Décisions relatives aux communications

Communication 626/16: Philip Forsang Ndikum c. Republique du Cameroun

Communication 626-16 Philip Forsang Ndikum v Cameroon.pdf
Communication 626/16- Philip Forsang Ndikum (Represente par Ndikum Law Offices) c. Republique du Cameroun Resume des faits: 1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re~u une Plainte le 9 mai 2016 de Ndikum Law Offices (le Plaignant) agissant au nom de M. Philip Forsang Ndikum (la Victime) 2. La Plainte est presentee contre la Republique du Cameroun (l'Etat defendeur), Etat partie a la Charte africaine1 . 3. Le plaignant allegue que la victime a achete une propriete situee a Bamenda, Nkwen Mile 3 en 1984 et a obtenu le certificat fancier n° 3639 en 1995. 4.Le plaignant allegue qu'en 2005, alors que la victime etudiait aux Etats-Unis d'Amerique, M. Chi Simon Ndiforwa, avec l'aide de ses conseillers juridiques, avocats du barreau carnerounais (Nchifor Anyam Zacheus et Sanigong Anye Henry), a modifie la procuration avec une version falsifiee de la signature de la victime et a utilise ce document denature pour obtenir un faux acte de cession afin de vendre frauduleusement le terrain de la victime. 5.Selon le plaignant, le 26 mai 2009, la Police Judiciaire de Buea du departement des sciences medico-legales a confirme que la procuration avait ete falsifiee alors que la victiI.ne etudiait aux Etats-Unis d'Amerique. 6. Le plaignant allegue que la victirne a demande au Ministre charge de l'Etat, des biens, de l'arpentage et de la propriete fonciere (ministre des Terres) d'annuler le transfert de sa propriete qui a ete illegalement vendue a M. Ndiforwa. Le plaignant allegue que le Min.istre a annule la vente du terrain de la victime et a ordonne au Registrar of Lands d'executer la decision par la lettre rninisterielle n° 00004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 decembre 2010 (premier ordre ministeriel). 7. Le plaignant fait valoir qu'un nouveau ministre des Terres a ete nomme et a annule la decision de son predecesseur. Le nouveau Minish·e aurait, par la decision n°004310/Y.7 /MINDCAF/SG/D6/S210 du 26 aout 2013, jointe comme preuve, revoque la decision initiale, ce qui a entraine le transfert du terrain de la Victime a M. Fokou, qui serait un partisan du Parti au pouvoir, le Mouvement democratique du peuple camerounais (RDPC) et un arni du President camerounais son Excellence Paul Biya. l. La Republique du Cameroun a ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et de 20 juin 1989. I • t l \ 1 ,( • ~ . Vt4+>:: .i:. ~•t-~;°' ''t · 1f • I ,,0 I , ,ir ' /1-' f. ~ .;~~~
8. Le plaignant allegue qu'en 2015, alors que Ia victirne avait tente par tous les moyens de recuperer son terrain sans succes, ii a saisi le Tribunal administratif de la region du Littoral, contestant la non-execution par l'actuel ministre de la Decision de son predecesseur. La Victime aurait demande au Tribunal d'ordonner la suspension des travaux de construction en cours sw· sa propriete et egalement d'annuler le transfert frauduleux de sa propi-iete. Le plaignant affinne que le Tribunal adrninistratif de la region du Littoral a statue le 01 octobre 2015 en faveur de la victime et a ordonne que le certificat foncier n°3639 lui soit restitue. 9. Le plaignant allegue que la victime a h·ansrnis le jugement du Tribunal administratif de Ja region du Littoral au minisb.·e des Terres ; au Conseiller d'Etat de la division de Menzam et au Procureur General de la region du Nord-Ouest. Le plaignant allegue que le Minish·e a declare qu'il ne recom1att pas les jugements des cours et tribunaux camerounais. 10. Selan le Plaignant, en vertu de la lettre circulaire n° 002109/L.MINUH/ A000 du 10 aout 2004, !'execution des jugements est soumise a la discretion ministerielle et done, sur la base de la discretion de la Ministre, la decision n'a pas ete executee. Le plaignant allegue que le fait de soumeth·e !'execution des jugements a la discretion ministerielle et J'abus de cette discretion violent !'article 37(2) de la Constitution qui stipule clairement la separation des pouvoirs entre l'executil, le legislatil et le judiciaire. 11. Le plaignant allegue que le Registrar of Lands a refuse d'executer le jugement en indiquant que son superieur, le ministre des Terres, lui avait ordonne de ne pas !'executer. 12. Le plaignant affume que 1'avocat de l'Etat a refuse d'executer le jugement en declarant qu'il ne s'occupe pas des jugements des regions francophones du Cameroun. Selon le requerant, !'article 29 de la Joi n° 2006/015 du 29 decembre 2006 relative a !'organisation judiciaire charge le Conseil d'Etat, sous la supervision du Procureui- general, d'executer les decisions de justice. Le plaignant affirme en ouh·e que le Registrnr of Lands n'a pas remis en question le point de vue du Conseil d'Etat. 13. Le plaignant allegue egalement que la victime a, a plusieurs reprises, adresse, sans succes, une petition au president du conseil du barreau de la region du Nord-Ouest concernant la conduite contraire a l'ethique de Nchifor Anyam Zacheus et Sanigong Anye Henry, avocats du barreau du Cameroun, qui ont falsifie sa signatw·e et des documents, entrainant la vente frauduleuse de sa propriete2 -~ ~,.v '~• l°;. • tflfl•,'! 2. Let''t\ es envoyees le 15 decembre 2005, le 3 janvier 2006, le 13 fevrier 2006 et le 19 j j 2 ,., t r ,• 'I ~ I ;~ \ ' • "' .,.· .:, -v.l\,~,eo;-:,:... \ . ·,J,. ~ l l ~~ .I. ,YI
14. Le Plaignant allegue egalement que la Victime a ecrit des lettres au President de la Republique du Cameroun (11 avril 2016), au Premier Minish·e (9 mars et 11 avril 2016), au Ministre d'Etat, ministre de la Justice et Garde des Sceaux (9 mars et 11 avril 2016), au Secretaire General a la Presidence (9 mars 2016), au President de l'Unite de Lutte conh·e la Corruption (9 mars 2016) et egalement au Secretaire General de la Commission des Droits de !'Homme et des Libertes Civiles (9 mars 2016). Aucun d'entre eux n'a repondu ou accuse reception des correspondances de la Victime. 15. Le plaignant allegue que le 26 aoftt 2013, le Tribunal adminisb·atif de la region du Littoral a ordom1e la suspension de tous les travaux de construction sur la propriete en question et a egalement suspendu la decision de l'actueJle Ministre d'annuler la decision de son predecesseur. Toutes ces mesures n'ont pas ete executees, et la construction sw· la propriete se poursuit. 16. En ce qui concerne !'obligation d'epuiser les voies de recours internes, le plaignant soutient que la victime a epuise toutes les voies de recours internes disponibles comme l'exige l'article 56 de la Charte africaine. Le plaignant allegue que la victime s'est battue pendant dix ans au Cameroun pour essayer de recuperer sa propriete, comme le prouvent la decision de l'ancien ministre des Terres et le jugement final, qui, avec le certificat de non-appel, montrent que toutes les procedures judiciaires ont ete epuisees. Le plaignant affirme que les lettres envoyees au President Paul Biya et a d'autres representants du Gouvernement sont la preuve que les recoui-s locaux ont egaJement ete epuises par le biais de procedmes adrninistratives. 17. Le plaignant affirme que cette plainte n'a jamais ete presentee devant une autre instance internationale de reglement des differends pour reglement ou decision et qu 'elle a ete deposee devant la Commission africaine des droits de l'honlffie et des peuples (la Commission) dans un delai raisonnable conformement a !'article 56(6) de la Charte. La Plainte 18. Le plaignant allegue que l'Etat defendeur a viole les articles 1, 2, 3, 7(a), 12, 14, 21(1) et (3), 28 et 29 (2) (4) (6) de la Charte africaine. La Requete 19. Le plaignant demande a la Commission de: i. Recommander a l'Etat du Cameroun d'executer rapidement la de • 11°0004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 novembre 2010, le ju '\it ·{) 0~ 3 .. ,/
n°56/OSE/PTA/DLA/2015 et le jugement definitif n°062/FD/2015 du Tribunal administratif du Littoral. ii. Recommander a l'Etat Defendeur d'indemniser la Victime d'une somme de 10 000 000 000 (Dix Milliards) FCFA pour les depenses qu'elle a engagees pendant la periode de dix ans y compris les dommages qu'elle a subis et continue de subir suite a la perte de ses biens. Procedure 20. Le Seci-etariat a rec;u la Plainte le 09 mai 2016 et en a accuse reception le 13 mai 2016. 21. La Commission a ete saisie de la Plainte lors de sa 20e Session Extraordinaire et la decision de saisine a ete transmise aux parties le 24 juin 2016. Le Plaignant a en ou tre ete informe qu 'il devait soumettre ses observations sur la recevabilite de la Communication dans un delai de deux (2) mois. 22. Les observations du Plaignant sur la recevabilite ont ete rec;ues au Secretariat le 19 juillet 2016 et le Secretariat en a accuse reception le 27 juillet 2016. Par Note Verbale de la merne date, le Secretariat a transmis les observations sur la recevabilite de la Plaignante a l'Etat deiendeur, lui dernandant de soumettre sur la recevabilite de la Communication dans un delai de deux (2) mois. 23. Par lettre et Note Verbale du 22 novernbre 2016, le Secretariat a informe les Parties que l'Etat Defendeur avait obtenu un delai supplementaire de trente (30) jours pour soumeth·e sur la recevabilite de la Communication. 24. Les soumissions de l'Etat defendeur ont ete rec;ues le 05 mai 2017 et le Secretariat a transmis les soumissions au Plaignant le 15 juin 2017. Un delai de trente jours a ete accorde au Plaignant pour soumettre ses observations supplernentaires sur les soumissions de l'Etat. 25. Les observations cornplernentaires du Plaignant ont ete rec;ues au Secretariat le 18 septembre 2017 et ont ete transmises a l'Etat de£endeur le 22 septembre 2017. 26. De sa 61e session ordinaire a sa 25e session exb:·aordinaire, la Commission a reporte l'examen de la decision sur la recevabilite 27. Lors de sa 64e Session ordinaire, la Commission a examine !'objection preliminaire soulevee par Le Requerant concernant la recevabilite des soumissions tardives de l'Etat defendeur. La Commission a decide de rejeter !'objection preliminaire et a autorise les observations tardives. Da= ~ son raisonnement, la Commission a pese les implications de l' ac . ~~iu 1 ◄~A • 4 ;'(Cl\~ Aff1~.r {.-,4,•e ' ~ ~ \ ~ ? t ", ~ ' :. ·~. - ,. j ~v. "",.·,~~~t. -:,;.... ·, . .. -;. -~= r,
ou du rejet des observations de l'Etat. D'une part, l'Etat a scum.is ses observations hors delai et n'a fourn.i aucune justification pour ce retard. D'autre part, la Commission considere que la participation des Etats a la procedure de communication est a l'avantage des deux parties, car elle indique une volonte de la part de l'Etat de rester saisi de cette questjon. En outre, bien que les observations aient ete faites hors delai, elles ont ete soumises apres une seule prolongation et dans les cmq mois suivant !'expiration du delai. Etant donne que la Commission avait, dans des cas precedents, accepte des soumissions apres un delai beaucoup plus long3, et etant donne l'avantage pow· les deux parties de participer au processus de Comnmnication dans le cas present, la Commission a autorise les soumissions de l'Etat. 28. La Commurucation a ete declaree admissible par la cmrunission lors de sa 2fr~me Session Exb·aordinau-e en juillet 2019 ; les parties en ont ete immediatement in£ormees. Par la suite, la Commission leur a demande de transmettre au Secretariat leurs observations sur le fond conformement au Reglement Interieur de la Commission. 29. Les observations du Plaignant sur le fond ont ete rec;ues au Secretariat le 26 fevrier 2020 et transmises a l'Etat defendeur le 10 mai-s 2020. 30. L'Etat RepondeuT a obtenu une prolongation de 30 jours qui a expire le 19 decembre 2020. 31. Le 11 janvier 2021, le Secretariat de la Commission a re<;u une note verbale de l'Etat defendeur souhaitant une prolongation de temps pour qu'il puisse preparer et soumettre ses observations sur le fond. 32. Par w1e Note Verbale du 03 Mars 2022, le Secretariat a informe l'Etat defendeur que la Commission a considere sa demande et a decide de lui accorder une de.rniere prolongation de temps de 30 jours. La meme information a ete b·ansmise au Plaignant. Pourtant, cette periode de prolongation s' est ecoulee sans que l'Etat defendeur ne soumette ses observations sur le fond. Sur le droit Sur la recevabilite Les arguments du plaignant sur la recevabilite 33. Le plaignant soutient que sa Communication remplit toutes les conditions stipulees a !'article 56 de la Charte africaine et qu'elle doit done @tre declaree recevable.
