Relatórios dos Estados

Togo: Initial Report, 1982-1992

staterep1_togo_1992_fra.pdf
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African Commission on Human & Peoples' Rights Kairaba Avenue P.O. Box 673 BANJUL, The Çambia Tel. 92964 Commission Africaine des Droit de l'Homme et des Peuple ACHPR/MOC/XIII/010 13EME SESSION ORDINAIRE 29 MARS — 7 AVRIL 1993 BANJUL, GAMBIE RAPPORT PERIODIQUE DU TOGO
MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME REPUBLIQUE TOGOLAISE Travail-Liberté-Patrie CABINET RAPPORT DU GOUVERNEMENT TOGOLAIS CONFORMEMENT A L'ARTICLE 62 DE LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES Lomé, le
INTRODUCTION Le 5 Novembre 1982, le Togo a ratifié la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. L'article 62 de ladite Charte fait obligation à chaque Etat signataire de présenter tous les deux ans un rapport sur les mesures législatives ou autres prises pour garantir les droits et libertés y relatifs. Conformément aux dispositions de ce texte, le Gouvernement togolais présente le rapport ci-après. PREMIERE PARTIE CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL : PRINCIPES GENERAUX DU SYSTEME JURIDIQUE ET POLITIQUE I/ Territoire et population 1 - Situation géographique du Togo Le Togo est un Etat situé en Afrique Occidentale, au Sud de Sahara. Il est limité au Nord par la République du Burkina Faso, au Sud par l'Océan Atlantique encore appelé le Golfe de Guinée, à l'Est par la République du Bénin et à l'Ouest par la République du Ghana. D'une superficie de 56 000 km 2, il a une population estimée à 3 500 000 habitants, soit une densité de 48 habitants par km2. Cette population présente diverses caractéristiques au regard des considérations ethniques, religieuses, culturelles... 2 - Les ethnies La population togolaise est composée d'une multitude d'ethnies. On y dénombre plus de trente six (36) ethnies généralement classées en six (6) grands groupes : Les Adja-éwé, les Akposso-akébou, les Ana-ifé, les Kabyè-tem, les Para-N'gourma, et autres... Ces différentes ethnies coïncident grosso modo avec la langue ou le dialecte des populations concernées. H
- 2 - 3 - Les religions Au Togo, on compte plusieurs religions. Les plus importantes sont : l'animisme, le christianisme, l'islam. on assiste ces dernières années à une prolifération de sectes qu'il n'est pas toujours aisé de classer dans l'un ou l'autre groupe. 4 - Répartition de la population * REPARTITION SELON LES AGES Le Togo a une population très jeune. Les moins de 15 ans représentent 49,8 % de la population totale, les plus de 15 ans représentent 50,2 % de la population et les plus de 65 ans 3,9 % (Source : éléments des statistiques du recensement de 1981 page 18). * REPARTITION SELON LES SEXES La population masculine représente 49 % de la population tandis que celle des femmes est égale à 51 % de la population. * REPARTITION SELON LES MILIEUX La population rurale représente 75 % de l'ensemble de la population pendant que celle des villes est seulement de 25 %. Cette inégalité dans la répartition s'explique par le fait que le Togo est un pays essentiellement agricole. * REPARTITION SELON LES REGIONS - Région maritime - Région des plateaux - Région centrale - Région de la kara - Région des savanes 39, 5 % 23, 7 % 10, 8 % 14, 0 % 12, 0 % 5 - La croissance de la population La population togolaise croit à un rythme considérable. Le taux d'accroissement dans la période comprise entre 1970 et 1981 est de 2,9 %. En 1961 ce taux était de 2,6 %, en 1971, il est resté à 2,6 % et est passé à 2,9 % en 1981. Il est estimé à 3 % en l'an 2000. Le taux de natalité est de 45 %0 contre un taux de mortalité de 16 %, Le taux de mortalité infantile est de 81 L'espérance de vie est de 51 ans chez les femmes contre 49 ans chez les hommes.
4 - Le Produit Intérieur Brut (P.I.B) : En ce qui concerne le P.I.B., son montant au prix courant a connu des évolutions significatives ces trois dernières années. De 445,826 milliards en 1990 il est passé successivement à 457,613 milliards en 1991 et à 488,330 milliards en 1992. Les données ci-dessus permettent d'estimer le Produit National Brut et le Produit Intérieur Brut par habitant comme suit : - P.N.B. par habitant : en 1981 le Produit National Brut par habitant était de 90 000 F CFA. Sur la base d'une population d'environ 3 500 000 en 1992, le P.N.B. par habitant est estimé à 131 142 F CFA. - P.I.B. par habitant : le P.I.B. par habitant qui était de 95 900 F CFA en 1981 est passé à 127 378 F CFA en 1990. Dans le même intervalle de temps (1990-1992) le taux d'inflation se traduit par les données suivantes : - 2,9 % pour l'année 1990 % pour l'année 1991 -3 - 2,8 % pour l'année 1992. - MONTANT DE LA DETTE EXTERIEURE L'encours de la dette extérieure du Togo est estimé au 31 Décembre 1992 à 357 milliards de F CFA. * TAUX DE CHOMAGE Le Togo comme les autres pays du monde est confronté au problème de chômage. Ce sont là certaines des situations qui illustrent les difficultés des Etats à assurer un emploi à tous leurs citoyens. Les statistiques sur le chômage ne sont pas assez fournies pour donner une indication précise sur le taux de chômage. Souvent des chiffres sont avancés sur le nombre de chômeurs mais ils ne traduisent pas la réalité. Un recensement est entrepris par l'Agence Nationale de l'Emploi pour déterminer avec exactitude le nombre de chômeurs. La création récente de cette Agence est encourageante. Elle exécute actuellement le programme emploi-formation initié par le Gouvernement. Le programme a permis le recrutement de plusieurs jeunes chômeurs.
