Décisions relatives aux communications

Communication 709-19 Senator Jean-Pierre v DRC

Communication 709-19 Senator Jean-Pierre v DRC.pdf
Oocusign Envelope 10: E7AF91 C9-03FE-400B-8B32-60308B963041 (.~r) ~~!jse!-1 Jl.l]W _ Human Rights our Collective Responsibility Human and Peoples' Hiqhts Communication 709/19 Senateur Jean-Pierre Gombo Bell1ba c Republique democratique Congo du Adoptle par /a CommIssIon Afrlcalne des DroIt8 de 1'Homme et des Peup/es FaIt lots de /a 80'- SessIon OrrJlnall8 tenue vlrtuellement, du 24JuHIfItau 2 soOt 2024. The African Commission on Human and Peoples' Rights 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 0504 Email: au-banjul@africa-union.org klO!PlrJtre Afriqan(~) Unlon\.-~ https:lachpr.au.inUo"a ebjAIO
ACHPR African Commission on Human and Peoples' Rights Communication Human Rights our Collective Responsibility 709/19 - Senateur .Jean-Pierre Bemba Gombo c. Republique democratique du Congo Resume des faits 1. Le 17 septembre 2018, le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (Ie Secretariat) a recu une communication de Mr Jean-Pierre Bemba Gombo (Ie plaignant), citoyen de la Republique dernocratique du Congo (RDC ou Btat defendeur) et senateur au Parlement de son pays, represents dans cette communication par Mr Jean-Jacques Kabongo Mangenda, avocat ala Cour d'appel de Kinshasa. 2. La plainte est deposee contre la Republique democratique du Congo, un Btat qui est partie a la Charte africaine des droit~ de l'horri:rn~;J;~t de~":p'euples (la Charte africaine) depuis le 28 juillet 1987. . . 3. Le plaignant allegue que la C~mmissio~ ~lkctorale nationale ili.dependante (CENI), dans sa decision du 27 aout 2018, a rejete sa candidature al'election presidentielle du 23 decembre 2018, pour cause d'ineligibilite en-.yertu de l'article 10(3) de la loi electorale, en vertu de sa condamnation irrevocable pour corruption Ie 8 mars 2018 par Ia Chambre 4:'a,ppel de la Cour penale internationale. 4. Le plaignant affirme que la CENI a agi sur instruction du ministre de Ia Justice, qui l'a informee par lettre de l'existence de la decision de la Cour penale internationale en question. 5. La decision de la CENI a ete confirmee par la Cour constitutionnelle dans son arret du 3 septem,bre 2018. 6. Selon le plaignant, la decision en question pourrait etre reexaminee proprio mutu par la Chambre d'appel en vertu de IIarticle 81(2)(b) du Statut de Rome, outre Ie fait qu'aucune decision de la Cour penale internationale n'est "irrevocable" si la procedure de condamnation ou de fixation de Ia peine est en cours, comme c'etait le cas de la decision de la Chambre d' appel du 8 mars 2018. Par consequent, il estime que la CENI et la Cour constitutionnelle ont confondu la notion de decision definitive avec celle de decision irrevocable. 7. ~lttPs:fachpr.au.inuO (I a
j _"H'~,~ AC H P R /£ African Commission on Human and Peoples': Rights Human Rights our Collective Responsibility plus faire l'objet de recours ordinaires extraordinaires (revision et cassation). (appel et opposition) et de recours 8. Enfin, Ie plaignant fait valoir qu'en vertu du droit international, l'Etat defendeur ne peut invoquer son droit interne pour justifier la violation du droit en question, citant l'article 271de la Convention de Vienne sur Ie droit des traites et l'article 322 du projet d'articles sur la responsabilite de l'Etat de la Commission du droit international. Violations presumees : 9. Le plaignant allegue une violation de l'article 13, paragraphe 1 de la Charte africaine. Requete : 10. Le plaignant demande J a la Commission de prendre les mesures suivantes : a. Analyser la communication et S' en saisir en urgence, etant donne que "le calendrier electoral de la RDC publie par la CENI prevoit la publication de la liste definitive des candidats a l'eletf~bn presidentielle Ie 19 septembre 2018 et la tenue de cette election Ie 23 decembre 2018. -b. Declarer que les decisions de la CENI et I'article J3(1) de la Charte africaine. . de la Cour constitutionnelle violent ".'~"... c. Demander a -l'Etat defendeur de rectifier la decision de la Cour constitutionnelle dans lies plus brefs. delais, afin de permettre au plaignant de participer auxelections presidentielles prevues Ie 23 decembre 2018 en vertu de l'article 13, paragraphe I, d~. .la Charte africaine. . . - d. Demander a l'Etat defendeur de lui accorder une indemnisation d'un montant total de 39 millions de dollars US pour les dommages qu'il a subis, dont 16520000 dollars US pour Ie prejudice moral. Procedure 11. La plainte a ete recue par Ie secretariat de la Commission le 17 septembre 2018, qui en a accuse reception Ie 23 octobre de la meme annee. An Organ of lhe African r-"\ Union '_ . https:/achpr.au.inuO 0Q
Human Rights our Collective Hesponsibtlitv 12. La decision d'accepter la plainte a ete prise lors de la 25e session extraordinaire, qui s'est tenue a Banjul, en Gambie, du 19 fevrier au 5 mars 2019, et a ete notifiee aux parties Ie 18 mars 2019. Le plaignant a ete invite a soumettre ses arguments sur la recevabilite dans un delai de soixante (60) jours. 13. Le 27 mars 2019, Ie plaignant a soumis ses observations sur la recevabilite et les reparations, qui ont ete transmises Ie 12 avril 2019 a l':Etat defendeur, qui n'a pas repondu dans les soixante (60) jours qui lui ont ete accordes. 14. Le Secretariat a egalement relance sans succes l'Etat defendeur par Ie biais de notes verbales portant les references ACHPR/COM /709/19/RDC/1050/22; ACHPR/COMM/709/19/RDC/1335/22. Le droit sur la recevabilite Observations du plaignant sur la recevabilite 15. Le plaignant affirme qUIT·1acommunication 'remplit les conditions de recevabilite enoncees a l'article 56 dela Charte africaine, a savoir qu'il est dument identifie par son nom complet, conformement a l'article 56, paragraphe I, de la Charte africaine. I 16. II soutient que la plainte est compatible 'ratione personae avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte africaine parce qu'elle a ete introduite contre la RDC, Etat partie a la Charte africaine: ratione -matenae -parce qu'elle allegue une violation de l'article13(1) de la Charte africaine; raiione-temporis parce que Ia Charte africaine lie la RDC depuis le 203 juillet 1987 et que la violation alleguee a ete commise apres, c'est-adire Ie 24 aout 2018 par la CENI, et le 3 septembre 2018 par la Cour constitutionnelle; et ratione loci, parce que la violation alleguee a eu lieu sur le territoire de l'Etat defendeur. 17. Le plaignant affirme qu~ la communication satisfait aux exigences de l'article 56, paragraphe 3, de la Charte africaine, car elle ne contient pas de termes outrageants ou insultants a l'encontre de l'Etat defendeur et de ses institutions ou a l'encontre de l'Union africaine. 18. II soutient que la communication est conforme a l'article 56(4) de la Charte africaine, car elle n'est pas basee sur des informations exceptionnellement recueillies par les medias, mais est etayee par des documents produits par la CENI et la Cour constitutionnelle, ainsi que par la en. 3 L'Etat defendeur a depose son instrument de ratification le 28 juillet 1987. An Organ of the African CCii)' Unlon~~:i https:/achpr.au.inuO 0a
