Observations Générales sur l'article 14 (1) (d) et (e) du Protocole à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes en
Afrique
Préface
Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux
droits de la Femme en Afrique (Protocole de Maputo) est le premier instrument
international des droits de l'homme, juridiquement contraignant, à reconnaître la
corrélation entre les droits humains des femmes et le VIH. En son article 14 (1) (d) et
(e) le Protocole de Maputo consacre le droit des femmes à se protéger et d'être
protégées contre le VIH ainsi que leur droit d'être informées sur leur statut
sérologique et le statut de leurs partenaires conformément aux normes et pratiques
internationales en vigueur. A ce titre, le Protocole de Maputo se relève être, dans la
pratique, un outil important de réduction de l'effet disproportionné de la pandémie
du VIH sur la vie des femmes en Afrique.
Bien que jugées révolutionnaires, les dispositions du Protocole de Maputo sur le VIH
ne sont pas très explicites quant aux mesures à prendre par les Etats parties, pour
garantir aux femmes la mise en application totale de l’ensemble de leurs droits à la
santé sexuelle et reproductive.
Or, pour que les États parties mettent en œuvre de manière efficace les dispositions
de l'article 14 (1) (d) et (e), en vue de donner plein effet aux droits garantis, il est
important que la nature et l’étendue de leurs obligations, ainsi que le contenu
normatif desdites dispositions, soient clairement compris.
C’est pour répondre à cet objectif que la Commission Africaine des Droits de
l’Homme et des Peuples (la Commission) a adopté lors de sa 52e Session Ordinaire
tenue du 9 au 22 octobre 2012 à Yamoussoukro (Côte d'Ivoire) les présentes
Observations générales sur l'article 14 (1) (d) et (e).
Les Observations générales répondent à un besoin d'articulation des mesures
spécifiques qui doivent être prises par les Etats parties pour s'acquitter de leurs
obligations, à travers des orientations claires et la mise à disposition de directives
d'interprétation sur la portée de l'article 14 (1) (d) et (e). Elles énumèrent également
un ensemble de normes internationales et de bonnes pratiques pour une
implémentation efficiente des dispositions de l'article 14 (1) (d) et (e). En l'absence de
telles orientations, il y a un risque, non seulement de non-conformité des pratiques
des Etats parties avec les normes internationales en la matière, mais aussi de
violation des droits humains des femmes, par inaction ou méconnaissance. Ces
Observations Générales doivent être utilisées par les États lors de l’élaboration et la
soumission de leurs rapports périodiques devant la Commission.
Grâce à la bonne collaboration du Mécanisme de la Rapporteure Spéciale sur les
droits de la Femme en Afrique avec le Centre des Droits de l’Homme de l’Université
de Prétoria, la Commission a, pour la toute première fois, adopté des Observations
Générales sur l’interprétation d’une disposition du Protocole de Maputo. Il est à
souhaiter que ce document serve de modèle pour étendre l'interprétation à d’autres
dispositions des instruments juridiques des droits de l'homme adoptés par l'Union
africaine.
Me Soyata Maiga
Rapporteure Spéciale sur les droits
de la femme en Afrique
Introduction
1.
Les Observations Générales sont utilisées par les organes de traités des droits de
l’homme
pour
interpréter
les
dispositions
des
instruments
juridiques
internationaux pertinents en vue d’assister les Etats dans la mise en œuvre de
leurs obligations qui ressortent desdits instruments. La compétence de la
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission
africaine) d’adopter les observations générales découle des dispositions de
l’article 45 (1) (b) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (la
Charte Africaine). En effet, cet article autorise la Commission africaine à
« formuler et à élaborer des règles et des principes qui permettent de résoudre les
problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme et des peuples». En
tant qu’instrument juridique complémentaire à la Charte Africaine, le Protocole à
la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la
Femme en Afrique (le Protocole)
s’inscrit nécessairement dans le domaine
d’interprétation de la Commission africaine.
2.
