Decisions on Communications

Communication 287-04 Titanji v Cameroon

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Communication 287/04 - Titanji Duga Ernest (pour le compte de Cheonumu Martin et autres) c. Cameroun Resume des faits 1. Le 12 mai 2004, le Secretariat de la Commission africaine des droits de Thomme et des peuples (le Secretariat) a regu de Maitre Titanji Duga Ernest, avocat au cabinet Duga and Co. base a Yaounde, Cameroun, une Plainte introduite sur le fondement de 1'article 55 de la Charte africaine des droits de Thomme et des peuples (la Charte africaine). 2. La Plainte a ete introduite contre la Republique du Came Charte africaine et ci-apres denommee l'Etat defende Cameroun),1 au nom et pour le compte de di (II detention et ci-apres nominees : Cheonumu Ma Samuel, Njakoy Charles Chin, Ngek Adelbert^^L N; Jop Bulewah, Ntanen Daniel Ndifon, Fon]«rPPtB£)mi Atambun Geh Sama, Khan Zachariah Jjiffifet, J itat Partie a la publique du nnes en Neba Promise, Ngoh Tete Philip, s NguWdi, Akwanga kong Hassan et Jumven Ebenezer, Tata Roland Ndze, Ngek Simcm&we Edwin. Ces personnes sont toutes jnembre vuthern Comerouns' National Council (SCNC). 3. Le Plaignant expose qu'au , les personnes sus-citees ont ete arretees a differentes date? ovincealti Nord-Ouest de la Republique du soupgonnees de mener des activites ifferentes cellules de gendarmerie. Le Cameroun ou eto secessionnistes et jMffiues Plaignant poursjffc que les d'extorsions d'afflux, avant s auraient ete torturees aux fins ansferees dans une autre juridiction a Yaounde (envirHL400 kilom< s du lieu initial de detention). Aucune des victimes ne se sol date dudit transfert en raison des conditions Elles auraient ete ensuite incarcerees a la prison Kondengui. 4. Au bora^l'^nron 24 mois de torture mentale et physique, elles ont ete mises en accusation et transferees au Tribunal militaire de Yaounde ou elles ont ete inculp£qHLe 15 fevrier 1999. Leur proces dura environ 9 mois et, le 5 octobre 1999, eUelllpurent condamnees a des peines d'emprisonnement allant de 8 ans d'emprisonnement a la prison a perpetuite. Les personnes ainsi condamnees ont toutes immediatement fait appel de la decision mais, depuis 1999, aucune suite n'a ete faite a leurs recours. Aux dires du Plaignant, tous contacts, negociations exceptionnelles et requetes formelles sont restes sans effet et meme les interventions de la Commission Nationale des Droits de YHomme et des Libertes du Cameroun depuis 2003, n'ont donne aucun resultat. La Republique du Cameroun a ratine la Charte africaine le 20 juin 1989.
5. Le Plaignant rapporte, enfin, que Tun des detenus, Ntanen Daniel Ndifon est decede en detention tandis qu'un autre, Akwanga Ebenezer, qui etait gravement malade, est porte disparu. Ceci a fait craindre au Plaignant que les detenus puissent etre systematiquement elimines les uns apres les autres. La Plainte 6. Le Plaignant allegue la violation des articles 5 et 7 de la Charte africaine. II demande a la Commission d'ordonner a la Republique du Cameroun de payer la somme totale de 3 000 000 000 FCFA a 1'ensemble des victimes pour les violations ainsi alieguees. LA PROCEDURE 7. La Plainte est parvenue au Secretariat le 12 mai 2004.^ me sa 33«*5ession ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 a BanjulrQammBkCommission l'a examinee et decide de s'en saisir. La^^mmHam a @jl|ement decide d'adresser un Appel urgent au PresidenmTla Rerjplique. LeT7 juin 2004, le Secretariat a informe les Parties de cette, decision et leur a demande de transmettre leurs observations sur Mcevabilite avant la 36e Session ordinaire. 8. Les 21 et le 23 septembre 2004, respectives du Plaignant procede aux echanges d'ec retariaVa recu les observations recevabilite. Le Secretariat a ies, respectivement les 11 et 13 octobre 2004. 9. Lors de sa 36e Sejsjfon ordinaire, la llpmmission a examine la Communication et l'a dedaree reSvable. Au m||s de fevrier 2005, le Secretariat a informe les Parties decette aflteion et reajis leurs soumissions. Les copies delaPlainte et des correspondan^m^hs6^&ites ont egalement ete remises a la delegation de l'Eltei££endeur lors d-iihe visite au Secretariat le 31 mars 2005. 10. Le 12 esidente de la Commission a, par le biais de la Haute Comiri u Cameroun a Dakar, Senegal, demande au President de la Republ du Cameroun de prendre des mesures provisoires. 11. Lors de 1^7e Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 a Banjul, Gambie, la Commission a examine la presente Communication et decide de renvoyer sa decision sur le fond a la 38e Session ordinaire pour permettre a l'Etat defendeur de preparer ses observations sur le fond. Le 7 mai 2005, le Secretariat en a informe dument les Parties. Le 12 septembre 2005, le Secretariat a adresse une correspondance de rappel a l'Etat defendeur. 12. Lors de sa 38e Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 decembre 2005 a Banjul, Gambie, la Commission a examine la Communication et renvoye sa decision a la 39e Session ordinaire. Par correspondances datees ju 30 Janvier et du 5 fevrier 2006, le Secretariat a informe les Parties de cette
13. Lors de sa 39e Session ordinaire tenue du 11 au 25 mai 2006 a Banjul, en Gambie, la Commission a examine la Communication et decide de la renvoyer a la 40e Session ordinaire pour permettre a l'Etat de soumettre ses observations sur le fond. Les Parties en ont ete dument informees. 14. Suite a une audience publique tenue le 25 novembre 2006 lors de sa 40e Session ordinaire, la Commission a renvoye l'examen de la Communication sur le fond etant donne que l'Etat defendeur arguait n'avoir pas recu notification de la decision sur la recevabilite. Les 6 decembre 2006 et 16 avril 2007, le Secretariat a adresse des correspondances de rappel a l'Etat defendeur tout en lui transmettant copie de la decision sur la recevabilite. Le 30 avril 2007, l'Etat defendeur a transmis ses observations sur le iond dont copie a ete donnee au Plaignant, le 2 mai 2007. Le Plaignant a Jgpnsmis^P reponse le 6 mai 2007. 