Decisões sobre Comunicações

Communication 697/18: M. Kaptue tagne serges bruces c. Republique du Cameroun

fre-decision-communication-697merits.pdf
No translation in Português. Showing Francês.
,._cH Plj /~ ~!\ ACHPR African Commission on Human and Peoples· Rights Human Rights our Coftective Responsibility COMMUNICATION 697/18 - M. KAPTUE TAGNE SERGES BRUCES C . REPUBLIQUE DU CAMEROUN Resume des faits 1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re9u le 19 avril 2017 une plainte introduite par M. Kaptue Tagne Serges Bruces (le Plaignant), assists par Mandela Center International, une organisation non gouvernementale basee a Yaounde, au Cameroun. 2. La Plainte a ete introduite centre la Republique du Cameroun (ci-apres denommee Etat defendeur ou Cameroun), Etat ayant ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte) le 20 juin 1989. 3. Le Plaignant se presente comme Administrateur des societes CAMDEV SA (Cameroon development), CAMDEV TELECOM, TVC et EDUC TAGNE ou homme d'affaires ne le 2 fevrier 1978 a Douala au Cameroun. En cette qualite, ii affirme avoir realise avec succes plusieurs marches publics pour le compte du Cameroun. II est detenu depuis le 19 mars 2012 a la Prison Centrale de Kondengui-Yaounde d'abord pour detournement des deniers publics, ensuite pour faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux en coaction, et tentative d'evasion. 4. II ressort de la Plainte que le 18 aoGt 2005, une convention tripartie est signee entre l'Etat du Cameroun represente par le Ministere des Forets et de la Faune et le Ministere des Finances, et le Plaignant en sa qualite de Directeur General de sa Societe CAMDEV SA, dans le cadre d'un projet intitule « Renforcement des Initiatives pour la Gestion Communautaire des Ressources Forestieres et Fauniques (RIGG) » dont CAMDEV SA avait remporte l'appel d'offre national de cogestion qui devrait s'operer avec l'Etat du Cameroun. 5. En application de !'article 7 de cette convention, la societe CAMDEV SA a ouvert le compte CAMDEV/PROJET RIGC N° 00910191001-83 dans les livres d'Afriland First Bank aux fins d'accueillir les fonds destines au financement du Projet RIGC. Les operations sur ledit compte etaient effectuees sous la triple signature de messieurs Egbe Achuo Hillman, Bene Denis, et du Plaignant en leurs qualites respectives de representant du Ministre des Forets et de la Faune, de Coordonnateur du Projet RIGC, et de Directeur General de CAMDEV SA. Pour r1 1s~ accomplir sa mission, le projet devrait beneficier d'une dotation total rt?,~sE."Wtfl, o..,~o,., milliards (3 000 000 0000) de Francs CFA. Le Plaignant allegue qu ouverture en 2005, le compte N° 00910191001-83 a ete approvi ne r e <«-.,, Ministere des Finances pour un montant total de 2 997 500 000 Fra C Al ~i) 'ts ~, r,· 1, u ~o · ct. i l ...,_A- ' r -. ~-!-'1 ~ 1>-\.l·\.lA ocn ~ .<:, .l'.S>o ◊'<, ,;JI , 'Iv 4•R!CP-1~~ ,:;,q" ''l O~,.,,f E1 oE.S y<,;
6. Le Plaignant allegue que les responsables d'Afriland First Bank ont autorise des retraits frauduleux de fonds sur le compte 00910191001 -83 sans rapport avec les activites du Projet RIGC a hauteur de 1 700 000 000 Francs CFA etales sur une periode de trois ans (2007-201 O) et qui avaient genere un interet de 38 363 013 FCFA, soit un montant total d'un milliard sept cent trente-huit millions trois cent soixante-trois mille et treize (1 738 363 013) Francs CFA. Selan le Plaignant, les prelevements frauduleux ont eu lieu lorsque toutes les operations etaient supervisees par le Directeur General d'Afriland First Bank a l'epoque, l'ex-Ministre des Finances, et l'actuel Ministre de l'Economie, la Planification et l'Amenagement du territoire, M. Alamine Ousmane Mey. 7. II ressort des pieces du dossier que les sommes prelevees etaient versees sur un nouveau compte N°00910191002-92 sous le meme intitule CAMDEV/PROJET RIGC, ouvert et nanti par le Plaignant. II est reproche au Plaignant d'avoir, en complicite avec des agents d'Afriland First Bank, fabrique et utilise de faux papiers, signatures et cachets notamment en imitant la signature du Ministre des Fon~ts et de la Faune et celle du coordonnateur du Projet RIGC Bene Denis pour ouvrir le compte N°00910191002-92 et obtenir des depots a terme sur ce compte. Ces depots a terme permettaient au Plaignant de beneficier des decouverts garantis par les fonds du Projet RJGC pour financer d'autres marches executes par sa societe CAMDEV SA. Ainsi, l'argent devenait indisponible pendant un moment, pour etre reverse dans le compte du Projet RIGC lorsque les marches cautionnes etaient payes. En consequence, les cheques tires et emis au benefice des prestataires de service dans le Projet RIGC rentraient impayes pour defaut de provision, mettant mal la realisation du projet. a 8. Ces faits ont engendre trois procedures distinctes. La premiere plainte avec constitution de partie civile a ete introduite le 03 juin 2011 par M. Bene Denis, Coordonnateur du Projet RIGC devant le Tribunal de grande instance du Mfoundi, centre inconnus. 9. La seconde plainte avec constitution de partie civile a ete deposee au cabinet du President du Tribunal criminel special de Yaounde par le Ministre des Fon~ts et de la Faune le 18 octobre 2012 centre Ngon Heryer Stephane, Dadjeu Kengne olivier, Guala Simo Celestin, Fotie Dzudie Gilles Gabriel et inconnus, tous agents d'Afriland First Bank, et cette derniere pour detournement des fonds publics. 10. La troisieme a ete deposee par SCPA NKOA et PARTNERS pour le compte de l'Etat du Cameroun le 21 octobre 2012, aupres du Procureur general pres le Tribunal criminel special, centre Ngon Heryer Stephane, Dadjeu Kengne olivier, Guala Simo Celestin, Fotle Dzudie Gilles Gabriel et inconnus, tous agents d'Afriland First Bank.
12. En application des dispositions de la Loin° 2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant et completant certaines dispositions de la Loi n° 2011 /028 du 14 decembre 2011 portant creation du Tribunal criminel special, l'affaire a ete transferee a cette juridiction qui l'a enr6Iee pour la premiere fois a !'audience du 22 novembre 2012. Au cours des debatsj ii a ete ordonne un supplement d'information par Arret avantdire droit n° 002/ADD/CRIM/TCS du 29 novembre 2012. 13. Dans !'execution de cet Arret, le juge d'instruction du Tribunal criminel special a rendu l'ordonnance a fin d'informer du 10 decembre 2012. II a, au cours de !'instruction, etendu les poursuites au personnel d'Afriland First Bank en inculpant Dadjeu Kengne olivier, Handou Louis, Fotie Dzudie Gilles Gabriel et Dongmo Apollinaire pour complicite de detournement des deniers public reproches au Plaignant, et pour complicite de faux et usage de faux en ecritures publiques et authentiques, faits punis par les articles 74, 97, 205 (al 1 et 2) et 184 du Code penal. 14. Le supplement d'information a ete cloture par l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi complementaire du 12 fevrier 2013 contre le Plaignant, Kuate Pierre, Dadjeu Kengne olivier, Fotie Dzudie Gilles Gabriel, Fokam Pauline, Handou Louis et Ngon Hever Stephani, pour coaction de faux et usage de faux, et de complicite de detournement de deniers publics, faits punis par les articles 74, 96, 97, 205 et 184 du Code penal. 15. En date du 26 ao0t 2013, l'accuse Kuate Pierre a forme pourvoi contre l'ordonnance a fin d'informer du 10 decembre 2012 sus evoque. Ce pourvoi a ete sanctionne par l'Arret n° 003/CCI/SSP/CS du 15 mai 2014 de la Cour supreme annulant l'ordonnance a fin d'informer du 10 decembre 2012 et les actes subsequents, et par voie de consequence l'ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi complementaire du 12 fevrier 2013. 16. S'agissant des deux autres plaintes sus evoquees, elles ont ete transmises le 30 juin 2014 par le Procureur general pres le Tribunal criminel special au Chef de Division du Corps Specialise d'Officiers de Police Judiciaire du Tribunal criminel special, aux fins d'une enquete preliminaire. L'enquete ordonnee par le Parquet general du Tribunal criminel special a ete sanctionnee par le requisitoire introductif d'instance du 08 ao0t 2014 qui a ete suivi de l'ordonnance a fin d'informer du 18 ao0t 2014 du juge d'instruction du Tribunal criminel special. 17. Ce juge d'instruction a cloture a nouveau !'information judiciaire par l'ordonnance N° 44/Cl2/TCS/2014 de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel special rendue le 05 novembre 2014 contre : 1°) Le Plaignant, Fotie Dzudie Gilles Gabriel, Fokam Pauline, Kuate Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne olivier, pour repondre des faits de faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux en coaction ; 2°) Fotie Dzudie Gilles Gabriel, Fokam Pauline, Kuate Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne Olivier, pour complicite de detournement des deniers publics, notamment la somme de 1. 738.363.013 FCFA reproches au Plaignant. Le Tribunal criminel special a joint ces deux procedures ..... pour cause d'indivisibilite par Arret n° 006/ADD-CRIM/TCS du 07 avril 201 ,-l '°'UMAN,qill 0 4 r '\,.._ 18. Tous les accuses ci-dessus cites ont sollicite l'arret des poursuite ~ \:.Jei contre eux du fait de la restitution integrale du corps du delit, en I' ~urr c~ a 8!~":,,, ~ ~;,.,. (.) ("I \ t, t. ~ ; O "' · ... ~ll' ~ <:O,vA•'RICP. :y,..)q~}' -=- ~~ 1>-1J·S "' "<,'? ..... .6,. ~ ~ () 1\-\~ Ol\.fr.,e-no1:.s '?
somme de 1.738.363.013 FCFA par Afriland First Bank, pour le compte de son personnel poursuivi. 19. En execution de l'Autorisation ecrite n° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux (ci-apres denomme Ministre de la Justice), l'arret des poursuites a beneficie aux personnels d'Afriland First Bank ci-apres : Fotie Dzudie Gilles Gabriel, Fokam Pauline, Kuate Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne Olivier, pour les seuls faits de complicite de detournement des derniers publics, en vertu de !'article 2 du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit. Le Plaignant, quant a lui, n'a pas beneficie de l'Autorisation d'arret des poursuites, et continue de repondre des faits de detournement des deniers publics, tentative d'evasion ; et ensemble avec les personnels de la banque ci-dessus cites, pour complicite de faux et usage de faux. 20. Le Plaignant a forme un pourvoi le 01 juillet 2016 centre « la mention faite par le Tribunal criminel special d'admettre les pieces produites par le Ministere public dans le dossier comme pieces a conviction». Ce pourvoi a ete sanctionne par un Arret de rejet de la Cour supreme n° 017/SSP/CS du 22 aout 2017. Depuis lors, l'affaire a connu 192 renvois injustifies selon le Plaignant. 21. Le Plaignant allegue que les voies de recours internes sont indisponibles, inefficaces, se prolongent anormalement et sont caracterisees par une absence de garanties d'independance et d'impartialite. II fournit des arguments soustendant cette allegation y compris l'irrespect des delais de procedure, des renvois injustifies, !'intrusion du Ministre de la Justice dans la procedure devant le Tribunal criminel special; et !'absence de reponse a six requetes de mise en liberte introduites pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi le 28 janvier 2013, le 13 octobre 2014, le 11 decembre 2015, le 06 octobre 2016, le 18 avril 2018 et le 16 aout 2019 ; et trois demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special les 28 janvier 2013, 11 decembre 2015 et 02 aout 2019. Le Plaignant denonce egalement la multiplication des procedures a son encontre pour le maintenir en detention. a 22. Le Plaignant allegue qu'au regard de ce qui precede, son maintien en detention ne repose que « sur les caprices » du Procureur general pres le Tribunal criminel special qui lui aurait envoye a plusieurs reprises des emissaires que sont Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth pour lui exiger la somme de 50 millions de Francs CFA pour sa remise en liberte. 23. Dans son Arret N°007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 , le Tribunal criminel special a declare que les charges de faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux en coaction, tentative d'evasion n'etaient pas constitues a l'endroit des accuses et a, en revanche, declare KAPTUE TAGNE, seul coupable de detournement de biens publics de la somme de un milliard sept cent trente-huit millions trois cent soixante-trois mi lie treize (1. 738.363.013) FCFA en le condamnant a 15 ans d'emprisonnement ferme, a trente-cinq millions (35 o~~"-'-J.... Fcfa a titre de dommages et interets representant les honoraires des ">K""'-''T"'~ t~ 4 l'Etat et aux depens a hauteur de deux millions six cent trente mille ._. < ( --.. ,. '°~o"'° 030) FCFA. t ~ I o ~e La Plainte : ~ ~ <f ~ ~ O g !t. -;.;_ 'A \. c.J .s,o..,, - ~ 0 t! ( ,._ ~ . (JY-., "" ' / / 4 •·R1c.-..1l'l'<- ~..., ' / 04141E El oe.s ~~v ".I
24. Dans sa requete initiale, le Plaignant alleguait la violation des articles 6 et 7 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans son memoire sur le fond, ii allegue egalement la violation des articles 1, 2, 3, 5, 18 et 26 de la Charte africaine. La Requete : 25. Le Plaignant demande a la Commission de : a. Enjoindre l'Etat du Cameroun de mettre, en urgence, un terme auxdites violations; b. Ordonner immediatement sa remise en liberte ; c. Sanctionner les auteurs des violations constatees ; d. Ordonner a l'Etat defendeur de modifier sa legislation pour garantir la nonintrusion de l'executif dans le judiciaire et de rendre l'arret des poursuites obligatoire en cas de la restitution du corps de delit ; e. Demander aux autorites responsables de ces violations de presenter des excuses au plaignant, en guise de reconnaissance de la violation de ses droits, et de veiller a ce que leurs actes ne se reproduisent pas ; f. Ordonner a l'Etat du Cameroun de lui verser 15 milliards Feta de prejudice moral et 1o milliards Feta de prejudice economique et financier ; La Procedure 26. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re9u le 19 avril 2017, une plainte introduite par M. Kaptue Tagne Serges Bruces (le Plaignant) agissant pour son propre compte. 27. Le Secretariat en a accuse reception le 27 avril 2017 et a demands au Plaignant de fournir un complement d'information. La Plainte revisee est parvenue au Secretariat le 17 avril 2018. 28. La decision sur la saisine a ete adoptee lors de la 24eme Session extraordinaire tenue du 30 juillet au 8 ao0t 2018, a Banjul, en Gambie. 29. Le Plaignant et l'Etat defendeur ont re9u notification de la decision sur la saisine le 13 septembre 2018. A la meme date, la Commission a demands au Plaignant de soumettre ses arguments sur la recevabilite dans un delai de deux mois courant des la notification conformement a !'article 105 (1) du Reglement interieur de 2010. 30. Le Plaignant a soumis ses observations sur la recevabilite le 02 octobre 2018 ; le Secretariat en a accuse reception le 22 octobre 2018 et transmis les observations du Plaignant sur la recevabilite a l'Etat defendeur le meme jour. 31. L'Etat defendeur en a accuse reception le 4 fevrier 2019 et a demande au Secretariat de lui communiquer l'integralite des observations du Plaignant sur la recevabilite. 32. Le Secretariat a communique a l'Etat defendeur l'integralite des observations du Plaignant sur la recevabilite, le 14 fevrier 2019. 33. L'Etat defendeur a presente son memoire sur la recevabilite le 23 mai 2019. 34. Le memoire de l'Etat defendeur a ete notifie au Plaignant le 15 juillet 2019. 35. En date du 12 fevrier 2020, le Plaignant a demands au Secretariat de lui communiquer les annexes 1 a 7 aux observations de l'Etat defendeur sur la rec 8\N~ -.. 36. En date du 21 mars 2024, le Secretariat a accords au Plaignant un de,L td~ctrertffi4r '°~o...;'\ . (30) jours pour soumettre ses observations au memoire de l'Etat def,' • eu'r r a <~ . :- ,.,...~ II ~ (!)1 lil ~ Q 01v A• RICP.'~ -'>fMffiO • ~•
