La jurisprudence de la Commission Africaine des
droits de l’homme et des peuples a reconnu le droit
à la vie comme étant un droit fondamental, sans
lequel les autres droits ne peuvent être mis en œuvre.
La Commission a adoptée l’Observation générale
n° 3 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples relative au droit à la vie (Article 4) lors de sa
57ème Session ordinaire, tenue à Banjul en Gambie,
en novembre 2015. Elle entend guider l’interprétation
et l’application du droit à la vie en vertu de la Charte
et assurer son application cohérente à un éventail de
situations, y compris son application au niveau national.
L’Observation générale n’établit pas de nouvelles
normes ni ne met en évidence de meilleures pratiques,
elle expose plutôt le point de vue de la Commission sur
les dimensions de ce droit universellement reconnu.
Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
Le texte est également disponible, dans les quatre
langues officielles de l’Union africaine, sur le site Web
de la Commission africaine: www.achpr.org/fr
Pretoria University Law Press
PULP
www.pulp.up.ac.za
ISBN: 978-1-920538-46-0
OBSERVATION GENERALE N° 3
SUR LA CHARTE AFRICAINE
DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES:
LE DROIT À LA VIE (ARTICLE 4)
Observation Generale N° 3 sur la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples:
Le droit à la vie (Article 4)
Adoptée lors de la 57éme Session Ordinaire de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples tenue du 4 au 18 Novembre 2015
à Banjul, Gambie
Table des matières
Preface.................................................................................. 5
Introduction.......................................................................... 7
A. La nature du droit et des obligations de l’État relatives
au droit à la vie................................................................. 8
B. La portée de l’interdiction de la privation « arbitraire »
de la vie.......................................................................... 10
C. L’obligation de rendre des comptes ................................. 11
D. L’abolition de la peine de mort........................................ 13
E. L’utilisation de la force dans le cadre de l’application
de la loi .......................................................................... 14
F. L’usage de la force dans un conflit armé .......................... 16
G. Les obligations de l’État envers les personnes
détenues ......................................................................... 17
H. Responsabilité pour des violations commises par
des acteurs non étatiques................................................. 17
I. Interpréter le droit à la vie au sens large ........................... 18
3
Préface
La jurisprudence de la Commission Africaine des droits de l’homme
et des peuples (la Commission), a reconnu le droit à la vie comme
étant un droit fondamental, sans lequel les autres droits ne peuvent
pas être mis en œuvre.
L’Observation générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples relative au droit à la vie, qui est consacré à
l’article 4 de la Charte, se fonde sur ce caractère fondamental du droit
à la vie et la nécessité de se pencher d’avantage sur ce droit.
La Commission se réjouit donc de présenter l’Observation
générale n° 3 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples relative au droit à la vie (l’Article 4) rédigée par le Groupe de
travail sur la Peine de Mort et les Exécutions Extrajudiciaires,
Sommaires ou Arbitraires en Afrique (le Groupe de travail).
Le Groupe de travail a décidé, en juillet 2014, de travailler sur
l’Observation générale relative au droit à la vie à la lumière de la
Déclaration de la Conférence continentale sur l'Abolition de la peine
de mort en Afrique (la déclaration de Cotonou), dont le Conseil
Exécutif de l’Union Africaine a pris note dans son rapport en juin
2015 (Doc. Ex.CL/921(XXVII)).
Le Groupe de Travail a été le point focal pour la Commission
depuis de nombreuses années sur la question de la peine de mort.
Toutefois, comme de plus en plus d’États Africains s’éloignent
progressivement de cette forme barbare et inefficace de la justice
pénale, il est également important de souligner les nombreuses autres
menaces au droit à la vie, telles qu’elles sont relatées dans cette
Observation générale.
La Commission Africaine espère que cette Observation générale
servira aux États, aux Institutions Nationales des Droits de l’Homme
et à la société civile d’un guide utile pour l’application de l’Article 4
de la Charte Africaine et voudrait aussi assurer les uns et les autres de
son entière collaboration dans notre objectif commun d’œuvrer pour
une meilleure protection du droit à la vie en Afrique.
5
La Commission Africaine exprime ses remerciements à tous ceux
qui ont contribué à la rédaction de cet ouvrage et plus
particulièrement au Professeur Christof Heyns, le Rapporteur Spécial
des Nations Unies sur les Exécutions Extra-Judiciaires, Sommaires
ou Arbitraires.
