TRAITER LES QUESTIONS
LIÉES AUX DROITS DE
L'HOMME DANS LES
SITUATIONS DE CONFLIT
’
TRAITER LES QUESTIONS
LIÉES AUX DROITS DE
L'HOMME DANS LES
SITUATIONS DE CONFLIT
VERS UN RÔLE PLUS SYSTÉMATIQUE
ET PLUS EFFICACE DE LA
COMMISSION AFRICAINE DES DROITS
DE L’HOMME ET DES PEUPLES
’
ACHPR
31 Bijilo Annex Layout
Kombo North District
Western Region
PO Box 673
Banjul
The Gambia
Tel: (220) 441 0505 / 441 0506
Fax: (220) 441 0504
Email: au-banjul@africa-union.org
www.achpr.org
© 2019 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
Conçu et composé par COMPRESS.dsl | www.compressdsl.com
Table des matières
Acronymes
iii
Avant-propos
v
Résumé analytique
ix
PARTIE 1
01
Introduction
PARTIE 2
Relation entre conflits et droits de l’homme : contexte, loi applicable et enjeux
importants dans les situations de conflit en Afrique
Contexte couvert par la Résolution 332
Relation entre les droits de l’homme et des peuples et les conflits
Violations des droits de l’homme comme conséquence des conflits
Violations des droits de l’homme exacerbant les conflits
Émergence de nouvelles situations de conflit en Afrique : nature, prévalence
et dynamique
Quelques points saillants des droits de l’homme et des questions
humanitaires en situation de conflit
Détermination de la loi applicable
07
07
10
12
13
14
22
25
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\i
PARTIE 3
Le système Africain des droits de l’homme et les situations de conflit
Analyse des normes pertinentes
La Charte africaine
Le Protocole de Maputo
La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant
La Convention de l’OUA sur les réfugiés et la Convention de Kampala
sur les PDIP.
Le Protocole sur les droits des personnes âgées
Le Protocole relatif aux droits des personnes handicapées
La Charte africaine de la jeunesse
La Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance
(CADEG)
Le Protocole instituant le Conseil de paix et de sécurité
La Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et
son Protocole
La Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre
la corruption
Mandat de la Commission africaine face aux situations de conflit et de crise
Examen des outils et mécanismes existants de la Commission africaine
Coordination et collaboration entre la Commission et d’autres acteurs
sur le continent
35
35
35
39
40
41
43
43
44
44
45
47
47
48
49
73
PARTIE 4
Approche proposée pour traiter les questions de droits de l’homme dans les situations
de conflit et de crise, et recommandations
91
Approche proposée pour une réponse globale aux sujets relatifs aux droits de
l’homme dans les situations de conflit
91
Suivi et réponse
92
Prévention par la résolution des causes profondes des conflits
93
Intégration des droits de l’homme dans la prévention, la gestion, le règlement
des conflits ainsi que la reconstruction et le développement post-conflit
94
Mesures correctives correctives dans le cadre des procédures de la Commission 95
Coordination institutionnelle et synergie, y compris opérationnalisation de
l’Article 19 du Protocole relatif au CPS
97
Recommandations101
Recommandations à l’endroit de la Commission africaine
101
Recommandations au Mécanisme spécial/point focal à mettre en place
102
Recommandations à l’endroit d’autres institutions et organes de l’UA
103
Recommandations à l’endroit d’autres parties prenantes
104
ANNEXE
Résolution 332 sur les droits de l'homme dans les situations de conflit
107
Acronymes
ACLED
Projet de localisation des événements et des conflits armés
AMISOM
Mission de l’Union africaine en Somalie
AUCISS
Commission d’enquête de l’Union africaine sur le Soudan
du Sud-Soudan
CA
Article commun des Conventions de Genève de 1949
CADEG
Charte africaine de la démocratie, des élections et de
la gouvernance
CADHP
Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
CAI
Conflits armés internationaux
CANI
Conflits armés non internationaux
CCTARC
Cellule de suivi, d’analyse et de réponse pour les victimes civiles
CER
Communautés économiques régionales
CEWS
Système continental d’alerte précoce
CPS
Conseil de paix et de sécurité de l’UA
CRC
Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant
CRP
Conseil des représentants permanents de l’UA
CSPF
Cadre continental de prévention structurelle
DIDH
Droit international des droits de l’homme
DIH
Droit international humanitaire
INDH
Institutions nationales de défense des droits de l’homme
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ iii
LRA
Armée de résistance du Seigneur (Ouganda)
MAEP
Mécanisme africain d’évaluation par les pairs
MDC
Mouvement pour le changement démocratique
NANHRI
Réseau des institutions nationales de défense des droits
de l’homme
NEPAD
Nouveau partenariat pour l’Afrique
ONG
Organisations non gouvernementales
ONU
Nations Unies
OTAN
Organisation du Traité de l’Atlantique Nord
OUA
Organisation de l’unité africaine
PDIP
Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
RASD
République arabe sahraouie démocratique
RCA
République centrafricaine
RDC
République démocratique du Congo
RI
Règlement intérieur de la CADHP
UA
Union africaine
UNAMID
Opérations hybrides ONU-UA au Darfour
ZANU-PF
Front patriotique de l’Union nationale africaine du Zimbabwe
iv/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Avant-propos
Les situations de conflit et de crise présentent peut-être le défi le plus redoutable
pour la protection et le respect des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit de
situations où le respect des droits de l'homme n'est pas souvent considéré
comme une question stratégique importante par les acteurs des conflits. Les
institutions ordinaires concernées par la promotion et la protection des droits
peuvent également n’exercer qu’une faible influence sur le comportement des
acteurs des conflits. Comme le montre l'expérience des différentes situations
de conflit et de crise sur le continent africain et même ailleurs dans le monde,
c'est aussi dans les situations de conflit et de crise que sont perpétrés les
violations et les abus des droits les plus flagrants.
Pour l’ensemble des raisons précitées, c'est dans les situations de conflit et
de crise qu'il existe une demande et un besoin plus importants pour une
opérationnalisation effective des régimes applicables en matière de droits
de l'homme et des peuples. Compte tenu du défi extraordinaire qu'ils
présentent, c'est également dans les situations de conflit et de crise qu’il
faut mettre en place un système pertinent en matière de droits de l'homme
et déployer efficacement des mécanismes appropriés de protection et de
mobilisation de l'action collective pour assurer le respect de ces droits. Du
fait de l'évolution de la nature des conflits et de l’accroissement de la menace
connexe pour les droits de l'homme et des peuples, il est de plus en plus
nécessaire que le système des droits de l'homme accorde une attention
croissante aux défis que ces nouvelles dynamiques posent à la protection et
au respect de ces droits.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\v
Dans le contexte de la transition de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à
l'Union africaine (UA) et, surtout, du rôle croissant que l'UA, par l'intermédiaire
de son Conseil de paix et de sécurité (CPS), seul ou en collaboration avec des
organisations sous-régionales, a été amenée à assumer dans la promotion et le
maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, l'importance des droits de
l'homme et des peuples qui est devenue légalement reconnue à la fois dans
l'Acte constitutif de l'UA et dans le Protocole portant création du CPS. Il est donc
devenu impératif que des mécanismes, des outils et des approches adéquats
pour assurer la protection et le respect de ces droits soient établis dans le cadre
de l'exercice du rôle que joue l’UA en matière de promotion et de maintien de la
paix et de la sécurité sur le continent.
Il ressort clairement de ce qui précède que la mise en place d'un mécanisme
d’intervention efficace pour relever les graves défis que posent les situations de
conflit et de crise par rapport aux droits de l'homme et des peuples est l'une des
responsabilités les plus lourdes du système africain des droits de l'homme.
C'est particulièrement vrai pour la Commission africaine des droits de l'homme
et des peuples, qui jouit non seulement de certaines attributions juridictionnelles,
mais aussi d’attributions conséquentes en matière d'élaboration de normes, de
défense, d’enquêtes et de déclarations publiques relatives aux questions des
droits de l'homme les plus pressantes. Dans les situations de conflit et de crise,
l'exercice de ces attributions exige des outils, des mécanismes et des approches
différents de ceux utilisés dans les situations ordinaires. À ce titre, la Commission
africaine doit disposer d'un cadre dédié aux situations de conflit et de crise qui
lui permette de répondre efficacement aux exigences de telles situations.
L'adoption par la Commission africaine de la Résolution 332 sur les droits de
l'homme dans les situations de conflit s’imposait depuis longtemps. Comme
l'atteste l'étude qu'elle a demandée et l'intérêt qui l'entoure, c'est l'une des
initiatives les plus importantes de la Commission. Du fait de sa formulation
solide et exhaustive, cette étude présente certainement non seulement le point
de vue faisant autorité de la Commission sur les droits de l'homme dans les
situations de conflit, mais aussi la façon dont la Commission, seule ou de concert
avec d'autres acteurs compétents, s'engage à relever les défis auxquels sont
confrontés les droits de l’homme et des peuples dans les situations de conflit,
sous une forme systématique, proactive et institutionnalisée (par opposition à
l'approche ponctuelle et surtout réactive qui prévalait jusqu'à présent). L'étude
présente de loin l'analyse la plus complète au sein du système africain des droits
de l'homme de la problématique de ces droits dans les situations de conflit et, à
ce titre, elle représente un travail décisif du système des droits de l'homme et de
la paix et de la sécurité de l'UA. Ce point a été démontré par le fait qu'elle a déjà
commencé à guider et à façonner l'engagement de l'UA, y compris du CPS, ainsi
que par rapport à ses opérations de soutien à la paix.
vi/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Dans le contexte de cinq défis que les situations de conflit et de crise posent
aux droits de l'homme et des peuples identifiés dans l'étude, une approche à
cinq piliers a été avancée comme cadre de l'engagement de la Commission
africaine en ce qui concerne les droits de l'homme dans les situations de
conflit, à savoir :
i.
le suivi et la réponse ;
ii.
la prévention ;
iii.
l’intégration des droits de l’homme dans la prévention, la gestion, la
résolution des conflits ainsi que dans la reconstruction et le développement
après les conflits ;
iv.
les mesures correctives ; et,
v.
la coordination institutionnelle et la synergie avec les institutions
identifiées ci-dessus, notamment par la mise en application de l’Article 19
du Protocole relatif au CPS, par exemple par des réunions consultatives
annuelles et l’élaboration de systèmes d’alerte précoce.
En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre, cette étude a proposé à
juste titre, compte tenu de l'importance stratégique et institutionnelle énorme
de ce domaine des travaux de la Commission, que cette dernière établisse un
mécanisme spécial sur les droits de l'homme dans les situations de conflit.
La mise en œuvre des propositions contenues dans cette étude, permettrait
certainement à la Commission de se placer au premier plan de la réponse à la
demande pressante d'assurer la protection et le respect des droits dans les
situations de conflit en Afrique.
Il est important de souligner que l'élaboration et l'adoption de cette étude ont
suivi la pratique bien établie et rigoureuse de la Commission. Après la
préparation du rapport initial et la préparation du projet d'étude, en ma qualité
de point focal, j'ai organisé divers forums consultatifs. En avril 2018, j'ai
organisé l’atelier consultatif de validation à Addis-Abeba au cours duquel des
experts de tout le système de l'UA, y compris de son Département de la paix
et de la sécurité, du Bureau des Nations Unies à Addis-Abeba et de ses
antennes et des représentants d’institutions nationales des droits de l’homme
et d’organisations de la société civile ont apporté leurs précieuses
contributions. En outre, des événements parallèles et des tables rondes ont eu
lieu pendant les sessions ordinaires de la Commission africaine. Des
contributions ont également été sollicitées par le biais d'une invitation
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ vii
publique annoncée sur le site Web de la Commission africaine avant que la
version révisée et mise à jour ne soit présentée aux fins d'examen et d'adoption
par la Commission.
Vu que je n’ai pas pu assumer tout seul cette lourde responsabilité, je tiens à
exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont apporté leur concours à
l’exécution de la mission qui m’a été assignée d’élaborer cette étude. En
particulier, je voudrais sincèrement remercier l'ambassade de Suisse d'avoir
soutenu la commande de la conception et de la rédaction de l'étude par des
experts compétents. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement
l'Ambassadeur Andrea Semadeni. Mes remerciements s’adressent également
au Centre pour l’étude de la violence et de la réconciliation (CSVR) pour son
assistance technique et le tirage de cette étude. En outre, je remercie mes
collègues de la Commission africaine pour leur soutien indéfectible. J'espère
que notre effort collectif a produit un résultat qui non seulement nous rend tous
fiers, mais qui rehausse aussi le rôle de la Commission.
C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur d'inviter et d'appeler
l'ensemble de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples,
les organes apparentés du système africain des droits de l'homme, les parties
prenantes du système des droits de l'homme dans leur ensemble, les acteurs de
l'UA pour la paix et la sécurité et tous ceux qui s'intéressent à la noble lutte pour
assurer la protection et le respect des droits de l'homme dans les situations de
conflit, à la fois à lire cette étude et à faire pleinement usage de son analyse et
de ses conclusions pour se conformer à la devise de la Commission africaine :
« les droits de l'homme, notre responsabilité collective ».
Dr. Solomon Ayele Dersso,
Commissaire,
point focal de la CADHP sur les droits de l’homme dans les situations de conflit
viii/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Résumé analytique
Contexte
Notre époque est marquée par un changement qualitatif au niveau de la nature
et de l’ampleur des violations des droits de l’homme résultant de l’évolution de
la nature des conflits. Cette évolution est caractérisée par une baisse significative
des conflits interétatiques, pendant que les conflits, notamment les guerres
civiles, les affrontements politiques violents tels que les protestations et les
émeutes résultant de demandes de changement politique et la violence armée
impliquant des groupes irréguliers et peu organisés, tels que les milices
claniques, les forces de la guérilla, les réseaux criminels, les milices religieuses
ou ethniques et les groupes terroristes opérant souvent dans des territoires à
faible présence étatique sont devenus importants. Certaines de ces nouvelles
formes de conflits, comme le terrorisme, pourraient atteindre ou pas le seuil de
conflits armés.
Dans ce contexte, la nécessité de renforcer le rôle du système des droits de
l’homme de l’Union africaine afin de lutter contre les violations commises
dans de telles situations de conflit et de crise est devenue très urgente. Ce
défi auquel sont confrontés les droits de l’homme dans ce contexte exige en
outre que le système africain des droits de l’homme se dote de la flexibilité
et des moyens nécessaires pour répondre de manière efficace aux exigences
de ces situations.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ ix
Consciente des défis découlant des problèmes liés aux droits de l’homme dans
les situations de conflit et de crise et agissant conformément à son mandat en
vertu de l’Article 45 de la Charte africaine, la Commission africaine a adopté,
lors de sa 19 e session extraordinaire, la Résolution 332 (EXT.OS/XIX) 2016
(Résolution 332) de la CADHP. Dans cette résolution, la Commission a décidé de
mener une étude sur les droits de l’homme dans les situations de conflit en
Afrique et de collaborer avec le CPS de l’UA et d’autres parties prenantes
concernées travaillant sur les questions liées à la paix et à la sécurité, en vue de
renforcer le rôle de la Commission africaine dans le traitement des questions de
droits de l’homme dans les situations de conflit.
Aux fins de la présente étude, le terme « conflit » couvre donc les conflits
politiques et/ou sociaux violents et prolongés. Les « situations de conflit »
englobent les conflits armés, tant internationaux que non internationaux,
mais aussi d’autres situations de crise se traduisant par des actes violents
d’une gravité variable avant un conflit armé, tels que les situations
d’instabilité majeure ou de violence sans que l’on ait recours à une force
armée organisée.
Droits de l’homme et conflits
En premier lieu, un état de violation persistante des droits de l’homme pourrait
provoquer des situations de crise ou des conflits. Même si les violations des
droits de l’homme ne constituent pas la seule cause de conflit, les conditions
structurelles telles que les inégalités horizontales d’ordre ethnoculturel, les
systèmes de gouvernance corrompus et abusifs, l’injustice et l’insécurité ont
pour effet de générer des conflits violents. La violation des droits de l’homme
pourrait également être la conséquence d’un conflit violent. Au bout du compte,
les conflits se soldent par des pertes en vie humaine et des déplacements des
populations civiles ainsi que des violations flagrantes et systématiques des
droits de l’homme, notamment la répression de la liberté d’expression et des
médias, le recours excessif à la force par les forces armées, l’intimidation des
opposants politiques, le viol et autres violations sexuelles, les exécutions
sommaires, les disparitions, la torture et dans certains cas les atrocités de
masse. Des violations des droits de l’homme ont également été perpétrées en
refusant l’aide humanitaire et en détruisant l’infrastructure destinée aux
activités socioéconomiques et aux services sociaux ainsi que les sources de
subsistance de la population en général. Troisièmement, les violations
persistantes des droits de l’homme dans une situation de conflit qui perdure
peuvent également servir de catalyseur qui exacerbe les divisions et l’animosité
entre les parties à un conflit.
x/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Les groupes vulnérables souffrent souvent des violations les plus flagrantes
des droits de l’homme dans les conflits. La violence sexuelle est l’une des
principales formes de violation des droits de l’homme qui est devenue courante
dans les situations de conflit et de crise sur le continent, et touche surtout les
femmes. La violence contre les enfants constitue une autre forme courante de
violation des droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise.. Les
situations de conflit et de crise actuelles ont forcé des millions de personnes –
hommes, femmes et enfants – à fuir pour échapper aux souffrances, aux
violations des droits humains et à la famine.
Si les États sont souvent les auteurs de ces violations des droits de l’homme,
l’on note en revanche que certains acteurs non étatiques commettent également
des abus des droits de l’homme dans les situations de conflit. Il s’agit notamment
de groupes armés non étatiques (groupes rebelles et d’opposition, groupes
terroristes et autres groupes criminels) et d’acteurs économiques non étatiques
(sociétés multinationales et sociétés militaires et de sécurité privées).
Détermination du droit applicable
Une question qui est au cœur du défi que pose le règlement des questions
relatives aux droits de l’homme dans les situations de conflit est de savoir si, oui
ou non, et comment le droit international humanitaire (DIH) s’applique par
rapport au droit international des droits humains (DIDH), en particulier à la
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine), en
période de conflit. Le système africain des droits de l’homme a adopté la
position selon laquelle les droits et libertés garantis par la Charte africaine
s’appliquent en temps de paix comme en temps de guerre. En cas de conflit
armé, cela implique la co-applicabilité des deux régimes de droit. Toutefois, la
co-applicabilité des deux régimes de droit n’implique pas que la Commission
africaine applique directement le DIH. Dans les situations de conflit dans
lesquelles le DIH s’applique, la Commission africaine a recours aux normes
applicables du DIH sur la base des Articles 60 et 61 de la Charte africaine. Au lieu
de conclure à l’existence d’une violation du DIH, la Commission, comme elle l’a
fait dans l’affaire Thomas Kwoyelo contre Ouganda, a recours aux normes du
DIH (plutôt qu’à celles normales des droits humains) pour évaluer l’existence de
violations des droits garantis par la Charte.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ xi
Cadre existant de lutte contre les violations des droits de
l’homme dans le contexte des situations de conflit et de crise
Le cadre juridique sur lequel repose l’application des droits de l’homme et des
peuples dans les situations de conflit ou de crise englobe un certain nombre de
droits de l’homme importants ainsi que d’autres instruments normatifs
pertinents de l’UA. La présente étude offre, par conséquent, une analyse des
divers instruments législatifs applicables, y compris la Charte africaine, le
Protocole de Maputo, la Charte africaine de l’enfant et la Convention de Kampala,
l’Acte constitutif de l’UA, entre autres, afin de donner un aperçu des normes
applicables en vigueur qui peuvent être utilisées pour faire face aux violations
des droits de l’homme dans les situations de conflit.
En outre, le mandat de la Commission africaine lui permet de relever les défis
auxquels sont confrontés les droits de l’homme et des peuples dans un contexte
large, y compris dans les situations de conflit et de crise. La Commission est
investie de mandats de protection et de promotion. Bien que la Charte africaine
ait donné à la Commission une grande latitude dans le choix des mécanismes
de mise en œuvre de son mandat, notamment l’utilisation de toute méthode
d’enquête de son choix, il existe des mécanismes et des procédures qui peuvent
être utilisés de manière plus systématique pour faire face aux problèmes de
droits de l’homme dans les situations de conflit ou de crise.
Quant à son mandat de protection, outre la procédure des communications qui
est au cœur du mandat de protection et les mesures provisoires connexes, les
procédures et mécanismes disponibles intègrent les missions d’établissement
des faits/d’enquête, les résolutions et les lettres d’appel urgent et la saisine des
instances politiques de l’UA en vertu de l’Article 58 de la Charte. Son mandat de
promotion est mis en œuvre par des activités de sensibilisation et de mobilisation
du public, notamment des missions de promotion, des séminaires, son travail
d’élaboration de normes, et l’examen des rapports des États en vertu de
l’Article 62 de la Charte africaine et de l’Article 26 du Protocole de Maputo. Le
mandat de promotion de la Commission est également en corrélation avec son
mandat d’interprétation, qui consiste à émettre un avis consultatif et à réaliser
d’autres travaux d’interprétation visant les dispositions de la Charte africaine.
Le travail de la Commission au titre des questions thématiques spécifiques est
mené par des mécanismes spéciaux et chaque pays dispose également d’un
rapporteur pays chargé de la promotion et de la protection des droits de
l’homme dans ledit pays.
xii/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Coordination et collaboration assurées par la Commission avec
d’autres acteurs
Le mandat de promotion et de protection de la Commission implique également
la coopération avec d’autres institutions africaines et internationales concernées
par la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. L’objectif
de ces partenariats est de créer une synergie pour une meilleure promotion et
protection des droits de l’homme et des peuples sur le continent, ce qui inclut
également la protection des droits en période de conflit et en situation de crise.
L’Article 45(1)(c) de la Charte autorise la Commission à coopérer avec les
institutions africaines et internationales concernées par la promotion et la
protection des droits de l’homme. Conformément à cette disposition, la
Commission africaine a noué des relations avec différents organes de l’UA pour
une meilleure promotion et protection des droits de l’homme et des peuples, y
compris en temps de conflit ou de crise. Certaines de ces relations ont été
nouées explicitement dans le cadre de la Charte et d’autres par le biais de
protocoles. Il s’agit notamment des relations avec les organes directeurs de
l’UA, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA, la Cour africaine des droits
de l’homme et des peuples, le Comité des droits et du bien-être de l’enfant ainsi
que le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs.
Outre les relations horizontales entre la Commission africaine et les autres
institutions et organes régionaux africains de l’UA, la Commission a également
une interaction et une collaboration sur l’axe vertical, au niveau sous-régional
avec les communautés économiques régionales et au niveau mondial avec les
Nations Unies. En outre, la Commission entretient également des relations
essentielles avec des organes fonctionnant au niveau national, tels que les
institutions nationales des droits de l’homme (INDH), les organisations de la
société civile et d’autres acteurs locaux.
Si les mesures prises jusqu’à présent par la Commission africaine en ayant
recours à ses divers outils et mécanismes ont contribué à attirer l’attention sur
les questions relatives aux droits de l’homme dans les conflits en Afrique, la
Commission est toutefois confrontée à des défis dans l’exécution de son
mandat dans les situations de conflit et de crise, notamment en ce qui concerne
notamment prendre des initiatives de manière systématique et en temps
voulu.
Fort de ce qui précède, cinq défis peuvent être identifiés en ce qui concerne le
rôle de la Commission dans le traitement des questions relatives aux droits de
l’homme dans les situations de conflit :
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ xiii
I. Le premier tient à la protection. Il s’agit de la façon de mettre un frein aux
incidents de violations et de faire en sorte que les parties au conflit évitent
les actes de violation et prennent des mesures contre la perpétration de la
violence. Dans le même ordre d’idées, il se pose le défi de la surveillance,
des enquêtes et de la dénonciation des violations.
II. Le deuxième défi tient à la promotion. Il consiste à fournir des contributions
personnalisées sous la forme d’analyses générales et thématiques pour la
pleine prise en compte et l’intégration des droits de l’homme dans les
processus de paix qui sont déployés pour prévenir ou résoudre les conflits.
III. Le troisième défi est celui de la réparation (ou de règlement) des violations
que le conflit a occasionnées.
IV.
Le quatrième défi est celui de la prévention. Il s’agit de faire en sorte que les
causes profondes soient traitées, d’éliminer les facteurs déclencheurs et de
mettre en place les réformes démocratiques et socioéconomiques nécessaires.
V. Cinquièmement, enfin, il y a le défi de la coordination et de la synergie
avec les autres mécanismes pertinents de l’UA.
Approche proposée pour une réponse complète aux questions
relatives aux droits de l’homme en situation de conflit
Une fois ces cinq défis identifiés, la Commission africaine devrait envisager
d’adopter une approche à cinq piliers reposant sur les priorités thématiques
suivantes :
i.
Suivi et riposte ;
ii.
Prévention ;
iii.
Intégration des droits de l’homme dans la prévention, la gestion, le
règlement des conflits ainsi que dans la reconstruction et le développement
post-conflits ;
iv.
Mesures correctives ; et
v. Coordination institutionnelle et synergie avec les institutions identifiées
ci-dessus, notamment par la mise en œuvre de l’Article 19 du Protocole
relatif au CPS, par exemple par des réunions consultatives annuelles et
l’élaboration de systèmes d’alerte précoce.
xiv/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Recommandations
Parmi les recommandations identifiées dans l’étude, la plus pertinente est la
création par la Commission africaine d’un nouveau Mécanisme spécial consacré
au suivi, à l’établissement de rapports et à la riposte visant les violations des
droits de l’homme qui surviennent en situation de conflit et de crise et chargé
de coordonner la stratégie et les efforts au sein de la Commission et avec les
autres organes pertinents de l’UA. Jusqu’à ce que la proposition de création
d’un nouveau mécanisme spécial soutenu par des experts dédiés puisse être
mise en œuvre, la Commission devrait désigner un commissaire qui servirait de
personne focale en cas de conflit ou de crise.
Après la mise en place du Mécanisme spécial, il aurait pour mandat général de
travailler en collaboration avec le CPS, de surveiller la situation des droits de
l’homme dans les pays où des missions de maintien de la paix de l’UA ont été
déployées et d’élaborer des directives et une liste de vérification qui pourraient
servir à la Commission et aux observateurs des droits de l’homme pour
identifier des indicateurs et déterminer si, oui ou non, il se pose le risque que
des violations de droits de l’homme dégénèrent en conflit, dans le cadre du
système d’alerte précoce.
Les autres parties prenantes identifiées dans cette étude, notamment le CPS,
les autres institutions et organes de l’UA, l’ONU, les communautés économiques
régionales, les organisations non gouvernementales et les institutions
nationales de défense des droits humains sont tous invités à collaborer, partager
les informations et soutenir la mise en œuvre des recommandations de la
Commission afin que son travail ait un impact significatif.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ xv
PARTIE 1
Introduction
1.
1
2
3
Le Rapport principal de la Commission d’enquête sur le Soudan du
Sud (AUCISS)1 de l’Union africaine ainsi que le Rapport distinct du
professeur Mohmood Mamdani2 sont peut-être les références
majeures pour comprendre le caractère troublant des violations
dont l’on a été témoin en Afrique, plus particulièrement dans les
situations de conflit. En effet, comme le montrent les deux rapports,
le degré de brutalité des violations mis au jour au cours de la guerre,
qui a éclaté en décembre 2013 au Soudan du Sud a été sans
précédent. « Les récits et les rapports sur le tribut, en vie humaine,
de la violence et de la brutalité ont été poignants », indique le
rapport 3 principal de l’AUCISS. Il a poursuivi indiquant que « des
personnes ont été brûlées dans des lieux de culte et des hôpitaux ;
il y a eu des enfouissements collectifs ; des viols de femmes de tous
âges ; les femmes âgées aussi bien que des jeunes femmes ont
décrit comment elles ont été victimes de viols collectifs, puis
laissées inconscientes et perdant leur sang ; les gens n’étaient pas
simplement abattus ; par exemple, ils étaient battus avant d’être
contraints de sauter dans un feu allumé. La Commission a entendu
des récits selon lesquels des personnes capturées étaient
UA, Rapport final de la Commission d’enquête sur le Soudan du Sud (2015) de l’Union africaine [Rapport
final de l’AUCISS].
UA, Opinion individuelle de Mahmood Mamdani, membre de la Commission d’enquête sur le Soudan du
Sud de l’UA. [Opinion individuelle de l’AUCISS].
Rapport final de l’AUCISS, 380.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ 01
contraintes de manger la chair humaine ou d’ingurgiter du sang
humain ». 4 Selon les termes de l’opinion individuelle de Mamdani,
« la dégradation [g]ratuite a été un trait accentué dans bon nombre
des incidents de brutalité qui nous ont été relatés ». 5
4
5
6
7
8
2.
Notre époque connaît en effet un changement qualitatif dans la
nature et l’ampleur des violations des droits de l’homme en raison
des changements intervenus dans la nature des conflits. Le strict
minimum d’humanité a été totalement abandonné et l’on a recours à
la violence avec un zèle débridé et une brutalité déraisonnable
menant à ce qu’une importante organisation mondiale de recherche
sur les politiques a qualifié de misère comme stratégie.6 Cela est
particulièrement vrai dans les situations de conflit et de crise.
Relevant la brutalité souvent constatée dans les situations de conflit,
la Commission africaine, dans son rapport de mission d’enquête sur
le Burundi, a noté que « [d]ans certains des meurtres, des parties du
corps des victimes ont été massacrées », ce qui révèle le « degré de
cruauté des auteurs et le mépris total du caractère sacré de la vie
humaine ». 7 En effet, aucun autre contexte en dehors des situations
de crises politiques majeures ne présente les pires et les plus
odieuses manifestations de violations des droits de l’homme et du
droit international humanitaire.
3.
Nous vivons également une époque où les fondements
institutionnels sur lesquels repose l’édifice des droits de l’homme,
notamment l’État-nation et le système multilatéral, sont confrontés
à une attaque sans précédent de la part d’un réseau d’acteurs
locaux et mondiaux. Certes la survenance de violations des droits
de l’homme et du droit humanitaire dans les situations de conflit et
de crise n’est pas une nouveauté, mais les changements du
contexte et de la nature des conflits (comme l’indique à juste titre
le Rapport sur le développement dans le monde 2011 de la Banque
mondiale) 8 ont rendu très pressante et plus urgente la nécessité
d’un examen minutieux du rôle du système des droits de l’homme
Ibid.
Opinion individuelle de l’AUCISS, para. 9.
International Crisis Group, Misery as strategy: The human cost of conflict, 31 mai 2018 disponible à
l’adresse https://www.crisisgroup.org/global/misery-strategy-human-cost-conflict.
Rapport de la délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur sa mission
d'établissement des faits au Burundi 7–13 décembre 2015, p32.
Contrairement au paradigme des conflits du XXème siècle (impliquant des acteurs clairement définis du
conflit, des États souverains ou des groupes rebelles armés clairement organisés) sur lequel repose en
grande partie le système mondial, les formes de conflit et de violence du XXIème siècle « ne
correspondent ni à la « guerre » ni à la « paix », encore moins à la « violence criminelle » ou à la « violence
politique ». Banque mondiale (2011), Rapport sur le développement dans le monde 2011 : Conflits,
sécurité et développement, 2.
02/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
de l’Union africaine dans la lutte contre ces violations, y compris
en étroite coordination avec d’autres organes compétents tels que
le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA. Les changements
dans la nature des violations et les pressions contemporaines
auxquelles sont confrontés les cadres nationaux et multilatéraux
révèlent qu’il existe une plus grande demande et urgence qu’en
temps normal de disposer d’un système régional efficace de
réponse aux questions relatives aux droits de l’homme dans les
situations de conflit et de crise. Il découle de ce qui précède que le
système africain des droits de l’homme doit être flexible et doté
des moyens nécessaires pour faire efficacement face à la demande
et au caractère urgent de ces situations.
4.
Il existe un certain nombre d’autres facteurs qui renforcent la
nécessité d’un tel examen du rôle du système africain des droits de
l’homme dans la période actuelle vis-à-vis des situations de conflit.
En effet, en premier lieu, non seulement l’UA est devenue un acteur
majeur en matière de formulation et de déploiement de réponses
politiques aux situations de crise et de conflit, mais elle en est
également à un stade d’exploration des voies et moyens de faire
face aux questions liées aux droits de l’homme survenant dans les
situations où elle opère en qualité d’instance de médiation ou de
maintien de la paix. Pour rappel, c’est le CPS de l’UA qui a créé la
commission d’enquête chargée d’enquêter sur les violations des
droits de l’homme et du droit international humanitaire au Soudan
du Sud.
5.
En deuxième lieu, des efforts sont déployés pour régler les conflits de
manière plus systématique et plus globale. À cet égard, certaines
initiatives méritent d’être mentionnées. Premièrement, de la part des
organisations régionales, telles que le Conseil de paix et de sécurité
de l’UA, il est reconnu qu’il est nécessaire de se focaliser davantage
sur les causes profondes et la prévention structurelle des conflits en
Afrique. Par exemple, dans un communiqué qu’il a adopté en octobre
2014, le CPS a non seulement reconnu la marginalisation et la
violation des droits de l’homme comme de puissants déclencheurs
de conflits, mais il a également souligné la nécessité d’une plus
grande implication de plusieurs institutions, dont la Commission
africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission
africaine), dans « les efforts globaux visant à promouvoir la bonne
gouvernance et à prévenir les conflits. »
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 1
\ 03
9
6.
Deuxièmement, l’UA s’est fixé un objectif ambitieux pour mobiliser le
continent en vue de « faire taire les fusils » d’ici 2020. Cet objectif fait
partie des objectifs de l’Agenda 2063, à savoir : « Une Afrique vivant
dans la paix et dans la sécurité », qui repose sur la reconnaissance du
fait que l’inclusion sociale, le respect des droits de l’homme, la
justice, l’État de droit, la bonne gouvernance et la démocratie sont
« les conditions préalables nécessaires à un continent pacifique et
exempt de conflit. »
7.
