Decisões sobre Comunicações

Communication 392-10 Maitre Theogene Muhayeyezu v Rwanda

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AFRICAN UNION ~J~I .lb...""jl African Commission on Human & Peoples• Rights UNION AFRICAINE @ UNIAO AFRICANA Commission Africaine des Droits de /'Homme & des Peuples 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P. 0 . Box 673, Banjul. TheGambia Tel: (220) 4410505 I 4410506; Fax: (220) 4410504 E-mail: au-baniulfmafrica-union.ora: Web www.achpr.ora Communication 392/10 Maitre Theogene Muhayeyezu c. Rwanda .Adoptee par la Commission A.fricaine des Droits de l'Homme et des Peuples lo-rs de sa 1 r Session extraotdinaire, du 16 au 25 fevrier 2016 Banjul, Gambie. Dr. MaryMatlbft:I~ Secdtairc de • • n.Afticaine des Droita de l'Hommc et des Pcuplts
Communication 39z,t0 - Maitre Theogene Muhayeyezu c. Rwanda Resume des faits 1. Le 9 novembre 2010, le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re<;u de Maitre Theogene Muhayeyezu, de nationalite rwandaise, une Plainte introduite sur le fondement des articles 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine). Le Plaignant est avooa au Barr au du Rwanda. 2. La Communication a ete introduite contre 1 ___., (Etat Partie a la Charte africaine et ci-apres denommee le 3. Le Plaignant expose qu' au cours e 1 accorde un credit d'une v representant des produits pe frais de transport estimes a devait etre rembourse aB es bancaires sur un com Commerciale du ~ anc 4. En execu • compte Rwanda a le mont plus haut. filNA a si 5. ~ la F-FINA lui a 67 9 cs rwandais de 6 9 francs et des es du Plaignant, ce credit :;,.:;1tar le biais de virements { BP-FINA a la Banque gag rapporte avoir verse sur ledit ant de 5 402 61 ais que profitant de son absence du s de l' annee 1 te BP-FINA et la BCR ont augmente dette en itan m ument le compte en banque indique ant ex ainsi que le 26 septembre 1996 la Societe BPo c ses associes aux termes duquel la Societe mem -re evait rembourser a BP-FINA un montant de 4 , e, le 1er ~vier 1997, la Societe BP-FINA se serait fait remettre par la montant de 2 000 000 francs sur presentation d' un cheque perime et non pro is·onne que le Plaignant avait remis a son creancier en 1994 a titre de garantie e remboursement du credit octroye. 6. En tout, poursuit le Plaignant, la Societe BP-FINA se serait fait payer une somme de 12 702 777 francs alors que la creance n' etait que de 7 867 939 francs. Le Plaignant denonce done ce trop per<;u d'un montant de 4 834 838 francs et rapporte qu' en acceptant de payer le cheque sans provision depose 1 La Republique du Rwanda a ratifie la Charte africaine le 15 juillet 1983.
en garanti, la BCR a use de ce pretexte pour debiter son compte et le placer sur la liste des clients insolvables. 7. Par suite de ces evenements, le Plaignant expose qu' ayant entrepris de se faire rehabiliter dans ses droits, il a recouru aux instances judiciaires du Rwanda sans succes. Il rapporte en I' occurrence que sur les cinq demandes soumises aux juges aucune n' a prospere, les decisions subsequentes ayant ete emaillees de contradictions et d' autres caracterisees par un defaut de motivation. A titre d'illustration, le Plaignant eit Karret R.Com AA 0007/09/CS rendu par la Cour supreme du R nda juillet 2010 par lequel la Cour, tout en considerant les faitsA , u' expos§s, s' est pourtant refusee a repondre aux questions soulevees. Selorl e R ai &nt la..£ositi0n de la Cour serait en violation de !'article 14 de la Cons 'tu on et de l~fficle 147 du Code de procedure civile, co ia Rwanda. 8. Le Plaignant avance que la Qou anda a r serve le meme 1 Mureramanzi cite dans traitement aux declarations , en consentant a payer I' arret de la Cour cite su a. Selon es 1 es c ar aignant n' avaient pas le montant de 4 pose en garantie. Le Plaignant connaissance du c Cour supreme que la Societe estime a cet , on an e loin superieur a la creance BP-FINA s qu' elle det sur lui et qu'· r6it a la repetition de l'indu aux termes des disposi ons des articles 1\ 3 et 252 du Livre III du Code civil du Rwanda (CCL III). 9. 1 ;- ·et de decision de justice, le Plaignant expose de surcroit que la • idictio Rdaise s' est refusee a lui dormer raison sur la question cri ti.on ur la liste des debiteurs de la Banque Commerciale du -eci ite a laquelle ii a ete condamne par les juridictions • a ende de 3 000 000 francs. Un tel refus est a tout le moins surprenant selon le Plaignant puisque la Cour supreme elle-meme avait dit justeme , t non fondee, car non justifiee, la demande reconventionnelle de la Banqu~ eommerciale du Rwanda tendant a faire reconnaitre sa creance sur la personne du Plaignant et les accroissements y afferents. 10. Le Plaignant avance qu' en consequence de ce qui precede, la Cour supreme etant la plus haute juridiction de l'Etat defendeur, i1 est evident que ses biens seront mis en vente pour recouvrer les condamnations des juridictions du fond confirmees par la Cour supreme.
La Plainte 11. Le Plaignant allegue que les faits enonces ci-dessus constituent une violation des dispositions des articles 7 et 14 de la Charte africaine. II demande par consequent a la Commission de requerir de l'Etat defem::f:eur de : (i) (ii) Declarer que l' affaire a ete mal jugee ; Condamner l'usage par les juridictions d injurieux; (iii) Accorder une indemnisati millions (200 000 000) d (iv) Accorder une inde • (v) Respecter ses eng dans la SOGEPI en garan ssant ses droits LA PROCEDURE e au Seer tariat le 9 novembre 2010. Lors de sa 48• Session ordmaire tenue du 10 a 24'-.n.ovembre 2010 a Banjul, en Gambie, la Commissio africaine des droits de 1%omme et des peuples (la Commission) a examine a Plainte et decicie e s' en saisir. Le 30 novembre 2010, le onseq informe l'Etat defendeur de la Plainte, lui Secretariat dan observations ecrites sur la recevabilite dans un 12. La Plainte e ~ 9 decembre 2010, le Secretariat a informe le Plaignant de ce que a Conupission a decide de se saisir de la Plainte et qu' elle entend statu sur la recevabilite lors de sa 49e Session ordinaire prevue pour se tenir du 28 r· au 12 mai 2011 dans un lieu a preciser. Le Plaignant a ete invite par la me occasion a transmettre ses arguments sur la recevabilite dans un delai d un mois. 14. Lors de sa 49~me Session ordinaire, en I' absence de soumission des parties, la Commission a decide de renvoyer I' examen de la Communication a sa soe Session ordinaire. Le 2 juin 2011, le Secretariat a informe les parties de cette decision et leur a accorde un nouveau delai de deux mois pour deposer leurs memoires sur la recevabilite.