ACHPR African Commission on Human and Peoples' Rinhts Human Rights our Collective Hesponsibititv 19. II fait valoir que la plainte a ete deposee apres epuisement des voies de recours internes disponibles dans l'Etat defendeur devant la Cour constitutionnelle, comme l'exige l'article 56(5), de la Charte africaine. II affirme que lorsque la Cour supreme de l'Etat defendeur a agi en tant que Cour .constitutionnelle en matiere electorale, la Commission a reconnu qu'elle statuait en premiere et derniere instance+ Dans la presente affaire, la Cour constitutionnelle a egalement rejete sa candidature en tant que premiere et derniere instance. 20. Le plaignant a£firme que la plainte a He deposee dans un delai raisonnable, comme l'exige l'article 56(6) de la Charte africaine, etant donne qu'apres la decision de la Cour constitutionnelle du 3 septembre 2018, par laquelle les voies de recours internes ont ete epuisees, il a depose la plainte aupres de la Cornmissionle 17 septembre 2018. 21. Enfin, Ie plaignant fait valoir que la violation alleguee n'a ete resolue par aucun autre organe, conformement aux principes des Nations unies, a l'acte constitutif de l'Union africaine, cornme le prevoit l'article 56(7),qe l(l Charteafricaine, I :«,:,;-)1'\ .. ' ,; l; Demande de traitement urgent d'une communication 22. Dans sa decision d'acceptation de la plainte, la Commission a rejete la demande de traitement urgent de la plainte et, par consequent, l'octroi de mesures provisoires, en indiquant que meme si .elledevait constater ulterieurement que le droit du plaignant avait ete viole en vertusde l'article 13(1) de la Charte africaine, des reparations pourraient toujours etre accordees par Ie biais d'un processus juridique ou politique et la violation pourrait etre consideree comme n'ayant jamais existe, du moins en ce qui concerne certains de ses effets, tels que l'incapacite ou la decheance. Analyse de la Commission All Organ of the African ~._~', U·ruon H:"'.II ~'''' '. https:/achpr,au.intiO 0a
ACHPR African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Hesponsibilitv 23. L'article 56 de la Charte africaine stipule que les reclamations presentees au titre de l'article 55 de la Charte africaine doivent remplir cumulativement'' les sept (7) conditions de recevabilite qui y sont enoncees. 24. La Commission constate que FEtat defendeur, bien que la plainte lui ait ete notifiee et qu'il lui ait ete successivement dernande de presenter ses observations, n'a jamais daigne Ie faire, comme le montrent les paragraphes 13 et 14 de la presente decision. Dans cette eventualite, la Commission examinera la communication sur la base des elements disponibles-. En l'occurrence, sur la base des observations du plaignant. 25. En ce qui concerne l'identite du plaignant, l'article 56(1) de la Charte africaine stipule que les communications doivent "indiquer l'identite de l'auteur, meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'ano,nymat". Dans la presente communication, la Commission note que le plaignant est du'meI').tidentifie par son nom complet et qu'il n'a pas demande l'anonymat. En consequence, la Commission considere que la condition d'identification du plaignant requise par l'article 56(1) de la Charte africaine est remplie. 26. En ce qui concerne la condition de l'article 56(2) de la Charte africaine, la Commission a interprete cette condition comme incluant la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte africaine, ainsi que la conformite avec les quatre (4) aspects de sa competence, a savoir la competence ra lone personae, rnateriae, iemporis et loci? 27. En ce qui concerne la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Cha~te africaine, la Commission note qu'en l'espece, Ie plaignant demande la protection de ses droits de l'h~mme, c'est-a-dire de ses droits au titre de l'article 13(1) de la Charte africaine. L'un des objectifs de l'Acte constitutif de l'Union africaine, enonce a l'article 3(h), est laprotection des droits de l'homme. En outre, rien dans les observations.du plaignant oudans sa requete ne revele une incompatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la Charte africaine 8. 28. En ce qui concerne les quatre (4) aspects de la competence, la Commission observe que la Communication a ete deposee contre un Etat partie a la Charte africaine Communication 304/05 - FIDH, Organisation nationale des droits de l'Homme (ONDH) et Rencontre africaine pour la defense des droits de l'Homme (RADDHO) / Senegal (2006) CADHP, para. 38. 6 Communication 292/04 - Institute for Human Rights and Development in Africa / Angola -(20().~CADHP, ,I\U";' J AND para. 34. ...0' E.iARIAr "'< 7 Communication 467/14 - Ahmed IsmaeI et 528 autres c. Republique arabe d'Egypte (4 l ) ~k~ ra. 1§~. 8 Gozbert Henerico c. Republique federale de Tanzanie, ACtHPR, affaire n? 056/2016, arret ~n'20 janvie 202~\ (fond et reparations), § 65. ~'( . 'IS ~! ._________ .. ..._._ .. ._ . _ ___:::J_....o..~"f>'8ge\~ su en 5 I. "'. G. The African Commission on Human'<I9, 31 Bijilo Annex LayolIt, K~o p..\.) ..l eoples3i P ,J I')~ Go I ~~f?Yc~~/. Wesf'G9a~J ~Efgit5lY(jal!,\li5i~, Phone: (220) 230 4361 Fa;.(~(~:?~)~4fJ)5/04 Email: au-banjul@africa-union.org https:/achpr.au.intJO 0D
(;""r.' ACH PR . J African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility (competence ratione personae); elle allegue une violation des droits prevus par la Charte africaine, en l'occurrence une violation de 11article 13(1) de la Charte africaine (competence ratione materiaei; la plainte porte sur des faits qui se sont produits entre le 24 aout 2018 et Ie 3 septembre 2018,et l'Etat defendeur est devenu partie a la Charte africaine le 28 juillet 2018 et, en vertu de l'article 65 de la Charte africaine, est effectivement lie depuis le 28 octobre 1987(competence ratione iemporis); et la violation a ete commise sur le territoire de l'Etat defendeur (competence ratione loci). La Commission conclut done que les quatre (04) aspects de sa competence sont remplis. Par consequent, cette condition de recevabilite est remplie. 29. En ce qui concerne le langage utilise, l'article 56(3) de la cr~arte africaine stipule que les communications ne doivent pas contenir de termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union africaine. En l'espece, la Commission observe que la plainte et les observations du plaignant sur la recevabilite ne revelent pas l'utilisation d'un langage visant a porter intentionnellernent atteinte a la dignite, a la reputation ou a l'integrite de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de ses agents, et encore moins de l'Union africaine". Par consequent, cette condition de recevabilite est remplie. 30. En ce qui concerne la source d'information, l'article 56(4) de la Charte africaine stipule que pour qu'une communication soit admise, elle ne doit pas liselimiter exclusivement a la collecte de nouvelles diffusees par Ies medias". Malgre Ie terme "exclusivement", Ia Commission admet l'utilisation des medias a I'appui d'une plainte, mais I'attention doit etre centree sur Ia veracite ou l'exactitude des faits alleguesw, 31. Dans cette communication, le plaignantva essentiellement utilise des documents produits par la CENI, la Cour constitutionnelle et Ia Cour penale internationale dans le cadre de procedures et demarches dans lesquelles il etait personnellement implique. Il est done clair que la communication n'est pas fondee exclusivement sur des informations recueillies aupres des medias et que la condition de l'article 56(4), de la Charte africaine est done remplie. 32. En ce qui concerne l'epuisement des voies de recours internes, l'article 56(5) de la Charte africaine dispose que les communications ne peuvent etre admises qu'apres "l'epuisement des voies de recours internes, s'il en existe, a moins qu'il n'apparaisse a la Commission que les procedures relatives aces voies de recours sont anormalement longues".
