ri'""f
\
ACH
PR
\
t:
�w,.
1 African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Co!lect1vo Rospons1b1lity
Com111unication 474/14
Famille de Feu Jean-Claude
Ndimumahoro
C
Burundi
Adopt(HJparla
Commission Alrlcslne des Oro/ts d6 l'Homl'fJ8 et des Peuples
Fait /ors d6 la 78'- Sees/on Ordlnalm t8nw du 19 Juli/et au 2 eout 2023
s Banjul en Gemble
............
...
oylumbu
Ho�
--.u,,..,n
Presid ,..._..,.-.i,u rt1rdr1'A
africaine
des dro <M����
es
peup/es
African11 1
Union 1
ec/prc/AIO
...
...
M,
Sec
de la
icaine des
droits de /'homme et des peuples
The African
31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District, West Coast Region
Phone: (220) 230 4361 Fax: (220) 441 05 04
Email: fild.:!?anjul@africa-union.org
https:/achpr.au.int/0 0 a
Ct ri) 6�!:tE.�
p.CHP,ci
,1,nG· .
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
Communication 474/14 - Famille de Feu
Jean-Claude Ndimumahoro c. Burundi
Resume des faits
1. Le Secretariat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples (le
Secretariat) a rec;u le 9 juin 2014, une communication introduite par l' Association
des chretiens pour l' abolition de la torture (ACAT-Burundi), I' Association pour la
protection des droits humains et des personnes detenues (APRODH), le Forum
pour la conscience et le developpement (FOCODE), le Forum pour le renforcement
de la societe civile (FORSC) et Track Impunity Always (TRIAL) ci-apres denommes
« les Plaignants » pour le compte de Feu Jean-Claude Ndimumahoro ci-apres
denomme « la Premiere victime » et sa famille ci-apres denommee la « Seconde
victime » ou la« famille de la Premiere victime».
2. La plainte a ete introduite centre la Republique du Burundi (ci-apres denommee
Etat defendeur ou le Burundi), Etat ayant ratifie la Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples (la Charte africaine) le 28 juillet 1989.
3. Les Plaignants rapportent que la Premiere victime etait un citoyen burundais age
de 34 ans au moment des faits objet de la Communication; que la Premiere victime
etait un homme marie et pere de 4 enfants.
4. Les Plaignants rapportent que la Premiere victime etait un combattant avec le
grade de Major au sein des Forces Nationales de Liberation (FNL). Ils expliquent
que le FNL etait un mouvement re belle qui a depose les armes en 2009 et s'est
constitue en parti politique. Ils indiquent egalement qu' apres des elections
presidentielles et parlementaires largement boycottees par I'opposition, les
membres du FNL ont commence a subir a partir de 2010, une politique de
•
repression, d' executions extrajudiciaires et d'autres types d' attaques.
M Org,,1 cJ ttie
AfriGan(t �)
Union ",.,,,/
The African Commission
31 Bijilo Anne
Phone: (22
Page 1 of 62
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Ri�Jhts
Hurrian niS,Jhts our
Collective Re�;ponsibil1ty
5. Ils rapportent qu'au moment de sa demobilisation et de son integration au sein de
l'armee nationale, la Premiere victime a ete retrogradee et avait fini par quitter
l'armee pour se mettre a son compte en tant que mecanicien. Ils soulignent que la
Premiere victime est restee active au sein du parti politique FNL.
6. Les Plaignants rapportent qu'en septembre 2011, une attaque armee s'est produite
dans un bar et que les FNL ont ete accuses d'en etre les responsables. Ils precisent
que du fait des affinites de la Premiere victime avec un presume responsable de
ladite attaque, la Premiere victime a commence a faire l' objet d'une surveillance
rapprochee par des agents de l'Etat, des mernbres du parti au pouvoir et des
Imbonerakure Qeunes qui selon les Plaignants, sont affilies au parti majoritaire et
sont accuses d'avoir commis de nombreuses exactions).
7. Les Plaignants alleguent qu'au-dela de la surveillance, Ia Premiere victime a rec;u
des menaces de mort a maintes reprises et qu'en mai 2012, leur intensification
l'avait contrainte a vivre dans Ia clandestinite.
8. Les Plaignants rapportent que le 23 juin 2012, la Premiere victime avait-rendez
vous dans l'apres-midi a la gare du Nord de Bujumbura, avec M Bizoza, un de ses
amis, ancien membre du FNL devenu policier et garde personnelle du
Commissaire adjoint de police de la localite de Gitega, M. Michel Rwembe. Ils
in.forment que parti pour ce rendez-vous, la Premiere victime n'a plus ete revue
par sa famille.
9. Les Plaignants indiquent que le 03 juillet 2012, un cadavre sans tete a ete retrouve
et que des in.formations concordantes ont montre qu'il s'agissait du corps de la
Premiere victime.
10. Les Plaignants in.forment que seion des temoins, la Premiere victime a ete
embarquee dans un vehicule appartenant a I'Administrateur de Gitega, M.
Valentin Nahimana. Ils rapportent que lors d'un proces mettant en cause M.
Michel Nurweze, un temoin a atteste avoir ete detenu avec la Premiere victime
dans une cellule du Service National de Renseignement (SNR) et qu'ils avaient eu
a subir de mauvais traitements.
AnO!gan<i�ie
African./
Union·'
The African Commis
31 Bijilo A
Phone:
_,.,,.,,�,...,.
Page 2 of 62
hts
rict,
bia,
04
org
>a
�t·f.\ ACHPR
mw.l::-1
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
11. Les Plaignants rapportent que !'administration communale a enterre la Premiere
victime sans que la Seconde victime puisse recuperer le corps et indiquent que la
tete n'a pas ete retrouvee.
12. Les Plaignants soutiennent que de surcrott, la Seconde victime a continue a faire
I'objet de menaces apres I'execution de la Premiere victime et que des imbonerakure
menac;aient quiconque voudrait accompagner la Seconde victime clans son deuil;
ils rapportent que I'epouse de Premiere victime a fini par demenager avec ses
enfants par peur.
13. Les Plaignants rapportent que lors du proces opposant le Ministere public a M.
Michel Nurweze, la famille de la Premiere victirne a voulu se porter partie civile
rnais leur requete fut rejetee au motif qu'une instruction relative a la mart de la
Premiere victirne est en cours au Parquet. Les Plaignants soutiennent qu'en realite,
aucune enquete effective n'a ete rnenee par Jes autorites competentes depuis lors.
14. Les Plaignants soutiennent que les recours internes se sont averes inefficaces,
insatisfaisants et tres dangereux. Ils precisent qu'il n'existe pas au Burundi, un
cadre legal et institutionnel de protection des victirnes et temoins de violations des
droits de l'homme. Ils estiment qu'il y a lieu de demander a l'Etat defendeur de
prendre des mesures conservatoires pour proteger la Seconde victime et Jes
ternoins contre de probables represailles pendant la periode d'examen de I'affaire
devant la Commission africaine des droits de !'Homme et des Peuples (la
Commission).
15. Les plaignants alleguent que le sort de la Premiere victime n'est pas isole, que I'on
denombre au Burundi, plusieurs cas de violations graves notamment les
executions extrajudiciaires, les detentions arbitraires et la torture. Ils fondent
principalement leurs allegations sur des rapports du Bureau des Nations Unies au
Burundi et d'autres organisations qui <latent de 2010, 2011 et 2012 et sur des
recommandations faites au Burundi lors de I'examen periodique universe! en 2013.
Ils alleguent que ces cas sont en rnajorite restes irnpunis.
Afriqan ('f )
Union ,.,,;J
AnOrg.vaitt,e
The African Commissi
31 Bijilo An -L<Hl<J\.
Phone: (
oa
Page 3 of 62
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Ri9hts ow
Collective Responsibility
16. Les Plaignants affirment que l'affaire n'a pas ete soumise a un autre organe
international de reglement des litiges ou de competence similaire.
La Plainte:
17. Les Plaignants alleguent la violation des articles suivants de la Charte africaine des
droits de l'homme et des Peuples (la Charte africaine) 1, 2, 4, 5, 6, 7. 1. a, 9.2, 10.1 et
13.1, 18.1 et 26.
La Requete:
18. Les Plaignants demandent a la Commission de bien vouloir :
a. Octroyer des mesures conservatoires a la famille de la Premiere victime et
aux temoins;
b. Envisager le transfert de la Communication a la Cour africaine des droits de
l'homme et des peuples (la Cour) en vertu de l'article 118 al.3 du Reglement
interieur de la Commission;
c. Declarer la Communication recevable;
d. Constater que Jes faits font apparaitre une violation par l'Etat partie des
articles suivants de la Charte africaine : 2, 4, 5, 6, 9.2, 10.1, 13.1 lus
conjointement avec I' article 1 al'egard de la Premiere victime et 5, 7.1.a, 18.1
et 26 lus conjointement avec l'article la l'egard de la Seconde victime;
e. Ordonner au Burundi en application des articles 7.1.a et 26 de la Charte
africaine, de mener une enquete prompte, approfondie et efficace sur
l'execution de la victime et les autres violations subies, par des organes
judiciaires independants et impartiaux aux fins d' engager des poursuites
penales contre Jes auteurs et de les sanctionner. Exiger du Burundi la
suspension administrative immediate des presumes responsables en
attendant que des poursuites soient engagees;
£. Ordonner au Burundi d'offrir une reparation appropriee aux ayants droits
de la victime. Exiger du Burundi des garanties de non-re
The African Commission on H
31 Bijilo Annex Lay
Phone: (220) 23
Email:
Page 4 of 62
c, t) 6�!j,EB
p.CHPR
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
particulier par le biais d'excuses publiques adressees aux proches de la
victime et d'un message fort condamnant de tels actes et leur impunite;
g. Demander au Burundi d'adopter de toute urgence, une legislation visant a
proteger les victimes et temoins, notamment dans le cas de procedure
judiciaire, afin de garantir de maniere effective le droit d'acceder aux
tribunaux;
h. Demander au Burundi d'adopter toutes les mesures necessaires pour que
de tels faits ne se reproduisent pas et pour assurer la pluralite politique;
1. Solliciter du Burundi la publication des constatations de la Commission;
j. Ordonner au Burundi de rendre compte dans un delai de 3 mois, des suites
qu'il aura donnees aux conclusions de la Commission africaine.
La Procedure
19. La plainte est parvenue au Secretariat de la Commission africaine le 09 juin 2014.
Le Secretariat en a accuse reception le 13 juin 2014.
20. Lors de sa 16�me Session Extraordinaire tenue a Kigali du 20 au 29 juillet 2014 au
Rwanda, la Commission africaine a examine la Communication et a decide de s'en
saisir. La Commission a egalement requis la prise de mesures conservatoires de la
part de l'Etat defendeur mais a rejete la demande de renvoi de l'affaire devant la
Cour.
21. Par lettre datee du 12 aout 2014, le Secretariat a informe les Plaignants et l'Etat
defendeur de la saisine de la Communication et a par la meme occasion, envoye
une copie de la Communication a l'Etat defendeur et invite les Plaignants a
soumettre leurs arguments sur la recevabilite clans un delai de deux (02) mois a
compter de la notification.
22. Le 16 octobre 2014, les Plaignants ont transmis une correspondance au Secretariat,
invitant la Commission a se referer a leurs arguments sur la recevabilite contenus
dans leurs soumissions initiales.
The African Commission o
31 Bijilo Annex
Phone: (220)
https:/achpr.au.int/0 0 a
Page 5 of 62
:CH;:
·
'
.
African Commission on
Human and Peoples' Rights
AC H P R
Human Rights our
Collective Responsibility
23. Le 28 octobre 2014, le Secretariat a renvoye a l'Etat defendeur, copies des
soumissions initiales des Plaignants et I' a invite a se referer aux arguments des
Plaignants sur la recevabilite et a transmettre les siens dans un delai de deux (02)
mois a compter de la notification.
24. Le 24 mars 2015, l'Etat defendeur a rec;u une lettre du Secretariat !'informant que
lors de sa 1 7eme Session Extraordinaire tenue a Banjul, en Gambie, du 19 au 28
fevrier 2015, la Commission africaine a examine la Communication et a decide de
lui octroyer un delai supplementaire de 30 jours calendaires a partir de la
notification pour transmettre ses observations sur la recevabilite.
25. Le 18 mai 2015, la Commission africaine a envoye a l'Etat defendeur, deux notes
verbales, !'informant respectivement des faits que lors de sa 56eme Session
ordinaire, la Commission a decide de renvoyer sa decision sur la recevabilite de la
Communication compte tenu des contraintes de temps.
26. Le 1 er juin 2015, le Secretariat a rec;u un rapport du Burundi portant sur la mise en
ceuvre des mesures conservatoires ; le Secretariat l' a transmis aux Plaignants le 04
juin 2015 et ces derniers ont transmis une note y relative le 02 juillet 2015.
27. Le 22 juin 2015, le Secretariat a rec;u les observations du Burundi sur la recevabilite
de la Communication ; le Secretariat en a accuse reception par Note verbale du 24
juin 2015. A la meme date, le Secretariat a par ailleurs transmis les observations du
Burundi aux Plaignants qui y ont repondu par lettre du 08 juillet 2015.
28. Le 13 aout 2015, le Secretariat a inforrne les parties que la Commission a decide
lors de sa 18eme Session extraordinaire tenue du 29 juillet au 07 aout 2015 a Nairobi,
au Kenya, de renvoyer sa decision sur la recevabilite de la Communication a sa
57eme Session ordinaire afin de tenir cornpte de I' ensemble des documents transmis
par les parties sur la recevabilite.
29. Le 2 novembre 2015, l'Etat defendeur a a nouveau transmi
observations sur la recevabilite qui avaient deja ete transmises 1
\
The African Commissi
31 Bijilo An
-..__-�
Phone: (2
ts
t,
a,
4
. org
Page 6 of 62
Human Rights our
Collective Responsibility
30. Par Lettre et Note verbale du 1er decembre 2015, le Secretariat a informe les parties
que lors de sa 57eme Session ordinaire, tenue du 04 au 18 novembre 2015 a Banjul,
en Republique de Gambie, la Commission a decide de renvoyer l'examen de la
Communication a une Session ulterieure.
31. Par lettre et Note verbale du 04 mars 2016, le Secretariat a informe les parties que
lors de sa 19eme Session extraordinaire tenue du 16 au 25 fevrier 2016 a Banjul, en
Republique Islamique de Gambie, la Commission a decide de renvoyer sa decision
sur la recevabilite a une Session ulterieure.
32. Par lettre du 27 juin 2016, le Secretariat a informe les parties que lors de sa 20eme
Session extraordinaire tenue du 09 au 18 juin 2016 a Banjul, en Republique
Islamique de Gambie, la Commission a decide de renvoyer sa decision sur la
recevabilite a une Session ulterieure.
33. Lors de ses sessions subsequentes la Commission a renvoye l'examen de la
Communication et on a informe les parties en consequence.
34. Lors de sa 24-'' session extraordinaire, qui s'est tenue du 30 juillet au 9 aout 2018, la
Commission a declare la communication recevable. Cette decision a ete transmise
aux parties et le plaignant a ete invite a presenter ses observations sur le fond le 17
decembre 2018.
35. A la suite d'une lettre avertissant la Commission que ses observations sur le fond
n'avaient pas encore ete rec_;ues, datee du 14 mars 2019, le plaignant a presente ses
observations sur le fond le 18 mars 2019, indiquant qu'il maintenait les allegations
contenues dans la plainte.
36. Le 9 avril 2019, le Secretariat a transmis les observations du plaignant sur le fond
a l'Etat defendeur pour qu'il y reponde dans un delai de soixante (60) jours a
compter de leur reception, en informant le plaignant a la meme date.
37. Le 1er aout 2019, le Secretariat a rappele a l'Etat defendeur que le delai qui lui avait
ete accorde pour presenter des observations sur le fond avait expire le 9 juin 2019
et qu'en !'absence de demande de prorogation du delai, la Commis
f
..
��
Union
AnOr�i cittie
Afriqan
"w,,;i
The African Commission o
31 Bijilo Annex L
Phone: (220)
Emai
Page 7 of 62
c;-·�' 6£!:tEf1
,mw:ftt!
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collect,ve Responsibility
sur le fond de l'affaire sur la base des observations de la partie plaignante.
38. Par Note Verbale du Ref : ACHPR/COMM/474/14/BUR/ 1 1 /20 datee du 3
janvier 2020, le Secretariat a informe l'Etat defendeur que lors de la 6Seme session
ordinaire tenue du 21 octobre au 1 0 novembre 2020, il a decide de reporter
l 1examen de la Communication a une autre session. Le plaignant en a egalement
ete informe a la meme date.
39. En marge de la 73eme session ordinaire, qui s'est tenue du 21 octobre au 10
novembre 2022, un fonctionnaire du Secretariat a rencontre une delegation du
Burundi pour discuter de l 1etat des affaires pendantes contre le Burundi, au cours
de laquelle la delegation burundaise a ete informee de l'etat des communications
en suspens contre le Burundi.
40. Par note verbale Ref : ACHPR/1068/ 2022 datee du 31 novembre 2022, une liste
des communications en suspens contre le Burundi a ete envoyee a l'ambassade du
Burundi a Addis, Ethiopie, le 3 novembre 2022, avec une notification au ministere
burundais de la justice. La meme liste a ete communiquee a la delegation
burundaise par courriel en date du 7 novembre 2022. La presente communication
fait partie des communications pour lesquelles l'Etat defendeur n'a pas presente
d'observations sur le fond.
41. Malgre l'envoi de la liste contenant l 1etat des communications en suspens au
niveau de la Com1nission a l 1encontre de l'Etat defendeur, y compris l'etat de la
presente communication, l'Etat defendeur n'a pas daigne presenter une demande
de prorogation du delai ni soumettre ses observations sur le fond.
Des mesures conservatoires
AnOr�<ttt,o
Afriqan (i�'\
Union \;!fl.
The African Commission on
31 Bijilo Annex La
Phone: (220) 230
https:/achpr.au.int/0 0 a
Page 8 of 62
Human Rights our
Collective Responsibility
42. Dans sa requete de mesures conservatoires adressee a l'Etat defendeur, la
Commission a requis que l'Etat defendeur prenne Ies mesures necessaires visant a
s' assurer qu 1 aucun membre de Ia famille restreinte ou elargie de Ia Premiere
victime et aucun temoin qui serait implique clans le cas d1 espece ne voit ses droits
remis en cause du fait de !'introduction de I'affaire devant la Commission. La
Commission a particulierement requis que les autorites du Burundi prennent des
mesures visant a s 1assurer que les agents de l 1 Etat impliques dans l' affaire ou leurs
sympathisants n 1 entreprennent pas directement ou indirectement des represailles
a l 1 encontre de la famille de la victime et des temoins qui seraient impliques.
