AFRICAN UNION
UNION AFRICAlNE
UNIAO AFRICANA
African Commission on Human & Peoples ' Rights
Commission Africaine des Droits de /'Homme & des Peuples
31 Biji/o Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P. 0 . Box 673, Banjul, TheGambia
Tel: (220) 4410505 / 4410506; Fax: (220) 4410504
E-mail: au-ban·ui africa-union.or • Web www.ach r.or.
Communication 408/11
Jose Alidor Kabambi Beya Ushiye et autres
c.
Republique Democratique du Congo
A.doptee par la
Commission .A.fricaine des Droits de /'Homme et des Peuples
/ors de sa Jg'- Session Extraordinaire. du 16 au 25fevrier 2016
Banjul. Gambie.
?-f.~ .
.................................................
Hon. Cornmissaire Faith Pansy Tlaku1a
Pr6sideote de la Commission.Afticainc
cits Droits de l'Homme et cits Pem,les
. ................. .
\
Dr. Mary Mal~~
Secdtaire de la Comrnissio11 Afticainc
cits Droits de l'Homme et cits Pem,les
Communication 408/11 - Jose Alidor Kabambi Beya Ushiye et autres c. Republique
Democratique du Congo
Resume des faits
1. Le 1er septembre 2011, le Secretariat de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples (le Secretariat) a re<;u de Jose Alidor Kabambi Beya
Ushiye et consorts une Plainte introduite sur le fo de ent des articles 55
Charte africaine des droits de l'homme et des peu , es (la
2. La Communication a ete introduite contre
•
Congo (Etat Partie a la Charte africain
3. Le Programme Afrique de
represente les trente-six (3
congolaise et magistrats de
e du
su
1)
2)
3)
4)
5)
6)
asanji
K ngolo Tonduangu
daye Makenga
13) Kamba Kalala
14) Ntolo Tshimanga
15) Felicien N gala M. Kankono
16) Emmanuel Baleka Nyainyaki
1 La Republique Democratique du Congo a ratifie la Charte africaine le 20 juillet 1987.
17) Lokenge Bossombo
18) Bisumbule Mukenge
19) Deys Puku N gungu
20) Ndaye Makenga J. F.
21) Anne-Marie Isilamunu Mibama
22) Lukkaba Muganza
23) Yumba Kabila
24) Ngankier Mubiala
25) Lumesa Masilya
26) Ikundomo Nsaba
27) Masevo Lubambu p.o.
28)
29)
30)
31)
32)
33)
4. Les 1 ignants e osent que parses ordonnances no 09/054 et 09/055 du 15
juillet 2009, le President de la Republique a decide de revoquer massivement
96 ma~trats de la fonction publique congolaise. Aux dires des Plaignants
qui fon tous partie des 96 magistrats revoques, ladite decision est intervenue
sans que les magistrats concernes n' aient ete entendus par le juge competent
en matiere disciplinaire, a savoir les chambres disciplinaires du Conseil
Superieur de la Magistrature.
5. Au surplus, exposent les Plaignants, la revocation contestee n' a pas ete
proposee par le Conseil Superieur de la Magistrature conformement aux
dispositions pertinentes de la Constitution, du Statut des magistrats et de la
Loi organique portant organisation et fonctionnement dudit Conseil. Selon les
Plaignants, les ordonnances querellees auraient mentionne une proposition
du Conseil Superieur de la Magistrature alors que cet organe ne se serait
jamais reuni pour adopter une resolution recommandant au Chef de l'Etat de
prendre la decision de revocation.
6. Les Plaignants exposent en outre que lesdites ordonnances font reference, en
ce qui concerne la plupart des requerants, a une condamnation en prise a
partie devant la Cour supreme de justice comme base de leur revocation. A
leurs dires, une telle motivation parait anormal
ui:s , u' en droit positif
nt civile et non
congolais, la procedure de prise a partie est e elusiv
disciplinaire et ne saurait, par consequent, entrain r une revocation qui, elle,
est une sanction disciplinaire devant res ter 'une ac ·on disciE • aire
conduite en bonne et due forme.
7. En outre, poursuivent les Plai
en prise a partie repris dans 1
juillet 2009 pour soutenir la re
dans une liste dressee par le
la demande du Minis
t. la·
les arrets de con
prouvant ainsi
prescrits aux -:-.-·- ="""
is os1 on
portant Statu
ats
s ar
damnation
onnan
/054 du 15
ts, trouven leurs sources
our supreme de justice a
cpfe cette liste indique que
y a plus d'une annee,
s ont connu etaient deja
c e 64 de la Loi organique
-u' ulterieurement a la revocation, le
8. Les Plai
gouvernem n avait introdui un projet de loi organique au Parlement a
la Loi porJ?lt Statut des magistrats de maniere a eriger la
rise ~ e en faute disciplinaire passible de revocation.
La Plainte
9. Les Pl_aignants alleguent la violation des dispositions des articles 1, 5, 7, 15, 16
et 17 cl la Charte africaine et celles des articles 17, 18, 19 et 20 de la Charte
africain des droits et du bien-etre de 1' enfant.
10. Les Plaignants demandent a la Commission de :
•
Prendre des mesures conservatoires en vue d'arreter et de prevenir
des dommages irreparables decoulant des violations pouvant
intervenir avant I' issue de cette Communication ;
•
•
•
•
En cas de non-cooperation par le Gouvemement congolais,
transferer la presente affaire a la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples ;
Demander a l'Etat congolais l'annulation sans condition des
ordonnances presidentielles No 09/54 et 09/55 du 15 juillet 2009 et
de rehabiliter immediatement les 96 magistrats pour le dommage
subi du fait des ordonnances portant leur revocation illegale;
Demander a l'Etat congolais de reconnaitre publiquement Jes
violations subies par Jes victimes et de leur presenter
solennellement des excuses ;
Demander a l'Etat congolais d' ado12ter
es legislatives
p, '
• les
necessaires qui puissent reprimer' seri u
atteintes a l'independance de la-justice pa
du
pouvoir, particulierement l'H ecutif
LA PROCEDURE
11. La plainte est parve
Session ordinaire
Gambie, la C
novembre 2 _ __..
demande a
Communic
.
a meme
la Commi'5ion avait exa • ·e
decider de
faire une it
e 2011. Lors de sa 50e
bre 2011 a Banjul, en
t decide de s' en saisir. Le 15
parties de cette decision et
oyens sur la recevabilite de la
riat a informe Jes Plaignants que
emande de mesures provisoires et
orable.
ordinarre tenue du 18 avril au 2 mai 2012 a Banjul, en
Gambie, la Commission a examine la Communication et decide de proceder a
renv:oi pour defaut de soumission par Jes parties de leurs moyens sur la
recevabili e. ar co espondances en date du 21 juin 2012, le Secretariat a
info
les part;,es de ce renvoi et leur a rappele de transmettre leurs moyens
sur la recevabilite dans un delai de deux mois a compter de ladite
notificatio , soit le 21 aout 2012 au plus tard.
13. Lors de sa 12e Session extraordinaire tenue du 30 juillet au 4 aout 2012, a
Alger, en Algerie, la Commission a examine la Communication et decide de
renvoyer sa decision sur la recevabilite a sa 52e Session ordinaire prevue pour
se tenir du 9 au 22 octobre 2012 a Yamoussoukro, en Cote d'Ivoire, etant
donne que l'Etat defendeur n' avait pas soumis ses moyens sur la recevabilite.
