Communication 341/2007 - Equality Now et Ethiopian Women Lawyers
Association (EWLA) c/ République fédérale démocratique d’Ethiopie
Rapporteur :
RESUME DE LA PLAINTE
1.
Le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le
Secrétariat) a reçu la plainte de Equality Now et Ethiopian Women Lawyers
Association (EWLA) (ci-après désignés collectivement « les Plaignants »), pour le
compte de Woineshet Zebene Negash, contre la République fédérale démocratique
d’Ethiopie (l’Etat défendeur).
2.
La Plainte est introduite conformément aux Articles 55 et 56 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), lus conjointement avec
l’Article 102 du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples, 1998.
3.
Les Plaignants allèguent que le 12 mars 2001, un homme dénommé AberewJemma
Negussie (ci-après dénommé « Aberew ») s’est rendu avec plusieurs complices au
domicile de Woineshet Zebene Negash (ci-après dénommée « Woineshet »), alors
âgée de 13 ans, l’ont enlevée et ensuite violée. L’enlèvement a été signalé à la police
qui l’a retrouvée et a arrêté Aberew. Ils affirment que les policiers qui l’ont sauvée
ont déclaré avoir vu du sang sur le pyjama qu’elle portait au moment de son
enlèvement. Ils allèguent qu’un rapport médical a également fait état de plusieurs
égratignures et ecchymoses autour de son vagin et confirmé qu’il y a eu
pénétration.
4.
Les Plaignants allèguent qu’Aberew a été plus tard libéré sous caution, et qu’il a
enlevé de nouveau enlevé Woineshet et l’a cachée dans la maison de son frère. Elle
y a été détenue pendant un mois et contrainte de signer un contrat de mariage. Un
mois plus tard, elle est parvenue à s’échapper et à se rendre à un poste de police. Le
22 juillet 2003, Aberew a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans
sans liberté conditionnelle et ses quatre complices ont été condamnés chacun à 8
ans d’emprisonnement pour enlèvement, par le Tribunal de la Woreda de Guna.
Les Plaignants ajoutent qu’au cours du procès, un agent de police avait témoigné
qu’Aberew avait reconnu avoir enlevé Woineshet.
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
5.
Ils déclarent qu’Aberew et ses complices ont interjeté appel et que le 4 décembre
2003, la Haute Cour de la Zone Arsi, siégeant en appel, a cassé la décision du
tribunal inférieur au motif que « les preuves montrent que l’acte était consensuel »
et a libéré les cinq hommes de prison. Ils allèguent également que ni Woineshet, ni
Ethiopian Women Lawyers Association qui lui offrait les services d’un avocat,
n’étaient présentes à l’audition ou informées de l’appel.
6.
Par ailleurs, les Plaignants déclarent que le jugement montre que le Procureur de
Zone, au lieu de soutenir le cas de Woineshet, a recommandé que le verdict du
Tribunal inférieur soit annulé et déclaré n’avoir aucune objection quant à la
libération des accusés.
7.
Les Plaignants ont encore interjeté appel le 3 décembre 2004 contre la décision de la
Haute Cour et la Cour suprême d’Oromiya a décidé qu’il n’y avait pas
suffisamment de motifs pour reconsidérer l’affaire et a donc rejeté l’appel. Cette
décision a été revue plus tard par la Chambre de cassation de la Cour suprême
d’Oromiya, le 10 octobre 2005, qui a conclu qu’il n’y avait pas d’erreur
fondamentale de droit relativement à l’affaire.
8.
Les Plaignants allèguent en outre qu’un dernier appel interjeté auprès de la
Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale par le bureau du Procureur
d’Oromiya a été rejetée par la Cour de cassation fédérale, le 12 janvier 2006, au
motif qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de l’affaire, vu qu’aucune
erreur de droit n’avait été commise.
9.
Ils allèguent qu’il n’y avait pas d’autre recours interne pour la Victime et que le
Gouvernement ne s���était pas acquitté de ses obligations au titre de la Charte
africaine, à savoir fournir à la Victime (Woineshet) une égale protection de la loi et
le respect de ses droits à la sécurité de sa personne, à la dignité inhérente à la
personne humaine et le droit d’être à l’abri des traitements cruels, inhumains ou
dégradants, comme en témoigne les tribunaux éthiopiens.
10.
Les Plaignants allèguent qu’en vertu de la loi éthiopienne, lorsqu’une personne est
obligée de se marier contre sa volonté, ce contrat de mariage est nul et non avenu.
Outre le fait que la Victime a été contrainte de signer de force le contrat de mariage,
elle était plus jeune que l’âge légal pour le mariage en Ethiopie.
11.
Les Plaignants allèguent qu’au vu des faits susmentionnés, les droits de Woineshet,
garantis par la Charte africaine ont été violés par le gouvernement éthiopien. Ils
allèguent qu’il y a eu violation des articles 3, 4, 5, 6 et 18(3) de la Charte africaine et
de l’article 24(3) de la Convention relative aux droits de l’enfant.
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12.
Selon les Plaignants, en vertu de l’Article 589 du Code pénal éthiopien, le viol d’un
enfant de moins de quinze ans est passible d’une peine d’emprisonnement allant
jusqu’à quinze ans, et pourtant, les tribunaux en Ethiopie ont dénié la justice à la
Victime et ne lui ont pas fourni, conformément au droit international, l’égale
protection de la loi.
13.
Ils soutiennent qu’en n’imposant aucune sanction contre les auteurs d’enlèvement
et de viol d’une fillette de 13 ans, l’Etat défendeur était en violation de ses
obligations de garantir une égale protection de la loi, la protection de la
discrimination à l’égard des femmes, ainsi que le droit à l’intégrité et à la sécurité de
la personne, tels que prévus par la Charte africaine.
ARTICLES ALLEGUES AVOIR ETE VIOLES
14.
Les Plaignants allèguent la violation des Articles 3, 4, 5, 6 et 18(3) de la Charte
africaine par l’Etat défendeur.
REQUETES DES PLAIGNANTS
15.
Les Plaignants demandent à la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples (la Commission africaine) ce qui suit :
(i)
Accorder un recours à Woineshet en vertu de la Charte pour la violation de
ses droits, assurer une égale protection de la loi, et mettre fin à la
discrimination à l’égard les filles soumises à des enlèvements et des viols
dans l’Etat défendeur ;
(ii)
Demander à l’Etat défendeur d’imposer une formation complète en matière
de droits de l’homme à tous les responsables de l’application de la loi,
notamment à tous les niveaux de l’appareil judiciaire, sur la loi contre le viol
en Ethiopie, mais aussi de prendre des mesures correctives appropriées dans
le cas d’espèce ;
(iii)
Attribuer une indemnité à Woineshet pour les violations qu’elle a subies du
fait de l’incapacité de l’Etat à garantir une égale protection de la loi, la
protection des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la protection
de la discrimination à l’égard des femmes, ainsi que le droit à l’intégrité et à
la sécurité de la personne, garantis par la Charte africaine ; et
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(iv)
Demander à l’Etat défendeur d’entamer des poursuites contre Aberew, tel
qu’indiqué dans ses observations à la Commission.
LA PROCÉDURE
16.
La présente Plainte a été reçue par le Secrétariat de la Commission africaine le 16
mai 2007, et la Commission s’en est saisie lors de sa 41eSession ordinaire tenue du
16 au 30 mai 2007 à Accra (Ghana).
17.
Le 18 juillet 2007, le Secrétariat de la Commission africaine a informé l’Etat
défendeur, de sa décision sur la saisine et lui a demandé de lui transmettre ses
observations écrites sur la recevabilité dans les deux mois qui suivent la date de
notification.
18.
Le 20 juillet 2007, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les Plaignants
de la décision sur la saisine et leur a demandé de lui transmettre leurs observations
écrites sur la recevabilité dans les deux mois qui suivent la date de notification.
19.
Le Secrétariat a reçu les observations des Plaignants et de l’Etat défendeur sur la
recevabilité, les 10 octobre 2007 et le 29 octobre 2007 respectivement.
20.
Lors de la 42e Session ordinaire de la Commission africaine tenue du 15 au 28
novembre 2007 à Brazzaville (Congo), le Secrétariat a donné à chacune des parties
les observations sur la recevabilité de l’autre partie.
21.
Le 5 décembre 2007, les Plaignants ont accusé réception des observations sur la
recevabilité soumises par l’Etat défendeur, et le 8 février 2008, ils ont soumis des
observations supplémentaires en réponse aux observations sur la recevabilité de
l’Etat défendeur.
22.
Le 10 mai 2008, lors de la 43e Session ordinaire de la Commission africaine, les
Plaignants ont informé le Secrétariat de la Commission que l’Etat défendeur
souhaitait un règlement à l’amiable de l’affaire ; le 13 mai 2008, au cours de ladite
Session, les Plaignants et l’Etat défendeur se sont rencontrés en présence du
Secrétariat pour discuter des termes et conditions du règlement à l’amiable.
23.
Suite à une demande des Plaignants, le Secrétariat et le Commissaire Rapporteur de
la Communication ont convoqué des réunions entre les Parties et la Victime, les 17
et 18 novembre 2008, lors de la 44e Session ordinaire de la Commission, et ont
demandé aux Parties de faire le point concernant le règlement à l’amiable. A la suite
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de la réunion, il a été convenu que l’Etat défendeur ferait le point de la situation
concernant l’affaire.
24.
Le 26 novembre 2008, les Plaignants ont informé le Secrétariat de la Commission
qu’aucun progrès n’avait été enregistré dans la recherche d’un règlement à
l’amiable, en dépit des efforts visant à entamer le dialogue avec l’Etat défendeur.
25.
Le 23 janvier 2009, le Secrétariat de la Commission a demandé une mise au point
sur le processus de règlement à l’amiable.
26.
Le 28 janvier 2009, le Secrétariat de la Commission a reçu une correspondance des
Plaignants, adressée à l’Etat défendeur et indiquant que, contrairement aux
observations de l’Etat défendeur à la Commission selon laquelle le « règlement à
l’amiable se poursuivait de manière satisfaisante », aucun progrès n’a été enregistré
dans la recherche d’un règlement à l’amiable. Les Plaignants ont également indiqué
n’avoir jamais reçu de réponse écrite officielle du Gouvernement concernant les
conditions devant être remplies dans un règlement à l’amiable, et avoir demandé à
l’Etat défendeur de remplir les conditions du règlement et d’en fournir une
confirmation écrite, avec preuves documentaires à l’appui, au 1er avril 2009.
27.
Entre le 1er et le 21 avril 2009, le Secrétariat a reçu les correspondances échangées
entre les deux parties, indiquant qu’elles ont tenu une réunion concernant le
règlement à l’amiable le 9 avril 2009, et que les Plaignants n’étaient pas convaincus
que l’Etat défendeur avait pris des mesures concrètes pour remplir les conditions
du règlement à l’amiable.
28.
Le 13 novembre 2009, les Plaignants ont fait le point au Secrétariat de la
Commission concernant les mesures prises par l’Etat défendeur pour respecter les
termes et conditions du règlement à l’amiable, indiquant que ces efforts ne
répondaient pas de manière satisfaisante à leurs demandes et que le règlement
n’avait pas été finalisé, en dépit de leurs correspondances fréquentes et de leurs
rencontres avec l’Etat défendeur. Les Plaignants ont donc demandé à la
Commission d’utiliser ses bons offices pour faciliter et finaliser un règlement à
l’amiable au cours de la 46e Session ordinaire de la Commission.
29.
Le 17 novembre 2009, une réunion des Parties a été facilitée par le Commissaire
Rapporteur de la Communication, à la suite de laquelle : (i) le 18 novembre 2009, les
Plaignants ont proposé les questions clés à prendre en considération par le
Commissaire Rapporteur pour parvenir à un règlement à l’amiable de l’affaire et
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(ii) l’Etat défendeur a convenu de répondre aux conditions du règlement à l’amiable
au mois de mai 2010 au plus tard.
30.
Entre le 22 avril 2010 et le 24 août 2010, les Plaignants ont informé la Commission
qu’ils n’étaient pas parvenus à un règlement à l’amiable avec l’Etat défendeur et
ont, par conséquent, demandé à la Commission de les conseiller sur la prochaine
étape à suivre mais aussi de rouvrir l’affaire sur la recevabilité.
31.
