Union Africaine
Commission Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples
LE DROIT À LA
NATIONALITÉ EN AFRIQUE
Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples
LE DROIT À LA
NATIONALITÉ EN AFRIQUE
Étude réalisée par la Rapporteure spéciale sur les Réfugiés, les demandeurs d’asile,
les personnes déplacées internes et les migrants en Afrique, conformément à la Résolution
234 du 23 avril 2013, avec l’approbation de la Commission accordée dans sa 55e session
ordinaire tenue en mai 2014
2015 Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
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Table des matières
1. Introduction
1
1.1 Contexte de l’étude
1
1.2 Méthodologie
3
1.3 Contexte historique
5
2. Aux origines des lois africaines sur la nationalité
9
3. Définition juridique de la nationalité
14
4. Les limites de la souveraineté étatique
16
4.1 Le rôle décisif des Nations Unies
17
4.2 L’apport des autres systèmes régionaux
19
4.3 Les implications pour l’Afrique
21
5. La nationalité et les pratiques des États africains
22
5.1 La transition vers l’indépendance
22
5.2 La détermination de la nationalité des personnes nées après l’indépendance
23
5.3 La reconnaissance du droit à la nationalité
24
5.4 La nationalité d’origine
25
5.5 La nationalité acquise
28
5.6 La pluralité de nationalité
31
5.7 Les discriminations
33
5.8 Perte et déchéance de la nationalité
35
5.9 Les règles de procédure en matière de nationalité
37
5.10 La nationalité en cas de succession d’états
40
5.11 La citoyenneté régionale
49
6. Conclusions et recommendations
53
Annexes
57
|v
1. Introduction
Mais qui a jamais vu, de loin ou de près, une nationalité? Pas plus que les
frontières politiques des États ne s’observent sur la planète Terre vue de haut,
la nationalité d’une personne physique ne se devine sur son visage. La sagesse
conduit donc à relativiser ce phénomène qui, comme le droit, est construit et
non donné1.
1.1 Contexte de l’étude
Si l’adoption, par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après la
Commission africaine), d’une Résolution2 confiant à sa Rapporteure spéciale sur les Réfugiés,
les demandeurs d’asile, les personnes déplacées internes et les migrants en Afrique (ci-après la
Rapporteure spéciale) la conduite et la rédaction d’une étude sur le droit à la nationalité sur le
continent a été le point de départ de l’élaboration du présent document, cette décision a été,
en réalité, la dernière étape d’une réflexion multiforme dont le continent a été le théâtre sur la
question du droit à la nationalité.
Le contentieux de la nationalité et des expulsions massives d’étrangers en Afrique3, notamment
l’emblématique affaire de la nationalité de l’ancien Président de la Zambie, Kenneth Kaunda4 a
été la première source d’information de la Commission africaine sur le phénomène que d’autres
structures de l’Union africaine avaient beaucoup de difficultés à comprendre et donc à maîtriser.
Parmi ses différentes recommandations, le Cadre de politique de migration pour l’Afrique, adopté par
l’UA en 2006, invite les États membres à « promouvoir la ratification et le respect des Conventions
de 1954 et de 1961 sur les apatrides » et à « mettre au point d’un cadre juridique national pour
combattre l’apatridie, particulièrement dans le cas de résidents de longue durée, par la révision de la
loi sur la citoyenneté et/ou en octroyant des droits similaires à ceux dont bénéficient les résidents
étrangers dans le pays5 ». Les experts réunis en juin 2007 à Addis Abeba (Éthiopie) dans le cadre
du Programme frontière de l’Union africaine dont avaient fortement encouragé les États concernés
par les problèmes de délimitation et de démarcation de leurs frontières « à prendre les dispositions
nécessaires pour protéger les droits des populations affectées, notamment lorsque existe un
risque de perte de nationalité (apatridie), de biens essentiels de déplacement forcé6 ». Ces
derniers se sont engagés « à entreprendre et à poursuivre, sur une base bilatérale des négociations
1
Jean Dabin, Théorie générale du droit, Bruxelles, Bruylant, 1944, pages 97-132, cité par Michel Verwilghen, Conflits de nationalités, Plurinationalité et apatridie, 2000, Martinus NIJHOFF, page 466.
2
Voir la Résolution No. 234 adoptée à Banjul (Gambie) le 23 avril 2013.
3
Les affaires relatives à la nationalité incluent: Communication No.97/93, Modise v. Botswana; Communication No. 212/98, Amnesty
International v. Zambia; Communication No.159/96, Union Interafricaine des Droits de l’Homme and Others v. Angola; Communications Nos. 27/89,
49/91 and 99/93, Organisation Mondiale Contre la Torture and Others v. Rwanda; Communication No.71/92, Rencontre Africain pour la Défense
des Droits de l’Homme v. Zambia; Communication 211/98, Legal Resources Foundation v. Zambia; Communication 292/2004, Institute for Human
Rights and Development in Africa v. Angola; Communication No. 249/02, Institute for Human Rights and Development in Africa (on behalf of
Sierra Leonean refugees in Guinea) v. Republic of Guinea; and Communication No. 246/02, Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH) v. Côte
d’Ivoire.
4
Voir Communication No. 211/1998, Legal Resources Foundation c. Zambie.
5
Cadre de politique de migration pour l’Afrique, EX.CL/276 (IX), Conseil Exécutif de l’Union Africaine, Neuvième session ordinaire, 25–29
juin 2006, Banjul (Gambie), paragraphe 5.4.
6
Voir Conférence des Ministres africains chargés des questions de frontière, Rapport de la Réunion : Prévenir les conflits, promouvoir
l’intégration de la Réunion préparatoire d’experts sur le programme frontière de l’Union africaine, 4-5 juin 2007, Addis Abeba (Éthiopie), BP/EXP/
RPT (II). C’est nous qui soulignons.
1. Introduction | 1
sur tous les problèmes relatifs à la délimitation et à la démarcation de leurs frontières, y compris
ceux liés aux droits des populations affectées, pour leur trouver des solutions appropriées7 ».
De leur côté, les Institutions nationales africaines des droits de l’homme (ci-après les INDH), face
au constat des « problèmes inextricables vécus par les réfugiés, les personnes déplacées internes
et les apatrides en Afrique8 » avaient, lors de leur rencontre de Kigali (Rwanda) du mois de juin
2007, recommandé aux États du continent de « faire une évaluation, et au besoin une révision,
des législations sur la nationalité afin de s’assurer qu’elles ne conduisent pas à des situations
d’apatridie9 » et offert leurs services aux organisations internationales et régionales, y compris
l’Union africaine pour les aider à « promouvoir et protéger les droits des personnes déplacées
internes, des réfugiés et des apatrides10 ».
En octobre 2009, les États africains, lors de leur conclave sur la situation des réfugiés, des
rapatriés et des personnes déplacées internes en Afrique, se sont engagés « à accorder la priorité
au renforcement des capacités des institutions nationales, notamment celles qui s’occupent des
réfugiés…pour qu’elles deviennent autonomes et pour donner aux africains la capacité de résoudre
les problèmes de l’Afrique11 » qui inclut la question de la naturalisation de ces derniers.
Un groupe d’organisations africaines et internationales12 qui s’est d’abord réuni en 2007, a initié
un débat public en 2010, lors de la 47e session ordinaire de la Commission africaine, dont la
finalité était d’affirmer le droit à la nationalité dans le système régional des droits de la personne.
La Commission africaine convia alors les initiateurs de ce débat à une réflexion plus approfondie
sur la question lors de sa 9e session extraordinaire tenue à Banjul (Gambie) du 23 février au 3
mars 2011 qui permit aux commissaires d’entendre des témoignages d’experts sur les expériences
africaines en matière de droit à la nationalité et d’appréhender la nationalité dans une perspective
de droit international comparé13.
Parallèlement, en 2011, le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant (ciaprès le Comité des droits de l’enfant), suite à l’examen de la première plainte qui lui a été soumise,
a rendu une décision concernant la nationalité des enfants d’ascendance nubienne, nés au Kenya14.
Le Comité des droits de l’enfant a considéré que le Kenya avait manqué à ses obligations au titre
de l’article 6 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, portant sur le droit des
enfants à un nom, à l’enregistrement de leur naissance et à la nationalité15. Le Comité des droits de
l’enfant, lors de sa 20e session ordinaire qui a eu lieu à Addis Abeba (Éthiopie) en novembre 2012,
a organisé un débat16 général sur l’article 6. À l’issue de ce débat, il a pris la décision d’élaborer17
à l’intention des États parties une Observation générale qui préciserait, tenant compte des réalités
du continent, le contenu de cet importante disposition de la Charte des droits de l’enfant en
7
Voir paragraphe 5(I) de la Déclaration sur le programme frontière de l’Union africaine et les modalités de sa mise en œuvre, Addis Abeba,
7 juin 2007 BP/MIN/Decl.(II), page 4.
8
Déclaration de Kigali issue de la 6e Conférence des Institutions nationales africaines qui s’est tenue du 8 au 10 octobre 2007 à Kigali
(Rwanda), Préambule 13e considérant.
9
Déclaration de Kigali issue de la 6e Conférence des Institutions nationales africaines qui s’est tenue du 8 au 10 octobre 2007 à Kigali
(Rwanda), paragraphe (c).
10
Déclaration de Kigali issue de la 6e Conférence des Institutions nationales africaines qui s’est tenue du 8 au 10 octobre 2007 à Kigali
(Rwanda), paragraphe (c)4.
11
Voir le paragraphe 24 de la Déclaration de Kampala sur les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées internes en Afrique, 22 octobre 2009.
12
Il s’agit de l’Initiative sur le droit à la nationalité en Afrique (CRAI en anglais) créée par le Mouvement Panafricain, l’Initiative internationale pour les droits des réfugiés (IRRI) et Open Society Justice Initiative (OSJI).
13
Voir l’ordre du jour de la journée de discussion sur le droit à la nationalité (1er mars 2011) organisée par la Commission africaine.
14
Décision No. 002/COM/002/09, Institut des Droits de l’Homme et du Développement en Afrique (IDHDA) et l’Initiative pour la Justice
d’Open Society (OSJI) au nom des enfants d’ascendance nubienne contre la République du Kenya.
15
L’article 6 prévoit : « Nom et nationalité : (1) Tout enfant a droit à un nom dès sa naissance (2) tout enfant est enregistré immédiatement
après sa naissance (3) Tout enfant a le droit d’acquérir une nationalité (4) Les États parties à la présente Charte s’engagent à veiller à ce que
leurs législations reconnaissent le principe selon lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’Etat sur le territoire duquel il/elle est
né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre Etat conformément à ses lois ».
16
Il a porté sur les liens entre les droits prévus à l’article 6 et la jouissance des autres droits prévus par la Charte, des obligations des États
parties en matière d’enregistrement les naissances et de les archiver, et de clarification entre les concepts de « droit d’acquérir une nationalité »
et de « droit à la nationalité ».
17
L’article 42 de la Charte des droits de l’enfant lui fait obligation « de faire connaitre ses vues et présenter des recommandations aux
gouvernements » en même temps que « d’élaborer et formuler des principes et des règles visant à protéger les droits de l’enfant en Afrique ».
2 | Le droit à la nationalité en Afrique
apportant des éclaircissements sur les nouvelles formes d’enregistrement des naissances utilisant
les technologies de l’information, en clarifiant le concept de « droit d’acquérir » la nationalité et
surtout en sensibilisant les dirigeants africains sur la nécessité de donner à tous les enfants les
chances d’obtenir un extrait de naissance qu’ils soient ressortissants ou non d’un État partie18 ».
En octobre 2012, la Commission de l’Union africaine organisa, à Nairobi (Kenya), un Colloque sur
la « Citoyenneté en Afrique : prévenir l’apatridie et les conflits » au cours duquel d’importantes
recommandations ont été adoptées y compris celle appelant les États africains à « développer un
instrument juridique régional sur l’apatridie qui tienne compte des réalités africaines, telles que le
nomadisme, les migrations historiques et la question des frontières19 ».
Toutes choses qui ont poussé ultérieurement à la Commission africaine à faire le constat que le
droit à la nationalité, en tant que « droit humain fondamental20 », n’est réellement pas protégé
en Afrique, pour des raisons liées au refus ou à la privation arbitraire de la nationalité à des
personnes fondée sur la race, l’ethnie, la langue, la religion, la discrimination fondée sur le sexe,
le non-respect des règles relatives à la prévention des cas d’apatridie découlant de la succession
d’États, et le non-enregistrement systématique des naissances dans nombre d’États africains.
L’existence d’un nombre important de cas d’apatridie sur le continent dont l’ampleur reste encore
méconnue du fait de l’absence de statistiques fiables dans nombre d’États africains, nécessite la
prise de mesures pour clarifier et renforcer le droit à la nationalité au sein du système régional
des droits de la personne.
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (dénommée ci-après la Charte africaine)
autorise la Commission Africaine, chaque fois que de besoin, à « faire des études et des recherches
sur les problèmes africains dans les domaines des droits de l’homme et des peuples » et surtout à
« formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements
africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la
jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales21 ». C’est ainsi qu’en
2013, elle a décidé de prendre le problème à bras le corps et de confier à sa Rapporteure spéciale
sur les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes déplacées la tâche de mener
une étude approfondie sur le droit à la nationalité en Afrique.
En janvier 2014, le Comité des droits de l’enfant organisa à Nairobi (Kenya) une réunion de
consultation technique sur le projet d’Observation générale préparé conformément à sa décision
de novembre 2012 à laquelle la Commission africaine a été conviée. Et après deux jours de
discussions intenses, le Comité accepta, dans un souci d’harmonisation de ses vues avec celles de
la Commission africaine sur le contenu du droit à la nationalité et les obligations des États en la
matière, d’attendre la finalisation de l’Étude de la Commission africaine sur le droit à la nationalité
en Afrique pour adopter définitivement son projet d’observation générale.
1.2 Méthodologie
Consciente de ce que le succès d’une entreprise aussi complexe dépend très largement de
l’implication effective de tous les acteurs intéressés par la question du droit à la nationalité, la
Commission africaine s’est employée à obtenir de chacun d’eux la meilleure contribution possible
afin d’avoir une information aussi complète que possible sur la question. Pour ce faire, elle a, au
lendemain de l’adoption de la Résolution 234, convié ses principaux partenaires à une rencontre
de concertation qui a eu lieu à Addis Abeba sous l’égide de la Commission de l’Union africaine et
du Bureau de Représentation du Haut-Commissariat aux Réfugiés auprès de l’Union africaine au
18
Voir Rapport de la Vingtième session du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, 12-16 novembre 2012, Addis
Abeba (Éthiopie), CAEDBE/RPT (XX), page 13.
19
Voir Recommandation 8 du Colloque de l’Union africaine sur la citoyenneté en Afrique : Prévenir l’apatridie, prévenir les conflits, Nairobi
(Kenya) 22-24 octobre 2012.
20
Art. 15, Déclaration universelle des droits de l’homme.
21
Art.45, Charte africaine.
1. Introduction | 3
cours de laquelle les modalités de réalisation de l’Étude sur le droit à la nationalité et surtout la
contribution des différents acteurs ont été minutieusement examinées.
Un Groupe de travail sur l’apatridie et le droit à la nationalité (ci-après le GT) a été porté sur les fonts
baptismaux pour faciliter la supervision de la réalisation de l’Étude, l’évaluation dudit travail par des
experts du droit à la nationalité avant son examen par la Commission africaine et surtout assurer la
mise en œuvre des recommandations qui seraient contenues dans le document par elle approuvé.
1.2.1 Recherche documentaire et collecte d’information
Pour l’essentiel, le travail du GT a consisté à appuyer la Rapporteure spéciale dans son travail de
recherche en lui facilitant :
•
l’analyse de toute la littérature sur le droit à la nationalité en mettant l’accent sur
l’histoire et le droit international et comparé du droit à la nationalité;
•
l’examen des cadres constitutionnel et législatif en vigueur dans les États parties à
la Charte africaine;
•
l’inventaire, par le biais d’un questionnaire adressé aux États parties, aux institutions
nationales des droits de l’homme affiliées et aux organisations de la société civile
ayant un statut d’observateur auprès de la Commission africaine, des cas d’apatridie
sur le continent;
•
l’état des lieux continental en matière d’enregistrement des naissances et de
naturalisation.
Une quinzaine d’États22, quelques institutions nationales des droits de l’homme23 et des organisations
de la société civile24 ont ainsi fourni à la Commission africaine de précieuses informations sur le
cadre juridique, les politiques et les pratiques en cours sur le continent en matière de lutte contre
l’apatridie et de respect du droit à la nationalité.
1.2.2 Examen de l’Étude préliminaire
Lors de la 54e session ordinaire de la Commission africaine, tenue en Gambie en octobre-novembre
2013, Madame la Rapporteure spéciale a présenté, en séance privée, à ses pairs la première
mouture de l’étude et recueilli leurs commentaires sur le cadre général de l’analyse des problèmes
posés et la direction qu’elle entendait donner au travail qui a été demandé. Le document amendé
a ensuite été soumis, en avril 2014, à Midrand (Afrique du sud) à des experts indépendants, des
professionnels du droit, des chercheurs et des membres de la société civile afin de recueillir leurs
commentaires et suggestions sur le contenu de l’Étude et les recommandations à présenter aux
membres de la Commission africaine.
Le document ainsi enrichi a été finalement examiné et adopté par la Commission africaine lors
de sa 55e session ordinaire qui a eu lieu à Luanda (Angola), en avril-mai 2014. L’Étude est donc
le fruit d’une collaboration féconde entre la Commission africaine, les États parties à la Charte
africaine, l’Union africaine, le Comité des droits de l’enfant, le HCR et ses partenaires de la société
civile. Les recommandations qu’elle contient visent à apporter des solutions juridiques et pratiques
aux difficultés que rencontrent les millions d’Africains dans leur quête d’une vie meilleure dans
leurs pays d’origine ou de résidence.
22
Il s’agit de l’Afrique du sud, de l’Algérie, du Bénin, des Comores, de la Cote d’Ivoire, du Gabon, de la Gambie, du Ghana, de la Guinée, de
Maurice, de l’Ouganda, du Rwanda, du Sénégal, du Tchad et du Togo.
23
Il s’agit des Commissions nationales des droits de l’homme des Comores, du Tchad et du Togo.
24
Il s’agit d’organisations des droits de l’homme de l’Afrique du sud, de la Cote d’Ivoire, de la Gambie du Ghana, de la Guinée, du Kenya, de
la Namibie, de l’Ouganda, du Soudan et de la Tanzanie.
4 | Le droit à la nationalité en Afrique
1.3 Contexte historique
À la fin des années 90, les États africains, prenant conscience des changements fondamentaux
qui sont intervenu dans les relations internationales25, ont décidé de démocratiser leurs sociétés
et d’y consolider les institutions démocratiques. Depuis, des efforts importants ont été accomplis
sur le continent pour y faire respecter le droit, en général et garantir les droits de la personne,
en particulier.
La création, en 2000, de l’Union africaine en remplacement de l’Organisation de l’Unité Africaine
(dénommée ci-après l’OUA), participe de cet effort. La structure nouvelle entend être une Union
formée d’ « États démocratiques respectueux des droits humains et soucieux de construire des
sociétés équilibrées d’où seraient bannis l’exclusion, le racisme et les discriminations26 » et dont
la philosophie repose sur l’idée que « l’homme –et plus d’un homme sur deux est une femme(devrait), en toutes circonstances, être à la fois l’acteur et le bénéficiaire des transformations
structurelles engendrées par le développement et le développement (devrait) lui permettre
d’assumer son identité et sa condition au lieu d’avoir à les subir27 ».
Et dès la mise en place de ses structures, l’Union africaine s’est employée à enrichir le droit
régional africain des droits de la personne en y introduisant des normes nouvelles relatives aux
personnes déplacées internes, à la démocratie, aux élections et à la gouvernance, à l’accès aux
services publics essentiels, etc.
Paradoxalement, c’est au moment où la mise en œuvre de ces « valeurs partagées28 » commençait
à faire reculer les frontières de l’indifférence à la souffrance des victimes des violations des droits
de l’homme, voire celles de l’impunité sur le continent que l’activisme de certains groupes de la
société civile africaine a levé un coin du voile sur la situation lancinante de centaines de milliers,
voire des millions, d’africains dont l’existence juridique est fragilisée par le fait qu’ils ne sont
pas reconnus comme des ressortissants d’au moins un pays ou qu’ils sont simplement apatrides.
L’absence de nationalité, et plus particulièrement de preuves de nationalité, a des conséquences
graves pour les personnes concernées, car elle les prive :
•
de l’accès aux services publics;
•
de la possibilité de quitter, faute de documents de voyage, le pays ou d’y revenir;
•
du droit de voter ou de briguer un mandat électif;
•
de la possibilité de donner leur nationalité à leurs enfants et leur époux;
•
de la possibilité de faire enregistrer leurs enfants à la naissance et de les inscrire à
l’école ou à l’université, etc.
Les motifs pour lesquels des africains se retrouvent sans nationalité sont nombreux et très
souvent liés à l’histoire coloniale de leurs États respectifs, au tracé des frontières étatiques et
aux migrations de populations sur le continent, aux discriminations qui structurent les sociétés
africaines, notamment celles fondées sur le sexe et l’origine ethnique, raciale ou religieuse, aux
difficultés de déplacements que rencontrent les populations frontalières et nomades, etc. Il est
aujourd’hui établi que le refus d’accorder ou le retrait de la nationalité à certaines communautés
25
Voir notamment la Déclaration de la Conférence des Chefs d’État et de gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine sur la situation
politique et socio-économique en Afrique et les changements fondamentaux qui se produisent dans le monde, AGH/DECL.1(XXVI), paragraphes 8 à
10.
26
Voir Afrique, Notre destin commun, Document d’orientation de la Commission de l’Union africaine, mai 2004, page 24.
27
Voir Afrique, Notre destin commun, Document d’orientation de la Commission de l’Union africaine, mai 2004, page 25.
28
L’Union africaine définit ces valeurs partagées comme « les normes, les principes et les pratiques qui ont été élaborés ou acquis et qui
servent de base pour des actions et des solutions collectives dans la recherche de solutions aux problèmes politiques, économiques et sociaux
qui empêchent l’intégration et le développement de l’Afrique. Ces valeurs font partie intégrante des individus, de la société, de la région, du continent et du monde. Elles ne sont pas incompatibles et souvent se complètent et se renforcent dans la mesure où il existe des interactions entre
les individus et les communautés. » Voir en ce sens Des valeurs partagées pour renforcer l’Unité et l’intégration, Document de travail de l’Union
africaine, 2010, paragraphe 5.
1. Introduction | 5
ou des personnalités a été à l’origine des conflits qui ont, notamment en Côte d’ivoire29, en
République démocratique du Congo, en Mauritanie, en Ouganda ou encore au Zimbabwe, provoqué
les violations les plus graves des droits de la personne humaine que le continent a connues ces
dix dernières années30.
L’absence d’un cadre juridique approprié pour faire droit aux demandes légitimes des victimes
et mettre un terme aux injustices explique la persistance du fléau dans nombre de régions du
continent.
Bien que le droit à la nationalité ne figure pas dans la liste des droits protégés dans la Charte
africaine31, les États africains y font allusion en adoptant des dispositions qui comparent les
droits du « citoyen32 » à ceux de l’« étranger33 » et évoquent les devoirs de l’individu « de servir
sa communauté nationale34 », de protéger « la sécurité de l’État dont il est le national35 » ou
encore de « renforcer la solidarité sociale et nationale36 ». Le texte, de façon notable, interdit
formellement l’expulsion collective d’étrangers, c’est-à-dire celle « qui vise des groupes nationaux,
raciaux, ethniques ou religieux37 ».
Mais la Commission africaine, lorsqu’elle a été saisie de problèmes liés au droit à la nationalité,
a fait preuve d’inventivité en interprétant certaines dispositions de Charte africaine, telles que
celles interdisant toute discrimination (article 2)38, affirmant l’égalité des personnes devant la
loi (article 3)39, le respect de la dignité individuelle (article 5)40, le droit à un procès équitable
(article 7)41, la liberté de circulation des personnes (article 12)42, la participation à la gestion de
29
Dans l’ouvrage, La nationalité en Afrique, Éditions Karthala, avril 2009 de Bronwen Manby, un combattant des Forces Nouvelles, opposées
au gouvernement central explique la guerre civile ivoirienne de la façon suivante : « il nous fallait une guerre, parce qu’il nous fallait nos cartes
d’identité. Sans carte d’identité, vous n’êtes rien dans ce pays » (page 17).
30
Bronwen Manby, La nationalité en Afrique, Éditions Karthala, 2011.
31
L’article XXVIII de l’Avant-projet de Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (CAB/LEG/67/1) préparé par Feu le Juge Kéba
MBAYE disposait que « toute personne a droit à la nationalité », que « toute personne a droit à la nationalité de l’État de son territoire de
naissance s’il n’a pas droit à une autre nationalité » et que « nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit de changer de
nationalité ».
32
Voir les alinéas 1 (droit des citoyens de participer librement à la direction des affaires publiques) et 2 (droit des citoyens d’accéder aux
fonctions publiques) de l’article 13 de la Charte africaine.
33
Voir les alinéas 4 et 5 de l’article 12 de la Charte africaine.
34
Voir l’alinéa 2 de l’article 29 de la Charte africaine.
35
Voir l’alinéa 3 de l’article 29 de la Charte africaine.
36
Voir l’alinéa 4 de l’article 29 de la Charte africaine.
37
Voir l’alinéa 5 de l’article 12 de la Charte africaine.
38
Voir Communication No. 71/92, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’homme (RADDHO) contre Zambie, Communication No.
211/98 Legal Resources Foundation contre Zambie, Communication No. 212 Amnesty International (au nom de William Steven Banda et John Lyson
Chinula) contre Zambie, Communication No. 233/99 et 234 INTERIGHTS (au nom du Mouvement Panafricain et de Citizen for Peace d’Érythrée)
contre Éthiopie, Communication No. 249/02 Institut des Droits de l’Homme et du Développement en Afrique (au nom des refugiés sierra léonais en
Guinée) contre la République de Guinée et Communication No. 262/02 Mouvement ivoirien des droits de l’homme (MIDH) contre Côte d’Ivoire.
39
Voir Communication No. 97/93 John K. Modise contre Botswana, Communication No. 233/99 et 234 INTERIGHTS (au nom du Mouvement
Panafricain et de Citizen for Peace d’Érythrée) contre Éthiopie.
40
Voir Communication No. 97/93 John K. Modise contre Botswana, Communication No. 233/99 et 234 INTERIGHTS (au nom du Mouvement
Panafricain et de Citizen for Peace d’Érythrée) contre Éthiopie, Communication No. 212 Amnesty International (au nom de William Steven Banda et
John Lyson Chinula) contre Zambie.
41
Communication No. 159/96, Union Inter-africaine des Droits de l’Homme, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’homme, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme, Organisation Nationale des Droits de l’homme et Association Malienne des Droits de l’Homme
contre Angola, Voir Communication No. 97/93 John K. Modise contre Botswana, Communication No. 233/99 et 234 INTERIGHTS (au nom du Mouvement Panafricain et de Citizen for Peace d’Érythrée) contre Éthiopie, Communication No. 71/92, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de
l’homme (RADDHO) contre Zambie, Communication No. 211/98 Legal Resources Foundation contre Zambie, Communication No. 212 Amnesty International (au nom de William Steven Banda et John Lyson Chinula) contre Zambie, Communication No. 249/02 Institut des Droits de l’Homme et du
Développement en Afrique (au nom des refugiés sierra léonais en Guinée) contre la République de Guinée et Communication No. 262/02 Mouvement
ivoirien des droits de l’homme (MIDH) contre Côte d’Ivoire.
42
Communication No. 71/92, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’homme (RADDHO) contre Zambie, Communication No.
159/96, Union Inter-africaine des Droits de l’Homme, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’homme, Rencontre Africaine pour la
Défense des Droits de l’Homme, Organisation Nationale des Droits de l’homme et Association Malienne des Droits de l’Homme contre Angola, Communication No. 233/99 et 234 INTERIGHTS (au nom du Mouvement Panafricain et de Citizen for Peace d’Érythrée) contre Éthiopie, Communication
No. 249/02 Institut des Droits de l’Homme et du Développement en Afrique (au nom des refugiés sierra léonais en Guinée) contre la République de
Guinée.
6 | Le droit à la nationalité en Afrique
chose publique (article 13)43, le respect de la famille et la protection des droits des femmes et des
enfants (article 18)44, afin de rendre implicite le droit dans le traité continental.
La prise de conscience de cette lacune normative au niveau de la Charte africaine et de l’exemple
de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, adoptée en 1989, a certainement
poussé les dirigeants africains à inclure, en 1999, le droit de l’enfant à la nationalité dans la
Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant (ci-après la Charte des droits de l’enfant)45
et à demander aux États africains de « veiller à ce que leurs législations reconnaissent le principe
selon lequel un enfant a droit d’acquérir la nationalité de l’État sur le territoire duquel il/elle
est né(e) si, au moment de sa naissance, il/elle ne peut prétendre à la nationalité d’aucun autre
État conformément à ses lois46 ». Un premier pas était ainsi fait dans la volonté du continent
d’accentuer le combat contre l’apatridie.
Cette première brèche ouvrira la voie à l’affirmation, en 2003, dans le Protocole à la Charte
africaine relatif aux droits des femmes en Afrique47, du droit de la femme d’acquérir une nationalité
et, en cas de mariage, celle de son mari48. Même si le texte reste silencieux sur d’autres aspects
importants, comme le droit de l’épouse de transmettre sa nationalité à son époux et à ses enfants,
il affirme toutefois que « la femme et l’homme ont les mêmes droits en ce qui concerne la
nationalité de leurs enfants sauf s’il existe des dispositions contraires dans la législation nationale
ou si cela est contraire aux exigences de la sécurité nationale49 ».
Ces nouvelles dispositions n’ont, cependant, eu qu’un impact très limité sur le continent, du fait
notamment de l’absence de réception systématique de ces traités dans l’ordre juridique interne
des États parties et de leur invocation très exceptionnelle devant les juridictions nationales ou
régionales par les individus dont les droits à la nationalité sont contestés ou déniés. Cela est
d’autant plus inquiétant que la question du droit à la nationalité se complexifie de plus en plus,
étant donné la persistance de problèmes de longue date tels que :
•
la pratique du pastoralisme africain50, qui a toujours transcendé les frontières étatiques
mais doit désormais tenir compte des contraintes liées aux migrations, au terrorisme,
aux crimes organisés, à l’insécurité et surtout au changement climatique51;
•
l’existence des frontières héritées de la colonisation et leur modification suite aux
décisions de la Cour Internationale de Justice (CIJ) (Cameroun-Nigeria, Burkina FasoNiger, etc.) ainsi que la naissance de nouveaux États (Érythrée et Sud-Soudan) qui
risquent de déteindre sur la nationalité de millions d’africains;
•
la place de la Diaspora africaine, définie comme la sixième région du continent52, dans
les États dont les législations sont silencieuses sur son statut national.
Le temps est donc venu de clarifier les termes du débat sur le droit à la nationalité en Afrique et
43
Communication No. 211/98 Legal Resources Foundation contre Zambie.
44
Communication No. 212 Amnesty International (au nom de William Steven Banda et John Lyson Chinula) contre Zambie, Communication No.
71/92, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’homme (RADDHO) contre Zambie, Communication No. 159/96, Union Inter-africaine des
Droits de l’Homme, Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’homme, Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme, Organisation Nationale des Droits de l’homme et Association Malienne des Droits de l’Homme contre Angola.
45
Voir paragraphe 3 de l’article 6 de la Charte des droits de l’enfant. Dans la Decision on the communication submitted by the Institute for
Human Rights and Development in Africa and the Open Society Justice Initiative (on behalf of children of Nubian descent in Kenya) contre The
Government of Kenya dans laquelle le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant note que « Article 6(3) does not explicitly
read, unlike the right to a name in Article 6(1) that “every child has the right from his birth to acquire nationality.” It only says that “every child
has the right to acquire a nationality” » (paragraphe 42).
46
Voir le paragraphe 4 de l’article 6 de la Charte des droits de l’enfant.
47
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique (ci-après le Protocole sur
les droits des femmes).
48
Voir le paragraphe (g) de l’article 6 du Protocole sur les droits des femmes.
49
Voir le paragraphe (h) de l’article 6 du Protocole sur les droits des femmes.
50
Qui concernerait quelques 260 millions d’africains selon l’Union africaine (Voir Département d’Économie rurale et d’agriculture, Cadre pour
une politique du pastoralisme en Afrique : sécuriser, protéger et améliorer les vies, les moyens d’existence et les droits des communautés pastorales, Octobre 2010, page 19).
51
Voir sur ces questions, voir Cadre pour une politique du pastoralisme en Afrique : sécuriser, protéger et améliorer les vies, les moyens
d’existence et les droits des communautés pastorales, op. cit.
52
Voir Le Plan stratégique de la Commission de l’Union africaine, Volume 1 Vision d’avenir et missions de l’Union africaine, Mai 2004, p. 27.
1. Introduction | 7
de rechercher des solutions pérennes aux problèmes que les africains rencontrent en la matière,
en procédant à une analyse aussi exhaustive que possible des législations africaines en la matière
afin d’identifier les obstacles politiques, juridiques et même sociologiques devant être surmontés
pour permettre aux millions d’africains d’éviter la pénible condition d’apatride.
L’identification des éléments constitutifs de la notion juridique de nationalité consacrée par la
Déclaration universelle des droits de l’homme et renforcé par les récents développements du droit
international, l’analyse minutieuse des législations nationales à la lumière des principes dégagés
depuis la fin de la Seconde Guerre Mondiale par la doctrine internationale, la jurisprudence de la
CIJ, une évaluation de la pratique des États et surtout la connaissance de l’histoire de la notion
semblent être nécessaires pour mieux saisir la problématique de la nationalité en Afrique afin d’y
apporter les solutions idoines.
8 | Le droit à la nationalité en Afrique
2. A
ux origines des lois africaines
sur la nationalité
« En droit, dit-on, pour bien comprendre ce qui est, il faut assurément connaître ce qui a été53 ».
Rapportée à la notion de nationalité, cette vérité commande de revisiter ses origines, suivre
son évolution depuis la date de son apparition en tant que notion juridique vers la fin du 18e
siècle54, pour saisir sa signification réelle en Afrique et surtout mieux appréhender le contenu des
législations nationales africaines en la matière.
