AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
@
~J~' .lb..~,
African Commission on Human & Peoples · Rights
UNIAO AFRICANA
Commission Africaine des Droits de /'Homme & des Peuples
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, Western Region, P. 0. Box 673, Banjul, TheGambia
Tel: (220) 4410505 / 4410506; Fax: (220) 4410504
E-mail: au-baniul(fl)africa-union.ora: Web www.achf)r.ora
Communication 423/12
Samuel Mack-Kit et Priso Moukoko
c.
Republique du Cameroun
.A.doptee par la
Commission .A.fricaine tks Droits de l'Homme et tks Peuples
/ors de sa 1 r Session Extraordinaire, du 16 au 25fevrier 2016
Banjul, Gambie.
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trr-
l"'?I f1 / /
~
-
•••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••
Hon. C.Ornmissaire Faith Pansy
PJUidenre de la Cnmrnissiou A1iicame
des Droits de l'Homme et des Peuples
;J•"v'
\,"
t
Dr. Mary Maboreke
Secretaire de la C.Omrnission A1iicame
des Droits de l'Homme ct des Pcuples
Communication 423/12 - Samuel Mack-Kit et Prisa Moukoko c. Republique du Cameroun
Resume des faits
1. Le 23 aoftt 2012, le Secretariat de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples (le Secretariat) a re<;u de Maitre Moualal Ruben,
Avocat au barreau du Cameroun, une Plainte in
le fondement de
I' article 55 de la Charte africaine des droits
Charte africaine).
2. La Plainte a ete introduite pour
Priso Moukoko, ayant ete, jJ;is u '-
ectivement President et
Secretaire General d
·on des Populations du
•
(Etat Partie a la Charte
u le Cameroun).1
3. Les Plaign ts exposent que ere
fonctionne
e 10 janvier 1948 a Douala, l'UPC a
tant que parti l litique et mene des activites qui ont abouti a
du Cameroun, le 1er janvier 1960, et a la
eux parties separees, le 1er octobre 1960. Interdit le 13
n,:a'1't,j""vait ete rehabilite par decret presidentiel du 25 fevrier
n fonctionnement avait cependant ete entrave par le harcelement de
ux leaders jusque dans les annees 1990.
4. Les Plaignants rapportent qu'a la faveur de la Loi No 90-56 du 19 decembre
1990 autorisant le multipartisme au Cameroun, les partis politiques existant
deja avaient obtenu la reconnaissance legale sans avoir besoin de remplir a
nouveau les formalites d' autorisation. Les deux seuls partis existant alors,
1 La Republique du Cameroun a ratifie la Charte africaine le 20 juin 1989.
c' est-a-dire
l'UPC
et
le
Rassemblement
Democratique
du
Peuple
Camerounais (RDPC), avaient ainsi beneficie d' une existence legale
automatique en application de la nouvelle legislation.
5. En vertu de cette reconnaissance legale, poursuivent les Plaignants, ils ont
officiellement saisi les autorites de leur intention d' exercer leurs activites et
ais des apres le
ont d' ailleurs ete elus a la direction nationale d
debut de leurs activites, ils ont fait l' objet d
part de l'Etat defendeur. Ils rap
___ •
1,
personnes menees par Messieurs
u
tous issus du RDPC au pouv
nt reclam,,es e l'UPC, ont
obtenu une reconnaissance
e sont empressees de faire
enregistrer le sigle co
ic Kodock,
de 1' Organisation
Africaine de la Propciet
ette no v Ile
6. Les dirige~
l' administration comme la seule
« aile
ou faction » reconnus par
• ection de l'UPC ont alors interdit tout
usage politi ue du sigle et de emblernes du parti. Les Plaignants rapportent
connaissance, les autorites de l'Etat leur ont fait
•
7. Le
e tracasseries policieres, adrninistratives et judiciaires.
sent que, face aux interdictions administratives de tenir la
eunion de leur parti et aux persecutions policieres qui s' en sont
ils ont cree un autre parti politique denornrne UPC-Manidern. Aux
dires des Plaignants, trois mois a pres le depot du dossier d' autorisation, le
Gouverneur de la Province du Littoral n' avait toujours pas repondu alors
qu' aux termes de 1' article 7(2) de la Loi citee supra, un tel silence ernportait
une existence reputee legale du parti. En reponse a leur correspondance
prenant acte de 1'existence legale de l'UPC-Manidem, l'Etat s' est oppose a
~;::-~
fi.~,,,c,,~ECRETA/1, ~}t"'f~
f ( ~ 2~~
ladite reconnaissance au motif qu' elle est de nature a creer la confusion avec
l'UPC deja reconnue et dont le sigle est protege par l'OAPI.
8. Les Plaignants rapportent que, par Ordonnance No 02/0/PCA/92-93 du 16
decembre 1992, la Cour supreme a annule la decision de !'administration
rejetant la reconnaissance legale tacite de l'UPC-Manidem. La tierce
opposition formee par l'aile reconnue de l'UPC a ete~
l r e mal fondee par
la meme juridiction.
9. Ayant perdu dans cette proced e,
I' administration a assigne les
protege par l'OAPI. N'ayaIJ,t pa
e devant le Tribunal de
premiere instance et la
ont forme un pourvoi
devant la Cour supF
qu' aucune suite n'y ait
. Entre temps, rapportent les
Plaignants,
r Samuel Mack-Kit a !'election
presidentie
ur defaut d'investiture par la hierarchie
eme, la Cour supreme a rejete sa requete en contestation pour
s q e celles ayant motive le rejet de sa candidature.
10.
exposent que par une troisieme procedure, les dirigeants
C reconnus par I' administration ont entrepris contre eux une citation
12our usage non-autorise des attributs de l'UPC. Le Tribunal de
premiere instance avait alors mis sept (07) annees, de 2004 a 2011, pour faire
suite a leurs exceptions in limine litis, I' affaire ayant fait I' objet de plus de 80
renvois. Ayant interjete appel de la decision finalement rendue le 24 juin
2011, les Plaignants n' avaient toujours pas obtenu de reponse a la saisine de
la Commission, le 23 aoflt 2012, apres une nouvelle serie de renvois.
La Plainte
11. Les Plaignants alleguent la violation des dispositions des articles 2, 3, 7, 9, 10,
11 et 13 de la Charte africaine.
12. Les Plaignants demandent a la Commission d' enjoindre au Cameroun de :
-
Cesser les troubles et autres violation
qualites de dirigeants de l'UPC;
particulierement de l'UPQ n
d'hommes en lieu et
ser un groupe
legiti
it parti et a
son detriment.