43. Dans sa reponse a la requete de mesures conservatoires, l'Etat defendeur a indique
que « Ies temoins ainsi que les membres de Ia famille de la victime sont proteges
comme Ies autres citoyens sinon ils auraient deja depose plainte contre ceux qui
tenteraient de les menacer » . L'Etat ajoute que jusque-la, aucun incident lie a cette
Communication n' a encore ete enregistre et que cela decoule des mesures de
securite prises par Ies differentes autorites etatiques pour preserver la paix et Ia
securite sur toute l' etendue du territoire national. L'Etat defendeur a en outre
affirme qu'il est toujours pret a cooperer avec la Commission en cas d'eventuelles
menaces contre les auteurs de la communication, les temoins ou la famille de la
victime.
44. Les Plaignants ont reagi a la reponse de l'Etat defendeur en transmettant une note
clans laquelle ils estiment que la note soumise par l'Etat ne fait etat d' aucune
mesure de protection particuliere en faveur de Ia famille de la victime par rapport
aux autres citoyens et que pourtant, des mesures de protection specifiques sont
necessaires comme cela a ete expose clans la requete initiale et constate par la
Commission. Toutefois, les Plaignants ne renseignent pas davantage sur des
menaces qui seraient survenues du fait de la plainte pendante devant la
Commission.
Du trans£ert a la Cour
45. Lors de la saisine de la Communication, la Commission avait releve
des informations fournies a ce stade, elle n' etait pas en mesure d'
e·
·
•
·
"
.
;
�
Union ",.,,//.
,\n O-gan t:tttie
Afriqan
' -,;;.::=::=:l:Z:::s;;:.
The African Commission o
31 Bijilo Annex
Phone: (220)
Emai
Page 9 of 62
c;-�r1 6�tLEfi
Human Rights ou:
Human and Peoples' Rights
Coll(1c11ve Respons1b11tty
allegations de violations graves ou massives des droits de l'homme etaient
suffisamment fondees ou non.
46. Par ailleurs le Plaignant ayant adressee des demandes specifiques a la
Commission, celle-ci se doit d'y repondre ce qui rend la demande de transfert
subsidiaire.
Le droit
Des moyens des Plaignants sur la recevabilite
47. Les Plaignants soutiennent que la Communication doit etre declaree recevable au
motif qu' elle remplit toutes les conditions requises a I' article 56 de la charte
africaine. Dans leur argumentaire, I' accent est mis sur la condition posee a I' article
56(5) de la Charte africaine, qui pourrait faire I' objet de dispute de la part de l'Etat.
48. Les Plaignants soutiennent que la condition de I' epuisement des voies de recours
internes ne doit pas faire obstacle a la recevabilite de la presente Communication.
Ils invoquent 3 moyens en soutien de leur position ; ils soutiennent en effet que les
voies de recours internes se sont prolongees de maniere anormale, qu' elles se sont
averees inefficaces et insatisfaisantes et qu'il est dangereux de les utiliser.
49. Pour ce qui est du premier moyen qui se rapportent a la prolongation anormale
des voies de recours. Les Plaignants dans leur memoire sur la recevabilite
soumettent que l' atteinte au droit a la vie, particulierement l' execution
extrajudiciaire constitue une grave violation des droits de l'homme et que partant,
l'Etat doit automatiquement diligenter une enquete, meme en I' absence de plainte.
En l' espece, le corps sans tete de la victime, a ete retrouve le 3 juillet 2012 et le jour
meme les autorites administratives et judiciaires se sont rendues sur place pour
constater les faits. Un dossier judiciaire a ete ouvert. Cependant, les plaignants
rapportent que malgre l'horreur de la situation, plus de 21 mois se sont ecoules
sans qu'une enquete impartiale, prompte et diligente ne soit menee. Par ailleurs,
dans d'autres cas parfois meme plus complexes, une celerite
partic · !Lli!==:a.....
The African Commission on
31 Bijilo Annex La
Phone: (220) 2
Email:
Page 10 of 62
h r) 6�tj,Efi
p.CHP,t
,1111w
•
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
marque !'instruction et le jugement1 . Pour le Plaignants, la lenteur observee dans
l'affaire faisant l'objet de la presente Communication est particulierement
inquietante et symptomatique du manque de volonte des autorites de reconnaitre
les responsabilites. Par consequent, !'inaction des autorites nationales ne peut pas
empecher la saisine de la Commission africaine, et ce d'autant plus qu'aucune voie
de recours n'est disponible au niveau interne.
50. Concernant le second moyen, a savoir que les voies de recours internes se sont
averees inefficaces et insatisfaisantes. Les Plaignants soumettent que des
nombreuses ONG avec l'APRODH en tete se sont mobilisees au nom de la famille
de la victime des la survenance des faits, afin de denoncer son execution et obtenir
l'ouverture d'une enquete prompte et effective en vue de la poursuite des
presumes responsables. Selon les informations transmises par les autorites, un
dossier judiciaire aurait ete ouvert et une enquete etait en cours au Parquet en juin
2013. Cependant, le numero de reference du dossier n'a pas ete transmis et les
conclusions de cette pretendue enquete n'ont pas ete communiquees, ni a la
famille, ni aux ONG mobilisees. Les Plaignants soumettent egalement qu'ils ont
tentes de se porter partie civile lors du proces Rwembe et ont essuye un refus de
la part des autorites.2
51. Par ailleurs, ii apparait qu'aucun acte d'investigation n'a ete mene par les autorites
judiciaires et aucun membre de la famille n'a jamais ete entendu sur l'affaire, ou
appele concernant !'instruction du dossier. L'existence d'un rapport d'autopsie
n'est pas non plus etablie.
52. Pour les Plaignants, le fait que les autorites burundaises etant parfaitement au
courant de la survenance de ce crime et qu'il etait de leurs responsabilites de
prendre des mesures necessaires pour faire la lumiere sur les faits. Cependant, au
vu de la passivite des autorites, les Plaignants estiment done que les voies de
recours internes ont ete activees et qu'elles se sont revelees inefficaces et
insatisfaisantes.
1
Paragraphe 1 26 des soumissions des plaignants
2 Paragraphe 134 des soumissions des plaignants
The African Commission on
31 Bijilo Annex L
Phone: (220) 23
https:/achpr.au.int/0 0 a
Page 1 1 of 62
(f:::;�-, ACHPR
...un.m
-
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
53. Sur le troisieme moyen, selon lequel ii est dangereux d'utiliser les voies de recours
internes. Les Plaignants soutiennent que les diverses menaces dont a fait l'objet Ia
victime avant son deces, et qui I' avaient contraint a se refugier dans la
clandestinite3 . Par ailleurs, avant son execution, M. Jean-Claude NDimumahoro
et sa famille ont ete victime de harcelement de la part des agents de l'Etat ou des
agents du SNR. De plus il apparait que des agents de l'Etat avaient ete impliques
clans son enlevement et son execution, ceci a legitimement exacerbee les craintes
de la famille. Ensuite, apres la decouverte du corps de la victime dont la tete
decapitee n' a jamais ete retrouvee, la surveillance sur la famille s'est poursuivie, a
tel enseigne que l'epouse de la victime a du demenage pour sa protection et celle
de ses enfants, car des im.bonerakure rodaient en permanence autour de la maison
et mena<;aient quiconque souhaitait accompagner la famille dans son deuil. Au vu
de tous ces elements, il apparait que les craintes de la famille sont fondees et qu'il
est dangereux pour celle-ci de chercher a obtenir justice au niveau local.
Des moyens de l'Etat defendeur sur la recevabilite :
54. L'Etat defendeur soutient que la Communication doit etre declaree irrecevable
pour non-respect de la condition de I' epuisement des voies de recours internes
exigee a l' article 56 (5) de la Charte africaine.
55. L'Etat defendeur justifie sa position en soutenant que !es faits dont la Commission
est saisie relevent encore de la competence des juridictions burundaises parce
qu'un dossier penal est ouvert au Parquet de Gitega sous le numero RMP 41547 et
que le Tribunal de Grande Instance de Gitega a connu I' affaire sus le dossier
numero RPC 547 et que la coalition d' ONG presentant cette Communication est au
courant de cet etat de fait.
56. Dans son memoire sur la recevabilite, l'Etat defendeur indique que les points 105
a 183, des soumissions des Plaignants sur la recevabilite, ne doivent pas etre pris
en compte, pour la simple raison que le dossier relatif a ce crime suit son cours
devant une juridiction burundaise competente. Et par consequent il demande a ce
que la Communication soit declaree irrecevable car les voies de rec
3 Paragraphe 163 des soumissions des plaignants
AnOr�•n<itt1e
Afriqan��� '
U rnon \,,,,, :).'
The African Commission on
31 E:lijilo An11ox La ·
w
Phone: (220! 230
Email: au-
1
Page 1 2 of 62
r� r1 6�!j,iEB
p.CHPR
Human Rights our
Collective Responsibility
Human and Peoples' Ri�Jhts
ne sont pas epuisees. 11 demande done a la Commission d'inviter les auteurs a
suivre la procedure entamee devant !'instance saisie conformement aux lois et
reglements en vigueur au Burundi.
Des soumissions supplementaires des Plaignants
57. Les observations supplementaires des Plaignants se trouvent a la fois dans leur
memoire en reponse sur la recevabilite et dans leur note relative a la mise en ceuvre
des mesures conservatoires. Dans ces observations supplementaires, les Plaignants
ont indique que l'Etat defendeur ne donne aucune indication quant aux differentes
etapes de l'enquete qu'il estime etre en cours et ii n'apporte pas non plus les
preuves des convocations faites ou des efforts entrepris pour obtenir la
comparution des temoins et familles de la victime dans des conditions de securite.
Les Plaignants estiment que l'Etat n'apporte en fait aucun nouvel element
substantiel.
Analyse de la Commission sur la recevabilite :
58. L'article 56 de la Charte africaine prescrit sept (7) conditions qui doivent etre
cumulativement remplies pour qu'une Communication puisse etre declaree
recevable par la Commission.
59. Dans le cas d'espece, seule une des conditions notamment celle prevue a I'article
56 (5) de la Charte africaine fait I'objet de contestation par les parties. Apres
examen approfondi du dossier, la Commission est elle-meme satisfaite du fait que
les six (6) autres conditions prevues aux articles 56 (1), (2), (3), (4) (6) et (7) sont
remplies.
60. En effet, les auteurs de la Communication ont indique leur identite ; la
Communication porte sur des violations alleguees de la Charte africaine qui
auraient ete commises en 2012, c'est-a-dire bien apres I'entree en vigueur de la
Charte africaine au Burundi. La Communication ne comporte pas de termes
outrageants ou insultants a l' egard de l'Etat defendeur, de ses institu
l'Union africaine ; !'information communiquee par les Plaign
A.'l C>r;,:v1c:tthe
Afr.lean (1
. ',\.
. \.',•.,;)"}
U nion
The African Commission on
31 Bijilo Annex La
Phone: (220) 2
Email:
Page 13 of 62
(1:··�) AC H P R
.
"-Tr,w>
,
African Commission on
Human and PBoples' R1�Jhts
Human Rights our
Colloctivo Resµons1bility
Communication decoule entre autres de rapports d' organismes reconnus au
Burundi et au plan international. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le cas
d' espece a deja ete regle conformement soit aux principes de la Charte des Nations
Unies, soit de la Charte de !'Organisation de l'Unite Africaine (actuellement I' Acte
Constitutif de !'Union Africaine) et soit des dispositions de la Charte africaine.
S' agissant de la condition posee a l' article 56 (6), dans sa Communication Tsatsu
Tsikata c. Republique du Ghann4, la Commission a deja releve le lien entre I' article 56
(5) et I' article 56(6), elle entend done motiver sa position sur ce point apres I' analyse
de l' article 56 (5).
61. Concernant I' article 56(5) de la Charte africaine qui fait l' objet de contestation par
les parties, il dispose que pour etre recevables, les Communications doivent,
« etre posterieures l 'epuisement des recours internes s'ils existent, mains qu'il ne soil
manifeste a la Commission que la procedure de ces recours se prolonge de Jaron anormale
».
n
a
62. Dans sa jurisprudence, la Commission a developpe des exceptions a la regle de
l' epuisement des voies de recours internes. Dans sa decision sur la
Communication 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c. Gambie5, la Commission a
en effet indique que la condition de I' epuisement des voies de recours internes
ne saurait s' appliquer si les recours en question ne sont pas disponibles, efficaces
ou satisfaisants. La Commission a egalement etabli le fait que si le plaignant ne
peut pas aller vers un tribunal de son pays parce qu'il a peur pour sa vie ou pour
celle des membres de sa famille, les voies de recours sont considerees comme
inexistantes pour lui.
63. En l' espece, Jes Plaignants soumettent qu' aucune information n' a ete transmise
sur les actes d'investigation menes et les resultats de l' enquete ; en admettant
qu' elle ait ete menee, ni a la famille ni aux ONG qui ont effectue le suivi de
4Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, decision sur la Communication 322/06
Tsatsu
_ Tsikata
c.
Ghana,
para
37,
disponible
sur :
http:// www.achpr.org/ files/ sessions/ 40th/ comunications/322.06/ achpr40_ 322_ 06_fra.pdf
5 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, decision sur la Communication 147/95149/96
Sir
Dawda
K.
Jawara
c.
Gambie,
disponible
http:// www.achpr.org/ fr/ commu nications/ decision/ 147.95-1 49.96/
AnOr�<ilho
Afriqanf�}
Union ',.,/;,
The African Commission on Hun
31 Bijilo Annex Layou
Wes
Phone: (220) 230 4
Email: au-
Page 14 of 62
c� r) 6�!j,E�
p.CHP�
Human Rights our
Collective Responsibility
Human and Peoples' Rights
I'affaire. De ce fait ils estiment qu'un (1) an et (5) cinq mois apres la survenance
des faits (3 juillet 2012), ceux-ci demeurent impunis et que la procedure se
prolonge anormalement. L'Etat defendeur a indique qu'un dossier penal est
ouvert au Parquet de Gitega sous le numero RMP 41547 et que le Tribunal de
Grande Instance de Gitega a connu l'affaire sous le dossier numero RPC 547. Par
consequent, ce qui importe desormais pour la Commission, c'est d'analyser la
procedure enclenchee par l'Etat defendeur, au regard de moyens sur la
recevabilite avancees par le Plaignant et a la lumiere des reponses et arguments
fournis par l'Etat defendeur et des obligations de ce dernier.
Du moyen selon lequel les recours se seraient prolonges de fa<;on anorrnale
64. Le caractere prompt de la procedure pour etablir la responsabilite en
commern;ant par l'enquete est indubitablement un facteur de. La Commission
note qu'un (1) an et (5) cinq mois semble etre une longue periode pour une
instruction qui n'est pas encore bouclee. Toutefois, ce n'est pas tant le
prolongement en lui-meme qui est mis en question, mais c'est le caractere normal
ou non du prolongement des recours internes enclenches qu'il convient de
rechercher. A cet egard, la Commission a deja souligne dans sa decision sur la
Communication 293/04- Zimbabwe Lawyersfor Human Rights et Institutefor Human
Rights and Developmen t in Africa jZ.imbabwe6, Ia necessite de prendre en
consideration les circonstances de l'affaire et les raisons avancees pour justifier
le prolongement des recours afin de determiner si le prolongement est normal
ou anormal. La Commission va done rechercher a la lumiere des instruments
juridiques applicables, des faits et des circonstances de I'affaire, si les voies de
recours en question se sont prolongees de maniere normale ou anormale.
65. La Commission note d'une part que l'Etat defendeur n'a pas repondu a
l'allegation des Plaignants selon laquelle dans certains cas plus complexes, les
autorites competentes ont mene les poursuites et le jugement avec celerite.
6
Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, decision sur la Comm
Zimbabwe Lawyers for Hw,iaJL Rights et /'Institute for Huma/L Rights and Development in
disponible sur : http:// www.achpr.org/ fr/ commu nications/ decision/293.04/
Afriqan t" >:i
AnOrg•n<ittie
Union ',.,,,;t
The African Commission on
31 Bijilo Annex La
Phone: (220) 230
https:/achpr.au.int/0 0 a
Page 15 of 62
ACHPR
African Commission on
Human and Peoplns' Rights
Hurnan H1grts ou1
Co!lect,ve Respons1bil1ty
66. Des arguments de l'Etat defendeur ci-dessus enumeres, il appert que la non
conclusion ou la lenteur (notamment de l'insh·uction qu'il dit etre en cours) est
lie au defaut de comparution et de deposition des mernbres de la famille de la
victime et des temoins au parquet. Dans sa reponse concernant la mise en reuvre
des mesures conservatoires, l'Etat avait affirme que « l'nffnire nvnit ete fortement
mediatisee mais les temoins ne se presentent pns pour fnire leurs depositions ».
Toutefois, les Plaignants ont soutenu depuis leurs soumissions initiales
qu'aucune information sur les actes d'investigations rnenes ; ni les resultats de
I'enquete n'ont ete communiques aux membres de la famille. Par ailleurs, l'Etat
n'ayant pas indique clairement avoir emis des convocations, ceci peut figurer
qu'aucune convocation n' a ete rec;ue ni par les membres de la farnille ni par les
autres personnes concernees et peut supposer une volonte rnanifeste de l'Etat de
ne pas poursuivre l'affaire.
67. Face a ce desaccord entre les parties sur la materialite des convocations faites, il
convient a la Commission de se prononcer d'abord sur la question de la charge
de la preuve. La charge de la preuve incombe en principe a celui qui accuse ou
fait I' allegation done, aux Plaignants. Toutefois, comrne l' a souligne la Cour
internationale de Justice (CIJ) clans l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (Republique
de Guinee contre Republique du Congo), on aurait tort de considerer ce principe
inspire de l'adage onus probandi incumbit actori 7, cornme une regle absolue. La
Commission est d'a vis avec la CIJ
. . . qu 'on ne saurait en regle generale, exiger du demnndeur qu 'il prouve le Jait
negatifqu'il invoque. Une nutorite publique est en general a meme de denwntrer
qu'elle a bien suivi Les procedures appropriees et respecte Les garanties exigees
par le droit - si tel a ete le cas - en produisant des documents qui font In
preuve des nctes qui ant ete nccomplis 8.
