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African Commission on
Human and Peoples· Rights
Human Rights our
Coftective Responsibility
COMMUNICATION 697/18 - M. KAPTUE TAGNE
SERGES BRUCES C . REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Resume des faits
1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
(le Secretariat) a re9u le 19 avril 2017 une plainte introduite par M. Kaptue Tagne
Serges Bruces (le Plaignant), assists par Mandela Center International, une
organisation non gouvernementale basee a Yaounde, au Cameroun.
2. La Plainte a ete introduite centre la Republique du Cameroun (ci-apres
denommee Etat defendeur ou Cameroun), Etat ayant ratifie la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples (la Charte) le 20 juin 1989.
3. Le Plaignant se presente comme Administrateur des societes CAMDEV SA
(Cameroon development), CAMDEV TELECOM, TVC et EDUC TAGNE ou
homme d'affaires ne le 2 fevrier 1978 a Douala au Cameroun. En cette qualite, ii
affirme avoir realise avec succes plusieurs marches publics pour le compte du
Cameroun. II est detenu depuis le 19 mars 2012 a la Prison Centrale de
Kondengui-Yaounde d'abord pour detournement des deniers publics, ensuite pour
faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux en coaction, et
tentative d'evasion.
4. II ressort de la Plainte que le 18 aoGt 2005, une convention tripartie est signee
entre l'Etat du Cameroun represente par le Ministere des Forets et de la Faune et
le Ministere des Finances, et le Plaignant en sa qualite de Directeur General de sa
Societe CAMDEV SA, dans le cadre d'un projet intitule « Renforcement des
Initiatives pour la Gestion Communautaire des Ressources Forestieres et
Fauniques (RIGG) » dont CAMDEV SA avait remporte l'appel d'offre national de
cogestion qui devrait s'operer avec l'Etat du Cameroun.
5. En application de !'article 7 de cette convention, la societe CAMDEV SA a ouvert
le compte CAMDEV/PROJET RIGC N° 00910191001-83 dans les livres d'Afriland
First Bank aux fins d'accueillir les fonds destines au financement du Projet RIGC.
Les operations sur ledit compte etaient effectuees sous la triple signature de
messieurs Egbe Achuo Hillman, Bene Denis, et du Plaignant en leurs qualites
respectives de representant du Ministre des Forets et de la Faune, de
Coordonnateur du Projet RIGC, et de Directeur General de CAMDEV SA. Pour
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accomplir sa mission, le projet devrait beneficier d'une dotation total
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milliards (3 000 000 0000) de Francs CFA. Le Plaignant allegue qu
ouverture en 2005, le compte N° 00910191001-83 a ete approvi
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Ministere des Finances pour un montant total de 2 997 500 000 Fra
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6. Le Plaignant allegue que les responsables d'Afriland First Bank ont autorise des
retraits frauduleux de fonds sur le compte 00910191001 -83 sans rapport avec les
activites du Projet RIGC a hauteur de 1 700 000 000 Francs CFA etales sur une
periode de trois ans (2007-201 O) et qui avaient genere un interet de 38 363 013
FCFA, soit un montant total d'un milliard sept cent trente-huit millions trois cent
soixante-trois mille et treize (1 738 363 013) Francs CFA. Selan le Plaignant, les
prelevements frauduleux ont eu lieu lorsque toutes les operations etaient
supervisees par le Directeur General d'Afriland First Bank a l'epoque, l'ex-Ministre
des Finances, et l'actuel Ministre de l'Economie, la Planification et l'Amenagement
du territoire, M. Alamine Ousmane Mey.
7. II ressort des pieces du dossier que les sommes prelevees etaient versees sur un
nouveau compte N°00910191002-92 sous le meme intitule CAMDEV/PROJET
RIGC, ouvert et nanti par le Plaignant. II est reproche au Plaignant d'avoir, en
complicite avec des agents d'Afriland First Bank, fabrique et utilise de faux papiers,
signatures et cachets notamment en imitant la signature du Ministre des Fon~ts et
de la Faune et celle du coordonnateur du Projet RIGC Bene Denis pour ouvrir le
compte N°00910191002-92 et obtenir des depots a terme sur ce compte. Ces
depots a terme permettaient au Plaignant de beneficier des decouverts garantis
par les fonds du Projet RJGC pour financer d'autres marches executes par sa
societe CAMDEV SA. Ainsi, l'argent devenait indisponible pendant un moment,
pour etre reverse dans le compte du Projet RIGC lorsque les marches cautionnes
etaient payes. En consequence, les cheques tires et emis au benefice des
prestataires de service dans le Projet RIGC rentraient impayes pour defaut de
provision, mettant mal la realisation du projet.
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8. Ces faits ont engendre trois procedures distinctes. La premiere plainte avec
constitution de partie civile a ete introduite le 03 juin 2011 par M. Bene Denis,
Coordonnateur du Projet RIGC devant le Tribunal de grande instance du Mfoundi,
centre inconnus.
9. La seconde plainte avec constitution de partie civile a ete deposee au cabinet du
President du Tribunal criminel special de Yaounde par le Ministre des Fon~ts et de
la Faune le 18 octobre 2012 centre Ngon Heryer Stephane, Dadjeu Kengne olivier,
Guala Simo Celestin, Fotie Dzudie Gilles Gabriel et inconnus, tous agents
d'Afriland First Bank, et cette derniere pour detournement des fonds publics.
10. La troisieme a ete deposee par SCPA NKOA et PARTNERS pour le compte de
l'Etat du Cameroun le 21 octobre 2012, aupres du Procureur general pres le
Tribunal criminel special, centre Ngon Heryer Stephane, Dadjeu Kengne olivier,
Guala Simo Celestin, Fotle Dzudie Gilles Gabriel et inconnus, tous agents
d'Afriland First Bank.
12. En application des dispositions de la Loin° 2012/011 du 16 juillet 2012 modifiant
et completant certaines dispositions de la Loi n° 2011 /028 du 14 decembre 2011
portant creation du Tribunal criminel special, l'affaire a ete transferee a cette
juridiction qui l'a enr6Iee pour la premiere fois a !'audience du 22 novembre 2012.
Au cours des debatsj ii a ete ordonne un supplement d'information par Arret avantdire droit n° 002/ADD/CRIM/TCS du 29 novembre 2012.
13. Dans !'execution de cet Arret, le juge d'instruction du Tribunal criminel special a
rendu l'ordonnance a fin d'informer du 10 decembre 2012. II a, au cours de
!'instruction, etendu les poursuites au personnel d'Afriland First Bank en inculpant
Dadjeu Kengne olivier, Handou Louis, Fotie Dzudie Gilles Gabriel et Dongmo
Apollinaire pour complicite de detournement des deniers public reproches au
Plaignant, et pour complicite de faux et usage de faux en ecritures publiques et
authentiques, faits punis par les articles 74, 97, 205 (al 1 et 2) et 184 du Code
penal.
14. Le supplement d'information a ete cloture par l'ordonnance de non-lieu partiel et
de renvoi complementaire du 12 fevrier 2013 contre le Plaignant, Kuate Pierre,
Dadjeu Kengne olivier, Fotie Dzudie Gilles Gabriel, Fokam Pauline, Handou Louis
et Ngon Hever Stephani, pour coaction de faux et usage de faux, et de complicite
de detournement de deniers publics, faits punis par les articles 74, 96, 97, 205 et
184 du Code penal.
15. En date du 26 ao0t 2013, l'accuse Kuate Pierre a forme pourvoi contre
l'ordonnance a fin d'informer du 10 decembre 2012 sus evoque. Ce pourvoi a ete
sanctionne par l'Arret n° 003/CCI/SSP/CS du 15 mai 2014 de la Cour supreme
annulant l'ordonnance a fin d'informer du 10 decembre 2012 et les actes
subsequents, et par voie de consequence l'ordonnance de non-lieu partiel et de
renvoi complementaire du 12 fevrier 2013.
16. S'agissant des deux autres plaintes sus evoquees, elles ont ete transmises le 30
juin 2014 par le Procureur general pres le Tribunal criminel special au Chef de
Division du Corps Specialise d'Officiers de Police Judiciaire du Tribunal criminel
special, aux fins d'une enquete preliminaire. L'enquete ordonnee par le Parquet
general du Tribunal criminel special a ete sanctionnee par le requisitoire introductif
d'instance du 08 ao0t 2014 qui a ete suivi de l'ordonnance a fin d'informer du 18
ao0t 2014 du juge d'instruction du Tribunal criminel special.
17. Ce juge d'instruction a cloture a nouveau !'information judiciaire par l'ordonnance
N° 44/Cl2/TCS/2014 de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel
special rendue le 05 novembre 2014 contre : 1°) Le Plaignant, Fotie Dzudie Gilles
Gabriel, Fokam Pauline, Kuate Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne
olivier, pour repondre des faits de faux en ecritures publiques et authentiques et
usage de faux en coaction ; 2°) Fotie Dzudie Gilles Gabriel, Fokam Pauline, Kuate
Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne Olivier, pour complicite de
detournement des deniers publics, notamment la somme de 1. 738.363.013 FCFA
reproches au Plaignant. Le Tribunal criminel special a joint ces deux procedures
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pour cause d'indivisibilite par Arret n° 006/ADD-CRIM/TCS du 07 avril 201
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18. Tous les accuses ci-dessus cites ont sollicite l'arret des poursuite ~ \:.Jei
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somme de 1.738.363.013 FCFA par Afriland First Bank, pour le compte de son
personnel poursuivi.
19. En execution de l'Autorisation ecrite n° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier
2016 du Ministre d'Etat, Ministre de la Justice, Garde des Sceaux (ci-apres
denomme Ministre de la Justice), l'arret des poursuites a beneficie aux personnels
d'Afriland First Bank ci-apres : Fotie Dzudie Gilles Gabriel, Fokam Pauline, Kuate
Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne Olivier, pour les seuls faits de
complicite de detournement des derniers publics, en vertu de !'article 2 du Decret
n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du
delit. Le Plaignant, quant a lui, n'a pas beneficie de l'Autorisation d'arret des
poursuites, et continue de repondre des faits de detournement des deniers publics,
tentative d'evasion ; et ensemble avec les personnels de la banque ci-dessus cites,
pour complicite de faux et usage de faux.
20. Le Plaignant a forme un pourvoi le 01 juillet 2016 centre « la mention faite par le
Tribunal criminel special d'admettre les pieces produites par le Ministere public
dans le dossier comme pieces a conviction». Ce pourvoi a ete sanctionne par un
Arret de rejet de la Cour supreme n° 017/SSP/CS du 22 aout 2017. Depuis lors,
l'affaire a connu 192 renvois injustifies selon le Plaignant.
21. Le Plaignant allegue que les voies de recours internes sont indisponibles,
inefficaces, se prolongent anormalement et sont caracterisees par une absence
de garanties d'independance et d'impartialite. II fournit des arguments soustendant cette allegation y compris l'irrespect des delais de procedure, des renvois
injustifies, !'intrusion du Ministre de la Justice dans la procedure devant le Tribunal
criminel special; et !'absence de reponse a six requetes de mise en liberte
introduites pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi le 28 janvier 2013, le
13 octobre 2014, le 11 decembre 2015, le 06 octobre 2016, le 18 avril 2018 et le
16 aout 2019 ; et trois demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre
de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special les 28 janvier
2013, 11 decembre 2015 et 02 aout 2019. Le Plaignant denonce egalement la
multiplication des procedures a son encontre pour le maintenir en detention.
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22. Le Plaignant allegue qu'au regard de ce qui precede, son maintien en detention ne
repose que « sur les caprices » du Procureur general pres le Tribunal criminel
special qui lui aurait envoye a plusieurs reprises des emissaires que sont Biyick
Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth pour lui exiger la somme de 50
millions de Francs CFA pour sa remise en liberte.
23. Dans son Arret N°007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 , le Tribunal criminel special a
declare que les charges de faux en ecritures publiques et authentiques et usage
de faux en coaction, tentative d'evasion n'etaient pas constitues a l'endroit des
accuses et a, en revanche, declare KAPTUE TAGNE, seul coupable de
detournement de biens publics de la somme de un milliard sept cent trente-huit
millions trois cent soixante-trois mi lie treize (1. 738.363.013) FCFA en le
condamnant a 15 ans d'emprisonnement ferme, a trente-cinq millions (35 o~~"-'-J....
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l'Etat et aux depens a hauteur de deux millions six cent trente mille ._. <
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La Plainte :
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24. Dans sa requete initiale, le Plaignant alleguait la violation des articles 6 et 7 de la
Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Dans son memoire sur le
fond, ii allegue egalement la violation des articles 1, 2, 3, 5, 18 et 26 de la Charte
africaine.
La Requete :
25. Le Plaignant demande a la Commission de :
a. Enjoindre l'Etat du Cameroun de mettre, en urgence, un terme auxdites
violations;
b. Ordonner immediatement sa remise en liberte ;
c. Sanctionner les auteurs des violations constatees ;
d. Ordonner a l'Etat defendeur de modifier sa legislation pour garantir la nonintrusion de l'executif dans le judiciaire et de rendre l'arret des poursuites
obligatoire en cas de la restitution du corps de delit ;
e. Demander aux autorites responsables de ces violations de presenter des
excuses au plaignant, en guise de reconnaissance de la violation de ses
droits, et de veiller a ce que leurs actes ne se reproduisent pas ;
f. Ordonner a l'Etat du Cameroun de lui verser 15 milliards Feta de prejudice
moral et 1o milliards Feta de prejudice economique et financier ;
La Procedure
26. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
(le Secretariat) a re9u le 19 avril 2017, une plainte introduite par M. Kaptue Tagne
Serges Bruces (le Plaignant) agissant pour son propre compte.
27. Le Secretariat en a accuse reception le 27 avril 2017 et a demands au Plaignant
de fournir un complement d'information. La Plainte revisee est parvenue au Secretariat le 17 avril 2018.
28. La decision sur la saisine a ete adoptee lors de la 24eme Session extraordinaire
tenue du 30 juillet au 8 ao0t 2018, a Banjul, en Gambie.
29. Le Plaignant et l'Etat defendeur ont re9u notification de la decision sur la saisine le
13 septembre 2018. A la meme date, la Commission a demands au Plaignant de
soumettre ses arguments sur la recevabilite dans un delai de deux mois courant
des la notification conformement a !'article 105 (1) du Reglement interieur de 2010.
30. Le Plaignant a soumis ses observations sur la recevabilite le 02 octobre 2018 ; le
Secretariat en a accuse reception le 22 octobre 2018 et transmis les observations
du Plaignant sur la recevabilite a l'Etat defendeur le meme jour.
31. L'Etat defendeur en a accuse reception le 4 fevrier 2019 et a demande au Secretariat de lui communiquer l'integralite des observations du Plaignant sur la recevabilite.
32. Le Secretariat a communique a l'Etat defendeur l'integralite des observations du
Plaignant sur la recevabilite, le 14 fevrier 2019.
33. L'Etat defendeur a presente son memoire sur la recevabilite le 23 mai 2019.
34. Le memoire de l'Etat defendeur a ete notifie au Plaignant le 15 juillet 2019.
35. En date du 12 fevrier 2020, le Plaignant a demands au Secretariat de lui communiquer les annexes 1 a 7 aux observations de l'Etat defendeur sur la rec
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36. En date du 21 mars 2024, le Secretariat a accords au Plaignant un de,L td~ctrertffi4r '°~o...;'\ .
(30) jours pour soumettre ses observations au memoire de l'Etat def,' • eu'r r a
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recevabilite. A la meme date, le Secretariat a transmis a l'Etat defendeur une note
verbale lui notifiant le delai accorde au Plaignant.
37. En date du 19 avril 2024, le Plaignant a transmis au Secretariat sa replique au
memoire en defense de l'Etat defendeur.
38. La communication a ete declaree recevable lors de la aoeme Session ordinaire tenue virtuellement du 24 juillet au 2 aout 2024
39. La decision sur la recevabilite a ete notifiee aux parties le 12 aout 2024 et le Secretariat a requis du Plaignant la soumission des arguments et preuves sur le fond
dans un delai de 60 jours.
40. Le Plaignant a soumis ses arguments sur le fond le 27 septembre 2024. Le Secretariat les a notifies a l'Etat defendeur le 18 octobre 2024 et l'a invite a presenter
ses observations sur le fond dans un delai de 60 jours.