recevabilite. A la meme date, le Secretariat a transmis a l'Etat defendeur une note verbale lui notifiant le delai accorde au Plaignant. 37. En date du 19 avril 2024, le Plaignant a transmis au Secretariat sa replique au memoire en defense de l'Etat defendeur. 38. La communication a ete declaree recevable lors de la aoeme Session ordinaire tenue virtuellement du 24 juillet au 2 aout 2024 39. La decision sur la recevabilite a ete notifiee aux parties le 12 aout 2024 et le Secretariat a requis du Plaignant la soumission des arguments et preuves sur le fond dans un delai de 60 jours. 40. Le Plaignant a soumis ses arguments sur le fond le 27 septembre 2024. Le Secretariat les a notifies a l'Etat defendeur le 18 octobre 2024 et l'a invite a presenter ses observations sur le fond dans un delai de 60 jours. 41. L'Etat defendeur a soumis ses arguments sur le fond le 11 mars 2025. Le Secretariat les a notifies au Plaignant le 12 mars 2025 en lui impartissant 30 jours pour une eventuelle duplique. 42. Le Plaignant a soumis sa duplique le 10 avril 2025, marquant ainsi la fin de l'echange d'ecritures entre les parties. 43. En date du 24 avril 2024, la duplique du Plaignant a ete transmise a l'Etat defendeur uniquement pour information. RE CEVABILITE Observations des parties sur la recevabilite 44. Deux des sept conditions de recevabilite enumerees a !'article 56 de la Charte africaine, sent disputees entre les parties. II s'agit d'une part de !'interdiction des termes outrageants ou insultants, et d'autre part de la condition de l'epuisement des recours internes. Observations du Plaignant 45. Dans ses observations initiales sur la recevabilite, le Plaignant se contente d'indiquer que la Communication satisfait aux criteres de recevabilite a !'exception de la condition de l'epuisement des recours internes a laquelle ii consacre des explications detaillees. 46. Le Plaignant allegue qu'il a utilise les recours internes disponibles. Pour illustrer sa diligence, ii cite sa requete a la Chambre de controle de !'instruction a la Cour supreme qui a suspendu l'Ordonnance N° 283-SOG-12/C du 10 octobre 2012 du juge d'instruction Dr. Frederic Placide Michel Batoum du Tribunal de grande instance du Mfoundi renvoyant les accuses devant le Tribunal criminel special de Yaounde pour detournements des deniers publics et tentative d'evasion. 47. II cite egalement sa requete aux fins de jonction de deux procedures qui a abouti l'arret N° 006/ADD-CRIM/TCS du 17 avril 2015 ordonnant la jonction de la procedure N° 001 /RG-TCS/2014 et la procedure N° 021 /RG-TCS/2015. a 48. II cite en outre l'ordonnance N°1889 du 26 novembre 2012, prise as ~ ~vs. . No~,. par laquelle le Tribunal de premiere instance de Yaounde-centr """°n-.n autorise toutes les saisies conservatoires de la somme de 1 738 3 ,.......,.,..._ v\ dans les comptes d'Afriland First Bank loges a la Banque des Eta .., \ ~ ~I Centrale, a la Banque Internationale pour le Commerce et l'Epargne! : i c3 - -~ ON.q ,: l(.P.'~ t
et a la Societe Generale des Banques du Cameroun. C'est cette ordonnance qui a pousse Afriland First Bank a verser au Tresor public camerounais en date du 14 janvier 2013, la somme de 1 738 363 013 FCFA, representant le corps du delit devant le juge d'instruction Evouh Ekanga du Tribunal criminel special. 49. Le Plaignant allegue que les autres recours internes sont indisponibles, inapplicables, inefficaces, ne respectent pas les delais raisonnables et manquent d'independance et d'impartialite. 50. Le Plaignant allegue que la procedure devant le Tribunal criminel special n'est ni disponible ni efficace et se prolonge anormalement. II soutient que l'affaire Ministere public et Etat du Cameroun c. Kaptue Tagne Serges Bruces et consorts etant parmi les tous premiers dossiers traites par le Tribunal criminel special, celuici ne saurait justifier !'organisation de la premiere audience deux semaines apres !'expiration du delai legal de 30 jours prevus par l'article 10 (1) de la loi N° 2011 /028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special. 51. Selan le Plaignant, la prolongation anormale se caracterise egalement par 192 renvois injustifies, faisant perdurer la procedure jusqu'a douze ans alors qu'en vertu de !'articles 10 (6) de la loi N° 2011 /028 du 14 decetnbre 2011 portant creation du Tribunal criminel special, celui-ci n'est autorise qu'exceptionnellement a prolonger de 3 mois le delai de 6 mois a lui imparti pour rend re sa decision. 52. Le Plaignant affirme que !'absence de reponse a ses demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special les 28 janvier 2013 et 11 decembre 2015, peche contre le Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution, du corps du delit qui stipule en son article 8 que « Lorsque la preuve de la restitution en numeraires est faite devant le juge d'instruction, celui-ci en dresse le procesverbal, mentionnant expressement la demande d'arret des poursuites du requerant. La copie dudit proces- verbal accompagnee de la quittance de versement, est transmise, dans un delai maximum de soixante-douze (72) heures, au Procureur general pres le Tribunal criminel special. Ce dernier transmet la copie du proces-verbal et la copie de la quittance de versement assorties de son avis au Ministre charge de la justice, dans le meme delai que ci-dessus ». 53. Le Plaignant allegue egalement que ses requetes en habeas corpus (requetes en liberation immediate), introduites pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi a Yaounde le 13 octobre 2014 et le 06 octobre 2016, n'ont con nu aucune suite, en violation des articles 584 et 585 du code de procedure penale ( ci-apres denomme CPP). II affirme qu'il est toujours detenu sur base d'un mandat de detention provisoire du 19 mars 2012 qui avait une validite de 18 mois conformement a !'article 221 du CPP. 54. Le Plaignant affirme que la multiplication des procedures a son encontre est destinee a le maintenir en detention. II illustre ce fait par sa nouvelle in , 1v ~ pour faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux en ij_on:"0A14;...,o..o 0 date du 28 octobre 2014 au moment ou ii attendait le verdict du Tri9 111 c • . (<'1-:-, special sur les accusations de detournement de deniers publics ' ate nt~ .~ ~ <t u it !~_-y;J ~ _.,. ~ ?! r ...."' i1 !? ;;: 4•R/CAlt-i't- .f "'"~ ~\)• E ET 01;.SI'
d'evasion. II soutient que suite a l'Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel special N° 44/Cl2/TCS/2014 du 05 novembre 2014, une autre procedure identique N° 021/RG-TCS/2015, a ete ouverte devant le meme tribunal abandonnant le chef d'inculpation de detournement de deniers publics au profit de faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux en coaction. 55. Le Plaignant affirme qu'il est des lors maintenu en detention sur base d'un mandat de detention provisoire perime, emis par le juge d'instruction Dr Frederic Placide Michel Batoum en date du 19 mars 2012 pour une duree maximale de 18 mois conformement a !'article 221 du CPP. Le Plaignant estime qu'il aurait fallu decerner contre lui une ordonnance de detention provisoire pour regulariser la procedure. 56. Le Plaignant allegue que les juridictions camerounaises manquent d'independance et d'impartialite. Au soutien de cette affirmation, ii invoque la loi N° 2011/028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special qui autorise une intrusion du Ministre de la Justice apres la saisine du juge d'instruction ou des juges de jugement. 57. II invoque egalement la correspondance N° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 par laquelle le Ministre de la justice autorise Madame le Procureur general pres le Tribunal criminel special d'arreter les poursuites contre cinq preposes d'Afriland First Bank tout en lui instruisant de maintenir les poursuites contre le Plaignant pour detournement des deniers publics, alors que l'Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel special N° 44/Cl2/TCS/2014 du 05 novembre 2014, du juge d'instruction avait fait disparaitre le chef d'inculpation de detournement des deniers publics contre le Plaignant. 58. II rappelle en outre la decision de la Commission dans l'affaire Bakweri Lands Claims Committee c Cameroun ou ii a ete juge que « le President de la Republique exerce des pouvoirs extraordinaires de maniere a influencer !'organisation judiciaire et que le systeme judiciaire est partial et manque d'independance ». 59. Le Plaignant allegue que son maintien en detention ne repose que « sur les caprices » du Procureur general pres le Tribunal criminel special qui lui aurait envoye a plusieurs reprises des emissaires que sont Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth pour lui exiger la somme de 50 millions de Francs CFA pour sa remise en liberte. La denonciation de ces faits au Procureur general et au Ministre de la Justice et par la presse camerounaise n'a, selon le Plaignant, suscite la moindre reaction des destinataires. 60. Le Plaignant estime que c'est dans le registre de ces caprices que sa detention se prolonge anormalement alors que ses co-accuses, tous agents d'Afriland First Bank, inculpes et mis sous mandat de detention provisoire en date du 13 janvier 2013, le jour de la restitution de la somme de 1 738 013 FCFA, ont ete liberes apres 24 heures de detention. Le Plaignant affirme que cela constitue « une extraordinaire diligence tout aussi questionnable ». 61. Selan le Plaignant, le depassement des delais genere une peur p poursuites disciplinaires chez les magistrats et les officiers de la concernes. II affirme qu'ayant largement depasse les delais, les de son dossier sont obliges de cautionner la poursuite de la viola .' pour ne pas s'exposer aux sanctions disciplinaires. .\ ~ <{ • 'd ~ ~ \\ -- ~ ( i,, ,.q,·RICAI"-~ rtJ' ~ 041 ~~ ,_ "'E ET oe.S ~ .• ·,..._ ' ~ ~ "'
62. Au regard de ce qui precede, le Plaignant demande a la Commission de juger que les recours internes se prolongent anormalement. Observations de l'Etat defendeur 63. Sur !'utilisation des termes outrageants ou insultants, l'Etat defendeur allegue que le Plaignant a employe les termes insultants suivants : « En realite, le maintien du plaignant en detention ne repose que sur les caprices du Procureur general pres le Tribunal criminel special qui a envoye, a plusieurs reprises, des emissaires, les nommes Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth lui exiger la somme de cinquante (50) millions de Francs CFA tributaire de sa remise en liberte ... ». « C'est dans ce meme registre qu'il faudrait inscrire l'elargissement (liberte provisoire) des huit (8) coaccuses du plaignant, tous agents d'Afriland First Bank, inculpes et mis sous mandat de detention provisoire, en date du 13 janvier 2013, de la Prison Centrale de Yaounde le 14 janvier 2013, le jour de la restitution dans les caisses de l'Etat de la somme de 1 738 013 FCFA, soit apres 24 heures de detention. Une extraordinaire diligence tout aussi questionnable ». 64. L'Etat defendeur allegue que de tels propos et imputations diffamatoires sont denues de fondement et jettent le discredit et l'opprobre sur les hauts magistrats du Tribunal criminel special, sur !'institution judiciaire voire sur l'Etat du Cameroun. L'Etat defendeur soutient que la mise en liberte des coaccuses du Plaignant n'est pas le fait de corruption dans la mesure ou l'arret des poursuites est une procedure regie par les articles 3 et suivants du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit. 65. L'Etat defendeur rappelle la jurisprudence de la Commission dans l'affaire Kevin Ngwang Gumne c Cameroun ou la Commission a juge que « les plaignants doivent s'efforcer d'etre respectueux dans le langage utilise pour presenter leurs communications » ; et l'affaire 1/esanmi c Nigeria ou la Commission a juge que le fait de traiter le President de la Republique de « corrompu » et de declarer qu'il a re9u des pots-de-vin de trafiquants de drogue » vise a tourner ladite institution en derision, a la discrediter et constitue par consequent un usage de termes outrageants ou insultants. L'Etat defendeur conclut que les termes employes par le Plaignant dans la presente Communication se situent dans le meme sillage. 66. Sur le non epuisement des recours internes, l'Etat defendeur allegue que les recours internes sont disponibles et efficaces et rappelle les recours exerces avec succes par le Plaignant en !'occurrence sa requete la Chambre de controle de !'instruction de la Cour supreme qui a suspendu l'Ordonnance N° 283-SOG-12/C du 10 octobre 2012 du juge d'instruction Dr. Frederic Placide Michel Batoum pour vice de forme ; sa requete au President du Tribunal de premiere instance de Yaounde-centre administratif qui a rendu une ordonnance du 26 novembre 2012 l'autorisant a proceder atoutes les saisies necessaires de la somme de 1 738 363 013 FCFA dans les comptes d'Afriland First Bank loges a la Banque des Etats de l'Afrique Centrale, a la Banque Internationale pour le Commerce et l'Epargne du ~ Cameroun et a la Societe Generale des Banques du Cameroun; et sa r 4 devant le Tribunal criminel special qui a abouti l'arret n° 006/ADD-CRI !;' 1\to.6 4 17 avril 2015 ordonnant la jonction des procedures n° 001 /RG-TC "'1,i:f~ r ~o'°, ' ( procedure n° 021 /RG-TCS/2015. ,/ 0t t a A ~ ,1 t a u .ii ,: ~ i o c 0 i; ~ 'V 4•RiCP.1:-I~ Mf ET O~
67. Concernant les requetes formees par le Plaignant aux fins d'arret des poursuites, l'Etat defendeur indique que la decision d'arret des poursuites depend de la seule discretion du Ministre de la justice conformement a !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que « si la restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du Ministre en charge de la justice, arreter les poursuites avant toute decision au fond et le tribunal prononce les decheances de !'article 30 du Code penal avec mention au easier judiciaire ». Selon l'Etat defendeur, le Ministre en charge de la justice n'etant pas une autorite judiciaire, la decision d'arret des poursuites ne saurait par voie de consequence etre consideree comme un recours interne aux sens de !'article 56 (5) de la Charte. 68. En reponse aux allegations du Plaignant selon lesquelles aucune suite n'a ete donnee a ses requetes en habeas corpus, l'Etat defendeur affirme que la requete en habeas corpus du 18 avril 2018 a connu son denouement par decision N° 130/HC du 20 septembre 2018 du Tribunal de grande instance du Mfoundi confirmant le maintien en detention. II ajoute que le Plaignant n'a pas releve appel de cette decision, et n'a pas, de ce fait, epuise les recours internes. Replique du Plaignant aux observations de l'Etat defendeur 69. Dans sa replique, le Plaignant refute les arguments de l'Etat defendeur sur !'utilisation des termes outrageants ou insultants, d'une part, et sur l'epuisement des recours internes, d'autre part. II n'est pas utile de reprendre ses arguments sur les voies de recours internes dans la mesure ou le Plaignant reprend ses arguments initialement soumis. 70. Concernant !'utilisation des termes outrageants ou insultants, le Plaignant reitere que son maintien en detention ne repose que sur les caprices du Procureur general du Tribunal criminel special qui lui aurait envoye a plusieurs reprises des emissaires que sont Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth pour lui exiger la somme de 50 millions de Francs CFA pour sa remise en liberte. La denonciation de ces faits au Procureur general pres le Tribunal criminel special et au Ministre de la justice le 21 mai 2015, et par la presse camerounaise n'a, selon le Plaignant, suscite la moindre reaction des destinataires. II ajoute que le fait que ni les mis en cause ni l'Etat defendeur n'ont engage aucune action pour denonciation calomnieuses temoigne du fondement de la denonciation. 71. Pour le Plaignant, la Commission devrait s'assurer que la protection de la reputation des institutions de l'Etat, garantie par !'article 56(3) de la Charte ne soit pas interpretee de fac;on a violer ou restreindre la jouissance de la liberte d'expression consacree par !'article 9 de la Charte. 72. Le plaignant soutient que l'usage des termes « caprices du procureur » n'est ni de mauvaise foi ni calcule pour empoisonner !'esprit du public a l'encontre du gouvernement et de ses institutions et que l'Etat n'a pas prouve le contraire. Analyse de la Commission sur la recevabilite