68. La Commission note a cet egard, que l'Etat defendeur n'a pas verse au dossier,
la preuve rnaterielle des convocations faites. Dans le cas d' espece, les Plaignants
7 Cour intemationale de Justice, Decision sur l'affaire Ahmadou Sadio Diallo (Republique d�itm��
contre Republique Democratique
cij.org/docket/ files/103/ 1 6244.pdf.
8 Idem, para 5� ..
du
Congo)
para 54, disponible sur : '-'
h.,_,_
t -1,,�
·
.i..:...;,.i,,=�
The African Commission on H
31 Bi1ilo Annex Lay
Phone: (220) 23
Email: r,
Page 1 6 of 62
ACHPR
. / �CHP�
·.
.
.
,. ·· African Commission on
,'<<nm • Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
alleguent un fait negatif (l'absence de convocation) dont la preuve contraire
devrait logiquement etre en la possession de l'Etat defendeur. En effet, si
convocations il y a effectivement eu, il appartenait a l'Etat defendeur de fournir
les pieces attestant de l'existence de ces convocations et leurs notifications aux
parties. L'Etat defendeur quand bien meme au courant de l' allegation des
Plaignants a propos de l'absence de convocation, n'a verse aucune preuve au
dossier.
69. En tout etat de cause, la Commission releve le fait que le Ministere public, par la
voie des prerogatives liees a l'exercice de l'action publique doit en principe avoir
les moyens necessaires pour faire comparaitre toute personne dont l'audition est
necessaire dans le cadre de l'examen d'un dossier. Selon les Principes de
l'Organisation des Nations Unies relatifs a la prevention efficace des executions
extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d 1enqueter efficacement
sur ces executions, 9 l'autorite chargee de l'enquete doit avoir le pouvoir
d'obliger les personnes soup<;onnees d'etre impliquees dans les cas d'executions
a comparaitre et a temoigner y compris les temoins. Dans la meme optique, la
Commission releve que la loi n °1/10 du 03 avril 2013 portant revision du Code
de Procedure Penale au Burundi10 dispose en ses articles 79, 82, 83, 335 et 336,
d'une liste d'actions diligentes (mandat d'emmener, deferrement devant le juge
competent, mandat de comparution) que le Ministere Public peut mettre en
reuvre pour emmener les personnes convoquees a comparaitre. L'Etat defendeur
n'a cependant pas indique quelles actions diligentes ont ete mises en reuvre
conformement a ses obligations, pour entendre les temoins a charge et a
decharge dans cette affaire. La mediatisation d'une affaire comme l'Etat
l'indique ne peut pas remplacer ces moyens legaux.
70. Au regard de la nature des violations alleguees, qui necessite une enquete
prompte afin d'etablir les responsabilites et face a l'absence de justification
suffisante de l'Etat defendeur pour expliquer la lenteur de l'enquete concernant
la mort de la victime depuis juillet 2012 et le manque de communications
concernant les actions entreprises et les resultats de l'enquete tout de mains les
9
http:/ / www.ohchr.org/ FR/ Professionalinterest/ Pages/ ArbitraryAndSummaryExe
Disponible sur : http://www.w ipo.int/edocs/ lexdocs/ laws/fr/bi/ bi018fr.pdf.
10
t{��
. ·· ·'-; .
Afnqan
.
Union \..,,_'(i _ ·
AnOrgan<:tttie
x
.
.
•
The Afncan Comm1ss1on on
31 Bijilo Annex La
Phone: (220) 23
Email:
Page 17 of 62
(,:·;�J\ ACHPR
·
1
�TTJ.HJ)�
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human R19hts our
Collective Responsibility
premiers resultats, demontre que l'Etat n'a pas pris toutes les mesures afin de
traiter cette affaire avec toute la celerite requise, ce qui en l'espece constitue un
prolongement anormal des voies de recours.
Du moyen selon lequel les voies de recours se sont averees inefficaces et
insatisfaisantes
71. Les Plaignants arguent le manque de volonte de l'Etat a etablir la responsabilite
du crime dans le cas d'espece et le dysfonctionnement existant au sein de
I'appareil judiciaire. L'Etat defendeur n'a pas repondu specifiquement a ces
allegations. La Commission a, clans sa jurisprudence, indique qu'une voie de
recours qui n'a aucune chance de reussir ne constitue pas un recours efficace 11 et
qu'une voie de recours est satisfaisante lorsqu' elle est a meme de donner
satisfaction au Plaignant12. La Commission constate le caractere prolonge des
recours dans le present cas, elle note egalement les tentatives de l'Etat defendeur
pour decourager toutes les personnes ayant essayee de faire avancer l'enquete.
Bien qu'ayant souligne qu'il avait ouvert une enquete sur le cas de la victime,
l'Etat n'a pas apporte d'elements pour contredire les declarations des Plaignants
quant a son manque de volonte de faire justice.
72. Quant au dysfonctionnement dont les Plaignants se prevalent, la Commission
note qu'il ressort meme des allegations des Plaignants que la justice burundaise
a pleinement fonctionne dans d'autres cas d'espece et que les Plaignants ne
decrivent pas assez en quoi le suppose dysfonctionnement est un obstacle clans
la presente affaire.
73. En somme, la Commission conclut que l'allegation selon laquelle l'Etat manque
de volonte pour etablir les responsabilites peut etre recevable au vu des moyens
apportes par les Plaignants et !'absence de preuve contraire de la part du
defendeur. Pour ce qui est du dysfonctionnement de tout l'appareil judiciaire du
Communication n.0 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c/
disponible sur : 147/95-149/96 Sir Dawda K. Jawara c/ Gambie.
12 Idem, para 32
11
The African Commission on Hl
31 B1jilo Annex Lay
w
Phone: (220) 230
Email: au a
Page 18 of 62
ri r1 6�!:tE.�
,,_cHPif
,wm1
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
Burundi, la Commission constate qu'il ne peut pas etre etabli au regard des
elements fournis par les Plaignants.
74. Les Plaignants arguent qu'aucun acte d'investigation n'a en realite ete mene par
les autorites judiciaires car aucune information n'a ete communique sur cela et
que la famille de la victime n'a jamais ete contactee ni entendue clans le cadre de
!'instruction. La Commission considere que l'Etat defendeur etait bien au
courant des allegations des Plaignants et que s'il allegue le contraire13, ii aurait
du apporter la preuve que des convocations ont effectivement ete envoyees. En
I'absence de preuves montrant les actions minimales entreprises, notamment
I' effectivite des convocations, la Commission considere qu'il y a la inefficacite
des recours internes, notamment des actes d'investigations ou d'instructions
menes.
Du moyen des Plaignants selon lequel il est dangereux d' epuiser les voies de
recours internes
75. Les plaignants soumettent qu'il est dangereux pour la famille de chercher a
obtenir justice aupres de la justice burundaise, particulierement suite aux
menaces a peine voilees re<;ues de la part des membres du parti au pouvoir qui
s'adressaient parfois directement au grand-pere de la victime ; lui demandant
d'avertir son petit-fils des risques encourus si ii continuait a etre actif au sein du
parti FNL. Par ailleurs, apres le deces de la victime, des imbonakure ont empeche
toutes les personnes voulant accompagner la famille clans deuil de s'approcher
de la maison de la victime, cette pression et insecurite, a conduit la veuve a
change de domicile car ayant peur pour sa vie et celle de ses enfants. Enfin, avant
meme son deces la victime avait ete contraint de vivre clans la clandestinite du
fait des menaces de morts de plus en plus pressante a son endroit.
76. Dans sa jurisprudence, la Commission a deja souligne le fait que lorsque les voies
de recours s'averent dangereux pour le Plaignant, ii ne serait pas raisonnable de
. ���
lui demander de les epuiser. Dans l'affaire 147/ 95-149/96 Sir Dawda K::,...
c/ Gambie, la Commission a indique que :
13 Voir paragraphe 58.
A., C.g;,,1<itt,e
Africanr,- -�
Union � m ,I
The African Commission on
31 Bijilo Annex La
Phone: (220) 23
https:/achpr.au.int/0 0 a
Page 1 9 of 62
r�:""t) 6�.tjsEB
,mm>F Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective, Responsibility
« L'existence d'une voie de recours interne doit etre suf
fisamment certaine, non
seulement en theorie, mais aussi en pmtique, faute de quoi elle ne serait ni
disponible ni efficace. Par consequent, si le plaignant ne peut pas aller vers le
tribunal de son pays parce qu'il a peur pour sa vie ou pour celle des membres de
sa famille, les voies de recours internes sont considerees comme inexistnntes
pour lui » 14.
77. En outre, les Principes relatifs a la prevention efficace des executions
extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enqueter efficacement
sur ces executions disposent que :
Les plaignnnts, Les ten-wins, les personnes chargees de l'enquete et leurs families
jouiront d 'une protection contre [es violences, les menaces de violence ou toute
autre forme d'intimidation. Les personnes pouvant etre impliquees dnns des
executions extrajudiciaires, nrbitraires ou sommnires seront ecnrtees de toute
fonction leur permettnnt d'exercer une autorite, directe ou indirecte, sur Les
plnignants, les temoins et leurs families, ninsi que sur Les personnes chnrgees de
l 'enquete.
78. Par ailleurs, dans sa decision sur la Communication Kazeem Aminu c. Nigeria15 ou
la victime etait obligee de vivre dans la clandestinite pour echapper aux
persecutions des services de securite, la Commission a decide de le dispenser de
l'epuisement des voies de recours internes.
79. De tout ce qui precede, il ressort que la question qui se pose est celle de savoir si
Jes risques evoques sont legitimes ou fondes. A cet effet, il convient de tenir
compte dans l'analyse, de la nature des violations alleguees, du profil des
presumes responsables et du contexte qui entoure le cas pour apprecier le
1 4 Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, decision sur la Communication 147/ 95-
149/96
Sir
Oawda
K.
Jawara
c/
Gambie
para
35,
disponible
sur :
http:/ / www.achpr.org/fr / communications/ decision/1 47.95-149.96/ .
1 s Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, decision sur la Communication 205/97
Kazeem
,
Aminu
/
Nigeria,
disponible
sur :
http:/ /www.achpr.org/fr/ communications/ decision/205.97/ .
The African Commission on
31 Bijilo Annex L
Phone: (220) 2
Email:
r" r) 6�m�,E�
p.CHP,i
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
caractere fonde ou non des risques qu'encourraient les Plaignants s'ils ester en
justice.
80. Sur la nature des violations alleguees, la Commission releve leur caractere grave.
II a deja ete souligne la necessite en cas d'allegations de crimes graves com.me la
torture et !'homicide, d'assurer une protection a meme d'assurer aux victimes ou
leurs proches, les garanties necessaires pour intenter une action en justice. Dans
le cas d'espece, les faits rapportes par les Plaignants sur le cas de la victime,
alleguent de violations graves notamment I'atteinte au droit a la vie.
81. Ensuite, de son vivant la victime etait I' objet de menaces de la part des
representants de la police nationale burundaise et des services des
renseignements et egalement des imbonerakure dont ii est allegue qu'ils ont
commis de graves exactions. Par la suite, la famille de la victime a ete soumise a
un harcelement du fait des agents de l'Etat, soit des agents du SNR et de la police.
II est done evident que les institutions etatiques burundaises sont impliquees.
82. Quant au contexte, les faits rapportes font etat de la pression grandissante et les
menaces de plus en plus caracterisees centre la victime avant son execution ont
legitimement cree un environnement de terreur chez sa famille qui ont contribue
a entretenir un sentiment de peur. Pour rappel, le corps de M. Jean -Claude
Ndimumahoro a ete retrouve decapite et la tete n'a jamais ete retrouvee. 16 De
plus selon un temoignage il aurait ete torture avant son execution. De ces faits il
apparait que !'utilisation des voies de recours interne puisse se reveler
dangereuse pour la famille de la victime.
83. Les Plaignants rapportent egalement qu'il n' existe pas de cadre legal et juridique
de protection des victimes et des temoins au Burundi, cette information etant
soutenue par les observations finales du Comite centre la torture en 20071 7 a la
suite de !'examen du rapport du Burundi. L'Etat defendeur dans son memoire
sur la recevabilite ne fait pas etat de I'existence du cadre legal et institutionnel
16 Paragraphe 1 65.
http: / / tbinternet.ohchr.org/ _layou ts/ treatybodyexternal/Download.aspx?symbol
2FBDI%2FC0%2F1&Lang=fr.
17
AnOrgancO,o
Afriqan t �
Union "--�·�
The African Commission on
31 Bijilo Annex L
Phone: (220)
Email:
Page 2 1 of 62
(i";�), ACHPR
\,
,mun ,
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Respons1bil1ty
de protection des victimes et temoins au Burundi ni de l'efficacite d'un tel cadre
s'il existait. Dans sa note sur les mesures conservatoires, l'Etat a vaguement
indique que les familles des victimes sont protegees comme les autres citoyens
sans plus d'arguments sur ce point. Cette affirmation conforte I'allegation
d'absence de protection particuliere dans le cas de certains crimes graves et cela
est de nature a terrifier les victimes et temoins de crimes atroces.
84. S'agissant enfin de l'article 56(6) de la Charte africaine qui prescrit que la
Communication doit« etre introduite dans un delai raisonnable courant depuis
l'epuisement des recours internes » ou depuis la date retenue par la Commission
comme faisant courir le delai de sa propre saisine », il convient de souligner
encore qu'en l'espece, les parties sont d'accord sur le fait que les recours internes
n'ont pas ete epuises. Ayant deja etabli le fait que les recours se prolongent de
maniere anormale et n'etant pas en mesure d'identifier clans le code de
procedure penal de l'Etat defendeur le delai pour !'instruction d'un tel dossier,
d'autant plus que l'Etat ne donne pas la liste des actes d'instructions poses et
n'indique pas clairement a quel stade des enquetes se trouve le dossier, il
convient a la Commission de compter le delai de sa saisine a partir du moment
ou les Plaignants devraient raisonnablement s'etre rendus compte du
prolongement anormal des voies de recours internes.
85. Les Plaignants indiquent que malgre l'existence d'un dossier judicaire ouvert
pour le compte de la victime, a la soumission de la Communication ils n'avaient
pas connaissance du numero du dossier et que selon les autorites, I'enquete etait
encore en cours. Cependant, ils n'ont eu acces a aucun des actes d'investigations
et aucun membre de la famille n'a jamais ete entendue sur l'affaire ou appele
concernant !'instruction du dossier. Par ailleurs ['existence ou non d'un rapport
d'autopsie n'a pas non plus ete etablie. 18
86. Dans ses soumissions sur la recevabilite l'Etat defendeur n'a pas apporte
d'elements contredisant ou justifiant cela se contentant d'indiquer qu'un dossier
judiciaire au nom de la victime avec le numero RMP n 41547 existait au niveau
du Parquet de Gitega.
1
s Paragraphe 133 cle la Communication.
The African Comrnissi
31 B1jilo An
ts
t,
a,
4
. rg
OD
Page 22 of 62
r£"i'J AC H PR
f
1
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Hights our
Collective Responsibility
87. Contrairement a la Convention europeenne des droits de l'homme et des libertes
fondamentales et a la Convention americaine sur les droits de l'homme qui fixent
un delai specifique pour l'introduction des communications : six mois, la Charte
africaine prevoit seulement que les communications doivent etre introduites «
dans un delai raisonnable » qui n'est pas defini. La Commission traite done
chaque cas sur le fond pour se fixer un delai raisonnable.
88. Bien que dans l'affaire Darfur Relief and Documentation Centre c./ Republique
du Soudan19 la Commission a declare que l' expiration de deux ans et cinq mois
ou vingt-neuf mois sans aucune raison ou justification etait consideree
irraisonnable. La Commission avait egalement note que « quand un Plaignant a
une raison valable et contraignante de ne pas soumettre sa plainte a l'examen de
la Commission, cette derniere a la responsabilite, dans un souci d'equite et de
justice, d'accorder au Plaignant une opportunite d'etre entendu. »
89. Dans le cas d'espece l'Etat defendeur lui-meme reconnait que le cas est toujours
pendant devant la justice, les Plaignants ont saisi la Commission le 09 juin 2014
pour entre autres raisons, le prolongement anormal de la procedure, notamment
une enquete qui <lure depuis plus d'un an sans aucuns resultats. La Commission
estime done que le delai dans lequel elle a ete saisie est raisonnable.
90. La Commission a done declare la communication recevable.
Analyse sur le fond
Soumissions du plaignant
Violation alleguee de !'article 2 de la Charte
91. Le plaignant allegue que M. Jean Claude Ndimumahoro (la victime) a subi une
tentative d'assassinat, precedee d'une violation de ses droits a la liberte, a la
<lignite, a l'integrite physique, ainsi qu'a la liberte d'opinion,
19
http:/ / www.achpr.org/ files/ sessions/ 46th/ comunications/310.05/ achpr46_
Page 23 of 62
(� .rJ 6�!:tE,�
p.CHPlf
�,nrnv,
Human and Peoples' Rights
Human H1ghts ou,
cc,/lective f�esponsibility
d'association, precisement en raison de son appartenance a un parti politique
d'opposition, en !'occurrence les FNL.
92. II allegue plus de 130 executions extrajudiciaires, la grande majorite d'entre elles
visant des militants ou d'anciens combattants hutus des FNL. Pour preuve, il cite
le rapport du Secretaire-general des Nations unies soumis au Conseil de securite
des Nations unies et des documents de Human Right Watch (HRW) et de Crises
Group. 20 II cite egalement un rapport de HRW de 2012, qui indique que "les
combattants demobilises des FNL sont egalement forces a rejoindre le SNR et les
lmbonerakure, sous peine d'etre tues, afin de recruter au sein du SNR des hommes
qui peuvent facilement identifier les anciens et actuels membres des FNL.
Beaucoup de ces membres sont entres dans la clandestinite apres !es menaces".
93. Pour etayer sa position, le plaignant cite la jurisprudence de la Commission dans
les differentes communications21 .
Violation alleguee de !'article 4
94. Le plaignant, citant la jurisprudence de la Commission, fait valoir que le droit a
la vie implique non seulement sa protection par l'Etat, notamment en prenant
des mesures pour prevenir les executions exb:ajudiciaires22, mais aussi
20 Rapport du Secretaiie-general de l'ONU sou mis au Conseil de securite (UN Doc./2013/36, 18 janvier
2013; le document de Human Rights Watch (HRW), Des Portes Qui se ferment ? Reduction de l'Espace
Democratique au Burundi, Novembre 2010, pp. 45 et suivantes ; International Crisis Group, Burundi :
Du Boycott Electoral a !'Impasse Politique, Rapport Afrique N° 169, 7 fevrier 2022, p. 26.
