Oocusign Envelope 10: E7AF91 C9-03FE-400B-8B32-60308B963041
(.~r) ~~!jse!-1
Jl.l]W
_
Human Rights our
Collective Responsibility
Human and Peoples' Hiqhts
Communication 709/19
Senateur Jean-Pierre
Gombo
Bell1ba
c
Republique democratique
Congo
du
Adoptle par /a
CommIssIon Afrlcalne des DroIt8 de 1'Homme et des Peup/es
FaIt lots de /a 80'- SessIon OrrJlnall8 tenue vlrtuellement, du 24JuHIfItau 2 soOt 2024.
The African Commission on Human and Peoples' Rights
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region
Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 0504
Email: au-banjul@africa-union.org
klO!PlrJtre
Afriqan(~)
Unlon\.-~
https:lachpr.au.inUo"a
ebjAIO
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Communication
Human Rights our
Collective Responsibility
709/19 - Senateur .Jean-Pierre Bemba Gombo
c. Republique democratique
du Congo
Resume des faits
1. Le 17 septembre 2018, le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples (Ie Secretariat) a recu une communication de Mr Jean-Pierre Bemba
Gombo (Ie plaignant), citoyen de la Republique dernocratique du Congo (RDC ou Btat
defendeur) et senateur au Parlement de son pays, represents dans cette
communication par Mr Jean-Jacques Kabongo Mangenda, avocat ala Cour d'appel de
Kinshasa.
2. La plainte est deposee contre la Republique democratique du Congo, un Btat qui est
partie a la Charte africaine des droit~ de l'horri:rn~;J;~t
de~":p'euples (la Charte africaine)
depuis le 28 juillet 1987.
.
.
3. Le plaignant allegue que la C~mmissio~ ~lkctorale nationale ili.dependante (CENI),
dans sa decision du 27 aout 2018, a rejete sa candidature al'election presidentielle du
23 decembre 2018, pour cause d'ineligibilite en-.yertu de l'article 10(3) de la loi
electorale, en vertu de sa condamnation irrevocable pour corruption Ie 8 mars 2018
par Ia Chambre 4:'a,ppel de la Cour penale internationale.
4. Le plaignant affirme que la CENI a agi sur instruction du ministre de Ia Justice, qui l'a
informee par lettre de l'existence de la decision de la Cour penale internationale en
question.
5. La decision de la CENI a ete confirmee par la Cour constitutionnelle dans son arret du
3 septem,bre 2018.
6. Selon le plaignant, la decision en question pourrait etre reexaminee proprio mutu par
la Chambre d'appel en vertu de IIarticle 81(2)(b) du Statut de Rome, outre Ie fait
qu'aucune decision de la Cour penale internationale n'est "irrevocable" si la procedure
de condamnation ou de fixation de Ia peine est en cours, comme c'etait le cas de la
decision de la Chambre d' appel du 8 mars 2018. Par consequent, il estime que la CENI
et la Cour constitutionnelle ont confondu la notion de decision definitive avec celle de
decision irrevocable.
7.
~lttPs:fachpr.au.inuO (I a
j _"H'~,~
AC H P R
/£ African Commission on
Human and Peoples': Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
plus faire l'objet de recours ordinaires
extraordinaires (revision et cassation).
(appel
et opposition)
et de recours
8. Enfin, Ie plaignant fait valoir qu'en vertu du droit international, l'Etat defendeur ne
peut invoquer son droit interne pour justifier la violation du droit en question, citant
l'article 271de la Convention de Vienne sur Ie droit des traites et l'article 322 du projet
d'articles sur la responsabilite de l'Etat de la Commission du droit international.
Violations presumees :
9. Le plaignant allegue une violation de l'article 13, paragraphe 1 de la Charte africaine.
Requete :
10. Le plaignant demande
J
a la Commission de prendre les mesures suivantes :
a. Analyser la communication et S' en saisir en urgence, etant donne que "le
calendrier electoral de la RDC publie par la CENI prevoit la publication de la
liste definitive des candidats a l'eletf~bn presidentielle Ie 19 septembre 2018 et
la tenue de cette election Ie 23 decembre 2018.
-b. Declarer que les decisions de la CENI et
I'article J3(1)
de la Charte africaine.
.
de la Cour constitutionnelle violent
".'~"...
c. Demander a -l'Etat defendeur de rectifier la decision de la Cour
constitutionnelle dans lies plus brefs. delais, afin de permettre au plaignant de
participer auxelections presidentielles prevues Ie 23 decembre 2018 en vertu
de l'article 13, paragraphe
I, d~. .la Charte africaine.
.
. -
d. Demander a l'Etat defendeur de lui accorder une indemnisation d'un montant
total de 39 millions de dollars US pour les dommages qu'il a subis, dont
16520000 dollars US pour Ie prejudice moral.
Procedure
11. La plainte a ete recue par Ie secretariat de la Commission le 17 septembre 2018, qui en
a accuse reception Ie 23 octobre de la meme annee.
An Organ of lhe
African r-"\
Union '_ .
https:/achpr.au.inuO
0Q
Human Rights our
Collective Hesponsibtlitv
12. La decision d'accepter la plainte a ete prise lors de la 25e session extraordinaire, qui
s'est tenue a Banjul, en Gambie, du 19 fevrier au 5 mars 2019, et a ete notifiee aux
parties Ie 18 mars 2019. Le plaignant a ete invite a soumettre ses arguments sur la
recevabilite dans un delai de soixante (60) jours.
13. Le 27 mars 2019, Ie plaignant a soumis ses observations sur la recevabilite et les
reparations, qui ont ete transmises Ie 12 avril 2019 a l':Etat defendeur, qui n'a pas
repondu dans les soixante (60) jours qui lui ont ete accordes.
14. Le Secretariat a egalement relance sans succes l'Etat defendeur par Ie biais de notes
verbales
portant
les
references
ACHPR/COM
/709/19/RDC/1050/22;
ACHPR/COMM/709/19/RDC/1335/22.
Le droit sur la recevabilite
Observations du plaignant sur la recevabilite
15. Le plaignant affirme qUIT·1acommunication 'remplit les conditions de recevabilite
enoncees a l'article 56 dela Charte africaine, a savoir qu'il est dument identifie par son
nom complet, conformement a l'article 56, paragraphe I, de la Charte africaine.
I
16. II soutient que la plainte est compatible 'ratione personae avec l'Acte constitutif de
l'Union africaine et la Charte africaine parce qu'elle a ete introduite contre la RDC, Etat
partie a la Charte africaine: ratione -matenae -parce qu'elle allegue une violation de
l'article13(1) de la Charte africaine; raiione-temporis parce que Ia Charte africaine lie la
RDC depuis le 203 juillet 1987 et que la violation alleguee a ete commise apres, c'est-adire Ie 24 aout 2018 par la CENI, et le 3 septembre 2018 par la Cour constitutionnelle;
et ratione loci, parce que la violation alleguee a eu lieu sur le territoire de l'Etat
defendeur.
17. Le plaignant affirme qu~ la communication satisfait aux exigences de l'article 56,
paragraphe 3, de la Charte africaine, car elle ne contient pas de termes outrageants ou
insultants a l'encontre de l'Etat defendeur et de ses institutions ou a l'encontre de
l'Union africaine.
18. II soutient que la communication est conforme a l'article 56(4) de la Charte africaine,
car elle n'est pas basee sur des informations exceptionnellement recueillies par les
medias, mais est etayee par des documents produits par la CENI et la Cour
constitutionnelle, ainsi que par la en.
3
L'Etat defendeur a depose son instrument de ratification le 28 juillet 1987.
An Organ of the
African CCii)'
Unlon~~:i
https:/achpr.au.inuO
0a
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rinhts
Human Rights our
Collective Hesponsibititv
19. II fait valoir que la plainte a ete deposee apres epuisement des voies de recours
internes disponibles dans l'Etat defendeur devant la Cour constitutionnelle, comme
l'exige l'article 56(5), de la Charte africaine. II affirme que lorsque la Cour supreme de
l'Etat defendeur a agi en tant que Cour .constitutionnelle en matiere electorale, la
Commission a reconnu qu'elle statuait en premiere et derniere instance+ Dans la
presente affaire, la Cour constitutionnelle a egalement rejete sa candidature en tant
que premiere et derniere instance.
20. Le plaignant a£firme que la plainte a He deposee dans un delai raisonnable, comme
l'exige l'article 56(6) de la Charte africaine, etant donne qu'apres la decision de la Cour
constitutionnelle du 3 septembre 2018, par laquelle les voies de recours internes ont
ete epuisees, il a depose la plainte aupres de la Cornmissionle 17 septembre 2018.
