REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
DEUXIEME RAPPORT PERIODIQUE DE L'ALGERIE
PRESENTE
EN VERTU DE L'ARTICLE 62 DE LA
CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L'HOMME ET DES
PEUPLES
OCTOBRE 2000
SOMMAIRE
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : ELEMENTS GENERAUX
1. Structure politique générale
.3
2. Cadre juridique général de la protection des droits de l'homme ........................4
2.1. Mécanismes des droits de l'homme
4
a- Mécanismes politiques .
4
b- Mécanismes judiciaires
5
c- Liberté de la presse...
5
d- Mécanismes associatifs et syndicaux
.6
e- Autres mécanismes de défense et de promotion des droits de l'homme...... .7
2.2. Traités internationaux et ordre interne
8
DEUXIEME PARTIE : ELEMENTS SUR LES DISPOSITIONS DE FOND
Article 1 : Obligations des Etats parties
9
Article 2 : Non discrimination et mise en oeuvre des dispositions de la charte..10
Article 3 : Egalité devant la loi ......
.10
Article 4 : Respect du droit à la vie et de l'intégrité physique
11
Article 5: Esclavage, traite et peines ou traitements cruels, inhumains
11
dégradants
Article 6 : Liberté de l'individu et sécurité de sa personne.
15
Article 7 : Droit à la justice.
Article 8 : Liberté de pensée, de conscience et de religion.
.17
18
Article 9 : Liberté d'expression, d'opinion et d'information.
19
Article 10 : Liberté d'association...
20
Article 11 : Droit de réunion pacifique
23
Article 12 : Liberté de circulation et de résidence
23
Article 13 : Droit de prendre part à la direction des affaires publiques,
24
de voter et d'être élu
Article 14 : Droit de propriété
32
Article 15 : Droit au travail.
....33
Article 16 : Droit à la santé
37
..43
Article 17 : Droit à l'éducation
Article 18 : Protection de la famille, de l'enfance et des catégories
44
vulnérables
49
Articles 19 et 20 : Droits des peuples à disposer d'eux mêmes.
Articles 21 et 22 : Droit à la libre disposition des richesses et ressources
49
et au développement économique
Article 23 : Droit à la paix, à la sécurité et au bon voisinage et interdiction
de la propagande en faveur de la guerre et de tout appel à
la haine
50
Article 24 : Droit à l'environnement ........
.50
Article 25 : Publicité et éducation aux droits de l'homme... ..... .
51
Article 26 : Indépendance du judiciaire
53
Articles 27 et 28 : Devoirs envers la famille et la société
.54
Article 29 : Devoirs de vigilance et de solidarité sociale et nationale ......... 54
Introduction
1. Adoptée à Nairobi, en juin 1981, lors du 18ème Sommet de l'Organisation
de l'Unité Africaine (OUA), la Charte africaine des droits de I 'homme et des peuples
a été signée par l'Algérie le 10 Avril 1986 et ratifiée par décret présidentiel, le 3
Février 1987.
2. Les dispositions de cet instrument international sont entrées en vigueur
pour l'Algérie le 20 Juin 1987, et font partie depuis cette date de la législation
nationale.
3. L'Algérie a présenté son rapport initial lors de la 191" session des
travaux de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, tenue à
Ouaguadougou en Avril 1996. Lors de la présentation de ce rapport, la délégation
algérienne avait exposé le programme de réformes lancé à la faveur de la
Constitution du 23 février 1989 en vue de la mise en place de nouvelles institutions
fondées sur le pluralisme politique, la séparation des pouvoirs, l'indépendance du
pouvoir judiciaire et la liberté d'expression. Elle a par ailleurs fait connaître le
processus d'adhésion aux différents instruments internationaux relatifs aux droits
de l'homme entamé par l'Algérie.
3. Depuis la présentation du rapport initial en Avril 1996, les pouvoirs
publics algériens ont poursuivi inlassablement leur oeuvre de consolidation de l'Etat
de droit, de la démocratie pluraliste et de la promotion et la protection des droits
de l'homme en dépit de la contrainte liée à la criminalité terroriste. Ainsi, deux
importantes consultations électorales ont eu lieu, une nouvelle Constitution adoptée,
de nouveaux mécanismes de promotion des droits de l'homme mis en place, et
certains aspects de la législation mis en conformité avec les nouvelles réalités. Enfin,
le mouvement associatif a été encouragé.
Le présent rapport périodique, présenté en application de l'article 62
4.
de la Convention, retrace les différentes actions entreprises par les pouvoirs publics
pour la consolidation des droits de l'homme en Algérie. Il vise à donner aux membres
de la Commission un aperçu sur la situation réelle des droits de IThomme et sur les
mesures pratiques mises en oeuvre.
-3-
PREMIERE PARTIE
ELEMENTS GENERAUX
Depuis le recouvrement de son indépendance en 1962, l'Algérie s'est attelée
à la mise en place d'un Etat social basé sur la participation populaire, respectueux
des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les différentes Constitutions
de l'Algérie indépendante ont consacré les principes universels en cette matière.
Mais, c'est à la faveur de l'ouverture vers le multipartisme en 1989 que l'Algérie a
accéléré le processus d'adhésion aux instruments juridiques internationaux relatifs
aux droits de l'homme. Elle présente depuis, régulièrement, les rapports dus au titre
de ces engagements internationaux.
1. Structure politique générale :
Avec le recouvrement de son indépendance, l'Algérie s'est trouvée
confrontée à de multiples défis : retour des réfugiés, prise en charge sociale et
morale des ayants droits de victimes de la guerre de libération nationale,
reconstruction nationale dans toutes ses dimensions. De tels paris pour une jeune
nation devaient être pris en charge par des institutions qu'il fallait concevoir, mettre
en place et s'assurer dans l'actualité du moment de leur efficience. Cet effort de
redressement a permis d'assurer une scolarisation obligatoire pour tous, un accès
gratuit aux soins de santé et une politique de plein emploi.
A partir de 1988, l'exigence pour l'Algérie d'une consolidation de l'Etat de
droit et de transition à deux dimensions (démocratisation politique et libéralisation
économique) s'est imposée.
Comme partout ailleurs, cette évolution ne s'est pas déroulée sans
difficultés. La construction d'un Etat moderne démocratique dans son
fonctionnement, transparent dans sa gestion s'est trouvée contrariée par les
pesanteurs internes liées à la culture du parti unique et aux contraintes économiques
et sociales.
Les réformes politiques engagées par les pouvoirs publics depuis cette date
ont abouti, après un long processus de dialogue avec tous les- partis politiques
respectueux de la Constitution et des lois de la République, à la mise en place
d'institutions élues au suffrage universel. L'adoption, par référendum d'une
Constitution révisée, le 28 novembre 1996, a par ailleurs consacré davantage le
domaine des libertés, le pluralisme politique la séparation des pouvoirs et
l'indépendance du judiciaire.
Le Président de la République a été élu au suffrage universel pour une
période de cinq ans, le 16 novembre 1995. Son mandat n'est renouvelable qu'une
seule fois. Il exerce la magistrature suprême dans les limites fixées par la
Constitution et désigne le chef du Gouvernement dont la majorité siège à
l'Assemblée Nationale.
Le chef du Gouvernement définit son programme et le soumet à l'approbation
de l'Assemblée Populaire Nationale.
Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, composé de deux
chambres : l'Assemblée Populaire Nationale et le Conseil de la Nation. Il contrôle
l'action du Gouvernement et vote la Loi.
L'Assemblée Populaire Nationale compte 380 députés. Suite aux élections
législatives du 05 juin 1997, dix partis politiques et 11 indépendants y siègent.
Pour sa part, le Conseil de la Nation, mis en place en décembre 1997,
compte 144 sièges. Deux tiers de ses membres sont élus par le collège des membres
des Assemblées Populaires Communales et départementales et le tiers restant, soit
48 membres, est désigné par le Président de la République.
L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée dans la constitution en
son article 138 qui dispose, en outre, que ce pouvoir s'exerce dans le cadre de la loi.
2. Cadre juridique général de la protection des droits de l'homme :
2.1. Mécanismes des droits de l'Homme :
Aujourd'hui, l'essentiel des dispositifs d'alerte et de surveillance en matière
de droits de l'homme en Algérie a été mis en place. Ces dispositifs couvrent aussi
bien les droits individuels, civils et politiques que les droits collectifs, économiques,
sociaux et culturels. Ils reposent sur quatre grandes catégories de mécanismes
agissant en concomitance.
a. Mécanismes politiques :
Ils s'articulent autour du Parlement qui, avec ses deux chambres, constitue le
réceptacle idoine à l'expression des préoccupations des citoyens. Les questions se
rapportant aux droits de l'homme occupent une place importante dans les débats et
sont prises en charge au niveau des commissions permanentes instituées à cet effet
par les deux chambres.
Les partis politiques au nombre de 25 sont considérés par les pouvoirs
publics comme un élément qui s'intègre dans le mécanisme de promotion des droits
de l'homme. L'ordonnance du 6 Mars 1997, relative aux partis politiques, exige, en
effet, que les statuts et les programmes des partis énoncent expressément parmi
leurs objectifs la garantie des droits individuels et des libertés fondamentales.
Cette loi dispose dans son article 3 que «dans toutes ses activités, le parti politique
est tenu de se conformer aux principes et objectifs suivants :
- le respect des libertés individuelles et collectives et le respect des droits
de l'homme ;
- l'attachement à la démocratie dans le respect des valeurs nationales ;
- l'adhésion au pluralisme politique ;
- le respect du caractère démocratique et républicain de l'Etat ».
b. mécanismes judiciaires :
L'Etat algérien a mis en place des mécanismes judiciaires pour garantir, d'une
part, les droits du citoyen et, d'autre part, assurer à la justice une autonomie de
décision. A cette fin, l'organisation judiciaire en Algérie se présente comme suit :
- le Tribunal, au niveau de la boira (Sous- préfecture ) ;
- la Cour, au niveau de la Wilaya (Département ) ;
- la Cour suprême, au niveau national.
La Constitution, a par ailleurs, prévu dans son article 152 l'institution d'un
Conseil d'Etat, organe régulateur de l'activité des juridictions administratives qui a
été installé le 17 juin 1998. Il est composé de 34 membres dont 16 femmes
magistrats.
Par ailleurs, le Parlement vient d'adopter la loi relative au tribunal des
conflits chargé du règlement des conflits de compétence entre la Cour Suprême et
le Conseil d'Etat prévu par l'article 152 de la Constitution ( Loi n° du )
c. liberté de la Presse :
Le droit à l' information et la liberté de la presse sont considérés par la loi
comme un mécanisme essentiel de surveillance et de protection des droits des
individus.
A cet égard, le remarquable développement de la presse en Algérie en a fait
un levier réel dans la protection collective des droits de l'homme. II existe
actuellement 25 titres de quotidiens, dont huit appartiennent au secteur public
étatique, et dix sept au secteur privé ou partisan. Leur tirage moyen est, au total,
de 1 million d'exemplaires/ jour.
S'agissant des hebdomadaires, il existe 43 titres pour une moyenne générale
de tirage de 1,4 million d'exemplaires par semaine.
Enfin, l'on recense 20 autres périodiques, bimensuels ou mensuels qui tirent,
globalement à 300.000 exemplaires par mois. La masse des lecteurs est estimée à 9
millions/ semaine.
d. mécanismes associatifs et syndicaux :
Le mouvement associatif a connu un essor considérable depuis 1988. Il existe
actuellement au niveau national plus de 50 000 associations, activant dans divers
domaines au niveau national. La Constitution algérienne a réservé à la liberté
d'association pour la défense des droits de l'homme une place importante. Son
article 32 garantit la défense individuelle ou collective de ces droits et l'article 41
en détermine le champ d'application: liberté d'expression, d'association, de réunion.
La liberté d'association s'étend, bien sûr, au domaine politique, mais elle s'est aussi
exprimée dans la protection de certains droits catégoriels, les droits des femmes,
des enfants, des malades, des handicapés, des consommateurs, des usagers de
services publics. Les Pouvoirs publics encouragent l'action associative par diverses
subventions et facilités.
La plupart des associations ont aujourd'hui un statut, une assise et une
activité qui leur permettent de s'intégrer dans des réseaux d'associations
internationales. Les associations qui s'occupent de la promotion des droits des
femmes, d'éducation ou de lutte contre l'analphabétisme se sont montrées
particulièrement actives.
En ce qui concerne la liberté syndicale, qu'il s'agisse de revendication et de
garantie du droit de grève ou qu'il s'agisse de négociation collective, elle a été
réaffirmée non seulement dans la Constitution mais aussi organisée dans le cadre de
la loi du 21 décembre 1991. Celle-ci reconnaît aux travailleurs salariés des secteurs
privé et public, le droit de se constituer en organisations syndicales autonomes. Le
nombre de conflits collectifs, d'arbitrages et de conflits sociaux enregistrés chaque
année depuis cette date montre à l'évidence la vitalité des mécanismes de promotion
des droits matériels et moraux des différentes catégories de professions ou de
certaines catégories de travailleurs. bans ce cadre, si la négociation collective
échoue, le recours à la grève est un droit légal, qui, lorsqu'il s'exerce dans le cadre
de la loi, bénéficie d'une protection constitutionnelle. L'exercice de ce droit est
courant et s'applique dans tous les secteurs d'activité, y compris les administrations
et les structures de l'Etat.
e. autres mécanismes de défense et de promotion des Droits de l'homme:
A la faveur de l'ouverture au pluralisme en 1989, de l'adhésion aux
instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme, l'Algérie a décidé,
conformément aux recommandations des Nations Unies et à l'instar d'autres pays,
de mettre en place un Observatoire National des Droits de l'Homme crée par
décret présidentiel n° 92-72 du 22 février 1992.