- 3 - Les statistiques ci-dessus révèlent une disparité entre le taux de mortalité et le taux de natalité. Ceci est le résultat des progrès réalisés dans le domaine des soins de santé, à l'eau potable, aux pratiques de l'hygiène. Ces efforts quoique louables sont loin d'assurer à la population une couverture satisfaisante en personnel de santé. Ainsi, 61 % de la population ont accès aux services de santé, 71 % à l'eau potable... L'insuffisance de la couverture en personnel de santé manifeste par le faible taux de médecins par habitants. se Les statistiques de la Direction Générale de la Santé publique nous donnent pour l'année 1989, une couverture d'un médecin pour 12 423 habitants, un infirmier d'Etat pour 3 050 habitants et une matrone pour 2 755 habitants. Le taux de fécondité étant de 194% 0. - 6 - Le taux de scolarité Des efforts considérables sont consentis en faveur de la scolarité des enfants. On parle souvent de "l'école pour tous" pour traduire la politique de formation de masse. Malgré ces efforts, la scolarisation n'a touché en 1988 que 61 % des enfants de 6 à 11 ans. 7 - Proportion de femme chef de famille Le taux de femme chef de famille est estimé à 20, 5 %. Ce taux varie suivant les milieux. Il est de 26, 3 % dans les villes et 18, 1 % dans les zones rurales. II/ Indicateurs socio-économiques Zertaines informations recueillies à partir des publicatiodb de la Direction de l'Economie nous donnent les indicateurs 3ocio-économiques ci-après : - Le Produit National Brut (P.N.B.) : 1990, son montant est de 435 milliards de F CFA. Il est )ansé à 446 milliards en 1991 et à 459 milliards en 1992.
5 DEUXIEME PARTIE I/ L'historique de la vie politique 1 - De l'Indépendance à la Conférence Nationale Souveraine Depuis l'accession du Togo à la souveraineté internationale jusqu'en 1991, le Togo a connu trois (3) Constitutions qui sont toutes de type présidentialiste. La première va du 27 Avril 1960 au 13 janvier 1963. La deuxième commence le 5 Mai 1963 et s'achève le 13 Janvier 1967. La troisième couvre la période allant de Décembre 1979 en 1991. Chacune de ces Constitutions a ses caractéristiques propres. Les deux premières ont été particulièrement marquées par un multipartisme agité et mis à mal à l'aube des indépendances. Il faut noter également dans l'histoire politique du Togo, un vide constitutionnel caractérisé par un régime d'exception de 1967 à 1979 où le Chef de l'Etat a gouverné seul par voie d'ordonnances. La IIIè République a pour traits distinctifs, l'institution du parti unique qui devra par la suite avoir la primauté sur toutes les institutions de l'Etat. Ainsi, pendant deux décennies, le Togo a vécu un régime monopartisan où les droits et libertés ont été confisqués aux citoyens. C'est dans ce contexte politique que commencent à partir d'Octobre 1990, de nombreuses revendications populaires en faveur d'un changement de système politique notamment l'instauration de la démocratie fondée sur le respect et la garantie des droits et libertés et le multipartisme. Ces revendications populaires devraient aboutir à la convocation et à la tenue d'une Conférence nationale souveraine du 8 Juillet au 28 Août 1991. Ces Assises ont eu entre autres résultats, la mise en place de nouveaux organes de transition régis par une Loi constitutionnelle transitoire et devant conduire le peuple aux élections libres et démocratiques.
- 6 - - La transition démocratique ,a Conférence nationale souveraine a adopté un texte :-ondamental organisant les pouvoirs des organes durant la :ransition. Il s'agit de l'Acte 7 de la Conférence nationale -ouveraine en date du 23 Août 1991. Ces organes devraient en )rincipe entretenir des rapports de concertation pour la -éussite des différentes missions qui leur sont assignées. lais très vite, ils vont rentrer dans des rapports :onflictuels difficiles dont les effets vont rejaillir sur le )on déroulement de la transition. 0 LES ORGANES :e sont : - Le Haut Conseil de la République (H.C.R.) - L'Exécutif - Le Pouvoir Judiciaire. 1) Le Haut Conseil de la République (H.C.R.) pouvoir législatif de la transition, le H.C.R. fait l'objet du Pitre III de la Loi constitutionnelle. Composé de 79 membres :lus par la Conférence nationale souveraine, et issus des artis Politiques, des Associations, des couches socio3 3rofessionnelles etc... Il a entre autres attributions, celles d'exercer la fonction législative, de contrôler l'exécution des décisions de la 2onférence nationale souveraine, de veiller à la défense et à la promotion des droits de l'homme. D) L'Exécutif représenté par le Président de là République et le Premier 4inistre qui lui est issu de la Conférence nationale souveraine, l'Exécutif fait l'objet des Titres IV et V de la Loi constitutionnelle de la transition. Le Président de la République qui est maintenu durant la période de transition a perdu l'essentiel de ses prérogatives. Toutefois, il assure la continuité de l'Etat, il est le garant de l'Unité Nationale et de l'Indépendance, Chef Suprême des Armées et représente l'Etat à l'Etranger, soumet le projet 4p constitution au Référendum et est tenu informé des activités du Gouvernement.
