Decisões sobre Comunicações

Communication 825/23 - Jean Paul BELFIS c. Republique du Congo

fre-decision-communication-825-admissibility.pdf
No translation in Português. Showing Francês.
ACHPR African Commission on Human and Peoples· Rights Human Rights our Collective Responsibility Projet de decision de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples sur la Recevabilite. Communication 825/23 - Jean Paul BELFIS contre Republique du Congo Resume des faits 1. Le 26 juillet 2023, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Commission) a rec;u a travers son secretariat une plainte deposee par Monsieur Jean Paul BELFIS ci-apres « Plaignant » contre la Republique du Congo ci-apres « Etat defendeur », ayant ratifie la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples(la Charte africaine) le 30 decembre 2009. Monsieur BELFIS est represente par Me Claudio COELHO DE CARVALHO ci-apres « Representant ». 2. Monsieur BELFIS est un citoyen franc;ais residant a Pointe noire en Republique du Congo et actionnaire et president du conseil d'administration de la societe GESTION NOUVELLE DES CHANTIERS ET ATELIERS DU CONGO en sigle GNCAC S.A. 3. Le Plaignant allegue que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GABY SARL en sigle SCI GABY est actionnaire de la societe GNCAC S.A, avec Conseil d'Administration , creee le 08 juillet 1987. Elle detient 17,2% d'action ; que Monsieur Jean Paul BELFILS est le President du Conseil d'Administration et Monsieur Armand TESTI , le Directeur General. 4. II soutient que Monsieur Gabriel NZAMBILA avant de creer la SCI GABY etait actionnaire en son nom propre et c'est en sa qualite d'administrateur qu'il a saisi le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire le 21 mai 2015 aux fins d'obtenir un audit exterieur global de la societe GNCAC et de sa filiale la SIAC pour ~•:au t , de l'annee 2010 a 2014 sur le fondement de !'article 159 d O OHADA portant sur les societes commerciales et du Gro __..,"""""" ~o -<> economique (GIE). ~ 1 w I, o ,() :I) '. ----~ ,i.-RICAIN~ O ~ f ' c;/ 'v<-:, /./ ,::,'?" _,, ETOE51'\o ._,,
5. II allegue que, par ordonnance du 18 mai 2015 , le President du Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, Juge des referes , a ordonne l'audit des activites et comptes de la societe GNCAC pour les annees 2010 a 2014 et designe Monsieur Vincent PENA PITRA YOBA Expert-Comptable, pour y proceder. Sur appel de la societe GNCAC, la Chambre Commerciale de la Gour d'appel de Pointe-Noire a, role n° 168, repertoire 39 du 22 decembre 2015, annule la decision du juge du Tribunal de commerce en toutes ses dispositions et evoquant et statuant a nouveau, a designe le Cabinet RAINBOW FINANCES S.A a l'effet de proceder a l'audit en remplacement de Monsieur Vincent PENA PITRA YOBA ExpertComptable. 6. Le Plaignant fait observer que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA, saisie par la societe GNCAC a, par arret n° 138/2017 du 14 decembre 2017, casse et annule l'arret de la Chambre Commercial de la Cour d'Appel role n° 168, repertoire 39 du 22 decembre 2015. Nonobstant cet arret, Monsieur Gabriel NZAMBILA, en sa qualite d'administrateur de la SCI GABY, mecontent du rapport du Cabinet d'expertise RAINBOW, qui avait continue sa mission, la saisine de la CCJA n'etant pas suspensive, a confie unilateralement la mission d'expertiser les comptes de la societe GNCAC pour la periode du 1er janvier 2010 au 31 decembre 2016, au Cabinet d'audit et Conseils GRANT THORTON . 7. Ce Cabinet a presente a Monsieur Gabriel NZAMBILA en execution de la mission qui lui a ete confiee le compte rendu de sa mission d'expertise. Au vu de ce rapport d'expertise, la SCI GABY a saisi le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, motif pris des anomalies constatees dans la gestion de la societe GNCAC par le Cabinet d'Audit et de Conseils GRANT THORTON aux fins de mise sous administration judiciaire de la societe GNCAC. 8. Par ordonnance du 24 fevrier 2017, role commercial n° 482, la societe GNCAC a ete mise sous administration jud iciaire pour une duree de 6 mois avec possibilite de renouvellement et le Cabinet ABB VISION , represente par Monsieur Andre Blaise SOLLE, a ete nomme Administrateur Provisoire. Le 1O novembre 2017, par ordonnance role commercial n° 596, cette administration provisoire a ete prorogee d'une duree de 6 mois.