ete epuises;5 c) les recours internes post facto pour assurer la reparntion sont inefficaces et insuffisants ; d) l'Etat defendeu1· a manque a son devoir d'ouvrir des enquetes et des poursuites penales en relation avec la falsification par les avocats comrne indique ci-dessus; 6 et e) les recours civils et administratifs sont ctisponibles, mais inefficaces et insuHisants car le plaignant n' a jamais fait execute l'ordre du premier ministre et les jugements des tiibunaux. 43. Le plaignant declare en outre que si, en vertu du droit administratif, les decisions du Ministre et du h·ibunal administratif sont executees avec effet immediat, clans le cas present, de nombreux mois se sont ecoules sans qu'elles ne soient appliquees, malgre le fait que la decision ait ete dument signifiee aux fonctionnaires du Gouvernement et les efforts supplementaires de la victime pour en assurer 1' execution. De plus, le plaignant allegue que des fonctionnaires du gouvernement, y compris le ministre des Terres, le conseiller d 1Etat et le procureur general de Mezam, ont declare que la victime n'auraitjamais de recours conh·e !'appropriation illegale de ses terres. 44. Ence qui concerne les exigences de !'article 56 (6), le plaignant soutient que la communication a ete soumise dans un dela i raisonnable apres l'epuisement des recours judiciaires internes. Le plaignant fait valoir que les decisions du Tribunal administratif du Littoral du 20 juin 2015 et du ler octobre 2015 n 1ont jamais fait l'objet d'un appel de la part de l 1Etat et sont devenues par la suite conh·aignantes, definitives et irrevocables par !'inclusion d'un certificat de non-appel a la Cour supreme. La plaignante fai t egalement valoir que la Communication a ete soumise a la Commission unmois apres la deuxieme serie de lettres adressees au Bureau du President, et d'autres le 11 avril 2016. Le plaignant soutient que la communication a ete soumise a la Commission le 9 mai 2016 apres avoir epuise toutes les voies judiciaires, administratives, civiles et extrajudiciaires disponibles dans une periode de huit mois d'attente pour s'assurer qu'il pourrait executer les deux jugements du 20 juin 2015 et du 1er octobre 2015. 11 fait done valoir que la Communication a ete soumise dans un delai raisonnable. 45. Le plaignant fait valoir que la Communication ne porte pas sur une affaire qui a ete traitee par la Commission ou par tout autre organe des Nations Unies ou reglee par toute autre procedui-e d'enquete ou de jugement international et que la Commission est le seul organe saisi de cette a££aire. Les observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite. 46. Dans ses observations sur la recevabilite, l'Etat defendeur declare que !'article 56 de la Chart • • evoit sept conditions de recevabilite qui 5 Paras 8, 9, 11, 12, 14, 15 ci-dessu 6 Paras 4, 5, 13, 14 ci-dessus. 1. (: ,., Q. ~ ~ ~ l• \, . t, ~ JIJ :;: -(b- :;J• -:-.1,. '~.c..,i.t ? • ~ : , : ? .._ ~ . ... "':. .:;7 • 1/, ,//
doivent etre curnulativernent remplies avant qu1 une Communication ne soit declaree recevable. L'Etat affirme qu'avant de deposer une plainte, le plaignant doit avoir utilise toutes les voies legales ou judiciaires d isponibles au niveau national pour resouclre le problerne. L'Etat se refere a la decision de la Commission dans l'affaire Sir D awda K. Jawara c. Gambie ou elle a juge qu'un recours est considere com.me disponible si le plaignant peut l'exercer sans enh·ave, qu'il est considere cornme effectif s'il offre une perspective de succes et qu'il est juge suffisant s'il est capable de redresser la plainte. 47. L'Etat defendeur fait valoir que com.me le tribunal administratif, dans son jugement n° 062/FD/15 du ler octobre 2015, avait annule decision du ministre des Terres du 23 aout 2013 (le deuxieme decision ministerielle), ce jugement a rendu la premiere decision ministerielle, qui avait ete revoquee par la deuxieme decision ministerielle, a nouveau executoire. L'Etat affo:me que cela prouve que les recours internes sont disponibles dans le cas du plaignant. 48. L'E tat defendeur fail: valoir que par decision ministerielle du 23 aout 2016, le conservateur foncier et le chef de service divisionnaire des enquetes de Mezarn ont ete charges d'executer le jugement du 01 octobre 2015, assurant ainsi que le certificat foncier n° 3639/Mezam revienne a la Victirne. L'Etat soutient en outre que le 23 aout 2016, le ministre a ecrit au delegue divisionnaire des biens domaniaux, de l'arpentage et du regime foncier de Mezam, a l'attention du conservateur fonder et du chef de service divisionnaire, pour ordonner l'execution du jugement. L'Etat a joint une copie de cette deuxieme correspondance com.me preuve. 49. En outre, l'Etat renvoie aux observations du plaignant, telles que mentionnees aux paragraphes 10, 11 et 37 ci-dessus, selon lesquelles le ministre des Affaires foncieres a refuse d'executer le jugement du tribunal sur la base de la lettre circulaire n° 002109/L.MINUH/ A000 de 2004 qui soumet }'execution des jugements a la discretion du rninish·e. L'Etat soutient que la leth·e circulaire ne donne en aucun cas au ministre le pouvoir discretionnaire d'executer ou de ne pas executer les jugements de la Cour. L'Etat soutient qu'elle attribue plutBt le suivi de !'execution des jugements concernant les questions relevant de la competence du ministere du Territoire a la minish·e elJe-meme, au lieu de l'ath·ibuer aux services provinciaux du ministere, cornme c'etait le cas auparavant. L'Etat fait valoir qu'il n'y a pas non plus de preuve que la rninistre des Affaires foncieres ait declare qu'elle ne respectait pas les decisions des tribunaux.