21. Enfin, Ie plaignant fait valoir que la violation alleguee n'a ete resolue par aucun autre
organe, conformement aux principes des Nations unies, a l'acte constitutif de l'Union
africaine, cornme le prevoit l'article 56(7),qe l(l Charteafricaine,
I
:«,:,;-)1'\
.. '
,; l;
Demande de traitement urgent d'une communication
22. Dans sa decision d'acceptation de la plainte, la Commission a rejete la demande de
traitement urgent de la plainte et, par consequent, l'octroi de mesures provisoires, en
indiquant que meme si .elledevait constater ulterieurement que le droit du plaignant
avait ete viole en vertusde l'article 13(1) de la Charte africaine, des reparations
pourraient toujours etre accordees par Ie biais d'un processus juridique ou politique
et la violation pourrait etre consideree comme n'ayant jamais existe, du moins en ce
qui concerne certains de ses effets, tels que l'incapacite ou la decheance.
Analyse de la Commission
All Organ of the
African
~._~',
U·ruon H:"'.II
~'''' '.
https:/achpr,au.intiO
0a
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Hesponsibilitv
23. L'article 56 de la Charte africaine stipule que les reclamations presentees au titre de
l'article 55 de la Charte africaine doivent remplir cumulativement'' les sept (7)
conditions de recevabilite qui y sont enoncees.
24. La Commission constate que FEtat defendeur, bien que la plainte lui ait ete notifiee et
qu'il lui ait ete successivement dernande de presenter ses observations, n'a jamais
daigne Ie faire, comme le montrent les paragraphes 13 et 14 de la presente decision.
Dans cette eventualite, la Commission examinera la communication sur la base des
elements disponibles-. En l'occurrence, sur la base des observations du plaignant.
25. En ce qui concerne l'identite du plaignant, l'article 56(1) de la Charte africaine stipule
que les communications doivent "indiquer l'identite de l'auteur, meme si celui-ci
demande a la Commission de garder l'ano,nymat". Dans la presente communication,
la Commission note que le plaignant est du'meI').tidentifie par son nom complet et qu'il
n'a pas demande l'anonymat. En consequence, la Commission considere que la
condition d'identification du plaignant requise par l'article 56(1) de la Charte africaine
est remplie.
26. En ce qui concerne la condition de l'article 56(2) de la Charte africaine, la Commission
a interprete cette condition comme incluant la compatibilite avec l'Acte constitutif de
l'Union africaine ou la Charte africaine, ainsi que la conformite avec les quatre (4)
aspects de sa competence, a savoir la competence ra lone personae, rnateriae, iemporis et
loci?
27. En ce qui concerne la compatibilite avec l'Acte constitutif de l'Union africaine ou la
Cha~te africaine, la Commission note qu'en l'espece, Ie plaignant demande la
protection de ses droits de l'h~mme, c'est-a-dire de ses droits au titre de l'article 13(1)
de la Charte africaine. L'un des objectifs de l'Acte constitutif de l'Union africaine,
enonce a l'article 3(h), est laprotection des droits de l'homme. En outre, rien dans les
observations.du plaignant oudans sa requete ne revele une incompatibilite avec l'Acte
constitutif de l'Union africaine ou la Charte africaine 8.
28. En ce qui concerne les quatre (4) aspects de la competence, la Commission observe
que la Communication a ete deposee contre un Etat partie a la Charte africaine
Communication 304/05 - FIDH, Organisation nationale des droits de l'Homme (ONDH) et Rencontre africaine
pour la defense des droits de l'Homme (RADDHO) / Senegal (2006) CADHP, para. 38.
6 Communication
292/04 - Institute for Human Rights and Development in Africa / Angola -(20().~CADHP,
,I\U";'
J AND
para. 34.
...0' E.iARIAr "'<
7 Communication 467/14 - Ahmed IsmaeI et 528 autres c. Republique arabe d'Egypte (4 l )
~k~
ra. 1§~.
8 Gozbert Henerico c. Republique federale de Tanzanie, ACtHPR, affaire n? 056/2016, arret ~n'20 janvie
202~\
(fond et reparations), § 65.
~'(
.
'IS ~!
._________
..
..._._ ..
._
.
_ ___:::J_....o..~"f>'8ge\~
su
en
5
I.
"'.
G.
The African Commission on Human'<I9,
31 Bijilo Annex LayolIt, K~o
p..\.) ..l
eoples3i
P
,J
I')~ Go I
~~f?Yc~~/.
Wesf'G9a~J ~Efgit5lY(jal!,\li5i~,
Phone: (220) 230 4361 Fa;.(~(~:?~)~4fJ)5/04
Email:
au-banjul@africa-union.org
https:/achpr.au.intJO
0D
(;""r.' ACH PR
. J African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
(competence ratione personae); elle allegue une violation des droits prevus par la Charte
africaine, en l'occurrence une violation de 11article 13(1) de la Charte africaine
(competence ratione materiaei; la plainte porte sur des faits qui se sont produits entre
le 24 aout 2018 et Ie 3 septembre 2018,et l'Etat defendeur est devenu partie a la Charte
africaine le 28 juillet 2018 et, en vertu de l'article 65 de la Charte africaine, est
effectivement lie depuis le 28 octobre 1987(competence ratione iemporis); et la violation
a ete commise sur le territoire de l'Etat defendeur (competence ratione loci). La
Commission conclut done que les quatre (04) aspects de sa competence sont remplis.
Par consequent, cette condition de recevabilite est remplie.
29. En ce qui concerne le langage utilise, l'article 56(3) de la cr~arte africaine stipule que
les communications ne doivent pas contenir de termes outrageants ou insultants a
l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union africaine. En l'espece, la
Commission observe que la plainte et les observations du plaignant sur la recevabilite
ne revelent pas l'utilisation d'un langage visant a porter intentionnellernent atteinte a
la dignite, a la reputation ou a l'integrite de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de
ses agents, et encore moins de l'Union africaine". Par consequent, cette condition de
recevabilite est remplie.
30. En ce qui concerne la source d'information, l'article 56(4) de la Charte africaine stipule
que pour qu'une communication soit admise, elle ne doit pas liselimiter exclusivement
a la collecte de nouvelles diffusees par Ies medias". Malgre Ie terme "exclusivement",
Ia Commission admet l'utilisation des medias a I'appui d'une plainte, mais I'attention
doit etre centree sur Ia veracite ou l'exactitude des faits alleguesw,
31. Dans cette communication, le plaignantva essentiellement utilise des documents
produits par la CENI, la Cour constitutionnelle et Ia Cour penale internationale dans
le cadre de procedures et demarches dans lesquelles il etait personnellement implique.
Il est done clair que la communication n'est pas fondee exclusivement sur des
informations recueillies aupres des medias et que la condition de l'article 56(4), de la
Charte africaine est done remplie.
32. En ce qui concerne l'epuisement des voies de recours internes, l'article 56(5) de la
Charte africaine dispose que les communications ne peuvent etre admises qu'apres
"l'epuisement des voies de recours internes, s'il en existe, a moins qu'il n'apparaisse a
la Commission que les procedures relatives aces voies de recours sont anormalement
longues".
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Ri{Jhts
Human Rights our
Collective Responsibilitv
33. Selon la jurisprudence constante de la Commission, il s'agit d'une disposition qui
codifie le principe de I'attribution aux Etats parties de Ia responsabilite premiere de
resoudre les allegations de violations des droits de l'homme en utilisant leurs propres
voies de recours internestt. La Commission a etabli que ces recours doivent etre
disponibles, en ce sens qu'ils peuvent etre utilises par le plaignant sans entrave ;
efficaces, en ce sens qu'ils offrent une perspective de succes ; et suffisants, en ce sens
qu'ils sont adequats p~ur resoudre Ie differend dans son integralitel-.
34. Dans cette communication, la Commission note que Ie plaignant a utilise les voies de
recours internes existantes, en particulier Ia Cour constitutionnelle, et ne remet pas en
cause leur accessibilite, leur efficacite ou leur suffisance. Le plaignant est seulement
en desaccord avec la decision qui a confirrne son ineligibilite pour les elections
presidentielles de 2018 en raison de sa condamnation par la Cf'I,
35. La Commission rap pelle qu'elle s'est deja prononcce par Ie passe sur les voies de
recours internes a epuiser en matiere electorale dans),Etat defendeur et a reconnu que
la Cour supreme, qui faisait office de;Cour cOl1,stifutiQnnelleen matiere electorale,
statuait en premier et dernier ressort". A v,et la creati6li de la Co'ur constitutionnelle
par la loi 11/002 du 20 janvier 2011, qui a revise la Constitution de 2006, rien n'a
change. En d'autres termes, I'article 161(2) de la version amendee de la Constitution
de l'Etat defendeur donne a la Cour constitutionnelle competence sur Ie contenu des
elections presidentielles, Iegislatives et referendaires, De son cote, l'article 168 de la
meme Constitution precise que les decisions de la Cour constitutionnelle ne sont pas
susceptibles de rec'0l!rs et sont immediatement executoires.
