AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
Addis Ababa, ETHIOPIA
P. O. Box 3243
Telephone : 517 700
Fax : 517844
CONSEIL EXECUTIF
Septième session ordinaire
28 juin – 2 juillet 2005
Tripoli (LIBYE)
EX.CL/199(VII)
DIX-HUITIEME RAPPORT D’ACTIVITES DE
LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES
AFRICAN UNION
UNION AFRICAINE
UNIÃO AFRICANA
African Commission on Human & Peoples’ Righ
48, Kairaba Avenue, P. O. Box 673, Banjul, The Gambia
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
Tel: (220) 392 962; Fax: (220) 390 764
E-mail: achpr@achpr.org ; Web www.achpr.org
DIX-HUITIEME RAPPORT D’ACTIVITES DE
LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES
I.
ORGANISATION DES TRAVAUX
A. Période couverte par le Rapport
1. Le dix-septième Rapport Annuel d’Activités de la Commission Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples (CADHP) a été adopté par la 4ème Session Ordinaire
de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine
réunie à Abuja, Nigeria, en janvier 2005.
2. Le dix-huitième Rapport Annuel d’Activités de la CADHP couvre les 36ème et
37ème Sessions Ordinaires de la Commission Africaine tenues respectivement du
23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal et du 27 avril au 11 mai
2005 à Banjul, Gambie.
B.
Etat des ratifications
3. Les Etats membres de l’Union Africaine sont tous parties à la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples. La liste de ces Etats peut être consultée
sur le site Internet de la CADHP : www.achpr.org
C.
Sessions et ordre du jour
4. Depuis l’adoption du dix-septième Rapport Annuel d’Activités en janvier 2005, la
Commission Africaine a tenu deux sessions ordinaires précédées par deux
Forum des ONG (tenus respectivement du 20 au 22 novembre 2004 à Dakar,
Sénégal et du 24 au 26 avril 2005 à Banjul, Gambie) et consacrés à préparer la
contribution des ONG aux Sessions de la Commission Africaine.
5. L’ordre du jour des deux (2) Sessions a été distribuée et peut être consultée sur
le site Internet de la CADHP : www.achpr.org
.
D.
Composition et participation
6. Tous les membres de la Commission Africaine dont les noms suivent ont
participé aux travaux des 36ème et 37ème Sessions Ordinaires :
Commissaire Salamata Sawadogo (Présidente) ;
Commissaire Yassir S. A. El Hassan (Vice-président);
Commissaire Mohammed A. Ould Babana;
Commissaire Kamel Rezag Bara1 ;
Commissaire Andrew R. Chigovera ;
Commissaire Vera M. Chirwa ;
1
Le Commissaire Kamel Rezag BARA n’a pas pu participer à la 37ème Session pour des raisons indépendantes de sa
volonté et s’est excusé.
Commissaire Emmanuel V.O. Dankwa ;
Commissaire Jainaba Johm ;
Commissaire Angela Melo ;
Commissaire Sanji Mmasenono Monageng ;
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga.
7. Les délégués des 29 Etats membres suivants ont pris part aux travaux de la
36ème Session Ordinaire et ont fait des déclarations: Algérie, Botswana, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, République du Congo,
République Démocratique du Congo, Côte d’Ivoire, Egypte, Erythrée, Ethiopie,
Gabon, Gambie, Ghana, République de Guinée, Guinée Equatoriale, Kenya,
Libye, Malawi, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Sénégal, République
d’Afrique du Sud, Soudan, Tunisie et Zimbabwe.
8. Les délégués des 28 Etats membres suivants ont pris part aux travaux de la
37ème Session Ordinaire et ont fait des déclarations : Algérie, Angola, Burkina
Faso, Burundi, Cameroun, République Centrafricaine, République Démocratique
du Congo, République du Congo, la côte d’Ivoire, Djibouti, Egypte, Erythrée,
Ethiopie, Gambie, Guinée-Bissau, Lesotho, Libye, Mali, Mauritanie, Ile Maurice,
Niger, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan, Tanzanie, Tunisie et
Zimbabwe.
E. Adoption du dix-huitième Rapport Annuel d’Activités
9. La Commission Africaine a adopté son dix huitième Rapport Annuel d’Activités.
II. ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE
La Commission Africaine a tenu la troisième session extraordinaire de du 18 au
19 septembre 2004 à Pretoria, Afrique du Sud pour adopter le rapport de sa
mission d’enquête au Soudan dans la région du Darfour (08 au 18 juillet 2004).
Le rapport ainsi adopté a été transmis au gouvernement du Soudan pour ses
éventuels commentaires et observations en date du 30 septembre 2004. La
Commission Africaine attend toujours la réaction du Soudan.
A. Examen des rapports initiaux/périodiques des Etats parties.
10. Aux termes de l’articles 62 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples, chaque Etat partie s’engage à présenter tous les deux ans, à compter de
la date d’entrée en vigueur de cette Charte, un rapport sur les mesures d’ordre
législatif et autres prises en vue de donner effet aux droits et libertés garantis dans
ladite Charte.
11. Le Tableau de présentation des rapports initiaux et périodiques a été distribué et
peut être consulté sur le site Internet de la CADHP : www.achpr.org .
2
12. Au cours de sa 36ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné le
rapport périodique du Rwanda.
13. Au cours de sa 37ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné les
rapports périodiques respectivement de la République Islamique de Mauritanie et
de la République Arabe d’Egypte.
14. La Commission Africaine se félicite du dialogue qu’elle a eu avec les délégations de
la République Rwandaise, de la République Islamique de Mauritanie et de la
République Arabe d’Egypte lors de la présentation des rapports précités.
15. La Commission Africaine a encouragé ces Etats à poursuivre leurs efforts visant à
s’acquitter de leurs obligations conformément aux dispositions de la Charte
Africaine.
16. La Commission Africaine a adopté des Observations conclusives sur les trois
rapports présentés. Ces observations ont été transmises aux Etats concernés et
seront publiées avec les rapports des Etats.
17. Ces observations conclusives portent sur les facteurs favorables à la mise en
œuvre de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, les progrès
réalisés, les préoccupations relevées et les recommandations visant à mieux
assurer la promotion et la protection des droits humains au sein des Etats Parties
concernées.
18. La Commission Africaine lance un appel pressant aux Etats parties en retard pour
qu’ils présentent leurs rapports initiaux et périodiques le plus rapidement possible et
rappelle à leur attention qu’il leur est possible de compiler tous les rapports dus en
un seul rapport.
B. Activités de Promotion.
19. Les membres de la Commission Africaine ont mené des activités de promotion au
cours de l’intersession.
20.
Des missions de promotion ont été effectuées dans les Etats suivants :
Afrique du Sud, Soudan, Seychelles, République Centrafricaine, Botswana,
Burundi, Rwanda, Mauritanie, République du Congo, Guinée Bissau, Nigeria ;
Ils ont participé à des conférences, séminaires, ateliers sur les droits humains.
21. Les membres de la Commission ont également sensibilisé les Etats Membres sur
la nécessité de ratifier des instruments juridiques internationaux relatifs aux droits
de l’homme y compris les protocoles à la Charte Africaine sur la Création d’une
Cour Africaine des Droits de l’Homme et sur les Droits de la Femme en Afrique. Par
ailleurs, ils ont accordé une attention soutenue à des questions thématiques telles
que la liberté d’expression, l’interdiction et la prévention de la torture, la situation
des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées, la protection des
3
défenseurs des droits de l’homme, les prisons et les conditions de détentions en
Afrique, la situation des populations/communautés autochtones en Afrique, la
situation de la femme en Afrique, la peine de mort, etc.
22. Les rapports d’Activités d’intersession des Commissaires figurent sur le site
Internet de la Commission Africaine et sont disponibles au Secrétariat de celle-ci.
23. Lors de ses 36ème et 37ème Sessions Ordinaires, la Commission Africaine a adopté
les rapports de mission suivants :
a) Rapports de mission de promotion :
- En République Démocratique du Congo – 12 au 24 janvier 2004;
- En Sierra Leone – 23 au 27 février 2004 ;
- Au Soudan – 26 mars – 02 avril 2002
- Au Nigeria 07 – 18 février 2005 ;
- En République du Congo – 18 au 24 octobre 2004 ;
b) Rapport de mission de la Rapporteur Spéciale sur les Prisons et les
Conditions de Détention en Afrique :
- Cameroun – 2 au 15 septembre 2002 ;
- Ethiopie – 15 au 29 mars 2004 ;
- Afrique du Sud – 14 au 30 juin 2004 ;
c) Rapport de mission de la Rapporteur Spéciale sur les Droits de la Femme en
Afrique en Angola – 27 septembre au 02 octobre 2002.
C. Activités Des Rapporteurs Spéciaux
a) Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Prisons et les conditions de
Détention en Afrique :
24. -Dr. Vera Mlangazuwa Chirwa, Rapporteure Spéciale sur les Prisons et les
conditions de Détention en Afrique a indiqué qu’au cours de la période concernée,
elle a effectué des missions en Afrique du Sud et au Kenya.
- Dr. Chirwa a déploré les conditions de détention lamentables prévalant dans
les prisons et autres lieux de détention en Afrique et a fait état de la
prévalence du VIH/SIDA, de la tuberculose, de mauvaises conditions
d’hygiène, de décès en prison, de la malnutrition, du surpeuplement
inadmissible des prisons et de la violence contre les prisonniers exercée par
des fonctionnaires et des codétenus.
- Dr. Chirwa a exprimé son inquiétude quant au fait que d’une façon générale,
les autorités pénitentiaires dans plusieurs pays restent indifférentes à cette
situation.
4
- Dr. Chirwa a salué la réaction positive de certains Etats Parties comme le
Kenya qui a ouvert une enquête au sujet des allégations de décès de
prisonniers et qui a libéré plus de 20 000 prisonniers en vue de
décongestionner les prisons.
- La Rapporteure Spéciale Chirwa a également suivi avec intérêt les débats sur
l’abolition de la peine de mort qui ont eu lieu dans de nombreux pays,
notamment au Nigeria et en Ouganda ;
- Elle a par ailleurs noté que la prise de position contre la peine de mort de
certains dirigeants africains notamment les Présidents Levy Mwanawasa de la
Zambie et Mwai Kibaki du Kenya, de même que le moratoire concernant
l’exécution de la peine de mort en Côte d’Ivoire et en République
Démocratique du Congo sont des motifs de satisfaction et d’encouragement.
b) Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en
Afrique :
25. Depuis l’adoption du Protocole à la Charte Africaine sur les Droits de la Femme
en Afrique, par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union
Africaine (Maputo, juillet 2003), Dr. Angela Melo, Rapporteure Spéciale sur les
droits de la femme en Afrique mène la campagne pour la ratification rapide dudit
protocole par les Etats parties à la Charte ;
26. Au cours de la période couverte par le rapport présent, la Rapporteure Spéciale
a notamment eu des contacts en juillet 2004, en marge du Sommet de l’Union
Africaine (Addis Abeba, Ethiopie), avec la Présidente du Parlement Panafricain
48 Ministres et 45 délégués ayant des responsabilités dans le processus de
ratification des traités dans leurs pays.
La Rapporteure Spéciale a transmis la Déclaration sur le genre adoptée par la
même conférence aux ONG jouissant du Statut d’observateur auprès de la
Commission Africaine. Elle a participé à plusieurs fora, séminaires, ateliers et
conférences sur les droits de la femme ;
c) Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Défenseurs des Droits de
l’Homme en Afrique ;
27. Madame Jainaba Johm, Rapporteure Spéciale sur les défenseurs des droits de
l’homme en Afrique a procédé à la sensibilisation sur de son mandat et
l’établissement du dialogue avec les Etats et les membres de la société civile.
Elle a ainsi :
-
Participé du 22 au 26 juin 2004, à Genève, Suisse, à la réunion annuelle
de coordination des organes de suivi des traités des droits de l’homme de
l’ONU ;
5
-
Rencontré Madame Hina Jilani, Représentante spéciale du Secrétaire
général des Nations Unies sur les droits des défenseurs des Droits de
l’Homme et Mme Olatokunbo Ige, Coordonnatrice de l’équipe Afrique du
Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies pour les Droits de
l’Homme, en marge de la réunion de Coordination des organes de suivi
des traités à Genève ;
-
Rencontré des ONG partenaires de la Commission Africaine notamment
Amnesty International et INTERIGHTS, à Londres ;
-
Participé à l’atelier consultatif sur les femmes défenseurs des droits de
l’homme (Dakar, Sénégal, 18 - 19 novembre 2004) et aux Fora des ONG
(20 - 22 -11 novembre 2004, Dakar, Sénégal et 24 – 26-avril 2005, Banjul,
Gambie) organisés par le Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes
des Droits de l’Homme et la Commission Africaine, en préparation des
36ème et 37ème Sessions Ordinaires de la Commission Africaine;
- Envoyé des appels urgents à leurs Excellences :
* Monsieur le Président du Zimbabwe (02 appels) concernant la
conformité du projet de loi sur les ONG aux dispositions de la Charte
Africaine et d‘autres conventions internationales auxquelles le
Zimbabwe est partie, spécialement la Déclaration des Nations Unies
sur les défenseurs des droits de l’homme ;
* Monsieur Omar El Béchir, Président de la République du Soudan (02
appels), au nom de M. Sahil Mahmoud Osman (Juillet 2004) et de
Mme Zubaida Rahib Abdallah (Octobre 2004), défenseurs des droits
de l’homme en détention.
d) Rapport du Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs d’Asile
et les Personnes Déplacées en Afrique :
28. Les termes de référence du Rapporteur spécial sur les Réfugiés, les
Demandeurs d’Asile et les Personnes Déplacées en Afrique ont été adoptés lors
de la 36ème Session de la Commission Africaine. Le Rapporteur Spécial, le
Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga, s’est alors engagé dans la
diffusion et la sensibilisation sur son mandat et a élaboré son programme de
travail durant la période considérée ;
29. Le Rapporteur Spécial a également rédigé une contribution au Vol. 47 de
l’Annuaire allemand du droit international intitulée “Protection des réfugiés selon
la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects spécifiques du problème
des réfugiés en Afrique”.
30. Il a en outre écrit en hommage à feu Juge Laity Kama, premier Président du
Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR) et à la demande de S.E. M.
Adama Dieng, Greffier du TPIR, un document intitulé « Faire face à l’impunité: le
6
système de justice pénale internationale, avec une référence particulière à
l’Afrique »
31. Le Rapporteur spécial a également écrit un article pour le « Forced Migration
Review », magazine du Refugee Studies Centre de l’Université d’Oxford, en vue
de témoigner du déplacement et de la destruction de communautés, de moyens
d’existence et d’infrastructures sur la Côte Est de l’Afrique, à la suite du Tsunami
du 26 décembre 2004, notamment en Somalie, au Kenya, en Tanzanie et aux
Seychelles ;
32. Le Rapporteur spécial a par ailleurs poursuivi ses contacts à Genève, avec le
Bureau du Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour
les droits des personnes déplacées et avec l’Institut Brookings - Université de
Berne au sujet de projets touchant aux personnes déplacées.
e) Rapport du Rapporteur Spécial sur la Liberté d’expression :
33. Institué par une Résolution de la 36ème Session ordinaire de la Commission
Africaine (23/11 – 07/12/2004, Dakar, Sénégal), le Rapporteur spécial sur la
Liberté d’expression en Afrique a pour mission fondamentale de renforcer
l’efficacité de la Commission en matière de promotion et de protection de la
liberté d’expression en Afrique.
34. Au cours de la période considérée, le Commissaire Andrew R. Chigovera qui a
été nommé rapporteur Spécial sur la Libert�� d’Expression en Afrique en
décembre 2004, a effectué les activités suivantes :
-
Animation d’un cours à la Faculté de Droit de l’Université George
Washington, Washington, Etats-Unis, sur le Système africain de
promotion et de protection des doits de l’homme et sur le mandat du
Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression ;
-
Visite au Rapporteur Spécial sur la Liberté d’Expression de
l’Organisation des Etats Américains basé à Washington, Washington,
Etats Unis, du 28/02 au 04/03/2004 ;
-
Visite au Président et au Vice-président de la Commission
interaméricaine et rencontre avec des hauts fonctionnaires de cette
Institution.
f) Rapport sur la Situation des Populations/ Communautés Indigènes
35. Le Groupe de Travail sur les Populations/Communautés Autochtones a
accompli les activités suivantes au cours de la période considérée :
- Elaboration du programme d’activités du Groupe de Travail.
7
-
Lancement du rapport du Groupe de Travail en collaboration avec
l’IWGIA (Groupe de travail international pour les affaires indigènes),
en marge de la 61ème Session de la Commission des droits de
l’homme des Nations Unies en Avril 2005 à Genève, Suisse.
-
Visite de recherche et d’information au Burundi du 27 mars au 9 avril
2005, conduite par M. Zephirin Kalimba, membre du Groupe de
travail sur les Communautés/Populations Autochtones de la
Commission Africaine accompagné du Dr Albert K. Barume, membre
du Réseau consultatif d’experts choisi pour assister le Groupe de
Travail avec l’assistance technique de l’ONG locale UNIPROBA
(UNISSONS-NOUS pour le Développement des Batwa) ;
g) Rapport sur la mise en œuvre des Directives de Robben Island.
36. La Commissaire Sanji Monagen, Présidente du Comité de suivi de la mise en
œuvre des Directives de Robben Island a souligné dans son rapport qu’au cours
de la période concernée ledit Comité s’est réuni les 19 et 20 février 2005 à la
Faculté de droit de l’Université de Bristol, Royaume-Uni.
37. A l’issue de cette réunion organisée par la Commission Africaine en collaboration
avec l’Association pour la Prévention de la Torture (APT), le Groupe de Travail a
adopté son règlement intérieur et son programme de travail.,
h) Séminaires et conférences.
38. . Conformément à son Plan d’Action Stratégique (2003 – 2006), la Commission
Africaine a décidé d’organiser un certain nombre de séminaire et conférences au
titre de ses activités de promotion.
39. Du 13 au 17 septembre 2004, la Commission Africaine a organisé, en
collaboration avec ses partenaires, un séminaire sur les droits économiques,
sociaux et culturels à Pretoria, Afrique du Sud. La déclaration adoptée à l’issue
de ce séminaire fait l’objet de l’annexe 2.