Le 7 septembre 2011, la Victime a informé le Secrétariat de la Commission qu’elle ne
souhaitait plus être représentée par EWLA.
32.
Au cours de la 50e Session ordinaire de la Commission tenue du 24 octobre au 7
novembre 2011, l’Etat défendeur avait remis au Secrétariat et aux Plaignants la
copie d’une correspondance, indiquant que : (i) l’Etat défendeur construisait une
maison pour la Victime et la 50thlui remettrait le 27 octobre 2010 ; la Victime avait
quitté le travail que l’Etat défendeur lui avait proposé et l’Etat défendeur avait
engagé une procédure pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des
Procureurs qui avaient commis une faute dans le déroulement de la procédure.
33.
Le 5 octobre 2012, les Plaignants ont demandé à la Commission de poursuivre
l’examen de la Communication pour décider de sa recevabilité. Le 15 novembre
2012, le Secrétariat a informé l’Etat défendeur de la requête des Plaignants, à savoir
que l’affaire soit poursuivie et examinée sur la recevabilité et, le même jour, elle a
accusé réception de la requête des Plaignants et les a informés que l’Etat défendeur
avait été dûment informé.
34.
Le Secrétariat a reçu des Plaignants d’autres observations sur la recevabilité de la
Communication datées du 15 janvier 2013 et en a accusé réception le 5 avril 2013. Le
même jour, le Secrétariat a transmis à l’Etat défendeur ces observations sur la
recevabilité, lui demandant de soumettre ses observations sur la recevabilité de
l’affaire dans les deux mois suivant la notification, conformément à l’Article 105 (2)
du Règlement intérieur de la Commission (2010)
35.
Le 26 avril 2013, les Plaignants ont demandé au Secrétariat de leur faire le point de
l’affaire, et le 31 mai 2013, le Secrétariat a informé les Plaignants que leurs
observations sur la recevabilité avaient été transmises à l’Etat défendeur ; et le
Secrétariat a de nouveau demandé à l’Etat défendeur de soumettre ses observations
sur la recevabilité de la Communication.
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36.
Le 13 septembre 2013, les Plaignants ont demandé à la Commission africaine si
l’Etat défendeur avait transmis ses observations sur la recevabilité, dans le cas
contraire, la Commission devrait appliquer les dispositions de l’Article 105(2) de
son Règlement intérieur et prendre une décision sur la recevabilité.
37.
Lors de sa 15e Session extraordinaire, tenue du 7 au 14 mars 2014, à Banjul
(Gambie), la Commission a examiné la Communication sur la recevabilité et l’a
déclarée recevable.
38.
Le 17 mars 2014, le Secrétariat a informé les Plaignants et l’Etat défendeur de la
décision sur la recevabilité, et les Plaignants ont été invités à transmettre leurs
arguments sur le fond dans les soixante (60) jours suivant la date de notification,
conformément à l’Article 108 (1) du Règlement intérieur de la Commission.
39.
Le 15 mai 2014, le Secrétariat a reçu les observations des Plaignants sur le fond de la
Communication, en a dûment accusé réception et les a transmises à l’Etat défendeur
le 26 mai 2014. L’Etat a également été invité à transmettre ses observations écrites
sur le fond et/ou observations sur les observations des Plaignants dans les soixante
(60) jours suivant la date de notification, conformément à l’Article 108(1) du
Règlement intérieur de la Commission.
40.
Le 06 août 2014, le Secrétariat a reçu les observations de l’Etat défendeur sur le fond
de la Communication datées du 27 juillet 2014, en a dûment accusé réception et les
a transmises aux Plaignants le 18 septembre 2014. Le 14 octobre 2014, les Plaignants
ont transmis leurs observations supplémentaires sur le fond de la Communication
en réponse aux observations de l’Etat défendeur.
41.
Le 10 octobre 2014, le Secrétariat a reçu une lettre de la Victime, Woineshet,
concernant la Communication et sa représentation devant la Commission par
Equality Now, et en a dûment accusé réception.
42.
Le 10 mars 2015, le Secrétariat a informé les Plaignants et l’Etat défendeur que, lors
de sa 17e Session extraordinaire tenue du 19 au 28 février 2015, la Commission a
décidé de reporter l’examen de la Communication à une prochaine Session en
raison de contraintes de temps.
Règlement de l’Affaire à l’amiable
43.
Comme susmentionné, lors de la 43eSession ordinaire de la Commission, les Parties
avaient exprimé leur souhait de régler l’affaire à l’amiable. En conséquence, la
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Commission a proposé ses bons offices dans le processus de règlement à l’amiable
qui a finalement échoué, le 5 octobre 2012. Suite aux demandes répétées des
Plaignants de réouverture de la Communication sur la recevabilité au motif que
l’Etat défendeur n’avait pas tenu toutes ses promesses et auxquelles l’Etat
défendeur n’a fourni aucune réponse, la Commission a conclu que le règlement à
l’amiable de la Communication a échoué au motif que l’Etat n’a pas honoré ses
engagements, et qu’elle poursuivrait donc l’examen de la Communication sur la
recevabilité.
RECEVABILITE
Observations initiales des Plaignants sur la recevabilité
44.
Les Plaignants soutiennent que l’Etat défendeur a manqué à son obligation en vertu
de la Charte qui est de garantir à la Victime une protection égale de la loi, le respect
de la dignité inhérente à la personne humaine et le droit d’être à l’abri des
traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme en atteste la conduite du
Procureur de zone et la réponse judiciaire à ses allégations d’enlèvement et de
mariage arrangé, allégations corroborées par le tribunal de première instance.
45.
Ils affirment que la Haute Cour de la Zone Arsi a annulé les conclusions de viol du
tribunal de première instance sur la base du consentement, laissant supposer
qu’une jeune fille de treize ans peut légalement consentir à des relations sexuelles et
au mariage. Les Plaignants déclarent qu’en constatant qu’il n’y avait pas d’erreur
de droit dans l’annulation d’une condamnation pour viol sur cette base, la Cour
suprême fédérale a sanctionné le viol et le mariage des enfants en Ethiopie, au plus
haut niveau, et ce, en violation des obligations de l’Etat partie en vertu du droit
international, notamment les Articles 3, 4, 5, 6 et 18(3) de la Charte.
46.
Les Plaignants soutiennent que les recours internes avaient été épuisés, car il
n’existait pas d’autres procédures judiciaires internes que la Victime aurait pu
engager, une fois que l’audition de son cas a été refusée par la plus haute cour
d’appel, à savoir la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale. Il est
soutenu par ailleurs que les Plaignants communiquaient fréquemment avec les
responsables du ministère de la Justice et du Bureau de la Justice d’Oromiya
pendant toute la durée de l’appel, y compris la Chambre de cassation de la Cour
suprême fédérale, qui les a particulièrement informés qu’aucune autre voie de
recours n’était disponible concernant l’affaire.
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Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
Observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité
47.
L’Etat défendeur soutient que l’affaire a été introduite initialement contre six
accusés dont le principal accusé, Aberew, que le Tribunal de Guna Woreda a
reconnu coupable des crimes allégués et avoir violé les Articles 32 (1) (a) et 571 du
Code pénal de 1957 relatifs à la violation de la vie privée, les Articles 32(1) (a) et 558
du Code pénal pour avoir commis un crime d’enlèvement. Un troisième chef
d’accusation a été porté séparément contre Aberew pour viol sur la personne de
Woineshet, en violation de l’Article 589 du Code pénal. Aberew a été condamné à
dix ans de travaux forcés et les autres accusés ont également été reconnus coupables
de violation des dispositions des Articles 571, 558 et 589, en tant que complices, et
condamnés chacun à huit ans d’emprisonnement par le Tribunal de la Woreda de
Guna.
48.
L’Etat défendeur déclare qu’Aberew et ses complices ont interjeté appel et que, le 4
décembre 2003, la Haute Cour de la Zone Arsi, siégeant en appel, a cassé la décision
de la juridiction inférieure et libéré les cinq hommes au motif, notamment, que la
partie plaignante n’a pas prouvé la culpabilité hors de tout doute raisonnable et que
la victime avait consenti aux sollicitations sexuelles de l’un des accusés, Aberew
notamment.
49.
L’Etat défendeur soutient que le Procureur de la République a fait appel à la Cour
suprême d’Oromiya, la plus haute juridiction au niveau régional, qui a rejeté
l’appel au motif qu’il n’y avait pas de raisons matérielles et juridiques de connaître
de l’affaire, et ensuite à la Chambre de cassation de la Cour suprême d’Oromiya,
alléguant qu’il y avait une erreur de droit dans les décisions du tribunal inférieur.
La Chambre de cassation de la Cour suprême d’Oromiya a également rejeté
l’appel.
50.
L’Etat défendeur soutient également que le Procureur a interjeté un dernier appel
au motif d’une erreur de droit de la Chambre de cassation de la Cour suprême
fédérale, qui est la plus haute juridiction du pays, mais malheureusement, cette
Cour a également confirmé les décisions du 4 décembre 1998 et a rendu un verdict
d’acquittement des prévenus.
51.
L’Etat défendeur affirme que n’étant toujours pas satisfait des décisions du
Judiciaire, le Bureau de la Justice d’Oromiya a décidé d’engager une autre
procédure pénale contre l’auteur principal, pour violation de l’Article 595 (1) du
Code pénal. L’Etat défendeur soutient que le Bureau de la Justice de la Zone Arsi,
Région d’Oromiya, bien que n’ayant pas prouvé l’accusation de viol, entame des
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poursuites contre l’auteur de l’infraction, conformément à l’Article 595(1) du Code
pénal sur les agressions sexuelles sur des enfants âgés de 15 à 18 ans, qui sont
supposés être incapables de donner un libre et plein consentement à des rapports
sexuels. Il déclare que l’affaire est toujours pendante devant la Chambre pénale de
la Cour de la Zone Arsi et soutient que l’accusation s’est montrée inébranlable dans
la poursuite de la justice.
52.
L’Etat défendeur voudrait donc que la Commission rejette l’affaire pour non
épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que les organes judiciaires
appropriés en Ethiopie sont toujours en train de connaître de l’affaire et qu’il est
évident que les recours internes n’ont pas été épuisés. Il déclare que les Plaignants
n’ont pas qualité pour introduire la Communication auprès de la Commission, vu
que cela pourrait être une ingérence dans la souveraineté juridictionnelle de
l’Ethiopie et donner lieu à des décisions contradictoires, qui auraient des effets
négatifs.
53.
L’Etat défendeur soutient en outre que les Plaignants ne se sont pas conformés aux
conditions des « Lignes directrices pour la présentation des communications » de la
Commission, dans lesquelles les requérants doivent joindre des copies des décisions
de justice et d’autres documents pertinents.
54.
Il soutient en outre que le Gouvernement fait tout son possible, avec les ressources
dont il dispose, pour sensibiliser le public ainsi que les organes judiciaires, les
organismes d’application de la loi, concernant les droits des femmes et des filles en
Ethiopie et que des efforts inlassables sont déployés pour garantir l’égale protection
des femmes et des hommes, conformément à la Charte africaine. Il demande donc à
la Commission de rejeter l’affaire.
Observations complémentaires des Plaignants sur la recevabilité
55.
En réponse aux arguments de l’Etat défendeur, les Plaignants soutiennent que les
recours internes ont été épuisés, une fois que l’affaire de la Victime a été rejetée par
la plus haute juridiction d’appel, à savoir la Chambre de cassation de la Cour
suprême fédérale. Ils affirment que l’introduction de nouvelles poursuites
judiciaires contre les principaux suspects comme moyen alternatif de mesures
punitives contre Aberew – n’a aucune incidence sur la question de l’épuisement des
recours internes par Woineshet, car elle a épuisé les recours internes disponibles
avant d’introduire la Communication auprès de la Commission. Ils affirment que
toute nouvelle procédure initiée par le Gouvernement et qui, à ce jour, n’a pas
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encore commencé, ne change en rien ce fait et devrait faire l’objet d’un examen sur
le fond.
56.
Les Plaignants soutiennent en outre que l’Etat défendeur n’a pas contesté le fait que
l’affaire de l’enlèvement et du viol de Woineshet par Aberew a été portée devant la
plus haute cour, à savoir la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale, qui
n’a pas voulu connaître de l’affaire. Ils affirment qu’il n’existe pas d’autres recours
en vertu de la loi éthiopienne qui peuvent être exercés par la Victime et qu’elle n’a
pas le droit légal de demander au gouvernement d’autres mesures contre Aberew.
