Décisions relatives aux communications

Communication 341-07 Equality Now and Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA) v Ethiopia

FR- Communication 341-07 - EQUALITY NOW v ETHIOPIA _MERIT.pdf
Communication 341/2007 - Equality Now et Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA) c/ République fédérale démocratique d’Ethiopie Rapporteur : RESUME DE LA PLAINTE 1. Le Secrétariat de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (le Secrétariat) a reçu la plainte de Equality Now et Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA) (ci-après désignés collectivement « les Plaignants »), pour le compte de Woineshet Zebene Negash, contre la République fédérale démocratique d’Ethiopie (l’Etat défendeur). 2. La Plainte est introduite conformément aux Articles 55 et 56 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), lus conjointement avec l’Article 102 du Règlement intérieur de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, 1998. 3. Les Plaignants allèguent que le 12 mars 2001, un homme dénommé AberewJemma Negussie (ci-après dénommé « Aberew ») s’est rendu avec plusieurs complices au domicile de Woineshet Zebene Negash (ci-après dénommée « Woineshet »), alors âgée de 13 ans, l’ont enlevée et ensuite violée. L’enlèvement a été signalé à la police qui l’a retrouvée et a arrêté Aberew. Ils affirment que les policiers qui l’ont sauvée ont déclaré avoir vu du sang sur le pyjama qu’elle portait au moment de son enlèvement. Ils allèguent qu’un rapport médical a également fait état de plusieurs égratignures et ecchymoses autour de son vagin et confirmé qu’il y a eu pénétration. 4. Les Plaignants allèguent qu’Aberew a été plus tard libéré sous caution, et qu’il a enlevé de nouveau enlevé Woineshet et l’a cachée dans la maison de son frère. Elle y a été détenue pendant un mois et contrainte de signer un contrat de mariage. Un mois plus tard, elle est parvenue à s’échapper et à se rendre à un poste de police. Le 22 juillet 2003, Aberew a été condamné à une peine d’emprisonnement de 10 ans sans liberté conditionnelle et ses quatre complices ont été condamnés chacun à 8 ans d’emprisonnement pour enlèvement, par le Tribunal de la Woreda de Guna. Les Plaignants ajoutent qu’au cours du procès, un agent de police avait témoigné qu’Aberew avait reconnu avoir enlevé Woineshet.
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 5. Ils déclarent qu’Aberew et ses complices ont interjeté appel et que le 4 décembre 2003, la Haute Cour de la Zone Arsi, siégeant en appel, a cassé la décision du tribunal inférieur au motif que « les preuves montrent que l’acte était consensuel » et a libéré les cinq hommes de prison. Ils allèguent également que ni Woineshet, ni Ethiopian Women Lawyers Association qui lui offrait les services d’un avocat, n’étaient présentes à l’audition ou informées de l’appel. 6. Par ailleurs, les Plaignants déclarent que le jugement montre que le Procureur de Zone, au lieu de soutenir le cas de Woineshet, a recommandé que le verdict du Tribunal inférieur soit annulé et déclaré n’avoir aucune objection quant à la libération des accusés. 7. Les Plaignants ont encore interjeté appel le 3 décembre 2004 contre la décision de la Haute Cour et la Cour suprême d’Oromiya a décidé qu’il n’y avait pas suffisamment de motifs pour reconsidérer l’affaire et a donc rejeté l’appel. Cette décision a été revue plus tard par la Chambre de cassation de la Cour suprême d’Oromiya, le 10 octobre 2005, qui a conclu qu’il n’y avait pas d’erreur fondamentale de droit relativement à l’affaire. 8. Les Plaignants allèguent en outre qu’un dernier appel interjeté auprès de la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale par le bureau du Procureur d’Oromiya a été rejetée par la Cour de cassation fédérale, le 12 janvier 2006, au motif qu’elle n’avait pas compétence pour connaître de l’affaire, vu qu’aucune erreur de droit n’avait été commise. 9. Ils allèguent qu’il n’y avait pas d’autre recours interne pour la Victime et que le Gouvernement ne s���était pas acquitté de ses obligations au titre de la Charte africaine, à savoir fournir à la Victime (Woineshet) une égale protection de la loi et le respect de ses droits à la sécurité de sa personne, à la dignité inhérente à la personne humaine et le droit d’être à l’abri des traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme en témoigne les tribunaux éthiopiens. 10. Les Plaignants allèguent qu’en vertu de la loi éthiopienne, lorsqu’une personne est obligée de se marier contre sa volonté, ce contrat de mariage est nul et non avenu. Outre le fait que la Victime a été contrainte de signer de force le contrat de mariage, elle était plus jeune que l’âge légal pour le mariage en Ethiopie. 11. Les Plaignants allèguent qu’au vu des faits susmentionnés, les droits de Woineshet, garantis par la Charte africaine ont été violés par le gouvernement éthiopien. Ils allèguent qu’il y a eu violation des articles 3, 4, 5, 6 et 18(3) de la Charte africaine et de l’article 24(3) de la Convention relative aux droits de l’enfant. 2|Page
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 12. Selon les Plaignants, en vertu de l’Article 589 du Code pénal éthiopien, le viol d’un enfant de moins de quinze ans est passible d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à quinze ans, et pourtant, les tribunaux en Ethiopie ont dénié la justice à la Victime et ne lui ont pas fourni, conformément au droit international, l’égale protection de la loi. 13. Ils soutiennent qu’en n’imposant aucune sanction contre les auteurs d’enlèvement et de viol d’une fillette de 13 ans, l’Etat défendeur était en violation de ses obligations de garantir une égale protection de la loi, la protection de la discrimination à l’égard des femmes, ainsi que le droit à l’intégrité et à la sécurité de la personne, tels que prévus par la Charte africaine. ARTICLES ALLEGUES AVOIR ETE VIOLES 14. Les Plaignants allèguent la violation des Articles 3, 4, 5, 6 et 18(3) de la Charte africaine par l’Etat défendeur. REQUETES DES PLAIGNANTS 15. Les Plaignants demandent à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine) ce qui suit : (i) Accorder un recours à Woineshet en vertu de la Charte pour la violation de ses droits, assurer une égale protection de la loi, et mettre fin à la discrimination à l’égard les filles soumises à des enlèvements et des viols dans l’Etat défendeur ; (ii) Demander à l’Etat défendeur d’imposer une formation complète en matière de droits de l’homme à tous les responsables de l’application de la loi, notamment à tous les niveaux de l’appareil judiciaire, sur la loi contre le viol en Ethiopie, mais aussi de prendre des mesures correctives appropriées dans le cas d’espèce ; (iii) Attribuer une indemnité à Woineshet pour les violations qu’elle a subies du fait de l’incapacité de l’Etat à garantir une égale protection de la loi, la protection des traitements cruels, inhumains ou dégradants, et la protection de la discrimination à l’égard des femmes, ainsi que le droit à l’intégrité et à la sécurité de la personne, garantis par la Charte africaine ; et 3|Page
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie (iv) Demander à l’Etat défendeur d’entamer des poursuites contre Aberew, tel qu’indiqué dans ses observations à la Commission. LA PROCÉDURE 16. La présente Plainte a été reçue par le Secrétariat de la Commission africaine le 16 mai 2007, et la Commission s’en est saisie lors de sa 41eSession ordinaire tenue du 16 au 30 mai 2007 à Accra (Ghana). 17. Le 18 juillet 2007, le Secrétariat de la Commission africaine a informé l’Etat défendeur, de sa décision sur la saisine et lui a demandé de lui transmettre ses observations écrites sur la recevabilité dans les deux mois qui suivent la date de notification. 18. Le 20 juillet 2007, le Secrétariat de la Commission africaine a informé les Plaignants de la décision sur la saisine et leur a demandé de lui transmettre leurs observations écrites sur la recevabilité dans les deux mois qui suivent la date de notification. 19. Le Secrétariat a reçu les observations des Plaignants et de l’Etat défendeur sur la recevabilité, les 10 octobre 2007 et le 29 octobre 2007 respectivement. 20. Lors de la 42e Session ordinaire de la Commission africaine tenue du 15 au 28 novembre 2007 à Brazzaville (Congo), le Secrétariat a donné à chacune des parties les observations sur la recevabilité de l’autre partie. 21. Le 5 décembre 2007, les Plaignants ont accusé réception des observations sur la recevabilité soumises par l’Etat défendeur, et le 8 février 2008, ils ont soumis des observations supplémentaires en réponse aux observations sur la recevabilité de l’Etat défendeur. 22. Le 10 mai 2008, lors de la 43e Session ordinaire de la Commission africaine, les Plaignants ont informé le Secrétariat de la Commission que l’Etat défendeur souhaitait un règlement à l’amiable de l’affaire ; le 13 mai 2008, au cours de ladite Session, les Plaignants et l’Etat défendeur se sont rencontrés en présence du Secrétariat pour discuter des termes et conditions du règlement à l’amiable. 23. Suite à une demande des Plaignants, le Secrétariat et le Commissaire Rapporteur de la Communication ont convoqué des réunions entre les Parties et la Victime, les 17 et 18 novembre 2008, lors de la 44e Session ordinaire de la Commission, et ont demandé aux Parties de faire le point concernant le règlement à l’amiable. A la suite 4|Page
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie de la réunion, il a été convenu que l’Etat défendeur ferait le point de la situation concernant l’affaire. 24. Le 26 novembre 2008, les Plaignants ont informé le Secrétariat de la Commission qu’aucun progrès n’avait été enregistré dans la recherche d’un règlement à l’amiable, en dépit des efforts visant à entamer le dialogue avec l’Etat défendeur. 25. Le 23 janvier 2009, le Secrétariat de la Commission a demandé une mise au point sur le processus de règlement à l’amiable. 26. Le 28 janvier 2009, le Secrétariat de la Commission a reçu une correspondance des Plaignants, adressée à l’Etat défendeur et indiquant que, contrairement aux observations de l’Etat défendeur à la Commission selon laquelle le « règlement à l’amiable se poursuivait de manière satisfaisante », aucun progrès n’a été enregistré dans la recherche d’un règlement à l’amiable. Les Plaignants ont également indiqué n’avoir jamais reçu de réponse écrite officielle du Gouvernement concernant les conditions devant être remplies dans un règlement à l’amiable, et avoir demandé à l’Etat défendeur de remplir les conditions du règlement et d’en fournir une confirmation écrite, avec preuves documentaires à l’appui, au 1er avril 2009. 27. Entre le 1er et le 21 avril 2009, le Secrétariat a reçu les correspondances échangées entre les deux parties, indiquant qu’elles ont tenu une réunion concernant le règlement à l’amiable le 9 avril 2009, et que les Plaignants n’étaient pas convaincus que l’Etat défendeur avait pris des mesures concrètes pour remplir les conditions du règlement à l’amiable. 28. Le 13 novembre 2009, les Plaignants ont fait le point au Secrétariat de la Commission concernant les mesures prises par l’Etat défendeur pour respecter les termes et conditions du règlement à l’amiable, indiquant que ces efforts ne répondaient pas de manière satisfaisante à leurs demandes et que le règlement n’avait pas été finalisé, en dépit de leurs correspondances fréquentes et de leurs rencontres avec l’Etat défendeur. Les Plaignants ont donc demandé à la Commission d’utiliser ses bons offices pour faciliter et finaliser un règlement à l’amiable au cours de la 46e Session ordinaire de la Commission. 29. Le 17 novembre 2009, une réunion des Parties a été facilitée par le Commissaire Rapporteur de la Communication, à la suite de laquelle : (i) le 18 novembre 2009, les Plaignants ont proposé les questions clés à prendre en considération par le Commissaire Rapporteur pour parvenir à un règlement à l’amiable de l’affaire et 5|Page