LA PROCEDURE
13. La Plainte e
2012. Lors de sa 52e Session
ordinaire te
22
, a Yamoussoukro, Cote d'Ivoire, la
Commissio
saisie de
e 30 octobre 2012, le Secretariat a
14.
e Secretariat a re~u les observations des Plaignants.
Le
s ont ete transmises a l'Etat defendeur, le 4 fevrier 2013.
ril 2013, l'Etat defendeur a transmis son memoire en defense sur la
Recevabilite de la Communication. Le 6 mai 2013, le Secretariat a transmis le
memoire de l'Etat defendeur aux Plaignants et requis leurs observations.
15. Lors de sa 54e Session ordinaire tenue du 22 octobre au 5 novembre 2013 a
Banjul, Gambie, la Commission a examine la Communication et decide de
renvoyer sa decision faute d' avoir re~u les observations des Plaignants sur le
ffJ ~\~
,',r.l·
"Pto.
o"'~.
4•••
~~cRfTA.\'14,
'1t.~ ,
memoire de l'Etat defendeur. Le 23 decembre 2013, les Parties ont ete dument
informees de cette decision et le Secretariat a requis a nouveau la replique des
Plaignants.
16. Lors de ses 14e Session extraordinaire (7 au 14 mars 2014, Banjul, Gambie) et
54e Session ordinaire (28 avril au 12 mai 2014,
Commission a renvoye sa decision sur la Receva ,.
de temps. Les Parties en ont ete dument informe-e .
u
2 14 a Kigali,
Rwanda, la Commission a
nicati
t l' a declaree
recevable. Le 4 aout 2014, 1
e les Parties et requis les
17. Lors de sa 16e session extraordinair
au mois
d'octobre 2
ulee, la Communication n'a pu etre
examinee.
s de sa 17e sess_i!\ n ex aordinaire tenue du 19 au 28 fevrier 2015
•e, la Co~l sion a examine la Communication et decide
-e delai
un mois aux Plaignants avant de proceder a la
ars 2015, les Plaignants ont transmis leurs observations sur le fond. Le
015, le Secretariat a transmis les observations des Plaignants a l'Etat
defendeur. Le 16 juin 2015, l'Etat demandeur a sollicite un delai
supplementaire de deux mois pour soumettre ses observations sur le fond. Le
Secretariat lui a accorde un delai d' un mois conformement au Reglement
interieur de la Commission.
20. Le 23 juillet 2015, l'Etat defendeur a transmis ses observations sur le fond. Le
Secretariat les a transmises aux Plaignants le 31 juillet 2015. A !'expiration du
delai de trente jours prevu a cet effet par le Reglement interieur, les
Plaignants n' ont pas transmis de replique.
LEDROIT
La Recevabilite
Les moyens du Plaignant sur la Recevabilite
21. Des conditions de recevabilite
de recours intemes.
cet egard concernent,
premierement, la
ve
a I' autorisation de
ent, la procedure civile et
u sigle
procedure
·on direct
« UPC » ;
et troisiemement, la
l'usage du sigle et des emblemes de
« l'UPC ».
les Plaignants rappellent l'Ordonnance No
13 decembre 1993 par laquelle la Chambre
Ad ·rustrative e la Cour supreme du Cameroun declarait mal fondee la
tierce opEosition formee contre son Ordonnance precedente confirmant
I' autorisation tacite de fonctionnement de l'UPC-Manidem. Les Plaignants
alleguent que la decision de la haute juridiction consacrait I' epuisement des
recours internes competents.
23. Sur le deuxieme point, les Plaignants soutiennent que les recours internes
existaient mais etaient inefficaces. Au soutient de ce moyen, ils rapportent
que le pourvoi forme devant la Cour supreme contre I' Arret No 113/C du 20
mars 1998 de la Cour d' Appel etait reste sans suite a la date de la saisine de la
Commission, soit le 23 aout 2012.
24. Sur le troisieme point, les Plaignants alleguent que les recours etaient
disponibles mais se sont prolonges de fa~on anormale Ils soutiennent a cet
egard, que la cause introduite en justice contre e
quatre-vingt (80) renvois et est restee pendante
entieres, soit de septembre 2004 a juin
des exceptions in limine litis. A I'
P
tel delai a
rallonge anormalement les r
ursui
ur alleguer
qu'une fois la decision inte
l'appel par eux interjete
n' avait connu aucune
25. Sans conte
• •
faits tels q
de la Commission.
r
spar les Plaignants, l'Etat defendeur
alleguent que la Communic •on ne respecte pas les conditions posees a
l' article 56 de la Cfiarte afr"c ine. L'Etat defendeur soutient qu' outre le defaut
is ment des recours intemes, l'usage de termes insultants et l'abus de
0nclure a l'irrecevabilite de la Communication.
l'epuisement des recours internes, l'Etat defendeur avance qu'il
ature de la part des Plaignants de conclure a des lenteurs judiciaires.
Au soutien d'un tel moyen, le Cameroun s'attarde sur la procedure de
citation directe relative a l'usage du sigle et de I' embleme « UPC » pour faire
observer que I' affaire a ete tranchee par la Cour d' Appel, le 21 novembre
2012. En revanche, l'Etat defendeur n' avance aucun moyen quant
a
I' epuisement des recours intemes concernant les deux autres procedures.
Quant a !'usage de termes outrageants ou insultants, l'Etat defendeur n'a, non
plus, developpe aucun moyen.
27. Concernant I' allegation d' abus de droit, l'Etat defendeur soutient qu' elle est
prouvee par le defaut pour les Plaignants d' etablir un lien entre les
nombreuses dispositions de la Charte pretendument violees et la relation des
faits. Sur ce point, l'Etat conclut que la Commi/
de preuve et de correlation en declarant la Comm
Analyse de la Commission sur la Recevabilite
Charte africaine qui do
,.·s sion pour recevoir et
- emanant - des Etats
parties ». Le
remplir les
•
r etre declarees recevables,
revu
6 de la Charte africaine.
29. Dans la presente Communication, la Commission note que les Parties
s' accordent sur e respect de conditions de recevabilite, a 1'exception de celle
de I' article 56 de la Charte africaine. La Commission
co tate ar lle-meme que la Communication remplit les autres conditions
de r evabilite. Pour ce qui concerne le moyen tire par l'Etat defendeur, d'un
« abus
e droit » imputable aux Plaignants, la Commission s'y prononcera en
pre •
ru.re
a I' examen de la conformite de la Communication aux
dispositions dont le respect est conteste.
