Décisions relatives aux communications

Communication 341-07 - Equality Now and EWLA v Ethiopia.pdf

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DEMANDE DE REVISION DE LA DECISION SUR LE FOND Communication 341/2007 - Equality now et Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA) c/ République fédérale démocratique d’Éthiopie Résumé des faits 1. Le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) a reçu la Plainte d’Equality Now et d’Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA)1 au nom de Woineshet Zebene Negash (la Victime) contre la République fédérale démocratique d’Éthiopie (l’État défendeur). 2. La Plainte portait sur des allégations de viol et d’enlèvement de la Victime, âgée de 13 ans au moment des faits, par Aberew Jemma Negussie (« Aberew ») et quatre complices. L’enlèvement a été déclaré à la police qui l’a récupérée et a arrêté Aberew. 3. Aberew a été ultérieurement libéré sous caution et il a enlevé une fois encore la Victime qu’il a cachée dans la maison de son frère. Elle y a été détenue pendant un mois et forcée à signer un contrat de mariage. Un mois plus tard, elle s’est échappée et a couru se réfugier dans un commissariat de police. Le 22 juillet 2003, Aberew a été condamné à une peine de 10 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle et ses quatre complices ont été chacun reconnus coupables d’enlèvement et condamnés à une peine de prison de 8 ans par la Cour du Woreda de Guna. 4. Aberew et ses complices ont interjeté appel et, le 4 décembre 2003, la Haute Cour de la Zone d’Arsi, siégeant en appel, a cassé la décision de la juridiction inférieure au motif que « les éléments de preuve donnent à suggérer que l’acte était consensuel » et a libé les cinq hommes de la prison. En outre, au lieu de soutenir le cas de la Victime, le Procureur de la zone a recommandé que le verdict de la juridiction inférieure soit invalidé en déclarant qu’il n’avait pas d’objection à ce que les défendeurs soient remis en liberté. 5. Suite à un autre appel de la Victime contre la décision de la Haute Cour, la Cour Suprême de l’Oromia a considéré qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs pour réexaminer le cas et à rejeté l’appel. 6. Un dernier appel a été interjeté devant la Chambre de Cassation de la cour Suprême fédérale le 12 janvier 2006 qui a rejeté l’appel au motif qu’elle n’avait pas compétence pour entendre du cas puisqu'il n’y avait pas eu d’erreur de droit dans la décision. 1 Les deux Plaignants au stade initial de la Communication.
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 7. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) s’est saisie de la Communication lors de sa 41ème Session ordinaire, tenue du 16 au 30 mai 2007 à Accra, Ghana. 8. Les observations sur la recevabilité ont été respectivement reçues des Parties le 10 octobre 2007 et le 29 octobre des Plaignants et de l'État défendeur. 9. Le 10 mai 2008, lors de la 43ème Session ordinaire de la Commission, les Plaignants ont informé le Secrétariat que l’État défendeur cherchait un règlement de l’affaire à l’amiable ; et le 13 mai 2008, durant ladite Session, les Plaignants et l’État défendeur se sont rencontrés en présence du Secrétariat pour discuter des termes du règlement à l’amiable. 10. Une rencontre des Parties et de la Victime a été organisée par le Rapporteur de la Communication les 17 et 18 novembre 2008, au cours de la 44ème Session ordinaire de la Commission, et il a été demandé aux Parties d'indiquer où en était le règlement à l'amiable. Cette réunion a convenu que l’État défendeur devrait donner des informations sur la situation du cas. 11. Le 23 janvier 2009, le Secrétariat a demandé quel était l'état d'avancement du règlement à l'amiable et, le 28 janvier 2009, le Secrétariat a reçu une correspondance des Plaignants, adressée à l’État défendeur, déclarant que, contrairement aux observations soumises par l’État défendeur à la Commission selon lesquelles « le règlement à l’amiable progressait de manière satisfaisante », il n’y avait aucun progrès dans l’atteinte d’un règlement à l’amiable. Les Plaignants indiquaient également qu’ils n’avaient jamais reçu de réponse écrite formelle du gouvernement sur les conditions devant être satisfaites dans le règlement à l’amiable et ils demandaient à l’État défendeur de prendre en compte les termes du règlement et de leur en donner une confirmation écrite, accompagnée de preuves documentaires avant le 1er avril 2009 au plus tard. 12. Entre le 1er avril 2009 et le 21 avril 2009, le Secrétariat a reçu des correspondances échangées entre les deux Parties indiquant qu’elles s’étaient rencontrées concernant le règlement à l’amiable, le 9 avril 2009, et que les Plaignants n’étaient pas satisfaits du fait que l’État défendeur n’avait pris aucune mesure concrète pour satisfaire les termes du règlement à l’amiable. 