14. Le 21 aout 2012, le Secretariat a re<;u Jes observations des Plaignants sur la
recevabilite. A la meme date, le Secretariat a informe les parties du renvoi
decide lors de la 12e Session extraordinaire de la Commission et leur a
demande a nouveau de transmettre leurs moyens sur la recevabilite dans un
delai d'un mois, soit au plus tard le 21 septembre 2012, faute de quoi la
Commission se verrait obligee de prendre une decision sur la base des
elements en sa possession. Par la meme occasion, le Secretariat a transmis a
l'Etat defendeur le memoire des Plaignants sur la recevabilite de la
Communication.
15. Le 24 septembre 2012, le Secretariat a rec;u le memoi er<:rei'Etat defendeur sur
la recevabilite de la Communication. Le 30 septe ore 2012, le Secretariat a
accuse reception dudit memoire et en a tra
• copie au Plaignants leur
demandant de soumettre leur reponse dans un de i a' un
16. Lors de sa s2e Session ordinaire,
Yamoussoukro, en C6te d'I
Communication et decide de
de permettre au Secretariat
Verbale en date du 12 n
defendeur de cette d,
une copie de la Pla •
extension
recevabilit
les Plaigna
disposition
stipule qu
(1)
t defend
un delai
rticle 113
• •
·ss
amine la
ur la
• ·tea l'effet
t de dfcision. Par Note
' tariat a informe l'Etat
au et sur sa demande,
Plaignants une requete en
servations sur le memoire en
embre 2012, le Secretariat a informe
eur etait accorde conformement aux
ement interieur de la Commission qui
accorder une prolongation qui ne depasse
pas plus d'une prolongation par partie dans
•e .
e la. resente decision, soit plus de six (6) mois apres la notification
olongatip n accordee, les Plaignants n' avaient toujours pas transmis au
iat, leur reponse aux observations de l'Etat defendeur sur la
receva • • , de la Communication. Un tel defaut de soumission a mis fin aux
echange a' ecriture entre les parties.
19. Lors de sa 14e Session extraordinaire tenue du 20 au 24 juillet 2013, la
Commission a examine la Communication et l' a declaree recevable. Le 12
aoftt 2013, le Secretariat a transmis ladite decision aux Parties et requis des
Plaignants qu'ils transmettent leurs observations sur le fond.
20. Le 7 octobre 2013, les Plaignants ont sollicite et obtenu un delai
supplementaire de trente (30) jours pour transmettre leurs conclusions. Les
Parties en ont ete informees le 14 novembre 2013.
21. Le 28 mai 2014, les Plaignants ont transmis leurs observations sur le fond. Les
Plaignants avaient indique avoir transmis lesdites observations du mois de
decembre 2013 mais le Secretariat ne les a pas rec;ues. Le 2 juin 2014, le
Secretariat a transmis les observations a l'Etat defendeur pour reponse.
22. Le 5 juin 2014, les Plaignants ont informe la
mandat a Monsieur Clement Phebe Mavum
cause en remplacement de la Commission •
Afrique, qui les representaient anterieurement--da
2014, le Secretariat a donne act
Mavumgu de cette substitution.
23. La session ordinaire prevu
la Commission n' a pu e
extraordinaire tenue a
l'Etat defendeur n' ava
Commission a decile
avant de rendre..une d
dO.ment informees de cette
.
u'ils donnaient
entant dans la
• _ _ reau
e .
bre
ieur Phebe
e 2014 n ayant pas eu lieu,
on. Lors de sa 17e Session
ju.I, Gambie, notant que
•s ses observations sur le fond, la
deJ,ai ultime de trente (30) jours
i6 mars 2015, les Parties ont ete
24. Lors de ses sessions successives, laj=ommission a examine la Communication
et decide de re voyer sa decisi n. Les Parties en ont ete dO.ment informees.
ants soutiennent que la Communication repond a tousles criteres
de recevabilite edictes par I' article 56 de la Charte africaine. Ils s' attardent
cependant de maniere particuliere sur le principe de res judicata et la
condition d' epuisement des recours internes, le respect de cette derniere etant
conteste par l'Etat defendeur.
26. Au sujet de la condition du respect du res judicata regulee par les dispositions
de l' article 56(7) de la Charte africaine, les Plaignants rapportent que,
quelques temps apres la saisine de la Commission, une partie d' entre eux
avaient porte les memes faits devant le Comite des droits de l'homme des
Nations Unies. Ils precisent cependant, qu' apres consultation avec leur
Conseil juridique, ils se sont resolus a retirer la plainte portee devant le
Comite.
27. En ce qui concerne I' epuisement des recours internes exiges par les
dispositions de l' article 56(5) de la Charte africaine, les Plaignants soutiennent
principalement que lesdits recours existent mais que par suite de leur
prolongement anormal, ils n'ont pu etre efficaces -fi;. soutien d'une telle
allegation, les Plaignants rapportent qu' en tant cp:i'atiteur des ordonnances
ayant decide de leur revocation, le President e 1 Repuolique est l' autorite
aupres de laquelle un recours hierarc ique dev i etre introduit
Cour
precedemment a la saisine de l'autor·te juridictionne e qu'es
supreme de justice.
28. Les Plaignants alleguent avoir
e le
r 2010, d'un
recours en annulation des or
elles con es ees, soit trois
mois apres avoir por
du President de la
Republique. Aux ter
bilite datant du mois
d' aout 2012, les
= : _ -• -.
trois annees se sont
s alors qu' aux termes du
ecoulees sans qu'
droit congol • p
ente (30) jours au plus pour
dormer so
su
., ......... ~
a la Cour supreme. Ils soutiennent
enfin que a e a une telle v1
la loi par le Parquet, les autorites
e rappel a I' ordre ni aucune autre
judiciaires
t pris aucun
e des me
es u ministere public pour faire avancer le
action a l'
dossier.
29
•
e
C
ts en cone uen que presque trois annees se sont ecoulees sans
ite ne soit faite a leur plainte. Un tel delai, soutiennent-ils, est
n
et les recours dont I' epuisement a ete tente ne peuvent
.
mandent par consequent a la Commission de declarer la
tion recevable.
30. L'Etat defendeur ne conteste pas le respect par la Communication des
conditions posees a I' article 56 de la Charte africaine, a I' exception de celle
relative a l' epuisement des recours internes. Selan l'Etat defendeur, les
Plaignants n' ont pas epuise les recours internes.
31. Au soutien de ce moyen, l'Etat avance que les Plaignants ont saisi la Chambre
administrative de la Cour supreme de justice en annulation des ordonnances
presidentielles concernees et que ces actions en justice ont ete enrolees sous
les numeros RA 1079 a RA 1163 entre le 8 janvier et le 19 fevrier 2010. L'Etat
defendeur releve ainsi que sur un total de 84 dossiers enroles, le point de la
situation de la procedure se declinait comme suit, a la date du 18 septembre
2012:
1 dossier fixe au 17 septembre 2012;
32 dossiers a transmettre au Bureau de Monsieur le Procureur
General de la Republique pour avis du Minister Public;
• 18 dossiers transmis au Bureau de Mo ieur l P ocureur General
de la Republique pour avis ;
■ 14 dossiers transmis au Conseiller Rap
de justice;
,
• 17 dossiers en attente de tr rmssro
periode ne
• 2 dossiers (1149 et 1159)
, e oles pe)
concernent pas ces magistra ..r oq
•
•
dossiers suivent leur
que leur instructio
comme s'etant pr .1
l'Etat cite la
recevable parce que a proc
ans.
avance que tous ces
te instance du pays et
annee, etre consideree
utien de cette conclusion,
Commission avait declaree
ndictions intemes avait <lure 12
33. L'Etat defe
en conclut ue a ommission devrait declarer la presente
Communic
ecevab
ur non epuisement des recours internes, la
en a
o
te devant la Cour supreme par les Plaignants
en.