ACHPR African Commission on Human and Peoples' Ri{Jhts Human Rights our Collective Responsibilitv 33. Selon la jurisprudence constante de la Commission, il s'agit d'une disposition qui codifie le principe de I'attribution aux Etats parties de Ia responsabilite premiere de resoudre les allegations de violations des droits de l'homme en utilisant leurs propres voies de recours internestt. La Commission a etabli que ces recours doivent etre disponibles, en ce sens qu'ils peuvent etre utilises par le plaignant sans entrave ; efficaces, en ce sens qu'ils offrent une perspective de succes ; et suffisants, en ce sens qu'ils sont adequats p~ur resoudre Ie differend dans son integralitel-. 34. Dans cette communication, la Commission note que Ie plaignant a utilise les voies de recours internes existantes, en particulier Ia Cour constitutionnelle, et ne remet pas en cause leur accessibilite, leur efficacite ou leur suffisance. Le plaignant est seulement en desaccord avec la decision qui a confirrne son ineligibilite pour les elections presidentielles de 2018 en raison de sa condamnation par la Cf'I, 35. La Commission rap pelle qu'elle s'est deja prononcce par Ie passe sur les voies de recours internes a epuiser en matiere electorale dans),Etat defendeur et a reconnu que la Cour supreme, qui faisait office de;Cour cOl1,stifutiQnnelleen matiere electorale, statuait en premier et dernier ressort". A v,et la creati6li de la Co'ur constitutionnelle par la loi 11/002 du 20 janvier 2011, qui a revise la Constitution de 2006, rien n'a change. En d'autres termes, I'article 161(2) de la version amendee de la Constitution de l'Etat defendeur donne a la Cour constitutionnelle competence sur Ie contenu des elections presidentielles, Iegislatives et referendaires, De son cote, l'article 168 de la meme Constitution precise que les decisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas susceptibles de rec'0l!rs et sont immediatement executoires. 36. La Commission note que Ie dossier contient un document de la CENI dans lequelle nom du Plaignant figure sur la liste des candidats dont la candidature a ete rejetee. II en est de meme de la decision de la Cour constitutionnelle du 3 septembre 2018. En outre, il est de notoriete publique que Ia candidature du plaignant aux elections presidentielles de 2018 a ete rejetee, d'abord par la CENI, puis confirmee par la Cour constitutionnellel-. https:/achpr,aLl.invO 0D
(;:~)ACHPR '. \ T African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility 37. La Commission conclut done que le plaignant a epuise les voies de recours internes et que la presente communication satisfait a l'exigence de l'article 56(5) de la Charte africaine. 38. En ce qui concerne Ie delai d'introduction d'une plainte, l'article 56, paragraphe 6, de la Charte africaine dispose que les communications sont recevables si elles sont "introduites dans un delai raisonnable a compter de l'epuisernent des voies de recours internes ou de la date fixee par la Commission pour le decompte du delai de recevabilite devant la Commission elle-merne". 39. La Commission note que la decision de la Cour constitutionnelle, par laquelle les voies de recours internes ont ete epuisees, est datee du 3 septembre 2018 et que la plainte a ete deposee Ie 17 septembre 2018,soit quatorze (14)jours apres l'epuisement des voies de recours internes. 40. Dans l'a£faire Majuru contre Zimbabwe, la Commission a considere que, malgre Ie silence de la Charte a£ricaine sur Ie delai raisonnable, six (6) mois constituent un delai raisonnable. A cet effet, la Commission s'e~tinspiree desdelais de saisine de la Cour europeenne des droits de l'homme et de la Cour interamericaine des droits de l'homme. Par consequent, les quatorze (14) jours en question sont manifestement raisonnables et la condition de l'article 56(6) Charte a£ricaine est done rernplie. 41. Enfin, en ce qui concerne I'existence au Ia resolution du differend devant d'autres instances competentes, l'article 56(7), de la Charte africaine prevoit que la communication sera adrnise si elle ne concerne pas des cas qui ont ete resolus conformement aux principes de la Charte des Nations unies, a l'Acte constitutif de l'Union africaine ou aux dispositions de la Charte africaine. 42. La Commission interprete cette condition comme codifiant le principe de non bis in idem ou de l'autorite de Lachose jugee, qui exige que l'affaire dont elle est saisie ne soit pas pendante devant une autre instance visee a l'article 56(7), de la Charte africaine ou n'ait pas ete tranchee au fond par une instance ayant Ie pouvoir de constater la violation ou d'ordonner une reparation equitable de maniere efficace et suffisante ou de clore definitivement Ie litige>.
f" ••~ ACHPR ,.' African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective F,osponsibility Ie cadre d'une procedure penale a son encontre, contrairement au present recours qui porte sur la conformite de la decision de la Cour constitutionnelle rejetant la candidature du plaignant avec la Charte africaine, et notamment avec son article 13(1). La condition de recevabilite prevue a l'article 56(7) de la Charte est done remplie. Decision de Ia Commission sur Ia recevabflite 44. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a declare la presente communication recevable conforrnement a l'article 56 de la Charte africaine. ANALYSE SUR LE FOND Observations du plaignant sur Ie fond 45. Le plaignant affirme que l'esprit de l'article 13(1) de la Charte africaine se retrouve dans l'article 25 du Pacte internationalrelatif aux droits civils ~t politiques's et que ces deux articles incluent Ie droitde?Harticipe~ aux electionsF. C'estcdans ce cadre qu'il a prescnte sa candidature aux '~l~ehbns presidentielles a la Commission Electorale Nationale Independante (CENI) le 2 aout 2018. 46. II allegue que l'article 13(1) de la Charte a£ricaine a ete viole par l'Etat defendeur a travers ses institutions, en I'occurrence la Commission electorale nationale independante ("CENI") et la Coui'<;F?;r~titutiQnnelle,en invalidant a tort, l'une apres l'autre, sa candidature aux elections presidentielles et senatoriales. 47. II soutient que l'article 10(3) de la loi electorale regissant la CENI a l'epoque stipulait qu'une personne etait ineligible si elle avait ete condamnee pour corruption par une decision "irrevocable'V. Or, au moment OU il a soumis sa communication le 17 septembre 2018, il n'avait jamais ete condamne par une decision irrevocablel'', c'estVoir para. 89.3, page 36 del'~nnexe 2: Decision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du 14 juin 2013, Affaire n° 009-011-2011-Reverend Christopher R. MTIKILA c. Republique-Unie de Tanzanie. 17 Voir les par. 89.3 et 90, page 36 et par. 92 a 93, page 38 de I'annexe 2. 18 Voir annexe I, page 3 : "Article 10: Sans prejudice des legislations specifiques, sont ineligibles: [...] 3. les personnes condamnees par jugement irrevocable pour viol, exploitation illegale de ressources naturelles, corruption, detournement de fonds publics, assassin at, torture, faillite et insolvabilite", 19 Voir annexe 3 : "La notion de jugement "definitif", qui peut etre attaque par voie d'appel, doit etre distinguee de celle de jugement "irrevocable", qui ne peut plus etre attaque par voie d'appel ordinaire ou extraor,?inaire. [...] [Une "decision definitive" s'entend d'une decision passee en force de chose jugee" (Civ. 2."/~ Ju:W~J:\@OQ4, bull. it.,~ no. 352/ RTD civ. 2004. 775, obs. Perrot; JCP 2004 IV. 2892", note 8 quater de l'article 480 d ~,fS~' ~q;)'(fe....n&rr;ljlo~a1tf "-, 1)'~ civile (CPC) " htt s: www.le avox.fr blo maitTe-emilie-ver ne decision-definitive-decisio 'ne" cable(o 16 I~ 21824.htm __________ .__ ._ }\nOrganolthe (r~n Afncan Unlon~~ _. __ .__ ._.__ . ._ ... Itt ~ 1~~ _j.~-&- _~?~.,;;Jsur . The African Commission on Hu~n ~ Pe~~~ig 31 Bijilo Annex LaY~t, ~Q:! ~ ~ \ sIJ 1# North Di Wes qJa;;t~ a~a~0 Phone: (220) 230 436 'ff;~~,£,2.2(j~lt~'fO:h&4v. - Email: ,,.. FT "1(,"C" pt· au-banjul@africa-unlon.org https:/achpr.au.inuO 0D ~II Go 'f 'f
