AFRICAN UNION
~J~I .lb...""jl
African Commission on Human & Peoples• Rights
UNION AFRICAINE
@
UNIAO AFRICANA
Commission Africaine des Droits de /'Homme & des Peuples
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P. 0 . Box 673, Banjul. TheGambia
Tel: (220) 4410505 I 4410506; Fax: (220) 4410504
E-mail: au-baniulfmafrica-union.ora: Web www.achpr.ora
Communication 392/10
Maitre Theogene Muhayeyezu
c.
Rwanda
.Adoptee par la
Commission A.fricaine des Droits de l'Homme et des Peuples
lo-rs de sa 1 r Session extraotdinaire, du 16 au 25 fevrier 2016
Banjul, Gambie.
Dr. MaryMatlbft:I~
Secdtairc de
• • n.Afticaine
des Droita de l'Hommc et des Pcuplts
Communication 39z,t0 - Maitre Theogene Muhayeyezu c. Rwanda
Resume des faits
1.
Le 9 novembre 2010, le Secretariat de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples (le Secretariat) a re<;u de Maitre Theogene
Muhayeyezu, de nationalite rwandaise, une Plainte introduite sur le
fondement des articles 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples (la Charte africaine). Le Plaignant est avooa au Barr au du Rwanda.
2. La Communication a ete introduite contre 1
___., (Etat
Partie a la Charte africaine et ci-apres denommee le
3.
Le Plaignant expose qu' au cours e 1
accorde un credit d'une v
representant des produits pe
frais de transport estimes a
devait etre rembourse aB es
bancaires sur un com
Commerciale du ~ anc
4. En execu •
compte
Rwanda a
le mont
plus haut.
filNA a si
5.
~
la
F-FINA lui a
67 9
cs rwandais
de 6 9
francs et des
es du Plaignant, ce credit
:;,.:;1tar le biais de virements
{ BP-FINA a la Banque
gag
rapporte avoir verse sur ledit
ant de 5 402 61
ais que profitant de son absence du
s de l' annee
1 te BP-FINA et la BCR ont augmente
dette en
itan m ument le compte en banque indique
ant ex
ainsi que le 26 septembre 1996 la Societe BPo
c ses associes aux termes duquel la Societe
mem -re evait rembourser a BP-FINA un montant de 4
, e, le 1er ~vier 1997, la Societe BP-FINA se serait fait remettre par la
montant de 2 000 000 francs sur presentation d' un cheque perime et
non pro is·onne que le Plaignant avait remis a son creancier en 1994 a titre de
garantie e remboursement du credit octroye.
6.
En tout, poursuit le Plaignant, la Societe BP-FINA se serait fait payer une
somme de 12 702 777 francs alors que la creance n' etait que de 7 867 939
francs. Le Plaignant denonce done ce trop per<;u d'un montant de 4 834 838
francs et rapporte qu' en acceptant de payer le cheque sans provision depose
1 La Republique du Rwanda a ratifie la Charte africaine le 15 juillet 1983.
en garanti, la BCR a use de ce pretexte pour debiter son compte et le placer
sur la liste des clients insolvables.
7.
Par suite de ces evenements, le Plaignant expose qu' ayant entrepris de se
faire rehabiliter dans ses droits, il a recouru aux instances judiciaires du
Rwanda sans succes. Il rapporte en I' occurrence que sur les cinq demandes
soumises aux juges aucune n' a prospere, les decisions subsequentes ayant ete
emaillees de contradictions et d' autres caracterisees par un defaut de
motivation. A titre d'illustration, le Plaignant eit Karret R.Com AA
0007/09/CS rendu par la Cour supreme du R nda
juillet 2010 par
lequel la Cour, tout en considerant les faitsA , u' expos§s, s' est pourtant
refusee a repondre aux questions soulevees. Selorl e R ai &nt la..£ositi0n de
la Cour serait en violation de !'article 14 de la Cons 'tu on et de l~fficle 147
du Code de procedure civile, co
ia
Rwanda.
8.
Le Plaignant avance que la Qou
anda a r serve le meme
1 Mureramanzi cite dans
traitement aux declarations
, en consentant a payer
I' arret de la Cour cite su a. Selon es 1 es c ar
aignant n' avaient pas
le montant de 4
pose en garantie. Le Plaignant
connaissance du c
Cour supreme que la Societe
estime a cet ,
on an e loin superieur a la creance
BP-FINA s
qu' elle det
sur lui et qu'·
r6it a la repetition de l'indu aux termes
des disposi ons des articles 1\ 3 et 252 du Livre III du Code civil du Rwanda
(CCL III).
9.
1
;-
·et de
decision de justice, le Plaignant expose de surcroit que la
• idictio
Rdaise s' est refusee a lui dormer raison sur la question
cri ti.on ur la liste des debiteurs de la Banque Commerciale du
-eci
ite a laquelle ii a ete condamne par les juridictions
•
a
ende de 3 000 000 francs. Un tel refus est a tout le moins
surprenant selon le Plaignant puisque la Cour supreme elle-meme avait dit
justeme , t non fondee, car non justifiee, la demande reconventionnelle de la
Banqu~ eommerciale du Rwanda tendant a faire reconnaitre sa creance sur la
personne du Plaignant et les accroissements y afferents.
10. Le Plaignant avance qu' en consequence de ce qui precede, la Cour supreme
etant la plus haute juridiction de l'Etat defendeur, i1 est evident que ses biens
seront mis en vente pour recouvrer les condamnations des juridictions du
fond confirmees par la Cour supreme.
La Plainte
11. Le Plaignant allegue que les faits enonces ci-dessus constituent une violation
des dispositions des articles 7 et 14 de la Charte africaine. II demande par
consequent a la Commission de requerir de l'Etat defem::f:eur de :
(i)
(ii)
Declarer que l' affaire a ete mal jugee ;
Condamner l'usage par les juridictions d
injurieux;
(iii) Accorder une indemnisati
millions (200 000 000) d
(iv) Accorder une inde •
(v) Respecter ses eng
dans la SOGEPI
en garan ssant ses droits
LA PROCEDURE
e au Seer tariat le 9 novembre 2010. Lors de sa 48•
Session ordmaire tenue du 10 a 24'-.n.ovembre 2010 a Banjul, en Gambie, la
Commissio africaine des droits de 1%omme et des peuples (la Commission)
a examine a Plainte et decicie e s' en saisir. Le 30 novembre 2010, le
onseq
informe l'Etat defendeur de la Plainte, lui
Secretariat
dan
observations ecrites sur la recevabilite dans un
12. La Plainte e ~
9 decembre 2010, le Secretariat a informe le Plaignant de
ce que a Conupission a decide de se saisir de la Plainte et qu' elle entend
statu sur la recevabilite lors de sa 49e Session ordinaire prevue pour se tenir
du 28 r· au 12 mai 2011 dans un lieu a preciser. Le Plaignant a ete invite
par la
me occasion a transmettre ses arguments sur la recevabilite dans un
delai d un mois.
14. Lors de sa 49~me Session ordinaire, en I' absence de soumission des parties, la
Commission a decide de renvoyer I' examen de la Communication a sa soe
Session ordinaire. Le 2 juin 2011, le Secretariat a informe les parties de cette
decision et leur a accorde un nouveau delai de deux mois pour deposer leurs
memoires sur la recevabilite.
15. Le 24 juin 2011, en reponse aux correspondances du Secretariat, le Plaignant a
rappele qu'il avait soumis ses arguments sur la recevabilite a l'occasion de la
saisine de la Commission et que lesdits arguments devaient etre consideres
dans l' examen de la Communication.
16. Lors de sa soeme Session ordinaire tenue du 24 octobre au 5 novembre 2011
a
Banjul, en Gambie, la Commission a decide d' un renvoi a nouveau. Les
parties ont ete informees de cette decision et le Secretariat leur a rappele de
soumettre leurs moyens sur la recevabilite.
