Decisões sobre Comunicações

Communication 686-18 Association des femmes avocates, IHRDA and Equality Now v DRC.pdf

Communication 686-18 Association des femmes avocates, IHRDA and Equality Now v DRC.pdf
No translation in Português. Showing Francês.
h rrl 6�!:LEfi U-#( J)..'-..'l' Human Rights our Collective Respons1b1l1ty Human and Peoples· Rights Communication 686/18 Association des femmes avocates defenseurs des droits humains, Institute for Human Rights and Development in Africa & Equality Now C Republique Democratique du Congo AdoptH par la Commission Africelne des Drolts de l'Homm8 et des Peuples Falt /om de la 74i!mtl Session Ordlna/1'8 tsnue vlrtuel/ement du 21 f6vrlar au 7 mars 2023 Banjul en Gamble a ',, - / .,. . t.•.... ...,. ............................. ·;e,'-.1 Hon, Commissair.i President de · des droits de peup/es � � Lumbu africaine de la Co �l'll,jFifiifi ine des droits de /'homme et des peuples The African A'lO<garrrh, AfriGBn ( �\ Union ".,.� •• ec/prc/AIO 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 4410504 Email: fil,l-b9.oj.!.!..l..@£!frica-uniQ.Q.,Q[Q https:/achpr.au.int/0 O a
Communication 686/18 - Association des femmes avocates defenseurs des droits humains, Institute for Human Rights and Development in Africa & Equality Now c/ Republique Democratique du Congo Resume de la Plainte 1. Le Secretariat de la Commission africaine des qroits de l'homme et des peuples (le Secretariat) a rec;u une Plainte introduite par l'Association des femmes avocates defenseurs des droits humains, l'Institute for Human Rights and Development in Africa et Equality Now (les Plaignants) agis;,ant au nom de cinquante et trois femmes (53) et un homme (victimes); sur le fondement de 1'article 55 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ( la Charte africaine). 2. La Plainte est introduite contre la Repu�lique Democratique du Congo, ci-apres denommee l'Etat defendeur ou la RDC, Etat partie a la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) pour l'avoir ratifiee le 20/07/1987. 3. Les plaignants exposent que le ler janvier 2011, deux militaires des forces armees congolaises des noms de Kifaru Mbarushimana Alexis et Ndaisaba Petro, respectivement lieutenant et caporal, se sont rendus dans un bistrot a Fizi Centre, chef­ lieu du Territoire de Fizi pour etancher leur i,oif. Ils rapportent que le lieutenant Kifaru a eu envie de draguer une fille presente a l'endroit, et a demande au sieur Faizi Kabiona, un civil, de la lui amener mais celui-ci a refuse. 4. Les Plaignants indiquent qu'alors que le lieutenant Kifaru n'y a pas trouve de probleme, le refus oppose par le sieur Faizi a ete considere par le caporal Petro, en etat d'ebriete, comme un rnanque de respect, lequel a tire a bout portant sur lui. Le sieur Faizi s'est ecroule. 1
5. Les Plaignants declarent que Jes civils presents sur Jes lieux se sont rues sur les deux militaires et les ont roues de coups; le lieutenant Kifaru a pu s' echapper tandis que le caporal Petro a ete brutalement frappe et laisse gisant sur le sol dans l' agonie. 6. Les Plaignants rapportent qu'apres avoir etl informe de la situation, le commandant second du secteur, le lieutenant-colonel Kibibi Mutuare qui assurait ce jour !'interim, a depeche sur les lieux le chef S3 Mundande Kambale, lequel a demande au president des motards d'evacuer le caporal Petro a l'Hopital general de reference de Fizi apres qu'il eut remarque qu'il respirait encore. 7. Les Plaignants exposent que des rumeurs oJ annonce la mort de sieur Faizi, et certains I civils revoltes, se sont rendus a l'hopital de Fizi pour tuer le caporal Petro. L'ayant sorti du centre de sante, ils l'ont traine sur la route puis l'ont acheve par lapidation. 8. Les Plaignants rapportent qu'a la vue de l'etat piteux du corps de Petro, le lieutenant­ colonel Kibibi qui l'avait aussi comme membre de sa garde rapprochee, a decide de se rendre sur les lieux de la lapidation avec qujlques officiers et soldats presents a savoir messieurs Mundande, Bahati, Sida, Sezibera, Shumbusho et Amani, dans le cadre d'une expedition militaire menee la nuit du 1er janvier au matin du 2 janvier 2011, expedition dirigee contre les civils habita�ts proches du lieu du meurtre du caporal Petro a savoir les zones Misufi, Sous-Hopital I et II et Kalembelembe dans le territoire de Fizi, Province du Sud Kivu, en RepubliqJe Democratique du Congo (RDC). 9. Les Plaignants rapportent en outre que le lieutenant-colonel KIBIBI, une fois sur les lieux a ordonne a ses hommes de fouiller toutes les concessions, d'arreter les personnes qui s'y trouvaient exception faite des femmes et d'abattre toute personne qui tenterait de fuir. 10. Les Plaignants alleguent que plusieurs violations des droits de l'homme ont ete commises lors de cette operation, notamme1,1t Jes vols, les viols collectifs imposes aux femmes en presence de leurs maris et enfants, les extorsions, les destructions « mechantes », les coups de crosses d'armes ou de poignards sur les personnes cibles, Jes degradations ou Jes destructions des biens et pillage des boutiques, l'extorsion de telephones et sommes d'argent trouves sur les victimes. 2
11. Des faits tels que rapportes par les Plaignants, il ressort qu'a la suite de ces violations des droits de l'homme, les organisations de la Societe Civile du Sud-Kivu ont saisi l' Auditeur Militaire superieur qui, a son tour, a saisi la Cour militaire du Sud Kivu aux fins de poursuivre et condamner les onze militaires pour crimes contre l'humanite prevus et punis par les articles 7 et 77 du statut de Rome et 165 a 168 du code penal militaire et pour terrorisme prevu et puni par les articles 157 a 158 du code penal militaire de la RDC. 12. Les Plaignants avancent que le 21 fevrier 2011, la Cour Militaire du Sud Kivu a condamne par Jugement RP 043 neuf des onze militaires poursuivis a des peines allant de 10 a 20 ans de servitude penale pour divers crimes. Les Plaignants declarent qu'en plus de ces condamnations, la Cour a juge que les coupables, in solidum avec l'Etat congolais, devront payer aux parties civiles des dommages et inten�ts s'elevant a dix mille dollars americains (10.000$USD) pour chacune des victimes de viol ; dix mille dollars americains (10.000$USD) pour chacune des victimes d' emprisonnement; deux cent dollars americains (200$USD) pour chacune des victimes de coups et blessures volontaires; et cinq cent dollars americains (500$USD) pour chacune des victimes de vols et extorsions. 13. Les Plaignants exposent que les militaires condamnes ont interjete appel devant la Haute Cour Militaire. Ils declarent que les victimes, habitant a 2000 Km de Kinshasa ou siege la Haute Cour Militaire, n'ont pas pu beneficier de l' aide de l'Etat quant au transport pour s'y rendre, et la Cour ne s'est jamais transportee vers les victimes. Aussi, arguent-ils, cet eloignement, aggrave par leur impecuniosite a ne pas pouvoir payer le voyage de leur avocate, ont fait que les victimes n'ont jamais comparu devant la Cour. 14. Les Plaignants affirment que l'avocate des victimes qui a pu se rendre a la Haute Cour Militaire en juillet 2016 a note que certains yrevenus n'ont jamais pu comparaitre aux differentes audiences qui ont eu lieu, et que l'affaire a toujours ete remise sine die avec plusieurs man�uvres dilatoires depuis fevrier 2011, faisant qu'elle n'a jamais ete traitee sur le fond. 15. Les Plaignants deplorent que les victimes n'aient re<;u aucune reparation quelconque quant aux prejudices qui leur ont ete causes par des militaires des forces armees congolaises. 3
La Plainte 16. Les Plaignants alleguent d'une part la violation des dispositions des articles 1, 5, 6, 7, 14, 15 et 16 de la Charte africaine et d'autre part la violation des dispositions des articles 3, 8, 12,14, 24 et 25 du protocole a la Charte hfricaine relatif aux droits de la femme en Afrique. Demandes 17. Les Plaignants demandent a la Commission africaine des droits de l'homme et des I peuples (Commission africaine) de declarer �a communication recevable. La Procedure 18. La Plainte a ete soumise au Secretariat de la fommission le 04 octobre 2016. Lors de sa 62e Session Ordinaire tenue du 25 avril au o mai 2018 a Nouakchott, en Mauritanie, la Commission a examine la Plainte et a dicide de I'admettre. Le 18 mai 2018, le Secretariat a informe les parties de cette �ecision et a demande aux Plaignants de soumettre leurs moyens sur la recevabilite ,e la Communication. 1 19. Le 2 juillet 2018, les Plaignants ont transmis au Secretariat leurs observations sur la recevabilite. Le Secretariat en a accuse recept;ion le 20 aout 2018 et les a transmis a l'Etat defendeur le meme jour et requis sa reponse dans un delai de soixante (60) jours, conformement a son Reglement Interieur (2(!)10). 20. Lors de ses sessions successives tenues entre mai 2018 et aout 2021, la Commission a examine la Communication et decide de ren�oyer sa decision sur la Recevabilite pour defaut de soumission par l'Etat defendeur. Les correspondances requises ont ete adressees aux Parties. 21. Le 27 aout 2020, le Secretariat a informe l'Etat defendeur de la decision prise par la Commission, lors de sa 6fr�me Session ordinaire tenue virtuellement du 13 juillet au 7 aout 2020, de rendre une decision sur la base des elements en sa possession, en raison de son defaut de soumission du memoire su[ la recevabilite. 4
22. Lors de sa 68�111e Session Ordinaire tenue virtuellement du 14 avril au 4 mai 2021, la Commission a decide de renvoyer !'examen de la Communication en vue de preparer une decision sur la Recevabilite par defaut. 23. Lors de sa 69 -eme Session ordinaire tenue virtuellement dur 15 novembre au 5 decembre 2021, la Commission a examine la Communication et l' a declaree recevable. 24. Le 28 mars 2022, les parties ont ete informees que la Communication a ete examinee !ors de la 69eme session ordinaire et declaree recevable. Par la meme notification, les Plaignants ont ete prie de faire parvenir leurs observations sur le fond au Secretariat de la Commission dans un delai de soixante (60) jours a compter de la date de la notification. 25. Le 26 mai 2022, les plaignants ont ecrit au Secretariat pour solliciter une extension de 14 jours en vertu de la regle 98 (1) du Reglement interieur de la Commission. 26. Le 18 juillet 2022, le Secretariat de la Commission a re<;u des Plaignants leurs soumissions sur le fond. 27. Le 09 aout 2022, une note verbale a ete envoyee a l'Etat defendeur pour lui transmettre les arguments des plaignants sur le fond. far la meme note verbale, le Secretariat a invite l'Etat defendeur a soumettre ses observations sur lesdits arguments dans un delai de deux (2) mois a la reception de la notification. 28. Par une note verbale du 16 novembre 2022, le Secretariat a informe l'Etat defendeur que jusqu'a ce jour, il n'avait pas encore re<;u ses observations sur le fond et que par consequent elle est ete obligee de prendre une decision par defaut au cours de ses sessions ulterieures. LE DROIT La Recevabilite Les moyens des Plaignants sur la recevabilite 5
29. Les Plaignants soutiennent que la Communication satisfait aux criteres poses par l'article 56 de la Charte africaine. S'agissant de la condition posee a l'article 56(1) relative a l'identite des auteurs de la Communication, les Plaignants indiquent que la Communication a ete introduite a la Commission par trois organisations representant les victimes et qui sont bien identifiees dans la Plainte avec leurs coordonnees de contact. 30. Concernant Ia condition posee par I'article 56(2) sur la compatibilite de la Communication avec l' Acte Constitutif de l'Union Africaine ou la Charte africaine, les Plaignants soutiennent qu'ils attachent une importance capitale a 1' ensemble des principes vehicules par l'article 4 de l' Ac�e Constitutif de l'Union Africaine. Ils soutiennent que la presente Plainte vise le respect de ces principes notamment la promotion de I'egalite entre les hommes et les femmes, respect des droits de l'homme, de l'Etat de droit, le respect de la promotion de la justice sociale ainsi que du caractere sacra-saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunite1 . Ils exposent que la Communication n'allegue que des violations aux droits reconnus par Ia Charte africaine et le Protocole de Maputo sur !es droits des femmes en Afrique, respectivement ratifies sans reserve par lal Republique Democratique du Congo le 28/07/1987 et le 09/02/2009. Ils indique11t que les violations alleguees sont ainsi posterieures a l'entree en vigueur de ces deux instruments en Republique Democratique du Congo. 31. S'agissant des prescriptions faites a l'article 56 (3) de la Charte africaine, les Plaignants indiquent que la Communication ne vehicule pas des insultes a l' egard de l'Etat mis en cause, ses institutions ou de l'Union Alicaine. Ils soulignent que les Plaignants doivent beaucoup de respect a la Republique Democratique du Congo et a toutes !es instances de l'Union Africaine. Ainsi, ils se sont rassures que la presente Communication ne profere pas des propos desobligeants a l'endroit de l'Etat defendeur et ses institutions ou a l'endroit de l'Union Africaine et ses organes notarnment Ia Commission qui s'est saisie de cette Plainte. 1Article 4 de I' Acte Constitutif de l'Union Africaine, principes (I) Promotion de l'egalite eno·e !es hommes et !es femmes ; (m) Respect des principes democratiques, des droits de l'homme, de l'etat de droit et de la bonne gouvernance; (n) Promotion de la justice sociale pour assurer le developpement econom.ique equilibre; (o)Respect du caractere sacro -saint de la vie humaine et condamnation et rejet de l'impunite, etc. 6
