Decisions on Communications

Communication 655/17: Les femmes de Lieke Lesole,parties civiles dans l'affaire Basele Lututula, alias colonel Thom's et autres (representees par Action Contre l'lmpunite pour les Droits Humains) v. Democratic Republic of Congo

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rj ·f, ACHPR \ 1 African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility Communication 655/17 - Les femmes de Lieke Lesole, parties civiles dans l'affaire Basele Lututula, alias colonel Thom's et autres (representees par Action Contre l'lmpunite pour les Droits Humains) c. Republique Democratique du Congo Resume des faits 1. Le Secretariat de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (le Secretariat) a re9u le 9 mars 2017 une Plainte introduite par !'Organisation non-gouvernementale Action Cantre l'lmpunite pour les Droits Humains (ACIDH), pour le compte des femmes de Lieke Lesole, parties civiles dans l'affaire Basele Lututula , alias colonel Thom 's et autres. ACIDH (la Plaignante) est elle-meme representee dans cette Communication par la responsable de son bureau de Kinshasa , Maitre Odia Kayembe Nicole. 2. La Plainte est introduite contre la Republique Democratique du Congo (Etat defendeur ou RDC), Etat partie a la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Charte Africaine) depuis le 20 juillet 1987. 3. Les faits a l'origine de cette Communication sont contenus dans le jugement RP 167/09 du Tribunal militaire de garnison de Kisangani que la Plaignante a annexe a sa Plainte . II ressort de ce jugement qu'en decembre 2006, sans precision de date, le caporal Basele Lutula alias colonel Thom 's et un prenomme Delphin en tenue militaire arriverent a Lohumonoko , une des localites du groupement Yawande et chef-lieu du secteur Yawande Loolo , situee a 85 km de la localite de Lieke Lesole qui , elle aussi , se trouve dans le groupement Yawande, dans la Province orientale. 4. Le meme jour, ils se presenterent en !'absence du chef du groupement Yawande au pres de la femme de ce dernier qui accepta de les log er dans une des chambres pour enfants pendant une periode non specifiee. Asonga Efika Fabienne, une fille du chef du groupement Yawande, leur amenait a manger chaque jour. Une certaine nuit du meme mois, Basele for9a Asonga Efika Fabienne a a • 1-1 • A.tv •• relations sexuelles la mena9ant de la tuer si elle criait. II prit alors I' ~ ~ t i~ R,,i~tvo~ coucher avec elle jusqu'au retour de son pere qui etait en voyage. J on our, "\ la fille informa son pere ce qui s'est passe et son intention de qu·~ : r I vilr~ 1 ~ "~ 1 u n , ~ ,~i \ AU-UA - ._ A ' '. 0 ';J> <;>"-'l•·RICAll<r, 0111 Cl/• :::: <:)Q:- / ~O,v (:,,, "' :n I-: o c';!/ Mf ET oE.5 ".. '? r?'-<v.1 ,,~v
pour s'echapper mais celui-ci lui dira de ne pas fuir par peur d'etre tue par le caporal Basele. C'est ainsi que la fille resta avec son bourreau jusqu'au depart de celui-ci. 1 5. Le 4 juillet 2007, le caporal Basele se presenta devant le chef de secteur Lokwa Lesole et lui dit qu'il est venu epouser sa fille Marie Okombe. L'opposition du chef enerva Basele qui menac;a de le tuer. Ainsi , le chef de secteur prit fuite jusqu'a Lieke Lesole , son village natal. Ayant appris cette fuite, Basele envoie sa bande de quatre hommes pour arreter le chef du secteur Lokwa Lesole et un certain Obomolema Louis soupc;onne d'etre sorcier et faire executer des travaux publics dits « Salongo special » qui consistaient a l'abattage des arbres fruitiers de 6h a 18h. 2 6. C'est ainsi que dans la periode du 14 au 28 juillet 2007 Kipeleka Nyembo alias Katamoto , Osumaka Loleka alias Effacer le tableau, Okanga Likunde alias Musique et Koti Okoke alis Koy Li Kolo ya Ngomba qui avait deux armes AK 47 ont cree un climat de peur dans la population en tirant des coups d'arme de guerre sur le sol et en l'air, et en infligeant des coups de poing et de fouet aux hommes qui s'opposaient ou qui executaient mal les travaux publics imposes. Pendant que les hommes etaient occupes par les travaux forces, les militaires entraient dans les maisons pour violer les femmes .3 7. A la suite de ces faits , Basele Lutula alias colonel Thom 's, Nyembo alias Katamoto, Osumaka Loleka alias Effacer le tableau, Okanga Likunde alias Musique et Koti Okoke alis Koy Li Kolo ya Ngomba furent poursuivis pour diverses infractions et condamnes par le Tribunal militaire de garnison de Kisangani a la prison a vie, a payer conjointement avec la RDC une somme de dix mille (10.000) dollars americains a chacune des 33 victimes de crime contre l'humanite par viol, et deux mille cinq cent (2500) dollars a chacune des cinq victimes de coups et blessures simples.4 8. L'avocat de l'Etat defendeur a fait appel de ce jugement le 5 juin 2009 et les condamnes ont interjete appel le 6 juin 2009. L'appel fut enregistre sous le N° RPA 207/2011 a la Cour militaire de la Province orientale.
10. La Plainte explique que les victimes sont abandonnees a leur triste sort et sont devenues la risee de tous dans leur communaute et que certaines ont ete repudiees par leurs maris ; et que par ailleurs, la distance de pres de quatre cent cinquante kilometres qui les separent de la Gour Militaire de Kisangani, les empeche de faire le suivi necessaire de leur affaire en appel. La Plainte : 11 . La Plainte allegue la violation des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (a) et (d) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine). La Requete : 12. La Plaignante demande a la Commission de : a. Constater la violation par la RDC des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (a) et (d)) de la Charte africaine ; b. Ordonner a la RDC d'indemniser les victimes pour tous les prejudices sub is du fait de ces violations des droits de l'homme ; et c. Ordonner a la RDC de prendre les dispositions qui s'imposent pour mettre un terme a ces violations des droits de l'homme. La Procedure 13. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission le 9 mars 2017 et le Secretariat en a accuse reception le 17 avril 2017. 14. Au cours de sa 6oeme Session Ordinaire tenue du 8 au 22 mai 2017 a Niamey au Niger, la Commission a examine la Plainte et s'en est saisie. Les Parties ont ete informees de cette decision et le Secretariat a requis de la Plaignante de soumettre ses observations sur la Recevabilite. 15. Le 15 octobre 2017, le Secretariat a re9u les observations de la Plaignante sur la Recevabilite. Le Secretariat en a transmis copie a l'Etat defendeur et requis son memoire en defense. 16. La Communication a ete chaque fois renvoyee a une Session ulterieure de la Commission lors des 24eme, 25eme, 25eme et 27eme Sessions Extraordinaires de meme que lors des 53eme, 54eme et 55eme Sessions Ordinaires.
19. Lors de sa 55eme Session extraordinaire tenue virtuellement du 13 juillet au 7 aout 2020 , la Commission a examine la Communication et l'a declaree recevable . 20. La decision sur la recevabilite a ete notifiee aux parties le 15 mars 2023 et les observations de la Plaignante sur le fond requises dans les delais prevus par le Reglement interieur. 21. La Plaignante a soumis ses observations sur le fond le 31 ao0t 2023 et le Secretariat en a accuse reception le 5 juin 2024. a 22. Le 12 juin 2024, l'Etat defendeur a ete invite soumettre ses arguments sur le fond dans un delai de soixante jours. A !'expiration dudit delai, l'Etat defendeur n'avait toujours pas soumis ses observations. LE DROIT La Recevabilite Les moyens de la Plaignante sur la Recevabilite 23. Selan la Plainte, cette Communication satisfait toutes les sept conditions de recevabilite visees !'article 56 de la Charte lu conjointement avec !'article 106 du Reglement lnterieur 2010 de la Commission . Les arguments en l'espece sont structures autour de chacune des conditions avec chaque fois une reference au contenu expresse de l'alinea de !'article 56 traitant de la condition en train d'etre analysee par la Plainte. a a 24. Sur l'identite de l'auteur vise l'alinea 1 de !'article 56 , la Plaignante declare que dans le cas d'espece, Action Cantre I 'lmpunite pour les Droits Humains, ACIDH en sigle, auteur de la Communication est une organisation sans but lucratif de droit congolais d0ment agree par voie d'Arrete ministeriel n°214/CAB/MIN/J&DH/201 du 07 juin 2011 (document mis en Annexe 1 du dossier). La Plainte ajoute qu'ACIDH a statut d'observateur enregistre sous le numero OBS.478 a la Commission. La Plaignante precise que ce statut d'observateur de l'ONG auteur de la Plainte a ete acquis lors de la 55eme Session Ordinaire tenue du 28 avril au 12 mai 2014 a Luanda en Angola (courrier de la Commission informant ACIDH de ce fait mis en Annexe 2 du dossier) et rappellent les contacts de ladite ONG fourn is dans la Communication initiale, puisi....0:~tg:;._--"' HUM-4 ·;:,.._ 0 dans le memoire sur la recevabilite. "c,s' :£.cREr4.,/".q~ ~~ o • --------- .q I' CJ . 25. S'agissant de la compatibilite de la Communication avec la Ch~ u ~e e ~ prevue au point 2 de I' article 56 de la Charte, la Plaignante sou~ - 1.'t e ~ ;, '• 4 \ .d. AU-UA \ u;, ,() «'o '<) ~ ~ J p .ct- 1 !f ~I \ ' <. 01,.q - - - - - ~":,Q ) .// 0 I ~""o-1?~ "i?1c A1N£. ~"~~ ' --.:::; ~ET DES p£.'U • ··-... ...