40. La Commission Africaine a en outre décidé d’organiser en 2005 deux (2)
séminaires sur deux thèmes :
¾ Les Réfugiés et les Personnes Déplacées en Afrique :
La Commission Africaine a retenu ce thème en raison :
- du fait que l’Afrique est le continent qui abrite le plus grand nombre
de réfugiés ;
- du manque d’empressement dont les donateurs font preuve pour
venir en aide aux réfugiés ;
8
-
-
de l’urgente nécessité pour nos Etats Membres de mobiliser les
ressources nécessaires pour apporter une assistance adéquate aux
réfugiés et aux personnes déplacées ;
de la situation alarmante des droits des réfugiés.
¾ Les Formes contemporaines d’esclavage :
-
Bien que l’esclavage soit aboli par tous les Etats Membres de l’Union
Africaine, il a été constaté que cette pratique subsiste sous des formes
les plus abjectes telles que le trafic des femmes et des filles,
l’asservissement de certaines catégories sociales etc
-
Une réflexion s’impose pour définir les stratégies visant à combattre
effectivement ce phénomène en vue de son éradication totale.
41. La Commission Africaine se félicite de l’offre de certains partenaires à y
contribuer et a invité les Etats Parties et les autres partenaires à lui apporter leur
assistance. La liste des séminaires a été distribuée et peut être consultée sur le
site Internet de la CADHP : www.achpr.org
i) Ratification du Protocole à la Charte Africaine relatif aux Droits de la
Femme en Afrique
42. Le Protocole à la Charte Africaine relatif aux droits de la femme en Afrique a été
adopté par la deuxième Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et
de Gouvernement de l’Union Africaine le 11 juillet 2003 à Maputo, Mozambique.
43. A ce jour, 37 Etats membres ont signé le Protocole et 10 Etats membres l’ont
ratifié et déposé les instruments de ratification auprès de la Commission de
l’Union Africaine. Il manque cinq (5) ratifications pour que le Protocole entre en
vigueur. La Commission Africaine lance un appel aux Etats membres qui ne l’ont
pas encore fait pour qu’ils ratifient ce Protocole aussi rapidement que possible.
j) Création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
efficace
44. Le Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’homme portant création d’une
Cour Africaine des droits de l’homme et des peuples est entré en vigueur le 25
janvier 2004. A ce jour, 19 Etats Membres ont ratifié ce Protocole signé par 45
Etats Membres de l’Union Africaine.
45. En juillet 2004, la conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de l’Union
Africaine a décidé de la fusion de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples avec la Cour Africaine de Justice.
9
46. En Janvier 2005, le Conseil Exécutif de l’Union Africaine a exhorté les Etats
Membres qui ne l’ont pas encore fait à ratifier ce Protocole. La mise en place de
la Cour et ce, nonobstant le débat engagé au sujet de la fusion des deux cours
précitées.
47. La Commission Africaine estime pour sa part qu’il y a urgence à mettre en place
la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
k) Adoption de Résolutions :
48. Lors de sa 36ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a adopté trois (3)
résolutions sur :
- Le Mandat et la Nomination du Rapporteur Spécial sur la
Liberté
d’expression en Afrique ;
- Le Mandat et la Nomination du Rapporteur Spécial sur les Réfugies,
Demandeurs d’Asile et Personnes Déplacées en Afrique ;
- Les Droits Economiques, Sociaux et Culturels en Afrique
49. Lors de sa 37ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a adopté
(4) résolutions sur :
quatre
- La Création d’un Groupe de Travail sur des questions spécifiques relatives
à son travail,
- La situation des droits de l’homme du Togo,
- La création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
efficace,
- la situation au Darfour, Soudan.
Les copies des sept (07) Résolutions précitées font l’objet de
l’Annexe 1.
l) Relations avec les observateurs
50.
Lors de ses 36ème et 37ème Sessions Ordinaires, la Commission Africaine a
discuté de sa coopération avec les institutions nationales et les ONG des droits
de l’homme.
51. A sa 36ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a accordé le statut
d’affilié aux deux (2) Institutions Nationales des Droits de l’Homme suivantes :
- L’Observatoire National des Droits de l’Homme de la République
Démocratique du Congo ;
- Kenya National Commission on Human Rights.
Ce qui porte à dix-sept (17) le nombre total d’Institutions Nationales jouissant
du statut d’Affiliées à la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples. Aucune autre demande n’a été reçue.
52. La Commission Africaine a réitéré son appel aux Etats Parties qui ne l’ont pas
encore fait pour qu’ils créent des institutions nationales des droits de l’homme et
10
renforcent les capacités de celles qui existent. Conformément aux principes de
Paris et à sa propre résolution relative à ces institutions.
53. A ses 36ème et 37ème sessions ordinaires, la Commission Africaine a octroyé le
statut d’observateur à dix-sept (17) ONG.
Ce qui porte à trois cent vingt et deux (322) le nombre total d’ONG et autres
organisations jouissant du statut d���observateur auprès de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
III. ACTIVITES DE PROTECTION
54. Au cours de sa 36ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné
quarante cinq (45) communications. Elle a pris des décisions de saisine sur huit
(8) communications, des décisions sur la recevabilité concernant cinq (5)
communications et trois (3) sur le fond. Elle a par ailleurs examiné vingt neuf
(29) autres communications et a décidé de les reporter à la 37ème Session
Ordinaire pour complément d’informations. Les copies de cinq (5) décisions
finales font l’objet de l’annexe 2 au présent rapport.
55. La Commission Africaine a adopté les procédures de notification de ses
décisions sur les communications et des rapports de mission ainsi que sur le
processus d’adoption des rapports de mission.
A cet égard, la Commission a décidé de notifier ses décisions à toutes les
parties aux communications aussitôt qu’elles sont rendues tout en leur
rappelant de respecter les prescriptions de l’article 59 de la Charte interdisant la
publication de ces décisions tant que la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement ne l’a pas encore autorisé.
56. La Commission Africaine a décidé d’adopter ses rapports de mission avant de
les envoyer aux Etats Parties visités pour commentaires.
La Commission Africaine a décidé d’accorder aux Etats Parties un délai de trois
(3) mois pour la présentation de leurs commentaires. Ce délai pourra être
renouvelé pour trois (3) mois supplémentaires, en cas de besoin.
57. Au cours de sa 37ème Session Ordinaire, la Commission Africaine a examiné
quarante sept (47) communications. Elle a pris des décisions de saisine sur six
(6) communications, déclaré quatre communications (4) recevables, trois (3)
communications irrecevables, elle a adopté des décisions de radiation du rôle
de deux (2) communications pour défaut d’intérêt du plaignant et une (01)
décision sur le fond. La Commission Africaine a par ailleurs examiné trente et
une (31) autres communications et a décidé de les reporter à la 38ème Session
Ordinaire pour complément d’informations. Les copies de six (6) décisions
finales font l’objet de l’annexe 2 au présent rapport.
11
IV. QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES
58. Aux termes de l’article 41 de la Charte africaine, la responsabilité des coûts du
fonctionnement de la Commission Africaine, y compris la fourniture du
personnel, des moyens et des services nécessaires incombe à la Commission
de l’Union Africaine. Mais le travail de la Commission Africaine été compromis
par le manque de financement. La Commission Africaine n’a pas pu effectuer
plusieurs missions de promotion programmées au sein des Etats Membres. En
outre, elle n’a pas pu organiser la 4ème session extraordinaire pour examiner les
rapports de mission dont l’adoption s’avérait urgente.
59.. Afin de compléter les ressources limitées qui lui sont allouées par l’Union
Africaine, la Commission Africaine continue de chercher l’assistance financière
et matérielle auprès des partenaires extérieurs.
60. La Commission Africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs et à
tous les partenaires dont les contributions financières, matérielles et autres lui
ont permis de s’acquitter de son mandat au cours de la période considérée.
61. Au cours de l’exercice sous examen, la Commission Africaine a bénéficié de
l’assistance financière et matérielle des partenaires suivants :
a)
L’Institut danois des droits de l’homme
62. Le Secrétariat de la Commission Africaine reçoit des ressources
extrabudgétaires de l’Institut danois des droits de l’homme (ancien Centre danois
des droits de l’homme) pour financer le poste d’Assistant technique et des
activités de recherche.
b)
Agence suédoise de développement international (SIDA)
63. SIDA finance toujours les activités de promotion et de protection des droits de
l’homme menées par la Commission Africaine. Cette subvention est destinée au
renforcement des capacités du Secrétariat. SIDA a accepté de renouveler sa
subvention jusqu’en 2008.
c)
Le Gouvernement des Pays Bas
64. Le Ministère des Affaires étrangères des Pays Bas continue de soutenir le
Centre de documentation, la section des relations publiques et la section
juridique. Il est prévu que cette subvention soit renouvelée pour une période de 3
ans.
12
d)
Droits et Démocratie
65. Droits et Démocratie a octroyé à la Commission Africaine une subvention pour
les activités spécifiques suivantes :
♦ Campagne pour la ratification du Protocole à la Charte Africaine portant
création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
♦ Ratification du Protocole à la Charte Africaine relatif aux Droits de la Femme
en Afrique,
♦ Réunion sur la démocratie et les élections en Afrique.
♦ Droits et Démocratie finance également les services d’une assistante à la
Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique.
e)
DANNIDA
66. DANNIDA a accordé un financement pour les activités du Groupe de Travail sur
les populations/Communautés autochtones pour 2 ans.
f)
Bureau du Haut Commissariat aux Droits de l’Homme des Nations
Unies
67. Ce Bureau a octroyé un financement pour les activités de la Rapporteure
Spéciale sur les Défenseurs des Droits de l’Homme et le recrutement d’un(e)
assistant(e) de celle-ci.
68. La Commission Africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs et
tous les partenaires dont les contributions financières, matérielles et autres lui
ont permis de s’acquitter de son mandat au cours de la période considérée.
V. ADOPTION DU 17EME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE PAR LA
CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT
DE L’UNION AFRICAINE
69. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine a
adopté, après examen, le 17ème Rapport annuel d’activités de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples par une décision dans laquelle
elle a exprimé sa satisfaction pour le contenu de ce rapport et en a autorisé la
publication.
VI. ADOPTION DU 18EME RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITE PAR LA
CONFERENCE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT
DE L’UNION AFRICAINE
70. La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine a
adopté, après examen et sur recommandation du Conseil Exécutif, le 18ème
Rapport annuel d’activités de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
13
des Peuples par une décision dans laquelle elle a exprimé sa satisfaction pour le
contenu de ce rapport dont elle a autorisé la publication.
71. La Commission Africaine va poursuivre la mobilisation de ressources et espère
que le fonds de contributions volontaires sera mis en place dans un proche
avenir.
14
Annexe I
Etat de la soumission des rapports périodiques des états à la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (état au 1er avril 2005)
-----
Statistiques sur la présentation des Rapports Initiaux/Périodiques
des Etats Parties.
(Mise à jour : 20 mai 2005)
I- Informations Générales:
1. Etats ayant soumis et présenté tous
leurs Rapports
7
2. Nombre d'Etats n'ayant jamais soumis
de Rapports
18
Nombre d'Etats qui sont à jour de tous
leurs Rapports et qui doivent les présentés
à la 38ème Session Ordinaire
4
4. Nombre d'Etats qui ont soumis 2
Rapports mais ne sont pas à jour de
tous leurs Rapports.
8
5. Nombre d'Etats ayant soumis un (1) 16
Rapport mais ne sont pas à jour de
tous leurs Rapports:
II- Etats qui ont soumis et présenté tous leurs rapports:
1. Burkina Faso
2. Egypte
3. Mauritanie
4. Niger
5. Rwanda
6. Sénégal
7. Soudan
III - Les Etats qui n'ont jamais soumis de Rapport:
1. Botswana
2. Centrafricaine (République)
3. Comores
4. Côte d'Ivoire
5. Djibouti
6. Ethiopie
7. Erythrée
8. Gabon
9. Guinée-Bissau
10. Guinée Equatoriale
11. Kenya
12. Liberia
13. Madagascar
14. Malawi
15. Sao Tome et Principe
16. Sierra Leone
17. Somalie
18. Zambie
(9 Rapports en retard)
(9rapports en retard)
(9 Rapports en retard)
(6 Rapports en retard)
(7 Rapports en retard)
(3 Rapport en retard)
(3 Rapport en retard)
(9 Rapports en retard)
(10 Rapports en retard)
(9 Rapports en retard)
(6 Rapports en retard)
(11 Rapports en retard)
(6 rapports en retard)
(8 Rapports en retard)
(9 Rapports en retard)
(11 Rapports en retard)
(10 Rapports en retard)
(10 Rapports en retard)
IV- Etats qui ont soumis tous leurs rapports et qui doivent les présentés à la 38ème
Session Ordinaire:
1. Seychelles
2. Libye
3. Nigeria
4. Afrique du Sud
V – Etats ayant soumis 2 (ou plus de 2) rapports mais restent en retard d'autres:
1. Algérie
2. Bénin
3. Gambie
4. Ghana
5. Namibie
6. Togo
7. Tunisie
8. Zimbabwe
(2 Rapport en retard)
(2 Rapports en retard)
(5 Rapports en retard)
(2 Rapport en retard)
(1 Rapport en retard)
(1 rapport en retard)
(5 Rapports en retard)
(3 Rapports en retard)
VI – Etats ayant soumis 1 rapport mais restent en retard d'autres Rapports:
1. Angola
(3 Rapport en retard)
2
2. Burundi
3. Cameroun
4. Cap Vert
5. Congo (Brazzaville)
6. Congo (RDC)
7. Guinée (Rép.)
8. Lesotho
9. Mali
10. Maurice
11. Mozambique
12. Ouganda
13. République Arabe Sahraouie
14. Swaziland
15. Tanzanie
16. Tchad
(2 Rapport en retard)
(1 rapport en retard)
(4 Rapports en retard)
(1 Rapport en retard)
(1rapport en retard)
(3 Rapports en retard)
(1 Rapport en retard)
(3 Rapport en retard)
(4 Rapports en retard)
(4 Rapports en retard)
(2 Rapport en retard)
(1 Rapport en retard)
(2 Rapport en retard)
(6 Rapports en retard)
(2 Rapport en retard)
3
Annexe II - Résolutions
RESOLUTION SUR LE MANDAT ET LA DESIGNATION D’UN RAPPORTEUR
SPECIAL SUR LA LIBERTE D’EXPRESSION EN AFRIQUE
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, réunie en sa 36ème
Session Ordinaire tenue du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal ;
Rappelant la Résolution sur la liberté d’expression adoptée à sa 29ème Session
Ordinaire tenue du 23 avril au 7 mai 2001 à Tripoli, Libye, en vue de mettre en place un
mécanisme approprié pour aider à l’examen et au suivi du respect des normes de la
liberté d’expression et d’enquêter sur les violations et faire des recommandations
appropriées à la Commission Africaine ;
Rappelant la Déclaration de Principes sur la liberté d’expression en Afrique adoptée à
sa 32ème Session ordinaire tenue du 17 au 23 octobre 2002 à Banjul, Gambie ;
Rappelant en outre la décision prise à la 33ème Session Ordinaire de la Commission
Africaine, tenue du 15 au 29 mai 2003, à Niamey, Niger, de désigner un Point Focal
chargé de contrôler toute activité relative à la mise en œuvre de la Déclaration de
principes sur la liberté d’expression en Afrique, conformément à la résolution adoptant la
Déclaration ;
Considérant les recommandations de la réunion consultative de Johannesburg sur la
liberté d’expression organisée par la Commission Africaine en collaboration avec ses
partenaires, en août 2003 et celles de la Conférence Africaine sur la liberté d’expression
organisée en février 2003 à Pretoria, Afrique du Sud ;
Rappelant la décision prise à la 35ème Session Ordinaire de la Commission Africaine de
reporter la désignation du Rapporteur Spécial sur la liberté d’expression en attendant la
définition claire de son mandat ;
Réaffirmant l’engagement de la Commission Africaine à promouvoir la liberté
d’expression et à assurer le suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de principes sur
la liberté d’expression en Afrique dans les Etats Membres de l’Union Africaine ;
1. Décide de désigner un Rapporteur spécial sur la liberté d’expression en Afrique
ayant pour mission de :
a) analyser la législation sur les médias, les politiques et pratiques des
Etats Membres, assurer le suivi du respect des normes de la liberté
d’expression en général et de la Déclaration de principes sur la
liberté d’expression en particulier, et donner des conseils aux Etats
Membres à cet égard ;
4
b) organiser des missions d’enquête dans les Etats Membres où des
violations massives du droit à la liberté d’expression ont été
signalées et faire des recommandations appropriées à la
Commission Africaine et aux Etats Membres concernés ;
c) entreprendre des missions au sein des Etats Membres et toute
autre activité de promotion qui renforcerait la pleine jouissance du
droit à la liberté d’expression en Afrique ;
d) conserver un dossier approprié des violations du droit à la liberté
d’expression et de l’inclure dans ses rapports soumis à la
Commission Africaine, et ;
e) soumettre des rapports à chaque session ordinaire de la
Commission Africaine sur la situation de la jouissance du droit à la
liberté d’expression en Afrique.
2. Décide en outre de désigner le Commissaire Andrew Ranganayi
Chigovera, Rapporteur spécial sur le droit à la liberté d’expression en
Afrique, pour la période correspondant au reste de son mandat ;
3. Exhorte les Etats Membres de l’Union Africaine à prendre toutes les
mesures nécessaires en vue d’assurer la protection du droit à la liberté
d’expression et d’inclure dans leurs rapports périodiques à soumettre à la
Commission Africaine des informations sur les mesures prises en vue de
garantir de ce droit ;
4. Exhorte les Etats Membres de l’Union Africaine à coopérer avec le
Rapporteur spécial, à l’assister dans l’accomplissement de sa mission et à
lui fournir toutes les informations nécessaires à la réalisation de son
mandat ;
5. Invite ses Membres à inclure la question de la liberté d’expression dans
leurs activités de promotion au sein des Etats Membres ;
6. Demande à l’Union Africaine de fournir les ressources, l’assistance et le
soutien nécessaires à la mise en œuvre de la présente résolution.
