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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Respons1bihty
COMMUNICATION 797/22
Osama Ibrahim Al saide Ali Kons\Na
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la Republique du Cameroun
AdopMe par la :
Commission Afrlcalne des Droits de /'Homme et des Peuples
Falt /ors de Is 82"1- Session Ordlnsire, tenue vlrtuellement du 25 Mvrler su 22 msrs 2025.
ec/ab/AIO
The African Commission on Human and Peoples' Rights
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region
Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04
Email: au-banjul@africa-union.org
https:/achpr.au. inVO <• •
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Human and Peoples' Rights
Human Righls our
Collective Resoonsibillty
Communication 797/22 - Osama Ibrahim Al
saide Ali Konswa contre la Republique du
Cameroun
1. Le 23 Mai 2022, le Secretariat de la Commission africaine des droits de
l'homme et des peuples (le Secretariat) a re9u de Monsieur Osama Ibrahim Al
Saide Ali Konswa (le Plaignant), de nationalite egyptienne, une plainte
introduite sur base de !'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples (la Charte africaine).
2. La Communication a ete introduite centre la Republique du Cameroun (ci-apres
denommee Etat defendeur ou le Cameroun), Etat partie a la Charte africaine)
depuis le 20 Juin 1989.
3. La Communication concerne une affaire d'escroquerie dont le Plaignant aurait
ete victime. Elle implique, entre autres, des fonctionnaires de la Chambre de
Commerce, d'lndustrie, des Mines et de l'Artisanat du Cameroun (CCIMAC),
ceux des douanes camerounaises et du service Consulaire de l'Ambassade du
Cameroun en Egypte.
4. Le Plaignant allegue qu'il a d'abord ete incite a se lancer dans une activite
d'importation de produits agricoles, artisanaux et d'art traditionnel du
Cameroun vers l'Egypte, une invitation qu'il a declinee parce qu'il s'agissait
d'une activite illegale, bien qu'elle ait ete souvent pratiquee par l'Ambassade
du Cameroun en Egypte sous couvert de l'immunite diplomatique.
5. II indique qu'a !'invitation de la CCIMAC, ii a en Juillet 2004 importe vers le
Cameroun, 1 250 kg de produits egyptiens en cuir et en coton, a savoir: 2 300
chaussures en cuir pour femmes , 150 poufs et 200 grands couvre-lits en coton,
pour une valeur totale de soixante-quatorze mi lie trois cent vingt-cinq euros (74
325 €).
produits ont ensuite ete enleves de maniere irreguliere et utilises dans le cadre
d'une exposition lors de la foire internationale de Tsinga en 2004, puis detruits
par l'incendie lors de ladite foire.
7. Les documents soumis par le Plaignant au soutien de sa Communication
indiquent qu'il a saisi des autorites administratives et politiques du pays pour
le dedommagement du prejudice subi. II s'agit notamment de la Commission
Nationale des Droits de l'Homme, le Ministere du Commerce, le Ministere de
l'lndustrie, des Mines et du Developpement Technologique, le Ministere des
Affaires Etrangeres, le Premier Ministre, y compris la representation des
Nations Unies au Cameroun ainsi que l'Ambassade d'Egypte au Cameroun.
8. Le Plaignant allegue qu'il a subi diverses menaces parce qu'il a tente de saisir
la Commission.
La Plainte
9. Le Plaignant ne mentionne pas les dispositions de la Charte africaine qui ont
ete violees. Cependant, a l'examen des moyens invoques par le Plaignant, ce
dernier allegue la violation de !'article 14 de la Charte africaine.
La requete
10. Le Plaignant demande a la Commission de :
• Constater que ses droits, en vertu de la Cha rte, ont ete violas ;
• Ordonner a l'Etat defendeur de reparer la violation par le biais d'une
indemnisation, d'une revision de la legislation et d'une formation des
responsables de !'application des lois ;
• Ordonner a l'Etat defendeur d'executer les decisions du Premier Ministre sur
les enquetes menees parses conseillers (lettre du P.M n° 870 / D-8 du 19
Septembre 2006) et sur les douanes de la CCIMAC et de l'aeroport de
Douala (lettre du P.M n° 3806 du 29 Septembre 2006) ;
• Ordonner !'execution des decisions de la Direction Generale des douanes et
de l'inspecteur en chef des douanes Polwie Williams lors des seances du
11 Septembre 2012 pour la determination de la valeur totale des biens du
plaignant ;
• Ordonner une indemnisation pour les dix-huit annees qu'il a passees a faire
valoir son droit et le grave prejudice que cela lui a cause.