KAYITESI Zainabo Sylvie
Hon. Commissaire et Présidente du Groupe de travail
sur la Peine de mort et les Exécutions extrajudiciaires,
sommaires ou arbitraires en Afrique
6
Introduction
(1)
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples (la Commission) a décrit le droit à la vie comme étant le
pivot de tous les autres droits. Il est non-dérogeable et s’applique
à tous et en tout temps. Dans l’Observation générale n° 3, la
Commission précise la nature du droit à la vie tel que reconnu
par l’Article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples (la Charte) et la portée de l’obligation quelle impose
aux états parties. Elle entend guider l’interprétation et
l’application du droit à la vie en vertu de la Charte et assurer son
application cohérente à un éventail de situations, y compris son
application au niveau national. L’Observation générale n’établit
pas de nouvelles normes ni ne met en évidence des meilleures
pratiques, elle expose plutôt le point de vue de la Commission
sur les dimensions de ce droit universellement reconnu.
(2)
La Charte impose aux États la responsabilité de prévenir les
privations arbitraires de la vie causées par ses propres agents et
protéger les individus et les groupes de ces privations aux mains
des autres. Il impose également la responsabilité d'enquêter sur
les tueries qui ont lieu et de responsabiliser les auteurs. Cela
recoupe l'obligation générale, reconnue par la Charte, de tous
les individus d'exercer leurs droits et libertés en tenant dûment
compte des droits d'autrui. Le terrorisme et la criminalité
organisée peuvent constituer une grave menace à la jouissance
du droit à la vie et exigent une réponse robuste de l’État, mais
qui en tout temps doit prendre en compte les exigences du droit
international des droits de l'homme.
(3)
L’Observation générale part du principe que la Charte prévoit la
protection de la vie au sens étroit du terme, mais également la
protection de la vie digne. Cette obligation nécessite une
interprétation large des responsabilités des États de protéger la
vie. Ces actions s'étendent à des mesures de prévention pour
conserver et protéger l’environnement naturel et des
interventions humanitaires en cas de catastrophes naturelles, de
famines, des flambées de maladies infectieuses ou d’autres
urgences. L’État a également la responsabilité d’aborder des
menaces plus chroniques et pourtant omniprésentes contre la
7
vie, par exemple en ce qui concerne la mortalité maternelle
évitable, en mettant sur pied des systèmes de santé
opérationnels. Une telle approche reflète l’ambition de la Charte
qui est d’assurer une vie meilleure à toutes les personnes et à
tous les peuples de l’Afrique par la reconnaissance d’un large
éventail de droits, dont le droit à la dignité, les droits
économiques, sociaux et culturels, et les droits des peuples
comme le droit à l’existence et le droit à la paix. Elle est aussi
ancrée dans des valeurs communes largement partagées sur le
continent selon lesquelles la valeur de la vie d’une personne est
liée à la valeur de la vie des autres.
(4)
L’article 4 de la Charte consacre le droit à la vie comme suit :
‘La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit
au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa
personne: Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit.’
Autres instruments juridiques africains qui protègent le droit à
la vie incluent l’article 4 du Protocole à la Charte africaine des
droits de l’Homme et des peuples relatif aux droits des femmes
en Afrique; et les articles 5 et 30 de la Charte africaine des droits
et du bien-être de l’enfant.
A. La nature du droit et des obligations de l’État relatives
au droit à la vie
(5)
Le droit à la vie est universellement reconnu comme un droit
humain fondamental. Il est garanti par l’Article 4 de la Charte
africaine et par tous les autres principaux instruments mondiaux
et régionaux relatifs aux droits de l’homme. Le droit de ne pas
être arbitrairement privé de sa vie est reconnu comme faisant
partie du droit international coutumier et des principes
généraux du droit ainsi qu’en tant que norme de jus cogens,
universellement contraignante en tout temps. Le droit à la vie
est consacré dans les constitutions et autres dispositions légales
de la grande majorité des États africains et d’autres États. Tous
les systèmes juridiques nationaux incriminent le meurtre, et les
exécutions arbitraires commises ou tolérées par l’État sont des
faits d’une gravité extrême.
