African Commission on
Human & Peoples' Rights
Kairaba Avenue
P.O. Box 673
BANJUL, The Çambia
Tel. 92964
Commission Africaine des Droit
de l'Homme et des Peuple
ACHPR/MOC/XIII/010
13EME SESSION ORDINAIRE
29 MARS — 7 AVRIL 1993
BANJUL, GAMBIE
RAPPORT PERIODIQUE DU TOGO
MINISTERE DES DROITS DE L'HOMME
REPUBLIQUE TOGOLAISE
Travail-Liberté-Patrie
CABINET
RAPPORT DU GOUVERNEMENT TOGOLAIS
CONFORMEMENT A L'ARTICLE 62 DE LA CHARTE
AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Lomé, le
INTRODUCTION
Le 5 Novembre 1982, le Togo a ratifié la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples.
L'article 62 de ladite Charte fait obligation à chaque Etat
signataire de présenter tous les deux ans un rapport sur les
mesures législatives ou autres prises pour garantir les droits
et libertés y relatifs.
Conformément aux dispositions de ce texte, le Gouvernement
togolais présente le rapport ci-après.
PREMIERE PARTIE
CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL : PRINCIPES GENERAUX DU
SYSTEME JURIDIQUE ET POLITIQUE
I/ Territoire et population
1 - Situation géographique du Togo
Le Togo est un Etat situé en Afrique Occidentale, au Sud de
Sahara. Il est limité au Nord par la République du Burkina
Faso, au Sud par l'Océan Atlantique encore appelé le Golfe de
Guinée, à l'Est par la République du Bénin et à l'Ouest par la
République du Ghana. D'une superficie de 56 000 km 2, il a une
population estimée à 3 500 000 habitants, soit une densité de
48 habitants par km2. Cette population présente diverses
caractéristiques au regard des considérations ethniques,
religieuses, culturelles...
2 - Les ethnies
La population togolaise est composée d'une multitude
d'ethnies. On y dénombre plus de trente six (36) ethnies
généralement classées en six (6) grands groupes :
Les Adja-éwé, les Akposso-akébou, les Ana-ifé, les Kabyè-tem,
les Para-N'gourma, et autres...
Ces différentes ethnies coïncident grosso modo avec la langue
ou le dialecte des populations concernées.
H
- 2 -
3 - Les religions
Au Togo, on compte plusieurs religions. Les plus importantes
sont : l'animisme, le christianisme, l'islam. on assiste ces
dernières années à une prolifération de sectes qu'il n'est pas
toujours aisé de classer dans l'un ou l'autre groupe.
4 - Répartition de la population
* REPARTITION SELON LES AGES
Le Togo a une population très jeune.
Les moins de 15 ans représentent 49,8 % de la population
totale, les plus de 15 ans représentent 50,2 % de la
population et les plus de 65 ans 3,9 % (Source : éléments des
statistiques du recensement de 1981 page 18).
* REPARTITION SELON LES SEXES
La population masculine représente 49 % de la population
tandis que celle des femmes est égale à 51 % de la population.
* REPARTITION SELON LES MILIEUX
La population rurale représente 75 % de l'ensemble de la
population pendant que celle des villes est seulement de 25 %.
Cette inégalité dans la répartition s'explique par le fait que
le Togo est un pays essentiellement agricole.
* REPARTITION SELON LES REGIONS
- Région maritime
- Région des plateaux
- Région centrale
- Région de la kara
- Région des savanes
39, 5 %
23, 7 %
10, 8 %
14, 0 %
12, 0 %
5 - La croissance de la population
La population togolaise croit à un rythme considérable. Le
taux d'accroissement dans la période comprise entre 1970 et
1981 est de 2,9 %. En 1961 ce taux était de 2,6 %, en 1971, il
est resté à 2,6 % et est passé à 2,9 % en 1981. Il est estimé
à 3 % en l'an 2000.
Le taux de natalité est de 45 %0 contre un taux de mortalité
de 16 %, Le taux de mortalité infantile est de 81
L'espérance de vie est de 51 ans chez les femmes contre 49 ans
chez les hommes.
4
- Le Produit Intérieur Brut (P.I.B) :
En ce qui concerne le P.I.B., son montant au prix courant a
connu des évolutions significatives ces trois dernières
années.
De 445,826 milliards en 1990 il est passé successivement à
457,613 milliards en 1991 et à 488,330 milliards en 1992.
Les données ci-dessus permettent d'estimer le Produit National
Brut et le Produit Intérieur Brut par habitant comme suit :
- P.N.B. par habitant : en 1981 le Produit National Brut par
habitant était de 90 000 F CFA.
Sur la base d'une population d'environ 3 500 000 en 1992, le
P.N.B. par habitant est estimé à 131 142 F CFA.
- P.I.B. par habitant : le P.I.B. par habitant qui était de
95 900 F CFA en 1981 est passé à 127 378 F CFA en 1990.
Dans le même intervalle de temps (1990-1992) le taux
d'inflation se traduit par les données suivantes :
- 2,9 % pour l'année 1990
% pour l'année 1991
-3
- 2,8 % pour l'année 1992.
- MONTANT DE LA DETTE EXTERIEURE
L'encours de la dette extérieure du Togo est estimé au 31
Décembre 1992 à 357 milliards de F CFA.
* TAUX DE CHOMAGE
Le Togo comme les autres pays du monde est confronté au
problème de chômage. Ce sont là certaines des situations qui
illustrent les difficultés des Etats à assurer un emploi à
tous leurs citoyens. Les statistiques sur le chômage ne sont
pas assez fournies pour donner une indication précise sur le
taux de chômage. Souvent des chiffres sont avancés sur le
nombre de chômeurs mais ils ne traduisent pas la réalité.
Un recensement est entrepris par l'Agence Nationale de
l'Emploi pour déterminer avec exactitude le nombre de
chômeurs.