Human Rights our Collective Responsibility a-dire une condamnation pour laquelle toutes les voies de recours ordinaires et extraordinaires, telles que la revision, ont ete epuisees, 48. II affirme que la CENI, sur instruction du ministre de la Justice de l'epoque, a utilise une decision de la Chambre d'appel de la Cour penale internationale du 8 mars 2018, definitive mais non encore irrevocable car susceptible d'appel en vertu de l'article 81(2)(b) du Statut de Rome, pour invalider illegalement son election presidentielle du 24 aout 201820. 49. Le plaignant affirme avoir saisi la Cour constitutionnelle, Ie 27 aout 2018, pour faire annuler la decision de Ia CENI rejetant sa candidature. La Cour constitutionnelle a tenu une audience le 31 aout 2018. Le 3 septembre 2018, la Cour constitutionnelle a confirme la decision de la CENI pour les memes motifs. 50. Le plaignant soutient qu'aucune decision de la Cour penale internationale n'est "irrevocable" si Ie processus de condamnation est engage, comme ce fut le cas avec la decision de la Chambre d'appel du 8 mars 2018. II affirme que la CENI et Ia Cour constitutionnelle ont confondu deux concepts etroitement lies, en l'occurrence le concept de decision finale et celui de decision irrevocable?'. 51. II soutient que l'exercice d'un recours en vertu de l'article 81(2) (a) du Statut de la CPI contre la peine fixee par la Chambre de premiere instance VII a ouvert la voie au reexamen d'une condamnation en vertu de l'article 74, meme si elle a ete prononcee au stade de l'appel, en vertu de I'article 81(2)(b), tel que mentionne ci-dessus, qui prevoit ce qui suit: Voir annexe 5 : Liste des demandes declarees irrecevabJes par Ja CENI. Voir annexe 6 : paragraphes 12 a IS, pages 6 a 9, ICC-01/05-01/13-230710-09-20181/20 : "Demande urgente" : 14. Les arrets d'appel de la CPI rend us Ie 8 mars n'ont pas aborde cette question specifique. II est toutefois eclairant que l'article 81(2)(b) permette a la Chambre d'appel d'annuler une condamnation, en tout ou en partie, lorsqu'un appel est interjete contre la peine fixee. En ce qui concerne Ia genese de cette disposition, Je commentaire relatif aux "procedures d'appel'' du projet de statut de la CDr de 1994 indique que la chambre d'appel prevue "combine certaines des fonctions d'appel dans les systernes de droit civil avec certaines des fonctions de cassation. Cela a ete juge souhaitable compte tenu de l'existence d'un seul recours contre les decisions de premiere instance".12 La procedure d'appeJ de 1994 ne prevoyait pas de processus bifurque de fixation de la culpabilite et de la peine. Apres I'introduction de cette etape en 1996, et suite a l'ordonnance de mise au role rendue par Ie TPIY en mai 2017 dans I'affaire Erdemovic, qui invitait les parties a soumettre des conclusions concernant la validite d'un verdict dans Ie cadre d'un appel contre la p~l'cl'Vant-projet du 13 aout 1997 a ensuite introduit une proposition d'article 48 1, selon laquelle "en C~#'PR~h~~tte.}a peine fixee, la Chambre d'appel peut egalement rendre une decision sur la culpabilite ".14"e~tte '=(tisositfOJl;<0)ldes variantes d.e celle-ci, a ete conser vee dans tou tes Ies propositions ulterieures. 15. Le !-egle~~ de la I st1pule egalement qu tune condamnation ne peut etre consideree comme "executoire" tant !t'Nela eine n'a pas te f.i~ee. 20 21 . I·.:' AfriG;n f(-. '-~~ Union ,. "I. JI1'I6 • () \:~ ~ ..--.------.-- ..---.--- .....-...-..--~~~ Af~~~n \ u I\... ·,~p.a:ge 11 !§u&o23 C~~~~i-I~-i~-~-+nQ-7<~-~~8~~ Phone: ,~t CBgS1IRe~n@B;nDia. (220) 230'4.a1f1ff7GW.{;42o.)~4M 0504 Email: au-banjul@africa-union.org https:/achpr.au.inuO 0a
ACHPR African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Hesoonsibilitv b) Si, lors de l'examen d'un recours contre la condamnation prononcee, la juridiction estime qu'il existe des motifs susceptibles de justifier l'annulation totale ou partielle de la condamnation, elle peut inviter Ie procureur et la personne condamnee a exposer leurs motifs conforrnement aux alineas a) ou b) de l'article 81(1), apres quoi elle peut statuer sur la condamnation conformement a l'article 83. 52. Le plaignant estime que la decision de condamnation partielle rendue Ie 8 mars 2018 par la Chambre de recours (prise en consideration par la Cour constitutionnelle) n'etait pas encore "irrevocable", puisqu'elle pouvait etre revue proprio muiu par la Chambre d'appel en vertu de l'article 81(2)(b), et qu'un appel etait _donc encore possible en vertu de l'article 81(2)(a) contre la decision devant etre rendue par la Chambre de premiere instance VII en vertu de l'article 76 etait toujours possible, d'autant plus que l'affaire etait toujours pendante devant ladite Chambre de premiere instance VII, en tant que premier niveau de juridiction=. 53. II allegue que la procedure speciale de reexarnen du plaidoyer de culpabilite (engagee dans Ie cadre d'un appel contreIasentence] en vertu de I'article 81(2)(b),etait en cours, comme en temoignent les observations suivantes devant la chambre d'appel de la Cour penale internationale : a) "Avis d'appel" enregistre aupres de la Chambre d'appel de la CPI sous Ie numero ICC-Ol/05-01/13-2313, en date du 18-10-20181/18 CE AI0 : dont les paragraphes 15 a 16, a la page 10, se referent a l'article 81(2)(b),en ce qui concerne Ie reexamen Ceci est egalement decrit dans Ie" CODE DE DROIT ET DE PROCEDURE PENALE INTERNATIONALE, ANNOTE, Larcier Law Annotated 2013,par Paul De Hert, Jean Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven Eds, avec les prefaces du President Sang-Hyun Son et du Procureur Fatou Bensouda, 803 pages; a la p. 405, point 4, dans les termes suivants : " [...] Relation entre les recours contre la peine et les recours contre la culpabilite paragraphe 2(b)-(c) Ces deux types de recours sont toutefois lies dans une certaine mesure par l'article 81(2), points b) et c). L'alinea bjpermet a la Chambre de premiere instance, dans Ie cadre d'un appel centre la peine, de soulever d'office des questions relatives a la condamnation, d'inviter les parties a presenter les moyens d'appel correspond ants et de rendre une decision sur ces moyens. II s'agit d'une exception a la regle genera Ie seion Iaquelle seuis Ies moyens d'appel souleves par les parties peuvent etre examines (voir l'annotation a l'article 83). Le terme "peut" implique que la chambre de recours a Ie pouvoir discretionnaire d'inviter ou non les parties a presenter des moyens de recours contre Ia sanction. Elle est susceptible de le faire notamment lorsque ces moyens ont un lien avec les moyens de recours contre la sanction. Cependant, den ne semble empecher la Chambre d'appeI de soulever egalement des moyens d'appel centre Ia culpabilite qui ne sont pas lies aux moyens d'appel souleves contre la peine (comme l'a fait la Chambre d'appel du TPIY,j!.L1 vertu de ses pouvoirs inherents en tant qu'instance d'appel, voir TPIY, Procureur c. Erdemovic, rr1~2el)A{'fru:K~tdu '/-0\ f1,fTl""11 (J /) 7 octobre 1997, par. 18) [...]" La traduction francaise est Ia suivante : "[...] , .,) ",<(, r <0 22 r..,] _____ .._._.. ...___._._._._. __ ._._ ._ Ji:)1 r~~~: ~l-l 5 An Org.un o1lrE: African i Union' a The African Commission on HlIma~; d P~IJlI~ Ri 31 Bijilo Annex Laybut,~o 0 North S,tget, West Cot{S~Be n~~0 Phone: (220) 230 436{ OJ'2i41J.l$l~4 r;-~x;,(2 ·;"rroE.:'~/ Email: au-banjul@africa~unlon.org https:lachpr.aLl.inuO 0a