13. Le 13 novembre 2009, les Plaignants ont informé le Secrétariat sur les mesures prises par l’État défendeur au cours de la rencontre pour satisfaire aux termes du règlement à l’amiable, en indiquant que ces efforts ne répondaient pas suffisamment à leurs demandes et qu'un règlement n'avait pas été finalisé malgré leurs fréquentes communications écrites et rencontres avec l'État défendeur. Les Plaignants demandaient donc à la Commission d’user de ses bons offices pour faciliter et finaliser un règlement à l’amiable durant la 46ème Session ordinaire de la Commission. 2|Page
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 14. Les 17 et 18 novembre 2009, en marge de la 46ème Session ordinaire de la Commission, une rencontre des Parties a été facilitée par le Commissaire Rapporteur de la Communication, à la suite de laquelle : (i) les Plaignants ont développé les principaux points soumis au Commissaire Rapporteur pour parvenir à un règlement à l’amiable de l’affaire ; et (ii) l’État défendeur a convenu de répondre aux termes du règlement avant le mois de mai 2010 au plus tard. 15. Entre le 22 avril 2010 et le 24 août 2010, les Plaignants ont informé la Commission qu’ils n’étaient pas parvenus à un règlement à l’amiable avec l’État défendeur et qu’ils demandaient donc à la Commission de les informer sur la ligne de conduite à suivre pour reprendre l’affaire sur la recevabilité. 16. Le 7 septembre 2011, la Victime a informé le Secrétariat qu’elle ne souhaitait plus être représentée par EWLA et qu’elle le serait désormais uniquement par Equality Now. 17. Au cours de la 50ème Session ordinaire de la Commission, tenue du 24 octobre au 7 novembre 2011, l’État défendeur a remis une correspondance au Secrétariat et aux Plaignants indiquant que : l’État défendeur était en train de construire une maison pour la Victime qui lui serait remise avant le 27 octobre 2011 au plus tard ; la Victime avait abandonné l’emploi que l’État défendeur lui avait offert ; et que l’État défendeur avait introduit une instance pour prendre des mesures disciplinaires contre les procureurs qui avaient commis une faute durant le traitement du cas. 18. Le 5 octobre 2012, le Plaignant de la Victime (Equality Now) a demandé à la Commission de procéder à la détermination de la Communication sur la recevabilité. Le 15 novembre 2012, le Secrétariat a informé l’État défendeur de la demande du Plaignant que l’affaire soit examinée sur la recevabilité. 19. La Commission a procédé à la détermination de la recevabilité de la Communication en se fondant sur le fait que l’État n’avait pas honoré ses engagement à l’égard d’un règlement à l’amiable et, lors de sa 15ème Session extraordinaire, tenue du 7 au 14 mars 2014 à Banjul, Gambie, la Commission a examiné la recevabilité de la Communication et l’a déclarée recevable. 20. Par lettre du 25 juin 2014, EWLA (ancien co-Représentant de la Victime) a adressé une correspondance au Secrétariat informant la Commission que l’État défendeur et EWLA avait réglé l’affaire à l’amiable et demandant la clôture du cas sur cette base. EWLA indiquait spécifiquement que la Victime était employée dans une institution gouvernementale, comme promis par l’État défendeur, et que la Victime se trouvait en ce moment à l’étranger après avoir demandé un congé autorisé de son emploi. 21. EWLA informait également la Commission que l’État défendeur avait fourni, via l'État régional d'Oromia, un titre de propriété au nom de la Victime de la maison qui avait été construite, comme promis à la Victime. EWLA indiquait que ses représentants avaient été témoins du titre de propriété et qu’il leur avait été remis une copie du titre de propriété établi au nom de la Victime. Tout en confirmant que 3|Page
