Decisões sobre Comunicações

Communication 400-11 – Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains v Côte d’Ivoire.pdf

Communication 400-11 – Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains v Côte d’Ivoire.pdf
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AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Commission Africaine des Droits de African Commission on Human & Peoples’ l’Homme & des Peuples Rights No. 31 Bijilo Annex Lay-out, Kombo North District, Western Region, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 441 05 05 /441 05 06, Fax: (220) 441 05 04 E-mail: au-banjul@africa-union.org; Web www.achpr.org Communication 400/11 – Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains et Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits de l’Homme c. Côte d’Ivoire Résumé des faits 1. Le 3 mai 2011, le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) a reçu des Organisations nongouvernementales Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains et Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits de l’Homme, une Plainte introduite sur le fondement de l’article 55 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine). 2. La Plainte a été introduite contre la République de Côte d’Ivoire (Etat Partie à la Charte africaine et ci-après dénommée l’Etat défendeur ou la Côte d’Ivoire).1 3. Les Plaignants exposent que, suite au refus de Monsieur Laurent Gbagbo de céder le pouvoir à Monsieur Alassane Ouattara après l’élection présidentielle de novembre 2010 en Côte d’Ivoire, le pays a été plongé dans un conflit armé. Ledit conflit a entraîné la dégradation de la situation socio-politique, économique et humanitaire et causé de nombreux cas de morts, de blessés, de disparitions et de déplacements forcés de populations. Selon les Plaignants, l’insécurité, exacerbée par les exactions des milices des deux camps, a provoqué une psychose et conduit à un exode massif de populations vers les pays limitrophes. 4. Ils rapportent en outre que pendant l’assaut lancé par les Forces Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) pour déloger le Président Gbagbo du palais présidentiel, les combats d’une rare violence ont causé des morts se comptant par centaines. Ils indiquent particulièrement le cas des massacres de Douékoué dans lesquels des centaines de personnes ont péri. Enfin, les Plaignants exposent que les défenseurs des droits de l’homme ont également fait l’objet de nombreuses violations. 1 La République de Côte d’Ivoire a ratifié la Charte africaine le 6 janvier 1992.
La Plainte 5. Les Plaignants allèguent la violation des dispositions des articles 4, 5, 6, et 23(1) de la Charte africaine. 6. Les Plaignants demandent à la Commission africaine des droits de l’homme et des Peuples (la Commission) de déclarer que la Côte d’Ivoire a violé les dispositions des articles précités de la Charte africaine. Ils demandent en outre à la Commission d’ordonner à l’Etat défendeur de : - Rétablir l’Etat de droit dans les plus brefs délais ; Diligenter des enquêtes sur les cas avérés de violations des droits garantis par la Charte africaine ; Juger les coupables d’exactions et de violations massives des droits de l’homme ; Accorder réparation aux victimes tout en reconnaissant leur statut ; Garantir la sécurité des défenseurs des droits de l’homme et leurs activités ; Rétablir et garantir la paix sur l’ensemble du territoire national. 7. S’agissant particulièrement des massacres de Douékoué, les Plaignants demandent à la Commission de saisir la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples. LA PROCEDURE 8. La Plainte est parvenue au Secrétariat le 3 mai 2011. Lors de sa 49e Session ordinaire, tenue du 28 avril au 12 mai 2011 à Banjul, Gambie, la Commission a examiné la Plainte et décidé de s’en saisir. Les Parties ont été informées de cette décision et le Secrétariat a requis des Plaignants de soumettre leurs observations sur la Recevabilité. 9. Le 29 octobre 2011, les Plaignants ont transmis leurs observations sur la Recevabilité. Le Secrétariat en a transmis copie à l’Etat défendeur et requis son mémoire en défense. 10. Lors de sa 51e Session ordinaire tenue du 18 avril au 02 mai 2012, à Banjul, Gambie, la Commission a examiné la Communication et décidé de procéder à a ajournement faute d’avoir reçu le mémoire de l’Etat défendeur. Les Parties ont été informées de cette décision et un rappel a été adressé à l’Etat défendeur. Lors de sa 52e Session ordinaire tenue du 09 au 22 octobre 2012 à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, la Commission a procédé à un nouveau renvoi 2
