Communication 4 73/14- Famille de Feu Jackson Ndikuriyo c. Burundi
Resume des faits :
1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a
regu le 9 juin 2014, une Communication introduite par !'Association des chretiens pour !'abolition
de la torture (ACAT-Burundi), !'Association pour la protection des droits humains et des personnes
detenues (APRODH), le Forum pour la conscience et le developpement (FOCODE), le Forum pour
le renforcement de la societe civi le (FORSC) et Track lnternational(TRIAL) 1 ci-apres denommes
• les Plaignants., pour le compte de Feu Jackson Ndikuriyo ci-apres denomme la • victime » et sa
famille ci-apres denommee la • famille de la victime».
2. La Plainte a ete introduite contre la Republique du Burundi (ci-apres denommee Etat
defendeur ou le Burundi), Etat ayant ratifie la Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples (la Charte africaine) le 28 juillet 1989.
3. Les Plaignants indiquent que la victime, Jackson Ndikuriyo etait un citoyen burundais, ne en 1985,
qu' il eta it marie et pere de trois enfants. Les Plaignants ajoutent qu'il eta it policier a la brigade de
Citiboke au Burundi, qu'il avait ete place en detention sans inculpation en decembre 2009 apres
avoir publiquement soutenu que la corruption sevit au sein de la Police.
4. lls rapportent qu'apres sa liberation en janvier 2010, la victime a continue d'exiger de ses
superieurs, le paiernent des indemnites qui leur avaient ete promises et que cette insistance a ete
al'origine de son licenciement en aout 2010. lls rapportent qu'estimant qu'el le a ete victime d'un
licenciement abusif, la victime a eu recours aux services d'un avocat pour faire valoir ses droits.
5. Les Plaignants rapportent que depuis son limogeage, la victime n'a cesse de faire face a des
actes d'intimidation et de menaces y compris de mort au point qu'il avait ete contraint de vivre
dans la clandestinite. lls informent en outre, que la victime avait confie a son avocat, Maitre
Nyamoya, que les actes d'intimidations etaient orchestres par le Directeur general adjoint de la
police de l'epoque.
6. Les Plaignants rapportent que le 26 ao0t 2010, alors que la victime se rendait au centre-ville en
compagnie de M. Severin Misago pour rencontrer un ami, ils ant ete arretes, ligates et violemment
frappes a coup de batons par des policiers. lls precisent que les policiers ont ensuite informe le
Commissaire M.Remegie Nzeyimana qui s'est rendu sur le lieu de l'arrestation et a embarque la
victime et M. Severin Misago.
7. Les Plaignants poursuivent en indiquant que M Severin Misago a ete emmene au paste de police
alors que la victime elle, avait ete retenue dans le vehicule du Commissaire en compagnie d'autres
policiers, ils rapportent que M Severin Misago a entendu des coups de feu quelques temps a pres
avoir ete conduit au paste de police et qu'il et a ensuite vu un policier avec les chaussures de la
victime.
8. Les Plaignants rapportent que le lendemain de son arrestation, le corps de la victime a ete
retrouve non loin du Commissariat. lls expliquent que le Commissaire dans une declaration
1 Anciennement Track Impunity Always
1I Page
publique a affi rme que c'est lors d'une embuscade tendue
accidentellement trouve la mort.
a la police que
la victime a
9. Les Plaignants expliquent que la famille de la victime s'est rendue sur les lieux ou se trouvait le
corps mais a rebrousse chemin la vue des nombreux policiers et des lmbonerakure Oeunes qui
selon les Plaignants, sont affilies au parti majoritaire CNDD-FDD et sont accuses d'avoir commis
de nombreuses exactions) qui gardaient le corps. La famille de la victime plus tard, tente
diverses reprises de recuperer le corps sans succes. Selon les Plaignants, le Directeur General de
la Police Fabien Ndayishimye avait declare que le corps ne sera pas remis la famille; celle-ci a
plus tard apprit que le corps de la victime avait ete enterre.
a
a
a
a
10. Les Plaignants soutiennent qu'en cas de graves violations des droits de l'homme tels que la torture
ou des executions extrajudiciaires, l'Etat doit automatiquement diligenter une enquete, qu'il n'est
pas necessaire qu'une plainte en bonne et due forme soit presentee pour actionner la justice. lls
soutiennent qu'en tout etat de cause, dans le cas d'espece, les menaces qui pesent sur ceux qui
ont t ente de reclamer justice rendent les voies de recours inaccessibles. Les Plaignants rapportent
que la Commission d'enquete mise sur place !'initiative du Procureur general de la Republique
indique qu'une enquete a ete ouverte et qu'un dossier judiciaire serait ouvert sans plus de
precisions.
a
11. Les Plaignants insistent sur le fait que la presence des lmbonerakure auteur du corps de la victime
a
et le refus des autorites de remettre le corps la famille a plonge celle-ci dans la terreur. lls
alleguent que cette terreur s'est accentuee avec la detention de Maitre Nyamoya survenue selon
eux parce qu'il a publiquement accuse certains policiers d'etre impliques dans la mort de la
victime. lls citent egalement pour justifier les craintes de la famille, l'emprisonnement de policiers
qui comme la victime, revendiquaient activement leurs droits et les menaces, notamment celles
du Ministre de l'interieur l'endroit du President de l'APRODH, le defendant de continuer parler
du dossier de la victime.
a
a
12. Les Plaignants precisent qu'il n'existe pas au Burundi, un cadre legal et institutionnel de protection
a
des victimes et temoins de violat ions de droits de l'homme, qu'il ya lieu de demander l'Etat de
prendre des mesures conservatoires pour eviter des represailles l'encontre de la famille de la
victime et des temoins pendant la periode d'examen de l'affaire par la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples (la Commission).
a
13. Les Plaignants alleguent que le cas de la victime n'est pas isole, que l'on denombre au Burundi
plusieurs cas de violations graves dont les execut ions extrajudiciaires, les detentions arbitraires
et la tortu re. lls fondent principalement leurs allegations sur des rapports du Bureau des Nations
Unies au Burundi et d'autres organisations qui datent en majorite de 2010, 2011 et 2012 et sur
des recommandations faites au Burundi lors de !'examen periodique universe! en 2013. lls
soutiennent qu'en majorite, les cas sont restes impunis.
14. Les Plaignants affirment que l'affaire n'a pas ete soumise a un autre organe international de
reglement des litiges ou de competence similaire.
La Plainte :
15. Les Plaignants alleguent la violation des articles suivants de la Charte africaine des droits de
l'homme et des Peuples (la Charte africaine) 1, 4, 5, 6, 7.1 a, 9.2, 18.1 et 26.
La Requete:
21 Page
16. Les Plaignants demandent a la Commission de:
a. Octroyer des mesures conservatoires a la famille de la victime et aux temoins;
b. Envisager le transfert de la Communication a la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples (la Cour) en vertu de !'article 118.3 du Reglement interieur de la Commission;
c. Declarer la Communication recevable ;
d. Constater que les faits font apparaitre une violation par l'Etat defendeur a l'egard de la
victime des articles suivants de la Charte africaine : 4, 5, 6, 9.2 lus conjointement avec
!'article 1 et des articles 5, 7.1.a, 18.1 et 26 lus conjointement avec !'article 1 l'egard de la
Seconde victime;
e. Ordonner au Burundi en application des articles 7.1. a et 26 de la Charte africaine, de mener
une enquete prompte, approfondie et efficace sur !'execution de la victime et les autres
violations subies, par des organes judiciaires independants et impartiaux aux fins d'engager
des poursuites penales contre les auteurs et de les sanctionner. Exiger du Burundi la
suspension administrative immediate des presumes responsables en attendant que des
poursuites soient engagees ;
f. Ordonner au Burundi d'offrir une reparation appropriee aux ayants droit de la victime. Exiger
du Burundi des garanties de non repetition en particulier par le biais d'excuses publiques
adressees aux proches de la victime et d'un message fort condamnant de tels actes et leur
impunite;
g. Demander au Burundi d'adopter de toute urgence, une legislation visant a proteger les
victimes et temoins, notamment dans le cas de procedure judiciaire, afin de garantir de
maniere effective le droit d'acceder aux tribunaux;
h. Demander au Burundi d'adopter toutes les mesures necessaires pour que de tels faits ne se
reproduisent pas et pour assurer la pluralite politique;
i. Solliciter du Burundi la publication des constatations de la Commission ;
j. Ordonner au Burundi de rendre compte dans un delai de 3 mois, des suites qu'il aura donnees
aux conclusions de la Commission.
a
La Procedure:
17. La Plainte est parvenue au Secretariat de la Commission africaine le 09 juin 2014. Le Secretariat en
a accuse reception le 13 juin 2014.
18. Lors de sa 16eme Session Extraordinaire tenue a Kigali du 20 au 29 juillet 2014 au Rwanda, la
commission africaine a examine la Communication et a decide de s·en saisir. La Commission a
egalement requis la prise de mesures conservatoires de la part de l'Etat defendeur mais a rejete la
demande de renvoi de l'affaire devant la Cour.
19. Par lettre datee du 12 aout 2014, le Secretariat a informe les Plaignants et l'Etat defendeur de la
saisine de la Communication et a par la meme occasion, envoye une copie de la Communication a
l'Etat defendeur et invite les Plaignants soumettre leurs arguments sur la recevabilit e dans un delai
de deux (02) mois a compter de la notification.
a
20. Le 16 octobre 2014, les Plaignants ont transmis une correspondance au Secretariat, invitant la
Commission a se referer a leurs arguments sur la recevabilite contenus dans leurs soumissions
in itiales.
3I
age
21. Le 28 octobre 2014, le Secretariat a renvoye a l'Etat defendeur, copies des soumissions initiales des
Plaignants et l'a invite ase referer aux arguments des Plaignants sur la recevabilite et atransmettre
les siens dans un delai de deux (02) mois a compter de la notification.
22. Le 24 mars 2015, l'Etat defendeur a re9u une lettre du Secretariat !'informant que lors de sa 17eme
Session Extraordinaire tenue a Banjul, en Gambie, du 19 au 28 fevrier 2015, la Commission africaine
a examine la Communication et a decide de lui octroyer un delai supplementaire de 30 jours
calendaires a partir de la notification pour transmettre ses observations sur la recevabilite.
23. Le 18 mai 2015, la Commission africaine a envoye a l'Etat defendeur, deux notes verbales,
!'informant respectivement des faits que lors de sa 55eme Session ordinaire, la Commission a decide
de renvoyer sa decision sur la recevabilite de la Communication compte tenu des contraintes
de temps.
24. Le 1e, juin 2015, le Secretariat a re9u un rapport du Burundi portant sur la mise en reuvre des
mesures conservatoires; le Secretariat l'a transmis aux Plaignants le 04 juin 2015 et ces derniers ant
transmis une note y relative le 02 juillet 2015.
25. Le 22 juin 2015, le Secretariat a re9u les observations du Burundi sur la recevabilite de la
Communication; le Secretariat en a accuse reception par Note verbale du 24 juin 2015. A la meme
date, le Secretariat a par ailleurs transmis les observations du Burundi aux Plaignants qui y ont
repondu par lettre du 08 juillet 2015.
26. Le 13 aoGt 2015, le Secretariat a informe les parties que la Commission a decide lors de sa 18°me
Session extraordinaire tenue du 29 juillet au 07 aoGt 2015 a Nairobi, au Kenya, de renvoyer sa
decision sur la recevabilite de la Communication asa 57eme Session ordinaire afin de tenir compte de
!'ensemble des documents transmis par les parties sur la recevabilite.
27. Le 2 novembre 2015, l'Etat defendeur a a nouveau transmis copie de ses observations sur la
recevabilite qui avaient deja ete transmises le 22 juin 2015.
28. Par Lettre et Note verbale du 1e1 decembre 2015, le Secretariat a informe les parties que lors de sa
57eme Session ordinaire, tenue du 04 au 18 novembre 2015 a Banjul, en Republique lslamique de
Gambie, la Commission a decide de renvoyer !'examen de la Communication a une Session
ulterieure.
29. Par lettre et Note verbale du 04 mars 2016, le Secretariat a informe les parties que lors de sa 196 m 0
Session extraordinaire tenue du 16 au 25 fevrier 2016 a Banjul, en Republique lslamique de Gambie,
la Commission a decide de renvoyer sa decision sur la recevabilite a une Session ulterieure.
30. Par lettre du 27 juin 2016, le Secretariat a informe les parties que lors de sa 20eme Session
extraordinaire tenue du 09 au 18 juin 2016 a Banjul, en Republique lslamique de Gambie, la
Commission a decide de renvoyer sa decision sur la recevabilite a une Session ulterieure.
31. Au cours de sa 22eme Session extraordinaire tenue du 29 juillet au 7 AoGt 2017, la Commission
africaine des droits de l'homme et des peuples a declare la communication recevable et informe les
parties conformement aux dispositions de !'article 108 du son Reglement interieur.
Des mesures conservatoires :
4 j 'age
32. Dans sa requete de mesures conservatoires adressee a l'Etat defendeur, la Commission a requis que
l'Etat defendeur prenne les mesures necessaires visant a s'assurer qu'aucun membre de la famille
restreinte ou elargie de la Premiere victime et aucun temoin qui serait implique dans le cas d'espece
ne voit ses droits remis en cause du fait de !'introduction de l'affaire devant la Commission. La
Commission a particulierement requis que les autorites du Burundi prennent des mesures visant a
s'assurer que les agents de l'Etat impliques dans l'affaire ou leurs sympathisants n'entreprennent
pas directement ou indirectement des represailles a l'encontre de la famille de la victime et des
temoins qui seraient impliques.
a
33. Dans sa reponse la requete de mesures conservatoires, l'Etat defendeur a indique que « les temoins
ainsi que les membres de la famille de la victime sont proteges comme les autres citoyens sinon ils
auraient deja depose plainte contre ceux qui tenteraient de les menacer "· L'Etat ajoute que jusquela, aucun incident lie a cette Communication n'a encore ete enregistre et que cela decoule des
mesures de securite prises par les differentes autorites etatiques pour preserver la paix et la securite
sur toute l'etendue du territoire national. L'Etat defendeur a en outre affirme qu'il est toujours pret a
cooperer avec la Commission en cas d'eventuelles menaces contre les auteurs de la communication,
les temoins ou la famille de la victime.
