Decisões sobre Comunicações

Communication 587-15 Radio Publique Africaine v Burundi.pdf

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· r, r�·.. ACH PR I African Commission on Human and Peoples· Riqhts Human R19hts our ( :011ect1ve Respons1b1lity Communication 587/15 Radio Publique Africaine (Representee par Maitre Lambert Nigarura) C Republique du Burundi Adoptt,e par la CommissJon Afrlcalne des Droits de l'HomrM et des Peupl8s Feit /ors d9 la 7� Sst�slon Oroinaire tsnus du 21 Mvmr au 7 mars 2023 Banjul en Gamble a Fi��:·c�� ..:. President cm��Mll•-�"' des droits de /'ffli'fM�� peuples �'l(l'g;,r rt hie Africanr-· 1 Union·,<,/J ec/prc/AIO Lumbu fricaine Mme Secre de la ·rrrn�ilB:iSTrl e des droits de l'homme et des peuples The African Commission on Humdn and Peoples' Rights 31 Bijilo Annex Layout, l<ombo North O!srnct, West Coast Region Phone: (220) 230 ,B61 Fax: (220) 441 05 04 Email: a.u-banjul�frica-unjon.o.rg https:/achpr.au.int/0 O a
Communication 587/15 : Radio Publique Africaine (Representee par Maitre Lambert Nigarura) c. Republique du Burundi Resume des faits 1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re9u le 10 novembre 2015, une Communication introduite en vertu de !'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) par Maitre Lambert Nigarura ci-apres denomme le Plaignant, pour le compte de la Radio Publique Africaine ci-apres denommee la R.P.A ou la victime contre la Republique du Burundi ci-apres denommee le Burundi ou Etat defendeur. 2. Le Plaignant rapporte que la R.P.A est victime de son travail d'investigation qui ne plait pas au pouvoir en place au Burundi. II indique que le pouvoir Burundais n'a pas apprecie la retransmission par la R.P.A d'un element sonore qui faisait la lumiere sur l'assassinat de trois (3) sceurs religieuses en date du 8 septembre 2014 et qu'en plus de cela, la retransmission en directe des manifestations contre la troisieme candidature du President Pierre Nkurunziza par la R.P.A est venue aggraver la situation. II argue que le pouvoir a decide d'user de n'importe quel moyen pour faire definitivement taire la R.P.A. 3. Le Plaignant rapporte que le 26 avril 2015, au premier jour des manifestations retransmises en direct sur les ondes de la R.P.A et avec d'autres radio locales independantes, la R.P.A a re9u la visite de trois ministres a savoir le Ministre de l'lnterieur, le Ministre de la Securite publique et le Ministre de la Communication. II precise que ces autorites ont intime la redaction de la R.P.A de suspendre la retransmission du deroulement des manifestations. 4. Le Plaignant indique qu'en date du 27 avril 2015, la Radio Television Nationale du Burundi a selon lui, en violation flagrante de la convention qui la lie aux radios privees, coupe les emetteurs qui permettaient la diffusion des emissions privees a l'interieur du pays. Le Plaignant ajoute que deux jours plus tard, un contingent de la police et certains membres du service de renseignement ont envahi pour la seconde fois les locaux de la R.P.A, muni d'un mandat de fermeture provisoire de la Radio alors que selon le Plaignant, ii n'appartenait pas au Ministere Public de se saisir d'office d'un delit de presse si delit ii y avait; que depuis cette date, la R.P.A a ete interdite d'emettre sur toute l'etendue du territoire Burundais et que la Direction de la Radio a malgre tout obtempere sans resistance.
5. Le Plaignant rapporte en outre que le 13 mai 2015, un groupe de militaire qui a tente de prendre le pouvoir par la force a envahi les locaux de la R.P.A pour exiger sa reouverture de force afin de faire passer leur message a la Nation. Le Plaignant precise que les agents de gardiennage seuls sur les lieux ont ete obliges de donner les coordonnees des journalistes ; que les putschistes sont alles chercher les journalistes a leurs domiciles et les ont forces a ouvrir la radio pour faire passer leur message. 6. Selan le Plaignant, cette reouverture forcee par les putschistes a conduit le pouvoir a mettre en execution son projet d'en decoudre definitivement avec la R.P.A et que c'est ainsi que, dans la matinee du 14 mai 2015, lors de l'echec du putsch, les forces loyalistes ont attaque a la roquette les locaux de la R.P.A, l'ont detruite et l'ont incendiee. Le Plaignant ajoute que depuis ce jour, la chasse de tous les journalistes de la R.P.A a commence et que ces derniers sont desormais eparpilles dans les pays voisins. 7. Le Plaignant estime que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission) devrait l'exonerer de !'application de la condition de l'epuisement des voies de recours internes. A ce propos, ii soutient d'une part, que la saisine des juridictions Burundaises serait vaine du fait qu'elles ne sont pas independantes et que considerant la R.P.A comme une « caisse resonante des putschistes », le Gouvernement Burundais n'a pas la volonte et la capacite de traiter ce dossier. D'autre part, le Plaignant soutient qu'il est dangereux d'utiliser les voies de recours internes car depuis la destruction de la R.P.A, tout le personnel de la R.P.A vit dans la clandestinite totale, que les journalistes sont pourchasses, que le Directeur de la R.P.A est recherche par la justice Burundaise et l'avocat de la R.P.A a lui-meme ete cite dans le rapport d'enquete judiciaire du seul fait qu'il se soit prononce contre la troisieme candidature du President Pierre Nkurunziza. 8. Le Plaignant soutient que les droits de la R.P.A ont ete violes mais que le peuple Burundais a par la meme voie ete prive de son droit a !'information et du droit de diffuser ses opinions. 9. Le Plaignant estime que la Commission exige desormais que les plaintes devant elle soient introduites dans un delai de six mois suivant l'epuisement des voies de recours internes ou la date retenue par la Commission ; ii rappelle qu'en l'espece, ii y a lieu de le dispenser de l'epuisement des voies de recours internes et que les derniers faits datent du 14 mai 2015. 10. Le Plaignant indique en outre qu'aucun autre mecanisme de reglement international de differend n'a ete saisi du cas d'espece pour une quelconque analyse.
11. Le Plaignant n'a pas indique qu'il requiert l'anonymat. LA PLAINTE 12.A !'examen des moyens invoques par le Plaignant, ce dernier allegue essentiellement la violation des dispositions des articles 1, 7(1), 9(1) et (2), 10, 12(2), 13, 14 et 26 de la Charte africaine. 13.Le Plaignant demande a la Commission • d'user de sa competence prevue a !'article 30 de la Charte africaine afin que la R.P.A recouvre ses droits transgresses et prevus par la Charte africaine (article 9), quant aux recommandations a intervenir qui seront intimees au Burundi • de condamner l'Etat defendeur afin qu'il indemnise illico la Radio Publique Africaine detruite selon lui injustement et illegalement ; • de constater avec lui que si un Etat partie ne peut pas assurer le respect des droits contenus dans la Charte africaine, ceci constitue une violation de ladite Charte et qu'en consequence ii apparait que la legislation de l'Etat defendeur ne respecte pas a cet egard, les engagements conventionnels du pays decoulant du statut d'Etat partie a la Charte africaine. LA PROCEDURE 14. Le Secretariat de la Commission africaine a re9u la Communication le 10 novembre 2015. 15. Le Secretariat, par lettre du 3 decembre 2015, a demande au Plaignant de fournir certaines clarifications et pieces manquantes. Le Secretariat a precisement demande au Plaignant d'indiquer la raison pour laquelle sa Communication porte a titre liminaire deux references, d'indiquer quelles sont les victimes exactes dans le cas d'espece et s'il est habilite a agir en leur nom et pour leur compte et enfin de fournir une piece citee dans le contenu de la plainte mais qui n'a pas ete transmise au Secretariat. 16.Par correspondances des 7 et 9 decembre 2015, le Plaignant a fourni !'information et les clarifications requises ; le Secretariat en a accuse reception par lettre du 18 decembre 2015.