'iii\ACHPR ~. ~~ African Commission on Human and Peoples' Ri~Jhts crcrro:.i'; Human Rights our Collective Responsibility par la Chambre d'appel de la decision sur sa culpabilite du 8 mars 2018, que la CENI et la Cour constitutionnelle ont considere a tort comme irrevocable-'. b) Rapport d'appel intitule "Article 82(1)(a) Appel de Mr Jean-Pierre Bemba Gombo contre la decision de la Chambre de premiere instance VII [...]" enregistre devant la Chambre d'appel de la CPI sous le numero ICC-Ol/05-01/13-2315 en date du 17-12-20181/98 N MAIO: II s'agit de la materialisation de I'article 81(2)(b)puisque la demande de revision de la decision sur la culpabilite est demandee dans le cadre d'un appel sur la fixation de la peine. Cela ressort clairement des paragraphes : 2, 59 in fine, 60- 77; pages: 5, 35 -4424. c) "Demande de reponse en vertu de I'article 60 du reglernent de la Cour" enregistree aupres de la Chambre d'appel de la CPJ sous le ngmero I~C-Ol/05-01/13-2324 en date du 07-03-20191/22 EC AI0 : dont les paragi~phes 40 - 49, pages 17 - 21, font reference a l'article 81(2)(b) en ce qui concerne l'examenpar la Chambre d'appel de la decision relative au plaidoyer de culpabilite du 8 mars 2018. II est important de souligner que le paragraphe 43, pages 18 - 19, explique le.I2rincipe selon lequel aucune decision devanef;r~i" Cour penale internaticmale n'esf~"irrevocable" si une procedure de condamnalion ou de.jugement est engagee, comme c'est le cas de la decision de la Chambre d'appeljdu 8 mars 2018 que la CENI et la Cour constitutionnelle ont considere a tort comme irrevocable". ea. • ,~\, ' , 54. II soutient que tous les actes de procedure precites demontrent clairement et simplement que la decision du 8 mars 2018 n'etait pas encore devenue irrevocable et pouvizit etre annulee par Ia Chambre d'appel. '1', .' ,1" 55. II ressort de ce qui precede que la CENI et la Cour constitutionnelle, en considerant comme irrevocable une decision simplement definitive, ont viole I'article 10(3) de la Ioi electorale, l'empechant ainsi d'exercer le droit que lui confere l'article 13(1) de la Charte africaine. An Organ of Ih .. African {(~..~~ Union~";2 htlps:/achpr.au.invO 0a
Human Rights our Collective Hesponsibifitv Demandes de reparations Calcul des dommages-interets 57. Le plaignant affirme que les elections presidentielles et senatoriales n'avaient pas encore eu lieu Ie 17 septembre 2018, date de soumission de sa Communication, ce qui implique que les pertes subies n'auraient pas pu etre pleinement evaluees. A ce jour, toutes ces elections ont eu lieu sans qu'il puisse y participer en raison de l'invalidation illegale par la CENI et la Cour constitutionnelle de sa candidature aux elections qu'il allait, sans aucun doute, remporter=. 58. Le plaignant affirme que le rejet de sa candidature a eu des effets negatifs sous forme de circonstances aggravantes, l'ernpechant de participer egalement aux elections senatoriales, alors qu'illui etait facile d'etre reelu, ne serait-ce qu'en tant que senateur, etant donne que son parti politique, le MLC, disposait d'au moins 5 deputes provinciaux et que certains candidats etaient elus senateurs en obtenant 3 voix des deputes provinciaux. Toutes ces pertes se]sbnt perpctuees pendant au moins 5 ans, duree du mandat pour les elections presidentielles et senatoriales. 59. Le montant total des dommages-interets, estime a 39 millions de dollars, se repartit comme suit: a) Indemnisation des frais encourus pour la presentation du dossier de candidature a l'election presidentielle : 100 000 USD27; b) Indemnisation des frais de preparation de la campagne pour les elections presidentielles et senatoriales (location de jets, impression de T-shirts, d'effigies, d'affiches, etc.) : 1 500 000 USD28; c) Des dommages-interets d'un montant total de 37400 000 USD, couvrant d'enormes prejudices moraux et materiels qui s'etendent sur plusieurs annees, mais qui sont difficiles a quantifier de maniere exacte et precise, tels que: la reparation du prejudice moral et materiel cause par Ie fait d'avoir ete illegalement 26 Voir la communication 709/19-Senateur Jean-Pierre Bemba Gombo c. Republique democratique du Congo, presentee le 17 septembre 2018, n° 13 (d), p. 6 et n° 19, p. 10, Voir egalement l'article de Jeune Afrique intitule "Presidentielle en RDC : la candidature de Jean-Pierre Bemba definitivement invalidee" cite dans la note de bas de page 20 du paragraphe 19, page 10, de la communication pr~ee(709/09) https:/ / www.jeuneafrique.com/623961/politique/presidentielle-en-rdc-la-candidatureLel.it~cmJ IiUI.I~, "C~ CPE~ '", pierrebemba-definitivement-invalidee. s~ 'AIi'/1;10", Z~'?" 27 Voir 28 Voir Orf9ranl·Cof. An A laoen lo~~ annexe 8 annexe 10 fJl' ~"i";~'~ Union <. / <0-c v I I.~ ---.------------------.- .; .f~ g African ~ ~~g~3 d ~e~~I~s' 9 com~::~on~_;;_·~~ 31 Bijilo Annex L.:~ouf;~o ~~ s r!J2~ . 'it~t. ~_~.iCt.0 ~.oas~e~Wfl~~~f Phone: (220) 230 4 Email: ,'~J\f~~~~O au-banJul@Yaftrca-t::trriO·ff.org https:/achpr.au.invO 0D
p.CHP~ (~'r) 6~!jsEB Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility empeche de participer aux elections presidentielles et senatoriales, dont les effets s'etendent sur au moins 5 ans; le prejudice moral et physique en termes d'energie depensee pour concevoir et elaborer des plans preliminaires et finaux volumineux, detailles et meticuleux, budgetises a 85 milliards de dollars, sur une periode de plus de 10 ans; et enfin, l'indemnisation des frais engages pour couvrir les services de son avocat devant la Cour constitutionnelle de la RDC et egalement devant la presente Commission, a savoir : (i) le taux horaire des honoraires d'avocats, qui tient compte du profil et de l'experience du prestataire de services, comme aux Etats-Unis par exemple, est de 1 000 USD par heure. En RDC, I'Ordonnance n° 79-028 du 28 septembre 1979, alinea g), indique que les honoraires speciaux des avocats peut aller jusqu'a 200 USD29par heure, en plus des honoraires proprement dits et des honoraires complementaires ou de resultat dus a la conclusion de I'affaire. (ii) Ie profil du plaignant est comparable a celui d'avocats de renom dont Ie taux horaire est superieur a 1000 dollars par heure. Le plaignant est un universitaire, un homme d'affaires international avec plus de 40 ans d'experience prouvee, il a plus de 30 ans d'experience politique prouvee et il est vice-president honoraire dela RDC. Enfin, il est actuellement senateur honoraire a la chambre haute du parlement de la RDC. A titre d'exemple, Ie cout de la conception et de la redaction d'un projet final volumineux et detaille de plus de 200 pages budgetise a 85 milliards de dollars-'', qui a necessite de nombreuses recherches et la preparation de plusieurs avantprojets avant d'aboutir a un projet final, sur plus de 10 ans de travail acharne, peut etre evalue comme suit: 8 heures de travail par jour a un taux horaire de 1.000 dollars par heure, ce qui donne 8.000 dollars par jour. En multipliant 8 000 USD par 30 jours, on obtient 240000 USD par mois. 11faut egalement noter que des emoluments ou remunerations de 240 000 USD par mois ne sont pas une pratique exorbitante en RDC pour certaines 29 Alinea g) de l'Ordonnance n° 79-028 du 28 septembre 1979. Alain Diasso (article resumant Ie projet social) : Effets econorniques : Jean-Pierre Bemba est a Ia tete d'un ambitieux projet de developpement pour la RDC, samedi 4 aout 2018, "L'ancien adversaire de Joseph Kabila aux elections presidentielles de 2006 veut lutter contre la corruption et Ies fuites de revenus afin d'obtenir un budget de quatre-vingts milliards de dollars pour relancer l'economie de son pays." http://:yww.adiaccon o.com content enieux-econorni ues-iean- ierre-bemba- orteur-dun- roiet-dedevelo . 30