34. Les Plaignants ont reagi a la reponse de l'Etat defendeur en transmettant une note dans laquelle ils
estiment que la note soumise par l'Etat ne fait etat d'aucune mesure de protection particuliere en
faveur de la famille de la victime par rapport aux autres citoyens et que pourtant, des mesures de
protection specifiques sont necessaires comme cela a ete expose dans la requete initiale et constate
par la Commission. Toutefois, les Plaignants ne renseignent pas davantage sur des menaces qui
seraient survenues du fait de la plainte pendante devant la Commission.
Du transfert
a la Cour
35. II est a noter que, lorsque le plaignant a ete invite a presenter des observations sur la recevabilite, ii
a invoque le memoire qu'il avait transmis a la Commission au stade de la saisine et dans lequel ii
avait demande que l'affaire soit soumise a la Cour. Dans son examen quant a la saisine de la
Communication, la Commission a decide de ne pas renvoyer l'affaire la Cour. II convient toutefois
d'observer que, meme apres avoir demande ce renvoi, le plaignant a poursuivi la procedure en
formulant d'autres requetes concernant le fond de l'affaire.
a
36. Au regard de ce qui precede, la Commission est d'avis que la demande de renvoi devant la Cour est
subsidiaire, vu que les autres requetes presentees et qui traitent de l'objet de la Communication ant
ete directement adressees a la Commission qui doit y statuer. Aussi, la Commission considere qu'elle
n'est en aucune maniere liee par la demande de saisine de la Cour.
DU DROIT
DE LA RECEVABILITE
Des moyens des Plaignants sur la recevabilite:
37. Les Plaignants soutiennent que la Communication doit etre declaree recevable au motif qu'elle
rempl it toutes les conditions requises !'article 56 de la charte africaine. Dans leur argumentaire,
l'accent est mis sur la condition posee a !'article 56(5) de la Charte africaine, qui pourrait faire l'objet
de dispute de la part de l'Et at.
a
S I Page
38. Les Plaignants soutiennent que la condition de l'epuisement des voies de recours internes ne doit
pas faire obstacle a la recevabilite de la presente Communication. lls invoquent 3 moyens en soutien
de leur position ; ils soutiennent en effet que les voies de recours internes se sont prolonges de
maniere anormale, qu'elles se sont averees inefficaces et insatisfaisantes et qu'il est dangereux de
les utiliser.
39. Pour ce qui est du premier moyen qui se rapportent a la prolongation anormale des voies de recours.
Les Plaignants dans leur memoire sur la recevabilite soumettent que l'atteinte au droit la vie,
particulierement !'execution extrajudiciaire constitue une grave violations des droits de l'homme et
que partant, l'Etat doit automat iquement diligenter une enquete, meme en !'absence de plainte.
Cependant, malgre la mise en place d'une Commission d'enquete sur les cas d'execution judiciaire
et de torture y compris celui de la victime, les autorites burundaises sont restees passives et
manquent de volonte pour etablir les responsabilites dans cette affaire. lls indiquent qu'en l'espece,
les faits datent du 26 aout 2010 et que trois ans et sept mois (3 ans et 7mois) mois apres, ils
demeurent impunis; que cet etat de fait « ii apparait clairement qu'aucune enquete effective,
diligente et prompte n'a ete ouverte et menee sur /es faits, ma/gre leur gravite2 » de l'Etat defendeur
car selon eux, dans d'autres cas parfois meme plus complexes, une celerite particuliere a marque
!'Instruction et lejugement3.
a
40. Concernant le second moyen, asavoir que les voles de recours internes se sont averees inefficaces
et insatisfaisantes. Les Plaignants soumettent que des nombreuses ONG se sont mobilisees au nom
de la famille de la victime des la survenance des faits, afin de denoncer son execution et obtenir
l'ouverture d'une enquete prompte et effective en vue de la poursuite des presumes responsables.
Un groupe d'ONG dont l'APRODH, le FORSC, l'OAG, la Ligue lteka et l'OLUCOME se sont entretenus
en octobre 2010 avec le Ministre de l'interieur M. Edouard Nduzimna afin de reclamer une nouvelle
fois l'ouverture d'une enquete sur les faits incrimines. L'Ambassade des Etats Unies au Burundi a
egalement interpelle le gouvernement burundais sur la multiplication des cas d'executions a
motivation politique y compris le cas de la victime. Les Plaignants soutiennent egalement que, malgre
le rapport de la Commission d'enquete, qui indique que l'affaire de M. Jackson Ndikuriyo aurait fait
l'objet d'enquete, et qu'i l serait en instruction pre juridictionnelle au Parquet general de la
Republique4 , aucun numero de reference du dossier ouvert n'avait ete mentionne et qu'aucune
precision concernant cette affaire n·avait ete faite. 5 Plus precisement, les Plaignants declarent,
qu'aucune information sur les actes d'investigations menes, les resultats de l'enquete en admettant
qu'elle ait ete ouverte et menee, n'ont jamais ete communiques ni a la famille ni aux ONG qui ont
suivi cette affaire. Les Plaignants concluent done qu'aucune enquete effective prompte et impartiale,
n'a jamais ete ouverte et menee par les autorites burundaises. 6
41. Sur le troisieme moyen, selon lequel ii est dangereux d'utiliser les voles de recours internes. les
Plaignants soutiennent que les diverses menaces dont a fait l'objet la victime avant son deces, et qui
l'avaient contraint ase refugier dans la clandestinite7 , le fait que la victime a ete arrete par la police
et tuee alors qu'il se trouvait aux mains de celle-ci 8 , le refus des policiers de remettre le corps de la
victime a la famille, pour qu'elle ait un enterrement digne, " car ayant eu ce qu'e/le meritait ,.9 ,
l'arrestation de son Avocat Me Nyamoya pour avoir denoncer les faits survenues a la victime10 ,
2 Paragraphe 132 de la Communication
3 Idem, paragraphe 136
4 Paragraphe 103 de la Communication
5 Paragraphe 104 de la Communication
6 Paragraphe 104 de la Communication
7 Paragraphe 176 de la Communication
a Paragraphe 177 de la Communication
9 Paragraphe 179 de la Communication
10 Paragraphe 180 de la communication
61 Dage
l'emprisonnement de policiers qui comme la victime, revendiquaient activement leurs droits et les
menaces dont celles du Ministre de l'interieur l'endroit du President de l'APRODH le defendant de
continuer a parler du dossier de la victime11 demontrent avec suffisance que les craintes de la famille
sont fondees et qu'il est dangereux pour celle-ci de chercher a obtenir justice.
a
Des moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite :
42. L'Etat defendeur soutient que la Communication doit et re declaree irrecevable pour non-respect de
la condition de l'epuisement des voies de recours internes exigee a !'article 56 (5) de la Charte
africaine.
43. L'Etat defendeur justifie sa position en soutenant que les faits dont la Commission est saisie relevent
encore de la competence des juridictions burundaises parce qu'un dossier penal est regulierement
inscrit au Parquet General de la republique sous le numero RMPG 618/HG/CA/MN/MA et que
l'affaire est toujours en cours d'instruction.
44. En plus de !'information transmise dans son memoire sur la recevabilite, son rapport sur la mise en
ceuvre des mesures conservatoires contient egalement des arguments relatifs a la recevabilite qu'il
convient de considerer pour une bonne administration de la justice. L'Etat defendeur y indique qu'une
Commission sur les executions extrajudiciaires et actes de tortures a ete creee pour analyser ce
dossier et des convocations avaient ete adressees aux temoins a charge et a decharge mais jusquela personne n'avait comparu. L'Etat defendeur indique en outre que les autorites judiciaires ont tout
fait pour mediatiser ces affaires en vue de stimuler les temoins et families des victimes ase presenter
pour faire leurs depositions mais que cela tot vain. Par ailleurs l'Etat soutient egalement que les
temoins et families ainsi que toutes les personnes concernees par cette affaire beneficient de la
meme protection que tout citoyens au Burundi.
Des soumissfons supplementaires des Plaignants
45. Les observations supplementaires des Plaignants se trouvent a la fois dans leur memoire en reponse
sur la recevabilite et dans leur note relative a la mise en ceuvre des mesures conservatoires. Dans
ces observations supplementaires, les Plaignants ont indique que l'Etat defendeur ne donne aucune
indication quant aux differentes etapes de l'enquete qu'il estime etre en cours et ii n'apporte pas non
plus les preuves des convocations faites ou des efforts entrepris pour obtenir la comparution des
temoins et families de la victime dans des conditions de securite. Les Plaignants estiment que l'Etat
n'apporte en fait aucun nouvel element substantiel.
Analyse de la Commission sur la recevabilite :
46. L'article 56 de la Charte africaine prescrit sept (7) conditions qui doivent etre cumulativement
remplies pour qu'une Communication puisse etre declaree recevable par la Commission.
47. Dans le cas d'espece, seule une des conditions notammentcelle prevue a !'article 56 (5) de la Charte
africaine fait l'obj et de contestation par les parties. Apres examen approfondi du dossier, la
Commission est el le-meme satisfaite du fait que les six(6) autres conditions prevues aux articles 56
(1), (2), (3), (4) (6) et (7) sont rem plies.
48. En effet, les auteurs de la Communication ont indique leur identite ; la Communication porte sur des
violations alleguees de la Charte africaine qui auraient ete com mises en 2011, c'est-a-dire bien a pres
l'entree en vigueur de la Charte africaine au Burundi. La Communication ne comporte pas de termes
11 Jdern 10
71 Page
outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de !'Union africaine;
!'information communiquee par les Plaignants dans la Communication decoule entre autres de
rapports d'organismes reconnus au Burundi et au plan international. Par ailleurs, ii ne ressort pas du
dossier que le cas d'espece a deja ete regle conformement soit aux principes de la Charte des Nations
Unies, soit de la Cha rte de !'Organisation de !'Unite Africaine (actuellement l'Acte Constitutif de !'Union
Africaine) et soit des dispositions de la Charte africaine. S'agissant de la condition posee a !'article
56 (6), dans sa Communication Tsatsu Tsikata c. Republique du Ghana12, la Commission a deja
releve le lien entre !'article 56 (5) et !'article 56(6), elle entend done motiver sa position sur ce point
apres !'analyse de !'article 56 (5).
49. Concernant !'article 56 (5) de la Charte africaine qui fait l'objet de contestation par les parties, ii
dispose que pour etre recevables, les Communications doivent « etre posterieures a l'epuisement des
recours internes s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de
ces recours se prolonge de faqon anormale».
50. Dans sa jurisprudence, la Commission a developpe des exceptions a la regle de l'epulsement des
voies de recours internes. Dans sa decision sur la Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K.
Jawara c. Gambie 13, la Commission a en effet indique que la condition de l'epuisement des voies de
recours internes ne saurait s'appliquer si les recours en question ne sont pas disponibles, efficaces
ou satisfaisants. La Commission a egalement et abli le fait que sl le plaignant ne peut pas aller vers
un tribunal de son pays parce qu'il a peur pour sa vie ou pour celle des membres de sa famille, les
voies de recours sont considerees comme inexistantes pour lui.
51. En l'espece, les Plaignants reconnaissent qu·une Commission d'enquete sur les execut ions
extrajudiciaires et actes de tortures a ete mise en place par l'Etat pour enqueter sur plusieurs cas
d'execution extrajud iciaire y comprls celle de la victime, cependant, ils soumettent que malgre
!'existence d'un rapport de cette Commission qui indique que le dossier de la vict ime serait toujours
en cours, aucune information n'a ete transmise sur les actes d'invest igation menes et les resultats
de l'enquete; en admettant qu'elle ait ete menee, aux famille ni aux ONG qui ont effectue le suivi de
l'affaire. De ce fait ils estfment que trols (3) ans et (7) sept mois apres la survenance des faits (26
aout 2010), ceux-ci demeurent impunis et que la procedure se prolonge anormalement. L'Etat
defendeur a indiquer qu'une Commission avait ete creee pour enqueter sur divers cas y compris cel ui
de Monsieur Jackson Ndikuriyo et qu'un dossier avait ete ouvert a son nom. Par consequent, ce qui
importe desormais pour la Commission, c'est d'analyser la procedu re enclenchee par l'Etat
defendeur, au regard des moyens sur la recevabilite avances par le Plaignant et a l'aune des reponses
et arguments fournis par l'Etat defendeur et des obligations de ce dernier.
Du moyen selon lequel les recours se seraient prolonges de facon anormale
52. Le caractere prompt de la procedure pour etabllr la responsabilite en commen9ant par l'enquete est
indubitablement un facteur cle. La Commission note que trois (3) ans et (7) sept mois semble etre
une longue periode pour une instruction qui n'est pas encore bouclee. Toutefois, ce n'est pas tant le
prolongement en lui-meme qui est mis en question, mais c'est le caractere normal ou non du
prolongement des recours internes enclenches qu'il convlent de rechercher. A cet egard, la
Commission a deja souligne dans sa decision sur la Communication 293/04- Zimbabwe Lawyers for
Human Rights et Institute for Human Rights and Development in AfricajZimbabwe14 , la necessite de
prendre en consideration les clrconstances de l'affaire et les raisons avancees pour justifier le
12 Communication 322/06 Tsatsu Tsikata c. Ghana. para 37
1 a Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie,
14 Communication 293/ 04 Zimbabwe Lawyers for Human Rights et /'Institute for Human Rights and Development in Africa
/Zimbabwe,
s 1~age
prolongement des recours afin de determiner si le prolongement est normal ou anormal. La
Commission va done rechercher a la lumiere des instruments juridiques applicables, des faits et des
circonstances de l'affaire, si les voies de recours en question se sont prolongees de maniere normale
ou anormale.
53. La Commission note d'une part que l'Etat defendeur n'a pas repondu a !'allegation des Plaignants
selon laquelle dans certains cas plus complexes, les autorites competentes ont mene les poursuites
et le Jugement avec celerite.