Par sa racine étymologique, le terme « nationalité » dérive du mot « nation » et suggère que
la nationalité est, avant tout, une notion politique traduisant l’appartenance d’une personne à
une nation. Mais la nature ou le sens de ce lien de rattachement à l’État a évolué au cours de
l’histoire et permis un élargissement du contenu de la notion qui signifie aussi un lien juridique
de rattachement de la personne à la population d’un État qui intègre aussi une « dimension
idéologique (solidarité effective d’intérêts, réciprocité de droits et de devoirs), affective (solidarité
effective de sentiments) et culturelle (fait social de rattachement)55 ».
La nationalité est aussi confondue avec la notion de citoyenneté56 mais force est de reconnaître
des nuances importantes dans la signification des termes en français, en anglais et dans les
autres langues officielles du continent. Le terme « citoyenneté », notamment, a des connotations
de participation et d’exercice des droits civils et politiques qui ne sont pas portées par le mot
« nationalité57 ». Toutefois, le droit international contemporain a recours aux deux expressions de
manière interchangeable pour désigner le lien juridique entre un individu et un État.
À vrai dire, l’absence de travaux sur la problématique de la nationalité dans l’Afrique précoloniale
est un véritable handicap dans la compréhension de la relation que les Africains avaient les
structures étatiques d’alors. Cependant, les auteurs qui ont étudié les différentes formes d’États
(le Clan ou Lignage, Royaume et Empire58) qui ont existé à l’époque sur le continent et les types de
solidarités que les communautés ont pu nouer entre elles59 ont laissé entendre que la citoyenneté
était vécue d’une manière totalement différente.
Selon le Professeur Joseph KI-ZERBO, expert reconnu en la matière et l’un des auteurs de l’Histoire
générale de l’Afrique de l’UNESCO, les Africains, en l’absence d’un pouvoir étatique fortement
centralisé, se réclamaient, à cette époque, de plusieurs types de citoyennetés ayant chacune
« son cadre, son terroir, ses groupes de gestion et d’autogestion60 ». L’exemple du Mandé est à
son avis très illustratif de la spécificité de la citoyenneté sur le continent en ce sens que « tous
ceux qui appartenaient au royaume du Mali, avaient une sorte de citoyenneté malienne. Quand les
gens se déplaçaient, on les regardait comme des ressortissants du Mali, A partir du dernier village
53
1-2.
Voir Charles Demangeat, Histoire de la condition civile des étrangers en France dans l’Ancien et le nouveau droit, Paris, Joubert, 1844, pages
54
Voir Michel Verwilghen, Conflits de nationalités, pluralité et apatridie, Recueil des cours de l’Académie de droit international de La Haye,
1999, Tome 277, Martinus Nijhoff Publishers 2000, pages 48 et suivantes.
55
Voir M. Claude Goasguen, Rapport d’information No 3605 sur le droit de la nationalité en France, Assemblée nationale française, 29 juin
2011, page 142.
56
Voir Jean Salmon, Dictionnaire de droit international, Éditions Bruylant, Bruxelles, 2001 page 175 ou le terme citoyenneté est « synonyme
de nationalité ».
57
Voir Pierre François Gonidec « La nationalité dans les États de la Communauté et dans les États marginaux », in Annuaire Français de Droit
International (AFDI), Volume 7, 1961, pages 814-835.
58
Voir sur cette question, Djibril Tamsir Niane, « Introduction » dans Histoire générale de l’Afrique, IV L’Afrique du XIIe au XVIe siècle, UNESCO/NEA, 1985, page 33.
59
Voir sur cette question, Joseph Kizerbo, « La solidarité au sein du monde noir » in Regards sur la société africaine, Panafrika, Silex/Nouvelles du Sud, 2008, pages 153-168.
60
Sur cette question, voir Joseph Kizerbo, À quand l’Afrique : entretien avec René Holenstein, Éditions de l’Aube, 2003, page 79.
2. Aux origines des lois africaines sur la nationalité | 9
appartenant au Mali, on regardait ceux qui venaient d’ailleurs comme appartenant à d’autres
entités. Les ressortissants du Mali étaient des Mandinka. Ce terme désignait à la fois celui qui
venait du pays mandingue et le ressortissant de l’empire du Mali. Partout en Afrique, la référence
à la grande famille, au village, au quartier, au canton compt(ait) beaucoup61. »
Il semble, en outre, que les peuples, malgré les frictions qui pouvaient exister entre eux, étaient
le plus souvent « en état d’osmose, et d’échanges symbiotiques, aux niveaux des usages sociaux,
des langues, des danses, des idéologies, des religions ». Cette solidarité inter-ethnique, dont la
« parenté à plaisanterie » était l’une des formes les plus achevées, explique pourquoi l’étranger
faisait toujours l’objet d’une protection particulière dans nombre d’États précoloniaux62.
La colonisation va, avec ses lois et ses pratiques, changer la donne et imposer une nouvelle
philosophie de la nationalité dont les racines sont fondamentalement occidentales.
Dans les pays de Common Law, la nationalité, en tant que concept juridique s’est développée à
partir de la notion d’allégeance, dont l’origine peut être tracée en Angleterre durant la période
féodale63. Il s’agit d’une obligation de fidélité et d’obéissance qu’un vassal a envers son suzerain
en contrepartie de la protection que celui-ci lui apporte. Le Roi étant devenu le Seigneur féodal,
l’ensemble de la population se trouvant dans le royaume, y compris les étrangers, se plaça donc
placée sous sa protection et devint « sujet » de la Couronne (British Subjects). Personne ne
pouvait échapper à cette allégeance qui était unique64.
Mais pour que le système d’allégeance fonctionnât à perfection, il fallait qu’il soit réel, c’est à dire
s’exerçât dans les limites du territoire du Royaume, personnel65, en ce sens que l’allégeance était
due à la personne du Roi et non à la Couronne, et perpétuel, parce que le lien ne pouvait être
rompu ou suspendu.
C’est cette doctrine qui s’est, par la suite, répandue dans les territoires acquis à la faveur des
conquêtes coloniales. Les individus nés dans ces territoires, appelés colonies de la Couronne
britannique (« crown colonies »)66 devenaient des sujets britanniques quel que soit le statut
de leurs parents parce qu’il y’a une allégeance « naturelle » des sujets envers Sa Majesté en
contrepartie de la protection qu’elle leur accorde. Cette règle fut maintenue pour les « colonies »
qui sont devenues des « dominions » autonomes67.
Cependant, la plupart des autres territoires britanniques d’Afrique, étaient des « protectorats »,
c’est-à-dire des territoires étrangers sous la protection de la Couronne Britannique. Il s’y appliquait
le système dit de l’ « indirect rule », on avait le statut de personne protégée par la Couronne
britannique (« British protected person ») qui procurait à son titulaire des droits en Grande
Bretagne mais qui étaient en deçà de ceux des Sujets britanniques.
Pendant cette période initiale, il y avait deux procédures par lesquelles un étranger, par naissance,
pouvait devenir un Sujet britannique :
61
•
la naturalisation, qui nécessitait une décision du Parlement et permettait à son
titulaire de jouir de tous les droits sauf les droits politiques;
•
la « denization », accordée par la Couronne, permettait de jouir de tous les droits des
sujets britanniques, excepté les droits politiques.
Joseph Kizerbo, op cit. C’est nous qui soulignons.
62
Sur la protection de l’étranger, voir l’Énoncé 24 de la Charte de Kurukan Fuga selon lequel « au Mandé ne faites jamais du tort aux étrangers. » in Celhto, La Charte de Kurukan Fuga, Aux sources d’une pensée politique en Afrique, L’Harmattan, 2008, page 51.
63
Voir Clive Parry, British Nationality, London, Stevens and Sons, 1951, page 7 cité par Michel Verwilghen, Conflits de nationalités, pluralité
et apatridie, op cit. page 50 : « For at Common Law, the basis of nationality was permanent allegiance to the Crown.»
64
Fransman’s British Nationality Law, Third Edition, Bloomsbury Professional, 2011.
65
Ce principe souffrait de quelques exceptions qui concernaient les princes royaux nés en pays étrangers, les enfants nés à l’étranger de père
militaires au service du Roi, les enfants nés dans les bateaux battant pavillon britannique et les enfants nés de sujets anglais ayant fui le pays
durant une épidémie.
66
Qui comprenaient la plus grande partie du Kenya et de la Rhodésie du Sud, ainsi que la Gambie, Lagos, la Côte-de-l’Or et Freetown.
67
Seule l’Afrique du Sud était concernée en Afrique.
10 | Le droit à la nationalité en Afrique
En 1870, une législation introduisit le concept de renonciation à la nationalité britannique et
prévoyait, pour la première fois, la possibilité pour une britannique mariée à un étranger de perdre
sa nationalité. Cependant, toutes les règles relatives à la nationalité relevaient plus de la Common
Law et des principes de la Jurisprudence que d’une quelconque forme de législation.
En 1914, la British Nationality and Status of Aliens Act de 1914 confirme le principe de l’acquisition
de la nationalité par :
•
la naissance68;
•
la naturalisation;
•
le mariage à un britannique.
La nationalité était symétriquement perdue, en cas de renonciation, d’acquisition d’une autre
nationalité, de mariage, pour les femmes, à un étranger, ou de perte de la nationalité par l’un de
ses parents.
En 1948, la première législation complète fut adoptée à la suite de la décision d’un des territoires,
à savoir le Canada, d’avoir sa propre loi sur la nationalité. Désormais, le statut de « citoyen
du Royaume-Uni et des colonies » remplaça le statut de Sujet britannique, et le droit de la
nationalité fut, par la même occasion codifié d’une manière complète pour la première fois. Ainsi,
on obtenait la nationalité britannique :
•
à la naissance sur le territoire du Royaume-Uni ou d’un des colonies;
•
par naturalisation;
•
si on est né, à l’étranger, d’un père lui-même citoyen britannique;
•
par le mariage.
L’une des conséquences de la Loi britannique sur la nationalité de 194869 est la création d’une
sorte de citoyenneté commune, à savoir la citoyenneté du Commonwealth qui peut être considérée
comme la somme de la citoyenneté britannique et de celles des anciennes colonies70 de la Couronne
dont « la principale utilité est de placer les nationaux des États membres résidant dans un pays
quelconque du Commonwealth, dans une situation différente de celle des étrangers71 ».
Dans les pays de droit civil, notamment en France, la nationalité a aussi servi, sous la Monarchie
absolue, à définir le rapport à la royauté et au Roi. Le Français devait, à cette époque, être
régnicole, c’est-à-dire « être né et demeurer dans le royaume et reconnaître la souveraineté du Roi
en se reconnaissant son sujet72 ».
À partir du XVIIe siècle, le lien de filiation permet l’attribution de façon autonome de la nationalité
française à un individu, mais la naissance sur le sol de France reste le critère dominant d’attribution
de la nationalité. Contrairement à l’enfant né sur le territoire du royaume de parents étrangers,
un enfant de parents français né à l’étranger doit demander au Roi une lettre de naturalité pour
confirmer sa nationalité lorsqu’il revient sur le territoire du Royaume.
La Révolution française de 1789 unifie les critères d’attribution de la nationalité, l’ouvre aux
étrangers (juifs et gens de couleur) et aux esclaves et crée le concept du « citoyen ». Celui-ci
va introduire une nouvelle conception de la nationalité en considérant comme citoyen, et donc
national, toute personne qui accepte de se plier aux règles édictées par les lois du pays, la
Constitution en tête. Sous ce registre, nationalité et citoyenneté se confondent.
68
Voir British Nationality and Status of Aliens Acts, 1914 to 1933, 4 and 5 Geo 5, c .17. Part I(1)(a).
69
Notamment son article 1er qui disposait que « toute personne qui, en vertu de la législation actuellement en vigueur dans un des pays
énumérés dans l’alinéa suivant, est un citoyen de pays, sera, du fait de même de cette citoyenneté, sujet britannique ».
70
Ces derniers restent libres de déterminer dans quelle mesure les citoyens du Commonwealth jouiront des droits et privilèges reconnus à
leurs propres ressortissants.
71
Voir Pierre François Gonidec, « Note sur la nationalité et les citoyennetés dans la Communauté » in Annuaire Français de Droit International, Volume 5, 1959, page 756.
72
Voir Patrick Weil, Mission d’Étude des législations de la nationalité et de l’immigration : des conditions d’application du principe du droit du
sol pour l’attribution de nationalité française, La Documentation française, 1997, page 3.
2. Aux origines des lois africaines sur la nationalité | 11
Le Code Napoléon (Code civil français de 1803) va distinguer la citoyenneté de la qualité de
français : « l’exercice des droits civils est indépendant de la qualité de citoyen, laquelle ne
s’acquiert et ne se conserve que conformément à la loi constitutionnelle. Tout français jouira des
droits civils73. » La filiation reste le principal moyen d’attribution de la nationalité.
La distinction entre nationalité et citoyenneté va trouver dans le droit colonial sa consécration car
de 186574 jusqu’à 194675, les colonisés, à l’exception notable des Sénégalais des Quatre communes,
seront traités comme des « sujets » privés de droits et libertés démocratiques élémentaires et
soumis à des dispositions discriminatoires et répressives.
Les « indigènes » ont la nationalité mais n’ont pas la citoyenneté française, à moins de l’acquérir
dans des conditions tout à fait exceptionnelles. Ils ne sont pas soumis au Code civil français
mais au droit local (musulman ou coutumier). Ils n’ont pas de droits politiques mais peuvent être
astreints à différentes obligations notamment l’obligation militaire76.
La loi française du 26 juin 1889 introduit des innovations importantes :
•
elle consacre la naissance sur le territoire français comme critère fondamental
d’attribution de la nationalité française;
•
l’individu né en France d’un étranger qui lui-même y est né est français de naissance;
•
l‘individu né en France d’un parent étranger né hors de France, devient français, à la
condition d’être domicilié en France à sa majorité77.
À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors que tout donne à penser que le pays s’achemine
vers la concrétisation de l’égalité des droits entre « indigènes » et « citoyens », la France persiste
dans son particularisme juridique qui veut qu’elle soit « assimilatrice et tendue vers l’unité78 » à
cause notamment de la distinction entre Départements et Territoires d’outre-mer. Pendant que la
Constitution de 1946 dispose que « tous les ressortissants des territoires d’outre-mer ont la qualité
de citoyens français79 », le Code de la nationalité du 19 octobre 1945 est déclaré applicable aux
seuls ressortissants des Départements d’outre-mer. Il a fallu un Décret du 24 février 1953 pour
mettre un terme à cette anomalie et « faire du Code de 1945 la Charte de la nationalité française
dans les Territoires d’outre-mer80 ».
La Constitution française du 4 octobre 1958 va finalement regrouper les Départements et les
Territoires d’outre-mer81 tels que définis par la Loi-cadre du 23 juin 1956 et ses textes d’application
dans une « Communauté82 » où ils bénéficient d’une autonomie qui leur permet de s’administrer
eux-mêmes et de gérer démocratiquement et librement leurs propres affaires. L’article 77 de la
Constitution prend soin de préciser qu’ « il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté » qui
n’est rien d’autre que la citoyenneté française et que « tous les citoyens sont égaux en droit,
quelles que soient leur origine, leur race et leur religion ».
Mais cette citoyenneté de la Communauté sera vite abandonnée avec la décision des autorités
françaises d’autoriser les territoires sous tutelle, placés sous leur juridiction par la Société des
Nations et ensuite par les Nations Unies, à légiférer en matière de nationalité83 avant leur accession
73
Voir Article 7 du Code Napoléon.
74
Date d’édiction du Sénatus-Consulte sur l’Algérie qui pose le principe de l’existence sur le territoire algérien de français et d’indigènes.
75
Création de l’Union française
76
Voir Christian Bruschi, La nationalité dans le droit colonial, Cahiers d’analyse politique et juridique, No. 18, 1987, page 29 et suivantes.
77
Voir Christian Bruschi, La citoyenneté et la nationalité dans l’histoire, Écarts d’Identité, No. 75, page 2 et suivantes.
78
Voir Pierre François Gonidec, « L’évolution de la notion de citoyenneté dans la Communauté des nations britanniques » in La Revue juridique et politique de l’Union française, Tome 1, 1947, LGDJ, page 391.
79
Article 80 de la Constitution de 1946. Les territoires d’outre-mer incluaient les territoires d’Afrique occidentale, d’Afrique équatoriale et de
Madagascar, le Territoire de la Cote française des Somalis et des Comores.
80
Voir Pierre François Gonidec, « Note sur la nationalité et les citoyens de la Communauté » in Annuaire Français de Droit International,
Volume 5, page 748.
81
À l’exception notable de du territoire de la Guinée devenu indépendant à l’issue du Référendum du 28 septembre 1958 sur la Constitution
française de 1958.
82
Voir le Titre 12 de la Constitution de 1958 « De la Communauté ».
83
Ce fut le cas avec le Togo par l’Ordonnance du 30 décembre 1958 et le Cameroun par l’Ordonnance du 29 novembre 1959.
12 | Le droit à la nationalité en Afrique
à la souveraineté internationale et la volonté des autres États membres de devenir des États
souverains et donc capables de déterminer les conditions d’accession à leur nationalité.
Cet éclairage historique sur la notion de nationalité permet cerner les problèmes juridiques qui se
poseront lorsque les États africains succèderont aux autorités coloniales dans la détermination du
contenu des lois nationales sur la question.
2. Aux origines des lois africaines sur la nationalité | 13
3. D
éfinition juridique
de la nationalité
Il n’existe pas, à ce jour, de définition unanimement acceptée de la nationalité. On peut,
néanmoins, à partir d’une analyse combinée de l’histoire de la notion, de la doctrine, des décisions
judiciaires et des rares textes conventionnels adoptés sur la question, dégager quelques traits
caractéristiques de la notion de nationalité.
La première évidence est que la notion de nationalité est consubstantielle à celle de l’État.
L’existence d’une nationalité suppose l’existence d’un État souverain. Sur ce point, le droit
international et la doctrine sont unanimes car l’un définit la nationalité comme le « lien juridique
entre une personne et un État84 » alors que l’autre l’analyse comme « une appartenance juridique
d’une personne à la population constitutive d’un État85 », « un lien politique en vertu duquel un
individu fait partie des éléments constitutifs d’un État » ou encore le « fundamental legal bond
between an individual and a State giving rise to reciprocal rights and duties86 ».
Quant à la jurisprudence internationale, elle définit la nationalité comme « un lien juridique
ayant à sa base un fait social de rattachement, une solidarité effective d’existence, d’intérêts, de
sentiments jointe à une réciprocité de droits et de devoirs » et comme « l’expression juridique
du fait que l’individu auquel elle est conférée, soit directement, soit par la loi, soit par un acte
d’autorité, est, en fait plus étroitement attaché à la population de l’État qui la lui confère qu’à
celle de tout autre État87 ».
Même si cette définition prétorienne doit être contextualisée, notamment en raison de la question
particulière qui avait été posée à la Cour par l’une des parties88, il reste qu’en matière de nationalité
la relation entre l’individu et l’État doit être effective : l’individu doit jouir de tous les droits et
être tenu de respecter les obligations que la législation de l’État accorde ou impose aux citoyens89.
Tout comme l’État est tenu de créer les conditions de l’exercice libre de ces droits et surtout de lui
garantir une totale protection car les effets juridiques indispensables à l’exercice de nationalité se
déploient sur son territoire, comme le droit d’exercer une fonction publique ou encore d’accéder à
l’éducation ou la sante.
On a même pu dire que la nationalité n’avait « d’intérêt juridique que par l’existence de différences
entre le national et l’étranger90 » et tiré de cette affirmation la distinction entre la nationalité
d’origine qui aurait « une efficacité totale, en tant qu’elle n’est pas contredite par une autre
nationalité » et la naturalisation qui peut faire l’objet de contestation pour fraude ou pour abus
de droit et même être […] exposée à l’extinction pour des causes diverses91 ».
Dans tous les cas, l’État est tenu de protéger ses nationaux de deux manières :
84
Voir l’article 2 de la Convention européenne sur la nationalité, Strasbourg, 6.XI.1997. Conseil de l’Europe, Série des traités européens
No. 166.
85
Voir Henri Batiffol, Traité élémentaire de Droit international privé, 2e Édition, No. 60.
86
Voir James Fox, Dictionary of international and comparative law, Oceana Publications, 1992, page 297.
87
Voir CIJ, Affaire Nottebohm (Liechtenstein contre Guatemala), arrêt du 6 avril 1955, page 20.
88
Le Guatemala demandait, en effet, à la Cour de préciser les conditions d’opposabilité internationale d’une naturalisation accordée par un
État en application de sa propre législation.
89
Voir CIJ, Affaire Nottebohm (Liechtenstein contre Guatemala), arrêt du 6 avril 1955, page 20.
90
Voir Paul Lagarde « La nationalité » in Denis Alland et Stéphane Rials, Dictionnaire de la culture juridique, Presses Universitaires de France,
Paris 2003, page 1052.
91
Voir F de Castro, « La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité » in Recueil des Cours de l’Académie du droit international,
1961, page 583.
14 | Le droit à la nationalité en Afrique
•
une aide et assistance apportées par les agents diplomatiques et consulaires aux
nationaux dans l’exercice de leurs droits ou de leurs activités licites à l’étranger;
•
l’introduction de recours pour réclamer à l’État, qui aurait manqué à ses obligations
vis-à-vis de ces personnes, des dommages et intérêts, conformément au droit
international92.
Dans les deux cas, l’État, en intervenant, « fait valoir son propre droit et non celui du national; il
ne représente pas ce dernier93 ».
Il existe également une vision plus large de la nationalité qui est celle des tenants d’une approche
finaliste qui revendique la reconnaissance juridique de l’effectivité des liens sociaux entre un État
et un individu qui peut même être un étranger. Selon cette approche, la nationalité n’est que
l’expression juridique ou la traduction juridique d’un fait social94.
En droit international, les arguments en faveur de la reconnaissance juridique des droits acquis sur
la base d’un lien avec l’État ont été partiellement reconnus par le Comité des droits de l’homme
(ci-après CDH) des Nations Unies, qui, examinant la question de la liberté de mouvement et du
droit de la personne de retourner dans son propre pays, considère que « l’expression « son propre
pays » n’est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir la nationalité conférée
à la naissance ou acquise par la suite, mais s’applique, pour le moins, à toute personne qui, en
raison des liens particuliers qu’elle entretient avec un pays donné ou des revendications qu’elle a
à cet égard, ne peut pas être considérée dans ce même pays comme un simple étranger95 ».
Ces contestations sur le contenu du droit à la nationalité, fondées sur les droits de la personne,
ont été, par la suite, confirmées mais aussi modifiées par le droit international.
92
Voir CIJ, Affaire Amadou Sadioi Diallo (République de Guinée contre République démocratique du Congo, arrêt du 19 juin 2012.
93
Jean Salmon, La protection diplomatique, Bruxelles, Bruylant, 1994, page 105, No. 154.
94
Voir Professeur Basdevant dans la Revue de Droit International Privé, 1909, page 61.
95
Voir l’Observation générale No. 27, Liberté de circulation (art.12), U.N. Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999).
3. Définition juridique de la nationalité | 15
4. L es limites de la
souveraineté étatique
Jusqu’au début du 20e siècle, tout le monde s’accordait que la détermination des règles relatives à
la nationalité relevait du domaine réservé de l’État et le droit international laissait à chaque ordre
juridique étatique le soin de déterminer le régime juridique de la nationalité96. Les lois nationales
fixaient les critères d’attribution, de perte ou de recouvrement de la nationalité et déterminaient
les preuves à apporter en cas de contestation de la nationalité ou encore celles relatives à son
contentieux.
Ce pouvoir discrétionnaire de l’État dans la détermination des procédures et pratiques relatives à
la nationalité a été réaffirmé par la CIJ dans l’affaire précitée Nottebohm lorsqu’elle affirme qu’
« il appartient au Liechtenstein, comme tout État souverain, de régler par sa propre législation
l’acquisition de sa nationalité ainsi que de conférer celle-ci par la naturalisation octroyée par ses
propres organes conformément à cette législation […] la nationalité rentre dans la compétence
nationale de l’État97 ».
On a, cependant, déduit de ce principe que, si un État ne pouvait pas intervenir dans les procédures
de détermination des nationaux d’un autre État, sa législation sur la nationalité devait prendre en
considération la législation des autres états, ne serait-ce que, par exemple, pour gérer les questions
de double-nationalité et d’apatridie. Ce qui, en pratique, était déjà une première limitation à la
compétence exclusive dans la détermination de la nationalité.
La Cour permanente de Justice Internationale (dénommée ci-après la CPJI) avait aussi, dans
deux avis consultatifs98 de 1923, posé le principe de l’exigence de la conformité des lois sur la
nationalité aux traités en précisant que « si d’une manière générale, il est vrai qu’un État souverain
ait le droit de déterminer quelles personnes sont considérées comme ses ressortissants, il n’est
pas moins vrai que ce principe n’est applicable que sous réserve des engagements conventionnels
(de cet État)99 ».
La Convention de la Haye de 1930 reprendra cette condition à son compte en y ajoutant deux
autres, à savoir la coutume internationale et les principes généraux de droit reconnus en matière
de nationalité – très rares à cette époque100.
Depuis, le droit international a évolué et consacré, en deux étapes, un droit individuel à une
nationalité :
•
la première phase, qui va de la fin de la 2e guerre mondiale au début des années
70, peut être considérée comme celle du plaidoyer de l’Organisation des Nations
Unies (ci-après l’ONU) en faveur d’un droit international à la nationalité et qui sera
matérialisé par l’élaboration, sous son égide, d’un grand nombre de traités contenant
des principes sur la nationalité;
96
Voir l’article premier de la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, disposant qu’« il
appartient à chaque État de déterminer, par sa législation quels sont ses nationaux ».
97
Voir CIJ, Affaire Nottebohm (Liechtenstein contre Guatemala), arrêt du 6 avril 1955, page 20.
98
Voir CPJI, Avis consultatif du 7 février 1923 concernant les Décrets de nationalité promulgués en Tunisie et au Maroc (Zone française),
Rec. Série B No. 4 et Avis consultatif du 15 septembre 1923 sur la question de l’Acquisition de la nationalité polonaise. Série B no. 7.
99
Voir CPJI, Avis consultatif du 15 septembre 1923 sur la question de l’Acquisition de la nationalité polonaise. Série B No. 7, page 16.
100 Voir l’article premier de la Convention concernant certaines questions relatives aux conflits de lois sur la nationalité, signée à La Haye, le
12 avril 1930.
16 | Le droit à la nationalité en Afrique
•
la seconde, sera celle du début de l’engagement des États à s’inscrire dans la dynamique
onusienne et verra l’adoption d’un grand nombre de textes régionaux contraignants
sur la nationalité.
4.1 Le role décisif de l’ONU
Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on considère comme une évidence le fait que la
nationalité, en tant que droit fondamental de la personne humaine, est un élément important de
la qualité de vie des populations sans lequel il est impossible :
•
d’avoir le statut de résident permanent dans un pays et d’y retourner après un voyage;
•
d’être protégé dans l’État et à l’étranger, mais aussi de l’État;
•
de jouir de ses droits civils, politiques, sociaux et économiques, entre autres101.
En tant que « droit d’avoir des droits102 », le droit à la nationalité est donc considéré comme « un
outil d’autonomisation et de protection et […] un facteur clé du bien-être de l’individu103 ».
Et c’est pourquoi l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies (dénommée ci-après
l’AGNU), adopte, en décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l’homme (dénommée
ci-après la Déclaration universelle) dans laquelle elle proclame solennellement que « tout individu
à droit une nationalité (et que) nul ne peut être arbitrairement privé de sa nationalité ni du droit
de changer de nationalité104 ».
Le texte fait du droit à la nationalité un droit inhérent à la personne humaine et proscrit l’idée
d’une « allégeance » perpétuelle de la personne humaine à un État en lui offrant la possibilité de
changer sa nationalité. Il limite aussi le pouvoir des États en matière de retrait de la nationalité
puisque désormais, la procédure devant y aboutir de doit pas être « arbitraire », c’est-à-dire qui
« ne peut être fondée sur aucun critère légal ou raisonnable et défie toute prévisibilité105 ».
L’AGNU adoptera même, en novembre 1959, une Déclaration des droits de l’enfant dans laquelle,
les États membres des Nations Unies s’accordent pour la première fois sur le principe que la
nationalité d’origine est un droit de la personne humaine en proclamant que « l’enfant a droit, dès
sa naissance, à un nom et à une nationalité106 ».
Ces proclamations vont ouvrir la voie à l’adoption, sous l’égide des Nations Unies d’une série
d’instruments juridiques, consacrant la nationalité, en tant qu’élément de l’identité individuelle,
comme un droit fondamental de la personne que les États ont l’obligation de respecter et de
promouvoir :
•
la Convention relative au statut des apatrides (1954) qui engage les États parties
à faciliter dans toute la mesure du possible l’assimilation et la naturalisation des
apatrides107;
101 Voir également le paragraphe 51 de la Recommandation générale No. 32 du Comité pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW/C/GC/32) relative aux dimensions sexospécifiques de la femme réfugiée, demanderesse d’asile, de nationalité
et en situation d’apatridie.
102 Hanna Arendt in The origin of totalitarianism, Andre Deutsch, 1986, citée par Constantin Sokoloff in « Denial of citizenship: a challenge to
human security » rédigé pour le Comité consultatif pour la sécurité humaine (février 2005), page 5.
103 Constantin Sokoloff in « Denial of citizenship: a challenge to human security » rédigé pour le Comité consultatif pour la sécurité humaine
(février 2005), page 5.
104 Voir article 15 de la Déclaration universelle. L’article 2 de la Déclaration précise que la jouissance et l’exercice de tous les droits et toutes
les libertés qu’elle proclame se feront « sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».
105 Voir la définition du mot « arbitraire » dans le Dictionnaire de droit international public, sous la direction de Jean Salmon, Éditions
Bruylant, Bruxelles, 2001, page 78. Voir également le paragraphe 12 de l’Observation générale No. 35 du Comité des droits de l’homme (CDH) ou
il est indiqué que « the notion of “arbitrariness” is not to be equated with “against the law”, but must be interpreted more broadly to include
elements of inappropriateness, injustice, lack of predictability, and due process of law ».
106
Voir Principe 3 de la Déclaration des droits de l’enfant, 20 novembre 1959.
107
Voir article 32 de la Convention relative au statut des apatrides
4. Les limites de la souveraineté étatique | 17
•
la Convention sur la nationalité de la femme mariée (1957) selon laquelle « ni la
célébration ni la dissolution du mariage entre ressortissants et étrangers, ni le
changement de nationalité du mari pendant le mariage, ne peuvent, ipso facto avoir
d’effet sur la nationalité de la femme108 »;
•
la Convention sur la réduction des cas d’apatridie (1961) qui prévoit des mesures à
prendre par les États pour prévenir et réduire l’apatridie. Les États parties se sont
engagés à accorder leur nationalité à tout individu né sur leur territoire « et qui
autrement serait apatride109 » et à ne pas priver un individu de leur nationalité si cela
devait conduire à l’apatridie (sauf dans certaines circonstances exceptionnelles)110;
•
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
raciale (1965) qui fait obligation aux États parties d’ « interdire et éliminer la
discrimination raciale sous toutes ses formes et à garantir le droit de chacun à
l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’origine nationale ou
ethnique, notamment dans la jouissance…du droit à une nationalité111 »;
•
le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (1966) dont le paragraphe
3 de l’article 24 dispose que « l’enfant à le droit d’acquérir une nationalité »;
•
la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination
à l’égard des femmes (1979) dans lequel les États parties s’engagent à accorder « aux
femmes les mêmes droits égaux à ceux des hommes en ce qui concerne l’acquisition, le
changement et la conservation de la nationalité », « en ce qui concerne la nationalité
de leurs enfants112 » et à leur garantir que « ni le mariage avec un étranger, ni le
changement de nationalité du mari pendant le mariage ne change automatiquement
la nationalité de la femme, ni la rend apatride, ni ne l’oblige à prendre la nationalité
de son mari113 »;
•
la Convention relative aux droits de l’enfant (1989) dans laquelle, les États parties
reconnaissent que l’enfant doit être enregistré à sa naissance et a, dès celle-ci « le
droit d’acquérir une nationalité » et s’engagent à « préserver son identité, y compris
sa nationalité114 »;
•
la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs
migrants et des membres de leur famille (1990) qui reconnait le droit de tout enfant
de travailleur migrant « à un nom, à l’enregistrement de sa naissance et à une
nationalité115 »; et
•
la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) qui reconnait le
droit des personnes handicapées « à une nationalité116 », d’acquérir, de changer de
nationalité, de ne pas en être privé arbitrairement ou en raison de leur handicap117.
108
Voir article 1er de la Convention sur la nationalité de la femme mariée.
109
Voir article 1er de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
110
Voir le paragraphe 1er de l’article 8 de la Convention sur la réduction des cas d’apatridie.
111
Voir le paragraphe (d)(ii) de l’article 5 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.
112 Voir paragraphe 2 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes.
113 Voir paragraphe 1er de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes.
114
Voir le paragraphe 1er de l’article 7 de la Convention des droits de l’enfant.
115
Voir l’article 29 de la Convention sur les droits des travailleurs migrants.
116
Voir le paragraphe 1er de l’article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
117
Voir le paragraphe 1(b) de l’article 18 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
18 | Le droit à la nationalité en Afrique
Même si peu de pays africains sont parties aux traités internationaux relatifs à l’apatridie118, la
plupart d’entre eux sont parties d’autres instruments clés tels que la Convention relative aux droits
de l’enfant et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques119.
4.2 L’apport des autres systèmes régionaux
4.2.1 Amériques120
Sur le continent américain, la Convention interaméricaine des droits de l’homme (1969) a repris
les principes de la Déclaration universelle sur la nationalité121 et les a complétés par celui de la
prohibition de l’apatridie122.