- 7 - Le Premier Ministre pour sa part préside le Conseil des Ministres, nomme aux fonctions civiles et militaires, dirige l'action du Gouvernement chargé de conduire la politique de la nation et de préparer le Référendum Constitutionnel et les élections. c) Le Pouvoir Judiciaire Le Pouvoir Judiciaire fait l'objet du Titre VII de l'Acte N° 7. Ce texte proclame l'indépendance de la magistrature et sépare le pouvoir judiciaire des deux autres pouvoirs. Il est gardien des libertés et des droits fondamentaux des citoyens. B) VIOLENCES ET, VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME Dès la mise en place des nouvelles institutions de 1!à. Conférence nationale souveraine, différents coups de force ont émaillé le cours de la transition. Ils ont commencé les ler et 8 Octobre 1991 pour atteindre leur point culminant le 3 Décembre avec l'attaque de la Primature à Lomé. Ces actes de violence s'expliquent par le fait que les militaires jadis présents sur la scène politique acceptent mal la perspective d'un retour dans les casernes. Au lendemain du coup de force du 3 Décembre, le Premier Ministre a été obligé de former le premier Gouvernement d'Union Nationale de Transition (GUNT) comprenant des Ministres de la sensibilité de l'ex-parti unique. C'est donc pendant cette période de transition que la violence a souvent marqué le paysage politique togolais avec des assassinats politiques de tous genres (affrontements interethniques à Barkoissi et à Bassar, déplacements de populations, attentat de Soudou contre la personne de Gilchrist OLYMPIO leader de l'Union des Forces du Changement (U.F.C.), massacres de Sotouboua, assassinat de Tavio AMORIN Secrétaire National du Parti Socialiste Panafricain (P.S.P.). On note également une vague d'attentats aux explosifs contre les habitats de personnalités politiques avec d'importants dégâts matériels, des blessés et des morts... Il règne dans tout le pays une atmosphère d'insécurité générale aggravée par l'incitation des - différentes parties à la haine tribale, ce qui donne libre cours aux règlements de compte dans les quartiers, villages et villes. La situation s'est donc considérablement dégradée tout le long du processus démocratique.
- 8 - non révélation ou découverte des auteurs de crimes et délits renforcent l'idée d'impunité chez le citoyen togolais semblent conforter les auteurs de ces actes dans le terrorisme qui s'installe progressivement contre les )opulations des villes. est donc apparu opportun que les différentes parties du )rocessus démocratique trouvent des solutions à la crise )olitique que connaît le Togo. t'est ainsi qu'une Commission Paritaire a été mise sur pied le Mi Juillet 1992. Elle regroupe en son sein une délégation de La sensibilité présidentielle et une délégation de L'opposition représentée par huit (8) partis politiques. Les différentes assises de cette Commission Paritaire ont tourné autour des points de divergences sur l'organisation des consultations électorales, sur l'amendement des différents textes y relatifs (Code électoral et projet de constitution) at surtout sur le point essentiel de la prorogation de la durée de la transition qui selon l'Article 66 de l'Acte N° 7 arrivait à son terme au bout de 12 mois, c'est-à-dire le 28 U)Ilt 1992. Les différentes parties sont tombées d'accord pour ine prorogation de la transition jusqu'au 31 Décembre 1992 avec comme condition des aménagements des organes de la transition. Il fallait à cette solution politique négociée trouver un pendant juridique. C'est ce qui va amener le H.C.R. ). adopter une série de projets de loi destinées à apporter les aménagements nécessaires à la vie politique togolaise. - :e sont entre autres la loi 92-001/PR du 27 Août 1992 portant modification de l'Acte 7 de la Conférence nationale souveraine du 23 Août 1991 portant Loi constitutionnelle organisant les pouvoirs durant la période de transition. - Loi N° 92-2/PR du 27 Août 1992 portant modification (411 projet de constitution annexé à la Loi N° 4 du 20 Juillet 1992 portant organisation du référendum constitutionnel. - Loi N° 92-3/PR du 27 Août 1992 portant maintien du Haut Conseil de la République dans sa composition actuelle. - Loi N° 92-4/PR du 27 Août 1992 portant maintien du Premier Ministre dans ses fonctions. A la suite de ce réaménagement politique, le Président de la République retrouve l'essentiel de ses attributions en l'occurrence la présidence du Conseil des Ministres suivant l'importance de l'ordre du jour et la représentation du pays à l'Etranger.
