AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
Commission Africaine des Droits de
African Commission on Human & Peoples’
l’Homme & des Peuples
Rights
No. 31 Bijilo Annex Lay-out, Kombo North District, Western Region, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220)
441 05 05 /441 05 06, Fax: (220) 441 05 04 E-mail: au-banjul@africa-union.org; Web www.achpr.org
Communication 400/11 – Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains et
Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits de l’Homme c. Côte d’Ivoire
Résumé des faits
1. Le 3 mai 2011, le Secrétariat de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples (le Secrétariat) a reçu des Organisations nongouvernementales Réseau Ouest Africain des Défenseurs des Droits Humains et
Coalition Ivoirienne des Défenseurs des Droits de l’Homme, une Plainte introduite
sur le fondement de l’article 55 de la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples (la Charte africaine).
2. La Plainte a été introduite contre la République de Côte d’Ivoire (Etat Partie à
la Charte africaine et ci-après dénommée l’Etat défendeur ou la Côte
d’Ivoire).1
3. Les Plaignants exposent que, suite au refus de Monsieur Laurent Gbagbo de
céder le pouvoir à Monsieur Alassane Ouattara après l’élection présidentielle
de novembre 2010 en Côte d’Ivoire, le pays a été plongé dans un conflit armé.
Ledit conflit a entraîné la dégradation de la situation socio-politique,
économique et humanitaire et causé de nombreux cas de morts, de blessés, de
disparitions et de déplacements forcés de populations. Selon les Plaignants,
l’insécurité, exacerbée par les exactions des milices des deux camps, a
provoqué une psychose et conduit à un exode massif de populations vers les
pays limitrophes.
4. Ils rapportent en outre que pendant l’assaut lancé par les Forces
Républicaines de Côte d’Ivoire (FRCI) pour déloger le Président Gbagbo du
palais présidentiel, les combats d’une rare violence ont causé des morts se
comptant par centaines. Ils indiquent particulièrement le cas des massacres
de Douékoué dans lesquels des centaines de personnes ont péri. Enfin, les
Plaignants exposent que les défenseurs des droits de l’homme ont également
fait l’objet de nombreuses violations.
1 La République de Côte d’Ivoire a ratifié la Charte africaine le 6 janvier 1992.
La Plainte
5. Les Plaignants allèguent la violation des dispositions des articles 4, 5, 6, et
23(1) de la Charte africaine.
6. Les Plaignants demandent à la Commission africaine des droits de l’homme
et des Peuples (la Commission) de déclarer que la Côte d’Ivoire a violé les
dispositions des articles précités de la Charte africaine. Ils demandent en
outre à la Commission d’ordonner à l’Etat défendeur de :
-
Rétablir l’Etat de droit dans les plus brefs délais ;
Diligenter des enquêtes sur les cas avérés de violations des droits
garantis par la Charte africaine ;
Juger les coupables d’exactions et de violations massives des droits
de l’homme ;
Accorder réparation aux victimes tout en reconnaissant leur statut ;
Garantir la sécurité des défenseurs des droits de l’homme et leurs
activités ;
Rétablir et garantir la paix sur l’ensemble du territoire national.
7. S’agissant particulièrement des massacres de Douékoué, les Plaignants
demandent à la Commission de saisir la Cour africaine des droits de l’homme
et des peuples.
LA PROCEDURE
8. La Plainte est parvenue au Secrétariat le 3 mai 2011. Lors de sa 49e Session
ordinaire, tenue du 28 avril au 12 mai 2011 à Banjul, Gambie, la Commission
a examiné la Plainte et décidé de s’en saisir. Les Parties ont été informées de
cette décision et le Secrétariat a requis des Plaignants de soumettre leurs
observations sur la Recevabilité.
9. Le 29 octobre 2011, les Plaignants ont transmis leurs observations sur la
Recevabilité. Le Secrétariat en a transmis copie à l’Etat défendeur et requis
son mémoire en défense.
10. Lors de sa 51e Session ordinaire tenue du 18 avril au 02 mai 2012, à Banjul,
Gambie, la Commission a examiné la Communication et décidé de procéder à
a ajournement faute d’avoir reçu le mémoire de l’Etat défendeur. Les Parties
ont été informées de cette décision et un rappel a été adressé à l’Etat
défendeur. Lors de sa 52e Session ordinaire tenue du 09 au 22 octobre 2012 à
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire, la Commission a procédé à un nouveau renvoi
2
pour les mêmes raisons. Les correspondances y afférentes ont été transmises
aux Parties.