Communication est compatible avec la Charte de !'Organisation de !'Unite Africa ine et avec la presente Charte. II en est ainsi parce qu'en introduisant la Communication aupres de la Commission , !'auteur n'a rien fait d'autre qu'exercer un droit qui lui est reconnu , expressement, par !'article 55 de la Charte, mais en plus, les droits dont ii deplore la violation sont expressement consacres par la meme Charte , en I' occurrence le droit au juge, le droit au jugement dans un delai raisonnable , le droit a la reparation des prejudices subis du fait des violations des droits de l'homme et le droit a la surete . 26. En ce qui concerne, !'absence de termes a caractere outrageant, la Plaignante indique que cette condition de recevabilite visee a l'alinea 3 de !'article 56 de la Charte est remplie par leur Communication parce que celle-ci fait preuve d'une courtoisie sans faille en ce qu'elle ne contient aucun terme a caractere outrageant ou insultant que ce soit contre l'Etat mis en cause ou l'Union Africaine. La Plaignante invite des lors la Commission a parcourir leur Communication pour constater que celle-ci remplit la condition en question. 27. La Plaignante allegue la materialite des faits a la base de leur Communication de sorte que l'alinea 4 de !'article 56 de la Charte est dit etre satisfait par la Plainte. Ainsi , selon la Plaignante, cette materialite des faits est attestee du fait que les elements qui servent de soubassement a la Communication sont documentes, comme en temoignent les differents documents joints a la Communication. 28. Quant a la condition de l'epuisement prealable des voies de recours internes tel que contenu a l'alinea 5 de !'article 56 de la Charte , la Plaignante indique qu'il y'a lieu pour eux d'y faire quelques commentaires en vue de conclure a sa satisfaction par leur Communication . A cet effet, elle part de deux postulats jurisprudentiels constants de la Commission , notamment la nature judiciaire des recours a epuiser et du fait que ces derniers ne peuvent etre logiquement epuises que dans l'hypothese ou ils existent. 29. Ainsi , poursu ivant leur demonstration, la Plaignante soutient que dans le cas d'espece, le 03 juin 2009 , le tribuna l militaire de garnison a prononce son jugement en faveur des victimes sous le RP n°167/09. Le 5 et le 6 juin de la meme annee, non contents de ce jugement, tant les prevenus que le civilement responsable ont interjete appel contre ledit jugement. Des lors, ii appartenait au greffe de transmettre le dossier judiciaire a celui de la Cour militaire afin que celleci vide sa saisine apres avoir fixe !'audience en instance d'appel. Curieusement, plus de sept ans plus tard , cela n'est toujours pas chose faite. -41\1 0 1' 30. Aucun recours n'existant, en droit judiciaire congolais, pour f juge en defaut de fixer une affaire , !'auteur est selon lui en Commission sans devoir attendre l'epuisement d'un quelconqu ,....,...~ ~ _ ~ f a- i:;' ~ 5 T DES · -.;: . .. ~" I"~'\.,.
31. Selon !'auteur, certes, ii peut lui etre retorque que la procedure du deni de justice aurait du etre utilisee. Cependant, cet argument ne peut prosperer pour deux raisons au mains. En premier lieu , l'objet dudit recours n'est pas tant celui de contraindre le juge fixer une affaire mais engager sa responsabilite civile du fait de n'avoir pas statue ou de ne l'avoir pas fait a temps sur les causes dont ii est regulierement saisi. C'est ce qui se degagerait des articles 58 ; 59 et 66 de l'Ordonnance-loi n°82-017 du 31 mars 1982 relative la procedure devant la Gour supreme de justice. a a a 32. Selon le premier article : « Tout magistrat peut etre pris a partie dans les cas suivants: 1) S'il ya dol ou concussion commis soit dans le cours de !'instruction, soit lors de la decision rendue ; 2) S'il ya deni de justice 5 ». 33. Le deuxieme precise qu'« ii y a deni de justice lorsque les magistrats refusent de proceder aux devoirs de leur charge ou negligent de juger les affaires en etat d'etre jugees ( ... )6 » 34. Quant au troisieme, ii dispose que « I 'Etat est civilement responsable des condamnations aux dommages-interets prononcees a charge du magistrat7». a a 35. Ensuite, sur un plan plus pratique , supposer que la procedure de la prise partie puisse etre efficace dans l'espece, ii y a lieu de souligner que son effectivite est compromise par le« refus d'application opposee a !'article 153 (de la Constitution) qui confere a la Gour de cassation la competence de connaitre des pourvois de cassation formes contre les arrets et jugements rend us en dernier ressort par les Cours et Tribunaux civil et militaires »8 . 36. En clair, a supposer qu'une requete en prise en partie soit diligentee contre le Premier president de la Gour militaire de Kisangani, comme elle l'a fait dans beaucoup d'autres affaires, sous pretexte de manque de passerelle de collaboration entre elle et la Gour de cassation ou la Gour supreme de justice y faisant office, ii y a fort a parier que la justice militaire ne soumettra pas le dossier litigieux a celle-ci pour lui permettre d'exercer sa competence. -. ~ ot< , ,O cR£TAF?1 5 Journal Officiel de la Republigue Democratigue du Congo, 47~me annee, numero special, 20 ju· 6 Opus cite page 75. .,.Jfio 0 Opus cite page 76. j 8 P. Akele Adau, « Reponses penales au discours du desordre ou au desordre du discours cg, Republique democratique du Congo : la Cour constitutionnelle a l'epreuve » , Revue africaine de ·' la gouvernance, Volume I, n°2 & 3, 2014, p. 50. 7 6 0
37. De ce qui precede, ii y'a lieu d'affirmer sans nulle crainte d'etre contredit qu'il n'y a pas de recours a epuiser. Par consequent, la condition de l'epuisement des recours internes est remplie. 38. Relativement a !'introduction de la Communication dans un delai raisonnable conformement a l'alinea 6 de !'article 56 de la Charte, la Plaignante estime qu'elle remplit ladite condition en alleguant que les sept annees ecoulees avant que la Commission ne soit saisie du cas se justifie par le fait que les victimes abandonnees a leur triste sort, ne savaient trap a quel saint se vouer. Et done, c'est a !'occasion de !'organisation d'une session de formation sur le systeme africain de promotion et de protection des droits de l'homme organisee du 17 au 19 mars 2015 comme en temoigne le rapport en annexe que l'auteur en a pris connaissance et s'est alors resolu de leur preter main forte en saisissant la Commission (Annexe 4). 39. Tenant compte de ces circonstances particulieres dans lesquelles elle a ete saisie, la Commission voudra bien retenir la date de !'organisation de la formation mentionnee comme celle servant de point de depart de !'appreciation du delai raisonnable de !'introduction de la Communication. 40. Entin , sur leurs arguments pour demontrer leur satisfaction des conditions de recevabilite prescrites par !'article 56(7) de la Charte , la Plaignante declare qu'en dehors de la Commission , les faits a la base de la Communication n'ont ete portes a la connaissance d'aucun organe des Nations Unies, de l'Union Africaine ou encore d'une autre Organisation regionale africaine. A fortiori, le cas n'a nullement fait l'objet d'un reglement quelconque. 41. De tout ce qui precede, la Commission constatera que toutes les conditions de recevabilite des Communications posees a !'article 56 de la Charte telle que confirmee par son Reglement interieur et explicitee par sa jurisprudence sont remplies. 42. Elle en tirera les consequences qui s'imposent en declarant la Communication recevable et, partant, en invitant les parties de soumettre , dans les plus brefs delais, leurs observations sur le fond. Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite 43. La procedure ci-dessus rendue reflete clairement que l'Etat Defen produit un me moire en defense en ce qui concerne la Recevabilite Communication , ceci en depit de multiples correspondances du S o;; ~ - i r , , , - ,, J 0 ((' -o ~ ~ w ~ u ~ 7 a ~ - ,______. ;J~J ! 4 •·RICAIN'<- O -0,'?'-''<.,'? f ET DESI'~ _/ --~ ~.·