- 9 - I/ Cadre juridique général de la protection des droits de l'Homme Dans un pays où le système du parti unique a prévalu pendant plus de vingt ans, la situation des droits de l'homme ne peut qu'être précaire. Il est constant que tous les textes mettent en relief la nécessité de protéger les droits de l'homme. Malgré la création de la C.N.D.H., il reste beaucoup à faire pour assurer aux citoyens la garantie de leurs droits et libertés. L'ampleur des violations des droits de l'homme dénoncées à la Conférence nationale souveraine rend compte de la réalité des faits. C'est ce qui explique que celle-ci ait voulu faire uné part importante aux droits de l'homme. Il s'agira de situer la place des Institutions chargées des droits de l'homme et leur situation dans le pays. A) LES INSTITUTIONS CHARGEES DES DROITS DE L'HOMME En déhors de ses attributions constitutionnelles habituelles, le Haut Conseil de la République (HCR), l'organe législatif de la transition devra veiller à la défense et à la promotion des droits de l'homme eu égard aux traités et accords internationaux signés en la matière par le Togo. De même la justice togolaise est l'instrument essentiel de la protection des droits et libertés fondamentaux. Dès lors que la loi constitutionnelle lui confère son indépendance, elle • devra no/oralement tenir son rôle de gardien des droits et libertés. Mais les Institutions qui ces dernières années jouent un rôle important dans la protection et la défense des droits de l'homme sont la Commission Nationale des Droits de l'Homme (C.N.D.H.) et le Ministère des Droits de l'Homme. a) La Commission Nationale des Droits de l'Homme (C.N.D.H.1 Créée le 9 Juin 1987 par la loi N° 87-89, La Commission Nationale des Droits de l'Homme est dotée de la personnalité civile. Cette Commission a essentiellement pour objet : - d'assurer la protection des droits civils et individuels des citoyens, - d'examiner et de recommander aux pouvoirs proposition de texte ayant trait aux droits de publics toute l'homme en vue de leur adoption, - d'organiser des séminaires et colloques en matière des droits de l'homme, d'émettre des avis dans le domaine des droits de l'homme. -
- 10 - Sur le plan des recours, toute personne s'estimant victime de la violation d'un droit de l'homme, notamment d'un droit civil ou politique ou victime d'une action ou d'une inertie de l'Administration, peut adresser une requête à la Commission. Cette requête peut émaner d'une tierce personne ou d'une Organisation gouvernementale. Il est interdit à la C.N.D.H. d'intervenir dans une procédure judiciaire sauf en cas de déni de justice. La C.N.D.H. procède par des investigations, des enquêtes sur le terrain ; saisit les autorités mises en cause. Ainsi dans les trois jours suivants la réception d'une requête, le Comité Exécutif de la Commission qui est composé de cinq Membres, doit se réunir pour procéder à son examen et, en cas de recevabilité, désigner un membre de la Commission en qualité de rapporteur spécial pour instruire le dossier. dé dernier doit avoir accès à tous les rapports, registres et autres documents ainsi qu'à tous objets et lieux ayant trait à l'enquête. Seulement depuis quelques temps, la C.N.D.H. en raison de ses prises de position politique, entretient des rapports difficiles avec l'Exécutif. C'est ici qu'apparaît le rôle de plus en plus important du Ministère des Droits de l'Homme. b) Le Ministère des Droits de l'Homme Créé à la suite de la restructuration du Gouvernement du Togo en Janvier 1992, le Ministère des Droits de l'Homme a reçu mandat d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des droits de l'Homme et de coordonner les initiatives prises en cette matière conformément aux orientations de la Conférence Nationale souveraine et du nouveau Contrat Social. Les efforts du Ministère des Droits de l'Homme tendent à promouvoir les droits de l'homme pour éduquer les togolais aux droits et aux devoirs de tous citoyens dans l'Etat de droit que nous sommes amenés à construire. En ce sens, le Ministère des Droits de l'Homme a animé des conférences-débats autour de différents thèmes ayant trait aux droits de l'homme et à la démocratie, à Lomé et l'intérieur du pays. Cette activité a été appuyée par des émissions radiotélévisées à des fins pédagogiques.
Au plan international, le Ministère a participé à différents séminaires, colloques et ateliers de travail et suit actuellement les travaux préparatoires de la Conférence mondiale sur les droits de l'homme qui se tiendra à Vienne en Juin 1993. En ce qui concerne la protection des droits de l'homme, le Ministère a enregistré 130 cas de violation des droits de l'homme. Nombre de ces cas relèvent soit de la compétence des tribunaux, soit celle d'autres Départements ministériels. Il s'agit entre autres de licenciements abusifs, des expropriations de terrains, d'atteinte aux biens lors des troubles socio-politiques, de refus d'indemnisation suite à une détention arbitraire, de réclamations de la jouissance de la propriété foncière et immobilière... Le Ministre oriente les requérants vers les tribunaux et adresse des avis motivés adx différentes Administrations en vue des solutions à trouver. Le Ministère des Droits de l'Homme a aussi pour tâche essentielle d'assurer un meilleur suivi et une mise en oeuvre effective dans la législation interne, des dispositions des instruments internationaux des droits de l'homme ratifiés par le Togo. Il s'attelle dans ce cadre à la rédaction des rapports à envoyer à la Commission des Droits de l'Homme de l'OUA conformément à l'Article 62 de la Charte Africaine des Droits • de l'Homme et des peuples et au Comité des Droits de l'Homme de l'ONU selon les dispositions de l'Article 40 du pacte International relatif aux droits civils et politiques. L'étude des différents textes pris au niveau national devra permettre au Ministère des Droits de l'Homme de déterminer les pratiques nationales en matière des droits de l'homme et de proposer les conditions de leur amélioration par leur réactualisation et l'adoption de nouveaux textes qui prennent en compte le respect des normes internationales. B) LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME L'ampleur des violations des droits de l'homme dénoncées à la Conférence nationale souveraine explique l'importance de plus en plus grandissante que l'on accorde aux droits de l'homme dans le pays. Ils méritent une place de choix dans les textes fondamentaux et doivent faire l'objet de plus d'infoLmation et de sensibilisation au niveau des masses.