54. Des arguments de l' Etat defendeur ci-dessus enumeres, ii appert que la non conclusion ou la lenteur
{notamment de !'instruction qu'il dit etre en cours) est lie au defaut de comparution et de deposition
des membres de la famille de la victime et des temoins au parquet. Toutefois, les Plaignants ont
soutenu depuis leurs soumissions initiales qu'aucune information sur les actes d'investigations
menes; ni les resultats de l'enquete n'ont ete communiques aux membres de la famille15 . De plus
malgre toutes les demarches entamees par la famille et les ONG, les autorites ont refuses de remettre
le corps de la victime sans fournir d'explication et ont decourages ces derniers de poursuivre les
demarches dans ce dossier au risque de s'attirer des problemes16 ceci implique done qu'aucune
convocation n'a ete reque ni par les membres de la famille ni par les autres personnes concernees
et peut supposer une volonte manifeste de l'Etat de ne pas poursuivre l'affaire.
55. Face a ce desaccord entre les parties sur la materialite des convocations faites, ii convient a la
Commission de se prononcer d'abord sur la question de la charge de la preuve. La charge de la preuve
incombe en principe a celui qui accuse ou fait !'allegation done, aux Plaignants. Toutefois, comme l'a
souligne la Cour internationale de Justice (CU) dans l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (Republique de
Guinee oontre Republique du Congo), on aura it tort de considerer ce principe inspire de l'adage onus
probandi incumbit actori17 , comme une regle absolue. La Commission est d'avis avec la CU :
• ...qu'on ne saurait en regle generale, exiger du demandeur qu'il prouve le fait negatif qu'il invoque.
Une autorite publique est en general a meme de demontrer qu'elle a bien suivi les procedures
appropriees et respecte les garanties exigees par le droit - si tel a ete le cas - en produisant des
documents qui font la preuve des aotes qui ont ete accomplis 18 •.
56. La Commission note a cet egard, que l'Etat defendeur n·a pas verse au dossier, la preuve materielle
des convocations faites. Dans le cas d'espece, les Plaignants alleguent un fait negatif (!'absence de
convocation) dont la preuve contraire devrait logiquement etre en la possession de l'Etat defendeur.
En effet, si convocations ii ya effectivement eu, ii appartenait a l'Etat defendeur de fournir les pieces
attestant de !'existence de ces convocations et leurs notifications aux parties. L'Etat defendeur quand
bien meme au courant de !'al legation des Plaignants apropos de !'absence de convocation, n'a verse
aucune preuve au dossier.
57. En tout etat de cause, la Commission releve lefait que le Ministere public, par la voie des prerogatives
liees a l'exercice de l'action publique doit en principe avoir les moyens necessaires pour faire
comparaitre toute personne dont !'audition est necessaire dans le cadre de l'examen d'un dossier.
Selon /es Principes de !'Organisation des Nations Unies re/atifs a la prevention efficace des
executions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enqueter efficacement sur ces
executions,19 l'autorite chargee de l'enquete doit avoir le pouvoir d'obliger les personnes
15 Paragraphe 146 des soumissions des Plaignants
16Paragraphe 147 des soumissions des Plaignants
11 Cour internationale de Justice, Decision sur l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (Republique de Guinee contre Republique
Democratique du Congo} para 54, disponible sur: htto://www.icj-cij.onUdocket/files/103/ 16244.pdf
1s Idem Para 55
19 http://www.ohchr.org/FR/ ProfessionallnteresVPages/ ArbitraryAndSummaryExecutions.aspx
91 Page
soup9onnees d'etre impliquees dans les cas d'executions acomparaitre et atemoigner y compris les
temoins. Dans la meme optique, la Commission releve que la loi n ° 1/10 du 03 avril 2013 portant
revision du Code de Procedure Penale au Burundi 20 dispose en ses articles 79, 82, 83, 335 et 336,
d'une liste d'actions diligentes (mandat d'emmener, deferrement devant le juge competent, mandat
de comparution) que le Ministere Public peut mettre en reuvre pour emmener les personnes
convoquees acomparaitre. L'Etat defendeur n'a cependant pas indique quelles actions diligentes ont
ete mises en reuvre conformement a ses obligations, pour entendre les temoins a charge et a
decharge dans cette affaire. La mediatisation d'une affaire comme l'Etat l'indique ne peut pas
remplacer ces moyens legaux.
58. Au regard de la nature des violations alleguees, qui necessite une enquete prompte afin d'etablir les
responsabilites et face a !'absence de justification suffisante de l'Etat defendeur pour expliquer la
lenteur de l'enquete concernant la mort de la victime Jackson Ndikuriyo depuis aout 2010 et le
manque de communications concernant les actions entreprises et les resultats de l'enquete tout de
moins les premiers resultats, demontre que l'Etat n'a pas pris toutes les mesures afin de traiter cette
affai re avec toute la celerite requise, ce qui en l'espece constitue un prolongement anormal des voies
de recours.
Du moyen selon lequel les voies de recours se sont averees inefficaces et insatisfaisantes.
59. Les Plaignants arguent le manque de volonte de l'Etat aetablir la responsabilite du crime dans le cas
d'espece et le dysfonctionnement existant au sein de l'appareil judiciaire. L'Etat defendeur n'a pas
repondu specifiquement aces al legations. La Commission a, dans sa jurisprudence, indique qu·une
voie de recours qui n'a aucune chance de reussir ne constitue pas un recours efficace21 et qu'une
voie de recours est satisfaisante lorsqu'elle est meme de donner satisfaction au Plaignant22 • La
Commission constate le caractere prolonge des recours dans le present cas, elle note egalement les
tentatives de ce dernier de decourager toutes les personnes ayant essayee de faire avancer
l'enquete. Bien qu'ayant souligne qu'il avail ouvert une enquete sur le cas de la victime, L'Eta n'a
pas apporte d'elements pour contredire les declarations des Plaignants quant a son manque de
volonte de faire Justice.
a
60. Quant au dysfonctionnement dont les Plaignants se prevalent, la Commission note qu'il ressort meme
des allegations des Plaignants que la justice burundaise a pleinement fonctionne dans d'autres cas
d'espece et que les Plaignants ne decrivent pas assez en quoi le suppose dysfonctionnement est un
obstacle dans la presente affaire.
61. En somme, la Commission conclut que !'allegation selon laquelle l'Etat manque de volonte pour
etablir les responsabilites peut etre recevable au vu des moyens apportes par les Plaignants et
!'absence de preuve contra ire de la part du defendeur. Pour ce qui est du dysfonctionnement de tout
l'apparell judiciaire du Burundi, la Commission constate qu'il ne peut pas etre etabli au regard des
elements fournis par les Plaignants.
62. Les Plaignants arguent qu'aucun acte d'investigation n'a en realite ete mene par les autorites
judiciaires car aucune information n'a ete communique sur cela et que la famille de la victime n'a
jamais ete contactee ni entendue dans le cadre de !'instruction. La Commission considere que l'Etat
defendeur eta it bien au courant des allegations des Plaignants et que s'il allegue le contraire, ii aurait
dO apporter la preuve que des convocations ont effectivement ete envoyees. En !'absence de preuves
montrant les actions minimales entreprises, notamment l'effectivite des convocations, la Commission
20 Dlsponible sur : http://www.wlpo.int/edocs/lexdocs/laws/fr/bi/bl018fr.pdf
21communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gamble, Para. 38
22 Idem ; Para 32
considere qu'il y a la inefficacite des recours internes, notamment des actes d'investigations au
d'instructions menes.
Du moyen des Plaignants selon lequel ii est dangereux d'epuiser les voies de recours internes.
63. Les plaignants soumettent qu'il est dangereux pour la famil le de chercher a obtenir justice au pres de
la justice burundaise, particulierement suite aux menaces a peine voilees, proferees par les autorites
tant a son endroit qu'a celui des differentes personnes concernees par le dossier. lls soutiennent
aussi que, Jackson Ndikuriyo a ete tue alors qu' il ete detenu par la police, que le Directeur General
de la Police avait declare la radio que le corps ne serait pas rendu a la famille et que la victime
• n'avait eu que ce qu'elle meritait "refusant d'entendre parler d'enterrement decent. Ensuite, toutes
les personnes ayant cherche obtenir justice pour ces crimes ont ete directement menacees et
atteintes dans leur liberte.23 Enfin, avant meme son deces la victime avait ete contrainte de vivre
dans la clandestinite du fait des menaces de marts de plus en plus pressante a son endroit.
a
a
64. Dans sa jurisprudence, la Commission a deja souligne le fait que lorsque les voies de recours
s'averent dangereux pour le Plaignant, ii ne serait pas raisonnable de Jui demander de les epuiser.
Dans l'affaire 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie, la Commission a indique que:
L'existence d'une voie de recours interne doit etre suffisamment certaine, non seulement en
theorie, mais aussi en pratique, faute de quoi e/le ne serait ni disponible ni efficace. Par consequent,
si le p/aignant ne peut pas al/er vers le tribunal de son pays parce qu'il a peur pour sa vie ou pour
ce//e des membres de sa famille, /es voies de recours intemes sont considerees comme inexistantes
pour Jui H 24.
H
65. En outre, les Principes relatifs a la prevention efficace des executions extrajudiciaires, arbitraires et
sommaires et aux moyens d'enqueter efficacement sur ces executions disposent que :
• Jes plaignants, les temoins, les personnes chargees de l'enquete et leurs families jouiront d'une
protection contre Jes violences, les menaces de violence ou toute autre forme d'intimidation. Les
personnes pouvant etre impliquees dans des executions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires
seront ecartees de toute fonctlon leur permettant d'exercer une autorite, directe ou indirecte, sur les
plaignants, les temoins et leurs families, ainsi que sur les personnes chargees de l'enquete. •
66. Par ailleurs, dans sa decision sur la Communication 205/97 Kazeem Aminu / Nigeria25 ou la victime
etait obligee de vivre dans la clandestinite pour echapper aux persecutions des services de securite,
la Commission a decide de le dispenser de l'epuisement des voies de recours internes.
67. De tout ce qui precede, ii ressort que la question qui se pose est celle de savoir si les risques evoques
sont legitimes ou fondes. A cet effet, ii convient de tenir compte dans !'analyse, de la nature des
violations alleguees, du profil des presumes responsables et du contexte qui entoure le cas pour
apprecier le caractere fonde au non des risques qu'encourraient les Plaignants s'ils ester en justice.
68. Sur la nature des violations alleguees, la Commission releve leur caractere grave. II a deja ete souligne
la necessite en cas d'allegations de crimes graves comme la torture et !'homicide, d'assurer une
protection a meme d'assurer aux victimes ou leurs proches, les garanties necessaires pour intenter
une action en justice. Dans le cas d'espece, les faits rapportes par les Plaignants sur le cas de la
victime, Jackson Ndikuriyo alleguent de violations graves notamment l'atteinte au droit a la vie.
23 Paragraphes 176, 178.179 et 180 des soumissions des Plaignants
24 Communication 147/95-149/ 96 Sir Dawda K. Jawara c/Gambie, Para 35
2s Communication 205/ 97 Kazeem Aminu /
Nigeria
11I rage
69. Ensuite, pour ce qui est du profil des presumes responsables, le cas sous analyse tel que presente
fait ressortir prima facie, une implication des forces de l'ordre et de securite du Burundi,
particulierement la police qui avait proferees des menaces a l'endroit de la victime et aux mains de
laquelle, elle est decede, ce qui rend plus comprehensibles les craintes de quiconque voudrait porter
plainte.
70. Quant au contexte, les faits rapportes font etat de la pression grandissante et des menaces
constantes a l'end roit de la victime avant sa mort, qui ont cont ribue creer un environnement de
crainte et de peur pour la famille. Les Plaignants ont en effet verse au dossier, des rapports faisant
etat de la situation de vulnerabilite des proches et de la famille, notamment due a la position des
personnes presumees responsables des faits qui sont des membres de la Police nationa le, jouissant
de moyens de pression importants pour empecher que des demarches ne soient initiees devant les
juridictions nationales aleur encontre. Par ailleurs, les Plaignants rapportent egalement qu'il n'existe
pas de cadre legal et juridique de protection des victimes et des temoins au Burundi, cette information
etant soutenue par les observations finales du Comite contre la torture en 200726 a la suite de
!'examen du rapport du Burundi. L'Etat defendeur dans son memoire sur la recevabilite ne fait pas
etat de !'existence du cadre legal et institutionnel de protection des victimes et temoins au Burundi
ni de l'efficacite d'un tel cadre s'il existait. Dans sa note sur les mesures conservatoires, l'Etat a
vaguement indique que les families des victimes sont protegees comme les autres citoyens sans plus
d'arguments sur ce point. Cette affirmation conforte !'allegation d'absence de protection particuliere
dans le cas de certains crimes graves et cela est de nature aterrifier les victimes et temoins de crimes
atroces.
a
71. S'agissant enfin de !'article 56(6) de la Charte africaine qui prescrit que la Communication doit " etre
introduite dans un delai raisonnable courant depuis /'epuisement des recours internes ou depuis la
date retenue par la Commission comme faisant courir le delai de sa propre saisine », ii convient de
souligner encore qu'en l'espece, les parties sont d'accord sur le fait que les recours internes n'ont
pas ete epuises. Ayant deja etabli le fait que les recours se prolongent de maniere anormale et n'etant
pas en mesure d'identifier dans le code de procedure penal de l'Etat defendeur le delai pour
!'instruction d'un tel dossier, d'autant plus que l'Etat ne donne pas la liste des actes d'instructions
poses et n'lndique pas clairement a quel stade des enquetes se trouve le dossier, ii convient a la
Commission de compter le delai de sa saisine a part.ir du moment ou les Plaignants devraient
raisonnablement s'etre rend us compte du prolongement anormal des voies de recours internes.
72. Les Plaignants ont allegue qu'en aout 2012, la Commission d'enquete mise en place par le Procureur
General de la Republique pour faire la lumiere sur les cas qualifie d'execution extrajudiciaire ou de
torture, indiquait que l'affalre de Jackson Ndikuriyo aurait fait l'objet d'une enquete. Neanmoins,
aucun numero de reference de dossier; ni les actes poses dans le cadre des investigations, ni les
resultats de l'enquete, ne leur avaient ete communiques. lls rapportent egalement que plus de trois
ans et sept mois (3 et 7) depuis la survenance des fa its, aucun membre de la famille ou temoin n'a
ete entendu dans cette affaire.
