Decisões sobre Comunicações

Communication 346-07 May 17 Movement v DRC

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AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Commission Africaine des Droits de l’Homme & des Peuples African Commission on Human & Peoples’ Rights No. 31 Bijilo Annex Lay-out, Kombo North District, Western Region, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia Tel: (220) 441 05 05 /441 05 06, Fax: (220) 441 05 04 E-mail: au-banjul@africa-union.org; Web www.achpr.org Communication 346/07 — Mouvement du 17 Mai c. République Démocratique du Congo Résumé de la Plainte 1. Le 19 juillet 2007, le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) a reçu du Mouvement du 17 mai (ciaprès dénommé « M 17 »), une Plainte introduite sur le fondement des dispositions de l’article 55 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine). 2. Le M 17 est un parti politique congolais représenté devant la Commission par son Secrétaire général, Monsieur Augustin KIKUKAMA. La Plainte est introduite contre la République Démocratique du Congo (Etat partie à la Charte africaine, ci-après dénommé l’Etat défendeur ou la RDC).1 3. De la Plainte, il ressort que le M 17, suite à sa création en 2002, introduisit une demande d’enregistrement auprès du Ministère de l’intérieur de la RDC, le 22 octobre 2002. A cette demande, le Plaignant rapporte que le Ministère ne fit aucune suite dans le délai de trente jours au-delà duquel, aux termes de l’article 13, alinéas 1 et 2 de la Loi N° 001/2001 portant organisation et fonctionnement des partis et regroupements politiques, alors en vigueur, son silence équivalait à un refus tacite d’enregistrer. 1 La République Démocratique du Congo a ratifié la Charte africaine le 20 juillet 1987. 1
4. Le 5 mars 2003, le M 17 saisit la Cour suprême de justice en annulation de la décision tacite de rejet de sa demande d’enregistrement par le Ministère de l’intérieur. Par arrêt RA 724 du 23 juin 2004, la Section administrative de la Cour suprême annula le refus tacite d’enregistrement et décida que son arrêt tenait lieu d’arrêté d’enregistrement du M 17. 5. Pendant que la procédure d’enregistrement du M 17 suivait son cours au Ministère de l’intérieur puis devant la Cour suprême de justice, un membre du M 17, Monsieur Célestin LUANGHY, usa d’une fausse décision N° 001/DN/ M17/AK/2002 pour tenter de destituer Monsieur Augustin KIKUKAMA de son poste de Secrétaire général du parti. Poursuivi pour faux et usage de faux, Monsieur LUANGHY fut reconnu coupable et condamné par le Tribunal de paix de Kinshasa/Gombe par jugement du 7 février 2003. 6. Monsieur LUANGHY interjeta appel dudit jugement devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe qui le débouta. Suite au pourvoi en cassation formé par Monsieur LUANGHY, la Cour suprême de justice constata, par un arrêt du 22 mars 2006, que l’appel devant le Tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe avait été introduit hors délai et que c’était à tort que ladite juridiction l’avait reçu et examiné. 7. Le 18 février 2006, une nouvelle constitution fut promulguée en République Démocratique du Congo, sous l’égide de laquelle des élections législatives furent organisées. Le M 17 présenta des candidats à la députation sur toute l’étendue du territoire. Monsieur LUANGHY déposa lui aussi une liste de candidats, sous l’étiquette M 17/LUANGHY ou ML 17. 8. Le M 17 contesta, devant la Cour suprême de justice, les candidatures présentées sous la bannière du M 17/LUANGHY. Monsieur Célestin LUANGHY saisit la même juridiction pour le compte du M 17/LUANGHY. Le 27 avril 2006, la Cour suprême de justice rendit l’arrêt RCDC 091/093/KN par lequel elle déclara les deux requêtes partiellement fondées, validant ainsi 2
les candidatures présentées par chacune des deux formations politiques, le M 17 dirigé par Monsieur KIKUKAMA et le M 17/LUANGHY dirigé par Monsieur LUANGHY. 9. Le scrutin se déroula le 30 juillet 2006. Par une requête du 11 septembre 2006, le M 17 contesta, devant la Cour suprême de justice, les résultats desdites élections, se disant victime de fraude électorale et de manipulation des résultats. La Cour suprême déclara la requête irrecevable pour défaut d’existence légale du M 17 et de qualité pour agir de son Secrétaire général, Monsieur Augustin KIKUKAMA. 10. Le M 17 initia, devant la Cour suprême, une procédure de prise à partie contre les juges ayant statué sur sa requête en contestation des résultats de l’élection. La procédure de prise à partie fut déclarée irrecevable au motif qu’il existait une ordonnance suspendant l’arrêt R.A. 724. Le M 17 introduisit une seconde requête de prise à partie qui fut, elle aussi, déclarée irrecevable pour prématurité. 11. Alors que le Plaignant essayait de faire aboutir les procédures de prise à partie, la Cour suprême proclama les résultats définitifs, par un arrêt du 5 mai 2007, mettant ainsi fin au contentieux de l’élection. La Plainte 12. Le Plaignant allègue la violation des droits garantis par les articles 7(a), 7(d) et 13 de la Charte africaine, 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 13 et 19 de la Constitution de la République Démocratique du Congo. LA PROCEDURE 13. La Plainte date du 21 juin 2007 et a été transmise au Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) 3
par l’intermédiaire du Bureau de l’Union Africaine à Kinshasa, en République Démocratique du Congo. Le Secrétariat l’a reçue, le 19 juillet 2007. 14. Le 20 juillet 2007, le Secrétariat a accusé réception de la Plainte et demandé au Plaignant de préciser s’il entendait introduire une Communication ou s’il informait la Commission. 15. Le 13 août 2007 le Secrétariat a reçu une lettre datée du 2 août 2007 par laquelle le Plaignant indiquait qu’il souhaitait introduire une Communication. Le Secrétariat en a accusé réception par une lettre datée du 21 août 2007. 16. Lors de sa 43e Session ordinaire tenue du 15 au 28 novembre 2007 à Brazzaville, au Congo, la Commission a examiné la Plainte et décidé de s’en saisir. Cette décision a été communiquée aux Parties, le 19 décembre 2007. Par les mêmes correspondances, le Secrétariat a invité les Parties à soumettre leurs mémoires sur la Recevabilité de la Communication. 17. Par courrier électronique daté du 20 janvier 2008, le Plaignant a transmis son mémoire sur la Recevabilité. Le 18 mars 2008, le Secrétariat en a accusé réception et transmis copie à l’Etat défendeur. 18. Lors de ses sessions successives tenues entre mars 2008 et août 2012, la Commission a examiné la Communication et décidé de renvoyer sa décision sur la Recevabilité pour défaut de soumission par l’Etat défendeur. Les correspondances requises ont été adressées aux Parties. 19. Le 5 juin 2009, le Plaignant a saisi la Commission d’une lettre par laquelle il s’inquiétait de ce que les nombreux renvois pourraient se résoudre en un déni de justice, étant donné que la question soulevée par la Communication se rapporte à un contentieux électoral tenu par les temps. 20. Le 24 août 2012, le Secrétariat a informé les Parties de la décision prise par la Commission de rendre une décision sur la base des éléments en sa possession. Des correspondances du même objet ont été transmises aux Parties à l’issue 4
