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I African Commission on
Human and Peoples· Riqhts
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Communication 587/15
Radio Publique Africaine (Representee
par Maitre Lambert Nigarura)
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Republique du Burundi
Adoptt,e par la
CommissJon Afrlcalne des Droits de l'HomrM et des Peupl8s
Feit /ors d9 la 7� Sst�slon Oroinaire tsnus du 21 Mvmr au 7 mars 2023
Banjul en Gamble
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droits de l'homme et des peuples
The African Commission on Humdn and Peoples' Rights
31 Bijilo Annex Layout, l<ombo North O!srnct, West Coast Region
Phone: (220) 230 ,B61 Fax: (220) 441 05 04
Email: a.u-banjul�frica-unjon.o.rg
https:/achpr.au.int/0 O a
Communication 587/15 : Radio Publique
Africaine (Representee par Maitre Lambert
Nigarura) c. Republique du Burundi
Resume des faits
1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
(le Secretariat) a re9u le 10 novembre 2015, une Communication introduite en
vertu de !'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
(la Charte africaine) par Maitre Lambert Nigarura ci-apres denomme le Plaignant,
pour le compte de la Radio Publique Africaine ci-apres denommee la R.P.A ou la
victime contre la Republique du Burundi ci-apres denommee le Burundi ou Etat
defendeur.
2. Le Plaignant rapporte que la R.P.A est victime de son travail d'investigation qui
ne plait pas au pouvoir en place au Burundi. II indique que le pouvoir Burundais
n'a pas apprecie la retransmission par la R.P.A d'un element sonore qui faisait la
lumiere sur l'assassinat de trois (3) sceurs religieuses en date du 8 septembre
2014 et qu'en plus de cela, la retransmission en directe des manifestations
contre la troisieme candidature du President Pierre Nkurunziza par la R.P.A est
venue aggraver la situation. II argue que le pouvoir a decide d'user de n'importe
quel moyen pour faire definitivement taire la R.P.A.
3. Le Plaignant rapporte que le 26 avril 2015, au premier jour des manifestations
retransmises en direct sur les ondes de la R.P.A et avec d'autres radio locales
independantes, la R.P.A a re9u la visite de trois ministres a savoir le Ministre de
l'lnterieur, le Ministre de la Securite publique et le Ministre de la Communication.
II precise que ces autorites ont intime la redaction de la R.P.A de suspendre la
retransmission du deroulement des manifestations.
4. Le Plaignant indique qu'en date du 27 avril 2015, la Radio Television Nationale
du Burundi a selon lui, en violation flagrante de la convention qui la lie aux radios
privees, coupe les emetteurs qui permettaient la diffusion des emissions privees
a l'interieur du pays. Le Plaignant ajoute que deux jours plus tard, un contingent
de la police et certains membres du service de renseignement ont envahi pour la
seconde fois les locaux de la R.P.A, muni d'un mandat de fermeture provisoire
de la Radio alors que selon le Plaignant, ii n'appartenait pas au Ministere Public
de se saisir d'office d'un delit de presse si delit ii y avait; que depuis cette date, la
R.P.A a ete interdite d'emettre sur toute l'etendue du territoire Burundais et que
la Direction de la Radio a malgre tout obtempere sans resistance.
5. Le Plaignant rapporte en outre que le 13 mai 2015, un groupe de militaire qui a
tente de prendre le pouvoir par la force a envahi les locaux de la R.P.A pour
exiger sa reouverture de force afin de faire passer leur message a la Nation. Le
Plaignant precise que les agents de gardiennage seuls sur les lieux ont ete
obliges de donner les coordonnees des journalistes ; que les putschistes sont
alles chercher les journalistes a leurs domiciles et les ont forces a ouvrir la radio
pour faire passer leur message.
6. Selan le Plaignant, cette reouverture forcee par les putschistes a conduit le
pouvoir a mettre en execution son projet d'en decoudre definitivement avec la
R.P.A et que c'est ainsi que, dans la matinee du 14 mai 2015, lors de l'echec du
putsch, les forces loyalistes ont attaque a la roquette les locaux de la R.P.A, l'ont
detruite et l'ont incendiee. Le Plaignant ajoute que depuis ce jour, la chasse de
tous les journalistes de la R.P.A a commence et que ces derniers sont desormais
eparpilles dans les pays voisins.
7. Le Plaignant estime que la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples (la Commission) devrait l'exonerer de !'application de la condition de
l'epuisement des voies de recours internes. A ce propos, ii soutient d'une part,
que la saisine des juridictions Burundaises serait vaine du fait qu'elles ne sont
pas independantes et que considerant la R.P.A comme une « caisse resonante
des putschistes », le Gouvernement Burundais n'a pas la volonte et la capacite
de traiter ce dossier. D'autre part, le Plaignant soutient qu'il est dangereux
d'utiliser les voies de recours internes car depuis la destruction de la R.P.A, tout
le personnel de la R.P.A vit dans la clandestinite totale, que les journalistes sont
pourchasses, que le Directeur de la R.P.A est recherche par la justice
Burundaise et l'avocat de la R.P.A a lui-meme ete cite dans le rapport d'enquete
judiciaire du seul fait qu'il se soit prononce contre la troisieme candidature du
President Pierre Nkurunziza.
8. Le Plaignant soutient que les droits de la R.P.A ont ete violes mais que le peuple
Burundais a par la meme voie ete prive de son droit a !'information et du droit de
diffuser ses opinions.
9. Le Plaignant estime que la Commission exige desormais que les plaintes devant
elle soient introduites dans un delai de six mois suivant l'epuisement des voies
de recours internes ou la date retenue par la Commission ; ii rappelle qu'en
l'espece, ii y a lieu de le dispenser de l'epuisement des voies de recours internes
et que les derniers faits datent du 14 mai 2015.
10. Le Plaignant indique en outre qu'aucun autre mecanisme de reglement
international de differend n'a ete saisi du cas d'espece pour une quelconque
analyse.
11. Le Plaignant n'a pas indique qu'il requiert l'anonymat.
LA PLAINTE
12.A !'examen des moyens invoques par le Plaignant, ce dernier allegue
essentiellement la violation des dispositions des articles 1, 7(1), 9(1) et (2), 10,
12(2), 13, 14 et 26 de la Charte africaine.
13.Le Plaignant demande a la Commission
•
d'user de sa competence prevue a !'article 30 de la Charte africaine afin
que la R.P.A recouvre ses droits transgresses et prevus par la Charte
africaine (article 9), quant aux recommandations a intervenir qui seront
intimees au Burundi
•
de condamner l'Etat defendeur afin qu'il indemnise illico la Radio
Publique Africaine detruite selon lui injustement et illegalement ;
•
de constater avec lui que si un Etat partie ne peut pas assurer le
respect des droits contenus dans la Charte africaine, ceci constitue une
violation de ladite Charte et qu'en consequence ii apparait que la
legislation de l'Etat defendeur ne respecte pas a cet egard, les
engagements conventionnels du pays decoulant du statut d'Etat partie a
la Charte africaine.
LA PROCEDURE
14. Le Secretariat de la Commission africaine a re9u la Communication le 10
novembre 2015.
15. Le Secretariat, par lettre du 3 decembre 2015, a demande au Plaignant de fournir
certaines clarifications et pieces manquantes. Le Secretariat a precisement
demande au Plaignant d'indiquer la raison pour laquelle sa Communication porte
a titre liminaire deux references, d'indiquer quelles sont les victimes exactes dans
le cas d'espece et s'il est habilite a agir en leur nom et pour leur compte et enfin
de fournir une piece citee dans le contenu de la plainte mais qui n'a pas ete
transmise au Secretariat.
16.Par correspondances des 7 et 9 decembre 2015, le Plaignant a fourni
!'information et les clarifications requises ; le Secretariat en a accuse reception
par lettre du 18 decembre 2015.
17. Lors de sa 19e Session extraordinaire tenue a Banjul en Gambie du 16 au 25
fevrier 2016, la Commission a examine la Plainte et a decide de s'en saisir.
18. Le 8 mars 2016, le Secretariat a informe le Plaignant et l'Etat defendeur de cette
decision et a demande au Plaignant de soumettre ses observations sur la
Recevabilite dans un delai de deux mois, conformement a !'article 105 (1) du
reglement interieur de la Commission.
19. Lors de sa 53e Session ordinaire tenue du 6 au 20 avril 2016 a Banjul, en
Gambie, la Commission a examine la Communication et a decide de renvoyer sa
decision sur la recevabilite en vue d'attendre les soumissions des parties. Le 28
avril 2016, les Parties ont ete informees de cette decision l'une par lettre et l'autre
par note verbale.
20. Le 2 mai 2016, le Plaignant a soumis au Secretariat son memoire sur la
Recevabilite en indiquant que la version physique du dossier contenant d'autres
elements de preuves lui sera transmise par courrier postal.
21. Par lettre du 13 mai 2016, le Secretariat en a accuse reception et a indique au
Plaignant qu'il restait en attente du dossier physique qu'il avait mentionne.
22. Le 11 mai 2016, le Secretariat a re9u le dossier physique et en a accuse
reception par lettre du 17 mai 2016 tout en indiquant au Plaignant que !'annexe
numero 2 mentionnee n'y figure pas.
23.Par courriel du 20 mai 2016, le Plaignant a indique que la mention de !'annexe
numero 2 dans le dossier etait un laspus calami et a ajoute que le contenu de
ladite annexe se trouve en fait dans le CD joint au dossier. Le Secretariat a
accuse reception de ce courriel le 20 mai 2016.
24.Le 30 mai 2016, le Secretariat a transmis le memoire du Plaignant sur la
Recevabilite a l'Etat defendeur et a invite ce dernier a soumettre ses
observations dans un delai de deux mois conformement a !'article 105 (2) du
Reglement interieur de la Commission.
25. Le 19 juillet 2016, le Secretariat a informe le Plaignant et l'Etat defendeur que
!'audience sollicitee par le Plaignant ne pourrait lui etre accordee vu l'etape de
l'examen de la Communication. Par ailleurs, la Commission a informe les Parties
que la decision sur la Recevabilite est renvoyee a une Session ulterieure dans
l'attente des observations de l'Etat defendeur.