17. Dans plusieurs correspondances transmises
aout 2011, le Plaignant a rappele a nouveau a
la recevabilite et procedait egalement a des com
18.
Le 28 juin 2012, le Secretariat a •
ordinaire tenue 18 avril au 2 mai
considere la Communicatio
recevabilite lors de sa s2e s •
octobre 2012 a Yam
mois a ete ac
recevabilite de 1
urant juillet et
ses mo ens sur
rmati.Qlls.
que or-s e sa Sle Session
Gambie, Commission a
re une decision sur la
ur se tenir du 9 au 22
ouveau delai de deux
e leurs moyens sur la
adresse e Note Verbale de rappel a l'Etat
defendeur, ui accordant un ultime defai de deux mois pour soumettre ses
unication et lui indiquant que, passe ce
moyens su la recevabilite de la Co
delai, la Co
t ooligee de prendre une decision sur la base
des elemen
a poss ion. Les observations du Plaignant sur la
bilite
'allSmis a l'Etat par la meme occasion.
19. Le 21 aout 20 2, le Secretaria
, le Secretariat a re<;u le memoire en defense de l'Etat
20.
a
use reception par Note Verbale de la meme date. Ledit
·s au Plaignant le 9 novembre 2012. Un delai d'un mois
e accor e ce ernier pour soumettre sa reponse.
21. Le 21 j4P ier 2013, le Secretariat a re<;u du Plaignant un courriel transmettant
ses observations sur le memoire de l'Etat defendeur. Cette transmission a mis
fin aux echanges d' ecritures sur la recevabilite.
Session ordinaire tenue du 9 au 23 avril 2013, a Banjul,
Gambie, la Commission a examine la Communication et decide de renvoyer
sa decision sur la recevabilite pour permettre au Secretariat de preparer un
projet de decision. Les Parties ont ete dument informees de cette decision.
22. Lors de sa 53eme
sa 14emesession extraordinaire tenue du 20 au 24 juillet 2013 a
Nairobi, Kenya, la Commission a examine la Communication et l'a declaree
recevable. Le 12 aoftt 2013, le Secretariat en a informe les Parties et requis du
Plaignant de soumettre ses moyens sur le fond dans les deux mois de la
notification de la decision sur la recevabilite.
23. Lors de
24. Le 6 septembre 2013, le Plaignant a transmis ses observations sur le fond. Le
Secretariat en a accuse reception le 14 novembre 2014 et transmis lesdites
observations a l'Etat defendeur a la meme date _,.p our-soumission de son
memoire en defense dans les deux mois de la notificatio . Ce 21 janvier 2014,
le Secretariat a re~u les observations de I' tat defendeur, en a accuse
reception et les a transmis au Plaignant, le 27 janvi 201~. be-Elaig,!!ant n' a
pas soumis de duplique au bout du delai dkurr ois a m accord~a ce effet.
u 7 au 14 mars~Ol 4 a Banjul,
e la Com_p nmication a sa
du projet cte decision sur le
25. Lors de sa 15eme
Session extra
Gambie, la Commission a r
session suivante pour per
fond.
26. Le 15 avril 201
'
d'audience a
nouvelles o l1]Ji:Ull.Q.I}n
tenue du
examine la
ande d' audie
ar ecrit se
qu'il sou
d'une audi
27. b
, ,.. ,,,.,,,r,.,
ss1on d' une demande
esentation d'informations
e sa 55eme Session ordinaire
da, Angola, la Commission a
e de requerir de l'Etat defendeur
ur permettre de juger du bien fonde
22 mai 2014, e Sec--retai:ia ,a adresse a l'Etat defendeur une correspondance
et egard. Au terme--du delai qui lui a ete accorde pour soumettre ses
'Etat defendeur n'a fait aucune reponse aux mesures d'instruction
sa 16eme Session extraordinaire tenue du 20 au 29 juillet 2014 a Kigali,
Rwan a1 1 Commission a examine la Communication et rendue une decision
sur le f ,n .
29. Le 29 septembre 2014, le Secretariat a re~u de l'Etat defendeur ses moyens
relatifs a la demande d'audience. Ayant examine lesdits moyens, la
Commission a considere que pour garantir une procedure juste et equitable, il
y avait lieu de faire une suite favorable a la demande. Les Parties en ont ete
informees le 16 mars 2015.
30. Le 13 mai 2015, le Secretariat a informe les Parties que !'audience se tiendrait
lors de la 18~me Session extraordinaire de la Commission. Le 24 juillet 2015, le
Secretariat a informe les Parties que I' audience se tiendrait le 3 aoftt 2015.
31. Aux date et lieu <lits, la Commission a entendu les Parties. Le Secretariat a
re<;u des observations supplementaires par des correspondances
subsequentes. Les Parties entendues et I' ensemble des observations
examinees, la Commission a rendu sa decision.
LEDROIT
La Recevabilite
Les moyens du Plaignant sur la Recevabilite
32. Le Plaignant estime que la
requises par 1' article 56 de I
se penchant particulie
par l'Etat defendeur,
exigences posees a
remplies.
-~· ·-
lit t
conditions
tre decl ree recevable. En
nt le respect est conteste
l'la Commission que les
rte africaine ont bien ete
33. S' agissant
(3) de la Charte africaine, le
Plaignant
que sa Pia
porte aucun terme outrageant ou
insultant a
de l'Etat •s
se, de ses institutions ou de l'Union
Africaine.
ant so
a
ue de tels propos ne figurent nulle part
dans ses e
e le s
•t pour lui de denoncer les termes insultants
contenus d
t
150/ 08/ HCC de la Haute Cour de Commerce
tlu Rw nda ne sa
interprete comme constituant un langage
s dispositions de I' article 56(3) de la Charte africaine.
<2 qui est e la condition d' epuisement des recours intemes exigee a
1'arti e 56(5) de la Charte africaine, le Plaignant allegue s'y etre egalement
confor e. I avance ainsi que les griefs par lui formules ont ete portes devant
la Cou upreme du Rwanda, la plus haute juridiction de l'Etat defendeur.
Tout en reconnaissant I' existence et la possibilite de recours devant des
instances telles que !'Ombudsman et la Commission Nationale des Droits de
l'Homme (CNDH), le Plaignant soutient que de tels recours sont nonjudiciaires et ne peuvent par consequent etre consideres comme recours dont
I' epuisement est exige pour la recevabilite d'une communication devant la
Commission.
35. En mettant I' accent sur les efforts entrepris
a I' effet d' epuiser les recours
internes, le Plaignant allegue enfin que plus de sept (7) decisions de justice
ont ete rendues par diverses juridictions nationales sur le contentieux en
question. II soutient qu'un tel nombre de decisions de justice suffit pour
comprendre qu'il ne peut rien esperer de la justice de son pays.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite
36. L'Etat du Rwanda ne conteste pas le
L'Etat defendeur estime cepend
conditions exigees pour etre
Rwanda avance que la r
dispositions de la Charte a •
violations.
37. Pour ce qui est s
l'Etat defend
les disposi •
sur ce que
nationaux
« mal eduq
38.
••• ,
l'
l'
R
d' epu
·ca
A
s ex
• quel
ignant.
pas les
, l'Etat du
ent quelles
auteur desdites
a I'article 56 de la Charte,
eci
de
son memorre,
ut riens
n
qui utilise
es
•
est pas en conformite avec
tat fonde une telle allegation
aignant aurait ose traiter les juges
t pas ce qu' ils doivent faire » et de
rmes injurieux ». 2
l'Etat
.______,,_.
teste egalement la pretention du Plaignant
'
ours mternes tel que le prescrivent les dispositions de
arte. Sur ce point, l'Etat defendeur estime qu' aussi bien
Commission Nationale des Droits de !'Homme du
cours internes auxquels le Plaignant aurait bien pu tenter
ant de saisir la Commission.
