ACHPR
African Commission on
Human and Peoples· Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
Projet de decision de la Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples sur la
Recevabilite.
Communication 825/23 - Jean Paul BELFIS contre
Republique du Congo
Resume des faits
1. Le 26 juillet 2023, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
(la Commission) a rec;u a travers son secretariat une plainte deposee par Monsieur
Jean Paul BELFIS ci-apres « Plaignant » contre la Republique du Congo ci-apres
« Etat defendeur », ayant ratifie la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples(la Charte africaine) le 30 decembre 2009. Monsieur BELFIS est
represente par Me Claudio COELHO DE CARVALHO ci-apres « Representant ».
2. Monsieur BELFIS est un citoyen franc;ais residant a Pointe noire en Republique du
Congo et actionnaire et president du conseil d'administration de la societe
GESTION NOUVELLE DES CHANTIERS ET ATELIERS DU CONGO en sigle
GNCAC S.A.
3. Le Plaignant allegue que la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE GABY SARL en sigle
SCI GABY est actionnaire de la societe GNCAC S.A, avec Conseil
d'Administration , creee le 08 juillet 1987. Elle detient 17,2% d'action ; que Monsieur
Jean Paul BELFILS est le President du Conseil d'Administration et Monsieur
Armand TESTI , le Directeur General.
4. II soutient que Monsieur Gabriel NZAMBILA avant de creer la SCI GABY etait
actionnaire en son nom propre et c'est en sa qualite d'administrateur qu'il a saisi
le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire le 21 mai 2015 aux fins d'obtenir un audit
exterieur global de la societe GNCAC et de sa filiale la SIAC pour
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de l'annee 2010 a 2014 sur le fondement de !'article 159 d
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5. II allegue que, par ordonnance du 18 mai 2015 , le President du Tribunal de
Commerce de Pointe-Noire, Juge des referes , a ordonne l'audit des activites et
comptes de la societe GNCAC pour les annees 2010 a 2014 et designe Monsieur
Vincent PENA PITRA YOBA Expert-Comptable, pour y proceder. Sur appel de la
societe GNCAC, la Chambre Commerciale de la Gour d'appel de Pointe-Noire a,
role n° 168, repertoire 39 du 22 decembre 2015, annule la decision du juge du
Tribunal de commerce en toutes ses dispositions et evoquant et statuant a
nouveau, a designe le Cabinet RAINBOW FINANCES S.A a l'effet de proceder a
l'audit en remplacement de Monsieur Vincent PENA PITRA YOBA ExpertComptable.
6. Le Plaignant fait observer que la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de
l'OHADA, saisie par la societe GNCAC a, par arret n° 138/2017 du 14 decembre
2017, casse et annule l'arret de la Chambre Commercial de la Cour d'Appel role
n° 168, repertoire 39 du 22 decembre 2015. Nonobstant cet arret, Monsieur Gabriel
NZAMBILA, en sa qualite d'administrateur de la SCI GABY, mecontent du rapport
du Cabinet d'expertise RAINBOW, qui avait continue sa mission, la saisine de la
CCJA n'etant pas suspensive, a confie unilateralement la mission d'expertiser les
comptes de la societe GNCAC pour la periode du 1er janvier 2010 au 31 decembre
2016, au Cabinet d'audit et Conseils GRANT THORTON .
7. Ce Cabinet a presente a Monsieur Gabriel NZAMBILA en execution de la mission
qui lui a ete confiee le compte rendu de sa mission d'expertise. Au vu de ce rapport
d'expertise, la SCI GABY a saisi le Tribunal de Commerce de Pointe-Noire, motif
pris des anomalies constatees dans la gestion de la societe GNCAC par le Cabinet
d'Audit et de Conseils GRANT THORTON aux fins de mise sous administration
judiciaire de la societe GNCAC.
8. Par ordonnance du 24 fevrier 2017, role commercial n° 482, la societe GNCAC a
ete mise sous administration jud iciaire pour une duree de 6 mois avec possibilite
de renouvellement et le Cabinet ABB VISION , represente par Monsieur Andre
Blaise SOLLE, a ete nomme Administrateur Provisoire. Le 1O novembre 2017, par
ordonnance role commercial n° 596, cette administration provisoire a ete prorogee
d'une duree de 6 mois.
