Décisions relatives aux communications

Communication 423/12: Samuel Mack-Kit et Priso Moukoko c. Republique du Cameroun

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AFRICAN UNION UNION AFRICAINE @ ~J~' .lb..~, African Commission on Human & Peoples · Rights UNIAO AFRICANA Commission Africaine des Droits de /'Homme & des Peuples 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P. 0. Box 673, Banjul, TheGambia Tel: (220) 4410505 / 4410506; Fax: (220) 4410504 E-mail: au-baniul(fl)africa-union.ora: Web www.achf)r.ora Communication 423/12 Samuel Mack-Kit et Priso Moukoko c. Republique du Cameroun .A.doptee par la Commission .A.fricaine tks Droits de l'Homme et tks Peuples /ors de sa 1 r Session Extraordinaire, du 16 au 25fevrier 2016 Banjul, Gambie. --,__/} trr- l"'?I f1 / / ~ - •••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••• Hon. C.Ornmissaire Faith Pansy PJUidenre de la Cnmrnissiou A1iicame des Droits de l'Homme et des Peuples ;J•"v' \," t Dr. Mary Maboreke Secretaire de la C.Omrnission A1iicame des Droits de l'Homme ct des Pcuples
Communication 423/12 - Samuel Mack-Kit et Prisa Moukoko c. Republique du Cameroun Resume des faits 1. Le 23 aoftt 2012, le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re<;u de Maitre Moualal Ruben, Avocat au barreau du Cameroun, une Plainte in le fondement de I' article 55 de la Charte africaine des droits Charte africaine). 2. La Plainte a ete introduite pour Priso Moukoko, ayant ete, jJ;is u '- ectivement President et Secretaire General d ·on des Populations du • (Etat Partie a la Charte u le Cameroun).1 3. Les Plaign ts exposent que ere fonctionne e 10 janvier 1948 a Douala, l'UPC a tant que parti l litique et mene des activites qui ont abouti a du Cameroun, le 1er janvier 1960, et a la eux parties separees, le 1er octobre 1960. Interdit le 13 n,:a'1't,j""vait ete rehabilite par decret presidentiel du 25 fevrier n fonctionnement avait cependant ete entrave par le harcelement de ux leaders jusque dans les annees 1990. 4. Les Plaignants rapportent qu'a la faveur de la Loi No 90-56 du 19 decembre 1990 autorisant le multipartisme au Cameroun, les partis politiques existant deja avaient obtenu la reconnaissance legale sans avoir besoin de remplir a nouveau les formalites d' autorisation. Les deux seuls partis existant alors, 1 La Republique du Cameroun a ratifie la Charte africaine le 20 juin 1989.
c' est-a-dire l'UPC et le Rassemblement Democratique du Peuple Camerounais (RDPC), avaient ainsi beneficie d' une existence legale automatique en application de la nouvelle legislation. 5. En vertu de cette reconnaissance legale, poursuivent les Plaignants, ils ont officiellement saisi les autorites de leur intention d' exercer leurs activites et ais des apres le ont d' ailleurs ete elus a la direction nationale d debut de leurs activites, ils ont fait l' objet d part de l'Etat defendeur. Ils rap ___ • 1, personnes menees par Messieurs u tous issus du RDPC au pouv nt reclam,,es e l'UPC, ont obtenu une reconnaissance e sont empressees de faire enregistrer le sigle co ic Kodock, de 1' Organisation Africaine de la Propciet ette no v Ile 6. Les dirige~ l' administration comme la seule « aile ou faction » reconnus par • ection de l'UPC ont alors interdit tout usage politi ue du sigle et de emblernes du parti. Les Plaignants rapportent connaissance, les autorites de l'Etat leur ont fait • 7. Le e tracasseries policieres, adrninistratives et judiciaires. sent que, face aux interdictions administratives de tenir la eunion de leur parti et aux persecutions policieres qui s' en sont ils ont cree un autre parti politique denornrne UPC-Manidern. Aux dires des Plaignants, trois mois a pres le depot du dossier d' autorisation, le Gouverneur de la Province du Littoral n' avait toujours pas repondu alors qu' aux termes de 1' article 7(2) de la Loi citee supra, un tel silence ernportait une existence reputee legale du parti. En reponse a leur correspondance prenant acte de 1'existence legale de l'UPC-Manidem, l'Etat s' est oppose a ~;::-~ fi.~,,,c,,~ECRETA/1, ~}t"'f~ f ( ~ 2~~
ladite reconnaissance au motif qu' elle est de nature a creer la confusion avec l'UPC deja reconnue et dont le sigle est protege par l'OAPI. 8. Les Plaignants rapportent que, par Ordonnance No 02/0/PCA/92-93 du 16 decembre 1992, la Cour supreme a annule la decision de !'administration rejetant la reconnaissance legale tacite de l'UPC-Manidem. La tierce opposition formee par l'aile reconnue de l'UPC a ete~ l r e mal fondee par la meme juridiction. 9. Ayant perdu dans cette proced e, I' administration a assigne les protege par l'OAPI. N'ayaIJ,t pa e devant le Tribunal de premiere instance et la ont forme un pourvoi devant la Cour supF qu' aucune suite n'y ait . Entre temps, rapportent les Plaignants, r Samuel Mack-Kit a !'election presidentie ur defaut d'investiture par la hierarchie eme, la Cour supreme a rejete sa requete en contestation pour s q e celles ayant motive le rejet de sa candidature. 10. exposent que par une troisieme procedure, les dirigeants C reconnus par I' administration ont entrepris contre eux une citation 12our usage non-autorise des attributs de l'UPC. Le Tribunal de premiere instance avait alors mis sept (07) annees, de 2004 a 2011, pour faire suite a leurs exceptions in limine litis, I' affaire ayant fait I' objet de plus de 80 renvois. Ayant interjete appel de la decision finalement rendue le 24 juin 2011, les Plaignants n' avaient toujours pas obtenu de reponse a la saisine de la Commission, le 23 aoflt 2012, apres une nouvelle serie de renvois.