Institution publique non gouvernementale, à composition paritaire (élus et
désignés), placée auprès du Président de la République, jouissant de l'autonomie
administrative et financière et échappant au contrôle des ministères, l'Observatoire
National des Droits de l'Homme est un organe d'observation et d'évaluation du
respect de ces droits. Il joue le rôle de conseiller des pouvoirs publics en matière de
droits de l'homme. Bien qu'il ne soit que consultatif, son mandat est très large
puisqu'il lui échoit
- de promouvoir les droits de l'homme conformément aux principes contenus
dans la déclaration universelle;
- d'observer et évaluer l'application des dispositions en matière de droits de
l'homme figurant dans les conventions internationales ratifiées par l'Algérie et les
dispositions de la Constitution, des lois et règlements;
- d' entreprendre toute action lorsque des atteintes aux droits de l'homme
sont constatées ou portées à sa connaissance;
- d'établir un bilan annuel sur l'état des droits de l'homme dans le pays et de
le présenter au Président de la République.
L'observatoire mène des activités de sensibilisation et de vulgarisation des
principes des droits de l'homme contenus dans la législation nationale et les
instruments juridiques internationaux. II publie, à cet égard, une revue trimestrielle
des droits de l'homme, une revue de presse et un bulletin d'information interne
relatif à Ses activités. Cependant, dans la pratique, l'Observatoire, qui avait pour
mission initiale d'être un "consultant des Pouvoirs publics" pour les problèmes des
droits de l'homme exerce de plus en plus des activités de médiateur entre les
pouvoirs publics et les particuliers pour éviter que tout conflit ne se transforme
systématiquement en action judiciaire.
Le deuxième mécanisme de protection des droits individuels mis en place par
les Pouvoirs publics a été le Médiateur de la République, dont le rôle est de
"contribuer à la protection des droits et libertés des citoyens et à la régularité du
fonctionnement des institutions et administrations publiques", et qui dispose de 44
représentants (hommes et femmes) à travers le territoire national. Cette instance
de recours, créée en mars 1996 par décret n° 96.113 peut être saisie "par toute
personne physique qui, ayant épuisé tous les recours, s'estime lésée par un
dysfonctionnement d'un service public". Cette institution est alors habilitée à
"adresser à l'administration concernée toute recommandation ou proposition de
nature à améliorer ou à réguler le fonctionnement du service mis en cause et
d'apporter toutes les réponses aux questions posées". Lorsqu'il n'obtient pas de
réponse satisfaisante, le médiateur de la république peut saisir le Président de la
République. Ce dernier adresse à son tour une directive au Chef de Gouvernement
pour une meilleure diligence du service public
2. 2. Traités internationaux et ordre interne
Les engagements internationaux de l'Algérie ont la primauté sur la loi
nationale. Ainsi, le Conseil constitutionnel, dans une décision datée du 20 août 1989,
a confirmé le principe constitutionnel selon lequel les traités internationaux ratifiés
ont primauté sur la loi interne. Sa décision énonce textuellement qu'après sa
ratification et dès sa publication, toute convention s'intègre dans le droit national et
en application de l'article 123 de la Constitution acquiert une autorité supérieure à
celle de la loi, autorisant tout citoyen algérien à s'en prévaloir auprès des
juridictions". L'accès des particuliers aux mécanismes de sauvegarde mis en place
par le Comité des droits de l'homme ou par le Comité contre la Torture est donc
admis dès épuisement des recours internes disponibles.
Les autorités algériennes, l'Observatoire National des Droits de l'Homme, les
associations ainsi que les médias font largement cas de ces possibilités de recours
devant les mécanismes internationaux de surveillance. Les citoyens algériens et leurs
avocats semblent se satisfaire pour des voies de recours internes multiples
existantes (tribunaux, O.N.D.H, médiateur de la république, associations).
-9-
DEUXIEME PARTIE
ELEMENTS SUR LES DISPOSITIONS DE FOND
Article 1 : Obligations des Etats parties
En Algérie, les droits de l'homme et des peuples sont, tout d'abord, assurés
par les dispositions de la Constitution
La Constitution rappelle dans son préambule qu' " elle est au-dessus de tous"
et qu' "elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et libertés individuels et
collectifs". Elle se propose d'assurer la protection juridique et le contrôle de
l'action des pouvoirs publics dans une société où règnent la légalité et
l'épanouissement de l'Homme dans toutes ses dimensions.
La Constitution consacre plusieurs dispositions aux droits et libertés
fondamentales :
- article 29 : "Les citoyens sont égaux devant la loi, sans que puisse
prévaloir aucune discrimination pour cause de naissance, de race, de sexe, d'opinion
ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale" .
- article 31 : "Les institutions ont pour finalité d'assurer l'égalité en droits
et devoirs de tous les citoyens et citoyennes en supprimant les obstacles qui
entravent l'épanouissement de la personne humaine et empêchent la participation
effective de tous à la vie politique, économique, sociale et culturelle".
L'article 34 garantit l'inviolabilité de la personne humaine et proscrit toute
forme de violence physique ou morale. Cette disposition est complétée par l'article
35 qui réprime les infractions aux droits et libertés ainsi que les atteintes physiques
ou morales à l'intégrité de la personne humaine.
L'article 140 énonce que la justice est fondée sur les principes de légalité et
d'égalité. Elle est égale pour tous, accessible à tous et s'exprime par le respect du
droit.
Partant de ces principes constitutionnels, la loi algérienne veille à ce que dans
aucun domaine de la vie, il n'y ait de distinction entre citoyens lesquels jouissent
d'une totale égalité en droits et en devoirs.
-
En ce qui concerne l'adoption de mesures législatives interdisant toute
discrimination, il convient de noter que le principe de l'égalité entre les citoyens est
en soi suffisant, puisque toute loi qui ne s'y conformerait pas pourra être annulée par
le Conseil Constitutionnel.
Article 2 : Non discrimination et mise en ceuvre des dispositions de la Charte
Depuis l'indépendance de l'Algérie, le principe de la non discrimination a été
scrupuleusement respecté par le législateur. Cette règle est facilitée par le fait que,
traditionnellement, les pratiques relevant de la discrimination sont inconnues de la
société algérienne.
La Constitution du 28 Novembre 1996 en ses articles 27 et 42, interdit
toute discrimination basée sur la race, la langue ou la religion. Le Code civil, le Code
pénal, le Code de Procédure pénale, le Code électoral et les différents codes
spéciaux (Commerce, Information, Santé, Douanes, etc.) reposent sur le principe de
l'égalité entre citoyens. Aucune de leurs dispositions n'a été jugée comme portant
atteinte à l'esprit ou à la lettre De la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples par le Conseil constitutionnel.
Il y a lieu de rappeler que ce Conseil a notamment pour charge de contrôler
la conformité des lois avec la Constitution et avec les Conventions internationales
signées par l'Algérie, de s'opposer à toute violation du principe d'égalité entre
citoyens et de vérifier que les normes législatives et réglementaires appliquées aux
citoyens et aux ressortissants étrangers sont compatibles avec la Constitution et
avec les conventions internationales ratifiées par l'Algérie. D'ailleurs, le Conseil
constitutionnel n'a pas manqué de censurer, à deux reprises en 1989 et en 1995, des
propositions parlementaires visant à amender des projets gouvernementaux de Loi
électorale par l'introduction de clauses d'empêchement à l'égard des candidats à
des postes électifs qui, soit eux-mêmes soit leurs épouses, ne possédaient pas la
nationalité algérienne "d'origine", en les considérant comme "contraires à la
Constitution et aux conventions internationales". Il en fit de même, le 6 mars 1997,
lorsque, saisi par le Président de la République, il a eu à se prononcer sur les lois
organiques relatives aux partis politiques et au régime électoral.
Article 3 : Egalité devant la loi
L'Algérie a, dès son indépendance, abrogé les mesures législatives et
réglementaires discriminatoires héritées de la période coloniale. Le principe que tous
les citoyens sont égaux en droits et devoirs et bénéficient d'une égale protection de
la loi est consacré ( article 29 de la Constitution).
-
La législation, qui prend largement en compte le dispositif des conventions
internationales, est inspirée de ce principe de non discrimination.
Article 4 : Respect du droit à la vie et de l'intégrité physique
Le droit à la vie, fondement de l'ensemble des droits de l'homme est sacralisé
par la Constitution (articles 32- 34 et 35). La peine de mort constituant une
sentence extrême, ne pouvant être exécutée qu'en vertu d'un jugement définitif
rendu par le tribunal criminel, est susceptible d'être commuée par de multiples
mécanismes (amnistie, commutation, grâce présidentielle, report, arrêt, etc.).La
sentence est exécutée hors de la présence du public, mais en présence de magistrats
et, si le condamné le souhaite, en présence d'un médecin. Le condamné a également
droit à l'assistance d'un agent du culte de son obédience religieuse.
Les garanties énoncées par la résolution 1984/50 du Conseil Economique et
Social relative à la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort
sont toutes reconnues et reprises par la législation algérienne :
• l'ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant Code de l'organisation
pénitentiaire et de la rééducation exclut dans son article 197 l'exécution de la peine
capitale à l'encontre des mineurs, des malades, des incapables et des femmes
enceintes ou allaitantes ;
la peine capitale n'est prononcée que sur la base de faits ou de témoignages
■
indubitables permettant de conclure à la culpabilité ;
la décision est prise par des cours à formation collégiale, indépendante du Pouvoir
■
exécutif, et au sein desquelles cinq magistrats siègent et prennent leur décision
après délibération à huis clos hors de la présence d'un représentant du ministère
public. L'examen des verdicts des cours montre d'ailleurs que ceux-ci
contreviennent assez souvent aux réquisitoires du ministère public.
Depuis Septembre 1993, l'Algérie observe unilatéralement un moratoire sur
l'exécution de la peine capitale.
Article 5: Esclavage, traite et peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants
La traite des femmes et l'exploitation de la prostitution des femmes sont
des pratiques peu connues en Algérie. De tels comportements sont punis par les
-
dispositions du code pénal algérien notamment à travers ses articles 342, 343, 344
et 345.
L'article 342 punit d'un emprisonnement de cinq à dix ans et d'une amende de
500 à 25.000 Dinars quiconque incite, favorise ou facilite la débauche et la
corruption des mineurs de moins de 19 ans de l'un ou l'autre sexe, ou même
occasionnellement, des mineurs de moins de 16 ans. L'article 343 réprime, quant à lui,
tous les actes ayant une relation directe ou indirecte avec l'exploitation de la
prostitution.
L'auteur d'un tel délit est puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans et
d'une amende de 500 à 20.000 Dinars. A moins que le fait ne constitue une infraction
plus grave, ces sanctions s'appliquent à quiconque, sciemment :
- d'une manière quelconque, aide, assiste ou protège la prostitution d'autrui
ou le racolage en vue de la prostitution,
- sous une forme quelconque, partage les produits de la prostitution d'autrui
ou reçoit des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ou
tirant, elle-même, des ressources de la prostitution d'autrui;
- vit avec une personne se livrant habituellement à la prostitution ;
- étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant à la
prostitution, ne peut justifier de ressources correspondant à son train de vie ;
- embauche, entraîne ou entretient, même avec son consentement, une
personne majeure en vue de la prostitution ou la livre à la prostitution ou à la
débauche ;
- fait office d'intermédiaire, à un titre quelconque, entre les personnes se
livrant à la prostitution ou à la débauche et les individus qui exploitent ou
rémunèrent la prostitution ou la débauche d'autrui ;
- par menace, pression, manceuvre ou par tout autre moyen, entrave l'action
de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par des
organismes qualifiés en faveur de personnes se livrant à la prostitution ou en danger
de prostitution.
Sont également réprimées les atteintes aux moeurs (articles 333 à 335) et
le viol qui est puni de cinq à dix ans. Cette peine peut être portée à vingt ans si le viol
-na été commis sur une mineure. Constitue également une cause d'aggravation de la
peine, le fait que l'auteur soit un ascendant de la victime ou une personne ayant
autorité sur elle (articles 336 à 337);
L'esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire sont inconnus de la
société algérienne. L'Algérie a adhéré à différentes conventions internationales qui
interdisent ces actes, notamment, la Convention de 1949 sur la répression de la
traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution, les Conventions de
Genève de 1926 et 1956 sur l'abolition de l'esclavage, de la traite des esclaves et
des institutions et pratiques analogues à l'esclavage, la Convention pour la répression
de la traite des femmes et des enfants de 1921, les Conventions de l'OIT, n° 29 sur
le travail forcé (1930), et n°105 sur l'abolition du travail forcé (1957).
Outre ces conventions, qui font désormais partie intégrante du droit positif
algérien, le législateur a adopté une série de mesures visant à assurer le respect des
droits et libertés de l'être humain en conformité avec ces normes internationales :
- le droit pénal punit sévèrement la traite des êtres humains et l'exploitation
de la prostitution. Il prévoit des articles spécifiques pour la répression de
l'incitation des mineurs à la débauche et au racolage (articles 342 à 349 du Code
pénal ) ;
- le Code civil énonce, en son article 96, que "le.contrat est nul si l'objet est
contraire à l'ordre public et aux bonnes moeurs".
Le Code pénal consacre par ailleurs une section entière aux atteintes à la
liberté, rapt, enlèvements et séquestrations. L'article 291 réprime les enlèvements,
la détention arbitraire et la séquestration comme suit : "Sont punis de la réclusion à
temps de cinq à dix ans ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les
cas ou la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent
ou séquestrent une personne quelconque". La même peine est applicable à quiconque
prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne.
