Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples
LIGNES DIRECTRICES ET PRINCIPES DE
L’ÉTABLISSEMENT DES RAPPORTS D’ÉTAT
EN VERTU DES ARTICLES 21 ET 24 DE LA
CHARTE AFRICAINE RELATIFS AUX INDUSTRIES
EXTRACTIVES, DROITS DE L’HOMME ET À
L’ENVIRONNEMENT
Table des Matières
Table des MatièresAvant-propos du Commissaire Solomon A. Dersso ,
Président du Groupe de Travail sur les industries extractives, les droits de
l’homme et l’envir onnement en Afrique
iv - ix
•
Lignes directrices de l’établissement de rapports en vertu des articles 21 et 24
de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatifs aux opérations des industries extractives
10 - 20
•
Note explicative sur les Lignes directrices de l’établissement de rapports, par
les États, concernant le Contenu des droits et obligations prévus aux articles
21 et 24 de la Charte africaine
21 - 47
•
Notes de Fin
48 - 50
•
Annexes
Résolution 364: Résolution sur l’élaboration de lignes directrices pour la soumission de rapports en ce qui concerne les industries extractives
CADHP/Rés.364 (LIX) 2016
51
Resolution 367: Resolution relative à la Déclaration de Niamey
visant à garantir le respect de la Charte africaine dans
le secteur des industries extractives
CADHP/Rés. 367 (LX) 2017
52 - 56
Avant-propos du Commissaire Solomon A. Dersso,
Président du Groupe de Travail sur les industries
extractives, les droits de l’homme et
l’environnement en Afrique
I.
Introduction
L’industrie extractive est un secteur qui joue désormais un rôle de plus en
plus important dans les économies d’un nombre croissant de pays africains.
Malgré son potentiel et, parfois, sa réelle contribution à l’amélioration des
conditions de vie des citoyens, l’industrie extractive pose, en maints endroits
du continent, d’importants problèmes qui ont des effets sur l’environnement
et le bien-être des personnes vivant dans ses zones d’intervention. Il résulte
de l’absence ou de la faiblesse des mécanismes réglementaires nationaux
régissant le rôle de l’industrie, du respect insuffisant, par le secteur, des
droits de l’homme et des peuples ainsi que des normes de transparence,
que les opérations des activités extractives se traduisent souvent par
différents problèmes de droits de l’homme et des peuples. Ces abus des
droits de l’homme se rapportent, notamment, à la spoliation des terres et
son corollaire, le déplacement des populations installées dans les zones
où de nouvelles découvertes de gaz, de pétrole et de minéraux ont été
faites, à des conventions de concession dont les termes sont faibles ou peu
avantageux, à la dégradation de l’environnement qui compromet les moyens
de subsistance et la santé des personnes vivant dans les zones adjacentes,
à la violation des droits du travail et, en ce qui concerne les recettes de
l’industrie extractive et l’évasion fiscale, à l’absence de transparence et aux
abus flagrants imputables aux acteurs nationaux.1 De même, comme le
démontrent les expériences enregistrées dans diverses parties du continent,
l’industrie extractive a contribué à l’émergence des conflits armés internes,
lorsqu’elle ne les a pas prolongés ou exacerbés.2
Si de graves abus et violations des droits humains ont été signalés dans de
nombreuses parties de l’Afrique qui accueillent les industries extractives, il
n’existe toujours pas de réel cadre continental général et systématique pour
le suivi de ces abus, l’établissement des rapports sur ces derniers ou l’octroi
iv
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
de réparations. Dans le même temps, les préoccupations en matière de
droits humains devraient augmenter, l’industrie poursuivant sa progression
et les pays du continent souhaitant mettre à profit le potentiel des industries
extractives, principal moteur du développement. Ce développement tant
réel que potentiel du secteur rend plus pressante la nécessité de mettre en
place les mécanismes appropriés pour répondre à la pléthore de questions
qui se posent, dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, au
sujet des opérations des industries extractives en Afrique.
Deux raisons justifient la mise à disposition des outils nécessaires. D’une part,
la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission
africaine) doit définir les instruments appropriés pour promouvoir les
normes et procédures nationales qui garantissent, en matière de droits de
l’homme et d’environnement, le respect des normes et veiller à ce que les
industries extractives contribuent de manière significative à l’amélioration
des niveaux de vie des populations. D’autre part, la Commission africaine
devrait aussi disposer des outils et mécanismes nécessaires pour surveiller
et combattre les abus des droits de l’homme et des peuples causés par les
activités des industries extractives.
Les questions que posent les opérations des industries extractives touchent à
divers droits civils et politiques, mais également socio-économiques, garantis
par la Charte africaine. À la différence des autres normes internationales des
droits de l’homme, la Charte africaine protège aussi les droits des peuples.
Les articles 21 et 24 de la Charte africaine sont les parties qui s’appliquent
tout particulièrement aux industries extractives. L’article 21 garantit le
droit de tous les peuples de disposer librement de leur richesse et de leurs
ressources naturelles. L’article 24 prévoit le droit de tous les peuples à un
environnement général satisfaisant, propice à leur développement. Ces droits
des peuples sont au centre des préoccupations qui touchent à la protection
des droits relatifs aux opérations des industries extractives en Afrique.
Au fil des ans, la Commission africaine a été saisie pour traiter des affaires
de d’abus et de violations des droits de l’homme et des peuples perpétrés
dans le cadre des industries extractives. Reconnaissant la gravité des effets
néfastes, sur les droits de l’homme et des peuples, des opérations menées
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
v
par les industries extractives dans diverses parties du continent ainsi que
la nécessité de les combattre, la Commission a mis en place, en 2009, un
Groupe de Travail sur les industries extractives, l’environnement et les
droits de l’homme. Dans le cadre de ces efforts visant à créer un mécanisme
consacré à ce domaine et de la mise en œuvre des responsabilités de la
Commission relatives à l’examen des rapports d’État, prévu à l’article 62 de
la Charte africaine, la Commission africaine a adopté la pratique consistant
à poser des questions pendant l’examen des Rapports périodiques des
États sur les industries extractives et l’environnement dans le contexte des
rapports que les États ont l’obligation de soumettre aux termes des articles
21 et 24 de la Charte africaine.
Le processus de soumission des rapports d’État en vertu de l’article 62 de la
Charte africaine est l’un des mécanismes les plus utiles sur la base desquels
la Commission africaine surveille la mise en œuvre des droits garantis par
la Charte africaine et explique clairement ce que l’on attend des États à
la lumière des dispositions de ladite Charte. En outre, tout en permettant
aux États Parties à la Charte africaine de procéder à une introspection
et d’évaluer leurs performances en termes de respect des obligations
qu’ils ont souscrites en vertu de la Charte africaine, il constitue aussi un
cadre d’échanges constructifs sur les questions existantes et émergentes
qui touchent aux droits garantis par la Charte et sur la manière dont ces
questions peuvent être prises en charge. Son efficacité dépend, notamment,
de la qualité des lignes directrices en matière d’établissement des rapports et
de la nature des informations que les États fournissent dans leurs rapports.
Un certain nombre de questions se sont posées dans le cadre de l’examen
des rapports d’État prévus à l’article 62 de la Charte. Premièrement, si des
avancées ont été enregistrées dans les domaines de l’examen et du suivi
des questions de droits humains concernant les droits civils et politiques
et, dans une moindre mesure, mais de plus en plus souvent, des droits
socioéconomiques, les avancées notées en matière d’examen et de suivi des
questions relatives aux droits des peuples sont faibles, voire inexistantes. Il
ressort des conclusions de l’évaluation des rapports soumis par les États
parties à la Charte africaine qu’en règle générale aucune information utile
ou pertinente n’est fournie au sujet des mesures législatives et autres prises
vi
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
dans le but de rendre opérationnels les droits des personnes garantis par la
Charte, y compris ceux prévus aux articles 21 et 24 de la Charte. Par ailleurs,
aucune démarche cohérente et uniforme n’a été adoptée pour assurer la
communication d’informations pertinentes sur les mesures prises par les
États auteurs des rapports en vue de la promotion et de la protection des
droits garantis par les articles 21 et 24 de la Charte africaine. Les Rapports
d’État communiquent souvent des informations insuffisantes, sans intérêt,
voire aucune information, sur les problèmes rencontrés et les expériences
vécues par les États dans le cadre de leurs efforts visant à faire respecter
les droits garantis par la Charte africaine dans le contexte des industries
extractives.
Les Lignes directrices de la Commission sur l’établissement des rapports
d’État, adoptées en 1998, fournissent peu de détails sur les articles 21 et 24
de la Charte africaine. En ce qui concerne l’établissement des rapports, les
Lignes directrices de l’année 1998 ne définissent pas des orientations précises
susceptibles de permettre aux États Parties de fournir des informations
utiles sur leur cadre réglementaire régissant les industries extractives, les
problèmes de droits humains rencontrés dans ce secteur et les mesures à
prendre pour répondre aux questions qui se posent. Les lignes directrices
offrent peu ou pas d’orientations sur le contenu des droits garantis par les
articles 21 et 24 et la manière dont les États Parties doivent mettre en œuvre
ces droits pour faire de telle sorte que les activités des industries extractives
soient conformes à la Charte africaine. Du fait de cette carence des Lignes
directrices actuelles sur l’établissement des rapports d’État, l’adoption de
lignes directrices efficaces devient un objectif pour lequel il conviendrait de
renforcer le système de promotion et de protection des droits de l’homme
de la Commission africaine.
Dans le cadre de cet effort de renforcement de son rôle de suivi, la
Commission africaine a pris une décision, matérialisée par la Résolution
ACHPR/Res. 364(LIX) 2016 sur l’élaboration de Lignes directrices relatives
à l’établissement des rapports concernant les industries extractives, pour
demander au Groupe de Travail de préparer des Lignes directrices sur
l’établissement, par les États, des rapports périodiques en application des
articles 21 et 24 de la Charte africaine. Dans son introduction, le document
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
vii
définit le contexte et la portée des Lignes directrices, avant de présenter
ces dernières, tout en faisant le détail des questions au sujet desquelles
les États doivent rendre compte pour prouver qu’ils se conforment aux
dispositions des articles 21 et 24 de la Charte africaine. Compte tenu du
fait que ces dispositions ont très peu retenu l’attention par le passé, il était
aussi nécessaire de mieux expliquer le contenu des obligations prévues aux
articles 21 et 24 de la Charte en rapport avec les industries extractives. C’est
pourquoi les Lignes directrices sont accompagnées d’une note explicative qui
détaille les contenus de ces articles, donnant ainsi de nouvelles indications
sur le fondement juridique et la genèse des Lignes directrices.
II.
Contexte et portée
Les lignes directrices sur l’établissement des rapports sont essentiellement
destinées aux États parties à la Charte africaine pour ce qui est de la
préparation des parties de leurs Rapports qui se rapportent aux Articles
21 et 24 de la Charte africaine. Les lignes directrices sur l’établissement
des rapports et la note explicative ont aussi pour finalité de faciliter le
travail des autres parties prenantes, notamment des acteurs non-étatiques
et, en particulier, des organisations de la société civile, concernant leur
participation et leur contribution à la préparation des Rapports d’État
conformément aux dispositions des articles 21 et 24 de la Charte. Elles
aident aussi la Commission africaine à étudier et réexaminer les Rapports
périodiques des États, notamment en ce qui concerne les thèmes couverts
dans le présent document.
Les Lignes directrices sur l’établissement des rapports identifient les
questions relevant des articles 21 et 24 de la Charte africaine au sujet desquels
les États Parties doivent fournir des informations dans leurs Rapports
périodiques à la Commission africaine, en général, et, plus particulièrement,
en s’attardant sur les opérations menées par les industries extractives sur
leurs territoires. Dans le cadre et dans le but de l’identification de toute la
gamme des questions à prendre en charge en vertu des articles 21 et 24 de
la Charte africaine, les Lignes directrices sur l’établissement des rapports
sont accompagnées par une note explicative qui définit les principes qui
sous-tendent ces droits, le contenu réel de ces droits et les obligations qui
viii
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
en émanent en ce qui concerne l’État et les compagnies qui interviennent
dans les industries extractives.
III.
Processus suivi pour l’adoption des Lignes directrices
Suite à l’adoption de la Résolution 364 sur l’élaboration des Lignes directrices
relatives aux industries extractives par la 59ème Session ordinaire de la
Commission, j’ai convoqué, les 2 et 3 décembre 2016, à Dakar, au Sénégal,
en ma qualité de Président du Groupe de travail sur les industries extractives
une réunion d’experts sur l’élaboration du projet de Lignes directrices. Cette
rencontre a permis de définir les paramètres et de lancer le processus de
rédaction des lignes directrices et principes de l’établissement des rapports
relatifs aux articles 21 et 24 de la Charte africaine. À la suite de la préparation
du projet de principes et lignes directrices, une deuxième réunion technique
d’experts s’est tenue les 14 et 15 septembre 2017, à Dakar. Cette rencontre a
permis de réexaminer, de mettre à jour et de valider l’avant-projet de lignes
directrices et principes sur l’élaboration des rapports relatifs aux articles 21
et 24 de la Charte africaine.