Fait le 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal
5
RESOLUTION SUR LE MANDAT DU RAPPORTEUR SPECIAL SUR LES REFUGIES,
LES DEMANDEURS D’ASILE ET LES PERSONNES DEPLACEES EN AFRIQUE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 36ème
Session Ordinaire tenue du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal ;
Consciente du fait que la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
reconnaît et garantit la jouissance, la promotion et la protection des droits et libertés de
tout individu, sans distinction aucune de race, d’ethnie, de groupe, de couleur, de sexe,
de langue, de religion, d’opinion politique ou autre, d’origine sociale, de naissance et
autre statut ;
Considérant que la Charte Africaine, tout en garantissant la liberté de mouvement et la
liberté de résidence de tout individu dans un Etat, sous réserve de respecter la loi,
reconnaît que lorsqu’une personne est persécutée, elle a le droit de chercher et
d’obtenir asile dans d’autres pays, conformément aux législations respectives desdits
pays et au droit international ;
Consciente du fait que, malgré l’adoption de la Convention de l’OUA de 1969 régissant
les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, les réfugiés continuent de
souffrir énormément du non-respect de leurs droits humains fondamentaux en tant
qu’individus, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées qui sont les
plus vulnérables ;
Consciente également du fait que tout récemment, la fréquence des conflits et, dans
certains cas les catastrophes naturelles ont causé un mouvement massif de populations
à la recherche de refuge, causant un énorme problème de déplacement interne de
populations à l’intérieur des frontières nationales ;
Rappelant le Mémorandum d’Accord signé pendant la 33ème Session Ordinaire de la
Commission Africaine entre la Commission Africaine et le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés, relatif au renforcement de la coopération mutuelle
dans le domaine de la promotion et de la protection efficaces des droits humains des
réfugiés, des demandeurs d’asile, des rapatriés et autres personnes concernées ;
Rappelant que la Commission Africaine a désigné au cours de sa 34ème Session
Ordinaire, un Point Focal sur les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes
déplacées en Afrique, avec des responsabilités limitées au suivi de l’évolution de la
situation critique des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en
Afrique, au moment où elle révisait son mécanisme de rapporteur Spécial ;
Rappelant en outre sa décision prise à sa 35ème Session Ordinaire de désigner,
pendant une période initiale de deux ans, le Commissaire Bahame Tom Nyanduga
comme Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les demandeurs d’Asile et les Personnes
Déplacées en Afrique ;
6
Réaffirmant l’importance du mécanisme de Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les
Demandeurs d’Asile et les Personnes Déplacées en Afrique ;
Notant les nombreux problèmes auxquels sont confrontés les réfugiés, les demandeurs
d’asile et les personnes déplacées en Afrique ainsi que le besoin urgent de développer
des stratégies appropriées en vue d’assurer leur protection ;
1. Décide que le Rapporteur Spécial sur les Réfugiés, les Demandeurs d’Asile et
les Personnes Déplacées en Afrique soit chargé des fonctions suivantes :
a) chercher, recevoir, examiner des informations sur la situation des réfugiés,
des demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique et agir en
conséquence ;
b) entreprendre des études, recherches et autres activités connexes en vue
d’examiner les voies et moyens de renforcer la protection des réfugiés, des
demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique ;
c) entreprendre des missions d’enquête, des investigations, des visites et
autres activités appropriées dans les camps de réfugiés et dans les camps
de personnes déplacées ;
d) aider les Etats Membres de l’Union Africaine à formuler des politiques,
règlements et lois pour une meilleure protection des réfugiés, des
demandeurs d’asile et des personnes déplacées en Afrique ;
e) coopérer et engager le dialogue avec les Etats Membres, les Institutions
Nationales
des
Droits
de
l’Homme,
les
organisations
intergouvernementales et non gouvernementales, les mécanismes
internationaux et régionaux intéressés par la promotion et la protection des
droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées ;
f) élaborer et recommander des stratégies efficaces pour mieux protéger les
droits des réfugiés, des demandeurs d’asile et des personnes déplacées
en Afrique et assurer le suivi de ses recommandations ;
g) sensibiliser sur et promouvoir la mise en œuvre de la Convention des
Nations Unies sur les Réfugiés de 1951 ainsi que la Convention de l’OUA
régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique de
1969 ;
h) soumettre à chaque Session Ordinaire de la Commission Africaine, des
rapports sur la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile et des
personnes déplacées en Afrique.
2. Demande aux Etats Membres de prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la protection des réfugiés, demandeurs d’asiles et personnes déplacées
et d’inclure dans leurs rapports périodiques, des informations sur les mesures
prises à cet effet ;
3. Exhorte les Etats Membres à coopérer avec et assister le Rapporteur Spécial
dans l’exercice de sa mission et à lui fournir toutes les informations nécessaires à
l’accomplissement de son mandat ;
7
4. Invite ses membres à intégrer la question des réfugiés, demandeurs d’asile et
personnes déplacées dans leurs activités de promotion ;
5. Demande à l’Union Africaine de fournir les ressources, l’assistance et le soutien
adéquats pour la mise en œuvre de cette Résolution.
Fait le 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal
8
RESOLUTION SUR LES DROITS ECONOMIQUES, SOCIAUX
ET CULTURELS EN AFRIQUE
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 36ème
Session Ordinaire, du 23 novembre au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal ;
Rappelant que la Charte africaine garantit les droits économiques, sociaux et culturels,
en particulier en ses articles 14, 15, 16, 17, 18, 21 et 22 ;
Considérant l’existence d’instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de
l’homme qui mettent l’accent sur l’indivisibilité, l’interdépendance et l’universalité des
droits humains et notamment la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,
la Charte Africaine des Droits et du Bien-Etre de l’Enfant, le Protocole à la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en
Afrique, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, la Déclaration sur les Droits
Economiques, Sociaux et Culturels et la Convention sur l’Elimination de Toutes les
Formes de Discriminations à l’Egard des Femmes ;
Considérant également que les objectifs et principes de l’Acte Constitutif de l’Union
Africaine visent un engagement des Etats Membres en faveur de la promotion et la
protection des droits de l’homme et des peuples, le respect des principes
démocratiques, des droits de l’homme, de l’état de droit et de la bonne gouvernance et
la promotion de la justice sociale, en vue d’assurer un développement économique
équilibré ;
Notant qu’en dépit du consensus sur l’indivisibilité des droits de l’homme, les droits
économiques, sociaux et culturels restent marginalisés dans leur application ;
Préoccupée par l’inadéquate reconnaissance des droits économiques, sociaux et
culturels par les Etats Membres, qui mène à la marginalisation continue de ces droits et
exclut la majorité des africains de la pleine jouissance des droits humains ;
Consciente du grand impact positif que les technologies de l’information et de la
communication (TIC), le transfert de technologies, l’intégration économique et régionale
peuvent avoir sur la promotion, la protection et la réalisation des droits économiques,
sociaux et culturels ;
Reconnaissant les nombreuses contraintes qui freinent la pleine jouissance des droits
économiques, sociaux et culturels;
Profondément préoccupée par les conflits qui durent depuis longtemps dans les sousrégions de l’Afrique et qui entravent la réalisation des droits économiques, sociaux et
culturels ;
Préoccupée en outre par l’absence de sécurité humaine en Afrique en raison des
conditions actuelles de pauvreté et de sous-développement ainsi que l’incapacité des
Etats Membres à réduire la pauvreté par le biais du développement ;
9
Reconnaissant également l’urgente nécessité pour les institutions judiciaires,
administratives et des droits de l’homme en Afrique de promouvoir la dignité de la
personne basée sur l’égalité et d’aborder les principales questions des droits humains
auxquelles les Africains sont confrontés, notamment la sécurité alimentaire, les moyens
d’existence durable, la survie des personnes et la prévention de la violence ;
1. Adopte la Déclaration ci-jointe, du séminaire de Pretoria sur les Droits
Economiques, Sociaux et Culturels en Afrique, adoptée le 17 septembre 2004
à Pretoria, Afrique du Sud ;
2. Demande au Secrétaire de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples de transmettre la Déclaration de Pretoria à la Commission de
l’Union Africaine, aux Ministères de la Justice et des Affaires Sociales, aux
Procureurs et aux Institutions Nationales des Droits de l’Homme de tous les
Etats Parties, aux institutions internationales qui travaillent avec les
communautés économiques africaines et régionales, aux barreaux et aux
facultés de droit en Afrique, et aux organisations de la société civile,
notamment les organisations non gouvernementales jouissant du statut
d’observateur, et de faire rapport) à la 37ème Session Ordinaire ;
3. Exhorte ses membres, ses Rapporteur Spéciaux et ses Groupes de Travail
d’accorder une attention particulière aux droits économiques, sociaux et
culturels durant leurs missions et dans l’accomplissement de leurs mandats
respectifs ;
4. Décide en outre de mettre sur pied un Groupe de Travail composé de
membres de la Commission Africaine et d’organisations non
gouvernementales ayant pour mandat de :
4.1
4.2
4.3
4.4
Formuler et proposer à la Commission Africaine, un projet de
principes et lignes directrices sur les droits économiques, sociaux et
culturels ;
Elaborer un projet révisé de lignes directrices relatives aux droits
économiques, sociaux et culturels, pour la rédaction des rapports
des Etats ;
Entreprendre sous la supervision de la Commission Africaine, des
études et recherches sur les droits économiques, sociaux et
culturels ;
Présenter un rapport d’activités à la Commission Africaine à
chaque session ordinaire ;
5. Demande à la Commission de l’Union Africaine de fournir au Groupe de
Travail tout l’appui et l’assistance nécessaires pour accomplir cette mission.
Fait le 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal
10
RESOLUTION SUR LA CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL SUR LES
QUESTIONS SPECIFIQUES RELATIVES AU TRAVAIL DE LA COMMISSION
AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES
1. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa
37ème Session Ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;
2. Considérant la nécessité de traiter promptement certaines questions ;
3. Gardant à l’esprit la création de l’Union Africaine et la création de divers organes
et institutions au sein de ladite Union ;
4. Notant l’entrée en vigueur du Protocole relatif à la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples portant création d’une Cour Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples et le rôle complémentaire de la Commission Africaine et
de ladite Cour ;
5. Notant également le retard enregistré dans la finalisation de certaines questions
par la Commission africaine, notamment le suivi des recommandations et
décisions ;
6. Notant en outre l’article 42(2) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples et l’article 121 du Règlement intérieur de la Commission Africaine
des Droits de l’homme et des peuples sur les modalités d’amendement dudit
Règlement Intérieur ;
7. Notant l’article 28 du Règlement intérieur de la Commission Africaine sur la
création de Comités et de Groupes de Travail ;
8. Décide de créer un Groupe de Travail pour traiter des questions spécifiques
suivantes :
a. La révision du Règlement Intérieur de la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples en s’assurant que les points ci-après y soient inclus :
•
•
•
•
La relation entre le Bureau et le Secrétariat de la Commission Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples ;
La relation entre la Commission Africaine et ses différents partenaires ;
La relation entre la Commission Africaine et les différents organes et
institutions de l’Union Africaine ; et
Toutes autres questions pertinentes.
b. Le mécanisme et la procédure de suivi des décisions et recommandations de
la Commission Africaine ;
c. La structure des différents rapports de la Commission Africaine ;
11
d. Les modalités de mise en place d’un Fonds Volontaire des Droits de l’Homme
en Afrique ; et
e. Le suivi de la mise en œuvre des recommandations de la Retraite de la
Commission Africaine tenue à Addis-Abeba en septembre 2003, du Rapport
d’Evaluation sur le Travail de la Commission et de la Consultation d’Uppsala
de juin 2004.
9. Le Groupe de Travail sera composé de 3 membres de la Commission Africaine et
de 3 experts extérieurs provenant de ses partenaires Interights, Open Society
Justice Initiative et de l’Institut pour les Droits de l’Homme et le Développement
en Afrique.
10. Le Groupe de Travail a un mandat de six mois.
11. Le Groupe de Travail fera rapport à la Commission Africaine à sa 38ème Session
Ordinaire.
12. Il est demandé à l’Union Africaine d’allouer au Groupe de Travail les ressources
nécessaires pour lui permettre de bien accomplir son mandat.
Adopté à Banjul, Gambie, le 11 mai 2005
12
RESOLUTION SUR LA SITUATION DES DROITS DE L’HOMME AU TOGO
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 37ème
Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;
Rappelant que, suite au décès de feu Gnassingbe Eyadema, ancien Président de la
République du Togo, le pays a été plongé dans une crise constitutionnelle ;
Conscient du fait que, suite aux efforts concertés de l’Union Africaine, de la CEDEAO
et de la communauté internationale, les autorités de la République du Togo ont rétabli
l’ordre constitutionnel et accepté d’organiser des élections présidentielles libres et
démocratiques ;
Préoccupée par les évènements intervenus au Togo avant, pendant et après les
élections présidentielles et caractérisés par la violence qui a résulté en un flux de
personnes déplacées et de réfugiés dans les pays voisins, à l’instabilité au Togo et à la
violation des droits fondamentaux des individus et des citoyens au Togo ;
Préoccupée par le fait que les élections présidentielles ont été caractérisées par des
irrégularités, d’où le doute sur l’impartialité du processus électoral et ses résultats, ce qui
a conduit à la violence et à la répression par les forces de sécurité gouvernementales ;
Rappelant que le Président de l’Union Africaine a entrepris des consultations avec
certains leaders politiques en vue de promouvoir le respect des résultats des élections
et la nécessité de mettre en place un Gouvernement d’Union nationale ;
EXHORTE le Président nouvellement élu, Faure Gnassingbe, de former un
Gouvernement d’Union Nationale, tel que convenu à Abuja, le 25 avril 2005 ;
EXHORTE le Gouvernement à prendre des mesures en vue de créer des conditions
favorables au retour volontaire des personnes déplacées et de plus de 15 000 réfugiés
qui ont fui dans les pays voisins, suite aux élections présidentielles.
DECIDE d’envoyer une mission d’établissement des faits au Togo pour enquêter sur les
violations des droits de l’homme qui ont été commises avant, pendant et après les
élections présidentielles.
Adopté à Banjul, Gambie, le 11 mai 2005
13
RESOLUTION SUR LA CREATION D’UNE COUR AFRICAINE DES DROITS DE
L’HOMME ET DES PEUPLES EFFICACE
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, réunie en sa 37ème
Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;
Notant que le Protocole portant création d’une Cour Africaine des Droits de l’Homme et
des Peuples est entré en vigueur le 25 janvier 2004 ;
Prenant note de la Décision de juillet 2004 de la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement de l’Union Africaine de fusionner la Cour Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples avec la Cour de Justice de l’Union Africaine ;
Considérant que les deux Cours ont des plaideurs et des mandats différents ;
Profondément préoccupée par le fait que la décision prise en juillet 2004 par la
Conférence de l’U.A. et de la non ratification du protocole par la majorité des Etats
membres de l’Union africaine a un impact sur la création d’une Cour Africaine des Droits
de l’Homme et des Peuples efficace ;
Notant que la Décision EX.CL/Dec.165(VI) du Conseil Exécutif en janvier 2005 permet
l’opérationnalisation de la Cour, nonobstant les discussions sur la fusion ;
Se félicitant des recommandations du Conseil Exécutif de l’Union Africaine demandant
aux Etats Membres de l’UA qui n’ont pas encore ratifié ou adhéré au Protocole portant
création d’Une Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples à le faire le plus
rapidement possible ;
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
EXHORTE la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union
Africaine à opérationnaliser la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples le plus rapidement possible, en élisant les juges, en déterminant
le siège de la Cour et lui allouant les ressources adéquates pour son
fonctionnement ;
EXHORTE la Conférence, lorsqu’elle examine la question de la
détermination du siège de la Cour, d’accorder une attention particulière à
son accessibilité par les victimes et les organisations de la société civile,
entre autres critères, en particulier les exigences relatives aux visas
d’entrée ;
EXHORTE les Etats Membres qui n’ont pas encore ratifié ou adhéré au
protocole à le faire sans délai ;
EXHORTE les Etats membres qui ne l’ont pas encore fait à déposer la
Déclaration, conformément à l’article 34(6) du Protocole et demande aux
Etat Membres qui n’ont pas encore ratifié le Protocole à déposer la
Déclaration en même temps que leurs instruments de ratification ;
EXHORTE les Etats Membres à se conformer aux exigences spécifiées
dans la Note Verbale de la Commission de l’Union Africaine adressée aux
14
(vi)
Etats Membres au sujet de la nomination des juges, en observant une
procédure de nomination transparente et en respectant la parité genre,
entre autres critères ;
EXHORTE les Etats membres à s’acquitter de leurs obligations financières
envers l’Union Africaine et, en particulier créer un Fonds des Droits de
l’Homme et faire régulièrement des contributions volontaires audit Fonds.
Adopté à Banjul, Gambie, le 11 mai 2005
15
RESOLUTION SUR LA SITUATION AU DARFUR
La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 37ème
Session ordinaire tenue du 27 avril au 11 mai 2005 à Banjul, Gambie ;
Considérant la situation des droits de l’homme et des peuples en Afrique en général et
entre autres, la situation des droits de l’homme dans la région du Darfour, au Soudan ;
Rappelant la Résolution sur la situation des droits de l’homme dans la région du
Darfour, au Soudan, adoptée le 4 juin 2004 par la Commission africaine des droits de
l’homme et des peuples lors de sa 35ème Session, et la Résolution
E/CN/4/2005/L.36/Rev. 3 sur la situation des droits de l’homme au Soudan, adoptée le
21 avril 2005 par la Commission des droits de l’homme des Nations Unies ;
Considérant les dispositions de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine, de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, de la Charte des Nations Unies et
d’autres instruments régionaux et internationaux des droits de l’homme et du droit
international humanitaire auxquels la République du Soudan est partie ;
Rappelant les décisions de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de
l’Union Africaine, du Conseil de Paix et de Sécurité de l’Union Africaine, relatifs au
Darfour, en particulier les Décisions AU/Dec.54 (III), AU/Dec. 68 (IV), PSC/PR/Comm.