(6)
Le droit à la vie ne devrait pas être interprété au sens étroit du
terme. Pour assurer une vie digne à tous, le droit à la vie exige la
8
réalisation de tous les droits de l’homme reconnus par la Charte,
y compris les droits civils, politiques, économiques, sociaux et
culturels et les droits de peuples, en particulier le droit à la paix.
(7)
En vertu de la Charte, il incombe aux États d’élaborer et de
mettre en œuvre un cadre juridique et pratique pour respecter,
protéger, promouvoir et réaliser le droit à la vie. Les États
doivent adopter des mesures aussi bien pour prévenir les
privations arbitraires de la vie que de mener des enquêtes
rapides, impartiales, approfondies et transparentes sur toute
privation de ce type ayant pu se produire, en amenant les
responsables à répondre de leurs actes et en fournissant un
recours et des réparations effectifs à la victime ou aux victimes,
y compris, s’il y a lieu, à leurs famille et personnes à charge. Les
États sont responsables des violations de ce droit commises par
tous leurs organes (exécutif, législatif, judiciaire), et d’autres
autorités administratives ou publiques, à tous les niveaux
(national, régional ou local). Il n’est pas permis de déroger au
droit à la vie dans des situations d’urgence, y compris une
situation de conflit armé, ou dans le cadre d’une réaction à des
menaces telles que le terrorisme.
(8)
Une violation du droit à la vie a été commise, en plus de la
violation d’autres droits, lorsqu’un État ou son représentant a
tenté illégalement de tuer une personne mais que cette personne
a survécu, lorsqu’il a illicitement menacé la vie d’une personne
ou lorsqu’il a entraîné une personne à disparaître et que le sort
de cette personne demeure inconnu.
(9)
La responsabilité d’un État peut également être engagée en cas
de tueries par des acteurs non étatiques s’il approuve, soutient
ou acquiesce ces actes ou s’il n’exerce pas la diligence requise
pour empêcher ces tueries ou s’il ne veille pas à ce qu’il y ait une
enquête en bonne et due forme et que les auteurs des actes en
rendent dûment compte.
(10) Un bon système étatique de protection du droit à la vie repose
sur plusieurs piliers, dont la promulgation de la législation
nationale pertinente protégeant le droit à la vie et définissant
toute limite de ce droit conformément aux normes
internationales, un système répressif doté des équipements et de
la formation nécessaires et une profession judiciaire et légale
9
compétente, indépendante et impartiale fondée sur la primauté
du droit. Les États devraient en permanence mettre à jour leur
législation et leur pratique afin d’être en conformité avec les
standards internationaux. Les États devraient adopter des
mesures pour sensibiliser, par le biais d’une formation dispensée
par des professionnels et d’autres mesures, aux conséquences
que le cadre juridique applicable entraîne pour les droits de
l’homme.
(11) En vertu de leur obligation générale de réunir les conditions
pour permettre une vie digne, les États ont une responsabilité
particulière de protéger les droits de l’homme, y compris le droit
à la vie, des individus ou des groupes qui sont fréquemment pris
pour cible ou particulièrement vulnérables, y compris pour les
motifs énumérés à l’Article 2 de la Charte et ceux mentionnés
dans les résolutions de la Commission.
B. La portée de l’interdiction de la privation
« arbitraire » de la vie
(12) La privation de la vie est arbitraire lorsqu’elle est inadmissible
en vertu du droit international ou d’autres dispositions plus
protectrices du droit interne. Le caractère arbitraire devrait être
interprété au regard de considérations telles que l’opportunité,
la justice, la prévisibilité, le caractère raisonnable, la nécessité et
la proportionnalité. Toute privation de vie résultant d’une
violation des garanties procédurales et matérielles contenues
dans la Charte africaine, y compris sur la base de motifs ou de
pratiques discriminatoires, est arbitraire et par conséquent
illégale.
(13) Le droit à la vie continue de s’appliquer en temps de conflit
armé. Pendant la conduite des hostilités, le droit à la vie doit
être interprété au regard des règles du droit international
humanitaire. La privation intentionnelle de la vie est interdite
dans toutes les autres situations, sauf si elle est strictement
inévitable pour protéger une autre vie ou d’autres vies.