Il y a lieu de relever que le libellé de cet article ne permet, en aucun cas, de
justifier ces actes par l'ordre reçu puisque les conditions posées-sont précises " la
saisie des individus ne peut se faire sans ordre des autorités constituées et hors les
cas permis par la loi ".
Si l'arrestation ou l'enlèvement a été exécuté soit avec port d'un uniforme
ou d'un insigne réglementaire ou paraissant tels aux termes de l'article 246 du Code
pénal, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique, la peine est
-14 -
la réclusion perpétuelle. La même peine est applicable si l'enlèvement ou
l'arrestation a été opéré à l'aide d'un moyen de transport motorisé ou si la victime a
été menacée de mort (article 292). Si la personne enlevée, arrêtée , détenue ou
séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de
mort (article 293).
De même que, quiconque, par violences, menaces ou fraude enlève ou fait
enlever une personne, quel que soit son âge, est puni de la réclusion de dix à vingt
ans. Si l'enlèvement avait pour but, le paiement d'une rançon, le coupable est puni de
la peine de mort (article 293 bis du Code pénal).
L'article 35 de la Constitution énonce que « les infractions commises à
l'encontre des droits et libertés, ainsi que les atteintes physiques ou morales à
l'intégrité de l'être humain sont réprimées par la loi ».
La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, sont interdits par la Constitution (articles 33 et 34 ). Le Code Pénal
réprime les actes de torture (article 110 bis). Cet article stipule que "tout
fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d'exercer la torture pour obtenir des
aveux est puni d'un emprisonnement de six mois à 3 ans". Le fonctionnaire, ou l'agent
de I' Etat, qui, sans commettre l'acte matériel, a ordonné à une tierce personne de
commettre la torture est ainsi assimilé au tortionnaire lui-même.
Le Code pénal réprime durement les actes de torture. Son article 110, alinéa 3
dispose que "tout fonctionnaire ou agent qui exerce ou ordonne d'exercer la torture
pour obtenir des aveux est puni d'emprisonnement'.
Par ailleurs, le décret exécutif n° 92-276 du 6 Juillet 1992 portant Code de
déontologie médicale stipule, en son article 12 que " le médecin, le chirurgien
dentiste, sollicité ou requis pour examiner une personne privée de liberté ne peut,
directement ou indirectement, ne serait-ce que par sa seule présence, favoriser ou
cautionner une atteinte à l'intégrité physique ou mentale de cette personne ou à sa
dignité. S'il constate que cette personne a subi des sévices ou des mauvais
traitements, il doit en informer l'autorité judiciaire. Le médecin, le chirurgien
dentiste ne doit jamais assister, participer ou admettre des actes de torture ou
toute autre forme de traitements cruels, inhumains ou dégradants'.
En outre, l'article 32 du Code de procédure pénale indique que "toute autorité
constituée, tout officier ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions,
acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu de donner avis, sans délai,
au Ministère public et de lui transmettre tout renseignement, acte ou procès verbal
qui lui est relatif ". bans le même Code, l'article 72 stipule que "toute personne qui
se prétend lésée par une infraction peut, en portant plainte, se constituer partie
civile devant le juge compétent'.
La justice algérienne a rendu de nombreuses décisions condamnant des
éléments des forces de sécurité à des peines de prisons fermes pour des
dépassements dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 6 : Liberté de l'individu et sécurité de sa personne.
« L'individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne peut être
arrêté ou détenu autrement que dans les formes, pour des motifs et dans les
conditions prévues par la loi » (article 47 de la Constitution révisée).
Les contrevenants sont passibles de poursuites pénales, y compris lorsqu'ils
commettent des crimes ou délits dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
Le code pénal, dans son article 291 réprime les enlèvements, la détention
arbitraire ou la séquestration : "Sont punis de la réclusion à temps, de cinq à dix ans
ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou
ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une
personne quelconque. La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour
détenir ou séquestrer cette personne. Si la détention ou la séquestration a duré plus
d'un mois, la peine est celle de la réclusion à temps de dix à vingt ans".
Le libellé de cet article ne permet pas de justifier ces actes par l'ordre reçu
puisque les conditions posées sont cumulatives : l'interpellation des individus ne peut
se faire sans ordre des autorités constituées et hors les cas permis par la Loi.
S'agissant des règles applicables au traitement des détenus sont définies par
l'ordonnance n°72-2 du 10 Février 1972 portant Code de l'organisation pénitentiaire
et de la rééducation, l'ordonnance n° 73-3 relative à la Protection de l'enfance et de
l'adolescence, le décret n° 72-35 du 10 Février 1972 créant un Comité_ de
coordination de la promotion de la rééducation et du travail des détenus, le décret n°
72-36 du 10 Février 1972 relatif à l'Observation et l'orientation des détenus.
Le code de procédure pénale définit les procédures d'enquêtes préliminaires,
les opérations de perquisition, les modalités d'interrogatoires et d'instructions ainsi
que les régimes de la garde à vue et de la détention préventive, en les entourant des
garanties liées aux droits de la défense.
bans les régimes de détention, la durée de la phase d' encellulement ne peut
être supérieure au dixième de la durée de la peine prononcée, ni excéder trois ans
pour les condamnés à des peines perpétuelles (articles 35 et 36 du code).
L'isolement des détenus ne peut être effectué que sur décision du magistrat de
l'application des sentences pénales qui en fixe la durée (article 37 du code).
Une section du Code (articles 41 à 71) est consacrée aux conditions de
détention et aux droits et obligations des détenus : droit à l'hygiène et à la salubrité
des bâtiments et lieux de détention, droit à l'assistance médicale gratuite, à une
nourriture saine et suffisante. Au plan pratique, des actions ont été menées pour
améliorer les conditions de détention :
- construction de parloirs et de salles d'accueil pour les familles des détenus,
- ouverture d'ateliers de formation professionnelle ,
- détention dans des établissements proches du domicile familial ,
- mise en ceuvre de la procédure de libération conditionnelle.
Le Code de l'organisation pénitentiaire et de la rééducation interdit "sous
peine de sanction, au personnel de l'administration de la rééducation et à toute
personne côtoyant les détenus, d'agir d'une façon directe ou indirecte, pour
influencer les détenus sur leurs moyens de défense ou sur le choix de leur conseil' (
article 53 ). Il accorde aux détenus le droit "de porter plainte devant le chef
d'établissement' en cas de mauvais traitement ou de déni de droit. "Dans le cas où
ces faits sont de nature à constituer un crime ou un délit, le chef de l'établissement
doit immédiatement en référer au procureur de la République prés le tribunal dont
dépend son établissement et au magistrat de l'application des sentences pénales.
Lorsque le détenu n'a reçu aucune suite à sa requête, il est habilité à saisir
directement le magistrat de l'application des sentences pénale?. Les détenus ont
également le droit de porter plainte et de présenter leurs doléances aux
fonctionnaires et magistrats chargés périodiquement d'une mission d'inspection
dans les établissements pénitentiaires. L'entrevue a lieu hors de la présence des
membres du personnel (article 63).
bans la pratique, les visites d'inspection ont été étendues aux représentants
des associations de défense des droits de l'homme et aux médias étrangers qui en
ont exprimé le désir.
La protection contre les immixtions arbitraires ou illégales est garantie par la
Constitution qui considère comme "inviolables et protégés par la loi" "la vie privée et
l'honneur du citoyen" et garantit "le secret de la correspondance et de la
communication privées".
Article 7 : Droit à la justice
La Constitution, en son article 151, dispose que "le droit à la défense est
reconnu. En matière pénale, il est garanti". Cette garantie s'applique à toutes les
phases de la procédure. Sur cette base, tout accusé a droit à être présent à son
procès et se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un avocat. Cependant, il
s'agit là d'un "droit" reconnu à l'accusé et non d'une condition sine qua non à la
tenue du procès. Depuis l'apparition du phénomène terroriste, nombre d'affaires ont
fait l'objet de procès in absentia. Un nombre important de condamnations par
contumace a donc été prononcé, mais elles ne sont pas définitives. Une fois arrêtée,
ou dès qu'elle se présente, la personne concernée peut faire opposition et annuler
l'arrêt de justice. L'affaire est alors jugée à nouveau (article 326 du Code de
procédure pénale).
La non rétroactivité de la loi est un principe constitutionnel (article 46).
Par ailleurs, le régime de la garde à vue est soumis au contrôle judiciaire
(article 48 de la Constitution révisée).La durée de la garde à vue est de 48 heures
(article 45 de la constitution). Lorsque, pour les nécessités de l'enquête, l'officier
de police judiciaire est amené à retenir une personne à sa disposition au-delà de ce
délai, celle-ci doit être obligatoirement conduite, avant l'expiration dudit délai,
devant le Procureur de la République. Après audition de la personne qui lui est
ramenée et examen du dossier d'enquête, le Procureur peut accorder l'autorisation
écrite de prolonger la garde à vue d'un nouveau délai qui ne peut excéder 48 heures .
Pendant la garde à vue, l'officier de police judiciaire est tenu de mettre à la
disposition de la personne gardée à vue tout moyen lui permettant de communiquer
immédiatement et directement avec sa famille et de recevoir des visites (article 51
du Code de procédure pénale). A l'expiration de la garde à vue, il est obligatoirement
procédé à l'examen médical de la personne retenue, si elle le demande directement
ou par le biais de son conseil ou de sa famille. L'examen sera effectué par le médecin
de son choix.
L'officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition,
outre les motifs de la garde à vue, la durée des interrogatoires auxquels la personne
concernée a été soumise et les repos qui les ont séparés, le jour et l'heure à partir
desquels elle a été soit libérée soit amenée devant le magistrat compétent. Cette
mention doit être confirmée par la signature du gardé à vue.
Les violations des dispositions relatives aux délais de garde à vue exposent
l'officier de police judiciaire aux peines encourues en matière de détention
-
arbitraire et sont punissables d'un emprisonnement de 6 à 24 mois (article 110 du
Code pénal). Tout officier de police judiciaire qui refuse de présenter au procureur
le registre spécial sur lequel figurent les noms des personnes gardées à vue est
coupable du même délit et passible de la même peine.
L'officier qui s'oppose, malgré l'injonction du procureur, à l'examen médical
d'une personne gardée à vue placée sous sa responsabilité, est passible d'une
condamnation de 1 à 3 mois.
Au regard du Code de procédure pénale, l'instruction préparatoire est
obligatoire en matière criminelle (article 66). Les procès-verbaux des officiers de
police judiciaire ne valent qu'à titre de simples renseignements et n'ont pas valeur
de preuve (article 215). En conséquence, le juge d'instruction, saisi obligatoirement
en matière criminelle, doit reprendre l'affaire à son début et procéder de nouveau
aux investigations et auditions.
La durée de la détention préventive ne peut excéder 4 mois pour les délits et
de 12 mois pour les crimes.
II existe une règle générale d'assistance judiciaire gratuite pour toutes les
personnes considérées comme démunies par une commission judiciaire constituée de
représentants du parquet et du barreau et qui désigne un avocat. En matière
criminelle, ou devant le tribunal des mineurs, l'inculpé doit obligatoirement être
assisté d'un avocat; s'il n'a pas les moyens pour en constituer un, il lui en est désigné
un d'office par l'ordre des avocats.
Article 8 : Liberté de pensée, de conscience et de religion
Garantie par une disposition constitutionnelle, la liberté de conscience est
inviolable (article 36)
La Loi algérienne ne prévoit pas de "deir ou de "crime" d'apostasie, ni ne
sanctionne le changement de religion, mais depuis l'apparition du phénomène
terroriste, les atteintes individuelles contre le droit à une pratique religieuse libre
ou contre la liberté de conscience se sont accrues et ont pris diverses formes allant
de l'injure verbale à l'atteinte à la vie..
L'article 160/3 du Code pénal punit les auteurs de dégradation, destruction ou
profanation des "lieux réservés au culte", quels qu'ils soient, et l'article 160/4 les
auteurs des mutilations, destructions ou dégradations des "monuments, statues,
tableaux ou autres pouvant être utilisés à des fins cultuelles". be même, l'article 77
de la Loi du 3 avril 1990 relative à l'information, punit "quiconque offense par écrit,
son, image, dessin ou tout autre moyen direct ou indirect, l'islam et les autres
religions céleste?.
Les communautés religieuses chrétienne et juive ainsi que leurs biens sont
protégées par le loi. L'entretien de leurs immeubles est pris en charge par le budget
de l'Etat et inscrit sur le chapitre du ministère des affaires religieuses.
Article 9 : Liberté d'expression, d'opinion et d'information
Les libertés d'expression, d'opinion et d'information jouissent de garanties
constitutionnelles. Alors que 'article 32 énonce le cadre général 3 « les libertés
fondamentales et les droits de l'homme et du citoyen sont garantis », l'article 33
dispose s'agissant de leur exercice que « la défense individuelle ou associative des
droits fondamentaux et des libertés individuelles et collectives est
garantie ».D'autres dispositions de la loi fondamentale sur le caractère d'inviolabilité
et de garantie lié à la jouissance de ces droits. On mentionnera à cet effet :
-
l'article 36 « la liberté d'opinion est inviolable » ;
-
l'article 41 « les libertés d'expression, d'association et de réunion sont
garanties au citoyen » ;
-
l'article 43 « le droit de créer des associations est garanti. L'Etat
encourage l'épanouissement du mouvement associatif ».
Par ailleurs les articles 35 et 40 de la loi n°90-07 du 3 avril 1990 portant Code
de l'information reconnaissent aux journalistes, respectivement, "le droit d'accès
aux sources de l'information" et "le droit de refuser toute directive rédactionnelle
d'une origine autre que celle des responsables de la rédaction", mais les obligent à
"veiller au strict respect de• l'éthique et de la déontologie" de leur métier,
notamment par "le souci d'une information complète et objective, la rectification de
toute information qui se révèle inexacte et l'interdiction de faire l'apologie du
racisme, de l'intolérance et de la violence".