Procedure
11. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission le 23 mai ~~~~~
en a accuse reception le 22 Juin 2022.
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12. Par lettre et Note verbale du 13 AoOt 2022, le Secretariat a informe les parties
de sa decision d'admettre la Communication conformement a la regle 115 (5)
du Reglement interieur de la Commission (2020). A la meme occasion, le
Plaignant a ete invite a presenter ses arguments et des elements de preuve
sur la recevabilite et le fond de l'affaire dans les soixante (60) jours.
13. Le 10 Octobre 2022, le Secretariat a re<;u les observations du Plaignant sur la
recevabilite et le Fond. II en a accuse reception le 14 octobre 2022 et les a
transmises a l'Etat defendeur le meme jour l'invitant a y repondre dans un delai
de 60 jours.
14. Par Note Verbale N°ACHPR/797/22/RC/670/2023 du 13 Juin 2023, un rappel
a ete envoye a l'Etat defendeur pour repondre aux observations du Plaignant
sur la recevabilite et le fond.
15. Le 10 Septembre 2023, le Secretariat a re<;u les observations de l'Etat
defendeur sur la Recevabilite de la Communication. II en a accuse reception le
13 Septembre 2023 et les a transmis au Plaignant le meme jour.
16. Le 12 Octobre 2023, le Plaignant a presente ses observations sur les
arguments de l'Etat defendeur sur la recevabilite. Le Secretariat en a accuse
reception le meme jour. II les a en outre transmis a l'Etat defendeur par Note
Verbale N°ACHPR/797/22/RC/1068/2023 a la meme date. Ceci a mis fin aux
echanges d'ecritures entre les parties.
LE DROIT
La Recevabilite
Observations du plaignant sur la recevabilite
17. L'analyse du dossier en ses observations et preuves montre que le Plaignant
s'attarde sur les arguments en rapport avec le fond. Au sujet de la recevabilite,
ii ne produit des moyens que sur la condition d'epuisement des recours
internes.
19. Le Plaignant rapporte que les resultats des demarches entreprises etaient en
sa faveur mais les autorites de l'Etat defendeur n'ont pris aucune mesure pour
remedier aux violations subies.
Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite
20. Sans contester les faits tels que rapportes par le Plaignant, l'Etat defendeur
allegue que la Communication ne respecte pas les conditions posees a!'article
56 de la Charte africaine. L'Etat defendeur soutient qu'outre l'incompatibilite
de la Communication avec l'Acte constitutif de l'Union Africaine et la Charte, le
defaut d'epuisement des recours internes doivent faire conclure a
l'irrecevabilite de la Communication.
21. Sur la condition de compatibilite de la Communication avec l'acte constitutif de
l'Union Africaine et la Charte, l'Etat defendeur rappelle qu'il est de principe que
pour etre compatible avec la Charte et l'Acte constitutif de l'Union Africaine, la
Communication doit, entre autres etre introduite uniquement a l'egard d'un Etat
qui est partie a ladite Charte et audit Acte constitutif ; et articuler la violation
d'un ou de plusieurs droits reconnus par la Charte.
22.Au soutien de ce moyen, l'Etat defendeur indique que la presente
Communication est dirigee aussi bien centre l'Etat du Cameroun, partie a ces
instruments, que centre le Premier Ministre, le Ministere des Affaires
Etrangeres, le Ministere du Commerce, le Ministere de l'lndustrie, des Mines
et du Developpement Technique du Cameroun.
23. La Communication est egalement dirigee contre les particuliers. II s'agit des
messieurs lsmailo, Moussa, Aboubacar El Fatih, Saidou Abdoulai Bobboy,
Nsom Solomon et l'Ambassadeur du Cameroun en Egypte.
