Communication 626/16- Philip Forsang Ndikum (Represente par
Ndikum Law Offices) c. Republique du Cameroun
Resume des faits:
1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples (le Secretariat) a re~u une Plainte le 9 mai 2016 de Ndikum Law
Offices (le Plaignant) agissant au nom de M. Philip Forsang Ndikum (la
Victime)
2. La Plainte est presentee contre la Republique du Cameroun (l'Etat
defendeur), Etat partie a la Charte africaine1 .
3. Le plaignant allegue que la victime a achete une propriete situee a
Bamenda, Nkwen Mile 3 en 1984 et a obtenu le certificat fancier n° 3639 en
1995.
4.Le plaignant allegue qu'en 2005, alors que la victime etudiait aux Etats-Unis
d'Amerique, M. Chi Simon Ndiforwa, avec l'aide de ses conseillers juridiques,
avocats du barreau carnerounais (Nchifor Anyam Zacheus et Sanigong Anye
Henry), a modifie la procuration avec une version falsifiee de la signature de
la victime et a utilise ce document denature pour obtenir un faux acte de
cession afin de vendre frauduleusement le terrain de la victime.
5.Selon le plaignant, le 26 mai 2009, la Police Judiciaire de Buea du departement
des sciences medico-legales a confirme que la procuration avait ete falsifiee
alors que la victiI.ne etudiait aux Etats-Unis d'Amerique.
6. Le plaignant allegue que la victirne a demande au Ministre charge de l'Etat,
des biens, de l'arpentage et de la propriete fonciere (ministre des Terres)
d'annuler le transfert de sa propriete qui a ete illegalement vendue a M.
Ndiforwa. Le plaignant allegue que le Min.istre a annule la vente du terrain
de la victime et a ordonne au Registrar of Lands d'executer la decision par la
lettre rninisterielle n° 00004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 decembre 2010
(premier ordre ministeriel).
7. Le plaignant fait valoir qu'un nouveau ministre des Terres a ete nomme et a
annule la decision de son predecesseur. Le nouveau Minish·e aurait, par la
decision n°004310/Y.7 /MINDCAF/SG/D6/S210 du 26 aout 2013, jointe
comme preuve, revoque la decision initiale, ce qui a entraine le transfert du
terrain de la Victime a M. Fokou, qui serait un partisan du Parti au pouvoir,
le Mouvement democratique du peuple camerounais (RDPC) et un arni du
President camerounais son Excellence Paul Biya.
l.
La Republique du Cameroun a ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et de
20 juin 1989.
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8. Le plaignant allegue qu'en 2015, alors que Ia victirne avait tente par tous les
moyens de recuperer son terrain sans succes, ii a saisi le Tribunal
administratif de la region du Littoral, contestant la non-execution par l'actuel
ministre de la Decision de son predecesseur. La Victime aurait demande au
Tribunal d'ordonner la suspension des travaux de construction en cours sw·
sa propriete et egalement d'annuler le transfert frauduleux de sa propi-iete.
Le plaignant affinne que le Tribunal adrninistratif de la region du Littoral a
statue le 01 octobre 2015 en faveur de la victime et a ordonne que le certificat
foncier n°3639 lui soit restitue.
9. Le plaignant allegue que la victime a h·ansrnis le jugement du Tribunal
administratif de Ja region du Littoral au minisb.·e des Terres ; au Conseiller
d'Etat de la division de Menzam et au Procureur General de la region du
Nord-Ouest. Le plaignant allegue que le Minish·e a declare qu'il ne recom1att
pas les jugements des cours et tribunaux camerounais.
10. Selan le Plaignant, en vertu de la lettre circulaire n°
002109/L.MINUH/ A000 du 10 aout 2004, !'execution des jugements est
soumise a la discretion ministerielle et done, sur la base de la discretion de
la Ministre, la decision n'a pas ete executee. Le plaignant allegue que le fait
de soumeth·e !'execution des jugements a la discretion ministerielle et J'abus
de cette discretion violent !'article 37(2) de la Constitution qui stipule
clairement la separation des pouvoirs entre l'executil, le legislatil et le
judiciaire.
11. Le plaignant allegue que le Registrar of Lands a refuse d'executer le jugement
en indiquant que son superieur, le ministre des Terres, lui avait ordonne de
ne pas !'executer.
12. Le plaignant affume que 1'avocat de l'Etat a refuse d'executer le jugement
en declarant qu'il ne s'occupe pas des jugements des regions francophones
du Cameroun. Selon le requerant, !'article 29 de la Joi n° 2006/015 du 29
decembre 2006 relative a !'organisation judiciaire charge le Conseil d'Etat,
sous la supervision du Procureui- general, d'executer les decisions de justice.
Le plaignant affirme en ouh·e que le Registrnr of Lands n'a pas remis en
question le point de vue du Conseil d'Etat.
13. Le plaignant allegue egalement que la victime a, a plusieurs reprises,
adresse, sans succes, une petition au president du conseil du barreau de la
region du Nord-Ouest concernant la conduite contraire a l'ethique de
Nchifor Anyam Zacheus et Sanigong Anye Henry, avocats du barreau du
Cameroun, qui ont falsifie sa signatw·e et des documents, entrainant la
vente frauduleuse de sa propriete2
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2. Let''t\ es envoyees le 15 decembre 2005, le 3 janvier 2006, le 13 fevrier 2006 et le 19 j
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14. Le Plaignant allegue egalement que la Victime a ecrit des lettres au
President de la Republique du Cameroun (11 avril 2016), au Premier
Minish·e (9 mars et 11 avril 2016), au Ministre d'Etat, ministre de la Justice
et Garde des Sceaux (9 mars et 11 avril 2016), au Secretaire General a la
Presidence (9 mars 2016), au President de l'Unite de Lutte conh·e la
Corruption (9 mars 2016) et egalement au Secretaire General de la
Commission des Droits de !'Homme et des Libertes Civiles (9 mars 2016).
Aucun d'entre eux n'a repondu ou accuse reception des correspondances
de la Victime.
15. Le plaignant allegue que le 26 aoftt 2013, le Tribunal adminisb·atif de la
region du Littoral a ordom1e la suspension de tous les travaux de
construction sur la propriete en question et a egalement suspendu la
decision de l'actueJle Ministre d'annuler la decision de son predecesseur.
Toutes ces mesures n'ont pas ete executees, et la construction sw· la
propriete se poursuit.
16. En ce qui concerne !'obligation d'epuiser les voies de recours internes, le
plaignant soutient que la victime a epuise toutes les voies de recours
internes disponibles comme l'exige l'article 56 de la Charte africaine. Le
plaignant allegue que la victime s'est battue pendant dix ans au Cameroun
pour essayer de recuperer sa propriete, comme le prouvent la decision de
l'ancien ministre des Terres et le jugement final, qui, avec le certificat de
non-appel, montrent que toutes les procedures judiciaires ont ete epuisees.
Le plaignant affirme que les lettres envoyees au President Paul Biya et a
d'autres representants du Gouvernement sont la preuve que les recoui-s
locaux ont egaJement ete epuises par le biais de procedmes adrninistratives.
17. Le plaignant affirme que cette plainte n'a jamais ete presentee devant une
autre instance internationale de reglement des differends pour reglement
ou decision et qu 'elle a ete deposee devant la Commission africaine des
droits de l'honlffie et des peuples (la Commission) dans un delai
raisonnable conformement a !'article 56(6) de la Charte.
La Plainte
18. Le plaignant allegue que l'Etat defendeur a viole les articles 1, 2, 3, 7(a), 12,
14, 21(1) et (3), 28 et 29 (2) (4) (6) de la Charte africaine.
La Requete
19. Le plaignant demande a la Commission de:
i. Recommander a l'Etat du Cameroun d'executer rapidement la de •
11°0004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 novembre 2010, le ju
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n°56/OSE/PTA/DLA/2015 et le jugement definitif n°062/FD/2015 du
Tribunal administratif du Littoral.
ii. Recommander a l'Etat Defendeur d'indemniser la Victime d'une somme
de 10 000 000 000 (Dix Milliards) FCFA pour les depenses qu'elle a
engagees pendant la periode de dix ans y compris les dommages qu'elle
a subis et continue de subir suite a la perte de ses biens.
Procedure
20. Le Seci-etariat a rec;u la Plainte le 09 mai 2016 et en a accuse reception le 13
mai 2016.
21. La Commission a ete saisie de la Plainte lors de sa 20e Session
Extraordinaire et la decision de saisine a ete transmise aux parties le 24 juin
2016. Le Plaignant a en ou tre ete informe qu 'il devait soumettre ses
observations sur la recevabilite de la Communication dans un delai de deux
(2) mois.
22. Les observations du Plaignant sur la recevabilite ont ete rec;ues au
Secretariat le 19 juillet 2016 et le Secretariat en a accuse reception le 27 juillet
2016. Par Note Verbale de la merne date, le Secretariat a transmis les
observations sur la recevabilite de la Plaignante a l'Etat deiendeur, lui
dernandant de soumettre sur la recevabilite de la Communication dans un
delai de deux (2) mois.
23. Par lettre et Note Verbale du 22 novernbre 2016, le Secretariat a informe les
Parties que l'Etat Defendeur avait obtenu un delai supplementaire de trente
(30) jours pour soumeth·e sur la recevabilite de la Communication.
24. Les soumissions de l'Etat defendeur ont ete rec;ues le 05 mai 2017 et le
Secretariat a transmis les soumissions au Plaignant le 15 juin 2017. Un delai
de trente jours a ete accorde au Plaignant pour soumettre ses observations
supplernentaires sur les soumissions de l'Etat.
25. Les observations cornplernentaires du Plaignant ont ete rec;ues au
Secretariat le 18 septembre 2017 et ont ete transmises a l'Etat de£endeur le
22 septembre 2017.
26. De sa 61e session ordinaire a sa 25e session exb:·aordinaire, la Commission
a reporte l'examen de la decision sur la recevabilite
27. Lors de sa 64e Session ordinaire, la Commission a examine !'objection
preliminaire soulevee par Le Requerant concernant la recevabilite des
soumissions tardives de l'Etat defendeur. La Commission a decide de
rejeter !'objection preliminaire et a autorise les observations tardives. Da= ~
son raisonnement, la Commission a pese les implications de l' ac
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ou du rejet des observations de l'Etat. D'une part, l'Etat a scum.is ses
observations hors delai et n'a fourn.i aucune justification pour ce retard.
