Etudes

Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflits

FR-Addressing Human Rights Issues In Conflict Situations.pdf
TRAITER LES QUESTIONS LIÉES AUX DROITS DE L'HOMME DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT ’
TRAITER LES QUESTIONS LIÉES AUX DROITS DE L'HOMME DANS LES SITUATIONS DE CONFLIT VERS UN RÔLE PLUS SYSTÉMATIQUE ET PLUS EFFICACE DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES ’
ACHPR 31 Bijilo Annex Layout Kombo North District Western Region PO Box 673 Banjul The Gambia Tel: (220) 441 0505 / 441 0506 Fax: (220) 441 0504 Email: au-banjul@africa-union.org www.achpr.org © 2019 Commission africaine des droits de l’homme et des peuples Conçu et composé par COMPRESS.dsl | www.compressdsl.com
Table des matières Acronymes iii Avant-propos  v Résumé analytique  ix PARTIE 1 01 Introduction PARTIE 2 Relation entre conflits et droits de l’homme : contexte, loi applicable et enjeux importants dans les situations de conflit en Afrique  Contexte couvert par la Résolution 332  Relation entre les droits de l’homme et des peuples et les conflits  Violations des droits de l’homme comme conséquence des conflits  Violations des droits de l’homme exacerbant les conflits  Émergence de nouvelles situations de conflit en Afrique : nature, prévalence et dynamique  Quelques points saillants des droits de l’homme et des questions humanitaires en situation de conflit  Détermination de la loi applicable  07 07 10 12 13 14 22 25 Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \i
PARTIE 3 Le système Africain des droits de l’homme et les situations de conflit Analyse des normes pertinentes  La Charte africaine  Le Protocole de Maputo La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant  La Convention de l’OUA sur les réfugiés et la Convention de Kampala sur les PDIP. Le Protocole sur les droits des personnes âgées  Le Protocole relatif aux droits des personnes handicapées  La Charte africaine de la jeunesse  La Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance (CADEG)  Le Protocole instituant le Conseil de paix et de sécurité  La Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son Protocole  La Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption Mandat de la Commission africaine face aux situations de conflit et de crise  Examen des outils et mécanismes existants de la Commission africaine Coordination et collaboration entre la Commission et d’autres acteurs sur le continent  35 35 35 39 40 41 43 43 44 44 45 47 47 48 49 73 PARTIE 4 Approche proposée pour traiter les questions de droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise, et recommandations  91 Approche proposée pour une réponse globale aux sujets relatifs aux droits de l’homme dans les situations de conflit  91 Suivi et réponse 92 Prévention par la résolution des causes profondes des conflits  93 Intégration des droits de l’homme dans la prévention, la gestion, le règlement des conflits ainsi que la reconstruction et le développement post-conflit  94 Mesures correctives correctives dans le cadre des procédures de la Commission 95 Coordination institutionnelle et synergie, y compris opérationnalisation de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS  97 Recommandations101 Recommandations à l’endroit de la Commission africaine 101 Recommandations au Mécanisme spécial/point focal à mettre en place  102 Recommandations à l’endroit d’autres institutions et organes de l’UA 103 Recommandations à l’endroit d’autres parties prenantes  104 ANNEXE Résolution 332 sur les droits de l'homme dans les situations de conflit 107
Acronymes ACLED Projet de localisation des événements et des conflits armés AMISOM Mission de l’Union africaine en Somalie AUCISS Commission d’enquête de l’Union africaine sur le Soudan du Sud-Soudan CA Article commun des Conventions de Genève de 1949 CADEG Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance CADHP Commission africaine des droits de l’homme et des peuples CAI Conflits armés internationaux CANI Conflits armés non internationaux CCTARC Cellule de suivi, d’analyse et de réponse pour les victimes civiles CER Communautés économiques régionales CEWS Système continental d’alerte précoce CPS Conseil de paix et de sécurité de l’UA CRC Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant CRP Conseil des représentants permanents de l’UA CSPF Cadre continental de prévention structurelle DIDH Droit international des droits de l’homme DIH Droit international humanitaire INDH Institutions nationales de défense des droits de l’homme Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ iii
LRA Armée de résistance du Seigneur (Ouganda) MAEP Mécanisme africain d’évaluation par les pairs MDC Mouvement pour le changement démocratique NANHRI Réseau des institutions nationales de défense des droits de l’homme NEPAD Nouveau partenariat pour l’Afrique ONG Organisations non gouvernementales ONU Nations Unies OTAN Organisation du Traité de l’Atlantique Nord OUA Organisation de l’unité africaine PDIP Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays RASD République arabe sahraouie démocratique RCA République centrafricaine RDC République démocratique du Congo RI Règlement intérieur de la CADHP UA Union africaine UNAMID Opérations hybrides ONU-UA au Darfour ZANU-PF Front patriotique de l’Union nationale africaine du Zimbabwe iv/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Avant-propos Les situations de conflit et de crise présentent peut-être le défi le plus redoutable pour la protection et le respect des droits de l'homme et des peuples. Il s'agit de situations où le respect des droits de l'homme n'est pas souvent considéré comme une question stratégique importante par les acteurs des conflits. Les institutions ordinaires concernées par la promotion et la protection des droits peuvent également n’exercer qu’une faible influence sur le comportement des acteurs des conflits. Comme le montre l'expérience des différentes situations de conflit et de crise sur le continent africain et même ailleurs dans le monde, c'est aussi dans les situations de conflit et de crise que sont perpétrés les violations et les abus des droits les plus flagrants. Pour l’ensemble des raisons précitées, c'est dans les situations de conflit et de crise qu'il existe une demande et un besoin plus importants pour une opérationnalisation effective des régimes applicables en matière de droits de l'homme et des peuples. Compte tenu du défi extraordinaire qu'ils présentent, c'est également dans les situations de conflit et de crise qu’il faut mettre en place un système pertinent en matière de droits de l'homme et déployer efficacement des mécanismes appropriés de protection et de mobilisation de l'action collective pour assurer le respect de ces droits. Du fait de l'évolution de la nature des conflits et de l’accroissement de la menace connexe pour les droits de l'homme et des peuples, il est de plus en plus nécessaire que le système des droits de l'homme accorde une attention croissante aux défis que ces nouvelles dynamiques posent à la protection et au respect de ces droits. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \v