effet. Des lors, la Commission va appliquer sa pratique etablie en basant sa decision sur les seuls elements fournis par la Plaignante. 9 Analyse de la Commission sur la Recevabilite 44. Comme deja indique dans les parties abordant la procedure et celle sur les arguments de l'Etat Defendeur, ce dernier n'a pas soumis de memoire ou reagit a !'invitation au debat contradictoire tel que prevu par les textes applicables. 45. Ainsi , pendant que la Plaignante fournit des elements et une argumentation sur chacune des conditions de recevabilite visees a !'article 56 de la Charte Africaine, l'Etat Defendeur ne dispose aucunement de replique a ces elements et argumentation . 46. La jurisprudence 10 de la Commission dans ce cas d'espece est de mener son analyse sur la seule base des elements fournis sur lesdits aspects de la Communication par la partie plaignante. 47. Ainsi , !'analyse globale de la recevabilite de la presente Communication par la Commission se veut d'aborder tour a tour et dans leur ordre tel que presente a !'article 56 de la Charte, les sept conditions de recevabilite en question. Analyse de /'article 56(1) de la Charle 48. Relativement a la condition enoncee au paragraphe (1) de !'Article 56 de la Charte Africaine , qui dispose que les Communications doivent indiquer l'identite de leur auteur, meme si celui-ci demande de garder l'anonymat, la Commission note les arguments de la Plaignante sur les exigences relatives a l'identite de !'auteur de la Plainte . 49. Cependant, pour la Commission , !'auteur de la Communication demeure la ou les victimes des lors que celle(s)-ci n'a (ont) pas demande a garder l'anonymat. Ce sont les termes clairs de !'article 93(3) du Reglement lnterieur 201 0 de la Commission qui tranchent cette question en affirmant notamment « Lorsque la victime n'a pas requis l'anonymat et est representee par une ONG ou un autre agent, la victime doit etre consideree comme etant le plaignant, et la representation doit etre reconnue ». 9 Voir para. 37 de la Communication 524/ 15 - Peter Odiwuor Ngoge & 3 Autres c. Kenya qui cite la Communication 25/ 89, 47 / 90, 56/91, 100/ 93- Free Lega l Assis tance Gro u p & A u tr es c R CADHP, para 40. Voir aussi, les Communication 60/ 91, Communication 159/ 1996, Communi Communication 292/ 04. -'1,v..q 0 ------- ~0 • \ -<l : (" ~ 10 Voir Communications 25/ 89, 47 /90, 56/ 91, 100/ 93 (1995) CADHP, par. 40 et Communicati ~ dans la Communication 508/ 15 : Peter Odiwuor Ngoge, Roselyn Ayoti et 244 anciens Empl Kenya. P 8 DE S P ···- -···- ' ?? ,
50. Ainsi , ii y'a lieu de fa ire la part des choses et ne pas tomber dans le piege de la confusion des statuts possibles devant la Commission en ce qui concerne les acteurs de la Plainte , parlant strictement de ceux qui sont impliques dans sa survenance et formulation ou que l'on peut ranger du cote de la Plaignante et leurs adjuvants. Ainsi , la Commission fait une nette distinction de l'auteur materiel d'une plainte, de la ou des victimes et de la representation. 51. Pour la Commission , une unique personne peut renfermer la qualite d'auteur materiel de la plainte , c'est-a-dire le redacteur ou celui qui a constitue materiellement le dossier de plainte , et la qualite de victime ou Plaignant au cas ou l'anonymat n'a pas ete requis. 52. D'un autre cote, le redacteur de la Plainte n'est pas forcement la victime et prend le statut de representant dans le cas ou la ou les victimes ne requiere(nt) pas l'anonymat. 53. En consequence , lorsque la ou les victimes requiere(nt) l'anonymat, ii est logique de considerer l'auteur materiel en question comme le Plaignant. 54. Ces analyses, ramenees au cas d'espece, font apparaitre a la Commission que l'ONG representante comme l'indique si bien la formulation du nom de la presente Communication , ayant ete celle-la meme qui a materiellement formule la Plainte en question , s'est de bonne foi fourvoyee sur la notion d'auteur de la Communication telle que con<;ue par la Commission. C'est pourquoi, en vue de lever tout doute sur son identite et prouver la conformite de la Communication aux exigences de !'article 56(1) de la Charte, elle a fourni les donnees dont son nom complet, son sigle, ses contacts, la preuve de son existence legale dans l'Etat Defendeur, de meme que son statut d'observateur pres la Commission. 55. Cela dit, ii devrait s'agir plutot pour elle d'etablir l'identite des Plaignants que la Commission identifie comme les « Femmes de Lieke Lesole parties civiles dans l'affaire Basele Lututula , alias colonel Thom's et autres ». Celles-ci sont bien identifiees dans le jugement ou elles ont ete parties civiles de sorte que ledit jugement les cite nommement avec meme des cas de mention de leur age ou particularite additionnelle afin de les singulariser au-dela de leurs noms et prenoms. En effet, elles sont au nombre de trente-huit (38).
dossier de la Communication , notamment dans le jugement qui fait grief et objet au cceur du contentieux devant la Commission. 57. Au-dela, la Commission voudrait s'attarder sur l'interet de !'exigence de l'identite des auteurs de la Communication meme si l'anonymat est requis par ce dernier. Elle apparait comme une condition pratique dans la mesure ou la Commission ne saurait administrer la justice in vacuum et avoir pour interlocuteur « un fant6me » a qui des reparations , si elles sont recommandees , ne pourraient jamais etre verifiees quanta leur effective mise en ceuvre par l'Etat Defendeur et ainsi rend re futile toute l'ceuvre et enjeu de la procedure des Communication. 58. C'est au vu de cela que la Charte exige que l'interlocuteur de la Commission en ce qui concerne l'initiateur de la Plainte soit identifie pour permettre d'une part la poursuite des debats apres la saisine de la Commission mais aussi afin de permettre la mise en ceuvre de la decision ultime a laquelle aura abouti ladite procedure. 59. De ce rappel de l'interet d'etablissement de l'identite de l'auteur de la Plainte, ii peut etre reaffirme que le fourvoiement de bonne foi de la Representante sur ce qui etait entendu dans le cas d'espece comme « auteur » de la Plainte, ne constitue pas une cause valable pour conclure a l'echec de la Plainte a etablir l'identite de son auteur. Analyse de /'article 56(2) de la Charle 60. En ce qui concerne la compatibilite de la Plainte avec la Charte de l'Union Africaine et la Charte elle-meme, telle qu'exigee par !'article 56(2) de celle-ci, la Commission estime que rien ne l'empeche de declarer que cette condition est remplie , vu qu'elle s'accorde avec la position des Plaignants sur la question. Ceux-ci, en effet, soutiennent qu'en introduisant la Communication aupres de la Commission , ils n'ont rien fait d'autre qu'exercer un droit qui a eux reconnu , expressement, par !'article 55 de la Charte , mais en plus , les droits dont ii est deplore la violation sont expressement consacres par la meme Charte, en I' occurrence le droit au juge, le droit au jugement dans un delai raisonnable , le droit a la reparation des prejudices subis du fait des violations des droits de l'homme et le droit a la surete .
