Human Rights our
Collective Responsibility
Communication 454/13
Nde Ningo (Representee par
TIT.AN~I
DUGA
.
.
Ernest)
.
La Republique de Cameroun
Adoptt,e par la
Commission Afrlca(ne d8s DrQlts de /'Homme et des Peupl8s
Fait .l ols de Is 72:"'M &Jssion Ordlns/r.$ tenue virtuellement du 19 j ul/let 2022 au 2 sobt 2022.
, ·•
-....... .
-----
••••••••••••••
Hon. Co
!Y Lumbu
Preside .
"1i!J.=&2BJrdiJ
n africaine
des droits de /'homme et des peuples'
African f1'\1
Union ~~
~ ~~~~
..... ..
icaine des
de I.
droits de l'homme et des peup/es,
The African 1.;omm1ss1on on tmman ana i--eop1es· K1gms
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region
Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04
Email : au-banjul@africa-union .org
hltps:/achpr.au .int/0 O a
ec/AIO
Communication 454/13 - Nde Ningo (Representee par
TITANJI DUGA Ernest) c/Cameroun
Resume de la Plainte
1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples
(le Secretariat), a rec;u une plainte le 04 octobre 2013, de Ernest Duga Titanji
pour le compte de Duga and Co. Law Firm (le Plaignant), agissant au nom de
Nde Ningo (la Victime).
2. Elle est introduite contre la Republique du Cameroun (l'Etat defendeur), Etat
partie a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte
africaine).1
3. Le Plaignant soutient que la Victime est un ancien fonctionnaire qui a travaille
pendant plusieurs annees au ministere des Postes et des Telecommunications
et a occupe plusieurs postes jusqu' au 24 septembre 1999. II n' a jamais fait I' objet
d'enquete ou de reproche eu egard a sa personne.
4. II est allegue que vers le 24 septembre 1999, la Victime avait ete arretee en meme
temps que M. Monuchipou Seidou (ancien ministre des Postes et
Telecommunications) et plusieurs autres personnes et avait ete accuse et
inculpe de detournement de fonds publics et de complicite dans le
detournement de fonds publics.
5. La Victime declare avoir ete placee en detention provisoire pendant plus de 4
ans, dans des conditions tres inhumaines et degradantes, en violation totale de
son droit a la presomr.tion d'innocence. Au terme de 4 annees de detention, la
Victime a ete jugee par Ia Haute Cour de Mfoundi et acquittee le 28 novembre
2003 par decision N° 931/ CRIM.
6. Un appel a ete interjete contre cette decision a la Cour d'appel de Yaounde qui
a confirme la decision de la Haute Cour clans un jugement rendu le 27 juin 2006.
7. II est declare que suite a son acquittement, la Victime
au Ministre des Postes et Telecommunications d'
du 31 Juillet et 29 Janvier, demandant sa reinte
arrieres de salaire pendant les 4 annees de deten
,
8. La Victime soutient que le Ministre, par lettre date
de lui payer ses arrieres de salaire ainsi que toute
.,,.._.r
que la Victime n' avait droit qu' a une allocation£
sa detention.
•~ n m T ~
1 La Republique du Cameroun a ratifie la Charte africaine le 20 Juin 1989.
1
• rses lettres
en date
de ses
refuse
eclare
ode de
9. Par la suite, la Victime a introduit, par le biais de son avocat, une demande de
« Recours Gracieux » aupres du Ministre des Postes et Telecommunications,
mais ce dernier a reitere sa reponse dans la lettre du 03 janvier 2007.
10. Le Plaignant allegue que, apres epuisement de la procedure sur le « Recours
gracieux » la Victime a decide de porter I' affaire devant le Tribunal
administratif et a paye les divers frais fixes par le tribunal les 14 mai 2007 et 4
decembre 2008, respectivement. C' est seulement en 2010 que l' avocat de la
Victime a rec;u des observations ecrites du Ministere concernant I' affaire. Par la
suite, des correspondances ont ete echangees avec le Ministere, la derniere
remontant au 1er juillet 2010.
11. Le Plaignant allegue que jusqu'a present, il -n'y a eu aucune reaction, malgre
plusieurs rappels adresses au Ministere des Postes et Telecommunications. De
meme, ajoute-t-il, le refus de reintegrer la Victime et de lui payer ses arrieres de
salaire viole un certain nombre de droits garantis par la Ch~_rte.
Articles allegues avoir ete violes
12. Le Plaignant allegue la violation des Articles 3(2) et 5 de la Charte africaine.
13. II allegue la violation de l' Article 6 de la Charte, lu conjointement avec I' Article
9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et I' Article
7(1) de la Charte, lu conjointement avec les Articles 14(2) et 3(c) du PIDCP.
14. Le Plaignant allegue en out.re une violation de l' Article 9(5) du PIDCP.
Requete
15. Le Plaignant demande a la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples (la Commission africaine) de declarer que :
1.
ses droits garantis par la Charte africaine et d' autres instruments
internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifies par le Cameroun ont
ete violes p~ l'Etat du <;=ameroun;
11.
l'Etat defendeur doit lui verser la somme de cinq cent soixante-quatorze
millions six cent quatre-vingt mille sept cent quarante sept (574 680 747)
Francs CF A, qui est la montant total de son sa!,9~ .. ~P.. ~ ,, ctobre 2000 et
Decembre 2003, les interets de 6% par an penelan1~1~11a'ns/ d ~~ ommagesinterets pour poursuites abusives, douleur
'so._, , 1:]!1~ o~ i:.o- detention
abusive ainsi que les couts associes aux d~y er s ,pt~ edu.fGS!> ;•ees a sa
'~ i
~
detention et le refus de payer.
;,ft
•
Procedure
:t
'~
,
~
AU-\.lA
~
-"'J}.
r "°
,P
<r
o«.,'? ,:;,
(;,, q.,, -'l/'N,CP.114~ ....,,~"
0 ~
,
c;,l>W:
16. La •Commission s' est sa1s1e de la Communicatio
• . a 54e Session
ordinaire tenue en novembre 2013. Les observations sur la recevabilite ont ete
envoyees au Plaignant le 12 janvier 2014 ; elles ont egalement ete dument
transmises a l'Etat defendeur le 20 janvier 2014.
2
17. N' ayant pas rec;u les observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite, la
Commission a informe les deux parties, dans une correspondance en date du
26 mars 2014, de son intention de proceder a !'examen de la Communication
sur la recevabilite sur la base des informations disponibles.
18. La Communication a ete declaree recevable lors de la 16e Session extraordinaire
tenue en juillet 2014. L'Etat defendeur a ete informe de la decision par Note
verbale datee du 4 aout 2014. Une lettre portant la meme date a ete envoyee au
Plaignant, I' informant de la decision et I' invitant a transmettre ses arguments
sur le fond dans les soixante jours a compter de la date de notification.
19. Les observations du Plaignant sur le fond ont ete transmises a la Commission
par courrier electronique du 20 octobre 2014.
20. Dans une note verbale datee du 20 octobre 2014, le Secretariat a transmis a l'Etat
defendeur les observations sur le fond rec;ues du Plaignant et a invite l'Etat a
repondre dans un delai de deux mois. •
21 . Les observations de l'Etat defendeur sur le fpnd etant en retard, le Secretariat a
informe l'Etat, par Note verbale datee du 18 plai 2015, que la Commission
procederait a !'adoption d'une decision sur le fond si ces observations ne sont
pas re~ues dans les trente jours gui suive1;1.t la date de notification.
22. Le Secretariat a accuse reception des oBservations_sur le fond de l'Etat
defendeur paF-Note Verbale du 3 juin 2015. Les observations ont ete transmises
au Plaignant par leftre portant la meme elate.
~
23. La reponse d-q flaignant aux observations de rEtat defendeur a ete re~ue a la
Commission le 13 juillet 2015 et transmise a l'Etat defendeur le 15 juillet 2015.
Du droit de la recevabilite .
Les observations du Plaignant sur le Recevabilite
24. Le Plaignant fournit des informations sur la conformite de la Communication
aux conditions de recevabilite prevues a I' article 56 de la Charte.
25. Concernant I' epuisement des recours internes, en particulier, le Plaignant
soutient qu'une plainte ecrite a ete introduite le 07 fevrier 2007 (conformement
a la procedure administrative obligatoire en vertu de la legislation de l'Etat
defendeur) demandant au Ministre des Pastes et Telecommunications de revoir
sa decision d~ suspendre unilateralement le salaire du Plaignant pendant la
periode de sa detention abusive. Le Plaignant a egalement reclame le paiement
de certains dommages-interets pour poursuites abusives
eur et souffrance
pour detention abusive. Selon le Plaignant, toutes c •<:> etir,.
W-e '4
c;,tc'-- •4~,, ~c,
"'
--r,,. ...
26. Le Plaignant affirme que, conformement au~ ,. ro ~ lJ!.,eS n e:o ,
Cameroun et puisque I' autorite administrative n 1@Ri:1
re-·., J )lu a sa: •
0
04 mai 2007, I' affaire a ete portee devant I' or
~ •, di ia e
Chambre administrative de la Cour supreme, qm
Jf5u.l'.
~
~<?W ete~
~0-1,. -<l~IC'AtN€. 0~ ~<,
~~"-
_ ... 1~\;
~, OES~
3
questions administratives. L' affaire a ete enregistree au niveau de ladite Cour
sous le numero 756 du 14 mai 2007.
27. Le Plaignant soutient en outre que, suite a la plainte et en reconnaissance de
celle-ci, la Cour a fixe les divers frais qui ont ete rapidement acquittes a chaque
fois qu'ils ont ete fixes, respectivement le 14 mai 2007 et le 04 decembre 2007. II
n'y a eu une evolution que deux ans plus tard. C'est seulement en 2010 que le
Ministere des Postes et Telecommunications a rec;u les observations ecrites
relatives a la plainte, a pres quoi, d' autres correspondances ont ete echangees,
la derniere datant du 1er juillet 2010.
28. Le Plaignant soutient que I' on aurait pu s' attendre a ce que l' affaire ait ete
reglee, mais a ce jour, rien n' a ete fait a ce sujet, malgre plusieurs rappels du
Plaignant.
29. Le Plaignant soutient enfin que, meme si les recours internes existent, ils ont
ete retardes de fac;on anormale.
L'Analyse de la Commission sur la Recevabilite
30. La recevabilite de·s Communications introduites aupres de la Commission est
regie par les ~xigences contenues clans I' Article 56 de la Charte africaine.
L' Article 56 enonce sept conditions qui doivent etre cumulativement remplies
pour qu'une C~~unication soit declaree recevable. 2
31. Comme indique plus haut, l'Etat defendeur n' a pas soumis ses observations
sur la recevabilite, malgre la possibilite qui lui est offerte par I' Article 105 du
Reglement interieur de la <;:ommission.
