Decisions on Communications

Communication 454/13: Nde Ningo v. Republic of Cameroon

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Human Rights our Collective Responsibility Communication 454/13 Nde Ningo (Representee par TIT.AN~I DUGA . . Ernest) . La Republique de Cameroun Adoptt,e par la Commission Afrlca(ne d8s DrQlts de /'Homme et des Peupl8s Fait .l ols de Is 72:"'M &Jssion Ordlns/r.$ tenue virtuellement du 19 j ul/let 2022 au 2 sobt 2022. , ·• -....... . ----- •••••••••••••• Hon. Co !Y Lumbu Preside . "1i!J.=&2BJrdiJ n africaine des droits de /'homme et des peuples' African f1'\1 Union ~~ ~ ~~~~ ..... .. icaine des de I. droits de l'homme et des peup/es, The African 1.;omm1ss1on on tmman ana i--eop1es· K1gms 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04 Email : au-banjul@africa-union .org hltps:/achpr.au .int/0 O a ec/AIO
Communication 454/13 - Nde Ningo (Representee par TITANJI DUGA Ernest) c/Cameroun Resume de la Plainte 1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat), a rec;u une plainte le 04 octobre 2013, de Ernest Duga Titanji pour le compte de Duga and Co. Law Firm (le Plaignant), agissant au nom de Nde Ningo (la Victime). 2. Elle est introduite contre la Republique du Cameroun (l'Etat defendeur), Etat partie a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine).1 3. Le Plaignant soutient que la Victime est un ancien fonctionnaire qui a travaille pendant plusieurs annees au ministere des Postes et des Telecommunications et a occupe plusieurs postes jusqu' au 24 septembre 1999. II n' a jamais fait I' objet d'enquete ou de reproche eu egard a sa personne. 4. II est allegue que vers le 24 septembre 1999, la Victime avait ete arretee en meme temps que M. Monuchipou Seidou (ancien ministre des Postes et Telecommunications) et plusieurs autres personnes et avait ete accuse et inculpe de detournement de fonds publics et de complicite dans le detournement de fonds publics. 5. La Victime declare avoir ete placee en detention provisoire pendant plus de 4 ans, dans des conditions tres inhumaines et degradantes, en violation totale de son droit a la presomr.tion d'innocence. Au terme de 4 annees de detention, la Victime a ete jugee par Ia Haute Cour de Mfoundi et acquittee le 28 novembre 2003 par decision N° 931/ CRIM. 6. Un appel a ete interjete contre cette decision a la Cour d'appel de Yaounde qui a confirme la decision de la Haute Cour clans un jugement rendu le 27 juin 2006. 7. II est declare que suite a son acquittement, la Victime au Ministre des Postes et Telecommunications d' du 31 Juillet et 29 Janvier, demandant sa reinte arrieres de salaire pendant les 4 annees de deten , 8. La Victime soutient que le Ministre, par lettre date de lui payer ses arrieres de salaire ainsi que toute .,,.._.r que la Victime n' avait droit qu' a une allocation£ sa detention. •~ n m T ~ 1 La Republique du Cameroun a ratifie la Charte africaine le 20 Juin 1989. 1 • rses lettres en date de ses refuse eclare ode de
9. Par la suite, la Victime a introduit, par le biais de son avocat, une demande de « Recours Gracieux » aupres du Ministre des Postes et Telecommunications, mais ce dernier a reitere sa reponse dans la lettre du 03 janvier 2007. 10. Le Plaignant allegue que, apres epuisement de la procedure sur le « Recours gracieux » la Victime a decide de porter I' affaire devant le Tribunal administratif et a paye les divers frais fixes par le tribunal les 14 mai 2007 et 4 decembre 2008, respectivement. C' est seulement en 2010 que l' avocat de la Victime a rec;u des observations ecrites du Ministere concernant I' affaire. Par la suite, des correspondances ont ete echangees avec le Ministere, la derniere remontant au 1er juillet 2010. 11. Le Plaignant allegue que jusqu'a present, il -n'y a eu aucune reaction, malgre plusieurs rappels adresses au Ministere des Postes et Telecommunications. De meme, ajoute-t-il, le refus de reintegrer la Victime et de lui payer ses arrieres de salaire viole un certain nombre de droits garantis par la Ch~_rte. Articles allegues avoir ete violes 12. Le Plaignant allegue la violation des Articles 3(2) et 5 de la Charte africaine. 13. II allegue la violation de l' Article 6 de la Charte, lu conjointement avec I' Article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et I' Article 7(1) de la Charte, lu conjointement avec les Articles 14(2) et 3(c) du PIDCP. 14. Le Plaignant allegue en out.re une violation de l' Article 9(5) du PIDCP. Requete 15. Le Plaignant demande a la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission africaine) de declarer que : 1. ses droits garantis par la Charte africaine et d' autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ratifies par le Cameroun ont ete violes p~ l'Etat du <;=ameroun; 11. l'Etat defendeur doit lui verser la somme de cinq cent soixante-quatorze millions six cent quatre-vingt mille sept cent quarante sept (574 680 747) Francs CF A, qui est la montant total de son sa!,9~ .. ~P.. ~ ,, ctobre 2000 et Decembre 2003, les interets de 6% par an penelan1~1~11a'ns/ d ~~ ommagesinterets pour poursuites abusives, douleur 'so._, , 1:]!1~ o~ i:.o- detention abusive ainsi que les couts associes aux d~y er s ,pt~ edu.fGS!> ;•ees a sa '~ i ~ detention et le refus de payer. ;,ft • Procedure :t '~ , ~ AU-\.lA ~ -"'J}. r "° ,P <r o«.,'? ,:;, (;,, q.,, -'l/'N,CP.114~ ....,,~" 0 ~ , c;,l>W: 16. La •Commission s' est sa1s1e de la Communicatio • . a 54e Session ordinaire tenue en novembre 2013. Les observations sur la recevabilite ont ete envoyees au Plaignant le 12 janvier 2014 ; elles ont egalement ete dument transmises a l'Etat defendeur le 20 janvier 2014. 2
17. N' ayant pas rec;u les observations de l'Etat defendeur sur la recevabilite, la Commission a informe les deux parties, dans une correspondance en date du 26 mars 2014, de son intention de proceder a !'examen de la Communication sur la recevabilite sur la base des informations disponibles. 18. La Communication a ete declaree recevable lors de la 16e Session extraordinaire tenue en juillet 2014. L'Etat defendeur a ete informe de la decision par Note verbale datee du 4 aout 2014. Une lettre portant la meme date a ete envoyee au Plaignant, I' informant de la decision et I' invitant a transmettre ses arguments sur le fond dans les soixante jours a compter de la date de notification. 19. Les observations du Plaignant sur le fond ont ete transmises a la Commission par courrier electronique du 20 octobre 2014. 20. Dans une note verbale datee du 20 octobre 2014, le Secretariat a transmis a l'Etat defendeur les observations sur le fond rec;ues du Plaignant et a invite l'Etat a repondre dans un delai de deux mois. • 21 . Les observations de l'Etat defendeur sur le fpnd etant en retard, le Secretariat a informe l'Etat, par Note verbale datee du 18 plai 2015, que la Commission procederait a !'adoption d'une decision sur le fond si ces observations ne sont pas re~ues dans les trente jours gui suive1;1.t la date de notification. 22. Le Secretariat a accuse reception des oBservations_sur le fond de l'Etat defendeur paF-Note Verbale du 3 juin 2015. Les observations ont ete transmises au Plaignant par leftre portant la meme elate. ~ 23. La reponse d-q flaignant aux observations de rEtat defendeur a ete re~ue a la Commission le 13 juillet 2015 et transmise a l'Etat defendeur le 15 juillet 2015. Du droit de la recevabilite . Les observations du Plaignant sur le Recevabilite 24. Le Plaignant fournit des informations sur la conformite de la Communication aux conditions de recevabilite prevues a I' article 56 de la Charte. 25. Concernant I' epuisement des recours internes, en particulier, le Plaignant soutient qu'une plainte ecrite a ete introduite le 07 fevrier 2007 (conformement a la procedure administrative obligatoire en vertu de la legislation de l'Etat defendeur) demandant au Ministre des Pastes et Telecommunications de revoir sa decision d~ suspendre unilateralement le salaire du Plaignant pendant la periode de sa detention abusive. Le Plaignant a egalement reclame le paiement de certains dommages-interets pour poursuites abusives eur et souffrance pour detention abusive. Selon le Plaignant, toutes c •<:> etir,. W-e '4 c;,tc'-- •4~,, ~c, "' --r,,. ... 26. Le Plaignant affirme que, conformement au~ ,. ro ~ lJ!.,eS n e:o , Cameroun et puisque I' autorite administrative n 1@Ri:1 re-·., J )lu a sa: • 0 04 mai 2007, I' affaire a ete portee devant I' or ~ •, di ia e Chambre administrative de la Cour supreme, qm Jf5u.l'. ~ ~<?W ete~ ~0-1,. -<l~IC'AtN€. 0~ ~<, ~~"- _ ... 1~\; ~, OES~ 3
questions administratives. L' affaire a ete enregistree au niveau de ladite Cour sous le numero 756 du 14 mai 2007. 27. Le Plaignant soutient en outre que, suite a la plainte et en reconnaissance de celle-ci, la Cour a fixe les divers frais qui ont ete rapidement acquittes a chaque fois qu'ils ont ete fixes, respectivement le 14 mai 2007 et le 04 decembre 2007. II n'y a eu une evolution que deux ans plus tard. C'est seulement en 2010 que le Ministere des Postes et Telecommunications a rec;u les observations ecrites relatives a la plainte, a pres quoi, d' autres correspondances ont ete echangees, la derniere datant du 1er juillet 2010. 28. Le Plaignant soutient que I' on aurait pu s' attendre a ce que l' affaire ait ete reglee, mais a ce jour, rien n' a ete fait a ce sujet, malgre plusieurs rappels du Plaignant. 29. Le Plaignant soutient enfin que, meme si les recours internes existent, ils ont ete retardes de fac;on anormale. L'Analyse de la Commission sur la Recevabilite 30. La recevabilite de·s Communications introduites aupres de la Commission est regie par les ~xigences contenues clans I' Article 56 de la Charte africaine. L' Article 56 enonce sept conditions qui doivent etre cumulativement remplies pour qu'une C~~unication soit declaree recevable. 2 31. Comme indique plus haut, l'Etat defendeur n' a pas soumis ses observations sur la recevabilite, malgre la possibilite qui lui est offerte par I' Article 105 du Reglement interieur de la <;:ommission. 32. Dans les circonstances actuelles, et conformement a la pratique de la Commission, tel qu' enoncee clans I' affaire Institut pour les Droits humains et le Developpernent en Afrique c/ Republique d' Angola, « face a l'incapacite de l'Etat de traiter la plainte deposee contre elle, la Commission africaine n' a d' autre choix que de proceder a I' examen de la communication, conformement a son Reglement interieur. » Dans la meme decision, la Commission a reaffirme sa position en soutenant que: « ... elle allait proced1/7 _ -:__ _ en de la Communication sur la base des observations soumise~.1'_.a~~l~..s 1F?la~gn ,:,. set des informations a sa disposition, meme si l'Etat n' a pas s~,.•timis ses observ<1)"I" ns. »3 Par consequent, la Commission doit tenir dument ·~0m e ', ,, le ti"- s du Plaignant clans la mesure ou elles ont ete suffisamm~ t,..,\e ay~@B: ~ ~ 14 HU •l• ..4 ~ '$. ~ ;,. AU-UA ,f) <S c,, Q<,_,? ~ ~" O,tiMf;FJOES~ ij'll)'o\,, -------- ~~ 4~,CAll''i;. Communication 338/07 - Socio-Economic Rights and Accountability Project (S igeria (2010), CADHP, par. 43 3 Communication 292/04 - Institut pour les Droits humains et le Developpement en Afrique c/ Republique d'Angola_(2008), CADHP, par. 34; Communication 159/96 - Union Inter Africaine des Droits de ['Homme, Federation Internationale des Liguf!s des Droits de !'Homme, Rencontre Africaine des Droits de ['Homme, Organisation Nationale des Droits de !'Homme au Senegal et Association Malienne des Droits de ['Homme c/ Republique d'Angola .(1997), CADHP, par. 9-10. 2 4