24. L'Etat defendeur avance en outre que la Communication est totalement muette
tant sur les droits reconnus par la Charte qui auraient ete violes que sur les
dispositions concernees.
25. Concernant l'epuisement des recours internes, l'Etat defendeur indique que la
Communication est silencieuse sur les recours internes qui auraient ete
exerces et epuises.
26.11 soutient que le Plaignant aurait dQ faire recours a !'Office du juge civil pour le
prejudice allegue cause par des agissements fautifs de la CCIMA et de
certaines personnes physiques. II souligne en outre que le reco
pour le cas d'espece est !'assignation devant le Tribunal de
le prejudice allegue etant evalue par le Plaignant plus de 1
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27. L' Etat defendeur rel eve en outre le non-epuisement des recours penaux
internes. II soutient que les faits allegues par le Plaignant seraient, s'ils etaient
averes, constitutifs d'infractions prevues et reprimees par le Code penal,
notamment le faux et !'usage de faux en ecritures publiques et authentiques
(205), le vol (318 alinea 1-a) et l'escroquerie (318 alinea 1-b).
28. 11 indique que des recours prevus par le Code de procedure penale permettent
aux personnes qui s'estiment victimes d'une infraction de deposer une plainte,
de saisir un Juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile ou
encore de saisir directement le tribunal au moyen d'une citation directe.
Replique du Plaignant sur les arguments de l'Etat defendeur
29. Sur la question de l'incompatibilite de la Communication avec l'acte constitutif
de l'UA concernant le defendeur, le Plaignant a dans sa reponse, souligne le
role joue par chaque institution ou individu cite comme auteur des violations
alleguees dans la plainte. II est revenu sur les faits justifiant la responsabilite
de l'Ambassade du Cameroun au Caire, la CCIMAC, le Ministere les Affaires
Etrangeres et le Ministere du Commerce, dans les violations des droits de
l'homme qu'il a subies. Le Plaignant n'a pas conclu sur la question de
l'incompatibilite avec la Charte, s'agissant du defaut de citer les articles violes.
30. S'agissant des recours internes, notamment !'assignation prevue aux articles 5
et suivants du Code de procedure civile et commerciale, le Plaignant souligne
que sa plainte a ete successivement portee devant le Premier Ministre (20052006), devant le Ministre des Industries et des Mines (2006-2009) ; devant la
CCIMAC le (10/ 6/2008) ; devant le Ministre des Affaires Etrangeres (20052009), et devant la Commission Nationale Anti-Corruption depuis le 22
septembre 2009.
31 . S'agissant toujours de la condition sur l'epuisement des recours internes, le
Plaignant indique que Maitre Ngwafor-Partner a cache illegalement son
dossier en complicite avec un autre avocat au tribunal de Grand Instance du
Wouri le 13 Octobre 2010. II indique en outre que le Procureur General n'a pas
pu prendre de mesures contentieuses contre les responsables des violations
de ses droits. II soutient que son avocat et les responsables saisis lui ont interdit
de poursuivre le Gouvernement ou l'Etat du Cameroun.
Analyse de la Commission sur la Recevabilite
32. L'Article 56 de la Charte africaine enumere sept conditions de Ui
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devant etre cumulativement remplies pour qu'une Co
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declaree recevable. La Commission va, par consequent, proceder a !'analyse
des moyens soumis par les parties pour verifier si toutes les conditions
stipulees a !'article 56 sont remplies.
33. L'article 56(1) dispose que l'identite de l'auteur de la Communication doit etre
clairement indiquee, meme si celui-ci demande a la Commission de garder
l'anonymat. Dans le cas d'espece, l'identite de l'auteur est clairement indiquee.
Celui-ci s'est bien identifie comme etant Osama Ibrahim Al saide Ali Konswa,
exportateur egyptien resident a Yaounde, au Cameroun. De plus, le Plaignant
a fourni le numero de sa carte de sejour, son numero de telephone ainsi que
son adresse electronique. De ces constatations, la Commission conclut que la
Communication respecte la condition posee a !'article 56(1 ) de la Charte
africaine.
