Decisões sobre Comunicações

Communication 408-11 Jose Alidor Kabambi v DRC

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AFRICAN UNION UNION AFRICAlNE UNIAO AFRICANA African Commission on Human & Peoples ' Rights Commission Africaine des Droits de /'Homme & des Peuples 31 Biji/o Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P. 0 . Box 673, Banjul, TheGambia Tel: (220) 4410505 / 4410506; Fax: (220) 4410504 E-mail: au-ban·ui africa-union.or • Web www.ach r.or. Communication 408/11 Jose Alidor Kabambi Beya Ushiye et autres c. Republique Democratique du Congo A.doptee par la Commission .A.fricaine des Droits de /'Homme et des Peuples /ors de sa Jg'- Session Extraordinaire. du 16 au 25fevrier 2016 Banjul. Gambie. ?-f.~ . ................................................. Hon. Cornmissaire Faith Pansy Tlaku1a Pr6sideote de la Commission.Afticainc cits Droits de l'Homme et cits Pem,les . ................. . \ Dr. Mary Mal~~ Secdtaire de la Comrnissio11 Afticainc cits Droits de l'Homme et cits Pem,les
Communication 408/11 - Jose Alidor Kabambi Beya Ushiye et autres c. Republique Democratique du Congo Resume des faits 1. Le 1er septembre 2011, le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re<;u de Jose Alidor Kabambi Beya Ushiye et consorts une Plainte introduite sur le fo de ent des articles 55 Charte africaine des droits de l'homme et des peu , es (la 2. La Communication a ete introduite contre • Congo (Etat Partie a la Charte africain 3. Le Programme Afrique de represente les trente-six (3 congolaise et magistrats de e du su 1) 2) 3) 4) 5) 6) asanji K ngolo Tonduangu daye Makenga 13) Kamba Kalala 14) Ntolo Tshimanga 15) Felicien N gala M. Kankono 16) Emmanuel Baleka Nyainyaki 1 La Republique Democratique du Congo a ratifie la Charte africaine le 20 juillet 1987.
17) Lokenge Bossombo 18) Bisumbule Mukenge 19) Deys Puku N gungu 20) Ndaye Makenga J. F. 21) Anne-Marie Isilamunu Mibama 22) Lukkaba Muganza 23) Yumba Kabila 24) Ngankier Mubiala 25) Lumesa Masilya 26) Ikundomo Nsaba 27) Masevo Lubambu p.o. 28) 29) 30) 31) 32) 33) 4. Les 1 ignants e osent que parses ordonnances no 09/054 et 09/055 du 15 juillet 2009, le President de la Republique a decide de revoquer massivement 96 ma~trats de la fonction publique congolaise. Aux dires des Plaignants qui fon tous partie des 96 magistrats revoques, ladite decision est intervenue sans que les magistrats concernes n' aient ete entendus par le juge competent en matiere disciplinaire, a savoir les chambres disciplinaires du Conseil Superieur de la Magistrature. 5. Au surplus, exposent les Plaignants, la revocation contestee n' a pas ete proposee par le Conseil Superieur de la Magistrature conformement aux dispositions pertinentes de la Constitution, du Statut des magistrats et de la Loi organique portant organisation et fonctionnement dudit Conseil. Selon les
Plaignants, les ordonnances querellees auraient mentionne une proposition du Conseil Superieur de la Magistrature alors que cet organe ne se serait jamais reuni pour adopter une resolution recommandant au Chef de l'Etat de prendre la decision de revocation. 6. Les Plaignants exposent en outre que lesdites ordonnances font reference, en ce qui concerne la plupart des requerants, a une condamnation en prise a partie devant la Cour supreme de justice comme base de leur revocation. A leurs dires, une telle motivation parait anormal ui:s , u' en droit positif nt civile et non congolais, la procedure de prise a partie est e elusiv disciplinaire et ne saurait, par consequent, entrain r une revocation qui, elle, est une sanction disciplinaire devant res ter 'une ac ·on disciE • aire conduite en bonne et due forme. 7. En outre, poursuivent les Plai en prise a partie repris dans 1 juillet 2009 pour soutenir la re dans une liste dressee par le la demande du Minis t. la· les arrets de con prouvant ainsi prescrits aux -:-.-·- =""" is os1 on portant Statu ats s ar damnation onnan /054 du 15 ts, trouven leurs sources our supreme de justice a cpfe cette liste indique que y a plus d'une annee, s ont connu etaient deja c e 64 de la Loi organique -u' ulterieurement a la revocation, le 8. Les Plai gouvernem n avait introdui un projet de loi organique au Parlement a la Loi porJ?lt Statut des magistrats de maniere a eriger la rise ~ e en faute disciplinaire passible de revocation. La Plainte 9. Les Pl_aignants alleguent la violation des dispositions des articles 1, 5, 7, 15, 16 et 17 cl la Charte africaine et celles des articles 17, 18, 19 et 20 de la Charte africain des droits et du bien-etre de 1' enfant. 10. Les Plaignants demandent a la Commission de : • Prendre des mesures conservatoires en vue d'arreter et de prevenir des dommages irreparables decoulant des violations pouvant intervenir avant I' issue de cette Communication ;
• • • • En cas de non-cooperation par le Gouvemement congolais, transferer la presente affaire a la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ; Demander a l'Etat congolais l'annulation sans condition des ordonnances presidentielles No 09/54 et 09/55 du 15 juillet 2009 et de rehabiliter immediatement les 96 magistrats pour le dommage subi du fait des ordonnances portant leur revocation illegale; Demander a l'Etat congolais de reconnaitre publiquement Jes violations subies par Jes victimes et de leur presenter solennellement des excuses ; Demander a l'Etat congolais d' ado12ter es legislatives p, ' • les necessaires qui puissent reprimer' seri u atteintes a l'independance de la-justice pa du pouvoir, particulierement l'H ecutif LA PROCEDURE 11. La plainte est parve Session ordinaire Gambie, la C novembre 2 _ __.. demande a Communic . a meme la Commi'5ion avait exa • ·e decider de faire une it e 2011. Lors de sa 50e bre 2011 a Banjul, en t decide de s' en saisir. Le 15 parties de cette decision et oyens sur la recevabilite de la riat a informe Jes Plaignants que emande de mesures provisoires et orable. ordinarre tenue du 18 avril au 2 mai 2012 a Banjul, en Gambie, la Commission a examine la Communication et decide de proceder a renv:oi pour defaut de soumission par Jes parties de leurs moyens sur la recevabili e. ar co espondances en date du 21 juin 2012, le Secretariat a info les part;,es de ce renvoi et leur a rappele de transmettre leurs moyens sur la recevabilite dans un delai de deux mois a compter de ladite notificatio , soit le 21 aout 2012 au plus tard. 13. Lors de sa 12e Session extraordinaire tenue du 30 juillet au 4 aout 2012, a Alger, en Algerie, la Commission a examine la Communication et decide de renvoyer sa decision sur la recevabilite a sa 52e Session ordinaire prevue pour se tenir du 9 au 22 octobre 2012 a Yamoussoukro, en Cote d'Ivoire, etant donne que l'Etat defendeur n' avait pas soumis ses moyens sur la recevabilite. 14. Le 21 aout 2012, le Secretariat a re<;u Jes observations des Plaignants sur la recevabilite. A la meme date, le Secretariat a informe les parties du renvoi
