Decisions on Communications

Communication 797/22 - Osama Ibrahim Al saide Ali Konswa v. Republic of Cameroon

Decision on Communication 797_Inadmissible_FRE.pdf
No translation in English. Showing French.
""""'•' Eowlope 10,2.•J~C047-E_ A :C:' H DP 'R African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Respons1bihty COMMUNICATION 797/22 Osama Ibrahim Al saide Ali Kons\Na C la Republique du Cameroun AdopMe par la : Commission Afrlcalne des Droits de /'Homme et des Peuples Falt /ors de Is 82"1- Session Ordlnsire, tenue vlrtuellement du 25 Mvrler su 22 msrs 2025. ec/ab/AIO The African Commission on Human and Peoples' Rights 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04 Email: au-banjul@africa-union.org https:/achpr.au. inVO <• •
r;-·rJ6.~tH:a~ ~m001., . Human and Peoples' Rights Human Righls our Collective Resoonsibillty Communication 797/22 - Osama Ibrahim Al saide Ali Konswa contre la Republique du Cameroun 1. Le 23 Mai 2022, le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re9u de Monsieur Osama Ibrahim Al Saide Ali Konswa (le Plaignant), de nationalite egyptienne, une plainte introduite sur base de !'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine). 2. La Communication a ete introduite centre la Republique du Cameroun (ci-apres denommee Etat defendeur ou le Cameroun), Etat partie a la Charte africaine) depuis le 20 Juin 1989. 3. La Communication concerne une affaire d'escroquerie dont le Plaignant aurait ete victime. Elle implique, entre autres, des fonctionnaires de la Chambre de Commerce, d'lndustrie, des Mines et de l'Artisanat du Cameroun (CCIMAC), ceux des douanes camerounaises et du service Consulaire de l'Ambassade du Cameroun en Egypte. 4. Le Plaignant allegue qu'il a d'abord ete incite a se lancer dans une activite d'importation de produits agricoles, artisanaux et d'art traditionnel du Cameroun vers l'Egypte, une invitation qu'il a declinee parce qu'il s'agissait d'une activite illegale, bien qu'elle ait ete souvent pratiquee par l'Ambassade du Cameroun en Egypte sous couvert de l'immunite diplomatique. 5. II indique qu'a !'invitation de la CCIMAC, ii a en Juillet 2004 importe vers le Cameroun, 1 250 kg de produits egyptiens en cuir et en coton, a savoir: 2 300 chaussures en cuir pour femmes , 150 poufs et 200 grands couvre-lits en coton, pour une valeur totale de soixante-quatorze mi lie trois cent vingt-cinq euros (74 325 €).
produits ont ensuite ete enleves de maniere irreguliere et utilises dans le cadre d'une exposition lors de la foire internationale de Tsinga en 2004, puis detruits par l'incendie lors de ladite foire. 7. Les documents soumis par le Plaignant au soutien de sa Communication indiquent qu'il a saisi des autorites administratives et politiques du pays pour le dedommagement du prejudice subi. II s'agit notamment de la Commission Nationale des Droits de l'Homme, le Ministere du Commerce, le Ministere de l'lndustrie, des Mines et du Developpement Technologique, le Ministere des Affaires Etrangeres, le Premier Ministre, y compris la representation des Nations Unies au Cameroun ainsi que l'Ambassade d'Egypte au Cameroun. 8. Le Plaignant allegue qu'il a subi diverses menaces parce qu'il a tente de saisir la Commission. La Plainte 9. Le Plaignant ne mentionne pas les dispositions de la Charte africaine qui ont ete violees. Cependant, a l'examen des moyens invoques par le Plaignant, ce dernier allegue la violation de !'article 14 de la Charte africaine. La requete 10. Le Plaignant demande a la Commission de : • Constater que ses droits, en vertu de la Cha rte, ont ete violas ; • Ordonner a l'Etat defendeur de reparer la violation par le biais d'une indemnisation, d'une revision de la legislation et d'une formation des responsables de !'application des lois ; • Ordonner a l'Etat defendeur d'executer les decisions du Premier Ministre sur les enquetes menees parses conseillers (lettre du P.M n° 870 / D-8 du 19 Septembre 2006) et sur les douanes de la CCIMAC et de l'aeroport de Douala (lettre du P.M n° 3806 du 29 Septembre 2006) ; • Ordonner !'execution des decisions de la Direction Generale des douanes et de l'inspecteur en chef des douanes Polwie Williams lors des seances du 11 Septembre 2012 pour la determination de la valeur totale des biens du plaignant ; • Ordonner une indemnisation pour les dix-huit annees qu'il a passees a faire valoir son droit et le grave prejudice que cela lui a cause. Procedure 11. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission le 23 mai ~~~~~ en a accuse reception le 22 Juin 2022. '?, ..q)' II II I"'\ ~ ~ :!.? ~ f d' ,;: ~ ..q ••RICA1Nlo O '<,~/,/ -.)f?V ~ TOES~~ . ••
12. Par lettre et Note verbale du 13 AoOt 2022, le Secretariat a informe les parties de sa decision d'admettre la Communication conformement a la regle 115 (5) du Reglement interieur de la Commission (2020). A la meme occasion, le Plaignant a ete invite a presenter ses arguments et des elements de preuve sur la recevabilite et le fond de l'affaire dans les soixante (60) jours. 13. Le 10 Octobre 2022, le Secretariat a re<;u les observations du Plaignant sur la recevabilite et le Fond. II en a accuse reception le 14 octobre 2022 et les a transmises a l'Etat defendeur le meme jour l'invitant a y repondre dans un delai de 60 jours. 14. Par Note Verbale N°ACHPR/797/22/RC/670/2023 du 13 Juin 2023, un rappel a ete envoye a l'Etat defendeur pour repondre aux observations du Plaignant sur la recevabilite et le fond. 15. Le 10 Septembre 2023, le Secretariat a re<;u les observations de l'Etat defendeur sur la Recevabilite de la Communication. II en a accuse reception le 13 Septembre 2023 et les a transmis au Plaignant le meme jour. 16. Le 12 Octobre 2023, le Plaignant a presente ses observations sur les arguments de l'Etat defendeur sur la recevabilite. Le Secretariat en a accuse reception le meme jour. II les a en outre transmis a l'Etat defendeur par Note Verbale N°ACHPR/797/22/RC/1068/2023 a la meme date. Ceci a mis fin aux echanges d'ecritures entre les parties. LE DROIT La Recevabilite Observations du plaignant sur la recevabilite 17. L'analyse du dossier en ses observations et preuves montre que le Plaignant s'attarde sur les arguments en rapport avec le fond. Au sujet de la recevabilite, ii ne produit des moyens que sur la condition d'epuisement des recours internes.
19. Le Plaignant rapporte que les resultats des demarches entreprises etaient en sa faveur mais les autorites de l'Etat defendeur n'ont pris aucune mesure pour remedier aux violations subies. Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite 20. Sans contester les faits tels que rapportes par le Plaignant, l'Etat defendeur allegue que la Communication ne respecte pas les conditions posees a!'article 56 de la Charte africaine. L'Etat defendeur soutient qu'outre l'incompatibilite de la Communication avec l'Acte constitutif de l'Union Africaine et la Charte, le defaut d'epuisement des recours internes doivent faire conclure a l'irrecevabilite de la Communication. 21. Sur la condition de compatibilite de la Communication avec l'acte constitutif de l'Union Africaine et la Charte, l'Etat defendeur rappelle qu'il est de principe que pour etre compatible avec la Charte et l'Acte constitutif de l'Union Africaine, la Communication doit, entre autres etre introduite uniquement a l'egard d'un Etat qui est partie a ladite Charte et audit Acte constitutif ; et articuler la violation d'un ou de plusieurs droits reconnus par la Charte. 22.Au soutien de ce moyen, l'Etat defendeur indique que la presente Communication est dirigee aussi bien centre l'Etat du Cameroun, partie a ces instruments, que centre le Premier Ministre, le Ministere des Affaires Etrangeres, le Ministere du Commerce, le Ministere de l'lndustrie, des Mines et du Developpement Technique du Cameroun. 