• s en cou
A
la recevabilite
34. La pr sente Communication a ete introduite conformement a I' article 55 de la
Chart fri aine des droits de l'homme et des peuples qui donne competence
·ssion pour recevoir et examiner les « communications autres que
celles - emanant - des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour
etre declarees recevables, remplir les conditions prevues a 1'article 56 de la
Charte africaine.
35. La Commission note que, de toutes les conditions edictees a l' article 56 de la
Charte africaine, les parties ne sont en desaccord que sur celle relative a
l'epuisement des recours internes posee a I' article 56(5). En ce qui conceme
les autres conditions de recevabilite, la Commission constate par elle-meme
que la presente Communication les remplit toutes.
36. Pour ce qui est de 1' epuisement des recours internes exigee a 1'article 56(5), la
Commission rappelle qu'il est exige du plaignant d'epuiser les voies de
recours internes a moins que lesdits recours ne se prolongent de fa~on
anormale. La Commission note toutefois que les voies de recours internes
dont 1'epuisement est ainsi requis doivent revetir les criteres de disponibilite,
d'efficacite et de satisfaction consacres dans 1' affaire Ja -aYa,,c. Gambie.2 Dans la
decision de reference, la Commission s'est etendu sur se s de ces criteres
en decidant qu' une voie de recours est
nsi eree €~e disponible
lorsqu' elle peut etre utilisee sans obstacle par le reque an, qu¼lle est efficace
si elle offre des perspectives de reussite et qu!-elle est sa ·sfaisante Qp,qu' elle
est a meme de dormer satisfaction u p aign nt e re'f"arer la violation
alleguee. 3
37. Sur la question de la nature
gnant 01 enter d'epuiser
aux termes de !'article 56(
e, la Commission s'y est
egalement prononc'
• "pe est que les recours
dont 1'epuisement
nt e nature judiciaire tel que le
consacre 1'affai
~ Commission a egalement
conclu dans
~ ----..
~es Mauritaniens au Senegal c.
Senegal q
a·
la oi de l'Etat defendeur prevoit
1'enclenche
es recours ju 1
;:f,ar des recours de type administratif,5
lesdits recours doivent etre ris
onsideration dans 1'evaluation de la
tentative d'~puisement des recours internes.
fa
38. -A. titre de rapp 1 prelimin • e, la Commission fait observer qu' alors que les
ti s s' accordenf su l' existence des recours internes, les questions faisant
e
e ccmtestation portent plutot sur le temps ecoule depuis le
enc ine t e a procedure au plan interne et le caractere efficace ou non
0urs exe es. Avant de se prononcer sur ces deux questions et a l'effet
de fa • ·ter leur evaluation, la Commission estime toutefois necessaire de
releve le normes pertinentes prevues par le droit interne de l'Etat
defend T.
2 Vair Sir Dawda K. Jawara c. Gambie Communication 147/95 et 149/96 (2000) RADH 107 (2000) para
31.
3 Vair Jawara para 32. Soulignements de la Commission.
4 Vair Cudjoe c. Ghana Communication 221/98 (2000) AHRLR 127 (ACHPR 1999) para 13.
5 Vair Mouvement des Refugies Mauritaniens au Senegal c. Senegal Communication 254/02 (2003)
AHRLR 131 (ACHPR 2003) paras 19-21.
39. A cet egard, la Commission note qu'aux termes du droit administratif
congolais auquel renvoient constamment les parties, une ordonnance
presidentielle portant revocation de magistrats de la fonction publique
constitue un acte administratif susceptible de recours hierarchique devant
1'autorite signataire de 1'acte conceme - ici le President de la Republique. Un
tel recours hierarchique est exerce prealablement a la saisine du juge
administratif qui fait office de recours juridictionnel, en 1'occurrence la
Chambre administrative de la Cour supreme de justice.
40. En application de ces dispositions du droit co
que les recours internes existent et ont b
Plaignants tel qu' en temoignent les rec
juridictionnel introduits respectiv
President de la Republique et deva
reaction aux ordonnances presi
Plaignants ont saisi la Co
ordonnances querellees pa
1' expiration du delai d' a
41. L'Etat defendeur
sur la recevabili
actions encl
au niveau
e
conclut par cons quent que le
les Plaignants.
42. Le premier
les ju
d
de
e
ion constate
ces ar les
CJ-.~...,.x et
du
n effet, en
d
ours
ulation des
8 janvier 2010, soit apres
la Loi.
point de son memoire
e reference constante aux
orte a la Commission quant
afferentes. La Commission en
ternes existent et ont ete exerces par
entre les parties est la duree de la procedure
Par leur memoire en date du 21 ao1lt 2012, les
J.nt
qu¼u moins trois annees se sont ecoulees depuis la
internes. Pour decompter le temps dont 1' ecoulement est
parait que les Plaignants se referent, comme point de
ovembre 2009, periode a laquelle ils ont saisi le President
'un recours administratif gracieux.
43. L'Etat , e endeur estime au contraire que seulement une annee s'est ecoulee
depuis 1' enclenchement des procedures internes, periode de temps qui ne
saurait etre consideree comme anormalement longue alors meme que les
dossiers suivent leurs cours normal. Une lecture croisee des references
temporelles mentionnees dans les soumissions de l'Etat defendeur laisse
transparaitre que l'Etat defendeur procede au decompte de l' annee alleguee
comme le temps s' etant ecoule entre la saisine de la Cour supreme, le 8
janvier 2010, et la saisine de la Commission, le 1er septembre 2011, soit de
l' annee 2010 a l' annee 2011.
44. La Commission note que les Plaignants alleguent l' epuisement de divers
recours. IIs rapportent ainsi avoir adresse un memorandum au President de
la Republique dans les sept jours de la prise des ordonnances de revocation,
soit le 21 juillet 2009 et avoir organise, le 24 novembre 2009, une conference
de presse dont copies de la declaration furent transmises a plusieurs
autorites, y compris le President de la Republique. Les Plaignants
mentionnent egalement avoir adresse, le 15 mars 2010, une demande de
rehabilitation au President du Conseil Superieur de la Nta~strature qui n' est
autre que le President de la Republique. A le
aires cette demande est
restee sans suite et le meme sort a ete reserv~ a une emande similaire
introduite aupres du meme organe au mois d~t- 01 .