17. Lors de sa 19e Session extraordinaire tenue a Banjul en Gambie du 16 au 25 fevrier 2016, la Commission a examine la Plainte et a decide de s'en saisir. 18. Le 8 mars 2016, le Secretariat a informe le Plaignant et l'Etat defendeur de cette decision et a demande au Plaignant de soumettre ses observations sur la Recevabilite dans un delai de deux mois, conformement a !'article 105 (1) du reglement interieur de la Commission. 19. Lors de sa 53e Session ordinaire tenue du 6 au 20 avril 2016 a Banjul, en Gambie, la Commission a examine la Communication et a decide de renvoyer sa decision sur la recevabilite en vue d'attendre les soumissions des parties. Le 28 avril 2016, les Parties ont ete informees de cette decision l'une par lettre et l'autre par note verbale. 20. Le 2 mai 2016, le Plaignant a soumis au Secretariat son memoire sur la Recevabilite en indiquant que la version physique du dossier contenant d'autres elements de preuves lui sera transmise par courrier postal. 21. Par lettre du 13 mai 2016, le Secretariat en a accuse reception et a indique au Plaignant qu'il restait en attente du dossier physique qu'il avait mentionne. 22. Le 11 mai 2016, le Secretariat a re9u le dossier physique et en a accuse reception par lettre du 17 mai 2016 tout en indiquant au Plaignant que !'annexe numero 2 mentionnee n'y figure pas. 23.Par courriel du 20 mai 2016, le Plaignant a indique que la mention de !'annexe numero 2 dans le dossier etait un laspus calami et a ajoute que le contenu de ladite annexe se trouve en fait dans le CD joint au dossier. Le Secretariat a accuse reception de ce courriel le 20 mai 2016. 24.Le 30 mai 2016, le Secretariat a transmis le memoire du Plaignant sur la Recevabilite a l'Etat defendeur et a invite ce dernier a soumettre ses observations dans un delai de deux mois conformement a !'article 105 (2) du Reglement interieur de la Commission. 25. Le 19 juillet 2016, le Secretariat a informe le Plaignant et l'Etat defendeur que !'audience sollicitee par le Plaignant ne pourrait lui etre accordee vu l'etape de l'examen de la Communication. Par ailleurs, la Commission a informe les Parties que la decision sur la Recevabilite est renvoyee a une Session ulterieure dans l'attente des observations de l'Etat defendeur. 26.Le 23 novembre 2016, le Secretariat a informe l'Etat defendeur que la Commission a decide de lui octroyer trente jours (30) calendaires �� 4,;,, _, ,/ \ ,. / "' � 4g ··' • e f1r,c,1•l1� i � ,;'/ �_;;...-::; .. \ i�,
supplementaires pour la soumission de ses observations sur la Recevabilite. Le Plaignant a ete informe de cette decision le meme jour par lettre datee. 27. Jusque-la, l'Etat defendeur n'a pas transmis ses observations sur la Recevabilite de la Communication malgre les nombreuses relances a lui faites. 28. Les 13 avril, 5 juin, 22 aout et 8 decembre 2017, le Secretariat a informe les Parties que la Commission a decide de rendre sa decision sur la Recevabilite a une Session ulterieure. 29. Lors de sa 53e. session ordinaire, tenue du 24 octobre au 13 novembre 2018, la Commission a declare la Communication recevable. Cette decision a ete transmise aux Parties et le Plaignant a ete invite a soumettre ses observations ecrites sur le fond. 30. Le 10 septembre 2019, le plaignant a presente ses observations sur le fond, qui ont ete transmises a l'Etat defendeur le 7 janvier 2020, avec information au plaignant a la meme date. 31. Le 16 mars 2020, le Secretariat a rappele a l'Etat defendeur que le delai qui lui etait imparti pour presenter des observations sur le fond expirerait le 7 avril 2020 et que lors de la 27e session extraordinaire, !'examen de la communication a ete reporte faute desdites observations. 32. En marge de la 73e session ordinaire, qui s'est tenue du 21 octobre au 10 novembre 2022, un fonctionnaire du Secretariat a rencontre une delegation du Burundi pour discuter de l'etat des affaires pendantes contre le Burundi. La delegation burundaise a ete informee de la situation concernant les communications pendantes contre le Burundi. 33. Par note verbale Ref: ACHPR/1068/2022, datee du 31 novembre 2022, ladite Liste de Communications a ensuite ete transmise a l'Ambassade du Burundi a Addis, Ethiopie le 3 novembre 2022, a la connaissance du Ministere de la Justice du Burundi. La liste a ete partagee avec la delegation burundaise par courrier electronique le 7 novembre 2022. Cette communication fait partie des communications dans lesquelles l'Etat defendeur n'a pas soumis d'observations sur le fond. 34. Malgre l'envoi de la liste contenant l'etat des communications en attente devant la Commission a l'encontre de l'Etat defendeur, y compris l'etat de la presente communication, l'Etat defendeur n'a pas daigne presenter une demande de prorogation du delai ni soumettre ses observations sur le fond.
LE DROIT LA RECEVABILITE Les moyens du Plaignant sur la recevabilite 35. Le Plaignant fait valoir que la Communication respecte !'ensemble des conditions de recevabilite posees par !'article 56 de la Charte africaine. 36. L'identite de !'auteur de la Communication est indiquee conformement a !'article 56 (1) de la Charte. La Communication ayant ete presentee par Maltre Lambert Nigarura au nom de la Radio Publique Africaine dont les adresses et les coordonnees de contact sont bien precisees dans les soumissions. 37. Le Plaignant soutient que la Communication est compatible avec la Charte de l'OUNUA ou avec la Charte africaine des Droits de !'Homme et des Peuples en vertu de !'article 56 (2) de la Charte. Aux dires du Plaignant, la presente Communication est dirigee contre la Republique du Burundi, un Etat partie a la Charte depuis le 28 juillet 1989. Les violations alleguees dans la Communication enfreignent les droits garantis par les articles 1, 7(1), 9(1) et (2), 10, 12(2), 13, 14 et 26 de la Charte africaine. 38.Lesdites violations sont posterieures a la ratification de la Charte par l'Etat defendeur. 39. Le Plaignant affirme que la Communication est depourvue de tout langage insultant vis-a-vis de l'Etat mis en cause, ses institutions ou de l'OUA conformement a !'article 56 (3) de la Charte. 40. Le Plaignant declare que la Communication n'est pas basee sur des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse en application de !'article 56 (4). L'annexe de la Communication contient en effet des elements d'enquetes elaborees conjointement par des representants des trois pouvoirs : executif, legislatif, judiciaire, des partenaires techniques et financiers et de la societe civile 1. 41. Le Plaignant affirme que pour ce qui est de l'epuisement des voies de recours internes, selon la jurisprudence de la Commission dans la Communication 328/06 Frente de Libertac;ao do Estado de Cabinda contra a Republica de Angola, 2013, paragraphe 44, le respect de cette exigence doit reposer sur trois 1 Rapport final« Evaluation de la reforme de la securite et de la justice au Burundi» mene a la demande du Gouvernement du Burundi, le Gouvernement des Pays-Bas, et le Bureau des Nations Unies au Burundi, fevrier 2014.
criteres a savoir que le recours doit etre : disponible, efficace et suffisant. Le Plaignant ajoute que tel qu'il resulte de la decision de la Commission dans la Communication 409/12 Luke Munyandu Tembani et autres contre /'Angola, la regle de l'epuisement des recours internes ne s'applique pas si les recours n'existent pas, s'ils se prolongent de fa�on indue ou s'ils sont rendus impossibles. Le Plaignant soutient que les voies de recours sont inexistantes car ni lui, ni la victime ou encore les, representants de la Radio Publique Africaine ne pouvaient se rendre devant les tribunaux sans s'inquieter ou encore sans mettre en danger leur integrite physique et psychologique. 42.Le Plaignant enonce egalement que les voies de recours sont rendues indisponibles en tant que l'appareil judiciaire serait aux mains de l'executif. II estime que la Commission devrait le dispenser de la condition d'epuisement des voies de recours qui n'offrent aucune chance de succes conformement a la jurisprudence de la Commission, dans l'affaire Dawda K. Jawara c. Gambie, qui considere que la condition de l'epuisement des recours internes ne s'applique pas lorsque ces recours « ne sont pas disponibles ou sont inefficaces. Le Plaignant mentionne qu'il pourrait done etre dispense du respect de cette exigence en raison du manque d'independance du systeme judiciaire burundais soumis au contr6Ie de l'executif ainsi que des craintes de persecution des personnes physiques representantes du Plaignant. 43. Le Plaignant rappelle que la condition imposee au paragraphe 6 de !'article 56 de la Charte africaine concernant le delai raisonnable repose sur deux possibilites : introduction de la Communication dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine. Le Plaignant estime que dans le cas d'espece, etant donne qu'il n'a pas epuise les voies de recours, la question du delai ne saurait courir. II s'en remet done a !'appreciation de la Commission. 44. Le Plaignant declare enfin que la Communication ne concerne pas des cas qui ont ete regles par une autre instance internationale en application de !'article 56(7) de la charte. Selon le Plaignant, les allegations contenues dans cette communication n'ont ete portees devant aucun autre organe regional, continental ou international. Ceci etant, ii pretend que cette condition ne souffre d'aucune insuffisance. Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite 45. L'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations sur la Recevabilite en depit des multiples Notes Verbales de rappel que le Secretariat lui a adresse a cet effet; notamment les Notes verbale suivantes ACHPR/COMM/587/15/BUR/378/16, ACHPR/COMM/587/15/BUR/1052/16,
ACHPR/COMM/587/15/BUR/1372/1 6, ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/1875/1 6, ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/264/17, ACHPR/COMM/587/15/BUR/396/1 7, ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/688/17, et ACHPR/COMM/587/15/BUR/1580/1 7 respectivement du 8 mars 2016, 30 mai 2016, 1 9 juillet 2016, 23 novembre 201 6, 1 3 avril 2017, 5 juin 2017, 22 aout 2017 et 8 decembre 2017. Examen de la Commission sur la recevabilite 46. La Communication a ete introduite sur le fondement de !'article 55 de la Charte africaine qui donne competence a la Commission pour recevoir et examiner les « communications autres que celles emanant des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour etre declarees recevables, remplir les conditions prevues a !'article 56 de la Charte africaine. 47.Aux termes des dispositions de !'article 105(2) de son Reglement interieur de 2010, le Secretariat transmet a l'Etat defendeur, les moyens soumis par le Plaignant pour repondre. En l'espece, la Commission note que les prescriptions procedurales ainsi rappelees ont ete observees tel qu'en attestent les nombreuses Notes Verbales rappelant a l'Etat defendeur de transmettre ses observations sur la Recevabilite. Sur la base de ces constatations, la Commission decide d'examiner la Communication sur la base des elements en sa possession, conformement a sa pratique2 . 48. Cette question de procedure reglee, la Commission va se pencher sur la Recevabilite proprement dite de la Communication sous examen. Sur le point du respect de la condition posee a !'article 56(1) de la Charte africaine, la Commission note que la Communication identifie clairement le Plaignant et la victime representee dont les coordonnees et adresses completes ont ete fournies dans les soumissions deposees devant elle. La Commission estime que la Communication respecte par consequent la condition examinee. 49. Pour ce qui concerne le respect des dispositions de !'article 56(2) de la Charte africaine, la Commission rappelle que !'exigence posee s'entend de la compatibilite ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci de la Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et la Charte africaine3 . Ainsi, !'examen de compatibilite doit consister pour la Commission a Communication 292/04 - Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola (2008) AHRLR 43 (CADHP 2008) para. 34; Communication 155/96 - Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights c. Nigeria (2001) AHR LR 60 (CADHP 2001 ). 3 Communication 375/ 09 -Priscilla Njeri Echaria c. Kenya (CADHP 201 1) paras 31-39 ; Communication 307/05 - Chinhamo c. Zimbabwe (2007) AHRLR 96 (ACHPR 2007) paras 40, 48 ; Communication 300/05 - SERAC c. Nigeria (2008) AHRLR 108 (ACHPR 2008) paras 37-38 ; Communication 266/03 - Kevin Gunrne c. Cameroun (CADHP) paras 68-72. 2