serait conforme au raisonnement de la Commission dans sa jurisprudence 12 lorsqu'elle etablit les trois aspects de sa competence par rapport la plainte en question , afin de conclure que la condition de !'article 56(2) est pleinement remplie . a 62. La Commission trouve done que cette Plainte satisfait a la notion de « compatibilite » telle que definie par elle dans la Communication 308/05 Michael Majuru c Zimbabwe comme signifiant « conformement » ou « en conformite avec » ou « non contraire ». a Analyse de /'article 56(3) de la Charle 63. Relativement a la condition tenant a la proscription de « termes outrageants ou insultants l'egard de l'Etat mis en cause , de ses institutions ou de l'OUA »13 , la Commission trouve qu'en plus de la declaration des Plaignants sur cette condition , notamment que leur Plainte « fait preuve d'une courtoisie sans faille en ce qu'elle ne contient aucun terme caractere outrageant ou insultant que ce soit centre l'Etat mis en cause ou l'Union Africaine » ; et en !'absence de debat contradictoire qui aurait existe si le Defendeur avait soumis son memoire en replique , cette Plainte tant dans son dossier initial que ses soumissions sur la recevabilite , ne mentionne nulle part un langage meme de soulever ne seraitce qu 'une controverse ou doute sur la satisfaction des prescriptions de !'article 56(3) de la Charte Africaine . a a a Analyse de /'article 56(4) de la Charle 64. Pour ce qui est de la conformite de la Communication !'article 56(4) de la Charte Africaine , la Commission est d'avis avec les Plaignants quand ils indiquent qu'ils satisfont a celle-ci sur la base de ce que les faits qui servent de soubassement a leur Plainte « sont documentes comme en temoignent les differents documents attaches la Communication » et qu'ainsi leur materialite en est attestee. a a Analyse de /'article 56(5) de la Charle 65. Concernant la condition d'epuisement des voies de recours internes exigee aux termes de !'article 56(5) de la Charte Africaine, la Commission note que les Plaignants affirment l'avoir satisfaite. Leur affirmation se base sur !'allegation selon laquelle ii ya inexistence de recours a epuiser parce qu'en droit judiciaire de la RDC, ii n'y a pas de recours pour forcer la main a un juge en defaut de fixer une affaire . En effet, les Plaignants estiment etre depourvus de recours centre !'inaction longue de sept annees des juridictions habilitees a donner suite a l'appel interjete centre le jugement prononce en faveur des victimes le 03 juin 2009 par le tribunal militaire de garnison sous le RP n°167/09. Pour raP. ,o aR~A prevenus que le civilement responsable , non contents de ce juge _; ~ 'Of1f1J t~~t0 ,()<"o-<> /o . ~ . er d~ 12 Voir Communication 508/15- Peter Odiwuor Ngoge, Roselyn Ayoti et 244 Anciens Employes d1 iJnile Communication 524/15-Peter Odiwuor Ngoge & 3 Autres c. Republique du Kenya. 13 Paragraphe 3, Article 56 de la Charte africaine. 11 'd et '-'--,,;;,V ., 8;. i '-.j ~ ;J• ~ ( i-, O,v __ ,__ .q.•RICAll°l~ UJ ; \ ~ ~ ' ...., # "' Q '::, Q"- <::, R"'<, O,i.,"11: ET oES I'~\)
le 6 juin 2009 interjete appel contre ledit jugement. Des lors, ii appartenait au greffe de transmettre le dossier judiciaire a celui de la Cour militaire afin que celleci vide sa saisine apres avoir fixe !'audience en instance d'appel. Cela n'a point ete le cas selon les Plaignants et la situation avait dure plus de sept ans au moment de la saisine de la Commission. 66. Bien plus, les Plaignants consolident et etayent cet argument par la deconstruction de la seule hypothese selon eux qui aurait pu etre consideree comme un recours interne au grief porte subsequemment devant la Commission . lls mentionnent la procedure de prise a partie , et, textes a l'appui, concluent apres une demonstration meticuleuse et technique que ladite procedure ou voie de recours echouerait manifestement a donner satisfaction a leur grief et done a permettre la tenue d'un proces en appel , vu comme la solution judiciaire a la mise en ceuvre du jugement en faveur des victimes. 67. La Commission, sans entrer dans les meandres techniques des procedures et diverses articulations du systeme judiciaire de la RDC , et loin de prendre pour irrefragables les demonstrations des Plaignants, est interpellee par deux elements , d'une part le delai de plus de sept annees mentionne comme s'etant ecoule sans que les juridictions habilitees et competentes en la matiere aient donne suite a un appel interjete contre le meme jugement par au moins deux parties au proces a qui ce jugement est defavorable, y compris l'Etat de la RDC qui se retrouve etre civilement responsable des dommages identifies par !edit jugement. D'autre part, ii s'agit de la posture etrangement inactive des Plaignants vis-a-vis de qui le jugement en question est favorable et qui par extraordinaire attendraient un recours centre le jugement en question par leurs adversaires dans l'affaire afin d'esperer en tirer un quelconque benefice et en !'occurrence la mise en ceuvre du delibere du jugement qui leur est favorable. 68. En effet, pour ce qui est de la periode de plus de sept annees ecoulees sans possibilite d'avancee dans la procedure de l'appel interjete, ii n'y a pas a polemiquer sur sa nature indument prolongee tant elle est etablie se basant sur la bonne administration de la justice et les positions sur cette question de la Commission dans sa jurisprudence. 14 Des lors, ii est logique de noter en marge des reflexions et garder ce fait en esprit lorsqu'il s'agit de porter des jugements sur le systeme judiciaire de la RDC en relation avec les implications au niveau de la jurisprudence de la Commission appliquant la notion d'epuisement des voies de recours internes comme condition de recevabilite des Communications devant 1-10NHUM-'l•·• ~ la Commission . s1:.CRET41?;'".q~ i ~ u n ' i : er o .., ;;: 0 ; ~ 14 Communication 293/ 04- Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Insti tute for Human R in Africa c Zimbabwe. ..,,"'CAINE. ,...,;;; V }2 If!"'~~ ' ,,__, T DES p\:.u~'- ; •
69. Concernant la posture des Plaignants telle que relevee tant6t, la Commission peut legitimement se demander si ceux-ci n'avaient pas de recours judiciaires contre la non mise en reuvre du jugement rendu en leur faveur et le cas echeant, ont-ils exerce ces recours et si non pourquoi ? La reponse a ces questions n'est pas evidente et ii faille connaitre les articulations du systeme judiciaire de la RDC et ses divers niveaux pour trancher en toute objectivite. Ne pouvant et n'ayant pas les moyens de cette connaissance dans le cas d'espece et dans les circonstances de cette affaire, la Commission ne s'oriente point sur cette voie mais opte pour l'approche pragmatique supposant que meme ces voies de recours existeraient, ii n'y a aucune indication dans ce cas d'espece pouvant valablement soutenir l'hypothese que les Plaignants auraient gain de cause. II suffit de regarder le sort reserve a l'appel interjete par les parties a qui le jugement a fait grief, y compris l'Etat, qui est reste plus de sept annees sans aucun acte de procedure faisant envisager un proces en appel et esperer que cela prospere eventuellement au benefice des parties. 70. Pour rappel , sur la prolongation anormale des voies de recours comme ii en est le cas ici avec sept annees sans evolution dans la procedure d'appel a compter de la date a laquelle les justiciables ont initie led it appel, meme « si la Commission n'a pas elabore de norme determinant ce que signifie « prolonge de fa9on anormale », elle peut etre guidee par les circonstances entourant le cas et par la doctrine de la Common Law du « test de l'homme raisonnable ». A cet egard, le tribunal cherche a decouvrir, compte tenu de la nature et des circonstances entourant un cas particulier, quelle serait la decision d'un homme raisonnable ». 15 71. A cette interrogation, la commission est encline a repondre que dans ce cas particulier, un homme raisonnable trouverait tres anormale la prolongation de sept annees de sorte a justifier !'application de !'exception a !'obligation d'epuiser les voies de recours internes. 72. Au vu de tout ce qui precede, la Commission est d'avis que les voies de recours internes ne sont pas disponibles en RDC aux fins de donner satisfaction aux griefs des Plaignants dans le cas d'espece , cette conviction de la Commission se raffermit face a !'absence d'arguments contraires soumis par l'Etat Defendeur dans cette affaire pour permettre a la Commission de reveler de la confrontation des arguments des parties, la realite de la situation prevalant en ce qui concerne la question des voies de recours internes.