30. Au soutien de son moyen tendant a faire constater un « a bus de droit » a la
charge des Plaignants, l'Etat defendeur avance !'absence d'un lien de
causalite entre les faits denonces et les violations alleguees. Sur- ~e point, la
~,. .::,i\v"'"
'IJ.A~t..•~ ,
...,,' .,,~c,r.TAR14,- (o.
/t ~ ·t)\
1 ~-( l~J LJ1
8
Commission fait observer qu' elle statue a present sur la recevabilite de la
Communication et qu' a cette etape, elle se contente de determiner la
conformite de la requete aux exigences posees a l' article 56 de la Charte
africaine, a la lumiere de sa jurisprudence. L' examen subsequent se borne par
consequent a verifier le respect d' exigences procedurales sur la base
d' allegations de violations prima Jacie sans prejudice de ce que les preuves de
telles violations seront faites par les Plaignan
d. En tout etat
de cause, ni « I' abus de droit » ni le defaut d
•
peut
etre retenu dans l' examen de la recevabil" te.
31. Sur le moyen de l'Etat defende
termes outrageants et insu
note que le Cameroun
allegue !'usage de tels terfue
ns pour autant en rapporter
e. Quoi qu'il en soit, et a
la preuve, en aucun po·
la lumiere
·, L;r,-,.::x
Plaignants
ai
Commission note que les
usage
de cette nature. En consequence, la
Commissio conclut que la C\ mm
l' article 56(3) d
cation respecte bien les dispositions de
a Charte afri ine.
le oint du respect par la Communication de la condition d' epuisement
, la Commission procedera a l' examen, l'un apres l' autre,
res dans lesquelles les Plaignants ont ete impliques devant
les juri ic ·ons de l'Etat defendeur. La premiere procedure est administrative
et cone rne l' autorisation de fonctionnement de l'UPC-Manidem. Concemant
ladite
procedure,
la
Commission
note
que
l'Ordonnance
No
08/0/PCA/CS/93-94 du 13 decembre 1993 rendue par la Cour supreme du
Cameroun et qui declarait mal fondee la tierce opposition formee contre
2 Ilesanmi c. Nigeria Communication 268/ 03 (2005) RADH 52 (CADHP 2005) paras 38-40 ; Bakweri
Lands Claims Committee c. Cameroun Communication 260/ 02 (2004) RADH 37 (CADHP 2004) para 48.
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I' autorisation de fonctionnement de l'UPC-Manidem a mis un terme au
contentieux administratif y afferent. En I' absence de tout recours ulterieur et
considerant que les decisions de la Cour supreme ne peuvent faire l' objet
d' appel, la Commission conclut que les recours internes ont ete epuises, du
moins en ce qui concerne la procedure examinee.
33. La deuxieme procedure est civile et commerciale e rap
du sigle «UPC». Relativement a cette proced
juridiction
d' appel
ne
s' etant
reconventionnelle, les Plaignants
v
preme du
Cameroun qui n'a fait auc
de. L
·ssion note
qu' a sa saisine au mois d' ao
'avaient toujours obtenu
pel et le pourvoi devant
constate qu
derogatio
convient, par le benefice de la
ar c e
e la Charte africaine, de conclure que ledit
issi n se prl
ce sur la procedure de citation directe portanl
du sigle et des emblemes de « l'UPC ». A cet egard, la
'entre le 30 juin 2011, date a laquelle les Plaignants ont
, pel de la decision de la premiere juridiction, et la saisine de la
Co
, le 23 aoftt 2012, une periode d'un an et deux mois s' etait
ecoule . II revient a determiner si, comme I' alleguent les Plaignants, un tel
delai est anormalement long. A la lumiere de sa jurisprudence entre autres
dans Modise c. Botswana3 et Association of Victims of Post Electoral
Violence c. Cameroun,4 la Commission rappelle qu'une telle evaluation doit se
3 Communication 97 /93 (2000) AHRLR 30 (ACHPR 2000) para 69.
4 Communication 272/03 (2009) AHRLR 47 (ACHPR 2009).
faire au cas par cas, selon les circonstances de chaque espece. Dans ses
precedents cites supra, Ia Commission s' est prononcee entre autres sur la base
de la situation du Plaignant, du droit interne de l'Etat defendeur ou encore de
la nature des violations alleguees.
35. Sur le facteur lie a la situation du Plaignant, la Commission note que, meme
s' ils se plaignent de harcelement dans I' exercic
tes, l' arret de la
Cour supreme autorisant le fonctionnement el
• ____,,... ranti
aux Plaignants la jouissance d' une si
•
• •
qui
concerne la nature des violations
u' elles ne
sont ni graves, ni de nature
grave et irreparable. S'agis
defendeur, la Co
lie au droit interne de l'Etat
•
ais ne prescrit pas de
s procedures de citation
36. En I' espec
e maniere notable qu' a la date de sa
avait ete apP, lee a plusieurs reprises sur une periode d'un
. En tout
procedures de type penal sont generalement
gt!eur relative puisque necessitant une instruction plus complexe.
'avis que, dans un tel type de procedure, un delai d'un
eut etre considere comme anormalement long a moins de justifier que
a .t se trouve dans une situation exceptionnellement critique ou que
les viol tions soient d' une certaine gravite, ce qui n' est pas le cas en I' espece.
Dans ces circonstances, la Commission conclut que le delai d'un an et deux
mois n' etait pas anormalement long et que les recours internes n' ont pas ete
epuises en ce qui concerne la troisieme procedure.
Decision de la Commission sur la Recevabilite
37. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples declare la presente Communication recevable conformement aux
dispositions de l' article 56 de la Charte.
Le fond
Les moyens des Plaignants sur le fond
Violation alleguee des articles 2 et 3
protection de la loi.
s rapportent le refus de
de leur parti, l'UPC, mais
OCK), qui en serait une faction
dissidente.
le refus de l'Etat de respecter l' arret de la
•
Cour supreme autorisant le fonctionnement du
Manidem, qu'ils ont cree dans I' espoir d' echapper au
harcelement aya , t rendu impossible le fonctionnement paisible de l'UPC. Ce
ent se serait manifeste par un refus d' autorisation ou un blocage par
a.e toutes les activites de l'UPC-Manidem alors que celles de l'UPC
(KODOCK) etaient autorisees par l'autorite competente. Leur demande
reconventionnelle en annulation de l' exclusivite du sigle UPC au profit de
l'UPC (KODOCK) est restee sans suite devant la Cour supreme depuis 1998.