decide lors de la 12e Session extraordinaire de la Commission et leur a demande a nouveau de transmettre leurs moyens sur la recevabilite dans un delai d'un mois, soit au plus tard le 21 septembre 2012, faute de quoi la Commission se verrait obligee de prendre une decision sur la base des elements en sa possession. Par la meme occasion, le Secretariat a transmis a l'Etat defendeur le memoire des Plaignants sur la recevabilite de la Communication. 15. Le 24 septembre 2012, le Secretariat a rec;u le memoi er<:rei'Etat defendeur sur la recevabilite de la Communication. Le 30 septe ore 2012, le Secretariat a accuse reception dudit memoire et en a tra • copie au Plaignants leur demandant de soumettre leur reponse dans un de i a' un 16. Lors de sa s2e Session ordinaire, Yamoussoukro, en C6te d'I Communication et decide de de permettre au Secretariat Verbale en date du 12 n defendeur de cette d, une copie de la Pla • extension recevabilit les Plaigna disposition stipule qu (1) t defend un delai rticle 113 • • ·ss amine la ur la • ·tea l'effet t de dfcision. Par Note ' tariat a informe l'Etat au et sur sa demande, Plaignants une requete en servations sur le memoire en embre 2012, le Secretariat a informe eur etait accorde conformement aux ement interieur de la Commission qui accorder une prolongation qui ne depasse pas plus d'une prolongation par partie dans •e . e la. resente decision, soit plus de six (6) mois apres la notification olongatip n accordee, les Plaignants n' avaient toujours pas transmis au iat, leur reponse aux observations de l'Etat defendeur sur la receva • • , de la Communication. Un tel defaut de soumission a mis fin aux echange a' ecriture entre les parties. 19. Lors de sa 14e Session extraordinaire tenue du 20 au 24 juillet 2013, la Commission a examine la Communication et l' a declaree recevable. Le 12 aoftt 2013, le Secretariat a transmis ladite decision aux Parties et requis des Plaignants qu'ils transmettent leurs observations sur le fond.
20. Le 7 octobre 2013, les Plaignants ont sollicite et obtenu un delai supplementaire de trente (30) jours pour transmettre leurs conclusions. Les Parties en ont ete informees le 14 novembre 2013. 21. Le 28 mai 2014, les Plaignants ont transmis leurs observations sur le fond. Les Plaignants avaient indique avoir transmis lesdites observations du mois de decembre 2013 mais le Secretariat ne les a pas rec;ues. Le 2 juin 2014, le Secretariat a transmis les observations a l'Etat defendeur pour reponse. 22. Le 5 juin 2014, les Plaignants ont informe la mandat a Monsieur Clement Phebe Mavum cause en remplacement de la Commission • Afrique, qui les representaient anterieurement--da 2014, le Secretariat a donne act Mavumgu de cette substitution. 23. La session ordinaire prevu la Commission n' a pu e extraordinaire tenue a l'Etat defendeur n' ava Commission a decile avant de rendre..une d dO.ment informees de cette . u'ils donnaient entant dans la • _ _ reau e . bre ieur Phebe e 2014 n ayant pas eu lieu, on. Lors de sa 17e Session ju.I, Gambie, notant que •s ses observations sur le fond, la deJ,ai ultime de trente (30) jours i6 mars 2015, les Parties ont ete 24. Lors de ses sessions successives, laj=ommission a examine la Communication et decide de re voyer sa decisi n. Les Parties en ont ete dO.ment informees. ants soutiennent que la Communication repond a tousles criteres de recevabilite edictes par I' article 56 de la Charte africaine. Ils s' attardent cependant de maniere particuliere sur le principe de res judicata et la condition d' epuisement des recours internes, le respect de cette derniere etant conteste par l'Etat defendeur. 26. Au sujet de la condition du respect du res judicata regulee par les dispositions de l' article 56(7) de la Charte africaine, les Plaignants rapportent que, quelques temps apres la saisine de la Commission, une partie d' entre eux
avaient porte les memes faits devant le Comite des droits de l'homme des Nations Unies. Ils precisent cependant, qu' apres consultation avec leur Conseil juridique, ils se sont resolus a retirer la plainte portee devant le Comite. 27. En ce qui concerne I' epuisement des recours internes exiges par les dispositions de l' article 56(5) de la Charte africaine, les Plaignants soutiennent principalement que lesdits recours existent mais que par suite de leur prolongement anormal, ils n'ont pu etre efficaces -fi;. soutien d'une telle allegation, les Plaignants rapportent qu' en tant cp:i'atiteur des ordonnances ayant decide de leur revocation, le President e 1 Repuolique est l' autorite aupres de laquelle un recours hierarc ique dev i etre introduit Cour precedemment a la saisine de l'autor·te juridictionne e qu'es supreme de justice. 28. Les Plaignants alleguent avoir e le r 2010, d'un recours en annulation des or elles con es ees, soit trois mois apres avoir por du President de la Republique. Aux ter bilite datant du mois d' aout 2012, les = : _ -• -. trois annees se sont s alors qu' aux termes du ecoulees sans qu' droit congol • p ente (30) jours au plus pour dormer so su ., ......... ~ a la Cour supreme. Ils soutiennent enfin que a e a une telle v1 la loi par le Parquet, les autorites e rappel a I' ordre ni aucune autre judiciaires t pris aucun e des me es u ministere public pour faire avancer le action a l' dossier. 29 • e C ts en cone uen que presque trois annees se sont ecoulees sans ite ne soit faite a leur plainte. Un tel delai, soutiennent-ils, est n et les recours dont I' epuisement a ete tente ne peuvent . mandent par consequent a la Commission de declarer la tion recevable. 30. L'Etat defendeur ne conteste pas le respect par la Communication des conditions posees a I' article 56 de la Charte africaine, a I' exception de celle relative a l' epuisement des recours internes. Selan l'Etat defendeur, les Plaignants n' ont pas epuise les recours internes. 31. Au soutien de ce moyen, l'Etat avance que les Plaignants ont saisi la Chambre administrative de la Cour supreme de justice en annulation des ordonnances
