Loi non contraignante de la CADHP

Lignes directrices et principes de l’établissement des rapports d’état en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine relatifs aux industries extractives, droits de l’homme et à l’environnement

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Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples LIGNES DIRECTRICES ET PRINCIPES DE L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS D’ÉTAT EN VERTU DES ARTICLES 21 ET 24 DE LA CHARTE AFRICAINE RELATIFS AUX INDUSTRIES EXTRACTIVES, DROITS DE L’HOMME ET À L’ENVIRONNEMENT
Table des Matières Table des MatièresAvant-propos du Commissaire Solomon A. Dersso , Président du Groupe de Travail sur les industries extractives, les droits de l’homme et l’envir onnement en Afrique iv - ix • Lignes directrices de l’établissement de rapports en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux opérations des industries extractives 10 - 20 • Note explicative sur les Lignes directrices de l’établissement de rapports, par les États, concernant le Contenu des droits et obligations prévus aux articles 21 et 24 de la Charte africaine 21 - 47 • Notes de Fin 48 - 50 • Annexes Résolution 364: Résolution sur l’élaboration de lignes directrices pour la soumission de rapports en ce qui concerne les industries extractives CADHP/Rés.364 (LIX) 2016 51 Resolution 367: Resolution relative à la Déclaration de Niamey visant à garantir le respect de la Charte africaine dans le secteur des industries extractives CADHP/Rés. 367 (LX) 2017 52 - 56
Avant-propos du Commissaire Solomon A. Dersso, Président du Groupe de Travail sur les industries extractives, les droits de l’homme et l’environnement en Afrique I. Introduction L’industrie extractive est un secteur qui joue désormais un rôle de plus en plus important dans les économies d’un nombre croissant de pays africains. Malgré son potentiel et, parfois, sa réelle contribution à l’amélioration des conditions de vie des citoyens, l’industrie extractive pose, en maints endroits du continent, d’importants problèmes qui ont des effets sur l’environnement et le bien-être des personnes vivant dans ses zones d’intervention. Il résulte de l’absence ou de la faiblesse des mécanismes réglementaires nationaux régissant le rôle de l’industrie, du respect insuffisant, par le secteur, des droits de l’homme et des peuples ainsi que des normes de transparence, que les opérations des activités extractives se traduisent souvent par différents problèmes de droits de l’homme et des peuples. Ces abus des droits de l’homme se rapportent, notamment, à la spoliation des terres et son corollaire, le déplacement des populations installées dans les zones où de nouvelles découvertes de gaz, de pétrole et de minéraux ont été faites, à des conventions de concession dont les termes sont faibles ou peu avantageux, à la dégradation de l’environnement qui compromet les moyens de subsistance et la santé des personnes vivant dans les zones adjacentes, à la violation des droits du travail et, en ce qui concerne les recettes de l’industrie extractive et l’évasion fiscale, à l’absence de transparence et aux abus flagrants imputables aux acteurs nationaux.1 De même, comme le démontrent les expériences enregistrées dans diverses parties du continent, l’industrie extractive a contribué à l’émergence des conflits armés internes, lorsqu’elle ne les a pas prolongés ou exacerbés.2 Si de graves abus et violations des droits humains ont été signalés dans de nombreuses parties de l’Afrique qui accueillent les industries extractives, il n’existe toujours pas de réel cadre continental général et systématique pour le suivi de ces abus, l’établissement des rapports sur ces derniers ou l’octroi iv | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
de réparations. Dans le même temps, les préoccupations en matière de droits humains devraient augmenter, l’industrie poursuivant sa progression et les pays du continent souhaitant mettre à profit le potentiel des industries extractives, principal moteur du développement. Ce développement tant réel que potentiel du secteur rend plus pressante la nécessité de mettre en place les mécanismes appropriés pour répondre à la pléthore de questions qui se posent, dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, au sujet des opérations des industries extractives en Afrique. Deux raisons justifient la mise à disposition des outils nécessaires. D’une part, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine) doit définir les instruments appropriés pour promouvoir les normes et procédures nationales qui garantissent, en matière de droits de l’homme et d’environnement, le respect des normes et veiller à ce que les industries extractives contribuent de manière significative à l’amélioration des niveaux de vie des populations. D’autre part, la Commission africaine devrait aussi disposer des outils et mécanismes nécessaires pour surveiller et combattre les abus des droits de l’homme et des peuples causés par les activités des industries extractives. Les questions que posent les opérations des industries extractives touchent à divers droits civils et politiques, mais également socio-économiques, garantis par la Charte africaine. À la différence des autres normes internationales des droits de l’homme, la Charte africaine protège aussi les droits des peuples. Les articles 21 et 24 de la Charte africaine sont les parties qui s’appliquent tout particulièrement aux industries extractives. L’article 21 garantit le droit de tous les peuples de disposer librement de leur richesse et de leurs ressources naturelles. L’article 24 prévoit le droit de tous les peuples à un environnement général satisfaisant, propice à leur développement. Ces droits des peuples sont au centre des préoccupations qui touchent à la protection des droits relatifs aux opérations des industries extractives en Afrique. Au fil des ans, la Commission africaine a été saisie pour traiter des affaires de d’abus et de violations des droits de l’homme et des peuples perpétrés dans le cadre des industries extractives. Reconnaissant la gravité des effets néfastes, sur les droits de l’homme et des peuples, des opérations menées Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | v
par les industries extractives dans diverses parties du continent ainsi que la nécessité de les combattre, la Commission a mis en place, en 2009, un Groupe de Travail sur les industries extractives, l’environnement et les droits de l’homme. Dans le cadre de ces efforts visant à créer un mécanisme consacré à ce domaine et de la mise en œuvre des responsabilités de la Commission relatives à l’examen des rapports d’État, prévu à l’article 62 de la Charte africaine, la Commission africaine a adopté la pratique consistant à poser des questions pendant l’examen des Rapports périodiques des États sur les industries extractives et l’environnement dans le contexte des rapports que les États ont l’obligation de soumettre aux termes des articles 21 et 24 de la Charte africaine. Le processus de soumission des rapports d’État en vertu de l’article 62 de la Charte africaine est l’un des mécanismes les plus utiles sur la base desquels la Commission africaine surveille la mise en œuvre des droits garantis par la Charte africaine et explique clairement ce que l’on attend des États à la lumière des dispositions de ladite Charte. En outre, tout en permettant aux États Parties à la Charte africaine de procéder à une introspection et d’évaluer leurs performances en termes de respect des obligations qu’ils ont souscrites en vertu de la Charte africaine, il constitue aussi un cadre d’échanges constructifs sur les questions existantes et émergentes qui touchent aux droits garantis par la Charte et sur la manière dont ces questions peuvent être prises en charge. Son efficacité dépend, notamment, de la qualité des lignes directrices en matière d’établissement des rapports et de la nature des informations que les États fournissent dans leurs rapports. Un certain nombre de questions se sont posées dans le cadre de l’examen des rapports d’État prévus à l’article 62 de la Charte. Premièrement, si des avancées ont été enregistrées dans les domaines de l’examen et du suivi des questions de droits humains concernant les droits civils et politiques et, dans une moindre mesure, mais de plus en plus souvent, des droits socioéconomiques, les avancées notées en matière d’examen et de suivi des questions relatives aux droits des peuples sont faibles, voire inexistantes. Il ressort des conclusions de l’évaluation des rapports soumis par les États parties à la Charte africaine qu’en règle générale aucune information utile ou pertinente n’est fournie au sujet des mesures législatives et autres prises vi | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
dans le but de rendre opérationnels les droits des personnes garantis par la Charte, y compris ceux prévus aux articles 21 et 24 de la Charte. Par ailleurs, aucune démarche cohérente et uniforme n’a été adoptée pour assurer la communication d’informations pertinentes sur les mesures prises par les États auteurs des rapports en vue de la promotion et de la protection des droits garantis par les articles 21 et 24 de la Charte africaine. Les Rapports d’État communiquent souvent des informations insuffisantes, sans intérêt, voire aucune information, sur les problèmes rencontrés et les expériences vécues par les États dans le cadre de leurs efforts visant à faire respecter les droits garantis par la Charte africaine dans le contexte des industries extractives. Les Lignes directrices de la Commission sur l’établissement des rapports d’État, adoptées en 1998, fournissent peu de détails sur les articles 21 et 24 de la Charte africaine. En ce qui concerne l’établissement des rapports, les Lignes directrices de l’année 1998 ne définissent pas des orientations précises susceptibles de permettre aux États Parties de fournir des informations utiles sur leur cadre réglementaire régissant les industries extractives, les problèmes de droits humains rencontrés dans ce secteur et les mesures à prendre pour répondre aux questions qui se posent. Les lignes directrices offrent peu ou pas d’orientations sur le contenu des droits garantis par les articles 21 et 24 et la manière dont les États Parties doivent mettre en œuvre ces droits pour faire de telle sorte que les activités des industries extractives soient conformes à la Charte africaine. Du fait de cette carence des Lignes directrices actuelles sur l’établissement des rapports d’État, l’adoption de lignes directrices efficaces devient un objectif pour lequel il conviendrait de renforcer le système de promotion et de protection des droits de l’homme de la Commission africaine. Dans le cadre de cet effort de renforcement de son rôle de suivi, la Commission africaine a pris une décision, matérialisée par la Résolution ACHPR/Res. 364(LIX) 2016 sur l’élaboration de Lignes directrices relatives à l’établissement des rapports concernant les industries extractives, pour demander au Groupe de Travail de préparer des Lignes directrices sur l’établissement, par les États, des rapports périodiques en application des articles 21 et 24 de la Charte africaine. Dans son introduction, le document Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | vii
définit le contexte et la portée des Lignes directrices, avant de présenter ces dernières, tout en faisant le détail des questions au sujet desquelles les États doivent rendre compte pour prouver qu’ils se conforment aux dispositions des articles 21 et 24 de la Charte africaine. Compte tenu du fait que ces dispositions ont très peu retenu l’attention par le passé, il était aussi nécessaire de mieux expliquer le contenu des obligations prévues aux articles 21 et 24 de la Charte en rapport avec les industries extractives. C’est pourquoi les Lignes directrices sont accompagnées d’une note explicative qui détaille les contenus de ces articles, donnant ainsi de nouvelles indications sur le fondement juridique et la genèse des Lignes directrices. II. Contexte et portée Les lignes directrices sur l’établissement des rapports sont essentiellement destinées aux États parties à la Charte africaine pour ce qui est de la préparation des parties de leurs Rapports qui se rapportent aux Articles 21 et 24 de la Charte africaine. Les lignes directrices sur l’établissement des rapports et la note explicative ont aussi pour finalité de faciliter le travail des autres parties prenantes, notamment des acteurs non-étatiques et, en particulier, des organisations de la société civile, concernant leur participation et leur contribution à la préparation des Rapports d’État conformément aux dispositions des articles 21 et 24 de la Charte. Elles aident aussi la Commission africaine à étudier et réexaminer les Rapports périodiques des États, notamment en ce qui concerne les thèmes couverts dans le présent document. Les Lignes directrices sur l’établissement des rapports identifient les questions relevant des articles 21 et 24 de la Charte africaine au sujet desquels les États Parties doivent fournir des informations dans leurs Rapports périodiques à la Commission africaine, en général, et, plus particulièrement, en s’attardant sur les opérations menées par les industries extractives sur leurs territoires. Dans le cadre et dans le but de l’identification de toute la gamme des questions à prendre en charge en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine, les Lignes directrices sur l’établissement des rapports sont accompagnées par une note explicative qui définit les principes qui sous-tendent ces droits, le contenu réel de ces droits et les obligations qui viii | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