15. Le 24 juin 2011, en reponse aux correspondances du Secretariat, le Plaignant a rappele qu'il avait soumis ses arguments sur la recevabilite a l'occasion de la saisine de la Commission et que lesdits arguments devaient etre consideres dans l' examen de la Communication. 16. Lors de sa soeme Session ordinaire tenue du 24 octobre au 5 novembre 2011 a Banjul, en Gambie, la Commission a decide d' un renvoi a nouveau. Les parties ont ete informees de cette decision et le Secretariat leur a rappele de soumettre leurs moyens sur la recevabilite. 17. Dans plusieurs correspondances transmises aout 2011, le Plaignant a rappele a nouveau a la recevabilite et procedait egalement a des com 18. Le 28 juin 2012, le Secretariat a • ordinaire tenue 18 avril au 2 mai considere la Communicatio recevabilite lors de sa s2e s • octobre 2012 a Yam mois a ete ac recevabilite de 1 urant juillet et ses mo ens sur rmati.Qlls. que or-s e sa Sle Session Gambie, Commission a re une decision sur la ur se tenir du 9 au 22 ouveau delai de deux e leurs moyens sur la adresse e Note Verbale de rappel a l'Etat defendeur, ui accordant un ultime defai de deux mois pour soumettre ses unication et lui indiquant que, passe ce moyens su la recevabilite de la Co delai, la Co t ooligee de prendre une decision sur la base des elemen a poss ion. Les observations du Plaignant sur la bilite 'allSmis a l'Etat par la meme occasion. 19. Le 21 aout 20 2, le Secretaria , le Secretariat a re<;u le memoire en defense de l'Etat 20. a use reception par Note Verbale de la meme date. Ledit ·s au Plaignant le 9 novembre 2012. Un delai d'un mois e accor e ce ernier pour soumettre sa reponse. 21. Le 21 j4P ier 2013, le Secretariat a re<;u du Plaignant un courriel transmettant ses observations sur le memoire de l'Etat defendeur. Cette transmission a mis fin aux echanges d' ecritures sur la recevabilite. Session ordinaire tenue du 9 au 23 avril 2013, a Banjul, Gambie, la Commission a examine la Communication et decide de renvoyer sa decision sur la recevabilite pour permettre au Secretariat de preparer un projet de decision. Les Parties ont ete dument informees de cette decision. 22. Lors de sa 53eme
sa 14emesession extraordinaire tenue du 20 au 24 juillet 2013 a Nairobi, Kenya, la Commission a examine la Communication et l'a declaree recevable. Le 12 aoftt 2013, le Secretariat en a informe les Parties et requis du Plaignant de soumettre ses moyens sur le fond dans les deux mois de la notification de la decision sur la recevabilite. 23. Lors de 24. Le 6 septembre 2013, le Plaignant a transmis ses observations sur le fond. Le Secretariat en a accuse reception le 14 novembre 2014 et transmis lesdites observations a l'Etat defendeur a la meme date _,.p our-soumission de son memoire en defense dans les deux mois de la notificatio . Ce 21 janvier 2014, le Secretariat a re~u les observations de I' tat defendeur, en a accuse reception et les a transmis au Plaignant, le 27 janvi 201~. be-Elaig,!!ant n' a pas soumis de duplique au bout du delai dkurr ois a m accord~a ce effet. u 7 au 14 mars~Ol 4 a Banjul, e la Com_p nmication a sa du projet cte decision sur le 25. Lors de sa 15eme Session extra Gambie, la Commission a r session suivante pour per fond. 26. Le 15 avril 201 ' d'audience a nouvelles o l1]Ji:Ull.Q.I}n tenue du examine la ande d' audie ar ecrit se qu'il sou d'une audi 27. b , ,.. ,,,.,,,r,., ss1on d' une demande esentation d'informations e sa 55eme Session ordinaire da, Angola, la Commission a e de requerir de l'Etat defendeur ur permettre de juger du bien fonde 22 mai 2014, e Sec--retai:ia ,a adresse a l'Etat defendeur une correspondance et egard. Au terme--du delai qui lui a ete accorde pour soumettre ses 'Etat defendeur n'a fait aucune reponse aux mesures d'instruction sa 16eme Session extraordinaire tenue du 20 au 29 juillet 2014 a Kigali, Rwan a1 1 Commission a examine la Communication et rendue une decision sur le f ,n . 29. Le 29 septembre 2014, le Secretariat a re~u de l'Etat defendeur ses moyens relatifs a la demande d'audience. Ayant examine lesdits moyens, la Commission a considere que pour garantir une procedure juste et equitable, il y avait lieu de faire une suite favorable a la demande. Les Parties en ont ete informees le 16 mars 2015.
30. Le 13 mai 2015, le Secretariat a informe les Parties que !'audience se tiendrait lors de la 18~me Session extraordinaire de la Commission. Le 24 juillet 2015, le Secretariat a informe les Parties que I' audience se tiendrait le 3 aoftt 2015. 31. Aux date et lieu <lits, la Commission a entendu les Parties. Le Secretariat a re<;u des observations supplementaires par des correspondances subsequentes. Les Parties entendues et I' ensemble des observations examinees, la Commission a rendu sa decision. LEDROIT La Recevabilite Les moyens du Plaignant sur la Recevabilite 32. Le Plaignant estime que la requises par 1' article 56 de I se penchant particulie par l'Etat defendeur, exigences posees a remplies. -~· ·- lit t conditions tre decl ree recevable. En nt le respect est conteste l'la Commission que les rte africaine ont bien ete 33. S' agissant (3) de la Charte africaine, le Plaignant que sa Pia porte aucun terme outrageant ou insultant a de l'Etat •s se, de ses institutions ou de l'Union Africaine. ant so a ue de tels propos ne figurent nulle part dans ses e e le s •t pour lui de denoncer les termes insultants contenus d t 150/ 08/ HCC de la Haute Cour de Commerce tlu Rw nda ne sa interprete comme constituant un langage s dispositions de I' article 56(3) de la Charte africaine. <2 qui est e la condition d' epuisement des recours intemes exigee a 1'arti e 56(5) de la Charte africaine, le Plaignant allegue s'y etre egalement confor e. I avance ainsi que les griefs par lui formules ont ete portes devant la Cou upreme du Rwanda, la plus haute juridiction de l'Etat defendeur. Tout en reconnaissant I' existence et la possibilite de recours devant des instances telles que !'Ombudsman et la Commission Nationale des Droits de l'Homme (CNDH), le Plaignant soutient que de tels recours sont nonjudiciaires et ne peuvent par consequent etre consideres comme recours dont I' epuisement est exige pour la recevabilite d'une communication devant la Commission.
35. En mettant I' accent sur les efforts entrepris a I' effet d' epuiser les recours internes, le Plaignant allegue enfin que plus de sept (7) decisions de justice ont ete rendues par diverses juridictions nationales sur le contentieux en question. II soutient qu'un tel nombre de decisions de justice suffit pour comprendre qu'il ne peut rien esperer de la justice de son pays. Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite 36. L'Etat du Rwanda ne conteste pas le L'Etat defendeur estime cepend conditions exigees pour etre Rwanda avance que la r dispositions de la Charte a • violations. 37. Pour ce qui est s l'Etat defend les disposi • sur ce que nationaux « mal eduq 38. ••• , l' l' R d' epu ·ca A s ex • quel ignant. pas les , l'Etat du ent quelles auteur desdites a I'article 56 de la Charte, eci de son memorre, ut riens n qui utilise es • est pas en conformite avec tat fonde une telle allegation aignant aurait ose traiter les juges t pas ce qu' ils doivent faire » et de rmes injurieux ». 2 l'Etat .______,,_. teste egalement la pretention du Plaignant ' ours mternes tel que le prescrivent les dispositions de arte. Sur ce point, l'Etat defendeur estime qu' aussi bien Commission Nationale des Droits de !'Homme du cours internes auxquels le Plaignant aurait bien pu tenter ant de saisir la Commission. 39. Ence qui concerne le Bureau de !'Ombudsman, l'Etat allegue que, creee et fonctionnant depuis 2003, ledit organe est une institution publique independante dans I' exercice de ses fonctions. Selon les soumissions de l'Etat, !'Ombudsman a pour mandat de combattre !'injustice en recevant les plaintes individuelles et celles des associations. La meme institution peut saisir les juridictions et services publics des plaintes qu' elle re~oit, les institutions ainsi 2 Extraits du memoire de I'Etat defendeur sur la recevabilite.