(XIII) et PSC/PR/Comm. (XVII) ;
Félicitant la Commission internationale d’Enquête sur le Darfour pour son enquête sur
la situation des droits de l’homme au Darfour et ses recommandations concernant les
violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans le Darfour
contenues dans son rapport du 25 janvier 2005 ;
Se félicitant des Résolutions 1556/2004 du 30 juillet 2004, et 1590/2005, 1591/2005 et
1593/2005 de mars 2005 du Conseil de Sécurité des Nations Unies sur la situation au
Darfour, Soudan ;
Profondément préoccupée par le fait que, en dépit de la présence d’observateurs de
l’Union africaine et d’organismes humanitaires internationaux dans la région du Darfour,
la violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire se poursuit ;
(i)
EXHORTE le Gouvernement du Soudan à se conformer à ses obligations
aux termes de l’Acte constitutif de l’Union Africaine, de la Charte des
Nations Unies et de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples et d’autres instruments pertinents auxquels le Soudan est partie ;
(ii)
EXHORTE les parties en conflit au Darfour à respecter les termes de
l’Accord de cessez-le-feu conclu à Ndjamena, Tchad, et à reprendre les
négociations à Abuja, Nigeria, sous l’égide du Président en exercice de
l’Union africaine, le Président Olusegun Obasanjo de la République
16
fédérale du Nigeria, en vue de la finalisation d’un Accord de cessez-le-feu
et d’un Accord de paix global sur le conflit au Darfour ;
(iii)
EXHORTE toutes les parties au conflit à cesser immédiatement les
attaques contre les civils au Darfour, et demande particulièrement au
Gouvernement du Soudan et à la Milice Janjaweed de mettre fin à leur
campagne de dépeuplement forcé de zones entières de la région, en
procédant à des attaques systématiques des villages, au viol et à la
violence sexuelle contre les femmes, les jeunes filles et les enfants, à
l’enlèvement des femmes et des enfants, au vol du bétail et au pillage des
denrées alimentaires des villages dans la région du Darfour ;
(iv)
EXHORTE le Gouvernement du Soudan à continuer à coopérer avec les
organismes internationaux et les organisations humanitaires en vue de
leur garantir un plein accès sûr et libre dans les zones de conflit du Darfour
afin de faciliter la fourniture d’assistance humanitaire et la protection de la
population civile ;
(v)
EXHORTE le Gouvernement du Soudan à coopérer pleinement avec le
Procureur de la Cour pénale internationale dans son enquête sur la
situation du Darfour, conformément à la décision du Conseil de sécurité
des Nations Unies de renvoyer la question relative à la situation au Darfour
à la Cour Pénale Internationale (CPI), afin d’enquêter et de traduire en
justice les auteurs présumés de crime préoccupant la communauté
internationale ;
(vi)
EXHORTE le Conseil de Sécurité des Nations Unies à continuer à
surveiller l’application de ses résolutions sur la Darfour, en particulier la
coopération entre le Gouvernement du Soudan et le Procureur de la CPI.
(vii)
EXHORTE le Gouvernement du Soudan à soumettre à la Commission
Africaine ses commentaires tant attendus sur les recommandations
contenues dans le rapport de la Mission d’établissement des faits de la
Commission Africaine au Darfour entreprise en juillet 2004 ;
(viii)
EXHORTE la communauté internationale à répondre de manière adéquate
aux appels et requêtes de l’Union Africaine pour une assistance logistique,
financière et matérielle afin d’appuyer sa mission de surveillance du
Cessez-le-feu et de maintien de la paix au Darfour.
Adopté à Banjul, Gambie, le 11 mai 2005
17
Annexe III – Communications
COMMUNICATION 264/2002: Association Que Choisir Bénin/Bénin
Rapporteur :
33ème Session Ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo
34ème Session Ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo
35ème Session Ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo
36ème Session Ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo
37ème Session Ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo
Résumé des faits :
1. Le 06 novembre 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples a reçu de M. Dossou Dossa Bernard, Président de
l’ONG Que Choisir Bénin2, une communication introduite au nom de magistrats
béninois, en application des articles 55 et 56 de la Charte Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (la Charte Africaine).
2. La communication est introduite contre la République du Bénin (Etat Partie3 à la
Charte Africaine et ci-après dénommé le Bénin) et l’ONG Que Choisir Bénin y
allègue que le rapport établi par une commission d’enquête du Ministère des
Finances (du Bénin) chargé de faire la lumière sur des décaissements opérés
entre 1996 et 2000 ayant conclu à la commission d’« irrégularités et abus de
toutes sortes dans la perception et l’émission des taxes et mémoires relevant de
l’activité juridictionnelle des magistrats », plusieurs magistrats, greffiers et agents
du Trésor du Bénin sont poursuivis devant la chambre judiciaire de la Cour
Suprême pour faux en écritures publiques, complicité de détournement,
escroquerie, …
3. Que Choisir Bénin déclare en outre que la Cour Constitutionnelle du Bénin a
rejeté par Décision DCC 02-097, le recours en exception d’inconstitutionnalité
que lui ont adressé les magistrats incarcérés depuis décembre 2001.
2 Que Choisir Bénin est une ONG basée au Bénin et qui jouit du statut d’observateur auprès de la Commission
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples depuis mai 2001 (29ème Session Ordinaire).
3 Le Bénin a ratifié la Charte Africaine le 20 janvier 1986.
18
La plainte :
4. L’ONG Que Choisir Bénin soutien que les dispositions des articles 547, 548 et
549 de l’ordonnance No 25/PR/MJL du 07/08/67 portant code de procédure
pénale au Bénin et en vertu desquelles la procédure est menée (contre les mis
en cause), violent les principes d’égalité et du droit de défense édictés par les
articles 26 de la Constitution du Bénin et les article 7-1(c) de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples.
5. Que Choisir Bénin demande par conséquent à la Commission Africaine
d’ « examiner la présente communication à l’une de ses prochaines sessions ».
La Procédure :
6. Par lettre ACHPR/COMM/2 du 11 février 2003, le Secrétariat de la Commission
Africaine a accusé réception de la communication à Que Choisir Bénin en lui
précisant les références de la communication et en lui indiquant en outre que
cette communication serait inscrite au rôle de la Commission Africaine qui
l’examinerait quant à la saisine durant sa 33ème session ordinaire prévue du 15
au 19 mai 2003 à Niamey, Niger.
7. A la 33ème Session, la Commission Africaine a examiné la plainte, a décidé de
s’en saisir et de renvoyer l’examen sur la recevabilité à la 34ème Session
Ordinaire de la Commission.
8. Par note verbale et par lettre du 23 juin, le Secrétariat de la Commission Africaine
a informé les parties de la décision de saisine que la Commission Africaine a
prise sur la communication, en leur demandant de lui faire parvenir leur mémoire
sur la recevabilité de la communication dans les meilleurs délais.
9. En date du 18 août 2003, le plaignant a envoyé par courrier électronique au
Secrétariat, son mémoire sur la recevabilité de la communication.
10. Par lettre du 19 septembre 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a
accusé réception de ses correspondances au requérant en réclamant certaines
pièces annoncées mais manquant au dossier.
19
11. Par note verbale du 24 septembre 2003 le Secrétariat de la Commission Africaine
a transmis le mémoire du plaignant et ses annexes disponibles à l’Etat défendeur
en lui rappelant que son propre mémoire est toujours attendu par la Commission
Africaine.
12. La Commission Africaine a examiné l’affaire au cours de sa 34ème Session
Ordinaire et a renvoyé son examen sur la recevabilité à la 35ème Session. En
marge de la 34ème Session Ordinaire l’Etat défendeur a communiqué son
mémoire sur la recevabilité de la communication au Secrétariat de la Commission
Africaine.
13. Le Secrétariat de la Commission Africaine a informé les parties de l’évolution du
dossier par note verbale et par lettre du 15 décembre 2003 en transmettant au
plaignant copie du mémoire de l’Etat défendeur.
14. Il a été également notifié à l’Etat défendeur que sa délégation à la 34ème Session
s’est engagée à mettre la constitution du Bénin et le code de procédure pénale à
la disposition de la Commission Africaine.
15. Suite à une note verbale de rappel du 05 mars 2004, le Ministère des Affaires
Etrangères de la République du Bénin a transmis les documents ci-dessus
mentionnés au Secrétariat de la Commission Africaine par lettre du 19 mars
2004.
16. Le Secrétariat de la Commission a également fait rappel de la transmission du
mémoire en défense au plaignant par lettre du 12 mai 2004.
17. Lors de sa 35ème Session Ordinaire qui s’est tenue en mai/juin 2004 à Banjul,
Gambie, la Commission Africaine a examiné la plainte et entendu le délégué de
l’Etat défendeur.
18. Lors de la 36ème Session, la Commission a décidé de reporter sa décision sur la
recevabilité à sa 37ème Session Ordinaire et a notifié l’Etat par une note verbale
du 20 décembre 2004.
20
19. Le Secrétariat a également notifié au plaignant, la décision prise par la
Commission à sa 36ème Session et lui a rappelé, par lettre du 20/12/04, d’envoyer
dans les meilleurs délais ses conclusions sur la recevabilité de la Communication.
20. En date du 15 février 2005, le Plaignant a finalement soumis son mémoire sur la
recevabilité et une lettre d’accuser réception lui a été adressée le 22/03/05. Le
mémoire du plaignant a été aussi transmis à l’Etat Répondeur par note verbale
du 22 mars 2005.
Le Droit :
La Recevabilité :
21. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples dispose en son article
56 que les communications visées à l’article 55 doivent nécessairement pour être
examinées, être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent. A
moins que la procédure d’épuisement des voies de recours internes ne se
prolonge de façon anormalement longue.
22. Dans le cas d’espèce, les multiples correspondances du Secrétariat pour
demander au plaignant, la preuve que cette exigence a été satisfaite sont restées
longtemps sans réponse. De fait, depuis octobre 2003, le Secrétariat de la
Commission avait perdu contact avec le plaignant.
23. Cependant, en date du 15 février 2005, le plaignant a finalement repris contact
avec le Secrétariat par correspondance électronique transmettant son mémoire
sur la recevabilité. Dans ce mémoire, le plaignant soutient que l’Etat du Bénin a
violé les deux principes fondamentaux des Droits de l’Homme à savoir : le principe
de l’égalité des citoyens devant la loi et par conséquent devant la justice et le
principe de la légalité du fait pénal.
24. Le plaignant rappelle que les articles 547, 548 et 549 du code de procédure
pénale béninois qui fondent la procédure ainsi diligentée devant la Cour Suprême,
violent de manière flagrante les droits de la défense des magistrats en ce qu’ils
suppriment le double degré de juridiction en refusant toute voie de recours contre
les décisions du conseiller rapporteur faisant office de juge d’instruction.
25. Le plaignant plaide que pour s’ériger contre les abus de pouvoir et les décisions
arbitraires du « juge d’instruction », les magistrats n’ont trouvé d’autres moyens
que de déférer devant la Cour Constitutionnelle lesdits articles qui, de toute
évidence, sont contraires aux dispositions de l’Article 26 de la Constitution
béninoise qui dispose que « l’Etat assure à tous l’égalité devant la loi sans
21
distinction…de position sociale » et à celle de l’Article 3 de la Charte Africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples qui dispose :
« 1. Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi ;
2. Toutes personnes ont droit à une égale protection de la loi. »
26. Le Plaignant soutient que la plainte doit être déclarée recevable par la
Commission Africaine conformément à l’Article 50 de la Charte Africaine.
27. L’Etat défendeur plaide pour sa part, que la plainte devrait être déclarée
irrecevable car le procès relatif à l’affaire en question est toujours en cours devant
les tribunaux béninois et que le cas échéant, les intéressés auront la possibilité de
se pourvoir en cassation après le jugement de la Cour d’appel devant laquelle la
chambre judiciaire de la Cour Suprême a renvoyé l’affaire courant avril 2003.
28. Cette position de l’Etat défendeur, contenue dans son mémoire du 13/11/2003, a
été réaffirmée par son délégué durant l’audition que lui a accordé la Commission
Africaine lors de sa 35ème Session Ordinaire (mai/juin 2004).
29. Alors que l’Etat défendeur soutient que la plainte est toujours pendante devant les
tribunaux locaux, le plaignant n’a pas répondu à la question fondamentale de
savoir si dans cette affaire, les voies de recours internes ont été épuisées.
30. Vu que le plaignant ne démontre pas que, contrairement aux prétentions de l’Etat
défendeur, l’affaire est vidée par les tribunaux béninois et que les voies de recours
internes sont ainsi épuisées, la Commission se voit dans l’obligation de tenir pour
fondée, la position de l’Etat défendeur qui soutient que l’affaire est toujours
pendante devant les tribunaux locaux.
31. Or, la jurisprudence constante de la Commission Africaine, qui est conforme aux
dispositions de l’article 56(5) de la Charte Africaine, veut que les communications
visées à l’article 55 de ladite Charte ne soient étudiées que lorsque les voies de
recours internes doivent être épuisées s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté
à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d’une façon
anormale.
32. Une telle position qui se retrouve également dans la jurisprudence d’autres
institutions des droits de l’homme, est fondée sur le principe selon lequel l’Etat
défendeur doit tout d’abord avoir la possibilité de réparer par ses propres moyens,
dans le cadre de son propre système judiciaire national, le tort allégué avoir été
causé à l’individu
22
33. ar ces motifs, la Commission Africaine déclare la Communication irrecevable
pour non épuisement de tous les recours internes.
23
251/2002 – Lawyers for Human Rights/ Royaume du Swaziland
Rapporteur:
32ème Session :
33ème Session :
34ème Session :
35ème Session:
36ème Session:
37ème Session:
Commissaire Barney Pityana
Commissaire Barney Pityana
Commissaire Andrew R. Chigovera
Commissaire Andrew R. Chigovera
Commissaire Andrew R. Chigovera
Commissaire Andrew R. Chigovera
Résumé des faits
1. Le Plaignant est Lawyers for Human Rights, ONG de défense des droits de
l’homme basée au Swaziland.
2. La plainte a été reçue au Secrétariat de la Commission le 3 juin 2002 et a été
déposée contre le Royaume du Swaziland qui est partie à la Charte africaine des
Droits de l’Homme et des Peuples.
3. Le Plaignant déclare que le Royaume du Swaziland a obtenu son indépendance
le 6 septembre 1968, aux termes de l’ordonnance constitutionnelle sur
l’indépendance du Swaziland, Loi N° 50 de 1968. La Constitution de 1968 énonce
plusieurs principes fondamentaux de gouvernance démocratique tels que la
suprématie de la Constitution et la séparation des pouvoirs et définit clairement
les procédures d’amendement de la Constitution.
4. La Constitution de 1968 prévoit également une Déclaration des droits justiciable
qui garantit la protection des droits et libertés fondamentaux, notamment le droit à
la liberté d’association, d’expression et de réunion.
5. Le Plaignant allègue que le 12 avril 1973, le Roi Sobhuza II a publié la
Proclamation royale à la Nation No. 12 de 1973 dans laquelle il déclarait avoir
assumé les fonctions suprêmes du Royaume du Swaziland et qu’il était investi de
tous les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. En outre, il a abrogé la
Constitution démocratique du Swaziland adoptée en 1968.
6. Il est allégué que la Proclamation royale a mené à l’annulation de la protection
accordée au peuple Swazi aux termes de la Déclaration des droits de la
Constitution qui incorporait efficacement les droits garantis par la Charte
Africaine.
7. Selon la plainte, les dispositions de la Proclamation déclarant illégale les parties
politiques violent la liberté d’association, d’expression et de réunion du peuple
Swazi, limitant ainsi les droits, devoirs et libertés du peuple Swazi garantis par la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
24
8. Par ailleurs, il est allégué que le peuple Swazi ne disposent pas de recours
judiciaires efficaces dans la mesure où le Roi détient le pouvoir d’annuler toutes
les décisions de justice, supprimant ainsi toute possibilité juridique significative de
réparation.
Plainte
9. Le Plaignant allègue que les articles ci-après de la Charte Africaine ont été violés
Articles 1, 7, 10, 11, 13, 26.
Procédure
10. Lors de sa 32ème Session ordinaire, la Commission Africaine a décidé de se saisir
de la communication
11. Le 30 octobre 2002, le Secrétariat a informé les parties de cette décision et leur a
demandé de soumettre leurs observations écrites sur la recevabilité dans un d��lai
de trois mois.
12. A sa 33ème Session ordinaire tenue à Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003, la
Commission Africaine a examiné la communication et décidé de reporter
l’examen sur sa recevabilité à sa 34ème Session ordinaire.
13. Le 10 juin 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit aux parties à la
communication pour les informer de la décision de la Commission Africaine et
leur a rappelé de lui faire parvenir leurs observations sur la recevabilité dans les
deux mois qui suivent.
14. Au cours de ses délibérations lors de sa 34ème Session tenue à Banjul, Gambie
du 6 au 20 novembre 2003, la Commission africaine a néanmoins décidé de
différer l’examen de la communication.
15. Le 4 décembre 2003, les parties à la communication ont été informées de cette
décision de la Commission africaine et il leur a été demandé de transmettre leurs
observations écrites sur la recevabilité dans un délai de 2 mois.
16. Lors de sa 35ème Session ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul,
Gambie, le Plaignant a présenté des observations verbales devant la
Commission Africaine. La Commission Africaine a examine la communication et
l’a déclarée recevable.
17. Lors de sa 36ème session ordinaire tenue à Dakar, Sénégal du 23 Novembre – 7
décembre 2004, la Commission africaine a différé l’examen de la communication
quant au fond pour donner à l’Etat défendeur l’opportunité de présenter ses
commentaires.
18. Lors de sa 37ème session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 27 avril – 11 mai
2005, la Commission africaine a examiné la communication quant au le fond.
25
Le Droit
La Recevabilité
19. La Commission Africaine a été saisie de la présente communication lors de sa
32ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 17 au 23 octobre 2002. Il a
été demandé à maintes reprises à l’Etat défendeur d’envoyer ses observations
sur la recevabilité, mais en vain. La Commission africaine examinera donc cette
affaire quant à sa recevabilité sur la base des faits présentés par le plaignant.