23. La Communication est egalement dirigee contre les particuliers. II s'agit des messieurs lsmailo, Moussa, Aboubacar El Fatih, Saidou Abdoulai Bobboy, Nsom Solomon et l'Ambassadeur du Cameroun en Egypte. 24. L'Etat defendeur avance en outre que la Communication est totalement muette tant sur les droits reconnus par la Charte qui auraient ete violes que sur les dispositions concernees. 25. Concernant l'epuisement des recours internes, l'Etat defendeur indique que la Communication est silencieuse sur les recours internes qui auraient ete exerces et epuises. 26.11 soutient que le Plaignant aurait dQ faire recours a !'Office du juge civil pour le prejudice allegue cause par des agissements fautifs de la CCIMA et de certaines personnes physiques. II souligne en outre que le reco pour le cas d'espece est !'assignation devant le Tribunal de le prejudice allegue etant evalue par le Plaignant plus de 1 a ;;: .q~·RICAIN~ ~q'-'<., ~ E ET oe.s ~<c: ' ,'/
27. L' Etat defendeur rel eve en outre le non-epuisement des recours penaux internes. II soutient que les faits allegues par le Plaignant seraient, s'ils etaient averes, constitutifs d'infractions prevues et reprimees par le Code penal, notamment le faux et !'usage de faux en ecritures publiques et authentiques (205), le vol (318 alinea 1-a) et l'escroquerie (318 alinea 1-b). 28. 11 indique que des recours prevus par le Code de procedure penale permettent aux personnes qui s'estiment victimes d'une infraction de deposer une plainte, de saisir un Juge d'instruction d'une plainte avec constitution de partie civile ou encore de saisir directement le tribunal au moyen d'une citation directe. Replique du Plaignant sur les arguments de l'Etat defendeur 29. Sur la question de l'incompatibilite de la Communication avec l'acte constitutif de l'UA concernant le defendeur, le Plaignant a dans sa reponse, souligne le role joue par chaque institution ou individu cite comme auteur des violations alleguees dans la plainte. II est revenu sur les faits justifiant la responsabilite de l'Ambassade du Cameroun au Caire, la CCIMAC, le Ministere les Affaires Etrangeres et le Ministere du Commerce, dans les violations des droits de l'homme qu'il a subies. Le Plaignant n'a pas conclu sur la question de l'incompatibilite avec la Charte, s'agissant du defaut de citer les articles violes. 30. S'agissant des recours internes, notamment !'assignation prevue aux articles 5 et suivants du Code de procedure civile et commerciale, le Plaignant souligne que sa plainte a ete successivement portee devant le Premier Ministre (20052006), devant le Ministre des Industries et des Mines (2006-2009) ; devant la CCIMAC le (10/ 6/2008) ; devant le Ministre des Affaires Etrangeres (20052009), et devant la Commission Nationale Anti-Corruption depuis le 22 septembre 2009. 31 . S'agissant toujours de la condition sur l'epuisement des recours internes, le Plaignant indique que Maitre Ngwafor-Partner a cache illegalement son dossier en complicite avec un autre avocat au tribunal de Grand Instance du Wouri le 13 Octobre 2010. II indique en outre que le Procureur General n'a pas pu prendre de mesures contentieuses contre les responsables des violations de ses droits. II soutient que son avocat et les responsables saisis lui ont interdit de poursuivre le Gouvernement ou l'Etat du Cameroun. Analyse de la Commission sur la Recevabilite 32. L'Article 56 de la Charte africaine enumere sept conditions de Ui r -~~~ devant etre cumulativement remplies pour qu'une Co ,Ji"' }I ET DES~~