Dans le contexte de la transition de l'Organisation de l'unité africaine (OUA) à l'Union africaine (UA) et, surtout, du rôle croissant que l'UA, par l'intermédiaire de son Conseil de paix et de sécurité (CPS), seul ou en collaboration avec des organisations sous-régionales, a été amenée à assumer dans la promotion et le maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, l'importance des droits de l'homme et des peuples qui est devenue légalement reconnue à la fois dans l'Acte constitutif de l'UA et dans le Protocole portant création du CPS. Il est donc devenu impératif que des mécanismes, des outils et des approches adéquats pour assurer la protection et le respect de ces droits soient établis dans le cadre de l'exercice du rôle que joue l’UA en matière de promotion et de maintien de la paix et de la sécurité sur le continent. Il ressort clairement de ce qui précède que la mise en place d'un mécanisme d’intervention efficace pour relever les graves défis que posent les situations de conflit et de crise par rapport aux droits de l'homme et des peuples est l'une des responsabilités les plus lourdes du système africain des droits de l'homme. C'est particulièrement vrai pour la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui jouit non seulement de certaines attributions juridictionnelles, mais aussi d’attributions conséquentes en matière d'élaboration de normes, de défense, d’enquêtes et de déclarations publiques relatives aux questions des droits de l'homme les plus pressantes. Dans les situations de conflit et de crise, l'exercice de ces attributions exige des outils, des mécanismes et des approches différents de ceux utilisés dans les situations ordinaires. À ce titre, la Commission africaine doit disposer d'un cadre dédié aux situations de conflit et de crise qui lui permette de répondre efficacement aux exigences de telles situations. L'adoption par la Commission africaine de la Résolution 332 sur les droits de l'homme dans les situations de conflit s’imposait depuis longtemps. Comme l'atteste l'étude qu'elle a demandée et l'intérêt qui l'entoure, c'est l'une des initiatives les plus importantes de la Commission. Du fait de sa formulation solide et exhaustive, cette étude présente certainement non seulement le point de vue faisant autorité de la Commission sur les droits de l'homme dans les situations de conflit, mais aussi la façon dont la Commission, seule ou de concert avec d'autres acteurs compétents, s'engage à relever les défis auxquels sont confrontés les droits de l’homme et des peuples dans les situations de conflit, sous une forme systématique, proactive et institutionnalisée (par opposition à l'approche ponctuelle et surtout réactive qui prévalait jusqu'à présent). L'étude présente de loin l'analyse la plus complète au sein du système africain des droits de l'homme de la problématique de ces droits dans les situations de conflit et, à ce titre, elle représente un travail décisif du système des droits de l'homme et de la paix et de la sécurité de l'UA. Ce point a été démontré par le fait qu'elle a déjà commencé à guider et à façonner l'engagement de l'UA, y compris du CPS, ainsi que par rapport à ses opérations de soutien à la paix. vi/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Dans le contexte de cinq défis que les situations de conflit et de crise posent aux droits de l'homme et des peuples identifiés dans l'étude, une approche à cinq piliers a été avancée comme cadre de l'engagement de la Commission africaine en ce qui concerne les droits de l'homme dans les situations de conflit, à savoir : i. le suivi et la réponse ; ii. la prévention ; iii.  l’intégration des droits de l’homme dans la prévention, la gestion, la résolution des conflits ainsi que dans la reconstruction et le développement après les conflits ; iv. les mesures correctives ; et, v.  la coordination institutionnelle et la synergie avec les institutions identifiées ci-dessus, notamment par la mise en application de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS, par exemple par des réunions consultatives annuelles et l’élaboration de systèmes d’alerte précoce. En ce qui concerne les modalités de mise en œuvre, cette étude a proposé à juste titre, compte tenu de l'importance stratégique et institutionnelle énorme de ce domaine des travaux de la Commission, que cette dernière établisse un mécanisme spécial sur les droits de l'homme dans les situations de conflit. La mise en œuvre des propositions contenues dans cette étude, permettrait certainement à la Commission de se placer au premier plan de la réponse à la demande pressante d'assurer la protection et le respect des droits dans les situations de conflit en Afrique. Il est important de souligner que l'élaboration et l'adoption de cette étude ont suivi la pratique bien établie et rigoureuse de la Commission. Après la préparation du rapport initial et la préparation du projet d'étude, en ma qualité de point focal, j'ai organisé divers forums consultatifs. En avril 2018, j'ai organisé l’atelier consultatif de validation à Addis-Abeba au cours duquel des experts de tout le système de l'UA, y compris de son Département de la paix et de la sécurité, du Bureau des Nations Unies à Addis-Abeba et de ses antennes et des représentants d’institutions nationales des droits de l’homme et d’organisations de la société civile ont apporté leurs précieuses contributions. En outre, des événements parallèles et des tables rondes ont eu lieu pendant les sessions ordinaires de la Commission africaine. Des contributions ont également été sollicitées par le biais d'une invitation Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ vii