L'édition de journaux et périodiques est libre et n'est soumise qu'à une
déclaration préalable, 30 jours avant la parution du premier numéro, servant à
l'enregistrement du titre et à un contrôle de véracité. Les publications ne doivent
comporter aucune insertion, même publicitaire, susceptible de favoriser la violence
ou la haine, droit étant reconnu, le cas échéant, aux "institutions, organismes ou
-
-
associations agréées chargées des droits de l'homme et de la protection de
l'enfance à se constituer partie civile" (article 27).
A l'heure actuelle, le droit à l'information s'exerce dans une totale liberté.
Lors de la campagne électorale pour les élections législatives du 05 Juin 1997, le
Chef du Gouvernement ci annoncé qu'un projet de refonte de l'information serait
déposé au niveau du Parlement. bans cette perspective, le Ministère en charge du
secteur a organisé des journées d'études de la presse écrite, audio visuelle et des
assises de la communication en décembre 1997 avec les professionnels de
l'information . Le nouveau code met fin au monopole sur la publicité et ouvre à la
concurrence le secteur audio visuel et à l'initiative privée l'impression des journaux.
Article 10 : Liberté d'association
L'article 42 de la Constitution révisée reconnaît et garantit le droit de
créer des partis politiques. Il fixe, par ailleurs, le cadre général régissant leurs
activités.
Pour donner effet à cette disposition constitutionnelle, une loi organique
relative aux partis politiques a été adoptée par l'instance législative en Mars
1997.Elle se propose de mettre à jour au vu de l'expérience la loi de 1989 relative
« aux associations à caractère politique ».
Les amendements introduits dans la nouvelle loi relative aux partis politiques
et qui s'inspire de la disposition constitutionnelle portent sur :
- Les conditions de création des partis qui au terme de l' article 3 se doit de :
■
s'interdire d'attenter aux valeurs et aux composantes de l'identité nationale ;
■
ne pas porter atteinte à la sécurité et à l'intégrité du territoire national ;
■
consolider l'indépendance du pays et la souveraineté du peuple ;
■
promouvoir le caractère démocratique et républicain de I ' Etat ;
■
respecter l'alternance au pouvoir par la loi du libre choix populaire.
La loi dans son article 13 détermine les conditions et critères que doivent
impérativement remplir les membres fondateurs d'un parti dont le nombre est porté
à 25. Leur tache principale consiste à préparer les conditions de la tenue d'un
congrès constitutif qui doit réunir 400 à 500 congressistes élus par 2500 adhérents
dans 25 wilayate au moins. L'existence d'un parti politique n'est effective qu'après
adoption de ses statuts et objectifs par son congrès constitutif, lequel doit se tenir
au plus tard une année à compter du dépôt de la déclaration constitutive au niveau du
Ministère de l' Intérieur.
Les règles de fonctionnement des partis politiques sont fondées sur la
prohibition du recours à la violence et à la contrainte comme moyen d'expression
ou d'action politique. Par ailleurs, l'article 7 interdit aux partis politiques toute
action à l'étranger visant à porter atteinte à l'Etat , à ses symboles, à ses
institutions et à ses intérêts économiques et diplomatiques ainsi que tout lien
organique d'allégeance à un syndicat ou une association.
Les incompatibilités sont énoncés à l'article 10 et concernent les membres
du Conseil Constitutionnel et les fonctionnaires exerçant des fonctions
d'autorité ou de responsabilité ou à ceux dont les statuts particuliers ou
règlements intérieurs prévoient de telles incompatibilités.
Le financement du parti politique a fait objet de précisions rigoureuses au
travers des articles 27-28, 29 et 30. Le parti politique ne doit se livrer à aucune
activité commerciale et ses revenus ne doivent pas excéder pour les cotisations
des membres plus de 10 % du SNMG par personne et par an, et pour les dons et
legs des personnes physiques identifiées, 100 fois le SNMG par donation et par an
et ne doivent représenter que 20% des revenus provenant des cotisations.
L'aménagement de périodes transitoires a été prévu aux articles 42 et 43
au profit des « associations à caractère politique » créées sous l'empire de
l'ancienne loi 89-11 du 5 Juillet 19'89. Une période de deux mois a été retenue afin
de leur permettre de se mettre en conformité avec les dispositions de la
Constitution du 28 Novembre 1996 et de la nouvelle loi et une année à compter de
sa publication pour la tenue du congrès constitutif et l'adaptation des statuts.
Sur un autre plan, la liberté associative est une donnée incontournable
en Algérie. Le mouvement associatif constitue aujourd'hui après les partis
politiques l'un des acteurs dynamique et incontournable de la vie sociale,
culturelle, scientifique
L'allégement de la procédure d'agrément instauré par la loi n° 90-31 du
04 Décembre 1990 en matière de facilitation des procédures de création a
engendré un essor considérable du nombre d'associations.
A titre comparatif, entre 1976 et 1988, soit une période de 22 ans,
seules 98 associations nationales ont été agréées. Entre 1989 et 1996, soit
une période d'à peine plus de 6 ans, 678 associations nationales ont vu le jour.
Au cours des deux périodes précitées, ce sont au total 776 associations
nationales et 45.000 autres à caractère local, qui ont été créées.
La structure typologique des associations à caractère national se présente
comme suit :
-
-
-
-
-
Professionnelles
Sportives
Santé et médecine
-
Mutuelles
-
-
-
-
31
21
:
Amitié, échanges et coopération
Handicapés et inadaptés
21
:
Solidarité, secours et bienfaisance
Historiques
-
39
Anciens étudiants
-
-
46
:
:
Femmes
-
62
:
:
-
-
76
:
Science et technologie
Jeunesse
-
78
:
Culture et éducation
-
-
196
:
:
16
15
:
15
:
14
:
Tourisme et loisirs
14
:
Associations étrangères
Environnement
13
:
........ .....
Enfance et adolescence
:
......
.
:
Retraités et personnes âgées
Droits de l'Homme
:
:
12
10
18
05
Le regroupement de ces associations, par grande famille typologique,
met en exergue les motivations suivantes, à l'origine de leur création :
- la motivation corporation avec 256 associations,
- la motivation culturelle avec 168 associations,
- la motivation scientifique avec 408 associations,
- la motivation liée à l'enfance à la jeunesse avec 46 associations,
- la motivation altruiste avec 31 associations (solidarité, secours,
bienfaisance, handicapés et inadaptés)
- la motivation d'amitié, d'échange et de coopération avec 21
associations.
Si les aspects quantitatifs renseignent sur la nature et l'orientation du
mouvement associatif, les aspects qualitatifs liés notamment à la nature des
créneaux investis, sont aussi importants. Même à nombre réduit, certains
associations pèsent sur la société et y exercent une influence socio-politique
ou social, telles que les associations liées à des référents historiques, à
l'environnement.
Toutefois, force est de constater, qu'aujourd'hui, avec la Constitution
de 1996, la confusion dont il est question a été levée dès lors que son article
42 consacre la terminologie de "parti politique" au lieu d "association à
caractère politique", et que son article 43 énonce une nouvelle disposition
particulière au mouvement associatif établissant ainsi la distinction qui
s'impose entre les uns et les autres.
Article 11 : Droit de réunion pacifique
Le droit de réunion pacifique est reconnu en vertu de l'article 41 de la
Constitution du 28 Novembre 1996 selon lequel "les libertés d'expression,
d'association et de réunion sont garanties aux citoyens". Les modalités d'exercice
de ce droit sont fixées par la loi n° 89-28 du 31 décembre 1989 relative aux
réunions et manifestations publiques. Du dispositif de cette loi (articles 2 à 20), il
ressort que cet exercice est soumis à une procédure souple prévoyant l'information
préalable des Pouvoirs publics ( préavis de 3 jours pour les réunions et de 5 jours
pour les manifestations).
La loi n°91-19 du 2 décembre 1991 a porté à 8 jours francs le préavis pour
l'organisation des réunions publiques, désormais soumises à une déclaration. Toute
manifestation se déroulant sans autorisation, ou après son interdiction, est
considérée comme un attroupement que le ministre de l'intérieur ou le Wali
territorialement compétent sont habilités à disperser.
Depuis 1992, plus de 15 000 réunions et manifestations publiques se sont
tenues sur l'ensemble du territoire national.
Article 12 : Liberté de circulation et de résidence
La Constitution du 28 Novembre 1996 a énoncé dans son article 44 que le
citoyen algérien a le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler
librement sur le territoire national.
Les seules restrictions apportées à la liberté de circulation ont un rapport
avec le prononcé de l'état d'urgence. L'article 6 du décret y afférent, donne au
ministre de l'intérieur pour tout le territoire national et au préfet pour l'étendue de
son département, le pouvoir de restreindre ou d'interdire la circulation ou le
regroupement des personnes sur les voies et les lieux publics, d'instituer des zones à
régime de séjour réglementé pour les non-résidents, d'interdire de séjour toute
personne majeure dont les activités s'avèrent nuisibles pour l'ordre public et le
fonctionnement normal des institutions .Ces dispositions n'ont que partiellement ét
mise en exécution.
Sur un autre plan et s'agissant de la politique de l'asile territorial, l'Algérie
est signataire de la convention africaine des réfugiés et de la Convention des nations
unies pour les réfugiés de 1957 et du protocole de 1967 depuis le 7 Février 1963.Son
territoire a de tout temps constitué un terre d'asile pour les mouvements de
libération nationale et pour les combattants de la liberté. Une disposition de la
Constitution dispose à ce sujet qu' « en aucun cas, un réfugié politique bénéficiant
légalement du droit d'asile ne peut être livré ou extradé » (article 69).
Article 13 : broit de prendre part à la direction des affaires publiques, de
voter et d'être élu.
Le droit de prendre part à la direction des affaires publiques est garanti
par la Constitution (articles 6, 7, 10 , et 11) et par la loi qui fondent le caractère
démocratique et multipartite du système politique algérien. " Tout citoyen
remplissant les conditions légales" est "électeur et éligible" (article 50 de la
Constitution).
La nouvelle loi organique portant régime électoral n° 97-07 du 6 Mars 1997
fixe certaines règles générales pour les consultations électorales :
-
sont électeurs tout Algérien et Algérienne âgé de 18 ans accomplis (article
5),
le vote est personnel et secret (article 2 et 35),
-
sont éligibles les candidats âgés au minimum de 25 ans pour les assemblées
locales, 28 ans pour l'assemblée nationale et 40 ans pour le Conseil de la
Nation et la présidence de la République. Le président de la République
n'est cependant rééligible qu'une seule fois,
les campagnes électorales sont financées au moyen de ressources
provenant de la contribution des partis, des revenus du candidat et de
l'aide publique.
-
Il y lieu de d'indiquer depuis la présentation du rapport initial, que trois
importantes consultations électorales ont eu lieu : les élections législatives, les
élections locales et l' élection des membres du Conseil de la Nation.
1. Les élections législatives du 05 Juin 1997
Deuxième étape du processus de mise en place d'institutions démocratiques, les
élections législatives se sont tenues le 05 Juin 1997. Elles ont été précédées de :
■
la mise en place de la Commission Nationale Indépendante de Surveillance des
Elections Législatives (CNISEL ), installée le 20 Mars 1997, et où étaient
représentés, les partis politiques en lice,
■
l'invitation adressée aux Nations - Unies, à l'Organisation de l' Unité Africaine et à
la Ligue Arabe pour observer le déroulement des élections,
■
une campagne électorale de vingt et un jour (21), animés par les candidats en lice,
avec un accès équitable aux médias.
7747 candidats appartenant à 39 partis politiques et 2 alliances de candidats
indépendants se sont disputés les 380 sièges de l'Assemblée.
Les résultats définitifs des élections législatives organisées le 05 Juin
1997, ont été annoncés par le Ministre de l'intérieur le 06 Juin 1997 sous réserve
d'approbation par le Conseil Constitutionnel.
En vertu de l'article 163 alinéa 2 de la Constitution et conformément aux
dispositions des lois organiques portant régime électoral et découpage électoral , le
Conseil Constitutionnel , après avoir examiné les recours introduits par des partis
politiques, a proclamé le 09 Juin 1997,les résultats du scrutin législatif selon le
tableau suivant :
Répartition des sièges
■
Rassemblement national démocratique (RND)
156 sièges
Mouvement de la société pour la paix (MSP)
■
69 sièges
Front de libération nationale (FLN)
■
62 sièges
Zre
■
Mouvement Ennahda (MN)
Front des Forces Socialistes (FFS)
■
■
Rassemblement pour la Culture et la Démocratie (RCD)
34 sièges
20 sièges
19 sièges
■
Indépendants (IND)
.11 sièges
■
Parti des Travailleurs (PT)
04 sièges
Parti Républicain Progressiste (PRP)
■
03 sièges
Union pour la démocratie et les liberté (UDL)
■
■
Parti social libéral (PSL)
01 sièges
■
TOTAL
380 sièges
01 sièges
Ces élections ont été saluées, aussi bien en Algérie qu'à l'étranger comme un
progrès significatif dans le processus de mise en place d'institutions démocratiques
et pluralistes.
Cette première Chambre forme avec le Conseil de la Nation (144 sièges) mis
en place en décembre 1997, le Parlement (article 98 de la constitution).
2. Les élections locales
Dans le cadre du parachèvement de l'édifice institutionnel, les élections
locales constituaient l'une des étapes du programme de la Conférence de l'entente
nationale devant permettre la normalisation de la vie politique et l'achèvement de la
phase de transition.