saisies etant tenues de lui repondre. Plus particulierement, l'Etat defendeur allegue qu'en ses articles 79 a 86, la Loi organique No 03/2012/OL du 13 juin 2012 portant organisation, fonctionnement et competence de la Cour supreme confere au Bureau de !'Ombudsman le pouvoir de saisir ladite Cour de recours en revision contre une decision judiciaire definitive entachee d'injustice. 40. L'Etat defendeur soutient que la meme possibilite e devant la Commission Nationale des Droits nationale independante chargee d' examiner personne commises sur le territoire du Rwa personnes agissant sous le couvert de I' Aux dires de l'Etat du Rwanda, 1 l'Homme est habilitee a enqueter su saisir les juridictions national n' ayant recouru a aucune d se conformer a l' exigenc 56(5) de la Charte afr' Commission de de • o erte au Plaignant e une institution { es droits de la ' t, les vidus. its de es omme et a at de legue que le Plai a manque de intemes faite a I' article de par consequent a la . Analyse de la Commis • ommunication a ete introduite conformement a 1'article 55 de la Charte africaine qui donne comp~ ce a la Commission pour recevoir et examiner les « communications tres que celles - emanant - des Etats parties». Le d1tes communications doivent, pour etre declarees recevables, remplir les con iho prevu a I' article 56 de la Charte africaine. 41. La presente 42. pre uae~ I' examen des moyens invoques par les parties relativement aux exigences de !'article 56 de la Charte africaine, ii importe que la Commission e sur la pretention de l'Etat defendeur selon laquelle la presente se p,e Communication devrait etre declaree irrecevable pour avoir manque d'indiquer les dispositions de la Charte dont la violation est alleguee. A cet egard, 'I Commission note que, dans son memoire sur la recevabilite, le Plaigna t fait bien mention d'allegations de violation des articles 7 et 14 de la Charte africaine. Ce moyen de l'Etat defendeur doit par consequent etre ecarte et les conditions de recevabilite examinees sur la base des prescriptions de 1' article 56 de la Charte. 43. A 1' examen des faits exposes et des moyens invoques par les parties, il apparait a la Commission que le respect des conditions posees a 1'article 56 de la Charte africaine ne fait pas 1' objet de contestation, a 1'exception des
exigences faites aux articles 56(2), 56(3) et 56(5) de la Charte. Aux terrnes de la premiere exigence une communication, pour etre declaree recevable, doit etre compatible avec la Charte de l'OUA ou la Charte africaine. La deuxieme condition exige que la communication ne contienne pas des termes outrageants ou insultants. Quant a la troisieme exigence, elle stipule que le Plaignant doit avoir epuise les recours internes a mains que lesdits recours se soient prolonges de maniere anorrnale. 44. Concernant la premiere exigence posee par africaine, la Commission note que l'Etat defe la presente Communication, argue de ce q auteurs des violations alleguees. La interpretation des prescriptions Communication doit etre compatible africaine c' est-a-dire, entre autres Commission. Relativement a que c' est la competence ratio En d' autres termes, 1 I' occurrence, qui pe de la Charte der le rejet de • pas les qu' en te, la a Charte etence de la es, il apparait ssion qui est ici soulevee. qui peut attraire et, en 45. La Commis t allegue bien la violation de ses droits uite a la procedure devant les preme du Rwanda, et aux decisions juridictions ernes, y compris . our supreme et les autres juridictions rendues pa lesdites juridic onnu d aire etant des organes judiciaires de l'Etat nationales 'Etat est presumee. Une telle responsabilite rwandais, b. • tend au ' ligation pour l'Etat de respecter les droits a a 1caine en evitant d'etre l' auteur de leur violation • • de les proteger en veillant a ce que les tiers respectent e 46. C' est d ~ bon droit que la presente Communication cite le Rwanda cornme Etat de endeur en conformite avec les dispositions de I' article 56(2) de la Charte africaine. La Commission en conclut que la Communication identifie bien les auteurs des violations alleguees et remplit par consequent l' exigence posee par I' article 56(2) de la Charte africaine. 47. Sur la deuxieme exigence posee par l' article 56(3) de la Charte africaine, l'Etat defendeur fonde sa demande de rejet de la Communication sur ce que, le fait pour le Plaignant de qualifier la decision des juges nationaux d'injuste et de
les accuser de recourir a l'usage de termes injurieux constitue un outrage a l' endroit des autorites de l'Etat defendeur. Cependant, l'Etat du Rwanda n' a pu produire dans son memoire la preuve tangible de l'usage par le Plaignant de termes outrageants. L'Etat s' est contente de traiter d' outrageant le fait que le Plaignant ait considere les decisions des juridictions nationales comme injustes. 48. A cet egard, la Commission note qu' elle n' a pu r du Plaignant aucun terme injurieux ou outr d'aucune de ses autorites. En !'absence Commission ne peut recevoir l'Etat defendeu exigence. La Commission doit Communication se conforme bien Charte africaine. les soumissions it de l'Etat ni els termes, la • cette la ) de la u..,,......... 49. Pour ce qui est de la trois I' epuisement des recours internes, le Plaignant u~ le contentieux qu'il a :'une decision rendue par porte devant les juri • la Cour supreme d f,lf insusceptibles de recours. Au contraire, l'Eta ,.-..rnu:•~ Commission Nationale des Droits de I' me--c ns et, plus particulierement, que le Bureau mbudsma pour saisir la Cour supreme d'une demande ision d'une diciaire definitive. L'Etat defendeur ut de saisin e cc eux institutions pour alleguer que le excipe du Plaignant n uise les ours internes. so. ommission renvoie,--a sa jurisprudence pour rappeler que meme si, dans certaihs cas, la loi de l'Etat defendeur prevoit I' acces aux recours judiciaires par, le bi 1s d re urs de type administratif,3 les recours dont I' epuisement est exige par J..,e laignant sont principalement de nature judiciaire.4 En l' espe e, il ne fait aucun doute a la Commission que ni le Bureau de l'Omb , sman ni la Commission Nationale des Droits de l'Homme du Rwand e constitue un recours judiciaire. Il s' agit plutot de recours noncontentieux. L' epuisement de ces deux recours ne saurait par consequent etre exige du Plaignant alors meme que celui-ci a deja saisi la Cour supreme qui a rendu une decision insusceptible de recours. 3 Voir Mouvement des Refugies Mauritaniens au Senegal c. Senegal Communication 254/ 02 (2003) AHRLR 131 (ACHPR 2003) paras 19-21. 4 Voir Cudjoe c. Ghana Communication 221/ 98 (2000) AHRLR 127 (ACHPR 1999) para 13. /'".--:--/ ., .'/.~\ti~, ~, ' .. / ( / ~ ' • • , 1 10 I~ ( [~)j l l~
51. De l'avis de la Commission, exiger du Plaignant d'user de la possibilite pour l'Office de !'Ombudsman de demander la revision de la decision rendue par la Cour supreme serait a la fois irrealiste et superflu. En l' occurrence, la Commission considere qu'une telle possibilite de demande de revision devrait plutot s' entendre comme s' appliquant aux decisions des juridictions inferieures susceptibles de recours devant la plus haute juridiction de l'Etat, la Cour supreme. Il en est d' autant plus ainsi que les textes instituant !'Ombudsman et la Commission Nationale des Droits de l'Homme ont necessairement ete pris en conformite avec la Cons ·tution du Rwanda (2003) dont les dispositions de l' article 144 consacrent la premati des decisions de la Cour supreme et stipulent qu' elles sont insus e tibles e out recours si ce n' est en cas de grace ou de revision. 52. Au surplus, la Constitution d institutions comme des juridic Pour ce qui est particuliere les dispositions de l' article 1, • cet organe en une • demander la revisi dispositions prevoi !'instruction eme soumettre ont de l'instruc sont tenus 53. A supposer revision de •on r vestis du pouvoir judiciaire. , la Commission note que du Rwanda n' erigent point pouvoir expres pour s nationales. Lesdites ut pas s'immiscer dans mises a la justice mais peut ictions ou aux services charges re». qu' il s' it au Plaignant la possibilite de demander la d ur supreme par le biais de !'Ombudsman, une • ire mais seulement facultative. Il en est ainsi e in iqu p us haut, les dispositions de l' article 56(5) de la ligent un plaignant a epuiser principalement que les ciaire.s 54. Au deme rant, la Commission constate que ces deux institutions ne consti ent pas des recours dont l' epuisement est exige pour qu' une communication soit declaree recevable. En consequence, le moyen de l'Etat defendeur tendant a faire declarer la presente Communication irrecevable pour defaut d' epuisement des recours internes ne peut prosperer. 55. A la lumiere de ce qui precede la Commission constate que le Plaignant a epuise les recours intemes. Par consequent, la Commission en conclut que la 5 Voir Cudjoe c. Ghana para 13.