D'autre part, la Commission considere que la participation des Etats a la
procedure de communication est a l'avantage des deux parties, car elle
indique une volonte de la part de l'Etat de rester saisi de cette questjon. En
outre, bien que les observations aient ete faites hors delai, elles ont ete
soumises apres une seule prolongation et dans les cmq mois suivant
!'expiration du delai. Etant donne que la Commission avait, dans des cas
precedents, accepte des soumissions apres un delai beaucoup plus long3, et
etant donne l'avantage pow· les deux parties de participer au processus de
Comnmnication dans le cas present, la Commission a autorise les
soumissions de l'Etat.
28. La Commurucation a ete declaree admissible par la cmrunission lors de sa
2fr~me Session Exb·aordinau-e en juillet 2019 ; les parties en ont ete
immediatement in£ormees. Par la suite, la Commission leur a demande de
transmettre au Secretariat leurs observations sur le fond conformement au
Reglement Interieur de la Commission.
29. Les observations du Plaignant sur le fond ont ete rec;ues au Secretariat le 26
fevrier 2020 et transmises a l'Etat defendeur le 10 mai-s 2020.
30. L'Etat RepondeuT a obtenu une prolongation de 30 jours qui a expire le 19
decembre 2020.
31. Le 11 janvier 2021, le Secretariat de la Commission a re<;u une note verbale
de l'Etat defendeur souhaitant une prolongation de temps pour qu'il puisse
preparer et soumettre ses observations sur le fond.
32. Par w1e Note Verbale du 03 Mars 2022, le Secretariat a informe l'Etat
defendeur que la Commission a considere sa demande et a decide de lui
accorder une de.rniere prolongation de temps de 30 jours. La meme
information a ete b·ansmise au Plaignant. Pourtant, cette periode de
prolongation s' est ecoulee sans que l'Etat defendeur ne soumette ses
observations sur le fond.
Sur le droit
Sur la recevabilite
Les arguments du plaignant sur la recevabilite
33. Le plaignant soutient que sa Communication remplit toutes les conditions
stipulees a !'article 56 de la Charte africaine et qu'elle doit done @tre declaree
recevable.
ete epuises;5 c) les recours internes post facto pour assurer la reparntion
sont inefficaces et insuffisants ; d) l'Etat defendeu1· a manque a son devoir
d'ouvrir des enquetes et des poursuites penales en relation avec la
falsification par les avocats comrne indique ci-dessus; 6 et e) les recours
civils et administratifs sont ctisponibles, mais inefficaces et insuHisants car
le plaignant n' a jamais fait execute l'ordre du premier ministre et les
jugements des tiibunaux.
43. Le plaignant declare en outre que si, en vertu du droit administratif, les
decisions du Ministre et du h·ibunal administratif sont executees avec effet
immediat, clans le cas present, de nombreux mois se sont ecoules sans
qu'elles ne soient appliquees, malgre le fait que la decision ait ete dument
signifiee aux fonctionnaires du Gouvernement et les efforts
supplementaires de la victime pour en assurer 1' execution. De plus, le
plaignant allegue que des fonctionnaires du gouvernement, y compris le
ministre des Terres, le conseiller d 1Etat et le procureur general de Mezam,
ont declare que la victime n'auraitjamais de recours conh·e !'appropriation
illegale de ses terres.
44. Ence qui concerne les exigences de !'article 56 (6), le plaignant soutient que
la communication a ete soumise dans un dela i raisonnable apres
l'epuisement des recours judiciaires internes. Le plaignant fait valoir que
les decisions du Tribunal administratif du Littoral du 20 juin 2015 et du ler
octobre 2015 n 1ont jamais fait l'objet d'un appel de la part de l 1Etat et sont
devenues par la suite conh·aignantes, definitives et irrevocables par
!'inclusion d'un certificat de non-appel a la Cour supreme. La plaignante
fai t egalement valoir que la Communication a ete soumise a la Commission
unmois apres la deuxieme serie de lettres adressees au Bureau du President,
et d'autres le 11 avril 2016. Le plaignant soutient que la communication a
ete soumise a la Commission le 9 mai 2016 apres avoir epuise toutes les
voies judiciaires, administratives, civiles et extrajudiciaires disponibles
dans une periode de huit mois d'attente pour s'assurer qu'il pourrait
executer les deux jugements du 20 juin 2015 et du 1er octobre 2015. 11 fait
done valoir que la Communication a ete soumise dans un delai raisonnable.
45. Le plaignant fait valoir que la Communication ne porte pas sur une affaire
qui a ete traitee par la Commission ou par tout autre organe des Nations
Unies ou reglee par toute autre procedui-e d'enquete ou de jugement
international et que la Commission est le seul organe saisi de cette a££aire.
Les observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite.
46. Dans ses observations sur la recevabilite, l'Etat defendeur declare que
!'article 56 de la Chart
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evoit sept conditions de recevabilite qui
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Paras 4, 5, 13, 14 ci-dessus.
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doivent etre curnulativernent remplies avant qu1 une Communication ne
soit declaree recevable. L'Etat affirme qu'avant de deposer une plainte, le
plaignant doit avoir utilise toutes les voies legales ou judiciaires d isponibles
au niveau national pour resouclre le problerne. L'Etat se refere a la decision
de la Commission dans l'affaire Sir D awda K. Jawara c. Gambie ou elle a
juge qu'un recours est considere com.me disponible si le plaignant peut
l'exercer sans enh·ave, qu'il est considere cornme effectif s'il offre une
perspective de succes et qu'il est juge suffisant s'il est capable de redresser
la plainte.
47. L'Etat defendeur fait valoir que com.me le tribunal administratif, dans son
jugement n° 062/FD/15 du ler octobre 2015, avait annule decision du
ministre des Terres du 23 aout 2013 (le deuxieme decision ministerielle), ce
jugement a rendu la premiere decision ministerielle, qui avait ete revoquee
par la deuxieme decision ministerielle, a nouveau executoire. L'Etat affo:me
que cela prouve que les recours internes sont disponibles dans le cas du
plaignant.
48. L'E tat defendeur fail: valoir que par decision ministerielle du 23 aout 2016,
le conservateur foncier et le chef de service divisionnaire des enquetes de
Mezarn ont ete charges d'executer le jugement du 01 octobre 2015, assurant
ainsi que le certificat foncier n° 3639/Mezam revienne a la Victirne. L'Etat
soutient en outre que le 23 aout 2016, le ministre a ecrit au delegue
divisionnaire des biens domaniaux, de l'arpentage et du regime foncier de
Mezam, a l'attention du conservateur fonder et du chef de service
divisionnaire, pour ordonner l'execution du jugement. L'Etat a joint une
copie de cette deuxieme correspondance com.me preuve.
49. En outre, l'Etat renvoie aux observations du plaignant, telles que
mentionnees aux paragraphes 10, 11 et 37 ci-dessus, selon lesquelles le
ministre des Affaires foncieres a refuse d'executer le jugement du tribunal
sur la base de la lettre circulaire n° 002109/L.MINUH/ A000 de 2004 qui
soumet }'execution des jugements a la discretion du rninish·e. L'Etat
soutient que la leth·e circulaire ne donne en aucun cas au ministre le
pouvoir discretionnaire d'executer ou de ne pas executer les jugements de
la Cour. L'Etat soutient qu'elle attribue plutBt le suivi de !'execution des
jugements concernant les questions relevant de la competence du ministere
du Territoire a la minish·e elJe-meme, au lieu de l'ath·ibuer aux services
provinciaux du ministere, cornme c'etait le cas auparavant. L'Etat fait valoir
qu'il n'y a pas non plus de preuve que la rninistre des Affaires foncieres ait
declare qu'elle ne respectait pas les decisions des tribunaux.
Commission a souligne le fait que !1affaire a ensuite ete jugee en bonne et
due forme devant un tribunal, ee qui montre la disponibilite de reeours
locaux. VEtat fait done valoir que les reeours sont disponibles, efficaces et
su£fisants, puisque des mesures appropriees sont prises au niveau national
pour repondre a la dernande du plaignant.
51. L1Etat soutient que le plaignantn1a done pas epuise tousles reeours internes
avant de saisir la Commission et demande a la Comn'lission de declarer la
Conunm'lication irrecevable pour non-epuisement des recours locaux
confonnement a l 1article 56(5) de la Charte africaine.
Reponse du requerant aux observations de l'Etat defendeur sur la
recevabilite de la plainte
52. En reponse aux observations de l 1Etat defendeur sur la recevabilite, le
Requerant fait valoir que les recours internes existants sont inefficaces et
inadequats et ont ete indument prolonges de 2005 a 2017 par des
manreuvres juridiques du Gouvernement delinquant dans le seu1 but de
violer continuellement les droits humains de la Victime.
53. Le Plaignant sournet qu'en plus de la delivrance illegale du titre foncier a
M. Fokou, et malgre une injonction enjoignant a M. Fokou de cesser tous
les h·avaux de consb·uction sur la propriete, les travaux ont ete autorises a
se poursuivre en toute impunite et ont ete acheves en 2017. Le plaignant
fait valoir qu 1en vertu de la loi de l 1Etat, des recours sont prevus,
notamrnent le paiement d 1une amende ou une peine d 1emprisonnement
pour 11 les personnes qui utilisent ou occupent un terrain sans l'autorisation
prealable du proprietaire U, et en outre qu 1en vertu de la loi, le tribunal doit
ordonner l1expulsion de Poccupant, le proprietaire du terrain etant
automatiquement le proprietaire des structures. 7 Le plaignant soutient
cependant que la victime n'obtiendra jamais une indemnisation compl~te
car M. Fokou est traite par l 1Etat defendeur comme un citoyen special qui
est au-dessus de la loi.
