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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
Communication 655/17 - Les femmes de Lieke Lesole,
parties civiles dans l'affaire Basele Lututula, alias
colonel Thom's et autres (representees par Action
Contre l'lmpunite pour les Droits Humains) c.
Republique Democratique du Congo
Resume des faits
1. Le Secretariat de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples
(le Secretariat) a re9u le 9 mars 2017 une Plainte introduite par !'Organisation
non-gouvernementale Action Cantre l'lmpunite pour les Droits Humains (ACIDH),
pour le compte des femmes de Lieke Lesole, parties civiles dans l'affaire Basele
Lututula , alias colonel Thom 's et autres. ACIDH (la Plaignante) est elle-meme
representee dans cette Communication par la responsable de son bureau de
Kinshasa , Maitre Odia Kayembe Nicole.
2. La Plainte est introduite contre la Republique Democratique du Congo (Etat
defendeur ou RDC), Etat partie a la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples (la Charte Africaine) depuis le 20 juillet 1987.
3. Les faits a l'origine de cette Communication sont contenus dans le jugement RP
167/09 du Tribunal militaire de garnison de Kisangani que la Plaignante a annexe
a sa Plainte . II ressort de ce jugement qu'en decembre 2006, sans precision de
date, le caporal Basele Lutula alias colonel Thom 's et un prenomme Delphin en
tenue militaire arriverent a Lohumonoko , une des localites du groupement
Yawande et chef-lieu du secteur Yawande Loolo , situee a 85 km de la localite de
Lieke Lesole qui , elle aussi , se trouve dans le groupement Yawande, dans la
Province orientale.
4. Le meme jour, ils se presenterent en !'absence du chef du groupement Yawande
au pres de la femme de ce dernier qui accepta de les log er dans une des chambres
pour enfants pendant une periode non specifiee. Asonga Efika Fabienne, une fille
du chef du groupement Yawande, leur amenait a manger chaque jour. Une
certaine nuit du meme mois, Basele for9a Asonga Efika Fabienne a a • 1-1 • A.tv ••
relations sexuelles la mena9ant de la tuer si elle criait. II prit alors I'
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coucher avec elle jusqu'au retour de son pere qui etait en voyage. J on our,
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la fille informa son pere ce qui s'est passe et son intention de qu·~ : r I vilr~ 1
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pour s'echapper mais celui-ci lui dira de ne pas fuir par peur d'etre tue par le
caporal Basele. C'est ainsi que la fille resta avec son bourreau jusqu'au depart de
celui-ci. 1
5. Le 4 juillet 2007, le caporal Basele se presenta devant le chef de secteur Lokwa
Lesole et lui dit qu'il est venu epouser sa fille Marie Okombe. L'opposition du chef
enerva Basele qui menac;a de le tuer. Ainsi , le chef de secteur prit fuite jusqu'a
Lieke Lesole , son village natal. Ayant appris cette fuite, Basele envoie sa bande
de quatre hommes pour arreter le chef du secteur Lokwa Lesole et un certain
Obomolema Louis soupc;onne d'etre sorcier et faire executer des travaux publics
dits « Salongo special » qui consistaient a l'abattage des arbres fruitiers de 6h a
18h. 2
6. C'est ainsi que dans la periode du 14 au 28 juillet 2007 Kipeleka Nyembo alias
Katamoto , Osumaka Loleka alias Effacer le tableau, Okanga Likunde alias
Musique et Koti Okoke alis Koy Li Kolo ya Ngomba qui avait deux armes AK 47
ont cree un climat de peur dans la population en tirant des coups d'arme de guerre
sur le sol et en l'air, et en infligeant des coups de poing et de fouet aux hommes
qui s'opposaient ou qui executaient mal les travaux publics imposes. Pendant
que les hommes etaient occupes par les travaux forces, les militaires entraient
dans les maisons pour violer les femmes .3
7. A la suite de ces faits , Basele Lutula alias colonel Thom 's, Nyembo alias
Katamoto, Osumaka Loleka alias Effacer le tableau, Okanga Likunde alias
Musique et Koti Okoke alis Koy Li Kolo ya Ngomba furent poursuivis pour diverses
infractions et condamnes par le Tribunal militaire de garnison de Kisangani a la
prison a vie, a payer conjointement avec la RDC une somme de dix mille (10.000)
dollars americains a chacune des 33 victimes de crime contre l'humanite par viol,
et deux mille cinq cent (2500) dollars a chacune des cinq victimes de coups et
blessures simples.4
8. L'avocat de l'Etat defendeur a fait appel de ce jugement le 5 juin 2009 et les
condamnes ont interjete appel le 6 juin 2009. L'appel fut enregistre sous le N°
RPA 207/2011 a la Cour militaire de la Province orientale.
10. La Plainte explique que les victimes sont abandonnees a leur triste sort et sont
devenues la risee de tous dans leur communaute et que certaines ont ete
repudiees par leurs maris ; et que par ailleurs, la distance de pres de quatre cent
cinquante kilometres qui les separent de la Gour Militaire de Kisangani, les
empeche de faire le suivi necessaire de leur affaire en appel.
La Plainte :
11 . La Plainte allegue la violation des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (a) et (d) de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine).
La Requete :
12. La Plaignante demande a la Commission de :
a. Constater la violation par la RDC des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (a) et (d))
de la Charte africaine ;
b. Ordonner a la RDC d'indemniser les victimes pour tous les prejudices sub is
du fait de ces violations des droits de l'homme ; et
c. Ordonner a la RDC de prendre les dispositions qui s'imposent pour mettre
un terme a ces violations des droits de l'homme.
La Procedure
13. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission le 9 mars 2017 et le
Secretariat en a accuse reception le 17 avril 2017.
14. Au cours de sa 6oeme Session Ordinaire tenue du 8 au 22 mai 2017 a Niamey au
Niger, la Commission a examine la Plainte et s'en est saisie. Les Parties ont ete
informees de cette decision et le Secretariat a requis de la Plaignante de
soumettre ses observations sur la Recevabilite.
15. Le 15 octobre 2017, le Secretariat a re9u les observations de la Plaignante sur la
Recevabilite. Le Secretariat en a transmis copie a l'Etat defendeur et requis son
memoire en defense.
16. La Communication a ete chaque fois renvoyee a une Session ulterieure de la
Commission lors des 24eme, 25eme, 25eme et 27eme Sessions Extraordinaires de
meme que lors des 53eme, 54eme et 55eme Sessions Ordinaires.
19. Lors de sa 55eme Session extraordinaire tenue virtuellement du 13 juillet au 7 aout
2020 , la Commission a examine la Communication et l'a declaree recevable .
20. La decision sur la recevabilite a ete notifiee aux parties le 15 mars 2023 et les
observations de la Plaignante sur le fond requises dans les delais prevus par le
Reglement interieur.
21. La Plaignante a soumis ses observations sur le fond le 31 ao0t 2023 et le
Secretariat en a accuse reception le 5 juin 2024.
a
22. Le 12 juin 2024, l'Etat defendeur a ete invite soumettre ses arguments sur le
fond dans un delai de soixante jours. A !'expiration dudit delai, l'Etat defendeur
n'avait toujours pas soumis ses observations.
LE DROIT
La Recevabilite
Les moyens de la Plaignante sur la Recevabilite
23. Selan la Plainte, cette Communication satisfait toutes les sept conditions de
recevabilite visees !'article 56 de la Charte lu conjointement avec !'article 106 du
Reglement lnterieur 2010 de la Commission . Les arguments en l'espece sont
structures autour de chacune des conditions avec chaque fois une reference au
contenu expresse de l'alinea de !'article 56 traitant de la condition en train d'etre
analysee par la Plainte.
a
a
24. Sur l'identite de l'auteur vise l'alinea 1 de !'article 56 , la Plaignante declare que
dans le cas d'espece, Action Cantre I 'lmpunite pour les Droits Humains, ACIDH
en sigle, auteur de la Communication est une organisation sans but lucratif de
droit
congolais
d0ment
agree
par
voie
d'Arrete
ministeriel
n°214/CAB/MIN/J&DH/201 du 07 juin 2011 (document mis en Annexe 1 du
dossier). La Plainte ajoute qu'ACIDH a statut d'observateur enregistre sous le
numero OBS.478 a la Commission. La Plaignante precise que ce statut
d'observateur de l'ONG auteur de la Plainte a ete acquis lors de la 55eme Session
Ordinaire tenue du 28 avril au 12 mai 2014 a Luanda en Angola (courrier de la
Commission informant ACIDH de ce fait mis en Annexe 2 du dossier) et rappellent
les contacts de ladite ONG fourn is dans la Communication initiale, puisi....0:~tg:;._--"' HUM-4 ·;:,.._
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dans le memoire sur la recevabilite.
