Communication 287/04 - Titanji Duga Ernest (pour le compte de Cheonumu Martin
et autres) c. Cameroun
Resume des faits
1. Le 12 mai 2004, le Secretariat de la Commission africaine des droits de
Thomme et des peuples (le Secretariat) a regu de Maitre Titanji Duga Ernest,
avocat au cabinet Duga and Co. base a Yaounde, Cameroun, une Plainte
introduite sur le fondement de 1'article 55 de la Charte africaine des droits de
Thomme et des peuples (la Charte africaine).
2. La Plainte a ete introduite contre la Republique du Came
Charte africaine et ci-apres denommee l'Etat defende
Cameroun),1 au nom et pour le compte de di
(II
detention et ci-apres nominees : Cheonumu Ma
Samuel, Njakoy Charles Chin, Ngek Adelbert^^L N;
Jop Bulewah, Ntanen Daniel Ndifon, Fon]«rPPtB£)mi
Atambun Geh Sama, Khan Zachariah Jjiffifet, J
itat Partie a la
publique du
nnes
en
Neba
Promise, Ngoh
Tete Philip,
s NguWdi, Akwanga
kong Hassan et Jumven
Ebenezer, Tata Roland Ndze, Ngek Simcm&we
Edwin. Ces personnes sont toutes jnembre
vuthern Comerouns' National
Council (SCNC).
3.
Le Plaignant expose qu'au
, les personnes sus-citees ont ete
arretees a differentes date?
ovincealti Nord-Ouest de la Republique
du
soupgonnees de mener des activites
ifferentes cellules de gendarmerie. Le
Cameroun
ou
eto
secessionnistes et jMffiues
Plaignant poursjffc que les
d'extorsions d'afflux, avant
s
auraient
ete
torturees
aux
fins
ansferees dans une autre juridiction a
Yaounde (envirHL400 kilom<
s du lieu initial de detention). Aucune des
victimes ne se sol
date dudit transfert en raison des conditions
Elles auraient ete ensuite incarcerees a la prison
Kondengui.
4.
Au bora^l'^nron 24 mois de torture mentale et physique, elles ont ete mises
en accusation et transferees au Tribunal militaire de Yaounde ou elles ont ete
inculp£qHLe 15 fevrier 1999. Leur proces dura environ 9 mois et, le 5 octobre
1999, eUelllpurent condamnees a des peines d'emprisonnement allant de 8 ans
d'emprisonnement a la prison a perpetuite. Les personnes ainsi condamnees
ont toutes immediatement fait appel de la decision mais, depuis 1999, aucune
suite n'a ete faite a leurs recours. Aux dires du Plaignant, tous contacts,
negociations exceptionnelles et requetes formelles sont restes sans effet et
meme les interventions de la Commission Nationale des Droits de YHomme
et des Libertes du Cameroun depuis 2003, n'ont donne aucun resultat.
La Republique du Cameroun a ratine la Charte africaine le 20 juin 1989.
5. Le Plaignant rapporte, enfin, que Tun des detenus, Ntanen Daniel Ndifon est
decede en detention tandis qu'un autre, Akwanga Ebenezer, qui etait
gravement malade, est porte disparu. Ceci a fait craindre au Plaignant que les
detenus puissent etre systematiquement elimines les uns apres les autres.
La Plainte
6. Le Plaignant allegue la violation des articles 5 et 7 de la Charte africaine. II
demande a la Commission d'ordonner a la Republique du Cameroun de
payer la somme totale de 3 000 000 000 FCFA a 1'ensemble des victimes pour
les violations ainsi alieguees.
LA PROCEDURE
7. La Plainte est parvenue au Secretariat le 12 mai 2004.^ me sa 33«*5ession
ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 a BanjulrQammBkCommission l'a
examinee et decide de s'en saisir. La^^mmHam a @jl|ement decide
d'adresser un Appel urgent au PresidenmTla Rerjplique. LeT7 juin 2004, le
Secretariat a informe les Parties de cette, decision et leur a demande de
transmettre leurs observations sur Mcevabilite avant la 36e Session ordinaire.
8.
Les 21 et le 23 septembre 2004,
respectives du Plaignant
procede aux echanges d'ec
retariaVa recu les observations
recevabilite. Le Secretariat a
ies, respectivement les 11 et 13
octobre 2004.
9.
Lors de sa 36e Sejsjfon ordinaire, la llpmmission a examine la Communication
et l'a dedaree reSvable. Au m||s de fevrier 2005, le Secretariat a informe les
Parties decette aflteion et reajis leurs soumissions. Les copies delaPlainte et
des correspondan^m^hs6^&ites ont egalement ete remises a la delegation
de l'Eltei££endeur lors d-iihe visite au Secretariat le 31 mars 2005.
10. Le 12
esidente de la Commission a, par le biais de la Haute
Comiri
u Cameroun a Dakar, Senegal, demande au President de la
Republ
du Cameroun de prendre des mesures provisoires.
11. Lors de 1^7e Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 a Banjul,
Gambie, la Commission a examine la presente Communication et decide de
renvoyer sa decision sur le fond a la 38e Session ordinaire pour permettre a
l'Etat defendeur de preparer ses observations sur le fond. Le 7 mai 2005, le
Secretariat en a informe dument les Parties. Le 12 septembre 2005, le
Secretariat a adresse une correspondance de rappel a l'Etat defendeur.
12. Lors de sa 38e Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 decembre 2005 a
Banjul, Gambie, la Commission a examine la Communication et renvoye sa
decision a la 39e Session ordinaire. Par correspondances datees ju 30 Janvier
et du 5 fevrier 2006, le Secretariat a informe les Parties de cette
13. Lors de sa 39e Session ordinaire tenue du 11 au 25 mai 2006 a Banjul, en
Gambie, la Commission a examine la Communication et decide de la
renvoyer a la 40e Session ordinaire pour permettre a l'Etat de soumettre ses
observations sur le fond. Les Parties en ont ete dument informees.
14. Suite a une audience publique tenue le 25 novembre 2006 lors de sa 40e
Session ordinaire, la Commission a renvoye l'examen de la Communication
sur le fond etant donne que l'Etat defendeur arguait n'avoir pas recu
notification de la decision sur la recevabilite. Les 6 decembre 2006 et 16 avril
2007, le Secretariat a adresse des correspondances de rappel a l'Etat defendeur
tout en lui transmettant copie de la decision sur la recevabilite. Le 30 avril
2007, l'Etat defendeur a transmis ses observations sur le iond dont copie a ete
donnee au Plaignant, le 2 mai 2007. Le Plaignant a Jgpnsmis^P reponse le 6
mai 2007.
15. Lors de sa 43e Session ordinaire tenue du 7 a
Commission a
considere la Communication et renvoye
Session ordinaire pour defaut de temps.
iond a la 44G
16. Le 7 mai 2010, le Plaignant a ij
survenus
au
nombre
des
me le Secretariat de nouveaux deces
pour^fc^ compte desquelles la
victl
ignanpmentionnait a cet egard les
hilip Tete et Zachariah Khan.