constante de la Commission sur les motifs de recevabilite est que les conditions enoncees a !'article 56 sont cumulatives, ce qui signifie que si l'une d'entre elles n'est pas remplie , la communication sera declaree irrecevable. 1 74. La Commission releve des arguments des parties que cinq des sept criteres de recevabilite ne sont pas disputes. C'est la condition relative a !'interdiction des termes outrageants ou insultants et celle de l'epuisement des recours internes qui sont fort discutees par les parties. Cette observation faite, ii revient la Commission d'examiner si toutes les conditions sont remplies tout en consacrant des developpements consequents aux conditions disputees entre les parties. a Article 56( 1) 75. L'article 56(1) dispose que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples ... re9ues par la Commission sont prises en consideration si ell es indiquent leurs auteurs ». 76. Selon la jurisprudence de la Commission, les plaignants ou les auteurs des plaintes doivent indiquer leur identite et leurs coordonnees. 2 La presente Communication est soumise par Kaptue Tagne Serges Bruces (le Plaignant) assiste par Mandela Center International (Representant). Le Plaignant et son representant ont fourni leurs noms, ainsi que leurs adresses physiques, telephoniques et electroniques. En consequence, le Plaignant et son representant se sont identifies de maniere adequate aux fins du traitement de la Communication. La Commission en conclut que la condition prescrite a l'alinea 1 de !'article 56 a ete respectee. Article 56(2) 77. L'article 56(2) dispose que « les communications ... re9ues par la Commission sont examinees si elles sont compatibles avec la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine ou avec la presente Charte. » L'interpretation constante de cette disposition par la Commission est que la compatibilite d'une communication avec l'Acte constitutif de !'Union Africaine et la Charte s'entend de la possibilite pour la Commission de connaitre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions de ces deux instruments, ainsi que la conformite avec les quatre aspects de sa competence, savoir la competence ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci. 3 a 78. Concernant la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte, la Commission note qu'en l'espece le Plaignant demande la protection de ses droits humains, en !'occurrence ses droits en vertu des articles 6 et 7 de la Charte. II se trouve que l'un des objectifs de l'Acte constitutif de l'Union africaine, prevu a son article 3 (h), est la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les 1 Communication 275/03, Article 19 c. Erytl1ree1 (CADHP 2007), para 43. Communication 284/03, Zimbnbwe LflW1Jers for H11111n11 Rights & Associnted Newspnpers ofZi111bnlrwe c. Zi111bnbwe, (CADHP 2009), para. 81. 2 Commw,kation 308/05: Michnel Mnj11r11 c. Z1111bnbwe, 2008, para 71; Communication ~~IU:aJ!!L~ Dio11111essi, Sekou Kn11de, 011smn11e Knbn c. G11i11ee, 1995, para 11. MA~ -4 ~ Voi.r par exemple Communication 346/07- Mo11ue111e11t du 17 mni c. Republique Di .------, «'o'° 2015, para 34; Communication 383/10 - Mohnnm1ed Abdulln/1 Sn/el, Al-Asnd c. Djib <~ . paras 129-133 ; et Communication 467/ 14 - Ahmed Ismnel et 528 nutres c. ln Republi ? ~ ~ (2015) ACHPR para. 138. ::, ~ r it .._______,, f"' '°" 4"RKJ•1"'~ "-v~,:P /J '(/ Me ET o~S~ ;,
allegations et la requete du Plaignant ne revele d'incompatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte4 . 79. Ence qui concerne les quatre aspects de la competence, la Commission note que la communication a ete introduite centre le Cameroun, un Etat partie a la Charte (competence ratione personae) et allegue la violation des droits consacres par la Charte, en l'espece la violation des articles 6 et 7 de la Charte (competence ratione materiae). La plainte porte sur des faits survenus a partir du 19 mars 2012, date du debut de la detention provisoire du Plaignant. L'Etat defendeur est devenu partie a la Cha rte le 20 juin 1989 (competence ratione temporis) ; et les violations alleguees ont ete commises sur le territoire de l'Etat defendeur ( competence ratione loci). Ainsi, la Commission conclut que les quatre aspects de sa competence sont remplis. En consequence, cette condition de recevabilite est remplie. Article 56(3) 80. La regle de cette disposition est que « les communications[...] re9ues par la Commission sont prises en consideration si elles ne sont pas redigees dans un langage outrageant ou insultant a l'egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de !'Organisation de !'unite africaine ». Selon la Commission, le but de cette clause est d'assurer « des echanges diplomatiques, courtois et respectueux entre les parties comparaissant devant elle et la necessite de preserver l'integrite des institutions de l'Etat, qui sont indispensables a la protection des droits de l'homme. »5 81. La Commission a precedemment estime que « pour determiner si une certaine remarque est outrageante ou insultante et si elle a porte atteinte a l'integrite du pouvoir judiciaire, la Commission doit s'assurer que ladite remarque ou ledit Iangage vise a porter illegalement et intentionnellement atteinte a la dignite, a la reputation ou a l'integrite d'un fonctionnaire ou d'un organe judiciaire et qu'il est utilise d'une maniere calculee pour polluer l'esprit du public ou de tout homme raisonnable afin de jeter l'opprobre sur !'Administration de la justice et d'affaiblir la confiance du public vis-a-vis de cette derniere. Le langage doit viser a porter atteinte a l'integrite et au statut de !'institution et a la discrediter. »6 82. Dans la presente Communication, l'Etat defendeur allegue que le Plaignant a employe les termes insultants suivants : « En realite, le maintien du plaignant en detention ne repose que sur les caprices du Procureur general pres le Tribunal criminel special qui a envoye, a plusieurs reprises, des emissaires, les nommes Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth lui exiger la somme de cinquante (50) millions de Francs CFA tributaire de sa remise en liberte ... ». « C'est dans ce meme registre qu'il faudrait inscrire l'elargissement (liberte provisoire) des huit (8) coaccuses du plaignant, tous agents d'Afriland First Bank, inculpes et mis sous mandat de detention provisoire, en date du 13 janvier 2013, de la Prison Centrale de Yaounde le 14 janvier 2013, le jour de la restitution dans c. Republiq ue federale de Tanzanie, ACtHPR, Affaire n ° 056/2016, A janvier 2022 (Fond et Recours), § 65. · s Communication 435/12, Eyob B. Ascmie c. Lesotho, 2015, para 60. 6 Communica tion 284/03, Zi111balrwe Lawyers for Hrtman Rights & Associated Newspapers of t'JZ Zimbabwe, 2009, para 91. ii 4 Gozbert Henerico ,._ ----- . •• ·UA ..q ..-R,cA1tl~0 ';;; E ET DES~ \ ·~ 2: . t'· .'i o ,;:
les caisses de l'Etat de la somme de 1 738 013 FCFA. soit apres 24 heures de detention. Une extraordinaire diligence tout aussi questionnable ». 83. La Commission note que !'expression caprice n'est pas en soi une insulte centre !'institution du procureur de la Republique des lors que ce qui est vise c'est de denoncer les attitudes ambigues de cette autorite judiciaire face a son cas, a la lumiere du droit pertinent applicable a l'espece. In concreto, ii s'agit de mettre en lumiere le comportement imprevisible d'une autorite judicaire de laquelle on attend une integrite et une objectivite dans le traitement des affaires. L'usage de cette expression vise denoncer simplement l'acharnement injustifiee d'une autorite judiciaire centre un justiciable. a 84. La Commission note que par lettre du 21 mai 2015, le Plaignant a denonce les allegations de corruption par le Procureur general pres le Tribunal criminel special aupres du meme Procureur general et aupres du Ministre de la justice. Le Plaignant a egalement fourni des copies de joumaux locaux reprenant les memes allegations. La Commission observe que dans sa denonciation, le Plaignant a fourni les noms de trois personnes se presentant comme emissaires du Procureur general pres le Tribunal criminel special pour lui extorquer cinquante (50) millions de Francs CFA en echange de sa remise en liberte. L'Etat defendeur ne nie pas avoir re9u ces denonciations. 85. La Commission note que les observations de l'Etat defendeur ne contiennent aucune information ne fut-ce que sur le debut d'une enquete en vue de determiner si les faits objet de la denonciation du Plaignant etaient averes ou infondes. La Commission note egalement que la substance des allegations du Plaignant dans la presente Communication est similaire au contenu de sa denonciation en ce qui concerne les allegations de corruption. Dans ces circonstances, les allegations ayant fait objet d'une denonciation au niveau national ne peuvent pas constituer un langage insultant ou un discredit l'egard de l'Etat defendeur. a 86. La Commission ne decele pas non plus de termes insultants dans les propos du Plaignant sur la diligence « extraordinaire et questionnable » conduisant a la remise en liberte de ses huit coaccuses apres seulement 24 heures de detention. Etant donne que les huit coaccuses ont connu un traitement expeditif de leur cas, le Plaignant en detention depuis plus de 12 ans dont l'affaire avait connu 192 renvois au 19 avril 2024 et dont quatre demandes de remise en liberte du 28 janvier 2013, 13 octobre 2014, 11 decembre 2015 et 06 octobre 2016 n'avaient connu aucune suite est fonde a s'interroger sur les raisons de la procedure expeditive au profit de ses coaccuses et a critiquer les instances judiciaires traitant de son dossier. 87. Eu egard a ce qui precede, la Commission considere que la Plainte est conforme a !'exigence de !'article 56(3). Article 56( 4) 88. Dans !'article 56(4), la Charte exige que « les communications relatives de l'homme et des peuples ... soient prises en consideration si elles n fondees exclusivement sur des informations diffusees par les medias de cette regle, la Commission ne peut pas examiner des communicati uniquement sur des informations diffusees par les medias. La Co Js.sim,-- ~ A~ .lltvo"' ,__..---. - {\ ' i .\' A~~1CAI~~ MeE1oE'.
interprete cette disposition comme exigeant des plaignants qu'ils etayent leurs communications par des preuves.7 89. Dans la presente communication, le Plaignant a annexe differentes formes de preuves a ses observations, notamment les decisions judiciaires et des requetes de mise en liberte. La Commission estime done que la communication est conforme a !'article 56(4). Article 56(5) 90. La Charte stipule dans cette disposition que « les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples... sont prises en consideration si elles sont envoyees apres epuisement des voies de recours internes, le cas echeant, a mains qu'il ne soit evident que cette procedure est ind0ment prolongee ». Depuis l'affaire Jawara c. Gambie, la jurisprudence a confirme le fait que la Commission n'exige des plaignants qu'ils epuisent les voies de recours internes que lorsque celles-ci sont « disponibles, efficaces et suffisantes pour remedier a la violation alleguee ». 8 Un recours est disponible si « le requerant peut l'exercer sans entrave »9 ; un recours est effectif s'il « offre une perspective de succes »,10 tandis qu'un recours sera considere comme suffisant « s'il est capable de redresser la plainte ».11 91. Dans la presente communication, le Plaignant allegue que l'irrespect des delais raisonnables dans le traitement de l'affaire Ministere Public et Etat du Cameroun c. Kaptue Tagne Serges Bruces et consorts, !'absence de reponses a ses trois requetes en habeas corpus, l'ingerence de l'executif dans les procedures judiciaires, et la multiplication des procedures destinees a le maintenir en detention sont tributaires de l'indisponibilite et l'inefficacite des recours internes. De son cote, l'Etat defendeur allegue que les recours internes sont disponibles et efficaces. 92. La Commission note que la loi organisant le Tribunal criminel special edicte des delais de procedure qui peuvent etre proroges exceptionnellement. Elle note egalement que l'affaire Ministere Public et Etat du Cameroun c. Kaptue Tagne Serges Bruces et consorts, a ete transferee au Tribunal criminel special le 10 octobre 2012 alors que ledit Tribunal a ete cree en decembre 2011 , ce qui laisse supposer que le Tribunal criminel special n'etait pas encore surcharge au moment du renvoi. La Commission observe que l'Etat defendeur n'a fourni aucune justification de !'organisation de la premiere audience deux semaines apres !'expiration du delai legal de 30 jours prevu par !'article 10 (1) de la Loi N° 201 1/028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special qui dispose que « Le President du Tribunal arrete, apres concertation avec le Procureur general, la date de !'audience qui doit etre fixee trente jours au plus tard apres notification de l'ordonnance de renvoi ... ». Cette disposition ne prevoit aucune exception, ce qui veut dire que le depassement des delais n'est justifie qu'en cas de force majeure, ce qui n'est pas le cas dans la presente affaire.
93. A la date du 19 avril 2024, l'affaire Ministere Public et Etat du Cameroun c. Kaptue Tagne Serges Bruces et consorts avait fait l'objet de 192 renvois en plus de 11 ans de procedure devant le Tribunal criminel special. Les ecritures des parties n'indiquent aucun acte d'instruction accompli par le Tribunal criminel special pour mettre l'affaire en etat de jugement consecutivement a l'arret de la Gour supreme n° 017/SSP/CS du 22 aout 2017 rejetant le pourvoi du Plaignant tendant a invalider certaines preuves du Procureur general pres le Tribunal criminel special. 94. II apparait done qu'a la date de soumission de la replique du Plaignant, une periode de 6 ans 7 mois et 27 jours (du 22/8/2017 au 19/4/2024) s'etait ecoulee sans diligence notable du Tribunal criminal special. Cette passivete est notoirement excessive au regard de !'articles 10 (6) de la loi N° 2011 /028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special qui stipule que « le Tribunal dispose d'un delai maximum de six (6) mois pour rendre sa decision. Ce delai peut etre proroge d'un delai maximum de trois (3) mois par ordonnance du President du Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est classe au dossier ». 95. II ressort des arguments des parties que la premiere plainte transferee au Tribunal criminal special le 10 octobre 2012 et les deux autres plaintes fixees devant le meme Tribunal le 8 aout 2014 etaient toujours en instance au 19 avril 2024, bien au-dela du delai maximum de 9 mois edicte par !'article 10 (6) de la loi N° 2011/028 du 14 decembre 2011. En !'absence de toute justification du retard pris dans le traitement de ces plaintes, la Commission conclut que les procedures judiciaires internes se prolongent de fa9on anormale. 96. Ence qui concerne les demandes de mise en liberte, la Commission note que suite a la restitution du corps du detournement, le Plaignant a adresse deux demandes d'arret des poursuites au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special les 28 janvier 2013 et 11 decembre 2015. L'Etat defendeur ne conteste pas cette allegation du Plaignant mais soutient que le recours au Ministre de la Justice n'est pas un recours a epuiser au sens de !'article 56 (5) de la Charte. 97. La Commission rappelle que les recours a epuiser avant sa saisine sont les recours judiciaires. La qualification de recours judiciaire depend des pouvoirs exerces par !'institution ou l'autorite concernee. Ainsi, dans Patrick Okiring et un Autre c. Ouganda, la Commission a estime que « la Commission ougandaise des droits de l'homme, dotee de pouvoirs judiciaires comparables a ceux des tribunaux traditionnels, peut etre consideree comme un recours a epuiser ». 12 II ressort du dossier et des textes regissant le Tribunal criminel special que le Ministre de la Justice exerce des pouvoirs judiciaires. L'Etat defendeur affirme lui-meme que la decision d'arret des poursuites depend de la seule discretion du Ministre en charge de la justice conformement a !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que « si la restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le Procureur general P:.:,.:r~ · =::::..__ Tribunal criminel special peut, sur autorisation du ministre en charge de _ tt~t"'4A,._,~1 arreter les poursuites avant toute decision au fond et le tribunal pr. i5hce-1Rs 1?1.q/ '0 ~ . if. I Communication 339/2007: Pa trick Okiring and Agupio Samson (represente par H work et ISIS-WTCCE) c. Ouganda, pa ra 63. 12 t~ .\ ©- hts NJ:.',/ ... ~ .d. ~ ?!-: ~ ..... ~ '<::i toy; <,;,' I?'- • '11€ ct DES~~-:; ,/ b 1, - - --~ (-'Y. "1-~, 0~ .... "·