Analyse de /'article 56(6) de la Charle 74. S'agissant de !'article 56(6) de la Charte qui dispose que la Commission examine les Communications « qui sont introduites dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 75. Les Plaignants estiment qu'ils remplissent ladite condition en alleguant que les sept annees ecoulees avant que la Commission ne soit saisie du cas se justifient par le fait que les victimes abandonnees a leur triste sort, ne savaient trap a quel saint se vouer. Et done, c'est a !'occasion de !'organisation d'une session de formation sur le systeme africain de promotion et de protection des droits de I 'homme organise du 17 au 19 mars 2015 comme en temoigne le rapport en annexe que I 'auteur en a pris connaissance et s'est alors resolu de leur preter main forte en saisissant la Commission (Annexe 4 ). 76. Aussi , les Plaignants demandent a la Commission de tenir compte de ces circonstances particulieres dans lesquelles elle a ete saisie, pour retenir la date de !'organisation de la formation en question comme celle servant de point de depart de !'appreciation du delai raisonnable de !'introduction de la Communication. 77. Pour les raisons evoquees a ce sujet par leur Representante et sensible a la difficulte liee a leur statut, la Commission ne voudrait pas entrer dans !'analyse du delai de sept annees ecoulees sans que les Pla ignants n'aient porte leur grief devant elle . La Commission mesure toute la dimension que peut constituer pour de tels Plaignants la tache de determiner a partir de quand ii fallait considerer que le jugement en leur faveur, dont l'inexecution alleguee est au creur du contentieux present, est manifestement objet de refus d'execution par l'Etat Defendeur, pour justifier une action devant la Commission. 78. Cependant, comme le requiert la Representante elle-meme, ii faut plut6t considere r comme date a partir de laquelle doit courir le delai raisonnable, !'instant ou elle, en qua lite de sachant de la chose juridique (comparativement aux Plaignants), a pu etre formee sur les procedures devant la Commission a !'occasion du seminaire mentionne , c'est-a-dire au soir du 19 mars 2015 a la fin de la formation en question. 79. La Commission note que de cette date a celle figurant sur la Plainte elle-meme, soit le 10 fevrier 2017 et a celle de la reception de la Plainte par la Cor-°'3~sffi~ 4 1-0 soit le 9 mars 2017 16 , ii s'est ecoule presque deux annees. Cette p, ~: .~' 1-r<'.~ -0 ' u z 16 II faut noter que la Plainte porte comme date de redaction le 10 fev rier 2017 et celle-ci n'a pas · " ~o~ UJCl :- \ ~n{! I:: 0 date de reception de la Communication par la Commission p uisque le delai entre les deu x d ates ~ t i\'. 14 "l•·RICAIN~ Q Menm:_$
l'objet d'aucune expl ication de la part de la Representante et vu que la Commission attend des Plaignants un minimum de clarifications sur cet element temporel qu 'il analyse au cas pa r cas pour determine son caractere raisonnable ou non 17 , et qu'au su rplus , des juridictions similaires 18 ont convenu qu'un delai au-dela de 6 mois perdait son caractere raisonnable , ii sied que la Commission parvienne a la concl usion que ce delai de presque deux ans n'est aucunement raiso nnable. 80. La Comm ission en l'espece ne saurait se substituer aux Plaignants pour trouver des justifications a cette periode relativement longue d'autant plus que leur Representante indique qu'elle a ete initiee la procedure devant la Commission suite a une formation par elle rec;ue de cette derniere sur ses mecanismes et pratiques et done, y comp ris sur ces elements auxquels la Commission attache une meticulosite a exam iner dans sa jurisprudence. 19 81 . Nonobstant, la Commission est interpellee par nature meme du fait generateur en l'espece a elle soumise ; notamment la non-execution du jugement en faveur des Plaignants , qui est restee jusqu'a la date de soumission du cas a la Commission non regle et done un fa it illicite continu tel que theoriser en droit international 20 . 82. En effet, si l'on se refere a la jurisprudence de la Cour Europeenne des Droits de l'Homme (la Cour) dont s'inspire la Commission , et que l'on considere que la non mise en ceuvre du jugement en question dans l'Affaire comme alleguee par les Plaignants, est une situation de violation continue, ii fai lle opter pour !'exemption des Plaignants de la question de dela i raisonnable. Ainsi, dans lordache c. Roumanie, § 50, « La Cour souligne que lorsque le grief porte sur une situation continue contre laquelle ii n'existe aucun recours, le delai de six mois court a partir de la fin de cette situation. Tant que celle-ci perdure, la regle des six mois ne trouve pas a s'appliquer (voir, mutatis mutandis, Hornsby c. Grece, 19 mars 1997, § 35, Recue il 1997-1 1 ; Mari kanos c. Grece (dee.), no 49282/99 , 29 mars 2001 ; mois et devrait etre vu comme le temps mis pour acheminer tout le dossier au Secretariat de la Commission par courrier. 17 Communication 308-05 - Michael Majuru c Zimbabwe, para. 109 « ... chaque cas doit etre traite selon son pro pre fond . Lorsqu'il existe une bonne raison convaincante pour qu'un Plaignant ne puisse pas presenter sa plainte en temps opportun, la Commission doit examiner la plainte dans un souci d'equite et de justice.» 18 Cour Interamericaine des Droits de !'Homme et Cour Europeenne des Droits de l'Homme; voir article 36(1) de la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales et article 56 (1) (b) de la Convention interamericaine des droits de l'homme. 19 Communication 308-05 - Michael Majuru c Zimbabwe; para. 109 « ... chaq ue cas doit etre traite selon son propre fond. Lorsqu'il existe une bonne raison convaincante pour qu'un Plaignant ne puisse pas presenter sa plainte en temps opportun, la Commission doit examiner la plainte dans un souci d' equite et de justice. » • L paragraphe 45 de la Communication 414/12 - Lawyers for Human Rights (Swaziland) v The Kingdo 20 Voir « Fait continu, fait compose et fait complexe dans le ?roit de la responsabilite » par Gil:) a'Kru Di o'Jr O~ 0 Annuaire Franc;ais de Droit International LII - 2006 - CNRS Editions, Paris - Communication r:.t / 08 .. ~ 9o P.J.L. Zitha c Mozambique et autres decisions de la Cour Europeenne des Droits de l'Ho ~ ecfi ees ~ developpements subsequents de la Commission en l'espece. e'. ~ , .-,.,,,,,.), ~ ~ ~~~t;. . ,~ l f'tJes 15 ,4 ~ ~ u;o <""- 1'.q,. AU -UA "' C) ;:· ~ ;, ,_,. ., '='o . otlt. i?1cA1Nt o~ r,_,'=> .// 41~ £r DES pe,u~" 1 ~ i
Dogan et autres c. Turquie , nos 8803-8811/02 , 8813/02 et 8815-8819/02, § 113, CEDH 2004-VI (extraits)). » 83. Cela dit, si la Cour Europeenne, qui applique un delai raisonnable de 6 mois comme periode maximum dans laquelle sa saisine doit s'operer a partir de l'epuisement des voies de recours internes ou de la constatation de l'impossibilite d'epuiser ces dernieres, a etabli que ce delai est inapplicable aux situations continues , ii est logique de conclure que la Commission dont la jurisprudence est beaucoup plus flexible sur la question du delai raisonnable, ne saurait subitement instituer de delai specifique pour ce qui est des faits generateurs de type continu. 84. En consequence , la Commission est d'avis que tant que la non-execution du jugement en question, demeure et perdure, les Plaignants sont fondes a recourir a la Commission a tout moment a partir de leur constatation de leur satisfaction a la condition de l'epuisement des voies de recours internes et ses exceptions comme ii en est le cas en l'espece selon les analyses faites plus haut par la Commission. 85. Ceci , par la meme occasion rend inutile de revenir sur le delai de sept annees ecartees initialement par les Plaignants et sur lequel la Commission n'avait suspendu ses analyses en suivant la ligne d'argumentation de la Plainte. La raison en est simple , la nature de fait continue comme demontree tant6t rend inoperant la question delai raisonnable a appliquer au cas d'espece. Analyse de /'article 56(7) de la Charle 86. S'agissant de !'article 56(7) de la Charte, la Commission s'appuie sur sa jurisprudence bien etablie qui conclut que ladite condition est remplie chaque fois que la Commission « ne trouve pas d'elements de preuve indiquant que les questions et les requetes figurant dans la Communication ont ete portees devant une autre instance internationale ou reglees par elle ». 21 Decision de la Commission sur la Recevabilite 87. Au regard de ce qui precede , la Commission declare la presente Communication recevable pour conformite a toutes les dispositions de !'article 56 de la Charte ;
