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Human Rights our
Collective Responsibility
COMMUNICATION 728/19
Ntahoturi ldelfonse
.J.dopte par la Commission afrlcaine dea droita 4e I 'homme et dea peuplea
Lora de aa 75eme SeMion ordinaire, tenue en format hybrlde, du 3 au 23 mai 2023 a. Banjul, Gamble
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31 Bijilo Annex layou~ Kombe North District, West Coast Region
Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 4410504
Email: au-banjul@africanunion.org
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Human and Peoples' Rights
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Collective Responsibi lity
Communicatio n 728/19 : Ntahoturi Idelfonse c/. La Republique du Burundi
Resume des faits:
1.
Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le
Secretariat) a re<;u le 28 ju.in 2018 une Communication, introduite par Maitres Jean
Claude Ntiburumunsi et Divine Ntiranyuhura ci-apres denomme « les Plaignants
» pour le compte de Idelfonse Ntahoturi ci-apres denomme « la victime ».
2.
La Plainte a ete introduite centre la Republiqu du Burundi (ci-apres denommee
Etat defendeur ou 1 Burundi). Etat ayant ratifi la Chart africaine d droits de
l'homme et de p uples (la Chart Afrkaine) le 28 juillet 1989.
3.
Les Plaignants indiquent que la victime est un citoyen burundais, et qu'il etudiait
a l1Universite du Burundi lors de on arre tation I 4 ju.in 2015 au quartier Rohero
II.
4.
Selon les Plaignants, la victime aurait ete arr@t e par les policiers de l 1Unite
d'Appui a la Protection des Institutions (API) charge de la protection d 'un Depute
residant dans cette localite. Apres lui a oir intime l'ordre de ne pa bouger au
risque d 1Hre fusille, ils auraient appele en renfort d'autres policiers positionnes au
village d 'enfant S . P u apres, un vehicule de la police a bord duquel se trouvait
le Commis aire municipal, l'aurait mbarque t conduit au po te de polic s
trouvant au centre-ville de Bujumbura dan un endroit communement appele «
chez dadaye », ou il aurait ete confie au General Godefroid Bizimana, Adjoint
de la Polic N :ti.onale du Burundi (PNB).
5.
Les Plaignants ra,pportent que le General Bizimana. await violemment frappe la
victime, particulierement sous la plante des pieds apr s l'avoir fait se dechausser,
jusqu'au gonflement de ses pieds. Il l'aurait ensuite fait enterrer vivant dans un
fosse non loin de la.
6.
Les Plaignant ajoutent que la victime aurait ete retiree de la£
apres et pre ent e aux journalistes afin de repondre a leurs qu
de cette interview elle aurait ete transferee a l'unite de polic
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African Commission on Human an
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District,
West Coast Region , The Gambia,
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recherche criminelle, sous la responsabilit ' d 1un Commissaire repondant au nom
d 1lsidore, ou elle fut place dans une cellule pendant deux h ure .
7. Les Plaignant exposent, en outre, que le meme jour la victime aurait ete transfere
au service de renseignement avec un autre prevenu repondant au nom de Venuste
Nkurunziza, par le Commissaire Isidore qui aurait ordonnes aux gardes pre ent
de « faire tous ce qu'il veulent car c 1est un traitre » .
8.
Les Plaignants rapportent que la victime aurait ete au agem nt battue a l 1aide de
batons en caoutchouc et de ceinturons jusqu 1a ce qu 1elle perde connaissance, uite
a quoi elle aurait ete placee clans une cellule avec une vingtaine de detenus sans
pouvoir communiquer avec l exterieur ni r cevoir de oins medicaux.
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9.