en émanent en ce qui concerne l’État et les compagnies qui interviennent dans les industries extractives. III. Processus suivi pour l’adoption des Lignes directrices Suite à l’adoption de la Résolution 364 sur l’élaboration des Lignes directrices relatives aux industries extractives par la 59ème Session ordinaire de la Commission, j’ai convoqué, les 2 et 3 décembre 2016, à Dakar, au Sénégal, en ma qualité de Président du Groupe de travail sur les industries extractives une réunion d’experts sur l’élaboration du projet de Lignes directrices. Cette rencontre a permis de définir les paramètres et de lancer le processus de rédaction des lignes directrices et principes de l’établissement des rapports relatifs aux articles 21 et 24 de la Charte africaine. À la suite de la préparation du projet de principes et lignes directrices, une deuxième réunion technique d’experts s’est tenue les 14 et 15 septembre 2017, à Dakar. Cette rencontre a permis de réexaminer, de mettre à jour et de valider l’avant-projet de lignes directrices et principes sur l’élaboration des rapports relatifs aux articles 21 et 24 de la Charte africaine. Le projet validé par les experts a ensuite été présenté à l’occasion d’une consultation entre parties prenantes organisée au cours d’un débat d’experts qui s’est tenu en marge de la 61ème Session ordinaire de la Commission, en novembre 2017, et a également été affiché sur le site web de la Commission, afin de permettre aux parties prenantes qui n’étaient pas présentes à la Session de faire des commentaires. La version finale des Lignes directrices et Principes a été adoptée par la 62ème Session ordinaire de la Commission, réunie en mai 2018. Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude pour le soutien de l’ Organisation internationale de la Francophonie dans l’impression de ce document Solomon Ayele Dersso Président du GTIE Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | ix
Lignes directrices de l’établissement de rapports en vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux opérations des industries extractives I. Articles applicables de la Charte africaine Article 21 1. Tous les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate. 3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international. 4. Les États parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines. 5. Les États, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. Article 24 Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. II. 1. 10 Définitions La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine) a jugé opportun de définir les termes clés utilisés pour les besoins de l’élaboration des Lignes directrices. | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
2. Aux termes des présentes Lignes directrices l’expression « activités minières artisanales ou à petite échelle » désigne les activités minières pratiquées par des individus, des groupes ou des communautés à l’aide d’un faible niveau technologique et souvent de manière informelle ou en marge de la réglementation applicable aux activités minières à vocation commerciale.3 3. Au sens de l’article 24 de la Charte africaine, le terme « Environnement » fait référence à l’environnement naturel, notamment au sol, à la flore et à la faune, à l’air, aux plans d’eau ainsi qu’aux espèces vivant dans ces plans d’eau dont dépendent les peuples, non seulement pour leur survie, mais également pour assurer et améliorer leur bien-être.4 4. Aux termes des présentes Lignes directrices, « industries extractives » fait globalement référence aux opérations des acteurs privés ou étatiques, intervenant d’ordinaire au niveau commercial de l’exploitation minière ou de l’extraction des ressources naturelles à des fins économiques. Au sens strict, elle fait référence au pétrole, au gaz, aux autres industries minières et aux activités impliquées dans ces industries.5 Par conséquent, l’expression « industries extractives » s’étend aux activités des compagnies ou entreprises par l’intermédiaire desquelles les ressources non-renouvelables, comme le pétrole, les métaux, le charbon, les pierres et le gaz sont tirées du sous-sol. Cependant, dans la mesure du possible, elle couvre également l’exploitation des ressources, comme l’exploitation forestière industrielle et les entreprises agricoles de grande envergure destinées à la production de biocarburants.6 5. Dans ce contexte, le terme « Exploitation » fait référence à toutes les activités qui permettent aux acteurs et aux parties prenantes de s’impliquer dans le domaine des affaires dans les secteurs primaire, secondaire et tertiaire en rapport avec les ressources naturelles et les autres formes de richesse et il couvre aussi l’extraction, la production, la commercialisation et l’exportation des ressources naturelles.7 Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 11
6. Aux termes des présentes Lignes directrices, outre qu’il fait référence à la totalité de la population d’un État,8 le terme « peuples » utilisé aux articles 21 et 24 de la Charte africaine désigne un groupe d’individus ayant une identité commune basée sur des marqueurs objectifs tels qu’une langue commune, une même composition raciale ou ethnique, une même expérience historique, des affinités religieuses, culturelles ou idéologiques, des liens avec un territoire particulier et les manifestations subjectives de l’auto-identification ainsi qu’une prise de conscience en tant que groupe distinct partageant la même identité.9 C’est pourquoi il ne faut pas exclusivement assimiler les peuples aux notions de « nation » ou d’« État », mais ce terme doit intégrer les groupes infranationaux, y compris les communautés d’une région particulière ayant les particularités susmentionnées ou les peuples sous occupation étrangère dont les ressources sont exploitées.10 Les communautés locales ou les individus les premiers touchés par les activités des industries extractives peuvent réclamer les droits garantis par ces articles aux « peuples ». Dans ce contexte, l’expression « Communautés » désigne les habitants d’une localité qui est organisée comme partie d’une unité administrative ou autonome d’un État ou sur la base des lois coutumières ou religieuses en vigueur dans la zone. 7. Le terme « richesses » tel qu’utilisé à l’article 21 de la Charte africaine fait référence aux biens corporels et incorporels des peuples dotés d’une valeur socio-économique, y compris aux ressources naturelles, et l’expression « ressources naturelles » telle qu’utilisée à ce même article 21 fait référence tant aux ressources non-renouvelables, notamment au pétrole, au gaz et aux ressources minières, qu’aux ressources renouvelables, corporelles et incorporelles, notamment à la terre, à l’eau, au vent, à la faune et à la flore.11 Ainsi, les ressources naturelles englobent tous les biens ou matériaux qui constituent le capital naturel d’une nation. 12 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
III. Lignes directrices pour l’établissement des rapports d’État en vertu des articles 21 et 24 Aux termes des articles 21 et 24 de la Charte africaine, le rapport périodique soumis par les États en application de l’article 62 doit comprendre des informations sur les questions soulignées ci-dessous. Pour la préparation du Rapport, les États sont encouragés à veiller à mettre à contribution leurs ministères chargés de la Justice, des Finances, du Commerce et de l’Investissement, de l’Environnement, des Mines ainsi que leurs Autorités chargées de la collecte des recettes fiscales, leurs Banques de Réserve et Vérificateurs généraux. En ce qui concerne l’article 21, le rapport d’État devrait fournir les informations ci-dessous : Historique a) Types de ressources naturelles exploitées ou qui existent sur le territoire de l’État ; b) Activités menées par les industries extractives sur le territoire de l’État ; c) Liste des compagnies transnationales ou multinationales et des filiales et entreprises locales impliquées dans ces activités, ainsi que le niveau de cette implication ; d) Informations sur l’importance et le style de vie des populations ou communautés qui vivent sur les territoires sur lesquels les industries extractives mènent leurs activités ; e) Informations sur la manière dont les droits prévus à l’article 21 sont reconnus dans les lois nationales du pays, notamment sur les garanties de mise en œuvre judiciaire ; f) Informations concernant l’organisme gouvernemental responsable de l’exploitation des ressources naturelles et l’importance de ses pouvoirs et responsabilités juridiques ; Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 13
Utilisation et propriété des terres g) Garanties juridiques permettant aux peuples, en particulier aux femmes, de vivre de la terre, de la végétation et des sources d’eau, d’y avoir accès, de les mettre en valeur et de les utiliser, ² ainsi que les ressources aquatiques dont ils dépendent pour leur survie et leurs moyens d’existence, en application de l’article 21 (1) ; h) Cadres juridiques qui offrent des garanties de propriété sur la terre et les ressources naturelles aux peuples, notamment aux femmes, dans les territoires touchés par les activités extractives, ainsi que les mécanismes appropriés de compensation en cas d’expropriation, de réinstallation ou autres initiatives touchant à l’utilisation de la terre ainsi qu’à la récupération des biens et à une indemnisation adéquate, comme requis par l’article 21 (2) de la Charte ; i) Informations sur les garanties juridiques et procédurales visant à protéger les peuples des expropriations foncières forcées ; j) Informations sur les normes appliquées en cas d’expropriation foncière pour garantir une consultation préalable, une indemnisation prompte et efficace et une aide à la réinstallation ; k) Garanties juridiques et institutionnelles existantes qui protègent les peuples de l’exploitation économique étrangère, y compris par la réduction des pourcentages de participation étrangère, et qui font de telle sorte que les peuples bénéficient de manière significative des opérations des compagnies multinationales impliquées dans les industries extractives conformément à l’article 21 (5) ; l) Cadre juridique du développement durable dans la mesure où il se rapporte aux ressources naturelles et où il fait de la réalisation des droits de l’homme un préalable à la durabilité ; Participation et consultation m) Informations sur la législation réglementant la participation locale, notamment le degré de respect des garanties substantielles et de procédure prévues à l’article 21, plus particulièrement la consultation préalable et la participation substantielle et 14 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
rigoureuse des personnes concernées aux processus de prise de décision ; n) Dispositions législatives qui garantissent l’égale participation des femmes aux instances législatives et de prise de décision ainsi qu’aux consultations ; o) Informations sur les procédures applicables pour l’octroi de concessions ou de licences de prospection et d’extraction de ressources, y compris la consultation et la participation de tous les peuples touchés à la prise de décision, avant et pendant les évaluations d’impact sur l’environnement, les droits humains et la société. p) Informations sur les prescriptions juridiques qui permettent d’avoir accès à l’information sur tous les aspects des projets de prospection et d’extraction, y compris les conclusions des évaluations avant la finalisation de ces projets ; q) Existence de mécanismes ou d’approches établis pour l’intégration et la prise en charge des préoccupations des personnes touchées, y compris la possibilité de contester les décisions devant les tribunaux ; r) Fourniture de garanties juridiques qui permettent et facilitent l’auto-organisation des personnes touchées en vue de leur participation effective, en particulier par le biais des organismes traditionnels de gouvernance et le plaidoyer et l’appui au développement des capacités des organisations communautaires et de celles de la société civile ; Respect des droits de l’homme dans le cadre des industries extractives à grande et petite échelle s) Existence de normes de transparence, environnementales et du travail qui garantissent que les compagnies engagées dans les industries extractives mènent leurs activités dans le respect des normes des droits de l’homme ; t) Fourniture de données rendant compte des mesures prises par l’État pour assurer le respect de ces normes ; u) Nécessité et existence d’organismes de contrôle dotés de moyens techniques et de ressources satisfaisantes et chargés de procéder Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 15
au suivi et au contrôle du respect, par les industries extractives, de leurs obligations en vertu de l’accord de licence et des normes juridiques en vigueur, en particulier celles relatives à la transparence (anti-corruption), à la main d’œuvre et à la fiscalité (taxe) des compagnies ; v) Législation garantissant une stricte réglementation du recours, par les compagnies extractives, à des compagnies privées de sécurité qui entravent l’action des forces de sécurité nationales et locales et créent des tensions avec les communautés hôtes ; w) Dispositions relatives à la réglementation, au suivi et à l’appui fournis à des individus engagés dans des activités minières artisanales et de petite envergure concernant l’application des normes minimums en matière d’environnement, de santé et de sécurité, ainsi que les mesures prises pour formaliser le secteur ; Mécanismes de plainte x) Dispositions qui définissent la responsabilité administrative, civile et pénale pour les violations des droits de l’homme applicables, responsabilité en matière d’obligations fiscales et de transparence ainsi qu’autres obligations légales nationales ; y) Les mécanismes de plainte judiciaires et non-judiciaires, notamment la mesure dans laquelle ils sont dotés d’équipements et de ressources leur permettant de connaître des griefs des communautés ou des individus lésés ; z) Fourniture d’informations sur les plaintes reçues et tranchées au moyen de ces mécanismes, notamment les statistiques sur le nombre des individus qui font appel aux mécanismes de plainte, le nombre de compagnies jugées responsables des violations et les sanctions ou pénalités applicables imposées, y compris la révocation des licences ; aa) Fourniture d’une assistance judiciaire et autres mesures permettant aux individus et aux communautés touchées d’accéder aux mécanismes de plainte ; 16 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Réglementation fiscale ab) Informations financières générales, notamment pourcentage du PIB attribuable à l’industrie extractive ; ac) Informations sur les paiements réels effectués par les industries extractives, en comparaison avec la valeur marchande des ressources brutes ou transformées ; ad) Informations détaillées sur toutes les incitations financières ou fiscales accordées aux compagnies évoluant dans le secteur des industries extractives ; ae) Mesures prises afin de lutter contre les flux financiers illicites par le biais d’amendements aux lois et politiques fiscales nationales, de règles touchant aux transactions des partis y relatives, de lois et politiques sur les sociétés, de lois et politiques bancaires et de lois et politiques régissant le secteur des services financiers ; af) Mesures prises à l’effet de renégocier les accords qui restreignent la capacité de l’État à tirer des recettes suffisantes des activités commerciales menées dans le secteur de l’industrie extractive ; ag) Informations relatives aux mesures législatives, administratives et judiciaires prises pour lutter contre la corruption dans le secteur des industries extractives. ah) Informations sur le degré auquel l’État participe à des jointventures et implications fiscales de ces initiatives ; ai) Dispositions législatives et réglementaires sur les exigences en termes d’établissement de rapports destinés aux organismes législatifs et des conseils locaux et aux populations en ce qui concerne les profits des industries extractives, les recettes que les autorités ont collecté auprès des industries extractives ; aj) Informations sur les mécanismes mis en place pour une administration judicieuse et transparente des recettes collectées ; ak) Informations relatives aux rapports rédigés pour le parlement et les populations afin de rendre compte de la manière dont les recettes engrangées sont gérées et utilisées ; al) Définition de normes garantissant un accord raisonnable pour la partage des recettes entre le gouvernement national et les autorités locales des zones touchées, afin de faire de telle sorte que les populations bénéficient de manière significative des Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 17