73. Dans ses soumissions sur la recevabilite l'Etat defendeur n'a pas apporte d'elements contredisant
ou justifiant cela se contentant d'indiquer qu'un dossier judiciaire au nom de la victime existait au
niveau du Parquet General de la Republique.
74. Contrairement a la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes fondamentales et
la Convention americaine sur les droits de l'homme qui fixent un delai specifique pour !'introduction
des communications: six mois, la Charte africaine prevoit seulement que les communications doivent
a
26http:/ /lbinternet.o heh r.org/_layouts/treatybodyexternaljDown load.aspx?sym bolno=CAT%2FC%2FBDl%2 FCO%2F1&La ng=fr
121 Page
etre introduites «dans un delai raisonnable» qui n'est pas defini. La Commission traite done chaque
cas sur le fond pour se fixer un delai raisonnable.
75. Bien que dans l'affaire Darfur Relief and Documentation Centre c,/ Republique du Soudan27 la
Commission a declare que !'expiration de deux ans et cinq mois ou vingt-neuf mois sans aucune
raison ou justification etait consideree irraisonnable. La Commission avait egalement note que
«quand un Plaignant a une raison valable et contraignante de ne pas soumettre sa plainte a/'examen
de la Commission, cette derniere a la responsabilite, dans un souci d'equite et de justice, d'accorder
au Plaignant une opportunite d'etre entendu.»
76. Dans le cas d'espece l'Etat defendeur lui-meme reconnait que le cas est toujours pendant devant la
justice, les Plaignants ont saisi la Commission le 09 juin 2014 pour entre autres raisons, le
prolongement a normal de la procedure, notamment une enquete qui dure depuis plus de 3 ans sans
a ucun resultats. La Com mission estime done q ue le delai dans lequel elle a ete saisie est raisonnable.
Decision de la Commission sur la Recevabilite
77. Au vu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples declare la
presente Communication recevable conformement aux dispositions de !'article 56 de la Charte
africaine.
LE FOND
Les moyens des Plaignants sur le Fond
78. Les Plaignants alleguent la violation des articles suivants de la Charte africaine des droits de l'homme
et des peuples (la Charte africaine) 4, 5, 6, 9 (2), lu conjointement avec !'article 1 ainsi que, 7 (1)
(a), 18 (1) et 26.
De la violation alleguee de !'article 4
79. Les Plaignants soumettent que les dispositions de !'article 4 de la Charte africaine qui garantit atout
etre humain le droit au respect de sa vie et l'integrite physique et morale de sa personne ont ete
violes par l'Etat defendeur qui a faillit a son devoir de proteger la vie humaine contre les actions
gratuites ou arbitraires des autorites publiques et des personnes privees.
a
80. Pour les Plaignants, ii ressort de la jurisprudence2s de la Commission africaine deux elements
principaux qui permettent de qualifier une atteinte au droit la vie, d'execution extrajudiciaire. Tout
d'abord, !'execution doit avoir ete commise par un agent de l'Etat ou avec le consentement de celuici. De plus, !'execution doit faire suite aun proces arbitraire-inopportun, injuste, imprevisible ou illegal
ou n'etre precedee d'aucun consentement.
a
81. lls soutiennent que la Commission africaine a reconnu que les executions extrajudiciaires constituent
une violation du droit a la vie proteger a !'article 4 de la Charte africaine.29 Des lors, ils estiment que
lorsqu'une atteinte du droit a la vie a ete causee par un agent de l'Etat suite a un proces arbitraire
ou hors de toute procedure judiciaire, II s'agit d'une execution extrajudiciaire, quelles que soient les
motivations et intentions des responsables ou les conditions ayant entoure l'atteinte.
21 http:/ /www.achpr.org/fi !es/sessions/ 46th/ comunications/310.05/ ach pr46_310_ 05_fra.pdf
2s Communication 245/02 Zimbabwe Rights Forum c/ Zimbabwe Human, para 181, voir aussi Communication 279/03-296/05 :
Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) / Soudan, para 147.
29 Communication 27/89-46/91-999/93 Organisation mondiale contre la torture, Association international des Juristes Democrates,
Commission internationale des Juristes, Union interafricalne des Droits de !'Homme c/ Rwanda et Communication 48/90-50/ 9152/ 92-89/93 Al. ComitB LB, LCHR. AMECEA C/ Soudan
13I Page
82. lls ajoutent egalement que la Commission a deja qualifie d'execution extrajudiciaire des privations du
droit a la vie com mises par des agents de l'Etat hors du cadre de proces. 30
83. lls sou lignent !'obligation pour les Etats d'enqueter de maniere effective et diligente sur les atteintes
au droit a la vie,31 ainsi que leur responsabilite de proteger toutes les personnes sous leurs
j uridictions contre les acteurs non etatiques, notamment le devoir de prendre des mesures
operationnelles preventives pour proteger une personne dont la vie est en danger de par les actes
criminels d'une autre personne ».32
84. La victime a subi une atteinte ason droit ala vie, ayant ete retrouve mort le 27 aout 2010 aux abords
du Commissariat de Musigati apres avoir ete arrete par la police et alors qu'il se trouvait dans un
vehicule de la police avec le Commissaire et d'autres policiers. Le caractere criminel de sa mort n'est
pas conteste par les autorites, qui auraient d'ailleurs ouvert un dossier judiciaire a cet effet.
85. De plus selon les plaignants le caractere extra judicaire de la mort de M. Ndikuriyo est clairement
etabli. En effet, alors que la victime se t rouvait avec d'autres personnes dans le vehicules lorsque ce
dernier aurait ete prise dans une embuscade lui seul aurait perdu la vie suite aux balles tirees sur la
voiture de police qui au demeurant ne presentant aucun impact et de balles ni la moindre eraflure.
86. Enfin plusieurs incoherences ont ete soulignees dans les versions des representants des autorites
et aucune enquete n'a ete ouverte pour identifier les responsables presumes.
87. Au vu de ce qui precede ii est done demande a la Commission de constater la violation de !'article 4
par l'Etat du Burundi.
De la violation alleguee de !'article 5
88. Aux termes de !'article 5 de la Charte africaine[t]out indivldu adroit au respect de la dignite inherente
a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalite juridique. Toutes formes
d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture
physique ou mora le, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou degradants sont interdites.
89. Les Plaignants soumettent que M. Jackson Ndikuriyo a ete victime de torture, de traitement cruels,
inhumains et degradants ainsi que de grave atteinte a son droit a la dignite et a la personnalite
j uridique tels que consacres a !'article 5 de la Charte af ricaine.
90. lls affirment que la Commission africaine considere le droit a la dignite humaine comme "u n droit
fondamental dont tous les etres humains doiventjouir sans discrimination aucune, independamment
de leurs capacites ou incapacites mentales, selon les cas. C'est par consequent un droit nature! que
tout etre humain est oblige de respecter, par tousles moyens, et qui confere ega lement a tout etre
humain le devoir de le respecter ».33
91. lls ajoutent que la Commission a adopte une interpretation large de la notion de dignite, considerant
que !'article 5 de la Charte protege non seulement la personne physique de la victime mais egalement
les circonstances economiques et sociales mini males requises pour !'existence humaine. lls ajoutent
30 Communication 279/03-296/05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE)/Soudan,
para 147
31 Idem note de page 28
32 lbd, para 50
33 Communication 241/01 Puhorit and Moore c. Gambie, para 57, voir egalement Communication 279/03-296/0 5udan human
Rights Organisation and Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan , para 163.
14 I Page
qu'il est generalement admis que la personnalite juridique a une origine naturel le et decoule de
!'essence meme de l'etre auquel ii se rattache. Ainsi le droit a la Personalite juridique incarne les
notions de dlgnite humaine et d'integrite de la personne, emportant un droit a la legalite. II s'agit d'un
droit d'avoir des droits dont le respect constitue un prealable necessaire a la realisation de tous les
droits individuels.
92. Ainsi, les graves atteintes a la vie et a l'integrite d'une personne qui serait soustraire a la protection
de la loi constituent des violat ions de la dignite et de la personnalite juridique, ce qui est le cas de M.
Jackson Ndikuriyo.
93. En effet , le lendemain de son arrestation, le corps de M. Jackson Ndikuriyo a ete retrouve non loin du
Commissariat dont le Comm issaire aurait affirme dans une declaration publique que ce dernier avait
accidentellement perdu la vie lors d'une embuscade tendue a la police. Cependant, sa depouille a
ete abandonnee sur le lieu pendant toute une nu it et n'a pas ete remise a sa famille afin qu'elle
puisse proceder a un enterrement digne. En cela, ii a ete nie dans son essence meme, ce qui implique
une violation de sa dignite et de sa personnalite juridique. De plus les circonstances de son deces et
le traitement reserve a sa depouille portent a renforcer la these de !'execution extrajudiciaire en la
personne de M. Jackson Ndikuriyo com me le soutiennent les plaignants.
94. lls estiment en out re que la famille de M. Jackson Ndikuriyo a ete victime de torture, suite a la perte
occasionnee par le deces de la victime qui a plonge sa famille particulierement sa femme et ses trois
enfants dans une profondes souffrance et detresse morale. A cela s'ajoute !'incertit ude qui regne sur
les circonstances de la mort de la victime ajoute au refus des autorites de leur remettre le corps afin
de leur permettre de l'enterrer dignement et faire leur deuil.
95. En soutien de leurs arguments, ils soumettent que le Comite des droits de l'homme a constamment
reconnu dans sa jurisprudence que « l'angoisse et la detresse que la disparition (...] a causees atoute
sa famille proche " est constitutive d'une violation de !'article 7 du Pacte sur les droits civils et
politiques a l'endroit des proches de la victime. 34
96. Les Plaignants soutiennent egalement que l'Etat n'a pas respecter les obligations positives qui
decoulent des droits proteger a !'article 5 de la Charte asavoir, prendre les mesures necessaires pour
prevenir !'execut ion extrajudiciaire de M. Jackson Ndikuriyo et !'abandon de son corps sur le lieu de
son execut ion durant toute une nuit, ainsi qu'on ne mettant pas en place " des solutions efficaces
dans un systeme legal transparent, independant et efficace »35 et en ne poursuivant pas des
enquetes effectives et independantes relatives aces allegations.
97. Les Plaignants demandent a etre re9u sur ce moyen par la Commission et qu'elle constate la violat ion
de !'article 5 de la Charte africaine.
De la violation alleguee de !'article 6
98. L'Article 6 de la Charte africaine dispose, que tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa
personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions
prealablement determinees par la loi.
3 4 Comite des droits de l'homme Communication n • 1781/2008, Djebrouni c: Algerie, 31 octobre 2011 para 8.6: Communication
n°1811/2OO8 Chihoub c. Algerie, 31 octobre 2011, para 8.6; Communication n• 1588/2007 Daouia Benaziza c. Algerie, 26 Juillet
2010, para 9.6; Communication n • 1327/2004 Grioua c. Algerle, 10 Juillet 2007, para 77; Communication 1196/2003 Riad
Boucherf c; Algerie, 30 mars 2006, para 9.7; Communication n °992/2001 Bousroual c. Algerie, 24 mars 2006, para 9.8 et
Communication N • 950/2000 Samac. Sri lanka, 16 juillet 2003, para 9.4.
35 Communica tion 48/90-50/91-52/92-89/93 : Al, ComitB LB, LCHR, AMECEA C/ Soudan, para. 56
1sI rage
99. Les Plaignants rappellent que dans sa jurisprudence, la Commission africaine analyse !'article 6 sur
deux volets dist incts et complementaires; le droit a la liberte et le droit a la securite de la
personne.36Le droit a la liberte beneficie achaque individu et constitue une condition fondamentale
a la joulssance d'autres droits et en • etre prive est un fait qui semble avoir un effet direct et
indesirable sur la Jouissance de plusieurs autres droits, qui vont du droit a une famille et a une vie
privee, en passant par la liberte de reunion, d'association et d'expression, jusqu'au droit a la liberte
de circulation»37.
100. II suppose done le droit d'etre libre de toute contrainte, sous reserve du respect de la loi.38 En cela
!'article 6 de la Charte africaine protege les individus contre les arrestations et detentions
arbitraires.39 II implique done que !'article 6 doit etre interprete de fa9on a ne permettre des
arrestations que dans l'exercice des pouvoirs normalement devolus aux forces de l'ordre dans une
societe democratique.40
101. Pour ce qui est du droit a la securite, les Plaignants soumettent que la Commission africaine a
considere que c'est " une expression des droits fondee sur !'interdiction de la torture et de peine
cruelle et inhabituelle »meme si, le plus souvent, le droit a la securite protege la personne contre des
conduites moins attentatoires al'integrite physique et psychologique .4 1 Ainsi dans la sphere publique
ce droit renvoie a !'obligation pour l'Etat de proteger cc l'lntegrite physique de ses citoyens contre les
abus commis par les autorites publiques ...42
102. Les Plaignants estiment done que l'Etat a failli a son obligation de protection envers M. Jackson
Ndikuriyo contre les abus des autorites publiques.
103. En l'espece M. Jackson Ndikuriyo, a subi plusieurs atteintes asa liberte et sa securite. II a fait l'objet
a
d'intenses menaces par des agents de l'Etat, situation qui l'a contraint vivre dans la clandestinite.
II a egalement ete arrete et detenu en decembre 2009 de maniere arbitraire sans qu'aucune charge
ne soit retenue centre lui, avant une seconde arrestation le 26 aout 2010 qui s'est solde par son
execution extrajudiciaire. Les Plaignants estiment que cette arrestation s'est faite en violation des
regles prevues par le droit tant interne qu'international, car s'etant faite sans inculpation, ni
presentation devant la justice de la victime.