41. L'Etat defendeur a soumis ses arguments sur le fond le 11 mars 2025. Le Secretariat les a notifies au Plaignant le 12 mars 2025 en lui impartissant 30 jours pour
une eventuelle duplique.
42. Le Plaignant a soumis sa duplique le 10 avril 2025, marquant ainsi la fin de
l'echange d'ecritures entre les parties.
43. En date du 24 avril 2024, la duplique du Plaignant a ete transmise a l'Etat defendeur uniquement pour information.
RE CEVABILITE
Observations des parties sur la recevabilite
44. Deux des sept conditions de recevabilite enumerees a !'article 56 de la Charte
africaine, sent disputees entre les parties. II s'agit d'une part de !'interdiction des
termes outrageants ou insultants, et d'autre part de la condition de l'epuisement
des recours internes.
Observations du Plaignant
45. Dans ses observations initiales sur la recevabilite, le Plaignant se contente
d'indiquer que la Communication satisfait aux criteres de recevabilite a !'exception
de la condition de l'epuisement des recours internes a laquelle ii consacre des
explications detaillees.
46. Le Plaignant allegue qu'il a utilise les recours internes disponibles. Pour illustrer sa
diligence, ii cite sa requete a la Chambre de controle de !'instruction a la Cour
supreme qui a suspendu l'Ordonnance N° 283-SOG-12/C du 10 octobre 2012 du
juge d'instruction Dr. Frederic Placide Michel Batoum du Tribunal de grande
instance du Mfoundi renvoyant les accuses devant le Tribunal criminel special de
Yaounde pour detournements des deniers publics et tentative d'evasion.
47. II cite egalement sa requete aux fins de jonction de deux procedures qui a abouti
l'arret N° 006/ADD-CRIM/TCS du 17 avril 2015 ordonnant la jonction de la
procedure N° 001 /RG-TCS/2014 et la procedure N° 021 /RG-TCS/2015.
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48. II cite en outre l'ordonnance N°1889 du 26 novembre 2012, prise as
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par laquelle le Tribunal de premiere instance de Yaounde-centr """°n-.n
autorise toutes les saisies conservatoires de la somme de 1 738 3
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dans les comptes d'Afriland First Bank loges a la Banque des Eta
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Centrale, a la Banque Internationale pour le Commerce et l'Epargne!
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et a la Societe Generale des Banques du Cameroun. C'est cette ordonnance qui
a pousse Afriland First Bank a verser au Tresor public camerounais en date du 14
janvier 2013, la somme de 1 738 363 013 FCFA, representant le corps du delit
devant le juge d'instruction Evouh Ekanga du Tribunal criminel special.
49. Le Plaignant allegue que les autres recours internes sont indisponibles,
inapplicables, inefficaces, ne respectent pas les delais raisonnables et manquent
d'independance et d'impartialite.
50. Le Plaignant allegue que la procedure devant le Tribunal criminel special n'est ni
disponible ni efficace et se prolonge anormalement. II soutient que l'affaire
Ministere public et Etat du Cameroun c. Kaptue Tagne Serges Bruces et consorts
etant parmi les tous premiers dossiers traites par le Tribunal criminel special, celuici ne saurait justifier !'organisation de la premiere audience deux semaines apres
!'expiration du delai legal de 30 jours prevus par l'article 10 (1) de la loi N° 2011 /028
du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special.
51. Selan le Plaignant, la prolongation anormale se caracterise egalement par 192
renvois injustifies, faisant perdurer la procedure jusqu'a douze ans alors qu'en
vertu de !'articles 10 (6) de la loi N° 2011 /028 du 14 decetnbre 2011 portant
creation du Tribunal criminel special, celui-ci n'est autorise qu'exceptionnellement
a prolonger de 3 mois le delai de 6 mois a lui imparti pour rend re sa decision.
52. Le Plaignant affirme que !'absence de reponse a ses demandes d'arret des
poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le
Tribunal criminel special les 28 janvier 2013 et 11 decembre 2015, peche contre
le Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution, du
corps du delit qui stipule en son article 8 que « Lorsque la preuve de la restitution
en numeraires est faite devant le juge d'instruction, celui-ci en dresse le procesverbal, mentionnant expressement la demande d'arret des poursuites du
requerant. La copie dudit proces- verbal accompagnee de la quittance de
versement, est transmise, dans un delai maximum de soixante-douze (72) heures,
au Procureur general pres le Tribunal criminel special.
Ce dernier transmet la copie du proces-verbal et la copie de la quittance de
versement assorties de son avis au Ministre charge de la justice, dans le meme
delai que ci-dessus ».
53. Le Plaignant allegue egalement que ses requetes en habeas corpus (requetes en
liberation immediate), introduites pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi
a Yaounde le 13 octobre 2014 et le 06 octobre 2016, n'ont con nu aucune suite, en
violation des articles 584 et 585 du code de procedure penale ( ci-apres denomme
CPP). II affirme qu'il est toujours detenu sur base d'un mandat de detention
provisoire du 19 mars 2012 qui avait une validite de 18 mois conformement a
!'article 221 du CPP.
54. Le Plaignant affirme que la multiplication des procedures a son encontre est
destinee a le maintenir en detention. II illustre ce fait par sa nouvelle in
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pour faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux en
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date du 28 octobre 2014 au moment ou ii attendait le verdict du Tri9 111 c • .
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d'evasion. II soutient que suite a l'Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi
devant le Tribunal criminel special N° 44/Cl2/TCS/2014 du 05 novembre 2014, une
autre procedure identique N° 021/RG-TCS/2015, a ete ouverte devant le meme
tribunal abandonnant le chef d'inculpation de detournement de deniers publics au
profit de faux en ecritures publiques et authentiques et usage de faux en coaction.
55. Le Plaignant affirme qu'il est des lors maintenu en detention sur base d'un mandat
de detention provisoire perime, emis par le juge d'instruction Dr Frederic Placide
Michel Batoum en date du 19 mars 2012 pour une duree maximale de 18 mois
conformement a !'article 221 du CPP. Le Plaignant estime qu'il aurait fallu decerner
contre lui une ordonnance de detention provisoire pour regulariser la procedure.
56. Le Plaignant allegue que les juridictions camerounaises manquent
d'independance et d'impartialite. Au soutien de cette affirmation, ii invoque la loi
N° 2011/028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special
qui autorise une intrusion du Ministre de la Justice apres la saisine du juge
d'instruction ou des juges de jugement.
57. II invoque egalement la correspondance N° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27
janvier 2016 par laquelle le Ministre de la justice autorise Madame le Procureur
general pres le Tribunal criminel special d'arreter les poursuites contre cinq
preposes d'Afriland First Bank tout en lui instruisant de maintenir les poursuites
contre le Plaignant pour detournement des deniers publics, alors que l'Ordonnance
de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel special N°
44/Cl2/TCS/2014 du 05 novembre 2014, du juge d'instruction avait fait disparaitre
le chef d'inculpation de detournement des deniers publics contre le Plaignant.
58. II rappelle en outre la decision de la Commission dans l'affaire Bakweri Lands
Claims Committee c Cameroun ou ii a ete juge que « le President de la Republique
exerce des pouvoirs extraordinaires de maniere a influencer !'organisation
judiciaire et que le systeme judiciaire est partial et manque d'independance ».
59. Le Plaignant allegue que son maintien en detention ne repose que « sur les
caprices » du Procureur general pres le Tribunal criminel special qui lui aurait
envoye a plusieurs reprises des emissaires que sont Biyick Marcel, Ondao Jean
Claude et Ngo Um Elisabeth pour lui exiger la somme de 50 millions de Francs
CFA pour sa remise en liberte. La denonciation de ces faits au Procureur general
et au Ministre de la Justice et par la presse camerounaise n'a, selon le Plaignant,
suscite la moindre reaction des destinataires.
60. Le Plaignant estime que c'est dans le registre de ces caprices que sa detention se
prolonge anormalement alors que ses co-accuses, tous agents d'Afriland First
Bank, inculpes et mis sous mandat de detention provisoire en date du 13 janvier
2013, le jour de la restitution de la somme de 1 738 013 FCFA, ont ete liberes
apres 24 heures de detention. Le Plaignant affirme que cela constitue « une
extraordinaire diligence tout aussi questionnable ».
61. Selan le Plaignant, le depassement des delais genere une peur p
poursuites disciplinaires chez les magistrats et les officiers de la
concernes. II affirme qu'ayant largement depasse les delais, les
de son dossier sont obliges de cautionner la poursuite de la viola
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pour ne pas s'exposer aux sanctions disciplinaires.
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62. Au regard de ce qui precede, le Plaignant demande a la Commission de juger que
les recours internes se prolongent anormalement.
Observations de l'Etat defendeur
63. Sur !'utilisation des termes outrageants ou insultants, l'Etat defendeur allegue que
le Plaignant a employe les termes insultants suivants : « En realite, le maintien du
plaignant en detention ne repose que sur les caprices du Procureur general pres
le Tribunal criminel special qui a envoye, a plusieurs reprises, des emissaires, les
nommes Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth lui exiger la
somme de cinquante (50) millions de Francs CFA tributaire de sa remise en
liberte ... ». « C'est dans ce meme registre qu'il faudrait inscrire l'elargissement
(liberte provisoire) des huit (8) coaccuses du plaignant, tous agents d'Afriland First
Bank, inculpes et mis sous mandat de detention provisoire, en date du 13 janvier
2013, de la Prison Centrale de Yaounde le 14 janvier 2013, le jour de la restitution
dans les caisses de l'Etat de la somme de 1 738 013 FCFA, soit apres 24 heures
de detention. Une extraordinaire diligence tout aussi questionnable ».
64. L'Etat defendeur allegue que de tels propos et imputations diffamatoires sont
denues de fondement et jettent le discredit et l'opprobre sur les hauts magistrats
du Tribunal criminel special, sur !'institution judiciaire voire sur l'Etat du Cameroun.
L'Etat defendeur soutient que la mise en liberte des coaccuses du Plaignant n'est
pas le fait de corruption dans la mesure ou l'arret des poursuites est une procedure
regie par les articles 3 et suivants du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013
fixant les modalites de restitution du corps du delit.
65. L'Etat defendeur rappelle la jurisprudence de la Commission dans l'affaire Kevin
Ngwang Gumne c Cameroun ou la Commission a juge que « les plaignants doivent
s'efforcer d'etre respectueux dans le langage utilise pour presenter leurs
communications » ; et l'affaire 1/esanmi c Nigeria ou la Commission a juge que le
fait de traiter le President de la Republique de « corrompu » et de declarer qu'il a
re9u des pots-de-vin de trafiquants de drogue » vise a tourner ladite institution en
derision, a la discrediter et constitue par consequent un usage de termes
outrageants ou insultants. L'Etat defendeur conclut que les termes employes par
le Plaignant dans la presente Communication se situent dans le meme sillage.
66. Sur le non epuisement des recours internes, l'Etat defendeur allegue que les
recours internes sont disponibles et efficaces et rappelle les recours exerces avec
succes par le Plaignant en !'occurrence sa requete la Chambre de controle de
!'instruction de la Cour supreme qui a suspendu l'Ordonnance N° 283-SOG-12/C
du 10 octobre 2012 du juge d'instruction Dr. Frederic Placide Michel Batoum pour
vice de forme ; sa requete au President du Tribunal de premiere instance de
Yaounde-centre administratif qui a rendu une ordonnance du 26 novembre 2012
l'autorisant a proceder atoutes les saisies necessaires de la somme de 1 738 363
013 FCFA dans les comptes d'Afriland First Bank loges a la Banque des Etats de
l'Afrique Centrale, a la Banque Internationale pour le Commerce et l'Epargne du
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Cameroun et a la Societe Generale des Banques du Cameroun; et sa r
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devant le Tribunal criminel special qui a abouti l'arret n° 006/ADD-CRI !;'
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17 avril 2015 ordonnant la jonction des procedures n° 001 /RG-TC
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67. Concernant les requetes formees par le Plaignant aux fins d'arret des poursuites,
l'Etat defendeur indique que la decision d'arret des poursuites depend de la seule
discretion du Ministre de la justice conformement a !'article 3 (2) du Decret n°
2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du
delit qui dispose que « si la restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le
procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du
Ministre en charge de la justice, arreter les poursuites avant toute decision au fond
et le tribunal prononce les decheances de !'article 30 du Code penal avec mention
au easier judiciaire ». Selon l'Etat defendeur, le Ministre en charge de la justice
n'etant pas une autorite judiciaire, la decision d'arret des poursuites ne saurait par
voie de consequence etre consideree comme un recours interne aux sens de
!'article 56 (5) de la Charte.
68. En reponse aux allegations du Plaignant selon lesquelles aucune suite n'a ete
donnee a ses requetes en habeas corpus, l'Etat defendeur affirme que la requete
en habeas corpus du 18 avril 2018 a connu son denouement par decision N°
130/HC du 20 septembre 2018 du Tribunal de grande instance du Mfoundi
confirmant le maintien en detention. II ajoute que le Plaignant n'a pas releve appel
de cette decision, et n'a pas, de ce fait, epuise les recours internes.
Replique du Plaignant aux observations de l'Etat defendeur
69. Dans sa replique, le Plaignant refute les arguments de l'Etat defendeur sur
!'utilisation des termes outrageants ou insultants, d'une part, et sur l'epuisement
des recours internes, d'autre part. II n'est pas utile de reprendre ses arguments sur
les voies de recours internes dans la mesure ou le Plaignant reprend ses
arguments initialement soumis.
70. Concernant !'utilisation des termes outrageants ou insultants, le Plaignant reitere
que son maintien en detention ne repose que sur les caprices du Procureur general
du Tribunal criminel special qui lui aurait envoye a plusieurs reprises des
emissaires que sont Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth pour
lui exiger la somme de 50 millions de Francs CFA pour sa remise en liberte. La
denonciation de ces faits au Procureur general pres le Tribunal criminel special et
au Ministre de la justice le 21 mai 2015, et par la presse camerounaise n'a, selon
le Plaignant, suscite la moindre reaction des destinataires. II ajoute que le fait que
ni les mis en cause ni l'Etat defendeur n'ont engage aucune action pour
denonciation calomnieuses temoigne du fondement de la denonciation.
71. Pour le Plaignant, la Commission devrait s'assurer que la protection de la
reputation des institutions de l'Etat, garantie par !'article 56(3) de la Charte ne soit
pas interpretee de fac;on a violer ou restreindre la jouissance de la liberte
d'expression consacree par !'article 9 de la Charte.
72. Le plaignant soutient que l'usage des termes « caprices du procureur » n'est ni de
mauvaise foi ni calcule pour empoisonner !'esprit du public a l'encontre du
gouvernement et de ses institutions et que l'Etat n'a pas prouve le contraire.
Analyse de la Commission sur la recevabilite
constante de la Commission sur les motifs de recevabilite est que les conditions
enoncees a !'article 56 sont cumulatives, ce qui signifie que si l'une d'entre elles
n'est pas remplie , la communication sera declaree irrecevable. 1
74. La Commission releve des arguments des parties que cinq des sept criteres de
recevabilite ne sont pas disputes. C'est la condition relative a !'interdiction des
termes outrageants ou insultants et celle de l'epuisement des recours internes qui
sont fort discutees par les parties. Cette observation faite, ii revient la Commission d'examiner si toutes les conditions sont remplies tout en consacrant des developpements consequents aux conditions disputees entre les parties.
a
Article 56( 1)
75. L'article 56(1) dispose que « les communications relatives aux droits de l'homme
et des peuples ... re9ues par la Commission sont prises en consideration si ell es
indiquent leurs auteurs ».
76. Selon la jurisprudence de la Commission, les plaignants ou les auteurs des
plaintes doivent indiquer leur identite et leurs coordonnees. 2 La presente Communication est soumise par Kaptue Tagne Serges Bruces (le Plaignant) assiste par
Mandela Center International (Representant). Le Plaignant et son representant ont
fourni leurs noms, ainsi que leurs adresses physiques, telephoniques et electroniques. En consequence, le Plaignant et son representant se sont identifies de
maniere adequate aux fins du traitement de la Communication. La Commission en
conclut que la condition prescrite a l'alinea 1 de !'article 56 a ete respectee.