20. L’Article 56 de la Charte Africaine régit la recevabilité des communications
portées devant la Commission Africaine, conformément à l’Article 55 de la Charte
Africaine. Toutes les conditions énoncées dans cet Article sont remplies par la
présente communication, à l’exception du paragraphe 5 qui requiert une attention
particulière dans la décision sur la recevabilité de cette communication.
21. L’Article 56(5) de la Charte Africaine prévoit :
Les communications… reçues à la Commission Africaine doivent
nécessairement, pour être examinées, remplir les conditions ci-après :
(5) être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à
moins qu’il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces
recours se prolonge d’une façon anormale.
22. La règle exigeant l’épuisement des voies de recours internes comme condition
d’introduction d’une communication auprès de la Commission Africaine est
fondée sur le principe selon lequel l’Etat défendeur doit tout d’abord avoir la
possibilité de réparer, par ses propres moyens, dans le cadre de son propre
système juridique national, le tort qui aurait été causé à l’individu (aux individus).
23. Le Plaignant observe que suite à la Proclamation du Roi à la Nation N° 12 de
1073, la Constitution écrite démocratique du Royaume du Swaziland promulguée
en 1968 et contenant une Déclaration des droits a été abrogée. Par ailleurs, la
Proclamation interdisait aux Tribunaux du Royaume du Swaziland d’enquêter sur
la validité de la Proclamation ou de tout acte entrepris conformément à la
Proclamation.
24. Le Plaignant indique qu’aux termes de la Proclamation, le Roi assume le pouvoir
suprême dans le Royaume, il est également investi du pouvoir judiciaire et détient
le pouvoir de faire annuler toutes les décisions de tribunal, retirant ainsi toute
possibilité juridique de recours. Le Plaignant cite le cas du Professeur Dlamini
contre Le Roi, pour illustrer les exemples où le Roi a exercé son pouvoir de
casser les décisions des tribunaux. Dans ce cas d’espèce, la Cour d’Appel a
annulé la ‘‘Non-Bailable Offences Order’’ (Ordonnance sur les délits sans caution)
de 1993, d’où l’annulation de la compétence du tribunal à connaître de
l’application de la caution. Suite à la décision de la Cour d’Appel, le Roi a publié
le Décret N° 2 de 2001 rétablissant la ‘‘Non-Bailable Offences Order’’.
Cependant, du fait de la pression exercée par la communauté internationale, le
26
Roi a annulé plus tard certains aspects de la ‘‘Non-Bailable Offences Order’’
rétablie par le Décret N° 3 de 2001.
25. En conséquence, le Plaignant soutient que les voies de recours internes ne
peuvent pas être épuisées car elles ne sont pas disponibles en vertu de la
Proclamation ; et même là où une affaire aurait pu être introduite et gagnée dans
les tribunaux du Swaziland, elle ne constituerait pas un recours positif et durable
dans la mesure où le Roi invaliderait une telle victoire juridique.
26. Le Plaignant a fourni toutes les proclamations faites par le Roi et après leur
examen, la Commission Africaine a noté que nulle part dans les proclamations, il
n’existe une clause d’exclusion interdisant aux tribunaux du Royaume du
Swaziland d’enquêter sur la validité de la Proclamation ou de toute action
entreprise conformément à la Proclamation.
27. La Commission Africaine a considéré cette affaire et rapporte que depuis 31 ans
le Royaume du Swaziland n’a pas de Constitution. Par ailleurs, le Plaignant a
présenté à la Commission Africaine des informations démontrant que le Roi est
préparé à se servir du pouvoir judiciaire dont il est investi pour renverser les
décisions des tribunaux. A ce titre, la Commission Africaine, compte tenu du
contexte général dans lequel le pouvoir judiciaire fonctionne au Swaziland et les
défis qui se sont présentés, en particulier au cours des dernières années et, par
conséquent, toutes les voies de recours qui auraient pu être utilisées eu égard à
la présente communication auraient probablement été temporaires. En d’autres
termes, la Commission Africaine considère que la probabilité de chance pour le
Plaignant de voir réparer la situation faisant ‘objet de la plainte est minime au
point de devenir indisponible et par conséquent ineffective4.
Pour toutes ces raisons, la Commission Africaine déclare cette communication
recevable.
Décision sur le fond
Observations du Plaignant
28.
Le Plaignant observe que le Royaume du Swaziland est signataire de la Charte
Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples depuis 1991. La signification de
cette signature est que le Royaume a déclaré son intention d’être lié par la
Charte.5 Le Plaignant observe, en outre, que le 15 septembre 1995, le Royaume
du Swaziland a ensuite ratifié la Charte et que, en la ratifiant, le Royaume
déclarait son intention et sa déclaration formelles et définitives d’être lié par les
dispositions de celle-ci. Outre la signature, les accords formels, en particulier les
accords unilatéraux, requièrent normalement une ratification. Cela impose au
4
Communication 147/95 – Sir Dawda K. Jawara/Gambie
5
John Dugard (1992) Droit international, une perspective sud-africaine, Juta and Co. Ltd Kenwyn, p. 266. Voir
également D.J. Harris (1991) Cases and Materials on International Law (4th Editor) Sweet and Maxwell:
Londres, p. 747.
27
représentant de l’Etat d’endosser la signature antérieure et cela représente pour
l’Etat une opportunité de reconsidérer sa décision d’être lié par le traité et, si
nécessaire, de procéder à des modifications de sa propre législation de manière
à remplir ses obligations aux termes du traité.6
29. Le Plaignant fait remarquer que le Royaume du Swaziland a eu suffisamment de
temps de 1991 à 1995, pour considérer son engagement formel à être lié par la
Charte ou pour changer ses lois de manière à remplir ses obligations en 1995.
30. Le Plaignant argue que l’Etat défendeur a violé l’Article 1er de la Charte africaine
dans la mesure où celle-ci fait obligation aux Etats-membres de l’Union Africaine
d’adopter des mesures législatives ou autres pour permettre l’application des
droits, devoirs et obligations inscrits qui y sont inscrits, faisant remarquer la
décision de la Commission Africaine dans ses Communications 147/95 et
149/967 selon laquelle la Commission Africaine a déclaré que :
L’Article 1er donne à la Charte le caractère juridiquement
obligatoire toujours attribué aux traités internationaux de
cette sorte. En conséquence, toute violation de la d’une
disposition de la Charte signifie automatiquement une
violation de l’Article 1er. Si un Etat partie à la Charte
échoue à reconnaître lesdites dispositions, il s’agit
indubitablement d’une violation de cet Article. Sa violation
porte donc sur le fondement même de la Charte.
31.
Le Plaignant déclare, en outré, que, pour la Commission Africaine, l’obligation
prescrite à l’Article 1er commence dès la ratification et que celle-ci implique que
l’Etat partie doit prendre également des mesures de préemption pour prévenir
toute violation des droits de l’homme.8 Selon le Plaignant, il va sans dire que la
Commission Africaine doit déclarer la Proclamation comme constituant une
violation de l’Article 1er.
32.
Le Plaignant allègue également une violation de l’Article 7 de la Charte africaine,
faisant remarquer que la Proclamation investit le Roi de tous les pouvoirs de
l’Etat, y compris le pouvoir judiciaire et l’autorité de nommer et de révoquer les
juges, ce qui équivaut à la conclusion que les tribunaux ne sont pas
indépendants, en particulier à la lumière du Décret n°.3/2001. Ce décret exclut
clairement la compétence des tribunaux à accorder des mises en liberté sous
caution pour les affaires inscrites au Rôle, lequel rôle peut être amendé
6
Ibid.
7
Sir Dawda Jawara/ Gambie
8
Communication 129/94, Civil Liberties Organisation/Nigeria, commentaire du Professeur Christof Heyns
(2001) Droits de l’Homme en Afrique : Kluwer Law International: La Haye, p.133. Communication 211/98,
Legal Resources Centre /Gambie, la Commission a declaré péremptoire l’obligation imposée par l’Article 1
28
occasionnellement hors du Parlement. Le Plaignant a fait référence à la décision
de la Commission Africaine dans la Communication 60/91,9 aux termes de la
quelle elle déclare que :
La compétence a donc été transférée des tribunaux réguliers à
un tribunal essentiellement composé de personnes
appartenant à l’exécutif ayant promulgué le Robbery and
Firearms Decree, (Décret sur le vol à main armée et les armes
à feu) dont les membres ne possèdent pas nécessairement
une expertise juridique. L’Article 7 1(d) de la Charte africaine
impose l’impartialité aux Cours et au tribunaux.
Indépendamment de la nature des membres individuels de ce
tribunal, sa composition seule donne l’apparence, voire le
manque, d’impartialité.
33.
Selon le Plaignant, le Décret n°.3 of 2001 est en violation de l’Article 7, en
particulier de l’Article 7 1(d) et la Commission Africaine est priée de le considérer
comme tel.
34.
Le Plaignant allègue également une violation de l’Article 10 et allègue que les
Sections 11, 12 et 13 de la Proclamation, en termes très clairs, abolissent et
interdisent l’existence et la formation de partis politiques ou d’organisations de
nature similaire. A cet égard, le Plaignant cite la Communication 225/9810 et la
Résolution de la Commission Africaine sur le Droit à Liberté d’Association qui
dispose que :
o les autorités compétentes ne devraient pas passer outre les dispositions
constitutionnelles ou saper les droits fondamentaux garantis par la
constitution et les normes internationales ;
o en réglementant l’utilisation de ce droit, les autorités compétentes ne
devraient pas mettre en vigueur des dispositions destinées à limiter
l’exercice de cette liberté ;
o Lé réglementation de l’exercice du droit à la liberté d’association devrait
être compatible avec les obligations de l’Etat aux termes de la Charte
africaine sur les Droits de l’Homme et des Peuples.
35.
La Commission a ensuite conclu que les actes du Gouvernement du Nigeria
constituaient une violation de l’Article 10 de la Charte africaine. En conséquence,
cette Résolution s’applique également au Royaume du Swaziland et celui-ci est
donc en violation. Eu égard aux allégations de violation de l’Article 11, le
Plaignant argue que la Proclamation du Roi n’interdit pas seulement le droit de
s’associer mais également le droit de se réunir paisiblement et il ajoute que le
droit d’association ne peut être dissocié du droit de réunion libre et paisible. A cet
9
Projet de Droits constitutionnels / Nigeria.
10
Huri-Laws/Nigeria.
29
égard, le Plaignant cite la décision de la Commission Africaine dans les
Communications 147/95 et 149/9611 dans lesquelles elle a déclaré que :
Plus important encore, la Commission dans ses Résolutions
sur le Droit de la Liberté d’association avait également réitéré
que “la réglementation de l’exercice du droit à la liberté
d’association devrait être compatible avec les obligations de
l’Etat aux termes de la Charte africaine des Droits de l’Homme
et des Peuples » Ce principe ne s’applique pas à la seule
liberté d’association mais aussi à tous les autres droits et
libertés inscrits dans la Charte, y compris le droit à la liberté de
réunion
36.
Le Plaignant a également allégué une violation de l’Article 13 de la Charte
africaine et a déclaré que la Section 8 de la Proclamation du Roi de 1981 dispose
que “Les dispositions des sections 11 et 12 de la Proclamation du Roi du 12 avril,
1973 ne seront pas applicables aux Tinkundla qui sont déclarés et reconnus être
les centres de réunions de la nation”. Selon le Plaignant l’importance de cette
section est que les citoyens ne peuvent participer à des questions de
gouvernance qu’au sein de structures du présent système, ce qui n’autorise pas
la liberté d’association et de réunion, d’expression et de conscience (Le système
des Tinkhundla du Gouvernement). A cet égard, le Plaignant fait référence à la
décision de la Commission dans les Communications 147/95 et 146/96, Sir
Dawda Jawara / Gambie où elle a déclaré que :
L’imposition d’une interdiction aux anciens ministres et membres du
parlement est en infraction de leur droit à participer librement au
gouvernement de leur pays comme en dispose l’Article 13(1) de la
Charte.... De même, l’interdiction sur les partis politiques est une violation
du droit des plaignants à la liberté d’association garantie aux termes de
l’Article 10(1) de la Charte.
37.
Et la Communication 211/9812 qui dispose que :
la Charte doit être interprétée holistiquement et toutes les
clauses doivent se renforcer mutuellement. L’objectif ou
l’effet de toute limitation doit également être examiné dans la
mesure où la limitation de ce droit ne peut servir à subvertir
les droits déjà acquis. En conséquence, la justification ne
peut découler uniquement de la volonté populaire et ne peut,
à ce titre, servir à limiter les responsabilités de l’Etat partie
aux termes de la Charte.
11
Sir Dawda K. Jawara / Gambie.
12
Legal Resources Foundation / Zambie.
30
38.
Le Plaignant allègue, en outre, une violation de l’Article 26 de la Charte africaine,
faisant remarquer qu’une violation de l’Article 7 induit une violation de l’Article 26
et, à cet égard, fait référence à la Communication 52/91, à la Communication
54/91, à la Communication 61/91 à la Communication 129/9413 selon lesquelles
la Commission Africaine a conclu que :
Si l’Article 7 porte sur le droit de l’individu à être entendu,
l’Article 26 parle des institutions qui sont essentielles pour
donner une signification et un contenu à ce droit. Cet Article
prévoit clairement la protection des tribunaux qui sont
traditionnellement le bastion de la protection des droits des
individus contre les abus de pouvoir des Etats.
39.
Le Plaignant a fait remarquer, en outre, qu’il est indubitable que l’attribution du
pouvoir judiciaire au Roi sape l’autorité et l’indépendance des tribunaux, cela
d’autant plus que le Roi, de par son pouvoir législatif, peut facilement délayer la
décision des tribunaux comme cela a été le cas dans le jugement du Professeur
Dlamini contre le Roi, Cas d’appel n° 42/2000, où le Roi, par Décret n° 2 de
2001 a cassé la décision de la Cour d’Appel en rétablissant la « Non-Bailable
offences Order » qui avait été déclarée anticonstitutionnelle.
40.
Le Plaignant prie la Commission Africaine de :
•
•
Déclarer la Proclamation du Roi du 12 avril, 1973 en violation de la Charte
africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; et
Recommander au Royaume du Swaziland de prendre des mesures
constitutionnelles sur-le-champ pour donner vigueur aux dispositions de la Charte
africaine, spécifiquement les Articles 1, 7, 10, 11, 13 et 26 de celle-ci, et lui
donner fermement mandat de s’en acquitter.
Décision de la Commission sur le fond
41. En prenant sa décision sur le fond, la Commission africaine voudrait souligner
qu’elle est déçue par le manque de collaboration de la part de l’Etat défendeur.
La présente décision sur le fond est prise sans aucune réponse de l’Etat
défendeur. En effet, depuis que cette communication a été présentée à la
Commission africaine et malgré les multiples correspondances adressées à cet
Etat, la Commission n’a reçu aucune réponse de sa part. Dans ces
circonstances, la Commission n’a plus aucune autre option que de statuer sur la
base des informations à sa disposition.
42. Il convient de préciser néanmoins, que même si elle s’est basée sur l’information
fournie par le plaignant, la Commission n’a pas pris sa décision à la hâte. Elle a
examiné chaque allégation et en a établi la véracité.
13
Lawyers Committee for Human Rights / Sudan, Malawi African Association / Mauritania, Amnesty
International Mauritania, Civil Liberties Organization/Nigeria
31
43. La question préalable à laquelle doit répondre la Commission africaine concerne
sa compétence à connaître des violations des droits de l’homme qui ont eu lieu
avant l’adoption de la Charte ou même avant son entrée en vigueur. En
répondant à cette question, la Commission doit faire la distinction entre les
allégations qui ne sont plus perpétrées et les violations qui continuent.
44. Dans le premier cas, à savoir, les violations commises avant l’entrée en vigueur
de la Charte mais qui ne sont plus commises ou qui ont cessé avant l’entrée en
vigueur de la Charte, la Commission n’a aucune compétence pour connaître de
ce type de plaintes. Les événements intervenus avant la ratification de la Charte
sont donc en dehors de la compétence de la Commission en raison du temps. La
Commission n’est donc habilitée, en raison du temps, qu’à examiner les violations
intervenues après la date de ratification, ou, qui, si elles ont eu lieu avant cette
date, constituent une violation qui continue même après cette date.
45. Dans la présente communication, les violations ont commencé en 1973 après la
Proclamation du Roi, en l’occurrence avant l’entrée en vigueur de la Charte
africaine et ont continué après l’entrée en vigueur de la Charte jusqu’à ce que
l’Etat ratifie et elles continuent encore à ce jour. La Commission est donc
compétente pour traiter de cette communication.
46. La Commission a la compétence territoriale (ratione loci) d’examiner cette plainte
parce que la requête allègue des violations des droits protégés par la Charte
africaine, qui ont eu lieu sur le territoire d’un Etat partie à cette Charte. Elle a la
compétence ratione materiae dans la mesure où la requête allègue des violations
des droits de l’homme protégés par la Charte, et enfin elle a la compétence
ratione temporis dans la mesure où les faits allégués dans la communication ont
été commis lorsque l’obligation de respecter et de garantir les droits énoncés
dans la Charte étaient en vigueur dans le Royaume de Swaziland. Etant donné
que le Swaziland a signé la Charte en 1991 pour la ratifier ensuite le 15
septembre 1995, il est clair que les événements allégués ont continué d’être
perpétrés lorsque l’Etat s’est soumis au respect et à la sauvegarde de tous les
droits énoncés dans la Charte, ce qui donne à la Commission la compétence
rationae temporis.
47. Les deux étapes de signature et de ratification d’un traité international donnent
aux Etats l’opportunité de prendre des mesures pour s’assurer que des
dispositions internes sont mises en place pour s’assurer qu’au moment de la
ratification du traité, ce dernier est en conformité avec les législations nationales.
En ratifiant la Charte, l’Etat défendeur était conscient de la plainte de violation et il
avait l’obligation de prendre toutes les dispositions nécessaires pour respecter
ses obligations au titre de l’article 1er de la Charte – adopter les mesures
législatives et autres pour donner effet aux droits et libertés contenus dans la
Charte.
32
48. Etant donné ce qui précède, la Commission considère qu’elle est compétente
pour traiter de ce dossier.
49. Ayant ainsi établi sa compétence pour traiter de la question, la Commission
procèdera maintenant à l’examen de chaque droit dont la violation par l’Etat
défendeur est alléguée.