88. La Plaignante allegue que les victimes ont ete forcees d'avoir des relations inti mes avec les prevenus et que leur integrite tant physique que morale en a ete atteinte et ce, de maniere tout a fait arbitraire. Selan la Plaignante ces faits ayant ete eriges en infractions aussi bien par les engagements internationaux de la RDC que par la legislation propre de celle-ci, ii ya lieu de constater la violation, par la RDC , de !'article 4 de la Charte. Violation alleguee de !'article 5 89. La Plaignante allegue que les victimes ont subi de la torture physique et morale, ajoutant que le viol commis dans le cadre d'une attaque generalisee ou systematique contre la population civile ou dans le cadre des conflits armes internationaux ou nationaux a ete considere comme un crime contre l'humanite ou un crime de guerre par la jurisprudence penale internationale, notamment dans l'affaire Akayesu. Violation alleguee de !'article 6 90. Selan la Plaignante, !'article 6 de la Charte ne peut etre effectif que si l'armee est constituee de personnes d'une bonne moralite. La Plaignante allegue qu'en gardant dans les rangs de l'a rmee des personnes accusees des crimes contre l'humanite sans se saucier de faire definitivement la lumiere sur les faits qui leur sont reproches, la RDC n'attache, manifestement, aucun prix au droit a la securite des personnes, specialement celle des victimes exposees par ailleurs a toute forme de represailles de la part des auteurs des crimes dont elles ont fait les frais. Violation alleguee de !'article 7 91 . Selan la Plaignante, ii appartenait a la RDC decreer les conditions necessaires a la tenue du proces en appel conformement !'article 104 du Code de procedure penale congolais disposant que « Le President de la juridiction d'appel fixe le jour de !'audience ». La Plaignante ajoute qu'en raison des valeurs en jeu, la celerite est particulierement requise en matiere criminelle et specialement pour les violences sexuelles. a 92. La Plaignante soutient que !'absence de proces en appel prive les victimes de leur droit d'avoir leur cause entendue en violation de !'article 105 du Code de procedure penale stipulant que « le condamne qui se trouve en etat de detention preventive ou d'arrestation immediate est transfere au siege de la juridiction qui doit connaitre de l'appel, s'il demande a comparaitre volontairement devant cette juridiction ou si elle a ordonne sa comparution personnelle ». ~ - -~ O t,1HUMA1v 4 ~ .• o "" c..,' -tc~ E:1AR14 r "'o'°~· • 0 1~- 93. La Plaignante allegue qu'en raison des disfonctionnements du / Syst' penitentiaire congolais, les condamnes ont reussi a s'evader de la rf.1so sa~ que la RDC ne soit en mesure de les reprendre. Selan la Plaignante iQ' j eR0 ue~ -1 -17 ,~ S .&. AU -UA ~ -r:s:'O,v ( · ·, , Ito 4 •·R1CP.lt,1t Q "' </J O<,;; ~v <t,V "1f>1E ET 01:.S ~
defaut de leur comparution ne constitue nullement un obstacle a !'instruction, en appel de leur cause, !'evasion des prevenus hypotheque !'execution de l'arret susceptible de les sanctionner et ce, tant quanta l'eventuelle peine de privation de liberte qu'en ce qui concerne l'indemnisation des victimes. Cela revient finalement avider le droit au recours de toute sa substance , conclut la Plaignante. 94. La Plaignante allegue que le fait que !'instruction de la cause, en instance d'appel, n'est pas organisee rend le droit d'avoir sa cause entendue purement formel ou virtuel au lieu d'etre effectif. La Plaignante allegue egalement que le droit d'« etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale » a ete viole, le corollaire de ce droit etant, pour les victimes, celui de beneficier d'une reparation pour le prejudice subi. Analyse de la Commission sur le fond 95. L'Etat defendeur n'a pas repondu aux demandes d'observations du Secretariat sur le fond. En vertu de la regle 120 (2) du Reglement interieur de la Commission , « lorsqu'aucune observation portant sur le fond n'a ete rec;ue de l'Etat defendeur dans le delai fixe , la Commission prend une decision par defaut sur la base des informations dont elle dispose ». Sur la base des constatations faites a la procedure, la Commission en decide ainsi quant au fond de la presente Communication. 96. La Commission fa it observer que la presente communication est fondee sur une affaire alleguant des violations dont certaines sont similaires a la Communication 686/18- Association des femmes avocates defenseurs des droits humains et Autres c. Republique Democratique du Congo et la Communication 700/18 IHRDA et Autres c. Republique Democratique du Congo. Par consequent, les decisions prises dans ces affaires ont servi de reference pour la redaction de la Communication sous examen car les trois s'alignent sur certaines positions factuelles et juridiques. Sur la violation alleguee de !'article 4 97. L'article 4 de la Charte africaine stipule que « La personne humaine est inviolable. Tout etre humain adroit au respect de sa vie et a l'integrite physique et morale de sa personne: Nu! ne peut etre prive arbitrairement de ce droit ». 98. Dans sa jurisprudence constante , la Commission a decide que le viol CIJ. O~:ttt.ttb...._ 22 une atteinte l'integrite physique et morale de la victime. ,o~ 0 ~:E~~;~ 4 1v0 a • "'"' /;f <:,~ "l,- ~ . 0-o · 0 . .-;, 22 Voir Communication 325/06 - Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Afriq i pou la ri~ '. ; . des Droits des En/ants et Eleves (pour le cornpte de Celine) c. Republique Dernocratique du ,~g<Q para~ J;J f Communication 341/2007- EqualihJ Now et Ethiopian Women Lawyers Association c. Republique Fe «ra'i ' tl-ftbpW ;- ,f ."' paras 120-121. s,o"' . co"'<-:> 'vc., ~ J8 ( ;,_0 /41 -'l • RIC AIN'- 'i;.v~"_.... N:f: ET DES~
99. Dans la presente affaire , ii ressort du jugement RP n°167/09 qu'en decembre 2006 Asonga Efika Fabienne , alors agee de 17 ans, a ete contrainte d'avoir des relations sexuelles avec Basele Lutula alias colonel Thom's pendant une certaine periode. Outre qu'elle etait encore mineure pour pouvoir consentir aux relations sexuelles, !'intention de fuir exprimee par Asonga Efika Fabienne temoigne du caractere force de ces relations. 100.11 ressort egalement du jugement RP n°167/09 que le viol de 32 femmes dont 8 mineures a ete commis dans la periode du 14 au 28 juillet 2007 par Kipeleka Nyembo alias Katamoto, Osumaka Loleka alias Effacer le tableau , Okanga Likunde alias Musique et Koti Okoke alis Koy Li Kolo ya Ngomba qui avaient deux armes AK 47. 101. Le jugement RP n°167/09 se refere aux proces-verbaux dresses par les magistrats instructeurs, les attestations medicales et les declarations des victimes-temoins (feuillet 26) qui decrivent les dommages materiels et moraux suivants : certaines victimes ont ete infectees des maladies sexuellement transmissibles, mariages brises, perte de virginite pour les filles mineures, la reduction des chances de mariage et les souffrances physiques et morales (feuillet 32). 102. Les faits depeints ci-dessus ne permettent pas d'etablir si les viols pouvaient raisonnablement entrainer la mort des victimes. La Plaignante ne caracterise pas non plus les souffrances physiques subies par les victimes. En revanche, les faits decrivent une repugnante atteinte a l'integrite morale des victimes. En consequence, la Commission conclut a la violation de !'article 4 de la Charte. Sur la violation alleguee de l'article 5 103. L'article 5 de la charte dispose que « Tout individu adroit au respect de la dignite inherente a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalite juridique . Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment /'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et /es peines ou /es traitements cruels, inhumains ou degradants sont interdites ». 104. Dans l'affaire Equality Now et Autre c. Ethiopie, la Commission a juge que le viol degrade et humilie la victime, et constitue l'une des atteintes les plus repugnantes la dignite humaine.23 a
physiques et psychologiques et qui constitue un traitement inhumain ou degradant au sens de !'article 16 (1) de la charte africaine sur les droits et le bienetre de l'enfant. 24 106. Dans son observation genera le n° 4, la Commission a expressement fait reference aux actes de violence sexuelle et sexiste comme etant une forme de torture et de mauvais traitements en raison de !'impact specifique, traumatique et sexospecifique de la violence sexuelle sur les victimes, y compris aux plans individuel, familial et collectif. 25 a 107. Le Comite pour !'elimination de la discrimination l'egard des femmes considere egalement que la violence a l'egard des femmes fondee sur le genre peut etre assimilee a une torture ou a un traitement cruel, inhumain ou degradant dans certaines circonstances, notamment lorsqu'il s'agit de viols[ .. . ]26 108. En l'espece , 33 femmes ont ete victimes de viol. Elles ont souffert physiquement et moralement. Certaines victimes ont ete infectees des maladies sexuellement transmissibles, et huit filles mineures ont ete deflorees. D'autres ont eu leurs mariages brises . La chance de mariage pour les victimes est egalement reduite.27 109. La Commission note que les viols ont ete commis par une autorite publique que constituent les Forces Armees de la Republique Democratique du Congo (FARDC). La Commission note egalement que les auteurs ont commis ces abus et exactions comme punition , humiliation et gratification sexuelle. 110.11 en resulte que toutes les conditions sont remplies pour conclure a !'existence de la torture et traitements cruels, inhumains ou degradants et, par consequent, a l'atteinte a la dignite humaine des victimes. En consequence, la Commission conclut qu'il ya violation de !'article 5 de la Charte africaine. De la violation alleguee de !'article 6 111. L'article 6 de la Charte stipule que : « Tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne . Nu! ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determinees par la Joi ; en particulier nu! ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ».
