Decisões sobre Comunicações

Communication 472-14 Famille De Feu Audace Wianey Habonarugira v Burundi.PDF

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UNION AFRICAINE AFRICAN UNION ' UNIAO AFRICANA ~J~' .lb...t···~n I African Commission on Human & Peoples' Rights ~ Commission Africaine des Droits de l'Homme & des Peuples No. 31 Bijilo Annex Lay-out, Kombo North District, Western Region, P. 0. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 441 05 05 / 441 Of 06, Fax: (220) 44105 04 E-mail:au-banjul@africa-union.org; Web www.a.c.ba.r.,Qrg COMMUNICATION 472/14 -FAMILLE DE FEU AUDACE VJANNEY HABONARUGIRA C. BURUNDI RESUME DES FAITS : 1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a ret;u le 9 juin 2014, une Comry,unication introduite en vertu de !'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) par !'Association des chretiens pour !'abolition de la torture (ACAT-Burundi), !'Association pour la protection des droits humains et des personnes detenues (APR0DH), le Forum pour la conscience et le developpement (F0C0DE), le Forum pour le renforcement de la societe civile (F0RSC) et TracklmpunityA/ways (TRIAL) ci-apres denommes « les Plaignants » pour le compte de Feu Audace Vianney Habonarugira ci-apres denommA« Audace Vianney » ou la «Premiere victime » et sa famille ci-apres denommee la « Seconde victime » ou la « famille de la Premiere victime ». 2. La Communication a ete introduite contre la Republique du Burundi (ci-apres denommee Etat defendeur ou le Burundi), Etat ayant ratifie la Charte africaine le 28 juillet 19891. 3. Les Plaignants rapportent que la Premiere victime nee en 1983, etait un citoyen burundais marie et pere d' un enfant. 11s precisent qu'il etait colonel au sein des Forces nationales de liberation (FNL) et qu'apres sa demobilisation, ii s'etait reconverti en chauffeur et mecanicien. 4. Les Plaignants expliquent q4e le FNL etait un mouvement rebelle qui a depose les armes en 2009 et s'est constitue en parti politique. lls indiquent egalement qu'apres des elections presidentielles et parlementaires largement boycottees par !'opposition, les membres du FNL ont commence a subir a partir de 2010, une politique de repression, d'executions extrajudiciaires et d'autres types d'attaques. 5. Les Plaigr,ants rapportent que meme apres sa demobilisation, la Premiere victime avait garde un contact avec les autorites du FNL et qu'a partir de janvier 2011, elle a commence a recevoir de serieuses menaces par la police et les services de renseignement. lls precisent que M. Cyrille Nahimana, un agent du Service National de Renseignement (SNR) a a maintes reprises et sans succes, demande a Audace Vianney de collaborer avec lui en fournissant les noms de certains membres du FNL. 1 http://www.au. int/en/sites/defau It/files/Africa n%20Cha rter%20on%20H urna n%20a nd%20Peoples'%20Rights.pdf
6. Les Plaignants rapportent que le 07 mars 2011, alors que la Premiere victime s'appretait a sortir de son domicile, M. Cyrille Nahimana et d'c.. 1tres individus sont arrives et l'ont emmenee a quelques metres de sa maison et lui ont tire des balles a la jambe, a la hanche et dans l'estomac. Les Plaignants informent que la Premiere victime est tom bee dans le coma et que le jour de la tentative d'homicide, sa femme a ete arretee et detenue avec son enfant qui, a l'epoque, etait age de deux ans. 7. Les Plaignants rapportent qu'apres environ 3 mois et demi de convalescence, la Premiere victime a pu sortir de l'h6pital le 27 juin 2011 et a commence a vivre dans la clandestinite car toujours recherchee malgre ce qu'elle avait subi. 8. Les Plaignants rapportent que le 14 juillet 2011, Audace Vianney qui avait rendez-vous avec un de ses amis M. Claude Kwizera a appele sa femme pour !'informer que le rendezvous avait plut6t ete donne par un imposteur; ils ajoutent que le coup de fil a sa femme a ete subitement interrompu et que sa famille n'a plus pu le joindre par telephone. lls rapportent que le 15 juillet 2011, les corps de la Premiere victime et de son ami M. Claude Kwizera ont ete retrouves sur une colline dans la commune d'lsare et que les corps presentaient des blessures par balles. 9. Les Plaignants rapportent qu'un dossier judiciaire relatif a la premiere tentative d'homicide de mars 2011 avait ete ouvert et qu'a ce propos M. Cyrille Nahimana etait inculpe mais n'a pas ete arrete. lls indiquent que le rapport du 14 aoOt 2012 de la Commission d'enquete mise en place par le Procureur General de la Republique « pour faire la lumiere sur les cas que certains rapports qualifient d'executions extrajudiciaires ou de torture » informe qu'un dossier et une enquete ont ete ouverts suite a !'execution de la Premiere vrctime mais que l'affaire est toujours en cours d'instruction 2 . Les Plaignants alleguent qu'aucune enquete effective et impartiale n'a en realite ete menee par l'Etat defendeur. 10. Les Plaignants soutiennent que l'acharnement contre la Premiere victime et son execution ont plonge la Seconde victime dans une grande terreur, rendant !'utilisation des voies de recours internes dangereuse pour elle. lls rapportent qu'un ami de la Premiere victime qui avait aide la famille a la rechercher lors de sa disparition le 14 juillet 2011, avait ete emprisonne de maniere arbitraire. lls soulignent que la detention de la femme de la Premiere7\iictime et son enfant en mars 2011, conjuguee aux menaces que la famille de la Premiere victime avait re9ues pendant sa detention fonoent davantage leurs craintes a propos meme de leur vie. lls soutiennent par ailleurs que le climat d'impunite qui regne au Burundi rend cette crainte fort legitime. 11. Les Plaignants indiquent en outre qu'il n'existe pas au Burundi un cadre legal et institutionnel de protection des victimes et temoins de violations de droits de l'homme, qu'il y a lieu de requerir de l'Etat defendeur qu'il adopte des mesures conservatoires pour eviter des represailles a l'encontre de la Seconde victime et des temoins pendant la periode d'examen de l'affaire par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (la Commission). 2 Paragraphe 97 de la Communication
12. Les Plaignants alleguent de surcro,t, que le cas de la Premiere victime n'est pas isole, que l'on denombre au Burundi, plusieurs cas de violations graves notamment les executions extrajudiciaires, les detentions arbitraires et la torture. lls fondent principalement leurs allegations sur des rapports du Bureau des Nations Unies au Burundi et d'autres organisations qui datent de 2010, 2011 et 2012 et sur des recommandations faites au Burundi !ors de !'examen periodique universe! en 2013. lls soutiennent qu'en majorite, les cas sont restes impunis. 13. Les Plaignants affirment que l'affaire n'a pas ete soumise de reglement des litiges ou de competence similaire. a un autre organe international La Plainte: 14. Les Plaignants alleguent la violation des articles suivants de la Oharte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) : 1, 2, 4, 5,6, 7 (1) (a), 18 (1) et 26. La Requete : a la Commission de bien vouloir: a. Octroyer des mesures conservatoires a la famille de la Premiere victime et aux 15. Les Plaignants demandent temoins; b. Envisager le transfert de la Communication la vCour africaine des droits de l'homme et des peuples (la Cour) en vertu de !'article 118.3 du Reglement interieur de la Commission ; c. Declarer la Communication recevable; d. Constater que les fa its font apparaitre une violation par l'Etat defendeur des articles suivants de la Charte africaine : 2, 4, 5, 6 lus conjointement avec !'article 1 l'egard de la Premiere victime et 5, 7 (1) (a), 18 (1) et 26 lus conjointement avec !'article 1 l'egard de la Seconde victime; e. Ordonner au Burundi en application des articles 7 (1) (a) et 26 de la Charte africaine, de mener une enquete prompte, approfondie et efficace sur !'execution de la victime et les autres violations subies, par des organes judiciaires inde.,Jendants et impartiaux aux fins d'engager des poursuites penales contre les auteurs et de les sanctionner. Exiger du Burundi la suspension administrative immediate des presumes responsables en attendant que des poursuites soient engagees; f. Ordonner du Burundi d'offrir une reparation appropriee aux ayants droit de la victime. Exiger du Burundi des garanties de non repetition en particulier par le biais d'excuses publiques adressees aux proches de la victime et d'un message fort condamnant de tels actes et leur impunite ; g. Demander au Burundi d'adopter de toute urgence, une legislation visant proteger les victimes et temoins, notamment dans le cas de procedure judiciaire, afin de garantir de maniere effective le droit d'acceder aux tribunaux; h. Demander au Burundi d'adopter toutes les mesures necessaires pour que de tels faits ne se reproduisent pas et pour assurer la pluralite politique ; a a a a
i. j. Solliciter du Burundi la publication des constatations de la Commission ; Ordonner au Burundi de rendre compte dans un delai de 3 mois, des suites qu'il aura donnees aux conclusions de la Commission. La Procedure: 16. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission africaine le 09 juin 2014. Le Secretariat en a accuse reception le 13 juin 2014. 17. Lors de sa 16eme Session Extraordinaire tenue a Kigali dlf 20 au 29 juillet 2014 au Rwanda, la Commission africaine a examine la Communication et a decide de s'en saisir. La Commission a egalement requis la prise de mesures conservatoires de la part de l'Etat defendeur mais a rejete la demande de renvoi de l'affaire devant la Cour. 18. Par lettre datee du 12 ao0t 2014, le Secretariat a informe les Plaignants et l'Etat defendeur de la saisine de la Communication et a par la meme occasion, envoye une copie de la Communication a l'Etat defendeur et invite les Plaignant~ a soumettre leurs arguments sur la recevabilite dans un delai de deux (02) mois compter de la notification. a 19. Le 16 octobre 2014, les Plaignants ont t ransmis une correspondance au Secretariat, invitant la Commission a se referer a leurs arguments sur la recevabilite -:ontenus dans leurs soumissions initiales. 20. Le 28 octobre 2014, le Secretariat a renvoye a l'Etat defendeur, copies des sou missions initiales des Plaignants et l'a invite a se referer aux arguments des Plaignants sur la recevabilite et ·a transmettre les siens dans.un delai de deux (02) mois a compter de la notification. 21. Le 24 mars 2015, l'Etat defendeur a re9u une lettre du Secretariat !'informant que lors de sa 17eme Session Extraordinaire tenue a Banjul, en Gambie, du 19 au 28 fevrier 2015, la Commission africaine a constate que le delai de deux (02) mois n'a pas ete honore et a decide de lui octroyer un delai supplementaire de 30 jours calendaires a partir de la notification pour transmettre ses observations sur la recevabilite. 22. Le 18 mai 2015, la Commission africaine a envoye a l'Etat defendeur, deux notes verbales, !'informant respectivement des faits que lors de sa 56eme Session ordinaire, la Commission a constate que le la prorogation accordee precedemment n'a pas ete honoree, puis a decide de renvoyer sa decision sur la recevabilite de la (;ommunication compte tenu des contraintes de temps. 23. Le 1erjuin 2015, le Secretariat a re9u un rapport du Burundi portant sur la mise en ceuvre des mesures conservatoires prises pour proteger les victim es ; le Secretariat l'a transmis aux plaignants le 04 juin 2015.