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie la maison était achevée, ils précisaient qu'elle ne pouvait pas être remise à la Victime en son absence et que son père refusait de prendre la maison en son nom car il n’avait pas de procuration pour le faire. 22. EWLA indiquait également que des mesures disciplinaires avaient été prises à l’encontre du Procureur qui était la cause profonde du préjudice de la Victime ; et que l’État défendeur avait également pris des mesures disciplinaires contre le Juge de la Haute Cour de la Zone d’Arsi qui avait annulé la décision de la juridiction inférieure et remis les cinq hommes en liberté. EWLA concluait que l’État défendeur avait pris des mesures louables et avait respecté les termes de son engagement dans le règlement à l’amiable et que les mesures prises par le gouvernement était satisfaisantes compte tenu des circonstances. 23. Le 15 mai 2014 et le 6 août 2014, le Secrétariat a reçu respectivement les observations du Plaignant (Equality Now) et de l’État défendeur sur le fond de la Communication. 24. Le 10 octobre 2014, le Secrétariat a reçu une lettre de la Victime réitérant sa représentation devant la Commission par Equality Now. 25. La Commission a adopté une décision sur le fond de la Communication en faveur de la Victime, durant sa 57ème Session ordinaire, tenue du 4 au 18 novembre 2015 à Banjul, Gambie ; les Parties en ont été informées le 23 novembre 2015 et le texte de la décision leur a été transmis le 4 mars 2016. Résumé de la Demande en révision formulée par l’Etat défendeur 26. Le 22 juin 2016, le Secrétariat a reçu de l’Etat défendeur une demande de réexamen de la décision de la Commission sur le fond de la Communication. 27. Dans ses observations sur la demande de réexamen, l'État défendeur affirmait ne pas être satisfait de la décision de la Commission sur le fond de la Communication, en particulier de la décision recommandant le versement d’une indemnisation à la Victime alors qu’il avait déjà entrepris tous les efforts nécessaires pour réparer la question portée devant la Commission concernant la Victime dans le cadre d’un règlement à l’amiable. 28. L’Etat défendeur déclarait que le gouvernement s’était rapproché de la Victime et d’EWLA avec une offre de règlement à l’amiable et en avait discuté des termes à de nombreuses occasions. Qu’un accord avait été finalement conclu par l’achat d’un appartement à la Victime à Adama City. Que, par la suite, le Ministère des Affaires étrangères avait coordonné tous les acteurs impliqués pour garantir la mise en œuvre du règlement à l’amiable. Bien que la maison ait été construite et qu’un titre de propriété ait été préparé pour la Victime, elle avait quitté le pays avant d’avoir reçu le titre de propriété. 4|Page
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 29. L’État défendeur déclarait que le Ministère des Affaires étrangères s’était rapproché d’EWLA pour s’assurer que la Victime avait désigné un Représentant pour réceptionner l’appartement en son nom puis qu’EWLA avait communiqué avec le père de la Victime sur cette affaire sans aboutir à un résultat. 30. L’État défendeur déclarait également que, pour des raisons qui n’étaient pas encore claires et à la consternation du gouvernement, le Plaignant – Equality Now – avait demandé à la Commission de procéder à l’examen de la Communication, suite auquel examen, la Commission avait estimé que la Communication était recevable. 31. L’État défendeur a affirmé que, quand il a soumis ses observations sur le fond de la Communication, il y a joint la lettre d’EWLA relative au règlement à l’amiable intervenu avec la Victime et son représentant (EWLA). L’État a, en outre, indiqué que le Gouvernement éthiopien a pris également des mesures disciplinaires à l’encontre du procureur de la zone et qu’il a destitué le Juge de la Haute Cour d’Arsi qui avait failli à sa fonction en autorisé l’acquittement indu des auteurs des infractions contre la Victime. 32. Selon l’État défendeur, la Commission aurait dû clore la Communication quand EWLA l’a informée du règlement à l’amiable intervenu en vertu de l’Article 109 (6) du Règlement intérieur de la Commission et que la Commission avait eu tort d’adopter une décision sur le fond en sachant qu’un règlement à l’amiable était intervenu dans cette affaire. 