pour les mêmes raisons. Les correspondances y afférentes ont été transmises aux Parties. 11. Le 17 octobre 2012, l’Etat défendeur a transmis son mémoire en défense. Le Secrétariat en a accusé réception et l’a transmis aux Plaignants pour leur réplique. Le 13 décembre 2012, les Plaignants ont transmis leur réponse au Secrétariat qui en a fait tenir copie à l’Etat défendeur. 12. Lors de sa 53e Session ordinaire tenue du 09 au 23 avril 2013, à Banjul, Gambie, la Commission a examiné la Communication et décidé de procéder à un renvoi pour permettre la préparation d’une décision sur la Recevabilité. Les Parties ont été informées de la décision de la Commission. Ayant examiné la Communication lors de ses sessions successives, la Commission a décidé de renvoyer sa décision suite à des contraintes de temps. Le Secrétariat a transmis aux Parties les correspondances d’usage. 13. Lors de sa 16e Session extraordinaire tenue du 20 au 29 juillet 2014 à Kigali, Rwanda, la Commission a examiné un projet de décision sur la Recevabilité et décidé d’ajourner le dossier à sa session suivante pour une finalisation de sa décision. LE DROIT La Recevabilité Les moyens des Plaignants sur la Recevabilité 14. En alléguant du respect par la Communication de l’ensemble des conditions de recevabilité posées à l’article 56 de la Charte africaine, les Plaignants s’attardent particulièrement sur celles prescrites aux articles 56(4), 56(5) et 56(7). 15. Pour prouver le respect des dispositions de l’article 56(4), les Plaignants indiquent que les faits allégués sont consignés dans des rapports, notamment le Rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme sur la situation en Côte d’Ivoire et le Rapport de la Commission d’enquête internationale indépendante des Nations Unies ayant enquêté sur les violations des droits de l’homme perpétrées suite à l’élection présidentielle de 2010. Les Plaignants se rapportent également à de nombreux témoignages d’ivoiriens présents en Côte d’Ivoire lors des événements rapportés dans la Plainte. 3
16. En faisant référence à la décision de la Commission dans l’affaire Jawara c. Gambie, les Plaignants soutiennent que la question cruciale n’est pas de savoir si les informations contenues dans la Communication proviennent des médias mais plutôt si lesdites informations sont exactes et si le Plaignant les a vérifiées. 17. S’agissant de la condition d’épuisement des recours internes posée à l’article 56(5), les Plaignants allèguent que lesdits recours doivent être considérés comme avoir été épuisés. Au soutien d’une telle allégation, ils avancent principalement que les autorités de l’Etat défendeur « n’étaient pas compétentes pour connaître de cette affaire, puisqu’elles ne pouvaient être à la fois juge et partie ». Les Plaignants font observer à cet égard que les juridictions nationales n’ont pas compétence en matière de crimes contre l’humanité et violations massives des droits de l’homme, actes tombant dans le champ de compétence de la Cour Pénale Internationale. Ils citent notamment les dispositions de la Constitution de Côte d’Ivoire se rapportant à la mise en examen du Président de la République devant la Haute Cour de justice, juridiction liée par la définition des crimes résultant des lois pénales en vigueur à l’époque des faits. Selon les Plaignants, la loi nationale ne prévoyant aucune procédure concernant les violations massives des droits de l’homme, les juridictions internes ne peuvent avoir compétence pour connaître des faits allégués dans la Communication. 18. Au subsidiaire, les Plaignants avancent, en se référant à la jurisprudence de la Commission, qu’eu égard au nombre important de victimes, à l’ampleur et à la diversité des violations, il « était difficile pour les juridictions nationales d’offrir des voies de recours efficaces ». Insistant sur le fait qu’ils invoquent les droits des peuples, les Plaignants allèguent en outre que seule la Commission à compétence pour en connaître de la violation, la compétence des juridictions nationales étant plutôt portée sur les droits individuels. Ils en concluent que la Commission devrait avoir primauté pour connaître des violations alléguées, sur la base notamment de l’actio popularis. Les moyens de l’Etat défendeur sur la Recevabilité 19. Sans contester le caractère grave et massif des violations alléguées par les Plaignants, l’Etat défendeur estime qu’il est excessif de soutenir que de telles violations sont imputables à l’Etat au seul motif qu’il a failli à son obligation de protéger les droits concernés. Selon l’Etat défendeur, la Communication se réfère à une période au cours de laquelle la Côte d’Ivoire traversait une crise qui a fragilisé ses institutions au point où il lui était difficile de tenir ses engagements internationaux, y compris ceux de protéger les droits garantis aux termes de la Charte africaine. 4