opérations des compagnies multinationales engagées dans les industries extractives et de coopérer avec les autres États parties en vue de l’élimination de l’exploitation économique étrangère. En ce qui concerne l’article 24 le rapport d’État devrait comprendre les informations ci-dessous : Historique a) Informations sur la manière dont les droits prévus à l’article 24 de la Charte africaine sont reconnus dans les lois nationales du pays comme prescrit par l’article 1 de la Charte ; b) Informations sur les garanties de mise en œuvre judiciaire du droit à l’environnement conformément à l’article 1 de la Charte africaine qui prévoit l’obligation de donner effet aux droits contenus dans la Charte ; c) Lois et règlements applicables, notamment lois administratives, sur la protection de l’environnement ainsi que la nature des questions d’environnement couvertes par le régime juridique applicable ; d) Institutions et organismes de contrôle chargés de l’inspection, du suivi et de la mise en œuvre des lois environnementales, ainsi que leurs compétences ; Mise en œuvre e) Les mécanismes mis en place pour réaliser ou suivre de près l’évaluation des risques environnementaux acceptée au plan international avant la mise en œuvre des projets économiques d’envergure industrielle ; f) Informations sur les détails relatifs aux mesures et normes à suivre dans le cadre de l’évaluation de l’impact environnemental ; g) Dispositions légales sur l’obligation de prendre des mesures appropriées afin d’atténuer les risques identifiés à partir de l’évaluation de l’impact environnemental et social ; h) Dispositions pour le suivi de l’environnement afin de garantir la conservation et l’amélioration de l’environnement ; i) Informations sur les mesures prises pour protéger les peuples de 18 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
la dégradation de l’environnement et de la pollution, notamment par l’utilisation écologiquement durable des ressources naturelles et d’un système d’évacuation des déchets respectueux de l’environnement conçu pour diverses industries, j) Informations sur les dispositions légales et stratégiques relatives aux mesures à appliquer pour la réhabilitation de l’environnement menacé ; k) Mesures à prendre et rôles joués par des acteurs responsables (État et acteurs du secteur privé responsables) dans les efforts visant à contrer et à prendre en charge la dégradation ou la pollution de l’environnement par l’étude scientifique des impacts environnementaux et sociaux de cette pollution et de cette dégradation de l’environnement et mise en œuvre des mesures aptes à la réhabilitation des terres et plans d’eau pollués ; l) Informations sur les garanties légales de la fourniture d’une compensation effective aux individus touchés par la dégradation de l’environnement ; Consultation et participation m) Méthodes applicables pour une consultation publique efficace et inclusive des populations et participation significative des personnes touchées à la protection et à la conservation de l’environnement ; n) Dispositions garantissant la participation des communautés touchées aux processus d’évaluation de l’impact environnemental et social ; o) Dispositions qui demandent légalement aux autorités nationales et locales de fournir des informations complètes et accessibles sur les projets proposés ou en cours aux populations concernées, notamment sur l’impact potentiel de ces projets ; p) Dispositions ouvrant aux populations la possibilité de faire, individuellement ou collectivement, des contributions orales ou écrites, notamment par le biais des organisations de la société civile, et en faisant de telle sorte que leurs préoccupations soient prises en charge ; Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 19
Mécanismes de sanction et de plainte q) Responsabilités administratives, civiles et pénales pour violations des normes environnementales ; et r) Mécanismes judiciaires et non-judiciaires accessibles et efficaces en matière de règlement des conflits et de traitement des plaintes pour prendre en charge les conflits juridiques qui se rapportent à la protection de l’environnement ; s) Fourniture d’informations sur les plaintes reçues et tranchées au moyen de ces mécanismes, notamment les statistiques sur le nombre des individus qui font appel aux mécanismes de plainte, sur le nombre de compagnies jugées responsables des violations et sur les sanctions ou pénalités applicables imposées, y compris la révocation des licences ; t) Fourniture d’une assistance judiciaire et autres mesures permettant aux individus et aux communautés touchées d’accéder aux mécanismes de plainte. 20 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Note explicative sur les Lignes directrices de l’établissement de rapports par les États concernant les contenus des droits et obligations prévus aux articles 21 et 24 de la Charte africaine I Principes sous-jacents 1. Indissociabilité et Interdépendance : il s’agit là des principes qui sous-tendent les droits à la richesse et aux ressources naturelles et à l’environnement.12 Les droits garants par les articles 21 et 24 de la Charte africaine sont indissociables et interdépendants des droits civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que des autres droits des peuples garantis par la Charte africaine.13 La mise en œuvre et la pleine réalisation des droits garantis par ces articles dépendent, le cas échéant, de tous les autres droits et devoirs des personnes, tels que prévus par la Charte africaine et doivent être défendus en tenant dûment compte de cet aspect.14 2. Comme précisé par la Commission africaine dans l’affaire Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c/ Nigeria (affaire SERAC), pour répondre aux questions de droits soulevées par les opérations des industries extractives, en particulier celles relevant des articles 21 et 24 de la Charte, il faut utiliser « les différents droits contenus dans la Charte africaine ». Dans le cas d’espèce, la Commission a affirmé que la protection des droits prévus aux articles 21 et 24 requiert une lecture intégrée et complémentaire et l’application des droits civils et politiques (articles 2 et 4) et des droits économiques, sociaux et culturels (articles 14, 16 et 18). L’interdépendance des droits signifie également que l’utilisation des ressources naturelles, notamment lorsqu’elle intervient dans le cadre des efforts nationaux de développement, doit être faite de manière durable, du point de vue environnemental, et dans le respect de tous les droits civils et politiques, socioéconomiques et des peuples énoncés par la Charte africaine. Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 21
3. Le principe de la solidarité : Les droits garantis par les articles 21 et 24 sont également sous-tendus par les principes de solidarité et les intérêts partagés des individus, communautés et peuples d’un État pris dans son ensemble. Conformément au principe de la souveraineté de l’État sur les ressources naturelles, l’État est le principal responsable de la gestion des ressources naturelles avec les populations et dans l’intérêt de ces dernières.15 Même si les ressources naturelles prévues à l’article 21 sont souvent localisées dans une région donnée, cela ne signifie pas que le droit aux avantages tirés de l’utilisation de ces ressources naturelles de manière durable et respectueuse des droits humains est réservé aux populations touchées qui vivent sur ce territoire ou à proximité de ce dernier, les populations de l’État dans son ensemble ayant aussi le droit de bénéficier de ces ressources16 en respectant pleinement les intérêts spécifiques des communautés vivant sur ce territoire, ou à proximité. La protection et la préservation d’un « environnement généralement satisfaisant », prévus à l’article 24, en tant que bien commun, implique que tous les individus, communautés et personnes juridiques, plus particulièrement les entreprises industrielles, comme les sociétés impliquées dans les industries extractives, ont le devoir de protéger et de préserver l’environnement.17 4. Le principe de l’utilisation des richesses et ressources naturelles dans l’intérêt exclusif des populations : Le droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles est sous-tendu par le principe selon lequel l’utilisation des ressources naturelles devrait se faire dans l’intérêt et au profit exclusifs des citoyens d’un État, en général, et des communautés-hôtes, en particulier. À cet égard, les droits des populations de l’État pris dans son ensemble ne portent pas préjudice aux droits spécifiques des personnes qui subissent l’impact direct des industries extractives de bénéficier de l’exploitation des ressources naturelles. Si cela ne confère pas aux personnes touchées un droit absolu qui prime l’intérêt national, il convient toutefois que ces intérêts, parfois conflictuels, soient équilibrés de manière juste et équitable par une analyse coûts/bénéfices qui ne portera pas préjudice aux personnes concernées. Ce principe est étroitement lié aux principes connexes de transparence et de respect de l’obligation de rendre compte 22 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
qui se rapportent à la prospection et à la mise en valeur des ressources naturelles, en particulier lorsqu’elles sont le fait d’entreprises à capitaux étrangers. 5. Souveraineté et propriété : Un autre principe, celui de la souveraineté et de la propriété, sous-tend aussi le droit de disposer librement des richesses. Aux termes de l’article 21 (1) de la Charte africaine, aucun peuple ne peut, pour quelque raison que ce soit, être privé de ce droit, qui doit être exercé dans son intérêt exclusif. À tout le moins, comme indiqué dans l’Affaire SERAC, cela rend illégitimes la non-participation des personnes touchées aux processus de développement (impliquant l’utilisation des ressources naturelles) et le refus de laisser les personnes concernées bénéficier des avantages matériels auxquels ils ont droit. Le principe de la souveraineté est aussi formulé dans les dispositions de l’article 21 (5), qui requiert de l’État qu’il élimine toutes les formes d’exploitation économique et qui, ce faisant, confère à l’État et aux populations elles-mêmes, et non à des entités étrangères, le pouvoir de prendre des décisions dans le domaine économique. Il a un lien étroit avec le principe de l’autodétermination et le pouvoir des peuples de poursuivre leur développement économique et social en appliquant la politique qu’ils ont librement choisie, conformément à l’article 20. 6. Le principe de la participation effective : Un autre principe qui soustend les articles 21 et 24 de la Charte africaine est celui de la participation des personnes touchées à toutes les décisions relatives à la prospection et à l’utilisation des ressources naturelles ainsi qu’aux décisions ayant des conséquences sur l’environnement. Comme souligné dans l’affaire SERAC, lorsque des populations vivent dans les zones d’intervention des industries extractives ou que des décisions ayant des conséquences sur l’environnement sont prises, ces personnes touchées doivent recevoir les informations nécessaires. 7. Non-discrimination et égalité : Les droits prévus aux articles 21 et 24 sont aussi fondés sur les principes de non-discrimination et d’égalité, des droits garantis par l’article 2 de la Charte africaine. Toute Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 23
discrimination concernant l’un des motifs cités à l’article 2 de la Charte pour ce qui est de l’accès aux droits garantis par ces dispositions, ou de la jouissance desdits droits, est interdite. De même, les droits garantis par ces articles devraient être appliqués et rendus opérationnels, en prêtant une attention toute particulière aux membres de la société les plus marginalisés et exclus au plan socio-économique, qui sont le plus souvent des femmes, mais également des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées. S’agissant de la mise en œuvre de ces droits, les mesures stratégiques à prendre devraient avoir pour finalité de corriger les inégalités existantes basées sur le genre, l’ethnie, la religion, la race et d’autres critères similaires. II Contenu des droits garantis par les articles 21 et 24 8. L’article 21 de la Charte africaine stipule : 1. Tous les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé. 2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate. 3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international. 4. Les États parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines. 5. Les États, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes les formes d’exploitation économique étrangère, notamment celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement des avantages provenant de ses ressources nationales. 9. En premier lieu, le droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles est un droit intangible de tous les peuples (article 21 (1), dernière phrase), le prolongement et l’élément central du droit 24 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