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25. S'agissant de la compatibilite de la Communication avec la Ch~ u ~e e ~
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Communication est compatible avec la Charte de !'Organisation de !'Unite
Africa ine et avec la presente Charte. II en est ainsi parce qu'en introduisant la
Communication aupres de la Commission , !'auteur n'a rien fait d'autre qu'exercer
un droit qui lui est reconnu , expressement, par !'article 55 de la Charte, mais en
plus, les droits dont ii deplore la violation sont expressement consacres par la
meme Charte , en I' occurrence le droit au juge, le droit au jugement dans un delai
raisonnable , le droit a la reparation des prejudices subis du fait des violations des
droits de l'homme et le droit a la surete .
26. En ce qui concerne, !'absence de termes a caractere outrageant, la Plaignante
indique que cette condition de recevabilite visee a l'alinea 3 de !'article 56 de la
Charte est remplie par leur Communication parce que celle-ci fait preuve d'une
courtoisie sans faille en ce qu'elle ne contient aucun terme a caractere outrageant
ou insultant que ce soit contre l'Etat mis en cause ou l'Union Africaine. La
Plaignante invite des lors la Commission a parcourir leur Communication pour
constater que celle-ci remplit la condition en question.
27. La Plaignante allegue la materialite des faits a la base de leur Communication de
sorte que l'alinea 4 de !'article 56 de la Charte est dit etre satisfait par la Plainte.
Ainsi , selon la Plaignante, cette materialite des faits est attestee du fait que les
elements qui servent de soubassement a la Communication sont documentes,
comme en temoignent les differents documents joints a la Communication.
28. Quant a la condition de l'epuisement prealable des voies de recours internes tel
que contenu a l'alinea 5 de !'article 56 de la Charte , la Plaignante indique qu'il y'a
lieu pour eux d'y faire quelques commentaires en vue de conclure a sa satisfaction
par leur Communication . A cet effet, elle part de deux postulats jurisprudentiels
constants de la Commission , notamment la nature judiciaire des recours a epuiser
et du fait que ces derniers ne peuvent etre logiquement epuises que dans
l'hypothese ou ils existent.
29. Ainsi , poursu ivant leur demonstration, la Plaignante soutient que dans le cas
d'espece, le 03 juin 2009 , le tribuna l militaire de garnison a prononce son
jugement en faveur des victimes sous le RP n°167/09. Le 5 et le 6 juin de la meme
annee, non contents de ce jugement, tant les prevenus que le civilement
responsable ont interjete appel contre ledit jugement. Des lors, ii appartenait au
greffe de transmettre le dossier judiciaire a celui de la Cour militaire afin que celleci vide sa saisine apres avoir fixe !'audience en instance d'appel. Curieusement,
plus de sept ans plus tard , cela n'est toujours pas chose faite.
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30. Aucun recours n'existant, en droit judiciaire congolais, pour f
juge en defaut de fixer une affaire , !'auteur est selon lui en
Commission sans devoir attendre l'epuisement d'un quelconqu
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31. Selon !'auteur, certes, ii peut lui etre retorque que la procedure du deni de justice
aurait du etre utilisee. Cependant, cet argument ne peut prosperer pour deux
raisons au mains. En premier lieu , l'objet dudit recours n'est pas tant celui de
contraindre le juge fixer une affaire mais engager sa responsabilite civile du
fait de n'avoir pas statue ou de ne l'avoir pas fait a temps sur les causes dont ii
est regulierement saisi. C'est ce qui se degagerait des articles 58 ; 59 et 66 de
l'Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative la procedure devant la Gour
supreme de justice.
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32. Selon le premier article :
« Tout magistrat peut etre pris a partie dans les cas suivants:
1) S'il ya dol ou concussion commis soit dans le cours de !'instruction, soit lors de la
decision rendue ;
2) S'il ya deni de justice 5 ».
33. Le deuxieme precise qu'« ii y a deni de justice lorsque les magistrats refusent
de proceder aux devoirs de leur charge ou negligent de juger les affaires en etat
d'etre jugees ( ... )6 »
34. Quant au troisieme, ii dispose que « I 'Etat est civilement responsable des
condamnations aux dommages-interets prononcees a charge du magistrat7».
a
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35. Ensuite, sur un plan plus pratique , supposer que la procedure de la prise partie
puisse etre efficace dans l'espece, ii y a lieu de souligner que son effectivite est
compromise par le« refus d'application opposee a !'article 153 (de la Constitution)
qui confere a la Gour de cassation la competence de connaitre des pourvois de
cassation formes contre les arrets et jugements rend us en dernier ressort par les
Cours et Tribunaux civil et militaires »8 .
36. En clair, a supposer qu'une requete en prise en partie soit diligentee contre le
Premier president de la Gour militaire de Kisangani, comme elle l'a fait dans
beaucoup d'autres affaires, sous pretexte de manque de passerelle de
collaboration entre elle et la Gour de cassation ou la Gour supreme de justice y
faisant office, ii y a fort a parier que la justice militaire ne soumettra pas le dossier
litigieux a celle-ci pour lui permettre d'exercer sa competence.
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5 Journal Officiel de la Republigue Democratigue du Congo, 47~me annee, numero special, 20 ju·
6 Opus cite page 75.
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Opus cite page 76.
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8 P. Akele Adau, « Reponses penales au discours du desordre ou au desordre du discours cg,
Republique democratique du Congo : la Cour constitutionnelle a l'epreuve » , Revue africaine de ·'
la gouvernance, Volume I, n°2 & 3, 2014, p. 50.
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37. De ce qui precede, ii y'a lieu d'affirmer sans nulle crainte d'etre contredit qu'il n'y
a pas de recours a epuiser. Par consequent, la condition de l'epuisement des
recours internes est remplie.
38. Relativement a !'introduction de la Communication dans un delai raisonnable
conformement a l'alinea 6 de !'article 56 de la Charte, la Plaignante estime qu'elle
remplit ladite condition en alleguant que les sept annees ecoulees avant que la
Commission ne soit saisie du cas se justifie par le fait que les victimes
abandonnees a leur triste sort, ne savaient trap a quel saint se vouer. Et done,
c'est a !'occasion de !'organisation d'une session de formation sur le systeme
africain de promotion et de protection des droits de l'homme organisee du 17 au
19 mars 2015 comme en temoigne le rapport en annexe que l'auteur en a pris
connaissance et s'est alors resolu de leur preter main forte en saisissant la
Commission (Annexe 4).
39. Tenant compte de ces circonstances particulieres dans lesquelles elle a ete
saisie, la Commission voudra bien retenir la date de !'organisation de la formation
mentionnee comme celle servant de point de depart de !'appreciation du delai
raisonnable de !'introduction de la Communication.
40. Entin , sur leurs arguments pour demontrer leur satisfaction des conditions de
recevabilite prescrites par !'article 56(7) de la Charte , la Plaignante declare qu'en
dehors de la Commission , les faits a la base de la Communication n'ont ete portes
a la connaissance d'aucun organe des Nations Unies, de l'Union Africaine ou
encore d'une autre Organisation regionale africaine. A fortiori, le cas n'a nullement
fait l'objet d'un reglement quelconque.
41. De tout ce qui precede, la Commission constatera que toutes les conditions de
recevabilite des Communications posees a !'article 56 de la Charte telle que
confirmee par son Reglement interieur et explicitee par sa jurisprudence sont
remplies.