10. Le Plaignant soutient que l'actionnaire, le representant legal de la SCI GABY, alors
que les resolutions ont ete votees et adoptees par 83% de l'actionnariat, a emis
des reserves infondees et a refuse de signer la minute du proces-verbal de
l'Assemblee Generale Ordinaire du 06 janvier 2018. Des suites, ii a saisi le Tribunal
Correctionnel de Pointe-Noire, par citation directe, le 21 juin 2018 , pour entendre
Monsieur Jean Paul BELFILS, en sa qualite de President du Conseil
d'Administration, pour etre poursuivi de delit de dissimulation de la veritable
situation de la societe et d'abus de biens sociaux.
11 . Par jugement correctionnel repertoire n° 147 RP n° 1090/2018 du 02 juillet 2019,
le plaignant en sa qualite de President du Conseil d'Administration a ete declare
coupable de delit de dissimulation de la veritable situation de la societe et d'abus
de biens sociaux. II a ete done condamne a une peine de 24 mois assortie de
sursis et a payer a la SCI GABY, representee par Monsieur Gabriel NZAMBILA la
somme de 784.193.250 FCFA et celle de 300.000.000 de FCFA a titre de
dommages-interets, soit un total de 1.084.193.250 FCFA.
12. Le 03 juillet 2019, le plaignant a interjete appel de cette decision. Par arret
correctionnel du 16 juillet 2020, la Premiere Chambre Correctionnelle de la Cour
d'appel de Pointe-Noire a confirme le jugement entrepris en toutes ses
dispositions. Sur le pourvoi du plaignant, la Deuxieme Chambre Penale de la Cour
Supreme du Congo a rejete ledit pourvoi par arret n° 34/GCS-21 du 30 juillet 2021.
Cet arret a ete servi au plaignant le 06 ao0t 2021.
Violations alleguees
13. Le Plaignant allegue la violation des article 3 (1) et 7 (1 )(C) de la Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples
Requetes du Plaignant
14. Le Plaignant demande a la Commission :
a) De le declarer recevable et bien fonde en sa requete ;
b) De constater la violation du principe du proces equitable par la Premiere
Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Pointe-Noire et la
Chambre Penale de la Cour Supreme du Congo , notamment !'article 3
alinea 1 et !'article 7 alinea 1er -c de la Cha rte Africaine des Droits de
!'Homme et des Peuples ;
c) D'ordonner le reexamen de cette procedure afin de remedier
la
situation generee par les dispositions de l'arret n° 34/GCS-21 de la
Chambre Penale de la Cour Supreme de Brazzaville
et celles de la Premiere Chambre Correctionnelle de I
Pointe-Noire du 16 juillet 2020, role 003, repertoire n°
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La procedure
15. La plainte initiale a ete re9ue au Secretariat de la Commission le 26 juillet 2023.
Un accuse de reception a ete adresse au Plaignant le 18 ao0t 2023, !'informant
des insuffisances relevees dans sa soumission, notamment !'absence d'indications
claires sur la partie mise en cause. II lui a alors ete suggere de reformuler sa plainte
en utilisant le formulaire prevu a cet effet.
16. Le 28 ao0t 2023, le Plaignant a transmis une version corrigee de sa plainte, dont
la reception a ete confirmee par courrier date du 30 ao0t 2023.
17. Par lettre en date du 22 septembre 2023 , la Commission a informe le Plaignant de
sa decision de se saisir de la plainte . Par Note Verbale du meme jour, elle a informe
l'Etat defendeur de cette saisine , precisant que les observations et elements de
preuve relatifs a la recevabilite et au fond , une fois transmis par le Plaignant, lui
seraient communiques.
18. Par courriel du 8 juillet 2024, la Commission a attire !'attention du Plaignant sur le
risque de radiation de sa plainte, en raison de !'absence de soumission, dans les
delais impartis, des arguments relatifs la recevabilite et au fond.
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19. Par courriel date du 19 ao0t 2024, le plaignant a presente ses arguments et
preuves sur la recevabilite et le fond , indiquant que meme en !'absence de telles
observations supplementaires, la Commission ne peut pas radier la plainte car elle
contenait taus les elements necessaires a la decision et s'attend a ce que la
Commission examine la communication .
20. Par lettre datee du 25 septembre 2024, la Commission accusait reception des
observations du Plaignant sur la recevabilite et le fond. Ces observations ant ete
communiquees a l'Etat defendeur par Note Verbale le meme jour.
21.A ce jour, l'Etat defendeur n'a soumis aucune repl ique aux arguments du
Plaignant.