Communication avait ete introduite.
noms de Martin Cheonomu^ulius
17. La Communication aJkjfcrorJJ
51e Session ordmajl^ae la Coi
renvois successifs, d'un examen lors de la
ion tenue du 9 au 22 octobre 2012 puis
d'un renvoi a nouffeau. Les Parties
nt ete informees.
LE DROIT
La Recevab
Les moyens duS[aignant surla Recevabilite
18. Tout en alieguant que la Communication se conforme a l'ensemble des
prescriptions de Yarticle 56 de la Charte africaine, le Plaignant insiste
particulierement sur le respect de la regie d'epuisement des recours internes.
Au soutien de ce moyen, le Plaignant rapporte que le pourvoi en appel au
nom des victimes a ete introduit en 1999 et que, plus de cinq ans apres, il n'y
avait toujours aucune suite a ladite requete et aucun jugement ecrit n'avait ete
rendu. II en conclut que la Commission devrait, en fespece, appliquer une
derogation au respect de Yarticle 56(5) et declarer la Communication
recevable.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite
19. Par ses moyens sur la Recevabilite, l'Etat defendeur appelle la Commission
aficaine a declarer la Communication irrecevable pour defaut d'identification
suffisante des auteurs de la Communication, non-epuisement des recours
internes et examen en cours de l'affaire par un autre organe international. En
ce qui concerne le premier point, l'Etat defendeur soutient que puisque la
Communication n'idenrifie pas suffisamment ses auteurs, en particulier eu
egard a leur age et a leur profession, elle n'est pas compatible avec Yarticle
104(l)(a) du Reglement interieur de la Commission.
20. Sur le deuxieme point, l'Etat defendeur avance que le
en appel n'etait du ni a findisponibilite alieguee de 1
la premiere juridiction ni a Yintention de refuser
d'interjeter appel dudit jugement. Selon l'Etat, le
necessaire pour satisfaire a la condition de l^^fflgyp^tio
la procedure
a decision de
droit
etait
le President de
la Republique, des juges additionnels jjpram^^^er
a juridiction
d'appel. Tout en reconnaissant ledit retag||['Etat cjpieste plu t son caractere
anormalement long.
21. Enfin, sur le troisieme moyen, l'Et
tient que les victimes ont
effectivement introduit l'affaire devanjl i&ommis'Pon des Droits del'Homme
des Nations Unies qui avait decide que les allegations de torture n'etaient pas
fondees. L'Etat en conclul que (a Commission ne saurait considerer la
presente Communication sans violer les dispositions l'article 56(7) de la
Charte africaine.
Analyse de la Commi
iente Com
ete introduite conformement a l'article 55 de la
onne competence a la Commission pour recevoir et
unications autres que celles - emanant - des Etats
:es TOmmunications doivent, pour etre declarees recevables,
nditions prevues a 1'article 56 de la Charte africaine.
Le qui
23. De i'exarif|li des moyens invoques par les Parties, la Commission note que les
trois questions soulevees par l'Etat sont en contenrieux. La Commission
constate par elle-meme que la Communication respecte les autres conditions
posees a 1'article 56 de la Charte africaine. L'analyse sur la Recevabilite porte
par consequent sur les trois questions sus-evoquees.
24. Aux termes des dispositions de l'article 56(1) de la Charte africaine, les
Communications introduites devant la Commission doivent indiquer leur
auteur, meme si celui-ci requiert l'anonymat. La raison de cette exigence est
de permettre a la Commission : de demeurer dans la comnujiagga^n avec
1'auteur, de connaitre son identite et sa situation, d'eta^Ss^tw^e la
poursuite de son interet dans la Communication et de demander des
informations suppiementaires, le cas echeant, comme le reflete 1'article 104 du
Reglement interieur de la Commission.
25. La Commission fait observer que I'article 104(l)(a) ne comporte pas une
prescription obligatoire. Ses dispositions devraient etre invoquees par la
Commission lorsque l'une des Parties requiert l'anonymat. La Commission
note cependant que les informations identifiant l'auteur de la Communication
lui sont essentiellement destinees puisqu'elles ne peuvent etre devoiiees a
l'Etat defendeur lorsque l'anonymat est requis.
26. De l'avis de la Commission, la Communication contient suffisamment
d'informations pour identifier l'auteur et les victimes au noi,n desquelles elle
est introduite. Par consequent, la Commission nerpeut recevoir l'Etat
defendeur sur ce moyen. La Commission en concliflBaue la^ggjaaMiication
estconforme aux dispositions de l'article 56(1) de la Cnirte4fricairi
27. S'agissant des dispositions de I'article 5|
requierent que les Communications rtf^spient
Plaignant a epuise les recours internes disjB»bl<
Charl^^ricaine, elles
evables que lorsque le
moins que lesdits recours
se soient anormalement prolong
J" etre de cette condition est
qu'avant de saisir un forum i
L defendeur devrait avoir
l'opporrunite de reparer le domma
se a Ti^victime par ses propres
moyens et dans le cadre d
ire. Toutefois, la Commission a
egalement consider que
incipe n'implique pas que le
Plaignant doive neq
uiser des recours lorsque ceux-ci ne sont
pas disponibles.
28. En l'espece, la CMInmission not||que, comme le confirme l'Etat defendeur, le
retard pris par l^»rocedure|^fiternes ne fait pas l'objet de contestation. Le
pourvoi eleve par:le,PlaJgnant est pendant devant les tribunaux camerounais
depui|S^pJi05) ans^^^veque l'Etat defendeur a ete amplement informe de
la siMpWHI8ttfetjmes- La Commission est d'avis qu'il s'agit sans equivoque
d'uneftrolorJJfflHBpmormale impliquant que, bien que le recours ait ete
disponiBle^pT theorie, il n'a pas ete efficace. Dans ces circonstances, la
CommiHHn ne peut retenir l'objection de l'Etat defendeur fondee sur le nonepuisemfflt des recours internes.
29. Enfin, un examen des dispositions de l'article 56 (7) fait ressortir que lesdites
dispositions se referent aux « cas qui ont ete regies » et non aux affaires
portees devant un autre organe international. Dans ses moyens sur ce point,
l'Etat defendeur n'indique pas si l'affaire a ete regiee sur le fond ou non par le
Comite des Droits de 1'Homme des Nations Unies. Le moyen y afferent se
borne a rapporter que l'Etat a aliegue devant l'Organe Onusien que les
victimes n'avaient pas subi d'actes de torture et/ou de traitements inhumains
au cours de leur detention.
30. En outre, l'Etat defendeur n'a fourni aucun detail concernant le moment ou
l'affaire a ete soumise au Comite des Droits de l'Homme ni aucun document
relatif a une decision, le cas echeant. La Commission estime que les seules
allegations de l'Etat defendeur ne suffisent pas a faire conclure au non respect
des dispositions de l'article 52(7) de la Charte africaine. De telles allegations
de fait doivent etre soutenues par des informations sperifiques pour
permettre a la Commission de conclure.