32. Pour prouver le respect des dispositions de !'article 56(4) de la Charte africaine, les Plaignants avancent que la presente Communication ne se base pas sur les informations diffusees par les medias. Ils soutiennent qu'ils possedent a leur disposition des preuves tangibles et irreversibles recueillies lors des differentes missions d'enquete qu'ils ont effectuees successivement a Fizi -Centre, localite ou se sont commises les violations alleguees par la Plainte puis a Kinshasa ou siege la Haute Cour Militaire ainsi que les temoignages recueillis aupres des victimes ou leurs ayants droit. Toujours selon les Plaignants, les allegations contenues dans cette Communication sont basees notamment sur l'arret RP 043 de la Cour militaire du Sud Kivu, sur les declarations des victimes, sur 9es depositions de temoins et sur les pieces contenues dans le dossier sous RPA 47 pendant devant la Haute Cour Militaire. 33. S' agissant des prescriptions faites a l' article 56(5) de la Charte africaine, les Plaignants rappellent que la Charte Africaine pose la regle de l' epuisement des recours internes s'ils existent, a moins qu'il ne soit manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se prolonge d'une fac;on anormale. Les Plaignants notent que la Charte Africaine admet une exception au principe d'epuisement des voies de recours internes, celle de leur prolongation anormale. Les Plaignants observent qu' a travers sa jurisprudence constante sur le caractere illusoire et futile de l'epuisement des recours internes lorsque la procedure s' etait revelee anormalement prolongee2. 34. Les Plaignants s' appuient sur cette exception tiree de la prolongation anormale de la procedure des voies de recours internes pour prier la Commission de les exonerer de leur epuisement et de declarer la Plainte recevable. Au soutien de cette demande, les Plaignants font observer que les violations alleguees dans la presente Plainte ont eu lieu dans la nuit du 01 au 02 janvier 2011. La Cour Militaire du Sud Kivu a rendu sa decision en date du 21 fevrier 2011 condamnant les coupables des violations alleguees dans cette Plainte a des peines de servitude penale tout en les condamnant in solidum avec l'Etat congolais a reparer pecuniairement le prejudice subi par les victimes. Les Communications 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97-196/97-210/98- Malawi Africa Association, Amnesty International, Ms Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de ['Homme c. Mauritanie, (2000) CADHP, Para. 85 ; Communication 74/92- Commission nationale des droits de l'homme et des libertes c. Tchad, (1995) CADHP Paras. 30-31, Communication 39/90- Annette Pagnoulle (Au nom d'Abdoulaye Mazou) c. Cameroun (1995) CADHP Para 13 et Communication 302/05- Maftre Mamboleo M. Itundamilamba c. Republique Democratique du Congo, (CADHP) 2013 Paras. 56 et 57 2 7
Plaignants indiquent qu' a la meme date du 21 fevrier 2011, les prevenus ont interjete appel contre cette decision devant la Haute Cour Militaire. 35. Les Plaignants alleguent que depuis lors, l' affaire est toujours pendante. Ils exposent que les raisons avancees par la Haute Cour Militaire pour ajourner infiniment l' affaire, figurent notamment !'absence d'un membre du siege qui s'etait rendu a Kisangani pour une autr e cause le 29 juillet 2015, date d'audience publique communiquee par la Cour aux parties ainsi que le defaut de notification et/ ou de comparution aux audiences publiques du 19 et du 26 aout 2015 par le prevenu (Commandant Bahati Lisuba Chance) qui avait ete acquitte par la Cour militaire du Sud Kivu et de l'Etat de la Republique Democratique du Congo, partie civilement responsable. Ils alleguent en outre qu'au moment ou la Cour avait rendu un arret par defaut de comparaitre permettant ainsi la procedure d'avancer sans la presence du prevenu acquitte au premier degrc, les avocats de l'Etat de la Republique Democratique du Congo ne se sont pas regulierement presentes aux audiences et les Plaignants citent a titre d'exemple le defaut de comparution de la partie civilement responsable a l' audience du 24 fevrier 2016. I 36. Les Plaignants font observer que la RDC n'a pas seulement contribue au retard de la justice pour les victimes en s'absentant aux audiences publiques, mais elle a aussi fait fi de la demande des victimes qui ont sollicite, lors de !'audience du 26 aout 2015, que la Cour tienne des audiences foraines dans la localite ou se sont commises les violations en reiterant qu'il etait pratiquement impossible pour les victimes de se presenter ou se faire representer aux audiences organisees a Kinshasa. 37. Les Plaignants indiquent que la procedure anormalement prolongee par des remises d'audience manifestement constitutives de manceuvres dilatoires du proces par la Haute Cour Militaire continue a plonger les victimes, certaines deja en situation d' extreme vulnerabilite, dans la desolation. 38. Ils deplorent en outre que la procedure du traitement celere qui doit etre reserve aux dossiers relatifs aux violences sexuelles allequees dans la presente communication n'a pas ete appliquee bien que prevu par le Code de Procedure Penale. Ils soulignent que la Haute Cour Militaire a ete saisie de I' appel il y a plus de sept ans sans qu' elle puisse statuer sur le fond de l' affaire ce qui rend cette voie de recours inefficace et 8
pratiquement inexistante pour les victimes quand on tient compte de leur situation specifique. 39. Les Plaignants exposent qu'au moment de la saisine de la Commission, plus de sept ans se sont ecoules sans que l'affaire de la presente Communication ne soit jugee en raison des remises d'audience interminables auquel s'ajoute l'eloignement geographique de la Haute Cour Militaire qui generent le prolongement anormal de la procedure au sein de la Haute Cour Militaire et qui la rendent inaccessible et par consequent inefficiente, ineffective et insuffisante pour les victimes qui sont physiquement, moralement et financierement vulnerables. Cet etat de choses fait que les voyages repetitifs par avion sur Kinshasa pour se presenter ou se faire representer au proces deviennent pratiquement impossibles pour elles. Pour les Plaignants, seuls les gens de bonnes conditions financieres peuvent effectivement l'utiliser ; c'est la raison pour laquelle la Commission a declare recevable la Communication Purohit & Moore v. The Gambia quand elle a fait obser�er que les voies de recours qui existaient en Gambie pouvaient etre disponibles pour les gens riches et n'etaient ni reelles ni pratiques pour des victimes aux origines modestes et indigentes3• 40. Les Plaignants, s' appuyant sur le point de vue de la Commission dans la Communication Dawdn Jnwara v. The Gambia4 et en tenant compte de la situation des victimes, font observer que la Haute Cour Militaire a Kinshasa n'est pas une voie de recours qui puisse remedier aux violations qu'ils ont subies. Ils concluent que la presente requete satisfait la condition posee a l'article 56 (5) de la Charte sur I'epuisement des voies de recours internes. 41. S'agissant de la condition d'introduction de la Communication dans un delai raisonnable apres l'epuisement des voies de recours internes tel que prevu par l'article 56(6) de la Charte africaine, les Plaignants indiquent que dans la presente affaire, la Haute Cour Militaire n'ayant pas encore statue sur l'appel, la computation de delai a partir de l'epuisement des recours internes ne s'applique pas. Ils indiquent qu'en l'absence de I'epuisement des recours internes, la date de notification de l'indisponibilite et de la prolongation anormale est prise comme point de repere dans le cakul du delai raisonnable, comme cela a ete la position de la Commission dans la 3Communication 241 /01- Purohit et un autre c. Gambie, 2003 (2003) CADHP Paras 37-38. 4Communication 1 47/95-149/96 -Sir Dawda K. Jawara c. Gambie, (2000) CADHP para. 33. 9 U-U 41t- � O . �_c ·�
Communication Tsatsu Tsikata c. Ghana5. Ils alleguent cependant que dans la presente affaire, la Haute Cour Militaire n'a pas encore notifie aux victimes !'issue de l'appel intentee par leurs bourreaux en 2011 et qu'1 n 1' absence d'une telle notification, ils ont eu espoir de voir une decision de la Haute Oour militaire. Les Plaignants exposent que la presente Communication porte sur une affaire toujours pendante devant la Haute Com Militaire, ce qui irnplique que jusqu'a la date de la saisine, le delai raisonnable pour saisir la Commission n'avait pas commence a courir. Par consequent, ils prient la Commission de considerer que la presente Communication a ete introduite dans un delai raisonnable. 42. En ce qui concerne la condition posee pa l'article 56(7) de la Charte africaine, les Plaignants indiquent que les violations alleguees dans cette Plainte n'ont jamais fait I'objet d'un jugement au-dela des frontieres de la RDC et aucune juridiction internationale n'a deja rendu de decision sur cette affaire. Les moyens de l'Etat defendeur sur la Recevabilite 43. Comme indique plus haut, l'Etat defendeJ n'a pas soumis ses observations sur la recevabilite de la Communication en depit des multiples demandes faites dans ce sens par le Secretariat. Analyse de la Commission sur la Recevabilite 44. La presente Communication a ete inh·oduite sur le fondement de !'article 55 de la Charte africaine qui donne competence a la G:::ommission pour recevoir et examiner les « Communications autres que celles - emanant - des Etats parties ». Lesdites Communications doivent, pour eh·e declarees recevables, remplir les conditions prevues a 1' article 56 de la Charte africaine. 45. Aux termes des dispositions de I'article 105(2) de son Reglement interieur, le Secretariat transmet a l'Etat defendeur, les moyens soumis par les Plaignants. En l'espece, la Commission note que le Secretariat a respecte toutes les prescriptions de son Reglement interieur quant a la transmission a l'Etat defendeur des observations des Plaignants sur la recevabilite dans les delais prescrits. Comme le retrace la s Communication 322/06- Tsatsu Tsikata c. Ghana, (2006) CADHP, para. 37. 10
procedure, de nombreuses correspondances de notification et de rappels ont ete adressees a l'Etat defendeur durant la periode du 20 aout 2018 au 10 mai 2021, notamment les Notes Verbales referencees CADHP/COMM/686/18/RDC/1232/18, CADHP/COMM/686/18/RDC/616 /19, CADHP/COMM/686/18/RDC/1136 /19 et CADHP/COMM/686/18/RDC/1359 / 19, CADHP/COMM/686/18/RDC/603 I /20 et CADHP/COMM/686/18/RDC/437/21, par lesquelles le Secretariat de la Commission l'invitait a soumettre ses observations sur la recevabilite de la Communication. En depit de !'observance de la procedure pertinente, l'Etat n'a pas transmis ses observations. Sur la base de ces constatations, la Commission decide d'examiner la Communication sur la ! base des elements en sa possession, conformement a sa pratique6 . 46. L'Etat defendeur n'ayant pas produit de memoire sur la Recevabilite, la Commission va proceder a un examen de I'ensemble des conditions posees a l'article 56 de la Charte africaine. 47. Aux termes de !'article 56(1) de la Ch�rte, les Communications soumises a la Commission doivent « indiquer l'identite de leur auteur meme si celui-ci demande a la Commission de garder l'anonymat ». La Commission note que la Communication identifie bien ses auteurs qui sont !'Institute for Human Rights and Development in Africa (IHRDA), Equality Now et I'Association des Femmes Avocates Defenseures des Droits Humains en (AFADDH en sigle) dont les adresses completes ainsi que toutes les informations permettant d'etablir leurs identites figurent au dossier. La Commission note en outre que la presente Communication a ete introduite au nom et pour le compte de 54 victimes, dont un homme. 48. Pour ce qui concerne le respect des dispositions de I'article 56(2) de la Charte africaine qui exige que les Communications soient compatibles avec la Charte de l'Organisation de l'Unite Africaine ou avec la presente Charte, la Commission rappelle que I' exigence posee s' entend de la compatibilite ratione personae, ratione materiae, ratione temporis et ratione loci de la Communication avec l'Acte Constitutif de l'Union Africaine et la 6 Voir Communication 292/04- Institute for Human Rights and Development in Africa c. Angola, (2008) CADHP para. 34; voir aussi Communication 159 /96- Union Interafricaine des Droits de l'Homme et autres c. Angola (1997) CADHP, para 10. 11 I � ""lri,cIUl,t. C� ....... \•'.