de la 52e Session ordinaire de la Commission tenue du 9 au 22 octobre 2012, à Yamoussoukro, Côte d’Ivoire. 21. Lors de ses sessions subséquentes, la Commission a examiné la Communication et renvoyé sa décision sur la Recevabilité suite à des contraintes de temps. Les Parties en ont été dûment informées. 22. Le 10 mai 2014, lors de sa 55e Session ordinaire tenue du 28 avril au 12 mai 2014 à Luanda, Angola, la Commission a examiné la Communication et l’a déclarée recevable. Les Parties en ont été informées le 22 mai 2014 et les observations sur le fond requises. 23. Le 15 juillet 2014, le Plaignant a transmis ses observations sur le fond. Le Secrétariat a transmis lesdites observations à l’Etat défendeur pour réponse. Le 15 novembre 2014, l’Etat défendeur a transmis sa réplique. Le Secrétariat en a fait tenir copie au Plaignant qui a déposé une duplique le 17 février 2015. Le 4 mars 2015, le Secrétariat en a accusé réception et a transmis ces dernières observations à l’Etat défendeur pour information. 24. Le 12 mars 2015, le Plaignant a introduit une demande en indication de mesures provisoires tendant à requérir de l’Etat défendeur d’autoriser le parti M 17 à inscrire ses candidats en vue de l’élection provinciale devant se tenir au cours de l’année 2015. La Commission a décidé de ne pas requérir l’indication desdites mesures sous peine de préjuger le fond de la Communication. Le 13 avril 2015, le Secrétariat en a informé le Plaignant. Les 15 avril et 4 mai 2015, le Plaignant a transmis au Secrétariat des informations liées aux difficultés récentes rencontrées par son parti à la veille des prochaines élections législatives provinciales. 5
LE DROIT LA RECEVABILITE Les moyens du Plaignant sur la Recevabilité 25. Le Plaignant soutient que la Communication satisfait les conditions de recevabilité posées à l’article 56 de la Charte africaine. Il avance ainsi que le parti politique dont il est le représentant est clairement identifié et que les Etats parties à la Charte et les Etats membres de l’Union Africaine ont affirmé leur attachement aux droits de l’homme. Il en conclut que les conditions prescrites aux alinéas 1 et 2 de l’article 56 ont été respectées. 26. S’agissant des prescriptions faites aux alinéas 3 et 4 de l’article 56, le Plaignant allègue que la Communication s’y conforme puisqu’elle ne contient aucun terme insultant à l’égard des institutions de l’Etat défendeur ou de l’Union Africaine et qu’il s’agit d’un cas réel d’injustice que les recours internes n’ont pu corriger. 27. Le Plaignant allègue en outre que la Communication respecte l’exigence d’épuisement des recours internes faite à l’article 56(5) de la Charte. Au soutien de ce moyen, il rapporte que l’arrêt rendu par la Cour suprême de la RDC avait mis fin au contentieux électoral alors que le recours contre l’arrêt autorisant l’aile dissidente de son parti politique à fonctionner n’avait connu aucune décision. Le Plaignant allègue en conséquence que l’arrêt de la Cour suprême marque l’épuisement des voies de recours internes étant donné que l’on ne peut se pourvoir contre les décisions de la haute juridiction. 28. Enfin, pour prouver le respect des dispositions des articles 56(6) et 56(7) de la Charte africaine, le Plaignant avance qu’il a saisi la Commission moins de deux mois après l’arrêt de la Cour suprême et que la Communication concerne un cas nouveau qui n’a pas été réglé. 6
Les moyens de l’Etat défendeur sur la Recevabilité 29. Tel que le retrace la procédure, l’Etat défendeur n’a pas soumis ses observations sur la Recevabilité en dépit des multiples correspondances de rappel que le Secrétariat lui a adressées à cet effet. Analyse de la Commission sur la Recevabilité 30. La présente Communication a été introduite sur le fondement de l’article 55 de la Charte africaine qui donne compétence à la Commission pour recevoir et examiner les « communications autres que celles - émanant - des Etats parties ». Lesdites communications doivent, pour être déclarées recevables, remplir les conditions prévues à l’article 56 de la Charte africaine. 31. Conformément aux dispositions de l’article 105(1) de son Règlement intérieur, lorsque la Commission se déclare saisie d’une communication, elle en transmet immédiatement une copie à l’Etat défendeur, informe le Plaignant de sa décision et l’invite à présenter ses arguments et preuves sur la Recevabilité dans un délai de deux mois. En outre, une fois les arguments du Plaignant reçus, le Secrétariat les transmet à l’Etat défendeur pour réplique dans les deux mois de la notification.2 32. En l’espèce, la Commission note que les prescriptions procédurales ainsi rappelées ont été observées tel qu’en attestent les nombreuses Notes Verbales rappelant à l’Etat défendeur de transmettre ses observations sur la Recevabilité. La Commission constate que l’Etat n’a fait aucune suite auxdites correspondances et décide par conséquent d’examiner la Communication sur la base des éléments en sa possession, conformément à sa pratique.3 2 Voir l’alinéa 2 de l’article 105 précité. 3 Voir Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola Communication 292/04 (2008) AHRLR 43 (ACHPR 2008) para. 34. Voir aussi Social and Economic Rights Action Center et Center for Economic and Social Rights c. Nigéria Communication 155/96 (2001) AHRLR 60 7
33. Cette question de procédure réglée, la Commission va se pencher sur la Recevabilité proprement dite de la Communication sous examen. Sur le point du respect de la condition posée à l’article 56(1) de la Charte africaine, la Commission note que la Communication identifie bien son auteur comme le Mouvement du 17 Mai, en abrégé « M 17 », un parti politique enregistré en RDC et ayant son siège social à Kinshasa. L’adresse complète du Plaignant étant contenue dans la Plainte, la Commission estime qu’il est suffisamment identifié et que la Communication respecte par conséquent la condition examinée. 