DEMANDE DE REVISION DE LA DECISION SUR LE FOND
Communication 341/2007 - Equality now et Ethiopian Women Lawyers Association
(EWLA) c/ République fédérale démocratique d’Éthiopie
Résumé des faits
1. Le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le
Secrétariat) a reçu la Plainte d’Equality Now et d’Ethiopian Women Lawyers
Association (EWLA)1 au nom de Woineshet Zebene Negash (la Victime) contre la
République fédérale démocratique d’Éthiopie (l’État défendeur).
2. La Plainte portait sur des allégations de viol et d’enlèvement de la Victime, âgée de
13 ans au moment des faits, par Aberew Jemma Negussie (« Aberew ») et quatre
complices. L’enlèvement a été déclaré à la police qui l’a récupérée et a arrêté
Aberew.
3. Aberew a été ultérieurement libéré sous caution et il a enlevé une fois encore la
Victime qu’il a cachée dans la maison de son frère. Elle y a été détenue pendant un
mois et forcée à signer un contrat de mariage. Un mois plus tard, elle s’est échappée
et a couru se réfugier dans un commissariat de police. Le 22 juillet 2003, Aberew a
été condamné à une peine de 10 ans de prison sans possibilité de libération
conditionnelle et ses quatre complices ont été chacun reconnus coupables
d’enlèvement et condamnés à une peine de prison de 8 ans par la Cour du Woreda
de Guna.
4.
Aberew et ses complices ont interjeté appel et, le 4 décembre 2003, la Haute Cour de
la Zone d’Arsi, siégeant en appel, a cassé la décision de la juridiction inférieure au
motif que « les éléments de preuve donnent à suggérer que l’acte était consensuel »
et a libé les cinq hommes de la prison. En outre, au lieu de soutenir le cas de la
Victime, le Procureur de la zone a recommandé que le verdict de la juridiction
inférieure soit invalidé en déclarant qu’il n’avait pas d’objection à ce que les
défendeurs soient remis en liberté.
5.
Suite à un autre appel de la Victime contre la décision de la Haute Cour, la Cour
Suprême de l’Oromia a considéré qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs pour
réexaminer le cas et à rejeté l’appel.
6.
Un dernier appel a été interjeté devant la Chambre de Cassation de la cour Suprême
fédérale le 12 janvier 2006 qui a rejeté l’appel au motif qu’elle n’avait pas
compétence pour entendre du cas puisqu'il n’y avait pas eu d’erreur de droit dans
la décision.
1
Les deux Plaignants au stade initial de la Communication.
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
7.
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission)
s’est saisie de la Communication lors de sa 41ème Session ordinaire, tenue du 16 au
30 mai 2007 à Accra, Ghana.
8.
Les observations sur la recevabilité ont été respectivement reçues des Parties le 10
octobre 2007 et le 29 octobre des Plaignants et de l'État défendeur.
9.
Le 10 mai 2008, lors de la 43ème Session ordinaire de la Commission, les Plaignants
ont informé le Secrétariat que l’État défendeur cherchait un règlement de l’affaire à
l’amiable ; et le 13 mai 2008, durant ladite Session, les Plaignants et l’État défendeur
se sont rencontrés en présence du Secrétariat pour discuter des termes du règlement
à l’amiable.
10.
Une rencontre des Parties et de la Victime a été organisée par le Rapporteur de la
Communication les 17 et 18 novembre 2008, au cours de la 44ème Session ordinaire
de la Commission, et il a été demandé aux Parties d'indiquer où en était le
règlement à l'amiable. Cette réunion a convenu que l’État défendeur devrait donner
des informations sur la situation du cas.
11.
Le 23 janvier 2009, le Secrétariat a demandé quel était l'état d'avancement du
règlement à l'amiable et, le 28 janvier 2009, le Secrétariat a reçu une correspondance
des Plaignants, adressée à l’État défendeur, déclarant que, contrairement aux
observations soumises par l’État défendeur à la Commission selon lesquelles « le
règlement à l’amiable progressait de manière satisfaisante », il n’y avait aucun
progrès dans l’atteinte d’un règlement à l’amiable. Les Plaignants indiquaient
également qu’ils n’avaient jamais reçu de réponse écrite formelle du gouvernement
sur les conditions devant être satisfaites dans le règlement à l’amiable et ils
demandaient à l’État défendeur de prendre en compte les termes du règlement et
de leur en donner une confirmation écrite, accompagnée de preuves documentaires
avant le 1er avril 2009 au plus tard.
