Commission Africaine des
Droits de l’homme et des Peuples
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Observation générale n° 4 sur la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples,
concernant le droit à réparation des victimes de
torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Article 5)
Observation générale n° 4 sur la Charte
africaine des droits de l’homme et des
peuples, concernant le droit à réparation
des victimes de torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Article 5)
Adoptée lors de la 21ème Session extraordinaire de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples,
tenue du 23 février au 4 mars 2017
à Banjul, Gambie.
Table des matières
Préface................................................................................................... iii
I:
Introduction.......................................................................... 1
II:
Objet de l’Observation générale........................................... 2
III:
La place de la victime dans le processus de réparation........ 5
IV:
Accès rapide, sans réserve et effectif à la réparation.......... 7
V:
Protection contre toutes intimidations et représailles......... 10
VI:
Formes de réparation pour actes de torture et autres
mauvais traitements ........................................................... 11
VII: Préjudice collectif................................................................ 18
VIII: Violence sexuelle et sexiste ............................................... 19
IX:
Conflits armés ................................................................... 21
X:
Justice transitionnelle ....................................................... 23
XI:
Acteurs non étatiques ....................................................... 26
XII: Mise en œuvre de l’Observation générale.......................... 27
ii
Préface
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Commission) a le plaisir d’adopter la présente Observation générale
sur le droit à réparation des victimes de torture et d’autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (torture et autres
mauvais traitements) au titre de l’article 5 de la Charte africaine
des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine).
Le Comité pour la prévention de la torture en Afrique (le Comité)
est, depuis sa création en 2004, le point focal de la Commission
sur la question de la torture et des autres mauvais traitements.
En 2012, le Document final du Séminaire commémoratif du
10ème anniversaire des Lignes directrices et mesures relatives
à l’interdiction et à la prévention de la torture et des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Lignes directrices
de Robben Island),
avait chargé le Comité de préparer des
observations faisant autorité et destinées à fournir des orientations
et interprétations juridiques visant à faciliter l’application effective
de l’article 5 de la Charte africaine.
Lors de sa 56ème Session ordinaire tenue du 21 avril au 7 mai 2015,
la Commission avait décidé de soutenir la proposition du Comité
d’élaborer une Observation générale sur le droit à réparation des
victimes à l’effet de renforcer les dispositions actuelles en la matière
contenues dans les instruments adoptés par la Commission, en
particulier les Lignes directrices de Robben Island.
À la suite de cette décision, le Comité a élaboré la présente
Observation générale en consultation avec des acteurs étatiques
et non-étatiques qui ont fourni de précieuses informations en retour,
que ce soit à l’occasion de rencontres organisées sur la question
ou via des contributions électroniques.
La Commission africaine tient à exprimer sa gratitude au Comité,
ainsi qu’aux États et à l’ensemble des autres parties prenantes qui
iii
ont activement pris part à l’élaboration de la présente Observation
générale.
Lawrence Murugu Mute
Membre de la Commission, Président du Comité
pour la prévention de la Torture en Afrique
iv
I:
Introduction
1.
Les États parties à la Charte africaine des droits de l’homme
et des peuples (Charte africaine) ont l’obligation de garantir,
en droit et dans la pratique, à toute victime de violation des
droits humains consacrés par la Charte africaine le droit
d’accès aux moyens de recours et d’obtenir réparation. La
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
(la Commission) confirmé cette obligation à travers les
instruments qu’elle a adoptés et sa jurisprudence. La torture
et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (torture et autres mauvais traitements) continuent
de susciter de graves inquiétudes à travers le continent
africain, et la Commission reconnaît les difficultés auxquelles
les victimes de torture et d’autres mauvais traitements sont
confrontées en termes d’accès aux mécanismes de recours
ou pour obtenir réparation.
2.
La présente Observation générale porte dès lors sur le droit
à réparation des victimes de torture et d’autres mauvais
traitements en vertu de l’article 5 de la Charte africaine, qui
dispose que :
.
« Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la
personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité
juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de
l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la
torture physique ou morale, et les peines ou les traitements
cruels inhumains ou dégradants sont interdites ».
3.
L’article 5 de la Charte africaine traite d’une série de droits
et d’obligations qui font partie de l’obligation plus large de
respecter la dignité inhérente à chaque être humain et de
reconnaître la personnalité juridique de chaque individu.
L’article 5 reconnait l’existence d’un lien de complémentarité
entre le droit à la dignité et l’interdiction absolue de la torture
et des autres mauvais traitements.
4.
La présente Observation générale s’inspire des normes et
standards régionaux et internationaux pertinents concernant
1
le droit à réparation des victimes de torture et d’autres mauvais
traitements. Elle réaffirme et précise la jurisprudence de la
Commission, ainsi que les instruments pertinents adoptés par
les États membres de l’Union africaine (UA), notamment la
Charte africaine, l’Acte constitutif de l’UA, le Protocole à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif
aux droits des femmes en Afrique et la Charte africaine des
droits et du bien-être de l’enfant.
5.
Par ailleurs, l’Observation générale complète et se fonde sur
d’autres instruments juridiques de la Commission, y compris
les Lignes directrices et mesures relatives à l’interdiction et à
la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices
Robben Island) (2002), les Principes et Directives sur le droit
à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique
(2003), les Lignes directrices sur les conditions d’arrestation,
de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (2014)
et l’Observation générale n° 3 sur le droit à la vie en vertu de
l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples (2015); et les Principes et directives sur les droits de
l’homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en
Afrique (2015).
6.
Enfin, l’Observation générale s’appuie sur l’Observation
générale n° 3 du Comité des Nations Unies contre la torture
sur l’application de l’article 14 de la Convention contre la
torture et autres peines et traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Observation générale n° 3 du Comité des
Nations Unies contre la torture) (2012), ainsi que les Principes
fondamentaux et directives des Nations Unies concernant le
droit à un recours et à réparation des victimes de violations
flagrantes du droit international des droits de l’homme et de
violations graves du droit international humanitaire (2005).
II:
Objet de l’Observation générale
7.
L’objet de la présente Observation générale est de fournir une
interprétation faisant autorité sur la portée et le contenu du
2
droit à réparation des victimes de torture et autres mauvais
traitements dans des contextes spécifiques pertinents au
continent africain. Elle fournit également des orientations
aux États parties à la Charte africaine et aux autres acteurs,
notamment les institutions nationales des droits de l’homme
(INDH) et les Organisations de la société civile (OSC), sur les
modalités d’application et le suivi du droit à réparation des
victimes de torture et autres mauvais traitements, en droit et
dans la pratique.
8.