declaree recevable. La Commission va, par consequent, proceder a !'analyse des moyens soumis par les parties pour verifier si toutes les conditions stipulees a !'article 56 sont remplies. 33. L'article 56(1) dispose que l'identite de l'auteur de la Communication doit etre clairement indiquee, meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat. Dans le cas d'espece, l'identite de l'auteur est clairement indiquee. Celui-ci s'est bien identifie comme etant Osama Ibrahim Al saide Ali Konswa, exportateur egyptien resident a Yaounde, au Cameroun. De plus, le Plaignant a fourni le numero de sa carte de sejour, son numero de telephone ainsi que son adresse electronique. De ces constatations, la Commission conclut que la Communication respecte la condition posee a !'article 56(1 ) de la Charte africaine. 34. Conformement aux dispositions de I' Article 56 (2) de la Charte africaine, la Communication doit etre compatible avec l'Acte Constitutif de l'Union africaine et la Charte africaine. 35. Sur ce point, la Commission note que l'Etat defendeur met en cause l'incompatibilite de la Communication avec la Charte et l'acte constitutif en ce qu'elle est introduite a la fois centre un Etat partie et d'autres institutions et individus. 36. La Commission note que le Plaignant a introduit sa plainte centre l'Etat du Cameroun et des Departements ministeriels a savoir la Primature, le Ministere des Affaires Etrangeres du Cameroun, le Ministere du Commerce et le Ministere de l'lndustrie et des Mines. Elle note en outre que la plainte est portee centre M. lsmailo, M. Moussa et Aboubacar el Fatih tous rnembres de la Mission diplomatique camerounaise en Egypte, M. Claude Juimo Monthe, M SaYdou Abdoula'i Bobboy respectivement President et Secretaire General de la CCIMAC, la Direction Generale de Douanes et Nsom Solomon, transitaire de dedouanement. 37. La Commission estime que le fait pour le Plaignant de citer des institutions et individus comme defendeurs dans l'affaire sous examen ne cree aucune incompatibilite de la Communication avec la Charte africaine et l'Acte constitutif dans la mesure ou l'Etat defendeur, Etat partie a la Charte est clairement vise par le Plaignant. Elle note que les institutions et individus listes son des acteurs etatiques qui peuvent etre attaques in solid ..,f ~El'!ttrt,\-0 '°~ " --~ 0 camerounais qui les emploie. t~◄ ~"" • II>. 0 ~ <{ I.) • 'ii 0 i ";i, ~ 0 ':> .l',r. p ;'O.. &:_ c;rn u <c; <t' f ~ 5,r:~R'ICJII~ ,:fl" 0"1 ~i:: •• !,ff ET ot:£> / .
38. La Commission rappelle que les actes poses par les organes de l'Etat, quel que soit !'echelon engagent sa responsabilite. Cette interpretation est egalement confirmee dans !'Observation generale No 31 1 du Comite des droits de l'homme des Nations Unies. Ce dernier souligne, au paragraphe 4, que toutes les autorites de l'Etat (pouvoirs executif, legislatif et judiciaire ), ainsi que les pouvoirs publics et autres instances publiques a quelque echelon que ce soit - national, regional ou local-, sont a meme d'engager la responsabilite de l'Etat partie. 39. Dans sa jurisprudence, la Commission est allee plus loin pour etablir la responsabilite des acteurs non-etatiques en plus de l'Etat defendeur dans l'affaire Kilwa2 . II y a lieu de conclure au caractere infonde d'incompatibilite soulevee en l'espece par l'Etat. 40. La Commission note en outre le defaut d'indication des dispositions de la Charte supposees avoir ete violees. A cet egard, et reference faite a la decision rendue dans l'affaire Priscilla Njeri Echaria c. Kenya , la compatibilite d'une communication avec la Charte africaine s'entend de la competence de la Commission, ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci. 3 En !'occurrence, et respectivement, la Communication doit etre introduite contre un Etat partie a la Charte et par un Plaignant ayant qualite pour agir ; alleguer une violation prima facie des droits proteges par la Charte ; prouver que lesdites violations ont ete perpetrees apres l'entree en vigueur de la Charte soit sur le territoire de I' Etat defendeur, soit en tout autre lieu sous son contr6Ie direct. 4 41 . 11 ressort de cette revue de decisions que l'objectif de la compatibilite requise aux termes de !'article 56(2) de la Charte africaine n'est pas, comme allegue l'Etat defendeur, de permettre !'identification des dispositions de la Charte supposees avoir ete violees. II s'agit plutot de s'assurer que la Commission ne viole pas les dispositions des instruments mentionnes par la Charte en 1 Yoir Comite des droits de l'homme, Observation generale no 31 (2004) para 4. 