publique annoncée sur le site Web de la Commission africaine avant que la version révisée et mise à jour ne soit présentée aux fins d'examen et d'adoption par la Commission. Vu que je n’ai pas pu assumer tout seul cette lourde responsabilité, je tiens à exprimer ma gratitude envers tous ceux qui ont apporté leur concours à l’exécution de la mission qui m’a été assignée d’élaborer cette étude. En particulier, je voudrais sincèrement remercier l'ambassade de Suisse d'avoir soutenu la commande de la conception et de la rédaction de l'étude par des experts compétents. Je voudrais aussi remercier tout particulièrement l'Ambassadeur Andrea Semadeni. Mes remerciements s’adressent également au Centre pour l’étude de la violence et de la réconciliation (CSVR) pour son assistance technique et le tirage de cette étude. En outre, je remercie mes collègues de la Commission africaine pour leur soutien indéfectible. J'espère que notre effort collectif a produit un résultat qui non seulement nous rend tous fiers, mais qui rehausse aussi le rôle de la Commission. C'est pour moi un immense plaisir et un grand honneur d'inviter et d'appeler l'ensemble de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, les organes apparentés du système africain des droits de l'homme, les parties prenantes du système des droits de l'homme dans leur ensemble, les acteurs de l'UA pour la paix et la sécurité et tous ceux qui s'intéressent à la noble lutte pour assurer la protection et le respect des droits de l'homme dans les situations de conflit, à la fois à lire cette étude et à faire pleinement usage de son analyse et de ses conclusions pour se conformer à la devise de la Commission africaine : « les droits de l'homme, notre responsabilité collective ». Dr. Solomon Ayele Dersso, Commissaire, point focal de la CADHP sur les droits de l’homme dans les situations de conflit viii/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Résumé analytique Contexte Notre époque est marquée par un changement qualitatif au niveau de la nature et de l’ampleur des violations des droits de l’homme résultant de l’évolution de la nature des conflits. Cette évolution est caractérisée par une baisse significative des conflits interétatiques, pendant que les conflits, notamment les guerres civiles, les affrontements politiques violents tels que les protestations et les émeutes résultant de demandes de changement politique et la violence armée impliquant des groupes irréguliers et peu organisés, tels que les milices claniques, les forces de la guérilla, les réseaux criminels, les milices religieuses ou ethniques et les groupes terroristes opérant souvent dans des territoires à faible présence étatique sont devenus importants. Certaines de ces nouvelles formes de conflits, comme le terrorisme, pourraient atteindre ou pas le seuil de conflits armés. Dans ce contexte, la nécessité de renforcer le rôle du système des droits de l’homme de l’Union africaine afin de lutter contre les violations commises dans de telles situations de conflit et de crise est devenue très urgente. Ce défi auquel sont confrontés les droits de l’homme dans ce contexte exige en outre que le système africain des droits de l’homme se dote de la flexibilité et des moyens nécessaires pour répondre de manière efficace aux exigences de ces situations. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ ix
Consciente des défis découlant des problèmes liés aux droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise et agissant conformément à son mandat en vertu de l’Article 45 de la Charte africaine, la Commission africaine a adopté, lors de sa 19 e session extraordinaire, la Résolution 332 (EXT.OS/XIX) 2016 (Résolution 332) de la CADHP. Dans cette résolution, la Commission a décidé de mener une étude sur les droits de l’homme dans les situations de conflit en Afrique et de collaborer avec le CPS de l’UA et d’autres parties prenantes concernées travaillant sur les questions liées à la paix et à la sécurité, en vue de renforcer le rôle de la Commission africaine dans le traitement des questions de droits de l’homme dans les situations de conflit. Aux fins de la présente étude, le terme « conflit » couvre donc les conflits politiques et/ou sociaux violents et prolongés. Les « situations de conflit » englobent les conflits armés, tant internationaux que non internationaux, mais aussi d’autres situations de crise se traduisant par des actes violents d’une gravité variable avant un conflit armé, tels que les situations d’instabilité majeure ou de violence sans que l’on ait recours à une force armée organisée. Droits de l’homme et conflits En premier lieu, un état de violation persistante des droits de l’homme pourrait provoquer des situations de crise ou des conflits. Même si les violations des droits de l’homme ne constituent pas la seule cause de conflit, les conditions structurelles telles que les inégalités horizontales d’ordre ethnoculturel, les systèmes de gouvernance corrompus et abusifs, l’injustice et l’insécurité ont pour effet de générer des conflits violents. La violation des droits de l’homme pourrait également être la conséquence d’un conflit violent. Au bout du compte, les conflits se soldent par des pertes en vie humaine et des déplacements des populations civiles ainsi que des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme, notamment la répression de la liberté d’expression et des médias, le recours excessif à la force par les forces armées, l’intimidation des opposants politiques, le viol et autres violations sexuelles, les exécutions sommaires, les disparitions, la torture et dans certains cas les atrocités de masse. Des violations des droits de l’homme ont également été perpétrées en refusant l’aide humanitaire et en détruisant l’infrastructure destinée aux activités socioéconomiques et aux services sociaux ainsi que les sources de subsistance de la population en général. Troisièmement, les violations persistantes des droits de l’homme dans une situation de conflit qui perdure peuvent également servir de catalyseur qui exacerbe les divisions et l’animosité entre les parties à un conflit. x/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Les groupes vulnérables souffrent souvent des violations les plus flagrantes des droits de l’homme dans les conflits. La violence sexuelle est l’une des principales formes de violation des droits de l’homme qui est devenue courante dans les situations de conflit et de crise sur le continent, et touche surtout les femmes. La violence contre les enfants constitue une autre forme courante de violation des droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise.. Les situations de conflit et de crise actuelles ont forcé des millions de personnes – hommes, femmes et enfants – à fuir pour échapper aux souffrances, aux violations des droits humains et à la famine. Si les États sont souvent les auteurs de ces violations des droits de l’homme, l’on note en revanche que certains acteurs non étatiques commettent également des abus des droits de l’homme dans les situations de conflit. Il s’agit notamment de groupes armés non étatiques (groupes rebelles et d’opposition, groupes terroristes et autres groupes criminels) et d’acteurs économiques non étatiques (sociétés multinationales et sociétés militaires et de sécurité privées). Détermination du droit applicable Une question qui est au cœur du défi que pose le règlement des questions relatives aux droits de l’homme dans les situations de conflit est de savoir si, oui ou non, et comment le droit international humanitaire (DIH) s’applique par rapport au droit international des droits humains (DIDH), en particulier à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (Charte africaine), en période de conflit. Le système africain des droits de l’homme a adopté la position selon laquelle les droits et libertés garantis par la Charte africaine s’appliquent en temps de paix comme en temps de guerre. En cas de conflit armé, cela implique la co-applicabilité des deux régimes de droit. Toutefois, la co-applicabilité des deux régimes de droit n’implique pas que la Commission africaine applique directement le DIH. Dans les situations de conflit dans lesquelles le DIH s’applique, la Commission africaine a recours aux normes applicables du DIH sur la base des Articles 60 et 61 de la Charte africaine. Au lieu de conclure à l’existence d’une violation du DIH, la Commission, comme elle l’a fait dans l’affaire Thomas Kwoyelo contre Ouganda, a recours aux normes du DIH (plutôt qu’à celles normales des droits humains) pour évaluer l’existence de violations des droits garantis par la Charte. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ xi
Cadre existant de lutte contre les violations des droits de l’homme dans le contexte des situations de conflit et de crise Le cadre juridique sur lequel repose l’application des droits de l’homme et des peuples dans les situations de conflit ou de crise englobe un certain nombre de droits de l’homme importants ainsi que d’autres instruments normatifs pertinents de l’UA. La présente étude offre, par conséquent, une analyse des divers instruments législatifs applicables, y compris la Charte africaine, le Protocole de Maputo, la Charte africaine de l’enfant et la Convention de Kampala, l’Acte constitutif de l’UA, entre autres, afin de donner un aperçu des normes applicables en vigueur qui peuvent être utilisées pour faire face aux violations des droits de l’homme dans les situations de conflit. En outre, le mandat de la Commission africaine lui permet de relever les défis auxquels sont confrontés les droits de l’homme et des peuples dans un contexte large, y compris dans les situations de conflit et de crise. La Commission est investie de mandats de protection et de promotion. Bien que la Charte africaine ait donné à la Commission une grande latitude dans le choix des mécanismes de mise en œuvre de son mandat, notamment l’utilisation de toute méthode d’enquête de son choix, il existe des mécanismes et des procédures qui peuvent être utilisés de manière plus systématique pour faire face aux problèmes de droits de l’homme dans les situations de conflit ou de crise. Quant à son mandat de protection, outre la procédure des communications qui est au cœur du mandat de protection et les mesures provisoires connexes, les procédures et mécanismes disponibles intègrent les missions d’établissement des faits/d’enquête, les résolutions et les lettres d’appel urgent et la saisine des instances politiques de l’UA en vertu de l’Article 58 de la Charte. Son mandat de promotion est mis en œuvre par des activités de sensibilisation et de mobilisation du public, notamment des missions de promotion, des séminaires, son travail d’élaboration de normes, et l’examen des rapports des États en vertu de l’Article 62 de la Charte africaine et de l’Article 26 du Protocole de Maputo. Le mandat de promotion de la Commission est également en corrélation avec son mandat d’interprétation, qui consiste à émettre un avis consultatif et à réaliser d’autres travaux d’interprétation visant les dispositions de la Charte africaine. Le travail de la Commission au titre des questions thématiques spécifiques est mené par des mécanismes spéciaux et chaque pays dispose également d’un rapporteur pays chargé de la promotion et de la protection des droits de l’homme dans ledit pays. xii/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Coordination et collaboration assurées par la Commission avec d’autres acteurs Le mandat de promotion et de protection de la Commission implique également la coopération avec d’autres institutions africaines et internationales concernées par la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. L’objectif de ces partenariats est de créer une synergie pour une meilleure promotion et protection des droits de l’homme et des peuples sur le continent, ce qui inclut également la protection des droits en période de conflit et en situation de crise. L’Article 45(1)(c) de la Charte autorise la Commission à coopérer avec les institutions africaines et internationales concernées par la promotion et la protection des droits de l’homme. Conformément à cette disposition, la Commission africaine a noué des relations avec différents organes de l’UA pour une meilleure promotion et protection des droits de l’homme et des peuples, y compris en temps de conflit ou de crise. Certaines de ces relations ont été nouées explicitement dans le cadre de la Charte et d’autres par le biais de protocoles. Il s’agit notamment des relations avec les organes directeurs de l’UA, le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA, la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples, le Comité des droits et du bien-être de l’enfant ainsi que le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs. Outre les relations horizontales entre la Commission africaine et les autres institutions et organes régionaux africains de l’UA, la Commission a également une interaction et une collaboration sur l’axe vertical, au niveau sous-régional avec les communautés économiques régionales et au niveau mondial avec les Nations Unies. En outre, la Commission entretient également des relations essentielles avec des organes fonctionnant au niveau national, tels que les institutions nationales des droits de l’homme (INDH), les organisations de la société civile et d’autres acteurs locaux. Si les mesures prises jusqu’à présent par la Commission africaine en ayant recours à ses divers outils et mécanismes ont contribué à attirer l’attention sur les questions relatives aux droits de l’homme dans les conflits en Afrique, la Commission est toutefois confrontée à des défis dans l’exécution de son mandat dans les situations de conflit et de crise, notamment en ce qui concerne notamment prendre des initiatives de manière systématique et en temps voulu. Fort de ce qui précède, cinq défis peuvent être identifiés en ce qui concerne le rôle de la Commission dans le traitement des questions relatives aux droits de l’homme dans les situations de conflit : Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ xiii