Le droit à réparation englobe non seulement le droit à un
recours utile, mais aussi à une réparation adéquate, effective
et complète. La transformation reste le but ultime de la
réparation. La réparation doit occasionner des changements
dans les structures et les relations sociales, économiques et
politiques d’une manière qui traite de façon efficace les facteurs
qui permettent la torture et d’autres mauvais traitements.
Cette transformation prévoit des processus à long terme et
durables qui répondent aux multiples besoins des victimes
en matière de justice et, de ce fait, rétablissent la dignité
humaine. Elle requiert une interprétation large des obligations
des États parties en matière de réparation, y compris la mise
en place de cadres juridiques, administratifs et institutionnels
pour donner effet au droit à réparation.
9.
Les États parties sont tenus d’assurer que les victimes de
torture et autres mauvais traitements sont en mesure, en
droit et dans la pratique, de demander réparation en leur
garantissant l’accès à des recours utiles. Il s’agit, entre
autres, d’adopter des lois et règlements appropriés et de
mettre en place des procédures judiciaires, quasi-judiciaires,
administratives, traditionnelles et autres. Ces procédures
devraient respecter les normes d’application régulière de
la loi et être conformes aux mesures et garanties visées à
l’article premier de la Charte africaine.
10.
La réparation comprend la restitution, l’indemnisation, la
réadaptation, la satisfaction, y compris le droit à la vérité,
et les garanties de non-répétition. L’objectif primordial de
3
ces formes de réparation est d’assurer le rétablissement
des victimes de torture et d’autres mauvais traitements. Le
rétablissement consiste à réparer toute fracture ou lésion
subie. Il s’agit également de restaurer la dignité, l’humanité
et la confiance, qui ont été violées par la torture et d’autres
mauvais traitements. Il reconnaît et facilite le parcours
pour venir à bout de la torture et aux mauvais traitements,
mais également pour faire face aux conséquences des
traumatismes et autres blessures. Le rétablissement a des
dimensions physiques, psychologiques, sociales, culturelles
et spirituelles et contribue à briser le cycle de la violence aux
niveaux individuel, familial, collectif, institutionnel et sociétal.
11.
Les réponses requises pour donner effet aux droits et aux
besoins des victimes individuelles et des communautés
victimisées afin de déterminer la meilleure façon de réaliser
le droit à réparation pour les cas de torture et autres mauvais
traitements doivent être adaptées aux contextes spécifiques
du continent africain. Ces contextes comprennent l’action
policière en général, la détention et l’emprisonnement, les
situations de conflit et de post-conflit, les héritages du passé
colonial, et la lutte contre le terrorisme.
12. Ces réponses se fondent sur la reconnaissance que les actes
de torture et autres mauvais traitements sont commis par des
agents de l’État, y compris les organismes d’application de la
loi, les forces de sécurité et de défense, mais également par
des acteurs non étatiques.
13. Les inégalités individuelles, institutionnelles, structurelles
et systémiques, ainsi que les situations de discrimination,
de marginalisation et autres situations désavantageuses
exposent certains individus ou groupes à des risques accrus
d’être victimes d’actes de torture et autres mauvais traitements.
14. Il existe d’importants défis sur le continent empêchant les
victimes de torture et de mauvais traitements de jouir du droit
à réparation. Les victimes ne peuvent pas obtenir réparation
en raison de l’absence de législation détaillée contre la torture,
4
de l’existence de lois qui légalisent ou permettent la torture
et d’autres mauvais traitements, mais aussi de l’absence
de politiques, programmes, mesures administratives et
dispositions institutionnelles efficaces, destinés à donner
effet à ce droit. L’impunité, les lacunes de l’état de droit, la
corruption, l’inadéquation des mesures de protection contre la
torture et l’inapplication de la législation, lorsqu’elle existe, en
particulier dans les États en conflit ou qui en sortent, constituent
des obstacles de taille à la recherche de réparation pour les
victimes. La discrimination, la marginalisation et les défis
socioéconomiques ainsi que les inégalités institutionnelles
et structurelles constituent d’autres obstacles systémiques à
l’accès à la justice pour les personnes défavorisées.
15. Lorsqu’elles existent, les procédures de réparation tendent
à être fastidieuses, bureaucratiques, coûteuses et lourdes.
Dans de nombreux cas, les procédures elles-mêmes peuvent
constituer un obstacle supplémentaire à la réparation et créer
un nouveau traumatisme. Les mécanismes d’exécution
des ordonnances de réparation sont souvent inefficaces,
empêchant ainsi l’application des ordonnances de réparation
par les tribunaux nationaux, ainsi que les décisions de
la Commission. Les tribunaux et les mécanismes quasi
judiciaires tels que les INDH et les médiateurs manquent
souvent de ressources ou de compétences techniques pour
déterminer et accorder une réparation effective aux victimes et
/ ou pour faire appliquer leurs décisions et recommandations.
III:
La place de la victime dans le processus de réparation
16. Le droit à réparation s’applique à toutes les personnes ayant
subi des actes de torture ou autres mauvais traitements, sans
discrimination aucune. Ces personnes peuvent s’identifier
comme des “victimes” ou des “survivants”. Dans la présente
Observation générale, le mot «victime» est utilisé sans
préjudice d’autres termes. Le terme «victimes» désigne des
personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un
préjudice, notamment physique ou psychologique, en raison
5
d’actes ou d’omissions constituant des violations de la Charte
africaine.
17. Une personne est considérée comme une victime
indépendamment du fait que l’auteur de la violation soit ou non
identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels que soient
les liens de parenté entre l’auteur et la victime. Le terme
«victime» s’entend également des membres de la famille
proche ou des personnes à charge de la victime directe et
des personnes qui, en intervenant pour venir en aide à une
victime ou pour empêcher qu’elle ne devienne victime, ont
subi un préjudice.
18. Les États parties ont l’obligation de protéger la dignité des
victimes à tout moment et d’assurer que celles-ci sont au
cœur du processus de réparation. Une approche de la
réparation axée sur la victime suppose une analyse et une
compréhension parfaite du préjudice subi et des souhaits de
la victime. Elle doit refléter les expériences et les réalités de
cette dernière, pour que la réparation fournie réponde à ses
besoins. Les États devraient veiller à l’appropriation par les
victimes du processus de réparation, et les acteurs chargés
d’apporter réparation devraient travailler avec les victimes, et
non sur les victimes. Les victimes doivent pouvoir jouer un
rôle actif et participatif dans les processus de réparation, sans
crainte de stigmatisation et de représailles.
19. L’identification des victimes doit être faite au cas par cas,
sans discrimination, et doit être guidée par le préjudice
particulier subi par l’individu ou le groupe, plutôt que de mettre
exclusivement l’accent sur l’acte ou l’omission elle-même.