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie (ii) l’Etat défendeur a convenu de répondre aux conditions du règlement à l’amiable au mois de mai 2010 au plus tard. 30. Entre le 22 avril 2010 et le 24 août 2010, les Plaignants ont informé la Commission qu’ils n’étaient pas parvenus à un règlement à l’amiable avec l’Etat défendeur et ont, par conséquent, demandé à la Commission de les conseiller sur la prochaine étape à suivre mais aussi de rouvrir l’affaire sur la recevabilité. 31. Le 7 septembre 2011, la Victime a informé le Secrétariat de la Commission qu’elle ne souhaitait plus être représentée par EWLA. 32. Au cours de la 50e Session ordinaire de la Commission tenue du 24 octobre au 7 novembre 2011, l’Etat défendeur avait remis au Secrétariat et aux Plaignants la copie d’une correspondance, indiquant que : (i) l’Etat défendeur construisait une maison pour la Victime et la 50thlui remettrait le 27 octobre 2010 ; la Victime avait quitté le travail que l’Etat défendeur lui avait proposé et l’Etat défendeur avait engagé une procédure pour prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des Procureurs qui avaient commis une faute dans le déroulement de la procédure. 33. Le 5 octobre 2012, les Plaignants ont demandé à la Commission de poursuivre l’examen de la Communication pour décider de sa recevabilité. Le 15 novembre 2012, le Secrétariat a informé l’Etat défendeur de la requête des Plaignants, à savoir que l’affaire soit poursuivie et examinée sur la recevabilité et, le même jour, elle a accusé réception de la requête des Plaignants et les a informés que l’Etat défendeur avait été dûment informé. 34. Le Secrétariat a reçu des Plaignants d’autres observations sur la recevabilité de la Communication datées du 15 janvier 2013 et en a accusé réception le 5 avril 2013. Le même jour, le Secrétariat a transmis à l’Etat défendeur ces observations sur la recevabilité, lui demandant de soumettre ses observations sur la recevabilité de l’affaire dans les deux mois suivant la notification, conformément à l’Article 105 (2) du Règlement intérieur de la Commission (2010) 35. Le 26 avril 2013, les Plaignants ont demandé au Secrétariat de leur faire le point de l’affaire, et le 31 mai 2013, le Secrétariat a informé les Plaignants que leurs observations sur la recevabilité avaient été transmises à l’Etat défendeur ; et le Secrétariat a de nouveau demandé à l’Etat défendeur de soumettre ses observations sur la recevabilité de la Communication. 6|Page
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 36. Le 13 septembre 2013, les Plaignants ont demandé à la Commission africaine si l’Etat défendeur avait transmis ses observations sur la recevabilité, dans le cas contraire, la Commission devrait appliquer les dispositions de l’Article 105(2) de son Règlement intérieur et prendre une décision sur la recevabilité. 37. Lors de sa 15e Session extraordinaire, tenue du 7 au 14 mars 2014, à Banjul (Gambie), la Commission a examiné la Communication sur la recevabilité et l’a déclarée recevable. 38. Le 17 mars 2014, le Secrétariat a informé les Plaignants et l’Etat défendeur de la décision sur la recevabilité, et les Plaignants ont été invités à transmettre leurs arguments sur le fond dans les soixante (60) jours suivant la date de notification, conformément à l’Article 108 (1) du Règlement intérieur de la Commission. 39. Le 15 mai 2014, le Secrétariat a reçu les observations des Plaignants sur le fond de la Communication, en a dûment accusé réception et les a transmises à l’Etat défendeur le 26 mai 2014. L’Etat a également été invité à transmettre ses observations écrites sur le fond et/ou observations sur les observations des Plaignants dans les soixante (60) jours suivant la date de notification, conformément à l’Article 108(1) du Règlement intérieur de la Commission. 40. Le 06 août 2014, le Secrétariat a reçu les observations de l’Etat défendeur sur le fond de la Communication datées du 27 juillet 2014, en a dûment accusé réception et les a transmises aux Plaignants le 18 septembre 2014. Le 14 octobre 2014, les Plaignants ont transmis leurs observations supplémentaires sur le fond de la Communication en réponse aux observations de l’Etat défendeur. 41. Le 10 octobre 2014, le Secrétariat a reçu une lettre de la Victime, Woineshet, concernant la Communication et sa représentation devant la Commission par Equality Now, et en a dûment accusé réception. 42. Le 10 mars 2015, le Secrétariat a informé les Plaignants et l’Etat défendeur que, lors de sa 17e Session extraordinaire tenue du 19 au 28 février 2015, la Commission a décidé de reporter l’examen de la Communication à une prochaine Session en raison de contraintes de temps. Règlement de l’Affaire à l’amiable 43. Comme susmentionné, lors de la 43eSession ordinaire de la Commission, les Parties avaient exprimé leur souhait de régler l’affaire à l’amiable. En conséquence, la 7|Page
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie Commission a proposé ses bons offices dans le processus de règlement à l’amiable qui a finalement échoué, le 5 octobre 2012. Suite aux demandes répétées des Plaignants de réouverture de la Communication sur la recevabilité au motif que l’Etat défendeur n’avait pas tenu toutes ses promesses et auxquelles l’Etat défendeur n’a fourni aucune réponse, la Commission a conclu que le règlement à l’amiable de la Communication a échoué au motif que l’Etat n’a pas honoré ses engagements, et qu’elle poursuivrait donc l’examen de la Communication sur la recevabilité. RECEVABILITE Observations initiales des Plaignants sur la recevabilité 44. Les Plaignants soutiennent que l’Etat défendeur a manqué à son obligation en vertu de la Charte qui est de garantir à la Victime une protection égale de la loi, le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et le droit d’être à l’abri des traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme en atteste la conduite du Procureur de zone et la réponse judiciaire à ses allégations d’enlèvement et de mariage arrangé, allégations corroborées par le tribunal de première instance. 45. Ils affirment que la Haute Cour de la Zone Arsi a annulé les conclusions de viol du tribunal de première instance sur la base du consentement, laissant supposer qu’une jeune fille de treize ans peut légalement consentir à des relations sexuelles et au mariage. Les Plaignants déclarent qu’en constatant qu’il n’y avait pas d’erreur de droit dans l’annulation d’une condamnation pour viol sur cette base, la Cour suprême fédérale a sanctionné le viol et le mariage des enfants en Ethiopie, au plus haut niveau, et ce, en violation des obligations de l’Etat partie en vertu du droit international, notamment les Articles 3, 4, 5, 6 et 18(3) de la Charte. 46. Les Plaignants soutiennent que les recours internes avaient été épuisés, car il n’existait pas d’autres procédures judiciaires internes que la Victime aurait pu engager, une fois que l’audition de son cas a été refusée par la plus haute cour d’appel, à savoir la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale. Il est soutenu par ailleurs que les Plaignants communiquaient fréquemment avec les responsables du ministère de la Justice et du Bureau de la Justice d’Oromiya pendant toute la durée de l’appel, y compris la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale, qui les a particulièrement informés qu’aucune autre voie de recours n’était disponible concernant l’affaire. 8|Page
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie Observations de l’Etat défendeur sur la recevabilité 47. L’Etat défendeur soutient que l’affaire a été introduite initialement contre six accusés dont le principal accusé, Aberew, que le Tribunal de Guna Woreda a reconnu coupable des crimes allégués et avoir violé les Articles 32 (1) (a) et 571 du Code pénal de 1957 relatifs à la violation de la vie privée, les Articles 32(1) (a) et 558 du Code pénal pour avoir commis un crime d’enlèvement. Un troisième chef d’accusation a été porté séparément contre Aberew pour viol sur la personne de Woineshet, en violation de l’Article 589 du Code pénal. Aberew a été condamné à dix ans de travaux forcés et les autres accusés ont également été reconnus coupables de violation des dispositions des Articles 571, 558 et 589, en tant que complices, et condamnés chacun à huit ans d’emprisonnement par le Tribunal de la Woreda de Guna. 48. L’Etat défendeur déclare qu’Aberew et ses complices ont interjeté appel et que, le 4 décembre 2003, la Haute Cour de la Zone Arsi, siégeant en appel, a cassé la décision de la juridiction inférieure et libéré les cinq hommes au motif, notamment, que la partie plaignante n’a pas prouvé la culpabilité hors de tout doute raisonnable et que la victime avait consenti aux sollicitations sexuelles de l’un des accusés, Aberew notamment. 49. L’Etat défendeur soutient que le Procureur de la République a fait appel à la Cour suprême d’Oromiya, la plus haute juridiction au niveau régional, qui a rejeté l’appel au motif qu’il n’y avait pas de raisons matérielles et juridiques de connaître de l’affaire, et ensuite à la Chambre de cassation de la Cour suprême d’Oromiya, alléguant qu’il y avait une erreur de droit dans les décisions du tribunal inférieur. La Chambre de cassation de la Cour suprême d’Oromiya a également rejeté l’appel. 50. L’Etat défendeur soutient également que le Procureur a interjeté un dernier appel au motif d’une erreur de droit de la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale, qui est la plus haute juridiction du pays, mais malheureusement, cette Cour a également confirmé les décisions du 4 décembre 1998 et a rendu un verdict d’acquittement des prévenus. 51. L’Etat défendeur affirme que n’étant toujours pas satisfait des décisions du Judiciaire, le Bureau de la Justice d’Oromiya a décidé d’engager une autre procédure pénale contre l’auteur principal, pour violation de l’Article 595 (1) du Code pénal. L’Etat défendeur soutient que le Bureau de la Justice de la Zone Arsi, Région d’Oromiya, bien que n’ayant pas prouvé l’accusation de viol, entame des 9|Page
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie poursuites contre l’auteur de l’infraction, conformément à l’Article 595(1) du Code pénal sur les agressions sexuelles sur des enfants âgés de 15 à 18 ans, qui sont supposés être incapables de donner un libre et plein consentement à des rapports sexuels. Il déclare que l’affaire est toujours pendante devant la Chambre pénale de la Cour de la Zone Arsi et soutient que l’accusation s’est montrée inébranlable dans la poursuite de la justice. 52. L’Etat défendeur voudrait donc que la Commission rejette l’affaire pour non épuisement des voies de recours internes. Il fait valoir que les organes judiciaires appropriés en Ethiopie sont toujours en train de connaître de l’affaire et qu’il est évident que les recours internes n’ont pas été épuisés. Il déclare que les Plaignants n’ont pas qualité pour introduire la Communication auprès de la Commission, vu que cela pourrait être une ingérence dans la souveraineté juridictionnelle de l’Ethiopie et donner lieu à des décisions contradictoires, qui auraient des effets négatifs. 53. L’Etat défendeur soutient en outre que les Plaignants ne se sont pas conformés aux conditions des « Lignes directrices pour la présentation des communications » de la Commission, dans lesquelles les requérants doivent joindre des copies des décisions de justice et d’autres documents pertinents. 54. Il soutient en outre que le Gouvernement fait tout son possible, avec les ressources dont il dispose, pour sensibiliser le public ainsi que les organes judiciaires, les organismes d’application de la loi, concernant les droits des femmes et des filles en Ethiopie et que des efforts inlassables sont déployés pour garantir l’égale protection des femmes et des hommes, conformément à la Charte africaine. Il demande donc à la Commission de rejeter l’affaire. Observations complémentaires des Plaignants sur la recevabilité 55. En réponse aux arguments de l’Etat défendeur, les Plaignants soutiennent que les recours internes ont été épuisés, une fois que l’affaire de la Victime a été rejetée par la plus haute juridiction d’appel, à savoir la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale. Ils affirment que l’introduction de nouvelles poursuites judiciaires contre les principaux suspects comme moyen alternatif de mesures punitives contre Aberew – n’a aucune incidence sur la question de l’épuisement des recours internes par Woineshet, car elle a épuisé les recours internes disponibles avant d’introduire la Communication auprès de la Commission. Ils affirment que toute nouvelle procédure initiée par le Gouvernement et qui, à ce jour, n’a pas 10 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie encore commencé, ne change en rien ce fait et devrait faire l’objet d’un examen sur le fond. 56. Les Plaignants soutiennent en outre que l’Etat défendeur n’a pas contesté le fait que l’affaire de l’enlèvement et du viol de Woineshet par Aberew a été portée devant la plus haute cour, à savoir la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale, qui n’a pas voulu connaître de l’affaire. Ils affirment qu’il n’existe pas d’autres recours en vertu de la loi éthiopienne qui peuvent être exercés par la Victime et qu’elle n’a pas le droit légal de demander au gouvernement d’autres mesures contre Aberew. 57. Alors que les Plaignants se félicitent des efforts déployés depuis par l’Etat défendeur pour protéger et promouvoir les droits humains des femmes en Ethiopie, notamment à travers l’amendement de la Constitution éthiopienne et la ratification des instruments régionaux et internationaux des droits de l'homme, ils maintiennent que la protection offerte par les lois et normes auxquelles l’Etat défendeur est lié n’est pas étendue à Woineshet, que les tribunaux n’ont pas appliqué correctement la loi et que le système juridique n’a donc pas apporté à Woineshet la protection juridique à laquelle elle avait droit. 