Le Protocole a été adopté par l’Union africaine en 2003 et est entré en vigueur en
2005. Il complète les dispositions de la Charte Africaine en renforçant la
protection des droits de la Femme en Afrique, y compris par l’inclusion explicite
des droits à la santé sexuelle et reproductive. Aux fins du Protocole, le terme
« femme » inclut la jeune fille.
3.
Selon les statistiques disponibles, les femmes en Afrique subsaharienne sont
exposées de manière disproportionnée au risque d’infection au VIH.1Les
statistiques les plus récentes indiquent que 59% des personnes vivant avec le VIH
dans cette région sont des femmes.2 En Afrique subsaharienne, les femmes âgées
de 15 à 24 ans sont huit fois plus susceptibles de vivre avec le VIH que les
hommes de la même tranche d’âge.3 En raison de la vulnérabilité des femmes au
1
UNAIDS Progress Report 19.
Voir ci-dessus, données de 2010.
3
UNAIDS Factsheet: Women, Girls and HIV (2012).
2
VIH ainsi que
la persistance des violations de leurs droits en Afrique, la
Commission africaine reconnaît que les inégalités entre les sexes, les
déséquilibres de pouvoir et la domination de l’homme doivent être éliminés afin
de permettre aux femmes d’exercer et de jouir du droit de ne pas subir la
violence, les abus, la contrainte et la discrimination.
4.
Selon la Commission africaine, il existe de multiples formes de discrimination
basées sur divers fondements tels que la race, le sexe, la sexualité, l’orientation
sexuelle, l’âge, la grossesse, le statut matrimonial, le statut sérologique, le statut
économique et social, le handicap, les pratiques traditionnelles néfastes et/ou la
religion. La Commission Africaine considère que ces formes de discrimination
combinées ou non, empêchent les femmes de jouir de leur droit de se protéger et
d’être protégées.
5.
La Commission africaine réaffirme le droit de toutes les femmes africaines de
jouir du meilleur état de santé possible, ce qui inclut les droits à la santé sexuelle
et reproductive. Dans un contexte de haute prévalence et de risque significatif
d’exposition et de contamination au VIH, les femmes ne peuvent pleinement
jouir desdits droits. En effet, les atteintes aux droits des femmes augmentent le
risque d’exposition et de transmission du VIH. Ces atteintes sont plus graves
pour les femmes vivant avec le VIH dont la jouissance des droits est limitée ou
déniée en raison des discriminations liées au VIH, à la stigmatisation, aux
préjugés et aux pratiques traditionnelles néfastes.
6.
Abordant la question du VIH pour la première fois dans un instrument juridique
international ayant force obligatoire, l’article 14 (1) (d) et (e) du Protocole traite
spécifiquement du VIH. La Commission africaine se satisfait de la mention
explicite au VIH, mais relève cependant que les dispositions relatives à cette
question sont incomplètes. En outre, le contenu des instruments internationaux
dont il est fait référence n’est pas explicite. Il est donc nécessaire d’adopter ces
Observations Générales afin d’aider les Etats dans l’adoption de mesures
appropriées leur permettant de poser des actes conformes aux dispositions du
Protocole.
7.
Bien que ces Observations Générales s’articulent principalement autour de
l’article 14 (1) (d) et (e), cet article ne doit pas être lu et interprété
indépendamment des autres dispositions du Protocole traitant des aspects
relatifs aux droits des femmes tels que l’inégalité entre les sexes, les violences
fondées sur le genre, les pratiques traditionnelles néfastes et l’accès aux droits
économiques et sociaux.
8.
La Commission africaine se félicite des engagements pris par les gouvernements
africains reconnaissant le besoin d’accroître les efforts dans le domaine de la
promotion et de la protection des droits de la santé sexuelle et reproductive
contenus dans la Déclaration d’Abuja sur le VIH/SIDA, la Tuberculose et autres
Maladies infectieuses (Déclaration d’Abuja) adoptée en 2001, le Cadre directeur
pour la santé sexuelle et les droits liés à la reproduction de 2006 et le Plan
d’action de Maputo pour la mise en œuvre du cadre directeur pour la santé
sexuelle et les droits liés à la reproduction (Plan d’Action de Maputo) adopté en
2006.
