Communication 390/10-Aboubakar Abba c/ Cameroun
Résumé des faits
1. La Plainte a été introduite à la Commission africaine des droits de l’homme et
des peuples (la Commission) en date du 20 septembre 2010 par Mr Aboubakar
Abba contre la République du Cameroun, Etat partie à la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) depuis le 20 juin 1989.
2. Le Plaignant allègue la violation de la Loi no 91-20 du 16 décembre 1991 fixant
les conditions d’élection des députés à l’Assemblée Nationale du Cameroun,
modifiée et complétée par la Loi no 97-13 du 19 mars 1997 et par la Loi no
2006/009 du 29 décembre 2006 en son article 10 pour remplir le vide
juridique sur le remplacement des députés décédés.
3. Le Plaignant allègue que sept députés issus des élections législatives du 22
juillet 2007 sont décédés mais que les sept places vacantes à l’Assemblée
Nationale n’avaient pas encore été pourvues jusqu’à la date de la saisine de la
Commission.
4. Le Plaignant soutient que la vacance d’un poste de député entraine
systématiquement le déclin du développement dans sa circonscription en
raison du fait que chaque région bénéficie d’un financement annuel des
microprojets à hauteur de 10.000.000 franc CFA par député.
5. Le Plaignant indique qu’en conséquence, le défaut d’organiser des élections en
vue de remplacer les députés décédés, prive les populations de leur région de
provenance, de la jouissance de leur droit au développement.
La plainte
6. Le Plaignant allègue que les faits relatés ci-dessus constituent une violation,
par la République du Cameroun, des articles 2, 3, 7, 13, 22 et 26 de la Charte
africaine.
La procédure
7. La Plainte a été déposée le 20 septembre 2010 au Secrétariat de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) et la
Commission s’en est saisie au cours de sa 48ème session ordinaire tenue à
Banjul, en Gambie du 10 au 24 novembre 2010.
8. Au cours de sa 53ème session ordinaire tenue du 09 au 23 avril 2013 à Banjul, en
Gambie, la Commission a examiné la communication et a décidé de renvoyer
sa décision sur la recevabilité pour attendre les observations du Plaignant sur
la recevabilité.
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9. Par correspondance du 29 mai 2013 et les lettres de rappel du 06 et 18
décembre 2013, le Secrétariat a demandé au Plaignant de soumettre ses
observations sur la recevabilité endéans deux mois conformément à l’article
105 (1) du Règlement intérieur de la Commission.
10. Par lettre du 02 avril 2014, envoyée par DHL, le Secrétariat a informé le
Plaignant que, compte tenu de l’expiration du délai de soumission de ses
observations, la Commission entend procéder à la radiation de son rôle la
Communication 390/10-Aboubakar Abba c/ Cameroun.
11. La société DHL n’ayant pas pu livrer la correspondance faute de trouver
l’adresse du Plaignant, le Secrétariat a, par courriels du 15 avril et 22 mai 2014
et appels téléphoniques du 22 mai 2014, tenté vainement de contacter le
Plaignant pour l’inviter à récupérer la correspondance auprès de DHL à
Yaoundé.
Analyse de la Commission
12. L’article 113 (1) du Règlement intérieur de la Commission dispose que
lorsqu’un délai est fixé pour la production d’un document, ou la soumission
d’arguments ou d’informations, l’une quelconque des parties peut demander
à la Commission une prolongation du délai imparti. La Commission peut
accorder une prolongation qui ne dépasse pas un mois.
13. A ce jour, le Plaignant n’a réservé aucune réponse aux différentes
correspondances de la Commission, y compris le dernier rappel du 02 avril
2014. Il n’a ni présenté ses moyens et preuves sur la recevabilité ni demandé la
prolongation du délai pour les produire.
14. En outre, les échecs de contact expérimentés par le Secrétariat font présumer
que le Plaignant aurait changé toutes les coordonnées indiquées dans la
Plainte sans en informer la Commission.
15. Face au défaut de notification de ses nouvelles adresses au Secrétariat et à
l’absence prolongée et injustifiée de la réaction du Plaignant, la Commission a
décidé de radier cette affaire.
Décision de la Commission
16. La Commission a, compte tenu de ce qui précède, constaté un défaut d’intérêt
de la part du Plaignant et décide de radier cette Communication pour manque
de diligence de la part de ce dernier.
Fait à la 16ème Session extraordinaire tenue à Kigali au Rwanda, du 20 au 29 juillet
2014.
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