33. En I' absence de toute observation de la part de l'Etat defendeur, la Commission, apres avoir examine attentivement les informations fournies par le Plaignant, est convaincue que toutes les conditions enoncees dans I' Article 56 ont ete remplies. 34. L'identite de !'auteur, M. Ernest Duga Titanji, a ete indiquee, conformement aux dispositions de I' Article 56 (1) de la Charte. 35. Concernant I' Article 56 (2), la Communication est compatible avec les dispositions de la Charte et de I' Acte constitutif de l'Union africaine, car elle decrit un cas prima facie de violation des Articles 3, 5, 6 et 7 de la Charte; elle est soumise par les parties habilitees a le faire, contre la Republique du Cameroun, Etat partie a la Charte ; les violations ont eu lieu sur le territoire de l'Etat partie, a un moment ou la Charte y etait en vi~eur. 36. La Communication est conforme a I' exigence de l' Artide 56 (3), etant donne que la Commission n'y a pas trouve ae termes outrageants ou insultants a l' egard de l'Etat defendeur ou de ses institutions. 37. La Commission a constate que la Communication n' est pas fondee exclusivement sur des nouveHes diffusees par des moyens de communication de masse, mais plutot sur des faits presentes par le Plaignant, conformement a I' Article 56 (4) de la Chi;1rte. 38. Concernant I' article 56 (5) de la Cfiarte, la Commission rappelle que cette disposition de la Charte exige des Plaignants d' epuiser les recours internes, s' ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste que cette procedure se prolonge d'une fa\on anormale. 39. Le Plaignant a soutenu dans la presente affaire que ses tentatives d' epuiser les recours internes ont ete entravees par la procedure qui s'est prolongee d'une fa\on anorrilale dans l'Etat defendeur. II soutient avoir depose une plainte aupres de la C.nambre administrative de la Cour supreme, le 14 mai 2007 et avoir paye les frais de justice requis, mais I' affaire n' a pas ete instruite au moment desvfaits. 40. II convient de rappeler que ce qui constitue « une procedure qui se prolonge d'une fa\on anormale » en vertu de I' Article 56 (5), n'a pas ete defini par la Commission africaine. II n' existe dont pas de regle appliquee par la Commission pour determiner si une procedure s' est prolongee d' une fa\on anormale. La Commission traite chaque affaire sur le fond, en tenant compte des facteurs tels que la nature meme de la plainte, la situation politique du pays, son historique judiciaire, entre autres. _____ / .,.,. l ; N 1-1u,,·-..,_."' .... ---l N 41. Dans Zimbabwe Lawyers for Human Right c/ Zimbabw ,1) a'C'<9ffi.tms~)0 juge que « I' exception prevue a I' Article 56 (5) necessite ~ e l~ adur\ oit non seulement se prolonger, mais egalement d'une_ ml << ·<!' ': 11le ; _ our la Commission, I' expression Anormale signifie « a: c J.sive ntJ. < fa\on injustifiable ». Ainsi, s'il existe une raison justifiab ~ 'io~~ . ~ affaire, elle ne peut pas etre qualifiee « d' anormale », par • . t~il©i's..Qdil e pays se oQ ;p X) froes~A 5
retrouve dans une guerre ou un conflit civil, ou si le retard est en partie cause par la victime, sa famille ou ses representants ». 4 42. Dans la presente communication, la Commission note que I' affaire etait pendante devant les juridictions nationales pendant une periode de sept (7) ans, avant que le Plaignant ne se rapproche de la Commission. La Commission note egalement qu' aucune raison n' a ete donnee concernant ce retard excessif. Le Plaignant a explique avoir suivi I' affaire au pres de la Cour a plusieurs reprises mais n' a re<;u aucune reponse. II apparait done a la Commission que le retard dans le traitement de I' affaire du Plaignant par les juridictions nationales n' a pas ete justifie. 43. II a egalement ete explique que la suspension du salaire du Plaignant pendant la periode de son proces et le refus de le reintegrer dans ses droits apres son acquittement a plonge le Plaignant et sa famille dans la misere, les for<;ant a mendier de la nourriture au pres de leur corrµnunaute chretienne. On aurait pu s' attendre a un traitement rapide de la question, compte tenu du fait que I' affaire du Plaignant concerne sa survie meme et celle de sa famille. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'audition de l'affaire, apres sept ans, constitue manifestement une procedure prolongee de fa<;on anormale, compte tenu des circonstances. 44. Pour cette raison, la Commission estime que la procedure de recours internes a ete prolongee de fa<;on anormale, qu'il n'y avait aucune obligation de la part du Plaignant de les epuiser. 45. Concernant I' Article 56 (6) de la Charte, la Commission estime que la Communication a ete soumise dans un delai raisonnable, a pres que le plaignant s' etait rendu compte que la procedure se prolongeait de fa<;on anormale au niveau des instances nationales. 46. La Commission ne dispose d' aucune information selon laquelle I' objet de la Communication avait ete regle a travers d' autres procedures internationales de reglement des differends, conformement a I' Article 56 (7) de la Charte. Cette exigence est done satisfaite. 47. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la Communication recevable. Sur le fond Les moyens des Plaignants sur le Fond .,,, ... .,/./\.·•" ,, Violation alleguee de I' article 3 (2) // ~..... ;,~/' ,0 ,J 48. Le plaignant allegue que l'Etat du Cameroun ~.,: • qui protege le droit a une egale protection ~ :.:u:~ ~ 4 Communication 293/04 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights c/ Zz 6 la Charte tenir son HP, par. 60.
allegation, il releve que la Haute Cour de Mfoundi et la Cour d' Appel de Yaounde sont des acteurs patents de cette violation de par leurs decisions qui precisent que les accusations contre le Plaignant n' etaient pas fondees. II reitere que si la victime aurait beneficie de la presomption d' innocence et, par consequent, obtenu la liberte provisoire, elle n' aurait pas passe 4 ans en detention sans aucune justification. 49. Faisant reference a I' article 2 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques (PIDCP), le plaignant indique que toute personne dont la liberte a ete privee doit avoir droit a un recours effectif et que ses droits doivent etre determines par une autorite competente, judicaire, administrative ou legislative ou toute autorite administrative. Le Plaignant soutient que bien que l'Etat defendeur ait incorpore !'article 2 du PIDCP dans le Code de Procedure Penale Camerounais de 2005 en ses sections 236 and 237 sur la compensation sur la detention illegale, les recours en 1' espece restent inefficaces. 50. Le Plaignant reitere que I' article 3 (2) de la Charte est non derogeable et doit etre respecte dans toutes les circonstances pour ,permettre a toute personne de jouir des autres droits prescrits dans la G:harte. 51. II indique que la victime a utilise tousles recours administratifs et judiciaires depuis 2007 pour le retablissement de ses droits qui etaient suspend us par des actes injustifies de l'Etat d'un cote, et du prejudice subi en raison d'une detention injustifiee de I' autre c6te. II reitere que ses demandes n' ont pas ete redressees a pres 7 ans de recherche de justice. II soutient que lorsque les recours disponibles se prolongent de fa<;on anormale, ils doivent etre interpretes comme inexistants. En consequence, il exhorte la Commission d' adopter le raisonnement qu' elle a cleveloppe dans 1' affaire Bissangou c/Republique du Congo pour constater la violation de I' article 3 de la Charte. Violation alleguee de 1:_article 5 52. Le plaignant allegue que le traitement dont la victime a fait objet par voie de detention pour plus de 4 ans est assez suffisant pour etre considere comme degradant. II ajoute egalement que la suspension de son salaire durant toute la periode du proces sans lui laisser aucun moyen de subsistance est cruel, inhumain et degradant. Pire encore, souligne-t-il, meme apres avoir ete juge, decharge et acquitte, le simple fait de refuser de le re~ ___r dans sa position :-~QRli:0 ur et celui de est un signe clair d'humiliation aux yeux de la soa·~ //. 1•·- '> "19!, .,. sa famille ont ete degrades, etant donne qu'ils ~IJf ete ~i-g ' . ,. ~'o ·vre comme des mendiants a la merci de la bonne volonte .,- " p so~· e . bO:. e foi. a8 .li ~ ~ ' w ~ 53. Le plaignant insiste en indiquant que la victi " n . a:rltjama· \~- , duite ace rang dans sa vie ou il est oblige de mendier la ~ fi e. Selon lui, ~ er un certain s' il avait ete integre dans sa position initiale, il ~::au 7
niveau de credibilite clans la societe. II conclut enfin que ces comportements sont en contradiction avec les standards minimums decrits dans les principes des Nations Unies pour la protection de toutes les personnes soumises a une forme quelconque de detention ou d' emprisonnement en particulier les Principes 1 et 6 ainsi que le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques en son article 7. 54. Sur base de tous ces elements, il implore la Commission de suivre son raisonnement clans les Communications 97/93 John K Madise c /Botswana; John D. Ouko c./ Kenya (2000); International Pen et les autres (au nom de Saro Wfrva) c.j Nigeria pour constater la violation de l' article 5 de la Charte par la Republique de Cameroun. • Violation alleguee de I' article 6 55. Le plaignant allegue que la procedure engagee contre lui et qui s' est materialisee par sa detention et emprisonnent pendant 4 ans est une violation de I' article 6 de la Charte et de I' article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et, en consequence viole le droit a la liberte. Selon lui, toute personne est presumee innocente jusqu' a ce qu' elle est declaree coupable par une Cour ou un Tribunal competent. II reitere qu'il aurait pu beneficier d'une liberte sous caution. Cette derniere, insiste-t-il, permet d' eviter que l'Etat soit responsable de la violation _d u droit a la liberte chaque fois que I' accuse est trouve non coupable des charges portees contre lui. 56. Le plaignant indique que, par ailleurs, le Code de procedure penale du Cameroun de 2005 precise en son article 221 que la periode de detention provisoire doit etre fixee par le juge d'iristruction dans le mandat et qu' elle ne peut exceder six (6) mois. Cette periode pourra etre prolongee par une ordonnance motivee pour douze (12) mois au plus en cas de crime et six (6) mois en cas de delit. 57. Le plaignant conclut qu' a la lumiere de tout ce qui precede, l'Etat defendeur, a non seulernent viole les dispositions du droit national, rnais egalernent celles de la Charte africaine et celles du droit international des droits de l'homme. Violation alleguee du droit a la compensation (Article 9 Paragraphe 5 du PIDCP) 58. Faisant reference a I' article 9 paragraphe 5 du Pacte international sur les droits civils et politiques qui stipule que tout individu victi e:~ ~fr~ • ou de detention illegale a droit a la reparation, le plaign,aht ·" r- ~ t du Cameroun a viole son droit a la compensation. I • intes a la reprises essaye de demander une compensation m Commission de se referer a sa jurisprudence da 4/92, 68/92, et 78/92 Achuthan et Ies autres et dans la Comm titut pour les Droits de l'Homme et le Developpement e .~ »f" ique 8