decheances de l'article 30 du Code penal avec mention au easier judiciaire ». Le Ministre de la justice participe egalement dans l'exercice du pouvoir judiciaire comme le temoigne l'Autorisation ecrite n° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 du Ministre de la Justice donnee au Procureur general pres le Tribunal criminel special pour l'arret des poursuites contre Fotie Dzudie Gilles Gabriel, Fokam Pauline, Kuate Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne Olivier, pour les faits de complicite de detournement des derniers publics, en vertu de !'article 2 du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit. 98. Les recours exerces par le Plaignant aupres du Ministre de la Justice sont par consequent des recours judiciaires. L'absence de reponse aux deux demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special les 28 janvier 2013 et 11 decembre 2015 equivaut par consequent a l'inefficacite de ces recours. 99. Pour ce qui est des trois requetes en habeas corpus, introduites aupres le Tribunal de grande instance du Mfoundi respectivement le 13 octobre 2014, le 06 octobre 2016 et le 18 avril 2018, la Commission note qu'au Cameroun, la procedure en habeas corpus est regie par les articles 584 588 du CPP. Ces dispositions mettent un accent particulier sur le caractere exceptionnel de la detention et la celerite de la procedure sans toutefois preciser le delai de la procedure en premiere instance. Aux termes de !'article 586, le delai d'appel est de cinq (5) jours compter du lendemain de la date de l'ordonnance de maintien en detention. L'article 587 dispose que la juridiction d'appel statue dans un delai de 10 jours. a a 100. La Commission note que la requete en habeas corpus du 18 avril 2018 a connu son denouement par decision N° 130/HC du 20 septembre 2018 du Tribunal de grande instance du Mfoundi confirmant le maintien en detention, soit apres un delai de cinq (5) mois et deux (2) jours. Ce delai est anormalement long eu egard a !'exigence de celerite decoulant du CPP. La Commission note egalement que le Plaignant n'a pas releve appel de cette decision. Par contre, le Tribunal de grande instance du Mfoundi n'a pas reserve de suite aux requetes en habeas corpus du 13 octobre 2014 et du 06 octobre 2016 alors que les articles 584 et 585 du code de procedure obligent la juridiction saisie d'y statuer avec celerite. 101 . La Commission rappelle sa jurisprudence notamment dans la Communication SERAC c. Nigeria, ou elle a conclu al'inefficacite des recours a la suite de !'inaction de l'Etat defendeur en depit du fait qu'il ait ete amplement informe des violations alleguees. 13 De maniere plus pertinente, dans la Communication Article 19 c. Erythree, la Commission a estime que face a !'inaction de l'Etat defendeur, on peut considerer soit, que les recours internes n'existent pas, soit, s'ils existent, qu'ils sont inefficaces [ ... ].1 4 II s'en suit que les recours en habeas corpus introduites par le Plaignant aupres du Tribunal de grande instance du Mfoundi se sont averes inefficaces. ~Al\/~ 41 ~cRET4,'?/.q '\lo.o ., r ~ ~ • 13 Communication 155/96 Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Cent4 or E and Social Rights (CESR) / Nigeria, para 38. { Q 14 Communication 275/03 Article 19 / Erythree, paras 76-77. \ C w ~, i p· ---4-·R.i.C11-1~0 IUIJ 1E n o , ,.,_.., ..:>~" oes "~ .,,..'!f/'
102. La Commission observe que l'Etat defendeur n'a pas reagi a !'allegation du Plaignant selon laquelle la procedure N° 021 /RG-TCS/2015 pour faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux en coaction, a ete ouverte contre lui pour le maintenir en detention, apres avoir beneficie d'un abandon des poursuites pour detournement de deniers publics par Ordonnance N° 44/Cl2/TCS/2014 du 05 novembre 2014. La Commission note que l'ordonnance N° 44/Cl2/TCS/2014 du 05 novembre 2014 de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel special maintient les charges de detournement des deniers publics l'encontre du Plaignant et ses supposes complices, les nommes Fotie Dzudie Gilles Gabriel, Fokam Pauline, Kuate Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne Olivier. La Commission note egalement que le Plaignant n'a pas demontre !'incidence de la procedure N° 021 /RG-TCS/2015 pour faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux en coaction sur la duree de la procedure judiciaire. En consequence, ce moyen du Plaignant non etaye de preuves ne peut prosperer. a 103. De ce tout qui precede, la Commission conclut que 192 renvois injustifies, et !'inaction de l'Etat defendeur face aux deux demandes d'arret des poursuites au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special, et aux deux requetes en habeas corpus devant le Tribunal de grande instance du Mfoundi temoignent amplement de l'inefficacite et de la prolongation anormale de recours internes. Par consequent, la Communication satisfait aux exigences de !'article 56 (5) de la Charte. Article 56(6) 104. L'article 56(6) de la Charte africaine stipule que les communications relatives aux droits de l'homme et des peuples... sont examinees si elles sont sou mises dans un delai raisonnable a compter de l'epuisement des voies de recours internes ou de la date laquelle la Commission est saisie de l'affaire. a 105. Bien que la Charte africaine ne precise pas le sens de la notion de « delai raisonnable » pour introduire une plainte apres l'epuisement des recours internes,15 la Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les systemes interamericain et europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe que le delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle ». 16 Ceci dit, la Commission a affirme plusieurs reprises notamment dans l'affaire Michael Majuru c. Zimbabwe17 ci-haut citee et plus tard dans l'affaire Samuel T. Muzerengwa et 110 autres (representes par Zimbabwe Lawyers for Human Rights) c. Zimbabwe,18 que le « delai raisonnable » est determine au cas par cas 19 et« lorsqu'il a is Voir Dnrfur Relief et Doc11111elltntio11 Ce11 /re c. S011dn11 Comm unication 310/10 (2009) AHRLR 193 (ACHPR 2009) para 74. 16 Maj11t11 c. Zimbabwe Communication 308/05 (/\CHPR 2008) para 109. 17 Note 1, para. 109. 18 Communication 306/ 05- Sa11111el T. Mu=erwgwn et 110 mtlres (represe11les pnr Zimbabwe Lnwyersf~ mnll Rig/its) c. Zimbnbwe, 2011. ~ tl--"~u-~~N~ 0 19 Communica tion 278/ 2003 - Pro111011voir In justice pour /es fa111111es et /es e11Ja11ts (ONG PRO] _., ef!:-'ifl-TAJ?i"l,- .o~ p11bliq11e de111ocrntiq11e d11 Congo, 12 octobre 2013, para 76. Communica tion 340/07 - Nixo11'.Nyikn mo . \ (representi pnr Z i111bnlnve H11mn11 Rigltts NGO Foru111) c. Zimbnbwe, 20141 pa ras 100 et 101Co°!-~ un· atij ~ I \ 351/2007- Givemore Cl,ari (represe11te par Gabriel SJ111111bn) c. Zimbabwe, 12 octobre 2013, para._~83,, ~ "-·=·'? C Q • ,-.; <! 17 ' ·ts, \ <,. ~"l.:RICAll'l~Q ,,,J, .S:.a . ''Q : .! d .,~ AU-UA ~ f(,' \)~ ~ o\1E n oe.s ~~ .,
existe une raison valable et imperieuse pour laquelle un plaignant etait en retard, la Commission peut examiner la plainte afin de garantir l'equite et la justice ». 20 106. II ressort des soumissions des parties que l'affaire a ete caracterisee par trois plaintes distinctes impliquant le Plaignant et plusieurs agents d'Afriland First Bank. Les procedures ont ete jointes par le Tribunal criminel special pour cause d'indivisibilite par Arret n° 006/ADD-CRIM/TCS du 07 avril 2015. A ce moment, l'affaire etait toujours en cours d'instruction. 107. Depuis la jonction du 07 avril 2015, le Plaignant a entrepris plusieurs demarches judiciaires pour obtenir justice et recouvrer sa liberte. II s'agit notamment de la demande d'arret des poursuites adressee au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special le 11 decembre 2015, du pourvoi du 01 juillet 2016 tendant a invalider des pieces a conviction et deux requetes en habeas corpus, introduites le 06 octobre 2016 et le 18 avril 2018. Parallelement, le Plaignant continuait de participer aux audiences du Tribunal criminel special. 108. Le dossier revele que le dernier acte pose par le Plaignant avant la saisine de la Commission est la requete en habeas corpus du 06 octobre 2016. La Commission note que le CPP n'edicte pas un delai fixe endeans lequel la juridiction saisie doit statuer sur la requete en habeas corpus, et eu egard au depassement recurrent des delais de procedure par les autorites judiciaires camerounaises deja constate, la Commission estime que le Plaignant devrait logiquement patienter un certain temps avant de conclure a l'inefficacite de son recours. 109. La Commission note egalement que la communication a ete introduite le 19 avril 2017, soit 6 mois et 12 jours apres la requete en habeas corpus du 06 octobre 2016. Meme si la Commission a fait reference au delai de six mois, etabli par la Cour europeenne des droits de l'homme et la Cour interamericaine des droits de l'homme, la regle constante est que le delai raisonnable est determine au cas par cas. 110. Dans la presente affaire, la Commission note que le Plaignant est demeure combatif du debut de la procedure jusqu'a la saisine de la Commission le 19 avril 2017 et meme apres comme en temoigne la requete en habeas corpus du 18 avril 2018. L'equite et la justice requierent qu'un Plaignant ne soit pas penalise pour l'inefficacite et la prolongation anormale des recours internes imputables a l'Etat defendeur tel que deja etabli plus haut. Du reste, aucun element du dossier ne revele une negligence quelconque du Plaignant. 111. Par consequent, la Commission considere que la Communication a ete introduite dans un delai raisonnable conformement a !'article 56(6). 20 Note 1, para. 109.
Unies, soit de la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine et soit des dispositions de la presente Cha rte ». 113. Dans l'affaire Sudan Human Rights Commission et Autre c Soudan,21 la Commission a estime qu'une question est consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de droits de l'homme a pris une decision a ce sujet et a confere a la plainte l'autorite de la chose jugee. Dans le cas present, ii n'existe aucune preuve que cette communication a ete reglee par un autre organe juridictionnel international. La Commission considere done que la communication satisfait a !'exigence de !'article 56(7). Decision de la Commission sur la recevabilite 114. Pour ces motifs, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples decide de declarer la presente Communication recevable. SUR LE FOND Arguments du Plaignant sur fond Violation alleguee du droit de !'article 2 115. Le Plaignant allegue que l'Etat defendeur le traite de maniere differente de ses coaccuses sans justification objective et raisonnable et qu'il n'y a pas de proportionnalite entre le but recherche et les moyens employes. 116. II allegue !'absence de suite a ses six demandes en liberte provisoire alors que ses cinq coaccuses, a savoir FOTI DZUDIE Gilles Gabriel, FOKAM Pauline, KUATE Pierre, GUELA SIMO Celestin et DADJEU KENGNE Olivier, ont beneficie d'une remise en liberte en 24 h. II soutient que !'absence de diligence a entraine plus de 200 renvois injustifies et fantaisistes. a 117. II allegue egalement qu'au lieu de beneficier d'une liberte provisoire suite la restitution dans les caisses de l'Etat de la somme detournee conformement a la loi, ii a ete maintenu en detention par le Procureur general pres le Tribunal criminel special sur instruction du Ministre de la Justice a travers la correspondance N° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016, demandant l'arret des poursuites engagees centre les autres inculpes et son maintien en detention pour detournement des deniers publics. Violation alleguee de !'article 3 118. Le Plaignant allegue qu'il est victime d'une difference de traitement dans des situations juridiques similaires ou tous ses co-accuses sont en liberte depuis le 14 janvier 2013 alors qu'il est toujours en detention arbitraire, 12 ans apres.
119. II invoque la liberte provisoire de ses huit (08) coaccuses, le jour de la restitution dans les caisses de l'Etat de la somme de 1.738.363.013FCFA, soit apres seulement 24 heures de detention. Pour le Plaignant, cette diligence extraordinaire au profit de ses coaccuses constitue un traitement discriminatoire. 120. Le Plaignant estime injuste sa condamnation par le Tribunal criminel special le 21 mars 2021 alors que la somme detournee avait ete entierement restituee au Tresor public camerounais le 13 janvier 2013 et que ses 08 coaccuses ont ete acquittes. 121. Selon le Plaignant, l'Etat du Cameroun a failli a son devoir de protection juridictionnelle du citoyen dans la mesure ou ii a et continue de subir une discrimination dans le traitement de son dossier avec ses six demandes de remise en liberte du 28 janvier 2013, 13 octobre 2014, 11 decembre 2015, 06 octobre 2016, 18 avril 2018 et 16 aout 2019 sont restees sans suite et que suite a une tentative d'escroquerie par les agents envoyes par le Procureur General, sa plainte n'a connu aucun debut d'enquete a ce jour alors que les autorites judiciaires en avaient obligation. Violation alleguee de !'article 5 122. Le Plaignant allegue que sa longue detention arbitraire, son traitement discriminatoire par les autorites judiciaires, son eloignement de sa famille, et ses conditions de detention, sont constitutifs de violences psychologiques, psychiques et morales. Le Plaignant allegue qu'il a subi une alteration psychiatrique particulierement severe, l'exemptant de toute entreprise future dans le cadre de ses affaires. 123. Le Plaignant soutient que le fait pour les autorites judiciaires de ne pas donner droit aux demandes en habeas corpus et de proceder a plus de 200 renvois de son affaire devant le Tribunal criminel special, l'a plonge dans une depression totale et dans le sentiment du suicide. 124. Le Plaignant soutient egalement qu'il n'a pas diligente une plainte contre les agents de l'Etat pour des faits de torture, de traitements cruels, inhumains ou degradants en raison du fait que tous ses recours envers les autorites judiciaires n'ont jamais prospere et ii ne sert a rien d'intenter un recours qui s'avere indisponible, inaccessible et inefficace. Violation alleguee de !'article 6 125. Se referant a l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Plaignant soutient qu'il y a une privation arbitraire de liberte lorsque le motif de l'arrestation est illegal ; la victime n'a pas ete informee des raisons de son arrestation ; les droits proceduraux de la victime n'ont pas ete respectes ; ou la victime n'a pas ete presentee a un j uge dans un delai raisonnable. ,1 "' • '140~ 126. Selon le Plaignant, son maintien en detention n'etait plus legal du montant detourne en 2013, et qu'il aurait du etre libere e ' <.._ 'rL ~ u oc ~ <-'Y. ,<i.·R1c;i,..1N\.. ' 0~-1 u"- '<-°', 1Y'- "'1f fT DE:'.,,~, ·-.