34. Pour ce qui concerne l’exigence faite à l’article 56(2) de la Charte africaine, la Commission fait observer que la compatibilité d’une communication avec l’Acte Constitutif de l’Union Africaine et la Charte africaine devrait s’entendre de la possibilité pour la Commission de connaître de l’affaire dont elle est saisie sans violer les dispositions des instruments auxquels il est fait mention. Autrement dit, la vérification de compatibilité doit consister pour la Commission à s’assurer que tous les moyens et demandes contenus dans la Communication sont compatibles ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci avec les instruments mentionnés supra.4 Ceci dit, la Commission est d’avis qu’aux termes des dispositions de l’article 56(2), l’examen de la compatibilité ratione materiae doit également être établie avec l’Acte Constitutif de l’Union Africaine.5 35. En outre, la Commission estime que la détermination de la compatibilité ratione loci devrait se faire en recherchant si les violations par un Etat partie à (ACHPR 2001) et Union Interafricaine des Droits de l’Homme et autres c. Angola Communication 159/96 (2000) RADH 20 (CADHP 1997). 4 Sur les questions de compatibilité et de compétence, voir Priscilla Njeri Echaria c. Kenya Communication 375/09 (CADHP 2011) paras 31-39. Voir également, Chinhamo c. Zimbabwé Communication 307/05 (2007) AHRLR 96 (ACHPR 2007) paras 40, 48 ; SERAC c. Nigéria Communication 300/05 (2008) AHRLR 108 (ACHPR 2008) paras 37-38 ; Kevin Gunme c. Cameroun Communication 266/03 (CADHP) paras 68-72. 5 Voir en général Congrès du Peuple Katangais c. RDC Communication 75/92 (CADHP) ; et Gunme op. cit. 8
la Charte ont été perpétrées non seulement sur son territoire, mais également en tous autres lieux relevant directement de sa responsabilité ou se trouvant sous son contrôle. Le principe sous-jacent de la responsabilité extraterritoriale de l’Etat est consacré en droit international comme l’illustrent les décisions de la Cour internationale de justice6 et de la Cour européenne des droits de l’homme.7 36. Ces préalables levés, la Commission note qu’en l’espèce, la Communication est introduite contre la RDC, Etat partie à la Charte africaine et que le Plaignant a qualité pour agir. En outre, le Plaignant allègue la violation, sur le territoire de l’Etat défendeur, de droits protégés par la Charte. La Commission note par ailleurs que la Charte était en vigueur en RDC à l’époque des faits. Enfin, il est manifeste que ni les moyens ni les demandes contenus dans la Communication n’enfreignent aucun des principes adoptés aux termes de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine. En conséquence, la Commission conclut que la Communication respecte les dispositions de l’article 56(2) de la Charte africaine. 37. Sur le respect des dispositions de l’article 56(3), la Commission note que la Communication ne contient pas de termes insultants ou outrageants à l’égard de l’Etat défendeur, de ses institutions ou de l’Union Africaine. La Communication remplit par conséquent la condition sous examen. La Commission note également que les informations soumises par le Plaignant comprennent, entre autres, des documents officiels produits par le M 17 ou par des autorités judiciaires, politiques et électorales de l’Etat défendeur. Il s’ensuit que l’exigence faite à l’article 56(4) est respectée. Conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans le territoire palestinien occupé, Avis consultatif (9 juillet 2004) CIJ paras 108-111 ; et Activités armées sur le territoire de la République Démocratique du Congo (RDC) c. Ouganda (19 décembre 2005) CIJ. 7 Loizidou c. Turquie (objections préliminaires), (1995) CEDH (App. No. 15318/89) ; Loizidou c. Turquie (fond) (1996) CEDH (App. No. 15318/89) ; Al-Skeini & autres c. Royaume Uni (2011) CEDH (App. No. 55721/07) paras 90-91. 6 9
38. Quant à la conformité de la Communication aux dispositions de l’article 56(5), la Commission note que le Plaignant avait, par le biais d’une procédure de prise à partie, contesté devant la Cour suprême, un arrêt de la même juridiction portant sur le contentieux de l’élection législative à laquelle le M 17 avait participé. Mais, avant que ledit recours n’ait été examiné, la haute juridiction avait rendu une autre décision portant publication des résultats définitifs de l’élection dont la liste était querellée. 39. En se référant à la nature des arrêts rendus par la Cour suprême de la RDC, la Commission note que lesdites décisions sont insusceptibles de recours. En outre, il est évident que l’action en contestation de la liste des candidats est préliminaire et subsidiaire au contentieux des résultats d’une élection spécifique. L’élection dont le Plaignant conteste la légalité de la liste n’échappe pas à ce principe juridique procédural. En conséquence, l’arrêt de la Cour suprême sanctionnant définitivement le processus électoral mettait également un terme à toutes autres procédures pendantes dans le cadre du contentieux électoral en cours. Il en découle, de l’avis de la Commission, que le Plaignant est bien fondé à considérer la décision de la Cour suprême comme emportant épuisement des recours internes. La Commission constate, au demeurant, que la Communication remplit le critère posé à l’article 56(5) de la Charte africaine. 40. Pour ce qui est du respect des dispositions de l’article 56(6), il ressort des preuves avancées par le Plaignant que l’arrêt de la Cour suprême emportant épuisement des recours internes date du 5 mai 2007, alors que la Communication a été introduite le 21 juin 2007, soit dans un délai de moins de deux mois. La Commission constate qu’un tel délai de saisine est raisonnable et que la Communication remplit par conséquent la condition exigée par la Charte à cet égard. 10
41. Enfin, concernant le respect des dispositions de l’article 56(7), la Commission rappelle que la condition qui y est posée se fonde sur le respect de trois principes majeurs du contentieux international des droits de l’homme. Le premier principe est celui du res judicata ou d’autorité de la chose jugée. La Commission interprète les dispositions de l’article 56(7) comme prescrivant le respect du res judicata entre autres dans sa décision Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan.8 42. Le second principe, celui de la litispendance, prescrit de ne pas examiner une affaire déjà pendante devant un autre organe ayant le même mandat et opérant sur la base de principes similaires. Dans Interights c. Eritrée et Ethiopie, la Commission reconnaît ce principe en décidant de « suspendre l’examen de la Communication sine die » et de rouvrir la procédure devant elle au cas où la Commission des Plaintes ne traiterait pas entièrement des violations des droits de l’homme alléguées par la Communication.9 43. Enfin, la Commission applique également les mêmes dispositions pour observer le troisième principe, celui du non bis in idem. Dans Bakweri Land Claims Committee c. Cameroun par exemple, elle est d’avis qu’aux termes de l’article 56(7), l’Etat défendeur ne doit pas être condamné plus d’une fois pour la même violation.10 44. En l’espèce, la Commission note que les faits allégués n’ont été portés que devant les juridictions nationales qui ont connu des plaintes y afférentes et 8 Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan Communication 279/03 (2009) AHRLR 153 (ACHPR 2009) paras 104-106. Voir en outre Interights (pour le compte de Pan African Movement et un autre) c. Ethiopie et Eritrée Communication 233/99 (2003) RADH 74 (CADHP 2003) paras 45-56. La Commission reconnaît notamment comme res judicata les décisions des Organes de traités des Nations Unies ou de tous autres organes internationaux ayant mandat pour connaître de plaintes liées à des violations des droits de l’homme pour autant que lesdits organes appliquent des principes conformes à ceux prescrits à l’article 56(7) de la Charte africaine. 9 Interights c. Eritrée et Ethiopie op. cit. paras 55-56, 60. Sur l’article 56(7) et la litispendance, voir entre autres, Njoku c. Egypte Communication 40/90 et Gunme c. Cameroun op. cit. 10 Bakweri Land Claims Committee c. Cameroun Communication 260/02 (2004) RADH 37 (CADHP 2004) para 52. 11