d' Angola pour enfin constater la violation du droit a la compensation par l'Etat camerounais. Violation alleguee du droit au respect de la <lignite inherente a la personne humaine (Article 5 de la Charte) 59. Le plaignant allegue que l'Etat defendeur a viole le droit au respect de la <lignite humaine tel que decrit par I' article 5 de la Charte et I' article 10 para 1 et 2 (a) du PIDCP. II souligne que la prison de Kondengui est internationalement reconnue comme surpeuplee et qu' elle ne fait pas la separation entre les condamnes et les non condamnes. Selon le Plaignant, les detenus sont melanges et que la seule forme de distinction qui existe est la separation entre les detenus de sexe masculin et les detenus de sexe feminin, et dans une moindre mesure, les mineurs et les adultes. Violation du droit au proces equitable (art 7 de la c4arte) 60. Le plaignant allegue la violation du droit au proces equitable. Pour soutenir son allegation, il souligne que la victime s'·est vu refuser le droit de faire appel car le recours qu'il a fait a ete prolonge de fac;on anormale. II insiste notamment que l'appel du 14 ipai 2007 a ete introduite devantla branche administrative de la Cour Supreme. 61. II soutient qu'il a rec;u les observations ecrites du ministere des Pastes et Telecommunications en 2010 avec dernier echange le 1er juillet 2010. II reitere que depuis ce jout, rien n' a ete fait pour faire avancer le dossier malgre beaucoup de rappels. II implore la Commission de suivre son raisonnement dans la Communication 59/91 pour constater que l'appel a ete indument prolonge. •' 62. II allegue, egalement, que le droit de la victime a la presomption d' innocence a ete viole. Pour soutenir son allegation, il releve surtout que la detention provisoire de la victime pendant une periode de plus de quatre ans au cours de laquelle elle a ete detenue dans des conditions tres inhumaines et degradantes sans consideration de sa qualite, et surtout dans les memes cellules avec les personnes condamnees sont une violation de son droit a la presomption d' innocence. ~-'< ~~·63. Le plaignant soutient aussi que le droit de la victj@ •''' s un delai raisonnable par un Tribunal independant a et'1\v • .....-,,::=--i e I' essence prolongee de ce droit est d' eviter que la victime ne subidf squ' il est afin de ne pas exacerber sa souffrance et la finalement declare non coupable de l'infracti ___ rsonne ne pourrait affirmer que quatre ans ne consti ssif. Pour 9
soutenir son allegation, il fait reference a la Communication No 708/199~ de Lewis c/ Jamaique devant le Comite des Droits de l'Homme des Nations Unies ou 3 ans ont ete juges excessifs et a la Communication Pegnoulle (au nom de Mazou) c/ Cameroun devant la Commission qui traite !'article 7 (1) (d) de la Charte protegeant le doit d'etre juge dans un delai raisonnable. 64. II conclut que de ce qui precede, les articles 7 (1) de la Charte et 14 paragraphes 2 et 3 (c) de la CIDCP ont ete viole par I Etat du Cameroun. II demande par consequent une compensation de 574.680.747 (Cinq Cent Soixante-Quatorze millions Six Cent Quatre-Vingt mille Sept Cent Quarante Sept) de Francs CF A. Observations de l'Etat defendeur sur le Fond Sur Ia violation alleguee de I' article 3(2) de la Charte et de I' article 2 (3) du PIDCP (Droit a I' egalite devant Ia Joi et a egale protection devant la Ioi et le droit a un recours effectif) Sur l'egalite devant la loi et egale protection de la loi 65. L'Etat defendeur soutient que le droit a _l' eg91ite et a la non-discrimination implique qu'un traitement identique soit res~rve aux personnes se trouvant dans des situations similaires. Selon l'Etat defendeur, le Plaignant n' a pas fourni de preuves d' un traitement different par rapport ad' autres personnes se trouvant dans une meme situation. ' 'i 66. L'Etat defendeur insiste ainsi que le Plaignant ne peut pas invoquer I' application de I' affaire Bissangou c/ Congo ou la Commission a estime que la non-execution d'un jugement par le ministre des Finances constituait une violation du principe de l' egalite devant la loi. Selon l'Etat defendeur, le Plaignant n' a pas fourni de preuve d' un traiternent differencie de la victime par rapport a d' autres . personnes se trouvant dans une situation identique a la sienne. Sur le droit aun recours effectif 67. L'Etat defendeur releve qu' en invoquant la violation du droit a un recours effectif, le Plaignant vise notamment les articles 236 et 237 du CPP sans indiquer les demarches qu' il a entreprises pour saisir la Commission instituee a cet effet. II indique que, par ailleurs, cette procedure est applicff<e;-uil~a. . detentions // c, ~l 1 AR1 0 4 abusives et que cela n' est pas le cas en I' espece. 1 , .., .. r ~o.,, :~ ' ~ . Sur la violation de I' article 5 de la Charte et des articl~t 7 .t 1o'.~ Jl,1 ®P£, roit de ne pas etre soumis a la torture et autres peines ou tr 1t · ent r.t.ue s./e'i umains '& --- ~ "' ~.,. ou degradants) ~~ '<.-c.,,Q ~ 0 (;,,,. , "lF)l,c:11,11<\:. o,,,.,c oES "'~ ~"l.i, 68. L'Etat defendeur soutient que la detention preventive ~~~;-rt1terdite par la Charte, pour autant qu' elle se fasse selon des conditions precises et estime que 10
ces conditions ont ete respectees dans le cas d' espece. Pour soutenir sa position, il releve que pour qu' un traitement soit considere comme « degradant », il doit etre motive par la volonte d'humilier. Or, selon l'Etat defendeur, la decision de suspendre le salaire de la victime a ete prise dans le cadre de la procedure judiciaire engagee contre la victime pour detournement de fonds publics et qu'il n'y avait aucune intention de l'humilier. II ajoute, par ailleurs, que la prise en charge des personnes detenues incombe a l'Etat et que la Victime en a beneficie pendant sa detention. II <lit egalement que la victime beneficie de la pension de la part de l'Etat. 69. Quant aux allegations sur les conditions de detention de la prison de Kondengui, l'Etat defendeur estime que 1~ ,Rlaignant se limite a fournir des informations generales sans etayer ses pretentions et demontrer les defaillances • t du traitement reserve a sa personne. II releve) 'exemple d'une communication Bailey c / Jamaique introduite devant le Comite des Droits de l'Homme ou I' auteur s' etait appuye sur le rapport d' une organisatio;n non gouvernementale denorn;ant les conditions de detentions dans un etablissement penitentiaire ; le Comite a considere qu'un. tel document ne pouvait as"~ lui seul fonder les , allegations de violation de I' article 10.1 du PIDCP. Sur la violation alle~ee de I' articl , 6 de la Charte et de I' article 9 du PIDCP (Droit d'etre protege conti:'.e une arrestatibn et une detention arbitraire) 70. L'Etat defendeur soutient que le caractere·~rbi_traire dont fait valoir le Plaignant par rapport a I' arrestation ou la detention pro;yisoire de la victime ne saurait pas etre applicable au cas de I' espece. Selon lui, la limitation de la duree de la detention provisoire prevue par I' article 221 du CPP dont fait reference le Plctig!}a1:1;t ne saurait etre applicable au cas present car le Code de procedure pe~ale..est entrain e vigpeur le 1erjanvier 2007, soit 3 ans apres l'acquittement de I' auteur"'di la Communication. \ ~;,•-l 71. Par rapport a_,,l'a · egation,selon laquelle le droit a la presomption d'innocence aurait ete vjolef l'Etat d~fendeur indique que la detention provisoire n' est pas necessairement contradictoire a la presomption d'innocence, la mesure devant etre fondee sur les motifs et obeir a une procedure prealablement determinee par la loi. II conclut, par consequent, que la detention de la victime ne saurait etre qualifiee d'arbitraire. Sur la violation de I' article 9 (5) du PIDCP (Dro illegale) 72. Sur I' allegation selon laquelle la victim conformement a I' article 9 (5) ; l'Etat defend legale et ne peut pas faire I' objet d'une action disposition 11 r detention ~======---- reparation etention est ase de cette
Sur la violation de I' article 7 (1) de la Charte et article 14 (2) (3 c) du PIDCP (droit au proces equitable) 73. L'Etat defendeur allegue que le droit a la presomption d'innocence dont se fait prevaloir le plaignant pour alleguer la violation du droit au proces equitable n' a pas ete viole. Pour soutenir sa position, il indique que malgre sa detention, les juridictions ont examine equitablement sa cause et l' ont acquitte au bout du compte. 74. L'Etat defendeur considere egalement que 4 ans de procedure, de l'information a la phase judicaire ne peuvent etre objectivement consideres comme deraisonnables. Des observations en replique du Plaignant sur la reponse de l'Etat defendeur 75. Dans son memoire en replique sur les observations de l'Etat defendeur, le Plaignant donne une breve description des faits 7t de la procedure deja entamee jusqu' a ce jour avant de repondre aux conclusions de l'Etat. Les arguments additionnels du Plaignant peuvent etre synthetises de la maniere suivante: Sur le droit a egale protection devant la loi et le droit a un recours effectif 76. Le Plaignant allegue que l'Etat defendeur a deliberement refuse de repondre aux faits qu'il a ·souleves en arguant tout simplement qu'il (le Plaignant) n' a pas prouve comment son cas est different de celui des autres. II reitere plut6t que si l'Etat a viole le droit de certains de ses citoyens ou si les droits violes concernent plusieurs personnes 9.ui n' ont pas porte plainte, il serait toujours fonde a porter plainte pour son cas. II soutient son avis en indiquant que ce n' est pas son role de demander aux autres s' ils sont interesses a porter plainte pour demander les reparations aux droits violes. 77. Sur le second argument selon lequel l'Etat allege que le Plaignant n' a pas montre les etapes que la victime a engagees pour demander la reparation, le Plaignant renvoie l'Etat defendeur a la lecture de la decision de la Commission sur l' admissibilite pour voir si elle a invente les faits et les etapes entreprises par la victime pour epuiser les voies de recours internes. II soutient que cet argument est avance tardivement et tented' introdui 'ext 'ep:_t.'lGl - u la defense ' , c,"E, ~R, a du non-epuisement des recours internes. II considert qn"e c :.J20fnf"a.J..,~ e analyse de maniere exhaustive par la Commission dans s _iiecjs19;t1i;~t 'adlt}: ssibilite. I,, ( ~ "'J: 78. Le plaignant reitere .que si la victime aurait :· ~n~ :cieA, 1 J r ~ mption d'innocence et, par consequent, la liberation sous uf-b, • ' ~~ as passe "' ET ~ ~ quatre ans injustifies en detention. II demande a la propre raisonnement tire de l' affaire Bissangou c/ Repub1'ii~::li~~ 12