Communication remplit les conditions enumerees a I' article 56 de la Charte africaine. Decision de la Commission sur la recevabilite 56. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la presente Communication recevable conformement a 1'Article 56 de la Charte africaine. Le fond Les moyens du Plaignant sur le 57. Pour soute "r la violation des diS£0 itions de l' article 7, le Plaignant invoque e defaut de reference aux textes legaux, la mauvaise ipterpretation <lei fai le refus d'aP.Dliquer la loi en v!igue r et le defaut de motivation des decisions rendues par la aute Cour d Commerce du Rwanda. Le Plaignant allegue notamment que sans indig_ la nature de la dette, ladite Cour a admis la em de reconventio_nnelle de la Banque Commerciale du Rwanda (BCR) et a co • (! s~ inscription sur la liste des debiteurs de la banque. En outre, soatient 1 Flaign :f, la Cour a rejete toutes les preuves qu'il a presentees et exig specifiques alors que la preuve est libre en matiere 58. Les allega'tions de violation des dispositions de 1'article 7 portent egalement sur la frocedure devant la Cour supreme. A cet egard, le Plaignant allegue le defaut de motivation mais egalement des contradictions qu'il considere comme un deni de justice. D'abord, le Plaignant soutient que la Cour supreme n' a pas examine la question de savoir si et pourquoi la Societe BPFINA a per~u un montant superieur a celui qui aurait dft lui revenir aux termes de leur accord. En outre, il releve qu'alors que la Cour rejette la demande reconventionnelle de la BCR relative a l' accroissement et au niveau de la dette decoulant du paiement du cheque presente par la BP-FINA, la / ~~ •,s~S~~:;~;~;~...,·-.{, ,, o., 1.<:i ,.l~ ~ ii 2 \\:V_J ) '"~~ ·1 (
haute juridiction refuse de tirer la consequence selon laquelle son nom doit etre retire de la liste des debiteurs. Par ailleurs, le Plaignant allegue qu' est contradictoire, la decision de la Cour confirmant son propre Arret R COM AA 0007/08/CS. Le Plaignant soutient enfin que le meme deni de justice s'applique aux moyens qu'il a invoques devant la Cour supreme concernant le paiement du cheque non-provisionne et la dette qui a ete mise a sa charge a soninsu. Violation alleguee de l'article 14 u riete garanti a !'article 14 de la Charte africaine. Du premier m cet eg?,d, i1 ressort que le refus de la BCR de lui restituer e ldejpitial de son compte personnel anterieur au ement du c ste 1' a prive d' une somme d' argent constitu . E e Plaignant invoque au soutien de la meme 1 pour de lui avoir impute une dette en decid resente par a BP-FINA qui erieur a la somme d' argent se serait ainsi fait paye due. Selon le Plaign ·o "internes de proceder a ces constats et d'en engagent la responsabilite de l'Etat defendeur a x £harte. 59. Le Plaignant allegue egalement la violation Les moyens de l'Etat ' ndeur sur 1 eprend a son compte les motifs et conclusions c~nues dans le decisie s rendues par ses organes judiciaires. L'Etat e e ainsi que le-f-ait.peur les juridictions internes d' avoir delibere en detail s ll ou es le questions introduites par le Plaignant est la preuve que ses droits pro eg ~ l' fticle 7 ont ete respectes. Le Rwanda avance qu'il ne peut etre ~ estion de iolation des dispositions dudit article parce qu' au moins sept (0~e~~cisions de justice ont ete rendues par les tribunaux nationaux sur les diffr .tes pretentions du Plaignant. 60. En general, l'Etat defendeur Violation alleguee de !'article 14 61. Ence qui concerne !'allegation de violation des dispositions de !'article 14 de la Charte africaine, l'Etat defendeur soutient qu' aucune action ou omission alleguee par le Plaignant n' est imputable ni au Rwanda ni a ses juridictions. Sur la question specifique du refus de restituer le montant en solde sur le compte du Plaignant, l'Etat rappelle qu' aux termes des dispositions de !'article 28 du Decret du 10 decembre 1951, le cheque n'est qu'un instrument
de paiement a vue et non un instrument de credit. L'Etat soutient en outre que l' argument du Plaignant selon lequel le paiement a ete effectue a pres une longue periode ne peut tenir parce que le paiement a ete effectif des I' emission du cheque. Par ailleurs, l'Etat releve qu' aux termes des dispositions de l' article 32(2) du Decret cite supra, s' iI n' est pas revoque, le cheque peut etre paye meme apres l'expiration du delai et que la BCR etait done legalement justifiee a payer la BP-FINA L'Etat estime que le retard cause par la guerre et le fait que le Plaignant avait emis le cheque sous forme de decouvert pour des raisons commerciales autorisaiefi.t l banque a payer. 62. Sur la question du paiement indu, l'Etat def rien puisque le Plaignant n'a pu en ap juridictions internes. Quant a la m • debiteurs de la BCR sur la base du l'Etat releve que le Plaignant n'a ja, le paiement du cheque. L'Etat e ra operations bancaires pours ete conteste dans les trent s e s aignan L'Etat conclut que l'in'-" 1ption que la consequence l0gi ue du e au paiement du che ur r juridictions • •ere e de la dissol I" qu'il n'en n'est e ___..,, les la . n r des a e nti a son insu, sol ompte apres tide 35 eglement des st repute exact, n'ayant pas unication au Plaignant. ..ste des debiteurs n' est n du solde et done du • , l'Etat estime que les ble et pertinente la question Audience emanH.e d'audiehce etant subsequente a la decision de la Commission sur la r e bilite, e questions soulevees par l'Etat defendeur concemant la receva: ilite dofv.ent etre considerees comme des objections. L' objection princiP, le oulevee par l'Etat defendeur porte sur I' exigence d' epuisement des re~ rs internes. L'Etat reitere ses moyens tendant a demontrer que !'Ombudsman et la CNDH constituent bien des recours a epuiser aux termes du droit rwandais. Ces moyens sont particulierement fondes sur ce que ces deux institutions etaient bien susceptibles, aux termes de la loi, de dormer satisfaction au Plaignant. Sur le fond
64. Les observations orales de l'Etat defendeur sur le fond tendaient fondamentalement a reiterer leurs moyens initiaux concemant notamment la violation du droit de propriete protege a 1'article 14 de la Charte. Selon l'Etat defendeur, la BCR etait bien fondee a payer le cheque emis par le Plaignant une fois que les juridictions nationales en avaient ainsi decide et que le Plaignant lui-meme n' avait jamais conteste les releves de compte a lui adresses par la banque. Observations orales du Plaignant Sur la recevabilite 65. En reponse au defaut d' epuisement defendeur, le Plaignant reitere ses prejudice des moyens avances r de la CNDH, avoir saisi correspondances restees sa 0ur • ·s· s et pr, , 'Etat , sans budsman et uit copie de Sur le fond 66. Sur le hie onde du paie que notamment en execution des decisions • ridictions Plaignant reitere ses moyens ecrits ut de mo • fait desdites decisions. S' agissant de alleguant I' absence station eleves de compte, le Plaignant maintient les • bien con est~ llegue qu'une telle contestation est sans portance dans~ •e n~ esp ce dont la question principale est plutot I ,ttgineiaj s cause dont il a fait I' objet de la BCR et de BP-FINA. 67. La Commission note qu'aux termes des dispositions de !'article 107(4) de son Regleme t interieur, « lorsqu' elle a declare une Communication irrecevable, elle pe t reconsiderer cette decision a une date ulterieure si elle en re~oit la demande ecrite de !'auteur, sur la base d'elements nouveaux». De la lettre de ces dispositions, il ressort que la Commission ne peut reconsiderer sa decision lorsqu' elle a declare une Communication recevable. 68. En 1'espece, l'Etat defendeur a introduit sa demande d' audience posterieurement a la decision de la Commission declarant la Communication