15. Lors de sa 43e Session ordinaire tenue du 7 a Commission a considere la Communication et renvoye Session ordinaire pour defaut de temps. iond a la 44G 16. Le 7 mai 2010, le Plaignant a ij survenus au nombre des me le Secretariat de nouveaux deces pour^fc^ compte desquelles la victl ignanpmentionnait a cet egard les hilip Tete et Zachariah Khan. Communication avait ete introduite. noms de Martin Cheonomu^ulius 17. La Communication aJkjfcrorJJ 51e Session ordmajl^ae la Coi renvois successifs, d'un examen lors de la ion tenue du 9 au 22 octobre 2012 puis d'un renvoi a nouffeau. Les Parties nt ete informees. LE DROIT La Recevab Les moyens duS[aignant surla Recevabilite 18. Tout en alieguant que la Communication se conforme a l'ensemble des prescriptions de Yarticle 56 de la Charte africaine, le Plaignant insiste particulierement sur le respect de la regie d'epuisement des recours internes. Au soutien de ce moyen, le Plaignant rapporte que le pourvoi en appel au nom des victimes a ete introduit en 1999 et que, plus de cinq ans apres, il n'y avait toujours aucune suite a ladite requete et aucun jugement ecrit n'avait ete rendu. II en conclut que la Commission devrait, en fespece, appliquer une derogation au respect de Yarticle 56(5) et declarer la Communication recevable.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite 19. Par ses moyens sur la Recevabilite, l'Etat defendeur appelle la Commission aficaine a declarer la Communication irrecevable pour defaut d'identification suffisante des auteurs de la Communication, non-epuisement des recours internes et examen en cours de l'affaire par un autre organe international. En ce qui concerne le premier point, l'Etat defendeur soutient que puisque la Communication n'idenrifie pas suffisamment ses auteurs, en particulier eu egard a leur age et a leur profession, elle n'est pas compatible avec Yarticle 104(l)(a) du Reglement interieur de la Commission. 20. Sur le deuxieme point, l'Etat defendeur avance que le en appel n'etait du ni a findisponibilite alieguee de 1 la premiere juridiction ni a Yintention de refuser d'interjeter appel dudit jugement. Selon l'Etat, le necessaire pour satisfaire a la condition de l^^fflgyp^tio la procedure a decision de droit etait le President de la Republique, des juges additionnels jjpram^^^er a juridiction d'appel. Tout en reconnaissant ledit retag||['Etat cjpieste plu t son caractere anormalement long. 21. Enfin, sur le troisieme moyen, l'Et tient que les victimes ont effectivement introduit l'affaire devanjl i&ommis'Pon des Droits del'Homme des Nations Unies qui avait decide que les allegations de torture n'etaient pas fondees. L'Etat en conclul que (a Commission ne saurait considerer la presente Communication sans violer les dispositions l'article 56(7) de la Charte africaine. Analyse de la Commi iente Com ete introduite conformement a l'article 55 de la onne competence a la Commission pour recevoir et unications autres que celles - emanant - des Etats :es TOmmunications doivent, pour etre declarees recevables, nditions prevues a 1'article 56 de la Charte africaine. Le qui 23. De i'exarif|li des moyens invoques par les Parties, la Commission note que les trois questions soulevees par l'Etat sont en contenrieux. La Commission constate par elle-meme que la Communication respecte les autres conditions posees a 1'article 56 de la Charte africaine. L'analyse sur la Recevabilite porte par consequent sur les trois questions sus-evoquees. 24. Aux termes des dispositions de l'article 56(1) de la Charte africaine, les Communications introduites devant la Commission doivent indiquer leur auteur, meme si celui-ci requiert l'anonymat. La raison de cette exigence est de permettre a la Commission : de demeurer dans la comnujiagga^n avec 1'auteur, de connaitre son identite et sa situation, d'eta^Ss^tw^e la
poursuite de son interet dans la Communication et de demander des informations suppiementaires, le cas echeant, comme le reflete 1'article 104 du Reglement interieur de la Commission. 25. La Commission fait observer que I'article 104(l)(a) ne comporte pas une prescription obligatoire. Ses dispositions devraient etre invoquees par la Commission lorsque l'une des Parties requiert l'anonymat. La Commission note cependant que les informations identifiant l'auteur de la Communication lui sont essentiellement destinees puisqu'elles ne peuvent etre devoiiees a l'Etat defendeur lorsque l'anonymat est requis. 26. De l'avis de la Commission, la Communication contient suffisamment d'informations pour identifier l'auteur et les victimes au noi,n desquelles elle est introduite. Par consequent, la Commission nerpeut recevoir l'Etat defendeur sur ce moyen. La Commission en concliflBaue la^ggjaaMiication estconforme aux dispositions de l'article 56(1) de la Cnirte4fricairi 27. S'agissant des dispositions de I'article 5| requierent que les Communications rtf^spient Plaignant a epuise les recours internes disjB»bl< Charl^^ricaine, elles evables que lorsque le moins que lesdits recours se soient anormalement prolong J" etre de cette condition est qu'avant de saisir un forum i L defendeur devrait avoir l'opporrunite de reparer le domma se a Ti^victime par ses propres moyens et dans le cadre d ire. Toutefois, la Commission a egalement consider que incipe n'implique pas que le Plaignant doive neq uiser des recours lorsque ceux-ci ne sont pas disponibles. 28. En l'espece, la CMInmission not||que, comme le confirme l'Etat defendeur, le retard pris par l^»rocedure|^fiternes ne fait pas l'objet de contestation. Le pourvoi eleve par:le,PlaJgnant est pendant devant les tribunaux camerounais depui|S^pJi05) ans^^^veque l'Etat defendeur a ete amplement informe de la siMpWHI8ttfetjmes- La Commission est d'avis qu'il s'agit sans equivoque d'uneftrolorJJfflHBpmormale impliquant que, bien que le recours ait ete disponiBle^pT theorie, il n'a pas ete efficace. Dans ces circonstances, la CommiHHn ne peut retenir l'objection de l'Etat defendeur fondee sur le nonepuisemfflt des recours internes. 29. Enfin, un examen des dispositions de l'article 56 (7) fait ressortir que lesdites dispositions se referent aux « cas qui ont ete regies » et non aux affaires portees devant un autre organe international. Dans ses moyens sur ce point, l'Etat defendeur n'indique pas si l'affaire a ete regiee sur le fond ou non par le Comite des Droits de 1'Homme des Nations Unies. Le moyen y afferent se borne a rapporter que l'Etat a aliegue devant l'Organe Onusien que les victimes n'avaient pas subi d'actes de torture et/ou de traitements inhumains au cours de leur detention.