54. Le Plaignant soumet que le statut special de M. Fokou est encore dernontre
par le fait que le 10 janvier 2017, le Ministre a ecrit au Conseil d 1Etat de la
Cour d 1appel de Mezam pour reexa.miner l 1affaire en cause pour des raisons
de competence territoriale. Le plaignant soutient que le but de cette leth·e
est de refuser de restituer a la victime le terrain portant le tib·e fancier n°
3639." Le plaignant soutient en outre que le 11 ping-pong judiciaire entre le
1ninistre et le conservateur fonder de Mezam demonh·e que cette question
depend uni uement du pouvoir discretionnaire du minish·e et de
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55. La plaignante soutient en outre que, les conclusions de l'Etat defendeur sur
Ia recevabilite ayant ete re~ues cinq mois apres la date Iimite, Ia
Commission devrait rejeter lesdites conclusions et statuer sw· le fond de la
communication.
56. La plaignante fait valoir a titre subsidiaire que la Commission devrait
declarer la communication recevable etant donne que les recours juridiques
et judiciaires internes ont ete epuises. Le plaignant se re.fere a un precedent
dans un cas similaire au Cameroun dans lequel le Register of Lnnds a reemis
le tih·e de propriete au nom du proprietaire legitime en mains de trente (30)
jours apres avoir rei;u l'ordre du minish·e des Terres d'annuler une
transaction fonciere frauduleuse.
57. Le Plaignant soumet en outre que les recours internes ont ete epuises
puisque la premiere decision ministerielle, devenue conh·aignante,
definitive et irreversible en vertu de !'Attestation de non-recow·s depuis le
08 juillet 2011 et le jugement du 01 octobre 2015 n'ont pas ete executes de
mauvaise foi. Le Plaignant fait valoir que dans Ie cas de la Victime, chaque
ordonnance ou jugement depuis 2010 a ete remis au Conservateur fonder
par une notification d'huissier, et pourtant a ce jour aucun transfert n'a ete
effectue. En outre, le plaignant affirme que Ies actions prises par l'Etat
de.fendeur a pres le 09 mai 2016, date a laquelle la Plainte a ete soumise a la
Commission, sont des tactiques dilatoires qui prolongent indument la
procedure reguliere et constituent une violation continue des di·oits de
l'homme du plaignant.
58. La plaignante soutient que !'argument de l'Etat defendeur selon lequel le
jugement du 01 octobre 2015 et les lettres du Ministre mentionnees au
paragraphe 42 ci-dessus sont des preuves de la disponibilite des recours
internes, est contraire car il ne fait que confumer que la plaignante a epuise
toutes les voies legales, administratives et judiciaires qui existent.
59. En ce qui concerne !'argument de l'Eta t defendeur au paragraphe 43 cidessus selon lequel la lettre circulaire ne donne en aucun cas au Ministre le
pouvoir discretionnaire d'executer ou de ne pas executer les jugements de
la Cour, le plaignant fait valoir qu'en }'absence d'un tel pouvoir
discretionnaire, rien n'explique pourquoi le Lnnd Registrar n'a pas execute
la premiere ordonnance ministerielle, le jugement d'octobre 2015 et la lettre
la plus recente du Ministre du 23 aout 2016 demandant !'execution. Le
Plaignant fait egalement valoir que le Conservateur fancier n'a pas ete
sanctionne par le Ministre pour sa non-execution du jugement, comme le
prevoit le decret n° 941199 du 07 octobre 1994, dont le Plaignant a cite les
dispositions
tinentes sur les mesures disciplinaires dans ses
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60. En reponse a !'argument de l'Etat selon lequel il n'y a aucune preuve que la
ministre des Terres a declare ne pas respecter les decisions des tribunaux,
la plaignante a sournis une lettre du ministre de la Justice a la victime, qui
indique que ledit Ministre a conseille au Ministre des Terres d'executer la
decision. Le Plaignant soutient en outre que l'Etat defendeur n'a pas
explique pourquoi la Ministre a donne instruction au conservateur foncier
de Mezam clans sa lettre du 23 aout 2016 de n'executer que les originaux du
jugement du 01 octobre 2015, etant donne que !es photocopies du jugement
ne sont jamais utilisees comn1e base d'execution au Carneroun. Enfin, le
Plaignant indique que le Ministre a ecrit au Conseil d 1Etat de la Cour
d'appel de Mezam pour reexaminer l'aHaire sur la base de la competence
territoriale. Cependant, le Plaignant affirme qu 1il n'existe pas de poste de
11
Conseil d'Etat de la Cour d'appel de Mezam11 ni de Cour d'appel de Mezam.
Il soutient egalement que cet ordre du Ministre de reexaminer l'affaire
souleve la question de savoir si le pouvoir executif peut dormer des
insh·uctions au pouvoir judiciaire, en violation du principe de separntion
des pouvoirs.
61. Le Plaignru1t a cite la decision de la Corrunission dans la Com111unication
318/06 - Open Society Initiative c. Cote d'Ivofre, dans laquelle elle a
indique que 11 concernant !'article 56(5), ses dispositions exigent que le
Plaignant n'epuise les recours internes que s'ils existent et sont effectifs et
adequats et ne sont pas indument prolonges. Un recours est considere
comme disponible lorsqu1il offre des perspectives de succes et adequat
lorsqu'il est en mesure de donner satisfaction au Plaignant et de remedier a
la violation alleguee. Dans le cas ou l'une de ces caracteristiques fait defaut,
les recours internes ne peuvent pas repondre aux exigences stipulees a
!'article 56(5) de la Charte africaine. 11
62. Le Plaignant fait valoir qu 1il a epuise toutes les voies de recours internes
qui, en meme temps, demeurent indisponibles, inefficaces et inadequates
puisque leur execution depend exclusivement du pouvoir discretionnaire
de l 1organe ministeriel/ executif de l'Etat defendeur. Le Plaignant declare
que l'objet du litige etait que le titre foncier n° 3639 reviem1e a la victirne,
vide de toute charge, mais que cela ne s est pas arrive et semble peu
probable, malgre l'ordom1ance ministerielle et l'ordonnance du h·ibunal
contraignantes a cet effet, et bien que Ies autorites competentes aient ete
notifiees en consequence, rendant ainsi les recours inefficaces, inadequats
et indument prolonges.
1
Ia plaignante ne les a pas utilises. Le Plaignant fait valoir que s'il a prouve
le premier point, l'Etat n'a pas reussi a prouver le second.
Analyse de la Commission sur la recevabilite
63. L'article 56 de la Charte africaine enonce sept (7) conditions qui doivent
toutes etre rem plies pour qu'une communication soit declaree recevable. Le
non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions rend la corrununication
irrecevable.
64. En ce qui concerne !'article 56 (1), qui exige que l'auteur de la
Communication soit indique, le plaignant soutient que les auteurs de la
Communication ont ete identifies. L'Etat defendeur n'a pas conteste ce
motif, et la Commission convient que !'auteur a effectivement ete indique.
La Commission estime done que la Communication est conforme a ]'article
56 (1).
65. L'article 56 (2) exige gue la Communication soit compatible avec la Charte
de l'0UA ou la Charte africaine. Le plaignant fait valoir que la
Communication est compatible avec la Charte africaine car elle allegue des
violations graves des articles 1, 2, 3, 7 (a), 12, 14, 21 (1) et (3), 28 et 29 de Ia
Charte et qu'elle est dirigee centre la Republique du Cameroun, .Etat partie
a la Charte depuis le 20 juin 1989. L'Etat ne conteste pas cette affirmation;
!'article 56 (2) est done respecte.
66. L'article 56 (3) exige qu'une communication ne soit pas II redigee dans un
Iangage denigrant ou insultant a l'egard de l'Etat concerne et de ses
institutions ou de !'Organisation de !'Unite Af1icaine (aujourd'hui Union
Africaine) 11 • Le plaignant soutient que la Communication est presentee de
maniere polie et respectueuse, sans utilisation d'un langage offensant et
desobligeant. L'Etat ne conteste pas cette affirmation et la Commission n'a
pas non plus identifie de langage desobligeant dans la Communication et
estime done que !'article 56 (3) a ete respecte.
67. L'article 56 (4), de la O1arte exige que la communication ne soit pas fondee
exclusivement sur des informations diffusees par les medias. Le plaignant
fait valoir que la plainte est fondee sur des faits reels, com.me en temoignent
nombreux documents soumis dans le dossier de preuves a l'appui de la
plainte. L'Etat n'a pas souleve d 1objections ace titre et la Commission estime
que les exigences de l'article 56 (4) ont ete satisfaites.
pas fait appel et qui a ensuite ete rendu contraignant, definitif et irrevocable
par }'inclusion d'un ce.rtificat de non-appel a la Cou.r supreme. L'a.rret de la
Cour a annule la seconde decision ministerielle et retablie la premiere,
exigeant ainsi que le Plaignant re<;oive un certificat foncier pour sa terre qui
avait ete initialement vendue sur la base de documents falsifies. Cette
decision est etayee par les preuves soumises a la Commission et n'a pas ete
contestee par l'Etat defendeur.
69. Apres que le Plaignant a.it allegue l'epuisement des recotus internes,
]'obligation revient a l'Etat defendeur pour montrer quels recours
specifiques etaient disponibles et n'avaient pas ete epuises par la victime. 8
A cet egard, l'Etat soumet qu'il y a eu un jugement de la Cour en faveur de
la Victime, ce qui rnontre que les recours judiciaires locaux sont disponib]es.
Cependant, il n'est pas suffisant pour l'Etat de prouver qu'il existe des
recours internes. 11 doit egalernent prouver que le plaignant ne les a pas
epuises. La reparation demandee par le Plaignant est la restitution des biens
de la Victime. Ainsi, l'Etat devrait montrer Jes voies de recours
supplementaires a la disposition de la Victime, que l'on aura.it pu
raisonnablement attendre d'elle qu'elle epuise avant de recourir a la
Commission, afin d'assurer !'execution du jugement en sa faveur. L'Etat ne
l'a pas' fa.it.