34. Conformement aux dispositions de I' Article 56 (2) de la Charte africaine, la
Communication doit etre compatible avec l'Acte Constitutif de l'Union africaine
et la Charte africaine.
35. Sur ce point, la Commission note que l'Etat defendeur met en cause
l'incompatibilite de la Communication avec la Charte et l'acte constitutif en ce
qu'elle est introduite a la fois centre un Etat partie et d'autres institutions et
individus.
36. La Commission note que le Plaignant a introduit sa plainte centre l'Etat du
Cameroun et des Departements ministeriels a savoir la Primature, le Ministere
des Affaires Etrangeres du Cameroun, le Ministere du Commerce et le
Ministere de l'lndustrie et des Mines. Elle note en outre que la plainte est portee
centre M. lsmailo, M. Moussa et Aboubacar el Fatih tous rnembres de la
Mission diplomatique camerounaise en Egypte, M. Claude Juimo Monthe, M
SaYdou Abdoula'i Bobboy respectivement President et Secretaire General de la
CCIMAC, la Direction Generale de Douanes et Nsom Solomon, transitaire de
dedouanement.
37. La Commission estime que le fait pour le Plaignant de citer des institutions et
individus comme defendeurs dans l'affaire sous examen ne cree aucune
incompatibilite de la Communication avec la Charte africaine et l'Acte constitutif
dans la mesure ou l'Etat defendeur, Etat partie a la Charte est clairement vise
par le Plaignant. Elle note que les institutions et individus listes son
des acteurs etatiques qui peuvent etre attaques in solid ..,f ~El'!ttrt,\-0 '°~
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38. La Commission rappelle que les actes poses par les organes de l'Etat, quel
que soit !'echelon engagent sa responsabilite. Cette interpretation est
egalement confirmee dans !'Observation generale No 31 1 du Comite des droits
de l'homme des Nations Unies. Ce dernier souligne, au paragraphe 4, que
toutes les autorites de l'Etat (pouvoirs executif, legislatif et judiciaire ), ainsi que
les pouvoirs publics et autres instances publiques a quelque echelon que ce
soit - national, regional ou local-, sont a meme d'engager la responsabilite de
l'Etat partie.
39. Dans sa jurisprudence, la Commission est allee plus loin pour etablir la
responsabilite des acteurs non-etatiques en plus de l'Etat defendeur dans
l'affaire Kilwa2 . II y a lieu de conclure au caractere infonde d'incompatibilite
soulevee en l'espece par l'Etat.
40. La Commission note en outre le defaut d'indication des dispositions de la
Charte supposees avoir ete violees. A cet egard, et reference faite a la decision
rendue dans l'affaire Priscilla Njeri Echaria c. Kenya , la compatibilite d'une
communication avec la Charte africaine s'entend de la competence de la
Commission, ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione
loci. 3 En !'occurrence, et respectivement, la Communication doit etre introduite
contre un Etat partie a la Charte et par un Plaignant ayant qualite pour agir ;
alleguer une violation prima facie des droits proteges par la Charte ; prouver
que lesdites violations ont ete perpetrees apres l'entree en vigueur de la Charte
soit sur le territoire de I' Etat defendeur, soit en tout autre lieu sous son contr6Ie
direct. 4
41 . 11 ressort de cette revue de decisions que l'objectif de la compatibilite requise
aux termes de !'article 56(2) de la Charte africaine n'est pas, comme allegue
l'Etat defendeur, de permettre !'identification des dispositions de la Charte
supposees avoir ete violees. II s'agit plutot de s'assurer que la Commission ne
viole pas les dispositions des instruments mentionnes par la Charte en
1 Yoir Comite des droits de l'homme, Observation generale no 31 (2004) para 4.
2
Communication 393/10 - IHRDA et autres c. RDC (CAD HP 2015), para 144
YoirCommunication375/09-PriscillaNjeriEcharia c. Kenya (CADHP2011) paras 31-39. Voiregalement
Communication 307/05 - Cltiltliamo c. Zimbabwe (CADHP 2007) paras 40, 48; Communication 300/05SERAC c. Nigeria (CADHP 2008), paras 37-38; Communication 266/03 -Kevin Gume c. Camero,m
(CADHP) paras 68-72.