La Plainte 11. Les Plaignants alleguent la violation des dispositions des articles 2, 3, 7, 9, 10, 11 et 13 de la Charte africaine. 12. Les Plaignants demandent a la Commission d' enjoindre au Cameroun de : - Cesser les troubles et autres violation qualites de dirigeants de l'UPC; particulierement de l'UPQ n d'hommes en lieu et ser un groupe legiti it parti et a son detriment. LA PROCEDURE 13. La Plainte e 2012. Lors de sa 52e Session ordinaire te 22 , a Yamoussoukro, Cote d'Ivoire, la Commissio saisie de e 30 octobre 2012, le Secretariat a 14. e Secretariat a re~u les observations des Plaignants. Le s ont ete transmises a l'Etat defendeur, le 4 fevrier 2013. ril 2013, l'Etat defendeur a transmis son memoire en defense sur la Recevabilite de la Communication. Le 6 mai 2013, le Secretariat a transmis le memoire de l'Etat defendeur aux Plaignants et requis leurs observations. 15. Lors de sa 54e Session ordinaire tenue du 22 octobre au 5 novembre 2013 a Banjul, Gambie, la Commission a examine la Communication et decide de renvoyer sa decision faute d' avoir re~u les observations des Plaignants sur le ffJ ~\~ ,',r.l· "Pto. o"'~. 4••• ~~cRfTA.\'14, '1t.~ ,
memoire de l'Etat defendeur. Le 23 decembre 2013, les Parties ont ete dument informees de cette decision et le Secretariat a requis a nouveau la replique des Plaignants. 16. Lors de ses 14e Session extraordinaire (7 au 14 mars 2014, Banjul, Gambie) et 54e Session ordinaire (28 avril au 12 mai 2014, Commission a renvoye sa decision sur la Receva ,. de temps. Les Parties en ont ete dument informe-e . u 2 14 a Kigali, Rwanda, la Commission a nicati t l' a declaree recevable. Le 4 aout 2014, 1 e les Parties et requis les 17. Lors de sa 16e session extraordinair au mois d'octobre 2 ulee, la Communication n'a pu etre examinee. s de sa 17e sess_i!\ n ex aordinaire tenue du 19 au 28 fevrier 2015 •e, la Co~l sion a examine la Communication et decide -e delai un mois aux Plaignants avant de proceder a la ars 2015, les Plaignants ont transmis leurs observations sur le fond. Le 015, le Secretariat a transmis les observations des Plaignants a l'Etat defendeur. Le 16 juin 2015, l'Etat demandeur a sollicite un delai supplementaire de deux mois pour soumettre ses observations sur le fond. Le Secretariat lui a accorde un delai d' un mois conformement au Reglement interieur de la Commission.
20. Le 23 juillet 2015, l'Etat defendeur a transmis ses observations sur le fond. Le Secretariat les a transmises aux Plaignants le 31 juillet 2015. A !'expiration du delai de trente jours prevu a cet effet par le Reglement interieur, les Plaignants n' ont pas transmis de replique. LEDROIT La Recevabilite Les moyens du Plaignant sur la Recevabilite 21. Des conditions de recevabilite de recours intemes. cet egard concernent, premierement, la ve a I' autorisation de ent, la procedure civile et u sigle procedure ·on direct « UPC » ; et troisiemement, la l'usage du sigle et des emblemes de « l'UPC ». les Plaignants rappellent l'Ordonnance No 13 decembre 1993 par laquelle la Chambre Ad ·rustrative e la Cour supreme du Cameroun declarait mal fondee la tierce opEosition formee contre son Ordonnance precedente confirmant I' autorisation tacite de fonctionnement de l'UPC-Manidem. Les Plaignants alleguent que la decision de la haute juridiction consacrait I' epuisement des recours internes competents. 23. Sur le deuxieme point, les Plaignants soutiennent que les recours internes existaient mais etaient inefficaces. Au soutient de ce moyen, ils rapportent
que le pourvoi forme devant la Cour supreme contre I' Arret No 113/C du 20 mars 1998 de la Cour d' Appel etait reste sans suite a la date de la saisine de la Commission, soit le 23 aout 2012. 24. Sur le troisieme point, les Plaignants alleguent que les recours etaient disponibles mais se sont prolonges de fa~on anormale Ils soutiennent a cet egard, que la cause introduite en justice contre e quatre-vingt (80) renvois et est restee pendante entieres, soit de septembre 2004 a juin des exceptions in limine litis. A I' P tel delai a rallonge anormalement les r ursui ur alleguer qu'une fois la decision inte l'appel par eux interjete n' avait connu aucune 25. Sans conte • • faits tels q de la Commission. r spar les Plaignants, l'Etat defendeur alleguent que la Communic •on ne respecte pas les conditions posees a l' article 56 de la Cfiarte afr"c ine. L'Etat defendeur soutient qu' outre le defaut is ment des recours intemes, l'usage de termes insultants et l'abus de 0nclure a l'irrecevabilite de la Communication. l'epuisement des recours internes, l'Etat defendeur avance qu'il ature de la part des Plaignants de conclure a des lenteurs judiciaires. Au soutien d'un tel moyen, le Cameroun s'attarde sur la procedure de citation directe relative a l'usage du sigle et de I' embleme « UPC » pour faire observer que I' affaire a ete tranchee par la Cour d' Appel, le 21 novembre 2012. En revanche, l'Etat defendeur n' avance aucun moyen quant a I' epuisement des recours intemes concernant les deux autres procedures.