La création récente de cette Agence est encourageante. Elle
exécute actuellement le programme emploi-formation initié par
le Gouvernement. Le programme a permis le recrutement de
plusieurs jeunes chômeurs.
- 3 -
Les statistiques ci-dessus révèlent une disparité entre le
taux de mortalité et le taux de natalité. Ceci est le résultat
des progrès réalisés dans le domaine des soins de santé, à
l'eau potable, aux pratiques de l'hygiène.
Ces efforts quoique louables sont loin d'assurer à la
population une couverture satisfaisante en personnel de santé.
Ainsi, 61 % de la population ont accès aux services de santé,
71 % à l'eau potable...
L'insuffisance de la couverture en personnel de santé
manifeste par le faible taux de médecins par habitants.
se
Les statistiques de la Direction Générale de la Santé publique
nous donnent pour l'année 1989, une couverture d'un médecin
pour 12 423 habitants, un infirmier d'Etat pour 3 050
habitants et une matrone pour 2 755 habitants.
Le taux de fécondité étant de 194%
0.
-
6 - Le taux de scolarité
Des efforts considérables sont consentis en faveur de la
scolarité des enfants. On parle souvent de "l'école pour tous"
pour traduire la politique de formation de masse. Malgré ces
efforts, la scolarisation n'a touché en 1988 que 61 % des
enfants de 6 à 11 ans.
7 - Proportion de femme chef de famille
Le taux de femme chef de famille est estimé à 20, 5 %. Ce taux
varie suivant les milieux. Il est de 26, 3 % dans les villes
et 18, 1 % dans les zones rurales.
II/ Indicateurs socio-économiques
Zertaines informations recueillies à partir des publicatiodb
de la Direction de l'Economie nous donnent les indicateurs
3ocio-économiques ci-après :
- Le Produit National Brut (P.N.B.) :
1990, son montant est de 435 milliards de F CFA. Il est
)ansé à 446 milliards en 1991 et à 459 milliards en 1992.
5
DEUXIEME PARTIE
I/ L'historique de la vie politique
1
-
De l'Indépendance à la Conférence Nationale Souveraine
Depuis l'accession du Togo à la souveraineté internationale
jusqu'en 1991, le Togo a connu trois (3) Constitutions qui
sont toutes de type présidentialiste.
La première va du 27 Avril 1960 au 13 janvier 1963.
La deuxième commence le 5 Mai 1963 et s'achève le 13 Janvier
1967.
La troisième couvre la période allant de Décembre 1979 en
1991.
Chacune de ces Constitutions a ses caractéristiques propres.
Les deux premières ont été particulièrement marquées par un
multipartisme agité et mis à mal à l'aube des indépendances.
Il faut noter également dans l'histoire politique du Togo, un
vide constitutionnel caractérisé par un régime d'exception de
1967 à 1979 où le Chef de l'Etat a gouverné seul par voie
d'ordonnances.
La IIIè République a pour traits distinctifs, l'institution du
parti unique qui devra par la suite avoir la primauté sur
toutes les institutions de l'Etat. Ainsi, pendant deux
décennies, le Togo a vécu un régime monopartisan où les droits
et libertés ont été confisqués aux citoyens.
C'est dans ce contexte politique que commencent à partir
d'Octobre 1990, de nombreuses revendications populaires en
faveur d'un changement de système politique notamment
l'instauration de la démocratie fondée sur le respect et la
garantie des droits et libertés et le multipartisme.
Ces revendications populaires devraient aboutir à la
convocation et à la tenue d'une Conférence nationale
souveraine du 8 Juillet au 28 Août 1991. Ces Assises ont eu
entre autres résultats, la mise en place de nouveaux organes
de transition régis par une Loi constitutionnelle transitoire
et devant conduire le peuple aux élections libres et
démocratiques.
- 6 -
- La transition démocratique
,a Conférence nationale souveraine a adopté un texte
:-ondamental organisant les pouvoirs des organes durant la
:ransition. Il s'agit de l'Acte 7 de la Conférence nationale
-ouveraine en date du 23 Août 1991. Ces organes devraient en
)rincipe entretenir des rapports de concertation pour la
-éussite des différentes missions qui leur sont assignées.
lais très vite, ils vont rentrer dans des rapports
:onflictuels difficiles dont les effets vont rejaillir sur le
)on déroulement de la transition.
0 LES ORGANES
:e sont :
- Le Haut Conseil de la République (H.C.R.)
- L'Exécutif
- Le Pouvoir Judiciaire.
1) Le Haut Conseil de la République (H.C.R.)
pouvoir législatif de la transition, le H.C.R. fait l'objet du
Pitre III de la Loi constitutionnelle. Composé de 79 membres
:lus par la Conférence nationale souveraine, et issus des
artis Politiques, des Associations, des couches socio3
3rofessionnelles etc...
Il a entre autres attributions, celles d'exercer la fonction
législative, de contrôler l'exécution des décisions de la
2onférence nationale souveraine, de veiller à la défense et à
la promotion des droits de l'homme.
D) L'Exécutif
représenté par le Président de là République et le Premier
4inistre qui lui est issu de la Conférence nationale
souveraine, l'Exécutif fait l'objet des Titres IV et V de la
Loi constitutionnelle de la transition.
Le Président de la République qui est maintenu durant la
période de transition a perdu l'essentiel de ses prérogatives.
Toutefois, il assure la continuité de l'Etat, il est le garant
de l'Unité Nationale et de l'Indépendance, Chef Suprême des
Armées et représente l'Etat à l'Etranger, soumet le projet 4p
constitution au Référendum et est tenu informé des activités
du Gouvernement.