39. Ence qui concerne le Bureau de !'Ombudsman, l'Etat allegue que, creee et
fonctionnant depuis 2003, ledit organe est une institution publique
independante dans I' exercice de ses fonctions. Selon les soumissions de l'Etat,
!'Ombudsman a pour mandat de combattre !'injustice en recevant les plaintes
individuelles et celles des associations. La meme institution peut saisir les
juridictions et services publics des plaintes qu' elle re~oit, les institutions ainsi
2 Extraits du memoire de I'Etat defendeur sur la recevabilite.
saisies etant tenues de lui repondre. Plus particulierement, l'Etat defendeur
allegue qu'en ses articles 79 a 86, la Loi organique No 03/2012/OL du 13 juin
2012 portant organisation, fonctionnement et competence de la Cour supreme
confere au Bureau de !'Ombudsman le pouvoir de saisir ladite Cour de
recours en revision contre une decision judiciaire definitive entachee
d'injustice.
40. L'Etat defendeur soutient que la meme possibilite e
devant la Commission Nationale des Droits
nationale independante chargee d' examiner
personne commises sur le territoire du Rwa
personnes agissant sous le couvert de I'
Aux dires de l'Etat du Rwanda, 1
l'Homme est habilitee a enqueter su
saisir les juridictions national
n' ayant recouru a aucune d
se conformer a l' exigenc
56(5) de la Charte afr'
Commission de de
•
o
erte au Plaignant
e une institution
{ es droits de la
' t, les
vidus.
its de
es
omme et a
at de
legue que
le Plai
a manque de
intemes faite a I' article
de par consequent a la
.
Analyse de la Commis •
ommunication a ete introduite conformement a 1'article 55 de la
Charte africaine qui donne comp~ ce a la Commission pour recevoir et
examiner les « communications
tres que celles - emanant - des Etats
parties». Le d1tes communications doivent, pour etre declarees recevables,
remplir les con iho prevu a I' article 56 de la Charte africaine.
41. La presente
42.
pre uae~ I' examen des moyens invoques par les parties relativement aux
exigences de !'article 56 de la Charte africaine, ii importe que la Commission
e sur la pretention de l'Etat defendeur selon laquelle la presente
se p,e
Communication devrait etre declaree irrecevable pour avoir manque
d'indiquer les dispositions de la Charte dont la violation est alleguee. A cet
egard, 'I Commission note que, dans son memoire sur la recevabilite, le
Plaigna t fait bien mention d'allegations de violation des articles 7 et 14 de la
Charte africaine. Ce moyen de l'Etat defendeur doit par consequent etre
ecarte et les conditions de recevabilite examinees sur la base des prescriptions
de 1' article 56 de la Charte.
43. A 1' examen des faits
exposes et des moyens invoques par les parties, il
apparait a la Commission que le respect des conditions posees a 1'article 56 de
la Charte africaine ne fait pas 1' objet de contestation, a 1'exception des
exigences faites aux articles 56(2), 56(3) et 56(5) de la Charte. Aux terrnes de la
premiere exigence une communication, pour etre declaree recevable, doit etre
compatible avec la Charte de l'OUA ou la Charte africaine. La deuxieme
condition exige que la communication ne contienne pas des termes
outrageants ou insultants. Quant a la troisieme exigence, elle stipule que le
Plaignant doit avoir epuise les recours internes a mains que lesdits recours se
soient prolonges de maniere anorrnale.
44. Concernant la premiere exigence posee par
africaine, la Commission note que l'Etat defe
la presente Communication, argue de ce q
auteurs des violations alleguees. La
interpretation des prescriptions
Communication doit etre compatible
africaine c' est-a-dire, entre autres
Commission. Relativement a
que c' est la competence ratio
En d' autres termes, 1
I' occurrence, qui pe
de la Charte
der le rejet de
•
pas les
qu' en
te, la
a Charte
etence de la
es, il apparait
ssion qui est ici soulevee.
qui peut attraire et, en
45. La Commis
t allegue bien la violation de
ses droits
uite a la procedure devant les
preme du Rwanda, et aux decisions
juridictions ernes, y compris
.
our supreme et les autres juridictions
rendues pa lesdites juridic
onnu d
aire etant des organes judiciaires de l'Etat
nationales
'Etat est presumee. Une telle responsabilite
rwandais,
b. •
tend au
'
ligation pour l'Etat de respecter les droits
a
a 1caine en evitant d'etre l' auteur de leur violation
• • de les proteger en veillant a ce que les tiers respectent
e
46. C' est d ~ bon droit que la presente Communication cite le Rwanda cornme
Etat de endeur en conformite avec les dispositions de I' article 56(2) de la
Charte africaine. La Commission en conclut que la Communication identifie
bien les auteurs des violations alleguees et remplit par consequent l' exigence
posee par I' article 56(2) de la Charte africaine.
47. Sur la deuxieme exigence posee par l' article 56(3) de la Charte africaine, l'Etat
defendeur fonde sa demande de rejet de la Communication sur ce que, le fait
pour le Plaignant de qualifier la decision des juges nationaux d'injuste et de
les accuser de recourir a l'usage de termes injurieux constitue un outrage a
l' endroit des autorites de l'Etat defendeur. Cependant, l'Etat du Rwanda n' a
pu produire dans son memoire la preuve tangible de l'usage par le Plaignant
de termes outrageants. L'Etat s' est contente de traiter d' outrageant le fait que
le Plaignant ait considere les decisions des juridictions nationales comme
injustes.
48. A cet egard, la Commission note qu' elle n' a pu r
du Plaignant aucun terme injurieux ou outr
d'aucune de ses autorites. En !'absence
Commission ne peut recevoir l'Etat defendeu
exigence. La Commission doit
Communication se conforme bien
Charte africaine.
les soumissions
it de l'Etat ni
els termes, la
•
cette
la
) de la
u..,,.........
49. Pour ce qui est de la trois
I' epuisement des recours
internes, le Plaignant
u~ le contentieux qu'il a
:'une decision rendue par
porte devant les juri •
la Cour supreme d
f,lf insusceptibles de recours.
Au contraire, l'Eta
,.-..rnu:•~
Commission Nationale des
Droits de I'
me--c ns
et, plus particulierement, que
le Bureau
mbudsma
pour saisir la Cour supreme d'une
demande
ision d'une
diciaire definitive. L'Etat defendeur
ut de saisin e cc
eux institutions pour alleguer que le
excipe du
Plaignant n
uise les ours internes.
so.
ommission renvoie,--a sa jurisprudence pour rappeler que meme si, dans
certaihs cas, la loi de l'Etat defendeur prevoit I' acces aux recours judiciaires
par, le bi 1s d re urs de type administratif,3 les recours dont I' epuisement
est exige par J..,e laignant sont principalement de nature judiciaire.4 En
l' espe e, il ne fait aucun doute a la Commission que ni le Bureau de
l'Omb , sman ni la Commission Nationale des Droits de l'Homme du
Rwand e constitue un recours judiciaire. Il s' agit plutot de recours noncontentieux. L' epuisement de ces deux recours ne saurait par consequent etre
exige du Plaignant alors meme que celui-ci a deja saisi la Cour supreme qui a
rendu une decision insusceptible de recours.
3
Voir Mouvement des Refugies Mauritaniens au Senegal c. Senegal Communication 254/ 02 (2003)
AHRLR 131 (ACHPR 2003) paras 19-21.
4
Voir Cudjoe c. Ghana Communication 221/ 98 (2000) AHRLR 127 (ACHPR 1999) para 13.