31. Enfin, le champ materiel de la Communication introduite devant la
Commission s'etend bien au-dela de l'aliegation de torture et/ou de
traitements inhumains. La Communication allegue au surplus, de violations
des droits lies au proces equitable au sujet desquelles l'Etat defendeur ne
donne non plus aucune indication quant a leur reglen>e|if^par 1'Organe de
l'ONU. En consequence, la Commission considere quelapresenie affaire n'est
pas regiee aux termes de 1'article 56(7).
Decision de la Commission sur la Recevabilite
32. A la lumiere de ce qui precede, la Com
287/04 initiee par Ernest Duga Titanji
et autres) contre la Republique dfuCam
1'article 56 de la Charte africaine et1 Itidare p
t que la TOmmunication
te de Cheonumu Martin
remplit les conditions de
sequent recevable.
Le Fond
Les moyens du Plaignant sur lej
Violation alleguee de Tar
w came
africairMprotege, entre autres, le droit a la dignite de
rrture physique ou morale, et les peines ou
ou degradants. Selon le Plaignant, le fait pour
33. L'article 5 de la
la personne et
cruels,
ete battues et de s'etre vues refuser tout traitement
'abouti a la mort d'au moins l'une d'entre elles a la date
Commission - constitue une violation de l'article 5 de la
34. Sur le popn de la preuve, le Plaignant aliegue que le certificat medical
attestant des effets de la torture des victimes decedees n'a pu etre produit
puisque toute intervention medicale a ete refusee. A 1'effet d'etablir la preuve,
le Plaignant demande a la Commission d'invoquer les dispositions de l'article
46 de la Charte qui prevoient que celle-ci peut, dans les procedures pendantes
devant elle, recourir a toute methode d'investigation appropriee. A
l'entendement du Plaignant, l'impossibilite pour lui de faire produire toute
preuve est la consequence de ce que les victimes etaient encore, a la date de
{'introduction de la presente Communication, en detention dans une prison
de securite maximale.
Violation alleguee de 1'Article 7 de la Charte africaine
35. Au soutien du moyen tire de la violation de l'arricle 7 de la Charte africaine, le
Plaignant aliegue que le «droit de faire appel devant des juridictions
nationales competentes » n'a pas ete protege. Le Plaignant avance ainsi que
les personnes concernees par la presente Communication se sont d'abord
vues refuser le droit de faire appel et que leur appel introduit en 1999 n'a ete
examine que sept ans plus tard sans qu'aucune suite n'y soit pour autant faite.
n rapporte en outre que les correspondances adressees par leur Conseil et par
la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Liberies du
Cameroun a 1'effet de voir leur dossier etre transmis a la Cour d'appel sont
restees sans reponse.
36. S'agissant de Tissue des procedures engagees au p\
le Plaignant
avance qu'entre 1999 et la saisine de la Commission
ecrit n'a ete rendu par les tribunaux camerounais pou
ement
d'exercer leur droit a l'appel. Citant la jurispr
l'homme des Nations Unies, entre autres, dms 1 a
crimes
te des droits de
e ^naftimmiie et autres c.
Jamaique (Communication No 445/1991,,-18. juillet
4), le Pfingnant soutient
que, meme si un jugement ecrit devait etreiren
apres plusieurs annees, il
pourrait ne pas refieter la procedurjgjju proc
37. Le Plaignant plaide egalement le droit a la pWsomption d'innocence et
l'incompetence de la jurkygjion qu
nnu du dossier des victimes. Sur ce
point, il fait observer que les:;personnes cohcefnees sont membres du SCNC,
mouvement compos^^Camerpunais anglophones plaidant en faveur de la
secession de ce
appeUent^WRgpublique du Cameroun", ce qui aurait
viole les termes
la Constitution^pitaire. Le Plaignant soutient que le fait
que les victimes
enlevel&s de Bamenda, juridiction qui aurait du avoir
competence sur
e jugees dans un tribunal situe dans la partie
francophone cons^
e de la partialite de ce forum. La raison en est,
selo
nant, qtBPli^ictimes ne parlent qu'anglais mais qu'elles ont ete
juge
nal dont la langue de procedure est le frangais et, qu'en
conse'
n'a pu etre impartial.
38. Pour fiflHrle Plaignant aliegue que les victimes n'ont pas beneficie de la
justice dBSfe un delai raisonnable, la procedure y afferente ayant dure sept
annees sals aucune issue.
Les moyens de l'Etat defendeur sur le Fond
Violation alleguee de l'article 5 de la Charte africaine
39. Sans pour autant contester de maniere significative les faits tels que rapportes
par le Plaignant, l'Etat defendeur souieve, en lisiere de la procedure au fond,
une exception de non-communication de la decision sur la recevabilite. Au
soutien de cette exception, l'Etat avance que les decisions de la^nnmission
sur la recevabilite sont susceptibles de se fonder sur des elements tant de fait
que de droit pouvant influencer la defense au fond.
40. A
titre subsidiaire, l'Etat conclut tout de meme sur le fond de la
Communication. En reponse aux allegations de violation de l'article 5 de la
Charte africaine, l'Etat renvoie aux dispositions aussi bien de la Constitution
que du Code penal pour soutenir que le cadre legislatif et judiciaire
camerounais etait suffisamment dissuasif a l'epoque des faits. Selon l'Etat, les
officiers des services d'investigations et de detention etaient amplement
avertis pour eviter les actes aliegues par le Plaignant. Que le Plaignant n'ait
introduit aucune plainte pour torture constitue, aliegue l'Etat, la preuve du
respect par lesdits officiers des prohibitions faites par le droit interne.
41. En outre, l'Etat estime que le Plaignant n'a produjj
reuve de la
nature et de la consistance des actes de torture allc
lorites
nationales avaient une discretion quant a la conduite
ete poffKiutant
que celle-ci ne soit pas arbitraire. En ce °il^^^^ern{
efaut de soins
medicaux, l'Etat rapporte que le lieu de dpBnuowdes n
nts disposait
d'une infirmerie et de la possibilite d'evajMation vSs d'autre; £tablissements
de la ville.
Violation alleguee de l'Article 7 de la Ch
42. L'Etat aliegue de la cong|tencej#t! 1'ribunal militaire de Yaounde en
rappelant qu'en vertu d'une modification "ffi^'1997 de la loi de 1972 portant
organisation judiciaire,vies juridictions civiles sont dessaisies au profit des
juridictions militauraj^es affaire^^^tives aux infractions a la legislation sur
les amies de guerre. L'Etat estime'q'ue les victimes etant accusees de telles
infractions ayar|Bentraine la &ort d'agents publics, les autres infractions
etaient connexes^onformemejit* au Code d'instruction criminelle et que la
competence du Trf^y^n^^nre se justifiait amplement.
43. En d8btrwq| ^ne l'incompetence locale alleguee par le Plaignant l'Etat
defenllSLir sapRBBpfu'en vertu de la creation subsequente d'un Tribunal
militaj^&dyressort national siegeant a Yaounde, ladite juridiction peut
connaitBBe toute affaire, independamment du lieu de commission des faits.