21 Communication 211/98 : Legal Resources Foundation c. Zambie, para. 63 ; Commu nication 245/2002
: Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, paras. 70, 131, 169, 1 71 ; Communication 54/9161/91-96/93-98/ 93-164/97-196/97-210/98 : Malawi Africa Association, Amnesty International, Mme
Sarr Diop, Union interafricaine des droits de !'Homme et RADDHO, Collectif des veuves et ayants
Droit, Association mauritanienne des droits de !'Homme c. Mauritanie, para. 21 .
22 Communication 279/03 et 296/05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights
and Evictions c. Soudan, para. 147 ; Communication 27/89 - 46/91 - 49/91 - 99/93 : Organisation
mondiale contre la torture, Association internationale des ju ristcs democrates, Commission
intemationale des juristes, Union interafricaine des droits de !'Homme c. Rwanda, para. 23;
Communication 48/90 - 50/91 - 52/91 - 89/93 Amnesty International c. Soudan, para. 48; 54/91-61/9196/93-98/93-1 64/ 97-196/97-21 0/98: Malawi Africa Association, Amnesty Internation
e Sarr
·
Diop, Union interafricaine des droits de !'Homme et RADDHO, Collectif des veuv
.,
4
�.rt/.�
t.$'., , s RE"T lv..q,-"'0
Association mau ritanienne des droits de !'Homme c. Mau ritanie, para. 120.
AnO..gancttit,
I. . -\
AfnGan
·
Union c•)
",J!v.a1
1<-
0
0
The African Commissi <t'>n H1 1arr��e les'1,;'
1i\
31 Bijilo An, � Lay ut, l�); No th Dis
i1
st �egi "�
ia,
Phone: I 'a) ;\ 36Att-m\ (2 ,))$4
04
E
ii: �-1
·ut@ ,'r:1/un
<·�QYl-..g.._
�
,«,? .
���Aj�Rpr. .I
'ff4t£ £T OES
Page 24 of 62
Human Rights our
Collective Responsibility
!'obligation de faire ouvrir des enquetes par des autorites independantes et
dotees de ressources suffisantes. 23
95. II affirme qu'il resulte de la jurisprudence de la Commission qu'une execution
est consideree comme extrajudiciaire si elle est effectuee par un agent de l'Etat
ou avec son consentement24, suivie d'une procedure arbitraire (inopportune,
injuste, imprevisible ou illegale25) ou d'une absence de procedure26 .
96. Il affirme que dans le cas de la victime, elle a ete decapitee et que sa tete n'a pas
ete retrouvee, mais que le reste de son corps a ete abandonne le 3 juillet 2012 a
Bugarama (Muranvya). II affirme que tout cela s'est produit lorsque la victime
s'est rendue a une reunion avec son ami de longue date, egalement ancien
membre des FNL devenu officier de police et l'un des gardes du corps du
commissaire de police adjoint de Gitega. Il affirme que lorsqu'ils sont arrives sur
les lieux, il a ete embarque de force par quatre (4) officiers de police dans un
vehicule Toyota Hilux aux vitres sombres, un vehicule identifie comme
appartenant a l'administrateur de Gitega.
97. Selon les temoins indiques par le requerant, la victime a ete detenue dans les
cachots du SNR avant d'etre decapitee. Le plaignant renforce cette version avec
le temoignage de Zacharie Ngenzedbuhoro qui, dans le cadre de l'affaire de M.
Communication 279/03 et 296/05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing Rights
and Evictions c. Soudan, para. 147 ; Communication 27/89 - 46/91 - 49/91 - 99/93 : Organisation
mondiale contre la tortu re, Association internationale des juristes democrates, Commission
internationale des juristes, Union interafricaine des droits de l'Homme c. Rwanda, para. 147 ;
24 Communication N° 245/2002 - Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, para. 181;
Communication 27/89 - 46/91 - 49/91 - 99/93 - Organisation mondiale contre la torture, Association
internationale des juristes democrates, Commission internationale des juristes, Union interafricaine des
droits de )'Homme c. Rwanda, para. 147.
25 Communication N° 27/89 - 46/91 - 49/91 - 99/93 - Organisation mondiale contre la torture,
Association internationale des juristes democrates, Commission internationale des juristes, Union
interafricaine des droits de )'Homme c. Rwanda, para. 147; Commission des droits de l'homme,
Resolution 2002/36, 22 avril 2002, para. 6, 8, 10 et 11.
26 23 ; Commu nication N° 48/90 - 50/91 - 52/91 - 89/93 - Amnesty International c. Soudan, para. 48;
54/91-61 /91-96/93-98/93-164/97-196/97-210/98 - Malawi Africa Association, Amnesty International,
Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de !'Homme and RADDHO, Collectif de����::,..
ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de !'Homme c. Mauritanie (2000) C
, ?�"' -1
23
1<
1,q� 0
�
,'\!\ C,ga,1 ti Uio
African P·
Union
The African Commission on gn:an nd ,�s• igl!i
31 Bijilo Annex L iu�� mb� Di t · tY,
... s
st �fjgr.on G
. �
�
Phone: (220) 2 43Mi.l� x:
4
i
Email:
n.o
VJ'1h4.
('itd\
-
�:lac .� t':Td
E"T oe �
Page 25 of 62
H u n kin nights OU!
Ciilect ve Respons1bil1ty
Nurweze, Comrnissaire provincial adjoint de la police de securite interieure de
Gitega, a coniirme que la victime etait entre les mains des autorites de l'Etat
defendeur avant qu'il ne soit retrouve mort, car ils etaient detenus ensemble
entre le 23 et le 28 juin 2012.
98. Le plaignant indique en outre des preuves de !'implication des autorites dans la
mort de la victime, les pressions et les menaces qu'elle a subies avant sa mort, en
se referant aux depositions des temoins. Sur cette base, le plaignant considere
que l'assassinat de la victime par des agents de l'Etat, suivi de !'absence d'une
procedure digne de la part des autorites competentes, coniirment que la victime
a ete executee de maniere arbilraire, ce qui constitue, selon la jurisprudence de
la Commission citee ci-dessus, une violation de !'article 4 de la Charte.
Violation alleguee de l'article 5 de la Charte
Violation du droit de la victime a la dignite et a ln personnnlite juridique
99. Le plaignant soutient que la detention de la victime par les autorites de l'Etat
defendeur et sa detention au secret, avant d'eh·e decapitee et son corps
abandonne dans la rue pendant plusieurs jours avant d'etre retrouve, constituent
une violation de son droit a la <lignite et a la pers01rnalite juridique. A cette fin,
il cite la jurisprudence du Comite des droits de l'homme des Nations Unies27.
Pour le plaignant, I'essence humaine de la victime a ete niee.
Soumission de ln victime ii la torture et a l ' application de peines ou traitements
cruels, inhumnins ou degrndants
100. Le plaignant allegue qu'au cours du proces de M. Nurweze, le commissaire
provincial adjoint de la police de securite interieure de Gitega, M. Zacharie
Ngenzedbuhoro, a declare que lui et la victime avaient ete tortures, c'est-a-dire
27
Communication N°. 1327/ 2004, Mohamed Grioua c. Algerie, 1 0 juillet 2007, para. 7.8;
Communication N° 1781/ 2008, Chihoub c. Algerie, 31 octobre 2011, para. 8.9; Communication no.
1640/2007, Wanis Charet El Abani c. Jamahiriya arabe libyenne, 26 juillet 2010,
Communication no. 1495/ 2006, Zohra Madaoui c. Algerie, 28 octobre 2008, para.7.7.
��===�
-:-tie African Commission on
31 BiJilO Annex L
Phone: (220)
Email
(f�:i) ACHPR
\
· / African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
,urm),,,
qu'ils avaient ete deshabilles et battus28; ils avaient dormi nus a meme le sol
cimente et froid ; la nourriture leur a ete servie a meme le sol pour qu'ils la
mangent ; ils n'ont eu aucun contact avec leur famille ni aucune idee sur le sort
qui leur serait reserve, ce qui, pour le plaignant et selon la jurisprudence de la
Commission29 et du Comite contre la torture30, constitue une violation de !'article
5 de la Charte a l'egard de la victime et de ses proches en raison de la souffrance
et de l'angoisse que cette situation leur a causees.
Non-respect des obligations positives au titre de l ' article 5 de la Charte
101. Le requerant allegue la violation des obligations positives de l'Etat defendeur
au titre de l'article 5 de la Charte pour n'avoir pris des mesures pour eviter ce
qui est arrive a la victime, a savoir 11 creer un systeme judiciaire transparent,
independant et efficace 11, mener des enquetes effectives et sanctionner les
responsables31 . Dans le cas de la victime, le plaignant allegue que bien qu'une
enquete ait ete ouverte, elle n'a pas ete efficace puisqu'aucune autopsie n'a ete
pratiquee, que la famille de la victime n'a jamais ete entendue et qu'aucune
mesure de reparation n'a ete accordee.
Violation alleguee de !'article 6 de la Charte
102. Le plaignant soutient que la detention de la victime avant sa decapitation et
l'abandon de son corps dans la rue constitue une violation de son droit a la liberte
28 Communication N° 279/03 e 296/05 - Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing
Rights and Evictions c. Soudan (2009) CADHP, para. 156.
29 Communication N° 48/90 - 50/91 - 52/91 - 89/93 Amnesty International c. Soudan, para. 48 ; 54/91-
61/91-96/93-98/93-164/97-196/97-210/98
Malawi Africa Association, A mnesty International,
Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et
ayants-droit, Association mauritanienne des droits de !'Homme c. Mauritanie (2000) CADHP), para. 76.
30 Examen des rapports presentes par les Etats parties conformement a !'article 19 de la Convention,
Observations finales, Guatemala, A/ 56/ 44, 6 decembre 2000, para. 76. 76. II a egalement cite
31 Communication N° 48/90 - 50/91 - 52/91 - 89/93 Amnesty International c. Soudan (1 999) CADHP,
Africa
para. 48 ; Communication N ° 54/91-61/91 -96/93-98/93-164/97-196/97-210/98 Malawi
Association, Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits
RADDHO, Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des dr
Mauritanie (2000) (CADHP, para. 56.
Afr.lean (•'l' -,�.
,\00rg.,,1dttie
Union \,.,.!d_
The African Commission 0
31 Bijilo Annex
Phone: (220)
Emai
Page 27 of 62
.
• �CHP� .
ACHPR
· African Commission on
. Human and Peoples' Rights
·.
Human H1ghts ou1
Colk,ct;ve Respons,bilny
et a la securite, so·us la forme d'une detention arbitraire, en violation de !'article
6 de la Charte. Il affirme que la Commission a declare qu'il s'agit d1un droit dont
la violation met en peril l'exercice d1 autres droits, tels que le droit a la famille, le
droit a la vie privee, le droit a la liberte de reunion, d'association et d1 expression
et le droit a la liberte de circulation.32
103. Le plaignant mentionne des situations dont la Commission et d'autres organes
ont deja indique qu 1 elles constituaient des violations du droit a la liberte et a la
securite, a savoir des detentions non autorisees par les forces de I'ordre et
d'application de la loi, c1 est-a-dire des arrestations arbitraires, des detentions
33incomunicado34, des detentions sans inculpation et . sans presentation aux
autorites judiciaires. 3s
Violation alleguee de !'article 7, paragraphe 1, point a), et de l'article 26 de la
Charte
104. Le requerant allegue que, bien que l'Etat parlie ait ouvert une enquete judiciaire
pour identifier et tenir les auteurs responsables, ainsi que pour indemniser les
dommages causes a la victime, malgre l 1appel de la comrnunaute internationale,
cette enquete n'a pas donne les resultats escomptes. Le plaignant a cite la
jurisprudence de la Commission qui confirme le droit de toute personne d'avoir
acces a la justice, exerce par des organes competents conformement a la loi, et
°
32 Communication N 279/03 et 296/05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing
Rights and Evictions c. Soudan (2009) CADHP, para. 147 ; Communication N° 27/89 - 46/91 - 49/91 99/93 : Organisation mondiale contre la torture, Association internationale des juristes democrates,
Commission internationale des juristes, Union interafricaine des droits de !'Homme c. Rwanda (2009)
CADHP, para. 172.
°
33 Communication N 48/90 - 50/91 - 52/91 - 89/93 Amnesty [nternational c. Soudan, para. 48 ; 54/91Malawi Africa Association, Amnesty International,
61/91-96/ 93-98/ 93-1 64/97-196/97-210/98
Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de !'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et
ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de !'Homme c. Mauritanie (2000) CADHP, para. 59.
34 Communication 147 /96 - 149/96 : Sir Dawda K. Jawara c. Gambie (2000) CADHP, para. 59 ;
Communication N° 250/02 : Liesbeth Zegveld/ Mussie Ephrem (concernant 1 1 Erythreens) c. Erythree
(2003) CADHP, para. 57
°
35 Communication N 275 / 2003- Article 19 c. L'Etat d'Erythree (2007) CADHP, para. 94 ;
Communication 250/02 : Liesbeth Zegveld/ Mussie Ephrem (concernant 1 1 Erythree
(2007) CADHP, para. 56
i\o Organ ct tho
Afrl·can �
!�··
Union ' . -�
The African Commission o
3 1 Bijilo Annex
Phone: (220)
Emai
Page 28 of 62
'°
/ �·�) AC H P R
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
done cette disposition sera violee chaque fois que les autorites l'entraveront36.
Ainsi, le plaignant allegue que le droit de la victime et de sa famille a acceder a
la justice a ete viole.
105. D'autre part, le plaignant allegue que la defaillance de la justice burundaise,
demontree par l'epuisement des voies de recours internes, constitue une
violation du droit d'acces a la justice de la victime.
Violation alleguee des articles 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 1, et 13,
paragraphe 1, de la Charte
Violation de la liberte d' opinion et d'expression
106. Le plaignant affirme que la victime a ete persecutee et tuee en raison de son
activite politique en tant que membre des FNL, ce qui constitue une violation de
son droit a la liberte d'opinion et d'expression, un droit de l'homme que la
Commission a juge fondamental pour le developpement personnel et la
conscience politique de l'individu37, et vital pour sa participation aux affaires
politiques de son pays.
1 07. Le plaignant cite des cas ou la Commission a considere que le droit a la liberte
d'opinion et d'expression avait ete viole, a savoir qu'il n'existe aucune clause
derogeant au droit a la liberte d'opinion et d'expression meme lorsqu'il existe un
danger grave et imminent pour la securite de l'Etat38; que la reference aux lois et
reglements vise les dispositions du droit international et que lorsque la
restriction des droits est possible, elle doit etre minimale et ne pas compromettre
36 Communication N ° 279/03 et 296/05: Sudan Human Rights Organisation & Centre on Housing
Rights and Evictions c. Soudan (2009) CADHP, para. 147 ; Communication N° 27/89 - 46/91 - 49/91
99/93 : Organisation mondiale contre la torture, Association internationale des juristes democrates,
Commission internationale des juristes, Union interafricaine des droits de !'Homme c. Rwanda (1996)
ACHPT, para. 81 .
37 Communication N° 245/2002 - Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe (2006) CADHP,
para. 103.
38 Communication N° 48/90 - 50/91 - 52/91 - 89/93 Amnesty International c. Soudan (1999) CADHP,
Malawi Africa Association, Amnesty
para. 48 ; 54/91-61 /91 -96/93-98/93-164/97-1 96/ 97-210/98
International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l'Homme and RADDH
veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de l'Homme c. M
CADHP, para. 79.
,\nOrganctijre
Afri(?an (:" ,.. \)
Union ·,&u,,'f".
The African Commission on
3 1 Bijilo Annex L
Phone: (220) 2
Email:
Page 29 of 62
cft, 6�!:tEf{
,rrnu'!I
Human and PEioples' Rights
Human Rights ou1
Collective Responsibility
les droits garantis39; que la detention d'opposants constitue une restriction
complete de la liberte d'expression, tout comme Ia persecution de personnes
pour leur appartenance a un parti politique40.
Violation de la liberte d'nssociation
108. Le Plaignant cite la jurisprudence de Ia Commission dans des affaires ou celle
ci considere que la liberte d'association s'articule autour de l'idee de !'interdiction
de l'ingerence de l'Etat dans la libre constitution des associations41 , et a estime
que !'interdiction des rassemblements de personnes a des fins politiques42, la
formation de partis politiques43, ainsi que Ia detention ou la persecution
d'individus en raison de leur appartenance a un mouvement d'opposition44,
constituaient une violation de la liberte d'association. En l'espece, le plaignant
considere que la detention et la decapitation ulterieure de la victime etaient dues
a son appartenance aux FNL, ce qui, selon lui, constitue une violation de son
droit d'association en vertu de !'article 10, paragraphe 1, de la Charte.
Violation du droit de pnrticiper librement a ln gestion des nffnires politiques du pays
109. Le plaignant, citant la Commission, allegue que le droit de toute personne de
participer a la gestion des affaires publiques de son pays comprend le droit de
°
Communication 54/91-61/91-96/93-98/93-164/97-1 96/97-210/98Malawi Africa
Association,
Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de !'Homme et RADDHO,
Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de !'Homme, Mauritanie
par. 1 02.
(2000) CADHP,
°
40 Communication N 245/2002 - Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe (2006) CADHP,
para. 103.
41 Communication 101/93 : Civil Liberties Organisation (en reponse a Nigerian Bar Association) c.
Nigeria (1995) (CADHP, para. 15
42 Communication N° 48/90 - 50/91 - 52/91 - 89/93 Amnesty International c. Soudan, para. 48 ; 54/9161/91-96/93-98/93-164/97-196/97-21 0/98
Malawi Africa Association, Amnesty International,
Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de !'Homme and RADDHO, Collectif des veuves et
ayants-Droit, Association mau ritanienne des droits de !'Homme c. Mauritanie (2000) CADHP, para. 82.
°
43 Communication N 147 /96 - 149/96 : Sir Dawda K. Jawara c. Gambie (2000) CADHP, para. 68.
°
44 Communication N 54/91-61/91 -96/93-98/93-1 64/97-196/97-21 0/98Malawi Africa
Association,
Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des droits de l'Ho
Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de I'
(2000) CADHP,
para. 104.
39 N
AnOtganalh&
Afri�an(�)
Union \,,,,Ji/
The African Commissio
31 Bijilo Ann
Phone: (2
E
Page 30 of 62
c-, ·f) 6�tt.fJi
p.CHPff
Human Rights our
Collective Responsibility
Human and Peoples' Ri�Jhts
voter et d'etre elu lors d'elections transparentes et periodiques45, qui est
egalement un droit inherent a la citoyennete46 et a la participation a des activites
politiques47. Par consequent, le plaignant considere que la detention et la
decapitation ulterieure de la victime en raison de son appartenance a un parti
politique l'ont empeche de participer a la gestion des affaires politiques de son
pays par l'intermediaire de son parti, en violation de !'article 1 3, paragraphe 1,
de la Charte.