20. Sur le fondement de ce préliminaire, l’Etat défendeur allègue principalement que la Communication est non-fondée. A l’appui du moyen tiré du défaut de fondement, la Côte d’Ivoire soutient que ses obligations aux termes de la Charte n’impliquent pas que des violations ne puissent être perpétrées sur son territoire, mais l’astreignent plutôt à prendre toutes les mesures nécessaires pour que de telles violations ne restent pas impunies. 21. A cet égard, l’Etat défendeur soutient que l’obligation ainsi déclinée a bien été respectée puisqu’il a entrepris ou est en train d’entreprendre toutes les mesures nécessaires pour que les responsables des violations perpétrées au cours de la période électorale et post-électorale soient jugés. Pour en faire la preuve, la Côte d’Ivoire rapporte que dès le retour à la normalité, le Président Alassane Ouattara s’est engagé, le 1er juin 2011, à restaurer l’autorité de l’Etat et lutter contre l’impunité des auteurs des violations auxquelles se réfère la Communication. L’Etat défendeur indique ainsi qu’après avoir reconnu la compétence de la Cour Pénale Internationale, le Gouvernement a mis en place, par le Décret No 2011-176 du 20 juillet 2011, la Commission Nationale d’Enquête sur les atteintes aux Droits de l’Homme et au Droit Humanitaire (la Commission d’Enquête) survenues après l’élection présidentielle de 2010. Sur la base du Rapport déposé par la Commission d’Enquête le 08 août 2012, le Président de la République a immédiatement instruit le Ministre de la Justice pour donner une suite judiciaire aux conclusions dudit Rapport. 22. En conclusion, l’Etat défendeur demande à la Commission de constater qu’il a pris et est en train de prendre les mesures utiles pour poursuivre devant les juridictions nationales compétentes, les auteurs des violations des droits de l’homme dont les responsabilités ont été établies. Il demande par conséquent que la Communication soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des recours internes et défaut de fondement. Observations complémentaires des Plaignants 23. En réponse aux observations de l’Etat défendeur, les Plaignants prennent note des mesures d’investigations entreprises par le Gouvernement de Côte d’Ivoire à l’effet de poursuivre les auteurs des violations alléguées. Cependant, les Plaignants déplorent l’absence d’un calendrier d’instructions des affaires y afférentes. 24. En outre, les Plaignants admettent l’existence de recours internes mais soutiennent que l’Etat défendeur est tenu de prouver l’efficacité et la suffisance desdits recours. En renvoyant à leurs conclusions initiales, ils insistent sur l’incompétence des juridictions internes pour connaître de 5
violations graves et massives des droits de l’homme. Il relève à cet égard le défaut de précision par l’Etat défendeur des dispositions légales sur la base desquelles les poursuites indiquées ont été entreprises. Analyse de la Commission sur la Recevabilité 25. La présente Communication a été introduite conformément à l’article 55 de la Charte africaine qui donne compétence à la Commission pour recevoir et examiner les « communications autres que celles - émanant - des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour être déclarées recevables, remplir les conditions prévues à l’article 56 de la Charte africaine. 26. A l’examen des moyens qu’ils invoquent, il apparaît à la Commission que les Parties s’accordent sur le respect par la Communication de toutes les conditions de recevabilité posées à l’article 56 de la Charte africaine, à l’exception de celle prescrivant l’épuisement des recours internes. S’agissant des autres conditions de recevabilité, la Commission constate par elle-même que la Communication s’y conforme. Par conséquent, l’examen de la recevabilité portera exclusivement sur la prescription d’épuisement des recours internes faite à l’article 56(5) de la Charte africaine. 