57.
Alors que les Plaignants se félicitent des efforts déployés depuis par l’Etat
défendeur pour protéger et promouvoir les droits humains des femmes en Ethiopie,
notamment à travers l’amendement de la Constitution éthiopienne et la ratification
des instruments régionaux et internationaux des droits de l'homme, ils
maintiennent que la protection offerte par les lois et normes auxquelles l’Etat
défendeur est lié n’est pas étendue à Woineshet, que les tribunaux n’ont pas
appliqué correctement la loi et que le système juridique n’a donc pas apporté à
Woineshet la protection juridique à laquelle elle avait droit.
58.
Ils soutiennent en outre que le Gouvernement reconnaît implicitement dans ses
observations cette incapacité, en soulignant l’insatisfaction du Bureau de la Justice
d’Oromiya eu égard aux décisions judiciaires et en indiquant son intention de
porter une accusation de viol au sens de la loi contre Aberew.
59.
Les Plaignants ont réfuté les allégations de l’Etat défendeur dans ses observations
d’Octobre 2007, selon lesquelles il avait initié une nouvelle procédure contre
Aberew, qui serait pendante au moment de la soumission des observations de l’Etat
défendeur en 2007, et déclaré que :
(i)
dans une interview avec le Directeur régional pour l’Afrique de Equality
Now, le 9 janvier 2008, le Chef du Bureau de la Justice d’Oromiya a déclaré
qu’aucune nouvelle accusation n’avait été portée par le Bureau du Procureur
de la Zone Arsi contre Aberew et, à ce jour, personne n’a été inculpé et
aucune affaire n’est pendante ;
(ii)
dans les observations de l’Etat défendeur, il est énoncé que le Bureau de la
Justice d’Oromiya a écrit au Département de la Justice de la Zone Arsi, le 10
octobre 2007, concernant la nouvelle accusation contre Aberew – presque
deux ans après que la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale a
donné son verdict final et environ trois mois après que l’Etat défendeur a
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(iii)
(iv)
reçu une notification de la Communication introduite auprès de la
Commission ;
ce n’est pas une procédure que la Victime, Woineshet, peut poursuivre ou ne
pas poursuivre, et ce n’est pas un recours efficace au sens de l’Article 56 (5)
de la Charte africaine ; et
il y a eu un retard injustifié de la traduction en justice des coupables, car cela
fait « sept ans » environ que Woineshet a été violée, alors qu’elle n’avait que
13 ans.
60.
Les Plaignants soutiennent en outre qu’ils communiquaient fréquemment avec les
responsables du ministère de la Justice et du Bureau de la Justice d’Oromiya
pendant toute la durée de l’appel, y compris la Chambre de cassation de la Cour
suprême fédérale, qui les a particulièrement informés qu’aucune autre voie de
recours n’était disponible concernant l’affaire.
61.
Ils déclarent par conséquent que l’engagement de nouvelles procédures judiciaires
pourrait être considéré par l’Etat défendeur comme un autre moyen d’appliquer
des mesures punitives à l’encontre de l’auteur de la violation subie par Woineshet,
afin de corriger les erreurs judiciaires reconnues dans ses observations ; mais de
telles procédures n’ont aucune incidence sur la question de savoir si la Victime a
épuisé les recours internes avant d’introduire une communication auprès de la
Commission.
62.
Les Plaignants soutiennent en outre que les observations de l’Etat défendeur
indiquent que l’accusation criminelle contre Aberew constituerait une violation des
dispositions de l’Article 595(1) du Code pénal [de 1957] qui stipule que :
« Quiconque a des rapports sexuels ou accomplit un acte analogue avec un mineur
de sexe opposé de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans est passible d’une
peine d’emprisonnement simple. »
63.
Ils soutiennent que la Victime était âgée de 13 ans au moment du viol, comme
indiqué dans la décision du Tribunal de Guna Woreda du 15 juillet 2003 (calendrier
éthiopien, 9 juillet 1995), qui a mentionné qu’elle était âgée de 15 ans au moment où
elle a témoigné, deux ans après l’agression ; et il était mentionné dans son dossier
scolaire qu’elle avait 14 ans à la fin de l’année scolaire 2002 (calendrier éthiopien,
1994).
64.
Par conséquent, si l’Etat défendeur doit inculper Aberew, il devrait l’être
conformément aux dispositions de l’article 594(1) du Code pénal éthiopien qui
12 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
traite des violences sexuelles sur des enfants ou adolescents : « Quiconque oblige un
enfant ou un jeune de moins de quinze ans, autre que son propre enfant, à avoir des
rapports sexuels, ou à accomplir un acte correspondant à un acte sexuel, avec lui,
est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum », comme
c’est le cas en l’espèce. Les Plaignants déclarent être perplexes quant à la raison
pour laquelle le Bureau de la Justice d’Oromiya examine une accusation contre
Aberew qui ne correspond pas aux faits et qui prévoit une peine moindre.
65.
Les Plaignants ont soumis d’autres observations sur la recevabilité, le 15 janvier
2013, dans lesquelles ils soutiennent que la Communication satisfait à toutes les
sept exigences de l’Article 56 de la Charte africaine, et également que les Annexes A
et B ci-jointes satisfont à toutes les exigences de la recevabilité.
66.
Au sens du paragraphe (2) de l’Article 56 et du paragraphe (3) de l’Article 56
respectivement, les Plaignants déclarent que la Communication soulève une
violation prima facie de la Charte et qu’elle ne contient pas de termes outrageants ou
insultants à l’égard de l’Etat défendeur.
67.
Au sens de l’Article 56(5), les Plaignants soutiennent que la Communication a été
introduite après épuisement des recours internes. Ils affirment que des copies de
tous les jugements et procédures judiciaires de la Cour auxquels il est fait référence
sont joints à la Communication initiale, et soutiennent par conséquent qu’ils ne
disposent plus d’aucune voie de recours interne. Ils déclarent également que ce fait
n’a pas été contesté par l’Etat défendeur dans ses observations sur la recevabilité.
68.
S’agissant de l’Article 56(6), les Plaignants soutiennent que la Communication a été
introduite dans un délai raisonnable à partir du moment où les recours internes ont
été épuisés. Leur appel a été rejeté par la Chambre de cassation de la Cour suprême
fédérale, le 12 janvier 2006 et ils ont introduit une communication auprès de la
Commission en mai 2007. S’agissant du délai entre l’épuisement des voies de
recours internes et l’introduction de la Communication, les Plaignants expliquent
que, dès réception de la décision de la Chambre de cassation de la Cour suprême
fédérale, ils ont demandé une copie officielle de la décision pour préparer
l’introduction de la Communication auprès de la Commission, et qu’il a fallu plus
de six mois pour l’obtenir. Ils ont également déclaré que dans l’attente de la copie
officielle de la décision, ils ont engagé un avocat local pour recueillir toutes les
décisions officielles de tous les tribunaux compétents qui ont instruit l’affaire,
notamment le Tribunal de la Woreda de Guna, la Haute Cour de la Zone Arsi et la
Cour suprême d’Oromiya dont la langue d’instruction est l’Oromo. Ils déclarent
13 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
que l’obtention de tous les documents officiels auprès de tous ces tribunaux a pris
du temps à cause de la bureaucratie gouvernementale.
69.
Ils déclarent en outre qu’une fois ces documents reçus vers la fin de 2006, ils
devaient être officiellement traduits de l’Oromo et de l’Amharique vers l’Anglais
aux fins d’analyse et de présentation à la Commission. Ils déclarent que, compte
tenu des circonstances susmentionnées, la Communication a été déposée devant la
Commission dans un délai raisonnable, et qu’ils ont par la suite respecté tous les
délais de soumission requis, depuis l’introduction de la Communication.
70.
Aux termes de l’Article 56(7), les Plaignants soutiennent que la Communication ne
concerne pas des cas impliquant l’Etat défendeur et qui ont déjà été réglés
conformément, aux principes de la Charte des Nations Unies, de la Charte de
l’OUA, ou de la Charte africaine, et aussi que la Communication n’a pas été portée
devant une autre instance internationale ou régionale pour examen.
71.
Les Plaignants soutiennent qu’en 2008, à la demande de l’Etat défendeur, la
Commission avait facilité un règlement à l’amiable entre les Parties, et au cours
duquel les Plaignants, au nom de la Victime, ont soulevé des préoccupations et fixé
des conditions concernant le règlement de l’affaire. Ils affirment que, malgré
plusieurs discussions et communications pour le compte de la Victime au cours des
cinq dernières années, l’Etat défendeur n’a pas respecté les conditions fixées pour le
règlement et, en fait, il n’a pas répondu par écrit aux préoccupations des Plaignants.
Ils demandent par conséquent à la Commission africaine de prendre une décision
sur la recevabilité de l’affaire.
ANALYSE DE LA COMMISSION AFRICAINE SUR LA RECEVABILITE
72.
La recevabilité des communications introduites auprès de la Commission africaine
conformément à l’Article 55 de la Charte africaine est régie par les conditions de
l’Article 56 de ladite Charte qui fixent sept conditions à remplir cumulativement
pour qu’une Communication puisse être déclarée recevable. La non satisfaction
d’une ou de plusieurs des conditions susvisées rend la communication irrecevable,
à moins que les Plaignants ne fournissent des justifications suffisantes pour
expliquer pourquoi l’une quelconque de ces conditions n’a pas été remplie.
73.
Les Plaignants soutiennent que toutes les exigences de l’Article 56 ont été satisfaites,
alors que l’Etat défendeur, quant à lui, conteste la recevabilité de la Communication
au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de l’Article 56 (5).
14 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
74.
Après un examen approfondi des faits et des observations des parties, la
Commission estime que, à l’exception de l’article 56(5) contesté, les autres
conditions de recevabilité énoncées à l’Article 56 de la Charte africaine ont été
suffisamment étayées, ne soulèvent aucune question potentiellement litigieuse et ne
nécessitent pas un examen plus approfondi. Par conséquent, l’analyse de la
Commission ne sera axée que sur l’examen de cette disposition controversée.
75.
L’Article 56(5) stipule que les communications doivent être « postérieures à
l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que
la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ».
76.
Cette exigence est fondée sur le principe selon lequel « l’Etat défendeur doit
d’abord avoir la possibilité de faire droit, par ses propres moyens et dans le cadre
de son propre système juridique national, au tort allégué avoir été subi par
l’individu » avant que l’affaire ne soient portée devant un organe international créé
par traité. Cette disposition permet également à la Commission d’éviter de jouer le
rôle d’un tribunal de première instance, un rôle qu’elle ne peut en aucun cas
s’arroger.
77.
Dans sa jurisprudence, la Commission africaine a formulé un cadre pour
d’affectation de la charge de la preuve entre les Plaignants et l’Etat défendeur, en
soutenant qu’il incombe tout d’abord à l’Etat défendeur de prouver la disponibilité
de recours efficaces et suffisants au sein de son système judiciaire. Ce n’est qu’une
fois cette charge de la preuve acquittée que le requérant doit établir que les recours
internes « ont été en fait épuisés ou pour une raison quelconque, insuffisants ou
inefficaces dans des circonstances données. »
78.
Par ailleurs, la Commission soutient dans sa jurisprudence que lorsqu’un Etat ne
présente pas ses observations conformément au Règlement intérieur de la
Commission, cette dernière n’a d’autre choix que de procéder à l’examen de la
Communication sur les base des observations du/des Plaignant(s) et des
informations à sa disposition. A cet égard, la Commission note que l’Etat défendeur
n’a pas réagi aux nouvelles observations des Plaignants sur la recevabilité, et que
par conséquent, concernant l’Etat défendeur, la Commission ne se basera que sur
son mémoire sur la recevabilité d’Octobre 2007 et sa présentation orale lors de la 43e
Session ordinaire de la Commission.
79.
La Commission rappelle avoir exposé dans sa jurisprudence le principe de
l’épuisement des recours internes et avoir soutenu que « la signification
15 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
généralement acceptée des recours internes qui doivent être épuisés avant
l’introduction d’une communication/plainte auprès de la Commission africaine,
sont les recours ordinaires de droit commun qui existent dans les juridictions et qui
sont généralement accessibles aux personnes qui réclament justice », et que « les
recours internes auxquels l’article 56(5) se réfère concernent les recours recherchés
auprès des instances judiciaires… ». Par ailleurs, la Fiche d’Information No. 3 de la
Commission énonce que « l’auteur [d’une Communication] doit avoir porté l’affaire
devant toutes les instances judiciaires internes existantes. C’est-à-dire que l’auteur
doit avoir porté l’affaire devant la plus haute juridiction du pays. »
80.