9.
De plus, même si l’article 14 (1) (d) et (e) du Protocole est relatif aux infections
sexuellement transmissibles, l’on doit relever que l’accent mis sur le VIH dans ce
document est lié aux conséquences graves du VIH sur la santé des femmes en
Afrique. Les principes directeurs présentés ici sont également applicables aux
autres maladies sexuellement transmissibles.
Contenu normatif
Article 14 (1) (d) : Le droit de se protéger et d’être protégées du VIH et des infections
sexuellement transmissibles
10. Bien que le Protocole sur le droit des femmes opère une distinction entre le droit
de se protéger et celui d’être protégées des infections sexuellement transmissibles
aux termes de l’article 14 (1) (d), cette disposition doit être entendue comme
rappelant l’obligation générale des Etats de créer un environnement juridique et
social favorable permettant aux femmes d’être en situation de réaliser librement
et pleinement leur droit de se protéger et d’être protégées.
11.
Le droit de se protéger et d’être protégées inclut le droit des femmes d’avoir
accès à l’information et à l’éducation et aux services de santé sexuelle et
reproductive. Le droit de se protéger et d’être protégées est également
intrinsèquement lié à d’autres droits de la femme à savoir le droit à l’égalité, à la
non-discrimination, à la vie, à la dignité, à la santé, au libre choix, à la vie privée
ainsi que le droit d’être protégées contre toutes les formes de violence, d’autant
plus que les violations de ces droits ont un impact sur la capacité des femmes à
exercer et à réaliser leurs droits.
Article 14 (1) (e) : Le droit d’être informées de son état de santé et de l’état de santé de
son partenaire
12.
L’article 14 (1) (e) inclut dans le droit à la santé sexuelle et reproductive le droit
d’être informée de son état de santé et de l’état de santé de son partenaire. La
santé est un état de bien-être complet, physique, mental et social, et ne consiste
pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.4
13.
Le droit d’être informées de son état de santé comprend le droit pour les femmes
d’avoir accès à des informations complètes, non-discriminatoires et fiables sur
leur santé. Ceci implique également l’accès aux procédures, technologies et
4
Préambule de la Constitution de l’Organisation Mondiale de la Santé adoptée à la Conférence international sur
la santé New York, 19-22 juin, 1946 et entré en vigueur le 7 avril 1948
services nécessaires à l’évaluation de leur état de santé. Dans le cas du VIH, ce
droit comprend entre autres : l’accès au test de dépistage du VIH, au calcul du
taux de CD4, à la charge virale, au dépistage de la tuberculose pulmonaire et du
cancer du col de l’utérus.
14. En plus, le droit d’être informées ne doit pas seulement s’entendre du fait de
connaître son statut sérologique mais doit inclure également l’entretien pré test
qui permet aux femmes de donner un consentement libre et éclairé avant de se
soumettre à des tests, de même qu’un entretien post test sur les moyens de
prévention ou les traitements existants en fonction du résultat du test de
dépistage.
15.
Le droit d’être informées de son état de santé concerne toutes les femmes quel
que soit leur statut matrimonial, y compris les jeunes femmes et les jeunes filles,
les femmes âgées, les femmes vivant dans les zones rurales, les travailleuses du
sexe, les femmes consommant de la drogue, les femmes vivant avec le VIH, les
femmes migrantes et réfugiées, les femmes autochtones, les femmes en détention
et les femmes ayant un handicap physique ou mental.
16.
Le droit d’être informées de l’état de santé de son partenaire est crucial. Il permet
aux femmes de prendre des décisions en connaissance de cause sur leur propre
santé, en particulier dans le cas où elles pourraient être exposées à de sérieux
risques de contamination. La connaissance de l’état de santé du partenaire aide à
éviter
l’infection
au
VIH
ainsi
que
d’autres
infections
sexuellement
transmissibles. L’information sur l’état de santé du partenaire doit être obtenue
par un consentement libre et éclairé conformément aux normes internationales
en la matière, sans contrainte et doit avoir pour objet principal de prévenir tout
risque pour la santé de l’autre partenaire.