27. Aux termes des dispositions dudit article, une Communication doit nécessairement, pour être déclarée recevable, être postérieure à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’ils ne se prolongent de façon anormale. En outre, la Commission retient de manière constante que lorsqu’ils existent, les recours dont l’épuisement est exigé doivent être disponibles, efficaces et suffisants pour être conforme aux dispositions de l’article 56(5) de la Charte africaine.2 28. Hormis ces exceptions, la Commission a également conclut, par exemple dans les affaires Malawi African Association et Autres c. Mauritanie3 et Sudan Human Rights Organisation et Un autre c. Soudan4 portant sur des violations graves et massives des droits de l’homme, que la condition d’épuisement des 2 Voir Jawara c. Gambie Communication 147/95 et 149/96 (2000) RADH 107 (CADHP 2000) para 31 ; Mouvement Ivoirien des Droits Humains c. Côte d’Ivoire (I) Communication 262/02 (2008) AHRLR 62 (ACHPR 2008) para 55 ; Article 19 c. Eritrée Communication 275/2003 (2007) AHRLR 73 (ACHPR 2007) paras 47-47, 51, 64, 67, 69, 72-76 ; Kenya Section of the International Commission of Jurists et Autres c. Kenya Communication 263/02 (2004) AHRLR 71 (ACHPR 2004) paras 41-44. Soulignements de la Commission. 3 Malawi African Association et Autres c. Mauritanie Communications 54/91, 61/91, 98/93, 164/97, 210/98 (2000) AHRLR 149 (ACHPR 2000) para 85. 4 Sudan Human Rights Organisation et Un autre c. Soudan Communications 279/03 et 296/05 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 100-101. Voir également Zimbabwean Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe Communication 245/02 (2006) AHRLR 128 (ACHPR 2006) para 69-72. 6
recours internes ne saurait s’appliquer lorsqu’il n’est ni praticable, c’est-à-dire possible ou faisable, ni souhaitable pour le Plaignant d’exercer lesdits recours. Cependant, pour saisir le bien fondé de cette dérogation, il faut retourner à la décision de principe Malawi African Association par laquelle la Commission l’a introduite en ces termes : La Commission n’est pas d’avis que la condition d’épuisement des recours internes soit applicable de manière systématique aux situations dans lesquelles il n’est ni praticable ni souhaitable que les Plaignants ou les victimes exercent ces recours pour chaque cas de violation de droits de l’homme. Il en est ainsi lorsque les victimes sont nombreuses. La gravité de la situation des droits de l’homme en Mauritanie et le nombre élevé de victimes concernées rendent les voies de recours indisponibles en pratique.5 29. La Commission note que, de ce précédent, il ressort que c’est le caractère impraticable ou impossible de l’épuisement des recours internes qui peut concourir à la qualification d’une situation de violations massives des droits de l’homme comme cause de dérogation à la condition posée à l’article 56(5) de la Charte africaine. Il va sans dire que lorsque l’épuisement des recours internes est possible ou faisable, le caractère grave ou massif des violations ne saurait constituer, à lui seul, une cause d’exemption à la saisine des juridictions internes compétentes et disponibles. 30. Cette position est bien confirmée par la jurisprudence internationale constante des droits de l’homme sur la raison d’être de la dérogation à l’épuisement des recours internes, y compris dans les cas de violations graves et massives. Ainsi dans Arhuacos c. Colombie, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exempté le Plaignant d’épuiser les recours internes dans un cas de violation grave – droit à la vie et torture – parce que les recours disponibles avaient été jugés inadéquats et inefficaces du fait de leur nature disciplinaire et administrative.6 31. Dans une approche similaire, et tout comme le Comité,7 la Cour européenne des droits de l’homme a constamment retenu, entre autres, dans Akdivar et Autres c. Turquie, que dans les cas de violations graves et massives des droits de l’homme, il y a une présomption d’inefficacité des recours internes. Toutefois, la Cour motive cette présomption par le fait que l’Etat de droit n’est plus respecté au plan interne lorsque les droits sont systématiquement 5 Soulignements de la Commission. 6 Arhuacos c. Colombie, 29 juillet 1997, Requête No 612/1995, in Report UN Doc.A/52/40, vol. 2, 1999, p. 194. 7 Voir par exemple, Dermit Barbato c. Uruguay, 21 octobre 1982, Requête No 84/1981, in Report, UN Doc.A/38/40, 1983, p. 132. 7