50. Le plaignant affirme qu’en ratifiant la Charte africaine et en n’adoptant pas les
mesures législatives et autres pour rendre la Proclamation de 1973 conforme aux
dispositions de la Charte, l’Etat défendeur a violé l’article 1er de la Charte
africaine. L’utilisation de l’expression « autres mesures » dans l’article 1er laisse
à l’Etat concerné un grand choix de mesures à utiliser pour traiter des problèmes
de droits de l’homme. Dans la situation présente où le Chef de l’Etat a édicté un
décret abrogeant la Constitution, il incombait au même Chef de l’Etat et aux
autres institutions compétentes du pays de démontrer la bonne foi et de restaurer
la constitution ou d’amender le décret pour qu’il soit en conformité avec les
dispositions de la Charte au cours ou après le processus de sa ratification.
51. De l’avis de la Commission, en ratifiant la Charte sans prendre en même temps
les dispositions nécessaires pour rendre les lois nationales conformes à ses
dispositions, l’action de l’Etat défendeur prive la Charte de son but et de son
esprit et constitue ainsi une violation de l’article 1er de la Charte.
52. Le plaignant allègue aussi la violation de l’article 7 de la Charte en affirmant que la
Proclamation investit le Roi de tous les pouvoirs de l’Etat, y compris les pouvoirs
judiciaires et l’autorité de nommer et de révoquer les magistrats et le Décret
No.3/2001 qui démet les tribunaux de leur compétence d’accorder la libération
sous caution pour des affaires énumérées dans la Liste. Selon le plaignant, cela
est une preuve que les tribunaux ne sont pas indépendants.
53. L’article 7 de la Charte africaine prévoit des garanties d’un procès équitable – des
sauvegardes pour s’assurer que toute personne accusée d’une infraction
bénéficie d’un procès équitable. Dans sa résolution sur le procès équitable
adoptée lors de la 11ème session ordinaire de la Commission à Tunis, Tunisie, du
2 au 9 mars 1992, la Commission africaine a décidé que le droit au procès équitable
comprend entre autres, le droit d’être entendu, le droit pour une personne arrêtée
d’être informée au moment de son arrestation, dans une langue qu’elle comprend,
des raisons de son arrestation, et d’être emmenée promptement devant le tribunal ,
ou une autre autorité compétente et être jugée dans un délai raisonnable ou alors
d’être libérée, le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité
soit établie par un tribunal compétent.
54. Dans la présente communication, la Proclamation de 1973 et le Décret de 2001
investissent le Roi des pouvoirs judiciaires et démettent les tribunaux de leur
compétence pour certaines questions. Le fait d’investir le Roi des pouvoirs
judiciaires et de démettre les tribunaux de leur compétence pour certaines
questions ne constitue non seulement une violation du droit à un procès équitable
33
tel que garanti par l’article 7 de la Charte, mais cela tend plutôt à compromettre
l’indépendance de la magistrature.
55. L’article 26 de la Charte prévoit que les Etats parties ont l’obligation de garantir
l’indépendance des tribunaux. L’article 1er des Principes de base de l’ONU sur
l’indépendance de la magistrature14 stipule que "l’indépendance de la
magistrature est garantie par l’Etat et énoncée dans la Constitution ou la loi
nationale. Les institutions gouvernementales ou autres sont tenues de respecter
et d’observer l’indépendance de la magistrature." L’article 11 des mêmes
Principes stipule que "le mandat des juges, leur indépendance, sécurité… sont
adéquatement assurés par la loi." L’article 18 prévoit que "les juges ne sont
suspendus ou révoqués que pour des raisons d’incapacité ou de conduite qui les
rendent indignes d’exercer leurs fonctions." L’article 30 des Règles minima de
l’indépendance de la magistrature de l’Association internationale du Barreau15
garantit aussi qu’ "un juge n’est pas révoqué à moins que, pour des raisons d’un
acte criminel ou de négligence grave et répétée ou d’incapacité physique ou
mentale, il ne se soit manifestement montré incapable d’assumer les fonctions de
juge" et l’article 1(b) stipule que "l’indépendance personnelle signifie que les
termes et les conditions de service des magistrats sont adéquatement sécurisés
pour s’assurer qu’ils ne sont pas soumis au contrôle de l’organe exécutif."
56. En investissant le Chef de l’Etat de tous les pouvoirs judiciaires, y compris le
pouvoir de révoquer les juges, la Proclamation de 1973 compromet sérieusement
l’indépendance de la magistrature du Swaziland. La principale raison d’être du
principe de la séparation des pouvoirs est de s’assurer qu’aucun organe du
gouvernement ne devient puissant et abuse de son pouvoir. La séparation des
pouvoirs entre les trois organes du gouvernement – l’organe exécutif, législatif et
judiciaire assure un système régulateur contre tout excès de leur part. En
concentrant les pouvoirs de toutes les trois structures du gouvernement dans les
mains d’une seule personne, la doctrine de la séparation des pouvoirs est
compromise et exposée aux abus.
57. Dans sa résolution sur le respect et le renforcement de l’indépendance de la
magistrature adoptée lors que la 19ème Session ordinaire tenue du 26 mars au 4
avril 1996 à Ouagadougou, Burkina Faso, la Commission africaine “a reconnu la
nécessité pour les pays africains d’avoir une magistrature forte et indépendante
jouissant de la confiance des populations pour réaliser une démocratie et un
développement durables”. La Commission a alors “exhorté tous les Etats parties
à la Charte à abroger toutes leurs législations contraires aux principes de respect
de l’indépendance de la magistrature, spécialement en ce qui concerne la
nomination et l’affectation des juges et de s’abstenir de prendre une action qui
14
Adoptés par la Septième réunion du Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des
délinquants tenue à Milan du 26 août au 6 septembre 1985 et approuvés par résolutions 40/32 de l’Assemblée
générale du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985.
15
Règles minima de l’IBA sur l’indépendance de la magistrature (Adoptées 1982)
34
pourrait menacer directement ou indirectement l’indépendance et la sécurité des
juges et des magistrats ”.
58. En termes clairs, le maintien d’une loi qui investit le Chef de l’Etat de tous les
pouvoirs judiciaires avec possibilité de nommer et de révoquer les juges menace
directement l’indépendance et la sécurité des juges et de la magistrature dans
son ensemble. La Proclamation de 1973, dans la mesure où elle permet au Chef
de l’Etat de révoquer les juges et d’exercer le pouvoir judiciaire, est en violation
de l’article article 26 de la Charte africaine.
59. En ce qui concerne l’allégation de violation des articles 10 et 11, le requérant
soutient que la Proclamation de 1973 abolit et interdit l’existence et la formation
de partis ou d’organisations politiques de nature similaire et qu’elle constitue
aussi une violation de l’article 11 – le droit de se réunir librement avec d’autres
comme le droit d’association ne peut être séparé du droit de se réunir librement
et paisiblement.
60. L’article 10 de la Charte africaine stipule que « toute personne a le droit de
constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se
conformer aux règles édictées par la loi… » “ Et l’article 11 prévoit que « toute
personne a le droit de se réunir librement avec d’autres. Ce droit s’exerce sous la
seule réserve des restrictions nécessaires édictées par les lois et règlements… »
Dans la Communication 225/9816, la Commission africaine, citant sa résolution
sur le droit à la liberté d’association, a décidé que la réglementation de l’exercice
du doit à la liberté d’association devrait être conforme aux obligations de l’Etat au
titre de la Charte africaine et en réglementant l’usage de ce droit, les autorités
compétentes ne devraient pas promulguer des dispositions qui limitent l’exercice
de ce droit et elles ne devraient pas déroger aux dispositions de la constitution ou
violer les droits fondamentaux garantis par la Constitution ou par les normes
internationales. La Commission a réitéré la même affirmation dans les
communications 147/95 et 149/9617 et a conclu que ce principe ne s’applique
pas seulement à la liberté d’association, mais à tous les autres droits et libertés
énoncés dans la Charte, y compris le droit à la liberté de se réunir.
61. Certes, la Proclamation qui limite la jouissance de ces droits a été promulguée
avant l’entrée en vigueur de la Charte. Néanmoins, l’Etat défendeur avait
l’obligation de s’assurer que cette Proclamation était conforme à la Charte
lorsqu’il l’a ratifiée en 1995. En ratifiant la Charte sans prendre les dispositions
nécessaires pour mettre ses lois en conformité avec ses dispositions, la
Commission africaine considère que l’Etat n’a pas respecté ses obligations au
titre de l’article 1er de la Charte et en manquant à cette obligation, l’interdiction de
création de parties politiques au titre de la Proclamation est restée effective et
limite par conséquent la jouissance de la liberté d’association et de réunion de
16
Huri-Laws/Nigeria.
17
Sir Dawda Jawara/The Gambia.
35
ses citoyens. La Commission considère donc que l’Etat a violé ces deux articles
par la Proclamation de 1973.
62. Le plaignant allègue aussi la violation de l’article 13 de la Charte africaine en
affirmant que la Proclamation du Roi de 1973 a limité la participation des citoyens
à la gestion des affaires publiques de leur pays dans la mesure où selon le
requérant, la substance des sections 11 et 12 de la Proclamation est que les
citoyens ne peuvent participer aux affaires publiques que dans les structures de
Tinkhundla. Dans les Communications 147/95 et 146/96 Sir Dawda Jawara /
Gambie, la Commission a décidé que :
L’interdiction imposée aux anciens ministres et Parlementaires
est une violation de leurs droits à participer librement aux
affaires publiques de leur pays garanti par l’article 13(1) de la
Charte .... L’interdiction des partis politiques est aussi une
violation des droits du plaignant à la liberté d’association
garantie par l’article 10(1) de la Charte
63. Dans la pr��sente communication, la Proclamation du Roi interdit clairement la
formation de partis politiques ou de toutes autres structures similaires. Les partis
politiques constituent un des moyens par lesquels les citoyens peuvent participer
à la gouvernance, soit directement, soit par l’élection des représentants de leur
choix. En interdisant la formation des partis politiques, la Proclamation du Roi
compromet sérieusement la capacité du peuple de Swaziland à participer à la
gestion des affaires publiques de son pays, ce qui constitue une violation de
l’article 13 de la Charte.
Compte tenu de ce qui précède, la Commission africaine considère que par sa
Proclamation de 1973 et le Décret No. 3 de 2001 qui l’a suivie, le Royaume du
Swaziland a violé les articles 1, 7, 10, 11, 13 et 26 de la Charte africaine.
En conséquence, la Commission recommande ce qui suit:
•
Que la Proclamation et le Décret soient rendus conformes aux dispositions de la
Charte africaine;
•
Que l’Etat s’engage avec les autres parties prenantes, y compris les membres de
la société civile, dans la conception et l’élaboration d’une nouvelle constitution;
•
Que le Royaume du Swaziland informe la Commission africaine par écrit, dans
les six mois qui viennent, des mesures prises pour assurer le respect des
présentes recommandations.
Adopté par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples lors de
sa 37ème session ordinaire qui s’est tenue du 27 avril au 11 mai 2005, à Banjul,
Gambie.
36
268/2003
Ilesanmi/Nigeria
Rapporteur :
33ème Session : Commissaire Jainaba Johm
34ème Session : Commissaire Jainaba Johm
35ème Session : Commissaire Jainaba Johm
36ème Session : Commissaire Jainaba Johm
37ème Session : Commissaire Jainaba Johm
Résumé des faits :
1. Le plaignant est un individu, consultant auprès du Economic Help Project (Projet
d’Aide économique) basé à Abuja, Nigeria.
2. La plainte a été reçue au Secrétariat de la Commission Africaine le 3 avril 2002 ;
elle a été introduite contre la République fédérale du Nigeria qui est partie à la
Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
3. Le plaignant déclare qu’en 1999, il a découvert les activités de contrebande de
plusieurs sociétés et individus, de fonctionnaires des Douanes, de la Police et de
divers autres fonctionnaires travaillant auprès du Président Obasanjo du Nigeria
ainsi que l’Inspecteur général de Police.
4. Le plaignant déclare que les activités de contrebande, notamment : le trafic des
drogues sous toutes leurs formes modifiées, de minerais, d’armes illicites,
d’aliments cancérigènes, de médicaments périmés ou en contrefaçon, de pneus,
de produits textiles, de produits en acier, de produits électroniques et électriques,
de pièces de rechange, de produits alimentaires, de voitures et d’autres produits.
5. Le plaignant prétend également que les contrebandiers sont responsables de
l’assassinat de plusieurs personnes, y compris Chief Bola Ige, Procureur général
du Nigeria et le Secrétaire particulier du Président de la Cour Suprême du
Nigeria.
6. Le plaignant allègue que les activités du syndicat des contrebandiers ont mené à
la fermeture de 41 usines de textile, de 8 usines d’assemblage de voiture et
d’autres usines, et ont eu pour conséquence la mort de plusieurs personnes,
suite à l’usage de médicaments périmés ou en contrefaçon.
7. Selon le plaignant, lesdits contrebandiers, de par leurs activités, ont privé le
Nigeria de 101 milliards de naira chaque année.
8. Suite à ses actions visant à faire connaître le syndicat des trafiquants, le
plaignant prétend que sa femme enceinte a été assassinée le 8 juillet 1999. Il a
en outre été enlevé et emprisonné à SCID, Panti, Yaba, Lagos, dans des
conditions inhumaines, entre le 31 août et le 4 septembre 1999.
37
9. Le Plaignant prétend également que pendant sa détention, l'Inspecteur Okoye lui
a servi des aliments empoisonnés, sur ordre du CSP Bose Dawodu ; ils lui ont
également tous les deux demandé de payer une caution de 10 000 naira.
10. Il allègue également qu’entre le 21 et le 23 juin 2000, il avait été enlevé de
nouveau par le Commissaire de Police Aniniru, le Brigadier Joseph Akinola et
l’Inspecteur Paul Ajayi des FCIB qui, a-t-il dit, agissait au nom des trafiquants. Il a
été emprisonné au Commissariat de Police de Division à Lagos, Nigeria, où l’on a
refusé de lui donner à boire ou à manger.
Plainte
11. Le plaignant allègue que les articles suivants de la Charte Africaine ont été violés
:
Articles 2, 3, 4, 5, 12, 15, 20, 21, 27, 29.
Procédure
12. Le 8 avril 2002, une lettre a été envoyée à Ilesanmi, accusant réception de la
plainte et lui demandant de fournir des informations supplémentaires.
13. Lors de sa 33ème Session ordinaire tenue du 15 au 29 mai à Niamey, Niger, la
Commission africaine a examiné la plainte et elle a décidé de s’en saisir.
14. Le 10 juin 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit aux parties les
informant que la Commission Africaine s’était saisie de l’affaire et leur a demandé
de lui faire parvenir leurs observations sur la recevabilité dans les trois mois qui
suivent.
15. A sa 34ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie du 6 au 20 novembre 2003,
la Commission africaine a examiné la communication et a reporté la décision sur
sa recevabilité à sa 35ème Session ordinaire.
16. Le 4 décembre 2003, le Secrétariat a informé les deux parties à la
communication de la décision de la Commission africaine en leur demandant de
soumettre par écrit leurs observations sur la recevabilité dans un délai de deux
mois.
17. A sa 35ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 21 mai au 4 juin 2004,
la Commission africaine avait examiné la communication, entendu les
observations de l’Etat et avait décidé de reporter l’examen sur la recevabilité de
la communication à sa 36ème Session ordinaire.
38
18. Par Note Verbale datée du 15 juin 2004 adressée à l’Etat et par lettre portant la
même date adressée au plaignant, les deux parties ont été informées de la
décision de la Commission africaine.
19. A la 36ème Session ordinaire de la Commission africaine tenue du 23 novembre
au 7 décembre 2004 à Dakar, Sénégal, la Commission africaine a examiné la
communication et reporté sa décision à sa 37ème Session ordinaire.
20. Par Note verbale du 13 décembre 2004 et par une lettre portant la même date, la
décision de la Commission africaine a été notifiée respectivement à l’Etat
défendeur et au plaignant.
21. A sa 37ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 27 avril au 11 mai 2005,
la Commission Africaine a examiné la communication et l’a déclaré recevable
Le Droit
Recevabilité
Observations du plaignant sur la recevabilité
22. Le plaignant allègue que tous les recours légaux, législatifs et logiques locaux ont
été épuisés et, sans donner d’explications, il allègue, en outre, que la procédure
adoptée par le Président Obasanjo et le gouvernement a été “indûment
prolongée, apparemment infructueuse et tout à fait ineffective ”. Que le Président
Obasanjo est constamment berné par des rapports fallacieux des services de
renseignements et de sécurité. Il a fait remarquer que seuls se font prendre ceux
qui ne peuvent acheter généreusement les officiels corrompus “installés” : les
boucs émissaires ! Il fait remarquer que cela donne l’impression que ceux qui
sont inculpés sont les vaches sacrées du régime d’Obasanjo, les marchands de
mort intouchables, dont les activités paralysent l’économie du Nigeria, même s’ils
sont proches des arcanes du pouvoir.
23. Il a fait remarquer que cela a abouti à un accroissement sans précédent de la
contrebande d’armes illicites, de vols à main armée, d’enlèvements, de
contrebande de médicaments en contrefaçon, de la contrebande de divers
produits de consommation, de produits pétroliers, des politiques de blanchiment
d’argent, de la désindustrialisation systématique du Nigeria, du chômage de
masse, de la dévaluation constante du Naira, de l’hyper-inflation, des niveaux
communicatifs de pauvreté, de la carence des soins de santé, de la dilapidation
des piètres infrastructures, des niveaux communicatifs de corruption officielle et
informelle, de la faible espérance de vie, de la faiblesse du revenu par tête, du
PIB, de la précarité, de la tension politique / religieuse et le l’insécurité relative de
la vie et de la propriété au Nigeria.
39
24. Il fait en outre remarquer que les initiatives de la Douane et de la Police ne sont
que pure façade. Qu’elles font état de publicités ou de programmes très
attrayants à la télévision qui trompent les Nigérians sur leur travail. Les coupables
ne sont ni appréhendés ni poursuivis, pour peu qu’ils “traitent” correctement. La
Police extorque de l’argent à grande échelle aux véhicules commerciaux. Les
patrons de la Police, de la Douane, de la NAFDAC et de la NDLEA le font pour se
procurer de plus importantes affectations budgétaires. Le Président semble
satisfait des très bons rapports de sécurité qui lui sont communiqués. Les
fonctionnaires font du trafic d’influence pour obtenir des positions très lucratives
et – assurément – ils en paient le prix.