Violation alleguee de l'article 18, paragraphe 1, de la Charte
1 10. Le plaignant, citant la jurisprudence de la Commission, affirme que la detention
arbitraire et le placement au secret constituent une violation du droit a la famille
puisque la personne est separee de sa famille48• Il cite egalement la decision du
Comite des droits de l'homme des Nations unies qui considere que le deces de
son epouse a la suite de mauvais traitements infliges par des agents de l'Etat
constitue une violation du droit a la famille, prevu a !'article 23 du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques49. Par consequent, le plaignant
considere que dans la presente affaire, la detention et la decapitation ulterieure
de la victime ont entraine sa separation d'avec sa famille et done une violation
de son droit a la famille prevu a l'article 18, paragraphe 1 , de la Charte.
Violation alleguee de l'article 1 de la Charte
1 1 1 . Le plaignant, citant la jurisprudence de la Commission50, soutient que l'Etat
defendeur a viole !'article 1 de la Charte en ne prenant pas toutes les mesures
45 Communication N° 246/02 - Mouvement Ivoirien des DH c. Cote d'Ivoire (2008) CADHP, para. 76.
46 Communication N° 97/93 - John K. Modise c. Botswana (2000) CADHP, para. 95-96.
47 Communication N° 147 /96 - 149/96 : Sir Dawda K. Jawara c. Gambie (2000) CADHP, para. 66-67.
Commu nication N° 54/91-61/91-96/93-98/93-1 64/97-196/97-210/98 - Malawi Africa Association,
Amnesty International, Mme Sarr Diop, Union interafricaine des d roits de ]'Homme et RADDHO,
Collectif des veuves et ayants-Droit, Association mauritanienne des droits de !'Homme c. Mauritanie
(2000) CADHP, para. 1 24.
49 Communication no. 962/2001, Mulezi c. Republique democratique du Congo, 8 juillet 2004, para. 5.4.
5° Communication N° 147 /96 - 149/96 - Sir Dawda K. Jawara c. Gambie (2000) CADHP, para. 66-67 ;
Communication N° 245/2002 : Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe (2006) ACHPT,
para. 171; Communication N° 1 55/96: Soc & Econ Rts Act Center/Center for Econ & S
(2001 ) CADHP, para. 44 ; Communication 245/2002 - Zimbabwe Human Rights
Zimbabwe, para. 151.
48
AnOrga,,cttt.,.
African ("
Union ,
The African Commission on
31 Bijilo Annex L
Phone: (220) 2
Email:
Page 31 of 62
;"·t,, ACHPR
·
tmm>!/
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights ou,
Collective Responsibility
appropriees pour prevenir les violations commises a l'encontre de la victime, y
cornpris son deces, ainsi qu'en n'ouvrant pas une enquete effective visant a
identifier et a tenir pour responsables les auteurs de la detention et de la
decapitation de la victime.
La demande de reparation du plaignant
112. Le plaignant dernande a la Commission de constater les violations alleguees et
d'ordonner a l'Etat mis en cause
i)
d' ouvrir une enquete approfondie et efficace sur la detention et la
decapitation de la victime et sur les autres violations commises a son
encontre, par des instances judiciaires independantes et impartiales, afin
d'identifier et de tenir les auteurs penalement responsables;
ii)
d'octroyer des reparations appropriees qux ayants droit de la victime, y
cornpris le versernent d'une compensation monetaire pour les
domrnages materiels et rnoraux subis, ainsi que des mesures de
restitution, de rehabilitation psychologique, sociale et economique, de
saiisfaction (excuses et condamnation ferrne des violations commises et
publication de la decision de la Corrunission) et de non-repetition, en vue
d'assurer la pluralite politique dans ce dernier cas;
iii)
adopter d'urgence une legislation visant a proteger les victimes et les
temoins, notamrnent dans le cadre des procedures judiciaires, afin de
garantir un acces sans enh·ave aux tribunaux.
Analyse du fond de l'affaire par la Commission
113. La Corrunission note que le plaignant allegue que M . Jean Claude
Ndirnurnahoro (victirne) a ete tue par les forces de l'ordre et que sa tete a ete
coupee et separee du reste de son corps et abandonnee dans la rue ou il a ete
trouve, apres avoir ete torture et avoir subi un certain nombre de traitements
inhurnains, sans parler des persecutions et des menaces de rnort qu'il avait subies
auparavant.
The African Commission
31 Bijilo Anne
Phone: (22
E
Page 32 of 62
r1 r) 6�!j,iEB
p.CHPR
,rnm>
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
114. La Commission note que les observations du requerant et les allegations
respectives de violation des droits de la victime indiquent que la question
centrale de l'aifaire est de savoir si la decapitation a ete precedee de tortures ou
de traitements inhumains et de diverses menaces, ainsi que de !'absence d'une
enquete officielle et approfondie. En consequence, la Commission examinera les
violations alleguees dans l'ordre suivant : articles 4, 5, 6, 7 et 26, 9, 18(1) et 1 de la
Charte.
115. La Commission note en outre que si la question de !'absence d'enquete officielle
et approfondie est soulevee par le plaignant en relation avec la violation de
!'article 5 de la Charte, elle sera examinee separement parce que l'obligation
d'ouvrir une enquete effective est liee a !'ensemble de l'affaire.
Violation alleguee de !'article 4 de la Charte
116. L'article 4 de la Charte dispose que 'fa personne humaine est inviolable. Tout
etre humain a droit au respect de sa vie et a l'integrite physique et morale de sa
personne. Nul ne peut etre prive arbitrairement de ce droit11 •
117. La Commission note que le plaignant affirme que la victime a ete tuee et que sa
tete a ete coupee et cachee dans un lieu inconnu par des agents des forces de
l'ordre de l'Etat defendeur, ce qui, selon le plaignant, equivaut a une execution
extrajudiciaire puisque les autorites competentes n'ont pas ouvert d'enquete
officielle.
1 1 8. La Commission note que la Charte ne definit pas !'execution arbitraire et ne
mentionne pas non-plus le concept d'execution extrajudiciaire. Neanmoins, dans
son Observation generale n° 3, la Commission considere que la privation de la
vie est arbitraire si elle n'est pas autorisee par le droit international ou par les
dispositions nationales les plus favorables. Cela inclut le respect des criteres
d'adequation, de justice, de previsibilite, du caractere raisonnable, de necessite
AnOrgan,H,e
African(" ��
Union ' t
The African Commission
31 Bijilo Annex
Phone: (220)
https:/achpr.au.int/0 <> a
Page 33 of 62
. f:t) AC H PR
·1
,, ., ·
African Commission on
Human and Peoples' Ri�1hts
Human Rights our
CGlloctivo Responsibility
et de proportionnalite, ou si encore si la privation de la vie ne respecte pas les
garanties procedurales ou substantielles prevues par la Charte51 .
1 1 9. La Commission note qu'avant le Commentaire n° 3, elle avait deja commente
la question dans }'article 1 9 c. The State of Eritrea52, ou elle a utilise la definition
du Comite des droits de l'homme selon laquelle
Le terme 11 arbitraire 11 ne doit pas etre assimile uniquement a quelque chose de
" contraire n la loi 11 , mais doit etre interprete de maniere plus large pour inclure
des elements d'inadequation, d'injust:ice, d' absence de previsibilite et de
regularite de la procedure . . . la detention provisoire dans le sens ou la detention
doit etre non seulement le.gale mais aussi raisonnable dans toutes les
circonstances. . . ainsi que la detention provisoire doit egalement etre necessaire
dans toutes les circonstances.
120. La Commission note que dans l'affaire Forum of Conscience c. Sierra Leone53, la
Commission a specifiquement declare que 11 toute violation de ce droit sans
procedure reguliere equivaut a une privation arbitraire de la vie 11 • Pour sa part,
la Cour africaine des droits de l 1 homme et des peuples (Cour africaine),
s 1appuyant sur la jurisprudence de la Commission54, du Comite des droits de
l1 homme des Nations unies55 et de la Cour interamericaine des droits de
l 1 hommes6, a estime que le caractere arbitraire ou non de la privation de la vie
doit etre evalue sur la base de trois criteres : si la privation est prevue par la loi;
si elle est appliquee par un tribunal competent; et si elle a suivi une procedure
Observation generale n ° 3 de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples : le droit a la vie
(article 4), para. 12, adoptee a la 57e Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples, tenue d u 4 au 18 novembre 2015, a Banjul, en Gambie.
52 Communication N° 275/2003 - Article 19 c. Etat d 1 Erythree (2007) CADHP, § 93.
53 Communication No. 223/98 (2000) - Forum of Conscience c. Sierra Leone, Commission africaine des
droits de l'homme et des peuples (2000) CADHP, § 19.
54 Communication 319/06 - INTERIGHTS & Ditshwanelo c. Botswana (2015) CADHP, paras 42-48 ;
Communication 137/94 - 139/94 - 154/96, 161/97 - PEN International, Constitutional Rights Project,
Interights au nom de Ken Saro-Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation c. Nigeria (1 998) CADHP, § 110, 103.
55 Eversley · Thompson c. St. Vincent & !es Grenadines, Comm 806/ 1 998, UN Doc
CCPR/C/70/D/806/1998 (2000), para 8.2.
56 Hilaire, Constantine & Benjamin c. Trinidad & Tobago, Inter-Am Ct HR (Ser C) No 94
!.:
. &���
para 100. Voir egalement Boyce & Joseph c. Barbados, Inter-Am Ct HR (Ser C) No 1 69
51
,'ln Orgaflctttie
Afriqan ��\
Union \,.,,r;/
The African Commission on
3 1 Bijilo Annex La
Phone: (220) 2
Email:
Pa
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rinhts
Human Rights our
Collective Responsibility
reguliere57. II s'ensuit que si ces trois criteres ne sont pas respectes, la privation
de la vie serait arbitraire
121. En ce qui concerne les executions extrajudiciaires, il convient de rappeler que
dans l'affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe58, Ia Commission,
s'inspirant des principes des Nations unies relatifs a la prevention efficace des
executions extrajudiciaires, arbitraires et sommaires et aux moyens d'enqueter
efficacement sur ces executions, ainsi que de son manuel, a considere que les
executions extrajudiciaires sont celles qui sont effectuees par des agents de l'Etat
ou par des tiers en violation du droit a la vie.
122. Pour les raisons susmentionnees, la Commission note que la privation
arbitraire de la vie intervient dans le cadre d'une procedure judiciaire inequitable
et que !'execution extrajudiciaire a lieu en dehors du cadre d'une procedure
judiciaire. Dans les deux cas, il y a privation illegale de la vie en vertu de !'article
4 de la Charte et, par consequent, obligation de prendre les mesures appropriees
pour remedier a ladite violation.
123. Dans le cas present, la question est de savoir s'il y a eu une privation du droit a
la vie sous la forme d'une execution extrajudiciaire et si des mesures ont ete
prises pour que les auteurs repondent de leurs actes et pour que les proches de
la victime obtiennent reparation. A cette fin, la Commission examinera (i) si la
privation du droit a la vie a ete commise par des agents de l'Etat ou si elle a ete
toleree ou consentie par des agents de l'Etat.
i)
Privation de la vie par des agents de l' Etat
124. La Commission souligne qu'il n'y a aucun doute sur le deces de la victime, car
ce fait n'a pas ete conteste par l'Etat defendeur lorsqu'il a presente ses
observations sur la recevabilite de la communication. Au contraire, il a reconnu
que les enquetes sur les circonstances de la mort de la victime etaient toujours en
57 Raja bu et autres c. Tanzanie (fond et reparations) (2019) 3 AfCLR 539.
°
58 Communication N 245/2002: Zimbabwe Human Rights NGO Forum/Zimbabw
1 79-1 81 .
The African Commission
31 Bijilo Annex
Phone: (220
a
Page 35 of 62
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Flights ou1
Colte1:t,ve Respons1bil1tv
cours et que, par consequent, la soumission de l'affaire a la Commission etait
precipitee. Sur cette base, il reste a determiner si la victime a ete tuee par les
agents de l'Etat defendeur com.me le pretend le plaignant.
125. La Commission note que le requerant presente com.me preuve le temoignage
de la grand-mere de la victime (annexe 2) qui confirme que le jour de sa
disparition, il se rendait a la gare en compagnie de son ami, que le requerant
pretend etre l'un des gardes du sous-commissaire de police de Gitega. Cette
version des faits est confirmee par l'epouse de la victime (annexe 3).
126. La Commission note que le temoignage du president de I'Associntion burundaise
pour la protection des droits hunznins et des personnes detenues (APRODH) (annexe
4) est particulierement important. II indique qu'en plus d'avoir recupere le corps
decapite et de l'avoir remis a la morgue de l'h6pital Muramvya, !'association a
demande en vain a l'administrateur de la zone ou le corps a ete trouve d'assumer
ses responsabilites. D'autre part, I' APRODH a mene des enquetes qui ont permis
d'obtenir des informations aupres de temoins anonymes qui confirment que la
victime a ete arretee a la gare de Kamenge, Bujumbura, par le Commissaire
Michel Rwembe (Rwembe), a bord d'un vehicule Hilux de l'Administrateur de
Gitega, M. Valentim Nahimana. L'APRODH precise que l'une des personnes se
trouvant clans les cellules du SNR, M. Zacarie NGENZEBUHORO, a confirme
avoir partage sa cellule avec la victime et qu'il avait egalement ete arrete par le
meme Rwembe. Une autre personne detenue dans !es cellules du SNR,
egalement arretee par Rwembre, Mme Constance Kabiri, a confirme avoir
partage sa cellule avec la victime (Annexe 5).
1 27. La Commission note egalement le temoignage d'un des chefs de colline de
Songa, qui affirme avoir exerce ses fonctions de 2000 a 2005 et avoir ete reelu en
2010, dans Iequel il declare avoir informe Rwembe qu'un dangereux voleur se
trouvait dans la region. Accompagne de Rwembre et de ses agents, ils sont alles
capturer le voleur qui se trouvait dans la maison d'un autre homme (identifie
clans le dossier). Lorsqu'ils sont arrives a sa maison, ils n'ont pas pu capturer le
voleur et Rwembe a ordonne a ses agents de tuer le proprietaire de la maison
clans laquelle le voleur etait cense se trouver, ce qu'ils ont fait. Le ch
de Son a· a declare
AnOrganatt,e
a�\
Afri(?an
Union ,iJfJ//1
The African Commission
31 Bijilo Anne
Phone: (22
Page 36 of 62
:,G ·;�·. ACHPR
,11nrn · .
· African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
!'execution du monsieur qui abritait le voleur, et Rwembe a ordonne a ses agents
de le tuer, ce qui ne s'est pas produit car il a reussi a s'echapper. Cependant, il a
rec;u des menaces de Rwembe jusqu'a ce qu'il denonce l'affaire a l'APRODH, et
les menaces ont alors cesse.
128. La Commission note qu'avec les temoignages mentionnes ci-dessus et la
description generale des circonstances de la detention de la victime et de sa
decapitation ulterieure, en particulier les temoignages des personnes qui ont
partage les cellules du SNR avec la victime, la charge de la preuve est transferee
a l'Etat defendeur, qui aurait la responsabilite de refuter les allegations du
plaignant. Dans l'affaire Amnesty International c. Soudan, la Commission,
invoquant sa longue pratique, a declare que
dans les cas de violations des droits de l 'homme, la charge de la preuve incombe
au gouvernement (voir A CHPR/59/91, A CHPR/60/91, ACHPR/64/91,
A CHPR/87/93 et A CHPR/1 01/93). Si le gouvernement ne fournit pas de
preuves pour contredire une allegation de violation des droits de l 'homme
formulee a son encontre, la Commission la considerera comme prouvee, ou au
mains probable ou plausible.
129. La Commission note que dans ses observations sur la recevabilite, l'Etat
defendeur ne nie aucun des faits presentes dans la plainte, mais se limite
essentiellement a dire que l'enquete est en cours et que la Commission devrait
done declarer la plainte irrecevable.
130. La Commission note que les observations du requerant sont suffisamment
claires sur les circonstances de la detention de la victime, impliquant les autorites
de l'Etat defendeur en la personne du Commissaire Rwembe et de ses agents. A
la lumiere des preuves soumises, et en !'absence d'elements contraires de la part
de l'Etat defendeur, la Commission est convaincue que la victime a ete arretee et
placee en detention par les autorites de l'Etat defendeur. N'ayant pas ete liberee
avant que son corps n'apparaisse decapite, la Commission conclut que la
decapitation est imputable a l'Etat defendeur.
ts
The African Commissi_,riC-11
ict,
ia,
31 Bijilo An
04
Phone: (
.org
oa
Page 37 of 62
r.�i"ti�·; ACHPR
\:;, ·) .: •. African Commission on
· ,unm ·
Human and Peoples' Ri9hts
Hurnun Rights ou1
Collt�ctive Respons1b1hty
131 . De ce qui precede, la Commission conclut qu'il y a eu execution arbitraire et
extrajudiciaire de la victime par decapitation, l'une des formes Jes plus graves de
violation du droit a la vie prevu a l'article 4 de la Charte.
Violation alleguce de !'article 5 de la Charte
132. L'article 5 de la Charte stipule que :
Tout individu a droit nu respect de ln dignite inherente a ln personne humaine
et a la reconnaissance de sa personnalite juridique. Toutes formes d'exploitation
et d'avilissement de l'homrne, notamment l 'esclnvage, la traitc des personnes, la
torture physique ou morale, et Les peincs au trnitemen ts cruels, inhumnins ou
degradants, sont interdites.
133. La Commission note que cette disposition de la Charte vise a proteger la <lignite
de la personne humaine. En effet, la <lignite de la personne humaine ne sera
pleinement respectee que si les individus sont en mesure de jouir et d'exercer
pleinement tous les droits inherents a la personne humaine tels qu'ils sont
enonces dans la Charte et dans d'autres instruments des droits humains
applicables. Par consequent, lorsqu'une personne est limitee dans la jouissance
ou l'exercice de ses droits, cela affecte en fin de compte, d'une maniere ou d'une
autre, sa <lignite. Ainsi, les interdictions prevues a l'article 5 de la charte visent a
preserver le noyau dur de la <lignite.
