Decisões sobre Comunicações

Communication 622/16: Aline Bahogwerhe c. Republique Democratique du Congo

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ACHPR 1 African Commission on ~ Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Responsibility COMMUNICATION 622/16 -ALINE BAHOGWERHE C. REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO. RESUME DES FAITS: 1. La presente Communication est introduite par Madame Aline BAHOGWERHE (la Plaignante) contre la Republique Democratique du Congo (RDC), Etat partie a la Charte Africaine (ratifiee le 20 juillet 1987), conformement a !'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (Charte africaine) f,~:' Plaignante est representee par l'ONG TRIAL. 2. La Plaignante declare que le 15 decembre 2014, ver,s5 heures du matin, dans le village de Sebele, situe dans le territoire de Fizi, en province du Sud Kivu, ou elle vivait avec son mari, sieur Djombo Mafutano, :1er Sergent- Majo(des Forces Armees de la Republique Democratique du Congo (FARDC) et leurs trois enfants, quelqu'un a frappe a la porte de leur habitation en appelant le sieur Mafutano son epoux. La personne qui frappait a la porte s'etant presentee comme etant le Sergent Loketo, collegue de Monsieur Mafutano, ce dernier a ouvert la porte. C'est ainsi que le Sergent Loketo lui a revele que le Lieutenant-Colonel Kyatula Muke, commandant du 1er Bataillon issu du 3301 eme Regiment des FARDC base a Sebele, l'avait instruit de venir le chercher, sans en reveler le motif. Le mari de la Plaignante s'est done rendu au lieu de !'invitation. 3. La Plaignante indique que vers 14 heures dans la meme journee du 15 decembre 2015, inquiete et sans nouvelle de son mari, elle s'etait rendue a la base militaire et a trouve son mari, en detention, sur ordre du Lieutenant-Colonel. Cependant, ce dernier ne lui en avait pas encore communique,les raisons. Cette detention a la base militaire a dure cinq (5) jours sans que le motif de son arrestation n'ait ete communique. La Plaignante ajoute que durant les cinq jours de detention de son mari, le Lieutenant-Colonel Kyatula Muke passait regulierement devant leur maison, pour aller visiter une maison en construction a environ 500 metres de leur habitation. 4. La Plaignante declare que le 17 decembre 2014, alors qu'elle faisait le menage devant son habitation, elle a vu le Lieutenant-Colonel Muke passer devant chez elle ; ce dernier l'avait saluee pour la premiere fois. 5. La Plaignante ajoute que le 19 decembre 2014, dans la matinee, elle a vu le LieutenantColonel Muke passer une deuxieme fois devant sa maison ; c'est alors qu'elle avait decide de lui demander les raisons de la detention de son mari ; ce dernier, en re '11.~ 0 lui a demande de lui appreter un repas et qu'il allait lui expliquer a son r : 1l a,4~"' '°<"o'\ 0 Plaignante ne l'a pas revu ce jour-la. "'~ ,'<-e, ~;;-. ' U' ~~ o ~ .l"' "s .___..___ 6. La Plaignante declare que le 20 decembre 2014, vers 9 heures dans la m; t&ie a~ ) qu'elle etait en train de travailler devant sa maison, Madame Safi, une femme ~ui 0v t da~,· r,.. le voisinage l'a invitee chez elle pour apprecier des vetements proposes en~ te'~-1.l "t. <>-<, ~- I .S'to'v 4-'RIC"'1"""' ~~R"l / ( >toMME E1 o~"' ~ •
interessee, elle s'y est rendue, le domicile de cette derniere etant a environ trente minutes de marche. Sur les lieux, Madame Safi l'a invitee a aller s'asseoir au salon et en entrant, elle a vu le Lieutenant-Colonel Muke et a pris peur. C'est alors que Madame Safi lui a avoue qu'en real ite elle n'avait pas de vetements a vendre mais que c'etait pour le Lieutenant-Colonel qu'elle l'avait appelee. 7. La Plaignante ajoute , en outre que, malgre la peur qu'elle eprouvait, elle avait tente de se rassurer en se disant qu'elle allait peut-etre obtenir des informations au sujet de la detention de son mari, mais ce ne fut pas le cas. Se sentant finalement en danger en presence du Lieutenant-Colonel Muke, elle a essaye de sortir de la maison, mais le Lieutenant-Colonel Muke l'a agrippee avec force par sa jupe et lui a revele que c'etait pour avoir un rapport sexuel avec elle et qu'il l'avait fait venir et que ce n'est que par ce moyen qu'elle pouvait esperer obtenir la liberation de son mari. La Plaignante allegue que le Lieutenant-Colonel Muke l'avait finalement violee et que, malgre ses efforts pour appeler au secours, personne n'est intervenu, et que Madame iSafi qui entendait tout de l'exterieur, n'est pas venue a sa rescousse. 8. La Plaignante mentionne que vers 19 heures, elle s'est rendue au lieu de detention de son mari pour lui donner de la nourriture, et l'a mis au courant de,ta.situation. Cependant, celui-ci lui avait demande de ne rien dire avant sa mise en liberte. 9. La Plaignante declare qu'elle s'etait rendue a l'hopital le 20 decembre 2014 mais n'a pas informe les infirmiers des faits du viol ; elle precise qu'elle s'etait cantonnee a mentionner les douleurs qu'elle ressentait sur le corps de maniere generale. C'est en debut janvier qu'elle avait decide, avec l'accord de son mari, de se rendre a l'hopital des Medecins Sans Frontieres (MSF) ou eUe avait ete prise en charge par une structure specialisee. 10. La Plaignante affirme que, paradoxalement, le _Lieutenant-Colonel Muke a porte plainte contre elle, son mari et Monsieur Bosembe, un' Aumonier de l'unite FARDC devant le Bureau 5 de l'unite, les accusarit de propager des fausses informations contre sa personne. 11 . La Plaignante ajoute qu'ayant pris la coon~rssance de !'existence de l'ONG Arche d'Alliance, e.lle a decide de consulter cefte organisation afin d'obtenir conseils et assistance ; Arche d'Alliance lui a done propose la possibilite de denoncer le LieutenantColonel Muke ; c'est ainsi qu'elle avait decide d'engager une action en justice contre ce dernier. 12. La Plaignante precise qu'au courant du mois de janvier 2015, grace a l'accompagnement de l'Arche d'Alliance, elle a saisi le Parquet civil de Fizi qui a ensuite saisi l'Auditorat militaire de garnison de Baraka, l'autorite competente. 13. La Plaignante allegue qu'apres plusieurs auditions, l'auditorat militaire lui a propose d'accepter un arrangement avec le presume auteur, ce qu'elle a refuse. 14. La Plaignante allegue en outre que le 27 novembre 2015, l'Auditeur superieur lui a envoye une lettre !'informant que le dossier concernant son cas est transmis en communication a l'Auditorat militaire superieur a Bukavu ; cependant, aucune information ne lui a ete communiquee sur son dossier jusqu'a ce jour, malgre les demandes et les relances de son avocat.
16. La plaignante demande a la Commission de bien vouloir : Octroyer des mesures conservatoires a la victime et aux temoins ; Enregistrer la presente communication et la declarer recevable ; Constater que la violation des dispositions susmentionnees, lues conjointement avec !'article 1, de la Charte africaine ; Constater que les faits dont la Commission est saisie font apparaitre egalement une violation par l'Etat partie des dispositions precitees du Protocole de Maputo ; Ordonner a la Republique Democratique du Congo, en application des articles 7 al. 1 et 26 de la Charte Africaine, de mener une enquete prompte, approfondie et efficace sur le viol subi par la victime et les autres violations subies, par des organes judiciaires independants et impartiaux aux fins d'engager des poursuites penales centre les auteurs et de les sanctionner ; Ordonner a la Republique Democratique du Congo d'offrir une reparation integrale appropriee a la victime, incluant des mesures d'indemnisation financiere pour les prejudices materiels et immateriels causes, une rehabilitation psychologique gratuite et des mesures de reinsertion sociale et economique ; Exiger de la Republique Democratique du Congo des garanties de non-repetition, en particulier par le biais d'excuses publiques adressees a la victime et d'un message fort condamnant de tels actes ; Solliciter de la Republique Democratique du Con90,ija publication des constatations /'<. de la Commission ; Ordonner a la Republique Democratique du Congo de rendre compte, dans un delai de trois mois, des suites qu'il aura donnees aux conclusions de la Commission. 0 LA PROCEDURE 17. La Plainte a ete rec;:ue par le Secretariat de la Commission le 16 mai 2016 et le Secretariat en a accuse reception . 18.Au cours de sa 59eme Session Extraordinaire tenue du 21 octobre au 04 novembre 2016 a Banjul en Gambie, la Commission a examine la Plainte et l'a admise tout en rejetant les mesures conservatoires requises par la Plaignante en cela que la demande a cet effet ne contient pas d'elements suffisants et satisfaisants tels que requis par !'article 98 du Reglement interieur de la Commission. Les Parties ont ete informees de cette decision et le Secretariat a requis des Plaignants de soumettre leurs observations sur la Recevabilite. 19. Le Secretariat a rec;:u les arguments de la Plaignante sur la recevabilite de la Communication le 18 janvier 2017. 20. Par Note Verbale Ref : CADPH/COMM/622/16/RDC/608/19 du 7 juin 2019, le Secretariat a informe l'Etat defendeur que la Commission , lors de sa 54eme Session Ordinaire qui s'est tenue du 24 avril au 14 mai 2019, a decide de renvoyer l'examen de la Communication 622/16 - Aline BAHOGWERHE c. Republique Democratique du Congo a une session ulterieure en vue d'attendre ses arguments. Le Secretariat a par la meme occasion , transfere a l'Etat defendeur les arguments de la plaignante sur la recevabilite tout en lui demandant de soumettre ses arguments en vertu de !'article 105 (2) de Reglement lnterieur de 201 O. 21 . Par Note Verbale Ref : CADPH/COMM/622/16/RDC/1129/19 du 11 sept Secretariat a informe l'Etat defendeur que la Commission a, une nouvelle de sa 25eme Session Extraordinaire qui s'est tenue du 16 au 30 juillet 20 l'examen de la Communication une session ulterieure en vue d'attendre sur la recevabilite. ,____,._ o,.( 'u· ~ a i d ~ ~,.. . Ci;' ' ~~ (l"'· ET O~'='.
22. N'ayant pas rec;u de reponse de l'Etat defendeur jusqu'alors, le Secretariat a, par Note Verbale Ref: CADPH/COMM/622/16/RDC/599/20 du 4 septembre 2020 informe l'Etat que la Commission a lors de sa 55eme Session Ordinaire tenue du 13 juillet au 7 Ao0t 2020, decide de renvoyer l'examen de la communication a une session ulterieure en vue de permettre l'Etat de soumettre son memoire en defense. a 23.Au cours de la 73eme Session ordinaire de la Commission tenue du 21 octobre au 10 novembre 2022, une decision sur la recevabilite a ete adoptee et communiquee aux parties avec demande faite la Plaignante de soumettre ses arguments sur le fond. a 24. La Plaignante a soumis ses arguments sur le fond par lettre du 13 avril 2023, lesdits arguments ont ete transmises a l'Etat par Note verbale du ACHPR/STC/COMM/622/16/492/23 du 20 avril 2023. 25. Lors de ses sessions subsequentes, la Commission a renvoye l'examen de la Communication car n'ayant toujours pas rec;u les arguments de l'Etat defendeur. 26. L'Etat ayant largement depasse le delai qui lui etait imparti et n'ayant par ailleurs fait aucune demande d'extension dudit delai, la Commission a instruit le Secretariat de preparer une decision sur le fond par defaut. LA RECEVABILITE Les moyens de la Plaignante sur la Recevabilite Identification des auteurs, article 56 (1) de la Carte Africaine 27. La Plaignante allegue que la Communication doit etre declaree recevable car elle remplit toutes les conditions enumerees a !'article 56 de la Charte Africaine. a 28. La Plaignante soutient que la Communication indique ses auteurs, savoir TRIAL International com me Representant de la Requerante, et Aline Bahogwerhe com me etant la Requerante ; conformement !'article 56 para 1 de la Charte Africaine. a Compatibilite avec la Charle Africaine, article 56 (2) de la Charle Africaine 29. La Plaignante allegue que cette plainte est compatible avec la Charte ainsi qu'avec la Charte de !'Organisation de l'Union Africaine comme requis a !'article 56 para 2 de la Charte. 30. La plaignante allegue en outre que, conformement aux articles 55 et suivant de la Charte, la Commission est competente pour recevoir et examiner des communications individuelles soumises contre tout Etat partie, a partir de la date a laquelle la Charte est entree en vigueur pour ·cet Etat. Elle precise que cette Plainte est dirigee contre la Republique Democratique du Congo qui est un Etat partie la Charte en vigueur pour elle depuis le 28 Octobre 1987 soit 3 mois apres le depot des instruments de ratification . II est egalement precise que les faits objets de cette Communication se sont dea; [ Mi:tll·~~ decembre 2014 et se sont deroules sur le territoire congolais. Elle conclut 0 fq1%~A/o~ Commission a pleinement la competence rationae temporis et loci pour , ~1~~ ~f' Communication. t0 _ " ~ ~ a , C U . • ,. ~ ::z: J ;; 31. La plaignante allegue que la Communication demontre une violation .. _ dispositions de !'article 2 lu conjointement avec !'article 18 para 3 ; de· 'v4•~1C 1\111ff 1;l 0
!'article 7 para 1 lu conjointement avec !'article 26 ; de !'article 16 et !'article 18 para 1 tous lu conjointement avec !'article 1 de la Charte Africaine, a l'egard de la Requerante qui est Aline Bahogwerhe. Partant, la Commission est competente rationae personae et materia pour connaitre de la presente communication. 32. La Plainte revele egalement la violation a l'egard d'Aline Bahogwerhe, des articles 2, 3, 4, 8, 14, 24 et 25 du Protocole a la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples relatif aux Droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo), ratifie par la RDC le 9 juin 2008. L'article 32 du Protocole de Maputo ainsi que !'Article 60 de la Charte Africaine qui prevoit que la Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des autres instruments adoptes par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples; donnent competence a la Commission de se prononcer sur les violations dudit protocole. La Plaignante conclut par consequent que la Commission peut egalement constater les violations du Protocole de Maputo contenues dans la presente communication. Conformite du langage de la Communication aux exigences de la Charle Africaine, article 56 (3) de la Charle africaine 33. La Plaignante soutient que la Communication n'est pas redigee en des termes outrageants ou insultants tel que prescrit par !'article 56 para 3 de la Charte Africaine. Source des informations contenues dans la Communication, article 56 (4) de la Charle africaine 34. La Plainte soutient que les informations contenues dans le dossier de cette Communication ne sont pas exclusivement des informations partagees par les medias, conformement a !'article 56 para 4 de la Charte Africaine. Elle soutient que les informations proviennent directement du recit de la Requerante et des documents en sa possession et que le texte de la Communication est corrobore par des rapports des organisations non gouvernementales et des organisations internationales credibles. Epuisement des voies de recours internes, article 56 (5) de la Charle Africaine 35. Relativement aux voies de recours internes, la Plaignante, tout en reaffirmant le principe reconnu a !'article 56 para 5 selon lequel la communication doit etre posterieure a l'epuisement des recours internes s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se prolonge d'une fac,on anormale ; rappelle egalement que ce principe connait des exceptions developpees par la Commission. Elle soutient que les voies de recours internes existantes ont ete activees pour obtenir justice, mais qu'elles se sont averees vaines et inefficaces et qu'elles se sont prolongees d'une fac,on anormale. Elle soutient par ailleurs qu'entamer d'autres demarches ne serait pas realiste pour la requerante, compte tenu de son indigence et du fait qu'elle soit sans aide juridique.