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51. De l'avis de la Commission, exiger du Plaignant d'user de la possibilite pour
l'Office de !'Ombudsman de demander la revision de la decision rendue par
la Cour supreme serait a la fois irrealiste et superflu. En l' occurrence, la
Commission considere qu'une telle possibilite de demande de revision
devrait plutot s' entendre comme s' appliquant aux decisions des juridictions
inferieures susceptibles de recours devant la plus haute juridiction de l'Etat,
la Cour supreme. Il en est d' autant plus ainsi que les textes instituant
!'Ombudsman et la Commission Nationale des Droits de l'Homme ont
necessairement ete pris en conformite avec la Cons ·tution du Rwanda (2003)
dont les dispositions de l' article 144 consacrent la premati des decisions de
la Cour supreme et stipulent qu' elles sont insus e tibles e out recours si ce
n' est en cas de grace ou de revision.
52. Au
surplus, la Constitution d
institutions comme des juridic
Pour ce qui est particuliere
les dispositions de l' article 1,
•
cet organe en une •
demander la revisi
dispositions prevoi
!'instruction
eme
soumettre
ont
de l'instruc
sont tenus
53. A supposer
revision de
•on
r
vestis du pouvoir judiciaire.
, la Commission note que
du Rwanda n' erigent point
pouvoir expres pour
s nationales. Lesdites
ut pas s'immiscer dans
mises a la justice mais peut
ictions ou aux services charges
re».
qu' il s'
it au Plaignant la possibilite de demander la
d
ur supreme par le biais de !'Ombudsman, une
•
ire mais seulement facultative. Il en est ainsi
e in iqu p us haut, les dispositions de l' article 56(5) de la
ligent un plaignant a epuiser principalement que les
ciaire.s
54. Au
deme rant, la Commission constate que ces deux institutions ne
consti ent pas des recours dont l' epuisement est exige pour qu' une
communication soit declaree recevable. En consequence, le moyen de l'Etat
defendeur tendant a faire declarer la presente Communication irrecevable
pour defaut d' epuisement des recours internes ne peut prosperer.
55. A la lumiere de ce qui precede la Commission constate que le Plaignant a
epuise les recours intemes. Par consequent, la Commission en conclut que la
5 Voir Cudjoe c. Ghana para 13.
Communication remplit les conditions enumerees a I' article 56 de la Charte
africaine.
Decision de la Commission sur la recevabilite
56. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples declare la presente Communication recevable conformement a
1'Article 56 de la Charte africaine.
Le fond
Les moyens du Plaignant sur le
57. Pour soute "r la violation des diS£0 itions de l' article 7, le Plaignant invoque
e defaut de reference aux textes legaux,
la mauvaise ipterpretation <lei fai
le refus d'aP.Dliquer la loi en v!igue r et le defaut de motivation des decisions
rendues par la aute Cour d Commerce du Rwanda. Le Plaignant allegue
notamment que sans indig_
la nature de la dette, ladite Cour a admis la
em de reconventio_nnelle de la Banque Commerciale du Rwanda (BCR) et
a co • (! s~ inscription sur la liste des debiteurs de la banque. En outre,
soatient 1 Flaign :f, la Cour a rejete toutes les preuves qu'il a presentees et
exig
specifiques alors que la preuve est libre en matiere
58. Les allega'tions de violation des dispositions de 1'article 7 portent egalement
sur la frocedure devant la Cour supreme. A cet egard, le Plaignant allegue le
defaut de motivation mais egalement des contradictions qu'il considere
comme un deni de justice. D'abord, le Plaignant soutient que la Cour
supreme n' a pas examine la question de savoir si et pourquoi la Societe BPFINA a per~u un montant superieur a celui qui aurait dft lui revenir aux
termes de leur accord. En outre, il releve qu'alors que la Cour rejette la
demande reconventionnelle de la BCR relative a l' accroissement et au niveau
de la dette decoulant du paiement du cheque presente par la BP-FINA, la
/ ~~
•,s~S~~:;~;~;~...,·-.{,
,, o.,
1.<:i
,.l~ ~
ii 2
\\:V_J ) '"~~
·1 (
haute juridiction refuse de tirer la consequence selon laquelle son nom doit
etre retire de la liste des debiteurs. Par ailleurs, le Plaignant allegue qu' est
contradictoire, la decision de la Cour confirmant son propre Arret R COM
AA 0007/08/CS. Le Plaignant soutient enfin que le meme deni de justice
s'applique aux moyens qu'il a invoques devant la Cour supreme concernant
le paiement du cheque non-provisionne et la dette qui a ete mise a sa charge a
soninsu.
Violation alleguee de l'article 14
u
riete garanti a
!'article 14 de la Charte africaine. Du premier m
cet eg?,d, i1
ressort que le refus de la BCR de lui restituer e
ldejpitial de
son compte personnel anterieur au
ement du c
ste 1' a prive
d' une somme d' argent constitu
. E
e Plaignant
invoque au soutien de la meme 1
pour
de lui avoir
impute une dette en decid
resente par a BP-FINA qui
erieur a la somme d' argent
se serait ainsi fait paye
due. Selon le Plaign
·o "internes de proceder a
ces constats et d'en
engagent la responsabilite de
l'Etat defendeur a x
£harte.
59. Le Plaignant allegue egalement la violation
Les moyens de l'Etat '
ndeur sur 1
eprend a son compte les motifs et conclusions
c~nues dans le decisie s rendues par ses organes judiciaires. L'Etat
e e ainsi que le-f-ait.peur les juridictions internes d' avoir delibere en detail
s ll ou es le questions introduites par le Plaignant est la preuve que ses
droits pro eg ~ l' fticle 7 ont ete respectes. Le Rwanda avance qu'il ne peut
etre ~ estion de iolation des dispositions dudit article parce qu' au moins
sept (0~e~~cisions de justice ont ete rendues par les tribunaux nationaux sur
les diffr .tes pretentions du Plaignant.
60. En general, l'Etat defendeur
Violation alleguee de !'article 14
61. Ence qui concerne !'allegation de violation des dispositions de !'article 14 de
la Charte africaine, l'Etat defendeur soutient qu' aucune action ou omission
alleguee par le Plaignant n' est imputable ni au Rwanda ni a ses juridictions.
Sur la question specifique du refus de restituer le montant en solde sur le
compte du Plaignant, l'Etat rappelle qu' aux termes des dispositions de
!'article 28 du Decret du 10 decembre 1951, le cheque n'est qu'un instrument
de paiement a vue et non un instrument de credit. L'Etat soutient en outre
que l' argument du Plaignant selon lequel le paiement a ete effectue a pres une
longue periode ne peut tenir parce que le paiement a ete effectif des
I' emission du cheque. Par ailleurs, l'Etat releve qu' aux termes des
dispositions de l' article 32(2) du Decret cite supra, s' iI n' est pas revoque, le
cheque peut etre paye meme apres l'expiration du delai et que la BCR etait
done legalement justifiee a payer la BP-FINA L'Etat estime que le retard
cause par la guerre et le fait que le Plaignant avait emis le cheque sous forme
de decouvert pour des raisons commerciales autorisaiefi.t l banque a payer.
62. Sur la question du paiement indu, l'Etat def
rien puisque le Plaignant n'a pu en ap
juridictions internes. Quant a la m •
debiteurs de la BCR sur la base du
l'Etat releve que le Plaignant n'a ja,
le paiement du cheque. L'Etat e ra
operations bancaires pours
ete conteste dans les trent
s e s
aignan
L'Etat conclut que l'in'-" 1ption
que la consequence l0gi ue du e au
paiement du che ur r
juridictions •
•ere e
de la dissol
I"
qu'il n'en n'est
e ___..,, les
la . n
r
des
a e
nti a son insu,
sol
ompte apres
tide 35
eglement des
st repute exact, n'ayant pas
unication au Plaignant.