2 Communication 393/10 - IHRDA et autres c. RDC (CAD HP 2015), para 144 YoirCommunication375/09-PriscillaNjeriEcharia c. Kenya (CADHP2011) paras 31-39. Voiregalement Communication 307/05 - Cltiltliamo c. Zimbabwe (CADHP 2007) paras 40, 48; Communication 300/05SERAC c. Nigeria (CADHP 2008), paras 37-38; Communication 266/03 -Kevin Gume c. Camero,m (CADHP) paras 68-72. 4 Sur le critere de l'extra-territoriatite de la responsabilite des Etats en droit international, voir la decision de la Cour Internationale de Justice dans l'affaire Activites armees sur le territoire de la ' • Democratique du Congo (RDC) c. Ouga11da, (19 decembre 2005); et la decision de la Cour droits de l'homme dans Jes· affaires Loizidou c. T11rq11ie, (objections preliminaires), (199,.."'''Ar'<Y.f~pJ,'.~.1'0.o 15318/89); Loizidou c. T11rq11ie, (fond) (1996) CEDH (App. No. 15318/89); Al-Skeitti '.#'tres . oy ie .<-9., Uni (2011) CEDH (App. No. 55721/07) paras 90-91. ~ 3 'l ~ . '"', " ~ w ::c ( u nO er C) .. ~ age 7"'sur 13 I!!° ~ • .oi ~ AU ·UA d ..., "l •~IC:AIN~ Q "-' ~ <, . ;J'J>. .____ ~ "' < o-,, ~c, . ",0 llt~ v'? E Er oes p€ -~ '
examinant des communications qui soulevent des questions manifestement hors de son champ de competence5 . 42. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a adopte la meme position dans Mohamed Abubakari c. Tanzanie en considerant que ce qui est important pour qu'une requete soit compatible avec l'Acte constitutif de l'Union africaine et la Charte est que dans leur substance, les violations alleguees dans la requete soient susceptibles d'etre examinees par reference a des dispositions de l'Acte constitutif et/ou de la Charte, et ne soient pas manifestement en dehors du champ d'application de ces deux instruments6 . 43. Des faits et moyens soumis par le Plaignant, ii ressort que les violations alleguees sont en rapport avec le droit a la propriete garanti par !'article 14 de la Charte africaine et de l'Acte constitutif qui, en ses articles 3 (h) et 4 (m), pose la promotion et la protection des droits de l'homme et le respect de ceux-ci comme objectif et principe fondamental de !'Organisation continentale. 44.Au demeurant, la Commission ne peut recevoir !'argument de l'Etat defendeur sur le moyen tendant afaire declarer la Communication irrecevable pour defaut d'identification des dispositions de la Charte dont la violation est alleguee. Ceci dit, la Commission note qu'aucune condition de recevabilite ne prescrit !'identification des dispositions de la Charte. 45. En outre, la Commission note qu'en l'espece, la Communication est introduite contre le Cameroun, Etat partie a la Charte africaine et que le Plaignant a qualite pour agir en tant que residant au Cameroun avec un titre de sejour regulier. La Commission note par ailleurs que la Charte etait en vigueur en Republique du Cameroun a l'epoque des faits. 46. Entin, ii est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenues dans la Communication n'enfreignent aucun des principes adoptes aux termes de l'Acte Constitutif de l'Union Africaine. En consequence, la Commission conclut que la Communication se conforme aux exigences edictees a !'article 56(2) de la Charte africaine. 47. Eu egard a I' Article 56(3) de la Charte africaine qui dispose que les communications, pour etre examinees, ne doivent pas « contenir des termes • • • s outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, ou de l'Union africaine », la Commission ne trouve aucun t21~~ • -0 ( '", 5 Communication 366/09 - Hammadi Kammoun c. Tunisie, ACHPR 2014, para 6 Requete No. 007/ 2013- Mohamed Abubakari c. Tanzanie, Jugment du 3 Juin f;, ~ ... i!! (5 :4 ' '-..'\..( ~ ◄••.____... RICAll'lf- Q 1 ~'> --..:: 0~ ..::.~" ~ fEroESI>~ --.;;:;;::: _ ..
