Loi non contraignante de la CADHP

Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5)

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Commission Africaine des Droits de l’homme et des Peuples U N TR N O E S DE L’HOM ME OIT R D ER CADHP ESP O N S A B ILI T O EC M M Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5)
Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5) Adoptée lors de la 21ème Session extraordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, tenue du 23 février au 4 mars 2017 à Banjul, Gambie.
Table des matières Préface................................................................................................... iii I: Introduction.......................................................................... 1 II: Objet de l’Observation générale........................................... 2 III: La place de la victime dans le processus de réparation........ 5 IV: Accès rapide, sans réserve et effectif à la réparation.......... 7 V: Protection contre toutes intimidations et représailles......... 10 VI: Formes de réparation pour actes de torture et autres mauvais traitements ........................................................... 11 VII: Préjudice collectif................................................................ 18 VIII: Violence sexuelle et sexiste ............................................... 19 IX: Conflits armés ................................................................... 21 X: Justice transitionnelle ....................................................... 23 XI: Acteurs non étatiques ....................................................... 26 XII: Mise en œuvre de l’Observation générale.......................... 27 ii
Préface La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) a le plaisir d’adopter la présente Observation générale sur le droit à réparation des victimes de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (torture et autres mauvais traitements) au titre de l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine). Le Comité pour la prévention de la torture en Afrique (le Comité) est, depuis sa création en 2004, le point focal de la Commission sur la question de la torture et des autres mauvais traitements. En 2012, le Document final du Séminaire commémoratif du 10ème anniversaire des Lignes directrices et mesures relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Lignes directrices de Robben Island), avait chargé le Comité de préparer des observations faisant autorité et destinées à fournir des orientations et interprétations juridiques visant à faciliter l’application effective de l’article 5 de la Charte africaine. Lors de sa 56ème Session ordinaire tenue du 21 avril au 7 mai 2015, la Commission avait décidé de soutenir la proposition du Comité d’élaborer une Observation générale sur le droit à réparation des victimes à l’effet de renforcer les dispositions actuelles en la matière contenues dans les instruments adoptés par la Commission, en particulier les Lignes directrices de Robben Island. À la suite de cette décision, le Comité a élaboré la présente Observation générale en consultation avec des acteurs étatiques et non-étatiques qui ont fourni de précieuses informations en retour, que ce soit à l’occasion de rencontres organisées sur la question ou via des contributions électroniques. La Commission africaine tient à exprimer sa gratitude au Comité, ainsi qu’aux États et à l’ensemble des autres parties prenantes qui iii
ont activement pris part à l’élaboration de la présente Observation générale. Lawrence Murugu Mute Membre de la Commission, Président du Comité pour la prévention de la Torture en Afrique iv
I: Introduction 1. Les États parties à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine) ont l’obligation de garantir, en droit et dans la pratique, à toute victime de violation des droits humains consacrés par la Charte africaine le droit d’accès aux moyens de recours et d’obtenir réparation. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission) confirmé cette obligation à travers les instruments qu’elle a adoptés et sa jurisprudence. La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (torture et autres mauvais traitements) continuent de susciter de graves inquiétudes à travers le continent africain, et la Commission reconnaît les difficultés auxquelles les victimes de torture et d’autres mauvais traitements sont confrontées en termes d’accès aux mécanismes de recours ou pour obtenir réparation. 2. La présente Observation générale porte dès lors sur le droit à réparation des victimes de torture et d’autres mauvais traitements en vertu de l’article 5 de la Charte africaine, qui dispose que : . « Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels inhumains ou dégradants sont interdites ». 3. L’article 5 de la Charte africaine traite d’une série de droits et d’obligations qui font partie de l’obligation plus large de respecter la dignité inhérente à chaque être humain et de reconnaître la personnalité juridique de chaque individu. L’article 5 reconnait l’existence d’un lien de complémentarité entre le droit à la dignité et l’interdiction absolue de la torture et des autres mauvais traitements. 4. La présente Observation générale s’inspire des normes et standards régionaux et internationaux pertinents concernant 1
le droit à réparation des victimes de torture et d’autres mauvais traitements. Elle réaffirme et précise la jurisprudence de la Commission, ainsi que les instruments pertinents adoptés par les États membres de l’Union africaine (UA), notamment la Charte africaine, l’Acte constitutif de l’UA, le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique et la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant. 5. Par ailleurs, l’Observation générale complète et se fonde sur d’autres instruments juridiques de la Commission, y compris les Lignes directrices et mesures relatives à l’interdiction et à la prévention de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes directrices Robben Island) (2002), les Principes et Directives sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique (2003), les Lignes directrices sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (2014) et l’Observation générale n° 3 sur le droit à la vie en vertu de l’article 4 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (2015); et les Principes et directives sur les droits de l’homme et des peuples dans la lutte contre le terrorisme en Afrique (2015). 6. Enfin, l’Observation générale s’appuie sur l’Observation générale n° 3 du Comité des Nations Unies contre la torture sur l’application de l’article 14 de la Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants (Observation générale n° 3 du Comité des Nations Unies contre la torture) (2012), ainsi que les Principes fondamentaux et directives des Nations Unies concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire (2005). II: Objet de l’Observation générale 7. L’objet de la présente Observation générale est de fournir une interprétation faisant autorité sur la portée et le contenu du 2