36. La Commission note que Ie dossier contient un document
de la CENI dans lequelle
nom du Plaignant figure sur la liste des candidats dont la candidature a ete rejetee. II
en est de meme de la decision de la Cour constitutionnelle du 3 septembre 2018. En
outre, il est de notoriete publique que Ia candidature du plaignant aux elections
presidentielles de 2018 a ete rejetee, d'abord par la CENI, puis confirmee par la Cour
constitutionnellel-.
https:/achpr,aLl.invO
0D
(;:~)ACHPR
'.
\
T
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
37. La Commission conclut done que le plaignant a epuise les voies de recours internes et
que la presente communication satisfait a l'exigence de l'article 56(5) de la Charte
africaine.
38. En ce qui concerne Ie delai d'introduction d'une plainte, l'article 56, paragraphe 6, de
la Charte africaine dispose que les communications sont recevables si elles sont
"introduites dans un delai raisonnable a compter de l'epuisernent des voies de recours
internes ou de la date fixee par la Commission pour le decompte du delai de
recevabilite devant la Commission elle-merne".
39. La Commission note que la decision de la Cour constitutionnelle, par laquelle les voies
de recours internes ont ete epuisees, est datee du 3 septembre 2018 et que la plainte a
ete deposee Ie 17 septembre 2018,soit quatorze (14)jours apres l'epuisement des voies
de recours internes.
40. Dans l'a£faire Majuru contre Zimbabwe, la Commission a considere que, malgre Ie
silence de la Charte a£ricaine sur Ie delai raisonnable, six (6) mois constituent un delai
raisonnable. A cet effet, la Commission s'e~tinspiree desdelais de saisine de la Cour
europeenne des droits de l'homme et de la Cour interamericaine des droits de
l'homme. Par consequent, les quatorze (14) jours en question sont manifestement
raisonnables et la condition de l'article 56(6) Charte a£ricaine est done rernplie.
41. Enfin, en ce qui concerne I'existence au Ia resolution du differend devant d'autres
instances competentes, l'article 56(7), de la Charte africaine prevoit que la
communication sera adrnise si elle ne concerne pas des cas qui ont ete resolus
conformement aux principes de la Charte des Nations unies, a l'Acte constitutif de
l'Union africaine ou aux dispositions de la Charte africaine.
42. La Commission interprete cette condition comme codifiant le principe de non bis in
idem ou de l'autorite de Lachose jugee, qui exige que l'affaire dont elle est saisie ne soit
pas pendante devant une autre instance visee a l'article 56(7), de la Charte africaine ou
n'ait pas ete tranchee au fond par une instance ayant Ie pouvoir de constater la
violation ou d'ordonner une reparation equitable de maniere efficace et suffisante ou
de clore definitivement Ie litige>.
f" ••~
ACHPR
,.' African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective F,osponsibility
Ie cadre d'une procedure penale a son encontre, contrairement au present recours qui
porte sur la conformite de la decision de la Cour constitutionnelle rejetant la
candidature du plaignant avec la Charte africaine, et notamment avec son article 13(1).
La condition de recevabilite prevue a l'article 56(7) de la Charte est done remplie.
Decision de Ia Commission sur Ia recevabflite
44. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples a declare la presente communication recevable conforrnement a l'article 56 de
la Charte africaine.
ANALYSE SUR LE FOND
Observations du plaignant sur Ie fond
45. Le plaignant affirme que l'esprit de l'article 13(1) de la Charte africaine se retrouve
dans l'article 25 du Pacte internationalrelatif aux droits civils ~t politiques's et que ces
deux articles incluent Ie droitde?Harticipe~ aux electionsF. C'estcdans ce cadre qu'il a
prescnte sa candidature aux '~l~ehbns presidentielles a la Commission Electorale
Nationale Independante (CENI) le 2 aout 2018.
46. II allegue que l'article 13(1) de la Charte a£ricaine a ete viole par l'Etat defendeur a
travers ses institutions, en I'occurrence la Commission electorale nationale
independante ("CENI") et la Coui'<;F?;r~titutiQnnelle,en invalidant a tort, l'une apres
l'autre, sa candidature aux elections presidentielles et senatoriales.
47. II soutient que l'article 10(3) de la loi electorale regissant la CENI a l'epoque stipulait
qu'une personne etait ineligible si elle avait ete condamnee pour corruption par une
decision "irrevocable'V. Or, au moment OU il a soumis sa communication le
17 septembre 2018, il n'avait jamais ete condamne par une decision irrevocablel'', c'estVoir para. 89.3, page 36 del'~nnexe 2: Decision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples du
14 juin 2013, Affaire n° 009-011-2011-Reverend Christopher R. MTIKILA c. Republique-Unie de Tanzanie.
17 Voir les par. 89.3 et 90, page 36 et par. 92 a 93, page 38 de I'annexe 2.
18 Voir annexe I, page 3 : "Article 10: Sans prejudice des legislations specifiques, sont ineligibles:
[...] 3. les
personnes condamnees par jugement irrevocable pour viol, exploitation illegale de ressources naturelles,
corruption, detournement de fonds publics, assassin at, torture, faillite et insolvabilite",
19 Voir annexe 3 : "La notion de jugement "definitif", qui peut etre attaque par voie d'appel, doit etre distinguee
de celle de jugement "irrevocable", qui ne peut plus etre attaque par voie d'appel ordinaire ou extraor,?inaire.
[...] [Une "decision definitive" s'entend d'une decision passee en force de chose jugee" (Civ. 2."/~ Ju:W~J:\@OQ4,
bull.
it.,~
no. 352/ RTD civ. 2004. 775, obs. Perrot; JCP 2004 IV. 2892", note 8 quater de l'article 480 d ~,fS~'
~q;)'(fe....n&rr;ljlo~a1tf
"-,
1)'~
civile (CPC) " htt s: www.le avox.fr blo maitTe-emilie-ver ne decision-definitive-decisio
'ne" cable(o
16
I~
21824.htm
__________ .__
._
}\nOrganolthe
(r~n
Afncan
Unlon~~
_.
__ .__
._.__
.
._
...
Itt ~
1~~
_j.~-&- _~?~.,;;Jsur
.
The African Commission
on Hu~n
~
Pe~~~ig
31 Bijilo Annex LaY~t, ~Q:!
~ ~ \
sIJ
1#
North Di
Wes qJa;;t~
a~a~0
Phone: (220) 230 436 'ff;~~,£,2.2(j~lt~'fO:h&4v.
-
Email:
,,.. FT "1(,"C" pt·
au-banjul@africa-unlon.org
https:/achpr.au.inuO
0D
~II
Go
'f
'f
Human Rights our
Collective Responsibility
a-dire une condamnation pour laquelle toutes les voies de recours ordinaires et
extraordinaires, telles que la revision, ont ete epuisees,
48. II affirme que la CENI, sur instruction du ministre de la Justice de l'epoque, a utilise
une decision de la Chambre d'appel de la Cour penale internationale du 8 mars 2018,
definitive mais non encore irrevocable car susceptible d'appel en vertu de l'article
81(2)(b) du Statut de Rome, pour invalider illegalement son election presidentielle du
24 aout 201820.
49. Le plaignant affirme avoir saisi la Cour constitutionnelle, Ie 27 aout 2018, pour faire
annuler la decision de Ia CENI rejetant sa candidature. La Cour constitutionnelle a
tenu une audience le 31 aout 2018. Le 3 septembre 2018, la Cour constitutionnelle a
confirme la decision de la CENI pour les memes motifs.
50. Le plaignant soutient qu'aucune decision de la Cour penale internationale n'est
"irrevocable" si Ie processus de condamnation est engage, comme ce fut le cas avec la
decision de la Chambre d'appel du 8 mars 2018. II affirme que la CENI et Ia Cour
constitutionnelle ont confondu deux concepts etroitement lies, en l'occurrence le
concept de decision finale et celui de decision irrevocable?'.