- 7 -
Le Premier Ministre pour sa part préside le Conseil des
Ministres, nomme aux fonctions civiles et militaires, dirige
l'action du Gouvernement chargé de conduire la politique de la
nation et de préparer le Référendum Constitutionnel et les
élections.
c) Le Pouvoir Judiciaire
Le Pouvoir Judiciaire fait l'objet du Titre VII de l'Acte N°
7. Ce texte proclame l'indépendance de la magistrature et
sépare le pouvoir judiciaire des deux autres pouvoirs. Il est
gardien des libertés et des droits fondamentaux des citoyens.
B) VIOLENCES ET, VIOLATIONS DES DROITS DE L'HOMME
Dès la mise en place des nouvelles institutions de 1!à.
Conférence nationale souveraine, différents coups de force ont
émaillé le cours de la transition. Ils ont commencé les ler et
8 Octobre 1991 pour atteindre leur point culminant le 3
Décembre avec l'attaque de la Primature à Lomé. Ces actes de
violence s'expliquent par le fait que les militaires jadis
présents sur la scène politique acceptent mal la perspective
d'un retour dans les casernes.
Au lendemain du coup de force du 3 Décembre, le Premier
Ministre a été obligé de former le premier Gouvernement
d'Union Nationale de Transition (GUNT) comprenant des
Ministres de la sensibilité de l'ex-parti unique.
C'est donc pendant cette période de transition que la violence
a souvent marqué le paysage politique togolais avec des
assassinats politiques de tous genres (affrontements interethniques à Barkoissi et à Bassar, déplacements de
populations, attentat de Soudou contre la personne de
Gilchrist OLYMPIO leader de l'Union des Forces du Changement
(U.F.C.), massacres de Sotouboua, assassinat de Tavio AMORIN
Secrétaire National du Parti Socialiste Panafricain (P.S.P.).
On note également une vague d'attentats aux explosifs contre
les habitats de personnalités politiques avec d'importants
dégâts matériels, des blessés et des morts...
Il règne dans tout le pays une atmosphère d'insécurité
générale aggravée par l'incitation des - différentes parties à
la haine tribale, ce qui donne libre cours aux règlements de
compte dans les quartiers, villages et villes.
La situation s'est donc considérablement dégradée tout le long
du processus démocratique.
- 8 -
non révélation ou découverte des auteurs de crimes et
délits renforcent l'idée d'impunité chez le citoyen togolais
semblent conforter les auteurs de ces actes dans le
terrorisme qui s'installe progressivement contre les
)opulations des villes.
est donc apparu opportun que les différentes parties du
)rocessus démocratique trouvent des solutions à la crise
)olitique que connaît le Togo.
t'est ainsi qu'une Commission Paritaire a été mise sur pied le
Mi Juillet 1992. Elle regroupe en son sein une délégation de
La sensibilité présidentielle et une délégation de
L'opposition représentée par huit (8) partis politiques. Les
différentes assises de cette Commission Paritaire ont tourné
autour des points de divergences sur l'organisation des
consultations électorales, sur l'amendement des différents
textes y relatifs (Code électoral et projet de constitution)
at surtout sur le point essentiel de la prorogation de la
durée de la transition qui selon l'Article 66 de l'Acte N° 7
arrivait à son terme au bout de 12 mois, c'est-à-dire le 28
U)Ilt 1992. Les différentes parties sont tombées d'accord pour
ine prorogation de la transition jusqu'au 31 Décembre 1992
avec comme condition des aménagements des organes de la
transition. Il fallait à cette solution politique négociée
trouver un pendant juridique. C'est ce qui va amener le H.C.R.
). adopter une série de projets de loi destinées à apporter les
aménagements nécessaires à la vie politique togolaise.
-
:e sont entre autres la loi 92-001/PR du 27 Août 1992 portant
modification de l'Acte 7 de la Conférence nationale souveraine
du 23 Août 1991 portant Loi constitutionnelle organisant les
pouvoirs durant la période de transition.
- Loi N° 92-2/PR du 27 Août 1992 portant modification (411
projet de constitution annexé à la Loi N° 4 du 20 Juillet 1992
portant organisation du référendum constitutionnel.
- Loi N° 92-3/PR du 27 Août 1992 portant maintien du Haut
Conseil de la République dans sa composition actuelle.
- Loi N° 92-4/PR du 27 Août 1992 portant maintien du Premier
Ministre dans ses fonctions.
A la suite de ce réaménagement politique, le Président de la
République retrouve l'essentiel de ses attributions en
l'occurrence la présidence du Conseil des Ministres suivant
l'importance de l'ordre du jour et la représentation du pays à
l'Etranger.
- 9 -
I/ Cadre juridique général de la protection des droits de
l'Homme
Dans un pays où le système du parti unique a prévalu pendant
plus de vingt ans, la situation des droits de l'homme ne peut
qu'être précaire. Il est constant que tous les textes mettent
en relief la nécessité de protéger les droits de l'homme.
Malgré la création de la C.N.D.H., il reste beaucoup à faire
pour assurer aux citoyens la garantie de leurs droits et
libertés.
L'ampleur des violations des droits de l'homme dénoncées à la
Conférence nationale souveraine rend compte de la réalité des
faits. C'est ce qui explique que celle-ci ait voulu faire uné
part importante aux droits de l'homme.
Il s'agira de situer la place des Institutions chargées des
droits de l'homme et leur situation dans le pays.
A) LES INSTITUTIONS CHARGEES DES DROITS DE L'HOMME
En déhors de ses attributions constitutionnelles habituelles,
le Haut Conseil de la République (HCR), l'organe législatif de
la transition devra veiller à la défense et à la promotion des
droits de l'homme eu égard aux traités et accords
internationaux signés en la matière par le Togo.
De même la justice togolaise est l'instrument essentiel de la
protection des droits et libertés fondamentaux. Dès lors que
la loi constitutionnelle lui confère son indépendance, elle •
devra no/oralement tenir son rôle de gardien des droits et
libertés.