(14) Un État respectera le droit à la vie des personnes à l’extérieur de
son territoire. Un État a également certaines obligations de
protéger le droit à la vie de ces personnes. La nature de ces
10
obligations dépend par exemple de la mesure dans laquelle cet
État exerce une juridiction, ou exerce autrement une autorité,
un pouvoir ou un contrôle effectifs, sur l’auteur ou la victime
(ou les droits de la victime) ou exerce un contrôle effectif sur le
territoire sur lequel il est porté atteinte aux droits de la victime,
ou si l’État adopte une conduite dont on peut raisonnablement
prévoir qu’elle aboutisse à une privation illégale de la vie. En
tout cas, le droit international coutumier interdit, sans
limitation territoriale, la privation arbitraire de la vie.
C. L’obligation de rendre des comptes
(15) L’incapacité de l’État de prendre de façon transparente toutes
les mesures nécessaires pour enquêter sur des morts suspectes et
sur toute exécution perpétrée par des agents de l’État et
d’identifier des personnes ou des groupes responsables de
violations du droit à la vie et de les placer devant leurs
responsabilités constitue, en soi, une violation de ce droit par
l’État. Ceci est d’autant plus vrai lorsqu’il existe une tolérance
de la culture de l’impunité. Toute enquête doit être menée de
manière prompte, impartiale, approfondie et transparente.
(16) Des systèmes et des procédures légales efficaces d’enquête
policière (y compris la capacité de recueillir et d’analyser des
preuves médico-légales) et de reddition des comptes (y compris
des mécanismes indépendants de contrôle) devraient être mis en
place là où ils n’existent pas encore.
(17) En ce sens, l’obligation de rendre des comptes exige des
enquêtes et, si nécessaire, des poursuites pénales. Dans certains
cas, des commissions d’enquête ou des commissions de la vérité
indépendantes, impartiales et dûment constituées, peuvent jouer
un rôle, pour autant qu’elles n’accordent pas ou ne donnent pas
lieu à une impunité pour des crimes internationaux.
L’obligation de rendre des comptes couvre aussi des mesures
telles que la réparation, la garantie de non répétition, l’adoption
de mesures disciplinaires, faire connaître la vérité, un examen et
si nécessaire une réforme institutionnels. Les États doivent
veiller à ce que les victimes aient accès à des recours efficaces
contre ces violations. Les États devraient coopérer avec les
mécanismes internationaux pour garantir l’obligation de rendre
11
des comptes.
(18) Les États doivent faire en sorte que les personnes privées et
morales, y compris les sociétés militaires et de sécurité privées,
responsables d’avoir causé ou ayant contribué aux privations
arbitraires de la vie sur le territoire ou la juridiction de l’État,
répondent de leurs actes. Les États d’origine devraient garantir
l’obligation de rendre des comptes pour toute violation
extraterritoriale du droit à la vie, y compris les violations
commises par leurs ressortissants ou par des entreprises
domiciliées sur leur territoire ou sous leur juridiction ou
auxquelles ils ont contribué.
(19) Réparation devrait être proportionnelle à la gravité des
violations et du préjudice subi. Les victimes devraient être
traitées avec respect et des mesures appropriées devraient être
prises pour assurer leur sécurité. Ceux qui ont souffert de
violences ou traumatismes devraient bénéficier de l'examen
pour éviter de nouveaux-traumatismes. La réparation intégrale
et efficace pour traiter le préjudice subi par les victimes, y
compris par leur famille et des personnes à charge, devrait
inclure la mise en œuvre des garanties de non répétition.
(20) Bien que les États puissent rencontrer des difficultés
particulières à garantir l’obligation de rendre des comptes dans
des situations de conflit armé, ils doivent adopter toutes les
mesures possibles pour garantir l’obligation de rendre des
comptes et le respect du droit à la vie. Invoquer la sécurité
nationale ou le secret d’État ne constitue en aucun cas une base
légitime pour ne pas s’acquitter de l’obligation de placer les
responsables de privations arbitraires de la vie devant leurs
responsabilités, y compris durant un conflit armé ou des
opérations antiterroristes.
(21) La transparence est un élément nécessaire de l’obligation de
rendre des comptes. La transparence, relative aux lois, aux
politiques, aux pratiques et aux cas dans lesquels il peut y avoir
une restriction du droit à la vie ainsi qu’à la procédure d’enquête
et à ses résultats, est un élément indispensable à la réalisation du
droit à la vie.