de produire le resultat recherche ou attendu »2 et elle est satisfaisante lorsqu'elle est a meme de donner satisfaction aux plaignants. 3 37. Elle rappelle que selon la Commission, une voie de recours qui n'a aucune chance de reussir ne constitue pas un recours efficace. 4 Elle note aussi que « !'existence d'un recours doit etre suffisamment certaine, non seulement en theorie, mais aussi dans la pratique, sans quoi ii n'aura ni accessibilite, ni efficacite ». 5 38. La Plaignante allegue que dans le cas d'espece, la Requerante a, des la survenance des faits le 20 decembre 2014, denoncer les crimes en activant toutes les voies de recours internes a disposition afin d'obtenir l'ouverture d'une enquete prompte et efficace en vue de la poursuite des presumes responsables et de la reparation du prejudice subi. 39. La plaignante estime que la procedure ouverte devant le bureau des FARDC ne peut pas etre consideree comme efficace, la raison etant que ce bureau ne possede aucune independance, le presume auteur des violations etant un superieur hierarchique des membres du bureau. Quant aux procedures ouvertes aupres de l'auditorat militaire de garnison de Baraka en decembre 2014 et de l'auditorat superieur de Bukavu en avril 2015, ces procedures selon la Plaignante ne sont pas efficaces compte tenu du fait que les autorites de poursuite en question ne sont pas independantes et impartiales. 40. La Plaignante soutient par ailleurs que la jurisprudence a degage le principe selon lequel la competence des tribunaux militaires doit etre limitee aux infractions purement militaires commises par le personnel militaire pour la bonne administration de la justice. Elle soutient en sus que le manque d'independance des autorites de poursuite dans le dossier est apparent par le fait des tentatives illegales de reglement a !'amiable du crime de viol subi par elle, ce qui ne peut manifestement pas etre considere comme une voie de recours satisfaisante compte tenu du fait qu'un reglement a !'amiable n'est pas capable de donner satisfaction et reparer les violations alleguees pour l'affaire en question et ceci est une expression manifeste d'un manque de respect a l'en~roit de la victime. 41. La Plaignante soutient que sur la liste des elements qui temoignent du manque d'efficacite des voies de recours internes activees, figurent d'autres elements tels que le manque de moyens financiers allegue par l'auditorat militaire pour justifier !'absence d'investigations approfondies sur les lieux du crime, l'impossibilite d'auditionner les temoins et meme le presume auteur des violations compte tenu du fait que son audition eta it conditionnee par une autorisation du commandement militaire. 42. La plaignante soutierit en plus que d'importantes regles de la procedure penale congolaise en matiere de violences sexuelles n'ont pas ete respectees. A titre d'exemple, contrairement a !'article 7 bis de la loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et completant le Decret du 06 Aout 1959 portant code de Procedure Penale congolais, la requerante n'a pas ete assistee par un conseil durant toutes les phases de la procedure. De meme, contrairement a !'article 14 de la meme loi, les autorites judiciaires n'ont pas requis « un medecin et psychologue afin d'apprecier l'etat de la victime des violences sexuelles et de determiner les soins appropries ainsi que d'evaluer !'importance du prejudice subi par celle-ci et son aggravation ulterieure ». Communication 299/ 05 -Anuak Justice Council v Ethiopia (2006) CADHP Idem para 32 4 Ibid para 38 s Voir note 1 para 32 2 3
43. La Plaignante conclut en affirmant qu'il apparait clairement que des voies de recours ont ete activees, mais se sont revelees inefficaces et que compte tenu du climat general d'impunite des auteurs de crimes de violence sexuelle et de la passivite des autorites de poursuite, ii est evident qu'a l'heure actuelle, les recours judiciaires en cours n'ont absolument aucune chance de reussir. Elle ajoute que cela n'a fait que se confirmer avec le temps puisque depuis la soumission de la Communication en avril 2016, les demarches continues menees informellement par son avocat pour relancer les procedures n'ont abouti a aucun resultat concret et aucune avancee n'a ete enregistree dans le dossier. Elle affirme qu'au contraire, ii ya eu une tentative d'intimidation sur sa personne, puisque, le 4 juin 2016, sur ordre du Lt-Colonel Kyatula Muke un individu a tente de mettre fin a la vie de Requerante. La plaignante rappelle qu'une urgente demande de mesure conservatoire immediate avait ete adressee a la Commission a cet effet. 44. Elle soutient egalement que les voies de recours ont ete anormalement prolongees, dans la mesure ou ii y'a eu un retard dans le declenchement de l'enquete et qu'on constate un retard sur le delai global' de la procedure pendante. Elle note en plus que !'exigence des voies de recours interne n'est pas realiste a cause de !'indigence de la Requerante, et explique qu'elle est dans une situation economique tres precaire. Exigence d'un delai raisonnable, article 56(6() de la Charle africaine 45. La Plaignante soutient que la presente Communication a ete soumise dans un delai raisonnable qui a couru a partir du moment ou elle a realise que les recours internes etaient inefficaces. Soumission a d'autres organes, article 56(7) de la Charle africaine 46. La Plaignante soutient que le dossier de cette plainte n'a ete sou mis devant aucune autre procedure internationale d'enquete ou de reglement. ANALYSE DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE 47. La Commission constate que pendant que la partie Plaignante a fourni des arguments sur la recevabilite de sa Plainte, l'Etat defendeur, malgre _les multiples notifications et rappels respectivement par Notes Verbales Ref : CADPH/COMM/622/16/RDC/608/19 du 7 juin 2019, CADPH/COMM/622/16/RDC/1129/19 du 11 septembre 2019 et CADPH/COMM/622/16/RDC/599/20 du 4 septembre 2020 envoyes par le Secretariat de la Commission, n'a fourni aucun argumentaire. 48. La jurisprudence de la Commission dans ce genre de circonstance prevoit qu'elle se prononce sur la recevabilite de la decision par defaut. La Commission menera alors son analyse sur la seule base des elements presentes par la partie Plaignante.6 49. La presente affaire est introduite en vertu de !'article 55 de la Charte et, en tant que telle, doit satisfaire aux sept (7) conditions cumulatives de !'article 56 de la '4"'.Ji"!l~'"'u~ ·· ··recevabilite des communications. Analyse de /'article 56(1) de la Charle africaine 6 Communication 308/05 - Michael Majuru c. Zimbabwe (2008) CADHP, paragraphe 56.
50. L'article 56 (1) de la Charte africaine prevoit que les Communications doivent indiquer leurs auteurs, meme lorsque ces derniers requierent l'anonymat. 51 . La Commission est d'avis avec la Plaignante sur le fait que l'identite de !'auteur de la Communication est indiquee. Elle constate que toutes les informations permettant d'etablir cette identite sont contenues dans la Communication. II s'agit d'Aline BAHOGWERHE, de nationalite congolaise, representee par l'ONG TRIAL. Les auteurs de la Communication sont clairement identifies et afortiori, ne demandent pas l'anonymat. Par consequent, la Commission considere que cette condition de recevabilite est satisfaite. Analyse de /'article 56(2) de la Charle africaine 52. Conformement aux dispositions de !'Article 56 (2) de la Charte africaine, la Communication doit etre compatible avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et la Charte Africaine. 53. La Commission a affirme dans l'affaire Law Society of Zimbabwe c Zimbabwe que la compatibilite d'une Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine repose sur sa compatibilite avec les objectifs et les principes consacres par l'Acte, et plus precisement sur la question de savoir si les requetes de la Communication ne contreviendraient pas aux objectifs ou aux principes exprimes dans l'Acte.7 En ce sens, la Commission considere qu'aucun aspect de cette communication ne pourrait etre considere comme contraire a l'un des objectifs ou principes de l'Acte Constitutif. 8 54. Quant au critere de comptabilite avec la Charte Africaine, ii faut noter qu'une Communication contre un Etat est recevable a la condition que cet Etat soit partie a la Charte et que les violations de droits alleguees concernent des droits garantis par la Charte Africaine. En outre, les violations alleguees doivent avoir ete commises sur le territoire ou sous la juridiction de l'Etat concerne, et apres l'entree en vigueur de la Charte pour cet Etat particulier. 55. Dans le cas d'espece, la Plaignante allegue que la Communication est dirigee contre la Republique Democratique du Congo, Etat partie a la Charte africaine qui est entree en vigueur pour elle depuis le 28 octobre 1987. Les droits dont la Plaignante allegue la violation sont proteges par !'article 2 lu conjointement avec !'article 18 para 3, !'article 5, !'article 7 para 1 lu conjointement avec !'article 26, !'article 16 et !'article 18 para 1 tous lus conjointement avec !'article 1 de la Charte Africaine. 56. Apres analyse de ce qui precede, la Commission conclut que les violations alleguees ont eu lieu sur le territoire de l'Etat defendeur, et que l'Etat concerne est bel et bien partie a la Charte Africaine . Elle note egalement que les faits se sont en effet produits apres l'entree en vigueur de la Charte pour la RDC Analyse de /'article 56(3) de la Charle africaine 57. L'article 56 (3) de la Charte africaine dispose que les Communications doivent etre examinees lorsqu'elles ne sont pas redigees en des termes outrageant ____ l'egard de l'Etat concerne et de ses institutions ou de !'Organisation de I' o"° <~ \I· 't5 ;n ::: ::, 7 8 Communication 321/2006- Law Society of Zimbabwe et al c Zimbabwe (2013) CADHP para Acte Constitutif de l'Union africaine (2000) Articles 3 et 4. -._.El ~- ,: C, I "'...1
58. La Plaignante soutient que la Communication est ecrite dans un langage respectueux, et par consequent repond a !'exigence de !'article 56 (4) de la Charte africaine qui proscrit !'utilisation de termes insultants et outrageants. 59. La Commission, apres avoir rigou reusement parcouru tout le dossier de cette Communication , est convaincue qu'il ne contient pas de terme outrageant et insultant a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Union africaine. Elle conclut done que la condition de recevabilite posee a !'article 56(3) de la Charte est respectee par les Plaignants. Analyse de /'article 56(4) de la Charle africaine 60. L'article 56(4) de la Charte africaine proscrit que les Plaintes portees devant la Commission aux termes de !'article 55 de la meme Charte « se limite a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse ». 9 61 . La Commission estime qu'il n'y a aucun element qui porterait a croire que les propos contenus dans cette communication se limitent a rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse. En plus, la Plaignante a rassure la Commission que les faits font reference a un recit direct de la victime des violations et aux documents en sa possession . Elle ajoute aussi que le texte de la Communication est corrobore par des rapports publies par des organisations non gouvernementales et internationales credibles ; bien qu'elle n'ait pas demontre de preuve pour etablir cela. 62. Neanmoins, compte tenu des faits etablis ci-dessus par la Plaignante, la Commission estime que la condition ·de !'article 56(4) de la Charte africaine est suffisamment remplie. Analyse de /_'article 56(5) de la Charle africaine 63. Les Communications ne sont prises en consideration que si elles sont « posterieures a l'epuisement des recours internes s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se prolonge d'une fa9on anormale. »10 64. Cependant, ii ressort de la jurisprudence de la Commission que, aux fins de la recevabilite d'une Communication , seul l'epuisement des voies de recours internes disponibles, efficaces et satisf~isantes est exige.11 65. Dans l'affaire Anuak Justice Council c Ethiopie , la Commission a etabli qu'une voie de recours est consideree comme existante lorsqu'elle peut etre utilisee sans obstacle par le requerant et elle est efficace si elle offre des perspectives de reussite, est adequate pour accomplir un objectif et peut permettre de donner satisfaction au plaignant. 12 66. La Commission a egalement etabli que « une voie de recours qui n'a aucune chance de reussir ne constitue pas un recours efficace »13 et que « !'existence d'un recours doit etre suffisamment certaine, non seulement en theorie, mais aussi dans la pratique . 9 Article 56(4) de la Charte africaine 10 Article 56 (4) de la Charte africaine 11 Communication 147/95-149/96- Sir IJawda K. Jawara c. Gambie (2000) CADHP para 31. 121dem note 1, para 50 13 Ibid note 1, para 38 .....--!!:~--.;.;. ··~ AN4'vo . e, R14,- '°i ~ ----C.,c, <t"' <J 0 u w ~ ~ :i:I O 6 0 U:; Q:""'"'RICll-1~ "11: El D~