Sur la violation alleguee du droit de ne pas etre soumis a la torture, aux traitements cruels, inhumains ou degradants 79. Le Plaignant reaffirme son argument selon lequel, en cas de detention provisoire, lorsqu' il est constate qu' il y a eu une erreur et que la personne n' est pas reconnue coupable, elle a droit a reparation et, dans le cas ou son salaire a ete suspendu, il sera retabli retroactivement. Sur la violation du droit d'etre protege contre une arrestation et une detention arbitraire 80. Le plaignant rejette I' argument selon lequel l'Etat defendeur allegue que les dispositions du Code de Procedure Penale du Cameroun pour soutenir son argument ne sont pas applicables pour la presente affaire parce que ce Code est entre en vigueur le 1er janvier 2007 alors que le plaignant a ete acquitte en 2004. Selon lui, la decision d' appel est intervenue apres la promulgation du Code de Procedure Penale Camerounais et que le probleme reste non resolu par l'Etat Camerounais, 10 ans apres la promulgation de, la loi qui est sensee punir les arrestations arbitraires et abusives. D' a pres lui, ceci signifierait que l'Etat defendeur a mis en place une loi pour tromper la vigilance de la Communaute internationale. 81. II reitere qu' au moins l'Etat devrait respecter les instruments internationaux qu'il a dument ratifies et auxHuels le _Rlaignant fait reference notamment !'article 6 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples Sur la violation alleguee du droit a la compensation 82. Sur la reponse de l'Etat defendeur selon laquelle ce droit a la compensation s' applique aux cas de detention illegale et que la victime ne peut pas beneficier de cette compensation parce que sa detention n' etait pas illegale, le plaignant reitere qu'il a suffisamment elabore ses arguments et qu'il estime toujours qu'il a droit a une compensation. II revient, enfin, sur ses anciennes observations. Sur la violation alleguee du droit aun proces equitable 83. Le plaignant se montre surpris par la reponse de l'Etat qui semble conclure que comme la duree de 4 ans de la procedure engagee contre la victime devant la Cour de Mfoundi est raisonnable parce qu ait 21 autres personnes. A ce propos, le plaignant allegue q blie qu' il a fait appel a une decision d' acquittement qui" es propres juridictions ce qui a prolonge la procedure i egalement que l' affaire est toujours pendante 12 ans t sur ses ---.;;;__-, -=.,ments sont anciennes observations sur le fond, le Plaigna fondes sur les articles 7 (1) de la Charte et 14 13
Sur les points que le Plaignant considere avoir ete ignores par l'Etat defendeur dans ses observations 84. Le plaignant rappelle qu'il demande le paiement des arrierees de son salaire d' octobre 2000 a decembre 2003 equivalant a 36 mois x 364.884 FCF A =10.815.155 FCFA, ainsi que le paiement des interets de 6% par an pour 13 ans (13.865.592 x 6% x 13) = 10.815.155 FCA. 11 soutient que cette demande est clairement prevue par les lois de la Republique du Cameroun et que si I' affaire pendante contre le Cameroun aurait ete erttendue (il insiste que I' affaire n' ait pas encore ete entendue), cette somme d' argent aurait ete octroyee ala victime. 85. Le plaignant releve surtout des dispositions du Decret No 94/ 199 portant Code sur le Service Public du Cameroun du 07 Octobre 1994 pour expliquer qu' a pres son acquittement, la victime avait droit a etre etablie clans ses droits et cela de fac;on retroactive. Analyse de la Commission sur le fond Observation preliminaire .de la Commission 86. Avant toute analyse sur les allegations du plaignant, la Commission trouve important de rappeler la portee de ses competences en vertu de la Charte. En effet, dans la presente Communication, le Plaignant demande a la Commission de constater la violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples parallelement aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). 11 demande aussi a la Commission de constater une violation de I' article 9 (5) du PIDCP en tant que violation autonome. 87. Contrairernent a la Cour Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples qui est investie a.es .competences d'interpretation et d'application de la Charte, du Protocole l' etablissant et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l'homme ratifie par les Etats concernes en vertu de !'article 3 (1) du Protocole relatif a la Charte africaine des droits de !'Homme et des Peuples portant creation d' une Cour Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, il n' en est pas le cas po~r la Commission Afric~irn~ des Dr_o_its de I'-:.:--;-..~ ~es Peuples. En effet, 1 article 45 de la Charte afncame hab1hte ~Gb~~..s;ti9 e assurer la protection des droits de l'homme et des peuples d~ns f~s,eonrlitio&s.., ·xees par la Charte et limite son interpretation aux disposi ;:§n s 0.~ •"".0 ~,a rt)e 5 \Jl~ Iz <I'. I i • Cl le Cl l1. • - ..., 88. 11 en resulte que, la Commission n' est pas com , s,:;·. , t . e "'d r •"> • er,,. eter les t' dispositions d' aucun autre instrument y compris P?. t €..q ic ~ tii al Relatif aux Droits Civils et Politiques dont le plaignant invo ~ •a= •i (i}, n. \ .i 5 Article 45 (2) et (3) de la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples 14
89. Cependant, afin de remplir sa m1ss10n d'interpretation de la Charte, la Commission est habilitee a s'inspirer du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples en vertu de I' article 60 de la Charte. Elle peut notamment s'inspirer des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Chartes des Nations- Unies, de la Charte de l' Organisation de !'Unite Africaine, de la Declaration Universelle des Droits de !'Homme, des dispositions des autres instruments adoptees par les Nations Unies et par les Pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que des dispositions des divers instruments adoptees au sein d'institutions specialisees des Nations unies dont sont membres les parties a la Charte. 6 90. Ainsi, en application de ce principe clairement etabli par la Charte, la Commission ne peut pas assurer une interpretation ou constater la violation du Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques mais peut, plutot s' en inspirer. Dans cette perspective et en I' espece, la Commission analysera les violations alleguees des dispositions de la Charte en s'inspirant, au besoin, des dispositions de ce PIDCP et des autres instruments de protection des droits de l'homme mais ,ne. pourra pas se prononcer sur la violation de dispositions de ces derniers, peu importe que le Plaignant ait evoque la violation autonome ou conjointe de cette Convention. Sur la violation alleguee de I' article 3 (2) 91. L' article 3 (2) stipule que « toutes les personnes ont droit aegale protection de la loi ». Eu egard aux allegations du Plaignant, il importe pour la Commission de determiner le sens de ce droit prevu a I' article 3 (2) de la Charte. 92. Dans la Communication Spilg and Mack & DITSHWANELO (on behalf of Lehlohonolo Bernard Kobedi) v. Botsawana, la Commission a indique que le droit a une egale protection de la loi envisagee par I' article 3 de la Charte africaine consiste dans le droit qu' ont toutes les personnes d' avoir le meme acces a la loi et aux tribunaux, et d'etre traite de la meme fac;on par la loi et les tribunaux que c;a soit au niveau des procedures et de la substance meme de la loi.7 Ainsi decrit, ce droit est une garantie qu' aucune personne ou classe de personne ne puisse lui etre refusee la meme protection des lois dont jouissent d' autres personnes ou d' autres classes dans des circonstances similaires de leur vie, liberte et propriete. 93. La Commission africaine estime done que, pour 3 de la Charte africaine, il doit etre demontre q alleguee n'a pas benefide d'une meme protection 'article lation nt que 6 Article 60 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peu 7 Communication 277/03- Spilg and Mack & DITSHWANELO (on beh Botsawana (2011), CADHP para. 159; Voir egalement Communicatio Rights and Development in Africa/ Angola (2008), CADHP para 45. 15 ~~~~~' edi) v. uman
ceux normalement accorde a d'autres personnes dans des circonstances similaires. 8 Dans I' affaire Institute for Human Rights and Development in Africa c.j Angola, la Commission a insiste sur cet aspect en indiquant que pour qu'un Plaignant puisse introduire avec succes une plainte aux termes de l' article 3 de la Charte, il doit prouver que l'Etat Defendeur n' avait pas accorde aux victimes les memes traitements accordes aux autres, ou qu'il avait accorde un traitement favorable aux autres se trouvant dans la meme situation que les victimes. 9 94. En l' espece, et au vu des precedentes considerations, la Commission est appelee a analyser si la victime a fait face a une telle difference de traitement. Apres analyse des arguments et des elements soumis par la Plaignant, la Commission est de I' avis de l'Etat defendeur que le Plaignant n' a pas prouve dans quelle mesure la victime de la presente Communication a ete traite differemment des autres personnes se trouvant dans la meme situation que lui. En particulier, pour justifier qu'il y a eu la violation du droit a une egale protection devant la loi, la Plaignant invoque l' absence ou le manque de volonte de l'Etat du Cameroun a redresser la misere et les souffrances de NOE NINGO a pres son proces et acquittement pour des charges .fallacieuses qui avaient ete portees contre lui. 95. Sans toutefois vouloir nier le droit detoute_personne a etre indemnisee reconnu a toute victime d'une violation _des droits de l'homme, la Commission releve que cet argument est non pertinent pour justifier la violation du droit a une egale protection devant la loi tel que voulu par l' esprit de la Charte en son article 3(2). Le Plaignant aurait montre que cette absence ou manque de volonte de l'Etat du Cameroun a indemniser la victime etait selective a son egard et que, surtout, d' autres victimes se trouvant dans les memes conditions que lui ont beneficie de cette indemnisation. 96. Le plaignant rejette l' argument de l'Etat defendeur selon lequel il (le Plaignant) n' a pas prouve comment son affaire est different de celui des autres et considere cet argument comme etant non pas pertinent. II insiste que, si d' autres personnes concernees par les droits violes n' ant pas voulu porter plainte, il serait toujours justifie de porter plainte pour ce qui le concerne. La Commission estime que ce raisonnement n' est pas non plus valable pour considerer qu'il y a eu la violation de l' article '.3 (2). En effet, toute pers _ bien evidemment fondee et' justifiee de porter plainte toutes les f7 !fS::,til6tl:ti,f0~ jdere que ses onnes peu droits sont violes meme si ces violations con~ ,fn e~ a' autres importe que ces dernieres manifestent leur' s olont$,,~i\P.ai ir 'I -~ autorites ~ judiciaires competerites ou pas. '1 ~ ~ ' "" \ AU•\J.4 f ,;,. :! ~ <;j 97. En l' espece, ce qui aurait ete interessant pour la ~~ ;g,. ~ q • implement • • . a,Jatl' e victime. La la preuve d'une difference de traitement dont le ftr i 8 ; ji Communication 277/03, op. cit., para 160 9 CommunicatiolJ 292 /04 - Institute for Human Rights and Development in Africa/ Angola (2008), CADHP para 47 16