à l’autodétermination prévu par l’article 20 de la Charte. Le droit et les privilèges qui en découlent appartiennent aux peuples. Conformément à la deuxième phrase de l’article 21 (1) et (4), les États ont seulement délégué leur rôle en ce qui concerne l’exercice de ce droit. L’article 21 indique clairement que ce rôle dévolu aux États doit être assumé dans l’intérêt exclusif des populations. La dernière disposition de l’article 21 (5) affirme, de manière explicite, que les populations des États Parties à la Charte africaine sont fondés à « bénéficier pleinement des avantages provenant de leurs ressources nationales ». 10. L’essence de ce droit implique que les populations jouissent d’un accès sûr à l’utilisation et à l’exploitation de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. Par conséquent, les « populations » et les individus ont le droit de vivre de la terre, de la végétation, des sources d’eau et des ressources aquatiques, d’y avoir accès, de les mettre en valeur et de les utiliser, des ressources dont ils dépendent pour leur survie et leurs moyens d’existence.18 Ce droit de vivre sur la terre et de ces autres ressources, de les mettre en valeur ou de les utiliser, qui fait partie intégrante du droit à la propriété, garanti par l’article 14 de la Charte, ne dépend pas du fait de savoir s’il trouve son origine dans la coutume, donc s’il a une origine historique, ou dans les lois officielles du pays.19 Ce droit permet aussi aux populations et aux individus de bénéficier d’un soutien approprié grâce auquel ils peuvent accéder à ces ressources, les mettre en valeur et les utiliser d’une manière durable et susceptible d’améliorer leurs niveaux de vie. 11. En ce qui concerne les ressources naturelles qui doivent faire l’objet d’une exploitation industrielle, il ressort des dispositions de l’article 21 que les populations locales et les nationaux jouissent de la garantie juridique de participer aux activités de prospection et de mise en valeur de ces ressources.20 Ces dispositions les autorisent aussi à s’approprier une partie du projet de prospection et d’exploitation de ces ressources. De même, l’article 21 permet aux personnes touchées qui vivent dans les zones dans lesquelles se déroulent des activités de mise en valeur industrielle des ressources de bénéficier des produits de l’extraction et de la commercialisation de ces ressources. L’avantage que les personnes Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 25
concernées en tirent devrait être fondé sur des mécanismes acceptables au niveau international et créés légalement pour un partage équitable, entre le gouvernement national, les autorités régionales et les populations locales concernées, des recettes tirées des opérations des industries extractives. Par ailleurs, les avantages dont bénéficient les populations concernées doivent aller au-delà des seules recettes et devraient couvrir d’autres formes d’avantages, comme des exigences minimales en termes de contenu local des industries extractives et de contribution aux projets de développement local. Non seulement les activités des industries extractives ne devraient pas avoir pour conséquence de rendre plus difficiles les conditions de vie des populations vivant sur le territoire (par exemple en restreignant l’accès à la terre et à l’eau dont ils ont besoin pour assurer leur subsistance ou en les en spoliant), mais elles devraient plutôt contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie, qu’il soit évalué objectivement ou subjectivement. 12. Le droit de recevoir une partie des bénéfices tirés de la mise en valeur ou de la vente des ressources naturelles s’étend à toutes les populations d’un État. 13. Lorsque des populations locales sont engagées dans des activités minières artisanales ou à petite échelle, elles sont fondées à jouir des protections que les mesures réglementaires nécessaires sont censées prévoir en termes de droits humains, de sécurité et d’environnement. Plus précisément, les mesures de sécurité minimums indispensables à la sauvegarde de la santé et de la vie des mineurs artisanaux devraient être prises. Des initiatives devraient aussi être prises pour susciter une meilleure prise de conscience, par les mineures artisanaux, de leurs droits et responsabilités et pour les aider à renforcer leurs capacités à se protéger des dommages environnementaux et des risques sanitaires. 14. Les protections et les droits exposés dans les paragraphes précédents constituent les garanties positives et les éléments de fond de l’article 21 de la Charte africaine. L’article 21 prévoit également des garanties négatives. L’article 21 (1) garantit tout particulièrement qu’aucun individu ne devrait, pour quelque raison que ce soit, être privé des 26 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
protections, droits et avantages qui découlent du droit de disposer des richesses et des ressources nationales. En outre, l’article 21 protège les nationaux d’un État et les communautés locales des actes ou des conditions ou ententes qui compromettent ou entravent leur droit de disposer des richesses et des ressources naturelles. De même, comme souligné dans l’affaire SERAC, en ce qui concerne l’accès à la terre, à la faune et à la flore ainsi que leur utilisation, l’État devrait, au minimum, veiller à ce que ses agents ou toute tierce partie ne porte pas préjudice au droit des communautés et des individus d’accéder à ces ressources et de les utiliser. Plus particulièrement, cette protection s’exerce contre les activités des industries extractives ou autres activités commerciales qui non seulement entravent l’accès des populations locales à la terre, à la faune et à la flore des territoires sur lesquels ils vivent ainsi qu’à leur utilisation, mais violent aussi d’autres droits garantis par la Charte africaine, comme le droit au meilleur état de santé que l’individu peut atteindre, prévu à l’article 16 et qui peut être remis en cause par des activités entraînant une pollution de l’air. 15. Le droit à un recours pour violations est un autre droit substantif qui permet la mise en œuvre des garanties qu’offrent les droits positifs et les protections négatives qui émanent de l’article 21 (1). Naturellement, le droit à un recours est consubstantiel et central à tous les droits humains et est également intégré dans le droit d’accès à la justice. En sus, ce droit à un recours prévoit des réparations. Dans les faits, il ressort des dispositions de l’article 21 (2) qu’« en cas de spoliation » la réparation au profit du « peuple spolié » revêt la forme d’une restitution ou d’une compensation. Toute spoliation de terre doit être fondée sur la loi et effectuée dans l’intérêt exclusif des populations, elle devrait aussi être raisonnable et proportionnelle. Les peuples touchés par la spoliation doivent bénéficier d’une compensation pleine, effective, juste et appropriée ainsi que d’un appui pour la réhabilitation. Cette compensation doit être mise à disposition avant que ces peuples ne soient retirés de leur terre et être déterminée en consultation avec les personnes concernées et ne devrait, en aucune manière, rendre leurs conditions de vie plus difficiles. La compensation doit aussi prendre en considération la plus grande vulnérabilité de certains groupes, comme les familles dirigées par une femme. Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 27
16. La coopération internationale est une qualification du droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. De manière plus précise, l’exercice de ce droit ne devrait pas porter préjudice aux obligations qui découlent de la coopération internationale, notamment les obligations qui émanent d’accords relatifs aux ressources transfrontalières. L’implication la plus notable de cette situation est que la cession ou l’extraction des ressources naturelles devrait se faire à des fins de développement et de façon durable d’un point de vue environnemental. Les obligations qui découlent de ces accords commerciaux et d’investissement internationaux ou accords d’investissement bilatéraux ne seront pas acceptables en vertu de l’article 21 (3), sauf si elles sont basées sur « le respect mutuel, l’échange équitable et les principes du droit international ». Par ailleurs, les obligations émanant de ces accords et qui violent ou restreignent de manière substantielle l’essence même du droit des peuples à disposer de leurs richesses et de leurs ressources naturelles ne doit pas être protégé par l’article 21 (3). 17. Il importe de noter que la qualification du droit des peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vertu de l’article 21 (3) est elle-même encadrée par l’article 21 (5). Cette dernière disposition impose à l’État une obligation de garantir, de manière préventive, la protection de ses populations contre toutes les formes d’exploitation économique étrangère. Les États devraient, par conséquent, prévenir l’abus des ressources naturelles par des acteurs économiques étrangers ou internationaux. L’implication de ce constat est que les termes de l’entente conclue entre un État et les investisseurs de l’industrie extractive concernant les recettes financières tirées de l’exploitation des ressources naturelles ne devraient pas être très inférieurs aux normes internationales et, par conséquent, abusifs. De même, les termes de l’incitation fiscale et des privilèges de l’exonération fiscale accordés aux industries extractives, ainsi que les concessions émanant des joint-ventures, ne devraient pas être de nature à priver le peuple des avantages auxquels il a droit. 28 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
18. Les accords bilatéraux et multilatéraux non conformes aux dispositions de l’article 21 (5), signés entre États ou avec des institutions financières internationales, devraient être révisés ou renégociés. La négociation de ces accords devrait intégrer les garanties minimums prévues à l’article 21 de la Charte africaine, en particulier la responsabilité des acteurs économiques internationaux, s’agissant des conséquences de leurs activités sur les droits de l’homme et des peuples, et la pleine observation de toutes les obligations fiscales et du respect des normes internationalement acceptables concernant le travail et l’environnement. Toute clause de ces accords qui exonérerait ces entités de leur responsabilité ou les soustrairait à leur obligation de rendre compte des conséquences néfastes de leurs activités sur les droits de l’homme et des peuples ou l’environnement sera jugée contraire aux garanties prévues à l’article 21 de la Charte africaine. 19. Les États parties sont aussi tenus, en vertu de l’article 21(4) de s’engager « tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines ». S’il s’agit là d’une obligation imposée aux États parties vis-à-vis d’autres États africains, l’avantage d’une telle coopération reviendrait aux populations des États et, par conséquent, les citoyens devraient donc être en mesure d’exiger de leurs gouvernements qu’ils se conforment à cette disposition. 20. En sus des importants droits prévus dans les paragraphes précédents, l’article 21 offre aussi des garanties procédurales pour sa mise en œuvre effective. La première garantie procédurale se rapporte à des consultations effectives et sincères et à la participation rigoureuse à la prise de décisions relatives aux projets de prospection et d’extraction des ressources naturelles. Elle permet aux personnes touchées vivant dans les territoires dans lesquels ces travaux de prospection et d’extraction sont envisagés de disposer de toutes les informations nécessaires, avant la finalisation du projet, sur l’ensemble de ses aspects, en particulier les conclusions des évaluations d’impact environnemental, social et dans le domaine des droits humains. Ces informations devraient être facilement accessibles et mises à disposition dès le début et également pendant toute la durée du projet. Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 29
21. La jouissance effective et l’accès aux droits et protections garantis par l’article 21 requièrent également que les populations concernées bénéficient d’un appui pour susciter une prise de conscience de leur part et renforcer leurs capacités. Dans le cadre des opérations des industries extractives, ce soutien aux efforts visant à susciter une prise de conscience et à renforcer les capacités ne devrait pas seulement se rapporter aux droits et protections juridiques auxquels les populations concernées ont droit, mais encore aux obligations des industries extractives et, par conséquent, permettre aux communautés locales de suivre les opérations des industries extractives. 22. La mise à disposition de toutes les informations nécessaires au moment où les négociations concernant les activités de prospection et de mise en valeur démarrent, en veillant à ce qu’elles soient accessibles, et la participation substantielle et rigoureuse sont de réels impératifs quand la prospection et l’extraction des ressources nécessitent l’expropriation des terres des personnes touchées (et, partant, leur réinstallation) ou d’autres restrictions sur les ressources dont dépendent leurs moyens de subsistance. Les peuples qui risquent d’être touchés par les activités de prospection et d’extraction envisagées devraient, en ce qui concerne la manière dont ils pourraient être touchés, recevoir non seulement les informations utiles fournies dans une langue qu’ils comprennent, mais aussi avoir la possibilité de participer de manière significative et avoir leurs points de vue pris en considération pour toute décision sur les mesures à prendre afin de restreindre ou de corriger les impacts. Toutes les mesures devraient aussi être prises pour faire de telle sorte que l’impact de l’expropriation et de la réinstallation soit réduit au minimum. La consultation et la participation devraient prendre en compte toutes les populations concernées aux niveaux local, régional, national et international, lorsque des décisions sont prises au sujet de l’industrie extractive, et garantir que leurs préoccupations sont pleinement intégrées dans les décisions. 23. Le droit à l’information, garanti par l’article 9 de la Charte africaine, est fondamental pour une participation pleine et éclairée aux processus de 30 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