67. Dans le cas d'espece, la Plaignante allegue que les voies de recours internes se sont averees inefficaces et insatisfaisantes, qu'elles se sont anormalement prolongees et qu'elles ne sont pas realistes cause de !'indigence de la victime. a 68. Elle allegue que la procedure ouverte devant l'unite des FARDC ne pouvait pas etre consideree comme un recours efficace au vu du fait que les membres de cette instance etaient des subordonnes hierarchiques du presume auteur du crime. 69. La Commission est d'avis avec la Plaignante que ce fait ne respecte pas les principes de bonne administration de la justice puisqu'elle ne presente aucune garantie d'independance, d'impartialite et de neutralite. 70. Concernant les recours judiciaires entrepris, la Plaignante soutient que les procedures activees devant l'Auditorat Militaire de garnison de Baraka en decembre 2014 et devant l'Auditorat Militaire superieur de Bukavu en avril 2015 ne sont pas efficaces faute d'independance et d'impartialite des autorites de poursuite. 71. Ce manque d'independance se constate davantage au niveau de l'Auditorat militaire superieur de Bukavu qui avait besoin d'obtenir au prealable l'autorisation du commandement militaire pour pouvoir auditionner le presume auteur, ce qui aurait egalement empeche qu'il y'ait des avances sur le dossier. 72. La Commission reconnait que dans sa jurisprudence, ii est etabli que le principe de l'epuisement des voies de recours internes peut connaitre des exceptions et que les plaignants ne sont tenus d'epuiser ces voies que dans la mesure ou elles sont disponibles, efficaces et suffisantes.14 73. Cependant, la Commission n'est pas d'avis dans sa jurisprudence telle qu'etablie dans l'affaire Kenya et Kituo Cha Sheria v Kenya, que la simple apprehension sur l'independance du systeme judiciaire d'un Etat defendeur serait un argument valable pour ecarter !'exigence de l'epuisement des voies de recours internes. 15 74.La Commission reitere alors qu'a moins que les Plaignants ne soient en mesure de demontrer une situation personnelle qui rendrait les recours locaux indisponibles ou inefficaces dans leur cas particulier, les arguments relatifs a l'etat general du systeme judiciaire ne sont pas suffisants. 75. Des lors, la Commission se borne a analyser les elements qui pourraient constituer la situation personnelle qui aurait rendu les recours locaux indisponibles ou inefficaces, tels qu'ils ont ete presentes precedemment. 76. La Com.mission ne considere pas fonde, l'argumentaire des plaignants selon lequel les juridictions militaires ne sont pas competentes pour connaitre de cette affaire pour la simple raison que !'infraction dont ii est question est une infraction de droit commun. Elle estime que !'organisation judiciaire et la repartition des competences des juridictions sont du domaine exclusif des Etats et qu'il y va de leur souverainete. 77.Cependant, la Commission, se penchant sur les elements personnels qui pourraient justifier effective~ent l'independance des tribunaux militaires devant lesquels • e,'({ ., ~<-.. 14 Communication 147/95-149/96 - Sir Dawda K. Jawara c. Gambie {2000) CADHP, para "t11 considere comme disponible si le requerant peut l'exercer sans obstacle ... effectif s'il of de succes ... et... suffisant s'il est capable d' obtenir une reparation a la victime i 15 Communication 263/ 02 - Kenyan Section of the International Commission of Jurists, Law • Kituo Cha Sheria v Kenya (2004) CADHP para 42 ~ ~ t :, j .VJ/ ..____i'v •R1C 4 f; ~l O~S o/ ,fc,~"
est pendant, trouve d'une part que la demarche entreprise dans le but d'aboutir a un reglement a !'amiable a ete entachee d'une irregularite, dans la mesure ou ii apparait clairement que le consentement de la victime n'etait pas present et sachant que le consentement des deux parties est l'une des conditions necessaires pour envisager un reglement a !'amiable. D'autre part, la Commission estime que !es justifications telles que le manque de moyens financiers avancees par !es autorites de poursuite a l'appui de leur inaction, notamment pour n'avoir pas conduit d'investigations sur les lieux du viol demontre clairement la mauvaise volonte de ces autorites a poursuivre le dossier. Les faits de tentatives d'intimidation allegues par la Plaignante dans ses informations complementaires en temoignent aussi largement. 78. La Commission conclut que !es situations personnelles dont ii est fait cas et qui ont ete analysees sont assez solides pour justifier l'indisponibilite et l'inefficacite des recours locaux. 79. Cependant, en ce qui concerne l'impecuniosite de la plaignante et !'absence d'assistance judiciaire conformement a !'article 7 bis de la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et completant le Code de procedure penale congolais, la Commission estime que la plaignante n'a pas etabli si elle a engage toutes les procedures pertinentes pour obtenir une assistance judiciaire avant que celle-ci ne lui soit refusee, et par consequent, cela n'etablit pas suffisamment un argument justifie concernant la necessite d'epuiser les recours internes en vertu de !'article 56(5) de la Charte africaine. 80. La Commission estime egalement que le fait que la Cour n'ait pas prescrit d'examen medical pour la plaignante en tant que victime de violences sexuelles, confonnement a !'article 14 de la meme loi, ne justifie pas suffisamment la necessite d'epuiser les recours internes. 81 . Sur la question du prolongement anormal des voies de recours internes, la Commission rappelle que la notion de prolongation anormale n'a pas ete circonscrite, 16 mais que sa jurisprudence fournit certaines indications qui sont relatives a la rapidite du declenchement des enquetes et au delai global de la procedure pendante. 82. Dans l'affaire Abdel Hadi, Ali Radi et autres c. Republique du Soudan, la Commission a estime que « les allegations de torture contre des agents publics imposent a l'Etat !'obligation immediate d'ouvrir une enquete rapide, impartiale et efficace afin d'etablir la veracite de ces allegations et de traduire les auteurs en justice si les allegations sont fondees »;17 La Commission a egalement declare que « ce qui est important, c'est de savoir si l'Etat defendeur avait connaissance de ces allegations et s'il a pris des mesures pour enqueter sur ces allegations ».18 83. Dans le cas d'espece, qui est un cas de viol, la victime n'a ete auditionnee que plus d'un mois apres la survenance des faits, et avec pour but de proceder a un reglement a !'amiable sans qu'elle n'ait prealablement donne son consentement. Par ailleurs, aucune mesure n'a ete prise par les autorites de poursuite pour documenter les violences sexuelles.
de l'autorite judiciaire et que !'instruction et le prononce du jugement se font dans un delai de 3 mois a partir de la saisine de l'autorite judiciaire 19 . » La Commission observe que ni le delai du declenchement des investigations ni le delai global de la procedure ne sont conformes aux dispositions legislatives en vigueur, puisque jusqu'a !'introduction de la plainte devant la Commission le 25 Avril 2016, ii n'avait pas de perspective d'aboutissement du dossier. 85. Pour conclure, la Commission estime apres analyse, que la Plaignante a ete confrontee a des obstacles assez considerables qui ont constitue une entrave pour qu'elle obtienne gain de cause. Elle estime done que les recours n'etaient ni efficaces, ni satisfaisants pour la victime. Analyse de /'article 56(6) de la Charle africaine 86. Selon l'enonce de !'article 56(6) de la Charte, la Commission ne doit pas se saisir de Communications qui ne sont pas « introduites dans un delai raisonnable courant depuis l'epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine ». 87. La Plaignante allegue que ce delai est de 6 mois selon la jurisprudence des instances internationales telles que la Cour Europeenne des Droits de l'Homme, mais que la regle autonome du delai des 6 mois doit etre adaptee a chaque contexte specifique. 8_ 8. La Commission affirme que la notion de delai raisonnable n'a pas ete circonscrite par elle. Elle est ·egalement d'avis avec la Plaignante sur le fait que le delai raisonnable doit etre determine au cas par cas, et rappelle qu'elle avait deja etabli ce principe. 20 89. La Plaignante soutient que de la survenance des faits en decembre 2014 a la saisine de la Commission le 25 avril 2016, du temps s'est ecoule certes, mais ce temps se justifie dans la mesure ou des actions se poursuivaient durant toute cette periode. Elle affirme que c'est face au blocage apparent du dossier et apres les multiples tentatives de relance pour permettre aux auto rites de poursuite de la retablir dans ses droits, qu'elle a considere en debut d'annee 2016 que les recours internes n'avaient aucune chance de succes. Elle explique avoir comme ultime tentative de relancer le dossier, depose une enieme lettre de suivi aupres de l'Auditeur superieur militaire en charge du dossier en date du 12 avril 2016, correspondance qui serait encore restee sans reponse. C'est alors qu'elle a envisage le recours devant la Commission et la soumission effective de sa plainte est intervenue le 25 avril 2016, ce qui selon elle s'inscrit dans un delai raisonnable. 90. La Commission soutient qu'en regle generale, lorsque les recours locaux sont indisponibles ou inefficaces, les plaignants doivent soumettre leur plainte a la Commission des qu'ils se rendent compte ou auraient du se rendre compte que les recours locaux sont indisponibles ou inefficaces. 91 . La Commission note que les multiples actions entreprises par la Plaignante dans le but d'obtenir une suite de la part des autorites de poursuite, y compris le dernier acte de procedure datant du 12 Avril. Elle estime que le delai entre cette date et le 25 avril, date a laquelle la Plainte a ete re9ue est un delai raisonnable et estime que ce te servir pour la constitution du dossier de fa9on globale, y compris la 7 bis de la Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 modifiant le Decret du 06 Aout 1959 Procedure Penale congolais 2°Communication 308/05 - Michel Majaru c. Zimbabwe (2008) para 108-109. 19 Article ,0 ~ ~ A ►1f'2 r,.\ MME El
representants, la redaction du dossier, la mise en place de la strategie, etc. Par consequent, la Commission estime que la condition posee a !'article 56 (6) est respectee. Analyse de /'article 56(7) de la Charle africaine 92. L'article 56(7) de la Cha rte oblige la Commission a ne point admettre com me recevable toute plainte qui concerne « des cas qui ont ete regles conformement soit aux principes de la Charte des Nations Unies, soit de la Charte de !'Organisation de l'Unite africaine et soit des dispositions de la presente Charte ». 93. La Commission n'a trouve dans cette Communication aucun element ou aucune preuve contraires a !'affirmation de Plaignante selon laquelle sa Plainte satisfait aux conditions de recevabilite prevues par !'article 56(7) de la Charte et n'entre pas dans la categorie de cas deja regles. Ainsi, •pour la Commission cette condition de recevabilite contenue !'article 56(7) de la Charte doit etre consideree comme egalement satisfaite. DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE 94. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la presente Communication recevable conformement aux dispositions de !'article 56 de la Charte africaine. LE FOND Les moyens des Plaignants sur le Fond 95. La Plaignante allegue la violation des articles 2 lu conjointement avec !'article 18(3), 5, 7 (1) lu conjointement avec !'article 26, 16, 18 (1) tous lus conjointement avec !'article 1 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que des articles 2, 3, 4, 8, 14, 24 et 25 du Protocole la Charte africaine des l'homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo). a De la violation alleguee de /'article 2 et 18 (3) de la Charle africaine et article 2 (1) du Protocole de Maputo. 96. La Plaignante soutient que les dispositions de !'article 2 de la Charte africaine, donnent droit a toute personne de jouir des droits et libertes reconnus et garantis dans la Charte sans distinction aucune, notamment [... ] celle basee sur le sexe ». 97. Que selon !'article 18(3) de la Cha rte africaine, « l'Etat a le devoir de veiller a !'elimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipules dans les declarations et conventions internationales ». Cette obligation est renforcee par !'article 2(1) du Protocole de Maputo qui impose aux Etats de combattre la discrimination a l'egard des femmes, sous toutes ses formes en adoptant les mesures appropriees aux plans legislatif ; institutionnel et autre. Les Etats ,;. A ... doivent notamment s'engager a adopter et mettre en c:euvre effectivement les 0 legislatives et reglementaires appropries y compris celles interdisant et repri ~utes/" "'f0 les formes de discrimination et pratiques nefastes qui compromettent la sa , ~t,1'~ • ,-t. etre general des femmes. 4.;;;;-,, ~ B. '.(\: "f.•; ~ ~\ 2 98. La Plaignante indique que la Commission dans sa jurisprudence a consid • ~ I~ rin6Jge P- j "' . de non-discrimination ancre au sein des articles 2 et 18(3), assure la prote -~ lJ9,s e I <:>~ t:J ~ ff ,.>) '~ A►~,cP..'~~ ,-lc,.J"' •• (· •I~ ':,~ l-foMMe'£'1 o~ .,, ...... ,,...~.. -···· , .