12.
Entre le 1er avril 2009 et le 21 avril 2009, le Secrétariat a reçu des correspondances
échangées entre les deux Parties indiquant qu’elles s’étaient rencontrées concernant
le règlement à l’amiable, le 9 avril 2009, et que les Plaignants n’étaient pas satisfaits
du fait que l’État défendeur n’avait pris aucune mesure concrète pour satisfaire les
termes du règlement à l’amiable.
13.
Le 13 novembre 2009, les Plaignants ont informé le Secrétariat sur les mesures
prises par l’État défendeur au cours de la rencontre pour satisfaire aux termes du
règlement à l’amiable, en indiquant que ces efforts ne répondaient pas
suffisamment à leurs demandes et qu'un règlement n'avait pas été finalisé malgré
leurs fréquentes communications écrites et rencontres avec l'État défendeur. Les
Plaignants demandaient donc à la Commission d’user de ses bons offices pour
faciliter et finaliser un règlement à l’amiable durant la 46ème Session ordinaire de la
Commission.
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14.
Les 17 et 18 novembre 2009, en marge de la 46ème Session ordinaire de la
Commission, une rencontre des Parties a été facilitée par le Commissaire
Rapporteur de la Communication, à la suite de laquelle : (i) les Plaignants ont
développé les principaux points soumis au Commissaire Rapporteur pour parvenir
à un règlement à l’amiable de l’affaire ; et (ii) l’État défendeur a convenu de
répondre aux termes du règlement avant le mois de mai 2010 au plus tard.
15.
Entre le 22 avril 2010 et le 24 août 2010, les Plaignants ont informé la Commission
qu’ils n’étaient pas parvenus à un règlement à l’amiable avec l’État défendeur et
qu’ils demandaient donc à la Commission de les informer sur la ligne de conduite à
suivre pour reprendre l’affaire sur la recevabilité.
16.
Le 7 septembre 2011, la Victime a informé le Secrétariat qu’elle ne souhaitait plus
être représentée par EWLA et qu’elle le serait désormais uniquement par Equality
Now.
17.
Au cours de la 50ème Session ordinaire de la Commission, tenue du 24 octobre au 7
novembre 2011, l’État défendeur a remis une correspondance au Secrétariat et aux
Plaignants indiquant que : l’État défendeur était en train de construire une maison
pour la Victime qui lui serait remise avant le 27 octobre 2011 au plus tard ; la
Victime avait abandonné l’emploi que l’État défendeur lui avait offert ; et que l’État
défendeur avait introduit une instance pour prendre des mesures disciplinaires
contre les procureurs qui avaient commis une faute durant le traitement du cas.
18.
Le 5 octobre 2012, le Plaignant de la Victime (Equality Now) a demandé à la
Commission de procéder à la détermination de la Communication sur la
recevabilité. Le 15 novembre 2012, le Secrétariat a informé l’État défendeur de la
demande du Plaignant que l’affaire soit examinée sur la recevabilité.
19.
La Commission a procédé à la détermination de la recevabilité de la
Communication en se fondant sur le fait que l’État n’avait pas honoré ses
engagement à l’égard d’un règlement à l’amiable et, lors de sa 15ème Session
extraordinaire, tenue du 7 au 14 mars 2014 à Banjul, Gambie, la Commission a
examiné la recevabilité de la Communication et l’a déclarée recevable.
20.
Par lettre du 25 juin 2014, EWLA (ancien co-Représentant de la Victime) a adressé
une correspondance au Secrétariat informant la Commission que l’État défendeur et
EWLA avait réglé l’affaire à l’amiable et demandant la clôture du cas sur cette base.
EWLA indiquait spécifiquement que la Victime était employée dans une institution
gouvernementale, comme promis par l’État défendeur, et que la Victime se trouvait
en ce moment à l’étranger après avoir demandé un congé autorisé de son emploi.
21.