outrageant dans la Communication introduite par le Plaignant. Elle estime done que la Communication remplit la condition requise a !'Article 56(3) de la Charte. 48.Aux termes de !'article 56(4) de la Charte africaine, les Communications ne doivent pas se limiter a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse. 49. La Commission note que les allegations contenues dans la Communication sont fondees sur des informations obtenues de diverses sources, notamment des correspondances adressees a diverses autorites par le Plaignant ou par ses avocats, des lettres officielles emanant des autorites saisies, les differents rec;us de divers services et quittances de la douane camerounaise, les echanges entre la CCIMA, le Ministere de l'Energie et des mines, et le Secretaire general des services du Premier Ministre, ainsi que les procesverbaux de constat. 50. La Commission fait observer que la presente Communication n'est pas fondee exclusivement sur des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse et trouve done qu'elle est conforme aux dispositions de !'Article 56(4). 51 . S'agissant de !'Article 56(5) de la Charte africaine, la Commission rappelle que cet Article exige qu'une Communication soit « posterieure a l'epuisement des recours internes, s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours de prolonge d'une fac;on anormale. ». 52. La Commission rappelle que l'objectif de cette prescription est d'eviter de faire des juridictions internationales des tribunaux de premiere instance. En outre, son application permet a l'Etat defendeur de prendre connaissance des faits qui lui sont reproches et, s'il y a lieu, de remedier a la situation dans le cadre de son systeme judiciaire. 7 53. Le Plaignant cite multiples plaintes adressees notamment au Premier Ministre, au Ministre des Industries et des Mines, a la CCI MAC, au Ministre des Affaires Etrangeres, et a la Commission Nationale Anti-Corruption. II soutient que les recommandations de ces institutions lui etaient favorables mai mises en application. En revanche, l'Etat defendeur alle 7 Voir Communications 25/89-47/90-56/91-100/93- Free Legal Assistance Gro1 (CADHP 1995), para 36; et Communication 71/92 - Rencon tre Africaine pour I de !'Homme c/ Zambie (CADHP 1997), Para 10 ..,. ; "' c., !&'<., E ET oEs~;
defaut de saisine des autorites judiciaires nationales, a savoir les recours de !'office du juge civil et du juge penal. 54. La Commission rappelle que le caractere judiciaire des recours internes retenu dans l'affaire Cudjoe c. Ghana 8 ne saurait etre considere comme une exigence imperative d'application systematique. En effet, la Commission considere, comme dans 1/esanmi c. Nigeria 9 , que pour les cas ou les recours administratifs sont competents aux termes du droit interne, ces recours peuvent etre pertinents lorsqu'ils existent et sont efficaces. 55. Ainsi , dans l'affaire Mbiankeu c. Cameroun10 , la Commission a juge que les recours administratifs engages par la Plaignante emportent epuisement des recours internes car, aux termes du droit camerounais, deux options s'offrent a la Plaignante qui peut soit saisir une juridiction penale susceptible de trancher a la fois les questions penales et civiles, soit saisir des autorites administratives qui sont competentes pour connaitre des contentieux domaniaux. 56. La Commission estime que les recours a epuiser doivent revetir un caractere juridictionnel, fonctionner selon les principes de droit, etre impartiaux, et ne pas etre discretionnaires ou extraordinaires. A titre tres illustratif, la Commission a considere dans lnterights et autres c. RDC, que la grace accordee par le President de la Republique ne peut, par exemple, constituer un recours au sens des dispositions pertinentes de la Charte africaine.11 57. Dans la presente Communication, les autorites saisies par le Plaignant, en !'occurrence les Ministres, les autorites de la CCIMAC et la Commission nationale anti-corruption ne peuvent pas constituer des recours au sens des dispositions de !'article 56(5) de la Charte africaine. 58. Le Plaignant allegue subsidiairement la saisine du Tribunal de Grande Instance et !'interdiction de porter plainte contre le gouvernement en raison de la peur de represailles. La Commission note qu'il n'apporte aucune preuve, au regard des moyens qu'il invoque, de ce qu'une action en justice contre les hautes autorites est interdite. II ne fournit pas non plus la preuve du dossier depose devant le Tribunal de Grande Instance de Wouri qu'il indique avoir ete cache par son avocat. 8 Communication 221/98-Alfred B. Cudjoe c. Ghana, (CADHP 1999) para 13. Communication 268/03 - Ilesamni c. Nigeria, (CADHP 2005) paras 1 0 Communication 389/10- Genevieve Mbia11ke11 c. Cameroun, (CADHP 2015) paras 11 Communication 274/03 et 282/03 - Iuterights et autres c. RDC (CADHP 201 egalement Communication 87/93 - Constitutiona l Rights Project (pour le compte d Nigeria (CADHP 1995) paras 9-10 9 ~ Cl .l: ~ " ~~