51. II soutient que l'exercice d'un recours en vertu de l'article 81(2) (a) du Statut de la CPI
contre la peine fixee par la Chambre de premiere instance VII a ouvert la voie au
reexamen d'une condamnation en vertu de l'article 74, meme si elle a ete prononcee
au stade de l'appel, en vertu de I'article 81(2)(b), tel que mentionne ci-dessus, qui
prevoit ce qui suit:
Voir annexe 5 : Liste des demandes declarees irrecevabJes par Ja CENI.
Voir annexe 6 : paragraphes 12 a IS, pages 6 a 9, ICC-01/05-01/13-230710-09-20181/20
: "Demande urgente" :
14. Les arrets d'appel de la CPI rend us Ie 8 mars n'ont pas aborde cette question specifique. II est toutefois
eclairant que l'article 81(2)(b) permette a la Chambre d'appel d'annuler une condamnation, en tout ou en partie,
lorsqu'un appel est interjete contre la peine fixee. En ce qui concerne Ia genese de cette disposition, Je
commentaire relatif aux "procedures d'appel'' du projet de statut de la CDr de 1994 indique que la chambre
d'appel prevue "combine certaines des fonctions d'appel dans les systernes de droit civil avec certaines des
fonctions de cassation. Cela a ete juge souhaitable compte tenu de l'existence d'un seul recours contre les
decisions de premiere instance".12 La procedure d'appeJ de 1994 ne prevoyait pas de processus bifurque de
fixation de la culpabilite et de la peine. Apres I'introduction de cette etape en 1996, et suite a l'ordonnance de
mise au role rendue par Ie TPIY en mai 2017 dans I'affaire Erdemovic, qui invitait les parties a soumettre des
conclusions concernant la validite d'un verdict dans Ie cadre d'un appel contre la p~l'cl'Vant-projet
du
13 aout 1997 a ensuite introduit une proposition d'article 48 1, selon laquelle "en C~#'PR~h~~tte.}a
peine
fixee, la Chambre d'appel peut egalement rendre une decision sur la culpabilite ".14"e~tte '=(tisositfOJl;<0)ldes
variantes d.e celle-ci, a ete conser vee dans tou tes Ies propositions ulterieures. 15. Le !-egle~~ de la
I st1pule
egalement qu tune condamnation ne peut etre consideree comme "executoire" tant !t'Nela eine n'a pas te f.i~ee.
20
21
.
I·.:'
AfriG;n f(-. '-~~
Union ,. "I.
JI1'I6
•
()
\:~ ~
..--.------.-- ..---.---
.....-...-..--~~~
Af~~~n
\
u
I\...
·,~p.a:ge 11 !§u&o23
C~~~~i-I~-i~-~-+nQ-7<~-~~8~~
Phone:
,~t
CBgS1IRe~n@B;nDia.
(220) 230'4.a1f1ff7GW.{;42o.)~4M 0504
Email:
au-banjul@africa-union.org
https:/achpr.au.inuO
0a
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Hesoonsibilitv
b) Si, lors de l'examen d'un recours contre la condamnation prononcee, la
juridiction estime qu'il existe des motifs susceptibles de justifier l'annulation
totale ou partielle de la condamnation, elle peut inviter Ie procureur et la
personne condamnee a exposer leurs motifs conforrnement aux alineas a) ou b)
de l'article 81(1), apres quoi elle peut statuer sur la condamnation
conformement a l'article 83.
52. Le plaignant estime que la decision de condamnation partielle rendue Ie 8 mars 2018
par la Chambre de recours (prise en consideration par la Cour constitutionnelle)
n'etait pas encore "irrevocable", puisqu'elle pouvait etre revue proprio muiu par la
Chambre d'appel en vertu de l'article 81(2)(b), et qu'un appel etait _donc encore
possible en vertu de l'article 81(2)(a) contre la decision devant etre rendue par la
Chambre de premiere instance VII en vertu de l'article 76 etait toujours possible,
d'autant plus que l'affaire etait toujours pendante devant ladite Chambre de premiere
instance VII, en tant que premier niveau de juridiction=.
53. II allegue que la procedure speciale de reexarnen du plaidoyer de culpabilite (engagee
dans Ie cadre d'un appel contreIasentence] en vertu de I'article 81(2)(b),etait en cours,
comme en temoignent les observations suivantes devant la chambre d'appel de la
Cour penale internationale :
a) "Avis d'appel" enregistre aupres de la Chambre d'appel de la CPI sous Ie numero
ICC-Ol/05-01/13-2313, en date du 18-10-20181/18 CE AI0 : dont les paragraphes
15 a 16, a la page 10, se referent a l'article 81(2)(b),en ce qui concerne Ie reexamen
Ceci est egalement decrit dans Ie" CODE DE DROIT ET DE PROCEDURE PENALE INTERNATIONALE,
ANNOTE, Larcier Law Annotated 2013,par Paul De Hert, Jean Flamme, Mathias Holvoet, Olivia Struyven Eds,
avec les prefaces du President Sang-Hyun Son et du Procureur Fatou Bensouda, 803 pages; a la p. 405, point 4,
dans les termes suivants : " [...] Relation entre les recours contre la peine et les recours contre la culpabilite paragraphe 2(b)-(c)
Ces deux types de recours sont toutefois lies dans une certaine mesure par l'article 81(2),
points b) et c). L'alinea bjpermet a la Chambre de premiere instance, dans Ie cadre d'un appel centre la peine,
de soulever d'office des questions relatives a la condamnation, d'inviter les parties a presenter les moyens
d'appel correspond ants et de rendre une decision sur ces moyens. II s'agit d'une exception a la regle genera Ie
seion Iaquelle seuis Ies moyens d'appel souleves par les parties peuvent etre examines (voir l'annotation a
l'article 83). Le terme "peut" implique que la chambre de recours a Ie pouvoir discretionnaire d'inviter ou non
les parties a presenter des moyens de recours contre Ia sanction. Elle est susceptible de le faire notamment
lorsque ces moyens ont un lien avec les moyens de recours contre la sanction. Cependant, den ne semble
empecher la Chambre d'appeI de soulever egalement des moyens d'appel centre Ia culpabilite qui ne sont pas
lies aux moyens d'appel souleves contre la peine (comme l'a fait la Chambre d'appel du TPIY,j!.L1
vertu de ses
pouvoirs inherents en tant qu'instance d'appel, voir TPIY, Procureur c. Erdemovic, rr1~2el)A{'fru:K~tdu
'/-0\
f1,fTl""11
(J /)
7 octobre 1997, par. 18) [...]" La traduction francaise est Ia suivante : "[...]
, .,) ",<(,
r
<0
22
r..,]
_____
.._._.. ...___._._._._.
__
._._ ._ Ji:)1 r~~~:
~l-l
5
An Org.un o1lrE:
African i
Union'
a
The African Commission on HlIma~;
d P~IJlI~
Ri
31 Bijilo Annex Laybut,~o
0 North
S,tget,
West Cot{S~Be
n~~0
Phone: (220) 230 436{
OJ'2i41J.l$l~4
r;-~x;,(2
·;"rroE.:'~/
Email: au-banjul@africa~unlon.org
https:lachpr.aLl.inuO
0a
'iii\ACHPR
~.
~~
African Commission on
Human and Peoples' Ri~Jhts
crcrro:.i';
Human Rights our
Collective Responsibility
par la Chambre d'appel de la decision sur sa culpabilite du 8 mars 2018, que la
CENI et la Cour constitutionnelle ont considere a tort comme irrevocable-'.
b) Rapport d'appel intitule "Article 82(1)(a) Appel de Mr Jean-Pierre Bemba Gombo
contre la decision de la Chambre de premiere instance VII [...]" enregistre devant
la Chambre d'appel de la CPI sous le numero ICC-Ol/05-01/13-2315 en date du
17-12-20181/98 N MAIO: II s'agit de la materialisation de I'article 81(2)(b)puisque
la demande de revision de la decision sur la culpabilite est demandee dans le cadre
d'un appel sur la fixation de la peine. Cela ressort clairement des paragraphes : 2,
59 in fine, 60- 77; pages: 5, 35 -4424.
c) "Demande de reponse en vertu de I'article 60 du reglernent de la Cour" enregistree
aupres de la Chambre d'appel de la CPJ sous le ngmero I~C-Ol/05-01/13-2324 en
date du 07-03-20191/22 EC AI0 : dont les paragi~phes 40 - 49, pages 17 - 21, font
reference a l'article 81(2)(b) en ce qui concerne l'examenpar la Chambre d'appel de
la decision relative au plaidoyer de culpabilite du 8 mars 2018. II est important de
souligner que le paragraphe 43, pages 18 - 19, explique le.I2rincipe selon lequel
aucune decision devanef;r~i"
Cour penale internaticmale n'esf~"irrevocable" si une
procedure de condamnalion ou de.jugement est engagee, comme c'est le cas de la
decision de la Chambre d'appeljdu 8 mars 2018 que la CENI et la Cour
constitutionnelle ont considere a tort comme irrevocable".
ea. •
,~\,
' ,
54. II soutient que tous les actes de procedure precites demontrent clairement et
simplement que la decision du 8 mars 2018 n'etait pas encore devenue irrevocable et
pouvizit etre annulee par Ia Chambre d'appel.