DU DROIT
Recevabilite de la Communication
Les moyens du Plaignant sur la recevabilite de la Comm
22. Les moyens invoques par le Plaignant au regard de la recevabilite de sa
communication se fondent sur les dispositions de !'article 56(2) et (5) de la Charte.
23. S'agissant de !'article 56(2) de la Charte, relatif a la compatibilite de la
communication avec la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine (aujourd'hui
Acte constitutif de !'Union africaine) ou avec la Charte africaine, le Plaignant
soutient que sa plainte vise a obtenir reparation pour la violation de ses droits a
l'egalite devant la loi et a un proces equitable , tels que garantis par les articles 3
et 7 de ladite Charte.
24. S'agissant de !'article 56(5) de la Charte, relatif a l'epuisement des voies de recours
internes, le Plaignant affirme que le rejet de son pourvoi par la Cour supreme du
Congo marque la fin des recours internes disponibles.
Observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite de la Communication
25. La Commission n'a pas rec;u de reponse de la part de l'Etat defendeur quant aux
arguments du Plaignant.
Analyse de la Commission sur la recevabilite de la communication
26. La regle 118(2) du Reglement interieur de 2020 de la Commission dispose ce qui
suit : « Lorsqu'aucune observation sur la recevabilite n'a ete rec;ue de l'Etat
defendeur dans le delai fixe, la Commission precede !'adoption d'une decision
par defaut fondee sur les informations dont elle dispose. »
a
27. En consequence, et au regard du fait que l'Etat defendeur, bien qu'informe de la
plainte, n'a soumis aucune observation , !'analyse de la Commission se fondera
exclusivement sur les elements de preuve presentes par le Plaignant.
28. De prime abord , la Commission souhaite rappeler que !'article 56 de la Charte
enonce sept (7) conditions de recevabilite que toute plainte soumise en vertu de
!'article 55 de la Charte doit remplir cumulativement. Le non-respect de l'une de
ces conditions entra1ne le rejet de la communication. C'est a la lumiere de ces
conditions que sera examinee la recevabilite de la presente communication.
Article 56 (1) de la Cha rte
30 . La Commission note que la presente Communication a ete introduite devant elle
par Monsieur Jean Paul BELFIS, represente par Me Claudio COELHO DE
CARVALHO.
31. Les adresses completes et les coordonnees de contact du Plaignant et de son
representant etant bien precisees , la Commission conclut que la Communication
respecte cette condition .
Article 56 (2) de la Charte
32 . L'article 56(2) de la Charte dispose que « /es communications visees a !'article 55
rer;ues a la Commission et relatives aux droits de /'homme et des peuples doivent
(. . .) etre compatibles avec la Charle de !'Organisation de /'Unite Africaine ou avec
la presente Cha rte ».
33 . La Commission a affirme dans l'affaire Law Society of Zimbabwe c Zimbabwe
que la compatibilite d'une Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union
africaine repose sur sa compatibilite avec les objectifs et les principes consacres
par l'Acte, et plus precisement sur la question de savoir si les requetes de la
Communication ne contreviendraient pas aux objectifs ou aux principes exprimes
dans l'Acte.1 A cet egard , la Commission constate que ni les moyens ni les
demandes contenus dans la Communication n'enfreignent aucun des objectifs et
principes adoptes aux termes dudit Acte ou la Charte .
34. En ce qui concerne le critere de compatibilite des communications avec la Charte
africaine, la Commission doit s'assurer que les moyens invoques ainsi que les
demandes formulees dans la communication relevent de sa competence, tant sur
le plan personnel (ratione personae) , materiel (ratione materiae ), temporel (ratione
temporis) que territorial (ratione loci)2 .
35 . En l'espece , la Commission note que la communication est introduite contre la
Republique du Congo , Etat partie a la Charte africaine (competence ratione
personae). En outre , les Plaignants alleguent que les violations ant eu lieu sur le
territoire de l'Etat defendeur (competence ratione loci) , de droits proteges par les
articles 3 (1) et 7 (1 )(C) de la Charte (competence ratione materiae) . La
Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur en Republique du
Congo a l'epoque des faits (competence ratione temporis). En consequence, la
Commission conclut que la Communication respecte les dispositions de !'article
56(2) de la Charte.
Article 56 (3) de la Charte
36. L'article 56(3) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55
reques la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peup/es doivent
(. . .) ne pas contenir des termes outrageants ou insu/tants a l'egard de l'Etat mis
en cause, de ses institutions ou de l'OUA (UA) ».