17. L’on doit observer une certaine prudence et tenir compte des conditions et de
l’environnement dans lesquels le droit d’être informées de l’état de santé de son
partenaire est exercé surtout dans les cas où la divulgation de l’état de santé du
partenaire peut générer pour lui des conséquences négatives telles que le
harcèlement, l’abandon ou des violences.
18. Les informations sur l’état de santé de son partenaire peuvent être obtenues par le
biais d’un tiers (en général une personne travaillant dans le secteur médical) ou
par la révélation (par exemple la personne concernée). La révélation de l’état de
santé peut ne pas être explicite. Elle peut prendre des formes variées comme par
exemple des actes codés et implicites de la part de la personne concernée. Les
actes codés et implicites doivent comprendre des révélations permettant la
communication sur l’état de santé d’une personne de sorte à pouvoir engager un
dialogue direct. Les Etats doivent également s’assurer que toutes les formes de
révélation soient reconnues.
19. Même si la révélation est à encourager, il ne devrait pas y avoir d’obligation de
divulgation de son statut sérologique ou autres informations relatives à son état
de santé. Par exemple, dans le cas du VIH, les professionnels de la santé doivent
être autorisés, mais sans y être obligés, et suivant la nature du cas et en fonction
de considérations éthiques, à informer les partenaires sexuels d’un patient de sa
séropositivité. Une telle décision doit se faire en droite ligne avec les normes et
principes internationaux conformes aux principes suivants:5
i.
La personne séropositive au VIH a reçu le conseil nécessaire;
ii.
Ce conseil n’a pas suffi à provoquer chez elle le changement de
comportement souhaité;
5
International Guidelines on HIV and Human Rights para 20(g) and SADC Model Law on HIV in Southern
Africa.
iii.
La personne séropositive au VIH a refusé d’informer son ou ses
partenaire(s) ou de consentir à ce qu’ils soient informés;
iv.
Un risque réel de transmission du VIH au(x) partenaire(s) existe;
v.
La personne séropositive au VIH a reçu un préavis suffisant;
vi.
L’identité de la personne n’est pas révélée au(x) partenaire(s), si cela est
possible dans la pratique, sinon l’identité est révélée;
vii.
Dans ce cas, un suivi est assuré pour aider les intéressés; et
viii.
La personne administrant le traitement du VIH, les soins, ou les
conseils s’est assurée que la personne vivant avec le VIH n’encourt pas
de risque de violence physique en raison de la divulgation de son
statut.
Toute divulgation de l’état de santé d’une personne par un tiers en dehors des conditions
citées plus haut est illégale et peut donner lieu à des poursuites judiciaires.
Obligations Générales des Etats : Respecter, protéger, promouvoir et réaliser
20. L’article 14 (1) (d) et (e), à l’instar de plusieurs dispositions en matière des droits
de l’homme, impose quatre obligations générales aux Etats parties à savoir :
respecter, protéger, promouvoir et réaliser.
21. L’obligation de respecter au sens de l’article 14 (1) (d) et (e) impose aux Etats de
s’abstenir de toute interférence directe ou indirecte dans l’exercice des droits de se
protéger, d’être protégées et du droit d’être informées de son état de santé et de
l’état de santé de son partenaire.
22. L’obligation de protéger au sens de l’article 14 (1) (d) et (e) impose aux Etats
d’empêcher les tiers d’interférer dans la jouissance de ces droits. Une attention
particulière dans la mise en œuvre de cette obligation doit être accordée aux actes
des tiers pouvant influer sur les droits à la santé sexuelle et reproductive de
toutes les femmes, y compris celles mentionnées au paragraphe 14 cité plus haut.
23. L’obligation de promouvoir au sens de l’article 14 (1) (d) et (e) impose aux Etats
de créer des conditions juridiques, économiques et sociales permettant aux
femmes d’exercer leurs droits à la santé sexuelle et reproductive. Cela nécessite
l’organisation d’activités de sensibilisation, la mobilisation des communautés, la
formation des agents de santé, des leaders politiques, traditionnels et religieux
sur l’importance du droit à la protection et du droit d’être informée de son
propre statut et de celui de son partenaire.