..ste des debiteurs n' est
n du solde et done du
• , l'Etat estime que les
ble et pertinente la question
Audience
emanH.e d'audiehce etant subsequente a la decision de la Commission sur
la r e bilite, e questions soulevees par l'Etat defendeur concemant la
receva: ilite dofv.ent etre considerees comme des objections. L' objection
princiP, le oulevee par l'Etat defendeur porte sur I' exigence d' epuisement
des re~ rs internes. L'Etat reitere ses moyens tendant a demontrer que
!'Ombudsman et la CNDH constituent bien des recours a epuiser aux termes
du droit rwandais. Ces moyens sont particulierement fondes sur ce que ces
deux institutions etaient bien susceptibles, aux termes de la loi, de dormer
satisfaction au Plaignant.
Sur le fond
64. Les
observations orales de l'Etat defendeur sur le fond tendaient
fondamentalement a reiterer leurs moyens initiaux concemant notamment la
violation du droit de propriete protege a 1'article 14 de la Charte. Selon l'Etat
defendeur, la BCR etait bien fondee a payer le cheque emis par le Plaignant
une fois que les juridictions nationales en avaient ainsi decide et que le
Plaignant lui-meme n' avait jamais conteste les releves de compte a lui
adresses par la banque.
Observations orales du Plaignant
Sur la recevabilite
65. En reponse au defaut d' epuisement
defendeur, le Plaignant reitere ses
prejudice des moyens avances r
de la CNDH, avoir saisi
correspondances restees sa
0ur
•
·s·
s et pr,
,
'Etat
, sans
budsman et
uit copie de
Sur le fond
66. Sur le hie
onde du paie
que notamment en execution des
decisions
• ridictions
Plaignant reitere ses moyens ecrits
ut de mo
•
fait desdites decisions. S' agissant de
alleguant
I' absence
station
eleves de compte, le Plaignant maintient les
• bien con est~
llegue qu'une telle contestation est sans
portance dans~ •e n~ esp ce dont la question principale est plutot
I
,ttgineiaj
s cause dont il a fait I' objet de la BCR et de BP-FINA.
67. La Commission note qu'aux termes des dispositions de !'article 107(4) de son
Regleme t interieur, « lorsqu' elle a declare une Communication irrecevable,
elle pe t reconsiderer cette decision a une date ulterieure si elle en re~oit la
demande ecrite de !'auteur, sur la base d'elements nouveaux». De la lettre de
ces dispositions, il ressort que la Commission ne peut reconsiderer sa decision
lorsqu' elle a declare une Communication recevable.
68. En
1'espece, l'Etat defendeur a introduit sa demande d' audience
posterieurement a la decision de la Commission declarant la Communication
recevable. Les dispositions sus-citees s' appliquent par consequent dans la
presente Communication.
69. Sans prejudice d' une
telle conclusion, la Commission considere les
observations orales de l'Etat defendeur sur la recevabilite. A I' examen des
moyens y afferents, la Commission note que, contrairement aux exigences
faites aux termes des dispositions de son Reglement interieur citees plus haut,
les observations orales faites par l'Etat defendeur lors de I' audience ne
revelent pas « d' elements nouveaux». Ceci <lit, lesdites observations ont
fourni davantage d' explication a la Commiss 0n sui: t application des
dispositions du droit interne. En tout etat de ca s la Co:rru:itission reitere les
motifs de sa decision sur la recevabilite qu' elle co • e p conse uent
70. S' agissant des observations orales
delibere concomitamment avec 1
Analyse de la Commission sur le fond
De I'allegation de violation de
71. En preliminaire
a 'e
u s par les Parties concernant ce
point, la Commission est 'a 1 que pou fre etablie la violation alleguee
doit, comme le soutient l'Eta d fendeur, 4.ui etre imputable. A cet egard, la
Commissio note que les actions ae~ rganes de l'Etat defendeur lui sont
imputables 'Etat etant une entite rutaire en droit international. 6 En outre,
les obligations de l'Etat a ,x termes de la Charte comprennent une
responsabilit d ne pas violer les droits garantis mais egalement d' empecher
es tiers de les vJol r 7
----
venir a I' examen au fond quant a la violation de I' article 7 de la
CH te a caine, a-(!:ommission note qu' en alleguant le defaut de motivation
des A{ 'sions re ues par les juridictions de l'Etat defendeur, le Plaignant
cherc f a faire constater la violation des dispositions de !'article 7(1)(a) de la
Charte~
termes de ces dispositions, « Toute personne a droit ace que sa cause
soit entenaue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales
competentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et
72. Pour e
garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur ».
a l'Etat au plan international. Voir
Articles on the Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2002 UN Doc A/ RES/ 56/ 83, art
4. Voir egalement la decision de la Cour internationale de justice dans l'affaire LaGrand (Allemagne c.
USA) ICJ Reports (2001) 468.
7 Voir SERAC c Nigeria (2001) AHRLR 60 (ACHPR) 2001.
6 En particulier, les actes des juridictions internes sont imputables
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9
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~\
--,,.~
1! I 16
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~
73. Dans ses Directives et principes sur le droit
a un proces equitable et a
I' assistance judiciaire en Afrique, la Commission retient « la garantie d'une
decision rendue sans retard excessif, notifiee a temps et motivee » comme un
element essentiel du droit d'etre entendu de maniere equitable en general. 8 II
est notable qu'aucune des sous-dispositions de !'article 7(1) de la Charte
africaine ne mentionne expressement le droit a une decision motivee. En
depit de cette absence de mention expresse, la Commission est d'avis qu'un
tel droit est inherent aux dispositions concemees, en I' occurrence aux
dispositions de !'article 7(1)(a).
74. En effet, meme si la Commission n'a pas con
du droit a une decision motivee, elle a reco
Botswana, qu'un tel droit est une co
•.
juridiction nationale competente a
africaine. 9 Par ailleurs, entre a
,.,....u...,.-..
Commission reconnait le dr •
!'article 7(1)(a). 10 Une telle
Cour europeenne11 qu
qui, pour sanctionn
violation respecti
dispositions son
africaine.
75. Le droit
ta la violation
dans Good c.
e s_rusir une
rti
, a de la Charte
nterna
. Zambie, la
evant d
positions de
ea la pratique tant de la
des droits de l'homme12
nvees, ont conclu a la
urs conventions dont les
tide 7(1)(a) de la Charte
a
e decision motivee ainsi an.ere dans les dispositions de I' article
ss10 ait observer que !'exigence pour le juge
7(1)(a) de la Charte, la Co
d'elucider 1 s r isons de la sol tion qu'il apporte a un litige est passee au-dela
d'une simpl exigence for~ lle pour se consolider comme un principe
substantiel central a la co ance du justiciable en la justice et done a la
r tection meme wdroit"a un proces equitable. II s'agit done bel et bien d'un
dtait lar_ge ent reconnu au justiciable tant dans les systemes intemes
qu' • te fion ux.
76. La pr tique des juridictions internes offre
des illustrations pertinentes et
appro • ie .s du devoir pour le juge de motiver ses decisions pour repondre
au droi es parties a un proces equitable. Ainsi, par exemple dans Dibagula
c. L'Etat, la Cour d' Appel de Tanzanie a decide que le juge a quo n' avait pas
Commission Africaine 'Directives et principes sur le droit au proces equitable et a I' assistance judiciaire
en Afrique' (2001), principes A(2)(i). Soulignement de la Commission.
9 Voir Kenneth Good c. Botswana Communication 313/05 (2010) AHRLR 43 (ACHPR 2010) paras 162,
175.
10
Amnesty Intenzational c. Zambie Communication 212/98 (2000) AHRLR 325 (ACHPR 1999) para 61.
11 Voir par exemple, Baucher c. France, CEDH (2007).
12
Voir par exemple, Barbani Duarte et autres c. Uruguay, 13 octobre 2011, paras 183-185.