Quant a !'usage de termes outrageants ou insultants, l'Etat defendeur n'a, non plus, developpe aucun moyen. 27. Concernant I' allegation d' abus de droit, l'Etat defendeur soutient qu' elle est prouvee par le defaut pour les Plaignants d' etablir un lien entre les nombreuses dispositions de la Charte pretendument violees et la relation des faits. Sur ce point, l'Etat conclut que la Commi/ de preuve et de correlation en declarant la Comm Analyse de la Commission sur la Recevabilite Charte africaine qui do ,.·s sion pour recevoir et - emanant - des Etats parties ». Le remplir les • r etre declarees recevables, revu 6 de la Charte africaine. 29. Dans la presente Communication, la Commission note que les Parties s' accordent sur e respect de conditions de recevabilite, a 1'exception de celle de I' article 56 de la Charte africaine. La Commission co tate ar lle-meme que la Communication remplit les autres conditions de r evabilite. Pour ce qui concerne le moyen tire par l'Etat defendeur, d'un « abus e droit » imputable aux Plaignants, la Commission s'y prononcera en pre • ru.re a I' examen de la conformite de la Communication aux dispositions dont le respect est conteste. 30. Au soutien de son moyen tendant a faire constater un « a bus de droit » a la charge des Plaignants, l'Etat defendeur avance !'absence d'un lien de causalite entre les faits denonces et les violations alleguees. Sur- ~e point, la ~,. .::,i\v"'" 'IJ.A~t..•~ , ...,,' .,,~c,r.TAR14,- (o. /t ~ ·t)\ 1 ~-( l~J LJ1 8
Commission fait observer qu' elle statue a present sur la recevabilite de la Communication et qu' a cette etape, elle se contente de determiner la conformite de la requete aux exigences posees a l' article 56 de la Charte africaine, a la lumiere de sa jurisprudence. L' examen subsequent se borne par consequent a verifier le respect d' exigences procedurales sur la base d' allegations de violations prima Jacie sans prejudice de ce que les preuves de telles violations seront faites par les Plaignan d. En tout etat de cause, ni « I' abus de droit » ni le defaut d • peut etre retenu dans l' examen de la recevabil" te. 31. Sur le moyen de l'Etat defende termes outrageants et insu note que le Cameroun allegue !'usage de tels terfue ns pour autant en rapporter e. Quoi qu'il en soit, et a la preuve, en aucun po· la lumiere ·, L;r,-,.::x Plaignants ai Commission note que les usage de cette nature. En consequence, la Commissio conclut que la C\ mm l' article 56(3) d cation respecte bien les dispositions de a Charte afri ine. le oint du respect par la Communication de la condition d' epuisement , la Commission procedera a l' examen, l'un apres l' autre, res dans lesquelles les Plaignants ont ete impliques devant les juri ic ·ons de l'Etat defendeur. La premiere procedure est administrative et cone rne l' autorisation de fonctionnement de l'UPC-Manidem. Concemant ladite procedure, la Commission note que l'Ordonnance No 08/0/PCA/CS/93-94 du 13 decembre 1993 rendue par la Cour supreme du Cameroun et qui declarait mal fondee la tierce opposition formee contre 2 Ilesanmi c. Nigeria Communication 268/ 03 (2005) RADH 52 (CADHP 2005) paras 38-40 ; Bakweri Lands Claims Committee c. Cameroun Communication 260/ 02 (2004) RADH 37 (CADHP 2004) para 48. ~--\~~~~ / ; ~ <~\\EU~ o\T -~•' fl,~ ','- -~' f f ~ ~fi ': g ( ({½_ r,}l \ '" ~\\
I' autorisation de fonctionnement de l'UPC-Manidem a mis un terme au contentieux administratif y afferent. En I' absence de tout recours ulterieur et considerant que les decisions de la Cour supreme ne peuvent faire l' objet d' appel, la Commission conclut que les recours internes ont ete epuises, du moins en ce qui concerne la procedure examinee. 33. La deuxieme procedure est civile et commerciale e rap du sigle «UPC». Relativement a cette proced juridiction d' appel ne s' etant reconventionnelle, les Plaignants v preme du Cameroun qui n'a fait auc de. L ·ssion note qu' a sa saisine au mois d' ao 'avaient toujours obtenu pel et le pourvoi devant constate qu derogatio convient, par le benefice de la ar c e e la Charte africaine, de conclure que ledit issi n se prl ce sur la procedure de citation directe portanl du sigle et des emblemes de « l'UPC ». A cet egard, la 'entre le 30 juin 2011, date a laquelle les Plaignants ont , pel de la decision de la premiere juridiction, et la saisine de la Co , le 23 aoftt 2012, une periode d'un an et deux mois s' etait ecoule . II revient a determiner si, comme I' alleguent les Plaignants, un tel delai est anormalement long. A la lumiere de sa jurisprudence entre autres dans Modise c. Botswana3 et Association of Victims of Post Electoral Violence c. Cameroun,4 la Commission rappelle qu'une telle evaluation doit se 3 Communication 97 /93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000) para 69. 4 Communication 272/03 (2009) AHRLR 47 (ACHPR 2009).
faire au cas par cas, selon les circonstances de chaque espece. Dans ses precedents cites supra, Ia Commission s' est prononcee entre autres sur la base de la situation du Plaignant, du droit interne de l'Etat defendeur ou encore de la nature des violations alleguees. 35. Sur le facteur lie a la situation du Plaignant, la Commission note que, meme s' ils se plaignent de harcelement dans I' exercic tes, l' arret de la Cour supreme autorisant le fonctionnement el • ____,,... ranti aux Plaignants la jouissance d' une si • • • qui concerne la nature des violations u' elles ne sont ni graves, ni de nature grave et irreparable. S'agis defendeur, la Co lie au droit interne de l'Etat • ais ne prescrit pas de s procedures de citation 36. En I' espec e maniere notable qu' a la date de sa avait ete apP, lee a plusieurs reprises sur une periode d'un . En tout procedures de type penal sont generalement gt!eur relative puisque necessitant une instruction plus complexe. 'avis que, dans un tel type de procedure, un delai d'un eut etre considere comme anormalement long a moins de justifier que a .t se trouve dans une situation exceptionnellement critique ou que les viol tions soient d' une certaine gravite, ce qui n' est pas le cas en I' espece. Dans ces circonstances, la Commission conclut que le delai d'un an et deux mois n' etait pas anormalement long et que les recours internes n' ont pas ete epuises en ce qui concerne la troisieme procedure.
Decision de la Commission sur la Recevabilite 37. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la presente Communication recevable conformement aux dispositions de l' article 56 de la Charte. Le fond Les moyens des Plaignants sur le fond Violation alleguee des articles 2 et 3 protection de la loi. s rapportent le refus de de leur parti, l'UPC, mais OCK), qui en serait une faction dissidente. le refus de l'Etat de respecter l' arret de la • Cour supreme autorisant le fonctionnement du Manidem, qu'ils ont cree dans I' espoir d' echapper au harcelement aya , t rendu impossible le fonctionnement paisible de l'UPC. Ce ent se serait manifeste par un refus d' autorisation ou un blocage par a.e toutes les activites de l'UPC-Manidem alors que celles de l'UPC (KODOCK) etaient autorisees par l'autorite competente. Leur demande reconventionnelle en annulation de l' exclusivite du sigle UPC au profit de l'UPC (KODOCK) est restee sans suite devant la Cour supreme depuis 1998.