33. C’est sur cette base que l'État défendeur a demandé le réexamen de la décision de la Commission sur le fond en vertu de l’Article 111 (2)(c) de son Règlement intérieur qui permet à la Commission de réexaminer sa décision pour garantir la justice et l’équité et promouvoir le respect des droits de l’homme. Résumé des Observations du Plaignant sur le réexamen 34. Le 12 juillet 2019, le Plaignant a soumis ses observations sur la demande de réexamen de l’Etat défendeur. 35. Le Plaignant déclare qu’en septembre 2011, la Victime a relevé EWLA de sa fonction de la représenter et retenu Equality Now comme son unique Représentant dans la présente Communication. 36. Le Plaignant déclare en outre que l'échec à parvenir à un règlement à l’amiable entre les Parties à incité la Commission à passer au stade du fond et à prendre la décision suivante dont l’Etat défendeur demande aujourd’hui la révision. 37. Le Plaignant s’oppose à la demande de réexamen de la décision de la Commission en invoquant les arguments ci-dessous : i. L’Etat défendeur soutien qu’un règlement à l’amiable est intervenu alors qu’il n’y a jamais eu un tel règlement et que la conséquence en est que le Plaignant a demandé à la Commission de procéder à 5|Page
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie l’examen de la Recevabilité de la Communication puis, par la suite à son examen au fond. ii. La Victime s’est sentie intimidée, a fui l’Ethiopie et s’est vue accorder l’asile dans un autre pays. Donc, selon le Plaignant, la Commission ne s’est pas trompée en procédant à l’examen au fond car rien ne prouvait l’existence d’un règlement à l’amiable. iii. Dans sa demande de réexamen, l’Etat défendeur n’a pas produit de document justificatif attestant qu’il avait accédé aux termes proposés du règlement à l’amiable. Il est erroné de la part de l’Etat défendeur d’interpréter la décision de la Commission comme mettant de côté un règlement à l’amiable alors que cette décision était clairement fondées sur des observations sur le fond en l’absence de preuve d’un règlement à l’amiable. iv. Plus particulièrement, l’Etat défendeur n’a pas produit de preuve de la remise de la maison à la Victime ni de son titre de propriété approprié ; n’a pas fourni de document prouvant que l’action disciplinaire, notamment la destitution mentionnée dans la demande du juge ayant cassé la décision de la juridiction inférieure malgré les demandes répétées du Plaignant à l’Etat défendeur de fournir des documents formels à cet effet et la preuve d’une indemnisation adéquate à la Victime. 38. Le Plaignant déclare en outre qu’aucune indemnisation additionnelle n’a été mentionnée par l’Etat défendeur qui aurait financé l’éducation et la formation de la Victime qui lui auraient permis d’avoir des moyens de subsistance viables. 39. Le Plaignant déclare également que le Règlement intérieur de la Commission contient de claires indications sur la reconnaissance d’un règlement à l’amiable. L’Article 109 (5) dispose que, lorsque la Commission reçoit des parties l’information selon laquelle elles sont parvenues à un règlement à l’amiable, elle doit vérifier que : le règlement a été fondé sur le respect des droits et des libertés fondamentaux de l’homme garantis par la Charte africaine ; la victime de la violation alléguée a consenti à un règlement à l’amiable et a été satisfaite des conditions que la Victime a consenti aux termes du règlement ; et que le règlement contient une clause par laquelle les parties s’engagent à respecter les termes de l’accord. 40. Le Plaignant déclare que, suite à la satisfaction de ces conditions, l’Article le 109 (6) demande à la Commission de préparer un rapport contenant : un bref exposé des faits, une explication du règlement auquel les parties sont parvenues, les recommandations de la Commission concernant les démarches à entreprendre par les parties en vue de garantir le maintien du règlement et les recommandations de la Commission concernant les démarches à entreprendre par les parties en vue de garantir le maintien du règlement. Le Plaignant affirme qu’aucune de ces exigences 6|Page