8
----
-~~·;.~-
:7.:,,i'" ;~CRET~,'1,~r"~
/ ~ ( ) ~ .,. 7
1f_ ( ((ti \ ~,
respecte le droit au proces equitable « en enterinant simplement les conclusions
du Ministere Public sans pour autant chercher a evaluer les elements de preuve
fournis ni motiver sa decision de faire siennes lesdites conclusions. La necessite pour
les tribunaux de motiver leurs decisions procede de ce que les motifs participent a
la clarte et minimise les chances d'arbitraires ».13 La Cour d' Appel relevait en
conclusion, que le juge en charge de I' affaire avait non seulement manque de
formuler les questions pertinentes mais n' avait pas non plus essaye
d' examiner ces questions.14
77. Les organes regionaux des droits de l'homme
nt egalement le
ssi en fait, c' estdroit a une decision motivee non seulement
a-dire emportant une obligation pour la jurid
te ---._..,, er a
une consideration exhaustive, fidele •
ause Ce dernier
aspect de I' obligation de motiver e
europeenne des
e e conciarrtne le defaut
droits de l'homme dans son arrA
du tribunal de motiver, no
rvenir a ette conclusion,
le Requerant avait presente
la Cour considerait de ma
un recit assez circonstanci'
documentaires tendant a
corroborer les faits ex
s a ecartes au moyen de
motivations succinct
tamment dans Baucher
c. France que le
,.___ ,,,.,,...,
de violer le droit de voir
sa cause etre
c e les parties de decider de
maniere •
mt d' appel ou non, et sur quels
,A---
78. A la lumier
de ces developpe en jurisprudentiels, la Commission note que
le droit de voir a cause etre entendu comprend bien le droit des parties a une
ecision motivee, e droit ais egalement en fait, et qu'un tel droit est fonde
sur a>-necessite de garantit'trois objectifs fondamentaux:
Co sti fl.er un rempart pour les parties contre l'arbitraire du juge,
pui u'il en decoule une obligation pour le juge de developper
un raisonnement juridique qui confronte le droit et les faits
garantissant ainsi au justiciable que ses pretentions et ses
moyens ont ete serieusement et equitablement examines ;
(ii) Informer le Requerant etant donne que c' est la motivation, en ce
qu' elle renseigne les parties sur les raisons expliquant la
position adoptee par le juge, qui donnera ensuite l' appui
necessaire pour contester la decision de fa~on rationnelle; et
13 Soulignements de la Commission.
14
Dibagula c. L'Etat (2003) AHRLR 274 (fzCA 2003) paras 19-20.
15 KK. c. France, CEDH, 10 octobre 2013, Requete No 18913/11, para 52.
16 Baucher c. France, op. cit., paras 47-51.
(iii) Garantir et rendre possible le droit a I'appel, parce que I' obligation
de motiver appelle une soumission au controle en ce que le
droit a la motivation est le preliminaire d'un droit a la
contestation de la decision.
79. En I' espece, la Commission note que le Plaignant allegue tant un defaut de
motivation qu'un refus tout court de statuer sur certains moyens qu'il a
invoques devant les juridictions internes. S' agissant du defaut de motivation,
la Commission note qu'alors qu' elle disait ne pas p uvoir indiquer la nature
de la dette imputee au Plaignant, la Haute Co
e Commerce a admis la
demande reconventionnelle de la BCR de se v , ir r mbour cette dette et de
maintenir le Plaignant sur la liste de ses deb1teurs. ~ outte, la p,reuve faite
par le Plaignant, au moyen de rapports e--versementkdl aeptJt'su~ompte
de la BP-FINA de plus de 5 millions ie an s l\wancf'a· 'a manifestement
vait eu
pas ete prise en compte pour de~ • er s'il
detriment du Plaignant.
80. Concernant la
proced
, le Plaignant allegue
I' omission de statuer
u paiement du cheque
sans provision et
. En particulier, sur la
paiement du cheque sans
question de lac
provision, 1
supreme s' est contentee de
reiterer les
ond sans pour autant evaluer
dans quell
re ladite juri
os et regle de maniere pertinente, en
fait et en d
s questions i
aient ete soumises. Un tel manquement
est m •
lorsque
e juridiction rejette la demande
ent de la creance alleguee par la BCR pour
reconventi
acer
de p
eJa
1 de la dette sans pour autant se prononcer sur
e
la
e telle qu' examinee par la Haute Cour de
Le meme manquement est constate en ce qui conceme le
sans provision alors meme que les parties avaient
et cite des temoins sur les deux moyens.
fo dement des principes juridiques poses supra, la Commission
constat ue, meme si les juridictions nationales ont amplement examine les
questions soumises par le Plaignant, les decisions qui en ont decoule ont
souffert d'un defaut de motivation en fait pour certains des moyens invoques
mais egalement d'un defaut d'examen pur et simple pour d'autres. II reste a
savoir si, en l'espece, de tels manquements ont empiete sur l'une des
composantes retenues plus haut du droit protege a I' article 7(1)(a). A cet
egard, la Commission fait observer que le droit pour le Plaignant d'etre
informe des raisons des decisions rendues par les juridictions intemes est
corollaire du droit de faire appel. II en est ainsi puisque I' appelant ne peut
decider utilement et de maniere informee de faire appel s'il n'a connaissance
des motifs de la decision qu'il entend soumettre au controle juridictionnel. En
I' espece, la Commission note que le Plaignant a bien ete dument informe
puisqu'il a forme appel, notamment de la decision de la Haute Cour de
Commerce, devant la Cour supreme. Le droit du Plaignant a I' appel, garanti a
!'article 7(1)(a) a par consequent ete respecte.
a la Commission que les manquements par elle
releves ont empiete sur le droit du Plaignant d'e
contre l'arbitraire
du juge. A cet egard, la Commission constate q
ements ont eu
pour consequence de saper l' espoir du Plai
sa cause etre
par le fa·t que
entendue de maniere equitable. Cette conseqtfe
•
, le refus de la
la decision de la Cour supreme etant •
motiver, la reprise des motifs du
o
le refus de se
a
o'ut espoir de
prononcer sur certains moyens - · ~ • ·"le
voir sa cause etre entendue.
s me
e le Plaignant
alleguait toujours le deni
isions !e's juridictions du
fond et que la haute •
oncee du tout sur les
questions fondament
fet d'un deni de justice.
droit garanti a I' article
Dans ces circonstance
7(1)(a) de la Cha
82. En revanche, il apparait
83. Aux termes des dispositions de l'a
'cle 14 de la Charte africaine, « le droit de
7
eut y etre porte atteinte que par necessite
propriete e t garanti. 11 ne
publique ou ans l'interet g~neral de la collectivite, ce, conformement aux
di~ositions de 101 a1n2roP,,hees » . Au soutien du moyen tire de la violation
ije ces disposition , le Pfaignant allegue le defaut pour les juridictions
irt rnes e constater que la BCR a refuse de lui restituer le montant
co titu t I sol e de son compte avant le paiement du cheque sans
pro 'si0n. En oi tre, le Plaignant considere que le refus de se prononcer sur la
cons tion de la dette induite du paiement dudit cheque et sur le surplus
indurn . t pen;u par la BP-FINA s'apparente a une violation du droit de
recouvlie ces sommes d' argent qui constituent sa propriete.
84. La Commission n'a pas defini la propriete ou le contenu exhaustif du droit de
propriete protege a I' article 14 de la Charte. La Commission note cependant
que dans son acception juridique ordinaire, une somme d' argent represente
bien une propriete en ce qu' elle est fait I' objet d'un droit subjectif d'user, de
jouir et de disposer d'une chose d'une maniere exclusive et absolue sous les
seules restrictions etablies par la loi.17 Les sommes d' argent objet du
contentieux devant les juridictions internes constituent bien une propriete. Il
reste a verifier si elles etaient la propriete du Plaignant et s'il a ete prive de
cette propriete sans motif justifiable.