26.Le 23 novembre 2016, le Secretariat a informe l'Etat defendeur que la
Commission a decide de lui octroyer trente jours (30) calendaires
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supplementaires pour la soumission de ses observations sur la Recevabilite. Le
Plaignant a ete informe de cette decision le meme jour par lettre datee.
27. Jusque-la, l'Etat defendeur n'a pas transmis ses observations sur la Recevabilite
de la Communication malgre les nombreuses relances a lui faites.
28. Les 13 avril, 5 juin, 22 aout et 8 decembre 2017, le Secretariat a informe les
Parties que la Commission a decide de rendre sa decision sur la Recevabilite a
une Session ulterieure.
29. Lors de sa 53e. session ordinaire, tenue du 24 octobre au 13 novembre 2018, la
Commission a declare la Communication recevable. Cette decision a ete
transmise aux Parties et le Plaignant a ete invite a soumettre ses observations
ecrites sur le fond.
30. Le 10 septembre 2019, le plaignant a presente ses observations sur le fond, qui
ont ete transmises a l'Etat defendeur le 7 janvier 2020, avec information au
plaignant a la meme date.
31. Le 16 mars 2020, le Secretariat a rappele a l'Etat defendeur que le delai qui lui
etait imparti pour presenter des observations sur le fond expirerait le 7 avril 2020
et que lors de la 27e session extraordinaire, !'examen de la communication a ete
reporte faute desdites observations.
32. En marge de la 73e session ordinaire, qui s'est tenue du 21 octobre au
10 novembre 2022, un fonctionnaire du Secretariat a rencontre une delegation du
Burundi pour discuter de l'etat des affaires pendantes contre le Burundi. La
delegation burundaise a ete informee de la situation concernant les
communications pendantes contre le Burundi.
33. Par note verbale Ref: ACHPR/1068/2022, datee du 31 novembre 2022, ladite
Liste de Communications a ensuite ete transmise a l'Ambassade du Burundi a
Addis, Ethiopie le 3 novembre 2022, a la connaissance du Ministere de la Justice
du Burundi. La liste a ete partagee avec la delegation burundaise par courrier
electronique le 7 novembre 2022. Cette communication fait partie des
communications dans lesquelles l'Etat defendeur n'a pas soumis d'observations
sur le fond.
34. Malgre l'envoi de la liste contenant l'etat des communications en attente devant
la Commission a l'encontre de l'Etat defendeur, y compris l'etat de la presente
communication, l'Etat defendeur n'a pas daigne presenter une demande de
prorogation du delai ni soumettre ses observations sur le fond.
LE DROIT
LA RECEVABILITE
Les moyens du Plaignant sur la recevabilite
35. Le Plaignant fait valoir que la Communication respecte !'ensemble des conditions
de recevabilite posees par !'article 56 de la Charte africaine.
36. L'identite de !'auteur de la Communication est indiquee conformement a !'article
56 (1) de la Charte. La Communication ayant ete presentee par Maltre Lambert
Nigarura au nom de la Radio Publique Africaine dont les adresses et les
coordonnees de contact sont bien precisees dans les soumissions.
37. Le Plaignant soutient que la Communication est compatible avec la Charte de
l'OUNUA ou avec la Charte africaine des Droits de !'Homme et des Peuples en
vertu de !'article 56 (2) de la Charte. Aux dires du Plaignant, la presente
Communication est dirigee contre la Republique du Burundi, un Etat partie a la
Charte depuis le 28 juillet 1989. Les violations alleguees dans la Communication
enfreignent les droits garantis par les articles 1, 7(1), 9(1) et (2), 10, 12(2), 13, 14
et 26 de la Charte africaine.
38.Lesdites violations sont posterieures a la ratification de la Charte par l'Etat
defendeur.
39. Le Plaignant affirme que la Communication est depourvue de tout langage
insultant vis-a-vis de l'Etat mis en cause, ses institutions ou de l'OUA
conformement a !'article 56 (3) de la Charte.
40. Le Plaignant declare que la Communication n'est pas basee sur des nouvelles
diffusees par des moyens de communication de masse en application de !'article
56 (4). L'annexe de la Communication contient en effet des elements d'enquetes
elaborees conjointement par des representants des trois pouvoirs : executif,
legislatif, judiciaire, des partenaires techniques et financiers et de la societe
civile 1.
41. Le Plaignant affirme que pour ce qui est de l'epuisement des voies de recours
internes, selon la jurisprudence de la Commission dans la Communication
328/06 Frente de Libertac;ao do Estado de Cabinda contra a Republica de
Angola, 2013, paragraphe 44, le respect de cette exigence doit reposer sur trois
1 Rapport final« Evaluation de la reforme de la securite et de la justice au Burundi» mene a la demande
du Gouvernement du Burundi, le Gouvernement des Pays-Bas, et le Bureau des Nations Unies au
Burundi, fevrier 2014.
criteres a savoir que le recours doit etre : disponible, efficace et suffisant. Le
Plaignant ajoute que tel qu'il resulte de la decision de la Commission dans la
Communication 409/12 Luke Munyandu Tembani et autres contre /'Angola, la
regle de l'epuisement des recours internes ne s'applique pas si les recours
n'existent pas, s'ils se prolongent de fa�on indue ou s'ils sont rendus
impossibles. Le Plaignant soutient que les voies de recours sont inexistantes car
ni lui, ni la victime ou encore les, representants de la Radio Publique Africaine ne
pouvaient se rendre devant les tribunaux sans s'inquieter ou encore sans mettre
en danger leur integrite physique et psychologique.
42.Le Plaignant enonce egalement que les voies de recours sont rendues
indisponibles en tant que l'appareil judiciaire serait aux mains de l'executif. II
estime que la Commission devrait le dispenser de la condition d'epuisement des
voies de recours qui n'offrent aucune chance de succes conformement a la
jurisprudence de la Commission, dans l'affaire Dawda K. Jawara c. Gambie, qui
considere que la condition de l'epuisement des recours internes ne s'applique
pas lorsque ces recours « ne sont pas disponibles ou sont inefficaces. Le
Plaignant mentionne qu'il pourrait done etre dispense du respect de cette
exigence en raison du manque d'independance du systeme judiciaire burundais
soumis au contr6Ie de l'executif ainsi que des craintes de persecution des
personnes physiques representantes du Plaignant.
43. Le Plaignant rappelle que la condition imposee au paragraphe 6 de !'article 56 de
la Charte africaine concernant le delai raisonnable repose sur deux possibilites :
introduction de la Communication dans un delai raisonnable courant depuis
l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission
comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine. Le Plaignant
estime que dans le cas d'espece, etant donne qu'il n'a pas epuise les voies de
recours, la question du delai ne saurait courir. II s'en remet done a !'appreciation
de la Commission.
44. Le Plaignant declare enfin que la Communication ne concerne pas des cas qui
ont ete regles par une autre instance internationale en application de !'article
56(7) de la charte. Selon le Plaignant, les allegations contenues dans cette
communication n'ont ete portees devant aucun autre organe regional, continental
ou international. Ceci etant, ii pretend que cette condition ne souffre d'aucune
insuffisance.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite
45. L'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations sur la Recevabilite en depit
des multiples Notes Verbales de rappel que le Secretariat lui a adresse a cet
effet; notamment les Notes verbale suivantes
ACHPR/COMM/587/15/BUR/378/16, ACHPR/COMM/587/15/BUR/1052/16,
ACHPR/COMM/587/15/BUR/1372/1 6, ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/1875/1 6,
ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/264/17, ACHPR/COMM/587/15/BUR/396/1 7,
ACHPR/COMM/587/1 5/BUR/688/17, et ACHPR/COMM/587/15/BUR/1580/1 7
respectivement du 8 mars 2016, 30 mai 2016, 1 9 juillet 2016, 23 novembre 201 6,
1 3 avril 2017, 5 juin 2017, 22 aout 2017 et 8 decembre 2017.
Examen de la Commission sur la recevabilite
46. La Communication a ete introduite sur le fondement de !'article 55 de la Charte
africaine qui donne competence a la Commission pour recevoir et examiner les
« communications autres que celles emanant des Etats parties ». Lesdites
communications doivent, pour etre declarees recevables, remplir les conditions
prevues a !'article 56 de la Charte africaine.
47.Aux termes des dispositions de !'article 105(2) de son Reglement interieur de
2010, le Secretariat transmet a l'Etat defendeur, les moyens soumis par le
Plaignant pour repondre. En l'espece, la Commission note que les prescriptions
procedurales ainsi rappelees ont ete observees tel qu'en attestent les
nombreuses Notes Verbales rappelant a l'Etat defendeur de transmettre ses
observations sur la Recevabilite. Sur la base de ces constatations, la
Commission decide d'examiner la Communication sur la base des elements en
sa possession, conformement a sa pratique2 .
48. Cette question de procedure reglee, la Commission va se pencher sur la
Recevabilite proprement dite de la Communication sous examen. Sur le point du
respect de la condition posee a !'article 56(1) de la Charte africaine, la
Commission note que la Communication identifie clairement le Plaignant et la
victime representee dont les coordonnees et adresses completes ont ete fournies
dans les soumissions deposees devant elle. La Commission estime que la
Communication respecte par consequent la condition examinee.
49. Pour ce qui concerne le respect des dispositions de !'article 56(2) de la Charte
africaine, la Commission rappelle que !'exigence posee s'entend de la
compatibilite ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci
de la Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et la Charte
africaine3 . Ainsi, !'examen de compatibilite doit consister pour la Commission a
Communication 292/04 - Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola (2008)
AHRLR 43 (CADHP 2008) para. 34; Communication 155/96 - Social and Economic Rights Action
Center et Center for Economic and Social Rights c. Nigeria (2001) AHR LR 60 (CADHP 2001 ).