'1',
.'
,1"
55. II ressort de ce qui precede que la CENI et la Cour constitutionnelle, en considerant
comme irrevocable une decision simplement definitive, ont viole I'article 10(3) de la
Ioi electorale, l'empechant ainsi d'exercer le droit que lui confere l'article 13(1) de la
Charte africaine.
An Organ of Ih ..
African {(~..~~
Union~";2
htlps:/achpr.au.invO
0a
Human Rights our
Collective Hesponsibifitv
Demandes de reparations
Calcul des dommages-interets
57. Le plaignant affirme que les elections presidentielles et senatoriales n'avaient pas
encore eu lieu Ie 17 septembre 2018, date de soumission de sa Communication, ce qui
implique que les pertes subies n'auraient pas pu etre pleinement evaluees. A ce jour,
toutes ces elections ont eu lieu sans qu'il puisse y participer en raison de l'invalidation
illegale par la CENI et la Cour constitutionnelle de sa candidature aux elections qu'il
allait, sans aucun doute, remporter=.
58. Le plaignant affirme que le rejet de sa candidature a eu des effets negatifs sous forme
de circonstances aggravantes, l'ernpechant de participer egalement aux elections
senatoriales, alors qu'illui etait facile d'etre reelu, ne serait-ce qu'en tant que senateur,
etant donne que son parti politique, le MLC, disposait d'au moins 5 deputes
provinciaux et que certains candidats etaient elus senateurs en obtenant 3 voix des
deputes provinciaux. Toutes ces pertes se]sbnt perpctuees pendant au moins 5 ans,
duree du mandat pour les elections presidentielles et senatoriales.
59. Le montant total des dommages-interets, estime a 39 millions de dollars, se repartit
comme suit:
a) Indemnisation des frais encourus pour la presentation du dossier de candidature
a l'election presidentielle : 100 000 USD27;
b) Indemnisation des frais de preparation de la campagne pour les elections
presidentielles et senatoriales (location de jets, impression de T-shirts, d'effigies,
d'affiches, etc.) : 1 500 000 USD28;
c) Des dommages-interets d'un montant total de 37400 000 USD, couvrant
d'enormes prejudices moraux et materiels qui s'etendent sur plusieurs annees,
mais qui sont difficiles a quantifier de maniere exacte et precise, tels que: la
reparation du prejudice moral et materiel cause par Ie fait d'avoir ete illegalement
26 Voir
la communication 709/19-Senateur
Jean-Pierre Bemba Gombo c. Republique democratique du Congo,
presentee le 17 septembre 2018, n° 13 (d), p. 6 et n° 19, p. 10, Voir egalement l'article de Jeune Afrique intitule
"Presidentielle en RDC : la candidature de Jean-Pierre Bemba definitivement invalidee" cite dans la note de bas
de
page 20
du
paragraphe 19,
page 10,
de
la
communication
pr~ee(709/09)
https:/ / www.jeuneafrique.com/623961/politique/presidentielle-en-rdc-la-candidatureLel.it~cmJ
IiUI.I~,
"C~
CPE~
'",
pierrebemba-definitivement-invalidee.
s~
'AIi'/1;10",
Z~'?"
27 Voir
28 Voir
Orf9ranl·Cof.
An
A
laoen
lo~~
annexe 8
annexe 10
fJl'
~"i";~'~
Union <. /
<0-c
v
I
I.~
---.------------------.-
.;
.f~ g
African
~
~~g~3
d ~e~~I~s' 9
com~::~on~_;;_·~~
31 Bijilo Annex L.:~ouf;~o
~~
s r!J2~ .
'it~t.
~_~.iCt.0
~.oas~e~Wfl~~~f
Phone: (220) 230 4
Email:
,'~J\f~~~~O
au-banJul@Yaftrca-t::trriO·ff.org
https:/achpr.au.invO
0D
p.CHP~
(~'r) 6~!jsEB
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
empeche de participer aux elections presidentielles et senatoriales, dont les effets
s'etendent sur au moins 5 ans; le prejudice moral et physique en termes d'energie
depensee pour concevoir et elaborer des plans preliminaires et finaux volumineux,
detailles et meticuleux, budgetises a 85 milliards de dollars, sur une periode de
plus de 10 ans; et enfin, l'indemnisation des frais engages pour couvrir les services
de son avocat devant la Cour constitutionnelle de la RDC et egalement devant la
presente Commission, a savoir :
(i)
le taux horaire des honoraires d'avocats, qui tient compte du profil et de
l'experience du prestataire de services, comme aux Etats-Unis par exemple,
est de 1 000 USD par heure. En RDC, I'Ordonnance n° 79-028 du
28 septembre 1979, alinea g), indique que les honoraires speciaux des
avocats peut aller jusqu'a 200 USD29par heure, en plus des honoraires
proprement dits et des honoraires complementaires ou de resultat dus a la
conclusion de I'affaire.
(ii)
Ie profil du plaignant est comparable a celui d'avocats de renom dont Ie taux
horaire est superieur a 1000 dollars par heure. Le plaignant est un
universitaire, un homme d'affaires international avec plus de 40 ans
d'experience prouvee, il a plus de 30 ans d'experience politique prouvee et
il est vice-president honoraire dela RDC. Enfin, il est actuellement senateur
honoraire a la chambre haute du parlement de la RDC. A titre d'exemple, Ie
cout de la conception et de la redaction d'un projet final volumineux et
detaille de plus de 200 pages budgetise a 85 milliards de dollars-'', qui a
necessite de nombreuses recherches et la preparation de plusieurs avantprojets avant d'aboutir a un projet final, sur plus de 10 ans de travail
acharne, peut etre evalue comme suit: 8 heures de travail par jour a un taux
horaire de 1.000 dollars par heure, ce qui donne 8.000 dollars par jour. En
multipliant 8 000 USD par 30 jours, on obtient 240000 USD par mois. 11faut
egalement noter que des emoluments ou remunerations de 240 000 USD par
mois ne sont pas une pratique exorbitante en RDC pour certaines
29 Alinea g) de l'Ordonnance
n° 79-028 du 28 septembre 1979.
Alain Diasso (article resumant Ie projet social) : Effets econorniques : Jean-Pierre Bemba est a Ia tete d'un
ambitieux projet de developpement pour la RDC, samedi 4 aout 2018, "L'ancien adversaire de Joseph Kabila
aux elections presidentielles de 2006 veut lutter contre la corruption et Ies fuites de revenus afin d'obtenir un
budget de quatre-vingts milliards de dollars pour relancer l'economie de son pays." http://:yww.adiaccon o.com content enieux-econorni ues-iean- ierre-bemba- orteur-dun- roiet-dedevelo
.
30
,CHP
(
t, i ACH PR
"cm:n:o
M
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
personnalites de haut niveau-l. II a fallu au moins 10 ans pour finaliser le
projet de partenariat, done 2880 000 USD multiplies par 10 ans nous
donnent un total de 20 880 000 USD.
60. Le Plaignant indique que dans l'affaire Albert Bialufu Ngandu c. Republique democratique
du Congo, le plaignant a estime les dommages subis a 25 millions de dollars=, mais n'a
pas presente les details de calcul. Dans la presente communication, Ie plaignant
affirme avoir presente les details de calcul de son estimation des dommages subis.
61. Quant au prejudice moral, Ie plaignant affirme avoir subi un prejudice aggrave parce
qu'il a ete injustement prive de sa liberte pendant 10 ans avant d'etre lave de tout
soup<;ondevant la Cour penale internationale=: et que l'Etat defendeur a aggrave ce
prejudice en Ie privant du droit de participer aux elections presidentielles et
senatoriales dans lesquelles il avait une chance de gagner, du moins d'etre elu
senateur=. Ainsi, l'ensemble du prejudice moral ainsi cause doit s'etendre sur au
moins 5 ans.