La Commission rappelle en outre sa jurisprudence où il est énoncé que, pour que la
règle de l’épuisement des recours internes s’applique, les recours existant dans
l’Etat défendeur doivent être disponibles, efficaces et suffisants.« Un recours est
réputé disponible si le requérant peut le poursuivre sans obstacle, il est réputé
efficace s’il offre une chance de succès et il est réputé suffisant s’il est capable de
faire droit à la plainte. »
81.
Les Plaignant, quant à eux, soutiennent, et la Commission convient avec eux, que
l’affaire de Woineshet a été portée devant la plus haute juridiction d’appel de l’Etat
défendeur, à savoir la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale, qui n’a
pas voulu connaître de l’affaire. L’Etat défendeur n’a pas contesté ce fait. En effet, la
Commission note que l’Etat défendeur, dans ses propres observations, affirme que
la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale est « la dernière instance
judiciaire dans la hiérarchie du système judiciaire éthiopien. »
82.
La Commission est également d’accord avec l’affirmation des Plaignants selon
laquelle l’initiation de nouvelles procédures judiciaires contre Aberew n’a aucune
incidence sur la question de l’épuisement des recours internes par Woineshet, avant
l’introduction de la Communication auprès de la Commission, en se fondant sur le
fait que l’Etat défendeur, dans ses propres Observations, déclare que le Bureau de
la Justice d’Oromiya a écrit au Département de la Justice de la Zone Arsi, le 10
octobre 2007, concernant d’autres accusations contre Aberew – presque trois mois
après que l’Etat défendeur a reçu notification de l’introduction de la
Communication auprès de la Commission.
83.
En outre, la Commission observe que l’Etat défendeur n’a également pas réfuté
l’affirmation des Plaignants selon laquelle il n’existe pas d’autres recours en vertu
de la loi éthiopienne, susceptibles d’être exercés par Woineshet et qu’elle n’a aucun
droit légal de demander au Gouvernement de l’Etat défendeur d’autres mesures
contre Aberew. A cette fin, la Commission estime que les actions entreprises par les
16 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
Plaignants constituent un épuisement des recours internes, étant donné que la
procédure discrétionnaire alléguée de porter une nouvelle accusation de viol contre
Aberew par le Bureau du Procureur de la Zone Arsi n’est pas une procédure que la
Victime peut poursuivre ou ne pas poursuivre, et ce n’est pas un recours efficace au
sens de l’Article 56 (5) de la Charte africaine. A cet égard, la Commission se réfère à
sa décision dans Law Offices of Ghazi Suleiman c/ Soudan dans laquelle elle soutient
que les recours internes prévus à l’Article 56(5) sont de nature judiciaire, efficaces et
ne sont pas subordonnés au pouvoir discrétionnaire des autorités publiques.
84.
La Commission soutient également « qu’un recours est considéré disponible si le
requérant peut le poursuivre sans obstacle » et l’utiliser dans les circonstances de
son affaire. Elle a également souligné que, si la disponibilité d’un recours n’est pas
évidente, elle ne peut être invoquée par l’Etat défendeur au détriment du
Plaignant…. » et que l’existence d’un recours doit être suffisamment certaine, non
seulement en théorie mais aussi dans la pratique, sinon ce recours sera dépourvu de
l’accessibilité et de l’efficacité requises.
85.
La procédure discrétionnaire alléguée de porter une nouvelle accusation de viol
contre Aberew par le bureau du Procureur de la Zone Arsi, ne va donc pas
satisfaire, de l’avis de la Commission, aux conditions de « disponibilité », tel que
prévu par l’Article 56 (5) de la Charte.
86.
Sur la base de ce qui précède, la Commission est convaincue que l’Etat défendeur
ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve, à savoir que les Plaignants disposent
de recours adéquats et efficaces qui n’ont pas été épuisés. Elle trouve plutôt que : il
n’existe pas de recours disponibles et efficaces, car les appels des Plaignants, même
au niveau des plus hautes juridictions de l’Ethiopie, ont été rejetés et que le recours
qui existe, selon l’Etat défendeur, est un recours discrétionnaire qui ne fait pas
partie des recours prévus par l’Article 56 (5).
87.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission déclare la présente Communication
recevable, conformément à l’Article 56 de la Charte africaine.
17 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
DU FOND DE LA COMMUNICATION
Résumé des observations des Parties sur le fond
Observations des Plaignants
88.
Les Plaignants affirment que le Juge de la Haute Cour d’Arsi qui a libéré les
détenus a été influencé par sa conviction personnelle selon laquelle un viol ne peut
être commis que sur une vierge. En outre, le juge a tiré la mauvaise conclusion que
la preuve médicale n’a pas démontré si la victime était vierge ou non. En ne
reconnaissant pas que la virginité n’est pas une condition préalable au délit de viol,
et que la loi devrait protéger toutes les femmes contre le viol, la Cour a agi de
manière arbitraire, en violation des droits de Mme Negash à : une égale protection
de la loi (Article 3) ; une protection contre les traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Article 5, Article 4) ; une protection contre la discrimination (Article 2) ;
et l’intégrité et la sécurité de sa personne (Article 6, Article 4).
89.
De même, le juge a conclu à tort que Mme Negash avait consenti aux sollicitations
sexuelles de l’auteur principal. Mme Negash et son représentant légal n’ont pas été
informés de l’audition de l’appel et n’ont donc pas pu fournir des informations sur
le fait qu’elle a été enlevée, violée et forcée de signer un prétendu contrat de
mariage, ce qui démontre qu’elle était pas consentante. En outre, le Procureur de la
Zone a omis de soulever des points de droit pertinents qui auraient pu étayer les
condamnations et les peines contre les auteurs s’ils avaient été soulevés en appel.
Par exemple, la virginité n’est pas un préalable juridique du délit de viol. Le viol
d’un enfant de moins de 15 ans est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15
ans d’emprisonnement. Les relations sexuelles avec un mineur sont passibles d’une
peine allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. Le prétendu mariage qui aurait été
contracté par la suite entre l’auteur principal et la victime et sur la base duquel le
juge s’est probablement fondé pour déduire que le consentement était nul en vertu
de la législation nationale pour deux motifs : (a) la Victime a signé le contrat de
mariage prétendu sous la contrainte et (b) dans tous les cas, la Victime, étant
mineure, n’avait pas la capacité de conclure un contrat juridique valable en vertu
du droit interne. L’âge légal du mariage était de 15 ans, et la victime était âgée de 13
ans seulement à l’époque.
90.
En omettant de soulever des points de droit pertinents et de présenter des preuves
pertinentes, et en renonçant à son devoir de soutenir les condamnations et les
peines, le procureur a dénié à Mme Negash le droit à l’égalité devant la loi et à une
égale protection de la loi. De même, en concluant à tort que la Victime avait
18 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
consenti à des sollicitations sexuelles, le tribunal a agi de manière arbitraire et a
manqué à son obligation d’examiner l’affaire avec diligence. Avec toutes ces
incapacités, l’Etat défendeur a également violé le droit de Mme Negash à la dignité
inhérente garanti par l’Article 5 de la Charte.
91.
En outre, l’enlèvement et le viol de Mme Negash, associés au fait d’être contrainte à
signer un certificat de mariage, l’ont humiliée et lui ont causé une souffrance
physique et psychologique. Ces actes constituent une violation de ses droits à
l’intégrité de sa personne, au respect de sa dignité inhérente, de son droit d’être à
l’abri de toutes formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de son droit
à la liberté et à la sécurité de sa personne et d’être à l’abri de la discrimination, tels
que garantis par les Articles 4, 5, 6 et 18(3) de la Charte. En manquant d’enquêter
rapidement sur ces actes, d’examiner tous les aspects de l’affaire et de punir les
auteurs, l’Etat défendeur a violé les droits de Mme Negash garantis de la Charte.
92.
En outre, les juridictions supérieures de l’Etat défendeur n’ont pas revu la décision
de la Haute Cour d’Arsi concernant d’autres appels ayant abouti à la décision de la
Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale en Janvier 2006. Les Plaignants
soutiennent que cela équivaut à une violation des droits de la Victime garantis par
les Articles 3, 4, 5, 6, 7 (1) (a) et 18 (3) de la Charte. Par les mêmes actions et
omissions, l’Etat défendeur a également favorisé un climat propice à la violence et à
la discrimination à l’égard des femmes et des filles, ce qui revient également à une
violation des droits énoncés à l’Article 2 de la Charte.
93.
Par ailleurs, au moment des faits allégués, la loi mettait l’auteur à l’abri de toute
poursuite pour viol s’il épousait sa victime. Les Plaignants soutiennent que cela
régularisait les pratiques traditionnelles d’enlèvement, de viol et de mariage forcé.
Cette loi constituait également une violation du droit des victimes de viol à une
égale protection de la loi. Malgré l’abrogation de cette loi en 2005 et les campagnes
menées par des organisations non gouvernementales, la pratique de l’enlèvement,
du viol et du mariage forcé se poursuit à ce jour.
94.
Les Plaignants soutiennent également que l’Etat défendeur, en manquant de
protéger la Victime de la violation de ses droits garantis par la Charte, n’a pas
réussi à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, notamment la violence à
l’égard des femmes. L’Etat défendeur a également vulgarisé le message selon lequel
les filles et les femmes peuvent être enlevées, violées et forcées au mariage en toute
impunité. Ils soutiennent que cela est contraire aux obligations de l’Etat et équivaut
à la violation de plusieurs autres droits garantis par d’autres instruments
19 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
internationaux des droits de l’homme1, notamment les Articles 4, 5 et 6 du
Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux
droits de la femme en Afrique (Protocole de la femme), signé par l’Etat défendeur.
95.
En ce qui concerne les voies de recours, les Plaignants réitèrent les requêtes
énoncées au paragraphe 15 ci-dessus. Concernant l’indemnisation, les Plaignants
soutiennent que le montant de 250 000 à 500 000 USD devrait être accordé pour les
dommages susceptibles d’évaluation économique, et pour tout préjudice moral,
matériel et autre subi suite aux violations. Les Plaignants demandent également
l’abrogation de la Loi sur les sociétés et associations caritatives afin de permettre
aux organismes de bienfaisance de travailler sans ingérence de la part de l’Etat, à
moins que ce travail ne relève de l’intérêt public. En outre, l’Etat défendeur doit être
tenu de rendre régulièrement compte à la Commission de la mise en œuvre des
recommandations. Enfin, les Plaignants demandent que l’Etat défendeur ratifie,
intègre et mette en œuvre le Protocole de la femme.
Observations de l’Etat défendeur
96.
L’Etat défendeur soutient disposer d’un cadre juridique de promotion et de
protection des droits et libertés fondamentaux de l’homme, des droits de la femme
et de l’enfant en particulier. La Constitution éthiopienne est la loi fondamentale et
suprême. En vertu de l’Article 25 de la Constitution éthiopienne, toutes les
personnes sont égales devant la loi et ont droit à une protection égale et efficace de
la loi, sans discrimination aucune. Le droit à ce que sa cause soit entendue, en vertu
de l’Article 7 de la Charte, est garanti comme étant celui de porter une affaire
justiciable devant le tribunal ou tout autre organe compétent doté d’un pouvoir
judiciaire.2L’Article 78 de la Constitution éthiopienne garantit l’indépendance du
pouvoir judiciaire. L’application régulière de la loi est également garantie.3Les
droits à la vie, à la sécurité de la personne et à la liberté sont garantis en vertu de
l’Article 14 de la Constitution éthiopienne. Toute personne a droit à la protection
contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’esclavage et la
11 A cet égard, les Plaignants citent : les Articles 3, 21(1) et (2) de la Charte africaine des droits et du bien-être
de l’enfant (Charte de l’enfant) ; les Articles 5, 15(1) et 16(b) de la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ; la Recommandation générale No. 19 de la
CEDAW sur la Violence à l’égard des femmes ; le Pacte international relatif aux droits civil et politiques
(PIDCP), Articles 26 et 23(3); l’Observation générale n° 28 du Comité des droits de l’homme des Nations
Unies (CDH) sur l’égalité des droits entre hommes et femmes ; la Convention relative aux droits de l’enfant
(CDE), Art. 24(3); l’Observation générale n° 4 du Comité des droits de l’enfant sur la santé et le
développement de l’adolescent.