24. Le 22 juin 2015, le Secretariat a re9u les observations du Burundi sur la recevabilite de la Communication et les a transmis aux Plaignants par lettre du 24 juin 2015 et ces derniers y ont repondu le 08 juillet 2015. 25. Le 13 ao0t 2015, le Secretariat a informe les parties que la Commission a decide Iors de sa 18eme Session Extraordinaire tenue du 29 juillet au 07 ao0t 2015, de renvoyer sa decision sur la recevabilite de la Communication sa 57eme Session Ordinaire afin de tenir compte de !'ensemble des documents transmis par les parties sur la recevabilite. a 26.Au cours de sa 24eme Session extraordinaire tenue du 30 juillet au 8 AoGt 2018, la Commission africaine des droits de l'homme et des ~euples a declare la communication recevable et informe les parties conformement aux dispositions de Particle 108 du son Reglement interieur. DU DROIT LA RECEVABILITE Des moyens des Plaignants sur la recevabilite: 27. Les Plaignants soutiennent que la Communication doit etre declaree recevable. Dans leur argumentaire, les Plaignants se sont plut6t attardes sur la condition posee a!'article 56 (5) de la Charte africaine. 28. Les Plaignants soutien nent que la Condition de I'epuisement des voies de recours internes ne doit pas faire obstacle a la recevabilite de la presente Communication. Les Plaignants invoquent 3 moyens pour appuyer cette position ; ils soutiennent en effet que les voies de recours internes se sont se sont prolonges de maniere anormale, qu'elles se sont a erees inefficaces et insatisfaisantes et qu'il est dangereux de les utiliser. 29. D'abord, les Plaignants estiment que les recours se sont prolonges de maniere anormale. Une des positions soutenues par les Plaignants tout au long de leurs arguments sur la recevabilite est que les actes de torture et l'atteinte au droit a la vie constituent de graves violations des droits de l'homme et que partant, l'Etat doit automatiquement diligenter une enquete mais que meme ayant ete informe a plusieurs reprises du cas d'Audace Vianney, les autorites burundaises sont restees passives et manquent de volonte pour etablir les responsabilites dans cette affaire. lls indiquent qu'en l'espece, les faits datent du 14 juillet 2011 et que deux ans et neuf (2 ans et 9 mois) mois apres, ils demeurent impunis ; que cet etat de fait denote un « manque de volonte notoire3 » de l'Etat defendeur car selon eux, dans d'autres cas parfois meme plus complexes, une celerite particuliere a marque !'instruction et le jugement4 • 30. Ensuite, les Plaignants soutiennent que les voies de recours internes se sont averees inefficaces et insatisfaisantes. A l'appui de cette allegation, les Plaignants affirment 3 Soumissions des Plaignants, para, 131 4 Idem, para,135
d'une part qu'aucun membre de la famille de la Premiere victime n'a jamais ete entendu ou appele concernant !'instruction du dossier, que !'existence d'un rapport d'autopsie n'a pas ete etabli et que les resultats de l'enquete si enquete ii ya eu, n'ont jamais ete communiques ni a la famille, ni aux Organisations Non Gouvernementales (ONG) qui ont effectue le suivi de cette affaire 5 . Les Plaignants affirment en outre que le climat d'impunite general couronne par le manque d'independance des magistrats de meme que le manque de personnel qualifie contribuent egalement a demontrer le caractere inefficace et insatisfaisant des voies de recours internes. 31. Les Plaignants soutiennent enfin qu'il est dangereux d'utiliser les voies de recours internes. lls insistent en effet sur le fait que le harcelement qu'ont subi la premiere victime et sa famille, a plonge cette derniere dans une vive terreur. 1..es Plaignants rappellent que l'epouse d'Audace Vianney, Mme Noella Niyonkuru, avait selon eux, ete arbitrairement arretee et detenue avec son enfant a la suite de la tentative d'assassinat de la Premiere victime le 7 mars 2011. lls ajoutent que le cas d'espece n'est pas isole et que le nombre eleve d'executions extrajudiciaires commises par des agents de la Police nationale et des Services de renseignement renforce les craintes de la Seconde victime puisque ce sont selon eux, ces memes acteurs qui sont indexes dans la presente affaire. lls soutiennent que dans des cas similaires, les proches de victimes ont fait l'objet d'atteinte aleur liberte et ont ete menaces des qu'ils ont cherche aobtenir justice, que les membres de la famille de la premiere victime craignent pour leur vie d'autant plus qu'ils sont issus d'un milieu modeste, rendant leur situation precaire du point de vue financier, psychologique et securitaire. Les Plaignants ajoutent qu'il n'existe pas au Burundi, des mesures visant aproteger les Plaignants et les temoins centre tout mauvais traitement suivant le depot d'une plainte ou d'une deposition ; que cela renforce la vulnerabilite de la Seconde victime surtout que selon eux, les personnes presumees responsables des faits sont des membres de la Police nationale et des Services de renseignementjouissant de pouvoirs et de moyens depression importar, .. Des moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite : 32. L'Etat defendeur soutient que la Communication doit etre declaree irrecevable pour nonrespect de la condition de l'epuisement des voies de recours internes exigee a !'article 56 (5) de la Charte. 33. L'Etat defendeur justifie sa position en soutenant que les fa its dont la Commission est saisie relevent encore de la competence des juridictions burundaises parce que le Ministere public a ouvert un dossier penal sous le numero RMP 137 164/ NR/ BB. II informe que les magistrats du parquet sont a l'ceuvre pour mener une instruction qui doit viser a rechercher les indices serieux de culpabilite de !'auteur du forfait sans meconnaitre les garanties necessaires pour l'exercice du droit a la defense (articles 3, 10 et 72 de la loi n ° 1/ 10 du 03 avril 2013 portant revision du Code de Procedure Penale du Burundi), qui implique !'instruction a charge et a decharge (article 72 de la meme loi)dans le respect de la presomption d'innocence. L'Etat defendeur SOL .ient done que les Plaignants se sont empresses de saisir la Commission, les voies de recours internes Slbd,para, 143
selon lui n'etant pas encore epuisees etant donne que le dossier n'a pas ete cloture par le Parquet competent. Des soumissions supplementaires des Plaignants : 34. Dans leurs observations supplementaires, les Plaignants ont indique que les soumissions de l'Etat defendeur sur la recevabilite n'apportent pas un nouvel element substantiel, qu'il ya lieu de douter de ses propos. les Plaignants renvoient la Commission a leurs soumissions initiales et precisent que les arguments portant sur la recevabilite qui y figu. ant demeurent pleinement valables et aucun element nouveau n'est a porter a la connaissance de la Commission. Analyse de la Commission sur la recevabilite 35. L'article 56 de la Cha rte africaine prescrit sept (7) conditions qui doivent etre cumulativement remplies pour qu'une Communication puisse etre declaree recevable par la Commission. 36. Dans le cas d'espece, seule une des conditions notamment celle prevue a !'article 56 (5) de la Charte fait l'objet de contestation par les parties. Apres examen approfondi du dossier, la Commission est elle-meme satisfaite du fait que les six (6) autres conditions prevues aux articles 56 (1), (2), (3), (4), (6) et (7 ) sont remplies. 37. En effet, les auteurs de la Communication ont indique leur identite; la Communication porte sur des violations alleguees de la Charte africaine qui auraient ete commises en 2011, c\ .;t-a-dire bien apres l'entree en vigueur de la Charte africaine au Burundi. La Communication ne comporte pas de termes outrageants ou insultants a regard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union africaine ; !'information communiquee par les Plaignants dans la Communication decoule entre autres, de temoignages et des rapports d'organisations de defense droits de l'homme. Par ailleurs, ii ne ressort pas du dossier que le cas d'espece a deja ete regle conformement soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de !'Organisation de !'Unite Africaine et soit des dispositions de la presente Charte. S'agissant de la Condition posee a !'article 56 (6), dans sa Communication TsatsuTsikata c. Republique du Ghana6 , la Commission a deja releve le lien entre ra'rticle 56 (5) et !'article 56(6), elle entend done se prononcer sur !'article 56 (6) apres !'analyse de !'article 56 (5). 38.Quant a !'article 56 (5) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui fait l'objet de contestation par les parties, ii dispose que pour etre recevable, la Communication doit « etre posterieure a /'epuisement des voies de recours internes s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure se prolonge de fac;on -inormale». 39. Dans sa jurisprudence, la Commission a egalement developpe des exceptions a la regle de l'epuisement des voies de recours internes. Dans sa decision sur la Communication 6Communication 322/06 TsatsuTsi kata c. Ghana, para 37
Sir Dawda K. Jawara c. Gambie7 , la Commission a en effet indique que la condition de l'epuisement des voies de recours internes ne saurait s'appliquer si les recours en question ne sont pas disponibles, efficaces ou satisfaisants. La Commission a egalement etablie le fait que si le plaignant ne peut pas aller vers un tribunal de son pays parce qu'il a peur de sa vie ou pour celle des membres de sa famille, les voies de recours sont consideres comme inexistantes pour lui. 40. En rappel , les Plaignants soutiennent que s'agissant de cette Communication, la Commission doit les exempter de la condition de l'epuisement des voies de recours internes parce que selon eux, la procedure des voies de recours interne s'est prolongee de fa9on anormale, les recours se sont averes inefficaces et insatisfaisants et ii est dangereux de les utiliser. 41.Sur le premier moyen des Plaignants a savoir que les recours se sont prolonges de maniere anormale, ils estiment que deux ans et neuf mois (2 ans e 9) mois apres la survenance des faits, ils demeurent impunis ; qu'aucune enquete effect··,e, diligente et prompte n'a ete menee sur les faits malgre leur gravite8 . 42.Avant tout examen du caractere normal ou anormal de la prolongation de la procedure des voies de recours internes, la Commission estime necessaire de se prononcer sur !'absence de Plainte formelle de la part des Plaignants au pres des autorites judiciaires national es. Les Plaignants soutiennent en effet qu'en cas d'allegation de violation graves telles que la torture, l'Etat doit automatiquement diligenter une enquete meme en !'absence d'une Plainte en bonne et due forme 9 . La Commission a deja indique dans sa jurisprudence, que meme si les victimes d'actes criminels n'ont pas intente une action en justice, l'Etat en tant que garant de l' ordre public doit diligenter une enquete10. En tout etat de cause, l'Etat defendeur n'a pas rem is en cause !'absence de Plainte formelle, ii a indique que le dossier est au stade de !'instruction. C'est done le caractere normal ou anormal du prolongement de ce recours enclenche par l'Etat defendeur en vertu de son obligation d'enqueter qu'il convient d'apprecier. 43.Non seulement l'Etat doit enclencher une enquete et des poursuites l0rsqu'il ya des motifs raisonnables de croire qu'un acte criminel a ete comm is mais cela doit egalement se faire de maniere prompte conformement aux instruments internationaux pertinents notamment en cas d'allegations de crimes graves comme la torture. En effet, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants a laquelle le Burundi a adhere le 18 fevrier 199311 dispose en son article 12 que « Tout Etat partie veille a ce que /es autorites competentes procedent immediatement une enquete impartiale chaque fois qu'il ya des motifs raisonnables de croire qu'un acte de torture a ete commis sur tout territoire sous sa juridiction 12». Les lignes directrices et Mesures d'interdiction et de Prevention de la torture et des a 7 Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 35. s Soumissions des Plaignants, para 131. 9Soumissions des Plaignants, para 145 10 communication 245/02 Zimbabwe Lawyers For Human Rights NGO Forum/ Zimbabwe, para 70, 11 httos://treaties.un.org/PagesNiewDetails.asox?src=TREATY&mtdsg no=IV-9&chaoter=4&1ang=fr&clang= fr httos://treatjes,un.org/pagesNiewDetails,asox?src=TREATY&mtdsg no=IV-9&chaoter=4&iang=fr&clang= fr 12 htto://www.ohchr,org/FR/ProfessionaUnterest/Pages/CAT.asox et . { '.;··:~~~: ;;: ,,:_;~\\ : ~·.; ~,~·-:~,\ ,, ·.:,,.~·" , i -) ! ~---1'.'~ i: ~ • 4'l l' \ ~-. \ ·, ~..........,-,. ~ '-LI ; .... -~'~cl,-. \ I \,_ 8 ;, \\ ;·: rJ . /"' t ' :i:.:;~ii)~~// ~-~-_..~.~
Peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants (Lignes directrices de Robben Island) adoptees par la Commission pour completer !'article 5 de la Charte africaine disposent qu'« En cas d'allegation de torture ou de mauvais traitements, une enquete impartiale et efficace doit etre ouverte sans delai... »13 44. Le caract )re prompt de la procedure pour etablir la responsabilite en commen9ant par l'enquete est indubitablement un facteur cle. La Commission note que deux ans et neuf mois voire 4 annees (au moment de la transmission des arguments de l'Etat defendeur) est une longue periode pour une enquete qui n'est toujours pas bouclee surtout au regard de la gravite des faits allegues. Toutefois, ce n'est pas tant le prolongement en lui-meme qui est en question, mais c'est le caractere normal ou non du prolongement des voies de recours enclenchees qu'il convient de rechercher. A cet egard, la Commission a deja souligne notamment dans sa decision Zimbabwe Lawyers for Human Rights and the Institute for Human Rights and Development in Africa /Zimbabwe 14 , la necessite de prendre en consideration les circonstances de l'atfaire et les raisons avancees pour justifier le prolongement des recours afin de determiner si le prolongement est normal ou anormal. La Cour a fait noter ce principe en indiquant que « /'appreciation du caractere normal ou anormale de la procedure relative aux recours internes doit etre effectue au cas par cas, en fonction des circonstances propres chaque affaire 15». La Commission va done rechercher a la lumiere instruments juridiques applicables, des faits et des circonstances de l'affaire si les voies de recours en quest· m se sont prolongees de maniere normale ou anormale. a 45.Dans le cas d'espece, l'Etat defendeur soutient que les Plaignants se sont empresses de saisir la Commission car le dossier est au stade de !'instruction qui se fait a charge et a decharge dans le respect de la presomption d'innocence conformement aux articles 3, 10 et 72 du Code de Procedure Penal. La Commission releve egalement que le rapport de l'Etat defendeur sur la mise en ceuvre des mesures conservatoires comporte certaines mentions pertinentes pour la recevabilite de la Communication qu'il convient de considerer pour l'examen de la recevabilite de la Communication dans le souci d'une bonne administration de la justice meme si ces mentions n'apparaissent pas dans ses soumissions sur la recevabilite. En effet, l'Etat defendeur a soutenu dans ledit rapport, que les temoins et les membres de la famille de la victime ne se presentent plus malgre les multiples convocations qui leur ont ete envoyees pour eclairer les juges. L'Etat defendeur soutient que les Plaignants et victimes sont proteges comme les autres citoyens et que s'ils etaient menaces, ils auraient deja porte plainte. Force est de deduire qu'il ressort des sou missions de l'Etat defendeur que la prolongation de la procedure est liee au br 5oin de satisfaire le respect de la presomption d'innocence et au manque de comparution des temoins et membres de la famille d'Audace Vianney aux convocations. 46.Quand bien meme la Commission est d'avis que !'instruction doit se faire a charge et a decharge, elle est d'avis avec la Cour que le respect de la presomption d'innocence qui 13 http://www.achpr.org/ files/instruments/robben-island-guidelines-2008/achpr instr guide torturerig 2008 fra.pdf 14 Voir note de page 10, para, 58 1 sc our africaine des droits de l'homme et des peuples, Jugement dans l'affaire N • 013/2011 - Abdoulaye Nikiema, Ernest Zongo, Blaise llboudo & Mouvement Burkinabe des Droits de l'Homme et des Peuples c. Burkina Faso para 92,