11. Le 17 octobre 2012, l’Etat défendeur a transmis son mémoire en défense. Le
Secrétariat en a accusé réception et l’a transmis aux Plaignants pour leur
réplique. Le 13 décembre 2012, les Plaignants ont transmis leur réponse au
Secrétariat qui en a fait tenir copie à l’Etat défendeur.
12. Lors de sa 53e Session ordinaire tenue du 09 au 23 avril 2013, à Banjul,
Gambie, la Commission a examiné la Communication et décidé de procéder à
un renvoi pour permettre la préparation d’une décision sur la Recevabilité.
Les Parties ont été informées de la décision de la Commission. Ayant examiné
la Communication lors de ses sessions successives, la Commission a décidé
de renvoyer sa décision suite à des contraintes de temps. Le Secrétariat a
transmis aux Parties les correspondances d’usage.
13. Lors de sa 16e Session extraordinaire tenue du 20 au 29 juillet 2014 à Kigali,
Rwanda, la Commission a examiné un projet de décision sur la Recevabilité et
décidé d’ajourner le dossier à sa session suivante pour une finalisation de sa
décision.
LE DROIT
La Recevabilité
Les moyens des Plaignants sur la Recevabilité
14. En alléguant du respect par la Communication de l’ensemble des conditions
de recevabilité posées à l’article 56 de la Charte africaine, les Plaignants
s’attardent particulièrement sur celles prescrites aux articles 56(4), 56(5) et
56(7).
15. Pour prouver le respect des dispositions de l’article 56(4), les Plaignants
indiquent que les faits allégués sont consignés dans des rapports, notamment
le Rapport du Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme
sur la situation en Côte d’Ivoire et le Rapport de la Commission d’enquête
internationale indépendante des Nations Unies ayant enquêté sur les
violations des droits de l’homme perpétrées suite à l’élection présidentielle de
2010. Les Plaignants se rapportent également à de nombreux témoignages
d’ivoiriens présents en Côte d’Ivoire lors des événements rapportés dans la
Plainte.
3
16. En faisant référence à la décision de la Commission dans l’affaire Jawara c.
Gambie, les Plaignants soutiennent que la question cruciale n’est pas de
savoir si les informations contenues dans la Communication proviennent des
médias mais plutôt si lesdites informations sont exactes et si le Plaignant les a
vérifiées.
17. S’agissant de la condition d’épuisement des recours internes posée à l’article
56(5), les Plaignants allèguent que lesdits recours doivent être considérés
comme avoir été épuisés. Au soutien d’une telle allégation, ils avancent
principalement que les autorités de l’Etat défendeur « n’étaient pas
compétentes pour connaître de cette affaire, puisqu’elles ne pouvaient être à
la fois juge et partie ». Les Plaignants font observer à cet égard que les
juridictions nationales n’ont pas compétence en matière de crimes contre
l’humanité et violations massives des droits de l’homme, actes tombant dans
le champ de compétence de la Cour Pénale Internationale. Ils citent
notamment les dispositions de la Constitution de Côte d’Ivoire se rapportant
à la mise en examen du Président de la République devant la Haute Cour de
justice, juridiction liée par la définition des crimes résultant des lois pénales
en vigueur à l’époque des faits. Selon les Plaignants, la loi nationale ne
prévoyant aucune procédure concernant les violations massives des droits de
l’homme, les juridictions internes ne peuvent avoir compétence pour
connaître des faits allégués dans la Communication.
18. Au subsidiaire, les Plaignants avancent, en se référant à la jurisprudence de la
Commission, qu’eu égard au nombre important de victimes, à l’ampleur et à
la diversité des violations, il « était difficile pour les juridictions nationales
d’offrir des voies de recours efficaces ». Insistant sur le fait qu’ils invoquent
les droits des peuples, les Plaignants allèguent en outre que seule la
Commission à compétence pour en connaître de la violation, la compétence
des juridictions nationales étant plutôt portée sur les droits individuels. Ils en
concluent que la Commission devrait avoir primauté pour connaître des
violations alléguées, sur la base notamment de l’actio popularis.