Enfin, il est nécessaire non seulement d’exploiter au mieux la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine),
document fondateur du système africain des droits de l’homme, ainsi
que les instruments connexes pour traiter les questions relatives aux
droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise, mais aussi
de doter la Commission africaine, en tant que principal organe de
l’UA chargé des droits de l’homme, des outils nécessaires pour lui
permettre de s’attaquer efficacement à ces questions de manière
systématique. Ceci peut se faire notamment par une action
coordonnée en faisant appel à d’autres mécanismes de l’UA,
notamment ceux qui font partie de l’architecture africaine de paix et
de sécurité.
8.
La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la
Commission africaine) n’est pas restée inactive en ce qui concerne
les questions des droits de l’homme dans les situations de conflit et
de crise. En effet, le compte-rendu de ses travaux montre ses
différents niveaux d’engagement dans ce domaine à travers sa
procédure de communication, les résolutions qu’elle a adoptées au fil
des ans, les missions d’enquête qu’elle a entreprises ou les lettres
d’appel que les membres de la Commission publient.9 Toutefois, la
nature des violations des droits de l’homme dans les situations de
conflit et de crise exige bien plus que l’approche ad hoc et largement
réactive qui caractérise à ce jour l’engagement de la Commission.
9.
Les développements majeurs soulignés ci-dessus ne définissent
pas seulement le contexte de l’examen des droits de l’homme dans
les situations de conflit, mais soulèvent également d’importantes
questions politiques et opérationnelles. Les questions politiques
tiennent à la nature et à la portée des cadres normatifs du système
de l’UA et à leurs implications pour l’apport d’une réponse efficace
aux questions de droits de l’homme et de droit international
Pour un examen récent à ce sujet, voir Amnesty International, Counting the gains, filling the gaps:
Strengthening African Union’s Response to Human Rights Violations in Conflict Situations (2017) 23-31.
04/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
humanitaire dans les situations de crise et de conflit. Les questions
opérationnelles, quant à elles, tiennent à la disponibilité de l’autorité
et des structures décisionnelles ainsi que des mécanismes/outils
nécessaires pour assurer le suivi des questions relatives aux droits
de l’homme dans les situations de conflit, effectuer des enquêtes à
ce sujet et y réagir. À cela s’ajoute la question de savoir si les acteurs
des droits de l’homme et de la paix et de la sécurité ont élaboré ou
non des mécanismes pour une prise en compte systématique et
institutionnalisée des questions relatives aux droits de l’homme
dans toutes leurs initiatives visant à faire face à toutes les situations
de crise ou de conflit. Il se pose également la question de savoir ce
que la pratique des deux systèmes montre à cet égard et l’écart
entre ce que les instruments juridiques envisagent et le
fonctionnement effectif des deux cadres institutionnels. La question
de l’existence de mécanismes de coordination structurée et de
synergie entre les institutions de l’UA chargées de la paix et de la
sécurité et celles chargées de la promotion et de la protection des
droits de l’homme, ainsi que la mesure dans laquelle les deux
systèmes ont, dans la pratique, coordonné leurs actions sont toutes
aussi importantes.
10.
Consciente des défis posés par les questions relatives aux droits de
l’homme dans les situations de conflit et de crise et conformément au
mandat que lui confère l’Article 45 de la Charte africaine, lors de sa
19 e session extraordinaire qui s’est tenue à Banjul, en Gambie, du 16
au 25 février 2016, la Commission africaine a adopté la Résolution
CADHP/Rés. 332 (EXT.OS/XIX) 2016 (Résolution 332 jointe en annexe).
Dans cette résolution portant sur le thème des droits de l’homme
dans les situations de conflit, la Commission africaine a décidé, entre
autres, de :
i.
mener, en ce qui concerne les droits de l’homme dans les
situations de conflit en Afrique, une étude visant à définir une
stratégie et un cadre de portée générale se rapportant auxdites
situations ;
ii.
collaborer avec le Conseil de paix et de sécurité de l’UA et
d’autres parties prenantes intervenant sur les questions de paix
et de sécurité à l’effet de renforcer le rôle de la Commission,
ainsi que ses activités de coordination avec les autres processus
du continent, en matière de prise en charge des questions de
droits de l’homme dans les situations de conflit.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 1
\ 05
11.
Le présent rapport a été préparé pour s’acquitter de la responsabilité
que la Résolution 332 a confiée au Commissaire Solomon Ayele
Dersso en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la Résolution.
Il présente l’analyse et les recommandations de l’étude réalisée dans
la poursuite des objectifs de cette Résolution. En tant que tel, en plus
de faire le point sur les travaux de la Commission dans ce domaine, le
rapport vise à clarifier les moyens de relever les défis que les
situations de conflit posent pour la protection des droits de l’homme
et du droit international humanitaire, et à combler les lacunes dans
les approches existantes.
06/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
PARTIE 2
Relation entre conflits et droits de
l’homme : contexte, loi applicable
et enjeux importants dans les
situations de conflit en Afrique
Contexte couvert par la Résolution 332
10
12.
Le point de départ de la clarification du contexte couvert par la
Résolution 332 est le terme « conflit ». Le terme signifie désaccord, en
général, entre deux ou plusieurs parties sur un sujet particulier ou
une gamme de sujets. Aux fins de cette étude, il couvre les conflits ou
crises armé(e)s ou politiques et/ou sociaux/sociales prolongé(e)s ou
les crises impliquant la violence. Les types de conflits (situations de
conflit selon la formulation de la Résolution 332) qui présentent un
intérêt pour cette étude sont ceux qui sont classés en fonction des
parties au conflit ainsi que de l’existence et du degré de violence
en cause.10
13.
Les questions relatives aux droits de l’homme qui sont couvertes par
la Résolution 332 sont donc celles qui se posent dans les situations de
conflit. Dans ce contexte, l’expression « situations de conflit »
recouvre non seulement les conflits armés, tant internationaux que
non internationaux, auxquels s’applique le Droit international
humanitaire (DIH), mais aussi d’autres situations de crise se traduisant
par des actions violentes de gravité variable, à l’exception des conflits
Si c’est l’approche suivie pour classer les conflits dans le contexte des droits de l’homme, la classification
des conflits dans le cadre du DIH suit une approche différente, notamment lorsque la motivation des
groupes organisés impliqués dans un conflit armé n’est pas un critère permettant de déterminer
l’existence d’un conflit armé au sens du Droit international humanitaire.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ 07
armés. Outre les cas de violence organisée impliquant les acteurs des
forces armées organisées entre deux ou plusieurs parties, qu’il
s’agisse d’acteurs étatiques ou non étatiques armés, se présentant
sous diverses formes, les situations de conflit couvrent donc
également les situations d’instabilité majeure ou de violence sans
recours à la force armée organisée.
11
14.
Cette conceptualisation des situations de conflit reconnaît les
changements qui caractérisent les divers conflits contemporains se
traduisant par une organisation et un usage non conventionnels de la
violence armée (mais ne satisfaisant pas aux critères des conflits
armés) qui prennent la forme « d’innombrables petites guerres sans
lignes de front, sans champs de bataille, sans zones de conflit claires,
sans distinction entre combattants et civils et sans idéologie »11 qu’il
s’agisse d’armes conventionnelles ou traditionnelles. L’inclusion
(dans la formulation des situations de conflit dans la Résolution 332)
des situations de crise autres que les conflits armés tient également
compte des crises internes qui, tout en n’ayant pas recours à la
violence armée organisée, se traduisent par des bouleversements ou
des perturbations impliquant des actions violentes non armées. Il
s’agit notamment des émeutes, des soulèvements, des élections
objet de contestations violentes, des changements anticonstitutionnels
de gouvernement et d’autres formes de violentes contestations de
transitions ou de limites constitutionnelles de mandats, de la
répression systématique et violente des opposants politiques, des
organisations de la société civile et des médias dans les situations de
tension politique.
15.
En conséquence, la caractéristique fondamentale des situations de
conflit telle qu’utilisées dans la Résolution 332 ne devrait pas
seulement être les situations impliquant l’usage de la force armée par
des acteurs non étatiques de divers degrés d’organisation, mais
devrait également prendre en compte les situations de tension
politique se traduisant par des actions violentes non armées.
16.
Cette interprétation est conforme à l’esprit de la Résolution 332 et au
cadre juridique et normatif de l’UA. Dans l’un de ses paragraphes, la
Résolution 332 fait référence à « ses Résolutions précédentes
relatives aux situations des droits de l’homme sur le continent » et
Jeffrey Gettlemant, ‘Africa´s Dirty Wars’ The New York Review of Books (8 mars 2012) consulté le
11 février 2018.
08/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
cite quatre exemples.12 La lecture de ces quatre Résolutions révèle
qu’elles ne concernent pas seulement les violations des droits de
l’homme dans les situations de conflits armés conventionnels, mais
qu’elles ont également trait à d’autres situations de crise allant du
changement anticonstitutionnel de gouvernement dans les
républiques de Guinée et de Guinée-Bissau aux attaques terroristes
barbares perpétrées contre des civils par Al Shabab, Al Qaeda et
Boko Haram respectivement dans les parties orientale, septentrionale
et occidentale du continent, en passant par la crise postélectorale au
Kenya et à la répression des dissidents politiques, des journalistes et
des médias en Érythrée.
12
17.
Cette approche du terme « situations de conflit » dans la Résolution
332 est également conforme à l’Article 2 du Protocole relatif à la
création du Conseil de paix et de sécurité (CPS), qui établit le CPS en
tant qu’organe de décision permanent visant à « permettre une
réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en
Afrique ». Selon l’Article 4 du même Protocole, le principe libellé
comme suit : « la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise
avant qu’elles ne se transforment en conflits ouverts ».
18.
L’inclusion de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits
dans la Résolution 332 corrobore davantage cette lecture inclusive
des situations de crise. Comme l’indique la référence aux mesures de
prévention des conflits, les situations de crise en Afrique et la
pertinence de l’utilisation du régime des droits de l’homme applicable
ne se limitent pas aux conflits. Au contraire, l’intégration des droits
de l’homme devient de plus en plus pertinente pour diverses formes
de gestion ou de prévention des crises, y compris, mais sans s’y
limiter, la diplomatie préventive ainsi que le déploiement préventif, et
transparaît de plus en plus dans les mesures de prévention et de lutte
contre l’extrémisme violent.
19.
Enfin, la fréquence des émeutes et des soulèvements violents, la
prévalence du recours à la force meurtrière contre les civils et la
généralisation de la déclaration de l’état d’urgence sur le continent
ont rendu les violations des droits de l’homme dans les situations de
crise aussi graves et alarmantes que celles survenant dans les
situations de conflit armé. Par ailleurs, outre la similitude croissante
Les quatre résolutions mentionnées dans la Résolution 332 sont les suivantes : CADHP/Res.117 (XLII) 07
Résolution sur le renforcement de la responsabilité de protéger en Afrique ; CADHP/Res.157 (XLVI) 09 et
CADHP/Res.207 (L) 11 Résolution sur la situation générale des droits de l’homme en Afrique ; et CADHP/
Res.276 (LV) 14 Résolution sur les actes terroristes en Afrique.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 09
des violations des droits de l’homme dans les deux situations,
l’escalade rapide et fréquente des situations de crise en conflits à part
entière dans de nombreux cas rend difficile la distinction entre les
situations de conflit et les situations de crise, ce qui justifie encore
plus le traitement conjoint des deux situations, sans exclure, en
aucun cas, la séparation nette entre les deux en vertu du DIH.
Relation entre les droits de l’homme et des peuples et les conflits
13
14
15
20.
La littérature conventionnelle présente les violations des droits de
l’homme comme étant un phénomène multidimensionnel et à
multiples causes par rapport au conflit.13 Les droits de l’homme
peuvent être considérés comme étant les causes, les symptômes et
les conséquences –voire les moyens – de transformer un conflit
violent. Chandra Lekha Sriram, Olga Martin-Ortega et Johanna
Herman soutiennent que la complexité dénote la diversité de
« l’interaction entre les violations des droits de l’homme et les conflits
et le rôle des violations des droits de l’homme comme causes,
conséquences ou transformateurs de la dynamique de conflit en
cours. »14 Les droits de l’homme peuvent être considérés comme
étant les causes, les symptômes et les conséquences –voire les
moyens – de transformer un conflit violent. Chandra Lekha Sriram,
Olga Martin-Ortega et Johanna Herman soutiennent que la complexité
dénote la diversité de « l’interaction entre les violations des droits de
l’homme et les conflits et le rôle des violations des droits de l’homme
comme causes, conséquences ou transformateurs de la dynamique
de conflit en cours. ».
21.
Certains soutiennent que les violations des droits de l’homme
prennent la forme d’insécurité ou de violence (auxquelles les
individus et les groupes sociaux sont confrontés) découlant de
l’échec à satisfaire les besoins humains fondamentaux ; et elles sont
les causes et les symptômes d’un conflit violent 15 Outre la théorie des
besoins fondamentaux, l’approche complémentaire met également
l’accent sur les facteurs d’inégalité et d’exclusion. Les travaux
novateurs de Ted Robert Gurr, Francis Stewart et Lars-Erik Cederman,
Frerks, G. “Human rights violations and contemporary violent conflict; an inquiry into causes and
remedies.” In Human rights and conflict; Essays in honour of Bas de Gaay Fortman, pp. 67-85. Intersentia,
2012. 67, 68.
Sriram, Chandra Lekha, Olga Martin-Ortega et Johanna Herman. War, conflict and human rights: theory
and practice. Routledge, 2017.3.
Mertus, Julie, et Jeffrey W. Helsing, eds. Human rights and conflict: exploring the links between rights,
law, and peacebuilding. US Institute of Peace Press, 2006. 3.
10/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Kristian Skrede Gleditsch et Halvard Buhaug ont établi comment les
inégalités politiques et socio-économiques horizontales coïncidant
avec des divisions ethnoculturelles accompagnées de griefs
débouchent sur des conflits violents.16 Dans les contextes de conflits
contemporains, les questions d’inégalité et d’exclusion sont des
conditions structurelles à multiples facettes génératrices de violence
entre les États et au sein de ceux-ci, entre les communautés suivant
les divisions ethniques, religieuses ou linguistiques, ainsi qu’ entre
les races et les sexes. Par ailleurs, Thoms et Ron soutiennent que
« les violations des droits civils et politiques sont plus manifestement
liées aux conflits… D’autres études soutiennent que l’exclusion de
certains groupes de la jouissance des droits sociaux, économiques
ou politiques et l’existence d’une discrimination systématique ont été
identifiées comme des facteurs clés à l’origine de conflits violents. »17
D’autres études soutiennent que l’exclusion de certains groupes de la
jouissance des droits sociaux, économiques ou politiques et
l’existence d’une discrimination systématique ont été identifiées
comme des facteurs clés à l’origine de conflits violents.18 L’expérience
sur le continent montre également que si les violations des droits
socio-économiques et les inégalités constituent souvent les causes
profondes des conflits, de graves atteintes relatives aux droits à la
sécurité, à la liberté et à la vie sont souvent susceptibles de déclencher
des conflits.19
22.
16
17
18
19
Même si les violations des droits de l’homme ne sont pas la seule
cause de conflit, le lien entre les droits de l’homme et les conflits
accentue les conditions structurelles telles que l’inégalité, les
systèmes de gouvernance corrompus et abusifs, l’injustice et
l’insécurité, donnant ainsi lieu à des conflits violents. Par exemple,
comme en témoignent les soulèvements en Afrique du Nord, des
violations telles que la torture, les traitements inhumains, les
détentions arbitraires ainsi que les violations de la liberté de pensée
et d’autres libertés politiques créent les conditions ou accentuent la
marginalisation systématique et la violence structurelle à l’égard de
Gurr, Minorities at risk: A global view of ethnopolitical conflicts (1993); Stewart (ed.) Horizontal inequalities
and conflict: Understanding group violence in multi-ethnic societies (2008) and Cederman et al. Inequality,
grievances and civil war (2013).
Thoms, Oskar NT, et James Ron. “Do human rights violations cause internal conflict?” Human Rights
Quarterly (2007), 692, au para. 674, 701.
Global and Social Development Research Center (GSDRC), Rapport de recherche sur les droits, les
conflits et les États fragiles. Disponible à l’adresse <http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/human-rights/
rights-conflict-and-fragile-states#frag> consulté le 17 février 2018. Consulter également Sriram, Chandra
Lekha, Olga Martin-Ortega et Johanna Herman. War, conflict and human rights: theory and practice.
Routledge, 2017, 5.
S. A. Dersso (2011), Rôle et place des droits de l’homme dans le mandat et les travaux du Conseil de paix
et de sécurité de l’UA : une évaluation, LVIII Netherlands International Law Review 77-101, 78-79.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 11
franges de la société (comme les jeunes dans les pays où des
soulèvements ont eu lieu en 2011) ce qui crée, à son tour, des griefs,
de l’insatisfaction et de la frustration, débouchant, par ricochet, sur
les conditions qui incitent les acteurs à recourir à la violence et aux
conflits armés.
Violations des droits de l’homme comme conséquence des conflits
20
21
22
23.
La violation des droits de l’homme peut également faire suite à un
conflit violent. Les conflits dont les causes sont enracinées dans des
facteurs multiformes aboutissent en fin de compte au meurtre et au
déplacement de civils ainsi qu’à des violations flagrantes et
systématiques des droits de l’homme. 20 Les conflits contemporains
sont considérés comme la cause principale de décès et de souffrance
des civils, puisqu’ils ont recours au ciblage délibéré des civils
comme mode de guerre. Au nombre des violations courantes des
droits de l’homme, figurent la torture et les disparitions, la
destruction
de
l’infrastructure
destinée
aux
activités
socioéconomiques et aux services sociaux ainsi que des moyens de
subsistance des populations touchées en général, mais, il peut
aussi y avoir des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et
même des génocides. 21 Parmi les exemples historiques, citons le
génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, et les conflits
prolongés en Angola et au Soudan, qui témoignent de violations
massives des droits de l’homme. Les rebelles du Front
révolutionnaire uni de Foday Sankoh en Sierra Leone ont usé des
violations des droits de l’homme comme stratégie de guerre pour
intimider les opposants et terroriser les civils. Au nombre de ces
violations, l’on dénombrait les mutilations ainsi les amputations de
mains et d’autres parties du corps, le viol et les déplacements de
populations, ainsi que « l’épuration ethnique » ciblée.
24.
Des violations des droits de l’homme ont également été perpétrées à
travers le déni de l’aide humanitaire et la destruction des moyens de
subsistance des civils. Par exemple, le travail des organisations
humanitaires au Soudan du Sud a été entravé par les forces
gouvernementales malgré la crise humanitaire imminente qui a déjà
mis 7,8 millions de personnes dans le besoin urgent d’assistance. 22 La
Sriram, Chandra Lekha, Olga Martin-Ortega et Johanna Herman. War, conflict and human rights: theory
and practice. Routledge, 2017.5.
Ibid 5.
Rapport sur le Soudan du Sud fait par le Projet de localisation des événements et des conflits armés
(ACLED) – point d’information de mai et avril 2017 disponible à l’adresse suivante : https://www.
acleddata.com/2017/05/16/south-sudan-april-2017-update/. Consulté le 2/17/2018.
12/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
violence directe résultant de situations de conflit se manifeste
souvent sous la forme de violations, telles que la répression de la
liberté d’expression et des médias, les atrocités de masse, le recours
excessif à la force, l’intimidation des opposants politiques, le viol et
autres violations sexuelles ciblant principalement les femmes, les
exécutions sommaires, les disparitions et les actes de torture. Parmi
les autres violations visant les enfants, citons le mariage d’enfants et
le recrutement d’enfants soldats. Ces violations s’accompagnent
souvent de destruction d’infrastructures telles que les écoles et les
dispensaires. Ceux-ci, à leur tour, portent atteinte aux droits sociaux
et économiques, ainsi qu’au déplacement massif des populations
civiles et à la destruction de leurs moyens de subsistance. Cette
situation a, malheureusement, des conséquences particulièrement
graves pour les enfants, les femmes, les personnes âgées et les
personnes handicapées. Dans la guerre civile au Soudan du Sud, 85%
des réfugiés et des personnes déplacées sont des femmes et des
enfants. 23
Violations des droits de l’homme exacerbant les conflits
25.
23
24
Les violations persistantes des droits de l’homme dans un contexte
de conflit prolongé peuvent également servir de facteurs moteurs qui
exacerbent les divisions et l’animosité entre les parties au conflit. Les
violations des droits de l’homme peuvent continuer à renforcer les
griefs et le ressentiment entre les parties belligérantes, créant ainsi
un terreau fertile pour la manipulation par les élites, tandis que les
groupes armés peuvent aussi se mobiliser pour créer des divisions
du type « nous contre eux ». 24 Par exemple, le conflit au Soudan, qui
a causé la mort de plus de deux millions de personnes ainsi que le
déplacement interne de quatre millions de personnes sur une
population nationale totale de 38 millions, a alimenté le ressentiment
et prolongé le conflit qui n’a pris fin qu’avec la sécession du Soudan
du Sud en 2011. En outre, l’exploitation des ressources naturelles par
une ou toutes les parties au conflit est à la fois une violation des
droits de l’homme et un facteur de propagation du conflit, dans la
mesure où ces ressources naturelles sont souvent utilisées pour
financer et soutenir le conflit.
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ‘South Sudan Situation – Responding to the
needs of displaced South Sudanese and refugees, Supplementary Appeal, janvier – décembre 2018’
Sriram, Chandra Lekha, Olga Martin-Ortega et Johanna Herman. War, conflict and human rights: theory
and practice. Routledge, 2017, 6.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 13
Émergence de nouvelles situations de conflits en Afrique :
nature, prévalence et dynamique
26.
Malgré des similitudes, la nature et la manifestation des questions de
droits de l’homme ne sont pas les mêmes pour toutes les situations
de conflit et de crise. Les questions de droits de l’homme qui se
posent dans les situations de conflit et de crise sont fonction de la
nature et de la forme de la situation de conflit/crise. Les questions de
droits de l’homme qui se posent dans une guerre civile, lors des
différends liés aux ressources, dans une confrontation violente entre
des manifestants et des forces de sécurité, dans des situations de
conflit électoral et d’autres crises constitutionnelles, ainsi que dans le
contexte de conflits liés au terrorisme et/ou dans la soi-disant guerre
contre le terrorisme ne sont pas les mêmes.
27.
La nature, la dynamique et la prévalence des conflits et de la violence
sur le continent ont évolué avec de nouveaux facteurs moteurs
impliquant des conséquences d’une grande portée. Le paysage
économique, politique, culturel et démographique a changé, de
même que le paysage sécuritaire en Afrique, entraînant des évolutions
positives mais également des régressions importantes. Les
observateurs du paysage des conflits en Afrique ont constaté une
baisse significative des conflits interétatiques tandis que les conflits
intraétatiques prolongés, tels que les guerres civiles et l’instabilité,
ont, eux, enregistré une hausse sensible. Les conflits contemporains
en Afrique ont donné lieu soit à des guerres entre factions, soit à des
conflits ethniques, ou encore à des conflits régionaux impliquant des
acteurs étatiques. Les conflits de type factionnel sont caractérisés
par leur caractère fluide, visant souvent à utiliser ou à mobiliser la
population civile et à contrôler les ressources commerciales,
minérales et naturelles pour financer le conflit. Parmi les exemples de
tels conflits, on peut citer ceux qui se sont produits en Somalie et en
Côte d’Ivoire.
28.
Au nombre des autres aspects des conflits actuels, figurent les
identités à base ethnico-territoriales, qui mobilisent les identités
ethniques ou régionales, dont certaines provoquent d’énormes
pertes en vies humaines, des déplacements massifs, la peur et
l’insécurité.. De tels événements se sont produits au Burundi, en
République démocratique du Congo (RDC) dans la région du Kivu, et
plus particulièrement au Nigeria, qui a connu ces dernières années
des flambées de violence ethnique et religieuse. Le conflit nigérian a
été caractérisé par une intensification des conflits entre éleveurs et
14/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
agriculteurs, en raison de la diminution des ressources et des effets
des changements climatiques. L’on observe une recrudescence
similaire des conflits entre éleveurs et agriculteurs en Afrique de
l’Ouest et en Afrique centrale à mesure que les ressources se raréfient
et que les populations migrent vers des territoires précédemment
occupés par d’autres groupes.
25
26
29.
L’autre principal type de conflit sur le continent correspond à ce que
certains observateurs ont appelé la « nouvelle guerre », également
appelée « guerre transnationale », qui intègre le caractère régionalisé
des conflits impliquant des forces étatiques conventionnelles menant
des opérations militaires soutenant des groupes armés factionnels
en qualité de mandataires. Ce type de conflit a été observé par le
passé lors des guerres en RDC et en Sierra Leone. Dans les conflits
les plus récents, il a été observé dans le conflit au Soudan du Sud, qui
comportait de fortes dimensions régionales. 25 En conséquence, les
populations civiles ont souffert de déplacements, perdu la vie, connu
des maladies épidémiques et des violations multiples des droits de
l’homme.
30.
Sur l’ensemble du continent, ces situations de conflit, sous leurs
diverses formes, ont entraîné des déplacements internes massifs de
civils et, en 2016, ont fait 12,6 millions de victimes civiles africaines, 26
ainsi que d’autres formes de violence extrême visant délibérément
les civils. Ces violations des droits de l’homme comprennent le
recours croissant à la violence sous la forme de mutilation, de torture
des femmes et des enfants, de rituels violents et d’implication forcée
d’enfants, de conjoints et d’autres membres de la famille dans les
meurtres et les viols. Ces formes de violence sont utilisées comme
moyen de faire la guerre, principalement par les milices et certains
mandataires des États.
31.
L’autre type de situation de conflit ou de crise est celui lié aux
contentieux électoraux. Des exemples de ce type de situation de
conflit ont fait suite aux élections contestées et aux tensions
politiques survenues en 2007 au Kenya, en 2008 au Zimbabwe, en
2011 en Côte d’Ivoire et après les élections de 2016 au Gabon, pour ne
Ministère du Développement international (DFID), Les causes des conflits en Afrique – consultation
document – Mars 200. Disponible à l’adresse : http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www.
dfid.gov.uk/pubs/files/conflict-africa.pdf. Consulté le 2 février 2018.
Sorcha O’Callaghan et Chloe Sydney : Rapport sur les déplacements internes en Afrique, Décembre 2017.
Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC), Disponible à
l’adresse : http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2017/20171206-Africa-report-2017.
pdf. Consulté le 2 février 2017.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 15
citer que quelques-uns. Les violations qui accompagnent souvent ces
situations de conflit comprennent la répression violente des
politiciens de l’opposition, des acteurs de la société civile, des
journalistes, des médias et des partisans des partis d’opposition. En
cas d’aggravation de la situation, comme ce fut le cas au Kenya en
2007-2008 (sans atteindre le seuil du conflit armé) et en Côte d’Ivoire
en 2011 (impliquant le conflit armé), l’affrontement entre le président
sortant et l’opposition se transforme en violence armée, entraînant
des tueries, des mutilations et des déplacements à grande échelle de
populations civiles.
32.
Les situations de crise (en deçà du seuil de conflit armé) liées aux
transitions politiques contestées sont distinctes mais liées à ce qui
précède, lesquelles tournent parfois autour de différends au sujet des
limitations constitutionnelles des mandats et des changements
anticonstitutionnels de gouvernement ou les demandes populaires
de changement démocratique de gouvernement. Cela a été le cas
dans un certain nombre de pays, notamment au Burkina Faso, au
Burundi, au Congo, en Éthiopie en Guinée-Bissau, en Mauritanie, à
Madagascar, au Mali, au Togo, en Côte d’Ivoire, en Égypte et en
Gambie. Bien que ces situations entraînent souvent des violations
généralisées des droits de l’homme, y compris le recours excessif à
la force meurtrière par les forces de sécurité gouvernementales, les
exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires, la torture ainsi
que la répression des politiciens de l’opposition et des acteurs de la
société civile et la perturbation des sources de subsistance et, dans
les cas plus graves, la situation dégénère en violence armée comme
c’est le cas au Burundi en 2015 et en RDC depuis 2016.
33.
Au Burundi, le différend lié au troisième mandat du président sortant,
qui a donné lieu à des protestations de l’opposition et des
organisations de la société civile, a dégénéré en conflit émaillé de
violences armées sporadiques et d’affrontements avec les forces de
sécurité. Comme la Commission africaine l’a indiqué dans son
rapport d’enquête, les violations qui ont accompagné cette situation
de conflit comprennent l’usage excessif de la force meurtrière par les
forces de sécurité, les exécutions extrajudiciaires, les détentions
arbitraires et les arrestations sans inculpation, la torture, les
assassinats en représailles, la répression violente contre les médias
et les journalistes, la fermeture arbitraire d’organisations non
gouvernementales en violation du droit à la liberté d’association, la
violence sexuelle et la fuite de centaines de milliers de personnes
vers les pays voisins.
16/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
27
28
29
30
31
34.
En RDC, l’incapacité du gouvernement à organiser des élections
nationales en temps voulu et la prolongation du mandat du président
sortant qui en a résulté ont plongé le pays dans une grande instabilité.
Dans le cas de la violence qui a éclaté en 2016 dans la région du Kasaï,
l’extrême violence à laquelle ont recours les forces gouvernementales
et les milices armées, y compris contre les civils, aurait fait des
milliers de morts, l’ONU ayant documenté 87 charniers et la fuite de
dizaines de milliers de civils en Angola. 27
35.
L’autre question principale concernant le paysage des conflits
contemporains sur le continent tient au terrorisme, qui peuvent ou
non atteindre le seuil du conflit armé. 28 Le terrorisme et l’extrémisme
violent demeurent des menaces majeures à la paix et à la sécurité sur
le continent. Les attaques terroristes au Tchad, au Cameroun, au
Niger, au Nigeria, au Burkina Faso, en Égypte et au Mali ont visé les
populations civiles, y compris les femmes et les enfants, ainsi que les
forces de sécurité. Des attaques civiles ciblées dans le nord-est du
Nigéria ont entraîné le déplacement de plus de 2,5 millions de civils
en tant que personnes déplacées internes et réfugiés. 29 Des groupes
armés, tels que Boko Haram dans le Nord-est et les milices peules
dans la partie méridionale du pays 30, ont perpétré des attentats
suicides à petite échelle et des attaques armées visant principalement
des civils dans les villages ruraux et les camps de déplacés. 31 De
même, au Kenya, le groupe terroriste Al-Shabaab a pris pour cible les
forces de sécurité ainsi que des civils, les plus remarquables étant
l’attentat du Westgate Mall en septembre 2013 et celui perpétré le 2
avril 2015 contre Garissa University College qui a fait 148 morts. Une
tendance similaire a été observée au Mozambique en 2017 et en 2018
Congo’s Spiralling Kassi conflict, (12 septembre 2017) https : //www.thenewhumanitarian.org/
feature/2017/09/12/mass-graves-missing-bodies-and-mysticism-inside-congo-s-spiralling-kasai-conflict.
Dans ce contexte, le terrorisme ne devrait pas être considéré comme un conflit armé associé indistinct,
mais plutôt comme une forme distincte de situation de crise. La confusion des concepts peut aboutir à la
désignation de groupes en conflit armé sous le nom de terroristes par définition. Inversement, certains
actes commis par des groupes classés comme terroristes peuvent être considérés comme licites en vertu
du droit international humanitaire, si ce n’est en vertu de la législation nationale. Le DIH interdit cependant
comme crimes de guerre certains actes de terrorisme perpétrés dans les conflits armés, tels que les
attaques directes et délibérées contre des civils.
Voir Rapport du Secrétaire général : Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un
développement durables en Afrique. Soixante-douzième session, Point 67 b) de l’ordre du jour provisoire*
Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique : progrès accomplis dans la mise en œuvre et
appui international. Distr. Assemblée générale : 1er août 2017. A/72/269 6/19 17-13183 23.
Rapport d’étape sur la Libye du Projet de localisation des événements et des conflits armés (ACLED) –
octobre 2017. Disponible sur le site : https://www.acleddata.com/2017/10/09/libya-october-2017-update/.
Consulté le 2 février 2017.
Oscar Nkala, “Nigerian Air Force takes delivery of two Mi-35M attack helicopters” jeudi 12 janvier 2017.
Disponible à l’adresse : http : //www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_
content&view=article&id=46413. Consulté le : 2 février 2018.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 17
avec la perpétration d’attaques par un groupe islamique armé se
faisant appeler « Al-Shabaab » et qui a ciblé les civils et les institutions
gouvernementales dans la région de Cabo Delgado. 32 Ce conflit au
Mozambique est quelque part liées aux ressources, dans la mesure
où la plupart des attaques terroristes ont lieu dans une région où des
réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes.
32
36.
En outre, un nombre croissant de groupes extrémistes non étatiques
et de milices armées exercent un contrôle de fait sur certaines zones
de la Libye, où l’érosion de l’autorité du gouvernement central a créé
une situation désastreuse en matière de droits de l’homme. La base
de données du Projet de localisation des événements et des conflits
armés (ACLED) indique une augmentation de la violence ciblant les
civils depuis 2016. Elle est perpétrée par des groupes islamistes
militants en Afrique de l’Ouest, y compris en Côte d’Ivoire et au
Burkina Faso, et s’étendant jusqu’au Mali, notamment dans la partie
nord, et jusqu’au bassin du lac Tchad à l’Est. Ces attaques ont été
commises par les membres d’Al-Qaïda affiliés à Al-Mourabitoun à
Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire, et par d’autres groupes militants
non identifiés.
37.