est un souci legitime ne devrait pas dispenser l'Etat defendeur de faire avancer raisonnablement la procedure engagee 16. 4 7. La Commission note que l'Etat defendeur n'a pas repondu a !'allegation jes Plaignants selon laquelle dans certains cas plus complexes, l'Etat defendeur a mene les poursuites et le jugement avec celerite. L'Etat defendeur s'est contente d'indiquer que !'instruction se fait acharge et adecharge sans indiquer dans les details en quoi !'instruction acharge et a decharge a besoin de courir pendant 2 ans et 9 mois dans le cas d'espece et voire presque quatre annees puisqu'il ressort des soumissions de l'Etat defendeur re9ues le 22 juin 2015, que le dossier est toujours au stade de !'instruction. 48.Comme indique plus haut, l'Etat defendeur a soutenu dans son rapport sur la mise en ceuvre des mesures conservatoires, que les temoins et les membres de la famille de la victime ne se presentent plus malgre les multiples convocations qui leur ont ete envoyees pour eclairer les juges. Cette assertion qui semble justifier la lenteur de la procedure merite une certaine attention. Les Plaignants dans leurs soumissions, ont indique qu'aucun membre de la famille n'a jamais ete ni entendu ni appele concernant !'instruction du dossier17 . La Commission est d'avis avec la Cour que concernant !'identification d'auteurs de crimes, ii est precisement de la responsabilite de l'Etat defendeur de mettre en ceuvre tous les moyens a sa disposition pol'~ retrouver les auteurs presumes meme lorsqu'ils sont au prealable inconnus18 . La Commission note a cet egard, que l'Etat defendeur n'a pas verse au dossier, la preuve materielle des convocations faites. En tout etat de cause, la Commission releve le fait que le Ministere public, par la voie des prerogatives liees a l'exercice de l'action publique doit en principe avoir les moyens necessaires pour faire paraitre toute personne dont !'audition est necessaire dans l'examen d'un dossier. Dans la meme optique, la Commission note que la loin° 1/10 du 03 avril 2013 portant revision du Code de Procedure Penale19 citee par l'Etat defendeur lui-meme, indique en ses articles 79, 82, 83, 335 et 336, une liste d'actions diligentes (mandat d'emmener, deferrement devant le juge competent, mandat de comparution) que le Ministere Public peut mettre en ceuvre pour emmener les personnes convoquees a comparaitre. L'Etat defendeur n'a cependant pas indique quelles actions diligentes ont ete mises en ceuvre conformement a ses obligations, pour entendre lestemoins et la Seconde victime dans cette affaire. 49.En outre, ii est assez surprenant que les membres de la famille de la Premiere victime et les temoins ne veuillent pas repondre aux convocations. S'il s'averait '1U'ils ont peur, ii peserait toujours sur l'Etat defendeur, la responsabilite conformement a ses obligations internationales surtout en cas d'allegations de torture, de prendre les mesures necessaires pour s'assurer que les victimes et temoins se sentent assez en securite pour repondre favorablement aux convocations. En effet, !'article 13 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements inhumains ou degradants a laquelle le Burundi dispose que l'Etat defendeur doit prendre les mesures necessaires pour « assurer la protection du plaignant et des temoins contre tout mauvais traitement 1sIdem, note de page 15, para 95, 11soumissions des Plaignants, para, 143 1a Idem note de page 15 para94 19 http·//www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/bi/bi018fr.pdf
ou toute intimidation en raison de la plainte deposee ou de toute deposition faite ». Les lignes dir .ctrices et Mesures d'lnterdiction et de Prevention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants disposent que « /es £tats devraient prendre des mesures pour assurer la protection des victimes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, des temoins, des personnes chargees de l'enquete, des defenseurs des droits de f'homme et de leurs familles contre la violence, /es menaces de violence ou toute autre forme d'intimidation ou de represailles en raison de plaintes deposees, d'auditions ou de declarations faites, de rapports effectues ou de f'enquete "· 50. Vu la nature des violations alleguees, qui necessite une enquete Rrompte afin d'etablir les responsabilites et face a !'absence de justification suffisante de l'Etat defendeur pour expliquer pourquoi depuis la decouverte de la mort d'Audace Vianney le 1.5 juillet 2011, le dossier est toujours au stade de !'instruction et vu particulierement le defaut d'elements montrant toute la diligence dont l'Etat a fait montre pour faire comparaitre les temoins et membres de la famille de la Premiere vjctime, la Corrimission estime que les delais dans le cas d'espece se sont prolonges de maniere anormale. 51.S'agissant de !'article 56 (6) de la Charte africaine qui prescrit que la Communication doit « etre introduite dans un delai raisonnable courant depuis f'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant courir le delai de sa propre saisine •, ii convient de souligner encore qu'en l'espece, les parties sont d'accord sur le fait que les recours internes ne sont pas epuises. Ayant deja etabli le fait que les recours se prolongent de maniere anormale et n'etant pas en mesure d'identifier dans le code de procedure penal de l'Etat defendeur le delai pour !'instruction d'un tel dossier (d'autant plus que l'Etat n'indique pas exactement a quel stade de !'instruction se trouve le dossier), ii convient a la Commission de compter le delai de sa saisine a partir du moment ou les Plaignants devraient raisonnablement s'etre rendus compte du prolongement anormal des voies de recours internes. 52. Des sou missions des Plaignants, ii apparait a la Commission que c'est 2 ans et 9 mois apres les faits20 que les Plaignants ont ete convaincus du prolongement anormal des voies de recours internes done le 15 avril 2014 soit presque deux (2) mois avant la saisine d~ la Commission le 09 juin 2014. La Commission note cependant que les soumissions des Plaignants contiennent des elements materiels qui montrent qu'ils auraient dO s'en rendre compte plus tot. En effet, les Plaignants ont indique que dans un rapport du 14 aoOt 2012, l'Etat defendeur a indique que le dossier d'Audace Vianney etait en cours d'instruction, un fait non conteste par l'Etat defendeur. Ce rapport constituerait un premier indice de la longueur du temps mis pour instruire le dossier. Par ailleurs, les Plaignants devraient avoir des indices plus solides quant au prolongement anormal des recours. De plus, !'interrogation des membres de la famille leur aurait permis de corroborer l'hypothese selon laquelle les voies de recours se sont prolongees car la derniere declaration versee au dossier date du 11 decembre 2013. Les Plaignants ont saisi la Commission le 09 juin 2014 soit done presque six (6) mois apres avoir eu une connaissance suffisante de l'Etat d'avancement du dossier et des moyens 20 Les faits remontent au 14 juillet 2011 d'apres les sou missions des Plaignants
permettant de soutenir les allegations de violations et plus particulierement la these du prolongement anormal des voies de recours. 53. En outre, le temps observe par les Plaignants avant de saisir la Commission ne porte pas prejudice a la capacite de la Commission d'analyser les faits qui lui sont exposes. Au regard des violations alleguees necessitant une reaction de l'Etat defendeur, les plaignants ont juge opportun d'etre suffisamment convaincu du prolongement anormal des voies de recours, puis incorporer a la Communication les elements . ppreciables et soutenable pour fortifier une telle constatation (prolongement anormal), si tant est que la Commission dans un precedent jurisprudentiel a etabli le lien etroit entre le delai raisonnable et le prolongement anormal des voies de recours, le delai de six mois entre la saisine et la derniere declaration versee au dossier comme element de soutien ne pourrait etre qualifie de deraisonnable. 54.Ainsi, de l'entendement de la Commission, le delai dans lequel elle a ete saisie est raisonnable etant entendu egalement qu'il faut uncertain temps pour rasseml::iler toutes , les pieces du dossier. Decision de la Commission sur la Recevabilite 55.Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la presente Communication recevable conformement aux dispositions de !'article 56 de la Charte africaine. Contestation de la decision sur la recevabilite par l'Etat 56.Suite a la decision de la Commission de declarer recevable la communication en objet, les parties ont ete informees de la decision et inviter presenter leur arguments sur le fond de la Communication, conformement aux dispositions de !'article 108 du Reglement interieur. a 57. Faisant suite la requete de Secretariat leur demandant de soumettre leurs arguments sur le Fond, les Plaignants ont demande ace le Secretariat se refere a leurs sou missions initiales. Ces derr:iiers ont done ete transmis a l'Etat defendeur afin qu'il puisse egalement soumettre son memoire en defense. 58.Par Note verbale N° 204.02.01/ 1495/MAE/2018/BMF, l'Etat a contester la decision sur la recevabilite, en arguant que l'affaire etant toujours en cours d'instruction devant les tribunaux burundais, la decision de la Commission de declarer la Communication recevable etait en contradiction avec les dispositions de !'article 56(5) sur l'epuisement des voies de recours internes. 59. Pour justifier l'allongement anormal des voies de recours internes, l'Etat defenseur a sou mis que ceci eta it du au fait que la famille de la victime n'avait jamais repondu aux convocations qui lui avaient ete adressees, ce qui aurait ralenti la procedure.
60. Cependant comme lors de sa soumission precedente, l'Etat n'a apporte aucune preuve de !'existence des convocations qu'il affirme avoir envoyees a la famille de la victime et qui seraient demeures sans reponse. 61.Conformement aux dispositions de !'article 103 du Reglement interieur sur les exceptions preliminaire, le Secretariat a transmis la contestation de l'Etat aux Plaignants afin qu'ils puissent soumettre une reponse ecrite aux arguments de l'Etat. Moyens des Plaignants sur la contestation de la decision sur la recevabilite par l'Etat 62. En reponse a la requete de l'Etat, les Plaignants ont souligne que celui-ci n'apportait aucun element nouveau pouvant justifier le reexamen de la decision sur la recevabilite de la Communication. 63. En effet, concernant le prolongement des dossiers d'instruction pretendument ouverts, les Plaignants soumettent que l'Etat tente d'arguer que les faits denonces dans la Communication en objet rel event encore de la competence des juridictions burundaises en invoquant l'ouverture et !'instruction du dossier sur la tentative d'assassinat, tout en imputant le prolongement enregistre a la famille de la victime qui ntaurait pas repondu aux convocations du Tribunal. Cependant, l'Etat n'.apporte aucune preuve prouvant !'existence de ces convocations que la famille de la victime a toujours affirme n'avoir jamais re9u. II est done legitime de remettre en question la veracite de ses affirmations. 64. lls ajoutent en outre que dans l'hypothese ou ces « multrples » convocations auraient ete effectivement envoyees a la famille de Feu M. Audace Vianney, mais que cette derniere a refuse de comparaitre, cette absence de reponse ne suffirait pas ajustifier le prolongement des enquetes, notamment lorsqu'il est rappele les differentes prerogatives etant a disposition du Ministere Public en tant qu'autorite supreme de poursuites. En effet, au regard de la loin ° 1/10 du 3 avril 2013 portant revision du Code de Proct' 1ure Penale et applicable au moment des faits, le Ministere Public a la possibilite de recourir une liste d'actions diligentes pour s'assurer que les personnes convoquees comparaissent. En effet, au regard des articles 79, 82, 83, 335 et 336 du Code de Procedure Penale, le Ministere Public a la possibilite d'etablir des mandats d'amener et des mandats de comparution, et a aussi la possibilite de deferrer un individu devant le juge competent. a 65. Les Plaignants soulignent que l'Etat n'a fait usage d'aucune des nombreuses prerogatives a sa disposition. 66. Pour les Plaignants, le postulat de l'Etat asoutenir que !'existence d'un dossier judiciaire sur la premiere tentative d'assassinat suffit pour maintenir l'affaire sous la juridiction burundaise, tout en omettant d'apporter des elements concernant le dossier judiciaire d'instruction ouvert sous le numero RMP 137164/ NR/BB relatif a !'execution extrajudiciaire de juillet 2011, ne plaide guere en sa faveur. En effet, l'Etat passe sous silence !'existence meme de ce dossier d'instruction, et n'apporte pas la preuve materiel!" des differentes actions diligentes qu'il etait requis d'utiliser pour retrouver les auteurs presumes de !'execution extrajudiciaire de M. Audace Vianney.__. ---.-~l•,-... ·W;!;"~•~ -. / . ""'f" .. .:~r,.• ~r.·.\Rl.i%l' ,J.., ~\ I , _/ ,-~~~-i~)~;~~'.. - t\_ I~ ~ ~ , ~ -;~:.i; I \,: '4. .\ . 1 t ,. '. ' (I' ....___./, • s, ~') ( ~J,\,' 4:"-1.:~-~\. , / ":1,,•~~~~,;;I'~.-' .I 13
67. Les Plaignants estiment qu'au regard de la nature des violations alleguees en l'espece, et face a !'absence de justification de l'Etat pour expliquer pourquoi pres de neuf (9) ans apres la decouverte du corps de la victime, le dossier est toujours en cours d'instruction, et au vu de !'absence d'elements montrant une quelconque diligence de sa part a poursuivre les faits, ii conviendrait de constater que les delais dans le cas d'espece se sont prolonges de maniere anormale. 68. Les Plaignants soumettent egalement que contrairement a ce qui est avance par l'Etat defendeur l'inexistence d'un cadre legal et institutionnel de protection des victimes et temoins de violations de droits de l'homme avait ete initialement souligne par les auteurs pour arguer qu'il etait dangereux pour la famille de Feu M. Audace Vianney d'intenter d'autres demarches au niveau national et pour requerir l'octro; de mesures conservatoires, et non pour argumenter sur le prolongement hormal ou anormal des en quetes au niveau interne. 69. Par ailleurs, ii est a noter qu'au moment du depot de la Communication initiale, a savoir en 2014, les auteurs avaient souligne !'absence d'un cadre legal et institutionnel de prot ection des victimes et temoins de violations de droits de l'homme, ceci avoir d'ailleurs ete !'argument presente pour requerir des mesures conservatoires au benefice de la famille d la victime. lls ajoutent que meme si le cadre de protection a ete institue par !'adoption de la loi n ° 1/ 04 du 27 juin 2016, citee par l'Etat defendeur. Cependant, au vu de la persistance des violations et de l'impunite au Burundi, ii est clair que !'adoption de ce nouveau cadre juridique n'a eu aucun impact tangible quant a la situation des victimes et quanta leur protection. 70. Ensuite, dans son rapport de 2017, la Commission d'enquete sur le Burundi 21 a indique avoir « recueilli des temoignages de refugies qui ont re9u des menaces anonymes par telephone ou par messages ecrits, et qui ont meme ete physiquement attaques »et que « de~ allegations de represailles et de menaces contre des Burundais c:1yant collabore par le passe avec des mecanismes internationaux des droits de l'homme, ou ayant temoigne aupres de representants des Nations Unies, d'0NG ou de journalistes, ont incite la ·Commission a attacher une attention particuliere a la protection des victim es, des temolns et de toutes autres sources ». 22 71.La Commission d'enquete a egalement reitere la vulnerabilite des victimes au Burundi dans son rapport du 12 septembre 2018, dans lequel elle a souligne que de nombreuses victimes ne portaient pas plainte notamment du fait qu'elles avaient « peur des possibles consequences si elles portaient plainte»23 . Elle aussi relever « de nombreux cas de menaces et de represailles afin de decourager les victimes ou leurs families a porter plainte ont ete ra pportes a la Commission»24 et ii a aussi ete souligne que « [!]'absence 21 Conseil des Droits de l'Homme, Rapport final detaille de la Commission d'enquete sur le Burundi etar 1ie conformement la resolution 33/ 24 du Consei l des droits de l'homme, A/HRC/36/ CRP.1, 18 septembre 2017, para. 1S /. 22 Idem note de page 21, para 59 23 Conseil des Droits de l'Homme, Rapport de la Commission d'enquete sur le Burundi etablie conformement 33/ 24 du Conseil des droits de l'homme, A/HRC/39/CRP.1, 12 septembre 2018, para. 569. 24 /dem, note de page 23 a ala resolution
de procedure officielle de protection des temoins et des victimes en depit de !'adoption d'une loi a cet effet exacerbe les risques pour les victimes »2 5. 72.Au vu des arguments exposes, les Plaignants estime que la Commission ne devrait pas donner suite a la requete de l'Etat et proceder a !'examen sur le fond de la presente communication. Analyse de la requete de l'Etat defendeur par la Commission 73. L'article ·.o3 du Reglement interieur de la Commission/africaine26 , prevoit les conditions permettant a l'une ou l'autre partie de soulever une exception preliminaire a l'etape de la recevabilite ou avant que la Commission ne prenne une decision sur le fond de la Communication. 7 4. Selan les dispositions de !'article 103 (1) celle-ci doit se faire au plus tard trente jours (30) jours apres re<;:u notification pour soumettre un memoire sur la recevabilite ou au fond. L'alinea 4 dudit article prevoit que lorsque la Commission re<;oit une exception preliminaire, elle doit d'abord !'examiner avant toute autre question relative a la Communication. 75.A !'analyse des arguments presentes par l'Etat defendeur, en vue de contester la decision sur la recevabilite, ii appert que l'Etat se base principalement sur !'existence d'une instruction en cours devant ses tribunaux. 76. L'Etat sou met aussi que l'allongement anormal des voies de recours internes, se justifie par le fa;t que les membres de la famille de la victime n'ont jamais repondu aux convocations leur etant adressees, ce qui aurait ralenti la procedure. Ainsi pour l'Etat en declarant la Communication recevable la Commission viole les dispositions de !'article 56(5) sur l'epuisement des voies de recours internes. 77.Aux arguments de l'Etat, les Plaignants font valoir qu'aucun element nouveau n'a ete apporte par l'Etat qui se contente d'affirmer sans apporter aucune preuve pouvant soutenir ses arguments. Aussi les Plaignants demandent que la Commission maintienne sa decision et procede a !'examen de la Communication sur le fond. 78. L'article 104(3) du Reglement interieur sur la revision de la decision en irrecevabilite d'une Communication stipule que pour etre reexaminee, des nouveaux elements doivent etre sou mis !'attention de la Commission par les Plaignants. a 79. Dans le cas d'espece ii s'agit de revoir la decision sur la recevabilite rendue par la Commission apres une analyse juridique des fa its et arguments en sa presence. 80. La Comr, ,ission note que les arguments de l'Etat sont similaires aux precedents arguments qu'il avait fait valoir lors de l'examen sur la recevabilite et sur la base desquels la Commission avait ete declaree la Communication en objet recevable. suite 2s Ibid, note de page 2 3 26Reglement interieur de 20 10 15