30. En outre, l'Etat defendeur n'a fourni aucun detail concernant le moment ou l'affaire a ete soumise au Comite des Droits de l'Homme ni aucun document relatif a une decision, le cas echeant. La Commission estime que les seules allegations de l'Etat defendeur ne suffisent pas a faire conclure au non respect des dispositions de l'article 52(7) de la Charte africaine. De telles allegations de fait doivent etre soutenues par des informations sperifiques pour permettre a la Commission de conclure. 31. Enfin, le champ materiel de la Communication introduite devant la Commission s'etend bien au-dela de l'aliegation de torture et/ou de traitements inhumains. La Communication allegue au surplus, de violations des droits lies au proces equitable au sujet desquelles l'Etat defendeur ne donne non plus aucune indication quant a leur reglen>e|if^par 1'Organe de l'ONU. En consequence, la Commission considere quelapresenie affaire n'est pas regiee aux termes de 1'article 56(7). Decision de la Commission sur la Recevabilite 32. A la lumiere de ce qui precede, la Com 287/04 initiee par Ernest Duga Titanji et autres) contre la Republique dfuCam 1'article 56 de la Charte africaine et1 Itidare p t que la TOmmunication te de Cheonumu Martin remplit les conditions de sequent recevable. Le Fond Les moyens du Plaignant sur lej Violation alleguee de Tar w came africairMprotege, entre autres, le droit a la dignite de rrture physique ou morale, et les peines ou ou degradants. Selon le Plaignant, le fait pour 33. L'article 5 de la la personne et cruels, ete battues et de s'etre vues refuser tout traitement 'abouti a la mort d'au moins l'une d'entre elles a la date Commission - constitue une violation de l'article 5 de la 34. Sur le popn de la preuve, le Plaignant aliegue que le certificat medical attestant des effets de la torture des victimes decedees n'a pu etre produit puisque toute intervention medicale a ete refusee. A 1'effet d'etablir la preuve, le Plaignant demande a la Commission d'invoquer les dispositions de l'article 46 de la Charte qui prevoient que celle-ci peut, dans les procedures pendantes devant elle, recourir a toute methode d'investigation appropriee. A l'entendement du Plaignant, l'impossibilite pour lui de faire produire toute preuve est la consequence de ce que les victimes etaient encore, a la date de {'introduction de la presente Communication, en detention dans une prison de securite maximale.
Violation alleguee de 1'Article 7 de la Charte africaine 35. Au soutien du moyen tire de la violation de l'arricle 7 de la Charte africaine, le Plaignant aliegue que le «droit de faire appel devant des juridictions nationales competentes » n'a pas ete protege. Le Plaignant avance ainsi que les personnes concernees par la presente Communication se sont d'abord vues refuser le droit de faire appel et que leur appel introduit en 1999 n'a ete examine que sept ans plus tard sans qu'aucune suite n'y soit pour autant faite. n rapporte en outre que les correspondances adressees par leur Conseil et par la Commission Nationale des Droits de l'Homme et des Liberies du Cameroun a 1'effet de voir leur dossier etre transmis a la Cour d'appel sont restees sans reponse. 36. S'agissant de Tissue des procedures engagees au p\ le Plaignant avance qu'entre 1999 et la saisine de la Commission ecrit n'a ete rendu par les tribunaux camerounais pou ement d'exercer leur droit a l'appel. Citant la jurispr l'homme des Nations Unies, entre autres, dms 1 a crimes te des droits de e ^naftimmiie et autres c. Jamaique (Communication No 445/1991,,-18. juillet 4), le Pfingnant soutient que, meme si un jugement ecrit devait etreiren apres plusieurs annees, il pourrait ne pas refieter la procedurjgjju proc 37. Le Plaignant plaide egalement le droit a la pWsomption d'innocence et l'incompetence de la jurkygjion qu nnu du dossier des victimes. Sur ce point, il fait observer que les:;personnes cohcefnees sont membres du SCNC, mouvement compos^^Camerpunais anglophones plaidant en faveur de la secession de ce appeUent^WRgpublique du Cameroun", ce qui aurait viole les termes la Constitution^pitaire. Le Plaignant soutient que le fait que les victimes enlevel&s de Bamenda, juridiction qui aurait du avoir competence sur e jugees dans un tribunal situe dans la partie francophone cons^ e de la partialite de ce forum. La raison en est, selo nant, qtBPli^ictimes ne parlent qu'anglais mais qu'elles ont ete juge nal dont la langue de procedure est le frangais et, qu'en conse' n'a pu etre impartial. 38. Pour fiflHrle Plaignant aliegue que les victimes n'ont pas beneficie de la justice dBSfe un delai raisonnable, la procedure y afferente ayant dure sept annees sals aucune issue. Les moyens de l'Etat defendeur sur le Fond Violation alleguee de l'article 5 de la Charte africaine 39. Sans pour autant contester de maniere significative les faits tels que rapportes par le Plaignant, l'Etat defendeur souieve, en lisiere de la procedure au fond, une exception de non-communication de la decision sur la recevabilite. Au soutien de cette exception, l'Etat avance que les decisions de la^nnmission
sur la recevabilite sont susceptibles de se fonder sur des elements tant de fait que de droit pouvant influencer la defense au fond. 40. A titre subsidiaire, l'Etat conclut tout de meme sur le fond de la Communication. En reponse aux allegations de violation de l'article 5 de la Charte africaine, l'Etat renvoie aux dispositions aussi bien de la Constitution que du Code penal pour soutenir que le cadre legislatif et judiciaire camerounais etait suffisamment dissuasif a l'epoque des faits. Selon l'Etat, les officiers des services d'investigations et de detention etaient amplement avertis pour eviter les actes aliegues par le Plaignant. Que le Plaignant n'ait introduit aucune plainte pour torture constitue, aliegue l'Etat, la preuve du respect par lesdits officiers des prohibitions faites par le droit interne. 41. En outre, l'Etat estime que le Plaignant n'a produjj reuve de la nature et de la consistance des actes de torture allc lorites nationales avaient une discretion quant a la conduite ete poffKiutant que celle-ci ne soit pas arbitraire. En ce °il^^^^ern{ efaut de soins medicaux, l'Etat rapporte que le lieu de dpBnuowdes n nts disposait d'une infirmerie et de la possibilite d'evajMation vSs d'autre; £tablissements de la ville. Violation alleguee de l'Article 7 de la Ch 42. L'Etat aliegue de la cong|tencej#t! 1'ribunal militaire de Yaounde en rappelant qu'en vertu d'une modification "ffi^'1997 de la loi de 1972 portant organisation judiciaire,vies juridictions civiles sont dessaisies au profit des juridictions militauraj^es affaire^^^tives aux infractions a la legislation sur les amies de guerre. L'Etat estime'q'ue les victimes etant accusees de telles infractions ayar|Bentraine la &ort d'agents publics, les autres infractions etaient connexes^onformemejit* au Code d'instruction criminelle et que la competence du Trf^y^n^^nre se justifiait amplement. 