58. Ils soutiennent en outre que le Gouvernement reconnaît implicitement dans ses observations cette incapacité, en soulignant l’insatisfaction du Bureau de la Justice d’Oromiya eu égard aux décisions judiciaires et en indiquant son intention de porter une accusation de viol au sens de la loi contre Aberew. 59. Les Plaignants ont réfuté les allégations de l’Etat défendeur dans ses observations d’Octobre 2007, selon lesquelles il avait initié une nouvelle procédure contre Aberew, qui serait pendante au moment de la soumission des observations de l’Etat défendeur en 2007, et déclaré que : (i) dans une interview avec le Directeur régional pour l’Afrique de Equality Now, le 9 janvier 2008, le Chef du Bureau de la Justice d’Oromiya a déclaré qu’aucune nouvelle accusation n’avait été portée par le Bureau du Procureur de la Zone Arsi contre Aberew et, à ce jour, personne n’a été inculpé et aucune affaire n’est pendante ; (ii) dans les observations de l’Etat défendeur, il est énoncé que le Bureau de la Justice d’Oromiya a écrit au Département de la Justice de la Zone Arsi, le 10 octobre 2007, concernant la nouvelle accusation contre Aberew – presque deux ans après que la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale a donné son verdict final et environ trois mois après que l’Etat défendeur a 11 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie (iii) (iv) reçu une notification de la Communication introduite auprès de la Commission ; ce n’est pas une procédure que la Victime, Woineshet, peut poursuivre ou ne pas poursuivre, et ce n’est pas un recours efficace au sens de l’Article 56 (5) de la Charte africaine ; et il y a eu un retard injustifié de la traduction en justice des coupables, car cela fait « sept ans » environ que Woineshet a été violée, alors qu’elle n’avait que 13 ans. 60. Les Plaignants soutiennent en outre qu’ils communiquaient fréquemment avec les responsables du ministère de la Justice et du Bureau de la Justice d’Oromiya pendant toute la durée de l’appel, y compris la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale, qui les a particulièrement informés qu’aucune autre voie de recours n’était disponible concernant l’affaire. 61. Ils déclarent par conséquent que l’engagement de nouvelles procédures judiciaires pourrait être considéré par l’Etat défendeur comme un autre moyen d’appliquer des mesures punitives à l’encontre de l’auteur de la violation subie par Woineshet, afin de corriger les erreurs judiciaires reconnues dans ses observations ; mais de telles procédures n’ont aucune incidence sur la question de savoir si la Victime a épuisé les recours internes avant d’introduire une communication auprès de la Commission. 62. Les Plaignants soutiennent en outre que les observations de l’Etat défendeur indiquent que l’accusation criminelle contre Aberew constituerait une violation des dispositions de l’Article 595(1) du Code pénal [de 1957] qui stipule que : « Quiconque a des rapports sexuels ou accomplit un acte analogue avec un mineur de sexe opposé de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans est passible d’une peine d’emprisonnement simple. » 63. Ils soutiennent que la Victime était âgée de 13 ans au moment du viol, comme indiqué dans la décision du Tribunal de Guna Woreda du 15 juillet 2003 (calendrier éthiopien, 9 juillet 1995), qui a mentionné qu’elle était âgée de 15 ans au moment où elle a témoigné, deux ans après l’agression ; et il était mentionné dans son dossier scolaire qu’elle avait 14 ans à la fin de l’année scolaire 2002 (calendrier éthiopien, 1994). 64. Par conséquent, si l’Etat défendeur doit inculper Aberew, il devrait l’être conformément aux dispositions de l’article 594(1) du Code pénal éthiopien qui 12 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie traite des violences sexuelles sur des enfants ou adolescents : « Quiconque oblige un enfant ou un jeune de moins de quinze ans, autre que son propre enfant, à avoir des rapports sexuels, ou à accomplir un acte correspondant à un acte sexuel, avec lui, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum », comme c’est le cas en l’espèce. Les Plaignants déclarent être perplexes quant à la raison pour laquelle le Bureau de la Justice d’Oromiya examine une accusation contre Aberew qui ne correspond pas aux faits et qui prévoit une peine moindre. 65. Les Plaignants ont soumis d’autres observations sur la recevabilité, le 15 janvier 2013, dans lesquelles ils soutiennent que la Communication satisfait à toutes les sept exigences de l’Article 56 de la Charte africaine, et également que les Annexes A et B ci-jointes satisfont à toutes les exigences de la recevabilité. 66. Au sens du paragraphe (2) de l’Article 56 et du paragraphe (3) de l’Article 56 respectivement, les Plaignants déclarent que la Communication soulève une violation prima facie de la Charte et qu’elle ne contient pas de termes outrageants ou insultants à l’égard de l’Etat défendeur. 67. Au sens de l’Article 56(5), les Plaignants soutiennent que la Communication a été introduite après épuisement des recours internes. Ils affirment que des copies de tous les jugements et procédures judiciaires de la Cour auxquels il est fait référence sont joints à la Communication initiale, et soutiennent par conséquent qu’ils ne disposent plus d’aucune voie de recours interne. Ils déclarent également que ce fait n’a pas été contesté par l’Etat défendeur dans ses observations sur la recevabilité. 68. S’agissant de l’Article 56(6), les Plaignants soutiennent que la Communication a été introduite dans un délai raisonnable à partir du moment où les recours internes ont été épuisés. Leur appel a été rejeté par la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale, le 12 janvier 2006 et ils ont introduit une communication auprès de la Commission en mai 2007. S’agissant du délai entre l’épuisement des voies de recours internes et l’introduction de la Communication, les Plaignants expliquent que, dès réception de la décision de la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale, ils ont demandé une copie officielle de la décision pour préparer l’introduction de la Communication auprès de la Commission, et qu’il a fallu plus de six mois pour l’obtenir. Ils ont également déclaré que dans l’attente de la copie officielle de la décision, ils ont engagé un avocat local pour recueillir toutes les décisions officielles de tous les tribunaux compétents qui ont instruit l’affaire, notamment le Tribunal de la Woreda de Guna, la Haute Cour de la Zone Arsi et la Cour suprême d’Oromiya dont la langue d’instruction est l’Oromo. Ils déclarent 13 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie que l’obtention de tous les documents officiels auprès de tous ces tribunaux a pris du temps à cause de la bureaucratie gouvernementale. 69. Ils déclarent en outre qu’une fois ces documents reçus vers la fin de 2006, ils devaient être officiellement traduits de l’Oromo et de l’Amharique vers l’Anglais aux fins d’analyse et de présentation à la Commission. Ils déclarent que, compte tenu des circonstances susmentionnées, la Communication a été déposée devant la Commission dans un délai raisonnable, et qu’ils ont par la suite respecté tous les délais de soumission requis, depuis l’introduction de la Communication. 70. Aux termes de l’Article 56(7), les Plaignants soutiennent que la Communication ne concerne pas des cas impliquant l’Etat défendeur et qui ont déjà été réglés conformément, aux principes de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l’OUA, ou de la Charte africaine, et aussi que la Communication n’a pas été portée devant une autre instance internationale ou régionale pour examen. 71. Les Plaignants soutiennent qu’en 2008, à la demande de l’Etat défendeur, la Commission avait facilité un règlement à l’amiable entre les Parties, et au cours duquel les Plaignants, au nom de la Victime, ont soulevé des préoccupations et fixé des conditions concernant le règlement de l’affaire. Ils affirment que, malgré plusieurs discussions et communications pour le compte de la Victime au cours des cinq dernières années, l’Etat défendeur n’a pas respecté les conditions fixées pour le règlement et, en fait, il n’a pas répondu par écrit aux préoccupations des Plaignants. Ils demandent par conséquent à la Commission africaine de prendre une décision sur la recevabilité de l’affaire. ANALYSE DE LA COMMISSION AFRICAINE SUR LA RECEVABILITE 72. La recevabilité des communications introduites auprès de la Commission africaine conformément à l’Article 55 de la Charte africaine est régie par les conditions de l’Article 56 de ladite Charte qui fixent sept conditions à remplir cumulativement pour qu’une Communication puisse être déclarée recevable. La non satisfaction d’une ou de plusieurs des conditions susvisées rend la communication irrecevable, à moins que les Plaignants ne fournissent des justifications suffisantes pour expliquer pourquoi l’une quelconque de ces conditions n’a pas été remplie. 73. Les Plaignants soutiennent que toutes les exigences de l’Article 56 ont été satisfaites, alors que l’Etat défendeur, quant à lui, conteste la recevabilité de la Communication au motif qu’elle ne remplit pas les conditions de l’Article 56 (5). 14 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 74. Après un examen approfondi des faits et des observations des parties, la Commission estime que, à l’exception de l’article 56(5) contesté, les autres conditions de recevabilité énoncées à l’Article 56 de la Charte africaine ont été suffisamment étayées, ne soulèvent aucune question potentiellement litigieuse et ne nécessitent pas un examen plus approfondi. Par conséquent, l’analyse de la Commission ne sera axée que sur l’examen de cette disposition controversée. 75. L’Article 56(5) stipule que les communications doivent être « postérieures à l’épuisement des recours internes, s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifeste que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon anormale ». 76. Cette exigence est fondée sur le principe selon lequel « l’Etat défendeur doit d’abord avoir la possibilité de faire droit, par ses propres moyens et dans le cadre de son propre système juridique national, au tort allégué avoir été subi par l’individu » avant que l’affaire ne soient portée devant un organe international créé par traité. Cette disposition permet également à la Commission d’éviter de jouer le rôle d’un tribunal de première instance, un rôle qu’elle ne peut en aucun cas s’arroger. 77. Dans sa jurisprudence, la Commission africaine a formulé un cadre pour d’affectation de la charge de la preuve entre les Plaignants et l’Etat défendeur, en soutenant qu’il incombe tout d’abord à l’Etat défendeur de prouver la disponibilité de recours efficaces et suffisants au sein de son système judiciaire. Ce n’est qu’une fois cette charge de la preuve acquittée que le requérant doit établir que les recours internes « ont été en fait épuisés ou pour une raison quelconque, insuffisants ou inefficaces dans des circonstances données. » 78. Par ailleurs, la Commission soutient dans sa jurisprudence que lorsqu’un Etat ne présente pas ses observations conformément au Règlement intérieur de la Commission, cette dernière n’a d’autre choix que de procéder à l’examen de la Communication sur les base des observations du/des Plaignant(s) et des informations à sa disposition. A cet égard, la Commission note que l’Etat défendeur n’a pas réagi aux nouvelles observations des Plaignants sur la recevabilité, et que par conséquent, concernant l’Etat défendeur, la Commission ne se basera que sur son mémoire sur la recevabilité d’Octobre 2007 et sa présentation orale lors de la 43e Session ordinaire de la Commission. 79. La Commission rappelle avoir exposé dans sa jurisprudence le principe de l’épuisement des recours internes et avoir soutenu que « la signification 15 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie généralement acceptée des recours internes qui doivent être épuisés avant l’introduction d’une communication/plainte auprès de la Commission africaine, sont les recours ordinaires de droit commun qui existent dans les juridictions et qui sont généralement accessibles aux personnes qui réclament justice », et que « les recours internes auxquels l’article 56(5) se réfère concernent les recours recherchés auprès des instances judiciaires… ». Par ailleurs, la Fiche d’Information No. 3 de la Commission énonce que « l’auteur [d’une Communication] doit avoir porté l’affaire devant toutes les instances judiciaires internes existantes. C’est-à-dire que l’auteur doit avoir porté l’affaire devant la plus haute juridiction du pays. » 80. La Commission rappelle en outre sa jurisprudence où il est énoncé que, pour que la règle de l’épuisement des recours internes s’applique, les recours existant dans l’Etat défendeur doivent être disponibles, efficaces et suffisants.