Violation alleguee de !'article 7(1)(d) 40. Les Plaignants alleguent le defaut de jugement dans un delai raisonnable, le defaut d'impartialite et !'absence d'independance du systeme judiciaire camerounais. Concernant le delai raisonnable, ils alleguent que le fait pour la Cour supreme de n' avoir fait aucune suite a la demande reconventionnelle introduite en 1998 viole les dispositions de I' ar • 41. Pour prouver le defaut d'impartialite, les Charte. e le Tribunal de grande instance du de l'UPC, Ndoh Michel, sans avoir statue vidu ou un groupe d'individus de protege I 'un parti politique. Ils avancent que le defa as fonde parce que le Tribunal a pleine co 42. Sur le me oyen, les Pia so tiennent qu' est impartial, le fait pour la Cour d' p el d'annuler la con ation du Tribunal d'instance mais se llite de la protection des sigle et emblemes de ts indiquent que dans la procedure en citation e qu • n' a pas ete eclaree recevable par la Commission, le Tribunal de ait accorde une suite similaire a celle du Tribunal du Ils sou •ennent qu' une telle similitude prouve le parti pris des • n camerounaises qui sont instrumentalisees par le pouvoir executif. 43. Les Plaignants soutiennent que I' ordonnance de la Cour supreme autorisant le fonctionnement de l'UPC-Manidem est plutot due au fait qu' etant a quelques mois de sa retraite, le President de la Chambre administrative avait pu faire preuve d'une certaine impartialite. Les Plaignants poursuivent dans la meme logique pour avancer que !'absence d'independance du systeme
judiciaire est en soi cause d' impartialite en raison notamment de ce que le President de la Republique, chef du pouvoir executif, est aussi garant de l'independance du pouvoir judiciaire, nomme les magistrats et preside le Conseil superieur de la magistrature. Violation alleguee de l'article 9 44. Les Plaignants soutiennent que le baillonn A les membres du parti de diffuser leurs idees et opinions, proteges aux termes de l' article 9 Violation alleguee des articles 10 et 1 sitions de la Charte, les Plaignants invoi:iuent les ' utorisation de reunions et les empecheme cluent que ces actes violent leurs ent que le refus d' autorisation de fonctionnement, le decisions des tribunaux et les divers empechements de tenir e , rs activites violent le droit de participer librement a la direction des affaires , ubliques de leur pays.
Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond Violation alleguee des articles 2 et 3 47. En reponse aux allegations des Plaignants sur ce point, l'Etat defendeur soutient que l' appreciation de I' egalite ne peut se faire qu' en presence de deux situations identiques. peut etre question de discrimination politiques dont au moins 288 sont auto • 48. Concernant le cas specifique de !'adoption de la Loi no 199~ obtenu une autorisation ndeu e qu' a pres 990 ce parti a sollicite et m utres partis politiques. L'Etat indique tout pe·- •n..._.., 'ont jamais introduit une demande d' autqrisation parti politique denomme . pendant qu' au lendemain de la Loi ci-dessus tique au Cameroun, des dissensions au sein de e na1s plusieurs factions ; que c' est au creur de ces • ·strati.on a re<;u courant janvier 1991, une demande d' au risation drexistence legale du parti UPC a laquelle une suite favorable a ete do ee le 12 fevrier 1991. 50. L'Etat soutient qu'une telle autorisation avait alors constitue un empechement automatique a toute autre demande portant sur le meme sigle et qu' en consequence, la demande de l'UPC-MANIDEM avait ete rejetee alors qu'une autorisation avait ete delivree au parti denomme MANIDEM. Une telle pratique, aux dires de l'Etat defendeur, est bien reconnue par la
Commission qui considere qu' un droit peut etre limite pour les besoins d' organisation de l'Etat. 51. S' agissant des demeles judiciaires des Plaignants, l'Etat rejette toute implication indiquant que I' administration n' a jamais intente de proces contre les Plaignants ni participe a aucune procedure les imE,liquant. Pour ce qui est des interdictions de reunion et les interventions •e la p Ii e s'y rapportant, l'Etat soutient qu'elles sont fondees en ce qu'il d'autoriser les activites d'un parti qui Violation alleguee de !'article 7(1)(d) 52. L'Etat defendeur concl e violation du droit au proces equitable e ar la Cour d' appel du ent a celle de la Chambre on pour exces de pouvoir. 53. En reponse u d sence d'independance du pouvoir judiciaire, President de la Republique soit « garant de la » n en em --en nen a une telle independance etant donne que les e sont soumis qu' a la loi et a leur conscience. 54. Selon l'Etat defendeur, les Plaignants ne pouvant justifier de I' existence legale d'un parti politique autorise, ils ne sauraient pretendre a la jouissance d' aucun des droits dont ils alleguent la violation.
Violation alleguee de l'article 13 55. Relativement a la participation politique, l'Etat defendeur soutient qu'il n'y a eu aucune violation de ce droit etant donne que les Plaignants ne remplissaient pas le critere legal pour !'investiture par un parti politique autorise a participer a une election au Cameroun. L'Etat indique par ailleurs que l'UPC a bien participe a toutes les consultatio depuis 1992. Analyse de la Commission sur le fond De la violation alleguee des articles 2 et 3 personne a droit a la jouissance des dr • 3, ii stipule ns distinction aucune, eneficient d' une totale egalite nt droit a une egale protection de la •ositions, ii ressort qu' alors que I' article 3 garantit le I' article 2 definit le champ de ce droit en • on comme I' interdiction principale par laquelle 'egalite doit etre jauge. Autrement dit, I' article 3 garantit ose une interdiction. Lorsque les deux dispositions sont es concomitamment, comme c' est le cas en I' espece, I' allegation de leur via tion doit faire I' objet d' un examen conjoint. 57. La discrimination est une differenciation illegale ou injustifiee, c' est-a-dire fondee sur I' une des distinctions citees a l' article 2 de la Charte, en 5 Soulignements de la Commission.