conformement a !'article 8 du Oecret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit. 127. Le Plaignant soutient que les autorites judiciaires camerounaises ont fait un usage abusif de la detention sans necessite de prevenir sa fuite, d'eviter qu'il ne fasse pression sur les temoins ou n'altere les preuves. Selan le Plaignant, la detention prolongee a ete rendue possible particulierement grace aux renvois excessifs et abusifs non prevus par la loi ; le defaut de pertinence de refus des requetes en habeas corpus du Tribunal de grande instance de Yaounde, et !'absence de reponse ases demandes d'arret des poursuites a l'endroit du Ministre de la Justice. 128. Le Plaignant soutient que sa detention preventive de 12 ans est arbitraire et viole !'article 6 de la Charte africaine en ce sens qu'elle depasse tres largement la duree legale maximale de dix-huit (18) mois prevus par !'article 221 du code de procedure penale. A cet egard , ii cite la Communication 232/99 Ouko c. Kenya dans laquelle la Commission a juge qu'une detention de 1O mois sans jugement etait arbitraire. 129. Le Plaignant reitere que son maintien en detention ne se repose que sur les caprices du Procureur General pres le Tribunal criminel special qui a envoye des emissaires, les nommes Biyick Marcel, Ondoa Jean Claude et Ngo Um Elisabeth lui exiger la somme de cinquante (50) millions de Fcfa, tributaire a sa remise en liberte. Violation alleguee de !'article 7(1)(a) (b) (c) et (d) de la Charte Sur la violation de /'article 7(1)(a) de la Charte 130. Le Plaignant souligne que les voies de recours internes sont indisponibles, inefficaces, se prolongent anormalement et se sont caracterisees par une absence de garanties d'independance et d'impartialite, l'irrespect des delais de procedure, des renvois injustifies, !'intrusion du Ministre de la Justice dans la procedure devant le Tribunal criminel special et !'absence de reponse a ses requetes de mise en liberte introduites pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi les 28 janvier 2013, 13 octobre 2014, 11 decembre 2015, 06 octobre 2016, 18 avril 2018 et 16 ao0t 2019; et a trois demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special les 28 janvier 2013, 11 decembre 2015 et 02 ao0t 2019. Le Plaignant denonce egalement la multiplication des procedures a son encontre pour le maintenir en detention. 131. II reitere que son maintien en detention ne reposait plus que sur les caprices du Procureur General pres le Tribunal criminel special. II soutient que la lettre de denonciation de !'attitude du procureur aupres du Procureur General et du Ministre de la Justice en date du 21 mai 2015 n'ont jamais re9u la moindre reaction des ~~AN~ destinataires. ~ 0:~~-T .q,V / ~o..,. ~cRclA/?14, O.o~ 132. Le Plaignant soutient qu'il a ete condamne sans preuve a une lo .,.ffe d'emprisonnement de 15 ans ferme alors que le corps du delit a ete res itue p• . q~ii,}: , ~ .';/ '°1'"'R t.ttl~ '\ ~ .• f!' ;: I ~ -~ "' .-
tous ses coaccuses ont ete acquittes suivant la seule volonte du Ministre de la Justice. Sur la violation de /'article 7(1)(b) de la Charle 133. Pour le Plaignant, les termes de « vol », « detournement de deniers publics», « restent maintenues » et « infractions de faux et usage de faux en ecritures publiques et authentiques » utilises par le Ministre de la Justice dans sa correspondance N° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 denote d'une presomption de culpabilite, surtout que cette declaration est intervenue avant le jugement definitif. Sur la violation de /'article 7(1)(c) de la Charle 134. Le Plaignant allegue l'impossibilite de ses conseils d'acceder au dossier et la notification d'une nouvelle inculpation en leur absence a une etape de la procedure. II soutient que ses conseils n'ont pu acceder au dossier d'instruction que plusieurs mois apres son incarceration. Sur la violation de /'article 7(1)(d) 135. Le Plaignant allegue le non-respect du delai raisonnable et !'absence d'independance de la juridiction de jugement. 136. Sur la premiere branche de son argumentation, le Plaignant allegue etre detenu injustement au-dela des 18 mois prescrits a !'article 221 du CPP, et !'organisation du proces avec un retard excessif en violation de !'article 10 (1) de la Loi N°2011 /028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal Criminel Special edictant un delai maximal de six (06) mois pour rendre sa decision, soit jusqu'au 10 avril 2013, un delai qui pouvait etre proroge exceptionnellement de trois (03) mois par ordonnance du President du Tribunal Criminel special. 137. II allegue egalement que !'absence de reponse a ses requetes d'arret des poursuites aupres du Ministre de la justice et du Procureur general les 28 janvier 2013, 11 decembre 2015 et 02 ao0t 2019 affecte le droit ce que sa cause soit entendue dans un delai raisonnable. a 138. Le Plaignant allegue en outre la multiplication des actes de procedure pour le maintenir en detention. II denonce d'une part sa nouvelle inculpation en date du 28 octobre 2014 pour faux en ecritures publiques et authenticites et usage de faux en coaction au moment ou ii attendait le verdict devant le Tribunal criminel special. II allegue d'autre part qu'a la suite de l'Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel special N°44/C12/TCS/2014 du 05 novembre 2014, une autre procedure N°021 /RG-TCS/2015, identique a la premiere, a ete ouverte devant la juridiction de jugement. 139. II allegue enfin des renvois injustifies et !'intrusion du Ministre de la Justice dans la procedure devant le Tribunal criminel special. ✓-~~~- 140. Sur la deuxieme branche liee a l'impartialite de la juridiction de juge ~ . nt~er4 1?,4;~()~ Plaignant soutient que le droit a un proces equitable comprend l'egalite des:13rm , •. le droit d'avoir sa cause entendue, d'etre informe des raisons et de demrnd ut ~ r: : ; q ~ ~ . .____ <,_, 01-1 4 ~~ICAltl~ O • "1f ET 01:.S ~ I o~
recours approprie, et le droiit de presenter sa cause et ses preuves de maniere appropriee. Le Plaignant inviite la Commission de verifier si la procedure dans son ensemble a ete equitable au sens de !'Article 7( 1) de la Cha rte africaine. Violation alleguee de !'article 18 (1) de la Cha rte 141. Le Plaignant allegue que ses proches ont trop souffert de sa detention illegale et ont du aller se faire soiginer hors du Cameroun a leurs frais, notamment, en Afrique de l'Ouest. II allegue que ceux qui sont restes au Cameroun n'ont re9u aucune assistance de l'Etat du Cameroun. 142. II allegue qu'en tant que chef d'une famille monoparentale, sa progeniture s'est disloquee totalement en raison du manque d'encadrement financier, psychologique et social. II soutient que certains ont abandonne l'ecole et se retrouvent verser dans la delinquance dans les rues des differentes villes du pays. 143. II allegue que sa compagne avec qui ii nourrissait un mariage a d0 quitter le Cameroun non seulement pour des soins de sante, mais egalement pour fuir, abandonnant derriere elle les activites qui lui procuraient des revenus pour entretenir ses enfants, et qui se retrouve de surcroit handicapee. 144. II allegue que ces evenements portent atteinte de sa famille. a la sante physique et morale Violation alleguee de !'article :26 de la Charte 145. Le Plaignant allegue que le Tribunal criminel special admet une intrusion inconvenante du Ministre de la Justice apres la saisine des juges d'instruction ou des juges du jugement. II rappelle la correspondance du Ministre de la Justice N° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 adressee au Procureur General pres le Tribunal Criminel Special 1Pour lui demander d'arreter les poursuites engagees contre ses co-inculpes. 146. Le Plaignant soutient que dans ces conditions, ce sera une fiction de croire que les personnes arretees et po1ursuivies du chef des infractions de detournement de deniers publics relevant de la competence du Tribunal criminel special seront conduites devant un juge inde~pendant qui conduira le rassemblement des preuves. ll allegue que pour cette raison , les atteintes aux droits a la defense sont cautionnees durant !'instruction preparatoire. a 147. Selon le Plaignant, les faits de cette communication sont similaires ceux 22 denonces dans l'affaire Bakweri Lands Claims Committee c. Cameroun, ou la Commission a estime que « le President de la Republique exerce des pouvoirs extraordinaires de maniere influencer !'organisation judiciaire et que le systeme judiciaire est partial et manque d'independance ». a
professionnel qui enerverait le juge, bouscule et tenu par des delais, et sur lequel pese la menace des poursuites disciplinaires. II ajoute que les dispositions qui prevoient des poursuites disciplinaires a l'egard des magistrats et officiers de police judiciaire, qui n'auraient pas respecte les delais de procedure, sont generatrices d'une peur permanente qui ne met plus le magistrat a meme de respecter son serment. 149. Le Plaignant soutient que cet etat psychologique a conduit le Tribunal criminel special a le condamner exactement par tous les moyens comme l'avait demande le Ministre de la justice. 150. Le Plaignant soutient en outre que le fait pour les procedures entreprises devant les juridictions de l'Etat defendeur de n'avoir pas abouti a des condamnations credibles viole le droit a l'acces a la justice et temoigne du manque d'independance des tribunaux au Cameroun. 151. Le Plaignant allegue que son calvaire est aussi lie a la multiplication des procedures a son encontre, l'irrespect des delais de procedure, des renvois injustifies et !'absence de reponse a ses requetes de mise en liberte et a ses demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special. Violation alleguee de l'article 1 de la Charte 152. Le Plaignant allegue que !'obligation imposee par !'article 1 er n'est pas une obligation de diligence, mais plutot une obligation de resultat. Le Plaignant soutient que la violation des droits evoques ci-haut entraine la violation de !'article 1er dans la mesure ou cela temoigne de l'incapacite de l'Etat partie a adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions de la Charte africaine. Reparations demandees par le Plaignant 153. Le Plaignant demande a la Commission de constater et dire que l'Etat defendeur, a viole les articles 1, 2, 3, 5, 6,7,18 et 26 de la Charte africaine, et en consequence recommander a l'Etat du Cameroun de : • Mettre, en urgence, un terme auxdites violations ; • Ordonner immediatement sa remise en liberte ; • Sanctionner les auteurs des violations constatees ; • Prendre des mesures de garanties de non-repetition, y compris modifier sa legislation pour garantir la non-intrusion de l'Executif dans le Judiciaire et de rendre l'arret des poursuites obligatoire en cas de la restitution du corps de delit afin de la rendre conforme aux dispositions de la Charte ; • Presenter des excuses au Plaignant, en guise de reconnaissance de la violation de ses droits, et de veiller a ce que leurs actes ne se reproduisent pas; • Verser au Plaignant la somme de vingt-cinq milliards (25 000 000 000) FCFA -~ ou de 39 millions d'euros), titre de dommages et interets pour les annees de detention abusive et arbitraire, ventiles ainsi qu'il suit: 1,. ~e.i ~~~;~,i~. Fcfa de prejudice moral et 1O milliards Fcfa de prejudice eco .., iqfi__.~.qr {('o"° financier. •§ \ a ~ w ; uct nq -~ ~~ O <I - ~"fl, f Q A t f<-' ~ ~o ,,0 1'4 •• , 11-l~O ,....,«; '/ v"',R 1 ~ " "1e E I oE.'> ~"' ---=--✓ -
154. Sur !'evaluation du quantum de la reparation monetaire, le Plaignant explique que jusqu'a son incarceration, ii etait un operateur economique tres prospere et qu'il avait cree en France plusieurs entreprises dont ELLIOS SA employant une cinquantaine de fran9ais. II allegue que courant 2005, ii a decide de rentrer au Cameroun et a vendu toutes ses entreprises pour une valeur d'un peu plus de deux milliards de francs CFA et etait alors age de 29 ans. II allegue qu'au moment de son arrestation ii etait a la tete de huit entreprises (CAMDEV SA, CAMDEV TELECOM, TVC, EDUC TAGNE, HELLIOS SA, S. MEKAM SARL, TAGNE Business Corporation SA, et KAPT MEDIA SA) qui ont gagne des marches de plusieurs milliards de FCFA, et qu'il ambitionnait de reprendre a son actif la societe publique de telecommunication, Camtel. 155. II allegue que sa detention prolongee a ruine toutes ses entreprises et sa reputation du fait de la presomption de culpabilite dont ii a ete l'objet au sein du public. II allegue souffrir de profondes affections psychiques irreversibles qui le poussent constamment dans un etat depressif avec une envie reguliere au suicide, et qu'en consequence ii ne pourra plus rien entreprendre pour le reste de sa vie. 156. En ce qui concerne les souffrances endurees par sa famille, le Plaignant soutient que son ancienne fiancee et ses enfants ont souffert d'une angoisse emotionnelle en raison de son incarceration. 157. Le Plaignant demande a la Commission d'ordonner un dedommagement total de vingt-cinq milliards FCFA (25 000 000 000) FCFA ou de 39 millions d'euros. Arguments de l'Etat defendeur sur le fond 158. L'Etat defendeur demande a la Commission d'ecarter de l'examen sur le fond les violations nouvelles alleguees par le Plaignant et se limiter a examiner les articles 6 et 7 de la Charte africaine. Sur la violation alleguee de !'article 6 de la Charte africaine 159. L'Etat defendeur allegue que les motifs de la privation de liberte du Plaignant et les conditions y afferentes sont determinees par le Code Penal et le CPP, notamment !'article 218-1 du CPP, vise par le mandat de detention provisoire disposant que : « La detention est une mesure exceptionnelle qui ne peut etre ordonnee qu'en cas de de/it ou de crime. Elle a pour but de preserver l'ordre public, la securite des personnes et des biens et d'assurer la conservation des preuves ainsi que la representation en justice de l'inculpe ».
poursuit que l'ordonnance du 10 octobre 2012 renvoyant le Plaignant en jugement n'a pas mis fin a sa detention, qui est demeuree reguliere. 161. L'Etat defendeur soutient que le Plaignant poursuivi pour un crime punissable de l'emprisonnement a vie ne peut beneficier d'une mise en liberte conformement a !'article 224-2 du CPP. Sur la violation alleguee de !'article 7 de la Charte africaine 162. Sur le defaut allegue d'independance et d'impartialite des juridictions qui entraveraient l'efficacite des recours internes, l'Etat defendeur allegue que la Constitution du Cameroun consacre l'independance du pouvoir judiciaire. II ajoute que le CPP (articles 591 et s.) enonce les causes de recusation et determine la procedure y afferente et que le Code Penal (article 126) punit les representants du pouvoir executif qui donnent « des ordres ou des defenses » aux juridictions. 163. L'Etat defendeur allegue qu'en s'abstenant d'agir en recusation ou d'initier une procedure penale sur le fondement de !'article 126 du Code penal, le Plaignant a ipso facto admis les evidences que sont l'independance et l'impartialite du systeme judiciaire du Cameroun. 164. Sur le point lie a l'autorisation d'arret des poursuites, l'Etat defendeur allegue que l'independance ne s'applique qu'aux juges et que la lettre du Ministre de la Justice autorisant l'arret des poursuites n'est pas destinee au President du Tribunal criminel special, mais au Procureur General, qui a decide de l'arret des poursuites. II allegue que la requete d'un justiciable aux fins d'arret des poursuites adressee au Ministre de la Justice, qui n'est pas une autorite judiciaire, ne constitue par un recours judiciaire necessitant une reponse. 165. Sur le droit a la presomption d'innocence, l'Etat defendeur soutient que la lettre du Ministre de la Justice autorisant l'arret des poursuites, ne comporte aucun terme de nature a suggerer la culpabilite du Plaignant. 166. Sur le droit a la defense, l'Etat defendeur allegue que les dossiers d'instruction (des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance du Mfoundi et du Tribunal criminel special) ont ete mis a la disposition des conseils de toutes les personnes inculpees avant leur interrogatoire au fond, conformement a !'article 172-3 du CPP qui prevoit que « Le dossier de procedure est tenu a la disposition de /'avocat au cabinet d'instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation ».
Elle peut etre invoquee a toute phase de la procedure par Jes parties, et doit l'etre d'office par la juridiction de jugement ». 168. Sur le droit d'etre juge dans un delai raisonnable, l'Etat defendeur allegue que !'appreciation du delai raisonnable tient compte de la complexite de la procedure, de ses enjeux et du comportement des acteurs. 169. II soutient que dans le cas d'espece, les enjeux sont eminemment importants en ce qu'il est reproche au Plaignant et ses comparses d'avoir distrait 1 738 363 013 FCFA issus des « Fonds PPTE », exposant le Cameroun, au-dela du grave prejudice financier, a la perte des financements des bailleurs de fonds internationaux. 170. Selon l'Etat defendeur, les procedures ouvertes contre le Plaignant sont d'une complexite averee du fait du nombre eleve de personnes impliquees, de la provenance des fonds concernes (Banque Mondiale et Fonds Monetaire International) et des montages frauduleux sophistiques qui ont permis leur distraction ; toute chose qui a necessite de multiples actes d'enquete, d'instruction et de jugement. L'Etat defendeur soutient que le comportement du Plaignant et de ses conseils a contribue a rallonger les procedures ouvertes. II allegue qu'en sus de multiples refus de faire des depositions, le Plaignant a regulierement change de conseil pour freiner le cours des procedures et ces derniers ont a leur tour multiplie les entraves aux procedures, a travers notamment des demandes de renvoi fantaisistes et l'exercice des voies de recours dilatoires. 171. 172. Pour prouver ce fait, l'Etat defendeur cite le pourvoi d'aout 2013, sanctionnee par un arret du 15 mai 2014 ; le pourvoi 1er juillet 2016, sanctionne par l'arret du 20 aout 2017, declarant ledit pourvoi irrecevable ; la requete au President du Tribunal de Premiere Instance de Yaounde-Centre Administratif, sanctionnee par l'ordonnance du 26 novembre 2012 ; la demande d'arret des poursuites adressee au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special le 28 janvier 2013 ; la demande d'arret des poursuites retiree le 11 novembre 2015 ; et les multiples requetes en habeas corpus adressees au President du Tribunal de grande instance du Mfoundi. Reponses du Plaignant aux arguments de l'Etat defendeur Sur /es demandes supplementaires 173. Le Plaignant invite la Commission a admettre ses soum1ss1ons supplementaires conformement a sa jurisprudence developpee notamment dans les Communications 433/12 Albert Bialufu Ngandu c. Republique Democratique du Congo, 416/12- Jean-Marie Atangana Mebara c. Cameroun, et 318/06- Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire. Le Plaignant allegue que dans ces u- ~ precedents, la Commission a retenu que les pretentions supplementaires 8~ H MAN~ adm,ses pour autant qu'elles se basent sur les memes fatts, ne remettent ~lltETAI?, "'11-0 cause des questions reglees la recevabilite, que leur auteur puisse les,1. - .,,yel =------"4r '°<'~ que la partie adverse ne puisse les contester avec succes. Le Plaigna : ou e11 ~ w (;;! g , .-..~/ C ~A \ .,,. 2iu-UA 8 . • A • a ~ <:i "'-£ V 'o,,, ------- ~., ,., .• ( ", o,., "4 •·R ,c;.1H~~ ,..._,<i, / l,1E n ~\)~ oES I'
que ses pretentions supplementaires ne remettent pas en cause les questions reglees a la recevabilite et invite la Commission a faire echec aux pretentions de l'Etat defendeur. 174. Ence qui concerne les articles 6 et 7, le Plaignant reprend en grande partie les moyens et arguments contenus dans ses soumissions anterieures. Ainsi, le present expose se limite aux nouveaux arguments. 175. Sur !'allegation de detention arbitraire (article 6), le Plaignant soutient que !'accusation de tentative d'evasion et de celle de faux et usage de faux invoquees pour justifier la prorogation de sa detention n'ont pas emporte la conviction du juge de jugement qui l'a declare non coupable de ces chefs d'inculpation. Le Plaignant reitere que son maintien en detention apres restitution du montant detourne est arbitraire. II rappelle que c'est sur sa propre requete diligentee aupres du Tribunal de Premiere Instance de Yaounde qu'Afriland First Bank a verse au Tresor le montant detourne, et qu'on ne saurait lui exiger de reverser le meme montant allegue detourne alors que l'Etat du Cameroun l'a deja pen;:u integralement. 176. Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (a) de la Charte, le Plaignant soutient que dans l'histoire de la justice camerounaise, aucune action tendant a recuser ou d'initier une procedure penale contre les representants du pouvoir executif qui donnent « des ordres ou des defenses » aux juridictions n'a abouti et ce serait chercher a connaitre le sexe des anges que de perseverer dans cette voie sans aucune issue. Le Plaignant juge injuste sa condamnation a 15 ans d'emprisonnement ferme alors que le corps du delit a ete restitue et taus ses coaccuses ont ete acquittes, suivant la seule volonte du ministre de la Justice. II allegue qu'une condamnation non basee sur des preuves solides viole la presomption d'innocence. A cet egard, ii cite l'arret de la Cour africaine sanctionnant la Requete n° 019/2018, Mohamed Abubakari c. Tanzanie. 177. Le Plaignant allegue que le Tribunal criminel special dans son Arret vicie N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 a use des arguties ingenieuses et subjectives pour acquitter ses 08 coaccuses. II fait observer que s'appuyant sur les dispositions de !'article 184 alinea 1 du Code penal qui definit le detournement, le Tribunal criminel special a conclu qu'il n'y a pas lieu d'examiner comme infraction autonome, les faits initialement qualifies de faux et usage de faux en ecritures, publiques et authentiques mis a la charge des accuses FOTI DZUDIE Gilles Gabriel, FOKAM Pauline, KUATE Pierre, GUELA et DADJEU KENGNE Olivier, ces faits constituant en realite les moyens frauduleux du crime de detournement de biens publics. Le Plaignant demande a la Commission d'evaluer si le processus utilise par le Tribunal criminel special pour parvenir a ses conclusions a respecte le droit de voir sa cause entendue conformement aux exigences de !'article 7 (1 ), et si la procedure dans son ensemble a ete equitable au sens de !'Article 7(1 ).