Le projet validé par les experts a ensuite été présenté à l’occasion d’une
consultation entre parties prenantes organisée au cours d’un débat d’experts
qui s’est tenu en marge de la 61ème Session ordinaire de la Commission, en
novembre 2017, et a également été affiché sur le site web de la Commission,
afin de permettre aux parties prenantes qui n’étaient pas présentes à la
Session de faire des commentaires. La version finale des Lignes directrices
et Principes a été adoptée par la 62ème Session ordinaire de la Commission,
réunie en mai 2018.
Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude pour le soutien de l’ Organisation
internationale de la Francophonie dans l’impression de ce document
Solomon Ayele Dersso
Président du GTIE
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
ix
Lignes directrices de l’établissement de rapports en
vertu des articles 21 et 24 de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatifs aux opérations des
industries extractives
I.
Articles applicables de la Charte africaine
Article 21
1. Tous les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de
leurs ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif
des populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime
récupération de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles
s’exerce sans préjudice de l’obligation de promouvoir une
coopération économique internationale fondée sur le respect
mutuel, l’échange équitable, et les principes du droit international.
4. Les États parties à la présente Charte s’engagent, tant
individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre
disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en
vue de renforcer l’unité et la solidarité africaines.
5. Les États, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes
les formes d’exploitation économique étrangère, notamment
celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de
permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement
des avantages provenant de ses ressources nationales.
Article 24
Tous les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice
à leur développement.
II.
1.
10
Définitions
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Commission africaine) a jugé opportun de définir les termes clés utilisés
pour les besoins de l’élaboration des Lignes directrices.
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
2. Aux termes des présentes Lignes directrices l’expression « activités
minières artisanales ou à petite échelle » désigne les activités minières
pratiquées par des individus, des groupes ou des communautés à l’aide
d’un faible niveau technologique et souvent de manière informelle ou en
marge de la réglementation applicable aux activités minières à vocation
commerciale.3
3. Au sens de l’article 24 de la Charte africaine, le terme « Environnement »
fait référence à l’environnement naturel, notamment au sol, à la flore et
à la faune, à l’air, aux plans d’eau ainsi qu’aux espèces vivant dans ces
plans d’eau dont dépendent les peuples, non seulement pour leur survie,
mais également pour assurer et améliorer leur bien-être.4
4. Aux termes des présentes Lignes directrices, « industries extractives »
fait globalement référence aux opérations des acteurs privés ou étatiques,
intervenant d’ordinaire au niveau commercial de l’exploitation minière
ou de l’extraction des ressources naturelles à des fins économiques. Au
sens strict, elle fait référence au pétrole, au gaz, aux autres industries
minières et aux activités impliquées dans ces industries.5 Par conséquent,
l’expression « industries extractives » s’étend aux activités des
compagnies ou entreprises par l’intermédiaire desquelles les ressources
non-renouvelables, comme le pétrole, les métaux, le charbon, les pierres
et le gaz sont tirées du sous-sol. Cependant, dans la mesure du possible,
elle couvre également l’exploitation des ressources, comme l’exploitation
forestière industrielle et les entreprises agricoles de grande envergure
destinées à la production de biocarburants.6
5. Dans ce contexte, le terme « Exploitation » fait référence à toutes
les activités qui permettent aux acteurs et aux parties prenantes de
s’impliquer dans le domaine des affaires dans les secteurs primaire,
secondaire et tertiaire en rapport avec les ressources naturelles et les
autres formes de richesse et il couvre aussi l’extraction, la production,
la commercialisation et l’exportation des ressources naturelles.7
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
11
6. Aux termes des présentes Lignes directrices, outre qu’il fait référence à
la totalité de la population d’un État,8 le terme « peuples » utilisé aux
articles 21 et 24 de la Charte africaine désigne un groupe d’individus
ayant une identité commune basée sur des marqueurs objectifs tels
qu’une langue commune, une même composition raciale ou ethnique,
une même expérience historique, des affinités religieuses, culturelles ou
idéologiques, des liens avec un territoire particulier et les manifestations
subjectives de l’auto-identification ainsi qu’une prise de conscience en
tant que groupe distinct partageant la même identité.9 C’est pourquoi il
ne faut pas exclusivement assimiler les peuples aux notions de « nation »
ou d’« État », mais ce terme doit intégrer les groupes infranationaux,
y compris les communautés d’une région particulière ayant les
particularités susmentionnées ou les peuples sous occupation étrangère
dont les ressources sont exploitées.10 Les communautés locales ou les
individus les premiers touchés par les activités des industries extractives
peuvent réclamer les droits garantis par ces articles aux « peuples ». Dans
ce contexte, l’expression « Communautés » désigne les habitants d’une
localité qui est organisée comme partie d’une unité administrative ou
autonome d’un État ou sur la base des lois coutumières ou religieuses
en vigueur dans la zone.
7. Le terme « richesses » tel qu’utilisé à l’article 21 de la Charte africaine
fait référence aux biens corporels et incorporels des peuples dotés
d’une valeur socio-économique, y compris aux ressources naturelles, et
l’expression « ressources naturelles » telle qu’utilisée à ce même article
21 fait référence tant aux ressources non-renouvelables, notamment
au pétrole, au gaz et aux ressources minières, qu’aux ressources
renouvelables, corporelles et incorporelles, notamment à la terre, à
l’eau, au vent, à la faune et à la flore.11 Ainsi, les ressources naturelles
englobent tous les biens ou matériaux qui constituent le capital naturel
d’une nation.
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| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
III.
Lignes directrices pour l’établissement des rapports d’État
en vertu des articles 21 et 24
Aux termes des articles 21 et 24 de la Charte africaine, le rapport périodique
soumis par les États en application de l’article 62 doit comprendre des
informations sur les questions soulignées ci-dessous. Pour la préparation
du Rapport, les États sont encouragés à veiller à mettre à contribution
leurs ministères chargés de la Justice, des Finances, du Commerce et de
l’Investissement, de l’Environnement, des Mines ainsi que leurs Autorités
chargées de la collecte des recettes fiscales, leurs Banques de Réserve et
Vérificateurs généraux.
En ce qui concerne l’article 21, le rapport d’État devrait fournir
les informations ci-dessous :
Historique
a) Types de ressources naturelles exploitées ou qui existent sur le
territoire de l’État ;
b) Activités menées par les industries extractives sur le territoire de
l’État ;
c) Liste des compagnies transnationales ou multinationales et des
filiales et entreprises locales impliquées dans ces activités, ainsi
que le niveau de cette implication ;
d) Informations sur l’importance et le style de vie des populations
ou communautés qui vivent sur les territoires sur lesquels les
industries extractives mènent leurs activités ;
e) Informations sur la manière dont les droits prévus à l’article 21
sont reconnus dans les lois nationales du pays, notamment sur les
garanties de mise en œuvre judiciaire ;
f) Informations
concernant
l’organisme
gouvernemental
responsable de l’exploitation des ressources naturelles et
l’importance de ses pouvoirs et responsabilités juridiques ;
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
13
Utilisation et propriété des terres
g) Garanties juridiques permettant aux peuples, en particulier aux
femmes, de vivre de la terre, de la végétation et des sources
d’eau, d’y avoir accès, de les mettre en valeur et de les utiliser,
² ainsi que les ressources aquatiques dont ils dépendent pour leur
survie et leurs moyens d’existence, en application de l’article 21
(1) ;
h) Cadres juridiques qui offrent des garanties de propriété sur la
terre et les ressources naturelles aux peuples, notamment aux
femmes, dans les territoires touchés par les activités extractives,
ainsi que les mécanismes appropriés de compensation en cas
d’expropriation, de réinstallation ou autres initiatives touchant
à l’utilisation de la terre ainsi qu’à la récupération des biens et à
une indemnisation adéquate, comme requis par l’article 21 (2) de
la Charte ;
i) Informations sur les garanties juridiques et procédurales visant à
protéger les peuples des expropriations foncières forcées ;
j) Informations sur les normes appliquées en cas d’expropriation
foncière pour garantir une consultation préalable, une
indemnisation prompte et efficace et une aide à la réinstallation ;
k) Garanties juridiques et institutionnelles existantes qui protègent
les peuples de l’exploitation économique étrangère, y compris
par la réduction des pourcentages de participation étrangère, et
qui font de telle sorte que les peuples bénéficient de manière
significative des opérations des compagnies multinationales
impliquées dans les industries extractives conformément à
l’article 21 (5) ;
l) Cadre juridique du développement durable dans la mesure où il
se rapporte aux ressources naturelles et où il fait de la réalisation
des droits de l’homme un préalable à la durabilité ;
Participation et consultation
m) Informations sur la législation réglementant la participation
locale, notamment le degré de respect des garanties substantielles
et de procédure prévues à l’article 21, plus particulièrement
la consultation préalable et la participation substantielle et
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| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
rigoureuse des personnes concernées aux processus de prise de
décision ;
n) Dispositions législatives qui garantissent l’égale participation des
femmes aux instances législatives et de prise de décision ainsi
qu’aux consultations ;
o) Informations sur les procédures applicables pour l’octroi de
concessions ou de licences de prospection et d’extraction de
ressources, y compris la consultation et la participation de tous
les peuples touchés à la prise de décision, avant et pendant les
évaluations d’impact sur l’environnement, les droits humains et
la société.
p) Informations sur les prescriptions juridiques qui permettent
d’avoir accès à l’information sur tous les aspects des projets
de prospection et d’extraction, y compris les conclusions des
évaluations avant la finalisation de ces projets ;
q) Existence de mécanismes ou d’approches établis pour l’intégration
et la prise en charge des préoccupations des personnes touchées,
y compris la possibilité de contester les décisions devant les
tribunaux ;
r) Fourniture de garanties juridiques qui permettent et facilitent
l’auto-organisation des personnes touchées en vue de leur
participation effective, en particulier par le biais des organismes
traditionnels de gouvernance et le plaidoyer et l’appui au
développement des capacités des organisations communautaires
et de celles de la société civile ;
Respect des droits de l’homme dans le cadre des industries extractives
à grande et petite échelle
s) Existence de normes de transparence, environnementales et du
travail qui garantissent que les compagnies engagées dans les
industries extractives mènent leurs activités dans le respect des
normes des droits de l’homme ;
t) Fourniture de données rendant compte des mesures prises par
l’État pour assurer le respect de ces normes ;
u) Nécessité et existence d’organismes de contrôle dotés de moyens
techniques et de ressources satisfaisantes et chargés de procéder
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
15
au suivi et au contrôle du respect, par les industries extractives,
de leurs obligations en vertu de l’accord de licence et des
normes juridiques en vigueur, en particulier celles relatives à la
transparence (anti-corruption), à la main d’œuvre et à la fiscalité
(taxe) des compagnies ;
v) Législation garantissant une stricte réglementation du recours,
par les compagnies extractives, à des compagnies privées de
sécurité qui entravent l’action des forces de sécurité nationales et
locales et créent des tensions avec les communautés hôtes ;
w) Dispositions relatives à la réglementation, au suivi et à l’appui
fournis à des individus engagés dans des activités minières
artisanales et de petite envergure concernant l’application des
normes minimums en matière d’environnement, de santé et de
sécurité, ainsi que les mesures prises pour formaliser le secteur ;
Mécanismes de plainte
x) Dispositions qui définissent la responsabilité administrative, civile
et pénale pour les violations des droits de l’homme applicables,
responsabilité en matière d’obligations fiscales et de transparence
ainsi qu’autres obligations légales nationales ;
y) Les mécanismes de plainte judiciaires et non-judiciaires,
notamment la mesure dans laquelle ils sont dotés d’équipements
et de ressources leur permettant de connaître des griefs des
communautés ou des individus lésés ;
z) Fourniture d’informations sur les plaintes reçues et tranchées
au moyen de ces mécanismes, notamment les statistiques sur le
nombre des individus qui font appel aux mécanismes de plainte,
le nombre de compagnies jugées responsables des violations
et les sanctions ou pénalités applicables imposées, y compris la
révocation des licences ;
aa) Fourniture d’une assistance judiciaire et autres mesures
permettant aux individus et aux communautés touchées d’accéder
aux mécanismes de plainte ;
16
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Réglementation fiscale
ab) Informations financières générales, notamment pourcentage du
PIB attribuable à l’industrie extractive ;
ac) Informations sur les paiements réels effectués par les industries
extractives, en comparaison avec la valeur marchande des
ressources brutes ou transformées ;
ad) Informations détaillées sur toutes les incitations financières ou
fiscales accordées aux compagnies évoluant dans le secteur des
industries extractives ;
ae) Mesures prises afin de lutter contre les flux financiers illicites par
le biais d’amendements aux lois et politiques fiscales nationales,
de règles touchant aux transactions des partis y relatives, de lois
et politiques sur les sociétés, de lois et politiques bancaires et de
lois et politiques régissant le secteur des services financiers ;
af) Mesures prises à l’effet de renégocier les accords qui restreignent
la capacité de l’État à tirer des recettes suffisantes des activités
commerciales menées dans le secteur de l’industrie extractive ;
ag) Informations relatives aux mesures législatives, administratives et
judiciaires prises pour lutter contre la corruption dans le secteur
des industries extractives.
ah) Informations sur le degré auquel l’État participe à des jointventures et implications fiscales de ces initiatives ;
ai) Dispositions législatives et réglementaires sur les exigences en
termes d’établissement de rapports destinés aux organismes
législatifs et des conseils locaux et aux populations en ce qui
concerne les profits des industries extractives, les recettes que les
autorités ont collecté auprès des industries extractives ;
aj) Informations sur les mécanismes mis en place pour une
administration judicieuse et transparente des recettes collectées ;
ak) Informations relatives aux rapports rédigés pour le parlement
et les populations afin de rendre compte de la manière dont les
recettes engrangées sont gérées et utilisées ;
al) Définition de normes garantissant un accord raisonnable pour
la partage des recettes entre le gouvernement national et les
autorités locales des zones touchées, afin de faire de telle sorte
que les populations bénéficient de manière significative des
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
17
opérations des compagnies multinationales engagées dans les
industries extractives et de coopérer avec les autres États parties
en vue de l’élimination de l’exploitation économique étrangère.