13 123 sièges d'Assemblées populaires communales (APC) et 1 880 sièges
d'Assemblées populaires de wilayas (APW), soit un total de 15 003, ont été pourvus
en élus lors des élections locales du 23 Octobre 1997.
Trente-huit ( 38) partis politiques, deux alliances et de nombreux
indépendants, soit 5 741 listes de candidatures, ont brigué, les 15 003 sièges des
1541 Assemblées Populaires Communales (APC) et des 48 Assemblées Populaires de
Wilaya, (APW).
Etaient en lice :
- 5 541 listes de candidatures pour les sièges des Assemblées Populaires Communales
- 200 autres listes, représentant 12 partis politiques et des indépendants pour les
sièges des Assemblées Populaires de Wilaya.
Comme les élections législatives, une Commission Nationale Indépendante
de Surveillance des Elections Locales (CNISEL ) a été mise en place. Elle disposait
sur l'ensemble du territoire national, de représentations aux niveau des Wilayate et
des Communes.
A l'issue d'une campagne électorale régulière et avec une présence
médiatique renforcée, les élections locales se sont tenues le 23 Octobre 1997. Suite
au dépouillement du scrutin, le Ministre de l'intérieur a communiqué en date du 24
Octobre les résultats, sous réserve de confirmation par la commission électorale de
Wilaya, qui est composée de trois magistrats :
Résultats des élections aux Assemblées Populaires Communales / APC
Rassemblement national démocrati.ue
5 453 787
7 242
Front de libération nationale
2 026 200
2 864
Mouvement de la société pour la paix
995 044
890
Front des forces socialistes
343 379
645
Indépendants
372 114
508
265 844
444
Mouvement Ennahda
404 566
290
Parti du renouveau algérien
58 590
43
Parti national pour la solidarité et le
20 216
26
21 796
18
Parti social libéral
16 568
17
Union .our la démocratie et les libertés
17 214
15
Rassemblement '<Jur l'unité nationale
13 589
11
Parti social démocrate
11 105
11
Bloc national
9 310
11
Rassemblement algérien
Parti libérateur uste
11 626
10
8 008
9
Parti des travailleurs
11 741
8
Parti de l'unité .o.ulaire
10 676
7
Parti ré.ublicain grogressiste
6 314
6
semblement •our la culture et la démocratie
dévelo..ement
Mouvement national de la "eunesse al.érienne
Parti de la "ustice sociale
5
Rassemblement national al.érien
4 851
5
Mouvement de la "eunesse démocrati. ue
19 399
4
AHD 54
Algérian liberal party
4 851
4
2 358
4
Parti national démocratique socialiste
2 234
4
Mouvement national pour la nature et le
1 604
4
981
4
5 240
3
MEN
2 365
3
Front national Boumediéniste
5 491
2
Front des forces populaires
3 991
2
Parti républicain
1 233
2
Mouvement AMEL
1 687
1
Parti socialiste des travailleurs
803
1
Alliance
15 842
0
Mouvement du peuple algérien
2 178
0
Front du djihad pour l'unité nationale
874
0
Rassemblement des jeunes de la nation
474
0
10 161 014
13 123
Développement
Mouvement algérien pour la justice et le
Développement
Rassemblement national constitutionnel
algérienne
TOTAL
Résultats des élections aux Assemblées Populaires de Wilaya / APW
Rassemblement national démocratique
4 972 666
986
Front de libération nationale
1 699 419
373
Mouvement de la société •our la gaix
1 203 929
260
Mouvement Ennahda
744 730
128
Front des forces socialistes
311 095
55
281 247
50
Indépendants
74 652
17
Parti social libéral
15 987
7
Rassemblement al.érien
24 514
4
Rassemblement pour la Culture
et la Démocratie
Parti du renouveau algérien
22 554
0
Parti national pour la solidarité
6 399
0
Parti national démocratique socialiste
4 313
0
Rassemblement pour l'unité nationale
3 186
0
T OT A L
9 382 691
1 880
et le développement
Conformément aux dispositions de la loi organique portant régime
électoral, plusieurs partis politiques et des listes d'indépendants ont, dans les
délais fixés par la loi, introduit 1396 recours.
Il y a lieu de rappeler que le nombre de bureaux ouverts à travers le
territoire national pour les élections locales s'élève à 71 394 et que le nombre
de recours constitue 1,95 % du total des bureaux de vote.
Le présent tableau récapitule les recours déposés :
■
Front de libération nationale : 696 recours,
■
Mouvement de la société pour la paix : 287 recours,
■
Rassemblement national démocratique : 191 recours,
■
Front des forces socialistes : 26 recours,
■
Indépendants : 61 recours
■
Rassemblement pour la culture et la démocratie : 19 recours,
■
Mouvement Ennahda : 48 recours,
■
Parti du renouveau algérien : 18 recours,
■
RA - MNJA - et PNSD : 6 recours chacun,
■
Bloc national et Parti des travailleurs : 4 recours,
■
PSL- MEN - et PRP : 3 recours chacun,
■
PSIO - AND 54 - Mouvement amel - PJL : 2 recours
■
11 partis et une alliance : 1 recours chacun.
L'examen des recours au niveau de 21 commissions de Wilaya dans les
délais requis par la loi a donné lieu à une redistribution des sièges dans une ou
plusieurs communes, comme l'indique le tableau ci-après :
Assemblée Populaire
Assemblée Populaire de Wilaya
Communale
Partis/
Sièges
Sièges
Perdus
Gagnés
RND
249
10
-
FLN
16
MSP
ENNAHDA
Différence
Sièges
Sièges
Perdus
Gagnés
239
28
01
- 27
172
+ 156
02
20
+ 18
02
36
+ 34
05
+ 05
06
23
+ 17
03
+ 03
FFS
09
+ 09
01
+ 01
RCD
06
+ 06
256
- 17
30
00
Indépendant
08
+ 08
R. algérien
02
+ 02
PNSD
04
+ 04
AHD 54
01
+ 01
PSL
01
+ 01
MEN
01
+ 01
17
+ 239
273
_
30
Différence
3 Le Conseil de la Nation
Prévu par l'article 101 de la Constitution du 28 Novembre 1996, cette
seconde Chambre est composée de 144 membres dont :
- 2/3 élus par et parmi le collège des membres des Assemblées Populaires
Communales et de Wilaya de façon uniforme pour l'ensemble du territoire
national et à raison de deux (2) wilayate, soit 96 membres,
- 1/3 désigné par le Président de la République soit 48 membres.
Les élections se sont déroulées le 25 Décembre 199. Sur les 15003
inscrits, 14 224 électeurs ont pris part au scrutin ; soit un taux de
participation de l'ordre de 94,81 %.
Le Conseil Constitutionnel, après examen des procès verbaux des
commissions électorales de Wilaya, a validé les résultats, le 27 Décembre
1997. Ils se présentent comme suit :
-31-
FORMATIONS POLITIQUES
POURCENTAGE
NOMBRE DE SIEGES
Rassemblement National
83,33 %
80
Front de Libération Nationale
10,4 %
10
Front des Forces Socialistes
4,16 %
04
Mouvement de la Société
2,08 %
2
100%
96
Démocratique
pour la Paix
TOTAL
Conformément à l'article 101 de la Constitution, le Président de la
République, après consultation des partis politiques, a procédé à la désignation
des 48 membres.
Un rapide examen des statistiques atteste de la participation grandissante
des femmes aux consultations électorales qu'elles soient législatives ou locales ( de
juin et d'octobre 1997)
-
Sur 15.817306 électeurs, 7.368.605 sont des femmes, soit un
pourcentage de 46,59 %,
- 11 femmes issues de différents partis politiques siègent au Parlement
suite aux élections législatives auxquelles ont participé 322 candidates soit 3,2 % de
l'ensemble des députés élus ;
- 75 femmes ont été élues aux Assemblées Populaires Communales sur 1281
candidates ;
- 62 femmes ont été élues aux Assemblées Populaires départementales sur
905 candidates.
Le Conseil de la Nation pour sa part, compte 09 femmes dont 04 élues par
le collège des électeurs et 05 désignées par le Président de la République.
Durant la décennie 1980 -1990, 50 femmes ont été élues aux Assemblées
populaires départementales et 60 ont remporté des sièges au niveau des Assemblées
Populaires Communales. Elles étaient au nombre de 12 à faire partie du Conseil
National de Transition (1994 -1997) parmi lesquelles une Présidente de Commission
et deux Rapporteurs.
Pour comprendre les raisons de cette tendance de plus en plus favorable à
une plus grande participation de la femme à la vie publique, deux facteurs
déterminants méritent d'être rappelés :
- il s'agit en premier lieu, de la remise en cause de la procédure de vote, qui avant
1995, accordait à l'époux ou à l'épouse le droit de voter par procuration en lieu et
place du conjoint. Désormais, la nouvelle loi portant régime électoral, limite le vote
par procuration à des situations exceptionnelles (handicapés lourds, malades
hospitalisés, travail nécessitant une astreinte particulière...) ;
- il s'agit, en second lieu, de la volonté et du courage de la femme algérienne qui,
malgré la menace terroriste, a décidé de s'engager dans le combat politique à travers
une présence de plus en plus significative dans les différents partis politiques.
L'égal accès aux fonctions et aux emplois au sein de l'Etat est enfin garanti
à tous les citoyens (article 51 de la constitution ).Au titre des fonctions supérieures
de l'Etat, les statistiques de 1995, révèlent que sur un effectif de 4000 femmes
cadres, 108 occupaient des fonctions supérieures : une (01) chargée de mission
auprès du chef du Gouvernement, deux (02) conseillers auprès du chef du
Gouvernement, vingt deux (22) conseillers auprès de différents ministres, treize
(13) directeurs de l'administration centrale des ministères, soixante cinq (65)
femmes sous-directeurs, une (01) secrétaire générale et deux (02) directeurs
exécutifs de département.
Depuis 1982, douze (12) femmes ont occupé des postes gouvernementaux
en qualité de ministre, vice ministre ou secrétaire d'Etat.
Article 14 : Droit de propriété
Le droit de propriété est reconnu par la loi fondamentale laquelle au titre
de l'article 52 dispose que « la propriété privée est garantie », Par ailleurs l'article
66 énonce que « tout citoyen a le devoir..... .de respecter la propriété d'autrui ».Cette
disposition est également étendue à l'étranger légalement établi en Algérie puisque
l'article 67 dispose que « tout étranger qui se trouve légalement sur le territoire
national jouit pour ses biens de la protection de la loi ».
L'article 20 énonce des mesures de sauvegarde des droits du citoyen et de
l'étranger « l'expropriation ne peut intervenir que dans le cadre de la loi. Elle donne
lieu à une indemnité préalable, juste et équitable ».
-
Le non respect de la propriété d'autrui expose le contrevenant aux
sanctions prévues par le code pénal notamment les articles 395 et 397, 398 450
alinéa 4.
Article 15 :Droit au travail
L'Algérie a, dès son indépendance, pris des mesures assurant aux citoyens,
sans distinction, l'accès à l'éducation, et à la formation professionnelle afin de leur
permettre notamment de se doter des capacités nécessaires les habilitant à entrer
sur le marché du travail.
L'ensemble des constitutions de l'Algérie ont consacré ce droit. La loi
fondamentale du 28 Novembre 1996 dispose sur ce chapitre au titre de l'article 55
que « tous les citoyens ont droit au travail. Le droit à la protection, à la sécurité et
à l'hygiène dans le travail est garanti par la loi ».
Des dispositions ont par ailleurs été insérées dans des textes législatifs et
réglementaires pour favoriser l'égalité de traitement entre les hommes et les
femmes sans distinction. Le droit comme l'égalité sont aussi assurée par la loi en
matière d'accès au travail, au salaire et à l'avancement, comme il sera précisé plus
loin à l'aide de statistiques. Ces mesures se sont traduites par des avancées
appréciables dans divers domaines d'activité. Dans le domaine de la fonction
publique, les textes législatifs et réglementaires à l'exemple du statut type de la
fonction publique (Décret 85-59 du 23 mars 1985) n'établissent aucune
discrimination d'aucune nature .
Bien plus, le législateur algérien a opté pour un certain nombre de droits et
une protection particulière de la femme au travail dans la loi 90.11 du 21 avril 1990
appelée « discrimination positive ». Cette législation consacre l'égalité en matière de
salaires en disposant qu'à qualification et à rendement équivalents, l'homme et la
femme bénéficient des mêmes rémunérations. La loi 90-11 rappelle les droits
fondamentaux dont jouissent les travailleurs (exercice du droit à la négociation
collective, sécurité sociale, retraite, hygiène, sécurité et médecine du travail, repos,
recours à la grève ...).
Elle
confirme, d'autre part, le droit à la protection contre toute
discrimination en matière d'emploi que celle fondée sur les aptitudes et le mérite
(article 6).
L'article 17 dispose : « toute disposition prévue au titre d'une convention ou
d'un accord collectif ou d'un contrat de travail de nature à asseoir une discrimination
- 34 -
quelconque dans le travail, fondée sur l'âge, le sexe, la situation sociale ou
matrimoniale, les liens familiaux, les conventions politiques, l'affiliation ou non à un
syndicat, est nulle et de nul effet ». Ces discriminations sont sanctionnées pour les
pénalités prévues aux articles 142 et 143 de la même loi.
La législation du travail de 1990 semble s'être départie de la vision duale en
visant le statut de la personne au travail. De même que la loi 90-11 en préservant les
droits fondamentaux et protections essentielles laisse à la négociation collective la
réalité des relations de travail.