2Constitution de la RFDE, Art. 37
3Id, Arts. 20(3), 20(5), 20(1)et 20(6).
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Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
servitude sont interdits.4En vertu de l’Article 35(4) de la Constitution éthiopienne,
l’Etat est tenu de respecter les droits de la femme en vue d’éliminer les influences
des coutumes néfastes. A cet égard, les lois, coutumes et pratiques qui oppriment
ou portent atteinte à l’intégrité physique ou morale de la femme sont interdites.
Outre les droits fondamentaux garantis par la Constitution éthiopienne, plusieurs
instruments internationaux des droits de l’homme ont été ratifiés par l’Ethiopie et
font partie intégrante de sa législation interne, en vertu des Articles 9 (4) et 13 (2) de
la Constitution éthiopienne.
97.
Des lois subsidiaires ont également été adoptées pour renforcer et appliquer les
protections en vertu de la Constitution éthiopienne. Le viol est une infraction
pénale et s’il est commis sur une jeune femme âgée de 13 à 18 ans ou commis avec
des circonstances aggravantes, la peine est plus lourde.5
98.
Outre l’adoption du cadre juridique ci-dessus, divers efforts sont également
déployés pour appliquer les lois, sensibiliser le grand public aux droits de l’homme
en général et aux droits de la femme et de l’enfant en particulier. Le cadre juridique
intègre, entre autres, les droits de la femme et de l’enfant, en donnant mandat aux
ministères et départements, à tous les niveaux, de prendre en charge les
préoccupations des femmes, contrôler le respect, la protection et la mise en œuvre
des droits de la femme, et apporter un soutien matériel et technique aux femmes en
général, et aux victimes d’abus en particulier. Il garantit également l’égalité entre
les femmes et les hommes en améliorant l’accès à l’enseignement supérieur pour les
filles grâce à des interventions positives. Les pratiques traditionnelles néfastes
comme l’excision, le mariage et l’enlèvement des enfants ont été réduites grâce à
des mesures de criminalisation et de sensibilisation. Un comité directeur national ;
des centres juridiques de soins et de protection ; des centres d’enquête et de
poursuites sur la violence à l’égard des enfants ; et des unités de soutien aux
victimes, ont été mis en place à différents niveaux gouvernementaux pour apporter
des solutions multisectorielles à la violence à l’égard des femmes et des enfants, au
travail et à l’exploitation des enfants. Un Plan d’action sur les Droits de l’enfant
(2010/11-2017/18) est également mis en œuvre. Il existe aussi un groupe de
poursuite spéciale qui traite de la violence et de l’exploitation des enfants.
99.
En vue de sensibiliser à l’égalité entre les sexes, le viol et d’autres questions liées
aux droits de l’homme, le gouvernement forme des agents de police et de sécurité,
des membres du judiciaire et des fonctionnaires de ministères et institutions qui ont
un rôle à jouer dans la promotion et la protection des droits de l’homme. La
4 Id, Art. 18(2)
5 Art. 620(1), (2) et (3) du Code pénal de la République fédérale démocratique d’Ethiopie.
21 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
sensibilisation aux impacts sociaux, psychologiques, économiques et physiques de
l’enlèvement, de la violence sexuelle et familiale à l’égard des enfants est également
menée au cours de la commémoration annuelle de la Journée de la non-violence
100.
En ce qui concerne l’affaire Woineshet Zebene Negash, l’Etat défendeur soutient
avoir fourni des recours adéquats et efficaces sur la base du règlement à l’amiable
avec EWLA agissant au nom de la victime. Il affirme avoir accordé une
indemnisation, employé la victime dans une de ses institutions, et construit une
maison pour elle et avoir remis à EWLA les titres de propriété au nom de la
Victime. Il déclare que depuis, la victime a déposé une autorisation d’absence. Il a
également pris des mesures disciplinaires contre le juge qui a annulé les
condamnations, en le destituant du fait de son incapacité à appliquer correctement
la loi.
101.
La Victime représentée par EWLA est satisfaite des recours proposés. En
conséquence, l’Etat défendeur demande que la Communication soit rejetée. Pour
appuyer ces affirmations, l’Etat défendeur a fourni une copie d’une lettre écrite par
Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA) à la Commission indiquant que
l’Etat avait proposé des recours satisfaisants en termes de règlement à l’amiable et a
demandé que l’affaire soit classée.
Réponse du Plaignant
102.
Les Plaignants soutiennent que la Victime a demandé à EWLA de ne plus la
représenter dans la présente Communication et que, par conséquent, c’est Egality
Now qui est le seul représentant légal de la Victime.
103.
Plus important encore, il a été effectivement mis fin aux négociations pour le
règlement à l’amiable en 2012, au motif que l’Etat défendeur n’avait pas répondu
aux propositions qui auraient pu constituer un règlement écrit. Il n’y a pas eu de
nouvelles négociations entre l’Etat défendeur et la Victime ou Egality Now, son seul
représentant légal. En conséquence, aucun règlement n’a été conclu.
104.
En outre, l’Etat défendeur n’a fourni aucune preuve des mesures qu’il aurait prises
pour remédier aux violations. En particulier, l’Etat défendeur n’a fourni aucune
preuve du titre de propriété de la maison et de sa remise. De même, il n’y a eu
aucune preuve documentaire de la destitution du juge qui a annulé les
condamnations et les peines. Il n’y a également aucune preuve d’une indemnisation
supplémentaire suffisante pour permettre de financer l’éducation et la formation de
la victime afin qu’elle puisse vivre dignement. En outre, l’emploi de la victime en
qualité d’agent comptable ne correspondait pas à son choix de carrière qui est le
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droit. L’Etat défendeur n’a également pas fourni de preuve des mesures prises pour
amener le procureur et les auteurs réels à répondre de leurs actes. Par ailleurs, les
Plaignants déclarent que la Victime a effectivement dû quitter le pays et demander
asile ailleurs par suite des menaces qu’elle a reçues d’un fonctionnaire du ministère
des Affaires étrangères de l’Etat défendeur.
105.
Par ailleurs, les Plaignants font observer que l’Etat défendeur ne conteste pas le fait
que la victime ait été enlevée et violée, alors qu’elle n’elle n’avait que 13 ans, et qu’il
n’a pas fourni les recours nécessaires. Les Plaignants soutiennent que ces deux actes
constituent des violations des droits de la victime en vertu des Articles 2, 3, 4, 5, 6,
7(1) et 18(3) de la Charte.
106.
Enfin, les Plaignants affirment que la Proclamation sur les organisations caritatives
et les associations est toujours en vigueur et est utilisée pour interférer sur les
activités de la société civile. Par exemple, le 3 septembre 2014, la police a
brusquement interrompu la projection d’un film documentaire sur une autre jeune
fille qui avait également été victime d’enlèvement et de viol. De même, le Directeur
d’EWLA qui avait participé aux négociations avortées du règlement à l’amiable
dans la présente communication a fait l’objet d’intimidations et a dû demander asile
dans un autre pays. A la lumière de ce qui précède, les Plaignants réitèrent les
requêtes faites dans ses observations initiales sur le fond.
Analyse de la Commission sur le fond
107.
La présente communication concerne l’une des pratiques traditionnelles les plus
répugnantes : le mariage forcé par enlèvement associé au viol. C’est une pratique
qui établit des parallèles nets avec l’homme des cavernes qui traquait la femme de
son choix, la frappait à la tête avec un bâton, la traînait par les cheveux à l’intérieur
la grotte, la violait et ressortait en se frappant triomphalement la poitrine en
annonçant sous les applaudissements de ses compères hommes des cavernes qu’il
s’était finalement approprié sa propre femme des cavernes.6
108.
Dans le cas d'espèce, un jeune homme, aidé de ses complices, est entré dans le
dortoir de Mme Woineshet Zebene Negash aux environs de minuit, l’a enlevée, l’a
emmenée dans la maison d’une connaissance qui l’a accueilli avec la victime. Il l’a
ensuite violée. Cela s’est passé à deux reprises. Lors de son premier enlèvement, la
Victime a été sauvée par la police. Son ravisseur a été arrêté puis libéré sous
caution. Mais il l’a de nouveau enlevée. Contrairement au premier enlèvement, le
6Alemayehu G. Mariam, ‘Crimes Against Womanity: Marriage by Abduction in Ethiopia’, Al Mariam’s
Commentaries, disponible au<http://almariam.com/2014/09/21/crimes-against-womanity-marriage-byabduction-in-ethiopia/> (publié le 18 juin 2015)
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second a duré presque un mois sans qu’elle soit secourue. Elle s’est enfuie de chez
son ravisseur par ses propres moyens, lorsque l’occasion s’est présentée. Au cours
de ces deux enlèvement, elle a été violée on ne sait combien de fois. Mme
Woineshet Zebene Negash n’était âgée que de 13 ans et fréquentait l’école quand
elle a été soumise à ces actes odieux qui ont été contestés par l’Etat défendeur.
109.
Au moment des faits, l’enlèvement et le viol constituaient déjà des infractions
pénales en vertu du Code pénal de l’Etat défendeur de 1957. Quoiqu’il en soit, la
pratique de l’enlèvement et du viol était répandue et considérée comme une façon
normale d’avoir une épouse dans la société de la victime. Selon toute probabilité,
l’Etat défendeur était bien conscient de cette pratique.
110.
Lorsque cela a eu lieu, le ravisseur et ses complices ont finalement été jugés,
reconnus coupables et condamnés à des peines allant de 8 à 10 ans
d’emprisonnement.
111.
Ces faits détaillés allégués par les Plaignants ne sont pas contestés par l’Etat
défendeur. Au contraire, il confirme ces faits. L’Etat défendeur ne conteste pas non
plus le traitement subi par Mme Woineshet Zebene Negash qui constitue une
violation de ses droits garantis par la Constitution et les instruments internationaux
des droits de l’homme tels que la Charte à laquelle il est partie.
112.
De même, l’Etat défendeur ne nie pas le fait que les policiers enquêteurs et le
procureur de zone n’ont pas enquêté avec diligence sur les faits, bien identifié et
poursuivi les auteurs, et garanti leur punition dans le cadre des recours pour les
violations criminelles subies par Mme Negash. En effet, l’Etat défendeur confirme
l’échec de ses agents en déclarant avoir pris des mesures disciplinaires à l’encontre
du procureur et avoir destitué le juge qui avait acquitté les détenus pour leur
conduite. Il a également fourni des recours personnels à la Victime sous forme d’un
emploi et d’une maison, conformément à un règlement conclu avec Ethiopian
Women Lawyers Association. Il semblerait qu’en soulignant ces mesures, l’Etat
défendeur cherche à se soustraire de sa responsabilité internationale au motif qu’il a
pris des mesures correctives.
113.
Dans ces circonstances, il s’avère nécessaire d’établir la nature et l’étendue de la
responsabilité de l’Etat défendeur et de savoir si les mesures qu’il a prises le
déchargent de toute responsabilité.
114.
A cet égard, un point de départ pratique est l’Article premier de la Charte qui
oblige les Etats parties à reconnaître et à appliquer les droits, devoirs et liberté
garantis par la Charte. Les deux obligations qui sont de reconnaître et d’appliquer les
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Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
droits et libertés garantis par la Charte impliquent au moins quatre devoirs de la
part de l’Etat: les devoirs de respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits et
libertés garantis par la Charte.7Ces devoirs vont de pair avec tous les droits et
libertés énoncés dans la Charte. En d’autres termes, l’Etat est obligé de reconnaître
et d’appliquer les droits et les libertés en les respectant, les protégeant, les
promouvant et les réalisant au niveau national. En conséquence, un Etat engage sa
responsabilité internationale s’il ne parvient pas à remplir ces devoirs.
115.
Dans la présente Communication, des violations primaires ont été commises par de
simples citoyens qui ont enlevé deux fois la victime et l’un d’entre eux l’a violée et
l’a forcée à signer un prétendu contrat de mariage alors qu’elle était retenue captive.