3 Communication 375/ 09 -Priscilla Njeri Echaria c. Kenya (CADHP 201 1) paras 31-39 ; Communication
307/05 - Chinhamo c. Zimbabwe (2007) AHRLR 96 (ACHPR 2007) paras 40, 48 ; Communication 300/05
- SERAC c. Nigeria (2008) AHRLR 108 (ACHPR 2008) paras 37-38 ; Communication 266/03 - Kevin
Gunrne c. Cameroun (CADHP) paras 68-72.
2
s'assurer que tous les moyens et demandes contenus dans la Communication
sont conformes aux dispositions des instruments ci-dessus cites.
50. La Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite contre la
Republique du Burundi, Etat partie a la Charte africaine depuis le 28/07/1 989 et
que le Plaignant a qualite pour agir. En outre, le Plaignant allegue la violation, sur
le territoire de l'Etat defendeur, de droits proteges par la Charte, notamment la
violation des articles 1 , 7(1 ), 9( 1 ) et (2), 1 0, 1 2(2), 1 3, 1 4 et 26. La Commission
note par ailleurs que la Charte etait en vigueur au Burundi a l'epoque des faits.
Enfin, ii est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenues dans la
Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de l'Acte
Constitutif de !'Union Africaine. En consequence, la Commission conclut que la
Communication respecte les dispositions de !'article 56(2) de la Charte africaine.
51 . Sur le respect des dispositions de !'article 56(3), la Commission note que la
Communication ne contient aucun terme susceptible d'etre qualifie d'insultant ou
outrageant a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union
Africaine. La Communication remplit par consequent la condition sous examen.
52. La Commission note egalement que !'exigence faite a !'article 56(4) est respectee
puisque la Communication contient en annexe, entre autres, un document officiel
produit conjointement par les institutions de l'Etat defendeur dont les
representants du gouvernement, du pouvoir legislatif, du pouvoir judiciaire, des
partenaires techniques et financiers ainsi que des membres la societe civile4 .
53. Sur le point du respect par la Communication de la condition d'epuisement des
voies de recours internes aux termes de !'article 56(5) de la Charte africaine, la
Commission dans sa pratique procede a !'examen, l'une apres l'autre, des
violations supposees violees.
54. Dans la pratique jurisprudentielle de la Commission, l'objectif de la condition
contenue a !'article 56 (5) de la Charte africaine est de permettre a l'Etat mis en
cause en !'occurrence le Burundi de regler en priorite, selon son droit interne, la
violation des droits de l'homme alleguee avant son examen par une instance
internationale, pour eviter qu'une telle instance ne soit utilisee comme un tribunal
de premiere instance mais plutot qu'elle soit un organe de dernier recours.5
Rapport final « Evaluation de la reforme de la securite et de la justice au Burundi » mene a la demande
du Gouvernement du Burundi, le Gouvernement des Pays-Bas, et le Bureau des Nations Unies au
Burundi, fevrier 2014.
5 Communication 147 /95 - 149/96 - Dawda K. Jawara c. Gambie (2000) RADH 107 (CADHP 2000) para.
31; Communication 73/92- Mohamed Lamine Diakite c. Gabon, par. 16; Communication 74/92Commission Nationale des Droits de ['Homme et des Libertes c. Tchad, par. 27; Communication 89/93Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c. Soudan, para. 32.
4
55. Dans le cas d'espece, l'auteur de la Communication n'a introduit aucune requete
devant les tribunaux internes de l'Etat burundais, admettant que les voies de
recours internes n'offrent aucune chance de succes. Le Plaignant soutient que le
contr61e que le gouvernement exerce sur le pouvoir judiciaire est de nature a ne
pas rendre independante !'institution et en tant que tel, les chances
d'aboutissement des saisines dans le cadre de cette affaire sont tres minces, ce
qui rendrait les recours internes inefficaces et non satisfaisants.
56. Dans sa decision de principe en la matiere, la Commission precise le sens des
dispositions de !'article 56(5) en decidant dans l'affaire Dawda K. Jawara c.
Gambie que les recours a epuiser doivent etre disponibles, efficaces et
satisfaisants.6 II ressort de cette decision qu'une voie de recours est consideree
comme disponible lorsqu'elle peut etre utilisee sans obstacle par le requerant;
elle est efficace si elle offre des perspectives de reussite et elle est
satisfaisante lorsqu'elle est a meme de donner satisfaction au plaignant.7
57. A l'examen des soumissions du Plaignant, ii apparait a la Commission que les
recours internes existaient mais n'etaient disponibles puisque le Plaignant et/ou
la victime craignait d'etre persecutes en cas de tentative de saisine des
tribunaux. II y aurait done des risques pour le Plaignant d'etre piege par
!'institution judiciaire sous le contr61e du gouvernement entendu aussi que la
Radio Publique Africaine a ete reduite au silence, detruite et incendiee par les
forces loyalistes du President Pierre Nkurunziza. Cette posture est egalement
motivee par d'autres allegations a savoir que le personnel de la radio vit dans la
clandestinite totale, les journalistes pourchasses, le directeur de la RPA
recherche par la justice burundaise et l'avocat de la RPA aussi craint en tant que
cite dans le rapport d'enquete judiciaire pour s'etre prononce contre la troisieme
candidature du President Nkurunziza a travers la campagne « Halte au troisieme
mandat ». Ces faits etant, objectivement, la possibilite de declencher des
ressources internes est epuisee, done le critere " obstacle " est rempli.
58. Parlant des questions d'efficacite et de satisfaction, elles ne pourraient etre
abordees que si les voies de recours sont disponibles et saisir les juridictions
internes releverait d'un danger pour le Plaignant ou la victime. Dans le cas
d'espece, l'indisponibilite et l'inaccessibilite des tribunaux et cours burundais
emportent inefficacite. Par ailleurs, les voies de recours doivent etre
satisfaisantes. Mais dans le cas d'espece, le Plaignant allegue que les recours
ne pouvaient pas l'etre vu !'influence du gouvernement sur !'administration
judieiaire ; eeei serait done de nature a ne pouvoir satisfaire le Plaignant s'il avait
intente un reeours. II ressort done que la Commission est d'avis qu'on ne peut
pas demander au Plaignant et a la vietime d'epuiser les voies de recours internes
6
Communication 147/95 - 1 49/96, op.cit. para 31 .
7 Idem, para 32.
sachant que les autorites mises en cause traquent ceux-ci avec aussi leur
influence sur la justice.
59. De ce qui precede, la Commission constate que la Communication est conforme
aux exigences de !'article 56(5) de la Charte africaine.
60. Pour ce qui est du respect des dispositions de !'article 56 (6) ii ressort des
preuves avancees par le Plaignant sur les violations que les derniers faits
remontent au 1 4 mai 2015, la Communication etant i ntroduite le 10 novembre
201 5 soit pratiquement six mois apres les faits.
6 1 . La Commission a, en se referant a la pratique dans les systemes interamericain
et europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe que
le delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle ».8
62. La Commission a egalement admis dans sa jurisprudence que la determination
du « delai raisonnable » doit se faire au cas par cas, selon les circonstances de
chaque affaire9 . La Commission a estime que 2 ans et 5 mois dans l'affaire
Darfur Relief and Documentation Centre c. Soudan1 0 et 1 an et 3 mois dans
l'affaire Dr Farouk Mohamed Ibrahim c. Soudan1 1 n'etaient pas des delais
raison nables, et ce au motif que les Plaignants avaient introduit la communication
bien apres le moment qui aurait pu etre considere comme raisonnable mais n'ont
egalement donne aucune raison imperieuse de la longue attente avant la saisine
de la Commission.
63. La Commission note que pratiquement six mois ont separe la date des derniers
faits de la date d'introduction de la saisine. Pour justifier ce delai, le Plaignant
avance que les journalistes de la RPA, le directeur et l'avocat de la radio ont ete
contraints de fuir le pays pour avoir ete contre !'intention du Chef d'Etat burundais
de briguer un troisieme mandat.
64. La Commission convient que le fait pour le Plaignant et la victime de fuir le pays
parce que recherches par les autorites constitue une situation susceptible de
retarder sa saisine.
65. L'autre facteur retenu par la Commission dans !'appreciation du delai raisonnable
est la necessite de garantir l'equite et la justice. La Commission en a fait recours
pour motiver sa decision dans l'affaire Darfur Relief et Documentation Centre c.
Communication 308/05- Majuru c. Zimbabwe (CADHP 2008) para 109.
Communication 310/10- Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudan (CADHP 2009), para 74;
Communication 322/06- Tsikata c. Ghana para 112.
10 { 0><}84{>ibidl ibid, para 80 <0}
11 { 0><}84{>Communication 386/ 10 - Dr Farouk Mohamed Ibrahim (represente par REDRESS) c/
Soudan (CADHP 2013), para 77.<0}
8
9
Soudan.1 2 La Commission avait alors decide que, si l'objectif de !'article 56(6) est
de decourager le retard dans sa saisine, ii est egalement de sa responsabilite
d'offrir au Plaignant l'opportunite de se faire entendre lorsque des raisons
valables et pertinentes ont justifie un tel retard. Le facteur pertinent dans ces
circonstances est celui de la « necessite d'une justice equitable ».
66.La Commission, selon les faits exposes et les arguments sou mis, releve
l'indisponibilite des recours internes et a leur inaccessibilite dans le cas d'espece.
Dans ces circonstances, la Commission estime que, ne pas admettre la presente
Communication reviendrait a denier aux victimes la possibilite de remedier au
defaut de disponibilite et d'independance des juridictions.
67. Par ailleurs, !'article 56(6) de la Charte africaine dispose que la Commission doit
examiner les communications qui « sont introduites dans un delai raisonnable
courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par
la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre
saisine ».
68. 11 ressort de l'analyse de !'article 56(5) faite par la Commission dans les
paragraphes precedents, que les recours internes n'ont pas ete epuises
relativement aux violations posterieures au jugement definitif et, par consequent,
que le delai de sai.sine ne peut pas etre calcule « depuis l'epuisement des
recours internes » mais plutot « depuis la date retenue par la Commission
comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ».