24.
L’obligation de réaliser au sens de l’article 14 (1) (d) et (e) impose aux Etats
l’adoption de politiques et programmes nécessaires, telles que l’allocation de
ressources suffisantes à la réalisation pleine des droits de se protéger, d’être
protégée, et d’être informée de son état de santé et de celui de son partenaire.
Obligations Spécifiques des Etats
25. Le droit de se protéger et d’être protégées contre les infections sexuellement
transmissibles, y compris le VIH, aux termes de l’article 14(1) (d) du Protocole implique
ce qui suit :
Accès à l’information et à l’éducation
26. La Commission africaine souhaite souligner l’importance de l’information et de
l’éducation dans la prévention contre le VIH chez les femmes, en particulier chez
les adolescentes. Les Etats parties doivent garantir l’information et l’éducation sur
les questions liées au sexe, à la sexualité, au VIH et aux droits sexuels et
reproductifs. Leur contenu doit être élaboré à partir d’éléments concrets, de
données factuelles, en ayant une approche axée sur les droits et non sur des
jugements de valeur et doit être formulé de manière compréhensible et dans un
langage simple. Ces informations et l’éducation à la prévention doivent aborder
tous les tabous et idées reçues sur les questions de santé sexuelle et reproductive
tout en déconstruisant les rôles sociaux des hommes et des femmes et en
remettant en question les notions conventionnelles de masculinité et de féminité
qui perpétuent les stéréotypes préjudiciables à la santé et au bien-être des
femmes. Ces actions doivent être menées dans le respect du Plan d’Action de
Maputo ainsi que des dispositions des articles 5 et 2 du Protocole.
27. Les Etats parties devraient offrir des programmes éducatifs et l’accès à
l’information concernant le VIH, y compris l’éducation sexuelle à travers des
campagnes publiques de sensibilisation sur les services de santé disponibles qui
soient sensibles aux réalités de toutes les femmes dans tous les contextes y
compris ceux mentionnés au paragraphe 10 ci-dessus. En outre, les Etats parties
devraient s’assurer que les institutions éducatives (établissements primaires et
secondaires), incluent les questions liées au VIH et aux droits humains dans leur
curriculas. Ces questions devraient inclure le risque de transmission du VIH, la
prévention, le test, le traitement, les soins et l’appui psychologique ainsi que la
santé sexuelle et reproductive et les droits des femmes. Les Etats parties doivent
également s’assurer que cette éducation touche les femmes et les filles dans les
systèmes éducatifs informels y compris les écoles confessionnelles de même que
les femmes et les filles déscolarisées.
28. Les Etats ont l’obligation de fournir une formation de pré services et de services
continus appropriés aux professionnels et aux éducateurs de santé, y compris les
professionnels de la santé à la base sur la santé et les droits de l’homme.
Accès aux services de droits de santé sexuelle et reproductive
29. Il est crucial d’assurer la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité et la qualité
des services de soins de santé sexuelle et reproductive pour les femmes. Par
conséquent, les Etats ont l’obligation d’assurer des services complets, intégrés,
basés sur les droits, centrés sur les femmes et conviviaux, pour les jeunes sans
discrimination, ni violence.
30. La Commission africaine est préoccupée par l’accès insuffisant et les limitations
dans la fourniture des services de soins de santé sexuelle et reproductive y
compris l’accès aux choix et méthodes de prévention, aux connaissances en
prévention des IST et du VIH et à l’accès au traitement. Les Etats parties doivent
garantir des méthodes de prévention du VIH disponibles, accessibles, abordables,
complets et de qualité, centrées sur les femmes et qui incluent entre autres les
préservatifs féminins, les microbicides, la prévention de la transmission de la
mère à l’enfant ainsi que les prophylaxies post-exposition à toutes les femmes non
basés sur une évaluation discriminatoire du risque.
31. Les Etats parties devraient également s’assurer que les travailleurs de la santé ne
soient pas autorisés, sur le fondement de la religion ou de la conscience, à dénier
aux femmes l’accès aux services de santé sexuelle et reproductive.