Commission a souligne le fait que !1affaire a ensuite ete jugee en bonne et due forme devant un tribunal, ee qui montre la disponibilite de reeours locaux. VEtat fait done valoir que les reeours sont disponibles, efficaces et su£fisants, puisque des mesures appropriees sont prises au niveau national pour repondre a la dernande du plaignant. 51. L1Etat soutient que le plaignantn1a done pas epuise tousles reeours internes avant de saisir la Commission et demande a la Comn'lission de declarer la Conunm'lication irrecevable pour non-epuisement des recours locaux confonnement a l 1article 56(5) de la Charte africaine. Reponse du requerant aux observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la plainte 52. En reponse aux observations de l 1Etat defendeur sur la recevabilite, le Requerant fait valoir que les recours internes existants sont inefficaces et inadequats et ont ete indument prolonges de 2005 a 2017 par des manreuvres juridiques du Gouvernement delinquant dans le seu1 but de violer continuellement les droits humains de la Victime. 53. Le Plaignant sournet qu'en plus de la delivrance illegale du titre foncier a M. Fokou, et malgre une injonction enjoignant a M. Fokou de cesser tous les h·avaux de consb·uction sur la propriete, les travaux ont ete autorises a se poursuivre en toute impunite et ont ete acheves en 2017. Le plaignant fait valoir qu 1en vertu de la loi de l 1Etat, des recours sont prevus, notamrnent le paiement d 1une amende ou une peine d 1emprisonnement pour 11 les personnes qui utilisent ou occupent un terrain sans l'autorisation prealable du proprietaire U, et en outre qu 1en vertu de la loi, le tribunal doit ordonner l1expulsion de Poccupant, le proprietaire du terrain etant automatiquement le proprietaire des structures. 7 Le plaignant soutient cependant que la victime n'obtiendra jamais une indemnisation compl~te car M. Fokou est traite par l 1Etat defendeur comme un citoyen special qui est au-dessus de la loi. 54. Le Plaignant soumet que le statut special de M. Fokou est encore dernontre par le fait que le 10 janvier 2017, le Ministre a ecrit au Conseil d 1Etat de la Cour d 1appel de Mezam pour reexa.miner l 1affaire en cause pour des raisons de competence territoriale. Le plaignant soutient que le but de cette leth·e est de refuser de restituer a la victime le terrain portant le tib·e fancier n° 3639." Le plaignant soutient en outre que le 11 ping-pong judiciaire entre le 1ninistre et le conservateur fonder de Mezam demonh·e que cette question depend uni uement du pouvoir discretionnaire du minish·e et de , ·77. b· I 'l»~!1C¥0N~u"••~ ------~ 11execu 1/_~·~ sEC~Er4.9, , i(.)_._, 1?' • ctf, ,,.,:~ ,~ "" , '"'' f;, ~i 2 'f .:.' 7 Section 2 et \~ r du 14 julllet 1980. ·-_ , --· - 9
55. La plaignante soutient en outre que, les conclusions de l'Etat defendeur sur Ia recevabilite ayant ete re~ues cinq mois apres la date Iimite, Ia Commission devrait rejeter lesdites conclusions et statuer sw· le fond de la communication. 56. La plaignante fait valoir a titre subsidiaire que la Commission devrait declarer la communication recevable etant donne que les recours juridiques et judiciaires internes ont ete epuises. Le plaignant se re.fere a un precedent dans un cas similaire au Cameroun dans lequel le Register of Lnnds a reemis le tih·e de propriete au nom du proprietaire legitime en mains de trente (30) jours apres avoir rei;u l'ordre du minish·e des Terres d'annuler une transaction fonciere frauduleuse. 57. Le Plaignant soumet en outre que les recours internes ont ete epuises puisque la premiere decision ministerielle, devenue conh·aignante, definitive et irreversible en vertu de !'Attestation de non-recow·s depuis le 08 juillet 2011 et le jugement du 01 octobre 2015 n'ont pas ete executes de mauvaise foi. Le Plaignant fait valoir que dans Ie cas de la Victime, chaque ordonnance ou jugement depuis 2010 a ete remis au Conservateur fonder par une notification d'huissier, et pourtant a ce jour aucun transfert n'a ete effectue. En outre, le plaignant affirme que Ies actions prises par l'Etat de.fendeur a pres le 09 mai 2016, date a laquelle la Plainte a ete soumise a la Commission, sont des tactiques dilatoires qui prolongent indument la procedure reguliere et constituent une violation continue des di·oits de l'homme du plaignant. 58. La plaignante soutient que !'argument de l'Etat defendeur selon lequel le jugement du 01 octobre 2015 et les lettres du Ministre mentionnees au paragraphe 42 ci-dessus sont des preuves de la disponibilite des recours internes, est contraire car il ne fait que confumer que la plaignante a epuise toutes les voies legales, administratives et judiciaires qui existent. 59. En ce qui concerne !'argument de l'Eta t defendeur au paragraphe 43 cidessus selon lequel la lettre circulaire ne donne en aucun cas au Ministre le pouvoir discretionnaire d'executer ou de ne pas executer les jugements de la Cour, le plaignant fait valoir qu'en }'absence d'un tel pouvoir discretionnaire, rien n'explique pourquoi le Lnnd Registrar n'a pas execute la premiere ordonnance ministerielle, le jugement d'octobre 2015 et la lettre la plus recente du Ministre du 23 aout 2016 demandant !'execution. Le Plaignant fait egalement valoir que le Conservateur fancier n'a pas ete sanctionne par le Ministre pour sa non-execution du jugement, comme le prevoit le decret n° 941199 du 07 octobre 1994, dont le Plaignant a cite les dispositions tinentes sur les mesures disciplinaires dans ses 4 observa • ~ ~u~1 ~•,•••, , '/.~', 1,~ l;j:~,tl<E A1!10 •O~~ '//. f:!{~\ .,,Ji . .. .y ~J;_.., ' \; ~ I ~I ,' •• - ~~ "' .""'i'..;,;-- .. ,:(~~.. ~ "~. "::.-:-.:;. 10
60. En reponse a !'argument de l'Etat selon lequel il n'y a aucune preuve que la ministre des Terres a declare ne pas respecter les decisions des tribunaux, la plaignante a sournis une lettre du ministre de la Justice a la victime, qui indique que ledit Ministre a conseille au Ministre des Terres d'executer la decision. Le Plaignant soutient en outre que l'Etat defendeur n'a pas explique pourquoi la Ministre a donne instruction au conservateur foncier de Mezam clans sa lettre du 23 aout 2016 de n'executer que les originaux du jugement du 01 octobre 2015, etant donne que !es photocopies du jugement ne sont jamais utilisees comn1e base d'execution au Carneroun. Enfin, le Plaignant indique que le Ministre a ecrit au Conseil d 1Etat de la Cour d'appel de Mezam pour reexaminer l'aHaire sur la base de la competence territoriale. Cependant, le Plaignant affirme qu 1il n'existe pas de poste de 11 Conseil d'Etat de la Cour d'appel de Mezam11 ni de Cour d'appel de Mezam. Il soutient egalement que cet ordre du Ministre de reexaminer l'affaire souleve la question de savoir si le pouvoir executif peut dormer des insh·uctions au pouvoir judiciaire, en violation du principe de separntion des pouvoirs. 61. Le Plaignru1t a cite la decision de la Corrunission dans la Com111unication 318/06 - Open Society Initiative c. Cote d'Ivofre, dans laquelle elle a indique que 11 concernant !'article 56(5), ses dispositions exigent que le Plaignant n'epuise les recours internes que s'ils existent et sont effectifs et adequats et ne sont pas indument prolonges. Un recours est considere comme disponible lorsqu1il offre des perspectives de succes et adequat lorsqu'il est en mesure de donner satisfaction au Plaignant et de remedier a la violation alleguee. Dans le cas ou l'une de ces caracteristiques fait defaut, les recours internes ne peuvent pas repondre aux exigences stipulees a !'article 56(5) de la Charte africaine. 11 62. Le Plaignant fait valoir qu 1il a epuise toutes les voies de recours internes qui, en meme temps, demeurent indisponibles, inefficaces et inadequates puisque leur execution depend exclusivement du pouvoir discretionnaire de l 1organe ministeriel/ executif de l'Etat defendeur. Le Plaignant declare que l'objet du litige etait que le titre foncier n° 3639 reviem1e a la victirne, vide de toute charge, mais que cela ne s est pas arrive et semble peu probable, malgre l'ordom1ance ministerielle et l'ordonnance du h·ibunal contraignantes a cet effet, et bien que Ies autorites competentes aient ete notifiees en consequence, rendant ainsi les recours inefficaces, inadequats et indument prolonges. 1
Ia plaignante ne les a pas utilises. Le Plaignant fait valoir que s'il a prouve le premier point, l'Etat n'a pas reussi a prouver le second. Analyse de la Commission sur la recevabilite 63. L'article 56 de la Charte africaine enonce sept (7) conditions qui doivent toutes etre rem plies pour qu'une communication soit declaree recevable. Le non-respect d'une ou plusieurs de ces conditions rend la corrununication irrecevable. 64. En ce qui concerne !'article 56 (1), qui exige que l'auteur de la Communication soit indique, le plaignant soutient que les auteurs de la Communication ont ete identifies. L'Etat defendeur n'a pas conteste ce motif, et la Commission convient que !'auteur a effectivement ete indique. La Commission estime done que la Communication est conforme a ]'article 56 (1). 65. L'article 56 (2) exige gue la Communication soit compatible avec la Charte de l'0UA ou la Charte africaine. Le plaignant fait valoir que la Communication est compatible avec la Charte africaine car elle allegue des violations graves des articles 1, 2, 3, 7 (a), 12, 14, 21 (1) et (3), 28 et 29 de Ia Charte et qu'elle est dirigee centre la Republique du Cameroun, .Etat partie a la Charte depuis le 20 juin 1989. L'Etat ne conteste pas cette affirmation; !'article 56 (2) est done respecte. 66. L'article 56 (3) exige qu'une communication ne soit pas II redigee dans un Iangage denigrant ou insultant a l'egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de !'Organisation de !'Unite Af1icaine (aujourd'hui Union Africaine) 11 • Le plaignant soutient que la Communication est presentee de maniere polie et respectueuse, sans utilisation d'un langage offensant et desobligeant. L'Etat ne conteste pas cette affirmation et la Commission n'a pas non plus identifie de langage desobligeant dans la Communication et estime done que !'article 56 (3) a ete respecte. 67. L'article 56 (4), de la O1arte exige que la communication ne soit pas fondee exclusivement sur des informations diffusees par les medias. Le plaignant fait valoir que la plainte est fondee sur des faits reels, com.me en temoignent nombreux documents soumis dans le dossier de preuves a l'appui de la plainte. L'Etat n'a pas souleve d 1objections ace titre et la Commission estime que les exigences de l'article 56 (4) ont ete satisfaites.