I. Le premier tient à la protection. Il s’agit de la façon de mettre un frein aux incidents de violations et de faire en sorte que les parties au conflit évitent les actes de violation et prennent des mesures contre la perpétration de la violence. Dans le même ordre d’idées, il se pose le défi de la surveillance, des enquêtes et de la dénonciation des violations. II. Le deuxième défi tient à la promotion. Il consiste à fournir des contributions personnalisées sous la forme d’analyses générales et thématiques pour la pleine prise en compte et l’intégration des droits de l’homme dans les processus de paix qui sont déployés pour prévenir ou résoudre les conflits. III. Le troisième défi est celui de la réparation (ou de règlement) des violations que le conflit a occasionnées. IV. Le quatrième défi est celui de la prévention. Il s’agit de faire en sorte que les causes profondes soient traitées, d’éliminer les facteurs déclencheurs et de mettre en place les réformes démocratiques et socioéconomiques nécessaires. V. Cinquièmement, enfin, il y a le défi de la coordination et de la synergie avec les autres mécanismes pertinents de l’UA. Approche proposée pour une réponse complète aux questions relatives aux droits de l’homme en situation de conflit Une fois ces cinq défis identifiés, la Commission africaine devrait envisager d’adopter une approche à cinq piliers reposant sur les priorités thématiques suivantes : i. Suivi et riposte ; ii. Prévention ; iii.  Intégration des droits de l’homme dans la prévention, la gestion, le règlement des conflits ainsi que dans la reconstruction et le développement post-conflits ; iv. Mesures correctives ; et v. Coordination institutionnelle et synergie avec les institutions identifiées ci-dessus, notamment par la mise en œuvre de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS, par exemple par des réunions consultatives annuelles et l’élaboration de systèmes d’alerte précoce. xiv/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Recommandations Parmi les recommandations identifiées dans l’étude, la plus pertinente est la création par la Commission africaine d’un nouveau Mécanisme spécial consacré au suivi, à l’établissement de rapports et à la riposte visant les violations des droits de l’homme qui surviennent en situation de conflit et de crise et chargé de coordonner la stratégie et les efforts au sein de la Commission et avec les autres organes pertinents de l’UA. Jusqu’à ce que la proposition de création d’un nouveau mécanisme spécial soutenu par des experts dédiés puisse être mise en œuvre, la Commission devrait désigner un commissaire qui servirait de personne focale en cas de conflit ou de crise. Après la mise en place du Mécanisme spécial, il aurait pour mandat général de travailler en collaboration avec le CPS, de surveiller la situation des droits de l’homme dans les pays où des missions de maintien de la paix de l’UA ont été déployées et d’élaborer des directives et une liste de vérification qui pourraient servir à la Commission et aux observateurs des droits de l’homme pour identifier des indicateurs et déterminer si, oui ou non, il se pose le risque que des violations de droits de l’homme dégénèrent en conflit, dans le cadre du système d’alerte précoce. Les autres parties prenantes identifiées dans cette étude, notamment le CPS, les autres institutions et organes de l’UA, l’ONU, les communautés économiques régionales, les organisations non gouvernementales et les institutions nationales de défense des droits humains sont tous invités à collaborer, partager les informations et soutenir la mise en œuvre des recommandations de la Commission afin que son travail ait un impact significatif. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ xv
PARTIE 1 Introduction 1. 1 2 3 Le Rapport principal de la Commission d’enquête sur le Soudan du Sud (AUCISS)1 de l’Union africaine ainsi que le Rapport distinct du professeur Mohmood Mamdani2 sont peut-être les références majeures pour comprendre le caractère troublant des violations dont l’on a été témoin en Afrique, plus particulièrement dans les situations de conflit. En effet, comme le montrent les deux rapports, le degré de brutalité des violations mis au jour au cours de la guerre, qui a éclaté en décembre 2013 au Soudan du Sud a été sans précédent. « Les récits et les rapports sur le tribut, en vie humaine, de la violence et de la brutalité ont été poignants », indique le rapport 3 principal de l’AUCISS. Il a poursuivi indiquant que « des personnes ont été brûlées dans des lieux de culte et des hôpitaux ; il y a eu des enfouissements collectifs ; des viols de femmes de tous âges ; les femmes âgées aussi bien que des jeunes femmes ont décrit comment elles ont été victimes de viols collectifs, puis laissées inconscientes et perdant leur sang ; les gens n’étaient pas simplement abattus ; par exemple, ils étaient battus avant d’être contraints de sauter dans un feu allumé. La Commission a entendu des récits selon lesquels des personnes capturées étaient UA, Rapport final de la Commission d’enquête sur le Soudan du Sud (2015) de l’Union africaine [Rapport final de l’AUCISS]. UA, Opinion individuelle de Mahmood Mamdani, membre de la Commission d’enquête sur le Soudan du Sud de l’UA. [Opinion individuelle de l’AUCISS]. Rapport final de l’AUCISS, 380. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ 01