Article 56(2)
77. L'article 56(2) dispose que « les communications ... re9ues par la Commission sont
examinees si elles sont compatibles avec la Charte de !'Organisation de l'Unite
Africaine ou avec la presente Charte. » L'interpretation constante de cette disposition par la Commission est que la compatibilite d'une communication avec l'Acte
constitutif de !'Union Africaine et la Charte s'entend de la possibilite pour la Commission de connaitre de l'affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions de
ces deux instruments, ainsi que la conformite avec les quatre aspects de sa competence, savoir la competence ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci. 3
a
78. Concernant la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte,
la Commission note qu'en l'espece le Plaignant demande la protection de ses
droits humains, en !'occurrence ses droits en vertu des articles 6 et 7 de la Charte.
II se trouve que l'un des objectifs de l'Acte constitutif de l'Union africaine, prevu a
son article 3 (h), est la protection des droits de l'homme. En outre, rien dans les
1
Communication 275/03, Article 19 c. Erytl1ree1 (CADHP 2007), para 43. Communication 284/03, Zimbnbwe LflW1Jers for H11111n11 Rights & Associnted Newspnpers ofZi111bnlrwe c. Zi111bnbwe, (CADHP 2009), para.
81.
2 Commw,kation 308/05: Michnel Mnj11r11 c. Z1111bnbwe, 2008, para 71; Communication
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Dio11111essi, Sekou Kn11de, 011smn11e Knbn c. G11i11ee, 1995, para 11.
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~ Voi.r par exemple Communication 346/07- Mo11ue111e11t du 17 mni c. Republique Di
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2015, para 34; Communication 383/10 - Mohnnm1ed Abdulln/1 Sn/el, Al-Asnd c. Djib
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paras 129-133 ; et Communication 467/ 14 - Ahmed Ismnel et 528 nutres c. ln Republi ?
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(2015) ACHPR para. 138.
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allegations et la requete du Plaignant ne revele d'incompatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte4 .
79. Ence qui concerne les quatre aspects de la competence, la Commission note que
la communication a ete introduite centre le Cameroun, un Etat partie a la Charte
(competence ratione personae) et allegue la violation des droits consacres par la
Charte, en l'espece la violation des articles 6 et 7 de la Charte (competence ratione
materiae). La plainte porte sur des faits survenus a partir du 19 mars 2012, date
du debut de la detention provisoire du Plaignant. L'Etat defendeur est devenu partie a la Cha rte le 20 juin 1989 (competence ratione temporis) ; et les violations
alleguees ont ete commises sur le territoire de l'Etat defendeur ( competence ratione loci). Ainsi, la Commission conclut que les quatre aspects de sa competence
sont remplis. En consequence, cette condition de recevabilite est remplie.
Article 56(3)
80. La regle de cette disposition est que « les communications[...] re9ues par la Commission sont prises en consideration si elles ne sont pas redigees dans un langage
outrageant ou insultant a l'egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de
!'Organisation de !'unite africaine ». Selon la Commission, le but de cette clause
est d'assurer « des echanges diplomatiques, courtois et respectueux entre les parties comparaissant devant elle et la necessite de preserver l'integrite des institutions de l'Etat, qui sont indispensables a la protection des droits de l'homme. »5
81. La Commission a precedemment estime que « pour determiner si une certaine
remarque est outrageante ou insultante et si elle a porte atteinte a l'integrite du
pouvoir judiciaire, la Commission doit s'assurer que ladite remarque ou ledit Iangage vise a porter illegalement et intentionnellement atteinte a la dignite, a la reputation ou a l'integrite d'un fonctionnaire ou d'un organe judiciaire et qu'il est utilise
d'une maniere calculee pour polluer l'esprit du public ou de tout homme raisonnable afin de jeter l'opprobre sur !'Administration de la justice et d'affaiblir la confiance du public vis-a-vis de cette derniere. Le langage doit viser a porter atteinte
a l'integrite et au statut de !'institution et a la discrediter. »6
82. Dans la presente Communication, l'Etat defendeur allegue que le Plaignant a
employe les termes insultants suivants : « En realite, le maintien du plaignant en
detention ne repose que sur les caprices du Procureur general pres le Tribunal
criminel special qui a envoye, a plusieurs reprises, des emissaires, les nommes
Biyick Marcel, Ondao Jean Claude et Ngo Um Elisabeth lui exiger la somme de
cinquante (50) millions de Francs CFA tributaire de sa remise en liberte ... ».
« C'est dans ce meme registre qu'il faudrait inscrire l'elargissement (liberte
provisoire) des huit (8) coaccuses du plaignant, tous agents d'Afriland First Bank,
inculpes et mis sous mandat de detention provisoire, en date du 13 janvier 2013,
de la Prison Centrale de Yaounde le 14 janvier 2013, le jour de la restitution dans
c. Republiq ue federale de Tanzanie, ACtHPR, Affaire n ° 056/2016, A
janvier 2022 (Fond et Recours), § 65.
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s Communication 435/12, Eyob B. Ascmie c. Lesotho, 2015, para 60.
6 Communica tion 284/03, Zi111balrwe Lawyers for Hrtman Rights & Associated Newspapers of t'JZ
Zimbabwe, 2009, para 91.
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les caisses de l'Etat de la somme de 1 738 013 FCFA. soit apres 24 heures de
detention. Une extraordinaire diligence tout aussi questionnable ».
83. La Commission note que !'expression caprice n'est pas en soi une insulte centre
!'institution du procureur de la Republique des lors que ce qui est vise c'est de
denoncer les attitudes ambigues de cette autorite judiciaire face a son cas, a la
lumiere du droit pertinent applicable a l'espece. In concreto, ii s'agit de mettre en
lumiere le comportement imprevisible d'une autorite judicaire de laquelle on attend
une integrite et une objectivite dans le traitement des affaires. L'usage de cette
expression vise denoncer simplement l'acharnement injustifiee d'une autorite
judiciaire centre un justiciable.
a
84. La Commission note que par lettre du 21 mai 2015, le Plaignant a denonce les
allegations de corruption par le Procureur general pres le Tribunal criminel special
aupres du meme Procureur general et aupres du Ministre de la justice. Le
Plaignant a egalement fourni des copies de joumaux locaux reprenant les memes
allegations. La Commission observe que dans sa denonciation, le Plaignant a
fourni les noms de trois personnes se presentant comme emissaires du Procureur
general pres le Tribunal criminel special pour lui extorquer cinquante (50) millions
de Francs CFA en echange de sa remise en liberte. L'Etat defendeur ne nie pas
avoir re9u ces denonciations.
85. La Commission note que les observations de l'Etat defendeur ne contiennent
aucune information ne fut-ce que sur le debut d'une enquete en vue de determiner
si les faits objet de la denonciation du Plaignant etaient averes ou infondes. La
Commission note egalement que la substance des allegations du Plaignant dans
la presente Communication est similaire au contenu de sa denonciation en ce qui
concerne les allegations de corruption. Dans ces circonstances, les allegations
ayant fait objet d'une denonciation au niveau national ne peuvent pas constituer
un langage insultant ou un discredit l'egard de l'Etat defendeur.
a
86. La Commission ne decele pas non plus de termes insultants dans les propos du
Plaignant sur la diligence « extraordinaire et questionnable » conduisant a la
remise en liberte de ses huit coaccuses apres seulement 24 heures de detention.
Etant donne que les huit coaccuses ont connu un traitement expeditif de leur cas,
le Plaignant en detention depuis plus de 12 ans dont l'affaire avait connu 192
renvois au 19 avril 2024 et dont quatre demandes de remise en liberte du 28 janvier
2013, 13 octobre 2014, 11 decembre 2015 et 06 octobre 2016 n'avaient connu
aucune suite est fonde a s'interroger sur les raisons de la procedure expeditive au
profit de ses coaccuses et a critiquer les instances judiciaires traitant de son
dossier.
87. Eu egard a ce qui precede, la Commission considere que la Plainte est conforme
a !'exigence de !'article 56(3).
Article 56( 4)
88. Dans !'article 56(4), la Charte exige que « les communications relatives
de l'homme et des peuples ... soient prises en consideration si elles n
fondees exclusivement sur des informations diffusees par les medias
de cette regle, la Commission ne peut pas examiner des communicati
uniquement sur des informations diffusees par les medias. La Co
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interprete cette disposition comme exigeant des plaignants qu'ils etayent leurs
communications par des preuves.7
89. Dans la presente communication, le Plaignant a annexe differentes formes de
preuves a ses observations, notamment les decisions judiciaires et des requetes
de mise en liberte. La Commission estime done que la communication est conforme a !'article 56(4).
Article 56(5)
90. La Charte stipule dans cette disposition que « les communications relatives aux
droits de l'homme et des peuples... sont prises en consideration si elles sont envoyees apres epuisement des voies de recours internes, le cas echeant, a mains
qu'il ne soit evident que cette procedure est ind0ment prolongee ». Depuis l'affaire
Jawara c. Gambie, la jurisprudence a confirme le fait que la Commission n'exige
des plaignants qu'ils epuisent les voies de recours internes que lorsque celles-ci
sont « disponibles, efficaces et suffisantes pour remedier a la violation alleguee ». 8
Un recours est disponible si « le requerant peut l'exercer sans entrave »9 ; un recours est effectif s'il « offre une perspective de succes »,10 tandis qu'un recours
sera considere comme suffisant « s'il est capable de redresser la plainte ».11
91. Dans la presente communication, le Plaignant allegue que l'irrespect des delais
raisonnables dans le traitement de l'affaire Ministere Public et Etat du Cameroun
c. Kaptue Tagne Serges Bruces et consorts, !'absence de reponses a ses trois
requetes en habeas corpus, l'ingerence de l'executif dans les procedures
judiciaires, et la multiplication des procedures destinees a le maintenir en detention
sont tributaires de l'indisponibilite et l'inefficacite des recours internes. De son cote,
l'Etat defendeur allegue que les recours internes sont disponibles et efficaces.
92. La Commission note que la loi organisant le Tribunal criminel special edicte des
delais de procedure qui peuvent etre proroges exceptionnellement. Elle note
egalement que l'affaire Ministere Public et Etat du Cameroun c. Kaptue Tagne
Serges Bruces et consorts, a ete transferee au Tribunal criminel special le 10
octobre 2012 alors que ledit Tribunal a ete cree en decembre 2011 , ce qui laisse
supposer que le Tribunal criminel special n'etait pas encore surcharge au moment
du renvoi. La Commission observe que l'Etat defendeur n'a fourni aucune
justification de !'organisation de la premiere audience deux semaines apres
!'expiration du delai legal de 30 jours prevu par !'article 10 (1) de la Loi N° 201 1/028
du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal criminel special qui dispose
que « Le President du Tribunal arrete, apres concertation avec le Procureur
general, la date de !'audience qui doit etre fixee trente jours au plus tard apres
notification de l'ordonnance de renvoi ... ». Cette disposition ne prevoit aucune
exception, ce qui veut dire que le depassement des delais n'est justifie qu'en cas
de force majeure, ce qui n'est pas le cas dans la presente affaire.
93. A la date du 19 avril 2024, l'affaire Ministere Public et Etat du Cameroun c. Kaptue
Tagne Serges Bruces et consorts avait fait l'objet de 192 renvois en plus de 11 ans
de procedure devant le Tribunal criminel special. Les ecritures des parties
n'indiquent aucun acte d'instruction accompli par le Tribunal criminel special pour
mettre l'affaire en etat de jugement consecutivement a l'arret de la Gour supreme
n° 017/SSP/CS du 22 aout 2017 rejetant le pourvoi du Plaignant tendant a invalider
certaines preuves du Procureur general pres le Tribunal criminel special.
94. II apparait done qu'a la date de soumission de la replique du Plaignant, une periode
de 6 ans 7 mois et 27 jours (du 22/8/2017 au 19/4/2024) s'etait ecoulee sans
diligence notable du Tribunal criminal special. Cette passivete est notoirement
excessive au regard de !'articles 10 (6) de la loi N° 2011 /028 du 14 decembre 2011
portant creation d'un Tribunal criminel special qui stipule que « le Tribunal dispose
d'un delai maximum de six (6) mois pour rendre sa decision. Ce delai peut etre
proroge d'un delai maximum de trois (3) mois par ordonnance du President du
Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours,
dans ce cas, est classe au dossier ».
95. II ressort des arguments des parties que la premiere plainte transferee au Tribunal
criminal special le 10 octobre 2012 et les deux autres plaintes fixees devant
le meme Tribunal le 8 aout 2014 etaient toujours en instance au 19 avril 2024, bien
au-dela du delai maximum de 9 mois edicte par !'article 10 (6) de la loi N° 2011/028
du 14 decembre 2011. En !'absence de toute justification du retard pris dans le
traitement de ces plaintes, la Commission conclut que les procedures judiciaires
internes se prolongent de fa9on anormale.
96. Ence qui concerne les demandes de mise en liberte, la Commission note que suite
a la restitution du corps du detournement, le Plaignant a adresse deux demandes
d'arret des poursuites au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le
Tribunal criminel special les 28 janvier 2013 et 11 decembre 2015. L'Etat
defendeur ne conteste pas cette allegation du Plaignant mais soutient que le
recours au Ministre de la Justice n'est pas un recours a epuiser au sens de !'article
56 (5) de la Charte.
97. La Commission rappelle que les recours a epuiser avant sa saisine sont les
recours judiciaires. La qualification de recours judiciaire depend des pouvoirs
exerces par !'institution ou l'autorite concernee. Ainsi, dans Patrick Okiring et un
Autre c. Ouganda, la Commission a estime que « la Commission ougandaise des
droits de l'homme, dotee de pouvoirs judiciaires comparables a ceux des tribunaux
traditionnels, peut etre consideree comme un recours a epuiser ». 12 II ressort du
dossier et des textes regissant le Tribunal criminel special que le Ministre de la
Justice exerce des pouvoirs judiciaires. L'Etat defendeur affirme lui-meme que la
decision d'arret des poursuites depend de la seule discretion du Ministre en charge
de la justice conformement a !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 du 04 septembre
2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que « si la
restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le Procureur general P:.:,.:r~
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Tribunal criminel special peut, sur autorisation du ministre en charge de _ tt~t"'4A,._,~1
arreter les poursuites avant toute decision au fond et le tribunal pr. i5hce-1Rs 1?1.q/ '0 ~ .
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decheances de l'article 30 du Code penal avec mention au easier judiciaire ». Le
Ministre de la justice participe egalement dans l'exercice du pouvoir judiciaire
comme le temoigne l'Autorisation ecrite n° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier
2016 du Ministre de la Justice donnee au Procureur general pres le Tribunal
criminel special pour l'arret des poursuites contre Fotie Dzudie Gilles Gabriel,
Fokam Pauline, Kuate Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne Olivier, pour
les faits de complicite de detournement des derniers publics, en vertu de !'article 2
du Decret n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du
corps du delit.
98. Les recours exerces par le Plaignant aupres du Ministre de la Justice sont par
consequent des recours judiciaires. L'absence de reponse aux deux demandes
d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au Procureur general
pres le Tribunal criminel special les 28 janvier 2013 et 11 decembre 2015 equivaut
par consequent a l'inefficacite de ces recours.
99. Pour ce qui est des trois requetes en habeas corpus, introduites aupres le Tribunal
de grande instance du Mfoundi respectivement le 13 octobre 2014, le 06 octobre
2016 et le 18 avril 2018, la Commission note qu'au Cameroun, la procedure en
habeas corpus est regie par les articles 584
588 du CPP. Ces dispositions
mettent un accent particulier sur le caractere exceptionnel de la detention et la
celerite de la procedure sans toutefois preciser le delai de la procedure en
premiere instance. Aux termes de !'article 586, le delai d'appel est de cinq (5) jours
compter du lendemain de la date de l'ordonnance de maintien en detention.
L'article 587 dispose que la juridiction d'appel statue dans un delai de 10 jours.
a
a
100. La Commission note que la requete en habeas corpus du 18 avril 2018 a connu
son denouement par decision N° 130/HC du 20 septembre 2018 du Tribunal de
grande instance du Mfoundi confirmant le maintien en detention, soit apres un delai
de cinq (5) mois et deux (2) jours. Ce delai est anormalement long eu egard a
!'exigence de celerite decoulant du CPP. La Commission note egalement que le
Plaignant n'a pas releve appel de cette decision. Par contre, le Tribunal de grande
instance du Mfoundi n'a pas reserve de suite aux requetes en habeas corpus du
13 octobre 2014 et du 06 octobre 2016 alors que les articles 584 et 585 du code
de procedure obligent la juridiction saisie d'y statuer avec celerite.