42. Elle en tirera les consequences qui s'imposent en declarant la Communication
recevable et, partant, en invitant les parties de soumettre , dans les plus brefs
delais, leurs observations sur le fond.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite
43. La procedure ci-dessus rendue reflete clairement que l'Etat Defen
produit un me moire en defense en ce qui concerne la Recevabilite
Communication , ceci en depit de multiples correspondances du S
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effet. Des lors, la Commission va appliquer sa pratique etablie en basant sa
decision sur les seuls elements fournis par la Plaignante. 9
Analyse de la Commission sur la Recevabilite
44. Comme deja indique dans les parties abordant la procedure et celle sur les
arguments de l'Etat Defendeur, ce dernier n'a pas soumis de memoire ou reagit
a !'invitation au debat contradictoire tel que prevu par les textes applicables.
45. Ainsi , pendant que la Plaignante fournit des elements et une argumentation sur
chacune des conditions de recevabilite visees a !'article 56 de la Charte Africaine,
l'Etat Defendeur ne dispose aucunement de replique a ces elements et
argumentation .
46. La jurisprudence 10 de la Commission dans ce cas d'espece est de mener son
analyse sur la seule base des elements fournis sur lesdits aspects de la
Communication par la partie plaignante.
47. Ainsi , !'analyse globale de la recevabilite de la presente Communication par la
Commission se veut d'aborder tour a tour et dans leur ordre tel que presente a
!'article 56 de la Charte, les sept conditions de recevabilite en question.
Analyse de /'article 56(1) de la Charle
48. Relativement a la condition enoncee au paragraphe (1) de !'Article 56 de la Charte
Africaine , qui dispose que les Communications doivent indiquer l'identite de leur
auteur, meme si celui-ci demande de garder l'anonymat, la Commission note les
arguments de la Plaignante sur les exigences relatives a l'identite de !'auteur de
la Plainte .
49. Cependant, pour la Commission , !'auteur de la Communication demeure la ou les
victimes des lors que celle(s)-ci n'a (ont) pas demande a garder l'anonymat. Ce
sont les termes clairs de !'article 93(3) du Reglement lnterieur 201 0 de la
Commission qui tranchent cette question en affirmant notamment « Lorsque la
victime n'a pas requis l'anonymat et est representee par une ONG ou un autre
agent, la victime doit etre consideree comme etant le plaignant, et la
representation doit etre reconnue ».
9 Voir para. 37 de la Communication 524/ 15 - Peter Odiwuor Ngoge & 3 Autres c. Kenya qui cite la
Communication 25/ 89, 47 / 90, 56/91, 100/ 93- Free Lega l Assis tance Gro u p & A u tr es c R
CADHP, para 40. Voir aussi, les Communication 60/ 91, Communication 159/ 1996, Communi
Communication 292/ 04.
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10 Voir Communications 25/ 89, 47 /90, 56/ 91, 100/ 93 (1995) CADHP, par. 40 et Communicati
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dans la Communication 508/ 15 : Peter Odiwuor Ngoge, Roselyn Ayoti et 244 anciens Empl
Kenya.
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50. Ainsi , ii y'a lieu de fa ire la part des choses et ne pas tomber dans le piege de la
confusion des statuts possibles devant la Commission en ce qui concerne les
acteurs de la Plainte , parlant strictement de ceux qui sont impliques dans sa
survenance et formulation ou que l'on peut ranger du cote de la Plaignante et
leurs adjuvants. Ainsi , la Commission fait une nette distinction de l'auteur materiel
d'une plainte, de la ou des victimes et de la representation.
51. Pour la Commission , une unique personne peut renfermer la qualite d'auteur
materiel de la plainte , c'est-a-dire le redacteur ou celui qui a constitue
materiellement le dossier de plainte , et la qualite de victime ou Plaignant au cas
ou l'anonymat n'a pas ete requis.
52. D'un autre cote, le redacteur de la Plainte n'est pas forcement la victime et prend
le statut de representant dans le cas ou la ou les victimes ne requiere(nt) pas
l'anonymat.
53. En consequence , lorsque la ou les victimes requiere(nt) l'anonymat, ii est logique
de considerer l'auteur materiel en question comme le Plaignant.
54. Ces analyses, ramenees au cas d'espece, font apparaitre a la Commission que
l'ONG representante comme l'indique si bien la formulation du nom de la presente
Communication , ayant ete celle-la meme qui a materiellement formule la Plainte
en question , s'est de bonne foi fourvoyee sur la notion d'auteur de la
Communication telle que con<;ue par la Commission. C'est pourquoi, en vue de
lever tout doute sur son identite et prouver la conformite de la Communication aux
exigences de !'article 56(1) de la Charte, elle a fourni les donnees dont son nom
complet, son sigle, ses contacts, la preuve de son existence legale dans l'Etat
Defendeur, de meme que son statut d'observateur pres la Commission.
55. Cela dit, ii devrait s'agir plutot pour elle d'etablir l'identite des Plaignants que la
Commission identifie comme les « Femmes de Lieke Lesole parties civiles dans
l'affaire Basele Lututula , alias colonel Thom's et autres ». Celles-ci sont bien
identifiees dans le jugement ou elles ont ete parties civiles de sorte que ledit
jugement les cite nommement avec meme des cas de mention de leur age ou
particularite additionnelle afin de les singulariser au-dela de leurs noms et
prenoms. En effet, elles sont au nombre de trente-huit (38).
dossier de la Communication , notamment dans le jugement qui fait grief et objet
au cceur du contentieux devant la Commission.
57. Au-dela, la Commission voudrait s'attarder sur l'interet de !'exigence de l'identite
des auteurs de la Communication meme si l'anonymat est requis par ce dernier.
Elle apparait comme une condition pratique dans la mesure ou la Commission ne
saurait administrer la justice in vacuum et avoir pour interlocuteur « un fant6me »
a qui des reparations , si elles sont recommandees , ne pourraient jamais etre
verifiees quanta leur effective mise en ceuvre par l'Etat Defendeur et ainsi rend re
futile toute l'ceuvre et enjeu de la procedure des Communication.
58. C'est au vu de cela que la Charte exige que l'interlocuteur de la Commission en
ce qui concerne l'initiateur de la Plainte soit identifie pour permettre d'une part la
poursuite des debats apres la saisine de la Commission mais aussi afin de
permettre la mise en ceuvre de la decision ultime a laquelle aura abouti ladite
procedure.
59. De ce rappel de l'interet d'etablissement de l'identite de l'auteur de la Plainte, ii
peut etre reaffirme que le fourvoiement de bonne foi de la Representante sur ce
qui etait entendu dans le cas d'espece comme « auteur » de la Plainte, ne
constitue pas une cause valable pour conclure a l'echec de la Plainte a etablir
l'identite de son auteur.
Analyse de /'article 56(2) de la Charle
60. En ce qui concerne la compatibilite de la Plainte avec la Charte de l'Union
Africaine et la Charte elle-meme, telle qu'exigee par !'article 56(2) de celle-ci, la
Commission estime que rien ne l'empeche de declarer que cette condition est
remplie , vu qu'elle s'accorde avec la position des Plaignants sur la question.
Ceux-ci, en effet, soutiennent qu'en introduisant la Communication aupres de la
Commission , ils n'ont rien fait d'autre qu'exercer un droit qui a eux reconnu ,
expressement, par !'article 55 de la Charte , mais en plus , les droits dont ii est
deplore la violation sont expressement consacres par la meme Charte, en I'
occurrence le droit au juge, le droit au jugement dans un delai raisonnable , le droit
a la reparation des prejudices subis du fait des violations des droits de l'homme
et le droit a la surete .
serait conforme au raisonnement de la Commission dans sa jurisprudence 12
lorsqu'elle etablit les trois aspects de sa competence par rapport la plainte en
question , afin de conclure que la condition de !'article 56(2) est pleinement
remplie .
a
62. La Commission trouve done que cette Plainte satisfait a la notion de
« compatibilite » telle que definie par elle dans la Communication 308/05 Michael
Majuru c Zimbabwe comme signifiant « conformement » ou « en conformite avec
» ou « non contraire ».
a
Analyse de /'article 56(3) de la Charle
63. Relativement a la condition tenant a la proscription de « termes outrageants ou
insultants l'egard de l'Etat mis en cause , de ses institutions ou de l'OUA »13 , la
Commission trouve qu'en plus de la declaration des Plaignants sur cette
condition , notamment que leur Plainte « fait preuve d'une courtoisie sans faille
en ce qu'elle ne contient aucun terme
caractere outrageant ou insultant que
ce soit centre l'Etat mis en cause ou l'Union Africaine » ; et en !'absence de debat
contradictoire qui aurait existe si le Defendeur avait soumis son memoire en
replique , cette Plainte tant dans son dossier initial que ses soumissions sur la
recevabilite , ne mentionne nulle part un langage meme de soulever ne seraitce qu 'une controverse ou doute sur la satisfaction des prescriptions de !'article
56(3) de la Charte Africaine .