contraintes de manger la chair humaine ou d’ingurgiter du sang humain ». 4 Selon les termes de l’opinion individuelle de Mamdani, « la dégradation [g]ratuite a été un trait accentué dans bon nombre des incidents de brutalité qui nous ont été relatés ». 5 4 5 6 7 8 2. Notre époque connaît en effet un changement qualitatif dans la nature et l’ampleur des violations des droits de l’homme en raison des changements intervenus dans la nature des conflits. Le strict minimum d’humanité a été totalement abandonné et l’on a recours à la violence avec un zèle débridé et une brutalité déraisonnable menant à ce qu’une importante organisation mondiale de recherche sur les politiques a qualifié de misère comme stratégie.6 Cela est particulièrement vrai dans les situations de conflit et de crise. Relevant la brutalité souvent constatée dans les situations de conflit, la Commission africaine, dans son rapport de mission d’enquête sur le Burundi, a noté que « [d]ans certains des meurtres, des parties du corps des victimes ont été massacrées », ce qui révèle le « degré de cruauté des auteurs et le mépris total du caractère sacré de la vie humaine ». 7 En effet, aucun autre contexte en dehors des situations de crises politiques majeures ne présente les pires et les plus odieuses manifestations de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. 3. Nous vivons également une époque où les fondements institutionnels sur lesquels repose l’édifice des droits de l’homme, notamment l’État-nation et le système multilatéral, sont confrontés à une attaque sans précédent de la part d’un réseau d’acteurs locaux et mondiaux. Certes la survenance de violations des droits de l’homme et du droit humanitaire dans les situations de conflit et de crise n’est pas une nouveauté, mais les changements du contexte et de la nature des conflits (comme l’indique à juste titre le Rapport sur le développement dans le monde 2011 de la Banque mondiale) 8 ont rendu très pressante et plus urgente la nécessité d’un examen minutieux du rôle du système des droits de l’homme Ibid. Opinion individuelle de l’AUCISS, para. 9. International Crisis Group, Misery as strategy: The human cost of conflict, 31 mai 2018 disponible à l’adresse https://www.crisisgroup.org/global/misery-strategy-human-cost-conflict. Rapport de la délégation de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples sur sa mission d'établissement des faits au Burundi 7–13 décembre 2015, p32. Contrairement au paradigme des conflits du XXème siècle (impliquant des acteurs clairement définis du conflit, des États souverains ou des groupes rebelles armés clairement organisés) sur lequel repose en grande partie le système mondial, les formes de conflit et de violence du XXIème siècle « ne correspondent ni à la « guerre » ni à la « paix », encore moins à la « violence criminelle » ou à la « violence politique ». Banque mondiale (2011), Rapport sur le développement dans le monde 2011 : Conflits, sécurité et développement, 2. 02/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
de l’Union africaine dans la lutte contre ces violations, y compris en étroite coordination avec d’autres organes compétents tels que le Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA. Les changements dans la nature des violations et les pressions contemporaines auxquelles sont confrontés les cadres nationaux et multilatéraux révèlent qu’il existe une plus grande demande et urgence qu’en temps normal de disposer d’un système régional efficace de réponse aux questions relatives aux droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise. Il découle de ce qui précède que le système africain des droits de l’homme doit être flexible et doté des moyens nécessaires pour faire efficacement face à la demande et au caractère urgent de ces situations. 4. Il existe un certain nombre d’autres facteurs qui renforcent la nécessité d’un tel examen du rôle du système africain des droits de l’homme dans la période actuelle vis-à-vis des situations de conflit. En effet, en premier lieu, non seulement l’UA est devenue un acteur majeur en matière de formulation et de déploiement de réponses politiques aux situations de crise et de conflit, mais elle en est également à un stade d’exploration des voies et moyens de faire face aux questions liées aux droits de l’homme survenant dans les situations où elle opère en qualité d’instance de médiation ou de maintien de la paix. Pour rappel, c’est le CPS de l’UA qui a créé la commission d’enquête chargée d’enquêter sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire au Soudan du Sud. 5. En deuxième lieu, des efforts sont déployés pour régler les conflits de manière plus systématique et plus globale. À cet égard, certaines initiatives méritent d’être mentionnées. Premièrement, de la part des organisations régionales, telles que le Conseil de paix et de sécurité de l’UA, il est reconnu qu’il est nécessaire de se focaliser davantage sur les causes profondes et la prévention structurelle des conflits en Afrique. Par exemple, dans un communiqué qu’il a adopté en octobre 2014, le CPS a non seulement reconnu la marginalisation et la violation des droits de l’homme comme de puissants déclencheurs de conflits, mais il a également souligné la nécessité d’une plus grande implication de plusieurs institutions, dont la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (Commission africaine), dans « les efforts globaux visant à promouvoir la bonne gouvernance et à prévenir les conflits. » Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 1 \ 03
9 6. Deuxièmement, l’UA s’est fixé un objectif ambitieux pour mobiliser le continent en vue de « faire taire les fusils » d’ici 2020. Cet objectif fait partie des objectifs de l’Agenda 2063, à savoir : « Une Afrique vivant dans la paix et dans la sécurité », qui repose sur la reconnaissance du fait que l’inclusion sociale, le respect des droits de l’homme, la justice, l’État de droit, la bonne gouvernance et la démocratie sont « les conditions préalables nécessaires à un continent pacifique et exempt de conflit. » 7. Enfin, il est nécessaire non seulement d’exploiter au mieux la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (la Charte africaine), document fondateur du système africain des droits de l’homme, ainsi que les instruments connexes pour traiter les questions relatives aux droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise, mais aussi de doter la Commission africaine, en tant que principal organe de l’UA chargé des droits de l’homme, des outils nécessaires pour lui permettre de s’attaquer efficacement à ces questions de manière systématique. Ceci peut se faire notamment par une action coordonnée en faisant appel à d’autres mécanismes de l’UA, notamment ceux qui font partie de l’architecture africaine de paix et de sécurité. 8. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (la Commission africaine) n’est pas restée inactive en ce qui concerne les questions des droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise. En effet, le compte-rendu de ses travaux montre ses différents niveaux d’engagement dans ce domaine à travers sa procédure de communication, les résolutions qu’elle a adoptées au fil des ans, les missions d’enquête qu’elle a entreprises ou les lettres d’appel que les membres de la Commission publient.9 Toutefois, la nature des violations des droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise exige bien plus que l’approche ad hoc et largement réactive qui caractérise à ce jour l’engagement de la Commission. 9. Les développements majeurs soulignés ci-dessus ne définissent pas seulement le contexte de l’examen des droits de l’homme dans les situations de conflit, mais soulèvent également d’importantes questions politiques et opérationnelles. Les questions politiques tiennent à la nature et à la portée des cadres normatifs du système de l’UA et à leurs implications pour l’apport d’une réponse efficace aux questions de droits de l’homme et de droit international Pour un examen récent à ce sujet, voir Amnesty International, Counting the gains, filling the gaps: Strengthening African Union’s Response to Human Rights Violations in Conflict Situations (2017) 23-31. 04/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