32. Dans les circonstances actuelles, et conformement a la pratique de la
Commission, tel qu' enoncee clans I' affaire Institut pour les Droits humains et le
Developpernent en Afrique c/ Republique d' Angola, « face a l'incapacite de
l'Etat de traiter la plainte deposee contre elle, la Commission africaine n' a
d' autre choix que de proceder a I' examen de la communication, conformement
a son Reglement interieur. » Dans la meme decision, la Commission a reaffirme
sa position en soutenant que: « ... elle allait proced1/7 _ -:__ _
en de la
Communication sur la base des observations soumise~.1'_.a~~l~..s 1F?la~gn ,:,. set des
informations a sa disposition, meme si l'Etat n' a pas s~,.•timis ses observ<1)"I" ns. »3
Par consequent, la Commission doit tenir dument ·~0m e ', ,, le ti"- s du
Plaignant clans la mesure ou elles ont ete suffisamm~ t,..,\e ay~@B:
~ ~
14 HU •l• ..4 ~
'$.
~
;,.
AU-UA
,f)
<S
c,,
Q<,_,? ~
~"
O,tiMf;FJOES~
ij'll)'o\,, --------
~~ 4~,CAll''i;.
Communication 338/07 - Socio-Economic Rights and Accountability Project (S
igeria (2010),
CADHP, par. 43
3 Communication 292/04 - Institut pour les Droits humains et le Developpement en Afrique c/ Republique
d'Angola_(2008), CADHP, par. 34; Communication 159/96 - Union Inter Africaine des Droits de ['Homme,
Federation Internationale des Liguf!s des Droits de !'Homme, Rencontre Africaine des Droits de ['Homme,
Organisation Nationale des Droits de !'Homme au Senegal et Association Malienne des Droits de ['Homme c/
Republique d'Angola .(1997), CADHP, par. 9-10.
2
4
33. En I' absence de toute observation de la part de l'Etat defendeur, la
Commission, apres avoir examine attentivement les informations fournies par
le Plaignant, est convaincue que toutes les conditions enoncees dans I' Article
56 ont ete remplies.
34. L'identite de !'auteur, M. Ernest Duga Titanji, a ete indiquee, conformement
aux dispositions de I' Article 56 (1) de la Charte.
35. Concernant I' Article 56 (2), la Communication est compatible avec les
dispositions de la Charte et de I' Acte constitutif de l'Union africaine, car elle
decrit un cas prima facie de violation des Articles 3, 5, 6 et 7 de la Charte; elle
est soumise par les parties habilitees a le faire, contre la Republique du
Cameroun, Etat partie a la Charte ; les violations ont eu lieu sur le territoire de
l'Etat partie, a un moment ou la Charte y etait en vi~eur.
36. La Communication est conforme a I' exigence de l' Artide 56 (3), etant donne
que la Commission n'y a pas trouve ae termes outrageants ou insultants a
l' egard de l'Etat defendeur ou de ses institutions.
37. La Commission a constate que la Communication n' est pas fondee
exclusivement sur des nouveHes diffusees par des moyens de communication
de masse, mais plutot sur des faits presentes par le Plaignant, conformement a
I' Article 56 (4) de la Chi;1rte.
38. Concernant I' article 56 (5) de la Cfiarte, la Commission rappelle que cette
disposition de la Charte exige des Plaignants d' epuiser les recours internes, s' ils
existent, a moins qu'il ne soit manifeste que cette procedure se prolonge d'une
fa\on anormale.
39. Le Plaignant a soutenu dans la presente affaire que ses tentatives d' epuiser les
recours internes ont ete entravees par la procedure qui s'est prolongee d'une
fa\on anorrilale dans l'Etat defendeur. II soutient avoir depose une plainte
aupres de la C.nambre administrative de la Cour supreme, le 14 mai 2007 et
avoir paye les frais de justice requis, mais I' affaire n' a pas ete instruite au
moment desvfaits.
40. II convient de rappeler que ce qui constitue « une procedure qui se prolonge
d'une fa\on anormale » en vertu de I' Article 56 (5), n'a pas ete defini par la
Commission africaine. II n' existe dont pas de regle appliquee par la
Commission pour determiner si une procedure s' est prolongee d' une fa\on
anormale. La Commission traite chaque affaire sur le fond, en tenant compte
des facteurs tels que la nature meme de la plainte, la situation politique du
pays, son historique judiciaire, entre autres.
_____
/
.,.,. l ; N 1-1u,,·-..,_."'
.... ---l N
41. Dans Zimbabwe Lawyers for Human Right c/ Zimbabw ,1) a'C'<9ffi.tms~)0 juge que
« I' exception prevue a I' Article 56 (5) necessite ~ e l~
adur\ oit non
seulement se prolonger, mais egalement d'une_ ml << ·<!' ': 11le ; _ our la
Commission, I' expression Anormale signifie « a: c J.sive ntJ. <
fa\on
injustifiable ». Ainsi, s'il existe une raison justifiab ~
'io~~ .
~ affaire,
elle ne peut pas etre qualifiee « d' anormale », par • . t~il©i's..Qdil e pays se
oQ
;p
X)
froes~A
5
retrouve dans une guerre ou un conflit civil, ou si le retard est en partie cause
par la victime, sa famille ou ses representants ». 4
42. Dans la presente communication, la Commission note que I' affaire etait
pendante devant les juridictions nationales pendant une periode de sept (7)
ans, avant que le Plaignant ne se rapproche de la Commission. La Commission
note egalement qu' aucune raison n' a ete donnee concernant ce retard excessif.
Le Plaignant a explique avoir suivi I' affaire au pres de la Cour a plusieurs
reprises mais n' a re<;u aucune reponse. II apparait done a la Commission que le
retard dans le traitement de I' affaire du Plaignant par les juridictions nationales
n' a pas ete justifie.
43. II a egalement ete explique que la suspension du salaire du Plaignant pendant
la periode de son proces et le refus de le reintegrer dans ses droits apres son
acquittement a plonge le Plaignant et sa famille dans la misere, les for<;ant a
mendier de la nourriture au pres de leur corrµnunaute chretienne. On aurait pu
s' attendre a un traitement rapide de la question, compte tenu du fait que
I' affaire du Plaignant concerne sa survie meme et celle de sa famille. Le fait qu'il
n'y ait pas eu d'audition de l'affaire, apres sept ans, constitue manifestement
une procedure prolongee de fa<;on anormale, compte tenu des circonstances.
44. Pour cette raison, la Commission estime que la procedure de recours internes
a ete prolongee de fa<;on anormale, qu'il n'y avait aucune obligation de la part
du Plaignant de les epuiser.
45. Concernant I' Article 56 (6) de la Charte, la Commission estime que la
Communication a ete soumise dans un delai raisonnable, a pres que le plaignant
s' etait rendu compte que la procedure se prolongeait de fa<;on anormale au
niveau des instances nationales.
46. La Commission ne dispose d' aucune information selon laquelle I' objet de la
Communication avait ete regle a travers d' autres procedures internationales de
reglement des differends, conformement a I' Article 56 (7) de la Charte. Cette
exigence est done satisfaite.
47. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples declare la Communication recevable.
Sur le fond
Les moyens des Plaignants sur le Fond
.,,, ...
.,/./\.·•"
,,
Violation alleguee de I' article 3 (2)
// ~.....
;,~/'
,0
,J
48. Le plaignant allegue que l'Etat du Cameroun ~.,: •
qui protege le droit a une egale protection
~ :.:u:~ ~
4 Communication 293/04 -
Zimbabwe Lawyers for Human Rights c/ Zz
6
la Charte
tenir son
HP, par. 60.
allegation, il releve que la Haute Cour de Mfoundi et la Cour d' Appel de
Yaounde sont des acteurs patents de cette violation de par leurs decisions qui
precisent que les accusations contre le Plaignant n' etaient pas fondees. II reitere
que si la victime aurait beneficie de la presomption d' innocence et, par
consequent, obtenu la liberte provisoire, elle n' aurait pas passe 4 ans en
detention sans aucune justification.
49. Faisant reference a I' article 2 du Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques (PIDCP), le plaignant indique que toute personne dont la liberte a
ete privee doit avoir droit a un recours effectif et que ses droits doivent etre
determines par une autorite competente, judicaire, administrative ou
legislative ou toute autorite administrative. Le Plaignant soutient que bien que
l'Etat defendeur ait incorpore !'article 2 du PIDCP dans le Code de Procedure
Penale Camerounais de 2005 en ses sections 236 and 237 sur la compensation
sur la detention illegale, les recours en 1' espece restent inefficaces.
50. Le Plaignant reitere que I' article 3 (2) de la Charte est non derogeable et doit
etre respecte dans toutes les circonstances pour ,permettre a toute personne de
jouir des autres droits prescrits dans la G:harte.
51. II indique que la victime a utilise tousles recours administratifs et judiciaires
depuis 2007 pour le retablissement de ses droits qui etaient suspend us par des
actes injustifies de l'Etat d'un cote, et du prejudice subi en raison d'une
detention injustifiee de I' autre c6te. II reitere que ses demandes n' ont pas ete
redressees a pres 7 ans de recherche de justice. II soutient que lorsque les recours
disponibles se prolongent de fa<;on anormale, ils doivent etre interpretes
comme inexistants. En consequence, il exhorte la Commission d' adopter le
raisonnement qu' elle a cleveloppe dans 1' affaire Bissangou c/Republique du Congo
pour constater la violation de I' article 3 de la Charte.
Violation alleguee de 1:_article 5
52. Le plaignant allegue que le traitement dont la victime a fait objet par voie de
detention pour plus de 4 ans est assez suffisant pour etre considere comme
degradant. II ajoute egalement que la suspension de son salaire durant toute la
periode du proces sans lui laisser aucun moyen de subsistance est cruel,
inhumain et degradant. Pire encore, souligne-t-il, meme apres avoir ete juge,
decharge et acquitte, le simple fait de refuser de le re~ ___r dans sa position
:-~QRli:0
ur et celui de
est un signe clair d'humiliation aux yeux de la soa·~
//. 1•·- '>
"19!, .,.
sa famille ont ete degrades, etant donne qu'ils ~IJf ete ~i-g ' . ,. ~'o ·vre comme
des mendiants a la merci de la bonne volonte .,- " p so~· e . bO:. e foi.
a8
.li
~
~ '
w ~
53. Le plaignant insiste en indiquant que la victi " n . a:rltjama· \~- , duite ace
rang dans sa vie ou il est oblige de mendier la
~ fi e. Selon lui,
~ er un certain
s' il avait ete integre dans sa position initiale, il ~::au
7
niveau de credibilite clans la societe. II conclut enfin que ces comportements
sont en contradiction avec les standards minimums decrits dans les principes
des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises a une
forme quelconque de detention ou d' emprisonnement en particulier les
Principes 1 et 6 ainsi que le Pacte International relatif aux Droits Civils et
Politiques en son article 7.