Les États devraient tenir compte de la nature sexospécifique
de la torture et des autres formes de mauvais traitements,
y compris des effets particuliers de la violence sexuelle et
sexiste, de l’aggravation des effets de la torture et des autres
mauvais traitements sur les enfants, et des expériences
uniques des personnes handicapées victimes de torture et
d’autres mauvais traitements.
6
20. La présente Observation générale adopte une liste non
exhaustive de motifs de discrimination, notamment la
race, la couleur, l’origine ethnique, l’âge, la croyance ou
l’appartenance religieuse, l’opinion politique ou autre, l’origine
nationale ou sociale, le genre, l’orientation sexuelle, et l’
identité de genre, le handicap, mental ou autre, l’état de santé,
la situation économique ou le statut d’autochtone, le motif de
détention d’une personne, y compris les personnes accusées
d’infractions politiques ou d’actes terroristes, les demandeurs
d’asile, les réfugiés ou autres catégories bénéficiant d’une
protection internationale, ou tout autre statut ou spécificité
défavorable, et notamment les personnes marginalisées
ou susceptibles de l’être pour des motifs tels que ceux
susmentionnés.
IV: Accès rapide, sans réserve et effectif à la réparation
21.
Les États parties sont tenus de mettre en place des procédures
judiciaires, quasi judiciaires, administratives, traditionnelles
et autres permettant aux victimes de demander et d’obtenir
réparation. Les institutions publiques compétentes doivent
avoir le mandat juridique et l’indépendance nécessaires,
ainsi que des ressources financières, humaines et autres
suffisantes pour apporter une réparation effective aux
victimes. Les Organisations de la société civile (OSC), les
Organisations communautaires et autres peuvent compléter
les services offerts par les pouvoirs publics afin de garantir la
pleine réalisation du droit à réparation.
22. Il est nécessaire que les États parties mettent en place des
procédures et des mécanismes de réparation multisectoriels
qui soient facilement accessibles à toutes les victimes. Des
mesures spéciales doivent être prises pour garantir cet accès
aux victimes dans les lieux de détention et aux personnes
ou groupes discriminés, marginalisés ou défavorisés,
lesquels sont souvent incapables d’obtenir une réparation
complète et effective, voire susceptibles d’être victimes
de récidive et de stigmatisation. Ces mesures peuvent
7
inclure la mise en place de cliniques dotées d’un personnel
formé à la prise en charge des traumatismes des victimes
de torture et d’autres mauvais traitements; l’utilisation de
centres de conseils juridiques ou de cliniques juridiques
mobiles; l’élaboration de programmes de sensibilisation pour
permettre aux victimes de demander et d’obtenir réparation,
et l’offre de soutien aux initiatives pertinentes de la société
civile et des organisations communautaires qui aident les
victimes. Les États parties prennent également des mesures
d’aménagement raisonnable, au cas par cas, en faveur des
personnes handicapées et autres qui peuvent avoir besoin
d’un tel soutien. Ils doivent s’assurer que des mesures de
réparation adaptées aux enfants sont prises en faveur des
enfants victimes de torture et d’autres mauvais traitements.
23. Dans le cadre de l’exercice de leur droit à réparation, les
victimes de torture et d’autres mauvais traitements ont droit
à un recours utile, qui est lié au droit des victimes d’avoir
accès à la justice. Pour qu’un recours soit utile, il doit être
disponible sans entrave, offrir aux victimes une perspective de
succès et être suffisant pour réparer le préjudice subi. Même
si les recours doivent être de nature judiciaire, les victimes
peuvent choisir de demander réparation par des moyens non
judiciaires, et doivent pouvoir demander et obtenir réparation,
qu’elles aient ou non engagé des procédures judiciaires
formelles, quasi judiciaires, administratives, traditionnelles ou
autres.
24. Les États parties sont tenus d’apporter une assistance
juridique aux victimes pour leur permettre d’obtenir une
réparation effective.
L’assistance juridique devrait être
comprise au sens large comme englobant la représentation,
l’aide et les conseils juridiques, l’éducation au droit et l’accès
à l’information juridique, ainsi que les mécanismes alternatifs
de règlement des différends et les processus de justice
réparatrice.
25.
Les États parties doivent mener des enquêtes rapides,
impartiales, indépendantes et exhaustives lorsqu’il existe
8
des motifs raisonnables de croire que des actes de torture
et d’autres formes de mauvais traitements ont été commis,
en poursuivre les auteurs et fournir une réparation adéquate,
effective et complète aux victimes. Les enquêtes doivent
être conformes aux normes énoncées dans le Manuel pour
enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, des Nations
Unies (Protocole d’Istanbul).
26. Les victimes de torture et d’autres mauvais traitements doivent
être en mesure de demander et d’obtenir réparation sans
délai. La diligence est également requise dans l’examen
des demandes de dommages et intérêts au civil ou lorsque
les victimes poursuivent d’autres moyens de réparation,
y compris la réadaptation, qui est cruciale pour faciliter le
processus de rétablissement des victimes. La rapidité est en
outre nécessaire pour l’application effective des décisions
des mécanismes judiciaires et quasi judiciaires nationaux,
régionaux et internationaux. Le défaut d’assurer un accès
rapide à la réparation constitue un déni de facto du droit à
réparation. À cet effet, les États parties devraient établir des
mécanismes efficaces et indépendants chargés de vérifier le
respect et l’application de ces décisions. Ils doivent inclure
dans leurs budgets nationaux des fonds pour la réparation due
aux victimes de violations des droits de l’homme, y compris
les victimes de torture et d’autres mauvais traitements.
27. Les victimes de torture ou d’autres mauvais traitements ont
droit à une réparation complète et effective, indépendamment
du lieu où la torture et les autres mauvais traitements ont
été commis. Les États parties ont l’obligation de poursuivre
ou d’extrader les auteurs présumés de torture lorsqu’ils
sont présents sur tout territoire relevant de leur juridiction
et d’adopter les dispositions législatives nécessaires à cet
effet. Les États parties doivent également veiller à ce que des
moyens de réparation soient accessibles aux victimes ayant
subi des actes torture et autres mauvais traitements en dehors
de leur territoire.
9
28. Les lois d’amnistie couvrant les actes de torture sont en
violation du droit des victimes à la protection judiciaire et
à faire entendre leur cause en vertu de l’article 7 (1) de la
Charte africaine. C’est particulièrement le cas lorsque l’État
n’a pas respecté ses obligations d’enquêter sur les violations,
de poursuivre les auteurs de tels actes, d’accorder aux
victimes réparation pour les préjudices subis et d’empêcher
la répétition de ces atrocités. Par conséquent, les États ne
devraient pas accorder l’amnistie générale aux personnes
ayant commis des actes de torture. De même, les États ne
doivent pas accorder l’immunité pour des actes de torture,
d’autant qu’une telle mesure est contraire à l’obligation de
poursuivre les auteurs et d’accorder réparation aux victimes.