32. Les Etats parties devraient intégrer les méthodes de prévention centrées sur les
femmes, de même que d’autres services y compris le planning familial, la santé
reproductive, les services de soins de santé primaire, le test de VIH et d’IST, les
programmes de traitement anti-rétroviraux et les soins prénataux. Une
disponibilité et un accès plus équitable aux méthodes de prévention telles que les
préservatifs féminins doivent être promus et assurés à travers le financement, la
distribution de même que la fourniture de nouvelles techniques et méthodes de
prévention. A cette fin, les Etats parties devraient assurer le financement continu
pour la recherche.
Lois accessibles et environnement politique propice
33. La Commission africaine reconnaît qu’un cadre juridique et politique propice est
intrinsèquement lié aux droits de la femme à l’égalité, à la non-discrimination et à
la protection. Les Etats parties ont l’obligation de créer un environnement
adéquat permettant aux femmes de contrôler leurs choix sexuels et reproductifs et
par conséquent de renforcer la prévention et la protection contre le VIH.
34. Les Etats parties devraient assurer la mise en œuvre effective de lois et politiques
à travers la mise en place de mécanismes de réédition de compte, le
développement de directives et la mise en place de mécanismes de recours
efficaces dans les cas de violation des droits à la santé sexuelle et reproductive des
femmes.
35. La Commission africaine souligne que, étant donné que l’obligation des Etats
parties comprend le devoir de s’assurer que les femmes sont en position d’exercer
leurs droits de se protéger dans un cadre non-discriminatoire tel que formulé à
l’article 2 du Protocole, les Etats parties devraient ainsi adopter des lois et
politiques pour assurer l’accès des femmes aux services de santé. En particulier,
les Etats parties devraient adopter des législations non-discriminatoires pour
lutter contre la stigmatisation, les préjugés et les pratiques liés au VIH et autres
infections sexuellement transmissibles qui perpétuent et augmentent le risque du
VIH pour les femmes et les violations des droits y afférents. Dans les cas où des
lois et politiques existent, les Etats doivent prendre des actions immédiates pour
éliminer les barrières juridiques et politiques qui entravent l’accès des femmes
aux services de santé sexuelle et reproductive.
36. Le droit d’être informées sur son état de santé et de l’état de santé de son partenaire aux
termes de l’article 14 (1) (e) du Protocole implique ce qui suit :
Accès à l’information et à l’éducation
37. Dans la réalisation de leurs obligations spécifiques aux termes de l’article 14 (1)
(e), la Commission africaine réitère l’importance des obligations des Etats parties
concernant l’accès à l’information et à éducation telle que soulignée au
paragraphe 26 ci-dessus.
38. Eu égard à la nature sérieuse du test du VIH et afin de maximiser la prévention et
les soins, la législation sur la santé publique doit assurer, toutes les fois que cela
est possible, que le conseil pré et post test est offert dans tous les cas. Avec
l’introduction des tests à domicile, les Etats devraient assurer un contrôle qualité,
maximiser le conseil et les services de référence pour les personnes utilisant ces
tests et établir des services juridiques et d’appui pour les personnes qui sont
victimes d’usage abusif de ces tests par d’autres.
39. Les Etats parties devraient s’assurer que l’information détenue par les autorités
sur l’état de santé d’une personne soit soumise à des règles strictes de protection
et de confidentialité de l’information et doit être protégée de l’accès, de l’usage et
de la publication non -autorisée.
Procédures, technologies et services de santé sexuelle et reproductive
40. Les Etats parties ont l’obligation de garantir la disponibilité et l’accessibilité de
procédures, technologies et services complets et de qualité pour le suivi médical
de la santé sexuelle et reproductive des femmes. Ces procédures, technologies et
services doivent correspondre aux besoins et au contexte spécifique des femmes.
Dans le contexte du VIH, ceci devra inclure : l’accès au test du VIH, du taux de
CD4, de la charge virale, de la tuberculose et le dépistage du cancer du col de
l’utérus qui peut affecter la santé sexuelle et reproductive des femmes.