4
Sur le critere de l'extra-territoriatite de la responsabilite des Etats en droit international, voir la decision
de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Activites armees sur le territoire de la '
•
Democratique du Congo (RDC) c. Ouga11da, (19 decembre 2005); et la decision de la Cour
droits de l'homme dans Jes· affaires Loizidou c. T11rq11ie, (objections preliminaires), (199,.."'''Ar'<Y.f~pJ,'.~.1'0.o
15318/89); Loizidou c. T11rq11ie, (fond) (1996) CEDH (App. No. 15318/89); Al-Skeitti '.#'tres . oy
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Uni (2011) CEDH (App. No. 55721/07) paras 90-91.
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examinant des communications qui soulevent des questions manifestement
hors de son champ de competence5 .
42. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a adopte la meme
position dans Mohamed Abubakari c. Tanzanie en considerant que ce qui est
important pour qu'une requete soit compatible avec l'Acte constitutif de l'Union
africaine et la Charte est que dans leur substance, les violations alleguees dans
la requete soient susceptibles d'etre examinees par reference a des
dispositions de l'Acte constitutif et/ou de la Charte, et ne soient pas
manifestement en dehors du champ d'application de ces deux instruments6 .
43. Des faits et moyens soumis par le Plaignant, ii ressort que les violations
alleguees sont en rapport avec le droit a la propriete garanti par !'article 14 de
la Charte africaine et de l'Acte constitutif qui, en ses articles 3 (h) et 4 (m), pose
la promotion et la protection des droits de l'homme et le respect de ceux-ci
comme objectif et principe fondamental de !'Organisation continentale.
44.Au demeurant, la Commission ne peut recevoir !'argument de l'Etat defendeur
sur le moyen tendant afaire declarer la Communication irrecevable pour defaut
d'identification des dispositions de la Charte dont la violation est alleguee. Ceci
dit, la Commission note qu'aucune condition de recevabilite ne prescrit
!'identification des dispositions de la Charte.
45. En outre, la Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite
contre le Cameroun, Etat partie a la Charte africaine et que le Plaignant a
qualite pour agir en tant que residant au Cameroun avec un titre de sejour
regulier. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur en
Republique du Cameroun a l'epoque des faits.
46. Entin, ii est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenues dans la
Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de
l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. En consequence, la Commission conclut
que la Communication se conforme aux exigences edictees a !'article 56(2) de
la Charte africaine.
47. Eu egard a I' Article 56(3) de la Charte africaine qui dispose que les
communications, pour etre examinees, ne doivent pas « contenir des termes
• • • s
outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause,
ou de l'Union africaine », la Commission ne trouve aucun t21~~
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5 Communication 366/09 - Hammadi Kammoun c. Tunisie, ACHPR 2014, para
6 Requete No. 007/
2013- Mohamed Abubakari c. Tanzanie, Jugment du 3 Juin
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outrageant dans la Communication introduite par le Plaignant. Elle estime done
que la Communication remplit la condition requise a !'Article 56(3) de la Charte.
48.Aux termes de !'article 56(4) de la Charte africaine, les Communications ne
doivent pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par
des moyens de communication de masse.
49. La Commission note que les allegations contenues dans la Communication
sont fondees sur des informations obtenues de diverses sources, notamment
des correspondances adressees a diverses autorites par le Plaignant ou par
ses avocats, des lettres officielles emanant des autorites saisies, les differents
rec;us de divers services et quittances de la douane camerounaise, les
echanges entre la CCIMA, le Ministere de l'Energie et des mines, et le
Secretaire general des services du Premier Ministre, ainsi que les procesverbaux de constat.
50. La Commission fait observer que la presente Communication n'est pas fondee
exclusivement sur des nouvelles diffusees par des moyens de communication
de masse et trouve done qu'elle est conforme aux dispositions de !'Article
56(4).
51 . S'agissant de !'Article 56(5) de la Charte africaine, la Commission rappelle
que cet Article exige qu'une Communication soit « posterieure a l'epuisement
des recours internes, s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la
Commission que la procedure de ces recours de prolonge d'une fac;on
anormale. ».