70. L'Etat defendew· ne donne pas non plus de justification pour la nonexecution du jugement enrre le ler octobre 2015 et mai 2016, ou m~me pour
la non-application de premiere decision ministerielle de 2010 pendant la
periode de trois ans p.recedant son annulation en 2013. Ceci en depit de
l'argument du plaignant selon lequel " en vertu du droit adminish·atif, les
decisions du ministre et du tribunal adminish·ati£ sont executees avec effet
immediat II et que II la decision a ete dCunent signifiee aux fonctionnai.res 11,
arguments qui n'ont pas ete contestes par l'Etat. La Commission estime
done que le plaignant a demontre que les recours judiciaires internes ont
ete epuises.
71. La Commission prend note des preuves et des arguments presentes tant
par l'Etat defendeur que par le plaignant concernant les auh·es
correspondances qui ont eu lieu apres le depot de la plainte. Toutefois, la
Commission confirme sa position anterieure, a savoir qu'elle s' interesse aux
faits tels qu'ils etaient au moment ou la Plainte a ete introduite, et que ces
developpements ulterieurs ne la concernent pas ace stade, puisqu'elle doit
determiner la recevabilite de l'affaire au moment ou elle a ete inh·oduite9 .
72. L'article 56 (6), dispose qu'une plainte doit etre 11 presentee dans un de!ai
raisonnable a compter de l'epuisernent des voies de recours internes ou de
la date a laquelle la Commission est saisie de l'affaire". La Commission
dispose done d'un pouvoir discretionnaire pour determiner ce qu'est un
delai raisonnable, sur la base des faits dont elle est saisie. En l'espece, le
jugement a ete rendu en faveur du plaignant en octobre 2015, et celui-ci a
attendu le 09 mai 2016 pour soumettre la plainte a la Commission, soit une
periode de six a sept mois. Le temps de determination d'un delai
raisonnable doit done etre compte a partir du moment ou le Plaignant
aurait pu raisonnablement s'attendre a ce que la decision soit executee.
Comme l'a fait valoir le plaignant au paragraphe 38 ci-dessus et l'Etat ne l'a
pas conteste, "en droit adrninistratif, les decisions du ministre et du tribunal
administratif sont executees avec effet immediat". Ainsi, clans les six mois
qui ont suivi la decision, le Plaignant aurait pu raisonnablement s'attendre
a ce que la decision soit mise en ceuvre, rnais il n'y a eu aucun signe
d'execution. A ce serait une periode d'environ six mois,10 la Commission
estime que la Plainte a ete introduite dans un delai raisonnable, et que le
Plaignant a done satisfait a !'exigence de l'article56(6).
73. Le requerant indique que, conforrnement a !'article 56 (7), la plainte n'a ete
soumise a aucune autre procedure internationale d'enquete ou de
reglement. L'Etat defendeur n'a pas fourni d'argument contraire. La
Commission estime done que !'exigence de !'article 56 (7) a ete respectee.
Decision de la Commission sur la recevabilite
74. Compte tenu de ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de
!'Homme et des Peuples declare la Communication recevable
Le Fond
Les observations du plaignant sur le fond
Violation alleguee de l'article 1 de Ia Charte
75. Le Plaignant allegue que l'Etat du Cameroun, en tant que partie a la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples, est tenu d'assurer le respect
et la protection des droits de l'homme de toute personne residant dans son
pays, qu'elle soit ressortissante de son pays ou non, conformernent a la
legislation en viguew· qui n'est pas contraire aux dispositions de la Charte
africaine. Le Plaignant soutient qu'en ne respectant pas et en ne protegeant
pas le droit de propriete, l'Etat du Cameroun a viole les droi ts de l'homme
fondamentaux de la victime proteges par la Charte.
76. Le Plaignant insiste sur le fait que les procedures administratives et
judiciaires etablies par le Gouvernement pour assurer le respect et la
protection des droits de l'homme ne sont pas fonctionnelles parce q ue le
Gouvernement du Cameroun n'a pas reussi a faire fonctionner le systeme
en faveur du Plaignant malgre les nombreux appels lances par le Plaignant
aux differentes autorites admin:ish·atives et judiciaires pour assurer
!'application de la loi et obtenir la reparation pour la violation des droits de
l'homme perpeh·ee contre le Plaignant par la partie defenderesse.
77. A l'appui de ses arguments, le Plaignant fait valoir que l'Etat camerounais
n'a pas poursuivi les avocats/ notaires qui, avec leur client Chi Simon
Ndiforwa, ont appose leur signature sur une procuration et des actes
falsifies et que l'Etat camerounais n'a pas sanctionne le Conservateur des
terres de Mezam pour avoir refuse sans vergogne les ordres et decisions de
son Ministre. II ajoute qu'en plus de cela, l'Etat camerounais n'a pas
sanctionne le Procureur general de la region du Nord-Ouest et le Conseil
d'Etat de Mezrun.
78. Le Plaignru1t ajoute egalement que l'article 1 de la Charte est une disposition
generale et invite done la Commission a declarer cet ru·ticle viole si elle
constate une violation de toute aub:e disposition de la Charte.
Violation conjointe alleguee des articles 2, 12 (1), 28 & 29 (2) (4) (6) de la
Charte.
79. Le requerant allegue la violation conjointe des articles 28 et 29 de la Charte
car il estime que les autorites administratives et judiciaires qu 1il a saisies
pour faire appliquer son jugement et sa decision ministerielle n'ont pas fait
le necessaire pour les mettre en reuvre. En particulier, il soutient que le
Conseil d'Etat et le Procureur de la Republique ont suppose que la victime
etait francophone et que, pour ce motif, la decision en franc;ais n'a jamais
ete executee alors qu'en vertu de l'article 12 (1) de la Charte, la victime a le
droit de se deplacer d'une region anglophone pour resider dans une region
francophone saI1S E'!tre discriminee de quelque maniere que ce soit.
80. De l'avis du plaignant, le refus d'executer un jugement en frarn;ais alors que
Ia victirne est originaire des regions franc;aises du Cameroun porte atteinte
a ses droits de l'homme en violation des articles 2, 12 (1) de la Cha.rte. II
ajoute que l'Etat defendeur a viole les articles 28 et 29 de la Chru:te africaine
puisque les deux autorites ont refuse de servir leurs communautes
nationales en ne mettant pas leurs capacites physiques et intellectuelles au
service de la communaute et de la victime en particulier.
Violation alleguee de !'article 2 de la Charte
et raisonnable et qu'il n'y a pas de proportionnalite entre le but recherche et
les moyens employes en comparant le cas de la victime a la regle des 30
jours constatee dans l'affaire Lackup Yamteh Jonah.
82. A l'appui de son argumentation, le requerant reitere qu'a la reception des
insh'uctions ministerielles d'annuler le transfert frauduleux du titre foncier
No 3639/Mezam du 24 juillet 1995 de Forsang Philip Ndikum a Chi Simon
Ndiforwa conforrnement a la decision No 0004855/Y.7/MINDAF/ BF du
27 decembre 2010, le Registrar of Lands a refuse d'inscrire les instructions du
Ministre dans le certificat foncier No 3639/Mezam du 24/07/1995
appartenant a Forsang Philip Ndikurn comme le prescrit la loi.
83. Plus precisement, il insiste sur le fait que le Registrar of Land de Mezam
devrai t irnmediaternent delivrer a la victime un nouveau titre fonder n°
3639 conformement a la regle des 30 jours dans l'affaire Lackbup Yamteh
Jonah. 11 indique que dans ladite affaire, le ministre des Biens de l'Etat, de
l'Arpentage et du Fonder a ecrit au Conservateur Fonder de la Region du
Littoral le 16 fevrier 2015 pour am1uler une transactionfonciere frauduleuse
concernant le titre foncier numero 4451/WOURI. Le Plaignant indique que,
Je 09 mars 2015, le titre fonder qui etait au nom de M. Kamdem Kuate Paul
a ete annule et une nouvelle copie du titre foncier a ete delivree au
proprietau-e initial dans un delai de 30 jours.
84. Le Plaigna11.t conclut done que l'affaire Lackbup Yamteh Jonah montre que
moins d'un mois est suffisant pour remplir les termes d u decret fixan t les
conditions d'obtention du certificat foncier. II insiste sur le fait qu'il avait
epuise toutes !es voies de recours locales suite a la lettre ministerielle n°
0004855/Y.7/ MIND AF /BF du 27 decembre 2010 devenue contraignante,
definitive et irrevocable depuis le 08 juillet 2011 suite a }'Attestation de non
recours et, pour la deuxieme fois, suite au jugement N.062/FD/15 du 01
octobre 2015 devenu egalement contraignant, definitif et irrevocable suite
au II Certificat de non Pour voi II du 24 novembre 2015.
Violation alleguee de !'article 3
85. Le Plaignant allegue que 1'Etat defendeur a viole !'article 3 de la Charte. En
particulier, il indique qu'il a ete place dans une position extremement
inferieure devant la loi, une position qui a ete creee pour saper ses droits en
faveur du poids lourd politique de M. Fokou qui est, selon lui, l'ami
personnel de son Excellence le President Paul Biya choisi par lui pour faire
partie du Comite central du Pruti au pouvoir.
86. A l'appui de ses arguments, il se refere a la decision du ministre des Terres
du 16 fevrier 2015 ordonnant l'annulation du titre foncier et son eventuel
transfert a son proprietaire legitime. I1 indique que le fait que cette decisio __ _
:;::.,-;-():,l~~l -...
ait ete executee en q uelques semaines est une indication claire que le 5~f cl\\c•E'~:;;:c":}~,
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Plaignant est inferieur au Camerounais dont la decision a ete executee
rapidement et a celui de M. Fokou.
87. De l'avis du plaignant, il est evident que !'interpretation et !'application de
la loi aux fonctionnaires du Gouvernement sont differentes de celJes du
citoyen ordinaire. Pour justifier son assertion, il indique que les autorites
gouvernernentales competentes qui sont censees executer le jugement n°
062/FD/15 du ler octobre 2015 ont totalement ignore !'existence du
jugernent au rnepris de la loi. Il conclut que puisque l'Etat defendeur n'a pas
sanctionne le conservateur fonder, les fonctionnaires du Gouvernement ont
mandat pour violer ses droits de l'homme en toute impunite.