Ces actes constituent des violations de divers droits garantis par la Charte. L’Article
6 de la Charte prévoit deux droits distincts mais indissociables : le droit à la liberté
et le droit à la sécurité de la personne. Le droit à la liberté garantit que nul ne peut
être privé de sa liberté d’aller et venir, tant qu’il a le pouvoir et les moyens de le
faire. Bien que la liberté réservée à la personne soit ouverte, elle n’est pas absolue.
Elle peut être limitée légitimement par l’application formelle de la loi : l’arrestation
et la détention conformément à la loi. Conditionné par de telles applications
formelles de la loi, le droit à la liberté devient une garantie effective que
l’arrestation et la détention ne doivent pas être arbitraires ou illégales.8
116.
Outre les applications formelles de la loi, l’arrestation et la détention d’une
personne par des acteurs étatiques ou non étatiques est un kidnapping ou un
enlèvement qui est arbitraire, illégal et constituent une violation de la liberté de
l’individu. Normalement, le kidnapping ou l’enlèvement doivent être proscrits
dans la législation dans la cadre de la garantie du droit à la liberté. Ainsi, sauf
disposition contraire de la loi, le droit à la liberté de la personne signifie que nul ne
doit être limité par l’Etat ou des acteurs non étatiques, y compris de simples
particuliers. A cet égard, le droit à la liberté est étroitement lié au droit à la sécurité
de la personne. Ce dernier renforce le droit à la liberté en garantissant qu’en dehors
de la loi, nul ne doit être envahi ou exposé au risque d’invasion par des acteurs
étatiques ou non-étatiques.
117.
Lorsque Mme Negash a été enlevée et retenue captive par deux fois, sa liberté a été
manifestement violée, et il a été porté atteinte à sa vie privée. En conséquence,
l’enlèvement de Mme Woineshet Zebene Negash a constitué une violation
manifeste de la liberté et de la sécurité de sa personne garanties par l’Article 6 de la
7
Communication 155/96, Social and Economic Rights Action Centre et Centre for Economic and Social Rights
c/ Nigeria (SERAC Case) (2000) ACHPR para. 44
8
La Charte, Art. 6
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Charte. Toutefois, cela n’engage pas en soi la responsabilité internationale de l’Etat
défendeur, qui est examinée ci-après.
118.
Deuxièmement, l’Article 5 de la Charte garantit que tout individu a droit au respect
de la dignité inhérente à la personne humaine. La dignité humaine est la source de
tous les autres droits. Au cœur de la dignité humaine se trouve l’idée et la
reconnaissance que l’être humain a un mérite unique, une valeur et une importance
innées et non acquises. Cela suppose également que l’être humain est un agent
moral doté d’une conscience et d’une volonté personnelle de disposer de son corps.
Le droit au respect de la dignité est une garantie que l’être humain ne doit pas être
soumis à des actions ou à des omissions qui le dégradent ou l’humilient. Le mérite,
la valeur et l’importance d’un être humain ne peuvent pas et ne doivent pas être
conceptualisés avec une précision scientifique. En tant que tel, le point où l’intensité
d’une omission ou d’une action donnée équivaut à l’avilissement d’un être humain,
ne peut pas et ne doit pas être délimité et fixé avec une précision mathématique. La
préoccupation du droit de la personne qui reconnaît la dignité humaine est la
protection pragmatique des droits, par opposition aux conceptions théoriques de la
dignité.
119.
Aussi, outre le fait de garantir la dignité de la personne humaine, l’Article 5 de la
Charte énonce aussi clairement le principe selon lequel toutes les formes
d’exploitation et d’avilissement de l’être humain sont interdites. Il prévoit en outre
un échantillon d’actions et d’omissions qui constituent en eux-mêmes une
exploitation et un avilissement de l’être humain. Ces actes constituent des
violations flagrantes de la dignité d’un être humain et sont interdites sans réserve.
Plus précisément : l’esclavage, la traite des esclaves, la torture et les peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants sont totalement interdits. Au-delà de
ces actes, il existe un spectre d’actions ou omissions qui constituent une exploitation
et un avilissement de l’être humain en fonction des circonstances. A cet égard, la
liste des actions et omissions qui constituent une exploitation et un avilissement
d’un être humain n’est pas exhaustive en vertu de l’Article 5 de la Charte.
120.
De l’avis de la Commission, de par le viol, la victime est traitée comme un simple
objet de plaisir sexuel et ce, contre sa volonté et sa conscience. La victime est traitée
sans égard pour son autonomie personnelle et le contrôle de ce qui arrive à son
corps. De par le viol, la volonté personnelle de la victime n’est pas du tout prise en
compte et la victime n’est plus considérée comme un être humain avec un mérite
inné, une valeur, une importance et une volonté personnelle, mais elle est plutôt
réduite à un simple objet par lequel l’auteur peut satisfaire ses pulsions sexuelles
sadiques. Inévitablement, le viol peut souvent infliger une douleur physique et
provoquer chez la victime un sentiment d’impuissance, d’inutilité et d’avilissement
26 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
brut, provoquant ainsi une souffrance morale inimaginable, qui va au-delà de la
souffrance physique. De toute évidence, le viol avilie et humilie la victime. Ainsi,
même s’il n’est pas énoncé expressément dans l’Article 5 de la Charte, le viol est
l’un des affronts les plus répugnants à la dignité humaine et à l’ensemble des droits
liés à la dignité tels que la sécurité de la personne et l’intégrité de la personne,
respectivement garantis par les Articles 6 et 4 de la Charte.
121.
Par conséquent, le viol de Mme Negash constitue une violation grave de sa dignité,
de son intégrité physique et morale et de la sécurité de sa personne garanties
respectivement par les Articles 5, 4 et 6 de la Charte. En outre, mutatis mutandis, en
gardant Mme Negash captive contre sa volonté, en l’obligeant à signer un prétendu
certificat de mariage sous la menace d'agression physique, son autonomie, le
contrôle de son corps et de sa vie, voire sa dignité, ont été gravement violés. Cela ne
rend pas en soi l’Etat défendeur internationalement responsable, vu que ces actes
ont été perpétrés par des particuliers.
122.
Il convient toutefois de rappeler qu’un Etat engage sa responsabilité internationale
concernant la violation des droits et libertés quand il viole ses obligations en vertu
du droit international eu égard aux droits et libertés en question. Un Etat manque à
ses obligations lorsque son comportement ne répond pas aux exigences des
obligations du droit international auxquelles il a volontairement souscrit. 9 En ce qui
concerne les violations principalement commises par des acteurs non étatiques, le
principe est bien établi, à savoir :
un acte illégal qui viole les droits de l’homme et qui initialement n’est pas
directement imputable à un Etat (par exemple, lorsque c’est l’acte d’un
particulier ou parce que la personne responsable n’a pas été identifiée) peut
entraîner la responsabilité internationale de l’Etat, pas à cause de l’acte luimême, mais plutôt à cause de l’absence de diligence raisonnable (1) pour
empêcher la violation ou (2) pour y répondre, tel que requis par la
Convention [en l’espèce, la Charte africaine].Ce qui est déterminant c’est ...
si l’Etat a permis à l’acte d’avoir lieu sans prendre de mesures pour
l’empêcher ou punir les responsables.10
123.
Il est donc instructif d’identifier les obligations pertinentes de l’Etat défendeur par
rapport aux droits garantis par les Article 4, 5 et 6 de la Charte et qui ont été violés
par des particuliers, concernant Mme Negash.
9
Projet d’Article sur la Responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites (adopté en 2001), Art. 12,
(soulignement et numérotation).
10
Velásquez-Rodríguez c/ Honduras (le fond) (1988) IACtHR (Ser.C No.4) para. 172, 173 ; Communication 272/03 Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c/ Cameroun (2009) ACHPR para. 89
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124.
Conformément à l’Article premier de la Charte, l’Etat défendeur a l’obligation
d’adopter des mesures législatives et autres pour appliquer les droits et libertés
garantis par la Charte. Cette obligation implique, entre autres, le devoir de protéger
les droits et libertés garantis par la Charte.11Le devoir de protéger les droits et la
liberté, à son tour, requiert de l’Etat d’adopter et d’appliquer des lois et d’autres
mesures pour prévenir les violations, notamment pas des acteurs non étatiques, ou
pour prévoir des réparations lorsque des droits et libertés ont été violés.12
125.
S’agissant de la prévention des violations, l’Etat a manqué à son devoir lorsqu’il a
toléré une situation où des particuliers ou des groupes de personnes privées
agissent librement et en toute impunité, en violation des droits garantis par la
Charte.13Le devoir de prévenir les violations est renforcé lorsque l’Etat prend
connaissance d’une situation où une personne ou une catégorie de personnes
spécifique fait face à un risque réel de violation grave de ses droits et libertés par
des acteurs non étatiques. Dans pareil cas, l’obligation de prévenir les violations
exige de l’Etat qu’il adopte et applique avec diligence des mesures personnalisées
de protection qui permettrait d’éviter des violations imminentes, voire freiner ou
éliminer complètement les violations existantes.
126.
Dans le cas d’espèce, l’Etat défendeur était au courant ou était censé être au courant
du mariage, après enlèvement et viol, ce qui signifiait que les filles étaient sous une
menace constante d’être enlevées, violées et mariées de force dans la zone où la
pratique était endémique, et où vivait Mme Negash. Cela requiert des mesures
renforcées allant au-delà de la criminalisation de l’enlèvement et du viol en vertu
du droit pénal qui existait à l’époque.
127.
Plus précisément en ce qui concerne le cas d’espèce, Mme Woineshet Zebene
Negash a été enlevée à deux reprises. L’Etat a été rapidement informé du premier
enlèvement et l’a sauvée, bien qu’elle ait déjà été violée. Le sauvetage était louable.
Cependant, de manière inexplicable, l’auteur a été mis en liberté, et aucune des
parties n’a expliqué les conditions liées à sa libération, le cas échéant, en vue de
l’empêcher de récidiver. En outre, après le premier enlèvement, l’Etat défendeur
aurait dû tenir compte de la réalité du risque auquel Mme Negash et d’autres filles
étaient confrontées dans sa résidence. Le devoir de prévenir une répétition de
l’enlèvement, du viol et du mariage forcé de Mme Negash, et pas moins d’autres
filles dans pareilles situations, requiert de l’Etat défendeur d’adopter et d’appliquer
d’urgence des mesures renforcées.
11
Voir ci-dessus, para. 109, n7
Affaire SERAC, ci-dessus n7, para. 57 ; Communication 245/02 - Zimbabwe HumanRights NGO Forum c/Zimbabwe
(2006) ACHPR para. 143, 146, 147
13
Communication 245/02 - Zimbabwe HumanRights NGO Forum c/ Zimbabwe (2006) ACHPR paras. 143, 144,
12
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Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
128.
Il ne revient pas à la Commission d’identifier les mesures concrètes qui pourraient
ou devraient être adoptées et appliquées dans le cas de Mme Negash et d’autres
filles dans des situations similaires. Compte tenu de sa connaissance unique des
réalités locales, l’Etat défendeur a une marge d’appréciation dans l’adoption des
mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir les violations imminentes
dont il est conscient. A titre de simples suggestions, ces mesures auraient pu inclure
le lancement immédiat de campagnes de sensibilisation dans la région concernant
l’illégalité de la pratique du mariage forcé par enlèvement et viol ; la garantie d’une
sécurité directe dans les résidences de filles fréquentant l’école ; des patrouilles
aléatoires dans les zones où la pratique était courante ; ou alors exiger des
propriétaires de résidences accueillant des élèves filles, comme le dortoir de Mme
Negash, de bien sécuriser ces résidences.
129.
D’après les faits présentés, au-delà de la criminalisation de l’enlèvement et du viol à
l’époque, l’Etat défendeur n’avait pas adopté de mesures spécifiques avant le
premier enlèvement de Mme Negash. En effet, les Plaignants affirment que lorsque
l’auteur a été arrêté après le premier enlèvement de Mme Negash, cette pratique est
devenue moins courante. Mais elle a immédiatement repris lorsque l’on a appris
que l’auteur principal avait été libéré sous caution. Ce qui laisse supposer que l’Etat
défendeur n’avait pas poursuivi les auteurs pour enlèvement et viol. S’il l’avait fait,
l’effet d’entraînement des arrestations et poursuites des auteurs aurait pu constituer
depuis longtemps un moyen de dissuasion efficace, comme cela a été le cas lorsque
le ravisseur de Mme Negash avait été arrêté la première fois.