L'Etat defendeur avance ainsi que le proces avait ete deiocalise pour des
raisons juWdiques de serenite et d'efficacite de la procedure. Pour ce qui
concerne l'independance de la justice militaire, l'Etat la motive par des
dispositions reglementaires, par la formation des magistrats militaires a
l'Ecole nationale de magistrarure et par des precedents judiciaires prouvant la
connaissance des droits de l'homme par le juge militaire camerounais.
44. En reponse au fait que les victimes n'ont pas ete jugees dans une langue
qu'elles comprennent, l'Etat rappelle le devoir constitutionnel incombant a
tout camerounais de comprendre aussi bien 1'anglais que le frangais. L'Etat
aliegue en outre que les victimes ont bien eu droit a l'assistance de deux
interpretes tant a l'etape de la poursuite qu'a celle du jugement devant le
Tribunal militaire.
45. Enfin, l'Etat defendeur, tout en reconnaissant le retard enregistre dans
l'examen de l'affaire, aliegue qu'un tel retard ne saurait etre qualifie
d'excessif. A cet egard, l'Etat rapporte qu'en respect de la legislation
applicable a l'epoque des faits, il etait imperaaf d'inclure dans la composition
de la Cour d'appel un assesseur alors que tous les assesseurs disponibles
avaient atteint la limite d'age et mis a la retraite. Le processus de leur
remplacement a exige, selon les allegations de l'Etat, un temps raisonnable.
Analyse de la Commission sur le Fond
Sur l'exception de non-communication de la decision sur 1
46. En preiiminaire a l'analyse sur le fond, la Comim |pr se permxe sur
l'exception principale soulevee par l'Etat defer^te^deoHme la decision sur
la recevabilite ne lui apas ete communiqu^^Bns^mpportS^^la procedure,
la Commission note qu'au mois de fevri||||)05, leBcretariaiavaitremis ala
delegation de l'Etat defendeur, les copie^missjJKen de la decision sur la
recevabilite que des correspondances relatives a la Communication. En outre,
par au moins deux Notes verbales^ttdate des 6 decembre 2006 et 16 avril
2007, l'Etat s'est vu notifier a nouve^^^decisioWmentionnee. Ceci dit, la
Commission constate que^par ladite" decision, elle s'est satisfaite du respect
par la Plainte des exigences c6ntestees'"*pir l'Etat defendeur a savoir,
l'identificarion des alters, 1
ilement des recours internes et l'absence de
litispendance.
47. Quoi qu'il en so|||a Commissi^ note que par 1'exception qu'il souieve, l'Etat
defendeur suggfik principalfjrtent la possibilite pour la decision sur la
recevabilite d'orienter la defense au fond. A cet egard, la Commission
cette crlrrffl^Frest pas fondee puisque l'Etat a bel et bien, dans ses
replique a toutes les questions en contentieux, de maniere
te. Au demeurant, et puisque l'Etat a bien conclu sur la
violations alieguees, la Commission est d'avis que Yaffaire est
u'elle peut en examiner le fond.
De la violation alfeguee de rarticle 5 de la Charte africaine
48. L'article 5 de la Charte africaine protege, entre autres, le droit de ne pas etre
soumis a la torture physique ou morale et a des peines ou traitements cruels,
inhumains ou degradants. Sans remettre en cause de maniere significative les
faits tels que rapportes par le Plaignant, l'Etat defendeur conteste plut6t la
nature des actes incrimines et garantit l'existence dans sa legislation de
dispositions qui punissent les actes de torture.
49. Pour ce qui est de la nature des actes susceptibles d'etre
torture, la Commission renvoie a la jurisprudence de la
Zambie dans 1'affaire Banda pour noter que les chatiments tels que les « coups
de chicotte ou de batons » ont ete considers plutot comme des traitements
inhumains et degradants et non des faits constitutifs de torture.2 La
Commission elle-meme a consider, de maniere constante, que le fait d'etre
battu et de recevoir des « corrections raciees » constitue une violation generate
de 1'article 5 de la Charte africaine.3
50. Le Comite des droits de l'homme des Nations Unies confirme cette position
dans sa decision Mulezi c. RDC en considerant que le fait pour le Plaignant
d'etre battu constitue une violation generate des dispositions pertinentes du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques.4 Cependant, aussi
bien les dispositions du Pacte que l'interpretation du Comite concourrent a
apprehender la torture non comme les actes incrimines^JmB|-memes mais
plutot la qualification juridique d'un evenement ou d^Jpcomiilltement sur la
base de leur evaluation holistique et contextuelle.5
51. Ainsi, tout en rappelant le silence du Pacte
le Comite fait observer que la distinction
a definition de la torture,
item en is inhumains et la
torture est a rechercher dans la nature,
severite aes traitements
infliges. S'agissant particulterement de la
ses Observations generates no 20, su
Comite met l'accent, dans
s incrimines doivent causer
une souffrance atroce infligee inten1§l|kmriell€?
des informations ou aveux, de pun! W&L vie
supposes, et etre imputable^
cette qualite. La Commis
Sudan Human Rights Qmums
avoir pour but d'obtenir
pour des faits reels ou
ftat ou une personne agissant en
tomenclature dans sa decision
autre c. Soudan.6
52. Sur revaluation Jfs actes constiturjfPde torture, la Commission adopte une
position jurispruf||ntielle const||jte comme le montrent ses decisions dans les
affaires Malawi^^ncan AssocSion et Autres c. Mauritania et Achuthan et
Amnesty International c, Malawi citees plus haut. Dans ces precedents, la
conclucrBWPe le fait d'etre enterre et brule constituait une
ernes especes, le refus deiibere des agents de police
s l'acces aux soins de sante avait ete considere comme
re. En outre, dans les Lignes Directrices de Robben Island sur la
ifrique, la Commission met l'accent sur l'imperatif d'un minimum
2Voir Banda c. L'Etat (2002) RADH 118 (HCZa 1999) paras 1,10-12.
3 Voir entre autres, Malawi African Association et Autres c. Mauritanie Communications 54/91, 61/91,
98.93, 164-196/97 et 210/98 (2000) RADH 148 (CADHP 2000), paras 115 et 116 ; Achuthan et Amnesty
International c. Malawi Communication 64/92, 68/92 et 78/92 (2000) RADH 142 (CADHP 1995), para
7.
4Voir Mulezic RDC (2004) RADH 9 (CDH 2004) para 5.3 et 5.4.
5 Voir OHCHR United Nations Funds for the Victims of Torture 'Interpretation of torture in the light
of the practice and jurisprudence of international bodies' (2011) 2 http://www.ohchr.org/
Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf (consul^s^^^2014).