Les émeutes et les manifestations violentes, les situations de crise,
qui comme bon nombre de situation précédentes, n’atteignent pas le
seuil de conflits armés sont également devenues monnaie courante
dans de nombreux pays africains et elles ont touché les populations
civiles avec des violences politiques perpétrées par des acteurs tant
étatiques que non étatiques. Les questions relatives aux droits de
l’homme interviennent à nouveau parce qu’il existe de nombreux
rapports faisant état de ce que les forces de sécurité, les services de
renseignement et chargés de l’application de la loi, les armées et les
milices ont perpétué des violations des droits de l’homme dans des
contextes de protestations. Les violations des droits de l’homme,
telles que les exécutions extrajudiciaires, la détention et la torture,
ont visé des journalistes, des politiciens, des dirigeants de la société
civile et des militants. La tendance générale sur le continent indique
que les émeutes et les protestations ont été une caractéristique
fondamentale de l’instabilité politique et se sont souvent transmuées
en violence généralisée en Afrique. Par exemple, la base de données
de l’ACLED dénombre 101 émeutes et protestations sur tout le
territoire de la Zambie entre 2016 et 2017 et des émeutes et violences
The Conversation, Why Islamist attack demands a careful response from Mozambique, 13 octobre 2017 à
11h06. Disponible à l’adresse : https://theconversation.com/why-islamist-attack-demands-a-carefulresponse-from-mozambique-85504. Consulté le 17 février 2018.
18/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
similaires ont également eu lieu en Éthiopie, au Cameroun, au Togo,
au Congo, en Angola, en République centrafricaine, en Afrique du
Sud, en Égypte, au Maroc et en Tunisie.
33
34
35
38.
Ces émeutes et protestations ont des causes à facettes multiples
imbriquées à des questions ethniques et/ou religieuses et des griefs
économiques et politiques. Le recours à la force et aux tactiques
répressives demeure la forme la plus courante de réaction aux
émeutes et aux protestations, ce qui entraîne une réduction de
l���espace politique, une dégradation de la situation des droits de
l’homme et l’omniprésente des incidents de violations. 33
39.
Les conflits liés aux ressources dans le paysage des conflits
contemporains en Afrique ont également été une préoccupation
majeure. Malgré l’énorme potentiel et avantage économique positif
pour le développement, les ressources naturelles ont longtemps été
un facteur de conflit. Les ressources précieuses comme le pétrole, les
diamants, le cuivre et le cobalt ont permis de démontrer la véracité de
la « malédiction des ressources naturelles », en alimentant la violence
du fait de la concurrence pour le contrôle des territoires, la promotion
du pillage et de la recherche de rente et la pérennisation de la violence
par le financement des conflits. Par exemple, un groupe d’experts de
l’ONU a constaté que le commerce illicite de l’or et des diamants sert
à financer les conflits en République centrafricaine. 34 De même,
l’exploitation du bois et le commerce de diamant ont servi, dans une
large mesure, à financer le conflit en Sierra Leone. De même,
l’exploitation du bois et le commerce de diamant ont servi, dans une
large mesure, à financer le conflit en Sierra Leone. La corruption et la
mauvaise utilisation qui prévalent dans la gestion et l’extraction des
ressources naturelles ont accentué les inégalités et les sources
d’instabilité existantes. En dépit du potentiel des industries
extractives, les communautés des pays riches en ressources en
Afrique sont pauvres et sous-développées. La concurrence pour le
contrôle et l’extraction de ces ressources – combinée à la recherche
de rente et à la corruption chronique – est source de conflits. 35 Même
s’il n’existe pas de données empiriques définitives pour quantifier le
Rapport d’étape sur les émeutes et les protestations en Afrique du Projet de localisation des événements
et des conflits armés (ACLED) ; Disponible sur le site : https: https://www.acleddata.com/category/
rioting-and-protests/ Consulté le 3 février 2018.
L’or et les diamants alimentent les conflits en République centrafricaine : Groupe d’experts de l’ONU,
Daniel Flynn. Reuter.5 novembre 2014 à 12h34. Disponible sur le site : https://www.reuters.com/article/
us-centralafrica-un-panel/gold-diamonds-fuelling-conflict-in-central-african-republic-u-n-panelidUSKBN0IO21420141105. Consulté le : 17 février 2018.
Ibid.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 19
rôle exact que les ressources extractives peuvent jouer dans
l’incitation indirecte à la violence politique, cette corrélation a été
démontrée. La base de données de l’ACLED fournit des données
adéquates pour illustrer la prévalence des conflits liés aux ressources
extractives, y compris les émeutes, les protestations et la violence
contre les civils.
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
800
700
600
500
400
300
200
100
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
Année de l'événement
Type de conflit:
36
Batailles
Emeutes/Protestations
ACLED https://www.crisis.acleddata.com/resource-related-conflict-in-africa/.
20/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Violence
0
Décès signalés
Nombre d'événements de conflit
Figure 1: Conflit lié aux ressources en Afrique, 1997–2014 36
Figure 2: Conflit lié aux ressources en Afrique, 1997–2014 37
Algérie
Angola
Botswana
Burundi
Cameroun
République centrafricaine
Chad
République Démocratique du Congo
Egypte
Ethiopie
Gabon
Ghana
Guinée
Côte d'Ivoiret
Kenya
Libéria
Libye
Mali
Mauritanie
Maroc
Namibie
Niger
Nigeria
République du Congo
Sierra Leone
Somalie
Afrique du Sud
Soudan du Sud
Soudan
Tanzanie
Tunisie
Ouganda
Zambie
Zimbabwe
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340
Nombre d'événements de conflit
40.
37
38
La recherche montre également que les groupes armés – milices et
rebelles – emploient diverses tactiques, y compris la perturbation, le
contrôle et la manipulation en ce qui concerne l’exploitation des
ressources extractives pour financer les guerres civiles. De telles
situations ont été observées en Angola, en RDC et en Sierra Leone. 38
L’ensemble de données de l’ACLED identifie les conflits fondés sur les
ressources liés au pétrole, aux mines, aux diamants et aux ressources
ayant des liens plus directs tels que l’enlèvement de travailleurs du
secteur pétrolier, les conflits liés à l’accès à une mine de diamants
spécifique ou les protestations contre une compagnie pétrolière. Ces
ACLED https://www.crisis.acleddata.com/resource-related-conflict-in-africa/.
https://www.amnestyusa.org/themes/business-human-rights/oil-gas-mining-industries/.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 21
dernières années, la prévalence des conflits ayant des liens directs
avec ces ressources a augmenté et la fréquence des conflits est à
présent cinq fois plus élevée qu’il y a dix ans, bien que le nombre de
décès qui y est associé ait diminué. La Figure 1 montre que les décès
liés à ces conflits sont moins nombreux qu’à la fin des années 90.
Néanmoins, l’ensemble des données de l’ACLED montre
l’augmentation des affrontements (prévalence plus accrue des
émeutes et des protestations) provoquée par les ressources
extractives, les affrontements liés aux ressources et les cas de
violence à l’égard des civils que l’on ne voit que dans quelques pays
comme le Nigéria, le Soudan, le Soudan du Sud, la RDC et la Somalie.
Le Nigéria connaît une augmentation constante des conflits
directement liés aux ressources, ce qui a entraîné des violences
ciblées contre les civils. Il est suivi du Soudan du Sud, qui a connu un
conflit violent du fait de la lutte des forces gouvernementales et des
groupes rebelles pour contrôler les régions pétrolières du nouveau
pays.39
Quelques points saillants des droits de l’homme et des
questions humanitaires en situation de conflit
39
41.
Dans le contexte des nouvelles formes de violence et de guerre, les
acteurs tant étatiques que non étatiques sont des acteurs clés dans
l’explication des diverses formes de violation des droits de l’homme
liées aux situations de conflit et de crise violente. Au nombre des
principaux acteurs non étatiques agissant en tant que « auteurs » de
violations/d’abus des droits de l’homme dans les contextes des
conflits armés et autres situations de violence, figurent les groupes
armés non-étatiques (groupes rebelles et d’opposition, milices
armées et groupes terroristes ainsi que réseaux criminels) et les
acteurs économiques non étatiques (sociétés multinationales et
sociétés militaires et de sécurité privées). En ce qui concerne
l’évolution des conflits violents contemporains et des crises connexes
en Afrique, les changements de tactiques et de méthodes de combat
des groupes armés sont également liés aux changements suivants.
42.
La violence sexuelle est l’une des principales formes de violations
des droits de l’homme qui est devenue courante dans les situations
de conflit et de crise sur le continent. L’ACLED comprend un Ensemble
de données sur la répression sexospécifique, qui répertorie des
données provenant de tout le continent. Parmi les tactiques utilisées,
on peut citer le viol, l’agression physique, l’enlèvement, l’assassinat
Site web de l’ACLED https://www.crisis.acleddata.com/resource-related-conflict-in-africa/.
22/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
et le ciblage des dirigeantes politiques, dont le corps est utilisé
comme arme d’humiliation. Megan Bastick, Karin Grimm et Rahel
Kunz soutiennent que la stratégie délibérée des groupes armés
consistant à avoir recours à la violence sexuelle comme arme de
conflit politique vise à humilier les opposants et à terrifier la société
en en faisant l’expression ultime de la domination.40 es exemples les
plus connus sont la violence sexuelle qui a été utilisée comme arme
de violence politique en RDC, 41 dans la région du Darfour au Soudan, 42
et plus récemment au Soudan du Sud. 43
43.
40
41
42
43
44
Comme l’indique le rapport de l’étude continentale sur l’impact des
conflits et des crises documentés du Comité africain d’experts sur les
droits et le bien-être de l’enfant, la violence à l’égard des enfants est
une autre forme courante de violation des droits de l’homme dans les
situations de conflit et de crise. Les groupes armés ont recours à la
violence contre les enfants dans le but de terroriser et de susciter un
sentiment de peur et d’insécurité chez les populations civiles. Par
exemple, les attaques de Boko Haram au Nigéria ces dernières
années ont inclus les enfants comme cibles de la violence, ce qui a
considérablement augmenté le nombre de décès d’enfants dans le
cadre du conflit. Des incidents similaires impliquant des forces
gouvernementales et des forces rebelles ciblant et tuant des enfants
se sont produits au Soudan du Sud depuis 2014, suite à la découverte
de dizaines de charniers.44 Les groupes rebelles et les milices armées
de la République centrafricaine (RCA) ont également pris pour cible
les enfants et ont eu recours, entre autres tactiques, à des exécutions
publiques de femmes enceintes et d’enfants, à des attaques contre
des enfants à l’aide de grenades et de machettes, à des égorgements
Bastick, Megan, Karin Grimm et Rahel Kunz. « La violence sexuelle dans les conflits armés. » Global
overview and implications for the security sector, Geneva : DCAF (2007). Disponible sur le site : https://
www1.essex.ac.uk/armedcon/story_id/sexualviolence_conflict_full%5B1%5D.pdf Consulté le 17 février
2018 et voir aussi la campagne du Secrétaire général des Nations Unies « Tous UNIS pour mettre fin à la
violence contre les femmes » http ://www.un.org/en/women/endviolence/situation.shtml Consulté le :
17 février 2018.
Un responsable de l’ONU qualifie la RD Congo de « capitale mondiale du viol », BBC News, dernier point
d’information à 16h50 GMT, mercredi 28 avril 2010 à 17h50 heure du Royaume-Uni. Disponible sur http://
news.bbc.co.uk/2/hi/8650112.stm.
Voir l’analyse en temps réel de la violence politique en Afrique – Base de données du Projet de localisation
des événements et des conflits armés (ACLED) – Utilisation stratégique des groupes armés non identifiés
dans les zones de conflit. Disponible sur le site : http://www.crisis.acleddata.com/the-strategic-use-ofunidentified-armed-groups-in-conflict-zones/. Consulté le 17 février 2018.
De l'AUCISS. Disponisible sur the site : http://www.peaceau.org/uploads/auciss.final.report.pdf.
« Civils ciblés dans la violence au Soudan du Sud. » The Associated Press. Organisation des Nations
Unies, samedi 22 février 2014, dernière mise à jour : samedi 22 février 2014 KSA 08h50 – GMT 05h50.
Disponible sur le site : http://english.alarabiya.net/en/News/africa/2014/02/22/-Civilians-targeted-inSouth-Sudan-violence.html. Consulté le 17 février 2018.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 23
et des incendies de maisons.45 En plus de diriger directement la
violence contre les enfants, des rapports illustrent la pratique
courante des milices armées et des groupes rebelles consistant à
enrôler des enfants soldats. De tels cas seraient répandus en
République centrafricaine (RCA), 46 en Ouganda et en RDC, notamment
du fait de l'Arm de résistance du Seigneur (LRA) qui s’est tristement
illustrée par l’enrôlement, le meurtre et l’enlèvement d’enfants.47
45
46
47
44.
Les situations de conflit et de crise actuelles ont contraint des millions
de personnes – hommes, femmes et enfants – à fuir leurs domiciles
pour échapper à la souffrance, aux violations des droits de l’homme
et à la famine. Nombre d’entre eux sont incapables de retourner dans
leur région d’origine. Les situations de conflit en RCA, au Cameroun,
au Mali, au Mali, au Tchad, au Niger, en Somalie, au Nigeria, en RDC,
au Soudan du Sud et au Soudan ont continué à faire des personnes
déplacées internes et des réfugiés. Il a été largement rapporté que
des centaines de milliers de réfugiés et de migrants se sont rendus en
Libye pour échapper à la persécution ou à l’extrême pauvreté et à la
guerre, pour ensuite finir noyés en Méditerranée ou être réduits en
esclavage. Au cours du processus de migration, des millions de
personnes ont subi des violations multiformes des droits de l’homme,
y compris la violence sexuelle, la torture et les meurtres. Nombre
d’entre elles ont été victimes de crimes odieux commis par des
trafiquants d’êtres humains et des passeurs.
45.
À la fin de l’année 2017, dans le nord du Nigéria, deux millions de
personnes restent déplacées à l’intérieur du pays, vivant dans des
communautés d’accueil ou dans des camps surpeuplés où la
nourriture, l’eau et l’assainissement sont inadéquats. 4,5 millions de
Sud-Soudanais, soit près de 40 % de la population du pays, ont été
déplacés de force depuis l’éclatement de la guerre civile en décembre
Voir République centrafricaine : Crédibilité de l’ONU en jeu dans un contexte de recrudescences
d’attaques contre des civils, 6 novembre 2014, 00h00:00 UTC Disponible sur : https://www.amnesty.org/
en/latest/news/2014/11/central-african-republic-un-credibility-stake-amid-rising-attacks-againstcivilians/ ; « Horreurs inqualifiables dans un pays au bord du génocide ». The Guardian, Disponible sur le
site : https://www.theguardian.com/world/2013/nov/22/central-african-republic-verge-of-genocide. Voir
République centrafricaine : Les Combattants de Seleka attaquent un village français : Les forces africaines
devraient renforcer les patrouilles de protection, 11 mars 2014 01h55 EDT. Disponible sur le site : https://
www.hrw.org/news/2014/03/11/central-african-republic-seleka-fighters-attack-village.
« Le nombre d’enfants soldats en République centrafricaine ont plus que doublé », The Guardian,
Disponible sur le site : https://www.theguardian.com/world/2014/dec/18/-sp-child-soldiers-centralafrican-republic-doubled. Consulté le 17 février 2018.
Voir « RDC : Le massacre de l’Armée de Résistance du Seigneur fait 321 victimes : Stratégie régionale
Nécessaire pour mettre fin aux atrocités du groupe rebelle et appréhender les dirigeants », Human Rights
Watch, 28 mars, 2010 2:00PM EDT, Disponible sur le site : https://www.hrw.org/news/2010/03/28/
dr-congo-lords-resistance-army-rampage-kills-321 Consulté le 17 février 2018.
24/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
2013. Des dizaines de milliers de personnes déplacées dans les camps
de PDIP dans ces pays auraient été victimes de diverses violations, y
compris l’exploitation sexuelle, la malnutrition, la maladie et la mort
du fait des conditions difficiles auxquelles elles ont été exposées.48
Un autre défi qui se pose aux PDIP et aux réfugiés dans les camps
tient au fait qu’ils sont souvent confrontés à des restrictions de leur
liberté de mouvement et des conditions de vie extrêmement précaires
dans les camps. Plus de 300 000 personnes ont fui le Burundi et se
trouvent toujours au Rwanda et en Tanzanie. Environ 2,2 millions de
Somaliens vivent dans des camps de réfugiés dans les pays voisins.
Selon les Nations Unies, à la fin de l’année 2017, plus de 20 millions
de personnes en Afrique avaient été déplacées ou contraintes de fuir
vers d’autres pays ; on enregistre une hausse de leur nombre, soit
6,3 millions de réfugiés, contre 5,1 millions, et 14,5 millions de PDIP,
contre 11,1 millions. 49
Détermination de la loi applicable
48
49
46.
Les situations de conflit couvertes par la Résolution 332 et les
questions de protection qu’elles soulèvent appellent nécessairement
une discussion normative sur la loi applicable. La question ici est de
savoir si et comment le droit international humanitaire (DIH)
s’applique aux normes relatives aux droits de l’homme de la Charte
africaine (DHC) dans ces situations de conflit.
47.
En ce qui concerne la principale distinction entre le DIDH et le DIH, le
premier point à noter est que le DIDH protège l’individu contre l’usage
abusif ou arbitraire du pouvoir par les autorités publiques, alors que le
DIH régit principalement le comportement des parties à un conflit
armé, en réglementant les méthodes de guerre et la protection de ceux
qui ne participent pas au conflit, sans créer de droits que les personnes
protégées font respecter par le biais de plaintes individuelles, sauf
dans le cadre des traités liés au DIDH, comme la Charte africaine. Par
conséquent, l’application du DIH et, partant, sa relation au droit relatif
aux droits de l’homme se pose exclusivement en cas de conflit armé.
Deuxièmement, la définition des conflits armés au regard du DIH est
beaucoup plus étroite que la définition au sens large des conflits
adoptée plus haut, qui englobe les situations de conflit ne correspondant
pas à des conflits armés. Par conséquent, le DIH ne s’applique pas dans
les situations de crise où la violence est inférieure au seuil de conflit
Consulter le Document des Nations Unies A/73/340, Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies
aux réfugiés (24 août 2018).
Ibid.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 25
armé selon les définitions du DIH. Il convient de noter que, pour
déterminer l’application du DIH, il est nécessaire de tenir compte de la
définition du conflit armé dans le contexte du DIH.
50
51
52
53
54
55
48.
Il convient de noter qu’aux fins du droit international humanitaire, il
existe deux types de conflits armés : les conflits armés internationaux
(CAI) et les conflits armés non internationaux (CANI). L’Article 2
commun aux Conventions de Genève du Conseil de l’Europe de 1949
définit les CAI comme « tous les cas de guerre déclarée ou de tout
conflit armé pouvant survenir entre deux ou plusieurs Hautes parties
contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une
d’entre elles », 50 et cela inclut également « tous les cas d’occupation
partielle ou totale51 du territoire d’une Haute partie contractante,
même si ladite occupation ne rencontre aucune résistance armée ».52
Il n’est pas nécessaire de faire une déclaration formelle de guerre, ni
de reconnaître l’état de guerre.53 Comme l’indique le Commentaire
des Conventions de Genève : « il n’y aucune différence entre la durée
du conflit ou le nombre de massacres qui s’y déroulent. »54
49.
Selon l’Article 3 commun, les CANI sont des « conflits armés qui ne
présentent pas un caractère international et qui se déroulent sur le
territoire de l’une des parties contractantes ».55 Il s’agit notamment
des conflits armés dans lesquels un ou plusieurs groupes armés non
Article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949.
Selon les termes de l’art. 42 du Règlement de La Haye de 1907, « un territoire est considéré comme
occupé lorsqu’il est effectivement placé sous l’autorité de l’armée hostile ».
Ce paragraphe, bien qu’il puisse paraître superflu, garantit la protection non seulement du personnel
militaire malade du pays occupé, mais aussi de l’ensemble du personnel, des établissements et des biens
visés par la Convention, afin de leur permettre d’exercer librement leurs activités caritatives en fonction
des besoins. Sinon, la Puissance occupante aurait pu utiliser librement à ses propres fins les
établissements médicaux ou les biens protégés par la Convention ainsi que les médecins et autres
membres du service médical de l’État occupé.
La substitution du terme « guerre », dont la définition juridique peut conduire à des débats sans fins, avec
l’expression « conflits armés » était délibérée. Un État peut toujours prétendre, lorsqu’il commet un acte
hostile contre un autre État, qu’il ne fait pas la guerre, mais qu’il se contente d’une action policière ou qu’il
agit en légitime défense. L’expression « conflit armé » rend ces arguments moins faciles. Tout différend
survenant entre deux États et conduisant à l’intervention des forces armées est un conflit armé au sens de
l’Article 2. Jean S. Picket, Commentaire sur la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des
blessés et des malades dans les forces armées en campagne, CICR, 1952, p. 32.
Le respect dû à la personnalité humaine n’est pas mesuré par le nombre de victimes. D’ailleurs,
l’application de la Convention n’implique pas non plus nécessairement l’intervention de matériels lourds.
Tout dépend des circonstances. S’il n’y a qu’une seule personne blessée du fait du conflit, la Convention
sera appliquée dès qu’elle a été recueillie et soignée. Id., p. 32.
Comme les quatre Conventions de Genève ont été universellement ratifiées, l’exigence selon laquelle le
conflit armé doit se produire « sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes » a perdu de son
importance dans la pratique. En effet, tout conflit armé entre les forces armées gouvernementales et les
groupes armés ou entre ces groupes ne peut avoir lieu que sur le territoire de l’une des parties à la
Convention. Une question se pose peut-être pour les CANI qui surviennent sur les territoires d’au moins
deux États.
26/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
gouvernementaux sont impliqués dans une lutte soit contre le
gouvernement, soit entre eux, et parfois à la fois contre le
gouvernement et entre eux. L’Article 1(1) du Protocole additionnel II
stipule que pour qu’un conflit constitue un CANI, les forces armées
d’opposition doivent être « sous un commandement responsable,
exercer sur une partie de leur territoire un contrôle tel qu’elles
puissent mener des opérations militaires durables et concertées et
appliquer le présent Protocole ».56
56
57
50.
Selon la définition susmentionnée et comme l’a précisé la Commission
dans sa décision relative à la communication 431/12 – Thomas
Kwoyelo contre Ouganda,57 s’inspirant de la communication 431/12
dans la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda
et du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, il existe
quatre éléments cumulatifs pour déterminer l’existence du CANI.
Premièrement, le conflit doit être entre les forces armées d’un État et
les dissidents ou d’autres groupes armés organisés. Deuxièmement,
le conflit se déroule sur le territoire de l’État. Troisièmement, le
dissident ou le groupe d’opposition armé doit être organisé avec une
structure de commandement et de contrôle et exercer un contrôle sur
une partie du territoire de l’État. Quatrièmement, le conflit doit être
une situation de confrontation armée régulière et intense et donc
impliquer des hostilités directes entre les forces armées d’un État et
le groupe armé dissident ou d’opposition.
51.
En conséquence, pour qu’un conflit armé de caractère non
international éclate dans une situation de violence entre un État et un
groupe armé non étatique ou entre deux ou plusieurs groupes armés
non étatiques, il est indispensable que les critères d’intensité et
Le commentaire du CICR sur l’Article 3 commun des Conventions de Genève de 1949 établit une
exigence/des critères complexes qu’un conflit armé doit remplir pour être considéré comme un CANI :
« Que la partie en révolte contre le gouvernement de jure possède une force militaire organisée, une
autorité responsable de ses actes, agissant dans le cadre d’un territoire déterminé et ayant les moyens de
respecter et faire respecter la Convention. (2) Que le gouvernement légal est obligé d’avoir recours aux
forces militaires régulières contre les insurgés organisés en tant que militaires et en la possession d’une
partie du territoire national. 3) a) Que le gouvernement de jure a reconnu les insurgés comme belligérants ;
ou b) qu’il a revendiqué pour lui-même les droits d’un belligérant ; ou c) qu’il a reconnu les insurgés
comme belligérants aux seules fins de la présente Convention ; ou d) que le différend a été inscrit à l’ordre
du jour du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale des Nations Unies comme étant une menace
pour la paix internationale, une rupture de la paix ou un acte d’agression ». Disponible sur https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/466097d7a301f8c4c12563cd0
0424e2b (4) (a) Que les insurgés ont une organisation qui prétend avoir les caractéristiques d’un État.
(b) Que l’autorité civile insurgée exerce de facto son autorité sur la population dans une partie déterminée
du territoire national. (c) Que les forces armées agissent sous la direction d’une force organisée et sont
prêtes à observer les lois ordinaires de la guerre. (d) Que l’autorité civile insurgée accepte d’être liée par
les dispositions de la Convention.
Paragraphe 144.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 27
d’organisation soient remplis. Cependant, avec l’évolution de la
nature des conflits, y compris les moyens et méthodes non
conventionnels de la violence, l’utilisation des nouvelles technologies
et les niveaux d’organisation et de contrôle du territoire, les règles
internationales soigneusement établies sont devenues floues et il est
difficile de déterminer quel régime juridique s’appliquerait.
58
52.
Par exemple, dans la guerre civile au Soudan du Sud qui a éclaté en
décembre 2013, le conflit ne serait pas traité comme un CANI avant
qu’il n’atteigne le seuil de l’Article 3 commun des Conventions de
Genève en ce qui concerne l’intensité et l’organisation. De même,
dans le conflit impliquant Boko Haram, il n’est pas clairement établi
à quel point il serait classé comme CANI, dans la mesure où la
violence sporadique et l’absence d’une structure organisationnelle
claire rendent difficile une telle classification. D’autres situations
qui donnent lieu à des difficultés dans la détermination de la loi
applicable comprennent i) celles qui impliquent une intervention
étrangère dans les conflits intra-étatiques d’un autre État, comme le
rôle des forces ougandaises dans le conflit du Soudan du Sud de
2013, ainsi que les interventions d’organisations internationales
telles que l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord),
l’ONU ou l’UA ; ii) le CANI de nature transnationale ; iii) d’autres
formes de conflits intra-étatiques se déroulant sur les territoires de
plusieurs États, comme dans le conflit impliquant l’Armée de
résistance du Seigneur dans la région de l’Afrique centrale ou Boko
Haram dans le bassin du Lac Tchad ; iv) la participation accrue des
civils dans les situations de conflit armé en tant que question du
régime juridique applicable ou, pire encore, de l’applicabilité du
DIH ; et v) la fusion des tâches assignées aux forces armées, y
compris les opérations militaires et/ou le DIDH comme dans le cas
du terrorisme, est parfois remise en question. les tâches
d’application de la loi, comme dans la force conjointe du G5 Sahel,
qui est en outre chargée de réduire la criminalité transnationale
organisée, notamment le trafic des armes et les drogues, la traite
des migrants, la traite des personnes.
53.
L’autre point à noter en termes de droit applicable est que la distinction
traditionnelle qui réserve l’application du DIH en temps de guerre et
du DIDH en temps de paix58 n’est plus valable. Traditionnellement, le
« jus in bello », régit la façon dont la guerre est menée, afin de limiter
les souffrances causées par le conflit armé. La loi aborde donc la
Suter, Keith D. “An Enquiry into the Meaning of the Phrase Human Rights in Armed Conflicts.” Mil. L. &
L. War Rev. 15 (1976): 393. 394.
28/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
réalité d’un conflit sans tenir compte des raisons ou de la légalité du
recours à la force. » D’autre part, le « jus ad bellum », est la loi sur
l’usage de la force et est la préoccupation du DIDH. Le DIDH s’intéresse
donc à la légitimité et à la légalité de l’usage de la force.59 Le DIDH se
préoccupe de la légitimité et de la légalité de l’usage de la force, y
compris du fait qu’il ne devrait être utilisé qu’en dernier recours. 60
Ainsi, bien que l’on puisse soutenir que le recours à la force dans
certaines circonstances du CANI est légal du point de vue du DIH,61 du
point de vue des normes du DIDH, le même usage de la force pourrait
constituer une violation du DIDH si l’usage de la force n’intervenait
pas en dernier recours. 62
54.
59
60
61
62
Toutefois, vu les changements dans la nature des conflits mentionnés
ci-dessus et les questions juridiques qui en découlent, la coapplicabilité de ces deux régimes de droit est devenue un impératif
juridique actuellement soutenu par diverses sources d’autorité. La
position actuelle du droit international ne confirme ainsi pas cette
dichotomie irréfutable entre le droit relatif aux droits de l’homme et
le droit international humanitaire dans les conflits armés. L’évolution
du consensus juridique est telle que même en période de conflit
armé, les droits de l’homme continuent de s’appliquer, mais
contrairement aux situations autres que celles qui relèvent du droit
des droits de l’homme, ils ne sont pas exclusivement applicables. Elle
CICR « jus ad bellum and jus in bello » 29 octobre 2010, disponible sur le site https://www.icrc.org/en/
document/jus-ad-bellum-jus-in-bello.
Lubell, Noam. “Parallel Application of International Humanitarian Law and International Human Rights
Law: An Examination of the Debate.” Israel Law Review 40, no. 2 (2007): 650-62.
Bien que les forces armées des États ne soient pas considérées comme des civils, la pratique n’est pas
claire quant à savoir si les membres de groupes d’opposition armés sont des civils soumis à la Règle 6 sur
la perte de protection contre les attaques en cas de participation directe ou si les membres de ces
groupes sont susceptibles d’être attaqués en tant que tels, indépendamment de l’application de la règle 6.
Il s’agit d’une citation se trouvant dans 1 J. Henck.A Erts & L. Doswald-Beck, Customary International
Humanitarian Law 19, & 17-24 (2005); voir aussi le Droit international humanitaire et les défis des conflits
armés contemporains, 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, CICR,
Genève, 2003, 27- 36, disponible sur http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/5XRDCC
(récemment consulté le 16 juin 2007).
Huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, Principes
de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de
l’application des lois, 9, Document des Nations Unies A/ CONF.144/28/Rev.1 (1990); G.A. Res. 34/169,
Code de conduite de l’ONU pour les responsables de l’application de la loi, annexe, 3, 34 UN GAOR Supp.
(No. 46) LYN Doc. A/34/46 (1979); McCann et autres contre Royaume-Uni, 21 Eur. H.R. Rep. 97 (1995), at
paras. 147-149; C.K. Boyle, The Concept of Arbitrary Deprivation of Life, in THE RIGHT TO LIFE IN
INTERNATIONAL LAW 221 (B.G. Ramcharan ed., 1985).
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 29
s’applique plutôt aux côtés du DIH.63 Même en cas d’urgence, selon le
Comité des droits de l’homme de l’ONU, les États ne sont pas
considérés comme opérant dans un vide juridique, et dans son
Observation générale n°29, le Comité a clairement affirmé que les
mesures de dérogation aux obligations conventionnelles des États
devraient être conformes au droit humanitaire.64 La dérogation
d’urgence au droit relatif aux droits de l’homme en cas de conflit
armé actionne l’application du droit humanitaire, qui applique les
critères de distinction entre cibles civiles et militaires, les exigences
de nécessité, de proportionnalité et le traitement humain des
personnes protégées.
55.
63
64
Le système africain des droits de l’homme a adopté la position selon
laquelle les droits et libertés garantis par la Charte s’appliquent en
temps de paix comme en temps de guerre. Tout d’abord, en termes
législatifs, contrairement à d’autres instruments relatifs aux droits de
l’homme qui autorisent des dérogations en cas d’état d’urgence, la
Charte africaine ne renferme pas une disposition similaire. La
Commission africaine a adopté une position plus explicite dans sa
pratique. Selon la Commission, les personnes doivent être protégées
contre les violations de leurs droits, y compris contre les menaces à
leur vie, non seulement en temps de paix mais aussi en temps de
guerre. De même, sur la base des Articles 60 et 61 de la Charte
africaine, la Commission africaine a confirmé l’applicabilité des
règles du droit international humanitaire dans divers cas de conflit.
En 1996, la CIJ, dans son avis consultatif sur la légalité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, a
estimé que « la protection du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en
temps de guerre, sauf par application de l’Article 4 du Pacte, qui permet de déroger à certaines
dispositions en cas de crise ». Les lignes directrices de l’Union européenne stipulent que « le DIH
s’applique en période de conflit armé et d’occupation. » Inversement, le droit relatif aux droits de l’homme
est applicable à toute personne relevant de la juridiction de l’État concerné en temps de paix comme en
temps de conflit armé. Ainsi, bien que distincts, les deux ensembles de règles peuvent tous deux
s’appliquer à une situation particulière.» Voir les lignes directrices de l’Union européenne sur la promotion
du respect du droit international humanitaire [2005] JO. En outre, l’applicabilité simultanée du droit
international humanitaire et du droit international humanitaire est attestée par la déclaration des États à la
Conférence de Téhéran en 1968 ; les décisions des organes judiciaires et quasi judiciaires internationaux
et régionaux ; les observations générales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies et du
Comité des droits économiques, sociaux et culturels ; les décisions de la Cour internationale de justice et
de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Enfin, l’interdépendance et l’application parallèle du
DIH et du DIDH sont confirmées dans les décisions de la Cour internationale de Justice sur la construction
du mur dans le territoire palestinien occupé et en RDC c. Ouganda. Dans l’affaire Congo-Ouganda, la Cour
a observé que l’Ouganda avait commis des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire parce
que les forces ougandaises dans les parties occupées du Congo avaient commis des violations graves et
généralisées des droits de l’homme et du droit humanitaire.
Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), Observation générale du CCPR N°29 : Article 4:
Derogations during a State of Emergency, 31 août 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, (para. 11). Disponible
sur le site : http://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html [consulté le 17 février 2018]. Selon le Comité,
les États ne peuvent en aucun cas invoquer l’Article 4 de l’ICCPR pour avoir agi en violation du droit
humanitaire.
30/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
65
66
67
56.