Charte africaine 7 . En I'espece, la Commission note que la Communication est introduite par des Plaignants ayant la qualite pour le faire. La Communication est dirigee conh·e la Republique Democratiquf du Congo, pou r violations des droits proteges par les articles 1, 5, 6, 7, 14, 15 et 1 6 de la Charte africaine que l'Etat a ratifiee depuis le 20/07/1987. La Commission note en outre que la Communication allegue egalement la violation, sur le territoire de l'Etat defendeur, des droits proteges par Jes articles 3, 8, 12,14, 24 et 25 du Protocole de Maputo, ratifie par l'Etat defendeur depuis le 9 juin 2008. La Commission note par ailleurs que ni les moyens invoques ni les demandes formulees ne sont conh·aires a aucun des principes con ten us dans la Charte africaine et I' Acte Constitutif de !'Union Africaine. La Commission en conclut que la Communication est conforme aux dispositions de I' article 56(2) de la Charte africaine. 49. S'agissant du respect des dispositions de I'article 56(3), les Communications ne doivent pas contenir de termes outrageants ou insultants a l'egard de l'Etat mis en cause, de ses institutions ou de l'OUA/UA. La Commission note, a la lumiere de sa jurisprudences , la Commission note que la Communication sous examen ne contient aucun terme susceptible d'etre qualifie d'insultant ou outrageant a l'egard de l'Etat defendeur, de ses institutions ou de l'Uni�n Africaine. Elle considere done que la condition requise a l'Article 56(3) de la Charte a.fricaine a ete remplie. 50. L'article 56(4) de la Charte africaine ne proscrit que les Plaintes portees devant la Commission aux termes de !'article 55 de la meme Charte « se limitent n rassembler exclusivement des nouvelles diffusees par des moyens de communication de masse » . La Commission note que cette exigence est respectee puisque la Communication contient, notarnment des documents de justice relati.1 es au dossier RPA 47 pendant devant la Haute Cour Militaire, des declarations des victimes et des temoignages recueillis lors des missions d'enquete qu'ils ont effectuees successivement a Fizi-Centre, localite ou se sont commises les violations alleguees par la Plainte et a Kinshasa ou siege la Haute Cour Militaire. 7 Sur !es questions de compatibilite et de competence, voir Communication 375/09- Priscilla Njeri Echaria c. Kenya, (2011) CADHP paras 31-39. Voir egalement, Communication 307)05- Chinhamo c. Zimbabwe, (2007) CADHP paras 40, 48; Communication 300/05- SERAC c. Nigeria (2008) CADHP paras 37-38; Communication 266/03 - Kevin Gunme c. Cameroun paras 68-72. s Communication 268/03- llesanmi c. Nigeria, (2005) CADHP paras 38-40 ; Communication 260/02- Bakweri Lands Claims Committee c. Cameroun, (2004) CADHP para 48. 12
51. Aux termes de !'article 56 (5) de la Charte africaine, la Communication doit etre introduite apres l' epuisement des voies de recours internes, sauf lorsqu'il est manifeste que la procedure se prolonge de fa�on anormale. 52. La Commission rappelle que l'objectif de cette prescription est d'eviter de faire des juridictions internationales des tribunaux de premiere instance. En outre, son application permet a l'Etat defendeur de prendre connaissance des faits qui lui sont reproches et, s'il y a lieu, de remedier a la situation dans le cadre de son systeme judiciaire. 9 La Commission note toutefois que les voies de recours internes dont l'epuisement est ainsi requis doivent revetir les criteres de disponibilite, d'efficacite et de 1 satisfaction consacres dans l'affaire ]awara c. Gambie. 10 Dans cette decision de reference, la Commission s'est etendue sur le sens de ces criteres en decidant qu'une voie de recours est consideree comme disponible lorsqu'elle peut etre utilisee sans obstacle par le requerant, qu'elle est efficace1 si elle offre des perspectives de reussite et qu'elle est satisfaisante lorsqu'elle est a meme de dormer satisfaction au plaignant et reparer la violation alleguee. 11 53. La Commission note que, dans la presente aomrnunication, les Plaignants alleguent le prolongement anormal des recours internes sur la base du temps ecoule depuis le commencement de la procedure judiciaire au plan interne et leur caractere inefficace et insuffisante en raison de l'eloignement geographique de la Haute Cour Militaire. 54. La Charte africaine ne definit pas une procedure anormalement longue aux termes de l'article 56(5). 11 n'existe done pas de criteres standards employes par la Commission pour determiner si un processus a ete indument prolonge. 55. Dans sa jurisprudence, la position adoptee par la Commission est que le prolongement des recours internes doit s'apprecier compte tenu de la nature et des circonstances qui entourent chaque cas1 2. 9 Voir Communication 249/ 02- Institute for Human Rights and Development in Africa c. Republique de Guinee, (2004) CADHP para. 31 . 10 Voir Communication 147/95 et 149/96, op.cit. para 31. 11 Ibidem, para 32. Soulignements de la Commission. 12 Communication 293/04 - Zimbabwe Lawyers for Human Development in Africa c. Zimbabwe, (2008) CADHP para.58. 13 Rights and the Institute for Human Rights and
56. Ainsi, dans l'affaire Madise c. Botswana, la Commission a estime que des recours internes ayant <lure plus d'une dizaine d'annees etaient anormalement prolonges. 1 3 Dans sa decision Odjouoriby Cassi Paul c. Benin, la Commission a considere qu'un appel ayant <lure trois ans au niveau national est Jn recours prolonge de fa<_;on anormale14 . 57. La Commission note que les moyens invoques par les Plaignants et Jes elements de preuve fournis indiquent qu' a la suite des differentes violations des droits de l'homme survenues dans la nu.it du 1er au 2 janvier 2011, l'auditorat militaire superieur du Sud Kivu a commence ses enquetes le 26 janvier 2011 et la Cour Militaire du Sud Kivu a rendu sa decision en date du 21 fevrier 2011 Ji)rononc;ant contre Jes coupables des peines de servitude penale tout en les condamnant in solidum avec l'Etat congolais a reparer pecw1iairement le prejudice subis par Jes victimes. La Commission note en outre que le meme jour, Jes prevenus ont interjete appel de ladite decision devant la Haute Cour Militaire de Kinshasa, qui est pendant jusqu'a present. 58. La Commission constate que dans la presente Communication, un delai de plus de 5 ans et 8 mois s' est ecoule entre la date de la saisine des juridictions nationales en janvier 2011 et celle de la saisine de la Commission en octobre 2016. Elle note par ailleurs que depuis l'appel interjete par les prevenus devant la Haute Cour Militaire, le dossier est demeure a la merne etape et aucune suite n'a ete faite aux Plaignants en raison des ajournemen ts repetitifs. 59. La Commission fait egalernent observer que Jes normes pertinentes du droit interne de l'Etat defendeur, notamment le Code de Procedure Penale applicable devant Jes juridictions militaires et celles du droit commun 15 edictent le traiternent celere des dossiers relatifs aux violences sexuelles. II prevoit que, sans prejudice des dispositions le gales relatives a la procedure de flagrance, I'enquete preliminaire en matiere de violences sexuelles se fait dans un delai d'un rnois maximum a partir de la saisine de l'autorite judicaire et que !'instruction et le prononce du jugement se font dans un delai de trois mois a partir de la saisine de l'Autorite Judicaire. 16 En application de ces 13 Voir Communication 97/ 93- Modise c. Botswana, (2000) CAD�P, para 69. Voir Communication 1 99/97- Odjouoriby Cossi Paul c. Benin, (2004) CADHP para 2] . is Article 7 ter de la Joi N ° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et completant le Decret du 06 Aout 1959 portant Code de procedure penale de la Republique Oemocratique du Congo. 16 Article 129 de la Loi N° 023/2002 du 18 Novembre 2002 portant Code Judiciaire Militaire de la Republique Democratique du Congo. 14 14
dispositions du droit congolais et a la lumiere des developpements ci-dessus, la Commission constate que les recours internes qui ont <lure plus de 5 ans pour une affaire alleguant les violences sexuelles se sont prolonges de fac;on anormale. 60. Pour en venir au caractere inefficace et insuffisant des recours allegues par les Plaignants, on peut aisement deduire de ce qui precede que Ies recours s' etant ainsi prolonges n' ont manifestement pu etre efficaces. Au surplus, la Commission note que l' eloignement geographique de la Haute Cour Militaire qui exige aux Plaignants de se deplacer par avion du Sud Kivu pour se presenter aux audiences la rendent inaccessible et par consequent inefficiente, ineffective et insuffisante pour les victimes qui sont physiquement, moralement et financierement vulnerables. La Commission note en outre que le refus de tenir des audiences foraines dans la localite ou se sont commises Ies violations constitue un obstacle pour les Plaignants d' avoir justice au niveau national. 61. La Commission rappelle sa jurisprudence dans la Communication Gabriel Shumba c. Zimbabwe ou elle a conclu que les voies e recours prevues en droit zimbabween posaient, compte tenu des circonstances de l' affaire, des entraves a ce qu' elles puissent etre epuisees, devenant ainsi indisponibles pour les plaignants.17La Commission est d' avis que la saisine de la Haute Cour Militaire a Kinshasa n' est pas une voie de recours qui puisse remedier aux violations subies par les Plaignants. Par consequent, la Commission constate que les recours inteJnes n'ont pas ete efficaces, sans qu'il soit plus besoin de se prononcer sur leur caractere satisfaisant. Compte tenu de ce qui precede, la Commission en conclut que la Communication se conforme aux exigences de l' article 56(5) de la Charte africaine. f 62. Selon l'enonce de l'article 56(6) de la Charte, la Communication doit etre introduite dans un delai raisonnable courant depuis l' epuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Commission comme faisant commencer a courir le delai de sa propre saisine. 63. Dans la presente Communication, il ressort de I'analyse de I' Article 56(5) faite dans les paragraphes precedents, que les recours internes n' ont pas ete epuises car ils se sont prolonges de fac;on anormale et se sont averes inefficaces. Se referant a la jurisprudence Cornmunication 288/2004- Gabriel Shumba c. Zimbabwe (2004) CADHP, paras. 57- 60. 15 17
de la Commission dans l'affaire Tsatsu Tsik�ta c. Ghana1 8, les Plaignants font observer qu'en l'absence de l' epuisement des recours internes, la date de notification au Plaignant de l'indisponibilite et de la prolongation anormale est prise comme point de repere dans le calcul du delai raisonrable. Ils indiquent que la presente Communication a ete introduite dans un delai raisonnable suite au defaut de notification relative a l'issue de l'affaire qJi est toujours pendante devant la Haute Cour Militaire. 64. La Commission rappelle que la condition 11 quise a l'Article 56(6) reste applicable a toutes les Communications car elle vise a r. · culquer une diligence et une vigilance raisonnables et a decourager les futurs Pla · gnants d'enregisb·er des retards dans la saisine de la Commission. C'est ainsi que la Commission a declare la Communication 305/05 - Article 1 9 et autres c/ Zimbabwe irrecevable, car le Plaignant aurait du avoir saisi la Commission aussitot qu'il a vu que ces efforts pour s'assurer d'un recours au niveau national « avnient abouti a une impasse » 19. 65. Dans la presente Communication, le delai de saisine ne peut pas etre calcule « depuis l'epuisement des recours internes » mais plutot « depuis la date retenue par la Commission comme Jaisant commencer a courir le delai de sa �ropre saisine ». 20 66. A cet egard, la question qu'ii revient de regler est celle de savoir si en I'espece la saisine de la Commission a ete faite dans un delai raisonnable. La Commission, en s'inspirant de la pratique dans les systemes interamericain et europeen des droits de l'homme, qui considerent le delai de six mois comme une « norme habituelle » 21 a adrnis dans sa jurisprudence, que la determination du « delai raisonnable » pour introduire une Communication doit se faire au cas par cas, Telon les circonstances de chaque affaire22. La Commission a estime que 2 ans et 5 mois dans l' affaire Darfur Relief and Documentation Centre c/ Soudan23 et 1 an et I mois dans l'affaire Dr Farouk Mohamed 18 Communication 322/06- Op. Cit., para. 37. 631 / 1 6- Perem Aoudou (represente par Georges Ayuk Quelennec) c. Cameroun, (2019) CAD HP, para 82. 19 Communication 305/05 - Article 19 et autres c. Zimbabwe (2910) CADHP, para 96, voir aussi Communication 2° Communication 409/12 - Luke Munyandu Tembani et Benjamin John Freeth (representes par Norman Tjombe) c. Afrique du Sud, Angola, Botswana, Republique democratique du Congo, Lesotho, Malawi, Maurice, Mozambique, Namibie, Seychelles, Swaziland, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe (2013) CADHP, para 108. 21 Communication 308/05- Majuru c. Zimbabwe, ( 2008) CADHP para 109. 22 Communication 310/10- Darfur Relief et Documentation Centre c. Soudan (2009) CAD HP, para 74 ; 23 Ibid, para 80 16
Ibrahim c/ Soudan 24 n'etaient pas des delais raisonnables, et ce au motif que les Plaignants avaient introduit la Communication bien apres le moment qui aurait pu etre considere comme raisonnable mais n'ont egalement donne aucune raison imperieuse de la longue attente avant Ia saisine de la Commission. 67. Par contre, dans l'affaire Institute for Human Rights and Development in Africa et a utres c. RDC25, la Commission a considere que le delai de trois ans pris avant sa saisine etait justifie, compte tenu des raisons avancees par Ies Plaignants, en l' occurrence, l'inaccessibilite physique des juridictions, le defaut de notification de l'arret de la Haute Cour militaire ainsi que 1� caractere serieux et massif des violations alleguees. 68. Dans la presente Communication, la Commission note que la Cour Militaire du Sud Kivu a rendu sa decision le 21 fevrier 2011. Le meme jour, les prevenus ont interjete appel devant la Haute Cour Militaire de Kinshasa contre le jugement qui les a condarnnes in solidum avec l'Etat congolais a reparer pecuniairement le prejudice subi par les victimes. 69. La Commission note en outre que la Haute Cour militaire a programme des audiences publiques aux cours desquelles l'affaire a toujours ete remise sine die, notamment les 29 juillet 2015, 19 et 26 aout 2015, dont la derniere en date est celle du 24 fevrier 2016. 70. La Commission considere cette derniere comme la date a laquelle devrait commencer a courir le delai de sa saisine. Elle note que les Plaignants ont introduit leur Plainte le 4 octobre 2016, soit 7 mois apres la derniere action inscrite dans le cadre de presente Communication. Conformement a sa jurisprudence26, la Commission constate que ce delai de saisine est raisonnable et que la condition sous examen est remplie. 71. Enfin, aux termes des dispositions de l'article 56(7), la Communication ne doit pas concerner des questions qui ont ete reglees conformement aux principes de la Charte 24 Communication 386/10 - Dr Farouk Mohamed Ibrahim (represente par REDRESS) c/Soudan (2013) CADHP, para 77. 25 Communication 393/10- Institute for Human Rights and Development in Africa et autres c. Republique Democratique du Congo (2016) CADHP para 61 - 68 ; Communication 307/05 - Chinhamo c. Zimbabwe (2007) CADHP para 89 et Communication 308/05, op. cit., para 108-109. 26 Communication 97/93, op. cit. para 6. ,., 17