s'assurer que tous les moyens et demandes contenus dans la Communication sont conformes aux dispositions des instruments ci-dessus cites. 50. La Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite contre la Republique du Burundi, Etat partie a la Charte africaine depuis le 28/07/1 989 et que le Plaignant a qualite pour agir. En outre, le Plaignant allegue la violation, sur le territoire de l'Etat defendeur, de droits proteges par la Charte, notamment la violation des articles 1 , 7(1 ), 9( 1 ) et (2), 1 0, 1 2(2), 1 3, 1 4 et 26. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur au Burundi a l'epoque des faits. Enfin, ii est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenues dans la Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de l'Acte Constitutif de !'Union Africaine. En consequence, la Commission conclut que la Communication respecte les dispositions de !'article 56(2) de la Charte africaine. 51 . Sur le respect des dispositions de !'article 56(3), la Commission note que la Communication ne contient aucun terme susceptible d'etre qualifie d'insultant ou outrageant a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union Africaine. La Communication remplit par consequent la condition sous examen. 52. La Commission note egalement que !'exigence faite a !'article 56(4) est respectee puisque la Communication contient en annexe, entre autres, un document officiel produit conjointement par les institutions de l'Etat defendeur dont les representants du gouvernement, du pouvoir legislatif, du pouvoir judiciaire, des partenaires techniques et financiers ainsi que des membres la societe civile4 . 53. Sur le point du respect par la Communication de la condition d'epuisement des voies de recours internes aux termes de !'article 56(5) de la Charte africaine, la Commission dans sa pratique procede a !'examen, l'une apres l'autre, des violations supposees violees. 54. Dans la pratique jurisprudentielle de la Commission, l'objectif de la condition contenue a !'article 56 (5) de la Charte africaine est de permettre a l'Etat mis en cause en !'occurrence le Burundi de regler en priorite, selon son droit interne, la violation des droits de l'homme alleguee avant son examen par une instance internationale, pour eviter qu'une telle instance ne soit utilisee comme un tribunal de premiere instance mais plutot qu'elle soit un organe de dernier recours.5 Rapport final « Evaluation de la reforme de la securite et de la justice au Burundi » mene a la demande du Gouvernement du Burundi, le Gouvernement des Pays-Bas, et le Bureau des Nations Unies au Burundi, fevrier 2014. 5 Communication 147 /95 - 149/96 - Dawda K. Jawara c. Gambie (2000) RADH 107 (CADHP 2000) para. 31; Communication 73/92- Mohamed Lamine Diakite c. Gabon, par. 16; Communication 74/92Commission Nationale des Droits de ['Homme et des Libertes c. Tchad, par. 27; Communication 89/93Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c. Soudan, para. 32. 4
55. Dans le cas d'espece, l'auteur de la Communication n'a introduit aucune requete devant les tribunaux internes de l'Etat burundais, admettant que les voies de recours internes n'offrent aucune chance de succes. Le Plaignant soutient que le contr61e que le gouvernement exerce sur le pouvoir judiciaire est de nature a ne pas rendre independante !'institution et en tant que tel, les chances d'aboutissement des saisines dans le cadre de cette affaire sont tres minces, ce qui rendrait les recours internes inefficaces et non satisfaisants. 56. Dans sa decision de principe en la matiere, la Commission precise le sens des dispositions de !'article 56(5) en decidant dans l'affaire Dawda K. Jawara c. Gambie que les recours a epuiser doivent etre disponibles, efficaces et satisfaisants.6 II ressort de cette decision qu'une voie de recours est consideree comme disponible lorsqu'elle peut etre utilisee sans obstacle par le requerant; elle est efficace si elle offre des perspectives de reussite et elle est satisfaisante lorsqu'elle est a meme de donner satisfaction au plaignant.7 57. A l'examen des soumissions du Plaignant, ii apparait a la Commission que les recours internes existaient mais n'etaient disponibles puisque le Plaignant et/ou la victime craignait d'etre persecutes en cas de tentative de saisine des tribunaux. II y aurait done des risques pour le Plaignant d'etre piege par !'institution judiciaire sous le contr61e du gouvernement entendu aussi que la Radio Publique Africaine a ete reduite au silence, detruite et incendiee par les forces loyalistes du President Pierre Nkurunziza. Cette posture est egalement motivee par d'autres allegations a savoir que le personnel de la radio vit dans la clandestinite totale, les journalistes pourchasses, le directeur de la RPA recherche par la justice burundaise et l'avocat de la RPA aussi craint en tant que cite dans le rapport d'enquete judiciaire pour s'etre prononce contre la troisieme candidature du President Nkurunziza a travers la campagne « Halte au troisieme mandat ». Ces faits etant, objectivement, la possibilite de declencher des ressources internes est epuisee, done le critere " obstacle " est rempli. 58. Parlant des questions d'efficacite et de satisfaction, elles ne pourraient etre abordees que si les voies de recours sont disponibles et saisir les juridictions internes releverait d'un danger pour le Plaignant ou la victime. Dans le cas d'espece, l'indisponibilite et l'inaccessibilite des tribunaux et cours burundais emportent inefficacite. Par ailleurs, les voies de recours doivent etre satisfaisantes. Mais dans le cas d'espece, le Plaignant allegue que les recours ne pouvaient pas l'etre vu !'influence du gouvernement sur !'administration judieiaire ; eeei serait done de nature a ne pouvoir satisfaire le Plaignant s'il avait intente un reeours. II ressort done que la Commission est d'avis qu'on ne peut pas demander au Plaignant et a la vietime d'epuiser les voies de recours internes 6 Communication 147/95 - 1 49/96, op.cit. para 31 . 7 Idem, para 32.
sachant que les autorites mises en cause traquent ceux-ci avec aussi leur influence sur la justice. 59. De ce qui precede, la Commission constate que la Communication est conforme aux exigences de !'article 56(5) de la Charte africaine. 60. Pour ce qui est du respect des dispositions de !'article 56 (6) ii ressort des preuves avancees par le Plaignant sur les violations que les derniers faits remontent au 1 4 mai 2015, la Communication etant i ntroduite le 10 novembre 201 5 soit pratiquement six mois apres les faits. 6 1 . La Commission a, en se referant a la pratique dans les systemes interamericain et europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe que le delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle ».8 62. La Commission a egalement admis dans sa jurisprudence que la determination du « delai raisonnable » doit se faire au cas par cas, selon les circonstances de chaque affaire9 . La Commission a estime que 2 ans et 5 mois dans l'affaire Darfur Relief and Documentation Centre c. Soudan1 0 et 1 an et 3 mois dans l'affaire Dr Farouk Mohamed Ibrahim c. Soudan1 1 n'etaient pas des delais raison nables, et ce au motif que les Plaignants avaient introduit la communication bien apres le moment qui aurait pu etre considere comme raisonnable mais n'ont egalement donne aucune raison imperieuse de la longue attente avant la saisine de la Commission. 63. La Commission note que pratiquement six mois ont separe la date des derniers faits de la date d'introduction de la saisine. Pour justifier ce delai, le Plaignant avance que les journalistes de la RPA, le directeur et l'avocat de la radio ont ete contraints de fuir le pays pour avoir ete contre !'intention du Chef d'Etat burundais de briguer un troisieme mandat. 64. La Commission convient que le fait pour le Plaignant et la victime de fuir le pays parce que recherches par les autorites constitue une situation susceptible de retarder sa saisine. 65. L'autre facteur retenu par la Commission dans !'appreciation du delai raisonnable est la necessite de garantir l'equite et la justice. La Commission en a fait recours pour motiver sa decision dans l'affaire Darfur Relief et Documentation Centre c. Communication 308/05- Majuru c. Zimbabwe (CADHP 2008) para 109. Communication 310/10- Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudan (CADHP 2009), para 74; Communication 322/06- Tsikata c. Ghana para 112. 10 { 0><}84{>ibidl ibid, para 80 <0} 11 { 0><}84{>Communication 386/ 10 - Dr Farouk Mohamed Ibrahim (represente par REDRESS) c/ Soudan (CADHP 2013), para 77.<0} 8 9
Soudan.1 2 La Commission avait alors decide que, si l'objectif de !'article 56(6) est de decourager le retard dans sa saisine, ii est egalement de sa responsabilite d'offrir au Plaignant l'opportunite de se faire entendre lorsque des raisons valables et pertinentes ont justifie un tel retard. Le facteur pertinent dans ces circonstances est celui de la « necessite d'une justice equitable ». 66.La Commission, selon les faits exposes et les arguments sou mis, releve l'indisponibilite des recours internes et a leur inaccessibilite dans le cas d'espece. Dans ces circonstances, la Commission estime que, ne pas admettre la presente Communication reviendrait a denier aux victimes la possibilite de remedier au defaut de disponibilite et d'independance des juridictions. 67. Par ailleurs, !'article 56(6) de la Charte africaine dispose que la Commission doit examiner les communications qui « sont introduites dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 68. 11 ressort de l'analyse de !'article 56(5) faite par la Commission dans les paragraphes precedents, que les recours internes n'ont pas ete epuises relativement aux violations posterieures au jugement definitif et, par consequent, que le delai de sai.sine ne peut pas etre calcule « depuis l'epuisement des recours internes » mais plutot « depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 69.A cet egard, la Commission note que les dernieres violations alleguees par le Plaignant remontent au 14 mai 2015, date a laquelle la Radio Publique Africaine a ete saccagee et torpillee avec des roquettes par la Police Nationale et les Services de renseignements burundais lors de !'expulsion forcee. Ni le Plaignant, ni la victime n'avaient la possibilite de saisir les juridictions internes sans etre inquietes et leur crainte de persecution etait de sorte qu'ils etaient contraints a la fuite. Vu les circonstances, la Commission considere que le delai du 14 mai 2015 au 10 novembre 2015, constitue un delai raisonnable pour introduire cette communication devant elle. 70. La Commission conclut mutatis mutandis que la Communication remplit la condition posee a !'article 56(6) de la Charte africaine. 71. Enfin, aux termes des dispositions de !'article 56(7), la Communication ne doit pas concerner des questions qui ont ete reglees conformement aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ou de la Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la 12 Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudan, op. cit, para 78 .'