,CHP ( t, i ACH PR "cm:n:o M African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility personnalites de haut niveau-l. II a fallu au moins 10 ans pour finaliser le projet de partenariat, done 2880 000 USD multiplies par 10 ans nous donnent un total de 20 880 000 USD. 60. Le Plaignant indique que dans l'affaire Albert Bialufu Ngandu c. Republique democratique du Congo, le plaignant a estime les dommages subis a 25 millions de dollars=, mais n'a pas presente les details de calcul. Dans la presente communication, Ie plaignant affirme avoir presente les details de calcul de son estimation des dommages subis. 61. Quant au prejudice moral, Ie plaignant affirme avoir subi un prejudice aggrave parce qu'il a ete injustement prive de sa liberte pendant 10 ans avant d'etre lave de tout soup<;ondevant la Cour penale internationale=: et que l'Etat defendeur a aggrave ce prejudice en Ie privant du droit de participer aux elections presidentielles et senatoriales dans lesquelles il avait une chance de gagner, du moins d'etre elu senateur=. Ainsi, l'ensemble du prejudice moral ainsi cause doit s'etendre sur au moins 5 ans. 62. Le plaignant cite le cas d'un grand hommed'affaires francais qui a obtenu 48 millions d'euros= en reparation de son prejudice moral dans Ie cadre d'un arbitrage impliquant diverses personnalites, dont un ancien president de la Republique francaise et un ministre des finances actuellement directeJr du Fonds monetaire international (FMI). La Commission federale du commerce des Etats-Unis a egalement obtenu, par voie d'arbitrage, une indemnisation de 585 millions d'euros= pour divers prejudices subis, y compris des prejudices moraux. En RDC, la .pension de Joseph Kabila est plafonnee a 680000 dollars US par mois, "[...] Avec un plafond mensuel fixe 'a 680000 dollars US par president, le budget alloue a chaque ancien locataire de la presidence congolaise [...]". 32 Voir la Decision sur le bien-fonde de la Communication 433/12 - Albert Bialufu Ngandu c. Republique democratique du Congo, adoptee lOTSde la 1ge session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, tenue du 16 au 25 fevrier 2016 a Banjul, Republique islamique de Gambie, n? 83, page 28. 33 Version publique expurgee de la "demande de dommages et interets de Mr Bemba" ICC-01/05-01/08-3673Red 11-03-20191/60 RH Art.85 https:/ /www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/05-01/08-3673Red2 34 Le plaignant a 5 deputes provinciaux a l'assemblee provinciale qui font partie du MLC, mais certains senateurs sont elus avec 3 voix de deputes provinciaux, alors que Ie plaignant aurait 5 voix de deputes provinciaux qui ont ete elus sur la liste de son parti politique, Ie MLC. 3S 1MARIE BOETON, Comment calculer la valeur du prejudice moral? [...] Enfin, les 45 millions d'euros accordes a Bernard Tapie au titre du prejudice moral dans Ie cadre du litige avec Ie Credit Lyonnais. [...] " http://www.apcarsJr/comment-chiffrer-Ie-prejudice-moral%E2%80%89/ ~ '\ \IUI.1M, ,0 -'1",~ 36 Affaire FTC c. Western union Company; Federal trade Commission: "Western Union" ?~lt€cAlh'lil44sme£ Laundering Violations and Settles Consumer Fraud Charges, Forfeits $586 Million in Sett~enf i~.."", andu 11'~ 31 -<) :ill ., 1\' (J'" . . /.,-Af ncan Union ~YIr~:I. An Organ of the ((,-n . . . . I~ -- ~.-t~ur ~ 0 I- The African Commission on Human ~_d eoJ:ll.~\ffigh 31 Bijilo Annex Layout K6tnp orth Dis ~ ~ ~ ~ (;j .4() I Phone: (220) 23~:;~~~~~~~f~"f~~~~.,l ~ Email: u'~E ~~ DES"? au-banjul@afr1.ca41!:r~ft https:/achpr.au.invO g 0a ~
ACHPR African Commission on Human and Peoples' fiiklhts Human Rights our Collective Hosponsibility 63. Au vu de ce qui precede, l'indemnisation de 16520 000 USD pour le prejudice moral subi est raisonnable en faveur du plaignant. 64. Par consequent, Ie plaignant demande 39 millions de dollars US pour les dommages materiels et 16520 000 dollars US pour les dommages moraux subis, soit un total de 55 520 000 dollars US. La base juridique de la demande de dommages-interets 65. Le plaignant fait valoir que la Commission, par sa jurisprudence, a reconnu Ie droit a une indemnisation en cas de violation du droitaIa participation politique, qui fait l'objet de la presente communications" II affirme egalement que Ie droit a l'indemnisation est prevu dans divers instruments relatifs aux droits de l'homme'". Responsabiltte de l'Etat defendeur pour les dommages causes 66. Le fait que la CENI et la Cour constitutionnelle de la RDC aient declare Ie plaignant ineligible est une faute imputable a'I'Etat defendeur, la Rbc, qui est responsable de ses institutions mentionnees ci-dessus-". Ainsi, toute faute commise par ses institutions implique par consequent sa responsabilite. Le lien de causaHte entre la faute de l'Etat defendeur et Ie dommage subi '1· , 67. L'invalidation illegale et illicite.de l'Etat defendeur a conduit a l'exclusion illegale du plaignant des elections presidentielles et senatoriales de 2018,causant ainsi un enorme prejudice au plaignant, comme decrit ci-dessus. Justice Department" https:/ /www.ftc.gov/news-events/ press-reJeases/2017 /OI/western-union-admits-antimoneylaunderi. 37 Voir la decision sur Ie bien-fonda de la communication 433/12 - Albert Bialufu Ngandu c. Republique dernocratique du Congo, n° 83, page 28. 38 Version publique expurgee de "La demande de dommages et interets de Mr Bemba" ICC-Ol/05-01/08-3673Red 11-03-20191/60 RH Art85, para 156, page 56: [360] Rwamakuba, TC, para. 40. [361] DUDH, article 8. [362 ]PIDCP, article 2(3) (a), [363] Convention sur I'elimination de toutes Ies formes de discrimination raciale, article 6. [364] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, article 14(1), [365] CEDH, article 13. [366] American Convention on Human g.tg-ht~ Article 25. https' / /www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-Ol/05-01/08-3673-Red ~~R';~~:";· 1,39 Communication 709/19-Senateur Jean-Pierre Bemba Gombo c. Republique den1,o:frad' u duli"'-;€dn~O, presentee a la Commission Ie 17 septembre 2018, points 5-8, 11-14, pages 3-9.!l ~ / ~l16 ur 2~; c:~ ,"~ :Pagei ?:cp~ . -- .... - ..--.--.-.----- An Organ oJ the t~1~~e.t~ ...-.---------------- ..--- ..- ......-~- -~ ; The African Commi~sion on ..tJ:'~n and Peoples' 31 BI)llo Annex Layol® •. omtWrlJtmh w R' I;1ls 9 tJ;.JCt.~ ~e~t<k~a {Ji€9~aOfuia~ Phone: (220) 230 '431t1.~,&*''iUc4.41'~0/ Email: ~) Gi; au-banjul@afri'C,a.-tJn1d~.org htlps:lachpr.au.intJO () a
ACHPR African Commission on Human and Peoples' Ri~Jhts Human Rights our Collective Responsibility Analyse de la Commission 68. L'article 13(1) de la Charte africaine dispose que: Tous Ies citoyens ont Ie droit de pariiciper libremeni a Ia direction des affaires publiques de leur pays, soit directemeni, soii par l'intermediaire de represenianis libremeni choisis, ce, conformement aux regIes ediciees par Ia loi. 69. La Commission s'est prononcee sur la violation de cette disposition a plusieurs reprises, par Ie biais de resolutions et dans Ie cadrejde l'examen de communications dans Ie contexte d'elections. II convient de noter que Ie libelle de l'article 13(1) de la CADHP est tres large. L'expression "participation a la direction des affaires publiques" est tres large et ne se limite pas a la participation d;ans Ie contexte des elections. Elle inclut, par exempIe, Ie droit de petition, IIaction p6puiaire40 et la participation aux referendums. Dans Ie cadre de la democratie participative, les citoyens peuvent prendre part a la direction ou a la gestion des services publics, occuper des sieges dans les organes de gestion en tant que representants de cO:rngJunautes locales, de structures professionnelles ouEd'interets divers, ou encore etre co'risultesen groupe ou individuellement sur les differents projets de decisions ou de reformes en cours dans Ie pays+'. II convient de noter que le renvoi au droit interne permet a chaque Etat partie de creer des mecanismes stlRplementair'es pour laparticipation de ses citoyens a la direction des affaires publiques. r .. 70. Dans Ie contexte electoral, la Commission a considere que Ie droit du peuple a determiner son statut politique en vertu de l'article 20(1) de la Charte africaine imp~lq:ueson droit a choisir des individus.ou des partis pour Ie gouverner, ainsi que l'obligation de respecter les resultats des elections. La Commission a defini les normes permettant de qualifier les elections de libres, equitables et transparentes, y compris la presence d'observateurs internationaux=, 71. La Commission a estime que Ie retrait de la nationalite et l'expulsion, empechant la personne expulsee de participer a des elections ou a des activites politiques, violent l'article 13(1) de la CADHp43. II en va de meme pour la prise du pouvoir par la force, l'interdiction des partis politiques+, le fait d'empecher d'anciens membres du Santos, Onofre (2018), p. 155. __ tl 1IUM4,y En ce sens, Canotilho, Gomes et Moreira, Vital (2010), pp. 805-814. 42 Idem, para. 47. ~'?f~C)'.:>""CRFTl1f~/"l "110 43 Communication 97/93: John K. Modise c. Botswana (2000) CADHP, par. 96...1 l' ~. ... 0 44 Communication 251/02: Lawyers of Hum~ Rights c. Swaziland (2005) CADHP, p,~a. 5 ; C~m atio~ 147/95 et 149/96: Dawda K [awara c. Gamble (2000) CADHP, par. 68. ;(~~ \.,~:/ LU ":1 . . . .._._.._._ ... ...._...... __ ...__. _..___t::__~ ... _ ..£i~~17 .. 40 W 41 fP'fil An Organ o( the African ((~'~ Union ~;,v The African Commission on H~~.~~P 'R 0 ~ts"'~ 31 Bijilo Annex L~~t>KOfn1f>.~~RI'!N)BlslE!J::t/ West c''Jt;W!1%iPip@a'In'bia. Phone: (220) 230 4361 FaJt (2-2(j_~441 0504 Email: au-banjul@africa-union.org https:/achpr.au.inttO 0a