droit à réparation des victimes de torture et autres mauvais traitements dans des contextes spécifiques pertinents au continent africain. Elle fournit également des orientations aux États parties à la Charte africaine et aux autres acteurs, notamment les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et les Organisations de la société civile (OSC), sur les modalités d’application et le suivi du droit à réparation des victimes de torture et autres mauvais traitements, en droit et dans la pratique. 8. Le droit à réparation englobe non seulement le droit à un recours utile, mais aussi à une réparation adéquate, effective et complète. La transformation reste le but ultime de la réparation. La réparation doit occasionner des changements dans les structures et les relations sociales, économiques et politiques d’une manière qui traite de façon efficace les facteurs qui permettent la torture et d’autres mauvais traitements. Cette transformation prévoit des processus à long terme et durables qui répondent aux multiples besoins des victimes en matière de justice et, de ce fait, rétablissent la dignité humaine. Elle requiert une interprétation large des obligations des États parties en matière de réparation, y compris la mise en place de cadres juridiques, administratifs et institutionnels pour donner effet au droit à réparation. 9. Les États parties sont tenus d’assurer que les victimes de torture et autres mauvais traitements sont en mesure, en droit et dans la pratique, de demander réparation en leur garantissant l’accès à des recours utiles. Il s’agit, entre autres, d’adopter des lois et règlements appropriés et de mettre en place des procédures judiciaires, quasi-judiciaires, administratives, traditionnelles et autres. Ces procédures devraient respecter les normes d’application régulière de la loi et être conformes aux mesures et garanties visées à l’article premier de la Charte africaine. 10. La réparation comprend la restitution, l’indemnisation, la réadaptation, la satisfaction, y compris le droit à la vérité, et les garanties de non-répétition. L’objectif primordial de 3
ces formes de réparation est d’assurer le rétablissement des victimes de torture et d’autres mauvais traitements. Le rétablissement consiste à réparer toute fracture ou lésion subie. Il s’agit également de restaurer la dignité, l’humanité et la confiance, qui ont été violées par la torture et d’autres mauvais traitements. Il reconnaît et facilite le parcours pour venir à bout de la torture et aux mauvais traitements, mais également pour faire face aux conséquences des traumatismes et autres blessures. Le rétablissement a des dimensions physiques, psychologiques, sociales, culturelles et spirituelles et contribue à briser le cycle de la violence aux niveaux individuel, familial, collectif, institutionnel et sociétal. 11. Les réponses requises pour donner effet aux droits et aux besoins des victimes individuelles et des communautés victimisées afin de déterminer la meilleure façon de réaliser le droit à réparation pour les cas de torture et autres mauvais traitements doivent être adaptées aux contextes spécifiques du continent africain. Ces contextes comprennent l’action policière en général, la détention et l’emprisonnement, les situations de conflit et de post-conflit, les héritages du passé colonial, et la lutte contre le terrorisme. 12. Ces réponses se fondent sur la reconnaissance que les actes de torture et autres mauvais traitements sont commis par des agents de l’État, y compris les organismes d’application de la loi, les forces de sécurité et de défense, mais également par des acteurs non étatiques. 13. Les inégalités individuelles, institutionnelles, structurelles et systémiques, ainsi que les situations de discrimination, de marginalisation et autres situations désavantageuses exposent certains individus ou groupes à des risques accrus d’être victimes d’actes de torture et autres mauvais traitements. 14. Il existe d’importants défis sur le continent empêchant les victimes de torture et de mauvais traitements de jouir du droit à réparation. Les victimes ne peuvent pas obtenir réparation en raison de l’absence de législation détaillée contre la torture, 4
de l’existence de lois qui légalisent ou permettent la torture et d’autres mauvais traitements, mais aussi de l’absence de politiques, programmes, mesures administratives et dispositions institutionnelles efficaces, destinés à donner effet à ce droit. L’impunité, les lacunes de l’état de droit, la corruption, l’inadéquation des mesures de protection contre la torture et l’inapplication de la législation, lorsqu’elle existe, en particulier dans les États en conflit ou qui en sortent, constituent des obstacles de taille à la recherche de réparation pour les victimes. La discrimination, la marginalisation et les défis socioéconomiques ainsi que les inégalités institutionnelles et structurelles constituent d’autres obstacles systémiques à l’accès à la justice pour les personnes défavorisées. 15. Lorsqu’elles existent, les procédures de réparation tendent à être fastidieuses, bureaucratiques, coûteuses et lourdes. Dans de nombreux cas, les procédures elles-mêmes peuvent constituer un obstacle supplémentaire à la réparation et créer un nouveau traumatisme. Les mécanismes d’exécution des ordonnances de réparation sont souvent inefficaces, empêchant ainsi l’application des ordonnances de réparation par les tribunaux nationaux, ainsi que les décisions de la Commission. Les tribunaux et les mécanismes quasi judiciaires tels que les INDH et les médiateurs manquent souvent de ressources ou de compétences techniques pour déterminer et accorder une réparation effective aux victimes et / ou pour faire appliquer leurs décisions et recommandations. III: La place de la victime dans le processus de réparation 16. Le droit à réparation s’applique à toutes les personnes ayant subi des actes de torture ou autres mauvais traitements, sans discrimination aucune. Ces personnes peuvent s’identifier comme des “victimes” ou des “survivants”. Dans la présente Observation générale, le mot «victime» est utilisé sans préjudice d’autres termes. Le terme «victimes» désigne des personnes qui, individuellement ou collectivement, ont subi un préjudice, notamment physique ou psychologique, en raison 5
d’actes ou d’omissions constituant des violations de la Charte africaine. 17. Une personne est considérée comme une victime indépendamment du fait que l’auteur de la violation soit ou non identifié, arrêté, poursuivi ou condamné et quels que soient les liens de parenté entre l’auteur et la victime. Le terme «victime» s’entend également des membres de la famille proche ou des personnes à charge de la victime directe et des personnes qui, en intervenant pour venir en aide à une victime ou pour empêcher qu’elle ne devienne victime, ont subi un préjudice. 18. Les États parties ont l’obligation de protéger la dignité des victimes à tout moment et d’assurer que celles-ci sont au cœur du processus de réparation. Une approche de la réparation axée sur la victime suppose une analyse et une compréhension parfaite du préjudice subi et des souhaits de la victime. Elle doit refléter les expériences et les réalités de cette dernière, pour que la réparation fournie réponde à ses besoins. Les États devraient veiller à l’appropriation par les victimes du processus de réparation, et les acteurs chargés d’apporter réparation devraient travailler avec les victimes, et non sur les victimes. Les victimes doivent pouvoir jouer un rôle actif et participatif dans les processus de réparation, sans crainte de stigmatisation et de représailles. 19. L’identification des victimes doit être faite au cas par cas, sans discrimination, et doit être guidée par le préjudice particulier subi par l’individu ou le groupe, plutôt que de mettre exclusivement l’accent sur l’acte ou l’omission elle-même. Les États devraient tenir compte de la nature sexospécifique de la torture et des autres formes de mauvais traitements, y compris des effets particuliers de la violence sexuelle et sexiste, de l’aggravation des effets de la torture et des autres mauvais traitements sur les enfants, et des expériences uniques des personnes handicapées victimes de torture et d’autres mauvais traitements. 6