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37. Dans l'affaire Zimbabwe Lawyers for Human Rights & Associated Newspapers
of Zimbabwe c. la Republique du Zimbabwe, la Commission a declare que "pour
determiner si une certaine remarque est outrageante ou insultante et si elle a porte
atteinte a l'integrite du pouvoir judiciaire, la Commission doit s'assurer que ladite
remarque ou ledit terme vise a porter illegalement et intentionnellement atteinte a
la dignite, a la reputation ou a l'integrite d'un fonctionnaire ou d'un organe judiciaire
et qu'il est utilise de maniere intentionnelle pour manipuler !'opinion publique ou
toute personne raisonnable afin de jeter le discredit sur !'administration de la justice
et d'affaiblir la confiance du public son egard." 3
a
38. Apres analyse de la plainte, la Commission releve que le Plaignant n'a utilise
aucun langage qui viserai a porter indOment atteinte a l'estime de l'Etat defendeur
ou de l'Union africaine. A la lumiere de ce qui precede, la Commission estime que
!'article 56 (3) de la Charte est respecte.
Article 56 (4) de la Charte
39. L'article 56( 4) de la Cha rte dispose que « /es communications visees a /'article 55
reques a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent
(. . .) ne pas se limiter rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des
moyens de communication de masse ».
a
40. L'interpretation de cette disposition issue des affaires Jawara 4 et Ahmed Ismael et
528 autres c. Republique arabe d'Egypte 5 est que « la question n'est pas de savoir
si !'information provient des medias, mais plut6t si elle est exacte » et si le
requerant a tente d'en verifier la veracite.
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3 Communication
284/03 - Zimbabwe Lawyers for Human Righ ts & Associated N
Zimbabwe c. la Republique du Zimbabwe, para. 91.
4 Communication 147 /95-149/96 : Sir Dawda K. c. Gambie, 11 mai 2000, para. 25 e t 26.
5 Communication 467 / 14 Ahmed Ismael et 528 au tres c/ Republique arabe d' Egypte, p
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41. En l'espece, la Plaignant a produit divers elements de preuve, notamment la
Grosse certifiee conforme de l'arret n° 34/GCS-21 de la Chambre Penale de la
Cour Supreme du 30 juillet 2021 , !'Expedition certifiee conforme de l'arret de la
Premiere Chambre Correctionnelle role n° 003, repertoire n°006 de la Cour d'appel
de Pointe-Noire du 16 juillet 2020, le Proces-verbal du Conseil d'Administration du
6 janvier 2018 ou encore le Proces-verbal constant que le Sieur Jean Paul
BELFI LS est President du Conseil d'Administration et non Directeur General du 17
fevrier 2018 . La Commission considere, des lors, que le Plaignant ne s'est pas du
tout fonde sur des informations mediatiques et que la presente communication
satisfait aux exigences de !'article 56(4) de la Charte.
Article 56 (5) de la Charte
42. L'article 56(5) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55
reques a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent
(. . .) etre posterieures a l'epuisement des recours internes s'ils existent, a mains
qu 'ii ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se
pro/onge d'une faqon anormale ».
43. La Commission rappelle que !'exigence d'epuisement des recours internes
constitue un principe fondamental en droit international, en particulier devant les
juridictions et mecanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Ce
principe implique que le requerant doit avoir utilise, sans succes, tous les recours
disponibles et effectifs devant les juridictions nationales avant de saisir une
instance internationale. II repose sur la reconnaissance de la souverainete des
Etats et sur le respect du principe de subsidiarite, selon lequel la responsabilite
premiere de la protection des droits de l'homme incombe aux Etats eux-memes.
Ce principe vise egalement aeviter l'encombrement des juridictions internationales
par des affaires qui auraient pu trouver une solution au niveau national, et a
encourager le renforcement des systemes judiciaires internes.
44. La jurisprudence de la Commission reconnail que !'exigence d'epuisement ne
s'applique qu'aux recours internes qui sont disponibles, efficaces et suffisants,
seuls ceux-ci pouvant raisonnablement etre exiges des Plaignants. Un recours
est considere comme disponible si le requerant peut l'exercer sans entrave, ii est
considere comme efficace s'il offre une perspective de succes, et ii est juge
suffisant s'il est capable de redresser la situation 6 .