6Communication 279/03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 155-157. Voir e^^^oSbmSalem
c. Tunisie Communication 269/2005 (2007) AHRLR 54 (CAT 2007) paras 16.4,16.
de garanties pour les personnes privees de liberie dont entre autres, le droit a
un examen par un medecin independant7 et des soins medicaux appropries.8
53. A la lumiere de ce qui precede, la Commission rappelle que 1'interdiction de
la torture est peremptoire. A cet egard, la Commission fait observer que les
dispositions de 1'article 5 de la Charte africaine, meme si elles n'indiquent pas
expressement les caracteres universel et peremptoire de la prohibition de la
torture, en contiennent bien 1'esprit. De l'avis de la Commission, il ne peut en
etre autrement, puisque cette interdiction est passee dans le droit
international coutumier et que meme les situations de detention legale, d'etat
d'urgence ou de conflits armes ne peuvent jusuher d'y deroger. Les Nations
Unies adoptent la meme position dans leur Ensemble de principes sur le
traitement des personnes en detention en prevoyant qu'auffljjfflteirconstance ne
peut etre invoquee pour justifier la torture ou les traitej^nts nwimains.9
54. En l'espece, la Commission est d'avis que le fait pour
battues
auraient sans
uerffi®| kde traitements
certarrmgail de cruaute.
doute ete constitu
inhumains si les actes incrimines n'avaien
Les victimes ont en effet ete battues jus
ort s'ensuive en ce qui
arait ainsi qu'ayant ete
concerne au moins certaines d'entre e
retenues dans des centres de deten|pm publ
les victimes se sont vues i
photographies et extraits de carnets
que l'une des victimes s'e
vue tirer une balle dans 1
cette victime avait le
55. Au surplus, la
assurances sur
de ce que les vie
et morale tout au
mes xrmoii ete
accuses d'actes de secession,
s les plus atroces. Les
indiquent par exemple
rteilles alors qu'une autre s'est
rmer la rumeur selon laquelle
aux armes a feu.
e l'Etat defendeur, en depit de ses
roduire la preuve, notamment sur certificat,
sont demeurees dans leur integrite physique
detention. La seule existence d'une legislation
justice condamnant des agents de l'Etat ne peut
de ce que la torture a ete bannie des pratiques des agents
i sur le territoire de l'Etat defendeur. II faut encore
s victimes ont pu beneficier de l'environnement protecteur que
egislation nationale, ce qui fait defaut en l'espece.
56. En outre,W)mme l'a decide la Commission dans 1'affaire Law Office of Ghazi
Suleiman c. Sudan I, il est du devoir de l'Etat, dans les cas de traitements
inhumains, de prendre des mesures proportionnelles a la cruaute des actes
7 Voir Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 'Resolution sur les lignes
directrices et mesures d'interdiction et de prevention de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou degradants en Afrique - Lignes Directrices de Robben Island' (2002), Lignes (20)(b).
8Op. cit. Lignes 50(a).
9 Voir Nations Unies, Assemblee Generate 'Ensemble de principes pour la protection de toutes les
personnes soumises a une forme quelconque de detention ou d'emprisonnement^^^^ltoR^S/lZS
du 9decembre 1988, Principe no 6.
^S^V"*1**^ ^
altegues.10 II apparait qu'en depit de ce qu'il a ete amplement informe des
allegations de torture, tout au moins a la notification de la Plainte introduite
devant la Commission, l'Etat defendeur n'a pu faire la preuve d'avoir
diligente des mesures d'investigation pour y repondre. Enfin, le seul fait que
les actes imputes aux victimes aient cause des deg&ts materiels et le deces
d'une autorite publique ne peuvent, au contraire de ce que suggere l'Etat
defendeur, autoriser une discretion absolue quant au choix des methodes
d'investigation.
57. De meme, la Commission est d'avis que la presence d'une infirmerie au sein
de l'etablissement de detention ne peut, par elle-seule, suffir a garantir aux
personnes detenues, le droit a l'acces a des soins medicauxappropries. Dans
la presente Communication, en reponse aux allegations du Plaignant sur ce
point, l'Etat n'a pu prouver que les victimes ont effec»emerfflbux acces aux
soins offerts par la structure sanitaire instaltee auSjgin ^flpjB^IMW?- ^es
moyens invoques par le Plaignant, il appert que I'lmpossibilite &e faire
ausculter les victimes al'effet d'etablir des cerj&g»|s nieeffi|ux pour soutenir
les allegations de torture prouve bien un dj^ufd'acces aux soins de sante. Un
tel defaut est imputable a l'Etat defendeur,' les vic.tjjnes etanf'cletenues dans
une institution publique. Dans de telles cir^ggtajpSi, la Commission constate
que le droit des Plaignants d'acceder a des -.so'ins medicaux pendant leur
detention n'a pas ete respecte.
58. Les faits ainsi confrontes
jurisprudence pertinente, 1
faits aliegues sont co
en conclut que les sm positions
De la violation allegu
de la Charte africaine et a la
mission de constater que les
inhumains et de torture. La Commission
tide 5 de la Charte ont ete viotees.
la Charte africaine
les Parties sur le fond, il ressort que les
59. Des moyens de
jde viola8!if^!ir 1'article 7 de la Charte africaine portent sur la
alie*
com]
uidiction de jugement, le droit a la defense et celui d'etre
juge
raisonnable et par une juridiction impartiale. Dans
l'examl
*£es points successifs, 1'analyse de la Commission va porter
essentia
alteguee?
Lent sur les questions en contentieux portant sur les violations
>s dispositions des articles 7(l)(a), 7(l)(c) et 7(l)(d) de la Charte
africaine.
60. Pour commencer par la competence du Tribunal militaire de Yaounde, la
Commission note que I'Etat defendeur altegue tant la competence materielle
que locale de ladite juridiction, sur le fondement d'actes legislatifs et
reglementaires. En somme, une nouvelle legislation modifiant l'ordonnance
en vigueur portant organisation judiciaire de l'Etat a dessaisit de plein droit
les tribunaux de droit commun des infractions sur les armes de guerre pour
10 Voir Law Office of Ghazi Suleiman c. Sudan I Communications 222/98 et 229/^
(CADHP 2003), para 46.
142
en donner competence au Tribunal militaire de Yaounde, avec competence
territoriale nationale. C'est sous 1'emprise de cette modification que les
victimes, toutes civiles, ont ete jugees par un tribunal militaire, au principal
pour le port d'armes a feu et la possession de munition; et, subsidiairement,
pour destruction de biens publics et homicide.
61. La Commission est d'avis que, meme si les Etats Parties a la Charte africaine
ont entiere discretion quant a 1'adoption des normes nationales, toute
legislation nationale doit se conformer aux obligations edictees par la Charte
et le droit international pertinent. En ce qui concerne particulierement la
competence aussi bien personnelle que materielle des tribunaux militaires, la
Commission estime qu'il s'agit d'une question de principe dont la resolution
renvoie necessairement a un examen methodique Hgg|Wfations et buts
originels desdites juridictions. Tant la doctrine QUgdKT praffSue judiciaire
s'accordent sur ce que les tribunaux militaireS>ont dfpgg^janismes
disciplinaires crees pour connaitre des infractions de type' .miu^rrePprevues
par une legislation militaire, commises p^j^j^ merflffljBS du personnel
militaire et lorsque ceux-ci sont sous remapj^gBhegislar^ftynilitaire.11 En
somme, et meme au risque d'une tautolrane, la cjppetence aes juridictions
militaires eststrictement militaire futellermbttuvJfrsonae ou rationae loci.
friction une prescription
62. De l'avis de la Commission, il
peremptoire: les juridictions milita
civiles. Sur la question,
peuwnt juger des personnes
Jraite des Nations Unies, en
et le Comite contre la torture,
l'occurrence le Comite des
l'hom
adoptent la meme
tres a propos, dans l'affaire Akwanga c.