88. De plus, le Plaignant allegue que le Conseil d'Etat de Mezam a declare de
maniere flagrante qu'il ne devait pas assurer I' execution des jugements des
"regions francophon.es du Cameroun". Selon le plaignant, refuser
d'executer un jugement parce qu'il provient d'une region francophone
signifie qu'il est inferiew· a ceux de Barnenda dont les jugements sont
executes par le Conseil d'Etat. Selon lui, cela implique que ceux qui ne
resident pas dans la region du Nord-Ouest ne sont pas egaux aux yeux de
la loi par rapport a ceux qui resident dans les regions francophones.
Violation alleguee de !'article 7 (1) (a)
89. Le Plaignant allegue que le droit protege par !'article 7 (1) (a) de la Charte a
ete viole parce que le jugement n'a pas ete execute. De l'avis du Plaignant,
le proces n'est complet que lorsque la reparation accordee par le tribunal
est promptement executee sans parti pris. II reitere que son a£faire a ete
correctement entendue par le tribunal administratif du Littoral et Je
jugement rendu en sa faveur mais, qu'en raison du dysfonctionnement des
services gouvernementaux, le jugement n'a pas ete execute depuis 2015. A
cet egard, le plaignant soutient que la non-execution de la decision de
justice place la victime exacternent dans la m~me situation de violation des
droits de l'honune qu'avant l'affaire, ce qui viole le principe du proces
equitable.
Violation alleguee de !'article 14
90. Le Plaignant allegue que l'Etat defendeur viole le droit a la propriete inscrit
dans la Charte a ]'article 14. II indique que le terrain de certificat No 3639
appartient a la victime. 11 fait valoir qu'en vertu de la loi fonciere
camerounaise, la preuve de la propriete est un certificat fonder et que la
m~me loi fixe la procedure d'acquisition des certificats fonciers et la
procedure d'annulation des certificats fonciers.
gouvernernentaux dans sa delivrance lorsque le ministre en aura verifie
authenticite. La rnerne loi indique qu'un certi£icat foncier retire doit eh·e
transfere a son proprietaire initial sans frais. Le plaignant soutient qu'en
vertu de cette loi, le ministre a ordonne le transfert du titre fancier a la
victirne. ll insiste que le transfert du terrain, tel qu'ordonne par le ministre,
etait cense etre immediat et sans frais mais que le ministre des Terres a
annule la decision de son predecesseur sans aucune base legale.
92. Selan le plaignant, le droit de propriete de la victime a ete grandement viole
en ce que le gouvernement etait au courant de !'expropriation de sa
propriete malgre la decision n° 0004855/Y.7/MIND AF /BF du 27 decembre
2010, l'arret n° 56/OSE/PT A/DLA/2015 et le jugement du tribunal
adminish·ati£ du Littoral n° 062/FD/2015.
93. A l'appui de son allegation, le Requerant se refere a l'affaire Endorois ou la
Commission a etabli que le droit de propriete ne peut eh·e viole que lorsque
cela est II dans l'interet du public ou dans l'interet general de la
Communaute et en conformite avec les dispositions des lois appropriees" 11 .
11 affirme que, dans son cas cependant, le terrain exproprie a ete utilise
cornme un entrepot pour la ilistribution de materiaux de consh·uction, ce
qui ne sert pas l'inten~t public ou general mais l'interet egoi:ste de M. Fokou.
Violation alleguee de l'article 21 (1) et (3)
94. Le plaignant allegue que l'Etat defendeur a viole !'article 21(3). En
particulier, il insiste sur le fait que le droit de propriete est assorti de trois
dToits fondamentaux : le dl"oit d'utiliser, le dl"oit de profiter et le dl"oit de
disposer. Selan lui, parmi tous ces droits dont on jouit en vertu de la
propriete, l'aTticle 21 de la Charte impose une responsabilite particuliere
aux Etats parties de respecter et de proteger le droit de disposer.
95. Le plaignant fait valoir que pour jouir du dToit de disposer d'un terrain ou
d'un bien locatif, le proprietaire doit etre en possession de tous les
documents confirmant sa propriete. Selan lui, en vertu de la legislation en
vigueur au Cameroun, le droit de disposer d'un bien fonder eni-egistre est
devolu au proprietaire du bien, c'est-a-dire a la personne dont le nom est
enregistre comrne proprietail"e du terrain. Selan lui, en refusant d'executer
les dillerentes decisions restituant le terrain a la victime, l'Etat defendeur a
nie le dl"oit de disposer et de louer le terrain, etant donne qu'il n'a pas ete
en possession du terrain pendant plus d'une decennie, meme apres la
decision ministerielle et les jugements des tribunaux pour s' assurer que le
terrain de la victime lui revienne.
Analyse de la Commission sur le fond
Observation preliminaire
96. Con1me deja indique clans la partie sur la procedure, l'Etat defendeur n'a
pas soumis ses observations sur le fond bien qu' une telle occasion lui avait
ete offerte a b:avers plusieurs rappels qui lui ont ete envoyes. Dans ces
circonstances, et conformement a sa jurisprudence bien etablie, la
Commission n'a d'autres choix que de proceder a }'examen de la
Conununication sur bases des sownissions du Pla ignant et des
informations a sa disposition dans la mesure ou elles sent suffisamrnent
etayees.12
Sur la violation alleguee de l'article 2
97. Le Plaignant allegue la violation de !'article 2 de la Charte qui stipule que
"tollte personne adroit a la jouissnnce des droits et libertes reconnus et gnrnnti.s
dnns ln presente charte sans distinction aucune notmnment de race, d'ethn.ie, de
couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique au de toute nutre
opinion, d'origine nationnle au socinle, de fortune, de nnissnnce ou de toute autre
situation". Cette disposition prone Je droit a la non-discrimination. Eu egard
aux allegations du plaignant, il irnporte pour la Commission de definir le
contenu de ce droit.
98. La Commission a defini la discrimination dans l' affaire Zimbabwe Lawyers
for HumanRights & Tnstihtte for Human. Rights nnd Development in Africn (nu
110111 d' Andrew Barclny Meldrum) c/ Zimbabwe, comme etant: « tout acte visant
a une distinction, une exclusion, une restriction ou une preference au motif
de la race, de la couleur [ ... ]ou toute autre situation et ayant pour objectif
ou effet d' annuler ou de nuire a la reconnaissance, la jouissance ou
l'exercice par tous, a egali te, de tous Jes droits et libertes ». 13 La
discrimination est done une dillerenciation illegale ou injustifiee c' est-ad ire fondee sur l'une des distinctions citees a !'article 214 .
99. Ainsi, la Commission considere que pour qu'il y ait violation de l'artide 2
de la Charte africaine, iJ faut demontrer que la victime de la violation
alleguee a ete privee de la jouissance d'un droi t de la Charte en raison de sa
race, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion,
u Communication 292/04 - Inslih1I pour /es Droils /1u111ai11s et le Devcloppe111enl en Afrique c/ Republique
d'Angola_(2008), CADHP, par. 34; Communication 159/96 - Union Inter Africni11e des Droifs de l'Ho111111c,
Federntio11 /nlemalionnle des Lig11es des Droits de l'Ho111111e, Re11co11tre Africaine des Droits de l'Ho111111e,
Orgn11isatio11 Nntiona/e des Droits de /'Ho11m1e au Senegal el Associ11tio11 Malie1111e des Droits rle I' Ho111111c J;/
Rep11bliq11e d'Angola (1997), CADHP, par. 9-10.
~~::;:~;-::;..
1
13 Communication 29/04 -ZLHR & IHROA c/ Zimbabwe (2006) CADHP, para 91
~ c,t:e>:.f.••P,<:'.;~-~\
1• Communication 325/06- Organisation Mondiale Cantre la Torture et la Ugue de la Zone Africaine pclfr;t~
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Defense des Oro/ts des En/ants et £/eves (pour le compte de Cellne) c. Republlque Oemocratique du C . (/~ (
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de ses opm1ons politiques ou de toute auh·e op1mon, de son origine
nationale et sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre
situation nationale et sociale, sa fortune, sa naissance ou toute autre
situation.
100. Dans le cas sous analyse, le plaignant estime qu'il a ete victirne de
discrimination car, a la reception des differentes instructions
ministerielles d'annuler le transfert frauduleux du Titre foncier no 3639
du 24 juillet 1995 de Forsang Philip Ndikum a Chi Simon, le Register of
Lnnds a discrirnine la victime car il a refuse d'inscrire les instructions du
Ministre sur ce titre com.me le prescrit la loi camerounaise. ll insiste que,
pourtant, dans un cas similaire de Lackbup Yarnteh Jonah, les
insb:uctions du Ministre ont ete suivi et la victirne a eu un nouveau
certilicat foncier dans un delai ne depassant pas 30 jours.
101. 11 ressort egalernent des allegations du Plaignant que Conseil d'Etat de
Mezam a declare de maniere flagrante qu'il ne devait pas assurer
!'execution des jugements des "regions francophones du Camerow1".
Face a ces allegations non dementies par l'Etat defendeur alors qu'une
opportunite de le faire lui avait ete offerte, la Commission en conclut qu'il
y eu une violation du droit a la non-discrimination en vertu de l' article 2
de la Charte.
102.
Il en resulte que !'article 2 a ete viole
Sur la violation alleguee de I' article 3.
103. Le Plaignant allegue la violation de }'article 3 est libelle com.me suit: "1 .
Toutes les personnes beneficient d'une totale egalite devnnt la Loi. 2. Toutes Les
personnes on.t droit 11 une egnle protection de la loi." Le droit enonce dans cet
article comprend deux acceptions a savoir le droit a egalite devant la loi
et le droit a une egale protection de la loi. Les deux notions ne sont pas
definies par la Charte.
104. Cependant, dans l'affaire Zimbabwe Lawyers for Humnn Rights nnd Institute
for Human Rights nnd Development in Africa (on belznlf of Andrew Barclay
Meldrum)/ Zimbabwe, Ia Commission a indique que "cet article garantit
un traitement equitable et juste des individus au sein d' un systerne
juridique donne et dans lequel tousles individus sont egaux devant la loi
et jouissent de la protection egale devant la loi" 15.