43. En d8btrwq| ^ne l'incompetence locale alleguee par le Plaignant l'Etat defenllSLir sapRBBpfu'en vertu de la creation subsequente d'un Tribunal militaj^&dyressort national siegeant a Yaounde, ladite juridiction peut connaitBBe toute affaire, independamment du lieu de commission des faits. L'Etat defendeur avance ainsi que le proces avait ete deiocalise pour des raisons juWdiques de serenite et d'efficacite de la procedure. Pour ce qui concerne l'independance de la justice militaire, l'Etat la motive par des dispositions reglementaires, par la formation des magistrats militaires a l'Ecole nationale de magistrarure et par des precedents judiciaires prouvant la connaissance des droits de l'homme par le juge militaire camerounais. 44. En reponse au fait que les victimes n'ont pas ete jugees dans une langue qu'elles comprennent, l'Etat rappelle le devoir constitutionnel incombant a tout camerounais de comprendre aussi bien 1'anglais que le frangais. L'Etat aliegue en outre que les victimes ont bien eu droit a l'assistance de deux
interpretes tant a l'etape de la poursuite qu'a celle du jugement devant le Tribunal militaire. 45. Enfin, l'Etat defendeur, tout en reconnaissant le retard enregistre dans l'examen de l'affaire, aliegue qu'un tel retard ne saurait etre qualifie d'excessif. A cet egard, l'Etat rapporte qu'en respect de la legislation applicable a l'epoque des faits, il etait imperaaf d'inclure dans la composition de la Cour d'appel un assesseur alors que tous les assesseurs disponibles avaient atteint la limite d'age et mis a la retraite. Le processus de leur remplacement a exige, selon les allegations de l'Etat, un temps raisonnable. Analyse de la Commission sur le Fond Sur l'exception de non-communication de la decision sur 1 46. En preiiminaire a l'analyse sur le fond, la Comim |pr se permxe sur l'exception principale soulevee par l'Etat defer^te^deoHme la decision sur la recevabilite ne lui apas ete communiqu^^Bns^mpportS^^la procedure, la Commission note qu'au mois de fevri||||)05, leBcretariaiavaitremis ala delegation de l'Etat defendeur, les copie^missjJKen de la decision sur la recevabilite que des correspondances relatives a la Communication. En outre, par au moins deux Notes verbales^ttdate des 6 decembre 2006 et 16 avril 2007, l'Etat s'est vu notifier a nouve^^^decisioWmentionnee. Ceci dit, la Commission constate que^par ladite" decision, elle s'est satisfaite du respect par la Plainte des exigences c6ntestees'"*pir l'Etat defendeur a savoir, l'identificarion des alters, 1 ilement des recours internes et l'absence de litispendance. 47. Quoi qu'il en so|||a Commissi^ note que par 1'exception qu'il souieve, l'Etat defendeur suggfik principalfjrtent la possibilite pour la decision sur la recevabilite d'orienter la defense au fond. A cet egard, la Commission cette crlrrffl^Frest pas fondee puisque l'Etat a bel et bien, dans ses replique a toutes les questions en contentieux, de maniere te. Au demeurant, et puisque l'Etat a bien conclu sur la violations alieguees, la Commission est d'avis que Yaffaire est u'elle peut en examiner le fond. De la violation alfeguee de rarticle 5 de la Charte africaine 48. L'article 5 de la Charte africaine protege, entre autres, le droit de ne pas etre soumis a la torture physique ou morale et a des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants. Sans remettre en cause de maniere significative les faits tels que rapportes par le Plaignant, l'Etat defendeur conteste plut6t la nature des actes incrimines et garantit l'existence dans sa legislation de dispositions qui punissent les actes de torture. 49. Pour ce qui est de la nature des actes susceptibles d'etre torture, la Commission renvoie a la jurisprudence de la
Zambie dans 1'affaire Banda pour noter que les chatiments tels que les « coups de chicotte ou de batons » ont ete considers plutot comme des traitements inhumains et degradants et non des faits constitutifs de torture.2 La Commission elle-meme a consider, de maniere constante, que le fait d'etre battu et de recevoir des « corrections raciees » constitue une violation generate de 1'article 5 de la Charte africaine.3 50. Le Comite des droits de l'homme des Nations Unies confirme cette position dans sa decision Mulezi c. RDC en considerant que le fait pour le Plaignant d'etre battu constitue une violation generate des dispositions pertinentes du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.4 Cependant, aussi bien les dispositions du Pacte que l'interpretation du Comite concourrent a apprehender la torture non comme les actes incrimines^JmB|-memes mais plutot la qualification juridique d'un evenement ou d^Jpcomiilltement sur la base de leur evaluation holistique et contextuelle.5 51. Ainsi, tout en rappelant le silence du Pacte le Comite fait observer que la distinction a definition de la torture, item en is inhumains et la torture est a rechercher dans la nature, severite aes traitements infliges. S'agissant particulterement de la ses Observations generates no 20, su Comite met l'accent, dans s incrimines doivent causer une souffrance atroce infligee inten1§l|kmriell€? des informations ou aveux, de pun! W&L vie supposes, et etre imputable^ cette qualite. La Commis Sudan Human Rights Qmums avoir pour but d'obtenir pour des faits reels ou ftat ou une personne agissant en tomenclature dans sa decision autre c. Soudan.6 52. Sur revaluation Jfs actes constiturjfPde torture, la Commission adopte une position jurispruf||ntielle const||jte comme le montrent ses decisions dans les affaires Malawi^^ncan AssocSion et Autres c. Mauritania et Achuthan et Amnesty International c, Malawi citees plus haut. Dans ces precedents, la conclucrBWPe le fait d'etre enterre et brule constituait une ernes especes, le refus deiibere des agents de police s l'acces aux soins de sante avait ete considere comme re. En outre, dans les Lignes Directrices de Robben Island sur la ifrique, la Commission met l'accent sur l'imperatif d'un minimum 2Voir Banda c. L'Etat (2002) RADH 118 (HCZa 1999) paras 1,10-12. 3 Voir entre autres, Malawi African Association et Autres c. Mauritanie Communications 54/91, 61/91, 98.93, 164-196/97 et 210/98 (2000) RADH 148 (CADHP 2000), paras 115 et 116 ; Achuthan et Amnesty International c. Malawi Communication 64/92, 68/92 et 78/92 (2000) RADH 142 (CADHP 1995), para 7. 4Voir Mulezic RDC (2004) RADH 9 (CDH 2004) para 5.3 et 5.4. 5 Voir OHCHR United Nations Funds for the Victims of Torture 'Interpretation of torture in the light of the practice and jurisprudence of international bodies' (2011) 2 http://www.ohchr.org/ Documents/Issues/Torture/UNVFVT/Interpretation_torture_2011_EN.pdf (consul^s^^^2014). 6Communication 279/03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 155-157. Voir e^^^oSbmSalem c. Tunisie Communication 269/2005 (2007) AHRLR 54 (CAT 2007) paras 16.4,16.