V:
Protection contre toutes intimidations et représailles
29. Le droit à la protection contre toutes intimidations et
représailles fait partie intégrante du droit à réparation des
victimes et est une condition préalable à l’obtention de
la justice. Les victimes, les témoins, leurs proches, les
membres de leurs communautés jouissent de la même
protection, avant, pendant et après les procédures judiciaires
ou autres engagées pour obtenir réparation. Ce droit à la
protection s’étend également aux enquêteurs, aux avocats,
au personnel de santé, aux défenseurs des droits de l’homme
, aux organismes nationaux, régionaux et internationaux de
surveillance, comme les institutions nationales des droits de
l’homme (INDH) et les mécanismes nationaux de prévention
(MNP), ainsi qu’à tous autres individus ou institutions qui
aident les victimes à demander réparation.
30. Les États sont tenus de mettre en place des mécanismes
de protection spécifiques dans les situations où les victimes
pourraient être dépendantes des auteurs pour des soins,
comme dans les structures sanitaires ou les centres de
détention. Un soutien de substitution doit être apporté
aux victimes pour assurer qu’elles ne sont sous aucune
dépendance à l’égard de l’auteur. Les victimes de torture et
10
d’autres formes de mauvais traitements doivent bénéficier,
en tout temps, du droit à la protection de leur vie privée et
de leur confidentialité, y compris en ce qui concerne les
renseignements sur leur santé.
31. Le défaut de fournir une protection constitue en soi une
violation de la Charte et les États Parties doivent prendre les
dispositions législatives et politiques nécessaires, ainsi que
des mesures d’application pour assurer que cette protection
est accordée d’une manière effective et indépendante. Cela
devrait inclure des dispositions criminalisant les menaces, les
actes de harcèlement et d’intimidation, ainsi que l’omission
de la part des agents de l’État de prévenir l’un quelconque de
ces actes, mais également la mise en place d’institutions de
surveillance indépendantes dans tous les lieux de détention.
Les personnes contre lesquelles il existe des soupçons
raisonnables ou qui sont impliquées dans des actes de torture
ou de mauvais traitements sont écartées de toute fonction leur
permettant d’exercer un contrôle ou une autorité, directe ou
indirecte, sur les plaignants, les victimes, les témoins et leurs
proches ainsi que les personnes chargées des enquêtes.
32. Les États parties doivent se conformer pleinement et sans
délai à toutes mesures conservatoires prescrites à l’effet
d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé.
VI:
Formes de réparation pour actes de torture et autres
mauvais traitements
33. Les États sont tenus d’apporter une réparation adéquate,
effective et complète aux victimes de torture et d’autres
mauvais traitements. Ils doivent accorder réparation aux
victimes d’actes ou d’omissions imputables à l’État. Dans
les cas où la responsabilité de la réparation à l’égard d’une
victime incombe à un individu, une personne morale ou une
autre entité, cette partie doit apporter réparation à la victime
ou indemniser l’État si ce dernier a déjà accordé réparation
à la victime. L’accès des victimes à la réparation ne doit
pas dépendre de l’initiation et/ou de l’aboutissement d’une
11
enquête ou d’une procédure pénale contre l’auteur. Les États
veillent à ce que la réparation soit accessible, que l’auteur
de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi
et reconnu coupable. Les victimes de torture ou de mauvais
traitements doivent être en mesure de demander et d’ obtenir
réparation d’une manière équitable et non discriminatoire, d’où
la nécessité pour les États parties d’assurer l’indépendance
des institutions offrant réparation, y compris les mécanismes
de plaintes et d’ enquête, les services médico-légaux, les
programmes médicaux, psychosociaux et autres fournissant
des services de réadaptation, le système judiciaire, les INDH,
les MNP ainsi que les mécanismes traditionnels.
34. Aucun État ne peut se soustraire à son obligation de fournir
une réparation complète, au motif que ses ressources sont
limitées, et tout État peut mettre en place un fonds spécial de
réparation. Les législations nationales doivent prévoir toutes
les formes de réparation et les États parties doivent veiller à
ce que la réparation prévue soit appropriée aux circonstances
particulières de la victime et proportionnelle à la gravité du
préjudice subi. Au moment de prendre des décisions accordant
réparation, les États parties tiennent compte de la situation
des victimes, y compris leur culture, leur personnalité, leur
histoire et leur origine, comme des éléments essentiels de
l’approche de la réparation axée sur la victime
35.
La présente Observation générale approuve les définitions
des termes
‘restitution’, ‘indemnisation’, ‘réadaptation’,
‘satisfaction et ‘garanties de non-répétition’ contenues dans
l’Observation générale n° 3 du Comité de l’ONU contre la
torture. En outre, l’Observation générale permet de réfléchir
sur le contexte particulier des victimes sur le continent africain
en matière de réparation.
Restitution
36. Les mesures restitutives doivent, compte tenu des spécificités
propres à chaque cas, chercher à rétablir la situation qui était
celle de la victime avant que la violation ne soit commise, ce
12
qui peut comprendre le rétablissement d’une nationalité, la
restitution d’un emploi, de droits fonciers ou de propriété, d’un
logement, la libération de personnes détenues arbitrairement
ou la restauration de la capacité des victimes à exercer
le droit au retour. Lorsque les violations résultent d’une
situation de vulnérabilité ou de marginalisation des victimes
qui est antérieure à la violation, les mesures de restitution
sont complétées par des actions censées agir sur les causes
structurelles de la vulnérabilité et de la marginalisation, y
compris toute forme de discrimination. Il s’agit, notamment de
l’adoption de mesures visant à remédier aux désavantages
socio-économique occasionnés par un traumatisme collectif
et historique causé par des régimes oppressifs.
Indemnisation
37. L’indemnité accordée à la victime devrait être équitable,
adéquate et proportionnelle au préjudice subi, qu’il soit
matériel, non matériel ou autre.
38. Le droit à une indemnisation pour des faits de torture ou de
mauvais traitements revêt plusieurs dimensions et l’indemnité
accordée à la victime devrait être suffisante pour compenser
tout préjudice résultant d’actes de torture ou de mauvais
traitements qui se prête à une évaluation économique.
L’indemnisation couvre, entre autres, selon le cas , le
remboursement des frais médicaux engagés et la mise à
disposition de fonds pour assurer les services médicaux ou les
services de réadaptation dont la victime aura besoin plus tard
pour que sa réadaptation soit aussi complète que possible;
le dommage matériel et non matériel résultant du préjudice
physique et mental subi; la perte de gains et de potentiel de
gains entraînée par les incapacités causées par la torture ou
les mauvais traitements; les possibilités perdues en termes,
notamment, d’emploi et d’éducation.