105. Dans sa premiere acception, ce droit signifie le droit pour tous a un
traitement egal dans les memes conditions. En effet, aux yeux de la
Commission, le droit a I' egalite devant la Joi signifie que les individus
residant legalement dans la juridiction d'un Etat doivent s'attendre a
avoir w, h·aitement equitable et juste au sein d'un systeme legal et qu'ils
doivent etre assures d'avoir un h·aitement egal devant la loi et une
jouissance egale des clroits disponjbles pour tousles citoyens. 16
106. 11 en resulte qu'au sens de l'article 3 (1), les memes procedures et principes
de droit doivent etre appliquees dans les memes conditions. En
consequence, cette disposition signifie que les lois existantes doivent etre
appliquees de la meme maniere a tous ceux qw y sont soumis17, ce qui
laisse sous-entendre que le dsoit a egalite devant la loi ne se rcfere pas au
contenu de la legislation mais plutot a la maniere dont ce contenu est
applique.
107. Quant au droit a une egale protection devant la Joi, la Commission a
indique dans l' affaire ci-haut indiquee, que ce droit signilie qu' aucune
personne ou aucun groupe de personnes ne doit se voir refuser la meme
protection legale dont jouissent d'auh·es personnes ou groupe de
personnes dans des circonstances semblables par rapport a leur vie,
liberte, bien et recherche du bonheur1s.
108. Ainsi, comme l'a decrit la commission dans l'affaire Institute for Hwnnn
Rights nnd Development in Africn c. An.gain, pour qu'un Plaignant puisse
introduire avec succes une plainte aux termes de l' article 3 de la Charte,
il doit prouver que l'Etat defendeur n'avait pas accorde aux victimes les
memes traitements accordes aux autres ou qu'il avait accorde un
traitement favorable aux autres se trouva.nt dans la meme situation que
les victimes19.
109. En l'espece, le Plaignant allegue que la victii11e a ete placee dans une
position exh·erne1nent inferieure devant Ia loi, une position qui a ete cree
pour saper ses droits en faveur du poids lourd politique M. Fokou arni
du President de la Republique Paul Biya. Au vu des allegations et des
precedentes considerations sur le sens de I' article 3 de la Chartc, la
Commission est appelee a analyser si la victirne a fait face a une difference
de h·aitement dans des situations juridiques similaires. Apres analyse des
arguments et des moyens de preuves a sa disposition, la Cmmnission
observe effectivement une difference da11s la mise en execution des
decisions concernant des cas semblables a ceux de la victime.
110. Ainsi par exemple, la Commission note que clans une affaire semblable,
le minish·e des Domaines, du Cadash·e et des Affaires Foncieres a ete saisi
par Monsieur Lackbup Yamteh Jonah pour exiger le retrait d'une
mutation frauduleuse du titre foncier no 44615/Wouri au profit de
Monsieur Kandem Kuate Paul 20 . A la suite d'une instruction
d'annulation dudit Titre par le Ministre susmentionne, le Conservateur
des Titres Fonciers de Wouri Ca produit un certificat d'inscription et un
bordereau analytique qui indiquent que la mutation totale faite au nom
de Monsieur Kandem Kuate Paul est annulee au profit de Monsieur
Lackbup Yamteh Jonah.
111. Ence sens, la Commission est de l'avis du plaignant que ce traitement
differencie d' un cas presentant des circonstances semblables est une
violation de l'article 3 de la Charte
Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (a)
112. L'article 7 (1) (a) de la Charte stipule que "Toute personne n. droit nce que
sn cnuse soit entendue. Ce droit cornprend : (n) le droit de snisir les juridictions
nntionn.les coinpetentes de tout ncte violation Les droits fondmnentnux qui Lui sont
recomws et gnmntis pnr Les conventions, les Zais, reglernents et coutumes en
v igueur". Cette disposition protege le droit ace que sa cause soit entendue
sous son aspect du droit de faire appel devant les juridictions nationales
competentes.
113. Sous cette acception, le droit ace que sa cause soit entendue comprend le
droit de saisir un tribunal d'une affaire ainsi que le droit de faire appel
d'une decision de premiere instance devant les juridictions superieures.
Comme la Commission l'a indique dans l'affaire Purohit et Moore c/
Gnmbie, les garanties de cette disposition vont au-dela de I' audition dans
le contexte normal des procedures ou decisions judiciaires21 . En realite,
elles englobent !'administration de la justice car cette derniere doit eh·e
orga nisee de maniere a assurer l' equite pour tous independamment de
l'identite des parties a la procedure et de la nature de la procedtue ellememe.
114. Dans ce sens, les garanties de l'article 7 (1) (a) comprend aussi le droit a
l' execution des jugements. En effet, dans l' a£faire, Antoine Bissnngou c/
Congo, la Commission a indique qu "il serait inconcevable que cet article
accorde le droit a un individu de saisir toutes les juridictions nationales
d'un recours contre tout acte violant les droits fondamentaux sans
garantir l' execution de decisions de justice" 22. Ainsi, il est comprehensible
que le droit a ce que sa cause soit entendue resterait non garanti si les
decisions prises par les Cours et Tribunaux ne produisent aucun effet.
115. En l' espece, la Commission observe effectivement qu' a pres avoir constate
que la decision ministerielle no 00004855/Y.7/MINDAF/BF du 27
Decembre 2010 remettant en cause le transfert de la propriete de la
victime n'etait pas en train d'etre executee, la victime a saisi le tribunal
administratif du Littoral. Ce dernier a statue par un jugement no 062
/FD/15 du ler octobre 2015 en faveur de la victime en annulant la
deuxieme decision ministerielle transferant la propriete a Mr Fokou
(decision no 00004310/Y.7/MINDCAF/SG/S120 du 26 aout 2013 du
ministre des Dornaines, du Cadastre et des Affaires Foncieres).
116. La Commission constate qu'au moment de la reception de la
communication le 9 mai 2016, la decision du Tribunal Administratif
Littoral n'avait pas encore ete executee. II n' y a pas non plus dans les
echanges subsequents, depuis la saisine de la Commission jusqu' au
moment ou cette derniere statue sur le fond, un document verse dans le
dossier prouvant que 1a decision du Tribunal susmentionnee ait ete
executee.
117. Dans ce sens, la Commission est de l'avis du Plaignant que la nonexecution de la decision du Tribunal Administratif Littoral a place la
victime dans la rneme situation de violation des droits de l'homme
qu'avant la decision ; ce qui implique la violation du droit au proces
equitable au sens de !'article 7 (1) (a) de la Charte.
Sur la violation de l' article 12 (1)
118. Le Plaignant allegue la violation de l'article 12 (1) qui stipule que "toute
personne a le droit de circuler librement et de choisir sa residence a l'interieur
d'un Etnt, sous reserve de se conformer nux regles edictees par ln Loi". Cette
disposition de la Charte pr6ne la liberte de circulation et la liberte de
residence dans un Etat.
119. Dans l'affaire, Sudnn Human Rights Orgn11isntion & Centre on Housing
Rights nnd Evictions (COHRE) / Sudan; la Commission a indique que la
liberte de circulation est un droit fondamental accor de a toute personne
dans les Etats 23 et indispensable a la protection et a la promotion des
droits humains et des libertes fondamentales 24 .
120. La Commission considere qu'en vertu du droit a la liberte de circulation,
tout citoyen d'un Etat a generalement le droit de quitter et de retourner
dans cet Etat a tout moment; mais aussi de voyager, de resider et/ ou de
travailler partout-ou il le souhaite dans le pays sans interference de l'Etat25.
De meme, dans son observation generale noS, la Commission a indique
que le droit de circuler librement a l'interieur d'un Etat confere a tout
individu la liberte de circuler a l'interieur d'un Etat sans restriction de ses
mouvements. 26
121. Quant a la liberte de residence, elle signifie tout simplement le droit au
choix du lieu residence reconnu a toute personne. En d'autres termes,
conune la Commission l'a indique dans son observation generale no 5, ce
droit comporte la prerogative des individus de choisir et de changer
librement leur lieu de residence a l'interieur de l'Etat27. Ainsi par exemple,
dans des situations ou les defenseurs des droits de l'honune ont allegue
qu'ils ont ete forces de quitter le pays de leuT residence en raison de leur
travail de defense les droits de l'homme, la Commission a conclu a la
violation de l'article 12 (1)28.
122. En l' espece, le plaignant estime que le droit de la victime a la liberte de
circulation a ete viole car le Conseil d'Etat et le Procureur General ont
considere que la victime etait francophone et qu' a ce titre la decision en
frarn;ais n' a pas ete executee alors que, selon lui, la victime a le droit de se
deplacer d' une region anglophone pour resider dans une region
francophone sans etre discriminee de quelque maniere que ce soit.
123. La Commission est de l'avis que le Plaignant n'a pas etaye ses allegations
par des elements qui sont de nature a qualifier les faits presentes de
violation du droit a la liberte de circulation et du droit a Ia liberte de
residence. En particulier, il n' a pas ete demontre que la victime a subi une
conh·ainte de quelque nature que ce soit l' obligeant de quitter ou de ne
pas quitter un endroit quelconque, de resider ou de ne pas resider dans
un endroit qu'il ne veut pas.
124. Ence sens, l'argument du Plaignant selon lequel la decision n'a pas ete
executee parce qu'elle etait d'origine francophone ne remplit pas cette
exigence car une telle contrainte n' est pas sous-entendue. Au contraire,
une non-execution en raison de I' origine de la victime implique, plut6t,
une discrimination.
125.
11 en resulte que !'article 12 (1) n'a pas ete viole.
Sur la violation alleguee de I' article 14
126. L'article 14 de la Charte stipule tel qui suit:" Le droit de propriete est gnrnnti.
ll ne peut y etre porte ntteinte que pnr necessite publique OU dans l'interet genernl
de ln. collectiv ite, ce, conformement n.ux dispositions des Lois n.ppropriees". Les
allegations du plaignant font appel a la comprehension du contenu et du
champ d'application de ce droit de propriete.