54. Sur base de tous ces elements, il implore la Commission de suivre son
raisonnement clans les Communications 97/93 John K Madise c /Botswana; John
D. Ouko c./ Kenya (2000); International Pen et les autres (au nom de Saro Wfrva) c.j
Nigeria pour constater la violation de l' article 5 de la Charte par la Republique
de Cameroun.
•
Violation alleguee de I' article 6
55. Le plaignant allegue que la procedure engagee contre lui et qui s' est
materialisee par sa detention et emprisonnent pendant 4 ans est une violation
de I' article 6 de la Charte et de I' article 9 du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques et, en consequence viole le droit a la liberte. Selon lui, toute
personne est presumee innocente jusqu' a ce qu' elle est declaree coupable par
une Cour ou un Tribunal competent. II reitere qu'il aurait pu beneficier d'une
liberte sous caution. Cette derniere, insiste-t-il, permet d' eviter que l'Etat soit
responsable de la violation _d u droit a la liberte chaque fois que I' accuse est
trouve non coupable des charges portees contre lui.
56. Le plaignant indique que, par ailleurs, le Code de procedure penale du
Cameroun de 2005 precise en son article 221 que la periode de detention
provisoire doit etre fixee par le juge d'iristruction dans le mandat et qu' elle ne
peut exceder six (6) mois. Cette periode pourra etre prolongee par une
ordonnance motivee pour douze (12) mois au plus en cas de crime et six (6)
mois en cas de delit.
57. Le plaignant conclut qu' a la lumiere de tout ce qui precede, l'Etat defendeur, a
non seulernent viole les dispositions du droit national, rnais egalernent celles
de la Charte africaine et celles du droit international des droits de l'homme.
Violation alleguee du droit a la compensation (Article 9 Paragraphe 5 du PIDCP)
58. Faisant reference a I' article 9 paragraphe 5 du Pacte international sur les droits
civils et politiques qui stipule que tout individu victi e:~ ~fr~
• ou de
detention illegale a droit a la reparation, le plaign,aht ·" r- ~
t du
Cameroun a viole son droit a la compensation. I •
intes
a la
reprises essaye de demander une compensation m
Commission de se referer a sa jurisprudence da
4/92,
68/92, et 78/92 Achuthan et Ies autres et dans la Comm
titut
pour les Droits de l'Homme et le Developpement e
.~ »f" ique
8
d' Angola pour enfin constater la violation du droit a la compensation par l'Etat
camerounais.
Violation alleguee du droit au respect de la <lignite inherente a la personne
humaine (Article 5 de la Charte)
59. Le plaignant allegue que l'Etat defendeur a viole le droit au respect de la <lignite
humaine tel que decrit par I' article 5 de la Charte et I' article 10 para 1 et 2 (a)
du PIDCP. II souligne que la prison de Kondengui est internationalement
reconnue comme surpeuplee et qu' elle ne fait pas la separation entre les
condamnes et les non condamnes. Selon le Plaignant, les detenus sont melanges
et que la seule forme de distinction qui existe est la separation entre les detenus
de sexe masculin et les detenus de sexe feminin, et dans une moindre mesure,
les mineurs et les adultes.
Violation du droit au proces equitable (art 7 de la c4arte)
60. Le plaignant allegue la violation du droit au proces equitable. Pour soutenir
son allegation, il souligne que la victime s'·est vu refuser le droit de faire appel
car le recours qu'il a fait a ete prolonge de fac;on anormale. II insiste notamment
que l'appel du 14 ipai 2007 a ete introduite devantla branche administrative de
la Cour Supreme.
61. II soutient qu'il a rec;u les observations ecrites du ministere des Pastes et
Telecommunications en 2010 avec dernier echange le 1er juillet 2010. II reitere
que depuis ce jout, rien n' a ete fait pour faire avancer le dossier malgre
beaucoup de rappels. II implore la Commission de suivre son raisonnement
dans la Communication 59/91 pour constater que l'appel a ete indument
prolonge.
•'
62. II allegue, egalement, que le droit de la victime a la presomption d' innocence a
ete viole. Pour soutenir son allegation, il releve surtout que la detention
provisoire de la victime pendant une periode de plus de quatre ans au cours de
laquelle elle a ete detenue dans des conditions tres inhumaines et degradantes
sans consideration de sa qualite, et surtout dans les memes cellules avec les
personnes condamnees sont une violation de son droit a la presomption
d' innocence.
~-'< ~~·63. Le plaignant soutient aussi que le droit de la victj@ •'''
s un delai
raisonnable par un Tribunal independant a et'1\v • .....-,,::=--i
e I' essence
prolongee
de ce droit est d' eviter que la victime ne subidf
squ' il est
afin de ne pas exacerber sa souffrance et la
finalement declare non coupable de l'infracti
___
rsonne ne
pourrait affirmer que quatre ans ne consti
ssif. Pour
9
soutenir son allegation, il fait reference a la Communication No 708/199~ de Lewis
c/ Jamaique devant le Comite des Droits de l'Homme des Nations Unies ou 3
ans ont ete juges excessifs et a la Communication Pegnoulle (au nom de Mazou)
c/ Cameroun devant la Commission qui traite !'article 7 (1) (d) de la Charte
protegeant le doit d'etre juge dans un delai raisonnable.
64. II conclut que de ce qui precede, les articles 7 (1) de la Charte et 14 paragraphes
2 et 3 (c) de la CIDCP ont ete viole par I Etat du Cameroun. II demande par
consequent une compensation de 574.680.747 (Cinq Cent Soixante-Quatorze
millions Six Cent Quatre-Vingt mille Sept Cent Quarante Sept) de Francs CF A.
Observations de l'Etat defendeur sur le Fond
Sur Ia violation alleguee de I' article 3(2) de la Charte et de I' article 2 (3) du PIDCP
(Droit a I' egalite devant Ia Joi et a egale protection devant la Ioi et le droit a un
recours effectif)
Sur l'egalite devant la loi et egale protection de la loi
65. L'Etat defendeur soutient que le droit a _l' eg91ite et a la non-discrimination
implique qu'un traitement identique soit res~rve aux personnes se trouvant
dans des situations similaires. Selon l'Etat defendeur, le Plaignant n' a pas
fourni de preuves d' un traitement different par rapport ad' autres personnes se
trouvant dans une meme situation.
'
'i
66. L'Etat defendeur insiste ainsi que le Plaignant ne peut pas invoquer
I' application de I' affaire Bissangou c/ Congo ou la Commission a estime que la
non-execution d'un jugement par le ministre des Finances constituait une
violation du principe de l' egalite devant la loi. Selon l'Etat defendeur, le
Plaignant n' a pas fourni de preuve d' un traiternent differencie de la victime par
rapport a d' autres . personnes se trouvant dans une situation identique a la
sienne.
Sur le droit aun recours effectif
67. L'Etat defendeur releve qu' en invoquant la violation du droit a un recours
effectif, le Plaignant vise notamment les articles 236 et 237 du CPP sans indiquer
les demarches qu' il a entreprises pour saisir la Commission instituee a cet effet.
II indique que, par ailleurs, cette procedure est applicff<e;-uil~a.
. detentions
//
c, ~l 1 AR1
0
4
abusives et que cela n' est pas le cas en I' espece. 1 , .., ..
r ~o.,,
:~
'
~
.
Sur la violation de I' article 5 de la Charte et des articl~t 7 .t 1o'.~ Jl,1 ®P£, roit de
ne pas etre soumis a la torture et autres peines ou tr 1t
· ent r.t.ue s./e'i
umains
'&
--- ~ "'
~.,.
ou degradants)
~~
'<.-c.,,Q ~
0
(;,,,.
,
"lF)l,c:11,11<\:.
o,,,.,c
oES "'~
~"l.i,
68. L'Etat defendeur soutient que la detention preventive ~~~;-rt1terdite par la
Charte, pour autant qu' elle se fasse selon des conditions precises et estime que
10
ces conditions ont ete respectees dans le cas d' espece. Pour soutenir sa position,
il releve que pour qu' un traitement soit considere comme « degradant », il doit
etre motive par la volonte d'humilier. Or, selon l'Etat defendeur, la decision de
suspendre le salaire de la victime a ete prise dans le cadre de la procedure
judiciaire engagee contre la victime pour detournement de fonds publics et
qu'il n'y avait aucune intention de l'humilier. II ajoute, par ailleurs, que la prise
en charge des personnes detenues incombe a l'Etat et que la Victime en a
beneficie pendant sa detention. II <lit egalement que la victime beneficie de la
pension de la part de l'Etat.
69. Quant aux allegations sur les conditions de detention de la prison de
Kondengui, l'Etat defendeur estime que 1~ ,Rlaignant se limite a fournir des
informations generales sans etayer ses pretentions
et demontrer
les defaillances
•
t
du traitement reserve a sa personne. II releve) 'exemple d'une communication
Bailey c / Jamaique introduite devant le Comite des Droits de l'Homme ou
I' auteur s' etait appuye sur le rapport d' une organisatio;n non gouvernementale
denorn;ant les conditions de detentions dans un etablissement penitentiaire ; le
Comite a considere qu'un. tel document ne pouvait as"~ lui seul fonder les
,
allegations de violation de I' article 10.1 du PIDCP.
Sur la violation alle~ee de I' articl , 6 de la Charte et de I' article 9 du PIDCP
(Droit d'etre protege conti:'.e une arrestatibn et une detention arbitraire)
70. L'Etat defendeur soutient que le caractere·~rbi_traire dont fait valoir le Plaignant
par rapport a I' arrestation ou la detention pro;yisoire de la victime ne saurait
pas etre applicable au cas de I' espece. Selon lui, la limitation de la duree de la
detention provisoire prevue par I' article 221 du CPP dont fait reference le
Plctig!}a1:1;t ne saurait etre applicable au cas present car le Code de procedure
pe~ale..est entrain e vigpeur le 1erjanvier 2007, soit 3 ans apres l'acquittement
de I' auteur"'di la Communication.
\
~;,•-l
71. Par rapport a_,,l'a · egation,selon laquelle le droit a la presomption d'innocence
aurait ete vjolef l'Etat d~fendeur indique que la detention provisoire n' est pas
necessairement contradictoire a la presomption d'innocence, la mesure devant
etre fondee sur les motifs et obeir a une procedure prealablement determinee
par la loi. II conclut, par consequent, que la detention de la victime ne saurait
etre qualifiee d'arbitraire.
Sur la violation de I' article 9 (5) du PIDCP (Dro
illegale)
72. Sur I' allegation selon laquelle la victim
conformement a I' article 9 (5) ; l'Etat defend
legale et ne peut pas faire I' objet d'une action
disposition
11
r detention
~======----
reparation
etention est
ase de cette
Sur la violation de I' article 7 (1) de la Charte et article 14 (2) (3 c) du PIDCP (droit
au proces equitable)
73. L'Etat defendeur allegue que le droit a la presomption d'innocence dont se fait
prevaloir le plaignant pour alleguer la violation du droit au proces equitable
n' a pas ete viole. Pour soutenir sa position, il indique que malgre sa detention,
les juridictions ont examine equitablement sa cause et l' ont acquitte au bout du
compte.