12
D. L’abolition de la peine de mort
(22) La Charte africaine ne contient aucune disposition
reconnaissant la peine de mort, même dans certaines
circonstances, et la Commission a, à plusieurs reprises, adopté
des résolutions appelant les États à abolir la peine de mort ou à
établir un moratoire conformément aux tendances observées sur
le continent et au plan mondial. La grande majorité des États
africains ont maintenant aboli la peine de mort en droit ou dans
la pratique. Le droit international exige que les États qui n’ont
pas encore aboli la peine de mort adoptent des mesures dans ce
sens afin de garantir les droits à la vie et à la dignité, en plus des
autres droits tels que le droit de ne pas être soumis à la torture
ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
(23) Les États qui ont aboli la peine de mort dans leur législation ne
doivent pas le réintroduire, ni faciliter les exécutions dans des
États favorables au maintien de la peine de mort par le biais du
refoulement, de l’extradition, de l’expulsion ou d’autres moyens y
compris la fourniture d’un appui ou d’une assistance qui
pourrait aboutir à la condamnation à mort. Les États qui
observent un moratoire sur la peine de mort doivent adopter des
mesures pour formaliser l’abolition dans leur législation et
interdire toute nouvelle exécution. Outre l’arrêt des exécutions,
un moratoire complet sur la peine de mort couvrirait également
les condamnations, les procureurs s’abstenant de requérir la
peine de mort ou les juges choisissant de ne pas l’appliquer.
(24) Il est essentiel que, dans les États n’ayant pas encore aboli la
peine de mort, celle-ci ne soit utilisée que pour les crimes les
plus graves (compris comme étant ceux qui sont commis dans
l’intention de tuer). Si, pour une raison quelconque, au moment
du procès ou de la condamnation, le système de justice pénale
d’un État ne répond pas au critère de l’Article 7 de la Charte
africaine ou si la procédure concernée dans laquelle la peine est
imposée ne répond pas aux normes les plus strictes en matière
d’équité, alors l’application ultérieure de la peine de mort sera
considérée comme une violation du droit à la vie. Les personnes
condamnées à mort ont le droit de solliciter la clémence, la
grâce ou la commutation moyennant une procédure
transparente dans laquelle toutes les garanties de procédure ont
13
été pleinement respectées. Les procès collectifs menant à la
peine de mort sans tenir dûment compte des normes relatives à
un procès équitable sont illégaux et ne devraient pas avoir lieu.
L’imposition de la peine de mort ne doit en aucun cas être
considérée comme obligatoire pour un délit. La peine de mort
ne sera pas imposée pour des crimes commis par des enfants et
il appartient à l’État de prouver l’âge de l’accusé. Les tribunaux
militaires n’auront pas le pouvoir d’imposer la peine de mort.
(25) Quelle que soit le délit ou les circonstances du procès,
l’exécution de femmes enceintes ou allaitantes, d’enfants, de
personnes âgées ou de personnes ayant un handicap psychosocial ou intellectuel, constituera toujours une violation du droit
à la vie.
(26) Lorsque la peine de mort n’a pas encore été abolie, elle sera
utilisée de manière entièrement transparente, les États donnant
aux personnes concernées, y compris aux condamnés à mort, à
leurs familles et à leurs avocats et au grand public, un préavis
raisonnablement long quant au moment, à la manière et au
nombre des exécutions. Les États ne doivent pas procéder à des
exécutions en public, ni utiliser des méthodes qui causent des
souffrances physiques ou mentales inutiles. Après une
exécution, la dépouille devrait être traitée avec respect et, à la
demande de la famille, lui être rendue pour des rites
d’inhumation ou d’autres rites funéraires, ou des informations
relatives à l’inhumation ou à la crémation devraient être
fournies.
E. L’utilisation de la force dans le cadre de
l’application de la loi
(27) La principale obligation des forces de l’ordre, c’est-à-dire de tout
acteur ayant pour fonction d’appliquer la loi, y compris la
police, la gendarmerie, les forces armées ou les agents de
sécurité privée, est de protéger la sécurité du public. L’État doit
adopter toute mesure de précaution raisonnable pour protéger la
vie et empêcher l’utilisation excessive de la force par ses
représentants comprenant, mais sans s’y limiter, la mise à
disposition d’équipement et de formation appropriés ainsi que,
si possible, la planification rigoureuse des différentes opérations.