violés.8 La Cour elle-même reconnaît qu’il ne s’agit que d’une présomption qui, n’étant pas irréfragable, devra être prouvée par le Plaignant.9 A titre d’illustration de situations dans lesquelles s’applique la dérogation à l’épuisement des recours internes, la Cour cite d’ailleurs sa jurisprudence dans Irlande c. Royaume Uni. Dans ce précédent, la Cour adopte la position selon laquelle la dérogation s’applique lorsque la violation en cause provient « d’une pratique administrative répétitive, tolérée par l’Etat défendeur et de nature à rendre les recours futiles ou inefficaces ».10 32. La Commission note que le caractère pratique des recours internes peut être aussi bien théorique que pratique. En théorie, l’épuisement des recours n’est possible que lorsque lesdits recours existent juridiquement, c’est-à-dire qu’ils sont prévus par la loi ou tous autres mécanismes mis en place dans le système interne de l’Etat défendeur. En pratique, les recours doivent être capables, notamment d’un point de vue matériel, technique ou logistique, d’examiner les cas de violations alléguées et d’y remédier. Dans la présente Communication, il revient à la Commission de vérifier si, comme le soutiennent les Plaignants, il n’était ou n’a été ni possible ni souhaitable d’exercer les recours internes en théorie et en pratique. 33. S’agissant de la possibilité d’exercer les recours en théorie, les Plaignants allèguent que ni la Constitution ni aucune autre loi nationale ne comporte des dispositions donnant compétence aux juridictions internes pour connaître de cas de violations massives des droits de l’homme. Ils estiment que seule la Commission est compétence pour connaître du présent contentieux. En clair, par un tel moyen, les Plaignants cherchent à faire conclure que le seul fait pour le droit interne ivoirien de ne pas prévoir spécifiquement la poursuite des cas de violations massives emporte défaut de compétence des juridictions internes concernant de telles violations. 34. Sur la question de la compétence, la Commission est plutôt d’avis que selon le principe de droit international bien connu de la « subsidiarité » ou de la « complémentarité », les juridictions ou mécanismes internes ont une primauté de compétence sur les mécanismes internationaux reconnus par l’Etat défendeur.11 Ainsi, quelle que soit la gravité des violations perpétrées et 8 Voir Akdivar et Autres c. Turquie Requête No 21893/93, 16 septembre 1996, in Reports, 1996-IV, para 67. Traduction de la Commission. 9 Op. cit. para 68. 10 Ireland c. Royaume Uni Arrêt du 18 janvier 1978, Series A no. 25, p. 64, para. 159 11 See MP Dupuy ‘Principe de complémentarité en droit international général’ in M Politi & F Gioia The International Criminal Court and National Jurisdictions (2008) 17 ; JK Kleffner ‘The impact of complementarity on national implementation of substantive international criminal law’ (2003) 1 Journal of International Criminal Justice 86-113. 8
qu’il s’agisse de violations des droits de l’homme ou du droit pénal international, les juridictions internes de l’Etat défendeur doivent d’abord avoir l’opportunité de remédier à la situation. Cette règle sacro-sainte du contentieux international est consacrée dans la sphère du droit pénal par le principe selon lequel une juridiction internationale ne peut poursuivre que lorsque l’Etat concerné ne veut ou ne peut pas. A titre illustratif, les dispositions de l’article 17 du Statut de Rome de la Cour Pénale Internationale stipulent que « une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuite de la part d’un Etat ayant compétence en l’espèce, à moins que cet Etat n’ait pas la volonté ou soit dans l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ». 