127. Dans l' affaire Corn.mission Africnine des Droits de l'Homme et des Peuples c.
Kenya, la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples a considere
que, dans son acception classique, le droit de propriete comporte h·ois
elements a savoir le d:roit d'user de la chose qui fait l'objet du droit (usHs),
le droit de jouir de ses fruits (fructus), et le droit d' en disposer, c' est-a.- dire
de le ceder (abusus) 29. En outre, la Commission a constate que le droit de
propriete englobait non seulement le droit d'avoir acces a ses biens et de
ne pas envahir ou empieter sur les biens d'autrui, mais aussi le droit de
garder, d'utiliser et de conh·oler sans distraction ses biens, comme juge
approprie3°.
128. La Commission considere done qu' en plus du droit d' avoir acces a sa
propriete et d'empecher !'invasion et l'empietement de ladite propriete,
le droit de propriete comprend aussi le droit a une possession, et une
utilisation ainsi qu'un controle en toute tranqui11ite de cette propriete, tel
que son proprietaire le desire. Cependant, !'article 14 prevoit que le droit
de propriete peu t faire I' objet de restrictions pour cause de necessite
publique OU d'interet general conformement aux lois pertinentes.
129. En l' espece, le Plaignant allegue que son droit de propriete a ete viole car
le tilTe foncier de sa propriete lui a ete frauduleusement retire et qu' en en
vertu de la loi fonciere carnerounaise, il devrait eh·e transfere a son
proprietaire initial. Dans l'affaire apposant le Malawi African Associntion
et Autres ala Mnuritnnie, la terre a ete consideree corn.me « propriite » 31 . Eu
egard au contenu du droit de propriete tel qu'explique en haut, il importe
de determiner si la victime avait reellement le droit de propriete sur la
terre dont il est question ici et qu'il a beneficie de tous ses attributs
nota.mment le droit d' en disposer, le droit d' en user et d' en jouir les fruits.
130. La Commission observe que le certificat fonder du terrain dont il est
question dans le cas sous analyse appartient a Ia victime Philip Forsang
Ndikum32. Ceci a ete confu-n1e par la. premiere decision ministerielle No
00004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 Decembre 2010 indiquant que le
transfert du terrain No 03639 etait frauduleux et que ce terrain devrait
revenir a la victime sans frais.
131.
I] en est egalement de la decision du Tribunal Administratif du Littoral
du ler octobre 201533 sur le recours inh·oduit par la victime contre la
deuxieme decision ministerielle 0004310/Y.7/MINDCAF /SG/D6/S210
du 26 aout 2013 annulant la decision ministerielle initiale et exigeant le
h·ansfert du terrain a Mr Fokou. La Commission note que dans sa
decision, la Tlibunal Administratif du Littoral a conclu que le recours
eta it fonde et que par consequent "est annulee avec toutes les
consequences
de
droit
la
decision
no
00004310/Y.7/MIND AF /SG/D6/S120 du 26 Aout 2013 du Ministre des
Don1aines, du Cadastre et des Affaires Foncieres, rapportant celle no
0004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 decembre 201034.
132. Toutes ces decisions laissent sous-entendre que la victime avait un droit
de propriete sur le terrain portant le numero 3639/Mezam. Cependant,
la Commission constate que depuis 2005, annee a laquelle ce terrain a ete
vendu a l'insu de la victime, cette derniere n' a pas continue de beneficier
des attributs de son droit de propriete de ce terrain. En particulier, la
Commission observe que la victime n'avait pas acces a ladite propriete
fonciere car le titre foncier qui y correspond lui avait ete soustrait et
transfere a une auh·e personne, mais aussi elle ne pouvait ni utiliser ou
controler la propriete en tant que proprietaire normale.
133. Ceci resulte des decisions prises par differentes autorites administratives
et judiciaires par rapport a sa situation depuis la vente de terrain a son
insu jusqu' au moment de la soumission de son application. Il en est
ainsi de la premiere decision ministerielle qui indiquait que le h·ansfert
de ce terrain a ete fait frauduleusement et qu'il devrait revenir a la
victime35, de la deuxieme decision ministerielle annulant la precedente
decision et exigeant le transfert du terrain a Mr Fokou36 et de la decision
du Tribunal Administratif du Littoral annulant la deuxieme decision
ministerielle et con£irman.t que le recours de Mr Philip Forsang Ndikum
etait fonde3 7. Toutes ces decisions montrent que la victime ne jouissait
d'aucun des attributs du droit de propriete sur le terrain en cause.
134. Il n' est pas non plus demontre que le reh·ait du titre a la victime etait fait
par besoin de necessite publique ou dans l'interet general de la
collectivite.
135.
11 en resulte que !'article 14 de la charte a ete viole .
. .. -.
Sur la violation alleguee de l'article 21 (1) et (3)
Sllr ln violntion de l'nrticle 21 (1)
136. Le Plaignant allegue que l'Etat defendeur a viole !'article 21 (1) qui
dispose que:" Les peuples ont la Libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources nnturelles. Ce droit s'exerce dnns l'interet exclusifdes pop11lntions. En
nucun ens, un peuple ne peut en etre privee. Cependant, le Plaignant ne se
limite qu'a alleguer la violation de cette disposition seulement sans
toutefois dormer les details quant au lien de causalite entre les faits deci·its
et Jes dispositions de cet article. En l'absence de cette justification, la
Commission en conclut que cet article n' a pas ete viole.
Sur ln violntion de l'nrticle 21 (3)
137. Le Plaignant allegue que l'Etat defendeur a viole I' article 21(3) qui dispose
que "la Libre disposition des richesses et des ressources nnturelles s'exerce snns
prejudices de l'obligation de promouvoir une coopemtion economique
internntionnle fondee sur le respect mutuel, l'eclwnge equitable, et les principes
de droit internntionnl". Cette disposition prone la libre disposition des
recherches et des ressources naturelles.
138. Dans l'affaire Sodnl nnd Economic Rights Action Center (SERAC) nnd Center
for Economic and Socia} Rights (CESR) c/ Nigerin; la Commission a indique
que, par cette disposition, les redacteurs de la Charte africaine voulaient
manifestement rappeler aux gouvernements africains l'heritage
douloureux du continent et ramener le developpement economique
cooperatif a sa place traditionnelle, c' est-a-dire au cceur de la societe
africaine38 . En particulier, la Commission a fait remarquer que cette
disposition remonte a l'epoque du colonialisme ou les puissances
coloniales exploitaient les ressources naturelles des pays africains au
detriment de leurs peuples39, ce qui avait pour consequences de laisser
les populations et les ressources naturelles de I' Afrique encore
vulnerables.
139. Tou tefois, les droits stipules a l' article 21 res tent encore applicables a
I' Afrique post-coloniale en faveur de groupes dans un Etat dans Ia
mesure ou ils imposent I' obligation de la part des Eta ts parties de
proteger leurs citoyens de !'exploitation des puissances economiques
exterieures40 . En eflet, dans ses Directives generales sur les Rapports
Periodiques Nationaux, la Commission avait deja indique que le droit de
disposer librement de ses richesses et de leurs ressources consiste a
s' assurer que les richesses des pays ne sont pas exploitees par des
etrangers sans aucun profit pour les pays africains ou en leur laissant un
profit marginal41 .
140. De ce qui precede, on peut conclure d'abord que le droit a la libre
disposition des richesses et des ressources naturelles est un droit collectif
concernant un groupe de personnes ou d'individus. Ceci signilie que les
groupes ou communautes doivent etre impliquees, directement ou
indirectement, dans des decisions relatives a la disposition de leurs
richesses. Ensuite, la presomption dans la redaction de l' article 21 est que
la menace contre ce droit viendrait en grande partie de 1' exterieur de
l'Etat et meme du continent soit sous forme d'une influence neocoloniale
des Etats non africains ou de societes multinationales.
141. En l' espece, le Plaignant allegue qu' en refusant d' executer les dillerentes
decisions restituant la propriete a la victime, le droit de disposer ou de
louer le terrain lui a ete nie etant don.ne qu'il n'a pas ete en possession du
terrain pendant plus d'une decennie. La Commission a bien evidemment
etabli que le droit de propriete de la victime sur le terrain en question qui
comprend aussi le droi t d' en disposer, d' en user et d'en jouir les fruits a
ete viole. Cependant, il n' est pas prouve que cette violation a impacte
sur le droit a la libre disposition des richesses et des ressources naturel1es.
En effet, comme deja indique, le droit a la libre disposition des richesses
et des ressources naturelles a une nature collective en ce qu' elle protege
un heritage com.mun d' un groupe ou une conununaute determinee.
142. Ainsi par exernple, dans l'affaire Antonie Bissnngou / Congo, Ia
Commission a considere que les biens mobiliers et immobiliers du
Plaignant qui ont ete endommages pendant les evenements
sociopolitiques qui ont secoue le pays en 1993 ne constituaient pas des
richesses et ressources naturelles d'un peuple mais plutot des biens
individuels42: Elle a en£in conclu que le Plaignant agissait en son propre
nom et non au nom d'un groupe d'individus ou d'une population vivant
sur un territoire donne et que, par consequent, il n'y avait pas de violation
de I' article 21.
143. En l' espece egalement, le plaignant allegue la violation de son droit de
propriete et n'agit pas au nom d'un groupe ou cornmunaute quelconque.
Dans ces circonstances, la Commission ne peut pas etablir la violation du
droit a la libre disposition des richesses et des ressources naturelles, droit
qui est naturellement reservee au peuple.
144.
II en resulte que !'article 21 (1) et (3) n'ont pas ete violes.
Sur la violation conjointe alleguee des articles 28 et 29 (2)(4) (6) de la Charte
145. Le Plaignant allegue une violation conjointe des articles 28 et 29 (2) (4) (6)
de la Charte. L' article 28 stipule que chaq11e individu n le devoir de respecter
et co11siderer ses semblables sans discrimination nucune, et d'entreten.ir nvec eux
des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le
respect et ln tolerance reciproques". Quant a1' article 29 (2) (4) (6) de la charte,
il indique que: L'individu a en outre le devoir: 2) de servir sn conmwnnufe
nntionnle en mettnnt ses cnpncites physiques et intellectuelles ason service 4) rie
presen1er et de renforcer ln solidnrite socinle et nationale, singulierement lorsque
celle-ci est menncee 6) de tmvniller, dnns la ,nesure de ses cnpacites et de ses
possibilites, et de s'ncquitter des contributions jixies par la Loi pour ln sauvegnrde
des interets fondmuentnux de ln societe".