En ce qui concerne l’article 24 le rapport d’État devrait
comprendre les informations ci-dessous :
Historique
a) Informations sur la manière dont les droits prévus à l’article 24
de la Charte africaine sont reconnus dans les lois nationales du
pays comme prescrit par l’article 1 de la Charte ;
b) Informations sur les garanties de mise en œuvre judiciaire du
droit à l’environnement conformément à l’article 1 de la Charte
africaine qui prévoit l’obligation de donner effet aux droits
contenus dans la Charte ;
c) Lois et règlements applicables, notamment lois administratives,
sur la protection de l’environnement ainsi que la nature des
questions d’environnement couvertes par le régime juridique
applicable ;
d) Institutions et organismes de contrôle chargés de l’inspection, du
suivi et de la mise en œuvre des lois environnementales, ainsi que
leurs compétences ;
Mise en œuvre
e) Les mécanismes mis en place pour réaliser ou suivre de près
l’évaluation des risques environnementaux acceptée au plan
international avant la mise en œuvre des projets économiques
d’envergure industrielle ;
f) Informations sur les détails relatifs aux mesures et normes à
suivre dans le cadre de l’évaluation de l’impact environnemental ;
g) Dispositions légales sur l’obligation de prendre des mesures
appropriées afin d’atténuer les risques identifiés à partir de
l’évaluation de l’impact environnemental et social ;
h) Dispositions pour le suivi de l’environnement afin de garantir la
conservation et l’amélioration de l’environnement ;
i) Informations sur les mesures prises pour protéger les peuples de
18
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
la dégradation de l’environnement et de la pollution, notamment
par l’utilisation écologiquement durable des ressources naturelles
et d’un système d’évacuation des déchets respectueux de
l’environnement conçu pour diverses industries,
j) Informations sur les dispositions légales et stratégiques relatives
aux mesures à appliquer pour la réhabilitation de l’environnement
menacé ;
k) Mesures à prendre et rôles joués par des acteurs responsables
(État et acteurs du secteur privé responsables) dans les efforts
visant à contrer et à prendre en charge la dégradation ou la
pollution de l’environnement par l’étude scientifique des impacts
environnementaux et sociaux de cette pollution et de cette
dégradation de l’environnement et mise en œuvre des mesures
aptes à la réhabilitation des terres et plans d’eau pollués ;
l) Informations sur les garanties légales de la fourniture d’une
compensation effective aux individus touchés par la dégradation
de l’environnement ;
Consultation et participation
m) Méthodes applicables pour une consultation publique efficace
et inclusive des populations et participation significative des
personnes touchées à la protection et à la conservation de
l’environnement ;
n) Dispositions garantissant la participation des communautés
touchées aux processus d’évaluation de l’impact environnemental
et social ;
o) Dispositions qui demandent légalement aux autorités nationales
et locales de fournir des informations complètes et accessibles
sur les projets proposés ou en cours aux populations concernées,
notamment sur l’impact potentiel de ces projets ;
p) Dispositions ouvrant aux populations la possibilité de faire,
individuellement ou collectivement, des contributions orales ou
écrites, notamment par le biais des organisations de la société
civile, et en faisant de telle sorte que leurs préoccupations soient
prises en charge ;
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
19
Mécanismes de sanction et de plainte
q) Responsabilités administratives, civiles et pénales pour violations
des normes environnementales ; et
r) Mécanismes judiciaires et non-judiciaires accessibles et efficaces
en matière de règlement des conflits et de traitement des plaintes
pour prendre en charge les conflits juridiques qui se rapportent à
la protection de l’environnement ;
s) Fourniture d’informations sur les plaintes reçues et tranchées
au moyen de ces mécanismes, notamment les statistiques sur le
nombre des individus qui font appel aux mécanismes de plainte,
sur le nombre de compagnies jugées responsables des violations
et sur les sanctions ou pénalités applicables imposées, y compris
la révocation des licences ;
t) Fourniture d’une assistance judiciaire et autres mesures
permettant aux individus et aux communautés touchées d’accéder
aux mécanismes de plainte.
20
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Note explicative sur les Lignes directrices de
l’établissement de rapports par les États concernant les
contenus des droits et obligations prévus aux articles 21 et
24 de la Charte africaine
I
Principes sous-jacents
1. Indissociabilité et Interdépendance : il s’agit là des principes qui
sous-tendent les droits à la richesse et aux ressources naturelles et à
l’environnement.12 Les droits garants par les articles 21 et 24 de la
Charte africaine sont indissociables et interdépendants des droits
civils et politiques et des droits économiques, sociaux et culturels, ainsi
que des autres droits des peuples garantis par la Charte africaine.13
La mise en œuvre et la pleine réalisation des droits garantis par ces
articles dépendent, le cas échéant, de tous les autres droits et devoirs
des personnes, tels que prévus par la Charte africaine et doivent être
défendus en tenant dûment compte de cet aspect.14
2. Comme précisé par la Commission africaine dans l’affaire Social and
Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social
Rights (CESR) c/ Nigeria (affaire SERAC), pour répondre aux questions
de droits soulevées par les opérations des industries extractives, en
particulier celles relevant des articles 21 et 24 de la Charte, il faut utiliser
« les différents droits contenus dans la Charte africaine ». Dans le cas
d’espèce, la Commission a affirmé que la protection des droits prévus
aux articles 21 et 24 requiert une lecture intégrée et complémentaire et
l’application des droits civils et politiques (articles 2 et 4) et des droits
économiques, sociaux et culturels (articles 14, 16 et 18). L’interdépendance
des droits signifie également que l’utilisation des ressources naturelles,
notamment lorsqu’elle intervient dans le cadre des efforts nationaux
de développement, doit être faite de manière durable, du point de vue
environnemental, et dans le respect de tous les droits civils et politiques,
socioéconomiques et des peuples énoncés par la Charte africaine.
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
21
3. Le principe de la solidarité : Les droits garantis par les articles 21
et 24 sont également sous-tendus par les principes de solidarité et les
intérêts partagés des individus, communautés et peuples d’un État pris
dans son ensemble. Conformément au principe de la souveraineté de
l’État sur les ressources naturelles, l’État est le principal responsable de
la gestion des ressources naturelles avec les populations et dans l’intérêt
de ces dernières.15 Même si les ressources naturelles prévues à l’article 21
sont souvent localisées dans une région donnée, cela ne signifie pas que
le droit aux avantages tirés de l’utilisation de ces ressources naturelles
de manière durable et respectueuse des droits humains est réservé aux
populations touchées qui vivent sur ce territoire ou à proximité de ce
dernier, les populations de l’État dans son ensemble ayant aussi le droit
de bénéficier de ces ressources16 en respectant pleinement les intérêts
spécifiques des communautés vivant sur ce territoire, ou à proximité.
La protection et la préservation d’un « environnement généralement
satisfaisant », prévus à l’article 24, en tant que bien commun, implique
que tous les individus, communautés et personnes juridiques, plus
particulièrement les entreprises industrielles, comme les sociétés
impliquées dans les industries extractives, ont le devoir de protéger et
de préserver l’environnement.17
4. Le principe de l’utilisation des richesses et ressources naturelles
dans l’intérêt exclusif des populations : Le droit des peuples à
disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles
est sous-tendu par le principe selon lequel l’utilisation des ressources
naturelles devrait se faire dans l’intérêt et au profit exclusifs des citoyens
d’un État, en général, et des communautés-hôtes, en particulier. À cet
égard, les droits des populations de l’État pris dans son ensemble ne
portent pas préjudice aux droits spécifiques des personnes qui subissent
l’impact direct des industries extractives de bénéficier de l’exploitation
des ressources naturelles. Si cela ne confère pas aux personnes touchées
un droit absolu qui prime l’intérêt national, il convient toutefois que
ces intérêts, parfois conflictuels, soient équilibrés de manière juste et
équitable par une analyse coûts/bénéfices qui ne portera pas préjudice
aux personnes concernées. Ce principe est étroitement lié aux principes
connexes de transparence et de respect de l’obligation de rendre compte
22
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
qui se rapportent à la prospection et à la mise en valeur des ressources
naturelles, en particulier lorsqu’elles sont le fait d’entreprises à capitaux
étrangers.
5. Souveraineté et propriété : Un autre principe, celui de la souveraineté
et de la propriété, sous-tend aussi le droit de disposer librement des
richesses. Aux termes de l’article 21 (1) de la Charte africaine, aucun
peuple ne peut, pour quelque raison que ce soit, être privé de ce droit,
qui doit être exercé dans son intérêt exclusif. À tout le moins, comme
indiqué dans l’Affaire SERAC, cela rend illégitimes la non-participation
des personnes touchées aux processus de développement (impliquant
l’utilisation des ressources naturelles) et le refus de laisser les personnes
concernées bénéficier des avantages matériels auxquels ils ont droit.
Le principe de la souveraineté est aussi formulé dans les dispositions
de l’article 21 (5), qui requiert de l’État qu’il élimine toutes les formes
d’exploitation économique et qui, ce faisant, confère à l’État et aux
populations elles-mêmes, et non à des entités étrangères, le pouvoir de
prendre des décisions dans le domaine économique. Il a un lien étroit
avec le principe de l’autodétermination et le pouvoir des peuples de
poursuivre leur développement économique et social en appliquant la
politique qu’ils ont librement choisie, conformément à l’article 20.
6. Le principe de la participation effective : Un autre principe qui soustend les articles 21 et 24 de la Charte africaine est celui de la participation
des personnes touchées à toutes les décisions relatives à la prospection
et à l’utilisation des ressources naturelles ainsi qu’aux décisions ayant
des conséquences sur l’environnement. Comme souligné dans l’affaire
SERAC, lorsque des populations vivent dans les zones d’intervention
des industries extractives ou que des décisions ayant des conséquences
sur l’environnement sont prises, ces personnes touchées doivent recevoir
les informations nécessaires.
7. Non-discrimination et égalité : Les droits prévus aux articles 21
et 24 sont aussi fondés sur les principes de non-discrimination et
d’égalité, des droits garantis par l’article 2 de la Charte africaine. Toute
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
23
discrimination concernant l’un des motifs cités à l’article 2 de la Charte
pour ce qui est de l’accès aux droits garantis par ces dispositions, ou de
la jouissance desdits droits, est interdite. De même, les droits garantis
par ces articles devraient être appliqués et rendus opérationnels, en
prêtant une attention toute particulière aux membres de la société
les plus marginalisés et exclus au plan socio-économique, qui sont le
plus souvent des femmes, mais également des enfants, des personnes
handicapées et des personnes âgées. S’agissant de la mise en œuvre
de ces droits, les mesures stratégiques à prendre devraient avoir pour
finalité de corriger les inégalités existantes basées sur le genre, l’ethnie,
la religion, la race et d’autres critères similaires.
II
Contenu des droits garantis par les articles 21 et 24
8. L’article 21 de la Charte africaine stipule :
1. Tous les peuples ont la libre disposition de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles. Ce droit s’exerce dans l’intérêt exclusif des
populations. En aucun cas, un peuple ne peut en être privé.
2. En cas de spoliation, le peuple spolié a droit à la légitime récupération
de ses biens ainsi qu’à une indemnisation adéquate.
3. La libre disposition des richesses et des ressources naturelles s’exerce
sans préjudice de l’obligation de promouvoir une coopération
économique internationale fondée sur le respect mutuel, l’échange
équitable, et les principes du droit international.
4. Les États parties à la présente Charte s’engagent, tant individuellement
que collectivement, à exercer le droit de libre disposition de leurs
richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de renforcer l’unité
et la solidarité africaines.
5. Les États, parties à la présente Charte, s’engagent à éliminer toutes
les formes d’exploitation économique étrangère, notamment
celle qui est pratiquée par des monopoles internationaux, afin de
permettre à la population de chaque pays de bénéficier pleinement
des avantages provenant de ses ressources nationales.
