75/92 : Congrès du peuple katangais / DRC
Des Faits
1. La Communication a été introduite en 1992 par M. Gérard Moke, Président du Congrès du Peuple
Katangais pour demander à la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de
reconnaître le Congrès du Peuple Kantangais comme un mouvement de libération devant aider le
Katanga à acquérir son indépendance; reconnaître l'indépendance du Katanga aider à obtenir
l'évacuation du Zaïre du territoire Katangais.
Du Droit
2. La plainte a été formulée sur la base de l'article 20 (1) de la Charte Africaine des Droits de
l'Homme et des Peuples.
Aucune violation spécifique d'autres droits de l'homme n'est invoquée à part le refus du droit à l'autodétermination.
3. Tous les peuples ont droit à l'auto détermination. Toutefois, il pourrait y avoir une controverse au
sujet de la définition des peuples et du contenu de ce droit.
Le problème qui se pose dans cette affaire est l'auto-détermination non pas de tous les Zaïrois en
qualité de peuple mais des Katangais spécifiquement. Que les Katangais comptent un ou plusieurs
groupes ethniques, la question est irrelevante dans ce cas d'espèce, et aucune preuve n'en a été
donnée.
4. La Commission pense que l'auto détermination peut s'opérer dans l’une des façons suivantes :
indépendance, auto¬gouvernement, gouvernement local, fédéralisme, confédéralisme unitarisme ou
toute autre forme de relations conforme aux aspirations du peuple mais tout en reconnaissant les
autres principes établis tels que la souveraineté et l’intégrité territoriale.
5. La Commission est tenue de sauvegarder la souveraineté et l'intégrité territoriale du Zaïre qui est
un Etat membre de l'OUA et un Etat partie à la Charte Africaine des Droits de 1’Homme et des
Peuples.
6. En l'absence de preuve tangible à l'appui des violations des droits de l'homme à tel point qu'il faille
mettre en cause l'intégrité territoriale du Zaïre et en l'absence de toute preuve attestant le refus au
peuple Katangais du droit de participer à la direction des affaires publiques conformément à l'article 13
(1) de la Charte Africaine, la commission maintient que le Katanga est tenu d'user d’une forme d'auto
détermination qui soit compatible avec la souveraineté et l’intégrité territoriale du, Zaïre.
Décision
Par tous ces motifs,
La Commission déclare que la plainte ne contient aucune preuve de violation d'un quelconque droit
prévu par la Charte Africaine. La demande d'indépendance du Katanga n'a aucun fondement au
regard de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.
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