pas fait appel et qui a ensuite ete rendu contraignant, definitif et irrevocable par }'inclusion d'un ce.rtificat de non-appel a la Cou.r supreme. L'a.rret de la Cour a annule la seconde decision ministerielle et retablie la premiere, exigeant ainsi que le Plaignant re<;oive un certificat foncier pour sa terre qui avait ete initialement vendue sur la base de documents falsifies. Cette decision est etayee par les preuves soumises a la Commission et n'a pas ete contestee par l'Etat defendeur. 69. Apres que le Plaignant a.it allegue l'epuisement des recotus internes, ]'obligation revient a l'Etat defendeur pour montrer quels recours specifiques etaient disponibles et n'avaient pas ete epuises par la victime. 8 A cet egard, l'Etat soumet qu'il y a eu un jugement de la Cour en faveur de la Victime, ce qui rnontre que les recours judiciaires locaux sont disponib]es. Cependant, il n'est pas suffisant pour l'Etat de prouver qu'il existe des recours internes. 11 doit egalernent prouver que le plaignant ne les a pas epuises. La reparation demandee par le Plaignant est la restitution des biens de la Victime. Ainsi, l'Etat devrait montrer Jes voies de recours supplementaires a la disposition de la Victime, que l'on aura.it pu raisonnablement attendre d'elle qu'elle epuise avant de recourir a la Commission, afin d'assurer !'execution du jugement en sa faveur. L'Etat ne l'a pas' fa.it. 70. L'Etat defendew· ne donne pas non plus de justification pour la nonexecution du jugement enrre le ler octobre 2015 et mai 2016, ou m~me pour la non-application de premiere decision ministerielle de 2010 pendant la periode de trois ans p.recedant son annulation en 2013. Ceci en depit de l'argument du plaignant selon lequel " en vertu du droit adminish·atif, les decisions du ministre et du tribunal adminish·ati£ sont executees avec effet immediat II et que II la decision a ete dCunent signifiee aux fonctionnai.res 11, arguments qui n'ont pas ete contestes par l'Etat. La Commission estime done que le plaignant a demontre que les recours judiciaires internes ont ete epuises. 71. La Commission prend note des preuves et des arguments presentes tant par l'Etat defendeur que par le plaignant concernant les auh·es correspondances qui ont eu lieu apres le depot de la plainte. Toutefois, la Commission confirme sa position anterieure, a savoir qu'elle s' interesse aux faits tels qu'ils etaient au moment ou la Plainte a ete introduite, et que ces developpements ulterieurs ne la concernent pas ace stade, puisqu'elle doit determiner la recevabilite de l'affaire au moment ou elle a ete inh·oduite9 . 72. L'article 56 (6), dispose qu'une plainte doit etre 11 presentee dans un de!ai raisonnable a compter de l'epuisernent des voies de recours internes ou de
la date a laquelle la Commission est saisie de l'affaire". La Commission dispose done d'un pouvoir discretionnaire pour determiner ce qu'est un delai raisonnable, sur la base des faits dont elle est saisie. En l'espece, le jugement a ete rendu en faveur du plaignant en octobre 2015, et celui-ci a attendu le 09 mai 2016 pour soumettre la plainte a la Commission, soit une periode de six a sept mois. Le temps de determination d'un delai raisonnable doit done etre compte a partir du moment ou le Plaignant aurait pu raisonnablement s'attendre a ce que la decision soit executee. Comme l'a fait valoir le plaignant au paragraphe 38 ci-dessus et l'Etat ne l'a pas conteste, "en droit adrninistratif, les decisions du ministre et du tribunal administratif sont executees avec effet immediat". Ainsi, clans les six mois qui ont suivi la decision, le Plaignant aurait pu raisonnablement s'attendre a ce que la decision soit mise en ceuvre, rnais il n'y a eu aucun signe d'execution. A ce serait une periode d'environ six mois,10 la Commission estime que la Plainte a ete introduite dans un delai raisonnable, et que le Plaignant a done satisfait a !'exigence de l'article56(6). 73. Le requerant indique que, conforrnement a !'article 56 (7), la plainte n'a ete soumise a aucune autre procedure internationale d'enquete ou de reglement. L'Etat defendeur n'a pas fourni d'argument contraire. La Commission estime done que !'exigence de !'article 56 (7) a ete respectee. Decision de la Commission sur la recevabilite 74. Compte tenu de ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples declare la Communication recevable Le Fond Les observations du plaignant sur le fond Violation alleguee de l'article 1 de Ia Charte 75. Le Plaignant allegue que l'Etat du Cameroun, en tant que partie a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, est tenu d'assurer le respect et la protection des droits de l'homme de toute personne residant dans son pays, qu'elle soit ressortissante de son pays ou non, conformernent a la legislation en viguew· qui n'est pas contraire aux dispositions de la Charte africaine. Le Plaignant soutient qu'en ne respectant pas et en ne protegeant pas le droit de propriete, l'Etat du Cameroun a viole les droi ts de l'homme fondamentaux de la victime proteges par la Charte. 76. Le Plaignant insiste sur le fait que les procedures administratives et judiciaires etablies par le Gouvernement pour assurer le respect et la protection des droits de l'homme ne sont pas fonctionnelles parce q ue le
Gouvernement du Cameroun n'a pas reussi a faire fonctionner le systeme en faveur du Plaignant malgre les nombreux appels lances par le Plaignant aux differentes autorites admin:ish·atives et judiciaires pour assurer !'application de la loi et obtenir la reparation pour la violation des droits de l'homme perpeh·ee contre le Plaignant par la partie defenderesse. 77. A l'appui de ses arguments, le Plaignant fait valoir que l'Etat camerounais n'a pas poursuivi les avocats/ notaires qui, avec leur client Chi Simon Ndiforwa, ont appose leur signature sur une procuration et des actes falsifies et que l'Etat camerounais n'a pas sanctionne le Conservateur des terres de Mezam pour avoir refuse sans vergogne les ordres et decisions de son Ministre. II ajoute qu'en plus de cela, l'Etat camerounais n'a pas sanctionne le Procureur general de la region du Nord-Ouest et le Conseil d'Etat de Mezrun. 78. Le Plaignru1t ajoute egalement que l'article 1 de la Charte est une disposition generale et invite done la Commission a declarer cet ru·ticle viole si elle constate une violation de toute aub:e disposition de la Charte. Violation conjointe alleguee des articles 2, 12 (1), 28 & 29 (2) (4) (6) de la Charte. 79. Le requerant allegue la violation conjointe des articles 28 et 29 de la Charte car il estime que les autorites administratives et judiciaires qu 1il a saisies pour faire appliquer son jugement et sa decision ministerielle n'ont pas fait le necessaire pour les mettre en reuvre. En particulier, il soutient que le Conseil d'Etat et le Procureur de la Republique ont suppose que la victime etait francophone et que, pour ce motif, la decision en franc;ais n'a jamais ete executee alors qu'en vertu de l'article 12 (1) de la Charte, la victime a le droit de se deplacer d'une region anglophone pour resider dans une region francophone saI1S E'!tre discriminee de quelque maniere que ce soit. 80. De l'avis du plaignant, le refus d'executer un jugement en frarn;ais alors que Ia victirne est originaire des regions franc;aises du Cameroun porte atteinte a ses droits de l'homme en violation des articles 2, 12 (1) de la Cha.rte. II ajoute que l'Etat defendeur a viole les articles 28 et 29 de la Chru:te africaine puisque les deux autorites ont refuse de servir leurs communautes nationales en ne mettant pas leurs capacites physiques et intellectuelles au service de la communaute et de la victime en particulier. Violation alleguee de !'article 2 de la Charte
et raisonnable et qu'il n'y a pas de proportionnalite entre le but recherche et les moyens employes en comparant le cas de la victime a la regle des 30 jours constatee dans l'affaire Lackup Yamteh Jonah. 82. A l'appui de son argumentation, le requerant reitere qu'a la reception des insh'uctions ministerielles d'annuler le transfert frauduleux du titre foncier No 3639/Mezam du 24 juillet 1995 de Forsang Philip Ndikum a Chi Simon Ndiforwa conforrnement a la decision No 0004855/Y.7/MINDAF/ BF du 27 decembre 2010, le Registrar of Lands a refuse d'inscrire les instructions du Ministre dans le certificat foncier No 3639/Mezam du 24/07/1995 appartenant a Forsang Philip Ndikurn comme le prescrit la loi. 83. Plus precisement, il insiste sur le fait que le Registrar of Land de Mezam devrai t irnmediaternent delivrer a la victime un nouveau titre fonder n° 3639 conformement a la regle des 30 jours dans l'affaire Lackbup Yamteh Jonah. 11 indique que dans ladite affaire, le ministre des Biens de l'Etat, de l'Arpentage et du Fonder a ecrit au Conservateur Fonder de la Region du Littoral le 16 fevrier 2015 pour am1uler une transactionfonciere frauduleuse concernant le titre foncier numero 4451/WOURI. Le Plaignant indique que, Je 09 mars 2015, le titre fonder qui etait au nom de M. Kamdem Kuate Paul a ete annule et une nouvelle copie du titre foncier a ete delivree au proprietau-e initial dans un delai de 30 jours. 84. Le Plaigna11.t conclut done que l'affaire Lackbup Yamteh Jonah montre que moins d'un mois est suffisant pour remplir les termes d u decret fixan t les conditions d'obtention du certificat foncier. II insiste sur le fait qu'il avait epuise toutes !es voies de recours locales suite a la lettre ministerielle n° 0004855/Y.7/ MIND AF /BF du 27 decembre 2010 devenue contraignante, definitive et irrevocable depuis le 08 juillet 2011 suite a }'Attestation de non recours et, pour la deuxieme fois, suite au jugement N.062/FD/15 du 01 octobre 2015 devenu egalement contraignant, definitif et irrevocable suite au II Certificat de non Pour voi II du 24 novembre 2015. Violation alleguee de !'article 3 85. Le Plaignant allegue que 1'Etat defendeur a viole !'article 3 de la Charte. En particulier, il indique qu'il a ete place dans une position extremement inferieure devant la loi, une position qui a ete creee pour saper ses droits en faveur du poids lourd politique de M. Fokou qui est, selon lui, l'ami personnel de son Excellence le President Paul Biya choisi par lui pour faire partie du Comite central du Pruti au pouvoir. 86. A l'appui de ses arguments, il se refere a la decision du ministre des Terres du 16 fevrier 2015 ordonnant l'annulation du titre foncier et son eventuel transfert a son proprietaire legitime. I1 indique que le fait que cette decisio __ _ :;::.,-;-():,l~~l -... ait ete executee en q uelques semaines est une indication claire que le 5~f cl\\c•E'~:;;:c":}~, (/:,-'' 16 I[ \~ \: '\'\ I(]-.' ~ .... i ~t,) ~ 11 c-., I ~
Plaignant est inferieur au Camerounais dont la decision a ete executee rapidement et a celui de M. Fokou. 87. De l'avis du plaignant, il est evident que !'interpretation et !'application de la loi aux fonctionnaires du Gouvernement sont differentes de celJes du citoyen ordinaire. Pour justifier son assertion, il indique que les autorites gouvernernentales competentes qui sont censees executer le jugement n° 062/FD/15 du ler octobre 2015 ont totalement ignore !'existence du jugernent au rnepris de la loi. Il conclut que puisque l'Etat defendeur n'a pas sanctionne le conservateur fonder, les fonctionnaires du Gouvernement ont mandat pour violer ses droits de l'homme en toute impunite. 88. De plus, le Plaignant allegue que le Conseil d'Etat de Mezam a declare de maniere flagrante qu'il ne devait pas assurer I' execution des jugements des "regions francophon.es du Cameroun". Selon le plaignant, refuser d'executer un jugement parce qu'il provient d'une region francophone signifie qu'il est inferiew· a ceux de Barnenda dont les jugements sont executes par le Conseil d'Etat. Selon lui, cela implique que ceux qui ne resident pas dans la region du Nord-Ouest ne sont pas egaux aux yeux de la loi par rapport a ceux qui resident dans les regions francophones. Violation alleguee de !'article 7 (1) (a) 89. Le Plaignant allegue que le droit protege par !'article 7 (1) (a) de la Charte a ete viole parce que le jugement n'a pas ete execute. De l'avis du Plaignant, le proces n'est complet que lorsque la reparation accordee par le tribunal est promptement executee sans parti pris. II reitere que son a£faire a ete correctement entendue par le tribunal administratif du Littoral et Je jugement rendu en sa faveur mais, qu'en raison du dysfonctionnement des services gouvernementaux, le jugement n'a pas ete execute depuis 2015. A cet egard, le plaignant soutient que la non-execution de la decision de justice place la victime exacternent dans la m~me situation de violation des droits de l'honune qu'avant l'affaire, ce qui viole le principe du proces equitable. Violation alleguee de !'article 14 90. Le Plaignant allegue que l'Etat defendeur viole le droit a la propriete inscrit dans la Charte a ]'article 14. II indique que le terrain de certificat No 3639 appartient a la victime. 11 fait valoir qu'en vertu de la loi fonciere camerounaise, la preuve de la propriete est un certificat fonder et que la m~me loi fixe la procedure d'acquisition des certificats fonciers et la procedure d'annulation des certificats fonciers.