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie n’a été remplie et qu’il ne peut être donc être dit qu’un règlement à l’amiable aurait existé, comme le déclare le Plaignant. 41. Le Plaignant réfute l’affirmation de l’Etat défendeur selon laquelle « la Commission a toujours ordonné le paiement de dommages sur la base du régime juridique national de l’Etat concerné ». Selon le Plaignant, cette déclaration est inexacte car ni la Charte africaine ni le Règlement intérieur de la Commission n’empêchent la Commission de délivrer des dommages dans des cas de violations au vu de la Charte africaine. 42. Le Plaignant affirme que la demande de réexamen de l’Etat défendeur est fondée sur l’Article 111 (2) (c) du Règlement intérieur en vertu duquel la Commission peut réexaminer sa décision si elle est convaincue s’il y a « une raison ou une situation impérieuse que la Commission pourrait juger appropriée ou pertinente pour justifier le réexamen d’une Communication en vue d’assurer l’équité, la justice et le respect des droits de l’homme et des peuples Le Plaignant déclare que l’Etat défendeur n’a pas prouver de raison ou situation impérieuse justifiant un réexamen de la Communication et que la demande de réexamen de l’Etat défendeur n’a pas besoin de remplir les critères requis par la Commission pour réexaminer sa décision. 43. Le Plaignant demande à la Commission de : a. rejeter la demande de réexamen de l’Etat défendeur et maintenir sa décision ; b. fermement recommander à l’Etat défendeur de mettre en œuvre sa décision et d’en faire rapport ; c. adopter et publier des lignes directrices sur la détermination de recours appropriés dans les Communications qui lui sont soumises. 44. En conclusion, le Plaignant prend note des mesures législatives et autres, positives prises par le Gouvernement éthiopien pour promulguer le Code pénal et le Droit de la famille révisés et l’en félicite. Analyse de la Commission sur la demande de réexamen 45. Avant de procéder à l’analyse approfondie de la demande de réexamen, il est important d’établir en premier lieu si EWLA, qui a conclu les négociations du prétendu règlement à l’amiable avec l’État défendeur, a qualité à intervenir devant la Commission. 46. Il est ��vident, sur la base du résumé des faits, que la Victime était initialement représentée par deux Plaignants : EWLA et Equality Now. Toutefois, le 7 septembre 2011, la Victime a informé le Secrétariat qu’elle ne souhaitait plus être représentée par EWLA et qu’elle le serait désormais uniquement par Equality Now. Cette information a été réitérée le 10 octobre 2014. 7|Page
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 47. Quelle en est l’implication ? Tout simplement qu’EWLA n’a plus qualité à représenter la Victime et, par extension, n’a plus le droit d’intervenir devant la Commission. En effet, dans sa décision sur le fond, la Commission fait remarquer qu’elle avait un enregistrement de la correspondance de la Victime elle-même mettant fin à la représentation juridique d'EWLA. Selon la Commission, EWLA n’avait plus qualité, à partir de la date de cette résiliation, à prétendre représenter la Victime dans les négociations avec l’État défendeur. Le Plaignant a déclaré en effet qu’ « il n’y avait pas eu d’autres négociations entre la Victime, ou Equality Now, en sa qualité de seul représentant juridique, et l’État défendeur. Et qu’aucune convention de règlement n’en avait résulté ».2 48. À cet égard, toute mesure prise par EWLA au nom de la Victime devient nulle, au même titre que les prétendues négociations sur le règlement à l’amiable avec l’État défendeur et la validité de la lettre informant la Commission sur le processus. 49. Ayant réglé la question de la représentation et établi que le seul représentant juridique actuel de la Victime devant la Commission est Equality Now, la Commission va à présent procéder à l’examen des Articles pertinents de son Règlement intérieur afin de déterminer l’éligibilité de la demande de réexamen introduite par l’État défendeur. 