discrimination a l'egard des femmes21 ; Que la Commission a indique que la « discrimination peut etre definie comme !'application de toute distinction, exclusion , restriction ou preference fondee sur ( ... ) le sexe et ayant pour but ou effet d'annuler ou d'affaiblir la reconnaissance , la jouissance ou l'exercice par tous, sur un meme pied d'egalite, de tous les droits de libertes. »22 99. La plaignante ajoute egalement que le Protocole de Maputo definit la discrimination comme « toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement differencie fondes sur le sexe, et qui ont pour but ou pour effet de compromettre ou d'interdire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes, quelle que soit leur situation matrimoniale, des droits humains et des libertes fondamentales dans tous les domaines de la vie ». 23 100. La plaignante cite en outre, les dispositions de la Recommandation genera le n°19 du Comite pour !'elimination de toute forme de discrimination l'egard des femmes (CEDAW) qui souligne que la « definition de la violence a l'egard des femmes, inclut la violence fondee sur le sexe, c'est-a-dire la violence exercee contre une femme parce qu'elle est une femme ou qui touche specialement d'ordre physique, mental ou sexuel, la menace de tels actes, la contrainte ou autres privations de l'liberte. Ainsi la violence fondee sur le sexe peut violer les dispositions particulieres de la Convention, meme si ces dispositions ne mentionnent pas expressement la violence ». 24 a 101 . Elle ajoute notamment que la Commission s'est deja confrontee a !'application des articles 2 et 18 (3), a un cas de violence de nature sexuelle et que !'article 1 du Protocole de Maputo en affirmant que la definition des actes de violences a l'egard des femmes inclut « tous actes perpetres contre les femmes causant ou pouvant causer aux femmes un prejudicie ou des souffrances physiques, sexuelles, psychologiques ou economiques »25 • 102. La plaignante soumet en outre que le crime de viol dont elle a ete victime a ete commis par un representant de l'Etat congolais et constitue un acte de violence sexuelle a son encontre particulierement du fait qu'elle n'a pu beneficier d'aucune protection ni avant ni apres les. violences subies, dans un contexte social de discrimination a l'egard des femmes qui a eu des profondes repercussions negatives sur elle, sur le plan physique, psychologique et economique. Tel que determine par' la Commission, ii n'y a eu aucun critere raisonnable qui permette de justifier la discrimination subie dans le cas d'une violence sexuelle et, en l'occurrence, cela a ete possible· a cause de la situation de vulnerabilite dans laquelle, elle faisait deja l'objet. En outre, le viol s'inscrit dans le contexte de violences sexuelles generalisees er systematiques commisses contre les femmes a l'Est de la Republique democratique du Congo par les membres de l'armee 103. La plaignante estime enfin, qlie l'Etat congolais n'a pas pris les mesures adequates pour prevenir et reprimer ces formes de discriminations qui compromettent la sante et le bien-etre general des femmes ; par consequent elle demande a la Commission de constater la violation par l'Etat des articles 2 et 18 (3) de la Charte africaine ainsi que de !'article 2(1) du Protocole de Maputo. . ........ ~ NA.1yo ,. 21 Communication 323/06 Egyptian Initiative for PE;!rsona}Rights et Interights c Republiq para 119 22 Communication 245/02 Zimbabwe human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, para 170 23 Article 1(1) (e) du Protocole de Maputo . 24 CEDA W, Recommandation generale n°19 25 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c Republiq para 119-121 ('"-'- < <'" '5 ~ :!.' ~ ~ "' . ---=--~ -- <:)
De la violation des articles 5 de la Charle africaine et 3 et 4 du Protocole de Maputo et des obligations positives se rapportant a ces articles. 104. La Plaignante soumet ce qui suit: !'article 5 de la Charte africaine Prevoit que » tout individu a droit au respect de la dignite inherente a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalite juridique. Toutes formes d'exploitation et de d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes ; la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels ou inhumains ou degradant sont interdites ». 105. De meme, !'article 3(1) du Protocole de Maputo affirme que « toute femme adroit au respect de la dignite inherente a l'etre humain, a la reconnaissance et a la protection de ses droits humains et legaux ». De plus !'article 4(1) du meme Protocole declare que « toute femme a droit au respect de sa vie, de son integrite physique et a la securite de sa personne. Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou degradant doivent etre interdites. » 106. Elle indique egalement que !'article 5 interdit « non seulement la torture, mais aussi le traiteme·nt c·ruel, inhumain ou degradant », ce qui comprend done les actes causant de graves souffrances physiques ou psychologiques ainsi que ceux qui humilient la personne ou la forcent a agir contre sa volonte ou sa conscience ». 26 Elle ajoute que la Commission a precise que « !'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants doit etre interpretee dans sa plus large acceptation pour englober autant de ces violences physiques et mentales que possible. »27 107. La plaignante soumet en outre qu'il est fondamental de souligner que le viol est considere comme une forme de torture par la jurisprudence internationale28 , notamment dans la jurisprudence du Tribunal Penal International pour le Rwanda (affaire AKayezu, 1992), ce dernier a conclu que « [a] l'instar de la torture, le viol est utilise a des fins d'intimidation, de degradation, d'humiliation, de discrimination, de sanction, de controle ou de destruction d'une personne. Comme elle, ii constitue une atteinte a la dignite de la personne et s'assimile en fait la torture lorsqu'il est commis par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant a titre officiel ou a sin instigation ou avec son consentement expres ou tacite. »29 a 108. Par ailleurs, plusieurs etudes medicales menees sur le viol ont confirme que « le traumatisme subi en termes de symptomes physiques et de detresse emotionnelle est semblable a celui des autres victimes de la torture. »30 26 Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights ONG Forum c Zimbabwe, para 69 27 Communication 236/00 Curtis Doebbler c Soudan, para 37 Voir REDRESS, Reparation pour viol, UtiJiser la jurisprudence internationalc relative au viol comme une forme de torture ou d' autres mauvais traitements, octobre 2023, http://www.redress.org/ dowloads/13l1frenchrape-as-tortu re.pdf. Voir aussi Medical Foundation for the ~-N~ Care of Victims of Torture, Rape as a Method of Torture, Landres, 2004, . ~u 111 4~ www.torturecare.org.uk/files/rape songles2.pdf "'o~ ?-E- 1 AR1 47 .o~ 29 Tribunal Penal International sur le Rwanda (fPIR), n°ICTR-96-4, Procureur c. Akayezu, • •~~t.--,,.----. c.,<( ~ septembre 1998, para 597 , f . - -, \_ 30H. Pearce; »An Examination of the International Understanding of Political Rape and th _ ~ign' ic~ f ·~ ,~ Labelling It Torture", International Refugee Law; 14 (2002), 534-60 a la p.540 citant Burgess: fto 6 ;;: Rape Trauma Syndrome"131 (9) American Journal of Psychiatry (1975), p. 981 (tirer des su :'lvi~ s d'e--ll~ P. } ., plaignante) ~ 1 . "-s:s, ir.~ 0 28 ° s~/ <:>'(, 1 ( "J.., 1v 4 .:111~'~ •• ;;I C. • • ~~MME E1 o~-• --- f<.,§ '?
109. La plaignante ajoute enfin que la Commission a qualifie le viol com me une forme de torture et mauvais traitement contraire a !'article 5 de la Charte africaine, 31 notamment dans une affaire concernant la Republique democratique du Congo ; elle avait egalement estime que « le viol des femmes et des filles ( ... ) est egalement une violation de la Convention sur !'elimination de toutes les formes de discrimination a l'egard des femmes. »32 11 o. La Plaignante cite egalement les jurisprudences de la Gour Europeenne des droits de l'homme, du Comite des droits de l'homme des Nations Unies, ainsi que de la Gour interamericaine des droits de l'homme qui ont egalement considere le viol comme « une forme particulierement grave et odieuse de mauvais traitement »33 , « une forme de violence sexuelle extreme basee sur le genre »34 et precise que « le viol peut constituer une torture meme lorsqu'il est fonde sur un seul fait et qu'il a lieu en dehors des etablissements publics, par exemple au domicile de la victime (... ) ».35 111 . La plaignante estime qu'elle a fait l'objet d'une agression sexuelle d'extreme gravite, a savoir le crime de viol. Elle a notamment ete forcee et jetee a terre, !'auteur du crime a ecarte violemment ses jambes, est monte sur elle et l'a penetre de force . Elle ne se souvient plus du temps qu'il a passe sur elle ; Elle a crie haut en appelant au secours mais personne n'est venu a son aide. Ce crime a provoque des souffrances aiguees et aujourd'hui encore, un impact grave sur sa sante tant physique que psychologique. Ces allegations sont appuyees par un rapport medical qui confirme la coherence du recit y compris le comportement de la victime (anxiete, peur, tendance depressive) et la presence d'une grossesse. Les consequences de l'agression dont elle a ete victime se sont traduites par des dommages physiques et psychologiques permanents. 112. Elle indique enfin que !'auteur du crime est un representant de l'Etat congolais, notamment un Lieutenant-Colonel au sein de l'armee qu'elle connaissait. En prenant compte du deroule des evenements, ii ressort que ces actions etaient premeditees et intentionnelles et mis en ceuvre avec l'aide d'une complice apres que le mari de la victime ait ete prealablement place en detention afin de l'eloigner de sa femme afin qu'il ne puisse la proteger. 113. En ce qui concerne 1es obligations, la Plaignante soumet qu'en vertu de !'article 5 de la Charte africaine et articles 3 et 5 du Protocole de Maputo, les Etats ont des obligations notamment, celle de prendre des mesures visant a prevenir la survenance de tels actes en mettant en place « des solutions efficaces dans un systeme legal transparent ; independant et efficace >> et en poursuivant des enquetes effectives et independantes relatives a ces allegations. Les Etats doivent egalement sanctionner les auteurs d'actes de torture et garantir une reparation integrate aux victimes. 36 114. La mise en ceuvre effective des articles 3(4) et 4(2) du Protocole de Maputo suppose que les Etats ont !'obligation d'adopter et de mettre en ceuvre « les mesures appropriees afin d'assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignite et sa protection contre toutes les formes de violence, notamment la violence sexuelle ( ... ). » et que l'Etat 31 Communication 54/91 ;61/91,98/93,164/97,1%/97 et210/98 Malawi Africa Association et al.c 1-1\J •• •• 4/'yo • para.118 . ~ o~ ~~1'AR11.1r •~ 32 Communication 227/99 Republique democratique du Congo c. Burundi, Rwanda, Ougan ~~ 8 ~~ 33 CEDH, Aydin c. Turquie (57/1996/676/866) 25 sep tembre 1997, para.83 $ •• '',; 34 CDH Mehalli c. Algerie Communication n 262/2005, 21 mars 2014, para.7.10 voir aussi ~ H, c ~ c. 7 Afrique du Sud; Communication n 1818/2008, 25 octobre 1997; para ;83 \1 ~ § V: 35 CADH, Fernandez Ortega c. Mexique, 30 August 2010, para ;128 . \ 'i \ ,..u-UII-~ 36 Communication48/ 90-50/91-52/91-89/93 Al, ComitB LB, LCHR, AMECEA c Soudan, par ._ l'li6 ~.s-.s-,. -------fv~"'g_$ 'I '""C."! • ·? ~, (. ~ 4►"R1C Df~ '?'(,..:s .cto,,..,.,ee10~ · ··---:.;..,-;,,-
doit « repnmer les auteurs de la violence a l'egard des femmes et realiser des programmes en vue de la rehabilitation de celles-ci. » 115. La plaignante soumet que la Commission a analyse !'obligation de conduire des enquetes efficaces sur des allegations de violences sexuelles dans une affaire concernant l'Egypte37 en faisant reference aux Lignes directrices et mesures d'interdiction et de prevention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants en Afrique ( Lignes directrices de Robben Island) qui prevoient qu' « en cas d'allegation de torture ou de mauvais traitements, une enquete impartiale et efficace doit etre ouverte sans delai et menee selon les recommandations du Manuel des Nations Unies pour enqueter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels , inhumains ou degradants. »38 116. Elle cite egalement la jurisprudence du Comite des droits de l'homme qui fait obligation de mener des enquetes rapides et impartiales, independantes et efficaces sur les allegations des violations graves des droits de l'homme. A cet egard , le Comite a affirme que « ces obligations se rapportent notamment aux violations assimilees a des crimes au regard du droit national ou international, comme la torture et les traitements cruels, inhumains ou degradants analogues (art 7), les executions sommaires et arbitraires (art 6) et les disparitions forcees (art 7 et 9 et souvent art 6). 39 117. Elle indique avoir denonce les violations dont elle a ete victime en janvier et avril 2015 et a entrepris de nombreuses demarches aupres des differentes institutions nationales afin de faire avancer les procedures depuis. Cependant, face aux lenteurs du systeme judiciaire congolais, elle a fait preuve de diligence et de pro-activite pendant plus d'une annee, mais en vain. 118. Elle souligne que la procedure ouverte devant le Bureau 5 de l'Unite des FARDC basee a Sebele n'est pas une voie de recours efficace et adequate pour traduire les responsables en justice et garantir reparation a la victime dans son cas. En effet, malgre les nombreuses relances aupres des differentes instances en charge de son dossier, les autorites sont en violations flagrante des delais fixes par la legislation nationale, ceci s'ajoute au contexte generalise d'impunite face aux auteurs des crimes de violences sexuelles et de_stigmatisation a l'egard des victimes en RDC. 119. En conclusion, la plaignante demande a la Commission de bien vouloir constater la violation des articles 5 de la Charte africaine ainsi que des articles 3 et 4 du Protocole de Maputo et le non-respect des obligations positives decoulant de ces articles par l'Etat defendeur. De la violation des articles 7(1) (a), article 26 de la Charle africaine et articles 8 et 25 du Protocole de Maputo sur le droit a un recours utile devant des tribunaux in dependants 120. En vertu de !'article 7(1 )(a) de la Charte africaine « toute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droit comprend [ ... ] le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur. » ~:;;;-..;.;;~-~ '°i t..,. C 37 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Republique Ara 38 Article 19 de la Resolution sur Jes Lignes Directrices et Mesures d'i.nterdiction et de Preventio et des Pei.nes ou Traitemen ts Cruels, Inhumains ou Degradants en Afrique, adoptees par la CAD 39 Voir aussi la jurisprudence de la CEDH, Mikheyev c. Russie (776117/01)26 janvier 2006, CEDH, D. J c.Croatie (42418/10) 24 juillet 2012, paras.85-86 ~ E El 0