Les moyens de l’Etat défendeur sur la Recevabilité
19. Sans contester le caractère grave et massif des violations alléguées par les
Plaignants, l’Etat défendeur estime qu’il est excessif de soutenir que de telles
violations sont imputables à l’Etat au seul motif qu’il a failli à son obligation
de protéger les droits concernés. Selon l’Etat défendeur, la Communication se
réfère à une période au cours de laquelle la Côte d’Ivoire traversait une crise
qui a fragilisé ses institutions au point où il lui était difficile de tenir ses
engagements internationaux, y compris ceux de protéger les droits garantis
aux termes de la Charte africaine.
4
20. Sur le fondement de ce préliminaire, l’Etat défendeur allègue principalement
que la Communication est non-fondée. A l’appui du moyen tiré du défaut de
fondement, la Côte d’Ivoire soutient que ses obligations aux termes de la
Charte n’impliquent pas que des violations ne puissent être perpétrées sur
son territoire, mais l’astreignent plutôt à prendre toutes les mesures
nécessaires pour que de telles violations ne restent pas impunies.
21. A cet égard, l’Etat défendeur soutient que l’obligation ainsi déclinée a bien été
respectée puisqu’il a entrepris ou est en train d’entreprendre toutes les
mesures nécessaires pour que les responsables des violations perpétrées au
cours de la période électorale et post-électorale soient jugés. Pour en faire la
preuve, la Côte d’Ivoire rapporte que dès le retour à la normalité, le Président
Alassane Ouattara s’est engagé, le 1er juin 2011, à restaurer l’autorité de l’Etat
et lutter contre l’impunité des auteurs des violations auxquelles se réfère la
Communication. L’Etat défendeur indique ainsi qu’après avoir reconnu la
compétence de la Cour Pénale Internationale, le Gouvernement a mis en
place, par le Décret No 2011-176 du 20 juillet 2011, la Commission Nationale
d’Enquête sur les atteintes aux Droits de l’Homme et au Droit Humanitaire
(la Commission d’Enquête) survenues après l’élection présidentielle de 2010.
Sur la base du Rapport déposé par la Commission d’Enquête le 08 août 2012,
le Président de la République a immédiatement instruit le Ministre de la
Justice pour donner une suite judiciaire aux conclusions dudit Rapport.
22. En conclusion, l’Etat défendeur demande à la Commission de constater qu’il a
pris et est en train de prendre les mesures utiles pour poursuivre devant les
juridictions nationales compétentes, les auteurs des violations des droits de
l’homme dont les responsabilités ont été établies. Il demande par conséquent
que la Communication soit déclarée irrecevable pour non-épuisement des
recours internes et défaut de fondement.
Observations complémentaires des Plaignants
23. En réponse aux observations de l’Etat défendeur, les Plaignants prennent
note des mesures d’investigations entreprises par le Gouvernement de Côte
d’Ivoire à l’effet de poursuivre les auteurs des violations alléguées.
Cependant, les Plaignants déplorent l’absence d’un calendrier d’instructions
des affaires y afférentes.
24. En outre, les Plaignants admettent l’existence de recours internes mais
soutiennent que l’Etat défendeur est tenu de prouver l’efficacité et la
suffisance desdits recours. En renvoyant à leurs conclusions initiales, ils
insistent sur l’incompétence des juridictions internes pour connaître de
5
violations graves et massives des droits de l’homme. Il relève à cet égard le
défaut de précision par l’Etat défendeur des dispositions légales sur la base
desquelles les poursuites indiquées ont été entreprises.
Analyse de la Commission sur la Recevabilité
25. La présente Communication a été introduite conformément à l’article 55 de la
Charte africaine qui donne compétence à la Commission pour recevoir et
examiner les « communications autres que celles - émanant - des Etats
parties ». Lesdites communications doivent, pour être déclarées recevables,
remplir les conditions prévues à l’article 56 de la Charte africaine.
26. A l’examen des moyens qu’ils invoquent, il apparaît à la Commission que les
Parties s’accordent sur le respect par la Communication de toutes les
conditions de recevabilité posées à l’article 56 de la Charte africaine, à
l’exception de celle prescrivant l’épuisement des recours internes. S’agissant
des autres conditions de recevabilité, la Commission constate par elle-même
que la Communication s’y conforme. Par conséquent, l’examen de la
recevabilité portera exclusivement sur la prescription d’épuisement des
recours internes faite à l’article 56(5) de la Charte africaine.