9. En premier lieu, le droit de disposer librement des richesses et des
ressources naturelles est un droit intangible de tous les peuples (article
21 (1), dernière phrase), le prolongement et l’élément central du droit
24
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
à l’autodétermination prévu par l’article 20 de la Charte. Le droit et les
privilèges qui en découlent appartiennent aux peuples. Conformément
à la deuxième phrase de l’article 21 (1) et (4), les États ont seulement
délégué leur rôle en ce qui concerne l’exercice de ce droit. L’article 21
indique clairement que ce rôle dévolu aux États doit être assumé dans
l’intérêt exclusif des populations. La dernière disposition de l’article 21
(5) affirme, de manière explicite, que les populations des États Parties à
la Charte africaine sont fondés à « bénéficier pleinement des avantages
provenant de leurs ressources nationales ».
10. L’essence de ce droit implique que les populations jouissent d’un
accès sûr à l’utilisation et à l’exploitation de leurs richesses et de leurs
ressources naturelles. Par conséquent, les « populations » et les individus
ont le droit de vivre de la terre, de la végétation, des sources d’eau
et des ressources aquatiques, d’y avoir accès, de les mettre en valeur
et de les utiliser, des ressources dont ils dépendent pour leur survie
et leurs moyens d’existence.18 Ce droit de vivre sur la terre et de ces
autres ressources, de les mettre en valeur ou de les utiliser, qui fait partie
intégrante du droit à la propriété, garanti par l’article 14 de la Charte,
ne dépend pas du fait de savoir s’il trouve son origine dans la coutume,
donc s’il a une origine historique, ou dans les lois officielles du pays.19 Ce
droit permet aussi aux populations et aux individus de bénéficier d’un
soutien approprié grâce auquel ils peuvent accéder à ces ressources,
les mettre en valeur et les utiliser d’une manière durable et susceptible
d’améliorer leurs niveaux de vie.
11. En ce qui concerne les ressources naturelles qui doivent faire l’objet
d’une exploitation industrielle, il ressort des dispositions de l’article
21 que les populations locales et les nationaux jouissent de la garantie
juridique de participer aux activités de prospection et de mise en valeur
de ces ressources.20 Ces dispositions les autorisent aussi à s’approprier
une partie du projet de prospection et d’exploitation de ces ressources.
De même, l’article 21 permet aux personnes touchées qui vivent dans
les zones dans lesquelles se déroulent des activités de mise en valeur
industrielle des ressources de bénéficier des produits de l’extraction et
de la commercialisation de ces ressources. L’avantage que les personnes
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
25
concernées en tirent devrait être fondé sur des mécanismes acceptables
au niveau international et créés légalement pour un partage équitable,
entre le gouvernement national, les autorités régionales et les populations
locales concernées, des recettes tirées des opérations des industries
extractives. Par ailleurs, les avantages dont bénéficient les populations
concernées doivent aller au-delà des seules recettes et devraient couvrir
d’autres formes d’avantages, comme des exigences minimales en termes
de contenu local des industries extractives et de contribution aux projets
de développement local. Non seulement les activités des industries
extractives ne devraient pas avoir pour conséquence de rendre plus
difficiles les conditions de vie des populations vivant sur le territoire
(par exemple en restreignant l’accès à la terre et à l’eau dont ils ont
besoin pour assurer leur subsistance ou en les en spoliant), mais elles
devraient plutôt contribuer à l’amélioration de leur niveau de vie, qu’il
soit évalué objectivement ou subjectivement.
12. Le droit de recevoir une partie des bénéfices tirés de la mise en valeur
ou de la vente des ressources naturelles s’étend à toutes les populations
d’un État.
13. Lorsque des populations locales sont engagées dans des activités
minières artisanales ou à petite échelle, elles sont fondées à jouir des
protections que les mesures réglementaires nécessaires sont censées
prévoir en termes de droits humains, de sécurité et d’environnement.
Plus précisément, les mesures de sécurité minimums indispensables à
la sauvegarde de la santé et de la vie des mineurs artisanaux devraient
être prises. Des initiatives devraient aussi être prises pour susciter une
meilleure prise de conscience, par les mineures artisanaux, de leurs
droits et responsabilités et pour les aider à renforcer leurs capacités à
se protéger des dommages environnementaux et des risques sanitaires.
14. Les protections et les droits exposés dans les paragraphes précédents
constituent les garanties positives et les éléments de fond de l’article
21 de la Charte africaine. L’article 21 prévoit également des garanties
négatives. L’article 21 (1) garantit tout particulièrement qu’aucun
individu ne devrait, pour quelque raison que ce soit, être privé des
26
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
protections, droits et avantages qui découlent du droit de disposer des
richesses et des ressources nationales. En outre, l’article 21 protège
les nationaux d’un État et les communautés locales des actes ou des
conditions ou ententes qui compromettent ou entravent leur droit de
disposer des richesses et des ressources naturelles. De même, comme
souligné dans l’affaire SERAC, en ce qui concerne l’accès à la terre, à la
faune et à la flore ainsi que leur utilisation, l’État devrait, au minimum,
veiller à ce que ses agents ou toute tierce partie ne porte pas préjudice
au droit des communautés et des individus d’accéder à ces ressources
et de les utiliser. Plus particulièrement, cette protection s’exerce contre
les activités des industries extractives ou autres activités commerciales
qui non seulement entravent l’accès des populations locales à la terre,
à la faune et à la flore des territoires sur lesquels ils vivent ainsi qu’à
leur utilisation, mais violent aussi d’autres droits garantis par la Charte
africaine, comme le droit au meilleur état de santé que l’individu peut
atteindre, prévu à l’article 16 et qui peut être remis en cause par des
activités entraînant une pollution de l’air.
15. Le droit à un recours pour violations est un autre droit substantif qui
permet la mise en œuvre des garanties qu’offrent les droits positifs et
les protections négatives qui émanent de l’article 21 (1). Naturellement,
le droit à un recours est consubstantiel et central à tous les droits
humains et est également intégré dans le droit d’accès à la justice. En
sus, ce droit à un recours prévoit des réparations. Dans les faits, il
ressort des dispositions de l’article 21 (2) qu’« en cas de spoliation » la
réparation au profit du « peuple spolié » revêt la forme d’une restitution
ou d’une compensation. Toute spoliation de terre doit être fondée sur
la loi et effectuée dans l’intérêt exclusif des populations, elle devrait
aussi être raisonnable et proportionnelle. Les peuples touchés par la
spoliation doivent bénéficier d’une compensation pleine, effective,
juste et appropriée ainsi que d’un appui pour la réhabilitation. Cette
compensation doit être mise à disposition avant que ces peuples ne
soient retirés de leur terre et être déterminée en consultation avec les
personnes concernées et ne devrait, en aucune manière, rendre leurs
conditions de vie plus difficiles. La compensation doit aussi prendre en
considération la plus grande vulnérabilité de certains groupes, comme
les familles dirigées par une femme.
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
27
16. La coopération internationale est une qualification du droit des
peuples à disposer librement de leurs richesses et de leurs ressources
naturelles. De manière plus précise, l’exercice de ce droit ne devrait
pas porter préjudice aux obligations qui découlent de la coopération
internationale, notamment les obligations qui émanent d’accords relatifs
aux ressources transfrontalières. L’implication la plus notable de cette
situation est que la cession ou l’extraction des ressources naturelles
devrait se faire à des fins de développement et de façon durable d’un
point de vue environnemental. Les obligations qui découlent de ces
accords commerciaux et d’investissement internationaux ou accords
d’investissement bilatéraux ne seront pas acceptables en vertu de
l’article 21 (3), sauf si elles sont basées sur « le respect mutuel, l’échange
équitable et les principes du droit international ». Par ailleurs, les
obligations émanant de ces accords et qui violent ou restreignent de
manière substantielle l’essence même du droit des peuples à disposer de
leurs richesses et de leurs ressources naturelles ne doit pas être protégé
par l’article 21 (3).
17. Il importe de noter que la qualification du droit des peuples à disposer
librement de leurs richesses et de leurs ressources naturelles en vertu
de l’article 21 (3) est elle-même encadrée par l’article 21 (5). Cette
dernière disposition impose à l’État une obligation de garantir, de
manière préventive, la protection de ses populations contre toutes
les formes d’exploitation économique étrangère. Les États devraient,
par conséquent, prévenir l’abus des ressources naturelles par des
acteurs économiques étrangers ou internationaux. L’implication de
ce constat est que les termes de l’entente conclue entre un État et les
investisseurs de l’industrie extractive concernant les recettes financières
tirées de l’exploitation des ressources naturelles ne devraient pas
être très inférieurs aux normes internationales et, par conséquent,
abusifs. De même, les termes de l’incitation fiscale et des privilèges
de l’exonération fiscale accordés aux industries extractives, ainsi
que les concessions émanant des joint-ventures, ne devraient pas
être de nature à priver le peuple des avantages auxquels il a droit.
28
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
18. Les accords bilatéraux et multilatéraux non conformes aux dispositions
de l’article 21 (5), signés entre États ou avec des institutions financières
internationales, devraient être révisés ou renégociés. La négociation
de ces accords devrait intégrer les garanties minimums prévues à
l’article 21 de la Charte africaine, en particulier la responsabilité des
acteurs économiques internationaux, s’agissant des conséquences de
leurs activités sur les droits de l’homme et des peuples, et la pleine
observation de toutes les obligations fiscales et du respect des normes
internationalement acceptables concernant le travail et l’environnement.
Toute clause de ces accords qui exonérerait ces entités de leur
responsabilité ou les soustrairait à leur obligation de rendre compte des
conséquences néfastes de leurs activités sur les droits de l’homme et des
peuples ou l’environnement sera jugée contraire aux garanties prévues à
l’article 21 de la Charte africaine.
19. Les États parties sont aussi tenus, en vertu de l’article 21(4) de s’engager
« tant individuellement que collectivement, à exercer le droit de libre
disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles, en vue de
renforcer l’unité et la solidarité africaines ». S’il s’agit là d’une obligation
imposée aux États parties vis-à-vis d’autres États africains, l’avantage
d’une telle coopération reviendrait aux populations des États et, par
conséquent, les citoyens devraient donc être en mesure d’exiger de leurs
gouvernements qu’ils se conforment à cette disposition.
20. En sus des importants droits prévus dans les paragraphes précédents,
l’article 21 offre aussi des garanties procédurales pour sa mise en
œuvre effective. La première garantie procédurale se rapporte à des
consultations effectives et sincères et à la participation rigoureuse à la
prise de décisions relatives aux projets de prospection et d’extraction des
ressources naturelles. Elle permet aux personnes touchées vivant dans
les territoires dans lesquels ces travaux de prospection et d’extraction
sont envisagés de disposer de toutes les informations nécessaires, avant
la finalisation du projet, sur l’ensemble de ses aspects, en particulier les
conclusions des évaluations d’impact environnemental, social et dans le
domaine des droits humains. Ces informations devraient être facilement
accessibles et mises à disposition dès le début et également pendant
toute la durée du projet.
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
29
21. La jouissance effective et l’accès aux droits et protections garantis
par l’article 21 requièrent également que les populations concernées
bénéficient d’un appui pour susciter une prise de conscience de leur
part et renforcer leurs capacités. Dans le cadre des opérations des
industries extractives, ce soutien aux efforts visant à susciter une prise
de conscience et à renforcer les capacités ne devrait pas seulement se
rapporter aux droits et protections juridiques auxquels les populations
concernées ont droit, mais encore aux obligations des industries
extractives et, par conséquent, permettre aux communautés locales de
suivre les opérations des industries extractives.
22. La mise à disposition de toutes les informations nécessaires au moment
où les négociations concernant les activités de prospection et de mise
en valeur démarrent, en veillant à ce qu’elles soient accessibles, et la
participation substantielle et rigoureuse sont de réels impératifs quand
la prospection et l’extraction des ressources nécessitent l’expropriation
des terres des personnes touchées (et, partant, leur réinstallation) ou
d’autres restrictions sur les ressources dont dépendent leurs moyens de
subsistance. Les peuples qui risquent d’être touchés par les activités de
prospection et d’extraction envisagées devraient, en ce qui concerne la
manière dont ils pourraient être touchés, recevoir non seulement les
informations utiles fournies dans une langue qu’ils comprennent, mais
aussi avoir la possibilité de participer de manière significative et avoir
leurs points de vue pris en considération pour toute décision sur les
mesures à prendre afin de restreindre ou de corriger les impacts. Toutes
les mesures devraient aussi être prises pour faire de telle sorte que
l’impact de l’expropriation et de la réinstallation soit réduit au minimum.
La consultation et la participation devraient prendre en compte toutes
les populations concernées aux niveaux local, régional, national et
international, lorsque des décisions sont prises au sujet de l’industrie
extractive, et garantir que leurs préoccupations sont pleinement intégrées
dans les décisions.