Avec un tel dispositif juridique, la Cour interaméricaine des droits de l’homme pouvait affirmer que :
1. le droit à la nationalité fondamental de la personne humaine auquel les États ne
peuvent pas déroger123;
2. son importance est liée au fait que « it allows the individual to acquire and exercise
rights and obligations inherent in membership in a political community. As such,
nationality is a requirement for the exercise of specific rights »;
3. les États ont l’obligation de respecter et de s’assurer que le principe d’une protection
égale et de non-discrimination est appliqué sans tenir compte du statut migratoire de
la personne sur leur territoire ou de tout autre motif tels que la résidence irrégulière,
la nationalité, la race et/ou le sexe124;
4. l’évolution contemporaine indique que « le droit international impose certaines
limites aux pouvoirs étendus dont jouissent les États en matière (de nationalité),
et que la manière dont ces derniers règlent les questions liées à la nationalité ne
peut, de nos jours, être considérée comme relevant de leur compétence exclusive; ces
pouvoirs des États sont également circonscrits par l’obligation de celui-ci d’assurer
pleinement la protection des droits de l’homme125 »;
5. les États ont l’obligation de ne pas avoir des pratiques ou législations relatives à
l’acquisition de la nationalité dont l’application pourrait augmenter le nombre
118 Seuls 18 États sont parties à la Convention de 1954 relative au statut d’apatride (Algérie, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cote d’Ivoire,
Guinée, Lesotho, Liberia, Libye, Malawi, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Swaziland, Tchad, Tunisie, Zambie et Zimbabwe) et douze (12) à la Convention
de 1961 sur la réduction de l’apatridie (Bénin, Cote d’Ivoire, Lesotho, Liberia, Libye, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Swaziland, Tchad et Tunisie).
119 La Somalie et la République arabe sahraouie démocratique (RASD) sont les seuls pays africains à ne pas être partie à la CDE, alors que les
Comores, la RASD et Sao Tomé et Principe sont les seuls États à ne pas avoir accédé au PIDCP. La RASD, la Somalie, le Soudan et le Soudan du
Sud ne sont pas parties à la CEDF. En revanche, seuls les pays suivants ont accédé à la Convention sur la réduction des cas d’apatridie : Bénin,
Lesotho, Libéria, Libye, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Tchad et Tunisie. En outre, la Centrafrique, la République démocratique du Congo (RDC),
la RASD, la Somalie, Sao Tome et Principe, le Sud-Soudan et la Tunisie ne sont pas partie à la Charte africaine sur les droits de l’enfant alors que
l’Algérie, le Botswana, le Burundi, la Centrafrique, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Érythrée, Madagascar, Maurice, le Niger, la RASD, la Sierra Leone, la Somalie, Sao Tome et Principe, le Soudan, le Sud-Soudan et la Tunisie n’ont pas ratifié le Protocole relatif aux droits des femmes. Quant à la Tunisie,
elle a formulé des réserves à la Convention sur la réduction de l’apatridie et à la CEDEF en déclarant pour le premier texte qu’elle ne se considérait
pas liée par « les dispositions de l’article 11 relatif à la création d’un organisme chargé de soutenir les demandes présentées aux autorités
compétentes pour l’obtention de la nationalité et de l’article 14 qui prévoit la compétence de la Cour internationale de justice pour statuer sur
les différents relatifs à l’interprétation et l’application de la Convention » et en déclarant, en ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 9 de la
CEDEF qu’il ne devrait pas être en contradiction avec les dispositions du Chapitre 6 du Code tunisien de la nationalité.
120 La Commission africaine a une dette de gratitude envers la Commission interaméricaine des droits de l’homme en la personne de son
Secrétaire général, M. Emilio Alvarez, pour les renseignements fournis concernant sa jurisprudence ainsi que d’autres textes juridiques du système
régional liés au droit à la nationalité.
121
À savoir le droit de tout individu à la nationalité et le droit de l’individu de changer de nationalité et de ne pas en être arbitrairement privé.
122
Voir l’article 20 de la Convention interaméricaine des droits de l’homme.
123 Voir Cour Interaméricaine des droits de l’homme (CIAH), Arrêt du 8 septembre 2005, Affaire des filles Yean et Bosico c. République Dominicaine, (Objections préliminaires, fonds, réparations et coûts), Série C No. 130 paragraphe 136.
124 Voir Cour Interaméricaine des droits de l’homme (CIAH), Arrêt du 8 septembre 2005, Affaire des filles Yean et Bosico c. République Dominicaine, (Objections préliminaires, fonds, réparations et coûts), Série C, No. 130, paragraphe 155.
125 Voir Cour Interaméricaine des droits de l’homme (CIADH), Avis consultatif du 19 janvier 1984, Propuesta de Modificacioa la Constitucion
Politica de Costa Rica Relacionada con la Naturalizacion, OC-4/84, Série A, No. 4 citée par C.M.CERNA « La Cour interaméricaine des droits de
l’homme – Les affaires récentes » in Annuaire Français de Droit International, 1987, page 354.
4. Les limites de la souveraineté étatique | 19
d’apatrides. La Cour précise même que « this condition arises from the lack of a
nationality, when an individual doesn’t qualify to receive this under the State’s laws,
owing to arbitrary deprivation of the granting of a nationality that, in actual fact, is
not effective126 ».
Ces interprétations de l’article 20 de la Convention Interaméricaine lui permirent alors de limiter
fortement les compétences étatiques en matière de naturalisation127 et de retrait de la nationalité128
et surtout de redéfinir la nationalité comme « un attachement juridico-politique qui lie un individu
et un État déterminé129 », confirmant ainsi que la nationalité ne peut être examinée sous l’angle
exclusif des intérêts de l’État car elle crée aussi des droits et offre une protection juridique à
l’individu qui doivent être respectés par l’État.
4.2.2 Europe
L’adoption par le Conseil d’Europe130 d’un traité entièrement dédié au droit à la nationalité, la
Convention européenne sur la nationalité (1990) fait de ce continent un modèle en la matière. Le
texte pose les principes essentiels suivants :
•
le droit individuel à la nationalité;
•
la prohibition de l’apatridie;
•
l’interdiction de la privation arbitraire de la nationalité;
•
l’absence d’effet « de plein droit » du mariage d’une personne sur la nationalité de
son conjoint.
En 2006, les États membres ont adopté le premier instrument international ayant force d’obligation
en matière de nationalité en relation avec la succession d’États, qui stipule, entre autres, que « Tout
individu qui, au moment de la succession d’États, possédait la nationalité de l’État prédécesseur et
qui est ou deviendrait apatride par suite de la succession d’États a droit à la nationalité de l’un des
États concernés » et que les États prendront « toutes les mesures appropriées pour empêcher que
les personnes qui, au moment de la succession d’États, ont la nationalité de l’État prédécesseur ne
deviennent apatrides par suite de la succession131 ».
Deux ans plus tard, les ��tats membres de l’Union européenne (UE) vont introduire dans le Traité
de Maastricht132 la notion de citoyenneté dans l’Union européenne133. Alors que la reconnaissance
et l’octroi de la nationalité demeurent la prérogative des États membres, certains droits politiques
communs sont également renforcés dans les pays de l’UE134.
La citoyenneté dans l’UE est attribuée à « toute personne ayant la nationalité d’un État membre [qui]
s’ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas135 ». De cette citoyenneté136 découlent un
certain nombre de droits, notamment :
126 Voir Cour Interaméricaine des droits de l’homme (CIAH), Arrêt du 8 septembre 2005, Affaire des filles Yean et Bosico c. République Dominicaine, (Objections préliminaires, fonds, réparations et coûts), Série C, No. 130, paragraphe 142.
127 Voir CIADH, Avis consultatif du 19 janvier 1984, Propuesta de Modificacioa la Constitucion Politica de Costa Rica Relacionada con la Naturalizacion, OC-4/84, Série A, No. 4.
128
Voir CIADH, Arrêt du 6 février 2001, Ivcher Bronstein c. Pérou, arrêt sur le fond, Série C, No. 74, paragraphe 95.
129
Voir CIADH, Arrêt du 30 mai 1999, Castillo Petruzzi c. Pérou, arrêt sur le fond, Série C, No. 52, paragraphe 99. C’est nous qui soulignons.
130 Le Conseil de l’Europe est une organisation intergouvernementale de 47 États membres (il ne doit pas être confondu avec les institutions
de l’Union européenne).
131
Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention des cas d’apatridie en relation avec la succession d’États, 2006, articles 2 et 3.
132
Le Traité sur l’Union européenne daté du 7 février 1992.
133
Article 8 du Traité sur l’Union européenne.
134
Article 8B du Traité sur l’Union européenne.
135
Voir l’article 9 du Traité sur l’Union européenne.
136 Pour une analyse globale de la citoyenneté dans l’Union européenne, lire Élisa Perez Vera, Citoyenneté de l’Union européenne, nationalité
et conditions des étrangers, Recueil des Cours de l’Académie du droit international de la Haye, 1996.
20 | Le droit à la nationalité en Afrique
•
le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres137;
•
le droit de vote et d’éligibilité dans les élections municipales de l’État de résidence138;
•
le droit de vote et d’éligibilité aux élections au Parlement européen139;
•
le droit de pétition devant le Parlement européen140;
•
le droit de recours au Médiateur européen141;
•
le droit d’être protégé diplomatiquement par tous les États membres de l’Union
européenne en dehors du territoire communautaire142.
Les citoyens de l’UE ont aussi la possibilité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne
chaque fois qu’ils estimeront que leurs droits ne sont respectés par les États membres ou les
institutions de la Communauté143.
Par la variété des droits qu’elle promeut, la citoyenneté européenne a surtout graduellement
modifié les perceptions que les européens ont d’eux-mêmes et de leur projet d’intégration « en
forçant à réinterpréter l’idée de la communauté au regard des principes d’ouverture et d’égalité de
traitement dont le droit européen est porteur144 ».
4.2.3 États arabes
En 2008, les pays arabes ont révisé la Charte arabe des droits de l’homme de 1994 pour y inclure le
droit de toute personne à une nationalité et à ne pas en être arbitrairement déchu et l’obligation
des États parties d’adopter des législations relatives à la nationalité et permettant aux enfants
d’acquérir la nationalité de leur mère et de changer de nationalité145.
On peut, enfin, rappeler que tous ces textes mentionnés consacrent le principe de la nondiscrimination qui exige des États parties le respect du droit à la nationalité et la garantie de sa
jouissance à tous sans distinction aucune, notamment de race, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou autre, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation146.
Bref, la communauté internationale a déployé beaucoup d’efforts pour mettre un terme à l’indigence
normative en la matière et la nationalité, malgré les progrès qui restent encore à accomplir pour
faire face efficacement à l’apatridie sur la planète, est maintenant une donnée juridique quasiuniverselle.
Il reste qu’en Afrique, comme l’examen minutieux des lois et des pratiques nationales va le prouver,
le chemin est encore long pour « arrimer » le continent au concert des Nations reconnaissant
l’existence d’un droit universel à la nationalité.
137 Voir le paragraphe 2(a) de l’article 20 et le paragraphe 1er de l’article 21 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Traité de
Lisbonne).
138
Voir le paragraphe 2(b) de l’article 20 et l’article 22 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Traité de Lisbonne).
139
Voir l’article 22 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Traité de Lisbonne).
140
Voir les articles 24 et 227 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Traité de Lisbonne).
141
Voir les articles 24 et 228 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Traité de Lisbonne).
142
Voir le paragraphe 2(c) de l’article 20 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Traité de Lisbonne).
143 Voir par exemple l’arrêt de la Cour de justice (Grande chambre) du 2 mars 2010, Janko Rottmann contre Freistaat Bayern dans lequel elle
relève que « le statut de citoyen de l’Union a vocation à être le statut fondamental des ressortissants des États membres » (paragraphe 43) et
que lorsque le retrait de la naturalisation a pour conséquence que la personne concernée perde, outre la nationalité de l’État membre de la naturalisation, la citoyenneté de l’Union, « il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si la décision de retrait en cause au principal respecte le
principe de proportionnalité en ce qui concerne les conséquences qu’elle comporte sur la situation de la personne concernée au regard du droit
de l’Union, outre, le cas échéant l’examen de la proportionnalité de cette décision au regard du droit national » (paragraphe 55).
144
Voir Paul Magnette, Le régime politique de l’Union européenne, 2e édition revue et augmentée, Les presses de Science-Po, page 279.
145 Voir l’article 29 de la Charte arabe des droits de l’homme adopté en mai 2004 et entré en vigueur le 15 mars 20L’Algérie et la Libye sont
parties à ce traité.
146
Voir notamment l’article 2 de la DUDH, l’article 2 du PIDCP, l’article 5 de la CEDR, de la ‘article 2 de la CDE, etc.
4. Les limites de la souveraineté étatique | 21
5. L a nationalité et les pratiques
des États africains
5.1 La transition vers l’indépendance
Tous les États parties à la Charte africaine ont été créés à partir d’anciens territoires coloniaux
ou ont vu fixer leurs frontières par les autorités coloniales riveraines et ont donc fait face à des
difficultés pour l’identification de son patrimoine humain national. Pour ces pays, qui venaient
d’accéder à souveraineté internationale, la nationalité au moment de l’indépendance était
compliquée par la nationalité coloniale commune partagée par les résidents de pays devenus
désormais des États distincts et par « l’absence d’une nationalité propre préalable à l’annexion
coloniale147 ». Chaque État a été obligé, à son accession à la souveraineté internationale, de
promulguer des lois nationales lui permettant de clarifier et de déterminer les règles en la matière.
Ces règles étaient vitales en raison de la migration à grande échelle qui avait eu lieu au cours de
la période coloniale. En effet, la population des anciennes colonies, et notamment les anciens
centres administratifs ou économiques régionaux, était désormais très mixte, comprenant des
« autochtones » de la place et des migrants venus de pays devenus des États distincts, ainsi
que des ressortissants de la métropole et des personnes qui, bien que rattachées au territoire,
possédaient une nationalité distincte de celle du colonisateur. En pratique, les règles de la
transition à l’indépendance accordaient, de plein droit, la nationalité à certaines personnes et un
droit d’option à d’autres, tout en omettant complètement d’établir le droit à la nationalité pour
certaines catégories de personnes.
Alors que le Royaume-Uni et ses anciennes colonies s’étaient entendus sur des règles plus ou
moins uniformes dans les Constitutions négociées à « Lancaster House », la France, la Belgique et,
dans une moindre mesure, le Portugal, avaient pris le parti de ne pas signer aucun traité bilatéral
en matière de nationalité avec les dirigeants de leurs anciennes possessions coloniales, et donc,
d’ignorer complètement les problèmes créés par les contradictions des lois sur la nationalité qui
naitraient de ces successions d’États.
Dans les anciens protectorats britanniques et dans les colonies non encore autonomes (Afrique
du Sud, Rhodésie), les dispositions typiques des constitutions de l’indépendance prévoient que
tous ceux nés sur le territoire dont au moins un des parents y est également né obtiennent
automatiquement la nationalité du nouvel État, de plein droit. Les personnes nées en dehors du
territoire dont le père a obtenu la nationalité au titre de cette règle se voient également accorder
la nationalité. Enfin, les personnes nées sur le territoire sans qu’aucun de leurs parents y soient
né mais qui y ont leur résidence habituelle peuvent obtenir la nationalité par voie d’une procédure
non-discrétionnaire : l’enregistrement.
Toutefois, dans les pays francophones, il y avait un temps de latence (parfois important) entre la
fin de la souveraineté française (et de la nationalité française des résidents de ces territoires) et
l’adoption de nouveaux codes sur la nationalité148. Cette lacune a même rendu difficile l’exercice
d’élaboration des nouvelles nationalités et explique pourquoi nombre d’États ont mis du temps
147 Voir Jean de Burlet, La nationalité des personnes physiques et la colonisation : essai de contribution à la théorie de la succession d’États,
Bruxelles, Éditions Émile Bruylant, 1975, page 168.
148 Voir Stanislas Meloné, « La nationalité des personnes physiques » in Encyclopédie juridique africaine, Tome VI Droits des personnes et de la
famille, Chapitre VI, Nouvelles Éditions Africaines, 1982, page 86.
22 | Le droit à la nationalité en Afrique
pour mettre en place leurs premières législations149 sur la nationalité.
S’ils étaient fondés sur des concepts juridiques courants empruntés aux anciennes puissances
colonisatrices, les critères pour l’obtention de la nationalité des pays francophones au moment
de l’indépendance pouvaient ainsi varier d’un pays à l’autre comme le montrent les deux exemples
suivants :
•
La loi sénégalaise du 21 février 1961 attribue la nationalité sénégalaise à titre
originaire à « tout individu né au Sénégal d’un ascendant au premier degré (père
ou mère) qui y est lui-même né », que cette naissance ait eu lieu avant ou après
l’indépendance150. Et, en raison de l’insuffisance ou de l’absence de l’état-civil,
l’individu qui a sa résidence habituelle au Sénégal et qui s’est, de tout temps,
comporté comme un sénégalais (possession d’état de sénégalais) est censé remplir
les deux conditions posées à l’article 1er de la loi. Par ailleurs, le code prévoit un
droit provisoire d’opter pour la nationalité sénégalaise pour les originaires de l’un
des États issus des anciens groupes de l’Afrique occidentale française (AOF) ou de
l’Afrique équatoriale française (AEF), du Togo, du Cameroun et de Madagascar ainsi
qu’aux originaires d’un territoire limitrophe du Sénégal.
•
Au Tchad, la nationalité d’origine est attribuée aux individus des deux sexes, à leurs
conjoints et leurs enfants légitimes, naturels et adoptifs qui sont nés avant le 11
août 1960 d’un parent de souche tchadienne ayant renoncé à toute autre nationalité
ou avoir été assimilé à une communauté vivant habituellement au Tchad. Les élus
d’origine africaine investis de leur mandat au titre de la République du Tchad et les
personnes pouvant justifier de la possession d’état de national tchadien bénéficient
aussi de la nationalité d’origine du pays151.
Dans les anciennes colonies belges, portugais ou espagnols, et dans les territoires d’Afrique du
Nord ayant appartenu à l’Empire ottoman, il y avait des règles différentes, mais les complications
étaient souvent comparables.
5.2 La détermination de la nationalité des personnes nées après
l’indépendance
Les sources des normes nationales actuelles sur la nationalité sont nombreuses. Suivant les
traditions juridiques des États, elles sont contenues dans les constitutions, des lois spéciales
sur la nationalité, celles relatives à l’état civil et aux droits de l’enfant. Cette multiplicité des
sources est une indication de la sensibilité de la problématique de la nationalité et explique les
contradictions souvent observées dans les textes relatifs à la nationalité ou l’application sélective
des normes notée dans certains États.
Les législations nationales combinent, en général, les grands principes juridiques dégagés par les
législations coloniales sur la nationalité152 avec les nouvelles règles que les États ont édictées
pour prendre en compte les réalités qui étaient les leurs au lendemain de leur accession à la
souveraineté internationale. Elles reprennent, pour l’essentiel, quatre principaux critères utilisés
traditionnellement en droit pour attribuer la nationalité, à savoir :
149 Par exemple, le Burundi qui est devenu un État indépendant en 1962, a édicté sa première loi sur la nationalité le 10 aout 1971 (Décret-Loi No. 1-93 du 10 aout 1971); le Dahomey (qui deviendra le Benin) a accédé à la souveraineté internationale en 1960 mais a attendu le
23 juin 1965 pour adopter la Loi No. 65-17 sur la nationalité et la Guinée, qui est devenue indépendante le 2 octobre 1958, n’a eu son Code de
la nationalité que le 1er mars 1960 (Ordonnance du 1er mars 1960). Voir sur ces questions, Alexandre Zatzépine, Le droit de la nationalité des Républiques francophones d’Afrique et de Madagascar, Paris, LGDJ, 1963 et Roger Decottignies et Marc de Biéville, Les nationalités africaines, Paris,
Éditions A. Pedone, 1963.
150
Voir article 1er de la Loi No. 61-10 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise.
151
Voir article 4 de la Loi No. 31-60 du 27 février 1960 portant Code de la nationalité tchadienne.
152 Voir Paul Lagarde, « Nationalité », in le Dictionnaire de la culture juridique, sous la direction de Denis Laand et Stéphane Rials, PUF, 2003
page 1055.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 23
1. le lieu de naissance, c’est-à-dire le fait d’être né sur le territoire sur lequel s’exerce
la souveraineté de l’État. Cette nationalité est aussi appelée Jus soli; le droit du sol;
2. le lien de filiation, à savoir le fait d’obtenir la nationalité d’un de ses parents. Cette
nationalité est appelée Jus sanguinis, le droit du sang;
3. la situation matrimoniale, c’est-à-dire le fait d’avoir la nationalité d’un pays après s’y
être marié(e) à un(e) ressortissant(e) de la nationalité de l’État concerné;
4. la résidence, c’est-à-dire lorsque la nationalité est obtenue sur la base d’un séjour
plus ou moins long sur le territoire de l’État.
En matière d’acquisition de la nationalité, il y a une distinction à faire entre la nationalité
acquise à la naissance de droit, que ce soit en fonction du lieu de naissance ou sur la base de la
nationalité des parents, couramment appelée la nationalité d’origine, et la nationalité acquise en
tant qu’adulte, de façon volontaire, par exemple suite à un mariage, ou par le biais d’une procédure
discrétionnaire, désignée par le terme de naturalisation. La distinction entre ces deux formes de
nationalité est très importante sur le continent parce qu’elle implique un régime juridique différent
entre citoyens d’un même pays dans l’exercice de leurs droits. Comme on le verra, nombre d’États
prévoient des restrictions dans l’exercice des droits politiques par les personnes naturalisées dont
la nationalité peut être plus facilement retirée.
5.3 La reconnaissance du droit à la nationalité153
Seules les constitutions angolaise154, sud-africaine155, éthiopienne156, rwandaise157, malawite158 et
bissau-guinéenne159 prévoient expressément le droit à la nationalité soit pour « tous », soit
pour tous les enfants. Toutefois, ce droit n’est pas toujours pris en compte dans les codes de
la nationalité. Par exemple, la législation éthiopienne sur la nationalité est silencieuse sur les
modalités d’acquisition de la nationalité éthiopienne par un enfant apatride et n’accorde aucun
droit sur la base de la naissance sur le territoire.
5.3.1 Les lois spécifiques aux enfants
Dans certains pays, d’autres lois prévoient le droit à la nationalité de l’enfant. Parmi celles-ci, on
peut citer, entre autres :
•
la Loi kenyane (Kenyan Children’s Act) est explicite sur le droit de l’enfant « à un nom
et à une nationalité160 »;
•
le Code tunisien de la protection de l’enfant évoque le droit de l’enfant « à une
identité dès sa naissance (qui est constituée par…) la nationalité161 »;
•
la Loi sierra léonaise qui dispose que « nul ne privera l’enfant du droit […] d’acquérir
une nationalité ou, dans la mesure du possible, du droit de connaitre ses parents
naturels et sa famille étendue »;
153 La plupart des informations utilisées dans les sections suivantes sont tirées de l’étude de Bronwen Manby, Les lois sur la nationalité en
Afrique, Open Society Foundations, 2e édition, 2010.
154
La Constitution angolaise de 2010, Article 32.
155
Paragraphe 1(a) de l’article 28 de la Constitution sud-africaine de 1996.
156
Article 36 de la Constitution de République fédérale démocratique d’Éthiopie.
157
Article 7 de la Constitution de la République du Rwanda.
158
Paragraphe 2 de l’article 23 de la Constitution du Malawi.
159
Article 44 de la Constitution de Guinée Bissau 1984, suite à la révision de 1996.
160
Article 11 de la Loi kenyane No. 8 de 2001 sur l’enfance.
161
Article 5 de la Loi No. 95-92 du 9 novembre 1995 relative à la publication du Code de protection de l’enfant.
24 | Le droit à la nationalité en Afrique
•
le Tanzania Law of the Child Act (2009) dispose que l’enfant a droit à un nom et une
nationalité et « qu’une personne ne doit pas priver un enfant du droit à un nom et
une nationalité 162 »;
•
la Botswana Children’s Act (2009) qui dispose qu’ « un enfant a droit à la nationalité
à sa naissance163 ».
5.3.2 Lois sur la nationalité
Nombre de lois sur la nationalité appliquent le principe de la protection des enfants contre
l’apatridie de façon partielle en ne prévoyant la nationalité que pour les enfants nés dans le pays
et dont les parents sont inconnus164 ou dont les parents sont apatrides, omettant ceux qui n’y
seraient pas nés et qui, autrement, seraient apatrides, parce que leurs parents ne peuvent pas leur
transmettre leur nationalité. Seule une douzaine de pays prévoient spécifiquement des législations
sur ces questions.165
En effet, comme les sections suivantes le démontrent, plus de la moitié des États parties à la
Charte africaine ne garantissent pas à l’enfant né sur leur territoire d’échapper à l’apatridie. Audelà de la faiblesse des droits basés sur la naissance dans le pays, le risque d’apatridie est exacerbé
par le discrimination fondée sur la race, la religion, l’ethnie, le genre ou la naissance dans ou hors
des liens du mariage.
Enfin, dans un nombre étonnamment grand de pays, la loi sur la nationalité est en contradiction,
au moins en partie, avec d’autres lois du pays, voire sa constitution, ce qui rend la situation très
difficile à interpréter. Il s’agit notamment du Burundi, des Comores, de la République du Congo, de
la Gambie, du Liberia, du Malawi, de Sao Tomé et Principe, de la Somalie, du Soudan, du Swaziland,
du Togo, de la Zambie et du Zimbabwe.
5.4 La nationalité d’origine
On entend, en droit, par nationalité d’origine, la nationalité qui est conférée à une personne
au moment de sa naissance. Le choix des critères pour déterminer la nationalité d’origine est
très important parce qu’ils permettent d’éviter ou, au contraire, de créer l’apatridie. En général,
lesdites législations privilégient soit le lieu de naissance ou la filiation, soit (le plus souvent)
combinent les deux critères avec un dosage qui tient, parfois, compte de l’héritage colonial. En
effet, le recours au critère de jus soli comme critère principal était lié à la difficulté des pays
fraichement indépendants de recourir au lien de filiation dans la détermination de la nationalité
car « pour utiliser la nationalité des parents, il fa(llait) déjà connaître cette nationalité166 ». Or,
dans bien des cas, la nationalité d’origine des parents était la nationalité du colon.
À cet égard, toutes les lois étudiées prévoient l’attribution de la nationalité d’origine à un enfant
né dans ou en dehors du pays si l’un de ses parents, et dans certains cas, un grand parent, est
un national de ce pays. Un grand nombre d’entre elles, mais pas toutes, prévoient également des
critères fondés sur la naissance dans le pays sous différentes circonstances.
162
Article 6 de la Law of the Child Act No. 21 of 2009.
163
Article 12 de la Botswana Children’s Act No. 2 de 2009.
164 Algérie, Burundi, Cote d’ivoire, Djibouti. Égypte, Érythrée, Éthiopie, Guinée-Bissau, Liberia, Madagascar, Maurice, Somalie, Soudan et
Royaume de Swaziland.
165 Afrique du sud, Angola, Burkina Faso, Cap-Vert, République démocratique du Congo (RDC), Guinée-Bissau, Lesotho, Malawi, Namibie, Sao
Tomé et Principe, Sierra Leone et Tchad.
166 Voir Pierre François Gonidec, « la nationalité dans les États de la Communauté et dans les États marginaux » in Annuaire Français de Droit
International, Volume 7, 1961, page 820.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 25
5.4.1 La nationalité fondée sur le lieu de la naissance
Il y a plusieurs variations dans l’application du jus soli :
Quatre (4) pays attribuent la nationalité à tout enfant né sur le territoire, à l’exclusion des enfants
des diplomates et de certaines catégories de personnes : il s’agit du Lesotho, du Mozambique, de
la Tanzanie et du Tchad.
•
Trois (3) pays attribuent la nationalité aux enfants nés sur leur territoire s’ils
appartiennent à une ethnie spécifiée : il s’agit du Liberia, de la Somalie, et de
l’Ouganda.
•
Quinze (15) pays accordent la nationalité d’origine à un enfant né dans le pays
de parents étrangers à sa majorité et à l’issue d’une période de résidence (soit
automatiquement, soit sur application) : Ce sont l’Afrique du sud, le Bénin, le Burkina
Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, les Comores, le Congo, la Guinée
Équatoriale, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Mozambique, le Rwanda, la RDC et le
Togo.
•
Douze (12) pays prévoient la nationalité à l’enfant né dans le pays d’un parent né
aussi dans le pays. Il s’agit du Bénin, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo, du
Gabon, de la Guinée, du Mozambique, du Niger, du Sénégal, du Sud-Soudan, du Togo
(les deux parents devant être nés au Togo) et de la Tunisie. On peut ajouter à cette
liste l’Algérie, le Mali et la Sierra Leone, quoique des dispositions discriminatoires
s’appliquent dans ce pays, ayant pour effet de limiter l’accès sur la base de la race
ou de la religion.
•
Trois (3) pays donnent la nationalité dès la naissance à l’enfant né dans le pays et
dont les parents sont des résidents légaux et habituels : c’est le Cap-Vert, la Namibie
et Sao Tomé et Principe.
•
Les douze (12) pays suivants accordent à l’enfant né sur leur territoire la nationalité
d’origine sans laquelle ils seraient apatrides : l’Afrique du Sud, l’Angola, le Burkina
Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, la Guinée-Bissau, le Lesotho, le Malawi, la Namibie,
Sao Tomé et Principe, le Tchad et le Togo; et sont ajoutés onze (11) qui donnent
la nationalité d’origine à des enfants nés sur leur territoire de parents apatrides :
Angola, Bénin, Cap Vert, RDC, Gabon, Guinée Bissau, Mozambique, Rwanda, Sao Tomé
et Principe, Tunisie.
•
Vingt-sept (27) pays prévoient dans leur législation de donner la nationalité d’origine
à des enfants nés sur leur territoire de parents inconnus : ce sont l’Algérie, l’Angola,
le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, le Cap-Vert, la République
Centrafricaine, le Congo, la République démocratique du Congo, Djibouti, l’Égypte,
l’Érythrée, le Gabon, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Kenya, la Libye,
Madagascar, le Mali, le Mozambique, le Niger, le Rwanda, le Tchad et la Tunisie. Neuf
(9) pays accordent ce droit uniquement aux nouveau-nés trouvés sur leur territoire:
il s’agit de les Comores, l’Éthiopie, la Mauritanie, l’Ouganda, le Sénégal, le Soudan du
Sud, le Soudan, le Swaziland, et le Zimbabwe.
•
Sept (7) pays n’accordent pas de droit à la nationalité fondée sur la naissance sur
leur territoire, même pour les enfants trouvés ou de parents inconnus. Il s’agit du
Botswana, de la Côte d’Ivoire, de la Gambie, de Maurice, du Nigeria, des Seychelles
et de la Zambie.
26 | Le droit à la nationalité en Afrique
Figure 5.1 : Droit à la nationalité des enfants nés dans le pays
30
Enfats trouvés
Parents inconnus (u)
26
Parents apatrides (s)
10
12
Autrement serait apatride
Les parents sont des résidents légaux
3
Un parent aussi né dans le pays
15
Attribution automatique/éligible à la majorité
15
7
Droit du sol – jus soli
40
Droit prevu par la Constitution ou la législation
0
5
10
15
20
25
30
35
Nombre de pays africains
5.4.2 La nationalité fondée sur la filiation
Il est important, pour lutter contre l’apatridie, de faire jouer à la filiation un rôle dans la rédaction
des lois sur la nationalité. Toutes les lois examinées dans le cadre de l’étude prévoient que l’enfant
né, dans ou hors du pays, acquiert sa nationalité, si l’un des parents en a la nationalité :
•
Quarante-neuf (49) pays attribuent la nationalité d’origine sans discrimination à tous
les enfants nés dans ou en dehors de leur territoire quand l’un des parents est déjà
un national167. Le Ghana et le Cap-Vert étendent ce critère aux enfants dont l’un des
grands-parents est déjà citoyen quel que soit le pays de naissance de l’enfant; la
même règle s’applique au Nigeria, pour les enfants nés sur le territoire.
•
Quatorze (14) pays attribuent, cependant, la nationalité d’origine sur une base
discriminatoire, et privilégient le père, à différents degrés : il s’agit du Bénin, du
Burundi, du Cameroun, du Gabon, de la Guinée, du Liberia, de la Libye, de Madagascar,
du Mali, de la Mauritanie, de la Somalie, du Soudan, du Swaziland, et du Togo.
•
Dans un nombre limité de pays, la nationalité d’origine est accordée suivant que
l’enfant est considéré comme légitime ou naturel168, dans la plupart des cas, il s’agit
des mêmes pays qui appliquent une discrimination basée sur le sexe du parent qui
détient la nationalité. Toutefois, dans le cas du Niger, par exemple, la discrimination
basée sur le sexe a été officiellement supprimée en 1999, alors que la discrimination
basée sur la naissance dans ou hors mariage demeure.
•
Des pays prévoient que la nationalité d’origine ne peut être transmise qu’à une seule
génération lorsque l’enfant est né à l’étranger169. Plusieurs autres pays exigent des
formalités administratives supplémentaires pour les enfants nés à l’étranger, dont
notamment l’enregistrement de la naissance au consulat le plus proche ou une
déclaration positive à la maturité précisant que l’enfant souhaite garder la nationalité.
167 Afrique du Sud, Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Cap-Vert, Cameroun, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, République démocratique
du Congo, Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Gambie, Gabon, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Mali, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe,
Sénégal, Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie, Zimbabwe.
168 À Madagascar, par exemple, la nationalité est transmise à un enfant légitime par le père, même si la loi lui donne la possibilité d’obtenir
celle-ci à sa majorité si c’est sa mère qui est malgache (voir le paragraphe 1er de l’article 16 du Code de la nationalité).
169
Gambie, Lesotho, Malawi, Maurice, Tanzanie.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 27
5.5 La nationalité acquise
La nationalité acquise est celle qui est postérieure à la naissance de la personne. Deux modes
d’acquisition émergent de l’analyse des législations africaines : le lien de famille et la décision de
l’autorité étatique.
5.5.1 Le mariage
Le mariage est l’un des modes privilégiés d’acquisition de la nationalité par les adultes. Le mariage
permet, en effet, d’acquérir la nationalité soit directement ou de bénéficier de conditions favorables
d’obtention de la nationalité du pays du conjoint. Des efforts importants ont été accomplis par les
États africains ces vingt dernières années dans ce domaine, en partie, grâce au rôle que la justice
a joué dans l’avancement du droit des femmes170.
De l’indépendance à l’entrée en vigueur du Protocole relatif aux droits des femmes, nombre
de législations africaines ne permettaient pas, par exemple, aux femmes de transmettre leur
nationalité à leur conjoint étranger171. Depuis, des réformes importantes ont été introduites dans
les législations des pays signataires pour assurer une égalité de droits entre l’homme et la femme
dans la transmission de la nationalité172.