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Analyse de /'article 56(4) de la Charle
64. Pour ce qui est de la conformite de la Communication !'article 56(4) de la Charte
Africaine , la Commission est d'avis avec les Plaignants quand ils indiquent qu'ils
satisfont a celle-ci sur la base de ce que les faits qui servent de soubassement a
leur Plainte « sont documentes comme en temoignent les differents documents
attaches la Communication » et qu'ainsi leur materialite en est attestee.
a
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Analyse de /'article 56(5) de la Charle
65. Concernant la condition d'epuisement des voies de recours internes exigee aux
termes de !'article 56(5) de la Charte Africaine, la Commission note que les
Plaignants affirment l'avoir satisfaite. Leur affirmation se base sur !'allegation
selon laquelle ii ya inexistence de recours a epuiser parce qu'en droit judiciaire
de la RDC, ii n'y a pas de recours pour forcer la main a un juge en defaut de fixer
une affaire . En effet, les Plaignants estiment etre depourvus de recours centre
!'inaction longue de sept annees des juridictions habilitees a donner suite a l'appel
interjete centre le jugement prononce en faveur des victimes le 03 juin 2009 par
le tribunal militaire de garnison sous le RP n°167/09. Pour raP.
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prevenus que le civilement responsable , non contents de ce juge _; ~ 'Of1f1J
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12 Voir Communication 508/15- Peter Odiwuor Ngoge, Roselyn Ayoti et 244 Anciens Employes d1 iJnile
Communication 524/15-Peter Odiwuor Ngoge & 3 Autres c. Republique du Kenya.
13 Paragraphe 3, Article 56 de la Charte africaine.
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le 6 juin 2009 interjete appel contre ledit jugement. Des lors, ii appartenait au
greffe de transmettre le dossier judiciaire a celui de la Cour militaire afin que celleci vide sa saisine apres avoir fixe !'audience en instance d'appel. Cela n'a point
ete le cas selon les Plaignants et la situation avait dure plus de sept ans au
moment de la saisine de la Commission.
66. Bien plus, les Plaignants consolident et etayent cet argument par la
deconstruction de la seule hypothese selon eux qui aurait pu etre consideree
comme un recours interne au grief porte subsequemment devant la Commission .
lls mentionnent la procedure de prise a partie , et, textes a l'appui, concluent apres
une demonstration meticuleuse et technique que ladite procedure ou voie de
recours echouerait manifestement a donner satisfaction a leur grief et done a
permettre la tenue d'un proces en appel , vu comme la solution judiciaire a la mise
en ceuvre du jugement en faveur des victimes.
67. La Commission, sans entrer dans les meandres techniques des procedures et
diverses articulations du systeme judiciaire de la RDC , et loin de prendre pour
irrefragables les demonstrations des Plaignants, est interpellee par deux
elements , d'une part le delai de plus de sept annees mentionne comme s'etant
ecoule sans que les juridictions habilitees et competentes en la matiere aient
donne suite a un appel interjete contre le meme jugement par au moins deux
parties au proces a qui ce jugement est defavorable, y compris l'Etat de la RDC
qui se retrouve etre civilement responsable des dommages identifies par !edit
jugement. D'autre part, ii s'agit de la posture etrangement inactive des Plaignants
vis-a-vis de qui le jugement en question est favorable et qui par extraordinaire
attendraient un recours centre le jugement en question par leurs adversaires dans
l'affaire afin d'esperer en tirer un quelconque benefice et en !'occurrence la mise
en ceuvre du delibere du jugement qui leur est favorable.
68. En effet, pour ce qui est de la periode de plus de sept annees ecoulees sans
possibilite d'avancee dans la procedure de l'appel interjete, ii n'y a pas a
polemiquer sur sa nature indument prolongee tant elle est etablie se basant sur
la bonne administration de la justice et les positions sur cette question de la
Commission dans sa jurisprudence. 14 Des lors, ii est logique de noter en marge
des reflexions et garder ce fait en esprit lorsqu'il s'agit de porter des jugements
sur le systeme judiciaire de la RDC en relation avec les implications au niveau de
la jurisprudence de la Commission appliquant la notion d'epuisement des voies
de recours internes comme condition de recevabilite des Communications devant
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la Commission .
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69. Concernant la posture des Plaignants telle que relevee tant6t, la Commission peut
legitimement se demander si ceux-ci n'avaient pas de recours judiciaires contre
la non mise en reuvre du jugement rendu en leur faveur et le cas echeant, ont-ils
exerce ces recours et si non pourquoi ? La reponse a ces questions n'est pas
evidente et ii faille connaitre les articulations du systeme judiciaire de la RDC et
ses divers niveaux pour trancher en toute objectivite. Ne pouvant et n'ayant pas
les moyens de cette connaissance dans le cas d'espece et dans les circonstances
de cette affaire, la Commission ne s'oriente point sur cette voie mais opte pour
l'approche pragmatique supposant que meme ces voies de recours existeraient,
ii n'y a aucune indication dans ce cas d'espece pouvant valablement soutenir
l'hypothese que les Plaignants auraient gain de cause. II suffit de regarder le sort
reserve a l'appel interjete par les parties a qui le jugement a fait grief, y compris
l'Etat, qui est reste plus de sept annees sans aucun acte de procedure faisant
envisager un proces en appel et esperer que cela prospere eventuellement au
benefice des parties.
70. Pour rappel , sur la prolongation anormale des voies de recours comme ii en est
le cas ici avec sept annees sans evolution dans la procedure d'appel a compter
de la date a laquelle les justiciables ont initie led it appel, meme « si la Commission
n'a pas elabore de norme determinant ce que signifie « prolonge de fa9on
anormale », elle peut etre guidee par les circonstances entourant le cas et par la
doctrine de la Common Law du « test de l'homme raisonnable ». A cet egard, le
tribunal cherche a decouvrir, compte tenu de la nature et des circonstances
entourant un cas particulier, quelle serait la decision d'un homme raisonnable ». 15
71. A cette interrogation, la commission est encline a repondre que dans ce cas
particulier, un homme raisonnable trouverait tres anormale la prolongation de sept
annees de sorte a justifier !'application de !'exception a !'obligation d'epuiser les
voies de recours internes.
72. Au vu de tout ce qui precede, la Commission est d'avis que les voies de recours
internes ne sont pas disponibles en RDC aux fins de donner satisfaction aux griefs
des Plaignants dans le cas d'espece , cette conviction de la Commission se
raffermit face a !'absence d'arguments contraires soumis par l'Etat Defendeur
dans cette affaire pour permettre a la Commission de reveler de la confrontation
des arguments des parties, la realite de la situation prevalant en ce qui concerne
la question des voies de recours internes.
Analyse de /'article 56(6) de la Charle
74. S'agissant de !'article 56(6) de la Charte qui dispose que la Commission examine
les Communications « qui sont introduites dans un delai raisonnable courant
depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la
Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ».
75. Les Plaignants estiment qu'ils remplissent ladite condition en alleguant que les
sept annees ecoulees avant que la Commission ne soit saisie du cas se justifient
par le fait que les victimes abandonnees a leur triste sort, ne savaient trap a quel
saint se vouer. Et done, c'est a !'occasion de !'organisation d'une session de
formation sur le systeme africain de promotion et de protection des droits de I
'homme organise du 17 au 19 mars 2015 comme en temoigne le rapport en
annexe que I 'auteur en a pris connaissance et s'est alors resolu de leur preter
main forte en saisissant la Commission (Annexe 4 ).