39. L’indemnisation couvre également les dommages causés
au développement personnel et professionnel attendu de
la victime par suite d’actes de torture et d’autres mauvais
13
traitements. De plus, l’indemnisation adéquate accordée
par les États parties aux victimes de torture ou de mauvais
traitements devrait comporter une assistance juridique ou
spécialisée et couvrir d’autres frais afférents à l’action engagée
pour obtenir réparation.
Réadaptation
40. La réadaptation s’entend du rétablissement des fonctions ou de
l’acquisition de nouvelles compétences rendues nécessaires
par la situation nouvelle dans laquelle se trouve la victime
à la suite d’actes de torture ou de mauvais traitements. Elle
vise à permettre à la victime (individuelle et/ou collective)
concernée d’avoir une autonomie et des fonctions maximales
et peut nécessiter des aménagements dans l’environnement
physique et social de l’intéressé. La réadaptation des victimes
devrait viser à rétablir, autant que possible, leur indépendance,
leurs compétences physiques, mentales, sociales, culturelles,
spirituelles et professionnelles, et à leur assurer une totale
intégration et participation dans la société.
41. Les États parties doivent adopter une approche globale,
durable et intégrée de la réadaptation et assurer que leur
législation nationale prévoit l’offre de services spécialisés aux
victimes d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements,
qui sont disponibles, appropriés et facilement accessibles.
Ces services doivent comporter une procédure pour
déterminer et évaluer les besoins thérapeutiques et autres de
l’individu ou du groupe. Ils peuvent comporter une gamme
étendue de mesures interdisciplinaires, comme des services
de réadaptation médicaux, physiques et psychologiques, des
services de réinsertion et des services sociaux, la réconciliation
intercommunautaire et la thérapie communautaire; la thérapie
sociale et l’intégration sociale; une assistance et des services
axés sur la famille, des services de formation professionnelle
et éducatifs.
42. Une approche globale de réadaptation tient aussi compte de
la force et de la résilience de la victime, mais également du
14
risque pour les victimes de subir un nouveau traumatisme,
d’où la nécessité d’instaurer un climat de confiance dans
lequel l’assistance peut être apportée. La confidentialité des
services fournis doit être garantie si nécessaire.
43. Les victimes doivent avoir accès à des programmes de
réadaptation dès que possible après l’expérience de la
torture. L’obligation d’assurer les moyens nécessaires à la
réadaptation la plus complète possible peut être remplie par la
fourniture directe de services de réadaptation par l’État partie
ou par le financement de services privés médicaux, juridiques
et autres, y compris des services gérés par des organisations
de la société civile (OSC), auquel cas, ces dernières sont
protégées par l’État partie contre toutes représailles ou
intimidations. La participation des victimes à la sélection
des prestataires de services est indispensable. Ces services
doivent être disponibles dans les langues des victimes.
Satisfaction et droit à la vérité
44. La satisfaction comprend le droit à la vérité, la reconnaissance
par l’État de sa responsabilité et l’enregistrement effectif des
plaintes, des enquêtes et l’engagement de poursuites. La
satisfaction comporte également les éléments suivants:
mesures efficaces visant à faire cesser des violations
continues; vérification des faits et divulgation complète
et publique de la vérité si la divulgation n’a pas pour
conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas
la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la
victime, des témoins ou de personnes qui sont intervenues
pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne
se produisent; recherche des personnes disparues, d’enfants
enlevés et des corps des personnes tuées, et assistance pour
la récupération, l’identification et la réinhumation des corps
conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime
ou des familles touchées; déclaration officielle ou décision
de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont un
lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs
15
droits; sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des
responsables des violations; excuses publiques, y compris
reconnaissance des faits et acceptation de la responsabilité;
commémorations et hommages aux victimes.
Garanties de non-répétition
45. L’objectif global des garanties de non-répétition est d’éliminer
les causes structurelles de la violence dans la société, qui
sont souvent propices à un environnement dans lequel
des expériences déshumanisantes telles que les actes de
torture et autres mauvais traitements ont lieu et ne sont pas
publiquement condamnés ou punis de manière adéquate.
46. Afin de garantir la non-répétition des actes de torture et autres
mauvais traitements, les États parties doivent prendre des
mesures destinées à lutter contre l’impunité pour les violations
commises. Ces mesures consistent notamment à :
I.
Établir des instructions efficaces et claires à l’intention
des fonctionnaires, y compris les responsables de
l’application de la loi ainsi que les forces de défense et
de sécurité, et leur dispenser une formation continue sur
les obligations des États parties en vertu de la Charte
africaine, notamment en ce qui concerne l’interdiction
absolue de la torture et les besoins spécifiques des
populations marginalisées, défavorisées et victimes de
discrimination;
II.
Établir des mécanismes d’enquête indépendants dotés
des capacités, compétences, pouvoirs et ressources
nécessaires pour enquêter de manière efficace sur les
allégations de torture et autres mauvais traitements;
III.
S’assurer que les auteurs individuels et ceux qui occupent
des postes de commandement et / ou de direction sont
tenus responsables de leurs actes ou omissions;
IV.
Assurer que les procédures judiciaires sont conformes
aux normes internationales en matière de respect de la
16
légalité, d’équité et d’impartialité;
V.
Renforcer l’indépendance de la magistrature, et
VI.
Réexaminer et réviser les lois qui permettent ou
favorisent la torture et les mauvais traitements.
47. D’autres mesures comprennent tout ou partie de ce qui
suit: assurer un contrôle effectif des forces de défense et de
sécurité par l’autorité civile; mettre en place des systèmes
d’inspection régulière et indépendante de tous les lieux
de détention; dispenser une formation spécifique sur le
Protocole d’Istanbul aux professionnels de la santé et du
droit ainsi qu’aux agents d’application de la loi; protéger les
défenseurs des droits de l’homme et les professionnels du
droit, de la santé et autres domaines, qui portent assistance
aux victimes de torture ; promouvoir le respect des normes
internationales et des codes de conduite par les agents de la
fonction publique, y compris par les agents d’application de la
loi et des services pénitentiaires, médicaux, psychologiques
et sociaux et par le personnel militaire; garantir le respect
de l’interdiction du refoulement; veiller à ce que des services
adéquats soient disponibles pour les individus ou les groupes
d’individus, comme des foyers accueillant les victimes de
violence sexiste, de torture ou de mauvais traitements.
48. De plus, les garanties de non-répétition offrent un potentiel
important pour la transformation des relations institutionnelles
et sociales qui peuvent être la cause profonde de la violence.