a l'incapacite de l'Etat ayant a apporter des preuves necessaires visant a soutenir l'irrecevabilite de la Communication. 81. En effet, la Commission rappel le que la condition de l'epuisement des voies de recours internes liste a !'article 56(5) de la Charte africaine ne saurait s'appliquer si les recours en question ne sont pas disponibles, efficaces ou satisfaisants. La Commission a egalement etablie le fait que si le plaignant ne peut pas aller vers un tribunal de son pays parce qu'il a peur de sa vie ou pour celle des membres de sa famille, les voies de recours sont consideres comme inexistantes 27 . 82. Par ailleurs, dans sa Communication 426/12 - Agnes Uwimana-Nkusi & Saidati Mukakibibi (representes par Media Legal Defence Initiative) c. Rwanda, la Commission avait estime que conformement au principe de subsidiarite et !'article 56(5) de la Charte qui exige l'epuisement des voies de recours internes com me condition prealable au depot de communications, elle ne sert pas d'organe d'appel pour les tribunaux nationaux, et que "en evaluant la compatibi lite de la decision d'un tribunr , national avec la Charte africaine, la Commission africaine n'agit pas comme un organe d'appel ayant le pouvoir d'annuler les decisions des tribunaux nationaux, mais s'acquitte simplement de son mandat consistant a veiller au respect par un Etat partie des dispositions de la Charte africaine dans son interpretation et son application de la loi. "28 En l'espece ii ne s'agit nullement d'examiner la conformite de la decision d'une cour nationale avec la Charte africaine, mais de l'inexistence d'une decision au niveau nationale du fait de la longueur prolongee des procedures judiciaires. Par consequent, la decision sur la recevabilite prise par la Commission est conforme son mandat. a a 83.Bien que l'Etat ait tente d'apporter des arguments concernant l'allongement anormal des voies de recours, ii n'a apporte aucune information concernant l'efficacite et la satisfaction de ces recours qui sont egalement contestes par les Plaignants. Par ailleurs, com me dans ses sou missions precedentes les arguments avances ne sont soutenus par aucunes preuves concretes et peuvent de ce fait etre considere comme des simples affirmations sans fondements. 84. L'analyse de la requete de l'Etat n'ayant mis en exergue aucun nouveau element par rapport aux arguments soumis lors de l'examen sur la recevabilite et que les arguments avances etaient les memes que ceux ayant deja fait l'objet d'une analyse concluant a la recevabilite de la Communication, la Commission decide de maintenir sa decision sur la recevabilite de la Communication et de proceder a son analyse sur le fond. 27 Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 35. 2s Communication 426/12 - Agnes Uwimana-Nkusi & Saidati Mukakibibi (representes par Media Legal Defence Initiative) c. Rwanda, para 117
LE FOND Les moyens des Plaignants sur le Fond 85. Les Plaignants alleguent la violation des articles suivants de la Cha rte africaine des droits de l'hom, ,e et des peuples (la Charte africaine) : 2, 4, 5, lu conjointement avec !'article 1 ainsi que 6, 7 (1) (a), 18 (1) et 26. De la violation alleguee de !'article 2 86. Les dispositions de !'article 2 de la Cha rte africaine, donnent droit atoute personne de jouir des droits et libertes reconnus et garantis dans la Charte sans distinction aucune, notamment [ ... ] d'opinion politique ». 87.Les Plaignants soumettent que la Commission a considere cette disposition comme constituant un aspect fondamental des droits humains etant donne que son existence ou son absence affecte la capacite de chacun de jouir des autres droits29 . En d 'autres term es, elle l'erige en fondement de la jouissance de tous les droits de l'homme. 88. lls ajoutent egalement que la Commission a indique ~ue la « discrimination peut etre definie comme !'application de toute distinction, exclusion restriction ou preference fondee s1ir des motifs tel[le] que [!'opinion politique] qui a pour but ou pour effet de detruire uu de compromettre la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par toutes les personnes, sur un pied d'egalite, de tousles droits et libertes. 30 89. Les Plaignants soulignent en outre !'obligation des Etats parties cc d'assurer par des moyens pertinents que les personnes placees sous leurs juridictions ne soient pas discriminees sur aucun des motifs interdits par le traite auquel ils ont souscrits « conformement !'article 1 de la Cha rte africaine ». a 9O. lls rapportent que les anciens membres du FNL dont faisait partie la victime, ont ete particulierement vises par des graves violations des droits de l'homme durant la periode post- electorale. lls ont subi des restrictions a leurs droits du fait de leurs engagements dans un parti d'opposition. lls etaient traques par les services de renseignements qui leurs demandaient de reveler les noms des dirigeants des FNL. Par consequent un grand nombre de membres et d'anciens membres des FNL est entre dans la clandestinite apres avoir rei;:u des menaces. 91. Par ailleu,s, plus de 130 executions extrajudiciaires ont eu lieu au Burundi depuis 2010 et la grande majorite des victim es sont des militants ou d'anciens combattants hutus qui appartenaient aux FNL, selon les rapports etablis par le Bureau des Nations Unies present sur place.31 29 Communication 211/98 Legal Ressources Foundation c/ Zambie, para 63 30 Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 35 31 Conseil de securite, Rapport du Secretaire general sur le Bureau des Nations Unies au Burundi, UN Doc. S/2013/36,18 janvier 2013,
92.M Audace Vianney, ayant ete clairement identifie comme etant un ancien membre des FNL, les Plaignants estiment que ce dernier a ete victime d'une discrimination base sur son opinion politique, qui a eu pour consequence des graves atteintes ses droits et conduit son execution extrajudiciaire. a a a 93. Les Plaignants demandent la Commission de constater la violation de !'article 2 de la Charte africaine l'encontre de M. Audace Vianney par: l'Etat burundais. a De la violation alleguee de !'article 4 94. Les Pl aignants soumettent que les dispositions de !'article 4 de la Charte africaine qui garantit atout etre humain le droit au respect de sa vie et al'integrite physique et morale de sa personne ont ete violes par l'Etat defendeur qui faillit son aevoir de proteger la vie humaine contre les actions gratuites ou arbitraires des autorites publiques et des personnes privees. a a 95. Pour les Plaignants, ii ressort de la jurisprudence32 de la Commission africaine deux elements principaux qui permettent de qualifier une atteinte au droit la vie, d'execution extrajudiciaire. Tout d'abord, !'execution doit avoir ete commise par un agent de l'Etat ou avec le consentement de celui-ci. De plus, !'execution doit faire suite un proces arbitraire-inopportun, injuste, imprevisible ou illegal ou n'etre precedee d'aucun consentement. a a 96. lls soutiennent que la Commission africaine a reconnu que les executions extrajudiciaires constituent une violation du droit ala vie protege a !'article 4 de la Cha rte africaine.33 Des lors, ils estiment que lorsqu' une atteinte du droit la vie a ete causee par un agent de l'Etat suite un proces arbitraire ou hors de toute procedure judiciaire, ii s'agit d'une execution extrajudiciaire, quelles que soient les motivations et intentions des responsables ou les conditions ayant entoure l'atteinte. a a 97. lls ajoutent egalement qu e la Commission a deja qualifie d ' execution extrajudiciaire des privations du droit a la vie com mises par des agents de l'Etat hors du cadre de proces.34 98. lls soulignent !'obligation pour les Etats d'enqueter de maniere effective et diligente sur les atteintes au droit la vie, 35 ainsi que leur responsabilite de prott..ger toutes les personnes sous leurs juridictions contre les acteurs non etatiques, notamment le devoir de prendre des mesures operationnelles preventives pour proteger une personne dont la vie est en danger de par les actes criminels d' une autre personne ». 36 a 32 Communication 245/ 02 Zimbabwe Rights Forum c/ Zimbabwe Human, para 181, voir aussi Communication 279/03296/ 05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)/ Soudan, para 147. 33 Communication 27/ 89-46/91-999/93 Organisation mondiale contre la tortu re, Association international des Juristes Democrates, Commission internationale des Juristes, Union interafricaine des Droits de !'Homme c/ Rwanda et Communication 48/ 90-50/91-52/ 92-89/93 Al, ComitB LB, LCHR, AMECEA C/ Soudan 34 Communication 279/03-296/ 05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) / Soudan, para 147 35 Idem note de page 32 36 lbd, para 50
99. Les Plail 1ants soumettent enfin que dans le cas d'espece, ii convient de souligner que M. Audace Vianney a fait l'objet d'une tentative d'assassinat le 7 mars 2011, alors qu'il se trouvait a son domicile. De plus, ii avere que des agents de l'Etat burundais ont ete impliques dans cette tentative d'atteinte au droit a la vie, notamment celle de M Cyrille Nahimana, dont la responsabilite pour tentative d'assassinat a ete reconnue par le Procureur qui a couvert une procedure judiciaire a son encontre. Par consequent, la tentative d'atteinte au droit a la vie causee par des agents de l'Etat hors du cadre d'un proces, doit etre constatee comme ayant ete une tentative d'execution extrajudiciaire a l'encontre de la victime. Cette tentative deviendra d'ailleurs une atteinte absolue a son droit a la vie, lorsque cette derniere sera retrouvee morte le 15 juillet 2011, avec plusieurs balles dans le corps. 100. Au vu de ce qui precede ii est done demander a la Commission de constater la violation de !'article 4 par l'Etat du Burundi. De la violation alleguee de !'article 5 101. Aux termes de !'article 5 de la Charte africaine[t]out individu a droit au respect de la dignite inherente a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalite juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la tortur physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou degradants sont interdites. 102. Les Plaignants soumettent que M. Audace Vianney a ete victime de torture, de traitement cruels, inhumains et degradants ainsi que de grave atteinte a son droit a la dignite et a la personnalite juridique tels que consacres a !'article 5 de la Charte africaine. 103. lls affirment que la Commission africaine considere le droit a la dignite humaine comme « un droit fondamental dont tous les etres humains doivent jouir sans discrimination aucune, independamment de leurs capacites ou incapacites mentales, selon les cas. C'est par consequent un droit naturel que tout etre humain est oblige de respecter , par tous les moyens , et qui confere egalement a tout etre humain le devoir de le respecter ».31 104. lls ajoutent que la Commission a adopte une interpretation large de la notion de dignite, considerant que !'article 5 de la Charte protege non seulement la personne physique de la victime mais egalement les circonstances economiques et sociales minimales requises pour !'existence humaine. 11s ajoutent qu'il est generalement admis que la personnalite juridique a une origine naturelle et decoule de !'essence meme de l'etre auquel ii se rattache. Ainsi le droit a la Persona lite juridique incarne les notions de dignite humaine et d'integrite de la personne, emportant un droit a la legalite. II s'agit d'un droit d'avoir des droits dont le respect constitue un prealable necessaire a la realisation de tous les droits individuels. 37 Communication 241/01 Puhorit and Moore c. Gambie, para 57, voir egalement Communication 279/03-296/0 5udan human Rights Organisation and Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, para 16~.:~:-:.-~~~"- .; , ;~°' -.,_, \19 S'=- .._._ -''=;.:..; ,- "'1,.. ~ /.! ,.i (/ (-_·-,'t) ',/\ ••; ,;. ; " I )'J ·,. ·ti;' .,AU<>./ /' •':~?~:;;;--:.·.// ' /
105. Ainsi, les graves atteintes a la vie et a l'integrite d'une personne qui serait soustraire a la protection de la loi constituent des violations de la dignite et de la personnalite juridique, ce qui est le cas de M. Audace Vianney. 106. En effet, les Plaignants soutiennent que la victime a ete soustraite a la protection de la loi, apres avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat le 7 mars 2011 a son domicile par des agents de l'Etat. II a egalement ete la cible de plusieurs actes de .arcelement et intimidations de la part des representants de l'Etat et ce jusqu'a sa mort precede d'une disparation le 14 juillet jusqu'a la decouverte de son corps cribles de ball es le 15 juillet 2011. 107. lls estiment en outre que M. Audace Vianney ainsi que sa famille ont ete victimes de torture, le premier suite a la tentative d'assassinat dont ii a ete victime lorsque trois balles ont ete tires sur lui le laissant dans le coma pendant pres de trois mois et ensuite par les differents actes d'intimidations et de harcelement dont ii a fait l'objet et qui peuvent constituer des actes de tortures psychologique. La seconde (sa famille) par l'anxiete et l'angoisse cause par le trait ement inflige a la victime, mais egalement par !'incertitude pour son avenir cause par le deces de M, Audace Vianney. En soutien de leurs arguments, ils soumettent que le Comite des droits de l'homme a constamment reconnu dans sa jurisprudence que « l'angoisse et la detresse que la disparition [... ] a causees a toute sa famille proche » est constitutive d'une violation de !'article 7 du Pacte sur les droits civils et politiques a l'endroit des proches de la victime. 38 108. Les Plaignants soutiennent egalement que l'Etat a manque a son obligation de protection en n'ayant pas pris les mesures necessaires pour prevenir la survenance des actes de torture envers M. Audace Vianney et sa famille, ainsi qu'on ne mettant pas en pl{ ce « des solutions efficaces dans un systeme legal transparent, independant et efficace »39 et en ne poursuivant pas des enquetes effectives et independantes relatives aces allegations. 109. Les Plaignants demandent a etre re9u sur ce moyen par la Commission et qu'elle constate la violation de !'article 5 de la Charte africaine. De la violation alleguee de !'article 6 110. L'Article 6 de la Charte africaine dispose, que tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determinees par la loi. 111. Les Plaignants rappellent que dans sa jurisprudence, la Commission atr'icaine analyse !'article 6 sur deux valets distincts et complementaires; le droit a la liberte et le droit a 38 Comite des droits de l'homme Communication n °1781/2008, Djebrouni c; Algerie, 31 octobre 2011 para 8.6 ; Communication n °1811/2008 Chihoub c. Algerie, 31 octobre 2011, para 8.6 ; Communication n • 1588/2007 Daouia Benaziza c. Algerie, 26 juillet 2010, para 9.6; Communication n • 1327/ 2004 Grioua c. Algerie, 10 juillet 2007, para 77 ; Communication 1196/2003 Riad Boucherf c; Algerie, 30 mars 2006, para 9.7; Communication n °992/2001 Bousroual c. Algerie, 24 mars 2006, para 9.8 et Communication N • 950/2000 Samac. Sri lanka, 16 juillet 2003, para 9.4. 39 Communication 48/90-50/91-52/92-89/93 : Al, ComitB LB, LCHR, AMECEA C/ Soudan, para, 56