62. Le plaignant cite le cas d'un grand hommed'affaires francais qui a obtenu 48 millions
d'euros= en reparation de son prejudice moral dans Ie cadre d'un arbitrage impliquant
diverses personnalites, dont un ancien president de la Republique francaise et un
ministre des finances actuellement directeJr du Fonds monetaire international (FMI).
La Commission federale du commerce des Etats-Unis a egalement obtenu, par voie
d'arbitrage, une indemnisation de 585 millions d'euros= pour divers prejudices subis,
y compris des prejudices moraux.
En RDC, la .pension de Joseph Kabila est plafonnee a 680000 dollars US par mois, "[...] Avec un plafond
mensuel fixe 'a 680000 dollars US par president, le budget alloue a chaque ancien locataire de la presidence
congolaise [...]".
32 Voir la Decision sur le bien-fonde de la Communication 433/12 - Albert Bialufu Ngandu c. Republique
democratique du Congo, adoptee lOTSde la 1ge session extraordinaire de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples, tenue du 16 au 25 fevrier 2016 a Banjul, Republique islamique de Gambie, n? 83,
page 28.
33 Version publique expurgee de la "demande de dommages et interets de Mr Bemba" ICC-01/05-01/08-3673Red 11-03-20191/60 RH Art.85 https:/ /www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-01/05-01/08-3673Red2
34
Le plaignant a 5 deputes provinciaux a l'assemblee provinciale qui font partie du MLC, mais certains
senateurs sont elus avec 3 voix de deputes provinciaux, alors que Ie plaignant aurait 5 voix de deputes
provinciaux qui ont ete elus sur la liste de son parti politique, Ie MLC.
3S 1MARIE BOETON, Comment calculer la valeur du prejudice moral? [...] Enfin, les 45 millions d'euros
accordes a Bernard Tapie au titre du prejudice moral dans Ie cadre du litige avec Ie Credit Lyonnais. [...] "
http://www.apcarsJr/comment-chiffrer-Ie-prejudice-moral%E2%80%89/
~
'\ \IUI.1M,
,0
-'1",~
36 Affaire FTC c. Western union Company; Federal trade Commission: "Western Union"
?~lt€cAlh'lil44sme£
Laundering Violations and Settles Consumer Fraud Charges, Forfeits $586 Million in Sett~enf
i~.."",
andu 11'~
31
-<)
:ill ., 1\'
(J'"
.
.
/.,-Af ncan
Union ~YIr~:I.
An Organ of the
((,-n
.
.
.
.
I~
--
~.-t~ur
~
0
I-
The African Commission on Human ~_d eoJ:ll.~\ffigh
31 Bijilo Annex Layout K6tnp
orth Dis
~
~ ~
~
(;j
.4() I
Phone: (220)
23~:;~~~~~~~f~"f~~~~.,l
~
Email:
u'~E ~~ DES"?
au-banjul@afr1.ca41!:r~ft
https:/achpr.au.invO
g
0a
~
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' fiiklhts
Human Rights our
Collective Hosponsibility
63. Au vu de ce qui precede, l'indemnisation de 16520 000 USD pour le prejudice moral
subi est raisonnable en faveur du plaignant.
64. Par consequent, Ie plaignant demande 39 millions de dollars US pour les dommages
materiels et 16520 000 dollars US pour les dommages moraux subis, soit un total de
55 520 000 dollars US.
La base juridique de la demande de dommages-interets
65. Le plaignant fait valoir que la Commission, par sa jurisprudence, a reconnu Ie droit a
une indemnisation en cas de violation du droitaIa participation politique, qui fait
l'objet de la presente communications" II affirme egalement que Ie droit a
l'indemnisation est prevu dans divers instruments relatifs aux droits de l'homme'".
Responsabiltte de l'Etat defendeur pour les dommages causes
66. Le fait que la CENI et la Cour constitutionnelle de la RDC aient declare Ie plaignant
ineligible est une faute imputable a'I'Etat defendeur, la Rbc, qui est responsable de
ses institutions mentionnees ci-dessus-". Ainsi, toute faute commise par ses
institutions implique par consequent sa responsabilite.
Le lien de causaHte entre la faute de l'Etat defendeur et Ie dommage subi
'1·
,
67. L'invalidation illegale et illicite.de l'Etat defendeur a conduit a l'exclusion illegale du
plaignant des elections presidentielles et senatoriales de 2018,causant ainsi un enorme
prejudice au plaignant, comme decrit ci-dessus.
Justice Department"
https:/ /www.ftc.gov/news-events/
press-reJeases/2017
/OI/western-union-admits-antimoneylaunderi.
37 Voir la decision
sur Ie bien-fonda de la communication
433/12 - Albert Bialufu Ngandu c. Republique
dernocratique
du Congo, n° 83, page 28.
38 Version publique
expurgee de "La demande de dommages et interets de Mr Bemba" ICC-Ol/05-01/08-3673Red 11-03-20191/60
RH Art85, para 156, page 56: [360] Rwamakuba, TC, para. 40. [361] DUDH, article 8. [362
]PIDCP, article 2(3) (a), [363] Convention
sur I'elimination
de toutes Ies formes de discrimination
raciale,
article 6. [364] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants,
article 14(1), [365] CEDH,
article 13. [366] American
Convention
on Human
g.tg-ht~ Article 25.
https' / /www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-Ol/05-01/08-3673-Red
~~R';~~:";·
1,39 Communication
709/19-Senateur
Jean-Pierre
Bemba Gombo c. Republique
den1,o:frad' u duli"'-;€dn~O,
presentee a la Commission Ie 17 septembre 2018, points 5-8, 11-14, pages 3-9.!l
~
/
~l16 ur 2~;
c:~
,"~
:Pagei
?:cp~
. -- ....
- ..--.--.-.-----
An Organ oJ the
t~1~~e.t~
...-.----------------
..--- ..- ......-~-
-~
;
The African Commi~sion on ..tJ:'~n and Peoples'
31 BI)llo Annex Layol® •. omtWrlJtmh
w
R' I;1ls
9 tJ;.JCt.~
~e~t<k~a {Ji€9~aOfuia~
Phone: (220) 230 '431t1.~,&*''iUc4.41'~0/
Email:
~)
Gi;
au-banjul@afri'C,a.-tJn1d~.org
htlps:lachpr.au.intJO
() a
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Ri~Jhts
Human Rights our
Collective Responsibility
Analyse de la Commission
68. L'article 13(1) de la Charte africaine dispose que:
Tous Ies citoyens ont Ie droit de pariiciper libremeni a Ia direction des affaires publiques
de leur pays, soit directemeni, soii par l'intermediaire de represenianis libremeni
choisis, ce, conformement aux regIes ediciees par Ia loi.
69. La Commission s'est prononcee sur la violation de cette disposition a plusieurs
reprises, par Ie biais de resolutions et dans Ie cadrejde l'examen de communications
dans Ie contexte d'elections. II convient de noter que Ie libelle de l'article 13(1) de la
CADHP est tres large. L'expression "participation a la direction des affaires publiques"
est tres large et ne se limite pas a la participation d;ans Ie contexte des elections. Elle
inclut, par exempIe, Ie droit de petition, IIaction p6puiaire40 et la participation aux
referendums. Dans Ie cadre de la democratie participative, les citoyens peuvent
prendre part a la direction ou a la gestion des services publics, occuper des sieges dans
les organes de gestion en tant que representants de cO:rngJunautes locales, de
structures professionnelles ouEd'interets divers, ou encore etre co'risultesen groupe ou
individuellement sur les differents projets de decisions ou de reformes en cours dans
Ie pays+'. II convient de noter que le renvoi au droit interne permet a chaque Etat partie
de creer des mecanismes stlRplementair'es pour laparticipation de ses citoyens a la
direction des affaires publiques.
r
..
70. Dans Ie contexte electoral, la Commission a considere que Ie droit du peuple a
determiner son statut politique en vertu de l'article 20(1) de la Charte africaine
imp~lq:ueson droit a choisir des individus.ou des partis pour Ie gouverner, ainsi que
l'obligation de respecter les resultats des elections. La Commission a defini les normes
permettant de qualifier les elections de libres, equitables et transparentes, y compris
la presence d'observateurs internationaux=,
71. La Commission a estime que Ie retrait de la nationalite et l'expulsion, empechant la
personne expulsee de participer a des elections ou a des activites politiques, violent
l'article 13(1) de la CADHp43. II en va de meme pour la prise du pouvoir par la force,
l'interdiction des partis politiques+, le fait d'empecher d'anciens membres du
Santos, Onofre (2018), p. 155.