76. Aussi , les Plaignants demandent a la Commission de tenir compte de ces
circonstances particulieres dans lesquelles elle a ete saisie, pour retenir la
date de !'organisation de la formation en question comme celle servant de
point de depart de !'appreciation du delai raisonnable de !'introduction de la
Communication.
77. Pour les raisons evoquees a ce sujet par leur Representante et sensible a la
difficulte liee a leur statut, la Commission ne voudrait pas entrer dans !'analyse du
delai de sept annees ecoulees sans que les Pla ignants n'aient porte leur grief
devant elle . La Commission mesure toute la dimension que peut constituer pour
de tels Plaignants la tache de determiner a partir de quand ii fallait considerer que
le jugement en leur faveur, dont l'inexecution alleguee est au creur du contentieux
present, est manifestement objet de refus d'execution par l'Etat Defendeur, pour
justifier une action devant la Commission.
78. Cependant, comme le requiert la Representante elle-meme, ii faut plut6t
considere r comme date a partir de laquelle doit courir le delai raisonnable, !'instant
ou elle, en qua lite de sachant de la chose juridique (comparativement aux
Plaignants), a pu etre formee sur les procedures devant la Commission a
!'occasion du seminaire mentionne , c'est-a-dire au soir du 19 mars 2015 a la fin
de la formation en question.
79. La Commission note que de cette date a celle figurant sur la Plainte elle-meme,
soit le 10 fevrier 2017 et a celle de la reception de la Plainte par la Cor-°'3~sffi~
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soit le 9 mars 2017 16 , ii s'est ecoule presque deux annees. Cette p, ~: .~'
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l'objet d'aucune expl ication de la part de la Representante et vu que la
Commission attend des Plaignants un minimum de clarifications sur cet element
temporel qu 'il analyse au cas pa r cas pour determine son caractere raisonnable
ou non 17 , et qu'au su rplus , des juridictions similaires 18 ont convenu qu'un delai
au-dela de 6 mois perdait son caractere raisonnable , ii sied que la Commission
parvienne a la concl usion que ce delai de presque deux ans n'est aucunement
raiso nnable.
80. La Comm ission en l'espece ne saurait se substituer aux Plaignants pour trouver
des justifications a cette periode relativement longue d'autant plus que leur
Representante indique qu'elle a ete initiee la procedure devant la Commission
suite a une formation par elle rec;ue de cette derniere sur ses mecanismes et
pratiques et done, y comp ris sur ces elements auxquels la Commission attache
une meticulosite a exam iner dans sa jurisprudence. 19
81 . Nonobstant, la Commission est interpellee par nature meme du fait generateur en
l'espece a elle soumise ; notamment la non-execution du jugement en faveur des
Plaignants , qui est restee jusqu'a la date de soumission du cas a la Commission
non regle et done un fa it illicite continu tel que theoriser en droit international 20 .
82. En effet, si l'on se refere a la jurisprudence de la Cour Europeenne des Droits de
l'Homme (la Cour) dont s'inspire la Commission , et que l'on considere que la non
mise en ceuvre du jugement en question dans l'Affaire comme alleguee par les
Plaignants, est une situation de violation continue, ii fai lle opter pour !'exemption
des Plaignants de la question de dela i raisonnable. Ainsi, dans lordache c.
Roumanie, § 50, « La Cour souligne que lorsque le grief porte sur une situation
continue contre laquelle ii n'existe aucun recours, le delai de six mois court a partir
de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la regle des six mois ne
trouve pas a s'appliquer (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grece, 19 mars 1997,
§ 35, Recue il 1997-1 1 ; Mari kanos c. Grece (dee.), no 49282/99 , 29 mars 2001 ;
mois et devrait etre vu comme le temps mis pour acheminer tout le dossier au Secretariat de la Commission par
courrier.
17 Communication 308-05 - Michael Majuru c Zimbabwe, para. 109 « ... chaque cas doit etre traite selon son pro pre
fond . Lorsqu'il existe une bonne raison convaincante pour qu'un Plaignant ne puisse pas presenter sa plainte en
temps opportun, la Commission doit examiner la plainte dans un souci d'equite et de justice.»
18 Cour Interamericaine des Droits de !'Homme et Cour Europeenne des Droits de l'Homme; voir article 36(1) de
la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales et article 56 (1) (b) de la
Convention interamericaine des droits de l'homme.
19 Communication 308-05 - Michael Majuru c Zimbabwe; para. 109 « ... chaq ue cas doit etre traite selon son propre
fond. Lorsqu'il existe une bonne raison convaincante pour qu'un Plaignant ne puisse pas presenter sa plainte en
temps opportun, la Commission doit examiner la plainte dans un souci d' equite et de justice. » •
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paragraphe 45 de la Communication 414/12 - Lawyers for Human Rights (Swaziland) v The Kingdo
20 Voir « Fait continu, fait compose et fait complexe dans le ?roit de la responsabilite » par Gil:) a'Kru Di
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Annuaire Franc;ais de Droit International LII - 2006 - CNRS Editions, Paris - Communication r:.t / 08 .. ~
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P.J.L. Zitha c Mozambique et autres decisions de la Cour Europeenne des Droits de l'Ho ~ ecfi ees
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developpements subsequents de la Commission en l'espece.
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Dogan et autres c. Turquie , nos 8803-8811/02 , 8813/02 et 8815-8819/02, § 113,
CEDH 2004-VI (extraits)). »
83. Cela dit, si la Cour Europeenne, qui applique un delai raisonnable de 6 mois
comme periode maximum dans laquelle sa saisine doit s'operer a partir de
l'epuisement des voies de recours internes ou de la constatation de l'impossibilite
d'epuiser ces dernieres, a etabli que ce delai est inapplicable aux situations
continues , ii est logique de conclure que la Commission dont la jurisprudence est
beaucoup plus flexible sur la question du delai raisonnable, ne saurait subitement
instituer de delai specifique pour ce qui est des faits generateurs de type continu.
84. En consequence , la Commission est d'avis que tant que la non-execution du
jugement en question, demeure et perdure, les Plaignants sont fondes a recourir
a la Commission a tout moment a partir de leur constatation de leur satisfaction a
la condition de l'epuisement des voies de recours internes et ses exceptions
comme ii en est le cas en l'espece selon les analyses faites plus haut par la
Commission.
85. Ceci , par la meme occasion rend inutile de revenir sur le delai de sept annees
ecartees initialement par les Plaignants et sur lequel la Commission n'avait
suspendu ses analyses en suivant la ligne d'argumentation de la Plainte. La
raison en est simple , la nature de fait continue comme demontree tant6t rend
inoperant la question delai raisonnable a appliquer au cas d'espece.
Analyse de /'article 56(7) de la Charle
86. S'agissant de !'article 56(7) de la Charte, la Commission s'appuie sur sa
jurisprudence bien etablie qui conclut que ladite condition est remplie chaque fois
que la Commission « ne trouve pas d'elements de preuve indiquant que les
questions et les requetes figurant dans la Communication ont ete portees devant
une autre instance internationale ou reglees par elle ». 21
Decision de la Commission sur la Recevabilite
87. Au regard de ce qui precede , la Commission declare la presente Communication
recevable pour conformite a toutes les dispositions de !'article 56 de la Charte ;
88. La Plaignante allegue que les victimes ont ete forcees d'avoir des relations inti mes
avec les prevenus et que leur integrite tant physique que morale en a ete atteinte
et ce, de maniere tout a fait arbitraire. Selan la Plaignante ces faits ayant ete
eriges en infractions aussi bien par les engagements internationaux de la RDC
que par la legislation propre de celle-ci, ii ya lieu de constater la violation, par la
RDC , de !'article 4 de la Charte.
Violation alleguee de !'article 5
89. La Plaignante allegue que les victimes ont subi de la torture physique et morale,
ajoutant que le viol commis dans le cadre d'une attaque generalisee ou
systematique contre la population civile ou dans le cadre des conflits armes
internationaux ou nationaux a ete considere comme un crime contre l'humanite
ou un crime de guerre par la jurisprudence penale internationale, notamment dans
l'affaire Akayesu.