prise de décision et une consultation rigoureuse présuppose et repose sur des évaluations d’impact social, de la situation des droits humains et de l’environnement acceptables au niveau international. Comme le souligne la Commission africaine dans l’affaire SERAC, les évaluations d’impact environnemental doivent être menées dans le respect des normes acceptables à l’échelle internationale. Cette évaluation doit impliquer les communautés et les individus des territoires censés accueillir des opérations d’extraction et prendre en considération les systèmes locaux de connaissances liés à l’environnement. De même, des évaluations d’impact social et sur les droits humains devraient être menées avec la participation libre et entière des populations concernées potentielles et eu égard aux connaissances et informations autochtones ainsi qu’aux besoins des groupes vulnérables, comme les enfants, les peuples autochtones, les personnes âgées et les travailleurs migrants. 24. Les autres garanties procédurales se rapportent à la mise à disposition de mécanismes efficaces de réparation ou de recours. Cela signifie que les mécanismes judiciaires et non-judiciaires de plainte existent et que lesdits mécanismes sont dotés des équipements et ressources appropriés pour être en mesure de traiter les affaires touchant aux industries extractives. Ces mécanismes devraient, en outre, être accessibles aux populations concernées. L’accessibilité implique non seulement la proximité physique, mais encore, et fondamentalement, la connaissance et la flexibilité de ces processus pour permettre aux personnes concernées de déposer leurs plaintes sans difficulté. Pour un accès efficace aux tribunaux, il convient aussi de faire de telle sorte que les délais de prescription ou autres exigences procédurales contraignantes (comme la production d’un titre de propriété) ne soient pas utilisés pour imposer des restrictions à l’aptitude des peuples à déposer plainte lorsque leurs droits ont été violés. Les défenseurs des droits de l’homme qui font entendre leur voix et plaident pour des mesures garantissant le respect des droits humains des peuples touchés doivent être en capacité d’aider lesdites personnes, sans crainte de représailles de la part du gouvernement ou de la compagnie impliquée dans les industries extractives, et l’État devrait s’assurer qu’il n’y aura pas d’impunité pour les menaces, les agressions et actes d’intimidation dirigés contre ceux qui plaident pour les droits Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 31
des communautés concernées, quelle que soit la manière dont ils sont qualifiés en tant que défenseurs des droits de l’homme, notamment en tant que femmes défendeures des droits de l’homme. 25. En outre, dans le cadre de l’article 21 (2), les peuples dont la terre, l’eau ou les sources de subsistance ont été troublés ou altérés par la spoliation ont droit à des mesures visant à restaurer leur droit de propriété et à des compensations intégrales, efficaces et appropriées non seulement par rapport aux impacts socio-économiques de cette intervention, mais aussi aux coûts d’opportunité et aux impacts sociaux néfastes. Toutes les mesures nécessaires pour aider à la réinstallation et à la pleine réhabilitation des moyens de subsistance des peuples touchés devraient être mises en place. 26. Un autre droit également traité dans les lignes directrices de l’établissement de rapports est celui évoqué à l’article 24. Cet article dispose que « tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice à leur développement. » 27. La reconnaissance de l’importance d’un environnement propre et sûr pour la qualité de vie des peuples est un pilier central de ce droit. Comme le démontre clairement son libellé, ce n’est pas le droit à un environnement idéal et ne subissant aucun impact ou totalement propre qui est garanti par l’article 24. L’article garantit plutôt un environnement suffisamment propre pour assurer aux individus et aux peuples une vie et un développement sûrs et sécurisés. 28. Pour ce qui est de l’exigence d’un environnement favorable à leur développement, cela signifie que l’environnement doit être utilisé de manière durable, qui satisfait les besoins de la génération présente, sans compromettre l’aptitude des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Dans ce contexte, la durabilité s’entend comme couvrant tous les aspects de leurs vies et de leurs moyens d’existence, notamment l’identité, la culture, la religion et les autres aspects touchant à la pluralité des intérêts et au difficile équilibre à établir. En termes de droits légaux spécifiques émanant de ce droit, les peuples sont les 32 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
premiers bénéficiaires légitimes de la protection contre la dégradation de l’environnement et la pollution. Cela veut dire que les peuples sont protégés contre les activités qui ont pour effet de dégrader ou de dénaturer le sol, l’eau, la faune et la flore et l’air de leur environnement physique. 29. La protection contre la dégradation de l’environnement ou la pollution implique que les peuples jouissent de l’espace (notamment par le droit de créer des associations communautaires) et de l’appui nécessaires non seulement pour une utilisation écologiquement durable des ressources naturelles pour leur développement, mais encore pour la conservation de leur environnement. Les peuples ont également droit aux cadres juridiques et institutionnels et aux dispositions techniques propices aux efforts de sensibilisation et de renforcement des capacités nécessaires aussi bien pour les aider à éviter les pratiques hostiles à leur environnement que pour appliquer des méthodes de conservation et d’amélioration de leur environnement adaptables aux réalités locales. 30. Le droit à un environnement propre, garanti par l’article 24, requiert une évaluation satisfaisante des risques environnementaux avant la mise en valeur industrielle ou le lancement des activités minières de petite envergure/artisanales. Il ressort de tout cela qu’il est impératif que les mesures indispensables à l’atténuation des risques identifiés soient prises tant pour la construction des usines que le lancement d’opérations minières de faible envergure. 31. Dans le même ordre d’idées, il convient de mettre en place un système d’évacuation des déchets conforme aux normes acceptables en matière de sécurité de l’environnement. Plus précisément, des normes acceptables d’évacuation des déchets adaptées à différents secteurs ou industries devraient être établies légalement et appliquées avec rigueur. Les États devraient mettre en place les mécanismes nécessaires pour contrôler le respect des normes établies et veiller à ce que l’évacuation des déchets par des moyens illégaux soit réprimée. Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 33
32. À l’instar de l’article 21, l’article 24 est basé sur et essentiellement constitué par le droit des peuples à des informations opportunes et accessibles. Les populations ont le droit de recevoir et de partager des informations sur toutes les activités industrielles ou tous les événements naturels anticipés susceptibles de causer des dommages à l’environnement et, par conséquent, de menacer leur vie, leur santé et leurs moyens d’existence. Les populations devraient être consultées au sujet de toutes les activités ou conditions qui pourraient avoir un impact sur le sol, l’eau, la faune et la flore ainsi que l’air du territoire dans lequel elles résident et leur point de vue devrait être dûment pris en considération dans toutes les prises de décisions concernant leur environnement et les activités de développement menées dans les zones de leur lieu de résidence. Les consultations doivent être appropriées et inclusives. Des méthodes légales et institutionnelles devraient permettre aux populations de recevoir des informations et de se faire entendre. Les populations devraient être en mesure de présenter, individuellement ou collectivement, des observations orales ou écrites, en le faisant directement, c’est-à-dire par elles-mêmes, ou par le recours à des organisations communautaires autonomes, notamment des groupes de la société civile. 33. En cas de spoliation de l’environnement résultant des industries extractives, les populations résidant dans les zones touchées sont fondées à bénéficier d’un certain nombre de mesures de protection. Comme l’a souligné la Commission africaine dans l’affaire SERAC, ce genre de spoliation implique également que l’inspection/évaluation scientifique de la nature et de l’ampleur de l’impact environnemental, sanitaire et socioéconomique des fuites d’huile, des torchages de gaz, des infiltrations de produits chimiques dangereux dans la terre et de leur dispersion dans l’eau et l’air soit rapidement menée. Les communautés touchées devraient disposer de toutes les informations sur la nature de la spoliation, sur ses impacts réels et potentiels sur l’environnement et la santé et sur les mesures à prendre. 34. Les populations sont aussi fondées à bénéficier d’un dédommagement intégral, satisfaisant et efficace pour les dommages environnementaux 34 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
causés par les activités industrielles. Plus précisément, elles doivent être dédommagées pour les pertes matérielles, les perturbations de leurs moyens de subsistance, notamment les coûts d’opportunité ainsi que les maladies et la détresse psychologique résultant de tels dommages environnementaux. Lorsque les dégâts environnementaux provoquent des dommages irréparables à la santé des populations touchées, ces dernières doivent avoir accès à des soins de santé abordables, à un appui et à une assistance durables aussi longtemps que leur situation l’exigera. Elles devraient aussi bénéficier d’un soutien pour la réhabilitation de leurs moyens d’existence. 35. De même, dans ces cas de spoliation ou de pollution de l’environnement induits par des activités industrielles, les peuples ont le droit de bénéficier des mesures nécessaires à l’assainissement et à la réhabilitation de leur environnement dégradé. La spoliation de l’environnement peut se poursuivre après la fermeture des mines ou alors que les processus extractifs sont arrivés à leur terme. Les mesures de protection des personnes concernées continuent aussi de s’appliquer dans ces cas. 36. Aux termes de l’article 24, les populations sont aussi fondées à jouir du droit à la justice. Par conséquent, elles doivent avoir accès à des mécanismes judiciaires et non-judiciaires appropriés pour soumettre leurs doléances et demander des réparations satisfaisantes, similaires à celles visées au paragraphe 24 ci-dessus. III Obligations des États 37. Aux termes de la Charte africaine, les États Parties à la Charte ont des obligations générales, mais également des devoirs particuliers en ce qui concerne les droits définis par ladite Charte. Comme le stipule l’article 1 de la Charte, les obligations générales requièrent des États Parties qu’ils « reconnaissent » les droits, devoirs et libertés garantis par la Charte et « adoptent des mesures législatives ou autres pour leur donner effet ». Ces obligations s’appliquent aussi aux articles 21 et 24 de la Charte africaine. Les États ont également le devoir de garantir une application juridique de ces droits. À cet effet, les États Parties devraient intégrer Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 35
les droits prévus par ces articles dans leur législation nationale. Il s’agit là de la première partie de l’obligation de portée générale qui pèse sur les États. 38. Outre l’intégration des droits dans la législation nationale, les mesures législatives intègrent aussi la création de mécanismes et institutions efficaces et dotés de ressources suffisantes pour superviser et faire appliquer les normes fiscales, environnementales du travail et de protection des droits de l’homme nécessaires qui donnent effet à ces droits. Les « autres mesures » que les États doivent prendre en vertu de l’article 1 afin rendre ces droits applicables couvrent aussi la mise en place des mécanismes administratifs et judiciaires pertinents afin de demander réparation pour les cas de violation. Les États sont tenus d’adopter des politiques, des stratégies et des plans nationaux ayant pour but la réalisation de tous les droits. Ces politiques, stratégies et plans devraient être sous-tendus par des mesures budgétaires. Ce sont les mesures grâce auxquelles les ressources requises pour la mise en œuvre des mesures législatives et politiques seront mises à disposition. 39. En sus des obligations prévues à l’article 1, on estime que les États ont aussi l’obligation générale de plaider pour les droits garantis. Ce principe est stipulé à l’article 25 de la Charte africaine. Dans ce contexte, les mesures utiles aux termes des articles 21 et 24 sont les initiatives de plaidoyer comprenant, notamment, des activités éducatives et de sensibilisation, par exemple par l’intégration de sujets spécifiques dans les programmes universitaires de droit, de développement et de relations internationales et sciences politiques. À cet égard, les États devraient autoriser le plaidoyer pour les droits et des mesures de protection devraient aussi être prises pour permettre aux défenseurs des droits de l’homme et aux membres des communautés concernées d’exercer leurs droits et de plaider pour ces derniers, sans craindre des harcèlements, des restrictions ou des obstructions à la justice. 40. Dans l’affaire SERAC, la Commission africaine a interprété les obligations précises qui découlent des dispositions garantissant les droits prévus par la Charte comme impliquant des devoirs de respect, de 36 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
protection, de promotion et de réalisation. Le devoir de respect impose des obligations négatives à l’État, qui doit s’abstenir de compromettre les droits garantis par les articles 21 et 24 ou provoquer leur remise en cause. Cela veut dire que les agents de l’État ou tout individu agissant au nom de l’État ou exerçant une autorité publique devrait se garder de prendre des initiatives pour restreindre ou limiter les droits prévus par ces articles. En substance, ces acteurs devraient faire montre de prudence dans l’exercice de leurs responsabilités ou la mise en œuvre de leurs activités pour éviter de causer des dommages. 41. Les mesures législatives ayant pour finalité de faire respecter les décisions devraient intégrer des règles d’expropriation internationalement acceptables, notamment l’interdiction de l’expropriation à des fins autres que d’intérêt public, encadrées par les garanties nécessaires visant à protéger les individus et les populations locales des actions ou décisions arbitraires de l’État susceptibles d’entraîner des spoliations ou des privations arbitraires. En outre, les mesures législatives devraient définir le processus à appliquer et les normes à suivre en cas d’expropriation ou de réinstallation, notamment la consultation avec les membres de la société concernée, la signification d’un préavis raisonnable, le paiement d’une compensation satisfaisante et le soutien à la réhabilitation. En outre, elles devraient permettre que les normes qui s’appliquent aux compensations que les compagnies locales doivent payer ne soient, de quelque manière que ce soit, préjudiciables aux personnes touchées. 42. Il existe un devoir correspondant, pour l’État, de veiller à l’existence d’un cadre juridique qui assure la protection du droit des populations de posséder la terre et les ressources, même lorsqu’elles ne possèdent pas de titre officiel sur la terre ou quand il s‘agit d’une propriété collective, ce devoir découlant du droit des peuples de vivre de la terre, des végétaux, des sources d’eau et des moyens d’existence dont ils dépendent pour leur survie et leur subsistance ou d’y accéder, de les mettre en valeur et de les utiliser. À cet égard, il est nécessaire de prendre également en considération la nature souvent plus précaire de la possession de terres par les femmes en Afrique. Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 37