45. Tout en etant sensible a ces efforts n
r
l' effet
d'attirer l' attention des autorite
ur
tuation, la
Commission rappelle que les rec
sont exiges ni aux termes dud
ni aux termes des normes
de la Charte africaine et de
la Commission. Tel que
rappele plus haut, 1
ur
st exige aux termes de
!'article 56(5) de la
·c
t des recours de nature
judiciaire. Dans
prevoit qu' a l' expiration
d'un delai
saisine du President de la
Republiqu
a muus a 'f gracieux, les Plaignants devaient
ant la Cour supreme.
enclencher
cours juridictio
:::;,,,c- .....,...,.-
46. II decoule e ces constatation que le premier recours dont I' epuisement est
ici exige est re«sours judicia • e en dernier ressort, c' est-a-dire la saisine de la
our supreme qui est inte nue le 8 janvier 2010. II doit s' ensuivre que le
ecompte de la dun~e des procedures enclenchees devant les recours internes
d ra se aire a artir de la date de reference du 8 janvier 2010. II est constant
qu~ ntre ette a
t la saisine de la Commission, le 1er septembre 2011, une
f huit m is se sont ecoules sans que les Plaignants n' aient obtenu une
a saisine des recours internes.
aeterminer si un delai d'un an et huit mois est anormalement long
dans les circonstances particulieres de I' espece. Dans ses precedents, la
Commission a precede a la determination du prolongement des recours
internes au cas par cas. Ainsi, dans I' affaire Modise c. Botswana, la
Commission a estime que des recours internes ayant <lure plus d'une dizaine
d'annees s' etaient anormalement prolonges. 6 En revanche, dans sa decision
Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun,
6 Voir Modise c. Botswana Communication 97 /93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000) para 69,._
11
la Commission a considere que des recours internes ayant dure cinq annees
sans suite se sont prolonges de fa~on anormale.7 On peut en deduire que la
Commission a examine chaque affaire selon les facteurs specifiques a l' espece.
A titre comparatif, le Comite des droits de l'homme des Nations Unies a
considere comme anormalement longue une procedure ayant <lure seulement
quatre ans. s
48. A la lumiere de ces precedents, la Commission va proceder a une evaluation
du prolongement des procedures internes selon le ca d'espece, done sur la
base des circonstances de la presente Communica . on. ~a-yse subsequente
va se faire sur la base des facteurs que sont le a.~l •s legaux prescrits par le
droit interne de l'Etat defendeur, les faits d 1 ca se et la si ation
particuliere des Plaignants. 9
49. Pour commencer par les prescriptisP-5 u r01
sur ce que les dispositions de l' article 9(
31 mars 1982 portant Code
·sa
RDC, prevoient un delai
Parquet General de 1
ete communique pa
I' article 47 de la L i
disciplinaire le d
rne,
s'accordent
onnan
82/ 020 du
la com
ce judiciaire en
a I' expiration duquel le
rs sur le dossier qui lui a
utre, les dispositions de
agistrats erigent en faute
escrit.
50. La Comm· • n note que les
ccordent egalement sur le fait qu'a
partir de 1
e de la transmis
dossiers des Plaignants par la Cour
supreme a
reur Gener r au moms une annee s' est ecoulee sans que le
on avis aJors que la loi prescrit un delai d' un mois sous
Parquet n
discipli.na:1re. La Commission note en outre que l'Etat
• de sa
deur n'appor e pa la preuve que face a un tel prolongement, la Cour
I' autorite competente a pris des mesures disciplinaires ou
ad •
es visant a rappeler le Parquet a I' ordre ou a mettre fin au
pro
rmal de la procedure.
51. Toujou s sur la question du prolongement de la procedure des recours
interne la Commission se refere au memoire de l'Etat defendeur sur la
recevabilite pour constater qu' a la date du 18 septembre 2012, sur les requetes
introduites par les 96 magistrats revoques dont font partie les 36 Plaignants,
Voir par exemple Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun
Communication 272/ 03 (2009) AHRLR 47 (ACHPR 2009); People's Democratic Organisation for
Independence and Socialism c. Gambie Communication 44/ 90 (2000) AHRLR 104 (ACHPR 1996).
8 Bousroual c. Algerie Communication 1085/2002 (2006) AHRLR 3 (HRC 2006) para 8.3.
9 Voir Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun para 63. - - r._o..~w4\ 41
7
~
~ A f o4
.'l<) r 00) -~
seul un dossier avait ete programme pour etre examine le 17 septembre 2012.
Le delai qui avait ainsi couru etait deja de plus de deux annees.
52. La Commission constate en outre, qu' au cours de la meme periode, au total
50 dossiers attendaient toujours de recevoir 1'avis du Procureur General, alors
que 31 etaient en attente de transmission ou avaient ete transmis au
Conseiller Rapporteur de la Cour supreme de justice. Ce tableau de 1' etat
d' avancement des procedures laisse transparaitre clairement que la grande
majorite des dossiers pendant devant les juridiction intemes etait restee a la
meme etape pendant une duree d' au moins un a , et'1imt
is a la date de la
saisine de la Commission.
53. Quant aux faits de la cause et a la s·
note que la presente Commu •
permanents de l'Etat congolais,
socialement. La decision de
impact sur leur vie socio-pr
la recevabilite, les Plaignan a
droits de l' enfant par le 'it de
parents par suite
, ••
violation est d
o
•
sion
3 magistrats, agents
s pro
• ellement et
c nece
ent eu un
ale. Dans
r memoire sur
violation indirecte des
es dont ont souffert les
actere particulier de la
s dire que dans de telles
re un an et huit mois sans
rolonges de fa~on anormale.
54. Les faits d l~ spece imposen e • de constater que les autorites politiques
de l'Etat de en eur ont eu am le connaissance de la situation des Plaignants.
11 en est aim.! Qllcipaleme t du President de la Republique, auteur des
ordonnances d1 revocatio contestees, et qui est doublement President du
nseil Superieur tle la agistrature, organe en charge de la gestion de la
es laignants.
ss1on ote a cet egard que l'Etat n' a pas reagi promptement face a
la si tion des Plaignants alors qu'il en avait l'opportunite. Au surplus, l'Etat
ne con ste pas les allegations des Plaignants selon lesquelles ils n' auraient
pas ete entendus par l' autorite competente qu' est le Conseil Superieur de la
Magistrature, dans la procedure ayant abouti a leur revocation. Par
consequent, le caractere equitable de ladite procedure est egalement en cause.
56. En somme, sur la question du prolongement des recours internes, la
Commission constate qu'a la date de sa saisine, un delai d'un an et huit mois
s' etait ecoule depuis la saisine du dernier recours interne competent qu' est la
Cour supreme. La Commission note qu' aux termes des dispositions de la
legislation pertinente citee plus haut et de 1' article 155 de la Constitution de la
RDC, la Cour supreme de la RDC decide en premier et dernier ressort sur
toute question posee par la decision de revocation attaquee par les Plaignants.
57. La Commission note par ailleurs que depuis la saisine de la Cour supreme,
!'instruction du dossier est demeuree a la meme etape et qu'aucune suite n'a
ete faite aux Plaignants apres un an et huit mois de procedure. Dans ces
circonstances, la Commission doit conclure que les recours intemes se sont
prolonges de fa<;on anormale.
58. Pour en venir au caractere efficace des recou
ce qui precede que les recours s' etant ainsi pr
etre efficaces. Au surplus, la Commission n
actes dont se plaignent les auteurs
imputes au President de la Republi
du droit congolais applicable, 1
President du Conseil Superi
gestion de la carriere des
Republique nomme les ma
supreme, juridiction
ent deduire de
• estement pu
·cur___.., e les
unicaqon sont
utif. Aux termes
epubli
gt egalement
organ
charge de la
rs, le resident de la
e President de la Cour
il:e par les Plaignants.