EWLA informait également la Commission que l’État défendeur avait fourni, via
l'État régional d'Oromia, un titre de propriété au nom de la Victime de la maison
qui avait été construite, comme promis à la Victime. EWLA indiquait que ses
représentants avaient été témoins du titre de propriété et qu’il leur avait été remis
une copie du titre de propriété établi au nom de la Victime. Tout en confirmant que
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la maison était achevée, ils précisaient qu'elle ne pouvait pas être remise à la
Victime en son absence et que son père refusait de prendre la maison en son nom
car il n’avait pas de procuration pour le faire.
22.
EWLA indiquait également que des mesures disciplinaires avaient été prises à
l’encontre du Procureur qui était la cause profonde du préjudice de la Victime ; et
que l’État défendeur avait également pris des mesures disciplinaires contre le Juge
de la Haute Cour de la Zone d’Arsi qui avait annulé la décision de la juridiction
inférieure et remis les cinq hommes en liberté.
EWLA concluait que l’État
défendeur avait pris des mesures louables et avait respecté les termes de son
engagement dans le règlement à l’amiable et que les mesures prises par le
gouvernement était satisfaisantes compte tenu des circonstances.
23.
Le 15 mai 2014 et le 6 août 2014, le Secrétariat a reçu respectivement les
observations du Plaignant (Equality Now) et de l’État défendeur sur le fond de la
Communication.
24.
Le 10 octobre 2014, le Secrétariat a reçu une lettre de la Victime réitérant sa
représentation devant la Commission par Equality Now.
25.
La Commission a adopté une décision sur le fond de la Communication en faveur
de la Victime, durant sa 57ème Session ordinaire, tenue du 4 au 18 novembre 2015 à
Banjul, Gambie ; les Parties en ont été informées le 23 novembre 2015 et le texte de
la décision leur a été transmis le 4 mars 2016.
Résumé de la Demande en révision formulée par l’Etat défendeur
26.
Le 22 juin 2016, le Secrétariat a reçu de l’Etat défendeur une demande de réexamen
de la décision de la Commission sur le fond de la Communication.
27.
Dans ses observations sur la demande de réexamen, l'État défendeur affirmait ne
pas être satisfait de la décision de la Commission sur le fond de la Communication,
en particulier de la décision recommandant le versement d’une indemnisation à la
Victime alors qu’il avait déjà entrepris tous les efforts nécessaires pour réparer la
question portée devant la Commission concernant la Victime dans le cadre d’un
règlement à l’amiable.
28.
L’Etat défendeur déclarait que le gouvernement s’était rapproché de la Victime et
d’EWLA avec une offre de règlement à l’amiable et en avait discuté des termes à de
nombreuses occasions. Qu’un accord avait été finalement conclu par l’achat d’un
appartement à la Victime à Adama City. Que, par la suite, le Ministère des Affaires
étrangères avait coordonné tous les acteurs impliqués pour garantir la mise en
œuvre du règlement à l’amiable. Bien que la maison ait été construite et qu’un titre
de propriété ait été préparé pour la Victime, elle avait quitté le pays avant d’avoir
reçu le titre de propriété.
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Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
29.
L’État défendeur déclarait que le Ministère des Affaires étrangères s’était rapproché
d’EWLA pour s’assurer que la Victime avait désigné un Représentant pour
réceptionner l’appartement en son nom puis qu’EWLA avait communiqué avec le
père de la Victime sur cette affaire sans aboutir à un résultat.
30.
L’État défendeur déclarait également que, pour des raisons qui n’étaient pas encore
claires et à la consternation du gouvernement, le Plaignant – Equality Now – avait
demandé à la Commission de procéder à l’examen de la Communication, suite
auquel examen, la Commission avait estimé que la Communication était recevable.
31.
L’État défendeur a affirmé que, quand il a soumis ses observations sur le fond de la
Communication, il y a joint la lettre d’EWLA relative au règlement à l’amiable
intervenu avec la Victime et son représentant (EWLA). L’État a, en outre, indiqué
que le Gouvernement éthiopien a pris également des mesures disciplinaires à
l’encontre du procureur de la zone et qu’il a destitué le Juge de la Haute Cour
d’Arsi qui avait failli à sa fonction en autorisé l’acquittement indu des auteurs des
infractions contre la Victime.