detention pour « detournement des deniers publics » viole la presomption d'innocence. 179. Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (c) de la Charte, le Plaignant maintient que ses conseils se sont retrouves dans l'impossibilite d'acceder au dossier et invite la Commission a solliciter de l'Etat defendeur de fournir la moindre preuve d'acces au dossier d'instruction au cabinet d'instruction par ses avocats. Le Plaignant allegue egalement que le recours en nullite stipule a !'article 3 du CPP ne sert en rien en ce sens que tous les recours internes se sont averes inefficaces par defaut de reponse des autorites judiciaires. 180. Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (d) de la Charte, le Plaignant soutient qu'il a fait preuve d'une diligence irreprochable et que les faits de l'affaire ne revelent aucun element de fait ou de droit qui rendrait la procedure complexe de maniere a justifier une duree relativement longue. Le Plaignant allegue que les 200 renvois enregistres ont ete fantaisistes et arbitraires et ne visent qu'a le maintenir en detention, par tous les moyens, et de detruire sa riche carriere d'homme d'affaires. 181. Le Plaignant considere que quelles que soient les circonstances, un delai de dix (10) ans de detention preventive sans jugement definitif ne peut manifestement pas etre considere comme raisonnable. II se refere notamment a !'Observation generale n°13 du Comite des droits de l'homme des Nations unies (CDH), dans laquelle le CDH affirme que le droit a ce que sa cause soit entendue dans un delai raisonnable comprend non seulement le delai dans lequel le proces doit commencer, mais aussi le delai dans lequel ii doit se terminer, ainsi que le jugement rendu tant en premiere instance qu'en appel. Analyse de la Commission sur le fond 182. L'Etat defendeur demande a la Commission d'ecarter de l'examen sur le fond les violations nouvelles alleguees par le Plaignant et se limiter a examiner les articles 6 et 7 de la Charte africaine. 183. La Commission note qu'en sus des moyens developpes a l'etape de la recevabilite, en !'occurrence sur !'allegation de violation des articles 6 et 7 de la Charte, le Plaignant allegue la violation de ses droits proteges par les articles 1, 2, 3, 5, 18 et 26 de la Charte africaine. Ces moyens additionnels faisant l'objet de demandes nouvelles, ii y a lieu pour la Commission de s'y prononcer prealablement a !'examen au fond. 184. A cet egard, la Commission considere que les conclusions additionnelles substantielles sont recevables pour autant qu'elles ne se basent pas sur des faits nouveaux, ne remettent pas en cause des questions reglees a la recevabilite, que leur auteur puisse les etayer et que la partie adverse ne puisse les con vec suc• S 23 ~ Q I< HUM,4~;;:.-,... ce 1 4 • <o'O /. $'°' !J ~ 23 cRET,;n s'c. " 1/,0 ---- Commw1icatio n 416/12 - Jem1-M11rie Afm1g1111r1 M ebnrn c. Cnmero1m, para . 'i i~ , "-=-~ .- r g \ ~ . ;. 1;: 4 ~ ,- o"' <'o '<; ~d "'l••RICAINf. Q f Er or:s I'
185. Surles faits, la Commission note d'un cote que ceux lies au deroulement de la procedure interne jusqu'a sa saisine ne varient pas entre la recevabilite et le fond. Les conclusions relatives aux articles 1, 2, 3 et 26 de la Charte se fondent sur les memes faits et ne peuvent par consequent etre consideres comme faits nouveaux. Toutefois, les conclusions tendant a remettre en cause la motivation du jugement N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 ayant abouti a la condamnation en premiere instance du Plaignant et a l'acquittement de ses coaccuses seront ecartees de !'analyse dans la mesure ou le Plaignant peut faire appel de sa condamnation et que la Commission n'est pas une juridiction d'appel. 186. La Commission note d'autre part que les faits relatifs a la torture et a la dislocation de la famille du Plaignant sont invoques pour la premiere fois a l'etape du fond de la presente communication. La Commission considere par consequent que les moyens tires de la violation des articles 5 et 18 se fondent sur des faits nouveaux. 187. S'agissant de la satisfaction des conditions de recevabilite, les faits fondant les allegations de violation des articles 1, 2, 3 et 26 sont intimement lies a ceux rapportes concernant la violation des articles 6 et 7. En effet, les faits allegues a l'etape de la recevabilite se rapportaient a la detention preventive prolongee, au traitement differencie avec ses co-accuses, a !'absence d'integrite du procureur pres le Tribunal criminel special et a !'intrusion du Ministre de la justice dans la procedure, allegations qui ont fait l'objet de recours devant les juridictions internes. En outre, le Plaignant etaye suffisamment les allegations de violation des articles 1, 2, 3 et 26. Enfin, la Commission, en jugeant au fond , veille au bien-fonde des moyens avances par le Plaignant. 188. En consequence de ce qui precede, la Commission re<;oit le Plaignant en ses moyens et demandes additionnels tires des articles 1, 2, 3 et 26 de la Charte et ecarte de !'examen au fond les demandes additionnelles tirees des articles 5 et 18 de la Charte africaine. Sur la violation alleguee de !'article 2 189. L'article 2 de la Charte africaine dispose que << toute personne a droit a la jouissance des droits reconnus et garantis dans la presente Charle sans distinction aucune notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation » 190. La Commission estime que les agents publics, y compris les procureurs et les juges, doivent « exercer leurs fonctions de maniere impartiale et eviter toute discrimination politique, sociale, raciale, ethnique, religieuse, culturelle, sexuelle, de genre ou toute autre forme de discrimination >>. 24
notamment l'appartenance ethnique,25Ia couleur,2•6 le sexe,27 la langue28 et l'origine nationa le. 29 192. La Commission releve que les conclusions du Plaignant soulevent la question de savoir si son maintien en detention apres la liberte provisoire de ses coaccuses constitue un traitement discriminatoire. La Commission note que le Plaignant n'a pas indique le motif prohibe de discrimination dont l'Etat defendeur se serait rendu coupable. Elle note egalement qu'un tel motif ne ressort pas des conclusions des parties et en conclut que !'article 2 de la Charte n'est pas viola. Sur la violation alleguee de !'article 3 193. L'article 3 de la Charte africaine dispose que: « 1. Toutes /es personnes beneficient d'une totale egalite devant la loi. 2. Toutes /es personnes ont droit une egale protection de la loi. » a 194. La Commission considere que l'egalite de protection de la loi signifie que « aucune personne ou categorie de personnes ne doit se voir refuser la meme protection des lois dont beneficient d'autres personnes ou categories de personnes dans des circonstances similaires dans leur vie, leur liberte, leurs biens et dans leur quete du bonheur ». 30 195. La Commission africaine a egalement juge qu'une violation de !'article 3(2) de la Charte africaine doit demontrer que « l'Etat defendeur n'a pas accords au plaignant le meme traitement qu'il a accords aux autres, ou que l'Etat defendeur a accorde un traitement favorable a d'autres personnes se trouvant dans la meme situation que le plaignant ».31 25 Communication 27/89-46/91-49/91-99/93, Organisation mondiale contre la torture, Association In- ternationale des juristes democrates, Commission internationale des juristcs, U nion Interafricaine des droits de !'H omme c Rwanda, 31 octobre 1996, para 23; Communication 318/ 06, Open Society Justice Initiative c Cote d'I voire, 27 m ai 2016. 26 Communk ation 54/91-61/91-96/93-98/93-16-1/97_196/97-210/98, Malawi African Association, A mnesty International , Ms Sarr Diop, Union lnterafricaine des droi ts de !'Homme and RA DDHO, Collectif des veuves et ayants- D roit, Association Mauritanienne des droits de !'H omme c M auritanie, 11 mai 2000, pa ra 141. 27 Communication 323/06, Egyptian Initiative for Personal Rights et LNTERJGH TS c Egypte, 16 decembre 201 1. 28 Communication 266/03, Kevin Mgwanga Gunme el al c Cameroun, 27 mai 2009, para 102. 29 Communicatiorfl 59/96, U nion Interafricainc des droits de l'Jlomme, f ederation Internationale des Ligues des droits de !'Homme, RADDH O, O rganisation Nationale des droits de !' H omme au ~ I et Association M alienne des droits de !'H omme c A ngola, 11 novembre 1997. ~ M4 ..., 30 Communication 323/ 06, Eg,Jpfimt /11itintive for Pcrso11nl Rights & /NTERIGHTS c Egy !,,1>"P ~{a~ ,.q"'"'o , ~ 'rt11d D ,. ~o Communication 294/ 04, Zi111hnbwe Lnwyersfor H11111n11 Rights nmt fm;fif11te fi1r Hu111n11 Rig 111e11t in Africn (pour le CC1/11J1te rle A1ufrew Bnrclny Meldm111) c. Zimbabwe, para 99. /3 31 Communication _294/ 04, Zimbnbwe Lmuyersfor H11111n11 Right~ n11d /11s/itutefor H11mn11 ~igW ~ Develop111e11/ 111 Africa (011 beltnlf of A111ln•w Bnrclny Meldn1111) r. Z1111bnbwe, para 101. ~ ~ f 4 ~ J;, (:j & 't n11d(1) 1 ; • t t " "' ( ',,0 1(,'? .q.RIC:.Alt-lf. Q ~ ,.,~ .._,<c,' ?' n'c,lj~ , ' -~--- " ET DES ,. .. _,...._,.., /
196. La Commission note !'allegation du Plaignant selon laquelle ii est victime d'une difference de traitement par rapport a ses coaccuses se trouvant dans des situations juridiques similaires. 197. Dans la presente communication, le Plaignant allegue le traitement ditferencie par rapport a la liberte provisoire accordee a ses coaccuses FOTI DZUDIE Gilles Gabriel, FOKAM Pauline, KUATE Pierre. GUELA SIMO Celestin et DADJEU KENGNE Olivier. a 198. La premiere question regler est celle de savoir si le Plaignant et ses cinq coaccuses sont dans des situations juridiques similaires. II ressort des pieces du dossier que le Plaignant est signataire de la convention tripartite avec l'Etat du Cameroun, dans le cadre du Projet RIGC. II est aussi signataire des operations sur le compte CAMDEV/PROJET RIGC N° 00910191001-83 domicilie dans les livres d'Afriland First Bank aux fins d'accueillir les fonds destines au financement du Projet RIGC. 199. La Commission note que les sommes prelevees sur le compte N° 00910191001-83 etaient versees sur un nouveau compte N°00910191002-92 sous le meme intitule CAMDEV/PROJET RIGC, ouvert et nanti par le Plaignant. L'arret du Tribunal criminel special releve qu'a toutes les etapes de la procedure, le Plaignant a fait aveu de sa participation au montage financier ayant facilite le detournement. 32 L'aveu et le fait que le Plaignant soit indubitablement beneficiaire des montants detournes constituent un indice tres serieux de sa culpabilite. 200. En ce qui concerne les cinq coaccuses du Plaignant qui sont taus des agents d'Afriland First Bank, ii ressort du requisitoire du Ministere public devant le Tribunal criminel special, que les depots a terme incrimines ont eu lieu le 04 janvier 2007, le 08 janvier 2007, le 15 janvier 2008 et le 15 decembre 200833 ; et que les cinq agents etaient poursuivis pour leur implication presumee dans les operations frauduleuses : 1) KUA TE Pierre comme gestionnaire de fonds de commerce ayant precede a l'ouverture du compte CAMDEV-Projet RIGC en juin 2005 ; 2) FOTI DZUDIE Gilles Gabriel comme gestionnaire de fonds de commerce qui a permis l'ouverture du second compte en janvier 2007 en !'absence de toutes les signatures requises et de gestionnaire des reconductions des depots a terme et le nantissement des fonds ; 3) DADJEU KENGNE Olivier comme chef d'agence Afriland First Bank de janvier 2006 a mars 2016 et gestionnaire dudit compte ayant re9u les documents argues de faux ; 4) FOKAM Pauline comme chef de succursale Afriland First Bank-Yaounde, superieure hierarchique des trois agents precedents en 2009 ; et 5) GUELA SIMO Celestin comme directeur adjoint de Afriland First Bank et superieur hierarchique des gestionnaires du compte. 34 201. La Commission estime que les agents d'Afriland First Bank poursu1v1s pouvaient etre negligents ou complices des operations frauduleuses dans la mesure ou la procedure de renouvellement des depots a terme et de nantissement consistait a remettre au client des formulaires pour lecture et approbation, et en aux cas d'accord ceux-ci signes etaient retournes a la banque.35 Les pro ' O~ QN HUM4,._, "-~ 4 ~c.,' c;,\:.e,RE T41i', ,i,0 ~ 'It .c,' 32 Tribunal crimineJ special, Arret N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 , page 126, i' TribtmaJ crirninel special, Arrel N ° 007/CRJM/TCS du 31 mars 2021, pages 48 ;' 34 Tribunal crimiJi el sptk ial, ArretN° 007/ CRJM/ TCS du 31 mars 2021 , pages 4 1.n 35 Tribunal criminel special, Arret N° 007/CR1M/ TCS du 31 mars 2021, page 551 [ i ------ <'~ 33 d., ;,- "' ; ; ~ ~ 5 ~ ~ < "01, .______ '!(,.£½ ~ "l,·Rl(. A1NE. Q ,<J~ n O,i,, " c,, u'?'- .,,, '4E E'I DESI>~
d'interrogatoire verses au dossier demontrent que tous les agents inculpes ont constamment plaide non coupables. En plus, aucune piece du dossier n'indique que les agents de la banque etaient individuellement beneficiaires des montants detournes. La Commission considere done que les indices de culpabilite a leur egard etaient moins evidents par rapport au Plaignant. 202. II ressort de l'Arret N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 que la restitution du montant detourne a ete faite le 13 janvier 2013 par Afriland First Bank pour le compte de ses agents et que cette banque a fait saisir les biens du Plaignant pour se faire rembourser. 203. Par ailleurs, contrairement aux pretentions du Plaignant, l'arret des poursuites apres restitution du montant detourne est une faculte et non un imperatif eu egard a !'article 3 (1) du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que « En cas de restitution du corps du de/it avant la saisine du Tribunal par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou par arret de la Chambre de Controle de /'Instruction de la Gour Supreme, le procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du ministre charge de la justice, arreter /es poursuites». La Commission note que la restitution du montant detourne a ete faite avant la saisine du Tribunal criminel special le 5 novembre 2014. 204. Dans ces circonstances, la situation juridique du Plaignant est differente de celle de ses coaccuses. La Commission en deduit que le traitement differencie entre le Plaignant et ses coaccuses est justifie. II y a done lieu de conclure que !'article 3 de la Charte africaine n'a pas ete viole. Sur la violation alleguee de !'article 6 205. Aux termes de !'article 6 de la Cha rte africaine, « Tout individu adroit la liberte et a la securite de sa personne. Nu/ ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determines par la Joi ; en particulier nu/ ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ». La Commission a rappels !'importance de ces dispositions dans Les Lignes directrices sur les conditions d'arrestation , de garde a vue et de detention provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda, 2014) qui edictent que personne ne doit etre privee de sa liberte que pour les motifs et selon les procedures fixees par la loi. 36 a 206. La Commission a fait observer qu'une privation de liberte ne s'inscrivant pas dans les strictes limites de la loi ou pour des raisons non acceptables ou simplement arbitraires, constitue une violation de !'article 6 de la Charte. 37 207. La Commission note !'allegation du Plaignant selon laquelle son maintien en detention n'etait plus legal apres restitution du montant detourne en 2013 en vertu de !'article 3 du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de a v ue et A frique, 2(a), (CADI-IP 2014), hll filps instruments tion/ g:uid elincs on arre!.t police Lllstod y detention.pd( 37 Communication 339/2007 - Pntrick Okiri11g et Agupio Sn111s011 (reprise11tes pnr Ht 1515-WICCE) c. 0 11g1111dn1 para 107. 36 Les Lignes directrices su1· les conditions d'arrestation, de garde ·,,., ~ ,0 ~o 1-"' "' : a'. ; f !Sc:: I IC rl'-'<, ~ET DE~~~~~
restitution du corps du delit. Pour sa part, l'Etat defendeur soutient que la detention du plaignant est conforme au droit procedural camerounais. 208. Comme constate plus haut, l'arret des poursuites apres restitution du montant detourne est une faculte et non un imperatif eu egard a !'article 3 du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit. Les moyens du Plaignant sur ce point ne peuvent done pas prosperer. 209. Pour ce qui est de la detention provisoire prolongee, la Commission note qu'en droit penal camerounais, la dun~e de la detention provisoire avant le jugement est regie par !'article 221 du CPP qui dispose que : « (1) La duree de la detention provisoire est fixee par le Juge d'Instruction dans le mandat. Ellene peut exceder six (6) mois. Toutefois, elle peut etre prorogee par ordonnance motivee, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois en cas de de/it. (2) A /'expiration du delai de validite du mandat de detention provisoire, le Juge d'lnstruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immediatement la mise en liberte de l'incu/pe, a moins qu'il ne soit detenu pour autre cause». 210. La Commission releve dans la presente communication que le Tribunal de Grande Instance du Mfoundi a decerne contre le Plaignant un mandat de detention provisoire le 19 mars 2012. Ce mandat a ete proroge par ordonnance du meme tribunal le 21 septembre 2012. 38 211. La premiere plainte a ete transferee au Tribunal criminel special le 1O octobre 2012 tandis que les deux autres plaintes ont ete transferees cette juridiction le 5 novembre 2014. La jonction des trois procedures par le Tribunal criminal special a eu lieu le 07 avril 2015. La Commission note que le Tribunal criminel special a statue en premiere instance sur l'affaire le 31 mars 2021 , apres plus de 9 ans suivant le premier transfert de l'affaire a cette juridiction, alors que !'article 10 (6) de la loi N° 2011 /028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un tribunal criminel special stipule que « le Tribunal dispose d'un delai maximum de six (6) mois pour rendre sa decision. Ce delai peut etre proroge d'un de/al maximum de trois (3) mois par ordonnance du President du Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est classe au dossier>>. a 212. La Commission note !'allegation du Plaignant selon laquelle sa nouvelle inculpation en date du 28 octobre 2014 pour faux en ecriture publiques et authenticites et usage de faux en coaction et l'ouverture de la procedure N°021/RG-TCS/2015, identique a celle sanctionnee par l'Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel special N°44/Cl2/TCS/2014 du 05 novembre 2014, etaient seulement destinees a le maintenir en detention.