Mais les Institutions qui ces dernières années jouent un rôle
important dans la protection et la défense des droits de
l'homme sont la Commission Nationale des Droits de l'Homme
(C.N.D.H.) et le Ministère des Droits de l'Homme.
a) La Commission Nationale des Droits de l'Homme (C.N.D.H.1
Créée le 9 Juin 1987 par la loi N° 87-89, La Commission
Nationale des Droits de l'Homme est dotée de la personnalité
civile. Cette Commission a essentiellement pour objet :
- d'assurer la protection
des droits civils et individuels des
citoyens,
- d'examiner et de
recommander aux pouvoirs
proposition de texte ayant trait aux droits de publics toute
l'homme en vue
de leur adoption,
- d'organiser des séminaires
et colloques en matière des
droits de l'homme,
d'émettre des avis dans le domaine des droits de l'homme.
-
- 10 -
Sur le plan des recours, toute personne s'estimant victime de
la violation d'un droit de l'homme, notamment d'un droit civil
ou politique ou victime d'une action ou d'une inertie de
l'Administration, peut adresser une requête à la Commission.
Cette requête peut émaner d'une tierce personne ou d'une
Organisation gouvernementale.
Il est interdit à la C.N.D.H. d'intervenir dans une procédure
judiciaire sauf en cas de déni de justice.
La C.N.D.H. procède par des investigations, des enquêtes sur
le terrain ; saisit les autorités mises en cause.
Ainsi dans les trois jours suivants la réception d'une
requête, le Comité Exécutif de la Commission qui est composé
de cinq Membres, doit se réunir pour procéder à son examen et,
en cas de recevabilité, désigner un membre de la Commission en
qualité de rapporteur spécial pour instruire le dossier. dé
dernier doit avoir accès à tous les rapports, registres et
autres documents ainsi qu'à tous objets et lieux ayant trait à
l'enquête.
Seulement depuis quelques temps, la C.N.D.H. en raison de ses
prises de position politique, entretient des rapports
difficiles avec l'Exécutif.
C'est ici qu'apparaît le rôle de plus en plus important du
Ministère des Droits de l'Homme.
b) Le Ministère des Droits de l'Homme
Créé à la suite de la restructuration du Gouvernement du Togo
en Janvier 1992, le Ministère des Droits de l'Homme a reçu
mandat d'appliquer la politique du Gouvernement en matière des
droits de l'Homme et de coordonner les initiatives prises en
cette matière conformément aux orientations de la Conférence
Nationale souveraine et du nouveau Contrat Social.
Les efforts du Ministère des Droits de l'Homme tendent à
promouvoir les droits de l'homme pour éduquer les togolais aux
droits et aux devoirs de tous citoyens dans l'Etat de droit
que nous sommes amenés à construire.
En ce sens, le Ministère des Droits de l'Homme a animé des
conférences-débats autour de différents thèmes ayant trait aux
droits de l'homme et à la démocratie, à Lomé et l'intérieur du
pays. Cette activité a été appuyée par des émissions radiotélévisées à des fins pédagogiques.
Au plan international, le Ministère a participé à différents
séminaires, colloques et ateliers de travail et suit
actuellement les travaux préparatoires de la Conférence
mondiale sur les droits de l'homme qui se tiendra à Vienne en
Juin 1993.
En ce qui concerne la protection des droits de l'homme, le
Ministère a enregistré 130 cas de violation des droits de
l'homme. Nombre de ces cas relèvent soit de la compétence des
tribunaux, soit celle d'autres Départements ministériels.
Il s'agit entre autres de licenciements abusifs, des
expropriations de terrains, d'atteinte aux biens lors des
troubles socio-politiques, de refus d'indemnisation suite à
une détention arbitraire, de réclamations de la jouissance de
la propriété foncière et immobilière...
Le Ministre oriente les requérants vers les tribunaux et
adresse des avis motivés adx différentes Administrations en
vue des solutions à trouver.
Le Ministère des Droits de l'Homme a aussi pour tâche
essentielle d'assurer un meilleur suivi et une mise en oeuvre
effective dans la législation interne, des dispositions des
instruments internationaux des droits de l'homme ratifiés par
le Togo.
Il s'attelle dans ce cadre à la rédaction des rapports à
envoyer à la Commission des Droits de l'Homme de l'OUA
conformément à l'Article 62 de la Charte Africaine des Droits •
de l'Homme et des peuples et au Comité des Droits de l'Homme
de l'ONU selon les dispositions de l'Article 40 du pacte
International relatif aux droits civils et politiques.
L'étude des différents textes pris au niveau national devra
permettre au Ministère des Droits de l'Homme de déterminer les
pratiques nationales en matière des droits de l'homme et de
proposer les conditions de leur amélioration par leur
réactualisation et l'adoption de nouveaux textes qui prennent
en compte le respect des normes internationales.
B) LA SITUATION DES DROITS DE L'HOMME
L'ampleur des violations des droits de l'homme dénoncées à la
Conférence nationale souveraine explique l'importance de plus
en plus grandissante que l'on accorde aux droits de l'homme
dans le pays. Ils méritent une place de choix dans les textes
fondamentaux et doivent faire l'objet de plus d'infoLmation et
de sensibilisation au niveau des masses.
- 12 -
a) Les Droits de l'Homme dans la Constitution
Dans l'Acte N° 7 qui tient lieu de loi constitutionnelle
pendant la période de transition, le Titre II est consacré aux
droits et libertés de la personne humaine. A travers 10
articles, cette loi engage l'Etat à respecter, à protéger et à
promouvoir les droits de l'homme au Togo.
no
Mais particulièrement dans le projet de constitution de la
République, plus de 46 articles sont consacrés aux droits et
devoirs des citoyens. On y retrouve en détail, l'ensemble des
droits relatifs à l'habéas corpus, au droit de propriété,
l'ensemble des droits économiques et socio-culturels.