130.
Par ailleurs, même après le premier enlèvement, l’Etat défendeur ne s’est pas soucié
d’adopter des mesures de protection renforcées. En fait, il semble que le tribunal de
l’Etat défendeur ait mis en liberté l’auteur sans restrictions. Il n’est pas surprenant
que le même auteur ait enlevé de nouveau Mme Negash, l’ait gardée captive
pendant près d’un mois entier, et l’ait violée. Pendant cette période plus longue,
l’Etat défendeur n’est pas venue à son secours, et elle a dû fuir par ses propres
moyens, lorsque l’occasion s’est présentée.
131.
Ces événements témoignent de l’incapacité totale de l’Etat défendeur à empêcher
l’enlèvement et le viol de Mme Negash, alors qu’il était pleinement conscient de la
prévalence de la pratique, et surtout lorsqu’il était au courant de l’insécurité
spécifique dans laquelle se trouvaient Mme Negash et ses amies, suite à son
premier enlèvement. L’Etat défendeur a manqué à son devoir de prévenir les
violations et a donc manqué à son devoir de protection découlant de l’obligation
d’adopter des mesures pour appliquer les droits et libertés garantis par la Charte.
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132.
A cet égard, l’Etat défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation en vertu de
l’Article premier de la Charte. Comme conséquence de cette violation, Mme Negash
a subi les violations énoncées ci-dessus. L’Etat défendeur est donc responsable, au
plan international, de n’avoir pas empêché les violations. Le corps d’initiatives
louable visant à freiner ou à éliminer le mariage par enlèvement et viol ne dispense
pas l’Etat défendeur de sa responsabilité car ces initiatives ont été prises après que
Mme Negash soit devenue victime de cette pratique. Même si de telles mesures ont
dû être adoptées avant l’enlèvement de Mme Negash, elles n’ont certainement pas
permis de protéger Mme Negash de l’enlèvement et du viol.
133.
Outre l’obligation de prévenir les violations, l’obligation de protéger implique
également celle de prévoir un mécanisme ou de prendre des mesures pour
remédier aux violations quand elles se produisent. Cela fait partie des conditions
préalables à une protection efficace des droits et libertés garantis par la Charte. Les
mesures concrètes à prendre pour s’acquitter de cette obligation dépendent des
circonstances de l’affaire, notamment la nature des violations. L’Etat a notamment
l’obligation d’enquêter sur les violations des droits humains qui se produisent au
sein de sa juridiction. Plus précisément, lorsque les violations sont de nature
criminelle, l’Etat a l’obligation d’établir la responsabilité pénale en enquêtant avec
diligence sur les violations en vue d'établir les faits ; d’identifier les auteurs ; de
poursuivre avec diligence les auteurs et, lorsqu’ils sont condamnés, les sanctionner
de manière adéquate. Cela s’ajoute aux recours civils qui peuvent être disponibles
pour la victime à l’encontre les auteurs.
134.
Dans le cas présent, l’Etat défendeur a nettement manqué à son obligation
d’enquêter avec diligence sur les faits, d’identifier tous ceux qui ont participé à
l’enlèvement et au viol de Mme Negash ou l’ont facilité, et de sanctionner leurs
actes. Par ailleurs, alors que la Haute Cour d’Arsi a adopté les observations du
procureur zonal selon lesquelles le jugea quo avait condamné le prévenu sans
émotion, la Haute Cour d’Arsia ignoré délibérément les observations du même
procureur de zone au motif que l’auteur principal et l’un de ses complices
pourraient être jugés à nouveau après avoir été entendus en défense. Aucune raison
n’a été donnée à la non prise en compte de la suggestion de ce dernier. Au lieu de
renvoyer l’affaire devant le jugea quo pour un second procès, la Haute Cour d’Arsi a
tout simplement acquitté les auteurs et ne s’est nullement préoccupée de rendre
une quelconque forme de justice à Mme Negash.
135.
Cela s’est répété lors de l’appel à la Cour suprême d’Oromo et à la Chambre de
cassation de la Cour suprême fédérale, qui ont toutes les deux jugé qu’il n’y avait
pas d’erreur de droit pouvant justifier un examen des appels, vu qu’elles n’ont rien
trouvé à redire sur la décision du juge a quo.
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136.
Visiblement, il n’incombe pas à la Commission de remettre en question les
juridictions internes concernant la culpabilité des auteurs de l’enlèvement et du viol
de Mme Negash. C’est plutôt la manière dont les tribunaux nationaux exercent
leurs fonctions qui est un facteur à prendre en considération pour savoir si les
autorités nationales se sont acquittées avec diligence des obligations de l‘Etat, à
savoir enquêter, poursuivre, juger et punir les auteurs de violations de nature
criminelle.
137.
Dans le cas présent, la Commission estime que les décisions de la Haute Cour
d’Arsi, de la Cour suprême d’Oromo et de la Cour suprême fédérale (Chambre de
cassation) sont manifestement arbitraires et choquent le sens le plus élémentaire de
l’opportunité judiciaire. Les jugements sont rendus avec une incompétence
flagrante et ils incarnent le non-respect, par l’Etat défendeur, de son obligation de
maintenir un système judiciaire décent pour les victimes d’actes criminels comme
Mme Negash. A cet égard, le refus des cours de réexaminer l’affaire par rapport aux
deux principaux auteurs constitue un déni de justice à Mme Negash et équivaut à
une violation du droit d’avoir sa cause entendue, tel que garanti par l’Article 7(1)
(a) de la Charte. Les décisions des cours constituent également une violation de
l’obligation d’appliquer les droits en répondant aux violations par des sanctions
pénales comme pour l’enlèvement et le viol de Mme Negash.
138.
Notamment, l’Etat défendeur reconnaît l’échec de son procureur zonal et de la
Haute Cour d’Arsi. Il déclare avoir pris des mesures disciplinaires contre le
procureur qui a abandonné son devoir et soutenu à tort l’acquittement des auteurs.
Il a également destitué le juge qui a acquitté arbitrairement les détenus. Ces
mesures indiquent l’admission que le mécanisme de la justice pénale n’a
manifestement pas rendu justice à Mme Negash. Pour éviter tout doute, ces
mesures disciplinaires ne constituent pas des recours pour Mme Negash concernant
les deux niveaux de violations qu’elle a subies. Elle a été enlevée et violée par des
particuliers et l’Etat défendeur n’est pas parvenu à lui fournir la protection
nécessaire. Ce fut le premier niveau de violation. Lorsqu’elle a réclamé justice, ce
que l’Etat défendeur est tenu de lui rendre, cette justice lui a été déniée du fait de
l’incapacité des autorités judiciaires à établir la responsabilité pénale et à punir les
auteurs. Ce fut le second niveau de violation. Les mesures disciplinaires contre le
procureur et le juge de la Haute Cour d’Arsi n’ont pas remédié aux violations
qu’elle a subies. Il est évident que, bien que ces mesures démontrent la
désapprobation de la conduite du procureur et du juge, elles n’ont pas mené à un
nouveau procès des auteurs et à la sanction de leurs actes criminels. Permettre
auteurs d’échapper à des sanctions pénales révèle une sorte d’approbation subtile
ou une tolérance des actes qu’ils ont commis.
31 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
139.
Ainsi, alors que l’Etat défendeur n’était pas directement responsable des violations
principalement commises par des particuliers, cette incapacité à prendre en charge
les violations relève de la responsabilité internationale de l’Etat défendeur eu égard
aux droits qui ont été violés. C’est à cet égard que l’Etat défendeur est
internationalement responsable de violations des droits de Mme Negash,
notamment : l’intégrité de sa personne (Art. 4), sa dignité (Art 5), la liberté et la
sécurité de sa personne (Art. 6) et la protection contre les traitements inhumains et
dégradants (Art. 5).14Ces échecs constituent également une violation directe du
droit de Mme Negash à ce que sa cause soit entendue (Art. 7(1)(a)) et du droit à une
protection de la loi (Art. 3).
140.
Les Plaignants soutiennent également que l’Etat défendeur a violé les Articles 3 et 2
de la Charte. L’Article 3 garantit que toutes les personnes :(a) bénéficient d’une
totale égalité devant la loi ; (b) ont droit à une égale protection de la loi ; et (c) la
protection de la loi est également fournie aux personnes se trouvant dans des
situations analogues. Le droit à la protection de la loi a été examiné ci-dessus et il a
été trouvé qu’il a été violé. La Commission va donc se concentrer sur la
discrimination qui porte atteinte au droit à l’égalité devant la loi et à une égale
protection de la loi.
141.
Dans la Communication 294/04 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute
for Human Rights and Development in Africa (pour le compte de Andrew Barclay
Meldrum) c/ Zimbabwe, la Commission explique que :
le sens le plus fondamental de l’égalité devant la loi en vertu de l’Article
3(1) de la Charte est le droit de toutes les personnes à l’égalité de traitement
dans des conditions similaires. Le droit à l’égalité devant la loi signifie que
les personnes se trouvant légalement sous la juridiction d’un Etat doivent
s’attendre à bénéficier d’un traitement équitable et juste au sein du système
judiciaire et être assurées d’un traitement égal devant la loi et d’une égale
jouissance des droits disponibles pour tous les autres citoyens. Cela signifie
le droit d’avoir les mêmes procédures et principes appliqués dans les
mêmes conditions. Le principe selon lequel toutes les personnes sont égales
devant la loi signifie que les lois existantes doivent être appliquées de la
même manière à tous ceux qui y sont soumis.15
142.
Ainsi, tout être humain doit être reconnu en tant que tel par et en vertu de la loi. Un
être humain doit également avoir droit à une protection de la loi. La protection de
la loi implique l’existence de lois garantissant les droits et libertés ; interdisant les
14
Velásquez-Rodríguez c/Honduras (le fond), n 10 ci-dessus
Communication 294/04 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in
Africa (pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c/ Zimbabwe (2009) ACHPR para. 96
15
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Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
actions et omissions qui violent les droits et libertés. Outre l’existence de telles lois,
la protection de la loi comprend la garantie que les personnes auront accès à des
mécanismes, des institutions et des processus pour la revendication de leurs droits
et pour obtenir réparation lorsqu’elles ont subi des violations. Par ailleurs, l’Article
3 de la Charte garantit que cette protection doit être accordée à toutes les personnes
se trouvant dans des situations analogues, d’une égale manière et mesure. Ces
éléments constituent l’essence même de l’Article 3 de la Charte.
143.
A cet égard, l’Article 3 de la Charte doit être lu conjointement avec l’Article 2 de la
Charte. Ce dernier garantit deux droits fondamentaux : le droit de jouir des droits
garantis par la Charte et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination dans la
jouissance des droits et libertés garantis par la Charte. Cela inclut le droit à la
protection de la loi. A cet égard, les individus ne devraient pas être soumis à des
distinctions injustifiées de toute sorte, telles que celles énumérées à l’Article 2 de la
Charte. L’Article 2 garantit le principe de la non-discrimination qui renforce les
droits à l’égalité en vertu de l’Article 3 en interdisant la discrimination injustifiée.
144.
Notamment, le fondement de la discrimination est la distinction injustifiée ou la
différence de traitement des personnes se trouvant dans des situations analogues.
Ceci est clair d’après les définitions de la discrimination dans le droit international
en matière de droits de la personne. Par exemple, l’Article 1(d) du Protocole à la
Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de la femme)
définit la discrimination comme « toute distinction, exclusion, restriction ou tout
traitement différencié fondés sur le sexe et dont les objectifs ou pour effet de
compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les
femmes [...]des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les
domaines.16L’Article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les
formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) utilise les mêmes termes
que le Protocole de la femme. Dans sa recommandation générale (GR) n° 19, le
Comité CEDAW interprète la discrimination pour y inclure «la violence fondée sur
le sexe, c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une
femme ou qui touche de façon disproportionnée les femmes. »17
145.