27. Aux termes des dispositions dudit article, une Communication doit
nécessairement, pour être déclarée recevable, être postérieure à l’épuisement
des recours internes s’ils existent, à moins qu’ils ne se prolongent de façon
anormale. En outre, la Commission retient de manière constante que
lorsqu’ils existent, les recours dont l’épuisement est exigé doivent être
disponibles, efficaces et suffisants pour être conforme aux dispositions de
l’article 56(5) de la Charte africaine.2
28. Hormis ces exceptions, la Commission a également conclut, par exemple dans
les affaires Malawi African Association et Autres c. Mauritanie3 et Sudan
Human Rights Organisation et Un autre c. Soudan4 portant sur des violations
graves et massives des droits de l’homme, que la condition d’épuisement des
2 Voir Jawara c. Gambie Communication 147/95 et 149/96 (2000) RADH 107 (CADHP 2000) para 31 ;
Mouvement Ivoirien des Droits Humains c. Côte d’Ivoire (I) Communication 262/02 (2008) AHRLR 62
(ACHPR 2008) para 55 ; Article 19 c. Eritrée Communication 275/2003 (2007) AHRLR 73 (ACHPR 2007)
paras 47-47, 51, 64, 67, 69, 72-76 ; Kenya Section of the International Commission of Jurists et Autres c.
Kenya Communication 263/02 (2004) AHRLR 71 (ACHPR 2004) paras 41-44. Soulignements de la
Commission.
3 Malawi African Association et Autres c. Mauritanie Communications 54/91, 61/91, 98/93, 164/97,
210/98 (2000) AHRLR 149 (ACHPR 2000) para 85.
4 Sudan Human Rights Organisation et Un autre c. Soudan Communications 279/03 et 296/05 (2009)
AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 100-101. Voir également Zimbabwean Human Rights NGO Forum c.
Zimbabwe Communication 245/02 (2006) AHRLR 128 (ACHPR 2006) para 69-72.
6
recours internes ne saurait s’appliquer lorsqu’il n’est ni praticable, c’est-à-dire
possible ou faisable, ni souhaitable pour le Plaignant d’exercer lesdits recours.
Cependant, pour saisir le bien fondé de cette dérogation, il faut retourner à la
décision de principe Malawi African Association par laquelle la Commission
l’a introduite en ces termes :
La Commission n’est pas d’avis que la condition d’épuisement des recours
internes soit applicable de manière systématique aux situations dans lesquelles il
n’est ni praticable ni souhaitable que les Plaignants ou les victimes exercent ces
recours pour chaque cas de violation de droits de l’homme. Il en est ainsi lorsque
les victimes sont nombreuses. La gravité de la situation des droits de l’homme en
Mauritanie et le nombre élevé de victimes concernées rendent les voies de
recours indisponibles en pratique.5
29. La Commission note que, de ce précédent, il ressort que c’est le caractère
impraticable ou impossible de l’épuisement des recours internes qui peut
concourir à la qualification d’une situation de violations massives des droits
de l’homme comme cause de dérogation à la condition posée à l’article 56(5)
de la Charte africaine. Il va sans dire que lorsque l’épuisement des recours
internes est possible ou faisable, le caractère grave ou massif des violations ne
saurait constituer, à lui seul, une cause d’exemption à la saisine des
juridictions internes compétentes et disponibles.
30. Cette position est bien confirmée par la jurisprudence internationale
constante des droits de l’homme sur la raison d’être de la dérogation à
l’épuisement des recours internes, y compris dans les cas de violations graves
et massives. Ainsi dans Arhuacos c. Colombie, le Comité des droits de
l’homme des Nations Unies a exempté le Plaignant d’épuiser les recours
internes dans un cas de violation grave – droit à la vie et torture – parce que
les recours disponibles avaient été jugés inadéquats et inefficaces du fait de
leur nature disciplinaire et administrative.6
31. Dans une approche similaire, et tout comme le Comité,7 la Cour européenne
des droits de l’homme a constamment retenu, entre autres, dans Akdivar et
Autres c. Turquie, que dans les cas de violations graves et massives des droits
de l’homme, il y a une présomption d’inefficacité des recours internes.
Toutefois, la Cour motive cette présomption par le fait que l’Etat de droit
n’est plus respecté au plan interne lorsque les droits sont systématiquement
5 Soulignements de la Commission.
6 Arhuacos c. Colombie, 29 juillet 1997, Requête No 612/1995, in Report UN Doc.A/52/40, vol. 2, 1999, p.
194.