de garanties pour les personnes privees de liberie dont entre autres, le droit a un examen par un medecin independant7 et des soins medicaux appropries.8 53. A la lumiere de ce qui precede, la Commission rappelle que 1'interdiction de la torture est peremptoire. A cet egard, la Commission fait observer que les dispositions de 1'article 5 de la Charte africaine, meme si elles n'indiquent pas expressement les caracteres universel et peremptoire de la prohibition de la torture, en contiennent bien 1'esprit. De l'avis de la Commission, il ne peut en etre autrement, puisque cette interdiction est passee dans le droit international coutumier et que meme les situations de detention legale, d'etat d'urgence ou de conflits armes ne peuvent jusuher d'y deroger. Les Nations Unies adoptent la meme position dans leur Ensemble de principes sur le traitement des personnes en detention en prevoyant qu'auffljjfflteirconstance ne peut etre invoquee pour justifier la torture ou les traitej^nts nwimains.9 54. En l'espece, la Commission est d'avis que le fait pour battues auraient sans uerffi®| kde traitements certarrmgail de cruaute. doute ete constitu inhumains si les actes incrimines n'avaien Les victimes ont en effet ete battues jus ort s'ensuive en ce qui arait ainsi qu'ayant ete concerne au moins certaines d'entre e retenues dans des centres de deten|pm publ les victimes se sont vues i photographies et extraits de carnets que l'une des victimes s'e vue tirer une balle dans 1 cette victime avait le 55. Au surplus, la assurances sur de ce que les vie et morale tout au mes xrmoii ete accuses d'actes de secession, s les plus atroces. Les indiquent par exemple rteilles alors qu'une autre s'est rmer la rumeur selon laquelle aux armes a feu. e l'Etat defendeur, en depit de ses roduire la preuve, notamment sur certificat, sont demeurees dans leur integrite physique detention. La seule existence d'une legislation justice condamnant des agents de l'Etat ne peut de ce que la torture a ete bannie des pratiques des agents i sur le territoire de l'Etat defendeur. II faut encore s victimes ont pu beneficier de l'environnement protecteur que egislation nationale, ce qui fait defaut en l'espece. 56. En outre,W)mme l'a decide la Commission dans 1'affaire Law Office of Ghazi Suleiman c. Sudan I, il est du devoir de l'Etat, dans les cas de traitements inhumains, de prendre des mesures proportionnelles a la cruaute des actes 7 Voir Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples 'Resolution sur les lignes directrices et mesures d'interdiction et de prevention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants en Afrique - Lignes Directrices de Robben Island' (2002), Lignes (20)(b). 8Op. cit. Lignes 50(a). 9 Voir Nations Unies, Assemblee Generate 'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises a une forme quelconque de detention ou d'emprisonnement^^^^ltoR^S/lZS du 9decembre 1988, Principe no 6. ^S^V"*1**^ ^
altegues.10 II apparait qu'en depit de ce qu'il a ete amplement informe des allegations de torture, tout au moins a la notification de la Plainte introduite devant la Commission, l'Etat defendeur n'a pu faire la preuve d'avoir diligente des mesures d'investigation pour y repondre. Enfin, le seul fait que les actes imputes aux victimes aient cause des deg&ts materiels et le deces d'une autorite publique ne peuvent, au contraire de ce que suggere l'Etat defendeur, autoriser une discretion absolue quant au choix des methodes d'investigation. 57. De meme, la Commission est d'avis que la presence d'une infirmerie au sein de l'etablissement de detention ne peut, par elle-seule, suffir a garantir aux personnes detenues, le droit a l'acces a des soins medicauxappropries. Dans la presente Communication, en reponse aux allegations du Plaignant sur ce point, l'Etat n'a pu prouver que les victimes ont effec»emerfflbux acces aux soins offerts par la structure sanitaire instaltee auSjgin ^flpjB^IMW?- ^es moyens invoques par le Plaignant, il appert que I'lmpossibilite &e faire ausculter les victimes al'effet d'etablir des cerj&g»|s nieeffi|ux pour soutenir les allegations de torture prouve bien un dj^ufd'acces aux soins de sante. Un tel defaut est imputable a l'Etat defendeur,' les vic.tjjnes etanf'cletenues dans une institution publique. Dans de telles cir^ggtajpSi, la Commission constate que le droit des Plaignants d'acceder a des -.so'ins medicaux pendant leur detention n'a pas ete respecte. 58. Les faits ainsi confrontes jurisprudence pertinente, 1 faits aliegues sont co en conclut que les sm positions De la violation allegu de la Charte africaine et a la mission de constater que les inhumains et de torture. La Commission tide 5 de la Charte ont ete viotees. la Charte africaine les Parties sur le fond, il ressort que les 59. Des moyens de jde viola8!if^!ir 1'article 7 de la Charte africaine portent sur la alie* com] uidiction de jugement, le droit a la defense et celui d'etre juge raisonnable et par une juridiction impartiale. Dans l'examl *£es points successifs, 1'analyse de la Commission va porter essentia alteguee? Lent sur les questions en contentieux portant sur les violations >s dispositions des articles 7(l)(a), 7(l)(c) et 7(l)(d) de la Charte africaine. 60. Pour commencer par la competence du Tribunal militaire de Yaounde, la Commission note que I'Etat defendeur altegue tant la competence materielle que locale de ladite juridiction, sur le fondement d'actes legislatifs et reglementaires. En somme, une nouvelle legislation modifiant l'ordonnance en vigueur portant organisation judiciaire de l'Etat a dessaisit de plein droit les tribunaux de droit commun des infractions sur les armes de guerre pour 10 Voir Law Office of Ghazi Suleiman c. Sudan I Communications 222/98 et 229/^ (CADHP 2003), para 46. 142
en donner competence au Tribunal militaire de Yaounde, avec competence territoriale nationale. C'est sous 1'emprise de cette modification que les victimes, toutes civiles, ont ete jugees par un tribunal militaire, au principal pour le port d'armes a feu et la possession de munition; et, subsidiairement, pour destruction de biens publics et homicide. 61. La Commission est d'avis que, meme si les Etats Parties a la Charte africaine ont entiere discretion quant a 1'adoption des normes nationales, toute legislation nationale doit se conformer aux obligations edictees par la Charte et le droit international pertinent. En ce qui concerne particulierement la competence aussi bien personnelle que materielle des tribunaux militaires, la Commission estime qu'il s'agit d'une question de principe dont la resolution renvoie necessairement a un examen methodique Hgg|Wfations et buts originels desdites juridictions. Tant la doctrine QUgdKT praffSue judiciaire s'accordent sur ce que les tribunaux militaireS&gtont dfpgg^janismes disciplinaires crees pour connaitre des infractions de type' .miu^rrePprevues par une legislation militaire, commises p^j^j^ merflffljBS du personnel militaire et lorsque ceux-ci sont sous remapj^gBhegislar^ftynilitaire.11 En somme, et meme au risque d'une tautolrane, la cjppetence aes juridictions militaires eststrictement militaire futellermbttuvJfrsonae ou rationae loci. friction une prescription 62. De l'avis de la Commission, il peremptoire: les juridictions milita civiles. Sur la question, peuwnt juger des personnes Jraite des Nations Unies, en et le Comite contre la torture, l'occurrence le Comite des l'hom adoptent la meme tres a propos, dans l'affaire Akwanga c. Cameroun decidee Oil, le CoTpje des droits de l'homme conclut que les es ne peuvent/Qfrprincipe, avoir competence personnelle juridictions mili pour juger des ferant a son Observation generate No 32, le aut pour la Republique du Cameroun de prouver que la tribunal militaire etait absolument justifiee dans constanc5Pl$*Ta cause.13 H est important de souligner que dans l'esp nnu le Comite, le Plaignant, Mbongo Akangwa, avait r le meme Tribunal militaire de Yaounde, pour les egale Comite en aval meme ils.12 En se >nclu au ons de secessionnisme. 63. La Coml||5sion note que les organes regionaux de protection des droits de 1'hommelSont elles-aussi dans le meme sens que la jurisprudence Akwanga tout en adoptant une approche progressive et plus peremptoire. A titre 11 Voir entre autres, S Tellenbach 'Les tribunaux militaires et juridictions d'exception en Turquie' 437447 in EL Abdelgawad (ed) (2007) Juridictions d'exception et tribunaux militaires en mutation : perspectives comparees et internationales ; D Vitkauskas et G Dikov La protection du droit a un proces equitable par la Convention europeenne des droits deI'homme Conseil de l'Europe (ed) (2012) 17-45. 12 Soulignement de la Commission. Voir Mbongo Akwanga c. Cameroun CCPR/C/101/D/1813/2008 Communication No. 1813/2008 20 June 2008 (initial submission) 22 March 2011 (adoption of views), paras 1-3. 13 Voir Comite des droits de l'homme, Observation generate No 32, U.N. Doc^j^^K^^^C/32 (2007).