__
tl 1IUM4,y
En ce sens, Canotilho, Gomes et Moreira, Vital (2010), pp. 805-814.
42 Idem, para. 47.
~'?f~C)'.:>""CRFTl1f~/"l "110
43 Communication
97/93: John K. Modise c. Botswana (2000) CADHP, par. 96...1
l'
~.
...
0
44 Communication
251/02: Lawyers of Hum~ Rights c. Swaziland (2005) CADHP, p,~a. 5 ; C~m
atio~
147/95 et 149/96: Dawda K [awara c. Gamble (2000) CADHP, par. 68.
;(~~
\.,~:/
LU ":1
. . .
.._._.._._
...
...._......
__
...__. _..___t::__~ ... _ ..£i~~17 ..
40
W
41
fP'fil
An Organ o( the
African ((~'~
Union ~;,v
The African
Commission
on H~~.~~P
'R 0
~ts"'~
31 Bijilo Annex L~~t>KOfn1f>.~~RI'!N)BlslE!J::t/
West c''Jt;W!1%iPip@a'In'bia.
Phone:
(220) 230 4361 FaJt (2-2(j_~441 0504
Email:
au-banjul@africa-union.org
https:/achpr.au.inttO
0a
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Ri~Jhts
Human Rights our
Collective Hosponsibility
gouvernement de retrouver leur siege au parlemenr" et le refus d'accorder la
nationalite a un groupe de personnes de la meme origine.w
72. La Commission definira plus tard le regime juridique global du droit aux elections ou
a la democratic. Pour ce faire, elle a utilise les criteres enonces dans ses resolutions,
dans la Charte africaine de la dernocratie, des elections et de la gouvernance, et dans
la doctrine. Ainsi, elle a considere que les elections sont libres et transparentes lorsqu'il
existe une loi et un systerne electoral; la transparence dans l'organisation et la gestion
du processus electoral; l'independance et l'impartialite de l'organe electoral; la
reconnaissance du droit de vote et la periodicite des elections; la mise en ceuvre de
l'inscription des electeurs, de l'education civique et de llint0rmation des electeurs: la
participation des candidats, des partis et des orga!1isations politiques a la campagne
electorale et a l'organisation du processus electoral; la conduite de la campagne
electorale dans le respect des droits de l'homme et la garantie de l'acces aux medias,
notamment publics; l'existence d'un code de conduite, prevoyant l'engagement
d'accepter les resultats: l'existence d'un contentieux electora~ credible, capable de
resoudre les litiges electoraux en temps utile+".
73. La Commission ne s'etait ' pas encore prononcee sur les conditions d'eligibilite,
question a laquelle elle doit repondre dans la presentc communication. En l'espece, Ie
plaignant affirme avoir ete empeche de participer aux elections presidentielles et
senatoriales parce que la CENI et la Cour constitutionnelle ont considere a tort que sa
condamnation par la Chambre de.recours de la CPI etait definitive et irrevocable alors
que, selon le plaignant, un recou~r:~·!(;l.it
encore possible en vertu de l'article 81(2)(b)
du statut de la CPt. La Commission est done appelee a se prononcer sur l'existence
d'une condamnation definitive et irrevocable du plaignant l'empechant de se
presenter aux deux elections.
74. La Commission note que la liste des candidatures rejetees par la CENI contient Ie nom
du plaignant, qui figure au numero 6 de la liste, dont la candidature a ete rejetee au
motif qu'il a ete "condamne par la Cour penale internationale a 1 an de prison et a
payer 300000 euros pour falsification de temoignage (extrait du easier judiciaire
contenu dans le dossier et dans l'arret de la Cour penale internationale du
8 mars 2018)".
75. La Commission note egalement que le plaignant a fait appel de la decision de la CENI
devant la Cour constitutionnelle, qui a confirme la decision de la CENI de rejeter
-'
/'
\\uMAN
AND
\.0 \f.IARII\T
t<.o
Communications 147/95 et 149/96: Dawda K [awara c. Gambie (2000) CADHP, pC\~,J~G
~(
46 Communication 318/06: Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire (2015)CA,!?}IP, a~~~
... '.7.
~ .
47Communication 320/06: Pierre Mamboundou c. Gabon (2014)CADHP, paras. 44::-~71.~ 1.((li,)
.IL
~'age15Ur23
45
f
.-...
...- .._ •.--.-
"nOrganoltho
'.
"'.;;,.-,'.
Af ncan ':1-1
Union \...V';
.
.._--.-.-
_ -.- .. _.-
-
- ..-
-
-
..-
-.- ..--.- ..--
..-
--.----.-..;
-..L---t"--
'--'---ml';
/
(r
..
.
.
'\':3. 0
~.
<:::
The Afncan Comml.sslon o\T-~u~
~d
Peo~
~~Rlghts
31 BIJllo Anne~Clyotfiv~W;~~Jstnct,
eSt o"Mf~~gtoQ,($ambia,
Phone: (220) 230'.
CP~~E(2'2 [441 0504
..
Email:
au-banjul@a
la:union.org
https:/achpr.au.invO
0a
ACHPR
African Commission. on
Human and Peoples' Ri~lhts
Human Rights our
Collective Hesponsibilitv
integralement la candidature du plaignant Ie 3 septembre 2018, en s'exprimant en ces
termes" :
La Cour constitutionnelle, chargee de contester les candidatures aux elections
presideniielles, apres aooir entendu l'avis du procureur general (...) confirme
l'ineligibilite de Jean-Pierre Bemba Gombo pour subornation de temoins par voie de
corruption.
76. La Commission pourrait se demander si une condamnation par un organisme
international tel que la CPI entraine automatiquement l'ineligibilite. Toutefois, en
l'espece, Ia Commission note que Ies parties conviennent que Ia condamnation par Ia
CPI est pertinente aux fins de Ia candidature aux elections presidentielles et
senatoriales dans l':Etatdefendeur, a Ia lumiere de Particle 10(3) de Ia Ioi electorale=,
qui dispose ce qui suit:
Sans prejudice de lois particulieres, sont considerees ineligibles,'
3) les personnes condamnees par une decision irr;~vocable pour des delits de viol,
d'exploitation illegale de ressources n~t'I1.relles,decof~u,ption, de detournement de fonds
publics, de meurtre, de torture, de banquerouie.
.
77. La Commission est consciente que cette disposition constitue une restriction au droit
d'eligibilite au sens de l'article 13(1) de la Charte africaine. Par consequent, cette
restriction doit ,rrespecter les conditions de restriction des droits enoncees a
I'article 27(2) de la;,Charte africainexqui stipule que "les droits et libertes de chacun
s'exercent dans Ie respect des droits d'autrui, de la securite collective, de Ia morale et
de l'interet general". Toutefois, la Commission note qu'il s'agit d'une question qui n'est
pas en litige entre les parties et qu'il n'est donc pas necessaire d'analyser. Par
consequent, la Commission considere que la seule question qu'illui reste a analyser
est celle de savoir s'il y a eu ou non une condamnation irrevocable au titre de l'article
10(3) de la Ioi electorale.
78. La Commission note que, dans ses observations, Ie plaignant insiste beaucoup sur la
difference entre une condamnation definitive et une condamnation irrevocable.
Cependant, la Commission est d'avis que ce qui est pertinent pour repondre a la
question qui lui est posee est Ie concept de condamnation irrevocable, terminologie
qui est utilisee dans l'article 10(3) de la loi electorale citee ci-dessus.
79. La Commission note que l'article 13(1) de la Charte africaine renvoie au droit interne
pour la definition des conditions de participation aux affaires P;jUbli'lotrRt.)d~'JGbgque
:~:~:~~;a.~~~l~:~
~~e~~~:~=:;~~~!~~:~~
r
0"'\ Cl'~i"d
,?v...
.
~,.'~"
Af ncan .r&. V
Union '-,"')"'
.
An Or90n of Ihe
..
U
0
The African Commission on H rBan~
31 Bijilo Annex L~~t.
~~
/C(.
c,
<_l\A....!2
Pe<iPn~s'R~ . t$
·o..t!.£!ih.0i~.iCt,&
We~\ CoasPIR~g~e.~mb@\" /
Phone: (220) 230 436 ~~(2,?£l~~ilJ.l!i~041f
. I@'a'
Email: au- b anju
I
.~
..