7 Voir par exemple, Dermit Barbato c. Uruguay, 21 octobre 1982, Requête No 84/1981, in Report, UN
Doc.A/38/40, 1983, p. 132.
7
violés.8 La Cour elle-même reconnaît qu’il ne s’agit que d’une présomption
qui, n’étant pas irréfragable, devra être prouvée par le Plaignant.9 A titre
d’illustration de situations dans lesquelles s’applique la dérogation à
l’épuisement des recours internes, la Cour cite d’ailleurs sa jurisprudence
dans Irlande c. Royaume Uni. Dans ce précédent, la Cour adopte la position
selon laquelle la dérogation s’applique lorsque la violation en cause provient
« d’une pratique administrative répétitive, tolérée par l’Etat défendeur et de
nature à rendre les recours futiles ou inefficaces ».10
32. La Commission note que le caractère pratique des recours internes peut être
aussi bien théorique que pratique. En théorie, l’épuisement des recours n’est
possible que lorsque lesdits recours existent juridiquement, c’est-à-dire qu’ils
sont prévus par la loi ou tous autres mécanismes mis en place dans le système
interne de l’Etat défendeur. En pratique, les recours doivent être capables,
notamment d’un point de vue matériel, technique ou logistique, d’examiner
les cas de violations alléguées et d’y remédier. Dans la présente
Communication, il revient à la Commission de vérifier si, comme le
soutiennent les Plaignants, il n’était ou n’a été ni possible ni souhaitable
d’exercer les recours internes en théorie et en pratique.
33. S’agissant de la possibilité d’exercer les recours en théorie, les Plaignants
allèguent que ni la Constitution ni aucune autre loi nationale ne comporte des
dispositions donnant compétence aux juridictions internes pour connaître de
cas de violations massives des droits de l’homme. Ils estiment que seule la
Commission est compétence pour connaître du présent contentieux. En clair,
par un tel moyen, les Plaignants cherchent à faire conclure que le seul fait
pour le droit interne ivoirien de ne pas prévoir spécifiquement la poursuite
des cas de violations massives emporte défaut de compétence des juridictions
internes concernant de telles violations.
34. Sur la question de la compétence, la Commission est plutôt d’avis que selon le
principe de droit international bien connu de la « subsidiarité » ou de la
« complémentarité », les juridictions ou mécanismes internes ont une
primauté de compétence sur les mécanismes internationaux reconnus par
l’Etat défendeur.11 Ainsi, quelle que soit la gravité des violations perpétrées et
8 Voir Akdivar et Autres c. Turquie Requête No 21893/93, 16 septembre 1996, in Reports, 1996-IV, para 67.
Traduction de la Commission.
9 Op. cit. para 68.
10 Ireland c. Royaume Uni Arrêt du 18 janvier 1978, Series A no. 25, p. 64, para. 159
11 See MP Dupuy ‘Principe de complémentarité en droit international général’ in M Politi & F Gioia The
International Criminal Court and National Jurisdictions (2008) 17 ; JK Kleffner ‘The impact of
complementarity on national implementation of substantive international criminal law’ (2003) 1 Journal of
International Criminal Justice 86-113.
8
qu’il s’agisse de violations des droits de l’homme ou du droit pénal
international, les juridictions internes de l’Etat défendeur doivent d’abord
avoir l’opportunité de remédier à la situation. Cette règle sacro-sainte du
contentieux international est consacrée dans la sphère du droit pénal par le
principe selon lequel une juridiction internationale ne peut poursuivre que
lorsque l’Etat concerné ne veut ou ne peut pas. A titre illustratif, les
dispositions de l’article 17 du Statut de Rome de la Cour Pénale
Internationale stipulent que « une affaire est jugée irrecevable par la Cour lorsque
l’affaire fait l’objet d’une enquête ou de poursuite de la part d’un Etat ayant
compétence en l’espèce, à moins que cet Etat n’ait pas la volonté ou soit dans
l’incapacité de mener véritablement à bien l’enquête ou les poursuites ».