la securite de la personne. 40 Le droit a la liberte beneficie a chaque individu et constitue une condition fondamentale a la jouissance d'autres droits et en " etre prive est un fait qui semble avoir un effet direct et indesirable sur lajouissance de plusieurs autres droits, qui vont du droit a une famille et a une vie privee, en passant par la liberte de reunion, d'association et d'expression, jusqu'au droit a la liberte de circulation»41. 112. II suppose done le droit d'etre libre de toute contrainte, sous reserve du respect de la loi. 42 En cela !'article 6 de la Charte africaine protege les individus contre les arrestations et detentions arbitraires. 43 II implique done que !'article 6 doit etre interprete de fa9on a ne permettre des arrestations que dans l'exercice des pouvoirs normalement devolus aux forces de l'ordre dans une societe democratique. 44 113. Pour ce qui est du droit a la securite, les Plaignants soumettent que la Commission africaine a considere que c'est " une expression des droits fondee sur !'interdiction de la torture et Je peine cruelle et inhabituelle »meme'si, le/plus souvent, le droit a la securite protege la personne contre des conduites moins,attentatoires a l'l'integrite physique et psychologique .45 Ainsi dans la sphere publique ce droit renvoie a !'obligation pour l'Etat de proteger « l'integrite physique de ses citoyens contre les abus commis par les autorites publiques ».46 114. Les Plaignants estiment done que l'Etat a failli a son obligation de protection envers M. Audace Vianney contre les abus des autorites publiques. 115. En soutien de leur affirmation, ils rappellent les circonstances ayant precedees la mart de M. Audace Vianney, notamment les actes de harcelement et d'intimidation de la part des representants de l'autorite publique dument identifies, la tentative d'assassinat a son domicile jusqu'a son enlevement qui a conduit a son execution extrajudiciaire. 116. lls rappellent egalement que plusieurs obligations positives decoulent du droit a la liberte et 'i la securite de sa personne et qu'en vertu de !'article 6, l'Etat doit proteger les individus d'atteintes a leur liberte et leur securite47 et doit egalement prevenir de telles violations et enqueter sur celles-ci lorsqu'elles se produisent afin de poursuivre et sanctionner les auteurs et accorder une reparation complete aux victimes.48 117. Par consequent, ils demandent a la Commission de constater la violation de !'article 6 par l'Etat defendeur. ° 4 Communication 279/03-296/05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)/ Soudan , para 170 41 Idem note de page 40, para 171 42 lbd, note de page 40, para 172 4 3 Comm unication 245/02 Zimbabwe Human Rights Forum/ Zimbabwe, para, 184 et Communication 250/02 Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem C/ Erythree, para, 52 4 4 Communication, 48/ 90-50/91-52/92-89/93 : Al, ComitB LB, LCHR, AMECEA C/ Soudan, para 59 45 Vair note de page 40, para 17 4 46 idem note de page 45, para 175 47 lbd note de pag, 46 4 s Vair note de page 40, para, 186 ~!,:~?;-:'~: / , r'' i;i:C"'.E-..ie. t<,· ' ° « , -~ ,...~ u ,.•~ 1 \. {i,\ .f",;; •~\' ~'. •, ' I ) • l\ ~rl.. \ ~~~·), , .,..~ -~ ~;;~~-:_:/ ' :_...~~=-~--·. .~/ ✓
De la Violation alleguee des articles 7 (1) (a) et 26 al'egard des ayants droits de M. Audace Vianney Habonarugira 118. L'article 7(1) (a) de la Charte africaine prevoit que cc [t]oute personne a droit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend [ ...]le droit de saisir les juridictions national es competentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur.» 119. Les Plaignants soumettent que la Commission africaine a interprete cet article com me reconnaissant aux plaignants le droit d'avoir un « acces sans entraves a un tribunal ou a une juridiction competente pour entendre leur cause »49 120. lls affirment egalement que les droits proteges a !'article 7(1) (a) sont reconnus aux personnes arretees et detenues mais egalement a tout autre individu, et que la Commission africaine a considere que lorsque les victimes sont empeches d'acceder aux tribunaux pour faire entendre leur cause, les autorites etatiques violent !'article 7 (1) (a) de la Charte africaine ii en est de meme « lorsque les autorites competentes mettent des obstacles a l'acces des victimes aux tribunaux, elles doivent etre tenues responsables .,5o 121. lls ajoutent en outre que les obstacles pouvant empecher l'acces des victimes aux tribunaux ont ete identifies par la jurisprudence de la Commission africaine qui a considere entre autres que des situations ou des actes de violences comm is contre des victimes peuvent rendre illusoire et impossible l'acces aux organes competents pour obtenir justice et ainsi constituer une violation de !'article 7al 1(a) de la Charte africaine. 122. L'article 26 de la Charte africaine impose aux Etats «le devc ; de garantir l'independance des Tribunaux » composante essentielle pour garantir aux victimes un recours 0tile devant les institutions judiciaires intern es. 123. Les Plaignants soumettent que la Commission africaine a deja constate la violation de !'article 26 en connexion avec !'article 7 al 1 (a), lorsque l'impartialite des tribunaux n'etait pas garantie. 124. En l'espece si un dossier judiciaire a bien ete ouvert suite a la tentative d'assassinat de mars 2011 contre la personne de M. Audace Vianney et que M Cyrille Nahimana a ete inculpe, aucune poursuite n'a ete engagee a son encontre, le laissant libre de poursuivre ces actes d'intimidations envers la victime. Ensuite, aucune enquete n'a ete menee concernant !'execution extrajudiciaire dont a ete victime M. Audace Vianney, malgre la forte mediatisation de cet evenement est !'existence d'un dossier judiciaire concernant une tentative d'assassinat a son endroit. 125. Les Plaignants estiment que !'absence d'action par la justice burunrgise releve du « climat general d'impunite », prevalant au Burundi en ce qui concerne les graves 49 Idem 46,para .81 so lbd, 49
violations des droits de l'homme. 51 lls citent egalement le rapport de la Commission d'enquete sur les executions extrajudiciaires et actes de tortures52 mise en place en juin 2011 qui bien qu'ayant reconnu la commission d'homicide a nie le fait qu'il s'agisse d'executions extrajudiciaires. 126. Par ailleurs, la question de l'independance de la justice au Burundi a ete relever a plusieurs occasion y compris Iors des Etats generaux de la justice burundaise tenues du 5 au 9 aout 2013 qui ant mis en exergue, la necessite de reformer le systeme pour en assurer l'independance, notamment en formulant des recommandations en ce qui concerne l'independance de la justice vis-a-vis de l'executif, sujet de preoccupation central a ., cours des discussions. 53 En effet, parmi les conclusions principales eta it la reforme du Conseil Superieure de la Magistrature dont la presidence est devolue au President de la Republique et !'election du President de la Cour Supreme qui est nomme par le President au lieu d'etre elu.54 Les Plaignants estiment que les conclusions des etats generaux de la justice ant constate un manque d'independance vis-a-vis de l'executif. 127. Entin, les Plaignants soutiennent que les agents de l'Etat presumes responsables dans cette affaire sont les auteurs de nombreuses violations graves des droits de l'homme et beneficient particulierement de cette impunite generalisee. 128. Au vu de !'absence de resultats des procedures ouvertes et des elements plus generaux de contexte presente ci-dessus, les Plaignants demande respectueusement a la Commission de constater la violation des articles 7al (1) (a) et 26 de la charte africaine a l'encontre des ayants droit de M. Audace Vianney. De la violatior ~lleguee de !'article 18 (1) 129. L'article 18 al 1 de la Charte africaine prevoit que la << famille est !'element naturel et la base de la societe: Elle doit etre protegee par l'Etat qui doit veiller a sa sante physique et morale». 130. Les Plaignants soumettent que la Commission africaine a considere que la separation des membres d'une famille resultant d'une detention arbitraire et au secret constitue une violation du droit a la vie familiale et ainsi de !'article 18 al 1 de la Charte africaine. 55 131. lls soumettent egalement que la jurisprudence du Comite des droits de l'homme des Nations unies a precise la portee du droit a la protection de la famille prevu a !'article 23 51 Sou missions des Plaignants, para, 14 7 52 Soumission des Plaignants, para, 151 53 Soumissions de- Plaignants, para 162 54 Soumissions des Plaignants, para 163, voir egalement http://www.afriguinfos.com/articles/2013/8/13/Burunditenue-etas-generaux-justice-aura-conduit-vers-independance-magistrature-228615.asp ou encore http://www.rfi .fr/afrigue/20130810-burundi-fin-etats-generaux-iustice-bilan 5 5 Communication 54/91-61/91-98/93-164/ 97-210/ 98, Malawi Africa, Amnesty International , Ms Sarr Diop, Union interafricaine des Droits de l'Homme et la RADDHO, Collectifs des Veuves et Ayants-droits, Association Mauritanienne des Droits de l'Homme C/ Mauritanie, para, 124 ,,:f;//~;;f~, ,,p· s,tCI\E ...M~ ,._; / i:;':--... / ., ,m~·,,, 23'\ (; -."- •\ -~,., -( -:..)J . ~.• \ :l.. .,. ....,,,,;. ... ,_ }JI ) fl . ._. ✓..-:::""'1- ,._; . \ •~ • . q~, ·~·'),~../ ! : .... --- I _.r. ;,/1-~~--:~.---: • ,.,.-·· /
du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. En concluant notamment dans l'affaire Marcel Mu/ezi c .Republique democratique du Congo, que la mort de l'epouse de !'auteur des suites de mauvais traitements infliges par des agents de l'Etat constituait une violation de cette disposition.56 132. De meme !'execution de M. Audace Vianney a implique une rupture de l'unite familiale et une atteinte a la sante psychologique des membres de la famille. En effet, le deces de la victime a eu un impact negatif sur sa femme et sa mere qui sont tombees dans une detresse emotionnelle influant sur leur sante, mais egalement prive un enfant en bas age de son pere. En outre le deces de M. Audace Vianney a egalement mis sa famille dans une situation de precarite economique car ii est etait celui pourvoyait aux besoins * de cette derniere. 133 . Par consequent les Plaignants demandent respectueusement a la Commission de constater la violation de !'article 18 al 1 de la Charte africaine a l'encont~e des proches de M. Audace Vianney Habonarugira. Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond 134. Tel que l'indique la procedure, en depit du temps largement au-dela des delais prescrits par le Reglement interieur de la Commission et le rappel a lui adresse, l'Etat defendeur n'a pas transmis ses observations sur le fond. Analyse de la Commission sur le Fond Violation de /'article 2 de la Charte africaine 13 5. L'article 2 de la,Charte africaine garantit a toute personne le droit a la jouissance des droits et libertes reconnus et garantis dans la Charte sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, ~e fortune, de naissance ou de toute autre situation. 13 6. Les Plaignants soutiennent que la victime a ete clairement identifiee comme etant un ancien membre des FNL, les anciens membres du FNL, ont ete particulierement vises par des graves violations des droits de l'homme durant la periode post- electorale de 2010. lls ont subi des restrictions a leurs droits du fait de leurs engagements dans un parti d'opposition. lls etaient traques par les services de renseignements qui leurs demandaient de reveler les noms des dirigeants des FNL. Par consequent un grand nombre de membres et d'anciens membres des FNL est entre dans la clandestinite apres avoir rec;u des menaces. Par ailleurs, plus de 130 executions extrajudiciaires ont eu lieu au Burundi depuis 2010 et la grande majorite des victimes sont des militants ou ss Comite des droits de l' homme, Communication n °962/2001, Mulezi c. Republiq ue democrat ique du Congo, 8 juillet 2004, para, 54
d'anciens combattants hutus qui appartenaient aux FNL, selon les rapports etablis par le Bureau des Nations Unies present sur place.s 7 137. Dans Andrew Barclay Meldrum c. Zimbabwe, la Commission a defini la discrimination comme « tout acte visant a une distinction, une exclusion, une restriction ou une preference fondee sur l'une des raisons enumerees a !'article 2 de la Charte et qui a pour but vu effet d'annuler ou de restreindre la reconnaissance, jouissance ou l'exercice par toutes les personnes, sur le meme pied d'egalite, de tousles droits et libertes ». 58 138. Le principe de non-discrimination consacree a !'article 2 de la Charte africaine est un principe fondamental du droit international en matiere des droits de la personne. Tous les instruments internationaux et regionaux des droits de l'homme et les constitutions de presque tous les pays contiennent des dispositions interdisar:it la discrimination. Le principe de non-discrimination garantit que les personnes se trouvant dans les memes circonstances soient traitees equitablement en droit et dans les faits. 139. La Commission africaine a clairement liste les conditions requises pour determiner une violation du principe de non-discrimination dans Kenneth Good c. Republique du Botswana. 59 Ainsi, la violation peut etre constatee si : a) des cas similaires sont traites de maniere differente, b) la difference de traitement n'a pas un objectif et une justification raisonnable et c) ii n'y a aucune proportionnalite entre l'objectif recherche et les moyens employes. Ces conditions ont ete expressement enoncees par les organes internatiuaux de suivi des droits de l'homme, tels que la Cour europeenne des droits de l'homme, 60 1a Cour interamericaine des droits de l'homme 61et le Comite des droits de l'homme. 62 140. Le principe de non-discrimination etend la protection de la Charte africaine, en particulier sur la base des opinions politiques, ainsi, dans l'affaire Amnesty International c/ Zamble, la Commission a considere que !'article 2 fait ,, obligation au Gouvernement de garantir le droit protege dans la Charte africaine a toutes les personnes relevant de son autorite, independamment de ses opinions politiques ou autres ». 63 Cette position a ete reiteree dans la decision prise par la Commission dans Rencontre africaine pour la defense des droits de l'homme c/ Zambie. 64 141. En l'espece, la discrimination basee sur les opinions politiques, constitue le fondement des allegations des Plaignants. 57 Conseil de Securite, Rapport du Secretaire general su le Bureau des Nations Unies au Burundi, UN Doc. S/2013/36, 18 janvier 2013. sscommunication 294/04, Zimbabwe Lawyers for Human Rights and Institute for Human Rights and Developments in Africa ( pour le compte d'Andrew Barclay Meldrum) c. Zimbabwe, Para, 91 59 Communication 313/05 Kenneth Good c. Republique du Botswana so Cour Europeenne des droits de l'homme, Marckx c/ Belgique (6833/ 74) [1979) ECHR 2 (13 juin 1979). 61 Court lnteramericaine, Amendements proposes aux dispositions relatives la naturalisation de la Constitution du Costa Rica, Avis consultatif Oc-4/84, 19 janvier 1984, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. A) No. 4 (1984) para. 57. 6 2 Comite des droits, Commentaire general n • 18, Non-discrimination CCPR (1989) para. 13. 63 Communication 212/98 Amnesty International c/ Zambie, para, 52 64 Communication 71/92 Rencontre africaine pour la defense des droits de l'homme c/ Zambie, P~Ja;~2=:::-.-,, a . /_;? tt0~~\ <'.'\ 25 -{~: ,,,_ "::,;-"/·· .: -)· s'i:.~ .. "f •,. '-.;":',.:. i( { q \ -~.} ~' ) t ••. ··::~;~f/:'< './ ---- --:....... •• < I '
142. Afin de determiner si la maniere dont la victime a ete traitee par les autorites est ou non discriminatoire, la Commission evalue !'allegation sur la base de trois aspects suivants : y a-t-il eu traitement egal? Si non, la difference de traite·11ent etait-elle justifiee? L'objectif de la difference de traitement etait-il proportionnel l'objectif recherche et aux moyens employes? Ces trois criteres sont cumulatifs et done le nonrespect de l'un d'entre eux equivaut a un traitement discriminatoire. 65 a 143. Comme rapporter precedemment, M Audace Vianney Habonarugira etait un ancien membre des FNL, parti d'opposition dont les membres ont particulierement ete vises par des graves violations des droits de l'homme durant la periode post- electorale. lls ont subi des restrictions a leurs droits du fait de leurs engagements politique. 144. La Commission a considere que la difference d'opinion politiql.Je et le fait de ROuvoir p l'exprimer ouvertement sans aucune crainte constituaient l'un des pniers de la democratie qui doit done etre protege et ne pas servir de fondement a une difference de traitement.66 Dans le cas present, la victime en tant qu'un ancien membre des FNL, parti d'opposition, a fait l'objet d'actes d'intimidation, de harcelement, d'une tentative d'assassinat suivi d'une execution extrajudiciaire. 14 5. II faut egalement souligner que les violations perpetrees sur la victime l'ont ete en raison de son appartenance au FNL. Les developpements au paragraphe 136 de cette communication illustrent clairement ce etat de fait, notamment au vu de l'acharnement des agents de l'Etat ason encontre et !'absence de mesures prises par les autorites pour assurer sa protection apres la tentative d'assassinat dont elle a ete victime et dont le coupable presume avait ete inculpe, mais laisser libre de poursuivre les actes d'intimidations et de harcelement a l'endroit de M. Audace Vianney Habonarugira. 146 . Dans l'affaire Egyptian Initiative for Personal Rights et lnterights c. Egypte, la Commisston avait estim e que les attaques perpetrees envers des femmes en raison de leur genre constituait une violation du principe de non-discrimination en !'absence de preuve contraire de l'Etat demontrant que les manifestants masculins presents sur les lieux avaient egalement ete deshabilles et harceles sexuellement, com me les femmes.67 147. Cela etant dit, la charge de la preuve incombe a l'Etat defendeur qui doit prouver qu'en l'espece la victime etait protegee par la loi et qu'il n'y avait pas de difference de traitement entre elle et les autres personnes membres d'autres partis po,itiques. 148. En !'absence d'arguments contraire de l'Etat visant a justifier la difference de traitement a l'endroit de la victime ainsi que la proportionnalite des moyens utilises. Et sur la base des arguments soumis par les plaignants, ii peut etre considere que le pri ncipe de non-discrimination a ete viole. 149. La Commission estime en outre que les actes d'intimidations, le harcelement, la tentative d'assassinat et !'execution extrajudiciaire de M Audace Vianney constituent des 6 5 Communication 313/ 05 Kenneth Good c. Republique du Botswana, para 222 66 Idem note de page 65, para 223 6 7 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et lnterights c. Egypte, para, 138