10. Le Plaignant soutient que l'actionnaire, le representant legal de la SCI GABY, alors que les resolutions ont ete votees et adoptees par 83% de l'actionnariat, a emis des reserves infondees et a refuse de signer la minute du proces-verbal de l'Assemblee Generale Ordinaire du 06 janvier 2018. Des suites, ii a saisi le Tribunal Correctionnel de Pointe-Noire, par citation directe, le 21 juin 2018 , pour entendre Monsieur Jean Paul BELFILS, en sa qualite de President du Conseil d'Administration, pour etre poursuivi de delit de dissimulation de la veritable situation de la societe et d'abus de biens sociaux. 11 . Par jugement correctionnel repertoire n° 147 RP n° 1090/2018 du 02 juillet 2019, le plaignant en sa qualite de President du Conseil d'Administration a ete declare coupable de delit de dissimulation de la veritable situation de la societe et d'abus de biens sociaux. II a ete done condamne a une peine de 24 mois assortie de sursis et a payer a la SCI GABY, representee par Monsieur Gabriel NZAMBILA la somme de 784.193.250 FCFA et celle de 300.000.000 de FCFA a titre de dommages-interets, soit un total de 1.084.193.250 FCFA. 12. Le 03 juillet 2019, le plaignant a interjete appel de cette decision. Par arret correctionnel du 16 juillet 2020, la Premiere Chambre Correctionnelle de la Cour d'appel de Pointe-Noire a confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Sur le pourvoi du plaignant, la Deuxieme Chambre Penale de la Cour Supreme du Congo a rejete ledit pourvoi par arret n° 34/GCS-21 du 30 juillet 2021. Cet arret a ete servi au plaignant le 06 ao0t 2021. Violations alleguees 13. Le Plaignant allegue la violation des article 3 (1) et 7 (1 )(C) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples Requetes du Plaignant 14. Le Plaignant demande a la Commission : a) De le declarer recevable et bien fonde en sa requete ; b) De constater la violation du principe du proces equitable par la Premiere Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Pointe-Noire et la Chambre Penale de la Cour Supreme du Congo , notamment !'article 3 alinea 1 et !'article 7 alinea 1er -c de la Cha rte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples ; c) D'ordonner le reexamen de cette procedure afin de remedier la situation generee par les dispositions de l'arret n° 34/GCS-21 de la Chambre Penale de la Cour Supreme de Brazzaville et celles de la Premiere Chambre Correctionnelle de I Pointe-Noire du 16 juillet 2020, role 003, repertoire n° a ~ u f ci ~ -------( ~ ;;: • "'<,"> 1/ 041 ,:f? ~f!:To£Sf';.. • .<J~·RICAIN\'. O
La procedure 15. La plainte initiale a ete re9ue au Secretariat de la Commission le 26 juillet 2023. Un accuse de reception a ete adresse au Plaignant le 18 ao0t 2023, !'informant des insuffisances relevees dans sa soumission, notamment !'absence d'indications claires sur la partie mise en cause. II lui a alors ete suggere de reformuler sa plainte en utilisant le formulaire prevu a cet effet. 16. Le 28 ao0t 2023, le Plaignant a transmis une version corrigee de sa plainte, dont la reception a ete confirmee par courrier date du 30 ao0t 2023. 17. Par lettre en date du 22 septembre 2023 , la Commission a informe le Plaignant de sa decision de se saisir de la plainte . Par Note Verbale du meme jour, elle a informe l'Etat defendeur de cette saisine , precisant que les observations et elements de preuve relatifs a la recevabilite et au fond , une fois transmis par le Plaignant, lui seraient communiques. 18. Par courriel du 8 juillet 2024, la Commission a attire !'attention du Plaignant sur le risque de radiation de sa plainte, en raison de !'absence de soumission, dans les delais impartis, des arguments relatifs la recevabilite et au fond. a 19. Par courriel date du 19 ao0t 2024, le plaignant a presente ses arguments et preuves sur la recevabilite et le fond , indiquant que meme en !'absence de telles observations supplementaires, la Commission ne peut pas radier la plainte car elle contenait taus les elements necessaires a la decision et s'attend a ce que la Commission examine la communication . 20. Par lettre datee du 25 septembre 2024, la Commission accusait reception des observations du Plaignant sur la recevabilite et le fond. Ces observations ant ete communiquees a l'Etat defendeur par Note Verbale le meme jour. 21.A ce jour, l'Etat defendeur n'a soumis aucune repl ique aux arguments du Plaignant. DU DROIT Recevabilite de la Communication Les moyens du Plaignant sur la recevabilite de la Comm