presidentielles concernees et que ces actions en justice ont ete enrolees sous les numeros RA 1079 a RA 1163 entre le 8 janvier et le 19 fevrier 2010. L'Etat defendeur releve ainsi que sur un total de 84 dossiers enroles, le point de la situation de la procedure se declinait comme suit, a la date du 18 septembre 2012: 1 dossier fixe au 17 septembre 2012; 32 dossiers a transmettre au Bureau de Monsieur le Procureur General de la Republique pour avis du Minister Public; • 18 dossiers transmis au Bureau de Mo ieur l P ocureur General de la Republique pour avis ; ■ 14 dossiers transmis au Conseiller Rap de justice; , • 17 dossiers en attente de tr rmssro periode ne • 2 dossiers (1149 et 1159) , e oles pe) concernent pas ces magistra ..r oq • • dossiers suivent leur que leur instructio comme s'etant pr .1 l'Etat cite la recevable parce que a proc ans. avance que tous ces te instance du pays et annee, etre consideree utien de cette conclusion, Commission avait declaree ndictions intemes avait <lure 12 33. L'Etat defe en conclut ue a ommission devrait declarer la presente Communic ecevab ur non epuisement des recours internes, la en a o te devant la Cour supreme par les Plaignants en. • s en cou A la recevabilite 34. La pr sente Communication a ete introduite conformement a I' article 55 de la Chart fri aine des droits de l'homme et des peuples qui donne competence ·ssion pour recevoir et examiner les « communications autres que celles - emanant - des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour etre declarees recevables, remplir les conditions prevues a 1'article 56 de la Charte africaine. 35. La Commission note que, de toutes les conditions edictees a l' article 56 de la Charte africaine, les parties ne sont en desaccord que sur celle relative a l'epuisement des recours internes posee a I' article 56(5). En ce qui conceme
les autres conditions de recevabilite, la Commission constate par elle-meme que la presente Communication les remplit toutes. 36. Pour ce qui est de 1' epuisement des recours internes exigee a 1'article 56(5), la Commission rappelle qu'il est exige du plaignant d'epuiser les voies de recours internes a moins que lesdits recours ne se prolongent de fa~on anormale. La Commission note toutefois que les voies de recours internes dont 1'epuisement est ainsi requis doivent revetir les criteres de disponibilite, d'efficacite et de satisfaction consacres dans 1' affaire Ja -aYa,,c. Gambie.2 Dans la decision de reference, la Commission s'est etendu sur se s de ces criteres en decidant qu' une voie de recours est nsi eree €~e disponible lorsqu' elle peut etre utilisee sans obstacle par le reque an, qu¼lle est efficace si elle offre des perspectives de reussite et qu!-elle est sa ·sfaisante Qp,qu' elle est a meme de dormer satisfaction u p aign nt e re'f"arer la violation alleguee. 3 37. Sur la question de la nature gnant 01 enter d'epuiser aux termes de !'article 56( e, la Commission s'y est egalement prononc' • "pe est que les recours dont 1'epuisement nt e nature judiciaire tel que le consacre 1'affai ~ Commission a egalement conclu dans ~ ----.. ~es Mauritaniens au Senegal c. Senegal q a· la oi de l'Etat defendeur prevoit 1'enclenche es recours ju 1 ;:f,ar des recours de type administratif,5 lesdits recours doivent etre ris onsideration dans 1'evaluation de la tentative d'~puisement des recours internes. fa 38. -A. titre de rapp 1 prelimin • e, la Commission fait observer qu' alors que les ti s s' accordenf su l' existence des recours internes, les questions faisant e e ccmtestation portent plutot sur le temps ecoule depuis le enc ine t e a procedure au plan interne et le caractere efficace ou non 0urs exe es. Avant de se prononcer sur ces deux questions et a l'effet de fa • ·ter leur evaluation, la Commission estime toutefois necessaire de releve le normes pertinentes prevues par le droit interne de l'Etat defend T. 2 Vair Sir Dawda K. Jawara c. Gambie Communication 147/95 et 149/96 (2000) RADH 107 (2000) para 31. 3 Vair Jawara para 32. Soulignements de la Commission. 4 Vair Cudjoe c. Ghana Communication 221/98 (2000) AHRLR 127 (ACHPR 1999) para 13. 5 Vair Mouvement des Refugies Mauritaniens au Senegal c. Senegal Communication 254/02 (2003) AHRLR 131 (ACHPR 2003) paras 19-21.
39. A cet egard, la Commission note qu'aux termes du droit administratif congolais auquel renvoient constamment les parties, une ordonnance presidentielle portant revocation de magistrats de la fonction publique constitue un acte administratif susceptible de recours hierarchique devant 1'autorite signataire de 1'acte conceme - ici le President de la Republique. Un tel recours hierarchique est exerce prealablement a la saisine du juge administratif qui fait office de recours juridictionnel, en 1'occurrence la Chambre administrative de la Cour supreme de justice. 40. En application de ces dispositions du droit co que les recours internes existent et ont b Plaignants tel qu' en temoignent les rec juridictionnel introduits respectiv President de la Republique et deva reaction aux ordonnances presi Plaignants ont saisi la Co ordonnances querellees pa 1' expiration du delai d' a 41. L'Etat defendeur sur la recevabili actions encl au niveau e conclut par cons quent que le les Plaignants. 42. Le premier les ju d de e ion constate ces ar les CJ-.~...,.x et du n effet, en d ours ulation des 8 janvier 2010, soit apres la Loi. point de son memoire e reference constante aux orte a la Commission quant afferentes. La Commission en ternes existent et ont ete exerces par entre les parties est la duree de la procedure Par leur memoire en date du 21 ao1lt 2012, les J.nt qu¼u moins trois annees se sont ecoulees depuis la internes. Pour decompter le temps dont 1' ecoulement est parait que les Plaignants se referent, comme point de ovembre 2009, periode a laquelle ils ont saisi le President 'un recours administratif gracieux. 43. L'Etat , e endeur estime au contraire que seulement une annee s'est ecoulee depuis 1' enclenchement des procedures internes, periode de temps qui ne saurait etre consideree comme anormalement longue alors meme que les dossiers suivent leurs cours normal. Une lecture croisee des references temporelles mentionnees dans les soumissions de l'Etat defendeur laisse transparaitre que l'Etat defendeur procede au decompte de l' annee alleguee comme le temps s' etant ecoule entre la saisine de la Cour supreme, le 8 janvier 2010, et la saisine de la Commission, le 1er septembre 2011, soit de l' annee 2010 a l' annee 2011.