gouvernernentaux dans sa delivrance lorsque le ministre en aura verifie authenticite. La rnerne loi indique qu'un certi£icat foncier retire doit eh·e transfere a son proprietaire initial sans frais. Le plaignant soutient qu'en vertu de cette loi, le ministre a ordonne le transfert du titre fancier a la victirne. ll insiste que le transfert du terrain, tel qu'ordonne par le ministre, etait cense etre immediat et sans frais mais que le ministre des Terres a annule la decision de son predecesseur sans aucune base legale. 92. Selan le plaignant, le droit de propriete de la victime a ete grandement viole en ce que le gouvernement etait au courant de !'expropriation de sa propriete malgre la decision n° 0004855/Y.7/MIND AF /BF du 27 decembre 2010, l'arret n° 56/OSE/PT A/DLA/2015 et le jugement du tribunal adminish·ati£ du Littoral n° 062/FD/2015. 93. A l'appui de son allegation, le Requerant se refere a l'affaire Endorois ou la Commission a etabli que le droit de propriete ne peut eh·e viole que lorsque cela est II dans l'interet du public ou dans l'interet general de la Communaute et en conformite avec les dispositions des lois appropriees" 11 . 11 affirme que, dans son cas cependant, le terrain exproprie a ete utilise cornme un entrepot pour la ilistribution de materiaux de consh·uction, ce qui ne sert pas l'inten~t public ou general mais l'interet egoi:ste de M. Fokou. Violation alleguee de l'article 21 (1) et (3) 94. Le plaignant allegue que l'Etat defendeur a viole !'article 21(3). En particulier, il insiste sur le fait que le droit de propriete est assorti de trois dToits fondamentaux : le dl"oit d'utiliser, le dl"oit de profiter et le dl"oit de disposer. Selan lui, parmi tous ces droits dont on jouit en vertu de la propriete, l'aTticle 21 de la Charte impose une responsabilite particuliere aux Etats parties de respecter et de proteger le droit de disposer. 95. Le plaignant fait valoir que pour jouir du dToit de disposer d'un terrain ou d'un bien locatif, le proprietaire doit etre en possession de tous les documents confirmant sa propriete. Selan lui, en vertu de la legislation en vigueur au Cameroun, le droit de disposer d'un bien fonder eni-egistre est devolu au proprietaire du bien, c'est-a-dire a la personne dont le nom est enregistre comrne proprietail"e du terrain. Selan lui, en refusant d'executer les dillerentes decisions restituant le terrain a la victime, l'Etat defendeur a nie le dl"oit de disposer et de louer le terrain, etant donne qu'il n'a pas ete en possession du terrain pendant plus d'une decennie, meme apres la decision ministerielle et les jugements des tribunaux pour s' assurer que le terrain de la victime lui revienne.
Analyse de la Commission sur le fond Observation preliminaire 96. Con1me deja indique clans la partie sur la procedure, l'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations sur le fond bien qu' une telle occasion lui avait ete offerte a b:avers plusieurs rappels qui lui ont ete envoyes. Dans ces circonstances, et conformement a sa jurisprudence bien etablie, la Commission n'a d'autres choix que de proceder a }'examen de la Conununication sur bases des sownissions du Pla ignant et des informations a sa disposition dans la mesure ou elles sent suffisamrnent etayees.12 Sur la violation alleguee de l'article 2 97. Le Plaignant allegue la violation de !'article 2 de la Charte qui stipule que "tollte personne adroit a la jouissnnce des droits et libertes reconnus et gnrnnti.s dnns ln presente charte sans distinction aucune notmnment de race, d'ethn.ie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique au de toute nutre opinion, d'origine nationnle au socinle, de fortune, de nnissnnce ou de toute autre situation". Cette disposition prone Je droit a la non-discrimination. Eu egard aux allegations du plaignant, il irnporte pour la Commission de definir le contenu de ce droit. 98. La Commission a defini la discrimination dans l' affaire Zimbabwe Lawyers for HumanRights & Tnstihtte for Human. Rights nnd Development in Africn (nu 110111 d' Andrew Barclny Meldrum) c/ Zimbabwe, comme etant: « tout acte visant a une distinction, une exclusion, une restriction ou une preference au motif de la race, de la couleur [ ... ]ou toute autre situation et ayant pour objectif ou effet d' annuler ou de nuire a la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par tous, a egali te, de tous Jes droits et libertes ». 13 La discrimination est done une dillerenciation illegale ou injustifiee c' est-ad ire fondee sur l'une des distinctions citees a !'article 214 . 99. Ainsi, la Commission considere que pour qu'il y ait violation de l'artide 2 de la Charte africaine, iJ faut demontrer que la victime de la violation alleguee a ete privee de la jouissance d'un droi t de la Charte en raison de sa race, de son ethnie, de sa couleur, de son sexe, de sa langue, de sa religion, u Communication 292/04 - Inslih1I pour /es Droils /1u111ai11s et le Devcloppe111enl en Afrique c/ Republique d'Angola_(2008), CADHP, par. 34; Communication 159/96 - Union Inter Africni11e des Droifs de l'Ho111111c, Federntio11 /nlemalionnle des Lig11es des Droits de l'Ho111111e, Re11co11tre Africaine des Droits de l'Ho111111e, Orgn11isatio11 Nntiona/e des Droits de /'Ho11m1e au Senegal el Associ11tio11 Malie1111e des Droits rle I' Ho111111c J;/ Rep11bliq11e d'Angola (1997), CADHP, par. 9-10. ~~::;:~;-::;.. 1 13 Communication 29/04 -ZLHR & IHROA c/ Zimbabwe (2006) CADHP, para 91 ~ c,t:e>:.f.••P,<:'.;~-~\ 1• Communication 325/06- Organisation Mondiale Cantre la Torture et la Ugue de la Zone Africaine pclfr;t~ f · .;-,,.. -t •~ #'..,, Defense des Oro/ts des En/ants et £/eves (pour le compte de Cellne) c. Republlque Oemocratique du C . (/~ ( 1 CADHP para 74 ~ -, 19 5\ ~I 1 ,_,~ )) " .;.-..p ;,, "' -\~~ .... .. ..-t.": I \.~.• #\,..\-:_ : ..·. '":·..- · ' :~~~lo..