20. La présente Observation générale adopte une liste non exhaustive de motifs de discrimination, notamment la race, la couleur, l’origine ethnique, l’âge, la croyance ou l’appartenance religieuse, l’opinion politique ou autre, l’origine nationale ou sociale, le genre, l’orientation sexuelle, et l’ identité de genre, le handicap, mental ou autre, l’état de santé, la situation économique ou le statut d’autochtone, le motif de détention d’une personne, y compris les personnes accusées d’infractions politiques ou d’actes terroristes, les demandeurs d’asile, les réfugiés ou autres catégories bénéficiant d’une protection internationale, ou tout autre statut ou spécificité défavorable, et notamment les personnes marginalisées ou susceptibles de l’être pour des motifs tels que ceux susmentionnés. IV: Accès rapide, sans réserve et effectif à la réparation 21. Les États parties sont tenus de mettre en place des procédures judiciaires, quasi judiciaires, administratives, traditionnelles et autres permettant aux victimes de demander et d’obtenir réparation. Les institutions publiques compétentes doivent avoir le mandat juridique et l’indépendance nécessaires, ainsi que des ressources financières, humaines et autres suffisantes pour apporter une réparation effective aux victimes. Les Organisations de la société civile (OSC), les Organisations communautaires et autres peuvent compléter les services offerts par les pouvoirs publics afin de garantir la pleine réalisation du droit à réparation. 22. Il est nécessaire que les États parties mettent en place des procédures et des mécanismes de réparation multisectoriels qui soient facilement accessibles à toutes les victimes. Des mesures spéciales doivent être prises pour garantir cet accès aux victimes dans les lieux de détention et aux personnes ou groupes discriminés, marginalisés ou défavorisés, lesquels sont souvent incapables d’obtenir une réparation complète et effective, voire susceptibles d’être victimes de récidive et de stigmatisation. Ces mesures peuvent 7
inclure la mise en place de cliniques dotées d’un personnel formé à la prise en charge des traumatismes des victimes de torture et d’autres mauvais traitements; l’utilisation de centres de conseils juridiques ou de cliniques juridiques mobiles; l’élaboration de programmes de sensibilisation pour permettre aux victimes de demander et d’obtenir réparation, et l’offre de soutien aux initiatives pertinentes de la société civile et des organisations communautaires qui aident les victimes. Les États parties prennent également des mesures d’aménagement raisonnable, au cas par cas, en faveur des personnes handicapées et autres qui peuvent avoir besoin d’un tel soutien. Ils doivent s’assurer que des mesures de réparation adaptées aux enfants sont prises en faveur des enfants victimes de torture et d’autres mauvais traitements. 23. Dans le cadre de l’exercice de leur droit à réparation, les victimes de torture et d’autres mauvais traitements ont droit à un recours utile, qui est lié au droit des victimes d’avoir accès à la justice. Pour qu’un recours soit utile, il doit être disponible sans entrave, offrir aux victimes une perspective de succès et être suffisant pour réparer le préjudice subi. Même si les recours doivent être de nature judiciaire, les victimes peuvent choisir de demander réparation par des moyens non judiciaires, et doivent pouvoir demander et obtenir réparation, qu’elles aient ou non engagé des procédures judiciaires formelles, quasi judiciaires, administratives, traditionnelles ou autres. 24. Les États parties sont tenus d’apporter une assistance juridique aux victimes pour leur permettre d’obtenir une réparation effective. L’assistance juridique devrait être comprise au sens large comme englobant la représentation, l’aide et les conseils juridiques, l’éducation au droit et l’accès à l’information juridique, ainsi que les mécanismes alternatifs de règlement des différends et les processus de justice réparatrice. 25. Les États parties doivent mener des enquêtes rapides, impartiales, indépendantes et exhaustives lorsqu’il existe 8
des motifs raisonnables de croire que des actes de torture et d’autres formes de mauvais traitements ont été commis, en poursuivre les auteurs et fournir une réparation adéquate, effective et complète aux victimes. Les enquêtes doivent être conformes aux normes énoncées dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, des Nations Unies (Protocole d’Istanbul). 26. Les victimes de torture et d’autres mauvais traitements doivent être en mesure de demander et d’obtenir réparation sans délai. La diligence est également requise dans l’examen des demandes de dommages et intérêts au civil ou lorsque les victimes poursuivent d’autres moyens de réparation, y compris la réadaptation, qui est cruciale pour faciliter le processus de rétablissement des victimes. La rapidité est en outre nécessaire pour l’application effective des décisions des mécanismes judiciaires et quasi judiciaires nationaux, régionaux et internationaux. Le défaut d’assurer un accès rapide à la réparation constitue un déni de facto du droit à réparation. À cet effet, les États parties devraient établir des mécanismes efficaces et indépendants chargés de vérifier le respect et l’application de ces décisions. Ils doivent inclure dans leurs budgets nationaux des fonds pour la réparation due aux victimes de violations des droits de l’homme, y compris les victimes de torture et d’autres mauvais traitements. 27. Les victimes de torture ou d’autres mauvais traitements ont droit à une réparation complète et effective, indépendamment du lieu où la torture et les autres mauvais traitements ont été commis. Les États parties ont l’obligation de poursuivre ou d’extrader les auteurs présumés de torture lorsqu’ils sont présents sur tout territoire relevant de leur juridiction et d’adopter les dispositions législatives nécessaires à cet effet. Les États parties doivent également veiller à ce que des moyens de réparation soient accessibles aux victimes ayant subi des actes torture et autres mauvais traitements en dehors de leur territoire. 9