43. En outre, en rapport avec le devoir de respecter les décisions, il pèse sur les États une obligation de respecter l’aptitude des autres États africains à garantir la même chose à leurs populations, qui découlerait de l’obligation des États d’exercer collectivement leur droit à la libre disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles. 44. En ce qui concerne le droit à un environnement général satisfaisant, le devoir de respect implique que l’État ne devrait pas entraver la jouissance de ce droit par les peuples. Toujours dans ce contexte, la question de la consultation et de la participation des personnes concernées est cruciale. En outre, l’État devrait tenir dûment compte du patrimoine culturel et naturel ainsi que des sites sacrés des peuples et communautés.21 45. Le deuxième devoir est celui de protéger. Dans le contexte des articles 21 et 24 de la Charte africaine, les obligations de l’État couvrent la mise en place de normes internationalement acceptables relatives à la protection de l’environnement, aux responsabilités financières en rapport avec la mise en valeur des ressources naturelles et aux garanties contre les abus des droits de l’homme et les normes du travail tout au long du cycle d’exploitation des industries extractives. Cette législation et ces politiques devraient exiger la création d’institutions ou l’autonomisation juridique des institutions existantes pour assurer le suivi et garantir le respect des initiatives fiscales et autres mesures de transparence et les doter de l’autorité et des ressources nécessaires à l’application des décisions. Cette législation relative aux normes applicables devrait également garantir le respect des droits de l’homme et des normes pertinentes en matière de sécurité et d’environnement pour protéger les individus et communautés impliqués dans des activités minières artisanales, et qui en dépendent, en prêtant une attention toute particulière aux droits des enfants, des femmes, des populations/communautés autochtones, des personnes handicapées, des travailleurs migrants et autres groupes vulnérables. Des mesures devraient être prises pour lutter contre la corruption liée aux entités gouvernementales chargées d’assurer la mise en œuvre des lois pertinentes. Les États devraient adopter une législation et des mesures, en particulier sur la restriction des opérations d’extraction dans les zones touchées par un conflit et la responsabilité pénale pour 38 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
l’implication des compagnies dans les abus des droits humains perpétrés dans les situations de conflit. 46. Aux termes de l’article 21 de la Charte africaine, le devoir de protection implique l’adoption, par l’État, d’une législation fiscale globale et bénéfique qui couvre le régime fiscal auquel les industries extractives sont assujetties, notamment les droits de licence, l’impôt sur les bénéfices, les redevances, les dividendes, les primes, les droits de douane et l’impôt sur les gains en capital.22 Cette législation devrait imposer aux compagnies opérant dans le secteur des industries extractives l’obligation légale de déclarer les bénéfices tirés de leurs opérations et l’obligation d’établir des rapports rendant compte de toutes les obligations fiscales applicables et, à cet égard, elle devrait aussi définir la méthode ainsi que la périodicité de ces déclarations. Cette législation devrait également prévoir des règles et méthodes d’inspection/enquête assurant une stricte application des allégements fiscaux et privilèges de franchise douanière et luttant contre l’exploitation des faiblesses des régimes de réglementation monétaire, y compris les allégements fiscaux et privilèges de franchise. En dehors des régimes fiscaux et d’incitation, une telle législation régissant le cadre budgétaire devrait également tenir compte de la transparence budgétaire de l’ensemble des processus de gestion des concessions extractives, par exemple dans les cas de joint-ventures. En outre, les États devraient élaborer et mettre en œuvre des systèmes solides et efficaces de perception fiscale pour lutter contre la pratique des transferts illicites de capitaux. 47. Les États devraient, par ailleurs, adopter les mesures institutionnelles nécessaires pour le suivi et le respect, par les tiers, y compris les établissements commerciaux, des normes en matière fiscale, d’environnement, de travail, de santé et des droits de l’homme, plus précisément dans les industries extractives et les joint-ventures qui enregistrent la participation de l’État aux activités économiques en qualité de partenaire. À cet égard, les États devraient créer les conditions permettant aux Institutions nationales des droits de l’homme de jouer un rôle efficace dans la promotion et la protection des droits humains au niveau national. Les États devraient définir les responsabilités Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 39
administratives, civiles et pénales qui résultent du non-respect de ces normes par les acteurs non étatiques, y compris les entreprises telles que celles des industries extractives ainsi que les préjudices ou violations découlant de ce défaut de conformité. À cet égard, les États ne devraient pas limiter la responsabilité de l’entreprise concernant les frais de nettoyage de l’environnement ou les violations continues à la fin des activités extractives ou les réclamations en attente au moment du transfert de la propriété. Par conséquent, les États ont l’obligation d’enquêter et, si nécessaire, d’appliquer les sanctions prévues par la loi, conformément aux procédures dûment établies. En cas de violation des normes applicables, les États ont l’obligation de veiller à ce que ceux qui opèrent dans les industries extractives répondent d’un niveau de responsabilité civile et pénale élevé, à la fois pour leurs propres actions et pour les actions de ceux qui agissent en leur nom ou à leur profit. 48. Le devoir de protéger englobe l’établissement des normes relatives au processus et aux critères d’octroi des concessions ou des licences aux entreprises extractives pour la prospection et l’extraction des ressources naturelles. Cela signifie, notamment, que les licences octroyées aux industries extractives devraient être négociées et accordées conformément aux règles et normes internationalement admises, fondées sur la transparence et les droits de l’homme et des peuples. Ces normes engendrent non seulement des possibilités de participation des populations, mais elles veillent aussi à ce que le grand public et les populations locales soient protégés contre les conditions d’octroi de licence abusives et qui limitent la responsabilité des industries extractives. 49. Un autre élément important du devoir de protection est aussi la mise en place de mécanismes judiciaires et non judiciaires efficaces, bien pourvus en ressources et dotés de moyens techniques pour recevoir les plaintes et régler les différends. Ces mécanismes devraient avoir la compétence requise pour statuer sur les affaires, y compris celles qui découlent du non-respect présumé des normes applicables et des différends entre les industries extractives et les populations locales. Les lois pertinentes portant création de ces mécanismes judiciaires devraient permettre aux citoyens de poursuivre les compagnies. Le droit des citoyens de dénoncer 40 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
les actions ou les impacts des activités des industries extractives ne devrait faire l’objet d’aucune restriction de quelque sorte que ce soit, notamment par le biais de textes relatifs aux délais de prescription. 50. Aux termes de l’article 24 de la Charte africaine, lorsque l’environnement est menacé, le devoir de protéger implique qu’une surveillance scientifique adéquate et des mesures correctives appropriées soient prises par l’État. De même, en cas de spoliation ou de pollution de l’environnement, les mesures législatives et réglementaires pertinentes devraient établir les normes et processus à appliquer pour a) l’évaluation de la spoliation ou de la pollution, b) les opérations de nettoyage et de restauration de l’environnement touché et c) l’indemnisation des personnes/populations touchées. 51. Le troisième devoir est celui de la promotion des droits. Comme le fait valoir la Commission africaine, il en résulte que les États doivent s’assurer que les individus sont en mesure d’exercer leurs droits et libertés. Pour ce faire, ils doivent, par exemple, promouvoir la tolérance, la sensibilisation, voire même la construction d’infrastructures. Aux termes des articles 21 et 24, le devoir de promouvoir implique l’adoption de lois d’exécution pertinentes et l’élaboration de politiques et plans d’action permettant au grand public et, plus particulièrement, aux populations locales susceptibles d’être touchées, d’avoir accès, en amont et de manière continue, à toutes les informations utiles sur les ressources naturelles et l’environnement. Il signifie, par ailleurs, que les organes de réglementation compétents sont dotés des moyens requis et dûment mandatés pour diffuser ces informations et mener des activités de sensibilisation et d’éducation des populations. Dans la situation actuelle, marquée par l’insuffisance des ressources et des capacités institutionnelles, l’un des moyens de réaliser le devoir de promotion est de mettre en place des conditions juridiques propices et susceptibles de permettre aux membres de la société, aux communautés locales et aux acteurs de la société civile de s’organiser et de s’impliquer dans des activités de promotion, en particulier celles relatives à l’éducation et la sensibilisation des populations ainsi qu’à une participation effective aux processus de prise de décision. Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 41
52. En sus, concernant l’information, un autre moyen consiste encore en la fourniture de garanties pour procéder à des consultations et assurer la participation des populations en général et des populations locales en particulier, y compris celle des groupes vulnérables et des enfants. Dans le cadre du devoir de promotion, les États sont tenus de faire de telle sorte que les populations jouissent de possibilités de consultation et d’une participation fructueuse et rigoureuse aux processus de prise de décision se rapportant aux projets de prospection et d’extraction industrielles des ressources naturelles et d’autres activités de grande ampleur ayant un impact environnemental et social potentiel. Toutes les préoccupations soulevées par les populations concernées devraient être pleinement prises en considération dans la décision finale. Ces consultations et cette participation devraient commencer avant (et se poursuivre pendant) la mise en œuvre de ces projets. 53. Le quatrième et dernier devoir est celui de la réalisation. Il requiert, dans le contexte des articles 21 et 24, que des mesures soient prises pour créer les conditions nécessaires grâce auxquelles les populations pourront bénéficier de ces droits. Ce sont là les étapes qui permettent aux détenteurs de droits d’exploiter et d’utiliser les ressources naturelles et d’y avoir accès, notamment en identifiant les moyens par lesquels les membres du public et les populations locales peuvent acquérir des actions dans les industries extractives. En ce qui concerne tout particulièrement l’article 21 et s’agissant des opérations des industries extractives, ces mesures intègrent la collecte et l’investissement judicieux des recettes et produits tirés de l’exploitation des ressources naturelles. 54. Elles peuvent inclure, en particulier, des investissements dans la mise en place des services sociaux et infrastructures physiques nécessaires et la fourniture d’un appui à l’amélioration des moyens de subsistance des populations locales, particulièrement dans les domaines de l’exploitation des industries extractives et de l’investissement au profit des générations futures. Elles pourraient aussi toucher au devoir de veiller à ce que, en cas de préjudice irréparable à la santé d’une personne du fait de dommages causés à l’environnement par l’exploitation des industries extractives, cette personne bénéficie des services de santé et 42 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
autres formes de soutien nécessaires. La mise en œuvre du devoir de réalisation doit être faite en tenant dûment compte de la nécessité de donner la priorité aux intérêts des groupes vulnérables de la société. Par exemple, la loi devrait réglementer le secteur minier artisanal/de faible envergure afin de faciliter leur accès à des prêts adaptés à leurs capacités et leurs conditions et d’autres formes d’assistance financière de la part des organismes financiers ainsi que le soutien technique nécessaire à l’amélioration de leur sécurité et au renforcement de leurs capacités et de leur développement. 55. S’agissant de l’article 24, le devoir de remplir les obligations signifie que les États doivent faire les investissements nécessaires pour la conservation et l’amélioration de l’environnement. Lorsque l’environnement est mis en danger à la suite de développements naturels, cela veut dire également que les États, dans la limite de leurs moyens, devraient lancer des travaux de réhabilitation de l’environnement menacé, notamment en collaborant avec les acteurs locaux et internationaux qui disposent des capacités techniques requises. IV Obligations des compagnies 56. Si la Charte africaine désigne les États comme les principaux porteurs d’obligations, la législation reconnaît aussi que les sociétés, en particulier les multinationales, ont des obligations vis-à-vis des titulaires de droits.23 Ces obligations découlent de la reconnaissance du fait que l’absence de ces obligations peut générer, en matière de droits humains, un vide dans lequel ces entités fonctionnent dans le mépris des droits de l’homme. Aux termes de la Charte africaine, les obligations de ces entités envers les détenteurs de droits ont une base législative claire. L’Article 27 de la Charte africaine définit les devoirs des individus et son paragraphe 2 prévoit l’obligation d’exercer les droits « en tenant dûment compte des droits d’autrui». Il est clair que, si cette obligation peut être imposée aux individus, il existe une base morale et juridique encore plus solide qui légitime l’imposition de ces obligations aux sociétés et entreprises. Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 43