Ces progrès ne doivent pas faire oublier les cas de pays où la législation est encore discriminatoire
à l’égard des femmes. C’est le cas notamment des législations prévoyant l’acquisition automatique
de la nationalité par la femme en cas de mariage à un national173, une règle qui est en violation
du droit international qui donne à la femme le pouvoir de faire un choix personnel en de pareille
situation, et ou celles disposant que seuls les hommes ont le droit de transmettre par mariage leur
nationalité174.
Certains pays mettent en place des procédures très complexes pour l’acquisition de la nationalité
par le mariage. En RDC, par exemple, la loi exige que la demande de nationalité par mariage soit
approuvée par Décret pris en Conseil des Ministres et examinée par l’Assemblée nationale175.
Environ vingt-cinq pays ne permettent toujours pas aux femmes de transmettre leur nationalité
à leur conjoint étranger176. Parfois, l’administration dispose d’un pouvoir discrétionnaire en la
matière. Par exemple, dans nombre de pays, les épouses étrangères ont le droit à la nationalité
de leur mari, mais à la condition que les autorités publiques ne s’y opposent pas177. Dans certains
pays, comme le Botswana, l’Égypte, le Liberia et la Zambie, les conjoints étrangers des femmes
doivent se conformer aux conditions générales posées par la loi sur la naturalisation pour accéder
à la nationalité178; dans d’autres pays, les conditions d’acquisition de la nationalité sont moins
difficiles que celles s’appliquant aux autres étrangers, mais demeurent discrétionnaires, comme
c’est le cas, par exemple, au Malawi et au Nigeria.
170 Voir Arrêt de la Haute Cour du Botswana, Unity Dow contre Attorney General, MISCA 124/1990, juin 1991. Recueil africain des décisions
de droits de l’homme 99 (BwCA 1992) « Le temps où les femmes étaient traitées comme du bétail et n’existaient que pour obéir aux caprices et
aux désirs des homes est depuis longtemps révolu et ce serait faire injure à la pensée moderne et à l’esprit de la Constitution que de juger que la
Constitution a été délibérément faite pour permettre la discrimination fondée sur le sexe. » (Traduction non officielle)
171
Certaines lois exigeant même de la femme qu’elle ait l’autorisation de son père ou de son mari pour pouvoir voyager seule ou avec ses enfants.
172 Des réformes législatives importantes ont été effectivement introduites sur la question dans nombre de pays, notamment en Algérie, au
Botswana, au Burkina Faso, au Burundi, en Côte d’Ivoire, à Djibouti, en Égypte, en Éthiopie, en Gambie, au Kenya, au Lesotho, au Mali, à Maurice, au Niger, en Ouganda, au Rwanda, au Sénégal, en Sierra Leone et en Tunisie.
173
Bénin, Burkina Faso, République centrafricaine, Comores, Cote d’Ivoire, Guinée, Guinée Équatoriale, Mali, Somalie et Togo.
174 Bénin, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Comores, Congo, Égypte, Guinée, Guinée Équatoriale, Lesotho, Libye, Madagascar,
Malawi, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Togo, Tunisie et Zambie. Au Burundi, par exemple, cela
est prévu à l’articles2, 4 et 5 de la Loi No. 1-01 du 18 juillet 2000 portant code de la nationalité burundaise. Cette loi n’a pas été modifiée
malgré l’adoption d’une nouvelle constitution en 2005 qui affirme le principe de l’égalité entre l’homme et la femme.
175
Article 19 de la Loi No. 4/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.
176 Il s’agit du Bénin, du Burundi, au Cameroun, la République centrafricaine, les Comores, le Congo, l’Égypte, la Guinée, la Guinée Équatoriale, le Lesotho, la Libye, Madagascar, le Malawi, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Nigeria, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Swaziland,
la Tanzanie, le Togo et la Tunisie.
177 Voir par exemple, l’article 7 de la Loi No. 154 de 2004 modifiant certaines dispositions de la Loi No. 26 de 1975 relative à la nationalité
égyptienne.
178 Voir, par exemple, l’article 4 de la Loi No. 154 de 2004 modifiant certaines dispositions de la Loi No. 26 de 1975 relative à la nationalité
égyptienne.
28 | Le droit à la nationalité en Afrique
Figure 5.2 Acquisition de la nationalité par le mariage
15
Le government peut s’y opposer
27
Période de mariage (S’il ya lieu)
18
Période de résidence (S’il ya lieu)
25
Homme seulement
27
Accés egal entre hommes et femmes
0
5
10
15
20
25
30
Nombre de pays africains
5.5.2 La naturalisation
La plupart des législations examinées permettent l’acquisition de la nationalité par la voie de
naturalisation basée sur la résidence de longue durée. Les critères d’octroi sont variables et peuvent
être parfois difficiles; dans la plupart des pays, l’exécutif détient un pouvoir discrétionnaire lui
permettant de l’accorder ou de la refuser.
S’agissant de la durée de la résidence légale, elle va de cinq179 à trente-cinq ans180. En Afrique du
sud, la procédure de naturalisation comporte deux étapes : il faut d’abord obtenir la résidence
permanente (cinq ans) pour prétendre à la nationalité dont la procédure d’obtention est enclenchée
cinq ans après l’obtention de la résidence permanente181.
Au Liberia, seules les personnes d’origine noire ont droit à la naturalisation182 alors qu’en Sierra Leone,
la naturalisation de personnes qui ne sont pas d’ascendance noire est théoriquement possible après
une période de résidence légale de quinze ans, mais dans la pratique, elle est difficile à obtenir183.
Beaucoup de pays prévoient des enquêtes de moralité et des entretiens avec les autorités184,
et certaines législations prévoient un traitement préférentiel discriminatoire pour les personnes
d’origine africaines185 ou panarabe186.
Un critère d’assimilation culturelle, particulièrement la connaissance de la ou des langues
nationales, est aussi posé par certaines législations, par exemple :
•
en Éthiopie, le candidat à la nationalité doit pouvoir communiquer « dans l’une
quelconque des langues parlées par les nations/nationalités du pays187 »;
•
au Rwanda, le postulant à la nationalité devra « respecter la culture rwandaise et être
patriote188 »;
•
l’Égypte exige du candidat à la nationalité « la connaissance de la langue arabe189 »;
•
le Botswana exige la connaissance du setswana ou d’une autre langue parlée par une
« communauté tribale » du Botswana190; et
179 Afrique du sud, Botswana, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Cote d’Ivoire, Gabon, Guinée, Lesotho, Madagascar, Mali, Rwanda, Sao Tomé et
Principe, Swaziland, Togo et Tunisie.
180
République centrafricaine.
181
Article 5 de la Loi sud-africaine sur la nationalité (No. 88 de 1995).
182
Voir le paragraphe 1(1) de l’article 21 de la Liberia Aliens and Nationality Law of 1973.
183
Voir les articles 8 et 9 de la Sierra Leone Citizenship Act 1973.
184
Articles 11 et 12 de la Loi No. 04-024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise.
185
Dans le cas de la Sierra Leone. Voir également l’article 14 de la Ghana Citizenship Act (Loi No. 591 de 2002).
186 Selon la loi libyenne, toute personne d’ascendance arabe, à l’exception des Palestiniens, à vocation à devenir libyen si elle a l’intention
d’y vivre et de renoncer à toute autre nationalité. Seules les femmes non-arabes peuvent être naturalisées. Voir les articles 5 et 7 de Loi No. 17
de 1954 et la Loi No. 18 de 1980 relative aux résolutions de la Loi sur la nationalité. Des règles identiques existent aux articles 4 et 5 de la
Egypt Nationality Law 1975, tel que révisé en 2004.
187
Paragraphe 3 de l’article 5 de la Proclamation 378/2003 sur la nationalité éthiopienne.
188 Article 15 de la Loi organique No 29 de 2004 du 3 décembre 2004 portant Code de la nationalité rwandaise, révisée par la Loi organique
No. 30 de 2008.
189
Voir la Loi No. 26 de 1975 sur la nationalité égyptienne.
190
Voir l’article 5 de la Loi de 1995 portant révision de l’article 12 de la Loi sur la nationalité de 1982.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 29
•
le Ghana demande la connaissance d’une langue nationale ghanéenne191.
Enfin la naturalisation peut être aussi obtenue pour des raisons économiques. En effet, toute
personne qui investit au moins US$500.000 et a résidé continuellement dans le pays pendant au
moins deux ans à la date de la demande peut obtenir la naturalisation à Maurice192.
Figure 5.3 Acquisition de la nationalité par naturalisation ou déclaration
Renonciation aux autres nationalités
22
Caractère
48
Langue et culture
36
53
Période résidence
0
10
20
30
10
50
60
Nombre de pays africains
Le caractère discrétionnaire de la décision de naturalisation explique, en partie, la pauvreté des
statistiques relatives à la naturalisation dans les pays africains. Il ressort des réponses contenues
dans le questionnaire que la plupart des États n’ont pas de statistiques nationales sur les
naturalisations accordées par les autorités administratives qui auraient certainement permis de
connaitre les motifs de rejet des demandes de naturalisation et les informations sur les recours
judiciaires pour contester les décisions étatiques jugées arbitraires.
Seule la Cote d’Ivoire précise, en réponse au questionnaire distribué aux États aux fins du présent
rapport, qu’entre 1962 et 2010, 32.396 personnes ont été naturalisées par la signature de 6.941
décrets publiés dans je Journal officiel du pays193. Ces chiffres semblent très réduits à la lumière des
centaines de milliers de personnes vivant légalement dans ce pays depuis des dizaines années mais
qui continuent d’être comptabilisés comme des étrangers lors des recensements de la population.
Il y’a, enfin, le cas spécifique des réfugiés dont le continent africain semble être le premier pourvoyeur.
Même si elle privilégie le rapatriement volontaire consenti du réfugié dans son pays comme solution
durable, la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés194 encourage les États
parties à faciliter la naturalisation des réfugiés qui ont déjà obtenu le statut sur leur territoire
lorsque les conditions dans le pays d’origine ne sont pas réunies pour un retour définitif. Toutefois,
la naturalisation s’avère très difficile dans presque tous les pays, dont seule la Tanzanie se démarque
par sa volonté d’accorder la nationalité aux populations réfugiées de longue date.
Figure 5.4 Autres conditions d’acquisition de la nationalité par naturalisation
Nombre de pays africains
25
20
21
18
15
9
10
5
0
Bonne santé physique
et mentale
Moyens de subsistence
Services exceptionnels
rendus
191 Voir le paragraphe (e) de l’article 14 de la Loi sur la nationalité ghanéenne de 2000. Voir également le paragraphe 2 de l’article 9 de la
Constitution du Ghana.
192
Voir le paragraphe 3 de l’article 9 de la Mauritius Citizenship Act de 1968.
193 D’après l’administration, les 6.941 décrets correspondaient au nombre minimum de postulants majeurs, 21 ans et plus, et que la différence
(25.455) concerne les épouses et ascendants mineurs qui ont bénéficié du décret de naturalisation de leurs parents.
194
Article 34.
30 | Le droit à la nationalité en Afrique
5.5.3 La réintégration
C’est une mesure administrative qui permet à un individu de retrouver sa nationalité qu’il a perdue
dans des conditions indépendantes de sa volonté, notamment à la suite d’un mariage avec un
conjoint étranger, par effet direct de la législation applicable à la date dudit mariage. Beaucoup
de législations africaines195 contiennent des dispositions y relatives qui exigent, en général, que
le demandeur apporte la preuve de la possession antérieure de la nationalité et de sa résidence
sur le territoire nationale.
Les personnes qui ont répudié196 ou ont été déchues de leur nationalité sont exclus du bénéfice
d’une telle mesure. La décision de réintégration est prise par décret après enquête de l’autorité
administrative. En tant que mesure discrétionnaire, elle profite au requérant sans rétroactivité et
permet à ses enfants de réclamer leur nationalité.
5.6 La pluralité de nationalité
L’idée qu’un individu pouvait avoir plusieurs nationalités a, pendant très longtemps, été combattue
les juristes parce qu’elle renvoyait toujours, selon eux, à l’image de « collision des lois des États
en matière de nationalité lorsqu’ (ils) se disputent une même personne et qu’ils lui imposent
de charges et des obligations contradictoires197 ». Des hommes politiques célèbres, comme le
Président américain Theodore Roosevelt, ont dénoncé cette pratique en la considérant comme une
« absurdité évidente » flairant la trahison, l’espionnage ou la subversion198.
C’est, sans doute, ce qui explique l’interdiction quasi-totale de la double nationalité par les États
africains lors de leur accession à la souveraineté internationale199. Mais les crises économiques,
écologiques et surtout politiques ayant ouvert les voies de la migration à des millions d’africains,
très vite une diaspora naquit et se développa rapidement, avec pour corollaire le développement
d’identités ou de loyautés multiples aussi bien africaine qu’internationale. A partir des années
80, le rôle de cette diaspora, devint très important, non seulement à cause du volume de plus en
plus élevé des transferts d’argent vers les pays d’origine200, mais aussi et surtout de la qualité des
ressources humaines qui la composent201 et qui pouvaient aider le pays d’origine dans sa marche
difficile vers le développement économique, social et culturel202.
Des considérations géostratégiques et techniques telles que l’apaisement constaté dans les
relations interétatiques depuis la fin de la guerre froide, le développement des transports et des
moyens de communication renforçant les liens entre les migrants et leurs pays d’origine, etc.203
expliquent aussi ces mutations sociologiques.
195 Notamment le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Gabon, la Guinée, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le
Tchad et le Togo.
196
Voir le paragraphe 2 de l’article 174 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso (Zatu An VII du 16 novembre 1989).
197 Voir Federico De Castro Y Bravo, La nationalité, la double nationalité et la supra-nationalité, Recueil des Cours de l’Académie du Droit
International de La Haye, 1961, Tome 102, No 1, page 589.
198
Voir Benoît Bréville, « L’acquisition de la nationalité à travers le monde » in Le Monde diplomatique, No. 718, Janvier 2014, page 21.
199
Surtout les personnes d’ascendance européenne, asiatique ou du Moyen Orient.
200 Selon la Banque mondiale (Recueil de statistiques 2011 sur les migrations et les envois de fonds, 2e édition), les 10 premiers pays africains
destinataires des envois de fonds en 2010 étaient le Nigeria (10 milliards de dollars), le Soudan (3,2 milliards de dollars), le Kenya (1,8 milliards
de dollars), l’Afrique du sud (1 milliard de dollars), l’Ouganda (0,8 milliard de dollars) et le Lesotho (0,5 milliard de dollars).
201 S’agissant de l’émigration qualifiée, les 10 premiers pays africains ayant un taux d’émigration des diplômés de l’enseignement supérieur
élevé étaient en 2010 : le Cap-Vert (67,5%), la Gambie (63,3%), Maurice (56,2%), les Seychelles (55,9%), la Sierra Leone (52,5%), le Ghana
(46,9%), le Mozambique (45,1%), le Libéria (45%), le Kenya (38,4%) et l’Ouganda (35,6%). En outre, 21 516 médecins, soit 18,4% des médecins
formés en Afrique sub-saharienne et 53 298 infirmiers et sages-femmes, soit 11% du personnel infirmier formé dans la région ont émigré.
Source : la Banque mondiale (Recueil de statistiques 2011 sur les migrations et les envois de fonds, 2e édition).
202 Le gouvernement du Niger expliquait, le 26 juillet 2012, sa décision de proposer l’introduction de la double nationalité dans sa législation
par le souci de « permettre à un nombre important de nigériens de participer activement à l’appui tant économique que politique de la nation, en
leur permettant de continuer à être électeurs et/ou éligibles » (Dépêche de l’Agence chinoise Xinhua datée du 26 juillet 2012).
203
Voir Benoît Bréville, « L’acquisition de la nationalité à travers le monde » in Le Monde diplomatique, No. 718, Janvier 2014, page 21.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 31
Enfin, l’UA, elle-même, considère cette diaspora comme « un segment décisif […] à même de
mobiliser pour le continent les ressources scientifiques, technologiques, financières et l’expertise
nécessaire à la réalisation des programmes de la Commission de l’Union africaine et […] pouvant
constituer un soutien puissant et permanent dans le partenariat que l’Afrique voudrait voir instaurer
avec les pays industrialisés204 ».
Cette nouvelle réalité a poussé de nombreux pays à changer leur législation et introduire des
dispositions permettant la double nationalité. Toutefois, dans bien des cas, les règles demeurent
particulièrement complexes et difficiles à interpréter :
1. Autorisation de la double nationalité sans aucune restriction
C’est le cas dans la majorité des pays qui prévoient dans leur législation la double nationalité. Ce
sont l’Algérie, l’Angola, le Bénin, le Burkina Faso, le Burundi, le Cap-Vert, les Comores, le Congo,
Djibouti, le Gabon, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Kenya, le Mali, le Mozambique, le Niger, le
Nigeria, le Rwanda, Sao Tomé et Principe, les Seychelles, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le
Sud-Soudan, le Tchad et la Tunisie.
2. Autorisation de la double nationalité mais seulement avec une autorisation
expresse du gouvernement
C’est le cas en Égypte, en Libye, en Afrique du Sud et en Ouganda. La loi égyptienne est l’exemple
d’une complexification de la question de la double nationalité. La Loi No. 26 de 1975, amendée
en 2004, interdit à tout égyptien d’acquérir une autre nationalité sans la permission du Ministre
de l’Intérieur. Et si dans la demande initiale au Ministre, l’auteur ne fait pas part de son intention
de garder sa nationalité égyptienne, celle-ci est alors perdue. Et même dans le cas où il la garde,
celle-ci peut être à tout moment annulée205. Dans la pratique, il semble que les égyptiens peuvent
obtenir facilement la double nationalité, sauf si les autorités décident de prendre des mesures
énergiques contre des individualités206.
3. Autorisation exclusive de la double nationalité aux nationaux d’origine207
Certains pays exigent des candidats à la naturalisation qu’ils renoncent à leur nationalité d’origine,
mais ne prévoient aucune disposition stipulant que les nationaux d’origine perdent leur nationalité
s’ils en acquièrent une autre.
4. La double nationalité est autorisée uniquement pour les citoyens naturalisés208
Par contre, un certain nombre de pays prévoient des dispositions faisant perdre leur nationalité
d’origine aux nationaux qui acquièrent une nouvelle nationalité, sans exiger que les candidats à la
naturalisation renoncent à leur nationalité d’origine. Les termes de ces dispositions sont souvent
difficiles à interpréter et, par exemple, les législations de plusieurs pays d’Afrique du Nord et
d’Afrique de l’Ouest francophone disposent notamment que la perte de la nationalité existante
au moment d’en acquérir une nouvelle dépend de la sanction de l’État. Dans certains cas, il en
ressort que la double nationalité est généralement tolérée dans la pratique, comme par exemple au
Sénégal, même si, à première lecture, les textes semblent indiquer qu’elle est interdite.
204
Voir, Afrique, notre destin commun, Document d’orientation de l’UA, mai 2004, page 25.
205 L’article 10 de la Loi No. 26 de 1975 sur la nationalité égyptienne dispose qu’ « il n’est pas permis à un égyptien d’obtenir une nationalité
étrangère sans l’autorisation du Ministre de l’intérieur; autrement, il sera considéré comme un citoyen égyptien sous toutes ses formes et situations tant que le Conseil des ministres ne décide pas d’annuler sa nationalité conformément à l’article 16 de la présente loi. Le citoyen égyptien
perdra sa nationalité s’il obtient une nationalité étrangère après avoir reçu l’autorisation des autorités. Cependant, il est permis que la demande
d’autorisation d’obtenir une nationalité étrangère contienne une requête de garder la nationalité égyptienne pour le demandeur, son épouse, et
ses enfants. S « il exprime son désir de garder sa nationalité égyptienne au cours d’une période n’excédant pas une année après sa naturalisation,
lui et sa famille garderont leur nationalité égyptienne malgré leur naturalisation.»
206 Voir les arguments développés devant la British Special Immigration Appeals Commission in the case of Abu Hamza v. Secretary of State for
the Home Department, Appeal No: SC/23/2003, Judgment of 5 November 2010.
207
La Gambie, Maurice, la Namibie, le Swaziland, le Togo et le Zimbabwe.
208
Botswana, Côte d’Ivoire, Guinée, Madagascar, Niger, Sénégal, République centrafricaine.
32 | Le droit à la nationalité en Afrique
5.
La double nationalité des femmes qui acquièrent automatiquement la
nationalité de leur mari suite à leur mariage209
À la lumière de la situation historique selon laquelle il était présumé qu’une femme prendrait la
nationalité de son mari au moment du mariage, les textes d’un certain nombre de pays comportent
encore des dispositions spécifiques autorisant la double citoyenneté dans ces cas précis.
6. Création d’un statut intermédiaire pour la diaspora au lieu de lui donner le
droit à la double nationalité
En Éthiopie, en effet, une Décision gouvernementale de 2002, crée une catégoriel juridique
dénommée « ressortissant étranger d’origine éthiopienne » qui est définie comme étant « un
ressortissant étranger (exception faite d’une personne qui a renoncé à la nationalité et acquis la
nationalité érythréenne) qui avait été détenteur de la nationalité éthiopienne avant l’acquisition
d’une nationalité étrangère, ou dont au moins l’un des parents, grands-parents ou arrière grandsparents était de nationalité éthiopienne210 ».
Le titulaire d’une telle carte bénéficie de droits et privilèges différents de ceux accordés aux autres
étrangers. Ils sont exemptés du visa à l’arrivée, ont le droit de résidence et à l’emploi, le droit de
posséder des biens immobiliers en Éthiopie et le droit d’accès aux services publics. Ils ne peuvent,
cependant pas participer aux élections et ne peuvent prétendre aux emplois publics.
Au Ghana, en plus de l’introduction de la double nationalité en 2002211, les autorités ont accordé
le droit de retour et de séjour de durée indéterminée pour les membres de la grande diaspora
africaine. En effet, en vertu du paragraphe 1(b) de l’article 17 de la Loi d’immigration 573 de
2000, le Ministre de l’intérieur, peut, avec l’assentiment du Président de la République, accorder le
droit de résidence à toute personne d’ascendance africaine. Cette loi est, en fait, une tentative de
solution aux problèmes posés par la présence de nombreux Africains-Américains qui se sont établis
dans le pays depuis son accession à l’indépendance en 1957.
Enfin, dans les pays où l’octroi de la double nationalité est interdit pour les adultes, un consensus
semble se dégager pour permettre aux enfants qui en bénéficieraient d’attendre leur majorité pour
faire librement le choix de l’une des nationalités212.
Figure 5.5 Nationalité multiple
Nombre de pays africains
35
32
30
25
20
17
15
10
10
6
5
5
0
Autorisée
Non autorisée
Autorisation
du government
requise
Acquisition
automatique
par mariage
Naturalisées
seulement
5.7 Les discriminations
« Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis par la […]
Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de
religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune,
209
Botswana, Cote d’Ivoire, Lesotho, Madagascar, Niger, Tanzanie, Togo, Zambie et Zimbabwe.
210 Voir Proclamation No. 270/2002 du 2 février 2002: Providing Ethiopians resident abroad with certain rights to be exercised in their country of origin.
211
Voir le Dual Citizenship Regulation Act No. 91 de 2002.
212 C’est ce que prévoit le droit européen, notamment les articles 14 et 15 de la Convention européenne sur la nationalité. Nombre d’États
africains qui n’accordent pas actuellement la double nationalité la permettent toutefois pour les enfants, comme c’est le cas de la Tanzanie.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 33
de naissance ou de toute autre situation213 ». L’existence de cette importante disposition dans
l’ordre juridique de tous les États africains n’a pas empêché les législateurs de certains d’entre
eux de prévoir dans leurs lois, des règles de discrimination en matière de nationalité. C’est le cas
de pays où la nationalité par filiation est expressément limitée aux membres d’ethnies originaires
de l’État ou du continent. Les législations du Liberia et de la Sierra Leone sont, de ce point de
vue, emblématiques pour la discrimination qu’elles établissent en matière d’acquisition de leur
nationalité.
Depuis l’adoption de la première Constitution libérienne en 1847214, les personnes, qui ne sont
pas d’ascendance noire, ne peuvent acquérir la nationalité d’origine, parce que le pays veut
« préserver, encourager et maintenir la culture, les valeurs et le caractère libériens positifs ». Ils
sont également exclus de la naturalisation et l’État a pris le soin d’édicter que seuls les nationaux
ont la possibilité d’être propriétaires fonciers au Liberia.
Une variante de cette préférence raciale au Mali où un enfant né dans le pays de mère ou de père
« d’origine africaine », bénéficie d’un traitement préférentiel en cas de demande de nationalité215.
En RDC, l’Accord de paix de 2004 qui a mis fin à la guerre civile du pays, introduit le critère
ethnique dans la détermination de la nationalité en reconnaissant comme congolais « toute
personne appartenant aux groupes ethniques et aux nationalités dont les personnes et le territoire
constituaient ce qui est devenu le Congo à l’indépendance » de 1960. Cela est plus tard dans la
loi No. 04-024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise qui sera adoptée par le
Parlement congolais.
Le même critère est contenu dans la constitution ougandaise de 1995 qui prévoit la reconnaissance
de la nationalité d’origine à :
•
toute personne née en Ouganda « dont l’un des parents ou grands-parents est ou a
été membre d’une des communautés autochtones existant ou résidant à l’intérieur des
frontières de l’Ouganda à la date du 1er février 1926 »; et
•
toute personne née à l’intérieur ou à l’extérieur de l’Ouganda dont l’un des parents ou
grands-parents est de nationalité ougandaise d’origine.
Cette disposition de la Constitution a exclu les fortes communautés asiatiques de la possibilité
d’obtenir une nationalité ougandaise d’origine et continue de faire d’elles des citoyens de seconde
classe.
De la même façon, la Constitution nigériane prévoit la nationalité d’origine aux personnes nées
au Nigeria à la date de l’indépendance et « dont l’un des parents ou grands-parents appartient ou
a appartenu à une communauté autochtone du Nigeria216 ». La loi ne discrimine, cependant, pas
ceux qui sont nés après l’indépendance du pays.
En Somalie, la loi dispose que toute personne « qui, par origine, langue, ou tradition, appartient
à la nation somalienne217 », habite la Somalie et renonce à toute autre nationalité peut prétendre
à la nationalité somalienne.
Il y a, aussi, les autres législations qui, sans directement faire référence à des critères raciaux, sont
formulées de telle sorte qu’on ne peut ne pas y penser : la constitution ivoirienne de 2000 exige
des candidats à la présidence d’être ivoiriens d’origine, nés de parents « ivoiriens d’origine218»
et la loi swazi qui ne fait pas explicitement référence à l’ethnie mais exige que l’obtention de la
nationalité se fasse par « KuKhonta », c’est-à-dire par le droit coutumier, ce qui signifie que ceux
qui ne sont pas d’ethnies swazis auront du mal à obtenir la reconnaissance de leur nationalité.
213
Article 2 de la Charte africaine.
214
Ces principes ont été repris dans les articles 22 et 27 de la Constitution libérienne de 1986.
215
Voir l’article 12 de la Loi No. 95-70 du 25 août 1995 modifiant la Loi No. 62-18 du 3 février 1962 portant Code de la nationalité malienne.
216
Article 25 de la Constitution du Nigeria de 1999.
217
Article 2 de la Loi No. 28 du 22 décembre 1962 sur la nationalité somalienne.
218
Article 35 de la Constitution ivoirienne de 2000.
34 | Le droit à la nationalité en Afrique
Dans certains pays, les ressortissants de certaines régions, notamment frontalières, sont, en plus
du respect des dispositions constitutionnelles et législatives, tenus de faire reconnaitre leur
appartenance au patrimoine humain de leur pays par des structures locales. C’est le cas notamment
au Kenya, où les originaires des régions frontalières avec la Somalie, le Soudan du sud et l’Éthiopie
doivent obtenir le « vetting » des leaders de la leur communauté pour déposer une demande de
pièce d’identité nationale, comme le passeport219.
Nombre de pays restreignent l’exercice de certains droits pour les personnes qui n’ont pas la
nationalité d’origine; d’autres imposent un moratoire à leurs citoyens naturalisés pour l’exercice
de certaines fonctions officielles220. Par exemple il peut être interdit aux naturalisés :
•
de briguer la magistrature suprême;
•
d’être membres du gouvernement, parlementaires, diplomates ou d’exercer dans
l’armée221.
D’autres dispositions constitutionnelles ou législatives interdisent aux personnes disposant de la
double nationalité de détenir des portefeuilles ministériels222 ou d’être Président de la République223.
5.8 Perte et déchéance de la nationalité
En droit, la perte et la déchéance de la nationalité sont deux processus distincts mais qui
aboutissent au même résultat, à savoir que la personne concernée n’est plus considérée par l’État
comme son national. Alors que la perte de la nationalité est une procédure automatique qui ne
nécessite aucune intervention de l’État, la déchéance de la nationalité est toujours une mesure
administrative ou judiciaire prise conformément à une loi nationale pour retirer la nationalité
à une personne. Elle peut, ainsi, procéder du choix personnel de la personne qui a atteint la
majorité ou d’une décision de l’autorité politique pour non-respect des règles fondamentales liées
à la nationalité. De nombreux pays du Commonwealth ont des lois disposant que les citoyens
d’origine ne peuvent pas être privés de leur nationalité contre leur gré, alors que la déchéance de
la nationalité par acquisition serait plus facile, et dans les pays de Common Law et dans les pays
de droit civil. Mais la réalité continentale est plus nuancée.
5.8.1 Les motifs de perte ou de déchéance de la nationalité
Il y a une première catégorie d’États qui s’interdisent de retirer la nationalité à une personne
contre sa volonté, quelle que soit la manière dont la nationalité a été acquise. Par exemple, la
Constitution sud-africaine224 dispose qu’aucun citoyen ne devrait être déchu de sa nationalité et
celle de l’Éthiopie225 interdit le retrait de la nationalité à tout citoyen contre sa volonté. Mais,
dans le cas sud-africain, le citoyen peut perdre sa nationalité s’il acquiert une autre nationalité226
« sans autorisation227 » ou, dans le cas où ledit national a été naturalisé, s’il prend part à une
guerre qui n’est pas approuvée par les autorités, « sous le drapeau » d’un autre pays228.
Ensuite, il y a des États qui, reprenant les dispositions pertinentes de la Convention sur la réduction
219 Voir les rapports du Commission nationale des droits de l’homme du Kenya : An Identity Crisis? Study on the Issuance of National Identity
Cards in Kenya (2007) et Out of the Shadows: Towards Ensuring the Rights of Stateless Persons and Persons at Risk of Statelessness in Kenya (2010).
220 Il s’agit du Bénin, du Burundi, du Cameroun, de la Centrafrique, des Comores, du Congo, de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, du Gabon, de la
Guinée, de la Libye, de Madagascar, de la Mauritanie, du Niger, du Sénégal, du Tchad, du Togo et de la Tunisie. Le délai varie de 3 à 10 ans selon
les législations.
221 Par exemple, au Botswana, au Burundi, en Côte d’Ivoire, au Ghana, en Guinée Équatoriale, au Liberia, au Mali, en Mauritanie, au Mozambique, au Niger et au Togo. L’Algérie interdit aux personnes mariées à des étrangers de se présenter à l’élection présidentielle.
222
Paragraphe 2 de l’article 16 de la Ghana Citizenship Act de 2000.
223
En Côte d’Ivoire, à Djibouti, en Guinée Équatoriale, au Sénégal et au Togo.
224
Article 20 de la Constitution.
225
Article 33 de la Constitution de la République fédérale démocratique d’Éthiopie.
226
Article 17 de la Proclamation No 378/2003 sur la nationalité éthiopienne.
227
Amendment Act to South African Citizenship Act No. 17 of 2004.
228
Voir le paragraphe 3 du nouvel article 6 de la South African Citizenship Amendment Act No. 17 de 2010.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 35
de l’apatridie, prévoient que la nationalité ne peut être retirée à une personne si cela doit la rendre
apatride229.
Une troisième catégorie d’États interdit la déchéance de la nationalité d’origine230. À ce niveau, on
peut parfois observer des contradictions entre les différentes législations nationales. Par exemple,
aux Comores, il y a une contradiction entre la Constitution, la loi suprême du pays selon laquelle
« aucun comorien de naissance de peut être privé de sa nationalité231 » et le Code de la nationalité
de 1979 qui continue de permettre le retrait de la nationalité à un comorien « qui, remplissant un
emploi dans un service public d’un État étranger ou une armée étrangère, le conserve nonobstant
l’injonction de le résilier, qui lui aura été faite par le gouvernement comorien232 ».
Quant à la quatrième catégorie d’État233, elle considère que la nationalité peut être perdue si le
citoyen acquiert volontairement une autre nationalité, comme évoqué dans la section portant sur
la double nationalité.
S’agissant de la cinquième catégorie d’États, elle lie la perte de la nationalité à la situation matrimoniale
de la citoyenne alors que le droit international234 dispose que le mariage ne peut avoir d’effet sur la
nationalité de la femme mariée. Au Togo, une femme étrangère devient automatiquement togolaise si
elle épouse un togolais mais perd sa nationalité en cas de divorce235. Symétriquement, une Burkinabè
qui acquiert une nationalité étrangère, notamment par mariage, perd automatiquement sa nationalité
Burkinabè236. Le cas équato-guinéen est encore plus compliqué au plan juridique car une femme
étrangère qui épouse un équato-guinéen acquiert automatiquement la nationalité équato-guinéenne
et est présumée avoir perdu sa nationalité d’origine237.
Enfin, presque tous les États prévoient des dispositions sur la déchéance de nationalité des
citoyens naturalisés. Les critères en la matière sont parfois particulièrement larges et vagues,
accordant ainsi aux autorités un niveau inacceptable de pouvoir discrétionnaire. Par exemple, un
nombre important d’États font appel à des notions de « manque de loyauté238 », « d’intérêt de
l’ordre public239 » ou de « d’actes ou comportements incompatibles avec la qualité de citoyen240 »
pour prononcer la déchéance de la nationalité vis-à-vis de l’État dont il est national.
Figure 5.6 Critères de perte de la nationalité d’origine
Autorisation de renonciation
23
6
Crimes contre l’État
21
Se comporte ou travaille comme le citoyen d’un autre État
26
Double nationalité
0
5
10
15
20
25
30
Nombre de pays africains
229 Il s’agit du Lesotho, de Maurice, de la Namibie, du Rwanda et du Zimbabwe (depuis 2013). Le Sénégal (depuis 2013) et l’Afrique du Sud
offrent une protection partielle; nombre d’États ne prévoient la protection contre l’apatridie qu’en cas de renonciation volontaire.