25. Le plaignant fait, en outre, remarquer que le Président n’a pas “tenu sa promesse
de 1999 selon laquelle il n’y aurait plus de vaches sacrées et qu’il mènerait des
investigations et poursuivrait tous les saboteurs économiques dès qu’il en serait
informé”. Apparemment, le Président a peur de poursuivre les contrebandiers, les
barons de la drogue et les accusés.
26. Il déclare que sa défunte épouse a été assassinée en 1999 pour qu’il mette un
terme à son action, qu’il a traduit les suspects devant la Haute Cour de Lagos en
1999 et que sa procédure a échoué du fait des juges Ashiyanbi et Olugbani qui
ont corrompu le juge et renvoyé l’affaire pendant des années sans que les
suspects se présentent jamais devant le tribunal. La Police l’a illégalement enlevé
deux fois, la première du 31 août au 4 septembre 1999 où on lui a servi une
nourriture empoisonnée à Panti, Lagos. Il a été à nouveau enlevé par la Police
du 21 au 23 juin 2000 où on ne lui a servi aucune nourriture.
27. Le plaignant prétend, en outre, que la Douane et la Police sont de connivence
avec les contrebandiers pour frauder au Nigeria. Cela suffit à expliquer pourquoi
elles veulent sa mort. En réalité, elles font ouvertement fi de l’issue de
l’orientation de contrôle de la contrebande du Président Obasanjo. Elles
prétendent “traiter tous les chefs de la sûreté qui, eux, prétendent traiter
également le Président ”. Ces traitements particuliers se feraient tous les
vendredis. Cela donne l’impression que les croisades de M. Le Président contre
la corruption et contre la contrebande ne sont qu’une simple farce ! Ajoutant que
ce sont eux qui chaperonnent les contrebandiers.
28. Il fait, en outre, remarquer que la sécurité et la démocratie du Nigeria sont sans
nul doute gravement sapées par la contrebande qui, en fait, constitue une
entrave absurde aux droits socio-économiques et à la sécurité des personnes
40
dans la République fédérale du Nigeria. Cela constitue une violation des articles
2,3,4,5, 6 12, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 et 29 de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples.
29. Il a conclu en déclarant qu’au regard de la sécurité stratégique et de l’importance
économique du Nigeria pour l’Afrique et le monde, et de l’urgente nécessité de
parer à un état imminent d’anarchie au Nigeria, devant être occasionné par une
sorte de chaîne anti-démocratique impromptue de fissions dues aux parties
meurtries au sein de la fédération, la CADHP devrait, sans délai, , “sauver nos
âmes en prenant des MESURES URGENTES susceptibles de contraindre le
Président Obasanjo à poursuivre tous ceux qui sont accusés ”.
Observations de l’Etat défendeur
30. L’Etat défendeur a présenté ses arguments sur la recevabilité à la 35ème Session
ordinaire de la Commission tenue à Banjul, Gambie. L’Etat a fait remarquer que
l’auteur de la communication semble apparemment en quête attention, en
soulignant que cette communication est “une compilation épisodique de
questions, dépourvue de concentration, de profondeur et de substance ”.
31. L’Etat a allégué qu’il serait trompeur de s’appuyer sur les points de la
communication dans la mesure où ils véhiculeraient un signal faux et sans doute
non intentionné à l’auteur et aux autres de sa persuasion et de son inclination à
tenter indûment de tirer avantage de situations, parmi lesquelles les dispositions
de procédure d’organes bien intentionnés comme la Commission africaine.
32. L’Etat a fait remarquer que pour qu’une communication réponde au test de
recevabilité aux termes de l’Article 56 de la Charte africaine, elle doit en remplir
les conditions spécifiques sous peine d’être déclarée irrecevable. L’Etat allègue,
en outre, qu’il ressort clairement de la communication que l’auteur n’a pas épuisé
les recours locaux comme prescrit par l’Article 56 (5). Que l’auteur se contente
d’alléguer sans preuve d’avoir usé de tous les recours existants.
33. L’Etat fait remarquer que la communication manque de preuves de l’implication
des institutions légales dans la mesure où elle ne comporte aucune indication
selon laquelle les tribunaux de juridiction d’appel nigériane auraient été saisis de
l’affaire, en ajoutant qu’au regard de l’equity, l’auteur doit être net. L’Etat fait
également remarquer que l’auteur échoue à démontrer si les questions
41
“prétendument” relatives aux droits de l’homme ont été portées devant la Nigeria
National Human Rights Commission. L’Etat a, en outre, fait remarquer que
l’Independent Corruption Practices Commission (ICPC), l’Economic and Financial
Crimes Commission n’ont pas non plus été saisies par l’auteur, déclarant que
celui-ci devrait être encouragé à prendre les “mesures appropriées et adéquates
pour une intervention eu Nigeria ”.
34. L’Etat défendeur allègue que le penchant de l’auteur à diffamer le système de
justice pénale au Nigeria est un stratagème délibéré pour tromper la Commission
africaine et tirer un avantage indu des procédures, en faisant remarquer que le
fait de prétendre que les individus sont au-dessus de la loi équivaut à un
stratagème intéressé mais totalement irréaliste et sans fondement. L’Etat allègue
également que la communication est dérogatoire et insultante, l’Etat s’oppose
fermement à la caractérisation des fonctionnaires et des institutions du Nigeria
comme immoraux, tricheurs, inaptes et corrompus est provocatrice et l’auteur
ferait preuve de peu de charité et de courtoisie de prétendre que le Président a
été acheté.
35. L’Etat défendeur a finalement demandé à la Commission africaine de ne pas
consacrer un temps qui lui est précieux à une communication qui ne mérite pas
ces efforts ni ne justifie les ressources investies pour déterminer quels droits de
l’homme font l’objet de la contestation. Que l’auteur échoue à invoquer quelque
disposition que ce soit de la Charte qui aurait été violée. L’Etat a fait observer que
la communication comporte de graves vices de forme et qu’elle est
manifestement incompatible avec les critères de recevabilité de la Charte
africaine
LE DROIT
La Recevabilité
Décision de la Commission Africaine sur la recevabilité
36. Dans la présente communication, le plaignant allègue qu’il remplit les conditions
de l’Article 56 de la Charte africaine portant sur les conditions de recevabilité.
L’Etat défendeur argue, toutefois, que le plaignant ne remplit pas deux des
conditions énoncées à l’Article 56 de la Charte africaine, à savoir : l’Article 56(3)
et l’Article 56(5).
37. L’Article 56 (3) dispose que les communications ayant trait aux droits de l’homme
et des peuples auxquels il est fait référence à l’Article 55 reçues par la
Commission pourront être retenues si :
42
« elles ne sont pas rédigées en des termes outrageants
ou insultant à l’égard de l’Etat mis en cause, de ses
institutions ou de l’Union africaine] »
38. L’auteur soutient dans sa plainte que la police et les fonctionnaires des douanes
sont corrompus, traitent avec les trafiquants de drogue, extorquent de l’argent
aux automobilistes, et il a ajouté que le Président lui-même était corrompu et
avait accepté des pots-de-vin des trafiquants de drogue. L’Etat défendeur déclare
que de tels termes sont provocants et insultants pour les institutions de l’Etat,
notamment la présidence, et il se pose la question de savoir si la Commission
africaine se laisserait utiliser par des auteurs qui utilisent des « termes
outrageants pour diffamer injustement et sans fondement des dirigeants » ?
39. Les termes clés utilisés dans le sous paragraphe 3 de l’Article 56 sont
“outrageant” et “insultant” et ils doivent être dirigés contre l’Etat partie mis en
cause, ses institutions ou l’Union africaine. Selon le Oxford Advanced Dictionary,
le terme ‘‘outrageant’’ signifie parler d’une manière blessante de … ou déprécier
…. et le terme ‘‘insultant’’ signifie insulter avec mépris, offenser la dignité ou la
modestie de … Les termes doivent viser à saper l’intégrité et le statut de
l’institution et à la discréditer.
40. Toute personne raisonnable qui déclare qu’une institution ou une personne est
corrompue ou qu’elle a reçu des pots-de-vin de trafiquants de drogue, perdrait le
respect de l’institution ou de la personne incriminée. Dans une société
démocratique ouverte, les individus doivent pouvoir exprimer librement leurs
points de vue mais, en les exprimant, ils devraient faire en sorte de ne pas ternir
la réputation des autres ou entraver la jouissance des droits des autres. Alors que
la Commission s’efforce de protéger les droits des individus, elle doit aussi
trouver le juste milieu pour s’assurer que ces institutions créées au sein des Etats
parties pour faciliter la jouissance de ces droits sont également respectées par
les individus. Le fait d’exposer les institutions fondamentales de l’Etat aux insultes
et remarques désobligeantes telles que celles contenues dans la communication
jette le discrédit sur l’institution et la rend moins efficace. A la lumière de ce qui
précède, la Commission africaine trouve que les termes utilisés dans la
communication visent à tourner en dérision l’institution du Président, à la
discréditer et donc l’insulter.
41. L’Etat défendeur prétend également que le plaignant n’a pas épuisé les voies de
recours locales prescrites aux termes de l’Article 56 (5) de la Charte africaine.
L’Etat fait observer qu’outre la saisie des tribunaux locaux, le plaignant n’a pas
indiqué qu’il avait porté la plainte devant la National Human Rights Commission
43
ou l’Independent Corruption Practices Commission. L’Article 56 (5) dispose que
les communications relatives aux droits de l’homme et des peuples auxquels il est
référé à cet Article reçues par la Commission ne seront prises en considération
que si elles “…sont envoyées après avoir épuisé les voies de recours locales, s’il
en existe, à moins qu’il ne soit évident que cette procédure est indûment
prolongée ”.
42. La Commission africaine souhaiterait traiter de l’assertion de l’Etat défendeur
selon laquelle la communication n’a pas été soumise à la National Human Rights
Commission ni à l’Independent Corruption Practices Commission ; ces deux
institutions mentionnées par l’Etat défendeur sont des institutions non-judiciaires,
même si elles offrent des recours. Elles ne font pas partie de la structure
judiciaire de l’Etat défendeur. Quand bien même la Commission africaine
encouragerait les plaignants à chercher réparation, même auprès d’organes nonjudiciaires, ils ne sont pas obligés de le faire. Les voies de recours prescrites aux
termes de l’Article 56 (5) sont des voies de recours légales et n’empruntent pas le
canal de l’administration ou de l’exécutif.
43. Concernant l’épuisement des recours légaux, le plaignant déclare simplement
qu’il a épuisé “les voies de recours locales, législatives et logiques ” sans
expliquer comment à la Commission africaine. La seule fois où il a mentionné
s’être présenté devant le tribunal est quand il a dit que sa femme avait été tuée et
que le cas a été renvoyé à plusieurs reprises. L’Etat défendeur soutient que les
questions soulevées dans la communication n’ont jamais été portées auparavant
devant les tribunaux locaux.
44. Le principe selon lequel une personne qui a subi une violation des droits de
l’homme épuise d’abord ses voies de recours internes se retrouve dans la plupart
des traités internationaux sur les droits de l’homme. Les mécanismes
internationaux ou les missions ne sont pas des substituts à la mise en oeuvre
interne des droits de l’homme mais devraient être considérés comme des outils
destinés à assister les autorités nationales dans l’élaboration d’une protection
suffisante des droits de l’homme sur leur territoire. Si une victime d’une violation
des droits de l’homme souhaite porter un cas individuel devant un organe
international, elle doit d’abord avoir essayé d’obtenir un recours des autorités
nationales. Il doit être démontré qu’il a été accordé à l’Etat lui-même une
opportunité de remédier au cas avant d’avoir recours à un organe international.
Cela reflète le fait que les Etats ne sont pas considérés avoir violé leurs
obligations en matière de droits de l’homme s’ils dispensent des voies de recours
authentiques et effectives aux victimes de violations de droits de l’homme.
44
45. Les organes internationaux reconnaissent effectivement que, dans de nombreux
pays, les voies de recours sont inexistantes ou illusoires. En conséquence, ils ont
élaboré des règles sur les caractéristiques que devraient présenter les voies de
recours, la manière dont ces recours devront être épuisés et les circonstances
particulières où il pourrait ne pas s’avérer nécessaire de les épuiser. La
Commission africaine a considéré que, pour être épuisées, les voies de recours
locales doivent être accessibles, effectives et suffisantes. Si les voies de recours
internes qui existent ne remplissent pas ces critères, une victime peut ne pas
avoir à les épuiser avant de porter sa réclamation devant un organe international.
Toutefois, le plaignant doit pouvoir démontrer que les voies de recours ne
remplissent pas ces critères in practice, et non pas seulement dans l’opinion de la
victime ou de son représentant légal.
46. Si un plaignant souhaite soutenir qu’une voie de recours particulière n’a pas eu à
être épuisée en raison de son indisponibilité, de son ineffectivité ou de son
inadéquation, la procédure est la suivante : (a) le plaignant déclare que la voie de
recours n’a pas eu à être épuisée parce qu’elle est inefficace (indisponible ou
insuffisante) – cela reste encore à prouver ; (b) l’Etat défendeur doit alors
démontrer que la voie de recours est disponible, effective et suffisante et (c) si
l’Etat défendeur est capable d’établir cela, alors le plaignant doit soit démontrer
qu’il a effectivement épuisé la voie de recours, soit qu’elle n’aurait pas pu être
effective dans le cas d’espèce, même si elle peut l’être d’une manière générale.
47. Dans la présente communication, l’Etat défendeur a établi que les voies de
recours locales existent réellement et qu’elles ne sont pas seulement effectives
mais suffisantes. Le plaignant a échoué à démontrer qu’il a essayé les voies de
recours locales ou qu’il a été empêché de le faire par l’Etat défendeur ou que les
voies de recours locales ne sont pas disponibles ou sont inefficace ou ont été
indûment prolongées dans son cas. Les exceptions aux termes de l’Article 56 (6)
ne peuvent donc pas être appliquées à la présente communication.
Pour ces motifs, la Commission africaine déclare la communication irrecevable.
Adopté par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples
lors de sa 37ème session ordinaire qui s’est tenue du 27 avril au 11 mai
2005, à Banjul, Gambie.
45
269/2003 – Interights au nom de Safia Yakubu Husaini et al/Nigeria
Rapporteur :
33ème Session : Commissaire Johm
34ème Session : Commissaire Johm
35ème Session : Commissaire Johm
36ème Session : Commissaire Johm
37ème Session : Commissaire Johm
Résumé des faits :
1. La plainte est introduite par Interights, pour le compte de Safiya Yakubu Husaini et
autres, qui auraient été victimes de violations flagrantes et systématiques de leur
droit à un procès équitable et à la défense dans les tribunaux de la charia du Nigeria.
2. Le plaignant allègue que Mme Safiya Hussaini, une mère allaitant nigériane, avait
été condamnée à mort par lapidation par un tribunal de la charia à Gwadabawa, Etat
de Sokoto, Nigeria, pour avoir commis un crime d’adultère, peine qui était la dernière
d’une série de graves violations massives du droit à un procès équitable et des
garanties qui y sont liées.
3. Le plaignant allègue que le cas de Safiya n’est que l’un des nombreux cas à juger
dans le cadre des dispositions de la législation pénale de la charia introduites
récemment dans les Etats nigérians du Nord. Toutes les lois au Nigeria, au niveau
fédéral comme des Etats, devraient être compatibles avec la constitution de 1999 et
les traités internationaux et régionaux ratifiés par le Nigeria et devraient
particulièrement se conformer à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des
Peuples qui est une loi nationale du pays.
4. Dans ses plaintes, le plaignant a également énuméré d’autres exemples similaires
d’allégations de violations du droit à un procès équitable, à la dignité humaine et du
droit à la vie. Il allègue qu’en décembre 2002, une certaine Mme Hafsatu Abubakar
de l’Etat de Sokoto avait été accusée de ‘‘Zina’’, rapports sexuels volontaires avant
le mariage ou alors adultère, si la personne est mariée.
5. Le 19 janvier 2001, une femme non mariée du nom de Bariya Magazu a reçu 100
coups de fouet dans l’Etat de Zamfara, pour avoir commis le délit de Zina. Mme
Magazu avait également été initialement déclarée coupable de fausse accusation
pour avoir manqué de prouver sa déclaration selon laquelle trois hommes l’avaient
forcéE à avoir des rapports sexuels avec eux, et les hommes n’avaient pas été
poursuivis. Par décision d’un Tribunal islamique dans le même Etat, un certain M.
Umaru Bubeh a reçu, le 9 mars 2001, 80 coups de fouet pour avoir bu de l’alcool. Le
4 mai 2001, M. Lawal Incitara a été amputé de la main, suite à la décision d’un
tribunal de la charia du même Etat qui l’avait déclaré coupable de vol de bicyclettes.
46
6. Dans l’Etat de Sokoto, Sani Shehu et Garga Dandare ont été condamnés à avoir la
main droite et le pied gauche coupés par un tribunal de la charia dans l’Etat de
Sokoto, le 20 décembre 2001. Le 27 décembre 2001, la Haute Cour de la Charia du
même Etat a déclaré un certain M. Aminu Bello coupable de vol et l’a condamné à
avoir la main droite amputée.
7. Le Plaignant allègue que dans aucun de ces cas, les victimes/accusés n’on reçu ou
se sont vus offert les services d’une quelconque représentation juridique ou
compétente. Les droits à une représentation juridique dans les tribunaux de la charia
sont très limités,et, même lorsque la représentation juridique est autorisée, seuls les
avocats musulmans peuvent y exercer.