Il peut s’agir, entre autres, de traiter les effets psychosociaux
des traumatismes collectifs et / ou historiques sur les
dirigeants politiques, sociaux et religieux et d’autres modèles
de comportement dans la société, qui eux-mêmes ont été
torturés ou traumatisés et, si leur traumatisme n’est pas
corrigé, perpétuent les mêmes atrocités qu’ils ont vécues ou
créent un environnement qui permet la commission de tels
actes. Le rétablissement et / ou la réadaptation des dirigeants
sont donc un aspect important des garanties de non-répétition.
49.
Les garanties de non-répétition incluent également la
17
réadaptation et / ou le rétablissement des auteurs qui sont,
dans certains cas, elles-mêmes des victimes antérieures.
VII: Préjudice collectif
50. Les États parties ont l’obligation d’apporter réparation à tout
préjudice collectif. Même si les actes de torture et autres
mauvais traitements sont pour l’essentiel commis contre des
individus, ils peuvent aussi viser et toucher des groupes de
personnes qui sont collectivement pris pour cible.
51. Un préjudice collectif peut être identifié concernant les actes
torture et autres mauvais traitements infligés à des groupes
structurellement défavorisés, persécutés, marginalisés ou
autrement discriminés; des groupes de personnes, ayant
souffert à titre individuel, mais qui, en raison de l’expérience
commune, peuvent avoir développé une identité commune;
une communauté particulière qui se définit ou s’identifie comme
un groupe; un groupe occupant une zone géographique
commune; et des personnes qui auraient été soumises à des
actes de torture ou autres mauvais traitements d’une manière
qui constituerait une violation de leurs autres droits collectifs,
y compris les droits des peuples consacrés par la Charte
africaine.
52. Les États parties doivent procéder à une évaluation complète
de la nature du préjudice et de l’ampleur de ses effets, ainsi que
des besoins spécifiques du groupe et élaborer les mesures de
réparation appropriées. Pour réparer un préjudice collectif, les
États parties devraient déterminer la ou les formes appropriées
et le contenu de la réparation en suivant un processus qui tient
compte du préjudice collectif subi. Les victimes qui font partie
d’un groupe peuvent avoir des opinions et des besoins variés
sur la nature ou la forme de la réparation qu’elles demandent.
Les États parties doivent assurer que le groupe participe
pleinement et en connaissance de cause au processus de
réparation, et des mesures spéciales peuvent être prises pour
que les voix des membres les plus vulnérables du groupe
puissent être entendues et prises en considération.
18
53. Les États parties devraient également tenir compte du fait que
les inégalités au sein d’un groupe peuvent avoir un impact
sur la participation des victimes. Même lorsque les victimes
disposent d’un espace de participation, il n’y a aucune
garantie que tous les membres d’un collectif aient un niveau
d’influence égal.
54. La réparation collective, en particulier lorsqu’elle vise à
compenser les victimes les plus vulnérables aux plans social
et économique, peut se superposer à l’obligation de l’État de
répondre aux besoins sociaux et économiques des citoyens
en général. Aussi, il faut distinguer clairement les mesures
de réparation qui visent le préjudice subi par des victimes
particulières, des programmes généraux de développement.
55. La réparation collective doit reconnaître clairement que les
victimes ont subi des actes de torture ou autres mauvais
traitements, tout en reconnaissant la responsabilité de l ‘État
à cet égard. Elle doit établir un lien entre le service, l’avantage
ou la mesure à apporter et le préjudice qu’une telle action est
censée réparer.
56. La réparation du préjudice collectif ne doit pas remplacer le
droit à réparation de l’individu.
VIII: Violence sexuelle et sexiste
57. Les actes de violence sexuelle et sexiste, ainsi que l’absence
d’action de la part des États pour les prévenir ou de réaction
à leur égard, peuvent constituer des actes de torture ou de
mauvais traitement, en violation de l’article 5 de la Charte
africaine. La présente Observation générale fait expressément
référence aux actes de violence sexuelle et sexiste comme
étant une forme de torture et de mauvais traitements en
raison de l’impact spécifique, traumatique et sexospécifique
de la violence sexuelle sur les victimes, y compris aux plans
individuel, familial et collectif.
58. Il s’agit notamment des actes physiques et psychologiques
commis à l’encontre des victimes sans leur consentement
19
ou dans des circonstances coercitives telles que le viol
(y compris ce qui est appelé «viol correctif»), la violence
conjugale, les agressions verbales et l’humiliation, le mariage
forcé, l’isolement, les violences liées à la dot, la traite à des
fins d’exploitation sexuelle, la prostitution forcée, l’attentat
à la pudeur, le déni de droits reproductifs, y compris la
grossesse forcée ou contrainte, l’avortement et la stérilisation,
la nudité forcée, la mutilation des organes sexuels, les
tests de virginité, l’esclavage sexuel, l’exploitation sexuelle,
l’intimidation, l’abus, l’agression et le harcèlement sexuels,
les tests anaux forcés ou toute forme de violence sexuelle ou
sexiste de gravité comparable. Ces actes peuvent se produire
en public ou en privé et comprennent la force ou la coercition
causée par la peur de la violence, la contrainte, la détention,
l’oppression psychologique ou l’abus de pouvoir. Les actes
de violence sexuelle, en particulier le viol, sont également
systématiquement utilisés comme outil de guerre dans les
conflits armés.
59. Toute personne, indépendamment de son genre, peut être
victime de violence sexuelle ou sexiste. On note une forte
prévalence d’actes de violence sexuelle et sexiste commis
contre les femmes et les filles. Le problème des actes de
violence sexuelle commis contre des hommes et des garçons,
des personnes handicapées psychosociales et des personnes
lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées
est également préoccupant, et doit être abordé de manière
adéquate et efficace par les États parties.
60. Les États parties sont tenus d’adopter des mesures spécifiques
propres à lever les obstacles qui empêchent de demander
et d’obtenir réparation dans les cas de violence sexuelle
et sexiste. La réparation effective concernant les actes de
violence sexuelle et sexiste est entravée par le fait que ces
actes sont dissimulés ou ignorés, étant considérés comme un
sujet tabou. La stigmatisation, les sentiments de culpabilité ou
de honte, la crainte de représailles, et l’absence de soutien ou
le manque d’information sur le soutien disponible empêchent
20
souvent les victimes de se manifester. De plus, les blessures,
tant physiques que psychologiques, peuvent être moins
évidentes que celles causées par d’autres formes de violence.
61. Les États parties devraient prendre toute une série de
mesures pour assurer que les victimes de violence sexuelle
et sexiste obtiennent réparation, notamment par ce qui suit :
criminaliser toutes les formes de violence sexuelle et sexiste;
assurer que les auteurs répondent de leurs actes; apporter
assistance aux victimes à toutes les étapes de la procédure
judiciaire; identifier les causes et les conséquences de la
violence sexuelle et sexiste et prendre toutes les mesures
nécessaires pour la prévenir et l’éradiquer; mettre en place
des programmes de réparation efficaces et accessibles et
assurer la participation des victimes à l’élaboration, l’adoption
et la mise en œuvre desdits programmes; offrir un accès sans
entraves et régulier à des soins de santé complets, y compris
des services et soins de santé sexuelle et reproductive,
de réadaptation physique, de soutien psychologique et
psychosocial et de soutien socio-économique au besoin; et
tenir compte de la nécessité d’assurer la dignité et la sécurité
des victimes et l’importance de la confidentialité et de la vie
privée.