nouvelle inculpation et le maintien en detention du Plaignant. Elle note egalement que l'Etat defendeur n'a pas repondu a !'allegation relative a la procedure N°021/RG-TCS/2015 et en conclut que cette procedure n'avait pas de pertinence legale. 214. La Commission note qu'a la suite de la restitution du montant detourne le 13 janvier 2013, le Plaignant a adresse trois demandes d'arret des poursuites au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special le 28 janvier 2013, le 11 decembre 2015 et le 02 aout 2019. Aucune suite n'a ete reservee a ces demandes comme le reconnait l'Etat defendeur qui estime que de tels recours ne necessitent pas une reponse. A cet egard, la Commission a deja conclu que la loi regissant le Tribunal criminel special confere des pouvoirs judiciaires au Ministre de la Justice, et estime que les demandes d'arret des poursuites qui lui sont adressees sont des recours judiciaires necessitant une reponse. 215. La Commission releve egalement que le Plaignant a forme six requetes en habeas corpus, pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi respectivement le 28 janvier 2013, le 13 octobre 2014, le 11 decembre 2015, le 06 octobre 2016, le 18 avril 2018 et le 16 ao0t 2019. De ces six requetes en habeas corpus, le Tribunal de grande instance du Mfoundi a seulement statue sur celle du 18 avril 2018 par decision N° 130/HC du 20 septembre 2018 confirmant le maintien en detention du Plaignant. Cette decision est intervenue apres plus de 6 ans de detention preventive du Plaignant. Cela temoigne d'une absence notable de celerite dans le traitement des requetes en habeas corpus. 216. Au total, le Plaignant a ete maintenu en detention preventive durant plus de 9 ans, bien au-dela de la limite des 18 mois, stipules a !'article 221 du CPP sans aucune justification objective. II y a done lieu de conclure a la violation de !'article 6 de la Charte. Sur la violation alleguee de !'article 7 de la Charte 217. L'article 7(1) de la Charte africaine dispose que : « 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a) Le droit de saisir /es juridictions nationales competentes de tout acte violant /es droits fondamentaux qui /ui sont reconnus et garantis par /es conventions, /es lois, reg/ements et coutumes en vigueur ; b) Le droit a la presomption d'innocence, jusqu'a ce que sa culpabilite soit etablie par une juridiction competente ; c) Le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix ; d) Le droit d'etre juge dans un delai raisonnab!e par une juridiction impartiale. » De la violation alleguee de !'article 7(1 )(a) 4 218. Aux termes des dispositions de !'article 7(1 )(a) de la Charte, « a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a) le Jes juridictions nationales competentes de tout acte violant /es droits. .-\104 ' (<'0 P~cIIS:fk 1 ~- ~ ~ ~ <I C - ~ ~ ' u O ~ ti .,,~-iJ '-IE E:l of.S 'i'" ' 9 ' ~ ~=----
qui Jui sont reconnus et garantis par /es conventions, /es lois, reglements et coutumes en vigueur ». 219. Le droit de saisir les juridictions nationales reconnait a toute personne le droit d'intenter une action civile, penale ou autre pour revendiquer ses droits ou obtenir une reparation. La Commission a egalement interprete le droit de saisir les juridictions nationales aux termes de !'article 7(1 )(a) de la Charte, comme le droit de faire appel devant une juridiction superieure.40 220. Dans la presente affaire, le Plaignant allegue que les voies de recours internes sont indisponibles, inefficaces, se prolongent anormalement et se sont caracterisees par !'intrusion du Ministre de la Justice dans la procedure devant le Tribunal criminel special et le manque d'integrite du Procureur General pres le Tribunal criminel special. 221. La Commission releve que les arguments du Plaignant ne font ressortir aucun element de nature a etablir qu'il a ete empeche de saisir les juridictions nationales ou de faire appel de sa condamnation. Par consequent la Commission juge que !'allegation de violation de !'article 7(1 )(a) de la Charte n'a pas ete prouvee. De la violation alleguee de la presomption d'innocence garantie par !'article 7(1)(b) 222. Aux termes des dispositions de !'article 7(1 )(b) de la Charte, « Toute personne a droit a ce que sa cause soil entendue. Ce droit comprend : (b) le droit a la presomption d'innocence, jusqu'a ce que sa culpabilite soit etablie par une juridiction competente ». La question qu'il echet pour la Commission de regler en l'espece est de savoir si le contenu de la correspondance N° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du Ministre de la Justice, du 27 janvier 2016 adressee a Mme le Procureur general pres le Tribunal criminel special viole le droit a la presomption d'innocence. 223. La Commission considere que le but vise par la presomption d'innocence est d'eviter de porter un jugement sur le suspect avant meme que !'institution competente ne puisse se prononcer et d'eviter d'influencer la decision de la juridiction de jugement.41 La presomption d'innocence exige que «toutes les autorites publiques s'abstiennent de prejuger de !'issue d'un proces »42 et que « les representants de l'Etat doivent s'abstenir de toute declaration ou de toute mesure qui equivaudrait a considerer la personne accusee comme deja coupable
ou a imputer sa culpabilite, avant qu'un tribunal competent et impartial ne se soit prononce en bonne et due forme en ce sens ». 43 224. La Commission releve que la decision d'arret des poursuites depend de la seule discretion du Ministre de la justice conformement !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que « si la restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du ministre en charge de la justice, arreter les poursuites avant toute decision au fond et le tribunal prononce les decheances de !'article 30 du Code penal avec mention au easier judiciaire ». a 225. C'est en vertu de ce pouvoir que le Ministre de la Justice a donne l'Autorisation n° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 au Procureur general pres le Tribunal criminel special pour l'arret des poursuites contre cinq coaccuses pour les faits de complicite de detournement des deniers publics. Cette lettre indiquait que « les poursuites de detournement de deniers publics restent maintenues a la charge de Kaptue Tagne Serges Bruces ». La Commission considere que les termes employes a l'egard du Plaignant decrivent un chef d'accusation et ne peuvent en eux-memes constituer une violation de la presomption d'innocence. 226. En consequence de ce qui precede, la Commission considere que l'Etat defendeur n'a pas viole !'article 7(1 )(b). Sur la violation de /'article 7(1)(c) de la Charle 227. L'article 7(1 ) (c) de la Charte africaine dispose que : « 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: c) Le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix ; 228. L'Etat doit prevoir « des procedures efficaces et des mecanismes adequats permettant a toute personne vivant sur son territoire et soumise a leur juridiction, sans distinction d'aucune sorte ». 44 Ceci s'applique aussi bien aux affaires penales qu'aux affaires civiles. Dans les procedures penales, l'accuse doit avoir le droit de se defendre lui-meme ou etre informe de son droit a beneficier d'une representation juridique. Le droit a la defense comprend la possibilite de communiquer avec un avocat et d'avoir acces aux documents, ainsi que !'obligation de ne pas poursuivre le proces sans que l'avocat soit informe de la date du proces et des accusations portees contre lui. 46 45 -13 Communication 322/ 2006 Tsnts11 Tsikntn c. Ghn11n, 14 octobre 2014, para 116. 44 Directives et principes sur le droit un proces equ itabl e et !'ass ista nce judicia.ire en a a ~ Afrique, 2003, section G. . . . . . , . , . D1rect1ves et prtnc,pes s ur le dro1t a un proces equi tabl e e t a I ass 1s tanc Afriq ue, 2003, section N. /\CHPR/ Res.4(X1)92. 46 Directives e t principes s ur le droil a un proces eq uitabl e el a l' assis ta nc )'udi Afrique, 2003, seclion N. ' n '15 . MAty _~ 4 itETAi;,, '\lo e en .q,- "°«-', 0 1). ~. 3- o t cl ~ ~'>;, 6r 0 ~ 4.•R1cr.1~t ., fl"'<, ~ E ET OE.S l''c:~
229. Dans la presente affaire, le Plaignant allegue sans la moindre preuve que ses conseils n'ont pu acceder au dossier d'instruction que plusieurs mois apres son incarceration et que la notification d'une nouvelle inculpation a ete faite en leur une etape de la procedure. La Commission note la demande du absence Plaignant d'exiger de l'Etat defendeur la preuve du respect du contradictoire. La preuve incombant au demandeur, la Commission ne saurait inverser la charge de la preuve que lorsque les moyens de preuve sont sous le contr6Ie de l'Etat defendeur. 47 La Commission estime que la preuve peut etre administree au moyen des correspondances adressees a l'autorite de poursuite ou a la juridiction de jugement, des temoignages ou tout autre moyen de preuve. a 230. En consequence, la Commission considere que la violation de !'article 7(1 )(c) de la Charte n'est pas etablie. Sur la violation de /'article 7( 1)(d) de la Charle 231. L'article 7(1) (d) de la Charte africaine dispose que : « 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: (d) Le droit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction imparliale. ». Par les moyens tires de la violation de ces dispositions, le Plaignant allegue une duree de la procedure au-dela des limites raisonnables et une absence d'equite de la procedure. La Commission examine d'abord les moyens tires du defaut de jugement dans un delai raisonnable (premiere branche) avant de se pencher sur !'allegation de partialite (deuxieme branche). 232. Sur la premiere branche, la Commission note qu'il ressort de la lettre des dispositions precitees, le droit a un jugement et le droit de voir intervenir ce jugement sans retards excessifs.48 Dans Article 19 c. Erythree, la Commission adopte trois facteurs d'evaluation du delai raisonnable : la complexite de l'affaire, le comportement du Plaignant et celui des autorites de l'Etat defendeur. 49 233. Dans Pagnoulle (pour le compte de Mazou) c. Cameroun, la Commission a decide que deux (2) ans de procedure sans jugement et sans raison valable justifiant un tel retard constituait une violation du droit a un jugement dans un delai raisonnable. 50 Dans Centre for Free Speech c. Nigeria concernant un temps de detention de deux (2) ans sans jugement, la Commission mettait un accent particulier sur la necessite de juger l'affaire avec la plus grande celerite dans les cas de detention preventive.51
234. Dans Jean-Marie Atangana Mebara c. Cameroun, la Commission a considere qu'une detention preventive de (7) annees n'etait pas raisonnable. 52 Dans cette affaire, le Plaignant avait fait l'objet de six (6) ordonnances ou mandats de detention provisoire, quatre (4) ordonnances de disjonction, quatre (4) ordonnances de renvoi sans qu'aucun des chefs d'inculpation successifs n'aient ete differents de ceux deja vises par la premiere inculpation, et la violation d'une decision judiciaire ordonnant la remise en liberte du Plaignant au bout de quatre (4) ans de detention preventive.53 235. Dans la presente affaire, la Commission releve que le Plaignant a introduit six requetes en habeas corpus, pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi respectivement le 28 janvier 2013, le 13 octobre 2014, le 11 decembre 2015, le 06 octobre 2016, le 18 avril 2018 et le 16 aout 2019. La Commission note qu'au Cameroun, la procedure en habeas corpus est regie par les articles 584 a 588 du CPP. Ces dispositions mettent un accent particulier sur le caractere exceptionnel de la detention et la celerite de la procedure sans toutefois preciser le delai de la procedure en premiere instance. 236. La Commission note que la requete en habeas corpus du 18 avril 2018 a connu son denouement par decision N° 130/HC du 20 septembre 2018 du Tribunal de grande instance du Mfoundi confirmant le maintien en detention, soit a pres un delai de cinq (5) mois et deux (2} jours. Ce delai est anormalement long eu egard a !'exigence de celerite decoulant du CPP. En revanche, le Tribunal de grande instance du Mfoundi n'a pas reserve de suite aux autres requetes en habeas corpus. 237. Trois requetes d'arret des poursuites aupres du Ministre de la justice et du Procureur general le 28 janvier 2013, le 11 decembre 2015 et le 02 aout 2019 apres la restitution du montant detourne n'ont egalement connu aucune suite. 238. Depuis le mandat de detention provisoire decerne contre le Plaignant par Tribunal de grande instance du Mfoundi le 19 mars 2012 a la date de l'arret du 31 mars 2021 , ii s'est ecoule un delai de neut (9) ans et douze (12) jours. Or, !'article 221 du CPP dispose qu~ le delai maximal de detention preventive est de 18 mois. 239. La Commission releve que la premiere plainte a ete transferee au Tribunal criminel special avant le 10 octobre 2012 tandis que les deux autres plaintes ont ete transferees a cette juridiction le 5 novembre 201 4. Elle releve egalement que depuis la jonction des procedures par le Tribunal criminel special le 07 avril 2015 a la recevabilite de la presente Communication, l'affaire avait fait objet de 192 renvois injustifies. D'apres le Plaignant, le nombre de renvois atteignait 200 a la date de la soumission du memoire sur le fond. Le Tribunal criminel special a statue sur l'affaire par l'Arret N°007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 . 240. La Commission note que l'Etat defendeur n'apporte pas les ele justifiant une procedure aussi longue. II n'explique pas non §J;la!f:.rJ.~ tte..o r "l- o-<> <<,J 52 Communication 416/12 - fea1L-M11rie Atm1ga,rn Mebnra c. Rep11bliq11e du Cnmero1111 53 Communication 416/ 12- fea11-Mane Atm1ga11a Mel1nrn c. Rep11/?lique du Ca111ero1111 ('>.,, ~ 4,"> 'Y 4 •R 1C 1-11'f3 ~q" 'O ,;l<' "1,,ie El 01:.'=> 'I
mesure les multiples requetes de remise en liberte et les changements d'avocats par le Plaignant ont affecte la duree de la procedure. 241. La Commission considere que la procedure s'est prolongee au-dela des limites raisonnables, eu egard !'article 10 (6) de la loi N° 2011 /028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special stipulant que « le Tribunal dispose d'un delai maximum de six (6) mois pour rendre sa decision. Ce delai peut etre proroge d'un delai maximum de trois (3) mois par ordonnance du President du Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est classe au dossier». Dans ces circonstances, le Plaignant n'a pas joui du droit au jugement dans un delai raisonnable. En consequence, la Commission considere que la violation de !'article 7(1 )(d) de la Charte est etablie. a a 242. Sur la deuxieme branche liee l'impartialite, la Commission note que la question de l'impartialite peut ressortir d'elements internes et externes lies aussi bien au juge lui-meme qu'a d'autres autorites ayant competence dans !'organisation du systeme judiciaire. 54 Le principe recouvre aussi bien une impartialite subjective du juge qu'une impartialite objective du tribunal. 55 La Commission considere que « l'equite des procedures implique !'absence de toute influence, pression, intimidation ou ingerence, directe ou indirecte, de qui que ce soit et pour quelque motif que ce soit ». 56 La preuve de l'impartialite echoit la partie qui l'allegue. a 243. Dans la presente affaire, la Commission releve que le Ministre de la justice est intervenu dans la procedure pour autoriser le Procureur general pres le Tribunal criminel special a liberer les cinq coaccuses du Plaignant conformement a !'article 3 du Decret 2013/288 fixant les modalites de restitution du corps du delit. 244. Dans ces conditions, la Commission considere que le procureur general pres le Tribunal criminel special manque d'independance vis-a-vis du Ministre de la justice dans l'octroi de la liberte provisoire aux personnes poursuivies pour detournement de fonds publics 245. De ce qui precede, la Commission conclut qu'il ya violation de !'article 7(1 )(d) de la Charte africaine. Sur la violation alleguee de !'article 26 de la Charte 246. L'article 26 de la Charte africaine dispose que : « Les Etats parties a la presente Charte ont le devoir de garantir /'independance des tribunaux et de permettre l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la presente Charle» .