- 12 - a) Les Droits de l'Homme dans la Constitution Dans l'Acte N° 7 qui tient lieu de loi constitutionnelle pendant la période de transition, le Titre II est consacré aux droits et libertés de la personne humaine. A travers 10 articles, cette loi engage l'Etat à respecter, à protéger et à promouvoir les droits de l'homme au Togo. no Mais particulièrement dans le projet de constitution de la République, plus de 46 articles sont consacrés aux droits et devoirs des citoyens. On y retrouve en détail, l'ensemble des droits relatifs à l'habéas corpus, au droit de propriété, l'ensemble des droits économiques et socio-culturels. La partie des devoirs procède d'une démarche didactique qui met l'accent sur la notion de respect de la légalité républicaine et de la chose publique avec la contribution nécessaire de tous les fils du pays aux charges publiques. Il est important de noter que l'article 50 du projet de constitution précise que les droits et devoirs énoncés dans la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente constitution. L'une des innovations, non des moindres de ce projet de constitution est qu'il a prévu la création d'une Cour Constitutionnelle chargée de vérifier la constitutionnalité des lois. Même s'il n'existe pas de recours direct pour le citoyen en dehors des lois qui lui sont déférées avant toute promulgation, ce dernier peut selon l'article 104 "in limine litis" soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi. Dans ce cas la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour Constitutionnelle. Cet engagement important confirme bien la volonté de promotion et de défense des droits de l'homme dans le contexte du renouveau démocratique. Si ce projet de constitution venait à être adopté lors du prochain référendum, ce serait l'affirmation du désir du peuple togolais de vivre dans un Etat de droit où les droits et libertés de la personne seraient garantis. Mais il importe d'éduquer les masses et de les sensibiliser sur les réalités des droits de l'homme.
- 13 - a) Information et sensibilisation Depuis sa création, la C.N.D.H. entreprend périodiquement des campagnes de sensibilisation et d'éducation aux droits de l'homme sur toute l'étendue du territoire national. Elle organise également des séminaires ou des colloques de formation. De même les ligues et associations organisent des activités de même nature pour enseigner à leurs membres la notion de droits de l'homme et de démocratie. Le Ministère des Droits de l'Homme entreprend les mêmes actions. Ces diverses actions visent à remédier à l'absence notoire de sensibilisation qui avait cours avant ces cinq dernières années. Ainsi, dep-uis ces dernières années, on assiste -à une évolution sensible et notable de la vulgarisation des dispositions de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à travers des émissions radio-télévisées à des fins pédagogiques. La création de la Direction de la Promotion au niveau de la Direction Générale des Droits de l'Homme participe à l'effort de promotion des droits de l'Homme.
- 14 - TROISIEME PARTIE IN-9EmATION5 TELATIVES AM MESURES PRISES Dus L'ORDRE INTERNE LES DROITS ET LIDERTES CONTENUS DANS LA CHARTE pouR GARANTIR AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES Les rédacteurs des textes devant régir les nouvelles institutions togolaises se sont largement inspirés des idéal.pc de promotion et de protection des droits de l'Homme. Le projet de Constitution est révélateur. Il réserve une importante place aux droits et libertés garantis par la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et les autres instruments de protection des droits de l'Homme. L'harmonisation des dispositions de la nouvelle Constitution avec les autres textes législatifs et réglementaires devra suivre l'adoption du projet de Constitution après le référendum. I/ Le principe de la non-discrimination dans la jouissance des libertés (Article 2 et 3 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples) Le principe de la non-discrimination dans la jouissance des libertés est un des droits les plus élémentaires. La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples reconnaît à toute personne le droit de jouir librement de l'ensemble des droits et libertés mentionnés dans sdb chapitres 1 et 2. La jouissance de ces libertés est également garantie par les articles 10 à 41 du Projet de Constitution du Togo. Il ressort des dispositions de l'Article 11 du projet de Constitution que tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit, l'homme et la femme étant égaux devant la loi. Ce texte précise expressément que nul ne peut être favorisé ou désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses convictions politiques, religieuses, philosophiques ou autres...
- 15 - II/ L'égalité des citoyens devant la loi (Article 3 de la Charte) Le principe de l'égalité des citoyens devant la loi est garanti dans la législation togolaise. Chaque citoyen a droit à ce que sa cause soit entendue par les Tribunaux. Il n'y a pas une justice pour les riches et une autre pour les pauvres. En effet, selon les dispositions de l'Article 7 de l'ordonnance N° 78-35 du 7 Septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo, les audiences en toutes matières sont publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs... III/ Protection de l'intégrité physique et morale du citoyen (Article 4 de la Charte) Le code pénal togolais (Loi N° 80-1 du 13 Août 1980) punit les atteintes à la vie physique et morale des personnes. Les Articles 44 et 45 punissent les homicides volontaires ; les Article 46 à 49 les violences volontaires et l'Article 50 les menaces. Cependant on note de nombreux cas de violation de ce droit depuis le déclenchement du processus démocratique au Togo. On peut signaler entre autres, les cas des victimes de la lagune de Bè (28 morts), de Sotouboua, Barkoissi, Soudou, Bodjè... Il s'agit dans tous ces cas de personnes qui ont trouvé la mort à la suite des violences qui ont eu pour base des mobiles politiques. IV/ Torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants (Article 5 de la Charte) L'interdiction de la pratique de la torture est formelle. Il s'agit d'un droit non dérogeable quelles que soient les circonstances.