14
Les États doivent adopter un cadre législatif régissant
l’utilisation de la force par les forces de l’ordre et d’autres
acteurs qui soit clair et conforme aux normes internationales, y
compris aux principes de nécessité et de proportionnalité. La
force peut être utilisée dans le cadre du maintien de l’ordre
uniquement pour faire cesser une menace imminente. Le
recours délibéré, par les forces de l’ordre et d’autres, à la force
meurtrière est interdit à moins qu’il ne soit strictement
inévitable pour protéger la vie (ce qui le rend proportionnel) et
que tous les autres moyens soient insuffisants pour réaliser cet
objectif (ce qui le rend nécessaire).
(28) Le droit de se rassembler et de manifester fait partie intégrante
de la démocratie et des droits de l’homme. Même si des actes de
violence sont commis durant ces événements, les participants
conservent leurs droits à l’intégrité physique et d’autres droits et
la force ne peut être utilisée, sauf d’une manière conforme aux
principes de nécessité et de proportionnalité. Les armes à feu ne
doivent jamais être utilisées simplement pour disperser un
rassemblement.
(29) Les membres des forces armées ne peuvent être utilisés pour
assurer le maintien de l’ordre que dans des situations
exceptionnelles et lorsque cela s’avère strictement nécessaire.
Dans ce cas de figure, toutes ces personnes doivent recevoir des
instructions et des équipements appropriés ainsi qu’une
formation complète sur le cadre légal relatif aux droits de
l’homme qui s’applique dans ces circonstances.
(30) Il convient de veiller tout particulièrement à ce que soient
disponibles et utilisées des armes moins susceptibles de causer la
mort ou des lésions graves que des armes à feu. Cependant, il ne
faudrait pas abuser de ces armes, car elles peuvent aussi causer
la mort ou des lésions graves. Une formation spéciale relative à
l’utilisation de ces armes devrait être dispensée.
(31) En cas de recours à des technologies de pointe, les membres des
forces de l’ordre doivent personnellement garder le contrôle de
la transmission ou de la libération effective de la force, d’une
manière susceptible d’assurer le respect des droits de toute
personne ainsi que du public en général.
15
F. L’usage de la force dans un conflit armé
(32) Dans un conflit armé, ce qui constitue une privation
« arbitraire » de la vie durant la conduite des hostilités doit être
déterminée au regard du droit international humanitaire. Ce
droit n’interdit pas le recours à la force contre des cibles licites
(par exemple des combattants ou des civils participant
directement aux hostilités) durant les hostilités si cela est
nécessaire du point de vue militaire, pour autant que lors des
attaques les règles de distinction, de proportionnalité et de
précaution soient respectées en toutes circonstances. Toute
violation du droit international humanitaire aboutissant à la
mort, y compris les crimes de guerre, sera une privation
arbitraire de la vie.
(33) Le droit international humanitaire relatif à la conduite des
hostilités ne s’applique que durant un conflit armé et lorsque le
recours à la force fait partie du conflit armé. Les règles
internationales relatives aux droits de l’homme régissant les
opérations de maintien de l’ordre s’appliquent dans toutes les
autres situations de violence, y compris des troubles, des
tensions ou des émeutes internes.
(34) Lorsque du point de vue militaire les parties à un conflit armé
ne sont pas obligées de recourir à la force meurtrière pour
atteindre un objectif militaire légitime contre des cibles par
ailleurs licites, mais si par exemple elle peuvent capturer la cible
plutôt que de la tuer, le meilleur moyen d’assurer le respect du
droit à la vie passe par le choix de cette option.
(35) Le recours durant les hostilités à de nouvelles technologies
d’armement, tels que des aéronefs télécommandés, ne devrait
être envisagé que si elles renforcent la protection du droit à la
vie des personnes concernées. Toute autonomie laissée à la
machine pour choisir des cibles humaines ou le recours à la
force devrait être subordonnée au contrôle effectif humain.
L'utilisation de ces nouvelles technologies devrait obéir aux
règles établies du droit international.
16
G. Les obligations de l’État envers les personnes détenues
(36) Lorsque l’État prive une personne de sa liberté, le fait qu’il
contrôle la situation lui confère une responsabilité accrue de
protéger les droits de cette personne. Ceci inclut une obligation
positive de protéger toutes les personnes détenues contre la
violence ou contre des situations d’urgence qui menacent leur
vie, ainsi que d’assurer les conditions nécessaires à une vie
digne, notamment en fournissant de la nourriture, de l’eau, une
ventilation adéquate, un environnement exempt de maladies et
des soins de santé appropriés (y compris des soins de santé
maternels et des médicaments antirétroviraux). L’État devrait
fournir les informations nécessaires relatives aux lieux de
détention, à l’identité et à l’âge des détenus, ainsi que quelles
sont les autorités compétentes.