32. Selon l’État défendeur, la Commission aurait dû clore la Communication quand
EWLA l’a informée du règlement à l’amiable intervenu en vertu de l’Article 109 (6)
du Règlement intérieur de la Commission et que la Commission avait eu tort
d’adopter une décision sur le fond en sachant qu’un règlement à l’amiable était
intervenu dans cette affaire.
33. C’est sur cette base que l'État défendeur a demandé le réexamen de la décision de la
Commission sur le fond en vertu de l’Article 111 (2)(c) de son Règlement intérieur
qui permet à la Commission de réexaminer sa décision pour garantir la justice et
l’équité et promouvoir le respect des droits de l’homme.
Résumé des Observations du Plaignant sur le réexamen
34. Le 12 juillet 2019, le Plaignant a soumis ses observations sur la demande de
réexamen de l’Etat défendeur.
35. Le Plaignant déclare qu’en septembre 2011, la Victime a relevé EWLA de sa
fonction de la représenter et retenu Equality Now comme son unique Représentant
dans la présente Communication.
36. Le Plaignant déclare en outre que l'échec à parvenir à un règlement à l’amiable
entre les Parties à incité la Commission à passer au
stade du fond et à prendre la
décision suivante dont l’Etat défendeur demande aujourd’hui la révision.
37. Le Plaignant s’oppose à la demande de réexamen de la décision de la Commission
en invoquant les arguments ci-dessous :
i.
L’Etat défendeur soutien qu’un règlement à l’amiable est intervenu
alors qu’il n’y a jamais eu un tel règlement et que la conséquence en
est que le Plaignant a demandé à la Commission de procéder à
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Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
l’examen de la Recevabilité de la Communication puis, par la suite à
son examen au fond.
ii.
La Victime s’est sentie intimidée, a fui l’Ethiopie et s’est vue accorder
l’asile dans un autre pays. Donc, selon le Plaignant, la Commission ne
s’est pas trompée en procédant à l’examen au fond car rien ne
prouvait l’existence d’un règlement à l’amiable.
iii.
Dans sa demande de réexamen, l’Etat défendeur n’a pas produit de
document justificatif attestant qu’il avait accédé aux termes proposés
du règlement à l’amiable. Il est erroné de la part de l’Etat défendeur
d’interpréter la décision de la Commission comme mettant de côté un
règlement à l’amiable alors que cette décision était clairement fondées
sur des observations sur le fond en l’absence de preuve d’un
règlement à l’amiable.
iv.
Plus particulièrement, l’Etat défendeur n’a pas produit de preuve de
la remise de la maison à la Victime ni de son titre de propriété
approprié ; n’a pas fourni de document prouvant que l’action
disciplinaire, notamment la destitution mentionnée dans la demande
du juge ayant cassé la décision de la juridiction inférieure malgré les
demandes répétées du Plaignant à l’Etat défendeur de fournir des
documents formels à cet effet et la preuve d’une indemnisation
adéquate à la Victime.
38. Le Plaignant déclare en outre qu’aucune indemnisation additionnelle n’a été
mentionnée par l’Etat défendeur qui aurait financé l’éducation et la formation de la
Victime qui lui auraient permis d’avoir des moyens de subsistance viables.
39. Le Plaignant déclare également que le Règlement intérieur de la Commission
contient de claires indications sur la reconnaissance d’un règlement à l’amiable.
L’Article 109 (5) dispose que, lorsque la Commission reçoit des parties l’information
selon laquelle elles sont parvenues à un règlement à l’amiable, elle doit vérifier que :
le règlement a été fondé sur le respect des droits et des libertés fondamentaux de
l’homme garantis par la Charte africaine ; la victime de la violation alléguée a
consenti à un règlement à l’amiable et a été satisfaite des conditions que la Victime a
consenti aux termes du règlement ; et que le règlement contient une clause par
laquelle les parties s’engagent à respecter les termes de l’accord.
40. Le Plaignant déclare que, suite à la satisfaction de ces conditions, l’Article le 109 (6)
demande à la Commission de préparer un rapport contenant : un bref exposé des
faits, une explication du règlement auquel les parties sont parvenues, les
recommandations de la Commission concernant les démarches à entreprendre par
les parties en vue de garantir le maintien du règlement et les recommandations de
la Commission concernant les démarches à entreprendre par les parties en vue de
garantir le maintien du règlement. Le Plaignant affirme qu’aucune de ces exigences
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n’a été remplie et qu’il ne peut être donc être dit qu’un règlement à l’amiable aurait
existé, comme le déclare le Plaignant.