1'occurrence I' opinion politique, ici alleguee, ou toute autre situation.6 S' agissant de I' egale protection de la loi, dans Zimbabwe Lawyers for Human Rights et un autre c. Zimbabwe, la Commission l'interprete comme le droit reconnu a toute personne d' avoir un acces egal aux tribunaux et d'etre traite de maniere egale par eux tant dans les procedures que dans la substance.7 11 va sans dire que la Charte reconnait comme protection de la loi, une tacite garantie de procedures devant les tribunaux et dans personnes se trouvant dans une situa • • • 58. II en est ainsi de sorte que de pros article 2 est constituee, il y a necessaire l' egalite protege a I' article 3. Dans la presente ion va par consequent ar les Plaignants pour et 3 selon que la discrimination 59. La ec l'Etat defendeur que la differenciation comparateur. Cependant, ce comparateur it e e explicite ou implicite, connu ou suppose. En tout etat de cause, des 8_ue differe ciation est fondee sur I' opinion politique ou toute autre ion, elle ~ resumee illegale jusqu'a preuve de contraire.s 60. En I' es ece, il ressort des moyens invoques par les Parties que la Loi no 1990/056 du 19 decembre 1990 portant liberalisation de la vie politique au Cameroun a place les Plaignants dans une position d' egalite avec tous les autres citoyens et responsables de partis politiques existant a I' epoque. Les 6 Vair I Currie & J de Waal The Bill of Rights Handbook (5th reprinted 2010) 239-243. 7 Vair Communication 294/04 (2009) AHRLR 268 (ACHPR 2009) para 122. 8 Vair I Currie & J de Waal op. cit. Soulignements de la Commission.
griefs souleves par les Plaignants se rapportent plutot la jouissance de cette egalite dans la pratique dont ils soutiennent la violation en alleguant d'une serie de discriminations. 61. A cet egard, la Commission note qu' apres I' entree en vigueur de la loi mentionnee plus haut, les deux partis politiques en existence au Cameroun etaient celui des Plaignants, l'UPC, et le Rassem lement E>emocratique du Peuple du Camerounais (RDPC). alors Les I' administration au mois de decembr !'intention du parti UPC deja en , application des dispositions Cepen anf, s se virent opposer une fin de non-re ence legale. En revanche, I' administration avai ,,,.n ctionner un nouveau parti politique 1 • t sous le leadership de n' ont introduit une demanded' constate que ans une telle situation, l'UPC des Plaignants deux c mparateurs notamment le RDPC et l'UPC uemment autorise par I' administration qui sera ici identifie com.me p u r aisance de reference. Avec le RDPC, l'UPC des Plaig{lfillts preexistant a la Loi du 19 decembre 1990 avait une identite de jouiss ce e I' autorisation implicite accordee par la nouvelle loi en ce sens qu'il n' avait aucun besoin pour les Plaignants d'introduire une demande d' autorisation encore moins d' en obtenir une pour mener leurs activites. 63. En son memoire sur le fond, l'Etat defendeur cite en effet les dispositions de I' article 21 de ladite Loi aux termes desquelles « les partis politiques qui existent legalement a la date de promulgation de la presente loi n' ont pas a
demander une nouvelle autorisation ». L'Etat ne conteste pas l' existence de l'UPC des Plaignants a la date de reference, notamment celle d' entree en vigueur de la nouvelle loi. La conclusion manifeste est que la nouvelle loi emportait autorisation de reprise de fonctionnement et done existence legale automatique de l'UPC des Plaignants des le 19 decembre 1990. Dans ces circonstances, deux situations juridiques majeures s' etaient formees : celle qui prevalait a la liberalisation du fonctionnement des celle qui a prevalu des apres. 64. Dans la premiere situation, la Co fond, l'Etat defendeur indiq s exis l'independance ont sollicite on, sans pour autant citer les partis preexistant a if. Quoi qu' il en soit, la entes de ladite loi font equivaloir la rec de la loi a I existant a l' entree en vigueur connaissance • tion requise des partis crees des apres dont notamment !'Union Socia:, e eme l'UP ts cit t amerounaise, le Parti Democrate enregistre sous la direction de KODOCK et deur en son memoire sur le fond. 11 echet des e c nstater que ces partis politiques etaient des comparateurs valides et 'UPC des Plaignants d' obtenir une autorisation deja i entique, l'Etat defendeur a applique un traitement different. Pour constituee la discrimination, il faudrait au surplus qu' elle soit injustifiee. 65. Sur la justification de la difference de traitement, l'Etat defendeur allegue la vigueur de la democratie camerounaise prouvee par l' existence de 288 partis politiques autorises a fonctionner. En outre, l'Etat soutient qu' ayant deja
delivre une autorisation de fonctionnement a l'UPC (KODOCK) le 12 fevrier 1991, il y avait un empechement legal a la delivrance d'une autorisation subsequente a l'UPC (MANIDEM). 66. Concernant le nombre de partis politiques autorises a fonctionner au Cameroun, la Commission note qu'il ne saurait constituer en rien justifier la difference de traitement dont ont fait I' objet 1 gnants. Quant a I' empechement legal avance par l'Etat defen eur a que la date d'autorisation du 12 fev • _ _ • posterieure a celle du 19 decem ommission considere loin Ile ignants a obtenu pleine legalite pour f s le esoin d' au, une autorisation expresse de 1' administratiop. !Onteste pas ce fait constant et n'apporte pas non de son administration a Pla1gnants pour motif de defaut de justification de la difference de traitem omnus ue la discrimination est constituee t avant I' entree en vigueur de la Loi no ·:e e situation est celle ayant prevalu apres I' adoption de la nouvelle 67. 1 e autorisation expresse pour exercer en tant que parti poli • ue au Cameroun. La Commission note que l'Etat defendeur ayant deja une autorisation al' aile KODOCK de l'UPC, a decide, par lettre du 22 septemBre 1992, de rejeter la demande des Plaignants d' exercer des activites politiques sous I' egide d'un parti denomme UPC-MANIDEM pour double usage du sigle UPC. Saisie par les Plaignants, la Cour supreme avait alors, par ordonnance datee du 16 decembre 1992, annule ladite lettre consacrant ainsi 1'existence legale du parti UPC-MANIDEM.