112. Les dispositions de cet article protegent a la fois le droit a la liberte de la personne et son droit la securite. En effet, la jouissance de ces deux droits joue un role important en cela qu'elle influence la jouissance des autres droits. Ceci a ete, d'ailleurs, souligne par le Comite des Droits de !'Homme des Nations Unies dans le cadre de son observation generale n°35 en indiquant que la liberte et la securite d'une personne sont precieuses en elles-memes et aussi parce que la privation de liberte et la negation du droit la securite de la personne ont de tout le temps ete des moyens d'entraver la jouissance des autres droits 28 . a a a 113. Dans !'analyse du premier valet relatif au droit la liberte, la Commission a indique, dans l'affaire Amnesty International et /es autres c. Soudan, qu'au cceur du droit a la liberte se trouve la garantie que nul ne peut etre prive de sa liberte d'aller ou de ne pas aller ou bon lui semble, pour autant qu'il ait le pouvoir et les moyens de le faire 29 . 114. Dans la presente Communication , la Commission note que les agents de l'Etat ont seme un climat de peur generalisee dans la localite de Lieke Lesole en contraignant les hommes detruire les arbres fruitiers de 6h 18h et d'autres fuir tandis qu'ils violaient les femmes dans les foyers et ce, du rant deux semaines. a a a 115. La Commission observe que si les populations sont empechees de se deplacer ou circuler librement en raison de la peur ou de contraintes , leur liberte est supprimee. La responsabilite de cette violation incombe a l'Etat defendeur qui n'a pas pris des mesures appropriees pour proteger le droit a la liberte de ses citoyens contre les abus commis par les FARDC . En consequence, la Commission conclut que la restriction a la liberte des victimes viole !'article 6 de la Charte. 116. La deuxieme partie de !'analyse de la Commission porte sur la notion de « securite de la personne ». Le champ d'application de cette notion est plus etendu que celui de la simple protection de la liberte d'un ind ividu. Le Comite des droits de l'homme des Nations Unies, a considere que le droit a la securite de la personne fait obligation a un Etat partie de ne pas ignorer les menaces a la securite personnelle des personnes detenues ou non detenues de sa juridiction. 30 L'Etat ne peut pas ignorer les menaces pour la vie des personnes relevant de sa juridiction juste parce que ces personnes ne sont pas arretees ou autrement ~ ~4!; ~ 1 ~,<:>°''osE.CRET4'i'1.q;1ro,() •; 28 29 Communication 341/2007- Equality Now and Ethiopian Women Lawyers Association (E c. «-'?o •• ~• (CADHP 2015), para 115. °Communication n°711/1996, Dias c/ Angola (Vues adop tees le 20 mars 2000), in UN doc. GA II), p. 114, para. 8.3. 8 • Observation generale n° 35 du comite des droits de l' homme des Nations Unies, para 2. 3 2} % <- ,.q ~ ,S,0.-i, •·~/CAINE. I) ~--~ ~f fT DE .,.;;;-,,;;::::;:::.
detenues. L'Etat devrait plut6t prendre des mesures raisonnables et appropriees pour proteger tous les individus.31 117. Dans la Communication Sudan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rights c. Soudan , la Commission a declare que la securite de la personne peut etre consideree comme une extension des droits fondes sur les interdictions de la torture et des peines cruelles et inhabituelles. Le droit la securite de la personne inclut notamment la securite de la nation et de l'individu. La securite nationale examine la maniere dont l'Etat protege l'integrite physique de ses citoyens centre les menaces de l'exterieur telles que !'invasion, le terrorisme et les risques bio-securitaires pour la sante humaine. La securite de l'individu, en revanche , peut etre vue sous deux angles differents : la securite publique et la securite privee. Pour la securite publique, la loi examine comment l'Etat protege l'integrite physique de ses citoyens centre les abus des autorites officielles et pour la securite privee, la loi examine comment l'Etat protege l'integrite physique de ses citoyens des abus d'autres citoyens (tierces parties ou acteurs non-etatiques). 32 a 118. En l'espece , la Commission note que le gouvernement de l'Etat defendeur a laisse les populations de Lieke Lesole a la merci des actes barbares des FARDC. Elle note egalement que les populations civiles ont subi des brutalites telles que le viol , les travaux forces et la destruction des arbres fruitiers. Elle note en outre que les prevenus se sont tous evades et qu'ils exercent des represailles centre les victimes. 119. Au vu de ces fa its, la Commission constate que l'Etat ne s'est pas conforme a ses obligations d'assurer la securite de ses citoyens en echouant de les proteger centre les abus et exactions des FARDC, qui ont viole librement et impunement les droits des populations qu'ils etaient censes proteger. Elle conclut par consequent a la violation de !'article 6 de la Charte . De la violation alleguee de !'article 7 (1) (a) et (d) 120. L'article 7 (1 .d) dispose : « 1. Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir /es Juridictions nationales competentes de tout acte violant /es droits fondamentaux qui Jui sont reconnus et garantis par /es conventions, /es lois, reglements et coutumes en vigueur ; d) le droit d'etre Juge dans un delai raisonnable par une Juridiction impartiale 1-1~-;_,, -~ 4 ~ol'I N 4 ~. ,O 'i:-cl'lETA1?1,q; 0,0 • • "" "' _.----.. ~o ••. • ~ '.~ Ul ; \ . <t .... , 1' ·1i 1~\ I~~$' /) O G) W. Delgado Paez c/ Colombie (Vues adoptees le 12 juillet 1990), iri. ~~ c.G An' § j • ' " ~ ·At1 !<' A/ 45/ 40 (vol. II), p. 47, para. 5.5. -._ ,1. '3'.s- ----~ c.," 32Communications 279 / 03 et 296 / 05 - Sudan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rigli c/~'4{ffffu..n•~ 0 <:c,; ~.,.,'<-c., 0 (CAD HP 2009), paras 174-175. ~ .~il1ME ET oES ?'i:22 ·~--~31 Comnm nication n°195/1985,
121. Dans l'affaire Kevin Mgwanga Gunme et al c. Cameroun, la Commission a indique que le respect des droits enonces !'article 7 est un principe fondamental dans tout Etat democratique. Elle estime que c'est par le respect de ces droits que les autres droits garantis par la Charte peuvent etre realises. 33 Ainsi, ii est important que les Etats prennent des mesures rigoureuses pour en assurer la mise en application ou en permettre le respect. a 122. Sur la violation alleguee de !'article 7(1 )(a), la Commission note que la Plaignante n'a pas interjete appel du jugement du Tribunal de garnison de Kisangani, et que de ce fait elle ne peut pas pretendre que le droit de saisir la Cour militaire de Kisangani lui a ete refuse. Par consequent, la Commission conclut que !'article 7(1) (a) n'a pas ete viole. 123. Sur la violation alleguee des dispositions de !'article 7(1) (d) de la Charte, les moyens avances par la Plaignante se basent sur !'absence de la decision d'appel dans un delai raisonnable. a a 124. Dans ses directives et principes sur le droit un proces equitable et !'assistance judiciaire en Afrique adopte en 2003, la Commission a indique que pour determiner !'existence eventuelle d'un retard excessif, ii faut tenir notamment compte de la complexite de l'affaire, de la conduite des parties, de la conduite des autres participants a la procedure , de la conduite des autorites competentes, de la question de savoir si une personne est ou non en detention provisoire et de l'interet de la personne en cause dans la procedure. 34 La Commission considere done que les circonstances de l'affaire notamment la complexite de l'affaire, la conduite des autorites et du proces en general sont un element important pour determiner si le delai d'un proces est raisonnable. 125. Dans l'affaire sous analyse, la Commission observe que le Tribunal militaire de garnison de Kisangani a condamne les auteurs par jugement RP 167/09 du 03 juin 2009. L'avocat de l'Etat defendeur a fait appel de ce jugement le 5 juin 2009 et les prevenus ont interjete appel le 6 juin 2009. La Commission note que le 21 octobre 2016 les representants des victimes ont adresse une lettre au premier president de la Cour militaire de Kisangani se plaignant de !'absence de diligence dans l'affaire RPA 207/2011. Le Ministre de la justice et des droits humains ainsi que le premier president de la Haute cour militaire etaient en copie, 35 ce qui prouve que les autorites concernees ont ete informees des defaillances caracterisant le dossier RPA 207/2011. ~ ., ~ -M4 ~ ·: ~ c.,'0 ,. cRET4R, "'o • ,c., s~ .q,- .o 126. La Commission note qu'au moment de !'introduction d~ ~i a ' 0 Communication le 9 mars 2017 un delai de ?ans 9 mois et 4 jo •ts'e '. <l .. u • ci (" c:;,_ 0 \ Directives et Principes sur le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afriqu 35 Annexe 7 au memoire sur le fond. a 23 <"C!o (") 33 Communication 266/03 - Kevin Mgwanga Gunme et al c. Cameroun (CADHP 2009), para 126 . ., 'l 34 , . f<.-""<::> <)y0111 .,;.-R,cA1Nt Q ,fl"'<," 41£ 1:T DES?~