74. L'Etat defendeur considere egalement que 4 ans de procedure, de l'information
a la phase judicaire ne peuvent etre objectivement consideres comme
deraisonnables.
Des observations en replique du Plaignant sur la reponse de l'Etat defendeur
75. Dans son memoire en replique sur les observations de l'Etat defendeur, le
Plaignant donne une breve description des faits 7t de la procedure deja entamee
jusqu' a ce jour avant de repondre aux conclusions de l'Etat. Les arguments
additionnels du Plaignant peuvent etre synthetises de la maniere suivante:
Sur le droit a egale protection devant la loi et le droit a un recours effectif
76. Le Plaignant allegue que l'Etat defendeur a deliberement refuse de repondre
aux faits qu'il a ·souleves en arguant tout simplement qu'il (le Plaignant) n' a pas
prouve comment son cas est different de celui des autres. II reitere plut6t que
si l'Etat a viole le droit de certains de ses citoyens ou si les droits violes
concernent plusieurs personnes 9.ui n' ont pas porte plainte, il serait toujours
fonde a porter plainte pour son cas. II soutient son avis en indiquant que ce
n' est pas son role de demander aux autres s' ils sont interesses a porter plainte
pour demander les reparations aux droits violes.
77. Sur le second argument selon lequel l'Etat allege que le Plaignant n' a pas
montre les etapes que la victime a engagees pour demander la reparation, le
Plaignant renvoie l'Etat defendeur a la lecture de la decision de la Commission
sur l' admissibilite pour voir si elle a invente les faits et les etapes entreprises
par la victime pour epuiser les voies de recours internes. II soutient que cet
argument est avance tardivement et tented' introdui 'ext 'ep:_t.'lGl - u la defense
' , c,"E, ~R,
a
du non-epuisement des recours internes. II considert qn"e c :.J20fnf"a.J..,~ e analyse
de maniere exhaustive par la Commission dans s _iiecjs19;t1i;~t 'adlt}: ssibilite.
I,,
( ~
"'J:
78. Le plaignant reitere .que si la victime aurait :· ~n~ :cieA, 1 J r ~ mption
d'innocence et, par consequent, la liberation sous uf-b, • ' ~~ as passe
"' ET ~ ~
quatre ans injustifies en detention. II demande a la
propre raisonnement tire de l' affaire Bissangou c/ Repub1'ii~::li~~
12
Sur la violation alleguee du droit de ne pas etre soumis a la torture, aux
traitements cruels, inhumains ou degradants
79. Le Plaignant reaffirme son argument selon lequel, en cas de detention
provisoire, lorsqu' il est constate qu' il y a eu une erreur et que la personne n' est
pas reconnue coupable, elle a droit a reparation et, dans le cas ou son salaire a
ete suspendu, il sera retabli retroactivement.
Sur la violation du droit d'etre protege contre une arrestation et une
detention arbitraire
80. Le plaignant rejette I' argument selon lequel l'Etat defendeur allegue que les
dispositions du Code de Procedure Penale du Cameroun pour soutenir son
argument ne sont pas applicables pour la presente affaire parce que ce Code est
entre en vigueur le 1er janvier 2007 alors que le plaignant a ete acquitte en 2004.
Selon lui, la decision d' appel est intervenue apres la promulgation du Code de
Procedure Penale Camerounais et que le probleme reste non resolu par l'Etat
Camerounais, 10 ans apres la promulgation de, la loi qui est sensee punir les
arrestations arbitraires et abusives. D' a pres lui, ceci signifierait que l'Etat
defendeur a mis en place une loi pour tromper la vigilance de la Communaute
internationale.
81. II reitere qu' au moins l'Etat devrait respecter les instruments internationaux
qu'il a dument ratifies et auxHuels le _Rlaignant fait reference notamment
!'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
Sur la violation alleguee du droit a la compensation
82. Sur la reponse de l'Etat defendeur selon laquelle ce droit a la compensation
s' applique aux cas de detention illegale et que la victime ne peut pas beneficier
de cette compensation parce que sa detention n' etait pas illegale, le plaignant
reitere qu'il a suffisamment elabore ses arguments et qu'il estime toujours qu'il
a droit a une compensation. II revient, enfin, sur ses anciennes observations.
Sur la violation alleguee du droit aun proces equitable
83. Le plaignant se montre surpris par la reponse de l'Etat qui semble conclure
que comme la duree de 4 ans de la procedure engagee contre la victime devant
la Cour de Mfoundi est raisonnable parce qu
ait 21 autres
personnes. A ce propos, le plaignant allegue q
blie qu' il a
fait appel a une decision d' acquittement qui"
es propres
juridictions ce qui a prolonge la procedure i
egalement
que l' affaire est toujours pendante 12 ans
t sur ses
---.;;;__-, -=.,ments sont
anciennes observations sur le fond, le Plaigna
fondes sur les articles 7 (1) de la Charte et 14
13
Sur les points que le Plaignant considere avoir ete ignores par l'Etat
defendeur dans ses observations
84. Le plaignant rappelle qu'il demande le paiement des arrierees de son salaire
d' octobre 2000 a decembre 2003 equivalant a 36 mois x 364.884 FCF A
=10.815.155 FCFA, ainsi que le paiement des interets de 6% par an pour 13 ans
(13.865.592 x 6% x 13) = 10.815.155 FCA. 11 soutient que cette demande est
clairement prevue par les lois de la Republique du Cameroun et que si I' affaire
pendante contre le Cameroun aurait ete erttendue (il insiste que I' affaire n' ait
pas encore ete entendue), cette somme d' argent aurait ete octroyee ala victime.
85. Le plaignant releve surtout des dispositions du Decret No 94/ 199 portant
Code sur le Service Public du Cameroun du 07 Octobre 1994 pour expliquer
qu' a pres son acquittement, la victime avait droit a etre etablie clans ses droits
et cela de fac;on retroactive.
Analyse de la Commission sur le fond
Observation preliminaire .de la Commission
86. Avant toute analyse sur les allegations du plaignant, la Commission trouve
important de rappeler la portee de ses competences en vertu de la Charte. En
effet, dans la presente Communication, le Plaignant demande a la Commission
de constater la violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de
!'Homme et des Peuples parallelement aux dispositions du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). 11 demande aussi a la Commission
de constater une violation de I' article 9 (5) du PIDCP en tant que violation
autonome.
87. Contrairernent a la Cour Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples qui
est investie a.es .competences d'interpretation et d'application de la Charte, du
Protocole l' etablissant et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de
l'homme ratifie par les Etats concernes en vertu de !'article 3 (1) du Protocole
relatif a la Charte africaine des droits de !'Homme et des Peuples portant
creation d' une Cour Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, il n' en est
pas le cas po~r la Commission Afric~irn~ des Dr_o_its de I'-:.:--;-..~ ~es Peuples.
En effet, 1 article 45 de la Charte afncame hab1hte ~Gb~~..s;ti9 e assurer la
protection des droits de l'homme et des peuples d~ns f~s,eonrlitio&s.., ·xees par
la Charte et limite son interpretation aux disposi ;:§n s 0.~ •"".0 ~,a rt)e 5 \Jl~
Iz
<I'.
I
i
•
Cl
le
Cl
l1.
•
- ...,
88. 11 en resulte que, la Commission n' est pas com , s,:;·.
, t . e "'d
r •"> • er,,. eter les
t'
dispositions d' aucun autre instrument y compris P?. t €..q ic ~
tii al Relatif
aux Droits Civils et Politiques dont le plaignant invo ~ •a= •i (i},
n.
\ .i
5 Article 45 (2) et (3) de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples
14
89. Cependant, afin de remplir sa m1ss10n d'interpretation de la Charte, la
Commission est habilitee a s'inspirer du droit international relatif aux droits de
l'homme et des peuples en vertu de I' article 60 de la Charte. Elle peut
notamment s'inspirer des dispositions des divers instruments africains relatifs
aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Chartes des
Nations- Unies, de la Charte de l' Organisation de !'Unite Africaine, de la
Declaration Universelle des Droits de !'Homme, des dispositions des autres
instruments adoptees par les Nations Unies et par les Pays africains dans le
domaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que des dispositions des
divers instruments adoptees au sein d'institutions specialisees des Nations
unies dont sont membres les parties a la Charte. 6
90. Ainsi, en application de ce principe clairement etabli par la Charte, la
Commission ne peut pas assurer une interpretation ou constater la violation du
Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques mais peut, plutot s' en
inspirer. Dans cette perspective et en I' espece, la Commission analysera les
violations alleguees des dispositions de la Charte en s'inspirant, au besoin, des
dispositions de ce PIDCP et des autres instruments de protection des droits de
l'homme mais ,ne. pourra pas se prononcer sur la violation de dispositions de
ces derniers, peu importe que le Plaignant ait evoque la violation autonome ou
conjointe de cette Convention.
Sur la violation alleguee de I' article 3 (2)
91. L' article 3 (2) stipule que « toutes les personnes ont droit aegale protection de la loi ».
Eu egard aux allegations du Plaignant, il importe pour la Commission de
determiner le sens de ce droit prevu a I' article 3 (2) de la Charte.
92. Dans la Communication Spilg and Mack & DITSHWANELO (on behalf of
Lehlohonolo Bernard Kobedi) v. Botsawana, la Commission a indique que le droit
a une egale protection de la loi envisagee par I' article 3 de la Charte africaine
consiste dans le droit qu' ont toutes les personnes d' avoir le meme acces a la loi
et aux tribunaux, et d'etre traite de la meme fac;on par la loi et les tribunaux que
c;a soit au niveau des procedures et de la substance meme de la loi.7 Ainsi decrit,
ce droit est une garantie qu' aucune personne ou classe de personne ne puisse
lui etre refusee la meme protection des lois dont jouissent d' autres personnes
ou d' autres classes dans des circonstances similaires de leur vie, liberte et
propriete.
93. La Commission africaine estime done que, pour
3 de la Charte africaine, il doit etre demontre q
alleguee n'a pas benefide d'une meme protection
'article
lation
nt que
6 Article 60 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peu
7 Communication 277/03- Spilg and Mack & DITSHWANELO (on beh
Botsawana (2011), CADHP para. 159; Voir egalement Communicatio
Rights and Development in Africa/ Angola (2008), CADHP para 45.
15
~~~~~'
edi) v.
uman
ceux normalement accorde a d'autres personnes dans des circonstances
similaires. 8 Dans I' affaire Institute for Human Rights and Development in Africa c.j
Angola, la Commission a insiste sur cet aspect en indiquant que pour qu'un
Plaignant puisse introduire avec succes une plainte aux termes de l' article 3 de
la Charte, il doit prouver que l'Etat Defendeur n' avait pas accorde aux victimes
les memes traitements accordes aux autres, ou qu'il avait accorde un traitement
favorable aux autres se trouvant dans la meme situation que les victimes. 9
94. En l' espece, et au vu des precedentes considerations, la Commission est
appelee a analyser si la victime a fait face a une telle difference de traitement.