68. Cependant, les autorites de l'Etat defendeur ont, par divers moyens, fait entrave au fonctionnement du parti UPC-MANIDEM autorise par la Cour supreme. II ressort des informations contenues au dossier qu' en depit de la decision de la Cour supreme du 16 decembre 1992, les forces de securite de l'Etat defendeur sont intervenues par arrestations, sequestrations et autres formes de harcelement pour empecher des reunions de l'UPC-MANIDEM organisees en aoO.t 1995, aout 2008, aoO.t 2011, fevrier 2013 et aoO.t 2014. 69. L'Etat ne conteste pas la veracite d _ _ s et interventions policieres. Pour jus • •er mentionnes, l'Etat defendeu (MANIDEM) pour double note que la decision d fa A cet egard, la Commission 1992 et rappelee supra ....,,.,,r,,.,,n, etablit la legalite de I' introduite e rai qu' une action a ete ,, • u sigle UPC, le pourvoi en cassation f et egard p ants devant la Cour supreme contre les decisio ·uridictio st reste sans suite depuis 1998. Les our supreme etant definitive, elles font force de chose jugee eme j "diction se prononce sur une nouvelle requete la meme affaire. II va sans dire que 1'ordonnance de la haute utoris va t le fonctionnement de l'UPC (MANIDEM) demeure e fait tomber le moyen de l'Etat defendeur tire du defaut 70. Dans ces circonstances, il revient a determiner dans quelle mesure les actes de 1'administration rapportes plus haut ont ete discriminatoires et comment 1'egalite a ete rompue. Sur ce point, la Commission se refere en son memoire sur le fond dans lequel l'Etat defendeur indique clairement que posterieurement a !'adoption de la Loi no 1990/056, plusieurs partis ' ~ ? ; ; - ;1:Oo:.. ,t;.;:f•';_cRElAR,~;" (/~ ~ ~ l ~ ~ ~.
politiques tels que !'Union Sociale Camerounaise (USC), le Cameroon People's Party (CPP) et le Parti Democrate Camerounais (PDC) ont obtenu une autorisation et conduisent librement leurs activites. 11 s' en suit que les empechements dont l'UPC (MANIDEM) a fait I' objet sont injustifies et constituent une discrimination. 11 y a par consequent eu rupture du droit a I' egale protection de la loi, en I'occurrence parce que les forces de securite de l'Etat defendeur auraient do garantir aux Pia· leurs reunions et autres activites comme c' est Je c politiques cites par l'Etat defendeur. dispositions des articles 2 et 3 de I --- ol De la violation alleguee des articles 7 Jugement dans un delai raisonnavl 71. Aux termes 4 jugement d tions ), toute personne a droit a un s un delai raisonna e ar une juridiction impartiale. Dans sa able d' administration de la justice, la Commission __ __ uation au cas par cas, notamment sur la base act urs tels que-.les..faits de la cause, la situation du Plaignant et le droit t d fendeur. 9 En tout etat de cause, c' est a I' aune des 'espece et de la complexite des questions portees devant les tribun ux que devrait se determiner le caractere raisonnable ou non du delai 72. En I' espece, les Parties s' accordent sur ce que, dans I' affaire UPC (KODOCK) contre les Plaignants jugee en premier ressort par le Tribunal de Grande Instance du Wouri, le juge d'appel a rendu une decision mais que le pourvoi 9 Voir entre autres Jose Alidor Kabambi c. RDC (CADHP 2013); Association of Victims of Post Electoral Violence et Interights c. Cameroun Communication 272/ 03 (2009) AHRLR 47 (ACHPR 2009).
intetjete devant la Cour supreme du Cameroun en 1998 n'a connu aucune suite a la date du present examen. La Commission note que la question principale en contentieux devant les juridictions internes est celle du droit des Plaignants a participer a la vie politique de leur pays. Sur une question d' aussi grande importance, et considerant que le pourvoi devant la Cour supreme portait sur le simple refus de la Cour d' ap el de se prononcer sur une demande reconventionnelle, la Commission ans n' est pas raisonnable. Jugement par une juridiction impartiale 73. Sur le moyen tire du juridictions internes, la Commission est d'a vis partialite des juges est e les tribunaux se doivent d' inspirer a , que tell emocratique ».10 La Commission artialite procede principalement de onne le s teme judiciaire au justiciable et done d' une t de I' apparence. Eu egard au caractere subtile s. n exRression, c est done a l' aune de la theorie des apparences que la 74. Dans sa ju isprudence pertinente, la Cour europeenne distingue une double impartialite subjective du juge et objective du tribunal. Dans Remli c. France, par exemple, la Cour considere concernant l'approche subjective, qu'il faut rechercher la conviction personnelle de tel juge en telle occasion. Dans cette espece, le requerant d' origine maghrebine avait introduit une requete en suspicion legitime apres que l'un des jures d' assises ait declare, hors de 10 Voir Cubber c. Belgique (CEDH 26 octobre 1984).
!'audience, « en plus, je suis raciste ». La Cour avait alors retenu que le fait pour la Cour d' assises de ne pas prendre en compte cette suspicion legitime dans la formation du jury d' assises faisait subsister la legitimite de la suspicion de partialite de la Cour. Pour evaluer l'impartialite subjective des juges d' assises, la Cour considere comme element determinant « le fait de savoir si les apprehensions du requerant peuvent passer pour objectivement justifiees » et qu'il y a un devoir pour la juridi •·on C(:) c rnee d'examiner toute contestation survenant quant a son impa: ti contestation est serieuse. 11 75. Quant a l'approche objectiv ·r qu d'un juge sont susceptibles qi artialite ou apparence de partialite. Par exemple 'rulS I' a u 1a, la Cour condamne le ans une juridiction de ,e cassation qu s'etait deja prononcee~ de la « the I ne des apparences » a t au parti pris de la Cour de d' un premier pourvoi.12 Sur la base ptee dans Piersack c. Belgique, la Cour la charge du equerant etant donne que la presomption de • ·ten' efra En somme, le juge doit etre exempt de tout necessite d'une telle absence de prejuge transparait clairement de C iir europeenne lorsqu' elle dit dans Mc. France qu'il suffit de ... l'impartialite de la Cour de cassation pouvait susciter te . serieux et que les craintes du requerant pouvaient passer pour 11 Voir Remli c. France (CEDH 23 avril 1996) paras 43-48. 12 Voir Mance[ et Branquart (CEDH 24 juin 2010). 13 Voir Piersack c. Belgique (CEDH 1e, octobre 1982). 14 Voir Mc. France (CEDH 11 juillet 2013).