101 . La Commission rappelle sa jurisprudence notamment dans la Communication
SERAC c. Nigeria, ou elle a conclu al'inefficacite des recours a la suite de !'inaction
de l'Etat defendeur en depit du fait qu'il ait ete amplement informe des violations
alleguees. 13 De maniere plus pertinente, dans la Communication Article 19 c.
Erythree, la Commission a estime que face a !'inaction de l'Etat defendeur, on
peut considerer soit, que les recours internes n'existent pas, soit, s'ils existent,
qu'ils sont inefficaces [ ... ].1 4 II s'en suit que les recours en habeas corpus
introduites par le Plaignant aupres du Tribunal de grande instance du Mfoundi se
sont averes inefficaces.
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Communication 155/96 Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Cent4 or E
and Social Rights (CESR) / Nigeria, para 38.
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14 Communication 275/03 Article 19 / Erythree, paras 76-77.
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102. La Commission observe que l'Etat defendeur n'a pas reagi a !'allegation du
Plaignant selon laquelle la procedure N° 021 /RG-TCS/2015 pour faux en ecritures
publiques et authentiques et usage de faux en coaction, a ete ouverte contre lui
pour le maintenir en detention, apres avoir beneficie d'un abandon des poursuites
pour detournement de deniers publics par Ordonnance N° 44/Cl2/TCS/2014 du 05
novembre 2014. La Commission note que l'ordonnance N° 44/Cl2/TCS/2014 du
05 novembre 2014 de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel
special maintient les charges de detournement des deniers publics l'encontre du
Plaignant et ses supposes complices, les nommes Fotie Dzudie Gilles Gabriel,
Fokam Pauline, Kuate Pierre, Guela Simo Celestin et Dadjeu Kengne Olivier. La
Commission note egalement que le Plaignant n'a pas demontre !'incidence de la
procedure N° 021 /RG-TCS/2015 pour faux en ecritures publiques et authentiques
et usage de faux en coaction sur la duree de la procedure judiciaire. En
consequence, ce moyen du Plaignant non etaye de preuves ne peut prosperer.
a
103. De ce tout qui precede, la Commission conclut que 192 renvois injustifies, et
!'inaction de l'Etat defendeur face aux deux demandes d'arret des poursuites au
Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special, et
aux deux requetes en habeas corpus devant le Tribunal de grande instance du
Mfoundi temoignent amplement de l'inefficacite et de la prolongation anormale de
recours internes. Par consequent, la Communication satisfait aux exigences de
!'article 56 (5) de la Charte.
Article 56(6)
104. L'article 56(6) de la Charte africaine stipule que les communications relatives
aux droits de l'homme et des peuples... sont examinees si elles sont sou mises
dans un delai raisonnable a compter de l'epuisement des voies de recours internes
ou de la date laquelle la Commission est saisie de l'affaire.
a
105. Bien que la Charte africaine ne precise pas le sens de la notion de « delai raisonnable » pour introduire une plainte apres l'epuisement des recours internes,15
la Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les systemes interamericain et
europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe que le
delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle ». 16 Ceci dit,
la Commission a affirme plusieurs reprises notamment dans l'affaire Michael Majuru c. Zimbabwe17 ci-haut citee et plus tard dans l'affaire Samuel T. Muzerengwa
et 110 autres (representes par Zimbabwe Lawyers for Human Rights) c. Zimbabwe,18 que le « delai raisonnable » est determine au cas par cas 19 et« lorsqu'il
a
is Voir Dnrfur Relief et Doc11111elltntio11 Ce11 /re c. S011dn11 Comm unication 310/10 (2009) AHRLR 193
(ACHPR 2009) para 74.
16 Maj11t11 c. Zimbabwe Communication 308/05 (/\CHPR 2008) para 109.
17 Note 1, para. 109.
18 Communication 306/ 05- Sa11111el T. Mu=erwgwn et 110 mtlres (represe11les pnr Zimbabwe Lnwyersf~
mnll Rig/its) c. Zimbnbwe, 2011.
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19 Communica tion 278/ 2003 - Pro111011voir In justice pour /es fa111111es et /es e11Ja11ts (ONG PRO] _.,
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p11bliq11e de111ocrntiq11e d11 Congo, 12 octobre 2013, para 76. Communica tion 340/07 - Nixo11'.Nyikn mo .
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(representi pnr Z i111bnlnve H11mn11 Rigltts NGO Foru111) c. Zimbnbwe, 20141 pa ras 100 et 101Co°!-~ un· atij ~
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351/2007- Givemore Cl,ari (represe11te par Gabriel SJ111111bn) c. Zimbabwe, 12 octobre 2013, para._~83,,
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existe une raison valable et imperieuse pour laquelle un plaignant etait en retard,
la Commission peut examiner la plainte afin de garantir l'equite et la justice ». 20
106. II ressort des soumissions des parties que l'affaire a ete caracterisee par trois
plaintes distinctes impliquant le Plaignant et plusieurs agents d'Afriland First Bank.
Les procedures ont ete jointes par le Tribunal criminel special pour cause
d'indivisibilite par Arret n° 006/ADD-CRIM/TCS du 07 avril 2015. A ce moment,
l'affaire etait toujours en cours d'instruction.
107. Depuis la jonction du 07 avril 2015, le Plaignant a entrepris plusieurs
demarches judiciaires pour obtenir justice et recouvrer sa liberte. II s'agit
notamment de la demande d'arret des poursuites adressee au Ministre de la
Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special le 11 decembre
2015, du pourvoi du 01 juillet 2016 tendant a invalider des pieces a conviction et
deux requetes en habeas corpus, introduites le 06 octobre 2016 et le 18 avril 2018.
Parallelement, le Plaignant continuait de participer aux audiences du Tribunal
criminel special.
108. Le dossier revele que le dernier acte pose par le Plaignant avant la saisine de
la Commission est la requete en habeas corpus du 06 octobre 2016. La
Commission note que le CPP n'edicte pas un delai fixe endeans lequel la juridiction
saisie doit statuer sur la requete en habeas corpus, et eu egard au depassement
recurrent des delais de procedure par les autorites judiciaires camerounaises deja
constate, la Commission estime que le Plaignant devrait logiquement patienter un
certain temps avant de conclure a l'inefficacite de son recours.
109. La Commission note egalement que la communication a ete introduite le 19
avril 2017, soit 6 mois et 12 jours apres la requete en habeas corpus du 06 octobre
2016. Meme si la Commission a fait reference au delai de six mois, etabli par la
Cour europeenne des droits de l'homme et la Cour interamericaine des droits de
l'homme, la regle constante est que le delai raisonnable est determine au cas par
cas.
110. Dans la presente affaire, la Commission note que le Plaignant est demeure
combatif du debut de la procedure jusqu'a la saisine de la Commission le 19 avril
2017 et meme apres comme en temoigne la requete en habeas corpus du 18 avril
2018. L'equite et la justice requierent qu'un Plaignant ne soit pas penalise pour
l'inefficacite et la prolongation anormale des recours internes imputables a l'Etat
defendeur tel que deja etabli plus haut. Du reste, aucun element du dossier ne
revele une negligence quelconque du Plaignant.
111. Par consequent, la Commission considere que la Communication a ete
introduite dans un delai raisonnable conformement a !'article 56(6).
20 Note 1, para. 109.
Unies, soit de la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine et soit des dispositions de la presente Cha rte ».
113. Dans l'affaire Sudan Human Rights Commission et Autre c Soudan,21 la Commission a estime qu'une question est consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de droits
de l'homme a pris une decision a ce sujet et a confere a la plainte l'autorite de la
chose jugee. Dans le cas present, ii n'existe aucune preuve que cette communication a ete reglee par un autre organe juridictionnel international. La Commission
considere done que la communication satisfait a !'exigence de !'article 56(7).
Decision de la Commission sur la recevabilite
114. Pour ces motifs, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
decide de declarer la presente Communication recevable.
SUR LE FOND
Arguments du Plaignant sur fond
Violation alleguee du droit de !'article 2
115. Le Plaignant allegue que l'Etat defendeur le traite de maniere differente de ses
coaccuses sans justification objective et raisonnable et qu'il n'y a pas de
proportionnalite entre le but recherche et les moyens employes.
116. II allegue !'absence de suite a ses six demandes en liberte provisoire alors que
ses cinq coaccuses, a savoir FOTI DZUDIE Gilles Gabriel, FOKAM Pauline,
KUATE Pierre, GUELA SIMO Celestin et DADJEU KENGNE Olivier, ont beneficie
d'une remise en liberte en 24 h. II soutient que !'absence de diligence a entraine
plus de 200 renvois injustifies et fantaisistes.
a
117. II allegue egalement qu'au lieu de beneficier d'une liberte provisoire suite la
restitution dans les caisses de l'Etat de la somme detournee conformement a la
loi, ii a ete maintenu en detention par le Procureur general pres le Tribunal criminel
special sur instruction du Ministre de la Justice a travers la correspondance N°
017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016, demandant l'arret des poursuites
engagees centre les autres inculpes et son maintien en detention pour
detournement des deniers publics.
Violation alleguee de !'article 3
118. Le Plaignant allegue qu'il est victime d'une difference de traitement dans des
situations juridiques similaires ou tous ses co-accuses sont en liberte depuis le 14
janvier 2013 alors qu'il est toujours en detention arbitraire, 12 ans apres.
119. II invoque la liberte provisoire de ses huit (08) coaccuses, le jour de la restitution
dans les caisses de l'Etat de la somme de 1.738.363.013FCFA, soit apres
seulement 24 heures de detention. Pour le Plaignant, cette diligence extraordinaire
au profit de ses coaccuses constitue un traitement discriminatoire.
120. Le Plaignant estime injuste sa condamnation par le Tribunal criminel special le
21 mars 2021 alors que la somme detournee avait ete entierement restituee au
Tresor public camerounais le 13 janvier 2013 et que ses 08 coaccuses ont ete
acquittes.
121. Selon le Plaignant, l'Etat du Cameroun a failli a son devoir de protection
juridictionnelle du citoyen dans la mesure ou ii a et continue de subir une
discrimination dans le traitement de son dossier avec ses six demandes de remise
en liberte du 28 janvier 2013, 13 octobre 2014, 11 decembre 2015, 06 octobre
2016, 18 avril 2018 et 16 aout 2019 sont restees sans suite et que suite a une
tentative d'escroquerie par les agents envoyes par le Procureur General, sa plainte
n'a connu aucun debut d'enquete a ce jour alors que les autorites judiciaires en
avaient obligation.
Violation alleguee de !'article 5
122. Le Plaignant allegue que sa longue detention arbitraire, son traitement
discriminatoire par les autorites judiciaires, son eloignement de sa famille, et ses
conditions de detention, sont constitutifs de violences psychologiques, psychiques
et morales. Le Plaignant allegue qu'il a subi une alteration psychiatrique
particulierement severe, l'exemptant de toute entreprise future dans le cadre de
ses affaires.
123. Le Plaignant soutient que le fait pour les autorites judiciaires de ne pas donner
droit aux demandes en habeas corpus et de proceder a plus de 200 renvois de
son affaire devant le Tribunal criminel special, l'a plonge dans une depression
totale et dans le sentiment du suicide.
124. Le Plaignant soutient egalement qu'il n'a pas diligente une plainte contre les
agents de l'Etat pour des faits de torture, de traitements cruels, inhumains ou
degradants en raison du fait que tous ses recours envers les autorites judiciaires
n'ont jamais prospere et ii ne sert a rien d'intenter un recours qui s'avere
indisponible, inaccessible et inefficace.
Violation alleguee de !'article 6
125. Se referant a l'article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et
politiques, le Plaignant soutient qu'il y a une privation arbitraire de liberte lorsque
le motif de l'arrestation est illegal ; la victime n'a pas ete informee des raisons de
son arrestation ; les droits proceduraux de la victime n'ont pas ete respectes ; ou
la victime n'a pas ete presentee a un j uge dans un delai raisonnable.
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126. Selon le Plaignant, son maintien en detention n'etait plus legal
du montant detourne en 2013, et qu'il aurait du etre libere e
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conformement a !'article 8 du Oecret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les
modalites de restitution du corps du delit.
127. Le Plaignant soutient que les autorites judiciaires camerounaises ont fait un
usage abusif de la detention sans necessite de prevenir sa fuite, d'eviter qu'il ne
fasse pression sur les temoins ou n'altere les preuves. Selan le Plaignant, la
detention prolongee a ete rendue possible particulierement grace aux renvois
excessifs et abusifs non prevus par la loi ; le defaut de pertinence de refus des
requetes en habeas corpus du Tribunal de grande instance de Yaounde, et
!'absence de reponse ases demandes d'arret des poursuites a l'endroit du Ministre
de la Justice.
128. Le Plaignant soutient que sa detention preventive de 12 ans est arbitraire et
viole !'article 6 de la Charte africaine en ce sens qu'elle depasse tres largement la
duree legale maximale de dix-huit (18) mois prevus par !'article 221 du code de
procedure penale. A cet egard , ii cite la Communication 232/99 Ouko c. Kenya
dans laquelle la Commission a juge qu'une detention de 1O mois sans jugement
etait arbitraire.
129. Le Plaignant reitere que son maintien en detention ne se repose que sur les
caprices du Procureur General pres le Tribunal criminel special qui a envoye des
emissaires, les nommes Biyick Marcel, Ondoa Jean Claude et Ngo Um Elisabeth
lui exiger la somme de cinquante (50) millions de Fcfa, tributaire a sa remise en
liberte.
Violation alleguee de !'article 7(1)(a) (b) (c) et (d) de la Charte
Sur la violation de /'article 7(1)(a) de la Charte
130.
Le Plaignant souligne que les voies de recours internes sont indisponibles,
inefficaces, se prolongent anormalement et se sont caracterisees par une absence
de garanties d'independance et d'impartialite, l'irrespect des delais de procedure,
des renvois injustifies, !'intrusion du Ministre de la Justice dans la procedure devant
le Tribunal criminel special et !'absence de reponse a ses requetes de mise en
liberte introduites pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi les 28 janvier
2013, 13 octobre 2014, 11 decembre 2015, 06 octobre 2016, 18 avril 2018 et 16
ao0t 2019; et a trois demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la
Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special les 28 janvier
2013, 11 decembre 2015 et 02 ao0t 2019. Le Plaignant denonce egalement la
multiplication des procedures a son encontre pour le maintenir en detention.
131. II reitere que son maintien en detention ne reposait plus que sur les caprices
du Procureur General pres le Tribunal criminel special. II soutient que la lettre de
denonciation de !'attitude du procureur aupres du Procureur General et du Ministre
de la Justice en date du 21 mai 2015 n'ont jamais re9u la moindre reaction des
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destinataires.
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132. Le Plaignant soutient qu'il a ete condamne sans preuve a une lo .,.ffe
d'emprisonnement de 15 ans ferme alors que le corps du delit a ete res itue
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tous ses coaccuses ont ete acquittes suivant la seule volonte du Ministre de la
Justice.
Sur la violation de /'article 7(1)(b) de la Charle
133. Pour le Plaignant, les termes de « vol », « detournement de deniers publics»,
« restent maintenues » et « infractions de faux et usage de faux en ecritures
publiques et authentiques » utilises par le Ministre de la Justice dans sa
correspondance N° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 denote d'une
presomption de culpabilite, surtout que cette declaration est intervenue avant le
jugement definitif.
Sur la violation de /'article 7(1)(c) de la Charle
134. Le Plaignant allegue l'impossibilite de ses conseils d'acceder au dossier et la
notification d'une nouvelle inculpation en leur absence a une etape de la
procedure. II soutient que ses conseils n'ont pu acceder au dossier d'instruction
que plusieurs mois apres son incarceration.
Sur la violation de /'article 7(1)(d)
135. Le Plaignant allegue le non-respect du delai raisonnable et !'absence
d'independance de la juridiction de jugement.
136. Sur la premiere branche de son argumentation, le Plaignant allegue etre detenu
injustement au-dela des 18 mois prescrits a !'article 221 du CPP, et !'organisation
du proces avec un retard excessif en violation de !'article 10 (1) de la Loi
N°2011 /028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un Tribunal Criminel Special
edictant un delai maximal de six (06) mois pour rendre sa decision, soit jusqu'au
10 avril 2013, un delai qui pouvait etre proroge exceptionnellement de trois (03)
mois par ordonnance du President du Tribunal Criminel special.