Commission estime que, meme en 1' absence d' autres plaintes sur des situations similaires, le Plaignant peut toujours prouver qu'une loi a ete appliquee de fac;on differente et a son detriment comparablement aux autres. En effet, comme la Commission I' a deja explique dans 1' affaire Bissangou c/ republique du Congo, I' egale protection de la loi, garantit au paragraphe 2 de I' article 3, s'interesse a la mise en ceuvre de la loi et trouve application lorsque les droits du Plaignant sont mis en ceuvre de fac;on inegale. 10 98. Ainsi done, le Plaignant aurait, par exemple, prouve que d' autres personnes se trouvant dans la meme situation que la victime, ont beneficie de leur indemnisation OU tout simplement que l'Etat defendeur a manifeste sa volonte de les retablir dans leurs droits. En I' absence de cette preuve, elle considere que I' article 3 (2) n' a pas ete viole sous cet aspect. 99. Sur la demande du Plaignant a la Commission d' af?pliquer le raisonnement de Communication Bissango c/ Republique democratique du Congo a la presente affaire pour constater la violation de I' article 3 de la <Sharte, la Commission releve que les faits dans les deux cas sont differents. En effet, dans I' affaire Bissango, le Ministre de l'Economie, des Finances et du Budget a refuse d' executer une decision judiciaire qui c::ondamna~t solidairement la Republique du Congo et la mairie de Brazzaville a Rayer au Plaignant une somme d' argent a titre des dommages et interets. ta Commission a estime qu' il incombait au Ministre susmentionne d'honorer le jugement en vertu des principes de la separation des pouvoirs et du principe de la chose jugee11 . Elle a, par ailleurs, constate qu'il ya des victimes qui avaient ete indemnises 12 et a conclu qu'il ya eu violation de I' article 3 de la Charte. 100. En I' espece, il n'est Ras demontre que certaines victimes ont ete indemnisees. D'ou la Commiss·on conclut que !'article 3(2) n'a pas ete viole. j- Sur la violation.alleguee de I' article 5 101. L' article 5 de la Charte stipule: « Tout individu a droit au respect de la dignite inherente a la personne humaine et a la reconnaissance $1;:-:;J:Jft.J:S(;}W • , ·uridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'h vage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, ·tements cruels inhumains ou degradants sont interdites ». ignant quant a la violation de cet article porte sur de ns : la ,,. ... olation violation du droit a la <lignite inherente a la per du droit contre la torture, les peines ou traiten-11<l11 111 t-c "'Wil'-x i\."i'/v degradants. ,1r"'1'\"f'c, °Communication 253/02- Antonie Bissangou / Congo (2006) CADHP, para 69 1 11 Communication 253/02, op. cit., para 70. 12 Communication 235/02, op. cit., para 71 17
102. La Commission estime que les deux droits sont intimement lies. En effet, la <lignite est un concept autour duquel la prohibition de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants est fondee. La Commission est ainsi de l' avis que les traitements cruels, inhumains ou degradants violent necessairement la <lignite humaine. 13 Eu egard aux allegations du plaignant, la Commission se proposed' analyser les deux droits un aun par rapport aux faits decrits dans la presente Communication. Sur la violation alleguee du droit au respect de la dignite inherente ala personne humaine 103. Dans l' affaire Purohit and Moore v Gambia (The), la Commission a releve que la <lignite humaine est un droit fondamental dont tous les etres humains doivent jouir sans discrimination aucune, independamment de leurs capacites ou incapacites mentales, selon le cas14 . Par consequent, elle l' a considere comme un droit naturel que tout etre humain est oblige de respecter, par tous les moyens, et qui confere egalement a tout etre humain le devoir de le respecter. 15 104. Enfin, dans l' affaire Open SociehJ Justice Initiative c. Cote d'Ivoire la Commission a synthetise la portee du concept de <lignite dans les termes suivants : « La dignite est done l'ame du systeme africain des droits de l'homme et qu'il partage avec taus les autres systemes mais egalement avec toutes les societes humaines civilisees. La dignite est consubstantielle, intrinseque et inherente ala personne humaine. Autrement dit, lorsque l'individu a perdu sa dignite, c'est sa nature humaine elle-meme qui est remise en cause au point ou il est susceptible d'interroger le bien-fonde de continuer d'appartenir ala societe humaine »16 . 105. Ainsi decrite, il est comprehensible que la <lignite humaine soit le centre meme de ce qui fait la personnalite humaine. Ainsi par exemple, dans 1' affaire John K Madise /c. Botswana, la Commission a fait observer que la victime « a ete contraint de vivre pendant huit ans dans le 11 homeland 11 du Bophuthatswana, et pendant encore sept ans dans la 11 No-Man's Land 11 , une zone frontaliere entre l 1ancienne homeland sud-africaine du Bophuthatswana et le Botswana. Ces actes l I ant expose a des souffrances dans sa personne et l 1ont prive de sa dignite, en violation du droit de protection contre les traitements cruels, inhumains ou degradants enonce par ['article 5 de la Charte .17 106. Dans la Communication Purohit and Mo Commission a trouve qu' en etiquetant les p mentale comme des "dements" et des "idio Communication 323/06- Egi;ptian Initiative for Personal Rights et para 196. •• 14 Communication 241/01 - Purohit and Moore v Gambia (The) (2003) 15 Communication 241/1- op.cit., para 57 16 Communication 318/06- Open Society Justice c/ Cote d'Ivoire (2015) CADHP, para 139 17 Communication 97/93_14AR -John K. Madise c/ Botswana (2000) CAD HP, para 92 13 18 ent, la aladie tion de DHP,
malades mentaux (Lunatics Detention Act- LDA), les deshumanise et leur denie toute forme de <lignite, en violation de l'article 5 de la Charte africaine. 18 107. En I' espece, le Plaignant allegue que les mauvaises conditions de detention dans lesquelles se trouvait la victime clans la prison de Kondengui constituent une violation de la <lignite inherente a sa personne. Sur cette allegation, la Commission est de I' avis de l'Etat defendeur selon lequel le Plaignant se borne a fournir des informations generales sans etayer ses pretentions et demontrer les defaillances du traitement reserve ala victime. Ainsi par exemple, dans ses motivations, le plaignant indique qu' « il est indiscutable que les installations de la prison [.. .]de Kondengui ne font pas de distinction entre les personnes condamnees et non condamnees car elle [la prison de Kondengui] est bien connue dans le monde entier cornme etant surpeuplee » 19. 108. La Commission considere cette assertion cornme une declaration gratuite qui se base sur les moyens de communications de masse non etayee par de preuves et considere qu' elle ne peut pas constituer un argument juridique. Ainsi, en I' absence de preuves tangibles sur les faits decrits, la Commission conclut que I' article 5 n' a pas ete viole sous cet aspect. Sur la violation alleguee de la prohibition de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou digradants. 109. Le Plaignant estime que le traitement dont il a ete victime par voie de detention pen1ant plus de 5 ans et la suspension de son salaire durant toute la periode de detention sans lui laisser aucun moyen de subsistance est cruel, inhumain et degradant. 110. La Charte ne definit pas la notion de torture, peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants. En l'absence d'une definition p a r la Char te, la Commission ne peut que s'inspirer des autres instruments internationaux des droits de de l'hornme pour en comprendre la portee. II en est ainsi par exemple de I' observation generale n°20 du Comite des Nation~&.:..._ sur les Droits de l'Hornme. En interpretant !'article 7 du Pacte Inte~<2' ,l r ~. • aux Droits Civils et Politiques qui interdit la torture et les~ ~ine's '¼it~~- nts cruels inhumains ou degradants, le Comite a indique fie t q ·ucle < coR erne non 1 ' J seulement des actes qui provoquent chez la v 'RJ:i . u ou ® ; hysique, mais aussi des actes qui infligent une souffranc "' 1 s~~-\1 f J ~ ~ "'+Q'f <· ~..q o~e;, ., ~o..,. ~!CAI~ 1'-'<-' ~E£ToES~ 18 Communication 241/01· op. cit., para 59 Voir le memoire du plaignant, page 12 20 Observation no 20 du Comite des Nation Unies sur les Droits de l'Homme adopte au Quarante-quatrieme session (1992), para 5. 19 19