- .·.6~org
https:lachpr.au.invO
0Q
II
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibilitv
pays, en l'occurrence la definition des conditions d'eligibilite aux elections
presidentielles et senatoriales, Ainsi, la loi electorale de l'Etat defendeur aurait pu
definir la notion de decision irrevocable aux fins de l'article 10(3) de la loi electorale,
L'Etat defendeur, s'il avait participe a la procedure, aurait egalement pu apporter des
eclaircissements sur la notion de condamnation irrevocable. Dans cette eventualite, Ie
Iegislateur congolais et l'Etat defendeur ont laisse la voie ouverte a la resolution de la
question sur Ie plan general. Ainsi, la Commission note que Ie Black's Law Dictionary
definit une condamnation irrevocable comme une condamnation qui line peut etre
revoquee ou retiree'v".
80. La Commission note qu'une decision judiciaire peut etre revoquee par un recours
ordinaire ou extraordinaire. La Commission considere que, puisqu'il s'agit d'une
situation de restriction des droits et queIe droit::interne ne definit pas le concept
d'irrevocabilite aux fins de l'application de Ia loi electorale/Ia Commission estime que
les recours extraordinaires
existants devraient etre, i, consideres aux fins de
l'irrevocabilite.
i':'('
81. En l'espece.Ia Commission note que le 19 octobre 2016,le plaignafit et quatre (4) autres
accuses ont ete reconnus coupables par la Chambre de premiere instance VII de la Cf'I
(" Chambre de premiere .instance ") de crimes contre l'administration de la justice en
vertu de l'article 70 du Statut de la CPIso.Le plaignant a ete condamne en tant que
coauteur pour avoir influence-de maniere c9rrompue quatorze (14) temoins et pour
avoir fait un fauxtemoignage, c!onformemen~~ l'article 70 (1) (b) et (c), en conjonction
avec l'article 25 (3) (a), du Statut de Ia CPISI. Pour ces infractions, la Chambre de
premiereeinstance a condamne le plaignqrit,.a 12 mois d'emprisonnement et a une
amende de 300 000 euros=,
82. La Commission note que le plaignant a fait appel de la declaration de culpabilite et de
la peine qui lui a ete imp osee aupres de la Chambre d'appel de la CPI qui, dans sa
decision du 8 mars 2018, a annule les peines imposees au plaignant et a deux autres
accuses et a renvoye l'a££aire devant la Chambre de premiere instance pour qu'une
nouvelle peine so it fix¢~ en fonction des faits confirmes par la Chambre d'appel. En
effet, la Chambre d'appel a estime que certains des faits que la Chambre de premiere
instance avait pris en compte pour fixer la peine n'etaient pas averes.
https:/achpr.au.invO
0a
ACHPR
African Commission 011
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Hesponsibility
83. La Commission note quiavec l'annulation des peines imposees et le transfert de
l'affaire a la Chambre de premiere instance, la question se pose de savoir s'il est
possible ou non de parler de l'existence d'une decision irrevocable.
84. La Commission note que l'Etat defendeur, par l'intermediaire de la CENI et de la Cour
constitutionnelle, a considere que la confirmation partielle de la culpabilite du
plaignant par la Chambre d'appel impliquait une condamnation irrevocable aux fins
de l'article 10(1) de la loi electorale, et a done rejete sa candidature aux elections
presidentielles et senatoriales.
85. En ce qui la concerne, la Commission est d'avis. qu'aux termes de la decision de la
Chambre d'appel, l'affaire est passee devant la Chcimbre de premiere instance avec la
culpabilite du plaignant etablie par rapport aux faits confirmes par la Chambre
d'appel. La Chambre de premiere instance ne ferait que fixer une nouvelle peine, tout
en maintenant intacte la culpabilite partielle deja confirmee par la Chambre d'appel.
86. La Commission note que dans le cas du plaignant, le seul recours possible devant la
Cf'I est celui de la revision qui, en vertu de l'article 84(1)(a), (b) et (c) du Statut de la
Cf'I, n'est possible qu'en cas de decouverte de nouveaux elements de preuve; en cas
de decouverte de la faussete des elements de preuve utilises pour condamner; ou dans
le cas OU un ou plusieurs des juges qui sont intervenus dans la condamnation ou ont
confirme l'acte d'accusation ont commis des actes reprehensibles ou des manquements
a leurs devoirs d'une gravite telle qii'ils justifient leur revocation en vertu de l'article 46
du statut de la Cf'I. Cette situation de recours extraordinaire ne se presente pas en
l'espece.
87. La Commission note qu'etant donne qu'il n'est pas possible de rouvrir le proces sur
les faits deja confirmes par la Chambre de recours, que le recours en revision ne
s'applique pas a l'affaire, et compte tenu du fait que le plaignant lui-meme n'a presente
aucun element de preuve sur la possibilite de modifier sa culpabilite par Ie biais d'un
recours possible devant la CPI, ilest clair que la confirmation partielle de la culpabilite
du plaignant par la Chambre de recours est irrevocable.
88. La Commission rappelle que le fondement de l'irrevocabilite de la condamnation est
Ie principe de la presomption d'innocence. Des que la culpabilite de l'accuse est
irrevocablement etablie, il n'est plus innocent. La question se pose de savoir si le fait
que la peine n'avait pas encore ete fixee au moment du rejet de la \)~~l1l'M}S}e
du
plaignant est pertinent pour l'irrevocabilite de la condamnation. Ervte~eee}Tla
L
, ,"- G~
<"~ ,
ca
#
I.)
v
<r.....
A~~=
--------;h,Af,;""Co~,~l~J
~ ~
2
"'\..
Phone: (220) 230 43/1 Fax~I(2'l&r*!1 ~
Email:
aU-banjUI~~tg
https:fachpr.au.inuO
~
't S .'
0a
~c:~)ACH PR
(~:'"
rjl African Commission on
~OUD:O
~
Human and Peoples' Ri~lhts
et la Cour constitutionnelle
candidature du plaignant.
Human Rights our
Collective Responsibility
ont estime que ce n'etait pas le cas et ont done rejete la
89. La Commission note que l'article 13(1), de la Charte africaine, en renvoyant au droit
interne le soin de fixer les conditions de participation aux affaires publiques dans
chaque Etat partie, laisse aux Etats parties une marge de manceuvre dans la fixation
des conditions d'eligibilite et dans l'interpretation de la legislation nationale
applicable, et peut etre plus ou moins clemente selon le type d'election. La marge de
manceuvre de l'Etat defendeur en la matiere doit done etre prise en compte.
90. Compte tenu de la necessite de respecter la marge de manceuvre des Etats dans la
determination des conditions d'eligibilite et du fait que le plaignant n'a fourni aucune
preuve de la possibilite de modifier la declaration de culpabilite, l'exonerant
completernent de toute culpabilite, la Commission n'a aucune raison plausible d'etre
en desaccord avec les autorites competentes de l'Etat defendeur dans leur decision de
declarer le plaignant ineligible aux elections presidentielles et senatoriales, me me si la
sentence n'a pas encore ete prononcee.
91. La Commission note que s'ecarter de la decision des autorites competentes de l'Etat
defendeur et considerer que l'absence d'etablissement implique que la condarnnation
est revocable aux fins de l'article 10(3) de la loi electorale, reviendrait a empieter sur
la marge de manceuvre dont disposent les Etats parties pour etablir les conditions
d'eligibilite et interpreter les dispositions applicables du droit interne. A cet egard, la
Commission s'inspire de la jurisprudence de la Cour africaine des droits de l'hornme
et des peuples (Cour), qui a estime que dans les questions qui relevent essentiellement
du droit interne, l'intervention de la Cour n'est necessaire qu'en cas d'erreur manifeste
qui equivaudrait a un deni de justice.v
92. Dans la presente communication, la Commission considere qu'elle ne pourrait
s'immiscer dans l'interpretation faite par les autorites de FEtat defendeur que s'il
existait une situation d'arbitraire flagrant dans l'interpretation du droit interne, ce qui
n'est pas Ie cas dans la presente communication.
93. Pour les raisons qui precedent, le grief de violation de l'article 13(1) de la Charte
africaine est rejete.
Analyse de la demande de reparation par la Commission
https:/aChpr,au,inttO
0a
Human Rights our
Collective Responsibility
94. N'ayant constate aucune violation, la Commission considere que les allegations
relatives aux reparations sont devenues sans objet.
Decision de Ia Commission sur Ie fond de l'affaire
95. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples:
1.
11.
declare que l'Etat defendeur n'a pas viole l'article 13, paragraphe I, de la
Charte africaine;
declare que la demande de reparation est devenue sans objet.
f
Fait lors de la 80e session ordinaire, tenue virtuellernent drl24 juillet au 2 aout 2024.
f" Organ of tbe
Afriqan I(~~
Unlon~