La partie des devoirs procède d'une démarche didactique qui
met l'accent sur la notion de respect de la légalité
républicaine et de la chose publique avec la contribution
nécessaire de tous les fils du pays aux charges publiques. Il
est important de noter que l'article 50 du projet de
constitution précise que les droits et devoirs énoncés dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et dans les
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme
ratifiés par le Togo, font partie intégrante de la présente
constitution.
L'une des innovations, non des moindres de ce projet de
constitution est qu'il a prévu la création d'une Cour
Constitutionnelle chargée de vérifier la constitutionnalité
des lois. Même s'il n'existe pas de recours direct pour le
citoyen en dehors des lois qui lui sont déférées avant toute
promulgation, ce dernier peut selon l'article 104 "in limine
litis" soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi.
Dans ce cas la juridiction sursoit à statuer et saisit la Cour
Constitutionnelle.
Cet engagement important confirme bien la volonté de promotion
et de défense des droits de l'homme dans le contexte du
renouveau démocratique.
Si ce projet de constitution venait à être adopté lors du
prochain référendum, ce serait l'affirmation du désir du
peuple togolais de vivre dans un Etat de droit où les droits
et libertés de la personne seraient garantis.
Mais il importe d'éduquer les masses et de les sensibiliser
sur les réalités des droits de l'homme.
- 13 -
a) Information et sensibilisation
Depuis sa création, la C.N.D.H. entreprend périodiquement des
campagnes de sensibilisation et d'éducation aux droits de
l'homme sur toute l'étendue du territoire national. Elle
organise également des séminaires ou des colloques de
formation.
De même les ligues et associations organisent des activités de
même nature pour enseigner à leurs membres la notion de droits
de l'homme et de démocratie.
Le Ministère des Droits de l'Homme entreprend les mêmes
actions. Ces diverses actions visent à remédier à l'absence
notoire de sensibilisation qui avait cours avant ces cinq
dernières années.
Ainsi, dep-uis ces dernières années, on assiste -à une évolution
sensible et notable de la vulgarisation des dispositions de la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme à travers des
émissions radio-télévisées à des fins pédagogiques.
La création de la Direction de la Promotion au niveau de la
Direction Générale des Droits de l'Homme participe à l'effort
de promotion des droits de l'Homme.
- 14 -
TROISIEME PARTIE
IN-9EmATION5 TELATIVES AM MESURES PRISES Dus L'ORDRE INTERNE
LES DROITS ET LIDERTES CONTENUS DANS LA CHARTE
pouR GARANTIR
AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES PEUPLES
Les rédacteurs des textes devant régir les nouvelles
institutions togolaises se sont largement inspirés des idéal.pc
de promotion et de protection des droits de l'Homme.
Le projet de Constitution est révélateur. Il réserve une
importante place aux droits et libertés garantis par la Charte
Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et les autres
instruments de protection des droits de l'Homme.
L'harmonisation des dispositions de la nouvelle Constitution
avec les autres textes législatifs et réglementaires devra
suivre l'adoption du projet de Constitution après le
référendum.
I/ Le principe de la non-discrimination dans la jouissance des
libertés (Article 2 et 3 de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples)
Le principe de la non-discrimination dans la jouissance des
libertés est un des droits les plus élémentaires.
La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
reconnaît à toute personne le droit de jouir librement de
l'ensemble des droits et libertés mentionnés dans sdb
chapitres 1 et 2.
La jouissance de ces libertés est également garantie par les
articles 10 à 41 du Projet de Constitution du Togo.
Il ressort des dispositions de l'Article 11 du projet de
Constitution que tous les êtres humains sont égaux en dignité
et en droit, l'homme et la femme étant égaux devant la loi.
Ce texte précise expressément que nul ne peut être favorisé ou
désavantagé en raison de son origine familiale, ethnique ou
régionale, de sa situation économique ou sociale, de ses
convictions politiques, religieuses, philosophiques ou
autres...
- 15 -
II/ L'égalité des citoyens devant la loi (Article 3 de la
Charte)
Le principe de l'égalité des citoyens devant la loi est
garanti dans la législation togolaise.
Chaque citoyen a droit à ce que sa cause soit entendue par les
Tribunaux. Il n'y a pas une justice pour les riches et une
autre pour les pauvres.
En effet, selon les dispositions de l'Article 7 de
l'ordonnance N° 78-35 du 7 Septembre 1978 portant organisation
judiciaire au Togo, les audiences en toutes matières sont
publiques à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour
l'ordre ou les moeurs...
III/ Protection de l'intégrité physique et morale du citoyen
(Article 4 de la Charte)
Le code pénal togolais (Loi N° 80-1 du 13 Août 1980) punit les
atteintes à la vie physique et morale des personnes.
Les Articles 44 et 45 punissent les homicides volontaires ;
les Article 46 à 49 les violences volontaires et l'Article 50
les menaces.
Cependant on note de nombreux cas de violation de ce droit
depuis le déclenchement du processus démocratique au Togo.
On peut signaler entre autres, les cas des victimes de la
lagune de Bè (28 morts), de Sotouboua, Barkoissi, Soudou,
Bodjè...
Il s'agit dans tous ces cas de personnes qui ont trouvé la
mort à la suite des violences qui ont eu pour base des mobiles
politiques.
IV/ Torture physique ou morale et les peines ou les
traitements cruels inhumains ou dégradants (Article 5 de la
Charte)
L'interdiction de la pratique de la torture est formelle. Il
s'agit d'un droit non dérogeable quelles que soient les
circonstances.
- 16 -
Au Togo, rien ne peut en principe justifier la pratique de la
torture. Car, en dehors de l'Article 5 de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples à laquelle le Togo est
partie, il a en outre ratifié en 1987 la Convention contre la
torture et autres peines ou traitements cruels inhumains ou
dégradants de l'ONU.