137. II allegue egalement que !'absence de reponse a ses requetes d'arret des
poursuites aupres du Ministre de la justice et du Procureur general les 28 janvier
2013, 11 decembre 2015 et 02 ao0t 2019 affecte le droit ce que sa cause soit
entendue dans un delai raisonnable.
a
138. Le Plaignant allegue en outre la multiplication des actes de procedure pour le
maintenir en detention. II denonce d'une part sa nouvelle inculpation en date du 28
octobre 2014 pour faux en ecritures publiques et authenticites et usage de faux en
coaction au moment ou ii attendait le verdict devant le Tribunal criminel special. II
allegue d'autre part qu'a la suite de l'Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi
devant le Tribunal criminel special N°44/C12/TCS/2014 du 05 novembre 2014, une
autre procedure N°021 /RG-TCS/2015, identique a la premiere, a ete ouverte
devant la juridiction de jugement.
139. II allegue enfin des renvois injustifies et !'intrusion du Ministre de la Justice dans
la procedure devant le Tribunal criminel special.
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140. Sur la deuxieme branche liee a l'impartialite de la juridiction de juge ~ . nt~er4 1?,4;~()~
Plaignant soutient que le droit a un proces equitable comprend l'egalite des:13rm ,
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le droit d'avoir sa cause entendue, d'etre informe des raisons et de demrnd ut ~
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recours approprie, et le droiit de presenter sa cause et ses preuves de maniere
appropriee. Le Plaignant inviite la Commission de verifier si la procedure dans son
ensemble a ete equitable au sens de !'Article 7( 1) de la Cha rte africaine.
Violation alleguee de !'article 18 (1) de la Cha rte
141. Le Plaignant allegue que ses proches ont trop souffert de sa detention illegale
et ont du aller se faire soiginer hors du Cameroun a leurs frais, notamment, en
Afrique de l'Ouest. II allegue que ceux qui sont restes au Cameroun n'ont re9u
aucune assistance de l'Etat du Cameroun.
142. II allegue qu'en tant que chef d'une famille monoparentale, sa progeniture s'est
disloquee totalement en raison du manque d'encadrement financier,
psychologique et social. II soutient que certains ont abandonne l'ecole et se
retrouvent verser dans la delinquance dans les rues des differentes villes du pays.
143.
II allegue que sa compagne avec qui ii nourrissait un mariage a d0 quitter le
Cameroun non seulement pour des soins de sante, mais egalement pour fuir,
abandonnant derriere elle les activites qui lui procuraient des revenus pour
entretenir ses enfants, et qui se retrouve de surcroit handicapee.
144. II allegue que ces evenements portent atteinte
de sa famille.
a la sante physique et morale
Violation alleguee de !'article :26 de la Charte
145. Le Plaignant allegue que le Tribunal criminel special admet une intrusion
inconvenante du Ministre de la Justice apres la saisine des juges d'instruction ou
des juges du jugement. II rappelle la correspondance du Ministre de la Justice N°
017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 adressee au Procureur General pres
le Tribunal Criminel Special 1Pour lui demander d'arreter les poursuites engagees
contre ses co-inculpes.
146. Le Plaignant soutient que dans ces conditions, ce sera une fiction de croire que
les personnes arretees et po1ursuivies du chef des infractions de detournement de
deniers publics relevant de la competence du Tribunal criminel special seront
conduites devant un juge inde~pendant qui conduira le rassemblement des preuves.
ll allegue que pour cette raison , les atteintes aux droits a la defense sont
cautionnees durant !'instruction preparatoire.
a
147. Selon le Plaignant, les faits de cette communication sont similaires
ceux
22
denonces dans l'affaire Bakweri Lands Claims Committee c. Cameroun, ou la
Commission a estime que « le President de la Republique exerce des pouvoirs
extraordinaires de maniere influencer !'organisation judiciaire et que le systeme
judiciaire est partial et manque d'independance ».
a
professionnel qui enerverait le juge, bouscule et tenu par des delais, et sur lequel
pese la menace des poursuites disciplinaires. II ajoute que les dispositions qui
prevoient des poursuites disciplinaires a l'egard des magistrats et officiers de
police judiciaire, qui n'auraient pas respecte les delais de procedure, sont
generatrices d'une peur permanente qui ne met plus le magistrat a meme de
respecter son serment.
149. Le Plaignant soutient que cet etat psychologique a conduit le Tribunal criminel
special a le condamner exactement par tous les moyens comme l'avait demande
le Ministre de la justice.
150. Le Plaignant soutient en outre que le fait pour les procedures entreprises
devant les juridictions de l'Etat defendeur de n'avoir pas abouti a des
condamnations credibles viole le droit a l'acces a la justice et temoigne du manque
d'independance des tribunaux au Cameroun.
151. Le Plaignant allegue que son calvaire est aussi lie a la multiplication des
procedures a son encontre, l'irrespect des delais de procedure, des renvois
injustifies et !'absence de reponse a ses requetes de mise en liberte et a ses
demandes d'arret des poursuites adressees au Ministre de la Justice et au
Procureur general pres le Tribunal criminel special.
Violation alleguee de l'article 1 de la Charte
152. Le Plaignant allegue que !'obligation imposee par !'article 1 er n'est pas une
obligation de diligence, mais plutot une obligation de resultat. Le Plaignant soutient
que la violation des droits evoques ci-haut entraine la violation de !'article 1er dans
la mesure ou cela temoigne de l'incapacite de l'Etat partie a adopter des mesures
adequates pour donner effet aux dispositions de la Charte africaine.
Reparations demandees par le Plaignant
153. Le Plaignant demande a la Commission de constater et dire que l'Etat
defendeur, a viole les articles 1, 2, 3, 5, 6,7,18 et 26 de la Charte africaine, et en
consequence recommander a l'Etat du Cameroun de :
• Mettre, en urgence, un terme auxdites violations ;
• Ordonner immediatement sa remise en liberte ;
• Sanctionner les auteurs des violations constatees ;
• Prendre des mesures de garanties de non-repetition, y compris modifier sa
legislation pour garantir la non-intrusion de l'Executif dans le Judiciaire et de
rendre l'arret des poursuites obligatoire en cas de la restitution du corps de delit
afin de la rendre conforme aux dispositions de la Charte ;
• Presenter des excuses au Plaignant, en guise de reconnaissance de la
violation de ses droits, et de veiller a ce que leurs actes ne se reproduisent
pas;
• Verser au Plaignant la somme de vingt-cinq milliards (25 000 000 000) FCFA
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ou de 39 millions d'euros), titre de dommages et interets pour les
annees de detention abusive et arbitraire, ventiles ainsi qu'il suit: 1,. ~e.i ~~~;~,i~.
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154. Sur !'evaluation du quantum de la reparation monetaire, le Plaignant explique
que jusqu'a son incarceration, ii etait un operateur economique tres prospere et
qu'il avait cree en France plusieurs entreprises dont ELLIOS SA employant une
cinquantaine de fran9ais. II allegue que courant 2005, ii a decide de rentrer au
Cameroun et a vendu toutes ses entreprises pour une valeur d'un peu plus de deux
milliards de francs CFA et etait alors age de 29 ans. II allegue qu'au moment de
son arrestation ii etait a la tete de huit entreprises (CAMDEV SA, CAMDEV
TELECOM, TVC, EDUC TAGNE, HELLIOS SA, S. MEKAM SARL, TAGNE
Business Corporation SA, et KAPT MEDIA SA) qui ont gagne des marches de
plusieurs milliards de FCFA, et qu'il ambitionnait de reprendre a son actif la societe
publique de telecommunication, Camtel.
155. II allegue que sa detention prolongee a ruine toutes ses entreprises et sa
reputation du fait de la presomption de culpabilite dont ii a ete l'objet au sein du
public. II allegue souffrir de profondes affections psychiques irreversibles qui le
poussent constamment dans un etat depressif avec une envie reguliere au suicide,
et qu'en consequence ii ne pourra plus rien entreprendre pour le reste de sa vie.
156. En ce qui concerne les souffrances endurees par sa famille, le Plaignant
soutient que son ancienne fiancee et ses enfants ont souffert d'une angoisse
emotionnelle en raison de son incarceration.
157. Le Plaignant demande a la Commission d'ordonner un dedommagement total
de vingt-cinq milliards FCFA (25 000 000 000) FCFA ou de 39 millions d'euros.
Arguments de l'Etat defendeur sur le fond
158. L'Etat defendeur demande a la Commission d'ecarter de l'examen sur le fond
les violations nouvelles alleguees par le Plaignant et se limiter a examiner les
articles 6 et 7 de la Charte africaine.
Sur la violation alleguee de !'article 6 de la Charte africaine
159. L'Etat defendeur allegue que les motifs de la privation de liberte du Plaignant
et les conditions y afferentes sont determinees par le Code Penal et le CPP, notamment !'article 218-1 du CPP, vise par le mandat de detention provisoire disposant que : « La detention est une mesure exceptionnelle qui ne peut etre ordonnee
qu'en cas de de/it ou de crime. Elle a pour but de preserver l'ordre public, la securite
des personnes et des biens et d'assurer la conservation des preuves ainsi que la
representation en justice de l'inculpe ».
poursuit que l'ordonnance du 10 octobre 2012 renvoyant le Plaignant en jugement
n'a pas mis fin a sa detention, qui est demeuree reguliere.
161. L'Etat defendeur soutient que le Plaignant poursuivi pour un crime punissable
de l'emprisonnement a vie ne peut beneficier d'une mise en liberte conformement
a !'article 224-2 du CPP.
Sur la violation alleguee de !'article 7 de la Charte africaine
162. Sur le defaut allegue d'independance et d'impartialite des juridictions qui entraveraient l'efficacite des recours internes, l'Etat defendeur allegue que la Constitution du Cameroun consacre l'independance du pouvoir judiciaire. II ajoute que le
CPP (articles 591 et s.) enonce les causes de recusation et determine la procedure
y afferente et que le Code Penal (article 126) punit les representants du pouvoir
executif qui donnent « des ordres ou des defenses » aux juridictions.
163. L'Etat defendeur allegue qu'en s'abstenant d'agir en recusation ou d'initier une
procedure penale sur le fondement de !'article 126 du Code penal, le Plaignant a
ipso facto admis les evidences que sont l'independance et l'impartialite du systeme
judiciaire du Cameroun.
164. Sur le point lie a l'autorisation d'arret des poursuites, l'Etat defendeur allegue
que l'independance ne s'applique qu'aux juges et que la lettre du Ministre de la
Justice autorisant l'arret des poursuites n'est pas destinee au President du Tribunal criminel special, mais au Procureur General, qui a decide de l'arret des poursuites. II allegue que la requete d'un justiciable aux fins d'arret des poursuites
adressee au Ministre de la Justice, qui n'est pas une autorite judiciaire, ne constitue par un recours judiciaire necessitant une reponse.
165. Sur le droit a la presomption d'innocence, l'Etat defendeur soutient que la lettre
du Ministre de la Justice autorisant l'arret des poursuites, ne comporte aucun terme
de nature a suggerer la culpabilite du Plaignant.
166. Sur le droit a la defense, l'Etat defendeur allegue que les dossiers d'instruction
(des Juges d'instruction du Tribunal de grande instance du Mfoundi et du Tribunal
criminel special) ont ete mis a la disposition des conseils de toutes les personnes
inculpees avant leur interrogatoire au fond, conformement a !'article 172-3 du CPP
qui prevoit que « Le dossier de procedure est tenu a la disposition de /'avocat au
cabinet d'instruction, vingt-quatre (24) heures avant chaque interrogatoire ou confrontation ».
Elle peut etre invoquee a toute phase de la procedure par Jes parties, et doit
l'etre d'office par la juridiction de jugement ».
168. Sur le droit d'etre juge dans un delai raisonnable, l'Etat defendeur allegue que
!'appreciation du delai raisonnable tient compte de la complexite de la procedure,
de ses enjeux et du comportement des acteurs.
169. II soutient que dans le cas d'espece, les enjeux sont eminemment importants
en ce qu'il est reproche au Plaignant et ses comparses d'avoir distrait
1 738 363 013 FCFA issus des « Fonds PPTE », exposant le Cameroun, au-dela
du grave prejudice financier, a la perte des financements des bailleurs de fonds
internationaux.
170. Selon l'Etat defendeur, les procedures ouvertes contre le Plaignant sont d'une
complexite averee du fait du nombre eleve de personnes impliquees, de la
provenance des fonds concernes (Banque Mondiale et Fonds Monetaire
International) et des montages frauduleux sophistiques qui ont permis leur
distraction ; toute chose qui a necessite de multiples actes d'enquete, d'instruction
et de jugement.
L'Etat defendeur soutient que le comportement du Plaignant et de ses conseils
a contribue a rallonger les procedures ouvertes. II allegue qu'en sus de multiples
refus de faire des depositions, le Plaignant a regulierement change de conseil pour
freiner le cours des procedures et ces derniers ont a leur tour multiplie les entraves
aux procedures, a travers notamment des demandes de renvoi fantaisistes et
l'exercice des voies de recours dilatoires.
171.
172. Pour prouver ce fait, l'Etat defendeur cite le pourvoi d'aout 2013, sanctionnee
par un arret du 15 mai 2014 ; le pourvoi 1er juillet 2016, sanctionne par l'arret du
20 aout 2017, declarant ledit pourvoi irrecevable ; la requete au President du
Tribunal de Premiere Instance de Yaounde-Centre Administratif, sanctionnee par
l'ordonnance du 26 novembre 2012 ; la demande d'arret des poursuites adressee
au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special
le 28 janvier 2013 ; la demande d'arret des poursuites retiree le 11 novembre
2015 ; et les multiples requetes en habeas corpus adressees au President du
Tribunal de grande instance du Mfoundi.
Reponses du Plaignant aux arguments de l'Etat defendeur
Sur /es demandes supplementaires
173. Le Plaignant invite la Commission a admettre ses soum1ss1ons
supplementaires conformement a sa jurisprudence developpee notamment dans
les Communications 433/12 Albert Bialufu Ngandu c. Republique Democratique
du Congo, 416/12- Jean-Marie Atangana Mebara c. Cameroun, et 318/06- Open
Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire. Le Plaignant allegue que dans ces
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precedents, la Commission a retenu que les pretentions supplementaires
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adm,ses pour autant qu'elles se basent sur les memes fatts, ne remettent
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cause des questions reglees la recevabilite, que leur auteur puisse les,1. - .,,yel =------"4r '°<'~
que la partie adverse ne puisse les contester avec succes. Le Plaigna : ou e11 ~
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que ses pretentions supplementaires ne remettent pas en cause les questions
reglees a la recevabilite et invite la Commission a faire echec aux pretentions de
l'Etat defendeur.
174. Ence qui concerne les articles 6 et 7, le Plaignant reprend en grande partie les
moyens et arguments contenus dans ses soumissions anterieures. Ainsi, le
present expose se limite aux nouveaux arguments.
175. Sur !'allegation de detention arbitraire (article 6), le Plaignant soutient que
!'accusation de tentative d'evasion et de celle de faux et usage de faux invoquees
pour justifier la prorogation de sa detention n'ont pas emporte la conviction du juge
de jugement qui l'a declare non coupable de ces chefs d'inculpation. Le Plaignant
reitere que son maintien en detention apres restitution du montant detourne est
arbitraire. II rappelle que c'est sur sa propre requete diligentee aupres du Tribunal
de Premiere Instance de Yaounde qu'Afriland First Bank a verse au Tresor le
montant detourne, et qu'on ne saurait lui exiger de reverser le meme montant
allegue detourne alors que l'Etat du Cameroun l'a deja pen;:u integralement.
176. Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (a) de la Charte, le Plaignant soutient
que dans l'histoire de la justice camerounaise, aucune action tendant a recuser ou
d'initier une procedure penale contre les representants du pouvoir executif qui
donnent « des ordres ou des defenses » aux juridictions n'a abouti et ce serait
chercher a connaitre le sexe des anges que de perseverer dans cette voie sans
aucune issue. Le Plaignant juge injuste sa condamnation a 15 ans
d'emprisonnement ferme alors que le corps du delit a ete restitue et taus ses
coaccuses ont ete acquittes, suivant la seule volonte du ministre de la Justice. II
allegue qu'une condamnation non basee sur des preuves solides viole la
presomption d'innocence. A cet egard, ii cite l'arret de la Cour africaine
sanctionnant la Requete n° 019/2018, Mohamed Abubakari c. Tanzanie.