35. La même règle est traduite par le principe aut dedere aut iudicare adopté dans
nombre de traités internationaux et de manière notable en ce qui concerne la
compétence universelle pour poursuivre les actes de torture aux termes de la
Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains et dégradants. En effet, les dispositions de
l’article 7(1) de ladite Convention stipulent que « L’Etat partie sur le territoire
sous la juridiction duquel l’auteur présumé d’une infraction (…) est découvert, s’il
n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, (…), à ses autorités compétentes pour
l’exercice de l’action pénale ». A cet égard, la Commission note que, comme le
confirme la Cour Internationale de Justice dans l’affaire Belgique c. Sénégal, la
règle du « poursuivre ou extrader » s’entend bien de ce que la poursuite par
une juridiction internationale ou un Etat tiers ne s’offre comme une option
alternative que dans l’hypothèse où l’Etat concerné n’a pu poursuivre.12
36. La Commission fait observer que le droit international des droits de l’homme
ne déroge pas au principe de subsidiarité ou de complémentarité. Le respect
de la subsidiarité est justement le bien-fondé de la règle d’épuisement des
recours internes adoptée aussi bien par les Organes de traité des Nations
Unies, que par les organes des systèmes européen et interaméricain des droits
de l’homme.13 Dans le système africain, la Commission a posé les tenants de
la règle en décidant, par exemple, dans Organisation Mondiale Contre la
Torture et Autres c. Rwanda, que « l’exigence d’épuisement des recours internes
est fondée, entre autres, sur le principe selon lequel le Gouvernement doit être
informé d’une violation des droits de l’homme afin que lui soit offerte l’opportunité
12 Voir en général Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal),
arrêt, C.I.J. Recueil 2012, p. 422.
13 Voir par exemple, Pacte international sur les droits civils et politiques, art 41(1)(c) ; Protocol Facultatif
au PIDCP, art 5(2) ; Convention européenne des droits de l’homme, art 35(1) ; Convention
interaméricaine des droits de l’homme, art 46(1). La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît et
applique le principe de subsidiarité par exemple dans l’affaire Akdivar cité supra, para 65, mais
également dans Aksoy c. Turquie, 18 décembre 1996, in Reports, 1996-IV, p. 2275, para 51.
9
d’y remédier avant d’être attrait devant une juridiction internationale ».14 Mieux, la
Commission a étendu la portée de la raison d’être de la règle d’épuisement
des recours internes en retenant dans Amnesty International et Autres c.
Soudan que cette règle « empêche également que la Commission devienne une
juridiction de première instance, fonction qu’elle ne peut assumer, ni juridiquement
ni dans la pratique ».15
37. Sur ces fondements juridiques et à la lumière de ces précédents, la
Commission est d’avis que les juridictions internes de l’Etat défendeur ont
compétence principale pour connaître des violations des droits garantis par la
Charte africaine, qu’il s’agisse de violations individuelles ou massives, à
moins pour un Plaignant de prouver l’impossibilité d’exercer les recours
internes, en droit ou en fait. Dans la présente Communication, les Plaignants
n’apportent la preuve, par aucun des moyens qu’ils invoquent, de ce que la
législation ivoirienne interdit une action en justice sur le seul fondement du
caractère grave ou massif de la violation alléguée. Les dispositions de l’article
112 de la Constitution ivoirienne citées par les Plaignants sont inapplicables
en l’espèce, en ce qu’elles se rapportent non à la compétence des juridictions
nationales pour connaître des cas de violations massives mais plutôt à la
procédure de poursuite du Président de la République et d’autres membres
du Gouvernement devant la Haute Cour de Justice pour des infractions bien
déterminées tant par la Constitution que par le droit pénal national.
38. En outre, les violations alléguées par les Plaignants comprennent des
infractions telles que le viol, le meurtre et autres actes prévus et punis par la
législation interne de l’Etat défendeur. Il s’agit donc d’infractions pour
lesquelles les juridictions internes ont pleine compétence. La Commission fait
observer à cet égard que la terminologie de « violations graves et massives »
n’est pas emblématique du droit international ou du droit interne mais doit
simplement s’entendre d’une qualification du caractère et de la nature de
certaines infractions qui requièrent une réponse légale et judiciaire
particulière. En tout état de cause, les juridictions nationales peuvent bien
avoir compétence pour connaître de violations de nature grave et d’ampleur
massive pour autant que les infractions y afférentes soient prévues et punies
par la législation pénale de l’Etat concerné. Les Plaignants n’ont pu prouver
que ce n’est pas le cas en l’espèce. En conséquence de ce qui précède, la
Commission ne peut recevoir les Plaignants en leur moyen tendant à faire
14 Organisation Mondiale Contre la Torture c. Rwanda Communications 27/89, 49/91 et 99/93 (2000)
AHRLR 282 (ACHPR 1996) para 16.