sans que la Cour militaire de Kisangani ait organise la premiere comparution des prevenus . La Commission note egalement que le dossier ne revele aucune circonstance particuliere justifiant un tel retard et considere que cette periode d'attente n'est pas raisonnable . Meme si elles n'ont pas fait appel, les victimes ont droit a ce que !'instance en appel, suspensive de !'execution du premier jugement, soit cl6turee dans un delai raisonnable . De ce qui precede, la Commission conclut qu'il ya eu violation de !'article 7 (1) (d) de la Charte africaine. De la Violation de !'article 1 127. L'article 1 de la Charte africaine dispose que : « Les Etats membres de !'Organisation de l'Unite Africaine, parties a la presente Charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charte et s'engagent adopter des mesures legislatives ou autres pour les appliquer ». a 128. La Plaignante demande a la Commission de constater la violation de !'article 1 mais n'a pas soumis d'arguments pour etayer sa demande. 129. La jurisprudence constante de la Commission considere que la violation d'une disposition quelconque de la Charte africaine entra,ne automatiquement la violation de !'article 1. 36 Selan la Commission , cela temoigne de la defaillance de l'Etat partie adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions de la cha rte africaine.37 La Cour africaine a abouti a la meme conclusion dans l'affaire Thomas contre Tanzanie 38 en jugeant que !'obligation enoncee a !'article 1 de la Charte n'est pas respectee ou est violee lorsque l'un quelconque des droits, des devoirs ou des libertes inscrits dans la Charte a ete restreint, viole ou non applique. a 130. 11 ya done lieu de conclure a la violation de !'article 1 de la charte africaine. Des demandes en reparation 131. Dans le cas d'espece, la Plaignante fait une serie de demandes en reparation qu'il convient d'analyser une a une. a. Sur la declaration de la violation des dispositions de la Charle 132. La Plaignante demande a la Commission de constater la violation par la RDC des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (a) et (d) de la Charte. Comme deja developpe, la Commission a conclu a la violation des articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (d) de la Charte. II est done opportun pour la Commission d'en faire une declaration. b. Sur l'indemnisation des victimes <" 36 Communication 368/09 -Abdel Hadi, Ali Radi & Others c. 37 38 " Soudan, (CADHP 2014), p aras 9 ::'9:?3 ' Communication 266/03-Kevin Mwanga Gunne et al/Cameroun (CADHP 2009), para 213. ·;__d \ Voir CAfDHP, Requete 11°005/2013 - Alex Thomas c. Tanzanie, Arret sur le fo nd d u 20 Novfl br~ <· 24 ~ "Yo ' ,q • 0~ ~RICA\Nt. <,.,c,, '11-11 ,ft-'--.;:- E ET DES fl~ ~~=,:::;::::.:-,·
133. La Plaignante demande a la Commission d'ordonner a la RDC d'indemniser les victimes pour tous les prejudices subis du fait de ces violations des droits de l'homme. 134. La Commission note que le Tribunal militaire de Garnison de Kisangani a evalue a dix mille (10 000) dollars americains, la reparation due a chacune des 33 victimes de viol, nommement Koyale Likondo (mineure), Lucie Akonga (mineure), Mateso Likondo(mineure), Oso Likaka, Ayaka Aluma (58 ans), Likaka Liengo, Asongo Lokwa , Efika Osumaka, Asele lsinga, Kolongo Likaka, Otama Likondo , Leka Yeni, Akaka Alife, Efika Epanga, Sakunga Kemande , lsekua Tokoneka, Yenga ltenyaka, Okoliya Osumaka , Ekanga Mateso, Etenya Lokondo, Ayitenyaka Akili , Lihombe Efika , Vote Likaka, Kolongo Likaka, Nyombo Akonga, Akonga lkengo, Afanio Ndombo, lkwa Osumaka, Jacquie Likondo, Asele lsinga, Likaka Likondo, Etenya Likaka et Odo Likaka. 39 135. La Commission observe que Asonga Efika Fabienne n'est pas reprise dans la liste des victimes beneficiaires de dedommagement pour viol alors que le jugement la decrit comme une des victimes. La Commission estime qu'elle devrait egalement beneficier du dedommagement de dix mille (1 0 000) dollars americains attribue aux autres victimes. 136. La Commission note egalement que le Tribunal militaire de Garnison de Kisangani a evalue a deux mille cinq cent (2500) dollars americains le dedommagement d0 a chacune des 5 victimes de coups et blessures simples a savoir Efika Efanga, Esau Tolenga, Yenga Ayitekele , Obo Molema et Bambale Botoyi. 40 137. La Commission note que les victimes n'ont pas remis en cause les reparations ordonnees par le Tribunal militaire de Garnison de Kisangani. Par consequent, ii convient de confirmer les dedommagements pecuniaires ordonnes. c. Sur Jes autres mesures appropriees 138. La Plaignante demande a la Commission d'ordonner a la RDC de prendre les dispositions qui s'imposent pour mettre un terme aux violations constatees. 139. La Commission recommande a la RDC de faire les diligences necessaires en vue de reincarcerer les prevenus et juger l'affaire en appel dans les meilleurs delais. La RDC devrait egalement organiser des audiences foraines sur l'affaire dans un endroit accessible aux victimes et s'assurer que ces der ·' gs aient la ~ oN HUM,1~possibilite d'y participer sans craindre des represailles. O r.,' ,'-> .t' 0 • l S \:.c,RETAl?,.q O ~ < ;' w q · ( ;.,.o ' • 0-<) Jugement RP 167/ 09 du Tribunal militaire de garnison de Kisangani, feuillet 41 . ~. ~ ~ - -;, 40 Jugement RP 167/09 du Tribunal militaire de garnison de Kisangani, feuillets 41-4_~ ~~ 0 -v 25 -._ 39 l ~~ i ~ 0 ...., o'<' c,, ~r., c., .q.-R,cA1NE O ~._,,'<., '/ ·, -it111fEroESl'EV •
140. Eu egard a la recurrence des viols par les militaires, la Commission recommande egalement a la RDC d'inclure un module sur les droits humains dans le curriculum de formation des militaires, des magistrats des juridictions militaires, en mettant un accent particulier sur les droits des femmes. 141. La Commission recommande en outre a la RDC de s'assurer que la mise en reuvre de la presente decision implique directement les victimes et leurs representants et de lui rapporter par ecrit toutes les mesures entreprises a l'effet de la mise en reuvre de la presente decision dans un delai de 180 jours. Decision de la Commission sur le fond 142. Pour ces motifs, la Commission declare que : a) L'article 7 (1) (a) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples n'a pas ete Viole. b) Les articles 1, 4, 5, 6 et 7(1) (d) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ant ete violes. En consequence, la Commission recommande a la Republique 114. Democratique du Congo de: a) Payer une reparation de 10.000 dollars americains a chacune des victimes de viol suivantes : Koyale Likondo , Lucie Akonga , Mateso Likondo , Oso Likaka, Ayaka Aluma, Likaka Liengo, Asongo Lokwa, Efika Osumaka , Asele lsinga, Kolongo Likaka , Otama Likondo, Leka Yen i, Akaka Alife , Efika Epanga , Sakunga Kemande, lsekua Tokoneka, Yenga ltenyaka, Okoliya Osumaka, Ekanga Mateso, Etenya Lokondo , Ayitenyaka Akili , Lihombe Efika , Vote Likaka , Kolongo Likaka, Nyombo Akonga , Akonga lkengo, Afanio Ndombo, lkwa Osumaka , Jacquie Likondo, Likaka Likondo , Etenya Likaka , Odo Likaka et Asonga Efika Fabienne; b) Payer une reparation de 2.500 dollars americains a chacune des victimes de coups et blessures simples a savoir Efika Efanga , Esau Tolenga, Yenga Ayitekele, Oba Molema et Bambale Botoyi ; c) Payer les reparations monetaires recommandees aux literas a) et b) dessus, exemptees d'imp6t ou tout autre prelevement, dans un delai d'un an ; d) Juger les prevenus en appel dans un delai de 6 mois en s'assurant que les victimes aient la possibilite de participer effectivement au proces ; e) lnclure un module sur les droits humains dans le curriculum de formation des militaires, et des magistrats dans les juridictions militaires, en mettant un accent particulier sur les droits des femmes ; f) Effectuer une reforme profonde de l'armee notamment en instituant un mecanisme de contr6Ie a l'effet de prevenir la repetition des exactions par des militaires, si ce!a ~ 0 1-11-1uMA~~ n'est pas encore fait ; 4 0 g) Lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre-vingt jours (180) jours de I~ ~ ~fie~t PAR, r ~ 0-<> . de la presente decision, quant aux mesures entreprises a l'effet de la m/; (J en \\, de la presente decision. :~ ~ ~ . If! :,: . -,-&i t0' 26 •. ~ ~~ Q \ L) () ~,o .___. <: >"""':> ~ \ • C 1yo 'v 4'RICP.ll'lt t0 ._, ·.. l\tMf ET o~S ~ ··--~ = ~ ~" .
Fait lors de la s2eme Session ordinaire, tenue virtuellement, du 25 fevri mars 2025 27

Created Aug 7, 2026 · Edited Aug 7, 2026