Apres analyse des arguments et des elements soumis par la Plaignant, la
Commission est de I' avis de l'Etat defendeur que le Plaignant n' a pas prouve
dans quelle mesure la victime de la presente Communication a ete traite
differemment des autres personnes se trouvant dans la meme situation que lui.
En particulier, pour justifier qu'il y a eu la violation du droit a une egale
protection devant la loi, la Plaignant invoque l' absence ou le manque de
volonte de l'Etat du Cameroun a redresser la misere et les souffrances de NOE
NINGO a pres son proces et acquittement pour des charges .fallacieuses qui
avaient ete portees contre lui.
95. Sans toutefois vouloir nier le droit detoute_personne a etre indemnisee reconnu
a toute victime d'une violation _des droits de l'homme, la Commission releve
que cet argument est non pertinent pour justifier la violation du droit a une
egale protection devant la loi tel que voulu par l' esprit de la Charte en son
article 3(2). Le Plaignant aurait montre que cette absence ou manque de volonte
de l'Etat du Cameroun a indemniser la victime etait selective a son egard et
que, surtout, d' autres victimes se trouvant dans les memes conditions que lui
ont beneficie de cette indemnisation.
96. Le plaignant rejette l' argument de l'Etat defendeur selon lequel il (le Plaignant)
n' a pas prouve comment son affaire est different de celui des autres et considere
cet argument comme etant non pas pertinent. II insiste que, si d' autres
personnes concernees par les droits violes n' ant pas voulu porter plainte, il
serait toujours justifie de porter plainte pour ce qui le concerne. La Commission
estime que ce raisonnement n' est pas non plus valable pour considerer qu'il y
a eu la violation de l' article '.3 (2). En effet, toute pers
_ bien evidemment
fondee et' justifiee de porter plainte toutes les f7 !fS::,til6tl:ti,f0~ jdere que ses
onnes peu
droits sont violes meme si ces violations con~ ,fn e~ a' autres
importe que ces dernieres manifestent leur' s olont$,,~i\P.ai ir 'I -~ autorites
~
judiciaires competerites ou pas.
'1 ~ ~
'
"" \
AU•\J.4
f ,;,.
:! ~
<;j
97. En l' espece, ce qui aurait ete interessant pour la ~~ ;g,. ~ q • implement
• • . a,Jatl'
e victime. La
la preuve d'une difference de traitement dont le
ftr
i
8
; ji
Communication 277/03, op. cit., para 160
9 CommunicatiolJ 292 /04 -
Institute for Human Rights and Development in Africa/ Angola (2008),
CADHP para 47
16
Commission estime que, meme en 1' absence d' autres plaintes sur des situations
similaires, le Plaignant peut toujours prouver qu'une loi a ete appliquee de
fac;on differente et a son detriment comparablement aux autres. En effet,
comme la Commission I' a deja explique dans 1' affaire Bissangou c/ republique du
Congo, I' egale protection de la loi, garantit au paragraphe 2 de I' article 3,
s'interesse a la mise en ceuvre de la loi et trouve application lorsque les droits
du Plaignant sont mis en ceuvre de fac;on inegale. 10
98. Ainsi done, le Plaignant aurait, par exemple, prouve que d' autres personnes se
trouvant dans la meme situation que la victime, ont beneficie de leur
indemnisation OU tout simplement que l'Etat defendeur a manifeste sa volonte
de les retablir dans leurs droits. En I' absence de cette preuve, elle considere
que I' article 3 (2) n' a pas ete viole sous cet aspect.
99. Sur la demande du Plaignant a la Commission d' af?pliquer le raisonnement de
Communication Bissango c/ Republique democratique du Congo a la presente
affaire pour constater la violation de I' article 3 de la <Sharte, la Commission
releve que les faits dans les deux cas sont differents. En effet, dans I' affaire
Bissango, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget a refuse
d' executer une decision judiciaire qui c::ondamna~t solidairement la Republique
du Congo et la mairie de Brazzaville a Rayer au Plaignant une somme d' argent
a titre des dommages et interets. ta Commission a estime qu' il incombait au
Ministre susmentionne d'honorer le jugement en vertu des principes de la
separation des pouvoirs et du principe de la chose jugee11 . Elle a, par ailleurs,
constate qu'il ya des victimes qui avaient ete indemnises 12 et a conclu qu'il ya
eu violation de I' article 3 de la Charte.
100. En I' espece, il n'est Ras demontre que certaines victimes ont ete indemnisees.
D'ou la Commiss·on conclut que !'article 3(2) n'a pas ete viole.
j-
Sur la violation.alleguee de I' article 5
101. L' article 5 de la Charte stipule: « Tout individu a droit au respect de la dignite
inherente a la personne humaine et a la reconnaissance $1;:-:;J:Jft.J:S(;}W • , ·uridique.
Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'h
vage, la
traite des personnes, la torture physique ou morale,
·tements
cruels inhumains ou degradants sont interdites ».
ignant
quant a la violation de cet article porte sur de
ns : la
,,. ...
olation
violation du droit a la <lignite inherente a la per
du droit contre la torture, les peines ou traiten-11<l11 111 t-c "'Wil'-x i\."i'/v
degradants.
,1r"'1'\"f'c,
°Communication 253/02- Antonie Bissangou / Congo (2006) CADHP, para 69
1
11
Communication 253/02, op. cit., para 70.
12 Communication 235/02, op. cit., para 71
17
102. La Commission estime que les deux droits sont intimement lies. En effet, la
<lignite est un concept autour duquel la prohibition de la torture, des peines ou
traitements cruels, inhumains ou degradants est fondee. La Commission est
ainsi de l' avis que les traitements cruels, inhumains ou degradants violent
necessairement la <lignite humaine. 13 Eu egard aux allegations du plaignant, la
Commission se proposed' analyser les deux droits un aun par rapport aux faits
decrits dans la presente Communication.
Sur la violation alleguee du droit au respect de la dignite inherente ala personne humaine
103. Dans l' affaire Purohit and Moore v Gambia (The), la Commission a releve que la
<lignite humaine est un droit fondamental dont tous les etres humains doivent
jouir sans discrimination aucune, independamment de leurs capacites ou
incapacites mentales, selon le cas14 . Par consequent, elle l' a considere comme
un droit naturel que tout etre humain est oblige de respecter, par tous les
moyens, et qui confere egalement a tout etre humain le devoir de le respecter. 15
104. Enfin, dans l' affaire Open SociehJ Justice Initiative c. Cote d'Ivoire la Commission
a synthetise la portee du concept de <lignite dans les termes suivants : « La
dignite est done l'ame du systeme africain des droits de l'homme et qu'il partage avec
taus les autres systemes mais egalement avec toutes les societes humaines civilisees. La
dignite est consubstantielle, intrinseque et inherente ala personne humaine. Autrement
dit, lorsque l'individu a perdu sa dignite, c'est sa nature humaine elle-meme qui est
remise en cause au point ou il est susceptible d'interroger le bien-fonde de continuer
d'appartenir ala societe humaine »16 .
105. Ainsi decrite, il est comprehensible que la <lignite humaine soit le centre meme
de ce qui fait la personnalite humaine. Ainsi par exemple, dans 1' affaire John K
Madise /c. Botswana, la Commission a fait observer que la victime « a ete contraint
de vivre pendant huit ans dans le 11 homeland 11 du Bophuthatswana, et pendant encore
sept ans dans la 11 No-Man's Land 11 , une zone frontaliere entre l 1ancienne homeland
sud-africaine du Bophuthatswana et le Botswana. Ces actes l I ant expose a des
souffrances dans sa personne et l 1ont prive de sa dignite, en violation du droit de
protection contre les traitements cruels, inhumains ou degradants enonce par ['article
5 de la Charte .17
106. Dans la Communication Purohit and Mo
Commission a trouve qu' en etiquetant les p
mentale comme des "dements" et des "idio
Communication 323/06- Egi;ptian Initiative for Personal Rights et
para 196.
••
14 Communication 241/01 - Purohit and Moore v Gambia (The) (2003)
15
Communication 241/1- op.cit., para 57
16
Communication 318/06- Open Society Justice c/ Cote d'Ivoire (2015) CADHP, para 139
17 Communication 97/93_14AR -John K. Madise c/ Botswana (2000) CAD HP, para 92
13
18
ent, la
aladie
tion de
DHP,
malades mentaux (Lunatics Detention Act- LDA), les deshumanise et leur denie
toute forme de <lignite, en violation de l'article 5 de la Charte africaine. 18
107. En I' espece, le Plaignant allegue que les mauvaises conditions de detention
dans lesquelles se trouvait la victime clans la prison de Kondengui constituent
une violation de la <lignite inherente a sa personne. Sur cette allegation, la
Commission est de I' avis de l'Etat defendeur selon lequel le Plaignant se borne
a fournir des informations generales sans etayer ses pretentions et demontrer
les defaillances du traitement reserve ala victime. Ainsi par exemple, dans ses
motivations, le plaignant indique qu' « il est indiscutable que les installations
de la prison [.. .]de Kondengui ne font pas de distinction entre les personnes
condamnees et non condamnees car elle [la prison de Kondengui] est bien
connue dans le monde entier cornme etant surpeuplee » 19.
108. La Commission considere cette assertion cornme une declaration gratuite qui
se base sur les moyens de communications de masse non etayee par de preuves
et considere qu' elle ne peut pas constituer un argument juridique. Ainsi, en
I' absence de preuves tangibles sur les faits decrits, la Commission conclut que
I' article 5 n' a pas ete viole sous cet aspect.
Sur la violation alleguee de la prohibition de la torture, des peines ou traitements cruels,
inhumains ou digradants.
109. Le Plaignant estime que le traitement dont il a ete victime par voie de
detention pen1ant plus de 5 ans et la suspension de son salaire durant toute la
periode de detention sans lui laisser aucun moyen de subsistance est cruel,
inhumain et degradant.
110. La Charte ne definit pas la notion de torture, peines ou traitements cruels,
inhumains ou degradants. En l'absence d'une definition p a r la Char te, la
Commission ne peut que s'inspirer des autres instruments internationaux des
droits de de l'hornme pour en comprendre la portee. II en est ainsi par exemple
de I' observation generale n°20 du Comite des Nation~&.:..._ sur les Droits de
l'Hornme. En interpretant !'article 7 du Pacte Inte~<2' ,l r ~. • aux Droits
Civils et Politiques qui interdit la torture et les~ ~ine's
'¼it~~- nts cruels
inhumains ou degradants, le Comite a indique fie t q ·ucle < coR erne non
1
' J
seulement des actes qui provoquent chez la v 'RJ:i . u
ou ® ; hysique,
mais aussi des actes qui infligent une souffranc "'
1 s~~-\1
f J
~
~
"'+Q'f
<· ~..q
o~e;, .,
~o..,. ~!CAI~ 1'-'<-'
~E£ToES~
18
Communication 241/01· op. cit., para 59
Voir le memoire du plaignant, page 12
20
Observation no 20 du Comite des Nation Unies sur les Droits de l'Homme adopte au Quarante-quatrieme
session (1992), para 5.