Cependant, même avec la co-applicabilité du DIH et du DIDH,
d’énormes défis sont à relever dans leur mise en œuvre effective
dans le contexte des situations émergentes de conflit, notamment
celui de la « guerre contre le terrorisme » ou les conflits intraétatiques sur le territoire de plusieurs États, ce qui soulève, entre
autres, le problème de l’applicabilité extraterritoriale du DIH.65 Cela
tient principalement au fait qu’il existe différentes règles et
considérations qui régissent l’application extraterritoriale du DIH et
du DIDH. Toutefois, comme l’a affirmé la Commission africaine dans
sa décision dans l’affaire Thomas Kwoyela contre Ouganda, il existe
de nombreux cas de jurisprudence qui prouvent l’applicabilité
extraterritoriale du DIDH s’il est établi que les forces armées d’un État
exercent un contrôle sur le territoire d’un autre État.66 Beaucoup
renvoient à la décision de la Cour internationale de Justice et aux
organes des droits de l’homme de l’ONU et à leur jurisprudence.67
Cela signifie que si un État exerce un contrôle effectif sur un territoire,
cet État doit se conformer à ses obligations en vertu du DIDH. En
outre, même dans les cas où il existe des doutes sur la question d’un
contrôle efficace lorsqu’un État utilise la force, aucun vide juridique
ne se crée et l’applicabilité du DIH et/ou du DIDH devrait être
déterminée de manière compréhensible après un examen approfondi
des circonstances spécifiques du conflit.
57.
Aux fins de la Charte africaine et de la présente étude, ce qu’implique
l’applicabilité conjointe des deux régimes de droit n’est pas que la
Commission africaine applique directement le DIH. Dans les situations
de conflit dans lesquelles le DIH s’applique, la Commission africaine
a recourt aux règles applicables du DIH sur la base des Articles 60 et
61 de la Charte africaine. Et au lieu de conclure à l’existence d’une
violation du droit international humanitaire, comme elle l’a fait dans
l’affaire Thomas Kwoyela contre Ouganda, les normes du DIH, plutôt
que les normes normales des droits de l’homme pour évaluer
l’existence de violations, pour déterminer les violations des droits
garantis par la Charte.
Lubell, Noam. “Parallel Application of International Humanitarian Law and International Human Rights
Law: An Examination of the Debate.” Israel Law Review 40, no. 2 (2007): 648-660.
Ibid. 649-650; CADHP, Communication 431/12, Thomas Kwoyelo contre Ouganda.
Loizidou contre Turquie, 310 Eur. Ct. H.R. (ser. A)(1995)(Objections préliminaires), au paragraphe 62-64
disponible sur le site : http://www.prio-cyprus-displacement.net/images/users/1/ECtHR/Loizidou%20
v.%20Turkey_Preliminary%20Objections.pdf ; Cyprus contre Turquie, 2001-IV Eur. Ct. H.R., au paragraphe
77 (GC) Disponible sur le site : http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-cyprus-v-turkeyapplication-no-2578194-10-may-2001. Et consulter également Legal Consequences of the Construction of
a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Avis consultatif, 2004 C.I.J. p.136, au paragraphe107-112.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 31
58.
68
69
70
71
72
73
En ce qui concerne le droit applicable, l’autre question qui se pose est
celle de l’applicabilité du DIDH aux acteurs non étatiques. Le DIH
s’applique aux groupes armés non étatiques à condition que ces
groupes armés soient parties à un conflit armé 68 et répondent à la
définition juridique avec une organisation suffisante et le degré
d’intensité requis du combat.69 Cependant, la nature contraignante
du DIDH pour les groupes armés non étatiques en temps de guerre ou
de paix est controversée, car ils ne sont pas parties aux traités
internationaux.70 Le droit international considère de plus en plus que
certaines règles du DIDH s’appliquent aux acteurs non étatiques
lorsqu’ils exercent un contrôle effectif sur le territoire. 71 De tels
arguments ont été transmis par le Conseil des droits de l’homme de
l’ONU, déclarant que certaines dispositions du DIDH devraient être
applicables aux acteurs armés non étatiques en Afghanistan et en
Libye parce qu’ils exercent un contrôle de facto sur un territoire.72 De
même, le Conseil de sécurité de l’ONU a dénoncé les violations des
droits de l’homme, les violations et les actes de violence commis
dans le nord du Mali. Le rapport appelle directement les rebelles, les
groupes terroristes et autres réseaux criminels transnationaux
organisés à dénoncer la violence perpétrée contre les femmes et les
enfants, les meurtres, les prises d’otages, les pillages, le vol et la
destruction de sites religieux et culturels, ainsi que le recrutement
d’enfants soldats, et demande que les auteurs de ces actes soient
traduits en justice.73 La Commission africaine a exprimé des vues
similaires dans les diverses résolutions et déclarations qu’elle a
Parquet contre Sam Hinga Norman (Décision sur la requête préliminaire fondée sur l’absence de
compétence) Tribunal spécial pour la Sierra Leone (SCSL) (31 mai 2004). para. 22. Peut être consulté au :
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7JrRFREtH3EJ:https://sierr alii.org/sl/
judgment/special-court/2004/18+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us ou http://www.sierralii.org/sl/judgment/
special-court/2004/18. Consulté le 17 février 2018.
416 Parquet contre Dusko Tadi ć (Jugement) Affaire ICTY IT-94-1-A (15 July 1999), para. 70. Disponible sur
le site : http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf consulté le 17 février 2018,
Sivakumaran, Sandesh. “Re-envisaging the international law of internal armed conflict.” European Journal
of International Law 22, no. 1 (2011): 251.
Académie de droit international humanitaire et des droits de l’homme de Genève, Rules of engagement:
protecting civilians through dialogue with non-state actors (Geneva 2011) <http://www.geneva-academy.
ch/docs/publications/Policy%20studies/Rules%20of%20Engagement.pdf> consulté le 25 mai 2014, 25.
Assemblée générale des Nations Unies. Conseil des droits de l’homme : Rapport de la Commission
internationale d’enquête chargée d’enquêter sur toutes les allégations de violations du droit international
des droits de l’homme en Jamahiriya arabe libyenne. Document des Nations Unies A/HRC/17/44, 2011.
Document des Nations Unies A/HRC/17/44, 1 June 2011.para.72. http://www2.ohchr.org/english/bodies/
hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf consulté le 3 février, 2018.
Conseil de sécurité, Résolution 2056, Document des Nations Unies S/Res/2056 2012, paragraphe 13
disponible sur : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2056(2012) consulté le 18
février 2018 et voir aussi Conseil de sécurité, Résolution 2071, Document des Nations Unies S/ Res/2071
(2012), paragraphe 14 Disponible sur le site : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/
RES/2071(2012) consulté le 18 février 2018 et Conseil de sécurité, Résolution n°2085, Document des
Nations Unies S/Res/2085 2012, paragraphe 6 disponible sur le site suivant : http://www.un.org/en/ga/
search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2085(2012) consulté le 18 février 2018.
32/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
publiées sur différents cas de conflit, y compris celui de Boko Haram.
Cela illustre la reconnaissance tacite de l’applicabilité du DIDH aux
groupes armés non étatiques, dans certaines circonstances. La
Commission devrait s’intéresser davantage à l’étendue exacte et au
champ d’application du DIDH aux acteurs non étatiques qui sont
traditionnellement considérés comme ne relevant pas de la
compétence d’un instrument tel que la Charte africaine.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2
\ 33
PARTIE 3
Le système africain des droits de
l’homme et les situations de conflit
Analyse des normes pertinentes
59.
Le cadre juridique, qui constitue la base de l’interaction entre le
système des droits de l’homme et les situations de conflit ou de
crise, englobe les instruments relatifs aux droits de l’homme.
Cette partie vise à identifier et à examiner les instruments
juridiques pertinents et la manière dont ces instruments traitent
les situations de conflit et de crise. Il présente une analyse des
divers instruments législatifs, dont la Charte africaine, le Protocole
de Maputo, la Charte africaine de l’enfant et la Convention de
Kampala, ainsi que les autres instruments pertinents de l’UA, dont
l’Acte constitutif de l’UA.
La Charte africaine
60.
L’instrument fondateur du système africain des droits de l’homme
est la Charte africaine qui a été formellement adoptée par le dixneuvième sommet de l’Organisation de l’unité africaine (OUA,
désormais devenue UA) à Nairobi, Kenya, en juin 1981 et est entrée
en vigueur en octobre 1986. La Charte africaine est divisée en trois
grandes parties : la première partie (Articles 1 à 29) précise la liste
des droits de l’homme et des peuples et des devoirs individuels ; la
deuxième partie (Articles 30 à 63) traite de la création et de
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ 35
l’organisation de la CADHP ; enfin, la troisième partie (Articles 64
à 68) contient des dispositions procédurales générales. 74
74
75
76
77
78
79
80
61.
La Charte africaine consacre presque tous les droits internationalement
reconnus. En conséquence, elle reconnaît les droits civils et politiques
des individus, y compris à la protection contre la discrimination ; à
l’égalité ; à l’intégrité physique et à la vie ; à la dignité et à la protection
contre la torture et les traitements inhumains ; à la liberté et à la
sécurité ; à un procès équitable ; à la liberté de conscience ; à la liberté
d’expression, d’association, de réunion et de mouvement ; et à la
participation politique. Comme cela a été souligné à juste titre, « ces
garanties visent à protéger les personnes contre les situations
institutionnelles, politiques ou sociales qui menacent leur liberté,
leur intégrité physique et leurs libertés ».75 Ces garanties s’exercent
en interdisant les exécutions extrajudiciaires et arbitraires, les
détentions ou emprisonnements illégaux, la torture et autres abus
physiques ou psychologiques.
62.
La Charte africaine prévoit des droits économiques, sociaux et
culturels sur un pied d’égalité avec les droits civils et politiques.76 Ces
droits comprennent les droits à des conditions de travail équitables et
satisfaisantes, à la santé, à l’éducation, à la propriété et à la protection
de la famille. En outre, les « Principes directeurs pour les rapports
périodiques nationaux » définissent des paramètres pour, entre
autres, les droits à la sécurité sociale, à l’assurance sociale et à un
niveau de vie adéquat, qui ne sont pas expressément mentionnés
dans la Charte.77 La décision de la Commission dans l’affaire SERAC
contre Nigeria 78 a élargi les droits socio-économiques en
reconnaissant le droit à l’alimentation79 ainsi que le droit au
logement.80 La protection du droit à l’eau en vertu de la Charte
africaine a été confirmée par la Commission qui a adopté la
Promotion de la sécurité humaine en Afrique: Le rôle des institutions africaines des droits de l’homme,
Monographie de l’ISS N° 145 (Juin 2008), 11.
Ibid.
Ibid. 12.
Ibid.
Communication 155/96 Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and
Social Rights (CESR) v. Nigeria.
SERAC case, para 65: “the right to food is inseparably linked to the dignity of human beings and is
therefore essential for the enjoyment and fulfilment of such other rights as health, education, work and
political participation”.
Affaire SERAC, para 60 : « Bien que le droit au logement ou à un abri ne soit pas explicitement prévu dans
la Charte africaine, le corollaire de la combinaison des dispositions protégeant le droit de jouir du meilleur
état de santé mentale et physique possible, cité à l’Article 16 ci-dessus, le droit à la propriété et la
protection accordés à la famille interdit la destruction gratuite des hébergements car lorsque les
logements sont détruits, la propriété, la santé, la vie familiale sont affectées de manière négative. »
36/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Résolution 300 sur les obligations relatives au droit à l’eau, et qui a
aussi demandé au Groupe de travail des droits économiques, sociaux
et culturels de rédiger des directives et principes sur le droit à l’eau. 81
Vu que les privations socio-économiques et les inégalités servent de
toile de fond à l’émergence de situations de conflit sur le continent,
les droits socio-économiques de la Charte offrent un cadre utile
« dans la lutte contre la pauvreté et répare les divisions sociales qui
catalysent la concurrence politique et les conflits violents qui s’en
suivent ».82
63.
81
82
83
84
85
Les droits socioéconomiques garantissent la protection des individus
et des communautés contre la destruction de leurs maisons, de leurs
moyens de subsistance et des infrastructures des services publics
dont ils dépendent pour leur survie. Dans diverses communications,
la Commission africaine a traité des violations des droits économiques
et sociaux dans des situations de conflit armé ou d’instabilité
politique. Dans la Communication COHRE contre Soudan, 83 la
Commission a constaté plusieurs violations. Elle considère que le
droit à la santé en vertu de la Charte africaine a été violé, puisque « la
destruction des maisons, du bétail et des fermes ainsi que
l’empoisonnement des sources d’eau comme les puits, exposaient
les victimes à de graves risques pour la santé ». La Commission s’est
également fondée sur le droit à la propriété pour conclure à des
violations du droit au logement (vu que) « ne pouvant tirer leurs
moyens de subsistances dans ce qu’elles possédaient depuis des
générations, les victimes ont été privées de l’usage de leurs biens
dans des conditions qui ne sont pas permises par l’Article 14 ». 84 De
même, dans l’affaire République démocratique du Congo contre
Burundi, Rwanda et Ouganda 85, la Commission a déclaré que : « le
pillage, le massacre, les déplacements massifs et aveugles de la
population civile, le siège et les dégâts du barrage hydrologique,
l’arrêt des services essentiels dans les hôpitaux, la mort des patients
et la perturbation générale de la vie et l’état de guerre.... sont en
violation de l’Article 14 garantissant le droit à la propriété ».
Résolution 300 sur les obligations relatives au droit à l’eau – CADHP/Res.300 (EXT.OS/XVII) 20, adoptée
par la Commission lors de sa 17ème session extraordinaire tenue du 19 au 28 février 2015.
Ibid.
Organisation soudanaise des droits de l’homme et Centre sur le droit au logement et les expulsions
(COHRE)/, Communications sur le Soudan N° 279/03 et 296/05, Décision de mai 2009.
Organisation soudanaise des droits de l’homme et Centre sur le droit au logement et les expulsions
(COHRE)/Soudan, communications nos 279/03 et 296/05, décision de mai 2009. Voir en particulier
par. 9-14, 205, 209 et 212 ; Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (2014) ;
49Justice transitionnelle et droits sociaux, économiques et culturels HR/PUB/13/5).
Communication 227/99 Democratic Republic of the Congo v. Burundi, Rwanda and Uganda.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 37
86
87
88
89
90
91
92
93
64.
La caractéristique la plus distinctive de la Charte africaine par rapport
aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme est peut-être
l’élaboration des droits collectifs des peuples.86 L’importance
attachée aux droits des peuples et le caractère unique de la Charte
africaine qui en résulte s’exprime par l’utilisation des droits des
peuples et des droits de l’homme dans le titre de ce document
historique. La formulation de ces droits en vertu de la Charte africaine
est de loin la plus ambitieuse et la plus complète.87 La Charte africaine
proclame non seulement le droit internationalement reconnu de tous
les peuples à l’autodétermination88, mais aussi le droit des peuples à
l’égalité 89, le droit à l’existence90, le droit au développement , 91 le droit
à la paix nationale et internationale92 et le droit à l’environnement.93
Comme les conflits en Afrique suivent souvent des critères d’identité
de groupe, l’énonciation de ces droits collectifs des peuples est d’une
importance capitale pour aborder l’ensemble des questions de droit
qui se posent dans de tels conflits.
65.
L’Article 20 de la Charte africaine prévoit le droit de tous les peuples à
l’existence et à l’autodétermination. À tout le moins, cet article
interdit des mesures qui équivaudraient à un génocide selon le droit
international. « L’Article 20 interdit également ce que l’on appelle
le « génocide culturel », c’est-à-dire les actes de génocide culturel qui,
bien que ne détruisant pas physiquement un groupe, ont pour effet
de détruire le groupe en tant que tel ». La Charte garantit également
le droit des peuples à l’autodétermination, ce qui est non seulement
important pour affirmer leur identité collective, mais aussi pour
garantir le droit des peuples à disposer de leurs richesses et de leurs
ressources, ainsi que le droit de déterminer leur propre voie de
développement politique, économique et social.
66.
L’autre droit fondamental d’une importance capital est le droit à la
paix prévu à l’Article 23 de la Charte africaine. Ce droit exige, entre
autres, que des mesures soient prises pour prévenir les conflits et,
lorsque des conflits ont éclaté, que toutes les mesures soient prises
pour les gérer, les résoudre et y mettre fin. Pour les pays en conflit, le
Ibid, 13; voir aussi The African human rights system and the issue of Minorities in Africa, 20 (2) The African
Journal of International and Comparative Law (2012).
Voir Fatsah Onguergouz, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : Un programme global
pour les droits de l’homme et une démocratie durable en Afrique (2003) 203.
Article 20.
Article 19.
Article 20.
Article 22.
Article 23.
Article 24.
38/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
droit à la paix et à la sécurité impose aux parties l’obligation de
rechercher des négociations de paix et de parvenir à un compromis
pour mettre fin au conflit et aux violations des droits de l’homme et
des peuples qui en découlent.
67.
La Charte africaine est tout aussi unique en ce qu’elle consacre les
devoirs des individus, surnommés par l’un des principaux spécialistes
africains des droits de l’homme, Makau Mutua, « l’empreinte
culturelle africaine ».94 Les Articles 27 à 29 de la Charte africaine
prévoient les devoirs de l’individu à l’égard de sa « famille et la
société, l’État et les autres communautés légalement reconnue et de
la communauté internationale »95, tout en étant sollicité pour exercer
ses droits « en tenant dûment compte des droits d’autrui, de la
sécurité collective, de la moralité et de l’intérêt commun ».
Le Protocole de Maputo
94
95
96
68.
Comme pour la Charte africaine, le Protocole à la Charte africaine sur
les droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) comporte un
certain nombre d’articles qui prévoient le droit à la paix et le droit à la
protection en cas de conflit armé. L’Article 3 du Protocole de Maputo
stipule que les États sont tenus « d’adopter et de mettre en œuvre les
mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des
femmes ou tout traitement dégradant à leur égard et assurer la
protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa
protection contre toutes formes de violence ». Cette responsabilité
incombe aux États qui doivent identifier les causes et les conséquences
de la violence à l’égard des femmes et prendre les mesures
appropriées pour prévenir, éliminer et punir cette violence.
69.
En ce qui concerne le traitement de la violence, le Protocole de
Maputo va au-delà de la définition de la Déclaration des Nations
Unies sur l���élimination de la violence à l’égard des femmes, en
étendant cette violence aux situations de conflit. 96 Les Articles 10 et
11 vont plus loin en faisant directement référence au droit à la paix,
qui affirme que les femmes ont droit à une existence pacifique et à
la protection dans les conflits armés. Cela signifie que le protocole
prévoit que les États sont tenus de respecter et d’assurer la
protection des femmes en cas de conflit armé. Aux termes de
La Charte de Banjul et l’empreinte culturelle africaine : une évaluation de la langue des devoirs, (1994-95) 35.
Virginia Journal of International Law. 339.
Charte africaine, Article 27(1).
Keetharuth, 2009, p.185.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 39
l’Article 11, « Les États parties prennent toutes les mesures
nécessaires pour qu’aucun enfant, en particulier les filles de moins
de 18 ans, ne participe directement aux hostilités et qu’aucun enfant
ne soit enrôlé comme soldat ».
70.
En outre, une version cumulative des paragraphes 2 et 3 de
l’Article 11 exige que les États parties « protègent les civils, y
compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle ils
appartiennent », notamment les femmes demandeuses d’asile, les
réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées, contre toute
forme de violence, viol et autres formes d’exploitation sexuelle, et
veillent à ce que ces actes soient considérés comme des crimes de
guerre, un génocide et/ou des crimes contre l’humanité. 97 Et en
vertu de l’Article 11(2), ces crimes sont ceux qui sont définis
« conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du
droit international humanitaire ». 98 La violence sexuelle en période
de conflit armé constitue un crime contre l’humanité, un crime de
guerre et même un génocide, actes qui constituent des normes
impératives – jus cogens – auxquelles aucun État ne peut déroger. 99
Ces violations constituent également ce que L’Acte constitutif de
l’UA, en son Article 4(h), qualifie de circonstances graves qui
justifient une intervention contre l’État dans lequel elles se
produisent ou menacent de se produire.
La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant
71.
La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (Charte
africaine de l’enfant) est devenue le premier – et, à ce jour, le seul –
document régional sur les droits de l’enfant dans le monde, qui
s’applique à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.100 Selon
Frans Viljoen, les deux domaines pertinents dont la Charte de l’enfant
a élargi le niveau de protection prévu par la Convention des Nations
Unies sur les droits de l’enfant (CRC), sont l’interdiction totale de
l’utilisation d’enfants soldats dans les conflits et la protection des
97
98
Art. 11(2) de la Charte africaine.
Kindiki, Kithure. « Le cadre normatif et institutionnel de l’Union africaine relatif à la protection des droits de
l’homme et au maintien de la paix et de la sécurité internationales : un bilan critique. » African human
rights law Journal 3, no. 1 (2003): 108.
99 Cela signifie que les crimes contre l’humanité, le génocide, les crimes de guerre et la torture sont des
crimes internationaux qui relèvent du jus cogens. Bassiouni, M. Cherif. “Universal jurisdiction for
international crimes: historical perspectives and contemporary practice.” Va. J. Int’l L. 42 (2001): 81.108.
Voir aussi Bassiouni, M. Cherif, and Edward Martin Wise. Aut dedere aut judicare: the duty to extradite or
prosecute in international law. Martinus Nijhoff Publishers, 1995.52. Bassiouni, M. Cherif, et Madeline H.
Morris. Accountability for international crimes and serious violations of fundamental human rights. Duke
University, School of Law, 1996. p.9, 17.
100 Article 2 de la Charte africaine sur le droit des enfants.
40/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
enfants réfugiés, les enfants déplacés �� l’intérieur de leur propre
pays, ce que le CRC ne fait pas.101
72.
En effet, la Charte des enfants prévoit l’interdiction de certains actes
tout en exigeant des mesures proactives pour protéger les enfants
pendant les conflits armés. En vertu de l’Article 22(1) de cette Charte,
les États parties à la Charte sont tenus de « s’engager à respecter et à
faire respecter les règles du droit international humanitaire
applicables aux conflits qui affectent les enfants en ce qui a trait aux
conflits et aux crises ». L’Article 22(2) de la Charte africaine de l’enfant
oblige les États parties à « prendre toutes les mesures nécessaires
pour qu’aucun enfant ne participe directement aux hostilités et à
interdire l’enrôlement d’enfants pour participer aux hostilités ».
73.
La Charte africaine de l’enfant oblige également les États à protéger
la population civile (y compris les enfants réfugiés102) dans des
conflits armés, conformément aux obligations qui leur incombent en
vertu du droit international humanitaire. Elle oblige en outre les États
à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection
et la prise en charge des enfants touchés par les conflits armés.
L’obligation s’applique également aux enfants dans les situations de
conflit armé interne, de tension et de combat.103 Cette Charte prévoit
un large éventail de dispositions visant à protéger les enfants contre
un ensemble de violations et d’actes d’exploitation, de violence,
d’abus et de discrimination dans tous les types de situation de conflit
ou de crise.
La Convention de l’OUA sur les réfugiés et la Convention de
Kampala sur les PDIP
74.
L’une des sources de droit du système africain des droits de l’homme
est la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects spécifiques
des problèmes des réfugiés en Afrique. Cette Convention a été
adoptée en 1969 et est entrée en vigueur en 1974. Les protections
envisagées dans cette Convention sont d’une importance capitale,
car divers conflits en Afrique ont forcé de nombreuses personnes à
fuir leur pays et à chercher refuge dans les États voisins. Il préconise
un cadre pour la protection des droits des réfugiés et la fourniture
d’une assistance humanitaire.
101 Frans Viljoen, p. 262.
102 ACERWC Article 23 et 24.
103 ACERWC Article 22(3).
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 41
75.
La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux
personnes déplacées en Afrique, également connue sous le nom de
Convention de Kampala, a été adoptée le 23 octobre 2009 et est entrée
en vigueur le 6 décembre 2012. Les États doivent protéger les droits
des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP), quelle
que soit la cause du déplacement, en évitant et en prévenant la
discrimination, le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de
guerre, les meurtres et détentions arbitraires, les disparitions forcées,
les enlèvements, la torture, la violence sexuelle et sexiste et la famine.104
Une obligation présente un intérêt particulier, à savoir l’obligation pour
les États de protéger les lieux où les personnes déplacées sont à l’abri
de toute infiltration par des groupes armés et de veiller à ce que les
personnes déplacées ne se livrent pas à des activités subversives.105
76.
La Convention impose également une série d’autres obligations aux
États, telles que l’octroi d’un soutien spécial aux femmes déplacées, la
protection contre le retour forcé, la garantie de la liberté de circulation,
la mise en place de garanties contre la dégradation de l’environnement
et la protection des biens individuels, collectifs et culturels laissés sur
place par les PDIP.106
77.
L’aspect le plus marquant de la Convention est sans doute le
traitement de l’obligation des groupes non étatiques. La Convention
stipule que les groupes armés et leurs membres sont pénalement
responsables lorsqu’ils violent les droits des personnes déplacées
en vertu du droit international ou national. Il leur est explicitement
mais non exhaustivement interdit de procéder à des déplacements
arbitraires, d’entraver de quelque manière que ce soit la protection
ou l’assistance des personnes déplacées, de restreindre la liberté de
mouvement des personnes déplacées, de recruter des enfants, de
se livrer à des enlèvements, à l’esclavage ou à la traite.107
78.
En ce qui concerne le contrôle du respect des dispositions, l’Article 14
prévoit l’organisation d’une conférence des États parties chargée de
suivre et d’examiner la mise en œuvre des objectifs de la Convention.
La même disposition exige également que les États soumettent des
rapports à la Commission africaine et au Mécanisme africain
d’évaluation par les pairs sur les mesures législatives et autres qui
ont été prises pour donner effet à la Convention.
104 Art. 9(1) de la Convention de Kampala.
105 Art. 3(1)(f) de la Convention de Kampala.
106 Art. 9(2)(c) – (m) de la Convention de Kampala.
107 Art. 7 de la Convention de Kampala.
42/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
79.
Il convient également de signaler que la Convention impose à l’Union
africaine l’obligation de communiquer à la Commission africaine des
informations sur la situation des personnes déplacées et sur la
protection et l’assistance accordées à ces personnes en Afrique, ainsi
que de coopérer avec le Rapporteur spécial chargé de la question des
réfugiés, des rapatriés, des personnes déplacées et des demandeurs
d’asile en Afrique pour résoudre les problèmes des PDIP.108
Le Protocole sur les droits des personnes âgées
80.
Le Protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes âgées,
adopté le 13 janvier 2016, n’a été ratifié par aucun pays africain et
n’est donc pas encore entré en vigueur.109 En ce qui concerne la
protection des personnes âgées dans les situations de conflit et de
catastrophe, il est prévu de leur accorder la priorité dans l’accès à
l’assistance lors des opérations de sauvetage, de règlement, de
rapatriement et d’autres interventions. Ils ont également droit à un
traitement humain, à la protection et au respect en tout temps et
devraient bénéficier d’une assistance médicale en cas de besoin.110
Les personnes âgées constituent donc une autre catégorie de groupes
vulnérables qui bénéficient d’une protection juridique en temps de
conflit et de crise dans le cadre normatif des droits de l’homme en
Afrique.
Le Protocole relatif aux droits des personnes handicapées
81.
La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UA lors de
sa 30 ème session ordinaire tenue les 28 et 29 janvier 2018 à Addis
Abeba, Éthiopie a adopté le Protocole de la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes
handicapées en Afrique. Bien que le Protocole ne soit pas encore
disponible dans le domaine public, le projet de Protocole prévoit
l’obligation pour les États Parties de prendre des mesures spéciales
pour assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées
dans les situations de risque, y compris les situations de conflit armé,
les urgences humanitaires et les catastrophes naturelles.
108 Art. 8(3)(e) & (f) de la Convention de Kampala.
109 Cinq pays ont signé le Protocole relatif aux droits des personnes âgées, à savoir le Bénin, les Comores, le
Ghana, le Ghana, la Sierra Leone et la Zambie. Liste du statut, Protocole à la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 30 janvier 2016 disponible à
https://au.int/sites/default/files/treaties/31391-sl- protocol_to_the_african_charter_on_human_and_
peoples_rights_on_the_rights_of_older_per sons.pdf.
110 Article 14 du Protocole sur les droits des personnes âgées.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 43
La Charte africaine de la jeunesse
82.
En sus des enfants et des personnes âgées, l’Afrique dispose
également d’un traité sur les droits et les responsabilités de ses
jeunes. La Charte africaine de la jeunesse a été adoptée le 2 juillet
2006 et est entrée en vigueur le 9 août 2009 ; à ce jour, 38 ratifications
ont été enregistrées.111
83.
La Charte africaine de la jeunesse consacre le rôle important que
jouent les jeunes dans la promotion de la paix et de la non-violence,
ainsi que les impacts physiques et psychologiques durables de la
violence, des conflits armés et de la guerre. Dans ce contexte, la
Charte africaine de la jeunesse impose aux États l’obligation, entre
autres, de renforcer les capacités des jeunes et de leurs organisations
en matière de consolidation de la paix, de prévention et de résolution
des conflits ; de condamner les conflits armés et de prévenir la
participation, sous quelque forme que ce soit, et le recrutement des
jeunes dans les conflits armés ; de mobiliser les jeunes pour la
reconstruction des zones dévastées par la guerre ; et de faciliter et
d’aider au rétablissement physique et psychologique et à l’intégration
sociale des jeunes victimes de conflits armés.112
La Charte africaine sur la démocratie, les élections et la
gouvernance (CADEG)
84.
La Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance
(CADEG) a été adoptée le 9 janvier 2007, est entrée en vigueur le 15
Février 2012 et a été ratifié à ce jour par 30 États.113 Il s’agit d’un
instrument très important, en particulier dans les situations de conflits
liés à des litiges électoraux, à des transitions contestées et à des
changements anticonstitutionnels de gouvernement. L’inclusion de
tous ces aspects dans la CADEG en fait « un outil important qui constitue
une présentation et une élaboration systématique et complète des
engagements des États membres de l’OUA dans divers instruments ».114
85.
Les obligations générales de la CADEG, telles qu’elles sont énoncées
à l’Article 9, stipulent que Les « États parties s’engagent à concevoir
111 Liste actualisée, Charte africaine de la jeunesse, 2 juillet 2006, disponible à l’adresse https://au.int/sites/
default/files/treaties/7789-sl-african_youth_charter_1.pdf.
112 Art. 17 de la Charte africaine de la jeunesse.
113 Liste actualisée, Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 9 janvier 2007,
disponible à l’adresse : https://au.int/sites/default/files/treaties/7790-sl-african_charter_on_democracy_
elections_and_governance_8.pdf.
114 Revue africaine de sécurité (21/3), 11.
44/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
et à mettre en œuvre des politiques et programmes sociaux et
économiques « qui favorisent le développement durable et la sécurité
humaine ». La Charte envisage également la nécessité de promouvoir
une culture de la démocratie et de la paix, en dédiant l’un des
chapitres de la Charte. Plus particulièrement, l’Article 13 de la Charte
enjoint aux États parties de prendre des mesures pour assurer et
maintenir le dialogue politique et social, ainsi que la confiance du
public et la transparence entre les dirigeants politiques et le peuple,
afin de consolider la démocratie et la paix. »
86.
La CADEG traite spécifiquement des mesures à prendre en cas de
différends électoraux, de changements anticonstitutionnels de
gouvernement et de situations susceptibles de menacer l’ordre
constitutionnel. L’Article 17(2) dispose que les États mettent en place
et renforcent les mécanismes nationaux de règlement rapide des
différends liés aux élections. En vertu de l’Article 24, le CPS de l’UA
est investi du pouvoir de prendre les mesures appropriées lorsque
surviennent dans un État partie des situations susceptibles d’affecter
ses « dispositions institutionnelles politiques démocratiques ou
l’exercice légitime du pouvoir ». Les Articles 23 et 25 prévoient
respectivement les situations qui constituent des changements
anticonstitutionnels de gouvernement et les mesures que le CPS a
pour mandat de prendre lorsque de telles situations surviennent
dans un État partie.
Le Protocole instituant le Conseil de paix et de sécurité
87.
L’un des principaux cadres juridiques traitant des situations de conflit
est le Protocole à l’Acte constitutif de l’UA portant création du Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de l’UA.115 ‘est dans ce Protocole que le
rôle et la place des droits de l’homme dans le contexte de la paix et de
la sécurité et toute la panoplie des activités de prévention, de gestion
et de règlement des conflits ainsi que de reconstruction après un
conflit sont articulés de manière globale.116Deux des six objectifs du
115 Pour les discussions sur le CPS et son protocole, voir le rapport d’audit de l’UA ; Jermey I Levitt, le Conseil
de paix et de sécurité de l’UA : « The Known Unknowns », 13 Transnational Law and Contemporary
Problems (2003) 109... Pour un examen préliminaire du CPS, voir Jakkie Cilliers et Kathryn Sturman,
Challenges Facing the UA’s Peace and Security Council, 13 (1) African Security Review (2004) 97.
116 Pour la littérature sur les droits de l’homme et l’Acte de l’UA, voir S.A. Dersso, (2011) « Rôle et place des
droits de l’homme dans le mandat et les travaux du CPS : une évaluation », 58(1) Netherlands International
Law Review, 77-101 ; SA Dersso, Rôle du système africain des droits humains dans la mise en œuvre de
l’Article 4(h) de l’Acte constitutif de l’UA, D Kuwali et F Viljeon (eds) Afrique et responsabilité de protection
(2014), 195, 198-200 ; A Abass et M Baderin, «Vers une sécurité collective effective et une protection des
droits humains en Afrique : Une évaluation de l’Acte constitutif de la nouvelle Union africaine (2002)
49 Netherlands International Law Review.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 45
CPS soulignent l’interdépendance inhérente de la paix et de la
sécurité ainsi que des droits de l’homme, et chargent ainsi le CPS
d’entreprendre ses activités dans ce cadre et d’atteindre les objectifs
connexes de garantir les droits de l’homme, la paix et la sécurité.
88.