22. Les moyens invoques par le Plaignant au regard de la recevabilite de sa communication se fondent sur les dispositions de !'article 56(2) et (5) de la Charte. 23. S'agissant de !'article 56(2) de la Charte, relatif a la compatibilite de la communication avec la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine (aujourd'hui Acte constitutif de !'Union africaine) ou avec la Charte africaine, le Plaignant soutient que sa plainte vise a obtenir reparation pour la violation de ses droits a l'egalite devant la loi et a un proces equitable , tels que garantis par les articles 3 et 7 de ladite Charte. 24. S'agissant de !'article 56(5) de la Charte, relatif a l'epuisement des voies de recours internes, le Plaignant affirme que le rejet de son pourvoi par la Cour supreme du Congo marque la fin des recours internes disponibles. Observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la Communication 25. La Commission n'a pas rec;u de reponse de la part de l'Etat defendeur quant aux arguments du Plaignant. Analyse de la Commission sur la recevabilite de la communication 26. La regle 118(2) du Reglement interieur de 2020 de la Commission dispose ce qui suit : « Lorsqu'aucune observation sur la recevabilite n'a ete rec;ue de l'Etat defendeur dans le delai fixe, la Commission precede !'adoption d'une decision par defaut fondee sur les informations dont elle dispose. » a 27. En consequence, et au regard du fait que l'Etat defendeur, bien qu'informe de la plainte, n'a soumis aucune observation , !'analyse de la Commission se fondera exclusivement sur les elements de preuve presentes par le Plaignant. 28. De prime abord , la Commission souhaite rappeler que !'article 56 de la Charte enonce sept (7) conditions de recevabilite que toute plainte soumise en vertu de !'article 55 de la Charte doit remplir cumulativement. Le non-respect de l'une de ces conditions entra1ne le rejet de la communication. C'est a la lumiere de ces conditions que sera examinee la recevabilite de la presente communication. Article 56 (1) de la Cha rte
30 . La Commission note que la presente Communication a ete introduite devant elle par Monsieur Jean Paul BELFIS, represente par Me Claudio COELHO DE CARVALHO. 31. Les adresses completes et les coordonnees de contact du Plaignant et de son representant etant bien precisees , la Commission conclut que la Communication respecte cette condition . Article 56 (2) de la Charte 32 . L'article 56(2) de la Charte dispose que « /es communications visees a !'article 55 rer;ues a la Commission et relatives aux droits de /'homme et des peuples doivent (. . .) etre compatibles avec la Charle de !'Organisation de /'Unite Africaine ou avec la presente Cha rte ». 33 . La Commission a affirme dans l'affaire Law Society of Zimbabwe c Zimbabwe que la compatibilite d'une Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union africaine repose sur sa compatibilite avec les objectifs et les principes consacres par l'Acte, et plus precisement sur la question de savoir si les requetes de la Communication ne contreviendraient pas aux objectifs ou aux principes exprimes dans l'Acte.1 A cet egard , la Commission constate que ni les moyens ni les demandes contenus dans la Communication n'enfreignent aucun des objectifs et principes adoptes aux termes dudit Acte ou la Charte . 34. En ce qui concerne le critere de compatibilite des communications avec la Charte africaine, la Commission doit s'assurer que les moyens invoques ainsi que les demandes formulees dans la communication relevent de sa competence, tant sur le plan personnel (ratione personae) , materiel (ratione materiae ), temporel (ratione temporis) que territorial (ratione loci)2 . 35 . En l'espece , la Commission note que la communication est introduite contre la Republique du Congo , Etat partie a la Charte africaine (competence ratione personae). En outre , les Plaignants alleguent que les violations ant eu lieu sur le territoire de l'Etat defendeur (competence ratione loci) , de droits proteges par les articles 3 (1) et 7 (1 )(C) de la Charte (competence ratione materiae) . La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur en Republique du