« Un recours est réputé disponible si le requérant peut le poursuivre sans obstacle, il est réputé efficace s’il offre une chance de succès et il est réputé suffisant s’il est capable de faire droit à la plainte. » 81. Les Plaignant, quant à eux, soutiennent, et la Commission convient avec eux, que l’affaire de Woineshet a été portée devant la plus haute juridiction d’appel de l’Etat défendeur, à savoir la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale, qui n’a pas voulu connaître de l’affaire. L’Etat défendeur n’a pas contesté ce fait. En effet, la Commission note que l’Etat défendeur, dans ses propres observations, affirme que la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale est « la dernière instance judiciaire dans la hiérarchie du système judiciaire éthiopien. » 82. La Commission est également d’accord avec l’affirmation des Plaignants selon laquelle l’initiation de nouvelles procédures judiciaires contre Aberew n’a aucune incidence sur la question de l’épuisement des recours internes par Woineshet, avant l’introduction de la Communication auprès de la Commission, en se fondant sur le fait que l’Etat défendeur, dans ses propres Observations, déclare que le Bureau de la Justice d’Oromiya a écrit au Département de la Justice de la Zone Arsi, le 10 octobre 2007, concernant d’autres accusations contre Aberew – presque trois mois après que l’Etat défendeur a reçu notification de l’introduction de la Communication auprès de la Commission. 83. En outre, la Commission observe que l’Etat défendeur n’a également pas réfuté l’affirmation des Plaignants selon laquelle il n’existe pas d’autres recours en vertu de la loi éthiopienne, susceptibles d’être exercés par Woineshet et qu’elle n’a aucun droit légal de demander au Gouvernement de l’Etat défendeur d’autres mesures contre Aberew. A cette fin, la Commission estime que les actions entreprises par les 16 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie Plaignants constituent un épuisement des recours internes, étant donné que la procédure discrétionnaire alléguée de porter une nouvelle accusation de viol contre Aberew par le Bureau du Procureur de la Zone Arsi n’est pas une procédure que la Victime peut poursuivre ou ne pas poursuivre, et ce n’est pas un recours efficace au sens de l’Article 56 (5) de la Charte africaine. A cet égard, la Commission se réfère à sa décision dans Law Offices of Ghazi Suleiman c/ Soudan dans laquelle elle soutient que les recours internes prévus à l’Article 56(5) sont de nature judiciaire, efficaces et ne sont pas subordonnés au pouvoir discrétionnaire des autorités publiques. 84. La Commission soutient également « qu’un recours est considéré disponible si le requérant peut le poursuivre sans obstacle » et l’utiliser dans les circonstances de son affaire. Elle a également souligné que, si la disponibilité d’un recours n’est pas évidente, elle ne peut être invoquée par l’Etat défendeur au détriment du Plaignant…. » et que l’existence d’un recours doit être suffisamment certaine, non seulement en théorie mais aussi dans la pratique, sinon ce recours sera dépourvu de l’accessibilité et de l’efficacité requises. 85. La procédure discrétionnaire alléguée de porter une nouvelle accusation de viol contre Aberew par le bureau du Procureur de la Zone Arsi, ne va donc pas satisfaire, de l’avis de la Commission, aux conditions de « disponibilité », tel que prévu par l’Article 56 (5) de la Charte. 86. Sur la base de ce qui précède, la Commission est convaincue que l’Etat défendeur ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve, à savoir que les Plaignants disposent de recours adéquats et efficaces qui n’ont pas été épuisés. Elle trouve plutôt que : il n’existe pas de recours disponibles et efficaces, car les appels des Plaignants, même au niveau des plus hautes juridictions de l’Ethiopie, ont été rejetés et que le recours qui existe, selon l’Etat défendeur, est un recours discrétionnaire qui ne fait pas partie des recours prévus par l’Article 56 (5). 87. Compte tenu de ce qui précède, la Commission déclare la présente Communication recevable, conformément à l’Article 56 de la Charte africaine. 17 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie DU FOND DE LA COMMUNICATION Résumé des observations des Parties sur le fond Observations des Plaignants 88. Les Plaignants affirment que le Juge de la Haute Cour d’Arsi qui a libéré les détenus a été influencé par sa conviction personnelle selon laquelle un viol ne peut être commis que sur une vierge. En outre, le juge a tiré la mauvaise conclusion que la preuve médicale n’a pas démontré si la victime était vierge ou non. En ne reconnaissant pas que la virginité n’est pas une condition préalable au délit de viol, et que la loi devrait protéger toutes les femmes contre le viol, la Cour a agi de manière arbitraire, en violation des droits de Mme Negash à : une égale protection de la loi (Article 3) ; une protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5, Article 4) ; une protection contre la discrimination (Article 2) ; et l’intégrité et la sécurité de sa personne (Article 6, Article 4). 89. De même, le juge a conclu à tort que Mme Negash avait consenti aux sollicitations sexuelles de l’auteur principal. Mme Negash et son représentant légal n’ont pas été informés de l’audition de l’appel et n’ont donc pas pu fournir des informations sur le fait qu’elle a été enlevée, violée et forcée de signer un prétendu contrat de mariage, ce qui démontre qu’elle était pas consentante. En outre, le Procureur de la Zone a omis de soulever des points de droit pertinents qui auraient pu étayer les condamnations et les peines contre les auteurs s’ils avaient été soulevés en appel. Par exemple, la virginité n’est pas un préalable juridique du délit de viol. Le viol d’un enfant de moins de 15 ans est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement. Les relations sexuelles avec un mineur sont passibles d’une peine allant jusqu’à 5 ans d’emprisonnement. Le prétendu mariage qui aurait été contracté par la suite entre l’auteur principal et la victime et sur la base duquel le juge s’est probablement fondé pour déduire que le consentement était nul en vertu de la législation nationale pour deux motifs : (a) la Victime a signé le contrat de mariage prétendu sous la contrainte et (b) dans tous les cas, la Victime, étant mineure, n’avait pas la capacité de conclure un contrat juridique valable en vertu du droit interne. L’âge légal du mariage était de 15 ans, et la victime était âgée de 13 ans seulement à l’époque. 90. En omettant de soulever des points de droit pertinents et de présenter des preuves pertinentes, et en renonçant à son devoir de soutenir les condamnations et les peines, le procureur a dénié à Mme Negash le droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. De même, en concluant à tort que la Victime avait 18 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie consenti à des sollicitations sexuelles, le tribunal a agi de manière arbitraire et a manqué à son obligation d’examiner l’affaire avec diligence. Avec toutes ces incapacités, l’Etat défendeur a également violé le droit de Mme Negash à la dignité inhérente garanti par l’Article 5 de la Charte. 91. En outre, l’enlèvement et le viol de Mme Negash, associés au fait d’être contrainte à signer un certificat de mariage, l’ont humiliée et lui ont causé une souffrance physique et psychologique. Ces actes constituent une violation de ses droits à l’intégrité de sa personne, au respect de sa dignité inhérente, de son droit d’être à l’abri de toutes formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants, de son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et d’être à l’abri de la discrimination, tels que garantis par les Articles 4, 5, 6 et 18(3) de la Charte. En manquant d’enquêter rapidement sur ces actes, d’examiner tous les aspects de l’affaire et de punir les auteurs, l’Etat défendeur a violé les droits de Mme Negash garantis de la Charte. 92. En outre, les juridictions supérieures de l’Etat défendeur n’ont pas revu la décision de la Haute Cour d’Arsi concernant d’autres appels ayant abouti à la décision de la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale en Janvier 2006. Les Plaignants soutiennent que cela équivaut à une violation des droits de la Victime garantis par les Articles 3, 4, 5, 6, 7 (1) (a) et 18 (3) de la Charte. Par les mêmes actions et omissions, l’Etat défendeur a également favorisé un climat propice à la violence et à la discrimination à l’égard des femmes et des filles, ce qui revient également à une violation des droits énoncés à l’Article 2 de la Charte. 93. Par ailleurs, au moment des faits allégués, la loi mettait l’auteur à l’abri de toute poursuite pour viol s’il épousait sa victime. Les Plaignants soutiennent que cela régularisait les pratiques traditionnelles d’enlèvement, de viol et de mariage forcé. Cette loi constituait également une violation du droit des victimes de viol à une égale protection de la loi. Malgré l’abrogation de cette loi en 2005 et les campagnes menées par des organisations non gouvernementales, la pratique de l’enlèvement, du viol et du mariage forcé se poursuit à ce jour. 94. Les Plaignants soutiennent également que l’Etat défendeur, en manquant de protéger la Victime de la violation de ses droits garantis par la Charte, n’a pas réussi à éliminer la discrimination à l’égard des femmes, notamment la violence à l’égard des femmes. L’Etat défendeur a également vulgarisé le message selon lequel les filles et les femmes peuvent être enlevées, violées et forcées au mariage en toute impunité. Ils soutiennent que cela est contraire aux obligations de l’Etat et équivaut à la violation de plusieurs autres droits garantis par d’autres instruments 19 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie internationaux des droits de l’homme1, notamment les Articles 4, 5 et 6 du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de la femme), signé par l’Etat défendeur. 95. En ce qui concerne les voies de recours, les Plaignants réitèrent les requêtes énoncées au paragraphe 15 ci-dessus. Concernant l’indemnisation, les Plaignants soutiennent que le montant de 250 000 à 500 000 USD devrait être accordé pour les dommages susceptibles d’évaluation économique, et pour tout préjudice moral, matériel et autre subi suite aux violations. Les Plaignants demandent également l’abrogation de la Loi sur les sociétés et associations caritatives afin de permettre aux organismes de bienfaisance de travailler sans ingérence de la part de l’Etat, à moins que ce travail ne relève de l’intérêt public. En outre, l’Etat défendeur doit être tenu de rendre régulièrement compte à la Commission de la mise en œuvre des recommandations. Enfin, les Plaignants demandent que l’Etat défendeur ratifie, intègre et mette en œuvre le Protocole de la femme. Observations de l’Etat défendeur 96. L’Etat défendeur soutient disposer d’un cadre juridique de promotion et de protection des droits et libertés fondamentaux de l’homme, des droits de la femme et de l’enfant en particulier. La Constitution éthiopienne est la loi fondamentale et suprême. En vertu de l’Article 25 de la Constitution éthiopienne, toutes les personnes sont égales devant la loi et ont droit à une protection égale et efficace de la loi, sans discrimination aucune. Le droit à ce que sa cause soit entendue, en vertu de l’Article 7 de la Charte, est garanti comme étant celui de porter une affaire justiciable devant le tribunal ou tout autre organe compétent doté d’un pouvoir judiciaire.2L’Article 78 de la Constitution éthiopienne garantit l’indépendance du pouvoir judiciaire. L’application régulière de la loi est également garantie.3Les droits à la vie, à la sécurité de la personne et à la liberté sont garantis en vertu de l’Article 14 de la Constitution éthiopienne. Toute personne a droit à la protection contre les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’esclavage et la 11 A cet égard, les Plaignants citent : les Articles 3, 21(1) et (2) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (Charte de l’enfant) ; les Articles 5, 15(1) et 16(b) de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) ; la Recommandation générale No. 19 de la CEDAW sur la Violence à l’égard des femmes ; le Pacte international relatif aux droits civil et politiques (PIDCP), Articles 26 et 23(3); l’Observation générale n° 28 du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH) sur l’égalité des droits entre hommes et femmes ; la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), Art. 24(3); l’Observation générale n° 4 du Comité des droits de l’enfant sur la santé et le développement de l’adolescent. 