Violation alleguee de !'article 7(1)(d)
40. Les Plaignants alleguent le defaut de jugement dans un delai raisonnable, le
defaut d'impartialite et !'absence d'independance du systeme judiciaire
camerounais. Concernant le delai raisonnable, ils alleguent que le fait pour la
Cour supreme de n' avoir fait aucune suite a la demande reconventionnelle
introduite en 1998 viole les dispositions de I' ar •
41. Pour prouver le defaut d'impartialite, les
Charte.
e le
Tribunal de grande instance du
de l'UPC,
Ndoh Michel, sans avoir statue
vidu ou un
groupe d'individus de protege I
'un parti politique. Ils
avancent que le defa
as fonde parce que le
Tribunal a pleine co
42. Sur le me
oyen, les Pia
so tiennent qu' est impartial, le fait pour
la Cour d' p el d'annuler la con
ation du Tribunal d'instance mais se
llite de la protection des sigle et emblemes de
ts indiquent que dans la procedure en citation
e qu • n' a pas ete eclaree recevable par la Commission, le Tribunal de
ait accorde une suite similaire a celle du Tribunal du
Ils sou •ennent qu' une telle similitude prouve le parti pris des
• n camerounaises qui sont instrumentalisees par le pouvoir executif.
43. Les Plaignants soutiennent que I' ordonnance de la Cour supreme autorisant
le fonctionnement de l'UPC-Manidem est plutot due au fait qu' etant a
quelques mois de sa retraite, le President de la Chambre administrative avait
pu faire preuve d'une certaine impartialite. Les Plaignants poursuivent dans
la meme logique pour avancer que !'absence d'independance du systeme
judiciaire est en soi cause d' impartialite en raison notamment de ce que le
President de la Republique, chef du pouvoir executif, est aussi garant de
l'independance du pouvoir judiciaire, nomme les magistrats et preside le
Conseil superieur de la magistrature.
Violation alleguee de l'article 9
44. Les Plaignants soutiennent que le baillonn
A
les
membres du parti de diffuser leurs idees et opinions,
proteges aux termes de l' article 9
Violation alleguee des articles 10 et 1
sitions de la Charte, les
Plaignants invoi:iuent les
' utorisation de reunions et les
empecheme
cluent que ces actes violent leurs
ent que le refus d' autorisation de fonctionnement, le
decisions des tribunaux et les divers empechements de
tenir e , rs activites violent le droit de participer librement a la direction des
affaires , ubliques de leur pays.
Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond
Violation alleguee des articles 2 et 3
47. En reponse aux allegations des Plaignants sur ce point, l'Etat defendeur
soutient que l' appreciation de I' egalite ne peut se faire qu' en presence de
deux situations identiques.
peut etre
question de discrimination
politiques dont au moins 288 sont auto •
48. Concernant le cas specifique de
!'adoption de la Loi no 199~
obtenu une autorisation
ndeu
e qu' a pres
990 ce parti a sollicite et
m
utres partis politiques.
L'Etat indique tout pe·- •n..._..,
'ont jamais introduit une
demande d' autqrisation
parti politique denomme
. pendant qu' au lendemain de la Loi ci-dessus
tique au Cameroun, des dissensions au sein de
e na1s
plusieurs factions ; que c' est au creur de ces
• ·strati.on a re<;u courant janvier 1991, une demande
d' au risation drexistence legale du parti UPC a laquelle une suite favorable a
ete do
ee le 12 fevrier 1991.
50. L'Etat soutient qu'une
telle
autorisation avait alors
constitue un
empechement automatique a toute autre demande portant sur le meme sigle
et qu' en consequence, la demande de l'UPC-MANIDEM avait ete rejetee alors
qu'une autorisation avait ete delivree au parti denomme MANIDEM. Une
telle pratique, aux dires de l'Etat defendeur, est bien reconnue par la
Commission qui considere qu' un droit peut etre limite pour les besoins
d' organisation de l'Etat.
51. S' agissant des demeles judiciaires des Plaignants, l'Etat rejette toute
implication indiquant que I' administration n' a jamais intente de proces contre
les Plaignants ni participe a aucune procedure les imE,liquant. Pour ce qui est
des interdictions de reunion et les interventions •e la p Ii e s'y rapportant,
l'Etat soutient qu'elles sont fondees en ce qu'il
d'autoriser les activites d'un parti qui
Violation alleguee de !'article 7(1)(d)
52. L'Etat defendeur concl
e violation du droit au
proces equitable e
ar la Cour d' appel du
ent a celle de la Chambre
on pour exces de pouvoir.
53. En reponse u
d
sence d'independance du pouvoir judiciaire,
President de la Republique soit « garant de la
» n en
em --en nen a une telle independance etant donne que les
e sont soumis qu' a la loi et a leur conscience.
54. Selon l'Etat defendeur, les Plaignants ne pouvant justifier de I' existence legale
d'un parti politique autorise, ils ne sauraient pretendre a la jouissance
d' aucun des droits dont ils alleguent la violation.
Violation alleguee de l'article 13
55. Relativement a la participation politique, l'Etat defendeur soutient qu'il n'y a
eu aucune violation de ce droit etant donne que les Plaignants ne
remplissaient pas le critere legal pour !'investiture par un parti politique
autorise a participer a une election au Cameroun. L'Etat indique par ailleurs
que l'UPC a bien participe a toutes les consultatio
depuis 1992.
Analyse de la Commission sur le fond
De la violation alleguee des articles 2 et 3
personne a droit a la
jouissance des dr •
3, ii stipule
ns distinction aucune,
eneficient d' une totale egalite
nt droit a une egale protection de la
•ositions, ii ressort qu' alors que I' article 3
garantit le
I' article 2 definit le champ de ce droit en
•
on comme I' interdiction principale par laquelle
'egalite doit etre jauge. Autrement dit, I' article 3 garantit
ose une interdiction. Lorsque les deux dispositions sont
es concomitamment, comme c' est le cas en I' espece, I' allegation de
leur via tion doit faire I' objet d' un examen conjoint.