humanitaire dans les situations de crise et de conflit. Les questions opérationnelles, quant à elles, tiennent à la disponibilité de l’autorité et des structures décisionnelles ainsi que des mécanismes/outils nécessaires pour assurer le suivi des questions relatives aux droits de l’homme dans les situations de conflit, effectuer des enquêtes à ce sujet et y réagir. À cela s’ajoute la question de savoir si les acteurs des droits de l’homme et de la paix et de la sécurité ont élaboré ou non des mécanismes pour une prise en compte systématique et institutionnalisée des questions relatives aux droits de l’homme dans toutes leurs initiatives visant à faire face à toutes les situations de crise ou de conflit. Il se pose également la question de savoir ce que la pratique des deux systèmes montre à cet égard et l’écart entre ce que les instruments juridiques envisagent et le fonctionnement effectif des deux cadres institutionnels. La question de l’existence de mécanismes de coordination structurée et de synergie entre les institutions de l’UA chargées de la paix et de la sécurité et celles chargées de la promotion et de la protection des droits de l’homme, ainsi que la mesure dans laquelle les deux systèmes ont, dans la pratique, coordonné leurs actions sont toutes aussi importantes. 10. Consciente des défis posés par les questions relatives aux droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise et conformément au mandat que lui confère l’Article 45 de la Charte africaine, lors de sa 19 e session extraordinaire qui s’est tenue à Banjul, en Gambie, du 16 au 25 février 2016, la Commission africaine a adopté la Résolution CADHP/Rés. 332 (EXT.OS/XIX) 2016 (Résolution 332 jointe en annexe). Dans cette résolution portant sur le thème des droits de l’homme dans les situations de conflit, la Commission africaine a décidé, entre autres, de : i. mener, en ce qui concerne les droits de l’homme dans les situations de conflit en Afrique, une étude visant à définir une stratégie et un cadre de portée générale se rapportant auxdites situations ; ii. collaborer avec le Conseil de paix et de sécurité de l’UA et d’autres parties prenantes intervenant sur les questions de paix et de sécurité à l’effet de renforcer le rôle de la Commission, ainsi que ses activités de coordination avec les autres processus du continent, en matière de prise en charge des questions de droits de l’homme dans les situations de conflit. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 1 \ 05
11. Le présent rapport a été préparé pour s’acquitter de la responsabilité que la Résolution 332 a confiée au Commissaire Solomon Ayele Dersso en ce qui concerne la réalisation des objectifs de la Résolution. Il présente l’analyse et les recommandations de l’étude réalisée dans la poursuite des objectifs de cette Résolution. En tant que tel, en plus de faire le point sur les travaux de la Commission dans ce domaine, le rapport vise à clarifier les moyens de relever les défis que les situations de conflit posent pour la protection des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et à combler les lacunes dans les approches existantes. 06/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
PARTIE 2 Relation entre conflits et droits de l’homme : contexte, loi applicable et enjeux importants dans les situations de conflit en Afrique Contexte couvert par la Résolution 332 10 12. Le point de départ de la clarification du contexte couvert par la Résolution 332 est le terme « conflit ». Le terme signifie désaccord, en général, entre deux ou plusieurs parties sur un sujet particulier ou une gamme de sujets. Aux fins de cette étude, il couvre les conflits ou crises armé(e)s ou politiques et/ou sociaux/sociales prolongé(e)s ou les crises impliquant la violence. Les types de conflits (situations de conflit selon la formulation de la Résolution 332) qui présentent un intérêt pour cette étude sont ceux qui sont classés en fonction des parties au conflit ainsi que de l’existence et du degré de violence en cause.10 13. Les questions relatives aux droits de l’homme qui sont couvertes par la Résolution 332 sont donc celles qui se posent dans les situations de conflit. Dans ce contexte, l’expression « situations de conflit » recouvre non seulement les conflits armés, tant internationaux que non internationaux, auxquels s’applique le Droit international humanitaire (DIH), mais aussi d’autres situations de crise se traduisant par des actions violentes de gravité variable, à l’exception des conflits Si c’est l’approche suivie pour classer les conflits dans le contexte des droits de l’homme, la classification des conflits dans le cadre du DIH suit une approche différente, notamment lorsque la motivation des groupes organisés impliqués dans un conflit armé n’est pas un critère permettant de déterminer l’existence d’un conflit armé au sens du Droit international humanitaire. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ 07