ACHPR African Commission on Human and Peoples' Ri~Jhts Human Rights our Collective Hosponsibility gouvernement de retrouver leur siege au parlemenr" et le refus d'accorder la nationalite a un groupe de personnes de la meme origine.w 72. La Commission definira plus tard le regime juridique global du droit aux elections ou a la democratic. Pour ce faire, elle a utilise les criteres enonces dans ses resolutions, dans la Charte africaine de la dernocratie, des elections et de la gouvernance, et dans la doctrine. Ainsi, elle a considere que les elections sont libres et transparentes lorsqu'il existe une loi et un systerne electoral; la transparence dans l'organisation et la gestion du processus electoral; l'independance et l'impartialite de l'organe electoral; la reconnaissance du droit de vote et la periodicite des elections; la mise en ceuvre de l'inscription des electeurs, de l'education civique et de llint0rmation des electeurs: la participation des candidats, des partis et des orga!1isations politiques a la campagne electorale et a l'organisation du processus electoral; la conduite de la campagne electorale dans le respect des droits de l'homme et la garantie de l'acces aux medias, notamment publics; l'existence d'un code de conduite, prevoyant l'engagement d'accepter les resultats: l'existence d'un contentieux electora~ credible, capable de resoudre les litiges electoraux en temps utile+". 73. La Commission ne s'etait ' pas encore prononcee sur les conditions d'eligibilite, question a laquelle elle doit repondre dans la presentc communication. En l'espece, Ie plaignant affirme avoir ete empeche de participer aux elections presidentielles et senatoriales parce que la CENI et la Cour constitutionnelle ont considere a tort que sa condamnation par la Chambre de.recours de la CPI etait definitive et irrevocable alors que, selon le plaignant, un recou~r:~·!(;l.it encore possible en vertu de l'article 81(2)(b) du statut de la CPt. La Commission est done appelee a se prononcer sur l'existence d'une condamnation definitive et irrevocable du plaignant l'empechant de se presenter aux deux elections. 74. La Commission note que la liste des candidatures rejetees par la CENI contient Ie nom du plaignant, qui figure au numero 6 de la liste, dont la candidature a ete rejetee au motif qu'il a ete "condamne par la Cour penale internationale a 1 an de prison et a payer 300000 euros pour falsification de temoignage (extrait du easier judiciaire contenu dans le dossier et dans l'arret de la Cour penale internationale du 8 mars 2018)". 75. La Commission note egalement que le plaignant a fait appel de la decision de la CENI devant la Cour constitutionnelle, qui a confirme la decision de la CENI de rejeter -' /' \\uMAN AND \.0 \f.IARII\T t<.o Communications 147/95 et 149/96: Dawda K [awara c. Gambie (2000) CADHP, pC\~,J~G ~( 46 Communication 318/06: Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire (2015)CA,!?}IP, a~~~ ... '.7. ~ . 47Communication 320/06: Pierre Mamboundou c. Gabon (2014)CADHP, paras. 44::-~71.~ 1.((li,) .IL ~'age15Ur23 45 f .-... ...- .._ •.--.- "nOrganoltho '. "'.;;,.-,'. Af ncan ':1-1 Union \...V'; . .._--.-.- _ -.- .. _.- - - ..- - - ..- -.- ..--.- ..-- ..- --.----.-..; -..L---t"-- '--'---ml'; / (r .. . . '\':3. 0 ~. <::: The Afncan Comml.sslon o\T-~u~ ~d Peo~ ~~Rlghts 31 BIJllo Anne~Clyotfiv~W;~~Jstnct, eSt o"Mf~~gtoQ,($ambia, Phone: (220) 230'. CP~~E(2'2 [441 0504 .. Email: au-banjul@a la:union.org https:/achpr.au.invO 0a
ACHPR African Commission. on Human and Peoples' Ri~lhts Human Rights our Collective Hesponsibilitv integralement la candidature du plaignant Ie 3 septembre 2018, en s'exprimant en ces termes" : La Cour constitutionnelle, chargee de contester les candidatures aux elections presideniielles, apres aooir entendu l'avis du procureur general (...) confirme l'ineligibilite de Jean-Pierre Bemba Gombo pour subornation de temoins par voie de corruption. 76. La Commission pourrait se demander si une condamnation par un organisme international tel que la CPI entraine automatiquement l'ineligibilite. Toutefois, en l'espece, Ia Commission note que Ies parties conviennent que Ia condamnation par Ia CPI est pertinente aux fins de Ia candidature aux elections presidentielles et senatoriales dans l':Etatdefendeur, a Ia lumiere de Particle 10(3) de Ia Ioi electorale=, qui dispose ce qui suit: Sans prejudice de lois particulieres, sont considerees ineligibles,' 3) les personnes condamnees par une decision irr;~vocable pour des delits de viol, d'exploitation illegale de ressources n~t'I1.relles,decof~u,ption, de detournement de fonds publics, de meurtre, de torture, de banquerouie. . 77. La Commission est consciente que cette disposition constitue une restriction au droit d'eligibilite au sens de l'article 13(1) de la Charte africaine. Par consequent, cette restriction doit ,rrespecter les conditions de restriction des droits enoncees a I'article 27(2) de la;,Charte africainexqui stipule que "les droits et libertes de chacun s'exercent dans Ie respect des droits d'autrui, de la securite collective, de Ia morale et de l'interet general". Toutefois, la Commission note qu'il s'agit d'une question qui n'est pas en litige entre les parties et qu'il n'est donc pas necessaire d'analyser. Par consequent, la Commission considere que la seule question qu'illui reste a analyser est celle de savoir s'il y a eu ou non une condamnation irrevocable au titre de l'article 10(3) de la Ioi electorale. 78. La Commission note que, dans ses observations, Ie plaignant insiste beaucoup sur la difference entre une condamnation definitive et une condamnation irrevocable. Cependant, la Commission est d'avis que ce qui est pertinent pour repondre a la question qui lui est posee est Ie concept de condamnation irrevocable, terminologie qui est utilisee dans l'article 10(3) de la loi electorale citee ci-dessus. 79. La Commission note que l'article 13(1) de la Charte africaine renvoie au droit interne pour la definition des conditions de participation aux affaires P;jUbli'lotrRt.)d~'JGbgque :~:~:~~;a.~~~l~:~ ~~e~~~:~=:;~~~!~~:~~ r 0"'\ Cl'~i"d ,?v... . ~,.'~" Af ncan .r&. V Union '-,"')"' . An Or90n of Ihe .. U 0 The African Commission on H rBan~ 31 Bijilo Annex L~~t. ~~ /C(. c, <_l\A....!2 Pe<iPn~s'R~ . t$ ·o..t!.£!ih.0i~.iCt,& We~\ CoasPIR~g~e.~mb@\" / Phone: (220) 230 436 ~~(2,?£l~~ilJ.l!i~041f . I@'a' Email: au- b anju I .~ .. - .·.6~org https:lachpr.au.invO 0Q II