des Nations Unies, de I' Acte Constitutif de l'Union Africaine ou de la Charte africaine. La Commission rappelle que ces dispositions exigent de la Communication de respecter les principes de res judicata ou d' autorite de la chose jugee 27 , de non­ litispendance2B, et de non bis in idem29 _ 72. En I' espece, la Commission se fonde sur les elements sournis par les Plaignants pow­ constater que !es faits allegues dans la presente Communication n'ont ete portes que devant les juridictions nationales. Aucun organe international ou regional des droits de l'homme n' a examine une Plainte portant sur les memes faits pas plus que l' affaire n'a ete reglee devant un autre forum apf?liquant les principes rappeles supra. La Commission constate par consequent que lk Communication ne concerne pas un cas qui a ete regle conformement aux principes de la Charte des Nations Unies ou de l' Acte Constitutif de !'Union africaine, ou encore de la Charte africaine et en conclut qu' elle respecte le critere pose par les dispositions dudit article et remplit par consequent les conditions de recevabilite posee a !'article 56 Decision de la Commission sur la recevabilite. 73. Au vu de ce qui precede, la Commission afrJaine des droits de l'homme et des peuples declare la presente Communication recevable conformement a I' article 56 de la Charte africaine ; Le fond Les Moyens des Plaignants sur le fond Sur la recevabilite des conclusions au fond 27 Communication 279/03- Sudan Human Rights Organisation et un autre c. Soudan (2009) CADHP paras 1 04-106 ; Communication 233/99- Interights (pour le compte de Pan African Movement et un autre) c. Ethiopie et En;three (2003) CADHP paras 45-56. 28 Idem, paras 55-56, 60. 29 Communication 260/02 - Op. Cit., para 52. 18
74. II resulte de l'aveu des plaignants30 et meme de la procedure ci-haut decrite que les plaignants ont ete notifies de la decision sur la recevabilite le 30 mars 2022 et devaient done deposer leurs conclusions sur le fond dans le delai de 60 jours conformement a !'article 108 (1) du Reglement interieur de la Commission de 2010, soit a la date du 30 mai 2022. Le 26 mai 2022, soient quatre (4) jours avant !'expiration de ce delai requis, les plaignants ont sollicite un delai supplementaire de 14 jours pour finaliser les arguments sur le fond. 75. Les plaignants admettent que bien que cette extension leur ait ete accordee, ils n'ont pas pu finaliser le memoire dans un delai. Ils pretendent que cela est du au fait notamment que la verification de certaineb informations exigeait de communiquer directement avec les victimes qu'il leur etait difficile de joindre notamment parce qu'elles n'ont pas de moyens de communication modernes tels que !'internet ou les telephones. Ils implorent alors la commission de les exempter de la rigueur des textes dans l'interet de la justice pour les victimes. 76. Dans la Communication Mouvement du 1 7 Mai c. Republique Oemocratique du Congo, la Commission a note que le but des prescrip6ons de delais dans une procedure est de garantir la celerite de la justice et de s'assurer qu'elle est rendue dans un delai raisonnable31 . La Commission estime que la notion de celerite de la justice implique que la procedure doit etre promptement n;ienee sans perte de temps. Cependant, la Commission est egalement convaincue que cette notion ne se limite pas seulement a la simple rapidite ; elle comprend aussi une part de qualite dans la procedure. 77. Sous ce deuxieme aspect, c'est I'interet de la justice qui entre en jeu. C'est ainsi, par exemple, que dans l'affaire Collectif des familles de disparu(e)s c. Algerie, lors de sa 16eme Session extraordinaire tenue du 20 au 29 juillet 2014 a Kigali au Rwanda, la Commission a decide, « pour une bonne administration de la justice, d'admettre les observations de l'Etat defendeur sur le fond »32, lesquels lui avaient ete transmis six (6) mois apres la soumission de la partie plaignante. En particulier, dans cette affaire, alors que les observations du plaignant sur le fond avaient ete transmis a l'Etat 30 Voir Jes soumissions des parties, para 3 3 1 Communication 346/ 07_ Mouvement du 1 7 Mai c. Republique Democrntique du Congo (2015) CADHP para 56. 32 Communication 348/07 - Collectifdes families de disparu(e)s c. Algerie (2018) CADHP para 9 ____________________,�L--,;,C________ 1_
defendeur le 25 septembre 2013, ce dernie� a attendu le 3 avril 2014 pour soumettre ses arguments. 78. Dans le cas d' espece, la Commission observe que I'affaire implique une cinquantaine de victimes. En analysant les soumissions, la Commission note que les plaignants font une description detaillee du prejudice subi far chacune d'elles, accompagnee de leurs , temoignages individuels et de leurs pieces 1 identite. La Commission est de I'avis des plaignants qu'une collecte de telles iformations individualisees necessitait, indubitablement, un temps suffisant po-qr permettre aux plaignants de joindre directement chacune des victimes. 79. En ce sens, la Commission estime que le ret�rd d'un mois (!es p laignants ay ant soumis leurs arguments le 18 juillet 2022, soit 1 moil apres I'expiration de la prolongation qui leur avait ete accordee) des soumissions sur le fond par les plaignants est justifie et decide de les recevables. I Les moyens des plaignants Violation alleguee du droit de ne pas etre sojmis a la torture et traitements cruels, inhumains et degradants et droit a la dignite 80. Les plaignants alleguent la viola�on de I' ar��le 5 de la �harte africaine et de I'article 3 _ (1) du Protocole a la Charte afnca1rte rela�fs aux dro1ts des femmes (Protocole de Maputo). Ils considerent que le droit a la vie est un droit fondamental dont tous les etres humains doivent jouir sans aucune discrimination et que par consequent I' exposition des victimes a une souffrance e� une indignite personnelle viole le droit a la <lignite humaine. 81. Faisant reference a la Convention contre la I torture, les plaignants concluent que les coups et blessures administres aux 52 victiJes de Fizi constituent de la torture. Pour soutenir leur conclusion, ils considerent d\ abord que les souffrances infligees aux ont commis des viols et des viols collectifs contre 51 femmes. Ils ajoutent que beaucoup de ces viols collectifs ont ete commis en presence des parents des victimes, en particulier leurs maris et leurs enfants (ex : victimes no 1, 15, 18, 19,22, 24, 26, 27, 29, 31, victimes etaient aigues et intentionnelles et que les agents des forces armees de l'Etat 20
39, 41, 47, 50 et 51). Les militaires ont egalerhent frappe les victimes a l'aide des coups de crosses d'armes (ex : victimes no 17 et 18). Selon les Plaignants, ces actes causent necessairement des souffrances aigues et ne peuvent etre qu'intentionnels parce qu'utilises comme outils de punition et d'humiliation contre les victimes et leurs proches. Ils ajoutent qu'ensuite, ces actes ont ete infliges aux victimes en guise de punition pour leur role presume dans la mort de Petro. Enfin, les plaignants soulignent que les auteurs des actes sont des militaires, membres des forces armees de la RDC. 82. Ils demandent ainsi a la commission africaine de constater une violation flagrante de l'article 5 de la Charte africaine et de l'article 3 (1) du protocole de Maputo. Violation alleguee du droit a la liberte et a la sejurite de la personne 83. Les plaignants soutiennent que les articles\ 6 de la charte africaine et article 4(1) du Protocole de Maputo ont ete violes. En pafculier, ils relevent que les arrestations et emprisonnements des 52 victimes ont ete operes sans egard a aucun texte legal en vigueur en RDC. Us soulignent, surtout, q�e toutes les 52 victime ont fait objet d'une arrestation par des militaires et que tout1s les victimes, a l'exception d'une seule personne (Eric Ntalindwa), ont fait l'objet d'arrestation suivie de viol avant d'etre delaissees dans leurs maisons ou dans la brbusse. I 84. A tih·e d'exemple, ils relevent la situation df une victime, Bora Ezechiel (victime no 52) qui a ete, en plus, forcee de passer la nuit dans un camp militaire a Fizi le 31 decembre 2011. Ils indiquent qu'elle y etait detenue �.vec ses enfants et qu'elle a ete relachee le lendemain a la suite de !'intervention de !'administration a Fizi (Voir Annexe 52). 85. Ils insistent que, par ailleurs, les militaires n'avaient aucun pouvoir legal de proceder a des emprisonnernents de civils. Pour soutenir leur allegation, ils relevent que les 52 victimes etaient toutes des civils qui ont ete arretes et detenus en guise de punition collective suite a la mort du caporal Ndaisaba Petro. Ils indiquent que ceci a ete confirme par la Cour Militaire du Sud Kivu en condamnant neuf militaires pour crime contre l'humanite par emprisonnement ou autres formes graves de privation de liberte. 86. Par consequent, les Plaignants prient la Commission africaine de constater une violation de l'article 6 de la Charte africaine et de !'article 4 (1) du Protocole de Maputo. 21 -i, <:) (if ,.,,"Mt•� �- ., ◄ ��� ti; �·
Violation alleguee du droit a un proces equitable et du droit d'acces a la justice 87. Les plaignants alleguent la violation des articles 7 alinea 1 de la Charte africaine et article 8 du protocole de Maputo qui protegent le droit au proces equitable et le droit d'acces a la justice. Les Plaignants soulignent que le droit a un proces equitable est primordial dans tout Etat democratique car, le respect de ce droit permet la mise en �uvre des autres droits garantis par la Chare africaine. 88. Pour bien expliquer la notion de delai raisonnable, ils se basent sur la jurisprudence de la Cour europeenne qui indique que cette notion doit etre appreciee selon les circonstances de chaque cas, le comportement du demandeur, le comportement de l'Etat defendeur et ce qui est en jeu pour le demandeur. Selon eux, le dossier en rappel n'a rien de complexe dans la mesure ou les prevenus etaient identifies. Quant au comportement des parties, les plaignants rappellent que les victimes ont sollicite a plusieurs reprises la Haute Cour Militaire �e tenir des audiences foraines a Fizi car, pratiquement impossible de se presenter ou se faire representer aux audiences organisees a Kinshasa. J 89. Ils insistent que, par ailleurs, les lenteurs de la procedure sont imputables a l'Etat congolais. Les plaignants alleguent que les raisons avancees par la Haute Cour pour ajourner infiniment l'affaire notamment le voyage d'un membre du siege a Kisangani la date du siege ainsi que le defaut de notification et/ ou de comparution aux audiences publiques d'un prevenu ne tiennent pas. Enlparticulier, ils insistent que l'Etat porte la responsabilite de cette absence aux audiences publiques car il dispose des pouvoirs publics de contraindre les prevenus a participer aux audiences. Ils indiquent que par ailleurs, le code de procedure penale congolais prevoit que sans prejudice des dispositions lcgales relatives a la procedure de flagrance, l'enquete preliminaire en matiere de violence sexuelle se fait dans un delai d'un mois maximum a partir de la saisine judicaire et que malgre cette disposition, l'appel est pendant devant la Haute Cour Militaire depuis le 21 fevrier 2011. 22
90. D' ou ils prient la Commission africaine de juger que toutes !es irregularites qui ont emaillee la procedure devant la Haute Cour Militaire depuis le 21 fevrier 2011 violent !'article 7.1 de la Charte africaine et !'article 8 (a) et (e) du Protocole de Maputo. Violation alleguee du droit a la propriete et du droit au logement 91. Les plaignants alleguent que l'Etat congolais a viole !'article 14 de la Charte Africaine et les articles 16 et 19 (c) du Protocole de Maputo. Ils indiquent que meme si le droit a la propriete n'est pas absolu aux terrnes de la Charte africaine, un Etat partie doit prouver que toute atteinte a ce droit a ete faite pour des besoins publics ou dans l'interet general de la communaute et en conformite avec la disposition des lois appropriees. 92. Ils reiterent q ue les pillages effectues par les F ARDC ont occasionne la destruction de maisons et de nombreux biens ainsi que la perte de maisons par nombreux habitants de Fizi avec tous les effets qu' elles contenaient. Ils ajoutent que les attaques ont occasionne plusieurs atteintes au droit de propriete dont des vols, extorsions, destructions mechantes, degradations ou deteriorations des biens, les destructions des boutiques dont les contenus etaient ernportes, l'extorsion des telephones et sommes d'argent trouves sur les victimes. 93. Se referant sur l' affaire SERAC selon laquelle la Commission africaine a juge que la destruction des maisons et des villages des peuples Ogoni constituait une violation grave du droit au logernent irnplicitement protege par l' article 14 de la Charte africaine, ils concluent que les destructions des maisons des habitants de Fizi par les forces de securite constituent a charge de la RDC une violation du droit a la propriete et du droit au logement des habitants concernes. Violation alleguee du droit a la sante 94. Les plaignants alleguent la violation des articles 16 de la Charte africaine et de !'article 14 (1) du Protocole de Maputo. Apres avoir defini les droits proteges par ces dispositions, les plaignants alleguent que les souffrances physiques et psychologiques dont les victimes ont subi irnpliquent la violation de ces droits. En particulier, ils rappellent que 51 sur 52 victimes ont ete victimes de viols ou de viols collectifs perpetres par les agents des forces armees qui ont laisse des sequelles physiques et morales indelebiles. Ils ajoutent que si l'Etat a pu prendre en charge certains soins a 23
l'hopital de Fizi, les victimes n'ont re�u aucune assistance de l'Etat apres la sortie de l'hopital en depit de multiples souffrances subsistantes. Ils reiterent que certaines victimes ont deja succombe de la gravite de ces souffrances physiques et psychologiques. 95. Les Plaignants soulignent que la situation des survivants est aggravee par le manque de moyens de se faire soigner. Ils reiterent que certaines victimes souffrent de paralysies de membres inferieures, d' autres sont steriles et d'autres h·aumatisees car elles ont subi le viol dans leurs maisons devant leurs enfants et leurs maris. Ils disent aussi que les victimes sont stigmatisees pas la communaute qui les appellent « Wakubakwa » pour designer personne violJe. Il en est ainsi egalement pour les enfants qui sont ostracises a I'ecole. Violation alleguee de !'article 1 de la Charte africaine 96. Les Plaignants soutiennent qu' en ratifiant la Charte africaine, la RDC s'est engagee a prendre toutes les mesures pour prevenir la violation des droits que celle-ci enonce et, le cas echeant, a remedier a leur meconnaissance par ses agents ou par toute autre personne relevant de son autorite. Ils reiterent qu'en violant ses obligations decoulant des differentes dispositions de la Charte et du Protocole de Maputo, l'Etat a viole l'article 1er de la Charte Les moyens de l'Etat defendeur sur le fond 97. L'Etat defendeur n'a pas soumis ses obserrations sur le fond malgre de multiples rappels par le secretariat de la Commission l'invitant a le faire. Analyse de la Commission sur le fond Observations preliminaires Sur ['absence des observations de l'Etat defendeur 98. Comme ci-haut indique, l'Etat defendeur n'a pas soumis ses observations sur les allegations des plaignants. En !'absence de ces observations, la commission va 24