111. La Commission considere egalement que les actes vises par !'article 5 de la Charte ne concernent pas seulement des actes causant de graves souffrances physiques ou psychologiques mais aussi d' actes qui humilient la personne ou la contraignent contre sa volonte ou sa conscience. 21 Tel est egalement I' avis du Comite des Nations Unies pour les Droits de l'Homme qui considere que, « !'interdiction doit s'etendre aux peines corporelles, y compris les chatiments excessifs infliges a titre de sanction penale ou de mesure educative ou disciplinaire » 22 . 112. II reste cependant a savoir quels sont les criteres pour identifier les peines ou traitements qui peuvent etre qualifies de torture, de peines, de traitements cruels, inhumains ou degradants. Dans I' affaire Irlande·c. Royaume Unie, Ia Cour Europeenrte des Droits de l'Homme (CEDH) a considere que « pour tomber sous le coup de I' article 3 de la Convention Europeenne des Droits de l'Homme 23 qui interdit la torture et les peines ou traitements inhumains ou degradants, un mauvais traitement doit atteindre un certain minimum de gravite. 24 113. Selon cette Cour, I' appreciation de ce minimum est relative par essence ; « elle depend de I' ensemble des donnees de la cause notamment de la duree du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de I' age, de I' etat de sante de la victime, etc. » 25 . 114. Dans le meme ordre d'idees, le Comite des Nations Unies des Droits de l'Homme n' a pas estime necessaire d' etablir la liste des actes interdits ou fixer des distinctions tres nettes entre les differentes formes de peines ou traitements interdits mais a plut6t indique que ces distinctions dependent de la nature, du but et de la gravite du traitement inflige. 26 115. En I' absence de ces criteres d' identification, les traitements deja consideres par la Commission comme constituant de la torture ou peines cruels, inhumains ou degradants peuvent servir d' exemple pour la comprehension de ce qui peut etre classe dans cette categorie en cas de detention. Ainsi par exemple, dans une serie de communications contre la Mauritanie ,,,,,,, - HU ;:.:,.,._. .q pencher sur des allegations de mauvais traite e,I:tt. . ~l6>~ ,l ~ , us contre les prisonniers notamment les passages a tabac, lef r'nrt r.es, l~s'ch8 i If> electriques, f ti~ ~~\ Ul '( 1 ,% 0 1J Cl Communication 334/2006- Egyptian Initiative for Personal Rights et, ~ t~ i , hts ;:~ $/?u abe d'Egypte \0:. -;, AU · !c (2011), CADHP para 190. _ ...A ~u' r<-°'Q <? 22 Observation no 20 du Comite des Nation Unies sur les Droits de l'Ho e ?~E>J¥i! \:l.i'®c ~ -quatrieme o-"&11: ET oe."' '? session (1992), para 5 23 Article 3 de la Convention Europeenne des Droits de l'Homme stipule : « Nu et1 e re sou mis la torture ni des peines ou traitements inhumains ou degradants ». 24 Affaire lrlande c./ Rayaume Uni (1978) CEDH, para 162 25 Affaire lrlande c./ Rayaume Uni (1978) CEDH para 162 26 Observation no 20 du Comite des Nation Unies sur les Droits de l'Homme adopte au Quarante-quatrieme session (1992), para 5 21 ufu ~ a a 20
I' enterrement vivant dans le sable jusqu' a la mort et le viol des femmes. Elle a considere que ces traitements pris ensemble ou en isolation constituent la preuve d'une utilisation generalisee de torture ou traitements cruels, inhumains ou degradants. 27 116. En l' espece, la Commission est appelee a analyser si les faits allegues par le Plaignant sont de nature a etre considere cruels, inhumains ou degradants. En particulier, le Plaignant soutient que la detention pendant 4 ans et la suspension de son.salaire durant la periode du proces sans lui laisser aucun moyen de subsistance est cruel, inhumain et degradant. Apres analyse des arguments des parties, la Commission est de I' avis que les faits tels que presentes par le Plaignant ne peuvent pas s' analyser ni en torture ni en traitements cruels ou inhumains au sens de I' article 5 de la Charte. En effet, la Commission ne trouve rien dans les arguments ou elements I'resentes par le Plaignant pouvant montrer que la victime a eprouve des souffrances du degre inherent a ces notions telles que la Commission les a decrites en haut. 117. Comme deja explique en haut, la nature, le but et la gravite du traitement sont des elements des pour determiner les formes de peines ou traitements interdits. Ainsi par exemp_le, la Commission releve que ien que condamnable aux yeux du droit et des p,rincipes fondamentaux de protection de droits de l'homme, la detention provisoire longue de 4 ans dont la victime a fait objet, ne presente pas une gravite d' un traitement inhumain ou degradant, encore moins d' une torture au sens de I' article 5. En I' espece, il n' est pas prouve que le but poursuivi par l'Etat defendeur en maintenant en detention la victime pendant 4 ans etait de l'humilier. Qui de plus est, la Commission observe que le degre de gravite de ce traitement a I' egard de la victime n' est pas de nature a provoquer un sentiment de peur, d'angoisse et d'inferiorite propre a humilier la victime, a I' avilir ou a briser ~a resistance physique ou morale tel que decrits par la Cour Europeenne des Droits de l'Homme28 . La Commission est de I' a vis que pendant sa detention, bien que relativement longue, la victime n' a pas subi d' actes de traitement de nature a provoquer une douleur physique et/ ou morale presentant une certaine gravite. 118. Comme autre moyen, le Plaignant allegue que I victime durant toute la periode de proces et le r apres son acquittement constitue un acte cru donne qu'il a ete reduit a mendier et conclut personne de sa stature. Comme deja indiq gravite du traitement inflige est un critere imp caractere degradant. 27 • u salaire de la activement ant etant pour une degre de wEiu&aft:>precier le Communication 54/91-61/91-98/93-164/97-196/97-210/98 - Malawi Africa Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de /'Homme and RADDHO, Col/ectif des Veuves et Ayants-Droit, Association Mauritanienne des Droits de /'Homme I Mauritanie (2000) CAD HP para 118. 28 Affaire /r/ande c./ Rayaume Uni (1978) CEDH, para 162 21
119. En l' espece, le Plaignant semble se fonder sur la stature de la victime pour montrer la gravite du traitement subi par la victime. La Commission Europeenne des Droits de l'Homme a eu a se penser sur la question de rang de la victime par rapport a la definition du terme « traitement degradant » de l' article 3 de la Convention Europeenne des Droits de l'Homme. Dans l' affaire East African Asians c. United Kingdom, elle est d' abord revenue sur la philosophie globale autour de !'interdiction du traitement degradant a savoir le degre de gravite du traitement. En particulier, elle a releve que ce terme "traitement degradant" [... ] indique que l'objectif general de la disposition est de prevenir les atteintes a la <lignite de l'homme d'une nature particulierement grave. Elle en ainsi a conclu qu'une action qui a pour effet d'abaisser une personne en termes de rang, de position ou de caractere ne peut etre consideree comme un traitement degradant au sens de !'article 3 que lorsqu'elle atteint un certain niveau de gravite29. • 120. Eu egard a ces observations, la Commission ne trouve •pas ce moyen convainquant egalement pour trois principales raisons. D; abord, le Plaignant ne fournit des elements suffisants pour prouver que la victime avait une stature particuliere dans sa societe. En effet, la Commission ne voit pas en quoi etre employe du Ministere confere urie stature particuliere. Ensuite, le salaire de la victime a ete suspendu pendant la periode de sa detention provisoire et sa liberation a coYncide avec son age de retraite. On observe, en effet, qu' apres son acquittement suivi de sa liberation le 28 novembre 2003, une pension lui a ete versee le 11 decembre 2003, soit 2 semaines apres sa liberation, comme cela ressort de l' Arrete no 005923/MFPRA/DGC/SDLD/SAPF/BPAF qui admettait a la retraite Monsieur Nde Ningo. 121. Enfin, la Commission constate egalement que pendant sa periode de detention, la vidime avait droit a la pension familiale. Ceci ressort du memoire du Plaignant qui mdique que quand la victime a adresse une seconde lettre au ministere des Postes et Telecommunications pour demander de lui payer les arrieres de salaire correspondant a sa periode de detention a pres la decision de la Cour d' appel qui a coniirme son acquittement, le Ministre avait refuse categoriquement de payer ses arrieres en arguant que la victime avait droit a une allocation familiale pendant sa periode de detent1s: i JB;::~ ~ 122. Toutes ces observations laissent sous-entendr l' absence du paiement des arrieres a la vi prononcee pouvant constituer un acte de Commission dans les precedents paragraphes c droit a certaines allocations. 123. Il s' en suit que I' article 5 n' a pas ete viole 29 30 Application East African Asians v. United Kingdom {1973) (Com. EDH); para 89. Voir le memoire du Plaignant, page 3 22 .____,_ ltant de gravite par la ou avait
Sur la violation alleguee de I' article 6 124. Le Plaignant allegue la violation de I' article 6 de la Charte qui stipule que : « Tout individu adroit ala liberte et ala securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determinees par la loi; en particulier nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ». Cet article reconnait et protege a la fois le droit a la liberte de la personne et le droit a la securite de la personne. Les deux droits sont fondamentaux car ils influencent la jouissance des autres droits. En effet, comme"l' a indique le Comite des Droits de !'Homme des Nations clans le cadre de son observation generale n° 35; la liberte et la securite d'une personne sont precieuses en elles-memes et aussi parce que la privation de liberte et la negation du droit a la securite de la personne ont de tout le temps ete des moyens d' entraver la jouissance des autres droits31. 125. Aux yeux de la Commission, les dispositions de cet article peuvent etre synthetisees en une seule phrase : les arrestations et les detentions doivent s' operer clans le respect des lois. Dans I' affaire Amnesty International et les autres c. Soudan, Ia Commission a indique que I' article 6 doit etre interprete de fac;on a ne permettre des arrestations que clans l'exercice des pouvoirs normalement devolus aux forces de l'ordre clans une societe democratique32. Cependant, le respect des lois pendant le processus des arrestations et pendant la periode des detentions ne suffit pas a lui seul pour satisfaire aux exigences de I' article 6, faut-il encore que ces lois soient acceptables clans une societe democratique. 126. C' est ainsi, par exemple, que dans I' affaire ci-haut indiquee contre le Soudan, la Commission a trouve que le libelle du decret qui permettait des arrestations pour des raisons vagues et sur des soupc;ons, et non des actes prouves, n' etait pas conforme a I' esprit de la Charte Africaine. 33 Enfin, I' interdiction de I' arbitraire requiert egalement que la limitation de la liberte clans le cadre des arrestations ou des detentions se £assent sous I' autorite et la supervision de personnes qui, au plan de la procedure, sont competentes pour le certifier en toute independance34. 127. En I' espece, la question est de savoir si la detention de la victime a ete faite dans le respect de la loi et des principes etablis = ".tta: n article 5. En effet, le Plaignant allegue que la procedure ui s' est materialisee par sa detention et emprisonne est une violation du droit a sa liberte. II estime qu'il au e liberte 31 Observation generale no 35 du Comite des Droits de !'Homme des N 32 Communication 48/90-50/91-52/91-89/93 : Amnesty International, Committee for Human Rights et Association des membres de la Conferen Soudan (1999) CADHP, para 59 33 Communication 48/90-50/91-52/91-89/93, op.cit., para 59 34 Communication 241/01- op.cit., para 65 23 ~ ~:tJ11.~ ers de /'Est c.