23. Le droit à l’information, garanti par l’article 9 de la Charte africaine, est
fondamental pour une participation pleine et éclairée aux processus de
30
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
prise de décision et une consultation rigoureuse présuppose et repose
sur des évaluations d’impact social, de la situation des droits humains
et de l’environnement acceptables au niveau international. Comme le
souligne la Commission africaine dans l’affaire SERAC, les évaluations
d’impact environnemental doivent être menées dans le respect des
normes acceptables à l’échelle internationale. Cette évaluation doit
impliquer les communautés et les individus des territoires censés
accueillir des opérations d’extraction et prendre en considération les
systèmes locaux de connaissances liés à l’environnement. De même,
des évaluations d’impact social et sur les droits humains devraient être
menées avec la participation libre et entière des populations concernées
potentielles et eu égard aux connaissances et informations autochtones
ainsi qu’aux besoins des groupes vulnérables, comme les enfants, les
peuples autochtones, les personnes âgées et les travailleurs migrants.
24. Les autres garanties procédurales se rapportent à la mise à disposition de
mécanismes efficaces de réparation ou de recours. Cela signifie que les
mécanismes judiciaires et non-judiciaires de plainte existent et que lesdits
mécanismes sont dotés des équipements et ressources appropriés pour
être en mesure de traiter les affaires touchant aux industries extractives.
Ces mécanismes devraient, en outre, être accessibles aux populations
concernées. L’accessibilité implique non seulement la proximité
physique, mais encore, et fondamentalement, la connaissance et la
flexibilité de ces processus pour permettre aux personnes concernées
de déposer leurs plaintes sans difficulté. Pour un accès efficace aux
tribunaux, il convient aussi de faire de telle sorte que les délais de
prescription ou autres exigences procédurales contraignantes (comme la
production d’un titre de propriété) ne soient pas utilisés pour imposer des
restrictions à l’aptitude des peuples à déposer plainte lorsque leurs droits
ont été violés. Les défenseurs des droits de l’homme qui font entendre
leur voix et plaident pour des mesures garantissant le respect des droits
humains des peuples touchés doivent être en capacité d’aider lesdites
personnes, sans crainte de représailles de la part du gouvernement ou de
la compagnie impliquée dans les industries extractives, et l’État devrait
s’assurer qu’il n’y aura pas d’impunité pour les menaces, les agressions
et actes d’intimidation dirigés contre ceux qui plaident pour les droits
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
31
des communautés concernées, quelle que soit la manière dont ils sont
qualifiés en tant que défenseurs des droits de l’homme, notamment en
tant que femmes défendeures des droits de l’homme.
25. En outre, dans le cadre de l’article 21 (2), les peuples dont la terre, l’eau
ou les sources de subsistance ont été troublés ou altérés par la spoliation
ont droit à des mesures visant à restaurer leur droit de propriété et à
des compensations intégrales, efficaces et appropriées non seulement
par rapport aux impacts socio-économiques de cette intervention, mais
aussi aux coûts d’opportunité et aux impacts sociaux néfastes. Toutes
les mesures nécessaires pour aider à la réinstallation et à la pleine
réhabilitation des moyens de subsistance des peuples touchés devraient
être mises en place.
26. Un autre droit également traité dans les lignes directrices de l’établissement
de rapports est celui évoqué à l’article 24. Cet article dispose que « tous
les peuples ont droit à un environnement satisfaisant et global, propice
à leur développement. »
27. La reconnaissance de l’importance d’un environnement propre et
sûr pour la qualité de vie des peuples est un pilier central de ce droit.
Comme le démontre clairement son libellé, ce n’est pas le droit à un
environnement idéal et ne subissant aucun impact ou totalement propre
qui est garanti par l’article 24. L’article garantit plutôt un environnement
suffisamment propre pour assurer aux individus et aux peuples une vie
et un développement sûrs et sécurisés.
28. Pour ce qui est de l’exigence d’un environnement favorable à leur
développement, cela signifie que l’environnement doit être utilisé de
manière durable, qui satisfait les besoins de la génération présente,
sans compromettre l’aptitude des générations futures à répondre à
leurs propres besoins. Dans ce contexte, la durabilité s’entend comme
couvrant tous les aspects de leurs vies et de leurs moyens d’existence,
notamment l’identité, la culture, la religion et les autres aspects touchant
à la pluralité des intérêts et au difficile équilibre à établir. En termes
de droits légaux spécifiques émanant de ce droit, les peuples sont les
32
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
premiers bénéficiaires légitimes de la protection contre la dégradation
de l’environnement et la pollution. Cela veut dire que les peuples sont
protégés contre les activités qui ont pour effet de dégrader ou de
dénaturer le sol, l’eau, la faune et la flore et l’air de leur environnement
physique.
29. La protection contre la dégradation de l’environnement ou la pollution
implique que les peuples jouissent de l’espace (notamment par le droit
de créer des associations communautaires) et de l’appui nécessaires
non seulement pour une utilisation écologiquement durable des
ressources naturelles pour leur développement, mais encore pour la
conservation de leur environnement. Les peuples ont également droit
aux cadres juridiques et institutionnels et aux dispositions techniques
propices aux efforts de sensibilisation et de renforcement des capacités
nécessaires aussi bien pour les aider à éviter les pratiques hostiles à leur
environnement que pour appliquer des méthodes de conservation et
d’amélioration de leur environnement adaptables aux réalités locales.
30. Le droit à un environnement propre, garanti par l’article 24, requiert
une évaluation satisfaisante des risques environnementaux avant la mise
en valeur industrielle ou le lancement des activités minières de petite
envergure/artisanales. Il ressort de tout cela qu’il est impératif que les
mesures indispensables à l’atténuation des risques identifiés soient prises
tant pour la construction des usines que le lancement d’opérations
minières de faible envergure.
31. Dans le même ordre d’idées, il convient de mettre en place un
système d’évacuation des déchets conforme aux normes acceptables
en matière de sécurité de l’environnement. Plus précisément, des
normes acceptables d’évacuation des déchets adaptées à différents
secteurs ou industries devraient être établies légalement et appliquées
avec rigueur. Les États devraient mettre en place les mécanismes
nécessaires pour contrôler le respect des normes établies et veiller à
ce que l’évacuation des déchets par des moyens illégaux soit réprimée.
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
33
32. À l’instar de l’article 21, l’article 24 est basé sur et essentiellement
constitué par le droit des peuples à des informations opportunes et
accessibles. Les populations ont le droit de recevoir et de partager
des informations sur toutes les activités industrielles ou tous les
événements naturels anticipés susceptibles de causer des dommages
à l’environnement et, par conséquent, de menacer leur vie, leur santé
et leurs moyens d’existence. Les populations devraient être consultées
au sujet de toutes les activités ou conditions qui pourraient avoir un
impact sur le sol, l’eau, la faune et la flore ainsi que l’air du territoire
dans lequel elles résident et leur point de vue devrait être dûment pris
en considération dans toutes les prises de décisions concernant leur
environnement et les activités de développement menées dans les zones
de leur lieu de résidence. Les consultations doivent être appropriées et
inclusives. Des méthodes légales et institutionnelles devraient permettre
aux populations de recevoir des informations et de se faire entendre.
Les populations devraient être en mesure de présenter, individuellement
ou collectivement, des observations orales ou écrites, en le faisant
directement, c’est-à-dire par elles-mêmes, ou par le recours à des
organisations communautaires autonomes, notamment des groupes de
la société civile.
33. En cas de spoliation de l’environnement résultant des industries
extractives, les populations résidant dans les zones touchées sont
fondées à bénéficier d’un certain nombre de mesures de protection.
Comme l’a souligné la Commission africaine dans l’affaire SERAC,
ce genre de spoliation implique également que l’inspection/évaluation
scientifique de la nature et de l’ampleur de l’impact environnemental,
sanitaire et socioéconomique des fuites d’huile, des torchages de gaz,
des infiltrations de produits chimiques dangereux dans la terre et de leur
dispersion dans l’eau et l’air soit rapidement menée. Les communautés
touchées devraient disposer de toutes les informations sur la nature de
la spoliation, sur ses impacts réels et potentiels sur l’environnement et la
santé et sur les mesures à prendre.
34. Les populations sont aussi fondées à bénéficier d’un dédommagement
intégral, satisfaisant et efficace pour les dommages environnementaux
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| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
causés par les activités industrielles. Plus précisément, elles doivent être
dédommagées pour les pertes matérielles, les perturbations de leurs
moyens de subsistance, notamment les coûts d’opportunité ainsi que
les maladies et la détresse psychologique résultant de tels dommages
environnementaux. Lorsque les dégâts environnementaux provoquent
des dommages irréparables à la santé des populations touchées, ces
dernières doivent avoir accès à des soins de santé abordables, à un appui
et à une assistance durables aussi longtemps que leur situation l’exigera.
Elles devraient aussi bénéficier d’un soutien pour la réhabilitation de
leurs moyens d’existence.
35. De même, dans ces cas de spoliation ou de pollution de l’environnement
induits par des activités industrielles, les peuples ont le droit de bénéficier
des mesures nécessaires à l’assainissement et à la réhabilitation de leur
environnement dégradé. La spoliation de l’environnement peut se
poursuivre après la fermeture des mines ou alors que les processus
extractifs sont arrivés à leur terme. Les mesures de protection des
personnes concernées continuent aussi de s’appliquer dans ces cas.
36. Aux termes de l’article 24, les populations sont aussi fondées à jouir
du droit à la justice. Par conséquent, elles doivent avoir accès à des
mécanismes judiciaires et non-judiciaires appropriés pour soumettre
leurs doléances et demander des réparations satisfaisantes, similaires à
celles visées au paragraphe 24 ci-dessus.
III
Obligations des États
37. Aux termes de la Charte africaine, les États Parties à la Charte ont des
obligations générales, mais également des devoirs particuliers en ce qui
concerne les droits définis par ladite Charte. Comme le stipule l’article 1
de la Charte, les obligations générales requièrent des États Parties qu’ils
« reconnaissent » les droits, devoirs et libertés garantis par la Charte et
« adoptent des mesures législatives ou autres pour leur donner effet ».
Ces obligations s’appliquent aussi aux articles 21 et 24 de la Charte
africaine. Les États ont également le devoir de garantir une application
juridique de ces droits. À cet effet, les États Parties devraient intégrer
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
35
les droits prévus par ces articles dans leur législation nationale. Il s’agit
là de la première partie de l’obligation de portée générale qui pèse sur
les États.
38. Outre l’intégration des droits dans la législation nationale, les mesures
législatives intègrent aussi la création de mécanismes et institutions
efficaces et dotés de ressources suffisantes pour superviser et faire
appliquer les normes fiscales, environnementales du travail et de
protection des droits de l’homme nécessaires qui donnent effet à ces
droits. Les « autres mesures » que les États doivent prendre en vertu
de l’article 1 afin rendre ces droits applicables couvrent aussi la mise
en place des mécanismes administratifs et judiciaires pertinents afin de
demander réparation pour les cas de violation. Les États sont tenus
d’adopter des politiques, des stratégies et des plans nationaux ayant pour
but la réalisation de tous les droits. Ces politiques, stratégies et plans
devraient être sous-tendus par des mesures budgétaires. Ce sont les
mesures grâce auxquelles les ressources requises pour la mise en œuvre
des mesures législatives et politiques seront mises à disposition.
39. En sus des obligations prévues à l’article 1, on estime que les États
ont aussi l’obligation générale de plaider pour les droits garantis. Ce
principe est stipulé à l’article 25 de la Charte africaine. Dans ce contexte,
les mesures utiles aux termes des articles 21 et 24 sont les initiatives
de plaidoyer comprenant, notamment, des activités éducatives et de
sensibilisation, par exemple par l’intégration de sujets spécifiques dans
les programmes universitaires de droit, de développement et de relations
internationales et sciences politiques. À cet égard, les États devraient
autoriser le plaidoyer pour les droits et des mesures de protection
devraient aussi être prises pour permettre aux défenseurs des droits de
l’homme et aux membres des communautés concernées d’exercer leurs
droits et de plaider pour ces derniers, sans craindre des harcèlements,
des restrictions ou des obstructions à la justice.
40. Dans l’affaire SERAC, la Commission africaine a interprété les
obligations précises qui découlent des dispositions garantissant les
droits prévus par la Charte comme impliquant des devoirs de respect, de
36
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
protection, de promotion et de réalisation. Le devoir de respect impose
des obligations négatives à l’État, qui doit s’abstenir de compromettre
les droits garantis par les articles 21 et 24 ou provoquer leur remise en
cause. Cela veut dire que les agents de l’État ou tout individu agissant
au nom de l’État ou exerçant une autorité publique devrait se garder
de prendre des initiatives pour restreindre ou limiter les droits prévus
par ces articles. En substance, ces acteurs devraient faire montre de
prudence dans l’exercice de leurs responsabilités ou la mise en œuvre de
leurs activités pour éviter de causer des dommages.
41. Les mesures législatives ayant pour finalité de faire respecter les décisions
devraient intégrer des règles d’expropriation internationalement
acceptables, notamment l’interdiction de l’expropriation à des fins autres
que d’intérêt public, encadrées par les garanties nécessaires visant à
protéger les individus et les populations locales des actions ou décisions
arbitraires de l’État susceptibles d’entraîner des spoliations ou des
privations arbitraires. En outre, les mesures législatives devraient définir
le processus à appliquer et les normes à suivre en cas d’expropriation
ou de réinstallation, notamment la consultation avec les membres de la
société concernée, la signification d’un préavis raisonnable, le paiement
d’une compensation satisfaisante et le soutien à la réhabilitation. En
outre, elles devraient permettre que les normes qui s’appliquent aux
compensations que les compagnies locales doivent payer ne soient, de
quelque manière que ce soit, préjudiciables aux personnes touchées.