ACHPR African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibilitv pays, en l'occurrence la definition des conditions d'eligibilite aux elections presidentielles et senatoriales, Ainsi, la loi electorale de l'Etat defendeur aurait pu definir la notion de decision irrevocable aux fins de l'article 10(3) de la loi electorale, L'Etat defendeur, s'il avait participe a la procedure, aurait egalement pu apporter des eclaircissements sur la notion de condamnation irrevocable. Dans cette eventualite, Ie Iegislateur congolais et l'Etat defendeur ont laisse la voie ouverte a la resolution de la question sur Ie plan general. Ainsi, la Commission note que Ie Black's Law Dictionary definit une condamnation irrevocable comme une condamnation qui line peut etre revoquee ou retiree'v". 80. La Commission note qu'une decision judiciaire peut etre revoquee par un recours ordinaire ou extraordinaire. La Commission considere que, puisqu'il s'agit d'une situation de restriction des droits et queIe droit::interne ne definit pas le concept d'irrevocabilite aux fins de l'application de Ia loi electorale/Ia Commission estime que les recours extraordinaires existants devraient etre, i, consideres aux fins de l'irrevocabilite. i':'(' 81. En l'espece.Ia Commission note que le 19 octobre 2016,le plaignafit et quatre (4) autres accuses ont ete reconnus coupables par la Chambre de premiere instance VII de la Cf'I (" Chambre de premiere .instance ") de crimes contre l'administration de la justice en vertu de l'article 70 du Statut de la CPIso.Le plaignant a ete condamne en tant que coauteur pour avoir influence-de maniere c9rrompue quatorze (14) temoins et pour avoir fait un fauxtemoignage, c!onformemen~~ l'article 70 (1) (b) et (c), en conjonction avec l'article 25 (3) (a), du Statut de Ia CPISI. Pour ces infractions, la Chambre de premiereeinstance a condamne le plaignqrit,.a 12 mois d'emprisonnement et a une amende de 300 000 euros=, 82. La Commission note que le plaignant a fait appel de la declaration de culpabilite et de la peine qui lui a ete imp osee aupres de la Chambre d'appel de la CPI qui, dans sa decision du 8 mars 2018, a annule les peines imposees au plaignant et a deux autres accuses et a renvoye l'a££aire devant la Chambre de premiere instance pour qu'une nouvelle peine so it fix¢~ en fonction des faits confirmes par la Chambre d'appel. En effet, la Chambre d'appel a estime que certains des faits que la Chambre de premiere instance avait pris en compte pour fixer la peine n'etaient pas averes. https:/achpr.au.invO 0a
ACHPR African Commission 011 Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Hesponsibility 83. La Commission note quiavec l'annulation des peines imposees et le transfert de l'affaire a la Chambre de premiere instance, la question se pose de savoir s'il est possible ou non de parler de l'existence d'une decision irrevocable. 84. La Commission note que l'Etat defendeur, par l'intermediaire de la CENI et de la Cour constitutionnelle, a considere que la confirmation partielle de la culpabilite du plaignant par la Chambre d'appel impliquait une condamnation irrevocable aux fins de l'article 10(1) de la loi electorale, et a done rejete sa candidature aux elections presidentielles et senatoriales. 85. En ce qui la concerne, la Commission est d'avis. qu'aux termes de la decision de la Chambre d'appel, l'affaire est passee devant la Chcimbre de premiere instance avec la culpabilite du plaignant etablie par rapport aux faits confirmes par la Chambre d'appel. La Chambre de premiere instance ne ferait que fixer une nouvelle peine, tout en maintenant intacte la culpabilite partielle deja confirmee par la Chambre d'appel. 86. La Commission note que dans le cas du plaignant, le seul recours possible devant la Cf'I est celui de la revision qui, en vertu de l'article 84(1)(a), (b) et (c) du Statut de la Cf'I, n'est possible qu'en cas de decouverte de nouveaux elements de preuve; en cas de decouverte de la faussete des elements de preuve utilises pour condamner; ou dans le cas OU un ou plusieurs des juges qui sont intervenus dans la condamnation ou ont confirme l'acte d'accusation ont commis des actes reprehensibles ou des manquements a leurs devoirs d'une gravite telle qii'ils justifient leur revocation en vertu de l'article 46 du statut de la Cf'I. Cette situation de recours extraordinaire ne se presente pas en l'espece. 87. La Commission note qu'etant donne qu'il n'est pas possible de rouvrir le proces sur les faits deja confirmes par la Chambre de recours, que le recours en revision ne s'applique pas a l'affaire, et compte tenu du fait que le plaignant lui-meme n'a presente aucun element de preuve sur la possibilite de modifier sa culpabilite par Ie biais d'un recours possible devant la CPI, ilest clair que la confirmation partielle de la culpabilite du plaignant par la Chambre de recours est irrevocable. 88. La Commission rappelle que le fondement de l'irrevocabilite de la condamnation est Ie principe de la presomption d'innocence. Des que la culpabilite de l'accuse est irrevocablement etablie, il n'est plus innocent. La question se pose de savoir si le fait que la peine n'avait pas encore ete fixee au moment du rejet de la \)~~l1l'M}S}e du plaignant est pertinent pour l'irrevocabilite de la condamnation. Ervte~eee}Tla L , ,"- G~ <"~ , ca # I.) v <r..... A~~= --------;h,Af,;""Co~,~l~J ~ ~ 2 "'\.. Phone: (220) 230 43/1 Fax~I(2'l&r*!1 ~ Email: aU-banjUI~~tg https:fachpr.au.inuO ~ 't S .' 0a
~c:~)ACH PR (~:'" rjl African Commission on ~OUD:O ~ Human and Peoples' Ri~lhts et la Cour constitutionnelle candidature du plaignant. Human Rights our Collective Responsibility ont estime que ce n'etait pas le cas et ont done rejete la 89. La Commission note que l'article 13(1), de la Charte africaine, en renvoyant au droit interne le soin de fixer les conditions de participation aux affaires publiques dans chaque Etat partie, laisse aux Etats parties une marge de manceuvre dans la fixation des conditions d'eligibilite et dans l'interpretation de la legislation nationale applicable, et peut etre plus ou moins clemente selon le type d'election. La marge de manceuvre de l'Etat defendeur en la matiere doit done etre prise en compte. 90. Compte tenu de la necessite de respecter la marge de manceuvre des Etats dans la determination des conditions d'eligibilite et du fait que le plaignant n'a fourni aucune preuve de la possibilite de modifier la declaration de culpabilite, l'exonerant completernent de toute culpabilite, la Commission n'a aucune raison plausible d'etre en desaccord avec les autorites competentes de l'Etat defendeur dans leur decision de declarer le plaignant ineligible aux elections presidentielles et senatoriales, me me si la sentence n'a pas encore ete prononcee. 91. La Commission note que s'ecarter de la decision des autorites competentes de l'Etat defendeur et considerer que l'absence d'etablissement implique que la condarnnation est revocable aux fins de l'article 10(3) de la loi electorale, reviendrait a empieter sur la marge de manceuvre dont disposent les Etats parties pour etablir les conditions d'eligibilite et interpreter les dispositions applicables du droit interne. A cet egard, la Commission s'inspire de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'hornme et des peuples (Cour), qui a estime que dans les questions qui relevent essentiellement du droit interne, l'intervention de la Cour n'est necessaire qu'en cas d'erreur manifeste qui equivaudrait a un deni de justice.v 92. Dans la presente communication, la Commission considere qu'elle ne pourrait s'immiscer dans l'interpretation faite par les autorites de FEtat defendeur que s'il existait une situation d'arbitraire flagrant dans l'interpretation du droit interne, ce qui n'est pas Ie cas dans la presente communication. 93. Pour les raisons qui precedent, le grief de violation de l'article 13(1) de la Charte africaine est rejete. Analyse de la demande de reparation par la Commission https:/aChpr,au,inttO 0a
Human Rights our Collective Responsibility 94. N'ayant constate aucune violation, la Commission considere que les allegations relatives aux reparations sont devenues sans objet. Decision de Ia Commission sur Ie fond de l'affaire 95. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples: 1. 11. declare que l'Etat defendeur n'a pas viole l'article 13, paragraphe I, de la Charte africaine; declare que la demande de reparation est devenue sans objet. f Fait lors de la 80e session ordinaire, tenue virtuellernent drl24 juillet au 2 aout 2024. f" Organ of tbe Afriqan I(~~ Unlon~

Created 14 avr. 2026 · Edited 4 juin 2026