circonstances aggravantes et rend la violation de !'article 2 plus que flagrante en ce qu'elle constitue egalement une violation de !'article 22 de la Constitution du Burundi de 2005 qu, prohibe la discrimination fondee sur !'opinion politique. 68 150. La Commission conclue que l'Etat a agi de maniere discriminatoire envers la victime et a viole le principe de non-discrimination en vertu de !'article 2 de la Charte africaine. Violation de /'article 4 de la Charte africaine 151. L'article 4 de la Charte africaine dispose que « La personne humaine est inviolable. Tout etre humain a droit au respect de sa vie et l'integrite physique et morale de sa personne: Nul ne peut etre prive arbitrairement de ce droit ».Ce caractere inviolable du droit la vie ressort egalement du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dispose que « Le droit a la vie est inherent a la personne humaine. Ce droit doit etre protege par la loi. Nul ne peut etre arbitrairement prive de la vie». a a a 152. Le droit la vie est un droit fondamental, c'est la base de tous les autres droits, 69 le « pivot df tous les autres droits. II est non-derogeable et s'applique tous et en tout temps ,.10 L'observation Genera le n ° 6 du Comite des droits de !'Homme dispose en effet que: « (...) C'est le droit supreme pour lequel aucune derogation n'est autorisee, meme dans le cas ou un danger public exceptionnel menace !'existence de la nation (art.4).71 a 153. La realisation de ce droit suppose un engagement particulier de l'Etat a prendre les mesures necessaires pour en garantir la protection effective. Ainsi, les actions susceptibles de nuire ce droit telle que la disparition forcee constitue un ensemble unique et integre d'actes et d'omissions representant une grave menace pour la vie. 72 Le fait de dissimuler le sort reserve a la personne disparue revient a soustraire cette personne a la protection de la loi et fait peser sur sa vie un risque constant et grave, dont l'Etat e$t responsable.73 II constitue done une violation du droit la vie ainsi qu'une violation d'autres telle que l'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, la inhumains ou degradants, la liberte et securite de la personne et le droit 4 reconnaissance de la personnalite juridique.7 a a a 154. Dans f'toah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura and Batanai Hadzisi (represente par Zimbabwe Human Rights NGO Forum) C. Zimbabwe, la Commission a estime que le droit international des droits de l'homme exige que l'Etat respecte et garantisse le droit a la vie et qu'il a !'obligation de prevenir la mort injustifiee de ses 68 Loi n °1/ 010 du 18 mars 2005 portant promulgation de la Constitution de la Republique du Burundi 69Communication 223/98:Forum of Conscience/Sierra Leone, Para 20, 7ocommission africaine des droits de l'homme et des peuples, Observation genera le n • 3 sur le droit a la vie, 8(13) 11comite des droits de l'Homme, Observation generale n • 6, para 1, 7 2 Bousroual v. Algeria (CCPR/C/86/D/992/2001), para. 9.2; Katwal v. Nepal (CCPR/C/113/ D/2000/2010), para. 11.3. Citee dans !'Observation genera le n • 36 du Comite des Droits de l'homme sur !'article 6 sur le droit a la vie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, para, 58 73 Idem note de page 72 ~-·--,, 74 lbd note de page 72 /4·.,• . 11 ~ \·:<t--;:- - .
citoyens. II doit veiller a ce que ses organes respectent la vie des personnes relevant de sa juridiction. 75 155. Dans !'Observation genera le n ° 3 sur le droit a la vie, la Commission a expressement preciser qu'une violation du droit a la vie a ete commise, en plus de la violation d'autres droits, lorsqu'un Etat ou son representant a tente illegalement de tuer une personne mais que cette personne a survecue, lorsqu'il a illicitement menac" la vie d'une personne ou lorsqu'il a entraTne une personne a disparaTtre et que le sort de cette personne demeure inconnu.76 Elle a egalement conclut dans Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, que l'incapacite de l'Etat de prendre de fa9on transparente toutes les mesures necessaires pour enqueter sur des morts suspectes et sur toute execution perpetree par des agents de l'Etat et d'identifier des personnes ou des groupes responsables de violations du droit a la vie et de les placer devant leurs responsabilites constitue, en soi, une violation de ce droit par l'Etat.7 7 156. Dans le cas des atteintes au droit a la vie lorsque tous les moyens ne sont pas mis en ceuvre pour punir les auteurs, cela equivaut a un encouragement de futurs crimes. L'ouverture d'un dossier judiciaire suite a la tentative d'assassinat sur la personne de M. Auda ce Vianney, aurai du etre assortit d'une protection jusqu'a ce que tout risque soit ecarte, notamment par la condamnation des personnes responsables de cet acte. Or le principal suspect meme si ii a ete inculpe a ete laisse libre. La mort de M. Audace Vianney est le resultat des actions des agents de l'Etat couple a !'inaction de ce dernier78 . En consequence, la Commission africaine conclut que l'Etat defendeur a viole !'article 4 de la Charte africaine. Violation de /'article 5 de la Charte africalne. 157. Aux termes de !'article 5 de la Charte africaine[t]out individu a droit au respect de la dignite inherente.. a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalite juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les t raitements cruels inhumains ou degradants sont interdites. 158. Les Plaignants soumettent que M. Audace Vianney a ete victime de torture, de traitement cruels, inhumains et degradants ainsi que des graves atteintes a son droit a la dignite et a la personnalite juridique tels que consacres a !'article 5 de la Charte africaine. Les actes de tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants sont egalement allegues a l'endroit de la famille de la victimP. 159. 11s soutiennent en outre que l'Etat a failli a son obligation de protection en n'ayant pas pris les mesures necessaires pour prevenir la survenance des actes de torture envers 7 s Communication 295/04 Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura et Batanai Hadzisi (represente par Zimbabwe Human Rights NGO Forum) c. Zimbabwe, para, 139 76Voir note de bas de page 70 A(8) 11 Communication 245/02 Zimbabwe Rights Forum c/ Zimbabwe Human 1sIdem note de page 75
M. Audace Vianney et sa famille, et on ne mettant pas en place « des solutions efficaces dans un systeme legal transparent, independant et efficace ,, 79 et en ne poursuivant pas des enquetes effectives et independantes relatives a ces allegations. 160. Sur la question de la torture et autres peines ou traitements-.cruels, inhumains ou degradants, la Convention des Nations unies contre la torture du 10 decembre 1984 determine com me acte de tortures et de barbaries « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligees a une personne... ». La jurisprudence a donne une definition des comportements incrimines en disposant que « les tortures ou actes de barbarie supposent la demonstration d'un element materiel consistant dans la commission d'un ou plusieurs actes d'une gravite exceptionnelle qui depassent de simples violences et occasionnent la volonte de nier dans la victime la dignite de la personne humaine » so 161. Dans ~ 1dan Human Rights Organization et Center for Housing Rights and Evictions c Sudans1, et Monim Elgak, Osman Hummeida and Amir Suliman (representes par FIDH et OMCT) c. Sudan82 la Commission a enonce et reitere les principaux elements qui constituent la torture selon la Charte africaine, a savoir qu'une douleur ou des souffrances aigues doivent etre avoir ete infligee dans un but precis, tel que l'obtention d'informations, la punition ou !'intimidation, ou pour intimider, ou pour toute raison fondee sur la discrimination, par ou a !'instigation de ou avec le consentement ou l'assentiment des autorites de l'Etat. Dans Spi/g and Mack & DITSHWANELO (pour le compte Lehlohonolo Bernard Kobedi) c. Botswana83 et Egyptian Initiative for Personal Rights et lnterights c. Egypte,84 elle a mis l'accent sur les actions qui causent de graves souffrances physiques ou psychologiques (ou) humilient l'individu (... ). 162. La Commission a egalement etablie dans sa decision Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ugue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants et £/eves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo que pour etre qualifies de torture, les actes perpetres doivent non seulement etre des peines ou souffrances severes, 1ais surtout causees par ou a !'instigation d'une autorite publique, avec le but de punir ou d'obtenir une information ou un aveu, lesdites peines ou souffrantes pouvant etre physiques ou mentales.s5 163. Par ailleurs, le Comite des droits de l'homme a constamment reconnu dans sa jurisprudence que « l'angoisse et la detresse que la disparition (...] a causees a toute sa 79 Communication 2 79/03-296/05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) / Soudan, para, 56 80 Gour de cassation(France), Chambre criminelle, 4 octobre 2017, n • 17--84.516 8 1Communication 279/03-296/05 Sudan Human Rights Organizat ion et Center for Housing Rights and Evictions C Sudan para 255 & 156 82 Communicat ion 379/09 - Monim Elgak, Osman Hummeida et Amir Suliman (represente par FIDH et OMCT) c. Sudan, Para, 98 83 Communicat ion 277/ 03 Spilg et Mack & DITSHWAN ELO (pour le compte de Lehlohonolo Bernard Kobedi) c. Botswana, para 163 84 Communicat ion334/ 06 Egyptian Init iat ive for Personal Rights et lnterights c. Egypt, para 190 •• ',.1.;;;:,,:~" ~0. 85 Communication 125/0 6 Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ugue de la Zone Afrique po .~Ja.'g_~fense 'd ,Qroits ·t:·';,' des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo, para, 6$, ;/ c,< '/ .•J ,~~-;-..., ~\: ., ~--· i \ \1~ ,\ J \ \ ,: • f '. •.!. '·• -.;. ' U•-J• / '·;:•,., y "-~·.... . ·• .. I" • 29
famille proche » est constitutive d'une violation de !'article 7 du Pacte sur les droits civils et politiques a l'endroit des proches de la victime. 86 164. En l'espece II est rapporte que la victime a ete soustraite a la protection de la loi, apres avoir fait l'objet d'une tentative d'assassinat le 7 mars 2011 par des agents de l'Etat lorsque trois balles ont ete tirees sur lui le laissant dans le coma pendant pres de trois mois. Elle a egalement ete la cible de plusieurs actes de harcelements et intimidations de la part des representants de l'Etat qui peuvent constituer des actes de tortures mentales et ce jusqu'a sa mort precedee d'une disparation le 14 juillet jusqu'a la decouverte de son corps cribles de balles le 15 juillet 2011. 165. La famille de M. Audace Vianney et la victime collaterale des actes de tortures et d'intimidations subis par ce dernier y compris les actes de barbaries. En effet celle-ci a ete temoin de sa tentative d'assassinat, elle a ensuite vecue dans l'angoisse de le voir perdre la vie lorsqu'il etait dans le coma, particulierement pour son epouse Mme Noella Niyonkuru, arbitrairement arretee et detenue avec son enfant alors que son mari etait transporte a l'h6pital suite la tentative d'assassinat dont ii avait ete victime le 7 mars 2011. Cette derniere est restee detenue dans un cachot de 1m50 sur 1m avec deux autres femmes et son enfant de deux ans, pendant 3 jours. La famille a egalement partage l'anxiete et la detresse morale que la victime a sans aucun doute eprouvee suite aux multiples actes d'intimidations et de harcelements dont elle faisait l'objet. Enfin la mort brutale de la victime a cree une detresse emotionnelle ayant un impact negatif sur la sante des membres de sa famille, particulierement sa femme et sa mere. a 166. II n'est guere disputer que la victime a ete agressee si douloureusement qu'elle s'est retrouvee a !'article de la mort. Ensuite, les agresseurs ont fait preuve de grande cruaute et aussi de perversite en lui tirant dessus devant sa famille sans teriir compte du tra~matisr;:re ainsi cause. Les douleurs et les souffrances aigues ainsi infligee a la victime revelent la cruaute et la perversite des auteurs de ces actes qui de ce fait ont nie chez la victime la dignite de la personne humaine. II est egalement clairement etabli que M. Cyrille Nahimana, principal instigateur des actes de tortures envers M. Audace Vianney et sa famille agissait pour le compte de l'Etat car ayant ete mandate par trois haut responsables de la police et du service de renseignement.87 Et bien qu'il ait ete inculpe dans le dossier judiciaire ouvert suite a la tentative d'assassinat de la victime, ii n'a pas ete arrete. Ajoutant a l'anxiete de la victime et sa famille. Entin, l'Etat n'a fourni aucune protection a la victime malgre les menaces qui pesaient sur sa personne et qui ont abouti a son execution extrajudiciaire. 167. Dans son Observation generale n° 20 sur !'article 7 sur !'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comite des droits de l'homme a etabli que !'interdiction enoncee a !'article 7 concerne non seulement des actes qui provoquent chez la victime ss Co mite des droits de l'homme Communication n ° 1781/ 2008, Djebrouni c. Algerie, 31 octob1 c 2011 para 8.6 : Communication n• 1811/ 2008 Chihoub c. Algerie, 31 octobre 2011, para 8.6: Communication n • 1588/ 2007 Daouia Benaziza c. Algerie, 26 juillet 2010, para 9.6 : Communication n • 1327/ 2004 Grioua c. Algerie, 10 Juillet 2007, para 77 : Communication 1196/2003 Riad Boucherf c. Algerie, 30 mars 2006, para 9.7: Communication n°992/ 2001 Bousroual c. Algerie, 24 mars 2006, para 9.8 et Communication n • 950/2000 Sama c. Sri lanka, 16 juillet 2003, par~ ~A--=:: ·~ 87 Soumissions des Plaignants para 59 /✓.:,::.r,•,•c~i,., v';;;~.::;:. / _:}..• ~ th.t AR1,i1.,. ,..,,\ <'\ .',/' "' - ~ •<j-\\ •, / ~ -~ -..: <!., :.\ .-,- / I ' ..... t l ......f ? -:io -~~ ~ ' 1_: \~,.\;~:'~~) _:. ; ; / I
une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale.88Le Comite a egalement estime que l'emprisonnement cellulaire prolonge d'une personne detenue ou incarceree peut etre assimile aux actes prohibes par !'article 7.89 168. De meme, la Commission a considere dans son Observation generale n ° 4 concernant le droit ala reparation pour les victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants que le defaut de fournir ur:ie protection constitue en soi une violation de la Charte africaine( ...) et les personnes contre lesquelles ii existe des soup9ons raisonnables ou qui sont impliquees dans des actes de torture ou de mauvais traitements doivent etre ecartees de toute fonction leur permettant d'exercer un contr61e ou une autorite, directe ou indirecte, les victimes, les temoins et leurs proches. 90 169. A !'analyse des faits ii apparait clairement que l'Etat n'a pas pris les dispositions necessaires pour se conformer aux obligations de !'article 5 tant vis-a-vis de la victime que de sa famille particulierement sa femme, mais ~galement de son enfant de deux ans emprisonner avec sa mere au mepris de toute consideration de son age ce qui constitue une violation de !'article 4 de la Charte africaine des droits et du bien-etre de l'enfant africain. En effet, dans Centre for Human Rights et Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de /'Homme c. Senegal, le Comite d'Experts sur les droits et le bienetre de l'enfant africain, avait estime que !'article 4 de la Charte africaine des enfants exige que l'interet superieur de l'enfant, l'un des quatre principes generaux, soit la consideration primordiale dans toutes les actions a entreprendre par toute personne ou autorite9 1 et que l'Etat partie avait !'obligation d'assurer la prise en compte de l'interet superieur de l'enfant dans toutes les mesures prises par toute personne ou autorite affectant la vie de l'enfant92 En l'espece l'emprisonnement d'un enfant de deux avec sa mere traumatisee par la tentative d'assassinat de son mari, dans une piece exigue ne va guere dans le sens de !'article 4 de la Charte sur les droits de l'enfant. Ceci constitue non seukment un traitement inhumain et degradant tant pour la mere que pour son enfant, mais s'avere etre un acte de torture mentale d'une violence inou'ie a l'egard de la femme de la victime. 170. S'agissant du droit a la dignite humaine et a la personnalite juridique, dans Open Society Justice Initiative c. Cote d'lvoire, 93 la Commission a considere que le droit specifique protege a !'article 5 de la Charte est le repondant d'une obligation incombant atout Etat partie ala Charte de reconnaTtre aun individu, personne humaine, la capacite de jouir de droits et d 'exercer des obligations. Ceci implique le droit d'etre proteger personnellement et individuellement lorsque des agents assermentes ant connaissance as Comite des droits de l'homme, Observation genera le n • 20 para 5 89 Idem note de page 88, para 6 90 Observation genera le n • 4 sur la Cha rte africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant le droit reparation des victimes de t orture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants (Article 5), para 31 91 Communication 03/12 - Centre for Human Rights and Rencontre Africaine pour la Defense des Droits de !'Homme c. Senegal, para 34 9 2 Idem note de page 91 para 35 9 3 Communication 318/06 - Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire, para, 96, voir egalement Communication 389/10 Genevieve Mbiankeu c. Cameroun op. cit. para 111. Communication 155/96 (2001) AHRLR 60 (ACHPR 2001) para 44. a _,It - • N:.:: : -a r . . _ . . . . ......
