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African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Respons1b11ity
Communication 798/22
Jose Marius Mboyo Makpma Kavr
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Republique centrafricaine
AdoptfHJ par la :
Commission Africaine des Dro/ts de /'Hamm et des Peuples
Fait /ors de la Br Session Ordinaire, tenue en format hybrlde du 7 au 30 octobre 2025.
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The African Commission on Human and Peoples' Rights
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region
Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04
Email: au-banjul@africa-union .org
https:/ac hpr.au.inUO O a
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Hurnan Rights our
Collective Responsibility
Communication 798/22 : Jose Marius Mboyo
Makpma Kavr c. Republique centrafricaine
Resume de la Plainte :
1.
Le 02 juin 2022, le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et
des peuples (le Secretariat) a re9u une Communication introduite par Jose Marius
Mboyo Makpma Kavr, ci-apres denomme « le Plaignant ».
2.
La plainte a ete deposee contre la Republique centrafricaine (ci-apres denommee
« l'Etat defendeur » ou « RCA »), un E.tat qui a ratifie la Cha rte africaine des droits
de l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 24 avril 1986.
3.
La Plainte porte sur des violations des droits de l'homme commises a l'encontre de
M. Jose Marius Mboyo Makpma Kavr, ressortissant de la Republique centrafricaine
residant dans la commune de Bimbo, a Bangui (RCA), et Responsable juridique de
Morrisson Groupe, une societe a responsabilite limitee dont le Plaignant a herite de
feu Maurice MBOYO MAKPAMA.
4.
Le Plaignant declare avoir ete detenu arbitrairement en 2018 et en decembre 2021 .
Bien qu'il n'ait pas explique les raisons de sa detention, la decision du Procureur
general du 23 decembre 2021, indique qu'il a ete detenu pour une audience dans
le cadre d'une procedure penale devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui.
5.
Le Plaignant affirme avoir herite de deux biens immobiliers situes Martys Avenue et
dans le quartier Benz-Vi, qui ont ete vendus illegalement. La decision du Tribunal
de Grande Instance de Bangui dans l'affaire civile n° 008/2020, jointe par le
Plaignant, indique que l'un des biens a ete vendu par Ecobank.
6.
Articles allegues avoir ete violes :
7.
Le Plaignant allegue la violation des articles 2, 3, 4, 6, 7(1 )(d) et (2) de la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine ).
Requete:
Le Plaignant demande a la Commission :
8.
a. de declarer que les droits du Plaignant en vertu des articles 2, 3, 4, 6, 7(1 )(d) et (2)
de la Charte ont ete violes ;
b. de condamner a l'Etat defendeur a verser 50 000 000 FCFA au titre du prejudice
moral resultant de l'arrestation illegale et de la detention arbitraire du Plaignant,
ainsi que 250 000 000 FCFA au titre du prejudice financier resultant de l'achat
frauduleux de son bien immobilier loue par M. Jack NABIL MROUE ;
c. d'ordonner au Defendeur de restituer les deux proprietes situees a l'Avenue Martys,
vendues a M. NABIL MROUE Jack, Directeur de la societe Auto Star, et l'autre
propriete situee dans le quartier Benz-Vi, vendue a M. HA°ITHAM SROU YOUSSEF
Procedure:
9.
Le Secretariat de la Commission africaine a rec,;;u la Plainte le 02 juin 2022.
10.
Le 9 ao0t 2022, la Commission s'est saisie de l'affaire, vu qu'elle remplissait toutes
les conditions requises par la Regle 115(5) du Reglement interieur de 2020.
11.
Le 13 ao0t 2022, les Parties ont ete informees que la Plainte avait ete saisie et le
Plaignant a ete invite a presenter ses arguments et des elements de preuve sur la
recevabilite et le fond de l'affaire dans un delai de soixante (60) jours, conformement
a la Regle 116(1) du Reglement interieur de 2020.
12.
Le 6 ao0t 2024, un e-mail a ete envoye pour attirer !'attention du Plaignant sur
!'expiration du delai de soixante (60) jours qui lui avait ete accorde et pour lui
signaler la possibilite de radiation de la Communication pour defaut de poursuite
diligente.
13. Le 24 ao0t 2025, un dernier e-mail a ete envoye au Plaignant pour l'i
Commission examinerait le dossier en vue de le retirer de sa liste,
la regle 124(2) du Reglement interieur de 2020 .
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Analyse de la Commission africaine
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14.
La reg le 116( 1) du Reglement interieur de la Commission (2020) dispose : lorsque
la Commission est saisie d'une Plainte, elle demande au Plaignant de presenter ses
arguments et des elements de preuve sur la recevabilite et le fond de l'affaire dans
les soixante (60) jours suivant sa reception.
15. Dans la presente Communication, le Plaignant a ete invite, le 13 aout 2022, a
presenter ses arguments et des elements de preuve sur la recevabilite et le fond de
la communication dans un delai de soixante (60) jours a compter de la date de
notification. Le delai prescrit de soixante (60) jours a expire le 13 octobre 2022,
mais aucun argument et aucun element de preuve n'ont ete presentes dans le delai
imparti.
16.
La Commission note que deux (2) e-mails ont ete envoyes successivement au
Plaignant, le premier pour attirer son attention sur !'expiration du delai de soixante
(60) jours qui lui avait ete accorde, et le second pour lui indiquer que la Commission
examinerait l'affaire en vue de la retirer de sa liste, conformement la regle 124(2)
du Reglement interieur de 2020. A ce jour, le Plaignant n'a pas reagi a cette
correspondance.
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17.
La Commission rappelle que la Communication 407/11 - Artur Margaryan et
Artur Sargsyan c/ Republique du Kenya; les Communications 637/16 et 639/16
- M. Mohammed Abdel Hay Faramawy et 2 autres (representes par Dr Abdel
Hay Faramawy et 4 autres) c/ Republique arabe d'Egypte; et la Communication
387/10 - Kofi Yamagnane c/ Togo, ont ete radiees pour defaut de poursuite
diligente, les Plaignants n'ayant pas transmis leurs observations sur la recevabilite.
18.
Dans la presente Communication, la Commission constate que le Plaignant n'a pas
manifeste d'interet pour la poursuite de cette Communication et qu'elle ne dispose
done pas d'informations suffisantes pour se prononcer sur la recevabilite de ladite
Communication.
Decision de la Commission africaine :
19.
Compte tenu de ce qui precede, la Commission decide de radier la presente
Communication pour defaut de poursuite diligente, conformement a la regle 124(2)
du Reglement interieur (2020).