59. Eu egard aces
'avis que les prerogatives
ainsi confer
ans la gestion du pouvoir
urs normal de recours intemes
judiciaire
efficaces.
poss1 1 1
s •tuer une raison supplementaire
pour 1'ad
n d' une •us
pte. Considerant en 1'occurrence le
re suite aux requetes des Plaignants, la
delai mis
r supre
Commissi
re que
stice etant le dernier recours du citoyen, son
ministrati
e caracterisee par une certaine celerite. De toute
Ge la pr
devant la Cour supreme n'a pas fait l'objet d'une telle
esRece. Par consequent, la Commission constate que les recours
•
t Ras} le efficaces, sans qu'il soit plus besoin de se prononcer sur
le
e satisfaisant.
V
60. Au de e rant, sur la question de 1'epuisement des recours intemes, la
Commis 10n constate que lesdits recours existent en l'espece mais qu'ils se
sont prolonges et n' ont done pu etre efficaces. En consequence, il echet pour
la Commission de conclure que les Plaignants doivent etre exoneres de
1'epuisement des recours internes.
Decision de la Commission sur la recevabilite
61. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples declare la presente Communication recevable conformement aux
dispositions de l' article 56 de la Charte africaine.
Le fond
Les moyens des Plaignants sur le fond
Demandes et moyens additionnels
62. Outre les dispositions dont ils all
recevabilite, les Plaignants presen
a faire constater la violation d
Charte. En revanche, ils ne
allegue la violation dans la
ar
rticl
e la
ndant
et 26 de la
Violation alleguee de I'article 2
63. Les Plaign .✓--,-...- . - leur rev ation par le President de la
Republique v · e les aispositi
e !'article 26 en ce qu'elle a ete decretee au
mepris de
procedure presc 'te Rav le droit national et les directives
internation~es en la matiere. Ils rapportent ainsi que la procedure prevue
devant le d onseil superieur e la agistrature n' a pas ete suivie et que les
magistrats n n fas ete ente flus en depit de toutes les demarches qu'ils ont
entreprises a ce effe .
---
64. ~ ~ d' e des Plaignants, les actes de revocation sont egalement mal fondes
e~~ roit.
c t ~gar , ils avancent que les ordonnances prises pour fonder la
rev a on trouv nt leur source dans des condamnations en prise a partie
datant de plus 'une annee en violation de la Constitution et de la Loi portant
statut a.e la magistrature. Ils estiment que meme dans l'hypothese ou les
ne seraient pas couverts par cette prescription, les ordonnances de
magis
revoca on ne mentionnent en aucun point une procedure disciplinaire a leur
encontre.
Violation alleguee de I'article 7
65. Au soutient de cette allegation, les Plaignants avancent !'absence d'une
procedure equitable au cours de laquelle ils auraient du etre entendus et avoir
l' opportunite de se defendre. Outre la violation du droit d'etre entendu, ils
alleguent que les reponses des differentes autorites a leurs tentatives de faire
annuler les decisions attaquees violent leur droit au recours. Ils rapportent
que les recours entrepris aupres du President de la Republique et de la
Section administrative de la Cour supreme de justice sont restes sans suite.
66. En outre, les Plaignants soutiennent que leur revocation massive et arbitraire
prive les justiciables d' un personnel qualifie et par consequent du droit de
faire entendre sa cause par une juridiction competente.
Violation alleguee de !'article 15
67. Les Plaignants alleguent que la revocation a entrain
emplois, les obligeant a participer a
economique.
---
Violation alleguee de !'article 5
68. Selon les Plaignants, le dti
droits humains, nota
consequent que 1
fait partie inte ran
s
able a I' exercice d' autres
. Ils alleguent que par
u droit a la <lignite dont il
vati0n au premier entame le second.
69. Les Plaignants concluent que le
~te a ete violee par suite de ce que,
prives de leurs moyens de s rvie, ils vivent dans le denuement total, avec
femmes et e ants a charge. C rtains d' entre eux seraient decedes par suite de
la depression causee par eur situation. Ils alleguent une souffrance
psychologique • ·gee int tionnellement pour les intimider et obtenir leur
eo ation au po voit Ex cutif.
Violation alleg ,.,. e des ~cles 17 et 18 de la Charte, lus conjointement avec les
articles 17, 18,
et 20 de la Charte africaine des droits et du bien-etre de l'enfant
70. Les Plai , ants alleguent que la violation des articles 5, 7 et 15 de la Charte
africaine entraine automatiquement celle des dispositions des articles dont la
violation est id alleguee.
71. Ence qui concerne !'article 17 de la Charte, ils avancent que, lu en tandem
avec les articles de la Charte africaine des droits et du bien-etre de I' enfant, sa
violation est realisee par suite de la perte de la source de revenu qui servait a
pourvoir a l' education, au logement et a l' alimentation de leurs enfants.
72. Pour ce qui est de I' article 18, sa violation serait realisee par le fait pour l'Etat
defendeur de les avoir revoques sans prendre les precautions necessaires
pour minimiser les consequences sur la vie et la survie de leurs families, des
enfants en particulier.
Violation alleguee de I'article 3
73. Pour soutenir cette allegation, les Plaignants avancent la difference de
traitement qu'ils ont subi. Ils rapportent que la Presidem:e de la Republique,
la Cour supreme de justice et le Conseil superieu e a mamstrature ont re~u
les recours d' autres magistrats revoques et le~ 1 xamines alors que toutes
leurs tentatives tendant a la meme fin ont ete vou~s a I' ec e(; Ils citen 1'un
de leur collegue, Mwanga Mukudi, qui a ete reh b11ite e nom,w.~ a un
nouveau poste suite a leur revocation.
Violation alleguee de I'article 1
74. Selon les Plaignants,
necessairement au res
defendeur a failli
Ils soutienn ~ - normative
juridictio
t ete entr
entrepris e
2011, 2
autorites c
tes de l'E d
place le cadre legislatif
ation est alleguee, l'Etat
dispositions de l' article 1.
e de traduire la protection
e que tant les recours gracieux que
pportent notamment les recours
014 sans la moindre reponse des
eur.
que 'mdique expressement la procedure, l'Etat defendeur n' a pas
mis ses ose tions sur le fond en depit des correspondances que le
'at lui y adressees conformement aux dispositions pertinentes du
Regle ent interieur.
76. Conformement aux dispositions de !'article 105(1) de son Reglement interieur,
les Parties disposent chacune d'un delai de soixante (60) jours pour
transmettre leurs conclusions sur le fond. Elles disposent en outre, et a leur
demande expresse, d' un delai supplementaire ne pouvant depasser trente
(30) jours par partie a chaque etape de la procedure. Le Secretariat s' assure
des echanges d' ecriture et de I' observance de ces differents delais.10
77. En l'espece, la Commission note que ces prescriptions procedurales ont bien
ete observees. En l' occurrence, a I' expiration du delai initiale de soixante (60)
jours, l'Etat defendeur n' a pas introduit de demande de delai supplementaire.
Cependant, du fait de contraintes de temps et d' annulation de sa 56e Session
ordinaire initialement prevue pour se tenir au mois d' octobre 2014, la
Commission a renvoye l' examen de la Comm -~ , n a ses sessions
successives. L'Etat a par consequent beneficie d'u clela1 add"tionnel implicite
de onze (11) mois en sus des deux (02) ~ IS Rrevus Bar le Reglement
interieur.