du peril mena,;ant une telle personne ou lorsqu'une personne a deja ete victime d'une violation qui est susceptible de se repeter. 94 171. La dignite de la personne humaine n'est pas seulement un droit fondamental en soi, mais ii constitue la base meme des droits fondamentaux. 95 C'est au vu de !'importance capitale qu'elle revet que la Declaration universelle des droits de l'homme de 1948 l'a inscrit la dignite humaine dans son preambule : « ... considerant que la reconnaissance de la dignite inherente a tousles membres de la famille humaine et de leurs droits egaux et inalienables constitue le fondement de la liberte, de la justice et de la paix dans le monde. Ceci presuppose done que tout acte susceptible de nuire la dignite humaine constitue une violation des droits fondamentaux dePia personne humaine, ainsi le harcelement moral, la discrimination, la diffamation, la denonciation calomnieuse, les injures peuvent etre considerees com me etant des actes qui portenfatteinte a,la dignite de la personne humaine. a 172. En l'espece, en ayant laisse libre M. Cyrille Nahimana malgre son inculpation pour la tentative de meurtre contre la victime, et on ne procurant aucune protection particuliere acette derniere, l'Etat a donne un blanc-seing a M. Nahimana qui a poursuivit ses actes d'intimidations et de harcelement a l'eocontre de M Audace Vianney en toute impunite, Ce faisant, l'Etat a nie !'essence meme de la personne de M. Audace Vianney ce qui implique une violation de sa dignite et de sa personnalite juridique, enfreignant ainsi !'obligation de protection rattachee ala personnalite juridique de chaque individu qui lui incombe. 173. De ce qui precede, ii est clairement etabli que des actes de tortures tant physiques que morale ont ete perpetres sur la personne de M. Audace Vianney et que sa famille a egalement ete victime d'actes de torture morale ainsi qu'une violation manifeste de la dignite inherente chaque etre humain. La Commission considere done que l'Etat defendeur a failli a ses obligations en vertu de !'article 5 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et constate la violation de cet article. a Violation de /'article 6 de la Charte africaine 17 4. II est sou mis que, M. Audace Vianney a fait l'objet de harcelement et de torture de la part d'agents de l'Etat,en plus des menaces qu'il recevait de la part de M. Cyrille Nahimana et la traque dont ii a ete la cible de la part de ces memes agents apres sa sortie d'h6pital l'ont prive de sa liberte et de la securite de sa personne. 175. L'article 6 de la Charte africaine dispose que « tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablement determines par la loi; en particulier nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ». 94 Communication 279/03-296/05 Sudan Human Rights Organization and Center for Housing Rights and Evictions C Sudan, para, 59 95 Journal officiel de !'Union europeenne C303/ 17-14.12.2007
176. La Commission a etabli dans Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Sudan que la liberte individuelle est une condition fondamentale dont chacun peut generalement jouir. En etre prive est un fait qui semble avoir un effet direct et indesirable sur la jouissance de plusieurs autres droits, qui vont du droit a une famille. 96 177. En l'espece la violation de !'article 6 porte principalement sur l'incapacite de l'Etat a assurer le. securite de la personne de M. Audace Vianney , le privant ainsi de la liberte de sa personne, en effet, ce dernier ayant fait d'objet de filature couples d'actes d'intimidations et de harcelements, apres sa sortie d'h6pital suite a la tentative d'assassinat dont ii avait ete victime, n'avait plus le loisir de se mouvoir a sa guise par crainte pour sa vie. Or le droit a la liberte, c'est le droit d'etre libre de toute co]ltrainte, !'aptitude de faire ce qui plait sous reserve de respecter la regle etablie. 97 178. Les circonstances precedemment citees, ont entrainees une insecurite physique et psychique, a l'endroit de la victime. Physique, par les intimidations, harcelements et menace d'atteinte a son integrite physique continue dont elle faisait l'objet, et psychique par la peur et l'angoisse induites qui ont indubitablement viole son droit a la securite de sa personne. 179. Ensuite, !'inaction de l'Etat peut constituer une circonstance aggravante car ayant conduit a une situation irremediable c'est-a-dire la mort de la victime. En effet, bien qu'etant informe de la situation de M. Audace Vianney ainsi que des menaces averees sur la ser.urite de sa personne, aucune mesures de protection a son encontre n'a ete prises par l'Etat, malgre l'ouverture d'un dossier judiciaire concernant la tentative d'assassinat dont elle avait ete victime en mars 2011. 180. En effet, dans Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, la Commission a conclu qu'un acte imputable un tiers peut bien induire la responsabilite de l'Etat lorsque ce dernier n'a pu prevenir la survenance de la violation (...).98 a 181. Par ailleurs la violation des dispositions de !'article 6 peut egalement etre etablie a l'endroit de la femme de la victime et de son enfant emprisonnes arbitrairement pendant 4 jours sans aucune inculpation. En effet, les Lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde a vue et de detention provisoire en Afrique (Lignes directrices de Luanda) definie le terme « arrestation » comme l'acte qui consiste a apprehender une pers onne du chef d ' une prete ndue infraction, ou du f a it d ' une autorite competente pour arreter et detenir une personne tel le que la loi l'y autorise.99 Elles precisent en outre que tout individu adroit ala liberte et a la securite de sa personne. La detention doit toujours 9 6 Communication 279/03-296/05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) / Soudan, para , 171 9 7 Communication 318/06 - Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire, para 172 98 Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe Com munication para 143. Vair en outre Communication 325/ 06 - Organisa tion Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo para, 68 99 Lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde vue et de detention provisoire en Afrique, Partie 1, Arrestations, para 1 (a) a
etre une mesure exceptionnelle de dernier recours. Nul ne peut etre l'objet d'arrestations ou de detentions arbitraires ou illegales.100 182. Dans son Observation genera le n ° 35 sur !'article 9 (Liberte et securite de la personne) du Pa cte international relatif aux droits civils et politiques le Comite des droits de l'homme a etabli que la securite de la personne vise la protection contre les atteintes corporelles et psychologiques, ou l'integrite corporelle et mentale. 101 II a egalement estime que la privation de liberte represente une restriction plus severe a la circulation, et dans un espace plus etroit, (...) et que la garde vue et la detention provisoire constituent entre autres des privations de libertes. 10 2 a 183. Si dans Abdel Hadi, Ali Radi & Autres c. Repub/ique du Soudan, la Commission a reconnu que la privation de liberte est l'une des formes legitimes de controle de l'Etat sur les personnes relevant de sa juridiction. Elle a cependant precise que, toute arrestation ou detention devait etre effectuee conformement a la procedure etablie par le droit interne, faute de quoi une telle arrestation serait onsideree comme arbitraire. 103Dans le cas de l'arrestation de Mme Noella Niyonkuru intervenue suite aun appel de M Cyrille Nahimana ordonnant que " /e voleur est sa femme " soient recuperes pour que cette derniere leur avoue ou etaient cacher les armes uti"sees pour les pretendues vols, 104 ii ne peut done etre considere que cela a ete fait dans le cadre precite car violant la presomption d'innocenceJ M. Audace Vianney n'ayant jamais fait l'objet d'un quelconque jugement l'ayant declare comme coupable de vol. 184. Ainsi, en n'agissant pas conformement au principe de precaution qui exige de prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la protection de la victime, mais egalement de celle de sa famille, l'Etat s'est rendu complice sinon responsable des actes de restrictions de la liberte de M. Audace Vianney et de sa femme ainsi que des atteintes a l'integrite physique de la victime ayant resulte asa mort. Par consequent, la Commission co state que l'Etat viole les principes de !'article 6 du fait de son inaction. Violation de /'article 7 (1) (a) et 26 de la Charte africaine 1 8 5 . L'article 7(1) (a) de la Charte africaine dispose que « toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend, le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui so"'t reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur (... ) » 186. L'article 26 quant a lui fait obligation aux Etats de « garantir l'independance des Tribunaux et de permettre l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la Charte. » 100 Idem note de page 99, para 1 (b) 101 Comite des droits de l'homme, Observation genera le n° 35 Article 9 (Liberte et securite de la personne), para 3 102 Idem note de page 100,para 5 103 Communicat ion 368/09 Abdel Hadi, Ali Radi & autres c Republique du Soudan, para 79 104 Soumissions des Plaignants, pa ra 66
187. Les Plaignants soumettent que la Commission a deja eu !'occasion de constater une violation des articles 7(1) (a) et 26 de la Charte africaine dans des situations ou l'impartialite des tribunaux n'est pas garantie notamment en raison de la nomination des juget par les autorites gouvernementales et politiques. 105 188. Par ailleurs !'analyse de sa jurisprudence fournit des exemples d'obstacles pouvant empecher l'acces des victimes aux tribunaux et;ou la partialite des tribunaux. 106Nonobstant cet etat de fait, ii revient a la Commission d'etablir a lumiere des faits et arguments qui lui sont soumis si dans le cas d'espece la meme conclusion peut s'appliquer. 189. La Commission va dans un premier temps proceder a !'analyse des faits pour determiner s'il ya eu violation de !'article 7 (1) (a) et ensuite se pencher sur la violation alleguee de !'article 26. , 190. Concernant la violation de !'article 7(1) (a) ii est soumis que suite a la tentative d'assassinat sur la personne de M. Audace Vianney en mars 2011, un dossier judiciaire avait ete ouvert par le Ministere publique. 191. Le droit de voir sa cause entendue suppose que les mesures necessaires a la resolutio11 du prejudice subit soient concretement mises en reuvre en vue de retablir la victime dans son droit. 107 Dans le cas d'espece, hormis l'ouverture d'un dossier par le Ministere public suite a la tentative d'assassinat de M. Audace Vianney en 2011, aucune autre action n'a ete menee. D'ailleurs, les resultats de l'enquete que l'Etat dit avoir ouverte n'ont jamais ete communiques aux Plaignants faisant ainsi douter de son existence. Pour justifier la lenteur de la procedure, sinon !'inaction, l'Etat defendeur avance !'argument du refus des parents de la victime de repondre aux convocations qui leurs auraient ete adressees dans le cadre de !'instruction de cette affaire, mais ii n'apporte aucune preuve de !'existence desdites convocations 108 que la famille dit n'avoir jamais re~ues. 192. Ensuite, sur la base de la jurisprudence etablie par le Comite contre la torture des Nations Unies, l'Etat a !'obligation d'enqueter dans des cas de graves violations des droits de l'homme telle que la torture. 109 Par ailleurs, dans son observation generale sur le droit a la vie, la Commission recommande aux Etats d'adopter des mesures aussi bien pour prevenir les privations arbitraires de la vie que de mener des enquetes rapides, impartial s, approfondies et transparentes sur toute privation de ce type ayant pu se produire, en amenant les responsables a repondre de leurs actes (... ). 110De ce fait une violation averee du droit a la vie, devrait pouvoir faire l'objet de la meme obligation et 10s Communication, 48/90-50/91-52/92-89/93: Al, ComitB LB, LCHR, AMECEA C/ Soudan, para 59 10s Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 36, voir egalement Communication 299/05Anouak Justice Council c. Ethiopie, para, 50 et Communication 103/93 Alhassan Abubakar c. Ghana, para, 6 101 communication 272/03 Association of Victims of Post Electoral Violence et lnterights c. Cameroun, paras, 89-90. 10a Soumission de l'Etat sur la recevabilite 109 Vair Comite contre la torture, Hanafi c. Algere, Comm n • 341/2008, 16 juin 2011, para 9.6, Thabti c. Tunisie Comm.n °187/2001, 14 novembre 2003, para 10.4, Barakat C. Tunisie, Comm n • 60/1996,10 novembre 1999 para, 11.7, Blanco Abd C. Espagne. Comm n • 59/ 1996, 14 mai 1998, para.8.6 110 Observation generale n • 3 sur la Cha rte africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant le droit la vie, A(7) a