19
19
111. La Commission considere egalement que les actes vises par !'article 5 de la
Charte ne concernent pas seulement des actes causant de graves souffrances
physiques ou psychologiques mais aussi d' actes qui humilient la personne ou
la contraignent contre sa volonte ou sa conscience. 21 Tel est egalement I' avis du
Comite des Nations Unies pour les Droits de l'Homme qui considere que,
« !'interdiction doit s'etendre aux peines corporelles, y compris les chatiments
excessifs infliges a titre de sanction penale ou de mesure educative ou
disciplinaire » 22 .
112. II reste cependant a savoir quels sont les criteres pour identifier les peines ou
traitements qui peuvent etre qualifies de torture, de peines, de traitements
cruels, inhumains ou degradants. Dans I' affaire Irlande·c. Royaume Unie, Ia Cour
Europeenrte des Droits de l'Homme (CEDH) a considere que « pour tomber
sous le coup de I' article 3 de la Convention Europeenne des Droits de
l'Homme 23 qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou
degradants, un mauvais traitement doit atteindre un certain minimum de
gravite. 24
113. Selon cette Cour, I' appreciation de ce minimum est relative par essence ; « elle
depend de I' ensemble des donnees de la cause notamment de la duree du
traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de
I' age, de I' etat de sante de la victime, etc. » 25 .
114. Dans le meme ordre d'idees, le Comite des Nations Unies des Droits de
l'Homme n' a pas estime necessaire d' etablir la liste des actes interdits ou fixer
des distinctions tres nettes entre les differentes formes de peines ou traitements
interdits mais a plut6t indique que ces distinctions dependent de la nature, du
but et de la gravite du traitement inflige. 26
115. En I' absence de ces criteres d' identification, les traitements deja consideres par
la Commission comme constituant de la torture ou peines cruels, inhumains ou
degradants peuvent servir d' exemple pour la comprehension de ce qui peut
etre classe dans cette categorie en cas de detention. Ainsi par exemple, dans
une serie de communications contre la Mauritanie ,,,,,,, - HU ;:.:,.,._. .q
pencher sur des allegations de mauvais traite e,I:tt. . ~l6>~ ,l ~
, us contre les
prisonniers notamment les passages a tabac, lef r'nrt r.es, l~s'ch8
i If> electriques,
f
ti~ ~~\
Ul
'(
1
,%
0 1J
Cl
Communication 334/2006- Egyptian Initiative for Personal Rights et, ~ t~ i , hts ;:~ $/?u
abe d'Egypte
\0:. -;,
AU ·
!c
(2011), CADHP para 190.
_
...A ~u'
r<-°'Q <?
22
Observation no 20 du Comite des Nation Unies sur les Droits de l'Ho
e ?~E>J¥i! \:l.i'®c ~
-quatrieme
o-"&11: ET oe."' '?
session (1992), para 5
23
Article 3 de la Convention Europeenne des Droits de l'Homme stipule : « Nu
et1 e re sou mis la torture
ni des peines ou traitements inhumains ou degradants ».
24
Affaire lrlande c./ Rayaume Uni (1978) CEDH, para 162
25
Affaire lrlande c./ Rayaume Uni (1978) CEDH para 162
26
Observation no 20 du Comite des Nation Unies sur les Droits de l'Homme adopte au Quarante-quatrieme
session (1992), para 5
21
ufu ~
a
a
20
I' enterrement vivant dans le sable jusqu' a la mort et le viol des femmes. Elle a
considere que ces traitements pris ensemble ou en isolation constituent la
preuve d'une utilisation generalisee de torture ou traitements cruels,
inhumains ou degradants. 27
116. En l' espece, la Commission est appelee a analyser si les faits allegues par le
Plaignant sont de nature a etre considere cruels, inhumains ou degradants. En
particulier, le Plaignant soutient que la detention pendant 4 ans et la suspension
de son.salaire durant la periode du proces sans lui laisser aucun moyen de
subsistance est cruel, inhumain et degradant. Apres analyse des arguments des
parties, la Commission est de I' avis que les faits tels que presentes par le
Plaignant ne peuvent pas s' analyser ni en torture ni en traitements cruels ou
inhumains au sens de I' article 5 de la Charte. En effet, la Commission ne trouve
rien dans les arguments ou elements I'resentes par le Plaignant pouvant
montrer que la victime a eprouve des souffrances du degre inherent a ces
notions telles que la Commission les a decrites en haut.
117. Comme deja explique en haut, la nature, le but et la gravite du traitement sont
des elements des pour determiner les formes de peines ou traitements interdits.
Ainsi par exemp_le, la Commission releve que ien que condamnable aux yeux
du droit et des p,rincipes fondamentaux de protection de droits de l'homme, la
detention provisoire longue de 4 ans dont la victime a fait objet, ne presente
pas une gravite d' un traitement inhumain ou degradant, encore moins d' une
torture au sens de I' article 5. En I' espece, il n' est pas prouve que le but poursuivi
par l'Etat defendeur en maintenant en detention la victime pendant 4 ans etait
de l'humilier. Qui de plus est, la Commission observe que le degre de gravite
de ce traitement a I' egard de la victime n' est pas de nature a provoquer un
sentiment de peur, d'angoisse et d'inferiorite propre a humilier la victime, a
I' avilir ou a briser ~a resistance physique ou morale tel que decrits par la Cour
Europeenne des Droits de l'Homme28 . La Commission est de I' a vis que pendant
sa detention, bien que relativement longue, la victime n' a pas subi d' actes de
traitement de nature a provoquer une douleur physique et/ ou morale
presentant une certaine gravite.
118. Comme autre moyen, le Plaignant allegue que I
victime durant toute la periode de proces et le r
apres son acquittement constitue un acte cru
donne qu'il a ete reduit a mendier et conclut
personne de sa stature. Comme deja indiq
gravite du traitement inflige est un critere imp
caractere degradant.
27
•
u salaire de la
activement
ant etant
pour une
degre de
wEiu&aft:>precier le
Communication 54/91-61/91-98/93-164/97-196/97-210/98 - Malawi Africa Association, Amnesty
International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de /'Homme and RADDHO, Col/ectif des Veuves et
Ayants-Droit, Association Mauritanienne des Droits de /'Homme I Mauritanie (2000) CAD HP para 118.
28
Affaire /r/ande c./ Rayaume Uni (1978) CEDH, para 162
21
119. En l' espece, le Plaignant semble se fonder sur la stature de la victime pour
montrer la gravite du traitement subi par la victime. La Commission
Europeenne des Droits de l'Homme a eu a se penser sur la question de rang de
la victime par rapport a la definition du terme « traitement degradant » de
l' article 3 de la Convention Europeenne des Droits de l'Homme. Dans l' affaire
East African Asians c. United Kingdom, elle est d' abord revenue sur la
philosophie globale autour de !'interdiction du traitement degradant a savoir
le degre de gravite du traitement. En particulier, elle a releve que ce terme
"traitement degradant" [... ] indique que l'objectif general de la disposition est
de prevenir les atteintes a la <lignite de l'homme d'une nature particulierement
grave. Elle en ainsi a conclu qu'une action qui a pour effet d'abaisser une
personne en termes de rang, de position ou de caractere ne peut etre consideree
comme un traitement degradant au sens de !'article 3 que lorsqu'elle atteint un
certain niveau de gravite29.
•
120. Eu egard a ces observations, la Commission ne trouve •pas ce moyen
convainquant egalement pour trois principales raisons. D; abord, le Plaignant
ne fournit des elements suffisants pour prouver que la victime avait une stature
particuliere dans sa societe. En effet, la Commission ne voit pas en quoi etre
employe du Ministere confere urie stature particuliere. Ensuite, le salaire de la
victime a ete suspendu pendant la periode de sa detention provisoire et sa
liberation a coYncide avec son age de retraite. On observe, en effet, qu' apres son
acquittement suivi de sa liberation le 28 novembre 2003, une pension lui a ete
versee le 11 decembre 2003, soit 2 semaines apres sa liberation, comme cela
ressort de l' Arrete no 005923/MFPRA/DGC/SDLD/SAPF/BPAF qui
admettait a la retraite Monsieur Nde Ningo.
121. Enfin, la Commission constate egalement que pendant sa periode de
detention, la vidime avait droit a la pension familiale. Ceci ressort du memoire
du Plaignant qui mdique que quand la victime a adresse une seconde lettre au
ministere des Postes et Telecommunications pour demander de lui payer les
arrieres de salaire correspondant a sa periode de detention a pres la decision de
la Cour d' appel qui a coniirme son acquittement, le Ministre avait refuse
categoriquement de payer ses arrieres en arguant que la victime avait droit a
une allocation familiale pendant sa periode de detent1s:
i JB;::~ ~
122. Toutes ces observations laissent sous-entendr
l' absence du paiement des arrieres a la vi
prononcee pouvant constituer un acte de
Commission dans les precedents paragraphes c
droit a certaines allocations.
123. Il s' en suit que I' article 5 n' a pas ete viole
29
30
Application East African Asians v. United Kingdom {1973) (Com. EDH); para 89.
Voir le memoire du Plaignant, page 3
22
.____,_
ltant de
gravite
par la
ou avait
Sur la violation alleguee de I' article 6
124. Le Plaignant allegue la violation de I' article 6 de la Charte qui stipule que :
« Tout individu adroit ala liberte et ala securite de sa personne. Nul ne peut etre prive
de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determinees par
la loi; en particulier nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ». Cet article
reconnait et protege a la fois le droit a la liberte de la personne et le droit a la
securite de la personne. Les deux droits sont fondamentaux car ils influencent
la jouissance des autres droits. En effet, comme"l' a indique le Comite des Droits
de !'Homme des Nations clans le cadre de son observation generale n° 35; la
liberte et la securite d'une personne sont precieuses en elles-memes et aussi
parce que la privation de liberte et la negation du droit a la securite de la
personne ont de tout le temps ete des moyens d' entraver la jouissance des
autres droits31.
125. Aux yeux de la Commission, les dispositions de cet article peuvent etre
synthetisees en une seule phrase : les arrestations et les detentions doivent
s' operer clans le respect des lois. Dans I' affaire Amnesty International et les autres
c. Soudan, Ia Commission a indique que I' article 6 doit etre interprete de fac;on
a ne permettre des arrestations que clans l'exercice des pouvoirs normalement
devolus aux forces de l'ordre clans une societe democratique32. Cependant, le
respect des lois pendant le processus des arrestations et pendant la periode des
detentions ne suffit pas a lui seul pour satisfaire aux exigences de I' article 6,
faut-il encore que ces lois soient acceptables clans une societe democratique.