44. La Commission note que les Plaignants alleguent l' epuisement de divers recours. IIs rapportent ainsi avoir adresse un memorandum au President de la Republique dans les sept jours de la prise des ordonnances de revocation, soit le 21 juillet 2009 et avoir organise, le 24 novembre 2009, une conference de presse dont copies de la declaration furent transmises a plusieurs autorites, y compris le President de la Republique. Les Plaignants mentionnent egalement avoir adresse, le 15 mars 2010, une demande de rehabilitation au President du Conseil Superieur de la Nta~strature qui n' est autre que le President de la Republique. A le aires cette demande est restee sans suite et le meme sort a ete reserv~ a une emande similaire introduite aupres du meme organe au mois d~t- 01 . 45. Tout en etant sensible a ces efforts n r l' effet d'attirer l' attention des autorite ur tuation, la Commission rappelle que les rec sont exiges ni aux termes dud ni aux termes des normes de la Charte africaine et de la Commission. Tel que rappele plus haut, 1 ur st exige aux termes de !'article 56(5) de la ·c t des recours de nature judiciaire. Dans prevoit qu' a l' expiration d'un delai saisine du President de la Republiqu a muus a 'f gracieux, les Plaignants devaient ant la Cour supreme. enclencher cours juridictio :::;,,,c- .....,...,.- 46. II decoule e ces constatation que le premier recours dont I' epuisement est ici exige est re«sours judicia • e en dernier ressort, c' est-a-dire la saisine de la our supreme qui est inte nue le 8 janvier 2010. II doit s' ensuivre que le ecompte de la dun~e des procedures enclenchees devant les recours internes d ra se aire a artir de la date de reference du 8 janvier 2010. II est constant qu~ ntre ette a t la saisine de la Commission, le 1er septembre 2011, une f huit m is se sont ecoules sans que les Plaignants n' aient obtenu une a saisine des recours internes. aeterminer si un delai d'un an et huit mois est anormalement long dans les circonstances particulieres de I' espece. Dans ses precedents, la Commission a precede a la determination du prolongement des recours internes au cas par cas. Ainsi, dans I' affaire Modise c. Botswana, la Commission a estime que des recours internes ayant <lure plus d'une dizaine d'annees s' etaient anormalement prolonges. 6 En revanche, dans sa decision Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun, 6 Voir Modise c. Botswana Communication 97 /93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000) para 69,._ 11
la Commission a considere que des recours internes ayant dure cinq annees sans suite se sont prolonges de fa~on anormale.7 On peut en deduire que la Commission a examine chaque affaire selon les facteurs specifiques a l' espece. A titre comparatif, le Comite des droits de l'homme des Nations Unies a considere comme anormalement longue une procedure ayant <lure seulement quatre ans. s 48. A la lumiere de ces precedents, la Commission va proceder a une evaluation du prolongement des procedures internes selon le ca d'espece, done sur la base des circonstances de la presente Communica . on. ~a-yse subsequente va se faire sur la base des facteurs que sont le a.~l •s legaux prescrits par le droit interne de l'Etat defendeur, les faits d 1 ca se et la si ation particuliere des Plaignants. 9 49. Pour commencer par les prescriptisP-5 u r01 sur ce que les dispositions de l' article 9( 31 mars 1982 portant Code ·sa RDC, prevoient un delai Parquet General de 1 ete communique pa I' article 47 de la L i disciplinaire le d rne, s'accordent onnan 82/ 020 du la com ce judiciaire en a I' expiration duquel le rs sur le dossier qui lui a utre, les dispositions de agistrats erigent en faute escrit. 50. La Comm· • n note que les ccordent egalement sur le fait qu'a partir de 1 e de la transmis dossiers des Plaignants par la Cour supreme a reur Gener r au moms une annee s' est ecoulee sans que le on avis aJors que la loi prescrit un delai d' un mois sous Parquet n discipli.na:1re. La Commission note en outre que l'Etat • de sa deur n'appor e pa la preuve que face a un tel prolongement, la Cour I' autorite competente a pris des mesures disciplinaires ou ad • es visant a rappeler le Parquet a I' ordre ou a mettre fin au pro rmal de la procedure. 51. Toujou s sur la question du prolongement de la procedure des recours interne la Commission se refere au memoire de l'Etat defendeur sur la recevabilite pour constater qu' a la date du 18 septembre 2012, sur les requetes introduites par les 96 magistrats revoques dont font partie les 36 Plaignants, Voir par exemple Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun Communication 272/ 03 (2009) AHRLR 47 (ACHPR 2009); People's Democratic Organisation for Independence and Socialism c. Gambie Communication 44/ 90 (2000) AHRLR 104 (ACHPR 1996). 8 Bousroual c. Algerie Communication 1085/2002 (2006) AHRLR 3 (HRC 2006) para 8.3. 9 Voir Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun para 63. - - r._o..~w4\ 41 7 ~ ~ A f o4 .'l<) r 00) -~
seul un dossier avait ete programme pour etre examine le 17 septembre 2012. Le delai qui avait ainsi couru etait deja de plus de deux annees. 52. La Commission constate en outre, qu' au cours de la meme periode, au total 50 dossiers attendaient toujours de recevoir 1'avis du Procureur General, alors que 31 etaient en attente de transmission ou avaient ete transmis au Conseiller Rapporteur de la Cour supreme de justice. Ce tableau de 1' etat d' avancement des procedures laisse transparaitre clairement que la grande majorite des dossiers pendant devant les juridiction intemes etait restee a la meme etape pendant une duree d' au moins un a , et'1imt is a la date de la saisine de la Commission. 53. Quant aux faits de la cause et a la s· note que la presente Commu • permanents de l'Etat congolais, socialement. La decision de impact sur leur vie socio-pr la recevabilite, les Plaignan a droits de l' enfant par le 'it de parents par suite , •• violation est d o • sion 3 magistrats, agents s pro • ellement et c nece ent eu un ale. Dans r memoire sur violation indirecte des es dont ont souffert les actere particulier de la s dire que dans de telles re un an et huit mois sans rolonges de fa~on anormale. 54. Les faits d l~ spece imposen e • de constater que les autorites politiques de l'Etat de en eur ont eu am le connaissance de la situation des Plaignants. 11 en est aim.! Qllcipaleme t du President de la Republique, auteur des ordonnances d1 revocatio contestees, et qui est doublement President du nseil Superieur tle la agistrature, organe en charge de la gestion de la es laignants. ss1on ote a cet egard que l'Etat n' a pas reagi promptement face a la si tion des Plaignants alors qu'il en avait l'opportunite. Au surplus, l'Etat ne con ste pas les allegations des Plaignants selon lesquelles ils n' auraient pas ete entendus par l' autorite competente qu' est le Conseil Superieur de la Magistrature, dans la procedure ayant abouti a leur revocation. Par consequent, le caractere equitable de ladite procedure est egalement en cause. 56. En somme, sur la question du prolongement des recours internes, la Commission constate qu'a la date de sa saisine, un delai d'un an et huit mois s' etait ecoule depuis la saisine du dernier recours interne competent qu' est la Cour supreme. La Commission note qu' aux termes des dispositions de la legislation pertinente citee plus haut et de 1' article 155 de la Constitution de la
RDC, la Cour supreme de la RDC decide en premier et dernier ressort sur toute question posee par la decision de revocation attaquee par les Plaignants. 57. La Commission note par ailleurs que depuis la saisine de la Cour supreme, !'instruction du dossier est demeuree a la meme etape et qu'aucune suite n'a ete faite aux Plaignants apres un an et huit mois de procedure. Dans ces circonstances, la Commission doit conclure que les recours intemes se sont prolonges de fa<;on anormale. 58. Pour en venir au caractere efficace des recou ce qui precede que les recours s' etant ainsi pr etre efficaces. Au surplus, la Commission n actes dont se plaignent les auteurs imputes au President de la Republi du droit congolais applicable, 1 President du Conseil Superi gestion de la carriere des Republique nomme les ma supreme, juridiction ent deduire de • estement pu ·cur___.., e les unicaqon sont utif. Aux termes epubli gt egalement organ charge de la rs, le resident de la e President de la Cour il:e par les Plaignants. 59. Eu egard aces 'avis que les prerogatives ainsi confer ans la gestion du pouvoir urs normal de recours intemes judiciaire efficaces. poss1 1 1 s •tuer une raison supplementaire pour 1'ad n d' une •us pte. Considerant en 1'occurrence le re suite aux requetes des Plaignants, la delai mis r supre Commissi re que stice etant le dernier recours du citoyen, son ministrati e caracterisee par une certaine celerite. De toute Ge la pr devant la Cour supreme n'a pas fait l'objet d'une telle esRece. Par consequent, la Commission constate que les recours • t Ras} le efficaces, sans qu'il soit plus besoin de se prononcer sur le e satisfaisant. V 60. Au de e rant, sur la question de 1'epuisement des recours intemes, la Commis 10n constate que lesdits recours existent en l'espece mais qu'ils se sont prolonges et n' ont done pu etre efficaces. En consequence, il echet pour la Commission de conclure que les Plaignants doivent etre exoneres de 1'epuisement des recours internes.