poursuive son analyse en se basant sur les elements qui sont en sa disposition; ceci en conformite avec sa jurisprudence deja etablie. 33 Sur la competence de la Commission pour interpreter le Protocole de Maputo 99. Avant toute analyse au fond sur les allegations des plaignants, il est important pour la Commission d' etablir la portee de sa competence en vertu de la Charte. En effet, dans la presente Communication, en plusl des allegations de violation de la Charte africaine, les Plaignants invitent la Commission a constater la violation des dispositions de Protocole a la Charte afric�ine des Droits de l'Homme et des Peuples relatifs aux droits des femmes en Afrique, dit Protocole de Maputo. Il incombe done a la Commission de verifier sa competence d'h�terpretation de ce Protocole. 100. L'article 27 du Protocole de Maputo sur son interpretation indique que « la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples est competente pour connaftre des litiges relatifs ii l'interpretation du present Protocole, decoulant de son application ou de sa mise en reuvre ». Cette disposition laisse sous-entendre �u'en cas de conflit d'interpretation du Protocole de Maputo, c'est la Cour qui est competente pour trancher. Cependant, ceci ne signifie pas que la Commission n'ebt pas competente pour interpreter cet instrument de protection des droits de la femme en Afrique. 101. En effet, par son expression « Protocole a la Charte », le Protocole de Maputo est un complement et, par consequent, fait parye integrale de la Charte Africaine. Ceci resulte meme de I' article 66 de la Charte qui prevoit I'adoption de protocoles ou accords particuliers en cas de besoin pour y completer les dispositions de la Charte ». En particulier, le Protocole de Maputo trouve sa raison d'etre ou son fondement juridique dans les dispositions de l'article i18 (3) de la Charte qui demande a tous les Etats d' eliminer toutes les formes de discrirination a I'egard des femmes et d'assurer 33 Voir Communication 155/96 - Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c/ Nigeria (2001) CADHP para 49; Voir aussi Communication 292/04 - Institute for Human Rights and Development in Africa c/ Angola (2008) CADHP para 34 et Communication 159/ 96- Union Jnterarnericaine des droits de /'Homme, Federation Internationale des Ligues des D roits de /'Homme, Rencontre Africaine des Droits de /'Homme, Organisation Nationale des Droits de /'Homme au Senegal et Association malienne des droits de l'l10mn1e c/ Republique d'Angola (1997) CADHP para 10. 25
la protection des droits de la femme, tels que stipules dans les declarations et conventions internationales.:M II complete done la Charte en son article 18(3). 102.Le statut du Protocole de Maputo comme complement de la Charte se deduit egalement de son article 26 qui exige des Etrts qu'ils incorporent dans leurs rapports periodiques presentes conformement aux termes de l' article 62 de la Charte Africaine, des indications sur les mesures legislatives ou autres qu'ils ont prises pour la pleine realisation des droits reconnus dans le Protocole de Maputo. 103.Ainsi, la Commission etant investie du pouvoir d'interpretation de !'instrument principal qu' est la Charte, ii en resulte qui elle I' est aussi pour le document qui le complete, en I' occurrence done, le Protocole de Maputo. Sur les violations nlleguees 104. La Commission observe qu' en realite, toutes les allegations des plaignants sont liees a l'ineffectivite de l'appel effectue par les condamnes devant la Haute Cour Militaire. En effet, la Commission note qu'alors qu!e le 1er Juge avait admis les violations alleguees par Jes plaignantes et avait condamne les prevenus, la procedure devant la Haute Cour Miliaire Uuridiction d'appel) 1 ete indefiniment longue. En particulier, bien qu'il y ait eu plusieurs audiences en 2015, la Commission note des soumissions des plaignants que beaucoup d'autres ont ete repartees et aucune decision au fond n'a ete rendue 35 . Aussi les victimes sont et restent noyees dans des manceuvres procedurales dilatoires les empechant de faire executer les condamnations du premier juge. C'est pour cette raison qu'elle se prbpose d'analyser d'abord !'allegation de violation du droit d' acces a la justice et du droit au proces equitable Sur la violation du droit d'acces a la justice et du droit au proces equitable 105. Les plaignants alleguent la violation de d' article 7 alinea 1 de la Charte Africaine et de I'article 8 (a) et (e) du protocole de Maputo. Sur la violation alleguee de ['article 7 (1) de la Charle 34 Voir Preambule, para 3. 35 Voir paragraphe 11 du memoire des plaignants. 26 ----- -----
106. L'article 7 (1) dispose : « 1 . Toute personne a droit a ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales competentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, reglements et coutumes en vigueur ; b) le droit a la presomRtion d' innocence, jusqu'a ce que sa culpabilite soit etablie par une juridiction competente ; c) le droit a la defense, y compris celui de se faire assister par un defenseur de son choix ; d) le �roit d'etre juge dans un delai raisonnable par une juridiction impartiale. » 107. Dans l' affaire Kevin Mgwanga Gunme et al c/Cameroun, la Commission a indique que le respect des droits enonces a l' article 7 est un principe fondamental dans tout Etat democratique36. La Commission estime qtte c'est par le respect de ces droits que les autres droits garantis par la Charte peuvent etre realises37• Ainsi, il est important que les Etats prennent des mesures rigoureuses1 pour en assurer la mise en application ou en permettre le respect. 1 108. Le droit d'etre juge dans un delai raiJonnable comprend l'expression « delai raisonnable » qui a besoin d'etre elucidee pour en comprendre sa portee et son contenu. Malheureusement, la Charte n'e4 donne pas la signification. Cependant, la Commission releve d'abord que cette expression contient une juxtaposition de deux termes : celui de « delai » et celui de « )aisonnable ». Dans son essence, le terme « delai » signifie un intervalle de temps pendant lequel se produit une action. Ainsi, on peut en deduire que, dans le cadre �ans le cadre d'une instance judiciaire, le « delai » signifie un intervalle de temps dans lequel se produit un proces, un jugement ou une decision judicaire. 109.Quant au qualificatif « raisonnable », il fait reference a ce qui est logique et satisfaisant. II en resulte que le vocable « delai raisonnable » tel que voulu par la Charte fait reference a un intervalle de temps qui n'est ni etonnamment long, ni abusivement court. En d' autres termes, la Charte veu� que la duree du proces soit d'une duree acceptable ou qui n'est pas excessivement longue ou encore que le proces soit conclu sans retard excessif. 36 Communication 266/03 - Kevin Mgwanga Gun me et al / Cameroun (2009) CADHP, para 1 26. 37Communication 266/03 - op.cit., para 126. 27
110.Cependant, il reste important de determiner ce que represente un retard qui n'est pas excessif. Dans ses directives et principes sw- le droit a un proces equitable et a I'assistance judiciaire en Afrique adopte en 2003, la Commission a indique que pour determiner I' existence eventuelle d'un retard excessif, il faut tenir notamment cornpte de la complexite de l'affaire, de la conduite des parties, de la conduite des autres participants a la procedure, de la conduite des autorites competentes, de la question de savoir si une personne est ou non en detention provisoire et de l'i.nteret de la personne en cause dans la procedure. 38 La Commission considere done que les circonstances de l'affaire notamment la complexite de l'affaire, la conduites des autorites et du proces en general sont u.n element important pour determiner si le delai I d'u.n proces est raisonnable. 111.Dans l'affaire sous analyse, la Commission observe que la Cour Militaire du Sud Kivu avait condarnne les auteurs le 21 fevrier 2011. Ces derniers ont interjete appel sur !es bans le meme jour c'est a dire le 2011 devant la Haute Cour Militaire. Cependant, la Commission note egalement qu'au moment de la reception des observations sur le fond par les plaignants le 26 juillet 2022, soient environ 10 ans a.pres qu'elle ait ete saisie, la Haute Cour Militaire n'avait pas encore rendu sa decision39 bien que des audiences aient eu lieu en 2015. 112. La Commission note qu'il n'y a pas eu des circonstances particulieres qui ont contribue a un tel retard telles que ci-haut definies. En ce sens, elle considere que cette periode d' attente n'est pas raisonnable. Cette violation du droit a u.n recours a ainsi conduit a l'actualisation de toutes les autres violations alleguees et admises par le premier juge. L'Etat a done repris d'u.ne main ce qu'il avait accorde de l'autre. 113. D'ou la violation de l'article 7 (1) de la Cha.rte Sur la violation de l'article 8 (a) et (e) du Protocole de Mapu to 114.L'article 8 (a) et (e) du Protocole de Maputo dispose que « Jes femmes et les hommes jouissent de droits egaux devant la Loi et jouissent du droit a la protection et au benefice egaux de la Loi. Les £tats prennent toutes les mesures appropriees pour assurer : a) l'acces effectif des 38 Directives et Principes sur le droit a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afrique, para 5. 39 Voir le Memoire des Plaignants sur le fond, para 1 1 . 28 ______________________________ ,,_,,., � . --- � . .. .... . --- � 9:-
femmes a l 'assistance et aux services juridiques et judiciaires ; e) une representation equitable femmes dans les institutions judiciaires et celles chargees de l'application de la loi". Cette disposition prone le droit d'acces a la justice et le droit a egale protection des femmes devant la loi. 115.La Commission estime que ce droit preche la non-discrimination des femmes devant la loi. En particulier, le droit d'acces a la justice et a egale protection des femmes devant la loi consiste dans le droit qu'ont les femmes ou toute autre personne, d'avoir acces aux tribunaux et d'etre traitees ou p1iotegees de la meme fa<;on par la loi et les tribunaux. Ainsi, cette disposition evite qJ'une protection par les tribunaux ou la loi ne soit pas refusee aux femmes sous le pretexte qu'elles sont des femmes alors que les hommes en beneficient. La Commission cJnsidere que, pour qu'il y ait violation de !'article 8 (a) et (e), il faut demontrer que les femmes n'ont pas beneficie d'une meme protection que les hommes par les tribunaux ou la loi. 116.En l'espece, la Commission ne trouve pasl dans les soumissions des plaignants des elements qui montrent que les femmes ont ete victimes d'un traitement different de celui des hommes devant les tribunaux ou la loi. En particulier, il n'est pas demonh·e que le retard excessif ou delai deraisonnable qu' a pris la Haute Cour Militaire pour decider sur la situation des victimes etaieni en raison de leur statut social de femmes. Plus specifiquement, que !'assistance, les I services juridiques ou judicaires ont ete refusees aux femmes victimes de ces atta9jlles pour la seule raison d'appartenir a la categorie des « femmes ». 117.En I'absence de cette preuve, la Commission conclut que !'article 8 (a) et (e) n'a pas ete viole. Sur la violation alleguee du droit de ne pas etre soumis a la torture et traitements cruels, inhumains et degradants et droit a la dignite 118. Les plaignants alleguent la violation de l' atticle 5 de la Charte africaine et de I'article 3 (1) du protocole de Maputo. Article 5 de la Charte garantit le respect de la <lignite humaine et interdit la torture et les traitements inhumains ou degradants en ces termes : « Tout individu a droit au respect de la dignite inherente a la personne humaine et a la reconnaissance de sa personnalite juridique. Toutes formes d' exploitation et d' avilissement 29
de l 'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou digradants sont interdites". Quant a l'article 3 (1) du Protocole de Maputo dispose que « Toute femme a droit au respect de la dignite inherente a l'etre humain, a la reconnaissance et a ln protection de ses droits humains et ligaux. » 119. Les plaignants alleguent que les coups et blessures infligees aux 52 victimes de Fizi constituent de la torture au sens de la Convention conb·e la torture. 11 est important pour la commission de comprendre le contenu et le sens de l'article 5 de la Charte et de l'article 3 (1) du Protocole de Maputo. 120.La Commission observe que les deux dispositions sont interconnectees et se completent en cela qu' elles concoment toutes au respect de la <lignite humaine. En effet, alors que !'article 5 prone le respect de la <lignite de tout individu, !'article 3(1) du protocole est specifique car il prone la <lignite de la femme. L'article 5 de la Charte enumere certaines attitudes qui conduisent a la violation de la <lignite humaine y compris, entre_ autres, la torture, les peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants qui sont allegues par les plaig11j<lnts dans la presente communication. La Commission est de l'avis que la <lignite est un concept autour duquel la prohibition de la torture, des peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants est fondee. En effet, les traitements cruels, inhumains ou degradants violent necessairement la <lignite humaine. 40 121.Ni la Charte, ni le Protocole de Maputo ne definissent la notion de tortme et peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants. En !'absence de cette definition par la Charte, la Commission ne peut que s'inspirer des aub·es instruments intemationaux de droit de l'homme en vertu des articles 60 et 61 de la Charte. Ainsi, l'article 1 de la Convention contre la Tortme et autres peines ou traitement cruels, inhumains ou degradants indique que le terme "tortme" "designe tout ncte pnr lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infl.igees a une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou un� tierce personne a cornmis ou est soupronnee d'avoir comm is, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intirnider ou de faire pression 40 Communication 323/06- Eg,;ptian Initiative for Personal Rights et /11/erights c. Eg,;pte (2 30
sur une tierce personne, ou pour tout autre motiffonde sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligees par un agent de la Jonction pubhque ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son consentement expres ou tacite. Ce terme ne s'etend pas a la douleur ou aux souffrances resultant uniquement de sanctions legitimes, inhirentes a ces sanctions ou occasionnees par elles". 122.Ainsi, la Commission releve que cette definition contient trois conditions cumulatives pour pouvoir conclure a l'existence de la torture. D'abord, la torture implique !'infliction intentionnelle des graves souffrances qui peuvent etre physiques ou men tales. C est ce que le Comite des Droits. de !'Homme des Nations Unies a souligne son observation generale no 20 en interpretant !'article 7 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques qui interdit la torture et les peines ou traitements cruels inhumains ou degradants. Dans cette observation generale, le Comite a indique que cet article « concerne non seulement des actes qui provoquent chez la victime une douleur physique, mais aussi des actes qui infligent une souffrance mentale »41 Ensuite, il faut que cette infliction soit administree par un agent public ou toute personne agissant a titre officiel ou a son instigation ou avec son! consentement expres ou tacite, et enfin !'infliction doit etre faite dans un but determine. 123.Quant a la notion de « peine ou traitement cruel, inhumain ou degradant », la Commission a, dans I'affaire Media Rights c. Nigeria, souligne que « l'expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou degradant" doit etre interpretee de maniere inclure la protection la plus large possible contre les abus, tant physiques que mentaux »42. a 124.En l'espece, des conclusions des plaignant et des temoignages a sa disposition, la Commission releve qu' effectivement des violences physiques et morales ont ete infligees aux victimes. Il s'agit notamment « des viols collectifs imposes aux femmes en presence leurs maris et en/ants, extorsions, destructions mechantes, degradations ou deteriorations des biens, des coups de crosses d'armes ou de poignard sur des personnes cibles . . . . . . » 43 . 41 Observation generate No 20 du Comite des Nations Unies pour les Droits de !'Homme adoptee au Quarante - quatrieme session (1992), para 5. 42 Communication 224/98- Media Rights c/ Nigeria (2000) CADHP para 7. 43 Voir le memoire des plaignants, para 8. 31