121. Par ailleurs, !'article 26 de la Charte africaine impose aux Etats « de garantir l'independance des Tribunaux et de permettre l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la presente Charte », composante essentielle pour garantir aux victimes un recours utile devant les institutions judiciaires internes. 122. La plaignante soumet que la Commission a interprete cet article comme reconnaissant aux plaignants le droit d'avoir un « acces sans entrave a un tribunal ou a une juridiction competente pour entendre leur cause. »40 Selon la jurisprudence developpee, une instance competente est un organe detenant le pouvoir de par la loi- d'instruire l'affaire et de juger la personne visee par des poursuites. 123. Elle indique egalement que la protection accordee a !'article 7(1)(a) n'est pas limitee aux personnes arretees et detenues mais « elle comprend le droit de chacun d'avoir acces aux organes judiciaires pertinents ayant la competence d'entendre leur cas et de leur accorder une reparation adequate egalement a tout autre ind ividu »41 124. Elle ajoute que la Commission a precise que « [a]ux termes de !'article 7(1) de la Charte africaine, quiconque a le sentiment que ses droits ont ete violes a le droit de porter son cas devant les juridictions nationales competentes. Ainsi la position ou le statut de la victime ou ceux de !'auteur allegue importent peu. Ce qui signifie qu'une personne dont les droits ont ete violes, y compris par des personnes agissant en leur qualite officielle, devrait avoir recours efficace aupres d'un organejudiciaire competent, impartial et jouir du droit ace que sa cause soit entendue et ce sans discrimination aucune ».42 125. La commission a egalement estime que lorsque les victimes sont empechees d'acceder aux tribunaux pour faire entendre leur cause, les autorites etatiques violent !'article 7 (1) de la Charte africaine. Elle a aussi considere que « lorsque les autorites competentes mettent des obstacles a l'acces des victimes aux tribunaux, elles doivent etre tenues responsables ». 43 126. La Plaignante ajoute ensuite que la Commission a deja eu a faire une lecture croisee des articles 7(1) et 26 de la Charte africaine en affirmant que « !'article 7 se fonde sur le droit d'etre entendu par des tribunaux impartiaux, et que !'article 26 insiste sur l'independance des tribunaux, la commission releve qu'il est du devoir des Etats de mettre en place des institutions credibles pouvant permettre la promotion et la protection des droits de l'homme. L'article 26 etant des tors l'appendice necessaire de !'article 7, l'on ne peut esperer avoir un pr6ces equitable que devant des tribunaux et des cours impartiaux ». 44 En ce qui concerne l'independance d'une juridiction, la Commission a precise que » « dans tous les cas, l'independance d'une juridiction doit s'apprecier par rapport au degre d'independance du judiciaire vis-a-vis de l'executif. Cela implique que soient pris en consideration le mode de designation de ses membres, la duree de leur mandat, l'existence d'une protection centre les pressions exterieures et le point de savoir, 40 Communication 279/ 03-296/05 Sudan HumanRights Organisation and Centre on Housing and Evictions (COHRE) c.Soudan; para 81 • 1-1uMA;:;-....., 0 41 Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. Zimbabwe; para 213 ""o'"' (lE.iARi-"l,"' "'< o "'c <.. 42 Communication 286/04 Dino Noca c. Republique democratique du Congo, para 187 ~,;,- , \ 43 Communication 279/ 03-296/05 Sudan HumanRights Organisation and Centre on Hous· . nd ic,,ti-Ons ",. (COHRE) c.Soudan ; para 81, voir aussi Communication 27/89-46/91-49/91-99/93 Organ &ion o,~1' ~ ~, contre la torture, Association internationale des juristes democrates , Commission internatio'. ~ e c4 jur'h;fes, ls l"": Union interafricaine des droits de l'hommec. Rwanda, Communication. ·: ~ i-i,, 1>,u-ut>-. '?!s 44 Communication 281/03 Marcel Wetsh' okanda Koso et autres c DRC, para 77 _,...A ,,ss,0 ---------~fc;"'<, g,$ . I.· ,., 4•F¥""' ,..;, , 10 9'<·· J.toMMe e1 o~':>
s'il y a ou non apparence d'independance selon l'adage la justice ne doit pas seulement etre faite, elle doit aussi etre vue comme faite ». 45 _ 127. La Plaignante souligne egalement que le Protocole de Maputo confere une protection speciale aux femmes en affirmant a !'article 8 que « les femmes et les hommes jouissent de droits egaux devant la loi et jouissent du droit a la protection et au benefice egaux de la loi. Les Etats prennent toutes les mesures appropriees pour assurer : a) l'acces effectif des femmes a !'assistance et aux services jurid iques et judiciaires. » L'article 25 du Protocole ajoute que « [l]es Etats s'engagent agarantir une reparation appropriee atoute femme dont les droits et libertes, tels que reconnus dans le present Protocole, sont violes ». 128. La plaignante indique qu'elle a entrepris plusieurs demarches afin de denoncer le crime subi, pour obtenir justice et reparation. Elle a denonce l'auteur du crime devant l'Auditorat militaire de garnison de Baraka et l'Auditorat militaire superieur de Bukavu, autorites competentes pour ces allegations. Elle rapporte avoir ete auditionnee en !'absence de toute assistance legale et s'est vue proposer un reglement a !'amiable bien loin du minimum requis pour les besoins de justice et de reparation d'une victime de viol et de plus totalement illegale. • En effet, ii lui a ete proposee une somme de 100 USO, une chevre, une piece de tissu et la reconnaissance du viol par le Lieutenant-Colonel. 129. Ence qui concerne la plainte penale introduite aupres de l'Auditorat militaire superieur a Bukavu, les autorites ont ete incapables de mener efficacement un seul acte d'enquete, devant meme obtenir l'autorisation du commandement militaire pour pouvoir auditionner le presume auteur des violations. La plaignante explique que malgre les multiples relances, les autorites n'ont rien fait, violant ainsi les delais prescrits par la loi et plusieurs annees apres le crime, ces derniers n'ont pose aucun acte d'enquete efficace, les faits demeurent done impunis ~t elle n'a jamais re<;u de reparation . 130. Tous ces actes combines, ont contribues a la violation du droit de la plaignante a un acces effectif et a un recours utile devant les juridictions nationales. 131. Au vu de ce qui precede, elle demande done a la Commission de constater la violation par l'Etat defendeur des articles 7(1) (a) et 26 de la Charte africaine ainsi que des articles 8 et 25 du Protocole de Maputo. De la violation des articles 16 de la Charle africaine et 14 du Protocole de Maputo sur le droit a la sante. 132. La Plaignante soumet que !'article 16 de la Charte africaine « toute personne a le droit de jouir du meilleur etat de sante physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre » et que les « Etats parties a la presente Charte s'engagent a prendre les mesures necessaires en vue de proteger la sante de leurs populations et de leur assurer !'assistance medicate en cas de maladie ». 133. La Commission a affirme que « la jouissance du droit a la sante telle que largement connue est essentielle dans tous les aspects de la vie et du bien-etre d'une personne,
mais aussi dans la realisation de tous les autres droits humains et libertes fondamentales . »46 134. Elle ajoute egalement que le Protocole de Maputo dans on article 14 assure « le respect et la promotion des droits de la femme a la sante, y compris la sante sexuelle et reproductive ». Ces droits comprennent notamment le droit d'exercer un contr6Ie sur leur fecondite, le droit de decider de leur maternite et le droit de se proteger et d'etre protegees contre les infections sexuellement transmissibles. 135. La Plaignante indique que le Comite des droits economiques, sociaux et culturels a precise que « le droit a la sante a l'instar de tous les droits de l'homme impose trois categories ou niveaux d'obligations aux Etats parties : les obligations de le respecter, de le proteger et de le mettre en reuvre.[ ... ] L'obligation de respecter le droit a la sante exige que l'Etat s'abstienne d'en entraver directement ou indirectement l'exercice ». 47 136. La Plaignante soumet egalement que dans une affaire concernant l'Egypte, la Commission a constate que les agressions sexuelles perpetrees a l'egard des victimes ont cause des dommages et traumatismes physiques, psychologiques et de nature sexuelle. Ces violences ont atteint leur sante physique et psychologique en violation de !'article de la Charte.48 Elle demande done respectueusement a la Commission d'appliquer, mutatis mutandis, ces criteres et arguments aux faits decrits dans la presente communication. 137. Elle indique en effet, que son droit a la sante physique , psychologique et sexuelle a ete viole. Elle a subi un crime de violence sexuelle, en !'occurrence un viol, perpetre par un representant de l'Etat. Ce crime a produit des consequences negatives permanentes sur sa sante physique, mentale et sexuelle. Son rapport medical indique notamment qu'elle rec;:u une incapacite de travail de 100 jours, une incapacite partielle permanente de 20%, une souffrance enduree tres forte (47} et un prejudice esthetique Ie·ger. 138. A cela s'ajoute les consequences psychologiques caracterisees par une forte anxiete, de la peur et une tendance a la depression. Par ailleurs, la situation familiale et sociale de la victime s'est egalement deterioree car elle a ete repudiee par son mari et a perdu sa dignite au sein de la communaute suite au viol. 139. Son droit de contr6Ier sa capacite reproductive et celui d'exercer un controle sur sa fecond ite lui ont egalement ete denier car du fait de l'agression, elle est tombee enceinte et a accouche d'un enfant presume issu du viol en aout 2015. 140. La plaignante demande done a la Commission de constater la violation de !'article 16 de la Charte africaine ainsi que de !'article 14 du Protocole de Maputo. De la violation de /'article 18 (1) de la Charle africaine 141. La Plaignante indique que !'article 18(1) de la Charte africaine prevoit que la « famille est !'element naturel et la base de la societe. Elle doit etre protegee par l'etat qui doit veiller sa sante physique et morale ». a 46 Communication 241/ 01 Purohit and Moore c Gambie, para 80 47 Comite des droits economiques, sociaux et culturels, Observations generale 14 reimprimer des observations generales ou recommandations generales adoptees par Ies organes ''M••-·..,
142. A cet effet, elle cite la jurisprudence du Comite des droits de l'homme des Nations Unies qui a precise la portee du droit a la protection de la famille prevu aux articles 17 et 23 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques en affirmant notamment que « la protection de ce droit doit etre garantie contre toutes ces immixtions et atteintes a la protection de ce droit. »49 II a egalement ajoute que « [i]I est par exemple porte atteinte a ce droit lorsque la vie sexuelle d'une femme est prise en consideration pour decider de l'etendue de ses droits et protection juridique, y compris la protection contre le viol ». 50 143. La Gour Europeenne des droits de l'homme a egalement considere le viol et d'autres formes d'abus sexuels comme de graves interferences dans la vie privee et la vie familiale des victimes en violation de !'article 8 de la Convention europeenne. 51 La Cour interamericaine a egalement constate une violation du droit a la vie familiale dans le cas d'une fille violee par des agents de l'Etat dans un contexte de conflit arme. 52 144. La plaignante soumet que dans le cas present, le contexte socio-culture! de la region de la RDC ou elle se trouve, le viol et la stigmatisation consequente a son endroit ont porte une atteinte grave a sa vie familiale en endommageant gravement sa reputation. Cela a conduit a la rupture de l'unite familiale, la deterioration de ses conditions de vie, de sa sante physique et psychologique. Et tout cela sans aucune protection ou prise en charge de I' Etat. 145. Elle demande done a la Commission de constater la violation de !'article 18( 1) de la Charte africaine par l'Etat defendeur a son egard. De la violation des articles 1 de la Charle africaine et 24 du Protocole de Maputo 146. La plaignante rappelle !'obligation de protection contenu dans !'article 1 de la Charte africaine et 24 du Protocole de Maputo, notamment celui d'adopter toutes les mesures necessaires a leur respect. 147. Le Protocole de Maputo a !'article 24, oblige les Etats a prendre des mesures de protection specifiques a l'egard des femmes en condition de detresse, y compris les femmes en etat de grossesse et en situations de necessite notamment en ce qui concerne leur condition physique economique et sociale. 148. La plaignante souligne en OLitre que la Commission a deja clarifier que « toute violation de l'une de ses dispositions est [done] automatiquement une violation de !'article premier »53 149. Elle ajoute egalement que les obligations reposant sur les Etats parties sont triples : le respect, la garantie et la realisation des droits. A cet egard, la Commission les a definies comme suit : »[u]n Etat se conforme a !'obligation de respecter les droits reconnus en evitant de les violer. Garantir c'est preridre les mesures necessaires, conformement a ses regles constitutionnelles et aux dispositions du traite pertinent (dans ce cas la Charte africaine), d'adopter les mesures legislatives ou autres qui sont necessaires pour do er ......_ effet aces droits, Realiser les droits signifie que toute personne dont les droits so O ~~N 4 "'o,,, "" ~~,.i.' ft1.<1r 0 C. /, <-,' ,'<; ------- JI !:? ~" ~ <( Ii CDH, Observation generale N 16, sur !'article 17, 1994, para.1 , ff r'·,, ,... ~ 5°CDH, Observation generale N 28, Egalite des droits entre hommes et femmes (Art 3) ,200, paJ ~ O '-~--'/ ~ % •, ~ '-"""' - "' 51 CADH; D.J c. Croatie (42418/ 10), 24 juillet 2012, paras.83,86 et 104 • f ,0 0 - l) 0 p.l.}• <:) 52 CADH, Masacres de Rio Negro c. Guatemala, 4 septembre 2012, para.145 ; t ~~ _____ :,.,"> ~ . 53 Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para.46 t. a-s,~ " ,c,,_,~~~~~ ~ ~o,.,~JE1 o~"' / • 49 P/ ~