Communication de respecter les principes de res judicata ou d'autorite de la chose jugee ; 1 3 de non-litispendance ; 1 4 et de non bis in idem. 1 5 72. En l'espece, la Commission note que les faits allegues n'ont ete portes devant aucune cour qu'elle soit nationale ou internationale. Aucun organe international ou regional des droits de l'homme n'a examine une plainte portant sur les memes faits pas plus que l'affaire n'a ete reglee devant un autre forum appliquant les principes rappeles supra. La Commission constate par consequent que la Communication respecte la condition examinee. Decision de la Commission sur la recevabilite 73. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a declare la presente communication recevable, conformement a !'article 56 de la Charte. L'EXAME N D E LA COMMISSION SUR LE FOND Les moyens du Plaignant sur le fond Violation alleguee des articles 7 et 26 de la Charte 74. Le Plaignant allegue la violation de son droit a ce que sa cause soit entendue, prevu par les articles 7 et 26 de la Charte. Dans le premier cas, parce que les autorites competentes de l'Etat defendeur n'ont pas pris les mesures adequates pour poursuivre les responsables des violations commises, violant ainsi !'article 7 de la Charte. Dans le second cas, parce que l'Etat defendeur n'a pas etabli d'organes judiciaires independants comme le prevoit !'article 26 de la Charte, a savoir le fait que le gouvernement conserve une grande influence sur le pouvoir judiciaire. 1 3 Sudan Human Rights Organisation et 1m autre c. Soudan Communication 279/03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 104-106; Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African Movement et wi autre) c. Ethiopie et Eritree (2003) RADH 74 (CADHP 2003) paras 45-56. 14 Interights c. Eritree et Etftiopie op. cit. paras 55-56, 60 is Communication 260/02 - Bakweri Land Claims Committee c. Cameroun (2004) RADH 37 (CADHP 2004) para 52.
75. Pour soutenir ses propos, le Plaignant cite les decisions de la Commission 1 6 , le Rapport d 'evaluation de la reforme de la securite et de la justice au Burundi demande par le gouvernement du Burundi au gouvernement des Pays-Bas et a l'ONU, qui conclut que le pouvoir judiciaire est dependant du gouvernement, qui a son tour contr6Ie le Conseil superieur de la magistrature; le manque d'autonomie budgetaire et financiere, etant donne que, outre le fait qu'il represente 2% du budget national, ii est gere par le Cabinet du Ministre; le fait que le President de la Republique soit appele Premier Magistrat de la Nation, ce qui cree une certaine confusion dans le systeme; la soumission du Conseil Superieur du Pouvoir Judiciaire au Ministre de la Justice, acceptant systematiquement toutes les propositions de nomination des Magistrats Superieurs et des Chefs d'lnstitutions. 76. 11 a egalement cite des cas d'officiers superieurs qui ant commis des crimes, mais ont ete proteges ou promus par la classe politique, bloquant ainsi l'action de la justice. Violation alleguee de !'article 1 4 de la Charte 77. Le plaignant allegue que le 14 mai 201 5, date de la tentative de coup d' Etat contre le president Pierre Nkurunziza, un contingent de la police et quelques elements de l'armee et de la milice lmbonerakure ant attaque les batiments de la RPA avec des roquettes. Au cours de l'attaque, tous les equipements radio ont ete brules et le batiment a ete detruit. I I allegue que les locaux en question appartiennent a un particulier qui a ete prive non seulement du batiment, mais aussi de ses revenus. De plus, ii n'a pas entame les travaux de refection du batiment par crainte des autorites. 78. 1 1 fait valoir que l'E tat defendeur n'a donne aucune raison pour justifier la legitimite de la destruction du batiment et de l'arret du fonctionnement de la radio, au contraire, en pleine campagne electorale, le fonctionnement de la radio etait necessaire pour assurer !'information de la population sur le deroulement de la campagne electorale. D'autre part, le plaignant allegue que la destruction de la radio est disproportionnee par rapport au type d'armement utilise, a savoir l'incendie du batiment, suivi du blocage de l'acces au site. Violation alleguee de !'article 9 de la Charte 16 294/04 : Zimbabwe Lawyers For Human Rights Et Institute For Human Rights And Development In Africa (au nom d' And rew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe (§ 108 ; Groupe de Travail sur les Dossiers Judiciaires Strategiques et Republique Democratique d u Congo, 24 juillet 2011, 259/02, Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte, 3 mars 2011, 334/06 §195) :
79. Le Plaignant allegue que la destruction de la station de radio et la suspension de ses activites a prive arbitrairement les journalistes de l'exercice de leur liberte d'expression et le peuple de son droit a !'information prevu par !'article 9 de la Charte, tel qu'elabore par la Declaration de principes de la Commission de 2002 et !'article 19 du PIDCP. 80. 1 1 allegue que la mesure d'execution ne visait pas a proteger un quelconque inten�t legitime, mais a victimiser la RPA pour sa ligne editoriale etant donne que depuis le 26 avril 2015, la RPA diffusait en direct des manifestations centre le president Nkurunziza, ce qui a agace ce dernier. Citant l'affaire Media Rights Agenda, Constitutionnal Rights Project c. Nigeria, ii soutient que "ceux qui assument des fonctions publiques doivent etre prets a faire face a des defis plus importants que les simples citoyens, faute de quoi le debat public n'est plus possible." 81. Le Plaignant allegue que l'attaque des locaux de la RPA s'est produite peu de temps apres la liberation de son directeur qui avait ete provisoirement detenu apres que la radio a diffuse un enregistrement sonore faisant la lumiere sur les circonstances de la mort de trois (3) religieuses italiennes en septembre 2014. Cette liberation, selon le plaignant, a eu lieu parce qu'il y avait une pression internationale et diplomatique. 82. 11 allegue que, a la suite de la diffusion des manifestations, le siege de la RPA a ete visite par les ministres de l'lnterieur, de la Securite publique et des Medias, qui ont ordonne la suspension immediate de la diffusion. Le lendemain, la diffusion de la RPA a ete coupee et le 29 avril 2015, les services de renseignement, ont force l'entree des locaux de la RPA, pour la deuxieme fois, cette fois-ci avec le mandat de termer la radio pour des raisons de securite. 83. 1 1 allegue qu'un journaliste de la RPA s'est aventure a couvrir un evenement le 29 janvier 2016, a ete brutalement detenu et torture tout au long de la journee pour etre libere le lendemain, puis s'est exile. 84. Entin, le plaignant fait valoir que meme si l'on admet la possibilite de restrictions a la liberte d'expression comme indique dans l'affaire Constitutionnal Rights Project, la Civil Liberties Organisation et Media Rights Agenda c. Nigeria, elles doivent etre necessaires et proportionnees, ce qui, selon le plaignant, n'a pas ete le cas des attaques centre la RPA. Violation alleguee de !'article 1 2 de la Charte 85. Le Plaignant allegue que le fait que les journalistes de la RPA aient ete contraints de quitter leur pays constitue une violation de !'article 12(2) de la Charte, qui
prevoit le droit de toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Violation alleguee de !'article 1 3 de la Charte 86. Le plaignant soutient que !'article 13 de la Charte confere aux citoyens le droit de beneficier d'un service public. Par consequent, la destruction des locaux de la RPA et la suspension de sa diffusion constituent une privation du droit des citoyens de beneficier d'une radio de service public, ce qui est contraire a !'article 13 de la Charte. Les moyens du Plaignant sur les reparations 87. Le Plaignant allegue que, bien que !'article 1 de la Charte ne prevoie pas expressement le droit a des reparations, ii soutient qu'il a ete utilise par la Commission pour accorder des reparations aux victimes, notamment dans les affaires Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe et Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c. Cameroun. II invoque egalement l'affaire Zongo contre Burkina Faso, dans laquelle la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples (Cour africaine) a conclu que la violation d'une obligation internationale entra1ne !'obligation d'indemniser la victime de maniere equitable. 88. 1 1 considere que les reparations en question peuvent consister a tenir pour responsables les auteurs de la violation et a reparer les dommages subis par les victimes. Ces reparations peuvent prendre la forme de restitution, d'indemnisation, de rehabilitation, de satisfaction et de droit a la verite, ainsi que de garanties de non repetition. Elles doivent egalement etre rapides, completes et efficaces. II a affirme avoir subi un prejudice moral en raison de "l'incapacite de la RPA diffuser des informations d'utilite publique et poursuivre ses activites de presse independante." a a 89. Pour les raisons susmentionnees, le Plaignant demande a la Commission d'ordonner a l'Etat defendeur de i. ii. iii. presenter des excuses publiques pour les violations commises; verser une indemnite pour le prejudice moral cause d'un montant de 500 000 USO; verser une indemnite pour les dommages materiels commis d'un montant de 1.144.009 euros. Examen de la Commission sur le fond '
90.La Commission est appelee a se prononcer sur des faits presentes par une seule des parties, puisque l'Etat defendeur, pourtant invite a presenter ses observations, n'a pas daigne le faire du stade de la recevabilite jusqu'au stade actuel. Cette situation ne permet pas d'avoir la plus grande clarte sur ce qui s'est reellement passe. Toutefois, la non-presentation d'observations par l'Etat defendeur n'empeche pas la Commission de fonder sa decision sur les faits presentes par le plaignant. 91. Ainsi, ii ressort des observations initiales et des memoires sur le fond de l'affaire que la RPA est une radio privee dont la ligne editoriale n'est pas du gout du gouvernement, qui est alle jusqu'a suspendre ses emissions pour l'interieur du pays en raison de sa couverture de l'assassinat de religieuses, puis a suspendre integralement ses emissions pour des raisons de securite, le gouvernement considerant que la RPA incitait au soulevement populaire 1 7 . 92. Selon le plaignant, apres la tentative de coup d'Etat, les locaux de la RPA ont ete attaques par des militaires putschistes qui ont fait sortir les journalistes de chez eux et les ont obliges a rouvrir la radio et a diffuser des emissions en leur faveur. Le gouvernement a reagi en detruisant la station de radio et a commence a persecuter les journalistes qu'il considerait comme collaborant avec les putschistes. Certains d'entre eux ont ete contraints d'entrer dans la clandestinite et d'autres de fuir le pays. 93. La Commission note que le Plaignant inclut dans ses observations des allegations relatives a l'immeuble qui, selon lui, appartient a quelqu'un d'autre. Comme le plaignant ne represente que les interets de la station de radio et de ses journalistes, la Commission exclura de son examen les allegations concernant le batiment ou la RPA a exerce ses activites. 94.Sur la base des faits ci-dessus, la Commission procedera a l'examen des violations alleguees des articles 7 et 26, 14, 12 et 13 de la Charte telles que presentees par le plaignant dans l'ordre dans lequel elles ont ete presentees. Violation alleguee des articles 7 et 26 95.L'article 7 de la Cha rte prevoit que 1. Toute personne a le droit de faire entendre sa cause. Ce droit comprend : a} le droit de former un recours devant /es juridictions nationales competentes contre tout acte portant atteinte aux droits fondamentaux 17 Ceci est egalement confirme par le rapport du Secretaire general de l'ONU (S/2015/510), § 7, du 7 juillet 201 5.