Violation alleguee de !'article 6
90. Selan la Plaignante, !'article 6 de la Charte ne peut etre effectif que si l'armee est
constituee de personnes d'une bonne moralite. La Plaignante allegue qu'en
gardant dans les rangs de l'a rmee des personnes accusees des crimes contre
l'humanite sans se saucier de faire definitivement la lumiere sur les faits qui leur
sont reproches, la RDC n'attache, manifestement, aucun prix au droit a la securite
des personnes, specialement celle des victimes exposees par ailleurs a toute
forme de represailles de la part des auteurs des crimes dont elles ont fait les frais.
Violation alleguee de !'article 7
91 . Selan la Plaignante, ii appartenait a la RDC decreer les conditions necessaires a
la tenue du proces en appel conformement !'article 104 du Code de procedure
penale congolais disposant que « Le President de la juridiction d'appel fixe le jour
de !'audience ». La Plaignante ajoute qu'en raison des valeurs en jeu, la celerite
est particulierement requise en matiere criminelle et specialement pour les
violences sexuelles.
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92. La Plaignante soutient que !'absence de proces en appel prive les victimes de leur
droit d'avoir leur cause entendue en violation de !'article 105 du Code de
procedure penale stipulant que « le condamne qui se trouve en etat de detention
preventive ou d'arrestation immediate est transfere au siege de la juridiction qui
doit connaitre de l'appel, s'il demande a comparaitre volontairement devant cette
juridiction ou si elle a ordonne sa comparution personnelle ».
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93. La Plaignante allegue qu'en raison des disfonctionnements du / Syst'
penitentiaire congolais, les condamnes ont reussi a s'evader de la rf.1so sa~
que la RDC ne soit en mesure de les reprendre. Selan la Plaignante iQ'
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defaut de leur comparution ne constitue nullement un obstacle a !'instruction, en
appel de leur cause, !'evasion des prevenus hypotheque !'execution de l'arret
susceptible de les sanctionner et ce, tant quanta l'eventuelle peine de privation
de liberte qu'en ce qui concerne l'indemnisation des victimes. Cela revient
finalement avider le droit au recours de toute sa substance , conclut la Plaignante.
94. La Plaignante allegue que le fait que !'instruction de la cause, en instance d'appel,
n'est pas organisee rend le droit d'avoir sa cause entendue purement formel ou
virtuel au lieu d'etre effectif. La Plaignante allegue egalement que le droit d'« etre
juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale » a ete viole, le
corollaire de ce droit etant, pour les victimes, celui de beneficier d'une reparation
pour le prejudice subi.
Analyse de la Commission sur le fond
95. L'Etat defendeur n'a pas repondu aux demandes d'observations du Secretariat
sur le fond. En vertu de la regle 120 (2) du Reglement interieur de la Commission ,
« lorsqu'aucune observation portant sur le fond n'a ete rec;ue de l'Etat defendeur
dans le delai fixe , la Commission prend une decision par defaut sur la base des
informations dont elle dispose ». Sur la base des constatations faites a la
procedure, la Commission en decide ainsi quant au fond de la presente
Communication.
96. La Commission fa it observer que la presente communication est fondee sur une
affaire alleguant des violations dont certaines sont similaires a la Communication
686/18- Association des femmes avocates defenseurs des droits humains et
Autres c. Republique Democratique du Congo et la Communication 700/18 IHRDA et Autres c. Republique Democratique du Congo. Par consequent, les
decisions prises dans ces affaires ont servi de reference pour la redaction de la
Communication sous examen car les trois s'alignent sur certaines positions
factuelles et juridiques.
Sur la violation alleguee de !'article 4
97. L'article 4 de la Charte africaine stipule que « La personne humaine est inviolable.
Tout etre humain adroit au respect de sa vie et a l'integrite physique et morale de
sa personne: Nu! ne peut etre prive arbitrairement de ce droit ».
98. Dans sa jurisprudence constante , la Commission a decide que le viol CIJ.
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une atteinte l'integrite physique et morale de la victime.
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99. Dans la presente affaire , ii ressort du jugement RP n°167/09 qu'en decembre
2006 Asonga Efika Fabienne , alors agee de 17 ans, a ete contrainte d'avoir des
relations sexuelles avec Basele Lutula alias colonel Thom's pendant une certaine
periode. Outre qu'elle etait encore mineure pour pouvoir consentir aux relations
sexuelles, !'intention de fuir exprimee par Asonga Efika Fabienne temoigne du
caractere force de ces relations.
100.11 ressort egalement du jugement RP n°167/09 que le viol de 32 femmes dont 8
mineures a ete commis dans la periode du 14 au 28 juillet 2007 par Kipeleka
Nyembo alias Katamoto, Osumaka Loleka alias Effacer le tableau , Okanga
Likunde alias Musique et Koti Okoke alis Koy Li Kolo ya Ngomba qui avaient deux
armes AK 47.
101. Le jugement RP n°167/09 se refere aux proces-verbaux dresses par les
magistrats instructeurs, les attestations medicales et les declarations des
victimes-temoins (feuillet 26) qui decrivent les dommages materiels et moraux
suivants : certaines victimes ont ete infectees des maladies sexuellement
transmissibles, mariages brises, perte de virginite pour les filles mineures, la
reduction des chances de mariage et les souffrances physiques et morales
(feuillet 32).
102. Les faits depeints ci-dessus ne permettent pas d'etablir si les viols pouvaient
raisonnablement entrainer la mort des victimes. La Plaignante ne caracterise pas
non plus les souffrances physiques subies par les victimes. En revanche, les faits
decrivent une repugnante atteinte a l'integrite morale des victimes. En
consequence, la Commission conclut a la violation de !'article 4 de la Charte.
Sur la violation alleguee de l'article 5
103. L'article 5 de la charte dispose que « Tout individu adroit au respect de la dignite
inherente a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalite
juridique . Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment
/'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et /es peines
ou /es traitements cruels, inhumains ou degradants sont interdites ».
104. Dans l'affaire Equality Now et Autre c. Ethiopie, la Commission a juge que le viol
degrade et humilie la victime, et constitue l'une des atteintes les plus repugnantes
la dignite humaine.23
a
physiques et psychologiques et qui constitue un traitement inhumain ou
degradant au sens de !'article 16 (1) de la charte africaine sur les droits et le bienetre de l'enfant. 24
106. Dans son observation genera le n° 4, la Commission a expressement fait
reference aux actes de violence sexuelle et sexiste comme etant une forme de
torture et de mauvais traitements en raison de !'impact specifique, traumatique et
sexospecifique de la violence sexuelle sur les victimes, y compris aux plans
individuel, familial et collectif. 25
a
107. Le Comite pour !'elimination de la discrimination l'egard des femmes considere
egalement que la violence a l'egard des femmes fondee sur le genre peut etre
assimilee a une torture ou a un traitement cruel, inhumain ou degradant dans
certaines circonstances, notamment lorsqu'il s'agit de viols[ .. . ]26
108. En l'espece , 33 femmes ont ete victimes de viol. Elles ont souffert physiquement
et moralement. Certaines victimes ont ete infectees des maladies sexuellement
transmissibles, et huit filles mineures ont ete deflorees. D'autres ont eu leurs
mariages brises . La chance de mariage pour les victimes est egalement reduite.27
109. La Commission note que les viols ont ete commis par une autorite publique que
constituent les Forces Armees de la Republique Democratique du Congo
(FARDC). La Commission note egalement que les auteurs ont commis ces abus
et exactions comme punition , humiliation et gratification sexuelle.
110.11 en resulte que toutes les conditions sont remplies pour conclure a !'existence
de la torture et traitements cruels, inhumains ou degradants et, par consequent,
a l'atteinte a la dignite humaine des victimes. En consequence, la Commission
conclut qu'il ya violation de !'article 5 de la Charte africaine.
De la violation alleguee de !'article 6
111. L'article 6 de la Charte stipule que : « Tout individu a droit a la liberte et a la
securite de sa personne . Nu! ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs
et dans des conditions prealablement determinees par la Joi ; en particulier nu! ne
peut etre arrete ou detenu arbitrairement ».