a droit a un recours effectif, etant donne que des droits sans reparation ont peu de valeur. »54 150. La plaignante indique aussi que la Commission a egalement ajoute !'obligation positive de promouvoir les droits de l'homme 55 « au premier niveau, !'obligation de respecter les droits de l'homme exige que l'Etat s'abstienne de s'ingerer dans la jouissance de tous les droits fondamentaux, ii doit respecter les titulaires de droits proteges contre les ingerences politiques, economiques et sociales. La protection exige generalement la creation et le maintien d'un environnement ou d'un cadre d'une interaction effective des lois et reglements afin que les individus soient en mesure d'exercer librement leurs droits et libertes. Ceci est tres etroitement lie a la troisieme obligation de l'Etat de promouvoir la jouissance de tous les droits de l'homme. L'Etat devrait s'assurer que les individus sont en mesure d'exercer leurs droits de libertes, par exemple, par la promotion de la tolerance, la sensibilisation , et meme la construction d'infrastructures. Le dernier niveau d'obligation de l'Etat requiert de ce demier de realiser les droits et libertes conformement aux differents instruments de droits de l'homme auxquels ii a librement consenti. II s'agit plus d'une attente positive de la part de l'Etat pour orienter son systeme vers la realisation effective des droits. »56 151 . Entin la plaignante soumet que la Commission a eu !'occasion de rappeler que, tout en etant « consciente que les Etats peuvent etre confrontes a des situations difficiles, la Charte ne prevoit pas de dispositions generales permettant aux Etats de deroger a leurs responsabilites en cas de situations d'urgence, plus specialement lorsqu'il s'agit des droits dits intangibles ou auxquels .l'on ne peut pas deroger « tel que le droit a la vie ou celui de ne pas etre soumis a la torture. 57 152. En conclusion, la plaignante indique que plusieurs droits et libertes proteges par la charte africaine ont ete violes par la Republiquer democratique du Congo , car l'Etat ne s'est pas conformer a ses obligations de respecter, proteger , garantir et promouvoir les droits et libertes de la victime qui a ete viole par des agents de l'Etat et malgre son besoin accru de protection notamment du fait de sa vulnerabilite, les autorites n'ont mene aucune enquete effective sur les faits pouvant permettre la poursuite des auteurs et la reparation pour la victime. 153. La plaignante demande done que la Commission constate la violation des articles 1 de la Charte africaine et 24 du Protocole de Maputo a son encontre. Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond 154. Tel que l'indique la procedure, en depit du temps ecoule largement au-dela des delais prescrits par le Reglement interieur de la Commission , l'Etat defendeur n'a pas transmis ses observations sur le fond. 155. La commission va proceder a !'analyse du fond de cette affaire sur la seule base des arguments de la Plaignante et des informations dont elle dispose (RI, 120-2) ANALYSE DE LA COMMISSION SUR LE FOND
Sur la violation alleguee des article 2 et 18 (3) de la Charle africaine et 2(1) du Protocole de Maputo. 156. Selan les dispositions de !'article 2 de la Charte africaine, « toute personne a droit de jouir des droits et libertes reconnus et garantis dans la Charle sans distinction aucune, notamment [ ... ] celle basee sur le sexe. » L'article 18 (3), requiert de l'Etat de«[ ... ] de veil/er a /'elimination de toute discrimination contre la femme et d'assurer la protection des droits de la femme et de l'enfant tels que stipules dans Jes declarations et conventions internationales ». 157. L'article 2(1) du Protocole de Maputo enjoint les Etats a combattr~ la discrimination a l'egard des femmes sous toutes ses formes, en adoptant les mesures appropriees aux plans legislatif, institutionnel et autre. Les Etats doivent notamment s'engager a adopter et mettre effectivement en ceuvre les mesures legislatives et reglementaires interdisant et reprimant toutes les formes de discrimination et pratiques nefastes qui compromettent la sante et le bien-etre general des femmes. Sur l'effectivite du viol al/egue 158. En l'espece, la plaignante affirme avoir ete victime d'un viol commis par un representant de l'Etat congolais. La charge de la preuve incombe a celui qui allegue un fait, et cette preuve peut etre apportee par tout moyen non proscritpar la loi. Au soutien de son affirmation , elle produit notamment un rapport medico-legal, duquel ii ressort les enonciations suivantes : « (Rapport du Dr Alumeti de l'Hopital General de Reference ·de Panzi) la coherence du recit, le coinportement anxiete, perte d'estime de soi ...), la presence d'une grossesse evolutive (examens cliniques et para-cliniques), sont specifiques a une agression sexuelle [. ..] » Le rapport medico-legal constate en outre « une incapacite partielle permanente de travail de 20%, une souffrance enduree tres importante (pretium doloris) de 6ll, un prejudice esthetique leger de 3, 7 ». Ce rapport et son affirmation continue, detaillee et non contestee, d'une proposition d'arrangement qui n'a pas abouti, viennent confirmer, en !'absence du flagrant delit ici, !'existence de violences sexuelles subies par la plaignante. La Commission releve par ailleurs, pour le deplorer, que dans le dossier de procedure ii ne se trouve aucune requisition a medecin de la part du Ministere Public alors que la plaignante affirme avoir ete entendue plusieurs fois, com me l'exige !'article 14(bis) de la Loi n°06/019 du 20 juillet 2006 de la RDC, modifiant et completant le decret du 06 aout 1969 portant code de procedure. II y a done lieu de retenir les preuves produites par la plaignante. Sur la discrimination 159. La discrimination est une differenciation illegale ou injustifiee, impliquant necessairement un comparateur explicite ou implicite, connu ou suppose. Lorsque la differenciation est fondee sur le sexe tel que cite a !'article 2 de la Charte, elle est presumee illegale jusqu'a preuve du contraire. 58 La plaignante a produit et evoque une abondante litterature pour decrire et prouver le contexte social de discrimination a l'egard des femmes existant dans la region de l'Est de la RDC, ou le viol figure parmi les violences sexuelles generalisees et systematiques commises centre les femmes par les tvo ~ . 0 t1 de I'armee O~ c.~ETAR,"'r ~~ ~ .to ~ ~((; 160. La Commission a clairement etabli dans sa jurisprudence que le p, ~ ip d~l.!9ndiscrimination ancre au sein des articles 2 et 18(3), assure la prot~ on cor\lr.~ .Ja I t e> ~ o'. ~ . ... '\, 58 Communication 325/06 Organisation Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique .d.oui-IQJ le compte de Celine) c. Republique Democratique du Con des Droits des Enfants et Eleves (pour · (( ,.. \ ~ 0 t V 11tl ,-u-U" ~ ·"' . ~~"-"'.,,,.;:,~~ • <p8/11Mf ri . -f .f " t~ <?{c;• / El 0 "'
discrimination a l'egard des femmes. (Cf : /'affaire Egyptian Initiative for Personal Rights et lnterights c. Egypte 59 et 60 ). Elle a retenu que les violences faites aux femmes constituaient une discrimination injustifiee. Ainsi, dans /'affaire Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo, elle a fait le « constat general que, dans la violence sexuel/e et le viol en particu/ier, la femme est historiquement, socialement et foncierement visee. Mieux, ii est en ainsi parce qu 'i/ s'agit de la femme, tout comme Jorsqu'il s'est agi, dans l'histoire de l'humanite, de ses droits de voter, d'obtenir un permis de conduire, de posseder des biens, de servir dans /'armee ou encore d'occuper des postes de responsabilite politique. » 161 . Dans le contexte particulier de la Republique Democratique du Congo, les sources internationales citees par la plaignante prouvent a suffisance que les violences sexuelles, notamment le viol, sont passees dans le quotidian societal tant parce qu'il s'agit des femmes, que parce que l'impunite des crimes y afferents est ancree dans le subconscient collectif. » 61 Aussi la discrimination subie dans ce cas ·a ete encouragee par la situation de vulnerabitite dans laque·11e, elle se trouvait deja, mais egalement du fait de l'impunite ambiante associee au contexte general deja decrit. 162. En effet, la Commission considere que les circonstances dans lesquelles se sont deroulees le crime ; notamment l'emprisonnement prealable du mari de la victime, a !'instigation de !'auteur du crime, en vue d'accentuer sa vulnerabilite, et la proposition de resolution a !'amiable, demontrent le peu de cas qu'il est fait de la violence sexuelle a l'encontre des femmes et particulierement du viol en RDC. II est done indeniable que le crime a l'endroit de la victime a effectivement ete motive par non seulement la vulnerabilite de la victime du fait de son genre; mais egalement l'impunite concernant ces actes lorsque perpetres a l'endroit des femmes. Ceci constitue clairement les elements de discrimination telle qu'elle est definie a !'article 1(1) du Protocole de Maputo. 163. De plus, l'Etat defendeur avait deja ete condamne pour des faits similaires, et avait ete instruit par cette meme Commission « d'organiser des sessions de formation a /'intention des organes charges de /'application de la /oi, en particu/ier la police et /es magistrats, portant sur le traitement des cas de violences a I'egard des fi/Jes, notamment le viol, dans des conditions conformes aux dispositions pertinentes de la Charle et du Protoco/e ». 62 Ce nouveau cas confirme !'absence de mesures prises par l'Etat pour s'assurer de la mise en reuvre effective des droits contenues dans la Charte africaine et le Protocole de Maputo et de ce fait confirme la violation par l'Etat de !'obligation qui lui incombe de respecter et de proteger. 164. Par consequent, la Commission confirme la violation des articles 2 et 18 (3) de la Charte africaine et 2(1 ) du Protocole de Maputo. Sur la violation des articles 5 de la Charle africaine et 3 et 4 du Protocole de Maputo et des obligations positives decoulant des droits qu'ils protegent. 165. Les dispositions de !'article 5 de la Charte africaine garantissent le respect de la dignite a •• • 1) humaine et interdisent la torture et les traitements inhumains ou degradan o~ c.~ElAR1,q 7 $ "'~ ....«; ~ ----... 59 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypt C't" ra. 7~ ,,;; " 60 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c Egypte! ra 9 '. l _ !_-j ~ 61 Communication 325/ 06 Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone . !Ji@ our 'ii:D£fe § ~ des Droits des Enfants et Eleves. (pour le compte de Celine) c. Republique Democratiqu~ ~ o,~a~a ...,<S . . 62 Communication 325 / 06 Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Af • ue ~ . ,M~~. . , . des Droits des ~nfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du • l rifi
du Protocole de Maputo dispose que « toute femme a droit au respect de la dignite inherente a l'etre humain, a la reconnaissance et a la protection de ses droits humains et Jegaux ». De plus !'article 4(1) du meme Protocole declare que « toute femme adroit au respect de sa vie, de son integrite physique et a la securite de sa personne. Toutes formes d'exploitation, de punition et de traitement inhumain ou degradant doivent etre interdites ». 166. La Plaignante allegue que les violences sexuelles qu'elle a subies sont constitutives de torture. 167. La Commission justifie la categorisation du viol comme torture par la definition acceptee de la torture, aussi bien dans la doctrine, que dans le droit et la jurisprudence. 63 En effet, la Convention internationale contre la Torture considere que « pour etre qualifies de torture, Jes actes perpetres doivent non seulement etre des peines ou souffrances severes, mais surtout causees par ou a /'instigation d'une autorite _publique, avec le but de punir ou d'obtenir une information ou un aveu, lesdites peines ou souffrantes pouvant etre physiques ou mentales. La difference notable entre la torture et Jes traitements susceptibles de Jui etre assimiles est par consequent a rechercher dans la qualite des auteurs. » 64 . 168. L'Observation generale n° 20 sur /'article 7 sur /'interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Comite des droits de l'homme, a etabli que !'interdiction enoncee a !'article 7 concerne non seulement des actes qui provoquent chez la victime une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale.65 169. Dans l'affaire du Procureur c. Deagoljub Kunarac et autres66 du Tribunal Penal International pour l'Ex-Yougoslavie, ii a ete considere plus specifiquement que les consequences physiques et mentales du viol peuvent faire assimiler un tef acte a la torture. Cette position rejoint celle de l'affaire du Procureur c. Jean-Paul Akayesu67 , citee par la Plaignante, qui avait conclu que « (a] l'instar de la torture, le viol est utilise a des fins d'intimidation, de degradation, d'humiliation, de discrimination, de sanction, de controle ou de destruction d'une personne. Comme elle, ii constitue une atteinte a la dignite de la personne et s'assimile en fait a la torture lorsqu'il est commis par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement expres ou tacite. »68 170. En l'espece, la plaignante a fait l'objet d'un viol par un Lieutenant-Colonel de l'armee congolaise. Cet acte a provoque des souffrances aigues, un grave impact sur sa sante physique et psychologique. L'identite et la qualite de l'auteur •du crime ayant ete clairement etablies, la qualification des faits en actes de torture ne peut etre contestee, des lors que le crime de viol implique un representant des forces de l'ordre, c'est-a-dire du pouvoir etatique. • 171 . Par ailleurs, la description du crime par la plaignante ne laisse aucun doute quant a !'existence d'acte de torture, une violation de l'integrite physique, ainsi que d'actes cruels