104. lls rappel lent egalement que plusieurs obligations positives decoulent du droit a la liberte et a la
securite de la personne et qu'en vertu de !'article 6, l'Etat doit proteger les individus d'atteintes aleur
liberte et leur securite43 et doit egalement prevenir de telles violations et enqueter sur celles-ci
1orsqu·e11es se produisent afin de poursuivre et sanctionner les auteurs et accorder une reparation
complete aux victimes. 44
105. Par consequent, ils demandent a la Commission de constater la violation de !'article 6 par l'Etat
defendeur.
36 Communication 279/03-296/05 : Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) I
Soudan. para 170
37 Idem note de page 30, para 171
38 lbd. note de page 30, para 172
39 Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights Forum/ Zimbabwe, para. 184 et Communication 250/02 liesbeth Zegveld et
Mussie Ephrem C/ Erythree, para, 52
4 0 Communication, 48/90-50/91-52/92-89/93: Al, ComitB LB, LCHR. AMECEA C/ Soudan, para 59
41 Voir note de page 36, para 17 4
4 2 Idem note de page 36, para 175
43 lbd note de page 41
44 Voir note de page 36, para,186
16 I Page
De la Violation alleguee des articles 7 (1) (a) et 26 lu conjointement
106. L'article 7(1) (a) de la Charte africaine prevoit que « [t]oute personne adroit ace que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend [...]le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois,
reglements et coutumes en vigueur.»
107. Les Plaignants soumettent que la Commission africaine a interprete cet article comme
reconnaissant aux plaignants le droit d'avoir un « acces sans entraves a un tribunal ou a une
juridiction competente pour entendre leur cause »45
108. lls affirment egalement que les droits proteges a !'article 7(1) (a) sont reconnus aux personnes
arretees et detenues mais egalement a tout autre individu, et que la Commission africaine a
considere que lorsque les victimes sont empeches d'acceder aux tribunaux pour faire entendre leur
cause, les autorites etatiques violent !'article 7 (1) (a) de la Charle africaine ii en est de meme
• lorsque les autorites competentes mettent des obstacles a l'acces des victimes aux tribunaux, elles
doivent etre tenues responsables »46
109. lls ajoutent en outre que les obstacles pouvant empecher l'acces des victimes aux tribunaux ont
ete identifies par la jurisprudence de la Commission africaine qui a considere entre autres que des
situations ou des actes de violences commis contre des victimes peuvent rendre illusoire et
impossible l'acces aux organes competents pour obt enir justice et ainsi constituer une violation de
!'article ?al l(a) de la Charte africaine.
110. L'article 26 de la Charte africaine impose aux Etats •le devoir de garantir l' independance des
Tribunaux • composante essentielle pour garantir aux victimes un recours utile devant les instit utions
judiciaires internes.
111. Les Plaignants soumettent que la Commission africaine a deja constate la violation de !'article 26
en connexion avec !'article 7 al 1 (a), lorsque l'impartialite des tribunaux n'etait pas garantie.
112. En l'espece bien qu·un dossier judiciaire aurait apparemment ete ouvert, aucune enquete effective
et complete n'a ete menee. II apparait done que les voies de recours internes ont ete activees, mais
en vain car elles se sont averees inefficaces et insatisfaisantes car elles n'ont pas permis de faire la
lumiere sur les circonstances du daces de M. Jackson Ndikuriyo
113. Les Plaignants estiment que !'absence d'action par la justice burundaise releve du « climat general
d'impunite ", prevalant au Burundi en ce qui concerne les graves violations des droits de l'homme.47
lls citent egalement le rapport de la Commission d'enquete sur les executions extrajudiciaires et actes
de tortures4 s mise en place en juin 2011 qui bien qu'ayant reconnu la commission d'homicide a nie
le fait qu'il s'agisse d'executions extrajudiciaires.
114. Par ailleurs, la question de l'independance de la justice au Burundi a ete relever a plusieurs
occasion y compris lors des Etats generaux de la justice burundaise tenues du 5 au 9 aout 2013 qui
ont mis en exergue, la necessite de reformer le systeme pour en assurer l' independance, notamment
en formulant des recommandations en ce qui concerne l'independance de la justice vis-a-vis de
4
s Idem 44, para .81
46 lbd, 45
4 7 Soumissions des Plaignants, para, 150
48 Soumission des Plaignants, para, 151
l'executif, sujet de preoccupation central au cours des discussions.49En effet, parmi les conclusions
principales etait la reforme du Conseil Superieure de la Magistrature dont la presidence est devalue
au President de la Republique et !'election du President de la Cour Supreme qui est nomme par le
President au lieu d'etre elu.50 Les Plaignants estiment que les conclusions des etats generaux de la
justice ont constate un manque d'independance vis-a-vis de l'executif.
115. Entin, les Plaignants soutiennent que les agents de l'Etat presumes responsables dans cette affaire
sont les auteurs de nombreuses violations graves des droits de l'homme et beneficient
particulierement de cette impunite generalisee.
116. Au vu de !'absence de resultats des procedures ouvertes et des elements plus generaux de contexte
presente ci-dessus, les Plaignants demandent respectueusement a la Commission de constater la
violat ion des articles 7al (1) (a) et 26 de la charte africaine
De la violation alleguee de !'article 9 (2)
117. En vertu de !'article 9 (2) de la Charte africaine, • toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser
ses opinions dans le cadre des lois et reglements •.
118.Selon les Plaignants la liberte d'expression dont l'une des composantes naturelles est la liberte
d'opinion, a ete definie par la Commission comme " un droit humain fondamental, essentiel au
developpement personnel d'un individu et a sa conscience poHtique »51 et vita le •pour sa participation
effective la conduite des affaires publiques de son pays ,,s2. Ainsi, elle est erigee en fondement
inherent a toute societe democratique. 53 lls ajoutent que la Commission a rappele a cet egard que
l'exercice legitime des droits de l'homme ne pose aucun probleme pour un Etat democratique regi
par la primaute du droit .s4
a
119. Par ailleurs la protection de la liberte d'opinions politique a travers !'article 9 de la Charte africaine
a ete confirmee par la jurisprudence de la Commission africaine.ss
120. lls rapportent egalement que la Commission a deja eu !'occasion de constater que !'execution
d'opposants politiques constitue une restriction totale a la liberte d'expression entrainant une
violation de !'article 9(2) de la Charte africaine. 56 En effet, elle a considere qu 'infliger des mauvais
traitements pour simple traitements pour la simple raison qu'un individu chercher a« disseminer des
opinions et avis polit iques [...] defavorables l'Etat defendeurs »constitue une violation a la liberte
d'expression. II en va de meme de la persecution des personnes appartenant des partis d'opposition
equivaut une violation de !'article 9. Les Plaignants estiment que la meme jurisprudence devrait
pouvoir s'appliquer a l'egard des personnes ayant exprime des opinions critiques a l'egard des
autorites politiques.
a
a
49
a
Soumissions des Plaignants, para 162
so Soumissions des Plaignants, para 163, voir egalement http://www.afriquinfos.com/articles/2013/8/13/Burundi-tenue-
etas-generaux-justice-aura-conduit-vers-independance-magistrature-228615.asp
http://www.rfi.fr/afrique/20130810-burundi-fln-etats-generaux-justice-bilan
51
ou
encore
Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, decision du 15 mai 2006
s2 Communication 105 :93-1.28/<;'-130/94-152/96 Media Rights Agenda, Constitutional Rights Project, Media Rights Agenda and
Constitutional Rights Project c. Nigeria, decision du 31 octobre 1998, para 103
sacommunication 245/02 Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, decision du 15 mal 2006
s4 Communication 48/90-50/ 91-52/91-89/93 Al, ComitB LB, LCHR, AMECEA c. Soudan, decision du 15 novembre 100 para 79
sscommunicalion 48/ 90-50/91-52/ 91-89/93 Al. ComitB LB, LCHR. AMECEA c. Soudan, decision du 15 novembre 100 para 79 et
Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, decision du 15 mai 2006
56 Communication 48/90-50/ 91-52/91-89/93 Al , ComitB LB. LCHR, AMECEA c. Soudan, decision du 15 novembre 100 para 80
181 Fage
121. Dans le cas present, les menaces de mort puis !'execution de M. Jackson Ndikuriyo se sont produit
en raison de critiques formu lees l'endroit de la police nationale et des denonciations publiques pour
corruption. lls demandent done que la Commission constate la violation de !'article 9(2) de la Charte
africaine.
a
De la violation alleguee de !'article 18 (1)
122. L'article 18 al 1 de la Charte africaine prevoit que la "famille est !'element nature! et la base de la
societe: Elle doit etre protegee par l'Etat qui dolt veiller sa sante physique et morale "·
a
123. Les Plaignants soumettent que la Commission africaine a considere que la separation des
membres d'une famille resultant d'une detention arbitraire et au secret constit ue une violation du
droit la vie familiale et ainsi de !'article 18 al 1 de la Charte africaine.57
a
124. lls soumettent egalement que la jurisprudence du Comite des droits de l'homme des Nat ions unies
a precise la portee du droit la protection de la famil le prevu !'article 23 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques. En concluant notamment dans l'affaire Marcel Mulezi
c. Repub/ique democratique du Congo, que la mort de l'epouse de !'auteur des suites de mauvais
traitements infliges par des agents de l'Etat const ituait une violation de cette disposition.58
a
a
125. De meme !'execution de M. Jackson Ndikuriyo a implique une rupture de !'unite familiale et une
atteinte la sante psychologique des membres de la famille tout en la mettant dans une situation de
precarite economique ayant perdu son principal pourvoyeur. Elle egalement privee ses enfants de
leur pere. De plus, le refus des autorites de leur rendre la depouille du defunt a rendu le deuil de la
famille plus difficile.
a
126. Par consequent les Plaignants demandent respectueusement a la Commission de constater la
violation de !'article 18 al 1 de la Charte africaine a l'encontre des proches de M. Jackson Ndikuriyo.
Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond
127. Tel que l'indique la procedure, en depit du temps largement au-dela des delais prescrits par le
Reglement interieur de la Commission et le rappel a lui adresse, l'Etat defendeur n'a pas transmls
ses observations sur le fond.
Analyse de la Commission sur le Fond
Violation de /'article 4 de la Charte africaine
128. L'article 4 de la Charte africaine dispose que " La personne humaine est inviolable. Tout etre
humain a droit au respect de sa vie et a l'integrite physique et morale de sa personne: Nul ne peut
etre prive arbitrairement de ce droit ~.ce caractere inviolable du droit a la vie ressort egalement du
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dispose que .. Le droit la vie est
inherent a la personne humaine. Ce droit doit etre protege par la loi. Nul ne peut etre arbitrairement
prive de la vie...
a
57Communication 54/91·61/91-98/93-164/97-210/98. Malawi Africa. Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des
Droits de l'Homme et la RADDHO, Collectifs des Veuves et Ayants-droits, Association Mauritanienne des Droits de !'Homme C/
Mauritanie, para, 124
ss Comite des droits de l'homme, Communication n °962/2001, Mulezi c. Republique democratique du Congo, 8 juillet 2004, para,
54
19 I Page
129. Le droit a la vie est un droit fondamental, c'est la base de tousles autres droits,59 le " pivot de tous
les autres droits. II est non-derogeable et s'applique a tous et en tout temps » 60 L'observation
Generale n° 6 du Comite des droits de l'Homme dispose en effet que: "( ...) C'est le droit supreme
pour lequel aucune derogation n'est autorisee, meme dans le cas ou un danger public exceptionnel
menace !'existence de la nation (art.4).61
130. La realisation de ce droit suppose un engagement particulier de l'Etat a prendre les mesures
necessaires pour en garantir la protection effective.62
131. Dans Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura and Batanai Hadzlsi (represente par
Zimbabwe Human Rights NGO Forum) C. Zimbabwe, la Commission a estime que le droit international
des droits de l'homme exige que l'Etat respecte et garantisse le droit a la vie et qu'il a !'obligation de
prevenir la mort injustifiee de ses citoyens. II doit veiller ace que ses organes respectent la vie des
personnes relevant de sa juridiction.s3
132. Dans son Observation genera le n ° 3 sur le droit a la vie, la Commission a expressement preciser que
les Etats sont responsables des violations de ce droit commises par tous leurs organes (executif,
legislatif, judiciaire), et d'autres autorites administratives ou publiques, a tousles niveaux (national,
regional ou local).64 Elle a egalement conclut dans Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe,
que l'incapacite de l'Etat de prendre de fa9on transparente toutes les mesures necessaires pour
enqueter sur des morts suspectes et sur toute execution perpetree par des agents de l'Etat et
d'identifier des personnes ou des groupes responsables de violations du droit a la vie et de les placer
devant leurs responsabilites constitue, en soi, une violation de ce droit par l'Etat.65
133. Dans le cas des atteintes au droit a la vie lorsque tousles moyens ne sent pas mis en reuvre pour
punir les auteurs, cela equivaut a un encouragement de futurs crimes.
134. En l'espece, le caractere extra judicaire de la mort de M. Ndikuriyo est clairement etabli par le fait
que bien que se trouvant dans une voiture avec d'autres personnes au moment de l'embuscade, ii a
ete le seui a perdre la vie, toutes les autres personnes s'en sont sorties indemnes sans une
egrat ignure y compris le vehicule soi-disant attaque qui ne presentait aucun impact de bailes, ni la
moindre eraflure. A cela s'ajoute les incoherences soulignees dans les versions des representants
des autorftes, !'absence d'enquete pour identifier les responsables presumes et le refus de rendre la
depouiile a la famille afin qu'elle l'enterre dignement.