d'illustration, la Cour europeenne des droits de l'homme fait une separation stricte entre les spheres de competence des tribunaux militaires et ceux de droit commun.14 En particulier, il ressort d'une revue de la jurisprudence que la Cour europeenne des droits de l'homme disqualifie les tribunaux militaires dotes de competence pour juger les civils ou dont les juges sont nommes par l'Etat defendeur.15 64. S'agissant de la Cour interamericaine des droits de l'homme, elle prend une position constante et sans equivoque. Des arrets les plus embtematiques de la Cour sur la question, on peut citer les affaires Loayza Tamayo c. Peru et Rosendo Radilla c. Mexique. Dans la premiere espece, la prohibition est justifiee par le defaut d'independance et d'impartialite inherent aux juridictions militaires.16 Dans la seconde, la juridiction regionale decidait que "dnBfe Etat de droit democratique, la competence militaire penale doit avapmn chimp restrictif et exceptionnel et etre dirigee vers la protection d'intei'^piuridiafflMB^Qaux en rapport avec les riches caracteristiques des forces milii 65. La Commission elle-meme a sans aucu stricte quant a la prohibition pour competence sur les civils. Cette posture jurisprudentiels qu'a l'occasion de learner ptee I^^^ition la plus ns militaires d'exercer ifestee tant par des edits pports des Etats. 66. Pour ce qui est de la jurisprudence, la "Commission a adopte une approche peremptoire et constante.^Adnsi, dafp sa decision de principe Law Office of Ghazi Suleiman c. Sudan,^\& Commission'Wkdmet aucune exception a la competence personnefetdes^l Hunaux militaires « dont la mission est de de iBe purement militaire commises par un connaitre des personnel strict ilitaire ».*^Bne telle position jurisprudentielle se fondait, entre a a composition, les relations hierarchiques et les juridictions militaires ne peuvent fournir ires a un proces equitable, a l'egalite devant la les procedures a^ les garanties mini loi depencfSitl^Se la justice.19 De maniere non-equivoque, la Coirf comme elle l'a decide par exemple dans l'affaire Media %que le fait pour des tribunaux militaires de juger des dispositions de 1'article 7 de la Charte africaine. Righ civils 67. En phas^Hl^ec cette position jurisprudentielle, la Commission n'a eu de cesse, a 1'occasicRF de l'examen des rapports des Etats, d'insister sur la prohibition imperative de la competence des tribunaux militaires sur les civils. Par exemple, dans ses Observations finales suite a l'examen des Rapports periodiques de l'Ouganda en 2006 et 2009, la Commission en appelait 14 Voir Engel et autres c. Pays-Bas (CEDH, 8 juin 1976). 15 Voir par exemple Miroshnik c. Ukraine (CEDH, 27 novembre 2008); Incal c. Turquie (CEDH, 9 juin 1998). 16 Loayza Tamayo c. Peru, Arret (IACtHR, 17 septembre 1997). 17 Radilla-Pacheco c. Mexique, Arret (IACtHR, 23 novembre 2009), paras 272, 337-342. 18 Suleiman c. Soudan, op. cit. para 62-66. 19 Voir Suleiman c. Soudan para 64. ^i^
urgemment a l'Etat sous examen de proscrire expressement dans sa legislation, le jugement de personnes civiles par des juridictions militaires.20 L'appel de la Commission faisait suite au refus du Gouvernement d'Ouganda d'executer les decisions de la Cour constitutionnelle et de la Cour supreme qui avaient declare en violation de la Constitution, le jugement par la Cour martiale de civils agriculteurs-eieveurs Karamojong pour activite terroriste et usage d'armes.21 68. En l'espece, la Commission constate que l'Etat defendeur a tegalement prevu et autorise le jugement des victimes par le Tribunal militaire de Yaounde. A la lumiere de la jurisprudence ainsi rappetee, une telle autorisation viole manifestement le droit international pertinent auquel est partie la Republique du Cameroun, en particulier les dispositions de l'articl^Ji H de la Charte africaine. 69. En ce qui concerne l'aliegation de violation du droit 3TCH Ig^nse p'FoWge par l'article 7(l)(c) de la Charte africaine, la Coiryajajon raPfSste qu'H est d'une obligation fondamentale pour les juridictio^^aen^pimuniques avec l'accuse dans une langue qu'il comprend, tout kraEg de lSprocedurerLe moyen tire de 1'obligation constitutionnelle pourBfe^tjpntoyen camerounais de comprendre l'Anglais et le Frangais ne saurait par consequent prosperer. En se referant a ses Directives et principes sur le"-droit a un proces equitable, la Commission note que le devoir incombant a 1'Etaten la matiere est de fournir a la personne accusee desj||eTvices^prrJW^tion et d'interpretariat dans la langue qu'elle comprenoHMU^^'especepHes victimes etaient toutes anglophones et se sontgpjaintes d'avoir ete interrogees en frangais. 70. A cet egard, 1'EtdBQefendeur se rafipBrte au 24e role du jugement no 230/99 du 5 octobre i09 pour prober que les victimes ont bien eu droit a 1'assistance de HfUx interpret^. Cette allegation n'est pas refutee par le Plaignant qui sqgaBffi^JJdBit 1'application de deux procedures, l'une accus^fca^, et l'aurWHquisitoire, sans pour autant reussir a contrer l'assignation d'mterpretes prouvee par l'Etat defendeur. Le moyen invoque par lePlaignaiu-surce point specifique n'ayant pu etre suffisamment soutenu, la Commission ne peut conclure a une violation de 1'article 7(l)(c) de la Charte 71. Enfin, le Sraignant altegue la violation du droit protege par l'article 7(l)(d), d'etre juge dans un delai raisonnable par un tribunal impartial. Sur les moyens tires de cette violation, la Commission rappelle que, sans donner une definition specifique de la notion de delai raisonnable, elle a constamment evalue le delai raisonnable des procedures internes selon les circonstances de 20 Voir Observations finales et recommandations sur les 2e et 3e Rapports periodiques de 1'Ouganda (novembre 2006, paras 15 et 22; mai 2009, paras 27 et 37). 21 Voir Uganda Law Society c. Attorney General, Constitutional Petition no.18 of 2005, 31 January 2006; Attorney General c. Uganda Law Society, Constitutional Appeal No. 1 of 2006, 20 January 2009. 22 Voir Commission Africaine Directives et principes sur le droita un proces equLb^S fetssistance judiciaireen Afrique, Directives N 'Droit a un interprete'. 15