177. Le Plaignant allegue que le Tribunal criminel special dans son Arret vicie N°
007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 a use des arguties ingenieuses et subjectives
pour acquitter ses 08 coaccuses. II fait observer que s'appuyant sur les
dispositions de !'article 184 alinea 1 du Code penal qui definit le detournement, le
Tribunal criminel special a conclu qu'il n'y a pas lieu d'examiner comme infraction
autonome, les faits initialement qualifies de faux et usage de faux en ecritures,
publiques et authentiques mis a la charge des accuses FOTI DZUDIE Gilles
Gabriel, FOKAM Pauline, KUATE Pierre, GUELA et DADJEU KENGNE Olivier,
ces faits constituant en realite les moyens frauduleux du crime de detournement
de biens publics. Le Plaignant demande a la Commission d'evaluer si le processus
utilise par le Tribunal criminel special pour parvenir a ses conclusions a respecte
le droit de voir sa cause entendue conformement aux exigences de !'article 7 (1 ),
et si la procedure dans son ensemble a ete equitable au sens de !'Article 7(1 ).
detention pour « detournement des deniers publics » viole la presomption
d'innocence.
179. Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (c) de la Charte, le Plaignant maintient
que ses conseils se sont retrouves dans l'impossibilite d'acceder au dossier et
invite la Commission a solliciter de l'Etat defendeur de fournir la moindre preuve
d'acces au dossier d'instruction au cabinet d'instruction par ses avocats. Le
Plaignant allegue egalement que le recours en nullite stipule a !'article 3 du CPP
ne sert en rien en ce sens que tous les recours internes se sont averes inefficaces
par defaut de reponse des autorites judiciaires.
180. Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (d) de la Charte, le Plaignant soutient
qu'il a fait preuve d'une diligence irreprochable et que les faits de l'affaire ne
revelent aucun element de fait ou de droit qui rendrait la procedure complexe de
maniere a justifier une duree relativement longue. Le Plaignant allegue que les 200
renvois enregistres ont ete fantaisistes et arbitraires et ne visent qu'a le maintenir
en detention, par tous les moyens, et de detruire sa riche carriere d'homme
d'affaires.
181. Le Plaignant considere que quelles que soient les circonstances, un delai de
dix (10) ans de detention preventive sans jugement definitif ne peut manifestement
pas etre considere comme raisonnable. II se refere notamment a !'Observation
generale n°13 du Comite des droits de l'homme des Nations unies (CDH), dans
laquelle le CDH affirme que le droit a ce que sa cause soit entendue dans un delai
raisonnable comprend non seulement le delai dans lequel le proces doit
commencer, mais aussi le delai dans lequel ii doit se terminer, ainsi que le
jugement rendu tant en premiere instance qu'en appel.
Analyse de la Commission sur le fond
182. L'Etat defendeur demande a la Commission d'ecarter de l'examen sur le fond
les violations nouvelles alleguees par le Plaignant et se limiter a examiner les articles 6 et 7 de la Charte africaine.
183. La Commission note qu'en sus des moyens developpes a l'etape de la recevabilite, en !'occurrence sur !'allegation de violation des articles 6 et 7 de la Charte,
le Plaignant allegue la violation de ses droits proteges par les articles 1, 2, 3, 5, 18
et 26 de la Charte africaine. Ces moyens additionnels faisant l'objet de demandes
nouvelles, ii y a lieu pour la Commission de s'y prononcer prealablement a !'examen au fond.
184. A cet egard, la Commission considere que les conclusions additionnelles substantielles sont recevables pour autant qu'elles ne se basent pas sur des faits nouveaux, ne remettent pas en cause des questions reglees a la recevabilite, que leur
auteur puisse les etayer et que la partie adverse ne puisse les con
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185. Surles faits, la Commission note d'un cote que ceux lies au deroulement de la
procedure interne jusqu'a sa saisine ne varient pas entre la recevabilite et le fond.
Les conclusions relatives aux articles 1, 2, 3 et 26 de la Charte se fondent sur les
memes faits et ne peuvent par consequent etre consideres comme faits nouveaux.
Toutefois, les conclusions tendant a remettre en cause la motivation du jugement
N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 ayant abouti a la condamnation en premiere
instance du Plaignant et a l'acquittement de ses coaccuses seront ecartees de
!'analyse dans la mesure ou le Plaignant peut faire appel de sa condamnation et
que la Commission n'est pas une juridiction d'appel.
186. La Commission note d'autre part que les faits relatifs a la torture et a la dislocation de la famille du Plaignant sont invoques pour la premiere fois a l'etape du
fond de la presente communication. La Commission considere par consequent que
les moyens tires de la violation des articles 5 et 18 se fondent sur des faits nouveaux.
187. S'agissant de la satisfaction des conditions de recevabilite, les faits fondant les
allegations de violation des articles 1, 2, 3 et 26 sont intimement lies a ceux rapportes concernant la violation des articles 6 et 7. En effet, les faits allegues a l'etape
de la recevabilite se rapportaient a la detention preventive prolongee, au traitement
differencie avec ses co-accuses, a !'absence d'integrite du procureur pres le Tribunal criminel special et a !'intrusion du Ministre de la justice dans la procedure,
allegations qui ont fait l'objet de recours devant les juridictions internes. En outre,
le Plaignant etaye suffisamment les allegations de violation des articles 1, 2, 3 et
26. Enfin, la Commission, en jugeant au fond , veille au bien-fonde des moyens
avances par le Plaignant.
188. En consequence de ce qui precede, la Commission re<;oit le Plaignant en ses
moyens et demandes additionnels tires des articles 1, 2, 3 et 26 de la Charte et
ecarte de !'examen au fond les demandes additionnelles tirees des articles 5 et 18
de la Charte africaine.
Sur la violation alleguee de !'article 2
189. L'article 2 de la Charte africaine dispose que << toute personne a droit a la
jouissance des droits reconnus et garantis dans la presente Charle sans distinction
aucune notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation »
190. La Commission estime que les agents publics, y compris les procureurs et les
juges, doivent « exercer leurs fonctions de maniere impartiale et eviter toute
discrimination politique, sociale, raciale, ethnique, religieuse, culturelle, sexuelle,
de genre ou toute autre forme de discrimination >>. 24
notamment l'appartenance ethnique,25Ia couleur,2•6 le sexe,27 la langue28 et l'origine
nationa le. 29
192. La Commission releve que les conclusions du Plaignant soulevent la question
de savoir si son maintien en detention apres la liberte provisoire de ses coaccuses
constitue un traitement discriminatoire. La Commission note que le Plaignant n'a
pas indique le motif prohibe de discrimination dont l'Etat defendeur se serait rendu
coupable. Elle note egalement qu'un tel motif ne ressort pas des conclusions des
parties et en conclut que !'article 2 de la Charte n'est pas viola.
Sur la violation alleguee de !'article 3
193. L'article 3 de la Charte africaine dispose que:
« 1. Toutes /es personnes beneficient d'une totale egalite devant la loi.
2. Toutes /es personnes ont droit une egale protection de la loi. »
a
194. La Commission considere que l'egalite de protection de la loi signifie que «
aucune personne ou categorie de personnes ne doit se voir refuser la meme
protection des lois dont beneficient d'autres personnes ou categories de personnes
dans des circonstances similaires dans leur vie, leur liberte, leurs biens et dans
leur quete du bonheur ». 30
195. La Commission africaine a egalement juge qu'une violation de !'article 3(2) de
la Charte africaine doit demontrer que « l'Etat defendeur n'a pas accords au
plaignant le meme traitement qu'il a accords aux autres, ou que l'Etat defendeur a
accorde un traitement favorable a d'autres personnes se trouvant dans la meme
situation que le plaignant ».31
25 Communication 27/89-46/91-49/91-99/93, Organisation mondiale contre la torture, Association In-
ternationale des juristes democrates, Commission internationale des juristcs, U nion Interafricaine des
droits de !'H omme c Rwanda, 31 octobre 1996, para 23; Communication 318/ 06, Open Society Justice
Initiative c Cote d'I voire, 27 m ai 2016.
26 Communk ation 54/91-61/91-96/93-98/93-16-1/97_196/97-210/98, Malawi African Association,
A mnesty International , Ms Sarr Diop, Union lnterafricaine des droi ts de !'Homme and RA DDHO, Collectif des veuves et ayants- D roit, Association Mauritanienne des droits de !'H omme c M auritanie, 11
mai 2000, pa ra 141.
27 Communication 323/06, Egyptian Initiative for Personal Rights et LNTERJGH TS c Egypte, 16 decembre 201 1.
28 Communication 266/03, Kevin Mgwanga Gunme el al c Cameroun, 27 mai 2009, para 102.
29 Communicatiorfl 59/96, U nion Interafricainc des droits de l'Jlomme, f ederation Internationale des
Ligues des droits de !'Homme, RADDH O, O rganisation Nationale des droits de !' H omme au ~
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et Association M alienne des droits de !'H omme c A ngola, 11 novembre 1997.
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30 Communication 323/ 06, Eg,Jpfimt /11itintive for Pcrso11nl Rights & /NTERIGHTS c Egy !,,1>"P ~{a~
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Communication 294/ 04, Zi111hnbwe Lnwyersfor H11111n11 Rights nmt fm;fif11te fi1r Hu111n11 Rig
111e11t in Africn (pour le CC1/11J1te rle A1ufrew Bnrclny Meldm111) c. Zimbabwe, para 99.
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31 Communication _294/ 04, Zimbnbwe Lmuyersfor H11111n11 Right~ n11d /11s/itutefor H11mn11 ~igW
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196. La Commission note !'allegation du Plaignant selon laquelle ii est victime d'une
difference de traitement par rapport a ses coaccuses se trouvant dans des
situations juridiques similaires.
197. Dans la presente communication, le Plaignant allegue le traitement ditferencie
par rapport a la liberte provisoire accordee a ses coaccuses FOTI DZUDIE Gilles
Gabriel, FOKAM Pauline, KUATE Pierre. GUELA SIMO Celestin et DADJEU
KENGNE Olivier.
a
198. La premiere question regler est celle de savoir si le Plaignant et ses cinq
coaccuses sont dans des situations juridiques similaires. II ressort des pieces du
dossier que le Plaignant est signataire de la convention tripartite avec l'Etat du
Cameroun, dans le cadre du Projet RIGC. II est aussi signataire des operations
sur le compte CAMDEV/PROJET RIGC N° 00910191001-83 domicilie dans les
livres d'Afriland First Bank aux fins d'accueillir les fonds destines au financement
du Projet RIGC.
199. La Commission note que les sommes prelevees sur le compte N°
00910191001-83 etaient versees sur un nouveau compte N°00910191002-92
sous le meme intitule CAMDEV/PROJET RIGC, ouvert et nanti par le Plaignant.
L'arret du Tribunal criminel special releve qu'a toutes les etapes de la procedure,
le Plaignant a fait aveu de sa participation au montage financier ayant facilite le
detournement. 32 L'aveu et le fait que le Plaignant soit indubitablement beneficiaire
des montants detournes constituent un indice tres serieux de sa culpabilite.
200. En ce qui concerne les cinq coaccuses du Plaignant qui sont taus des agents
d'Afriland First Bank, ii ressort du requisitoire du Ministere public devant le Tribunal
criminel special, que les depots a terme incrimines ont eu lieu le 04 janvier 2007,
le 08 janvier 2007, le 15 janvier 2008 et le 15 decembre 200833 ; et que les cinq
agents etaient poursuivis pour leur implication presumee dans les operations frauduleuses : 1) KUA TE Pierre comme gestionnaire de fonds de commerce ayant
precede a l'ouverture du compte CAMDEV-Projet RIGC en juin 2005 ; 2) FOTI
DZUDIE Gilles Gabriel comme gestionnaire de fonds de commerce qui a permis
l'ouverture du second compte en janvier 2007 en !'absence de toutes les signatures requises et de gestionnaire des reconductions des depots a terme et le nantissement des fonds ; 3) DADJEU KENGNE Olivier comme chef d'agence Afriland
First Bank de janvier 2006 a mars 2016 et gestionnaire dudit compte ayant re9u
les documents argues de faux ; 4) FOKAM Pauline comme chef de succursale
Afriland First Bank-Yaounde, superieure hierarchique des trois agents precedents
en 2009 ; et 5) GUELA SIMO Celestin comme directeur adjoint de Afriland First
Bank et superieur hierarchique des gestionnaires du compte. 34
201. La Commission estime que les agents d'Afriland First Bank poursu1v1s
pouvaient etre negligents ou complices des operations frauduleuses dans la
mesure ou la procedure de renouvellement des depots a terme et de nantissement
consistait a remettre au client des formulaires pour lecture et approbation, et en
aux
cas d'accord ceux-ci signes etaient retournes a la banque.35 Les pro '
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32 Tribunal crimineJ special, Arret N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 , page 126,
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TribtmaJ crirninel special, Arrel N ° 007/CRJM/TCS du 31 mars 2021, pages 48 ;'
34
Tribunal crimiJi el sptk ial, ArretN° 007/ CRJM/ TCS du 31 mars 2021 , pages 4 1.n
35
Tribunal criminel special, Arret N° 007/CR1M/ TCS du 31 mars 2021, page 551 [ i
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d'interrogatoire verses au dossier demontrent que tous les agents inculpes ont
constamment plaide non coupables. En plus, aucune piece du dossier n'indique
que les agents de la banque etaient individuellement beneficiaires des montants
detournes. La Commission considere done que les indices de culpabilite a leur
egard etaient moins evidents par rapport au Plaignant.
202. II ressort de l'Arret N° 007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 que la restitution du
montant detourne a ete faite le 13 janvier 2013 par Afriland First Bank pour le
compte de ses agents et que cette banque a fait saisir les biens du Plaignant pour
se faire rembourser.
203. Par ailleurs, contrairement aux pretentions du Plaignant, l'arret des poursuites
apres restitution du montant detourne est une faculte et non un imperatif eu egard
a !'article 3 (1) du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites
de restitution du corps du delit qui dispose que « En cas de restitution du corps du
de/it avant la saisine du Tribunal par ordonnance de renvoi du juge d'instruction ou
par arret de la Chambre de Controle de /'Instruction de la Gour Supreme, le
procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du
ministre charge de la justice, arreter /es poursuites». La Commission note que la
restitution du montant detourne a ete faite avant la saisine du Tribunal criminel
special le 5 novembre 2014.
204. Dans ces circonstances, la situation juridique du Plaignant est differente de
celle de ses coaccuses. La Commission en deduit que le traitement differencie
entre le Plaignant et ses coaccuses est justifie. II y a done lieu de conclure que
!'article 3 de la Charte africaine n'a pas ete viole.
Sur la violation alleguee de !'article 6
205. Aux termes de !'article 6 de la Cha rte africaine, « Tout individu adroit la liberte
et a la securite de sa personne. Nu/ ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des
motifs et dans des conditions prealablement determines par la Joi ; en particulier
nu/ ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ». La Commission a rappels !'importance de ces dispositions dans Les Lignes directrices sur les conditions
d'arrestation , de garde a vue et de detention provisoire en Afrique (Lignes
directrices de Luanda, 2014) qui edictent que personne ne doit etre privee de sa
liberte que pour les motifs et selon les procedures fixees par la loi. 36
a
206. La Commission a fait observer qu'une privation de liberte ne s'inscrivant pas
dans les strictes limites de la loi ou pour des raisons non acceptables ou simplement arbitraires, constitue une violation de !'article 6 de la Charte. 37
207. La Commission note !'allegation du Plaignant selon laquelle son maintien en
detention n'etait plus legal apres restitution du montant detourne en 2013 en vertu
de !'article 3 du Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de
a v ue et
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37 Communication 339/2007 - Pntrick Okiri11g et Agupio Sn111s011 (reprise11tes pnr Ht
1515-WICCE) c. 0 11g1111dn1 para 107.
36 Les Lignes directrices su1· les conditions d'arrestation, de garde
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restitution du corps du delit. Pour sa part, l'Etat defendeur soutient que la detention
du plaignant est conforme au droit procedural camerounais.