Decision de la Commission sur la recevabilite 61. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la presente Communication recevable conformement aux dispositions de l' article 56 de la Charte africaine. Le fond Les moyens des Plaignants sur le fond Demandes et moyens additionnels 62. Outre les dispositions dont ils all recevabilite, les Plaignants presen a faire constater la violation d Charte. En revanche, ils ne allegue la violation dans la ar rticl e la ndant et 26 de la Violation alleguee de I'article 2 63. Les Plaign .✓--,-...- . - leur rev ation par le President de la Republique v · e les aispositi e !'article 26 en ce qu'elle a ete decretee au mepris de procedure presc 'te Rav le droit national et les directives internation~es en la matiere. Ils rapportent ainsi que la procedure prevue devant le d onseil superieur e la agistrature n' a pas ete suivie et que les magistrats n n fas ete ente flus en depit de toutes les demarches qu'ils ont entreprises a ce effe . --- 64. ~ ~ d' e des Plaignants, les actes de revocation sont egalement mal fondes e~~ roit. c t ~gar , ils avancent que les ordonnances prises pour fonder la rev a on trouv nt leur source dans des condamnations en prise a partie datant de plus 'une annee en violation de la Constitution et de la Loi portant statut a.e la magistrature. Ils estiment que meme dans l'hypothese ou les ne seraient pas couverts par cette prescription, les ordonnances de magis revoca on ne mentionnent en aucun point une procedure disciplinaire a leur encontre. Violation alleguee de I'article 7 65. Au soutient de cette allegation, les Plaignants avancent !'absence d'une procedure equitable au cours de laquelle ils auraient du etre entendus et avoir l' opportunite de se defendre. Outre la violation du droit d'etre entendu, ils
alleguent que les reponses des differentes autorites a leurs tentatives de faire annuler les decisions attaquees violent leur droit au recours. Ils rapportent que les recours entrepris aupres du President de la Republique et de la Section administrative de la Cour supreme de justice sont restes sans suite. 66. En outre, les Plaignants soutiennent que leur revocation massive et arbitraire prive les justiciables d' un personnel qualifie et par consequent du droit de faire entendre sa cause par une juridiction competente. Violation alleguee de !'article 15 67. Les Plaignants alleguent que la revocation a entrain emplois, les obligeant a participer a economique. --- Violation alleguee de !'article 5 68. Selon les Plaignants, le dti droits humains, nota consequent que 1 fait partie inte ran s able a I' exercice d' autres . Ils alleguent que par u droit a la <lignite dont il vati0n au premier entame le second. 69. Les Plaignants concluent que le ~te a ete violee par suite de ce que, prives de leurs moyens de s rvie, ils vivent dans le denuement total, avec femmes et e ants a charge. C rtains d' entre eux seraient decedes par suite de la depression causee par eur situation. Ils alleguent une souffrance psychologique • ·gee int tionnellement pour les intimider et obtenir leur eo ation au po voit Ex cutif. Violation alleg ,.,. e des ~cles 17 et 18 de la Charte, lus conjointement avec les articles 17, 18, et 20 de la Charte africaine des droits et du bien-etre de l'enfant 70. Les Plai , ants alleguent que la violation des articles 5, 7 et 15 de la Charte africaine entraine automatiquement celle des dispositions des articles dont la violation est id alleguee. 71. Ence qui concerne !'article 17 de la Charte, ils avancent que, lu en tandem avec les articles de la Charte africaine des droits et du bien-etre de I' enfant, sa violation est realisee par suite de la perte de la source de revenu qui servait a pourvoir a l' education, au logement et a l' alimentation de leurs enfants.
72. Pour ce qui est de I' article 18, sa violation serait realisee par le fait pour l'Etat defendeur de les avoir revoques sans prendre les precautions necessaires pour minimiser les consequences sur la vie et la survie de leurs families, des enfants en particulier. Violation alleguee de I'article 3 73. Pour soutenir cette allegation, les Plaignants avancent la difference de traitement qu'ils ont subi. Ils rapportent que la Presidem:e de la Republique, la Cour supreme de justice et le Conseil superieu e a mamstrature ont re~u les recours d' autres magistrats revoques et le~ 1 xamines alors que toutes leurs tentatives tendant a la meme fin ont ete vou~s a I' ec e(; Ils citen 1'un de leur collegue, Mwanga Mukudi, qui a ete reh b11ite e nom,w.~ a un nouveau poste suite a leur revocation. Violation alleguee de I'article 1 74. Selon les Plaignants, necessairement au res defendeur a failli Ils soutienn ~ - normative juridictio t ete entr entrepris e 2011, 2 autorites c tes de l'E d place le cadre legislatif ation est alleguee, l'Etat dispositions de l' article 1. e de traduire la protection e que tant les recours gracieux que pportent notamment les recours 014 sans la moindre reponse des eur. que 'mdique expressement la procedure, l'Etat defendeur n' a pas mis ses ose tions sur le fond en depit des correspondances que le 'at lui y adressees conformement aux dispositions pertinentes du Regle ent interieur. 76. Conformement aux dispositions de !'article 105(1) de son Reglement interieur, les Parties disposent chacune d'un delai de soixante (60) jours pour transmettre leurs conclusions sur le fond. Elles disposent en outre, et a leur demande expresse, d' un delai supplementaire ne pouvant depasser trente