57. La première de ces obligations est une obligation négative directe basée sur le principe « ne pas nuire » ou sur une formulation positive du principe de prudence. Il en résulte que les compagnies et sociétés devraient veiller à ce que leurs actions ou opérations n’aient pas pour résultat ou ne provoquent pas des dommages, voire la restriction ou la négation des droits garantis par la Charte africaine.24 Elles doivent non seulement s’abstenir de poser des actes délibérés qui constituent ou résultent en des violations, mais également s’assurer de manière constante que leurs actes ou opérations sont en pleine conformité avec les droits de l’homme et des peuples internationalement acceptés et les normes du travail et de l’environnement afin de prévenir tout incident susceptible de provoquer des dommages ou la négation des droits des individus, notamment dans les situations de conflit.25 58. Si l’on applique aux compagnies les devoirs prévus par la Charte africaine et compte tenu de l’important pouvoir dont jouissent ces dernières, en particulier les multinationales, en comparaison avec le pouvoir exercé par les individus, les compagnies sont, en conséquence, soumises à un niveau de devoir correspondant plus élevé, que ce soit en termes de diligence raisonnable ou de soins.26 Elles doivent faire preuve de vigilance en ayant une compréhension claire de la nature et de l’impact de leurs activités, prendre les mesures nécessaires afin que leurs activités n’aient pas des effets défavorables sur les droits de l’homme et mettre en place des mécanismes pour corriger les impacts négatifs de leurs activités ou actions sur les droits humains. À cet égard, elles doivent aussi veiller à une gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement pour faire de telle sorte que leurs actions et décisions n’aient pas des répercussions négatives en aval, sur la chaîne d’approvisionnement. Afin de déterminer la portée de l’impact de leurs activités, les entreprises devraient évaluer, avec la participation des communautés locales, les répercussions de ces activités sur les droits de l’homme et veiller à ce que ces évaluations soient suffisamment consultatives et prennent en considération les droits des personnes et groupes vulnérables. 59. En cas de violations dues aux activités ou actions des compagnies, diverses sanctions administratives, civiles et pénales sont appliquées. 44 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Lorsque les activités des industries extractives provoquent la dégradation de l’environnement, ces industries doivent indemniser de manière satisfaisante les personnes touchées pour tous les préjudices matériels et moraux subis, notamment dans les cas de dommage irréparable à la santé et pour assainir et réhabiliter l’environnement touché.27 En termes administratifs, elles seront chargées de payer toute amende ou de prendre toute mesure administrative prévue par la loi ou par l’accord de licence. 60. En termes de responsabilité pénale, la nature des actes dont les compagnies peuvent être tenues responsables est, notamment, définie par le Protocole de l’UA portant amendements au protocole portant statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, adopté au cours du Sommet de juin 2014 de l’UA, réuni à Malabo, en Guinée équatoriale (Protocole de Malabo).28 Il s’agit, en particulier, des actes suivants : a) Conclusion d’un contrat d’exploitation des ressources en violation du principe de souveraineté des peuples sur leurs ressources naturelles ; b) Contrat d’exploitation des ressources naturelles conclu avec les autorités étatiques en violation des procédures légales et réglementaires de l’État concerné ; c) Contrat d’exploitation des ressources naturelles conclu en usant de pratiques de corruption ; d) Contrat d’exploitation des ressources naturelles dont les termes sont manifestement léonins ; e) Exploitation des ressources naturelles en dehors de tout contrat avec l’État concerné ; f) Exploitation des ressources naturelles dans le mépris des normes en matière de protection de l’environnement et de la sécurité des populations et du personnel ; et g) Violation des normes et règles fixés par le mécanisme compétent de certification des ressources naturelles. Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 45
61. « La sécurité des personnes et du personnel » visée au paragraphe (f) cidessus doit s’entendre au sens large et couvrir tant la sécurité et la sûreté physiques que la sécurité financière. 62. Les compagnies assument aussi des obligations négatives indirectes. Ainsi, elles sont responsables des activités ou actions de ceux qui agissent en leur nom ou en leur faveur, notamment les compagnies privées de sécurité auxquelles elles font appel pour assurer la sécurité de leurs infrastructures et de leur personnel. De même, elles doivent veiller à ce que ces activités ou actions menées en leur nom ou en leur faveur ne causent pas de dommages ou n’aient pas pour effet de compromettre la jouissance des droits protégés. Lorsque ces activités ou actions ont pour résultat de restreindre ou de compromettre les droits protégés par la Charte africaine, la compagnie au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle ces activités ou actions ont été menées doivent en assumer la responsabilité administrative, civile et/ou pénale, selon le cas. 63. En sus des obligations négatives, dans certaines circonstances, les compagnies assument aussi certaines obligations positives qui découlent des droits de l’homme et des peuples prévus par la Charte, en général, et des articles 21 et 24, en particulier. À cet égard, la première série d’obligations se rapporte aux diverses prescriptions fiscales et de transparence résultant des opérations menées dans le cadre de leurs activités.29 Il s’agit, notamment, de toutes les responsabilités fiscales et des obligations de transparence applicables, y compris la divulgation des identités des propriétaires, des actionnaires et des partenaires locaux, de la déclaration de tous les bénéfices qu’ils tirent de leurs opérations dans le pays hôte, de la divulgation des termes financiers des accords relatifs aux droits de licence, aux taxes nationales et locales, aux droits de douane, aux redevances et aux actions dues au gouvernement aux termes du contrat et des lois du pays en vigueur et de l’adoption de mesures pour se conformer aux règles édictées contre les transferts illicites de capitaux. 46 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
64. La deuxième série d’obligations positives est celle qui découle des impacts sociaux et économiques des opérations des industries extractives ou d’autres compagnies de la communauté hôte, notamment sur les droits des personnes touchées à la terre et aux ressources naturelles.30 En menant leurs opérations, ces entités commerciales doivent informer de manière satisfaisante et consulter de manière substantielle les personnes touchées au sujet chacune de leurs activités ou des décisions qui pourraient avoir un lourd impact sur les populations et mettre en œuvre ces activités, en ce qui concerne les préoccupations des populations et les mesures de précaution requises pour atténuer ces impacts.31 À cet égard, les entreprises devraient également réaliser, avec la participation et la représentation des communautés locales touchées, les études d’impacts environnementaux, sociaux et des droits de l’homme nécessaires avant d’entreprendre toute action qui pourrait avoir des conséquences négatives sur les populations touchées. 65. Les répercussions sociales et économiques des opérations des compagnies et la nature du pouvoir qu’elles exercent créent, pour ces compagnies, des obligations qui leur imposent de contribuer à la satisfaction des besoins de développement des communautés hôtes.32 Ces obligations sont légales et non pas tout juste des questions de responsabilité sociale des compagnies.33 Ces obligations intègrent, en particulier, l’appui à l’emploi communautaire et à la diversification de l’économie pour réduire la dépendance vis-à-vis des industries extractives comme seule source de revenus, de projets de développement éducatif, sanitaire, agricole ou pastoral, tout en permettant l’accès aux infrastructures et équipements miniers. Il existe aussi l’obligation, une fois que les industries extractives ont cessé leurs opérations, de soutenir la transition des personnes touchées vers de nouveaux moyens de subsistance. ••• Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 47
Notes de Fin 1 Voir la Résolution de la Commission africaine sur la Déclaration de Niamey relative au maintien de la Charte africaine dans le secteur des industries extractives, ACHPR/ Res. 367 (LX) 2017, consultable à l’adresse http://www.achpr.org/sessions/60th/resolutions/367/. 2 Les exemples couvrent les conflits dans la région orientale de la République démocratique du Congo, du Soudan occidental et du Delta du Niger, au Nigeria. 3 T Hentschel et al (2002); Global Report on Artisanal & Small-Scale Mining 4. 4 Voir Communication 155/96 : Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c/ Nigeria (2001) (Affaire SERAC). 5 Initiative pour la transparence dans les industries extractives « Glossaire ITIE », consultable à l’adresse https://eiti.org/glossary .; définition des « industries extractives » par le dictionnaire de Cambridge, consultable à l’adresse https://dictionary.cambridge. org/dictionary/english/extractive-industry 6 Financial Times ‘Financial Times Lexicon’ consultable à http://lexicon.ft.com/ Term?term=extractive-industry. 7 Voir Rapport du Panel d’Experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo. 8 Communication 75/92 : Congrès du Peuple Katangais c/ Zaïre. 9 Communication 75/92 : Congrès du Peuple katangais c/ Zaïre ; Communication 211/98 : Legal Resources Centre c/ Zambie ; Communication 279/03-296/05 : Sudan Human Rights Organization et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c/ Soudan ; Communication 276/03 : Centre for Minority Rights Development (Kenya) et Minority Rights Group International (au nom du Endorois Welfare Council) c/ République du Kenya (Affaire des Endorois). 10 Voir CADHP, Principes et Lignes directrices sur la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 11 Définition similaire, dans le contenu, à la définition des « ressources naturelles » de l’article V (I) de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Edition révisée) 2003. Cette définition est également en conformité avec l’exposition des ressources naturelles, comme prévu aux paragraphes 123, 124 et 254 de la décision relative à l’affaire du peuple endorois. 12 Voir Par. 6 du Préambule de la Charte africaine « reconnaissant que d’une part, les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine […] et, d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme ». 48 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
13 Voir également le projet de principes des Nations Unies sur les droits de l’homme et l’environnement (annexé au Rapport 1994 du Rapporteur spécial de l’ONU). 14 Les droits et devoirs des personnes sont prévus aux articles 1 à 29 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 15 Voir Résolution ACHPR/Res.224 (LI) 2012 sur une approche de la gouvernance des ressources naturelles basée sur les droits de l’homme. 16 Voir affaire SERAC. 17 Voir par. 7 du Préambule à la Charte africaine et du Chapitre II de la Charte africaine sur les devoirs. 18 CAfDHP, Requête N° 006/12, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c/ République du Kenya, par. 200-201. 19 Voir affaire Endorois. 20 Lignes directrices actuelles sur l’établissement des rapports d’État en vertu de l’article 21 et des meilleures pratiques. 21 Voir, par exemple, ACHPR/Res. 372 (LX) 2017 Résolution sur la protection des sites et territoires naturels sacrés. 22 Lignes directrices actuelles sur l’établissement des rapports d’Etat 23 Discours prononcé au cours de l’Assemblée générale inaugurale de la Coalition africaine pour la responsabilité d’entreprise - Commissaire Solomon Ayele Dersso, Président du Groupe de travail sur les industries extractives, consultable à l’adresse http:// www.achpr.org/news/2016/07/d226/. 24 Le devoir de respecter et d’avoir de la considération pour autrui et de maintenir les relations visant à promouvoir, sauvegarder et renforcer le respect mutuel et la tolérance est prévu par l’article 28 de la Charte africaine. Voir également ACHPR/Res. 367 (LX) 2017, Résolution relative à la Déclaration de Niamey visant à garantir le respect de la Charte africaine dans le secteur des industries extractives. Les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (Principes de Ruggie) confirment, en le Principe 11, que les entreprises « devraient éviter de porter atteinte aux droits de l’homme d’autrui et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme dans lesquelles elles ont une part ». Voir également ACHPR/Res. 367 (LX) 2017, Résolution relative à la Déclaration de Niamey visant à garantir le respect de la Charte africaine dans le secteur des industries extractives. 25 Articles 27(1) et (2) et 28 de la Charte africaine. 26 Découle de la logique de l’application des devoirs prévus par la Charte africaine aux personnes morales. 27 Voir note i ci-dessus. 28 Si le Protocole de Malabo n’est pas encore entré en vigueur, il constitue un exemple du consensus croissant entre les États africains sur les types d’actes pour lesquels la responsabilité pénale des compagnies pourrait être évoquée. Dans un Document de Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 49