69.A cet egard, la Commission note que les dernieres violations alleguees par le
Plaignant remontent au 14 mai 2015, date a laquelle la Radio Publique Africaine
a ete saccagee et torpillee avec des roquettes par la Police Nationale et les
Services de renseignements burundais lors de !'expulsion forcee. Ni le Plaignant,
ni la victime n'avaient la possibilite de saisir les juridictions internes sans etre
inquietes et leur crainte de persecution etait de sorte qu'ils etaient contraints a la
fuite. Vu les circonstances, la Commission considere que le delai du 14 mai 2015
au 10 novembre 2015, constitue un delai raisonnable pour introduire cette
communication devant elle.
70. La Commission conclut mutatis mutandis que la Communication remplit la
condition posee a !'article 56(6) de la Charte africaine.
71. Enfin, aux termes des dispositions de !'article 56(7), la Communication ne doit
pas concerner des questions qui ont ete reglees conformement aux principes de
la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine ou de la
Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la
12 Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudan, op. cit, para 78
.'
Communication de respecter les principes de res judicata ou d'autorite de la
chose jugee ; 1 3 de non-litispendance ; 1 4 et de non bis in idem. 1 5
72. En l'espece, la Commission note que les faits allegues n'ont ete portes devant
aucune cour qu'elle soit nationale ou internationale. Aucun organe international
ou regional des droits de l'homme n'a examine une plainte portant sur les memes
faits pas plus que l'affaire n'a ete reglee devant un autre forum appliquant les
principes rappeles supra. La Commission constate par consequent que la
Communication respecte la condition examinee.
Decision de la Commission sur la recevabilite
73. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples a declare la presente communication recevable, conformement a
!'article 56 de la Charte.
L'EXAME N D E LA COMMISSION SUR LE FOND
Les moyens du Plaignant sur le fond
Violation alleguee des articles 7 et 26 de la Charte
74. Le Plaignant allegue la violation de son droit a ce que sa cause soit entendue,
prevu par les articles 7 et 26 de la Charte. Dans le premier cas, parce que les
autorites competentes de l'Etat defendeur n'ont pas pris les mesures adequates
pour poursuivre les responsables des violations commises, violant ainsi !'article 7
de la Charte. Dans le second cas, parce que l'Etat defendeur n'a pas etabli
d'organes judiciaires independants comme le prevoit !'article 26 de la Charte, a
savoir le fait que le gouvernement conserve une grande influence sur le pouvoir
judiciaire.
1 3 Sudan Human Rights Organisation et 1m autre c. Soudan Communication 279/03 (2009) AHRLR 153
(ACHPR 2009) paras 104-106; Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African
Movement et wi autre) c. Ethiopie et Eritree (2003) RADH 74 (CADHP 2003) paras 45-56.
14 Interights c. Eritree et Etftiopie op. cit. paras 55-56, 60
is Communication 260/02 - Bakweri Land Claims Committee c. Cameroun (2004) RADH 37 (CADHP
2004) para 52.
75. Pour soutenir ses propos, le Plaignant cite les decisions de la Commission 1 6 , le
Rapport d 'evaluation de la reforme de la securite et de la justice au Burundi
demande par le gouvernement du Burundi au gouvernement des Pays-Bas et a
l'ONU, qui conclut que le pouvoir judiciaire est dependant du gouvernement, qui
a son tour contr6Ie le Conseil superieur de la magistrature; le manque
d'autonomie budgetaire et financiere, etant donne que, outre le fait qu'il
represente 2% du budget national, ii est gere par le Cabinet du Ministre; le fait
que le President de la Republique soit appele Premier Magistrat de la Nation, ce
qui cree une certaine confusion dans le systeme; la soumission du Conseil
Superieur du Pouvoir Judiciaire au Ministre de la Justice, acceptant
systematiquement toutes les propositions de nomination des Magistrats
Superieurs et des Chefs d'lnstitutions.
76. 11 a egalement cite des cas d'officiers superieurs qui ant commis des crimes, mais
ont ete proteges ou promus par la classe politique, bloquant ainsi l'action de la
justice.
Violation alleguee de !'article 1 4 de la Charte
77. Le plaignant allegue que le 14 mai 201 5, date de la tentative de coup d' Etat
contre le president Pierre Nkurunziza, un contingent de la police et quelques
elements de l'armee et de la milice lmbonerakure ant attaque les batiments de la
RPA avec des roquettes. Au cours de l'attaque, tous les equipements radio ont
ete brules et le batiment a ete detruit. I I allegue que les locaux en question
appartiennent a un particulier qui a ete prive non seulement du batiment, mais
aussi de ses revenus. De plus, ii n'a pas entame les travaux de refection du
batiment par crainte des autorites.
78. 1 1 fait valoir que l'E tat defendeur n'a donne aucune raison pour justifier la
legitimite de la destruction du batiment et de l'arret du fonctionnement de la radio,
au contraire, en pleine campagne electorale, le fonctionnement de la radio etait
necessaire pour assurer !'information de la population sur le deroulement de la
campagne electorale. D'autre part, le plaignant allegue que la destruction de la
radio est disproportionnee par rapport au type d'armement utilise, a savoir
l'incendie du batiment, suivi du blocage de l'acces au site.
Violation alleguee de !'article 9 de la Charte
16 294/04
: Zimbabwe Lawyers For Human Rights Et Institute For Human Rights And
Development In Africa (au nom d' And rew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe (§ 108 ; Groupe de
Travail sur les Dossiers Judiciaires Strategiques et Republique Democratique d u Congo,
24 juillet 2011, 259/02, Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte,
3 mars 2011, 334/06 §195) :
79. Le Plaignant allegue que la destruction de la station de radio et la suspension de
ses activites a prive arbitrairement les journalistes de l'exercice de leur liberte
d'expression et le peuple de son droit a !'information prevu par !'article 9 de la
Charte, tel qu'elabore par la Declaration de principes de la Commission de 2002
et !'article 19 du PIDCP.
80. 1 1 allegue que la mesure d'execution ne visait pas a proteger un quelconque
inten�t legitime, mais a victimiser la RPA pour sa ligne editoriale etant donne que
depuis le 26 avril 2015, la RPA diffusait en direct des manifestations centre le
president Nkurunziza, ce qui a agace ce dernier. Citant l'affaire Media Rights
Agenda, Constitutionnal Rights Project c. Nigeria, ii soutient que "ceux qui
assument des fonctions publiques doivent etre prets a faire face a des defis plus
importants que les simples citoyens, faute de quoi le debat public n'est plus
possible."
81. Le Plaignant allegue que l'attaque des locaux de la RPA s'est produite peu de
temps apres la liberation de son directeur qui avait ete provisoirement detenu
apres que la radio a diffuse un enregistrement sonore faisant la lumiere sur les
circonstances de la mort de trois (3) religieuses italiennes en septembre 2014.
Cette liberation, selon le plaignant, a eu lieu parce qu'il y avait une pression
internationale et diplomatique.
82. 11 allegue que, a la suite de la diffusion des manifestations, le siege de la RPA a
ete visite par les ministres de l'lnterieur, de la Securite publique et des Medias,
qui ont ordonne la suspension immediate de la diffusion. Le lendemain, la
diffusion de la RPA a ete coupee et le 29 avril 2015, les services de
renseignement, ont force l'entree des locaux de la RPA, pour la deuxieme fois,
cette fois-ci avec le mandat de termer la radio pour des raisons de securite.
83. 1 1 allegue qu'un journaliste de la RPA s'est aventure a couvrir un evenement le 29
janvier 2016, a ete brutalement detenu et torture tout au long de la journee pour
etre libere le lendemain, puis s'est exile.
84. Entin, le plaignant fait valoir que meme si l'on admet la possibilite de restrictions
a la liberte d'expression comme indique dans l'affaire Constitutionnal Rights
Project, la Civil Liberties Organisation et Media Rights Agenda c. Nigeria, elles
doivent etre necessaires et proportionnees, ce qui, selon le plaignant, n'a pas ete
le cas des attaques centre la RPA.
Violation alleguee de !'article 1 2 de la Charte
85. Le Plaignant allegue que le fait que les journalistes de la RPA aient ete contraints
de quitter leur pays constitue une violation de !'article 12(2) de la Charte, qui
prevoit le droit de toute personne de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.
Violation alleguee de !'article 1 3 de la Charte
86. Le plaignant soutient que !'article 13 de la Charte confere aux citoyens le droit de
beneficier d'un service public. Par consequent, la destruction des locaux de la
RPA et la suspension de sa diffusion constituent une privation du droit des
citoyens de beneficier d'une radio de service public, ce qui est contraire a !'article
13 de la Charte.
Les moyens du Plaignant sur les reparations
87. Le Plaignant allegue que, bien que !'article 1 de la Charte ne prevoie pas
expressement le droit a des reparations, ii soutient qu'il a ete utilise par la
Commission pour accorder des reparations aux victimes, notamment dans les
affaires Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe et Association of
Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c. Cameroun. II invoque
egalement l'affaire Zongo contre Burkina Faso, dans laquelle la Cour africaine
des droits de l'homme et des peuples (Cour africaine) a conclu que la violation
d'une obligation internationale entra1ne !'obligation d'indemniser la victime de
maniere equitable.
88. 1 1 considere que les reparations en question peuvent consister a tenir pour
responsables les auteurs de la violation et a reparer les dommages subis par les
victimes. Ces reparations peuvent prendre la forme de restitution,
d'indemnisation, de rehabilitation, de satisfaction et de droit a la verite, ainsi que
de garanties de non repetition. Elles doivent egalement etre rapides, completes
et efficaces. II a affirme avoir subi un prejudice moral en raison de "l'incapacite de
la RPA diffuser des informations d'utilite publique et poursuivre ses activites
de presse independante."
a
a
89. Pour les raisons susmentionnees, le Plaignant demande a la Commission
d'ordonner a l'Etat defendeur de
i.
ii.
iii.
presenter des excuses publiques pour les violations commises;
verser une indemnite pour le prejudice moral cause d'un montant
de 500 000 USO;
verser une indemnite pour les dommages materiels commis d'un
montant de 1.144.009 euros.