78. En outre, le 16 mars 2015, le Se
rappel a l'Etat defendeur, suit
de sa 17e Session extraordin
mois aux Parties n' ayant
delais prevus par le Reg e
adressees par courri , •
requises. En co
Communicati ~-~
pratique.11
se
dance de
tee pa
•ssion lors
order
e delai d' un
rvations a I' expiration des
r.
e ces correspondances
eu
oumis les observations
•
ecide d' examiner la
,possession, conformement a sa
Des moyens et demandes additionnels u PJaignant
•
aignants ne concluent pas sur l' article 16 dont
on dans la Plainte. II sied de constater un
·ent a
,
rd.
a.emandl'd' extension de moyens, la Commission note qu' elle ne se
base
~
ur des faits nouveaux, est couverte par la decision sur la
receva1i-,illie et etayee par les Plaignants. En depit de ce que l'Etat defendeur
10 Voir I' alinea 2 de l' article 105 precite.
Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola Communication 292/04 (2008)
AHRLR 43 (ACHPR 2008) para. 34. Voir aussi Social and Economic Rights Action Center et Center for
Economic and Social Rights c. Nigeria Communication 155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001) et
Union lnterafricaine des Droits de ['Homme et autres c. Angola Communication 159/96 (2000) RADH
20 (CADHP 1997).
11 Voir
est defaillant, la Commission en jugeant par defaut, veille au bien-fonde des
moyens avances par le Plaignant.12
De la violation alleguee de I'article 26
81. L' article 26 de la Charte prescrit principalement a l'Etat defendeur de garantir
l'independance des tribunaux. Dans l'affaire Meldrum c. Zimbabwe, la
Commission a
conclu
aux
que
'
necessairement l' absence de pression ou
suppose
•
de
dans
I' appreciation de cette independance
Wetsh'okonda Koso et autres
oc
l'independance des tribunaux
tat de ,
l' egard du pouvoir executif. .fo
reciation, la Commission
a retenu, entre autre
~I' emploi, la protection
contre les pressions
ependance.14 En outre, et
appreciee a
du a !'absence d'independance
de maniere
du pouvoi
e ans
c. Cameroun sur le constat que le
Conseil su
de la
tait preside par le President de la
Republique
u M" •
de la justice.15
C mmission considere que dans les regimes democratiques fondes sur
82.
fonctionnement des systemes de gouvemement est regi
pa
es pouvoirs, l'independance du juge devrait s'apprecier a
l' aune e 'adage « la justice doit etre rendue, mais elle doit encore etre vue
Voir Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire Communication 318/06 (CADHP 2015) et
Mbiankeu c. Cameroun Communication 389/10 (CADHP 2015).
13 Voir Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa
(pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe Communication 294/04 (2009) AHRLR 268
(ACHPR 2009) para 122.
14 Voir Wetsh'okonda Koso et autres c. Republique Democratique du Congo Communication 281/03
(2008) AHRLR 93 (ACHPR 2008) para 79.
15 Voir Gunme et autres c. Cameroun Communication 266/03 (2009) AHRLR 9 (ACHPR 2009) paras 209212.
12
cornrne etre rendue ». La Cour europeenne des droits de l'hornrne abonde
dans ce sens lorsqu' elle se fonde constarnrnent sur le cornporternent de
l'executif pour apprecier le respect par les autorites judicaires de la
presornption d' innocence. Dans Konstas c. Grece par exemple, la Cour
conclut que les declarations publiques de rnernbres du gouvernement,
principalement le rninistre de la justice, donnent necessairement !'impression
au public qu' il y a interference avec le cours de la j s •ce.
83. De rnerne, la Cour europeenne des
•
~----
dans les decisions de principe Medv aY.ev c. France et Moulin c France, que
le procureur de la Republi
ur ex
judiciaires
ce vis-a-vis du pouvoir
s fonctions
executif. 17
84. La Commiss7
ancement constitutionnel des
c;;;::r,.n
Etats modemes, la con w
nominatio
utefois
affaires publiques peut requerir
ne s'agisse d'une opportunite de vassalisation
ent du Judiciaire, au risque d'une violation de la
ouvoirs. Dans un tel ordonnancernent, ce qui doit primer,
les fonctions attribuees, c' est-a-dire le fonctionnement
d'Etat, et non I' opportunite d'interference d'un
sun autre.
85. A cet egard, les Principes fondamentaux des Nations Unies relatifs al'independance
de la magistrature sont plus que pertinents. 11 y a lieu en 1' occurrence de citer le
Principe 19 aux termes duquel « Dans toutes procedures disciplinaires, de
16 Konstas c. Grece
(CEDH 24 mai 2011) paras 14-16; 42-45.
17 Voir Medvedyev c. France, Requete n° 3394/ 03 (CEDH 10 juillet 2008) ; Moulin c. France, Requete no
37104/ 06 (CEDH 23 novembre 2010).
suspension ou de destitution, les decisions sont prises en fonction des regles
en matiere de conduite des magistrats ».18 C'est dans la meme logique qu'il
faut apprehender les garanties constitutionnelles d'independance du juge
contre l' executif, notamment les principes tels que l'inamovibilite et la
consultation prealable a la nomination ou l' affectation. Le bien-fonde en est
que les pouvoirs fonctionnels accordes a l' executif sont necessairement
entendus comme devant etre rigoureusemen
des determinants principaux de la sep
•
u' est
l'independance de la justice.
86. En l' espece, la Commission no .
teme
prevoit clairement de telles,ga
t defendeur
i organique no 06/020 du 10
octobre 2006 sur le
s equivoque que les
procedures disc·
doivent obligatoirement
e peut etre requise que par le
Conseil su
r
e a ma
SM). En outre, meme la proposition
de revoca on faite par le } SM
oit respecter certaines regles dont en
l'occurrence, le roit a la defe se, la notification des pieces du dossier et les
s de c
tio
le Conseil.
s au dossier indiquent que les Plaignants n' ont jamais
encore moins par le CSM, et n' ont ete informes de leur
revoca ·o et des faits qui leur etaient reproches que par voie de presse. Ils
n' ont p s non plus re<;u notification des ordonnances de revocation et des
pieces du dossier.
88. Au surplus, les ordonnances de revocation etaient fondees sur une
condamnation en prise a partie devant la Cour supreme de justice alors
18 Voir Nations Unies
'Principes Jondamentaux relatifs al'independance de la magistrature' (1985).
..
"
·;11
~;,c,o~~,-~A\~1,.
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stCRErA.11;4/•e04
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1o.
~t
'
AU-UA
~
~"'
_/:!
qu' aux termes du droit interne, une telle procedure est civile et non
disciplinaire et que seule une procedure disciplinaire peut entrainer une
sanction disciplinaire telle que la revocation. La Commission note que par
une tentative de regularisation des actes incrimines, l' executif s' est empresse
de faire prendre par le Parlement, une loi erigeant la condamnation en prise a
partie en faut disciplinaire passible de revocation.
89. La Commission note au demeurant qu'en de
_ __
,
ur a
entrepris des reformes ayant mis fin ___ •
dans le fonctionnement du po
a
superieur de la magistrature, les
subsiste. A la lumiere
la
president de la
realisation de la
90. Dans les c
onstances de la caus , il etait indispensable que les mesures
d'intervention clirecte du pouv ir executif dans le fonctionnement du pouvoir
·udiciaire soient e preintes de la subtilite et de la prevenance les plus
u principe sacro-saint de la separation des pouvoirs. II n' en
consequence, il y a lieu de conclure, sans qu' il soit besoin
les actes incrimines violent les
de I' article 26 de la Charte.