Les Plaignants indiqu nt que I 8 mai 2015, la victime a ete interrogee par L'officier
de la Police Judiciaire (OPJ), ou la conduite du Commissaire de la recherch
criminelle qui lui dictait les questions aposer. lnterrogee de 9h00 du matin a18h00
POPJ lui aurait presente le Proces-verbal afin qu 1elle y appo sa signature apres
Pavoir informe que se ch f hi rarchiqu avai nt refu - le premier Proces-verbal
et Jui avait intime l'ordre d 1en prepar r un autre. De ant le refus de la victime de
signer ce nouveau proces-verbal, l'OPJ l 1aurait convaincu de le fair afin d 1 ' viter
d 'etre de nouveau torture.
10. Les Plaignants informent que trois (3) jours a pres son incarceration d s magi trat
seraient venus l'interrog r, et ell aurait te transportee devant ces derniers par
ses co-dNenus car ne pouvant se deplacer seul. L'un des magistrats auraient alors
refuse de l'interrog r au vu de l'etat critique dans lequel elle se trouvait, l'aurait
pris en photo et demande qu'elle soit remise dans sa cellule malgre les
protestations des policiers qui auraient finalement obtemper , apres que 1
magistrat leur auraient fait remarquer qu'ils etaient les responsables de on etat.
11. Le Plaignant affirment que le 11 mai 2015, la victime a te b·ru fer a la prison
centrale de Mpimba, sans avoir ' te interrogee par le magistrat instructeur. Ils
soutiennent que du.rant toute la duree de son incarceration, il lui aurait ete refuse
l'acces aux soins alors que sa sante se deteriorait et a, de ce fait, p
ceil.
12. Les Plaignants soulignent qu 1apres une periode de deux (2) ans
victime serait pas ee en jug m nt devant I Tribunal de Grande
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de Bujumbura et fut condamn ' e a une peine de trois (3) ans de prison devant
prendre fin le 4 juin 2018. Cependant la victime n 1a et liberee que le 19 mai 2019.
13. Les Plaignants affirment que l 1affair n 1a pas ete oumise a un autr organe
international d r glem nt des litiges ou de competence similair
Articles allegues avoir ete violes:
14. Le Plaignants alleguent la violation d s articles suivants de la Charte africaine
des droits de l'homme t des P uples (la Charte africaine) a l'egard de M. Idelfons
Ntahoturi : Les articles 5, 6, 7(1) (a), 18(1) et 26 lu conjointem t avec l'articl 1.
La Requete:
15. Les Plaignants demandent a la Commission de :
a. Envisager le transfert de la Communication a la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples (la Cour) en vertu de l'articl 118(3) du Reglement
interieur de la Commission; l'affaire portant sur l'un d nombreux cas de
violations graves des droi
de l'homm
et notamment d'e ecution
extrajudiciaire; de di parition fore e et de torture commis durant cette periode
au Burundi
b. Declarer la Communication recevable;
c. Constater que les faits dont la Commission e t saisie font apparaitre des
violations a l'egard d M. Id lf ns
tah turi des articles 5, 6, 7(1) (a), 18(1) t
26 lu conjointement avec !'article 1 de la Charte africaine.
d. Exiger du Burundi la suspension administrative immediate des presumes
responsables a savoir le General Godefroid Bizimana et le Commissaire
Isidore en attendant que des pour uite oient en.gag s ;
e. Ordonner au Burundi d 10££rir une reparation appropriee ala victime, incluant
des mesures d'indemni ation finandere pour les prejudices materiels et
immateriels cau es, des me ures de rehabilitation p ychologique,
economique, sociale et judiciaire ainsi que des m sures de atisfaction, par le
biais notamment d 'excuse publique adressees a la victime
d'un message fort condarnnant de tel actes et leur impunit
£. Demander au Burundi d'adopter toutes me ures nece sair
faits ne se reproduisent pas;
g. Solliciter du Burundi la publication de c nstatations de la
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Ordonner au Burundi de rendre compte dans un delai de 3 mois, des suites
qu 1il aura donnees aux conclusions de la Commission.