sous caution et qu' en I' absence de cette liberte, son droit a la presomption d' innocence a ete viole. 128. La Commission observe que la Victime a ete arretee le 24 septembre 1999 et est restee en prison jusqu' a son acquittement par la Cour le 28 novembre 2003, soit plus de quatre annees de detention provisoire. La Commission rappelle que la liberte est le principe et la detention l' exception. La detention n' est justifiee que dans des situations specifiques ou l'interet public prime sur le droit a la liberte de la personne garanti par I' article 6. 129. Ceci a ete particulierement souligne par la Commission dans les Directives et Principes sur le droit a un proces equitable et l' assistance judiciaire en Afrique qui a indique que « amains que des elements de preuve suffisants rendent necessaire la prise de mesures pour empecher qu'une personne arretee et inculpee pour une infraction penale ne s'evade, n'influence .Zes temoins au ne constitue une menace manifeste et grave pour d'autres, les Etats veillent ace que ladite personne ne soit pas placee en detention preventive». 35 Dans le cas sous analyse, l'Etat defendeur ne montre pas en quoi la liberation de la victime aurait ete une menace manifeste et grave pour la societe OU encore la possibilite d' evasion de la victime. 130. Sur le moyen du plaignant selon lequel le code civil camerounais fixe en son article 221 la periode de detention provisoire a 6 mois susceptible d' extension de 12 mois, la Commission est de I' avis de l'Etat defendeur que le Code civil auquel le plaignant fait reference a ete adopte apres la liberation de la victime le 27 juillet 2005~soit 1 annee 8 mois a pres sa liberation. Par consequent, ce Code ne peut pas servir de base pour prouver que la detention provisoire a depasse les delais legaux. 131. Cependant, l'Etat defentjeur ne produit aucun argument pour contredire I' allegation selon laquelle la detention provisoire a <lure plus de 4 ans et des raisons qui justifieraient la detention d'une telle duree bien que cette occasion lui avait ete donnee. La Commission est de l'avis qu'une detention de plus de 4 ans, tel que c'est le cas dans la situation sous analyse, ne peut pas etre consideree comme provisoire et que, par consequent, est une detention provisoire abusive. 132. II en resulte que l' article 6 de la Charte a ete viole Sur la violation alleguee de I' article 7 /4 . . ., ·, 133. Le plaignant allegue la violation de l' article 7 et (3) du Pacte International relatif aux Droits deux dispositions protegent le droit au proces 35 Principe M(l)(e) des Directives et Principes sur le droit Afrique 24 """"'.,....,.,~- icle 14 (2) outes les 1sons deja a un Proces Equitable et I' Assistance Judiciaire en
indiquees, l' analyse de la Commission quant a la violation de ce droit se limitera a la violation de I' article 7 (1) de la Charte. 134. L'article 7 (1) dispose:« 1. Toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: a) le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte violant les droits fondamentau x qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les Zais, reglements et coutumes en vigueur; b) le droit a la presomption d'innocence, jusqu'a ce que sa culpabilite soit etablie par une juridiction competente ; c) le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix; d) le droit d'etre juge dans un delai raisonnable R_ar unejuridiction impartiale. » 135. En I' espece, le plaignant allegue la violation du droit de saisir les juridictions nationales competentes, du droit a la presomption d'innocence et du droit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale. La Commission se propose de les analyser une a une selon les circonstances de la cause. Sur la violation du droit de faire appel devant les juridictions nationales competentes 136. Sous cette acception, le droit a ce qu'une cause soit entendue comprend le droit de saisir un tribunal d'une affaire ainsi que le droit de faire appel d'une decision de premiere instance devant des tribunaux superieurs. Ainsi par exemple, dans I' affaire Purohit and Moore c. Gambie, Ia Commission a conclu que le fait pour la loi Lunatics Detention Act -LDA de ne pas contenir aucune disposition sur la revision ou I' appel contre une decision judiciaire d'internement ou tout recours contre un internement decide sur base d'un diagnostic ou d'un traitement errone ou encore le defaut du droit gambien d' autoriser les malades mentaux de contester leur detention est une violation de I' article 7 (1) (a) et (c)36 . Ceci laisse sous-entendre que les garanties de I' article 7 (1) (a) vont au-dela de I' audition clans un contexte normal des procedures ou decisions judiciaires pour inclure le contenu des lois garantissant le droit d'appel. 137. Le qualificatif « competente » dans les dispositions de !'article 7(1)(a) est particulierement sensible car elle comporte des elements comme I' expertise des s termes, la juges et la justice inherente aux lois qui les re i disponibilite des recours ne suffit pas a elle se s recours soient efficaces et capables de rendre un jug equis ou rais.o nnables selon le cas. Dans I' affaire Norb aine des ause soit Droits de l'Homme et des Peuples a indique q entendue par les juridictions nationales com 36 Communication 241/01-op. 37 cit., para 71 et 72 Communication 48/90-50/91-52/91-89/93, op. cit., para 62 25
que les recours judiciaires disponibles soient a la fois efficaces et aptes a regler les litiges clans un delai raisonnable. 38 138. En l' espece, le probleme est de savoir si I' appel introduit par la victime devant la Cour administrative a ete efficace et concluante clans un delai raisonnable. La Commission observe que la victime a interjete appel le 14 mai 2007 devant la Cour Administrative pour le paiement de ses arrieres de salaire et des dommages-interets lies aux poursuites abusives, douleurs et souffrances pour emprisonnement injustifie. L' echange des observations entre les parties s' est termine le 1er juillet 2010 et au moment de la reception de la communication en 2013, il n'y avait eu aucun nouveau developpement. Meme au moment de la formulation des observations du Plaignants sur les conclusions de l'Etat defendeur le 10 juillet 2015, soit 12 ans a pres, I' affaire etait toujours pendante. 139. L' etat defendeur ne donne aucune raison qui serait de nature a justifier ce retard manifeste de la Cour Administrative a regler le litige. Or, Comme la Commission I' a estime clans les Directives et Principes sur le Droit au Proces Equitable et a I' Assistance Judiciaire en Afrique, « le droit de faire appel doit dormer lieu a un reexamen efficace et en temps voulu de I' affaire » 39 . En !'absence d'un recours efficace, la Commission conclut que le droit de faire appel devant les juridictions competentes tel que defini a I' article 7 (1) (a) a ete viole. Sur la violation du droit ala presomption d'innocence 140. Le plaignant allegue aussi la violation du droit a la presomption d'innocence. Ce droit implique specifiquement que la personne accusee d'un crime doit etre consideree coillille innocente jusqu' a ce que sa culpabilite soit etablie. En consequence, elle droit etre traitee comme etant innocente clans toutes les situations, que c;a soit clans le cadre et en dehors des procedures judiciaires. Ainsi par exemple, clans I' affaire Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project c.j Nigeria, Ia Commission a indique que la presomption d'innocence constituait un « principe fondamental evitant aux inculpes d'etre traites par les pouvoirs publics comme s'ils etaient deja coupables d'un delit avant meme que leur culpabilite ne soit etablie par un tribunal competent » 40 . II est done de la responsabil' , v. u o .. ,.. les autorites publiques de s'abstenir de prejuger un inculpe avi _-J~IJSSl'lO~ iiri' 1\ ,/ es. 141. Ainsi comprise, la presomption d'innocence (~ ±np iq '~ ~ ·, e ~ • determiner si une personne accusee est i •·cg e o Aco . ~ 0 .., \ ii ~ J}~ AU· de aussi '?Q o'<- ....,<t> 38 Requete No 013/ 2011- Affaire Ayants droits de Feus Norbert Zongo, Abdo ,Kie'Ht ~ - , Ernest 61 Zongo et Blaise 1/boudo & Le Mouvement Burkinabe des Droits de /'Homme et s rukina Faco (2013) CAfr.DHP -Decision preliminaires, para 102. 39 Principe M (10) (a) (1) des Directives et Principes sur le Droit aun Proces Equitable et aI' Assistance Judiciaire en Afrique °Communication 218/98 - Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project I Nigeria (2001) CADHP, para 41. 4 26
rapidement que possible. Ainsi par exemple, dans I' affaire Haregewoin GabreSelassie et IHRDA c/f,thiopia, Ia Commission a constate que I' emprisonnement prolonge sans condamnation des victimes pendant une periode d' environ 16 ans viole clairement leur droit a la presomption d' innocence en ce qu' il est devenu comme une peine avant le prononce du jugement41 . II en resulte que les procedures judicaires doivent etre aussi rapides que possible, en particulier lorsque !'accuse est en prison42 pour eviter que la detention ne devienne une peine avant le jugement. 142. En l' espece, la detention provisoire de la victime a dure quatre ans et sa liberation est intervenue apres son acquittement par la Cour. Considerant la longevite de cette detention avant le jugement, la Commission estime qu' elle etait fondee sur une presomption de culpabilite de la part des autorites de l'Etat defendeur et, par consequent, contraire au principe de la presomption d' innocence. 143. La Commission n' est pas de l' avis de l'Etat defendeur qui estime que le droit a la presomption d' innocence ae la victime ri'.' a pas ete viole parce que malgre sa detention, les juridictions ont examine equitablement sa cause et l' ont acquittee au bout du compte. En effet, sous cette acception, le respect de la presomption d' innocence ne s' analyse pas par rapRort a I' issue de la procedure mais plutot par rapport a la duree de la procedure. Comme deja indique en haut, c' est la longevite de la procedure de detention provisoire, quel que soit !'issue du proc~s, qui est consideree comme une peine avant le prononce du jugement. 144. L'Etat defendeur ne Reut pas ainsi se prevaloir de l' acquittement de la victime pour justifier que la pres'omption d'innocence fondee sur la duree prolongee de la detention preventive de Ja victime n' a pas ete viole. Au contraire, si un acquittement intervient apres une longue periode de detention provisoire, la victime aura ecopee d' une peine malgre son innocence ; ce qui serait contraire au droit a la pr~somption d'innocence. 145. D'ou il s'ensuit que le droit a la presomption d'innocence tel que defini a l' article 7 (1) (b) a ete viole. Sur la violation du droit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction irnpartiale 146. La Commission releve que !'expression« del juxtaposition de deux termes: Celui de« delai premier se refere a un intervalle de temps p action ; et clans le cadre d' une instance judiciai lequel se produit un jugement. Quant a I' adje 41 Communication 301/05 42 nd une le». Le lit une ps clans eut etre Haregewoin Gabre-Se/assie and IHRDA c/ Ethiopie (2013) CADHP para 209 Communication 301/05, op.cit., para 207 27