28. Les lois d’amnistie couvrant les actes de torture sont en violation du droit des victimes à la protection judiciaire et à faire entendre leur cause en vertu de l’article 7 (1) de la Charte africaine. C’est particulièrement le cas lorsque l’État n’a pas respecté ses obligations d’enquêter sur les violations, de poursuivre les auteurs de tels actes, d’accorder aux victimes réparation pour les préjudices subis et d’empêcher la répétition de ces atrocités. Par conséquent, les États ne devraient pas accorder l’amnistie générale aux personnes ayant commis des actes de torture. De même, les États ne doivent pas accorder l’immunité pour des actes de torture, d’autant qu’une telle mesure est contraire à l’obligation de poursuivre les auteurs et d’accorder réparation aux victimes. V: Protection contre toutes intimidations et représailles 29. Le droit à la protection contre toutes intimidations et représailles fait partie intégrante du droit à réparation des victimes et est une condition préalable à l’obtention de la justice. Les victimes, les témoins, leurs proches, les membres de leurs communautés jouissent de la même protection, avant, pendant et après les procédures judiciaires ou autres engagées pour obtenir réparation. Ce droit à la protection s’étend également aux enquêteurs, aux avocats, au personnel de santé, aux défenseurs des droits de l’homme , aux organismes nationaux, régionaux et internationaux de surveillance, comme les institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et les mécanismes nationaux de prévention (MNP), ainsi qu’à tous autres individus ou institutions qui aident les victimes à demander réparation. 30. Les États sont tenus de mettre en place des mécanismes de protection spécifiques dans les situations où les victimes pourraient être dépendantes des auteurs pour des soins, comme dans les structures sanitaires ou les centres de détention. Un soutien de substitution doit être apporté aux victimes pour assurer qu’elles ne sont sous aucune dépendance à l’égard de l’auteur. Les victimes de torture et 10
d’autres formes de mauvais traitements doivent bénéficier, en tout temps, du droit à la protection de leur vie privée et de leur confidentialité, y compris en ce qui concerne les renseignements sur leur santé. 31. Le défaut de fournir une protection constitue en soi une violation de la Charte et les États Parties doivent prendre les dispositions législatives et politiques nécessaires, ainsi que des mesures d’application pour assurer que cette protection est accordée d’une manière effective et indépendante. Cela devrait inclure des dispositions criminalisant les menaces, les actes de harcèlement et d’intimidation, ainsi que l’omission de la part des agents de l’État de prévenir l’un quelconque de ces actes, mais également la mise en place d’institutions de surveillance indépendantes dans tous les lieux de détention. Les personnes contre lesquelles il existe des soupçons raisonnables ou qui sont impliquées dans des actes de torture ou de mauvais traitements sont écartées de toute fonction leur permettant d’exercer un contrôle ou une autorité, directe ou indirecte, sur les plaignants, les victimes, les témoins et leurs proches ainsi que les personnes chargées des enquêtes. 32. Les États parties doivent se conformer pleinement et sans délai à toutes mesures conservatoires prescrites à l’effet d’éviter qu’un préjudice irréparable ne soit causé. VI: Formes de réparation pour actes de torture et autres mauvais traitements 33. Les États sont tenus d’apporter une réparation adéquate, effective et complète aux victimes de torture et d’autres mauvais traitements. Ils doivent accorder réparation aux victimes d’actes ou d’omissions imputables à l’État. Dans les cas où la responsabilité de la réparation à l’égard d’une victime incombe à un individu, une personne morale ou une autre entité, cette partie doit apporter réparation à la victime ou indemniser l’État si ce dernier a déjà accordé réparation à la victime. L’accès des victimes à la réparation ne doit pas dépendre de l’initiation et/ou de l’aboutissement d’une 11
enquête ou d’une procédure pénale contre l’auteur. Les États veillent à ce que la réparation soit accessible, que l’auteur de la violation ait été ou non identifié, appréhendé, poursuivi et reconnu coupable. Les victimes de torture ou de mauvais traitements doivent être en mesure de demander et d’ obtenir réparation d’une manière équitable et non discriminatoire, d’où la nécessité pour les États parties d’assurer l’indépendance des institutions offrant réparation, y compris les mécanismes de plaintes et d’ enquête, les services médico-légaux, les programmes médicaux, psychosociaux et autres fournissant des services de réadaptation, le système judiciaire, les INDH, les MNP ainsi que les mécanismes traditionnels. 34. Aucun État ne peut se soustraire à son obligation de fournir une réparation complète, au motif que ses ressources sont limitées, et tout État peut mettre en place un fonds spécial de réparation. Les législations nationales doivent prévoir toutes les formes de réparation et les États parties doivent veiller à ce que la réparation prévue soit appropriée aux circonstances particulières de la victime et proportionnelle à la gravité du préjudice subi. Au moment de prendre des décisions accordant réparation, les États parties tiennent compte de la situation des victimes, y compris leur culture, leur personnalité, leur histoire et leur origine, comme des éléments essentiels de l’approche de la réparation axée sur la victime 35. La présente Observation générale approuve les définitions des termes ‘restitution’, ‘indemnisation’, ‘réadaptation’, ‘satisfaction et ‘garanties de non-répétition’ contenues dans l’Observation générale n° 3 du Comité de l’ONU contre la torture. En outre, l’Observation générale permet de réfléchir sur le contexte particulier des victimes sur le continent africain en matière de réparation. Restitution 36. Les mesures restitutives doivent, compte tenu des spécificités propres à chaque cas, chercher à rétablir la situation qui était celle de la victime avant que la violation ne soit commise, ce 12
qui peut comprendre le rétablissement d’une nationalité, la restitution d’un emploi, de droits fonciers ou de propriété, d’un logement, la libération de personnes détenues arbitrairement ou la restauration de la capacité des victimes à exercer le droit au retour. Lorsque les violations résultent d’une situation de vulnérabilité ou de marginalisation des victimes qui est antérieure à la violation, les mesures de restitution sont complétées par des actions censées agir sur les causes structurelles de la vulnérabilité et de la marginalisation, y compris toute forme de discrimination. Il s’agit, notamment de l’adoption de mesures visant à remédier aux désavantages socio-économique occasionnés par un traumatisme collectif et historique causé par des régimes oppressifs. Indemnisation 37. L’indemnité accordée à la victime devrait être équitable, adéquate et proportionnelle au préjudice subi, qu’il soit matériel, non matériel ou autre. 38. Le droit à une indemnisation pour des faits de torture ou de mauvais traitements revêt plusieurs dimensions et l’indemnité accordée à la victime devrait être suffisante pour compenser tout préjudice résultant d’actes de torture ou de mauvais traitements qui se prête à une évaluation économique. L’indemnisation couvre, entre autres, selon le cas , le remboursement des frais médicaux engagés et la mise à disposition de fonds pour assurer les services médicaux ou les services de réadaptation dont la victime aura besoin plus tard pour que sa réadaptation soit aussi complète que possible; le dommage matériel et non matériel résultant du préjudice physique et mental subi; la perte de gains et de potentiel de gains entraînée par les incapacités causées par la torture ou les mauvais traitements; les possibilités perdues en termes, notamment, d’emploi et d’éducation. 39. L’indemnisation couvre également les dommages causés au développement personnel et professionnel attendu de la victime par suite d’actes de torture et d’autres mauvais 13