Total
Année
Total de la
Population
personnes
Hommes
Femmes
population
active
occupées
occupés
occupées
7.903514
5.087.872
4.469.837
618.034
active
En mars
1996
28.866.000
Il ressort de l'examen de ces données statistiques que l'activité féminine
représente à peine 10,% si l'on ajoute l'emploi à domicile juridiquement organisé et
qui est un important gisement de main d'ceuvre.
Dans le secteur de la justice, la représentation féminine dans l'effectif des
magistrats en exercice au niveau de l'ensemble des juridictions se présente comme
suit : sur un total de 2324 magistrats, 547 sont des femmes. Les effectifs se
répartissent ainsi au lei janvier 1998 :
- au niveau de la Cour Suprême : 34 magistrats femmes sur un total de 172
(soit 19,7 %) ;
- au niveau des Cours : 124 magistrats femmes sur un total de 673 (soit
18,4%) ;
- au niveau des Tribunaux : 357 magistrats femmes sur un total de 1352
(soit 26,4%) ;
- au niveau du Ministère de la Justice : 29 magistrats femmes sur un total
de 95.
Il convient de noter enfin, qu'au niveau du Conseil d'Etat, sur un total de 34
magistrats, 16 sont des femmes. Deux d'entre elles ont été désignées présidentes de
chambre au sein du conseil qui en compte quatre.
Cette tendance est actuellement renforcée par le fait que la majeure partie
des candidats aux concours d'accès au corps des magistrats sont des femmes.
Une évolution identique peut être trouvée dans un autre secteur clé de
l'évolution sociale: l'école. Aujourd'hui, l'élément féminin constitue entre 45 et 48%
des effectifs scolaires dans les cycles d'enseignement primaire, moyen, secondaire
et universitaire:
- 43% des enseignants sont des femmes dans le cycle primaire,
- 45% dans le cycle moyen
- et 33% dans le cycle secondaire (61% dans lesdites villes).
A terme, et quel que soit son rythme, le changement normatif suivra
immanquablement cette évolution.
bans les secteurs médical et pharmaceutique, les statistiques sont
révélatrices de la féminisation croissante des professions de santé. En 1996, le taux
de féminisation de ces professions est estimé à 51%. Pour les médecins, il est de
36% chez les hospitalo-universitaires, de 46,7% chez les médecins spécialistes et
48,6% chez les généralistes. Le taux s'élève à 64,4% chez les chirurgiens dentistes
et à 65,4% chez les pharmaciens.
Par ailleurs, la croissance du nombre global des fonctionnaires a enregistré
sa plus faible augmentation avec un taux de 1,9% seulement passant de 1.320 958 en
décembre 1995 à 1 359 904 ; soit 25 946 nouvelles recrues.
bans cette évolution la place des femmes est significative puisqu'elles
représentent 65 % des nouvelles nominations soit 16 921. Plusieurs raisons
expliquent cette évolution. Les femmes préfèrent la stabilité et la sécurité de
l'emploi qu'offre la fonction publique, contrairement aux jeunes cadres de sexe
masculin plus attirés par des secteurs plus rémunérateurs. D'autre part, les femmes
acceptent plus facilement des postes en deçà de leurs qualifications, et enfin, les
femmes ne sont pas astreintes à l'obligation du service militaire qui est une
condition pour l'accès à la fonction publique.
[effectif global des femmes dans la fonction publique est de 359 952, soit
26% du total des effectifs. Au plan des niveaux de qualifications, elles se
repartissent comme suit :
- encadrement : 71 464 sur 245 625 soit 20%;
- maîtrise : 167 915 sur un total de 493 338 soit 34%;
- exécution : 120 573 sur 607 941 soit 19%;
- fonctions supérieures de l'Etat : 164 sur 4022, soit 4% (en hausse par
rapport au taux de 3% enregistré l'année précédente).
En ce qui concerne la localisation des femmes fonctionnaires, il y a lieu de
relever leur concentration dans les grands centres urbains, notamment dans la
capitale qui regroupe à elle seule 57209 femmes fonctionnaires toutes catégories
confondues, soit 15% du total.
Par ailleurs et à l'instar des autres secteurs de la fonction publique, l'accès
au corps diplomatique est ouvert aux femmes et aux hommes sans discrimination.
Aucune distinction fondée sur le sexe n'existe dans les dispositions du décret
présidentiel N° 96/442 du 09 décembre 1996, portant statut des agents
diplomatiques et consulaires, dans son chapitre relatif au recrutement, à la
formation et à la promotion.
La répartition des femmes parmi les fonctionnaires du ministère des
affaires étrangères se présente fin juin 1998 comme suit :
- administration centrale : 29 femmes, soit un taux de 7,92 % ;
- services extérieurs : 44 femmes, soit un taux de 8,89 %.
Elles sont sept (07) à occuper des fonctions supérieures.
La participation aux rencontres internationales, aussi bien sur le plan bilatéral
que multilatéral, s'effectue sans aucune discrimination fondée sur le sexe. Les
femmes sont régulièrement désignées pour faire partie des délégations algériennes
aux différentes négociations et autres rencontres internationales.
Le système de sécurité sociale en vigueur, n'opère aucune discrimination
entre citoyens. Outre les droits reconnus à tout salarié (l'assurance maladie, la
protection contre les accidents du travail) il accorde à la femme des mesures
spécifiques en matière de maternité et retraite. C'est ainsi que la femme
travailleuse bénéficie d'un congé de maternité de quatorze semaines payé à 100% du
salaire de poste, au titre des prestations en espèces. Elle bénéficie également des
prestations en nature qui consistent en un paiement intégral des frais médicaux et
pharmaceutiques et en frais d'hospitalisation liés à l'accouchement. Les femmes non
travailleuses, épouses d'assurés sociaux, bénéficient également des prestations en
nature au titre de l'assurance maternité.
Alors que l'âge légal de la retraite est à 60 ans, la femme est autorisée à
partir de 55 ans avec possibilité de réduction d'un an par enfant, dans la limite de
trois enfants. La veuve d'un assuré social bénéficie d'une pension de réversion quel
que soit son âge. La fille d'un assuré social décédé, sans revenu et non mariée,
bénéficie d'une pension de réversion quel que soit son âge. Ces dispositions tiennent
compte des spécificités de la société algérienne et garantissent un revenu à la
femme quand elle n'exerce aucune activité rémunérée.
bans le domaine des prestations familiales, les travailleurs salariés
bénéficient d'allocations familiales pour leurs enfants mineurs, dont le montant a été
récemment revalorisé. Une allocation spécifique est également accordée lorsque le
revenu du ménage est unique.
Article 16 : Droit à la santé
Le droit à la protection de la santé est un droit constitutionnel (article 54
de la Constitution ).
L'accès aux services de santé est assuré à la population sans discrimination
de sexe. Quasi général, il est estimé à 98% de la population totale. Cet accès est
favorisé par les progrès enregistrés en matière de couverture sanitaire qu'illustrent
les ratios suivants
-
01 médecin /1262 habitants;
-
2,03 lits/1000 habitants ;
-
1,5 lit de maternité et de gynécologie/1000 femmes en âge de procréer.
01 unité de soins de santé de base/5000 habitants ;
Par ailleurs, le Gouvernement algérien a multiplié les infrastructures sanitaires
de base et a favorisé la formation médicale et paramédicale. Aujourd'hui, le pays
dispose d'un nombre appréciable d'infrastructures médicales
-
13 centres hospitalo-universitaires,
-
-
19 établissements hospitaliers spécialisés,
184 hôpitaux,
56 cliniques,
-
455 polycliniques (dont 186 comportent des lits de maternité),
1123 centres de santé,
3876 salles de soins.
S'agissant de l'accès différencié par sexe, l'enquête sur la mesure des niveaux de
vie réalisée par l'Office National des Statistiques fin 1995, dans son volet «accès
aux soins de santé », a montré que le recours à la consultation pour les personnes
malades était favorable aux femmes, tant en milieu urbain que rural, comme
l'indique le tableau 1. II reste à signaler toutefois de légères inégalités entre
strates de résidence.
Tableau 1
Part de la population déclarée malade ayant recours
à la consultation (%)
S'agissant plus particulièrement de l'accès à la planification familiale, des
progrès tangibles ont été enregistrés depuis l'introduction de cette activité dans les
soins de santé de base, à la fin des années 60. Ces progrès ont été renforcés dans
les années 90, à la faveur de la mise en œuvre de la politique nationale de population.
C'est ainsi que la connaissance de la contraception est quasi générale (99% des
femmes connaissent au moins une méthode moderne de contraception en 1995) ; le
recours à la contraception est en augmentation constante comme indiqué dans le
tableau 2 ci-après.
- Pb
Tableau 2
Taux de prévalence contraceptive (% des femmes mariées en âge de procréer)
Taux de
prévalence de la
contrace tion %
L'utilisation des méthodes modernes de contraception est également plus intense,
vec un taux passant de 43 à 49% entre 1992 et 1995.
Enfin, la diffusion de la contraception concerne tant le milieu urbain que rural, les
légalités entre strates tendant à s'estomper comme indiqué dans le tableau 3
Tableau 3
Evolution du taux de prévalence de la contraception
selon la strate de résidence
(% des femmes mariées en âge de procréer).
La planification familiale trouve son ancrage juridique dans la loi n°85-05 du 16
.€vrier 1989 relative à la protection et à la promotion de la santé, modifiée et complétée. Ce
7..xte de loi définit tout particulièrement le cadre de la protection maternelle et infantile
Ji consiste en l'ensemble des mesures médicales, sociales et administratives ayant pour but
)tamment :
- de protéger la santé de la mère en lui assurant les meilleures conditions
édicules et sociales aussi bien avant, pendant et après la grossesse ;
- de rechercher les meilleures conditions de santé et de développement psychonoteur de l'enfant.
L'espacement des naissances "destiné à assurer un équilibre harmonieux et à
réserver la vie et la santé de la mère et de l'enfant" y est consacré tout comme y sont
léfinies les conditions de l'avortement thérapeutique en tant que «mesure indispensable
our sauver la vie de la mère du danger ou de préserver son équilibre psychologique ».
Les modifications intervenues en 1990 ont notamment légalisé la prescription des
iéthodes de planification familiale par les sages-femmes. Ces dernières représentent
ctuellement près des 3/4 des prestataires de planification familiale.
L'élargissement de l'accès aux soins de santé reproductive/planification
amiliale, constitue un axe d'action névralgique de la politique nationale de santé et de
opulation. Le programme adopté en Conseil du Gouvernement, en mars 1997, fixe
otamment comme objectif d'atteindre d'ici à la fin de la décennie, un taux de pratique de
contraception moderne de 60 %.
Pour faciliter l'accès à la planification familiale, la gratuité des actes et produits
Dntraceptifs est assurée dans les structures publiques de santé. Quand ils sont dispensés
ans le secteur privé, les actes et produits relatifs à la planification familiale sont
amboursés à 100 par la sécurité sociale.
Le programme d'action retenu s'articule autour de trois axes :
a) l'élargissement du réseau d'infrastructures sanitaires offrant les prestations
a planification familiale et l'amélioration de la qualité de ces prestations : actuellement
?60 unités réparties sur l'ensemble du pays (départements et secteurs sanitaires)
tègrent la planification familiale dans les soins de santé de base ciblant la mère et
enfant. Des centres de référence ont été créés à partir de 1995 au sein de 360
aternités réparties sur l'ensemble des départements, afin de renforcer le lien entre la
aternité et la contraception, notamment à travers la systématisation de la planification
liminale du post -parfum.
b) l'amélioration de la qualité des prestations à travers : la formation continue
prestataires (médecins et sages-femmes) en matière de santé
:productive/planification familiale, le renforcement de l'équipement des unités, la
versification des méthodes contraceptives, avec notamment l'introduction des
)ntraceptifs injectables en 1997 et l'actualisation des protocoles d'intervention en vue de
-41-
a promotion du DIU, du développement de la contraception du post-partum, de la mise en
'lace des injectables, et de l'amélioration du système d'information et d'évaluation.
La création et la mise en fonctionnement d'un Comité National de Santé
:eproductive/Planification Familiale, regroupant à la fois des praticiens médicaux et
aramédicaux ainsi que des représentants de la société civile, a permis l'instauration d'un
space de concertation à même de contribuer à l'orientation des stratégies et actions visant
améliorer les soins de santé génésique et renforcer l'adhésion à la planification familiale;
e comité a contribué tout particulièrement à la refonte des protocoles d'intervention en
iatière de contraception.
c) le développement des activités d'information, d'éducation et de communication
CEC) : pour augmenter l'adhésion à la planification familiale, les années 1996 et 1997 ont
té marquées par le renforcement des actions d'IEC autour des questions de population en
énéral et de la planification familiale en particulier. Un programme associant différents
ecteurs (Communication, Education Nationale, Affaires Religieuses, Jeunesse...) ainsi que le
iouvement associatif, a été mis en ceuvre.
Les actions réalisées concernent tant le développement de l'information à travers
is médias que la communication interpersonnelle à travers des canaux diversifiés (école,
losquée, unité sanitaire, centre d'animation de la jeunesse...).
L'élaboration, le suivi et l'évaluation de ces programmes sont assurés dans le
adre des travaux du Comité National de Population, instance multi sectorielle créée auprès
u Ministère de la Santé et de la Population en 1996, qui constitue l'organe chargé de la
aordination et de l'animation des activités liées à la population, et notamment du suivi de
application des recommandations de la Conférence Internationale pour la Population et le
éveloppement (CIPD).
La prise en charge sanitaire de la femme enceinte et l'amélioration des conditions
?, l'accouchement font partie intégrante des programmes de santé de base.