59. De ce qui precede, la Commission en conclut que la Communication ne se conforme pas aux dispositions de !'article 56(5) de la Charte africaine. 60.Aux termes des dispositions de !'article 56(6) de la Charte africaine, une communication, pour etre declaree recevable, doit avoir ete introduite dans un delai raisonnable depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine. 61. Meme si les Parties n'en font pas une question contentieuse, la Commission estime qu'il est necessaire de s'attarder particulierement sur le respect des dispositions de !'article 56(6). A cet egard, la Commission note que les violations que le Plaignant allegue avoir personnellement subies seraient survenu en Decembre 2004. Cependant, le Plaignant n'a saisi la Commission qu'au mois de Mai 2022, soit pres de dix-huit annees. La question pendante est par consequent de determiner si un tel delai est raisonnable aux termes des dispositions de !'article sous examen. 62. Bien que la Charte africaine ne precise pas le sens de la notion de « delai raisonnable » pour introduire une plainte apres l'epuisement des recours internes, la Commission a, en s'inspirant de la pratique dans les systemes interamericain et europeen des droits de l'homme, decide dans l'affaire Majuru c. Zimbabwe que le delai de six mois peut etre considere comme une « norme habituelle ».12 63. Ceci dit, la Commission a egalement admis dans des precedents subsequents que la determination du « delai raisonnable » pour introduire une Communication doit se faire au cas par cas, selon les circonstances de chaque affaire. 13 64. Par exemple, la Commission a estime que 2 ans et 5 mois dans l'affaire Darfur Relief and Documentation Centre c. Soudan14 et 1 an et 3 mois dans l'affaire Dr Farouk Mohamed Ibrahim c. Soudan 15 n'etaient pas des delais raisonnables, et ce, au motif que les Plaignants avaient introduit la Communication bien apres le moment qui aurait pu etre considere comme
raisonnable mais n'ont egalement donne aucune raison imperieuse de la longue attente avant la saisine de la Commission. 65. Par centre, dans l'affaire Institute for Human Rights and Development in Africa et autres c. RDC16 , la Commission a considere que le delai de trois ans pris avant sa saisine etait justifie, compte tenu des raisons avancees par les Plaignants, en !'occurrence, l'inaccessibilite physique des juridictions, le defaut de notification de l'arret de la Haute Cour militaire ainsi que le caractere serieux et massif des violations alleguees. 66. En l'espece, le Plaignant n'a pas fourni de raisons pouvant justifier la saisine tardive de la Commission. La Commission est par ailleurs d'avis qu'il n'y avait aucune justification raisonnable de poursuivre des recours internes pendant un delai aussi long que celui de dix-huit annees qu'a laisse courir le Plaignant en l'espece. En consequence, la Commission conclut que la Communication ne respecte pas la prescription faite a !'article 56(6) de la Charte africaine. 67. Enfin, aux termes des dispositions de !'article 56(7), la Communication ne doit pas concerner des questions qui ont ete reglees conformement aux principes de la Charte des Nations Unies, de l'Acte Constitutif de !'Union Africaine ou de la Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la Communication de respecter les principes de res Judicata pro veritate habetur ou d'autorite de la chose jugee17 ; de non-litispendance 18 et de non bis in idem1 9. 68. La Commission se fonde sur les elements soumis par le Plaignant pour constater que les faits qui ferment la Plainte n'ont ete ni portes devant un organe competent aux termes de la Charte, encore mains examines ou regles en fait ou en droit. II s'ensuit, en outre, que le principe du non bis in idem est egalement respecte. La Commission en conclut que la Communication $9 conforme a !'exigence rappelee supra. Decision de la Commission sur la Recevabilite 16 Communication 393/10- Institute f or Human Rights and Development in Africa et autres c. Republiq11e Democratique dtt Congo (CADHP 2016), paras 61- 68 17 Voir Communication 279/03- Sudan Human R ights Organisation et 1111 autre c. Souda11 (CADHP 2009), paras 104-106. Voir aussi la Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African Movement et 1m autre) c. Ethiopie et EnJthree (CADHP 2003) paras 45-56. 18 Communication 233/99- op. cit., paras 55-56, voi.r aussi Communication 40/90 - Bob Nr~~-~~~ Egypte (CADHP 1997), para 56. f,~,o~icR;~-1.1~..., ,q 19 Communication 260/02- Bakweri Land Claims Committee c. Camero1m (CADHP l), pl r .4 e'ai"1--o.() ., Commission a reconnu le principe selon lequel l'Etat defendeur ne doit pas ctre conda pl a ' une_fo ~ pour la mtm1e violation. J ~ ~ « a \,~ ' ~ .rJ ~ ~ e 17.J'ijf n ff J, ,;;,~IS e,,~/ • <- '¾., 4 • • l!f~ er DES pf.lJ'?~, ,1), ,S.0-1,. .-,. i;>l("AINE. 0~':, ~~ ; ·•
69.Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples: Page 13 sur 13

Created Aug 10, 2026 · Edited Aug 10, 2026