50. L’Article 111 du Règlement intérieur de la Commission sur lequel l’Etat défendeur fonde sa demande de réexamen, énonce les critères de détermination du réexamen de décisions sur le fond. Il dispose donc que : « (1) Lorsque la Commission a rendu une décision sur le fond, elle peut, à sa propre initiative ou à la demande écrite de l’une des parties, réviser sa décision. « (2) Pour décider de la révision d’une décision sur le fond, la Commission doit s’assurer : a) Que la requête est basée sur la découverte de faits de nature à constituer un facteur décisif, qui n’était pas connu de la Commission et de la partie demandant la révision, à condition qu’une telle ignorance ne soit pas due à une négligence ; b) Que la demande de révision est faite dans un délai de six mois à compter de la découverte du fait nouveau ; c) De toute raison ou situation qu’elle pourrait juger appropriée ou pertinente pour justifier l’examen en vue d’assurer la justice et le respect des droits de l’homme et des peuples. (3) Aucune demande de révision ne peut être introduite trois ans après la date de la notification de la décision. “ 51. Sur la base des critères établis pour déterminer le réexamen : i. 2 La demande de réexamen a été initiée par l’État défendeur conformément à l’Article 111 (1) ; Ibid, paragraphe 103 de la Réponse du Plaignant aux observations de l’Etat défendeur sur le fond. 8|Page
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie ii. iii. iv. Concernant l’Article 111(2), l’État défendeur soutient que l’affaire a été réglée à l’amiable à travers EWLA et que la Commission a fait une erreur en adoptant quand même une décision sur le fond et en demandant à l’État défendeur de verser une indemnisation à la Victime alors que cela avait déjà été fait dans le cadre du règlement à l’amiable. En fait, cela ne représente pas un nouveau fait aux termes de l’Article 111(2) (a), comme le souligne le Plaignant, car la Communication s’est longuement penchée sur cet aspect de la Communication avant de se déterminer à son égard ; ce qui élimine la pertinence de l'Article 111 (2) (a) ; En liaison avec ce qui précède, la demande de réexamen a été envoyée dans un délai de six mois même si, comme déjà établi, les faits ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, conformément à l’Article 111 (2) (b) ; Enfin, concernant l’Article 111 (2) (c), la question qui vient immédiatement à l’esprit est celle de savoir si la Commission estime qu’une raison ou une situation impérieuse justifierait une révision du cas et impacterait ainsi sur le fond de ce cas. 52. L’enjeu est donc de savoir si, aux termes de l’Article 109 du Règlement intérieur de la Commission qui porte sur la possibilité pour les Parties réglant leur différend à l’amiable et sur lequel s’articulent les arguments de l’État, la Commission peut trouver une raison de se soumettre à la demande de réexamen. 53. Selon spécifiquement l’Article 109 (2), « La procédure de règlement à l’amiable est initiée et ne peut se poursuivre qu’avec le consentement des parties » ; et selon l’Article 109 (4), « La Commission peut mettre fin au processus de règlement à l’amiable à la demande de l’une ou des deux parties si, dans un délai de six mois, renouvelable une fois, un règlement à l’amiable n’a pas abouti ». 54. Il sera rappelé que le règlement à l’amiable a été initié en mai 2008, à la suite duquel des rencontres ont été organisées par les Parties en novembre 2008, en avril 2009 et en novembre 2009. À l’issue d’un long processus de négociation d’un règlement à l’amiable, la Commission a été informée en 2012 par le Plaignant qu’elle devait procéder à la détermination de l’affaire sur la recevabilité. C’est suite à cette information que la Commission a procédé à l’adoption d’une décision sur la recevabilité et, par la suite, sur le fond. En réalité, l’État a également présenté des observations sur le fond. 55. Il doit être souligné ici que le règlement de l’affaire à l’amiable a pris un délai inhabituel de 2 ans, par rapport au délai de six mois, renouvelable une fois, stipulé à l’Article 109 (4) du Règlement intérieur de la Commission. En outre, en ne comptant plus sur le règlement à l’amiable, le Plaignant n’a plus consenti à aucune mesure par la suite, comme stipulé par l’Article 109 (2) du Règlement intérieur et, à cet égard, la Commission n'a pas fait une erreur de droit en procédant à l’examen de la recevabilité et ultérieurement du fond du cas. 9|Page