recevable. Les dispositions sus-citees s' appliquent par consequent dans la presente Communication. 69. Sans prejudice d' une telle conclusion, la Commission considere les observations orales de l'Etat defendeur sur la recevabilite. A I' examen des moyens y afferents, la Commission note que, contrairement aux exigences faites aux termes des dispositions de son Reglement interieur citees plus haut, les observations orales faites par l'Etat defendeur lors de I' audience ne revelent pas « d' elements nouveaux». Ceci <lit, lesdites observations ont fourni davantage d' explication a la Commiss 0n sui: t application des dispositions du droit interne. En tout etat de ca s la Co:rru:itission reitere les motifs de sa decision sur la recevabilite qu' elle co • e p conse uent 70. S' agissant des observations orales delibere concomitamment avec 1 Analyse de la Commission sur le fond De I'allegation de violation de 71. En preliminaire a 'e u s par les Parties concernant ce point, la Commission est 'a 1 que pou fre etablie la violation alleguee doit, comme le soutient l'Eta d fendeur, 4.ui etre imputable. A cet egard, la Commissio note que les actions ae~ rganes de l'Etat defendeur lui sont imputables 'Etat etant une entite rutaire en droit international. 6 En outre, les obligations de l'Etat a ,x termes de la Charte comprennent une responsabilit d ne pas violer les droits garantis mais egalement d' empecher es tiers de les vJol r 7 ---- venir a I' examen au fond quant a la violation de I' article 7 de la CH te a caine, a-(!:ommission note qu' en alleguant le defaut de motivation des A{ 'sions re ues par les juridictions de l'Etat defendeur, le Plaignant cherc f a faire constater la violation des dispositions de !'article 7(1)(a) de la Charte~ termes de ces dispositions, « Toute personne a droit ace que sa cause soit entenaue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et 72. Pour e garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur ». a l'Etat au plan international. Voir Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2002 UN Doc A/ RES/ 56/ 83, art 4. Voir egalement la decision de la Cour internationale de justice dans l'affaire LaGrand (Allemagne c. USA) ICJ Reports (2001) 468. 7 Voir SERAC c Nigeria (2001) AHRLR 60 (ACHPR) 2001. 6 En particulier, les actes des juridictions internes sont imputables I t,f ';: ,<i'I I 9 ®::-,., ~\ --,,.~ 1! I 16 ~ I 1,, ~
73. Dans ses Directives et principes sur le droit a un proces equitable et a I' assistance judiciaire en Afrique, la Commission retient « la garantie d'une decision rendue sans retard excessif, notifiee a temps et motivee » comme un element essentiel du droit d'etre entendu de maniere equitable en general. 8 II est notable qu'aucune des sous-dispositions de !'article 7(1) de la Charte africaine ne mentionne expressement le droit a une decision motivee. En depit de cette absence de mention expresse, la Commission est d'avis qu'un tel droit est inherent aux dispositions concemees, en I' occurrence aux dispositions de !'article 7(1)(a). 74. En effet, meme si la Commission n'a pas con du droit a une decision motivee, elle a reco Botswana, qu'un tel droit est une co •. juridiction nationale competente a africaine. 9 Par ailleurs, entre a ,.,....u...,.-.. Commission reconnait le dr • !'article 7(1)(a). 10 Une telle Cour europeenne11 qu qui, pour sanctionn violation respecti dispositions son africaine. 75. Le droit ta la violation dans Good c. e s_rusir une rti , a de la Charte nterna . Zambie, la evant d positions de ea la pratique tant de la des droits de l'homme12 nvees, ont conclu a la urs conventions dont les tide 7(1)(a) de la Charte a e decision motivee ainsi an.ere dans les dispositions de I' article ss10 ait observer que !'exigence pour le juge 7(1)(a) de la Charte, la Co d'elucider 1 s r isons de la sol tion qu'il apporte a un litige est passee au-dela d'une simpl exigence for~ lle pour se consolider comme un principe substantiel central a la co ance du justiciable en la justice et done a la r tection meme wdroit"a un proces equitable. II s'agit done bel et bien d'un dtait lar_ge ent reconnu au justiciable tant dans les systemes intemes qu' • te fion ux. 76. La pr tique des juridictions internes offre des illustrations pertinentes et appro • ie .s du devoir pour le juge de motiver ses decisions pour repondre au droi es parties a un proces equitable. Ainsi, par exemple dans Dibagula c. L'Etat, la Cour d' Appel de Tanzanie a decide que le juge a quo n' avait pas Commission Africaine 'Directives et principes sur le droit au proces equitable et a I' assistance judiciaire en Afrique' (2001), principes A(2)(i). Soulignement de la Commission. 9 Voir Kenneth Good c. Botswana Communication 313/05 (2010) AHRLR 43 (ACHPR 2010) paras 162, 175. 10 Amnesty Intenzational c. Zambie Communication 212/98 (2000) AHRLR 325 (ACHPR 1999) para 61. 11 Voir par exemple, Baucher c. France, CEDH (2007). 12 Voir par exemple, Barbani Duarte et autres c. Uruguay, 13 octobre 2011, paras 183-185. 8 ---- -~~·;.~- :7.:,,i'" ;~CRET~,'1,~r"~ / ~ ( ) ~ .,. 7 1f_ ( ((ti \ ~,
respecte le droit au proces equitable « en enterinant simplement les conclusions du Ministere Public sans pour autant chercher a evaluer les elements de preuve fournis ni motiver sa decision de faire siennes lesdites conclusions. La necessite pour les tribunaux de motiver leurs decisions procede de ce que les motifs participent a la clarte et minimise les chances d'arbitraires ».13 La Cour d' Appel relevait en conclusion, que le juge en charge de I' affaire avait non seulement manque de formuler les questions pertinentes mais n' avait pas non plus essaye d' examiner ces questions.14 77. Les organes regionaux des droits de l'homme nt egalement le ssi en fait, c' estdroit a une decision motivee non seulement a-dire emportant une obligation pour la jurid te ---._..,, er a une consideration exhaustive, fidele • ause Ce dernier aspect de I' obligation de motiver e europeenne des e e conciarrtne le defaut droits de l'homme dans son arrA du tribunal de motiver, no rvenir a ette conclusion, le Requerant avait presente la Cour considerait de ma un recit assez circonstanci' documentaires tendant a corroborer les faits ex s a ecartes au moyen de motivations succinct tamment dans Baucher c. France que le ,.___ ,,,.,,..., de violer le droit de voir sa cause etre c e les parties de decider de maniere • mt d' appel ou non, et sur quels ,A--- 78. A la lumier de ces developpe en jurisprudentiels, la Commission note que le droit de voir a cause etre entendu comprend bien le droit des parties a une ecision motivee, e droit ais egalement en fait, et qu'un tel droit est fonde sur a>-necessite de garantit'trois objectifs fondamentaux: Co sti fl.er un rempart pour les parties contre l'arbitraire du juge, pui u'il en decoule une obligation pour le juge de developper un raisonnement juridique qui confronte le droit et les faits garantissant ainsi au justiciable que ses pretentions et ses moyens ont ete serieusement et equitablement examines ; (ii) Informer le Requerant etant donne que c' est la motivation, en ce qu' elle renseigne les parties sur les raisons expliquant la position adoptee par le juge, qui donnera ensuite l' appui necessaire pour contester la decision de fa~on rationnelle; et 13 Soulignements de la Commission. 14 Dibagula c. L'Etat (2003) AHRLR 274 (fzCA 2003) paras 19-20. 15 KK. c. France, CEDH, 10 octobre 2013, Requete No 18913/11, para 52. 16 Baucher c. France, op. cit., paras 47-51.