112. Les dispositions de cet article protegent a la fois le droit a la liberte de la personne
et son droit la securite. En effet, la jouissance de ces deux droits joue un role
important en cela qu'elle influence la jouissance des autres droits. Ceci a ete,
d'ailleurs, souligne par le Comite des Droits de !'Homme des Nations Unies dans
le cadre de son observation generale n°35 en indiquant que la liberte et la securite
d'une personne sont precieuses en elles-memes et aussi parce que la privation
de liberte et la negation du droit la securite de la personne ont de tout le temps
ete des moyens d'entraver la jouissance des autres droits 28 .
a
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a
113. Dans !'analyse du premier valet relatif au droit
la liberte, la Commission a
indique, dans l'affaire Amnesty International et /es autres c. Soudan, qu'au cceur
du droit a la liberte se trouve la garantie que nul ne peut etre prive de sa liberte
d'aller ou de ne pas aller ou bon lui semble, pour autant qu'il ait le pouvoir et les
moyens de le faire 29 .
114. Dans la presente Communication , la Commission note que les agents de l'Etat
ont seme un climat de peur generalisee dans la localite de Lieke Lesole en
contraignant les hommes detruire les arbres fruitiers de 6h 18h et d'autres
fuir tandis qu'ils violaient les femmes dans les foyers et ce, du rant deux semaines.
a
a
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115. La Commission observe que si les populations sont empechees de se deplacer
ou circuler librement en raison de la peur ou de contraintes , leur liberte est
supprimee. La responsabilite de cette violation incombe a l'Etat defendeur qui n'a
pas pris des mesures appropriees pour proteger le droit a la liberte de ses
citoyens contre les abus commis par les FARDC . En consequence, la
Commission conclut que la restriction a la liberte des victimes viole !'article 6 de
la Charte.
116. La deuxieme partie de !'analyse de la Commission porte sur la notion de
« securite de la personne ». Le champ d'application de cette notion est plus
etendu que celui de la simple protection de la liberte d'un ind ividu. Le Comite des
droits de l'homme des Nations Unies, a considere que le droit a la securite de la
personne fait obligation a un Etat partie de ne pas ignorer les menaces a la
securite personnelle des personnes detenues ou non detenues de sa juridiction. 30
L'Etat ne peut pas ignorer les menaces pour la vie des personnes relevant de sa
juridiction juste parce que ces personnes ne sont pas arretees ou autrement
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29 Communication 341/2007- Equality Now and Ethiopian Women Lawyers Association (E
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(CADHP 2015), para 115.
°Communication n°711/1996, Dias c/ Angola (Vues adop tees le 20 mars 2000), in UN doc. GA
II), p. 114, para. 8.3.
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Observation generale n° 35 du comite des droits de l' homme des Nations Unies, para 2.
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detenues. L'Etat devrait plut6t prendre des mesures raisonnables et appropriees
pour proteger tous les individus.31
117. Dans la Communication Sudan Human Rights Organisation et Centre on
Housing Rights c. Soudan , la Commission a declare que la securite de la
personne peut etre consideree comme une extension des droits fondes sur les
interdictions de la torture et des peines cruelles et inhabituelles. Le droit la
securite de la personne inclut notamment la securite de la nation et de l'individu.
La securite nationale examine la maniere dont l'Etat protege l'integrite physique
de ses citoyens centre les menaces de l'exterieur telles que !'invasion, le
terrorisme et les risques bio-securitaires pour la sante humaine. La securite de
l'individu, en revanche , peut etre vue sous deux angles differents : la securite
publique et la securite privee. Pour la securite publique, la loi examine comment
l'Etat protege l'integrite physique de ses citoyens centre les abus des autorites
officielles et pour la securite privee, la loi examine comment l'Etat protege
l'integrite physique de ses citoyens des abus d'autres citoyens (tierces parties ou
acteurs non-etatiques). 32
a
118. En l'espece , la Commission note que le gouvernement de l'Etat defendeur a
laisse les populations de Lieke Lesole a la merci des actes barbares des FARDC.
Elle note egalement que les populations civiles ont subi des brutalites telles que
le viol , les travaux forces et la destruction des arbres fruitiers. Elle note en outre
que les prevenus se sont tous evades et qu'ils exercent des represailles centre
les victimes.
119. Au vu de ces fa its, la Commission constate que l'Etat ne s'est pas conforme a
ses obligations d'assurer la securite de ses citoyens en echouant de les proteger
centre les abus et exactions des FARDC, qui ont viole librement et impunement
les droits des populations qu'ils etaient censes proteger. Elle conclut par
consequent a la violation de !'article 6 de la Charte .
De la violation alleguee de !'article 7 (1) (a) et (d)
120. L'article 7 (1 .d) dispose : « 1. Toute personne a droit a ce que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir /es Juridictions nationales
competentes de tout acte violant /es droits fondamentaux qui Jui sont reconnus et
garantis par /es conventions, /es lois, reglements et coutumes en vigueur ; d) le
droit d'etre Juge dans un delai raisonnable par une Juridiction impartiale
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W. Delgado Paez c/ Colombie (Vues adoptees le 12 juillet 1990), iri. ~~ c.G An'
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A/ 45/ 40 (vol. II), p. 47, para. 5.5.
-._ ,1. '3'.s- ----~ c.,"
32Communications 279 / 03 et 296 / 05 - Sudan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rigli
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(CAD HP 2009), paras 174-175.
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·~--~31 Comnm nication n°195/1985,
121. Dans l'affaire Kevin Mgwanga Gunme et al c. Cameroun, la Commission a
indique que le respect des droits enonces !'article 7 est un principe fondamental
dans tout Etat democratique. Elle estime que c'est par le respect de ces droits
que les autres droits garantis par la Charte peuvent etre realises. 33 Ainsi, ii est
important que les Etats prennent des mesures rigoureuses pour en assurer la
mise en application ou en permettre le respect.
a
122. Sur la violation alleguee de !'article 7(1 )(a), la Commission note que la Plaignante
n'a pas interjete appel du jugement du Tribunal de garnison de Kisangani, et que
de ce fait elle ne peut pas pretendre que le droit de saisir la Cour militaire de
Kisangani lui a ete refuse. Par consequent, la Commission conclut que !'article
7(1) (a) n'a pas ete viole.
123. Sur la violation alleguee des dispositions de !'article 7(1) (d) de la Charte, les
moyens avances par la Plaignante se basent sur !'absence de la decision d'appel
dans un delai raisonnable.
a
a
124. Dans ses directives et principes sur le droit un proces equitable et !'assistance
judiciaire en Afrique adopte en 2003, la Commission a indique que pour
determiner !'existence eventuelle d'un retard excessif, ii faut tenir notamment
compte de la complexite de l'affaire, de la conduite des parties, de la conduite des
autres participants a la procedure , de la conduite des autorites competentes, de
la question de savoir si une personne est ou non en detention provisoire et de
l'interet de la personne en cause dans la procedure. 34 La Commission considere
done que les circonstances de l'affaire notamment la complexite de l'affaire, la
conduite des autorites et du proces en general sont un element important pour
determiner si le delai d'un proces est raisonnable.
125. Dans l'affaire sous analyse, la Commission observe que le Tribunal militaire de
garnison de Kisangani a condamne les auteurs par jugement RP 167/09 du 03
juin 2009. L'avocat de l'Etat defendeur a fait appel de ce jugement le 5 juin 2009
et les prevenus ont interjete appel le 6 juin 2009. La Commission note que le 21
octobre 2016 les representants des victimes ont adresse une lettre au premier
president de la Cour militaire de Kisangani se plaignant de !'absence de diligence
dans l'affaire RPA 207/2011. Le Ministre de la justice et des droits humains ainsi
que le premier president de la Haute cour militaire etaient en copie, 35 ce qui
prouve que les autorites concernees ont ete informees des defaillances
caracterisant le dossier RPA 207/2011.