46. Dans la presente communication, le Plaignant a indique avoir ete declare coupable
de delit de dissimulation de la veritable situation de la societe GNCAC et d'abus
de biens sociaux le 02 juillet 2019 par le Tribunal Correctionnel de Pointe-Noire. 11
avait ete condamne a 24 mois de prison avec sursis et a payer a la SCI GABY,
representee par Monsieur Gabriel NZAMBILA la somme de 784.193.250 FCFA et
celle de 300.000.000 de FCFA a titre de dommages-interets, soit un total de
1.084.193.250 FCFA.
47. La Commission note que le Plaignant a interjete appel de ce jugement le 03 juillet
2019 et que le 16 juillet 2020, la premiere chambre correctionnelle de la Cour
d'Appel de Pointe-Noire a confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
48. La Commission note que le 30 juillet 2021, la 2e chambre penale de la Cour
supreme du Congo a rejete le pourvoi du Plaignant en cassation.
49. La Cour supreme etant la plus haute juridiction de l'Etat defendeur et ayant statue
sur le fond de l'affaire, la Commission considere que le Plaignant dans la presente
communication a effectivement epuise les recours internes disponibles en
Republique du Congo , et que sa communication satisfait aux exigences de !'article
56(5) de la Charte.
Article 56 (6) de la Charte
50. L'article 56(6) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55
rer;ues a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peup/es doivent
(. . .) etre introduites dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des
recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant
commencer a courir le delai de sa propre saisine ».
51. Dans la communication en examen, le delai raisonnable sera examine a partir de
l'epuisement des recours internes. La Commission releve que la decision de la
Cour supreme rejetant le pourvoi a ete rendu le 30 juillet 2021 et notifiee au
Plaignant le 06 ao0t 2021 . Le Plaignant a saisi la Commission le 26 juillet 2023,
soit une (1) annee et 349 jours plus tard. La question qui se pose est celle de savoir
si ce delai est raisonnable .
effectuee au cas par cas. Pour cela , la Commission doit tenir compte des
circonstances de la plainte , de la nature de l'affaire au niveau national et de la
justification eventuelle du plaignant9 . II s'ensuit que le plaignant doit justifier tout
retard excedant six mois.
53 . Dans la communication ARTICLE 19 et autres c. Zimbabwe, la Commission a
conclu que la communication n'avait pas ete introduite dans un delai raisonnable
apres l'epuisement des voies de recours internes, les plaignants l'ayant soumise
un peu moins de deux ans apres l'arret definitif de la Cour supreme, et que « la
raison avancee par /es plaignants concernant la saisine tardive n'est ni bonne ni
imperieuse »10 .
54. Par ailleurs, le Comite des droits de l'homme dans sa decision relative a la
communication no 3049/2017 avait note que : « .. . /'auteur n'a pas explique
pourquoi ii avait soumis sa communication tardivement. En /'absence de toute
autre information ou explication pertinente dans le dossier, le Comite considere
que le retard est deraisonnable. . . ».
55. Apres examen des soumissions du Plaignant, la Commission con state que celuici n'a fourni aucune justification valable quant au retard accuse dans le depot de
sa communication . En !'absence d'elements explicatifs suffisants, la Commission
est dans !'obligation de conclure que la condition enoncee a !'article 56(6) de la
Charte n'est pas remplie
Article 56 (7) de la Charte
56. L'article 56(7) de la Charte dispose que « /es communications visees a /'article 55
rec;ues a la Commission et relatives aux droits de l'homme et des peuples doivent
(. . .) ne pas concerner des cas qui ont ete reg/es conformement soit aux principes
de la Charle des Nations Unies, soit de la Charle de /'Organisation de /'Unite
Africaine et soit des dispositions de la presente Charle. »
57. Dans l'affaire Sudan Human Rights Commission and Another c. Sudan 11 , la
Commission a estime qu'une question est consideree comme reglee si un organe
juridictionnel international dote d'un mandat ou d'une competence en matiere de
droits de l'homme a pris une decision a ce sujet et a confere a la plainte l'autorite
de la chose jugee.
58. Dans la presente communication, le Plaignant n'a pas donne d'information a ce
propos et la Commission ne releve dans sa narration aucun fait de nature a prouver
que l'affaire ait deja ete reglee par un organe juridictionnel international. La
Commission conclut que la condition posee a !'article 56(7) de la Charte est
satisfaite.
Decision de la Commission sur la recevabilite
59. Compte tenu de ce qui precede, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples :
i.
Declare la presente Communication irrecevable pour defaut de
conformite aux exigences de !'article 56(6) de la Charte africaine des
droits de l'homme et des peuples.
ii.
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