8. Il est en outre allégué que les nouvelles législations pénales de la charia adoptées
dans les divers Etats du Nigeria contiennent des spécifications qui limitent leur
application aux musulmans mais elles ne tiennent pas compte de toutes les
garanties d’un procès équitable reconnues par la Charte Africaine. Par ailleurs,
contrairement à d’autres affaires criminelles, où les personnes accusées peuvent
pourvoir en appel auprès de la Cour suprême du Nigeria qui est la plus haute
instance juridique du pays, les appels dans les affaires criminelles de la charia
finissent devant les cours d’appel spéciales de la charia. En effet, la législation
pénale de la charia soumet les personnes de foi musulmane à des normes peu
élevées de procès équitable, simplement du fait de leur croyance. Dans tous les cas
relatifs à l’application de la Loi de la Charia pour les affaires criminelles, il y a
discrimination sur la base de la religion de l’accusé.
9. La plainte allègue également que les droits des personnes jugées selon la loi de la
charia sont protégés dans une moindre mesure que dans le Code pénal pour la
Région Nord du Nigeria qui est valable pour les non-musulmans, en particulier
concernant le droit à la représentation juridique, le droit d’interjeter appel et la
méconnaissance de la procédure pénale par le tribunal. En vertu de la loi de la
charia, la peine de mort est appliquée pour des infractions qui ne sont pas passibles
de peine de mort au titre du Code pénal pour la Région Nord du Nigeria. Les critères
de nomination des juges au même tribunal ne respectent pas les normes
internationales de formation d’un personnel judiciaire et que l’on n’exige pas aux
juges d’être diplômés en droit.
10. En même temps que sa plainte, le plaignant à soumis une demande de mesures
provisoires auprès de la Commission Africaine, conformément à l’Article 111 du
Règlement intérieur de la Commission Africaine.
La Plainte :
11. Le plaignant allègue de graves violations massives des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 26
de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples.
47
La Procédure :
12. La plainte était datée le 30 janvier 2002 et reçue au Secrétariat de la Commission
Africaine le 31 janvier 2002.
13. Le 5 février 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit au Plaignant
accusant réception de la plainte et lui demandant de lui faire parvenir des
informations pertinentes et les pièces à conviction sur les développements
intervenus eu égard à l’application des dispositions pénales de la Loi religieuse de la
charia auprès des tribunaux nigérians de la charia ainsi que l’ensemble des cas
spécifiques de prétendues irrégularités appuyés par des documents pertinents. Il
avait également été demandé au plaignant d’indiquer à la Commission laquelle des
décisions spécifiques des tribunaux de la charia avait été exécutée et lesquelles
étaient en instance.
14. Le 6 février 2002, le Président de la Commission Africaine a lancé un appel urgent à
Son Excellence Olusegun Obasanjo, Président de la République fédérale du Nigeria,
lui demandant respectueusement de surseoir à l’application des décisions et
dispositions pénales de la charia aussi bien qu’aux condamnations y relatives,
notamment l’affaire Mme Safiya Yakubu, en attendant les conclusions de l’examen
des plaintes introduites auprès de la Commission Africaine.
15. A la même date, le Président de la Commission Africaine a lancé un appel similaire à
Son Excellence Amara Essy de l’Union Africaine, lui demandant respectueusement
d’attirer l’attention du Président de la République fédérale du Nigeria sur la requête
de la Commission et d’y répondre favorablement.
16. Le 8 février 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a faxé une copie de
l’appel urgent du Président de la Commission au Haut Commissariat de la
République fédérale du Nigeria à Banjul, Gambie, pour qu’il la transmette à Son
Excellence le Président Olusegun Obasanjo de la République fédérale du Nigeria.
17. Le 3 mars 2002, le Plaignant a écrit au Secrétariat, l’informant qu’il réunira autant de
documents possibles et l’informera de l’état d’avancement de l’affaire.
18. Le 7 mars 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit au plaignant
accusant réception de la lettre et lui rappelant qu’il attendrait les informations
pertinentes.
19. Le 19 mars 2002, le Directeur du Département des Affaires politiques de l’Union
Africaine a écrit au Président de la Commission Africaine, l’informant que le
Secrétaire général de l’UA avait officiellement porté l’affaire devant Son Excellence
Chief Olusegun Obasanjo, Président de la République fédérale du Nigeria. Le
Secrétariat de la Commission Africaine a transmis la même information au Président
de la Commission.
48
20. Le 21 mars 2002, le Chef d’état-major du Président de la République fédérale du
Nigeria a écrit au nom de Son Excellence le Président Olusegun Obasanjo, au
Président de la Commission Africaine, accusant réception de l’appel urgent et lui
assurant que l’administration et de nombreux nigérians partageaient la même
préoccupation. La lettre exprimait en outre son optimisme selon lequel, à long terme,
justice sera rendue et la vie de Safiya sera épargnée. Tout en notant que le
gouvernement fédéral ne pourrait pas surseoir unilatéralement à la loi pénale de la
charia et aux décisions qui faisaient partie des prérogatives de l’administration de
l’Etat, conformément à la constitution nigériane, la lettre a assuré le Président de la
Commission que l’administration ne ménagera aucun effort pour garantir le droit à la
vie et à la dignité humaine de Safiya et que tous les autres nigérians qui pourraient
être affectés à l’avenir seront bien protégés.
21. Le 2 avril 2002, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit au Plaignant, lui
rappelant la nécessité de disposer de plus amples informations sur l’affaire Mme
Amina Lawal qui aurait été condamnée à une peine similaire par le tribunal de la
charia dans l’Etat de Katsina. Tout en donnant des informations sur l’engagement de
l’Administration nigériane concernant l’affaire Safiya et le suivi du Secrétaire général
de l’UA, le Secrétariat a rappelé au Plaignant qu’il attend toujours la soumission de
documents et d’informations, tel que requis dans ses lettres précédentes.
22. Le 19 avril 2002, le Département des Affaires politiques de l’UA a écrit au Secrétariat
de la Commission Africaine, l’informant de la décision de la Cour d’Appel fédérale du
Nigeria d’annuler la peine de mort imposée à Safiya par une juridiction inférieure
dans l’Etat de Sokoto, rendant ainsi inutile une intervention supplémentaire du
Président.
23. Au cours de la 31ème Session tenue à Pretoria, Afrique du Sud, en mai 2002, le
Plaignant a informé oralement le Secrétariat qu’il essayait de rassembler les
informations pertinentes concernant la plainte et que ce serait mieux si le Secrétariat
attendait d’obtenir ces informations pour engager une action supplémentaire
concernant la plainte.
24. Le 27 août 2002, le Secrétariat a reçu une lettre de la Commission internationale de
Juristes, exprimant sa préoccupation quant au sort de Mme Amina Lawal et de son
enfant.
25. Par lettre du 27 août 2002, le Secrétariat a informé la CIJ que la Commission
Africaine suivaient les développements au Nigeria concernant l’application de la
charia dans le pays, notamment le cas de Mme Lawal, par les voies appropriées.
26. Durant la 32ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, en octobre 2002, le
Plaignant a informé oralement le Secrétariat qu’il n’avait pas pu réunir les
informations requises à temps, mais qu’il était en contact avec ses partenaires
locaux au Nigeria concernant l’affaire et proposait que la Commission poursuive son
examen de la plainte.
49
27. Au cours de la période de l’intersession avant la 33ème Session ordinaire, le
Secrétariat a appelé le plaignant pour s’enquérir des progrès réalisés et de l’état
d’avancement des affaires en instances devant les tribunaux nationaux.
28. A sa 33ème Session ordinaire tenue à Niamey, Niger, du 15 au 29 mai 2003, la
Commission Africaine a examiné la plainte et décidé de s’en saisir.
29. Le 12 juin 2003, le Secrétariat a écrit aux plaignants et à l’Etat défendeur les
informant de cette décision et leur a demandé de lui faire parvenir leurs observations
écrites sur la recevabilité avant la 34ème Session ordinaire de la Commission.
30. Une lettre de rappel similaire a été envoyée aux parties les 6 août et 17 octobre
2003.
31. A sa 34ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 6 au 20 novembre 2003, la
Commission africaine a examiné la plainte et décidé de reporter son examen sur la
recevabilité à sa 35ème Session ordinaire.
32. Le 9 décembre 2003, le Secrétariat a écrit aux parties concernées pour les informer
de sa décision et leur a également demandé de faire parvenir à la Commission
africaine leurs observations écrites sur la recevabilité de la communication avant la
35ème Session ordinaire. Une copie de la correspondance a été transmise au Haut
Commissariat de l’Etat défendeur à Banjul, Gambie.
33. Le Secrétariat a envoyé une lettre de rappel similaire aux deux parties le 29 avril
2004 pour leur demander de lui faire parvenir leurs observations écrites sur la
recevabilité de la communication avant sa 35ème Session ordinaire.
34. A sa 35ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, du 21 mai au 4 juin 2004, la
Commission africaine a examiné la plainte et décidé de reporter son examen sur la
recevabilité à sa 36ème Session ordinaire.
35. A la même Session ordinaire, une copie de la plainte a été remise à la Délégation
nigériane.
36. Le 17 juin 2004, le Secrétariat a écrit aux parties pour les informer de sa décision et
leur demander également de transmettre à la Commission africaine leurs
observations écrites sur la recevabilité de la communication avant la 36ème Session
ordinaire. Une copie de la correspondance a été transmise au Haut Commissariat de
l’Etat défendeur à Banjul, Gambie.
37. The Secretariat sent a similar reminder to both parties on 7th September 2004 to
send their written submissions on the admissibility of the communication before the
36th Ordinary Session.
50
38. Durant sa 36ème Session Ordinaire tenue du 23 novembre au 7 décembre 2004 à
Dakar, Sénégal, le plaignant a oralement informé le Rapporteur de la communication
de sa volonté de retirer l’affaire du rôle de la Commission Africaine.
39. A cette même Session, la Commission Africaine a décidé de reporter sa décision sur
la demande de retrait de la plainte à sa 37ème Session Ordinaire en attendant de
recevoir une confirmation par écrit de la requête verbale faite par le plaignant.
40. Le 23 décembre 2004, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les
informer de cette décision et leur a demandé au plaignant de lui faire parvenir une
demande écrite concernant sa volonté de retirer la plainte du rôle de la Commission
Africaine.
41. Un rappel de la même teneur avait été envoyée au plaignant le 02 février et le 4 avril
2005 respectivement.
42. Lors de sa 37eme Session Ordinaire qui s’est tenue du 27 avril à 11 mai 2005, à
Banjul, Gambie, la Commission africaine a reçu une demande écrite datée le 2 mai
2005 du plaignant pour le retrait du plainte.
Pour les raisons susmentionnés, la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples ;
Prend note du retrait de la communication par le Plaignant et décide de fermer le
dossier.
Adopté par la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples lors de
sa 37ème session ordinaire qui s’est tenue du 27 avril au 11 mai 2005, à Banjul,
Gambie.
51
COMMUNICATION 273/2003: Center for Advancement of Democracy, social Justice,
Conflict Resolution and Human Welfare/Nigeria
Rapporteur:
•
•
•
•
•
33ème Session Ordinaire : Commissaire Jainaba Johm
34ème Session Ordinaire : Commissaire Jainaba Johm
35ème Session Ordinaire : Commissaire Jainaba Johm
36ème Session Ordinaire : Commissaire Jainaba Johm
37ème Session Ordinaire : Commissaire Jainaba Johm
Résumé des faits:
34. Le 17 mars 2003, le Secrétariat de la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (la Commission Africaine) a reçu du Center for
Advancement of Democracy, Social Justice, Conflict Resolution and Human
Welfare, une ONG basée au Nigeria, une communication aux termes de l’article
55 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la Charte
Africaine).
35. Le Center for Advancement of Democracy, Social Justice, Conflict Resolution and
Human Welfare a présenté cette communication au nom du sieur Abuoma
Excellence Emmanuel, 30 ans et membre du Movement for the Actualisation of
the Sovereign State of Biafra (MASSOB).
36. La communication est présentée contre le Nigeria (Etat Partie18 à la Charte
Africaine) et le Center for Advancement of Democracy, Social Justice, Conflict
Resolution and Human Welfare allègue dans la communication qu’en décembre
2000, les Forces Nationales de Police du Nigeria ont arrêté M. Abuoma
Excellence Emmanuel dans les locaux du MASSOB à Okigwe, Imo-states,
Nigeria.
37. La communication allègue en outre que depuis la date de son arrestation qui dure
plus de deux ans maintenant, M. Abuoma Excellence Emmanuel n’a pas été
inculpé, tandis que les démarches en vue de sa libération sous caution n’ont
donné aucun résultat.
18 Le Nigeria a ratifié la Charte Africaine le 22/06/1983.
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La Plainte:
38. Le Center for Advancement of Democracy, Social Justice, conflict Resolution and
Human Welfare soutient que les faits ci-dessus décrits constituent une violation
par le Nigeria des articles 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 et 20 (1) de la Charte Africaine
des Droits de l’Homme et des Peuples et prie par conséquent la Commission
Africaine d’intervenir.
La Procédure:
39. Par lettre ACHPR/COMM/274/2003 du 17 avril 2003, le Secrétariat de la
Commission Africaine a accusé réception de la communication au plaignant (le
Center for Advancement of Democracy, Social Justice, Conflict Resolution and
Human Welfare), l’informant que la Commission examinerait la communication au
stade de la saisine, à la 33ème Session Ordinaire de la Commission prévue du 15
au 29 mai 2003 à Niamey, Niger.
40. Lors de sa 33ème Session tenue du 15 au 29 mai 2003 à Niamey, Niger, la
Commission Africaine a examiné la communication et a décidé s’en saisir.
41. Par Note Verbale ACHPR/COMM/273/2002 du 12 juin 2003, le Secrétariat de la
Commission a notifié cette décision à l’Etat défendeur et lui a demandé de lui
fournir ses arguments sur la recevabilité de l’affaire dans un délai de trois mois,
afin que la Commission puisse délibérer en connaissance de cause à sa 34ème
Session.
42. Par lettre ACHPR/COMM/273/2002 du 12 juin 2003, le Secrétariat de la
Commission a également notifié au plaignant, la décision de saisine prise par la
Commission sur la communication et lui a demandé de fournir ses arguments sur
la recevabilité de l’affaire pour permettre à la Commission de se prononcer à sa
34ème Session.
43. Aucune des parties n’a répondu aux correspondances du Secrétariat de la
Commission Africaine ou envoyé ses arguments sur la recevabilité de l’affaire.
Lors de sa 34ème Session Ordinaire qui s’est déroulée en novembre 2004 à
Banjul, Gambie, la Commission Africaine a décidé d’accorder un délai
supplémentaire aux parties pour présenter leurs mémoires.
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44. Le Secrétariat de la Commission Africaine a tenté sans succès, de contacter au
téléphone et par fax, le plaignant afin de s’informer, les coordonnées
communiquées par ce dernier lors du dépôt de la communication étant non
fonctionnelles.
45. Le 02/12/2003, le Secrétariat de la Commission a envoyé par fax, une Note
Verbale (ACHPR/COMM 273/2002/RK) à l’Etat défendeur via son Ambassade à
Banjul, pour lui indiquer que la Commission Africaine attendait toujours ses
observations sur la recevabilité de la plainte dont une nouvelle copie était jointe à
toutes fins utiles.
46. Le Secrétariat l’a relancé par lettre ACHPR/COMM 273/2002 envoyée par email
et par la poste le 03/12/2003, afin de lui rappeler de bien vouloir envoyer ses
arguments sur la recevabilité de la plainte. Dans cette lettre, le Secrétariat de la
Commission Africaine informait en outre le plaignant des difficultés de
communication avec lui et demandait si la victime présumée était toujours en
détention et dans quelles conditions.
47. Le Secrétariat de la Commission a adressé par la poste, en date du 19/04/2004,
une lettre au plaignant, l’informant de ce que, n’ayant jusqu’alors reçu aucune
information lui permettant de statuer sur la recevabilité de l’affaire, la Commission
Africaine renvoyait cette dernière à sa 36ème Session. La lettre précisait en outre
que si d’ici la fin juillet 2004, aucune information lui permettant de statuer sur la
recevabilité de la plainte ne lui parvenait, la Commission Africaine se verrait dans
l’obligation de radier la plainte de son rôle pour manque d’intérêt du plaignant.
48. Copie de la même correspondance avait été envoyée au plaignant, le
20/04/2004, par le truchement de la Commission Nationale des Droits de
l’Homme du Nigeria qui, quelques semaines plus tard, a informé le Secrétariat de
l’échec de ses démarches pour retrouver le plaignant à l’adresse indiquée.
49. Le 25/05/2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a reçu de la boîte
électronique du plaignant, un email d’un certain M. Gerald Abonyi, par lequel ce
dernier informait la Commission Africaine que l’organisation retirait sa plainte. Il a
précisé que son organisation arrêtait désormais tout échange de correspondance
à ce sujet.
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50. Durant sa 35ème Session Ordinaire qui s’est tenue en mai/juin 2004 à Banjul,
Gambie, la Commission Africaine a examiné la plainte. Réalisant que la demande
de retrait de la plainte émanait de la boîte électronique du plaignant mais pas du
correspondant habituel sur cette affaire (M. Ekene Chukwu, Secrétaire Général
du CADSJCRHW), a demandé au Secrétariat d’envoyer une note à cet égard afin
de confirmer que la demande de retrait était authentique.
51. Le 21/06/2004, le Secrétariat a envoyé la lettre demandant les éclaircissements
et surtout la confirmation du retrait de la plainte par le CADSJCRHW. Mais à cette
date, aucune réponse n’a été obtenue du plaignant.
52. Durant sa 36ème Session Ordinaire qui s’est tenue du 22 novembre au 7
décembre 2004 à Dakar, Sénégal, la Commission Africaine a décidé d’accorder
une dernière opportunité au plaignant de confirmer le retrait de la plainte.
53. Le Secrétariat, par lettre du 23/12/2004, a encore rappelé au plaignant de
confirmer le retrait de la plainte mais n’a reçu aucune réaction à cette
correspondance.
54. Depuis que cette plainte a été déposée au Secrétariat de la Commission le
17/03/2003 et en dépit de multiples correspondances qui leur ont été adressées,
les parties n’ont pas répondu. Le plaignant a demandé par email en mai 2004, le
retrait de la plainte et malgré les efforts déployés par le Secrétariat pour obtenir
confirmation de cette demande, il n’a plus réagi.
En conséquence, la Commission Africaine décide de clore ce dossier pour manque
d’intérêt du plaignant dans l’affaire.
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