chaque cause, done au cas par cas. Ainsi, la Commission a retenu comme anormalement longues des procedures ayant dure dix, cinq et deux ans, sur la base notamment des prescritions du droit interne de l'Etat defendeur, du comportement des autorites et du Plaignant, des faits de la cause et de la situation particuliere des Plaignants.23 72. Sur la question de l'imputabilite a l'Etat defendeur de la duree anormalement longue des procedures internes, la Commission a constamment conclut que des circonstances particulieres surmontables ne peuvent etre invoquees pour justifier un retard manifestemment prejudiciable aux droits du justiciable. Par exemple, la Commission decidait dans l'affaire Pagnoule (pour le compte de Mazou) c. Cameroun, qu'un proces ayant dure deux ans sans^que le moindre e droit d'etre acte de procedure ait ete accompli par la Cour suprem examen plus juge dans un delai raisonnable.24 La Commission pr approfondi de la question dans la decision Ar u elle considere que ni la gravite ou la complexite d es, ni ation politique l'encombrement du role de la juridiction de jujjjfflgjt/ ni a l'interieur de l'Etat defendeur ne peuvenli Siune tion au droit d'etre juge dans un delai raisonnable.25 73. En l'espece, la Commission note Cour d'appel a accuse un retard pres de sept ans apres son introducti fondee principalement suxde def nommer une partie des juridiction d'appel. deur ne conteste pas que la requete des victimes que epencraro, la defense de l'Etat est President de la Republique de r dans la composition de la 74. A cet egard, la^Kommission fainpfeserver que selon le principe general d'equite et de mtice, le retaM encouru dans les procedures devant les juridictions inteffig| sont de pjein droit imputables a l'Etat. Un tel retard ne saurait par consequent causer prejudice aux justiciables. De l'avis de la il n'y aTMBfiHI doute que le fait pour l'Etat defendeur d'avoir mis k proceder a des nominations a eu un impact direct sur le ictimes devaient etre fixees sur leur sort. En effet, les pu, par exemple, avoir ete remis en liberie si la Cour examine leur pourvoi dans un delai raisonnable. 75. Sur ce meWe point, la Commission note que la situation ne s'est pas ameiioree dans la suite de la procedure au plan interne, concernant notamment le 23 Modise c. Botswana Communication 97/93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000) para 69; Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun Communication 272/03 (2009) AHRLR 47 (ACHPR 2009) ; Jose Alidor Kabambi et autres c. RDC Communication 408/11 CADHP 2013. Voir egalement Ben Salem c. Tunisie (2007) AHRLR 54 (CAT 2007) para 8.5. Dans certaines especes, la Commission a egalement pris en compte la situation politique et l'histoire judiciaire du pays mais egalement la nature de la plainte. Voir par exemple, Zimbabwe Lawyers for Human Rights et un autre c. Zimbabwe (2008) AHRLR 120 (ACHPR 2008) paras 58 et 60. 24 Voir Pagnoule (Mazou) c. Cameroun Communication 39/90 (2000) RADH 61 (CADH249&Z1 para 19. 25 Voir Article 19 c. Eritree Communication 275/03 (2007) AHRLR 73 (ACHPR 20C
pourvoi toujours pendant devant la Cour supreme. En effet, plus de cinq annees se sont ecoutees apres le pourvoi en cassation sans que le moindre acte ou la moindre decision n'ait ete pris. En consequence, les violations subies des la decision du Tribunal militaire ont ete aggravees par l'Etat defendeur puisque les victimes se sont vues denier le droit de contester une decision manifestement contraire aux obligations internationales de la Republique du Cameroun. Les victimes ont ainsi ete forcees de purger des peines alors meme que les procedures etaient prolongees indefiniment. La Commission estime qu'une telle situation equivaudrait a paralyser les recours tegaux existant dans le but potentiel de faire purger des peines prononcees en violation du droit international des droits de l'homme. Dans ces circonstances, la justice n'a pu etre rendue dans un delai raisonnable comme le_prescrivent les dispositions pertinentes de 1'article 7(1)(d). 76. Sur la violation alleguee du droit d'etre juge par JJj^tribuJI HEtial, la Commission note qu'elle a deja constate le caractgMmFemproWir de la prohibition faite aux juridictions militaires de juger deTOfaersonnes civiles. Dans la jurisprudence de reference, la Commissioti a constamment conclut qu'une telle interdiction est fondee princ.ipalement5.ffr le defauf d'impartialite et d'independance inherent aux tii^^^uxpRiilitaires lorsqu'ils ont competence pour juger les civils. Au demeuraitf, et sans qu'il soit plus besoin de s'attarder sur les moyens subseBtojts, la^|||nmission constate que les dispositions de l'article 7(l)(d) de la Char.te africaiften'ont pas eterespectees. Des demandes du Plaignant 77. En sus d'une deris concluant cHHtejolation des dispositions des articles 5 et faine, le PlaignanWemande a la Commission d'ordonner a la Republique dj 'ameroun ddfeayer la somme totale de 3 000 000 000 (trois 7 de la Charte al milliards) FCFA1 78. Ayan|l msemblejfis dix-huit victimes. ^^f la vioTIflrJn des dispositions des articles 5, 7(l)(a) et7(l)(d) de la CMroSifricame, Ja Commission doit se prononcer sur la demande de reparmm iJF^Nrle Plaignant. La Commission reconnait le principe inherent du droit a reparation pour les prejudices soufferts par suite d'une violatiofflBes dispositions de la Charte africaine.26 La Commission est d'avis qu'une sBe doit etre faite a la demande en compensation monetaire lorsque le Plaignafvt ou les victimes en font une tel que c'est le cas en l'espece.27 La Commission rappelle en outre, qu'a la lumiere de sa jurisprudence, revaluation du quantum d'une telle compensation est laissee aux juridictions ou autorites nationales de l'Etat defendeur.28 26 Voir Abubakar c. Ghana Communication 103/93 (2000) RADH 116 (CADHP 1996) para 17; Pagnoulle (pour le compte de Mazou) c. Cameroun Communication 39/90 (2000) RADH 61 (CADHP 1997) para 31. 27 Voir Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (2000) RADH 60 (CADHP 1995) para 2; Antoine Bissangou c. Congo Communication 253/02 (2006) AHRLR 80 (ACHPR 28 Voir Kenneth Good c. Botswana Communication 313/05 (2010) AHRLR 43 (ACWM 17