52. La Commission rappelle que l'objectif de cette prescription est d'eviter de faire
des juridictions internationales des tribunaux de premiere instance. En outre,
son application permet a l'Etat defendeur de prendre connaissance des faits
qui lui sont reproches et, s'il y a lieu, de remedier a la situation dans le cadre
de son systeme judiciaire. 7
53. Le Plaignant cite multiples plaintes adressees notamment au Premier Ministre,
au Ministre des Industries et des Mines, a la CCI MAC, au Ministre des Affaires
Etrangeres, et a la Commission Nationale Anti-Corruption. II soutient que les
recommandations de ces institutions lui etaient favorables mai
mises en application. En revanche, l'Etat defendeur alle
7 Voir Communications 25/89-47/90-56/91-100/93- Free Legal Assistance Gro1
(CADHP 1995), para 36; et Communication 71/92 - Rencon tre Africaine pour I
de !'Homme c/ Zambie (CADHP 1997), Para 10
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defaut de saisine des autorites judiciaires nationales, a savoir les recours de
!'office du juge civil et du juge penal.
54. La Commission rappelle que le caractere judiciaire des recours internes retenu
dans l'affaire Cudjoe c. Ghana 8 ne saurait etre considere comme une
exigence imperative d'application systematique. En effet, la Commission
considere, comme dans 1/esanmi c. Nigeria 9 , que pour les cas ou les recours
administratifs sont competents aux termes du droit interne, ces recours
peuvent etre pertinents lorsqu'ils existent et sont efficaces.
55. Ainsi , dans l'affaire Mbiankeu c. Cameroun10 , la Commission a juge que les
recours administratifs engages par la Plaignante emportent epuisement des
recours internes car, aux termes du droit camerounais, deux options s'offrent
a la Plaignante qui peut soit saisir une juridiction penale susceptible de trancher
a la fois les questions penales et civiles, soit saisir des autorites administratives
qui sont competentes pour connaitre des contentieux domaniaux.
56. La Commission estime que les recours a epuiser doivent revetir un caractere
juridictionnel, fonctionner selon les principes de droit, etre impartiaux, et ne pas
etre discretionnaires ou extraordinaires. A titre tres illustratif, la Commission a
considere dans lnterights et autres c. RDC, que la grace accordee par le
President de la Republique ne peut, par exemple, constituer un recours au
sens des dispositions pertinentes de la Charte africaine.11
57. Dans la presente Communication, les autorites saisies par le Plaignant, en
!'occurrence les Ministres, les autorites de la CCIMAC et la Commission
nationale anti-corruption ne peuvent pas constituer des recours au sens des
dispositions de !'article 56(5) de la Charte africaine.
58. Le Plaignant allegue subsidiairement la saisine du Tribunal de Grande Instance
et !'interdiction de porter plainte contre le gouvernement en raison de la peur
de represailles. La Commission note qu'il n'apporte aucune preuve, au regard
des moyens qu'il invoque, de ce qu'une action en justice contre les hautes
autorites est interdite. II ne fournit pas non plus la preuve du dossier depose
devant le Tribunal de Grande Instance de Wouri qu'il indique avoir ete cache
par son avocat.
8
Communication 221/98-Alfred B. Cudjoe c. Ghana, (CADHP 1999) para 13.
Communication 268/03 - Ilesamni c. Nigeria, (CADHP 2005) paras
1
0 Communication 389/10- Genevieve Mbia11ke11 c. Cameroun, (CADHP 2015) paras
11
Communication 274/03 et 282/03 - Iuterights et autres c. RDC (CADHP 201
egalement Communication 87/93 - Constitutiona l Rights Project (pour le compte d
Nigeria (CADHP 1995) paras 9-10
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59. De ce qui precede, la Commission en conclut que la Communication ne se
conforme pas aux dispositions de !'article 56(5) de la Charte africaine.
60.Aux termes des dispositions de !'article 56(6) de la Charte africaine, une
communication, pour etre declaree recevable, doit avoir ete introduite dans un
delai raisonnable depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date
retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa
propre saisine.