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126. La Commission note qu'au moment de !'introduction d~ ~i a
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Communication le 9 mars 2017 un delai de ?ans 9 mois et 4 jo •ts'e
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Directives et Principes sur le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afriqu
35 Annexe 7 au memoire sur le fond.
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33 Communication 266/03 - Kevin Mgwanga Gunme et al c. Cameroun (CADHP 2009), para 126 . ., 'l
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sans que la Cour militaire de Kisangani ait organise la premiere comparution des
prevenus . La Commission note egalement que le dossier ne revele aucune
circonstance particuliere justifiant un tel retard et considere que cette periode
d'attente n'est pas raisonnable . Meme si elles n'ont pas fait appel, les victimes
ont droit a ce que !'instance en appel, suspensive de !'execution du premier
jugement, soit cl6turee dans un delai raisonnable . De ce qui precede, la
Commission conclut qu'il ya eu violation de !'article 7 (1) (d) de la Charte africaine.
De la Violation de !'article 1
127. L'article 1 de la Charte africaine dispose que : « Les Etats membres de
!'Organisation de l'Unite Africaine, parties a la presente Charte, reconnaissent les
droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charte et s'engagent adopter des
mesures legislatives ou autres pour les appliquer ».
a
128. La Plaignante demande a la Commission de constater la violation de !'article 1
mais n'a pas soumis d'arguments pour etayer sa demande.
129. La jurisprudence constante de la Commission considere que la violation d'une
disposition quelconque de la Charte africaine entra,ne automatiquement la
violation de !'article 1. 36 Selan la Commission , cela temoigne de la defaillance de
l'Etat partie adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions
de la cha rte africaine.37 La Cour africaine a abouti a la meme conclusion dans
l'affaire Thomas contre Tanzanie 38 en jugeant que !'obligation enoncee a !'article
1 de la Charte n'est pas respectee ou est violee lorsque l'un quelconque des
droits, des devoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a ete restreint, viole ou
non applique.
a
130. 11 ya done lieu de conclure
a la violation de !'article 1 de la charte africaine.
Des demandes en reparation
131. Dans le cas d'espece, la Plaignante fait une serie de demandes en reparation
qu'il convient d'analyser une a une.
a. Sur la declaration de la violation des dispositions de la Charle
132. La Plaignante demande a la Commission de constater la violation par la RDC
des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (a) et (d) de la Charte. Comme deja developpe, la
Commission a conclu a la violation des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (d) de la Charte.
II est done opportun pour la Commission d'en faire une declaration.
b. Sur l'indemnisation des victimes
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36 Communication 368/09 -Abdel Hadi, Ali Radi & Others c.
37
38
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Soudan, (CADHP 2014), p aras 9 ::'9:?3
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Communication 266/03-Kevin Mwanga Gunne et al/Cameroun (CADHP 2009), para 213. ·;__d \
Voir CAfDHP, Requete 11°005/2013 - Alex Thomas c. Tanzanie, Arret sur le fo nd d u 20 Novfl br~
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133. La Plaignante demande a la Commission d'ordonner a la RDC d'indemniser les
victimes pour tous les prejudices subis du fait de ces violations des droits de
l'homme.
134. La Commission note que le Tribunal militaire de Garnison de Kisangani a evalue
a dix mille (10 000) dollars americains, la reparation due a chacune des 33
victimes de viol, nommement Koyale Likondo (mineure), Lucie Akonga (mineure),
Mateso Likondo(mineure), Oso Likaka, Ayaka Aluma (58 ans), Likaka Liengo,
Asongo Lokwa , Efika Osumaka, Asele lsinga, Kolongo Likaka, Otama Likondo ,
Leka Yeni, Akaka Alife, Efika Epanga, Sakunga Kemande , lsekua Tokoneka,
Yenga ltenyaka, Okoliya Osumaka , Ekanga Mateso, Etenya Lokondo, Ayitenyaka
Akili , Lihombe Efika , Vote Likaka, Kolongo Likaka, Nyombo Akonga, Akonga
lkengo, Afanio Ndombo, lkwa Osumaka, Jacquie Likondo, Asele lsinga, Likaka
Likondo, Etenya Likaka et Odo Likaka. 39
135. La Commission observe que Asonga Efika Fabienne n'est pas reprise dans la
liste des victimes beneficiaires de dedommagement pour viol alors que le
jugement la decrit comme une des victimes. La Commission estime qu'elle devrait
egalement beneficier du dedommagement de dix mille (1 0 000) dollars americains
attribue aux autres victimes.
136. La Commission note egalement que le Tribunal militaire de Garnison de
Kisangani a evalue a deux mille cinq cent (2500) dollars americains le
dedommagement d0 a chacune des 5 victimes de coups et blessures simples a
savoir Efika Efanga, Esau Tolenga, Yenga Ayitekele , Obo Molema et Bambale
Botoyi. 40
137. La Commission note que les victimes n'ont pas remis en cause les reparations
ordonnees par le Tribunal militaire de Garnison de Kisangani. Par consequent, ii
convient de confirmer les dedommagements pecuniaires ordonnes.
c. Sur Jes autres mesures appropriees
138. La Plaignante demande a la Commission d'ordonner a la RDC de prendre les
dispositions qui s'imposent pour mettre un terme aux violations constatees.
139. La Commission recommande a la RDC de faire les diligences necessaires en
vue de reincarcerer les prevenus et juger l'affaire en appel dans les meilleurs
delais. La RDC devrait egalement organiser des audiences foraines sur l'affaire
dans un endroit accessible aux victimes et s'assurer que ces der ·' gs aient la
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Jugement RP 167/ 09 du Tribunal militaire de garnison de Kisangani, feuillet 41 . ~. ~ ~
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140. Eu egard a la recurrence des viols par les militaires, la Commission recommande
egalement a la RDC d'inclure un module sur les droits humains dans le curriculum
de formation des militaires, des magistrats des juridictions militaires, en mettant
un accent particulier sur les droits des femmes.
141. La Commission recommande en outre a la RDC de s'assurer que la mise en
reuvre de la presente decision implique directement les victimes et leurs
representants et de lui rapporter par ecrit toutes les mesures entreprises a l'effet
de la mise en reuvre de la presente decision dans un delai de 180 jours.
Decision de la Commission sur le fond
142. Pour ces motifs, la Commission declare que :
a) L'article 7 (1) (a) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples
n'a pas ete Viole.
b) Les articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (d) de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples ant ete violes.
En consequence, la Commission recommande a la Republique
114.
Democratique du Congo de:
a) Payer une reparation de 10.000 dollars americains a chacune des victimes de viol
suivantes : Koyale Likondo , Lucie Akonga , Mateso Likondo , Oso Likaka, Ayaka
Aluma, Likaka Liengo, Asongo Lokwa, Efika Osumaka , Asele lsinga, Kolongo
Likaka , Otama Likondo, Leka Yen i, Akaka Alife , Efika Epanga , Sakunga Kemande,
lsekua Tokoneka, Yenga ltenyaka, Okoliya Osumaka, Ekanga Mateso, Etenya
Lokondo , Ayitenyaka Akili , Lihombe Efika , Vote Likaka , Kolongo Likaka, Nyombo
Akonga , Akonga lkengo, Afanio Ndombo, lkwa Osumaka , Jacquie Likondo, Likaka
Likondo , Etenya Likaka , Odo Likaka et Asonga Efika Fabienne;
b) Payer une reparation de 2.500 dollars americains a chacune des victimes de coups
et blessures simples a savoir Efika Efanga , Esau Tolenga, Yenga Ayitekele, Oba
Molema et Bambale Botoyi ;
c) Payer les reparations monetaires recommandees aux literas a) et b) dessus,
exemptees d'imp6t ou tout autre prelevement, dans un delai d'un an ;
d) Juger les prevenus en appel dans un delai de 6 mois en s'assurant que les victimes
aient la possibilite de participer effectivement au proces ;
e) lnclure un module sur les droits humains dans le curriculum de formation des
militaires, et des magistrats dans les juridictions militaires, en mettant un accent
particulier sur les droits des femmes ;
f) Effectuer une reforme profonde de l'armee notamment en instituant un mecanisme
de contr6Ie a l'effet de prevenir la repetition des exactions par des militaires, si ce!a
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n'est pas encore fait ;
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g) Lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre-vingt jours (180) jours de I~ ~ ~fie~t PAR, r ~ 0-<> .
de la presente decision, quant aux mesures entreprises a l'effet de la m/; (J en
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de la presente decision.
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Fait lors de la s2eme Session ordinaire, tenue virtuellement, du 25 fevri
mars 2025
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