Congo a l'epoque des faits (competence ratione temporis). En consequence, la Commission conclut que la Communication respecte les dispositions de !'article 56(2) de la Charte. Article 56 (3) de la Charte 36. L'article 56(3) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55 reques la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peup/es doivent (. . .) ne pas contenir des termes outrageants ou insu/tants a l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA (UA) ». a 37. Dans l'affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers of Zimbabwe c. la Republique du Zimbabwe, la Commission a declare que "pour determiner si une certaine remarque est outrageante ou insultante et si elle a porte atteinte a l'integrite du pouvoir judiciaire, la Commission doit s'assurer que ladite remarque ou ledit terme vise a porter illegalement et intentionnellement atteinte a la dignite, a la reputation ou a l'integrite d'un fonctionnaire ou d'un organe judiciaire et qu'il est utilise de maniere intentionnelle pour manipuler !'opinion publique ou toute personne raisonnable afin de jeter le discredit sur !'administration de la justice et d'affaiblir la confiance du public son egard." 3 a 38. Apres analyse de la plainte, la Commission releve que le Plaignant n'a utilise aucun langage qui viserai a porter indOment atteinte a l'estime de l'Etat defendeur ou de l'Union africaine. A la lumiere de ce qui precede, la Commission estime que !'article 56 (3) de la Charte est respecte. Article 56 (4) de la Charte 39. L'article 56( 4) de la Cha rte dispose que « /es communications visees a /'article 55 reques a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent (. . .) ne pas se limiter rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse ». a 40. L'interpretation de cette disposition issue des affaires Jawara 4 et Ahmed Ismael et 528 autres c. Republique arabe d'Egypte 5 est que « la question n'est pas de savoir si !'information provient des medias, mais plut6t si elle est exacte » et si le requerant a tente d'en verifier la veracite. 4 -Vo 3 Communication 284/03 - Zimbabwe Lawyers for Human Righ ts & Associated N Zimbabwe c. la Republique du Zimbabwe, para. 91. 4 Communication 147 /95-149/96 : Sir Dawda K. c. Gambie, 11 mai 2000, para. 25 e t 26. 5 Communication 467 / 14 Ahmed Ismael et 528 au tres c/ Republique arabe d' Egypte, p i: ~ 2rl !; \ ':! ·i :~ ._,4•·R1c;..1t-1~ .,'?" ~v Mf ET Qt':>~ --- ii ~ ,
41. En l'espece, la Plaignant a produit divers elements de preuve, notamment la Grosse certifiee conforme de l'arret n° 34/GCS-21 de la Chambre Penale de la Cour Supreme du 30 juillet 2021 , !'Expedition certifiee conforme de l'arret de la Premiere Chambre Correctionnelle role n° 003, repertoire n°006 de la Cour d'appel de Pointe-Noire du 16 juillet 2020, le Proces-verbal du Conseil d'Administration du 6 janvier 2018 ou encore le Proces-verbal constant que le Sieur Jean Paul BELFI LS est President du Conseil d'Administration et non Directeur General du 17 fevrier 2018 . La Commission considere, des lors, que le Plaignant ne s'est pas du tout fonde sur des informations mediatiques et que la presente communication satisfait aux exigences de !'article 56(4) de la Charte. Article 56 (5) de la Charte 42. L'article 56(5) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55 reques a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent (. . .) etre posterieures a l'epuisement des recours internes s'ils existent, a mains qu 'ii ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se pro/onge d'une faqon anormale ». 43. La Commission rappelle que !'exigence d'epuisement des recours internes constitue un principe fondamental en droit international, en particulier devant les juridictions et mecanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Ce principe implique que le requerant doit avoir utilise, sans succes, tous les recours disponibles et effectifs devant les juridictions nationales avant de saisir une instance internationale. II repose sur la reconnaissance de la souverainete des Etats et sur le respect du principe de subsidiarite, selon lequel la responsabilite premiere de la protection des droits de l'homme incombe aux Etats eux-memes. Ce principe vise egalement aeviter l'encombrement des juridictions internationales par des affaires qui auraient pu trouver une solution au niveau national, et a encourager le renforcement des systemes judiciaires internes. 44. La jurisprudence de la Commission reconnail que !'exigence d'epuisement ne s'applique qu'aux recours internes qui sont disponibles, efficaces et suffisants, seuls ceux-ci pouvant raisonnablement etre exiges des Plaignants. Un recours est considere comme disponible si le requerant peut l'exercer sans entrave, ii est considere comme efficace s'il offre une perspective de succes, et ii est juge suffisant s'il est capable de redresser la situation 6 .