partant la diligence de la justice prevaloir. Cette diligence pourrait se traduire par une protection adequate donnee la victime et la celerite de l'enquete sur la tentative d'assassinat, mais surtout dans la recherche des responsables de son execution extrajudiciaire pour laquelle aucune poursuite n'a ete entamee. a 193. Dans l'affaire Association of Victims of Post Electoral Violence et lnterlghts c. Cameroun, 111 la Commission met un accent particulier sur l'obligatior, de l'Etat de « mener des investigations» et de« prendre des mesures consequentes » pour empecher la violation mais egalement y remedier. L'obligation d'enqueter et de poursuivre est reiteree dans Sudan Human Rights Organisation et Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan, 112 ou la Commission a conclu que !'absence d'enquete dans les cas d'executions arbitraires et extrajudiciaires equivaut a une violation du droit la vie. a 194. En l'espece, les Plaignants ont soumis que si le dossier judiciaire ouvert relativement ala tentative d'assassinat de mars 2011 a abouti al'inculpation de M Cyrille Nahimana, ce dernier n'a jamais ete arrete. II apparait done que les voies de recours internes ont ete activees mais le resultat s'est avere inefficace et insatisfaisant pour ce premier incident. Ensuite concernant son execution extrajudiciaire, aucun dossier judiciaire n'a ete ouvert et les personnes responsables de son execution n'ont pas ete identifiees selon les declarations du Procureur general. Les Plaignants estiment done que la famille a ete empechee d'acceder un tribunal dans la pratique. a 195. Suite a !'analyse des arguments des Plaignants a l'aune de la jurisprudence etablie, la Commission conclut a une violation des dispositions de !'article 7(1) (a) de la Charte a 196. Concernant la violation alleguee de !'article 26, relatif !'exigence d'independance des tribunaux ii convient de !'analyser en combinaison avec !'article 7(1) (d), qui se rapporte au principe d'impartialite prevue a !'article 7 1(d) de la Charte africaine, meme si ce dernier n'a guere etait evoque par les Plaignants, la Commission estime qu'il est necessaire de l'associer a !'analyse presente. Ainsi, si parfois on designe la necessaire impartialite du juge sous le vocable independance ». 113 L'impartialite se rapproche beaucoup plus de l'independance personnelle du magistrat par opposition l'independance collective de la magistrature. 114 L'independance se ramene a un "statut » et r(mpartialite a un "etat d'esprit ». 115 <( a 197. Dans ses Directives et principes sur le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afrique,116 la Commission va dans le meme sens en indiquant que la garantie d'un proces equitable. suppose !'existence d'une instance juridictionnelle 111 Voir note de page 107, paras, 89-90. 112 Communication 279/03-296/05 Sudan Human Rights Organization and Center for Housing Rights and Evictions C Sudan, para, 153. 113 Solange Ngono, commentaire de !'article 7 (1), la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le Protocole y relatif portant creation de la Cour africaine des droits de l'homme commentaire article par article sous la direction de Maurice Kamto, page 189 114 Idem note de page 113, page 190 115 Arret Valente c. La Reine (1985) de la Cour Supreme canadienne, citee par Dr Solange Ngono, commentaire de !'article 7 (1), page 191 11s Directives et principes sur le droit a un proces equitable et a !'assistance j udiciaire en Afrique
independante et impartiale. 117Ceci suppose que l' independance des instances juridictionnelles et celles des juges doit etre garantie par la constitution et les lois du pays et creee par la loi pour rendre des decisions au sujet de questions respectee de tous; gouvernement, institutions et autorites. 118 Par ailleurs, les magistrats se doivent de regler les affaires dont ils sont saisis sans restrictions et sans etre l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit, pour en garantir son impartialite. 119 198. En l'espece, les Plaignants font valoir que des nombreux cas e violations flagrantes des droits de l'homme impliquant des agents de l'Etat y compris des actes de ortures ou des atteintes a la vie, ne font pas l'objet d'un suivi rigoureux de la part de la justice et dans les rares cas ayant abouti, les peines ou les dedommagement des victimes sont insignifiants au vu des prejudices subis. 120IIs ont egalement evoque !'absence d'independance du systeme judiciaire vis-a-vis du pouvoir executif, ce qui represente un obstacle majeur a la lutte contre l'impunite. 199. Si dans sa decision Organisation Mondlale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo, 121 1a Commission avait estime que le seul defaut d'efficacite des procedures concernees ne peuvent suffire a etablir le manque d'independance des tribunaux qui suppose necessairement des elements d'interference exterieure, particulierement en !'absence de preuves soutenant cette allegation, dans le cas present, les conclusions des Etats generaux de la justice burundaise tenues du 5 au 9 aout 2013 ont mis en exergue, la necessite de reformer le systeme pour en assurer son independance, notamment vis-a-vis de l'executif, sujet de preoccupation central durant les discussions.122 200. S'agissant de l'impunite generalisee au Burundi notamment sur les questions d'executions extrajudiciaire, la Commission d'enquete des Nations Unies sur le Burundi a dans son rapport de 2017 a releve de longs delais dans les procedures judiciaires, !'organisation de certains proces sensibles dans l'enceinte de prisons, avec un effet dissuasif sur la presence d'observateurs, ainsi que des proces expeditifs en application de la proLidure de« flagrance ».123 Elle a egalement souligne le manque d'independance du systeme judiciaire observe de longue date au Burundi a aggrave l'impunite regnant dans le pays.124 Par ailleurs, des multiples rapports produits par diverses organisations internationales ont egalement constate l'impunite rampantes dans 111 Idem note de page 116 para, 4 et 5 11a Voir note de page 116, para, 4 (a) et (b) 119 Voir note de page 116, para, 5 (a) 120 Soumissions des Plaignants, para, 148-151 121 Communication 32 5/06 Organisation Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo, para, 71 122 Human Rights Watch Rapport An nuel, Section sur le Burundi, 2012, p.26; voir aussi Amnesty International Ra pport 2013 : la Situation des droits humains dans le monde-Burundi ; voir egalement Conseil des droits de l'homme ; Rapport du Groupe de travail sur l'Examen Periodique Universel-Burundi, 25 mars 2013 (A/ HRC/23/9), paras 126.54,126.56,125.58,126.86,126.107 et 126 voir en outre Conseil de securite, Rapport du Secretaire general sur le Bureau des Nations Unies au Burundi, UN Doc. S/ 20 13/36,18 janvier 20 13, 123 Rapport de la Commission d'enquete sur le Burundi, para 62 httos://documents;dds-ny,un,org/doc/UNDOC/GEN/G17/237/47/PDF/G1723747 pdf?OpenElement 124 Idem note de i:-,ge 123, para, 62
201. des violences faites aux filles et particulierement le viol en RDC, avait conduit la Commission a conclure que le cas de la victime n'etait pas isole.1 25 Les cas d'impunite au Burundi, particulierement en ce qui concerne les executions extrajudiciaires ont ete rapportees par plusieurs organisations internationales y compris les Nations Unies. 126 Sur cette base l'independance de la justice peut done etre questionnee. La Commission est done d'avis qu'il ya violation de !'article 26 de la Charte. Violation de /'article 18 (1) 202. Les Plaignants soumettent que les droits de la famille de M. Audace \ ,anney ont ete violes, du fait de son execution extrajudiciaire mais egalement des faits de tortures, act es d'intimidations et de harcelements dont ii a fait l'objet. 203. L'article 18(1) de la Charte africaine consacre la famille comme etant !'element naturel et la base de la societe et par consequent elle doit etre protegee par l'Etat qui veille asa sante physique et morale. 204. La Commission a clairement enonce que la separation des membres d'une famille constitue une violation au droit contenu a !'article 18(1), 127elle a egalement rappele que l'Etat a une obligation positive a l'egard de la famille, qu'il se doit d'assister dans la ses propres agents et organes et par des parties tierces.128 205. La Declaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalite et aux victimes d'abus de pouvoir, adoptee par l'Assemblee generale dans sa resolution 40/34 du 29 novembre 1985, considere comme "victimes" des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un prejudice, notammc. ,t une atteinte a leur integrit e physique ou mentale, une souffrance morale, une perte materielle, ou une atteinte grave leurs droits fondamentau x, en raison d'actes ou d'omissions qui enfreignent les lois penales en vigueur dans un Etat Membre. II peut s'agir de la famille proche ou des personnes a la charge de la victime directe. a 206. Au-dela des dispositions contenues dans la Charte africaine ii est unanimement accepter que la famille constitue le socle de la societe, particulierement en Afrique ou elle revet un caractere sacre. Ainsi, assurer la protection de la famille c'est preserver l'equilibre de la nation. II est done primordial de s'assurer que cette protection se fasse selon les normes etablies. 12s lbd note de page 123 12s Human Rights Watch Rapport Annuel, Section sur le Burundi, 2012, p.26 ; voir aussi Amnesty International Rapport 2013 : la Situation des droits humains dans le monde-Burundi ; voir egalement Conseil des droits de 1•~ 1mme ; Rapport du Groupe de travail sur l'Examen Periodique Universel-Burundi, 25 mars 2013 (A/HRC/23/9), paras 126.54,126.56,125.58,126.86,126.107 et 126 voir en outre Conseil de securite, Rapport du Secretaire general sur le Bureau des Nations Unies au Burundi, UN Doc. S/ 2013/36,18 janvier 2013, 121 Communication159/ 96. Union interafricaine des droits de l'Homme, Federation internationale des ligues des droits de l'Homme, Rencontre africaine des droits de l'Homme, Organisation nationale des droits de l'Homme au Senegal et Association malienne des droits de l'Homme / Angola, para, 16 12acommunication 313/ 05 Kenneth Good c. Republique du Botswana Voir note, para, 212
207. Dans le cas d'espece, la famille de M. Audace Vianney a souffert des actes de torture, traitement inhumains et degradants, des intimidations et du harcelement subi par la victime qui l'ont egalement affectee. Ensuite, elle a subie l'angoisse et la detresse emotionnelle causee par son deces. A cela s'ajoute les inquietudes pour sa securite physique mais aussi economique avec la mart de la victime qui subvenait aux besoins de sa famille. Enfin, son enfant s'est retrouve orphelin un tres jeune age, le privant de l'un de ses parents. Ceci peut constituer une violation de !'article 18(3) de la Charte africaine des droits et du bien-etre de l'enfant africain, qui dispose qu'aucun enfant ne peut etre prive de son entretien en raison du statut marital de ses parents. La mere de cet enfant etant devenue veuve suite au deces de son pere, l'entretien de ce dernier est desormais incertain avec la perte de celui qui assurait la securite financiere ce qui rend son aven .. aleatoire. a 208. II convient maintenant d'analyser si l'Etat a failli ou non a son obligation positive envers la famille ii pese egalement une obligation negative qui est celle d'empecher la violation des droits et des interets de la famille. 129 La securite, physique et morale de la famille implique la protection des droits, sociaux economiques qui permettent sa realisation. Dans leurs sou missions, les Plaignants ant clairement indique que la victime n'avait beneficie d'aucune protection malgre la tentative d'assassinat dont elle avait ete victime. Fait aggravant, cette tentative d'assassinat avait ete commise par les agents de l'Etat de meme que les multiples actes de tortures et autres actes d'intimidations et de harcelement a son endroit. 209. Au vu de ce qui precede ii ne fait aucun doute que l'Etat n'a pas ete capable de proteger la victime dont la mart a occasionnee une perte irremediable pour sa famille. Particulierement en tenant compte du fait qu'il avait ete dument informe de la situation de la victime. La Commission constate done la violation effective de !'article 18(1) par l'Etat def ndeur. Violation de /'article 1 210. L'article 1 de la Charte africaine impose aux E:tats parties a la Charte africaine de reconnaTtre les droits qui y sont garantis et d'adopter des mesures legislatives et autres pour donner effet ces droits, devoirs et libertes. a 211. La jurisprudence de la Commission a etabli que toute violation de l'une des dispositions de la Charte africaine, entraine automatiquement la violation de !'article 1130 En d'autres termes, si un Etat partie n'assure pas le respect des droits contenus dans la Charte africaine, cela constitue une violation de la Charte africaine. 131 212. Acet egard, et apres avoir constate que l'Etat defendeur a viole plusieurs article de la Charte africaine, savoir les articles 2, 4,5 6 7(1) (a)lu conjointement avec 26 et 18(1), la Commission conclut que l'Etat defendeur a viole !'article 1 de la Charte africaine. a 129 Idem note de page 128 130 Communication 147/ 99-149/ 96-Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 46 13 1 Communication 272/ 03 Association des Victimes des Violences Post-Electorales et lnterights c. Cameroun para 10 5- 115 et Communication 147/ 99-149/ 96-Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 46.
213. En outre, cette responsabilite est automatiquement engagee des qu'il est conclu a la violation d'un droit protege par la Charte. 132 Au vu de tout ce qui precede, la Commission conclut a une violation des dispositions de !'article 1. Decision de la Commission sur le fond La Commission, Par ces motifs, 214. Dit que la Republique du Burundi a viole les dispositions des articles 2, 4, 5, 6,7(1) (a) lu conjointement avec 26 et 18(1) de la Charte. 215. En consequence: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Demande a la Republique du Burundi de mener tine enquete approfondie sur !'execution de la victime et les autres violations subies par des organes judiciaires independantes; ' De mettre en place des mecanismes pour lutter centre l'impunite generalisee en matiere d'execution extrajudiciaire et d'atteintes au droit a la vie ; Demande en outre a la Republique du Burundi d'accorder aux ayants droits de la Victime une reparation adequate et suffisante ainsi que !'assistance medicale et psychologique necessaire, s'il ya toujours lieu ; S'assurer de la pleine application de la Loin° 1/ 04 du 27 juin 2016 portant protection des victimes, des temoins et d'autres personnes en situation de risque ; Demande la Republique du Burundi d'adopter toutes les mesures necessaires pour que de tels faits ne se reproduisent pas et s'assurer la loi sur les partis politiques respectent les principes democratiques et le pluralisme politique ; Mettre en reuvre les recommandations du rapport de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur sa mission d'etablissement des faits au Burundi tenue du 7 au 13 decembre 2015 Deman,de enfin a la Republique du Burundi de lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre-vingt jours (180) jours de la notification de la presente decision, quant aux mesures entreprises a l'effet de la mise en reuvre de ces recommandations. a Adoptee lors de la aaeSession ordinaire de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples tenue virtuellement du 14 avril au 4 mai 2021 132 Communication 325/06 Organisation Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour le. Defense des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Oemocratique du Congo, para, 188 _ , /. ·;. ~-.,·~ ,4•,:.?;~':-'-. , .n· ......,~t M./=;1~., ,,,.. ':,...... ,., . . --> 1/ / r , .;- I :: ')~,\. ·•·.\\ J,\\ ~) li, • , ' ~ '- I \·.. _. J /' \. "'' ' / ' •·t·r '·,~----=~-_:.: _, .,. .· , , ·.• • , 40 01 I

Created 9 de jun. de 2026 · Edited 11 de ago. de 2026