élargissement de la couverture sanitaire dans le domaine de la santé maternité a permis
le extension du suivi prénatal, et l'augmentation de l'incidence des accouchements en
i I ieu assisté.
C'est ainsi que le suivi prénatal qui concernait, au début des années 1980, 30 %
?..s femmes enceintes, atteint, en 1992, 57,3 %. Une étude de cas réalisée en 1997 dans 03
mes (urbaine, semi urbaine et rurale) a montré que la grossesse n'est pas du tout suivie
>ur 11 % de femmes seulement, mais que le suivi reste insuffisant pour 34 % environ (1 à 3
msultations).
S'agissant des progrès accomplis, des disparités sont encore observées entre
zones urbaines et rurales. En matière de suivi prénatal, 96 % des femmes font un suivi de
leur grossesse dans les grandes villes, contre 75 % en zone semi urbaine et 46 % en zone
rurale. De même, en 1992, 01 accouchement sur 03 avait lieu encore à domicile dans les
campagnes.
Aussi, la mortalité maternelle constitue-t-elle encore un sujet de préoccupation
n matière de santé publique ; les statistiques hospitalières donnent une estimation du taux
de mortalité maternelle de 67%0 en 1996.
La lutte contre la morbidité et la mortalité maternelle et périnatale a été
-enforcée à partir de 1994, à travers un programme national visant tout particulièrement
- le développement de la surveillance prénatale et la vaccination antitétanique de
a femme enceinte. A ce titre, il est à souligner que la part des femmes enceintes vaccinées
:ontre le tétanos, estimée à 21 % en 1992, dépasse les 50 % en 1996 ;
- le suivi prénatal qui implique également la lutte contre les an��mies carentielles
)ar la supplémentation en fer. A noter que l'anémie concernait 40 % des femmes enceintes
:n 1980 et 17 % en 1996 ;
- l'augmentation de la part des accouchements en milieu assisté ;
- les soins systématiques du nouveau-né et la réanimation néonatale ;
- la surveillance post natale et la planification familiale.
Ce
programme s'appuie tout particulièrement sur le développement de la
ommunication, à travers les grands médias, la formation continue des personnels et le
enforcement des performances des structures sanitaires.
Une action plus ciblée envers les zones les plus défavorisées est visée à travers la
égionalisation des programmes de santé de base. La mise en place, intervenue en 1995, de
égions sanitaires dotées d'Observatoires Régionaux de Santé intégrant la dimension santé
eproductive/planification familiale, contribue à la mise en oeuvre de programmes d'action
daptés aux réalités locales.
A noter également que les prestations liées à la surveillance de la grossesse sont
ratuites ; une contribution modique est demandée, au moment de l'accouchement, pour les
rais d' hospitalisation.
4i -
Enfin, il est à relever depuis 1995, le renforcement de la prise en charge d'autres
volets de la Santé Reproductive notamment, le dépistage et le traitement des MST/SIDA,
la prise en charge des infertilités et le dépistage des cancers génitaux.
Article 17 : Droit à l'éducation
La loi fondamentale dispose que le « le droit à l'enseignement est garanti.
L'enseignement est gratuit dans les condition fixées par la loi. »
L'alinéa premier de cet article précise que « l'enseignement fondamental est
Dbligatoire ».
L'une des préoccupations majeures des pouvoirs publics est de dispenser à chaque
jeune algérien (ne) un enseignement de base obligatoire d'une durée de 9 ans. Régi par
'ordonnance du 15 avril 1976, cet enseignement dispensé dans le cadre de l'école
Fondamentale «offre les mêmes chances dès le départ à tous les garçons et les filles âgés
Je 6 ans ». A ce titre, l'éducation a de tout temps été obligatoire en Algérie. L'école
algérienne compte aujourd'hui 7 435858 élèves dont 3 521237 filles répartis comme suit :
au titre de l'enseignement fondamental, le nombre d'écoles est de 19476, et qui
accueillent 6 556768 élèves dont 3 048935 7f illes.
au titre de l'enseignement secondaire, le nombre d'établissements est de 1132 dont
317 lycées, 229 technicums et 86 lycées préparatoires. Le nombre total d'élèves est de 879
)90 dont 472302 filles.
S'agissant de l'encadrement pédagogique on relèvera que le nombre total :
-
d'enseignants est de 323 710 dont 148404 femmes tous cycles confondus,
-
d'inspecteurs est de 1998 dont 88 femmes tous cycles confondus,
du personnel administratif est de 46112 dont 12888 femmes tous cops
confondus.
Le nombre d'établissements de formation de formateurs est de-29.
En ce qui concerne les crédits de fonctionnement alloués au secteur de
l'éducation nationale, il était de
- 322 719 millions de Da en 1963 ;
- 1. 429 900 millions de DA en 1973
-
8. 744 757 millions de DA en 1983
56. 865 508 millions de DA en 1993
- 124.668 015 Millions de DA en 1998.
S'agissant des crédits d'équipement alloué au secteur, on notera que le
montant au titre de l'année budgétaire 1998 représente 9,66 % du total du
programme annuel avec une enveloppe de l'ordre de 19.800 000 DA .:
Article 18 : Protection de la famille, de l'enfance et des catégories vulnérables
Dans son article 58 , la Constitution dispose que « la famille bénéficie de la
protection de l'Etat et de la société ».La loi fondamentale dans son article 59 énonce
par ailleurs s'agissant des personnes souffrant d'un handicap que « les conditions de
vie des citoyens qui ne peuvent pas encore, qui ne peuvent plus ou qui ne pourront
jamais travailler, sont garanties »
Dans le droit positif algérien, le consentement des deux conjoints est l'une
des conditions fondamentales pour conclure un mariage et fonder une famille,
(articles 9 et 10 du Code de la Famille).
L'article 9 du même Code dispose que « le mariage est contracté par
consentement des futurs conjoints, en présence du tuteur matrimonial et de deux
témoins ainsi que la constitution d'une dot ».
L'article 10 de ce Code précise que : « le consentement découle de la
demande de l'une des deux parties et de l'acceptation de l'autre partie ».Le
consentement peut s'exprimer, sous toutes formes écrite ou gestuelle, signifiant
l'acceptation.
En matière de droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa
dissolution, il convient de souligner que «le divorce intervient par la volonté de
l'époux, par consentement mutuel ou à la demande de l'épouse» (article 48 du Code
de la Famille). Le divorce ne peut intervenir que par jugement précédé d'une
tentative de conciliation du juge (article 49 du Code de la Famille).
La condition générale des femmes algériennes depuis 1962 ne peut être
dissociée de l'évolution du pays aux plans politique, économique, culturel et social.
Comme dans toutes les sociétés appartenant à la sphère musulmane, la
condition juridique de la femme en Algérie se présente de manière dichotomique.
Ainsi le principe constitutionnel de l'égalité des sexes est scrupuleusement respecté
en matière de droits civils et politiques. Il confère à la femme un statut de
citoyenne à part entière. Quant aux questions relatives au statut personnel, elles
sont régies par le code de la famille en partie inspiré de la Chariaa.
En droit civil, comme en droit pénal, il n'existe aucune disposition légale
portant discrimination entre femmes et hommes en Algérie. A l'instar de l'homme, la
femme a une capacité juridique entière. Elle use librement de cette capacité
conformément à l'article 40 du Code civil. Elle dispose du droit d'acquisition,
d'administration, de jouissance et de disposition de tout bien et a droit de passer
des contrats et des actes de commerce. Mariée, ces droits lui restent acquis, ses
biens personnels et le produit de son travail continuant à être à sa libre disposition.
En droit pénal, aucune disposition ne discrimine la femme par rapport à l'homme ;
bien au contraire, certaines peines sont atténuées.
L'évolution de la société algérienne et les efforts des pouvoirs publics en vue
d'une plus grande émancipation de la femme algérienne restant une quête
permanente.
La ratification par l'Algérie de la Convention entre dans le contexte de cette
volonté d'émancipation graduelle. La position du Gouvernement a été d'adhérer à Ici
Convention avec quelques réserves, lesquelles, ne portent pas sur l'essence même de
la Convention, avec le sous entendu qu'il faudrait utiliser l'adhésion à cette
convention et à d'autres du même type comme argument en faveur d'une évolution
sociale et normative, la maturation de cette évolution devant elle-même, entraîner à
terme, la levée desdites réserves. Cette adhésion a conduit le Gouvernement à
envisager d'apporter des amendements au Code de la Famille.
C'est dans cet esprit que le projet de loi portant révision du Code de la
famille a été adopté par le Conseil des Ministres le 24 mai 1998. Les nouveaux
amendements seront soumis au parlement lors de la présente législature.
Au plan politique, l'engagement de la femme algérienne dans la lutte de
libération nationale l'a naturellement amenée à prendre une part active dans le
processus de reconstruction du pays. De leur côté, les pouvoirs publics n'ont à aucun
moment édicté des textes pouvant être considérés comme discriminatoires à l'égard
des femmes. Bien au contraire , et malgré les évolutions liées aux changements de
nature politique intervenus en Algérie, la situation générale des femmes a plutôt
enregistré des avancées appréciables.
Au plan économique, les contraintes générées par les transformations
induites par le passage vers une économie de marché n'ont pas manqué d'avoir des
-46-
répercutions négatives sur la situation sociale des citoyens en général mais sur la
situation des femmes en particulier, en raison d'un certain nombre de facteurs dont
il sera fait état dans la deuxième partie de ce rapport.
Les droits de la femme ainsi que la reconnaissance de son rôle dans la vie
politique économique et sociale du pays ont été consacrés dans les différentes
législations algériennes bien avant l'adhésion de l'Algérie à la Convention. Il convient
toutefois de relever que cette adhésion, récente, n'a pas manqué et ne manquera pas
d'inciter les pouvoirs publics ainsi que les mécanismes associatifs à mettre en oeuvre
des mesures concrètes tendant à l'amélioration de la condition des femmes.
Le principe d'égalité des deux sexes est consacré par la législation algérienne
en vertu des articles 29-31- 33- 34-36 et 51 de la Constitution. L'égalité est
également consacrée dans le domaine des salaires où la femme, à travail égal, perçoit
le même salaire que l'homme.
Malgré de sérieuses entraves économiques et sociales, la politique de
scolarisation a permis le recul progressif de l'analphabétisme féminin (81% des
femmes en 1977, 56% en 1987, 49% en 1993) et l'ouverture du marché de l'emploi
aux femmes (5,9% de la population féminine totale travaillaient en 1977, 8,1 % en
1987, 10,1 % en 1993). Les jeunes filles accèdent également de plus en plus à la
formation professionnelle avec 38,9% des effectifs totaux en formation en 1992.
Une enquête effectuée en 1990 par un collectif de femmes à Sétif (ville moyenne de
l'intérieur du pays), sur la relation travail / mariage a montré que 80% des femmes
souhaitaient garder leur travail après le mariage et que 407o des divorces trouvaient
leur origine dans le refus du mari de laisser leurs épouses travailler. Cette tendance
va s'accentuant avec l'évolution qualitative de l'emploi féminin: en 1994, 34% des
femmes travailleuses étaient analphabètes, en 1997, cette proportion n'est plus que
de 12,5%. Désormais, 67% des femmes qui travaillent ont au moins un niveau
d'instruction secondaire, contre 19% des hommes. 54% d'entre elles sont
célibataires et la part des femmes travailleuses en rupture d'union - veuves ou
divorcées - atteint 16%.
'La législation algérienne contient des dispositions spécifiques favorables à la
femme en matière de travail qui peuvent être assimilées .à une forme de
discrimination positive.
En effet, la loi n° 82-06 du 27 février 1992 relative aux relations
individuelles de travail dispose dans son article 15 que "les femmes bénéficient de
droits spécifiques relatifs aux conditions générales de travail et à la prévention des
risques professionnels". L'article 16 de cette loi interdit l'emploi des femmes à des
emplois dangereux, insalubres ou nuisibles. L'article 25 interdit toute limitation des
droits ou avantages fondée sur le sexe.
La loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail avait
confirmé dans son article 29 l'interdiction de recourir aux femmes pour des travaux
de nuit, sauf dérogations spécifiques. Cette loi dispose également que les périodes
d'absences pour maternité sont considérées comme périodes de travail (article 46).
Parmi les autres dispositions législatives prévues par les lois précitées nous
pouvons également mentionner :
- I 'interdiction de l'emploi des femmes un jour de repos légal,
- l'interdiction du licenciement d'une femme travailleuse en période pré ou
post natale,
- la possibilité pour la femme travailleuse de bénéficier d'une mise en
disponibilité pour suivre son conjoint en cas de changement de lieu de travail ou pour
lui permettre d'élever un enfant de moins de 5 ans ou atteint d'une infirmité
exigeant des soins.
Sur le plan de la protection, la femme enceinte bénéficie de mesures
spéciales pour sa propre santé et celle de l'enfant qu'elle porte : exposition aux
substances dangereuses (iode radioactif, rayon x), travaux pénibles (lourdes
charges).
En matière de retraite, la femme jouit d'un avantage quant à la fixation de
l'âge de départ en retraite. L'article 6 de la loi n° 83-12 du 02 juillet 1983 relative à
la retraite fixe à 60 ans l'âge requis pour les hommes et 55 ans pour la femme qui
bénéficie en outre d'une réduction d'un an par enfant dans la limite de trois années.
Cette loi a été modifiée et complétée par l'ordonnance 97/13 du 31 mai 1997 qui
ouvre la possibilité de départ en retraite proportionnelle aux travailleurs salariés qui
réunissent au moins 20 ans de cotisations, dès l'âge de 50 ans. L'âge et la durée ainsi
prévus sont réduits de cinq (05) ans pour les travailleurs salariés de sexe féminin
(article 2).