61. Meme si les Parties n'en font pas une question contentieuse, la Commission
estime qu'il est necessaire de s'attarder particulierement sur le respect des
dispositions de !'article 56(6). A cet egard, la Commission note que les
violations que le Plaignant allegue avoir personnellement subies seraient
survenu en Decembre 2004. Cependant, le Plaignant n'a saisi la Commission
qu'au mois de Mai 2022, soit pres de dix-huit annees. La question pendante
est par consequent de determiner si un tel delai est raisonnable aux termes
des dispositions de !'article sous examen.
62. Bien que la Charte africaine ne precise pas le sens de la notion de « delai
raisonnable » pour introduire une plainte apres l'epuisement des recours
internes, la Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les systemes
interamericain et europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire Majuru
c. Zimbabwe que le delai de six mois peut etre considere comme une « norme
habituelle ».12
63. Ceci dit, la Commission a egalement admis dans des precedents subsequents
que la determination du « delai raisonnable » pour introduire une
Communication doit se faire au cas par cas, selon les circonstances de chaque
affaire. 13
64. Par exemple, la Commission a estime que 2 ans et 5 mois dans l'affaire Darfur
Relief and Documentation Centre c. Soudan14 et 1 an et 3 mois dans l'affaire
Dr Farouk Mohamed Ibrahim c. Soudan 15 n'etaient pas des delais
raisonnables, et ce, au motif que les Plaignants avaient introduit la
Communication bien apres le moment qui aurait pu etre considere comme
raisonnable mais n'ont egalement donne aucune raison imperieuse de la
longue attente avant la saisine de la Commission.
65. Par centre, dans l'affaire Institute for Human Rights and Development in
Africa et autres c. RDC16 , la Commission a considere que le delai de trois ans
pris avant sa saisine etait justifie, compte tenu des raisons avancees par les
Plaignants, en !'occurrence, l'inaccessibilite physique des juridictions, le defaut
de notification de l'arret de la Haute Cour militaire ainsi que le caractere serieux
et massif des violations alleguees.
66. En l'espece, le Plaignant n'a pas fourni de raisons pouvant justifier la saisine
tardive de la Commission. La Commission est par ailleurs d'avis qu'il n'y avait
aucune justification raisonnable de poursuivre des recours internes pendant un
delai aussi long que celui de dix-huit annees qu'a laisse courir le Plaignant en
l'espece. En consequence, la Commission conclut que la Communication ne
respecte pas la prescription faite a !'article 56(6) de la Charte africaine.
67. Enfin, aux termes des dispositions de !'article 56(7), la Communication ne doit
pas concerner des questions qui ont ete reglees conformement aux principes
de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de !'Union Africaine ou de
la Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la
Communication de respecter les principes de res Judicata pro veritate habetur
ou d'autorite de la chose jugee17 ; de non-litispendance 18 et de non bis in
idem1 9.
68. La Commission se fonde sur les elements soumis par le Plaignant pour
constater que les faits qui ferment la Plainte n'ont ete ni portes devant un
organe competent aux termes de la Charte, encore mains examines ou regles
en fait ou en droit. II s'ensuit, en outre, que le principe du non bis in idem est
egalement respecte. La Commission en conclut que la Communication $9
conforme a !'exigence rappelee supra.
Decision de la Commission sur la Recevabilite
16
Communication 393/10- Institute f or Human Rights and Development in Africa et autres c. Republiq11e
Democratique dtt Congo (CADHP 2016), paras 61- 68
17
Voir Communication 279/03- Sudan Human R ights Organisation et 1111 autre c. Souda11 (CADHP 2009),
paras 104-106. Voir aussi la Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African Movement
et 1m autre) c. Ethiopie et EnJthree (CADHP 2003) paras 45-56.
18
Communication 233/99- op. cit., paras 55-56, voi.r aussi Communication 40/90 - Bob Nr~~-~~~
Egypte (CADHP 1997), para 56.
f,~,o~icR;~-1.1~..., ,q
19
Communication 260/02- Bakweri Land Claims Committee c. Camero1m (CADHP
l), pl r .4 e'ai"1--o.() .,
Commission a reconnu le principe selon lequel l'Etat defendeur ne doit pas ctre conda
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pour la mtm1e violation.
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69.Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples:
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