42. Il existe un devoir correspondant, pour l’État, de veiller à l’existence
d’un cadre juridique qui assure la protection du droit des populations de
posséder la terre et les ressources, même lorsqu’elles ne possèdent pas
de titre officiel sur la terre ou quand il s‘agit d’une propriété collective, ce
devoir découlant du droit des peuples de vivre de la terre, des végétaux,
des sources d’eau et des moyens d’existence dont ils dépendent pour
leur survie et leur subsistance ou d’y accéder, de les mettre en valeur
et de les utiliser. À cet égard, il est nécessaire de prendre également en
considération la nature souvent plus précaire de la possession de terres
par les femmes en Afrique.
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
37
43. En outre, en rapport avec le devoir de respecter les décisions, il pèse
sur les États une obligation de respecter l’aptitude des autres États
africains à garantir la même chose à leurs populations, qui découlerait
de l’obligation des États d’exercer collectivement leur droit à la libre
disposition de leurs richesses et de leurs ressources naturelles.
44. En ce qui concerne le droit à un environnement général satisfaisant, le
devoir de respect implique que l’État ne devrait pas entraver la jouissance
de ce droit par les peuples. Toujours dans ce contexte, la question de la
consultation et de la participation des personnes concernées est cruciale.
En outre, l’État devrait tenir dûment compte du patrimoine culturel et
naturel ainsi que des sites sacrés des peuples et communautés.21
45. Le deuxième devoir est celui de protéger. Dans le contexte des articles 21
et 24 de la Charte africaine, les obligations de l’État couvrent la mise en
place de normes internationalement acceptables relatives à la protection
de l’environnement, aux responsabilités financières en rapport avec la
mise en valeur des ressources naturelles et aux garanties contre les abus
des droits de l’homme et les normes du travail tout au long du cycle
d’exploitation des industries extractives. Cette législation et ces politiques
devraient exiger la création d’institutions ou l’autonomisation juridique
des institutions existantes pour assurer le suivi et garantir le respect
des initiatives fiscales et autres mesures de transparence et les doter de
l’autorité et des ressources nécessaires à l’application des décisions. Cette
législation relative aux normes applicables devrait également garantir le
respect des droits de l’homme et des normes pertinentes en matière de
sécurité et d’environnement pour protéger les individus et communautés
impliqués dans des activités minières artisanales, et qui en dépendent,
en prêtant une attention toute particulière aux droits des enfants, des
femmes, des populations/communautés autochtones, des personnes
handicapées, des travailleurs migrants et autres groupes vulnérables.
Des mesures devraient être prises pour lutter contre la corruption
liée aux entités gouvernementales chargées d’assurer la mise en œuvre
des lois pertinentes. Les États devraient adopter une législation et des
mesures, en particulier sur la restriction des opérations d’extraction
dans les zones touchées par un conflit et la responsabilité pénale pour
38
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
l’implication des compagnies dans les abus des droits humains perpétrés
dans les situations de conflit.
46. Aux termes de l’article 21 de la Charte africaine, le devoir de protection
implique l’adoption, par l’État, d’une législation fiscale globale et
bénéfique qui couvre le régime fiscal auquel les industries extractives sont
assujetties, notamment les droits de licence, l’impôt sur les bénéfices, les
redevances, les dividendes, les primes, les droits de douane et l’impôt sur
les gains en capital.22 Cette législation devrait imposer aux compagnies
opérant dans le secteur des industries extractives l’obligation légale de
déclarer les bénéfices tirés de leurs opérations et l’obligation d’établir des
rapports rendant compte de toutes les obligations fiscales applicables et,
à cet égard, elle devrait aussi définir la méthode ainsi que la périodicité
de ces déclarations. Cette législation devrait également prévoir des règles
et méthodes d’inspection/enquête assurant une stricte application des
allégements fiscaux et privilèges de franchise douanière et luttant contre
l’exploitation des faiblesses des régimes de réglementation monétaire,
y compris les allégements fiscaux et privilèges de franchise. En dehors
des régimes fiscaux et d’incitation, une telle législation régissant le cadre
budgétaire devrait également tenir compte de la transparence budgétaire
de l’ensemble des processus de gestion des concessions extractives, par
exemple dans les cas de joint-ventures. En outre, les États devraient
élaborer et mettre en œuvre des systèmes solides et efficaces de
perception fiscale pour lutter contre la pratique des transferts illicites
de capitaux.
47. Les États devraient, par ailleurs, adopter les mesures institutionnelles
nécessaires pour le suivi et le respect, par les tiers, y compris
les établissements commerciaux, des normes en matière fiscale,
d’environnement, de travail, de santé et des droits de l’homme, plus
précisément dans les industries extractives et les joint-ventures qui
enregistrent la participation de l’État aux activités économiques en
qualité de partenaire. À cet égard, les États devraient créer les conditions
permettant aux Institutions nationales des droits de l’homme de jouer
un rôle efficace dans la promotion et la protection des droits humains
au niveau national. Les États devraient définir les responsabilités
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
39
administratives, civiles et pénales qui résultent du non-respect de
ces normes par les acteurs non étatiques, y compris les entreprises
telles que celles des industries extractives ainsi que les préjudices ou
violations découlant de ce défaut de conformité. À cet égard, les États
ne devraient pas limiter la responsabilité de l’entreprise concernant les
frais de nettoyage de l’environnement ou les violations continues à la
fin des activités extractives ou les réclamations en attente au moment
du transfert de la propriété. Par conséquent, les États ont l’obligation
d’enquêter et, si nécessaire, d’appliquer les sanctions prévues par la loi,
conformément aux procédures dûment établies. En cas de violation des
normes applicables, les États ont l’obligation de veiller à ce que ceux
qui opèrent dans les industries extractives répondent d’un niveau de
responsabilité civile et pénale élevé, à la fois pour leurs propres actions
et pour les actions de ceux qui agissent en leur nom ou à leur profit.
48. Le devoir de protéger englobe l’établissement des normes relatives au
processus et aux critères d’octroi des concessions ou des licences aux
entreprises extractives pour la prospection et l’extraction des ressources
naturelles. Cela signifie, notamment, que les licences octroyées
aux industries extractives devraient être négociées et accordées
conformément aux règles et normes internationalement admises,
fondées sur la transparence et les droits de l’homme et des peuples.
Ces normes engendrent non seulement des possibilités de participation
des populations, mais elles veillent aussi à ce que le grand public et
les populations locales soient protégés contre les conditions d’octroi de
licence abusives et qui limitent la responsabilité des industries extractives.
49. Un autre élément important du devoir de protection est aussi la mise en
place de mécanismes judiciaires et non judiciaires efficaces, bien pourvus
en ressources et dotés de moyens techniques pour recevoir les plaintes
et régler les différends. Ces mécanismes devraient avoir la compétence
requise pour statuer sur les affaires, y compris celles qui découlent du
non-respect présumé des normes applicables et des différends entre
les industries extractives et les populations locales. Les lois pertinentes
portant création de ces mécanismes judiciaires devraient permettre aux
citoyens de poursuivre les compagnies. Le droit des citoyens de dénoncer
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| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
les actions ou les impacts des activités des industries extractives ne
devrait faire l’objet d’aucune restriction de quelque sorte que ce soit,
notamment par le biais de textes relatifs aux délais de prescription.
50. Aux termes de l’article 24 de la Charte africaine, lorsque l’environnement
est menacé, le devoir de protéger implique qu’une surveillance
scientifique adéquate et des mesures correctives appropriées soient
prises par l’État. De même, en cas de spoliation ou de pollution de
l’environnement, les mesures législatives et réglementaires pertinentes
devraient établir les normes et processus à appliquer pour a) l’évaluation
de la spoliation ou de la pollution, b) les opérations de nettoyage et
de restauration de l’environnement touché et c) l’indemnisation des
personnes/populations touchées.
51. Le troisième devoir est celui de la promotion des droits. Comme le
fait valoir la Commission africaine, il en résulte que les États doivent
s’assurer que les individus sont en mesure d’exercer leurs droits et
libertés. Pour ce faire, ils doivent, par exemple, promouvoir la tolérance,
la sensibilisation, voire même la construction d’infrastructures.
Aux termes des articles 21 et 24, le devoir de promouvoir implique
l’adoption de lois d’exécution pertinentes et l’élaboration de politiques
et plans d’action permettant au grand public et, plus particulièrement,
aux populations locales susceptibles d’être touchées, d’avoir accès, en
amont et de manière continue, à toutes les informations utiles sur les
ressources naturelles et l’environnement. Il signifie, par ailleurs, que les
organes de réglementation compétents sont dotés des moyens requis et
dûment mandatés pour diffuser ces informations et mener des activités
de sensibilisation et d’éducation des populations. Dans la situation
actuelle, marquée par l’insuffisance des ressources et des capacités
institutionnelles, l’un des moyens de réaliser le devoir de promotion est
de mettre en place des conditions juridiques propices et susceptibles
de permettre aux membres de la société, aux communautés locales et
aux acteurs de la société civile de s’organiser et de s’impliquer dans des
activités de promotion, en particulier celles relatives à l’éducation et la
sensibilisation des populations ainsi qu’à une participation effective aux
processus de prise de décision.
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
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52. En sus, concernant l’information, un autre moyen consiste encore en
la fourniture de garanties pour procéder à des consultations et assurer
la participation des populations en général et des populations locales
en particulier, y compris celle des groupes vulnérables et des enfants.
Dans le cadre du devoir de promotion, les États sont tenus de faire de
telle sorte que les populations jouissent de possibilités de consultation
et d’une participation fructueuse et rigoureuse aux processus de prise
de décision se rapportant aux projets de prospection et d’extraction
industrielles des ressources naturelles et d’autres activités de grande
ampleur ayant un impact environnemental et social potentiel. Toutes
les préoccupations soulevées par les populations concernées devraient
être pleinement prises en considération dans la décision finale. Ces
consultations et cette participation devraient commencer avant (et se
poursuivre pendant) la mise en œuvre de ces projets.
53. Le quatrième et dernier devoir est celui de la réalisation. Il requiert,
dans le contexte des articles 21 et 24, que des mesures soient prises
pour créer les conditions nécessaires grâce auxquelles les populations
pourront bénéficier de ces droits. Ce sont là les étapes qui permettent
aux détenteurs de droits d’exploiter et d’utiliser les ressources naturelles
et d’y avoir accès, notamment en identifiant les moyens par lesquels
les membres du public et les populations locales peuvent acquérir
des actions dans les industries extractives. En ce qui concerne tout
particulièrement l’article 21 et s’agissant des opérations des industries
extractives, ces mesures intègrent la collecte et l’investissement judicieux
des recettes et produits tirés de l’exploitation des ressources naturelles.
54. Elles peuvent inclure, en particulier, des investissements dans la mise
en place des services sociaux et infrastructures physiques nécessaires
et la fourniture d’un appui à l’amélioration des moyens de subsistance
des populations locales, particulièrement dans les domaines de
l’exploitation des industries extractives et de l’investissement au profit
des générations futures. Elles pourraient aussi toucher au devoir de
veiller à ce que, en cas de préjudice irréparable à la santé d’une personne
du fait de dommages causés à l’environnement par l’exploitation des
industries extractives, cette personne bénéficie des services de santé et
42
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
autres formes de soutien nécessaires. La mise en œuvre du devoir de
réalisation doit être faite en tenant dûment compte de la nécessité de
donner la priorité aux intérêts des groupes vulnérables de la société. Par
exemple, la loi devrait réglementer le secteur minier artisanal/de faible
envergure afin de faciliter leur accès à des prêts adaptés à leurs capacités
et leurs conditions et d’autres formes d’assistance financière de la part
des organismes financiers ainsi que le soutien technique nécessaire à
l’amélioration de leur sécurité et au renforcement de leurs capacités et
de leur développement.
55. S’agissant de l’article 24, le devoir de remplir les obligations signifie que les
États doivent faire les investissements nécessaires pour la conservation
et l’amélioration de l’environnement. Lorsque l’environnement est
mis en danger à la suite de développements naturels, cela veut dire
également que les États, dans la limite de leurs moyens, devraient lancer
des travaux de réhabilitation de l’environnement menacé, notamment
en collaborant avec les acteurs locaux et internationaux qui disposent
des capacités techniques requises.
IV
Obligations des compagnies
56. Si la Charte africaine désigne les États comme les principaux porteurs
d’obligations, la législation reconnaît aussi que les sociétés, en particulier
les multinationales, ont des obligations vis-à-vis des titulaires de droits.23
Ces obligations découlent de la reconnaissance du fait que l’absence de
ces obligations peut générer, en matière de droits humains, un vide dans
lequel ces entités fonctionnent dans le mépris des droits de l’homme.