L'action des pouvoirs publics en direction des handicapées vise l'accès à
l'éducation et à la formation, la prise en charge sanitaire et l'appareillage et le
renforcement de l'intégration sociale par l'insertion professionnelle. Ainsi cette
catégorie bénéficie de différentes aides matérielles et financières (octroi
d'allocations, gratuité ou réduction sur les frais de transport). Sa situation d'
handicapée lui permet d'être assurée sociale, même si elle n'exerce pas d'activité
professionnelle.
Sur un autre plan et en liaison avec la mise en oeuvre des réformes
économiques et en vue de pallier les effets de l'ajustement structurel sur les
populations les plus démunies, un système de soutien direct des revenus des
familles et personnes économiquement faibles a été mis en place. Les familles
peuvent bénéficier des prestations offertes dans le cadre du filet social en tant
que membres d'une famille, chefs de famille ou personnes vivant seules et sans
revenu. Le dispositif mis en place accorde la priorité aux ménages et personnes
vivant seules, sans revenu et résidant dans des espaces socialement vulnérables.
Le chef de ménage sans revenu, émarge au dispositif du filet social et
reçoit deux types d'aides :
- l'allocation forfaitaire de solidarité lorsque la chef de famille est figé,
handicapé ou lorsqu'il demeure au foyer ;
- l'indemnité pour activité d'intérêt, attribuée aux membres de famille
sans revenu, ainsi qu'aux personnes vivant seules sans famille ni revenu qui
participent à des activités d'intérêt général organisées par les collectivités
locales. L'indemnité versée s'élève à 52,6% du salaire minimum garanti par mois
payé au prorata du nombre de journées effectuées. Cette indemnité versée dans
le cadre de la solidarité nationale, ne donne pas lieu à l'établissement d'une
relation de travail. La participation des femmes dans ce domaine est de 38,8%.
Au titre de l' aux femmes en difficulté , les futures mères célibataires
sont admises dans les hôpitaux dès que la grossesse atteint son sixième mois, et
ce dans l'anonymat. A la naissance de l'enfant un temps de réflexion leur est
accordé soit pour garder l'enfant ,soit pour le placer dans une famille ou une
institution. Les premières maisons d'accueil de femmes en difficulté et de leurs
enfants, ont ouvert leurs portes ces dernières années dans les grands centres
urbains. En plus de l'assistance qu'elles prodiguent, elles ont comme principale
mission la réinsertion sociale et économique de cette catégorie de citoyennes.
Les structures d'accueil et de garde des enfants de moins de 6 ans, dont
les parents travaillent, prennent en charge actuellement environ- 50.000 enfants.
Jusqu'à la fin des années 80, seuls les secteurs publics et para publics avaient la
possibilité de créer et de gérer des crèches et des jardins d'enfants. En 1992, ce
domaine d'activité a été ouvert aux personnes privées et aux associations. Cette
mesure est de nature à favoriser l'extension du réseau, qui, à l'heure actuelle,
reste limité.
Compte tenu des capacités réduites de ce réseau, la priorité dans les
admissions est accordée aux enfants de mères travailleuses, notamment dans les
structures relevant du secteur public. C'est ainsi que 80 % des enfants accueillis
ont des mères qui travaillent
Articles 19 et 20 : Droit des peuples à disposer d'eux mêmes
-
L'Algérie a établi comme principe constitutionnel le principe de solidarité
avec "tous les peuples qui luttent pour la libération politique et économique, pour
le droit à l'autodétermination et contre toute discrimination raciale" (article 27).
Cet aspect est lié, historiquement, à la lutte menée par le peuple algérien pour
recouvrer son indépendance.
La diplomatie algérienne oeuvre, par ailleurs, au "renforcement de la
coopération internationale et au développement des relations amicales entre les
Etats sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non-ingérence dans les
affaires intérieures" (article 28 de la Constitution). Il est explicitement dit que
les dirigeants du pays doivent "s'interdire de recourir à la guerre pour porter
atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples" (article 26).
Ces éléments de la Constitution révisée du 28 novembre 1996, ont pour
conséquence d'inscrire le principe de solidarité mentionné à l'article 26 comme dû
aux seuls "peuples et territoires coloniaux" prévus par la résolution 1514 (XV) du
14 décembre 1960 de l'Assemblée générale. Dans ce cadre, l'Algérie a continué à
apporter son aide aux peuples en combat pour leur libération nationale, notamment
les peuples de Palestine et du Sahara Occidental. En parallèle, le Gouvernement
algérien a poursuivi sa politique active et volontariste de soutien aux mesures
visant à combattre, au plan international, toutes les formes de discrimination
politique, raciale ou religieuse.
Articles 21 et 22 : Droit à la libre disposition des richesses et ressources et
au développement économique
La Constitution algérienne dans son article 12 dispose que « souveraineté
de l' Etat s'exerce sur son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux.
L 'Etat exerce également son droit souverain établi par le droit
international sur chacune des zones de l'espace maritime qui lui reviennent ».
Par ailleurs, l'article 17 énonce que « la propriété publique est un bien de la
collectivité nationale. Elle comprend le sous sol, les mines et les carrières, les
ressources naturelles d'énergie, les richesses minérales, naturelles et vivantes
des différentes zones du domaine maritime national, les eaux et forets. Elle est
en outre établie sur les transports ferroviaires, maritimes et aériens, les postes
et les télécommunications, ainsi que d'autres biens fixés par la loi. ».
Article 23: Droit à la paix, à la sécurité et au bon voisinage et interdiction
de la propagande en faveur de la guerre et de tout appel à la haine:
La Constitution algérienne a réserve au droit à la paix, à la sécurité, au bon
voisinage plusieurs dispositions. C'est ainsi que l'on peut relever dans la loi
fondamentale au titre de :
- l'article 26 que « l'Algérie se défend de recourir à la guerre pour porter
atteinte à la souveraineté légitime et à la liberté d'autres peuples. Elle
s'efforce de régler les différents internationaux par des moyens
pacifiques » ;
- l'article 27 que « l'Algérie est solidaire de tous les peuples qui luttent
pour
la
libération politique et économique, pour
le droit à
l'autodétermination et contre toute discrimination raciale » ;
- l'article 28 que « L'Algérie œuvre eu renforcement de la coopération
internationale et au développement des relations amicales entre les Etats,
sur la base de l'égalité, de l'intérêt mutuel et de la non ingérence dans les
affaires intérieures. Elle souscrit aux principes et objectifs de la Charte
des Nations Unies »
- l'article Conformément à l'article 13 de l'ordonnance 66-211 du 1 juillet
1966 relative à la situation des étrangers, ceux-ci ont le droit de "séjourner et
circuler librement sur le territoire algérien".
Article 24 : Droit à l'environnement
Le droit à un environnement sain constitue aujourd'hui une exigence du
citoyen et une préoccupation majeure pour les pouvoirs publics.
.
La loi cadre relative à la protection de l'environnement a été promulguée
le 5 Février 1983.Elle consacre le principe de la prise en charge de l'impact de
l'environnement sur le processus de développement. Cette volonté d'intégrer la
dimension environnementale a conduit les autorités a mettre en place des
inspections au niveau des préfectures, et dans un premier temps, une direction
générale de l'environnement au niveau du Ministère de l'Intérieur. Depuis quelques
années, un membre du gouvernement a la charge de ce secteur formalisé par la
création d'un secrétariat d'Etat à l'environnement.
A ce jour, il existe plus de 200 textes régissant la question de l'environnement.
Par ailleurs dans le souci d'une coordination intersectorielle plus
cohérente, les pouvoirs publics ont précédé à l'installation le 28 Janvier 1997, du
Haut Conseil de l'environnement et du développement durable dont la présidence
échoit au Chef du Gouvernement.
On signalera que l'Algérie est partie à plus de 26 traités internationaux
multilatéraux en la matière. On citera à titre d'exemple :
-
la convention africaine sur la conservation de la nature et des
ressources naturelles ;
-
la convention cadre sur le changement climatique ;
-
la convention sur la lutte contre la désertification ;
-
la convention sur la diversité biologique ;
-
la convention RAMSAR ;
la convention de Vienne et protocole de Montréal relatifs à la
préservation de la couche d'ozone ;
S'agissant des atteintes à l'environnement, le code pénal prévoit des
sanctions aux contrevenants
Article 25 : Publicité et éducation aux droits de l'homme
La ratification par l'Algérie des instruments internationaux de droits de
l'homme
. , a fait l'objet d'une large publicité à travers les médias nationaux au
moment de leur soumission pour examen et adoption par l'Assemblée nationale.
Tous les textes ainsi ratifiés ont été publiés au Journal Officiel de la République
Algérienne.
Outre les colloques et séminaires régulièrement organisés sur ce thème, la
célébration annuelle de la journée des droits de l'homme est également une
occasion renouvelée pour faire connaître les différents instruments
_u
internationaux relatifs aux droits de l'homme. De même que le 8 mars et le 01 Juin
sont une occasion de réaffirmer régulièrement la place et le rôle de la femme et
de l'enfant dans la société.
A l'université, le module intitulé "Libertés publiques" qui était enseigné
dans les facultés de droit a été réintroduit avec un contenu actualisé qui tient
compte des développements internationaux et des adhésions nouvelles. Certaines
universités (celles d'Oran, de Tizi Ouzou et de Annaba, par exemple) ont déjà
procédé à la création de modules spécifiques. Les droits de l'homme sont
enseignés aux élèves de l'Institut national de la Magistrature, à l'Ecole
Supérieure de Police et à l' Ecole Nationale de l'Administration Pénitentiaire .
Une chaire Unesco des Droits de l'homme a été créée à l'université
d'Oran. Cette structure pédagogique, inaugurée en décembre 1995, a pour
vocation d'organiser et de promouvoir un système intégré de recherche, de
formation, d'information et de documentation sur les droits de l'homme. Elle
s'apprête notamment à créer un magister spécifique aux "droits de l'homme". Des
journées d'études sur les droits de l'homme et le droit humanitaire sont
régulièrement organisées et leurs travaux ont été publiés. De son côté,
l'Observatoire national des droits de l'homme vulgarise les principes des droits
de l'homme contenus dans la législation nationale et les instruments
internationaux auxquels l'Algérie a adhéré. L'action de vulgarisation de cet organe
se traduit notamment par la publication de revues et par l'organisation et le
parrainage de séminaires, expositions et journées d'études avec le mouvement
associatif.
A titre d'exemple pour l'année 1997, on peut citer les manifestations
suivantes:
-
une rencontre internationale sur le droit et les libertés syndicales ;
-
la journée d'études sur la femme : égalité et justice ;
-
le séminaire international sur les droits de l'homme dans le monde
arabe ;
-
la journée d'études sur le rôle de la police judiciaire au niveau de
l'école supérieure de police
-
la conférence à l'académie inter armes de Cherchell sur les traités
internationaux de droits de l'homme et du droit humanitaire ;
-
Colloque international sur la violence et culture de la paix ;
-
les journées d'études de la presse écrite, de la presse audio visuelle et
les assises nationales de la communication ;
-
séminaire national sur le droit à la santé.
Article 26 : Indépendance du judiciaire
Le principe de l'indépendance du pouvoir judiciare est consacré par le
chapitre trois la Constitution algérienne.La loi fondamentale dispose dans :
-
l'article 138 que " le pouvoir judiciaire est indépendant";
-
l'article 148 que " le magistrat est responsable devant le conseil
supérieur de la magistrature et dans les formes prescrites par la loi,
de la manière dont il s'acquitte de sa mission";
-
l'article 155 que " le conseil supérieur de la magistrature décide, dans
les conditions que la loi détermine, des nominations,des muatations et
du déroulement de carrière des magistrats"
Pour donner effet à ces dispositions constitutionelles, un statut de la
magistrature a été promulgué en 1989. Il consacre le principe de l'inamovibilité
des magistrats du siège.Le Conseil supérieur de la Magistrature présidé par le
Président de la république est le garant de l'indépendance des magistrats, de leur
mutation , du déroulement de leur carrière ainsi que du contrôle de leur discipline.
L' organisation et le fonctionnement du système judiciaire sont régis par
d'autres lois notamment la loi sur l'organisation judiciaire, le code de
l'organisation pénitentiaire, le code de procédure pénale , le code de procédure
civile et bien d'autres textes.
L'actuelle composition du Conseil Supérieur de la Magistrature et son
fonctiOnnement ont été considérés par les magistrats comme insuffisants pour
garantir leur indépendance et c'est pour pallier à toutes les imperfections qu'un
nouveau projet, est déjà soumis au parlement et discuté en plénière de
l'Assemblée Nationale Populaire.
Ce pro jet consacre davantage l'indépendance du magistrat du siège en
renforçant la représentation des magistrats élus au sein du conseil supérieur de
la magistrature (21 membres sur 31 ).Ce projet vise à également à renforcer les
- l'article 66 « Tout citoyen a le devoir de protéger la propriété publique
et les intérêts de collectivité nationale, et de respecter la propriété
d'autrui ».
Au titre des différentes lois relatives aux libertés, l'on relèvera qu'un certain
nombre de limites sont fixées. Elles portent sur :
-
l'interdiction d'attenter aux valeurs et aux composantes de l'identité
nationale
-
la proscription de l'atteinte à la sécurité et à l'intégrité du territoire
national ;
-
la consolidation de l'indépendance du pays et la souveraineté du peuple ;
-
la promotion du caractère démocratique et républicain de I ' Etat
-
le respecter l'alternance au pouvoir par la loi du libre choix populaire.
Enfin le code de la famille, de l'information, civil, pénal, de commerce et des
douanes énoncent des dispositions relatives aux devoirs de vigilance et de
solidarités sociale et nationale.