Cameroun decidee
Oil, le CoTpje des droits de l'homme conclut que les
es ne peuvent/Qfrprincipe, avoir competence personnelle
juridictions mili
pour juger des
ferant a son Observation generate No 32, le
aut pour la Republique du Cameroun de
prouver que la
tribunal militaire etait absolument justifiee
dans
constanc5Pl$*Ta cause.13 H est important de souligner que dans
l'esp
nnu le Comite, le Plaignant, Mbongo Akangwa, avait
r le meme Tribunal militaire de Yaounde, pour les
egale
Comite en aval
meme
ils.12 En se
>nclu au
ons de secessionnisme.
63. La Coml||5sion note que les organes regionaux de protection des droits de
1'hommelSont elles-aussi dans le meme sens que la jurisprudence Akwanga
tout en adoptant une approche progressive et plus peremptoire. A titre
11 Voir entre autres, S Tellenbach 'Les tribunaux militaires et juridictions d'exception en Turquie' 437447 in EL Abdelgawad (ed) (2007) Juridictions d'exception et tribunaux militaires en mutation : perspectives
comparees et internationales ; D Vitkauskas et G Dikov La protection du droit a un proces equitable par la
Convention europeenne des droits deI'homme Conseil de l'Europe (ed) (2012) 17-45.
12 Soulignement de la Commission. Voir Mbongo Akwanga c. Cameroun CCPR/C/101/D/1813/2008
Communication No. 1813/2008 20 June 2008 (initial submission) 22 March 2011 (adoption of views),
paras 1-3.
13 Voir Comite des droits de l'homme, Observation generate No 32, U.N. Doc^j^^K^^^C/32
(2007).
d'illustration, la Cour europeenne des droits de l'homme fait une separation
stricte entre les spheres de competence des tribunaux militaires et ceux de
droit commun.14 En particulier, il ressort d'une revue de la jurisprudence que
la Cour europeenne des droits de l'homme disqualifie les tribunaux militaires
dotes de competence pour juger les civils ou dont les juges sont nommes par
l'Etat defendeur.15
64. S'agissant de la Cour interamericaine des droits de l'homme, elle prend une
position constante et sans equivoque. Des arrets les plus embtematiques de la
Cour sur la question, on peut citer les affaires Loayza Tamayo c. Peru et Rosendo
Radilla c. Mexique. Dans la premiere espece, la prohibition est justifiee par le
defaut d'independance et d'impartialite inherent aux juridictions militaires.16
Dans la seconde, la juridiction regionale decidait que "dnBfe Etat de droit
democratique, la competence militaire penale doit avapmn chimp restrictif et
exceptionnel et etre dirigee vers la protection d'intei'^piuridiafflMB^Qaux en
rapport avec les riches caracteristiques des forces milii
65. La Commission elle-meme a sans aucu
stricte quant a la prohibition pour
competence sur les civils. Cette posture
jurisprudentiels qu'a l'occasion de learner
ptee I^^^ition la plus
ns militaires d'exercer
ifestee tant par des edits
pports des Etats.
66. Pour ce qui est de la jurisprudence, la "Commission a adopte une approche
peremptoire et constante.^Adnsi, dafp sa decision de principe Law Office of
Ghazi Suleiman c. Sudan,^\& Commission'Wkdmet aucune exception a la
competence personnefetdes^l Hunaux militaires « dont la mission est de
de iBe purement militaire commises par un
connaitre des
personnel strict
ilitaire ».*^Bne telle position jurisprudentielle se
fondait, entre a
a composition, les relations hierarchiques et
les juridictions militaires ne peuvent fournir
ires a un proces equitable, a l'egalite devant la
les procedures a^
les garanties mini
loi
depencfSitl^Se la justice.19 De maniere non-equivoque, la
Coirf
comme elle l'a decide par exemple dans l'affaire Media
%que le fait pour des tribunaux militaires de juger des
dispositions de 1'article 7 de la Charte africaine.
Righ
civils
67. En phas^Hl^ec cette position jurisprudentielle, la Commission n'a eu de cesse,
a 1'occasicRF de l'examen des rapports des Etats, d'insister sur la prohibition
imperative de la competence des tribunaux militaires sur les civils. Par
exemple, dans ses Observations finales suite a l'examen des Rapports
periodiques de l'Ouganda en 2006 et 2009, la Commission en appelait
14 Voir Engel et autres c. Pays-Bas (CEDH, 8 juin 1976).
15 Voir par exemple Miroshnik c. Ukraine (CEDH, 27 novembre 2008); Incal c. Turquie (CEDH, 9 juin
1998).
16 Loayza Tamayo c. Peru, Arret (IACtHR, 17 septembre 1997).
17 Radilla-Pacheco c. Mexique, Arret (IACtHR, 23 novembre 2009), paras 272, 337-342.
18 Suleiman c. Soudan, op. cit. para 62-66.
19 Voir Suleiman c. Soudan para 64.
^i^
urgemment a l'Etat sous examen de proscrire expressement dans sa
legislation, le jugement de personnes civiles par des juridictions militaires.20
L'appel de la Commission faisait suite au refus du Gouvernement d'Ouganda
d'executer les decisions de la Cour constitutionnelle et de la Cour supreme
qui avaient declare en violation de la Constitution, le jugement par la Cour
martiale de civils agriculteurs-eieveurs Karamojong pour activite terroriste et
usage d'armes.21
68. En l'espece, la Commission constate que l'Etat defendeur a tegalement prevu
et autorise le jugement des victimes par le Tribunal militaire de Yaounde. A la
lumiere de la jurisprudence ainsi rappetee, une telle autorisation viole
manifestement le droit international pertinent auquel est partie la Republique
du Cameroun, en particulier les dispositions de l'articl^Ji H de la Charte
africaine.
69. En ce qui concerne l'aliegation de violation du droit 3TCH Ig^nse p'FoWge par
l'article 7(l)(c) de la Charte africaine, la Coiryajajon raPfSste qu'H est d'une
obligation fondamentale pour les juridictio^^aen^pimuniques avec l'accuse
dans une langue qu'il comprend, tout kraEg de lSprocedurerLe moyen tire
de 1'obligation constitutionnelle pourBfe^tjpntoyen camerounais de
comprendre l'Anglais et le Frangais ne saurait par consequent prosperer. En
se referant a ses Directives et principes sur le"-droit a un proces equitable, la
Commission note que le devoir incombant a 1'Etaten la matiere est de fournir
a la personne accusee desj||eTvices^prrJW^tion et d'interpretariat dans la
langue qu'elle comprenoHMU^^'especepHes victimes etaient toutes
anglophones et se sontgpjaintes d'avoir ete interrogees en frangais.