2Constitution de la RFDE, Art. 37 3Id, Arts. 20(3), 20(5), 20(1)et 20(6). 20 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie servitude sont interdits.4En vertu de l’Article 35(4) de la Constitution éthiopienne, l’Etat est tenu de respecter les droits de la femme en vue d’éliminer les influences des coutumes néfastes. A cet égard, les lois, coutumes et pratiques qui oppriment ou portent atteinte à l’intégrité physique ou morale de la femme sont interdites. Outre les droits fondamentaux garantis par la Constitution éthiopienne, plusieurs instruments internationaux des droits de l’homme ont été ratifiés par l’Ethiopie et font partie intégrante de sa législation interne, en vertu des Articles 9 (4) et 13 (2) de la Constitution éthiopienne. 97. Des lois subsidiaires ont également été adoptées pour renforcer et appliquer les protections en vertu de la Constitution éthiopienne. Le viol est une infraction pénale et s’il est commis sur une jeune femme âgée de 13 à 18 ans ou commis avec des circonstances aggravantes, la peine est plus lourde.5 98. Outre l’adoption du cadre juridique ci-dessus, divers efforts sont également déployés pour appliquer les lois, sensibiliser le grand public aux droits de l’homme en général et aux droits de la femme et de l’enfant en particulier. Le cadre juridique intègre, entre autres, les droits de la femme et de l’enfant, en donnant mandat aux ministères et départements, à tous les niveaux, de prendre en charge les préoccupations des femmes, contrôler le respect, la protection et la mise en œuvre des droits de la femme, et apporter un soutien matériel et technique aux femmes en général, et aux victimes d’abus en particulier. Il garantit également l’égalité entre les femmes et les hommes en améliorant l’accès à l’enseignement supérieur pour les filles grâce à des interventions positives. Les pratiques traditionnelles néfastes comme l’excision, le mariage et l’enlèvement des enfants ont été réduites grâce à des mesures de criminalisation et de sensibilisation. Un comité directeur national ; des centres juridiques de soins et de protection ; des centres d’enquête et de poursuites sur la violence à l’égard des enfants ; et des unités de soutien aux victimes, ont été mis en place à différents niveaux gouvernementaux pour apporter des solutions multisectorielles à la violence à l’égard des femmes et des enfants, au travail et à l’exploitation des enfants. Un Plan d’action sur les Droits de l’enfant (2010/11-2017/18) est également mis en œuvre. Il existe aussi un groupe de poursuite spéciale qui traite de la violence et de l’exploitation des enfants. 99. En vue de sensibiliser à l’égalité entre les sexes, le viol et d’autres questions liées aux droits de l’homme, le gouvernement forme des agents de police et de sécurité, des membres du judiciaire et des fonctionnaires de ministères et institutions qui ont un rôle à jouer dans la promotion et la protection des droits de l’homme. La 4 Id, Art. 18(2) 5 Art. 620(1), (2) et (3) du Code pénal de la République fédérale démocratique d’Ethiopie. 21 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie sensibilisation aux impacts sociaux, psychologiques, économiques et physiques de l’enlèvement, de la violence sexuelle et familiale à l’égard des enfants est également menée au cours de la commémoration annuelle de la Journée de la non-violence 100. En ce qui concerne l’affaire Woineshet Zebene Negash, l’Etat défendeur soutient avoir fourni des recours adéquats et efficaces sur la base du règlement à l’amiable avec EWLA agissant au nom de la victime. Il affirme avoir accordé une indemnisation, employé la victime dans une de ses institutions, et construit une maison pour elle et avoir remis à EWLA les titres de propriété au nom de la Victime. Il déclare que depuis, la victime a déposé une autorisation d’absence. Il a également pris des mesures disciplinaires contre le juge qui a annulé les condamnations, en le destituant du fait de son incapacité à appliquer correctement la loi. 101. La Victime représentée par EWLA est satisfaite des recours proposés. En conséquence, l’Etat défendeur demande que la Communication soit rejetée. Pour appuyer ces affirmations, l’Etat défendeur a fourni une copie d’une lettre écrite par Ethiopian Women Lawyers Association (EWLA) à la Commission indiquant que l’Etat avait proposé des recours satisfaisants en termes de règlement à l’amiable et a demandé que l’affaire soit classée. Réponse du Plaignant 102. Les Plaignants soutiennent que la Victime a demandé à EWLA de ne plus la représenter dans la présente Communication et que, par conséquent, c’est Egality Now qui est le seul représentant légal de la Victime. 103. Plus important encore, il a été effectivement mis fin aux négociations pour le règlement à l’amiable en 2012, au motif que l’Etat défendeur n’avait pas répondu aux propositions qui auraient pu constituer un règlement écrit. Il n’y a pas eu de nouvelles négociations entre l’Etat défendeur et la Victime ou Egality Now, son seul représentant légal. En conséquence, aucun règlement n’a été conclu. 104. En outre, l’Etat défendeur n’a fourni aucune preuve des mesures qu’il aurait prises pour remédier aux violations. En particulier, l’Etat défendeur n’a fourni aucune preuve du titre de propriété de la maison et de sa remise. De même, il n’y a eu aucune preuve documentaire de la destitution du juge qui a annulé les condamnations et les peines. Il n’y a également aucune preuve d’une indemnisation supplémentaire suffisante pour permettre de financer l’éducation et la formation de la victime afin qu’elle puisse vivre dignement. En outre, l’emploi de la victime en qualité d’agent comptable ne correspondait pas à son choix de carrière qui est le 22 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie droit. L’Etat défendeur n’a également pas fourni de preuve des mesures prises pour amener le procureur et les auteurs réels à répondre de leurs actes. Par ailleurs, les Plaignants déclarent que la Victime a effectivement dû quitter le pays et demander asile ailleurs par suite des menaces qu’elle a reçues d’un fonctionnaire du ministère des Affaires étrangères de l’Etat défendeur. 105. Par ailleurs, les Plaignants font observer que l’Etat défendeur ne conteste pas le fait que la victime ait été enlevée et violée, alors qu’elle n’elle n’avait que 13 ans, et qu’il n’a pas fourni les recours nécessaires. Les Plaignants soutiennent que ces deux actes constituent des violations des droits de la victime en vertu des Articles 2, 3, 4, 5, 6, 7(1) et 18(3) de la Charte. 106. Enfin, les Plaignants affirment que la Proclamation sur les organisations caritatives et les associations est toujours en vigueur et est utilisée pour interférer sur les activités de la société civile. Par exemple, le 3 septembre 2014, la police a brusquement interrompu la projection d’un film documentaire sur une autre jeune fille qui avait également été victime d’enlèvement et de viol. De même, le Directeur d’EWLA qui avait participé aux négociations avortées du règlement à l’amiable dans la présente communication a fait l’objet d’intimidations et a dû demander asile dans un autre pays. A la lumière de ce qui précède, les Plaignants réitèrent les requêtes faites dans ses observations initiales sur le fond. Analyse de la Commission sur le fond 107. La présente communication concerne l’une des pratiques traditionnelles les plus répugnantes : le mariage forcé par enlèvement associé au viol. C’est une pratique qui établit des parallèles nets avec l’homme des cavernes qui traquait la femme de son choix, la frappait à la tête avec un bâton, la traînait par les cheveux à l’intérieur la grotte, la violait et ressortait en se frappant triomphalement la poitrine en annonçant sous les applaudissements de ses compères hommes des cavernes qu’il s’était finalement approprié sa propre femme des cavernes.6 108. Dans le cas d'espèce, un jeune homme, aidé de ses complices, est entré dans le dortoir de Mme Woineshet Zebene Negash aux environs de minuit, l’a enlevée, l’a emmenée dans la maison d’une connaissance qui l’a accueilli avec la victime. Il l’a ensuite violée. Cela s’est passé à deux reprises. Lors de son premier enlèvement, la Victime a été sauvée par la police. Son ravisseur a été arrêté puis libéré sous caution. Mais il l’a de nouveau enlevée. Contrairement au premier enlèvement, le 6Alemayehu G. Mariam, ‘Crimes Against Womanity: Marriage by Abduction in Ethiopia’, Al Mariam’s Commentaries, disponible au<http://almariam.com/2014/09/21/crimes-against-womanity-marriage-byabduction-in-ethiopia/> (publié le 18 juin 2015) 23 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie second a duré presque un mois sans qu’elle soit secourue. Elle s’est enfuie de chez son ravisseur par ses propres moyens, lorsque l’occasion s’est présentée. Au cours de ces deux enlèvement, elle a été violée on ne sait combien de fois. Mme Woineshet Zebene Negash n’était âgée que de 13 ans et fréquentait l’école quand elle a été soumise à ces actes odieux qui ont été contestés par l’Etat défendeur. 109. Au moment des faits, l’enlèvement et le viol constituaient déjà des infractions pénales en vertu du Code pénal de l’Etat défendeur de 1957. Quoiqu’il en soit, la pratique de l’enlèvement et du viol était répandue et considérée comme une façon normale d’avoir une épouse dans la société de la victime. Selon toute probabilité, l’Etat défendeur était bien conscient de cette pratique. 110. Lorsque cela a eu lieu, le ravisseur et ses complices ont finalement été jugés, reconnus coupables et condamnés à des peines allant de 8 à 10 ans d’emprisonnement. 111. Ces faits détaillés allégués par les Plaignants ne sont pas contestés par l’Etat défendeur. Au contraire, il confirme ces faits. L’Etat défendeur ne conteste pas non plus le traitement subi par Mme Woineshet Zebene Negash qui constitue une violation de ses droits garantis par la Constitution et les instruments internationaux des droits de l’homme tels que la Charte à laquelle il est partie. 112. De même, l’Etat défendeur ne nie pas le fait que les policiers enquêteurs et le procureur de zone n’ont pas enquêté avec diligence sur les faits, bien identifié et poursuivi les auteurs, et garanti leur punition dans le cadre des recours pour les violations criminelles subies par Mme Negash. En effet, l’Etat défendeur confirme l’échec de ses agents en déclarant avoir pris des mesures disciplinaires à l’encontre du procureur et avoir destitué le juge qui avait acquitté les détenus pour leur conduite. Il a également fourni des recours personnels à la Victime sous forme d’un emploi et d’une maison, conformément à un règlement conclu avec Ethiopian Women Lawyers Association. Il semblerait qu’en soulignant ces mesures, l’Etat défendeur cherche à se soustraire de sa responsabilité internationale au motif qu’il a pris des mesures correctives. 113. Dans ces circonstances, il s’avère nécessaire d’établir la nature et l’étendue de la responsabilité de l’Etat défendeur et de savoir si les mesures qu’il a prises le déchargent de toute responsabilité. 114. A cet égard, un point de départ pratique est l’Article premier de la Charte qui oblige les Etats parties à reconnaître et à appliquer les droits, devoirs et liberté garantis par la Charte. Les deux obligations qui sont de reconnaître et d’appliquer les 24 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie droits et libertés garantis par la Charte impliquent au moins quatre devoirs de la part de l’Etat: les devoirs de respecter, protéger, promouvoir et réaliser les droits et libertés garantis par la Charte.7Ces devoirs vont de pair avec tous les droits et libertés énoncés dans la Charte. En d’autres termes, l’Etat est obligé de reconnaître et d’appliquer les droits et les libertés en les respectant, les protégeant, les promouvant et les réalisant au niveau national. En conséquence, un Etat engage sa responsabilité internationale s’il ne parvient pas à remplir ces devoirs. 