135. Dans son Observat ion Generale n° 3 sur le droit a la viess, la Commission souligne qu'il incombe
aux Etats d'elaborer et de mettre en ceuvre un cadre juridique et pratique pour respecter, proteger,
promouvoir et realiser le droit a la vie. Les Etats doivent adopter des mesures aussi bien pour prevenir
les privations arbitraires de la vie que de mener des enquetes rapides, impartiales, approfondies et
transparentes sur toute privation de ce type ayant pu se produire, en amenant ies responsables a
S9Communication 223/ 98:Forum of Conscience/ Sierra Leone, Para 20.
socommission africaine des droits de l'hom me et des peuples, Observation generale n • 3 sur le droit la vie, A (7)
s1 comite des droits de l'Homme, Observation generale n • 6 , para 1,
s2 Bousroual v. Algeria (CCPR/ C/86/ D/992/ 2001). para. 9.2; Katwa l v. Nepal (CCPR/ C/113/ D/2000/ 2010), para. 11 .3. Citee dans
!'Observation generale n • 36 du Comite des Droits de l'homme sur !'article 6 sur le droit la vie du Pacte International relatif aux
droits civils et politiques, para, 58
63 Communication 295/ 0 4 Noah Kazingachire, John Chitsenga, Elias Chemvura et Batanai Hadzisi (represente par Zimbabwe
Human Rights NGO Forum) c. Zimbabwe, para, 139
640bservation Generale N° 3 sur la Charte africaine des droits de l"homme et des peuples : Le droit la vie (article 4), Partie A para 8
ss Communication 245/ 02 Zimbabwe Rights Forum c/ Zimbabwe Human
66 Voir note de bas de page 64, Partie A para 6
a
a
a
20 I P age
repondre de leu rs actes et en fournissant un recours et des reparations effectifs a la vict ime ou aux
victimes, y compris, s'il ya lieu, a leurs famille et personnes a charge.
136. Dans le cas present, ii est clairement etabli que l'Etat n'a pas fait grand cas de cette affaire en ne
condamnant pas les actes de la police, dont le representant a denigrer la memoire du defunt et
refuser de rend re le corps a la famille.
137. Or l'incapacite de l'Et at de prendre de fa9on transparente toutes les mesures necessaires pour
enqueter sur des morts suspectes et sur toute execution perpetree par des agents de l'Etat et
d'identifier des personnes ou des groupes responsables de violat ions du droit la vie et de les placer
devant leurs responsabilites constitue, en soi, une violation de ce droit par l'Etat.67 Ceci est d'autant
plus vrai lorsqu'il existe une tolerance de la culture de l'impunite.
a
138. Dans le cas d'espece, !'inaction de l'Etat on ne mettant pas en ceuvre ses obligations procedurales
peut etre assimile a une complicite implicite des actes perpetres ayant about i a une violation du droit
a la vie.
139. En consequence, la Commission africaine conclut que l'Etat defendeur a viole !'article 4 de la Charte
africaine.
Violation de l'art.lcle 5 de la Charte africaine.
140.Aux termes de !'article 5 de la Cha rte africaine[t]out individu adroit au respect de la dignite inherente
a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalite juridique. Toutes formes
d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture
physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou degradants sont interdites.
141. Dans le cas de M. Jackson Ndikuriyo ii est allegue que ce dernier a fait l'objet de torture, de
traitement cruels, inhumains et degradants ainsi que des graves atteintes a son droit a la dignite et
ala personnalite juridique tels que consacres a !'article 5 de la Charte africaine. Les actes de tortures
et autres peines ou t raitements cruels, inhumains ou degradants sont egalement allegues a l'endroit
de sa famille.
a
142.11 est egalement souligne que l'Etat a failli son obligation de protection en n'ayant pas pris les
mesures necessaires pour prevenir la survenance des actes de torture envers M. Jackson Ndikuriyo
et sa famille, on ne mettant pas en place « des solut ions efficaces dans un systeme legal transparent.
independant et efficace nse et en ne poursuivant pas des enquetes effectives et independantes
relatives aces allegations.
143. Sur la question de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, la
Convention des Nat ions unies contre la torture du 10 decembre 1984 determine comme acte de
tortures et de barbaries « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou
mentales, sont intentionnellement infligees a une personne.... Aux fins notamment d'obtenir d'elle
des renseignements ... ; de l'intimider ou de faire pression sur une tierce personne... "· La
jurisprudence a donne une definition des comportements incrimines en disposant que" les tortures
ou actes de barbarie supposent la demonstration d'un element materiel consistant dans la
671dem 67. Partie C para 15
68 Communication 279/03-296/05 Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) /
Soudan,
para, 56
21 I 7 age
commissfon d'un ou plusieurs actes d'une gravite exceptionnelle qui depassent de simples violences
et occasionnent la volonte de nier dans la victime la dignite de la personne humaine • ss
144. Dans Spilg and Mack & DITSHWANELO (pour le compte Lehlohonolo Bernard Kobedi) c. Botswana 10
et Egyptian Init iative for Personal Rights et lnterights c. Egypte,71 La Commission a mis !'accent sur
les act ions qui causent de graves souffrances physiques ou psychologiques {ou) humilient l'individu
(...).
145. La Commission a egalement etablie dans sa decision Organisation Mondiale Contre la Torture et
Ugue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants et Eleves (pour le compte de Celine)
c. Repub/ique Democratique d u Congo que pour etre qualifies de torture, les actes perpetres doivent
non seulement etre des peines ou souffrances severes, mais surtout causees par ou a !'instigation
d'une autorite publique, avec le but de punir ou d'obtenir une information ou un aveu, lesdites peines
ou souffrances pouvant etre physiques ou mentales.72
146. Par ailleurs, le Comite des droits de l'homme a constamment reconnu dans sa jurisprudence que
• l'angoisse et la detresse que la disparition [...) a causees atoute sa famille proche » est constitutive
d'une violation de !'article 7 du Pacte sur les droits civils et politiques a l'endroit des proches de la
victime.7 3 Dans Chitay Nech et al.C/Guatemala ,la Cour interamericaine a egalement estime que la
souffrance, l'angoisse des proches de la victime d'une violation grave des droits de l'homme emporte
l'integrite.74
violation de leur droit
a
147. En l'espece les Plaignants soumettent que M. Jackson Ndikuriyo a ete victime d'une execution
extrajudiciaire le 25 aout 2010 ce qui represente une atteinte irremediable sa vie et son integrite
physique et psychologique. De plus sa depouille a ete abandonnee sur place du rant toute une nuit et
n'a pas ete remise a sa famille pour qu'elle puisse l'enterrer dignement; niant ainsi son essence
humaine ce qui implique une violation de sa personnalite juridique. lls ajoutent que la famille de M.
Jackson Ndikuriyo et la victime collaterale des 2actes de tortures et d'intimidations subis par ce
dernier. En effet, les multiples intimidations ayant conduit la victime ase refugier dans la clandestinite
ont cause une angoisse et une craint e pour sa famille qui s'inquietait pour la securite de la victime
mais aussi pour sa propre securite car redoutant d'eventuelles represailles de la part des personnes
qui en avaient apres M. Jackson Ndikuriyo. Enfin la mort brutale de la victime a cree une detresse
emotionnelle ayant un impact negatif sur les membres de sa famille
a
148. A !'analyse des faits, II est clairement etabli que les menaces de mort de plus en plus pressante a
son endroit, ainsi que les divers actes de harcelement et d'intimidations ont genere une detresse
emotionnelle qui ont pousse la victime a vivre dans la clandestinite car craignant pour sa vie. Dans
International PEN, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation and lnterights (on behalf
of Ken Saro-Wiwa Jnr.)/ Nigeria75 , la Commission a considere que !'article 5 interdit non seulement
la torture, mais aussi les traitements cruels, inhumains ou degradants. Cela comprend non seulement
69 Gour de cassalion (France), Chambre crimlnelle, 4 octobre 2017, n • 17-84.516
°Communication 277/03 Spilg et Mack & DITSHWANELO (pour le compte de Lehlohonolo Bernard Kobedi) c. Botswana, para 163
7
71 Communication334/06 Egyptian Initiative for Personal Rights et lnterights c. Egypt. para 190
7
2 Communication 325/06 Organisation Mondiale Centre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants
et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democralique du Congo, para, 63
7
3 Comite des droits de l'homme Communication n° 1781/2008, Djebrouni c. Algerie, 31 octobre 2011 para 8.6; Communication
n • 1811/2008 Chihoub c. Algeria, 31 octobre 2011, para 8.6 ; Communication n • 1588/2007 Dacula Benazlza c. Algerie, 26 juillet
2010, para 9.6 ; Communication n• 1327/2004 Grioua c. Algerie, 10 juillet 2007, para 77; Communication 1196/2003 Riad
Boucherf c. Algerie, 30 mars 2006. para 9.7; Communication n° 992/2001 Bousroual c. Algerle, 24 mars 2006, para 9.8 et
Communication n • 950/ 2000 Sama c. Sri lanka, 16 juillet 2003, para 9.4.
74 Gour interamericaine Chitay Nech et al.C/Guatemala, arret du 25 mai 2010, Serie C n • :212 para 220
7
5 Communication n • 137/94-139/94-154/96-161/97 International PEN, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organization
and lnterights (on behalf of Ken Saro-Wlwa Jnr.)/ Nigeria para 79
22 I Page
les actes qui causent de graves souffrances physiques ou psychologiques, mais aussi ceux qui
humilient l'individu ou le force aagir contre sa volonte ou sa conscience.
149. II ne peut etre valablement soutenu que vivre dans la clandestinite est un choix que l'on fait de
gaite de creur et ii ne peut en aucun cas etre considere que cet etat de fait n'a aucune incidence sur
la condition physique et psychologique de la personne qui en fait !'experience. En effet, la peur et
l'angoisse induites par les actes d'intimidations peuvent etre considerees comme une torture
mentale.
150. Par ailleurs, lorsque l'on considere les menaces a peine voilees, proferees par les autorites a
l'endroit de la famille de la victime, notamment par le Directeur General de la Police qui avait declare
la radio que le corps ne serait pas rendu la famille et que la victime "n'avait eu que ce qu'elle
meritait •, couple au refus d'autoriser la fa mil le d'organiser un enterrement decent la victime, le
constat de traitement inhumain et degradant l'egard de la victime et sa famille est difficilement
contestable.
a
a
a
a
a
151. Dans son Observation generale n ° 4 concernant le droit la reparation pour les victimes de torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants, la Commission precise qu'une
personne est consideree com me une victime independamment du fait que !'auteur de la violation soit
ou non identifie, arrete, poursuivi ou condamne et quels que soient les liens de parente entre !'auteur
et la victlme. Le terme « vict ime • s'entend egalement des membres de la famille proche ou des
personnes a charge de la victime directe et des personnes qui, en intervenant pour venir en aide a
une victime ou pour empecher qu'elle ne devienne victime, ont subi un prejudice.76
152. s·agissant de la dignite de la personne humaine ce n'est pas seulement un droit fondamental en
soi, mais ii constitue la base meme des droits fondamentaux. 77 C'est au vu de !'importance capitale
qu'elle revet que le Preambule de la Declaration universelle des droits de l'homme de 1948 debute
en ces termes «considerant que la reconnaissance de la dignite inherente tousles membres de la
famille humaine et de leurs droits egaux et inalienables constitue le fondement de la liberte, de la
justice et de la paix dans le monde "· 7s Ceci presuppose done que tout acte susceptible de nu ire a la
dignite humaine constitue une violation des droits fondamentaux de la personne humaine, ainsi le
harcelement moral, la discriminat ion, la diffamation, la denonciation calomnieuse, les injures peuvent
etre consfderees comme etant des actes qui portent atteinte a la dignite de la personne humaine.
a
153. Or l'anonymat, !'absence de sepulture ou l'impossibilite d'acceder au lieu d'inhumation pour la
famille, posent la question de l'accompagnement des morts. En Afrique, particulierement, enterrer
son mart c'est !'honorer, cela fait partie des rites les plus importants de la vie et le respect des morts
et de l'ordre du sacre. Denier le droit d'enterrer dignement un proche, c'est comme renier !'essence
humaine et denigrer la valeur de ce dernier et ce qu' il represente pour sa famille. Ceci peut egalement
constituer une insulte et une souffrance morale pour la famille.
a
a
154. En refusant de rendre le corps du defunt sa famille dessein, les representants de l'Etat ont violer
le respect la dignite humaine qui dans la culture africaine s'applique egalement aux morts. Par
ailleurs, le caract ere volontaire de cet acte demontre la determination manifeste des representants
de l'Etat de blesser la famille et porter atteinte a son honneur et a celle du def unt, sachant
!'importance que les rites d'enterrement et de deuil occupent dans nos societes africaines.
a
76 Observation generale n • 4 sur la Charte africaine des droits de l'homme el des peuples, concernant le droit
a reparation des
victimes de torture et autres peines ou traltements cruels, lnhumalns ou degradants (Article 5), para 17
77 Journal officiel de !'Union europeenne C303/17-14.12.2007
1s Preambule de la Declaration Universelle des droits de l'homme
httos://www.ohchr.org/srtes/defaull/files/UDHR/Documents/UDHR Translations/frn.pdf
23 I ,-1 age
155. De ce qui precede, ii est clairement etabli que des actes de torture morale ont ete perpetres a
l'encontre de M. Jackson Ndikuriyo et de sa famille. II apparait egalement qu'une violation manifeste
de la dignite inherente a chaque etre humain a ete commise. La Commission considere done que
l'Etat defendeur a failli a ses obligations en vertu de !'article 5 de la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples et constate la violation de cet article.
Violation de /'article 6 de la Charte africaine
156. L'article 6 de la Cha rte africaine dispose que" tout individu adroit ala liberte et ala securite de sa
personne. Nul ne peut etre prive de sa liberte sauf pour des motifs et dans des conditions
prealablement determinees par la loi ; en particulier nul ne peut etre arrete ou detenu
arbitrairement "·
157. La Commission a etabli dans Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and
Evictions (COHRE) c. Sudan que la liberte individuelle est une condition fondamentale dont chacun
peut generalementjouir. En etre prive est un fait qui semble avoir un effet direct et indesirable sur la
jouissance de plusieurs autres droits, y compris le droit ala vie et a une famille. 7 s
158. En l'espece la violation de !'article 6 porte principalement sur l'incapacite de l'Etat a assurer la
securite de la personne de M. Jackson Ndikuriyo, qui a subi plusieurs atteintes a sa liberte et sa
securite, et fait l'objet d'intenses menaces par des agents de l'Etat, qui l'ont contraint avivre dans la
clandestinite car craignant pour sa vie. II a egalement fait l'objet de deux arrestations l'une en 2009
et la seconde en 2010 qui s'est soldee par son deces. Les circonstances precedemment citees, ont
entrainees peur et angoisse couplee a une insecurite physique et psychique, al'endroit de la victime,
causant indubitablement une violation a son droit a la securite de sa personne.