126. C' est ainsi, par exemple, que dans I' affaire ci-haut indiquee contre le Soudan,
la Commission a trouve que le libelle du decret qui permettait des arrestations
pour des raisons vagues et sur des soupc;ons, et non des actes prouves, n' etait
pas conforme a I' esprit de la Charte Africaine. 33 Enfin, I' interdiction de
I' arbitraire requiert egalement que la limitation de la liberte clans le cadre des
arrestations ou des detentions se £assent sous I' autorite et la supervision de
personnes qui, au plan de la procedure, sont competentes pour le certifier en
toute independance34.
127. En I' espece, la question est de savoir si la detention de la victime a ete faite
dans le respect de la loi et des principes etablis
= ".tta:
n article 5.
En effet, le Plaignant allegue que la procedure
ui s' est
materialisee par sa detention et emprisonne
est une
violation du droit a sa liberte. II estime qu'il au
e liberte
31 Observation generale no 35 du Comite des Droits de !'Homme des N
32
Communication 48/90-50/91-52/91-89/93 : Amnesty International,
Committee for Human Rights et Association des membres de la Conferen
Soudan (1999) CADHP, para 59
33 Communication 48/90-50/91-52/91-89/93, op.cit., para 59
34
Communication 241/01- op.cit., para 65
23
~ ~:tJ11.~
ers
de /'Est c.
sous caution et qu' en I' absence de cette liberte, son droit a la presomption
d' innocence a ete viole.
128. La Commission observe que la Victime a ete arretee le 24 septembre 1999 et
est restee en prison jusqu' a son acquittement par la Cour le 28 novembre 2003,
soit plus de quatre annees de detention provisoire. La Commission rappelle
que la liberte est le principe et la detention l' exception. La detention n' est
justifiee que dans des situations specifiques ou l'interet public prime sur le
droit a la liberte de la personne garanti par I' article 6.
129. Ceci a ete particulierement souligne par la Commission dans les Directives et
Principes sur le droit a un proces equitable et l' assistance judiciaire en Afrique
qui a indique que « amains que des elements de preuve suffisants rendent necessaire
la prise de mesures pour empecher qu'une personne arretee et inculpee pour une
infraction penale ne s'evade, n'influence .Zes temoins au ne constitue une menace
manifeste et grave pour d'autres, les Etats veillent ace que ladite personne ne soit pas
placee en detention preventive». 35 Dans le cas sous analyse, l'Etat defendeur ne
montre pas en quoi la liberation de la victime aurait ete une menace manifeste
et grave pour la societe OU encore la possibilite d' evasion de la victime.
130. Sur le moyen du plaignant selon lequel le code civil camerounais fixe en son
article 221 la periode de detention provisoire a 6 mois susceptible d' extension
de 12 mois, la Commission est de I' avis de l'Etat defendeur que le Code civil
auquel le plaignant fait reference a ete adopte apres la liberation de la victime
le 27 juillet 2005~soit 1 annee 8 mois a pres sa liberation. Par consequent, ce Code
ne peut pas servir de base pour prouver que la detention provisoire a depasse
les delais legaux.
131. Cependant, l'Etat defentjeur ne produit aucun argument pour contredire
I' allegation selon laquelle la detention provisoire a <lure plus de 4 ans et des
raisons qui justifieraient la detention d'une telle duree bien que cette occasion
lui avait ete donnee. La Commission est de l'avis qu'une detention de plus de
4 ans, tel que c'est le cas dans la situation sous analyse, ne peut pas etre
consideree comme provisoire et que, par consequent, est une detention
provisoire abusive.
132. II en resulte que l' article 6 de la Charte a ete viole
Sur la violation alleguee de I' article 7
/4
. .
.,
·,
133. Le plaignant allegue la violation de l' article 7
et (3) du Pacte International relatif aux Droits
deux dispositions protegent le droit au proces
35 Principe M(l)(e) des Directives et Principes sur le droit
Afrique
24
""""'.,....,.,~-
icle 14 (2)
outes les
1sons deja
a un Proces Equitable et I' Assistance Judiciaire en
indiquees, l' analyse de la Commission quant a la violation de ce droit se
limitera a la violation de I' article 7 (1) de la Charte.
134. L'article 7 (1) dispose:« 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue.
Ce droit comprend: a) le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout
acte violant les droits fondamentau x qui lui sont reconnus et garantis par les
conventions, les Zais, reglements et coutumes en vigueur;
b) le droit a la presomption d'innocence, jusqu'a ce que sa culpabilite soit etablie par
une juridiction competente ;
c) le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix;
d) le droit d'etre juge dans un delai raisonnable R_ar unejuridiction impartiale. »
135. En I' espece, le plaignant allegue la violation du droit de saisir les juridictions
nationales competentes, du droit a la presomption d'innocence et du droit
d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale. La
Commission se propose de les analyser une a une selon les circonstances de la
cause.
Sur la violation du droit de faire appel devant les juridictions nationales competentes
136. Sous cette acception, le droit a ce qu'une cause soit entendue comprend le
droit de saisir un tribunal d'une affaire ainsi que le droit de faire appel d'une
decision de premiere instance devant des tribunaux superieurs. Ainsi par
exemple, dans I' affaire Purohit and Moore c. Gambie, Ia Commission a conclu que
le fait pour la loi Lunatics Detention Act -LDA de ne pas contenir aucune
disposition sur la revision ou I' appel contre une decision judiciaire
d'internement ou tout recours contre un internement decide sur base d'un
diagnostic ou d'un traitement errone ou encore le defaut du droit gambien
d' autoriser les malades mentaux de contester leur detention est une violation
de I' article 7 (1) (a) et (c)36 . Ceci laisse sous-entendre que les garanties de I' article
7 (1) (a) vont au-dela de I' audition clans un contexte normal des procedures ou
decisions judiciaires pour inclure le contenu des lois garantissant le droit
d'appel.
137. Le qualificatif « competente » dans les dispositions de !'article 7(1)(a) est
particulierement sensible car elle comporte des elements comme I' expertise des
s termes, la
juges et la justice inherente aux lois qui les re i
disponibilite des recours ne suffit pas a elle se
s recours
soient efficaces et capables de rendre un jug
equis ou
rais.o nnables selon le cas. Dans I' affaire Norb
aine des
ause soit
Droits de l'Homme et des Peuples a indique q
entendue par les juridictions nationales com
36 Communication 241/01-op.
37
cit., para 71 et 72
Communication 48/90-50/91-52/91-89/93, op. cit., para 62
25
que les recours judiciaires disponibles soient a la fois efficaces et aptes a regler
les litiges clans un delai raisonnable. 38
138. En l' espece, le probleme est de savoir si I' appel introduit par la victime devant
la Cour administrative a ete efficace et concluante clans un delai raisonnable.
La Commission observe que la victime a interjete appel le 14 mai 2007 devant
la Cour Administrative pour le paiement de ses arrieres de salaire et des
dommages-interets lies aux poursuites abusives, douleurs et souffrances pour
emprisonnement injustifie. L' echange des observations entre les parties s' est
termine le 1er juillet 2010 et au moment de la reception de la communication en
2013, il n'y avait eu aucun nouveau developpement. Meme au moment de la
formulation des observations du Plaignants sur les conclusions de l'Etat
defendeur le 10 juillet 2015, soit 12 ans a pres, I' affaire etait toujours pendante.
139. L' etat defendeur ne donne aucune raison qui serait de nature a justifier ce
retard manifeste de la Cour Administrative a regler le litige. Or, Comme la
Commission I' a estime clans les Directives et Principes sur le Droit au Proces
Equitable et a I' Assistance Judiciaire en Afrique, « le droit de faire appel doit
dormer lieu a un reexamen efficace et en temps voulu de I' affaire » 39 . En
!'absence d'un recours efficace, la Commission conclut que le droit de faire
appel devant les juridictions competentes tel que defini a I' article 7 (1) (a) a ete
viole.
Sur la violation du droit ala presomption d'innocence
140. Le plaignant allegue aussi la violation du droit a la presomption d'innocence.
Ce droit implique specifiquement que la personne accusee d'un crime doit etre
consideree coillille innocente jusqu' a ce que sa culpabilite soit etablie. En
consequence, elle droit etre traitee comme etant innocente clans toutes les
situations, que c;a soit clans le cadre et en dehors des procedures judiciaires.
Ainsi par exemple, clans I' affaire Civil Liberties Organisation, Legal Defence
Centre, Legal Defence and Assistance Project c.j Nigeria, Ia Commission a indique
que la presomption d'innocence constituait un « principe fondamental evitant
aux inculpes d'etre traites par les pouvoirs publics comme s'ils etaient deja
coupables d'un delit avant meme que leur culpabilite ne soit etablie par un
tribunal competent » 40 . II est done de la responsabil' , v. u o .. ,.. les autorites
publiques de s'abstenir de prejuger un inculpe avi _-J~IJSSl'lO~ iiri' 1\ ,/ es.
141. Ainsi comprise, la presomption d'innocence (~
±np iq '~ ~ ·, e ~ •
determiner si une personne accusee est i •·cg e o Aco . ~
0
.., \
ii
~
J}~
AU·
de
aussi
'?Q
o'<- ....,<t>
38
Requete No 013/ 2011- Affaire Ayants droits de Feus Norbert Zongo, Abdo
,Kie'Ht ~ - , Ernest
61
Zongo et Blaise 1/boudo & Le Mouvement Burkinabe des Droits de /'Homme et
s rukina Faco
(2013) CAfr.DHP -Decision preliminaires, para 102.
39 Principe M (10) (a) (1) des Directives et Principes sur le Droit aun Proces Equitable et aI' Assistance Judiciaire
en Afrique
°Communication 218/98 - Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance
Project I Nigeria (2001) CADHP, para 41.
4
26
rapidement que possible. Ainsi par exemple, dans I' affaire Haregewoin GabreSelassie et IHRDA c/f,thiopia, Ia Commission a constate que I' emprisonnement
prolonge sans condamnation des victimes pendant une periode d' environ 16
ans viole clairement leur droit a la presomption d' innocence en ce qu' il est
devenu comme une peine avant le prononce du jugement41 . II en resulte que les
procedures judicaires doivent etre aussi rapides que possible, en particulier
lorsque !'accuse est en prison42 pour eviter que la detention ne devienne une
peine avant le jugement.
142. En l' espece, la detention provisoire de la victime a dure quatre ans et sa
liberation est intervenue apres son acquittement par la Cour. Considerant la
longevite de cette detention avant le jugement, la Commission estime qu' elle
etait fondee sur une presomption de culpabilite de la part des autorites de l'Etat
defendeur et, par consequent, contraire au principe de la presomption
d' innocence.