35. La même règle est traduite par le principe aut dedere aut iudicare adopté dans nombre de traités internationaux et de manière notable en ce qui concerne la compétence universelle pour poursuivre les actes de torture aux termes de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. En effet, les dispositions de l’article 7(1) de ladite Convention stipulent que « L’Etat partie sur le territoire sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction (…) est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, (…), à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale ». A cet égard, la Commission note que, comme le confirme la Cour Internationale de Justice dans l’affaire Belgique c. Sénégal, la règle du « poursuivre ou extrader » s’entend bien de ce que la poursuite par une juridiction internationale ou un Etat tiers ne s’offre comme une option alternative que dans l’hypothèse où l’Etat concerné n’a pu poursuivre.12 36. La Commission fait observer que le droit international des droits de l’homme ne déroge pas au principe de subsidiarité ou de complémentarité. Le respect de la subsidiarité est justement le bien-fondé de la règle d’épuisement des recours internes adoptée aussi bien par les Organes de traité des Nations Unies, que par les organes des systèmes européen et interaméricain des droits de l’homme.13 Dans le système africain, la Commission a posé les tenants de la règle en décidant, par exemple, dans Organisation Mondiale Contre la Torture et Autres c. Rwanda, que « l’exigence d’épuisement des recours internes est fondée, entre autres, sur le principe selon lequel le Gouvernement doit être informé d’une violation des droits de l’homme afin que lui soit offerte l’opportunité 12 Voir en général Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422. 13 Voir par exemple, Pacte international sur les droits civils et politiques, art 41(1)(c) ; Protocol Facultatif au PIDCP, art 5(2) ; Convention européenne des droits de l’homme, art 35(1) ; Convention interaméricaine des droits de l’homme, art 46(1). La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît et applique le principe de subsidiarité par exemple dans l’affaire Akdivar cité supra, para 65, mais également dans Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, in Reports, 1996-IV, p. 2275, para 51. 9
d’y remédier avant d’être attrait devant une juridiction internationale ».14 Mieux, la Commission a étendu la portée de la raison d’être de la règle d’épuisement des recours internes en retenant dans Amnesty International et Autres c. Soudan que cette règle « empêche également que la Commission devienne une juridiction de première instance, fonction qu’elle ne peut assumer, ni juridiquement ni dans la pratique ».15 37. Sur ces fondements juridiques et à la lumière de ces précédents, la Commission est d’avis que les juridictions internes de l’Etat défendeur ont compétence principale pour connaître des violations des droits garantis par la Charte africaine, qu’il s’agisse de violations individuelles ou massives, à moins pour un Plaignant de prouver l’impossibilité d’exercer les recours internes, en droit ou en fait. Dans la présente Communication, les Plaignants n’apportent la preuve, par aucun des moyens qu’ils invoquent, de ce que la législation ivoirienne interdit une action en justice sur le seul fondement du caractère grave ou massif de la violation alléguée. Les dispositions de l’article 112 de la Constitution ivoirienne citées par les Plaignants sont inapplicables en l’espèce, en ce qu’elles se rapportent non à la compétence des juridictions nationales pour connaître des cas de violations massives mais plutôt à la procédure de poursuite du Président de la République et d’autres membres du Gouvernement devant la Haute Cour de Justice pour des infractions bien déterminées tant par la Constitution que par le droit pénal national. 38. En outre, les violations alléguées par les Plaignants comprennent des infractions telles que le viol, le meurtre et autres actes prévus et punis par la législation interne de l’Etat défendeur. Il s’agit donc d’infractions pour lesquelles les juridictions internes ont pleine compétence. La Commission fait observer à cet égard que la terminologie de « violations graves et massives » n’est pas emblématique du droit international ou du droit interne mais doit simplement s’entendre d’une qualification du caractère et de la nature de certaines infractions qui requièrent une réponse légale et judiciaire particulière. En tout état de cause, les juridictions nationales peuvent bien avoir compétence pour connaître de violations de nature grave et d’ampleur massive pour autant que les infractions y afférentes soient prévues et punies par la législation pénale de l’Etat concerné. Les Plaignants n’ont pu prouver que ce n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence de ce qui précède, la Commission ne peut recevoir les Plaignants en leur moyen tendant à faire 14 Organisation Mondiale Contre la Torture c. Rwanda Communications 27/89, 49/91 et 99/93 (2000) AHRLR 282 (ACHPR 1996) para 16. 15 Amnesty International et Autres c. Soudan Communications 48/90, 50/91, 52/91 et 89/93 (2000) AHRLR 297 (ACHPR 1999) para 32. Voir également Free Legal Assistance Group c. Zaïre Communication 25/89 (2000) AHRLR 74 (ACHPR 1995) 10