159. L'incapacite de l'Etat a proteger la victime alors qu'elle eta it sous sa protection peut constituer une
circonstance aggravante car ayant conduit a une situation irremediable c'est-a-dire la mart de la
victime. Ceci est d'autant plus criant lorsque l'on constate que M. Jackson Ndikuriyo a ete la seule
victime de la supposee embuscade.
160. En effet, l'Etat est le premier garant de la securite des personnes sous sa responsabilite,
particulierement lorsque ces personnes ne peuvent pas assurer leur propre protection. La
Commission l'a d'ailleurs bien etablie dans Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe,
lorsqu 'elle a conclu qu'un acte imputable a un tiers peut bien induire la responsabilite de l'Etat
lorsque ce dernier n·a pu prevenir la survenance de la violation (...). 8 0
161. Ainsi, en n'agissant pas conformement au principe de precaution qui exige de prendre tout es les
mesures necessaires pour assurer la protection de la victime qui etait deja vulnerable, l'Etat s'est
rendu com pl ice sinon responsable des actes de restrictions de la liberte de M. Jackson Ndikuriyo ainsi
que des atteintes a son integrite physique ayant resulte a sa mort.
162. Les Ugnes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde a vue et de detention provisolre en
Afrique (lignes directrices de Luanda) definissent le terme • arrestation » comme l'acte qui consiste
a apprehender une personne du chef d'une pretendue infraction, ou du fait d'une autorite
79 Communication 279/03-296/05 Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) /
Soudan, para, 171
so Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe Communication para 143. Voir en outre Communication
325/06 -Organisation Mondiale Contre ta Torture et Ugue de la Zone Afrique pour la Defense des Drolts des Enfants et £/eves (pour
le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo para, 68
24 1 rage
competente pour arreter et detenir une personne telle que la loi l'y autorise.81 Elles precisent en outre
que tout individu a droit a la liberte et a la securite de sa personne. La detention doit toujours etre
une mesure exceptionnelle de dernier recours. Nul ne peut etre l'objet d'arrestations ou de detentions
arbitraires ou illegales.82
163. Dans son Observation generale n ° 35 sur !'article 9 (Liberte et securite de la personne) du Pacte
int ernational relatif aux droits civils et politiques, le Comite des droits de l'homme a etabli que la
securite de la personne vise la protection contre les atteintes corporelles et psychologiques, ou
l'integrite corporelle et menta le. s3 II a egalement estime que la privation de liberte represente une
restriction plus severe la circulation (. .. ).8 4
a
164. Si dans Abdel Hadi, Ali Radi & Autres c. Republique du Soudan. la Commission a reconnu que la
privation de liberte est l'une des formes legitimes de controle de l'Etat sur les personnes relevant de
sa juridiction. Elle a cependant precise que, toute arrestation ou detention devait etre effectuee
conformement a la procedure etablie par le droit interne, faute de quoi une telle arrestation serait
consideree comme arbitraire. 85 Dans le cas de la premiere arrestation de M. Jackson Ndikuriyo
aucune inculpation n'a ete faite a son encontre, cet etat de fait a fragiliser ce dernier et les
intimidations qui ont suivi l'ont force a entrer en clandestinite en car craignant pour sa vie. II peut
done etre conclu que cette arrestation etait arbitraire.
165. Par consequent, la Commission constate que l'Etat vioie les principes de !'article 6.
Violation de /'article 7 (1) (a) et 26 de la Charte africaine
166. L'article 7(1) (a) de la Charte africaine dispose que « toute personne adroit ace que sa cause soit
entendue. Ce droit comprend, le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte
violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les convent ions, les lois,
reglements et coutumes en vigueur (... ) •
167. L'article 26 quanta lui fait obligation aux Etats de « garantir l'independance des Tribunaux et de
permettre l'etablissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriees chargees de
la promotion et de la protection des droits et libertes garantis par la Charte. "
168. Com me souligner par les Plaignants dans leurs soumissions, la violation des articles 7(1) (a) et 26
de la Charte africaine peut etre constatee dans des situations ou l'impartialite des tribunaux n'est
pas garantie notamment en raison de la nomination des juges par les autorites gouvernementales et
politiques.86
169. Par ailleurs !'analyse de sa jurisprudence fournlt des exemples d'obstacles pouvant empecher
l'acces des victimes aux tribunaux evou la partialite des tribunaux. 8 7 Nonobstant cet etat de fait, ii
revient a la Commission d'etablir a lumiere des faits et arguments qui lui sont sou mis si dans le cas
d'espece la meme conclusion peut s'appliquer.
81 Lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde
a vue et de detention provisoire en Afrique, Partie 1, Arrestations, para
1 (a)
82 Idem note de page 81. para 1 (b)
s3 Comite des droits de l' homme, Observation generale n• 35 Article 9 (Liberte et securite de la personnel, para 3
84 Idem note de page 82,para 5
ss Communication 368/09 Abdel Hadi. All Rad1& aulres c Repubhque du Soudan, para 79
86 Communication, 48/90-50/91-52/92-89/93 : Al, ComitB LB, LCHR, AMECEA C/ Soudan, para 59
8 7 Communication 147/95-149/96 Sir Oawda K. Jawara c. Gamble, para 36, voir egalement Communication 299/05Anouak Justice
Council c. Ethiopie, para, 50 et Communication 103/93 Alhassan Abubakar c. Ghana, para, 6
25 JP age
170. La Commission va dans un premier temps proceder a !'analyse des faits pour determiner s'il ya eu
violation de !'article 7 (1) (a) et ensuite se pencher sur la violation alleguee de !'article 26.
171. Concernant la violation de !'article 7(1) (a); le droit de voir sa cause entendue suppose que les
mesures necessaires a la resolution du prejudice subit soient concretement mises en ceuvre en vue
de retablir la victime dans son droit.88 Dans le cas d'espece, hormis l'ouverture d'un dossier par le
Ministere public suite a l'arrestation de M. Jackson Ndikuriyo en 2009, aucune autre action n'a ete
menee. Force est de conclure que la cause n'a pas ete entend ue malgre les demarches initiees. Les
arguments des Plaignants soumis a cet egard en soutien de la recevabilite de la presente
communication le demontre clairement.89
172. Ensuite, sur la base de la jurisprudence etablie par le Comite contre la torture des Nat ions Unies,
l'Etat a !'obligation d'enqueter dans des cas de graves violations des droits de l'homme telle que la
torture.90 Par ailleurs, dans son observation generale sur le droit a la vie, la Commission recommande
aux Etats d'adopter des mesures aussi bien pour prevenir les privations arbitraires de la vie que de
mener des enquetes rapides, impartiales, approfondies et transparentes sur toute privation de ce
type ayant pu se produire, en amenant les responsables a repondre de leurs actes (... ).91 De ce fait
une violation averee du droit a la vie, devrait pouvoir faire l'objet de la meme obligation et partant la
diligence de la justice prevaloir. Cette diligence pourrait se t raduire par une protection adequate
donnee a la victime et la celerite de l'enquete sur les causes de son deces, mais surtout dans la
recherche des responsables de son execution extraj udiciaire pour laquelle aucune poursuite n'a ete
entamee.
173. Dans l'affaire Association of Victims of Post Electoral Violence et lnterfghts c. Cameroun,92 la
Commission met un accent particulier sur !'obligation de l'Etat de• mener des investigations » et de
« prendre des mesures consequentes ,. pour empecher la violation mais egalement y remedier.
L'obligation d'enqueter et de poursuivre est reiteree dans Sudan Human Rights Organisation et
Centre on Housing Rights and Evictions (COHRE) c. Soudan,93 ou la Commission a conclu que
!'absence d'enquete dans les cas d'executions arbitra ires et extrajudiciai res equivaut a une violation
du droit la vie.
a
174. En l'espece, les Plaignants ont soumis que l'Avocat de la victlme Me Nyamoya a ete arrete pour
avoir denoncer les faits survenus a la victime94 , et que les policiers qui comme la victime,
revendiquaient act ivement leurs droits ont egalement etes mis en prison. Par ailleurs toute personne
s'interessant de pres ou de loin a cette affaire a fait l'objet de menace, c'est le cas notamment du
President de l'APR0DH qui a re9u des menaces directes du Ministre de l'interieur lui defendant de
continuer a parler du dossier de la victime.9 5 II est done clairement etablie que tout a ete mis en
ceuvre pour que la cause de la victime ne soit pas entendue.
175. Suite a !'analyse des arguments des Plaignants a l'aune de la jurisprudence etablie, la Commission
conclut a une violation des dispositions de !'article 7(1) (a) de la Charte
aacommunication 272/03 Association of Victims of Post Electoral Violence et lnterights c. Cameroun, paras, 89-90.
89 Voir paragraphes 40, 54 et 56 de la presente communication
90 Voir Comite contre la torture. Hanafi c. Algerie, Comm n • 341/2008, 16 juin 2011, para 9.6, Thabti c. Tunisie Comm.n ° 187/2001,
14 novembre 2003, para 10.4, Barakat C. Tunisie, Comm n • 60/1996,10 novembre 1999 para, 11.7, Blanco Abd C. Espagne. Comm
n • 59/1996, 14 mai 1998, para.8.6
91 Observation genera le n • 3 sur la Cha rte africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant le droll la vie, A (7)
92 Communication 272/ 03 Association of Victims of Post Electoral Violence et lnterights c. Cameroun, paras, 89-90.
9 3 Communication 279/03-296/05 Sudan Human Rights Organization and Center for Housing Rights and Evictions C Sudan, para,
153.
94 Soumissions des Plaignants Paragraphe 180
95 Idem Para 93
a
261 Page
176. Concernant la violation alleguee de !'article 26, relatif a !'exigence d'independance des tribunaux ii
convient de !'analyser en combinaison avec !'article 7(1) (d), qui se rapporte au principe d'impartialite
prevue a !'article 7 l (d) de la Charte africaine, meme si ce dernier n'a guere ete evoque par les
Plaignants, la Commission estime qu'il est necessaire de l'associer a !'analyse presente. Ainsi, si
parfois on designe la necessaire impartialite du juge sous le vocable « independance •.96
L'impartialite se rapproche beaucoup plus de l'independance personnelle du magistrat par opposition
a l'independance collective de la magistrature.97 L'independance se ramene a un "statut • et
l'impartialite a un " etat d'esprit ...98
177. Dans ses Directives et principes sur le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en
Afrique,99 la Commission va dans le meme sens en indiquant que la garantie d'un proces equitable.
suppose !'existence d'une instance jurid ictionnelle independante et impartiale. 10°Ceci suppose que
l'independance des instancesjuridictionnelles et celles desjuges doit etre garantie par la constitution
et les lois du pays et creee par la loi pour rendre des decisions au sujet de questions respectee de
tous ; gouvernement, institutions et autorites.101 Par ailleurs, les magistrats se dolvent de regler les
affaires dont ils sont saisis sans restrictions et sans etre l'objet d'influences, incitations, pressions,
menaces ou interventions indues, directes ou indirectes, de la part de qui que ce soit ou pour quelque
raison que ce soit, pour en garantir son impartialite. 102
178. En l'espece, les Plaignants font valoir que des nombreux cas de violations flagrantes des droits de
l'homme impliquant des agents de l'Etat y compris des actes de tortures ou des atteintes a la vie, ne
font pas l'objet d'un suivi rigoureux de la part de la justice et dans les rares cas ayant abouti, les
peines ou les dedommagement des victimes sont lnsignifiants au vu des prejudices subis.103lls ont
egalement evoque !'absence d'independance du systeme judiciaire vis-a-vis du pouvoir executif, ce
qu i represente un obstacle majeur a la lutte centre l'impunite.
179. Si dans sa decision Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ugue de la Zone Afrique pour la
Defense des Droits des Enfants et E/eves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du
Congo,104 Ia Commission avait estime que le seul defaut d'efficacite des procedures concernees ne
peuvent suffire a etablir le manque d'independance des tribunaux qui suppose necessairement des
elements d'interference exterieure, particulierement en !'absence de preuves soutenant cette
allegation, dans le cas present, les conclusions des Etats generaux de la justice burundaise tenues
du 5 au 9 aout 2013 ant mis en exergue, la necessite de reformer le systeme pour en assurer son
independance, notamment vis-a-vis de l'executif, sujet de preoccupation central durant les
discussions.105
96 Solange Ngono, cornrn entaire de l'article 7 (1 ), la Charte africaine des droits de l' hornrne et des peuples et le Protocole y relatif
portant creation de la Cour africaine des droits de l'hornrne cornrnentaire article par article sous la direction de Maurice Kamto, page
189
97 Idem note de page 96, page 190
98 Arret Valente c. La Reine (1985) de la Cour Supreme canadienne. citee par Dr Solange Ngono. corn men ta ire de !'article 7 (1), page
191
99 Directives et principes sur le droit a un proces equitable el a!'assistance j udiciaire en Afrique
100 Idem note de page 99 para, 4 et 5
101 Voir note de page 99, para, 4 (a) et (b)
102 Voir note de page 99, para, 5 (a)
103 Sou missions des Plaignants, para, 148-151
104 Communication 325/06 Organisation Mondlale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des Enfants
et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Dernocratique du Congo, para, 71
10s Human Rights Watch Rapport Annuel, Section sur le Burundi, 2012, p.26; voir aussi Amnesty International Rapport 2013 : la
Situation des droits hurnains dans le rnonde-Burundi; voir egalement Conseil des drolts de l'homme ; Rapport du Groupe de travail
sur !'Examen Perlodique Unlversel-Burundl, 25 mars 2013 (A/HRC/ 23/9), paras 126.54,126.56,125.58,126.86,126.107 et 126 voir
en outre Conseil de securite, Rapport du Secretaire general sur le Bureau des Nations Unies au Burundi, UN Doc. S/ 2013/ 36,18
janvier 2013,
271 Page
180. S'agissant de l'impunite generalisee au Burundi notamment sur les questions d'executions
extrajudiciaire, la Commission d'enquete des Nations Unies sur le Burundi a dans son rapport de
2017 a releve de longs delais dans Jes procedures judiciaires, !'organisation de certains proces
sensibles dans l'enceinte de prisons, avec un effet dissuasif sur la presence d'observateurs, alnsi
que des proces expeditifs en application de la procedure de« flagrance».1 os Elle a ega lement souligne
le manque d'independance du systeme j udiciaire observe de longue dat e au Burundi a aggrave
l'impunite regnant dans le pays.107 Les cas d'impunite au Burundi, particulierement en ce qui
concerne Jes executions extrajudiciaires ont ete rapportees par plusieurs rapports d'ONG
internationales y compris par Jes Nations Unies.1os
181. Sur cette base l'independance de la justice peut done etre questionnee. La Commission est done
d'avis qu'il ya violation de !'article 26 de la Charte.