230 Afrique du Sud, Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Comores, Djibouti, Gabon, Gambie, Ghana, Kenya, Maurice, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Rwanda, Seychelles, Sierra Leone, Swaziland, Tanzanie et Tchad.
231
Article 5 de la Constitution du 17 mai 2009.
232 Article 56 la Loi No. 79-12 du 12 décembre 1979 portant code de la nationalité comorienne. Cette disposition est conforme à la Convention sur la réduction de l’apatridie.
233
Botswana, Cameroun, RDC, Éthiopie, Lesotho, Mauritanie, Malawi, Sénégal, Zambie, Zimbabwe.
234 Notamment la Convention de 1957 sur la nationalité de la femme mariée et le paragraphe 1er de l’article 9 de la CEDEF. L’article 5 de la
Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie dispose aussi que la perte de la nationalité par suite d’un changement d’��ta – civil ne
doit en aucun cas entrainer l’apatridie.
235
Voir Article 23 de l’Ordonnance No. 78-34 du 7 septembre 1978 portant Code de la nationalité togolaise.
236 Article 188, Zatu No. An VII 0013/FP/PRES du 16 novembre 1989, portant institution et application du Code des personnes et de la
famille.
237
Lei No. 8/1990 de fecha 24 de octubre, Reguladora de la Nacionalidad Ecuatoguineana, articulo 5.
238
Par exemple, le Botswana, le Liberia, le Malawi, Maurice, le Nigeria, la Sierra Leone et le Zimbabwe.
239
Lei No. 8/1990 de fecha 24 de octubre, Reguladora de la Nacionalidad Ecuatoguineana, articulo 18.
240
Par exemple, le Bénin, le Congo, la Guinée, Madagascar, le Mali et la Tanzanie.
36 | Le droit à la nationalité en Afrique
5.8.2 Les effets de la perte ou de la déchéance de la nationalité
La perte ou la déchéance de la nationalité a pour première conséquence d’obliger la personne qui
est affectée par la mesure de renoncer à ses droits de citoyen, et dans le cas où elle n’a pas une
autre nationalité, de se trouver ans une situation d’apatridie.
En principe, la perte ou la déchéance de la nationalité est une mesure strictement individuelle,
mais certaines législations africaines prévoient la possibilité d’étendre la déchéance à la femme et
aux enfants241 augmentant ainsi les possibilités d’apatridie dans ces pays.
Enfin, le national ainsi transformé en étranger par la perte ou la déchéance de la nationalité
peut être expulsé par l’État dont il avait la nationalité par application des lois sur l’immigration.
Pour éviter de telles pratiques, la Commission du droit international, dans son projet d’articles
sur l’expulsion des étrangers, indique qu’ « un État ne peut faire de son national un étranger, par
déchéance de sa nationalité, aux seules fins de l’expulser242 ».
5.9 Les règles de procédure en matière de nationalité
Elles concernent les formes des actes à poser, les autorités compétentes en cas de contestations
en matière de nationalité et surtout la manière de prouver la réalité ou le défaut de nationalité.
5.9.1 Les formes des actes en matière de nationalité
La nationalité est le domaine dans lequel les principaux intéressés sont tenus de poser des actes
pour la demande, l’attribution, la perte ou la déchéance de la nationalité. Les règles contenues
dans les législations africaines sont, en général, d’inspiration coloniale, même si certaines d’entreelles, à travers les nombreuses réformes qu’elles connues, s’en sont éloignées.
La demande de certificat de nationalité est adressée, suivant les traditions juridiques des États, aux
autorités administratives ou judiciaires et en cas de refus, l’auteur de la demande peut introduire
un recours gracieux puis judiciaire pour faire respecter ses droits. Ainsi, la mesure d’opposition à
l’acquisition ou le retrait de la nationalité revêt la forme d’un décret motivé qui peut être contesté
devant les tribunaux du pays. Toutefois, de nombreux pays ne prévoient pas la motivation des
décisions de rejet, surtout en ce qui concerne la naturalisation, et certains excluent spécifiquement
tout droit de recours judiciaire pour contester les décisions administratives (notamment le
Botswana, le Malawi, les Seychelles, la Tanzanie et la Zambie).
Enfin, les législations africaines prévoient la publicité des actes des autorités administratives,
notamment dans le journal officiel du pays.
5.9.2 Les autorités compétentes en matière de nationalité
La plupart des législations africaines prévoient le recours aux tribunaux nationaux chaque fois que
la mesure administrative relative à la nationalité d’une personne fait l’objet d’une contestation.
Dans certains pays, la voie judiciaire est même obligatoire pour la déchéance de la nationalité
obtenue par naturalisation243.
Dans d’autres pays, comme au Burundi, où la Constitution de 2005 interdit une privation
« arbitraire » de la nationalité et en Afrique du sud où les décisions prises par le Ministre de
l’intérieur en matière de nationalité peuvent être examinées par la Haute Cour de Justice, les
législations offrent des garanties plus larges.
241 Voir l’article 56 de la Loi 61-415 modifiée du 14 décembre 1961 portant Code de la nationalité ivoirienne, le paragraphe 3 de l’article 29
de la Loi No. 37-98 du 20 juillet 1999 portant Code la nationalité gabonaise.
242
Voir le projet d’article 8 dans A/CN.4/L.797.
243
Gambie, Ghana, Liberia et Rwanda.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 37
Enfin, certaines législations244 excluent explicitement les recours devant les tribunaux contre les
décisions de retrait ou de refus de la nationalité. Au Botswana, au Malawi et en Tanzanie, qui
sont des pays de tradition anglo-saxonne, la loi dispose que la décision ministérielle ne peut être
remise en cause devant les tribunaux. Cette situation est assez inquiétante du fait que l’exercice
de beaucoup droits est lié à la possession du droit à la nationalité. La Commission africaine a, à
plusieurs reprises, insisté sur l’importance de l’examen judiciaire de la régularité des mesures de
déchéance de la nationalité d’une personne, surtout lorsqu’elles sont accompagnées de mesures
d’expulsion au motif que la personne concernée n’était pas le national du pays considéré245.
5.9.3 La preuve de la nationalité
Elle est nécessaire pour toute personne qui se prévaut d’une nationalité dont la réalité peut, à
tout moment, être contestée par l’autorité publique. La question se pose alors de savoir sur qui
les lois africaines font peser la charge de la preuve de la nationalité et quelles sont les moyens de
preuve mis à sa disposition.
La charge de la preuve
Reprenant un vieux principe contenu dans les lois coloniales, notamment françaises246, certaines
législations africaines247 posent le principe que la charge de la preuve en matière de nationalité
incombe à celui qui prétend avoir la nationalité d’un pays. La règle coule de source lorsque le
demandeur est l’intéressé lui-même mais devient plus compliquée lorsque cette qualité de national
est contestée par l’État. En effet, si la personne qui souhaite obtenir une carte d’identité nationale
doit apporter la preuve de sa nationalité, on peut se demander s’il doit aussi supporter la charge
de la preuve lorsque l’État, dans cette même procédure, conteste cette citoyenneté.
Le principe mentionné plus haut, souffre, dans certains pays, d’une dérogation, notamment lorsque
le demandeur bénéficie d’une présomption de la loi, c’est-à-dire est en possession d’un titre qui
lui confère la nationalité. C’est le cas, notamment, au Burkina Faso où « la charge de la preuve
incombe à celui qui […] conteste la qualité de Burkinabè à un individu titulaire d’un certificat de
nationalité Burkinabè délivré conformément aux articles 228 et suivants248 ».
5.9.4 Les moyens de preuve
La preuve de la nationalité
La reine des preuves demeure le certificat de nationalité, surtout dans les pays francophones,
même si certaines législations recourent à divers éléments qui peuvent être propres ou non au
droit de la nationalité. Dans la pratique, les documents pouvant servir de preuve de nationalité
sont généralement la carte d’identité, le passeport, la déclaration attributive de la nationalité et le
décret de naturalisation ou de réintégration qui est habituellement publié dans le journal officiel.
Dans une poignée de pays, comme l’Angola et le Botswana, l’extrait de naissance est considéré
comme une preuve de nationalité249.
Étant le moyen privilégié de prouver son appartenance juridique à un État, le certificat de
nationalité est un document administratif dont la délivrance est « strictement250 » réglementée.
Dans la plupart des législations francophones251, le certificat de nationalité est délivré par les
244
Celles du Botswana, du Lesotho, du Malawi et de la Tanzanie.
245
Voir ci-dessus la note en bas de page 6.
246
Voir le paragraphe 1er de l’article 138 du Code de la nationalité française de 1945.
247
Le Burkina Faso, le Cameroun, la République Centrafricaine, le Congo, la Cote d’Ivoire, le Gabon, le Niger, le Tchad et le Togo.
248
Voir le paragraphe 2 de l’article 220 du Code des personnes et de la famille du Burkina Faso précité.
249 Voir Lei No. 1/05 da nacionalidade, de 1 de julho 2005 of Angola, article 24, ainsi que la Botswana Children’s Act of 2009, article 12,
paragraphe 2.
250 Voir Stanislas Meloné, « La nationalité des personnes physiques » in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome VI Droit des Personnes et de
la Famille, Chapitre VI, Nouvelles Éditions Africaines, 1982, page 118.
251
Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Congo, Guinée, entre autres.
38 | Le droit à la nationalité en Afrique
tribunaux. Mais du fait du caractère « purement administratif et non-juridictionnel252 » de cette
mission, le juge assume sa fonction sous le contrôle du ministère de la justice. C’est qui explique
que, dans ces pays, le refus de délivrance donne lieu à un recours gracieux avant tout recours
contentieux.
Or, dans certains pays francophones (notamment le Togo) ainsi que dans tous les pays de Common
Law qui prévoient des certificats de nationalité, ce sont les autorités administratives qui sont
investies de cette mission, notamment le Ministre de la justice, les maires ou les autorités
consulaires.
Le document lui-même doit constater que son titulaire remplit toutes les conditions posées par la
loi pour avoir la nationalité du pays et fait foi jusqu’à preuve du contraire.
Éléments de preuve liés au droit de la nationalité
L’état civil est habituellement l’élément de preuve le plus important justifiant le droit de l’enfant à
la nationalité d’origine. Son importance a, d’ailleurs, été mise en exergue par la Charte des droits
de l’enfant qui fait de l’enregistrement de la naissance un droit fondamental de l’enfant253.
L’enregistrement est, en effet, le point de départ de la reconnaissance juridique de l’enfant car la
déclaration de sa naissance constitue non seulement un élément de preuve du droit de l’enfant à la
nationalité (soit par ses parents ou par son pays de naissance), mais elle peut aussi, dans certains
cas, être la condition de son inscription à l’école, de son accès aux soins de santé et, plus tard, de
l’obtention des documents administratifs lui permettant de voter à sa majorité.
L’enregistrement, qui inclut la déclaration de la naissance, est une formalité obligatoire dans
nombre d’États254.
L’opération est, en principe, gratuite mais certains États prévoient le paiement de pénalités en
cas de retard dans l’enregistrement des naissances255. Beaucoup de pays font, aujourd’hui, preuve
d’ingéniosité pour permettre aux parents, notamment en milieu rural, d’accomplir leur devoir256 et
aux populations nomades d’enregistrer plus facilement les naissances dans leurs communautés257.
Ces efforts ne doivent, néanmoins, pas faire oublier que la déclaration des naissances demeure un
défi important sur un continent ou 50% des naissances annuelles ne sont pas systématiquement
enregistrées258. À vrai dire, les réalisations ne sont pas les mêmes suivant qu’on se trouve en
Afrique du nord, ou les taux d’enregistrement des naissances sont les meilleurs du continent259, en
Afrique de l’ouest et du centre260 ou les résultats sont corrects et en Afrique australe et en Afrique
de l’est261 ou les taux sont encore en deçà de la moyenne continentale. Une des caractéristiques
de cette réalité africaine est la faiblesse réelle de l’enregistrement des naissances en milieu rural
ou le taux d’enfants non déclarés peut atteindre les 90%262.
252 Voir Stanislas Meloné, « La nationalité des personnes physiques » in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome VI Droit des Personnes et de
la Famille, Chapitre VI, Nouvelles Éditions Africaines, 1982, page 118.
253
Voir le paragraphe 2 de l’article 6 de la Charte africaine sur les droits de l’enfant et le paragraphe 1er de l’article 7 de la CDE.
254 Voir notamment le Bénin (articles 60 à 68 de la Loi 2002-07 portant Code des personnes et de la famille), la Namibie [Births and Deaths
Registration Act 1987, Section 19(1)] et le Tchad (Ordonnance No. 003 INT du 02 juin 1961). Au Malawi et en Tanzanie, la déclaration était
un temps obligatoire si l’un des parents de l’enfant était d’origine européenne, américaine ou asiatique. Voir Jonathan et Bonaventure Rutima,
Towards the harmonization of immigration and refugee law in SADC in Migration dialogue for Southern Africa (MIDSA) Report No 1, 2004, pages
40-41. Le Malawi a récemment adopté une nouvelle loi, la National Registration Law, 2009, qui introduit un système d’enregistrement universel
et gratuit.
255 Voir le Births and Deaths Act de 1965 (Act 1301) du Ghana. Le montant varie selon que la demande est faite avant ou après les 5 ans de
l’enfant. Les pénalités existent aussi au Kenya.
256 Au Kenya, par exemple, le téléphone portable est utilisé pour l’enregistrement des naissances et aux Comores, la Sage-femme qui a réalisé
l’accouchement est tenue de faire enregistrer le bébé.
257
Voir l’Ordonnance No 003 INT du 2 juin 1961 du Tchad.
258
Voir UNICEF, Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration, December 2013.
259
87% (Voir UNICEF, Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration, December 2013, page 43).
260
47% (Voir UNICEF, Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration, December 2013, page 43).
261
38% (Voir UNICEF, Every Child’s Birth Right: Inequities and trends in birth registration, December 2013, page 43).
262 Voir la Somalie (2%), Le Liberia (3%), l’Éthiopie (5%), le Tchad (9%) et la Zambie (9%) in UNICEF, Every Child’s Birth Right: Inequities and
trends in birth registration, December 2013, pages 40-44).
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 39
L’adoption récente par le Comité des droits de l’enfant d’une Observation générale sur
l’enregistrement des naissances qui clarifie les obligations des États en la matière, peut servir de
déclic à l’émergence de bonnes pratiques sur un continent qui ne connaît pas encore la totalité
de son patrimoine humain.
Figure 5.7 Enregistrement des naissances en Afrique
6
7
n Pays avec un taux d’enregistrement des na issances entre 0 et 25%
n Pays avec un taux d’enregistrement des na issances entre 25 et 50%
16
12
n Pays avec un taux d’enregistrement des na issances entre 50 et 75%
n Pays avec un taux d’enregistrement des na issances entre 75 et 100%
13
n Pays sans informations
Afin de s’assurer que tous les enfants bénéficient du droit à l’identité et à la nationalité, il est vital
d’instaurer, en plus de l’enregistrement, d’autres modes de preuve permettant de démontrer que
l’enfant satisfait aux critères de nationalité, comme :
•
les témoignages oraux et écrits des personnes concernées (s’il est adulte), de ses
parents ou de dignitaires de la communauté;
•
la possession d’état, c’est-à-dire le fait de se comporter en toute circonstance comme
un national, de jouir notoirement et publiquement de cette qualité et d’en assumer
les obligations263;
•
la résidence (attestations de paiement de taxes et d’impôts locaux, titres de propriété,
etc.).
5.10 La nationalité en cas de succession d’états
Comme indiqué précédemment, bon nombre des problèmes du continent africain en matière
d’apatridie et de nationalité trouvent leurs racines dans les dispositions adoptées dans les années
60 lors de l’accession à l’indépendance des États africains à la souveraineté internationale.
La question de l’effet du changement de souveraineté sur un territoire sur la nationalité des
personnes qui y habitent intéresse de nouveau les juristes africains depuis que l’Érythrée, en
dépit de l’inscription dans l’Acte constitutif de l’UA du principe de l’intangibilité des frontières
héritées de la colonisation264, s’est séparée de l’Éthiopie pour constituer le 53e État membre de
l’organisation continentale et, plus récemment, depuis que le Sud-Soudan s’est séparé du Soudan
pour devenir le 54e État africain.
Avec la multiplication des cas de succession d’États sur le continent, le débat sur le droit à
la nationalité prend une nouvelle perspective. Le changement de nationalité consécutif à une
succession d’États est, en effet, une question juridique importante en ce sens qu’ « il se produit
sur une base collective et entraine de nombreuses conséquence graves pour les personnes
263 Voir P. Aymond, « Preuve de la nationalité », Jurisclasseur de droit international, Fascicule No. 502, 2e cahier, No. 6 et 7 cité par Stanislas
Meloné, « La nationalité des personnes physiques » in Encyclopédie juridique de l’Afrique, Tome VI Droit des Personnes et de la Famille, Chapitre
VI, Nouvelles Éditions Africaines, 1982, page 120.
264
Voir le paragraphe (b) de l’article 4 de l’Acte constitutif de l’Union africaine.
40 | Le droit à la nationalité en Afrique
intéressées […] [puisque] la perte de la nationalité de l’État prédécesseur et les difficultés liées à
l’acquisition de la nationalité de l’État successeur peuvent causer un grand nombre de tragédies265 ».
Alors que les arrêts de la Cour de justice internationale (ci-après la CIJ) relatifs à des différends
frontaliers ou territoriaux sur le continent africain266 tiennent rarement compte de la question
de la nationalité des populations vivant dans les zones affectées, une décision plus récente de
la CIJ relative au différend frontalier qui les oppose a demandé à deux États africains de tenir
dûment compte « des besoins des populations concernées, en particulier des populations nomades
ou semi-nomades, et de la nécessité de surmonter les difficultés qui pourraient surgir pour ces
populations du fait de la frontière267 ».
La complexité du problème de la nationalité en cas de succession d’États est liée à la diversité
des récentes expériences africaines qui va de la séparation au transfert d’une partie du territoire
d’un État à un autre. La question a même fait l’objet d’un examen approfondi par la Commission
du droit international dont les propositions de solutions pourraient être d’une grande utilité pour
le continent.
5.10.1 Séparation d’une partie ou de parties du territoire
L’Éthiopie et l’Érythrée
En 1993, après près de 30 ans de lutte armée, l’Érythrée accède, à la suite d’un référendum, à la
souveraineté internationale et se sépare pacifiquement de l’Éthiopie mais sans que le statut des
personnes d’origine érythréenne vivant en Éthiopie ne soit réglé de manière satisfaisante268.
En effet, des milliers de personnes d’origine érythréenne ont pu participer au vote qui a ouvert la
voie à l’indépendance du pays parce qu’ils ont reçu des cartes d’électeur prouvant qu’ils avaient
la nationalité érythréenne269 alors que théoriquement ce pays n’existait pas encore du fait que
l’Érythrée était une province éthiopienne.
La loi éthiopienne de l’époque interdisant la double nationalité, les deux pays avaient convenu
que « tant que la question de la citoyenneté dans les deux pays ne sera pas résolue, le droit
traditionnel des citoyens de vivre sur un territoire ou l’autre sera respecté ».
En 1995, l’Éthiopie adopte une nouvelle constitution qui dispose qu’aucun ressortissant national
éthiopien ne sera privé de sa nationalité éthiopienne contre son gré». L’année suivante, l’Éthiopie
et le nouvel État érythréen s’accordent que « les érythréens qui avaient joui jusqu’alors de la
citoyenneté éthiopienne devaient faire un choix définitif et le respecter ». Mais l’application de
cet accord fut différée dans l’attente de la résolution des nombreuses questions économiques et
autres, notamment l’accès de l’Éthiopie aux ports érythréens, l’échange de devises et les litiges
frontaliers qui empoisonnaient les relations des deux pays.
La crise latente se transforma, en mai 1998, en un conflit armé qui a coûté la vie à des millions
de personnes et surtout provoqué des déplacements massifs de populations. Pire, l’Éthiopie
procéda, pendant cette période, à la « dénationalisation » de centaines de milliers d’éthiopiens
d’origine érythréenne, au motif qu’en participant au référendum, ils avaient perdu leur nationalité
éthiopienne.
Près de 70.000 personnes, incluant des hommes d’affaires et des fonctionnaires des Nations Unies,
furent expulsées durant cette période sous le prétexte qu’elles constituaient une menace pour la
265 Voir Vaclav Mikulka, Succession d’États et nationalités des personnes physiques et morales : la nationalité en relation avec la succession
d’États, Annuaire de la Commission du droit international, 1995, Vol. II(I) A/CN/.4/467, page 176.
266 Affaire du Différend frontalier entre le Burkina Faso et le Mali (Arrêt du 22 décembre 1986); Affaire du Différend territorial entre la Jamahiriya Arabe Libyenne et le Tchad (Arrêt du 3 février 1994); Affaire de l’Ile de Kasikili/Sedudu (Botswana/Namibie), (Arrêt du 13 décembre 1999);
Affaire de la frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Arrêt du 10 octobre 2002); Affaire du Différend frontalier entre le
Bénin et le Niger (Arrêt du 12 juillet 2005).
267
Voir Paragraphe 112 de l’Arrêt du 16 avril 2013 de la CIJ dans l’Affaire du Différend frontalier (Burkina Faso/Niger).
268
Voir Bronwen Manby, La nationalité en Afrique, Éditions Karthala, 2011.
269 La loi sur la nationalité érythréenne prévoit que toute personne qui remplit les conditions requises pour l’obtention de la citoyenneté, par
naissance ou par naturalisation, et qui souhaite être reconnue comme citoyen érythréen doit demander un certificat de nationalité.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 41
sécurité interne du pays. Et en août 1999, le gouvernement exigea de toutes les personnes qui
avaient voté au référendum et qui étaient encore sur le territoire éthiopien de se faire enregistrer
afin d’obtenir de permis de séjour d’étrangers renouvelables tous les six mois.
De son côté, l’Érythrée expulsa, durant la même période environ 70.000 personnes dont la
nationalité éthiopienne n’a jamais été mise en doute. Il s’agissait, pour l’essentiel, de résidents
étrangers qui ont beaucoup souffert de discrimination, de violence et de conditions difficiles
durant leur expulsion.
En 2003, l’Éthiopie introduisit une Proclamation de nationalité qui semblait permettre aux
érythréens vivant en Éthiopie d’acquérir de nouveau la nationalité éthiopienne.
En 2004, la Commission des réclamations entre l’Éthiopie et l’Érythrée (dénommée EECC en anglais)
établie par les Nations Unies afin de régler par arbitrage contraignant les différends entre les deux
pays et leurs ressortissants a conclu que les personnes ayant participé au référendum avaient
acquis la double nationalité puisque les deux gouvernements continuaient à les considérer comme
leurs ressortissants.
Depuis, c’est le statut quo et rien ne semble indiquer qu’on s’achemine vers une révision des
législations nationales de deux pays pour régler la situation juridique des centaines de milliers de
personnes affectées ces modifications de lois sur la nationalité.
En outre, cette situation est, en partie, imputable à l’impréparation des administrations des deux
pays à gérer les conséquences du Référendum qui a conduit à l’indépendance de l’Érythrée. Elles
n’ont pas informé les personnes qui se sont fait enregistrer pour participer au Référendum sur les
possibles conséquences juridiques de leurs actes.
Soudan et Sud-Soudan270
Le 9 juillet 2011, la République du Soudan du sud accède la souveraineté internationale six mois
après la tenue d’un référendum du 9 au 15 janvier 2011 au terme duquel, près de 99% de la
population s’est prononcée en faveur de l’indépendance de l’ancienne région autonome du SudSoudan. Cette proclamation d’indépendance a mis un terme à plus de 20 ans de conflit entre le
gouvernement soudanais et l’Armée Populaire de Libération du Soudan (SPLA), qui avait été créée
par des gens du Sud en réaction contre les programmes d’arabisation et d’islamisation du parti au
pouvoir.
En janvier 2005, le gouvernement soudanais et le SPLA avaient conclu à Nairobi (Kenya) un
Accord de Paix Global dans lequel ils s’étaient entendus sur l’autonomie de la région sud du
Soudan et la tenue d’un référendum d’autodétermination. Les longues et difficiles négociations
sur l’indépendance avaient butté sur des questions aussi importantes que la délimitation des
frontières271, la gestion et le partage des revenus pétroliers et les droits des populations, sans
oublier la citoyenneté, et les parties s’étaient entendues pour les régler progressivement.
La lenteur, et sans doute, les difficultés rencontrées dans les négociations, ont poussé chaque
partie à se doter d’une législation propre qui ne met, cependant, pas les populations des deux pays
à l’abri de soucis de nationalité, pour ne pas dire d’apatridie, après la séparation des deux états.
L’adoption par le Soudan du Sud, à quelques jours de la proclamation de son indépendance, d’une
loi sur la nationalité272 est immédiatement suivie par la mise à jour par le Soudan de sa législation
de 1994 sur la nationalité273.
Au Soudan du Sud, l’article 45 de la Loi fondamentale affirme les principes du droit « inaliénable274 »
de toute personne née de père ou de mère soudanais du sud à la nationalité et la citoyenneté du
270 Voir Bronwen Manby, The Right to Nationality and the Secession of South Sudan: A Commentary on the Impact of the New Laws, Open
Society Foundations, June 2012.
271 Alors que la frontière de l’Érythrée avait été délimitée en 1900 par les italiens, celles du Soudan du sud n’avaient jamais été fixées même
si à partir de 1919, le colonisateur anglais avait géré différemment les six provinces du Nord et les deux provinces du sud du Soudan.
272
Voir le Nationality Act du 7 juillet 2011.
273
Voir le Sudan Nationality Act (Amendments) of 19 July 2011.
274
Paragraphe 1er de l’article 45 de la Constitution de transition de 2011.
42 | Le droit à la nationalité en Afrique
pays, de la double nationalité275 et du droit des étrangers à la naturalisation276 dont le contenu et
les modalités d’application seront repris et précisés par la Loi du 7 juillet 2011. Elle définit comme
suit le Soudanais du Sud de naissance277 :
•
la personne dont l’un des parents, grands-parents ou arrière-grands-parents est né sur
le territoire du Soudan du Sud, ou qui appartient à l’une des communautés ethniques
autochtones du Soudan du Sud;
•
la personne (ou dont les parents) qui a résidé permanemment sur le territoire du
Soudan du Sud depuis le 1 janvier 1956;
•
l’enfant né après le 7 juillet 2011 dont l’un des parents était soudanais du Sud par
naissance ou par naturalisation;
•
l’enfant né de parents inconnus et trouvé sur le territoire du Soudan du Sud.
La Loi permet aussi aux étrangers d’être naturalisés, à condition d’apporter la preuve d’une
résidence permanente de dix ans278, ou, pour le conjoint d’un(e) Soudanais(e) du Sud après cinq
ans de résidence dans le pays279.
Les décrets d’application de la législation, adoptés en décembre 2011, organisent les procédures
de contestation des décisions des autorités relatives à la nationalité devant les structures
administratives ou judiciaires du pays.
Quant au Soudan, les amendements opérés par le Parlement soudanais le 19 juillet 2011 et qui
sont entrés en vigueur le 10 août 2011, ont enrichi l’article 10 de la Loi sur la nationalité de deux
alinéas nouveaux. Le premier dispose que toute personne qui acquiert la nationalité du Soudan
du Sud, de fait ou de droit, perd automatiquement celle du Soudan280 et le second étend à l’enfant
les conséquences juridiques de la perte de la nationalité par son père281.
Par ailleurs, la double nationalité, autorisée depuis 1994, ne peut s’appliquer aux ressortissants du
Soudan du Sud et la durée de résidence requise pour l’éligibilité à la naturalisation passe de cinq
à dix ans et de nouvelles conditions y sont attachées282.
La loi ne prévoit pas de procédure de traitement des réclamations qui pourraient être introduites
par les personnes déchues de leur nationalité à part le droit que se réserve le Président de la
République de rendre la nationalité à toute personne qui en a été déchue.
La lecture croisée des deux législations appelle les commentaires suivants :
•
Les deux législations ne sont pas conformes aux principes du droit international
appliquées aux situations de séparation d’une partie ou de parties de territoire d’un
État qui veulent que la nationalité des populations résidant sur les territoires affectés
soit basée sur la résidence habituelle dans l’un des deux états et qu’elles aient aussi
la possibilité d’opter pour la nationalité de l’un d’eux283.
•
Si la législation du Soudan du Sud réduit la possibilité de l’apatridie pour les personnes
résidant le territoire du nouvel État284, celle du Soudan a, pour conséquence immédiate,
d’exclure de la nationalité de ce pays à près de 700.000 personnes qui y ont vécu
pendant des dizaines d’années pour ne pas dire des générations. Beaucoup, à la suite
275
Paragraphe 4 de l’article 45 de la Constitution de transition de 2011.
276
Paragraphe 5 de l’article 45 de la Constitution de transition de 2011.
277
Voir article 8 du Nationality Act du 7 juillet 2011.
278
Paragraphe 1(c) de l’article 10 du Nationality Act du 7 juillet 2011.
279
Paragraphe 1er de l’article 13 du Nationality Act du 7 juillet 2011.
280
Paragraphe 2 de l’article 10 du Sudan Nationality Act de 1994 révisé.
281
Paragraphe 3 de l’article 10 du Sudan Nationality Act de 1994 révisé.
282
Voir Article 7 du Sudan Nationality Act de 1994, révisé. La résidence doit selon la loi être « lawful and continuous »
283 Voir Commission du droit international des Nations Unies, Projet d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la
succession, 1999.
284
Même si la référence aux ethnies rend pratiquement impossible l’octroi de la nationalité d’origine à un ressortissant du nord du Soudan.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 43
de ces mesures, ont perdu leur emploi, ne pouvaient plus inscrire leur progéniture à
l’école ou même conserver les droits qu’ils avaient sur leurs propriétés.
La situation des populations de ces deux pays est plus complexe car, parmi les personnes qui ne
peuvent obtenir la nationalité du Soudan, il y en a qui risquent de ne pas remplir (ou de ne pas
pouvoir prouver qu’elles remplissent) les critères posés par la loi du Soudan du Sud285. Les groupes
les plus concernés par les conflits potentiels des textes seront :
•
les personnes dont les parents ont des liens avec les deux pays;
•
les membres des groupes ethniques des régions frontalières des deux pays;
•
les membres des communautés pastoralistes;
•
les résidents de l’enclave d’Abyei;
•
les membres de communautés de migrants historiques;
•
les résidents dans les pays tiers;
•
les personnes séparées de leurs familles par la guerre civile.
5.10.2 Transfert d’une partie du territoire
Deux affaires examinées ces dernières années par la CIJ illustrent la difficulté de régler le problème
du droit à la nationalité en cas de transfert de territoire.
Cameroun et Nigeria
La péninsule de Bakassi, objet du différend entre le Cameroun et le Nigeria porté devant la
CIJ, est située dans la région du sud-ouest du Cameroun, à l’est de la célèbre région du Biafra.
Bakassi est la principale porte d’entrée et de sortie pour le sud-est du Nigeria et permet de
contrôler la navigation dans le Golfe de Guinée. C’est aussi une région qui regorge de ressources
énergétiques, minières et halieutiques matérialisée par la présence d’une population estimée à
150.000 personnes, dont la nationalité est désormais remise en question.
Les origines du conflit frontalier remontent à la Conférence de Berlin de 1884 qui procéda au partage
du continent suivant deux grands principes : l’occupation effective et la règle de l’hinterland
qui spécifie qu’une puissance coloniale exerce sa souveraineté de la côte vers l’intérieur jusqu’à
atteindre la zone d’influence d’une autre puissance européenne.
Les accords du 11 mars 1913, conclus sans le consentement des populations locales, complétés
et précisés par la Déclaration franco-britannique du 10 juillet 1919 délimitent la frontière entre
le Nigeria et le Cameroun dont les puissances tutrices sont d’abord l’Allemagne et la GrandeBretagne, puis, après que les territoires allemands ont été distribués aux autres puissances par
la Société des Nations, la Grande-Bretagne et la France. On observe de 1900 jusqu’à la veille du
conflit, des déplacements de population du Nigeria vers le territoire de Bakassi.
Le 27 août 1991, le Nigeria remet en cause, au moment de signer le procès-verbal d’une rencontre
bilatérale avec le Cameroun, les accords coloniaux délimitant les frontières entre les deux pays
en exigeant une délimitation des frontières dans la zone du Lac Tchad, la révision des accords
germano-britanniques de 1885 et les accords anglo-allemands de 1913.
La réaffirmation par le Cameroun de sa position sur ces différents accords et le principe de l’OUA
sur l’intangibilité des frontières héritées de la colonisation n’empêche pas son puissant voisin
d’occuper militairement en décembre 1991 la presqu’île de Bakassi, notamment les localités de
Jabane et de Diamond et d’en attaquer d’autres, comme Idabato, en début 1994 sous le prétexte
que des gendarmes camerounais ont menacé ses ressortissants.
285 Sur toutes ces questions, voir Bronwen Manby, The right to a nationality and the secession of South Sudan: a commentary on the impact of
the new laws, OSIEA, 2012, pages 7 à 9.
44 | Le droit à la nationalité en Afrique
Les autorités camerounaises s’opposent à cette violation de son intégrité territoriale en repoussant
les assaillants et en demandant à l’OUA de servir de médiateur dans l’affaire qui l’oppose au Nigeria.
Constatant que le piétinement de la médiation de l’OUA, le Cameroun saisit la CIJ le 29 mars 1994
d’une requête contre le Nigeria dans laquelle il demande à l’instance juridictionnelle internationale
de reconnaître sa souveraineté sur la presqu’île de Bakassi et, constatant que « la délimitation de
la frontière maritime entre les deux pays demeure partielle et (que) les deux parties ne peuvent,
malgré de nombreuses tentatives, se mettre d’accord pour la compléter », prie la Cour, « afin
d’éviter de nouveaux incidents entre les deux pays […] de bien vouloir déterminer le tracé de la
frontière maritime entre les deux États au-delà de celui qui est fixé en 1975 ».