- 16 - Au Togo, rien ne peut en principe justifier la pratique de la torture. Car, en dehors de l'Article 5 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples à laquelle le Togo est partie, il a en outre ratifié en 1987 la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants de l'ONU. Il est regrettable que ce droit fondamental n'ait pas été repris par la législation togolaise. Les différentes Institutions de défense des droits de l'homme qui opèrent sur le territoire national se sont toujours mobilisées pour dénoncer la torture, toutes les fois que cette pratique était mentionnée dans un cas. Les Institutions n'ont cessé dans leur campagne de sensibilisation des populations et des administrations, d'insister sur le caractère inhumain de cette pratique. L'espoir renaît avec le projet de Constitution qui dans son Article 21 a pris une série de mesures pour éradiquer les pratiques de la torture dont entre autres, la sanction pénale de toute personne coupable de la torture. v/ Interdiction d'arrestation arbitraire Les conditions d'interpellation et d'arrestation des individus sont strictement déterminées par la loi. L'arrestation et l'inculpation d'un individu ne peuvent intervenir que pour un juste motif à savoir une infraction à la loi pénale. En Droit togolais, l'inculpation est réglementée par l'Article 92 de la loi N° 83-1 du 3 Mars 1983 instituant Code de procédure pénale. Il est formellement interdit d'arrêter un individu pour une dette civile ou commerciale. Les Agents et les Officiers de Police n'ont pas le droit de procéder à des arrestations sans titre à moins qu'il ne s'agisse d'une procédure de flagrant délit. Toutefois, ces différentes libertés ont été constamment violées dans le système de parti unique. On a noté des cas de détention pour dette et des arrestations arbitraires.
- 17 - Les différentes Associations de défense des droits de l'homme ont eu à dénoncer ces pratiques qui tendent à disparaître aujourd'hui. VI/ Le droit à une justice équitable (Article 7 de la Charte) a) Le droit d'ester en justice Les différents textes reconnaissent à toute personne le droit de saisir librement la Justice togolaise (Article 5 ; 6 et 7 de la loi N° 80-1 du 13 Août 1980 portant Code pénal togolais). Tout individu a le droit d'invoquer devant la Justice togolaise les droits et libertés qui lui sont garantis par les textes. b) résom•tion d'innocence Selon le code pénal togolais, toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et prononcée par les Tribunaux. Seulement la notion de présomption d'innocence n'a pas été explicitement formulée par les textes pénaux. Le projet de Constitution a consacré cette notion dans son Article 18. Le législateur devra s'en inspirer dans réformes de nos textes. les prochaines c) Le droit de la défense Tout individu a le droit de défendre ses intérêts devant les Tribunaux togolais. L'Article 11 de l'ordonnance N° 78-35 du 7 Septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo précise : "En toute matière, nul ne peut être jugé sans être mis en mesure de présenter ses moyens de défense. Les Avocats ont libre accès devant toutes les juridictions. La défense et le choix du défenseur sont libres". De même dans la phase de l'interrogatoire des inculpés, le magistrat a l'obligation de prévenir l'inculpé de son droit de choisir un Conseil (Article 92 du Code de procédure pénale). L'assistance d'un Avocat est obligatoire en matière criminelle (Article 186 du Code de procédure pénale).
- 18 - d) Le droit de toute personne d'être jugée dans un délai raisonnable Les jugements des prévenus et des accusés doivent intervenir dans les délais qui répondent à la protection des droits de l'homme. Toute personne accusée de crime ou de délit est présumée innocente avant que n'intervienne sa condamnation par une juridiction répressive. Des mécanismes juridiques offrent la possibilité aux inculpés qui ne sont pas jugés dans les délais légaux de demander une mise en liberté provisoire. Selon l'Article 113 du Code de procédure pénale togolais, l'inculpé domicilié au Togo ne peut être détenu plus de 10 Juge jours après sa première comparution devant le d'instruction. La mise en d'office. liberté est de droit ou peut être prononcée Devant la Cour d'assises, les inculpés ne doivent pas être jugés plus de 6 mois après l'arrêt de mise en accusation (Article 202 du Code de procédure pénale). Toutes ces dispositions ne sont pas respectées dans la pratique. On note de nombreux cas de détentions abusives. Ce qui constitue une violation des dispositions de la Charte. La justice togolaise souffre d'une certaine lenteur dans son fonctionnement. La raison fondamentale est l'insuffisance du nombre de Magistrats pour faire enrôler les dossiers dans les délais. VII/ L'interdiction de la condamnation rétroactive Le Code pénal togolais dans ses Articles 1 et 2 interdit la sanction pénale des faits commis antérieurement à la loi pénale. Le Juge ne saurait en aucun cas prononcer de sanction pénale pour des faits qui ne constituent pas une infraction au moment de leur commission.