41. Le Plaignant réfute l’affirmation de l’Etat défendeur selon laquelle « la Commission a
toujours ordonné le paiement de dommages sur la base du régime juridique national de
l’Etat concerné ». Selon le Plaignant, cette déclaration est inexacte car ni la Charte
africaine ni le Règlement intérieur de la Commission n’empêchent la Commission
de délivrer des dommages dans des cas de violations au vu de la Charte africaine.
42. Le Plaignant affirme que la demande de réexamen de l’Etat défendeur est fondée
sur l’Article 111 (2) (c) du Règlement intérieur en vertu duquel la Commission peut
réexaminer sa décision si elle est convaincue s’il y a « une raison ou une situation
impérieuse que la Commission pourrait juger appropriée ou pertinente pour justifier le
réexamen d’une Communication en vue d’assurer l’équité, la justice et le respect des droits
de l’homme et des peuples Le Plaignant déclare que l’Etat défendeur n’a pas prouver
de raison ou situation impérieuse justifiant un réexamen de la Communication et
que la demande de réexamen de l’Etat défendeur n’a pas besoin de remplir les
critères requis par la Commission pour réexaminer sa décision.
43. Le Plaignant demande à la Commission de :
a. rejeter la demande de réexamen de l’Etat défendeur et maintenir sa décision ;
b. fermement recommander à l’Etat défendeur de mettre en œuvre sa décision
et d’en faire rapport ;
c. adopter et publier des lignes directrices sur la détermination de recours
appropriés dans les Communications qui lui sont soumises.
44. En conclusion, le Plaignant prend note des mesures législatives et autres, positives
prises par le Gouvernement éthiopien pour promulguer le Code pénal et le Droit de
la famille révisés et l’en félicite.
Analyse de la Commission sur la demande de réexamen
45. Avant de procéder à l’analyse approfondie de la demande de réexamen, il est
important d’établir en premier lieu si EWLA, qui a conclu les négociations du
prétendu règlement à l’amiable avec l’État défendeur, a qualité à intervenir devant
la Commission.
46. Il est ��vident, sur la base du résumé des faits, que la Victime était initialement
représentée par deux Plaignants : EWLA et Equality Now. Toutefois, le 7 septembre
2011, la Victime a informé le Secrétariat qu’elle ne souhaitait plus être représentée
par EWLA et qu’elle le serait désormais uniquement par Equality Now. Cette
information a été réitérée le 10 octobre 2014.
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47. Quelle en est l’implication ? Tout simplement qu’EWLA n’a plus qualité à
représenter la Victime et, par extension, n’a plus le droit d’intervenir devant la
Commission. En effet, dans sa décision sur le fond, la Commission fait remarquer
qu’elle avait un enregistrement de la correspondance de la Victime elle-même
mettant fin à la représentation juridique d'EWLA. Selon la Commission, EWLA
n’avait plus qualité, à partir de la date de cette résiliation, à prétendre représenter la
Victime dans les négociations avec l’État défendeur. Le Plaignant a déclaré en effet
qu’ « il n’y avait pas eu d’autres négociations entre la Victime, ou Equality Now, en sa
qualité de seul représentant juridique, et l’État défendeur. Et qu’aucune convention de
règlement n’en avait résulté ».2
48. À cet égard, toute mesure prise par EWLA au nom de la Victime devient nulle, au
même titre que les prétendues négociations sur le règlement à l’amiable avec l’État
défendeur et la validité de la lettre informant la Commission sur le processus.
49. Ayant réglé la question de la représentation et établi que le seul représentant
juridique actuel de la Victime devant la Commission est Equality Now, la
Commission va à présent procéder à l’examen des Articles pertinents de son
Règlement intérieur afin de déterminer l’éligibilité de la demande de réexamen
introduite par l’État défendeur.
50. L’Article 111 du Règlement intérieur de la Commission sur lequel l’Etat défendeur
fonde sa demande de réexamen, énonce les critères de détermination du réexamen
de décisions sur le fond. Il dispose donc que :
« (1) Lorsque la Commission a rendu une décision sur le fond, elle peut, à sa propre
initiative ou à la demande écrite de l’une des parties, réviser sa décision.