traitements. De plus, l’indemnisation adéquate accordée par les États parties aux victimes de torture ou de mauvais traitements devrait comporter une assistance juridique ou spécialisée et couvrir d’autres frais afférents à l’action engagée pour obtenir réparation. Réadaptation 40. La réadaptation s’entend du rétablissement des fonctions ou de l’acquisition de nouvelles compétences rendues nécessaires par la situation nouvelle dans laquelle se trouve la victime à la suite d’actes de torture ou de mauvais traitements. Elle vise à permettre à la victime (individuelle et/ou collective) concernée d’avoir une autonomie et des fonctions maximales et peut nécessiter des aménagements dans l’environnement physique et social de l’intéressé. La réadaptation des victimes devrait viser à rétablir, autant que possible, leur indépendance, leurs compétences physiques, mentales, sociales, culturelles, spirituelles et professionnelles, et à leur assurer une totale intégration et participation dans la société. 41. Les États parties doivent adopter une approche globale, durable et intégrée de la réadaptation et assurer que leur législation nationale prévoit l’offre de services spécialisés aux victimes d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements, qui sont disponibles, appropriés et facilement accessibles. Ces services doivent comporter une procédure pour déterminer et évaluer les besoins thérapeutiques et autres de l’individu ou du groupe. Ils peuvent comporter une gamme étendue de mesures interdisciplinaires, comme des services de réadaptation médicaux, physiques et psychologiques, des services de réinsertion et des services sociaux, la réconciliation intercommunautaire et la thérapie communautaire; la thérapie sociale et l’intégration sociale; une assistance et des services axés sur la famille, des services de formation professionnelle et éducatifs. 42. Une approche globale de réadaptation tient aussi compte de la force et de la résilience de la victime, mais également du 14
risque pour les victimes de subir un nouveau traumatisme, d’où la nécessité d’instaurer un climat de confiance dans lequel l’assistance peut être apportée. La confidentialité des services fournis doit être garantie si nécessaire. 43. Les victimes doivent avoir accès à des programmes de réadaptation dès que possible après l’expérience de la torture. L’obligation d’assurer les moyens nécessaires à la réadaptation la plus complète possible peut être remplie par la fourniture directe de services de réadaptation par l’État partie ou par le financement de services privés médicaux, juridiques et autres, y compris des services gérés par des organisations de la société civile (OSC), auquel cas, ces dernières sont protégées par l’État partie contre toutes représailles ou intimidations. La participation des victimes à la sélection des prestataires de services est indispensable. Ces services doivent être disponibles dans les langues des victimes. Satisfaction et droit à la vérité 44. La satisfaction comprend le droit à la vérité, la reconnaissance par l’État de sa responsabilité et l’enregistrement effectif des plaintes, des enquêtes et l’engagement de poursuites. La satisfaction comporte également les éléments suivants: mesures efficaces visant à faire cesser des violations continues; vérification des faits et divulgation complète et publique de la vérité si la divulgation n’a pas pour conséquence un nouveau préjudice ou ne menace pas la sécurité et les intérêts de la victime, des proches de la victime, des témoins ou de personnes qui sont intervenues pour aider la victime ou empêcher que d’autres violations ne se produisent; recherche des personnes disparues, d’enfants enlevés et des corps des personnes tuées, et assistance pour la récupération, l’identification et la réinhumation des corps conformément aux vœux exprimés ou présumés de la victime ou des familles touchées; déclaration officielle ou décision de justice rétablissant la victime et les personnes qui ont un lien étroit avec elle dans leur dignité, leur réputation et leurs 15
droits; sanctions judiciaires et administratives à l’encontre des responsables des violations; excuses publiques, y compris reconnaissance des faits et acceptation de la responsabilité; commémorations et hommages aux victimes. Garanties de non-répétition 45. L’objectif global des garanties de non-répétition est d’éliminer les causes structurelles de la violence dans la société, qui sont souvent propices à un environnement dans lequel des expériences déshumanisantes telles que les actes de torture et autres mauvais traitements ont lieu et ne sont pas publiquement condamnés ou punis de manière adéquate. 46. Afin de garantir la non-répétition des actes de torture et autres mauvais traitements, les États parties doivent prendre des mesures destinées à lutter contre l’impunité pour les violations commises. Ces mesures consistent notamment à : I. Établir des instructions efficaces et claires à l’intention des fonctionnaires, y compris les responsables de l’application de la loi ainsi que les forces de défense et de sécurité, et leur dispenser une formation continue sur les obligations des États parties en vertu de la Charte africaine, notamment en ce qui concerne l’interdiction absolue de la torture et les besoins spécifiques des populations marginalisées, défavorisées et victimes de discrimination; II. Établir des mécanismes d’enquête indépendants dotés des capacités, compétences, pouvoirs et ressources nécessaires pour enquêter de manière efficace sur les allégations de torture et autres mauvais traitements; III. S’assurer que les auteurs individuels et ceux qui occupent des postes de commandement et / ou de direction sont tenus responsables de leurs actes ou omissions; IV. Assurer que les procédures judiciaires sont conformes aux normes internationales en matière de respect de la 16
légalité, d’équité et d’impartialité; V. Renforcer l’indépendance de la magistrature, et VI. Réexaminer et réviser les lois qui permettent ou favorisent la torture et les mauvais traitements. 47. D’autres mesures comprennent tout ou partie de ce qui suit: assurer un contrôle effectif des forces de défense et de sécurité par l’autorité civile; mettre en place des systèmes d’inspection régulière et indépendante de tous les lieux de détention; dispenser une formation spécifique sur le Protocole d’Istanbul aux professionnels de la santé et du droit ainsi qu’aux agents d’application de la loi; protéger les défenseurs des droits de l’homme et les professionnels du droit, de la santé et autres domaines, qui portent assistance aux victimes de torture ; promouvoir le respect des normes internationales et des codes de conduite par les agents de la fonction publique, y compris par les agents d’application de la loi et des services pénitentiaires, médicaux, psychologiques et sociaux et par le personnel militaire; garantir le respect de l’interdiction du refoulement; veiller à ce que des services adéquats soient disponibles pour les individus ou les groupes d’individus, comme des foyers accueillant les victimes de violence sexiste, de torture ou de mauvais traitements. 48. De plus, les garanties de non-répétition offrent un potentiel important pour la transformation des relations institutionnelles et sociales qui peuvent être la cause profonde de la violence. Il peut s’agir, entre autres, de traiter les effets psychosociaux des traumatismes collectifs et / ou historiques sur les dirigeants politiques, sociaux et religieux et d’autres modèles de comportement dans la société, qui eux-mêmes ont été torturés ou traumatisés et, si leur traumatisme n’est pas corrigé, perpétuent les mêmes atrocités qu’ils ont vécues ou créent un environnement qui permet la commission de tels actes. Le rétablissement et / ou la réadaptation des dirigeants sont donc un aspect important des garanties de non-répétition. 49. Les garanties de non-répétition incluent également la 17