Examen de la Commission sur le fond
'
90.La Commission est appelee a se prononcer sur des faits presentes par une seule
des parties, puisque l'Etat defendeur, pourtant invite a presenter ses
observations, n'a pas daigne le faire du stade de la recevabilite jusqu'au stade
actuel. Cette situation ne permet pas d'avoir la plus grande clarte sur ce qui s'est
reellement passe. Toutefois, la non-presentation d'observations par l'Etat
defendeur n'empeche pas la Commission de fonder sa decision sur les faits
presentes par le plaignant.
91. Ainsi, ii ressort des observations initiales et des memoires sur le fond de l'affaire
que la RPA est une radio privee dont la ligne editoriale n'est pas du gout du
gouvernement, qui est alle jusqu'a suspendre ses emissions pour l'interieur du
pays en raison de sa couverture de l'assassinat de religieuses, puis a suspendre
integralement ses emissions pour des raisons de securite, le gouvernement
considerant que la RPA incitait au soulevement populaire 1 7 .
92. Selon le plaignant, apres la tentative de coup d'Etat, les locaux de la RPA ont ete
attaques par des militaires putschistes qui ont fait sortir les journalistes de chez
eux et les ont obliges a rouvrir la radio et a diffuser des emissions en leur faveur.
Le gouvernement a reagi en detruisant la station de radio et a commence a
persecuter les journalistes qu'il considerait comme collaborant avec les
putschistes. Certains d'entre eux ont ete contraints d'entrer dans la clandestinite
et d'autres de fuir le pays.
93. La Commission note que le Plaignant inclut dans ses observations des
allegations relatives a l'immeuble qui, selon lui, appartient a quelqu'un d'autre.
Comme le plaignant ne represente que les interets de la station de radio et de
ses journalistes, la Commission exclura de son examen les allegations
concernant le batiment ou la RPA a exerce ses activites.
94.Sur la base des faits ci-dessus, la Commission procedera a l'examen des
violations alleguees des articles 7 et 26, 14, 12 et 13 de la Charte telles que
presentees par le plaignant dans l'ordre dans lequel elles ont ete presentees.
Violation alleguee des articles 7 et 26
95.L'article 7 de la Cha rte prevoit que
1. Toute personne a le droit de faire entendre sa cause. Ce droit comprend :
a} le droit de former un recours devant /es juridictions nationales
competentes contre tout acte portant atteinte aux droits fondamentaux
17 Ceci est egalement confirme par le rapport du Secretaire general de l'ONU (S/2015/510), § 7, du 7
juillet 201 5.
qui Jui sont reconnus et garantis par /es conventions, lois, reglements
et usages en vigueur ;
b) le droit d'etre presume innocent Jusqu 'a ce que sa culpabilite soit
prouvee par un tribunal competent ;
c) le droit a la defense, y compris le droit d 'etre assiste par un avocat de
son choix ;
d) le droit d 'etre juge dans un delai raisonnable par un tribunal impartial.
2. Nu/ ne peut etre condamne pour une action ou une omission qui ne
constituait pas, au moment ou elle a ete commise, une infraction
punissable par la Joi. Aucune peine ne peut etre prescrite si el/e ne /'etait
pas au moment ou /'infraction a ete commise. La peine est personnelle et
ne concerne que le contrevenant.
96.De son cote, !'article 26 de la Charte prevoit que :
Les Etats parties a la presente Charle ont le devoir de garantir l'independance des
tribunaux et de permettre la creation et le perfectionnement d 'institutions nationales
appropriees chargees de promouvoir et de proteger /es droits et libertes garantis par
la presente Charle.
97. La Commission note que ces deux articles de la Charte, lus ensemble, ferment le
noyau du droit a un proces equitable. L'article 7 traite des droits et garanties des
individus qui comparaissent ou demandent justice devant les organes judiciaires
competents, et !'article 26 traite de !'obligation de l'Etat defendeur d'etablir un
systeme judiciaire independant ainsi que de permettre la creation d'institutions
nationales chargees de la promotion et de la protection des droits de l'homme.
En d'autres termes, !'article 7 concerne la composante procedurale du droit a un
proces equitable et !'article 26 concerne son aspect institutionnel.
98. Dans la presente affaire, la Commission est appelee a se prononcer sur
!'existence ou non d'une violation des articles 7 et 26 de la Charte en raison de
!'absence alleguee d'ouverture d'une enquete visant a identifier et a faire
repondre les auteurs des violations et en raison du manque d'independance du
pouvoir judiciaire.
Sur le manque presume de responsabilite
99. La Commission note que le droit de tout citoyen
a ce que sa cause soit entendue
par un tribunal prevu a !'article 7(1)(a) de la Charte, implique le droit d'acces a la
justice pour faire connaitre sa cause. Ainsi, dans les Principes et directives sur le
droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afrique (2003), la
Commission a considere que le droit a une reparation effective implique l'acces a
la justice 1 8 . Par consequent, l'acces a la justice est la condition prealable pour
que la justice puisse entendre la cause. D'autre part, !'obligation de l'Etat partie
d'identifier et de tenir pour responsables les auteurs de violations est prevue a
!'article 1 de la Charte, qui stipule le suivant:
a
Les Etats-membres de /'Organisation de /'Unite Africaine, Parties la presente
Charte, reconnaissent Jes droits, devoirs et libertes enonces dans la presente Charle
et s'engagent a adopter des mesures legislatives ou autres pour Jes mettre en
ceuvre.
1 00. La Commission considere que la lecture combinee des articles 1 et 7(1) de la
Charte aboutit au droit des victimes d'avoir acces a la justice pour faire valoir
leurs droits, ainsi qu'au devoir des Etats parties de creer les conditions
permettant aux citoyens d'avoir acces a la justice, ou a !'obligation des Etats
parties eux-memes d'engager les procedures appropriees pour etablir les auteurs
de violations et les tenir responsables devant la loi.
1 0 1 . Dans l'affaire Jawara contre la Gambie, la Commission a ete categorique en
affirmant que !'article 1 « confere la Charle le caractere juridiquement
contraignant toujours attribue aux traites internationaux de ce type ». Par
consequent, une violation de toute disposition de la Charle, signifie
automatiquement une violation de /'article 1". 1 9 Cela signifie que la seule fa9on
pour un Etat partie de remedier a une violation de la Charte est de prendre des
mesures appropriees comme le prescrit !'article 1 de la Charte.
a
102. La Commission considere que dans le cas present, ii faut distinguer deux
moments. Les violations presumees commises avant l'attaque de la RPA,
notamment !'intimidation des journalistes et la suspension des emissions de la
RPA vers l'interieur du pays, et celles qui ont eu lieu a la suite de l'attaque et
apres celle-ci.
103. Dans le premier cas, rien dans le dossier n'indique que la RPA ou les
journalistes victimes des violations alleguees aient depose une plainte aupres
des autorites competentes pour denoncer les violations alleguees et reclamer
justice, et ii n'est pas non plus demontre que les violations alleguees aient
necessite l'ouverture d'une enquete suo moto par les autorites. Par consequent, ii
n'y a aucune base pour soutenir !'inaction des autorites.
104. S'agissant de la seconde situation, la Commission note que dans les
circonstances de l'espece, les faits allegues se sont produits dans le cadre d'une
1s Principes et directives concernant le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire, adoptes le
29 mai 2003.
19 Communications 147 /95 et 149/96 - Sir Dawda K Jawara / Gambie, § 46.
Pa
operation contre les putschistes qui, selon le Requerant, ont occupe les locaux
de la RPA et ont force la reprise de ses emissions en leur faveur. Les faits
presentes par le Plaignant, notamment un rapport etabli par le bureau du
Procureur general du Burundi20 , indiquent que des enquetes ont ete ouvertes
visant le mouvement insurrectionnel qui a debute le 26 avril 20 1 5. Ce rapport
date d'aout 2015 et inclut deja les faits relatifs a la tentative de coup d'Etat, a
laquelle la RPA et ses journalistes sont soup9onnes d'avoir participe. C'est dans
ce cadre qu'une procedure visant a !'extradition du Rwanda vers le Burundi de
certaines personnalites, dont le directeur de la RPA, Bob Rugurika, et un autre
journaliste de la RPA, Gilbert Niyonkuru, pretendument impliques dans la
tentative de coup d'Etat de mai 2015, a ete engagee le 12 octobre 2015.21
1 05. La Commission note qu'en plus de l'affaire RMPG 697/MA, ii y a eu une autre
enquete (RMPG 697/bis/MA/BV/NTH) qui, selon le rapport de la Commission
d'enquete creee par le Conseil des droits de l'homme des Nations unies sur la
situation au Burundi, inclut les medias prives qui ont transmis le message des
putschistes, a savoir lsanganiro, Bonesha FM, RPA et Radio-Television
Renaissance.
106. La Commission note que le rapport de la Commission mise en place par le
Procureur general ne mentionne pas l'attaque contre la RPA, mais plut6t les
attaques contre d'autres stations de radio ou de television privees par les
putschistes. Et rien n'indique que la seconde enquete sera concluante quant aux
interets de la RPA et de ses journalistes. Dans ces conditions, ii serait dans
l'interet de la RPA et de ses journalistes d'initier un processus de denonciation
des violations dont ils s'estiment victimes, en exigeant que les auteurs des
violations alleguees soient egalement identifies et tenus pour responsables.
107. La Commission note cependant que le climat d'insecurite22 qui a prevalu dans
le pays apres la neutralisation des forces putschistes par le gouvernement n'a
pas ete propice au recours a la justice par la RPA et ses journalistes, ceux-ci
ayant ete contraints de fuir le pays ou de se cacher. En outre, la situation
d'insecurite et l'inefficacite du systeme judiciaire a traiter les revendications du
requerant justifiaient de se passer de l'epuisement des voies de recours internes.
Dans cette hypothese, !'absence d'ouverture d'une enquete dans le pays pour
20 Le Procureur general, dans sa decision du 29 avril 2015, a cree une Commission d'enquete composee
de cinq (5) procureurs publics, chargee de mener des enquetes sur Jes mouvements insurrectionnels
qui ont debute le 26 avril 201 5. La Commission a produit son rapport en aout 2015.