79. Cependant, la Commission fait observer que la discretion des autorites competentes de l'Etat defendeur quant a revaluation du quantum des reparations doit s'exercer dans le respect des normes minimales acceptees au plan international. Ainsi, toute evaluation doit etre guidee par le principe du restitutio in integrum, soit a replacer la victime dans la position anterieure a la violation autant que possible. Dans les cas ou la restitution est impossible, l'Etat defendeur peut recourir separement ou cumulativement a la compensation, a la rehabilitation et a d'autres modes de reparation. En cas de disparition ou de deces, la reparation doit alter au benefice des ayants-droits de la victime. Enfin, toute reparation doit etre juste, adequate, efficace, suffisante, approprtee, orientee vers la victime et proportionnelle au prejudice souffert.29 80. La Commission note que les Parties s'accordent sur c prononcees a l'encontre des victimes par le Tribuna ines initiates de en 1999 varient de huit (08) a vingt (20) ans d'emprisonri Des informations soumises par les Parties, jj^gligrt q detention a excede le quantum des juridiction pour plusieurs d'entre les vie peines inferieures a la duree totale de d remises en liberie apres avoir purgiUa pein prolongees. En revanche, les victirrfflmpndairi a vie. duree totale de la premiere times condamnees a des par consequent du etre isque les procedures se sont a des peines superieures devraient toujours etredans les liens di i&detenti 81. Sur la base des constatatio qui concerne les actes^ek tor entes, IHKommission considere qu'en ce t de traitements inhumains, une reparation pecuniaire est a la^ approprie«|yndispensable pour panser les plates des victimes. S'agiss de la violation's dispositions des 7(l)(a) et 7(l)(d), la Commission no lu'a la date ete detenues p int sept maintenu en sou la Plainte en 2004, les victimes avaient deja ees alors que leur pourvoi en appel etait de l'inaction des autorites de l'Etat defendeur. 82. Ceci'tEHl |tenjtion s'etant poursuivie pendant la procedure devant la Cour supreme, il doit s'enstiivre une computation consequente, en particulier pour les perlmn^prtoujours detenues a la date de la presente decision. En effet, a la date deHrdecision, la Commission n'avait requ de l'Etat defendeur aucune mdicatioBjde ce que la Cour supreme avait delibere. Dans to us les cas, la competent? attribuee au Tribunal militaire de Yaounde pour juger les victimes n'etant pas conforme aux obligations internationales de l'Etat defendeur, les peines prononcees par ladite juridiction sont frappees par le meme defaut de conformite. 29 Voir entre autres, les decisions Loayza Tamayo c. Perou (1998), Velasquez (1989), Aloeboetoe c. Suriname (1993) de la Cour Inter-Americaine des Droits de l'Homme; Djot Bayi c. Nigeria (20Q9Jjjpla Cour de Justice de la CEDEAO. Voir aussi en general, REDRESS Reaching for justice: The!^fmJ^^ation in the African Human Rights System (2013). />°° J—^*"- ^ 18
83. En consequence des violations constatees et en application des principes d'equite et de justice, il s'impose une compensation adequate et suffisante pour les personnes ayant purge tout ou partie de la peine initiate. S'agissant des personnes toujours en detention, eu egard au caractere non-conforme a la Charte africaine du jugement du Tribunal militaire et au temps de souffrance et de privation de liberie deja endure dans les conditions constatees par la Commission, il s'impose en sus une remise en liberie, pure et simple. 84. La Commission note qu'aux termes des dispositions de l'article 112(2) de son Reglement interieur, lorsque la decision a ete rendue contre un Etat defendeur, les parties doivent, dans un delai de cent quatre vingt (180) jours a compter de la notification de la decision, informer par ecrit la Commission de toutes mesures prises ou qui sont en train d'etre prises^di lEtat defendeur pour donner effet a la decision. Decision de la Commission sur le fond La Commission, Par ces motifs, 85. Dit que la Republique du Camerou s dispositions de 1'article 7(1)(c) de la Charte africaine. 86. Declare, en revanche, des articles 5, 7(1) i. )lique du Cameroun a viole les dispositions 'harte africaine. En consequence : Demandqjgstamment ||p Republique du Cameroun de prendre les riiberation immediate, pure et simple, de toutes mnes toujours en detention. tde par ailleurs a la Republique du Cameroun de verser a toutes teHrictimes ou a leurs ayants-droits une indemnisation appropriee, jusre et adequate. Le montant de 1'indemnisation sera calcuie en prenant en compte le pretium doloris du fait des actes de torture et traitements inhumains, le prejudice souffert du fait de la detention, la duree de la procedure et les impenses.
iii. Recommande vivement a la Republique du Cameroun de prendre les mesures necessaires a 1'effet de punir les responsables des actes de torture et de traitements inhumains subis par les victimes. IV. Recommande en outre a la Republique du Cameroun d'assurer au sein de ses institutions competentes, particulierement les institutions d'execution de la loi et les etablissements de detention, une meilleure connaissance et une application stricte du droit international pertinent et de la legislation nationale sur la torture et lejgjj figments cruels, inhumains et degradants. v. Recommande urgemment a la Republique du Came iurt de mettre sa ^r ill legislation sur l'organisation jud^mre en jprtformite <avec la Charte africaine et ses obhgations jntemalraaiSf en matiere de droits de l'homme en retrocedant ^Kne et^®dusive competence aux juridictions de droit commun poufjuger les 'personnes civiles. Demande enf$ "la ReH i&que du Cameroun de lui rapporter par ecrit, dansjps cent quatre vmyjours (180) jours de la notification de la presente |||ision, quanfelfux mesures entreprises a l'effet de la mise en ceuvre de CeSiecommaiidations. Adoptee Droits de l'H ession extra-ordinaire de la Commission Africaine des e et des Peuples, tenue du 7 au 14 mars 2014, a Banjul, Gambie. 20

Created Jun 22, 2026 · Edited Jun 23, 2026