57. La discrimination est une differenciation illegale ou injustifiee, c' est-a-dire
fondee sur I' une des distinctions citees a l' article 2 de la Charte, en
5 Soulignements de la Commission.
1'occurrence I' opinion politique, ici alleguee, ou toute autre situation.6
S' agissant de I' egale protection de la loi, dans Zimbabwe Lawyers for Human
Rights et un autre c. Zimbabwe, la Commission l'interprete comme le droit
reconnu a toute personne d' avoir un acces egal aux tribunaux et d'etre traite
de maniere egale par eux tant dans les procedures que dans la substance.7 11
va sans dire que la Charte reconnait comme
protection de la loi, une tacite garantie de
procedures devant les tribunaux et dans
personnes se trouvant dans une situa •
•
•
58. II en est ainsi de sorte que de
pros
article 2 est
constituee, il y a necessaire
l' egalite protege a I' article
3. Dans la presente
ion va par consequent
ar les Plaignants pour
et 3 selon que la discrimination
59. La
ec l'Etat defendeur que la differenciation
comparateur. Cependant, ce comparateur
it e e explicite ou implicite, connu ou suppose. En tout etat de cause,
des 8_ue
differe ciation est fondee sur I' opinion politique ou toute autre
ion, elle ~
resumee illegale jusqu'a preuve de contraire.s
60. En I' es ece, il ressort des moyens invoques par les Parties que la Loi no
1990/056 du 19 decembre 1990 portant liberalisation de la vie politique au
Cameroun a place les Plaignants dans une position d' egalite avec tous les
autres citoyens et responsables de partis politiques existant a I' epoque. Les
6 Vair I Currie &
J de Waal The Bill of Rights Handbook (5th reprinted 2010) 239-243.
7 Vair Communication 294/04 (2009) AHRLR 268 (ACHPR 2009) para 122.
8 Vair I Currie &
J de Waal op. cit. Soulignements de la Commission.
griefs souleves par les Plaignants se rapportent plutot la jouissance de cette
egalite dans la pratique dont ils soutiennent la violation en alleguant d'une
serie de discriminations.
61. A cet egard, la Commission note qu' apres I' entree en vigueur de la loi
mentionnee plus haut, les deux partis politiques en existence au Cameroun
etaient celui des Plaignants, l'UPC, et le Rassem lement E>emocratique du
Peuple
du
Camerounais
(RDPC).
alors
Les
I' administration au mois de decembr
!'intention du parti UPC deja en
,
application des dispositions
Cepen anf,
s se virent
opposer une fin de non-re
ence legale. En revanche,
I' administration avai
,,,.n ctionner un nouveau
parti politique 1 •
t sous le leadership de
n' ont introduit une
demanded'
constate que ans une telle situation, l'UPC des Plaignants
deux c mparateurs notamment le RDPC et l'UPC
uemment autorise par I' administration qui sera ici identifie com.me
p u r aisance de reference. Avec le RDPC, l'UPC des
Plaig{lfillts preexistant a la Loi du 19 decembre 1990 avait une identite de
jouiss
ce e I' autorisation implicite accordee par la nouvelle loi en ce sens
qu'il n' avait aucun besoin pour les Plaignants d'introduire une demande
d' autorisation encore moins d' en obtenir une pour mener leurs activites.
63. En son memoire sur le fond, l'Etat defendeur cite en effet les dispositions de
I' article 21 de ladite Loi aux termes desquelles « les partis politiques qui
existent legalement a la date de promulgation de la presente loi n' ont pas a
demander une nouvelle autorisation ». L'Etat ne conteste pas l' existence de
l'UPC des Plaignants a la date de reference, notamment celle d' entree en
vigueur de la nouvelle loi. La conclusion manifeste est que la nouvelle loi
emportait autorisation de reprise de fonctionnement et done existence legale
automatique de l'UPC des Plaignants des le 19 decembre 1990. Dans ces
circonstances, deux situations juridiques majeures s' etaient formees : celle qui
prevalait a la liberalisation du fonctionnement des
celle qui a prevalu des apres.
64. Dans la premiere situation, la Co
fond, l'Etat defendeur indiq
s exis
l'independance ont sollicite
on, sans pour autant citer
les partis preexistant a
if. Quoi qu' il en soit, la
entes de ladite loi font
equivaloir la rec
de la loi a I
existant a l' entree en vigueur
connaissance
• tion requise des partis crees des apres
dont notamment !'Union Socia:, e
eme l'UP
ts cit
t
amerounaise, le Parti Democrate
enregistre sous la direction de KODOCK et
deur en son memoire sur le fond. 11 echet des
e c nstater que ces partis politiques etaient des comparateurs valides et
'UPC des Plaignants d' obtenir une autorisation deja
i entique, l'Etat defendeur a applique un traitement different. Pour
constituee la discrimination, il faudrait au surplus qu' elle soit
injustifiee.
65. Sur la justification de la difference de traitement, l'Etat defendeur allegue la
vigueur de la democratie camerounaise prouvee par l' existence de 288 partis
politiques autorises a fonctionner. En outre, l'Etat soutient qu' ayant deja
delivre une autorisation de fonctionnement a l'UPC (KODOCK) le 12 fevrier
1991, il y avait un empechement legal a la delivrance d'une autorisation
subsequente a l'UPC (MANIDEM).
66. Concernant le nombre de partis politiques autorises a fonctionner au
Cameroun, la Commission note qu'il ne saurait constituer en rien justifier la
difference de traitement dont ont fait I' objet 1
gnants. Quant a
I' empechement legal avance par l'Etat defen eur a
que la date d'autorisation du 12 fev • _ _ •
posterieure a celle du 19 decem
ommission considere
loin
Ile
ignants a
obtenu pleine legalite pour f
s le esoin d' au, une autorisation
expresse de 1' administratiop.
!Onteste pas ce fait constant et
n'apporte pas non
de son administration a
Pla1gnants pour motif de defaut
de justification de la difference
de traitem
omnus
ue la discrimination est constituee
t avant I' entree en vigueur de la Loi no
·:e e situation est celle ayant prevalu apres I' adoption de la nouvelle
67.
1
e autorisation expresse pour exercer en tant que parti
poli • ue au Cameroun. La Commission note que l'Etat defendeur ayant deja
une autorisation al' aile KODOCK de l'UPC, a decide, par lettre du 22
septemBre 1992, de rejeter la demande des Plaignants d' exercer des activites
politiques sous I' egide d'un parti denomme UPC-MANIDEM pour double
usage du sigle UPC. Saisie par les Plaignants, la Cour supreme avait alors,
par ordonnance datee du 16 decembre 1992, annule ladite lettre consacrant
ainsi 1'existence legale du parti UPC-MANIDEM.