115. Dans la présente Communication, des violations primaires ont été commises par de simples citoyens qui ont enlevé deux fois la victime et l’un d’entre eux l’a violée et l’a forcée à signer un prétendu contrat de mariage alors qu’elle était retenue captive. Ces actes constituent des violations de divers droits garantis par la Charte. L’Article 6 de la Charte prévoit deux droits distincts mais indissociables : le droit à la liberté et le droit à la sécurité de la personne. Le droit à la liberté garantit que nul ne peut être privé de sa liberté d’aller et venir, tant qu’il a le pouvoir et les moyens de le faire. Bien que la liberté réservée à la personne soit ouverte, elle n’est pas absolue. Elle peut être limitée légitimement par l’application formelle de la loi : l’arrestation et la détention conformément à la loi. Conditionné par de telles applications formelles de la loi, le droit à la liberté devient une garantie effective que l’arrestation et la détention ne doivent pas être arbitraires ou illégales.8 116. Outre les applications formelles de la loi, l’arrestation et la détention d’une personne par des acteurs étatiques ou non étatiques est un kidnapping ou un enlèvement qui est arbitraire, illégal et constituent une violation de la liberté de l’individu. Normalement, le kidnapping ou l’enlèvement doivent être proscrits dans la législation dans la cadre de la garantie du droit à la liberté. Ainsi, sauf disposition contraire de la loi, le droit à la liberté de la personne signifie que nul ne doit être limité par l’Etat ou des acteurs non étatiques, y compris de simples particuliers. A cet égard, le droit à la liberté est étroitement lié au droit à la sécurité de la personne. Ce dernier renforce le droit à la liberté en garantissant qu’en dehors de la loi, nul ne doit être envahi ou exposé au risque d’invasion par des acteurs étatiques ou non-étatiques. 117. Lorsque Mme Negash a été enlevée et retenue captive par deux fois, sa liberté a été manifestement violée, et il a été porté atteinte à sa vie privée. En conséquence, l’enlèvement de Mme Woineshet Zebene Negash a constitué une violation manifeste de la liberté et de la sécurité de sa personne garanties par l’Article 6 de la 7 Communication 155/96, Social and Economic Rights Action Centre et Centre for Economic and Social Rights c/ Nigeria (SERAC Case) (2000) ACHPR para. 44 8 La Charte, Art. 6 25 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie Charte. Toutefois, cela n’engage pas en soi la responsabilité internationale de l’Etat défendeur, qui est examinée ci-après. 118. Deuxièmement, l’Article 5 de la Charte garantit que tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine. La dignité humaine est la source de tous les autres droits. Au cœur de la dignité humaine se trouve l’idée et la reconnaissance que l’être humain a un mérite unique, une valeur et une importance innées et non acquises. Cela suppose également que l’être humain est un agent moral doté d’une conscience et d’une volonté personnelle de disposer de son corps. Le droit au respect de la dignité est une garantie que l’être humain ne doit pas être soumis à des actions ou à des omissions qui le dégradent ou l’humilient. Le mérite, la valeur et l’importance d’un être humain ne peuvent pas et ne doivent pas être conceptualisés avec une précision scientifique. En tant que tel, le point où l’intensité d’une omission ou d’une action donnée équivaut à l’avilissement d’un être humain, ne peut pas et ne doit pas être délimité et fixé avec une précision mathématique. La préoccupation du droit de la personne qui reconnaît la dignité humaine est la protection pragmatique des droits, par opposition aux conceptions théoriques de la dignité. 119. Aussi, outre le fait de garantir la dignité de la personne humaine, l’Article 5 de la Charte énonce aussi clairement le principe selon lequel toutes les formes d’exploitation et d’avilissement de l’être humain sont interdites. Il prévoit en outre un échantillon d’actions et d’omissions qui constituent en eux-mêmes une exploitation et un avilissement de l’être humain. Ces actes constituent des violations flagrantes de la dignité d’un être humain et sont interdites sans réserve. Plus précisément : l’esclavage, la traite des esclaves, la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont totalement interdits. Au-delà de ces actes, il existe un spectre d’actions ou omissions qui constituent une exploitation et un avilissement de l’être humain en fonction des circonstances. A cet égard, la liste des actions et omissions qui constituent une exploitation et un avilissement d’un être humain n’est pas exhaustive en vertu de l’Article 5 de la Charte. 120. De l’avis de la Commission, de par le viol, la victime est traitée comme un simple objet de plaisir sexuel et ce, contre sa volonté et sa conscience. La victime est traitée sans égard pour son autonomie personnelle et le contrôle de ce qui arrive à son corps. De par le viol, la volonté personnelle de la victime n’est pas du tout prise en compte et la victime n’est plus considérée comme un être humain avec un mérite inné, une valeur, une importance et une volonté personnelle, mais elle est plutôt réduite à un simple objet par lequel l’auteur peut satisfaire ses pulsions sexuelles sadiques. Inévitablement, le viol peut souvent infliger une douleur physique et provoquer chez la victime un sentiment d’impuissance, d’inutilité et d’avilissement 26 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie brut, provoquant ainsi une souffrance morale inimaginable, qui va au-delà de la souffrance physique. De toute évidence, le viol avilie et humilie la victime. Ainsi, même s’il n’est pas énoncé expressément dans l’Article 5 de la Charte, le viol est l’un des affronts les plus répugnants à la dignité humaine et à l’ensemble des droits liés à la dignité tels que la sécurité de la personne et l’intégrité de la personne, respectivement garantis par les Articles 6 et 4 de la Charte. 121. Par conséquent, le viol de Mme Negash constitue une violation grave de sa dignité, de son intégrité physique et morale et de la sécurité de sa personne garanties respectivement par les Articles 5, 4 et 6 de la Charte. En outre, mutatis mutandis, en gardant Mme Negash captive contre sa volonté, en l’obligeant à signer un prétendu certificat de mariage sous la menace d'agression physique, son autonomie, le contrôle de son corps et de sa vie, voire sa dignité, ont été gravement violés. Cela ne rend pas en soi l’Etat défendeur internationalement responsable, vu que ces actes ont été perpétrés par des particuliers. 122. Il convient toutefois de rappeler qu’un Etat engage sa responsabilité internationale concernant la violation des droits et libertés quand il viole ses obligations en vertu du droit international eu égard aux droits et libertés en question. Un Etat manque à ses obligations lorsque son comportement ne répond pas aux exigences des obligations du droit international auxquelles il a volontairement souscrit. 9 En ce qui concerne les violations principalement commises par des acteurs non étatiques, le principe est bien établi, à savoir : un acte illégal qui viole les droits de l’homme et qui initialement n’est pas directement imputable à un Etat (par exemple, lorsque c’est l’acte d’un particulier ou parce que la personne responsable n’a pas été identifiée) peut entraîner la responsabilité internationale de l’Etat, pas à cause de l’acte luimême, mais plutôt à cause de l’absence de diligence raisonnable (1) pour empêcher la violation ou (2) pour y répondre, tel que requis par la Convention [en l’espèce, la Charte africaine].Ce qui est déterminant c’est ... si l’Etat a permis à l’acte d’avoir lieu sans prendre de mesures pour l’empêcher ou punir les responsables.10 123. Il est donc instructif d’identifier les obligations pertinentes de l’Etat défendeur par rapport aux droits garantis par les Article 4, 5 et 6 de la Charte et qui ont été violés par des particuliers, concernant Mme Negash. 9 Projet d’Article sur la Responsabilité des Etats pour faits internationalement illicites (adopté en 2001), Art. 12, (soulignement et numérotation). 10 Velásquez-Rodríguez c/ Honduras (le fond) (1988) IACtHR (Ser.C No.4) para. 172, 173 ; Communication 272/03 Association of Victims of Post Electoral Violence & INTERIGHTS c/ Cameroun (2009) ACHPR para. 89 27 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 124. Conformément à l’Article premier de la Charte, l’Etat défendeur a l’obligation d’adopter des mesures législatives et autres pour appliquer les droits et libertés garantis par la Charte. Cette obligation implique, entre autres, le devoir de protéger les droits et libertés garantis par la Charte.11Le devoir de protéger les droits et la liberté, à son tour, requiert de l’Etat d’adopter et d’appliquer des lois et d’autres mesures pour prévenir les violations, notamment pas des acteurs non étatiques, ou pour prévoir des réparations lorsque des droits et libertés ont été violés.12 125. S’agissant de la prévention des violations, l’Etat a manqué à son devoir lorsqu’il a toléré une situation où des particuliers ou des groupes de personnes privées agissent librement et en toute impunité, en violation des droits garantis par la Charte.13Le devoir de prévenir les violations est renforcé lorsque l’Etat prend connaissance d’une situation où une personne ou une catégorie de personnes spécifique fait face à un risque réel de violation grave de ses droits et libertés par des acteurs non étatiques. Dans pareil cas, l’obligation de prévenir les violations exige de l’Etat qu’il adopte et applique avec diligence des mesures personnalisées de protection qui permettrait d’éviter des violations imminentes, voire freiner ou éliminer complètement les violations existantes. 126. Dans le cas d’espèce, l’Etat défendeur était au courant ou était censé être au courant du mariage, après enlèvement et viol, ce qui signifiait que les filles étaient sous une menace constante d’être enlevées, violées et mariées de force dans la zone où la pratique était endémique, et où vivait Mme Negash. Cela requiert des mesures renforcées allant au-delà de la criminalisation de l’enlèvement et du viol en vertu du droit pénal qui existait à l’époque. 127. Plus précisément en ce qui concerne le cas d’espèce, Mme Woineshet Zebene Negash a été enlevée à deux reprises. L’Etat a été rapidement informé du premier enlèvement et l’a sauvée, bien qu’elle ait déjà été violée. Le sauvetage était louable. Cependant, de manière inexplicable, l’auteur a été mis en liberté, et aucune des parties n’a expliqué les conditions liées à sa libération, le cas échéant, en vue de l’empêcher de récidiver. En outre, après le premier enlèvement, l’Etat défendeur aurait dû tenir compte de la réalité du risque auquel Mme Negash et d’autres filles étaient confrontées dans sa résidence. Le devoir de prévenir une répétition de l’enlèvement, du viol et du mariage forcé de Mme Negash, et pas moins d’autres filles dans pareilles situations, requiert de l’Etat défendeur d’adopter et d’appliquer d’urgence des mesures renforcées. 11 Voir ci-dessus, para. 109, n7 Affaire SERAC, ci-dessus n7, para. 57 ; Communication 245/02 - Zimbabwe HumanRights NGO Forum c/Zimbabwe (2006) ACHPR para. 143, 146, 147 13 Communication 245/02 - Zimbabwe HumanRights NGO Forum c/ Zimbabwe (2006) ACHPR paras. 143, 144, 12 28 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 128. Il ne revient pas à la Commission d’identifier les mesures concrètes qui pourraient ou devraient être adoptées et appliquées dans le cas de Mme Negash et d’autres filles dans des situations similaires. Compte tenu de sa connaissance unique des réalités locales, l’Etat défendeur a une marge d’appréciation dans l’adoption des mesures les plus appropriées et efficaces pour prévenir les violations imminentes dont il est conscient. A titre de simples suggestions, ces mesures auraient pu inclure le lancement immédiat de campagnes de sensibilisation dans la région concernant l’illégalité de la pratique du mariage forcé par enlèvement et viol ; la garantie d’une sécurité directe dans les résidences de filles fréquentant l’école ; des patrouilles aléatoires dans les zones où la pratique était courante ; ou alors exiger des propriétaires de résidences accueillant des élèves filles, comme le dortoir de Mme Negash, de bien sécuriser ces résidences. 129. D’après les faits présentés, au-delà de la criminalisation de l’enlèvement et du viol à l’époque, l’Etat défendeur n’avait pas adopté de mesures spécifiques avant le premier enlèvement de Mme Negash. En effet, les Plaignants affirment que lorsque l’auteur a été arrêté après le premier enlèvement de Mme Negash, cette pratique est devenue moins courante. Mais elle a immédiatement repris lorsque l’on a appris que l’auteur principal avait été libéré sous caution. Ce qui laisse supposer que l’Etat défendeur n’avait pas poursuivi les auteurs pour enlèvement et viol. S’il l’avait fait, l’effet d’entraînement des arrestations et poursuites des auteurs aurait pu constituer depuis longtemps un moyen de dissuasion efficace, comme cela a été le cas lorsque le ravisseur de Mme Negash avait été arrêté la première fois. 130. Par ailleurs, même après le premier enlèvement, l’Etat défendeur ne s’est pas soucié d’adopter des mesures de protection renforcées. En fait, il semble que le tribunal de l’Etat défendeur ait mis en liberté l’auteur sans restrictions. Il n’est pas surprenant que le même auteur ait enlevé de nouveau Mme Negash, l’ait gardée captive pendant près d’un mois entier, et l’ait violée. Pendant cette période plus longue, l’Etat défendeur n’est pas venue à son secours, et elle a dû fuir par ses propres moyens, lorsque l’occasion s’est présentée. 