21 Lettre d u Procureur General du Burundi en date du 12/10/ 2015, adressee au Ministre de Ia Justice et
Garde des symboles de la Republique demandant ('utilisation de la voie diplomatique pour obtenir
('extradition des personnes recherchees dans le cadre de l'affaire RMPG 697/MA.
22 Voir le rapport du Secretaire general au Conseil de securite sur la situation dans le pays (S/201 5/985)
du 16 decembre 2015 ; Rapport final detaille de la Commission d'enq uete sur le Burundi
(A/HRC/36/CRP.1/Rev.1), § 772.
determiner les responsabilites dans l'attaque des locaux de la RPA n'est pas
imputable a la direction de la RPA ou a ses journalistes.
108. La Commission note que la tentative de coup d'Etat n'a pas empeche les
autorites judiciaires de l'Etat defendeur d'ouvrir des enquetes visant a identifier et
a tenir pour responsables ses auteurs et toutes les personnes impliquees dans la
tentative de changement anticonstitutionnel de gouvernement. L'Etat' defendeur
devrait egalement creer un climat favorable pour que d'autres victimes de la
tentative de coup d'Etat puissent egalement avoir acces a la justice en toute
securite pour faire valoir leurs droits, d'autant plus que l'affaire RMPG 697/MA
n'inclut pas toutes les victimes de la tentative de coup d'Etat, et que l'affaire
RMPG 697/bis/MA/BV/NTH ne prend pas en compte les interets de la RPA et de
ses journalistes.
109. En omettant d'inclure les violations alleguees commises contre la RPA et ses
journalistes dans les cas RMPG 697/MA et RMPG 697/bis/MA/BV/NTH, et en
omettant de creer des conditions sures pour que la RPA et ses journalistes aient
acces a la justice afin de faire valoir les droits qu'ils pretendent avoir ete violes, la
Commission conclut que l'Etat defendeur a viole son obligation, en vertu de
!'article 1 de la Charte, de prendre des mesures legislatives ou autres pour
proteger les droits en vertu de la Charte ainsi que le droit de la RPA et de ses
journalistes d'acceder a la justice en vertu de !'article 7(1)(a) de la Charte, afin de
demander la protection de leurs droits pretendument violes.
Sur le manque presume d 'independance du pouvoir judiciaire
1 10. La Commission note que l'independance du pouvoir judiciaire est
abondamment developpee dans les Principes et directives sur le droit un
proces equitable et !'assistance judiciaire qui prevoient, entre autres, que
"l'independance des organes judiciaires et des officiers de justice est garantie par
la constitution et /es /ois du pays et respectee par le gouvernement, ses agences
et ses autorites » 23_
a
a
111. La Commission rappelle qu'en ces termes, les Etats parties sont tenus
d'etablir un pouvoir judiciaire independant, condition d'une protection judiciaire
efficace des droits de l'homme en vertu de la Charte. Cette independance peut
etre mesuree de maniere abstraite ou concrete. Dans la premiere situation, la
Commission procede a un examen de la conformite du systeme judiciaire d'un
Etat partie avec les dispositions pertinentes de la Charte et les normes
internationales applicables en matiere d'independance judiciaire. Dans la
seconde situation, la Commission examine comment, dans le cadre d'une affaire
23 Principes et directives concernant le droit a u n proces equitable et a !'assistance judiciaire, ado tes le
29 mai 2003, § 4(a).
concrete devant les instances judiciaires nationales, le manque d'independance
du pouvoir judiciaire a entraine la violation des droits d'un plaignant.
112. En l'espece, la deuxieme situation ne se presente pas, puisque les victimes
n'ont meme pas essaye d'epuiser les voies de recours internes. Dans la premiere
situation, la Commission considere que les faits presentes par le Plaignant ne
sont pas suffisants pour apprecier l'independance du pouvoir judiciaire.
113. La Commission conclut done que le droit du plaignant a ce que sa cause soit
entendue par un tribunal independant n'a pas ete viole, puisqu'il n'a meme pas
porte sa cause devant les tribunaux nationaux.
Violation alleguee de !'article 1 4 de la Charte
114.
L'article 14 de la Charte prevoit que :
Le droit a la propriete est garanti et ne peut etre affecte que par la necessite
publique ou dans l'interet general de la communaute, conformement aux dispositions
des reglements juridiques appropries.
115. La Commission note que la notion classique du droit de la propriete confere
trois (3) facultes au proprietaire, a savoir: !'usage de l'objet de la propriete
(usus), sa jouissance (fructus) et le droit d'en disposer ou de s'en defaire
(abusus)24 . Sur la base de cette notion classique, !'article 14 interdit l'ingerence
dans la propriete d'autrui. Ceci est confirme dans l'affaire Open Society Justice
Initiative c. Cameroun25 , dans laquelle la Commission part du principe que le droit
a la propriete est protege par le principe de la « possession et la jouissance
pacifiques de la propriete ».
116. Dans l'affaire Media Rights Agenda c. Nigeria, la Commission a renforce
l'idee de protection de la propriete en estimant que "la mise sous scelles des
locaux de plusieurs publications effectuee sans procedure reguliere constitue une
violation de !'article 14 de la Charle". Pour sa part, la Cour africaine, dans l'affaire
Ajavon c. Benin, a estime que l'Etat defendeur avait viole !'article 14 de la Charte
"en empechant le plaignant d 'exercer son activite et d 'en tirer des revenus".26
117. En l'espece, la Commission note que le Plaignant allegue la destruction de
l'immeuble (propriete d'autrui) et du materiel, de l'equipement et des vehicules de
la RPA ainsi que la suspension des emissions de la RPA. La q uestion est de
24 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples c. Kenya (fond) (2017) 2 AfCLR 9, § 124.
Communication 290/2004 - Open Society Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) c.
Republique du Cameroun, § 195.
26 Ajavon c. Benin (fond) (2019) 3 AfCLR 1 30 181, § 269.
25
savoir s'il y a eu ingerence dans la propriete d'autrui et si cela est autorise par la
Charte.
118. La Commission note que la destruction d'un bien est la forme la plus grave
d'ingerence dans l'usage et la jouissance d'un bien, puisqu'elle implique sa
disparition ou son inutilite pour l'usage auquel ii etait destine. La Commission
note en outre que la suspension de la diffusion, a la lumiere de la jurisprudence
precitee dans Media Rights Agenda c. Nigeria et Ajavon c. Benin, implique
egalement une autre forme d'ingerence qui viole le droit a la propriete, en
l'occurrence, le droit de la RPA de continuer a diffuser et a generer des revenus
pour ses beneficiaires.
11 9. La question se pose toutefois de savoir si l'ingerence en question est
autorisee par la loi, ou si la restriction de la jouissance du droit de propriete est
admise pour les raisons decrites a !'article precite de la Charte, c'est-a-dire pour
un besoin public ou dans l'inten3t de la collectivite. A cette fin, ii convient d'abord
de noter que !'article 14 de la Charte permet des restrictions pour des raisons de
necessite publique ou d'interet general. En revanche, dans l'affaire Open Society
Justice Initiative c. Cameroun27 , la Commission a considere que !'article 27( 2) de
la Charte est une clause de restriction generale qui s'applique egalement aux
autres droits et libertes prevus a la Charte. Ainsi, le droit de propriete doit etre
exerce en vertu de !'article 27, paragraphe 2, de la Charte qui dispose que "les
droits et libertes de toute personne s'exercent dans le respect des droits d'autrui,
de la securite collective, de la morale et de l'interet commun."
120. En l'espece, ii ressort des soumissions que la destruction des locaux de la
RPA et du materiel qui s'y trouvait s'est produite dans le contexte de la tentative
de coup d'Etat au cours de laquelle les locaux de la RPA ont ete pris d'assaut et
utilises par les putschistes pour, par exemple, annoncer la destitution du
president en exercice, entre autres actes de propagande. II taut done admettre
que l'attaque a eu lieu dans le cadre de l'action visant a neutraliser les
putschistes, qui ont occupe la RPA par la force.
121. La Commission note que la protection des institutions constitutionnelles
centre les changements anticonstitutionnels de gouvernement est une obligation
des Etats-membres de l'Union africaine, dont !'article 4(p) de l'Acte constitutif
prevoit le principe de "condamnation et de rejet des changements
anticonstitutionnels de gouvernement". La propre Convention de l'Union africaine
sur la democratie, les elections et la gouvernance28 etablit le principe de
27 Communication 290/2004 - Open Society Justice Initiative (au nom de Pius Njawe Noumeni) c.
Republique du Cameroun, § 137.
28 11 convient de noter que le Burundi a signe la Convention le 20 juin 2007, mais ne l'a pas encore
ratifiee.
!'interdiction, du rejet et de la condamnation de "tout changement
anticonstitutionnel de gouvernement dans taus /es Etats-membres comme une
menace grave pour la stabilite de la paix, de la securite et du developpemenf'. La
Commission note enfin que le Statut de la Cour de justice et des droits de
l'homme, dans son article 28(1 )(4), inclut le « changement anticonstitutionnel de
gouvernement » comme un crime international. En effet, le maintien des
institutions constitutionnelles est une obligation fondamentale des Etats-membres
de l'Union africaine.
122. La Commission note cependant que la defense des institutions
constitutionnelles doit se faire dans le respect des droits de l'homme des
individus. II convient done d'apprecier si les moyens utilises pour la defense des
institutions constitutionnelles etaient necessaires, appropries et proportionnes a
l'objectif recherche. Le Plaignant soutient que la destruction de la RPA etait
disproportionnee, compte tenu du type d'armement utilise, qui a mis le feu au
batiment, suivi du blocage de l'acces au site. La Commission note que le
Plaignant, en invoquant la disproportion des moyens utilises, admet implicitement
que la RPA pouvait etre visee comme une cible ennemie, puisqu'elle etait sous le
contr6Ie des putschistes.
123. La Commission reconnaTt que la destruction de la radio peut avoir ete un acte
de vengeance, etant donne que les relations entre la RPA et le gouvernement
etaient deja tendues, ce qui a conduit a la limitation de ses emissions, puis a sa
suspension jusqu'a sa reouverture forcee par les putschistes. Cependant, les
observations ecrites du Plaignant ne sont pas suffisamment eclairantes pour
demontrer que la destruction de la radio etait un acte de vengeance, plut6t qu'un
acte legitime visant a deloger les putschistes et a les priver d'un important
instrument de propagande dans un contexte de conflit.