En conséquence, l’un des objectifs du CPS est de « promouvoir la
paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, afin de garantir la protection
et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations
africaines et de leur environnement, ainsi que la création de
conditions favorables au développement durable ».117 Au titre du
renforcement du caractère central du souci des droits de l’homme
dans le contexte de la paix et de la sécurité en Afrique, un autre
objectif que le Protocole assigne au CPS est de « promouvoir et
encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et
l’État de droit, protéger les droits de l’homme et les libertés
fondamentales, respecter le caractère sacré de la vie humaine et le
droit international humanitaire, dans le cadre des efforts pour
prévenir les conflits ». 118 Selon ces préceptes des droits de l’homme,
le CPS est juridiquement tenu de tenir dûment compte, dans l’exercice
de ses fonctions de prévention des conflits, de « l’alerte rapide et de
la diplomatie préventive », et surtout du « rétablissement de la paix »
et de la « promotion générale de la paix et de la sécurité ».
89.
Les pouvoirs du CPS sont énoncés à l’Article 7 du Protocole. Aux fins
de la présente étude, les pouvoirs les plus significatifs du CPS sont
entre autres :
a)
anticiper et prévenir les différends et les conflits, ainsi que les
politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des
crimes contre l’humanité ; …
e)
recommander à la Conférence, conformément à l’Article 4(h) de
l’Acte constitutif, d’intervenir [...] dans des circonstances graves,
à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre
l’humanité, tels que définis dans les conventions et instruments
internationaux pertinents ; …
m)
suivre, dans le cadre de ses responsabilités en matière de
prévention des conflits, les progrès accomplis par les États
membres en matière de promotion des pratiques démocratiques,
de la bonne gouvernance, de l’État de droit, de la protection des
117 Article 3(a) Protocole du CPS.
118 Voir Art. 6 sur les fonctions du CPS.
46/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
droits de l’homme et du respect du caractère sacré de la vie
humaine et du droit international humanitaire ;… et
p)
90.
soutenir et faciliter l’action humanitaire dans les situations de
conflit armé ou de catastrophe naturelle majeure.
En reconnaissant l’importance des droits de l’homme dans la paix et
la sécurité, l’Article 19 du Protocole relatif au CPS prévoit que
« Le Conseil de paix et de sécurité s’efforce de coopérer étroitement
avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples
sur toutes les questions en rapport avec ses objectifs et mandats. La
Commission des droits de l’homme et des peuples porte à l’attention
du Conseil de paix et de sécurité toute information relative aux
objectifs et au mandat du Conseil de paix et de sécurité ».
La Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le
terrorisme et son Protocole
91.
Le Protocole de 2004 relatif à la Convention contre le terrorisme
confie au CPS la tâche d’harmoniser et de coordonner les efforts de
prévention et de lutte contre le terrorisme, notamment en facilitant la
collecte, le traitement et la diffusion d’informations sur les
caractéristiques, les tendances des actes terroristes, les activités
terroristes et le partage de ces informations entre les États ; en
examinant les rapports soumis par les États parties sur la mise en
œuvre des dispositions du Protocole.119
La Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte
contre la corruption
92.
Entrée en vigueur le 5 août 2006, la Convention sur la prévention et la
lutte contre la corruption exprime, dans son Préambule, la
préoccupation des États Membres face aux effets négatifs de la
corruption et de l’impunité sur la stabilité politique, économique,
sociale et culturelle des États africains et va jusqu’à indiquer les
principes que les signataires de la Convention acceptent de respecter,
dont celui de respecter les principes et institutions démocratiques et
les droits de l’homme. 120 Non seulement les situations de conflit
créent un environnement viable pour la corruption, « lorsqu’elle
devient endémique, mais encore la corruption peut faire péricliter les
119 Article 4 du Protocole relatif à la Convention contre le terrorisme.
120 Article 3 de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 47
transitions politiques et économiques, saper les capacités et la
légitimité des États, exacerber la pauvreté et attiser les griefs liés au
conflit. » 121 Par conséquent, les États africains devraient, en temps de
conflit comme en temps de paix, s’efforcer de veiller à ce que la
corruption n’exacerbe, ni n’enflamme les situations de conflit ou de
crise en prenant les mesures de lutte contre la corruption énoncées
dans la présente Convention.
Mandat de la Commission africaine face aux situations de conflit
et de crise
93.
La Commission africaine est investie de mandats de protection et de
promotion. Bien que la Charte africaine ait donné à la Commission
une grande latitude dans le choix des mécanismes de mise en œuvre
de son mandat, y compris l’utilisation de toute méthode d’enquête de
son choix, il existe des mécanismes et procédures établis pour
s’acquitter de ses mandats. En ce qui concerne son mandat de
protection, outre la procédure de Communication qui est au cœur du
mandat de protection, les procédures et mécanismes disponibles
comprennent les missions d’établissement des faits, les résolutions
et les lettres d’appel urgentes et la procédure de l’Article 58.
94.
Son mandat de promotion est mis en œuvre par des activités de
sensibilisation et de mobilisation du public, y compris des séminaires,
son travail d’élaboration de normes, l’examen des rapports nationaux
en vertu de l’Article 62 de la Charte africaine et de l’Article 26 du
Protocole de Maputo, des mécanismes spéciaux et des missions de
promotion. Le mandat de promotion concerne également la
coopération avec d’autres institutions africaines et internationales
concernées par la promotion et la protection des droits de l’homme
et des peuples. 122 L’objectif de ces partenariats est de créer une
synergie pour une meilleure promotion et protection des droits de
l’homme et des peuples sur le continent, ce qui inclut également la
protection des droits en période de conflit et de crise. Le mandat de
promotion de la Commission est également lié à son mandat
d’interprétation, qui consiste à émettre un avis consultatif sur
l’interprétation des dispositions de la Charte africaine.
121 M O’Donnell “Post-conflict Corruption: A Rule of Law Agenda?” (2006) Civil War and the Rule of Law.
122 Article 45(1)(c) de la Charte africaine.
48/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Examen des outils et mécanismes existants de la
Commission africaine
95.
Afin de s’acquitter correctement de son mandat, la Commission
africaine a mis en place plusieurs outils et mécanismes. Les outils et
mécanismes existants de la Commission qui sont adaptés aux
situations de conflit et de crise sont la procédure des communications,
qui comprend des mesures conservatoires et le renvoi d’affaires aux
organes politiques de l’UA et à la Cour africaine ; et missions de
protection et de promotion, appels urgents, résolutions, déclarations,
rapports d’état, Mécanismes spéciaux et rapporteurs de pays. Si ces
divers outils et mécanismes ont été utilisés pour répondre aux
questions relatives aux droits de l’homme, ces réponses ont été
ponctuelles et fragmentées. La présente section examine les
possibilités d’application plus efficace de ces mécanismes et les
approches additionnelles qui pourraient être nécessaires pour
combler les lacunes existantes en matière de droits humains dans les
situations de conflit et de crise sur le continent.
Procédure applicable aux communications123
96.
Selon l’entité qui dépose une plainte en matière de droits de la
personne, les communications devant la Commission peuvent être
de deux ordres : interétatiques et autres communications ou
individuelles. Les communications interétatiques sont des plaintes
relatives aux droits de l’homme déposées par un ou plusieurs États
parties contre un ou plusieurs autres États parties à la Charte et sont
régies par les Articles 47 à 54 de la Charte et les règles 86 à 92 du
Règlement intérieur de la Commission. Les communications
individuelles, en revanche, sont des plaintes relatives aux droits de
l’homme déposées par des Organisations non-gouvernementales
(ONG) ou des particuliers, en leur propre nom ou au nom de victimes
contre un État partie et sont régies par les Articles 55 à 57 de la Charte
et les règles 93 à 113 du Règlement intérieur de la Commission.
97.
Les États et les particuliers ont eu recours à cette procédure pour
obtenir réparation en cas de violation des droits de l’homme dans
des situations de conflit. Dans la seule communication interétatique
décidée à ce jour par la Commission, la RDC a déposé une plainte
123 Cette procédure est l’incarnation du mandat quasi judiciaire de la Commission. Dans le cadre de la
procédure des communications, la Commission ne traite que des cas spécifiques de violations figurant
dans la demande des plaignants individuels ou collectifs. En tant que processus judiciaire, cette procédure
n’est également engagée qu’à l’initiative des requérants et jamais d’office par la Commission.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 49
contre le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, alléguant que les trois
pays avaient commis de graves violations des droits de l’homme et
des peuples en envahissant son territoire et à travers des activités
des groupes rebelles dont la RDC a soutenu les États. 124 Dans sa
décision, la Commission a estimé que les actions des trois États
qui occupent les territoires de la RDC violaient les droits du peuple
congolais à l’autodétermination et constituaient une menace pour
la paix et la sécurité nationales et internationales. La Commission
a en outre conclu que les massacres et assassinats commis dans
les provinces congolaises occupées par les forces militaires des
États occupants ont violé la quatrième Convention de Genève et
les Articles 2 et 4 de la Charte africaine. 125 La Commission a déclaré
qu’en prenant en charge plusieurs zones productrices de
ressources naturelles de la RDC, les États occupants avaient privé
les peuples congolais de leur droit à disposer librement de leurs
ressources naturelles. En conséquence, la Commission a constaté
plusieurs violations des dispositions de la Charte et a demandé
aux États contrevenants de verser, entre autres, des réparations
adéquates pour et au nom des victimes pour les violations des
droits de l’homme commises par leurs forces armées alors qu’elles
contrôlaient effectivement les provinces de la RDC – la Commission
a conclu que les actions des trois États en occupant le territoire de
la RDC constituaient une violation des droits du peuple congolais
à disposer de lui-même et une menace pour la paix et la sécurité
nationales et internationales. La Commission a en outre conclu
que les massacres et assassinats commis dans les provinces
congolaises occupées par les forces militaires des États occupants
ont violé la quatrième Convention de Genève et les Articles 2 et 4
de la Charte africaine. La Commission a déclaré qu’en prenant le
contrôle de plusieurs zones productrices de ressources naturelles
de la RDC, les États occupants avaient privé les peuples congolais
de leur droit à disposer librement de leurs ressources naturelles.
En conséquence, la Commission a constaté plusieurs violations
des dispositions de la Charte et a demandé aux États fautifs, entre
autres, de verser des réparations adéquates pour et au nom des
victimes des violations des droits de l’homme commises par leurs
forces armées alors qu’elles contrôlaient effectivement les
provinces de la RDC.126
124 CADHP, Communication 227/99 République démocratique du Congo contre Burundi, Rwanda et Ouganda,
(mai 2003).
125 Id., para 79-80.
126 Ibid.
50/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
98.
En ce qui concerne la procédure de Communication individuelle
prévue au paragraphe 1 de l’Article 55, la Commission a traité des
questions relatives aux droits de l’homme dans diverses situations
de conflit. Selon la Commission, les personnes doivent être protégées
contre les violations de leurs droits, y compris les menaces à leur vie,
tant en période de paix qu’en temps de guerre. Dans une décision sur
la Communication contre le Tchad, tout en constatant que plusieurs
récits d’assassinats et de meurtres étaient contraires au droit à la vie,
la Commission a indiqué que l’État ne pouvait se servir de la guerre
civile au Tchad comme excuse pour violer les droits, ou pour
permettre ou tolérer des violations des droits énoncés dans la Charte
africaine.127
99.
De même, il a souligné que « même si le Soudan traverse une guerre
civile, les civils dans les zones de conflit sont particulièrement
vulnérables et l’État doit prendre toutes les mesures nécessaires
pour s’assurer qu’ils sont traités conformément au droit humanitaire
international ».128
100. La Commission a estimé que les personnes doivent être protégées
non seulement contre les situations et les actes mettant la vie en
danger dont les autorités étatiques sont directement responsables,
mais aussi contre ceux qui sont créés ou perpétrés par des acteurs
non étatiques. Dans l’affaire contre le Soudan, il a estimé que, même
si certaines des exécutions commises n’étaient pas le fait des forces
gouvernementales, le gouvernement avait la responsabilité de
protéger toutes les personnes relevant de sa juridiction.129 En outre,
elle a estimé qu’un État avait la responsabilité d’assurer la sécurité et
la liberté de ses citoyens et de mener des enquêtes sur les meurtres,
même lorsqu’il pouvait être prouvé que des violations avaient été
commises par des agents du gouvernement.130
101. Une autre caractéristique de la procédure de communication, qui
est actuellement sous-utilisée, est le règlement à l’amiable. La
Charte africaine prévoit, en ce qui concerne les communications
interétatiques, qu’avant de formuler une conclusion, elle aurait dû
« essayer tous les moyens appropriés pour parvenir à une solution
127 Communication 74/92, Commission nationale des droits de l’homme et des libertés contre Chad, 9 ème
Rapport annuel d’activités (1995–1996), para 21.
128 Communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93, Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Comité des
avocats pour les droits de l’homme et Association des membres de la conférence épiscopale de l’Afrique
de l’Est contre le Soudan, 13ème Rapport annuel d’activités (1999–2000), para. 50.
129 Ibid.
130 Communication 74/92 (ci-dessus), para. 22.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 51
amiable fondée sur le respect des droits de l’homme et des peuples »
(Article 52), ce qui est confirmé par la règle 90 du Règlement
intérieur. Le recours à ses bons offices auprès des parties est
également prévu dans le cadre des communications individuelles,
mais n’est pas obligatoire à cet égard, mais les bons offices peuvent
être étendus sur la propre initiative de la Commission ou à la
demande de l’une des parties concernées. 131 En particulier dans les
situations de crise, qui risquent de dégénérer en conflit, le recours
au règlement amiable peut être plus efficace qu’une décision prise
contre la violation des droits.
Mesures provisoires
102. Une mesure provisoire est une demande adressée par la Commission
à un gouvernement d’un État partie, contre laquelle une
Communication est pendante devant la Commission, afin
d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux droits
d’un individu ou d’un groupe. Par conséquent, pour que la
Commission prenne une mesure provisoire, d’abord, une affaire
doit être pendante devant elle et ensuite, une ou plusieurs des
victimes de la communication doivent faire face à une menace grave
et imminente qui peut causer un préjudice irréparable.
Habituellement, ces demandes sont faites pour faire cesser les
exécutions, les expulsions ou prévenir la torture.
103. Les mesures provisoires sont prises en temps normal mais revêtent
un caractère particulièrement important dans les situations de
conflit ou de crise. Par exemple, dans un certain nombre de plaintes
formulées contre le Nigeria en relation avec le conflit du delta du
Niger portant sur des violations des droits à la vie, à la sécurité et à
la liberté, au procès équitable, à la liberté de réunion et autres
contre le militant des droits humains et écologiste Saro-Wiwa et les
communautés vivant en Ogoniland, Nigeria, la Commission a
formulé une demande de mesure provisoire pour arrêter l’exécution
des victimes susmentionnées qui avaient été condamnées à mort
pour incitation à la violence et à l’assassinat. Les victimes ont été
exécutées par le gouvernement au mépris total de l’appel de la
Commission.132
131 Règle 109, Règlement intérieur de la Commission africaine.
132 CADHP, Communications 137/94-139/94-154/96-161/97 International Pen, Constitutional Rights Project,
Civil Liberties Organization and Interights (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr.) v Nigeria, (Octobre 1998).
52/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
104. Dans une multitude de plaintes déposées contre l’Égypte à la suite
des récentes allégations d’arrestations et de procès massifs, de
détentions arbitraires et de torture de dissidents politiques, de
journalistes et de militants des droits de l’homme dans le contexte
du changement de gouvernement, de l’instabilité politique et de
l’insécurité liée au terrorisme, la Commission a pris un certain
nombre de mesures provisoires.133
105. Les mesures provisoires de la Commission ont un taux de mise en
œuvre très faible malgré la gravité et l’urgence des questions
qu’elles soulèvent. Dans les cas susmentionnés, les mesures
provisoires requises par la Commission n’ont pas été mises en
œuvre, ce qui, dans certains cas, a entraîné des dommages
irréparables. 134 Cela est conforme aux conclusions de la littérature,
laquelle montre que l’humiliation en tant que méthode pour assurer
le respect des règles, bien qu’elle ne soit pas la plus efficace des
méthodes, est encore moins efficace dans les situations de conflit et
de crise où les acteurs politiques peuvent dépendre de la répression
pour conserver ou obtenir le pouvoir.135
106. Dans une plainte déposée contre la Libye en 2012 concernant
l’arrestation et la détention au secret de Saïf Al-Islam Kadhafi, le
deuxième fils de l’ancien président libyen Mouammar Kadhafi, à la
suite du conflit armé qui a éclaté dans le pays, la Commission a
adopté une mesure provisoire pour faire cesser une éventuelle
condamnation à mort qui pourrait être prononcée dans un procès
entaché d’irrégularités procédurales. La demande n’a pas été
satisfaite et, par la suite, la Commission a dû saisir la Cour
africaine.136
133 Voir, d’une manière générale, les 38e à 43e rapports d’activité de la Commission.
134 Communiqué de presse sur l’exécution de Mohammad Bakri Mohammad Haroun et de cinq autres
personnes, 21 mai 2015, disponible à l’adresse suivante : http://www.achpr.org/press/2015/05/d259/.
135 Helfer & Slaughter, supra note 2, at 329. Steiner and Alston, supra note 2, at 621, 871, 874-881; Douglas
Donoho, Human Rights Enforcement in the Twenty-First Century, 35 Geo. J. of Int’l & Comp. L. 1, 11,
28-29 (2006); Christopher C. Joyner, Redressing Impunity for Human Rights Violations: The Universal
Declaration and the Search for Accountability, 26 Denv. J. Intl’l L. & Pol’y591, 609 (1998); Jack Donnelly,
Recent Trends in UN Human Rights Activity: Description and Polemic, 35 Int’l Org. 654 (1981); Henry
Steiner, ‘International Protection of Human Rights’ in Malcolm Evans (ed.) INTERNATIONAL LAW 768
(Oxford Univ. Press 2003).
136 CAfDHP, Application No. 002/2013 – Commission africaine des droits de l’homme et des peuples contre
Libya, Ordonnance des mesures conservatoires, (Mars 2013).
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 53
Procédure prévue à l’Article 58
107. Élément important du mandat de protection de la Commission
africaine, l’Article 58 de la Charte africaine établit des procédures
pour répondre aux cas graves et urgents de violations des droits
garantis par la Charte africaine.
« 1. Lorsqu’il apparaît, après délibérations de la Commission, qu’une
ou plusieurs plaintes concernent apparemment des cas
particuliers qui révèlent l’existence d’une série de violations
graves ou massives des droits de l’homme et des peuples, la
Commission attire l’attention de l’Assemblée des chefs d’État et
de gouvernement sur ces cas particuliers.
2. La Conférence des chefs d’État et de gouvernement peut alors
demander à la Commission d’entreprendre une étude
approfondie de ces cas et de faire un rapport factuel, accompagné
de ses conclusions et recommandations.
3. Un cas d’urgence dûment constaté par la Commission est soumis
par celle-ci au Président de la Conférence des chefs d’État et de
gouvernement qui peut requérir une étude approfondie ».
108. Un certain nombre de points méritent d’être soulignés dans ces
dispositions. Premièrement, il y a deux cas prévus aux paragraphes 1
et 3 pour lesquels la procédure est envisagée. Il s’agit de ce que la
Charte appelle des « cas particuliers » et un « cas d’urgence ».
Deuxièmement, en ce qui concerne les cas particuliers visés au
paragraphe 1, il n’est pas nécessaire que la Commission établisse de
manière concluante l’existence de « cas particuliers ». Il suffit qu’il y ait
des indices prima facie de la ou des plaintes pour raisonnablement
croire que de tels cas existent. Troisièmement, les « cas particuliers »
impliquent des situations révélant « une série de violations graves ou
massives des droits de l’homme et des peuples ».
109. Quatrièmement, la Commission est juridiquement chargée d’attirer
l’attention de l’Assemblée sur ces « cas particuliers ». Cinquièmement,
il ressort du paragraphe 3 que, outre les « cas particuliers », une autre
base pour invoquer l’Article 58 concerne « un cas d’urgence dûment
constaté par la Commission ». Dans ce cas particulier, la Commission
soumet ces cas d’urgence au Président de l’Assemblée. Sixièmement,
et enfin, il est évident que les deux situations visées aux paragraphes 1
et 3 doivent être fondées sur les plaintes dont la Commission est saisie.
54/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
110. Bien qu’il soit applicable en dehors des situations de conflit,137 les cas
les plus courants dans lesquels l’Article 58 s’applique sont les
situations de conflit. La nature, l’ampleur et la gravité des violations
qui se produisent dans les situations de conflit les placent dans la
catégorie des violations graves ou massives. C’est sur cette base que
la Commission a qualifié le génocide de 1994138 contre les Tutsi au
Rwanda, les conflits au Darfour139, au Soudan du Sud140, en République
centrafricaine141, en RDC142 et au Nord Mali143 de violations graves et/
ou massives des droits humains.
111. Dans une autre affaire contre la RDC, alors dénommée Zaïre, la
Commission a constaté des violations graves et massives des droits
résultant, entre autres, des exécutions extrajudiciaires, de la torture
et des traitements inhumains, des arrestations et détentions
arbitraires et des procès inéquitables perpétrés à grande échelle par
le gouvernement.144 En fait, dans cette affaire, la Commission avait
renvoyé la question à l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement
sur la base de l’Article 58(1) de la Charte.145
112. Les cas ci-dessus révèlent l’existence d’une situation de crise dans
ces pays. Les types, la nature, la gravité et l’ampleur des violations
des droits de l’homme dans un pays peuvent donc être à la fois des
indicateurs (de l’existence) et des retombées des situations de conflit
et de crise. Par conséquent, les violations des droits de l’homme qui
surviennent dans la plupart des situations de conflit et de crise
relèvent de l’Article 58(1), comme indiqué ci-dessus. Lorsque de telles
situations de « série de violations graves ou massives » des droits
sont portées à l’attention de la Commission, celle-ci peut, soit saisir
l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement comme prévu à
l’Article 58, paragraphe 1, soit saisir le CPS conformément à
l’Article 84, paragraphe 1, des règlements intérieurs de la Commission.
137 CADHP, Résolution sur le Nigeria, 22 mars 1995.
138 CADHP, Résolution sur le Rwanda, 17 avril 1994 ; CADHP, Résolution sur le Rwanda, 3 novembre 1994.
139 Résolution sur Darfur, 4 juin 2004.
140 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l'homme en République du Soudan du Sud, 14 mars 2014.
141 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, 23 juillet 2013 ;
CADHP, Résolution sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, 14 mars 2014.
142 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo,
5 décembre 2005 ; CADHP, Résolution sur la situation des droits de l'homme en République
Démocratique du Congo, 23 juillet 2013.
143 CADHP, Résolution sur la situation du nord de la République du Mali, 2 mai 2012.
144 CADHP, 25/89 – 47/90 – 56/91-100/93 : Free Legal Assistance Group, Comité des avocats pour les droits
de l’homme, Union interafricaine des droits de l’homme, Les Témoins de Jehova contre DRC, 18è session
ordinaire, octobre 1995.
145 CADHP, 25/89 – 47/90 – 56/91-100/93: Free Legal Assistance Group, Comité des avocats pour les droits
de l’homme, Union interafricaine des droits de l’homme, Les Témoins de Jehova contre DRC, paras. 5 &
15, 18 ème session ordinaire, octobre 1995.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 55
113. Bien que la saisine de l’Assemblée soit l’un des principaux moyens
dont dispose la Commission africaine pour mobiliser la pression
politique en vue d’éviter la série de violations graves ou massives, la
Commission ne l’a pas appliquée de manière régulière. Toutefois,
contrairement à la perception selon laquelle l’Article 58 est « tombé
en désuétude »,146 la Commission n’a pas cessé d’appliquer l’Article 58,
fût-ce avec modération et sur une base ad hoc. Malgré l’absence
d’application régulière.
Appels urgents
114. Les appels urgents ou lettres d’appel sont des lettres adressées à un
chef d’État ou de gouvernement par un mécanisme spécial de la
Commission, le Commissaire rapporteur d’un pays ou le Président de
la Commission conformément à l’Article 46 de la Charte. Lorsque la
Commission reçoit des informations fiables selon lesquelles un
individu, un groupe ou une communauté dans un pays est susceptible
de souffrir ou souffre de violations des droits de l’homme pouvant
causer un préjudice irréparable à la vie, à la sécurité, à la liberté ou
aux libertés garanties par la Charte, la Commission lance un Urgent
Appel en vue d’empêcher que de tels dommages ne se produisent.
115. Une fois de plus, bien qu’elles soient utilisables en dehors des situations
de conflit, les lettres d’appel urgent sont couramment utilisées dans les
situations de conflit, y compris dans les cas de tensions électorales, de
contestations sur les limites constitutionnelles des mandats et dans les
situations de protestations et d’émeutes. En juin 2017, une lettre d’appel
urgent a été envoyée à l’Égypte concernant les allégations de
condamnation à mort de dix personnes par les tribunaux égyptiens.147
L’appel urgent au Kenya de mai 2017 concerne les tendances alarmantes
des exécutions extrajudiciaires impliquant la police au Kenya ainsi que
l’absence d’enquêtes et de poursuites dans de tels cas.148 En octobre
2016, la Commission a envoyé une lettre d’appel urgent concernant la
mort présumée de plus de cinquante-cinq personnes lors d’une
débandade à Bishoftu, dans la région d’Oromia en Éthiopie.149 Dans
l’appel urgent adressé à la Gambie, la Commission s’est déclarée
préoccupée par la répression brutale présumée d’une manifestation
pacifique et la torture à mort de certains membres de l’opposition qui
contestent les lois électorales dans le pays.150
146 Amnesty International, Counting Gains, Filling Gaps (2017), 32.
147 Id., 43è Rapport d’activités, para. 30.
148 CADHP, 42è Rapport d’activités, para. 36.
149 CADHP, 41e Rapport d’activités, para. 27.
150 CADHP, 40e Rapport d’activités, para. 19.
56/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
116. Sur ces quatre appels urgents, seul celui de la Gambie a reçu une
réponse de l’État. Tous les autres n’ont pas obtenu de réponse de la
part des États concernés. Cela montre le faible taux de conformité
des États aux appels de la Commission, ou du moins le manque de
communication entre les États parties et la Commission dans les cas
où il y a eu mise en œuvre, mais où aucune réponse n’a été reçue.
117. Les appels urgents sont des correspondances confidentielles et les
lettres elles-mêmes ne peuvent donc pas être divulguées à des tiers
ou au grand public. Mais le commissaire qui a envoyé la lettre peut, le
cas échéant, révéler le contenu du rapport tout en présentant son
rapport d’activités ainsi que la réponse du gouvernement.
118. Dans la mesure où l’existence d’une requête en suspens n’est pas
nécessaire pour émettre des appels urgents, la Commission a la
latitude de lancer un appel urgent, soit de sa propre initiative, soit à la
demande des parties prenantes, sur des violations graves qui mettent
en danger la vie, la sécurité, la liberté et les biens des individus ou des
communautés. Les appels urgents créent l’occasion d’un dialogue
constructif avec les gouvernements sur la situation des droits de
l’homme dans leur pays, ce qui en fait un outil essentiel pour lutter
contre les violations des droits de l’homme qui se produisent dans les
situations de conflit et de crise.
119. La Commission lance de nombreux appels urgents chaque année par
l’intermédiaire de ses divers mécanismes spéciaux et de ses
membres.151 Bien qu’il n’existe pas de registre complet des appels
urgents lancés par la Commission, celle-ci a commencé à énumérer
les appels urgents envoyés aux États dans son rapport d’activités
ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre. Cela permet de
tenir un registre des appels urgents et d’en suivre la mise en œuvre.
Missions de protection/d’établissement de faits
120. Les missions de protection, également connues sous le nom de
missions d’enquête, sont des visites effectuées à un État partie par
des membres de la Commission, afin d’enquêter sur des violations
graves de droits portées à l’attention de la Commission. L’objectif des
missions d’enquête est de recueillir des informations et éléments de
preuve de première main en se rendant sur les lieux où les allégations
de violations des droits de l’homme se sont produites, en rencontrant
151 Voir généralement les rapports d’activités de la Commission disponible à http://www.achpr.org/
activity-reports/ consulté le 1er mars 2018.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 57
les victimes des violations, les représentants du gouvernement
concernés, les institutions nationales des droits de l’homme, la
société civile, les agences des Nations Unies et les missions
diplomatiques basées dans le pays et toute autre entité ou individu
capable d’éclairer la Commission sur la situation.
121. Les missions de protection sont autorisées par l’Article 46 de la
Charte ainsi que les règles 81 et 82 du Règlement intérieur. La
Commission peut demander d’office d’entreprendre une mission de
protection ou être invitée par un État partie. Les autres organes de
l’UA peuvent également demander à la Commission d’effectuer une
mission. Un État dans lequel la Commission a l’intention de se
rendre est tenu d’adresser une invitation ouverte et de fournir la
protection de sécurité et les documents nécessaires à la mission
exigée par la délégation. L’État devrait également garantir la libre
circulation des membres de la mission et fournir les facilités et
autorisations nécessaires. L’État devrait également s’engager à ne
prendre aucune mesure de rétorsion à l’encontre des entités et
individus qui fournissent à la délégation des informations,
témoignages et/ou preuves.
122. Lorsqu’une demande de mission de protection est formulée par un
organe de l’UA, il incombe à l’organe demandeur de prendre en
charge les frais de la mission. Lorsque les missions sont sollicitées
par un organe de l’UA, l’obtention d’une autorisation n���est pas un
problème dans la mesure où la demande provient généralement d’un
organe qui a l’influence politique nécessaire pour obtenir
l’autorisation. Toutefois, l’obtention de l’autorisation n’est pas aussi
facile lorsque la demande provient de la Commission. Comme dans
le cas des missions de promotion, les demandes de missions de
protection provenant de la Commission sont souvent, soit ignorées,
soit rejetées par des États. Cette situation est compréhensible, étant
donné que les missions de protection sont généralement sollicitées
lorsqu’il y a une situation politique volatile dans le pays qui conduit à
des violations généralisées des droits. Jusqu’à présent, les missions
de protection entreprises par la Commission se sont déroulées dans
des pays déstabilisés, soit par des conflits armés, soit des situations
de crise.
123. La Commission est également habilitée à effectuer des missions de
promotion. La différence entre une mission de promotion et une
mission de protection est qu’une mission de promotion est entreprise,
afin d’assurer le suivi de la situation générale des droits de l’homme
58/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
dans le pays et le niveau de conformité d’un pays aux obligations de
la Charte, en revanche, les missions de protection sont destinées à
enquêter sur des violations particulières des droits de l’homme qui
sont graves et généralisées.
124. Au nombre des pays dans lesquels la Commission a effectué une
mission de protection figurent le Zimbabwe (2002), le Soudan (2004),
la République centrafricaine (2012), la République arabe sahraouie
démocratique (RASD) (2012), le Mali (2013) et le Burundi (2015).
125. Les cas mentionnés montrent comment les missions de protection
sont mieux adaptées pour faire face aux violations des droits de
l’homme qui se produisent pendant les situations de conflits et de
crise. Avant toute chose, pour parvenir à une conclusion et formuler
des recommandations, la Commission ne s’appuie pas sur des
sources extérieures ou les parties au conflit, mais plutôt fonde ses
constatations en grande partie sur des informations de première
main qu’elle a recueillies lors de réunions avec les parties prenantes
pertinentes, de visites, de témoignages et de documents.
Deuxièmement, les missions offrent l’occasion de poursuivre un
dialogue constructif avec le gouvernement ainsi que d’autres organes
concernés. Cette initiative permet à la Commission de dialoguer de
façon continue et régulière avec le gouvernement, suscitant ainsi un
sentiment de partenariat et de confiance qui augmente encore une
fois les chances de mise en œuvre des recommandations.
Troisièmement, lorsque des organes de l’UA sont impliqués, la
Commission dispose de l’influence politique qui lui manque
habituellement, ce qui lui permet d’effectuer des missions avec
moins ou pas de goulets d’étranglement diplomatiques et
procéduraux. Cette influence permet également d’aborder et de
traiter la situation d’une manière holistique, c’est-à-dire à la fois
juridique et politique, ce qui est indispensable dans les situations de
conflit et de crise.
Missions de promotion
126. Comme indiqué plus haut, la Commission peut également effectuer
des missions de promotion dans les États parties, dans le but de
surveiller la situation générale des droits de l’homme dans le pays et
le degré de respect des obligations découlant de la Charte par un
État. Comme dans le cas des missions de protection, la Commission
doit obtenir l’autorisation de l’État concerné avant de pouvoir
entreprendre une mission de promotion. Un exemple de mission de
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 59
promotion, qui a été entreprise dans un pays en situation de crise ou
de conflit, est la mission que la Commission a entreprise au Nigeria
en 2016. Cette mission s’est particulièrement engagée dans le conflit
dans le nord-est du pays.
Établissement de rapports par les États
127. L’Article 62 de la Charte africaine exige des États qu’ils soumettent
tous les deux ans des rapports périodiques sur les mesures
législatives et autres mesures qu’ils ont prises de sorte à garantir la
réalisation des droits et libertés garantis par la Charte. L’Article 26 du
Protocole de Maputo exige également que les États soumettent des
rapports sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions
du Protocole. Dans le même ordre d’idées, en vertu de l’Article 14(4)
de la Convention de Kampala, les États sont tenus de soumettre des
rapports à la Commission africaine sur la mise en œuvre des
dispositions de la Convention. Afin d’aider les États dans l’élaboration
et la présentation des rapports des États et de faciliter le processus
d’examen, la Commission a adopté des Directives élaborées sur la
Charte africaine et le Protocole de Maputo.
128. La procédure d’établissement de rapports par les États crée le forum
pour un dialogue constructif entre la Commission et les États. Ces
derniers sont en mesure de faire le bilan de leurs réalisations et de
leurs faiblesses à la lumière de la Charte et d’autres traités
complémentaires. Elle permet également à la Commission d’assurer
le suivi de la mise en œuvre des traités pertinents et d’être informée
des défis auxquels les États sont confrontés dans leur mise en œuvre.