réadaptation et / ou le rétablissement des auteurs qui sont, dans certains cas, elles-mêmes des victimes antérieures. VII: Préjudice collectif 50. Les États parties ont l’obligation d’apporter réparation à tout préjudice collectif. Même si les actes de torture et autres mauvais traitements sont pour l’essentiel commis contre des individus, ils peuvent aussi viser et toucher des groupes de personnes qui sont collectivement pris pour cible. 51. Un préjudice collectif peut être identifié concernant les actes torture et autres mauvais traitements infligés à des groupes structurellement défavorisés, persécutés, marginalisés ou autrement discriminés; des groupes de personnes, ayant souffert à titre individuel, mais qui, en raison de l’expérience commune, peuvent avoir développé une identité commune; une communauté particulière qui se définit ou s’identifie comme un groupe; un groupe occupant une zone géographique commune; et des personnes qui auraient été soumises à des actes de torture ou autres mauvais traitements d’une manière qui constituerait une violation de leurs autres droits collectifs, y compris les droits des peuples consacrés par la Charte africaine. 52. Les États parties doivent procéder à une évaluation complète de la nature du préjudice et de l’ampleur de ses effets, ainsi que des besoins spécifiques du groupe et élaborer les mesures de réparation appropriées. Pour réparer un préjudice collectif, les États parties devraient déterminer la ou les formes appropriées et le contenu de la réparation en suivant un processus qui tient compte du préjudice collectif subi. Les victimes qui font partie d’un groupe peuvent avoir des opinions et des besoins variés sur la nature ou la forme de la réparation qu’elles demandent. Les États parties doivent assurer que le groupe participe pleinement et en connaissance de cause au processus de réparation, et des mesures spéciales peuvent être prises pour que les voix des membres les plus vulnérables du groupe puissent être entendues et prises en considération. 18
53. Les États parties devraient également tenir compte du fait que les inégalités au sein d’un groupe peuvent avoir un impact sur la participation des victimes. Même lorsque les victimes disposent d’un espace de participation, il n’y a aucune garantie que tous les membres d’un collectif aient un niveau d’influence égal. 54. La réparation collective, en particulier lorsqu’elle vise à compenser les victimes les plus vulnérables aux plans social et économique, peut se superposer à l’obligation de l’État de répondre aux besoins sociaux et économiques des citoyens en général. Aussi, il faut distinguer clairement les mesures de réparation qui visent le préjudice subi par des victimes particulières, des programmes généraux de développement. 55. La réparation collective doit reconnaître clairement que les victimes ont subi des actes de torture ou autres mauvais traitements, tout en reconnaissant la responsabilité de l ‘État à cet égard. Elle doit établir un lien entre le service, l’avantage ou la mesure à apporter et le préjudice qu’une telle action est censée réparer. 56. La réparation du préjudice collectif ne doit pas remplacer le droit à réparation de l’individu. VIII: Violence sexuelle et sexiste 57. Les actes de violence sexuelle et sexiste, ainsi que l’absence d’action de la part des États pour les prévenir ou de réaction à leur égard, peuvent constituer des actes de torture ou de mauvais traitement, en violation de l’article 5 de la Charte africaine. La présente Observation générale fait expressément référence aux actes de violence sexuelle et sexiste comme étant une forme de torture et de mauvais traitements en raison de l’impact spécifique, traumatique et sexospécifique de la violence sexuelle sur les victimes, y compris aux plans individuel, familial et collectif. 58. Il s’agit notamment des actes physiques et psychologiques commis à l’encontre des victimes sans leur consentement 19
ou dans des circonstances coercitives telles que le viol (y compris ce qui est appelé «viol correctif»), la violence conjugale, les agressions verbales et l’humiliation, le mariage forcé, l’isolement, les violences liées à la dot, la traite à des fins d’exploitation sexuelle, la prostitution forcée, l’attentat à la pudeur, le déni de droits reproductifs, y compris la grossesse forcée ou contrainte, l’avortement et la stérilisation, la nudité forcée, la mutilation des organes sexuels, les tests de virginité, l’esclavage sexuel, l’exploitation sexuelle, l’intimidation, l’abus, l’agression et le harcèlement sexuels, les tests anaux forcés ou toute forme de violence sexuelle ou sexiste de gravité comparable. Ces actes peuvent se produire en public ou en privé et comprennent la force ou la coercition causée par la peur de la violence, la contrainte, la détention, l’oppression psychologique ou l’abus de pouvoir. Les actes de violence sexuelle, en particulier le viol, sont également systématiquement utilisés comme outil de guerre dans les conflits armés. 59. Toute personne, indépendamment de son genre, peut être victime de violence sexuelle ou sexiste. On note une forte prévalence d’actes de violence sexuelle et sexiste commis contre les femmes et les filles. Le problème des actes de violence sexuelle commis contre des hommes et des garçons, des personnes handicapées psychosociales et des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transsexuelles et intersexuées est également préoccupant, et doit être abordé de manière adéquate et efficace par les États parties. 60. Les États parties sont tenus d’adopter des mesures spécifiques propres à lever les obstacles qui empêchent de demander et d’obtenir réparation dans les cas de violence sexuelle et sexiste. La réparation effective concernant les actes de violence sexuelle et sexiste est entravée par le fait que ces actes sont dissimulés ou ignorés, étant considérés comme un sujet tabou. La stigmatisation, les sentiments de culpabilité ou de honte, la crainte de représailles, et l’absence de soutien ou le manque d’information sur le soutien disponible empêchent 20