De la violation alleguee de !'article 9(2)
182. Sur la base des dispositions de !'article 9(2) de la Cha rte africaine dispose que, « toute personne a
le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et reglements •. Les Plaignants
soumettent que la liberte d'opinion, a ete definie par la Commission comme « un droit humain
fondamental, essentiel au developpement personnel d'un individu et a sa conscience politique »1 09
et vitale • pour sa participation effective a la conduite des affaires publiques de son pays • 110. Ainsi,
elle est erigee en fondement inherent atoute societe democratique. 111 lls ajoutent que la Commission
a rappele acet egard que l'exercice legitime des droits de l'homme ne pose aucun probleme pour un
Etat democratique regi par la primaute du droit .. 112
183. lls soutiennent egalement que la protection de la liberte d'opinion politique atravers !'article 9 de
la Charte africaine a ete confirmee par la jurisprudence de la Comm ission africaine.113
184. Le Principe n °2 portants sur la non-ingerence dans la Liberte d'opinion des Principes generaux
contenue dans la Declaration de Principes sur la Liberte d'Expression et l'Acces a !'Information en
Afrique de 2019114, dispose que Laliberte d'opinion, notamment le droit de se forger et de changer
toute sorte d'opinion, a tout moment et pour quelque raison que ce soit, est un droit humain
fondamental et inalienable et un element indispensable a l'exercice de la liberte d'expression. Les
Etats n'interferent pas dans la liberte d'opinion de quiconque.
100 Rapport de la Commission d 'enquete sur le Burundi, para 62
hltps://documents-dds-nv.un.org/doc/UNDOC/GEN/Gl7/237/ 4 7/PDF/G17237 4 7 .pdf?OpenElement
101 Idem note de page 105
10s Human Rights Watch Rapport Annue l, Section sur le Burundi, 2012, p.26 : voir aussi Amnesty International Rapport 2013 : la
Situation des droits humains dans le monde-Burundi; volr egalement Conseil des droits de l'homme: Rapport du Groupe de travail
sur l'Examen Periodique Universel-Burundi, 25 mars 2013 (A/HRC/23/9), paras 126.54,126.56,125.58,126.86,126.107 et 126 voir
en outre Conseil de securite, Rapport du Secretaire general sur le Bureau des Nations Unies au Burundi, UN Doc. S/2013/36,18
janvier 2013,
109 Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. Zimbabwe. decision du 15 mal 2006
110 Communication 105 :93·128/c,'·130/94-152/96 Media Rights Agenda, Constitutional Rights Project, Media Rights Agenda and
Constitutional Rights Project c. Nigeria, decision du 31 octobre 1998, para 103
m communication 245/02 Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, decision du 15 mal 2006
112 Communication 48/90-50/91-52/91-89/ 93 Al, ComltB LB, LCHR. AMECEA c. Soudan, decision du 15 novembre 100 para 79
113Communication 48/90--50/91-52/91-89/93 Al, ComitB LB. LCHR, AMECEA c. Soudan, decision du 15 novembre 100 para 79 et
Communication 245/02 Zimbabwe Human Rights ONG Forum c. Zimbabwe, decision du 15 mai 2006
114
Declaration de Principes sur la Liberte d'expression et l'acces !'information en Afrique adoptee par Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples lors de sa 65eme Session ordinaire tenue du 21 octobre au 10 novembre 2019 Banjul, en Gambie.
a
a
281 Dage
185. Dans la precedente Declaration sur la Uberte d'Expression en Afrique de 2002 115de la Commission,
a
ii est expressement demande aux Etats de s'assurer que les lois relatives
la diffamation ne
permettent pas de punir des personnes pour des declarations exactes, des opinions ou des
declarations concernant des personnalites tres connues qu'il etait raisonnable de faire dans les
circonstances et que les personnalites publiques doivent tolerer beaucoup plus de critiques.
186. Dans son Observation General n °34 de !'article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et
a
politiques sur la liberte d'opinion et liberte d'expression. Le Comite sur les droits de l'homme
considerer qu'eriger en infraction penale le fait d'avoir une opinion est incompatible avec le
paragraphe 1 de !'article 19. Le harcelement, !'intimidation ou la stigmatisation, y compris
l'arrestation, la detention, le jugement ou l'emprisonnement, en raison des opinions que la personne
peut professer constitue une violation du paragraphe 1 de !'article 19.116
187. L'Observation indique egalement que toute forme de tentative de coercition visant a obtenir de
quelqu'un qu'il ait ou qu'il n'ait pas une opinion est interdite. 117
188. De ce fait la detention du policier Jackson Ndikuriyo sans inculpation en decembre 2009 apres qu'il
ait publiquement soutenu que la corruption sevit au sein de la Police, ainsi que les intimidations et
harcelement dont ii a fait l'objet y compris son execution extrajudiciaire, peuvent raisonnablement
etre consideres comme etant les consequences de l'exercice de sa llberte d'expression.
189. En effet comme soumis par les Plaignants, les intimidations et autres menaces a l'encontre de la
victlme n'avaient pour unique but que de faire taire M. Jackson Ndikuriyo. Or s'il est admis que le
droit d'avoir une opinion et de 1·exprime est garanti par la Charte africaine, restreindre l'exerclce de
ce droit par quelques moyens que ce soit peut-etre raisonnable consideree comme une violation de
!'article 9(2) de ladite Charte.
190. En conclusion de !'analyse des faits et des divers textes juridiques pertinents sur la question, la
Commission considere qu'il ya eu violation de !'article 9(2).
Violation de /'article 18 (1)
191. Les Plaignants soumettent que les droits de la famille de M. Jackson Ndikuriyo ont ete violes, du fait
de son execution extrajudiciaire mais egalement des faits de tortures, actes d'intimidations et de
harcelements dont ii a fait l'objet.
192. L'article 18(1) de la Charte africaine consacre la famille comme etant !'element nature! et la base
de la societe et par consequent elle doit etre protegee par l'Etat qui veille
morale.
a sa sante physique et
193. La Commission a clairement enonce que la separation des membres d'une famille constitue une
violation au droit contenu a !'article 18(1),118elle a egalement rappele que l'Etat a une obligation
positive
a l'egard de la famille, qu'il se doit d'assister dans la satisfaction de ses besoins et de ses
115 Declaration sur la liberte d'expression en Afrique de 2002 adoptee a la 326me Session ordlnaire de la Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples du 17 au23 octobre 2002a Banjul, Gamble. N • XII la protection de la reputation.
116 Observation generale no 34 sur !'article 19: liberte d'opinlon et liberte d'expression du Pacte international relatif aux droits
civils et politiques du Comlte des droits de l'homme Geneve, 11-29 julllet 2011, para 9
Observation genera le no 34 sur !'article 19: liberte d'opinion et liberte d'expression du Pacte international relatif aux droits civils
et politiques du Comlte des drolts de l'homme Geneve, 11-29 juillet 2011, para 10
u s Communication159/96. Union interafricaine des drolls de !'Homme, Federation internatlonale des ligues des droits de !'Homme,
Rencontre africaine des droits de !'Homme, Organisation nationale des droits de !'Homme au Senegal et Association malienne des
droits de !'Homme/ Angola, para, 16
117
29 I ,., age
interets et de proteger cette meme institution des abus de tout e sorte par ses propres agents et
organes et par des parties tierces. Dans l'exercice de ses obligations positives, l'Etat exerce une
obligation negative qui est celle d'empecher la survenance de tout acte visant a violer les droits ainsi
consacres. 119
194. La Declaration des principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalite et aux
victimes d'abus de pouvoir, adoptee par l'Assemblee generale dans sa resolution 40/34 du 29
novembre 1985, considere com me "victimes" des personnes qui, individuellement ou collectivement,
ont subi un prejudice, notamment une atteinte a leur integrite physique ou mentale, une souffrance
morale, une perte materielle, ou une atteinte grave leurs droits fondamentaux, en raison d'actes ou
d'omlssions qui enfreignent les lois penales en vigueur dans un Etat Membre. II peut s'agir de la
famille proche ou des personnes a la charge de la victime directe.
a
195. Au-dela des dispositions contenues dans la Cha rte africaine ii est unanimement accepte que la
famille constitue le socle de la societe, particulierement en Afrique ou el le revet un caractere sacre.
Ainsi, assurer la protection de la famille c'est preserver l'equilibre de la nation. II est done primordial
de s'assurer que cette protection se fasse selon les normes etablies.
196. Dans le cas d'espece, la famille de M. Jackson Ndiku riyo a souffert des actes de torture morale,
traitement inhumains et degradants, des intimidations et du harcelement subi par la victime qui l'ont
egalement affectee. Ensuite, elle a subi l'angoisse et la det resse emotionnelle causee par son deces.
A cela s'ajoute les inquietudes pour sa securite physique mais aussi economique avec la mort de la
victime qui subvenait aux besoins de la famille. De plus, ses enfants se sont retrouves orphelins, prive
de l'un de leurs parents. Ceci peut constituer une violation de !'article 18(3) de la Charte africaine
des droits et du bien-etre de l'enfant africain, qui dispose qu'a ucun enfant ne peut etre prive de son
entretien en raison du statut marita l de ses parents. La mere de ses enfants etant desormais veuve,
l'entretien et l'avenir de ces derniers est desormais incertain avec la perte de celui qui assurait la
securite financiere.
197.11 convient maintenant d'analyser si l'Etat a failli ou non a son obligation positive envers la famille.
L'obligation positive suppose le respect d'une obligation negat ive par l'Etat qui consiste a s'assurer
qu'il n'y a pas de violation des droits et des interets de la famille. 120 La securite, physique et morale
de la famille implique la protection des droits sociaux economiques pour sa realisation. Le deces de
la victime a brise !'unite de la famille que l'Etat se doit de proteger en vertu des dispositions de !'article
18(1) de la Charte.
198. Au vu de ce qui precede i i ne fait aucun doute que l'Etat n'a pas ete capable de proteger la vie de la
victime causant une perte irremediable pour sa famille mais a egalement brise l'unite de celle-ci. La
Commission constate done la violation effective de !'article 18(1) par l'Etat defendeur.
Violation de /'article 1
199. L'article 1 de la Charte africaine impose aux Etats parties a la Charte africaine de reconnaitre les
droits qui y sont garantis et d'adopter des mesures legislatives et autres pour donner effet a ces
droits, devoirs et libertes.
200. La Jurisprudence de la Commission a etabli que toute violat ion de l'une des dispositions de la Charte
africaine, entraine automatiquement la violation de !'article 1 12 1 En d'autres termes, si un Etat partie
119Communication 313/05 Kenneth Good c. Republlque du Botswana Voir note. para, 212
1 2° Communication 313/05 Kenneth Good c. Republique du Botswana Volr note, para, 158
121 Communication 147/99-149/96-Sir Dawda K. Jawara c. Gamble, para 46
30 I O age
n'assure pas le respect des droits contenus dans la Charte africaine, cela constitue une violation de
la Charte africaine.122
201. A cet egard, et apres avoir constate que l'Etat defendeur a viole plusieurs articles de la Charte
africaine, asavoir les articles 2, 4,5 6 7(1) (a)lu conjointement avec 26, 9(2) et 18(1), la Commission
conclut que l'Etat defendeur a viole !'article 1 de la Charte africaine.
202. En outre, cette responsabilite est automatiquement engagee des qu'il est conclu ala violation d'un
droit protege par la Charte. 123 Au vu de tout ce qui precede, la Commission conclut a une violation
des dispositions de !'article 1.
Decision de la Commission sur le fond
La Commission,
Par ces motifs,
203. Dit que la Republique du Burundi a viole les dispositions des articles 1,4, 5, 6, 7(1) (a) lu
conjointement avec 26, 9(2) et 18(1) de la Charte.
204. En consequence :
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
Demande a la Republique du Burundi de mener une enquete approfondie par le biais des organes
judiciaires independantes sur !'execution de la victime et les autres violations subies;
De mettre en place des mecanismes pour lutter centre l'impunite generalisee en matiere
d'execution extrajudiciaire et d'atteintes au droit a la vie;
Demande en outre a la Republique du Burundi d'accorder aux ayants droits de la Victime une
reparation adequate et suffisante ainsi que !'assistance medicale et psychologique necessaire,
s'il ya toujours lieu ;
S'assurer de la pleine application de la Loi n ° 1/04 du 27 juin 2016 portant protection des
victimes, des temoins et d'autres personnes en situation de risque;
Demande a la Republique du Burundi d'adopter toutes les mesures necessaires pour que de tels
faits ne se reproduisent pas et s'assurer que la loi sur les partis politiques respecte les principes
democratiques et le pluralisme politique;
Demande enfin a la Republique du Burundi de lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre-vingt
jours (180) Jours de la notification de la presente decision, quant aux mesures entreprises a l'effet
de la mise en reuvre de ces recommandations.
Adoptee lors de la 728 Session ordinaire privee de la Commission Africaine des Drafts de !'Homme et des
Peuples tenue virtuellement du 19 j uillet au 2 aout 2022
122 Communication 272/ 03 Association des Victimes des Violences Post-Electorales et lnterights c. Cameroun para 105-115 et
Communication 147/ 99-149/96-Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, para 46.
123 Communication 325/06 Organisation Mondiale Contre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des
Enfants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratlque du Congo, para, 188
311 ,..,age