conclure à l’incompétence des juridictions internes pour la seule raison qu’il s’agit de violations massives. 39. En ce qui concerne la possibilité d’exercer les recours internes dans la pratique, la Commission note que les moyens développés par l’Etat défendeur concourent à prouver que lesdits recours existent. L’Etat rapporte à cet égard une série de mesures entreprises par le nouveau Gouvernement dès après la fin de la crise au cours de laquelle les violations alléguées ont été perpétrées. Il est cité entre autres, d’une part, la reconnaissance le 1er juin 2011 de la compétence de la Cour Pénale Internationale et, d’autre part, la mise en place par un décret du 20 juillet 2011, d’une Commission Nationale d’Enquête chargées de faire la lumière sur les violations des droits de l’homme, y compris celles alléguées par les Plaignants. L’Etat défendeur rapporte en outre que dès réception le 8 août 2012 du Rapport de ladite Commission d’Enquête, le Président de la République a immédiatement instruit le Ministre de la Justice pour donner une suite judiciaire à ses conclusions. 40. Tout en prenant dûment note de ces actions entreprises par le Gouvernement de l’Etat défendeur à l’effet de remédier aux violations alléguées par les Plaignants, la Commission considère qu’elles ne sont d’aucune pertinence dans l’examen de la question qu’il échet de résoudre en l’espèce. En effet, cette question revient non point à savoir si les recours existaient à la date du dépôt des conclusions16 ou s’ils existent à la date du présent examen mais plutôt s’ils ont existé ou existaient antérieurement à la saisine de la Commission. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence rapportée supra pour noter que l’épuisement des recours internes est de toute évidence un préalable à l’introduction de la Plainte qui enclenche une Communication. Même si, en l’espèce, aucune des Parties ne répond expressément à la question ainsi déterminée, la Commission considère qu’il y a lieu de la régler pour conclure sur la Recevabilité. Considérant que les conclusions déposées par les Parties révèlent l’existence d’informations concordantes susceptibles de clarifier la question soulevée, il y a lieu de s’y référer à cet effet. 41. A cet égard, la Commission note qu’en l’espèce, une série de dates clés fournit l’ancrage probant quant à la détermination de l’existence des recours internes. A l’issue du second tour de l’élection présidentielle tenu le 28 novembre 2010, les résultats proclamés le 2 décembre 2010 ont déclaré Monsieur Alassane Ouattara vainqueur. Cependant, ce dernier n’a pu prendre fonction du fait de la contestation des résultats par le Président en fonction, Monsieur Laurent Gbagbo. 16 Déposées respectivement le 16 octobre 2012, pour l’Etat et le 13 décembre 2012, pour les Plaignants. 11
42. Le conflit armé militaire qui a suivi ces événements, les hostilités civiles et les violences subséquentes ont duré près de cinq mois jusqu’à l’arrestation du Président Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011. Officiellement, cette arrestation a mis fin au conflit armé et marqué le début d’un retour à la normalité de l’Etat en Côte d’Ivoire. La présente Communication a été introduite le 3 mai 2011, soit environ un mois après la fin des hostilités et l’établissement de l’autorité du Président élu. 43. De cette déclinaison datée des événements ayant marqué le champ temporel des violations, il apparaît à la Commission que certaines conclusions majeures s’imposent relativement à l’existence des recours internes et à la possibilité de leur épuisement. D’abord, les Plaignants ont eu le temps de voir se déferler les violations qui se sont étendues sur près de cinq mois. Ensuite, les caractères grave et massif des violations étaient connus des Plaignants de même que l’incompétence alléguée des juridictions internes. Enfin, à la date de l’introduction de la Plainte, la cause principale de l’instabilité et de la fragilité de l’Etat n’existait plus. 44. La Commission note qu’en dépit de ce qu’ils avaient connaissance de l’incompétence des juridictions internes du fait des violations graves et massives, les Plaignants n’ont pourtant pas saisi la Commission pendant les cinq mois qu’a duré la crise post-électorale alors qu’ils avaient toute latitude pour le faire. Ce défaut d’action met à mal l’argument tendant à requérir une exception à la règle d’épuisement des recours internes pour inexistence desdits recours. 