« (2) Pour décider de la révision d’une décision sur le fond, la Commission doit s’assurer :
a) Que la requête est basée sur la découverte de faits de nature à
constituer un facteur décisif, qui n’était pas connu de la Commission
et de la partie demandant la révision, à condition qu’une telle
ignorance ne soit pas due à une négligence ;
b) Que la demande de révision est faite dans un délai de six mois à
compter de la découverte du fait nouveau ;
c) De toute raison ou situation qu’elle pourrait juger appropriée ou
pertinente pour justifier l’examen en vue d’assurer la justice et le
respect des droits de l’homme et des peuples.
(3) Aucune demande de révision ne peut être introduite trois ans après la date de la
notification de la décision. “
51. Sur la base des critères établis pour déterminer le réexamen :
i.
2
La demande de réexamen a été initiée par l’État défendeur
conformément à l’Article 111 (1) ;
Ibid, paragraphe 103 de la Réponse du Plaignant aux observations de l’Etat défendeur sur le fond.
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Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
ii.
iii.
iv.
Concernant l’Article 111(2), l’État défendeur soutient que l’affaire a
été réglée à l’amiable à travers EWLA et que la Commission a fait
une erreur en adoptant quand même une décision sur le fond et en
demandant à l’État défendeur de verser une indemnisation à la
Victime alors que cela avait déjà été fait dans le cadre du
règlement à l’amiable. En fait, cela ne représente pas un nouveau
fait aux termes de l’Article 111(2) (a), comme le souligne le
Plaignant, car la Communication s’est longuement penchée sur cet
aspect de la Communication avant de se déterminer à son égard ;
ce qui élimine la pertinence de l'Article 111 (2) (a) ;
En liaison avec ce qui précède, la demande de réexamen a été
envoyée dans un délai de six mois même si, comme déjà établi, les
faits ne peuvent pas être considérés comme nouveaux,
conformément à l’Article 111 (2) (b) ;
Enfin, concernant l’Article 111 (2) (c), la question qui vient
immédiatement à l’esprit est celle de savoir si la Commission
estime qu’une raison ou une situation impérieuse justifierait une
révision du cas et impacterait ainsi sur le fond de ce cas.
52. L’enjeu est donc de savoir si, aux termes de l’Article 109 du Règlement intérieur de
la Commission qui porte sur la possibilité pour les Parties réglant leur différend à
l’amiable et sur lequel s’articulent les arguments de l’État, la Commission peut
trouver une raison de se soumettre à la demande de réexamen.
53. Selon spécifiquement l’Article 109 (2), « La procédure de règlement à l’amiable est initiée
et ne peut se poursuivre qu’avec le consentement des parties » ; et selon l’Article 109 (4),
« La Commission peut mettre fin au processus de règlement à l’amiable à la demande de
l’une ou des deux parties si, dans un délai de six mois, renouvelable une fois, un règlement à
l’amiable n’a pas abouti ».
54. Il sera rappelé que le règlement à l’amiable a été initié en mai 2008, à la suite duquel
des rencontres ont été organisées par les Parties en novembre 2008, en avril 2009 et
en novembre 2009. À l’issue d’un long processus de négociation d’un règlement à
l’amiable, la Commission a été informée en 2012 par le Plaignant qu’elle devait
procéder à la détermination de l’affaire sur la recevabilité. C’est suite à cette
information que la Commission a procédé à l’adoption d’une décision sur la
recevabilité et, par la suite, sur le fond. En réalité, l’État a également présenté des
observations sur le fond.
55. Il doit être souligné ici que le règlement de l’affaire à l’amiable a pris un délai
inhabituel de 2 ans, par rapport au délai de six mois, renouvelable une fois, stipulé
à l’Article 109 (4) du Règlement intérieur de la Commission. En outre, en ne
comptant plus sur le règlement à l’amiable, le Plaignant n’a plus consenti à aucune
mesure par la suite, comme stipulé par l’Article 109 (2) du Règlement intérieur et, à
cet égard, la Commission n'a pas fait une erreur de droit en procédant à l’examen
de la recevabilité et ultérieurement du fond du cas.