qui Jui sont reconnus et garantis par /es conventions, lois, reglements et usages en vigueur ; b) le droit d'etre presume innocent Jusqu 'a ce que sa culpabilite soit prouvee par un tribunal competent ; c) le droit a la defense, y compris le droit d 'etre assiste par un avocat de son choix ; d) le droit d 'etre juge dans un delai raisonnable par un tribunal impartial. 2. Nu/ ne peut etre condamne pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment ou elle a ete commise, une infraction punissable par la Joi. Aucune peine ne peut etre prescrite si el/e ne /'etait pas au moment ou /'infraction a ete commise. La peine est personnelle et ne concerne que le contrevenant. 96.De son cote, !'article 26 de la Charte prevoit que : Les Etats parties a la presente Charle ont le devoir de garantir l'independance des tribunaux et de permettre la creation et le perfectionnement d 'institutions nationales appropriees chargees de promouvoir et de proteger /es droits et libertes garantis par la presente Charle. 97. La Commission note que ces deux articles de la Charte, lus ensemble, ferment le noyau du droit a un proces equitable. L'article 7 traite des droits et garanties des individus qui comparaissent ou demandent justice devant les organes judiciaires competents, et !'article 26 traite de !'obligation de l'Etat defendeur d'etablir un systeme judiciaire independant ainsi que de permettre la creation d'institutions nationales chargees de la promotion et de la protection des droits de l'homme. En d'autres termes, !'article 7 concerne la composante procedurale du droit a un proces equitable et !'article 26 concerne son aspect institutionnel. 98. Dans la presente affaire, la Commission est appelee a se prononcer sur !'existence ou non d'une violation des articles 7 et 26 de la Charte en raison de !'absence alleguee d'ouverture d'une enquete visant a identifier et a faire repondre les auteurs des violations et en raison du manque d'independance du pouvoir judiciaire. Sur le manque presume de responsabilite 99. La Commission note que le droit de tout citoyen a ce que sa cause soit entendue par un tribunal prevu a !'article 7(1)(a) de la Charte, implique le droit d'acces a la justice pour faire connaitre sa cause. Ainsi, dans les Principes et directives sur le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afrique (2003), la Commission a considere que le droit a une reparation effective implique l'acces a
la justice 1 8 . Par consequent, l'acces a la justice est la condition prealable pour que la justice puisse entendre la cause. D'autre part, !'obligation de l'Etat partie d'identifier et de tenir pour responsables les auteurs de violations est prevue a !'article 1 de la Charte, qui stipule le suivant: a Les Etats-membres de /'Organisation de /'Unite Africaine, Parties la presente Charte, reconnaissent Jes droits, devoirs et libertes enonces dans la presente Charle et s'engagent a adopter des mesures legislatives ou autres pour Jes mettre en ceuvre. 1 00. La Commission considere que la lecture combinee des articles 1 et 7(1) de la Charte aboutit au droit des victimes d'avoir acces a la justice pour faire valoir leurs droits, ainsi qu'au devoir des Etats parties de creer les conditions permettant aux citoyens d'avoir acces a la justice, ou a !'obligation des Etats parties eux-memes d'engager les procedures appropriees pour etablir les auteurs de violations et les tenir responsables devant la loi. 1 0 1 . Dans l'affaire Jawara contre la Gambie, la Commission a ete categorique en affirmant que !'article 1 « confere la Charle le caractere juridiquement contraignant toujours attribue aux traites internationaux de ce type ». Par consequent, une violation de toute disposition de la Charle, signifie automatiquement une violation de /'article 1". 1 9 Cela signifie que la seule fa9on pour un Etat partie de remedier a une violation de la Charte est de prendre des mesures appropriees comme le prescrit !'article 1 de la Charte. a 102. La Commission considere que dans le cas present, ii faut distinguer deux moments. Les violations presumees commises avant l'attaque de la RPA, notamment !'intimidation des journalistes et la suspension des emissions de la RPA vers l'interieur du pays, et celles qui ont eu lieu a la suite de l'attaque et apres celle-ci. 103. Dans le premier cas, rien dans le dossier n'indique que la RPA ou les journalistes victimes des violations alleguees aient depose une plainte aupres des autorites competentes pour denoncer les violations alleguees et reclamer justice, et ii n'est pas non plus demontre que les violations alleguees aient necessite l'ouverture d'une enquete suo moto par les autorites. Par consequent, ii n'y a aucune base pour soutenir !'inaction des autorites. 104. S'agissant de la seconde situation, la Commission note que dans les circonstances de l'espece, les faits allegues se sont produits dans le cadre d'une 1s Principes et directives concernant le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire, adoptes le 29 mai 2003. 19 Communications 147 /95 et 149/96 - Sir Dawda K Jawara / Gambie, § 46. Pa
operation contre les putschistes qui, selon le Requerant, ont occupe les locaux de la RPA et ont force la reprise de ses emissions en leur faveur. Les faits presentes par le Plaignant, notamment un rapport etabli par le bureau du Procureur general du Burundi20 , indiquent que des enquetes ont ete ouvertes visant le mouvement insurrectionnel qui a debute le 26 avril 20 1 5. Ce rapport date d'aout 2015 et inclut deja les faits relatifs a la tentative de coup d'Etat, a laquelle la RPA et ses journalistes sont soup9onnes d'avoir participe. C'est dans ce cadre qu'une procedure visant a !'extradition du Rwanda vers le Burundi de certaines personnalites, dont le directeur de la RPA, Bob Rugurika, et un autre journaliste de la RPA, Gilbert Niyonkuru, pretendument impliques dans la tentative de coup d'Etat de mai 2015, a ete engagee le 12 octobre 2015.21 1 05. La Commission note qu'en plus de l'affaire RMPG 697/MA, ii y a eu une autre enquete (RMPG 697/bis/MA/BV/NTH) qui, selon le rapport de la Commission d'enquete creee par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la situation au Burundi, inclut les medias prives qui ont transmis le message des putschistes, a savoir lsanganiro, Bonesha FM, RPA et Radio-Television Renaissance. 106. La Commission note que le rapport de la Commission mise en place par le Procureur general ne mentionne pas l'attaque contre la RPA, mais plut6t les attaques contre d'autres stations de radio ou de television privees par les putschistes. Et rien n'indique que la seconde enquete sera concluante quant aux interets de la RPA et de ses journalistes. Dans ces conditions, ii serait dans l'interet de la RPA et de ses journalistes d'initier un processus de denonciation des violations dont ils s'estiment victimes, en exigeant que les auteurs des violations alleguees soient egalement identifies et tenus pour responsables. 107. La Commission note cependant que le climat d'insecurite22 qui a prevalu dans le pays apres la neutralisation des forces putschistes par le gouvernement n'a pas ete propice au recours a la justice par la RPA et ses journalistes, ceux-ci ayant ete contraints de fuir le pays ou de se cacher. En outre, la situation d'insecurite et l'inefficacite du systeme judiciaire a traiter les revendications du requerant justifiaient de se passer de l'epuisement des voies de recours internes. Dans cette hypothese, !'absence d'ouverture d'une enquete dans le pays pour 20 Le Procureur general, dans sa decision du 29 avril 2015, a cree une Commission d'enquete composee de cinq (5) procureurs publics, chargee de mener des enquetes sur Jes mouvements insurrectionnels qui ont debute le 26 avril 201 5. La Commission a produit son rapport en aout 2015. 21 Lettre d u Procureur General du Burundi en date du 12/10/ 2015, adressee au Ministre de Ia Justice et Garde des symboles de la Republique demandant ('utilisation de la voie diplomatique pour obtenir ('extradition des personnes recherchees dans le cadre de l'affaire RMPG 697/MA. 22 Voir le rapport du Secretaire general au Conseil de securite sur la situation dans le pays (S/201 5/985) du 16 decembre 2015 ; Rapport final detaille de la Commission d'enq uete sur le Burundi (A/HRC/36/CRP.1/Rev.1), § 772.