134. La Commission note que la question qui se pose ici est de savoir si le cceur de
!'article 5 de la Charte a ete viole, comme le pretend le plaignant. Dans l'affaire
El-Sharkawi c. Egi;pte, la Commission a juge que
afin de determiner si Les abus, Les conditions de detention et la deten tion nu secret
alliguis de la victime ant ite commis en violation de [' article 5, lrz Commission doit
d'abord determiner si Les actes nlligues constituen t des nctes de torture et d'autres
mauvais traitements et, dans l'nffirmntive, s ' il existe des preuves suffisantes pour
itayer ces allegations.s9
s9 Communication N° 396/ 1 1 - EI-Sharkawi c. Republique d 'Egypte (2020), §
• I
The African Comm
31 B1jilo
Page 38 of 62
(i"i) ACHPR
'
.·
African Commission on
Human and Peoples' Ri�Jhts
Human Rights our
Collective R<1sponsibility
135. Dans l'affaire El-Sharkawi c. Egypte, la Commission a invoque sa jurisprudence60
et les Lignes directrices de Robben Island pour !'interdiction et la prevention de
la torture en Afrique, pour adopter la definition de la torture contenue dans
!'article 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture, selon laquelle
On entend par torture tout acte par lequel une douleur ou des souffrances
aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligees a une personne
aux fins notamment d'obtenir d 'elle ou d ' u ne fierce personne des
renseignements ou des aveux, de la punir d ' u n acte qu 'elle ou une fierce
personne a commis ou est soupronnee d' avoir commis, de l'in timider ou de faire
pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur u ne tierce personne, ou
pour tout autre motiffonde sur une forme de discrimination quelle qu 'elle soit,
lorsqu' une telle douleur ou de telles souffrances sont infligees par u n agent de
la fonction publique ou toute autre personne agissant a titre officiel ou a son
instigation ou avec son consentement expres ou tacite. 61
136. Dans la meme decision, la Commission a considere que cette definition de la
torture contient quatre (4) elements cumulatifs, a savoir : i) les souffrances
mentales ou physiques doivent etre aigues ; ii) l'acte ou l'omission doit etre
inflige intentionnellement ; iii) !'execution de cet acte ou de cette omission doit
avoir un but precis ; iv) et l'acte ou !'omission doit etre inflige par un agent de la
fonction publique ou avec son consentement expres ou tacite62•
137. Dans le cas present, les conditions de detention, !'absence de communication
avec la famille, la violence physique, le fait de jeter de la nourriture par terre
pour que la victime la mange, et le fait que la victime ait ete decapitee, indiquent
la gravite des souffrances infligees; il ne fait egalement aucun doute que ces actes
ant ete executes intentionnellement, par des agents de l'Etat, clans un but precis,
a savoir faire pression sur la victime pour qu'elle denonce d'autres membres des
FNL, change de parti ou abandonne ses activites au sein du parti. Si ces quatre
elements sont reunis, nous devons conclure que la victime a ete torturee.
° Communication 245/2002 - Zimbawe Human Rights NGO Forum/Zimbabwe (2006) CADHP, para.
180, Communication 334/06 - Egyptian Initiative for Personal Rights and Interrights c. Egypte (2011 )
CADHP, para. 162; Communication 368/09 - Abdel Hadi, Ali Radi et autres c . Soudan
para. 70.
61 Communication N ° 396/11 - El-Sharkawi c. Republique d'Egypte (2020) CADHP
62 Communication N° 396 / 1 1 - EI-Sharkawi c. Republique d'Egypte (2020) CADHP
6
AnO..gancrttie
Afriqane '·0
Union �,.;/,:;
The African Commission
31 Bijilo Annex
Phone: (220)
Page 39 of 62
'
�CHP�
.
.
.
ACHPR
African Commission or,
Human and Peoples' Rights
Human Rights ou,
Collective Respons1b11ity
138. Pour les raisons susmentionnees, la Commission conclut a la violation de
!'article 5 de la Charte.
Violation alleguee de !'article 6 de la Charte
139. L'article 6 de la Charte stipule que :
a
a
Tout individu a droit la Liberti et ln securite de sn personne. Nul ne peut etre
prive de sa liberte, sauf pour des rnot�fs et dans des conditions prealablernent
determinees par ln loi. En particulier, nul ne peut etre arrete OU detenu
arbitrairernent.
140. La Commission note que cette disposition de la Charte interdit clairement Jes
detentions qui n'ont pas ete effectuees conformement a la Joi. Les principes et
lignes directrices de la Commission sur l'equite des procedures et l'assistance
juridique en Afrique enoncent Jes obligations des Eta ts en ce qui concerne le droit
a la liberte et a la securite, y compris !'interdiction de la detention arbitraire,
l'obligation de detention uniquement lorsque Jes conditions strictement
prescrites par la Joi, sur ordre des autorites competentes et conformement a leur
decision et aux fins determinees par la loi, et !'obligation d'ouvrir des enquetes
efficaces afin d'identifier les auteurs, de les tenir pour responsables et de fournir
des reparations aux victimes63.
141. L'article susmentionne protege deux (2) droits fondamentaux, a savoir la liberte
d'action et de mouvement et la securite personnelle. Le premier droit comporte
plusieurs volets qui peuvent etre resumes en deux : le volet qu'inclut le droit de
ne pas etre detenu ou emprisonne par !es autorites publiques, sauf pour des
raisons et dans des conditions prescrites par la loi ; et le volet qu'inclut droit de
ne pas voir sa liberte restreinte ou d'etre confine dans un certain espace, sans
raisons et dans des conditions prescrites par la loi.
142. En ce qui concerne Ia securite personale, elle implique, implique que les
citoyens et tous ceux qui ont choisi l'Afrique pour vivre doivent pouvoir le faire
63 Principes et d!rectives de la Commission sur le proces equitable et ('assistance juri
(2003), M(l).
/111 Organ cl tt10
Afriqan{1}
. Un ,on """J1
�,...,
The African Commissi
3 1 Bijilo An
4
g
Page 40 of 62
Ct't) 6�LL!:�
p.CHP�
,lmrn ',
Human and Peoples' Rights
Human Hights our
Collective Responsibility
en toute securite et de maniere pacifique, a l'abri des menaces et des agressions
emanant des autorites publiques ou des prives.
143. Toute restriction a ces deux (2) droits doit etre conforme a ce qui est
prealablement etabli dans une norme juridique donnee. Ces droits sont
mentionnes dans la Charte de maniere simpliste et sans mentionner les garanties
dont beneficient les prisonniers (detenus et condamnes), ce qui explique que
certains systemes penaux sous-developpes ou moins concernes par ces aspects
contenus dans la plupart des Constitutions des pays africains, ne protegent pas
suffisamment les individus qui voient leur liberte limitee, en particulier les
detentions considerees comme arbitraires (illegales/ irregulieres et indefinies).
C'est ce qui s'est passe dans ce cas.
144. La Commission rappelle que dans l'affaire Constitutional Rights Project/Civil
Liberties Orgnnisation c. Nigeria, elle avait observe que "lorsque des individus sont
detenus sans inculpation, [... ] cela constitue une privation arbitraire de leur
liberte et done une violation de !'article 6".
145. Dans le cas present, la detention de la victime qui a precede sa decapitation s'est
egalement deroulee en dehors du cadre legal, puisqu'il n'existe aucune trace
d'une autorite competente ayant ordonne sa detention. C'est pour cette raison
que la Commission a considere son execution comme extrajudiciaire. 11 faut done
conclure que les droits a la liberte et a la securite de la victime, tel que prevu a
!'article 6 de la Charte, ont ete violes avant meme sa decapitation.
Violation alleguee de !'article 7, paragraphe 1, point a), et de !'article 26 de la
Charle
146. L'article 7 de la Charte prevoit que :
1 . Toute personne a le droit de faire entendre sa cause. Ce droit comprend :
a) le droit de former un recours devant Les juridictions nationales competentes
contre tout ncte portant atteinte aux droits fondamentaux qui Lui
et garantis par Les conventions, Lois, reglements et usages en vig �o�
The African Commission o
31 Bijilo Annex
Phone: (220)
Email.
(1
4
��Ol;: 'l'ri.Pii .org
-:;;
Page 41 of 62
h ,r) 6�mtj,Ef1
p.CHP/l'
·
·
Human H1ghts our
Co: i ective Responsib ility
Human and Peoples' Rights
b) le droit d 'etre presume innocent jusqu 'a ce que sn culpabilite soit prouvee par
u n tribunal competent ;
c) le droit a la defense, y compris le droit d'etre assiste par u n avocat de son choix;
d) le droit d'etre juge dans u n delai mison nable par un tribunal impartial.
2. Nul ne peut etre condamne pour une action au une omission qui ne constituait pas,
au moment au elle a ete commise, une infraction punissable pnr la Loi. Aucune peine
ne peut etre prescrite si elle ne l 'etait pas au moment au l ' infraction a ete commise.
La peine est personnelle et ne concerne que le contrevenant.
147. De son cote, !'article 26 de la Charte prevoit que :
Les Etats parties a la presen te Charte ant le de1.JOir de garnntir l'independance
des tribunaux et de permetlre la creation et le perfectionnement d' institutions
nationales appropriees chargees de pronwuvoir et de proteger Les droits et
libertes garantis pnr ln presente Charte.
148. La Commission note que !'article 7 concerne la composante procedurale du
droit a un proces equitable et que !'article 26 concerne son aspect institutionnel,
c'est-a-dire !'existence de tribunaux dont l'independance doit etre garantie par
les Etats parties.
149. La Commission considere que dans le contexte de la presente affaire, la
question de l'acces a la justice doit etre analysee en correlation avec !'obligation
de l'Etat defendeur d'ouvrir une enquete effective apres avoir appris la
decapitation de la victime. Or, la Commission avait deja conclu que l'Etat
defendeur n'avait pas respecte son obligation d'ouvrir une enquete effective
apres avoir appris la decapitation de la victime, notamment en ne permettant pas
la participation effective des proches de la victime a la procedure en tant que
partie civile. En effet, il est inutile que la Commission revienne sur cette question
au titre de !'article 7 puisqu'elle a deja ete examinee au titre des articles 4 et 5 de
la Charte et que les conclusions de cet examen sont egalement applicables en
l'espece.
/lnOrg,w,ctlne
c,,,·
African ;�
·\
U nion
. ',.,,;i.
The African Commission
31 8ijilo Annex
Phone: (220
Em
Page 42 of 62
rf·: :) ACH PR
l,
: · African Comm1ss1on on
Human and PeoplBs' Rights
Human Hights our
Collective Responsibility
150. La Commission considere cependant qu'un aspect particulier concernant l'acces
a la justice se pose au moment ou la victime a ete detenue sans que personne ne
sache ou elle se trouve. Entre le 23 juin 2012, date de son arrestation, et le 3 juillet
2012, date a laquelle son corps apparait decapite, la victime a ete objectivement
empechee par les autorites qui la detenaient au secret d ' acceder a la justice pour
faire valoir ses droits, a savoir contester sa detention arbitraire, ce qui aurait pu
lui sauver la vie.
151. En vertu des Principes et directives de la Commission sur le proces equitable et
!'assistance judiciaire en Afrique, la victime a le droit d'etre informee, au moment
de son arrestation, des raisons de sa detention, de son droit de recourir a un
avocat et d'etre examinee par un medecin, ainsi que de son droit de
communiquer avec sa famille ou ses amis64.
152. La Commission est particulierement stricte en ce qui concerne l'acces a la
justice. Par exemple, dans les cas El-Sharkawi c. Egi;pte65 et Constitutional Rights
Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria66, Ia Commission a estime que la
simple detention de personnes sans proces ni inculpation constitue une violation
du droit d'acces a la justice. Dans le cas present, la situation est plus grave car la
victime a ete detenue sans que ses proches ne sachent ou elle se trouve, et en
dehors d'une procedure criminelle, de sorte que la possibilite d'acceder a la
justice pour se proteger contre une detention arbitraire etait nulle, et que les
proches ne pouvaient rien faire en faveur de la victime.
153. En ce qui concerne la violation alleguee de !'article 26 de la Charte, la
Commission considere que le plaignant n'a pas presente d'elements de preuve
demontrant le manque d'independance du pouvoir judiciaire dans son cas
particulier. En revanche, pour la victime, la question de l'independance du
pouvoir judiciaire ne s'est pas posee puisqu'elle n'a pas pu saisir la justice pour
contester sa detention.
Principes et directives de la Commission sur le proces equitable et ]'assistance juridique en Afrique
(2003), M(2)(a)(b)(c).
65Communication 396/11 - EI-Sharkawi c. Republique d'Egypte (2020) CADHP, § 208.
66 Communication 143/95 - 150/96 - Constitutional Rights Project et Civil Liberties
Nigeria (1 999) CADHP, § 31 .
64
llnOrg.vaitne
African {!iJ' -�
Union�"'�t.
The African Commission on
31 Bijilo Annex L
Phone: (220) 2
Email:
Page 43 of 62
,
ACHPR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Flights our
Collocuvu Hesponsibility
154. Par consequent, la Commission conclut a la violation de !'article 7(1)(a), dans la
mesure ou la victime a ete detenue sans savoir ou elle se trouvait et, en revanche,
a la non-violation de !'article 26, car la question de l'independance des tribunaux
ne se pose pas, la victime n'ayant jamais porte l'affaire devant les tribunaux.
Violation alleguee des articles 9, paragraphe 2, 10, paragraphe 1, et 13,
paragraphe 1, de la Charte
155. L 1article 9, paragraphe 2, de la Charte prevoit que
Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des Lois et
reglements.
156. L'article 10, paragraphe 1, de la Charte stipule que « Toute personne a le droit
de constituer librement des associations avec d'autres, sous reserve de se
conformer aux regles edictees par la loi. »
157. L'article 13, paragraphe 1, de la Charte stipule que « Tous les citoyens ont le
droit de participer librement a la direction des affaires publiques de leur pays,
soit directement, soit par l'intermediaire de representants librement choisis, ce,
conformement aux regles edictees par la loi. »
158. La Commission note que les trois (3) articles de la Charte sont lies67. Le premier
concerne le droit de toute personne d'avoir des opinions et de les diffuser. Le
deuxieme concerne la liberte d'association et le troisieme la participation aux
affaires publiques du pays. En d'autres termes, dans une societe democratique
de droit, la liberte d1 expression est garantie et peut etre exercee individuellement
ou clans le cadre d'une association, notamment a caractere politique. En
revanche, la participation aux affaires politiques du pays se fait essentiellement
par l1 adhesion a un parti politique.
Communication N ° 137 /94 - 139/94 - 154/96, 161/97 : PEN International, Constitutional Rights
Project, Interights au nom de Ken Saro-Wiwa Jr. Et Civil Liberties Organisation c. Nu
' �;:::;Sl8
ACHHPR, § 110. Voir egalement le § 187.
67
The African Commission
31 Bijilo /\nne
Phone: (?2
Em
Page 44 of 62
r, r) 6�!:tEB
p.CHP�
tffu m'
Hurnan Rights our
Collective Responsibility
Human and Peoples' Rights
159. La Commission note que, comme indique dans la Declaration de principes sur
la liberte d 1expression et l'acces a l1 information (Declaration de principes) 68, la
liberte d'expression est fondamentale dans une societe democratique, en
particulier aux fins de la participation directe et indirecte des citoyens aux
affaires publiques de leur pays par l1 intermediaire d 1 associations politiques.
160. En l'espece, la victime a ete arretee et decapitee en raison de son appartenance
a un parti politique, en I' occurrence la FNL, et de son opposition au
gouvernement. En adherant aux FNL, la victime exerc;ait son droit de faire partie
d une association politique opposee au gouvernement et d'exercer ses libertes
politiques par l 1 intermediaire de ce parti, tout en participant a la direction des
affaires publiques de son pays par l'intermediaire de ce parti.
1
161. La Commission reconnait que ces trois (3) droits ne sont pas absolus.
Cependant, s 1 agissant d 1 une arrestation suivie d 1une decapitation dans les
conditions deja vues lors de l 1 examen des allegations de violation des articles 4,
5 et 6 de la Charte, la Commission est d'avis qu 1 il n'est pas question d 1 examiner
une eventuelle justification des restrictions aux articles 9(2), 10(1) et 1 3(1) de la
Charte.
162. La Commission constate que non seulement l'Etat defendeur n 1 a pas pris les
mesures qu'il aurait du prendre pour assurer a la victime un exercice optimal de
ses droits, mais qu'il a permis a ses agents de la detenir et de la decapiter pour
avoir exerce ses droits. En consequence, la Commission constate que la violation
des articles 9(2), 20(1) et 13(1) de la Charte est flagrante et n 1est plus a demontrer.
Violation alleguee de l 1 article 18, paragraphe 1, de la Charte
163. L 1 article 18, paragraphe 1 , de la Charte prevoit que
La Jamille est l 1 elernen t naturel et la base de la societe. Elle doit etre protegee par
l 1 Etat, qui doit veiller a sa sante physique et morale.
68 Adoptee par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples lor
ordinaire, tenue du 21 octobre au 10 novembre 2019, a Banjul, en Gambie.
t•
'
"
>:'
Union ',,."Ji
AnOr,;a,,<1uie
Afriqan
The African Commissio
31 Bijilo Anne
Phone: (22
a
Page 45 of 62
Human R 1gr,ts ou1
Collective Responsibility
164. La Commission constate que l'idee de formation d'une famille est indissociable
de la cohabitation, du fait d'etre ensemble, de partager le meme foyer familial,
sauf en cas de raisons imperieuses ou si le couple lui-meme en decide autrement.
En cas de separation pour des raisons imperieuses, le contact avec la famille doit
etre maintenu. Ce n'est pas une co'incidence si les Principes et directives relatifs
a un proces equitable et a !'assistance judiciaire en Afrique prevoient le droit des
detenus a maintenir le contact avec leur famille69. Cette disposition vise
egalement a permettre au detenu de rester en contact avcc sa famille.
165. L'interpretation de cette disposition par la Commission reaffirme qu'elle
impose a l'Etat une obligation positive a l 1egard de la famille. L1 Etat a ]'obligation
d'aider la famille a satisfaire ses besoins et ses interets et de la proteger contre !es
abus de toutes natures perpetres par ses propres dirigeants et organes et par des
tiers.
166. L1 Etat a egalement !'obligation negative de s1abstenir de violer Jes droits et les
interets de la famille. Ainsi, dans son action et pour se conformer aux
dispositions de !'article 18, paragraphes 1 et 2, l'Etat doit prendre des mesures en
tenant compte des interets de la famille, du droit a la vie familiale et de la
sauvegarde de son unite.