(iii) Garantir et rendre possible le droit a I'appel, parce que I' obligation de motiver appelle une soumission au controle en ce que le droit a la motivation est le preliminaire d'un droit a la contestation de la decision. 79. En I' espece, la Commission note que le Plaignant allegue tant un defaut de motivation qu'un refus tout court de statuer sur certains moyens qu'il a invoques devant les juridictions internes. S' agissant du defaut de motivation, la Commission note qu'alors qu' elle disait ne pas p uvoir indiquer la nature de la dette imputee au Plaignant, la Haute Co e Commerce a admis la demande reconventionnelle de la BCR de se v , ir r mbour cette dette et de maintenir le Plaignant sur la liste de ses deb1teurs. ~ outte, la p,reuve faite par le Plaignant, au moyen de rapports e--versementkdl aeptJt'su~ompte de la BP-FINA de plus de 5 millions ie an s l\wancf'a· 'a manifestement vait eu pas ete prise en compte pour de~ • er s'il detriment du Plaignant. 80. Concernant la proced , le Plaignant allegue I' omission de statuer u paiement du cheque sans provision et . En particulier, sur la paiement du cheque sans question de lac provision, 1 supreme s' est contentee de reiterer les ond sans pour autant evaluer dans quell re ladite juri os et regle de maniere pertinente, en fait et en d s questions i aient ete soumises. Un tel manquement est m • lorsque e juridiction rejette la demande ent de la creance alleguee par la BCR pour reconventi acer de p eJa 1 de la dette sans pour autant se prononcer sur e la e telle qu' examinee par la Haute Cour de Le meme manquement est constate en ce qui conceme le sans provision alors meme que les parties avaient et cite des temoins sur les deux moyens. fo dement des principes juridiques poses supra, la Commission constat ue, meme si les juridictions nationales ont amplement examine les questions soumises par le Plaignant, les decisions qui en ont decoule ont souffert d'un defaut de motivation en fait pour certains des moyens invoques mais egalement d'un defaut d'examen pur et simple pour d'autres. II reste a savoir si, en l'espece, de tels manquements ont empiete sur l'une des composantes retenues plus haut du droit protege a I' article 7(1)(a). A cet egard, la Commission fait observer que le droit pour le Plaignant d'etre informe des raisons des decisions rendues par les juridictions intemes est corollaire du droit de faire appel. II en est ainsi puisque I' appelant ne peut
decider utilement et de maniere informee de faire appel s'il n'a connaissance des motifs de la decision qu'il entend soumettre au controle juridictionnel. En I' espece, la Commission note que le Plaignant a bien ete dument informe puisqu'il a forme appel, notamment de la decision de la Haute Cour de Commerce, devant la Cour supreme. Le droit du Plaignant a I' appel, garanti a !'article 7(1)(a) a par consequent ete respecte. a la Commission que les manquements par elle releves ont empiete sur le droit du Plaignant d'e contre l'arbitraire du juge. A cet egard, la Commission constate q ements ont eu pour consequence de saper l' espoir du Plai sa cause etre par le fa·t que entendue de maniere equitable. Cette conseqtfe • , le refus de la la decision de la Cour supreme etant • motiver, la reprise des motifs du o le refus de se a o'ut espoir de prononcer sur certains moyens - · ~ • ·"le voir sa cause etre entendue. s me e le Plaignant alleguait toujours le deni isions !e's juridictions du fond et que la haute • oncee du tout sur les questions fondament fet d'un deni de justice. droit garanti a I' article Dans ces circonstance 7(1)(a) de la Cha 82. En revanche, il apparait 83. Aux termes des dispositions de l'a 'cle 14 de la Charte africaine, « le droit de 7 eut y etre porte atteinte que par necessite propriete e t garanti. 11 ne publique ou ans l'interet g~neral de la collectivite, ce, conformement aux di~ositions de 101 a1n2roP,,hees » . Au soutien du moyen tire de la violation ije ces disposition , le Pfaignant allegue le defaut pour les juridictions irt rnes e constater que la BCR a refuse de lui restituer le montant co titu t I sol e de son compte avant le paiement du cheque sans pro 'si0n. En oi tre, le Plaignant considere que le refus de se prononcer sur la cons tion de la dette induite du paiement dudit cheque et sur le surplus indurn . t pen;u par la BP-FINA s'apparente a une violation du droit de recouvlie ces sommes d' argent qui constituent sa propriete. 84. La Commission n'a pas defini la propriete ou le contenu exhaustif du droit de propriete protege a I' article 14 de la Charte. La Commission note cependant que dans son acception juridique ordinaire, une somme d' argent represente bien une propriete en ce qu' elle est fait I' objet d'un droit subjectif d'user, de jouir et de disposer d'une chose d'une maniere exclusive et absolue sous les
seules restrictions etablies par la loi.17 Les sommes d' argent objet du contentieux devant les juridictions internes constituent bien une propriete. Il reste a verifier si elles etaient la propriete du Plaignant et s'il a ete prive de cette propriete sans motif justifiable. 85. Dans sa jurisprudence sur le droit a la propriete, la Commission a en general conclut a une violation imputable a l'Etat defendeur sur le constat de la confiscation, de la saisie ou du refus de restituer des biens suite a des actes des autorites de l'Etat ou de tiers. 18 Il s' est egaleme t agit--de cas d' expulsion, d'expropriation ou de destruction. 19 En l'espece, il evien a la Commission de determiner si les juridictions nationales ont satisf ·ta l'oBligation pesant sur l'Etat defendeur d'emp~cher la BCR et la BP- I ret nir la pro riete du Plaignant dans l'hypothese ou elle est constituee. 86. Des preuves documentaires pro qu'il etait, a l'epoque des fai 45558 dont le solde etait er' en 1994. Le Plaignant avait a compte de la Sode , montant de 7 867 ainsi consentie 46982 ouvert ...- ---"" debuts, le P ignan avait r montant 87 868 francs s plus hau CR reconna presenta BP-FIN rs qu de validit 87. c de Plai du p 17 t, la compte No 101 997 francs rwandais ciete BP-FINA et pour le d.uits petroliers pour un boursement de la dette progressifs sur le compte EPI n' etant alors qu' a ses tie a la BP-FINA un cheque d'un pte personnel No 45558 mentionne e ce cheque trois ans plus tard sur n' etait pas provisionne et que sa date egalement produit au dossier de la presente releves de versement sur le compte No 46982 a tant de 5 402 615 francs au titre de remboursement du ccorde a la SOGEPI pour les besoins de fonctionnement sence. Enfin, la BP-FINA s' est fait payer par les associes du !'absence de ce dernier, une somme de 4 850 779 francs au titre partiel de la dette de 7 867 939 francs mentionne plus haut. Voir Fouad Hamidi, Le gage-especes Memoire de Master 2 Droit patrimonial approfondi Universite Paris I (2006) ; Justia US Law, 'Tangible personal property, intangible personal property, defined' http://law.justia.com/ codes/ nebraska/2006 / s77index / s7701005000.html accessed 12 February 2016. 18 Voir entre autres, Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola Communication 292/04 (2008) AHRLR 43 (ACHPR 2008) para 71-73. 19 Voir par exemple, Sudan Human Rights Organisation et Un autre c. Soudan Communication 279/03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) ; Centre for Minority Rights Development et Autres c. Kenya Communication 276/03 (2009) AHRLR 75 (ACHPR 2009); Malawi African Association et Autres c. Mauritanie (2000) AHRLR 149 (ACHPR 2000).