131. Ces événements témoignent de l’incapacité totale de l’Etat défendeur à empêcher l’enlèvement et le viol de Mme Negash, alors qu’il était pleinement conscient de la prévalence de la pratique, et surtout lorsqu’il était au courant de l’insécurité spécifique dans laquelle se trouvaient Mme Negash et ses amies, suite à son premier enlèvement. L’Etat défendeur a manqué à son devoir de prévenir les violations et a donc manqué à son devoir de protection découlant de l’obligation d’adopter des mesures pour appliquer les droits et libertés garantis par la Charte. 29 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 132. A cet égard, l’Etat défendeur ne s’est pas acquitté de son obligation en vertu de l’Article premier de la Charte. Comme conséquence de cette violation, Mme Negash a subi les violations énoncées ci-dessus. L’Etat défendeur est donc responsable, au plan international, de n’avoir pas empêché les violations. Le corps d’initiatives louable visant à freiner ou à éliminer le mariage par enlèvement et viol ne dispense pas l’Etat défendeur de sa responsabilité car ces initiatives ont été prises après que Mme Negash soit devenue victime de cette pratique. Même si de telles mesures ont dû être adoptées avant l’enlèvement de Mme Negash, elles n’ont certainement pas permis de protéger Mme Negash de l’enlèvement et du viol. 133. Outre l’obligation de prévenir les violations, l’obligation de protéger implique également celle de prévoir un mécanisme ou de prendre des mesures pour remédier aux violations quand elles se produisent. Cela fait partie des conditions préalables à une protection efficace des droits et libertés garantis par la Charte. Les mesures concrètes à prendre pour s’acquitter de cette obligation dépendent des circonstances de l’affaire, notamment la nature des violations. L’Etat a notamment l’obligation d’enquêter sur les violations des droits humains qui se produisent au sein de sa juridiction. Plus précisément, lorsque les violations sont de nature criminelle, l’Etat a l’obligation d’établir la responsabilité pénale en enquêtant avec diligence sur les violations en vue d'établir les faits ; d’identifier les auteurs ; de poursuivre avec diligence les auteurs et, lorsqu’ils sont condamnés, les sanctionner de manière adéquate. Cela s’ajoute aux recours civils qui peuvent être disponibles pour la victime à l’encontre les auteurs. 134. Dans le cas présent, l’Etat défendeur a nettement manqué à son obligation d’enquêter avec diligence sur les faits, d’identifier tous ceux qui ont participé à l’enlèvement et au viol de Mme Negash ou l’ont facilité, et de sanctionner leurs actes. Par ailleurs, alors que la Haute Cour d’Arsi a adopté les observations du procureur zonal selon lesquelles le jugea quo avait condamné le prévenu sans émotion, la Haute Cour d’Arsia ignoré délibérément les observations du même procureur de zone au motif que l’auteur principal et l’un de ses complices pourraient être jugés à nouveau après avoir été entendus en défense. Aucune raison n’a été donnée à la non prise en compte de la suggestion de ce dernier. Au lieu de renvoyer l’affaire devant le jugea quo pour un second procès, la Haute Cour d’Arsi a tout simplement acquitté les auteurs et ne s’est nullement préoccupée de rendre une quelconque forme de justice à Mme Negash. 135. Cela s’est répété lors de l’appel à la Cour suprême d’Oromo et à la Chambre de cassation de la Cour suprême fédérale, qui ont toutes les deux jugé qu’il n’y avait pas d’erreur de droit pouvant justifier un examen des appels, vu qu’elles n’ont rien trouvé à redire sur la décision du juge a quo. 30 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 136. Visiblement, il n’incombe pas à la Commission de remettre en question les juridictions internes concernant la culpabilité des auteurs de l’enlèvement et du viol de Mme Negash. C’est plutôt la manière dont les tribunaux nationaux exercent leurs fonctions qui est un facteur à prendre en considération pour savoir si les autorités nationales se sont acquittées avec diligence des obligations de l‘Etat, à savoir enquêter, poursuivre, juger et punir les auteurs de violations de nature criminelle. 137. Dans le cas présent, la Commission estime que les décisions de la Haute Cour d’Arsi, de la Cour suprême d’Oromo et de la Cour suprême fédérale (Chambre de cassation) sont manifestement arbitraires et choquent le sens le plus élémentaire de l’opportunité judiciaire. Les jugements sont rendus avec une incompétence flagrante et ils incarnent le non-respect, par l’Etat défendeur, de son obligation de maintenir un système judiciaire décent pour les victimes d’actes criminels comme Mme Negash. A cet égard, le refus des cours de réexaminer l’affaire par rapport aux deux principaux auteurs constitue un déni de justice à Mme Negash et équivaut à une violation du droit d’avoir sa cause entendue, tel que garanti par l’Article 7(1) (a) de la Charte. Les décisions des cours constituent également une violation de l’obligation d’appliquer les droits en répondant aux violations par des sanctions pénales comme pour l’enlèvement et le viol de Mme Negash. 138. Notamment, l’Etat défendeur reconnaît l’échec de son procureur zonal et de la Haute Cour d’Arsi. Il déclare avoir pris des mesures disciplinaires contre le procureur qui a abandonné son devoir et soutenu à tort l’acquittement des auteurs. Il a également destitué le juge qui a acquitté arbitrairement les détenus. Ces mesures indiquent l’admission que le mécanisme de la justice pénale n’a manifestement pas rendu justice à Mme Negash. Pour éviter tout doute, ces mesures disciplinaires ne constituent pas des recours pour Mme Negash concernant les deux niveaux de violations qu’elle a subies. Elle a été enlevée et violée par des particuliers et l’Etat défendeur n’est pas parvenu à lui fournir la protection nécessaire. Ce fut le premier niveau de violation. Lorsqu’elle a réclamé justice, ce que l’Etat défendeur est tenu de lui rendre, cette justice lui a été déniée du fait de l’incapacité des autorités judiciaires à établir la responsabilité pénale et à punir les auteurs. Ce fut le second niveau de violation. Les mesures disciplinaires contre le procureur et le juge de la Haute Cour d’Arsi n’ont pas remédié aux violations qu’elle a subies. Il est évident que, bien que ces mesures démontrent la désapprobation de la conduite du procureur et du juge, elles n’ont pas mené à un nouveau procès des auteurs et à la sanction de leurs actes criminels. Permettre auteurs d’échapper à des sanctions pénales révèle une sorte d’approbation subtile ou une tolérance des actes qu’ils ont commis. 31 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie 139. Ainsi, alors que l’Etat défendeur n’était pas directement responsable des violations principalement commises par des particuliers, cette incapacité à prendre en charge les violations relève de la responsabilité internationale de l’Etat défendeur eu égard aux droits qui ont été violés. C’est à cet égard que l’Etat défendeur est internationalement responsable de violations des droits de Mme Negash, notamment : l’intégrité de sa personne (Art. 4), sa dignité (Art 5), la liberté et la sécurité de sa personne (Art. 6) et la protection contre les traitements inhumains et dégradants (Art. 5).14Ces échecs constituent également une violation directe du droit de Mme Negash à ce que sa cause soit entendue (Art. 7(1)(a)) et du droit à une protection de la loi (Art. 3). 140. Les Plaignants soutiennent également que l’Etat défendeur a violé les Articles 3 et 2 de la Charte. L’Article 3 garantit que toutes les personnes :(a) bénéficient d’une totale égalité devant la loi ; (b) ont droit à une égale protection de la loi ; et (c) la protection de la loi est également fournie aux personnes se trouvant dans des situations analogues. Le droit à la protection de la loi a été examiné ci-dessus et il a été trouvé qu’il a été violé. La Commission va donc se concentrer sur la discrimination qui porte atteinte au droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi. 141. Dans la Communication 294/04 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa (pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c/ Zimbabwe, la Commission explique que : le sens le plus fondamental de l’égalité devant la loi en vertu de l’Article 3(1) de la Charte est le droit de toutes les personnes à l’égalité de traitement dans des conditions similaires. Le droit à l’égalité devant la loi signifie que les personnes se trouvant légalement sous la juridiction d’un Etat doivent s’attendre à bénéficier d’un traitement équitable et juste au sein du système judiciaire et être assurées d’un traitement égal devant la loi et d’une égale jouissance des droits disponibles pour tous les autres citoyens. Cela signifie le droit d’avoir les mêmes procédures et principes appliqués dans les mêmes conditions. Le principe selon lequel toutes les personnes sont égales devant la loi signifie que les lois existantes doivent être appliquées de la même manière à tous ceux qui y sont soumis.15 142. Ainsi, tout être humain doit être reconnu en tant que tel par et en vertu de la loi. Un être humain doit également avoir droit à une protection de la loi. La protection de la loi implique l’existence de lois garantissant les droits et libertés ; interdisant les 14 Velásquez-Rodríguez c/Honduras (le fond), n 10 ci-dessus Communication 294/04 - Zimbabwe Lawyers for Human Rights et Institute for Human Rights and Development in Africa (pour le compte de Andrew Barclay Meldrum) c/ Zimbabwe (2009) ACHPR para. 96 15 32 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie actions et omissions qui violent les droits et libertés. Outre l’existence de telles lois, la protection de la loi comprend la garantie que les personnes auront accès à des mécanismes, des institutions et des processus pour la revendication de leurs droits et pour obtenir réparation lorsqu’elles ont subi des violations. Par ailleurs, l’Article 3 de la Charte garantit que cette protection doit être accordée à toutes les personnes se trouvant dans des situations analogues, d’une égale manière et mesure. Ces éléments constituent l’essence même de l’Article 3 de la Charte. 143. A cet égard, l’Article 3 de la Charte doit être lu conjointement avec l’Article 2 de la Charte. Ce dernier garantit deux droits fondamentaux : le droit de jouir des droits garantis par la Charte et le droit de ne pas faire l’objet de discrimination dans la jouissance des droits et libertés garantis par la Charte. Cela inclut le droit à la protection de la loi. A cet égard, les individus ne devraient pas être soumis à des distinctions injustifiées de toute sorte, telles que celles énumérées à l’Article 2 de la Charte. L’Article 2 garantit le principe de la non-discrimination qui renforce les droits à l’égalité en vertu de l’Article 3 en interdisant la discrimination injustifiée. 144. Notamment, le fondement de la discrimination est la distinction injustifiée ou la différence de traitement des personnes se trouvant dans des situations analogues. Ceci est clair d’après les définitions de la discrimination dans le droit international en matière de droits de la personne. Par exemple, l’Article 1(d) du Protocole à la Charte africaine relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de la femme) définit la discrimination comme « toute distinction, exclusion, restriction ou tout traitement différencié fondés sur le sexe et dont les objectifs ou pour effet de compromettre ou de détruire la reconnaissance, la jouissance ou l'exercice par les femmes [...]des droits humains et des libertés fondamentales dans tous les domaines.16L’Article premier de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) utilise les mêmes termes que le Protocole de la femme. Dans sa recommandation générale (GR) n° 19, le Comité CEDAW interprète la discrimination pour y inclure «la violence fondée sur le sexe, c’est-à-dire la violence exercée contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche de façon disproportionnée les femmes. »17 145. Ainsi, l’exercice distinct de la violence sur une personne, tout simplement parce que c’est une femme plutôt qu’un homme (la personne de comparaison) ou l’exercice de plus de violence sur les femmes que sur les hommes dans les mêmes circonstances constitue une discrimination. Dans la communication 323/06 : Egyptian Initiative for 16 Protocole à la Charte africaine relative aux droits de la femme en Afrique, adopté le 13 septembre 2000, Art. 1(f) GR No. 19 “Violence à l’égard des femmes” Comité pour l’Elimination de la Discrimination à l’égard des femmes (1992) para. 6 17 33 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie Personal Rights and INTERIGHTS c/ Egypte (2011), la Commission a posé les questions suivantes pour déterminer s’il y a eu discrimination: « Les manifestants hommes et femmes ont-ils eu un traitement similaire ; le traitement était-il ‘’juste et équitable’’, étant donné que tous les hommes et les femmes se trouvant sur le lieu de la manifestation l’étaient dans les mêmes circonstances, à savoir exercer leurs droits politiques ».18 146. La Commission a conclu que les victimes étaient exclusivement des femmes et qu’il n’existait pas de preuve montrant que les manifestants hommes se trouvant sur le lieu de la manifestation étaient également déshabillées et harcelées sexuellement comme l’étaient les femmes. Sur cette base, la Commission a constaté une violation de l’Article 2 sur l’interdiction de la discrimination. 