68. Cependant, les autorites de l'Etat defendeur ont, par divers moyens, fait
entrave au fonctionnement du parti UPC-MANIDEM autorise par la Cour
supreme. II ressort des informations contenues au dossier qu' en depit de la
decision de la Cour supreme du 16 decembre 1992, les forces de securite de
l'Etat defendeur sont intervenues par arrestations, sequestrations et autres
formes de harcelement pour empecher des reunions de l'UPC-MANIDEM
organisees en aoO.t 1995, aout 2008, aoO.t 2011, fevrier 2013 et aoO.t 2014.
69. L'Etat ne conteste pas la veracite d _ _
s et
interventions policieres. Pour jus • •er
mentionnes, l'Etat defendeu
(MANIDEM) pour double
note que la decision d fa
A cet egard, la Commission
1992 et rappelee supra
....,,.,,r,,.,,n,
etablit la legalite de I'
introduite e
rai qu' une action a ete
,,
•
u sigle UPC, le pourvoi en
cassation f
et egard p
ants devant la Cour supreme contre
les decisio
·uridictio
st reste sans suite depuis 1998. Les
our supreme etant definitive, elles font force de chose jugee
eme j "diction se prononce sur une nouvelle requete
la meme affaire. II va sans dire que 1'ordonnance de la haute
utoris
va
t le fonctionnement de l'UPC (MANIDEM) demeure
e fait tomber le moyen de l'Etat defendeur tire du defaut
70. Dans ces circonstances, il revient a determiner dans quelle mesure les actes de
1'administration rapportes plus haut ont ete discriminatoires et comment
1'egalite a ete rompue. Sur ce point, la Commission se refere en son memoire
sur le fond dans lequel l'Etat defendeur indique clairement que
posterieurement a !'adoption de la Loi no 1990/056, plusieurs partis
' ~ ? ; ; - ;1:Oo:..
,t;.;:f•';_cRElAR,~;"
(/~ ~ ~ l
~ ~ ~.
politiques tels que !'Union Sociale Camerounaise (USC), le Cameroon
People's Party (CPP) et le Parti Democrate Camerounais (PDC) ont obtenu
une autorisation et conduisent librement leurs activites. 11 s' en suit que les
empechements dont l'UPC (MANIDEM) a fait I' objet sont injustifies et
constituent une discrimination. 11 y a par consequent eu rupture du droit a
I' egale protection de la loi, en I'occurrence parce que les forces de securite de
l'Etat defendeur auraient do garantir aux Pia·
leurs reunions et autres activites comme c' est Je c
politiques cites par l'Etat defendeur.
dispositions des articles 2 et 3 de I
---
ol
De la violation alleguee des articles 7
Jugement dans un delai raisonnavl
71. Aux termes 4
jugement d
tions
), toute personne a droit a un
s un delai raisonna e ar une juridiction impartiale. Dans sa
able d' administration de la justice, la
Commission
__ __
uation au cas par cas, notamment sur la base
act urs tels que-.les..faits de la cause, la situation du Plaignant et le droit
t d fendeur. 9 En tout etat de cause, c' est a I' aune des
'espece et de la complexite des questions portees devant les
tribun ux que devrait se determiner le caractere raisonnable ou non du delai
72. En I' espece, les Parties s' accordent sur ce que, dans I' affaire UPC (KODOCK)
contre les Plaignants jugee en premier ressort par le Tribunal de Grande
Instance du Wouri, le juge d'appel a rendu une decision mais que le pourvoi
9 Voir entre autres Jose Alidor Kabambi c. RDC (CADHP 2013); Association of Victims of Post Electoral
Violence et Interights c. Cameroun Communication 272/ 03 (2009) AHRLR 47 (ACHPR 2009).
intetjete devant la Cour supreme du Cameroun en 1998 n'a connu aucune
suite a la date du present examen. La Commission note que la question
principale en contentieux devant les juridictions internes est celle du droit des
Plaignants a participer a la vie politique de leur pays. Sur une question
d' aussi grande importance, et considerant que le pourvoi devant la Cour
supreme portait sur le simple refus de la Cour d' ap el de se prononcer sur
une demande reconventionnelle, la Commission
ans n' est pas raisonnable.
Jugement par une juridiction impartiale
73. Sur le moyen tire du
juridictions internes, la
Commission est d'a vis
partialite des juges est
e les tribunaux se doivent
d' inspirer a
,
que tell
emocratique ».10 La Commission
artialite procede principalement de
onne le s teme judiciaire au justiciable et done d' une
t de I' apparence. Eu egard au caractere subtile
s. n exRression, c est done a l' aune de la theorie des apparences que la
74. Dans sa ju isprudence pertinente, la Cour europeenne distingue une double
impartialite subjective du juge et objective du tribunal. Dans Remli c. France,
par exemple, la Cour considere concernant l'approche subjective, qu'il faut
rechercher la conviction personnelle de tel juge en telle occasion. Dans cette
espece, le requerant d' origine maghrebine avait introduit une requete en
suspicion legitime apres que l'un des jures d' assises ait declare, hors de
10 Voir Cubber c. Belgique (CEDH 26 octobre 1984).
!'audience, « en plus, je suis raciste ». La Cour avait alors retenu que le fait
pour la Cour d' assises de ne pas prendre en compte cette suspicion legitime
dans la formation du jury d' assises faisait subsister la legitimite de la
suspicion de partialite de la Cour. Pour evaluer l'impartialite subjective des
juges d' assises, la Cour considere comme element determinant « le fait de
savoir si les apprehensions du requerant peuvent passer pour objectivement
justifiees » et qu'il y a un devoir pour la juridi •·on C(:) c rnee d'examiner
toute contestation survenant quant a son impa: ti
contestation est serieuse. 11
75. Quant a l'approche objectiv
·r qu
d'un juge sont susceptibles qi
artialite ou apparence de
partialite. Par exemple 'rulS I' a
u 1a, la Cour condamne le
ans une juridiction de
,e
cassation qu s'etait deja prononcee~
de la « the I ne des apparences » a
t au parti pris de la Cour de
d' un premier pourvoi.12 Sur la base
ptee dans Piersack c. Belgique, la Cour
la charge du equerant etant donne que la presomption de
• ·ten'
efra
En somme, le juge doit etre exempt de tout
necessite d'une telle absence de prejuge transparait clairement de
C iir europeenne lorsqu' elle dit dans Mc. France qu'il suffit
de
... l'impartialite de la Cour de cassation pouvait susciter
te . serieux et que les craintes du requerant pouvaient passer pour
11 Voir Remli c. France (CEDH 23 avril 1996) paras 43-48.
12 Voir Mance[ et Branquart (CEDH 24 juin 2010).
13 Voir Piersack c. Belgique (CEDH 1e, octobre 1982).
14
Voir Mc. France (CEDH 11 juillet 2013).