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56. Par ailleurs, l’Article 109 (5) du Règlement intérieur dispose inter alia que, lorsque la
Commission reçoit des parties l’information selon laquelle elles sont parvenues à un
règlement à l’amiable, elle doit vérifier si la victime de la violation alléguée ou,
selon le cas, ses successeurs ont consenti à un règlement à l’amiable et ont été
satisfaits des conditions. Dans la présente Communication, il est dit que la Victime
a quitté le pays et que ni la Victime ni son père n’ont reçu le titre de propriété de
l’appartement mentionné par l'État défendeur. La Commission n’a donc pas été
convaincue que la Victime était satisfaite des conditions du règlement selon les
termes de l'Article 109 (5) et elle a donc procédé à l'examen du fond de l'affaire car
elle n’était pas convaincue que les conditions requises à l’Article 109 (5) aient été
remplies.
57. La Commission soutien en outre les observations du Plaignant sur la demande de
réexamen de l’Etat défendeur selon lesquelles celui-ci a eu la possibilité, durant sa
demande de réexamen, d’établir la véracité du règlement à l’amiable invoqué. La
production de preuves a également été soulignée par la Commission dans sa
décision sur le fond, notamment le Titre de propriété supposé et d’autres
documents pertinents. Cela pourrait permettre à la Commission d’envisager
effectivement un réexamen de cette affaire. Cela n’a pas été fait et, à cet égard, outre
le fait qu’aucune nouvelle information n’a été apportée concernant le cas comme
prescrit à l’Article 111(2) (a) de son Règlement intérieur de la Commission, la
Commission n’est pas encline à rouvrir l’affaire pour un réexamen car toute
décision prise par la suite n’aura aucun impact sur le fond du cas.
58.
Outre ce qui précède, dans l’analyse de la Commission sur le fond concernant le
supposé règlement à l’amiable, en notant les affirmations de l’État défendeur selon
lesquelles il avait déjà indemnisé la Victime conformément au règlement à l’amiable
obtenu par le biais d’EWLA agissant au nom de la Victime, la Commission rappelle
les observations du Plaignant. La Commission a indiqué que les pourparlers du
règlement ont pris fin en 2012, suite au non-engagement de l’État défendeur. La
Commission a noté qu’en effet, c’est sur cette base selon laquelle les négociations du
règlement avaient pris fin que la Commission a repris l’examen de la
Communication sur la recevabilité et qu’elle ne peut donc pas prendre en
considération le prétendu règlement à l’amiable.3
59.
La Commission est allée plus loin en faisant remarquer que, même si elle avait pris
en considération le prétendu règlement à l’amiable, l’État défendeur n’a pas produit
de preuve des mesures qu’il aurait prétendument prises conformément aux termes
du prétendu règlement à l’amiable. Les mesures alléguées étaient normalement de
nature à pouvoir être documentées. La Commission a, en outre, enregistré la propre
correspondance de la Victime mettant fin à la représentation d’EWLA. Selon la
Commission, EWLA n’avait plus qualité, à partir de la date de cette résiliation, à
prétendre représenter la Victime dans les négociations avec l’État défendeur.4
3
4
Décision de la CADHP sur le fond - Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie, paragraphe 155.
Ibid, paragraphe 156.
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Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
60.
La Commission a affirmé, en particulier que la Victime qui avait fait comprendre
que les négociations du règlement avait pris fin, avait quitté le pays et que la
maison ne pouvait guère représenter un avantage immédiat pour elle. Dans ces
circonstances, la Commission a considéré que, si l’État défendeur a effectivement
construit une maison comme il l’a indiqué, la maison pourrait être considérée
pouvoir s’inscrire dans des réparations ayant une utilité pratique pour la Victime.5
Décision de la Commission africaine sur la demande de réexamen
61. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples décide que la demande de réexamen devrait être rejetée au motif que les
conditions requises pour que la Commission procède au réexamen selon les termes
de l'Article 111 (2) (c) n’ont pas été remplies, en l’absence de raisons impérieuses de
réexaminer la Communication.
Adoptée par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples lors de la
27ème Session extraordinaire, tenue du 19 février au 4 mars 2020
5
Ibid, paragraphe 157.
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