IX:
Conflits armés
62. Les situations de conflit armé impliquant des hostilités
conventionnelles, des opérations asymétriques de guerre
ou de lutte contre le terrorisme posent des défis particuliers
en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et
des peuples, et en particulier la protection contre la torture
et d’autres mauvais traitements. Les États parties ne sont
pas autorisés à déroger à leurs obligations conventionnelles
interdisant la torture et les mauvais traitements, même dans
les situations d’urgence telles que la guerre, l’insurrection
ou les troubles sociaux graves. Aussi, les États parties
sont tenus, en période de conflit armé, de respecter leurs
obligations en empêchant leurs agents de commettre des
21
actes en violation de l’article 5 de la Charte et en intervenant
lorsque des acteurs non étatiques dans des conflits armés
commettent des violations similaires. Les États parties ont
l’obligation de fournir réparation aux victimes, comme indiqué
dans la présente Observation générale, y compris dans le
contexte d’un conflit armé.
63.
L’interdiction de la torture et d’autres mauvais traitements
dans le contexte des conflits armés est bien établie en vertu
du droit international humanitaire conventionnel et coutumier.
Les actes de torture et autres mauvais traitements peuvent
constituer des crimes de guerre aussi bien dans les conflits
armés internationaux que non internationaux. L’interdiction
faite par le droit international humanitaire est confirmée par les
principes généraux de droit reconnus par les États africains
en vertu des articles 60 et 61 de la Charte africaine. Cette
interdiction s’applique non seulement aux forces armées des
États parties mais aussi aux forces armées dissidentes et
aux autres groupes armés non étatiques organisés qui sont
parties à un conflit armé non international. Aux termes du
droit pénal international, la torture est également un élément
reconnu des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre
et peut faire partie de l’actus reus du génocide, qui donnent
tous naissance à une responsabilité individuelle plutôt que des
États. Toutefois, la responsabilité individuelle doit englober la
responsabilité de tous les agents de l’État impliqués dans la
commission d’une infraction, à tous les niveaux de la chaîne
de commandement.
64. Les États Parties ont, par conséquent, l’obligation d’enquêter
sur les allégations d’actes de torture et autres mauvais
traitements, d’en poursuivre les auteurs et de fournir réparation
aux victimes dans le cadre d’un conflit armé. En cas de doute
quant au respect ou non du droit international relatif aux droits
de l’homme ou du droit international humanitaire, qui peuvent
être complémentaires, la préférence doit être accordée à la
catégorie de droit qui offre la meilleure protection.
65. L’interdiction de la torture et d’autres mauvais traitements
22
exige des États parties qu’ils assurent l’existence d’un
environnement propice aux institutions indépendantes, aux
puissances protectrices, aux agences humanitaires, aux
organisations de la société civile, aux missions d’observation
régionaux, aux médias et autres acteurs qui disposent
d’un mandat pour documenter, présenter des rapports
ou enquêter sur des faits de torture et autres mauvais
traitements, apporter assistance aux victimes de torture et
autres mauvais traitements, afin de leur permettre de mener
leurs activités sans restriction indue. Il incombe aux groupes
armés non étatiques organisés qui sont parties à un conflit
armé de donner libre accès, en particulier aux organismes
humanitaires qui fournissent protection et assistance aux
communautés touchées, y compris aux victimes de torture et
d’autres mauvais traitements.
X:
Justice transitionnelle
66. La justice transitionnelle vise à réparer des exactions
massives commises dans le passé dans le cadre de conflits
ou d’un régime oppressif. Elle est censée faciliter la reddition
des comptes, la réparation, l’installation d’une paix durable, le
rétablissement et la réconciliation. Ces objectifs sont énoncés
à l’article 4 (o) de l’Acte constitutif de l’UA, qui appelle au
respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi qu’à la
condamnation et au rejet de l’impunité.
67. La réparation due aux victimes de torture et d’autres formes
de mauvais traitements est au cœur des préoccupations
de la quête de justice transitionnelle. Les processus de
justice transitionnelle doivent donc chercher à comprendre
et à documenter l’institutionnalisation de la torture et des
autres mauvais traitements, à éliminer les possibilités de leur
utilisation continue et à susciter des réformes institutionnelles
et juridiques.
68. Les État Parties devraient faciliter l’exercice par les victimes
individuelles et leurs proches de leur droit de recevoir toutes
informations pertinentes relatives à des cas de torture ou
23
autres mauvais traitements et de documenter ces informations
de façon à contribuer à la mémoire collective de la société et
à faire avancer l’objectif du rétablissement, y compris par la
reddition des comptes et la garantie de non-répétition. À cette
fin, les États Parties devraient abroger les mesures législatives
qui entravent les chances d’établir la vérité, notamment les lois
de portée très large sur les secrets officiels de l’État et les lois
d’indemnisation qui ont souvent été utilisées pour faire oublier
la responsabilité de l’ État dans des actes de torture à grande
échelle en période de conflit et de répression. À l’issue des
travaux des commissions de vérité ou d’autres processus
visant à assurer la paix et la stabilité, les États parties doivent
adopter des politiques globales pour constituer des archives
matérialisant le droit de savoir et faciliter les initiatives de
commémoration qui rendent hommage aux victimes de torture
et d’autres mauvais traitements.
69. Pour faire appliquer le droit des victimes de torture à un
recours équitable et effectif dans le contexte de la justice
transitionnelle, les États parties doivent adopter une approche
complémentaire et holistique de la justice qui intègre les aspects
rétributifs, réparateurs et redistributifs de la justice, en vue de
faire respecter les exigences de responsabilité, de réparation,
de paix durable, de rétablissement et de réconciliation. La
justice réparatrice doit être appliquée de manière à réaffirmer
et à faire respecter l’état de droit, à maintenir la dissuasion
générale au sein de la société et à prévenir la récidive. La
justice réparatrice est utilisée pour favoriser le dialogue entre
la victime et l’auteur au niveau communautaire comme moyen
de rétablissement. La justice redistributive doit interroger les
différents niveaux de la société et remédier aux injustices
structurelles et systématiques et aux inégalités sur le plan de
la distribution.