- 19 - VIII/ Liberté de conscience et de religion (Article 8 de la Charte) La liberté de religion a souffert de nombre d'entraves depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance N° 78-19 du 29 Mai 1978 portant dissolution de certaines sectes religieuses. Cette ordonnance limitait le nombre d'églises autorisées à exercer leurs activités au Togo. A la faveur du renouveau démocratique, cette liberté de religion a retrouvé droit de cité. On note la déclaration de nombreuses associations au Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité. De nos jours, toutes les religions s'exercent librement même si aucun texte de loi n'est venu remplacer l'ordonnance précitée tombée donc en désuétude. Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'un texte viendra certainement consacrer la liberté de la religion reconnue dans le projet de Constitution. IX/ La liberté d'expression et de presse Charte) (Article 9 de ià La liberté de la presse est régie par la loi N° 90-25 du 30 Novembre 1990 portant Code de la presse. Ce texte devenu insuffisant est en voie d'être modifié dans l'intérêt d'une réaffiLmation du principe de la liberté de la presse. Au Togo, on dénombre actuellement plus de 60 journaux privés. Il faut ajouter à cela les organes de la presse officielle. Depuis l'avènement du processus démocratique, un combat est mené pour garantir la liberté d'expression. Les Associations de défense des droits de l'homme s'y attellent. X/ La liberté d'association (Article 10 de la Charte) La liberté d'association a connu un essor depuis l'avènement de la démocratie au Togo. I. La création d'association est régie par la loi française du (ler Juillet 1901) rendue applicable au Togo par l'arrêté N° 265 Cab du 8 Avril 1946. •
- 20 - On dénombre actuellement plus de 1600 Associations qui opèrent sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit entre autres, d'Associations de défense des droits de l'homme, d'Associations religieuses, pour la promotion de la démocratie... Les Associations naissent sur une simple déclaration au Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité après dépôt de leurs statuts, du règlement intérieur, de la liste des membres du bureau exécutif et de celle des membres fondateurs. Elles exercent librement avant même l'obtention du récépissé. Par ailleurs les partis politiques se créent librement depuis l'adoption de la Charte des partis suivant la loi N° 91-4 du 12 Avril 1991. A ce jour 46 partis politiques ont été créés. Selon des informations recueillies au Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité, tous ces partis politiques ont obtenu leur récépissé sans problèmes majeurs. XI/ Le droit de réunion (Article 11 de la Charte) Les libertés syndicales et d'association étant garanties, le droit de réunion ne devrait souffrir d'entraves qui ne soient prévues par les textes. Le Code pénal dans ses Articles 180 à 189 punit dés manifestations et des réunions ayant pour but de troubler la tranquillité publique ou de porter atteinte à l'ordre public, à la santé publique et à la sécurité des biens et des personnes. XII/ La liberté de la circulation (Article 12 de la Charte) Toute personne a le droit de circuler librement sur toute l'étendue du territoire national. Il est de tradition juridique au Togo que hors le cas de flagrants délits prévus aux Articles 43 à 60 du Code de procédure pénale, les arrestations ne peuvent intervenir que sur mandat du Juge d'instruction. t.
- 21 - La détention préventive est considérée comme une mesure exceptionnelle (Article 112 du Code de procédure pénale). De même, le Code pénal sanctionne les cas de séquestration et d'enlèvement de mineurs. La liberté de circulation implique le droit de quitter son pays et de revenir en tout moment sans risque de persécution. Cette liberté emporte l'obligation de ne pas expulser massivement les étrangers. Cette interdiction d'expulsion massive n'est pas insérée dans le Code pénal togolais. y a lieu de noter que l'Article 7 du Code pénal togolais rend les Tribunaux togolais compétents pour juger les étrangers lorsqu'ils ont été régulièrement extradés. Une convention d'extradition lie le Togo à la République du Bénin, la République du Ghana, la République du Nigéria. Il est à craindre que cette convention d'extradition ne porte atteinte au principe de non expulsion massive d'étrangers. XIII/ La participation à la gestion des Affaires de l'Etat (Article 13 de la Charte) La gestion des Affaires de l'Etat incombe à tous les citoyens qui y participent directement ou indirectement. Ce droit est affirmé dans le Projet de constitution. Il reste que les textes explicitent clairement les conditions de participation à cette gestion, le droit des citoyens d'accéder à la Fonction Publique. Il s'agit d'un droit dont la jouissance effective par tous les citoyens est quasiment impossible même dans les pays développés. En règle générale, toute personne a le droit d'user des biens et des services publics. Mais dans la réalité, l'usage de ces biens profite beaucoup plus à la frange de la population citadine où les infrastructures socio-économiques sont plus ou moins disponibles.
- 22 - xiV/ La protection du droit de propriété (Article 14 de la Charte) En droit togolais les conditions d'acquisition de la propriété mobilière ou immobilière sont régies par le Code Civil français. Le droit de propriété est protégé par des dispositions législatives. La soustraction frauduleuse des biens meubles est punit par les Articles 98 à 102 du Code Pénal. et volontaires les dégradations destructions et Les conscientes des biens meubles et immeubles sont réprimées par la loi. L'expropriation immobilière ne peut intervenir que pour cause d'utilité publique. Cette expropriation ne peut être prononcée que par un Tribunal après une négociation préalable sur l'indemnité compensatrice à allouer à l'exproprié. Au Togo, l'expropriation pour cause d'utilité publique est réglementée par le Décret N° 45-2016 du 1er Septembre 1945. Ce texte n'a jamais connu une application correcte. On enregistre aujourd'hui de nombreuses plaintes d'expropriations abusives. xv/ Le droit de percevoir un salaire égal à travail égal Ce principe répond à une politique sociale qui donne les mêmes chances aux employés remplissant les mêmes conditions de travail. L'Article 88 de l'ordonnance N° 16 du 8 Mars 1974 portant Code de travail stipule expressément : égales de travail, de qualification "A conditions professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs quels que soient leur nationalité, leur sexe, leur âge et statut, dans les conditions prévues au présent titre". La Convention Collective Interprofessionnelle du Togo contient des dispositions similaires.