70. A cet egard, 1'EtdBQefendeur se rafipBrte au 24e role du jugement no 230/99
du 5 octobre i09 pour prober que les victimes ont bien eu droit a
1'assistance de HfUx interpret^. Cette allegation n'est pas refutee par le
Plaignant qui sqgaBffi^JJdBit 1'application de deux procedures, l'une
accus^fca^, et l'aurWHquisitoire, sans pour autant reussir a contrer
l'assignation d'mterpretes prouvee par l'Etat defendeur. Le moyen invoque
par lePlaignaiu-surce point specifique n'ayant pu etre suffisamment soutenu,
la Commission ne peut conclure a une violation de 1'article 7(l)(c) de la Charte
71. Enfin, le Sraignant altegue la violation du droit protege par l'article 7(l)(d),
d'etre juge dans un delai raisonnable par un tribunal impartial. Sur les
moyens tires de cette violation, la Commission rappelle que, sans donner une
definition specifique de la notion de delai raisonnable, elle a constamment
evalue le delai raisonnable des procedures internes selon les circonstances de
20 Voir Observations finales et recommandations sur les 2e et 3e Rapports periodiques de 1'Ouganda
(novembre 2006, paras 15 et 22; mai 2009, paras 27 et 37).
21 Voir Uganda Law Society c. Attorney General, Constitutional Petition no.18 of 2005, 31 January 2006;
Attorney General c. Uganda Law Society, Constitutional Appeal No. 1 of 2006, 20 January 2009.
22 Voir Commission Africaine Directives et principes sur le droita un proces equLb^S
fetssistance
judiciaireen Afrique, Directives N 'Droit a un interprete'.
15
chaque cause, done au cas par cas. Ainsi, la Commission a retenu comme
anormalement longues des procedures ayant dure dix, cinq et deux ans, sur la
base notamment des prescritions du droit interne de l'Etat defendeur, du
comportement des autorites et du Plaignant, des faits de la cause et de la
situation particuliere des Plaignants.23
72. Sur la question de l'imputabilite a l'Etat defendeur de la duree anormalement
longue des procedures internes, la Commission a constamment conclut que
des circonstances particulieres surmontables ne peuvent etre invoquees pour
justifier un retard manifestemment prejudiciable aux droits du justiciable. Par
exemple, la Commission decidait dans l'affaire Pagnoule (pour le compte de
Mazou) c. Cameroun, qu'un proces ayant dure deux ans sans^que le moindre
e droit d'etre
acte de procedure ait ete accompli par la Cour suprem
examen plus
juge dans un delai raisonnable.24 La Commission pr
approfondi de la question dans la decision Ar
u elle
considere que ni la gravite ou la complexite d
es, ni
ation politique
l'encombrement du role de la juridiction de jujjjfflgjt/ ni
a l'interieur de l'Etat defendeur ne peuvenli
Siune
tion au droit
d'etre juge dans un delai raisonnable.25
73. En l'espece, la Commission note
Cour d'appel a accuse un retard
pres de sept ans apres son introducti
fondee principalement suxde def
nommer une partie des
juridiction d'appel.
deur ne conteste pas que la
requete des victimes que
epencraro, la defense de l'Etat est
President de la Republique de
r dans la composition de la
74. A cet egard, la^Kommission fainpfeserver que selon le principe general
d'equite et de mtice, le retaM encouru dans les procedures devant les
juridictions inteffig| sont de pjein droit imputables a l'Etat. Un tel retard ne
saurait par consequent causer prejudice aux justiciables. De l'avis de la
il n'y aTMBfiHI doute que le fait pour l'Etat defendeur d'avoir mis
k proceder a des nominations a eu un impact direct sur le
ictimes devaient etre fixees sur leur sort. En effet, les
pu, par exemple, avoir ete remis en liberie si la Cour
examine leur pourvoi dans un delai raisonnable.
75. Sur ce meWe point, la Commission note que la situation ne s'est pas ameiioree
dans la suite de la procedure au plan interne, concernant notamment le
23 Modise c. Botswana Communication 97/93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000) para 69; Association of
Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun Communication 272/03 (2009) AHRLR 47
(ACHPR 2009) ; Jose Alidor Kabambi et autres c. RDC Communication 408/11 CADHP 2013. Voir
egalement Ben Salem c. Tunisie (2007) AHRLR 54 (CAT 2007) para 8.5. Dans certaines especes, la
Commission a egalement pris en compte la situation politique et l'histoire judiciaire du pays mais
egalement la nature de la plainte. Voir par exemple, Zimbabwe Lawyers for Human Rights et un autre c.
Zimbabwe (2008) AHRLR 120 (ACHPR 2008) paras 58 et 60.
24 Voir Pagnoule (Mazou) c. Cameroun Communication 39/90 (2000) RADH 61 (CADH249&Z1 para 19.
25 Voir Article 19 c. Eritree Communication 275/03 (2007) AHRLR 73 (ACHPR 20C
pourvoi toujours pendant devant la Cour supreme. En effet, plus de cinq
annees se sont ecoutees apres le pourvoi en cassation sans que le moindre acte
ou la moindre decision n'ait ete pris. En consequence, les violations subies des
la decision du Tribunal militaire ont ete aggravees par l'Etat defendeur
puisque les victimes se sont vues denier le droit de contester une decision
manifestement contraire aux obligations internationales de la Republique du
Cameroun. Les victimes ont ainsi ete forcees de purger des peines alors meme
que les procedures etaient prolongees indefiniment. La Commission estime
qu'une telle situation equivaudrait a paralyser les recours tegaux existant
dans le but potentiel de faire purger des peines prononcees en violation du
droit international des droits de l'homme. Dans ces circonstances, la justice
n'a pu etre rendue dans un delai raisonnable comme le_prescrivent les
dispositions pertinentes de 1'article 7(1)(d).
76. Sur la violation alleguee du droit d'etre juge par JJj^tribuJI
HEtial, la
Commission note qu'elle a deja constate le caractgMmFemproWir de la
prohibition faite aux juridictions militaires de juger deTOfaersonnes civiles.
Dans la jurisprudence de reference, la Commissioti a constamment conclut
qu'une telle interdiction est fondee princ.ipalement5.ffr le defauf d'impartialite
et d'independance inherent aux tii^^^uxpRiilitaires lorsqu'ils ont
competence pour juger les civils. Au demeuraitf, et sans qu'il soit plus besoin
de s'attarder sur les moyens subseBtojts, la^|||nmission constate que les
dispositions de l'article 7(l)(d) de la Char.te africaiften'ont pas eterespectees.
Des demandes du Plaignant
77. En sus d'une deris
concluant cHHtejolation des dispositions des articles 5 et
faine, le PlaignanWemande a la Commission d'ordonner a
la Republique dj 'ameroun ddfeayer la somme totale de 3 000 000 000 (trois
7 de la Charte al
milliards) FCFA1
78. Ayan|l
msemblejfis dix-huit victimes.