rendu des décisions. Aucun organe international ou régional des droits de l’homme n’a examiné une plainte portant sur les mêmes faits pas plus que l’affaire n’a été réglée devant un autre forum appliquant les principes rappelés supra. La Commission constate par conséquent qu’il s’agit d’une Communication qui n’a pas été réglée aux termes de l’article 56(7) de la Charte et en conclut qu’elle respecte le critère posé par les dispositions dudit article. 45. Au demeurant, la Commission constate que la Communication respecte toutes les prescriptions faites à l’article 56 de la Charte africaine et qu’il sied par conséquent de la déclarer recevable. Décision de la Commission sur la Recevabilité 46. Au vu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples déclare la présente Communication recevable conformément à l’Article 56 de la Charte africaine. Le Fond Les moyens du Plaignant sur le Fond De l’exception d’irrecevabilité pour tardivité 47. En prélude à ses moyens sur le fond, le Plaignant soulève une exception d’irrecevabilité du mémoire de l’Etat défendeur sur le fond, pour transmission tardive. Au soutien de cette demande, le Plaignant rapporte que la Note Verbale transmettant son mémoire à l’Etat défendeur est parvenue à ce dernier le 11 septembre 2014. Notant que la réponse de l’Etat n’est parvenue au Secrétariat de la Commission que le 15 novembre 2014, le 12
Plaignant fait observer que le délai de soixante (60) jours n’a pas été respecté et conclut que cette soumission tardive doit entraîner l’irrecevabilité des écritures concernées. De l’allégation de la violation d’autres instruments 48. Outre la violation des droits garantis aux articles 7(1)(a), 7(1)(d) et 13 de la Charte, le Plaignant allègue la violation des articles 8 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, 25 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que des articles 13 et 19 de la Constitution de la République Démocratique du Congo. De l’allégation de violation des articles 7(1)(a) et 7(1)(d) 49. Le Plaignant soutient que le fait pour la Cour suprême de la RDC d’ignorer ses propres précédents et de remettre en cause l’existence légale du parti politique M 17 seulement au moment du contentieux des résultats constituent une violation de ses droits au recours et à une justice impartiale. De l’allégation de violation de l’article 13(1) 50. Le Plaignant allègue que la justice est instrumentalisée par le pouvoir pour empêcher les animateurs du parti politique M 17 de participer à la vie politique nationale. Il soutient que la réalisation de cet empêchement non seulement lors de l’élection de 2006 mais également au cours des élections subséquentes, viole les dispositions de l’article 13(1) de la Charte. Les moyens de l’Etat défendeur sur le Fond De l’allégation de violation des articles 7(1)(a) et 7(1)(d) 51. De ses conclusions, il ressort que l’Etat défendeur ne développe aucun moyen en réponse à l’allégation de la violation des droits au recours et à une justice 13
impartiale. L’Etat soutient simplement que son système judiciaire a dit le droit aux différentes étapes de la procédure relative à l’affaire examinée. De l’allégation de violation de l’article 13(1) 52. En réponse à l’allégation de violation du droit à la participation politique, l’Etat défendeur s’attarde en particulier sur la procédure d’enregistrement du parti politique M 17, la légalité d’existence des partis politiques M 17 et M 17 KIKUKAMA ainsi que sur le bien fondé des décisions de la Cour suprême. 53. Au soutien des moyens qu’il développe à cet égard, l’Etat défendeur allègue que l’existence légale du parti politique M 17 ne peut être contestée puisqu’ayant été confirmée par une décision de la Cour suprême ayant autorité de chose jugée. L’Etat indique qu’en l’occurrence, le moyen tiré de la suspension de l’arrêt RA 724/2003 du 23 juin 2003 portant autorisation de fonctionnement du M 17 en tant que parti politique est contredit par une ordonnance subséquente en rétractation datée du 14 avril 2006. 54. Sur les moyens relatifs aux pouvoirs de représentation du parti M 17, l’Etat défendeur soutient que c’est par mégarde et à travers une mauvaise interprétation de la loi que le nom de Monsieur Augustin KIKUKAMA a été inscrit comme dirigeant du parti dont le seul représentant reconnu était, jusqu’à son décès subséquent, Monsieur Célestin LUANGHY. 55. Enfin, pour ce qui concerne la validation de liste introduite par le parti politique M 17 KIKUKAMA et sa représentation par Monsieur KIKUKAMA, l’Etat défendeur allègue que le Plaignant a constitué cette nouvelle aile dissidente suite à son exclusion du parti M 17 pour faux. L’Etat en conclut que le parti M 17 KIKUKAMA n’a aucune existence légale comme le confirme le rejet de sa requête par la Cour suprême. 14
Analyse de la Commission sur le fond De l’exception d’irrecevabilité pour tardivité 56. Sur cette exception, la Commission note que le but des prescriptions de délais dans une procédure est de garantir la célérité de la justice et de s’assurer qu’elle est rendue dans un délai raisonnable. Ainsi, en ce qui concerne particulièrement le droit de la Partie qui subit le défaut de diligence, il n’est menacé qu’au cas où justice n’est pas rendue dans un délai raisonnable par suite du manquement de la Partie défaillante. 57. En l’espèce, la Commission note que la période de soumission mentionnée correspond à celle entre deux sessions. En conséquence, même à supposer que l’Etat défendeur s’était strictement conformé aux délais prescrits, la Commission n’aurait pu examiner la Communication qu’à sa session suivante, donc la première de l’année 2015. Le retard de quatre jours rapporté par le Plaignant n’a donc pu empêcher l’examen de la Communication dans un délai raisonnable. 58. En l’absence d’un préjudice causé au Plaignant et d’une incidence significative sur la célérité de la procédure, il y a lieu de conclure au caractère infondé de l’exception d’irrecevabilité soulevée. Des moyens tirés de la violation d’autres instruments 59. Sur ces moyens, la Commission renvoie à sa jurisprudence dans Groupe de Travail sur les Dossiers Judiciaires Stratégiques c. République Démocratique du Congo pour rappeler que son mandat couvre spécifiquement les droits contenus dans la Charte. En vertu des dispositions de l’article 60 de la Charte, la Commission peut toutefois s’inspirer de principes inclus dans d’autres conventions des droits de l’homme sans pour autant étendre le champ de sa 15