Après huit ans de procédure, la CIJ rend, le 10 octobre 2002, son jugement sur le fond de l’affaire
dans lequel il reconnait que la péninsule de Bakassi, et la région contestée du Lac Tchad relèvent,
en partie, de la souveraineté du Cameroun. Elle décide, alors, d’un nouveau tracé de la frontière
terrestre et maritime entre les deux pays, demande au Nigeria « de retirer dans les brefs délais
et sans condition son administration et ses forces armées et de police des territoires relevant de
la souveraineté de la République du Cameroun286 » et à ce dernier de « retirer dans les plus brefs
délais et sans condition toutes administration ou force armées ou de police qui pourraient se
trouver sur des territoires relevant de la souveraineté de la République fédérale du Nigeria287 ».
La Cour prend aussi acte de « l’engagement pris…par la République du Cameroun [de continuer]
à assurer sa protection aux Nigérians habitant la péninsule de Bakassi et [à] ceux vivant dans la
région du lac Tchad288 ».
Le Secrétaire général des Nations Unies, Monsieur Kofi Annan, sentant peut-être des difficultés
dans l’application de l’arrêt de la CIJ, organisa le 5 septembre 2002, à Saint-Cloud, près de Paris
(France) une rencontre entre les chefs d’État des deux pays à l’issue de laquelle ils acceptèrent,
entre autres, de :
•
respecter et mettre en œuvre la décision de la CIJ;
•
créer un mécanisme de mise en œuvre avec l’appui des Nations Unies289.
Mais dès le prononcé de l’arrêt, le Président du Nigeria réunit le Conseil exécutif fédéral qui
décida, après l’audition de la Commission créée par le Président de la République pour étudier les
conséquences pour le Nigeria de l’arrêt de la CIJ, de le rejeter le 23 octobre 2002 au motif que « a
lot of fundamental factors were not taken into consideration (by the Judges) in arriving at their
declaration290 » et que « for Nigeria, it is not a matter of oil or natural resource on land or in
coastal waters; it is a matter of the welfare and well-being of her people and their land291 ».
Cette vive réaction des autorités nigérianes convainc le Cameroun que la mise en œuvre effective
de l’arrêt du 10 octobre 2002 sera le résultat de longues et difficiles négociations dont les grandes
lignes avaient été esquissées à Saint-Cloud. Ainsi :
•
le 15 novembre 2002, un Sommet tripartite entre le Secrétaire général des NU et
les présidents du Cameroun et du Nigeria se tient à Genève (Suisse) et aboutit à la
création de la Commission mixte Cameroun-Nigeria présidée par les nations Unies qui
commence aussitôt ses activités;
286 Voir Arrêt du 10 octobre 2002, Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria; Guinée
Équatoriale intervenant), paragraphe 325 (V)(A).
287 Voir Arrêt du 10 octobre 2002, Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria; Guinée
Équatoriale intervenant), paragraphe 325 (V)(B).
288 Voir Arrêt du 10 octobre 2002, Affaire de la Frontière terrestre et maritime entre le Cameroun et le Nigeria (Cameroun c. Nigeria; Guinée
Équatoriale intervenant), paragraphe 325 (V)(C).
289 Voir le Communiqué de presse SG/SM/8368 du 5 septembre 2002 reprenant le communiqué conjoint publié à l’issue de la rencontre entre
les deux présidents.
290 Voir Dépêche de l’Agence France Presse du 23 octobre 2002 citée par Maurice Kamto in La volonté de l’État en droit international, Académie
du droit international de la Haye, 2007, page 415.
291 Voir Dépêche de l’Agence France Presse du 23 octobre 2002 citée par Maurice Kamto in La volonté de l’État en droit international, Académie
du droit international de la Haye, 2007, page 416. C’est nous qui soulignons.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 45
•
les 4 et 5 février 2003, la Commission mixte tient sa deuxième réunion à Abuja
(Nigeria) durant laquelle elle approuve son programme de travail en vue de la
démarcation des frontières terrestres et évoque la question du respect des droits des
populations établies dans les zones concernées par l’arrêt de la CIJ.
Quelques mois après (décembre 2003), les travaux de démarcation des 1700 kilomètres de frontière
commencent et un calendrier de retrait des administrations, des forces de sécurité des parties du
territoire camerounais suivi du transfert d’autorité est arrêté d’un commun accord.
Finalement, le 12 juin 2006, les deux États signent à Greentree, près de New York (États-Unis),
l’Accord sur la mise en œuvre de l’arrêt de la CIJ du 10 octobre 2002 en application duquel le
retrait des forces armées nigérianes suivi du transfert d’autorité de la péninsule de Bakassi au
Cameroun devient effectif le 14 août 2006.
À y regarder de plus près, le refus exprimé par le Nigeria en octobre 2002 de ne pas exécuter l’arrêt
de la CIJ est, en partie, lié à son souhait de voir le Cameroun prendre en compte les intérêts
fondamentaux de la population nigériane estimée à 150.000 personnes que la Cour n’avait que
très partiellement pris en compte en focalisant son attention sur la géographie physique292. Or
« trancher la question de l’attribution de la souveraineté territoriale sur l’espace géographique
avait des conséquences inévitables sur le sort des groupes de populations, sur l’avenir de leur
allégeance politique, de leur citoyenneté, de leur identité, de leur destin293 ».
Sachant qu’en cas de succession d’États dans l’exercice de la compétence territoriale « l’État
successeur n’est lié par les droits acquis reconnus par l’État prédécesseur et ne peut être lié par
ces droits que s’il les a acceptés librement ou si sa compétence est conventionnellement liée294 »,
les autorités nigérianes, par ces tactiques, sont parvenues à arracher, dans le cadre des accords de
Greentree, à la partie camerounaise, l’octroi de droits spécifique aux ressortissants nigérians de la
péninsule de Bakassi.
Ainsi, une fois son autorité sera effective, le Cameroun s’engage à garantir aux nigérians vivant
dans la presqu’île de Bakassi « l’exercice des libertés et droits fondamentaux consacrés par le droit
international des droits de l’homme et les autres règles pertinentes du droit international295» et à
leur reconnaître un certain nombre de droits acquis, à savoir296 :
•
ne pas être forcés à quitter la presqu’île ou à changer de nationalité;
•
le respect de leur culture, leur langue et leurs croyances;
•
la liberté de poursuivre leurs activités économiques;
•
la protection de leurs biens et droits de propriété foncière coutumiers;
•
l’égalité de droit en matière fiscale avec les camerounais vivant dans la zone; et
•
être protégés de toute tracasserie ou de tout dommage qui pourrait être causé par les
nouvelles autorités camerounaises.
L’accord est silencieux sur la question de la double-nationalité de la désormais minorité nigériane
au Cameroun qui aurait quand-même pu régler le problème de la jouissance et de l’exercice d’autres
droits fondamentaux comme le droit à l’éducation ou à la santé.
En définitive, les deux États, en dépit de tous les efforts fournis pour trouver une solution heureuse
292 La Cour exhorte les parties (paragraphe 316) à coopérer, lors de la mise en œuvre de sa décision, « dans l’intérêt des populations concernées afin notamment que celles-ci puissent continuer de bénéficier de services scolaires et de santé comparables à ceux dont elles jouissent
actuellement ».
293
Voir Alain Didier Olinga, L’Accord de Greentree du 12 octobre 2006 relatif à la presqu’île de Bakassi, Éditions l’Harmattan, 2009, page 75.
294 Mohamed Bedjaoui, Annuaire de la Commission du Droit International, II, 1969, pages 101-102, cité par Alain Didier Olinga, L’Accord de
Greentree du 12 octobre 2006 relatif à la presqu’île de Bakassi, Éditions l’Harmattan, 2009, page 81.
295 Voir le Paragraphe 1er de l’article 3 de l’Accord entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigeria concernant les modalités de retrait et de transfert d’autorité dans la presqu’île de Bakassi du 12 juin 2006.
296 Voir le Paragraphe 2 de l’article 3 de l’Accord entre la République du Cameroun et la République fédérale du Nigeria concernant les modalités de retrait et de transfert d’autorité dans la presqu’île de Bakassi du 12 juin 2006.
46 | Le droit à la nationalité en Afrique
à la situation des habitants de la presqu’île de Bakassi, ne sont pas parvenus à régler les problèmes
essentiels liés à l’exercice normal du droit à la nationalité.
Burkina Faso et Niger
Anciens territoires français d’Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso (anciennement dénommé Haute
Volta) et le Niger ont hérité à leur accession à l’indépendance en 1960 de l’indétermination
« chronique » des limites administratives des colonies françaises composant l’ex Afrique Occidentale
Française (AOF)297. Les territoires coloniaux concernés firent l’objet de plusieurs découpages entre
1904 et 1927.
Le 31 août 1927, le Gouverneur général par intérim de l’AOF prit sur la base d’un Décret présidentiel
du 28 décembre 1928, un arrêté qui fixa les limites de ces deux colonies. Cet arrêté fit l’objet d’un
erratum, le 5 octobre 1927, corrigeant et complétant rétroactivement son article 1er, à savoir la
disposition déterminant justement cette frontière.
Au lendemain des indépendances, les deux pays étant confrontés à des problèmes récurrents de
confusion quant au prélèvement des impôts et à la circulation des patrouilles de forces de l’ordre,
entament des négociations en vue de la détermination des limites de leur frontière commune
qui porte sur 590 kilomètres. La zone concernée est désertique et semi-désertique au nord avec
une population à dominante d’éleveurs nomades et semi-nomades et agricole au sud avec une
population sédentaire.
Le 28 mars 1987, un accord est conclu entre les deux pays aux termes duquel « la frontière entre
les deux pays devait suivre le tracé décrit dans l’arrêté de 1927, tel que précisé dans son erratum »
et « en cas d’insuffisance de l’arrêté et de son erratum, le tracé serait celui figurant sur la carte
(IGN) et/ou tout autre document pertinent, accepté d’un commun accord par les parties298 ».
Le 16 mai 1991, un communiqué conjoint du Ministre nigérien de l’intérieur et du Ministre Burkinabè
de l’Administration territoriale détermina de nouveau la frontière, mais fut aussi remis en cause par
le Niger au motif qu’il n’était pas conforme aux articles 1 et 2 de du Protocole d’accord de 1987.
En fin de compte, le 15 mai 2010, les deux pays s’en remettent à la CIJ pour :
•
déterminer le tracé de la frontière entre les deux pays dans le secteur de la borne
astronomique de Tong-Tong […] au début de la boucle;
•
donner acte aux parties de leur entente sur les résultats des travaux de la Commission
technique mixte d’abornement en ce qui concerne les zones litigieuses;
•
désigner trois (3) experts qui les assisteront en tant que de besoin aux fins de la
démarcation.
L’intérêt de cette affaire pour la présente étude réside dans la demande adressée par la Cour
aux parties, après la détermination du tracé de la frontière, de tenir, dans l’exercice de leur
autorité sur les territoires qui relèvent désormais de leur compétence, « dûment compte des
besoins des populations concernées, en particulier des populations nomades ou semi-nomades, et
de la nécessité de surmonter les difficultés qui pourraient surgir pour ces populations du fait de la
frontière ». La Cour fait, à cet égard, référence à « la coopération sur la base régionale et bilatérale
qui s’est déjà instaurée entre les parties […] et les encourage à la développer ultérieurement299 ».
La réalité est, en effet, que ce territoire qui a fait l’objet d’une délimitation est occupé par des
humains qui y développent des activités économiques, sociales et culturelles. Dès lors, « la Cour ne
peut ignorer, lorsqu’elle décide, en 2013, de la frontière entre deux pays africains indépendants […]
qu’une telle opération ne peut ne peut être purement mécanique, ni consister en une transposition
297 La CIJ avait déjà été appelée à fixer les limites des frontières des deux pays dans d’autres affaires (CIJ, 22 décembre 1986, Différend
frontalier (Burkina Faso/Mali) et CIJ, 12 juillet 2005, Différend frontalier (Bénin/Niger).
298 Voir paragraphe 24 de l’Arrêt de la CIJ renvoyant aux articles 1 et 2 du Protocole d’accord cité par Albane Geslin et Guillaume Le Floch,
Chronique de jurisprudence de la Cour internationale de justice (2013-2013), Journal du Droit International (Clunet) No. 4, Octobre 2013, Chron.
9, page 35.
299
Voir CIJ, arrêt du 16 avril 2013, Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), paragraphe 112.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 47
formelle. Les réalités humaines, et même géographiques, ont évolué, et la Cour qui rend la justice,
presqu’un siècle plus tard, ne peut pas ne pas les avoir à l’esprit300 ».
Les populations en cause sont des nomades qui vivent dans des cases rapidement démontables
afin de pouvoir se déplacer en fonction du calendrier pastoral. Les deux États ont, au cours des
débats, mentionné les efforts par eux déployés pour prendre en compte, dans leurs relations, les
activités du nomadisme et de la transhumance frontalière, notamment les accords conclus dans le
cadre de la CEDEAO301.
En dépassant la dimension purement interétatique du différend qui était axée sur le territoire pour
s’intéresser à l’impact de la décision de la CIJ sur les populations locales302, l’un des juges de la
Cour qui semble avoir influencé la position de la Cour de Justice des Nations unis, en arrive à la
conclusion que « les peuples et les territoires vont de pair (et que) l’on ne saurait envisager les
uns en faisant abstraction des autres, notamment dans les affaires présentant une grande densité
culturelle303 ».
Cette nouvelle approche de la Cour démontre l’importance des conventions régionales, comme
celles de la CEDEAO pour un exercice effectif du droit à la nationalité en Afrique.
5.10.3 Les solutions proposées par la Commission du droit international
Les États africains pourraient, dans la recherche de solutions durables aux problèmes humains posés
par la succession d’États, s’inspirer du travail effectué par la Commission du droit international des
Nations Unies (dénommée ci-après la CDI) qui, suite à l’étude approfondie sur « la nationalité en
relation avec la succession d’États304 » qu’elle a réalisée à la demande de l’Assemblée générale des
Nations Unies305, a esquissé des solutions consignées dans un Projet d’articles sur la nationalité
en relation avec la succession d’États306 qui tente de régler les différents problèmes juridiques
posés par les situations de sécession, fusion ou encore de dissolution et transfert ou démembrement
de territoire d’États.
Selon le rapporteur spécial de la CDI, en cas de succession d’États, « il ne suffit pas d’établir le droit
à une nationalité, on doit […] (si l’on veut que ce droit puisse se concrétiser) déterminer l’État
auprès duquel le faire valoir. Une personne peut soit acquérir la nationalité de l’État successeur
(ou de l’un des États successeurs, s’il y en a plusieurs), soit conserver la nationalité de l’État
prédécesseur si celui-ci existe encore après les modifications territoriales307 ».
Dès lors, la nature des liens que la personne considérée peut avoir avec lesdits États dépend de la
catégorie de succession dont il s’agit.
Dans le cas d’unification d’États308
Il est proposé que la nationalité du nouvel État soit attribuée à toute personne qui, à la date de la
succession d’États, avait la nationalité de l’un des États prédécesseurs, sous réserve du fait que la
300
Voir Déclaration de M. le Juge Bennouna, Différend frontalier (Burkina Faso/Niger), page 2.
301 On peut, entre autres mentionner le Protocole A/P.1/5/79 du 29 mai 1979 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et
d’établissement dans l’espace CEDEAO et le Protocole A/P.3/5/82 du 29 mai 1982 portant Code de la citoyenneté de la Communauté.
302 Par exemple, au paragraphe 101 de l’Arrêt, la Cour, examinant la question de l’attribution de la rivière Sirba à l’une ou l’autre des parties,
« relève que l’exigence en matière d’accès aux ressources en eau de l’ensemble de la population des villages riverains est mieux satisfaite par une
frontière placée dans la rivière plutôt que sur l’une ou l’autre rive ».
303
Voir Opinion individuelle de M. Le Juge Cançado Trindade, Différend frontalier Burkina Faso/Niger), page 26.
304
Voir Annuaire de la Commission du droit international, 1996, Vol II (2e partie), paragraphe 88, page 81.
305 Voir le paragraphe 7 de la Résolution 48/31 du 9 décembre 1993, le paragraphe 6 de la Résolution 49/51 du 9 décembre 1994 et le paragraphe 4 de la Résolution 50/45 du 11 décembre 1995 de l’Assemblée générale des Nations Unies.
306 Projet d’articles sur la nationalité des personnes physiques en relation avec la succession d’états, 1999, annexe à la résolution 55/153 de
l’Assemblée générale des Nations unies, 12 décembre 2000. Voir aussi Troisième rapport sur la nationalité en relation avec la succession d’États :
succession d’États et nationalité des personnes physiques et morales/la nationalité en relation avec la succession d’États, par Vaclav Mikulka, in
Annuaire de la Commission du droit international, 1997, Vol II(I), pages 15-17.
307 Voir Troisième rapport sur la nationalité en relation avec la succession d’États : succession d’États et nationalité des personnes physiques
et morales/la nationalité en relation avec la succession d’États, par Vaclav Mikulka, in Annuaire de la Commission du droit international, 1997, Vol
II(I), pages 24-25.
308
Article 21 du Projet d’articles sur la nationalité en relation avec la succession d’États.
48 | Le droit à la nationalité en Afrique
nationalité ne peut être attribuée contre son gré à une personne qui possède une autre nationalité
que celle des États prédécesseurs ou qui a sa résidence en dehors de l’État successeur.
Dans le cas du transfert d’une partie du territoire à un autre État309
Ici, l’État successeur attribue sa nationalité à ceux qui ont leur résidence habituelle sur le territoire
qui lui est transféré, alors que l’État prédécesseur retire la sienne, sauf décision contraire de la part
des intéressés en vertu d’un droit d’option qui doit leur être reconnu.
Dans le cas de la séparation d’une partie ou de parties du territoire310
L’État successeur attribue sa nationalité à toutes les personnes qui ont leur résidence habituelle
sur son territoire
Dans tous les cas, les États sont tenus, dans les situations de succession d’États, de respecter les
droits des personnes concernées. Le changement de statut, notamment dans le cas où l’individu
devient étranger en son lieu de résidence, « ne doit pas avoir pour conséquences préjudiciables
sur la jouissance des droits de l’homme et des libertés fondamentales311 ».
La solution par lui proposée in fine (et également prônée par le Projet d’articles) est la possibilité
d’un droit d’option pour les personnes concernées à savoir « avoir la nationalité aussi bien de
l’État prédécesseur que de l’État successeur ou de deux ou plusieurs États successeurs312 ».
5.11 La citoyenneté régionale
Si l’Afrique de l’est a été, à partir de 1967, la première région du continent à expérimenter
l’intégration régionale, comme un moyen de « promouvoir la coopération et le développement
(entre les États africains) dans tous les domaines de l’activité humaine en vue d’élever le niveau de
vie des peuples africains, de maintenir et de promouvoir la stabilité économique, d’instaurer des
relations étroites et pacifiques entre les États membres et contribuer au progrès, au développement
et à l’intégration économique du continent313 », c’est en Afrique de l’ouest que ce type de
coopération a pris forme avec l’adoption par les États membres de la CEDEAO d’une certain nombre
de mesures visant, non seulement à rapprocher les populations de la région, mais aussi et surtout
à légitimer l’idée de l’émergence prochaine d’une citoyenneté africaine. Comme l���a si bien dit
l’UA, « le choix des africains n’est pas tant de s’unir ou de ne pas s’unir, mais de faire avancer
l’intégration africaine314 ».
C’est, en effet, dans son ambition de « promouvoir la coopération et l’intégration dans la
perspective d’une Union économique de l’Afrique de l’ouest en vue de d’élever le niveau de vie de
ses peuples…de renforcer les relations entre les États membres et de contribuer au progrès et au
développement du continent africain315 », que la CEDEAO a introduit, dans son traité constitutif,
le concept de « citoyens de la Communauté316 » dont la finalité était de lever « tous les obstacles
qui s’opposent à (la) liberté de mouvement et de résidence (des ressortissants ouest –africains)
309
Article 20 du Projet d’articles sur la nationalité en relation avec la succession d’États.
310
Articles 24 à 26 du Projet d’articles sur la nationalité en relation avec la succession d’États.
311 Voir Troisième rapport sur la nationalité en relation avec la succession d’États : succession d’États et nationalité des personnes physiques
et morales/la nationalité en relation avec la succession d’États, par Vaclav Mikulka, in Annuaire de la Commission du droit international, 1997,
Vol. II(I), page 45.
312 Voir Troisième rapport sur la nationalité en relation avec la succession d’États : succession d’États et nationalité des personnes physiques
et morales/la nationalité en relation avec la succession d’États, par Vaclav Mikulka, in Annuaire de la Commission du droit international, 1997,
Vol II(I), page 71. Le Projet d’article 26 prévoit que : « Les États prédécesseur et successeur accordent le droit d’option à toutes les personnes
concernées […] qui remplissent les conditions requises pour posséder à la fois la nationalité de l’État prédécesseur et de l’État successeur ou de
deux États successeurs ou davantage. »
313
Voir le paragraphe (1)(c) de l’article 4 du Traité instituant la Communauté économique africaine de 1991.
314 Voir Union Africaine, Rapport sur l’Audit de l’Union africaine et les Commentaires de la Commission de l’Union africaine sur ledit rapport,
Janvier 2008, page 207.
315 Voir le paragraphe 1er de l’article 2 du Traité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, conclu à Lagos (Nigeria) le 28
mai 1975 et le paragraphe 1er de l’article 3 du Traité révisé de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
316
Voir l’article 27 du Traité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, conclu à Lagos (Nigeria) le 28 mai 1975.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 49
à l’intérieur de la Communauté317 », et de leur offrir la possibilité de « travailler et d’exercer des
activités commerciales et industrielles318 » sur l’étendue du territoire communautaire. Pour une
région qui était très familière, dans les années 70, aux expulsions massives de populations et aux
drames humains qui les accompagnaient319, l’avancée est réellement énorme.
Les États membres de la CEDEAO ont adopté, en 1982, un Protocole au Traité portant Code de
la Citoyenneté de la Communauté. Il prévoit que le Citoyen de la Communauté doit remplir les
conditions suivantes :
•
être un ressortissant d’un État membre soit d’origine, soit par filiation, soit par
naturalisation;
•
ne pas avoir la nationalité d’un État non-membre de la Communauté;
•
avoir résidé, en cas de naturalisation, de façon continue, pendant au moins quinze
(15) ans sur le territoire d’un État membre de la Communauté;
•
ne pas menacer les intérêts fondamentaux d’un État membre320.
Par ailleurs, des dispositions ont été prévues pour les enfants adoptés ou de nationalité inconnue
se trouvant sur le territoire communautaire, qui peuvent accéder à la nationalité de l’un des États
membres321 et devenir donc des citoyens communautaires.
Symétriquement, la citoyenneté de la CEDEAO se perd:
•
•
Pour les originaires322, en cas de :
•
perte de la nationalité d’origine;
•
établissement permanent dans un État non membre de la Communauté;
•
acquisition volontaire de la nationalité d’un État non membre de la Communauté.
Pour les naturalisés323, en cas de :
•
implication dans des activités incompatibles avec la qualité de citoyen de la
communauté et/ou préjudiciables aux intérêts fondamentaux d’un État membre
de la Communauté;
•
condamnation à une peine criminelle;
•
fraude dans l’acquisition de la citoyenneté communautaire.
Les droits attachés à la citoyenneté communautaire comprennent les règles générales de nondiscrimination contenues dans le droit communautaire et les autres droits établis dans le droit
communautaire originaire et dérivé.
317 Voir le paragraphe 1er de l’article 27 du Traité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, conclu à Lagos (Nigeria)
le 28 mai 1Cette disposition sera complétée par le paragraphe 1er de l’article 59 du Traité révisé de la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’ouest.
318 Voir le paragraphe 2 de l’article 27 du Traité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, conclu à Lagos (Nigeria) le
28 mai 1975.
319 Voir sur cette question, Aderanti Adepoju, Alistair Boulton and Mariah Levin, Promoting integration through mobility : Free movement
under ECOWAS, UNHCR, 2005 et “Immigration and expulsion of ECOWAS Aliens in Nigeria” in International Migration Review Vol. 22, No 1, 1988,
pages 4-27.
320 Voir l’article 1er du Protocole A/P3/5/82 portant Code de la citoyenneté de la Communauté in Journal Officiel de la CEDEAO No. 4 Juin
1982, page 22.
321 Voir notamment les paragraphes (3), (5)(a) et (6) de l’article 1er du Protocole A/P3/5/82 portant Code de la citoyenneté de la Communauté in Journal Officiel de la CEDEAO No. 4 Juin 1982, pages 21-22.
322
Voir le paragraphe 1er de l’article 2 du Protocole A/P3/5/82 portant Code de la citoyenneté de la Communauté, page 22.
323
Voir le paragraphe 2 de l’article 2 du Protocole A/P3/5/82 portant Code de la citoyenneté de la Communauté, page 22.
50 | Le droit à la nationalité en Afrique
Les règles de non-discrimination incluent l’élimination des mesures ou pratiques discriminatoires
en matière de prestation touristiques et hôtelière324 et l’interdiction de la double imposition des
citoyens communautaires325.
Quant aux autres droits du citoyen communautaire, il s’agit de tous les droits exercés dans les
États membres, à commencer par ceux contenus dans le Traité révisé326, les autres conventions
adoptées par la CEDEAO et notamment celles relatives au droit de circuler et de séjourner dans les
États membres327 et les décisions de ses organes délibératifs.
L’exercice de ces droits est garanti par les juridictions nationales et la Cour de justice de la CEDEAO328
à laquelle les citoyens communautaires peuvent directement s’adresser en cas de violation de leurs
droits329. Il est impossible de se prévaloir de la citoyenneté communautaire sans obtenir d’abord
la reconnaissance de sa nationalité dans l’un des États membres.
La citoyenneté communautaire n’est donc pas réellement d’attribution automatique et n’est pas
attribuée directement par les institutions de la CEDEAO. Elle vise à compléter les droits des
ressortissants de la Communauté et à assurer leur mise en œuvre aisée. Elle participe, pour ainsi
dire, de ce mouvement « d’ouverture réciproque des citoyennetés nationales les unes aux autres et
de transformations des identités nationales et des perceptions réciproques330 » dont la finalité est
d’« éroder » les frontières de citoyenneté traditionnelle et de faire ultimement triompher le projet
africain d’intégration continentale porté par l’Union africaine.
Trente (30) ans après l’adoption des premières législations relatives à la citoyenneté communautaire,
la CEDEAO semble, sous l’influence de la société civile331, être maintenant prête à une mue de son
cadre juridique relatif à la libre circulation des citoyens communautaires332 qui pourrait aussi
impliquer une révision des critères d’éligibilité à la citoyenneté régionale. L’interdiction, par
exemple, de la nationalité d’un État non-membre de la CEDEAO est aujourd’hui devenue caduque
dans la mesure où la double nationalité est pleinement acceptée dans la législation de neuf de ses
membres333, est autorisée dans des circonstances bien définies dans les textes de cinq autres pays
membres334 et n’est totalement prohibée qu’au Liberia.
Les progrès réalisées par la CEDEAO ont provoqué un certain frémissement au niveau des autres
communautés économiques régionales telle que la Communauté économique des États de l’Afrique
de l’Est (EAC)335 et la Communauté de développement des États de l’Afrique australe (SADC),
mais leurs réalisations sont très en deçà de ce que l’on peut, aujourd’hui considérer comme le
modèle le plus avancé en matière de citoyenneté régionale, à savoir la citoyenneté dans l’Union
européenne336.
324
Voir le paragraphe 1(c) de l’article 34 du Traité révisé de la CEDEAO.
325
Voir le paragraphe 5 de l’article 40 du Traité révisé de la CEDEAO.
326
Notamment la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples [préambule, article 4(g) et article 56(2)].
327 On peut citer Le Protocole A/P.1/5/79 sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, la Convention
A/P.5/5/82 d’assistance mutuelle administrative en matière de douane, le Protocole additionnel A/SP.2/7/85 portant Code de conduite pour l’application du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, le Protocole additionnel A/SP.1/7/86 relatif
à l’exécution de la deuxième étape (droit de résidence) du Protocole sur la libre circulation des personnes, le droit de résidence et d’établissement, le Protocole additionnel A/SP.2/5/90 relatif à l’exécution de la troisième étape (droit d’établissement) du Protocole sur la libre circulation
des personnes, le droit de résidence et d’établissement, la Décision A/DEC.2/7/85 portant institution d’un carnet de voyage des États membres de
la CEDEAO, la Décision A/DEC.2/5/90 portant institution de la Carte de résidence des États membres de la CEDEAO et la Décision C/DEC.3/12/92
relative à l’institution d’un formulaire harmonisé d’immigration et d’émigration des États membres de la CEDEAO.
328
Voir le Protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour de justice de la Communauté.
329 Voir paragraphe (d) de l’article 10 du Protocole additionnel A/SP.1/01/05 portant amendement du Protocole A/P.1/7/91 relatif à la Cour
de justice de la Communauté. Le plaignant n’a pas l’obligation d’épuiser les voies de recours internes pour saisir la Cour de justice d’un recours.
330
Voir Paul Magnette, Le régime politique de l’Union européenne, 2e édition revue et augmentée, Les presses de Science-Po, page 277.
331 Voir, par exemple, le Communiqué No. 130/2014 du 5 juillet 2014 du Forum citoyen de Ouagadougou sur les entraves à la libre circulation
dans l’espace CEDEAO qui recommandait, entre autres « l’adoption et la mise en œuvre du Programme minimum d’actions 2014-2015 sur la libre
circulation des personnes, l’Introduction de la carte d’identité biométrique de la CEDEAO et la suppression de l’exigence de la carte de résidence
pour les citoyens de la Communauté dans les États membres. »
332 Voir le paragraphe 11 du Communiqué final de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO du 10 juillet par lequel
l’organisation régionale a décidé « de la suppression de la carte de séjour et l’instauration de la carte d’identité biométrique pour les citoyens de
la communauté ».
333
À savoir le Bénin, le Burkina Faso, le Cap-Vert, le Ghana, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Nigeria, et la Sierra Leone.
334
La Côte d’Ivoire, la Gambie, la Guinée, le Sénégal et le Togo.
335
Avec l’introduction d’un drapeau, d’un hymne et d’un document de voyage régionaux.
336
Voir 4.2 L’apport des autres systèmes régionaux, page 103.
5. La nationalité et les pratiques des États africains | 51
Aux Africains de tirer des leçons utiles des expériences de la CEDEAO et de l’Union européenne pour
donner un contenu plus fédérateur à la notion de nationalité dans un contexte africain toujours
fragilisé par la perméabilité de ses frontières qui favorise encore la multiplication des crimes
transnationales et le renforcement de mouvements terroristes qui opèrent depuis quelques temps
sur une base régionale.
52 | Le droit à la nationalité en Afrique
6. C onclusions et
recommandations
« Ne pas avoir de nationalité, c’est être marginalisé, ne pas trouver sa place » dans un État337.
Ce triste constat rappelé par l’ancien Commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe,
Monsieur Thomas Hammarberg, sonne comme un appel à la mobilisation internationale en faveur
de la reconnaissance d’un vrai droit à la nationalité car visiblement les cadres juridiques tant
nationaux que continental ne permettent pas un exercice réel de ce droit, là où il existe.
C’est pourquoi, au terme de ce « voyage » au cœur du droit à la nationalité, la Commission
africaine souhaiterait faire les deux conclusions suivantes :
1. Malgré l’existence de la Charte africaine, du Protocole relatif aux droits des femmes
en Afrique et de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le droit
à la nationalité n’est pas entièrement reconnu sur le continent comme un droit
fondamental de la personne car le cadre juridique actuel ne permet pas aux individus,
dans l’exercice de leur droit à la nationalité, de se protéger efficacement.
2. L’existence d’une règlementation nationale en matière de nationalité n’a pas comblé
le gap juridique constaté au niveau du droit régional et donc ne donne pas à la
Commission africaine les moyens juridiques nécessaires pour promouvoir et de
défendre les droits garantis par la Charte africaine.
Par conséquent, les recommandations suivantes peuvent être faites en vue de résoudre les
problèmes mis en exergue par l’étude :
Adoption d’un Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples portant sur le droit à la nationalité
Les États africains doivent soutenir la Commission africaine dans ses travaux de rédaction d’un
Protocole additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant sur le
droit à la nationalité en Afrique. Ce Protocole doit créer un cadre pour la mise en œuvre, au niveau
national, des principes exposés dans les paragraphes ci-dessous.
I. Les principes fondamentaux relatifs au droit à la nationalité
1. Les États africains doivent inscrire le droit de chacun, homme, femme ou enfant, à une
nationalité dans leur législation nationale et en faire une condition fondamentale pour la
jouissance et d’exercice des droits de la personne humaine reconnus par la Charte africaine et
les autres traités africains de droits de la personne qu’ils ont ratifiés.
2. Les États africains ont l’obligation de faire en sorte que toutes les personnes jouissent du
droit à la nationalité sans discrimination d’aucune sorte, notamment celle fondée sur le
sexe, la race, la religion, l’appartenance ethnique, le handicap, la situation sociale ou autre,
et que nul ne soit privé de sa nationalité ou se la voie refuser ou nier sur la base de motifs
discriminatoires.
337 Voir Thomas Hammarberg, Droits de l’homme en Europe : la complaisance n’a pas sa place. Éditions du Conseil de l’Europe, Strasbourg,
Octobre 2011, page 212.
6. Conclusions et recommandations | 53
3. Les constitutions et les lois nationales doivent introduire des garanties pour prévenir les cas
d’apatridie, en réduire le nombre et apporter de l’aide aux apatrides.
4. Le pouvoir discrétionnaire de chaque État de déterminer quels sont ses nationaux est limité
par ses obligations en matière de droits de l’homme, notamment, en ce qui concerne l’octroi
et la perte de la nationalité.
5. Toute personne apatride fera l’objet d’une protection internationale.
6. Les États doivent observer des normes de procédure minimum pour garantir que les décisions
en matière d’acquisition, de déchéance ou de changement de nationalité ne contiennent
aucun élément d’arbitraire. Les États doivent, en particulier faire en sorte qu’il puisse être
procédé à un contrôle, par une juridiction compétente, de nature administrative ou judiciaire,
conformément à leur droit interne, et aux normes pertinentes de la Charte africaine et du
droit international des droits de l’homme.
7. Les États doivent veiller à ce que les personnes dont le droit à la nationalité a été violé
disposent d’un recours utile. Dans le contexte de la privation de la nationalité, il faut que
l’individu continue d’être considéré comme un national pendant la procédure de recours.
8. Les principes relatifs au droit à la nationalité ainsi que les règles concernant l’interdiction
de la privation arbitraire de nationalité, le principe de non-discrimination, la prévention de
l’apatridie et l’obligation de mettre en place des garanties de procédure et de recours utiles
s’appliquent pleinement aux situations de succession d’États.