15 Amnesty International et Autres c. Soudan Communications 48/90, 50/91, 52/91 et 89/93 (2000)
AHRLR 297 (ACHPR 1999) para 32. Voir également Free Legal Assistance Group c. Zaïre Communication
25/89 (2000) AHRLR 74 (ACHPR 1995)
10
conclure à l’incompétence des juridictions internes pour la seule raison qu’il
s’agit de violations massives.
39. En ce qui concerne la possibilité d’exercer les recours internes dans la
pratique, la Commission note que les moyens développés par l’Etat
défendeur concourent à prouver que lesdits recours existent. L’Etat rapporte
à cet égard une série de mesures entreprises par le nouveau Gouvernement
dès après la fin de la crise au cours de laquelle les violations alléguées ont été
perpétrées. Il est cité entre autres, d’une part, la reconnaissance le 1er juin 2011
de la compétence de la Cour Pénale Internationale et, d’autre part, la mise en
place par un décret du 20 juillet 2011, d’une Commission Nationale d’Enquête
chargées de faire la lumière sur les violations des droits de l’homme, y
compris celles alléguées par les Plaignants. L’Etat défendeur rapporte en
outre que dès réception le 8 août 2012 du Rapport de ladite Commission
d’Enquête, le Président de la République a immédiatement instruit le
Ministre de la Justice pour donner une suite judiciaire à ses conclusions.
40. Tout en prenant dûment note de ces actions entreprises par le Gouvernement
de l’Etat défendeur à l’effet de remédier aux violations alléguées par les
Plaignants, la Commission considère qu’elles ne sont d’aucune pertinence
dans l’examen de la question qu’il échet de résoudre en l’espèce. En effet,
cette question revient non point à savoir si les recours existaient à la date du
dépôt des conclusions16 ou s’ils existent à la date du présent examen mais
plutôt s’ils ont existé ou existaient antérieurement à la saisine de la
Commission. Sur ce point, la Commission renvoie à sa jurisprudence
rapportée supra pour noter que l’épuisement des recours internes est de toute
évidence un préalable à l’introduction de la Plainte qui enclenche une
Communication. Même si, en l’espèce, aucune des Parties ne répond
expressément à la question ainsi déterminée, la Commission considère qu’il y
a lieu de la régler pour conclure sur la Recevabilité. Considérant que les
conclusions déposées par les Parties révèlent l’existence d’informations
concordantes susceptibles de clarifier la question soulevée, il y a lieu de s’y
référer à cet effet.
41. A cet égard, la Commission note qu’en l’espèce, une série de dates clés fournit
l’ancrage probant quant à la détermination de l’existence des recours internes.
A l’issue du second tour de l’élection présidentielle tenu le 28 novembre 2010,
les résultats proclamés le 2 décembre 2010 ont déclaré Monsieur Alassane
Ouattara vainqueur. Cependant, ce dernier n’a pu prendre fonction du fait de
la contestation des résultats par le Président en fonction, Monsieur Laurent
Gbagbo.
16 Déposées respectivement le 16 octobre 2012, pour l’Etat et le 13 décembre 2012, pour les Plaignants.
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42. Le conflit armé militaire qui a suivi ces événements, les hostilités civiles et les
violences subséquentes ont duré près de cinq mois jusqu’à l’arrestation du
Président Laurent Gbagbo, le 11 avril 2011. Officiellement, cette arrestation a
mis fin au conflit armé et marqué le début d’un retour à la normalité de l’Etat
en Côte d’Ivoire. La présente Communication a été introduite le 3 mai 2011,
soit environ un mois après la fin des hostilités et l’établissement de l’autorité
du Président élu.
43. De cette déclinaison datée des événements ayant marqué le champ temporel
des violations, il apparaît à la Commission que certaines conclusions
majeures s’imposent relativement à l’existence des recours internes et à la
possibilité de leur épuisement. D’abord, les Plaignants ont eu le temps de voir
se déferler les violations qui se sont étendues sur près de cinq mois. Ensuite,
les caractères grave et massif des violations étaient connus des Plaignants de
même que l’incompétence alléguée des juridictions internes. Enfin, à la date
de l’introduction de la Plainte, la cause principale de l’instabilité et de la
fragilité de l’Etat n’existait plus.