compétence matérielle auxdits instruments. Le cas échéant, il devra être établi un lien entre ces principes et ceux contenus dans la Charte.11 60. En l’espèce, la Commission note que le Plaignant ne démontre pas un tel lien. En outre, considérant que les droits protégés par les dispositions desdits instruments sont utilement garantis par la Charte, il n’est pas besoin de s’en inspirer. Il en est de même pour ce qui concerne les dispositions de la Constitution congolaise. Dans Mamboundou c. Gabon, la Commission a décidé d’écarter les moyens tendant à faire constater la violation des dispositions de la Constitution pour défaut de compétence matérielle.12 61. En somme, sur les allégations de violation d’instruments autres que la Charte, la Commission décide, au vu de ce qui précède, de les écarter de l’examen sur le fond. Ledit examen va, par conséquent, se limiter aux allégations de violation des dispositions des articles 7(1)(a), 7(1)(d) et 13 de la Charte. De la violation des articles 7(1)(a) et 7(1)(d) 62. Aux termes des dispositions de l’article 7(1)(a) de la Charte, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (a) le droit de saisir les juridictions nationales compétences de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ». 63. La Commission note que les dispositions ainsi rappelées comportent une série de droits liés au procès équitable. Il s’agit tout d’abord du droit de voir sa cause être entendue par un tribunal. Sont en outre protégés par ces dispositions, les droits à l’information, à la notification et à une décision motivée. 11 Groupe de Travail sur les Dossiers Judiciaires Stratégiques c. République Démocratique du Congo Communication 259/2002 (14e Session extraordinaire 2013) paras 57-60. 12 Mamboundou c. Gabon Communication 320/06 (14 e Session extraordinaire 2013) paras 44-45. 16
64. En effet, même si les dispositions concernées n’en font aucune mention, la Commission est d’avis qu’ils sont inhérents au droit de voir sa cause être entendue par un tribunal. A cet égard, la Commission renvoie à ses Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique pour rappeler que le droit d’être entendu comporte nécessairement « la garantie d’une décision rendue sans retard excessif, notifiée à temps et motivée ».13 65. En outre, dans Good c. Botswana, la Commission a considéré le droit à une décision motivée comme composante du droit protégé à l’article 7(1)(a) de la Charte.14 La Commission reconnaît également, dans Amnesty International c. Zambie, que le droit à l’appel relève des mêmes dispositions. 15 Enfin, la jurisprudence internationale pertinente confirme que l’un des objectifs fondamentaux de la protection du droit à une décision motivée est de tenir les Parties constamment informées aux fins utiles, notamment d’appel s’il en est besoin.16 66. En l’espèce, la Commission note que le Plaignant a pu, sans encombre, saisir différentes juridictions, y compris la Cour suprême, qui ont examiné ses demandes et y ont fait suite. Cependant, et de manière critique, la décision de la Cour suprême de rejeter la requête en réclamation du M 17 suite à l’élection de 2006 pour défaut légale d’existence a remis en cause un droit déjà acquis par le Plaignant et le M 17. 67. Il en est ainsi, parce que la Cour a, en accédant à la requête du Plaignant en contestation de l’enregistrement de candidats d’un autre groupe politique sous le sigle du M 17, confirmé l’existence légale du parti. La décision Commission Africaine ‘Directives et principes sur le droit au procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique’ (2001), principes A(2)(i). Soulignements de la Commission. 14 Voir Kenneth Good c. Botswana Communication 313/05 (2010) AHRLR 43 (ACHPR 2010) paras 162, 175. 15 Amnesty International c. Zambie Communication 212/98 (2000) AHRLR 325 (ACHPR 1999) para 61. 16 Voir entre autres, K.K. c. France (CEDH 2013) para 52 ; Baucher c. France (CEDH 2007) paras 47-51. 13 17
subséquente de la même juridiction rejetant une requête en contentieux du résultat de la même élection constitue un revirement surprenant qui a inévitablement placé le Plaignant et son parti politique dans une situation d’insécurité juridique et judiciaire. En effet, le Plaignant n’a jamais été informé de l’existence de l’ordonnance suspendant l’autorisation judiciaire de fonctionnement de son parti avant le prononcé de la décision rejetant sa requête en contestation du résultat de l’élection. 68. De toute évidence, le moyen avancé par la Cour suprême n’a pu tenir puisqu’entre temps, et comme le confirme l’Etat défendeur, la même juridiction a rendu une décision en rétraction de l’ordonnance portant suspension d’autorisation de fonctionnement du M 17. En tout état de cause, le Plaignant n’a pas été dûment informé des décisions successives et contradictoires de la Cour suprême. Le Plaignant est par conséquent demeuré dans l’insécurité juridique et judiciaire créée par les atermoiements de la Cour. 69. A la lumière des faits de la cause sur lesquels les Parties s’accordent, la Commission est d’avis qu’une telle situation a compromis les espoirs du M 17 de participer à l’élection de 2006 ou en tout cas de voir les résultats du parti être validés par la Cour suprême. Les éléments versés au dossier prouvent en effet de manière suffisante que la Cour a décidé subséquemment de n’attribuer aucun siège au parti du Plaignant, que ce soit le M 17 ou qu’il fût renommé M 17 KIKUKAMA par la Cour elle-même. 70. Dans sa jurisprudence sur le droit au recours, la Commission a conclut de manière constante à l’existence d’un droit au recours aux termes de la Charte.17 Cette jurisprudence se fonde en particulier sur le principe de droit naturel selon lequel il n’y a pas de droit, encore moins de violation, sans 17 Voir Good c. Botswana op. cit. para 245 ; Antoine Bissangou c. Congo Communication 253/02 (2006) AHRLR 80 (ACHPR 2006) ; Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (2000) RADH 60 (CADHP 1995) para 2. 18