souvent les victimes de se manifester. De plus, les blessures, tant physiques que psychologiques, peuvent être moins évidentes que celles causées par d’autres formes de violence. 61. Les États parties devraient prendre toute une série de mesures pour assurer que les victimes de violence sexuelle et sexiste obtiennent réparation, notamment par ce qui suit : criminaliser toutes les formes de violence sexuelle et sexiste; assurer que les auteurs répondent de leurs actes; apporter assistance aux victimes à toutes les étapes de la procédure judiciaire; identifier les causes et les conséquences de la violence sexuelle et sexiste et prendre toutes les mesures nécessaires pour la prévenir et l’éradiquer; mettre en place des programmes de réparation efficaces et accessibles et assurer la participation des victimes à l’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre desdits programmes; offrir un accès sans entraves et régulier à des soins de santé complets, y compris des services et soins de santé sexuelle et reproductive, de réadaptation physique, de soutien psychologique et psychosocial et de soutien socio-économique au besoin; et tenir compte de la nécessité d’assurer la dignité et la sécurité des victimes et l’importance de la confidentialité et de la vie privée. IX: Conflits armés 62. Les situations de conflit armé impliquant des hostilités conventionnelles, des opérations asymétriques de guerre ou de lutte contre le terrorisme posent des défis particuliers en ce qui concerne la protection des droits de l’homme et des peuples, et en particulier la protection contre la torture et d’autres mauvais traitements. Les États parties ne sont pas autorisés à déroger à leurs obligations conventionnelles interdisant la torture et les mauvais traitements, même dans les situations d’urgence telles que la guerre, l’insurrection ou les troubles sociaux graves. Aussi, les États parties sont tenus, en période de conflit armé, de respecter leurs obligations en empêchant leurs agents de commettre des 21
actes en violation de l’article 5 de la Charte et en intervenant lorsque des acteurs non étatiques dans des conflits armés commettent des violations similaires. Les États parties ont l’obligation de fournir réparation aux victimes, comme indiqué dans la présente Observation générale, y compris dans le contexte d’un conflit armé. 63. L’interdiction de la torture et d’autres mauvais traitements dans le contexte des conflits armés est bien établie en vertu du droit international humanitaire conventionnel et coutumier. Les actes de torture et autres mauvais traitements peuvent constituer des crimes de guerre aussi bien dans les conflits armés internationaux que non internationaux. L’interdiction faite par le droit international humanitaire est confirmée par les principes généraux de droit reconnus par les États africains en vertu des articles 60 et 61 de la Charte africaine. Cette interdiction s’applique non seulement aux forces armées des États parties mais aussi aux forces armées dissidentes et aux autres groupes armés non étatiques organisés qui sont parties à un conflit armé non international. Aux termes du droit pénal international, la torture est également un élément reconnu des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre et peut faire partie de l’actus reus du génocide, qui donnent tous naissance à une responsabilité individuelle plutôt que des États. Toutefois, la responsabilité individuelle doit englober la responsabilité de tous les agents de l’État impliqués dans la commission d’une infraction, à tous les niveaux de la chaîne de commandement. 64. Les États Parties ont, par conséquent, l’obligation d’enquêter sur les allégations d’actes de torture et autres mauvais traitements, d’en poursuivre les auteurs et de fournir réparation aux victimes dans le cadre d’un conflit armé. En cas de doute quant au respect ou non du droit international relatif aux droits de l’homme ou du droit international humanitaire, qui peuvent être complémentaires, la préférence doit être accordée à la catégorie de droit qui offre la meilleure protection. 65. L’interdiction de la torture et d’autres mauvais traitements 22
exige des États parties qu’ils assurent l’existence d’un environnement propice aux institutions indépendantes, aux puissances protectrices, aux agences humanitaires, aux organisations de la société civile, aux missions d’observation régionaux, aux médias et autres acteurs qui disposent d’un mandat pour documenter, présenter des rapports ou enquêter sur des faits de torture et autres mauvais traitements, apporter assistance aux victimes de torture et autres mauvais traitements, afin de leur permettre de mener leurs activités sans restriction indue. Il incombe aux groupes armés non étatiques organisés qui sont parties à un conflit armé de donner libre accès, en particulier aux organismes humanitaires qui fournissent protection et assistance aux communautés touchées, y compris aux victimes de torture et d’autres mauvais traitements. X: Justice transitionnelle 66. La justice transitionnelle vise à réparer des exactions massives commises dans le passé dans le cadre de conflits ou d’un régime oppressif. Elle est censée faciliter la reddition des comptes, la réparation, l’installation d’une paix durable, le rétablissement et la réconciliation. Ces objectifs sont énoncés à l’article 4 (o) de l’Acte constitutif de l’UA, qui appelle au respect du caractère sacré de la vie humaine, ainsi qu’à la condamnation et au rejet de l’impunité. 67. La réparation due aux victimes de torture et d’autres formes de mauvais traitements est au cœur des préoccupations de la quête de justice transitionnelle. Les processus de justice transitionnelle doivent donc chercher à comprendre et à documenter l’institutionnalisation de la torture et des autres mauvais traitements, à éliminer les possibilités de leur utilisation continue et à susciter des réformes institutionnelles et juridiques. 68. Les État Parties devraient faciliter l’exercice par les victimes individuelles et leurs proches de leur droit de recevoir toutes informations pertinentes relatives à des cas de torture ou 23
autres mauvais traitements et de documenter ces informations de façon à contribuer à la mémoire collective de la société et à faire avancer l’objectif du rétablissement, y compris par la reddition des comptes et la garantie de non-répétition. À cette fin, les États Parties devraient abroger les mesures législatives qui entravent les chances d’établir la vérité, notamment les lois de portée très large sur les secrets officiels de l’État et les lois d’indemnisation qui ont souvent été utilisées pour faire oublier la responsabilité de l’ État dans des actes de torture à grande échelle en période de conflit et de répression. À l’issue des travaux des commissions de vérité ou d’autres processus visant à assurer la paix et la stabilité, les États parties doivent adopter des politiques globales pour constituer des archives matérialisant le droit de savoir et faciliter les initiatives de commémoration qui rendent hommage aux victimes de torture et d’autres mauvais traitements. 69. Pour faire appliquer le droit des victimes de torture à un recours équitable et effectif dans le contexte de la justice transitionnelle, les États parties doivent adopter une approche complémentaire et holistique de la justice qui intègre les aspects rétributifs, réparateurs et redistributifs de la justice, en vue de faire respecter les exigences de responsabilité, de réparation, de paix durable, de rétablissement et de réconciliation. La justice réparatrice doit être appliquée de manière à réaffirmer et à faire respecter l’état de droit, à maintenir la dissuasion générale au sein de la société et à prévenir la récidive. La justice réparatrice est utilisée pour favoriser le dialogue entre la victime et l’auteur au niveau communautaire comme moyen de rétablissement. La justice redistributive doit interroger les différents niveaux de la société et remédier aux injustices structurelles et systématiques et aux inégalités sur le plan de la distribution. 70. En s’employant à répondre à la question des actes de torture et autres mauvais traitements à grande échelle, les États parties veillent à ce que leurs approches en matière de justice s’appuient sur une démarche consultative, globale et 24