76. En l'espece, s'agissant de l'impartialite subjective, le Plaignant avance le fait que differentes juridictions soient parvenues a une meme conclusion erronee a son entendement - sur une meme question. A cet egard, la Commission note que sur le meme litige de la validite de la protection des sigle et emblemes de l'UPC (KODOCK), le Tribunal de Grande Instance du Wouri, la Cour d'appel du Littoral et le Tribunal de Douala-Bonanjo sont parvenues a la meme decis on reconventionnelle en annulation des sigle et ter sa demande KC), apparemment pour incompetence. 77. La Commission note qu'une la realite, en lieu d'un reje s' est agi d'un defaut de motivation et d' un otifs pertinents de la decision du Trib lisent « attendu que les motifs avan ' non fondes reconventionnelle) s'averent echet en co de debouter la partie defenderesse de cette demande ». La Commissio ue cette motivation ne revelant pas a juridiction ne s' est pas prononcee sur sa 'elle n'a motive le defaut de fondement de la En outre, l'Etat ne conteste pas l' allegation des uelle le Tribunal de Grande Instance qui jouit d'une de de co petence ne saurait pretexter d'une incompetence materielle pour s re ser a se prononcer sur la demande reconventionnelle portant sur la nuffi.te de la protection du sigle UPC. 78. En ce qui concerne la Cour d' appel, la Commission note qu' elle a considere ne pas pouvoir « examiner les autres moyens sans avoir examine la question d'incompetence ». Du coup, la Cour n'a conclu quant a la competence du premier juge que sur le montant de la demande qui avait ete porte, par
conclusions orales, des trois millions de francs CFA requis dans la demande introductive a 350 millions, soit au-dela de la limite legale de 5 millions. La decision de la Cour d'infirmer le jugement entrepris n'a, par consequent, tire motif que de ce seul defaut de respect de la competence materielle du juge d'instance. Au surplus, la Commission note qu' ayant annule la condamnation par le Tribunal de Grande Instance de I' un des Plai NDOH, la Cour d' appel a tout de meme refuse e de la protection du sigle UPC dont l'usage for, ai de ladite condamnation. Le juge d' __ • economie de tous les autres moye fait p 79. On peut en conclure aisemep ·ons ont tout simplement omis ou se sont refu it pour une troisieme introduite par Premiere Instance de Doula- introduit pe li' une suspicion legitime de prejuge de parti pris e d'impartialite. Les moyens avances par les ete rappeles supra. co sidere qu' eu egard au caractere complexe et difficile a prou er de l'impartialite, notamment subjective, les apparences constituent le recour t plus fiable puisque 1'on ne peut materiellement sonder les motiva •ons interieures du juge, notamment son intime conviction. En particulier, dans les democraties constitutionnelles regies par la separation des pouvoirs, l'independance du juge devrait s'apprecier a l'aune de l'adage « la justice doit etre rendue, mais elle doit encore etre perc;ue comme etre rendue ». La Cour europeenne des droits de l'homme en convient lorsqu' elle conclut dans Konstas c. Grece par exemple, que les declarations publiques de
membres du gouvemement, principalement le ministre de la justice, donnent necessairement !'impression au public qu'il ya interference avec le cours de la justice. 15 La garantie d'impartialite doit par consequent necessairement etre evaluee a la lumiere de l'independance du systeme judiciaire, notamment visa-vis des pouvoirs executif et legislatif. 81. Relativement a cette independance des tribunau dans l' affaire Meldrum c. Zimbabwe, qu4 !'absence depression ou d'ingerence. 1 l'affaire Wetsh'okonda Koso et autre em • e du Congo, la Commission a considere s tribur x doit etre en tout etat de cause appreciee ecutif. A titre de facteurs d' appreciation, la uftes, la nomination, la ressions exterieures et la maniere tres notable, la Commissio u pendance du pouvoir judicaire dans a s . Cameroun s preside e constat que le Conseil superieur de la r e President de la Republique assiste du uropeenne des droits de l'homme retient, notamment dans les decisions de principe Medvedyev c. France et Moulin c. France, que le pro .rntlr de la Republique est disqualifie pour exercer des fonctions 15 Konstas c. Grece (CEDH 24 mai 2011) paras 14-16; 42-45. Voir Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa (pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe Communication 294/ 04 (2009) AHRLR 268 (ACHPR 2009) para 122. 17 Voir Wetsh'okonda Koso et autres c. Republique Democratique du Congo Communication 281/ 03 (2008) AHRLR 93 (ACHPR 2008) para 79. 18 Voir Gunme et autres c. Cameroun Communication 266/ 03 (2009) AHRLR 9 (ACHPR 2009) paras 209212. 16
judiciaires notamment pour defaut d'independance vis-a-vis du pouvoir executif.19 83. En l'espece, la Commission note qu'alors que la Constitution de l'Etat defendeur etablit la separation des pouvoirs comme un pilier central de l'Etat de droit, les dispositions de !'article 37(3) de la meme Constitution investissent le President de la Republique co l'independance du pouvoir judiciaire. En outre, le President de l President du Conseil Superieur de la nomination des magistrats, de l --- fonctionnement du systeme j e suspicion legitime qui que les es, hors juridiction, se sont avorr ren 85. contre la loi et leur conscience, pour se pli u gp vemement et se plaignent ouvertement de l' absence u systeme judiciaire au Cameroun ». teme ou un pouvoir intervient de maniere aussi directe et le fonctionnement d'un autre pouvoir, la suspicion fondee par la theorie des apparences examinees plus haut. ece, il est constant que l'UPC des Plaignants a toujours ete un parti historiquement oppose au parti au pouvoir qui contr6le largement le pouvoir executif. La Commission a egalement constate que, dans leurs multiples tentatives d' exercer paisiblement leurs activites politiques en tant qu'UPC ou UPC-MANIDEM, les Plaignants ont subi de nombreux deboires en depit des 19 Voir Medvedyev c. France, Requete n° 3394/03 (CEDH 10 juillet 2008); Moulin c. France, Requete no 37104/06 (CEDH 23 novembre 2010). -~-- .- , 1 !{~-~~;~'',~~%. 29 ~ 2 I ('1 - i!l II>) t!