41. Les Etats devraient prévoir la formation des agents de santé sur, entre autres, la
non-discrimination, la confidentialité, le respect de l’autonomie et du
consentement libre et éclairé dans le contexte des services de santé sexuelle et
reproductive pour les femmes.
42. Les Etats parties doivent s’assurer que le test n’est pas utilisé comme critère
d’accès aux autres services de santé, y compris le traitement, la contraception,
l’avortement, la consultation et l’accouchement et les autres services de santé
reproductive. De plus, les tests positifs ne doivent pas servir de prétexte à
l’utilisation de pratiques contraignantes ou à la rétention des services.
43. Les Etats parties devront s’assurer que les politiques et programmes
correspondent aux besoins de toutes les femmes en tenant compte des spécificités
des différents groupes de femmes visés au paragraphe 14. Ces méthodes
devraient inclure des services adaptés aux jeunes et faire partie d’une gamme
complète de soins dans le cadre de la santé sexuelle et reproductive.
44. Les approches spécifiques mentionnées au paragraphe 39 doivent tenir compte de
ce que ces procédures, technologies et services soient disponibles en respectant les
règles éthiques, la confidentialité, le caractère volontaire et ce à, travers un
consentement libre et éclairé.
45. Les devraient créer les conditions appropriées à travers l’adoption de mesures
juridiques, politiques, réglementaires et de programmes pour encourager l’usage
des services de santé sexuelle, propice à la divulgation sure, volontaire et
informée et à une notification conforme à la loi de son statut et du statut de son
partenaire tels qu’énumérés respectivement par les paragraphes 13 et 18.
Barrières aux droits à la santé sexuelle et reproductive
46. Les Etats devraient prendre des mesures, à travers des politiques, programmes et
l’éducation civique en vue de l’élimination de toutes les barrières qui entravent la
jouissance par les femmes et les filles de la santé sexuelle et reproductive. En
particulier, des efforts spécifiques doivent être faits pour régler les disparités de
genre, les pratiques traditionnelles et culturelles néfastes, les attitudes
patriarcales, les lois et politiques discriminatoires conformément aux articles 2 et
5 du Protocole. A cet égard, les Etats doivent collaborer avec les chefs
traditionnels et religieux, les syndicats, la société civile, les organisations non
gouvernementales y compris les ONG spécialisées sur les questions relatives aux
droits des femmes, les organisations internationales et les partenaires au
développement.
47. Les Etats doivent prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer les
barrières économiques et géographiques empêchant les femmes d’accéder aux
services de santé en particulier en ce qui concerne celles qui vivent dans les zones
rurales.
Allocation de ressources financières
48. Les Etats parties, conformément à l’article 26(2) du Protocole et au paragraphe 7
du Plan d’Action de Maputo, doivent financer et renforcer les services de santé
publique pour qu’ils fournissent une gamme complète de soins pour la
prévention et le traitement de la santé sexuelle et reproductive de chacun.
Recours dans le domaine du droit à la santé sexuelle et reproductive
49. Les Etats devront assurer la disponibilité et l’accessibilité de mécanismes de
saisine et de recours devant les juridictions en cas de violations des droits des
femmes, y compris la non-discrimination, la confidentialité, le respect de
l’autonomie et le consentement libre et éclairé.
50. Toute incapacité d’un Etat partie à se conformer à l’article 14(1) (d) tel que clarifié
et détaillé dans ces Observations Générales constituerait une violation des
dispositions dudit article.
51. La Commission africaine devra s’inspirer des présentes Observations Générales
lors de l’examen de toute communication liée aux obligations des Etats parties
aux termes de l’article 14 (1) (d) et (e) du Protocole et lors de l’examen des
rapports périodiques des Etats parties au Protocole.
52. Les Etats sont encouragés à soumettre dans les délais impartis, leurs rapports
périodiques sur les mesures prises pour mettre en œuvre le Protocole relatif aux
droits de la femme. Les rapports doivent prendre en considération les présentes
observations générales et se conformer aux lignes directrices élaborées par la
Commission Africaine à cet effet.