(37) Lorsqu’une personne meurt dans un centre de détention de
l’État, ce dernier est présumé responsable et il lui incombe de
prouver que sa responsabilité n’est pas engagée moyennant une
enquête rapide, impartiale, approfondie et transparente menée
par un organisme indépendant. Cette responsabilité accrue
s’étend aux personnes détenues dans des prisons, dans d’autres
lieux de détention (officiels ou autres) et aux personnes se
trouvant dans d’autres installations dans lesquelles l’État exerce
un contrôle accru sur leur vie.
H. Responsabilité pour des violations commises par des
acteurs non étatiques
(38) L’État a également l’obligation de protéger contre les violations
ou les menaces les personnes qui sont aux mains d’autres
personnes privées ou morales, notamment des entreprises.
L’État devrait veiller à ce que toute personne soit en mesure
d’exercer ses droits et ses libertés, par exemple, par la promotion
de la tolérance, de la non-discrimination et du respect mutuel.
En outre, l’État est responsable des décès dans des situations où
les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait une
menace immédiate et se sont abstenues de prendre les mesures
auxquelles on aurait pu s’attendre pour éviter ces décès. Les
États adopteront les mesures qui s’imposent pour enquêter sur
17
les cas de disparition forcée commis par des personnes ou des
groupes agissant sans l’autorisation, le soutien ou
l’acquiescement de l’État et pour traduire les responsables en
justice.
(39) L’État est responsable des meurtres commis par des particuliers,
pour lesquels les autorités n’ont adopté aucune mesure de
prévention, ni ouvert d’enquête ou engagé de poursuites
adéquates. Ces responsabilités sont accrues lorsqu’un schéma
qui est observable a été négligé ou ignoré, ce qui est souvent le
cas lorsqu’il s’agit de justice populaire, de violence sexiste, de
féminicide ou de pratiques néfastes. Les États doivent adopter
toutes les mesures qui s’imposent afin de lutter contre, de
prévenir et d’éliminer de manière efficace tous ces schémas ou
ces pratiques.
(40) Les personnes dont la vie est menacée ne peuvent exercer
pleinement leur droit à la vie. Dans les cas de « menaces de
mort » cela implique que l’État doit ouvrir une enquête et
adopter toutes les mesures raisonnables pour protéger les
personnes menacées. De même, les États ne devraient pas, par
le biais d’extraditions ou d’autres mécanismes, violer le principe
de non refoulement en transférant ou en renvoyant des personnes
qui risquent de se trouver dans des situations où leur vie est en
danger.
I.
Interpréter le droit à la vie au sens large
(41) Le droit à la vie devrait être interprété au sens large. L’État a
pour obligation positive de protéger les personnes et les groupes
contre des risques réels et immédiats pour leur vie dus à l’action
ou à l’inaction de tierces parties. Dans les cas où le risque ne
procède pas d’une intention malveillante ou autre, les actions de
l’État peuvent ne pas relever de la justice pénale. Ces actions
comprennent, notamment, des mesures de prévention pour
conserver et protéger l’environnement naturel et des
interventions humanitaires en cas de catastrophes naturelles, de
famines, des flambées de maladies infectieuses ou d’autres
urgences.
(42) Il convient par ailleurs de s’attaquer à des menaces contre la vie
18
chroniques et néanmoins omniprésentes, par exemple en ce qui
concerne la mortalité maternelle évitable, en mettant sur pied
des systèmes de santé opérationnels et en éliminant des lois et
des pratiques discriminatoires ayant une incidence sur la
capacité des personnes et des groupes à solliciter des soins de
santé.
(43) Compte tenu du rôle de l’État dans la jouissance d’un certain
nombre d’autres droits qui, collectivement, pourraient être
constitutifs des conditions de vie, notamment d’une vie digne, la
réalisation progressive par l’État des différents droits
économiques, sociaux et culturels contribuera à garantir une vie
pleine et digne. Il se peut par conséquent que dans certains cas
les violations de ces droits engendrent également des violations
du droit à la vie.
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