Il est regrettable que ce droit fondamental n'ait pas été
repris par la législation togolaise.
Les différentes Institutions de défense des droits de l'homme
qui opèrent sur le territoire national se sont toujours
mobilisées pour dénoncer la torture, toutes les fois que cette
pratique était mentionnée dans un cas.
Les Institutions n'ont cessé dans leur campagne de
sensibilisation des populations et des administrations,
d'insister sur le caractère inhumain de cette pratique.
L'espoir renaît avec le projet de Constitution qui dans
son
Article 21 a pris une série de mesures pour éradiquer les
pratiques de la torture dont entre autres, la sanction pénale
de toute personne coupable de la torture.
v/ Interdiction d'arrestation arbitraire
Les conditions d'interpellation et d'arrestation des individus
sont strictement déterminées par la loi.
L'arrestation et l'inculpation d'un individu ne peuvent
intervenir que pour un juste motif à savoir une infraction à
la loi pénale.
En Droit togolais, l'inculpation est réglementée par l'Article
92 de la loi N° 83-1 du 3 Mars 1983 instituant Code de
procédure pénale.
Il est formellement interdit d'arrêter un individu pour une
dette civile ou commerciale.
Les Agents et les Officiers de Police n'ont pas le droit de
procéder à des arrestations sans titre à moins qu'il ne
s'agisse d'une procédure de flagrant délit.
Toutefois, ces différentes libertés ont été constamment
violées dans le système de parti unique.
On a noté des cas de détention pour dette et des arrestations
arbitraires.
- 17 -
Les différentes Associations de défense des droits de l'homme
ont eu à dénoncer ces pratiques qui tendent à disparaître
aujourd'hui.
VI/ Le droit à une justice équitable (Article 7 de la Charte)
a) Le droit d'ester en justice
Les différents textes reconnaissent à toute personne le droit
de saisir librement la Justice togolaise (Article 5 ; 6 et 7
de la loi N° 80-1 du 13 Août 1980 portant Code pénal
togolais).
Tout individu a le droit d'invoquer devant la Justice
togolaise les droits et libertés qui lui sont garantis par les
textes.
b)
résom•tion d'innocence
Selon le code pénal togolais, toute personne est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie et
prononcée par les Tribunaux.
Seulement la notion de présomption d'innocence n'a pas été
explicitement formulée par les textes pénaux.
Le projet de Constitution a consacré cette notion dans son
Article 18.
Le législateur devra s'en inspirer dans
réformes de nos textes.
les prochaines
c) Le droit de la défense
Tout individu a le droit de défendre ses intérêts devant les
Tribunaux togolais. L'Article 11 de l'ordonnance N° 78-35 du 7
Septembre 1978 portant organisation judiciaire au Togo précise
: "En toute matière, nul ne peut être jugé sans être mis en
mesure de présenter ses moyens de défense. Les Avocats ont
libre accès devant toutes les juridictions.
La défense et le choix du défenseur sont libres".
De même dans la phase de l'interrogatoire des inculpés, le
magistrat a l'obligation de prévenir l'inculpé de son droit de
choisir un Conseil (Article 92 du Code de procédure pénale).
L'assistance d'un Avocat est obligatoire en matière criminelle
(Article 186 du Code de procédure pénale).
- 18 -
d) Le droit de toute personne d'être jugée dans un délai
raisonnable
Les jugements des prévenus et des accusés doivent intervenir
dans les délais qui répondent à la protection des droits de
l'homme.
Toute personne accusée de crime ou de délit est présumée
innocente avant que n'intervienne sa condamnation par une
juridiction répressive.
Des mécanismes juridiques offrent la possibilité aux inculpés
qui ne sont pas jugés dans les délais légaux de demander une
mise en liberté provisoire.
Selon l'Article 113 du Code de procédure pénale togolais,
l'inculpé domicilié au Togo ne peut être détenu plus de 10
Juge
jours après sa première comparution devant le
d'instruction.
La mise en
d'office.
liberté est de droit ou peut être prononcée
Devant la Cour d'assises, les inculpés ne doivent pas être
jugés plus de 6 mois après l'arrêt de mise en accusation
(Article 202 du Code de procédure pénale).
Toutes ces dispositions ne sont pas respectées dans la
pratique. On note de nombreux cas de détentions abusives. Ce
qui constitue une violation des dispositions de la Charte.
La justice togolaise souffre d'une certaine lenteur dans son
fonctionnement. La raison fondamentale est l'insuffisance du
nombre de Magistrats pour faire enrôler les dossiers dans les
délais.
VII/ L'interdiction de la condamnation rétroactive
Le Code pénal togolais dans ses Articles 1 et 2 interdit la
sanction pénale des faits commis antérieurement à la loi
pénale.
Le Juge ne saurait en aucun cas prononcer de sanction pénale
pour des faits qui ne constituent pas une infraction au moment
de leur commission.
- 19 -
VIII/ Liberté de conscience et de religion (Article 8 de la
Charte)
La liberté de religion a souffert de nombre d'entraves depuis
l'entrée en vigueur de l'ordonnance N° 78-19 du 29 Mai 1978
portant dissolution de certaines sectes religieuses. Cette
ordonnance limitait le nombre d'églises autorisées à exercer
leurs activités au Togo.
A la faveur du renouveau démocratique, cette liberté de
religion a retrouvé droit de cité. On note la déclaration de
nombreuses associations au Ministère de l'Administration
Territoriale et de la Sécurité. De nos jours, toutes les
religions s'exercent librement même si aucun texte de loi
n'est venu remplacer l'ordonnance précitée tombée donc en
désuétude.
Il ne fait l'ombre d'aucun doute qu'un texte viendra
certainement consacrer la liberté de la religion reconnue dans
le projet de Constitution.