129. Un rapport d’un État soumis à la Commission doit aborder les
mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Charte et des
deux traités complémentaires, des progrès accomplis et des défis
rencontrés dans la mise en œuvre de la Charte et des traités
complémentaires pertinents. L’un des facteurs qui entrave la mise en
œuvre est la présence de situations conflits ou de crise dans un pays,
et qui a été soulevé comme un sujet de préoccupation lors de
l’examen des rapports des États.
130. Dans les Observations finales sur le second rapport périodique de
l’Ouganda en novembre 2006, la Commission a indiqué l’existence
d’un conflit armé non international (CANI) dans le pays entre les
forces gouvernementales et les groupes rebelles armés comme étant
un facteur limitant la jouissance des droits énoncés dans la Charte
60/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
africaine. La Commission a noté que les groupes rebelles étaient
impliqués dans l’enlèvement d’enfants et d’autres violations des
droits de l’homme qui affectaient les groupes marginalisés. Le lien
entre le conflit en Ouganda et d’autres conflits régionaux a également
été identifié comme un facteur qui a mis à mal les projets de
développement qui, à leur tour, mettent en péril la jouissance des
droits garantis par la Charte.152
131. Au chapitre des sujets de préoccupation, la Commission a de nouveau
souligné que les conflits dans le Nord de l’Ouganda mettent à mal les
projets de développement. Afin de relever ces défis, la Commission a
recommandé au Gouvernement ougandais, entre autres, de réduire
la marginalisation de la partie nord de l’Ouganda en renforçant les
services du gouvernement central, afin d’éradiquer la pauvreté et
l’insécurité, et également de collaborer avec les acteurs nationaux et
internationaux pour sensibiliser la population et de s’attaquer aux
difficultés de l’Ouganda, en particulier celles liées à l’insécurité et au
développement.153
132. Le Gouvernement ougandais a été exhorté à informer la Commission
des mesures qu’il a prises, afin de traiter les sujets de préoccupation
et de la manière dont il a mis en œuvre les recommandations de la
Commission dans son prochain rapport périodique.154
133. Conformément aux recommandations formulées par la Commission
dans son troisième rapport périodique présenté en mai 2009,
l’Ouganda a indiqué qu’en vue de résoudre le problème de l’insécurité
auquel est confrontée la région nord, il a créé le ministère d��État des
Affaires du Karamoja et a également lancé en 2008 le Programme
intégré de développement de désarmement de la région de Karamoja,
afin d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de désarmement
exhaustif, coordonné et durable qui renforce la consolidation de la
paix et le développement au Karamoja. Le gouvernement a également
indiqué qu’il a adopté le Plan de paix, de redressement et de
développement du Nord de l’Ouganda 2007-2010 pour la stabilisation,
la réhabilitation et la consolidation de la paix dans les régions du
Nord et de l’Est de l’Ouganda.155
152 CADHP, Observations finales et recommandations sur le second rapport périodique de la République de
l’Ouganda, 40 ème session ordinaire, 15-29 novembre 2006.
153 Ibid.
154 Ibid.
155 CADHP, Observations finales et recommandations sur le troisième rapport périodique de la République de
l’Ouganda, 45 e session ordinaire, 13 au 27 mai 2009.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 61
134. La Commission a pris note des progrès accomplis et a félicité le
Gouvernement ougandais pour les efforts qu’il déploie pour faire
face aux violations des droits de l’homme qui se produisent dans le
pays en raison des conflits armés.156
135. Toutefois, la Commission a également exprimé sa préoccupation au
sujet de la poursuite du conflit armé interne dans la partie Nord de
l’Ouganda et a noté avec préoccupation les horribles violations des
droits de l’homme commises par des groupes rebelles, telles que
des attaques contre des civils par viol, mutilation, la massacre,
enlèvement de civils, raids dans les villages, pillage de biens,
incendie de maisons et d’écoles et recrutement d’enfants soldats.157
Dans les observations finales subséquentes adoptées par la
Commission sur les quatrième et cinquième rapports périodiques
de l’Ouganda, le problème des violations des droits de l’homme
liées au conflit n’a pas été soulevé en tant que problème, dans la
mesure où le conflit avait cessé.158
136. Le Soudan est un autre pays où le problème des violations des droits
de l’homme dans les conflits armés est survenu dans son dialogue
avec la Commission dans le cadre de la procédure d’établissement de
rapports par l’État. Après avoir examiné le premier rapport périodique
combiné du Soudan en mai 2004, la Commission s’est déclarée
préoccupée par le conflit armé dévastateur qui perdure depuis des
décennies et qui est à l’origine de graves violations des droits de
l’homme dans le pays. La Commission a également noté avec
préoccupation l’état d’urgence qui est en place depuis des années
dans les régions du pays qui ont été touchées par des conflits armés,
ce qui entrave la jouissance normale des droits garantis par la Charte
et d’autres instruments internationaux.159
137. La Commission peut assurer le suivi de la mise en œuvre de ses
recommandations découlant de ses Observations finales non
seulement par le biais de procédure d’établissement de rapports de
l’État, mais aussi par le biais de missions de promotion qui sont
entreprises dans ce pays particulier. Au cours de ces missions, la
délégation peut poser des questions aux services gouvernementaux
compétents sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des
156 Ibid.
157 Ibid.
158 CADHP, Observations finales et recommandations sur le quatrième rapport périodique de la République
de l’Ouganda, 49 e session ordinaire, du 28 avril au 12 mai 2011.
159 CADHP, Observations finales et recommandations sur le quatrième rapport périodique de la République
du Soudan, 35 ème session ordinaire, du 21 mai au 4 juin 2004.
62/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
recommandations de la Commission. Les recommandations des
missions de promotion pourraient également faire l’objet d’un suivi
lors de l’examen des rapports des États. Ce système de suivi des
recommandations de la Commission lors des missions
d’établissement de rapports et des missions de promotion dans les
États peut également être étendu aux recommandations découlant
des Communications, des missions d’enquête, des demandes de
mesures provisoires, des appels urgents et des résolutions. Une
approche synchronisée et coordonnée peut contribuer à un meilleur
taux de mise en œuvre des décisions/recommandations.
138. Un autre problème se pose lorsque les États manquent à leur
obligation de produire des rapports ou ne le font pas régulièrement.
Il n’existe actuellement aucune procédure d’examen des pays qui
n’ont pas soumis de rapports.
Résolutions thématiques et spécifiques aux pays
139. L’Article 45 de la Charte confère à la Commission le mandat de
« formuler et définir des principes et des règles visant à résoudre les
problèmes juridiques relatifs aux droits de l’homme et des peuples ».
Conformément à cette disposition, la Commission adopte des
résolutions visant à résoudre divers problèmes relatifs aux droits de
l’homme. Ces résolutions pourraient généralement être classées en
trois catégories majeures, à savoir : thématiques, spécifiques au pays
et les résolutions administratives.160 Les résolutions administratives
portent sur les procédures de la Commission, les mécanismes
internes et les relations entre la Commission et d’autres organes de
l’UA, les organisations intergouvernementales, les institutions
nationales des droits de l’homme et les ONG. Les types de résolutions
pertinentes aux fins de la présente Étude sont les résolutions
thématiques et les résolutions spécifiques au pays.
Résolutions thématiques
140. Une résolution thématique développe plus en détail des thèmes
spécifiques aux droits de l’homme ou à un droit substantiel particulier
couvert par la Charte. Elle définit les obligations des États en ce qui
concerne ce droit et décrit les normes fixées par la Charte.161 La
Commission a adopté un certain nombre de résolutions thématiques
160 CADHP, Documents-Résolutions disponibles sur le site Web suivant : http://www.CADHP.org/search/
consulté le 1er mars 2018.
161 Ibid.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 63
couvrant un large éventail de thèmes, notamment l’arrestation et la
détention, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la violence
sexuelle, la liberté d’expression et le procès équitable, les peuples
autochtones, les droits socioculturels, le VIH/sida et la liberté
syndicale.162
141. Bien que peu de résolutions thématiques adoptées jusqu’à présent
par la Commission ne traitent uniquement des droits de l’homme
dans les situations de conflit, certaines parties de ces résolutions
traitent de la portée et de la protection de droits spécifiques en
situations de conflit et de crise. Un exemple en est la Résolution 283
sur la situation des femmes et des enfants dans les conflits armés,
adoptée lors de la 55 ème session ordinaire de la Commission en mai
2014, préoccupée notamment par la violence sexuelle et
sexospécifique comme le viol, l’esclavage sexuel, les mutilations
sexuelles des femmes et des enfants, utilisés principalement
comme une arme de guerre. 163 Cette résolution demandait aux États
d’apporter un appui global aux femmes et aux enfants touchés par
la guerre, notamment par le biais de la législation, de l’octroi de
réparations et d’un soutien aux survivants, de mener des enquêtes
et de punir les auteurs et assurer la participation des survivants à
tous les processus de consolidation de la paix après un conflit. La
Résolution 276 relative aux actes terroristes en Afrique164, adoptée
au cours de la même session, condamne les attentats terroristes
perpétrés dans certains pays du continent, appelle les auteurs de
ces actes à y mettre fin et engage les États à prendre les mesures
nécessaires pour que leurs auteurs soient traduits en justice. Au
nombre des autres résolutions pertinentes figurent la résolution 7
relative �� la promotion et au respect du droit international
humanitaire et des droits de l’homme et des peuples et la résolution
17 de 2007 portant renforcement de la responsabilité de protéger en
Afrique, laquelle traite des droits de l’homme et des conflits, dont la
formation des militaires nationaux au droit humanitaire et aux
droits de l’homme.
162 Voir CADHP, Legal Instruments – Soft Law, Disponible sur le site http://www.achpr.org/instruments/
consulté le 1er mars 2018.
163 http://www.achpr.org/sessions/55th/resolutions/283/.
164 http://www.achpr.org/sessions/55th/resolutions/276/.
64/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Résolutions spécifiques aux pays
142. Les résolutions spécifiques au pays abordent des préoccupations
pertinentes en matière de droits de l’homme dans les États parties.
Ce genre de résolution s’est avéré très utile chaque fois qu’il y a des
violations généralisées dans un État partie, mais aucun individu n’a
soumis de communications à la Commission au sujet de ces
violations.165 La Commission a adopté une ou plusieurs résolutions
spécifique au pays, afin d’aborder la situation des droits de l’homme
au Soudan, en Ouganda, au Zimbabwe, en Éthiopie, en Érythrée, en
Somalie, au Kenya, en RCA, en RDC, en Côte d’Ivoire, aux Comores,
en Libye, en Tunisie, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Burundi, au
Rwanda et dans bon nombre d’autres pays.
143. Par exemple, en 2012, la Commission a adopté une résolution sur la
Somalie, lançant entre autre un appel au Gouvernement et à tous les
groupes armés à mettre fin aux violations des droits de l’homme en
cours perpétrées contre les journalistes et les professionnels des
médias. 166 Pendant le génocide au Rwanda, la Commission a publié
une résolution invitant les parties au conflit à respecter la Charte et
les règles du DIH et à cesser immédiatement les hostilités et à œuvrer
en faveur d’un règlement pacifique.167 Une résolution de 2015 sur le
Nigeria a condamné les actes de violence perpétrés contre la
population civile par les militants de Boko Haram et l’utilisation de
femmes et d’enfants kamikazes.168 La résolution 2013 de la
Commission sur le Mali a exhorté le gouvernement à mettre fin aux
violations des droits de l’homme, aux actes de violence et à l’impunité
causés par l’instabilité politique qui prévaut dans le pays.169 La
Commission a condamné les violations flagrantes des droits de
l’homme commises par les groupes armés dans l’Est de la RDC contre
les civils, notamment le viol et d’autres formes de violence faite aux
femmes et aux enfants.170
144. Suite aux violences qui ont éclaté au lendemain des élections de
décembre 2007 au Kenya, la Commission a condamné les violations
des droits de l’homme perpétrées par toutes les parties et les a
165 CADHP, Documents-Résolutions disponibles sur le site suivant :http://www.CADHP.org/search/ consulté
le 1er mars 2018.
166 CADHP, Résolution sur les attaques contre des journalistes et des professionnels des médias en Somalie,
2 mai 2012.
167 CADHP, Résolution sur la situation au Rwanda, 27 avril 1994.
168 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l’homme en République fédérale du Nigeria,
28 février 2015.
169 CADHP, Résolution sur la situation politique en République du Mali, 24 juillet 2013.
170 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l’homme au RDC, 24 juillet 2013.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 65
invitées à faire preuve de patience et de retenue. La Commission a
également décidé d’entreprendre une mission d’enquête, afin de
mener des enquêtes sur les allégations de violations des droits de
l’homme et a invité le gouvernement et l’opposition à coopérer et à
apporter une assistance à la mission d’enquête.171 La mission n’a
jamais eu lieu en raison du fait que le gouvernement n’a pas donné la
permission à la mission de se rendre sur place. Une résolution
déplorant les graves violations des droits de l’homme résultant du
changement anticonstitutionnel de gouvernement deux fois en une
année en Guinée-Bissau a été adoptée par la Commission le 2 mai
2012.172 La Commission a également condamné l’arrestation et le
procès en masse, ainsi que l’imposition de la peine de mort à l’issue
de procès qui n’ont pas du tout respecté les normes d’un procès
équitable pour les dissidents et les critiques politiques en Égypte en
février 2015.173
145. Des résolutions similaires spécifiques au pays ont également été
publiées sur l’Érythrée et l’Éthiopie respectivement en 2005 et en
2012. En Érythrée, la Commission était préoccupée par les arrestations
arbitraires et la poursuite de la détention sans procès pendant de
nombreuses années de plusieurs anciens ministres et responsables
gouvernementaux, membres de groupes de l’opposition, journalistes
et professionnels des médias, ce qui constitue une violation des
dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme.174 En ce qui
concerne l’Éthiopie, la Commission a été très préoccupée par les
arrestations et les poursuites engagées contre des journalistes et des
membres de l’opposition, inculpés d’infractions liées au terrorisme et
autres infractions, notamment la trahison, pour avoir exercé leurs
droits légitimes à la liberté d’expression et de syndicat. La Commission
a également condamné les restrictions excessives imposées à l’action
en faveur des droits de l’homme par la Proclamation sur les
organisations caritatives et les sociétés, en refusant aux organisations
de défense des droits de l’homme l’accès à un financement essentiel,
en dotant l’Agence des organisations caritatives et des sociétés de
pouvoirs excessifs d’ingérence dans les organisations de défense
des droits de l’homme.175
171
172
173
174
175
CADHP, Résolution sur la situation des droits de l’homme au Kenya, 23 février 2008.
CADHP, Résolution sur le changement anticonstitutionnel de gouvernement, 2 mai 2012.
CADHP, Résolution sur la détérioration des droits de l’homme en République arabe d’Égypte, 28 février 2015.
CADHP, Résolution sur la situation des droits de l’homme en Éthiopie, 5 décembre 2005.
CADHP, Résolution sur la situation des droits de l’homme en République démocratique d’Éthiopie, 2 mai 2012.
66/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
146. Il ressort clairement de ce qui précède que les résolutions jouent un
rôle crucial en révélant les graves violations des droits de l’homme
commises dans des situations de conflit et de crise. Du génocide
rwandais à la crise postélectorale au Kenya, au changement
anticonstitutionnel de gouvernement en Guinée-Bissau, aux attaques
terroristes au Nigéria et en Somalie et aux tensions internes en
Éthiopie et en Érythrée, les résolutions spécifiques au pays se sont
révélées être des outils essentiels pour apporter une riposte aux
violations des droits de l’homme.
147. L’une des faiblesses des résolutions est qu’elles ne sont adoptées que
lorsque la Commission est en session, c’est-à-dire quatre fois l’an au
maximum. L’implication de cette situation est que la Commission ne
peut apporter une riposte en temps opportun par le biais de
résolutions aux violations des droits de l’homme qui se produisent
dans des situations de conflit et de crise, à moins que ces violations
ne se produisent lorsque la Commission est en session ou est en
passe d’ouvrir celle-ci.
148. L’autre contrainte majeure des résolutions spécifiques au pays est
que le taux de conformité aux résolutions de la Commission est
inférieur à celui des autres décisions et recommandations de la
Commission pour diverses raisons.
149. La première pourrait être la procédure suivie pour l’émission des
résolutions. La plupart du temps, les avant-projets de résolution
proviennent des ONG par l’intermédiaire du forum des ONG ou de la
Commission elle-même, qui est parrainée par des rapporteurs pays
ou des mécanismes spéciaux. Toutefois, dans les deux cas, la
possibilité n’est pas donnée à l’État de fournir sa réponse ou sa
rétroaction sur l’avant-projet de résolution avant son adoption par la
Commission. Par conséquent, il existe une tendance des États à le
considérer comme une procédure qui manque d’impartialité et, par
conséquent, ils semblent réticents à le mettre en œuvre/s’y conformer.
Certains États ont même accusé la Commission à plusieurs reprises
de copier des résolutions d’organisations internationales. Ce
problème est exacerbé par l’absence apparente de règles dans la
Charte ou les Règlements intérieurs de la Commission qui régissent
les procédures d’examen et d’adoption des résolutions.
150. La seconde raison est l’absence de mécanisme de suivi dans les
Règlements intérieurs ainsi que dans la pratique. La Commission n’a
pas encore élaboré un système de suivi de la mise en œuvre de ses
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 67
résolutions. Les recommandations des missions sont suivies par des
missions ou rapports des États ultérieurs, et les rapports des États
par des rapports ou missions d’État. Les décisions portant sur les
Communications, notamment les mesures provisoires, prises par le
Groupe de travail sur les Communications176 ou le transfert ou les
missions et/ou les rapports des États. Mais il n’existe aucun
mécanisme de suivi des résolutions.
151. La troisième raison qui est liée à la seconde est qu’après l’adoption
des résolutions, elles ne sont pas transmises à l’État et aux parties
prenantes en question. Il existe une pratique fortuite consistant à
transmettre une compilation des résolutions adoptées aux
ambassades à Addis-Abeba après chaque session. Bien que cette
action soit louable, si la Commission veut vraiment mettre en œuvre
ses résolutions et en assurer le suivi, lorsque des résolutions
spécifiques au pays sont adoptées, elle devrait non seulement en
transmettre la compilation, mais aussi transmettre à chaque État la
résolution spécifique le visant avec une lettre d’accompagnement
invitant ledit État à présenter un rapport sur la mise en œuvre. Cette
démarche suppose, bien entendu, que les vices de procédure
identifiés ci-dessus soient corrigés en donnant à l’État la possibilité
de transmettre sa rétroaction sur l’avant-projet de résolution, le cas
échéant, avant son adoption.
152. En l’état actuel des choses, les pays visés par une résolution
spécifique à un pays donné ne disposent ni d’une copie de la
résolution dans le cadre d’une procédure régulière et officielle, ni ne
sont tenus de soumettre un rapport sur la mise en œuvre ou le respect
des dispositions de la résolution. Il ne sert à rien d’adopter une
résolution sur un État si celui-ci n’en est pas informé.
153. Afin de prendre en compte toutes les suggestions susmentionnées,
la Commission devrait examiner à nouveau sa procédure de
résolution et adopter des directives détaillées sur les résolutions qui
définissent la procédure de présentation de l’avant-projet de
résolution, leur examen, leur adoption et leur suivi. Toutefois, toute
procédure adoptée devrait tout de même tenir dûment compte des
intérêts des victimes et la procédure ne devrait pas être si lourde au
point de ne pas être réalisable.
176 Le mandat élargi du Groupe de travail sur les communications comprend le suivi et la collecte
d’informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions de la Commission relatives aux
communications. CADHP, Résolution sur l’extension du mandat du Groupe de travail sur les
communications et la modification de sa composition, 22 octobre 2012.
68/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Communiqués/déclarations de presse
154. Les Communiqués ou déclarations de presse sont des déclarations
que la Commission publie sur des questions d’actualité relatives aux
droits de l’homme ou sur ses activités. Le type de communiqué de
presse qui est pertinent pour cette étude est celui relatif aux sujets
d’actualité en matière des droits de l’homme, que l’on peut utiliser
pour condamner ou exprimer une préoccupation au sujet des
violations continues des droits de l’homme dans des situations de
conflit ou de crise. Les Communiqués de presse sur les activités sont
destinés à informer le public sur les activités qui viennent d’être
bouclées, en cours ou prévus de la Commission ou en commémoration
d’événements.
155. L’avantage que les déclarations de presse ont par rapport aux
résolutions pays est qu’elles peuvent être produites à tout moment.
La Commission n’a pas besoin d’être en session pour les publier. En
fait, la plupart des déclarations sont publiées alors que la Commission
n’est pas en session, ce qui permet une réaction prompte et en temps
opportun aux violations des droits de l’homme. Outre cela, les
communiqués de presse partagent également des défis similaires à
ceux des résolutions pays à l’égard de l’absence de mécanismes de
suivi et de mise en œuvre.
156. Certains communiqués de presse les plus récents de la Commission
portent sur la situation des droits de l’homme au Cameroun, au Kenya
et en RDC. Dans son communiqué de presse de janvier 2018, la
Commission a condamné la violence et les violations des droits de
l’homme, en particulier la militarisation des régions anglophones du
Cameroun et l’utilisation disproportionnée de la force contre la
population. Il a en outre condamné les disparitions forcées, la
détention arbitraire dans des conditions déplorables ainsi que
l’interdiction des manifestations pacifiques et le déplacement des
Camerounais anglophones.177
157. Le communiqué de presse sur le Kenya a été publié par le Commissaire
Rapporteur pour le Kenya et le Rapporteur spécial sur la liberté
d’expression et l’accès à l’information. La déclaration a exprimé des
inquiétudes au sujet de la fermeture des chaînes de télévision privées
qui tentaient de diffuser en direct la prestation de serment du chef de
l’opposition, Raila Odinga, et du refus du gouvernement d’obéir à une
décision de justice autorisant la réouverture de ces chaînes. La
177 CADHP, Communiqué de presse sur la situation des droits de l’homme au Cameroun, 29 janvier 2018.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 69
Commission a par ailleurs condamné l’arrestation, la détention ainsi
que les mauvais traitements en détention de deux personnalités de
l’opposition pour leur rôle au cours de la cérémonie d’investiture et
l’expulsion d’un d’entre eux du pays.178 Le communiqué de presse sur
la RDC a été publié par le Rapporteur pour ce pays, et condamne
fermement l’usage abusif et disproportionné de la force contre des
manifestants pacifiques qui ont fait des morts et des blessés.179
158. La Commission a également publié des communiqués de presse sur
le sort des filles Chibok, qui ont été enlevées par les militants de Boko
Haram au Nigeria en avril 2014, ainsi que sur les autres enlèvements
de filles dans les États de Borno et de Yobe ; elle a condamné les
instigateurs et les auteurs de ces actes de violence injustifiables et a
exigé la fin immédiate de leurs attaques contre les civils. Dans un
communiqué de presse du 1er mars 2018, la Commission a souligné
que ces enlèvements ne constituent pas seulement des actes de
violence à l’encontre de ces filles, mais aussi une violation de leur
droit à l’éducation, en soulignant l’impact négatif des situations de
conflit et de crise sur le droit à l’éducation.
Mécanismes spéciaux
159. La Commission africaine dispose de douze Mécanismes spéciaux
thématiques relatifs aux droits de l’homme, avec des mandats
spécifiques concernant notamment les réfugiés, les demandeurs
d’asile, les migrants et les personnes déplacées internes, les droits de
la femme, la prévention contre la torture, les droits économiques,
sociaux et culturels, les droits des personnes âgées et des personnes
handicapées, les industries extractives et l’environnement. Dans le
cadre de leurs mandats thématiques, outre les divers outils de la
Commission dont il a été question plus haut, notamment le lancement
de résolutions et la publication de communiqués de presse et de
lettres d’appel, les commissaires peuvent également se voir confier
la responsabilité d’élaborer des instruments normatifs pour adoption
par la Commission, dont certains ont abordé la question des situations
de conflit et de crise.
178 ADHP, Communiqué de presse de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la
situation des droits de l’homme au Kenya par le Commissaire Rapporteur pour la République du Kenya, le
Commissaire Solomon Ayele Dersso et le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à
l’information, Commissaire Lawrence Mute, 9 février 2018.
179 CADHP, sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo par la Commissaire
chargée du suivi de la situation des droits de l’homme en RDC, Commissaire Soyata Maiga,
8 janvier 2018.
70/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
160. À titre d’exemple, les Directives sur la lutte contre la violence sexuelle
et ses conséquences en Afrique, adoptées en mai 2017, ont un rôle à
jouer concernant les enquêtes et les poursuites des crimes de
violence sexuelle dans les situations de conflit et de crise qui figurent
au nombre des crimes internationaux.180 Le Rapporteur spécial de la
Commission des droits de la femme a un rôle crucial à jouer pour
veiller à ce que les femmes victimes de conflits soient protégées et
obtiennent réparation, et que les femmes soient habilitées afin de
prendre part aux processus de paix. À cet égard, le Rapporteur
spécial a pris part, au cours de l’année 2017, à des ateliers au Nigeria
et au Cameroun organisés par l’Office des Nations unies contre la
drogue et le crime et visant à aborder la dimension genre dans la lutte
contre le terrorisme.
161. Les Principes et directives de 2015 relatifs aux les droits de l’homme
et les droits des peuples dans la lutte antiterroriste en Afrique en
vertu des Principes généraux prévoient que les États ont l’obligation
de respecter leurs obligations en matière de droits de l’homme
lorsqu’ils mènent des opérations antiterroristes à l’étranger, y
compris en période de conflit armé, au cours de laquelle le DIH est
également applicable.181 La partie relative à la mise en œuvre précise
en outre que les obligations énoncées dans les directives devraient
toujours être garanties en droit et en pratique, même pendant les
conflits armés et l’état d’urgence. 182 Les Directives de 2014 sur les
conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en
Afrique imposent la même obligation de garantie aux États.183
162. Les Principes et directives relatifs à la mise en œuvre des droits
économiques, sociaux et culturels en Afrique, qui définissent les
groupes vulnérables et défavorisés, considèrent les victimes des
conflits armés comme un seul groupe. 184 Les États sont donc tenus de
fournir des soins de santé mentale aux survivants de conflits, entre
autres.185 Les États sont également tenus de fournir des services de
sécurité sociale aux zones touchées par les conflits armés.186 En
180 CADHP, Directives sur la lutte contre la violence sexuelle et ses conséquences en Afrique, (2017),
para. 44-52.
181 CADHP, Principes et directives relatifs aux droits de l’homme et des peuples dans la lutte antiterroriste en
Afrique, (2015), Principes généraux L, p. 15.
182 Id., Implémentation A, p. 39.
183 CADHP, Directives sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique,
(2014), Directive de mise en œuvre 44(a) p. 31.
184 CADHP, Principes et directives pour la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en
Afrique (2012), par. 1(e), p. 8.
185 Id. para. 67(ff) p. 27.
186 Id. para. 82(k) p. 47.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 71
échangeant avec les États en conflit, à risque de conflit et sortant d’un
conflit sur les questions socioéconomiques et de développement qui
sont souvent les causes ou les moteurs sous-jacents des conflits, le
Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels
peut jouer un rôle utile en fournissant des orientations sur la prise en
compte des droits socioéconomiques dans les conflits.
163. Les directives de Robben Island de 2002 imposent l’interdiction
absolue de la torture et des peines ou traitements inhumains ou
dégradants, même en cas d’état de guerre, de menace de guerre,
d’instabilité politique intérieure ou de toute autre situation d’urgence
publique.187 Cette disposition interdit en outre l’utilisation des notions
de « nécessité », « d’urgence nationale » et « d’ordre public » pour
justifier l’usage de la torture et les peines ou traitements inhumains
ou dégradants.188 Le Comité pour la prévention de la torture en
Afrique (CPTA) est le mécanisme spécial de la Commission chargé de
promouvoir et de faciliter la mise en œuvre des Directives de Robben
Island dans les États membres. Le CPTA a également élaboré
l’Observation générale no 4 sur la Charte africaine des droits de
l’homme et des peuples : Le droit à réparation des victimes de la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Article 5), qui traite notamment du droit à une réparation
lorsque la torture a eu lieu dans le cadre de conflits armés, et énonce
les devoirs des États et des groupes armés non étatiques.
164. Comme indiqué plus haut, l’une des principales conséquences des
conflits sur le continent est le déplacement de personnes, à l’intérieur
ou à l’extérieur de leur pays. Le Rapporteur spécial sur la situation des
réfugiés, des demandeurs d’asile, des migrants et des personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays a donc un rôle important à
jouer dans le contexte des situations de conflit et de crise, notamment
en ce qui concerne la prévention des conflits qui entraînent des
déplacements. En outre, et dans le même ordre d’idées, dans certains
conflits, le droit à la liberté de mouvement des civils est violé, en ce
sens que les parties au conflit limitent directement ou indirectement la
capacité des civils de quitter les zones de violence pour aller chercher
des cieux sûrs. La Commission pourrait jouer un rôle dans la mise en
place de couloirs d’aide humanitaire par lesquels ces personnes
pourraient s’échapper vers les pays voisins et obtenir l’asile.
187 CADHP, Résolution sur les Directives et mesures visant à interdire et à prévenir la torture et les peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Principes directeurs de Robben Island), (2002),
para. C(9).
188 Id. para. C(10).
72/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
165. De même, la Commission devrait également renforcer le rôle du
Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes
handicapées en ce qui concerne ces groupes vulnérables
particulièrement touchés par les situations de conflit et de crise.
Rapporteurs pays
166. Chacun des commissaires a également la responsabilité de suivre la
situation des droits de l’homme et des droits des peuples dans des
pays spécifiques, couvrant tous les États parties en vertu de la Charte.
Le rapporteur pays sera, par conséquent, souvent la première
personne à être informée de l’évolution de la situation dans son pays
de responsabilité et, s’il s’agit d’un sujet de préoccupation plus large,
il pourra le porter à l’attention de la Commission, ou de certains
commissaires, pour une réponse coordonnée. Ainsi, par exemple,
une lettre d’appel envoyée au Kenya au sujet de la généralisation des
exécutions extrajudiciaires impliquant la police au Kenya a fait l’objet
d’une lettre conjointe envoyée par le Président du Groupe de travail
sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou
arbitraires en Afrique et le Commissaire Rapporteur sur la situation
des droits de l’homme dans la République du Kenya. Cette
collaboration renforce l’impact des mécanismes de la Commission.
Coordination et collaboration entre la Commission et d’autres
acteurs sur le continent
Coordination et collaboration de la Commission avec les organes
pertinents de l’UA
167. L’Article 45(1)(c) de la Charte autorise la Commission à coopérer avec
les institutions africaines et internationales soucieuses de la
promotion et la protection des droits de l’homme. Conformément à
cette disposition, la Commission africaine a noué des relations avec
différents organes de l’UA pour une meilleure promotion et protection
des droits de l’homme et des peuples, y compris en temps de conflit.
Certaines de ces relations ont été créées explicitement dans le cadre
de la Charte, d’autres par le biais de Protocoles et bien d’autres
encore à travers le Règlement intérieur de la Commission, des
Résolutions et des Protocoles d’accord. Certaines de ces relations
ainsi formalisées sont discutées ci-dessous.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 73
Relation avec les organes politiques de l’UA
168. L’Acte constitutif de l’UA définit également la promotion et la
protection des droits de l’homme conformément à la Charte africaine
comme l’un des objectifs de l’UA.189 Certains principes de l’UA sont
aussi directement liés au mandat de la Commission, tels que le
respect des principes démocratiques, les droits de l’homme, l’état de
droit et la gouvernance ; la promotion de la justice sociale ; le respect
du caractère sacré de la vie humaine, la condamnation ainsi que le
rejet de l’impunité et de l’assassinat politique, les actes de terrorisme
et les activités subversives ; la condamnation et rejet des changements
anticonstitutionnels de gouvernement ; la prévention des crimes liés
aux conflits et des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et
du génocide.190
169. Dans le cadre de cette étude, les organes politiques de l’UA renvoient
à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, au Conseil
exécutif et au Comité des représentants permanents (COREP).
170. Les relations entre la Commission et les organes politiques de l’UA
ont été définies dans diverses dispositions de la Charte191 et précisées
dans les RI de la Commission.
171. Les Articles 58 et 59 de la Charte sont les dispositions les plus
pertinentes qui énoncent la relation entre la Commission et les
organes politiques pouvant être utilisées en cas de violations des
droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise. La nature
et la portée de la relation entre les deux instances à cet égard ont été
discutées en détail dans le cadre des outils et des mécanismes de
cette Étude. Il n’est donc pas nécessaire de répéter cette discussion
ici. Mais il convient de rappeler que, conformément à l’Article 58,
l’Assemblée dispose du pouvoir ultime et absolu de faire appliquer
les décisions et les recommandations de la Commission. Par
conséquent, l’application des décisions de la Commission sur les
violations des droits de l’homme dans les situations de conflit et de
crise dépend entièrement de l’Assemblée. Seule l’Assemblée a le
pouvoir de convaincre ou de forcer l’État concerné à se conformer à
la décision de la commission. Et cela nécessite une volonté politique
de la part de l’Assemblée.
189 Acte constitutif de l’Union africaine, 2000, Art. 3(h).
190 Id. Article 4.
191 Voir par example Articles 30, 33, 37, 39, 41, 44, 45(3) & (4), 52, 53, 54, 58, 59.
74/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
172. À ce jour, l’Assemblée n’a pas affiché la volonté politique nécessaire de
faire appliquer les décisions de la Commission. À l’exception de la
production de déclarations générales exigeant des États qu’ils se
conforment aux décisions de la Commission, l’Assemblée ou le Conseil
exécutif n’ont pris aucune mesure concrète en vue d’appliquer les
décisions. Cette inaction a sérieusement érodé l’efficacité du mandat
de protection de la Commission et, par extension, les outils et
mécanismes de la Commission qui sont pertinents pour traiter les cas
de violation des droits de l’homme en période de conflit et de crise.