Aux termes de la Charte africaine, les obligations de ces entités envers
les détenteurs de droits ont une base législative claire. L’Article 27 de
la Charte africaine définit les devoirs des individus et son paragraphe 2
prévoit l’obligation d’exercer les droits « en tenant dûment compte des
droits d’autrui». Il est clair que, si cette obligation peut être imposée
aux individus, il existe une base morale et juridique encore plus solide
qui légitime l’imposition de ces obligations aux sociétés et entreprises.
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
43
57. La première de ces obligations est une obligation négative directe
basée sur le principe « ne pas nuire » ou sur une formulation positive
du principe de prudence. Il en résulte que les compagnies et sociétés
devraient veiller à ce que leurs actions ou opérations n’aient pas pour
résultat ou ne provoquent pas des dommages, voire la restriction ou
la négation des droits garantis par la Charte africaine.24 Elles doivent
non seulement s’abstenir de poser des actes délibérés qui constituent
ou résultent en des violations, mais également s’assurer de manière
constante que leurs actes ou opérations sont en pleine conformité avec
les droits de l’homme et des peuples internationalement acceptés et les
normes du travail et de l’environnement afin de prévenir tout incident
susceptible de provoquer des dommages ou la négation des droits des
individus, notamment dans les situations de conflit.25
58. Si l’on applique aux compagnies les devoirs prévus par la Charte africaine
et compte tenu de l’important pouvoir dont jouissent ces dernières, en
particulier les multinationales, en comparaison avec le pouvoir exercé
par les individus, les compagnies sont, en conséquence, soumises à
un niveau de devoir correspondant plus élevé, que ce soit en termes
de diligence raisonnable ou de soins.26 Elles doivent faire preuve de
vigilance en ayant une compréhension claire de la nature et de l’impact
de leurs activités, prendre les mesures nécessaires afin que leurs activités
n’aient pas des effets défavorables sur les droits de l’homme et mettre
en place des mécanismes pour corriger les impacts négatifs de leurs
activités ou actions sur les droits humains. À cet égard, elles doivent
aussi veiller à une gestion responsable de la chaîne d’approvisionnement
pour faire de telle sorte que leurs actions et décisions n’aient pas des
répercussions négatives en aval, sur la chaîne d’approvisionnement. Afin
de déterminer la portée de l’impact de leurs activités, les entreprises
devraient évaluer, avec la participation des communautés locales, les
répercussions de ces activités sur les droits de l’homme et veiller à ce
que ces évaluations soient suffisamment consultatives et prennent en
considération les droits des personnes et groupes vulnérables.
59. En cas de violations dues aux activités ou actions des compagnies,
diverses sanctions administratives, civiles et pénales sont appliquées.
44
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Lorsque les activités des industries extractives provoquent la dégradation
de l’environnement, ces industries doivent indemniser de manière
satisfaisante les personnes touchées pour tous les préjudices matériels
et moraux subis, notamment dans les cas de dommage irréparable à
la santé et pour assainir et réhabiliter l’environnement touché.27 En
termes administratifs, elles seront chargées de payer toute amende ou
de prendre toute mesure administrative prévue par la loi ou par l’accord
de licence.
60. En termes de responsabilité pénale, la nature des actes dont les
compagnies peuvent être tenues responsables est, notamment, définie
par le Protocole de l’UA portant amendements au protocole portant
statut de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme, adopté
au cours du Sommet de juin 2014 de l’UA, réuni à Malabo, en Guinée
équatoriale (Protocole de Malabo).28 Il s’agit, en particulier, des actes
suivants :
a) Conclusion d’un contrat d’exploitation des ressources en violation
du principe de souveraineté des peuples sur leurs ressources
naturelles ;
b) Contrat d’exploitation des ressources naturelles conclu avec
les autorités étatiques en violation des procédures légales et
réglementaires de l’État concerné ;
c) Contrat d’exploitation des ressources naturelles conclu en usant de
pratiques de corruption ;
d) Contrat d’exploitation des ressources naturelles dont les termes
sont manifestement léonins ;
e) Exploitation des ressources naturelles en dehors de tout contrat
avec l’État concerné ;
f) Exploitation des ressources naturelles dans le mépris des normes
en matière de protection de l’environnement et de la sécurité des
populations et du personnel ; et
g) Violation des normes et règles fixés par le mécanisme
compétent de certification des ressources naturelles.
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
45
61. « La sécurité des personnes et du personnel » visée au paragraphe (f) cidessus doit s’entendre au sens large et couvrir tant la sécurité et la sûreté
physiques que la sécurité financière.
62. Les compagnies assument aussi des obligations négatives indirectes.
Ainsi, elles sont responsables des activités ou actions de ceux qui
agissent en leur nom ou en leur faveur, notamment les compagnies
privées de sécurité auxquelles elles font appel pour assurer la sécurité de
leurs infrastructures et de leur personnel. De même, elles doivent veiller
à ce que ces activités ou actions menées en leur nom ou en leur faveur
ne causent pas de dommages ou n’aient pas pour effet de compromettre
la jouissance des droits protégés. Lorsque ces activités ou actions ont
pour résultat de restreindre ou de compromettre les droits protégés par
la Charte africaine, la compagnie au nom de laquelle ou pour le compte
de laquelle ces activités ou actions ont été menées doivent en assumer la
responsabilité administrative, civile et/ou pénale, selon le cas.
63. En sus des obligations négatives, dans certaines circonstances, les
compagnies assument aussi certaines obligations positives qui découlent
des droits de l’homme et des peuples prévus par la Charte, en général,
et des articles 21 et 24, en particulier. À cet égard, la première série
d’obligations se rapporte aux diverses prescriptions fiscales et de
transparence résultant des opérations menées dans le cadre de leurs
activités.29 Il s’agit, notamment, de toutes les responsabilités fiscales et
des obligations de transparence applicables, y compris la divulgation des
identités des propriétaires, des actionnaires et des partenaires locaux, de
la déclaration de tous les bénéfices qu’ils tirent de leurs opérations dans
le pays hôte, de la divulgation des termes financiers des accords relatifs
aux droits de licence, aux taxes nationales et locales, aux droits de douane,
aux redevances et aux actions dues au gouvernement aux termes du
contrat et des lois du pays en vigueur et de l’adoption de mesures pour se
conformer aux règles édictées contre les transferts illicites de capitaux.
46
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
64. La deuxième série d’obligations positives est celle qui découle des impacts
sociaux et économiques des opérations des industries extractives ou
d’autres compagnies de la communauté hôte, notamment sur les droits
des personnes touchées à la terre et aux ressources naturelles.30 En
menant leurs opérations, ces entités commerciales doivent informer de
manière satisfaisante et consulter de manière substantielle les personnes
touchées au sujet chacune de leurs activités ou des décisions qui
pourraient avoir un lourd impact sur les populations et mettre en œuvre
ces activités, en ce qui concerne les préoccupations des populations et les
mesures de précaution requises pour atténuer ces impacts.31 À cet égard,
les entreprises devraient également réaliser, avec la participation et la
représentation des communautés locales touchées, les études d’impacts
environnementaux, sociaux et des droits de l’homme nécessaires
avant d’entreprendre toute action qui pourrait avoir des conséquences
négatives sur les populations touchées.
65. Les répercussions sociales et économiques des opérations des compagnies
et la nature du pouvoir qu’elles exercent créent, pour ces compagnies,
des obligations qui leur imposent de contribuer à la satisfaction des
besoins de développement des communautés hôtes.32 Ces obligations
sont légales et non pas tout juste des questions de responsabilité sociale
des compagnies.33 Ces obligations intègrent, en particulier, l’appui à
l’emploi communautaire et à la diversification de l’économie pour réduire
la dépendance vis-à-vis des industries extractives comme seule source
de revenus, de projets de développement éducatif, sanitaire, agricole ou
pastoral, tout en permettant l’accès aux infrastructures et équipements
miniers. Il existe aussi l’obligation, une fois que les industries extractives
ont cessé leurs opérations, de soutenir la transition des personnes
touchées vers de nouveaux moyens de subsistance.
•••
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
47
Notes de Fin
1
Voir la Résolution de la Commission africaine sur la Déclaration de Niamey relative au maintien de la Charte africaine dans le secteur des industries extractives, ACHPR/
Res. 367 (LX) 2017, consultable à l’adresse http://www.achpr.org/sessions/60th/resolutions/367/.
2
Les exemples couvrent les conflits dans la région orientale de la République
démocratique du Congo, du Soudan occidental et du Delta du Niger, au Nigeria.
3
T Hentschel et al (2002); Global Report on Artisanal & Small-Scale Mining 4.
4
Voir Communication 155/96 : Social and Economic Rights Action Center
(SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c/ Nigeria (2001) (Affaire
SERAC).
5
Initiative pour la transparence dans les industries extractives « Glossaire ITIE
», consultable à l’adresse https://eiti.org/glossary .; définition des « industries extractives
» par le dictionnaire de Cambridge, consultable à l’adresse https://dictionary.cambridge.
org/dictionary/english/extractive-industry
6
Financial Times ‘Financial Times Lexicon’ consultable à http://lexicon.ft.com/
Term?term=extractive-industry.
7
Voir Rapport du Panel d’Experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres formes de richesse de la République démocratique du Congo.
8
Communication 75/92 : Congrès du Peuple Katangais c/ Zaïre.
9
Communication 75/92 : Congrès du Peuple katangais c/ Zaïre ; Communication 211/98 : Legal Resources Centre c/ Zambie ; Communication 279/03-296/05 : Sudan Human Rights Organization et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)
c/ Soudan ; Communication 276/03 : Centre for Minority Rights Development (Kenya)
et Minority Rights Group International (au nom du Endorois Welfare Council) c/ République du Kenya (Affaire des Endorois).
10
Voir CADHP, Principes et Lignes directrices sur la mise en œuvre des droits
économiques, sociaux et culturels dans la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples.
11
Définition similaire, dans le contenu, à la définition des « ressources naturelles »
de l’article V (I) de la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles (Edition révisée) 2003. Cette définition est également en conformité
avec l’exposition des ressources naturelles, comme prévu aux paragraphes 123, 124 et 254
de la décision relative à l’affaire du peuple endorois.
12
Voir Par. 6 du Préambule de la Charte africaine « reconnaissant que d’une part,
les droits fondamentaux de l’être humain sont fondés sur les attributs de la personne
humaine […] et, d’autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l’homme ».
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| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
13
Voir également le projet de principes des Nations Unies sur les droits de
l’homme et l’environnement (annexé au Rapport 1994 du Rapporteur spécial de l’ONU).
14
Les droits et devoirs des personnes sont prévus aux articles 1 à 29 de la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples
15
Voir Résolution ACHPR/Res.224 (LI) 2012 sur une approche de la gouvernance des
ressources naturelles basée sur les droits de l’homme.
16
Voir affaire SERAC.
17
Voir par. 7 du Préambule à la Charte africaine et du Chapitre II de la Charte
africaine sur les devoirs.
18
CAfDHP, Requête N° 006/12, Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples c/ République du Kenya, par. 200-201.
19
Voir affaire Endorois.
20
Lignes directrices actuelles sur l’établissement des rapports d’État en vertu de
l’article 21 et des meilleures pratiques.
21
Voir, par exemple, ACHPR/Res. 372 (LX) 2017 Résolution sur la protection des
sites et territoires naturels sacrés.
22
Lignes directrices actuelles sur l’établissement des rapports d’Etat
23
Discours prononcé au cours de l’Assemblée générale inaugurale de la Coalition
africaine pour la responsabilité d’entreprise - Commissaire Solomon Ayele Dersso, Président du Groupe de travail sur les industries extractives, consultable à l’adresse http://
www.achpr.org/news/2016/07/d226/.
24
Le devoir de respecter et d’avoir de la considération pour autrui et de maintenir
les relations visant à promouvoir, sauvegarder et renforcer le respect mutuel et la tolérance est prévu par l’article 28 de la Charte africaine. Voir également ACHPR/Res. 367
(LX) 2017, Résolution relative à la Déclaration de Niamey visant à garantir le respect de
la Charte africaine dans le secteur des industries extractives. Les Principes directeurs des
Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme (Principes de Ruggie)
confirment, en le Principe 11, que les entreprises « devraient éviter de porter atteinte aux
droits de l’homme d’autrui et remédier aux incidences négatives sur les droits de l’homme
dans lesquelles elles ont une part ». Voir également ACHPR/Res. 367 (LX) 2017, Résolution relative à la Déclaration de Niamey visant à garantir le respect de la Charte africaine
dans le secteur des industries extractives.
25
Articles 27(1) et (2) et 28 de la Charte africaine.
26
Découle de la logique de l’application des devoirs prévus par la Charte africaine
aux personnes morales.
27
Voir note i ci-dessus.