et degradants tels que prevus par les artides 5 de la Charte africaine et 4(1) du Protocole de Maputo. 172. Pour ce qui est du droit a la vie, tel que prevu par !'article 4(1) du Protocole de Maputo, ii convient de rappeler que c'est un droit fondamental, la base de tousles autres droits, 69 le « pivot de tous Jes autres droits. II est non--derogeable et s'applique a tous et en tout temps »70 L'Observation Generale n°6 du Comite des droits de l'Homme dispose en effet que: « [ ... ] C'est le droit supreme pour leque/ aucune derogation n'est autorisee, meme dans le cas ou un danger public exceptionnel menace /'existence de la nation (art.4). 71 173. La realisation de ce droit suppose un engagement particulier de l'Etat a prendre les mesures necessaires pour en garantir la protection effective.72 174. En l'espece, la plaignante n'a pas presente devant la Commission des elements pouvant soutenir !'allegation de violation du droit a la vie dans le dossier de procedure. Neanmoins, la faiblesse constatee dans la protection accordee a la victime par l'Etat peut etre consideree comme une negligence de la part de ce dernier, particulierement sur la responsabilite qu'il lui incombe, de par !'obligation contenue a !'article 1 de la Charte africaine et 26(2) du Protocole de Maputo., a savoir prendre toutes les mesures afin d'assurer le respect et la protection de ce droit. 175. Concernant le droit au respect de la dignite inherente a la personne humaine, la Commission, dans sa jurisprudence, etablit une connexion de principe entre la torture, les traitements inhumains et degradants et la dignite humaine. II en est ainsi, entre autres, dans les affaires Madise c. Botswana73 et Egyptian Initiative for Personal Rights et lnterights c. Egypte74 ou elle a considere que les traitements inhumains et degradants violent necessairement la dignite humaine. Cette position est conforme a la jurisprudence internationale pertinente qui considere les violences faites aux femmes, notamment les violences sexuelles et plus particulierement le viol, comme une atteinte systematique a la dignite humaine. 176. Plus precisement, dans l'affaire Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire, la Commission a considere queJa « dignite est consubstantiel/e, intrinseque et inherente a la personne humaine. Autrement dit, lorsque l'individu a perdu sa dignite, c'est sa nature humaine elle-meme qui est remise en cause au point ou ii est susceptible d'interroger le bien-fonde de continuer d'appartenir a la societe humaine. Ainsi, la victime d'un viol peut decider d'aller jusqu'a s'oter la vie pour ne pas avoir a affronter sa deshumanisation mais egalement le regard social accusateur et degradant. Lorsque la dignite est perdue, tout est perdu. En somme, quand la dignite est violee, la plupart des autres droits ne valent • pas la peine d'etre garantis ».75 177. Le viol est une atteinte a la dignite humaine, car ii deshumanise la victime qui est utilisee comme un simple objet sexuel, un moyen d'atteindre un plaisir ego"iste ou d'assouvir un quelconqu~ besoin pervers au detriment de la victime. Dans le cas Communication 223/98: Forum of Conscience/Sierra Leone, Para 20, °Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, Obse1vation generale n°3 sur le droit a la vie, A (7) 71 Comite des droits de l'Homme, Observation generale n° 6, para 1, ~ 72Bousroual v. Algeria (CCPR/C/86/D/992/2001), para. 9.2; Katwal v, Nepal (CCPR/C/ "°('-0,() para. 11.3. Citee dans !'Observation generale n° 36 du Comite des Droits de l'homme sur I' \. a la vie du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, para, 58 ; u1 ~ 73 Communication 97/93 Modise c. Botswana para 91 ; et ' ~ ~i - ... , 74 Communication 323/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et Interights c. Egypte pa f ;"'' 75 Communication 318/06 Open Society Justice Initiative c. Cote d'Ivoire, para 139 --~ .., <!,, . 69 7 ..::i~ " El' O~'=' v<c:
d'espece, suite au viol et la grossesse qui en a resulte, la plaignante a ete repudiee par son mari. Ainsi, en plus de la douleur et du traumatisme cause par le viol, la plaignante a aussi vu sa dignite mise en peril face a la double stigmatisation du viol et de la repudiation. 178. Ceci dit, en ce qui concerne la violation de !'obligation incombant a l'Etat vis-a-vis de ces articles, ii taut souligner que cette obligation est a la fois negative et positive. Negative lorsqu'elle requiert de l'Etat qu'il s'abstienne de tout acte pouvant causer une violation, et positive lorsqu'elle requiert la mise en place de mesures necessaires a l'effet de materialiser les droits proteges par les instruments de droits de l'homme auxquels ii a librement souscrit. 179. La Commission a considere dans son Observation generale n°4 sur le droit a la reparation pour /es victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants , que « le defaut de fournir une protection constitue en soi une violation de la Charle africaine(. . .) et Jes personnes contre Jesquelles ii existe des soup<;ons raisonnables ou qui sont impliquees dans des actes de torture ou de mauvais traitements doivent etre ecartees de toute fonction Jeur permettant d'exercer un controle ou une autorite, directe ou indirecte, Jes victimes, Jes temoins et leurs proches. 76 » 180. De !'analyse des faits, ii ressort clairement que l'Etat n'a pas pris les dispositions necessaires pour se conformer aux obligations des articles 5 de la charte africaine et 3(1) et 4(1) du Protocole de Maputo vis-a-vis de la victime, 'Ce qui resulte en !'engagement automatiq~e de sa responsabilite. 181 . Compte tenu de ce qui precede, la Commission constate la violation des articles 5 de la Charte africaine ainsi que des articles 3 et 4 du Protocole de Maputo et le non-respect des obligations positives decoulant de ces articles par l'Etat defendeur. Sur la violation des articles 7 (1) (a) et 26 de la Charle africaine et 8 et 25 du Protocole de Maputo 182. L'article 7(1) (a) de la Charte c1fricaine dispose que « 'foute personne adroit ace que sa cause soit entendue. Ce droltcomprend, le droit de saisir Jes juridictions nationales competentes de tout acte violant Jes droits fondamentaux qui Jui sont reconnus et garantis par Jes conventions, !es lois; reg/ements et coutumes en vigueur (. ..) » 183. L'article 26 quant a lui fait obligation aux Etats de « garantir J'independance des Tribunaux et de permettre l'etab/issement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees de la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la Charle. » 184. Des dispositions similaires se trouvent dans Jes articles 8 et 25 du Protocole de Maputo qui confere une protection speciale aux femmes en affirmant a !'article 8 que « /es femmes et Jes hommes jouissent de droits egaux devant la Joi et jouissent du droit a la protection et au benefice egaux de la Joi. Les Etats prennent toutes Jes mesures appropriees pour assurer : a) I'acces effectif des femmes a /'assistance et aux services juridiques et judiciaires. » L'article 25 du Protocole ajoute que « [l]es Etats s'en a ent a garantir une reparation appropriee a toute femme dont Jes droits et Jibe , 0 el-lJll.,·uu- . reconnus dans le present Protocole, sont violas ». ,/ "",O~">~c.RE'r4 ,.,,◄/"O ~ . . .• ~ ,"""' 0 ~ le.., ~ • cl> reparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou de ~ ~ ~ M "'ti'i t ant ro1t a ~ i < 76 Ob servation • gent:ra , I',, le n O 4 sur la Ch arte • afncame • • d es d ro1ts • d e l'h omme et d es peup les, {w,.~r ~ 1 ;.,o ,0 1'?" d ,;; . ' f! .z • (Mti~l'e 5 , f / 0 0 -~" <~, '4..:Rrc;.1t,1~ 7,~"«;, • 04,/1,f ", E ET DES~~ ~,., --
Sur la violation de /'article 7(1 a) alleguee 185. Le droit de voir sa cause entendue suppose que les mesures necessaires a la resolution du prejudice subi sont concretement mises en reuvre en vue de retablir la victime dans son droit. 77 La plaignante produit dans le dossier de procedure divers documents attestant de sa volonte de voir sa cause entendue, notamment, la plainte penale adressee le 29 avril 2015 a l'Auditorat Militaire Superieur de Bukavu pour son compte ; les nombreuses lettres de relance redigees par son avocat Me Milengue Jules, et adressees a l'Auditorat Superieur de la Cour Militaire du Sud Kivu a Bukavu, le 2 octobre 2015, le 5 novembre 2015, le 12 avril 2016, demeurees sans suite. 186. Sur la base de la jurisprudence etablie par le Comite contre la torture des Nations Unies, l'Etat a !'obligation d'enqueter dans des cas de graves violations des droits de l'homme telle que la torture.78 De meme, la Commission met un accent particulier sur !'obligation de l'Etat de « mener des investigations » et de « prendre des mesures consequentes » pour empecher la violation mais egalement y remedier (Cf: affaire Association of Victims of Post Electoral Violence et lnterights c. Cameroun,)79 187. Compte tenu de ce qui precede, la Commission conclut a une violation des dispositions de !'article 7(1) (a) de la Charte. Sur la violation de /'article 26 alleguee 188. Dans ses Directives et principes sur le droit a un proces equitable et a /'assistance judiciaire en Afrique,80 la Commission indique que la garantie d'un proces equitable suppose !'existence d'une instance juridictionnelle independante et impartiale.81 L'independance des instances juridictionnelles et celles des juges doit etre garantie par la constitution et les lois du pays. Par ailleurs, les magistrats se doivent de regler les affaires dont ils sont saisis, sans restriction et sans etre l'objet d'influences, incitations, pressions, menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque raison que ce soit. 82 189. La plainte penale introduite aupres de l'Auditorat militaire superieur a Bukavu, n'a pas abouti, a cause de !'inaction du commandement militaire. Cette inaction a conduit a la violation des delais prescrits par la loi. Et plusieurs annees apres le crime, les faits demeurent done impunis et la victime n'a jamais re<;:u de reparation. 190. Sur la base de ce constat, l'independance de la justice peut effectivement etre questionnee. La Commission conclut qu'il ya violation de !'article 26 de la Charte. Sur la violation des articles 8 et 25 du Protocole de Maputo •
191. Les dispositions aux articles 8 et 25 du Protocole de Maputo ayant la meme portee que les articles 7(1) et 26 de la Charte africaine, !'application de !'analyse des articles 7(1) et 26 de la Charte africaine aux articles 8 et 25 du Protocole Maputo, conduit inevitablement a la meme conclusion. En effet, le Protocole de Maputo etant une extension specifique de la Charte concemant certaines categories des droits, la violation des droits fondamentaux contenus dans la Charte africaine, entraine automatiquement la violation des memes droits dans le Protocole de Maputo. 192. En conclusion, la Commission constate la violation des articles 7(1) et 26 de la Charte africaine et 8 et 25 du Protocole de Maputo par l'Etat defendeur. Sur la violation des articles 16 de la Charle africaine et 14 du Protocole de Maputo sur le droit a la sante. 193. L'article 16 dispose : « 1. Toute personne a le droit de jouir du meil/eur etat de sante physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. 2. Les Etats parties la presente Charle s'engagent prendre /es mesures necessaires en vue de proteger la sante de /eurs populations et de /eur assurer /'assistance medicale en cas de maladie. » De son cote, !'article 14 du Protocole de Maputo assure « le respect et la promotion des droits de la femme la sante, y compris la sante sexuelle et reproductive ». a a a 194. Le droit au meilleur etat de sante s'entend de !'existence des soins, services et conditions de sante, leur accessibilite, leur acceptabilite et la qualite et impose a l'Etat le devoir de le respecter, de le realiser et de le proteger. • 195. Dans son Observation Generale n° 2 ( Observation Generale N ° 2 sur /'Article 14. 1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c)) du Protocole la Charle Africaine des Droits de /'Homme et des Peup/es relatif aux Droits de la Femme en Afrique)63 , la Commission considere que le droit, pour la femme, de maitriser sa fecondite impose a l'Etat des obligations generales de respect, de protection, de promotion et de realisation, notamment : s'abstenir d'interferer avec ou de restreindre le controle des femmes sur leur fertilite ; veiller a ce qu'aucun tiers n'interfere avec le droit confere par !'article 14(1 )(a) ; veiller a ce que les femmes soient en mesure d'exercer un controle sur leur fertilite. , y compris en prenant des mesures pour que les femmes soient conscientes de leurs droits et soient en mesure de les faire valoir et adopter des lois, des politiques, des directives et des programmes pour permettre aux femmes d'exercer leur droit de maitriser leur fecondite. a 196. L'article 14 (1) (b), du Protocole de Maputo impose a l'Etat !'obligation generale de respecter, de proteger, de promouvoir et de mettre en reuvre les droits conferes concernant la decision d'avoir ou non des enfants, le nombre d'enfants et l'espacement des naissances. Les Etats ne peuvent done pas imposer aux femmes !'obligation d'avoir des enfants, d'avoir un certain nombre d'enfants (ou de limiter le nombre d'enfants) ou dieter l'espacement des enfants. 84 197. En l'espece, la Plaignante a ete victime d'un viol, perpetre par un representant de l'Etat. Ce crime a produit des consequences negatives permanentes sur sa sante physique, mentale et sexuelle. En outre, son droit de controler sa capacite • 83 Observations Generales N ° 2 sur I' Article 14.1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c) Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en A h s: achpr.au.int/ind x. h fr n d ' 4 ~ 84 h www.the-is1a.or loads 2022 '07 ISLA-Manual Article-14 Heat Rights Print -French 18-Jan-2022-2.pdf 0~ 0 ~ t: ~ 6} ,s _.~ , :,,/ ""'" ~~~/ /