participative qui assure le respect de la dignité et des droits des victimes et des communautés victimes, mais également des exigences pour construire un avenir commun transcendant les divisions que les conflits ont occasionnés et garantissant la non-répétition. Les programmes de réparation mis en place par les États parties doivent respecter le seuil de l’accès rapide, complet et effectif à la réparation; comprendre toutes les formes de réparation, y compris celle du préjudice collectif comme indiqué dans la présente Observation générale. 71. Les États parties devraient s’attaquer aux conditions structurelles qui permettent la perpétuation de la torture et d’autres mauvais traitements. Ils devraient également entreprendre des réformes du secteur de la sécurité qui favorisent la surveillance par des organes civils, la formation du personnel concerné et la sensibilisation du public aux normes régionales et internationales pertinentes. Ces réformes doivent également impliquer des procédures de contrôle exhaustives et transparentes qui excluent des rangs des services de sécurité et des autres fonctions publiques connexes, toutes les personnes jugées responsables d’actes de torture et autres mauvais traitements. XI: Acteurs non étatiques 72. Les acteurs non-étatiques sont des individus, des organismes, des institutions et autres organes qui agissent en dehors de l’État et de ses structures. Les acteurs non-étatiques, à travers leurs comportements, actions ou politiques peuvent influer sur l’exercice des droits de l’homme et donc engendrer une violation de l’article 5 de la Charte africaine. 73. Aux termes de l’article premier de la Charte africaine, les États parties sont tenus de veiller au respect de l’obligation positive de prévenir, de mener des enquêtes, de poursuivre et de punir, avec diligence, les acteurs non-étatiques qui commettent des actes de torture et autres mauvais traitements, mais également de réparer tout préjudice subi. Cette obligation 25
s’étend également aux actes commis par des acteurs nonétatiques sous l’instigation ou avec le consentement exprès ou tacite de l’État. 74. La présente Observation générale note que la compétence de la Cour africaine de justice et des droits de l’homme et des peuples prévoit la responsabilité pénale des personnes morales pour des crimes contre l’humanité, y compris la torture et autres mauvais traitements, lorsque ces actes sont considérés comme faisant partie d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile. 75. Conformément aux obligations des États parties aux termes de l’article 7 de la Charte africaine, la possibilité de poursuites privées pour des actes de torture et autres mauvais traitements commis par des acteurs non étatiques devraient être prévue et suffisamment facilitée par l’État lorsqu’elle est utilisée par une victime, notamment en remédiant aux problèmes pratiques de l’action privée, tels que les coûts prohibitifs ou l’impossibilité pratique d’accéder à toutes les preuves pertinentes. Les États devraient assurer que la législation prévoyant un cadre de réparations et en particulier les sources de financement des réparations, contient des dispositions qui permettent de rendre des ordonnances, d’imposer des amendes, ou de procéder à la confiscation, au gel et à la saisie de biens appartenant à des acteurs non étatiques jugés responsables d’actes de torture et autres mauvais traitements. XII: Mise en œuvre de l’Observation générale 76. Dans la mise en œuvre des dispositions de la présente Observation générale, les États parties sont tenus de respecter le principe de non discrimination, mais également d’assurer que les victimes obtiennent réparation, indépendamment de leur statut. 77. Les États Parties doivent diffuser la présente Observation générale au niveau national, y compris auprès de toutes les autorités compétentes, des avocats, des organisations de la société civil, des organisations non gouvernementales, 26
des organisations communautaires, et du public, mais également procéder à sa traduction dans les langues locales et des formats accessibles. Les États devraient également veiller à ce que les mesures et obligations énoncées dans l’Observation générale soient intégrées dans leurs législations et politiques publiques, ainsi que dans les budgets nationaux et tous les programmes de formation pertinents des autorités et agents de l’État concernés. Les pouvoirs publics doivent élaborer des programmes de vulgarisation et des initiatives d’éducation visant à sensibiliser au droit à réparation des victimes de torture ou d’autres mauvais traitements, et aux moyens d’accéder aux mécanismes de réparation et d’y participer. 78. Les États Parties doivent mettre en place un système permettant de surveiller, contrôler, évaluer et faire rapport sur les mesures de réparation adoptées en faveur des victimes de torture et d’autres mauvais traitements. 79. Les États Parties doivent inclure dans leurs rapports périodiques présentés à la Commission, des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre leur obligation, en vertu de l’article 5 de la Charte, d’apporter réparation aux victimes de torture et d’autres mauvais traitements. Les États parties doivent également fournir des informations, notamment des données qualitatives et quantitatives ventilées par âge, sexe, nationalité, handicap et d’autres facteurs clés sur ce qui suit: I. La législation interne prévoyant le droit à réparation des victimes de torture et d’autres mauvais traitements, y compris les mesures pertinentes d’application de cette législation; II. Le nombre de victimes de torture et d���autres formes de mauvais traitements qui ont demandé réparation et le nombre de victimes qui ont obtenu réparation, ainsi que les formes de réparation; 27
III. Les mécanismes de plainte à la disposition des victimes d’actes de torture et d’autres mauvais traitements, le nombre de plaintes reçues et l’issue de ces plaintes; IV. La protection offerte aux victimes de torture et d’autres mauvais traitements; V. Les mesures prises pour faire appliquer les décisions des cours et tribunaux nationaux, régionaux ou internationaux et des mécanismes relatifs aux droits de l’homme, y compris la Commission ; VI. Les mesures législatives et politiques en place pour assurer l’accès aux moyens de recours des victimes appartenant à des groupes marginalisés ou autres défavorisés; VII. Les mesures législatives et politiques en place pour permettre aux victimes de violence sexuelle et sexiste d’obtenir réparation; VIII. Les structures de réadaptation à la disposition des victimes de torture et d’autres formes de mauvais traitements, leur accessibilité et le nombre de victimes ayant bénéficié de services de réadaptation par le biais de ces structures ; IX. Le cas échéant, les mesures prises pour garantir que les victimes de torture et d’autres formes de mauvais traitements obtiennent réparation dans les situations de conflit armé et dans le contexte des processus de justice transitionnelle; et X. Toute autre information pertinente. 28
Commission Africaine des Droits de l’homme et des Peuples No. 31 Bijilo Annex Layout, Kombo North District Western Region P.O. Box 673 Banjul, The Gambia Tel: (+220) 441 05 05, 441 05 06, 230 43 61 Fax: (+220) 441 05 04 Email: au-banjul@africa-union.org Website: http://www.achpr.org

Created 5 juin 2026 · Edited 5 juin 2026