Decisões sobre Comunicações

Communication 798/22: Jose Marius Mboyo Makpma Kavr c. Republique centrafricaine

Decision on Communication 798_Strikeout_FRE.pdf
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Doo"'iga Ea,elope IDJ.8.0CC047-EA C' R DP 2R African Commission on Human and Peoples' Rights Human Rights our Collective Respons1b11ity Communication 798/22 Jose Marius Mboyo Makpma Kavr C Republique centrafricaine AdoptfHJ par la : Commission Africaine des Dro/ts de /'Hamm et des Peuples Fait /ors de la Br Session Ordinaire, tenue en format hybrlde du 7 au 30 octobre 2025. -~···· ,. u C: ot( . I -~~ • ........ M Se Co de i droits ....._ ___. "'10-g;ndtt-e African ( Union ec/bnm/ab/AIO The African Commission on Human and Peoples' Rights 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04 Email: au-banjul@africa-union .org https:/ac hpr.au.inUO O a
ACHPR African Commission on Human and Peoples' Rights Hurnan Rights our Collective Responsibility Communication 798/22 : Jose Marius Mboyo Makpma Kavr c. Republique centrafricaine Resume de la Plainte : 1. Le 02 juin 2022, le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a re9u une Communication introduite par Jose Marius Mboyo Makpma Kavr, ci-apres denomme « le Plaignant ». 2. La plainte a ete deposee contre la Republique centrafricaine (ci-apres denommee « l'Etat defendeur » ou « RCA »), un E.tat qui a ratifie la Cha rte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 24 avril 1986. 3. La Plainte porte sur des violations des droits de l'homme commises a l'encontre de M. Jose Marius Mboyo Makpma Kavr, ressortissant de la Republique centrafricaine residant dans la commune de Bimbo, a Bangui (RCA), et Responsable juridique de Morrisson Groupe, une societe a responsabilite limitee dont le Plaignant a herite de feu Maurice MBOYO MAKPAMA. 4. Le Plaignant declare avoir ete detenu arbitrairement en 2018 et en decembre 2021 . Bien qu'il n'ait pas explique les raisons de sa detention, la decision du Procureur general du 23 decembre 2021, indique qu'il a ete detenu pour une audience dans le cadre d'une procedure penale devant le Tribunal de Grande Instance de Bangui. 5. Le Plaignant affirme avoir herite de deux biens immobiliers situes Martys Avenue et dans le quartier Benz-Vi, qui ont ete vendus illegalement. La decision du Tribunal de Grande Instance de Bangui dans l'affaire civile n° 008/2020, jointe par le Plaignant, indique que l'un des biens a ete vendu par Ecobank. 6. Articles allegues avoir ete violes :
7. Le Plaignant allegue la violation des articles 2, 3, 4, 6, 7(1 )(d) et (2) de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine ). Requete: Le Plaignant demande a la Commission : 8. a. de declarer que les droits du Plaignant en vertu des articles 2, 3, 4, 6, 7(1 )(d) et (2) de la Charte ont ete violes ; b. de condamner a l'Etat defendeur a verser 50 000 000 FCFA au titre du prejudice moral resultant de l'arrestation illegale et de la detention arbitraire du Plaignant, ainsi que 250 000 000 FCFA au titre du prejudice financier resultant de l'achat frauduleux de son bien immobilier loue par M. Jack NABIL MROUE ; c. d'ordonner au Defendeur de restituer les deux proprietes situees a l'Avenue Martys, vendues a M. NABIL MROUE Jack, Directeur de la societe Auto Star, et l'autre propriete situee dans le quartier Benz-Vi, vendue a M. HA°ITHAM SROU YOUSSEF Procedure: 9. Le Secretariat de la Commission africaine a rec,;;u la Plainte le 02 juin 2022. 10. Le 9 ao0t 2022, la Commission s'est saisie de l'affaire, vu qu'elle remplissait toutes les conditions requises par la Regle 115(5) du Reglement interieur de 2020. 11. Le 13 ao0t 2022, les Parties ont ete informees que la Plainte avait ete saisie et le Plaignant a ete invite a presenter ses arguments et des elements de preuve sur la recevabilite et le fond de l'affaire dans un delai de soixante (60) jours, conformement a la Regle 116(1) du Reglement interieur de 2020. 12. Le 6 ao0t 2024, un e-mail a ete envoye pour attirer !'attention du Plaignant sur !'expiration du delai de soixante (60) jours qui lui avait ete accorde et pour lui signaler la possibilite de radiation de la Communication pour defaut de poursuite diligente. 13. Le 24 ao0t 2025, un dernier e-mail a ete envoye au Plaignant pour l'i Commission examinerait le dossier en vue de le retirer de sa liste, la regle 124(2) du Reglement interieur de 2020 . u> Analyse de la Commission africaine "-">/ 4laPe4~ 1hlf \ ~,f'" ~~
14. La reg le 116( 1) du Reglement interieur de la Commission (2020) dispose : lorsque la Commission est saisie d'une Plainte, elle demande au Plaignant de presenter ses arguments et des elements de preuve sur la recevabilite et le fond de l'affaire dans les soixante (60) jours suivant sa reception. 15. Dans la presente Communication, le Plaignant a ete invite, le 13 aout 2022, a presenter ses arguments et des elements de preuve sur la recevabilite et le fond de la communication dans un delai de soixante (60) jours a compter de la date de notification. Le delai prescrit de soixante (60) jours a expire le 13 octobre 2022, mais aucun argument et aucun element de preuve n'ont ete presentes dans le delai imparti. 16. La Commission note que deux (2) e-mails ont ete envoyes successivement au Plaignant, le premier pour attirer son attention sur !'expiration du delai de soixante (60) jours qui lui avait ete accorde, et le second pour lui indiquer que la Commission examinerait l'affaire en vue de la retirer de sa liste, conformement la regle 124(2) du Reglement interieur de 2020. A ce jour, le Plaignant n'a pas reagi a cette correspondance. a 17. La Commission rappelle que la Communication 407/11 - Artur Margaryan et Artur Sargsyan c/ Republique du Kenya; les Communications 637/16 et 639/16 - M. Mohammed Abdel Hay Faramawy et 2 autres (representes par Dr Abdel Hay Faramawy et 4 autres) c/ Republique arabe d'Egypte; et la Communication 387/10 - Kofi Yamagnane c/ Togo, ont ete radiees pour defaut de poursuite diligente, les Plaignants n'ayant pas transmis leurs observations sur la recevabilite. 18. Dans la presente Communication, la Commission constate que le Plaignant n'a pas manifeste d'interet pour la poursuite de cette Communication et qu'elle ne dispose done pas d'informations suffisantes pour se prononcer sur la recevabilite de ladite Communication. Decision de la Commission africaine : 19. Compte tenu de ce qui precede, la Commission decide de radier la presente Communication pour defaut de poursuite diligente, conformement a la regle 124(2) du Reglement interieur (2020).

Created 10 de ago. de 2026 · Edited 10 de ago. de 2026