70. En s’employant à répondre à la question des actes de
torture et autres mauvais traitements à grande échelle, les
États parties veillent à ce que leurs approches en matière de
justice s’appuient sur une démarche consultative, globale et
24
participative qui assure le respect de la dignité et des droits des
victimes et des communautés victimes, mais également des
exigences pour construire un avenir commun transcendant
les divisions que les conflits ont occasionnés et garantissant
la non-répétition. Les programmes de réparation mis en
place par les États parties doivent respecter le seuil de l’accès
rapide, complet et effectif à la réparation; comprendre toutes
les formes de réparation, y compris celle du préjudice collectif
comme indiqué dans la présente Observation générale.
71. Les États parties devraient s’attaquer aux conditions
structurelles qui permettent la perpétuation de la torture
et d’autres mauvais traitements. Ils devraient également
entreprendre des réformes du secteur de la sécurité qui
favorisent la surveillance par des organes civils, la formation
du personnel concerné et la sensibilisation du public aux
normes régionales et internationales pertinentes.
Ces
réformes doivent également impliquer des procédures de
contrôle exhaustives et transparentes qui excluent des rangs
des services de sécurité et des autres fonctions publiques
connexes, toutes les personnes jugées responsables d’actes
de torture et autres mauvais traitements.
XI: Acteurs non étatiques
72. Les acteurs non-étatiques sont des individus, des organismes,
des institutions et autres organes qui agissent en dehors
de l’État et de ses structures. Les acteurs non-étatiques, à
travers leurs comportements, actions ou politiques peuvent
influer sur l’exercice des droits de l’homme et donc engendrer
une violation de l’article 5 de la Charte africaine.
73. Aux termes de l’article premier de la Charte africaine, les États
parties sont tenus de veiller au respect de l’obligation positive
de prévenir, de mener des enquêtes, de poursuivre et de punir,
avec diligence, les acteurs non-étatiques qui commettent
des actes de torture et autres mauvais traitements, mais
également de réparer tout préjudice subi. Cette obligation
25
s’étend également aux actes commis par des acteurs nonétatiques sous l’instigation ou avec le consentement exprès
ou tacite de l’État.
74. La présente Observation générale note que la compétence
de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme et
des peuples prévoit la responsabilité pénale des personnes
morales pour des crimes contre l’humanité, y compris la
torture et autres mauvais traitements, lorsque ces actes sont
considérés comme faisant partie d’une attaque généralisée
ou systématique contre une population civile.
75. Conformément aux obligations des États parties aux termes
de l’article 7 de la Charte africaine, la possibilité de poursuites
privées pour des actes de torture et autres mauvais traitements
commis par des acteurs non étatiques devraient être prévue et
suffisamment facilitée par l’État lorsqu’elle est utilisée par une
victime, notamment en remédiant aux problèmes pratiques de
l’action privée, tels que les coûts prohibitifs ou l’impossibilité
pratique d’accéder à toutes les preuves pertinentes. Les États
devraient assurer que la législation prévoyant un cadre de
réparations et en particulier les sources de financement des
réparations, contient des dispositions qui permettent de rendre
des ordonnances, d’imposer des amendes, ou de procéder
à la confiscation, au gel et à la saisie de biens appartenant
à des acteurs non étatiques jugés responsables d’actes de
torture et autres mauvais traitements.
XII: Mise en œuvre de l’Observation générale
76. Dans la mise en œuvre des dispositions de la présente
Observation générale, les États parties sont tenus de respecter
le principe de non discrimination, mais également d’assurer
que les victimes obtiennent réparation, indépendamment de
leur statut.
77. Les États Parties doivent diffuser la présente Observation
générale au niveau national, y compris auprès de toutes les
autorités compétentes, des avocats, des organisations de
la société civil, des organisations non gouvernementales,
26
des organisations communautaires, et du public, mais
également procéder à sa traduction dans les langues locales
et des formats accessibles. Les États devraient également
veiller à ce que les mesures et obligations énoncées dans
l’Observation générale soient intégrées dans leurs législations
et politiques publiques, ainsi que dans les budgets nationaux
et tous les programmes de formation pertinents des autorités
et agents de l’État concernés. Les pouvoirs publics doivent
élaborer des programmes de vulgarisation et des initiatives
d’éducation visant à sensibiliser au droit à réparation des
victimes de torture ou d’autres mauvais traitements, et aux
moyens d’accéder aux mécanismes de réparation et d’y
participer.
78. Les États Parties doivent mettre en place un système
permettant de surveiller, contrôler, évaluer et faire rapport sur
les mesures de réparation adoptées en faveur des victimes
de torture et d’autres mauvais traitements.
79. Les États Parties doivent inclure dans leurs rapports
périodiques présentés à la Commission, des informations
sur les mesures prises pour mettre en œuvre leur obligation,
en vertu de l’article 5 de la Charte, d’apporter réparation aux
victimes de torture et d’autres mauvais traitements. Les États
parties doivent également fournir des informations, notamment
des données qualitatives et quantitatives ventilées par âge,
sexe, nationalité, handicap et d’autres facteurs clés sur ce qui
suit:
I.
La législation interne prévoyant le droit à réparation des
victimes de torture et d’autres mauvais traitements, y
compris les mesures pertinentes d’application de cette
législation;
II.
Le nombre de victimes de torture et d���autres formes de
mauvais traitements qui ont demandé réparation et le
nombre de victimes qui ont obtenu réparation, ainsi que
les formes de réparation;
27
III.
Les mécanismes de plainte à la disposition des victimes
d’actes de torture et d’autres mauvais traitements, le
nombre de plaintes reçues et l’issue de ces plaintes;
IV.
La protection offerte aux victimes de torture et d’autres
mauvais traitements;
V.
Les mesures prises pour faire appliquer les décisions
des cours et tribunaux nationaux, régionaux ou
internationaux et des mécanismes relatifs aux droits de
l’homme, y compris la Commission ;
VI.
Les mesures législatives et politiques en place pour
assurer l’accès aux moyens de recours des victimes
appartenant à des groupes marginalisés ou autres
défavorisés;
VII. Les mesures législatives et politiques en place pour
permettre aux victimes de violence sexuelle et sexiste
d’obtenir réparation;
VIII. Les structures de réadaptation à la disposition des
victimes de torture et d’autres formes de mauvais
traitements, leur accessibilité et le nombre de victimes
ayant bénéficié de services de réadaptation par le biais
de ces structures ;
IX.
Le cas échéant, les mesures prises pour garantir que
les victimes de torture et d’autres formes de mauvais
traitements obtiennent réparation dans les situations de
conflit armé et dans le contexte des processus de justice
transitionnelle; et
X.
Toute autre information pertinente.
28
Commission Africaine des
Droits de l’homme et des Peuples
No. 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District
Western Region
P.O. Box 673
Banjul, The Gambia
Tel: (+220) 441 05 05, 441 05 06, 230 43 61
Fax: (+220) 441 05 04
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