247. L'article 26 porte sur l'independance des tribunaux et la creation d'institutions nationales des droits humains. Dans la presente affaire, le Plaignant allegue !'absence d'independance du Tribunal criminel special et des magistrats vis-a-vis du pouvoir executif en general et du Ministre de la justice en particulier. Cela appelle la Commission a evaluer l'independance du Tribunal criminel special et !'attitude des magistrats dans la procedure judiciaire interne a l'origine de cette communication. 248. L'independance des tribunaux comporte l'independance institutionnelle et l'independance individuelle. L'independance institutionnelle est determinee par reference a des facteurs tels que !'institution legale du pouvoir judiciaire en tant qu'organe distinct des pouvoirs executif et legislatif avec une competence exclusive en matiere judiciaire, l'independance administrative dans sa gestion quotidienne, le fonctionnement sans ingerence inappropriee et injustifiee, et les ressources adequates pour permettre au pouvoir judiciaire de s'acquitter correctement de ses fonctions. 57 La Commission a juge que le pouvoir judiciaire doit etre independant de toute influence exterieure, notamment executive. 58 249. L'independance individuelle se rapporte a l'independance personnelle des j uges et a leur capacite a s'acquitter de leurs fonctions sans crainte de represailles. L'Etat doit « s'abstenir de prendre toute mesure susceptible de menacer directement ou indirectement l'independance et la securite des juges et des magistrats ». 59 La cour africaine des droits de l'homme a juge que « l'independance individuelle se reflete principalement dans le mode de designation et la securite d'emploi des juges, en particulier !'existence de criteres clairs de selection, de designation, de duree du mandat et la disponibilite de garanties adequates centre les pressions exterieures. L'independance individuelle exige en outre que les Etats veillent a ce que les juges ne soient pas mutes ou demis de leurs fonctions au gre ou a la discretion de l'executif ou de toute autre auto rite gouvernementale ou privee .60 La Commission considere egalement que l'independance est liee a « l'impartialite reelle ou apparente » du tribunal.61 250. A l'etape de la recevabilite de cette communication, l'Etat defendeur a indique que la decision d'arret des poursuites depend de la seule discretion du Ministre de la justice conformement a !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que « si la aun proces equitable en Afrique, § 4 (h) (i). Voi.r aussi PriJicipes 1-7, NUPrincipcs de base de l' independance judiciaire, Resolutions 40/32 de l' Assemblee Generale du 29 Novembre 1985 el 40/146 d u 13 Decembre 1985.). 58 Communication 322/ 2006- Tsn /s11 Tsiknln c. Ghn11n, parn 146. Communication 334/ 06- Egyptian In itiative for Personal Rights and lnlerig hts c Egyp te, 3 mars 2011 , paras 193 ct 206. Communication 281 / 03- Mnrcc/ Wc tslt'oko11dn K<>so et A 11fres c Rep11ldiq11c De111ocrnfiq11e ri11 Co11go, 27 mai 2009, para 79. 59 Resolution on lhc Respect and the StrengU1ening on the lndependence of the Judiciary, ACHPR/ Res.21 , 4 April 1996. 60 Arret de la Cour africaine dans la Requete no 010/2020 XYZ c Beni11, para 63. Voir aussi CE . Campbell et Fell, § 78, arret du 28 juin 1984; Inca I c. Turkey, arret du 9 juin 1998, Rapport 19 ► tMA ~ 1571, §. 65. ,,,,,p\"c,c,f'. TA~/,q l 61 Communication 322/ 2006- Tsn!s11 Tsikntn c. Clinm1, para 146. Commu nication 281' p"3eel Wetsil'okondn Koso et Autres c. RDC, 27 mai 2009, para 81; Communication 334/ 06- EgtJptim ~1itin veJi.. ~ \ 'R l Perso11nl Rig/its et l II terigllts c. Egijple, 3 mars 2011, para 206. ~ ~.~ ' / 0 51 Commission africaine des droils de !' Ho mme et des Peuples, Directives et principes sur le droit u & ,o~O 1~ cP ~ ~ ~ z O :;., i- "'... t>.U ·lJ A - s,o 41 ,;;f.,">o¢ ",I 4•R1C AI~('.. ' fO • ,\,ii,ie ET l)t.S .&" ~i-"-' ' --=..----- ~
restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du Ministre en charge de la justice, arreter les poursuites avant toute decision au fond et le tribunal prononce les decheances de !'article 30 du Code penal avec mention au easier judiciaire ». 251. C'est en exercice de ce pouvoir que le Ministre de la justice a par correspondance N° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 adressee a Mme le Procureur general pres le Tribunal criminel special suite a une seance de travail dans son cabinet pour lui demander d'arreter les poursuites engagees contre les autres inculpes dans cette affaire tout en maintenant le Plaignant KAPTUE TAGNE en detention pour detournement des deniers publics. 252. La Commission considere que !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 precite consacre une mainmise du Ministre de la justice sur les procureurs en matiere d'arret des poursuites contre les personnes poursuivies pour detournement des biens publics. Cela implique que meme en !'absence d'indices de culpabilite, le procureur ne peut liberer provisoirement un prevenu tant qu'il n'a pas re9u l'autorisation du Ministre de la justice. La Commission estime que ce pouvoir accorde au Ministre de la justice est de nature a influencer negativement la jouissance du droit a la liberte des accuses et viole de fa9on flagrante l'independance des procureurs. La Commission note par ailleurs que l'Etat defendeur admet que l'independance de la justice ne s'applique pas aux procureurs. II ya done lieu de conclure a la violation de !'article 26 de la Charte. 253. En ce qui concerne les autres aspects de la procedure, la Commission rappelle que les vices de procedure commises par l'organe d'enquete peuvent constituer une violation de !'article 26 s'ils affectent la decision finale. 62 Elle note cependant que dans la presente affaire, le Plaignant n'a pas soumis des preuves etablissant que les magistrats impliques dans !'instruction et le jugement de son dossier etaient << sous ordre et sous pression permanente du Ministre de la Justice » et !'impact de leurs manquements sur sa condamnation. II y a done lieu de conclure que l'allegation du Plaignant n'a pas ete prouvee. 254. En consequence, la Commission conclut que l'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit viole !'article 26 de la Charte africaine et deboute le Plaignant sur ses allegations relatives aux pressions exercees sur les magistrats impliques dans !'instruction et le jugement de son dossier.
256. La jurisprudence constante de la Commission considere que la violation d'une disposition quelconque de la Charte africaine entraine automatiquement la violation de !'article 1er_63 Selon la Commission, cela temoigne de la defaillance de l'Etat partie a adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions de la charte africaine.64 La Gour africaine a abouti a la meme conclusion dans l'affaire Thomas contre Tanzanie 65 en jugeant que !'obligation enoncee a !'article 1°r de la Charte n'est pas respectee ou est violee lorsque l'un quelconque des droits, des devoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a ete restreint, viole ou non applique. II ya done lieu de conclure a la violation de !'article 1 er de la charte africaine. OBSERVATIONS DE LA COMMISSION SUR LES DEMANDES EN REPARATION 257. Dans sa jurisprudence desormais consolidee, la Commission considere que toute violation des droits consacres par la Charte ouvre droit a reparation, y compris une reparation monetaire.66 II en est ainsi, par exemple, de l'affaire Jean-Marie Atangana Mebara c. Cameroun, ou la Commission a indique que la reparation peut prendre des formes variees selon les droits violes et les circonstances de la cause, allant des actions administratives, legislatives et judicaires a la compensation monetaire67 . 258. La Commission considere egalement que « le droit a la reparation englobe non seulement le droit a un recours utile, mais aussi a une reparation adequate, effective et complete ». 68 259. La Commission reitere qu'il incombe au requerant de fournir des preuves pour justifier ses demandes, notamment en matiere de dommages materiels. La Commission rappelle qu'il existe une presomption refragable de prejudice moral en faveur des victimes de violations des droits garantis par la Charte africaine et que la reparation du prejudice moral est basee sur l'equite en tenant compte de la gravite des souffrances de la victime, de la duree et des consequences des violations des droits de l'homme. 69 260. Dans le cas d'espece, le Plaignant fait une serie de demandes en reparation. La Commission propose de les analyser comme suit. 63 Com munication 368/09 - Abdel Hndi, Ali Rndi & Others c. S011dm1 (CADHP 2014), paras 91-92. 1 6-J Communication 266/03- Kevi11 Mw n11gn G111111e el A11tre c Cn111erm111 (CAD HP 2009), para 213. 65 Voir CAfDHP- Reque te n°005/ 2013 - Alex T/w111ns c. Tm1w 11ie, Arret sur le fond du 20 Novembre 2015, para 135. 66 Voir par exemple Conum1nication 59/ 91 -£1111,gn M1•ko11ga l.ollls c. Cn111ero1111 (2000) RADH 60 (CADHP 1995) para 2 ; Communication 253/02- A11toi11e Bissn11gou c. Co11gv; Communication 315/05Good c. Botswn11n, para 245 ; Communication 389/10 - Mbin11keu Genevieve c. Cnmerowt; et Communicatio n 393/ 10 - Instil 11le f or H 11111n11 Rights n11rl Di.:velop111e11t i11 Africn et A11 Ires c. Republique De111acmtiq11e rl11 Congo. 67 Co mmw1ication 416/12- fem1-Mnric Afn11gn11n M ebnrn c Rep11bliq11e du Cm11ero1111 (CADHP 2015) para 134. 68 Observa tion genera le n °4: Le d roit de reparation pour les victimes de la torture et autres pe· ;;:;:..... traitements crue ls, inhumains ou degradants (Article 5), 1a Commiss ion a etabli des princi ;g~.Rfi.t~~~;:.q~ 4 raux applicables cl toutes Jes violations des droits de l'homme (2017), para 8. ,. .~-t> s'<r "°«-0 I 69 - ,0 f Communication 582/15 -X (represente par Lawyers for Juslice in Libya et REDRESS Li 211. ~ 8 a e, ;; ;. fi-f:,~i ~ , ,../ / ~ ~ AU UA i~ ~ (5 "~ 'O ".>" f i;: ' ",, "'"•R461N.\.<>,;. ¢ f' o~, v'?v "4£Er OE.S 9 ~ .
261. Sur la declaration de la violation des dispositions de la Charte, le Plaignant demande a la Commission de constater la violation des articles 1, 2, 3 5, 6 et 7(1) (a), 7 (1) (b), 7 (1) (c), 7 (1) (d), 18 (1) et 26 de la Charte. Comme deja developpe, la Commission a conclu a la violation des articles 1, 6, 7 (1) (d) et 26 de la Charte. II est done opportun pour la Commission d'en faire une declaration. 262. Concernant sa demande d'enjoindre l'Etat du Cameroun de mettre, en urgence, un terme auxdites violations, la Commission n'a pas constate de violations en cours et rejette la demande. 263. Sur la demande d'ordonner immediatement la remise en liberte du Plaignant, la Commission note que ce dernier n'a pas prouve en quoi les vices proceduraux ont eu une incidence sur sa condamnation et rejette la demande. 264. Sur la sanction des auteurs des violations constatees, la Commission estime que l'Etat defendeur a !'obligation de reparer la violation des articles 1, 6, 7 (1) (d) et 26 de la Cha rte africaine. L'Etat defendeur devrait egalement modifier d'urgence !'article 3 Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit afin de garantir l'independance des procureurs pres le Tribunal criminel special. 265. En ce qui concerne les excuses, la Commission considere que les excuses sont l'une des formes de satisfaction, normalement ordonnees dans le cadre de violations mettant en peril l'honneur et la reputation de la victime, ou de violations massives d'un certain niveau de gravite.7° Dans la presente affaire, le Plaignant ne demontre pas la necessite de presenter des excuses. Ainsi, la Commission, estime qu'il n'y a pas lieu de recommander des excuses. 266. Sur la reparation monetaire, le Plaignant demande une reparation de vingt-cinq milliards (25 000 000 000) FCFA ou de 39 millions d'euros, a titre de dommages et interets pour les douze annees de detention abusive et arbitraire. 267. La Commission estime que le Plaignant a subi un prejudice materiel du fait de sa detention preventive prolongee notamment en supportant les honoraires de ses avocats. Toutefois, le Plaignant n'a fourni aucune preuve permettant d'evaluer ce prejudice ni les baremes de calcul du montant reclame. Par consequent, la Commission n'est pas en mesure de statuer sur la reparation du prejudice materiel et renvoie le Plaignant aux juridictions nationales pour !'evaluation du quantum du prejudice subi, conformernent sa jurisprudence.71 a 268. La Commission considere egalement que la longue detention preventive du Plaignant lui a cause un dommage moral qu'il convient de reparer par equite. La Commission releve que dans une procedure penale, la personne accusee peut
etre placee en detention preventive dans les conditions determinees par la loi. II en decoule que la reparation concerne uniquement le prejudice resultant de la detention effectuee en dehors des exigences de la loi. 269. En ce qui concerne !'evaluation du dommage moral cause par la detention preventive prolongee, le Plaignant demande a la Commission d'appliquer la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire Apicella c. ltalie. Dans cette affaire, la CEDH a estime qu'«une somme variant de 1 000 a 1 500 euros par annee de duree de la procedure est une base de depart pour le ca/cul a effectuer. Le resultat de la procedure nationale n'a pas d'importance en tant que tel sur le dommage moral subi du fait de la duree de la procedure. Le montant global sera augmente de 2 000 euros si l'enjeu du litige est important, notamment en matiere de droit du travail, d'etat et capacite des personnes, de pensions, de procedures particulierement graves en relation a la sante ou a la vie de personnes ».72 270. Dans la presente espece, la Commission considere que la detention preventive du Plaignant au-dela du delai maximal des 18 mois prevus par !'article 221 du CPP doit etre reparee. Depuis l'arrestation du Plaignant le 9 mars 2012 a l'arret du Tribunal criminel special le 21 mars 2021 , ii s'est ecoule 9 ans 12 jours. Apres soustraction de 18 mois de detention preventive autorises par la loi, ii reste 7 ans 6 mois et 12 jours. L'arret de la CEDH rappele dessus concernait une affaire de succession alors que la presente communication concerne une affaire de detournement des biens publics. Etant donne que le Plaignant a fait aveu de sa culpabilite et qu'il a ete condamne, la Commission juge juste de lui octroyer une reparation morale de cinq cents (500) euros par annee de detention preventive au-dela des delais legaux, c'est-a-dire cinq cents (500) Euros multiplies par sept, soit trois mille cinq cents (3500) Euros. La Commission estime que ce montant devrait etre paye au Plaignant dans un delai d'un an, etant donne que le budget de l'Etat est adopte chaque annee. Decision de la Commission sur le fond 271. Pour ces motifs, la Commission Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples declare que : a) Les articles 2, 3, 7 (1) (a), 7(1 )(b), et 7 (1) (c) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'ont pas ete violes. b) Les articles 1, 6, 7 (1) (d) et 26 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont ete violes.
46

Created 7 de ago. de 2026 · Edited 7 de ago. de 2026