defini comme etant ce qui est logique et satisfaisant. Ainsi, dans le contexte de la Charte africaine, I' expression « delai raisonnable » signifierait un intervalle de temps qui n' est ni etonnamment long, ni abusivement court. En d' autres termes, la Charte veut que le proces soit d'une duree acceptable ou qui n'est pas excessivement longue. 147. Ainsi comprise, il reste pour la Commission a determiner la duree d'un delai raisonnable. Ni la Charte, ni d' autres instruments internationaux de protection des droits de l'homme n' en donnent la duree exacte et maximum. Cependant, dans l' affaire Article 19 c.j En;three, Ia Commission_a indique que la question liee a ce qui est raisonnable ne peut pas etre exprime en termes de delai global qui s' applique a tousles cas, mais elle doit plutot depentlre des circonstances.43 Elle s' est ensuite referee a la Cour Europeenne qui a releve que ces circonstances sont notamment la complexite de,l'affaire, Ia ·conduite du proces et des autorites competentes44 148. En l'espece, aucune des trois circonstances ne peut justifier un delai de detention provisoire de 4 ans auquel le plaignant soutient. qu'il n'est pas raisonnable. La Commission n' est pas de l' avis de l'Etat defendeur qui estime que ce delai est raisonnable dans une procedure ou etaient impliques 21 accuses. En effet, l'implication de 21 accuses ne constitue pas une complexite susceptible de porter une aetention preventive a plus de 4 ans. La Commission observe, par ailleurs, que la victime a interjete appel en 2007 aupres de la Cour Administrative contre le Ministre des Postes et des Telecommunications pour le paiement de ses arrieres de salaire et de dommages-interets lies aux poursuites abusives, douleurs et souffrances pour emprisonnement injustifie mais qu'il n' avait pas encore rec;u aucune suite en 2013, date de la formulation des observatj.ons, complementaires du Plaignant sur le fond. L'Etat defendeur n'en donne pas d'explication bien qu' une opportunite de le faire lui avait ete donnee. 149. Dans l'affaire Odjouoriby Cassi Paul c. / Benin la Commission a estime que le fait que le recours devant la Cour d' appel se soit prolonge de fac;:on anormale est contraire a f esprit et a la lettre de }'article 7(1)(d) susmentionne.45 . Ainsi, la Commission estime que le delai mis par les auto • erounaises pour decider sur la violation des droits de ontrer les circonstances qui auraient empeche la proced constitue une violation. du droit au proces equitable au (d) de la Charte. Observation de la Commission sur les demand 43 Communication 275/03 - Article 19 c./ Erythree (2007), CADH P para 97 Communication 275/03- op. cit., para 97 45 Communication 199/97 - Odjouoriby Cossi Paul c./ Benin (2004) CADHP para 28 44 28
150. Le Plaignant allegue qu'il a droit a la reparation par rapport aux violations alleguees. La Commission releve que la Charte africaine ne prevoit pas une disposition specifique sur la reparation en cas de violation des droits y consacres. Cependant, conformement a sa jurisprudence, elle note que la violation des droits proteges par la Charte ouvre droit a la reparation. Ainsi par exemple, dans la communication Jean-Marie Atangana Mebara c. Republique du Cameroun, Ia Commission a indique que la reparation peut prendre des formes variees selon les droits violes et les circonstances de la cause, allant des actions administratives, legislatives et judicaires a la compensation monetaire46 . 151. En I' espece, le plaignant demande une reparation en compensation monetaire d'une valeur globale de 574.680.747 (Cinq Cent Soixante-Quatorze millions Six Cent Quatre-Vingt Mille Sept Cent Quarante Sept FGFA) qu'il repartit en quatre categories: le salaire de la victime pendant la periode d'emprisonnement; le paiement d'un interet de 6% par ans pendant 13 ans; dommages et interets pour poursuites abusives, souffrances et douleurs liees a sa detention injustifiee; et les frais associes aux differents procedures et refus de payer. La Commission se propose de les analyser une a une. Sur le paiement des arrieres du salaire de la victime pendant la periode d'emprisonnement 152. Le Plaignant demande d' abord le paiement de son salaire correspondant a la periode d'Octobre 2000 a decembre 2003 qui equivaut a 13.865.592 FCFA (Treize Millions Huit Cent Soixante Cinq mille cinq cent quatre-vingt-douze FCF A), soit 38 mois x 364.884 FCFA. Ayant constate des violations de la Charte et surtout, une detention provisoire qui n' a pas respecte les principes etablis par la Charte africaine, la Commission releve effectivement que l'Etat responsable de ces violations al' obligation d' effacer toutes les consequences de ses actes et ainsi retablir la victime dans la situation ou elle devrait etre si ces actes n' avaient pas ete commis. 153. 11 en resulte que la Commission consent a une reparation monetaire correspondante aux mois que la victime n' a pas ete payee. 11 reste cependant a savoir si le montant reel a lui payer equivaut a 13.865.592 FCF A correspondant aux arrieres de 38 mois tel que le reclame le Plaignant, soit 364.884 FCFA par mois. Ceci est important car le principe etant que la reparation doit etre juste, la victime et adequate, efficace, suffisante, appropriee •=----~plaignant ne proportionnelle au prejudice subi. 47 La Co mois etaient fournit pas de preuve que les 364.884 F reellement le montant de son salaire mens restation. 11 aurait, ainsi par exemple, fourni une fiche on salaire ou 46 47 Communication 416/12-Jean-Marie Atangana Mebara c/ Repu Communication 389/10 - Mbiankeu Genevieve c. Cameroun (201 29 ~~~fi CADHP para 134
encore tout autre document valable pour servir principalement comme justificatif du montant de son salaire mensuel. 154. En !'absence d'une justification quant au montant du salaire mensuel de la victime, la Commission ne sera pas a mesure de determiner le montant global des arrieres de salaire que l'Etat defendeur lui doit. En consequence, tout en consentant au paiement de ces arrieres, la Commission renvoie le Plaignant aux juridictions nationales pour assurer le calcul de ces arrieres de salaire sur base du montant de son salaire mensuel. Sur le paiement d'un interet de 6% par an pendant 13 ans 155. Le Plaignant demande le paiement d'un interet de 6% par an pendant 13 ans. Ayant constate que la detention provisoire n' a pas respecte les normes, un interet sur la somme de salaire due a la victime est necessaire. Cependant, la Commission observe que le Plaignant ne donne pas de base juridique pour les 6% d'interet qu'il exige. La aussi, la Commission renvoie aux juridictions nationales pour assurer le controle de ces interets conformement au droit national camerounais. Sur le paiement des dommages et interets pour poursuites abusives, souffrances et douleurs lies asa detention injustifiee 156. Le Plaignant exige egalement le paiement des dommages et interets equivalant a une somme de 500.000.000 FCFA (Cinq Cent Millions de FCFA) pour les poursuites abusives, souffrances et douleurs liees a sa detention injustifiee. La Commission cons_tate que le Plaignant n' a pas etabli clairement, avec des pieces justificatives, la valeur des pertes morales et materielles de la victime. En I' absence de repere· mathematique a cette demande pour justifier les 500.000.000 FCFA, la Commission ne peut pas confirmer si cette somme est convenable pour reparer le dommage subi par la victime. Conformement a sa jurisprudence bien etablie, la Commission renvoie le plaignant aux juridictions nationales pour I' evaluation de tels dommages et interets.48 Sur la demande des frais associes aux differents procedures et refus de payer 157. Le Plaignant demande le paiement d'une somme de 50.000.000 FCFA (Cinquante Millions de FCF A) correspondant aux frais ntes le procedures et refus de payer. La Commission obs Plaignant ne justifie pas ce montant car il ne fournit e quant a la valeur reelle des depenses. Par conseque e aux juridictions nationales pour assurer ce calcul. 48 Voir Communication 313/05- Kenneth Good c. Republique du Botswan Communication 253/02- Antoine Bissangou c. Congo (2006) CAD HP para 83; Commu Louis c. Cameroun (1995) CADHP para 2. 1 30 ~~~~ 44 ; ekongo
Decision de Ia Commission sur le fond Pour ces motifs, la Commission 158. Declare que: 1. Les articles 3 (2) et 5 n' ont pas ete violes 11. Les articles 6 et 7 (1) (a) (b) (d) ont ete violes 159. En consequence, la Commission demande a la Republique du Cameroun: 1. D' accorder a la victime les arrieres de salaires correspondants a sa periode de detention. 11. D' accorder a la victime un interef sur le montant des arrieres de salaire; lll. De payer a la victime les dommages et interets pour poursuites abusives souffrances et douleurs lies a sa detention injustifiee ; iv. 'ctime tousles frais associes aux differentes ar la victime. Adoptee par la Co de sa 72eme Session Droits de l'Homme et des Peuples lors ement du 19 juillet 2022 au 2 Aout 2022 31

Created Jun 12, 2026 · Edited Aug 12, 2026