de ses opm1ons politiques ou de toute auh·e op1mon, de son origine nationale et sociale, de sa fortune, de sa naissance ou de toute autre situation nationale et sociale, sa fortune, sa naissance ou toute autre situation. 100. Dans le cas sous analyse, le plaignant estime qu'il a ete victirne de discrimination car, a la reception des differentes instructions ministerielles d'annuler le transfert frauduleux du Titre foncier no 3639 du 24 juillet 1995 de Forsang Philip Ndikum a Chi Simon, le Register of Lnnds a discrirnine la victime car il a refuse d'inscrire les instructions du Ministre sur ce titre com.me le prescrit la loi camerounaise. ll insiste que, pourtant, dans un cas similaire de Lackbup Yarnteh Jonah, les insb:uctions du Ministre ont ete suivi et la victirne a eu un nouveau certilicat foncier dans un delai ne depassant pas 30 jours. 101. 11 ressort egalernent des allegations du Plaignant que Conseil d'Etat de Mezam a declare de maniere flagrante qu'il ne devait pas assurer !'execution des jugements des "regions francophones du Camerow1". Face a ces allegations non dementies par l'Etat defendeur alors qu'une opportunite de le faire lui avait ete offerte, la Commission en conclut qu'il y eu une violation du droit a la non-discrimination en vertu de l' article 2 de la Charte. 102. Il en resulte que !'article 2 a ete viole Sur la violation alleguee de I' article 3. 103. Le Plaignant allegue la violation de }'article 3 est libelle com.me suit: "1 . Toutes les personnes beneficient d'une totale egalite devnnt la Loi. 2. Toutes Les personnes on.t droit 11 une egnle protection de la loi." Le droit enonce dans cet article comprend deux acceptions a savoir le droit a egalite devant la loi et le droit a une egale protection de la loi. Les deux notions ne sont pas definies par la Charte. 104. Cependant, dans l'affaire Zimbabwe Lawyers for Humnn Rights nnd Institute for Human Rights nnd Development in Africa (on belznlf of Andrew Barclay Meldrum)/ Zimbabwe, Ia Commission a indique que "cet article garantit un traitement equitable et juste des individus au sein d' un systerne juridique donne et dans lequel tousles individus sont egaux devant la loi et jouissent de la protection egale devant la loi" 15. 105. Dans sa premiere acception, ce droit signifie le droit pour tous a un traitement egal dans les memes conditions. En effet, aux yeux de la
Commission, le droit a I' egalite devant la Joi signifie que les individus residant legalement dans la juridiction d'un Etat doivent s'attendre a avoir w, h·aitement equitable et juste au sein d'un systeme legal et qu'ils doivent etre assures d'avoir un h·aitement egal devant la loi et une jouissance egale des clroits disponjbles pour tousles citoyens. 16 106. 11 en resulte qu'au sens de l'article 3 (1), les memes procedures et principes de droit doivent etre appliquees dans les memes conditions. En consequence, cette disposition signifie que les lois existantes doivent etre appliquees de la meme maniere a tous ceux qw y sont soumis17, ce qui laisse sous-entendre que le dsoit a egalite devant la loi ne se rcfere pas au contenu de la legislation mais plutot a la maniere dont ce contenu est applique. 107. Quant au droit a une egale protection devant la Joi, la Commission a indique dans l' affaire ci-haut indiquee, que ce droit signilie qu' aucune personne ou aucun groupe de personnes ne doit se voir refuser la meme protection legale dont jouissent d'auh·es personnes ou groupe de personnes dans des circonstances semblables par rapport a leur vie, liberte, bien et recherche du bonheur1s. 108. Ainsi, comme l'a decrit la commission dans l'affaire Institute for Hwnnn Rights nnd Development in Africn c. An.gain, pour qu'un Plaignant puisse introduire avec succes une plainte aux termes de l' article 3 de la Charte, il doit prouver que l'Etat defendeur n'avait pas accorde aux victimes les memes traitements accordes aux autres ou qu'il avait accorde un traitement favorable aux autres se trouva.nt dans la meme situation que les victimes19. 109. En l'espece, le Plaignant allegue que la victii11e a ete placee dans une position exh·erne1nent inferieure devant Ia loi, une position qui a ete cree pour saper ses droits en faveur du poids lourd politique M. Fokou arni du President de la Republique Paul Biya. Au vu des allegations et des precedentes considerations sur le sens de I' article 3 de la Chartc, la Commission est appelee a analyser si la victirne a fait face a une difference de h·aitement dans des situations juridiques similaires. Apres analyse des arguments et des moyens de preuves a sa disposition, la Cmmnission observe effectivement une difference da11s la mise en execution des decisions concernant des cas semblables a ceux de la victime. 110. Ainsi par exemple, la Commission note que clans une affaire semblable, le minish·e des Domaines, du Cadash·e et des Affaires Foncieres a ete saisi
par Monsieur Lackbup Yamteh Jonah pour exiger le retrait d'une mutation frauduleuse du titre foncier no 44615/Wouri au profit de Monsieur Kandem Kuate Paul 20 . A la suite d'une instruction d'annulation dudit Titre par le Ministre susmentionne, le Conservateur des Titres Fonciers de Wouri Ca produit un certificat d'inscription et un bordereau analytique qui indiquent que la mutation totale faite au nom de Monsieur Kandem Kuate Paul est annulee au profit de Monsieur Lackbup Yamteh Jonah. 111. Ence sens, la Commission est de l'avis du plaignant que ce traitement differencie d' un cas presentant des circonstances semblables est une violation de l'article 3 de la Charte Sur la violation alleguee de !'article 7 (1) (a) 112. L'article 7 (1) (a) de la Charte stipule que "Toute personne n. droit nce que sn cnuse soit entendue. Ce droit cornprend : (n) le droit de snisir les juridictions nntionn.les coinpetentes de tout ncte violation Les droits fondmnentnux qui Lui sont recomws et gnmntis pnr Les conventions, les Zais, reglernents et coutumes en v igueur". Cette disposition protege le droit ace que sa cause soit entendue sous son aspect du droit de faire appel devant les juridictions nationales competentes. 113. Sous cette acception, le droit ace que sa cause soit entendue comprend le droit de saisir un tribunal d'une affaire ainsi que le droit de faire appel d'une decision de premiere instance devant les juridictions superieures. Comme la Commission l'a indique dans l'affaire Purohit et Moore c/ Gnmbie, les garanties de cette disposition vont au-dela de I' audition dans le contexte normal des procedures ou decisions judiciaires21 . En realite, elles englobent !'administration de la justice car cette derniere doit eh·e orga nisee de maniere a assurer l' equite pour tous independamment de l'identite des parties a la procedure et de la nature de la procedtue ellememe. 114. Dans ce sens, les garanties de l'article 7 (1) (a) comprend aussi le droit a l' execution des jugements. En effet, dans l' a£faire, Antoine Bissnngou c/ Congo, la Commission a indique qu "il serait inconcevable que cet article accorde le droit a un individu de saisir toutes les juridictions nationales d'un recours contre tout acte violant les droits fondamentaux sans garantir l' execution de decisions de justice" 22. Ainsi, il est comprehensible que le droit a ce que sa cause soit entendue resterait non garanti si les decisions prises par les Cours et Tribunaux ne produisent aucun effet.
115. En l' espece, la Commission observe effectivement qu' a pres avoir constate que la decision ministerielle no 00004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 Decembre 2010 remettant en cause le transfert de la propriete de la victime n'etait pas en train d'etre executee, la victime a saisi le tribunal administratif du Littoral. Ce dernier a statue par un jugement no 062 /FD/15 du ler octobre 2015 en faveur de la victime en annulant la deuxieme decision ministerielle transferant la propriete a Mr Fokou (decision no 00004310/Y.7/MINDCAF/SG/S120 du 26 aout 2013 du ministre des Dornaines, du Cadastre et des Affaires Foncieres). 116. La Commission constate qu'au moment de la reception de la communication le 9 mai 2016, la decision du Tribunal Administratif Littoral n'avait pas encore ete executee. II n' y a pas non plus dans les echanges subsequents, depuis la saisine de la Commission jusqu' au moment ou cette derniere statue sur le fond, un document verse dans le dossier prouvant que 1a decision du Tribunal susmentionnee ait ete executee. 117. Dans ce sens, la Commission est de l'avis du Plaignant que la nonexecution de la decision du Tribunal Administratif Littoral a place la victime dans la rneme situation de violation des droits de l'homme qu'avant la decision ; ce qui implique la violation du droit au proces equitable au sens de !'article 7 (1) (a) de la Charte. Sur la violation de l' article 12 (1) 118. Le Plaignant allegue la violation de l'article 12 (1) qui stipule que "toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa residence a l'interieur d'un Etnt, sous reserve de se conformer nux regles edictees par ln Loi". Cette disposition de la Charte pr6ne la liberte de circulation et la liberte de residence dans un Etat. 119. Dans l'affaire, Sudnn Human Rights Orgn11isntion & Centre on Housing Rights nnd Evictions (COHRE) / Sudan; la Commission a indique que la liberte de circulation est un droit fondamental accor de a toute personne dans les Etats 23 et indispensable a la protection et a la promotion des droits humains et des libertes fondamentales 24 . 120. La Commission considere qu'en vertu du droit a la liberte de circulation, tout citoyen d'un Etat a generalement le droit de quitter et de retourner dans cet Etat a tout moment; mais aussi de voyager, de resider et/ ou de travailler partout-ou il le souhaite dans le pays sans interference de l'Etat25.