208. Comme constate plus haut, l'arret des poursuites apres restitution du montant
detourne est une faculte et non un imperatif eu egard a !'article 3 du Decret N°
2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du
delit. Les moyens du Plaignant sur ce point ne peuvent done pas prosperer.
209. Pour ce qui est de la detention provisoire prolongee, la Commission note qu'en
droit penal camerounais, la dun~e de la detention provisoire avant le jugement est
regie par !'article 221 du CPP qui dispose que :
« (1) La duree de la detention provisoire est fixee par le Juge d'Instruction dans le
mandat. Ellene peut exceder six (6) mois. Toutefois, elle peut etre prorogee par
ordonnance motivee, au plus pour douze (12) mois en cas de crime et six (6) mois
en cas de de/it.
(2) A /'expiration du delai de validite du mandat de detention provisoire, le Juge
d'lnstruction doit, sous peine de poursuites disciplinaires, ordonner immediatement
la mise en liberte de l'incu/pe, a moins qu'il ne soit detenu pour autre cause».
210. La Commission releve dans la presente communication que le Tribunal de
Grande Instance du Mfoundi a decerne contre le Plaignant un mandat de detention
provisoire le 19 mars 2012. Ce mandat a ete proroge par ordonnance du meme
tribunal le 21 septembre 2012. 38
211. La premiere plainte a ete transferee au Tribunal criminel special le 1O octobre
2012 tandis que les deux autres plaintes ont ete transferees cette juridiction le 5
novembre 2014. La jonction des trois procedures par le Tribunal criminal special a
eu lieu le 07 avril 2015. La Commission note que le Tribunal criminel special a
statue en premiere instance sur l'affaire le 31 mars 2021 , apres plus de 9 ans
suivant le premier transfert de l'affaire a cette juridiction, alors que !'article 10 (6)
de la loi N° 2011 /028 du 14 decembre 2011 portant creation d'un tribunal criminel
special stipule que « le Tribunal dispose d'un delai maximum de six (6) mois pour
rendre sa decision. Ce delai peut etre proroge d'un de/al maximum de trois (3)
mois par ordonnance du President du Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible
de recours. Tout acte de recours, dans ce cas, est classe au dossier>>.
a
212. La Commission note !'allegation du Plaignant selon laquelle sa nouvelle inculpation en date du 28 octobre 2014 pour faux en ecriture publiques et authenticites
et usage de faux en coaction et l'ouverture de la procedure N°021/RG-TCS/2015,
identique a celle sanctionnee par l'Ordonnance de non-lieu partiel et de renvoi devant le Tribunal criminel special N°44/Cl2/TCS/2014 du 05 novembre 2014, etaient
seulement destinees a le maintenir en detention.
nouvelle inculpation et le maintien en detention du Plaignant. Elle note egalement
que l'Etat defendeur n'a pas repondu a !'allegation relative a la procedure
N°021/RG-TCS/2015 et en conclut que cette procedure n'avait pas de pertinence
legale.
214. La Commission note qu'a la suite de la restitution du montant detourne le 13
janvier 2013, le Plaignant a adresse trois demandes d'arret des poursuites au Ministre de la Justice et au Procureur general pres le Tribunal criminel special le 28
janvier 2013, le 11 decembre 2015 et le 02 aout 2019. Aucune suite n'a ete reservee a ces demandes comme le reconnait l'Etat defendeur qui estime que de tels
recours ne necessitent pas une reponse. A cet egard, la Commission a deja conclu
que la loi regissant le Tribunal criminel special confere des pouvoirs judiciaires au
Ministre de la Justice, et estime que les demandes d'arret des poursuites qui lui
sont adressees sont des recours judiciaires necessitant une reponse.
215. La Commission releve egalement que le Plaignant a forme six requetes en habeas corpus, pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi respectivement le 28
janvier 2013, le 13 octobre 2014, le 11 decembre 2015, le 06 octobre 2016, le 18
avril 2018 et le 16 ao0t 2019. De ces six requetes en habeas corpus, le Tribunal
de grande instance du Mfoundi a seulement statue sur celle du 18 avril 2018 par
decision N° 130/HC du 20 septembre 2018 confirmant le maintien en detention du
Plaignant. Cette decision est intervenue apres plus de 6 ans de detention preventive du Plaignant. Cela temoigne d'une absence notable de celerite dans le traitement des requetes en habeas corpus.
216. Au total, le Plaignant a ete maintenu en detention preventive durant plus de 9
ans, bien au-dela de la limite des 18 mois, stipules a !'article 221 du CPP sans
aucune justification objective. II y a done lieu de conclure a la violation de !'article
6 de la Charte.
Sur la violation alleguee de !'article 7 de la Charte
217. L'article 7(1) de la Charte africaine dispose que :
« 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
a) Le droit de saisir /es juridictions nationales competentes de tout acte violant /es
droits fondamentaux qui /ui sont reconnus et garantis par /es conventions, /es
lois, reg/ements et coutumes en vigueur ;
b) Le droit a la presomption d'innocence, jusqu'a ce que sa culpabilite soit etablie
par une juridiction competente ;
c) Le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de
son choix ;
d) Le droit d'etre juge dans un delai raisonnab!e par une juridiction impartiale. »
De la violation alleguee de !'article 7(1 )(a)
4
218. Aux termes des dispositions de !'article 7(1 )(a) de la Charte, «
a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a) le
Jes juridictions nationales competentes de tout acte violant /es droits.
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qui Jui sont reconnus et garantis par /es conventions, /es lois, reglements et coutumes en vigueur ».
219. Le droit de saisir les juridictions nationales reconnait a toute personne le droit
d'intenter une action civile, penale ou autre pour revendiquer ses droits ou obtenir
une reparation. La Commission a egalement interprete le droit de saisir les
juridictions nationales aux termes de !'article 7(1 )(a) de la Charte, comme le droit
de faire appel devant une juridiction superieure.40
220. Dans la presente affaire, le Plaignant allegue que les voies de recours internes
sont indisponibles, inefficaces, se prolongent anormalement et se sont caracterisees par !'intrusion du Ministre de la Justice dans la procedure devant le Tribunal
criminel special et le manque d'integrite du Procureur General pres le Tribunal criminel special.
221. La Commission releve que les arguments du Plaignant ne font ressortir aucun
element de nature a etablir qu'il a ete empeche de saisir les juridictions nationales
ou de faire appel de sa condamnation. Par consequent la Commission juge que
!'allegation de violation de !'article 7(1 )(a) de la Charte n'a pas ete prouvee.
De la violation alleguee de la presomption d'innocence garantie par !'article
7(1)(b)
222. Aux termes des dispositions de !'article 7(1 )(b) de la Charte, « Toute personne
a droit a ce que sa cause soil entendue. Ce droit comprend : (b) le droit a la
presomption d'innocence, jusqu'a ce que sa culpabilite soit etablie par une
juridiction competente ». La question qu'il echet pour la Commission de regler en
l'espece est de savoir si le contenu de la correspondance N°
017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du Ministre de la Justice, du 27 janvier 2016 adressee
a Mme le Procureur general pres le Tribunal criminel special viole le droit a la
presomption d'innocence.
223. La Commission considere que le but vise par la presomption d'innocence est
d'eviter de porter un jugement sur le suspect avant meme que !'institution
competente ne puisse se prononcer et d'eviter d'influencer la decision de la
juridiction de jugement.41 La presomption d'innocence exige que «toutes les
autorites publiques s'abstiennent de prejuger de !'issue d'un proces »42 et que «
les representants de l'Etat doivent s'abstenir de toute declaration ou de toute
mesure qui equivaudrait a considerer la personne accusee comme deja coupable
ou a imputer sa culpabilite, avant qu'un tribunal competent et impartial ne se soit
prononce en bonne et due forme en ce sens ». 43
224. La Commission releve que la decision d'arret des poursuites depend de la
seule discretion du Ministre de la justice conformement !'article 3 (2) du Decret
n° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du
delit qui dispose que « si la restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le
procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du
ministre en charge de la justice, arreter les poursuites avant toute decision au fond
et le tribunal prononce les decheances de !'article 30 du Code penal avec mention
au easier judiciaire ».
a
225. C'est en vertu de ce pouvoir que le Ministre de la Justice a donne l'Autorisation
n° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 au Procureur general pres le
Tribunal criminel special pour l'arret des poursuites contre cinq coaccuses pour les
faits de complicite de detournement des deniers publics. Cette lettre indiquait que
« les poursuites de detournement de deniers publics restent maintenues a la
charge de Kaptue Tagne Serges Bruces ». La Commission considere que les
termes employes a l'egard du Plaignant decrivent un chef d'accusation et ne
peuvent en eux-memes constituer une violation de la presomption d'innocence.
226. En consequence de ce qui precede, la Commission considere que l'Etat
defendeur n'a pas viole !'article 7(1 )(b).
Sur la violation de /'article 7(1)(c) de la Charle
227. L'article 7(1 ) (c) de la Charte africaine dispose que :
« 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
c) Le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de
son choix ;
228. L'Etat doit prevoir « des procedures efficaces et des mecanismes adequats
permettant a toute personne vivant sur son territoire et soumise a leur juridiction,
sans distinction d'aucune sorte ». 44 Ceci s'applique aussi bien aux affaires penales
qu'aux affaires civiles. Dans les procedures penales, l'accuse doit avoir le droit de
se defendre lui-meme ou etre
informe de son droit
a beneficier d'une
representation juridique. Le droit a la defense comprend la possibilite de
communiquer avec un avocat et d'avoir acces aux documents, ainsi que
!'obligation de ne pas poursuivre le proces sans que l'avocat soit informe de la date
du proces et des accusations portees contre lui. 46
45
-13 Communication 322/ 2006 Tsnts11 Tsikntn c. Ghn11n, 14 octobre 2014, para 116.
44 Directives et principes sur le droit
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Afrique, 2003, section G.
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D1rect1ves et prtnc,pes s ur le dro1t a un proces equi tabl e e t a I ass 1s tanc
Afriq ue, 2003, section N. /\CHPR/ Res.4(X1)92.
46
Directives e t principes s ur le droil a un proces eq uitabl e el a l' assis ta nc )'udi
Afrique, 2003, seclion N.
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229. Dans la presente affaire, le Plaignant allegue sans la moindre preuve que ses
conseils n'ont pu acceder au dossier d'instruction que plusieurs mois apres son
incarceration et que la notification d'une nouvelle inculpation a ete faite en leur
une etape de la procedure. La Commission note la demande du
absence
Plaignant d'exiger de l'Etat defendeur la preuve du respect du contradictoire. La
preuve incombant au demandeur, la Commission ne saurait inverser la charge de
la preuve que lorsque les moyens de preuve sont sous le contr6Ie de l'Etat
defendeur. 47 La Commission estime que la preuve peut etre administree au moyen
des correspondances adressees a l'autorite de poursuite ou a la juridiction de
jugement, des temoignages ou tout autre moyen de preuve.
a
230. En consequence, la Commission considere que la violation de !'article 7(1 )(c)
de la Charte n'est pas etablie.
Sur la violation de /'article 7( 1)(d) de la Charle
231.
L'article 7(1) (d) de la Charte africaine dispose que :
« 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend:
(d) Le droit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction imparliale. ».
Par les moyens tires de la violation de ces dispositions, le Plaignant allegue une
duree de la procedure au-dela des limites raisonnables et une absence d'equite
de la procedure. La Commission examine d'abord les moyens tires du defaut de
jugement dans un delai raisonnable (premiere branche) avant de se pencher sur
!'allegation de partialite (deuxieme branche).
232. Sur la premiere branche, la Commission note qu'il ressort de la lettre des dispositions precitees, le droit a un jugement et le droit de voir intervenir ce jugement
sans retards excessifs.48 Dans Article 19 c. Erythree, la Commission adopte trois
facteurs d'evaluation du delai raisonnable : la complexite de l'affaire, le comportement du Plaignant et celui des autorites de l'Etat defendeur. 49
233. Dans Pagnoulle (pour le compte de Mazou) c. Cameroun, la Commission a
decide que deux (2) ans de procedure sans jugement et sans raison valable justifiant un tel retard constituait une violation du droit a un jugement dans un delai
raisonnable. 50 Dans Centre for Free Speech c. Nigeria concernant un temps de
detention de deux (2) ans sans jugement, la Commission mettait un accent particulier sur la necessite de juger l'affaire avec la plus grande celerite dans les cas
de detention preventive.51
234. Dans Jean-Marie Atangana Mebara c. Cameroun, la Commission a considere qu'une detention preventive de (7) annees n'etait pas raisonnable. 52 Dans
cette affaire, le Plaignant avait fait l'objet de six (6) ordonnances ou mandats de
detention provisoire, quatre (4) ordonnances de disjonction, quatre (4) ordonnances de renvoi sans qu'aucun des chefs d'inculpation successifs n'aient ete differents de ceux deja vises par la premiere inculpation, et la violation d'une decision
judiciaire ordonnant la remise en liberte du Plaignant au bout de quatre (4) ans de
detention preventive.53
235. Dans la presente affaire, la Commission releve que le Plaignant a introduit six
requetes en habeas corpus, pres le Tribunal de grande instance du Mfoundi respectivement le 28 janvier 2013, le 13 octobre 2014, le 11 decembre 2015, le 06
octobre 2016, le 18 avril 2018 et le 16 aout 2019. La Commission note qu'au Cameroun, la procedure en habeas corpus est regie par les articles 584 a 588 du
CPP. Ces dispositions mettent un accent particulier sur le caractere exceptionnel
de la detention et la celerite de la procedure sans toutefois preciser le delai de la
procedure en premiere instance.
236. La Commission note que la requete en habeas corpus du 18 avril 2018 a connu
son denouement par decision N° 130/HC du 20 septembre 2018 du Tribunal de
grande instance du Mfoundi confirmant le maintien en detention, soit a pres un delai
de cinq (5) mois et deux (2} jours. Ce delai est anormalement long eu egard a
!'exigence de celerite decoulant du CPP. En revanche, le Tribunal de grande
instance du Mfoundi n'a pas reserve de suite aux autres requetes en habeas
corpus.
237. Trois requetes d'arret des poursuites aupres du Ministre de la justice et du
Procureur general le 28 janvier 2013, le 11 decembre 2015 et le 02 aout 2019
apres la restitution du montant detourne n'ont egalement connu aucune suite.
238. Depuis le mandat de detention provisoire decerne contre le Plaignant par
Tribunal de grande instance du Mfoundi le 19 mars 2012 a la date de l'arret du 31
mars 2021 , ii s'est ecoule un delai de neut (9) ans et douze (12) jours. Or, !'article
221 du CPP dispose qu~ le delai maximal de detention preventive est de 18 mois.
239. La Commission releve que la premiere plainte a ete transferee au Tribunal
criminel special avant le 10 octobre 2012 tandis que les deux autres plaintes ont
ete transferees a cette juridiction le 5 novembre 201 4. Elle releve egalement que
depuis la jonction des procedures par le Tribunal criminel special le 07 avril 2015
a la recevabilite de la presente Communication, l'affaire avait fait objet de 192
renvois injustifies. D'apres le Plaignant, le nombre de renvois atteignait 200 a la
date de la soumission du memoire sur le fond. Le Tribunal criminel special a statue
sur l'affaire par l'Arret N°007/CRIM/TCS du 31 mars 2021 .
240. La Commission note que l'Etat defendeur n'apporte pas les ele
justifiant une procedure aussi longue. II n'explique pas non
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mesure les multiples requetes de remise en liberte et les changements d'avocats
par le Plaignant ont affecte la duree de la procedure.
241. La Commission considere que la procedure s'est prolongee au-dela des limites
raisonnables, eu egard !'article 10 (6) de la loi N° 2011 /028 du 14 decembre 2011
portant creation d'un Tribunal criminel special stipulant que « le Tribunal dispose
d'un delai maximum de six (6) mois pour rendre sa decision. Ce delai peut etre
proroge d'un delai maximum de trois (3) mois par ordonnance du President du
Tribunal. Cette ordonnance est insusceptible de recours. Tout acte de recours,
dans ce cas, est classe au dossier». Dans ces circonstances, le Plaignant n'a pas
joui du droit au jugement dans un delai raisonnable. En consequence, la
Commission considere que la violation de !'article 7(1 )(d) de la Charte est etablie.
a
a
242. Sur la deuxieme branche liee
l'impartialite, la Commission note que la
question de l'impartialite peut ressortir d'elements internes et externes lies aussi
bien au juge lui-meme qu'a d'autres autorites ayant competence dans
!'organisation du systeme judiciaire. 54 Le principe recouvre aussi bien une
impartialite subjective du juge qu'une impartialite objective du tribunal. 55 La
Commission considere que « l'equite des procedures implique !'absence de toute
influence, pression, intimidation ou ingerence, directe ou indirecte, de qui que ce
soit et pour quelque motif que ce soit ». 56 La preuve de l'impartialite echoit la
partie qui l'allegue.
a
243.