9. Les États doivent veiller à la cohérence de l’ensemble des lois, des stratégies et des règlements
relatifs à la nationalité.
II. La nationalité d’origine
1. Les États africains doivent veiller à ce que leur législation soit en conformité avec les directives
contenues dans l’Observation générale du Comité des droits de l’enfant sur l’article 6 de la
Charte des droits de l’enfant et, surtout, offre des garanties de respect du droit de l’enfant
d’acquérir une nationalité, notamment par l’accès à la nationalité de tous les enfants nés sur
leur territoire, qui autrement, seraient apatrides et pour tous les enfants nés à l’étranger d’un
parent national dudit État qui, autrement, seraient apatrides. Les États doivent veiller à ce
que ces garanties permettent l’acquisition de la nationalité par l’enfant qui, autrement, serait
apatride, le plus rapidement possible.
2. Les lois nationales doivent être rédigées de façon à ce que l’apatridie à la naissance soit
évitée, en permettant que l’on puisse se prévaloir du droit à la nationalité par l’ascendance
et la naissance dans le pays.
a) Toute personne a le droit à la nationalité du pays ou des pays d’origine de l’un ou de tous
les deux de ses parents;
b) Toute personne a le droit à la nationalité du pays dans lequel elle est née, à sa naissance
ou suite à un séjour dans le pays pour une période déterminée et, au moins, à sa majorité
(en tenant compte des exceptions prévues par le droit international relatives aux enfants
des diplomates ou personnes assimilées).
3. Les États africains doivent établir des mécanismes permettant aux personnes n’ayant pas de
nationalité ou dont la nationalité n’est pas évidente de se prévaloir de la nationalité du pays
avec lequel elle a les meilleures attaches, déterminées par un ensemble de critères tels que le
lieu de naissance, l’ascendance, la résidence habituelle, le lieu de naissance de son conjoint
ou de ses enfants, le lieu principal de ses activités, etc.
4. Les États doivent veiller à ce que la femme puisse transmettre sa nationalité à ses enfants
dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent à l’homme.
54 | Le droit à la nationalité en Afrique
Les États africains doivent s’assurer que leurs lois n’établissent aucune distinction entre les enfants
nés dans les liens du mariage et ceux qui sont nés hors mariage.
III. Nationalité acquise
1. Les lois sur la nationalité doivent faciliter l’acquisition de la nationalité par les époux des
ressortissants, sans discrimination basée sur le sexe.
2. Les lois sur la nationalité doivent permettre à la femme dont le mariage a été dissous de retrouver
son ancienne nationalité par simple déclaration si, par mariage, elle a automatiquement
perdu sa nationalité ou dû y renoncer.
3.
Les résidents qui ont vécu dans leur pays de résidence pendant une durée raisonnable
devraient avoir la possibilité d’être naturalisés et les procédures de naturalisation doivent
être raisonnables et conformes aux normes.
4.
Les différences de traitement entre personnes ayant la nationalité d’origine et acquise
peuvent, dans certaines situations, comme le contexte de l’exercice des droits politiques, être
justifiées mais doivent être strictement limitées au minimum nécessaire pour l’atteinte des
résultats attendus et dans tous les cas, être proportionnelles et raisonnables.
IV. Double nationalité
1. La Commission africaine encourage les États africains à reconnaitre la nationalité multiple
dans leur législation.
2. Dans tous les cas :
a) Ils doivent reconnaître la double nationalité des enfants dont les parents sont de nationalité
différente ainsi que du conjoint d’un étranger, qui, résidant dans l’État dudit étranger,
exprime le souhait d’en acquérir la nationalité sans perdre sa nationalité d’origine;
b) Si leur législation ne reconnait pas la double nationalité, ils doivent, en cas de découverte
de la double nationalité d’un national, avant de le déchoir de sa nationalité, lui donner la
possibilité de renoncer à la nationalité litigieuse ou de déclarer ne s’être jamais prévalu de
cette nationalité.
V. Succession d’États
En cas de succession d’États, les personnes ayant la nationalité de l’État prédécesseur devraient
avoir la possibilité de choisir la nationalité de l’un des États successeurs où elles ont les meilleures
attaches, et en l’absence d’une telle option, devraient être attribuées la nationalité du pays où
elles ont leur résidence habituelle. Dans tous les cas, elles doivent, au moins, avoir le droit à la
nationalité de l’un des États successeurs.
VI. La perte et la déchéance de la nationalité
1. Les motifs de perte et de déchéance de la nationalité doivent être raisonnables et proportionnels.
a) La déchéance de la nationalité doit reposer sur une raison légitime conforme au droit
international.
b) L’État doit apporter la preuve que les conditions de la déchéance sont remplies.
c) La décision de déchoir ne personne de sa nationalité ne doit pas être disproportionnée
par rapport à la faute alléguée ou être en violation des obligations dudit État en droit
international des droits de la personne humaine, en droit humanitaire et du droit des réfugiés.
2. Avant de priver une personne de sa nationalité, l’État doit, dans sa démarche, prouver qu’elle
a une autre nationalité qui est effective et non contestée.
6. Conclusions et recommandations | 55
a) l’État ne devrait pas expulser une personne vers un autre pays sans s’assurer auparavant
que la personne a la nationalité de ce pays.
b)
L’État ne devrait pas expulser une personne dans un autre pays en violation de ses
obligations en droit international des droits de la personne humaine, en droit humanitaire
et en droit des réfugiés.
VII. Enregistrement des naissances
1. Les États africains ont l’obligation d’enregistrer la naissance de chaque enfant, que celui-ci ou
ses parents soient nationaux ou apatrides, ou non. L’enregistrement des naissances permet,
notamment, aux enfants de prouver leurs liens avec un ou plusieurs États et d’acquérir une
nationalité par filiation et/ou naissance sur le territoire.
2. Les États doivent prendre toute mesure nécessaire pour que les enfants soient immédiatement
enregistrés à la naissance sans distinction fondée sur le sexe, la race, le handicap, la situation
sociale ou autre. Les mariages devraient aussi être enregistrés en temps voulu.
VIII. Moyens de preuve et procédure judiciaire
1. Les États doivent veiller à l’égalité d’accès aux documents servant à prouver la nationalité, en
particulier les passeports, les documents d’identité et les certificats de naissance et de mariage
et prévoir des systèmes différents permettant de prouver l’identité lorsque les éléments de
preuve ne sont pas disponibles ou ne peuvent pas être obtenus de manière raisonnable.
2. S’il y a des raisons de penser qu’une personne a la nationalité du pays, y compris de celui dans
lequel elle a toujours vécu et où elle a toujours vécu et été traitée comme un ressortissant,
il incombe à l’État ou à toute personne qui conteste cette nationalité de prouver que la
personne ne la possède pas.
3. Les décisions en matière de nationalité doivent contenir les raisons pour lesquelles la personne
a été déchue de sa nationalité ou s’est vue refusée la reconnaissance de sa nationalité
d’origine ou sa naturalisation et doivent pouvoir faire l’objet d’un recours en justice par les
voies judiciaires habituelles.
IX. Traitement des étrangers
Les limitations des droits individuels, fondées sur le statut de non citoyens devraient être réduites
au minimum.
a) Les limitations des droits des non ressortissants doivent être conformes aux normes de
droits de l’homme existantes.
b) Les distinctions parmi les non nationaux de nationalités différentes doivent être établies
par des traités bilatéraux ou multilatéraux et ne devraient pas violer les standards
internationaux en droits de la personne humaine.
c) La nationalité d’un pays particulier autre que celui du lieu de résidence ne peut servir de
critère unique pour la limitation des droits individuels.
d) l’État doit apporter la preuve que toute différence de traitement spécifique sur la base
de la nationalité est rationnellement liée à l’atteinte d’un objectif légitime de politique
publique, proportionnel à l’importance de cet objectif et qu’il ne porte pas atteinte aux
autres droits de l’homme reconnus.
e)
Toutes les politiques ayant pour résultat une différence de traitement fondée sur la
possession d’une nationalité donnée seront subordonnées à une décision judiciaire
individuelle, justifiant cette différence de traitement.
56 | Le droit à la nationalité en Afrique
Annexes
I. Questionnaire destine aux etats parties a la Charte africaine des
droits de l’homme et des peuples sur le droit a la nationalite et la
prevention de l’apatridie
Le présent questionnaire est préparé à l’attention des États parties à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples par Madame la Rapporteure spéciale de la Commission africaine des
droits de l’homme et des peuples sur les Réfugiés, les demandeurs d’asile, les personnes déplacées
internes et les migrants en Afrique en application de la Résolution No 234 adoptée lors de sa
53e session ordinaire. Son objet est recueillir auprès des États africains des informations sur
les législations nationales relatives à la nationalité et des statistiques sur l’enregistrement des
naissances, les naturalisations, les pertes et déchéances de nationalité ainsi que sur l’apatridie
dont la Commission africaine a besoin pour la rédaction de l’étude approfondie sur les questions
liées à la nationalité en Afrique.
La Rapporteure spéciale espère pouvoir compter sur la bonne collaboration des ministères
concernés des États parties afin que le questionnaire complété puisse lui parvenir au plus tard le
28 février 2014 aux adresses suivantes :
Adresse Postale :
Commission de l’Union africaine
Département des affaires politiques
Division des affaires humanitaires
P.O. Box 3243 Addis Abeba, Ethiopia
Courriels : may136@gmx.fr; charles.nguena@gmail.com et Nshimbam@africa-union.org
PAYS :
Chapitre 1. Legislation regissant la citoyennente
Veuillez fournir des exemplaires ou, éventuellement, les liens web permettant d’accéder aux
documents pertinents.
Constitution
Année de la Constitution :
Dispositions éventuelles de la Constitution relatives à la citoyenneté :
Date du dernier éventuel amendement modifiant les dispositions relatives à la citoyenneté :
Loi sur le Citoyenneté
Intitulé de la loi sur la Citoyenneté
Année de promulgation :
Date du dernier éventuel amendement :
Textes d’application
Intitulé de tout texte d’application (règlements//décrets, etc.) :
Année de promulgation :
Date des différents éventuels amendements :
Annexes | 57
Directives administratives
Intitulé des directives administratives internes en vigueur :
Année d’adoption :
Projets de réforme
Est-il prévu de remplacer la loi ou d’amender les dispositions relatives à la citoyenneté ?
Chapitre 2. Instruments internationaux et regionaux
veuillez indiquer si le pays où vous menez vos activités a ratifié les instruments internationaux et
régionaux pertinents ou s’il y a adhéré. Si OUI, veuillez indiquer si des réserves ont été faites en
ce qui concerne les articles précisés et quels obstacles entravent la levée de ces réserves. Si NON,
veuillez préciser tout obstacle à la ratification/adhésion de/à l’instrument.
Instrument international
Ratifié/
Adhéré
(Oui/Non & date)
Convention de 1954 relative au
statut des apatrides
Convention de 1961 relative à la
réduction des cas d’apatridie
Pacte international des droits
civils et politiques (articles 23
et 24)
Convention internationale sur
l’élimination de toutes les
formes de discrimination raciale
(articles 1 et 5)
Convention sur l’élimination
de toutes les formes de
discrimination à l’égard des
femmes (article 9)
Convention sur les droits de
l’enfant (articles 7 et 8)
Convention internationale sur
la protection des droits de tous
les travailleurs migrants et des
membres de leur famille
(article 29)
Convention sur les droits des
personnes handicapées
(article 18)
Convention de 1957 sur la
nationalité des femmes mariées
Charte africaine sur les droits et
le bien-être de l’enfant
(article 6)
Protocole à la Charte africaine
des droits de l’homme et des
peuples relatif aux droits de la
femme en Afrique
(article 6 (g)/(h))
Convention de l’UA relative aux
aspects spécifiques du problème
des réfugiés et traités régionaux
pertinents (notamment
Communautés économiques
régionales de l’UA, Conférence
internationale sur la Région des
Grands Lacs, etc.)
58 | Le droit à la nationalité en Afrique
Si oui, donner la
liste des réserves à
des articles précis
Si non, indiquer
les obstacles à
la ratification/
adhésion
Autres
commentaires
Chapitre 3. I dentification des lacunes de la legislation nationale en rapport avec
la prevention et la reduction des cas d’apatridie
La publication du Haut Commissariat aux Nations Unies aux Réfugiés, « Apatridie : un Cadre
d’analyse de la Prévention, de la Réduction et de la Protection », est un instrument utile à
l’analyse du cadre juridique interne sur la citoyenneté.
Voir : http://www.unhcr.org/refworld/topic,45a5fb512,45a5fbae2,49a28afb2,0.html.
A. Acquisition de la nationalite a la naissance
1. Le droit à un nom et celui d’acquérir une nationalité est-il garanti à tous les enfants par la
Constitution ou une autre loi ?
Article (s) pertinent(s) de la Constitution, loi sur la citoyenneté ou autre loi (ex/ : Loi sur les
Enfants) :
2. Dans quelles circonstances un enfant né dans le pays acquiert-il la citoyenneté (indiquer tous
les scénarios prévus et expliquer les conditions dans lesquelles ils s’appliquent) :
a) En se fondant exclusivement sur le droit du sol, avec des exceptions pour les enfants de
diplomates, etc. ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
b) Si l’un des parents est aussi né dans le pays ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
c) Lorsque l’intéressé réside encore dans le pays après une certaine période, par exemple
jusqu’à sa majorité (préciser la période) ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
d) Lorsque l’un de ses parents a la citoyenneté ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
e)
Lorsque la réponse à d) est non, comment la citoyenneté est-elle transmise par les
ascendants (ex. : par le père, lorsque l’enfant est né dans les liens du mariage, par la mère
lorsque ce n’est pas le cas)
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
f) Si, autrement, l’enfant est apatride, conformément à l’article 8 de la CADBEE (notamment
lorsque les deux parents sont apatrides, ou lorsque les parents ne peuvent pas transmettre
leur propre nationalité à l’enfant)
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
g) La citoyenneté s’acquiert-elle automatiquement dans tous ces cas ou dans certains d’entre
eux ou uniquement sur demande, et quelles sont les éventuelles conditions applicables ?
Par exemple, la loi prévoit-elle la déclaration de la naissance dans tous ces cas ou dans
certains d’entre eux ?
3. Est-il prévu une garantie accordant la citoyenneté aux enfants trouvés et/ou aux enfants de
parents inconnus ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
4.
Un enfant adopté devient-il un citoyen ? Dans quelles conditions ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
5. Dans quelles circonstances l’enfant né d’un citoyen à l’extérieur du pays devient-il un citoyen ?
(Préciser toutes les circonstances applicables)
Annexes | 59
a) Lorsque l’un des parents est citoyen
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
b) Lorsque la réponse à a) est non, quelles sont les restrictions appliquées (ex. : seul le père
peut transmettre sa nationalité en cas de naissance en dehors du pays, le parent doit
également être né dans le pays ou ne doit pas avoir acquis la nationalité par naturalisation/
enregistrement, des règles différentes sont applicables à l’enfant né dans ou en dehors des
liens du mariage, et.) ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
c) Même lorsque les principales conditions ne sont pas remplies, si autrement l’enfant serait
apatride ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
d)
Pour un enfant né à l’étranger, la citoyenneté s’acquiert-elle automatiquement à la
naissance ou seulement sur demande (ou par ces deux moyens à la fois) ? Lorsque la
nationalité est accordée sur demande, quelles sont les conditions appliquées ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
6. Les enfants nés à bord d’un bateau ou d’un avion enregistré dans l’Etat sont-ils couverts par
les dispositions régissant l’acquisition de la citoyenneté par la naissance sur le territoire ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
7. Une personne peut-elle obtenir le certificat de citoyenneté par demande soumise à un tribunal
ou un service administratif dans le cas où sa citoyenneté serait douteuse ? Si tel est le cas,
quelles sont les conditions qui s’appliquent ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
B. Acquisition de la citoyennete par naturalisation, enregistrement, mariage, etc.
1. Sur quelle base une personne peut-elle acquérir la citoyenneté en tant qu’adulte résidant
dans le pays ? Citer toutes les conditions applicables.
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
2. La naturalisation des apatrides et des réfugiés est-elle facilitée par la loi sur la citoyenneté ?
Dans quelles conditions peuvent-ils introduire une demande de naturalisation ? Ces conditions
sont-elles plus (ou moins) généreuses que celles appliquées aux autres étrangers en termes de
durée de résidence, de procédures, de coûts, etc. ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
3. Dans quelles conditions un individu marié à un citoyen peut-il obtenir la citoyenneté ?
Les hommes et les femmes jouissent-ils, à ce propos, de l’égalité des droits ? Le droit à
la citoyenneté est-il automatique ou discrétionnaire – l’Etat peut-il refuser d’octroyer la
citoyenneté à un conjoint et dans quelles conditions ? La citoyenneté est-elle plus facile à
obtenir pour un conjoint apatride ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
C. Renonciation à la citoyenneté
1. La loi permet-elle une renonciation volontaire à la citoyenneté ? Si oui, cette renonciation
est-elle conditionnée par l’acquisition d’une autre citoyenneté ou l’assurance formelle d’un
autre État que la citoyenneté sera octroyée ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
60 | Le droit à la nationalité en Afrique
2. Que se passe-t-il si la renonciation à la citoyenneté est permise dans l’espoir qu’une autre
citoyenneté soit acquise mais que cette deuxième citoyenneté n’est jamais acquise dans la
pratique ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
D. Perte et déchéance de la citoyenneté
1. Pour quels motifs un citoyen de naissance peut-il perdre sa citoyenneté ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
2.
Pour quels motifs un citoyen par enregistrement/naturalisation peut-il perdre sa citoyenneté ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
3. Existe-il une protection juridique pour assurer qu’une personne ne peut pas perdre ou être
déchue de sa nationalité si elle n’obtiendrait pas la nationalité d’un autre pays ? Si oui, quel
type de preuve est exigé pour attester que la personne possède une autre nationalité ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
4. Les femmes ayant qualité de citoyen perdent-elles automatiquement cette nationalité en
épousant un étranger ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
5. Les femmes étrangères mariées à des citoyens de votre pays perdent-elles automatiquement la
nationalité de l’État de leur époux en cas de divorce, de décès de l’époux ou de changement
de nationalité de celui-ci ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
6. Si la loi permet la privation de la citoyenneté en cas d’acquisition de la nationalité sur
fausse déclaration ou par fraude, ou si la personne commet un crime, existe-il un délai
au-delà duquel la révocation de la nationalité n’est plus autorisée et/ou la gravité de la
fausse déclaration, de la fraude ou du délit est-elle prise en compte ? D’autres circonstances
pertinentes sont-elles prises en compte, y compris la nature des liens avec le pays concerné
(durée de résidence, naissance dans ce pays, etc.) ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
7. La perte ou la privation de la nationalité d’un parent entraîne-t-elle la déchéance de la même
nationalité de ses enfants ? Si oui, existe-t-il des garanties contre l’apatridie des enfants ?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
E. Discrimination et lois en conflit
1. Les dispositions relatives à l’acquisition de la nationalité à la naissance ou à l’âge adulte
ou à la privation ou la perte de la citoyenneté sont-elles discriminatoires sur des bases
condamnées par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, notamment la race,
l’appartenance ethnique, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou
autre, la nationalité, le statut social, la fortune, la naissance ou toute autre condition?
Article(s) pertinent(s) de la loi sur la citoyenneté :
2. Les dispositions de la loi sur la citoyenneté ou de la constitution sont-elles contradictoires
ou en contradiction avec d’autres lois applicables ?
Disposition(s) pertinente(s) de la Constitution, de la loi sur la citoyenneté ou d’autres lois :
Annexes | 61
Chapitre 4. Enregistrement des naissances
1.
Quelle loi régit l’enregistrement des naissances ?
Année d’adoption :
Dernier amendement :
2. L’enregistrement de la naissance de tous les enfants est-il obligatoire dans votre pays ? Si
non, quels groupes sont exclus ?
Disposition(s) applicables de la loi sur l’enregistrement des naissances :
3.
Quel est le pourcentage d’enfants de moins de 5 ans enregistrés à la naissance ?
Source de l’information et année pour laquelle l’information est valable :
4. Quelles mesures l’État prend-il pour accroitre le taux d’enregistrement des naissances, en
particulier des groupes les plus difficiles à atteindre ?
5.
Les bulletins de naissances servent-ils à indiquer la nationalité ?
a. Si oui, quelles mesures de protection existe-t-il pour assurer que les enfants ne sont pas
pourvus à tort de bulletins de naissance indiquant qu’ils ne sont pas des citoyens ?
b. Si non, quelle autorité est chargée de la délivrance des documents de citoyenneté ?
Chapitre 5. Statistiques sur l’octroi et la privation de la nationalité
Veuillez donner les éventuelles statistiques relatives au nombre d’individus se trouvant dans les
catégories ci-après et préciser la période/l’année pour laquelle ces informations sont valables :
1.
naturalisés/enregistrés à l’âge adulte
2.
naturalisés/enregistrés en qualité de citoyen au motif qu’ils étaient apatrides
3.
naturalisés/enregistrés après avoir obtenu d’abord le statut de réfugiés
4.
obtenu la nationalité par le mariage
5.
privés de la nationalité ou l’ayant perdu (et pour quels motifs, si connus)
Chapitre 6. Procédures administratives et respect de la legalite
1.
Les procédures concernant l’acquisition, la perte, la privation et le changement de la
nationalité ainsi que la confirmation et la preuve de la nationalité : sont-elles énoncées
par écrit et rendues publiques ? Comment une personne ordinaire peut-elle accéder à ces
informations ?
2. Quels documents doivent être fournis par les parents ou le tuteur d’un enfant pour obtenir la
preuve de la nationalité de celui-ci ? Ces documents sont-ils les mêmes pour tous les enfants
ou des documents supplémentaires sont-ils exigés dans certains cas ? Quelles populations
sont concernées par les exigences supplémentaires, en cas règles différentes ?
3. Quels sont les frais applicables aux procédures liées à la reconnaissance ou à l’attribution
de la nationalité et à l’enregistrement des naissances ? Ces frais peuvent-ils faire l’objet de
dispense et dans quelles circonstances ?
4. Quelles mesures l’État prend-il pour assurer que les populations résidant dans les régions
éloignées ou frontalières ont accès aux procédures administratives relatives à l’enregistrement
des naissances et la reconnaissance de la citoyenneté ?
5. Quelles mesures l’État prend-il pour assurer que les pratiques discriminatoires qui peuvent
conduire à l’apatridie sont éradiquées ?
62 | Le droit à la nationalité en Afrique
6. Existe-t-il un processus de recours administratif en ce qui concerne les décisions relatives à
la citoyenneté ?
7.
Le service de l’Etat compétent est-il obligé de motiver ses décisions concernant la nationalité ?
8.
Une décision relative à la citoyenneté peut-elle être réexaminée par les cours et tribunaux ?
9. Des services d’aide juridique ou para juridique sont-ils disponibles pour ceux qui en ont
besoin ?
Chapitre 7. Populations à risque et mesures préventives
1. Au regard de toutes les informations susmentionnées, quelles populations ou personnes nées
ou résidant dans votre pays courent le plus de risques de se retrouver apatrides ?
2. Dans les États abritant d’importantes populations de nomades, comment l’État applique-t-il
les règles concernant la résidence, assure-t-il l’enregistrement des naissances, etc. pour ces
populations afin de leur assurer l’accès à la nationalité lorsqu’elles y ont droit ?
3. L’État a-t-il une idée du nombre de personnes concernées susceptibles d’être apatrides ou
d’avoir du mal à obtenir la preuve de leur nationalité ? Veuillez donner les chiffres, si oui.
4. Quelles mesures l’État prend-il pour s’assurer que ces groupes puissent obtenir la reconnaissance
ou l’attribution de la citoyenneté ainsi que les documents pertinents, que ce soit de l’État en
question et d’un autre État ?
Annexes | 63
64 | Le droit à la nationalité en Afrique
– Constitution 1996 (most recent amendment is the Constitution Seventeenth Amendment Act of 2012 – citizenship provisions not affected)
– South African Citizenship Act No. 88 of 1995 (as amended by Act No. 19 of 1997, Act No. 17 of 2004 and Act No.17 of 2010)
– Ordonnance No. 70-86 du 15 décembre 1970 portant code de la nationalité algérienne (modifiée par Ordonnance No. 05-01 du 27 février 2005)
– Loi No 84-11 du 9 juin 1984 (révisée par l’Ordonnance No. 05-02 du 27 février 2005 et Loi du 4 mai 2005) portant Code de la famille
– Ordonnance No 70-20 du 19 février 1970 portant Code de l’état-civil
– Constituiçao da Republica de Angola aos 21 Janeiro de 2010
– Lei No.1/05 da nacionalidade, de 1 de julho 2005
– Loi No. 65-17 du 23/06/65 portant Code de la nationalité dahoméenne
– Loi No. 2002-07 du 7 juin 2002 portant Code des personnes et de la famille (révisé le 14 juin 2004 suite à la décision DCC 02-144 du 23 décembre 2002 de la Cour
constitutionnelle).
– Citizenship Act Cap 01:01, Act 8 of 1998 (as amended by Act 9 of 2002 and Act 1 of 2000)
– The Children’s Act 2009, No. 8 of 2009
– Zatu No. An VII 0013/FP/PRES du 16 novembre 1989, portant institution et application du Code des personnes et de la famille
– Constitution du 18 mars 2005
– Loi No. 1-013 du 18 juillet 2000 portant réforme du Code de la nationalité
– Loi No 1-024 du 28 avril 1993 portant Réforme du Code des personnes et de la famille
– Loi No. 1968-LF-3 du 11 juin 1968 portant Code de la nationalité camerounaise
– Constitution du 25 septembre 1992 (révisée le 03 mai 2010)
– Decreto-Lei No 53/93 de 30 de Agosto de 1993
– Codigo de Registo Civil, Decreto-Lei No 47678, de 5 de Maio de 1967 (Alterado pelo Decreto-Lei No 49177, de 4 de Junho 1977)
– Loi No. 79-12 du 12 décembre 1979 portant Code de la nationalité comorienne
– Loi No 84-10 du 15 mai 1984 relative à l’état-civil
– Loi No 05-2005 du 3 juin 2005 relative au Code de la famille
– Loi No. 35-61 du 20 juin 1961 portant Code de la nationalité congolaise (modifiée par Loi No. 2-93 du 30 septembre 1993)
– Loi No 04-2010 du 14 juin 2010 portant Protection de l’enfant en République du Congo
– Loi n° 61-415 du 14 Décembre 1961 portant Code de la nationalité ivoirienne (modifiée par la loi No.64-381 du 7 octobre 1964, la loi No.72-852 du 21 Décembre 1972, la Loi
No.2004-662 du 17 décembre 2004, les décisions No. 2005-03/PR du 15 juillet 2005 et No. 2005-09/PR du 29 aout 20052013, et la Loi No.2013-654 du 13 septembre 2013)
– Loi No 64-374 du 7 octobre 1964 relative à l’état-civil (modifiée par les Loi No. 83-799 et 83-802 du 2 août 1983)
– Loi No. 200/AN/81 portant Code de la nationalité djiboutienne (modifiée par la Loi No 79/AN/04, 5e Législature)
– Loi No. 152/AN/02 du 31 janvier 2002, 4e Législature portant Code de la Famille
– Law No. 26 of 1975 concerning Egyptian nationality (as amended by Law No. 154 of 14 July 2004)
– Law No. 12 of 1996 promulgating the Child Law amended by Law No 126 of 2008
– Constitution of 23 May 1997
– Eritrean Nationality Proclamation No. 21/1992
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Égypte
Érythrée
(les textes révisés sont entre parenthèse)
II. Les législations sur la nationalité actuellement en vigueur en Afrique
Annexes | 65
– Constitution of 8 December 1994
– Proclamation No. 378/2003 on Ethiopian Nationality
– Proclamation No. 760/2012 A Proclamation on the registration of vital events and national identity Card
– Proclamation No. 213/200 on the Revised Family Code
– Proclamation No. 165 of 1960 on the Civil Code
– Loi No. 37-1998 portant Code de la nationalité
– Loi No 15-72 du 29 juillet 1972 relative au Code civil
– Constitution of 8 April 1996 (as amended in 2001)
– Gambia Nationality and Citizenship Act No. 1 of 1965
– The Children’s Act 2005
– Constitution of the Republic of Ghana 1992 (amended by Act 527 of 1996)
– The Citizenship Act 591 of 2000
– The Dual Citizenship Regulation Act 91 of 2002
– The Children’s Act 1998 (Act 560 of 1998)
– The Registration of births and deaths Act 1965 (Act 301 of 1965)
– Loi 004/APN/83 du 16 février 1983, portant Code civil de Guinée
– Loi No 2008-011 du 19 août 2008 portant Code de l’enfant guinéen
– Constitution du 16 mai 1984 (révisée en 1991 et en 1996)
– Lei da cidadania No. 2/92 de 6 de abril (révisée la Lei 06/2010)
– Constitution du 1er septiembre 1988 (révisée le 17 janvier 1995 et en janvier 2011 par référendum)
– Ley núm. 8/1990, de fecha 24 de octubre, reguladora de la nacionalidad ecuato-guineana
– Real Decreto de 24 Julio 1889 Dispone la publicación del Cogido Civil
– The Children’s Act No. 8 of 2001
– Constitution of Kenya 2010
– Kenya Citizenship and Immigration Act No. 12 of 2011 (as amended by The Statute Law (Miscellaneous Amendment Act No. 12 of 2012).
– Constitution 1993
– Lesotho Citizenship Order No. 16 of 1971
– The Children’s Protection and Welfare Act 2011
– Constitution 1986
– Aliens and Nationality Law 1973
– The Children’s Law 2011
– Law No. 24 of 2010 on the Provisions of Libyan Nationality
– Ordonnance No. 1960-064 portant Code de la nationalité malgache (modifiée par la Loi No. 1961-052)
– Ordonnance No 62-041 du 19 septembre 1962 relative aux dispositions générales de droit interne et de droit international privé (Code civil) modifiée par la Loi No. 2007-040 du 14
janvier 2008 relative à la délivrance des jugements supplétifs d’actes de naissance dans le cadre des programmes de réhabilitation de l’enregistrement des naissances.
– Loi No. 2007-03 du 20 août 2007 relative aux droits et à la protection des enfants
– Loi No. 2007-022 du 20 août 2007 relative au mariage et aux régimes matrimoniaux
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée
Équatoriale
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
66 | Le droit à la nationalité en Afrique
– Constitution 1994
– Malawi Citizenship Act 1966 (revised by Act No. 22 of 2002)
– The Children and Young Persons Act 2001.
– The Birth and Death Registration Act 1964 (Act 219/1964) revised in 1969 (Act 1/1969)
– Loi No. 6218 AN-RM du 3 février 1962 portant Code de la nationalité malienne (modifiée par la Loi No. 95-70 du 25 août 1995 et par la Loi 2011-087 du 30 décembre 2011)
– Ordonnance No. 02-062/P.RM du 7 juin 2002 portant Code de protection de l’enfant
– Loi No. 06-024 du 28 juin 2006 régissant l’état-civil
– Constitution 1968 (amended by Act No.23 of 1995)
– The Mauritius Citizenship Act 1968
– The Civil Status Act 1981
– Code civil mauricien, Act 18 of 1974
– Constitution 1991
– Loi No. 1961-112 du 12 juin 1961 portant Code de la nationalité mauritanienne telle que modifié par la Loi No.1962-157 et la Loi No.1976-207 (modifiée par la Loi. No. 2010-023 du
11 février 2010)
– Constitution 2004
– Lei da Nacionalidade de 20 de Junho de 1975 (telle que modifiée par Lei No. 16/87 de 21 de Dezembro 1987)
– Lei de Promoçao e Protecçao dos Direitos da Criança No. 7/2008 de 9 Julhio de 2008
– Lei da Familia No. 10/2004 de 25 de Agosto de 2004
– Cogido de Registo civil, Leil No. 12/2004 de 8 de Decembro de 2004
– Constitution 1990 (as amended by Act No. 7 of 2010)
– Namibian Citizenship Act No. 14 of 1990 as amended by the Immigration Control Act 7 of 1993
– Birth, Marriage and Death Registration Act 81 of 1963 (as amended in 1974)
– The Child Status Act, 2006 (Act 6 of 2006)
– The Married Persons Equality Act, 1996 (Act 1 0f 1996)
– Constitution 1999
– Ordonnance No. 84-33 du 23 août 1984 portant Code de la nationalité (modifiée par l’Ordonnance No. 99-17 du 4 juin 1999)
– Code civil du Niger, 2005
– Constitution 1995 (as amended by Act 11 of 2005 and Act 21 of 2005)
– Uganda Citizenship and Immigration Control Act 1999 (Chapter 66) (amended by Act 5 of 2009)
– The Birth and Death Registration Act 1973
– The Children Act, 1997
– Constitution du 18 février 2006 (modifiée par la Loi constitutionnelle No. 11/002 du 11 février 2011)
– Loi No. 04-024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise
– Loi No 87-010 du 1er août 1987 relative au Code de la famille
– Loi No 09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l’enfant
– Loi No. 1961.212 du 20 avril 1961 portant Code de la nationalité centrafricaine
– Loi organique No. 30/2008 du 25/07/2008 portant code de la nationalité rwandaise
– Loi relative aux droits et à la protection de l’enfant No. 54/2011 du 14 décembre 2011
– Loi No. 14-2008 du 4 juin 2008 gouvernant l’enregistrement de la population et l’émission des cartes nationales d’identité
Pas de loi
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Namibie
Niger
Ouganda
RD Congo
République
Centrafricaine
Rwanda
SADR
Annexes | 67
– Constitution 1993 (as amended by Act 7 of 1994, Act 5 of 1995, Act 19 of 1995, Act 14 of 1996, SI 11 of 1998, Act 7 of 2000, SI 31 of 2000, SI 22 of 2001, SI 32 of 2002, Act 7 of
2011 and Act 11 of 2013)
– The Citizenship Act No. 18 of 1994
– The Children Act No. 16 of 1982 (revised by Act 8 of 1991, 4 of 1998 and 9 of 1999)
– The Civil Code of Seychelles Act 13 of 1975 revised by Act 8 of 1992
– Constitution 1991
– The Sierra Leone Citizenship Act, 1973 No. 4 of 1973 (as amended by Act No. 13 of 1976 and Act No. 11 of 2006)
– The Child Rights Act, 2007 (Act 43 of September 3, 2007)
– The Birth and death Registration Act, 1983 (Act 11 of 1983)
– The National Registration Act, 2008 (Act 32 of 2008)
– Law No. 28 of 22 December 1962 on Somali Citizenship
– The Somali Transitional Federal Charter 2004
– Interim National Constitution of the Republic of Sudan 2005
– The Sudanese Nationality Act 1994 (amended 2005 and 2011)
– The Child Act, 2010
– Transitional Constitution of the Republic of South Sudan 2011
– The Nationality Act 2011
– The Child Act 2008 (Act 10 of 2008)
– Constitution 2005
– The Swaziland Citizenship Act No. 14 of 1992
– The Children Protection and Welfare Act 2012
– The Birth, Marriage and Death Registration Act, 1983
– The Tanzania Citizenship Act No. 6 of 1995
– The Law of the Child Act 2009
– The Registration and Identification of persons Act, 1986
– The Law of Marriage Act, 1971
– Ordonnance No. 33/PG-INT du 14 août 1962 portant Code de la nationalité tchadienne
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan
Soudan du Sud
Swaziland
Tanzanie
Tchad
– Constitution 1992
– Ordonnance 78-34 du 7 septembre 1978 portant Code de la nationalité togolaise
– Loi No. 2007-017 du 6 juillet 2007 portant Code de l’enfant
– Loi No. 61-70 du 7 mars 1961 déterminant la nationalité sénégalaise (modifiée par la Loi No.61-10 du 7 mars 1961, la Loi No.67-17 du 28 février 1967, la Loi No.70-27 du 27 juin
1970, la Loi No.70-31 du 13 octobre 1970, la Loi No.79-01 du 6 janvier 1979, la Loi No.84-10 du 4 janvier 1984, la Loi No.89-42 du 26 décembre et la Loi No.2013-05 du 8 juillet
2013)
– Code de la famille, Loi No. 72-61 du 12 juin 1972
Sénégal
Togo
– Constitution 2003
– Lei da nacionalidade No. 6/90
– Lei No. 2-77 Regula juridicamente as instituiçoes de familia (Livro IV – Codigo civil Direito da Familia)
São Tomé et
Príncipe
68 | Le droit à la nationalité en Afrique
– Constitution 1959
– Loi n°63-7 du 22 avril 1963 portant refonte du Code de la nationalité tunisienne (2010) modifiée par les Loi No. 21-12 du 9 mars 1971, Loi No. 84-81 du 30 novembre 1984 et Loi
No. 2010-55 du 1er décembre 2010
-– Loi No. 95-92 du 9 novembre 1995 relative au Code de la protection de l’enfant
– Loi No. 1957-3 du 1er août 1957 règlementant l’état civil
– Décret du 13 août 1956 portant Promulgation du Code du Statut personnel
– Constitution of Zambia Act No. 1 of 1991 (as amended by Act No. 18 of 1996 and Act No. 20 of 2009)
– Citizenship Act 1977 (Cap. 124) (as amended by Act No. 17 of 1986 and Act No. 13 of 1994)
– Constitution of Zimbabwe Amendment Act No. 20 of 2013 (enacting new constitution)
– The Citizenship of Zimbabwe Act, No. 23 of 1984 (Cap. 4.01) (as amended by Act No. 7 of 1990, Act No. 12 of 2001, Act No. 22 of 2001, Act No. 23 of 2001, Act No. 1 of 2002 and
Act No. 12 of 2003)
– The Zimbabwe’s Children Act 1972 revised by Act No. 14/2002.