85. Dans sa jurisprudence sur le droit a la propriete, la Commission a en general
conclut a une violation imputable a l'Etat defendeur sur le constat de la
confiscation, de la saisie ou du refus de restituer des biens suite a des actes
des autorites de l'Etat ou de tiers. 18 Il s' est egaleme t agit--de cas d' expulsion,
d'expropriation ou de destruction. 19 En l'espece, il evien a la Commission de
determiner si les juridictions nationales ont satisf ·ta l'oBligation pesant sur
l'Etat defendeur d'emp~cher la BCR et la BP- I
ret nir la pro riete du
Plaignant dans l'hypothese ou elle est constituee.
86. Des preuves documentaires pro
qu'il etait, a l'epoque des fai
45558 dont le solde etait er'
en 1994. Le Plaignant avait a
compte de la Sode ,
montant de 7 867
ainsi consentie
46982 ouvert ...- ---""
debuts, le P ignan avait r
montant
87 868 francs s
plus hau
CR reconna
presenta
BP-FIN
rs qu
de validit
87.
c
de
Plai
du p
17
t,
la
compte No
101 997 francs rwandais
ciete BP-FINA et pour le
d.uits petroliers pour un
boursement de la dette
progressifs sur le compte
EPI n' etant alors qu' a ses
tie a la BP-FINA un cheque d'un
pte personnel No 45558 mentionne
e ce cheque trois ans plus tard sur
n' etait pas provisionne et que sa date
egalement produit au dossier de la presente
releves de versement sur le compte No 46982 a
tant de 5 402 615 francs au titre de remboursement du
ccorde a la SOGEPI pour les besoins de fonctionnement
sence. Enfin, la BP-FINA s' est fait payer par les associes du
!'absence de ce dernier, une somme de 4 850 779 francs au titre
partiel de la dette de 7 867 939 francs mentionne plus haut.
Voir Fouad Hamidi, Le gage-especes Memoire de Master 2 Droit patrimonial approfondi Universite Paris
I (2006) ; Justia US Law, 'Tangible personal property, intangible personal property, defined'
http://law.justia.com/ codes/ nebraska/2006 / s77index / s7701005000.html accessed 12 February 2016.
18
Voir entre autres, Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola Communication
292/04 (2008) AHRLR 43 (ACHPR 2008) para 71-73.
19
Voir par exemple, Sudan Human Rights Organisation et Un autre c. Soudan Communication 279/03
(2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) ; Centre for Minority Rights Development et Autres c. Kenya
Communication 276/03 (2009) AHRLR 75 (ACHPR 2009); Malawi African Association et Autres c.
Mauritanie (2000) AHRLR 149 (ACHPR 2000).
88. La Commission note que le droit de propriete du Plaignant sur le montant de
101 997 francs constituant le solde de son compte personnel No 45558 est
inconteste par les Parties tant dans les procedures nationales que dans la
presente Communication. En outre, les copies de releves de compte versees
au dossier en sont la preuve tangible. Le versement a la BP-FINA par les
associes du Plaignant de la somme de 4 850 779 francs ne fait non plus l' objet
d' aucune contestation. Meme si cette somme d' argent a ete payee sur les
es actionnaires de
fonds de la SOGEPI, la Commission note qu' etant l'
ladite Societe, le Plaignant est fonde a pretendre
clroi de propriete sur
ces fonds. Par ailleurs, le Plaignant qui dirig 't la SOG:pIJI a I' epoque des
faits et avait procede a des versements al erna • s deieha.i un dro •t de
propriete sur tout surplus ulterieurement,-,per~u da
caa.re"(fe la meme
dette. La preuve en est qu'apres son our 'ex"l, les s des du Plaignant
l'ont interpelle au sujet des paieme~ g_ • auraienti du etre
·~es.
89. Par ailleurs, la Commissi
ent du cheque sans provision
d'un montant de 2 087 86
t
a la charge du Plaignant
et greve par consequen
lent. La Commission va
determiner ulterieu~
n
et les consequences qui
doivent en deco
g_issant es sommes d' argent d' un
montant de "'·" -"--=-- an
aus : • manifestement la propriete du
Plaignant
-ci
elrves indiquant qu'il les a deposees
sur le com
la BP-FINA
t effet aupres de la BCR. Toutefois, si
lesdits rel
sont contenus n
ier de la presente Communication, le
droit de profriete du Plaign
sur la somme d' argent concernee est conteste
par les jurid1cti ns internes e l'Etat defendeur. Les memes juridictions ont
adopte une po
similair concernant le droit du Plaignant sur la somme
li' ~e
s an la aette induite par le paiement du cheque non
p
L' examen subsequent va constituer a determiner si les raisons
d'
sont conformes a la logique juridique, a I' equite et a la
ju
90. Pour c
encer par le paiement du cheque sans provision, la Commission
note quei-pour le justifier, la Haute Cour de Commerce du Rwanda a juge que
meme si ledit instrument a ete emis en 1994 ii restait valide en 1997 en depit
de ce que sa date de validite avait expire. Pour conclure ainsi, la juridiction
du fond a considere que le fait pour le Plaignant de n' avoir pas revoque le
cheque et de n' avoir jamais conteste les attestations de solde laissait toute
latitude a la BCR pour payer la BP-FINA Selan la Cour, le Plaignant etait en
relation d' affaire avec la BP-FINA et la BCR etait fonde a accorder au
Plaignant un credit decouvert en vue de payer le cheque pour des raisons
commerciales.
91 . La Commission note qu'a la date de presentation par la BP-FINA, le compte
du Plaignant affichait un solde de 101 997 francs rwandais et n' etait done pas
suffisamment credite pour honorer un cheque d' un montant de 2 087 868
francs. Une telle operation aurait bien entendu ete rendue possible dans le
cadre d'un decouvert bancaire. Cependant, un tel mecanisme est regi par des
regles bien specifiques dont !'exigence d'une demande formelle et expresse
de la part du titulaire d'un compte bancaire. Entre autres, c'est une regle
universellement reconnue que le decouvert banca· peu etre ponctuel ou
temporaire, c' est-a-dire accorde pour une perio J:iinit~e ans le temps. En
tout etat de cause, ladite facilite ne peut etre cc rdee Pi la banque a un
client hors la demande expresse, a l'insu et sans c sentement de ce ui-ci.
Ces prerequis sont bien confirmes par !~ conditions xigees par la eR ellememe pour l'octroi du decouvert bancaire. 20
92. En l' espece, la Commission
t n' a 1ama1s emande ni
obtenu un credit quelc
que st n compte etait
insuffisamment provisio
t du cheque paye. Sur le
moyen par lequel le
•
diement, la Commission
onne que le Plaignant a
note qu'un tel
constamment
e par des versements sur
le compte d ~-..e:,.•
ommission constate que le fait
pour la Ha
rer comme conforme a la loi et a
la regleme
n bancaire d
e-meme, le paiement d'un cheque
sans provis
sur la base
c
quel le Plaignant n' a jamais souscrit
ement •
n te endettement viole le droit de propriete
consacre
du Plaigna
gent consideree.
J;I.U..I.~=
,,....,,......,~t, de la somme d argent d'un montant de 5 402 615 francs versee sur
le compJe e la BP-FINA au titre du paiement de la dette initiale, la
Commiss'orr ot~ que la juridiction du fond rejette les pretentions de
pro 11i fe du Pl~ .gnant pour defaut de preuve. A la realite, la Cour a conclu
que 1 s rapports de versements faits par le Plaignant sur le compte de la BPFINA
s ffisaient pas a etablir des paiements encore moins en demander la
repetiti n. A I' entendement de la Cour, lesdits rapports devaient indiquer les
raisons pour lesquelles les versements etaient effectues afin de permettre de
determiner s' ii y a eu trop pen;u.
94. La Commission note que de telles conclusions consacrent la reconnaissance
de preuves produites par le Plaignant alors que la meme juridiction rejette le
20 Voir I & M Bank Limited (precedemment BCR) ' Personal Overdraft' in Loan https://www.imban.k.
com/rwanda/personal/loans/ (consulte, le 15 juin 2014).