143. La Commission n' est pas de l' avis de l'Etat defendeur qui estime que le droit
a la presomption d' innocence ae la victime ri'.' a pas ete viole parce que malgre
sa detention, les juridictions ont examine equitablement sa cause et l' ont
acquittee au bout du compte. En effet, sous cette acception, le respect de la
presomption d' innocence ne s' analyse pas par rapRort a I' issue de la procedure
mais plutot par rapport a la duree de la procedure. Comme deja indique en
haut, c' est la longevite de la procedure de detention provisoire, quel que soit
!'issue du proc~s, qui est consideree comme une peine avant le prononce du
jugement.
144. L'Etat defendeur ne Reut pas ainsi se prevaloir de l' acquittement de la victime
pour justifier que la pres'omption d'innocence fondee sur la duree prolongee de
la detention preventive de Ja victime n' a pas ete viole. Au contraire, si un
acquittement intervient apres une longue periode de detention provisoire, la
victime aura ecopee d' une peine malgre son innocence ; ce qui serait contraire
au droit a la pr~somption d'innocence.
145. D'ou il s'ensuit que le droit a la presomption d'innocence tel que defini a
l' article 7 (1) (b) a ete viole.
Sur la violation du droit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction
irnpartiale
146. La Commission releve que !'expression« del
juxtaposition de deux termes: Celui de« delai
premier se refere a un intervalle de temps p
action ; et clans le cadre d' une instance judiciai
lequel se produit un jugement. Quant a I' adje
41 Communication 301/05 42
nd une
le». Le
lit une
ps clans
eut etre
Haregewoin Gabre-Se/assie and IHRDA c/ Ethiopie (2013) CADHP para 209
Communication 301/05, op.cit., para 207
27
defini comme etant ce qui est logique et satisfaisant. Ainsi, dans le contexte de
la Charte africaine, I' expression « delai raisonnable » signifierait un intervalle
de temps qui n' est ni etonnamment long, ni abusivement court. En d' autres
termes, la Charte veut que le proces soit d'une duree acceptable ou qui n'est
pas excessivement longue.
147. Ainsi comprise, il reste pour la Commission a determiner la duree d'un delai
raisonnable. Ni la Charte, ni d' autres instruments internationaux de protection
des droits de l'homme n' en donnent la duree exacte et maximum. Cependant,
dans l' affaire Article 19 c.j En;three, Ia Commission_a indique que la question
liee a ce qui est raisonnable ne peut pas etre exprime en termes de delai global
qui s' applique a tousles cas, mais elle doit plutot depentlre des circonstances.43
Elle s' est ensuite referee a la Cour Europeenne qui a releve que ces
circonstances sont notamment la complexite de,l'affaire, Ia ·conduite du proces
et des autorites competentes44
148. En l'espece, aucune des trois circonstances ne peut justifier un delai de
detention provisoire de 4 ans auquel le plaignant soutient. qu'il n'est pas
raisonnable. La Commission n' est pas de l' avis de l'Etat defendeur qui estime
que ce delai est raisonnable dans une procedure ou etaient impliques 21
accuses. En effet, l'implication de 21 accuses ne constitue pas une complexite
susceptible de porter une aetention preventive a plus de 4 ans. La Commission
observe, par ailleurs, que la victime a interjete appel en 2007 aupres de la Cour
Administrative contre le Ministre des Postes et des Telecommunications pour
le paiement de ses arrieres de salaire et de dommages-interets lies aux
poursuites abusives, douleurs et souffrances pour emprisonnement injustifie
mais qu'il n' avait pas encore rec;u aucune suite en 2013, date de la formulation
des observatj.ons, complementaires du Plaignant sur le fond. L'Etat defendeur
n'en donne pas d'explication bien qu' une opportunite de le faire lui avait ete
donnee.
149. Dans l'affaire Odjouoriby Cassi Paul c. / Benin la Commission a estime que le
fait que le recours devant la Cour d' appel se soit prolonge de fac;:on anormale
est contraire a f esprit et a la lettre de }'article 7(1)(d) susmentionne.45 . Ainsi, la
Commission estime que le delai mis par les auto •
erounaises
pour decider sur la violation des droits de
ontrer les
circonstances qui auraient empeche la proced
constitue
une violation. du droit au proces equitable au
(d) de la
Charte.
Observation de la Commission sur les demand
43
Communication 275/03 - Article 19 c./ Erythree (2007), CADH P para 97
Communication 275/03- op. cit., para 97
45
Communication 199/97 - Odjouoriby Cossi Paul c./ Benin (2004) CADHP para 28
44
28
150. Le Plaignant allegue qu'il a droit a la reparation par rapport aux violations
alleguees. La Commission releve que la Charte africaine ne prevoit pas une
disposition specifique sur la reparation en cas de violation des droits y
consacres. Cependant, conformement a sa jurisprudence, elle note que la
violation des droits proteges par la Charte ouvre droit a la reparation. Ainsi
par exemple, dans la communication Jean-Marie Atangana Mebara c. Republique
du Cameroun, Ia Commission a indique que la reparation peut prendre des
formes variees selon les droits violes et les circonstances de la cause, allant des
actions administratives, legislatives et judicaires a la compensation
monetaire46 .
151. En I' espece, le plaignant demande une reparation en compensation monetaire
d'une valeur globale de 574.680.747 (Cinq Cent Soixante-Quatorze millions Six
Cent Quatre-Vingt Mille Sept Cent Quarante Sept FGFA) qu'il repartit en
quatre categories: le salaire de la victime pendant la periode
d'emprisonnement; le paiement d'un interet de 6% par ans pendant 13 ans;
dommages et interets pour poursuites abusives, souffrances et douleurs liees
a sa detention injustifiee; et les frais associes aux differents procedures et refus
de payer. La Commission se propose de les analyser une a une.
Sur le paiement des arrieres du salaire de la victime pendant la periode
d'emprisonnement
152. Le Plaignant demande d' abord le paiement de son salaire correspondant a la
periode d'Octobre 2000 a decembre 2003 qui equivaut a 13.865.592 FCFA
(Treize Millions Huit Cent Soixante Cinq mille cinq cent quatre-vingt-douze
FCF A), soit 38 mois x 364.884 FCFA. Ayant constate des violations de la Charte
et surtout, une detention provisoire qui n' a pas respecte les principes etablis
par la Charte africaine, la Commission releve effectivement que l'Etat
responsable de ces violations al' obligation d' effacer toutes les consequences de
ses actes et ainsi retablir la victime dans la situation ou elle devrait etre si ces
actes n' avaient pas ete commis.
153. 11 en resulte que la Commission consent a une reparation monetaire
correspondante aux mois que la victime n' a pas ete payee. 11 reste cependant a
savoir si le montant reel a lui payer equivaut a 13.865.592 FCF A correspondant
aux arrieres de 38 mois tel que le reclame le Plaignant, soit 364.884 FCFA par
mois. Ceci est important car le principe etant que la reparation doit etre juste,
la victime et
adequate, efficace, suffisante, appropriee
•=----~plaignant ne
proportionnelle au prejudice subi. 47 La Co
mois etaient
fournit pas de preuve que les 364.884 F
reellement le montant de son salaire mens
restation. 11
aurait, ainsi par exemple, fourni une fiche
on salaire ou
46
47
Communication 416/12-Jean-Marie Atangana Mebara c/ Repu
Communication 389/10 - Mbiankeu Genevieve c. Cameroun (201
29
~~~fi
CADHP para 134
encore tout autre document valable pour servir principalement comme
justificatif du montant de son salaire mensuel.
154. En !'absence d'une justification quant au montant du salaire mensuel de la
victime, la Commission ne sera pas a mesure de determiner le montant global
des arrieres de salaire que l'Etat defendeur lui doit. En consequence, tout en
consentant au paiement de ces arrieres, la Commission renvoie le Plaignant aux
juridictions nationales pour assurer le calcul de ces arrieres de salaire sur base
du montant de son salaire mensuel.
Sur le paiement d'un interet de 6% par an pendant 13 ans
155. Le Plaignant demande le paiement d'un interet de 6% par an pendant 13 ans.
Ayant constate que la detention provisoire n' a pas respecte les normes, un
interet sur la somme de salaire due a la victime est necessaire. Cependant, la
Commission observe que le Plaignant ne donne pas de base juridique pour les
6% d'interet qu'il exige. La aussi, la Commission renvoie aux juridictions
nationales pour assurer le controle de ces interets conformement au droit
national camerounais.
Sur le paiement des dommages et interets pour poursuites abusives, souffrances et douleurs
lies asa detention injustifiee
156. Le Plaignant exige egalement le paiement des dommages et interets
equivalant a une somme de 500.000.000 FCFA (Cinq Cent Millions de FCFA)
pour les poursuites abusives, souffrances et douleurs liees a sa detention
injustifiee. La Commission cons_tate que le Plaignant n' a pas etabli clairement,
avec des pieces justificatives, la valeur des pertes morales et materielles de la
victime. En I' absence de repere· mathematique a cette demande pour justifier
les 500.000.000 FCFA, la Commission ne peut pas confirmer si cette somme est
convenable pour reparer le dommage subi par la victime. Conformement a sa
jurisprudence bien etablie, la Commission renvoie le plaignant aux juridictions
nationales pour I' evaluation de tels dommages et interets.48
Sur la demande des frais associes aux differents procedures et refus de payer
157. Le Plaignant demande le paiement d'une somme de 50.000.000 FCFA
(Cinquante Millions de FCF A) correspondant aux frais
ntes
le
procedures et refus de payer. La Commission obs
Plaignant ne justifie pas ce montant car il ne fournit
e
quant a la valeur reelle des depenses. Par conseque
e
aux juridictions nationales pour assurer ce calcul.
48
Voir Communication 313/05- Kenneth Good c. Republique du Botswan
Communication 253/02- Antoine Bissangou c. Congo (2006) CAD HP para 83; Commu
Louis c. Cameroun (1995) CADHP para 2.
1
30
~~~~
44 ;
ekongo
Decision de Ia Commission sur le fond
Pour ces motifs, la Commission
158. Declare que:
1.
Les articles 3 (2) et 5 n' ont pas ete violes
11.
Les articles 6 et 7 (1) (a) (b) (d) ont ete violes
159. En consequence, la Commission demande a la Republique du Cameroun:
1.
D' accorder a la victime les arrieres de salaires correspondants a
sa periode de detention.
11.
D' accorder a la victime un interef sur le montant des arrieres de
salaire;
lll.
De payer a la victime les dommages et interets pour poursuites
abusives souffrances et douleurs lies a sa detention injustifiee ;
iv.
'ctime tousles frais associes aux differentes
ar la victime.
Adoptee par la Co
de sa 72eme Session
Droits de l'Homme et des Peuples lors
ement du 19 juillet 2022 au 2 Aout 2022
31