- 23 - De même l'ordonnance N° 1 du 4 Janvier 1968 portant statut général des fonctionnaires de la République Togolaise et son décret d'application ont prévu un certain nombre de dispositions qui garantissent l'égalité des chances des fonctionnaires remplissant les mêmes conditions. xvIi Le droit à un état de santé physique et mental Les textes interdisent la commission d'homicides volontaires ou involontaires. Le Togo consent des efforts louables en matière d'assistance médicale en faveur des populations, de construction de Centres de Santé, d'équipements médicaux sanitaires modernes... Il n'en demeure pas moins vrai que des efforts supplémentaires restent à faire pour assurer une couverture suffisante en personnel de santé. XVII/ Le droit de toute personne à l'éducation (article 17 de la Charte) Le caractère obligatoire de l'éducation de tous les citoyens n'a jamais été affirmé dans les textes avant l'avènement de la démocratie. L'éducation a été certes toujours considérée comme un droit mais les conditions socio-économiques ont souvent constitué pour certains un frein à l'accès au système d'éducation. Le projet de Constitution du Togo en son article 35 rend obligatoire l'éducation des enfants de moins de 15 ans. XVII/ Protection de la famille (article 18 de la Charte) Au Togo, le droit de la famille est réglementé par l'ordonnance N' 80-16 du 31 Janvier 1980 portant code des personnes et de la famille. Ce texte prévoit entre autres des dispositions relatives au nom, au mariage, à la filiation, aux régimes matrimoniaux, à l'autorité parentale, à la succession... Le code togolais des personnes et de la famille s'est largement préoccupé des problèmes relatifs à la protection des femmes et des enfants. Toutefois, il est resté muet sur la protection des personnes âgées.
- 24 - Le code pénal togolais de son côté a prévu diverses sanctions contre le non respect du droit de la famille. On peut citer les infractions contre l'ordre des familles (article 71 à 77), les infractions contre les moeurs. XVIII/ Le droit des peuples Les droits des peuples prévus aux articles 19, 20, 21 et 22 de la Charte n'ont pas été expressément repris par la législation togolaise. Le Togo étant partie à la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, l'application de ces dispositions s'imposent de droit. Or, les droits énoncés dans ces articles font appel à des éléments de droit international dont la mise en oeuvre effective_ne saurait dépendre de la seule volonté du peuple. XIX/ Le droit des peuples à la paix et à la sécurité (article 23 de la Charte) Les problèmes de la paix et de la sécurité font la préoccupation majeure de tous les peuples. Dans le souci de garantir et de sauvegarder la paix sur le plan national et international, des accords de coopération et d'assistance lient le Togo à un certain nombre de pays africains. C'est le cas de la Convention Générale de Coopération en matière de justice signée le 12 Septembre 1961 à Tananarive entre les Etats de l'Union Africaine et Malgache, l'accord de non-agression et d'assistance en matière de défense entre les Etats de la CEAO et le Togo, le traité d'extradition entre les Républiques du Togo, du Ghana, du Bénin et du Nigeria, l'accord de coopération militaire entre le Togo et la France en date du 23 Mars 1976. malgré toutes ces précautions, les problèmes de paix et de sécurité sont loin d'être réglés. XX/ Le droit à un environnement satisfaisant (article 24 de la Charte) Les problèmes liés à la protection de l'environnement sont réglementés au Togo par la loi N' 88-14 du 3 Novembre 1988 instituant Code de l'Environnement.
- 25 - La conservation de l'environnement, le maintien des ressources de la nature, la prévention des activités susceptibles de dégrader la santé des populations... sont déclarées d'intérêt général. Des textes juridiques garantissent la protection de la faune et de la flore. Pour rendre applicable les dispositions en matière de l'environnement, un Ministère chargé de l'environnement a été tout récemment créé. XXI/ La diffusion des droits et libertés contenus dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (article 25 de la Charte) Le Gouvernement togolais consent des efforts louables pour faire connaître au public lè contenu de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. En effet, depuis quelques années, les institutions de défene des droits de l'homme font un travail remarquable en matière d'éducation des populations sur toutes les questions touchant aux droits de l'homme. Un programme d'enseignement des droits de l'homme a été élaboré et sera mis en application dans les établissements scolaires et universitaires. XXII/ La protection de l'indépendance des tribunaux et de la promotion et de la défense des Droits de l'Homme (article 26 de la Charte) L'indépendance de la magistrature est une question d'actualité au Togo. Des efforts sont en cours pour restituer à la magistrature son autonomie. Le Gouvernement examine actuellement des projets de textes sur le statut des magistrats et sur le conseil supérieur de la Magistrature prévus par le projet de constitution. En outre, le Gouvernement a suscité ou favorisé la créatidn d'institutions nationales ou privées de défense des droits de l'Homme.
- 26 - On peut citer entre autres : La Commission Nationale des droits de l'Homme créée par la Loi N° 87-09 du 9 Juin 1987 Ligue Togolaise des Droits de l'Homme - La L'Association Togolaise pour la Promotion de l'Etat de Droit - L'Association pour la Promotion des Droits des Paysans - La Ligue Togolaise de Défense des Droits de l'Homme et des libertés publiques Ligue Togolaise de Défense des Droits de l'Homme - La L'Association Togolaise de Lutte contre la Torture - Le Ministère des Droits de l'Homme créé par le Décret N° 92002 du 2 janvier 1992. Toutes ces Institutions conjuguent leurs efforts à la promotion et à la protection des droits de l'Homme.

Created 15 de set. de 2026 · Edited 17 de set. de 2026