124. La Commission note que le Plaignant joint au dossier l'audio de !'interview de
l'ancien porte-parole de la Police Nationale du Burundi, devenu dissident et se
trouvant en exil. Dans cet audio, l'ancien porte-parole, invite a s'exprimer sur les
circonstances de l'attaque par les medias prives, dont la RPA, declare
Je compare cette (attaque) a un lion qui se sent blesse, c 'est-a-dire que !es gens qui
etaient du cote du pouvoir voyaient, par exemple, la RPA comme une station qui
servait !es putschistes et ii fallait chercher a tout prix a la detruire ainsi que !es autres
medias prives. Comme le coup d 'Etat n 'a vait pas completement echoue, !es gens du
cote du pouvoir voyaient /es medias comme pouvant servir la cause des putschistes,
ifs etaient done consideres comme des ennemis a abattre.
125. La Commission note que cette declaration ne confirme pas clairement
!'intention de punir la RPA. En fait, la declaration confirme que l'attaque eta�it=�
......
au fait que les forces gouvernementales croient toujours que le coup d' ,
'
Page 24 sur 32
pourrait encore avoir lieu et que la RPA et d'autres stations de radio qui emettent
en faveur des putschistes pourraient encore etre utiles a leur cause.
126. La Commission note d'autre part que le rapport final detaille de la
Commission d'enquete mise en place par le Conseil des droits de l'homme de
l'ONU indique laconiquement qu"'une nouvelle phase a ete atteinte apres la
tentative de coup d'Etat. Le 13 mai 2015, la RPA, qui avait momentanement
repris ses emissions pendant le coup d'Etat, a ete attaquee et incendiee."
127. La Commission note que la non-comparution de l'Etat defendeur ne dispense
pas le Plaignant d'apporter la preuve des violations alleguees. La Commission
estime done que, en !'absence d'informations precises sur les circonstances de
l'attaque contre la RPA et compte tenu du fait que cette attaque a eu lieu dans le
contexte d'une tentative de coup d'Etat ou la RPA etait sous le controle des
putschistes, elle n'a aucune raison de considerer que la destruction de la RPA
etait disproportionnee par rapport au but poursuivi.
128. La Commission considere toutefois que la legitimite de la destruction de biens
prives utilisee comme outil pour effectuer le changement anticonstitutionnel de
gouvernement n'empeche pas le gouvernement d'assumer la responsabilite
objective des dommages causes aux tiers, en particulier a la RPA et a ses
journalistes, dans des termes a determiner dans le cadre d'une procedure
appropriee a ouvrir au niveau national.
Violation alleguee de !'article 9 de la Charte
129. L'article 9 de la Charte prevoit que :
1. Toute personne a le droit a /'information.
2. Toute personne a le droit d 'exprimer et de diffuser ses opinions dans le
cadre des /ois et reglements.
130. La Commission considere que cette disposition couvre le droit de chacun
d'avoir acces a !'information et d'exprimer et de diffuser ses opinions. Ce droit
peut etre exerce individuellement ou dans le cadre d'une personne morale. II
implique !'obligation pour les Etats parties de s'abstenir d'entraver l'exercice de la
liberte d'expression ou d'empecher illegalement l'acces a !'information et de creer
des conditions favorables a son exercice effectif.
131. La Commission note que, comme le prevoit la Declaration de principes sur la
liberte d'expression et l'acces a !'information (Declaration de principes)29 , la
liberte d'expression est fondamentale dans une societe democratique. Elle est
particulierement importante pour la participation des individus a la gestion des
affaires politiques de leur pays, notamment dans le contexte electoral. Dans les
societes modernes, ce droit s'exerce par le biais de structures organisees sous
forme de radio ou d'autres types de medias.
132. La Commission note en outre qu'il s'agit toutefois d'un droit dont l'exercice
peut etre soumis a une reglementation par la loi, y compris a des restrictions, a
condition qu'elles soient faites conformement a !'article 27( 2) de la Charte et aux
normes internationales applicables.
133. En l'espece, la question qui se pose est de savoir si la destruction alleguee
des locaux de la RPA et la suspension de ses activites ont entraTne une violation
des droits des journalistes a exercer leur mission d'information du public et ont
egalement prive le peuple burundais de l'acces a !'information, notamment dans
un contexte electoral, ou si les restrictions imposees par les autorites etaient
legitimes et necessaires.
134. La Commission rappelle que les incursions a la RPA ont eu lieu a deux
moments. Avant l'attaque et apres l'attaque. Avant l'attaque, ii convient de noter
que les agents de renseignement presents dans les locaux de la RPA, suivis par
les ministres de l'lnterieur, de la Securite publique et de la Communication, ont
ordonne la suspension de la diffusion des manifestations. Ceci est prouve par les
informations disponibles sur le site de la RPA et confirme par d'autres sources
credibles. 30
135. La Commission note que la presence des autorites dans les locaux d'une
station de radio, en dehors du cadre d'une visite de courtoisie ou de travail,
notamment de policiers pour contester la ligne editoriale de la station, constitue
une forme de pression incompatible avec le principe de liberte d'expression et de
la presse en particulier, ce qui est d'autant plus vrai lorsque la pression est
exercee par un membre du gouvernement, comme ce fut le cas pour les trois
ministres.
136. Dans un deuxieme temps, marque par l'attaque, suivi de la persecution de
journalistes soup9onnes de collaborer avec les putschistes, la Commission note
29 Adoptee par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples !ors de sa 65� session
ordinaire, tenue du 21 octobre au 1 0 novembre 2019, a Banjul, en Gambie.
30 https:// rpa.bi/index.ph p/ mainarchivc/ item/5051- le-m in istre-de- 1-i nterieu r-suspend-1-associa tion
rpa-pour-troubles-a-1-ordre-pu bl ic-et-a ttcinte-a-la-surete-de-1-eta t;
h ttps:// bujanews. wordpress.com/201 5/04/26/la-radio-pu bliq ue-a frica ine-enva hit-par-trois
min istres-a u-plus-fort-des-ma n ifestations/.
que tout s'est deroule apres la prise des locaux de la RPA par les putschistes, qui
en ont fait un instrument du coup d' E tat. La Commission reconnait que
!'information est un outil important de contr6Ie de !'opinion, de mobilisation et de
propagande dans le contexte d'un conflit entre deux forces militarisees, comme
c'etait le cas de la presente communication.
1 37. La Commission considere que, dans ces circonstances, une attaque contre
les installations de la RPA peut etre justifiee afin de neutraliser un outil de
propagande de l'ennemi, independamment du fait que la reddition de la RPA ait
ete forcee ou non. Toutefois, la question se pose de savoir si l'attaque etait
proportionnelle a l'objectif poursuivi.
1 38. La Commission considere que, dans une situation normale, une station radio
peut etre neutralisee en coupant les ondes par lesquelles elle emet, sauf si elle
dispose d'une antenne autonome. Par consequent, un assaut ou un raid sur la
radio ne serait pas necessaire pour interrompre la retransmission par les
putschistes. Toutefois, si les putschistes qui occupaient la radio etaient armes et
avaient force les journalistes a reprendre leurs emissions, en les menai;ant avec
leurs armes, comme le pretend le Plaignant, ii n'est pas exclu que les locaux de
la RPA aient ete frappes et detruits pour tenter de neutraliser les forces
putschistes qui s'y trouvent.
1 39. La Commission est consciente de la necessite de redoubler de prudence
lorsqu'il s'agit de cibles civiles, en !'occurrence le batiment et les journalistes qui
travaillaient a la RPA. II est vrai qu'a aucun moment le plaignant n'allegue que les
civils qui se trouvaient dans le batiment ont ete touches, hormis les dommages
causes au batiment et aux materiels et equipements radio, dont la Commission
considere q u'ils peuvent relever des dommages collateraux reparables. Dans ces
conditions, la Commission conclut que, ne disposant pas d'informations
suffisantes sur les circonstances de l'usage de la force contre les installations de
la RPA, elle ne peut considerer cette action comme disproportionnee.
1 40. Pour toutes ces raisons, la Commission conclut que la violation de la liberte
d'expression constatee est uniquement celle liee a la pression indue exercee par
les autorites sur les journalistes de la RPA, a savoir les services de
renseignement et les trois (3) ministres qui etaient presents dans les locaux de la
RPA.
Violation alleguee de !'article 1 2 de la Charte
1 41 .
L'article 1 2 de la Charte prevoit que :
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1. Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa
residence l'interieur d 'un Etat, sous reserve de se conformer aux
reg/es edictees par la loi.
2. Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet que de restrictions
que si celles-ci sont prevues par la Joi, necessaires pour proteger la
securite nationale, l'ordre public, la sante ou de la moralite publiques.
3. Toute personne a le droit, en cas de persecution, de rechercher et
recevoir asile en territoire etranger, conformement la Joi de chaque
pays et aux conventions internationales.
4. L 'etranger legalement admis sur le territoire d'un Etat partie a la
presente Charte ne pourra en etre expulse qu'en vertu d 'une decision
conforme la loi.
5. L 'expulsion collective d'etrangers est interdite. L 'expulsion collective
est celle qui vise globa/ement des groupes nationaux, raciaux,
ethniques ou re/igieux.
a
a
a
142. La Commission souligne que cette disposition recouvre essentiellement le
droit de toute personne de circuler librement a l'interieur d'un pays, y compris le
sien, de choisir le lieu de sa residence dans ce pays, de le quitter et d'y revenir
librement, conformement a la loi et sous reserve des restrictions visees au
paragraphe 2 de celle-ci, les expulsions massives etant interdites en toute
circonstance. Dans la presente communication, la question se pose de savoir si
la fuite des journalistes de leur propre pays, dans les circonstances dans
lesquelles elle a eu lieu, constitue une violation de leurs droits.
143. La Commission note que les journalistes ont quitte le pays apres la tentative
de coup d'Etat au cours de laquelle la RPA et ses journalistes ont ete consideres
comme des collaborateurs des putschistes parce que ces derniers utilisaient la
RPA comme outil de propagande.