recours. De l’avis de la Commission, à chacun des droits de la Charte est inhérent un recours en cas de violation. 71. Sur le fondement de ce qui précède, la Commission conclut que la décision de la Cour suprême d’annuler la légalité antérieurement établie du parti M 17 (ou M 17 KIKUKAMA selon la dénomination introduite par la Cour ellemême), viole le droit au recours, notamment à un recours efficace, protégé aux termes des dispositions de l’article 7(1)(a) de la Charte. 72. Sur les moyens tirés de la violation des dispositions de l’article 7(1)(d) de la Charte, les moyens avancés par le Plaignant tendent à faire conclure que la contrariété des décisions de la Cour suprême de justice et la remise en cause de l’existence légale du M 17 violent le droit à une justice impartiale. A cet égard, la Commission considère que l’impartialité peut s’entendre d’une absence de préjugé ou de parti pris du juge dans l’examen de la cause portée devant lui. A la lumière de la jurisprudence pertinente de la Commission, l’impartialité recouvre des éléments internes et externes liés aussi bien au juge lui-même qu’à d’autres autorités ayant compétence dans l’organisation du système judiciaire.18 73. Dans l’affaire Piersack c. France, la Cour européenne des droits de l’homme se prononce plus amplement sur la question en concluant que l’impartialité peut s’évaluer tant par la détermination de la motivation intérieure du juge que l’absence de doute légitime.19 Selon la Cour, le principe recouvre aussi bien une impartialité subjective du juge qu’une impartialité objective du Voir entre autres Civil Liberties Organisation et Autres op. cit. (jugement de civils par des tribunaux militaires) ; Olo Bahamonde c. Guinée Equatoriale (2001) AHRLR 21 (HCR 1993) (juridictions sous le contrôle du pouvoir exécutif) ; 19 Voir Voir Piersack c. France (CEDH 1982) (impartialités objective et subjective). 18 19
tribunal.20 En somme, l’objectif est de garantir une impartialité apparente dont la preuve échoit à la partie qui l’allègue. 74. Des moyens développés par le Plaignant, il apparaît que celui-ci allègue l’impartialité sur la base de la contrariété des décisions de la Cour suprême et du déni de reconnaissance légale du parti M 17. Cependant, il ne fait pas la preuve de la motivation intérieure du juge ni des éléments extérieurs, tels que d’autres fonctions occupées ou déclarations faites par le juge, qui seraient susceptibles de préjuger d’une partialité. Le Plaignant n’avance non plus aucune preuve au soutien de la violation alléguée du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. En conséquence, il n’y a pas lieu de conclure à la violation des dispositions de l’article 7(1)(d) de la Charte. De la violation de l’article 13(1) 75. L’article 13(1) de la Charte africaine stipule : « Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ». De la lettre de ces dispositions, il ressort les droits aussi bien d’être élu que d’élire. Il appert des moyens avancés sur ce point que le Plaignant allègue la violation du droit des candidats du parti politique M 17 de participer à la direction des affaires politiques de leur pays. 76. En examinant les composantes essentielles de ce droit, la Commission a décidé dans Mamboundou c. Gabon qu’il comprend entre autres la transparence dans la participation des candidats et partis politiques, mais également l’existence d’un mécanisme crédible de gestion du contentieux électoral.21 20 Voir Piersack c. France ; Remlic c. France (CEDH 1996) (impartialité subjective) ; Morel c. France (CEDH 2000) (impartialité objective). 21 Voir Pierre Mamboundou c. Gabon Communication 320/06 para 49. 20
77. Pour ce qui concerne spécifiquement la gestion équitable du contentieux des élections, la Commission renvoie à sa décision dans l’affaire Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigéria. Dans cette espèce, la Commission a décidé que : « Le droit de participer librement à la direction des affaires de son pays implique, entre autres, le droit de voter pour le représentant de son choix (…) et que l’annulation des résultats constitue une violation de ce droit ».22 Au demeurant, dans l’affaire Lawyers for Human Rights c. Swaziland la Commission avait conclu que « l’adoption d’une loi qui interdit la création de partis politiques porte une grave atteinte à la capacité des citoyens de participer à la direction des affaires de leur pays, en violation de l’article 13 de la Charte ».23 78. La Commission note que la cause en présence soulève trois questions principales : la contestation de la légalité du parti politique du Plaignant, l’impossibilité des candidats dudit parti de participer à l’élection et la contestation de la qualité de Monsieur KIKUKAMA pour représenter ledit parti. La jurisprudence de la Commission citée plus haut est bien pertinente quant à la résolution de ces questions. 79. Il reste qu’aux termes des dispositions de l’article 13(1) de la Charte, la jouissance des droits qui y sont garantis est soumise aux règles édictées par la loi. Autrement dit, sans autorisation de fonctionnement ni un parti politique ni ses candidats ne peuvent prétendre aux droits protégés aux termes des dispositions citées supra. Concomitamment à l’analyse des moyens invoqués sur ce point, la Commission va donc nécessairement régler deux questions majeures : la validité de l’autorisation de fonctionnement du M 17 et la qualité 22 Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigéria Communication 102/93 (2000) AHRLR 191 (ACHPR 1998) para 50. 23 Lawyers for Human Rights c. Swaziland Communication 251/02 (2005) AHRLR 66 (ACHPR 2005) para 63. Le texte original de l’extrait de la décision se lit : “By prohibiting the formation of political parties, the King’s Proclamation seriously undermined the ability of the Swaziland people to participate in the government of their country and thus violated Article 13 of the Charter”. 21
du Plaignant pour représenter ledit parti. Cet examen se fera tant à l’époque de l’élection de 2006 que subséquemment. 80. Sur la validité de l’autorisation de fonctionnement du parti M 17, la Commission note qu’aux termes du droit Congolais pertinent cité par les Parties, la première décision, l’Arrêt RA 724/2003 du 23 juin 2003 de la Cour suprême de la RDC, emporte autorisation légale de fonctionnement en même temps qu’existence du M 17. L’annulation de cette autorisation ayant été avancée par la même juridiction lors du contentieux de l’élection de 2006, il y a lieu de savoir si l’autorisation initiale était toujours valide à l’époque de ladite élection. 81. Sur ce point, la Commission note, en référence au mémoire de l’Etat défendeur, que l’autorisation de fonctionnement accordée par l’Arrêt RA 724/2003 du 23 juin 2003 de la Cour suprême a été suspendue par l’Ordonnance 049/2004 du 9 juillet 2004 rendue par la même juridiction. Toutefois, par une Ordonnance subséquente du 14 avril 2006, la Cour suprême a rétracté son Ordonnance de suspension, rétablissant ainsi la pleine existence légale du M 17. 82. Au paragraphe 14 de son mémoire sur le fond, l’Etat défendeur allègue qu’en rejetant la requête introduite par le M 17 KIKUKAMA en contestation des résultats de l’élection de 2006, la Cour suprême a bien dit le droit. Au vu des faits de la cause, la Commission note que le Plaignant a introduit une première liste au nom du M 17 et que la dénomination « M 17 KIKUKAMA » a procédé d’une décision de la Cour suprême tranchant le conflit de l’usage du sigle M 17. Il en est de même de la dénomination « M 17 LUANGHY », les deux dénominations ayant été créées par la Cour pour permettre aux deux antagonistes de faire usage du sigle M 17 pour participer à l’élection concernée. 22