politique générale sur la sélection et la hiérarchisation des affaires, adopté en septembre 2016, la Cour pénale internationale annonçait également que le Bureau cherchera « à coopérer avec eux et à leur prêter assistance au sujet de comportements constituant des crimes graves au regard de la législation nationale, à l’instar de l’exploitation illicite de ressources naturelles, du trafic d’armes, de la traite d’êtres humains, du terrorisme, de la criminalité financière, de l’appropriation illicite de terres ou de la destruction de l’environnement. » 29 Dans l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, elles sont considérées comme des obligations volontaires de transparence. 30 Article 27 de la Charte africaine ; voir également ACHPR/Res. 367 (LX) 2017, Résolution relative à la Déclaration de Niamey visant à garantir le respect de la Charte africaine dans le secteur des industries extractives. 31 Article 9 de la Charte africaine, Principes de Ruggie, Principe 11 ; ACHPR/Res. 367 (LX) 2017. 32 Voir article 27. En témoignent les meilleures pratiques appliquées en Afrique du Sud, un pays dont la Loi sur l’exploitation des minerais et du pétrole (Loi 28 de 2002) prévoit, aux termes de ses articles 23 (h), 24 (3), 25 (2), 28 (2) et 85 (3), entre autres dispositions, qu’une compagnie minière doit soumettre un plan social et concernant la main d’œuvre avant de solliciter l’octroi d’une licence d’exploitation minière. Les plans sociaux et du travail sont considérés comme relevant de la responsabilité sociale d’entreprise. 33 Dans le contexte de la Charte africaine, qui impose des devoirs à tous les individus, et compte tenu des ressources à la disposition des industries extractives, ainsi que de la portée et de la nature des communautés qui dépendent du secteur des industries extractives, les dispositions de la Charte africaine, en particulier les articles 27 à 29 doivent être interprétés comme imposant aussi des droits aux compagnies. 50 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Annexes Résolution 364: Résolution sur l’élaboration de lignes directrices pour la soumission de rapports en ce qui concerne les industries extractives CADHP/Rés.364 (LIX) 2016 La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission), réunie en sa 59ème Session ordinaire tenue du 21 octobre au 4 novembre 2016 à Banjul, République islamique de Gambie ; Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples, en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine) ; Rappelant sa Résolution CADHP/Rés.148 (XLV1) 09, portant création du Groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme en Afrique (le Groupe de travail), adoptée lors de la 46ème Session ordinaire tenue du 11 au 25 novembre 2009 à Banjul, en Gambie ; Rappelant en outre la Résolution CADHP/Rés.321 (LVII) 15 portant nomination du Commissaire Solomon Dersso en qualité de nouveau Président du Groupe de travail et renouvellement du mandat de ses membres, adoptée lors de la 57ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples tenue du 4 au 18 novembre 2015 à Banjul, en République islamique de Gambie ; Reconnaissant l’importance du Groupe de travail dans la contribution du travail de la Commission en vue d’une meilleure protection des droits de l’homme et de l’environnement dans le cadre des industries extractives ; Reconnaissant en outre que l’absence de lignes directrices sur les industries extractives entrave le suivi du respect des dispositions de la Charte par les Etats parties ; La Commission Décide de confier au Groupe de travail l’élaboration de lignes directrices relatives à la soumission de rapports qui orientent les Etats parties sur les informations qu’ils devraient intégrer dans leurs rapports périodiques. Fait à Banjul, République islamique de Gambie, le 4 novembre 2016 Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 51
Resolution 367: Resolution relative à la Déclaration de Niamey visant à garantir le respect de la Charte africaine dans le secteur des industries extractives CADHP/Rés. 367 (LX) 2017 La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, réunie à l’occasion de sa 60ème Session ordinaire, qui s’est tenue du 8 au 22 mai 2017 à Niamey, en République du Niger; Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples en Afrique en application de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) ; Rappelant sa Résolution CADHP/Rés.148 (XLV1) 09 portant création du Groupe de Travail sur les industries extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme en Afrique (Groupe de Travail) adoptée par la 46ème Session ordinaire réunie à Banjul, en Gambie, du 11 au 25 novembre 2009, sa Résolution CADHP/Rés.224 (LI) 2012 sur une approche de la gouvernance des ressources naturelles basée sur les droits de l’homme adoptée par la 51ème Session ordinaire dont les travaux se sont tenus du 18 avril au 2 mai 2012 à Banjul, en Gambie, et sa Résolution CADHP/Rés.236 (LIII) 2013 sur la fuite illicite des capitaux d’Afrique adoptée au cours de la 53ème Session ordinaire réunie du 9 au 23 avril 2013 ; Soulignant que le droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles est un droit inviolable de tous les peuples garanti par l’article 21 de la Charte africaine; Reconnaissant que, dans de nombreux pays africains, les industries extractives constituent une source de revenus et représentent une part substantielle de l’investissement étranger direct qui, s’il est géré de manière viable, responsable, durable, transparente et dans le respect des droits garantis par la Charte, peut contribuer positivement à un développement socio-économique à large assise et inclusif ; Réaffirmant que les Etats Parties ont la responsabilité fondamentale de prévenir et de réparer, conformément à la Charte africaine, toutes les formes de violation des droits de l’homme et des peuples, notamment les violations impliquant des acteurs non-étatiques; 52 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Affirmant que les industries extractives ont l’obligation légale de respecter les droits garantis par la Charte africaine; Préoccupée par l’absence de transparence qui prévaut en ce qui concerne la négociation et les modalités des contrats de concession ainsi que la collecte et l’utilisation des recettes; Alarmée par le faible respect des droits de l’homme et des peuples dans le secteur des industries extractives, qui a pour conséquence d’importantes violations, tant individuelles que collectives, des droits de l’homme; Préoccupée par les conditions abusives sur la base desquelles les industries extractives opèrent dans de nombreuses parties du continent, ce qui prive les populations des avantages auxquels elles ont droit et a souvent des conséquences environnementales et sociales négatives, exacerbant davantage la pauvreté dans les communautés-hôtes; Constatant, avec une profonde préoccupation, la perte de considérables recettes attribuable à la faiblesse des systèmes de gouvernance et de taxation ainsi que des capacités de négociation, qui se traduit par des périodes de congés fiscaux indûment prolongées, des exonérations fiscales désavantageuses et l’exploitation, par les compagnies et les individus exerçant dans le secteur de l’extraction, des failles des régimes juridiques et des contrats de licence; Egalement préoccupée par le taux croissant de destruction, en toute impunité, de l’environnement et des écosystèmes du fait des activités industrielles extractives mal réglementées en Afrique; Convaincue de la nécessité d’une transformation du cadre juridique et réglementaire qui régit les activités des industries extractives, conformément à la Charte africaine, en prenant en considération les besoins de développement de la société et l’intérêt des communautés locales, des populations/communautés autochtones, des femmes, des enfants, des mineurs et autres groupes vulnérables qui vivent dans les zones d’intervention des industries extractives ; Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 53
La Commission : 1.   Demande aux Etats Parties de veiller à l’adoption ou à la révision des lois pertinentes afin: a. De se doter de dispositions organisant le partage des recettes tirées des activités des industries extractives entre le gouvernement national, les autorités régionales et les communautés locales, en identifiant leurs rôles, leurs responsabilités et les clés de répartition de ces recettes ; b. D’exiger que les licences accordées aux industries extractives soient négociées et accordées dans le respect des modalités et procédures acceptées au niveau international, en privilégiant la transparence et les droits de l’homme et des peuples ; c. De garantir que toutes les conditions financières des accords conclus avec des entreprises extractives, notamment celles relatives aux droits de licence, les taxes nationales et locales, les droits de douane, les redevances et les actions dus à l’Etat ne soient pas abusifs ; d. D’exiger que les communautés et les individus qui résident dans des zones affectées à la prospection et l’exploitation des ressources naturelles soient dûment consultés, reçoivent toutes les informations relatives aux activités de prospection et d’exploitation, dès le début du projet, et aient l’assurance que ces activités sont menées dans le strict respect des termes convenus pour protéger leurs droits ; e. De s’assurer que les contrats de concession sont négociés avec la participation active des représentants des communautés et organisations communautaires touchées et que les populations sont informées de leurs modalités, conformément aux exigences de transparence et de respect de tous les droits de l’homme et des peuples garantis par la Charte africaine ; f. D’exiger que toutes les recettes tirées par l’Etat des activités des entreprises extractives et la manière dont elles ont été utilisées fassent l’objet d’un audit indépendant, soient communiquées aux populations, dans les langues locales, et soumises au contrôle du Parlement ; g. De mettre en place des organismes de réglementation dotés des pouvoirs requis pour faire de telle sorte que les droits humains ainsi que les normes de l’environnement et du travail soient dûment respectés et que les impacts écologiques et sociaux soient atténués ; 54 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
h. i. j. D’invoquer la responsabilité pénale et administrative de tous les individus impliqués dans des pratiques de corruption et le détournement de fonds publics provenant des industries extractives ; De mettre en place des mécanismes tant judiciaires que non-judiciaires de plainte, accessibles aux communautés touchées et dotés des moyens et ressources nécessaires au traitement des affaires impliquant les industries extractives ; et De s’assurer de l’application des normes de sécurité et écologiques appropriées afin de protéger les individus et les communautés impliqués dans les activités minières artisanales et qui en dépendent, en prêtant une attention toute particulière aux droits des enfants, des femmes et des populations/communautés autochtones et autres groupes vulnérables. 2.   Appelle les Etats Parties à adopter des lois, lorsque ces dernières n’existent pas, ou à réformer les lois existantes, afin de reconnaître et de garantir les obligations des industries extractives pour assurer le respect des droits prévus par la Charte africaine tout au long de leur processus d’exploitation, notamment, afin : a. que les activités de prospection et d’exploitation soient menées dans le respect des termes convenus à l’issue des consultations à l’effet de garantir les droits et les intérêts des communautés-hôtes ; b. qu’elles versent des réparations satisfaisantes aux communautés touchées en compensation de tous les dommages matériels et nonmatériels subis et qu’elles nettoient et réhabilitent l’environnement en cas de dégradation de ce dernier ; c. qu’elles assument leurs responsabilités civiles et pénales et paient des réparations pour les violations des droits de l’homme et des peuples et/ou les abus causés par leurs activités industrielles extractives ou par les activités de ceux qui agissent en leur nom ou qui participent ou incitent à de telles violations commises par des acteurs étatiques ou non-étatiques, notamment les compagnies privées de sécurité ; d. qu’elles contribuent à la prise en charge des besoins de développement des communautés qui vivent dans leurs zones d’intervention, en particulier en apportant un soutien à l’emploi, à l’éducation, à la santé ainsi qu’aux projets de développement de l’agriculture et de l’élevage communautaires ; et e. qu’elles fassent connaître l’identité de leurs actionnaires et de leurs partenaires locaux, déclarent l’intégralité des bénéfices qu’elles tirent Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État | 55
de leurs opérations dans le pays-hôte et rendent publics tous les paiements faits au profit du gouvernement en vertu d’un contrat ou des lois en vigueur dans le pays. 3.     Exhorte les Etats Parties à adopter des lois et règlements pour faciliter, après la cessation des activités minières et dans le respect des lois et principes régionaux et internationaux, le passage des communautés concernées d’une situation de dépendance économique vis-à-vis des industries extractives au recours à d’autres moyens de subsistance ; 4.     Appelle les Etats Parties à se conformer à ces exigences lorsqu’il existe une législation appropriée, notamment en mettant en place les mécanismes de plainte permettant la prise en charge de tous les cas de violation des droits garantis par la Charte africaine ; 5.     Exhorte les Etats Partis à créer des mécanismes régionaux pour :      f. permettre aux Etats Parties de coopérer et d’échanger des bonnes pratiques afin de renforcer les capacités et concevoir le cadre institutionnel et juridique nécessaire grâce auquel les contrats miniers seront négociés au profit des individus, communautés locales et populations/communautés autochtones concernés et en consultation avec ces derniers ; g. mettre en place les capacités nécessaires à l’obtention d’une valeur ajoutée et à la valorisation des ressources; h. instituer un cadre régional de commercialisation permettant d’évaluer la valeur commerciale des ressources exportées à partir de leurs territoires ; et i. lutter contre la fuite illicite des capitaux, un phénomène récurrent dans l’industrie extractive. Fait à Niamey, République du Niger, le 22 mai 2017 ​ 56 | Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples

Created 8 juin 2026 · Edited 8 juin 2026