173. Contrairement au rôle de soutien qu’elles sont censées jouer, les
relations de travail entre les organes politiques et la Commission sont
marquées par une forte tension. En conséquence, lors du sommet de
janvier 2018, l’Assemblée de l’UA a décidé que la Commission
organiserait une retraite avec les membres du Comité des représentants
permanents pour examiner les diverses questions qui affectent les
relations de la Commission avec ces organes. Toute coopération
étroite avec les organes directeurs devrait donc être abordée avec
prudence afin de s’assurer qu’elle n’a pas d’incidence sur l’indépendance
et l’impartialité, réelles ou perçues, de la Commission.
174. Concernant le côté positif, le Conseil exécutif a demandé à quelques
occasions à la Commission d’entreprendre des missions d’information
pour enquêter sur des informations faisant état de violations graves
et massives des droits de l’homme dans un État membre. Le cas de la
RASD en est un exemple comme discuté ci-dessus.
175. Ainsi, le plus grand défi au bon fonctionnement des relations entre
la Commission et les organes politiques de l’UA est le manque de
volonté politique de celle-ci. Un autre défi de nature technique est
l’absence de relation de travail établie et de mécanisme pour
opérationnaliser les relations envisagées dans la Charte africaine.
Tant que ces questions ne seront pas résolues, les objectifs de la
relation de travail envisagée ne seront pas atteints efficacement.
Relation avec le CPS
176. En reconnaissant les droits de l’homme et des peuples dans la Charte
africaine, l’Acte constitutif de l’UA et le Protocole instituant le Conseil
de paix et de sécurité (CPS) reconnaissent le rôle de la Commission
africaine dans les processus politiques de l’UA. Dans ce contexte,
l’on a enregistré des cas où le CPS a recouru à la Commission dans le
cadre de ses efforts pour maintenir la paix et la sécurité en Afrique.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 75
177. À maintes reprises depuis 2004, le CPS a présenté des demandes à la
CADHP pour mener des enquêtes sur les questions relatives aux droits
de l’homme dans diverses situations, notamment en Côte d’Ivoire, au
Darfour, en République de Guinée et en Somalie. Plus récemment, le
CPS a également chargé la Commission africaine d’enquêter sur la
situation des droits de l’homme au Burundi. Sur la base de cette
demande, la Commission a mené ses enquêtes du 7 au 13 décembre
2015 et présenté son rapport d’enquête au CPS le 28 avril 2016.
Toutefois, suite au rapport, rien n’indique clairement que les
recommandations formulées ont été prises en compte par le CPS, si ce
n’est la suggestion du CPS aux médiateurs du conflit burundais de
prendre en compte ces recommandations. Le CPS aurait également pu
jouer un rôle plus proactif en aidant la Commission à surmonter les
difficultés rencontrées pour obtenir l’autorisation d’entreprendre la
mission au Burundi. Il y a donc un manque évident de synergie et de
coopération totale entre les deux institutions, ce qui exige qu’une
relation de travail plus étroite soit établie.
178. Sur le plan normatif, le Protocole du CPS et les instruments juridiques
de la Commission africaine révèlent clairement un chevauchement
des mandats de la Commission africaine et du CPS. En conséquence,
selon le Protocole relatif au CPS, le CPS jouit du pouvoir : (a) d’instituer
des sanctions chaque fois qu’un changement de gouvernement
anticonstitutionnel se produit dans un État membre et (b) de suivre
les progrès vers la promotion des pratiques démocratiques, la bonne
gouvernance, l’état de droit, la protection des droits de l’homme et
des libertés fondamentales, ainsi que le respect du caractère sacré de
la vie humaine et du droit international humanitaire par les États
membres. Par ailleurs, concernant les « circonstances graves »
identifiées en vertu de l’Article 4(h) de l’Acte constitutif de l’UA, le
CPS est investi du pouvoir: (a) d’anticiper et de prévenir des politiques
qui peuvent conduire au génocide et aux crimes contre l’humanité192
et (b) de recommander à l’Assemblée de l’UA d’intervenir dans un
État membre en cas de circonstances graves.193
179. Ces aspects du mandat du CPS relèvent directement du domaine de
compétence de la Commission africaine, dont le mandat et les
activités de promotion et de protection des droits de l’homme et des
peuples figurent directement dans tous les domaines d’intervention
du CPS, la prévention des conflits, la gestion, la résolution et le
processus de transition post-conflit. Ceux-ci représentent tous des
192 Protocole relatif au CPS, Article 7(1)(a).
193 Protocole relatif au CPS, Article 7(1)(e).
76/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
domaines dans lesquels diverses questions relatives aux droits de
l’homme et des peuples occupent une place importante.
180. Ce chevauchement de mandats et la mise en œuvre effective des
responsabilités respectives des deux institutions dans ces domaines
d’intérêt commun exigent que les deux institutions adoptent un
mécanisme institutionnalisé en vue d’établir des relations de travail
étroites.
181. L’Article 84(1) du Règlement intérieur de la Commission stipule que la
Commission africaine peut renvoyer les situations relevant de
l’Article 58 de la Charte africaine au CPS. Un cadre plus complet pour
les relations de travail étroites institutionnalisées entre le CPS et la
Commission africaine est établi en vertu de l’Article 19 du Protocole
relatif au CPS. Cette disposition stipule ce qui suit :
« Le Conseil de paix et de sécurité recherchera une coopération étroite
avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur
toutes les questions relatives à ses objectifs et à ses mandats. La
Commission des droits de l’homme et des peuples portera à l’attention
du Conseil de paix et de sécurité toute information concernant les
objectifs et le mandat du Conseil de paix et de sécurité. »
182. Fort des conclusions de la retraite de Dakar du CPS en 2007, qui
prévoyait la tenue d’une réunion consultative annuelle entre les deux
entités et afin d’opérationnaliser l’Article 19 du Protocole relatif au
CPS dans un cadre institutionnalisé, la Commission Africaine a
sollicité une session du CPS pour discuter des modalités de la relation
de travail étroite entre le CPS et la Commission Africaine. Malgré le
fait que la réunion sollicitée par la Commission en vertu de l’Article 19
du Protocole relatif au CPS n’a pas eu lieu, sa demande a conduit à la
convocation d’une session du CPS le 5 septembre 2017 avec les
organes de l’UA dotés de mandats relatifs aux droits de l’homme, y
compris la Commission africaine.
183. Il ressort clairement du modèle actuel de collaboration qu’il y a
beaucoup à gagner d’une relation de travail étroite entre les deux
organes. En effet, l’expérience limitée en ce qui concerne diverses
situations, notamment le Mali ou le Burundi, a montré que des
relations de travail étroites contribuent à l’avancement des mandats
respectifs des deux organes. Étant donné que la relation de travail
actuelle reste largement ad hoc et réactive, il est nécessaire d’avoir
un mécanisme plus institutionnalisé dans la mise en œuvre de
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 77
l’Article 19 du Protocole relatif au CPS, y compris en mettant en
application les Conclusions de la Retraite de Dakar 2007 du CPS qui
ordonne la convocation de la réunion consultative annuelle. Plus
important encore, il est nécessaire d’articuler un cadre pour
l’opérationnalisation multidimensionnelle des dispositions de
l’Article 19 du Protocole relatif au CPS concernant la prévention, la
gestion et le règlement des conflits.
Relation avec la Cour africaine
184. La relation entre la Commission et la Cour est envisagée aux termes
de l’Article 2 du Protocole relatif à la Cour et décrite plus en détail
dans les Règlements intérieurs respectifs de la Commission et de la
Cour. La relation entre les deux organes est une relation de
complémentarité, selon laquelle la Cour complète et renforce le
mandat de protection de la Commission194 La raison pour laquelle le
mandat de protection de la Commission doit être complété par la
Cour réside dans le fait que les décisions et recommandations de la
Commission ne sont pas juridiquement contraignant. En conséquence,
la majorité des décisions/recommandations de la Commission ne
sont pas mises en œuvre par les États, d’où la nécessité de créer une
Cour qui rend les décisions juridiquement contraignantes.
185. La question de savoir s’il est possible de remédier au non-respect des
décisions en créant un tribunal dépasse le cadre de la présente étude.
Toutefois, il convient de souligner que le problème du respect des
droits de l’homme dans le système africain de protection des droits
de l’homme est largement lié au manque de volonté des
gouvernements de respecter leurs engagements et à l’existence de
systèmes faibles de gouvernance démocratique et d’état de droit, aux
conflits et aux facteurs socioéconomiques dominants comme la
pauvreté, la corruption et les pratiques traditionnelles préjudiciables.
La création d’un tribunal ne saurait remédier à ces conditions qui font
obstacle au respect de la loi.
186. Néanmoins, il ne fait aucun doute que la création de la Cour contribue
à renforcer la protection des droits de l’homme et des droits des
peuples sur le continent, en complément du rôle de la Commission.
La création d’une relation harmonieuse, cordiale et efficace entre la
Commission et la Cour est indispensable pour une meilleure
protection des droits de l’homme en Afrique. En particulier à ce stade,
lorsque sept États seulement ont adopté la Déclaration prévue à
194 Voir le Préambule et l’Article 2 du Protocole relatif à la Cour.
78/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
l’Article 34(6), du Protocole de la Cour, qui autorise l’accès direct des
particuliers à la Cour,195 le rôle de la Commission est essentiel si elle
souhaite assurer la protection complémentaire qui lui est confiée par
la Cour.196
187. Cependant, la réalité sur le terrain est très différente de cette
aspiration. Si la Commission n’a saisi la Cour que pour trois
affaires,197 il n’en reste pas moins un certain nombre de défis qui
ont empêché la pleine opérationnalisation de la complémentarité.
L’une des raisons est l’absence de règles et de directives claires au
sein de la Commission pour identifier les affaires devant être
renvoyées devant la Cour. Bien entendu, la Règle 118 du Règlement
intérieur de la Commission énonce des critères généraux pour les
cas de renvoi, à savoir : les cas de non-respect par les États des
décisions sur les communications ou les demandes de mesures
provisoires de la Commission et dans les cas violations massives
des droits de l’homme.
188. En dépit de la simplicité de ces règles, il existe plusieurs facteurs,
notamment la défaillance des règles, qui entravent la mise en
œuvre du système de renvoi. Premièrement, du côté de la
Commission africaine, le renvoi des affaires devant la Cour africaine
exige qu’il y ait une capacité qui prépare, dépose et assure le suivi
des affaires portées devant la Commission. Dans l’état actuel des
choses, la Commission n’a pas les ressources requises et les
capacités dédiées nécessaires. Il incomberait à la Commission de
l’Union africaine de fournir les ressources humaines et financières
nécessaires à la Commission pour qu’elle mette en place une unité
chargée des litiges, afin de pouvoir renvoyer davantage d’affaires à
la Cour africaine, de renforcer la complémentarité et de garantir
l’accès à la justice.
189. Deuxièmement et fait plus important, il existe certains défis
juridiques, parmi lesquels les critères vagues ou inadéquats pour le
renvoi des affaires. Si l’on examine les critères énoncés en vertu de la
Règle 118 du Règlement intérieur actuel de la Commission, la saisine
195 Règle 33 du Règlement de la Cour.
196 Règle 33 du Règlement de la Cour.
197 L’affaire la plus récente dont la Cour a été saisie est celle de la Libye, dans l’affaire Saïf Al-Islam Kadhafi
(CAfDHP, requête 002/2013 – Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye,
jugement, juin 2016) qui a été renvoyée en 2012. La Cour a rendu un jugement dans cette affaire en 2016.
Dans une autre affaire concernant les communautés autochtones Ogiek du Kenya (CAfDHP, requête no
006/2012, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, arrêt, mai
2017), la Cour a statué en faveur de la Commission en mai 2017. La troisième affaire, qui concernait
également la Libye, est examinée ci-après.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 79
de la Cour d’une affaire finalisée au niveau de la Commission pour
cause de non-application peut conduire à la réouverture de l’affaire
par la Cour et à son réexamen sur la base de la recevabilité et du fond.
Une telle réouverture du dossier entraînerait non seulement un
gaspillage des ressources judiciaires, mais aussi une grande
frustration pour les parties et crée une incertitude juridique indue. En
outre, en ce qui concerne les affaires impliquant des situations
relevant de l’Article 58, le renvoi des affaires sur la base de la gravité
des violations ou de leur importance jurisprudentielle impliquerait
que la Commission traite des affaires moins graves ou moins
importantes, ce qui serait contraire aux modalités claires du Protocole
instituant la Cour, selon lesquelles son rôle viendrait en complément
à celui de la Commission.
190. Bien que la Commission et la Cour se réunissent régulièrement
chaque année depuis 2011, elles n’ont pas mis en place de mécanismes
pour résoudre ces questions institutionnelles, techniques et
normatives. Ces problèmes demeurent donc non résolus.198
191. La première affaire qui a été soumis à la Cour contre la Libye en 2011
a été rejetée par la Cour pour absence de poursuites résolues.199
L’affaire était un cas appelé à faire jurisprudence pour deux raisons.
Premièrement, il s’agissait de la toute première renvoyée par la
Commission devant la Cour. Deuxièmement, l’affaire concerne les
violations des droits de l’homme commises pendant la révolution
libyenne par le régime Kadhafi200 et aurait donc pu être utilisée pour
démontrer comment la Cour peut mieux protéger les droits de
l’homme dans les situations de conflit. Mais, il a été rejeté parce que
la Commission n’a pas poursuivi de manière résolue l’affaire,
démontrant de manière claire le manque de réflexion sur les
implications institutionnelles et financières du principe de
complémentarité susmentionné. Depuis lors, l’affaire Ogiek dont la
Commission a été saisie a abouti à un arrêt rendu par la Cour en
faveur de la communauté Ogeik contre le Kenya.
192. Il est à espérer que le processus en cours de révision du Règlement
intérieur de la Commission permettra de résoudre au moins les
problèmes juridiques/techniques limitant le renvoi des affaires, et
donc la mise en œuvre inappropriée de la relation complémentaire
198 Voir les 30 ème à 43ème Rapports d’activité de la Commission disponibles sur http://www.achpr.org/
activity-reports/.
199 CADHP, Requête n° 004/2011 – Commission africaine des droits de l’homme et des peuples contre
Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, Ordonnance, mars 2013.
200 Ibid.
80/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
entre la Cour et la Commission, bien que l’opérationnalisation
effective de la complémentarité requiert de relever les autres défis
juridiques (réouverture des communications) et institutionnels.
193. L’autre problème est que la relation de complémentarité entre les
deux organes implique un trafic à double sens nécessitant à la fois un
renvoi provenant de la Commission et de la Cour. En ce qui concerne
le renvoi provenant de la Cour, les discussions entre les deux organes
montrent que seules les affaires impliquant des États qui n’ont pas
ratifié le protocole relatif à la Cour ou qui n’ont pas produit la
déclaration aux termes de l’Article 34(6) peuvent faire l’objet de
renvoi de la Cour devant la Commission. Toutefois, cela ne peut être
considéré comme un renvoi étant donné l’incompétence de la Cour.
194. Du point de vue de l’intérêt de la présente étude sur les situations de
conflit, ce qui est important en termes de relation de travail entre la
Commission et la Cour, c’est l’opportunité qu’elle offre d’élaborer une
protection efficace des normes de la Charte dans les situations de
conflit.
Relation avec le Comité des droits de l’enfant
195. La Commission et le Comité des droits de l’enfant sont tous les deux
des organes régionaux de suivi des traités relatifs aux droits de
l’homme sous les auspices de l’UA et dotés de mandats similaires.
Bien que la Commission soit chargée de promouvoir et de protéger
les droits de l’homme et des peuples en Afrique, le Comité des droits
de l’enfant est chargé de promouvoir et de protéger les droits de
l’enfant sur le continent. 201 Le Comité a donc mandat thématique ou
spécifique au groupe et la Commission a un mandat général.
196. Malgré l’existence de dispositions générales dans leurs instruments
constitutifs qui permettent aux deux institutions de collaborer et de
coopérer avec d’autres institutions de l’UA ayant des mandats
similaires, aucune relation statutaire explicite n’a été établie entre la
Commission et le Comité des enfants. 202 Toutefois, vu que leurs
mandats sont similaires et traitent des questions transversales des
droits de l’homme, ils ont formalisé leurs relations à travers une
résolution, un dialogue continu et le partage de l’information.
201 Voir l’Article 45 de la Charte africaine et l’Article 42 de la Charte des enfants.
202 Voir en particulier l’Article 45(1)(c) et l’Article 42(a)(iii) de la Charte sur les enfants.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 81
197. La résolution de 2009 de la Commission établit une relation formelle
avec le Comité des droits de l’enfant en vue de renforcer la coopération
entre les deux institutions. Il a également désigné le Rapporteur
spécial sur les droits de la femme en Afrique comme point focal de la
Commission pour la coopération, et il est tenu de rendre compte de
l’état de la coopération à chaque session ordinaire de la Commission. 203
198. Compte tenu des similitudes entre le mandat et les outils de travail
des deux organes, il existe un énorme potentiel d’action conjointe à
mener pour traiter des questions relatives aux droits de l’homme
dans les situations de conflit. En août 2017, la Commission et le
Comité ont également envoyé une lettre conjointe d’appel urgent au
gouvernement de la Tanzanie concernant la déclaration faite par le
Président le 22 juin 2017 que les filles enceintes et les mères
adolescentes ne seraient plus admises à fréquenter l’école et à
poursuivre leur éducation. 204 Cela est encourageant et peut être
efficacement utilisé pour protéger les droits de l’homme en période
de conflit et de crise.
199. Des actions ou activités conjointes similaires peuvent être menées
dans le cadre de missions d’établissement des faits, d’adoption de
résolutions et peut-être aussi de renvoi d’affaires devant les organes
politiques de l’UA. L’action commune aura plus de visibilité et de
force, et c’est une stratégie qui devrait être particulièrement utilisée
dans les cas de violations des droits de l’homme dans les situations
de conflits et de crise. Si, par exemple, une mission d’enquête
conjointe est entreprise dans un pays en difficulté et qu’un rapport
conjoint est présenté aux organes politiques, son impact se fera
sentir beaucoup plus que si elle était menée individuellement.
200. Étant donné que les deux institutions sont confrontées au même
problème en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs décisions,
elles devraient élaborer une stratégie conjointe, si possible avec la
Cour, pour créer au niveau de l’UA un organe chargé de superviser
l’application des décisions des organes régionaux chargé des droits
de l’homme. À cet égard, un effort continu et concerté produira au
plus tôt les résultats nécessaires par rapport à l’approche
fragmentaire.
203 CADHP, Résolution sur la coopération entre la Commission africaine des droits de l’homme et des
peuples et le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, 27 mai 2009.
204 CADHP, 43ème Rapport d’activités, paragraphe 30.
82/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
201. En ce qui concerne plus particulièrement l’objet de la présente étude,
il y a également eu des occasions manquées de coopération dont la
Commission et le Comité devraient tirer des enseignements. L’étude
de 2016 du Comité sur l’impact des conflits et des crises sur les
enfants en Afrique en est un exemple palpable205. Le Comité a été
chargé par le CPS d’entreprendre l’Étude206 ; et si la Commission était
impliquée dans l’étude d’une manière ou d’une autre, l’étude aurait
eu de meilleurs résultats et une meilleure portée. Cela aurait
également renforcé la coopération tripartite entre la Commission, le
Comité et le CPS.
202. En dépit de ces collaborations ponctuelles, il n’existe pas encore de
relation et de coopération institutionnalisées, régularisées et
systématisées entre la Commission et le Comité ; et il est grand temps
que cela soit fait maintenant.
Relations avec le MAEP
203. Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) a été créé en
2003 par le Nouveau Partenariat pour l’Afrique (NEPAD) en tant
qu’instrument de suivi des résultats en matière de gouvernance entre
les États membres. Les performances et les progrès sont mesurés
dans quatre domaines thématiques : démocratie et gouvernance
politique ; gouvernance et gestion économiques ; gouvernance des
entreprises ; et développement socio-économique. En outre, l’un des
indicateurs clés du processus d’examen par les pairs du MAEP est le
respect et la protection des droits et libertés fondamentaux. Il y a
donc un chevauchement évident entre ce que la Commission africaine
et le MAEP espèrent réaliser.
204. Le processus d’évaluation du MAEP exige que le rapport du MAEP
soit officiellement et publiquement déposé auprès de la CADHP. En
outre, la Commission a adopté en 2010 la résolution ACHPR/Res.168
(XLVIII) 10 sur la coopération entre la Commission africaine des droits
de l’homme et des peuples et le Mécanisme africain d’évaluation par
les pairs, et a renouvelé en 2016 le mandat du point focal pour le
MAEP. Ces dispositions préliminaires ont abouti à la signature, au
cours de la 62ème session ordinaire de la Commission, d’un protocole
d’accord entre la Commission et le MAEP pour réglementer et
promouvoir une coopération et une collaboration plus étroites.
205 CAEDBE, Étude continentale sur l’impact des conflits et des crises sur les enfants en Afrique, 2016.
206 Voir une brève description du contexte de l’étude sur le CAEDBE disponible à l’adresse http://www.
acerwc. org / étudier-enfants-et-conflits-armés /.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 83
205. Il existe une marge de collaboration en ce qui concerne les situations
de conflit sur le continent. À cet effet, le MAEP a publié en 2006 un
rapport d’évaluation sur le Kenya notait que « le pays présente encore
beaucoup de facteurs qui ont été les indicateurs de troubles civils
ailleurs, tels que de fortes divisions ethniques, des questions de
polarisation politique, des manipulations politiques, une violence
endémique, des disparités socio-économiques, des niveaux de
pauvreté croissants et une corruption endémique » et a exhorté que
les réformes abordent ces questions. 207 Cet avertissement a été
confirmé par l’explosion de violence post-électorale lors des élections
de 2007. Le partage de ces informations entre les deux institutions
pourrait être appliqué avec succès dans les stratégies de prévention.
206. De ce qui précède, on peut conclure que, bien que la Commission ait
les relations statutaires ou formelles requises avec les organes et
institutions compétents de l’UA ayant un mandat relatif aux droits de
l’homme, et aux conflits, ces relations formelles n’ont pas été
traduites en pratiques significatives et à impact. Outre la volonté
politique, les principaux défis à relever sont la nature ponctuelle des
interactions, la tradition de travail en vase clos, les divergences
d’intérêts (entre la Commission et les organes directeurs au sein
desquels les États sont représentés), l’absence d’arrangements
institutionnalisés pour des échanges réguliers et de cadres appropriés
pour la mise en œuvre adéquate des relations professionnelles. Et ce
problème n’est pas propre à ces organes seulement, mais touche
l’ensemble du système de l’UA. Faute d’une réforme radicale et
globale du système et des institutions de l’UA, l’engagement et
l’articulation d’une stratégie viable pourraient résoudre certains de
ces défis.
Relations avec les autres acteurs sur le continent
207. Outre les relations entre la Commission africaine et les autres
institutions et organes régionaux africains de l’UA, qui sont des
relations horizontales, la Commission a également une interaction et
une collaboration sur l’axe vertical, au niveau sous-régional avec les
communautés économiques régionales et au niveau mondial avec les
Nations Unies. En outre, la Commission entretient également des
relations cruciales avec des organes fonctionnant au niveau national,
tels que les institutions nationales des droits de l’homme (INDH), les
organisations de la société civile et d’autres acteurs locaux.
207 Rapport d’évaluation du MAEP de la République sur le Kenya, mai 2006, p14.
84/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Nations Unies
208. En 2015, un groupe d’experts indépendants de haut niveau des
Nations Unies sur les opérations de paix a conclu une réévaluation
des opérations de paix de l’ONU, qui a notamment conclu que « des
partenariats mondiaux et régionaux plus solides sont essentiels à
des engagements internationaux efficaces en matière de paix et de
sécurité ». 208 Par la suite, en avril 2017, les deux organisations ont
signé le Cadre conjoint ONU-UA pour le renforcement du partenariat
pour la paix et la sécurité, dans le but d’assurer une coopération et
une coordination plus étroites entre les deux organisations sur la paix
et la sécurité. Il a été suivi par la signature d’un protocole d’entente en
septembre 2017. Alors que certains des domaines de collaboration
sont attribués à des organes et institutions spécifiques, tels que le
Conseil de sécurité de l’ONU avec le Conseil de paix et de sécurité de
l’UA ou le bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine,
d’autres domaines de collaboration sont convenus entre les deux
organisations en général, ce qui ouvre la voie à une collaboration
entre l’ONU et la Commission africaine. Il s’agit par exemple de
l’échange d’informations sur la compréhension des causes profondes
des conflits, en particulier des causes socioéconomiques ou d’autres
causes liées à la violation des droits de l’homme ; la prévention des
conflits par l’analyse de l’alerte rapide ; et l’inclusion de « stratégies
de consolidation de la paix dans la planification conjointe des
opérations de prévention des conflits et de paix, tenant pleinement
compte des thèmes transversaux comme les droits humains, la
justice et la réconciliation, le genre, les droits des enfants, etc. »,
entre autres domaines.
209. La Commission africaine devrait par ailleurs renforcer son
engagement non seulement auprès du Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de l’homme et des mécanismes spéciaux
des Nations Unies, mais aussi auprès du Conseil des droits de
l’homme et des organes de paix et de sécurité de l’ONU à New York.
Compte tenu de la nature de son mandat, la Commission africaine
peut également jouer un rôle central dans le partenariat ONU-UA
dans le domaine des droits de l’homme en général et des droits de
l’homme en situation de conflit en particulier. Le rôle que la
Commission peut jouer à cet égard a été démontré avec l’appui que le
point focal de la Commission pour les droits de l’homme dans les
situations de conflit a, à la demande du Département de la paix et de
la sécurité de l’UA, fourni pour évaluer l’expérience des missions de
208 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/682.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 85
paix de l’UA en matière de respect des droits de l’homme et du DIH et
pour proposer un cadre pour cette conformité.
210. L’UA et l’ONU mènent également un certain nombre d’opérations
conjointes sur le continent, par exemple les opérations hybrides
ONU-UA au Darfour (MINUAD), ainsi que des actions conjointes pour
lutter contre le bassin du lac Tchad de Boko Haram et, en Somalie,
l’ONU fournit un appui logistique, technique et de formation à la
Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). La Commission
pourrait jouer un rôle dans ces missions, notamment en ce qui
concerne les normes qu’elles devraient respecter, les risques
spécifiques de violation des droits de l’homme et du droit international
humanitaire qui devraient être atténués dans de telles opérations et
les mesures de formation et de suivi qui devraient être mises en place
dans ce cadre.
211. Enfin, étant donné les contraintes de ressources auxquelles sont
confrontés l’UA et la Commission africaine en particulier, la
collaboration avec l’ONU offre la possibilité d’une mobilisation des
ressources et la prise en compte des questions d’intérêt commun.
Communautés économiques régionales
212. Dans le contexte africain, les organisations régionales ont un rôle
central dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi que dans
les processus après le conflit. Parmi les exemples les plus récents, on
peut citer le rôle joué par la Communauté économique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour assurer un règlement pacifique
de la crise politique en Gambie en 2016-2017, et les efforts continus
pour mettre fin au conflit au Soudan du Sud, qui est dirigé par
l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), en
étroite collaboration avec l’UA et l’ONU. Une intervention régionale,
qui reste infructueuse, mais pour laquelle, sur recommandation de la
Commission, le CPS a demandé au médiateur de la Communauté de
l’Afrique de l���Est (CAE) de tenir compte des conclusions du « Rapport
d’enquête de la Commission africaine sur le Burundi », a été la
tentative de la CAE de résoudre la crise au Burundi.
213. L’interaction entre les communautés régionales et la Commission
africaine a jusqu’à présent été insignifiante. La Commission pourrait,
à cet égard, jouer le rôle potentiel de renforcer l’aspect relatif aux
droits de l’homme des interventions des communautés régionales,
en jouant un rôle consultatif lorsqu’elles interviennent dans un de
86/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
leurs États membres. En outre, l’échange d’informations entre les
communautés régionales et la Commission pourrait également
revêtir une grande importance, notamment en ce qui concerne
l’alerte précoce et la prévention de l’escalade des crises vers un
conflit de grande ampleur.
Institutions nationales des droits de l’homme
214. La Commission a adopté et récemment révisé la résolution régissant
ses relations avec les INDH. La résolution de 2017 sur l’octroi du statut
d’observateur aux institutions nationales des droits de l’homme en
Afrique prévoit que les institutions nationales ayant le statut d’affiliées
« aideront la Commission à promouvoir et protéger les droits de
l’homme au niveau national ». L’Article 75(5) du Règlement intérieur de
la Commission dispose en outre que lors de l’examen des rapports des
États, la Commission « examine toutes les informations pertinentes
relatives à la situation des droits de l’homme dans l’État concerné, y
compris les déclarations et rapports parallèles des institutions
nationales des droits de l’homme ». Il s’agit là d’un moyen important
pour les INDH de fournir à la Commission des informations sur les
situations de conflit et de crise émergentes sur le continent.
215. La résolution tient en amont compte de la création du Réseau des
institutions nationales des droits de l’homme (NANHRI), l’organismecadre régional qui rassemble les INDH africaines et s’emploie à
soutenir et à renforcer les institutions nationales des droits de
l’homme en Afrique. En s’engageant auprès de la NANHRI, la
Commission est ainsi en mesure d’atteindre toutes les INDH du
continent, y compris celles qui n’ont pas le statut d’affiliées auprès de
la Commission.
Acteurs locaux et société civile
216. À ce jour, la Commission a accordé le statut d’observateur à cinq cent
dix-huit ONG actives dans le domaine des droits de l’homme sur le
continent africain. Ces ONG ont l’obligation de faire rapport à la
Commission tous les deux ans sur leurs activités, rapports qui
pourraient être d’une valeur inestimable pour la Commission en
termes d’évaluation de certains des défis auxquels sont confrontés
certains pays. Toutefois, peu d’ONG se conforment à cette exigence
et, en outre, la Commission est sérieusement limitée dans sa capacité
à interagir régulièrement avec les ONG. L’un des fora les plus
pertinents pour l’engagement a lieu pendant les sessions de la
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 87
Commission, notamment les déclarations sur des préoccupations
spécifiques en matière de droits de l’homme, l’accueil d’événements
parallèles et la participation au Forum des ONG, dont la Commission
peut tirer meilleur parti.
217. En ce qui concerne les autres acteurs locaux, notamment les groupes
de femmes, les groupes de jeunes, les chefs traditionnels, les
militants en ligne et bien d’autres, la Commission n’est pas en mesure
d’interagir avec chacun d’entre eux individuellement, ou par exemple
en offrant une formation au niveau national ou communautaire, en
raison de contraintes liées aux ressources et au mandat. La
Commission devrait donc trouver d’autres moyens d’habiliter ces
groupes à jouer un rôle dans les situations de conflit. L’un des moyens
par lesquels un tel engagement est possible est la consultation des
personnes ordinaires pendant les missions de promotion ou
d’enquête.
218. L’un des défis majeurs est que la Commission africaine en tant
qu’institution n’est pas bien connue des populations africaines. La
Commission pourrait bénéficier d’une présence publique ; à cette fin,
elle devrait mettre en œuvre une stratégie de communication/médias
et de plaidoyer afin d’améliorer sa reconnaissance publique et
d’approfondir sa légitimité aux yeux des citoyens ordinaires.
219. Les mesures prises jusqu’à présent par la Commission africaine, y
compris par le biais de sa procédure de communication, l’adoption de
résolutions pertinentes sur les conflits, la conduite de missions
d’enquête ainsi que l’émission de lettres d’appel, entre autres, ont
contribué à attirer l’attention sur les questions relatives aux droits de
l’homme dans les conflits en Afrique192. La Commission est
confrontée à des difficultés dans l’exécution de son mandat,
notamment dans les situations de conflit et de crise. 209
209 Amnesty International, Compter les gains, combler les lacunes : Renforcer la réponse de l’Union africaine
aux violations des droits de l’homme commises dans les situations de conflit, 2017.
88/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
220. Pourtant, il ressort clairement de l’analyse qui précède qu’il y a cinq
défis qui peuvent être relevés en particulier par la Commission pour
résoudre les questions relatives aux droits de l’homme dans les
situations de conflit :
I.
Le premier le défi porte sur la protection. Cela a trait à la
question de savoir comment mettre fin aux incidents relatives
aux violations et à s’assurer que les parties au conflit évitent la
violence et prennent des mesures contre celle-ci. La question de
la surveillance, des enquêtes et des rapports sur les violations
est liée à cela.
II.
Le deuxième défi concerne la promotion. Ce défi implique la
fourniture de contributions personnalisées au moyen d’analyse
thématique pour l’examen complet et l’intégration des droits de
l’homme dans les processus de paix déployés pour prévenir ou
résoudre les conflits.
III.
Le troisième défi tout aussi important est celui de remédier à/ou
en finir avec les violations que le conflit a occasionnées.
IV.
Quatrièmement, il y a le défi de la prévention. C’est un défi qui
consiste à s’assurer que les causes profondes soient abordées,
que les facteurs déclencheurs soient éliminés et que les
réformes démocratiques et socio- économiques nécessaires
soient entreprises.
V.
Cinquièmement et enfin, il y a le défi de la coordination et de la
synergie avec d’autres mécanismes pertinents de l’UA.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3
\ 89
PARTIE 4
Approche proposée pour traiter les
questions de droits de l’homme dans
les situations de conflit et de crise,
et recommandations
Approche proposée pour une réponse globale aux sujets relatifs
aux droits de l’homme dans les situations de conflit
221. La Commission africaine, en collaboration avec les parties prenantes
concernées, notamment le CPS, devrait abandonner l’approche ad hoc
dominante pour adopter un cadre plus institutionnalisé, prévisible et
systématisé pour la promotion et la protection des droits de l’homme.