83. La décision subséquente de la Cour suprême de nier l’existence légale du parti après l’avoir elle-même autorisée par deux décisions successives procède à tout le moins d’une incertitude juridique et judiciaire. En sus d’être une contrariété de décision, le rejet de la requête et le refus d’accorder au parti les sièges obtenus constituent un déni de droit acquis sans que le Plaignant n’ait pu en être informé des raisons en vue de les contester. De toute évidence, il n’y avait pas lieu à faire appel d’une décision contraire à la légalité. 84. De ce qui précède, il revient à la Commission de tirer une conclusion majeure : le rejet de la requête en contestation de l’élection de 2006 n’a entaché en rien l’autorisation de fonctionnement antérieurement accordée par la Cour suprême. En l’occurrence, seule l’existence légale du parti dénommé « M 17 KIKUKAMA » par la Cour suprême a été remise en cause par la haute juridiction elle-même. Le bien fondé d’une telle remise en cause a été examinée supra. 85. Ayant conclu que le déni d’existence légale du « M 17 KIKUKAMA » contredit son autorisation préalable par la même Cour et sans raison légale préalablement notifiée au Plaignant, la Commission considère que le refus d’accorder au parti les sièges obtenus viole l’autorité de la chose jugée de l’Arrêt RA 724 autorisant le fonctionnement du parti M 17. La sécurité juridique a également été mise à mal et la participation à l’élection effectivement empêchée par le rejet de la requête pour défaut d’existence légale. 86. La deuxième question à déterminer se réfère à la qualité du Plaignant pour agir au nom et pour le compte du parti M 17 qui a été temporairement rebaptisé « M 17 KIKUKAMA » pour les besoins de participation à l’élection de 2006. Sur cette question, la Commission note que l’Arrêt RA 724/2003 et les ordonnances subséquentes consacrent une autorisation intangible de fonctionnement du parti M 17. Une telle conclusion n’est pas contestée par 23
l’Etat défendeur qui la confirme par ailleurs au paragraphe 7 de son mémoire sur le fond. 87. S’il revenait en outre à attaquer la reconnaissance administrative et politique du parti, la Commission observe qu’une série d’actes judiciaires et politiques confirment l’existence légale du M 17. D’abord, par l’Arrêt RP 2683 du 22 mars 2006, la Chambre judiciaire de la Cour suprême rejette le pourvoi de Monsieur LUANGHY contre l’arrêt du premier juge reconnaissant Monsieur KIKUKAMA comme Secrétaire général du parti et condamnant le demandeur au pourvoi à verser des dommages et intérêts à Monsieur KIKUKAMA. 88. Ensuite, par les Arrêts RCE/PR/DN/KN 006 du 4 septembre 2006, RCDC.DN 012 et RCDC/DN 012 du 3 octobre 2011, la Cour suprême a examiné des requêtes introduites par Monsieur KIKUKAMA en qualité de Secrétaire général du parti. Enfin, les autorités politiques de l’Etat défendeur reconnaissent également, même si tacitement, la qualité de Monsieur KIKUKAMA pour représenter le parti M 17. 89. Comme il l’allègue dans de son mémoire sur le fond, l’Etat défendeur considère que l’autorité de chose jugée de l’Arrêt RA 724 emporte autorisation et existence légale du M 17. L’Etat soutient qu’il revient au parti, suite au décès de son ancien Président, Monsieur LUANGHY, de transmettre le nom de son nouveau représentant aux autorités administratives aux fins d’inscription sur la liste officielle des partis politiques autorisés à fonctionner en RDC. 90. La Commission note que cette procédure a bien été suivie et, qu’en sus de la reconnaissance judiciaire de Monsieur KIKUKAMA comme représentant légale du parti, le Plaignant a largement fait la preuve d’une confirmation subséquente par l’autorité ministérielle. 25/CAB/VPM/MINISTERESEC/999/2011 du En effet, 21 juin par Lettres 2011 et 25/CAB/VPM/MINISTERESEC/1313/2011 du 8 août 2011, le Vice-Premier 24
Ministre, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, prend acte de la reconnaissance de Monsieur KIKUKAMA comme représentant du parti M 17. L’autorité ministérielle cite explicitement les décisions de la Cour suprême. 91. Cette reconnaissance administrative est d’ailleurs matérialisée quelques jours plus tard par la publication de la « Liste actualisée au 17 août 2011 des Partis politiques autorisés à fonctionner en République Démocratique du Congo ». Sur cette liste, le parti M 17 et le nom de Monsieur KIKUKAMA apparaissent au numéro 171 de la page 6. 92. La reconnaissance du parti M 17 et la qualité de Monsieur KIKUKAMA pour représenter ledit parti étant résolues, il reste à préciser l’étendue de la violation alléguée du droit à la participation politique protégé aux termes des dispositions de l’article 13(1) de la Charte. 93. Sur ce point, la Commission a déjà conclut que la violation des dispositions de l’article 7(1)(a) a effectivement empêché le parti M 17 (ou « M 17 KIKUKAMA selon la dénomination de circonstance adoptée par la Cour suprême) de se voir accorder les sièges qu’il a obtenus lors de l’élection de 2006. Ensuite, sur le fondement des conclusions liées à la reconnaissance du parti, il appert que la base juridique erronée de la décision de déni d’existence légale a contribué au même empêchement. En effet, ce sont les atermoiements du juge suprême qui ont privé les candidats du parti de la jouissance du mandat à eux confiés par les électeurs. En tout, ces actes violent le droit à la participation politique garanti à l’article 13(1) de la Charte. Des demandes du Plaignant 94. En sus d’une ordonnance déclarant la violation des dispositions de la Charte, le Plaignant demande à la Commission : - l’annulation de l’Arrêt RCE 158 de la Cour suprême ; 25