88. La Commission note que le droit de propriete du Plaignant sur le montant de 101 997 francs constituant le solde de son compte personnel No 45558 est inconteste par les Parties tant dans les procedures nationales que dans la presente Communication. En outre, les copies de releves de compte versees au dossier en sont la preuve tangible. Le versement a la BP-FINA par les associes du Plaignant de la somme de 4 850 779 francs ne fait non plus l' objet d' aucune contestation. Meme si cette somme d' argent a ete payee sur les es actionnaires de fonds de la SOGEPI, la Commission note qu' etant l' ladite Societe, le Plaignant est fonde a pretendre clroi de propriete sur ces fonds. Par ailleurs, le Plaignant qui dirig 't la SOG:pIJI a I' epoque des faits et avait procede a des versements al erna • s deieha.i un dro •t de propriete sur tout surplus ulterieurement,-,per~u da caa.re"(fe la meme dette. La preuve en est qu'apres son our 'ex"l, les s des du Plaignant l'ont interpelle au sujet des paieme~ g_ • auraienti du etre ·~es. 89. Par ailleurs, la Commissi ent du cheque sans provision d'un montant de 2 087 86 t a la charge du Plaignant et greve par consequen lent. La Commission va determiner ulterieu~ n et les consequences qui doivent en deco g_issant es sommes d' argent d' un montant de "'·" -"--=-- an aus : • manifestement la propriete du Plaignant -ci elrves indiquant qu'il les a deposees sur le com la BP-FINA t effet aupres de la BCR. Toutefois, si lesdits rel sont contenus n ier de la presente Communication, le droit de profriete du Plaign sur la somme d' argent concernee est conteste par les jurid1cti ns internes e l'Etat defendeur. Les memes juridictions ont adopte une po similair concernant le droit du Plaignant sur la somme li' ~e s an la aette induite par le paiement du cheque non p L' examen subsequent va constituer a determiner si les raisons d' sont conformes a la logique juridique, a I' equite et a la ju 90. Pour c encer par le paiement du cheque sans provision, la Commission note quei-pour le justifier, la Haute Cour de Commerce du Rwanda a juge que meme si ledit instrument a ete emis en 1994 ii restait valide en 1997 en depit de ce que sa date de validite avait expire. Pour conclure ainsi, la juridiction du fond a considere que le fait pour le Plaignant de n' avoir pas revoque le cheque et de n' avoir jamais conteste les attestations de solde laissait toute latitude a la BCR pour payer la BP-FINA Selan la Cour, le Plaignant etait en relation d' affaire avec la BP-FINA et la BCR etait fonde a accorder au Plaignant un credit decouvert en vue de payer le cheque pour des raisons commerciales.
91 . La Commission note qu'a la date de presentation par la BP-FINA, le compte du Plaignant affichait un solde de 101 997 francs rwandais et n' etait done pas suffisamment credite pour honorer un cheque d' un montant de 2 087 868 francs. Une telle operation aurait bien entendu ete rendue possible dans le cadre d'un decouvert bancaire. Cependant, un tel mecanisme est regi par des regles bien specifiques dont !'exigence d'une demande formelle et expresse de la part du titulaire d'un compte bancaire. Entre autres, c'est une regle universellement reconnue que le decouvert banca· peu etre ponctuel ou temporaire, c' est-a-dire accorde pour une perio J:iinit~e ans le temps. En tout etat de cause, ladite facilite ne peut etre cc rdee Pi la banque a un client hors la demande expresse, a l'insu et sans c sentement de ce ui-ci. Ces prerequis sont bien confirmes par !~ conditions xigees par la eR ellememe pour l'octroi du decouvert bancaire. 20 92. En l' espece, la Commission t n' a 1ama1s emande ni obtenu un credit quelc que st n compte etait insuffisamment provisio t du cheque paye. Sur le moyen par lequel le • diement, la Commission onne que le Plaignant a note qu'un tel constamment e par des versements sur le compte d ~-..e:,.• ommission constate que le fait pour la Ha rer comme conforme a la loi et a la regleme n bancaire d e-meme, le paiement d'un cheque sans provis sur la base c quel le Plaignant n' a jamais souscrit ement • n te endettement viole le droit de propriete consacre du Plaigna gent consideree. J;I.U..I.~= ,,....,,......,~t, de la somme d argent d'un montant de 5 402 615 francs versee sur le compJe e la BP-FINA au titre du paiement de la dette initiale, la Commiss'orr ot~ que la juridiction du fond rejette les pretentions de pro 11i fe du Pl~ .gnant pour defaut de preuve. A la realite, la Cour a conclu que 1 s rapports de versements faits par le Plaignant sur le compte de la BPFINA s ffisaient pas a etablir des paiements encore moins en demander la repetiti n. A I' entendement de la Cour, lesdits rapports devaient indiquer les raisons pour lesquelles les versements etaient effectues afin de permettre de determiner s' ii y a eu trop pen;u. 94. La Commission note que de telles conclusions consacrent la reconnaissance de preuves produites par le Plaignant alors que la meme juridiction rejette le 20 Voir I & M Bank Limited (precedemment BCR) ' Personal Overdraft' in Loan https://www.imban.k. com/rwanda/personal/loans/ (consulte, le 15 juin 2014). ,,-. ~S• /~(®\ 23
pourvoi pour defaut de preuve. De toute evidence, I' examen de ce moyen par la juridiction du fond revele des contradictions et n' epouse pas necessairement une certaine analyse juridique logique. En effet, les associes du Plaignant ont declare a la barre n'avoir verse a la BP-FINA la somme alternative de 4 850 779 francs au titre du paiement de la dette de 7 867 939 que parce qu'ils n'avaient jamais eu connaissance du cheque de 2 087 868 francs deja per~u par la BP-FINA Le Plaignant ayant constamment allegue et fait la preuve du versement d'un montant alternatif de 5 402 615 francs dans le cadre du paiement de la meme dette, il aurait dft reveni a la juridiction du fond la necessite de requerir la preuve du contra· e Ia tie qui contestait le versement. 95. La Commission note que les relatio etablies par la juridiction du fond sommes d'argent par le Plaign presumees. La Commission en co de refuser d' etablir le verseme pour defaut d'indication de~ droit de reclamer la restj.\fi.tion la SOGEPI dont il re mfait a 1' , , tant quelconques de de 1 INA etaient our la j ·on du fond es au pro t du Plaignant ive le Plaignant de son ui etait la propriete de 96. La Commi • .