De la violation alleguee de l'article 7
91. Des moyens invoques par les Plaignants, il ressort qu'ils alleguent la violation
du droit a ce que sa cause soit entendue. Les dispositions visees sont par
consequent celles de !'article 7(1) de la Charte. Ils soutiennent en outre que la
revocation massive de magistrats viole le meme droit a I' egard des
justiciables et usagers de la justice.
92. La Commission renvoie a la substance de ses nombreux precedents sur le
droit d'etre entendu comme une composante primordiale du proces
equitable.19 Les Plaignants ont prouve qu'ils n'avaient jamais ete entendus
prealablement a leur revocation alors que
tentatives subsequentes pour se faire entendr
etablies par l'Etat defendeur lui-mem
la Charte ont ete violees.
De la violation alleguee de I'article 15
93. Aux termes de
satisfaisantes et de percevoir un
salaire egal
es incrimines en I' espece visent une
revocation •
e privation du droit de travailler qui
n' est pas co~,.,.,,.....,.
94.
justice.
la Commission quant aux allegations de violation de
l'
arte etablissent amplement le caractere illegal de la
•on des Plaignants. Dans sa jurisprudence sur le droit au travail, la
s·on considere qu'un tel droit recouvre aussi bien l'acces a l'emploi,
la securite dans l'emploi et la reintegration a moins d'une compensation
appropriee.
19 Voir entre autres, Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan Communication 279/ 03
(2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 155-157; Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for
Human Rights and Development in Africa (pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe
Communication 294/ 04 (2009) AHRLR 268 (ACHPR 2009).
95. La Commission a ainsi conclu dans Zimbabwe Lawyers for Human Rights et
Associated Newspapers of Zimbabwe c. Zimbabwe, que le fait pour l'Etat
defendeur de fermer les bureaux des Plaignants et d' empecher leurs
employes de s'y rendre les prive d'une source de revenue et viole par
consequent !'article 15 de la Charte. 20 Elle a conclut a la violation des memes
dispositions lorsque, dans Pagnoulle (pour Mazou
c. Cameroun, l'Etat
defendeur a refuse de retablir le Plaignant d
ns de magistrat
alors que toutes les personnes ayant fait l' obj.
• ___., e lui
I' ont ete. 21
96. En 1'espece, la revocation etai •
de l'Etat defendeur. Etant
prives d' exercer une
I' egar
,
it pertinent
n, les Plaignants ont ete
•
aquelle ils avaient ete
formes. La perte d'
de pouvoir exercer des
•SJ_U
blissent indiscutablement un
empecheme
de jouir du droi a
tr vail aux termes des dispositions de
l' article 15
la Charte. Au surpluj,Aes tentatives de reintegration dans leurs
emplois ont et infructueuse~ La Commission en conclut a la violation de
97. Par les moyens qu'ils invoquent au soutien de !'allegation de violation de
I' article , fes Plaignants visent principalement le droit a la <lignite humaine et
la prohibition des traitements degradants. La Commission considere que, de
meme que le travail assure l'independance, ii garantit la <lignite. Une telle
interpretation de la portee du droit au travail est confirmee par le Comite des
20 Voir Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Associated Newspapers
of Zimbabwe c. Zimbabwe
Communication 284/03 (2009) AHRLR 235 (CADHP 2009) para 179.
21 Voir Pagnoulle (pour Mazou) c. Cameroun Communication 39/ 90 (2000) AHRLR 61 (ACHPR 1997)
para 29.
Nations Unies sur les droits sociaux, economiques et culturels qui considere
que ce droit « est indispensable a I' exercice d' autres droits humains et fait
partie integrante et inseparable de la <lignite humaine » .22
98. En l' espece, les Plaignants ont ete revoques sur la base d' ordonnances mal
fondees tant en fait qu' en droit. En outre, en lieu de la notification formelle
prevue par la loi, ils ont eu connaissance des or
motivant par voie de presse. Ceci entache d
magistrats censes incarner le pouvoir •
___
..._
en soit, le fait d' avoir ete prives d
circonstances de la cause a pl
99. Sur le moyen
ains et de torture, la
Commission a
Botswana et Egyptian
c. Egypte, que les traitements
inhumains e' degradants violent ney
considerer
ue !'inverse es
irement la <lignite hurnaine. 23 11 faut
po sible en ce que l'indignite est deja
cause en examen, on note que la perte de leur emploi a mis les
e situation economique marquee par le denuernent
chefs de famille ayant a charge epoux et enfants, la
souffran, ,psychologique subsequente est logique. Com.me avance par les
Plaignants, certains d' entre eux ont souffert de depression et plusieurs deces
ont ete enregistres par suite de maladie.
Observation generale No 18 para 1
Voir Madise c. Botswana Communication 97/93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000) para 91; Egyptian
Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte Communication 323/06 para 196. ~ -· .- - ~
22
23
~~ ,is ~V,IA~ 4~D P
le ~""
~c;;>.E1AR147 fo.
[~;~)
101.
Pour prouver la torture, les Plaignants alleguent !'intimidation et la
volonte d'infeodation par le pouvoir executif comme les buts vises. La
Commission note que la torture doit, pour etre etablie, relever d'un certain
degre de souffrance meme si elle est psychologique. En I' espece, cette preuve
n' est pas suffisamment faite pas plus que n' a ete prouve I' objectif
d'intimidation alleguee. Si la Commission ne peut conclure a la torture, il ya
lieu, en revanche, de constater que les actes incr· • es ont degradants. Les
dispositions de I' article 5 de la Charte ont par
De la violation alleguee des articles 17 et 18
articles 17, 18, 19 et 20 de la Charte africaine
(CADBE)
us
t du
t avec les
e l'enfant
102.
droits a I' education,1
physique et m~ - ~
rotection de la sante
•
~ ----se
CADBE),
e la Charte), en lecture croisee
itements inhumains (article 17
tection de I
rticle 18 CADBE), au soin et a la
protection a es parents (article 19 CADBE), a !'assistance des parents et de
sante, I' education, l'habillement et le logement
103.
ote qu' elle n' a pas competence materielle pour connaitre
d' allegations de violations des dispositions de la CADBE dont le Comite des
Exper mis en place a cet egard a I' exclusive charge du contentieux. Ceci dit,
et sur le fondement des dispositions de I' article 60 de la Charte, la
Commission peut, en interpretant les dispositions des articles 17 et 18 de la
Charte invoquees, s'inspirer de la CADBE. En outre, la CADBE etant un
instrument du systeme africain adopte subsequemment a la Charte, il est
pertinent de rechercher dans !'instrument posterieur bien plus detaille, la
portee de droits brievement enonces dans !'instrument anterieur. Dans
l'hypothese ou les manquements aux dispositions des articles 17 et 18 de la
Charte africaine seraient constituee, la Commission ne retiendra par
consequent que la violation des seules dispositions desdits articles et non
celle des dispositions de la CADBE.
Les dispositions concernees ayant ete tout
ra, il n'y a pas
lieu a epiloguer sur leurs sens et portee. II s
cas
d' espece, les Plaignants subitement r _..__
des
104.
families a charge, y compris de
n
e
scolarises. Les soins et la pr
amill
enfant par les
dispositions precitees sont
ues lorsque le membre de
la famille qui pourvoit
on gagne-pain tel que
105.