167. En l'espece, la situation est encore plus grave puisque les proches de la victime,
pendant sa detention, n'avaient aucune idee de i'endroit ou il se trouvait et de la
maniere dont ils pouvaient avoir de ses nouvelles afin d'exercer leur droit de lui
rendre visite. Le pire s'est produit lorsque son corps a ete retrouve decapite et
abandonne clans Ia rue. L'Etat defendeur, qui aurait du prendre des mesures
pour proteger la famille comme ii en a le devoir en vertu de !'article 18,
paragraphe 1, de la Charte, a permis a ses agents d'accomplir des actes qui ont
porte atteinte a ce droit dans sa forme la plus grave, a savoir !'execution
extrajudiciaire de l'un de ses membres.
69 Principes et directives de la Commission sur le proces equitc1ble et !'assistance juridi
( 2003) , M( 2)(c) .
AnOrg.oi<ilho
Afri�anf(�'
Union\,,,,.,r;
Th0 African Commission on
31 Bijilo Annex L
Phone: (220)
Email:
Page 46 of 62
t1· 'rt) 6�!J,E,f1
p.CHP�
, ·
Human Rights our
Collective Responsibility
Human and Peoples' Rights
168. La Commission note que dans les cas Article 1 9 c. £tat d' Erythree 70et
Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c. Nigeria71, elle a
considere que la detention au secret constituait une violation du droit a la famille.
169. Dans ces circonstances, il convient de conclure que le droit de la victime a la
famille en vertu de !'article 18(1), et le droit de sa famille a la vie et unite familiale,
protege par !'article 18(2), ont ete violes.
Violation alleguee de l'article 2 de la Charte
170. L'article 2 de la Charte stipule que :
Toute personne a droit a la jouissance des droits et libertes reconnus et garantis
dans la presente Charte, sans distinction aucune, notamment de race, d'ethnie,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre
opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre
situation.
1 71 . La Commission observe que cette disposition interdit que des personnes soient
desavantagees dans l'exercice des droits prevus par la Charte en raison d'un ou
plusieurs des motifs qui y sont mentionnes. La Commission observe en outre
que le principe d'interdiction des discriminations apparait comme le corollaire
du principe d'egalite entre les personnes prevues a ! 'article 3 de la Charte72. Bien
que les motifs de discrimination prevus a !'article 2 de la Charte soient
exemplaires, cette disposition est claire en ce qui concerne l'interdiction de la
discrimination pour des motifs politiques. Toutefois, la question se pose de
savoir ce qu'est une discrimination au sens de }'article 2 de la Charte.
172. Dans l'affaire Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe, la Commission
a defini la discrimination comme le fait
7°Communication N° 275/2003 - Article 1 9 c. l'Etat d'Erythree (2007) CADHP, § 103.
71 Communication N° 143/95 - 150/96 - Constitutional Rights Project et Civil Liberties Organisation c.
Nigeria (1999) CADHP, § 29.
72 Communication N° 245/2002: Zimbabwe Human Rights NGO Forum c. Zimbabwe
§ 169.
The African Commission
31 Bijilo Anne
Phone: (22
Em
Page 47 of 62
c
(.i •:i) AC H P R
·
1
· :, African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
Collflct,ve Rospons,b,ltty
d'appliquer toute distinction, exclusion, restriction 011 preference fondee sur des
motifs tels que la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, Les opinions
politiques au autres, l 'origine nationnle au socirzle, la fortune, la naissance au
toute autre situation, et qui a pour objet au pour effet de detniire au de
compromettre la reconnaissance, la jouissance au l 'exercice pnr taus, sur une
base d'egalite, de [ 'ensemble des droits et des libertes.73
173. Dans cette decision, la Commission a estime qu'il existait trois conditions
prealables a la discrimination : la mesure contestee stipule une difference de
traitement, elle a un certain effet et elle est fondee sur un motif interdit.
174. En l'espece, la Commission a conclu que la detention et la decapitation de la
victime sont imputables a des agents de l'Etat defendeur. 11 convient de noter
que la victime etait membre de la FNL en tant que mouvement arme avant sa
conversion en parti politique; apres la conversion de la FNL en parti politique,
la victime s'demobiliser de l'armer du pays pour joindre son ancien mouvement
qui est devenu partie politique. Les observations du plaignant, etayees par le
rapport du Secretaire-general des Nations unies soumis au Conseil de securite
des Nations unies et par des documents de Human Right Watch (HRW) et de
Crises Group74 decrivant la persecution d'anciens membres de la FNL,
soutiennent l'idee que la detention et la decapitation de la victime etaient dues
au fait qu'elle appartenait a un parti politique different et professait une
ideologie politique differente de celle du gouvernement.
175. La Commission note que le h·aitement de la victime est differencie par rapport
aux membres d'autres partis politiques, en particulier ceux qui sont affilies ou
associes au parti au pouvoir. Ce traitement a un certain effet sur la vie de la
victime et a entraine sa detention, sa torture et sa decapitation. Enfin, la detention
et la decapitation de la victime etaient fondees sur le fait qu'elle appartenait a un
73 Communication 245/2002: Zimbabwe Human Rights NGO Foru m c. Zimbabwe, § ] 70.
74 Rapport du Secretaire-general de l'ONU soumis au Conseil de securite (UN Doc./2013/36, 18 janvier
2013; le document de Human Rights Watch (HRW), Des Portes Qui se ferment ? Re
Democratique au Burundi, Novembre 2010, pp. 45 et suivantes ; International C
Du Boycott Electoral a l'Impasse Politique, Rapport Afrique N° 1 69, 7 fevrier 20
Page 48 of 62
r;·�rJ 6�J:tEf1
Human and Peoples' Rights
Human R ights our
Collective Responsibility
parti politique different et professait une ideologie differente, un motif qui est
expressement interdit par l 1 article 2 de la Charte.
176. Pour les raisons susmentionnees, la Commission conclut que le droit de la
victime a ne pas faire l 1objet d 1 une discrimination, tel que prevu a l 1article 2 de la
Charte, a ete viole.
Manquement presume a l'obligation d'ouvrir une enquete officielle
1 77. La Commission note que la plainte allegue !'absence d'enquete officielle et
approfondie sur la detention et la decapitation de la victime. La Commission
note que lorsque l 1 Etat defendeur a eu connaissance de la decapitation de la
victime, indiquant une situation d1 execution extrajudiciaire et une violation
consequente d 1 un certain nombre d1autres droits connexes, a savoir les droits
prevus aux articles 2, 4, 5, 6, 7, 9(1), 10(1), 13(1) et 18(1), l 1 Etat defendeur devrait
immediatement proceder a l 1 ouverture d'une enquete officielle, menee par des
entites competentes et impartiales disposant de moyens adequats, afin
d1 identifier, de tenir pour responsables et de remedier aux violations commises.
178. Les Observations generales n.0 3 de la Commission sur le droit a la vie disposent
que
l 'incapacite de I '£tat de prendre de fac;on transparente toutes !es mesures
necessaires pour enqueter sur des marts suspectes et sur toute execution
perpetree par des agents de I '£tat et d 'identifier des personnes ou des groupes
responsables de violations du droit a la vie et de !es placer devant leurs
responsabilites constitue, en soi, une violation de ce droit par I '£tat. Ceci est
d 'autant plus vrai lorsqu 'ii existe une tolerance de la culture de l 'impunite.
Toute enquete doit etre menee de maniere prompte, impartiale, approfondie et
transparente 75.
75 Observation generale n ° 3 de la Commission africaine des droits de l'homme et des p
(article 4), para. 12, adoptee a la 57e Session ordinaire de la Commission africaine des dr
peuples, tenue du 4 a u 1 8 novembre 2015, a Banjul, en Gambie.
AnOrg,,1 <itt,e
Afnqan
•
((, :�
Union ',.,,/1
The African Commission
31 Bijilo Anne
Page 49 of 62
c� �J 6�tH: .fi
p.CHPfi
Human and Peoples' Rights
Human Rights our
CollPct1ve Respons1b1i1ty
179. La Commission rappelle que dans l'affaire Sudnn Hw11nn Rights Organisation &
Centre on Housing Rights and Evictions c. Soudan76, elle a estime qu'en vertu de
farticle 4 de la Charte,
le droit a In vie est le droit supreme de l'etre humnin. fl est a la base de taus les
droits de l 'homnze et, snns Lui, taus Les nulres droits sont denues de sens. ... II
est du devoir de l ' Etnt de proteger In vie humaine contre les nctions injustifiees
ou arbitraires des autorites publiques et des personnes privies. Le devoir de
l ' Etat de proteger le droit n ln vie n ete interprete au sens large comme incluant
l ' in terdiction des meurtres arbitmires com mis par des agents de l' £tat et comme
contr8lan t et limitant strictement Les circonstnnces dans lesquelles une personne
peut etre privee de la vie par Les autorites de 1 1 Etnt. Tl s ' agit notamment de la
necessite de mener des enquetes officielles efficrzces lorsque des personnes ant ete
tuees n la suite de !'utilisation de la force par des agents de l ' Etat, de garantir le
droit a la vie przr des dispositions efficaces du droit penal visant a dissuader la
commission de crimes contre la personne, de mettre en pince des mecanismes
d ' application de In loi pour ln prevention, la repression, les enquetes et la
penrzlisation des violations du droit penal.
180. Dans le cas des executions extrajudiciaires, les principes des Nations unies
relatifs a la prevention efficace des executions extrajudici.aires, arbitraires et
sommaires et aux moyens d'enqueter efficacement sur ces executions prevoient
l 1 obligation d1 ouvrir immediatement une enquete, menee par des organes
independants et impartiaux, dotes de tous les moyens et de pouvoirs suffisants
pour recueillir toutes les informations necessaires a la manifestation de la verite,
et associant la famille de la victime et la societe civile. Si la famille conteste
l'enquete, l'Etat requis peut mettre en place une commission chargee de
76 Communication N° 279/03 et 296/05: Sudan Human Rights Organisation
Rights and Evictions c. Soudan (2009) CADHP, § 146 et 147.
Email: au-banju/@africa-union.org
htlps:/achpr .au.1111/0 <> a
Page 50 of 62
rf:f\ ACHPR
·
l African Commission on
Human anrj Peoples' Rights
Human Rights our
Collective Responsibility
l'enquete. 77 L'enquete devra etablir les circonstances de !'execution, les auteurs,
leur responsabilite et les reparations aux victimes dans un delai raisonnable. 78
181. La Commission note que l 'ouverture immediate d'une enquete complete et
efficace etait egalement necessaire en raison des indications selon lesquelles la
victime avait ete torturee avant sa decapitation. Ceci est requis par les Principes
relatifs aux moyens d'enqueter efficacement sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou degradants et d'etablir la realite de ces faits79 et
!'Observation generale n ° 4 sur le droit a reparation des victimes de la torture en
Afriques0 .
182. La Commission note que, selon les observations de l'Etat defendeur, une
enquete judiciaire a ete ouverte aupres du ministere public (RMP no 41547) et la
Haute Cour de Gitega (RPC no 547). Cependant, le plaignant considere que cette
procedure n'a pas ete efficace puisque les membres de la famille n'ont jamais ete
appeles a temoigner. Le plaignant allegue que les membres de la famille,
representes par la grand-mere de la victime, ont voulu se constituer partie civile,
mais que cela leur a ete refuse.
183. La Commission se felicite que le contact avec la famille soit l'un des principes
qui devraient guider les enquetes post-mortem 81 • Dans ses observations sur la
recevabilite, l'Etat defendeur n'a pas repondu aux allegations du requerant sur
le manque de serieux de l'affaire aux fins de l'epuisement des voies de recours
internes, en particulier le fait que les parents de la victime n'ont jamais ete
appeles a temoigner. La Commission note que dans ses observations sur les voies
Principes des Nations unies relatifs a la prevention efficace des executions extrajudiciaires, arbitraires
et sommaires et aux moyens d'enqueter efficacement sur ces executions, § 9 - 11. Disponible a l'adresse :
https://ww w.ohc hr.org/fr/ instru mcn t�-mcchan isms/instru ments/principles-effective-prevention
and-i nvestiga tion-cxtra-legc1 1#:-:text=l .,de% 201a %20gra vi t%C3 % A9% 20d u %20d %C3 %A 9lit, consulte
le 19 avril 2023.
78 Ibidem, § 20.
79 Principes relatifs aux moyens d'enqueter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou degradants et d'etablir la realite de ces faits, principe 2.
80 Observation generale n ° 4 sur le droit a reparation des victimes de la torture e
81 Protocole de Minnesota relatif aux enq uetes sur !es executions pouvant r
(2016). Version revisee du Manuel des Nations u nies sur la prevention des exec
arbitraires et sommaires et les moyens d'enq ueter sur ces executions, § 6'71
77
Page 51 of 62
(�i°"�
ACH
PR
i
\
·
�.
J African Comm1ss1on on
�:rr,m;,J,: Human and Peoples' Rights
Human H1ghts ou,
Collect•v•-' Responsibility
de recours internes, l'Etat defendeur c1vait la possibilite d'apporter plus
d'elements pour eclairer la Commission sur la gravite de l'affaire, ce qu'il n'a pas
fait.
184. La Commission considere qu'en !'absence d'informations contraires, et compte
tenu de l'image generale d'une defaillance systematique de la justice dans le pays
a l'epoque, d'une ampleur telle qu'elle justifie de ne pas epuiser les voies de
recours internes, la Commission n'a aucune raison de croire que l'enquete
ouverte a la suite de la decapitation de la victime visait reellement a identifier les
auteurs des violations, a les tenir pour responsables et a fournir des reparations
aux victimes directes et indirectes.
185. Ainsi, la Commission conclut que l'Etat defendeur a viole son obligation
d'ouvrir immediatement une enquete officielle et approfondie sur les
circonstances de la detention, l'assassinat et de la decapitation de la victime,
comme l'exigent les dispositions de la Charte violee, en particulier les articles 4
et 5 de la Charte, ainsi que les principes des Nations Unies et !'Observation
generale n ° 4 de la Commission mentionnee ci-dessus.
Violation alleguee de l'article 1 de la Charte
186. L1article 1 de la Charte stipule que :
Les Etats membres de l' Organisntion de [ ' u nite nfricnine, parties a ln presente
charte, reconnaissent les droits, devoirs et libertes enonces dans cette Charle et
s'engagent a adopter des rnesures legislatives au autres pour Les nppliquer.
187. La Commission note que cette disposition stipule !'obligation generale des Etats
parties de reconnaitre et de proteger les droits de l'homme enonces dans la
Charte. Elle part du principe que les droits de l'homme sont realises au niveau
national et que les Etats parties en sont les premiers responsables. Outre les
obligations specifiques liees a chaque droit enonce dans la Charte, !'article 2 de
la Charte prevoit une obligation generale qui complete les obligations
fhe African Commission o
31 HiJiln Annex
Phone: (220)
Page 52 of 62
c, r) 6�!:H�'aB
p.CHP,i
<r«m)
Human Rights our
Collective Responsibility
Human and Peoples' Rights
specifiques. Cest sur cette base que, clans l 1affaire Sir Jawara contre Gambie82, la
Commission a declare que
L 'article 1 confere fl ln Chnrte le cnractere juridiquement contraignant qui est
toujours nttribue nux trnites internationaux de ce h;pe. Par consequent, une
violation de toute disposition de ln Chnrte entrafne automatiquement une
violation de l 1 article 1 . Si un £tat partie fl la Charte ne reconnaft pas Les
dispositions de la Chnrte, il ne fait nucun doute qu 'il viole cet article.
188. En l 1 espece, la Commission a constate que les articles 2, 4, 5, 6, 7, 9(2), 10(1),
13(1) et 18(1) de la Charte ont ete violes. Par consequent, !'article 1 de la Charte a
ete aussi viole.
Reparations
189. La Commission reitere sa position selon laquelle il decoule de !'article 1 er de la
Charte qu'il existe un devoir de reparation lorsqu'un Etat partie manque a ses
obligations et que ce manquement entraine la violation des droits des
personnes83 . La Commission note qu'en l'espece, elle a constate une violation des
articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9(2), 1 0(1 ), 13(1) et 18(1) de la Charte. La Commission note
aussi qu'outre l 1existence d'une violation, l'octroi de reparations exige qu1 il y ait
un dommage, tel que prouve par le plaignant, et que ce dommage resulte de la
violation commise (lien de causalite).
190. La Commission note que les reparations peuvent prendre differentes formes.
Dans l'affaire El-Shnrkawi c. Eg,;pte, la Commission, s'appuyant sur les Principes
fondamentaux et directives concernant le droit a un recours des victimes de
violations flagrantes du droit international des droits de l'homme et de violations
graves du droit international humanitaire (2005), a declare que
s2 Communication N° 147/96 - 149/96 : Sir Dawda K. Jawara c. Gambie (2000) C
83 Communication N° 318/06 - Open Society Justice Initiative c. Cote d'Iv
paragraphe 198.
The African Commissi
31 Bijilo An
https:/achpr.au.int/0 0 a
Page 53 of 62
:CH::
··
. ·· African Commission on
c<l'.11w · • Human and Peoples' Rights
.
AC H P R
Human Rights ou1
CollectiVe1 Resµonsibiltty
Les reparations completes et effectives comprennent la restitution,
l ' indemnisntion, la relwbilitation, la sntisfnction et Les gamn ties de non
repetition. Les lignes directrices precisen t egnlement qu ' une indenmisation doit
etre nccordee pour tout prejudice economiquement evnlunble, tel qu ' une atteinte
a l'integrite physique ou mentnle; Les occasions perdues, notamnzen t en matiere
d 1 emploi, d'education et d'nvantnges socinux; Les domnrnges materiels et la perte
de revenus, y compris la perte du potentiel de gnin; le prejudice moral; et Les
couts lies a ['assistance juridique OU n l 'nssistance juridique specialisee, a la
medecine et aux services medicaux, ninsi qu 'aux services psychologiques et
sociaux. 84
191. Les lignes directrices sur les conditions d'arrestation, de garde a vue et de
detention provisoire en Afrique (lignes directrices de Luanda) stipulent que
Toute personne victinie d' une nrrestation ou d ' u ne deten tion illegale ou
arbitraire, ou de torture et de mnuvnis traitenients pendant ln garde a vue ou la
deten tion provisoire, n le droit de demnnder et d'obtenir des reparations efficaces
pour la violntion de ses droits. Ce droit s 'etend n la fmnille immediate ou aux
personnes a charge de la victime directe. Les recours incluent notmnment les
,esures suivnntes
a. Restitution pour retnblir la vidime dnns ln situation qui aurait existe
si le viol n 'avait pns eu lieu.
b. L ' indemnisation, y compris tout dommage qunntifiable resultant de la
violation du droit et tout prejudice physique ou mental (tel que prejudice
physique ou mental, douleur, souffrnnce et detresse emotionnelle, perte
d 'opportunites, y compris d'educntion, domninges materiels et perte de
revenus reels OU potentiels, nl teinte a ln reputntion OU a la dignite, et
couts des services juridiques ou de l 'nssistnnce d'un specialiste,
medicaments, senJices medicnux et nutres), ninsi que Les frais de justice,
et Les services psychologiques et soci11ux).
c. La rehabilitation, y conzpris Les soins medicnux et psychologiques ainsi
que les services juridiques et socinux.