et celui d'exercer un controls sur sa fecondite ont egalement ete violes, car suite a cette agression, elle est tombee enceinte et a accouche en aout 2015. 198. A !'analyse des faits , les obligations a la charge de l'Etat n'ont pas ete respectees, car aucune des recommandations formulees par la jurisprudence de la Commission y compris ses commentaires generaux, mais particulierement !'Obligation Generals relative a!'article 1 de la Charte africaine et 2 du Protocols de Maputo qui impose aux Etats parties a la Charte africaine et au Protocols de reconnartre les droits qui y sont garantis et d'adopter des mesures legislatives et autres pour donner effet a ces droits, devoirs et libertes, n'a ete prise en charge par l'Etat partie. II est avere que l'Etat defendeur est defaillant en ce qui concerns la protection des droits garantis aux articles 16 de la Charte africaine et 14 du Protocols de Maputo. 199. Par consequent, la Commission conclut que l'Etat congolais a failli a ses obligations decoulant des dispositions de !'article 16 de la Charte africaine ainsi que de !'article 14 du Protocols de Maputo. Sur la violation de /'article 18 (1) de la Charle africaine 200. L'article 18(1) de la Charte africaine consacre la famille comme etant !'element natural et la base de la societe, et devant par consequent etre protegee par l'Etat, qui veille a sa sante physique et morale. 201 . La Commission a clairement enonce que la separation des membres d'une famille constitue une violation au droit contenu a !'article 18(1 ). 85 Elle a egalement rappele que l'Etat a une obligation positive a l'egard de la famille , qu'il se doit d'assister dans la satisfaction de ses besoins et de ses interets, et de proteger des abus de toute sorte de ses propres agents et organes et de parties tierces. II doit empecher la survenance de tout acte visant a violer les droits ainsi consacres. 86 202. Au-dela des dispositions contenues dans la Charte africaine ii est unanimement accepte que la famille constitue le socle de la societe, particulierement en Afrique ou elle revet un caractere sacr~. Ainsi, assurer la protection de la famille c'est preserver l'equilibre de la nation. II est done primordial de s'assurer que cette protection se fasse selon les normes etablies. 203. En l'espece, dans le contexte socio-culture! de la region de la RDC, largement decrit et documente, ou se trouve la plaignante, ii ressort des pieces du dossier de procedure que le viol et la stigmatisation consequente a son endroit ont porte une atteinte grave a sa vie familiale en endommageant gravement sa reputation. Cela a conduit a la rupture de l'unite familiale, la deterioration de ses conditions de vie, de sa sante physique et psychologique. Et tout cela sans aucune protection ou prise en charge par l'Etat. 204. L'obligation d'assurer la securite, physique et morale · de la famille implique la protection des droits sociaux economiques pour sa realisation. Le viol subi par la victime et la grossesse qui s'en est suivie ont fait eclater la cellule familiale de la victime, du fait de sa repudiation par son epoux, qui a refuse d'assumer la prise en charge de l'enfant a naitre, et du rejet de sa famille biologique. \ 1 85 Communication159/96. Union interafricaine des droits de l'Homme, Federation internati . droits de l'Homme, Rencontre africaine des droits de l'Homme, Organisation nation ale de g roi au Senegal et Association malienne des droits de !'Homme / Angola, para, 16 .; ~ 86 Communication 3i3/05 Kenneth Good c. Republique du Botswana Voit note, para, 212 (. ~ ~ ff ,_____ ., •. 1-04,. ~ f .,,,..3-· ~:., / fEr f:..u'I .... •
205. Compte tenu de ce qui precede, ii ne fait aucun doute que l'Etat a failli a sa mission de protection de la vie familiale de la victime, en ne garantissant par l'unite de celle-ci. La Commission constate done la violation effective de !'article 18( 1) par l'Etat defendeur. Sur la violation des articles 1 de la Charle africaine et 24 du Protocole de Maputo L'article 1 de la Charte africaine impose aux Etats parties a la Charte africaine de reconnaitre les droits qui y sont garantis, et d'adopter des mesures legislatives et autres, pour donner effet a ces droits, devoirs et libertes. La meme obligation est implicitement contenue dans !'article 24 du Protocole de Maputo. 206. La jurisprudence de la Commission a etabli que toute violation de l'une des dispositions de la Charte africaine, entraine automatiquement la violation de !'article 1. 87 En d'autres termes, si un Etat partie n'assure pas le respect des droits contenus dans la Charte africaine, cela constitue une violation de !'article 1 de ia Charte africaine. 88 207. Pour ce qui est de !'article 24 du Protocole de Maputo, traite de la protection speciale des femmes en situation de detresse, et s'applique par consequent a la situation de la plaignante. Neanmoins, dans le cas d'espece, bien que cet article contienne une obligation implicite pour l'Etat de proteger, du point de vue structure! et substantiel, 89 la Commission estime qua c'est !'article 26 du Protocole est le pendant de !'article 1 de la Charte en termes de mise en ceuvre et de suivi. 208. A cet egard, et apres ·avoir constate que l'Etat defendeur a viole plusieurs articles de la Charte africaine a savoir les a_ rtjcles 2 lu conjointement avec !'article 18(3), s; 7 (1) lu conjointement avec !'article 26, 16, 18 (1) tous lus conjointement avec !'article 1 de la Charte africaine, ainsi que des articles 2, 3, 4, 8,, 14, 24 et 25 du Protocole de Maputo, la Commission conclut a la violation des articles ;'.1 de la Charte et 26 du Protocole de Maputo. Sur /es reparations demandees 209. La plaignante demande a la Commission d'ordonner a la Republique Democratique du Congo de lui offrir une reparation integrale appropriee incluant des mesures d'indemnisation financiere pour les prejudices materials et immateriels causes, une rehabilitation psychologique gratuite et des mesures de reinsertion sociale et economique. 90 210. Dans sa resolution n°60/147 du 16 decembre 2005 relative aux Principes fondamentaux et directives concernant le droit a un recours et a reparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, l'Assemblee Generale des Nations Unies prevoit en !'article IX ce qui ·suit : « Le but d'une reparation adequate, effective et rapide est de promouvoir la justice en remediant aux violations flagrantes du droit international des droits de l'homme ou aux violations graves du droit international humanitaire. La reparation devrait etre a la mesure de la gravite de la violation et du prejudice subi. Conformement a sa legi~lation interne et a ses obligations juridiques internationales, l'Etat 87 Communication 147/99-149/96--Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 46 88 Communication 272/03 Association des Victimes des Violences Post-Electorales et Int para 105-115 et Communication 147/99-149/96-Sir Dawda K. Jawara c. Garnbie, para 46. 89 Communication 325/06 Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Afri des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique d 9 °Communication 636/16 IHRDA et autres c/ Republique du Burundi, para 140-142 (/) l DE5 f't:
assure aux victimes la reparation des actes ou omissions qui peuvent Jui etre imputes et qui constituent des violations f/agrantes du droit international des droits de l'homme ou des violations graves du droit international humanitaire. Dans Jes cas ou la responsabilite de la reparation incombe a une personne physique, a une personne morale ou a une autre entite, la personne ou l'entite devrait assurer reparation a la victime ou indemniser l'Etat lorsque celui-ci a deja assure reparation a la victime. »[. ..]« Conformement a la legislation interne et au droit international, et compte ·tenu des circonstances de chaque cas, ii devrait etre assure aux victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire, selon qu'il convient et de maniere proportionnee a la gravite de la violation et aux circonstances de chaque cas, une reparation pleine et effective, comme l'enoncent Jes principes 19 a 23, notamment sous Jes formes suivantes : restitution, indemnisation, readaptation, satisfaction et garanties de non-repetition. »91 211 . Dans l'affaire IHRDA et autres cl Republique du Burundi, la Commission a considere qu' « une indemnisation devrait etre accordee· pour tout dommage resultant de violations f/agrantes du droit international des droits de /'homme et de violations graves du droit international humanitaire, qui se prete a une evaluation economique, selon qu'il convient et de maniere proportionnee a la gravite de la violationetaux circonstances de chaque cas, tel que : (a) le prejudice physique ou psychologique ;(b) /es occasions perdues, y compris en ce qui concerne l'emploi, /'education et Jes prestations sociales ;(c) /es dommages materiels et la perte de revenus, y compris la perte du potentiel de gains ;(d) le dommage moral flt ;(e) Jes frais encourus pour /'assistance en justice ou Jes expertises, pour Jes medicaments et Jes services mediciiux et pour Jes services psychologiques et sociaux. » ~f 212. Dans le cas present, le rapport medical de la plaignante indique notamment que de ce qu'elle a subi, ii a resu lte une incapacite de travail de 100 jours, une incapacite partielle permanente de 20%, une souffrance enduree tres forte (-/7) et un prejudice esthetique leger. A cela s'ajoutent des consequences psychologiques, caracterisees par une forte anxiete, de la peur et une tendance a la depression. Par ailleurs, la situation familiale et sociale de la victime s'est egalement deterioree, car elle a ete repudiee par son mari et a perdu sa dignite au sein de la communaute suite au viol. Pour tout cela, la plaignante s'est vu proposer un reglement a !'amiable consistant en une somme de 100 USO, une chevre, une piece de tissu et 'la reconnaissance du viol par le Lieutenant-Colonel. 213. Dans ses directives concernant la justice transitionnelle, le Haut-Commissariat aux droits de l'homme dit que les victimes ont droit a reparation et que ce droit se traduit par des mesures visant a tenter de remedier aux violations des droits de l'homme, en offrant aux victimes ou a leur famille , ainsi qu'aux communautes touchees, un certain nombre d'avantages, materials et symboliques. La reparation doit etre adequate, efficace, rapide , et devrait etre a la mesure de la gravite des violations et du prejudice subis. 93 214. L'analyse des faits et des preuves fournies par la plaignante, montre clairement que la reparation qui lui a ete proposee ne se rapproche guere des criteres precedemment
cites, et ne saurait etre consideree comme etant adequate et satisfaisante au regard du prejudice subi. 215. En consequence, la Commission recommande que l'Etat defendeur prenne les mesures necessaires afin de s'assurer que la victime puisse jouir d'une indemnisation juste et equitable. Sur /'exigence des excuses pub/iques 217 La Commission a deja etabli dans sa jurisprudence que les excuses publiques participent de « /'admission par l'Etat de sa qualite non seu/ement de civi/ement responsable des agissements de ses preposes, mais encore de son manquement a son obligation generale de protection de ses citoyens. »94 En l'espece, l'Etat est responsable de ne pas avoir su apporter la protection necessaire a la victime, qui a ete agressee sexuellement par l'un de ses representants. La Commission considere que les motifs sont pertinents, et dit ta plaignante fondee sur ce moyen, •et decide done que l'Etat • defendeur est tenu de presenter ses excuses a la victime. Sur Jes mesures visant la cessation des violations. 218 L'article 1 de la Charte africaine impose aux Etats • parties a la Charte africaine de reconnaitre les droits qui y sont garantis et d'adopter.'des mesures legislatives et autres pour donner effet a ces droits, devoirs et libertes. La meme obligation est contenue dans !'article 24 du Protocole de Maputo. La prise en charge des mesures de garanties de non repetition, participe au respect de cette obligation par les Etats parties. Par ailleurs, la Resolution 22/10 du Conseil des Droits de l'Homme « (§10) engage[...] /es Etats et, s'il y a lieu, /es autorites gouvernementales competentes a assurer une formation adequate aux agents des forces de l'ordre et au personnel militaire et a promouvoir une formation adequate dans le cas du personnel prive agissant pour le compte d'un Etat, notamment dans le domaine du droit international des droits de l'homme [ ...] ». Les faits ci-dessus analyses ont demontre qi.J'ii est plus que necessaire pour l'Etat defendeur d'acter dans le sens de la recommandation de la Resolution 22/10. DECISION DE LA COMMISSION SUR LE FOND La Commission, Par ces motifs, 1. Dit que la Republique democratique du Congo a viole les articles 1, 2, 5, 7/1, 16, 18 et 26 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des· Peuples, ainsi que les articles 2, 3, 4, 8, 14, 24, 25 et 26 du Protocole de Maputo. 2. En consequence, recommande a la Republique democratique du Congo de bien vouloir i. ii. 94 Communication 636/ 16 IHRDA et autres c/ Republique du Burundi, para 145
iii. iv. rehabilitation psychologique gratuite et des mesures de reinsertion sociale et economique ; Mettre en place des garanties de non-repetition, en particulier par le biais d'excuses publiques adressees a la victime et d'un message fort condamnant de tels actes ; Publier la decision le moment venu, dans les regles etablies par la Charte 3 La Commission prie la Republique Democratique du Congo de lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre-vingt jours (180) jours de la notification de la presente decision, les mesures entreprises a l'effet de la mise en ceuvre de ces recommandations. 34

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