La Procedure:
16. La Plainte e t parvenue au S cretariat d la Cornrnis ion Africaine le 28 juin 2019
qui en a accuse rec ption I 7 aout 2019
17. Lors de sa 65eme Session Ordinaire tenue du 21 octobre au 10 novembr 2019, a
Banjul, Gambie, la Commission s' est saisie de la Communication, en rejetant la
requete aux fins de renvoi de l'affaire devant la Cour
18. Le 3 janvier 2020, les Plaignants ont ete notifie de la d ' cision de aisine, et invites
a corriger certains paragraphes de leur plainte en ce qui concerne I nom de la
victime. Ils ont ete ensuite invites par lettre date du 15 janvier 2020 a presenter
leurs arguments SUI la recevabilite. l'Etat defendeur a te, de meme, informe de la
decision, le 15 janvier.
19. Le 12 mars 2020, l'etat a ete informe de la decision de la Commission, pri
pendant sa 27eme Session extraordinaire tenue du 19 fevrier au 4 mars 2020 a
Banjul, Gambie, de renvoyer I' examen de la Communication dans I' attente des
arguments du Plaignant SUI la rec vabilite. Jusqu'a present, il n 1y a pa eu
d 'observations de la part des plaignants.
Analyse de la Commission sur la radiation :
1. La Commission not que, conformement aux articles 141 (alineas 1 et 2), 142 et 145
du reglement int'rieur d 2020 de la Commission (reglement de 2020), tels
qu interpretes par 1 s directive pratiques de la Commission dans son alinea S(ii)
de la directive I : Application du reglement interieur de 2020, les plaintes ou
communication soumises avant l1entree en vigueur du r gl ment de 2020
continuent d etre regies par le reglement interieur de 2010 de la Commission
(reg1ement de 2010). Par consequent, la pre ente communication, oumis en
2019, sera xamine a la lumiere du Reglement Interieur de 2010.
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2. La recevabilite des plaintes individuell contre les Etats e
traitee dans le articles 105 a 107. L' Article 105(1) dispos
Commi sion s' est saisie d 1une Plainte, elle demande au plaign
arguments sur la recevabilite dans un delai de deux (2) mois.
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3. En outre, I' Article 113 di po qu , quand une date limite est fixee pour une
soumis ion particuliere, l1une ou l'autre des parties peut demander a la
Commis ion une prolongation du delai ti pule et que la Commission peut acceder
a cette demand .
4. Dans la presente Communication, il a ete demande aux Plaignants de presenter
des preuves et des arguments sur la recevabilite de la Communication dans un
delai de deux (2) mois a compter de la date de notification de la decision de
saisine, qui a expire 1 15 mar 2020. Or, I s Plaignants n'ont pas presente de
preuves ni d 1arguments dans le delai imparti et n'a pas non plus demande de
prolongation.
5. Pres de trois annees se sont ecoulees depuis l1expiration du delai et aucun preuve
ni aucun argument n'ont ete present{$ par les Plaignants sur la Recevabilite d la
Communication.
6. Au vu de ce qui prec de, la Commission constat que les Plaignants n 1ont pas
manifeste d 1inter t a pour uivr la pre nte Communication et que la
Com.mi sion ne dispo e done pas d 'informations uffisantes pour se determiner
sur la Rec vabilite de ladite Conununication.
7. La Commission rappelle la jurisprudence suivante en matiere de radiation
similaire pour faute de poursuite diligentes : la Communication 594/15
Mohammed Ramadan Mahmoud Fayad Allah c/ La Republique Arabe
d'Egypte, 658/17 Shereen Said Hamd Bakhet v The Arab Republic of Egypt, les
Communications 637/16 et 639/16 - M. Mohammed Abdel Hay Faramawy et 2
autres (representes par Dr Abdel Hay Faramawy et 4 autres) c/ Republique
arabe d'Egypte, etla Communication 387/10- Kofi Yamagnane cf Togo.
Decision de la Commission sur la Radiation
8. Au vu de cette analyse, la Commission decide de radier la
Commwucation onh·e la Republique du Burundi pour faute d
diligentes.
Fait a Banjul, Gambie lors de sa 75eme Session Ordina
du 3 au 23 mai 2023
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