45. Tout en réaffirmant que la règle d’épuisement des recours internes n’est ni absolue ni automatique, la Commission considère qu’en examinant la conformité à cette prescription, il est essentiel d’accorder une attention particulière aux circonstances spécifiques de chaque cause. Sur ce point, la Commission s’accorde avec la Cour européenne des droits de l’homme lorsqu’elle conclut dans l’affaire Akdivar que « … la Cour doit prendre en compte de manière réaliste non seulement l’existence de recours formels dans le système juridique de l’Etat concerné mais également le contexte juridique et politique général dans lequel lesdits recours fonctionnent de même que les circonstances personnelles des requérants ».17 De manière notable, la Cour avait, dans l’affaire Akdivar, assis principalement son opinion sur ce que le conflit civil interne ayant causé les violations alléguées était toujours en cours à la date de la saisine. Il est indéniable que, dans de telles circonstances, la présomption de l’inexistence ou tout au moins de l’inefficacité des recours 17 op. cit. para 69. 12
internes doit être présumée. Les circonstances sont bien différentes dans la présente Communication. 46. En l’espèce, la présomption d’inexistence des recours ne peut opérer puisque la Plainte a été introduite près d’un mois après que le conflit fût arrivé à son terme. A défaut de tenter d’épuiser les recours, il incombait aux Plaignants de prouver que la situation de conflit existait toujours à la date de la Plainte et qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une disponibilité des recours internes. La tendance des Plaignants semble plutôt consister à exiger de l’Etat défendeur de fournir la preuve de leurs allégations. La Commission réaffirme le principe général de droit onus probandi actori incumbit selon lequel la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue. Le principe corollaire reus in exceptione fit actor n’autorise à renverser la charge de la preuve sur la partie adverse que lorsqu’elle a préalablement relevé un manquement de la part du Plaignant ou lorsque ce dernier a apporté la preuve qu’il s’est déchargé de son obligation initiale.18 Ce n’est pas le cas en l’espèce et la charge de la preuve demeure, par conséquent, sur les Plaignants. Au vu de ces constatations, la Commission conclut que les recours internes existaient mais n’ont pas été exercés. 47. En somme, la Commission constate que les Plaignants n’ont pu prouver ni l’incompétence des juridictions internes ni l’inexistence des recours pour justifier que s’applique une dérogation à l’épuisement des recours internes sur le fondement du caractère grave et massif des violations alléguées. En outre la Commission constate que la demande d’exception tirée du fait de l’inexistence des recours internes en raison de la fragilité de l’autorité de l’Etat ne peut non plus prospérer. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par les Plaignants, la Commission conclut que la Communication ne se conforme pas à l’exigence faite à l’article 56(5) de la Charte africaine. Décision de la Commission sur la Recevabilité 48. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : i. Déclare la présente Communication irrecevable pour non conformité aux dispositions de l’article 56(5) de la Charte africaine ; 18 Sur l’application de ces deux principes dans la pratique de la règle d’épuisement des recours internes, voir FC Amerasinghe ‘Principles of evidence in international litigation’ 70 AIDI (2003) 156 et Affaire concernant Elettronica Sicula S.p.A. (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), CIJ, arrêt du 20 juillet 1989, Reports 1989, para 49. 13
ii. Donne notification de la décision aux Parties et la joint à son Rapport d’activités conformément aux dispositions de l’article 107(3) de son Règlement intérieur. Adoptée lors de la 18e Session extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, tenue du 29 juillet au 7 août 2015, à Nairobi, Kenya. 14

Created 1 de jul. de 2026 · Edited 7 de jul. de 2026