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 56. Par ailleurs, l’Article 109 (5) du Règlement intérieur dispose inter alia que, lorsque la Commission reçoit des parties l’information selon laquelle elles sont parvenues à un règlement à l’amiable, elle doit vérifier si la victime de la violation alléguée ou, selon le cas, ses successeurs ont consenti à un règlement à l’amiable et ont été satisfaits des conditions. Dans la présente Communication, il est dit que la Victime a quitté le pays et que ni la Victime ni son père n’ont reçu le titre de propriété de l’appartement mentionné par l'État défendeur. La Commission n’a donc pas été convaincue que la Victime était satisfaite des conditions du règlement selon les termes de l'Article 109 (5) et elle a donc procédé à l'examen du fond de l'affaire car elle n’était pas convaincue que les conditions requises à l’Article 109 (5) aient été remplies. 57. La Commission soutien en outre les observations du Plaignant sur la demande de réexamen de l’Etat défendeur selon lesquelles celui-ci a eu la possibilité, durant sa demande de réexamen, d’établir la véracité du règlement à l’amiable invoqué. La production de preuves a également été soulignée par la Commission dans sa décision sur le fond, notamment le Titre de propriété supposé et d’autres documents pertinents. Cela pourrait permettre à la Commission d’envisager effectivement un réexamen de cette affaire. Cela n’a pas été fait et, à cet égard, outre le fait qu’aucune nouvelle information n’a été apportée concernant le cas comme prescrit à l’Article 111(2) (a) de son Règlement intérieur de la Commission, la Commission n’est pas encline à rouvrir l’affaire pour un réexamen car toute décision prise par la suite n’aura aucun impact sur le fond du cas. 58. Outre ce qui précède, dans l’analyse de la Commission sur le fond concernant le supposé règlement à l’amiable, en notant les affirmations de l’État défendeur selon lesquelles il avait déjà indemnisé la Victime conformément au règlement à l’amiable obtenu par le biais d’EWLA agissant au nom de la Victime, la Commission rappelle les observations du Plaignant. La Commission a indiqué que les pourparlers du règlement ont pris fin en 2012, suite au non-engagement de l’État défendeur. La Commission a noté qu’en effet, c’est sur cette base selon laquelle les négociations du règlement avaient pris fin que la Commission a repris l’examen de la Communication sur la recevabilité et qu’elle ne peut donc pas prendre en considération le prétendu règlement à l’amiable.3 59. La Commission est allée plus loin en faisant remarquer que, même si elle avait pris en considération le prétendu règlement à l’amiable, l’État défendeur n’a pas produit de preuve des mesures qu’il aurait prétendument prises conformément aux termes du prétendu règlement à l’amiable. Les mesures alléguées étaient normalement de nature à pouvoir être documentées. La Commission a, en outre, enregistré la propre correspondance de la Victime mettant fin à la représentation d’EWLA. Selon la Commission, EWLA n’avait plus qualité, à partir de la date de cette résiliation, à prétendre représenter la Victime dans les négociations avec l’État défendeur.4 3 4 Décision de la CADHP sur le fond - Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie, paragraphe 155. Ibid, paragraphe 156. 10 | P a g e
Demande de réexamen : Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 60. La Commission a affirmé, en particulier que la Victime qui avait fait comprendre que les négociations du règlement avait pris fin, avait quitté le pays et que la maison ne pouvait guère représenter un avantage immédiat pour elle. Dans ces circonstances, la Commission a considéré que, si l’État défendeur a effectivement construit une maison comme il l’a indiqué, la maison pourrait être considérée pouvoir s’inscrire dans des réparations ayant une utilité pratique pour la Victime.5 Décision de la Commission africaine sur la demande de réexamen 61. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples décide que la demande de réexamen devrait être rejetée au motif que les conditions requises pour que la Commission procède au réexamen selon les termes de l'Article 111 (2) (c) n’ont pas été remplies, en l’absence de raisons impérieuses de réexaminer la Communication. Adoptée par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples lors de la 27ème Session extraordinaire, tenue du 19 février au 4 mars 2020 5 Ibid, paragraphe 157. 11 | P a g e

Created 15 juin 2026 · Edited 15 juin 2026