– The Birth and Death Registration Act 2005
– The Marriage Act (Acts 81/1964 to 666/1983)
Tunisie
Zambie
Zimbabwe
Annexes | 69
Pays
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Égypte
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
G. Bissau
Guinée Éq.
Kenya
Lesotho
Liberia †
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
C
(JS) JS/2^
JS
JS~
(JS)
(JS) JS/2
(JS) JS/2^ ~
JS~
C
(JS) JS/2
(JS) JS/2
(JS)*
(JS)
(JS) JS/2
(JS) JS/2
Naissance dans le pays
C (JS)
JS/2~
C
(JS) JS/2
(x)
x
x
x
x
(x)
Autrement serait apatride
x
Tableau 1 : Le droit à la nationalité des enfants nés dans le pays
u
u
u
s+u
s+u
u
u
u
u
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
u
s+u
s+u
u
u
u
s+u
Enfants trouvés
Parent apatride (s) ou inconnu (u)
(Mis à jour à partir des tableaux contenus dans l’étude de Mme Bronwen Manby, Les lois sur la nationalité en Afrique, étude comparative, 2e édition, 2010)
III. Tableaux relatifs au droit à la nationalité en Afrique
70 | Le droit à la nationalité en Afrique
JS
JS
(JS) JS/2X2
JS/2^
JS/2^~
JS/2~
JS~
JS~
(JS)
(JS) ~
C(JS)
n/a
(JS)*
JS/2
Naissance dans le pays
(JS) JS/2
(JS)*
JS/2
x
x
x
x
x
x
Autrement serait apatride
s+u
u
u
s+u
s+u
n/a
s
u
Parent apatride (s) ou inconnu (u)
s+u
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Enfants trouvés
NB : les dispositions complexes ont été simplifiées
^ Exceptions à la règle JS/2 : en Égypte, elle ne s’applique qu’au père, qui doit être d’origine égyptienne ou d’un pays arabophone ou islamique. Au Mali, le parent né dans le pays doit être
« d’origine africaine ». En Tunisie, elle ne s’applique que lorsque le père et le grand-père sont tous deux nés en Tunisie. Au Soudan du Sud, l’individu né dans le pays ou à l’extérieur est citoyen du
Soudan du Sud lorsque l’un des parents, grands-parents ou arrière grands-parents est né au Soudan du Sud ou est membre d’un des groupes ethniques autochtones du Soudan du Sud
~ les discriminations raciales, ethniques ou religieuses prévues par la loi ont un impact sur le jus soli et, en Ouganda, le droit de demander la nationalité à la majorité ne s’applique pas lorsque
l’un des parents était un réfugié
JS/2x2 : les deux parents doivent être nés dans le pays
JS/2 : l’enfant né dans le pays d’un parent né dans le pays a droit à la citoyenneté
(JS)* : l’enfant né dans le pays de parents ayant le statut de résidents légaux a droit à la citoyenneté
(JS) : l’enfant né dans le pays de parents non-citoyens est fondé à demander la citoyenneté à sa majorité et/ou à l’issue de sa période de résidence
JS : droit à la nationalité exclusivement basé sur le droit du sol, jus soli (à l’exclusion des enfants de diplomates & de quelques autres catégories)
(x) : L’attribution de la citoyenneté est discrétionnaire
C : le droit à la nationalité est prévu par la Constitution sauf si elle pose les principes généraux et laisse les détails à la loi (dans le cas du Togo la loi sur la nationalité est en contradiction avec
le Code de l’enfant)
n/d. : non disponible
Pays
Mozambique
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
R. Centrafricaine
R.D. Congo
Rwanda
SADR
Sao Tome P
Sénégal
Seychelles
S. Leone
Somalie†
Soudan
Sud-Soudan
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo†
Tunisie
Zambie
Zimbabwe
Annexes | 71
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi †
Cameroun
Cap-Vert
Comores
Congo
Côte d’Ivoire
Djibouti
Égypte
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
G. Bissau
Guinée Éq.
Kenya
Lesotho†
Liberia †
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mozambique
Pays
P
R
R
R
R
R
R
R
R
R^
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R^
R
R
R
R
R
R~
R
R
R
R
R
R
R
M
=
=
=
=
=
=
C*
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
C*
C*
=
=
=
=
=
P
=
=
=
=
=
=
C
C
=
=
=
=
=
=
=
=
C
=
=
C
=
=
=
=
=
R
C*
=
C
=
=
=
M
=
=
=
=
=
=
C*
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
C*
R
=
=
=
=
=
Naissance dans le pays
Dans le mariage
Hors du mariage
+ Père (P) &/ou Mère (M) est citoyen
+ Père (P) &/ou Mère (M) est citoyen
Tableau 2 : Le droit à la nationalité par l’ascendance
P
=
=
=
=
=
=
R
R
=
=
=
=
=
=
=
=
R
Rx1
=
R
C
=
=
Rx1
C
R
R
Rx1
R
Rx1
R
C
M
=
=
=
=
=
=
C*
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
C*
=
=
=
C*
=
P
=
=
=
=
=
=
C
C
=
=
=
C
=
=
=
=
C
=
=
C
=
=
=
=
C
R
C*
=
C
=
R
=
M
=
=
=
=
=
=
C*
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
R
=
=
=
C*
=
Naissance hors du pays
Dans le mariage
Hors du mariage
+ Père (F) &/ou Mère (M) est citoyen
+ Père (P) &/ou Mère (M) est citoyen
72 | Le droit à la nationalité en Afrique
Naissance dans le pays
Dans le mariage
Hors du mariage
+ Père (P) &/ou Mère (M) est citoyen
+ Père (P) &/ou Mère (M) est citoyen
P
M
P
M
R
=
=
=
R
=
C
=
R^
=
=
=
R^
=
=
=
R
=
=
=
R~
=
=
=
R
=
=
=
n/a
R
=
=
=
R
=
=
=
R
=
=
=
R
R
R
C
R
C
R
=
=
=
R
R
C*
R
=
=
=
R
=
=
=
R
C*
R
C*
R
=
=
=
R
=
=
=
R^
=
=
=
C
=
=
R
R
R
=
Rx1
Rx1
=
R
=
=
C^
=
=
=
C
=
=
=
C*
=
=
=
=
=
=
R
R
R
=
Rx1
=
=
R
=
=
=
=
=
=
C
=
C*
=
=
C*
=
=
=
Naissance hors du pays
Dans le mariage
Hors du mariage
+ Père (F) &/ou Mère (M) est citoyen
+ Père (P) &/ou Mère (M) est citoyen
P
M
P
M
C
=
=
=
R
=
C
=
R
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
NB. Les dispositions complexes ont été simplifiées
S’agissant de la Sierra Leone, le parent citoyen ne transmet la nationalité à un enfant né dans le pays que lorsque le parent ou le grand-parent est également né en Sierra Leone et a une ascendance négro-africaine. En Ouganda,
l’enfant né dans le pays n’a la citoyenneté que lorsqu’il est né d’un parent qui avait la citoyenneté à la naissance – cela requiert l’appartenance à l’une des communautés autochtones citées dans l’Annexe 3 à la Constitution.
^ droits à la citoyenneté transmis par les grands-parents : lorsqu’ils sont nés dans le pays & que l’un d’eux a la citoyenneté (Ghana & Nigeria), lorsqu’ils sont nés dans ou à l’extérieur du pays & que l’un deux est citoyen (Cap-Vert,
Ouganda et Zimbabwe lorsque la naissance a été déclarée au Zimbabwe)
* la mère (ou le père) ne transmet la citoyenneté que lorsque le père (ou la mère) est de nationalité inconnue ou apatride ou lorsqu’il n’a pas reconnu la maternité ou paternité
C : peut demander la citoyenneté à l’issue d’une procédure administrative (notamment afin d’établir des liens de filiation tout en excluant la déclaration de naissance)
~ discriminations raciales, religieuses et ethniques prévues par la législation sur la citoyenneté : des groupes clairement cités jouissent d’un traitement préférentiel
Rx1 : l’enfant n’est citoyen de droit à la naissance que lorsque l’un des parents est à la fois citoyen et né dans le pays
R : l’enfant un citoyen de droit à la naissance
- pas de droits
= idem à la colonne de gauche
!!: la position est ambiguë, en ce sens que la loi est en contradiction avec la Constitution – les dispositions de la Constitution sont citées ici, sauf lorsqu’elles ne prévoient que des principes généraux et que les règles détaillées
sont définies par la législation.
n/d : non disponible
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda ~
R. Centrafricaine
R.D. Congo
Rwanda
SADR
Sao Tome P
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie
Soudan †
Sud-Soudan
Swaziland †
Tanzanie
Tchad
Togo †
Tunisie
Zambie
Zimbabwe †
Pays
Annexes | 73
m
=
Mozambique †
m
Lesotho
Mauritanie
=
Kenya
=
m
Guinée Éq.
Maurice
=
G. Bissau
=
m
Guinée
Mali
=
Ghana
m
=
Gambie †
m
=
Gabon
Malawi †
=
Éthiopie
Madagascar
=
-
m
Égypte
Érythrée
m
=
Djibouti
Libye
=
Côte d’Ivoire
Liberia
2 ans
m
Congo
5 ans
4 ans
1 an
7 ans
1 an
3 ans
10 ans‡
m
Comores
5 ans (annulée en cas d’apatridie)
5 ans
aut.
2 ans
7 ans
aut.
3 ans
aut.
3 ans
2 ans
aut.
aut.
=
5 ans
m
Cameroun
aut.
aut.
Cap-Vert
-
Botswana
=
m
Bénin
5 ans (annulée si l’autre nat. est perdue)
3 ans
« la période prescrite »
m
=
Angola
2 ans
« la période prescrite »
Période de mariage (s’il y a lieu)
Burundi
=
Période de Rés. (s’il y a lieu)*
Burkina Faso
=
Algérie
Nationalité par le mariage
Afrique du Sud
Pays
Tableau 3 : Acquisition de la nationalité par le mariage
X
X
X
X
X
X
X
X
Le gouvernement peut s’y opposer
74 | Le droit à la nationalité en Afrique
m
Somalie
m
m
=
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe
‡ 5 ans s’il y a des enfants issus du mariage
aut. Les époux obtiennent automatiquement la nationalité, sans engager de procédure (sauf s’ils choisissent de la refuser)
m+w les hommes et les femmes ont le droit de transmettre leur nationalité, mais les conditions diffèrent
aut.
aut.
10 ans
5 ans
3 ans
7 ans
aut.
5 ans
Période de mariage (s’il y a lieu)
- Aucun droit supplémentaire en cas de mariage (sauf possibilité de réduction de la période de résidence; voir le tableau sur la naturalisation)
m Seuls les hommes ont le droit de transmettre leur nationalité à leur épouse
= Les hommes et les femmes ont les mêmes droits de transmission de la nationalité
† Législation en contradiction avec la constitution
5ans
2 ans
5 ans
2 ans
5 ans
10 ans
Période de Rés. (s’il y a lieu)*
* Là où une période de résidence est précisée, il s’agit de résidence après mariage
=
m
Tchad
m
m
Sierra Leone
Tanzanie
=
Seychelles
m
=
Sénégal
Swaziland
=
STP
=
n/a
SADR
m
=
Rwanda
Soudan
=
R.D. Congo
Sud-Soudan
=
m
R. Centrafricaine
m
Nigeria
Ouganda
=
m
Niger
Nationalité par le mariage
Namibie
Pays
X
X
X
X
Le gouvernement peut s’y opposer
Tableau 4 : Règles sur la double nationalité
Pays
Afrique du Sud
Algérie
Angola
Bénin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap-Vert
Comores †
Congo †
Côte d’Ivoire
Djibouti
Égypte
Érythrée
Éthiopie
Gabon
Gambie †
Ghana
Guinée
Guinée-Bissau
Guinée Équatoriale
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mozambique †
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Rwanda
Rép. Centrafricaine
Rép. dém. arabe sahraouie
Rép. dém. Congo
São Tomé et Príncipe †
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie †
Soudan †
Soudan du Sud
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie
Zimbabwe †
La double nationalité est-elle autorisée ?
Oui
Non
(x)
x
x
x
x* (‡)
x
x
X
x
x‡
x
x * (‡)
x
(x)
X
X
x
x‡
x
X (‡)
x
X
x
x*
X
(x)
x * (‡)
x
x
x‡
(x)
x
x‡
x * (‡)
x‡
(x) ‡
x
x (‡)
n/a
n/a
X
x‡
x‡
x
x
x
x
x
x‡
x*
x
x*
x
x*
x ‡*
† législation en contradiction avec la Constitution (dans le cas du Soudan, la double nationalité est prévue pour tout pays à l’exception du
Soudan du Sud)
(x) autorisation du gouvernement requise
* double nationalité autorisée en cas d’acquisition automatique par le mariage (de la femme) à un conjoint étranger
‡ double nationalité autorisée seulement pour les citoyens naturalises (inclus dans la colonne « non » car la naturalisation est hautement
discrétionnaire.
‡ double nationalité prévue pour les seuls citoyens à la naissance (ou, dans le cas de l’Ouganda, pour les individus remplissant les conditions
pour être citoyens à la naissance & pour lesquels d’autres conditions complexes s’appliquent)
NB : Les dispositions complexes ont été simplifiées
37 pays reconnaissent la double nationalité pour les citoyens à la naissance et ce nombre serait même plus important si on y ajoutait les
pays où la double nationalité est automatique en cas d’acquisition de la nationalité par le mariage, qui est rare.
Annexes | 75
76 | Le droit à la nationalité en Afrique
11 ans (10+1)
5 ans pour l’époux
10 ans
2 ans en cas de
naissance au BF
10 ans
5 ans pour l’époux
5 ans
Aucune condition
pour l’époux ne au
Cameroun.
5 ans
10 ans
Intégration dans la société comorienne Bonne conduite morale
5 ans en cas de
naissance dans le pays
et pour l’époux
10 ans
Intégration dans la société congolaise Bonne conduite morale; pas de
condamnation
5 ans et 2 ans en cas Bonne conduite morale .
de naissance en CI
Botswana
Burkina Faso
Comores
Djibouti
Côte d’Ivoire
Congo
Cap Vert
Cameroun
10 ans
3 ans
Aucune pour l’époux
Benin
Burundi
10 ans
Angola
Intégration, en particulier une
connaissance suffisante de l’une des
langues du pays
-
Attachement au Burundi et intégration
aux citoyens burundais
Le Cameroun est le « centre principal
de ses intérêts »
Garanties civiques et morales de
l’intégration dans la société angolaise
“Connaissance suffisante” de la langue
béninoise ou du français; intégration
dans la société béninoise
Connaissance suffisante du Setswana
ou d’une langue parlée dans une
communauté tribale du Botswana
-
Assimilation dans la société algérienne
Bonne conduite morale; pas de
condamnation
Produire un rapport de police
Bonne conduit morale; pas de
condamnation a une peine de
prison de plus d’un an.
Bonne conduit morale; pas de
condamnation
Bonne conduit morale; pas de
condamnation
Bonne conduit morale; pas de
condamnation a une peine de
prison d’au moins un an.
Bon caractère
7 ans
Algérie
Être capable de communiquer dans
l’une des 11 langues officielles.
5 ans
Oui
Oui
Bonne santé mentale. Immédiate dans des circonstances
exceptionnelles.
Bonne sante physique et mentale. Periode de 2 ans
reduite en cas d’importants services rendus. Immediate
pour des services exceptionnels rendus.
Bonne santé. Période de 5 ans réduite en cas de services
importants rendus.
Prouver des moyens d’existence; immédiate en cas
d’investissement important
Bonne santé physique et mentale et ne pas constituer
une charge pour la communauté. Période de 5 ans
réduite en cas de service important rendu.
Dérogation à la période de résidence en cas de
« services exceptionnels » rendus au Burundi
Bonne santé physique et mentale; pas de condition de
résidence en cas « services exceptionnels » rendus au
pays
Bonne santé mentale; période réduite à 2 ans en cas de
naissance au BF ou pour des services rendus au pays
Volonté de résider au Botswana; pas de qualification
requise en cas d’éminent service rendu au Botswana
Bonne santé physique et mentale; pas de conditions si
services rendus au Benin
Renoncer aux
Autres
autres nationalites
Bon caractère et une connaissance Oui si l’autre État Doit d’abord avoir la résidence permanente, qui requiert
réelle des droits et devoirs du
n’accorde pas la
5 années de présence, a moins d’avoir des qualités
citoyen.
double nationalité. exceptionnelles ou épouser un/une sud-africain(e).
Bonne moralité: pas de
Bonne santé physique et mentale; moyens d’existence;
condamnation
pas de conditions sauf services exceptionnels ou intérêt
spécial de l’Algérie.
Moyens de subsistance.
Caracteres
Afrique du Sud
Langues/Exigences culturelles
Periode de residence
Pays
Tableau 5 : Acquisition de nationalité par la naturalisation, l’enregistrement ou la déclaration
Annexes | 77
10 ans5 ans si d’
”origine égyptienne”
20 ans (ou 10 ans
avant 1974)
4 ans
5 ans
15 ans
6 ans
5 ans /2 ans pour
l’époux en cas de
naissance en Guinée.
6 ans
10 ans
7 ans
5 ans
Egypte
Erythree
Ethiopie
Gabon
Gambie †
Ghana
Guinee
Guinee Bissau
Guinee Equatoriale
Kenya
Lesotho
Connaissance réelle du Kenya et des
droits et devoirs du citoyen. Être
capable de comprendre le Kiswahili et
de parler un dialecte local.
Connaissance réelle du Sesotho ou de
l’anglais
Connaissance générale de et
identification a la culture Bissau
guinéenne.
-
-
Parler et comprendre une des langues
locales. Assimiler le style de vie
ghan��en.
Être capable de communiquer dans
l’une des langues parlées par les
communautés/nationalités du pays.
-
Parler une des langues du pays
Connaissance de l’arabe
Oui
Oui
Ne pas avoir ete condamne
pour un crime puni d’une peine
d’emprisonnement de 3 ans ou
plus.
Bon caractere
Oui
Oui
Oui
Oui
-
Bonne conduit et probité civique
Bon caractère atteste par au
moins 2 avocats ghanéens, des
titulaires de hautes fonctions
administratives ou de notaires. Ne
pas avoir été condamne.
Bonne conduite morale; pas de
condamnation.
Bon caractere
Bonne conduite morale; pas de
condamnation
pas de condamnation et être de
bon caractère.
Haute intégrité et ne pas avoir
été condamne.
Bonne conduit et reputation. Ne
pas avoir été condamne à une
peine de prison.
Être financièrement solvable et ne pas être mentalement
incapable.
Bonne santé physique et mentale. La période de 2 ans
est réduite en cas de naissance en Guinée ou pour des
services importants rendus. Immédiate en cas de service
ou d’intérêt exceptionnel.
Immediate en cas de service rendu au people guineen
avant et après la lute de liberation et pour le
developpement du pays.
Durée de résidence réduite a 5 ans en cas de services
importants rendus ou d’investissements.
Etre capable de contribuer significativement au progress
et a l’avancement d’un des secteurs du developpement
du Kenya. Ne pas avoir fait faillite.
Bonne santé physique et mentale. Doit avoir « investi »
dans la pays; Décret présidentiel exigé; période de
séjour réduite si la personne a rendu des « services
exceptionnels ».
Être capable de subvenir à ses besoins et à ceux des
personnes à charge
« Être capable de contribuer de façon significative au
progrès et à l’avancement d’un secteur important de la
vie nationale. »
Santé mentale et pas de handicap. Moyens legaux de
subsistence. Condition de résidence en tant qu’égyptien
d’origine, de service honorable rendu au pays ou aux
dirigeants des groupes religieux égyptiens.
Ne pas avoir un handicap mental et physique et être
capable de se prendre en charge et ne pas avoir un acte
contre le people Durant la lutte de libération du people
Erythréen.
Source de revenue suffisante et légale permettant de se
prendre en charge et de prendre en charge sa famille.
78 | Le droit à la nationalité en Afrique
2 ans
10 ans
5 ans
7 ans
5 ans/2 ans pour
l’époux
6 ans (1+5)
10 ans / 5 ans en
cas de naissance en
Mauritanie
10 ans
10 ans
10 ans
15 ans
10 ans
Liberia ~
Libye ~
Madagascar
Malawi
Mali
Maurice
Mauritanie
Mozambique†
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
(20 ans si la demande
n’est pas légale ou
volontaire)
Periode de residence
Pays
Caracteres
Intégration et accepter les conditions
de vie de la population locale avec
laquelle on envisage de partager de
manière permanente la vie.
Avoir une connaissance réelle d’une
langue vernaculaire ou de l’anglais si
la naturalisation n’est pas légale et
volontaire.
Connaissance réelle des devoirs et
privilèges du citoyen namibien.
-
Connaissance de l’anglais ou d’une
des langues parlees a Maurice et des
devoirs du citoyen.
Parler couramment l’une des langues
suivantes: l’arabe, le Pulaar, le Soninke,
le Wolof.
Connaissance du Portugais ou d’une
langue mozambicaine.
Intégration dans la société malienne.
Bon caractère si la naturalisation
n’est pas légale et volontaire.
Bon caractère; pas de
condamnation en Namibie.
Bonne conduite morale; pas de
condamnation.
Bon caractere
Comportement citoyen
Bonne conduite morale; pas de
condamnation.
Bon caractere
Bonne conduite morale; pas de
condamnation.
« Nul ne pourra être naturalisé s’il n’est Bon caractère moral et être
pas noir et de descendance noire ».
attache aux principes de la
Constitution libérienne. Doit
« declarer ne pas croire a
l’anarchie »
Conduite et comportement
exemplaire, ne pas avoir été
condamne pour une infraction à la
sécurité d’état.
Intégration prouvée, y compris une
Bonne conduit morale; pas de
connaissance suffisante de la langue
condamnation l’année précédant
malgache.
la naturalisation.
Connaissance des langues locales ou de Bon caractere
l’anglais.
Langues/Exigences culturelles
Dans certaines
circonstances
Seulement pour les
autres nationalités
non originaires.
Oui
Oui
Oui
La naturalisation peut être refusée si si « le dossier
d’immigration contient des incohérences majeures
mettant la sincérité du demandeur en doute ».
Condition de résidence écartée en cas de services
exceptionnels rendus.
Susceptible de contribuer au progrès et a l’avancement
de la prospérité du Nigeria.
Bonne santé physique et mentale. La période de
résidence peut être réduite en cas de « services
exceptionnels » rendus.
Moyens d’existence. Les conditions de résidence et de
connaissance de langues peuvent être écartées si la
personne a rendu des services éminents à l’État.
Solvabilité financière ; Traitement préférentiel pour les
ressortissants des pays du Commonwealth, les citoyens
des autres pays africains et les personnes ayant des
relations très étroites avec le Malawi.
Période de résidence réduite à 2 ans pour les personnes
ayant rendu des services exceptionnels a l’État; renoncer
aux autres nationalités.
Periode de residence peut etre ecartee si la personne
investit a Maurice.
Être entre légalement sur le territoire. Ne pas avoir
une maladie infectieuse; ne pas être âgé de plus de 50
ans. Les palestiniens pourraient ne pas être naturalises,
exceptées les Palestiennes mariées a des Libyens.
Bonne santé physique et mentale. Immédiate, si des
services importants ont été rendus à l’État.
Renoncer aux
Autres
autres nationalites
Oui
Le President peut deroger a la condition de residence.
Annexes | 79
10 ans
15 ans
15 ans
7 ans
10 ans
10 ans
Senegal
Seychelles
Sierra Leone ~
Somalie
Soudan
Soudan du sud
8 ans
5 ans
São Tomé and
Príncipe
Tanzanie
5 ans
Rwanda
5 ans
7 ans
Rep. Dem. Du
Congo
Swaziland
n/a
35 ans
Rep. A Sahrawi
Rep. Centrafricaine
Ne pas avoir été condamne
Bonne moralité; pas de
condamnation.
Bonne conduite morale; n’avoir
jamais été condamne pour
trahison, crimes de guerre,
génocide, terrorisme, corruption
ou d’autres infractions.
Bonne conduite morale; pas de
condamnation.
n/a
-
Connaissance réelle du Kiswahili ou de
l’anglais
Connaissance réelle du Siswati ou de
l’anglais.
-
Bon caractere
Bonne moralite. Ne pas avoir été
condamné pour une infraction liée
à l’honneur et la serviabilité..
Ne pas avoir été condamne pour
une infraction liée à l’honnêteté
ou à une turpitude morale.
Bon caractere.
bonne conduit civique et morale
Connaissance réelle des langues locales Bon caractère
80% de la note du test porte sur la
connaissance de l’une des 3 langues
Connaissance du Portugais ou d’une
langue nationale. Garanties civique et
morale de l’intégration dans la société
de Sao Tome.
-
Respecter la culture rwandaise et être
patriote.
Parle une des langues congolaises;
doit ensuite garder des liens familiaux,
économique, émotionnel, culturel et
professionnel effectifs avec la RDC
n/a
-
Oui
Pas toujours
Oui
Non
Oui
Oui
Oui
Moyens d’existence suffisants; A contribue au
développement du Swaziland; immédiate en cas
d’investissement.
Pourrait etre un bon citoyen.
Etre sain d’esprit. Les conditions peuvent etre ecartees
pour service rendu dans l’interet national.
Propriétaire d’une activité économique durable au
Rwanda; ne pas être associe à l’idéologie du génocide;
ne pas être une charge pour l’État; les conditions
peuvent être écartées pour les personnes pouvant être
d’une utilite pour le Rwanda.
Les conditions de résidence et de renonciation a la
précédente nationalité peuvent être écartées en services
rendus ou pour des raisons liées à l’intérêt supérieur de
l’État.
Bonne santé physique et mentale. La période de
résidence peut être réduite en case de service important
rendu à l’État du Sénégal.
La naturalisation doit être justifiée par des
circonstances spéciales ou des liens avec le pays par
le mariage et les ancêtres. Les conditions peuvent être
écartées pour des services éminents.
Période de résidence de 8 ans pour une personne d’
« origine négro-africaine ».
Période de résidence peut être réduite à 2 ans pour une
enfant de mère somalie.
Être sain d’esprit. Moyens licites de gagner sa vie; Le
Président peut accorder la nationalité a tout étranger.
n/a
En plus des 35 ans, le candidat doit avoir fait un
investissement important dans l’agriculture ou la
l’immobilier et reçu une distinction nationale. Pas de
condition en cas de service exceptionnel rendu
Avoir rendu d’eminents services ou la naturalisation
doit profiter au pays. N’avoir jamais travaille pour un
Etat etranger. Demande examinee par le Conseil des
ministres et l’Assemblee nationale.
80 | Le droit à la nationalité en Afrique
15 ans
5 ans
Immediate pour
l’epoux
5 ans Immédiate pour
l’epoux
Tchad
Togo
10 ans / 5 ans pour
l’époux
Zimbabwe †
Bonne conduite et moralité. Ne
pas avoir été condamne.
Bonne conduite et moralité. Ne
pas avoir été condamne.
Bonne conduit morale; pas de
condamnation
Caracteres
Connaissance reelle de l’anglais ou
Bon caractere
d’une langue utilise par les populations
locales de la Zambie.
Bon caractère
« une personne apte et
convenable »
Intégration à la société togolaise, y
compris une connaissance suffisante
d’une langue togolaise.
Connaissance reelle de l’arabe.
-
Langues/Exigences culturelles
Oui
Oui
Oui
Renoncer aux
autres nationalites
L’Ouganda fait des distinctions particulièrement complexes entre la déclaration et la naturalisation, des notions difficiles à représenter dans le tableau NB.
NB. Les dispositions complexes sont simplifiées, notamment celles relatives aux périodes de résidence
~ La discrimination raciale, ethnique ou religieuse est appliquée
imm. Veut dire Immédiat
† la loi est en contradiction avec la Constitution
n/d non disponible
Autres
Être sain d’esprit. La période de résidence peut être
réduite par le Président dans « circonstances spéciales ».
Bonne santé physique et morale. Pas de condition de
résidence en cas de services exceptionnels rendus a
l’Etat.
Conditions écartées en cas de services éminents rendus
à la Zambie.
Bonne santé physique et mentale; le délai peut être
réduit en cas de service exceptionnel rendu ou de
naissance dans le pays.
Bonne santé physique et morale. Pas de condition de
résidence en cas de services exceptionnels rendus.
La plupart des pays exigent qu’un candidat à la naturalisation soit un résident habituel et autorisé du pays et qu’il entende le rester, cette disposition n’est pas prévue ici.
10 ans
Zambie
Tunisie
Periode de residence
Pays
Annexes | 81
Afrique du Sud †
Algerie
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cameroun
Cap Vert
Comores †
Congo †
Côte d’Ivoire
Rep. dem. du Congo
Djibouti
Egypte
Erythrée
Ethiopie
Gabon
Gambie
Ghana
Guinée
Guinée Bissau
Guinée Equatoriale
Kenya
Lesotho
Liberia
Libye
Madagascar
Malawi
Pays
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x
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xMS
x
xMS
xMS
x
x
x
x
x
Nationalite d’origine
Travaille/Agit Crime contre Autorisation
comme le
l’Eta
exigee
national d’un
autre Etat
x
(x)
x
x
x
x
x
Double nat.
Acquiere
une autre
nationalite
Tableau 6 : Critères de perte de la nationalité
x
x
x
Travaille
pour un Etat
etranger
(y compris
l’armee)
x
x
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Fraude
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Nationalite acquise
Crime contre
Infraction
l’Etat
ordinaire
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x
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x
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x
Manque de
la loyaute/
Comportement
incompatible
x
x
x
x
x
x
x
Res. Hors du
pays
x
x
x
x
Protection
contre
l’apatridie
82 | Le droit à la nationalité en Afrique
x
(x)
x
x
n/a
x
x
Double nat.
Acquiere
une autre
nationalite
x
x
xMS
xMS
xMS
xMS
xMS
xMS
x
x
x
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x
x
x
x
Travaille
pour un Etat
etranger
(y compris
l’armee)
NB. On a simplifié le contenu de lois complexes.
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Nationalite acquise
Crime contre
Infraction
Manque de
l’Etat
ordinaire
la loyaute/
Comportement
incompatible
x
x
x
Fraude
xMS Autorisation requise Durant la période de service militaire ou si la personne concernée est le national d’un pays ennemi.
(x) Autorisation du gouvernement requise pour la double nationalité
x
x
x
x
x
x
x
x
Nationalite d’origine
Travaille/Agit Crime contre Autorisation
comme le
l’Eta
exigee
national d’un
autre Etat
† législation en contradiction avec la Constitution
n/a pas disponible
Mali
Maurice
Mauritanie
Mozambique †
Namibie
Niger
Nigeria
Ouganda
Rwanda
Rep A. Sahrawi
Democratique
Rep. Centrafricaine
STP
Sénégal
Seychelles
Sierra Leone
Somalie †
Soudan
Soudan du sud
Swaziland
Tanzanie
Tchad
Togo
Tunisie
Zambie †
Zimbabwe †
Pays
x
x
x
x
x
x
Res. Hors du
pays
x
x
x
x
x
x
Protection
contre
l’apatridie