147. Pour établir une violation de l’Article 3, tel que lu conjointement avec l’Article 2 de la Charte, les Plaignants doivent établir une preuve prima facie que l’Etat défendeur n’avait pas accordé à la [victime] le même traitement qu’il accordait aux autres dans des situations analogues, ou que l’Etat défendeur avait accordé un traitement moins favorable à la victime que celui accordé aux autres dans une situation analogue, ou encore que l’Etat a imposé une restriction ou charge disproportionnée sur la victime par rapport à celle imposée aux autres dans des situations analogues.19Les Plaignants doivent identifier la personne de comparaison et montrer comment le traitement objet de la plainte et celui de la personne de comparaison sont comparables.20 148. Lorsqu’un tel cas est établi, l’Etat défendeur a deux options. Il peut démontrer par des preuves convaincantes que l’affaire, prima facie, n’est pas conforme aux faits et que le traitement exercé sur les victimes a également été exercé sur d’autres personnes se trouvant dans la même situation que la victime ou que les circonstances de la victime sont tout à fait différentes de celles de la personne de comparaison. Deuxièmement, l’Etat défendeur peut reconnaître la différence de traitement, mais démontrer toutefois que la différence de traitement était objectivement et raisonnablement justifiée.21 149. Dans la présente communication, les Plaignants soutiennent que l’enlèvement et le viol par un particulier, et l’incapacité de l’Etat défendeur à 18 Communication 323/06 - Egyptian Initiative for PersonalRights et INTERIGHTS c/ Egypte (2011) ACHPR para. 129 Communication 293/2004, Zimbabwe Lawyers for HumanRights et Institute for HumanRights and Development c/ Zimbabwe (2008) ACHPR para. 127 ; Communication 294/2004, Zimbabwe Lawyers for HumanRights&Institut pour les Droits Humains et le Développement en Afrique c/Zimbabwe, n 14 ci-dessus, para. 101 20 Lithgow et autres c/Royaume Uni, App. No. 28627/95, Eur. Comm’n H.R. (1986) 8 EHRR 329 19 21 34 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie protéger les droits de Mme Negash en empêchant l’enlèvement et le viol et à sanctionner les actes comme réparation équivaut à une discrimination, donc une violation de l’article 2 de la Charte. En affirmant cela, les Plaignants n’identifient pas la personne de comparaison. En d’autres termes, les Plaignants n’identifient pas une personne se trouvant dans la même situation et à qui l’Etat défendeur a accordé la protection nécessaire pour des violations similaires à celles subies par Mme Negash. Il est impossible dans ces circonstances de faire la différence ou la distinction qui est le fondement de la discrimination. Ce ne sont pas toutes les violences à l’égard des femmes qui équivalent à ou doivent être considérées comme une discrimination à condamner comme violation des droits de la femme. A cet égard, la distinction peut être faite entre la présente Communication et la Communication 323/06 – Egyptian Initiative for Personal Rights et INTERIGHTS c/ Egypte dans laquelle la Commission a constaté qu’il n’y avait pas d’éléments prouvant que des manifestants hommes avaient subi le même traitement que les manifestants femmes qui ont fait l’objet de violence sexuelle. 150. Dans ces circonstances, il s’avère difficile de constater que l’Etat défendeur n’a pas pu protéger les droits de Mme Negash en empêchant son enlèvement et son viol par rapport aux autres personnes se trouvant dans la même situation. De même, l’incapacité de l’Etat défendeur à agir avec diligence et à rendre justice à Mme Negash pour les violations qu’elle a subies et qui ne peuvent pas être considérées comme différentes en l’absence d’un élément de comparaison. La Commission ne peut donc pas affirmer qu’il y a eu discrimination. Aux fins de la présente affaire, il suffit que l’incapacité de l’Etat défendeur équivaille à des violations autres que « la discrimination», comme établi ci-dessus eu égard aux droits garantis par les Articles 3, 4, 5, 6, 7 (1) (a) de la Charte. La Commission n’estime pas également qu’il est nécessaire d’examiner séparément la violation alléguée de l’Article 18(3) de la Charte, vu qu’il a été invoqué relativement à la discrimination et à d’autres droits qui ont déjà été confirmés avoir été violés. 151. S’agissant des recours appropriés la Commission note la requête du Plaignant telle qu’énoncée au paragraphe 15 ci-dessus. La Commission estime que les actes commis contre Mme Negash ont été instantanés. Les actes reprochés n’impliquent pas une incapacité persistante de la part de l’Etat défendeur à donner effet aux droits de Mme Negash. S’ils avaient été de cette nature, il aurait fallu exiger de l’Etat défendeur de garantir la cessation des actes à l’égard de Mme Negash. 152. Toutefois, les Plaignants allèguent et l’Etat défendeur ne réfute que la pratique du mariage par enlèvement et viol existe toujours, malgré les réformes juridiques et institutionnelles louables en cours proposées par l’Etat défendeur. 35 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie Cela suppose qu’au-delà de Mme Negash, d’autres filles et femmes risquent à tout moment d’être enlevées, violées et mariées de force. Comme indiqué ci-dessus, l’Etat défendeur se trouve dans l’obligation d’adopter des mesures ciblées et renforcées pour veiller à ce que cette pratique cesse complètement, et à cet égard, il a une marge d’appréciation en tenant compte de sa connaissance des réalités nationales particulières. 153. Outre les mesures générales en train d‘être appliquées, de telles mesures doivent nécessairement comprendre la poursuite diligente de ceux qui sont encore engagés dans la pratique et faire une large publication des condamnations pour avertir les délinquants éventuels des conséquences de l’exercice de cette pratique en vue de les dissuader. Dans pareils cas, les statistiques sont instructives. En conséquence, il est demandé à l’Etat défendeur de fournir des statistiques sur les cas de mariage par enlèvement et viol, ainsi que sur la poursuite des auteurs. 154. S’agissant des auteurs de l’enlèvement et du viol de Mme Negash en particulier, la Commission prend en compte le fait que les actes ont été commis en 2001, il y a de cela 14 ans environ. Les auteurs ont été poursuivis, reconnus coupables, mais acquittés et libérés en appel, sans la possibilité d’être jugés de nouveau. La Commission ne juge pas nécessaire d’insister, dans ces circonstances, pour que l’Etat défendeur engage de nouvelles poursuites pénales. N’ayant manifestement pas réussi à empêcher les violations et à offrir des recours appropriés à travers le système de justice pénale, l’Etat défendeur assume désormais la responsabilité des violations et est tenu de fournir des réparations à Mme Negash. 155. A cet égard, la Commission note que les affirmations de l’Etat défendeur selon lesquelles il a déjà indemnisé Mme Negash, conformément au règlement à l’amiable conclu par le biais de Ethiopian Women Lawyers Association (Association des femmes juristes éthiopiennes) agissant au nom de Mme Negash. Toutefois, comme indiqué au paragraphe 43 ci-dessus, la Commission a mis un terme aux négociations en 2012, suite au défaut d’engagement de l’Etat défendeur. En effet, c’était sur la base que les négociations avaient été pris fin que la Commission a repris l’examen de la communication sur la recevabilité. La Commission ne peut pas tenir compte du prétendu règlement à l’amiable. 156. Même en tenant compte du prétendu règlement, l’Etat défendeur n’a fourni aucune preuve concernant les mesures qu’il aurait prises, conformément aux termes du règlement allégué. En outre, la Commission conserve dans ses dossiers la correspondance de Mme mettant un terme à sa représentation juridique par Ethiopian Women Lawyers Association. A compter de la date de dénonciation de cette 36 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie représentation, EWLA n’avait aucune raison de prétendre représenter Mme Negash dans les négociations avec l’Etat défendeur. Quel que soit ce qui s’est passé entre EWLA et l’Etat défendeur, n’était que pur spectacle. 157. Mme Negash qui est partie du principe que les négociations ont pris fin déclare qu’elle n’est plus intéressée par la maison. Dans tous les cas, elle a depuis quitté le pays et la maison peut ne pas être d’un grand intérêt immédiat pour elle. Il importe peu qu’elle soit loin de son pays, en congé ou en demande d’asile.Dans ces circonstances, la Commission estime que la maison peut être considérée comme faisant partie des réparations qui ont un intérêt pratique pour Mme Negash. 158. En ce qui concerne l’indemnisation sous forme de réparation ou recours, la Commission constate que la compensation monétaire pour des dommages non matériels est en général considérée comme une question d’impression, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes de l’affaire par opposition à une formule mathématique. Les circonstances pertinentes comprennent le traumatisme physique, psychologique et émotionnel subi par Mme Negash suite aux violations primaires exercées sur elle par des particuliers, ainsi qu’au déni de justice du fait de l’incapacité de l’Etat défendeur. Les Plaignants proposent une indemnisation financière de l’ordre de 250 000,00 à 500 000,00 USD. Rien n’a été offert pour justifier cela. La Commission n’a pas de montant d’indemnisation comparable dans sa jurisprudence. Cela rend l’indemnisation pertinente encore plus importante. Après avoir examiné la question, la Commission estime que le paiement d’un montant de 150 000,00 USD suffit comme compensation juste et équitable de Mme Negash. Si l’Etat défendeur a effectivement construit la maison, comme indiqué, il est libre de le vendre pour rembourser une partie de ce montant forfaitaire. 159. Les Plaignants demandent également que l’Etat défendeur abroge la Loi sur les associations caritatives qui est utilisée pour entraver le travail des organisations de la société civile intervenant dans le domaine des droits de l’homme. La Commission note que les Plaignants n’ont inclut cette question que dans la réponse. Elle ne faisait pas partie de l’affaire présentée au stade de la recevabilité. En conséquence, la recevabilité de cette question n’a pas été examinée au stade de la recevabilité, et l’Etat défendeur n’a eu aucune chance de présenter ses observations sur la question. La Commission n’a pas voulu examiner la requête y relative. Décision de la Commission sur le fond 160. Compte tenu de ce qui précède, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : 37 | P a g e
Communication 341/07 – Equality Now c/ Ethiopie (a) déclare que l’Etat défendeur a violé les Articles 3, 4, 5, 6 et 7(1)(a) de la Charte ; (b) Déclare qu’il n’y a pas eu de violation de l’Article 2 de la Charte ; (c) demande à l’Etat défendeur de payer à Mme Woineshet Zebene Negash la somme de 150 000,00 USD à titre de compensation pour le préjudice moral qu’elle a subi suite aux violations déclarées ; (d) demande à l’Etat défendeur d’adopter et de mettre en œuvre des mesures renforcées pour prendre en charge le problème des mariages par enlèvement et viol ; de surveiller les cas de mariage par enlèvement et viol ; et de traduire rapidement en justice les contrevenants et les sanctionner. (e) Demande à l'État défendeur de rendre compte à la Commission, dans un délai de 180 jours, des mesures adoptées pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées ; et d'inclure également dans son prochain rapport périodique des statistiques annuelles sur la prévalence des mariages par enlèvement et par viol, ainsi que sur les poursuites judiciaires abouties et les difficultés rencontrées, le cas échéant. Adopté le 16 Novembre 2015, lors de la 57e Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples tenue du 04 au 18 Novembre 2015 à Banjul, Gambie. 38 | P a g e

Created 15 avr. 2026 · Edited 4 juin 2026