44. La Commission note qu’en dépit de ce qu’ils avaient connaissance de
l’incompétence des juridictions internes du fait des violations graves et
massives, les Plaignants n’ont pourtant pas saisi la Commission pendant les
cinq mois qu’a duré la crise post-électorale alors qu’ils avaient toute latitude
pour le faire. Ce défaut d’action met à mal l’argument tendant à requérir une
exception à la règle d’épuisement des recours internes pour inexistence
desdits recours.
45. Tout en réaffirmant que la règle d’épuisement des recours internes n’est ni
absolue ni automatique, la Commission considère qu’en examinant la
conformité à cette prescription, il est essentiel d’accorder une attention
particulière aux circonstances spécifiques de chaque cause. Sur ce point, la
Commission s’accorde avec la Cour européenne des droits de l’homme
lorsqu’elle conclut dans l’affaire Akdivar que « … la Cour doit prendre en
compte de manière réaliste non seulement l’existence de recours formels dans
le système juridique de l’Etat concerné mais également le contexte juridique
et politique général dans lequel lesdits recours fonctionnent de même que les
circonstances personnelles des requérants ».17 De manière notable, la Cour
avait, dans l’affaire Akdivar, assis principalement son opinion sur ce que le
conflit civil interne ayant causé les violations alléguées était toujours en cours
à la date de la saisine. Il est indéniable que, dans de telles circonstances, la
présomption de l’inexistence ou tout au moins de l’inefficacité des recours
17 op. cit. para 69.
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internes doit être présumée. Les circonstances sont bien différentes dans la
présente Communication.
46. En l’espèce, la présomption d’inexistence des recours ne peut opérer puisque
la Plainte a été introduite près d’un mois après que le conflit fût arrivé à son
terme. A défaut de tenter d’épuiser les recours, il incombait aux Plaignants de
prouver que la situation de conflit existait toujours à la date de la Plainte et
qu’il n’y avait pas lieu d’envisager une disponibilité des recours internes. La
tendance des Plaignants semble plutôt consister à exiger de l’Etat défendeur
de fournir la preuve de leurs allégations. La Commission réaffirme le principe
général de droit onus probandi actori incumbit selon lequel la charge de la
preuve incombe à la partie qui allègue. Le principe corollaire reus in exceptione
fit actor n’autorise à renverser la charge de la preuve sur la partie adverse que
lorsqu’elle a préalablement relevé un manquement de la part du Plaignant ou
lorsque ce dernier a apporté la preuve qu’il s’est déchargé de son obligation
initiale.18 Ce n’est pas le cas en l’espèce et la charge de la preuve demeure, par
conséquent, sur les Plaignants. Au vu de ces constatations, la Commission
conclut que les recours internes existaient mais n’ont pas été exercés.
47. En somme, la Commission constate que les Plaignants n’ont pu prouver ni
l’incompétence des juridictions internes ni l’inexistence des recours pour
justifier que s’applique une dérogation à l’épuisement des recours internes
sur le fondement du caractère grave et massif des violations alléguées. En
outre la Commission constate que la demande d’exception tirée du fait de
l’inexistence des recours internes en raison de la fragilité de l’autorité de
l’Etat ne peut non plus prospérer. Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres
moyens invoqués par les Plaignants, la Commission conclut que la
Communication ne se conforme pas à l’exigence faite à l’article 56(5) de la
Charte africaine.
Décision de la Commission sur la Recevabilité
48. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples :
i.
Déclare la présente Communication irrecevable pour non conformité
aux dispositions de l’article 56(5) de la Charte africaine ;
18 Sur l’application de ces deux principes dans la pratique de la règle d’épuisement des recours internes,
voir FC Amerasinghe ‘Principles of evidence in international litigation’ 70 AIDI (2003) 156 et Affaire
concernant Elettronica Sicula S.p.A. (Etats-Unis d’Amérique c. Italie), CIJ, arrêt du 20 juillet 1989,
Reports 1989, para 49.
13
ii.
Donne notification de la décision aux Parties et la joint à son Rapport
d’activités conformément aux dispositions de l’article 107(3) de son
Règlement intérieur.
Adoptée lors de la 18e Session extraordinaire de la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples, tenue du 29 juillet au 7 août 2015, à Nairobi, Kenya.
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