Communication N° 396/ 1 1 - El-Sharkawi c. Republique d 'Egypte (2020) CADHP
84
MOf�irJlho
Afriqan ((�u
Union "-."';;,:_
The African Co111missi
31 8ijilo l1n11
Phone: (2
E
a
Page 54 of 62
Human R ights our
Collective Responsibility
d. Sntisfnction et gnmnties de non-repetition. 85
192. Dans le cas present, le plaignant demande des reparations appropriees aux
heritiers de la victime, y compris le paiement d'une compensation monetaire
pour les dommages materiels et moraux subis, ainsi que des ordonnances de
restitution, de rehabilitation psychologique, sociale et economique, de restitution
(excuses et condamnation ferme des violations commises et publication de la
decision de la Commission) et de non-repetition, cette derniere afin d'assurer la
pluralite politique. Les differentes formes de reparations demandees par le
plaignant sont analysees ci-dessous.
a) Reparation des dornrnages rnateriels et moraux
193. La Commission note que le plaignant demande des reparations pecuniaires
pour des dommages matcriels ct moraux. Comme indique ci-dessus, pour
accorder une reparation, ouh·e !'existence de la violation, il est necessaire de
determiner les victimes, les dommages et leur lien avec la violation constatee. En
ce qui concerne le dommage materiel, le plaignant ne presente aucun dommage
materiel qu'il aurait subi et les preuves correspondantes. Toutefois, ii peut le faire
aupres des autorites nationales competentes. En consequence, la Commission
analyse ci-apres Jes autres elements necessaires a l'octroi de recours pecuniaires
pour dommages moraux.
i)
A propos des victimes
194. La Commission note qu'il ne fait aucun doute que la victime des violations est
celle qui les a subies in perso11n. II s'agit d'une consequence naturelle de la
propriete des droits. Si le droit d' une personne est viole, la victime est le
detenteur de ce droit. Toutcfois, en droit international, la notion de victime est
plus souple. Par exemple, dans les Principes fondamentaux et directives
concernant le droit a un recours des victimes de violations flagrantes du droit
85 Directives de Luanda, § 38. Dans le meme sens, voir !'Observation generale n• 4 sur le d
victimes de la torture en Afrique, adoptee lors de la 21• session extraordinaire de la Co
droits de l'homme et des peuples tenue du 23 fevrier au 4 mars 2017 a Banjul, Gambie, §
AnOrgan<l�,e
Afr.lean 1✓- -�\
Union , ,
The African Commission
31 Bijilo Anne
Phone: (22
. g
hnps:/achpr.au.int/0 () a
Page 55 of 62
r" t:) 6�!j,Efi
i,.CHPR
dr1m>tJ'I',
Human and Peoples' Rights
Ht,mar1 R1gt11s our
Collect,vo Responsibrlity
international des droits de l 1homme et de violations graves du droit international
humanitaire (2005), la victime est definie comme suit :
les personnes qui, individuellement 011 collective111ent, ant subi un prejudice,
notarnrnent une ntteinte 11 leur integrite physique ou mentale, une souffrance
morale, une perte economique ou u11e 1)iolntion s11bstnntielle de leurs droits
fondamentaux, dufait d'nctes ou d 'o111issions constitunnt des violations graves
du droit international des droits de l' homme ou des violations graves du droit
international humanitaire. Le cas echennt, et conformemen t au droit national,
le terme "victime" inclut egalement ln fmnille immediate ou Les personnes n
charge de la victime directe et les personnes qui ant subi un prejudice en
intervennnt pour nider les victimes en dnnger ou pour prevenir ln
victimisation. 86
195. En vertu des directives de Luanda, mentionnees ci-dessus, l'indemnisation
s'etend a la famille immediate ou aux personnes a charge. 87" Dans l'affaire Zongo
c. Burkina Faso, concernant le manque de diligence de l'Etat dans l'enquete sur le
deces de quatre (4) personnes, dont le journaliste Norbert Zongo, la Cour
africaine a estime que "l'on peut raisonnablement considerer que ceux qui ont
agi (directement ou par representation) en premiere ligne dans cette affaire et
qui ont le plus souffert de cette situation sont Jes conjoints, les enfants, les peres
et les meres des defunts" 88 , qui apparaissent dans la decision finale comme des
victimes indirectes.
196. La Commission note qu'en l'espece, la victime directe est le defunt; les victimes
indirectes sont son epouse, les quatre (4) en..fants du couple et la grand-mere de
la victime. II convient de noter que le grand-pere de la victime est celle qui l'a
eleve et qui aurait represente la famille en tant que partie civile dans la procedure
ouverte, si elle avait ete autorisee a le faire. De plus, le grand-pere a temoigne
pour decrire les circonstances de sa detention. II s'agit done d'une personne qui
86 Principes fondamentaux et directives concernant le droit a reparation des victimes de violations flagrantes du
droit international des droits de l'homme et de violations graves du droit international humanitaire (2005), § 8.
Directives de Luanda, § 38.
88
Beneficiaires de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zong
Mouvement burkinabe des droits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (reparation
§ so.
An Org.w, "t..
The African Co'.11mission
/
2
,,.
,,
·
31 81plo Annex
� �
" 'Ix•
Phone: (220
Em
87
Afnqan
. (�\
U n,on ·""""' .
Page 56 of 62
:CHP: \
} African Commission on
Hurnnn and Peoples' Riqhts
AC H P R
Human Rights our
Collective Responsibility
a vecu les evenements et qui a ete exposee a la souffrance causee par la situation.
11 a done droit a une indemnisation pour prejudice moral.
ii)
Sur les donmwges ,noraux et le lien de causalite
197. La Commission note que le plaignant ne precise pas le montant des reparations
monetaires demandees au titre du prejudice moral. 11 demande simplement a la
Commission d'ordonner des reparations appropriees. La Commission partage le
point de vue de la Cour africaine sur la question des dommages moraux et de
leur lien de causalite. 11 convient de noter que la position de la Cour africaine a
ete inspiree par la jurisprudence de son homologue interamericain89. Dans
l'affaire Zongo contre Burkinn Faso, la Cour africaine declare que
En ce qui concerne le lien de causalite entre l 'acte illicite et le prejudice moral
subi, ln Cour estime qu ' u n tel lien peu t decouler de la violation d ' u n droit de
l 'homme, comme une consequence nutomntique, sans qu 'aucune preuve ne soit
necessaire. 90
198. La Commission note que la Cour africaine considere que des lors qu'il y a eu
violation, il y a prejudice moral. En l'espece, une violation ayant ete commise,
l'existence d'un prejudice moral est done legalement presumee et le lien de
89 CIDH: Caracazo c. Venezuela, arret du 29 aout 2002. Reparations et depens, paragraphe 50 ... "la presomption
selon laquelle les violations des droits de l'homme et une situation d'impunite concernant ces violations causent
du chagrin, de l'angoisse et de la tristesse, tant aux victimes qu'a leurs proches". Voir a cet egard Idem:
Aloeboetoe c. Surinam, (Reparations et depens), arret du 10 septembre 1993, paragraphe 76: ldeml Loayza
Tamayo c. Perou (Reparations et depens), arret du 27 novembre 1998, paragraphe 140 : Idem : Gonzalez Medina
et autres c. Republique dominicaine, 27 fevrier 2012 (exceptions preliminaires, fond, reparations et depens),
paragraphe 270 ; Idem : Myrna Mack c. Guatemala, arret du 25 novembre 2003 (fond, reparations et frais), para.
243; lCIDH : Massacre de Mapiripan c. Colombie, (fond, reparations et frais), arret du 15 septembre 2005, para.
146' "Au-dela de ce qui precede, dans une affaire comme celle du massacre de Mapiripan, la Cou
qu'aucune preuve n'est necessaire pour demontrer le grave impact sur le bien-etre mental et '_.,-::;:::;=:;;:;:::.....
proches des victimes".
�-/'"
90 Beneficiaires de feu Norbert Zongo, Abdoulaye Nikiema alias Ablasse, Ernest Zong ;.Blais
ou
Mouvement burkinabe des d roits de l'homme et des peuples c. Burkina Faso (reparations)JL�OlS 1 ,11; , · ·
!J" r,
1
"'
' I
v, I'
i
§ 55 .
... O
� ,., I
N>Or,;ancitt>e
�
Afriqane·
Union �·
The African Commission o Hu
31 Bijilo Annex L
a��pl
�.1/\.0
�
-,
J'{i� '
r�l<0'15 isff ,
i.i;:7,�,mtt)jRrn � ia,
Phone: (220) 230
�li�E
fl
5 04
https:/achpr.au.int/0 0 a
Page 57 of 62
r� rJ � �ttEB
,,_cHP,t
Human and Peoples' Rights
H,.in1an Rights our
Co!lect1ve Res,;cnsibi!Jty
causalite avec les violations constalees est cgalement etabli. La question se pose
toutefois de l'etendue du prejudice moral. A cct egard, la Commission considere
que l'etendue des souffrances et du prejudice moral qui en decoule pourrait etre
etablie par des certificats medicaux ou d'autres moyens susceptibles de
demontrer la gravite des souffrances de la victime et de ses proches, a savoir le
traumatisme, l'angoisse, le stress, la depression ou d'autres maladies mentales
resultant des souffrances causees par les violations commises a l'encontre de la
victime et le traitement qui a ete reserve a la famille au cours du processus.
199. La Commission note cependant que les conditions de detention de la victime,
les sevices physiques qui lui ont ete infliges, !es tortures infligees et le contexte
de la decapitation de la victime et done de l'abandon de son corps clans un lieu
public, ainsi que le fait que sa tete n'ait pas cte retrouvee, et done pas enterree
correctement, demontrent le niveau de gravite des violations commises et
l'intensite de la souffrance de la victime et de ses proches. En ces termes, la
Commission ne doute pas de la souffrance de la victime avant sa decapitation et
de celle de sa propre famille qui a souffert de nc pas savoir le sort qui etait reserve
a leur proche jusqu'a ce qu'elle soit surprise par !'apparition d'un corps sans vie
et de la tete manquante. En effet, la souffrance de la victime directe et des
mernbres de sa famille dans ces circonstanccs est materiellernent
incommensurable.
200. En ce qui concerne le montant des reparations, la Commission est d'avis qu'il
serait prudent que le plaignant reclame le montant des reparations qu'il estime
approprie a son cas et qu'il le justifie. Si cc n 'est pas le cas, cela rend la tache de
la Commission plus delicate mais elle n'est pas privee du pouvoir d'arbitrer sur
le rnontant des reparations appropriees a l'affaire. 11 convient de noter que meme
si le plaignant avait propose un montant de reparation pour prejudice moral, la
Commission aurait toujours le dernier mot.
201. La Commission note que selon son Observation generale n ° 4 sur le droit a
reparation des victimes de la torture en Afrique, "l'indemnisation devrait etre
juste, adequate et proportionnelle au prejudice materiel,
•·1vi African Commission
3 1 BiJtln /\nnc
Phone: (22
Em
��=:;::.:::-,�:
Page 58 of 62
. g
Human Rights our
Collective Responsibility
subi. 91 11 Toutefois, dans le cas present, la Commission est d'avis que la
determination du montant de l'indemnisation doit etre confiee aux juridictions
nationales competentes, qui sont rnieux a meme d'evaluer les details des
dommages causes et le montant de l'indemnisation a accorder.
b) Sur l'ouverture d'une enquete approfondie et efficace
202. La Commission note que le requerant demande une enquete approfondie et
effective sur la detention et la decapitation de la victime et les autres violations
commises a son encontre, par des instances judiciaires independantes et
impartiales, afin d'identifier et de tenir les auteurs des crimes penalement
responsables. La Commission rappelle qu'elle s'est deja prononcee sur cette
question lors de !'examen de !'allegation de violation des articles 4 et 5 de la
Charte et maintient la conclusion resultant de cette analyse, par laquelle elle a
fait droit a la demande du requerant sur l'ouverture d'une enquete approfondie
et effective, menee par un organe independant et impartial, dote des moyens
necessaires a son travail, et que les proches de la victime soient impliques,
conformement au droit national et aux normes internationales applicables en
matiere d'enquetes ouvcrtes a la suite d'une execution extrajudiciaire.
c) Mesures de restitution, de rehabilitation psychologique, sociale et
economique
203. Le plaignant demande une restitution ainsi que des mesures de rehabilitation
psychologique, sociale et economique. La Commission rappelle qu'elle a deja
indique plus haut que les reparations peuvent prendre ces formes. En ce qui
concerne la demande de restitution, la Commission souligne qu'il n'apparait pas
opportun de donner suite a la dernande du plaignant, etant donne que les
violations constatces ne peuvent donner lieu a restitution, c'est-a-dire que les
victimes ne peuvcnt pas retrouvcr la situation dans laquelle elles se seraient si
les violations n'avaient pas cte cornmises.
91 Observation generale n· 4 s u r le droit a reparation des victimes de la torture en Afrique, ad
2 1• session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples t
au 4 mars 2017 a Banjul, Gambie, § 37.
The African Commission on
31 Bijilo Annex Lay
.�
Wes
Phone: (220) 230 43
https:/achpr.au.int/0 0 a
Page 59 of 62
ACH PR
African Commission on
Human and Peoples' Rights
Human Rights ou,
Coilective Responsibility
204. En ce qui concerne la rehabilitation psychologique, sociale et economique, la
Commission note que le plaignant nc prescntc aucune mesure de rehabilitation,
ni ne fournit un cadre qui pourrait justifier quc !a Commission, suo moto, ordonne
de telles mesures. Ainsi, la Commission considcrc que les reparations monetaires
ordonnees ci-dessus sont suffisantcs pour permettre une rehabilitation
psychologique, sociale et economique.
d) Excuses et condamnation ferme des violations commises et
publication de la decision de la Commission
205. La Commission note que cette mesure fait egalement partie des reparations
possibles, entrant dans la categorie des mesures de satisfaction. La Commission
considere que la detention, la torture, la decapitation de la victime et
l 1 enterrement du corps sans tete dans la rue constituent des situations
suffisamment graves pour justifier une reconnaissance publique de la gravite des
faits, des excuses a la famille et la publication de la decision de la Commission
ou d1un resume de celle-ci dans l'un des journaux locaux les plus lus ou dans son
integralite sur les sites Internet officiels du gouvernement ou du pouvoir
judiciaire, le cas echeant.
e) Garanties de non-repetition et adoption d'une legislation pour
proteger les temoins
206. Le plaignant demande a la Commission d'ordonner a l 'Etat defendeur de
prendre des mesures visant a garantir que ce qui s'est passe ne se reproduise pas,
en vue d 1assurer la pluralite politique. La Commission note que cette mesure fait
partie des reparations possibles. Cependant, la Commission rappelle qu1 elle n'a
pas analyse de maniere specifique Jes mcsurcs ou !es defaillances du systeme
national de controle de l'application de la l o i qui ont conduit a la survenance des
violations constatees, et qu'elle n'a pas ete invitee a le faire. 11 en va de meme
pour les mesures relatives a la protection des victimes. La Commission considere
que si elle devait ordonner des mesurcs visant a garantir la non-repetition et la
protection des temoins, celles-ci auraient tcndance a etre generiques et ne
seraient pas fondees sur des defaillances spccifiques du syste
ces raisons, la Commission rejette cctte demande de repara tio
AnOrganlitt10
Afric;:an f�')
Union \,,,,,✓,
-------#/-,,,--,.�--��
l !:c African Cornmissio
ts
3 1 B1jilo Ann
t,
a,
4
Phone: (2
rg
.
�:::::::::;:::::::::;.....Page 60 of 62
. D
,
- �CHP�_
.
·
ACHPR
·• · African Commission on
Human and Peoples· Rinhts
Human Rights our
Collective Responsibility
Decision de la Commission sur le fond de l'affaire
207. Compte tenu de ce qui precede, la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples :
i.
11.
L'Etat defendeur a viole les articles 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9(2), 10(1), 13(1) et 18(1)
de la Charte.
iii.
Exhorte l'Etat defendeur a accorder des reparations a l'epouse de la
victime, aux qualre (4) cnfants du couple et au grand-pere de la victime,
pour les prejudices materiels et moraux subis.
iv.
Rejette la demande de restitution et de rehabilitation psychologique,
sociale et economique.
v.
Demande instamment a l'Etat defendeur d'ouvrir une enquete officielle
et approfondie, rnenee par un organisme independant et impartial, dote
des moyens necessaires, en vue d'identifier les victimes, de leur
demander des comptes et de leur accorder des reparations, sans
prejudice des reparations autorisees dans la presente decision. Les
proches de la victime devraient etre impliques dans le processus, y
compris la societe civile, conformement a la legislation nationale et aux
normes internationales applicables aux enquetes menees a la suite d'une
execution extrajudiciaire.
vi,
Exhorte l'Etat defendeur a presenter des excuses publiques aux victimes
et a condamner fermernent les violations commises, ainsi qu'a publier la
presente decision ou son resume dans l'un des journaux locaux les plus
diffuses ou dans son intcgralite sur les sites Internet du gouvernement
ou de l'appareil judiciaire, le cas echeant.
Conformement a l'article 11 2, paragraphe 2, du regleme
2010, la Commission dcmande a la Republique du
vii.
Afriqan t: ~:··)
Union �-,,ii,;*'
,\n Q-ga,i cl tt"
L'Etat defendeur n'a pas viole !'article 26 de la Charte.
The African Commission o
31 Bijilo Annex L
Phone: (220)
EmaiL
Page 61 of 62
,
- �CHP�.
·
.
ACHPR
) African Commission on
.:rrmv
Human and Peoples' Rights
Human R1�hts our
Collective Responsibility
soumettre un rapport ecrit, dans un dclai de cent quatre-vingts (180)
jours a compter de la nolification de la presente decision, sur Jes mesures
prises pour la mettre en ceuvre.
Fait a Banjul, Gambie, lors de la 76eme Session Ordinaire tenue du 19 juillet au 2 aout
2023.
Thi' ftJrican Commission on Hun
3 1 Hijilo Annex Layou
Wes
Phone: (220) 230 4
Email: au-
Page 62 of 62