Dans la presente affaire, la Commission releve que le Ministre de la justice est
intervenu dans la procedure pour autoriser le Procureur general pres le Tribunal
criminel special a liberer les cinq coaccuses du Plaignant conformement a !'article
3 du Decret 2013/288 fixant les modalites de restitution du corps du delit.
244. Dans ces conditions, la Commission considere que le procureur general pres
le Tribunal criminel special manque d'independance vis-a-vis du Ministre de la
justice dans l'octroi de la liberte provisoire aux personnes poursuivies pour
detournement de fonds publics
245. De ce qui precede, la Commission conclut qu'il ya violation de !'article 7(1 )(d)
de la Charte africaine.
Sur la violation alleguee de !'article 26 de la Charte
246. L'article 26 de la Charte africaine dispose que : « Les Etats parties a la presente
Charte ont le devoir de garantir /'independance des tribunaux et de permettre l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees
de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la presente
Charle» .
247. L'article 26 porte sur l'independance des tribunaux et la creation d'institutions
nationales des droits humains. Dans la presente affaire, le Plaignant allegue !'absence d'independance du Tribunal criminel special et des magistrats vis-a-vis du
pouvoir executif en general et du Ministre de la justice en particulier. Cela appelle
la Commission a evaluer l'independance du Tribunal criminel special et !'attitude
des magistrats dans la procedure judiciaire interne a l'origine de cette communication.
248. L'independance des tribunaux comporte l'independance institutionnelle et l'independance individuelle. L'independance institutionnelle est determinee par reference a des facteurs tels que !'institution legale du pouvoir judiciaire en tant qu'organe distinct des pouvoirs executif et legislatif avec une competence exclusive en
matiere judiciaire, l'independance administrative dans sa gestion quotidienne, le
fonctionnement sans ingerence inappropriee et injustifiee, et les ressources adequates pour permettre au pouvoir judiciaire de s'acquitter correctement de ses
fonctions. 57 La Commission a juge que le pouvoir judiciaire doit etre independant
de toute influence exterieure, notamment executive. 58
249. L'independance individuelle se rapporte a l'independance personnelle des
j uges et a leur capacite a s'acquitter de leurs fonctions sans crainte de represailles.
L'Etat doit « s'abstenir de prendre toute mesure susceptible de menacer
directement ou indirectement l'independance et la securite des juges et des
magistrats ». 59 La cour africaine des droits de l'homme a juge que
« l'independance individuelle se reflete principalement dans le mode de
designation et la securite d'emploi des juges, en particulier !'existence de criteres
clairs de selection, de designation, de duree du mandat et la disponibilite de
garanties adequates centre les pressions exterieures. L'independance individuelle
exige en outre que les Etats veillent a ce que les juges ne soient pas mutes ou
demis de leurs fonctions au gre ou a la discretion de l'executif ou de toute autre
auto rite gouvernementale ou privee .60 La Commission considere egalement que
l'independance est liee a « l'impartialite reelle ou apparente » du tribunal.61
250. A l'etape de la recevabilite de cette communication, l'Etat defendeur a indique
que la decision d'arret des poursuites depend de la seule discretion du Ministre de
la justice conformement a !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 du 04 septembre
2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit qui dispose que « si la
aun
proces equitable en Afrique, § 4 (h) (i). Voi.r aussi PriJicipes 1-7, NUPrincipcs de base de l' independance
judiciaire, Resolutions 40/32 de l' Assemblee Generale du 29 Novembre 1985 el 40/146 d u 13 Decembre
1985.).
58 Communication 322/ 2006- Tsn /s11 Tsiknln c. Ghn11n, parn 146. Communication 334/ 06- Egyptian In itiative for Personal Rights and lnlerig hts c Egyp te, 3 mars 2011 , paras 193 ct 206. Communication 281 /
03- Mnrcc/ Wc tslt'oko11dn K<>so et A 11fres c Rep11ldiq11c De111ocrnfiq11e ri11 Co11go, 27 mai 2009, para 79.
59 Resolution on lhc Respect and the StrengU1ening on the lndependence of the Judiciary,
ACHPR/ Res.21 , 4 April 1996.
60 Arret de la Cour africaine dans la Requete no 010/2020 XYZ c Beni11, para 63. Voir aussi CE
.
Campbell et Fell, § 78, arret du 28 juin 1984; Inca I c. Turkey, arret du 9 juin 1998, Rapport 19
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1571, §. 65.
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61 Communication 322/ 2006- Tsn!s11 Tsikntn c. Clinm1, para 146. Commu nication 281' p"3eel
Wetsil'okondn Koso et Autres c. RDC, 27 mai 2009, para 81; Communication 334/ 06- EgtJptim ~1itin veJi.. ~ \
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Perso11nl Rig/its et l II terigllts c. Egijple, 3 mars 2011, para 206.
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51 Commission africaine des droils de !' Ho mme et des Peuples, Directives et principes sur le droit
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restitution intervient apres la saisine du Tribunal, le procureur general pres le Tribunal criminel special peut, sur autorisation du Ministre en charge de la justice,
arreter les poursuites avant toute decision au fond et le tribunal prononce les decheances de !'article 30 du Code penal avec mention au easier judiciaire ».
251. C'est en exercice de ce pouvoir que le Ministre de la justice a par correspondance N° 017/CF/CAB/ME/MJ/GDS du 27 janvier 2016 adressee a Mme le Procureur general pres le Tribunal criminel special suite a une seance de travail dans
son cabinet pour lui demander d'arreter les poursuites engagees contre les autres
inculpes dans cette affaire tout en maintenant le Plaignant KAPTUE TAGNE en
detention pour detournement des deniers publics.
252. La Commission considere que !'article 3 (2) du Decret n° 2013/288 precite consacre une mainmise du Ministre de la justice sur les procureurs en matiere d'arret
des poursuites contre les personnes poursuivies pour detournement des biens publics. Cela implique que meme en !'absence d'indices de culpabilite, le procureur
ne peut liberer provisoirement un prevenu tant qu'il n'a pas re9u l'autorisation du
Ministre de la justice. La Commission estime que ce pouvoir accorde au Ministre
de la justice est de nature a influencer negativement la jouissance du droit a la
liberte des accuses et viole de fa9on flagrante l'independance des procureurs. La
Commission note par ailleurs que l'Etat defendeur admet que l'independance de
la justice ne s'applique pas aux procureurs. II ya done lieu de conclure a la violation
de !'article 26 de la Charte.
253. En ce qui concerne les autres aspects de la procedure, la Commission rappelle
que les vices de procedure commises par l'organe d'enquete peuvent constituer
une violation de !'article 26 s'ils affectent la decision finale. 62 Elle note cependant
que dans la presente affaire, le Plaignant n'a pas soumis des preuves etablissant
que les magistrats impliques dans !'instruction et le jugement de son dossier
etaient << sous ordre et sous pression permanente du Ministre de la Justice » et
!'impact de leurs manquements sur sa condamnation. II y a done lieu de conclure
que l'allegation du Plaignant n'a pas ete prouvee.
254. En consequence, la Commission conclut que l'article 3 (2) du Decret n°
2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du
delit viole !'article 26 de la Charte africaine et deboute le Plaignant sur ses allegations relatives aux pressions exercees sur les magistrats impliques dans !'instruction et le jugement de son dossier.
256. La jurisprudence constante de la Commission considere que la violation d'une
disposition quelconque de la Charte africaine entraine automatiquement la violation de !'article 1er_63 Selon la Commission, cela temoigne de la defaillance de l'Etat
partie a adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions de la
charte africaine.64 La Gour africaine a abouti a la meme conclusion dans l'affaire
Thomas contre Tanzanie 65 en jugeant que !'obligation enoncee a !'article 1°r de la
Charte n'est pas respectee ou est violee lorsque l'un quelconque des droits, des
devoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a ete restreint, viole ou non applique.
II ya done lieu de conclure a la violation de !'article 1 er de la charte africaine.
OBSERVATIONS DE LA COMMISSION SUR LES DEMANDES EN REPARATION
257. Dans sa jurisprudence desormais consolidee, la Commission considere que
toute violation des droits consacres par la Charte ouvre droit a reparation, y compris une reparation monetaire.66 II en est ainsi, par exemple, de l'affaire Jean-Marie
Atangana Mebara c. Cameroun, ou la Commission a indique que la reparation peut
prendre des formes variees selon les droits violes et les circonstances de la cause,
allant des actions administratives, legislatives et judicaires a la compensation monetaire67 .
258. La Commission considere egalement que « le droit a la reparation englobe non
seulement le droit a un recours utile, mais aussi a une reparation adequate,
effective et complete ». 68
259. La Commission reitere qu'il incombe au requerant de fournir des preuves pour
justifier ses demandes, notamment en matiere de dommages materiels. La
Commission rappelle qu'il existe une presomption refragable de prejudice moral
en faveur des victimes de violations des droits garantis par la Charte africaine et
que la reparation du prejudice moral est basee sur l'equite en tenant compte de la
gravite des souffrances de la victime, de la duree et des consequences des
violations des droits de l'homme. 69
260. Dans le cas d'espece, le Plaignant fait une serie de demandes en reparation.
La Commission propose de les analyser comme suit.
63 Com munication 368/09 - Abdel Hndi, Ali Rndi & Others c. S011dm1 (CADHP 2014), paras 91-92.
1
6-J Communication 266/03- Kevi11 Mw n11gn G111111e el A11tre c Cn111erm111 (CAD HP 2009), para 213.
65 Voir CAfDHP- Reque te n°005/ 2013 -
Alex T/w111ns c. Tm1w 11ie, Arret sur le fond du 20 Novembre
2015, para 135.
66 Voir par exemple Conum1nication 59/ 91 -£1111,gn M1•ko11ga l.ollls c. Cn111ero1111 (2000) RADH 60
(CADHP 1995) para 2 ; Communication 253/02- A11toi11e Bissn11gou c. Co11gv; Communication 315/05Good c. Botswn11n, para 245 ; Communication 389/10 - Mbin11keu Genevieve c. Cnmerowt; et
Communicatio n 393/ 10 - Instil 11le f or H 11111n11 Rights n11rl Di.:velop111e11t i11 Africn et A11 Ires c. Republique
De111acmtiq11e rl11 Congo.
67 Co mmw1ication 416/12- fem1-Mnric Afn11gn11n M ebnrn c Rep11bliq11e du Cm11ero1111 (CADHP 2015) para
134.
68 Observa tion genera le n °4: Le d roit de reparation pour les victimes de la torture et autres pe·
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traitements crue ls, inhumains ou degradants (Article 5), 1a Commiss ion a etabli des princi
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raux applicables cl toutes Jes violations des droits de l'homme (2017), para 8.
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Communication 582/15 -X (represente par Lawyers for Juslice in Libya et REDRESS
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261. Sur la declaration de la violation des dispositions de la Charte, le Plaignant
demande a la Commission de constater la violation des articles 1, 2, 3 5, 6 et 7(1)
(a), 7 (1) (b), 7 (1) (c), 7 (1) (d), 18 (1) et 26 de la Charte. Comme deja developpe,
la Commission a conclu a la violation des articles 1, 6, 7 (1) (d) et 26 de la Charte.
II est done opportun pour la Commission d'en faire une declaration.
262. Concernant sa demande d'enjoindre l'Etat du Cameroun de mettre, en urgence,
un terme auxdites violations, la Commission n'a pas constate de violations en
cours et rejette la demande.
263. Sur la demande d'ordonner immediatement la remise en liberte du Plaignant,
la Commission note que ce dernier n'a pas prouve en quoi les vices proceduraux
ont eu une incidence sur sa condamnation et rejette la demande.
264. Sur la sanction des auteurs des violations constatees, la Commission estime
que l'Etat defendeur a !'obligation de reparer la violation des articles 1, 6, 7 (1) (d)
et 26 de la Cha rte africaine. L'Etat defendeur devrait egalement modifier d'urgence
!'article 3 Decret N° 2013/288 du 04 septembre 2013 fixant les modalites de restitution du corps du delit afin de garantir l'independance des procureurs pres le Tribunal criminel special.
265. En ce qui concerne les excuses, la Commission considere que les excuses
sont l'une des formes de satisfaction, normalement ordonnees dans le cadre de
violations mettant en peril l'honneur et la reputation de la victime, ou de violations
massives d'un certain niveau de gravite.7° Dans la presente affaire, le Plaignant ne
demontre pas la necessite de presenter des excuses. Ainsi, la Commission, estime
qu'il n'y a pas lieu de recommander des excuses.
266. Sur la reparation monetaire, le Plaignant demande une reparation de vingt-cinq
milliards (25 000 000 000) FCFA ou de 39 millions d'euros, a titre de dommages
et interets pour les douze annees de detention abusive et arbitraire.
267. La Commission estime que le Plaignant a subi un prejudice materiel du fait de
sa detention preventive prolongee notamment en supportant les honoraires de ses
avocats. Toutefois, le Plaignant n'a fourni aucune preuve permettant d'evaluer ce
prejudice ni les baremes de calcul du montant reclame. Par consequent, la Commission n'est pas en mesure de statuer sur la reparation du prejudice materiel et
renvoie le Plaignant aux juridictions nationales pour !'evaluation du quantum du
prejudice subi, conformernent sa jurisprudence.71
a
268. La Commission considere egalement que la longue detention preventive du
Plaignant lui a cause un dommage moral qu'il convient de reparer par equite. La
Commission releve que dans une procedure penale, la personne accusee peut
etre placee en detention preventive dans les conditions determinees par la loi. II
en decoule que la reparation concerne uniquement le prejudice resultant de la detention effectuee en dehors des exigences de la loi.
269. En ce qui concerne !'evaluation du dommage moral cause par la detention preventive prolongee, le Plaignant demande a la Commission d'appliquer la jurisprudence de la Cour europeenne des droits de l'homme (CEDH) dans l'affaire
Apicella c. ltalie. Dans cette affaire, la CEDH a estime qu'«une somme variant de
1 000 a 1 500 euros par annee de duree de la procedure est une base de depart
pour le ca/cul a effectuer. Le resultat de la procedure nationale n'a pas d'importance en tant que tel sur le dommage moral subi du fait de la duree de la procedure.
Le montant global sera augmente de 2 000 euros si l'enjeu du litige est important,
notamment en matiere de droit du travail, d'etat et capacite des personnes, de
pensions, de procedures particulierement graves en relation a la sante ou a la vie
de personnes ».72
270. Dans la presente espece, la Commission considere que la detention preventive
du Plaignant au-dela du delai maximal des 18 mois prevus par !'article 221 du CPP
doit etre reparee. Depuis l'arrestation du Plaignant le 9 mars 2012 a l'arret du Tribunal criminel special le 21 mars 2021 , ii s'est ecoule 9 ans 12 jours. Apres soustraction de 18 mois de detention preventive autorises par la loi, ii reste 7 ans 6
mois et 12 jours. L'arret de la CEDH rappele dessus concernait une affaire de
succession alors que la presente communication concerne une affaire de detournement des biens publics. Etant donne que le Plaignant a fait aveu de sa culpabilite
et qu'il a ete condamne, la Commission juge juste de lui octroyer une reparation
morale de cinq cents (500) euros par annee de detention preventive au-dela des
delais legaux, c'est-a-dire cinq cents (500) Euros multiplies par sept, soit trois mille
cinq cents (3500) Euros. La Commission estime que ce montant devrait etre paye
au Plaignant dans un delai d'un an, etant donne que le budget de l'Etat est adopte
chaque annee.
Decision de la Commission sur le fond
271. Pour ces motifs, la Commission Africaine des Droits de !'Homme et des
Peuples declare que :
a) Les articles 2, 3, 7 (1) (a), 7(1 )(b), et 7 (1) (c) de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples n'ont pas ete violes.
b) Les articles 1, 6, 7 (1) (d) et 26 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples ont ete violes.