determiner les responsabilites dans l'attaque des locaux de la RPA n'est pas imputable a la direction de la RPA ou a ses journalistes. 108. La Commission note que la tentative de coup d'Etat n'a pas empeche les autorites judiciaires de l'Etat defendeur d'ouvrir des enquetes visant a identifier et a tenir pour responsables ses auteurs et toutes les personnes impliquees dans la tentative de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'Etat' defendeur devrait egalement creer un climat favorable pour que d'autres victimes de la tentative de coup d'Etat puissent egalement avoir acces a la justice en toute securite pour faire valoir leurs droits, d'autant plus que l'affaire RMPG 697/MA n'inclut pas toutes les victimes de la tentative de coup d'Etat, et que l'affaire RMPG 697/bis/MA/BV/NTH ne prend pas en compte les interets de la RPA et de ses journalistes. 109. En omettant d'inclure les violations alleguees commises contre la RPA et ses journalistes dans les cas RMPG 697/MA et RMPG 697/bis/MA/BV/NTH, et en omettant de creer des conditions sures pour que la RPA et ses journalistes aient acces a la justice afin de faire valoir les droits qu'ils pretendent avoir ete violes, la Commission conclut que l'Etat defendeur a viole son obligation, en vertu de !'article 1 de la Charte, de prendre des mesures legislatives ou autres pour proteger les droits en vertu de la Charte ainsi que le droit de la RPA et de ses journalistes d'acceder a la justice en vertu de !'article 7(1)(a) de la Charte, afin de demander la protection de leurs droits pretendument violes. Sur le manque presume d 'independance du pouvoir judiciaire 1 10. La Commission note que l'independance du pouvoir judiciaire est abondamment developpee dans les Principes et directives sur le droit un proces equitable et !'assistance judiciaire qui prevoient, entre autres, que "l'independance des organes judiciaires et des officiers de justice est garantie par la constitution et /es /ois du pays et respectee par le gouvernement, ses agences et ses autorites » 23_ a a 111. La Commission rappelle qu'en ces termes, les Etats parties sont tenus d'etablir un pouvoir judiciaire independant, condition d'une protection judiciaire efficace des droits de l'homme en vertu de la Charte. Cette independance peut etre mesuree de maniere abstraite ou concrete. Dans la premiere situation, la Commission procede a un examen de la conformite du systeme judiciaire d'un Etat partie avec les dispositions pertinentes de la Charte et les normes internationales applicables en matiere d'independance judiciaire. Dans la seconde situation, la Commission examine comment, dans le cadre d'une affaire 23 Principes et directives concernant le droit a u n proces equitable et a !'assistance judiciaire, ado tes le 29 mai 2003, § 4(a).
concrete devant les instances judiciaires nationales, le manque d'independance du pouvoir judiciaire a entraine la violation des droits d'un plaignant. 112. En l'espece, la deuxieme situation ne se presente pas, puisque les victimes n'ont meme pas essaye d'epuiser les voies de recours internes. Dans la premiere situation, la Commission considere que les faits presentes par le Plaignant ne sont pas suffisants pour apprecier l'independance du pouvoir judiciaire. 113. La Commission conclut done que le droit du plaignant a ce que sa cause soit entendue par un tribunal independant n'a pas ete viole, puisqu'il n'a meme pas porte sa cause devant les tribunaux nationaux. Violation alleguee de !'article 1 4 de la Charte 114. L'article 14 de la Charte prevoit que : Le droit a la propriete est garanti et ne peut etre affecte que par la necessite publique ou dans l'interet general de la communaute, conformement aux dispositions des reglements juridiques appropries. 115. La Commission note que la notion classique du droit de la propriete confere trois (3) facultes au proprietaire, a savoir: !'usage de l'objet de la propriete (usus), sa jouissance (fructus) et le droit d'en disposer ou de s'en defaire (abusus)24 . Sur la base de cette notion classique, !'article 14 interdit l'ingerence dans la propriete d'autrui. Ceci est confirme dans l'affaire Open Society Justice Initiative c. Cameroun25 , dans laquelle la Commission part du principe que le droit a la propriete est protege par le principe de la « possession et la jouissance pacifiques de la propriete ». 116. Dans l'affaire Media Rights Agenda c. Nigeria, la Commission a renforce l'idee de protection de la propriete en estimant que "la mise sous scelles des locaux de plusieurs publications effectuee sans procedure reguliere constitue une violation de !'article 14 de la Charle". Pour sa part, la Cour africaine, dans l'affaire Ajavon c. Benin, a estime que l'Etat defendeur avait viole !'article 14 de la Charte "en empechant le plaignant d 'exercer son activite et d 'en tirer des revenus".26 117. En l'espece, la Commission note que le Plaignant allegue la destruction de l'immeuble (propriete d'autrui) et du materiel, de l'equipement et des vehicules de la RPA ainsi que la suspension des emissions de la RPA. La q uestion est de 24 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Kenya (fond) (2017) 2 AfCLR 9, § 124. Communication 290/2004 - Open Society Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) c. Republique du Cameroun, § 195. 26 Ajavon c. Benin (fond) (2019) 3 AfCLR 1 30 181, § 269. 25
savoir s'il y a eu ingerence dans la propriete d'autrui et si cela est autorise par la Charte. 118. La Commission note que la destruction d'un bien est la forme la plus grave d'ingerence dans l'usage et la jouissance d'un bien, puisqu'elle implique sa disparition ou son inutilite pour l'usage auquel ii etait destine. La Commission note en outre que la suspension de la diffusion, a la lumiere de la jurisprudence precitee dans Media Rights Agenda c. Nigeria et Ajavon c. Benin, implique egalement une autre forme d'ingerence qui viole le droit a la propriete, en l'occurrence, le droit de la RPA de continuer a diffuser et a generer des revenus pour ses beneficiaires. 11 9. La question se pose toutefois de savoir si l'ingerence en question est autorisee par la loi, ou si la restriction de la jouissance du droit de propriete est admise pour les raisons decrites a !'article precite de la Charte, c'est-a-dire pour un besoin public ou dans l'inten3t de la collectivite. A cette fin, ii convient d'abord de noter que !'article 14 de la Charte permet des restrictions pour des raisons de necessite publique ou d'interet general. En revanche, dans l'affaire Open Society Justice Initiative c. Cameroun27 , la Commission a considere que !'article 27( 2) de la Charte est une clause de restriction generale qui s'applique egalement aux autres droits et libertes prevus a la Charte. Ainsi, le droit de propriete doit etre exerce en vertu de !'article 27, paragraphe 2, de la Charte qui dispose que "les droits et libertes de toute personne s'exercent dans le respect des droits d'autrui, de la securite collective, de la morale et de l'interet commun." 120. En l'espece, ii ressort des soumissions que la destruction des locaux de la RPA et du materiel qui s'y trouvait s'est produite dans le contexte de la tentative de coup d'Etat au cours de laquelle les locaux de la RPA ont ete pris d'assaut et utilises par les putschistes pour, par exemple, annoncer la destitution du president en exercice, entre autres actes de propagande. II taut done admettre que l'attaque a eu lieu dans le cadre de l'action visant a neutraliser les putschistes, qui ont occupe la RPA par la force. 121. La Commission note que la protection des institutions constitutionnelles centre les changements anticonstitutionnels de gouvernement est une obligation des Etats-membres de l'Union africaine, dont !'article 4(p) de l'Acte constitutif prevoit le principe de "condamnation et de rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement". La propre Convention de l'Union africaine sur la democratie, les elections et la gouvernance28 etablit le principe de 27 Communication 290/2004 - Open Society Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) c. Republique du Cameroun, § 137. 28 11 convient de noter que le Burundi a signe la Convention le 20 juin 2007, mais ne l'a pas encore ratifiee.