^^f la vioTIflrJn des dispositions des articles 5, 7(l)(a) et7(l)(d) de
la CMroSifricame, Ja Commission doit se prononcer sur la demande de
reparmm iJF^Nrle Plaignant. La Commission reconnait le principe
inherent du droit a reparation pour les prejudices soufferts par suite d'une
violatiofflBes dispositions de la Charte africaine.26 La Commission est d'avis
qu'une sBe doit etre faite a la demande en compensation monetaire lorsque
le Plaignafvt ou les victimes en font une tel que c'est le cas en l'espece.27 La
Commission rappelle en outre, qu'a la lumiere de sa jurisprudence,
revaluation du quantum d'une telle compensation est laissee aux juridictions
ou autorites nationales de l'Etat defendeur.28
26 Voir Abubakar c. Ghana Communication 103/93 (2000) RADH 116 (CADHP 1996) para 17; Pagnoulle
(pour le compte de Mazou) c. Cameroun Communication 39/90 (2000) RADH 61 (CADHP 1997) para 31.
27 Voir Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (2000) RADH 60 (CADHP 1995) para
2; Antoine Bissangou c. Congo Communication 253/02 (2006) AHRLR 80 (ACHPR
28 Voir Kenneth Good c. Botswana Communication 313/05 (2010) AHRLR 43 (ACWM
17
79. Cependant, la Commission fait observer que la discretion des autorites
competentes de l'Etat defendeur quant a revaluation du quantum des
reparations doit s'exercer dans le respect des normes minimales acceptees au
plan international. Ainsi, toute evaluation doit etre guidee par le principe du
restitutio in integrum, soit a replacer la victime dans la position anterieure a la
violation autant que possible. Dans les cas ou la restitution est impossible,
l'Etat defendeur peut recourir separement ou cumulativement a la
compensation, a la rehabilitation et a d'autres modes de reparation. En cas de
disparition ou de deces, la reparation doit alter au benefice des ayants-droits
de la victime. Enfin, toute reparation doit etre juste, adequate, efficace,
suffisante, approprtee, orientee vers la victime et proportionnelle au prejudice
souffert.29
80. La Commission note que les Parties s'accordent sur c
prononcees a l'encontre des victimes par le Tribuna
ines initiates
de en
1999 varient de huit (08) a vingt (20) ans d'emprisonri
Des informations soumises par les Parties, jj^gligrt q
detention a excede le quantum des
juridiction pour plusieurs d'entre les vie
peines inferieures a la duree totale de d
remises en liberie apres avoir purgiUa pein
prolongees. En revanche, les victirrfflmpndairi
a vie.
duree totale de
la premiere
times condamnees a des
par consequent du etre
isque les procedures se sont
a des peines superieures
devraient toujours etredans les liens di i&detenti
81. Sur la base des constatatio
qui concerne les actes^ek tor
entes, IHKommission considere qu'en ce
t de traitements inhumains, une reparation
pecuniaire est a la^
approprie«|yndispensable pour panser les plates des
victimes. S'agiss
de la violation's dispositions des 7(l)(a) et 7(l)(d), la
Commission no
lu'a la date
ete detenues p
int sept
maintenu en sou
la Plainte en 2004, les victimes avaient deja
ees alors que leur pourvoi en appel etait
de l'inaction des autorites de l'Etat defendeur.
82. Ceci'tEHl |tenjtion s'etant poursuivie pendant la procedure devant la Cour
supreme, il doit s'enstiivre une computation consequente, en particulier pour
les perlmn^prtoujours detenues a la date de la presente decision. En effet, a la
date deHrdecision, la Commission n'avait requ de l'Etat defendeur aucune
mdicatioBjde ce que la Cour supreme avait delibere. Dans to us les cas, la
competent? attribuee au Tribunal militaire de Yaounde pour juger les
victimes n'etant pas conforme aux obligations internationales de l'Etat
defendeur, les peines prononcees par ladite juridiction sont frappees par le
meme defaut de conformite.
29 Voir entre autres, les decisions Loayza Tamayo c. Perou (1998), Velasquez (1989), Aloeboetoe c. Suriname
(1993) de la Cour Inter-Americaine des Droits de l'Homme; Djot Bayi c. Nigeria (20Q9Jjjpla Cour de
Justice de la CEDEAO. Voir aussi en general, REDRESS Reaching for justice: The!^fmJ^^ation in
the African Human Rights System (2013).
/>°° J—^*"- ^
18
83. En consequence des violations constatees et en application des principes
d'equite et de justice, il s'impose une compensation adequate et suffisante
pour les personnes ayant purge tout ou partie de la peine initiate. S'agissant
des personnes toujours en detention, eu egard au caractere non-conforme a la
Charte africaine du jugement du Tribunal militaire et au temps de souffrance
et de privation de liberie deja endure dans les conditions constatees par la
Commission, il s'impose en sus une remise en liberie, pure et simple.
84. La Commission note qu'aux termes des dispositions de l'article 112(2) de son
Reglement interieur, lorsque la decision a ete rendue contre un Etat
defendeur, les parties doivent, dans un delai de cent quatre vingt (180) jours a
compter de la notification de la decision, informer par ecrit la Commission de
toutes mesures prises ou qui sont en train d'etre prises^di lEtat defendeur
pour donner effet a la decision.
Decision de la Commission sur le fond
La Commission,
Par ces motifs,
85. Dit que la Republique du Camerou
s dispositions de 1'article
7(1)(c) de la Charte africaine.
86. Declare, en revanche,
des articles 5, 7(1)
i.
)lique du Cameroun a viole les dispositions
'harte africaine. En consequence :
Demandqjgstamment ||p Republique du Cameroun de prendre les
riiberation immediate, pure et simple, de toutes
mnes toujours en detention.
tde par ailleurs a la Republique du Cameroun de verser a toutes
teHrictimes ou a leurs ayants-droits une indemnisation appropriee,
jusre et adequate. Le montant de 1'indemnisation sera calcuie en
prenant en compte le pretium doloris du fait des actes de torture et
traitements inhumains, le prejudice souffert du fait de la detention, la
duree de la procedure et les impenses.
iii.
Recommande vivement a la Republique du Cameroun de prendre les
mesures necessaires a 1'effet de punir les responsables des actes de
torture et de traitements inhumains subis par les victimes.
IV.
Recommande en outre a la Republique du Cameroun d'assurer au sein
de ses institutions competentes, particulierement les institutions
d'execution de la loi et les etablissements de detention, une meilleure
connaissance et une application stricte du droit international pertinent
et de la legislation nationale sur la torture et lejgjj figments cruels,
inhumains et degradants.
v.
Recommande urgemment a la Republique du Came iurt de mettre sa
^r
ill
legislation sur l'organisation jud^mre en jprtformite <avec la Charte
africaine et ses obhgations jntemalraaiSf en matiere de droits de
l'homme en retrocedant ^Kne et^®dusive competence aux
juridictions de droit commun poufjuger les 'personnes civiles.
Demande enf$
"la ReH i&que du Cameroun de lui rapporter par
ecrit, dansjps cent quatre vmyjours (180) jours de la notification de la
presente |||ision, quanfelfux mesures entreprises a l'effet de la mise en
ceuvre de CeSiecommaiidations.
Adoptee
Droits de l'H
ession extra-ordinaire de la Commission Africaine des
e et des Peuples, tenue du 7 au 14 mars 2014, a Banjul, Gambie.
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