(30) jours par partie a chaque etape de la procedure. Le Secretariat s' assure des echanges d' ecriture et de I' observance de ces differents delais.10 77. En l'espece, la Commission note que ces prescriptions procedurales ont bien ete observees. En l' occurrence, a I' expiration du delai initiale de soixante (60) jours, l'Etat defendeur n' a pas introduit de demande de delai supplementaire. Cependant, du fait de contraintes de temps et d' annulation de sa 56e Session ordinaire initialement prevue pour se tenir au mois d' octobre 2014, la Commission a renvoye l' examen de la Comm -~ , n a ses sessions successives. L'Etat a par consequent beneficie d'u clela1 add"tionnel implicite de onze (11) mois en sus des deux (02) ~ IS Rrevus Bar le Reglement interieur. 78. En outre, le 16 mars 2015, le Se rappel a l'Etat defendeur, suit de sa 17e Session extraordin mois aux Parties n' ayant delais prevus par le Reg e adressees par courri , • requises. En co Communicati ~-~ pratique.11 se dance de tee pa •ssion lors order e delai d' un rvations a I' expiration des r. e ces correspondances eu oumis les observations • ecide d' examiner la ,possession, conformement a sa Des moyens et demandes additionnels u PJaignant • aignants ne concluent pas sur l' article 16 dont on dans la Plainte. II sied de constater un ·ent a , rd. a.emandl'd' extension de moyens, la Commission note qu' elle ne se base ~ ur des faits nouveaux, est couverte par la decision sur la receva1i-,illie et etayee par les Plaignants. En depit de ce que l'Etat defendeur 10 Voir I' alinea 2 de l' article 105 precite. Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola Communication 292/04 (2008) AHRLR 43 (ACHPR 2008) para. 34. Voir aussi Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights c. Nigeria Communication 155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001) et Union lnterafricaine des Droits de ['Homme et autres c. Angola Communication 159/96 (2000) RADH 20 (CADHP 1997). 11 Voir
est defaillant, la Commission en jugeant par defaut, veille au bien-fonde des moyens avances par le Plaignant.12 De la violation alleguee de I'article 26 81. L' article 26 de la Charte prescrit principalement a l'Etat defendeur de garantir l'independance des tribunaux. Dans l'affaire Meldrum c. Zimbabwe, la Commission a conclu aux que ' necessairement l' absence de pression ou suppose • de dans I' appreciation de cette independance Wetsh'okonda Koso et autres oc l'independance des tribunaux tat de , l' egard du pouvoir executif. .fo reciation, la Commission a retenu, entre autre ~I' emploi, la protection contre les pressions ependance.14 En outre, et appreciee a du a !'absence d'independance de maniere du pouvoi e ans c. Cameroun sur le constat que le Conseil su de la tait preside par le President de la Republique u M" • de la justice.15 C mmission considere que dans les regimes democratiques fondes sur 82. fonctionnement des systemes de gouvemement est regi pa es pouvoirs, l'independance du juge devrait s'apprecier a l' aune e 'adage « la justice doit etre rendue, mais elle doit encore etre vue Voir Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire Communication 318/06 (CADHP 2015) et Mbiankeu c. Cameroun Communication 389/10 (CADHP 2015). 13 Voir Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa (pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe Communication 294/04 (2009) AHRLR 268 (ACHPR 2009) para 122. 14 Voir Wetsh'okonda Koso et autres c. Republique Democratique du Congo Communication 281/03 (2008) AHRLR 93 (ACHPR 2008) para 79. 15 Voir Gunme et autres c. Cameroun Communication 266/03 (2009) AHRLR 9 (ACHPR 2009) paras 209212. 12
cornrne etre rendue ». La Cour europeenne des droits de l'hornrne abonde dans ce sens lorsqu' elle se fonde constarnrnent sur le cornporternent de l'executif pour apprecier le respect par les autorites judicaires de la presornption d' innocence. Dans Konstas c. Grece par exemple, la Cour conclut que les declarations publiques de rnernbres du gouvernement, principalement le rninistre de la justice, donnent necessairement !'impression au public qu' il y a interference avec le cours de la j s •ce. 83. De rnerne, la Cour europeenne des • ~---- dans les decisions de principe Medv aY.ev c. France et Moulin c France, que le procureur de la Republi ur ex judiciaires ce vis-a-vis du pouvoir s fonctions executif. 17 84. La Commiss7 ancement constitutionnel des c;;;::r,.n Etats modemes, la con w nominatio utefois affaires publiques peut requerir ne s'agisse d'une opportunite de vassalisation ent du Judiciaire, au risque d'une violation de la ouvoirs. Dans un tel ordonnancernent, ce qui doit primer, les fonctions attribuees, c' est-a-dire le fonctionnement d'Etat, et non I' opportunite d'interference d'un sun autre. 85. A cet egard, les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs al'independance de la magistrature sont plus que pertinents. 11 y a lieu en 1' occurrence de citer le Principe 19 aux termes duquel « Dans toutes procedures disciplinaires, de 16 Konstas c. Grece (CEDH 24 mai 2011) paras 14-16; 42-45. 17 Voir Medvedyev c. France, Requete n° 3394/ 03 (CEDH 10 juillet 2008) ; Moulin c. France, Requete no 37104/ 06 (CEDH 23 novembre 2010).
suspension ou de destitution, les decisions sont prises en fonction des regles en matiere de conduite des magistrats ».18 C'est dans la meme logique qu'il faut apprehender les garanties constitutionnelles d'independance du juge contre l' executif, notamment les principes tels que l'inamovibilite et la consultation prealable a la nomination ou l' affectation. Le bien-fonde en est que les pouvoirs fonctionnels accordes a l' executif sont necessairement entendus comme devant etre rigoureusemen des determinants principaux de la sep • u' est l'independance de la justice. 86. En l' espece, la Commission no . teme prevoit clairement de telles,ga t defendeur i organique no 06/020 du 10 octobre 2006 sur le s equivoque que les procedures disc· doivent obligatoirement e peut etre requise que par le Conseil su r e a ma SM). En outre, meme la proposition de revoca on faite par le } SM oit respecter certaines regles dont en l'occurrence, le roit a la defe se, la notification des pieces du dossier et les s de c tio le Conseil. s au dossier indiquent que les Plaignants n' ont jamais encore moins par le CSM, et n' ont ete informes de leur revoca ·o et des faits qui leur etaient reproches que par voie de presse. Ils n' ont p s non plus re<;u notification des ordonnances de revocation et des pieces du dossier. 88. Au surplus, les ordonnances de revocation etaient fondees sur une condamnation en prise a partie devant la Cour supreme de justice alors 18 Voir Nations Unies 'Principes Jondamentaux relatifs al'independance de la magistrature' (1985). .. " ·;11 ~;,c,o~~,-~A\~1,. ,_,o~'@)'' stCRErA.11;4/•e04 ~., '• % 1o. ~t ' AU-UA ~ ~"' _/:!