46. Dans la presente communication, le Plaignant a indique avoir ete declare coupable de delit de dissimulation de la veritable situation de la societe GNCAC et d'abus de biens sociaux le 02 juillet 2019 par le Tribunal Correctionnel de Pointe-Noire. 11 avait ete condamne a 24 mois de prison avec sursis et a payer a la SCI GABY, representee par Monsieur Gabriel NZAMBILA la somme de 784.193.250 FCFA et celle de 300.000.000 de FCFA a titre de dommages-interets, soit un total de 1.084.193.250 FCFA. 47. La Commission note que le Plaignant a interjete appel de ce jugement le 03 juillet 2019 et que le 16 juillet 2020, la premiere chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Pointe-Noire a confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions 48. La Commission note que le 30 juillet 2021, la 2e chambre penale de la Cour supreme du Congo a rejete le pourvoi du Plaignant en cassation. 49. La Cour supreme etant la plus haute juridiction de l'Etat defendeur et ayant statue sur le fond de l'affaire, la Commission considere que le Plaignant dans la presente communication a effectivement epuise les recours internes disponibles en Republique du Congo , et que sa communication satisfait aux exigences de !'article 56(5) de la Charte. Article 56 (6) de la Charte 50. L'article 56(6) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55 rer;ues a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peup/es doivent (. . .) etre introduites dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 51. Dans la communication en examen, le delai raisonnable sera examine a partir de l'epuisement des recours internes. La Commission releve que la decision de la Cour supreme rejetant le pourvoi a ete rendu le 30 juillet 2021 et notifiee au Plaignant le 06 ao0t 2021 . Le Plaignant a saisi la Commission le 26 juillet 2023, soit une (1) annee et 349 jours plus tard. La question qui se pose est celle de savoir si ce delai est raisonnable .
effectuee au cas par cas. Pour cela , la Commission doit tenir compte des circonstances de la plainte , de la nature de l'affaire au niveau national et de la justification eventuelle du plaignant9 . II s'ensuit que le plaignant doit justifier tout retard excedant six mois. 53 . Dans la communication ARTICLE 19 et autres c. Zimbabwe, la Commission a conclu que la communication n'avait pas ete introduite dans un delai raisonnable apres l'epuisement des voies de recours internes, les plaignants l'ayant soumise un peu moins de deux ans apres l'arret definitif de la Cour supreme, et que « la raison avancee par /es plaignants concernant la saisine tardive n'est ni bonne ni imperieuse »10 . 54. Par ailleurs, le Comite des droits de l'homme dans sa decision relative a la communication no 3049/2017 avait note que : « .. . /'auteur n'a pas explique pourquoi ii avait soumis sa communication tardivement. En /'absence de toute autre information ou explication pertinente dans le dossier, le Comite considere que le retard est deraisonnable. . . ». 55. Apres examen des soumissions du Plaignant, la Commission con state que celuici n'a fourni aucune justification valable quant au retard accuse dans le depot de sa communication . En !'absence d'elements explicatifs suffisants, la Commission est dans !'obligation de conclure que la condition enoncee a !'article 56(6) de la Charte n'est pas remplie Article 56 (7) de la Charte 56. L'article 56(7) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55 rec;ues a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent (. . .) ne pas concerner des cas qui ont ete reg/es conformement soit aux principes de la Charle des Nations Unies, soit de la Charle de /'Organisation de /'Unite Africaine et soit des dispositions de la presente Charle. » 57. Dans l'affaire Sudan Human Rights Commission and Another c. Sudan 11 , la Commission a estime qu'une question est consideree comme reglee si un organe juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de droits de l'homme a pris une decision a ce sujet et a confere a la plainte l'autorite de la chose jugee.
58. Dans la presente communication, le Plaignant n'a pas donne d'information a ce propos et la Commission ne releve dans sa narration aucun fait de nature a prouver que l'affaire ait deja ete reglee par un organe juridictionnel international. La Commission conclut que la condition posee a !'article 56(7) de la Charte est satisfaite. Decision de la Commission sur la recevabilite 59. Compte tenu de ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples : i. Declare la presente Communication irrecevable pour defaut de conformite aux exigences de !'article 56(6) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. ii. lnstruit le Secretariat a notifier sa decision aux Parties conform, .~ 0 la reg le 118(4) de son Reglement interieur. . ,,,,.,,o~c,,<c:::E~~;:"ltvo ~~ ' ,. Fait lors de la 84eme Session ordinaire de la Commission ten du 21 au 30 juillet 2025. $' ~ o,., , .----. ~\ ° vi ~ "'· ~. ~ ~ - Q J'/.0 ( • '>'o --, !f' "' ~ l\t ::c,," C, ccO «., f ~" ' <c;V • "l•·RICAI~" . . 111"11: ET of:$~

Created 7 de ago. de 2026 · Edited 7 de ago. de 2026