125.La commission est d'avis avec les plaignants que ces actes etaient intentionnels, car il est manifeste que les auteurs (c'est-a-dire les militaires) les ont adminish·es aux victimes en guise de punition pour leur r6le presume dans la mort de Pedro. Il en resulte que toutes ces inflictions n'etaient faites que dans un but de punir Jes victimes a la suite de la mort du Caporal Pedro. La Commission note egalement que ces actes etaient infliges par une autorite publique que constituent Ies forces de I' ordre congolais en particulier les militaires. Par ailleurs, dans son observation generale n ° 4, la Commission a expressement fait reference aux actes de violence sexuelle et sexiste comme etant une forme de torture et de mauvais traitements en raison de !'impact specifique, traumatique et sexospecifique de la violence sexuelle sur les victimes, y I compris aux plans individuel, familial et collectif.44 126.Il en resulte que toutes les conditions sont remplies pour conclure a I' existence de Ia torture et traitements cruels, inhumains ou degradants et, par consequent, atteinte a la <lignite d'humaine des victimes que sont les femmes dans le cas d'espece. 127.La Commission en conclut que les articles 5 de la Charte et 3 (1) du Protocole de Maputo ont ete violes Sur la violation alleguee des atteintes au droit a la liberte et a la securite de la personne 128.Sous cette allegation, les plaignent invoquent la violation de l'article 6 de la Charte Africaine et de l'article 4 (1) du Protocole de Maputo Sur la violation rzlleguee de !'article 6 de la Charle 129. Le Plaignant allegue la violation de I' article 6 de la Charte qui stipule que : « Tout individu a droit ii la liberte et a la securite de sa personne. Nul ne peut etre prive de sn liberte sauf pour des motifs et dans des conditions prealablernent determinees par la Loi ; en particulier nul ne peut etre arrete ou detenu arbitrairement ». Les dispositions de cet article protegent a la fois le droit a la liberte de la personne et le droit a la securite de la personne. Les deux droits sont fondamentaux. ° 4 sur la Charte africaine des droits de l' homme et des peuples, concernant le droit a reparation des victimes de torture et autres pei.nes ou traitements cruels, inhumains ou degradants (Article 5), para 57. 44 Observation generale n 32
130.En effet, la jouissance de ces deux droits joue un role important en cela qu' elle influence la jouissance des autres droits. Ceci a ete, d'ailleurs, souligne par le Comite des Droits de l'Homme des Nations dans le cadre de son observation generale n° 35 en indiquant que la liberte et la securite d'une personne sont precieuses en elles­ memes et aussi parce que la privation de liberte et la negation du droit a la securite de la personne ont de tout le temps ete des doyens d'entraver Ia jouissance des autres droits45 . 131.Dans I'affaire Amnesty International et les autres c. Soudan, la Commission a indique que !'article 6 doit etre interprete de fac;on a ne permettre des arrestations que dans l'exercice des pouvoirs normalement devolus aux forces de l'ordre dans une societe democratique46. De meme, dans l'affaire- Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem c. EnJthree, la Commission africaine a souligne que t6utes les detentions doivent respecter les principes fondamentaux des droits de l'homme. II ne devrait y avoir aucune detention au secret et les Eta ts doivent indiquer que quelqu'un est detenu en precisant le lieu de sa detention 47 . Dans la Communication Purohit et Moore c. Gambie egalement, la I Commission africaine a fait remarquer que la privation de la liberte doit etre autorisee par la loi et doit etre compatible avec les obligations des Etats parties a la Charte africaine48. 132.Il resulte de ces assertions de la Commission que le droit a la liberte et a la securite de la personne au sens de !'article 6 signifie que les arrestations et les detentions doivent etre faites dans le strict respect des lois. Cependant, le respect des lois ne suffit pas a lui seul, il faut egalement que ces lois soient acceptables dans une societe democratique. 133.En I'espece, apres analyse de tous les documents et differents temoignages, la Commission observe d' abord que, presque toutes les victimes ont fait objet d'arrestation et de detention illegale dans leurs maisons et dans la brousse par les 45 Observation generate no 35 d u comjte des droits de l'homme des Nations Unies, para 2 Hu111n11 Rights et Association des membres de ln Conference episcopale de l'Afrique de l'Est c. Soudan (1999) CADHP, para 59. 47 Communication 250/02- Liesbeth Zegveld et Mussie Ephrem c. En;three (2003) CADHP, para 55. 48 Communication 241 / 01 -Purohit and Moore c. La Gambie (2003) ACHPR, para 64. 46 Communication 48/90-50/91-52/91-89/93 : AmneshJ lnternntionnl, Comite Loosli Bacl,elard, Lawyers Com111ittee for 33 _ ________________________� _________
militaires deployes pour venger la mort du caporal Pedro. Au cours de ces arrestations, ces victimes ont ete violees, certaines d'entre elles, devant leurs maris et leurs enfants. D'autres se sont vu administrer des coups pour les conh·aindre a accepter des relations sexuelles49 . 134.De ce qui precede, la Commission conclut que les arrestations dont Jes victimes ont fait I' objet n'ont pas respecte les lois, car non seulement il y a ete procede dans leurs maisons et dans la brousse, mais encore elles etaient accompagnees des actes de viols et de violations des droits de l'homme. 135.11 en resulte que l'article 6 de la charte a ete viole. Sur la violation nlleguee de l'article 4 (1) du Protocole de Maputo 136.Les Plaignant alleguent la violation de !'article 4 (1) du Protocole de Maputo qui stipule que « toute femme a droit au respect de sa vie, de son integrite physique et a la securite de sa personne. Tou tes formes d'exploitation de punition et de traitement inhumain ou 1 degradant doivent etre interdites". Cette disp9sition protege le droit a la vie, a I'integrite physique et a la securite de la femme. 137.Le Cornite des droits de l'hornrne des nations w1ies a souligne que "le droit ii la vie recouvre le droit des personnes de ne pas subir d'actes ni d'omissions ayant pour but de causer, ou dont on peut attendre qu'ils causent leur deces non nature! ou premature, et de vivre nvec dignite" so. Quant a l'integrite physique, la commission estime qu' elle est atteinte quand les actes de torture, traitements inhurnains ou degradants ou encore toute sortes de barbaries sont infliges a une personne hurnaine. Ceci irnplique que le respect de l'integrite physique assure la protection du corps hurnain et de la vie hurnaine. Le droit a la securite humaine quant a lui protege la personne hurnaine contre toute menace grave et generalisee. 138.Ainsi, a travers son article 4 (1), le Protocole de Maputo veut que la vie, l'integrite physique et la securite de la femme soient respectees a tous egards. Comme la 49 Voir la victime No 8. 50 Observation Generale no 36 du Comite des Droits de l'homme des Nations Unies sur !'article 6 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques", para 3. 34
Commission I'a deja indique dans I'affaire Genevieve Mbiankeu c. Cameroun, les Etats sont astreints, non seulement, a l' obligation de respecter les droits de leurs citoyens mais egalement de les proteger contre la violation par des tiers51 . C'est ainsi que dans I'affaire Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des En/ants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo, la Commission a considere que les actes de violence physique et viol collectif perpetres a l'encontre de la victime constituent indubitablement une violation de son integrite physique et morale52. 139.Dans la presente communication, comme li-haut demontre, les victimes ont fait face aux actes de torture, traitements cruels inhumains ou degradants resultant des viols collectifs qui leur ont ete infliges. Ceci constitue une atteinte a l'integrite physique. 140.11 en resulte que !'article 4 (1) du protocole ke Maputo a ete viole Sur la violation du droit a la propriete et du djoit au logement 141.Les plaignants alleguent la violation de !'article 14 de la Charte et des articles 16 et 19(c) du protocole de Maputo. Sur la violation de [ 'article 14 de la Charte 142.Cet article dispose que « le droit de propriete est garanti. II ne peut y etre porte atteinte que par necessite publique OU dans l'interet general de la collectivite, ce, conformement aux dispositions des lois appropriees ». A l'analyse des dispositions de cet article, la Commission observe que ce dernier etablit deux aspects du droit de propriete : il s'agit du principe de droit de propriete et de jouissance paisible des biens d'une part ; et la possibilite et les conditions de ce droit de propriete d'autre part. 143.La Cour Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples a defini le droit de propriete en indiquant que dans son acception classique, ce droit comporte trois elements, a savoir le droit d'user de la chose qui en fait l'objet du droit (usus), le droit de jouir de (CESR) / Nigeria (2001) CAD HP para 44. 51 Communication 155/96 - Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Centerfor Economic and Social Rights 52 Communication 325/06 - Organisation Mondiale Cantre la Torture et Ligue de la Zone Afrique pour la Defense des Droits des En/ants et Eleves (pour le compte de Celine) c. Republique Democratique du Congo (2015) CADHP, a 35 8.
ses fruits (fructus), et le droit d'en disposer, c'est-d-dire de le ceder (abusus). 53 C'est dans ce sens que la Commission considere que le droit de propriete comprend non seulement le droit d' avoir acces a sa propriete et empecher I'invasion et I'empietement de ladite propriete, mais aussi le droit a une possession, et une utilisation ainsi qu' un controle en toute tranquillite de cette propr�ete, tel que ses proprietaires le desirent. 144.Cependant, l'Article 14 de la Charte reconnait que les Etats sont autorises, dans certaines circonstances, a controler notamment !'usage de la propriete conformement a l'interet public ou general, en appliqua�t les lois qu'ils estiment necessaires a cet effet. I 145.Ainsi, dans l' affaire George Iyanyori Kajikabi Republique arabe d'Egypte, la Commission a observe que les circonstances chaotiques dans lesquels les victimes ont ete deplacees ne leur ont pas permis de prendre leurs effets personnels et qu'ils ont ete forcees de les abandonnes derriere eux54 • Elle a note aussi que, puisque les objets de valeurs ne leur ont ete restitue et qu'une indemnisation adequate par rapport a la destruction de leurs effets personnels ne leur a ete octroye, l'Etat a viole I' article 14 de la Charte55. 11 146. Dans la pr�sente communication, la Colmission observe que les pillages et les attaques effectuees par les FARDC ont occasionne une destruction de maisons, de boutiques et de nombreux autres biens y compris les vols, les extorsions des telephones et des boutiques, destructions mechantes, deteriorations des biens. La Commission est de I'avis que tous ces actes sont de nature a faire obstacle au droit d'user de la chose objet de la propriete et ne permettent pas aux proprietaires de jouir paisiblement de ses fruits. II en est de meme pour le droit de disposer ou de ceder des biens sur lesquelles les victimes avaient le droit de propriete. En effet, l'appropriation des biens des victimes par les auteurs dans le cas d'espece contredit le droit de disposer de la chose sur laquelle a le droit de propriete car elle est faite sans le consentement des victimes. Ainsi, la Commission en conclut que le droit de propriete tels que ci-haut decrit ete viole dans tous ses aspects. 53 African Commission on Hu111nn and Peoples' Rights v Republic oJKenyn, App. No. 006/ 2012, Judgment of 26 May 2017, para 124. 54 Communication 344/07 - George lyanyori Kajikabi c/ Republique arabe d'E gy pte (2020) ACHPR, para 236. 55 Communication 344/07-op.cit., para 239. 36
147.11 en resulte que I' article 14 de la Charte a ete viole Sur la violation des articles 1 6 du Protocole de Maputo 148. L' article 16 du Protocole de Maputo stipule tel qui suit : « La femme a le meme droit que l'homme d'acceder a u n logement et a des conditions d'habitation acceptables dans u n environnement sain. A eel effet, Les £tats assurent aux femmes, quel que soit leur statut matrimonial, l 'acces a un logement adequat". Cet article protege le droit au logement pour les femmes au meme titre que les hommes. 149.Dans ses principes et lignes directrices sur la mise en reuvre des droits economiques, sociaux et cultures dans la Charte Africaine, la Commission a defini le droit de l'homme a un logement correct comme etant « le droit de chacun a acquerir et a conserver un foyer salubre et sur et une conpnunaute dans laquelle on peut vivre dans la paix et la <lignite »56. Dans l' affaire SERAC, la Commission a indique qu' au strict minimum, le droit au logement obligeait 1J gouvernement nigerian a ne pas detruire les maisons de ses citoyens57. I 150.Elle a ainsi estime que l' obligation de respecter les droits au logement exige que l'Etat, et de ce fait , tous ses organes et agents, s'dbstiennent de mener, de sponsoriser et de tolerer des pratiques, politiques ou mesures legales violant l'integrite des individus ou d'empieter sur leur liberte d'utiliser de materiel ou d'autres ressources a leur disposition, d' une maniere qu'ils trouvent la plus appropriee pour satisfaire les besoins en logement de l'individu, de la famille, du menage ou de la cornmunaute58. Au sens de l'article 16 du Protocole de Maputo, les femmes doivent etre protegees contre ces pratiques, politiques et mesures legales qui bloquent !'utilisation de leurs maisons de quelque maniere que ce soit. 151.Cornme explique dans l'affaire SERAC, le tlroit a l'abri va meme plus loin qu'un toit au-dessus de la tete et englobe le droit de tout individu d'etre laissee tranquille et de 56 Principes et Lignes Directrices sur la mise en reuvre des droits economiques, sociaux et culturels dans la Charle Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, CADHP; para 78. 57 Communication 155/96 - Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c./ Nigeria (2001) CADHP para 61. Communication 155/96, op. cit., para 61. 58 37
vivre en paix que ce soit sous w1. toit ou non 59 . Dans le cas l' espece, il resulte des temoignages et des soumissions des plaignants que certaines des maisons de victimes ont ete incendiees 6D , d'autres demolies. 61 Cornme ci-haut indique, tous ces actes violent le droit au logement. En effet, de tous ces actes, on comprend que les victimes ne pouvaient pas vivre en paix peu importe qu'ils etaient sous le toit ou nom. 152.11 en resulte que l'article 16 du protocole dJ Maputo a ete viole Sur la violation de [ 'article 1 9 (c) du Protocole de Maputo 153.L'article 19 (c) du Protocole de Maputo fait obligation a tous les Etats parties de prendre toutes les mesures appropriees pour promouvoir l'acces et le controle par les femmes des ressources productives telles que la terre et garantir leur droit aux biens. Cet article protege un des aspects du droit au developpement durable des femmes en Afrique. Il vise notamment la promotion des droits et l'independance economiques des femmes. 154.En particulier, les Etats doivent mettre en place de legislations et des pratiques administratives afin que les femmes jouissent sur un pied d'egalite des memes droits que les hommes sur les ressources economiques notamment d'un acces egal a la propriete des terres et d'autres biens, au credit, a la succession, aux ressources naturelles et aux nouvelles techniques appropriees 62 . En d'autres termes, cette disposition invite les Etats a contribuer pour faciliter le developpement independant des femmes et, par consequent, permettre leur potentiel economique. Ils doivent, notamment, mettre a leur disposition des ressources productives necessaires a leur realisation economique. 155.Dans le cas d'espece, la Commission observe que pas mal de biens appartenant aux victimes ont ete detruits. 11 s'agit notamment des maisons et de nombreux autres effets qu'elles contenaient. Les temoignages monh·ent notamment que des vols, extorsions destructions des boutiques, vols d'argents, des telephones . . . ont caracterise les attaques perpetrees par les militaires. La Commission estime que tous ces effets 59 Communication 155/96, op. cit., para 61 . 60 Yoir memoire de plaignants, para 63, voir aussi Annexe 31 . 61 Voir Annexe 45 et Annexe 50. 62 Plan d' Action Beijing, para 165, e. 38