Les fai
leurs famill
e
,
ubi la conse
age d'etre
ts n' ayant jamais ete reintegres,
de leur revocation pendant une periode
de pres de ep annees. Cet tat de choses entame gravement le bien-etre
h;ysique et mora de l' e ant, de la femme et I' ensemble de la famille.
effective et de mesures reparatrices ajoute a la
par les Plaignants. La Commission conclut par
co
ation des articles 17 et 18 de la Charte.
De la violation a
106.
L' article 3 de la Charte garantit l' egalite devant la loi et l' egale protection
de la loi. Les Plaignants alleguent I' absence d' egale protection de la loi sur le
fondement de la rehabilitation de l'un des magistrats qui avait ete revoque
dans les memes circonstances.
107.
Dans Zimbabwe Lawyers for Human Rights et un autre c. Zimbabwe la
Commission interprete I' egale protection de la loi comme celui de toute
personne d'avoir un acces egal aux tribunaux et d'etre traite de maniere egale
par eux tant dans les procedures que dans la substance. 24 II y a par
consequent, dans I' essence de ce droit, une garantie implicite de nondiscrimination dans les procedures judiciaires et I' ap
personnes se trouvant dans les memes conditions.
108.
Dans Meldrum c. Zimbabwe citee
defendeur de prouver !'absence d
l'allegation de violation de I' ar
2s La
CEDEAO adopte la meme p
elle considere que le
renvoie aussi bien la
prerogative d' acceder
de revenu que de
traitement que des
109.
cation, les Plaignants ont saisi respectivement
e et la Cour supreme de justice. Us ont en outre
odui une demande de rehabilitation devant le CSM sans succes. Alors
ent ete toutes ignorees, le President de la Republique a
pr
re· tegration et la nomination du magistrat Mwanga Mukudi au
grade 'e j ge permanent du Tribunal de commerce. Ledit magistrat avait ete
revoqu~ par les rnernes ordonnances incriminees dans les rnemes
24 Voir Communication 294/ 04 (2009) AHRLR 268 (ACHPR 2009) para 122
Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa
(pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe Communication 294/ 04 (2009) AHRLR 268
25 Voir
(ACHPR 2009) para 99-102.
26 Voir Essien c. Gambie (2007) AHRLR 131 (ACHPR 2007) para 27.
circonstances que les Plaignants. Un tel traitement viole les dispositions de
I' article 3(2) de la Charte.
De la violation alleguee de I'article 1
29. Selon les Plaignants, en depit d' avoir rendu disponibles les recours gracieux,
l'Etat a manque d' en garantir la jouissance puisque lesdits recours sont restes
sans suite. A cet egard, la Commission renvoie a sa 'u.risp udence pour noter
que, dans le principe, la non observance de l' obi' ~a:fion Rrescrite a I' article 1
est constituee des lors qu'il est conclu a la vi lation d'u e isposition de la
Charte.27
30. Ceci <lit, la Commission fait obsew, r q e
dispositions de I' article 1 de la Cha
obligation de moyen et de r
premiere a ete remplie et
revanche, ii apparait qu
de reponse emporte
de resultat. Dans ce
dispositions de l' a ti
Des demandes des
110.
il
La Co
•
la fois une
note que la
s par la loi. En
des recours par defaut
ur quant a I' obligation
lure a la violation des
ants
les .P aignants en l' ensemble de leurs moyens,
afferentes. Lesdites demandes se
administratives et compensations
. Ces categories de reparation sont etablies dans la pratique de la
plication des dispositions de la Charte. 28
111.
d'emande de rehabilitation, la Commission note que les conclusions
de vio ation et le caractere illegal constate des actes de revocation doivent
annihiler leur effet. Pour autant que l'Etat defendeur n' a entrepris aucune
27 Voir entre autres Jawara c. Gambie Communication 147/95 et 149/96 (2000) RADH 107 (CADHP 2000)
para 46 ; Association des Victimes des Violences Post-Electorales et Interights c. Cameroun
Communication 272/03 (2009) AHRLR 47 (ACHPR 2009) para 105-115.
28 Voir Good c. Botswana op. cit. para 245; Antoine Bissangou c. Congo Communication 253/02 (2006)
AHRLR 80 (ACHPR 2006) ; Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (200,0 RA H 60
4
(CADHP 1995) para 2.
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procedure pour etablir une faute ou l'inaptitude d' exercer les fonctions de
magistrat, il y a lieu de requerir la reintegration pure et simple avec toutes les
consequences de droit. Les dommages et interets subsequents doivent inclure
les salaires et avantages echus, toutes autres pertes en decoulant ainsi que la
reparation du prejudice moral.
112.
Quant a la reconnaissance publique et a
Commission fait observer que les fonctions &un
multiples. De telles excuses peuven
•
•
sont
des
victimes, la promotion de la justic
a on
ilibre social
ou rechercher a induire un c
ement.
ssort de son
e en a. En general, l' image
l' entendement de la
eut expliquer le recours
e diffamation. Le choix des
moyens et
rs e a mis
En l'esp~ce, la (i;~
e cette reparation est egalement de
n a conclu que l'honneur et la dignite des
ants ont ete entaches au sein de !'opinion. En outre, l'independance de
a separation des pouvoirs constituent des principes
d'interet public. Leur violation est susceptible de diminuer
au sein tle ' opinion, la perception de confiance qu' elle doit avoir a l' egard des
tribunaux, des juges et de la justice. Le cas echeant, il est necessaire de palier a
ces ruptures par des declarations publiques.
Voir BT White 'Say you are sorry: Court-ordered apologies as a civil rights remedy' (2006) 91 Cornel
Law Review 1261-1312.
30 Voir R Carroll ' Apology as a legal remedy' (2013) 35 Sydney Law Review 317.
29
114.
Les rnesures legislatives en vue de prevenir les atteintes a l'independance
de la justice par le pouvoir executif doivent necessairernent passer par une
reforrne profonde du systerne d' organisation judiciaire et du respect de la
separation des pouvoirs. Ces principes etant etablis par la Constitution, ii y a
lieu de requerir qu' elle soit rnise en conforrnite avec les dispositions des
articles 7 et 26 de la Charte.
Decision de la Commission sur le fond
La Commission,
Par ces rnotifs,
115.
Dit que la Republique De
viole
articles 1, 3, 5, 7(1), 15, 17, 18
ii.
equence:
la reintegration des Plaignants avec
rnesures
toutes 1
positions des
quences de
___ __
e Dernocratique du Congo de verser aux
ants les montan.ts correspondants aux salaires et autres avantages
s' etant ecoule depuis la revocation.
iii.
De . ande au surplus a la Republique Dernocratique du Congo de verser
aux laignants des dornmages et inten~ts justes pour le prejudice moral
subis du fait des violations constatees.
iv.
Demande en outre a la Republique Dernocratique du Congo de presenter
des excuses publiques aux Plaignants ainsi qu' aux justiciables congolais
pour la violation de l'independance du pouvoir judiciaire et de 1'acces a la
justice. Lesdites excuses seront presentees par un membre du
gouvernement de l'Etat defendeur.
v.
Demande par ailleurs a la Republique Democratique du Congo de
prendre toutes les mesures legislatives ou autres en vue de garantir en
tout temps l'independance de la justice en conformite avec les dispositions
du droit interne et des articles 7 et 26 de la Ch
vi.
Demande enfin a la Republique Democratique du
par ecrit, dans les cinq quatr
s
tion de la
presente decision, quant au
Adoptee le 16 f evrier 2016
Africaine des Droits
Y oiume e
Ban
x •.fordinaire de la Commission
enue du 16 au 25 fevrier 2016 a