IX/ La liberté d'expression et de presse
Charte)
(Article 9 de ià
La liberté de la presse est régie par la loi N° 90-25 du 30
Novembre 1990 portant Code de la presse.
Ce texte devenu insuffisant est en voie d'être modifié dans
l'intérêt d'une réaffiLmation du principe de la liberté de la
presse.
Au Togo, on dénombre actuellement plus de 60 journaux privés.
Il faut ajouter à cela les organes de la presse officielle.
Depuis l'avènement du processus démocratique, un combat est
mené pour garantir la liberté d'expression. Les Associations
de défense des droits de l'homme s'y attellent.
X/ La liberté d'association (Article 10 de la Charte)
La liberté d'association a connu un essor depuis l'avènement
de la démocratie au Togo.
I.
La création d'association est régie par la loi française du
(ler Juillet 1901) rendue applicable au Togo par l'arrêté N°
265 Cab du 8 Avril 1946.
•
- 20 -
On dénombre actuellement plus de 1600 Associations qui opèrent
sur toute l'étendue du territoire national.
Il s'agit entre autres, d'Associations de défense des droits
de l'homme, d'Associations religieuses, pour la promotion de
la démocratie...
Les Associations naissent sur une simple déclaration au
Ministère de l'Administration Territoriale et de la Sécurité
après dépôt de leurs statuts, du règlement intérieur, de la
liste des membres du bureau exécutif et de celle des membres
fondateurs.
Elles exercent librement avant même l'obtention du récépissé.
Par ailleurs les partis politiques se créent librement depuis
l'adoption de la Charte des partis suivant la loi N° 91-4 du
12 Avril 1991.
A ce jour 46 partis politiques ont été créés.
Selon
des
informations
recueillies
au
Ministère
de
l'Administration Territoriale et de la Sécurité, tous ces
partis politiques ont obtenu leur récépissé sans problèmes
majeurs.
XI/ Le droit de réunion (Article 11 de la Charte)
Les libertés syndicales et d'association étant garanties, le
droit de réunion ne devrait souffrir d'entraves qui ne soient
prévues par les textes.
Le Code pénal dans ses Articles 180 à 189 punit dés
manifestations et des réunions ayant pour but de troubler la
tranquillité publique ou de porter atteinte à l'ordre public,
à la santé publique et à la sécurité des biens et des
personnes.
XII/ La liberté de la circulation (Article 12 de la Charte)
Toute personne a le droit de circuler librement sur toute
l'étendue du territoire national.
Il est de tradition juridique au Togo que hors le cas de
flagrants délits prévus aux Articles 43 à 60 du Code de
procédure pénale, les arrestations ne peuvent intervenir que
sur mandat du Juge d'instruction.
t.
- 21 -
La détention préventive est considérée comme une mesure
exceptionnelle (Article 112 du Code de procédure pénale).
De même, le Code pénal sanctionne les cas de séquestration et
d'enlèvement de mineurs.
La liberté de circulation implique le droit de quitter son
pays et de revenir en tout moment sans risque de persécution.
Cette liberté emporte l'obligation de ne pas expulser
massivement les étrangers.
Cette interdiction d'expulsion massive n'est pas insérée dans
le Code pénal togolais.
y a lieu de noter que l'Article 7 du Code pénal togolais
rend les Tribunaux togolais compétents pour juger les
étrangers lorsqu'ils ont été régulièrement extradés.
Une convention d'extradition lie le Togo à la République du
Bénin, la République du Ghana, la République du Nigéria.
Il est à craindre que cette convention d'extradition ne porte
atteinte au principe de non expulsion massive d'étrangers.
XIII/ La participation à la gestion des Affaires de l'Etat
(Article 13 de la Charte)
La gestion des Affaires de l'Etat incombe à tous les citoyens
qui y participent directement ou indirectement.
Ce droit est affirmé dans le Projet de constitution.
Il reste que les textes explicitent clairement les conditions
de participation à cette gestion, le droit des citoyens
d'accéder à la Fonction Publique. Il s'agit d'un droit dont la
jouissance effective par tous les citoyens est quasiment
impossible même dans les pays développés.
En règle générale, toute personne a le droit d'user des biens
et des services publics. Mais dans la réalité, l'usage de ces
biens profite beaucoup plus à la frange de la population
citadine où les infrastructures socio-économiques sont plus ou
moins disponibles.
- 22 -
xiV/ La protection du droit de propriété (Article 14 de la
Charte)
En droit togolais les conditions d'acquisition de la propriété
mobilière ou immobilière sont régies par le Code Civil
français.
Le droit de propriété est protégé par des dispositions
législatives.
La soustraction frauduleuse des biens meubles est punit par
les Articles 98 à 102 du Code Pénal.
et
volontaires
les dégradations
destructions et
Les
conscientes des biens meubles et immeubles sont réprimées par
la loi.
L'expropriation immobilière ne peut intervenir que pour cause
d'utilité publique. Cette expropriation ne peut être prononcée
que par un Tribunal après une négociation préalable sur
l'indemnité compensatrice à allouer à l'exproprié.
Au Togo, l'expropriation pour cause d'utilité publique est
réglementée par le Décret N° 45-2016 du 1er Septembre 1945.
Ce texte n'a jamais connu une application correcte. On
enregistre aujourd'hui de nombreuses plaintes d'expropriations
abusives.
xv/ Le droit de percevoir un salaire égal à travail égal
Ce principe répond à une politique sociale qui donne les mêmes
chances aux employés remplissant les mêmes conditions de
travail.
L'Article 88 de l'ordonnance N° 16 du 8 Mars 1974 portant Code
de travail stipule expressément :
égales de travail, de qualification
"A conditions
professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous
les travailleurs quels que soient leur nationalité, leur sexe,
leur âge et statut, dans les conditions prévues au présent
titre".
La Convention Collective Interprofessionnelle du Togo contient
des dispositions similaires.