76. En l'espece, s'agissant de l'impartialite subjective, le Plaignant avance le fait
que differentes juridictions soient parvenues a une meme conclusion erronee a son entendement - sur une meme question. A cet egard, la
Commission note que sur le meme litige de la validite de la protection des
sigle et emblemes de l'UPC (KODOCK), le Tribunal de Grande Instance du
Wouri, la Cour d'appel du Littoral et le Tribunal de
Douala-Bonanjo sont parvenues a la meme decis on
reconventionnelle en annulation des sigle et
ter sa demande
KC),
apparemment pour incompetence.
77. La Commission note qu'une
la realite, en lieu d'un reje
s' est agi d'un defaut de
motivation et d' un
otifs pertinents de la
decision du Trib
lisent « attendu que les
motifs avan '
non fondes
reconventionnelle) s'averent
echet en co
de debouter la partie defenderesse de
cette demande ». La Commissio
ue cette motivation ne revelant pas
a juridiction ne s' est pas prononcee sur sa
'elle n'a motive le defaut de fondement de la
En outre, l'Etat ne conteste pas l' allegation des
uelle le Tribunal de Grande Instance qui jouit d'une
de de co petence ne saurait pretexter d'une incompetence materielle
pour s re ser a se prononcer sur la demande reconventionnelle portant sur
la nuffi.te de la protection du sigle UPC.
78. En ce qui concerne la Cour d' appel, la Commission note qu' elle a considere
ne pas pouvoir « examiner les autres moyens sans avoir examine la question
d'incompetence ». Du coup, la Cour n'a conclu quant a la competence du
premier juge que sur le montant de la demande qui avait ete porte, par
conclusions orales, des trois millions de francs CFA requis dans la demande
introductive a 350 millions, soit au-dela de la limite legale de 5 millions. La
decision de la Cour d'infirmer le jugement entrepris n'a, par consequent, tire
motif que de ce seul defaut de respect de la competence materielle du juge
d'instance. Au surplus, la Commission note qu' ayant annule la condamnation
par le Tribunal de Grande Instance de I' un des Plai
NDOH, la Cour d' appel a tout de meme refuse e
de la protection du sigle UPC dont l'usage for, ai
de ladite condamnation. Le juge d'
__ •
economie de tous les autres moye
fait
p
79. On peut en conclure aisemep
·ons ont tout simplement
omis ou se sont refu
it pour une troisieme
introduite par
Premiere Instance de Doula-
introduit pe
li' une suspicion legitime de prejuge de
parti pris e
d'impartialite. Les moyens avances par les
ete rappeles supra.
co sidere qu' eu egard au caractere complexe et difficile a
prou er de l'impartialite, notamment subjective, les apparences constituent le
recour
t
plus fiable puisque 1'on ne peut materiellement sonder les
motiva •ons interieures du juge, notamment son intime conviction. En
particulier, dans les democraties constitutionnelles regies par la separation
des pouvoirs, l'independance du juge devrait s'apprecier a l'aune de l'adage
« la justice doit etre rendue, mais elle doit encore etre perc;ue comme etre
rendue ». La Cour europeenne des droits de l'homme en convient lorsqu' elle
conclut dans Konstas c. Grece par exemple, que les declarations publiques de
membres du gouvemement, principalement le ministre de la justice, donnent
necessairement !'impression au public qu'il ya interference avec le cours de
la justice. 15 La garantie d'impartialite doit par consequent necessairement etre
evaluee a la lumiere de l'independance du systeme judiciaire, notamment visa-vis des pouvoirs executif et legislatif.
81. Relativement a cette independance des tribunau
dans l' affaire Meldrum c. Zimbabwe, qu4
!'absence depression ou d'ingerence. 1
l'affaire Wetsh'okonda Koso et autre
em
• e du Congo,
la Commission a considere
s tribur
x doit etre en
tout etat de cause appreciee
ecutif. A titre de facteurs
d' appreciation, la
uftes, la nomination, la
ressions exterieures et la
maniere tres notable, la
Commissio
u
pendance du pouvoir judicaire dans
a s
. Cameroun s
preside
e constat que le Conseil superieur de la
r e President de la Republique assiste du
uropeenne des droits de l'homme retient, notamment
dans les decisions de principe Medvedyev c. France et Moulin c. France, que
le pro .rntlr de la Republique est disqualifie pour exercer des fonctions
15
Konstas c. Grece (CEDH 24 mai 2011) paras 14-16; 42-45.
Voir Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa
(pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe Communication 294/ 04 (2009) AHRLR 268
(ACHPR 2009) para 122.
17
Voir Wetsh'okonda Koso et autres c. Republique Democratique du Congo Communication 281/ 03
(2008) AHRLR 93 (ACHPR 2008) para 79.
18
Voir Gunme et autres c. Cameroun Communication 266/ 03 (2009) AHRLR 9 (ACHPR 2009) paras 209212.
16
judiciaires notamment pour defaut d'independance vis-a-vis du pouvoir
executif.19
83. En l'espece, la Commission note qu'alors que la Constitution de l'Etat
defendeur etablit la separation des pouvoirs comme un pilier central de l'Etat
de droit, les dispositions de !'article 37(3) de la meme Constitution
investissent le President de la Republique co
l'independance
du pouvoir judiciaire. En outre, le President de l
President du Conseil Superieur de la
nomination des magistrats, de l
---
fonctionnement du systeme j
e suspicion legitime qui
que les
es, hors juridiction, se sont
avorr ren
85.
contre la loi et leur conscience,
pour se pli
u gp vemement et se plaignent ouvertement
de l' absence
u systeme judiciaire au Cameroun ».
teme ou un pouvoir intervient de maniere aussi directe et
le fonctionnement d'un autre pouvoir, la suspicion
fondee par la theorie des apparences examinees plus haut.
ece, il est constant que l'UPC des Plaignants a toujours ete un parti
historiquement oppose au parti au pouvoir qui contr6le largement le pouvoir
executif. La Commission a egalement constate que, dans leurs multiples
tentatives d' exercer paisiblement leurs activites politiques en tant qu'UPC ou
UPC-MANIDEM, les Plaignants ont subi de nombreux deboires en depit des
19 Voir Medvedyev c. France, Requete n° 3394/03 (CEDH 10 juillet 2008); Moulin c. France, Requete no
37104/06 (CEDH 23 novembre 2010).