,,-. ~S•
/~(®\
23
pourvoi pour defaut de preuve. De toute evidence, I' examen de ce moyen par
la juridiction du fond revele des contradictions et n' epouse pas
necessairement une certaine analyse juridique logique. En effet, les associes
du Plaignant ont declare a la barre n'avoir verse a la BP-FINA la somme
alternative de 4 850 779 francs au titre du paiement de la dette de 7 867 939
que parce qu'ils n'avaient jamais eu connaissance du cheque de 2 087 868
francs deja per~u par la BP-FINA Le Plaignant ayant constamment allegue et
fait la preuve du versement d'un montant alternatif de 5 402 615 francs dans
le cadre du paiement de la meme dette, il aurait dft reveni a la juridiction du
fond la necessite de requerir la preuve du contra·
e Ia
tie qui contestait
le versement.
95. La Commission note que les relatio
etablies par la juridiction du fond
sommes d'argent par le Plaign
presumees. La Commission en co
de refuser d' etablir le verseme
pour defaut d'indication de~
droit de reclamer la restj.\fi.tion
la SOGEPI dont il re mfait a 1' ,
, tant
quelconques de
de 1
INA etaient
our la j
·on du fond
es au pro t du Plaignant
ive le Plaignant de son
ui etait la propriete de
96. La Commi
• .------..,_.. con
saisie d'un pourvoi contre la
decision d
ur e o , erce, a our supreme du Rwanda a tout
simpleme
s e se prononc
es moyens du Plaignant relatifs aux
ommunication. Une telle omission
violations hle ees dans la re
aurait pu e
stifiee si les G:on
ions de la Cour avaient regle ou rendu
sans cause
Qyens ignores. La Commission releve que ce n' est pas le cas
dans la presen e (:;omm cation et qu' au contraire, les moyens omis
aient le point d'ancrage du contentieux porte devant les juridictions
irconstances, la Commission note qu' en jugeant comme
ridiction a, par deni de justice, confirme la violation du
d
blie supra.
97. Sur le mQj5en relatif a la dissolution de la SOGEPI, la Commission note que le
Plaignanf ne prouve pas suffisamment en quoi le refus du juge de dissoudre
la Societe viole ses droits aux termes des articles 7 et 14 de la Charte africaine.
La demande y afferente ne peut par consequent etre examinee. Sur le moyen
relatif a la radiation du nom du Plaignant de la liste des debiteurs de la BCR,
la Commission est d'a vis qu' il y sera repondu par les consequences decoulant
des conclusions relatives aux questions reglees plus haut.
98. Sur la
base des developpements precedents y afferents, la Commission
constate qu' en 1'espece, les actions de ses institutions judiciaires engagent la
responsabilite de l'Etat defendeur. En outre, les actes des entites privees, en
I' occurrence la BCR et BP-FINA, engagent l'Etat defendeur qui a failli a son
obligation de proteger le Plaignant contre les violations commises par les
tiers.
Des demandes du Plaignant
99. Les demandes faites par le Plaignant ont ete indiquees supra. La Commission
des y afferentes
ayant re<;u le Plaignant en certains de ses moyen
doivent etre examinees. A cet egard, la Commi
on analyse sur
le fond repond amplement a la premiere de
n de !'usage de
termes injurieux ayant ete reglee a I' etape d
' a pa lieu
d'y revenir au fond. Quant a la que
dr0its du
Plaignant dans la SOGEPI, elle a ete re e u aut.
erets, a ommission note
100.Sur la demande en paiement
qu' en depit du defaut de
arte africaine garantit bien
un droit a reparation po
oits qu' elle protege. 21 La
e
veye la determination du
Commission note en
quantum d'une tell
ctions mfemes de l'Etat defendeur
qui sont reputee
·(uement et materiellement. 22
Ceci dit, les •
im
es dans les actes de l'Etat
defendeur
te a a
arte vient d'etre etabli. II serait
par conseq nt inapproprie de env:oyer le Plaignant auxdites juridictions
pour y obt • reparation.
101.Par suite de ae ui precede, ii choit a la Commission d'indiquer la forme et la
nature de la r~Raration ue tloit accorder l'Etat defendeur. A cet egard, la
Commission note que.Je I"laignant allegue un prejudice moral et materiel.
S'a~iss t du...,Prejudice moral, ii allegue que !'inscription sur la liste des
de iteur insolvabl~s a eu un impact nefaste sur son image publique,
not~ent en
t qu' avocat. II estime en outre que de ce prejudice moral a
egale ent decoule un prejudice materiel traduit par une perte de clientele et
done une • cidence negative sur ses activites professionnelles et le gain
econo • ue y afferent. Sur le volet economique, le Plaignant allegue que le
fait d' avoir ete empeche de percevoir ses dividendes pendant pres de vingt
ans a resulte en une perte enorme. II soutient que cette situation a eu un
impact sur sa sante.
Voir Abubakar c. Ghana Communication 103/93 (2000) RADH 116 (CADHP 1996) para 17; Pagnoulle
(pour le compte de Mazou) c. Cameroun Communication 39/90 (2000) RADH 61 (CADHP 1997) para 31.
22
Voir Good c. Botswana op. cit. para 245.
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25
102.La Commission note que par ses conclusions introduites en reponse aux
observations orales de l'Etat defendeur a l' audience, le Plaignant estime le
dommage subit a 500 millions de francs Rwanda au lieu des 200 millions
initialement requis. Pour ce qui est des montants des sommes d' argent objet
du contentieux devant les juridictions intemes, ils sont clairement evalues par
les documents verses au dossier et references par les decisions de justice
citees. En ce qui concerne les dommages et interets requis, la Commission
note que le Plaignant n'a malheureusement pas fait la preuve de ce que le
montant demande correspond aux prejudices soufferts:""bes montants requis
aux differentes etapes de la procedure differe . en outre et ne sont pas
repartis par prejudice.
103.L'evaluation du quantum va done se faire
e les
restitutions des montants initiaux
le restitutio
in integrum. En tout etat de caus
r
me n' a pas
necessairement pour but de p •
blir
ant dans ses
atio .
ur ce point, la
droits et d' eviter la survenanc
nt necessairement eu un
Commission est d' avis que 1 s
impact sur les activites a "'m me
fies du Plaignant et que
les procedures de
·uri
nt coute aussi bien du
temps que des r
•
utre un certain prejudice
moral associe a
la preuve a ete fournie de la
• cripu-ln du Plaignant sur la liste des
connaissan
e pu lie
debiteurs UJSO vables. En revancn
laignant n' a pas suffisamment prouve
l'impact sur a sante.
Decision de la Commission sur le fond
23
Voir entre autres, les decisions Loayza Tamayo c. Perou (1998), Velasquez (1989), Aloeboetoe c.
Suriname (1993) de la Cour Inter-Americaine des Droits de !'Homme; Djot Bayi c. Nigeria (2009) de la
Cour de Justice de la CEDEAO. Voir aussi en general, REDRESS Reaching for justice:~
.} to reparation
in the African Human Rights System (2013).
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La Commission,
Par ces motifs,
104.Declare que la Republique du Rwanda a viole les dispositions des articles
7(1)(a) et 14 de la Charte africaine. En consequence:
i.
Demande a la Republique du Rwanda de restituer au Plaignant la somme
de 4 834 838 francs rwandais.
ii.
Demande par ailleurs a la Republique du
gnant
une indemnisation appropriee, •
indemnisation sera calcule en
a gagner
idendes de ses parts
decoulant de I' im
sociales, la per
iii.
activites
et les ressources
Deman
, lique du Rwanda de lui rapporter par ecrit,
uatre-vingt (180) jours, pour compter de la
•
•n
.
ecision, quant aux mesures entreprises a I' effet
re de ces recommandations.
Adoptee le 17 fevrier 2016
Se sion extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de
l'Homme et es Peuples tenue du 16 au 25 fevrier 2016 a Banjul, Gambie.