!'interdiction, du rejet et de la condamnation de "tout changement anticonstitutionnel de gouvernement dans taus /es Etats-membres comme une menace grave pour la stabilite de la paix, de la securite et du developpemenf'. La Commission note enfin que le Statut de la Cour de justice et des droits de l'homme, dans son article 28(1 )(4), inclut le « changement anticonstitutionnel de gouvernement » comme un crime international. En effet, le maintien des institutions constitutionnelles est une obligation fondamentale des Etats-membres de l'Union africaine. 122. La Commission note cependant que la defense des institutions constitutionnelles doit se faire dans le respect des droits de l'homme des individus. II convient done d'apprecier si les moyens utilises pour la defense des institutions constitutionnelles etaient necessaires, appropries et proportionnes a l'objectif recherche. Le Plaignant soutient que la destruction de la RPA etait disproportionnee, compte tenu du type d'armement utilise, qui a mis le feu au batiment, suivi du blocage de l'acces au site. La Commission note que le Plaignant, en invoquant la disproportion des moyens utilises, admet implicitement que la RPA pouvait etre visee comme une cible ennemie, puisqu'elle etait sous le contr6Ie des putschistes. 123. La Commission reconnaTt que la destruction de la radio peut avoir ete un acte de vengeance, etant donne que les relations entre la RPA et le gouvernement etaient deja tendues, ce qui a conduit a la limitation de ses emissions, puis a sa suspension jusqu'a sa reouverture forcee par les putschistes. Cependant, les observations ecrites du Plaignant ne sont pas suffisamment eclairantes pour demontrer que la destruction de la radio etait un acte de vengeance, plut6t qu'un acte legitime visant a deloger les putschistes et a les priver d'un important instrument de propagande dans un contexte de conflit. 124. La Commission note que le Plaignant joint au dossier l'audio de !'interview de l'ancien porte-parole de la Police Nationale du Burundi, devenu dissident et se trouvant en exil. Dans cet audio, l'ancien porte-parole, invite a s'exprimer sur les circonstances de l'attaque par les medias prives, dont la RPA, declare Je compare cette (attaque) a un lion qui se sent blesse, c 'est-a-dire que !es gens qui etaient du cote du pouvoir voyaient, par exemple, la RPA comme une station qui servait !es putschistes et ii fallait chercher a tout prix a la detruire ainsi que !es autres medias prives. Comme le coup d 'Etat n 'a vait pas completement echoue, !es gens du cote du pouvoir voyaient /es medias comme pouvant servir la cause des putschistes, ifs etaient done consideres comme des ennemis a abattre. 125. La Commission note que cette declaration ne confirme pas clairement !'intention de punir la RPA. En fait, la declaration confirme que l'attaque eta�it=� ...... au fait que les forces gouvernementales croient toujours que le coup d' , ' Page 24 sur 32
pourrait encore avoir lieu et que la RPA et d'autres stations de radio qui emettent en faveur des putschistes pourraient encore etre utiles a leur cause. 126. La Commission note d'autre part que le rapport final detaille de la Commission d'enquete mise en place par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU indique laconiquement qu"'une nouvelle phase a ete atteinte apres la tentative de coup d'Etat. Le 13 mai 2015, la RPA, qui avait momentanement repris ses emissions pendant le coup d'Etat, a ete attaquee et incendiee." 127. La Commission note que la non-comparution de l'Etat defendeur ne dispense pas le Plaignant d'apporter la preuve des violations alleguees. La Commission estime done que, en !'absence d'informations precises sur les circonstances de l'attaque contre la RPA et compte tenu du fait que cette attaque a eu lieu dans le contexte d'une tentative de coup d'Etat ou la RPA etait sous le controle des putschistes, elle n'a aucune raison de considerer que la destruction de la RPA etait disproportionnee par rapport au but poursuivi. 128. La Commission considere toutefois que la legitimite de la destruction de biens prives utilisee comme outil pour effectuer le changement anticonstitutionnel de gouvernement n'empeche pas le gouvernement d'assumer la responsabilite objective des dommages causes aux tiers, en particulier a la RPA et a ses journalistes, dans des termes a determiner dans le cadre d'une procedure appropriee a ouvrir au niveau national. Violation alleguee de !'article 9 de la Charte 129. L'article 9 de la Charte prevoit que : 1. Toute personne a le droit a /'information. 2. Toute personne a le droit d 'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des /ois et reglements. 130. La Commission considere que cette disposition couvre le droit de chacun d'avoir acces a !'information et d'exprimer et de diffuser ses opinions. Ce droit peut etre exerce individuellement ou dans le cadre d'une personne morale. II implique !'obligation pour les Etats parties de s'abstenir d'entraver l'exercice de la liberte d'expression ou d'empecher illegalement l'acces a !'information et de creer des conditions favorables a son exercice effectif.
131. La Commission note que, comme le prevoit la Declaration de principes sur la liberte d'expression et l'acces a !'information (Declaration de principes)29 , la liberte d'expression est fondamentale dans une societe democratique. Elle est particulierement importante pour la participation des individus a la gestion des affaires politiques de leur pays, notamment dans le contexte electoral. Dans les societes modernes, ce droit s'exerce par le biais de structures organisees sous forme de radio ou d'autres types de medias. 132. La Commission note en outre qu'il s'agit toutefois d'un droit dont l'exercice peut etre soumis a une reglementation par la loi, y compris a des restrictions, a condition qu'elles soient faites conformement a !'article 27( 2) de la Charte et aux normes internationales applicables. 133. En l'espece, la question qui se pose est de savoir si la destruction alleguee des locaux de la RPA et la suspension de ses activites ont entraTne une violation des droits des journalistes a exercer leur mission d'information du public et ont egalement prive le peuple burundais de l'acces a !'information, notamment dans un contexte electoral, ou si les restrictions imposees par les autorites etaient legitimes et necessaires. 134. La Commission rappelle que les incursions a la RPA ont eu lieu a deux moments. Avant l'attaque et apres l'attaque. Avant l'attaque, ii convient de noter que les agents de renseignement presents dans les locaux de la RPA, suivis par les ministres de l'lnterieur, de la Securite publique et de la Communication, ont ordonne la suspension de la diffusion des manifestations. Ceci est prouve par les informations disponibles sur le site de la RPA et confirme par d'autres sources credibles. 30 135. La Commission note que la presence des autorites dans les locaux d'une station de radio, en dehors du cadre d'une visite de courtoisie ou de travail, notamment de policiers pour contester la ligne editoriale de la station, constitue une forme de pression incompatible avec le principe de liberte d'expression et de la presse en particulier, ce qui est d'autant plus vrai lorsque la pression est exercee par un membre du gouvernement, comme ce fut le cas pour les trois ministres. 136. Dans un deuxieme temps, marque par l'attaque, suivi de la persecution de journalistes soup9onnes de collaborer avec les putschistes, la Commission note 29 Adoptee par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples !ors de sa 65� session ordinaire, tenue du 21 octobre au 1 0 novembre 2019, a Banjul, en Gambie. 30 https:// rpa.bi/index.ph p/ mainarchivc/ item/5051- le-m in istre-de- 1-i nterieu r-suspend-1-associa tion­ rpa-pour-troubles-a-1-ordre-pu bl ic-et-a ttcinte-a-la-surete-de-1-eta t; h ttps:// bujanews. wordpress.com/201 5/04/26/la-radio-pu bliq ue-a frica ine-enva hit-par-trois­ min istres-a u-plus-fort-des-ma n ifestations/.
que tout s'est deroule apres la prise des locaux de la RPA par les putschistes, qui en ont fait un instrument du coup d' E tat. La Commission reconnait que !'information est un outil important de contr6Ie de !'opinion, de mobilisation et de propagande dans le contexte d'un conflit entre deux forces militarisees, comme c'etait le cas de la presente communication. 1 37. La Commission considere que, dans ces circonstances, une attaque contre les installations de la RPA peut etre justifiee afin de neutraliser un outil de propagande de l'ennemi, independamment du fait que la reddition de la RPA ait ete forcee ou non. Toutefois, la question se pose de savoir si l'attaque etait proportionnelle a l'objectif poursuivi. 1 38. La Commission considere que, dans une situation normale, une station radio peut etre neutralisee en coupant les ondes par lesquelles elle emet, sauf si elle dispose d'une antenne autonome. Par consequent, un assaut ou un raid sur la radio ne serait pas necessaire pour interrompre la retransmission par les putschistes. Toutefois, si les putschistes qui occupaient la radio etaient armes et avaient force les journalistes a reprendre leurs emissions, en les menai;ant avec leurs armes, comme le pretend le Plaignant, ii n'est pas exclu que les locaux de la RPA aient ete frappes et detruits pour tenter de neutraliser les forces putschistes qui s'y trouvent. 1 39. La Commission est consciente de la necessite de redoubler de prudence lorsqu'il s'agit de cibles civiles, en !'occurrence le batiment et les journalistes qui travaillaient a la RPA. II est vrai qu'a aucun moment le plaignant n'allegue que les civils qui se trouvaient dans le batiment ont ete touches, hormis les dommages causes au batiment et aux materiels et equipements radio, dont la Commission considere q u'ils peuvent relever des dommages collateraux reparables. Dans ces conditions, la Commission conclut que, ne disposant pas d'informations suffisantes sur les circonstances de l'usage de la force contre les installations de la RPA, elle ne peut considerer cette action comme disproportionnee. 1 40. Pour toutes ces raisons, la Commission conclut que la violation de la liberte d'expression constatee est uniquement celle liee a la pression indue exercee par les autorites sur les journalistes de la RPA, a savoir les services de renseignement et les trois (3) ministres qui etaient presents dans les locaux de la RPA. Violation alleguee de !'article 1 2 de la Charte 1 41 . L'article 1 2 de la Charte prevoit que : I u" n 'g, e,:· % - i ��tf::3 � ;;