II
11
146. Ces deux dispositions pr6nent le devoir de non-discrimination et de
respecter les etres humains. Le devoir de "respecter et considerer" les
autres sans discrimination est en meme temps une obligation n egative de
toute individu de "s'abstenir de toute discrimination" et un devoir positil
de "maintenir des relations propices a la promotion, a la sauvega.rde et au
renforcement du respect mutuel et de la tolerance". Quant aux aspects de
violation de I' article 29 releves par le Plaignant, ils font tous reference a
un devoir de tout citoyen a l'apport productif dans tousles secteurs de la
societe afin de realiser le developpement national.
147. En l'espece, le Plaignant estime que l'Etat defendeur a viole ces deux
dispositions de la Charte car les autorites nationales ont refuse de servir
les communautes nationales en mettant leurs capacites physiques et
intellectuelles au service de la Communaute et de la victime. La
Commission estime que les Eta.ts ne peuvent pas etre tenus responsables
d'un manquement aux devoirs de leurs citoyens. En effet, par leur essence
meme, Jes devoirs des individus sont exiges aux individus en leur
capacite personnelle. Ence sens, leur non-respect ne peut pas engager la
responsabilite des Etats car ces derniers ne sont pas lies par devoirs
individuels. Seuls les devoirs propres aux Etats en vertu notamment des
articles 17 (3), 18 (3), 22 (2), 25 et 26 de la Charte ainsi que les
manquernents a I' obligation de respect et de protection des droits de
I' homme en vertu des articles 1 a 24 de la Charte peuvent engager la
responsabilite des Etats.
148. II en resulte que l'article 28 et 29 (2) (4) (6) n'ont pas ete violes
Sur la violation de I' article 1 de la Charte
149.
Chnrte, reconnnissent les droits, Les devoirs et libertes enonces dnns ln Chnrte et
s'engngen.t ii adopter des mesures legislnti'ves ou nutres pour les nppliquer". Il
estime qu' en ne respectant pas le droit de propriete de la victime, l'Etat
du Cameroun a viole les droits de l'homme fondamentaux de la victirne.
150. La Commission releve effectivement qu'il ressort de sa jurisprudence
largement etablie qu'une violation de l'une des dispositions de la Charte
irnplique autornatiquement une violation de I' article premier43 . Ainsi par
exemple, dans la Communication Kevin Mgwnn.gn. Gun.me et autres c. le
Cnmeroun, la Commission a reitere qu'une violation de n'importe quelle
disposition de la Charte africaine constitue automatiquement une
violation de l' Article premier dans la mesure ou cela ternoigne de
l'incapacite de l'Etat partie a adopter des mesures adequates pour donner
effet aux dispositions de la Charte africaine" 44 Elle a, par consequent,
conclu qu'ayant h·ouve des violations de plusieurs dispositions au cours
de son analyse, l'Etat Defendeur a viole l' Article premier" 45 .
151. Ayant ainsi trouve qu' uncertain nombre de dispositions de la Charte ont
ete violees, la Commission en conclut que l' article 1 a ete viole.
Observation de la Commission sur les dernandes en reparation
Sur la compensation et reparation monetafre
152. Le Plaignant allegue q u' il a droit a la reparation. En effet, il indique q u' en
2005, il devrait faire louer son terrain de certificat fonder No 3639 pour
50 000 000 FCF A par mois, soient 600 000 000 FCF A par an et ceci pendant
!es 15 ans precedant sa saisine de la Commission. Il reitere que l' operation
de location de son terrain a echoue a cause des violations de droits de
l'homrne de l'Etat defendeur a son egard. II ajoute que l'inten~t annuel de
la banque au Cameroun est de 6.25 % ; et qu'en consequence ce taux doit
etre a pplique a tou tes les 15 annees pendant lesq uelles il n' etai t pas en
possession de son terrain.
153. Pour ce faire, il demande une compensation de 10.000.000.000 FCFA (10
milliards) correspondant au loyer non pen;u pendant les 15 annees (600
000 000 FCFA par an) et Jes depenses engagees pendant cette periode. 11
prie la Commission de ne pas se referer a sa jurisprudence selon laquelle
le montant de la compensation soit determinee selon les lois nationales
du Pays defendeur.
154. La Commission releve que la Charte africaine est muette sui- la reparation
en cas de violation des droits y consacres. Cependant, conformement a sa
jurisprudence, elle note que la violation des droits proteges par la Charte
ouvre droit a la reparation. Ainsi par exemple, dans la Communication
Jean-Marie Atnngnnn Mebnm c. Republique du Cnnzeroun, la Commission a
indique que la reparation peut prendre des formes variees selon les droits
violes et les circonstances de la cause, allant des actions administratives,
legislatives et judiciaires a la compensation monetaire46 .
155. En 1' espece, la reparation reclamee est de nature monetaire. Ainsi, ayant
deja constate des violations de la Charte, la Conunission est effectivement
de J'avis gue l'Etat responsable de ces violations a l'obligation d'effacer
toutes les consequences de ses actes et ainsi retablir la victime dans la
situation ou elle devra it etre si ces actes n' avaient pas ete commis.
Cependant, le principe etan t que la reparation doit etre juste, adequate,
efficace, suffisante, appropriee, orientee vers la victime et proportionnelle
au prejudice subi47, il reste a determiner le montant reel correspondant au
prejudice subi.
156. En effet, le Plaignant ne fournit pas, avec des preuves a l' appui, des
documents indiquant que le terrain en question avait une valeur locative
mensuelle de 50.000.000 FCF A et que le taux d' inten~t annuel a la banque
est de 6.25% comme il l'indique. En !'absence de toutes ces precisions,
conformement a sa jurisprudence bien etablie, la Commission renvoie le
Plaignant aux juridictions nationales pour assurer I' evaluation du
prejudice subi. Dans ces circonstances, la Com.mission rejette la demande
du Plaignant sollicitant la non-intervention des juridictions nationales sur
cette question.
Sur les dem andes de mesures supplementaires
157. Le Plaignant demande egalement a la Commission de faire des
recommandations suivantes :
a) Recommander a l'etat defendeur d 1executer rapidement la decision n°
0004855/Y.7/MIND AF /BF du 27 decembre 2010, le jugement n°
56/OSE/PTE/DLA/2015 et l 1arret definitif n° 062/FD/2015 du Tribunal
Adminish·atif du Littoral.
La Commission trouve que cette demande est fondee et convenable. En effet,
l'un des aspects importants d'un proces equitable est !'execution des
decisions qui en resultent. Leur non-execution placerait la victime dans la
meme situation de violation des droits de J'homme qu'avant la decision.
b) Recommander l 1enquete et la revocation pure et simple de Sanda Michael,
Registrar of Lands, Meza1n pour son refus categorique d'executer la decision
n° 0004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 decembre 2010, l'arret n°
56/OSE/PTA/DLA/2015 et le jugement du Tribunal adminish·atif du
Littoral n° 062/FD/2015, tous deux devenus definitifs, conh·aignants et
irrevocabJes.
La Commission estime qu'il n'est pas de sa competence d'exiger a l'Etat
defendeur une enquete aux fins d'w1e revocation de son employe pour un
manquement quelconque a I' accomplissement des responsabilites liees a sa
fonction. En effet, la revocation pour manquement a une execution d'un
ordre hierarchique ou une decision judiciaire releve du pouvoir administratif
et par consequent de la competence des juridictions administratifs nationaux.
Le role de la Commission ne se limite qu' a s' assurer que Jes victimes des
violations des droits de l'homme soient retablies dans leurs droits
conformement a la Charte Africaine.
c) Recommander l'enquete, la poursuite et la radiation par l'Etat partie
defendem des Avocats Nchifor Anyam Zacheus etSanigong Anye Henry qui
ont utilise une fausse procuration et portant le certificat foncier No 3693 pour
preparer un faux acte de cession et faciliter ainsi une vente frauduleuse de la
propriete du plaignant sur le terrain No 3639 situe a Bamenda, Nkwen Mile.
II en est de meme pour l'Avocat Fon Robe1·t qui a prepare l'acte de cession
pour transferer la propriete au sieur Fokou alors qu'il a ete mis en demeure
de prendre connaissance de la decision ministerielle numero 0004855/Y.7/
MINDAF/MINDAF/BF du 27 decernbre 2010 qui est devenu executoire,
definitif et irrevocable depuis le 08 juillet 2011 en vertu de !'attestation de non
recours et pour la deuxieme fois suite au jugement n° 062/FD/15 du 01
octobre 2015 qui a rendu un jugement executoire, definitif et irrevocable en
vertu du certificat de non pourvoi du 24 novembre 2015.
La Commission estime ici egalement qu'il n' est pas de sa competence
d'intervenir dans Jes pow·suites judiciaires des contrevenants au droit penal
interne des Etats. Ceci releve de la competence des autorites judiciaires
nationales competentes. La Corrunission ne peut intervenir qu'en cas des
violations des droits de l'homme prescrits dans la Charte.
D ecision de la Commission sur le fond
Pour ces motifs, la Commission :
158.
Declare que:
i. Les articles 12(1), 21 (1) et (3), 28 et 29 (2) (4) (6) n' ont pas ete violes
ii. Les articles 1, 2, 3, 7 (1) a et 14 ont ete violes
159.
La Commission demande a la Republique du Cameroun:
i.
De
faire
executer
rapidement
la
decisi
0004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 decembre 2010, le ju
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56/OSE/PTE/DLA/2015 et l'arret definitif n° 062/FD/2015 du
Tribunal Administratif du Littoral
11.
111.
1v.
De restituer la propriete a la victime conformement a la decision
n° 0004855/Y.7/MIND AF/ BF du 27 decembre 2010, au jugement
n° 56/OSE/PTE/DLA/2015 et a l'arret definitif n° 062/FD/2015
du Tribunal Administratif du Littoral
D'accorder une compensation correspondante a la valeur locative
de la propriete de la victime et d' evaluer les dornn.1ages interets y
relatives conformement aux lois nationales.
De lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre- vingt jours (180)
jours de la notification de la presente decision, quant aux mesures
entreprises a l'effet de la mise en ceuvre de ces recommandations.
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