28
Si le Protocole de Malabo n’est pas encore entré en vigueur, il constitue un
exemple du consensus croissant entre les États africains sur les types d’actes pour lesquels
la responsabilité pénale des compagnies pourrait être évoquée. Dans un Document de
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
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politique générale sur la sélection et la hiérarchisation des affaires, adopté en septembre
2016, la Cour pénale internationale annonçait également que le Bureau cherchera « à
coopérer avec eux et à leur prêter assistance au sujet de comportements constituant des
crimes graves au regard de la législation nationale, à l’instar de l’exploitation illicite de
ressources naturelles, du trafic d’armes, de la traite d’êtres humains, du terrorisme, de la
criminalité financière, de l’appropriation illicite de terres ou de la destruction de l’environnement. »
29
Dans l’Initiative pour la transparence dans les industries extractives, elles sont
considérées comme des obligations volontaires de transparence.
30
Article 27 de la Charte africaine ; voir également ACHPR/Res. 367 (LX) 2017,
Résolution relative à la Déclaration de Niamey visant à garantir le respect de la Charte
africaine dans le secteur des industries extractives.
31
Article 9 de la Charte africaine, Principes de Ruggie, Principe 11 ; ACHPR/Res.
367 (LX) 2017.
32
Voir article 27. En témoignent les meilleures pratiques appliquées en Afrique
du Sud, un pays dont la Loi sur l’exploitation des minerais et du pétrole (Loi 28 de 2002)
prévoit, aux termes de ses articles 23 (h), 24 (3), 25 (2), 28 (2) et 85 (3), entre autres dispositions, qu’une compagnie minière doit soumettre un plan social et concernant la main
d’œuvre avant de solliciter l’octroi d’une licence d’exploitation minière. Les plans sociaux
et du travail sont considérés comme relevant de la responsabilité sociale d’entreprise.
33
Dans le contexte de la Charte africaine, qui impose des devoirs à tous les individus, et compte tenu des ressources à la disposition des industries extractives, ainsi que
de la portée et de la nature des communautés qui dépendent du secteur des industries
extractives, les dispositions de la Charte africaine, en particulier les articles 27 à 29 doivent
être interprétés comme imposant aussi des droits aux compagnies.
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| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Annexes
Résolution 364: Résolution sur l’élaboration de lignes directrices
pour la soumission de rapports en ce qui concerne les industries
extractives
CADHP/Rés.364 (LIX) 2016
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission), réunie en
sa 59ème Session ordinaire tenue du 21 octobre au 4 novembre 2016 à Banjul, République islamique de Gambie ;
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme
et des peuples, en vertu de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples (la Charte africaine) ;
Rappelant sa Résolution CADHP/Rés.148 (XLV1) 09, portant création du
Groupe de travail sur les industries extractives, l’environnement et les violations des droits de l’homme en Afrique (le Groupe de travail), adoptée lors
de la 46ème Session ordinaire tenue du 11 au 25 novembre 2009 à Banjul, en
Gambie ;
Rappelant en outre la Résolution CADHP/Rés.321 (LVII) 15 portant nomination du Commissaire Solomon Dersso en qualité de nouveau Président du
Groupe de travail et renouvellement du mandat de ses membres, adoptée lors
de la 57ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples tenue du 4 au 18 novembre 2015 à Banjul, en République
islamique de Gambie ;
Reconnaissant l’importance du Groupe de travail dans la contribution du travail
de la Commission en vue d’une meilleure protection des droits de l’homme et
de l’environnement dans le cadre des industries extractives ;
Reconnaissant en outre que l’absence de lignes directrices sur les industries extractives entrave le suivi du respect des dispositions de la Charte par les Etats
parties ;
La Commission Décide de confier au Groupe de travail l’élaboration de lignes
directrices relatives à la soumission de rapports qui orientent les Etats parties
sur les informations qu’ils devraient intégrer dans leurs rapports périodiques.
Fait à Banjul, République islamique de Gambie, le 4 novembre 2016
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
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Resolution 367: Resolution relative à la Déclaration de Niamey
visant à garantir le respect de la Charte africaine dans le secteur
des industries extractives
CADHP/Rés. 367 (LX) 2017
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, réunie à
l’occasion de sa 60ème Session ordinaire, qui s’est tenue du 8 au 22 mai 2017 à
Niamey, en République du Niger;
Rappelant son mandat de promotion et de protection des droits de l’homme
et des peuples en Afrique en application de la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples (Charte africaine) ;
Rappelant sa Résolution CADHP/Rés.148 (XLV1) 09 portant création du
Groupe de Travail sur les industries extractives, l’environnement et les
violations des droits de l’homme en Afrique (Groupe de Travail) adoptée par
la 46ème Session ordinaire réunie à Banjul, en Gambie, du 11 au 25 novembre
2009, sa Résolution CADHP/Rés.224 (LI) 2012 sur une approche de la
gouvernance des ressources naturelles basée sur les droits de l’homme adoptée
par la 51ème Session ordinaire dont les travaux se sont tenus du 18 avril au 2
mai 2012 à Banjul, en Gambie, et sa Résolution CADHP/Rés.236 (LIII) 2013
sur la fuite illicite des capitaux d’Afrique adoptée au cours de la 53ème Session
ordinaire réunie du 9 au 23 avril 2013 ;
Soulignant que le droit de disposer librement des richesses et des ressources
naturelles est un droit inviolable de tous les peuples garanti par l’article 21 de
la Charte africaine;
Reconnaissant que, dans de nombreux pays africains, les industries extractives
constituent une source de revenus et représentent une part substantielle de
l’investissement étranger direct qui, s’il est géré de manière viable, responsable,
durable, transparente et dans le respect des droits garantis par la Charte, peut
contribuer positivement à un développement socio-économique à large assise
et inclusif ;
Réaffirmant que les Etats Parties ont la responsabilité fondamentale de prévenir
et de réparer, conformément à la Charte africaine, toutes les formes de violation
des droits de l’homme et des peuples, notamment les violations impliquant des
acteurs non-étatiques;
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| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Affirmant que les industries extractives ont l’obligation légale de respecter les
droits garantis par la Charte africaine;
Préoccupée par l’absence de transparence qui prévaut en ce qui concerne la
négociation et les modalités des contrats de concession ainsi que la collecte et
l’utilisation des recettes;
Alarmée par le faible respect des droits de l’homme et des peuples dans le secteur
des industries extractives, qui a pour conséquence d’importantes violations,
tant individuelles que collectives, des droits de l’homme;
Préoccupée par les conditions abusives sur la base desquelles les industries
extractives opèrent dans de nombreuses parties du continent, ce qui prive les
populations des avantages auxquels elles ont droit et a souvent des conséquences
environnementales et sociales négatives, exacerbant davantage la pauvreté dans
les communautés-hôtes;
Constatant, avec une profonde préoccupation, la perte de considérables recettes
attribuable à la faiblesse des systèmes de gouvernance et de taxation ainsi
que des capacités de négociation, qui se traduit par des périodes de congés
fiscaux indûment prolongées, des exonérations fiscales désavantageuses et
l’exploitation, par les compagnies et les individus exerçant dans le secteur de
l’extraction, des failles des régimes juridiques et des contrats de licence;
Egalement préoccupée par le taux croissant de destruction, en toute impunité, de
l’environnement et des écosystèmes du fait des activités industrielles extractives
mal réglementées en Afrique;
Convaincue de la nécessité d’une transformation du cadre juridique et
réglementaire qui régit les activités des industries extractives, conformément à la
Charte africaine, en prenant en considération les besoins de développement de
la société et l’intérêt des communautés locales, des populations/communautés
autochtones, des femmes, des enfants, des mineurs et autres groupes vulnérables
qui vivent dans les zones d’intervention des industries extractives ;
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
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La Commission :
1. Demande aux Etats Parties de veiller à l’adoption ou à la révision des lois
pertinentes afin:
a. De se doter de dispositions organisant le partage des recettes tirées
des activités des industries extractives entre le gouvernement national,
les autorités régionales et les communautés locales, en identifiant leurs
rôles, leurs responsabilités et les clés de répartition de ces recettes ;
b. D’exiger que les licences accordées aux industries extractives soient
négociées et accordées dans le respect des modalités et procédures
acceptées au niveau international, en privilégiant la transparence et les
droits de l’homme et des peuples ;
c. De garantir que toutes les conditions financières des accords conclus
avec des entreprises extractives, notamment celles relatives aux droits
de licence, les taxes nationales et locales, les droits de douane, les
redevances et les actions dus à l’Etat ne soient pas abusifs ;
d. D’exiger que les communautés et les individus qui résident dans
des zones affectées à la prospection et l’exploitation des ressources
naturelles soient dûment consultés, reçoivent toutes les informations
relatives aux activités de prospection et d’exploitation, dès le début du
projet, et aient l’assurance que ces activités sont menées dans le strict
respect des termes convenus pour protéger leurs droits ;
e. De s’assurer que les contrats de concession sont négociés avec
la participation active des représentants des communautés et
organisations communautaires touchées et que les populations
sont informées de leurs modalités, conformément aux exigences de
transparence et de respect de tous les droits de l’homme et des peuples
garantis par la Charte africaine ;
f.
D’exiger que toutes les recettes tirées par l’Etat des activités des
entreprises extractives et la manière dont elles ont été utilisées fassent
l’objet d’un audit indépendant, soient communiquées aux populations,
dans les langues locales, et soumises au contrôle du Parlement ;
g. De mettre en place des organismes de réglementation dotés des
pouvoirs requis pour faire de telle sorte que les droits humains ainsi
que les normes de l’environnement et du travail soient dûment
respectés et que les impacts écologiques et sociaux soient atténués ;
54
| Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
h.
i.
j.
D’invoquer la responsabilité pénale et administrative de tous
les individus impliqués dans des pratiques de corruption et le
détournement de fonds publics provenant des industries extractives ;
De mettre en place des mécanismes tant judiciaires que non-judiciaires
de plainte, accessibles aux communautés touchées et dotés des moyens
et ressources nécessaires au traitement des affaires impliquant les
industries extractives ; et
De s’assurer de l’application des normes de sécurité et écologiques
appropriées afin de protéger les individus et les communautés impliqués
dans les activités minières artisanales et qui en dépendent, en prêtant une
attention toute particulière aux droits des enfants, des femmes et des
populations/communautés autochtones et autres groupes vulnérables.
2. Appelle les Etats Parties à adopter des lois, lorsque ces dernières n’existent
pas, ou à réformer les lois existantes, afin de reconnaître et de garantir
les obligations des industries extractives pour assurer le respect des droits
prévus par la Charte africaine tout au long de leur processus d’exploitation,
notamment, afin :
a. que les activités de prospection et d’exploitation soient menées dans
le respect des termes convenus à l’issue des consultations à l’effet de
garantir les droits et les intérêts des communautés-hôtes ;
b. qu’elles versent des réparations satisfaisantes aux communautés
touchées en compensation de tous les dommages matériels et nonmatériels subis et qu’elles nettoient et réhabilitent l’environnement en
cas de dégradation de ce dernier ;
c. qu’elles assument leurs responsabilités civiles et pénales et paient des
réparations pour les violations des droits de l’homme et des peuples
et/ou les abus causés par leurs activités industrielles extractives ou par
les activités de ceux qui agissent en leur nom ou qui participent ou
incitent à de telles violations commises par des acteurs étatiques ou
non-étatiques, notamment les compagnies privées de sécurité ;
d. qu’elles contribuent à la prise en charge des besoins de développement
des communautés qui vivent dans leurs zones d’intervention, en
particulier en apportant un soutien à l’emploi, à l’éducation, à la santé
ainsi qu’aux projets de développement de l’agriculture et de l’élevage
communautaires ; et
e. qu’elles fassent connaître l’identité de leurs actionnaires et de leurs
partenaires locaux, déclarent l’intégralité des bénéfices qu’elles tirent
Lignes directrices et Principes de l’Établissement des Rapports d’État |
55
de leurs opérations dans le pays-hôte et rendent publics tous les
paiements faits au profit du gouvernement en vertu d’un contrat ou
des lois en vigueur dans le pays.
3. Exhorte les Etats Parties à adopter des lois et règlements pour faciliter, après
la cessation des activités minières et dans le respect des lois et principes
régionaux et internationaux, le passage des communautés concernées d’une
situation de dépendance économique vis-à-vis des industries extractives au
recours à d’autres moyens de subsistance ;
4. Appelle les Etats Parties à se conformer à ces exigences lorsqu’il existe une
législation appropriée, notamment en mettant en place les mécanismes de
plainte permettant la prise en charge de tous les cas de violation des droits
garantis par la Charte africaine ;
5. Exhorte les Etats Partis à créer des mécanismes régionaux pour :
f.
permettre aux Etats Parties de coopérer et d’échanger des bonnes
pratiques afin de renforcer les capacités et concevoir le cadre
institutionnel et juridique nécessaire grâce auquel les contrats miniers
seront négociés au profit des individus, communautés locales et
populations/communautés autochtones concernés et en consultation
avec ces derniers ;
g. mettre en place les capacités nécessaires à l’obtention d’une valeur
ajoutée et à la valorisation des ressources;
h. instituer un cadre régional de commercialisation permettant d’évaluer
la valeur commerciale des ressources exportées à partir de leurs
territoires ; et
i.
lutter contre la fuite illicite des capitaux, un phénomène récurrent dans
l’industrie extractive.
Fait à Niamey, République du Niger, le 22 mai 2017
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