- la reconnaissance de ses 29 députés comme avoir été régulièrement élus ; - le remboursement des frais engagés lors de la campagne électorale et des émoluments correspondances aux 29 députés ; - une réparation ou compensation politique par la République Démocratique du Congo du fait d’avoir empêché les élus du M 17 de siéger au Parlement alors qu’ils en avaient mandat. 95. Conformément à la jurisprudence établie de la Commission, la violation des droits protégés par la Charte ouvre droit à réparation, y compris une réparation monétaire.24 De la violation des dispositions de la Charte 96. Par les motifs développés supra, la Commission constate qu’il n’y a pas lieu de conclure à la violation des dispositions de l’article 7(1)(d) de la Charte. Elle conclut en revanche à la violation des dispositions des articles 7(1)(a) et 13(1) de la Charte. De l’annulation de l’Arrêt RCE 158 de la Cour suprême 97. La Commission note, comme elle l’a déjà conclu plus haut, que le déni par l’Arrêt RCE 158 de l’existence légale du parti est postérieur à la reconnaissance aussi bien du parti M 17 que de Monsieur KIKUKAMA comme son Secrétaire général. Au vu des motifs précédents, la Commission constate que la contrariété injustifiée entre l’Arrêt contesté, d’une part, et la légalité intangible du M 17 et la qualité de Monsieur KIKUKAMA comme Secrétaire général à l’époque de l’élection, d’autre part, emporte nonconformité aux dispositions de la Charte citées plus haut. 24 Voir Good c. Botswana op. cit. para 245 ; Antoine Bissangou c. Congo Communication 253/02 (2006) AHRLR 80 (ACHPR 2006) ; Embga Mekongo Louis c. Cameroun Communication 59/91 (2000) RADH 60 (CADHP 1995) para 2. 26
98. La Commission n’étant pas une juridiction d’appel des décisions rendues par les juridictions internes, il y a tout simplement lieu de requérir de l’Etat défendeur de tirer toutes les conséquences juridiques de la violation par l’Arrêt RCE 158 des dispositions de la Charte africaine. De la reconnaissance des 29 députés élus 99. Des preuves avancées par les Parties, il ressort que l’Arrêt RCE 158 rejetant la requête du Mouvement du 17 Mai (M 17) en annulation des résultats du scrutin de 2006 dans certaines circonscriptions, n’a pu se pencher sur cette question de fond. Le Plaignant affirme que 29 candidats de son parti ont été élus lors dudit scrutin, sans pour autant avancer des documents produits tout au moins par la Commission Electorale. 100. Sur le nombre de candidats du M 17 effectivement élus, la Commission note qu’aux termes des dispositions de l’Arrêt RCDC 091/093/KN du 9 mars 2006 de la Cour suprême, seuls 22 candidats ont été autorisés à compétir sous la bannière du M 17. Quoi qu’il en soit, le Plaignant prouve qu’un certain nombre de sièges revenant au M 17 ont été attribués à un autre parti politique. La preuve existe donc nécessairement de la participation et des résultats obtenus par le M 17 représenté par Monsieur KIKUKAMA ou, dans tous les cas, de la formation autorisée comme telle à participer à l’élection concernée. 101. Les premiers résultats compilés par la Commission Electorale devraient pouvoir constituer la base documentaire d’une telle preuve. Dans les circonstances de la cause, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat défendeur de produire cette base documentaire aux fins de la détermination du préjudice causé aux candidats du M 17 ayant participé à l’élection concernée. Le nombre exact de députés élus pour le compte du M 17 représenté par Monsieur KIKUKAMA sera retenu sur la base de cette détermination. 27
Du remboursement des frais engagés 102. Le Plaignant demande le remboursement des frais engagés lors de la campagne électorale et des émoluments correspondances aux 29 députés. Considérant les conclusions issues de l’examen des moyens tirés de la reconnaissance de 29 députés élus pour le compte du M 17, la Commission note que la compensation financière sollicitée est conditionnée par la détermination du préjudice causé au parti en terme de nombre de députés effectivement élus. 103. Les barèmes d’émoluments utilisés par le Plaignant n’ont pas été contestés par l’Etat défendeur. Par conséquent, il est opportun de recommander une compensation financière à hauteur du nombre de députés élus et sur la base desdits barèmes. De la réparation ou compensation politique 104. Enfin, le Plaignant demande une réparation politique pour l’empêchement de siéger au Parlement dont les candidats élus du M 17 ont été l’objet alors qu’ils en avaient mandat. Au vu des conclusions relatives aux demandes précédentes, la Commission considère qu’une telle demande est bien fondée tout au moins par le caractère intangible de l’existence légale du M 17 et de l’empêchement causé au parti par les organes de l’Etat défendeur, notamment de participer aux élections et de voir ses candidats élus siéger effectivement au Parlement. Même dans l’hypothèse où le parti n’aurait obtenu qu’un seul siège, il y aurait lieu à réparation. 105. Ceci dit, le préjudice financier ayant été examiné plus haut, la réparation de type « politique » ne pourrait se matérialiser que par un acte symbolique.25 La Commission considère qu’à cet égard, il suffira à titre de compensation, de 25 Voir Loayza Tamayo c. Pérou (1998), Velasquez (1989), Aloeboetoe c. Suriname (1993) Cour Inter- Américaine des Droits de l’Homme. 28
requérir la réaffirmation d’une reconnaissance publique du M 17 comme parti politique légalement autorisé à fonctionner en RDC. Décision de la Commission sur le fond La Commission, Par ces motifs, 106. Dit qu’il n’y a pas eu violation des dispositions de l’article 7(1)(d) de la Charte. 107. Déclare en revanche que la République Démocratique du Congo a violé les dispositions des articles 7(1)(a) et 13(1) de la Charte. En conséquence : i. Demande à la République Démocratique du Congo de tirer toutes les conséquences juridiques de la violation par l’Arrêt RCE 158 de la Cour suprême, des dispositions sus-énumérées de la Charte. ii. Demande en outre à la République Démocratique du Congo de déterminer par une procédure d’urgence et en pleine concertation avec le Plaignant, le nombre de candidats du M 17 effectivement élus lors de l’élection législative nationale de 2006. iii. Demande par ailleurs à la République Démocratique du Congo de verser au M 17 ou à ses candidats dont les sièges n’ont pas été attribués, une compensation financière à quantifier sur la base de la détermination indiquée au point ii du présent dispositif. iv. Demande sur surplus à la République Démocratique du Congo de réitérer par toutes les voies de publication officielles pertinentes, l’existence légale du M 17 et de veiller à ce que le parti participe librement à l’animation de la vie politique en RDC. 29
v. Demande enfin à la République Démocratique du Congo de lui rapporter par écrit, dans les cent quatre vingt jours (180) jours de la notification de la présente décision, quant aux mesures entreprises à l’effet de la mise en œuvre de ces recommandations. Adoptée lors de la 18e Session extraordinaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples tenue du 29 juillet au 7 août 2015 à Nairobi, Kenya 30

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