De meme, dans son observation generale noS, la Commission a indique que le droit de circuler librement a l'interieur d'un Etat confere a tout individu la liberte de circuler a l'interieur d'un Etat sans restriction de ses mouvements. 26 121. Quant a la liberte de residence, elle signifie tout simplement le droit au choix du lieu residence reconnu a toute personne. En d'autres termes, conune la Commission l'a indique dans son observation generale no 5, ce droit comporte la prerogative des individus de choisir et de changer librement leur lieu de residence a l'interieur de l'Etat27. Ainsi par exemple, dans des situations ou les defenseurs des droits de l'honune ont allegue qu'ils ont ete forces de quitter le pays de leuT residence en raison de leur travail de defense les droits de l'homme, la Commission a conclu a la violation de l'article 12 (1)28. 122. En l' espece, le plaignant estime que le droit de la victime a la liberte de circulation a ete viole car le Conseil d'Etat et le Procureur General ont considere que la victime etait francophone et qu' a ce titre la decision en frarn;ais n' a pas ete executee alors que, selon lui, la victime a le droit de se deplacer d' une region anglophone pour resider dans une region francophone sans etre discriminee de quelque maniere que ce soit. 123. La Commission est de l'avis que le Plaignant n'a pas etaye ses allegations par des elements qui sont de nature a qualifier les faits presentes de violation du droit a la liberte de circulation et du droit a Ia liberte de residence. En particulier, il n' a pas ete demontre que la victime a subi une conh·ainte de quelque nature que ce soit l' obligeant de quitter ou de ne pas quitter un endroit quelconque, de resider ou de ne pas resider dans un endroit qu'il ne veut pas. 124. Ence sens, l'argument du Plaignant selon lequel la decision n'a pas ete executee parce qu'elle etait d'origine francophone ne remplit pas cette exigence car une telle contrainte n' est pas sous-entendue. Au contraire, une non-execution en raison de I' origine de la victime implique, plut6t, une discrimination. 125. 11 en resulte que !'article 12 (1) n'a pas ete viole. Sur la violation alleguee de I' article 14
126. L'article 14 de la Charte stipule tel qui suit:" Le droit de propriete est gnrnnti. ll ne peut y etre porte ntteinte que pnr necessite publique OU dans l'interet genernl de ln. collectiv ite, ce, conformement n.ux dispositions des Lois n.ppropriees". Les allegations du plaignant font appel a la comprehension du contenu et du champ d'application de ce droit de propriete. 127. Dans l' affaire Corn.mission Africnine des Droits de l'Homme et des Peuples c. Kenya, la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples a considere que, dans son acception classique, le droit de propriete comporte h·ois elements a savoir le d:roit d'user de la chose qui fait l'objet du droit (usHs), le droit de jouir de ses fruits (fructus), et le droit d' en disposer, c' est-a.- dire de le ceder (abusus) 29. En outre, la Commission a constate que le droit de propriete englobait non seulement le droit d'avoir acces a ses biens et de ne pas envahir ou empieter sur les biens d'autrui, mais aussi le droit de garder, d'utiliser et de conh·oler sans distraction ses biens, comme juge approprie3°. 128. La Commission considere done qu' en plus du droit d' avoir acces a sa propriete et d'empecher !'invasion et l'empietement de ladite propriete, le droit de propriete comprend aussi le droit a une possession, et une utilisation ainsi qu'un controle en toute tranqui11ite de cette propriete, tel que son proprietaire le desire. Cependant, !'article 14 prevoit que le droit de propriete peu t faire I' objet de restrictions pour cause de necessite publique OU d'interet general conformement aux lois pertinentes. 129. En l' espece, le Plaignant allegue que son droit de propriete a ete viole car le tilTe foncier de sa propriete lui a ete frauduleusement retire et qu' en en vertu de la loi fonciere carnerounaise, il devrait eh·e transfere a son proprietaire initial. Dans l'affaire apposant le Malawi African Associntion et Autres ala Mnuritnnie, la terre a ete consideree corn.me « propriite » 31 . Eu egard au contenu du droit de propriete tel qu'explique en haut, il importe de determiner si la victime avait reellement le droit de propriete sur la terre dont il est question ici et qu'il a beneficie de tous ses attributs nota.mment le droit d' en disposer, le droit d' en user et d' en jouir les fruits. 130. La Commission observe que le certificat fonder du terrain dont il est question dans le cas sous analyse appartient a Ia victime Philip Forsang Ndikum32. Ceci a ete confu-n1e par la. premiere decision ministerielle No 00004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 Decembre 2010 indiquant que le
transfert du terrain No 03639 etait frauduleux et que ce terrain devrait revenir a la victime sans frais. 131. I] en est egalement de la decision du Tribunal Administratif du Littoral du ler octobre 201533 sur le recours inh·oduit par la victime contre la deuxieme decision ministerielle 0004310/Y.7/MINDCAF /SG/D6/S210 du 26 aout 2013 annulant la decision ministerielle initiale et exigeant le h·ansfert du terrain a Mr Fokou. La Commission note que dans sa decision, la Tlibunal Administratif du Littoral a conclu que le recours eta it fonde et que par consequent "est annulee avec toutes les consequences de droit la decision no 00004310/Y.7/MIND AF /SG/D6/S120 du 26 Aout 2013 du Ministre des Don1aines, du Cadastre et des Affaires Foncieres, rapportant celle no 0004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 decembre 201034. 132. Toutes ces decisions laissent sous-entendre que la victime avait un droit de propriete sur le terrain portant le numero 3639/Mezam. Cependant, la Commission constate que depuis 2005, annee a laquelle ce terrain a ete vendu a l'insu de la victime, cette derniere n' a pas continue de beneficier des attributs de son droit de propriete de ce terrain. En particulier, la Commission observe que la victime n'avait pas acces a ladite propriete fonciere car le titre foncier qui y correspond lui avait ete soustrait et transfere a une auh·e personne, mais aussi elle ne pouvait ni utiliser ou controler la propriete en tant que proprietaire normale. 133. Ceci resulte des decisions prises par differentes autorites administratives et judiciaires par rapport a sa situation depuis la vente de terrain a son insu jusqu' au moment de la soumission de son application. Il en est ainsi de la premiere decision ministerielle qui indiquait que le h·ansfert de ce terrain a ete fait frauduleusement et qu'il devrait revenir a la victime35, de la deuxieme decision ministerielle annulant la precedente decision et exigeant le transfert du terrain a Mr Fokou36 et de la decision du Tribunal Administratif du Littoral annulant la deuxieme decision ministerielle et con£irman.t que le recours de Mr Philip Forsang Ndikum etait fonde3 7. Toutes ces decisions montrent que la victime ne jouissait d'aucun des attributs du droit de propriete sur le terrain en cause. 134. Il n' est pas non plus demontre que le reh·ait du titre a la victime etait fait par besoin de necessite publique ou dans l'interet general de la collectivite. 135. 11 en resulte que !'article 14 de la charte a ete viole . . .. -.
Sur la violation alleguee de l'article 21 (1) et (3) Sllr ln violntion de l'nrticle 21 (1) 136. Le Plaignant allegue que l'Etat defendeur a viole !'article 21 (1) qui dispose que:" Les peuples ont la Libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources nnturelles. Ce droit s'exerce dnns l'interet exclusifdes pop11lntions. En nucun ens, un peuple ne peut en etre privee. Cependant, le Plaignant ne se limite qu'a alleguer la violation de cette disposition seulement sans toutefois dormer les details quant au lien de causalite entre les faits deci·its et Jes dispositions de cet article. En l'absence de cette justification, la Commission en conclut que cet article n' a pas ete viole. Sur ln violntion de l'nrticle 21 (3) 137. Le Plaignant allegue que l'Etat defendeur a viole I' article 21(3) qui dispose que "la Libre disposition des richesses et des ressources nnturelles s'exerce snns prejudices de l'obligation de promouvoir une coopemtion economique internntionnle fondee sur le respect mutuel, l'eclwnge equitable, et les principes de droit internntionnl". Cette disposition prone la libre disposition des recherches et des ressources naturelles. 138. Dans l'affaire Sodnl nnd Economic Rights Action Center (SERAC) nnd Center for Economic and Socia} Rights (CESR) c/ Nigerin; la Commission a indique que, par cette disposition, les redacteurs de la Charte africaine voulaient manifestement rappeler aux gouvernements africains l'heritage douloureux du continent et ramener le developpement economique cooperatif a sa place traditionnelle, c' est-a-dire au cceur de la societe africaine38 . En particulier, la Commission a fait remarquer que cette disposition remonte a l'epoque du colonialisme ou les puissances coloniales exploitaient les ressources naturelles des pays africains au detriment de leurs peuples39, ce qui avait pour consequences de laisser les populations et les ressources naturelles de I' Afrique encore vulnerables. 139. Tou tefois, les droits stipules a l' article 21 res tent encore applicables a I' Afrique post-coloniale en faveur de groupes dans un Etat dans Ia mesure ou ils imposent I' obligation de la part des Eta ts parties de proteger leurs citoyens de !'exploitation des puissances economiques exterieures40 . En eflet, dans ses Directives generales sur les Rapports Periodiques Nationaux, la Commission avait deja indique que le droit de
disposer librement de ses richesses et de leurs ressources consiste a s' assurer que les richesses des pays ne sont pas exploitees par des etrangers sans aucun profit pour les pays africains ou en leur laissant un profit marginal41 . 140. De ce qui precede, on peut conclure d'abord que le droit a la libre disposition des richesses et des ressources naturelles est un droit collectif concernant un groupe de personnes ou d'individus. Ceci signilie que les groupes ou communautes doivent etre impliquees, directement ou indirectement, dans des decisions relatives a la disposition de leurs richesses. Ensuite, la presomption dans la redaction de l' article 21 est que la menace contre ce droit viendrait en grande partie de 1' exterieur de l'Etat et meme du continent soit sous forme d'une influence neocoloniale des Etats non africains ou de societes multinationales. 141. En l' espece, le Plaignant allegue qu' en refusant d' executer les dillerentes decisions restituant la propriete a la victime, le droit de disposer ou de louer le terrain lui a ete nie etant don.ne qu'il n'a pas ete en possession du terrain pendant plus d'une decennie. La Commission a bien evidemment etabli que le droit de propriete de la victime sur le terrain en question qui comprend aussi le droi t d' en disposer, d' en user et d'en jouir les fruits a ete viole. Cependant, il n' est pas prouve que cette violation a impacte sur le droit a la libre disposition des richesses et des ressources naturel1es. En effet, comme deja indique, le droit a la libre disposition des richesses et des ressources naturelles a une nature collective en ce qu' elle protege un heritage com.mun d' un groupe ou une conununaute determinee. 142. Ainsi par exernple, dans l'affaire Antonie Bissnngou / Congo, Ia Commission a considere que les biens mobiliers et immobiliers du Plaignant qui ont ete endommages pendant les evenements sociopolitiques qui ont secoue le pays en 1993 ne constituaient pas des richesses et ressources naturelles d'un peuple mais plutot des biens individuels42: Elle a en£in conclu que le Plaignant agissait en son propre nom et non au nom d'un groupe d'individus ou d'une population vivant sur un territoire donne et que, par consequent, il n'y avait pas de violation de I' article 21. 143. En l' espece egalement, le plaignant allegue la violation de son droit de propriete et n'agit pas au nom d'un groupe ou cornmunaute quelconque. Dans ces circonstances, la Commission ne peut pas etablir la violation du droit a la libre disposition des richesses et des ressources naturelles, droit qui est naturellement reservee au peuple.