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~
2
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decisions rendues en leur faveur par les juridictions internes, y compris la
Cour supreme.
86. En reponse a !'allegation d'impartialite, l'Etat defendeur soutient que le fait
pour le juge administratif d'avoir rendu une decision en faveur des
Plaignants atteste bien de !'absence d'interference du Eouvoir executif dans le
fonctionnement des tribunaux. La Commission note g e cette decision
mentionnee par l'Etat defendeur ne peut s
l'impartialite des tribunaux. Comme
,
______
trer
etait
a quelques mois de sa retraite,
b
la liberte
d'esprit ayant caracterise 1'impa
•ons.
eurant, tel
qu' examine plus haut, I' imwtr •
ois subjective, visant un
juge unique, ou obje •
•
le du systeme judiciaire
de ces motifs, la Commission
De la violation alle
87
on est alleguee garantissent les droits a la
•sposi
diffusion--de ses opinions, a la reunion, a 1'association et a la participation
soutient
fo
que
le
defaut
d' autorisation legale
de
leur parti politique rend les Plaignants inaptes a la
jouissance des droits ainsi garantis.
88. La Commission considere qu' eu egard aux pretentions des Plaignants, les
droits dont la violation est alleguee sont inherents au fonctionnement d' un
parti politique. II ya par consequent lieu de s'y prononcer conjointement, en
examinant en primeur 1' allegation de violation du droit a la participation
politique.
89. Le droit a la participation politique est protege par les dispositions de !'article
13(1) de la Charte qui garantissent les droits d' elire et d'etre elu
conformement a la loi. Comme l'indique l'Etat defendeur dans son memoire
sur le fond, le benefice de ces droits n' est effectif au Cameroun que dans le
cadre de partis politiques autorises de sorte qu'une autorisation emporte
jouissance des droits concernes.
90. En examinant les composantes essentielles
participation
politique, la Commission a decide dans
comprend entre autres la transparencet
ats et
partis politiques a l' animation de
aux
O En outre,
dans l' affaire Constitution
Libe
rganisation c.
Nigeria Ia Commission
articipation politique :
« ... implique, entre
resentant de son choix
( ... ) et que l'annula
e violation de ce droit ». 21
Enfin, dan
a
que « I' ad
'une loi qui
une grave
a la capa
ghts c. Swaziland elle a conclu
creation de partis politiques porte
e
s citoyens a participer a la direction des
p :xs, en violation de !'article 13 de la Charte ». 22
de ces precedents, la Commission note que l' evaluation du
91.
c
facte
participation politique devrait se faire a l' aune des
s lies au comportement de l'Etat defendeur face aux initiatives des
te dant a la jouissance de ce droit. En l'occurrence, puisqu'une telle
ce est soumise a la conformite avec la loi, i1 s' agira de rechercher si les
citoyens ont joui d' un libre acces des qu' ils s' y sont conformes.
Pierre Mamboundou c. Gabon Communication 320/06 para 49.
Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria Communication 102/93 (2000)
AHRLR 191 (ACHPR 1998) para 50.
22 Lawyers for Human Rights c. Swaziland Communication 251/02 (2005) AHRLR 66 (ACHPR 2005) para
63.
20 Voir
21
92. En I' espece, la Commission constate que l'UPC des Plaignants existant
prealablement a la nouvelle loi a ete empechee de fonctionner. En outre,
l'UPC-MANIDEM subsequemment autorise par la Cour supreme a fait l' objet
d'un harcelement constant violant l'autorite de l'ordonnance de la haute
juridiction. Le delai deraisonnable des procedures tendant a retablir une telle
autorite ont acheve de cristalliser la violation. Les mo ens developpes sur la
violation du droit a l' egalite sont applicables en c qui c n erne le droit a la
participation politique. Par le benefice de ces mo e
que les dispositions de l'article 13(1) o
93. Sur le droit a la diffusion de ses
'il constitue
l' essence meme de la creatio
le but est de conquerir
le pouvoir en diffus
opinions et programme
politiques. Quant
tion, elles constituent la
garantie qui rend
' pinions politiques. Lorsque les
partis poli
rement ou que les citoyens ne
ne peuve
peuvent se constituer librement en) partis politiques, le droit de diffuser leurs
opinions politiques est hypo
I,que. Ces violations etant subsequentes a celle
du droit a la pa tidpation g0litique, il ya lieu de conclure a la violation des
a •~l s 9, 10 et 11 de la Charte.
94. La Commission ayant re<;u les Plaignants en leurs moyens, il sied d' examiner
les demandes y afferentes. 23 Lorsque, comme c' est le cas en l' espece, le
Plaignant ne produit pas les baremes specifiques de determination des
dommages et interets demandes, la Commission a discretion pour quantifier
23 Vair Good c. Botswana op. cit. para 245; Antoine Bissangou c. Congo Communication 253/02 (2006)
AHRLR 80 (ACHPR 2006); Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (2000) RADH 60
(CADHP 1995) para 2.
la reparation ou renvoyer aux organes intemes de l'Etat defendeur. 24 Quoi
qu'il en soit, la reparation devra etre juste, adequate, efficace, suffisante,
appropriee, orientee vers la victime et proportionnelle au prejudice souffert. 25
95. Sur le plein retablissement de l'UPC cree en 1948, la Commission note qu'il
pourrait etre techniquement complexe d'y faire droit vu que le nom UPC a
ete deja attribue a un autre groupe politique qui en a fait lein usage dans le
temps. L' objet principal de la Plainte etan
droit a la
participation politique, la Commission considere qu
~
rcice
de ce droit sous la denominatio
pourvoir. II va de soi que les
droits civils et politiques,
sous la banniere de la
•
a participation politique
o/i
termes du droit en vigue1
96. Quant au
suffisamm
agement
, rej dice, les faits de la cause prouvent
ant a ete cause aux Plaignants. II y a lieu
d'enrequer"
Decision
97. Dit que a Republique du Cameroun a viole les dispositions des articles 2, 3,
7(1)(d), 9, 10, 11, 13 et 26 de la Charte. En consequence:
24 Voir Good op. cit.
25 Voir Loayza Tamayo c. Perou (1998), Velasquez (1989), Aloeboetoe c. Suriname (1993) de la Cour lnter-
Americaine des Droits de !'Homme; Djot Bayi c. Nigeria (2009) de la Cour de Justice de la CEDEAO.
Voir aussi en general, REDRESS Reaching for justice: The right to reparation in the African Human Rights
System (2013).