constituent des ressources productives pour les victimes et conclut que l'Etat defendeur n'a pas ete a mesure de les proteger. 156.11 en resulte que !'article 19 (c) du Protocole de Maputo a ete viole Sur la violation alleguee du droit a la sante 157.Les plaignants alleguent la violation des articles 16 de la Charte et de l'article 14(1) du Protocole de Maputo. Sur la violation de [ 'article 1 6 de la Charte 158. L'article 16 de la Charte dispose tel que suit : « 1 . Toute personne a le droit de jouir du meilleur etat rte sante physique et mental queue soit capable d'atteindre 2. Les Etats parties a la presente Charte s'engagent a prendre les mesures necessaires en vue de proteger la sante de leurs populations et de leur assurer / 'assistance medicale en cas de maladie. » 159. Dans l'affaire Egyptian Initiative for Personal Rights and INTERIGHTS c/ Egypt, la Commission a releve que le droit a la sante fonctionne directement ou indirectement comme une condition prealable a tous les autres droits de l'homme reconnus par la Charte africaine. 63 Ceci a ete egalement souligne dans la Communication Purohit et Moore c/La Gnmbie ou la Commission a indique que la jouissance du droit a la sante telle que largement connue est essentielle dans tous les aspects de la vie et du bien­ etre d'une personne, mais aussi dans la realisation de tous les autres droits humains et libertes fondamentales 64 . Selon la Commission, ce droit comprend le droit a de structures de sante, l'acces aux biens et services qui doit eh·e garanti a tous, sans discrimination d'aucune sorte. 65 160.La Commission a egalement indique dans ses Principes et Directives sur la mise en ceuvre des droits Economiques, Sociaux et Culturels dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples que le droit a la sante comp rend aussi le droit d'etre libre de toute ingerence injustifiee, y compris, entre autres, le droit de ne pas etre 63 Communication 323/06- Egyptian Initiative for Personal Rights and INTERIGHTS c/ Eg,;pt (2011) ACHPR, para 261 64 Communication 241 /01- Purohit et Moore c/La Gambie (2003), ACHPR, para 80. 65 Communication 2241/01- Op.cit., para 80. 39
soumis a la torture et autres formes de mauvais h·aitements66. Qui de plus est, dans les memes principes et directives, la Commission a indique quc l'une des obligations essentielles minimales du droit a la sante est de prevenir la violence a l'egard des femmes et attenuer son impact sur la sante physique et mentale des rescapes. 67 161.En l'espece, comme deja explique en haut, les Plaignants ont ete soumis a la torture et aux autres b·aitements inhumains et degradants. En ce sens, la Commission considere ceci constitue une ingerence injustifiee du droit a la sante au sens de l' article 1 6 de la Charte. En particulier, la Commission observe que les viols collectifs perpetres par les FRDC a l' egard des victimes en presence de leur maris et enfants leur ont laisse des sequelles physiques et morales indelebilesl La Commission note que par ailleurs, l'Etat defendeur n'a rien fait pour les empecher ou en attenuer !'impact sur leur sante physique ou mentale. Pourtant, comme ceci a ete indique par le Comite des Droits Economiques, Sociaux et Cultures dans son observation generale no 14, Etat manque a !'obligation de proteger le droit a la sante quand il « s'nbstient de prendre toutes Les nzesures voulues pour proteger Les personnes relevant de sa juridiction con tre des ntteintes nu droit a la snnte imputnbles a des tiers. » 68 162.Il en resulte que !'article 16 de la Charte africaine a ete viole. Sur la violation alleguee de l'article 14 (1) du Protocol de Mapu to 163.L'article 14 (1) dispose comme suit : « Les £tats assurent le respect et ln promotion des droits de la femme a la sante, y compris la sante sexuelle et reproductive". Cette disposition protege les droits de la femme a la sante sexuelle et reproductive. Le protocole de Maputo do1me les details quant au contenu de ces droits en stipulant que ces droits comprennent: « a) le droit d'exercer un contr6le sur leur fecondite; b) le droit de decider de leur maternite, du nombre d'enfants et de l'espncement des naissances ; c) le libre clwix des methodes de contraception ; d) le droit de se proteger et d'etre protegees contre les infections sexuellement transmissibles, y compris le VIH/SIDA ; e) le droit d'etre informees de leur etat de sante et de l'etat de sante de leur partenaire, en particulier en cas d'infections sexuellement 66 Principes et Directives sur la mise en reuvre des droits Economiques, Sociaux et Cul tu rels dans la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, para 65. Idem, para 67, ii. 68 Observation Generale No. 14 du comite des droits economiques, sociaux, et culturels adopte en 2000, para 51 . 67 40
transmissibles, y compris le VIH/SIDA, conformement aux normes et aux pratiques internationalement reconnues ; f) le droit ii ['education sur la planificntion familiale"69. 164.La Commission estime que les Etats ont t.µ1e obligation de veiller a ce que tous les aspects ci-haut decrits soient respectees. En particulier, les Etats doivent veiller a ce que les lois, les politiques, les procedures et pratiques administratives, ainsi que les normes et attitudes socioculturelles qui entravent l'acces a la planification familiale/contraception ou le droit pour les femmes d'exercer un control de fecondite soient evitees70. La commission considere H ue tous ces elements enfreignent le droit I de la femme a la vie, a la discrimination et a sante. i [ 165.Quant au droit de se proteger et d'etre proteger du VIH et des infections sexuellement transmissibles, il rappelle I'obligation generale de l'Etat de creer un environnement juridique et social favorable permettant apx femmes d'etre en situation de realiser librement et pleinement leur droit de se prbteger et d'etre protegees. 71 Le droit d'etre informe de l'etat de sante de son partenaire est egalement crucial. La Commission estime qu'il « permet aux femmes de prenqre des decisions en connaissance de cause sur leur propre sante, en particulier dans le cas ou elles pourraient etre exposees a de serieux risques de contamination »72 . I 166. Dans le cas d'espece, la Commission observe que bien les plaignants affirment que certaines des victimes ont ete infectes du VIH SIDA a la suite des viols dont ils ont fait face, ils n'en donnent pas de pieces justificatives. 167.11 en resulte que !'article 14.1 du Protocole de Maputo n'a pas ete viole Sur la violation de l'article 1 de la Charte Article 14.1. (a) (b) (c) (d) (e) et (f) du Protocole a la Charte Afri1caine des Droits de l'Homme et des Peuples relatifs aux droits de la femme. 70Observations Generales No2 sur !'article 14. 1 (a), (b), (c) et (f) et Article 14. 2 (a) et (c) du Protocol a la Charte Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples relatifs aux Droits de la Femme en Afrique, CADHP para 27. 71 Observations Generales sur I' article 14 (1) ( d) et (e) du Protocole a la Charte africaine des d roits de l'homme et des peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique, CADHP para 10 72Observations Generales sur ['article 14 (1) (d) et (e) du Protocole a Ia Charte africaine des droits de I'homme et des peuples relatif aux droits de la Femme en Afrique, CADHP para 16 69 41
168.Les plaignants alleguent la violation de l'article 1 de la charte qui dispose que : « Les £tats membres de [ ' Organisation de / ' u nite africaine, pnrties n la presente Charle, reconnaissent /es droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charle et s 'engagent a adopter des mesures legislatives ou autres pour Les appliquer". Cette disposition signifie purement et simplement que les Etats doivent donner effet aux dispositions de la Charte. Dans le cas d'espece, les Plaignants estiment qu'en ratifiant la Charte Africaine, la RDC s'est engagee a faire respecter les droits proteges par cette Charte en elaborant des mesures necessaires pour en prevenir la violation, et en y remediant en cas de violation. Ils estiment aussi qu'en violant des dispositions de la Charte, la RDC a egalement viole l'article 1 er de la Charte. 169.Comme ressort de sa jurisprudence bien etablie, la Commission observe qu'effectivement, la violation d'une disposition de la Charte implique une violation de !'article premier de la Charte.73 Ainsi, une violation de n'importe quelle disposition de la Charte constitue automatiquement un� violation de I'article 1 er de la Charte dans la mesure ou cela temoigne la defaillance de l'Etat partie a adopter des mesures adequates pour donner effet aux dispositions de la charte africaine.74 170.En consequence, ayant deja trouve une violation des dispositions de la Charte, la Commission en conclut que !'article 1er de la Charte a ete viole egalernent. Observations de la Commission sur les dernandes en reparation Sur la recevabilite et le bien-fonde desdites demandes 171.Les Plaignants demandent un certain nombre de reparations diverses. La Charte Africaine ne prevoit pas une disposition specifique sur les reparations en cas de violations constatees des droits y consacres. Cependant, le droit a des reparations pow­ violation des obligations en rnatiere des droits de l'homme etant un principe fondamental du droit internationaF5, la Commission estime qu'il y va de soi que tout prejudice doit etre reparee meme en l'absence d'une disposition Iegale. Ceci a, Communication 147/95-149/96- Sir Dawda K. Jawam c/Gambie (2000) CADHP, para 46. ga G1111ne et al/ Ca111erow1 (2009) CADHP para 213. 75 Principes fondamentaux et directives concernant le droit a un recours et a reparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et des violations graves du droit international humanitaire, Resolution 60/147 adoptee par I' Assemblee Generate de Nations Unies du 16 Decembre 2005. ,..uMAr. 4 ,., .. 73 74 Communication 266/03-Kevin Mwnn 42 --------- -- ,. o 11-tl ARIAr O A �u ,,,<, ., 0 'O,.,, X
d' ailleurs, ete rappele par la Cour Permanente de Justice Internationale en termes suivants : « il est un principe de droit international que la violation d'un engagement implique une obligation de reparation sous une Jorme adequate. La reparation est done le complement indispensable d'un manquement a l'applicatio11 d'une convention, sans qu'il soit necessaire que cela soit inscrit dans la convention meme. » 76 172.Dans sa jurisprudence, la commission a elle aussi conclu que toute violations des droits consacres par la Charte ouvre droit a la reparation. 11 en est ainsi, par exemple, de l'affaire Jean-Marie A tangana Mebara c. Republique du Cameroun, ou la Commission a indique que la reparation peut prendre des formes variees selon les droits violes et les circonstances de la cause, allant des actions administratives, legislatives et judicaires a la compensation monetaire77. 173.Dans le cas d'espece, les plaignants font une serie de demandes en reparation. La Commission propose de les analyser une a une. a. Sur la declaration de la violation de certaines dispositions de la Charte et du Protocole de Maputo 174.Les plaignants implorent la commission de declarer que la Republique Democratique du Congo a viole les articles 1, 5, 6, 7, 14 et 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et des articles 3 (1), 4(1), 8 (a) et (e), 14 (1), 16, et 19 (c) du Protocole a la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique. 175.Comme deja developpe, la commission a trouve la violations des dispositions de la Charte ci-haut indiquees et de certaines autres dispositions du Protocole de Maputo. Il en resulte que la commission est justifiee pour en faire une declaration. b. Sur la recommandation l'Etat defendeur de poursuivre les auteurs et d'executer la decision de la Haute Cour Militaire 76Cour Permanente de Justice Internationale, Arret No 13 - A ffaire relative a I' Usine de Chorzow (Demande en Voir Indemnite),p.29 https://www. icj-cij.org/pu blic/files/perrnanent-court-of-international­ aussi justicc/seric A/A 17/54 Usine de Chorzow Fond Arrct.pdf 77 Communication 416/12- Jenn-Marie A tnngnna Mebara c/ Republique du Cameroun (2015) CADHP para 134. 43
176.Les plaignants demandent a la Commissiom de recommander a la RDC de poursuivre et punir Jes auteurs des violations dans un �elai de six mois courant des la notification de la decision sur le fond, et veiller a !'execution immediate de I' arret de la Haute Cour Militaire une fois rendue. Ils demandent egalement que cette execution soit faite sans prejudice des recommandations ulterieures emises par la Commission africaine. 177.La Commission voudrait rappeler que l'une des obligations des Etats pour assurer la mise en ceuvre des droits de l'homme, est « !'obligation de proteger ». Sous cette obligation, les Etats sont tenus de veiller a ce que la jouissance, par toute personne sans discrimination, de tous les droits de l'homme soit protegee contre les abus par des tiers. Pareille protection doit se faire non seulement par l'introduction de lois et de mesures visant a proteger les droits de l'h mme comme cela ressort de l'article 1er de o1 la Charte, mais egalement, par la mise en place de procedures de recours abordables et accessibles en cas d'abus de ces droits. I 178.Comme la Commission l'a deja souligne dans la Communication, Egyptian Initiative for Personal Rights & lNTERIGHTS c EgyptJ les Etats doivent surtout « mettre en place des systemes et institutions normatifs pour rhaintenir u n systeme de justice qui offre des recours en cas de violations et impose des sa,ctions aux contrevenants" 78 . Ainsi, sous cet aspect, Jes Etats doivent s'assurer que les personnes responsables de toute violation rendent comptes par des sanctions administratives, de sanctions administratives, disciplinaires ou judiciaires, le cas echeant ou selon les besoins. En ce sens, il en resulte la demande des plaignants est fonde. 179.La Commission est de l'avis des Plaignants qui souhaitent qu'elle demande a l'Etat defendeur I' execution de la decision de la ilraute Cour Militaire une fois rendue, sans prejudice des recommandations emises par la Commission africaine. En effet, la Commission la commission n'etant pas une juridiction penale pour punir les auteurs des infractions, il est de la responsabilite des Eta ts de Jes incriminer et de s' assurer que toutes les sanctions qui leur ont ete infligees sont executees. Par ailleurs, ii est de la pratique de la Commission de recommander que le calcul des dommages-interets resultant des violations des droits de l'homibe a !'issue d'une communication soit faite par les juridictions nationales. La recommandation de faire executer une decision serait en droite ligne avec cette pratique.