------..,_.. con saisie d'un pourvoi contre la decision d ur e o , erce, a our supreme du Rwanda a tout simpleme s e se prononc es moyens du Plaignant relatifs aux ommunication. Une telle omission violations hle ees dans la re aurait pu e stifiee si les G:on ions de la Cour avaient regle ou rendu sans cause Qyens ignores. La Commission releve que ce n' est pas le cas dans la presen e (:;omm cation et qu' au contraire, les moyens omis aient le point d'ancrage du contentieux porte devant les juridictions irconstances, la Commission note qu' en jugeant comme ridiction a, par deni de justice, confirme la violation du d blie supra. 97. Sur le mQj5en relatif a la dissolution de la SOGEPI, la Commission note que le Plaignanf ne prouve pas suffisamment en quoi le refus du juge de dissoudre la Societe viole ses droits aux termes des articles 7 et 14 de la Charte africaine. La demande y afferente ne peut par consequent etre examinee. Sur le moyen relatif a la radiation du nom du Plaignant de la liste des debiteurs de la BCR, la Commission est d'a vis qu' il y sera repondu par les consequences decoulant des conclusions relatives aux questions reglees plus haut. 98. Sur la base des developpements precedents y afferents, la Commission constate qu' en 1'espece, les actions de ses institutions judiciaires engagent la
responsabilite de l'Etat defendeur. En outre, les actes des entites privees, en I' occurrence la BCR et BP-FINA, engagent l'Etat defendeur qui a failli a son obligation de proteger le Plaignant contre les violations commises par les tiers. Des demandes du Plaignant 99. Les demandes faites par le Plaignant ont ete indiquees supra. La Commission des y afferentes ayant re<;u le Plaignant en certains de ses moyen doivent etre examinees. A cet egard, la Commi on analyse sur le fond repond amplement a la premiere de n de !'usage de termes injurieux ayant ete reglee a I' etape d ' a pa lieu d'y revenir au fond. Quant a la que dr0its du Plaignant dans la SOGEPI, elle a ete re e u aut. erets, a ommission note 100.Sur la demande en paiement qu' en depit du defaut de arte africaine garantit bien un droit a reparation po oits qu' elle protege. 21 La e veye la determination du Commission note en quantum d'une tell ctions mfemes de l'Etat defendeur qui sont reputee ·(uement et materiellement. 22 Ceci dit, les • im es dans les actes de l'Etat defendeur te a a arte vient d'etre etabli. II serait par conseq nt inapproprie de env:oyer le Plaignant auxdites juridictions pour y obt • reparation. 101.Par suite de ae ui precede, ii choit a la Commission d'indiquer la forme et la nature de la r~Raration ue tloit accorder l'Etat defendeur. A cet egard, la Commission note que.Je I"laignant allegue un prejudice moral et materiel. S'a~iss t du...,Prejudice moral, ii allegue que !'inscription sur la liste des de iteur insolvabl~s a eu un impact nefaste sur son image publique, not~ent en t qu' avocat. II estime en outre que de ce prejudice moral a egale ent decoule un prejudice materiel traduit par une perte de clientele et done une • cidence negative sur ses activites professionnelles et le gain econo • ue y afferent. Sur le volet economique, le Plaignant allegue que le fait d' avoir ete empeche de percevoir ses dividendes pendant pres de vingt ans a resulte en une perte enorme. II soutient que cette situation a eu un impact sur sa sante. Voir Abubakar c. Ghana Communication 103/93 (2000) RADH 116 (CADHP 1996) para 17; Pagnoulle (pour le compte de Mazou) c. Cameroun Communication 39/90 (2000) RADH 61 (CADHP 1997) para 31. 22 Voir Good c. Botswana op. cit. para 245. ~-~21 - - ~• :.14,~ 0 '[ (®;,'@s<c f·A.\',</'; ~,\~ • 0 9c \ 'I ... ~., I 25
102.La Commission note que par ses conclusions introduites en reponse aux observations orales de l'Etat defendeur a l' audience, le Plaignant estime le dommage subit a 500 millions de francs Rwanda au lieu des 200 millions initialement requis. Pour ce qui est des montants des sommes d' argent objet du contentieux devant les juridictions intemes, ils sont clairement evalues par les documents verses au dossier et references par les decisions de justice citees. En ce qui concerne les dommages et interets requis, la Commission note que le Plaignant n'a malheureusement pas fait la preuve de ce que le montant demande correspond aux prejudices soufferts:""bes montants requis aux differentes etapes de la procedure differe . en outre et ne sont pas repartis par prejudice. 103.L'evaluation du quantum va done se faire e les restitutions des montants initiaux le restitutio in integrum. En tout etat de caus r me n' a pas necessairement pour but de p • blir ant dans ses atio . ur ce point, la droits et d' eviter la survenanc nt necessairement eu un Commission est d' avis que 1 s impact sur les activites a "'m me fies du Plaignant et que les procedures de ·uri nt coute aussi bien du temps que des r • utre un certain prejudice moral associe a la preuve a ete fournie de la • cripu-ln du Plaignant sur la liste des connaissan e pu lie debiteurs UJSO vables. En revancn laignant n' a pas suffisamment prouve l'impact sur a sante. Decision de la Commission sur le fond 23 Voir entre autres, les decisions Loayza Tamayo c. Perou (1998), Velasquez (1989), Aloeboetoe c. Suriname (1993) de la Cour Inter-Americaine des Droits de !'Homme; Djot Bayi c. Nigeria (2009) de la Cour de Justice de la CEDEAO. Voir aussi en general, REDRESS Reaching for justice:~ .} to reparation in the African Human Rights System (2013). /'.; • .'.41~•~, /sf @.).,,<r -~ ~r • J ~ , 't",.. ~ i ®, ' AII.IJA "'t · 26 ~ 8 "'II _/? 'f
La Commission, Par ces motifs, 104.Declare que la Republique du Rwanda a viole les dispositions des articles 7(1)(a) et 14 de la Charte africaine. En consequence: i. Demande a la Republique du Rwanda de restituer au Plaignant la somme de 4 834 838 francs rwandais. ii. Demande par ailleurs a la Republique du gnant une indemnisation appropriee, • indemnisation sera calcule en a gagner idendes de ses parts decoulant de I' im sociales, la per iii. activites et les ressources Deman , lique du Rwanda de lui rapporter par ecrit, uatre-vingt (180) jours, pour compter de la • •n . ecision, quant aux mesures entreprises a I' effet re de ces recommandations. Adoptee le 17 fevrier 2016 Se sion extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et es Peuples tenue du 16 au 25 fevrier 2016 a Banjul, Gambie.

Created 15 de abr. de 2026 · Edited 11 de ago. de 2026