144. II en resulte que !'article 21 (1) et (3) n'ont pas ete violes. Sur la violation conjointe alleguee des articles 28 et 29 (2)(4) (6) de la Charte 145. Le Plaignant allegue une violation conjointe des articles 28 et 29 (2) (4) (6) de la Charte. L' article 28 stipule que chaq11e individu n le devoir de respecter et co11siderer ses semblables sans discrimination nucune, et d'entreten.ir nvec eux des relations qui permettent de promouvoir, de sauvegarder et de renforcer le respect et ln tolerance reciproques". Quant a1' article 29 (2) (4) (6) de la charte, il indique que: L'individu a en outre le devoir: 2) de servir sn conmwnnufe nntionnle en mettnnt ses cnpncites physiques et intellectuelles ason service 4) rie presen1er et de renforcer ln solidnrite socinle et nationale, singulierement lorsque celle-ci est menncee 6) de tmvniller, dnns la ,nesure de ses cnpacites et de ses possibilites, et de s'ncquitter des contributions jixies par la Loi pour ln sauvegnrde des interets fondmuentnux de ln societe". II 11 146. Ces deux dispositions pr6nent le devoir de non-discrimination et de respecter les etres humains. Le devoir de "respecter et considerer" les autres sans discrimination est en meme temps une obligation n egative de toute individu de "s'abstenir de toute discrimination" et un devoir positil de "maintenir des relations propices a la promotion, a la sauvega.rde et au renforcement du respect mutuel et de la tolerance". Quant aux aspects de violation de I' article 29 releves par le Plaignant, ils font tous reference a un devoir de tout citoyen a l'apport productif dans tousles secteurs de la societe afin de realiser le developpement national. 147. En l'espece, le Plaignant estime que l'Etat defendeur a viole ces deux dispositions de la Charte car les autorites nationales ont refuse de servir les communautes nationales en mettant leurs capacites physiques et intellectuelles au service de la Communaute et de la victime. La Commission estime que les Eta.ts ne peuvent pas etre tenus responsables d'un manquement aux devoirs de leurs citoyens. En effet, par leur essence meme, Jes devoirs des individus sont exiges aux individus en leur capacite personnelle. Ence sens, leur non-respect ne peut pas engager la responsabilite des Etats car ces derniers ne sont pas lies par devoirs individuels. Seuls les devoirs propres aux Etats en vertu notamment des articles 17 (3), 18 (3), 22 (2), 25 et 26 de la Charte ainsi que les manquernents a I' obligation de respect et de protection des droits de I' homme en vertu des articles 1 a 24 de la Charte peuvent engager la responsabilite des Etats. 148. II en resulte que l'article 28 et 29 (2) (4) (6) n'ont pas ete violes Sur la violation de I' article 1 de la Charte 149.
Chnrte, reconnnissent les droits, Les devoirs et libertes enonces dnns ln Chnrte et s'engngen.t ii adopter des mesures legislnti'ves ou nutres pour les nppliquer". Il estime qu' en ne respectant pas le droit de propriete de la victime, l'Etat du Cameroun a viole les droits de l'homme fondamentaux de la victirne. 150. La Commission releve effectivement qu'il ressort de sa jurisprudence largement etablie qu'une violation de l'une des dispositions de la Charte irnplique autornatiquement une violation de I' article premier43 . Ainsi par exemple, dans la Communication Kevin Mgwnn.gn. Gun.me et autres c. le Cnmeroun, la Commission a reitere qu'une violation de n'importe quelle disposition de la Charte africaine constitue automatiquement une violation de l' Article premier dans la mesure ou cela ternoigne de l'incapacite de l'Etat partie a adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions de la Charte africaine" 44 Elle a, par consequent, conclu qu'ayant h·ouve des violations de plusieurs dispositions au cours de son analyse, l'Etat Defendeur a viole l' Article premier" 45 . 151. Ayant ainsi trouve qu' uncertain nombre de dispositions de la Charte ont ete violees, la Commission en conclut que l' article 1 a ete viole. Observation de la Commission sur les dernandes en reparation Sur la compensation et reparation monetafre 152. Le Plaignant allegue q u' il a droit a la reparation. En effet, il indique q u' en 2005, il devrait faire louer son terrain de certificat fonder No 3639 pour 50 000 000 FCF A par mois, soient 600 000 000 FCF A par an et ceci pendant !es 15 ans precedant sa saisine de la Commission. Il reitere que l' operation de location de son terrain a echoue a cause des violations de droits de l'homrne de l'Etat defendeur a son egard. II ajoute que l'inten~t annuel de la banque au Cameroun est de 6.25 % ; et qu'en consequence ce taux doit etre a pplique a tou tes les 15 annees pendant lesq uelles il n' etai t pas en possession de son terrain. 153. Pour ce faire, il demande une compensation de 10.000.000.000 FCFA (10 milliards) correspondant au loyer non pen;u pendant les 15 annees (600 000 000 FCFA par an) et Jes depenses engagees pendant cette periode. 11 prie la Commission de ne pas se referer a sa jurisprudence selon laquelle le montant de la compensation soit determinee selon les lois nationales du Pays defendeur. 154. La Commission releve que la Charte africaine est muette sui- la reparation en cas de violation des droits y consacres. Cependant, conformement a sa
jurisprudence, elle note que la violation des droits proteges par la Charte ouvre droit a la reparation. Ainsi par exemple, dans la Communication Jean-Marie Atnngnnn Mebnm c. Republique du Cnnzeroun, la Commission a indique que la reparation peut prendre des formes variees selon les droits violes et les circonstances de la cause, allant des actions administratives, legislatives et judiciaires a la compensation monetaire46 . 155. En 1' espece, la reparation reclamee est de nature monetaire. Ainsi, ayant deja constate des violations de la Charte, la Conunission est effectivement de J'avis gue l'Etat responsable de ces violations a l'obligation d'effacer toutes les consequences de ses actes et ainsi retablir la victime dans la situation ou elle devra it etre si ces actes n' avaient pas ete commis. Cependant, le principe etan t que la reparation doit etre juste, adequate, efficace, suffisante, appropriee, orientee vers la victime et proportionnelle au prejudice subi47, il reste a determiner le montant reel correspondant au prejudice subi. 156. En effet, le Plaignant ne fournit pas, avec des preuves a l' appui, des documents indiquant que le terrain en question avait une valeur locative mensuelle de 50.000.000 FCF A et que le taux d' inten~t annuel a la banque est de 6.25% comme il l'indique. En !'absence de toutes ces precisions, conformement a sa jurisprudence bien etablie, la Commission renvoie le Plaignant aux juridictions nationales pour assurer I' evaluation du prejudice subi. Dans ces circonstances, la Com.mission rejette la demande du Plaignant sollicitant la non-intervention des juridictions nationales sur cette question. Sur les dem andes de mesures supplementaires 157. Le Plaignant demande egalement a la Commission de faire des recommandations suivantes : a) Recommander a l'etat defendeur d 1executer rapidement la decision n° 0004855/Y.7/MIND AF /BF du 27 decembre 2010, le jugement n° 56/OSE/PTE/DLA/2015 et l 1arret definitif n° 062/FD/2015 du Tribunal Adminish·atif du Littoral. La Commission trouve que cette demande est fondee et convenable. En effet, l'un des aspects importants d'un proces equitable est !'execution des decisions qui en resultent. Leur non-execution placerait la victime dans la meme situation de violation des droits de J'homme qu'avant la decision. b) Recommander l 1enquete et la revocation pure et simple de Sanda Michael, Registrar of Lands, Meza1n pour son refus categorique d'executer la decision n° 0004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 decembre 2010, l'arret n°
56/OSE/PTA/DLA/2015 et le jugement du Tribunal adminish·atif du Littoral n° 062/FD/2015, tous deux devenus definitifs, conh·aignants et irrevocabJes. La Commission estime qu'il n'est pas de sa competence d'exiger a l'Etat defendeur une enquete aux fins d'w1e revocation de son employe pour un manquement quelconque a I' accomplissement des responsabilites liees a sa fonction. En effet, la revocation pour manquement a une execution d'un ordre hierarchique ou une decision judiciaire releve du pouvoir administratif et par consequent de la competence des juridictions administratifs nationaux. Le role de la Commission ne se limite qu' a s' assurer que Jes victimes des violations des droits de l'homme soient retablies dans leurs droits conformement a la Charte Africaine. c) Recommander l'enquete, la poursuite et la radiation par l'Etat partie defendem des Avocats Nchifor Anyam Zacheus etSanigong Anye Henry qui ont utilise une fausse procuration et portant le certificat foncier No 3693 pour preparer un faux acte de cession et faciliter ainsi une vente frauduleuse de la propriete du plaignant sur le terrain No 3639 situe a Bamenda, Nkwen Mile. II en est de meme pour l'Avocat Fon Robe1·t qui a prepare l'acte de cession pour transferer la propriete au sieur Fokou alors qu'il a ete mis en demeure de prendre connaissance de la decision ministerielle numero 0004855/Y.7/ MINDAF/MINDAF/BF du 27 decernbre 2010 qui est devenu executoire, definitif et irrevocable depuis le 08 juillet 2011 en vertu de !'attestation de non recours et pour la deuxieme fois suite au jugement n° 062/FD/15 du 01 octobre 2015 qui a rendu un jugement executoire, definitif et irrevocable en vertu du certificat de non pourvoi du 24 novembre 2015. La Commission estime ici egalement qu'il n' est pas de sa competence d'intervenir dans Jes pow·suites judiciaires des contrevenants au droit penal interne des Etats. Ceci releve de la competence des autorites judiciaires nationales competentes. La Corrunission ne peut intervenir qu'en cas des violations des droits de l'homme prescrits dans la Charte. D ecision de la Commission sur le fond Pour ces motifs, la Commission : 158. Declare que: i. Les articles 12(1), 21 (1) et (3), 28 et 29 (2) (4) (6) n' ont pas ete violes ii. Les articles 1, 2, 3, 7 (1) a et 14 ont ete violes 159. La Commission demande a la Republique du Cameroun: i. De faire executer rapidement la decisi 0004855/Y.7/MINDAF/BF du 27 decembre 2010, le ju ~. ' --~ ,~;. '•,,.· \ t·1 n ,, .
56/OSE/PTE/DLA/2015 et l'arret definitif n° 062/FD/2015 du Tribunal Administratif du Littoral 11. 111. 1v. De restituer la propriete a la victime conformement a la decision n° 0004855/Y.7/MIND AF/ BF du 27 decembre 2010, au jugement n° 56/OSE/PTE/DLA/2015 et a l'arret definitif n° 062/FD/2015 du Tribunal Administratif du Littoral D'accorder une compensation correspondante a la valeur locative de la propriete de la victime et d' evaluer les dornn.1ages interets y relatives conformement aux lois nationales. De lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre- vingt jours (180) jours de la notification de la presente decision, quant aux mesures entreprises a l'effet de la mise en ceuvre de ces recommandations. 33

Created 14 avr. 2026 · Edited 11 août 2026