- 23 -
De même l'ordonnance N° 1 du 4 Janvier 1968 portant statut
général des fonctionnaires de la République Togolaise et son
décret d'application ont prévu un certain nombre de
dispositions qui garantissent l'égalité des chances des
fonctionnaires remplissant les mêmes conditions.
xvIi Le droit à un état de santé physique et mental
Les textes interdisent la commission d'homicides volontaires
ou involontaires.
Le Togo consent des efforts louables en matière d'assistance
médicale en faveur des populations, de construction de Centres
de Santé, d'équipements médicaux sanitaires modernes...
Il n'en demeure pas moins vrai que des efforts supplémentaires
restent à faire pour assurer une couverture suffisante en
personnel de santé.
XVII/ Le droit de toute personne à l'éducation (article 17 de
la Charte)
Le caractère obligatoire de l'éducation de tous les citoyens
n'a jamais été affirmé dans les textes avant l'avènement de la
démocratie.
L'éducation a été certes toujours considérée comme un droit
mais les conditions socio-économiques ont souvent constitué
pour certains un frein à l'accès au système d'éducation.
Le projet de Constitution du Togo en son article 35 rend
obligatoire l'éducation des enfants de moins de 15 ans.
XVII/ Protection de la famille (article 18 de la Charte)
Au Togo, le droit de la famille est réglementé par
l'ordonnance N' 80-16 du 31 Janvier 1980 portant code des
personnes et de la famille. Ce texte prévoit entre autres des
dispositions relatives au nom, au mariage, à la filiation, aux
régimes matrimoniaux, à l'autorité parentale, à la
succession...
Le code togolais des personnes et de la famille s'est
largement préoccupé des problèmes relatifs à la protection des
femmes et des enfants. Toutefois, il est resté muet sur la
protection des personnes âgées.
- 24 -
Le code pénal togolais de son côté a prévu diverses sanctions
contre le non respect du droit de la famille. On peut citer
les infractions contre l'ordre des familles (article 71 à 77),
les infractions contre les moeurs.
XVIII/ Le droit des peuples
Les droits des peuples prévus aux articles 19, 20, 21 et 22 de
la Charte n'ont pas été expressément repris par la législation
togolaise.
Le Togo étant partie à la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples, l'application de ces dispositions
s'imposent de droit.
Or, les droits énoncés dans ces articles font appel à des
éléments de droit international dont la mise en oeuvre
effective_ne saurait dépendre de la seule volonté du peuple.
XIX/ Le droit des peuples à la paix et à la sécurité (article
23 de la Charte)
Les problèmes de la paix et de la sécurité font la
préoccupation majeure de tous les peuples.
Dans le souci de garantir et de sauvegarder la paix sur le
plan national et international, des accords de coopération et
d'assistance lient le Togo à un certain nombre de pays
africains. C'est le cas de la Convention Générale de
Coopération en matière de justice signée le 12 Septembre 1961
à Tananarive entre les Etats de l'Union Africaine et Malgache,
l'accord de non-agression et d'assistance en matière de
défense entre les Etats de la CEAO et le Togo, le traité
d'extradition entre les Républiques du Togo, du Ghana, du
Bénin et du Nigeria, l'accord de coopération militaire entre
le Togo et la France en date du 23 Mars 1976. malgré toutes
ces précautions, les problèmes de paix et de sécurité sont
loin d'être réglés.
XX/ Le droit à un environnement satisfaisant (article 24 de la
Charte)
Les problèmes liés à la protection de l'environnement sont
réglementés au Togo par la loi N' 88-14 du 3 Novembre 1988
instituant Code de l'Environnement.
- 25 -
La conservation de l'environnement, le maintien des ressources
de la nature, la prévention des activités susceptibles de
dégrader la santé des populations... sont déclarées d'intérêt
général.
Des textes juridiques garantissent la protection de la faune
et de la flore.
Pour rendre applicable les dispositions en matière de
l'environnement, un Ministère chargé de l'environnement a été
tout récemment créé.
XXI/ La diffusion des droits et libertés contenus dans la
Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (article
25 de la Charte)
Le Gouvernement togolais consent des efforts louables pour
faire connaître au public lè contenu de la Charte Africaine
des Droits de l'Homme et des Peuples.
En effet, depuis quelques années, les institutions de défene
des droits de l'homme font un travail remarquable en matière
d'éducation des populations sur toutes les questions touchant
aux droits de l'homme.
Un programme d'enseignement des droits de l'homme a été
élaboré et sera mis en application dans les établissements
scolaires et universitaires.
XXII/ La protection de l'indépendance des tribunaux et de la
promotion et de la défense des Droits de l'Homme (article 26
de la Charte)
L'indépendance de la magistrature est une question d'actualité
au Togo. Des efforts sont en cours pour restituer à la
magistrature son autonomie.
Le Gouvernement examine actuellement des projets de textes sur
le statut des magistrats et sur
le conseil supérieur de la
Magistrature prévus par le projet de constitution.
En outre, le Gouvernement a suscité ou favorisé la créatidn
d'institutions nationales ou privées de défense des droits de
l'Homme.
- 26 -
On peut citer entre autres :
La Commission Nationale des droits de l'Homme créée par la
Loi N° 87-09 du 9 Juin 1987
Ligue Togolaise des Droits de l'Homme
- La
L'Association Togolaise pour la Promotion de l'Etat de Droit
- L'Association pour la Promotion des Droits des Paysans
- La Ligue Togolaise de Défense des Droits de l'Homme et des
libertés publiques
Ligue Togolaise de Défense des Droits de l'Homme
- La
L'Association
Togolaise de Lutte contre la Torture
- Le Ministère des
Droits de l'Homme créé par le Décret N° 92002 du 2 janvier 1992.
Toutes ces Institutions conjuguent leurs efforts à la
promotion et à la protection des droits de l'Homme.