decisions rendues en leur faveur par les juridictions internes, y compris la Cour supreme. 86. En reponse a !'allegation d'impartialite, l'Etat defendeur soutient que le fait pour le juge administratif d'avoir rendu une decision en faveur des Plaignants atteste bien de !'absence d'interference du Eouvoir executif dans le fonctionnement des tribunaux. La Commission note g e cette decision mentionnee par l'Etat defendeur ne peut s l'impartialite des tribunaux. Comme , ______ trer etait a quelques mois de sa retraite, b la liberte d'esprit ayant caracterise 1'impa •ons. eurant, tel qu' examine plus haut, I' imwtr • ois subjective, visant un juge unique, ou obje • • le du systeme judiciaire de ces motifs, la Commission De la violation alle 87 on est alleguee garantissent les droits a la •sposi diffusion--de ses opinions, a la reunion, a 1'association et a la participation soutient fo que le defaut d' autorisation legale de leur parti politique rend les Plaignants inaptes a la jouissance des droits ainsi garantis. 88. La Commission considere qu' eu egard aux pretentions des Plaignants, les droits dont la violation est alleguee sont inherents au fonctionnement d' un parti politique. II ya par consequent lieu de s'y prononcer conjointement, en examinant en primeur 1' allegation de violation du droit a la participation politique.
89. Le droit a la participation politique est protege par les dispositions de !'article 13(1) de la Charte qui garantissent les droits d' elire et d'etre elu conformement a la loi. Comme l'indique l'Etat defendeur dans son memoire sur le fond, le benefice de ces droits n' est effectif au Cameroun que dans le cadre de partis politiques autorises de sorte qu'une autorisation emporte jouissance des droits concernes. 90. En examinant les composantes essentielles participation politique, la Commission a decide dans comprend entre autres la transparencet ats et partis politiques a l' animation de aux O En outre, dans l' affaire Constitution Libe rganisation c. Nigeria Ia Commission articipation politique : « ... implique, entre resentant de son choix ( ... ) et que l'annula e violation de ce droit ». 21 Enfin, dan a que « I' ad 'une loi qui une grave a la capa ghts c. Swaziland elle a conclu creation de partis politiques porte e s citoyens a participer a la direction des p :xs, en violation de !'article 13 de la Charte ». 22 de ces precedents, la Commission note que l' evaluation du 91. c facte participation politique devrait se faire a l' aune des s lies au comportement de l'Etat defendeur face aux initiatives des te dant a la jouissance de ce droit. En l'occurrence, puisqu'une telle ce est soumise a la conformite avec la loi, i1 s' agira de rechercher si les citoyens ont joui d' un libre acces des qu' ils s' y sont conformes. Pierre Mamboundou c. Gabon Communication 320/06 para 49. Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria Communication 102/93 (2000) AHRLR 191 (ACHPR 1998) para 50. 22 Lawyers for Human Rights c. Swaziland Communication 251/02 (2005) AHRLR 66 (ACHPR 2005) para 63. 20 Voir 21
92. En I' espece, la Commission constate que l'UPC des Plaignants existant prealablement a la nouvelle loi a ete empechee de fonctionner. En outre, l'UPC-MANIDEM subsequemment autorise par la Cour supreme a fait l' objet d'un harcelement constant violant l'autorite de l'ordonnance de la haute juridiction. Le delai deraisonnable des procedures tendant a retablir une telle autorite ont acheve de cristalliser la violation. Les mo ens developpes sur la violation du droit a l' egalite sont applicables en c qui c n erne le droit a la participation politique. Par le benefice de ces mo e que les dispositions de l'article 13(1) o 93. Sur le droit a la diffusion de ses 'il constitue l' essence meme de la creatio le but est de conquerir le pouvoir en diffus opinions et programme politiques. Quant tion, elles constituent la garantie qui rend ' pinions politiques. Lorsque les partis poli rement ou que les citoyens ne ne peuve peuvent se constituer librement en) partis politiques, le droit de diffuser leurs opinions politiques est hypo I,que. Ces violations etant subsequentes a celle du droit a la pa tidpation g0litique, il ya lieu de conclure a la violation des a •~l s 9, 10 et 11 de la Charte. 94. La Commission ayant re<;u les Plaignants en leurs moyens, il sied d' examiner les demandes y afferentes. 23 Lorsque, comme c' est le cas en l' espece, le Plaignant ne produit pas les baremes specifiques de determination des dommages et interets demandes, la Commission a discretion pour quantifier 23 Vair Good c. Botswana op. cit. para 245; Antoine Bissangou c. Congo Communication 253/02 (2006) AHRLR 80 (ACHPR 2006); Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (2000) RADH 60 (CADHP 1995) para 2.
la reparation ou renvoyer aux organes intemes de l'Etat defendeur. 24 Quoi qu'il en soit, la reparation devra etre juste, adequate, efficace, suffisante, appropriee, orientee vers la victime et proportionnelle au prejudice souffert. 25 95. Sur le plein retablissement de l'UPC cree en 1948, la Commission note qu'il pourrait etre techniquement complexe d'y faire droit vu que le nom UPC a ete deja attribue a un autre groupe politique qui en a fait lein usage dans le temps. L' objet principal de la Plainte etan droit a la participation politique, la Commission considere qu ~ rcice de ce droit sous la denominatio pourvoir. II va de soi que les droits civils et politiques, sous la banniere de la • a participation politique o/i termes du droit en vigue1 96. Quant au suffisamm agement , rej dice, les faits de la cause prouvent ant a ete cause aux Plaignants. II y a lieu d'enrequer" Decision 97. Dit que a Republique du Cameroun a viole les dispositions des articles 2, 3, 7(1)(d), 9, 10, 11, 13 et 26 de la Charte. En consequence: 24 Voir Good op. cit. 25 Voir Loayza Tamayo c. Perou (1998), Velasquez (1989), Aloeboetoe c. Suriname (1993) de la Cour lnter- Americaine des Droits de !'Homme; Djot Bayi c. Nigeria (2009) de la Cour de Justice de la CEDEAO. Voir aussi en general, REDRESS Reaching for justice: The right to reparation in the African Human Rights System (2013).

Created 15 avr. 2026 · Edited 11 août 2026