qu' aux termes du droit interne, une telle procedure est civile et non disciplinaire et que seule une procedure disciplinaire peut entrainer une sanction disciplinaire telle que la revocation. La Commission note que par une tentative de regularisation des actes incrimines, l' executif s' est empresse de faire prendre par le Parlement, une loi erigeant la condamnation en prise a partie en faut disciplinaire passible de revocation. 89. La Commission note au demeurant qu'en de _ __ , ur a entrepris des reformes ayant mis fin ___ • dans le fonctionnement du po a superieur de la magistrature, les subsiste. A la lumiere la president de la realisation de la 90. Dans les c onstances de la caus , il etait indispensable que les mesures d'intervention clirecte du pouv ir executif dans le fonctionnement du pouvoir ·udiciaire soient e preintes de la subtilite et de la prevenance les plus u principe sacro-saint de la separation des pouvoirs. II n' en consequence, il y a lieu de conclure, sans qu' il soit besoin les actes incrimines violent les de I' article 26 de la Charte. De la violation alleguee de l'article 7 91. Des moyens invoques par les Plaignants, il ressort qu'ils alleguent la violation du droit a ce que sa cause soit entendue. Les dispositions visees sont par consequent celles de !'article 7(1) de la Charte. Ils soutiennent en outre que la
revocation massive de magistrats viole le meme droit a I' egard des justiciables et usagers de la justice. 92. La Commission renvoie a la substance de ses nombreux precedents sur le droit d'etre entendu comme une composante primordiale du proces equitable.19 Les Plaignants ont prouve qu'ils n'avaient jamais ete entendus prealablement a leur revocation alors que tentatives subsequentes pour se faire entendr etablies par l'Etat defendeur lui-mem la Charte ont ete violees. De la violation alleguee de I'article 15 93. Aux termes de satisfaisantes et de percevoir un salaire egal es incrimines en I' espece visent une revocation • e privation du droit de travailler qui n' est pas co~,.,.,,.....,. 94. justice. la Commission quant aux allegations de violation de l' arte etablissent amplement le caractere illegal de la •on des Plaignants. Dans sa jurisprudence sur le droit au travail, la s·on considere qu'un tel droit recouvre aussi bien l'acces a l'emploi, la securite dans l'emploi et la reintegration a moins d'une compensation appropriee. 19 Voir entre autres, Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan Communication 279/ 03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 155-157; Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa (pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe Communication 294/ 04 (2009) AHRLR 268 (ACHPR 2009).
95. La Commission a ainsi conclu dans Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Associated Newspapers of Zimbabwe c. Zimbabwe, que le fait pour l'Etat defendeur de fermer les bureaux des Plaignants et d' empecher leurs employes de s'y rendre les prive d'une source de revenue et viole par consequent !'article 15 de la Charte. 20 Elle a conclut a la violation des memes dispositions lorsque, dans Pagnoulle (pour Mazou c. Cameroun, l'Etat defendeur a refuse de retablir le Plaignant d ns de magistrat alors que toutes les personnes ayant fait l' obj. • ___., e lui I' ont ete. 21 96. En 1'espece, la revocation etai • de l'Etat defendeur. Etant prives d' exercer une I' egar , it pertinent n, les Plaignants ont ete • aquelle ils avaient ete formes. La perte d' de pouvoir exercer des •SJ_U blissent indiscutablement un empecheme de jouir du droi a tr vail aux termes des dispositions de l' article 15 la Charte. Au surpluj,Aes tentatives de reintegration dans leurs emplois ont et infructueuse~ La Commission en conclut a la violation de 97. Par les moyens qu'ils invoquent au soutien de !'allegation de violation de I' article , fes Plaignants visent principalement le droit a la <lignite humaine et la prohibition des traitements degradants. La Commission considere que, de meme que le travail assure l'independance, ii garantit la <lignite. Une telle interpretation de la portee du droit au travail est confirmee par le Comite des 20 Voir Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Associated Newspapers of Zimbabwe c. Zimbabwe Communication 284/03 (2009) AHRLR 235 (CADHP 2009) para 179. 21 Voir Pagnoulle (pour Mazou) c. Cameroun Communication 39/ 90 (2000) AHRLR 61 (ACHPR 1997) para 29.
Nations Unies sur les droits sociaux, economiques et culturels qui considere que ce droit « est indispensable a I' exercice d' autres droits humains et fait partie integrante et inseparable de la <lignite humaine » .22 98. En l' espece, les Plaignants ont ete revoques sur la base d' ordonnances mal fondees tant en fait qu' en droit. En outre, en lieu de la notification formelle prevue par la loi, ils ont eu connaissance des or motivant par voie de presse. Ceci entache d magistrats censes incarner le pouvoir • ___ ..._ en soit, le fait d' avoir ete prives d circonstances de la cause a pl 99. Sur le moyen ains et de torture, la Commission a Botswana et Egyptian c. Egypte, que les traitements inhumains e' degradants violent ney considerer ue !'inverse es irement la <lignite hurnaine. 23 11 faut po sible en ce que l'indignite est deja cause en examen, on note que la perte de leur emploi a mis les e situation economique marquee par le denuernent chefs de famille ayant a charge epoux et enfants, la souffran, ,psychologique subsequente est logique. Com.me avance par les Plaignants, certains d' entre eux ont souffert de depression et plusieurs deces ont ete enregistres par suite de maladie. Observation generale No 18 para 1 Voir Madise c. Botswana Communication 97/93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000) para 91; Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte Communication 323/06 para 196. ~ -· .- - ~ 22 23 ~~ ,is ~V,IA~ 4~D P le ~"" ~c;;>.E1AR147 fo. [~;~)
101. Pour prouver la torture, les Plaignants alleguent !'intimidation et la volonte d'infeodation par le pouvoir executif comme les buts vises. La Commission note que la torture doit, pour etre etablie, relever d'un certain degre de souffrance meme si elle est psychologique. En I' espece, cette preuve n' est pas suffisamment faite pas plus que n' a ete prouve I' objectif d'intimidation alleguee. Si la Commission ne peut conclure a la torture, il ya lieu, en revanche, de constater que les actes incr· • es ont degradants. Les dispositions de I' article 5 de la Charte ont par De la violation alleguee des articles 17 et 18 articles 17, 18, 19 et 20 de la Charte africaine (CADBE) us t du t avec les e l'enfant 102. droits a I' education,1 physique et m~ - ~ rotection de la sante • ~ ----se CADBE), e la Charte), en lecture croisee itements inhumains (article 17 tection de I rticle 18 CADBE), au soin et a la protection a es parents (article 19 CADBE), a !'assistance des parents et de sante, I' education, l'habillement et le logement 103. ote qu' elle n' a pas competence materielle pour connaitre d' allegations de violations des dispositions de la CADBE dont le Comite des Exper mis en place a cet egard a I' exclusive charge du contentieux. Ceci dit, et sur le fondement des dispositions de I' article 60 de la Charte, la Commission peut, en interpretant les dispositions des articles 17 et 18 de la Charte invoquees, s'inspirer de la CADBE. En outre, la CADBE etant un instrument du systeme africain adopte subsequemment a la Charte, il est pertinent de rechercher dans !'instrument posterieur bien plus detaille, la
portee de droits brievement enonces dans !'instrument anterieur. Dans l'hypothese ou les manquements aux dispositions des articles 17 et 18 de la Charte africaine seraient constituee, la Commission ne retiendra par consequent que la violation des seules dispositions desdits articles et non celle des dispositions de la CADBE. Les dispositions concernees ayant ete tout ra, il n'y a pas lieu a epiloguer sur leurs sens et portee. II s cas d' espece, les Plaignants subitement r _..__ des 104. families a charge, y compris de n e scolarises. Les soins et la pr amill enfant par les dispositions precitees sont ues lorsque le membre de la famille qui pourvoit on gagne-pain tel que 105. Les fai leurs famill e , ubi la conse age d'etre ts n' ayant jamais ete reintegres, de leur revocation pendant une periode de pres de ep annees. Cet tat de choses entame gravement le bien-etre h;ysique et mora de l' e ant, de la femme et I' ensemble de la famille. effective et de mesures reparatrices ajoute a la par les Plaignants. La Commission conclut par co ation des articles 17 et 18 de la Charte. De la violation a 106. L' article 3 de la Charte garantit l' egalite devant la loi et l' egale protection de la loi. Les Plaignants alleguent I' absence d' egale protection de la loi sur le fondement de la rehabilitation de l'un des magistrats qui avait ete revoque dans les memes circonstances.