L’adoption de la Résolution 332 offre l’occasion de réaliser cette
ambition. Dans la mise en œuvre de la Résolution 332, et compte tenu
des lacunes existantes dans la promotion des droits de l’homme en
Afrique, la Commission africaine devrait envisager l’adoption d’une
approche à cinq piliers basée sur les priorités thématiques suivantes :
i.
Suivi et réponse ;
ii.
Prévention ;
iii.
Intégration des droits de l’homme dans la prévention, la gestion,
la résolution des conflits ainsi que dans la reconstruction et le
développement après les conflits ;
iv.
Mesures correctives dans le cadre des procédures de la
Commission ; et
v.
Coordination
institutionnelle
et
synergie,
y
compris
opérationnalisation de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ 91
Suivi et réponse
222. La Commission africaine a besoin d’une capacité dédiée pour suivre
la situation des droits de l’homme sur le continent et, si nécessaire,
enquêter sur les violations lorsqu’elles se produisent, soit de sa
propre initiative et/ou à la demande des organes compétents de l’UA.
En se dotant d’une telle capacité spécialisée, la Commission peut
prendre des mesures de promotion visant à prévenir la perpétration
d’abus ou de violations dans les situations de conflit. Pour ce faire, il
convient de publier des déclarations proactives sur les risques de tels
abus ou de telles violations et de prodiguer des conseils aux acteurs
de la paix et de la sécurité sur les mesures préventives à adopter dans
le cadre de leurs initiatives de prévention, gestion et règlement des
conflits, ce qui a pour effet de soutenir le mandat de promotion de la
Commission. En outre, la mise en place d’une telle capacité est
essentielle, d’autant plus que les dispositifs ad hoc, tels que les
commissions d’enquête, les évaluations, l’établissement de rapports
par les États, n’assurent pas la rapidité et la prévisibilité requises
pour éclairer la prise de décision politique et les réponses efficaces.
223. En guise de mesure visant à mettre en pratique l’action proposée
dans le paragraphe précédent, la Commission devrait en outre
adopter une approche plus institutionnalisée et plus prévisible pour
suivre et intervenir en cas de crise par divers moyens adaptés aux
exigences de la situation. À cet égard, la Commission devrait adopter
un mécanisme spécial soutenu par une équipe d’experts pour suivre
et enquêter sur les violations des droits de l’homme qui se produisent
dans les situations de conflit et de crise. Le mécanisme sera également
chargé du suivi des décisions et actions prises par la Commission
dans de telles situations. Le Secrétariat devrait, par ailleurs, être en
mesure d’aider la Commission à suivre les violations des droits de
l’homme dans les conflits et à coordonner les interventions.
224. Une réponse efficace exigerait également que la Commission fasse
usage du pouvoir que lui confère l’Article 58 pour saisir la Conférence
des chefs d’État et de gouvernement ou le CPS des violations graves
et massives.
92/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Prévention par la résolution des causes profondes des conflits
225. La prévention des violations des droits de l’homme ne peut être
isolée des processus plus généraux visant à s’attaquer aux causes
profondes des situations de conflit et de crise. La Commission
africaine devrait de plus en plus travailler avec les acteurs du
développement, y compris les organisations locales africaines, y
compris les organisations de base, ainsi que les agences spécialisées
des Nations Unies et de l’UA pour promouvoir une approche fondée
sur les droits afin de s’attaquer aux causes profondes des conflits et
des crises, y compris des facteurs tels que le changement climatique,
le chômage et l’inégalité d’accès à la terre, à l’eau et à la richesse,
parmi d’autres facteurs. À cet égard, la Commission pourrait examiner
en particulier le rôle qu’elle peut jouer dans le cadre de l’Agenda 2063
de l’UA. Faciliter cette synergie contribuera de manière significative
à la prévention structurelle des situations de crise et, par extension,
atténuera considérablement les risques de violations des droits de
l’homme découlant de ces situations de conflit.
226. Surtout, la Commission devrait être capable d’identifier les conditions
et les facteurs qui signalent les menaces de violations en évolution
dans des situations de conflit et indiqueraient les mesures spécifiques
qui devraient être prises pour prévenir ces violations afin qu’il n’y a
pas d’escalade en conflits. Un tel processus nécessite un suivi
régulier des développements à travers le continent et une participation
intégrée de tous les rapporteurs pays. Pourtant, l’expérience a
montré que la Commission en articulant les normes qui
s’appliqueraient dans diverses situations, par exemple, l’utilisation
de la force par les forces de sécurité publiques dans la gestion des
manifestations ou dans des opérations antiterroristes, puisse
préciser les précautions à prendre pour prévenir les violations des
droits de l’homme qui pourraient se produire dans de telles situations.
227. Surtout, en ce qui concerne son rôle d’élaboration des normes, la
Commission devrait envisager d’élaborer des directives à l’intention
des États sur les facteurs, en particulier ceux qui ont trait aux droits
socioéconomiques, qui sont susceptibles d’être des conflits de crise
et des situations de conflit, dont les États devraient rendre compte
dans leurs rapports périodiques. En ce qui concerne la procédure des
Communications devant la Commission, un rôle central devrait être
accordé à la possibilité d’un règlement amiable, notamment en tant
qu’instrument permettant d’éviter qu’un conflit n’éclate. Par
conséquent, la Commission devrait évaluer les Communications dont
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4
\ 93
elle est saisie, en particulier lorsqu’elles sont produites dans le
contexte de situations de conflit émergentes, car elle peut de son
propre chef décider d’offrir ses bons offices aux parties, et pourrait
ainsi empêcher que les griefs ne dégénèrent en conflit ouvert.
Intégration des droits de l’homme dans la prévention, la gestion,
le règlement des conflits ainsi que la reconstruction et le
développement post-conflit
228. Au-delà de la dimension structurelle de la prévention des conflits en
s’attaquant aux causes profondes traitées plus haut, le troisième
pilier s’intéresse particulièrement à la prévention opérationnelle des
conflits et au rôle des droits de l`homme dans ce domaine. Les
stratégies de l’UA en matière de prévention et de résolution des
crises devraient intégrer les droits de l’homme et en particulier le rôle
de la Commission africaine. Des opportunités émergentes pourraient
être explorées en amont : par exemple, l’adoption par la Commission
de l’UA d’un cadre continental de prévention structurelle (CCPC) qui
a les droits de l’homme comme l’un de ses cinq piliers nécessiterait
d’être étoffé et mis en œuvre ; et l’élaboration actuelle d’un cadre de
diplomatie préventive devrait nécessairement inclure une dimension
des droits de l’homme. Surtout, la Commission devrait établir des
mécanismes de travail pour le partage d’informations ainsi que ses
déclarations sur les situations émergentes avec le Système d’Alerte
Précoce Continental de l’UA, le mécanisme de diplomatie préventive
des conflits du Groupe des Sages de l’UA et les structures pertinentes
des communautés économiques régionales (CER) et de l’ONU.
229. En outre, la planification, le déploiement et la gestion des opérations
de soutien à la paix, en particulier dans l’élaboration des mandats, le
concept des opérations et d’autres directives de mission, doivent
intégrer les droits de l’homme et, si possible, le rôle de la Commission
africaine. Cette intégration des droits de l’homme est également
requise dans tous les cycles du processus de paix en général. Une
intégration aussi efficace des droits de dans les processus de paix de
l’UA, ainsi que dans les processus dirigés par les CER garantira que
les problèmes de protection liés aux situations de crise imminentes
ou réelles soient traités dans la mesure du possible. À travers son
mécanisme dédié, la Commission peut élaborer des directives
générales et des notes consultatives spécifiques pour chaque cas
afin d’aider les différents acteurs de l’UA et les processus de paix à
trouver les voies et moyens d’intégrer les droits de l’homme dans le
cadre des initiatives de prévention, gestion et résolution de conflits.
94/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
230. Il existe également des opportunités similaires d’intégrer le travail de
la Commission africaine dans le travail de reconstruction et de
développement post-conflit (RDPC) de l’UA. Cela ne concerne pas
seulement la mise en œuvre de certains éléments des accords de
paix, tels que les processus de justice transitionnelle, mais aussi les
réformes constitutionnelles et institutionnelles, y compris les
réformes du secteur de la justice, qui bénéficieraient de la perspective
des droits de l’homme offerte par la Commission, notamment sur des
questions telles que l’inclusion des femmes et des jeunes dans les
processus de paix et de reconstruction. À cet égard également, la
Commission peut fournir des lignes directrices générales applicables
dans le cadre de tous les processus et des notes consultatives
spécifiques sur des cas ou des thèmes pour concevoir et exécuter le
travail de RDPC qui respectent les normes de la Charte africaine.
Mesures correctives dans le cadre des procédures de
la Commission
231. La Commission africaine peut engager diverses mesures correctives
en utilisant de manière créative ses mandats de protection et de
promotion. Une de ces mesures consiste à utiliser sa procédure de
Communication aux personnes dont les droits sont affectés dans des
situations de conflit. D’après la jurisprudence de la Commission
africaine découlant de la procédure de Communication, l’une des
déclarations les plus pertinentes concernant la décision sur les
questions d’intérêt relatives aux situations de conflit concerne
l’épuisement des recours internes en vertu de l’Article 56 de la Charte
africaine. En conséquence, en ce qui concerne des Communications
révélant des violations massives, la Commission a déclaré que
«conformément à ses décisions antérieures sur des cas de violations
graves et massives des droits de l’homme et compte tenu de l’ampleur
et de la diversité des violations alléguées ainsi que le grand nombre
de personnes impliquées, la Commission estime que les recours
internes n’ont pas besoin d’être épuisés et, à ce titre, déclare les
Communications recevables ». 210 La Commission a réaffirmé cette
position en excluant l’application de l’exigence de l’épuisement des
recours internes dans un certain nombre d’affaires. 211
210 27/89-46/91-49/91-99/93 Organisation mondiale contre la torture, Association Internationale des juristes
démocrates, Commission internationale des juristes, Union interafricaine des droits de l’homme/Rwanda,
paragraphe 18.
211 Voir Communication 299/05 – Conseil de justice d’Anuak/Éthiopie ; paragraphe 59.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4
\ 95
232. En outre, la jurisprudence de la Commission en matière de recours
accordés dans les Communications s’est développée au fil des ans et
prévoit actuellement un large éventail de mesures possibles pour
faire face aux violations, notamment la révision de la législation, le
versement d’une indemnisation aux victimes, la prise en charge
psychologique et la détermination du lieu où se trouvent les
personnes disparues, etc. 212 En ce qui concerne les victimes de
violence sexuelle et sexiste, la Commission devrait prévoir des
recours tels que des services essentiels, y compris des services
relatifs aux droits sexuels et génésiques. Il convient également de
prévoir des dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire
pour les dommages pécuniaires et non pécuniaires subis.
233. En ce qui concerne les recommandations formulées dans les
Communications, la Commission peut, dans les situations de conflit
passer d’une approche consistant principalement à prévoir une
indemnisation individuelle à une approche plus large visant à traiter
les problèmes structurels et la justice constitutionnelle, notamment
la discrimination basée sur le genre et les processus de justice
transitionnelle.
234. L’utilisation du rôle d’établissement de faits de la Commission
constitue une autre possibilité de mesure corrective. À cet égard, il
convient que la Commission formule, à tire presonnelle, des lignes
directrices sur les critères et les procédures de déploiement des
missions d’établissement des faits.
235. En ce qui concerne les situations de conflit pour lesquelles l’UA
déploie des outils de gestion et de résolution des conflits, le soutien
aux victimes est un élément nécessaire pour promouvoir des
solutions durables aux violations des droits de l’homme contre les
groupes vulnérables. À cet égard, la Commission africaine devrait
soutenir l’établissement de politiques de l’UA en matière
d’indemnisation ou de paiements à titre gracieux, y compris des
services médicaux (le cas échéant) pour soutenir les victimes. En
outre, dans des contextes d’opérations de soutien à la paix de l’UA,
des mécanismes, tels qu’une Cellule de suivi, d’analyse et de réponse
aux victimes civiles (CCTARC) pourraient être créée et dotée de
ressources pour apporter un soutien aux victimes. Comme la
212 Voir par exemple les recours élargis accordés par la Commission dans la communication 155/96 – Social
and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) contre
Nigeria ; communication 339/2007 : Patrick Okiring et Agupio Samson (représentés par Human Rights
Network et ISIS-WICCE) contre République d’Ouganda ; Communication 393/10 – Institut des droits de
l’homme et du développement en Afrique et autres contre République démocratique du Congo.
96/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
situation en Somalie l’illustre, la facilitation de la mise en place de
lignes directes indépendantes a parfois permis de renforcer la
confiance des communautés locales en matière de signalement en
temps réel et de lutte contre les violations. Selon la nature des
situations de crise, la Commission africaine devrait envisager des
mécanismes appropriés qui allègeront les souffrances des victimes.
236. En ce qui concerne ses directives relatives à l’établissement de
rapports par les États, la Commission devrait prévoir des lignes
directrices concernant les conflits, et en particulier exiger des États
qu’ils présentent les mesures correctives qui ont été mises en place à
la suite de situations de conflit ou de crise, y compris les recours
offerts aux groupes les plus vulnérables, ainsi que les mesures prises
pour que les auteurs de tels actes rendent des comptes. Dans ses
conclusions sur les rapports des États et sur les missions entreprises,
la Commission peut formuler des recommandations sur les mesures
de réparation qui vont au-delà de l’obligation de rendre compte des
violations commises par les forces des parties au conflit.
Coordination institutionnelle et synergie, y compris
opérationnalisation de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS
237. Tel qu’indiqué précédemment, le fait de remédier aux limites actuelles
et à l’absence de relations de travail institutionnalisées entre la
Commission et le CPS, envisagées à l’Article 19 du Protocole relatif
au CPS, nécessite l’élaboration de modalités pour la mise en œuvre
complète de cet article, afin de porter les relations ad hoc actuelles à
un niveau supérieur. En voici quelques-unes des modalités
proposées..
Réunion consultative annuelle envisagée dans les conclusions de Dakar
2007 lors de la retraite du CPS sur les méthodes de travail du CPS
238. À cet égard, un point de départ sera la mise en œuvre de la réunion
consultative/d’information annuelle entre la CADHP et le CPS envisagée
dans les Conclusions de Dakar lors de la Retraite du CPS sur ses
méthodes de travail en 2007. La Commission pourrait également saisir
l’occasion de cette réunion annuelle pour présenter au CPS un rapport
sur la situation des droits de l’homme dans les situations de conflit et
de crise sur le continent. Cette mesure provisoire étant provisoire en
attendant que la production d’un tel rapport soit viable, la Commission
pourrait apporter une contribution sur les droits de l’homme en ce qui
concerne le rapport du CPS sur les conflits.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4
\ 97
Observation faite par la Commission africaine sur les dimensions des
droits de l’homme dans les processus de paix et de sécurité de l’UA
239. La Commission africaine est la mieux placée pour mettre en lumière
les dimensions des droits de l’homme dans des situations de crise
spécifiques et formuler des recommandations sur la façon dont ces
questions peuvent être intégrées et abordées dans les processus de
paix de l’UA : diplomatie préventive, médiation, rétablissement de la
paix ou initiatives de soutien à la reconstruction post-conflit. Cela
inclut le soutien à l’UA en matière d’intégration des droits de l’homme
dans les mandats, la conception et la mise en œuvre des processus
de paix, y compris les opérations de soutien à la paix.
240. En outre, la Commission pourrait conseiller le CPS sur la simplification
des droits des femmes dans les processus de paix et de sécurité de
l’UA, notamment par une plus grande représentation des femmes
comme médiatrices et experts dans ces processus.
Consultations informelles
241. Des relations de travail étroites entre le CPS et la Commission
africaine peuvent également être mises en œuvre de manière
optimale grâce à des consultations informelles au cours desquelles la
Commission africaine partage avec le CPS des situations
préoccupantes existantes ou émergentes en vue de permettre au
CPS de prendre position politique sur la gestion de la situation en
tenant dûment compte des questions de droits de l’homme
impliquées. Des canaux de communication ouverts devraient exister
entre les deux institutions.
Missions d’enquête et participation aux missions de terrain du CPS
242. En vertu de son mandat de suivi de la situation des droits de l’homme
sur le continent et d’initiation de réponses appropriées, la Commission
africaine et le Comité des droits de l’enfant sont les seuls à avoir le
mandat et l’expérience nécessaires pour mener une enquête sur la
dimension des droits de l’homme des situations de conflit émergentes
ou existantes.
243. Par conséquent, la Commission pourrait être représentée dans les
missions de terrain du CPS pour conseiller ce dernier sur les
dimensions de ses visites relatives aux droits de l’homme et sur les
mesures de suivi requises. À court terme, la Commission peut
98/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
organiser des réunions d’information à l’intention du CPS avant les
missions, afin d’informer tous les aspects de la dimension des droits
de l’homme de la situation de conflit dans laquelle le CPS effectue
des visites sur le terrain.
Systèmes d’alerte précoce
244. En vertu de son mandat et de la nature de ses activités, la Commission
africaine reçoit et recueille régulièrement des informations sur la
situation des droits de l’homme des États parties à la Charte africaine,
y compris celles inscrites à l’ordre du jour du CPS. Les violations
graves ou systématiques sur lesquelles la Commission africaine
reçoit et recueille des informations provenant de diverses sources,
notamment lors de visites, servent souvent des signes importants
qui annoncent des crises émergentes ou imminentes. le partage
d’informations sur de telles situations avec le Système Continental
d’Alerte Rapide (SCAR) et le CPS contribue à améliorer le système de
détection précoce et de réponse rapide de l’UA. Il est donc nécessaire
que la Commission africaine attire officiellement l’attention du CPS
sur les situations préoccupantes émergentes ou imminentes,
notamment en soumettant ses déclarations et rapports au CPS, au
besoin. Inversement, le CPS pourrait également fournir à la
Commission des informations sur les situations émergentes, afin
qu’elle puisse assurer le suivi des implications en matière de droits
humains. À cet égard, il suffit simplement d’établir le lien avec les
processus de conflit et de diffuser l’information aux bureaux
concernés.
Point d’information formel au CPS sur la dimension des droits de
l’homme par rapport à la situation ou au thème à l’ordre du jour du CPS
245. La Commission africaine dispose de divers mécanismes et a élaboré
un certain nombre de directives et cadres thématiques sur divers
domaines des droits de l’homme, notamment ceux relatifs aux
situations de contre-terrorisme, de justice transitionnelle et de
conflits. En conséquence, la Commission africaine peut fournir des
informations au CPS sur la dimension des droits de l’homme en
rapport à la situation ou au thème à l’ordre du jour du CPS.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4
\ 99
Mise en place d’un programme thématique permanent du CPS sur les
droits de l’homme, la paix et la sécurité
246. Vu que les droits de l’homme et des peuples font partie du mandat du
CPS, la Commission africaine soutient que la CPS établit les droits de
l’homme, la paix et la sécurité comme un programme thématique
permanent du CPS sur lequel le CPS tient des sessions semestrielles
consacrées au thème des droits de l’homme, de la paix et de la
sécurité en Afrique. Ce sera un canal par lequel le CPS recevra des
rapports consacrés aux droits de l’homme, à la paix et la sécurité en
Afrique afin de l’aider à être pleinement informé des problèmes
actuels et émergents des droits de l’homme dans les situations de
crise au cours de la période considérée et ajuster, en conséquence,
ses approches de ces situations de crise.
Proposition faite au CPS d’inscrire une situation sur son ordre du jour
247. Enfin, l’un des moyens de mobiliser des mesures politiques efficaces
pour résoudre les problèmes liés aux droits de l’homme dans les
situations de conflit consiste à renvoyer ces situations au CPS pour
qu’il les inscrive à son ordre du jour. Toutefois, il serait important que
la Commission élabore d’abord des critères transparents sur la base
desquels les situations des pays qui atteignent le seuil seront
soumises au CPS pour être inscrites à son ordre du jour.
248. Outre ces stratégies de collaboration avec le CPS, la Commission
devrait également renforcer sa coordination et sa synergie avec
d’autres organes et institutions. Cette coopération devrait être
principalement axée sur la protection des droits de l’homme par des
mesures préventives, en prenant des mesures avant l’éclatement des
conflits et par des mesures d’intervention pour faire en sorte que les
civils ne subissent pas les conséquences des situations de conflit.
249. Par ailleurs, la collaboration au niveau vertical avec des organismes
tels que l’ONU et les CER est essentielle. À cet égard, la Commission
africaine peut utiliser ses acquis pour informer les interventions de
l’ONU et des CER en matière de prévention, de gestion et de résolution
des conflits. La collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme et les autres mécanismes des Nations
Unies relatifs aux droits de l’homme, en particulier les mécanismes
spéciaux, est également importante pour maximiser l’efficacité de
leurs efforts de prévention, de protection et de redressement dans
les situations de conflits émergents ou en cours.
100/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Recommandations
250. Le présent rapport expose l’approche générale et l’orientation que la
Commission devrait adopter dans le cadre de son plan à long terme
pour remédier efficacement aux violations des droits de l’homme qui
se produisent dans le contexte de conflits et de situations de crise. En
vue d’atteindre ces objectifs, les mesures intérimaires et à long terme
suivantes sont recommandées :
Recommandations à l’endroit de la Commission africaine
251. Un nouveau mécanisme devrait être dédié au suivi, au rapport et à la
réponse aux violations des droits de l’homme qui se produisent dans
les situations de conflit et de crise, ainsi qu’à la coordination de la
stratégie et des efforts au sein de la Commission et avec les autres
organes pertinents de l’UA. Ce mécanisme serait également chargé
de surveiller les lois et les pratiques en matière d’état d’urgence en
Afrique et d’examiner la position de la Commission sur les dérogations
aux droits garantis par la Charte en vertu des états d’urgence. Il
devrait également être chargé d’assurer le suivi des décisions et des
recommandations, ainsi que des lettres d’appel et des résolutions
relatives aux situations de conflit ou de crise. Un tel mécanisme
pourrait également s’appuyer sur un groupe d’experts auquel la
Commission pourrait faire appel pour leurs contributions ;
252. En attendant la création d’un nouveau mécanisme spécial soutenu
par des experts dédiés, la Commission devrait poursuivre le travail
avec la personne focale, qui chargée de suivre les droits de l’homme
dans les situations de conflit et de crise, de coordonner les actions
parmi les différents mécanismes spéciaux de la Commission et des
rapporteurs pays pour une réponse rapide, coordonnée et efficace de
la Commission. La personne focale sera également chargée de
coordonner les efforts avec les autres organes et institutions de l’UA
et de veiller à ce que le Secrétariat dispose de capacités spécialisées
pour soutenir ce point focal. ;
253. La Commission devrait œuvrer à l’opérationnalisation complète et
effective des dispositions des traités et instruments qui appellent à
une action conjointe et coordonnée de suivi et de mise en œuvre
incluant l’Article 58 de la Charte africaine ; l’Article 19 du Protocole
relatif au CPS ; l’Article 5(1) (a) du Protocole relatif à la Cour ;
l’Article 26(1) du Protocole de Maputo ; l’Article 42(a) et (b) de la
Charte africaine de l’enfant ; l’Article 14 et l’Article 8(3) (e), et (f), de la
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4
\ 101
Convention de Kampala ; l’Article 49(2) et l’Article 45(c) de la CADEG ;
et la Résolution sur la coopération entre la Commission et le Comité
de 2009, ainsi que le Cadre commun ONU-UA pour le renforcement
du partenariat pour la paix et la sécurité ;
254. Lorsque les organes directeurs de l’UA demandent à la Commission
d’entreprendre une mission d’établissement des faits, il est nécessaire
de s’assurer que ces organes facilitent l’obtention de l’autorisation
pour entreprendre la mission ;
255. Dans la mesure du possible, entreprendre des missions
d’établissement des faits en collaboration avec d’autres organes et
institutions de l’UA tels que le CPS et le Comité des droits de l’enfant ;
256. Élaborer, en collaboration avec le Comité des droits de l’enfant et la
Cour africaine, des stratégies pour faire efficacement pression sur les
organes politiques de l’UA en vue de la création d’une instance forte
et indépendante pour faire appliquer leurs décisions et pour que les
États rendent directement compte au Conseil exécutif sur la mise en
œuvre.
Recommandations au Mécanisme spécial/point focal à mettre
en place
257. À travers le mécanisme spécial et en consultation avec le CPS,
adopter et mettre en œuvre les modalités ci-dessus mises en évidence
concernant l’opérationnalisation de l’Article 19 du Protocole relatif au
CPS et entamer leur mise en œuvre en engageant un dialogue avec
les organes compétents du CPS ;
258. Le mécanisme spécial devrait également être chargé, dans le cadre
de son mandat, d’élaborer une stratégie visant à renforcer davantage
sa coopération avec tous les organes compétents de l’UA, à savoir
l’ONU, les CER, les INDH et d’autres organes assurant une fonction en
rapport aux systèmes d’alerte rapide, à la prévention et au règlement
des situations de conflit, notamment en ce qui concerne le partage
des informations et le respect des obligations relatives aux droits
humains ;
259. Le mandat du mécanisme spécial devrait, en outre, renforcer son rôle
de contrôle pour assurer le respect des droits de l’homme et des
peuples dans tous les processus de paix et de sécurité en :
a) participant à la conception et à l’exécution de la formation des
102/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
responsables des opérations de paix de l’UA, des médiateurs et des
troupes aux droits de l’homme ; b) en informant les missions de la
CUA et ; c) en jouant un rôle consultatif lors des négociations de paix
conduites par l’UA, des missions électorales de l’UA et en relation
avec les tribunaux spéciaux ou hybrides sous la conduite de l’UA.
Concernant les États parties à la Charte, la Commission peut faire de
même en fournissant des conseils sur la planification et la mise en
œuvre des formations sur les droits de l’homme et en jouant un rôle
consultatif dans la création de commissions nationales Vérité et
réconciliation ;
260. À travers le mécanisme spécial, la Commission africaine devrait être
autorisée à suivre régulièrement la situation des droits de l’homme
dans les pays où des missions de maintien de la paix de l’UA ont été
déployées jusqu’à la fin de la mission ;
261. Le mandat du mécanisme spécial devrait comprendre l’élaboration
de normes et de directives sur le respect, la protection et l’application
du droit international humanitaire et du DIDH dans les situations de
conflit et de crise, notamment en ce qui concerne les acteurs non
étatiques, ainsi que l’intervention efficace et opportune de la
Commission dans de telles situations ;
262. Dans le cadre du mandat du mécanisme spécial, élaborer des
directives, des notes consultatives et une liste de contrôle que la
Commission ou les observateurs des droits de l’homme pourraient
utiliser pour définir des indicateurs et déterminer s’il existe un risque
que les violations des droits de l’homme ne dégénèrent en conflit,
dans le cadre du système d’alerte rapide ; et que les États pourraient
utiliser pour rendre compte des situations de conflit potentiel.
Recommandations à l’endroit d’autres institutions et organes
de l’UA
263. Afin de réaliser la coopération institutionnelle et la synergie entre la
Commission et le CPS, il est impératif que les deux institutions
s’engagent à une collaboration plus étroite et institutionnalisée et au
partage de l’information, notamment en définissant un cadre pour la
mise en œuvre des dispositions de l’Article 19 du Protocole relatif au
CPS ainsi qu’en adoptant des plans d’action conjoints annuels;
264. Les organes de l’UA, en particulier le CPS, devraient également aider
à obtenir l’autorisation auprès des États lorsque la Commission, de sa
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4
\ 103
propre initiative, décide d’entreprendre une mission d’enquête sur
des situations de conflit ou de crise ;
265. Les organes directeurs de l’UA devraient mettre en place des
mécanismes de suivi efficaces permettant de suivre et de faire
appliquer les décisions et recommandations de la Commission
africaine, de la Cour africaine et du Comité des droits de l’enfant ;
266. Les organes directeurs de l’UA devraient poursuivre la pratique
consistant à prendre l’initiative de demander à la Commission
d’entreprendre des missions de recherche des faits pour enquêter sur
les informations faisant état de violations graves et massives des
droits humains dans les États membres et devraient faciliter la
délivrance rapide des autorisations pour ces missions, ainsi que
l’examen rapide des rapports des missions en question et l’application
des recommandations qui en découlent ;
267. En outre, les organes directeurs devraient encourager les États à
adresser des invitations permanentes à la Commission aux fins de
missions d’établissement des faits afin d’aider à traiter les questions
relatives aux droits de l’homme dans les situations d’instabilité
politique et de conflits violents.
Recommandations à l’endroit d’autres parties prenantes
268. L’ONU, avec sa large présence ou sa portée en tant qu’acteur majeur
dans les processus de paix et sa capacité relativement importante à
mobiliser des ressources, a tout intérêt à collaborer avec la
Commission dans son rôle en matière de droits de l’homme dans les
situations de conflit en Afrique, en particulier dans la planification de
la prévention des conflits et des opérations de paix sur le continent,
assurant ainsi la bonne intégration des considérations relatives aux
droits de l’homme. Cette collaboration comprendrait également une
facilitation technique pour aider le Mécanisme spécial/le point focal à
s’acquitter efficacement du rôle de la Commission africaine dans les
situations de conflit, notamment par le partage d’information et la
mise en place par le Mécanisme spécial/le Point focal de l’approche à
cinq piliers exposée ci-dessus ;
104/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
269. Le CICR devrait nouer une collaboration institutionnalisée avec le
mécanisme spécial / point focal pour partager les enseignements
tirés, collaborer à l’élaboration des documents techniques de la
Commission et œuvrer ensemble à aider les États membres à intégrer
de manière appropriée les droits de l’homme et le DIH à leurs
programmes de maintien de la paix ;
270. Les INDH devraient suivre et soutenir la mise en œuvre des
recommandations formulées par la Commission au niveau national
et lui fournir régulièrement des points d’information sur la mise en
œuvre ainsi que sur les domaines de préoccupation qui peuvent
conduire aux conflits, ce qui permettrait une détection précoce et
renforcerait la possibilité de prévenir des conflits ou des situations de
crises ;
271. La société civile et les activistes de base peuvent soutenir le travail de
la Commission et en particulier du Mécanisme spécial/point focal en
lui fournissant des informations et des données fiables et vérifiables
sur les abus ou violations des droits de l’homme ou encore sur les
risques de tels abus ou violations dans des pays où il existe des
conflits et des situations de crise.
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4
\ 105
ANNEXE
Résolution 332 sur les droits de
l'homme dans les situations de conflit
Résolution 332 sur les droits de l'homme dans les situations de
conflit – CADHP/RES.332(EXT.OS/XIX)2016
La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la
Commission), réunie à l'occasion de sa 19ème Session extraordinaire, qui
s'est tenue du 16 au 25 février 2016, à Banjul, République Islamique de Gambie ;
Rappelant son mandat de « promouvoir les droits de l'homme et des peuples
et de veiller à leur protection en Afrique », notamment, dans les situations de
violations graves et massives des droits de l'homme et des peuples, comme
prévu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte
africaine) ;
Considérant que l'un des objectifs de l'Union africaine (AU), tel que défini à
l'article 3 (f) de son Acte constitutif est de « promouvoir la paix, la sécurité et
la stabilité du Continent » et que l'article 3 (f) du Protocole portant création du
Conseil de paix et de sécurité (Protocole relatif au CPS) a, pour objectif, de
protéger « les droits de l'homme » et « le respect du caractère sacré de la vie
humaine ainsi que du droit humanitaire international » ;
Considérant, en outre, que l'article 23 de la Charte africaine garantit les droits
à la paix et à la sécurité ;
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ 107
Gardant à l'esprit ses Résolutions précédentes relatives aux situations des
droits de l'homme sur le continent, notamment les résolutions ci-après : CADHP/
Rés.117 (XLII) 07 sur le renforcement de la responsabilité de protéger en Afrique ;
Résolutions CADHP/Rés.157 (XLVI) 09 et CADHP/Rés.207 (L) 11 sur la situation
générale des droits de l'homme en Afrique ; et Résolution CADHP/Rés.276 (LV)
14 sur les actes terroristes en Afrique ;
Profondément préoccupée par les situations de conflit en cours qui touchent
diverses parties du continent, ainsi que par les informations récurrentes
relatives aux violences auxquelles les populations civiles sont confrontées et
aux nombreuses violations des droits de l'homme et des peuples et du droit
humanitaire ;
Considérant que, malgré les cadres normatifs et institutionnels régionaux mis
en place pour répondre aux conflits et aux menaces de conflit en Afrique, il
semble que les réponses coordonnées aux violations des droits de l'homme
perpétrées pendant des situations de conflit en Afrique connaissent certaines
limites ;
Consciente du rôle de la Commission en vertu de la Charte africaine, en
particulier de son article 58, de réagir aux affaires touchant à un « ensemble de
violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples » et de
veiller à ce que les questions des droits de l'homme soient prises en charge
dans le cadre de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits ;
Reconnaissant la nécessité urgente d'institutionnaliser une approche de la
prévention, de la gestion et du règlement des conflits sur le continent basée sur
les droits humains ;
Reconnaissant également la nécessité de travailler en étroite collaboration avec
le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, en application de l'article 19 du
Protocole relatif au CPS et d'autres processus régionaux et sous-régionaux, afin
de faire face aux situations de conflit ;
La Commission :
Décide de:
•
•
mener, en ce qui concerne les droits de l'homme dans les situations de
conflit en Afrique, une étude visant à définir une stratégie et un cadre de
portée générale se rapportant auxdites situations ;
collaborer avec le Conseil de paix et de sécurité de l'UA et d'autres parties
prenantes intervenant sur les questions de paix et de sécurité à l'effet de
108/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
•
renforcer le rôle de la Commission, ainsi que ses activités de coordination
avec les autres processus du continent, en matière de prise en charge des
questions de droits de l'homme dans les situations de conflit ; et
charger le Commissaire Solomon Ayele Dersso de travailler à la mise en
oeuvre de la présente résolution et de rendre compte à la 61ème Session
ordinaire de la Commission.
Fait à Banjul, République Islamique de Gambie, 25 février 2016
Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
\ 109