1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa residence l'interieur d 'un Etat, sous reserve de se conformer aux reg/es edictees par la loi. 2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet que de restrictions que si celles-ci sont prevues par la Joi, necessaires pour proteger la securite nationale, l'ordre public, la sante ou de la moralite publiques. 3. Toute personne a le droit, en cas de persecution, de rechercher et recevoir asile en territoire etranger, conformement la Joi de chaque pays et aux conventions internationales. 4. L 'etranger legalement admis sur le territoire d'un Etat partie a la presente Charte ne pourra en etre expulse qu'en vertu d 'une decision conforme la loi. 5. L 'expulsion collective d'etrangers est interdite. L 'expulsion collective est celle qui vise globa/ement des groupes nationaux, raciaux, ethniques ou re/igieux. a a a 142. La Commission souligne que cette disposition recouvre essentiellement le droit de toute personne de circuler librement a l'interieur d'un pays, y compris le sien, de choisir le lieu de sa residence dans ce pays, de le quitter et d'y revenir librement, conformement a la loi et sous reserve des restrictions visees au paragraphe 2 de celle-ci, les expulsions massives etant interdites en toute circonstance. Dans la presente communication, la question se pose de savoir si la fuite des journalistes de leur propre pays, dans les circonstances dans lesquelles elle a eu lieu, constitue une violation de leurs droits. 143. La Commission note que les journalistes ont quitte le pays apres la tentative de coup d'Etat au cours de laquelle la RPA et ses journalistes ont ete consideres comme des collaborateurs des putschistes parce que ces derniers utilisaient la RPA comme outil de propagande. 144. La Commission note que dans l'affaire John D Ouko c. Kenya31 et Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman c. Soudan32 , elle a estime que le depart involontaire de personnes de leur pays par crainte des autorites constitue une violation de !'article 12(2) de la Charte. 145. La Commission note que dans le present cas, la fuite n'est pas due simplement au fait que les journalistes concernes sont soup9onnes de participer a la subversion de l'ordre constitutionnel. I I serait normal que les journal istes 31 Communication 232/99 - John D ouko c. Kenya (2001) CADHP, §, 31, 14eme rapport d'activite. Communication 379/09 - Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman (representes par la FIDH et l'OMCT) c. Soudan, § 122. 32
concernes comparaissent devant les tribunaux et defendent leur cause dans le cadre d'un proces equitable. Cependant, le climat cree apres la neutralisation des putschistes, qui est la raison pour lesquelles les victimes dans cette affaire n'ont pas ete tenues d'epuiser les voies de recours internes, a contraint des journalistes a fuir le pays et d'autres a se cacher. II convient de noter que nous parlons de journalistes qui etaient deja soumis a des pressions indues, comme mentionne ci-dessus. Si le garanties d'un proces equitable avait prevalu apres la neutralisation de la tentative de coup d'E.tat, la fuite des journalistes a l'etranger n'aurait pas ete justifiee. 146. De ce qui precede, ii taut conclure que le depart du pays des journalistes n'etait pas conforme a !'article 12(2) de la Charte et que, par consequent, leur droit de resider dans leur propre pays, prevu a !'article 1 2(1) de la Charte, a ete Viole. Violation alleguee de !'article 1 3 de la Charte 1 47. L'article 1 3 de la Charte prevoit que : 1 . Taus /es citoyens ont le droit d e participer /ibrement a l a direction des affaires publiques de /eur pays, soit directement, soit par /'intermediaire de representants librement choisis, ce, conformement aux reg/es edictees par la loi. 2. Taus /es citoyens ont egalement le droit d 'a cceder aux fonctions publiques de /eurs pays. 3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la stricte egalite de taus devant la loi. 148. La disposition susmentionnee couvre trois situations distinctes : la participation de tout citoyen aux affaires publiques de son pays ; le droit de tout citoyen d'acceder aux fonctions publiques de son pays ; et aux biens et services publics respectifs. Dans ses observations, le Plaignant allegue que la destruction des locaux de la RPA et la suspension de sa diffusion constituent une privation du droit des citoyens de beneficier du service public de la radio, en violation de !'article 13(2) de la Charte. 149. La Commission souligne que si les parties peuvent proceder a leurs appreciations juridiques respectives des faits, ii appartient a la Commission, dans l'esprit de !'article 45 de la Charte, de proceder a la qualification finale des faits lorsqu'elle examine l'affaire dont elle est saisie. Dans l'affaire Evarist c. Tanzanie33 , la Cour africaine a estime que " l'a/legation du plaignant ne porte pas sur !'article 3(2) de la Charte, comme ii le pretend, qui prevoit que "Toutes !es 33 Evarist c. Tanzanie (fond) (2018) 2 AfCLR 402, § 53. Page 29 sur 32
personnes ont droit a une ega/e protection de la loi'', mais plut6t sur /'article 7(1) qui stipule que : "Toute personne a droit a ce que sa cause soil entendue". 150. Dans le cas present, contrairement a ce qu'allegue le plaignant, la Commission est d'avis que la situation decrite releve de !'article 13(1) de la Charte qui traite de la participation des citoyens aux affaires publiques de leur pays, directement ou indirectement. 151. La Commission note en outre que le principe 1 (1) de la Declaration de principes prevoit que La liberte d 'expression et l'acces a !'information sont des droits fondamentaux proteges par la Charle africaine et d 'autres lois et normes internationales relatives aux droits de l'homme. Le respect, la protection et la realisation de ces droits sont cruciaux et indispensables pour le fibre developpement de la personne humaine, pour la creation et la promotion de societes democratiques et pour permettre l'exercice d 'autres droits. " 152. Dans l'affaire Gabriel Shumba et autres c. Zimbabwe, la Commission a reconnu que "le droit de participer au gouvernement fail partie integrante et inextricable de la democratie, de sorte qu'un Etat ne peut devenir une democratie s'il ne garantit pas le droit de ses citoyens de participer au gouvernement par le biais d 'elections fibres et equitables". 153. La Commission note que la participation aux affaires publiques dans les societes modernes se fait de plus en plus par le biais de la presse, qui est chargee de rendre compte des sentiments et des opinions de la population sur l'etat de la gouvernance dans le pays. En le faisant, la presse, en !'occurrence la RPA, rend un service public d'information aux burundais. Dans le cas particulier de l'Afrique, la radio joue un role important a cet egard, car elle est capable d'atteindre des regions plus eloignees du pays. En outre, plus les sources d'information sont diversifiees, plus le citoyen est en mesure de comprendre et de donner un avis eclaire sur la situation de la gouvernance, et la radio privee est un instrument fondamental pour la pluralite de !'information. 154. La Commission considere done que la couverture d'une manifestation par la presse, en !'occurrence la RPA, est un mecanisme fondamental pour permettre aux citoyens de participer aux affaires publiques de leur pays. En exer<;ant une pression indue sur la RPA, comme indique ci-dessus, le gouvernement a place un obstacle a la participation des citoyens aux affaires publiques de leur pays, en violation de !'article 13(1) de la Cha rte. Reparations Page 30 sur 32
155. La Commission reitere sa position selon laquelle ii decoule de !'article 1 de la Charte qu'il est necessaire d'accorder une reparation lorsqu'un Etat partie manque a ses obligations et que ce manquement entraine la violation des droits des personnes34 . En l'espece, la Commission a constate une violation des articles 1, 9, 12, et 13(1) de la Charte. Ainsi, la demande de reparation sera examinee a la lumiere des violations constatees. 156. La Commission note que la reparation peut prendre diverses formes : restitution, indemnisation du prejudice moral et autres, rehabilitation, satisfaction et mesures de non repetition. En l'espece, le plaignant demande, d'une part, des reparations de nature pecuniaire pour le prejudice moral et materiel et, d'autre part, des reparations de nature non pecuniaire, en !'occurrence des excuses publiques (satisfaction). Sur Jes excuses publiques 157. La Commission note que les excuses constituent l'une des formes de reparation, relevant de la forme de satisfaction. Toutefois, la Commission note que, compte tenu du type de violations observees, cette forme de reparation n'apparait pas necessaire ou appropriee, etant donne que les violations se sont produites dans un contexte particulier ou le gouvernement tentait de defendre l'ordre constitutionnel et democratique centre l'assaut des putschistes. D'autre part, ii n'a pas ete demontre que l'Etat defendeur a profite de la situation pour commettre des violations qui exigent normalement des excuses, telles que des crimes portant atteinte a l'honneur et a la reputation de personnes ou de groupes de personnes. Sur l'indemnisation des dommages moraux et materiels 158. La Commission note que le plaignant demande une reparation pour prejudice moral d'un montant de 500 000 dollars US (cinq cent mille dollars americains). La Commission note que le prejudice moral decoule de la souffrance causee par les violations, de sorte que le montant de la reparation devrait dependre de la gravite de la souffrance a demontrer par la victime. Dans le cas present, le plaignant ne precise pas le niveau de souffrance, hormis la fuite du pays et la vie en clandestinite pour ceux qui n'ont pas reussi a fuir. 159. La Commission considere qu'a ce stade de la procedure et compte tenu du niveau d'information sur les circonstances des violations constatees, le meilleur forum pour la determination des reparations pecuniaires pour prejudice moral est le forum national, dans le cadre d'un processus a engager par les victimes ou par 34 Communication 318/06 - Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire (2015) CADHP, paragr:a 1 98. Page he
l'Etat defendeur devant les autorites competentes, visant a etablir les circonstances de l'attaque et de la destruction de la RPA et de la suspension consecutive du fonctionnement de la RPA. 1 60. En ce qui concerne les dommages materiels estimes a 1. 1 44.009 Euros (un million cent quarante-quatre mille neuf Euros), la Commission considere egalement que la determination du montant et de la responsabilite de ces dommages devrait etre faite dans le cadre de la procedure a engager devant les autorites nationales competentes. Decision de la Commission sur le fond 1 61 . Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples i. ii. iii. iv. v. vi. s'abstient d'examiner in abstracto de !'allegation de violation de !'article 26 de la Charte ; constate que l'Etat defendeur n'as pas viole !'article 1 4 de la Charte ; declare que l'Etat defendeur a viole les articles 1 , 9 , 1 2(1) et 1 3(1 ) de la Charte ; exhorte l'Etat defendeur a creer les conditions necessaires au retour en toute securite des journalistes de la RPA qui ont fui le pays a la suite de l'attaque des locaux de la RPA, ainsi qu'a la sortie de la clandestinite de ceux qui sont restes, le cas echeant ; demande a l'Etat defendeur d'ouvrir des enquetes ou de creer les conditions permettant a la RPA et a ses journalistes, ainsi qu'a d'autres parties interessees, d'intenter des actions devant les entites competentes afin de determiner les circonstances de l'attaque des locaux de la RPA et de demander des comptes aux auteurs des violations, le cas echeant. conformement a la regle 1 1 2(2) du Reglement interieur de 2010, Demande enfin a la Republique du Burundi de lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre-vingts jours (1 80) jours de la notification de la presente decision, quant aux mesures entreprises a l'effet de sa mise en reuvre. Fait a Banjul, Gambie, lors de sa 74° session ordinaire tenue du 21 fevrier au 7 mars 2023. Page 32 sur 32

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