144. La Commission note que dans l'affaire John D Ouko c. Kenya31 et Monim
Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman c. Soudan32 , elle a estime que le
depart involontaire de personnes de leur pays par crainte des autorites constitue
une violation de !'article 12(2) de la Charte.
145. La Commission note que dans le present cas, la fuite n'est pas due
simplement au fait que les journalistes concernes sont soup9onnes de participer
a la subversion de l'ordre constitutionnel. I I serait normal que les journal istes
31 Communication 232/99 - John D ouko c. Kenya (2001) CADHP, §, 31, 14eme rapport d'activite.
Communication 379/09 - Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman (representes par la
FIDH et l'OMCT) c. Soudan, § 122.
32
concernes comparaissent devant les tribunaux et defendent leur cause dans le
cadre d'un proces equitable. Cependant, le climat cree apres la neutralisation des
putschistes, qui est la raison pour lesquelles les victimes dans cette affaire n'ont
pas ete tenues d'epuiser les voies de recours internes, a contraint des
journalistes a fuir le pays et d'autres a se cacher. II convient de noter que nous
parlons de journalistes qui etaient deja soumis a des pressions indues, comme
mentionne ci-dessus. Si le garanties d'un proces equitable avait prevalu apres la
neutralisation de la tentative de coup d'E.tat, la fuite des journalistes a l'etranger
n'aurait pas ete justifiee.
146. De ce qui precede, ii taut conclure que le depart du pays des journalistes
n'etait pas conforme a !'article 12(2) de la Charte et que, par consequent, leur
droit de resider dans leur propre pays, prevu a !'article 1 2(1) de la Charte, a ete
Viole.
Violation alleguee de !'article 1 3 de la Charte
1 47.
L'article 1 3 de la Charte prevoit que :
1 . Taus /es citoyens ont le droit d e participer /ibrement a l a direction des
affaires publiques de /eur pays, soit directement, soit par /'intermediaire
de representants librement choisis, ce, conformement aux reg/es
edictees par la loi.
2. Taus /es citoyens ont egalement le droit d 'a cceder aux fonctions
publiques de /eurs pays.
3. Toute personne a le droit d'user des biens et services publics dans la
stricte egalite de taus devant la loi.
148. La disposition susmentionnee couvre trois situations distinctes : la
participation de tout citoyen aux affaires publiques de son pays ; le droit de tout
citoyen d'acceder aux fonctions publiques de son pays ; et aux biens et services
publics respectifs. Dans ses observations, le Plaignant allegue que la destruction
des locaux de la RPA et la suspension de sa diffusion constituent une privation
du droit des citoyens de beneficier du service public de la radio, en violation de
!'article 13(2) de la Charte.
149. La Commission souligne que si les parties peuvent proceder a leurs
appreciations juridiques respectives des faits, ii appartient a la Commission, dans
l'esprit de !'article 45 de la Charte, de proceder a la qualification finale des faits
lorsqu'elle examine l'affaire dont elle est saisie. Dans l'affaire Evarist c.
Tanzanie33 , la Cour africaine a estime que " l'a/legation du plaignant ne porte pas
sur !'article 3(2) de la Charte, comme ii le pretend, qui prevoit que "Toutes !es
33 Evarist c. Tanzanie (fond) (2018) 2 AfCLR 402, § 53.
Page 29 sur 32
personnes ont droit a une ega/e protection de la loi'', mais plut6t sur /'article 7(1)
qui stipule que : "Toute personne a droit a ce que sa cause soil entendue".
150. Dans le cas present, contrairement a ce qu'allegue le plaignant, la
Commission est d'avis que la situation decrite releve de !'article 13(1) de la
Charte qui traite de la participation des citoyens aux affaires publiques de leur
pays, directement ou indirectement.
151. La Commission note en outre que le principe 1 (1) de la Declaration de
principes prevoit que
La liberte d 'expression et l'acces a !'information sont des droits fondamentaux
proteges par la Charle africaine et d 'autres lois et normes internationales relatives
aux droits de l'homme. Le respect, la protection et la realisation de ces droits sont
cruciaux et indispensables pour le fibre developpement de la personne humaine,
pour la creation et la promotion de societes democratiques et pour permettre
l'exercice d 'autres droits. "
152. Dans l'affaire Gabriel Shumba et autres c. Zimbabwe, la Commission a
reconnu que "le droit de participer au gouvernement fail partie integrante et
inextricable de la democratie, de sorte qu'un Etat ne peut devenir une democratie
s'il ne garantit pas le droit de ses citoyens de participer au gouvernement par le
biais d 'elections fibres et equitables".
153. La Commission note que la participation aux affaires publiques dans les
societes modernes se fait de plus en plus par le biais de la presse, qui est
chargee de rendre compte des sentiments et des opinions de la population sur
l'etat de la gouvernance dans le pays. En le faisant, la presse, en !'occurrence
la RPA, rend un service public d'information aux burundais. Dans le cas
particulier de l'Afrique, la radio joue un role important a cet egard, car elle est
capable d'atteindre des regions plus eloignees du pays. En outre, plus les
sources d'information sont diversifiees, plus le citoyen est en mesure de
comprendre et de donner un avis eclaire sur la situation de la gouvernance, et la
radio privee est un instrument fondamental pour la pluralite de !'information.
154. La Commission considere done que la couverture d'une manifestation par la
presse, en !'occurrence la RPA, est un mecanisme fondamental pour permettre
aux citoyens de participer aux affaires publiques de leur pays. En exer<;ant une
pression indue sur la RPA, comme indique ci-dessus, le gouvernement a place
un obstacle a la participation des citoyens aux affaires publiques de leur pays, en
violation de !'article 13(1) de la Cha rte.
Reparations
Page 30 sur 32
155. La Commission reitere sa position selon laquelle ii decoule de !'article 1 de la
Charte qu'il est necessaire d'accorder une reparation lorsqu'un Etat partie
manque a ses obligations et que ce manquement entraine la violation des droits
des personnes34 . En l'espece, la Commission a constate une violation des
articles 1, 9, 12, et 13(1) de la Charte. Ainsi, la demande de reparation sera
examinee a la lumiere des violations constatees.
156. La Commission note que la reparation peut prendre diverses formes :
restitution, indemnisation du prejudice moral et autres, rehabilitation, satisfaction
et mesures de non repetition. En l'espece, le plaignant demande, d'une part, des
reparations de nature pecuniaire pour le prejudice moral et materiel et, d'autre
part, des reparations de nature non pecuniaire, en !'occurrence des excuses
publiques (satisfaction).
Sur Jes excuses publiques
157. La Commission note que les excuses constituent l'une des formes de
reparation, relevant de la forme de satisfaction. Toutefois, la Commission note
que, compte tenu du type de violations observees, cette forme de reparation
n'apparait pas necessaire ou appropriee, etant donne que les violations se sont
produites dans un contexte particulier ou le gouvernement tentait de defendre
l'ordre constitutionnel et democratique centre l'assaut des putschistes. D'autre
part, ii n'a pas ete demontre que l'Etat defendeur a profite de la situation pour
commettre des violations qui exigent normalement des excuses, telles que des
crimes portant atteinte a l'honneur et a la reputation de personnes ou de groupes
de personnes.
Sur l'indemnisation des dommages moraux et materiels
158. La Commission note que le plaignant demande une reparation pour prejudice
moral d'un montant de 500 000 dollars US (cinq cent mille dollars americains). La
Commission note que le prejudice moral decoule de la souffrance causee par les
violations, de sorte que le montant de la reparation devrait dependre de la gravite
de la souffrance a demontrer par la victime. Dans le cas present, le plaignant ne
precise pas le niveau de souffrance, hormis la fuite du pays et la vie en
clandestinite pour ceux qui n'ont pas reussi a fuir.
159. La Commission considere qu'a ce stade de la procedure et compte tenu du
niveau d'information sur les circonstances des violations constatees, le meilleur
forum pour la determination des reparations pecuniaires pour prejudice moral est
le forum national, dans le cadre d'un processus a engager par les victimes ou par
34 Communication 318/06 - Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire (2015) CADHP, paragr:a
1 98.
Page
he
l'Etat defendeur devant les autorites competentes, visant a etablir les
circonstances de l'attaque et de la destruction de la RPA et de la suspension
consecutive du fonctionnement de la RPA.
1 60. En ce qui concerne les dommages materiels estimes a 1. 1 44.009 Euros (un
million cent quarante-quatre mille neuf Euros), la Commission considere
egalement que la determination du montant et de la responsabilite de ces
dommages devrait etre faite dans le cadre de la procedure a engager devant les
autorites nationales competentes.
Decision de la Commission sur le fond
1 61 . Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
s'abstient d'examiner in abstracto de !'allegation de violation de
!'article 26 de la Charte ;
constate que l'Etat defendeur n'as pas viole !'article 1 4 de la
Charte ;
declare que l'Etat defendeur a viole les articles 1 , 9 , 1 2(1) et 1 3(1 )
de la Charte ;
exhorte l'Etat defendeur a creer les conditions necessaires au
retour en toute securite des journalistes de la RPA qui ont fui le
pays a la suite de l'attaque des locaux de la RPA, ainsi qu'a la
sortie de la clandestinite de ceux qui sont restes, le cas echeant ;
demande a l'Etat defendeur d'ouvrir des enquetes ou de creer les
conditions permettant a la RPA et a ses journalistes, ainsi qu'a
d'autres parties interessees, d'intenter des actions devant les
entites competentes afin de determiner les circonstances de
l'attaque des locaux de la RPA et de demander des comptes aux
auteurs des violations, le cas echeant.
conformement a la regle 1 1 2(2) du Reglement interieur de 2010,
Demande enfin a la Republique du Burundi de lui rapporter par
ecrit, dans les cent quatre-vingts jours (1 80) jours de la notification
de la presente decision, quant aux mesures entreprises a l'effet de
sa mise en reuvre.
Fait a Banjul, Gambie, lors de sa 74° session ordinaire tenue du 21 fevrier au
7 mars 2023.
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