Ainsi, l’exercice distinct de la violence sur une personne, tout simplement parce que
c’est une femme plutôt qu’un homme (la personne de comparaison) ou l’exercice de
plus de violence sur les femmes que sur les hommes dans les mêmes circonstances
constitue une discrimination. Dans la communication 323/06 : Egyptian Initiative for
16
Protocole à la Charte africaine relative aux droits de la femme en Afrique, adopté le 13 septembre 2000, Art. 1(f)
GR No. 19 “Violence à l’égard des femmes” Comité pour l’Elimination de la Discrimination à l’égard des femmes
(1992) para. 6
17
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Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie
Personal Rights and INTERIGHTS c/ Egypte (2011), la Commission a posé les
questions suivantes pour déterminer s’il y a eu discrimination:
« Les manifestants hommes et femmes ont-ils eu un traitement similaire ; le
traitement était-il ‘’juste et équitable’’, étant donné que tous les hommes et
les femmes se trouvant sur le lieu de la manifestation l’étaient dans les
mêmes circonstances, à savoir exercer leurs droits politiques ».18
146.
La Commission a conclu que les victimes étaient exclusivement des femmes et qu’il
n’existait pas de preuve montrant que les manifestants hommes se trouvant sur le
lieu de la manifestation étaient également déshabillées et harcelées sexuellement
comme l’étaient les femmes. Sur cette base, la Commission a constaté une violation
de l’Article 2 sur l’interdiction de la discrimination.
147.
Pour établir une violation de l’Article 3, tel que lu conjointement avec l’Article 2 de
la Charte, les Plaignants doivent établir une preuve prima facie que l’Etat défendeur
n’avait pas accordé à la [victime] le même traitement qu’il accordait aux autres dans
des situations analogues, ou que l’Etat défendeur avait accordé un traitement moins
favorable à la victime que celui accordé aux autres dans une situation analogue, ou
encore que l’Etat a imposé une restriction ou charge disproportionnée sur la victime
par rapport à celle imposée aux autres dans des situations analogues.19Les
Plaignants doivent identifier la personne de comparaison et montrer comment le
traitement objet de la plainte et celui de la personne de comparaison sont
comparables.20
148.
Lorsqu’un tel cas est établi, l’Etat défendeur a deux options. Il peut démontrer par
des preuves convaincantes que l’affaire, prima facie, n’est pas conforme aux faits et
que le traitement exercé sur les victimes a également été exercé sur d’autres
personnes se trouvant dans la même situation que la victime ou que les
circonstances de la victime sont tout à fait différentes de celles de la personne de
comparaison. Deuxièmement, l’Etat défendeur peut reconnaître la différence de
traitement, mais démontrer toutefois que la différence de traitement était
objectivement et raisonnablement justifiée.21
149.
Dans la présente communication, les Plaignants soutiennent que
l’enlèvement et le viol par un particulier, et l’incapacité de l’Etat défendeur à
18
Communication 323/06 - Egyptian Initiative for PersonalRights et INTERIGHTS c/ Egypte (2011) ACHPR para. 129
Communication 293/2004, Zimbabwe Lawyers for HumanRights et Institute for HumanRights and Development c/
Zimbabwe (2008) ACHPR para. 127 ; Communication 294/2004, Zimbabwe Lawyers for HumanRights&Institut pour
les Droits Humains et le Développement en Afrique c/Zimbabwe, n 14 ci-dessus, para. 101
20
Lithgow et autres c/Royaume Uni, App. No. 28627/95, Eur. Comm’n H.R. (1986) 8 EHRR 329
19
21
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protéger les droits de Mme Negash en empêchant l’enlèvement et le viol et à
sanctionner les actes comme réparation équivaut à une discrimination, donc une
violation de l’article 2 de la Charte. En affirmant cela, les Plaignants n’identifient
pas la personne de comparaison. En d’autres termes, les Plaignants n’identifient pas
une personne se trouvant dans la même situation et à qui l’Etat défendeur a accordé
la protection nécessaire pour des violations similaires à celles subies par Mme
Negash. Il est impossible dans ces circonstances de faire la différence ou la
distinction qui est le fondement de la discrimination. Ce ne sont pas toutes les
violences à l’égard des femmes qui équivalent à ou doivent être considérées comme
une discrimination à condamner comme violation des droits de la femme. A cet
égard, la distinction peut être faite entre la présente Communication et la
Communication 323/06 – Egyptian Initiative for Personal Rights et INTERIGHTS c/
Egypte dans laquelle la Commission a constaté qu’il n’y avait pas d’éléments
prouvant que des manifestants hommes avaient subi le même traitement que les
manifestants femmes qui ont fait l’objet de violence sexuelle.
150.
Dans ces circonstances, il s’avère difficile de constater que l’Etat défendeur
n’a pas pu protéger les droits de Mme Negash en empêchant son enlèvement et son
viol par rapport aux autres personnes se trouvant dans la même situation. De
même, l’incapacité de l’Etat défendeur à agir avec diligence et à rendre justice à
Mme Negash pour les violations qu’elle a subies et qui ne peuvent pas être
considérées comme différentes en l’absence d’un élément de comparaison. La
Commission ne peut donc pas affirmer qu’il y a eu discrimination. Aux fins de la
présente affaire, il suffit que l’incapacité de l’Etat défendeur équivaille à des
violations autres que « la discrimination», comme établi ci-dessus eu égard aux
droits garantis par les Articles 3, 4, 5, 6, 7 (1) (a) de la Charte. La Commission
n’estime pas également qu’il est nécessaire d’examiner séparément la violation
alléguée de l’Article 18(3) de la Charte, vu qu’il a été invoqué relativement à la
discrimination et à d’autres droits qui ont déjà été confirmés avoir été violés.
151.
S’agissant des recours appropriés la Commission note la requête du
Plaignant telle qu’énoncée au paragraphe 15 ci-dessus. La Commission estime que
les actes commis contre Mme Negash ont été instantanés. Les actes reprochés
n’impliquent pas une incapacité persistante de la part de l’Etat défendeur à donner
effet aux droits de Mme Negash. S’ils avaient été de cette nature, il aurait fallu
exiger de l’Etat défendeur de garantir la cessation des actes à l’égard de Mme
Negash.
152.
Toutefois, les Plaignants allèguent et l’Etat défendeur ne réfute que la
pratique du mariage par enlèvement et viol existe toujours, malgré les réformes
juridiques et institutionnelles louables en cours proposées par l’Etat défendeur.
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Cela suppose qu’au-delà de Mme Negash, d’autres filles et femmes risquent à tout
moment d’être enlevées, violées et mariées de force. Comme indiqué ci-dessus,
l’Etat défendeur se trouve dans l’obligation d’adopter des mesures ciblées et
renforcées pour veiller à ce que cette pratique cesse complètement, et à cet égard, il
a une marge d’appréciation en tenant compte de sa connaissance des réalités
nationales particulières.
153.
Outre les mesures générales en train d‘être appliquées, de telles mesures
doivent nécessairement comprendre la poursuite diligente de ceux qui sont encore
engagés dans la pratique et faire une large publication des condamnations pour
avertir les délinquants éventuels des conséquences de l’exercice de cette pratique en
vue de les dissuader. Dans pareils cas, les statistiques sont instructives. En
conséquence, il est demandé à l’Etat défendeur de fournir des statistiques sur les
cas de mariage par enlèvement et viol, ainsi que sur la poursuite des auteurs.
154.
S’agissant des auteurs de l’enlèvement et du viol de Mme Negash en
particulier, la Commission prend en compte le fait que les actes ont été commis en
2001, il y a de cela 14 ans environ. Les auteurs ont été poursuivis, reconnus
coupables, mais acquittés et libérés en appel, sans la possibilité d’être jugés de
nouveau. La Commission ne juge pas nécessaire d’insister, dans ces circonstances,
pour que l’Etat défendeur engage de nouvelles poursuites pénales. N’ayant
manifestement pas réussi à empêcher les violations et à offrir des recours
appropriés à travers le système de justice pénale, l’Etat défendeur assume
désormais la responsabilité des violations et est tenu de fournir des réparations à
Mme Negash.
155.
A cet égard, la Commission note que les affirmations de l’Etat défendeur
selon lesquelles il a déjà indemnisé Mme Negash, conformément au règlement à
l’amiable conclu par le biais de Ethiopian Women Lawyers Association (Association
des femmes juristes éthiopiennes) agissant au nom de Mme Negash. Toutefois,
comme indiqué au paragraphe 43 ci-dessus, la Commission a mis un terme aux
négociations en 2012, suite au défaut d’engagement de l’Etat défendeur. En effet,
c’était sur la base que les négociations avaient été pris fin que la Commission a
repris l’examen de la communication sur la recevabilité. La Commission ne peut
pas tenir compte du prétendu règlement à l’amiable.
156.
Même en tenant compte du prétendu règlement, l’Etat défendeur n’a fourni
aucune preuve concernant les mesures qu’il aurait prises, conformément aux
termes du règlement allégué. En outre, la Commission conserve dans ses dossiers la
correspondance de Mme mettant un terme à sa représentation juridique par
Ethiopian Women Lawyers Association. A compter de la date de dénonciation de cette
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représentation, EWLA n’avait aucune raison de prétendre représenter Mme Negash
dans les négociations avec l’Etat défendeur. Quel que soit ce qui s’est passé entre
EWLA et l’Etat défendeur, n’était que pur spectacle.
157.
Mme Negash qui est partie du principe que les négociations ont pris fin
déclare qu’elle n’est plus intéressée par la maison. Dans tous les cas, elle a depuis
quitté le pays et la maison peut ne pas être d’un grand intérêt immédiat pour elle. Il
importe peu qu’elle soit loin de son pays, en congé ou en demande d’asile.Dans ces
circonstances, la Commission estime que la maison peut être considérée comme
faisant partie des réparations qui ont un intérêt pratique pour Mme Negash.
158.
En ce qui concerne l’indemnisation sous forme de réparation ou recours, la
Commission constate que la compensation monétaire pour des dommages non
matériels est en général considérée comme une question d’impression, en tenant
compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire par opposition à une
formule mathématique. Les circonstances pertinentes comprennent le traumatisme
physique, psychologique et émotionnel subi par Mme Negash suite aux violations
primaires exercées sur elle par des particuliers, ainsi qu’au déni de justice du fait de
l’incapacité de l’Etat défendeur. Les Plaignants proposent une indemnisation
financière de l’ordre de 250 000,00 à 500 000,00 USD. Rien n’a été offert pour
justifier cela. La Commission n’a pas de montant d’indemnisation comparable dans
sa jurisprudence. Cela rend l’indemnisation pertinente encore plus importante.
Après avoir examiné la question, la Commission estime que le paiement d’un
montant de 150 000,00 USD suffit comme compensation juste et équitable de Mme
Negash. Si l’Etat défendeur a effectivement construit la maison, comme indiqué, il
est libre de le vendre pour rembourser une partie de ce montant forfaitaire.
159.
Les Plaignants demandent également que l’Etat défendeur abroge la Loi sur
les associations caritatives qui est utilisée pour entraver le travail des organisations
de la société civile intervenant dans le domaine des droits de l’homme. La
Commission note que les Plaignants n’ont inclut cette question que dans la réponse.
Elle ne faisait pas partie de l’affaire présentée au stade de la recevabilité. En
conséquence, la recevabilité de cette question n’a pas été examinée au stade de la
recevabilité, et l’Etat défendeur n’a eu aucune chance de présenter ses observations
sur la question. La Commission n’a pas voulu examiner la requête y relative.
Décision de la Commission sur le fond
160.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples :
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(a) déclare que l’Etat défendeur a violé les Articles 3, 4, 5, 6 et 7(1)(a) de la Charte ;
(b) Déclare qu’il n’y a pas eu de violation de l’Article 2 de la Charte ;
(c) demande à l’Etat défendeur de payer à Mme Woineshet Zebene Negash la
somme de 150 000,00 USD à titre de compensation pour le préjudice moral
qu’elle a subi suite aux violations déclarées ;
(d) demande à l’Etat défendeur d’adopter et de mettre en œuvre des mesures
renforcées pour prendre en charge le problème des mariages par enlèvement et
viol ; de surveiller les cas de mariage par enlèvement et viol ; et de traduire
rapidement en justice les contrevenants et les sanctionner.
(e) Demande à l'État défendeur de rendre compte à la Commission, dans un délai
de 180 jours, des mesures adoptées pour mettre en œuvre les recommandations
susmentionnées ; et d'inclure également dans son prochain rapport périodique
des statistiques annuelles sur la prévalence des mariages par enlèvement et par
viol, ainsi que sur les poursuites judiciaires abouties et les difficultés
rencontrées, le cas échéant.
Adopté le 16 Novembre 2015, lors de la 57e Session ordinaire de la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples tenue du 04 au 18 Novembre 2015 à
Banjul, Gambie.
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