c. Sur la condamnation de l'Etat defendeur aux reparations monetaires individuelles 180.Les plaignants irnplorent la Commission de condarnner l'Etat Congolais a payer aux 52 victirnes les reparations rnonetaires individuelles suivantes : - 500 000$ a Abwe Ada - 500 000$ a Airnerance Nyassa Bitokenya - 500 000$ a Albertine Mateso Jeanne - 500 000$ a Andjelani Michele - 500 000$ a Aziza Bunyernu Gizele - 500 000$ a Bahati Tubongye - 500 000$ a Banyeki Bahati Jolie - 500 000$ a Biebele Naponga Isengelo - 500 000$ a Binti Fundi Malenga - 500 000$ a Byalarnu Aarnba Roda - 500 000$ a Byarnungu Francine - 500 000$ a Eto Asukulo Taci - 600 000$ a Eric Mataba Ntalindwa - 500 000$ a Faila Asende Jeune - 500 000$ a Faila Feza Ngongo - 500 000$ a Bora Ezechiel Hazina - 500 000$ a Jacqueline Mbukani Aziza - 500 000$ a Kashindi Abedi Marie - 500 000$ a Kashindi W alonge Cirezi - 500 000$ a M'lebinge Huseni - 500 000$ Machozi Lusaba - 500 000$ a Machozi Serna Idi - 500 000$ Malibu Sada Shegeko - 500 000$ a Mande Itongelo - 500 000$ Mwajuurna Asumani Mwati - 500 000$ a Martha Furahisha - 500 000$ a Matisho Mulilwa - 500 000$ a Mauwa Ndale Salirna - 500 000$ a Mauwa Veronique Esta 45
- 500 000$ a Mawazo Fatuma Walengamina 500 000$ a Mawazo Mwangaza Jolie 500 000$ a Mwajuma Kishindi Sireine 500 000$ a Mwasimuke Alfani Apendeki 300 000$ aux ayants droit de Mwavita Mulasi Jeanne 300 000$ aux ayants droit de Nyasa Fariala 500 000$ a Nyota Salima Tantine 300 000$ a Nzigire Sylvine Ombeni 500 000$ a Rebecca Sifa Francine 500 000$ a Mebii Regina Elisabeth Watekwa I 500 000$ a Riziki Alinoti Julie 500 000$ a Roda Malanda Mamy 300 000$ aux ayants droit de Tiba Julith Lwala 500 000$ a Tosha Abwe Adolphine 500 000$ a Tosha Etonyema Clementine 500 000$ a Tubongye Nambeleci Nyasa 500 000$ a Ubaaya Mauwa Severine 500 000$ a Vumilia Nambasha 500 0005 a Wanyema Sipola Mitamba 500 000$ a Roda Malanda Mamy 500 000$ a Zohena Bingibinwa Jacquelina 500 000$ a Faila Kasindi 500 000$ a Bora Ezechiel HAZINA 181.Les Plaignants estiment que 52 victimes cmt subi des prejudices d'ordre materiel, physique, emotionnel et morale. Ils evoquent surtout des vols, des maisons demolies ou brulees ; des souffrances morales liees au deces de leurs proches, aux maladies subsequentes aux viols et tortures, aux reves brises, aux aptitudes physiques reduites, a l'incapacite de se faire soigner, a }'absence de reparation, a l'impunite des auteurs, aux changements du mode de vie, a la vulnerabilite, a la stigmatisation, etc79• Dans leurs sournissions sur les reparations, ils font une description individualisee des souffrances pour chaque victime et prient la Commission de les reparer par equite en tenant compte des circonstances particulieres de chaque victime et de la justice compte 79 Voir memoire des Plaignants, para 64. 46
tenu de l'impossibilite de calculer avec precision tous les dommages materiel et immateriel que les victimes ont subis. 182. La Commission observe d'abord qu'il existe une difficulte d'identification des victimes des actes de violation des droits de l'homme perpetres par les militaires dans la localite de FIZI en janvier 2011. En particulier, les plaignants dressent une liste de 52 victimes. Cependant, la Commission releve qu'il y a des victimes qui sont repetees a deux reprises tel que c'est visible dans la liste ci-haut indiquee. Il en est le cas de la victime Bora Ezechiel Hazina (identifiee comme victime 17 et victime 52 dans les soumissions des plaignants)80 et la victime Roda Malanda Mamy (identifiee comme victime 41 et victime 49 dans les soumissiofs des plaignants)81. 183.A !'analyse des documents d'identification dans les deux cas, la Commission constate que les memes victimes sont listees deux fof et font les memes reclamations. Ainsi, la Commission etant consciente du principe selon lequel « la reparation doit etre juste, adequate, efficace, suffisante, appropriee, orientee vers la victime et proportionnelle au prejudice souffert » B2 , elle ne pourra pas se prononcer sur le calcul du montant de reparation. Par consequent, et comme il eit de son usage, elle renvoit ce calcul aux juridictions nationales, mieux indiquees pour identifier les vraies victimes et la nature du prejudice subi. d. "ndamnahon de l'Etat difen,ur au soutien m,!dical et psychologique des �: � ; i e 184. Les plaignants demandent egalement a la Commission de condamner l'Etat Congolais a offrir aux victimes rappelees au point ci-dessus un soutien medical et psychologique ou psychiah·ique gratuit et immediat, adequat et effectif, par le biais des institutions specialisees de sante publiques aux victimes qui en feront la demande. Ils ajoutent que dans l'hypothese ou l'Etat ne disposerait pas du perso1mel ou d'institutions specialisees capables d'apporter le niveau de soutien requis, il devrait faire appel a des institutions privees specialisees. Selon eux, le traitement doit se poursuivre aussi longtemps que la sante des victimes l'exige. 80 Vair memoire des plaignants, para 82 & para 115. 81 Voir memoire des plaignants, para 105 & para 112. 82 Communication 389/10 - Mbinnkeu Genevieve c/ Cameroun (2015) CADHP para 131. 47
185. Dans son Observation Generale no 3 sur !'application de !'article 14 de la Convention contre la Torture et aub·es peines ou b·aitements cruels, inhumains ou degradants, la Comite contre la Torture, a rappele que !'obligation imposee par la Convention d'assurer differentes formes de services de readaptation ne fait pas disparaib·e la necessite de fournir des services medicaux et psychosociaux aux victimes directement apres les actes de torture83_ 186. Dans le cas d'espece, ii ressort des differents temoignages soumis a la commission que les victimes se trouvent confrontees a di f,ferents problemes de sante notamment d' ordre psychologue. Ainsi, il incombe a l'Etat de mettre en place un systeme de readaptation pour leur assurer tout traitement medical ou psychologique dont ils pourraient avoir besoin. 187. II en resulte que la demande des plaignants est convenable et acceptable e. Sur ['introduction d'un module sur les droits humains dans le curriculum d'une certaine categorie des Jonctionnaires I 188. Les plaignants demandent aussi la commission de recommander a l'Etat defendeur d'inclure un module sur les droits humains dans le curriculum de formation des militaires, des magistrats et autres agents charges du maintien de I' ordre. Un tel module devra mettre un accent particulier sur les droits des femmes. 189. La Commission est phase avec les plaignants quant a ce qui concerne cette demande et trouve qu'un tel module pourrait servir de remede aux differentes exactions commises par les forces de l'ordre de la RDC souvent repartees. Ceci serait, d'ailleurs, en conformite avec !'interpretation de la Commission dans son Observation Generale no 4 sur la Charte concernant le droit a la reparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants. 190. Dans cette observation generale, la Commission a souligne que l'une des mesures que les Etats doivent prendre pour !utter contre l'impunite pour les violences commises 83 Comite Contre la Torture, Observation Generale No 3 (2012) sur /'application de /'article 14 de la Convention contre la Torture et autres peines ou traitements cruels, fnhumains 011 Degradants ; para 14. 48
serait d' « etablir des instructions efficaces et claires ii l'intention desfonctionnaires, y compris les responsables de ['application de la Loi ainsi que les forces de defense et de securite, et leur dispenser une formation continue sur Les obligations des Etats parties en vertu de la Charte africaine, notamment en ce qui concerne ['interdiction absolue de la torture et les besoins specifiques des populations marginalisees, defavorisees et victimes de discrimination"84. 191. Il en resulte que la dernande des plaignants est convenable. f Sur la recommandation d'une mise en place des strctitegies de sensibilisation et de communication 192.Les plaignants demandent aussi a la commission d'exiger de l'Etat defendeur la mise en place de strategies de sensibilisation, d'education et de communication vis-a-vis de la population en general, et des agents de securite et des magistrats en particulier, en vue de I' eradication de la torture et de la violence sexuelle en RDC. 193.La Commission trouve cette demande superfetatoire, car elle estime que d'autres recommandations deja emises, notamrnent celle du module sur les droits de l'homme suffisent pour eduquer les personnes-cles pouvant contribuer dans I'eradication de la torture et de la violence sexuelle e. Sur la presentation des excuses publiques aux victimes 194. Les plaignants implorent la Commission de recommander a l'Etat defendeur de presenter des excuses publiques aux victirnes dans un delai de six mois suivant la notification de la decision. Selon eux, dans cette procedure, l'Etat devra se concerter avec les victirnes ou leurs representants sur les modalites d'excuses, cornme le lieu et la date de leur tenue. Lesdites excuses devront etre diffusees par les rnoyens de communication. 195. La notion d'excuses publiques n'est pas nouvelle en rnatiere de reparations des droits de l'homme. Ainsi par exernple, dans I'affaire Peuple autochtone Kichwa de Sarayaku c. 84 Commission Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, Observation generale n° 4 sur la Charle africaine des droits de l'lwmme et des peuples, concemant le droit a reparation des victimes de torture et autres peines ou traiternents cruels, inhumains ou degradants (Article 5), para 46, i. 49
Equateur, la cour interamericaine des droits de l'homme a demande a l'Etat de faire une reconnaissance publique de la violation de la responsabilite internationale par rapport aux violations que la cour avait constatees dans le jugement. 85 De meme, dans son observation genera1e no 4 concernant le droit a reparation des victimes de tortures et autres peines ou traitements cruels, i�rnmains ou degradants (articles) ; la Commission reconnait que la satisfactikm comme mode de reparation peut comprendre des excuses publiques, y wmpris la reconnaissance des faits et acceptation de la responsabilite86 • 196. II en resulte que la demande des plaignant est convenable et recommandable sl f Sur la construction d'un. monument commemoratif 197.Les Plaignants prient aussi la Commission dj exiger de l'Etat defendeur la construction d'un monument portant les noms de toutes lis victimes, dans un espace public au chef­ lieu du territoire de Fizi, dans un delai d'un an suivant la notification de I'arret. 198.Dans l'affaire Ogiek, la Cour Africaine a conjidere que la commemoration des victimes des violations des droits de l'homme par l'efification d'un monument commemoratif est une forme reconnue de reparation en droit international car elle permet essentiellement d'honorer les victimes et de r'ppeler les violations qui ont ete commises dans I'espoir que cela contribuera a eviter qujelles ne se reproduisent87. Cependant, elle a note qu'en considerant les circonstances db l'affaire notamment les mesures qu' elle avait ordom1ees, ii n' etait pas nec.essaire d' er�ger un monument. 199. De meme, dans la presente affaire, la Commission estime que I'erection d'un monument sur lequel seraient inscrits les noms des v ·ctimes n' est pas necessaire. En effet, la r Commission releve dans les soumissions des plaignants que les victimes sont stigmatisees dans la societe et par consequent pointees du doigt. Une inscription de 85 Cour Tnteramericaine des Droits de !'Homme, Affaire du Peuple autochtone Kichwa de Sarayaku c. Equateur, jugement du 27 juin 2012, para. 305. ° 86 Commission Africaine des Droits de !'Homme et des Peuples, Observation genemle n 4 sur In Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, concemant le droit a reparntion des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou degradants (Article 5), para 44. s7 Requete No 006/2012- Commission Africnine des Droits de l'Homme et des Peuples c.j Republi ue du Kenya (Reparations) (2022) ; para 134. so
leurs noms dans un lieu public risque de renforcer ce sentiment de stigmatisation. De plus, les victimes des actes perpetres par les militaires sont encore en vie. En ce sens, la Commission estime qu'il serait aberrant d'eriger un monument en commemoration des violations des droits des victimes de leur vivant. g. Sur la publication de la decision de la commission dans u n journal officiel du gouvernement 200. Les plaignants demandent que l'Etat defendeur publie a ses frais la decision sur le fond dans un journal officiel du gouvernement dans les six mois suivant la notification de la decision. 201. La publication d'une decision judiciaire est une procedure connue dans le systeme de protection des droits de l'homme en mati�re de reparation. En particulier, la Cour interamericaine a considere dans de nombreuses decisions que la publication d'une decision judicaire est une mesure importante de satisfaction des victimes des violations des droits de l'homme. C'est ainsi que par exemple, dans I' affaire opposant la Communaute des Indigenes Xakmok Kasek c. Paraguay, la Cour a exige a la Republique de Paraguay de publier certaines parties de son jugement dans un journal officiel, la publication d'un resume du jugement prepare par la meme cour dans un journal quotidien a portee nationale et la publication du jugement dans son entierete sur un site officiel du gouvernement pour l!l11e duree d'au moins une annee88. 202. Il en resulte que cette demande des plaignants est convenable et acceptable h. Sur la prise de toute autre mesure jugee necessaire 203. Les plaignants implorent la Commission de prendre toute autre mesure qu'elle jugerait necessaire dans l'interet de la justice pour les victirnes. 204. La Commission estime qu'il serait bon pour l'Etat defendeur de rapporter a la commission dans un delai de 180 jours sur les mesures enh·eprises pour mettre en reuvre Jes recommandations de la Commission. 88 Cour interamericaine des droits de l'homme, Affaire de la Corumunaute Autochtone Xdkmok Kdsek V. Paraguay, jugement du 24 aout 2012, para 298. 51
Decision de la Commission sur le fond Pour ces motifs, la Commission 205. Declare que : i. les articles 1, 5, 6, 7, 14 et 16 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples ont ete violes; 11. les articles 3 (1), 4(1), 16, et 19 (c) du Protocole a la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique ont ete violes ; 111. les 8 (a) & (e) et 14 (1) du ProtocolJ a la Charte africaine relatif aux droits des femmes en Afrique n'ont pas ete �ioles. 206. En consequence, la Commission demande � la Republique Democratique du Congo de : I a) poursuivre et punir les auteurs des violations dans un delai de six mois courant des la notification de la decision sur le fond, 1t veiller a l'execution immediate de l'arret de la Haute Cour Militaire une fois rendue. L'execution se fer a sans prejudice des recommandations ulterieures emises par la Commission africaine. b) identifier les vraies victimes des exacti�ms commises par les rnilitaires clans la presente affaire afin de leur accorder une reparation monetaire necessaire conformement aux procedures nationale sl c) offrir un soutien medical et psychologiqµe ou psychiatrique gratuit et immediat, adequat et effectif, par le biais des institutions specialisees de sante publiques aux victimes qui en feront la demande. d) inclure un module sur les droits humains et ayant un accent particulier sur les droits des femmes dans le curriculum de formation des militaires, des magish·ats et autres agents charges du maintien de l'ordre. 52 --------
e) presenter des excuses publiques aux victirnes dans un delai de six rnois suivant la notification de la decision dans un evenernent public largement diffuse sur les ondes d'une couvrant la region de victirnes f) publier a ses frais la decision sur le fond dans un journal officiel du gouvernernent dans les six mois suivant la notification de la decision. g) de lui rapporter par ecrit, dans les cent quatre- vingt jours (180) jours de la notification de la presente decision, quant aux rnesures entreprises a l'effet de la rnise en ceuvre de ces recornrnandations. Adoptee par la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples lors de sa 74eme Session Ordinaire tenue virtuellement du 21 Fevrier 2023 au 7 Mars 2023.

Created 12 de jun. de 2026 · Edited 12 de jun. de 2026