107. Dans Zimbabwe Lawyers for Human Rights et un autre c. Zimbabwe la Commission interprete I' egale protection de la loi comme celui de toute personne d'avoir un acces egal aux tribunaux et d'etre traite de maniere egale par eux tant dans les procedures que dans la substance. 24 II y a par consequent, dans I' essence de ce droit, une garantie implicite de nondiscrimination dans les procedures judiciaires et I' ap personnes se trouvant dans les memes conditions. 108. Dans Meldrum c. Zimbabwe citee defendeur de prouver !'absence d l'allegation de violation de I' ar 2s La CEDEAO adopte la meme p elle considere que le renvoie aussi bien la prerogative d' acceder de revenu que de traitement que des 109. cation, les Plaignants ont saisi respectivement e et la Cour supreme de justice. Us ont en outre odui une demande de rehabilitation devant le CSM sans succes. Alors ent ete toutes ignorees, le President de la Republique a pr re· tegration et la nomination du magistrat Mwanga Mukudi au grade 'e j ge permanent du Tribunal de commerce. Ledit magistrat avait ete revoqu~ par les rnernes ordonnances incriminees dans les rnemes 24 Voir Communication 294/ 04 (2009) AHRLR 268 (ACHPR 2009) para 122 Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa (pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe Communication 294/ 04 (2009) AHRLR 268 25 Voir (ACHPR 2009) para 99-102. 26 Voir Essien c. Gambie (2007) AHRLR 131 (ACHPR 2007) para 27.
circonstances que les Plaignants. Un tel traitement viole les dispositions de I' article 3(2) de la Charte. De la violation alleguee de I'article 1 29. Selon les Plaignants, en depit d' avoir rendu disponibles les recours gracieux, l'Etat a manque d' en garantir la jouissance puisque lesdits recours sont restes sans suite. A cet egard, la Commission renvoie a sa 'u.risp udence pour noter que, dans le principe, la non observance de l' obi' ~a:fion Rrescrite a I' article 1 est constituee des lors qu'il est conclu a la vi lation d'u e isposition de la Charte.27 30. Ceci <lit, la Commission fait obsew, r q e dispositions de I' article 1 de la Cha obligation de moyen et de r premiere a ete remplie et revanche, ii apparait qu de reponse emporte de resultat. Dans ce dispositions de l' a ti Des demandes des 110. il La Co • la fois une note que la s par la loi. En des recours par defaut ur quant a I' obligation lure a la violation des ants les .P aignants en l' ensemble de leurs moyens, afferentes. Lesdites demandes se administratives et compensations . Ces categories de reparation sont etablies dans la pratique de la plication des dispositions de la Charte. 28 111. d'emande de rehabilitation, la Commission note que les conclusions de vio ation et le caractere illegal constate des actes de revocation doivent annihiler leur effet. Pour autant que l'Etat defendeur n' a entrepris aucune 27 Voir entre autres Jawara c. Gambie Communication 147/95 et 149/96 (2000) RADH 107 (CADHP 2000) para 46 ; Association des Victimes des Violences Post-Electorales et Interights c. Cameroun Communication 272/03 (2009) AHRLR 47 (ACHPR 2009) para 105-115. 28 Voir Good c. Botswana op. cit. para 245; Antoine Bissangou c. Congo Communication 253/02 (2006) AHRLR 80 (ACHPR 2006) ; Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (200,0 RA H 60 4 (CADHP 1995) para 2. /~C~u~'-';'A R'~~"P, , c"',;}:,~..,~cR< ,~, '0~.. /if~~ Ii I d.(') \ \,. ~ - 1 '\"· 29; Cl AU-UA ~ ' l
procedure pour etablir une faute ou l'inaptitude d' exercer les fonctions de magistrat, il y a lieu de requerir la reintegration pure et simple avec toutes les consequences de droit. Les dommages et interets subsequents doivent inclure les salaires et avantages echus, toutes autres pertes en decoulant ainsi que la reparation du prejudice moral. 112. Quant a la reconnaissance publique et a Commission fait observer que les fonctions &un multiples. De telles excuses peuven • • sont des victimes, la promotion de la justic a on ilibre social ou rechercher a induire un c ement. ssort de son e en a. En general, l' image l' entendement de la eut expliquer le recours e diffamation. Le choix des moyens et rs e a mis En l'esp~ce, la (i;~ e cette reparation est egalement de n a conclu que l'honneur et la dignite des ants ont ete entaches au sein de !'opinion. En outre, l'independance de a separation des pouvoirs constituent des principes d'interet public. Leur violation est susceptible de diminuer au sein tle ' opinion, la perception de confiance qu' elle doit avoir a l' egard des tribunaux, des juges et de la justice. Le cas echeant, il est necessaire de palier a ces ruptures par des declarations publiques. Voir BT White 'Say you are sorry: Court-ordered apologies as a civil rights remedy' (2006) 91 Cornel Law Review 1261-1312. 30 Voir R Carroll ' Apology as a legal remedy' (2013) 35 Sydney Law Review 317. 29
114. Les rnesures legislatives en vue de prevenir les atteintes a l'independance de la justice par le pouvoir executif doivent necessairernent passer par une reforrne profonde du systerne d' organisation judiciaire et du respect de la separation des pouvoirs. Ces principes etant etablis par la Constitution, ii y a lieu de requerir qu' elle soit rnise en conforrnite avec les dispositions des articles 7 et 26 de la Charte. Decision de la Commission sur le fond La Commission, Par ces rnotifs, 115. Dit que la Republique De viole articles 1, 3, 5, 7(1), 15, 17, 18 ii. equence: la reintegration des Plaignants avec rnesures toutes 1 positions des quences de ___ __ e Dernocratique du Congo de verser aux ants les montan.ts correspondants aux salaires et autres avantages s' etant ecoule depuis la revocation. iii. De . ande au surplus a la Republique Dernocratique du Congo de verser aux laignants des dornmages et inten~ts justes pour le prejudice moral subis du fait des violations constatees. iv. Demande en outre a la Republique Dernocratique du Congo de presenter des excuses publiques aux Plaignants ainsi qu' aux justiciables congolais pour la violation de l'independance du pouvoir judiciaire et de 1'acces a la
justice. Lesdites excuses seront presentees par un membre du gouvernement de l'Etat defendeur. v. Demande par ailleurs a la Republique Democratique du Congo de prendre toutes les mesures legislatives ou autres en vue de garantir en tout temps l'independance de la justice en conformite avec les dispositions du droit interne et des articles 7 et 26 de la Ch vi. Demande enfin a la Republique Democratique du par ecrit, dans les cinq quatr s tion de la presente decision, quant au Adoptee le 16 f evrier 2016 Africaine des Droits Y oiume e Ban x •.fordinaire de la Commission enue du 16 au 25 fevrier 2016 a

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