armés. Outre les cas de violence organisée impliquant les acteurs des forces armées organisées entre deux ou plusieurs parties, qu’il s’agisse d’acteurs étatiques ou non étatiques armés, se présentant sous diverses formes, les situations de conflit couvrent donc également les situations d’instabilité majeure ou de violence sans recours à la force armée organisée. 11 14. Cette conceptualisation des situations de conflit reconnaît les changements qui caractérisent les divers conflits contemporains se traduisant par une organisation et un usage non conventionnels de la violence armée (mais ne satisfaisant pas aux critères des conflits armés) qui prennent la forme « d’innombrables petites guerres sans lignes de front, sans champs de bataille, sans zones de conflit claires, sans distinction entre combattants et civils et sans idéologie »11 qu’il s’agisse d’armes conventionnelles ou traditionnelles. L’inclusion (dans la formulation des situations de conflit dans la Résolution 332) des situations de crise autres que les conflits armés tient également compte des crises internes qui, tout en n’ayant pas recours à la violence armée organisée, se traduisent par des bouleversements ou des perturbations impliquant des actions violentes non armées. Il s’agit notamment des émeutes, des soulèvements, des élections objet de contestations violentes, des changements anticonstitutionnels de gouvernement et d’autres formes de violentes contestations de transitions ou de limites constitutionnelles de mandats, de la répression systématique et violente des opposants politiques, des organisations de la société civile et des médias dans les situations de tension politique. 15. En conséquence, la caractéristique fondamentale des situations de conflit telle qu’utilisées dans la Résolution 332 ne devrait pas seulement être les situations impliquant l’usage de la force armée par des acteurs non étatiques de divers degrés d’organisation, mais devrait également prendre en compte les situations de tension politique se traduisant par des actions violentes non armées. 16. Cette interprétation est conforme à l’esprit de la Résolution 332 et au cadre juridique et normatif de l’UA. Dans l’un de ses paragraphes, la Résolution 332 fait référence à « ses Résolutions précédentes relatives aux situations des droits de l’homme sur le continent » et Jeffrey Gettlemant, ‘Africa´s Dirty Wars’ The New York Review of Books (8 mars 2012) consulté le 11 février 2018. 08/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
cite quatre exemples.12 La lecture de ces quatre Résolutions révèle qu’elles ne concernent pas seulement les violations des droits de l’homme dans les situations de conflits armés conventionnels, mais qu’elles ont également trait à d’autres situations de crise allant du changement anticonstitutionnel de gouvernement dans les républiques de Guinée et de Guinée-Bissau aux attaques terroristes barbares perpétrées contre des civils par Al Shabab, Al Qaeda et Boko Haram respectivement dans les parties orientale, septentrionale et occidentale du continent, en passant par la crise postélectorale au Kenya et à la répression des dissidents politiques, des journalistes et des médias en Érythrée. 12 17. Cette approche du terme « situations de conflit » dans la Résolution 332 est également conforme à l’Article 2 du Protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité (CPS), qui établit le CPS en tant qu’organe de décision permanent visant à « permettre une réaction rapide et efficace aux situations de conflit et de crise en Afrique ». Selon l’Article 4 du même Protocole, le principe libellé comme suit : « la réaction rapide pour maîtriser les situations de crise avant qu’elles ne se transforment en conflits ouverts ». 18. L’inclusion de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits dans la Résolution 332 corrobore davantage cette lecture inclusive des situations de crise. Comme l’indique la référence aux mesures de prévention des conflits, les situations de crise en Afrique et la pertinence de l’utilisation du régime des droits de l’homme applicable ne se limitent pas aux conflits. Au contraire, l’intégration des droits de l’homme devient de plus en plus pertinente pour diverses formes de gestion ou de prévention des crises, y compris, mais sans s’y limiter, la diplomatie préventive ainsi que le déploiement préventif, et transparaît de plus en plus dans les mesures de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent. 19. Enfin, la fréquence des émeutes et des soulèvements violents, la prévalence du recours à la force meurtrière contre les civils et la généralisation de la déclaration de l’état d’urgence sur le continent ont rendu les violations des droits de l’homme dans les situations de crise aussi graves et alarmantes que celles survenant dans les situations de conflit armé. Par ailleurs, outre la similitude croissante Les quatre résolutions mentionnées dans la Résolution 332 sont les suivantes : CADHP/Res.117 (XLII) 07 Résolution sur le renforcement de la responsabilité de protéger en Afrique ; CADHP/Res.157 (XLVI) 09 et CADHP/Res.207 (L) 11 Résolution sur la situation générale des droits de l’homme en Afrique ; et CADHP/ Res.276 (LV) 14 Résolution sur les actes terroristes en Afrique. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 09
des violations des droits de l’homme dans les deux situations, l’escalade rapide et fréquente des situations de crise en conflits à part entière dans de nombreux cas rend difficile la distinction entre les situations de conflit et les situations de crise, ce qui justifie encore plus le traitement conjoint des deux situations, sans exclure, en aucun cas, la séparation nette entre les deux en vertu du DIH. Relation entre les droits de l’homme et des peuples et les conflits 13 14 15 20. La littérature conventionnelle présente les violations des droits de l’homme comme étant un phénomène multidimensionnel et à multiples causes par rapport au conflit.13 Les droits de l’homme peuvent être considérés comme étant les causes, les symptômes et les conséquences –voire les moyens – de transformer un conflit violent. Chandra Lekha Sriram, Olga Martin-Ortega et Johanna Herman soutiennent que la complexité dénote la diversité de « l’interaction entre les violations des droits de l’homme et les conflits et le rôle des violations des droits de l’homme comme causes, conséquences ou transformateurs de la dynamique de conflit en cours. »14 Les droits de l’homme peuvent être considérés comme étant les causes, les symptômes et les conséquences –voire les moyens – de transformer un conflit violent. Chandra Lekha Sriram, Olga Martin-Ortega et Johanna Herman soutiennent que la complexité dénote la diversité de « l’interaction entre les violations des droits de l’homme et les conflits et le rôle des violations des droits de l’homme comme causes, conséquences ou transformateurs de la dynamique de conflit en cours. ». 21. Certains soutiennent que les violations des droits de l’homme prennent la forme d’insécurité ou de violence (auxquelles les individus et les groupes sociaux sont confrontés) découlant de l’échec à satisfaire les besoins humains fondamentaux ; et elles sont les causes et les symptômes d’un conflit violent 15 Outre la théorie des besoins fondamentaux, l’approche complémentaire met également l’accent sur les facteurs d’inégalité et d’exclusion. Les travaux novateurs de Ted Robert Gurr, Francis Stewart et Lars-Erik Cederman, Frerks, G. “Human rights violations and contemporary violent conflict; an inquiry into causes and remedies.” In Human rights and conflict; Essays in honour of Bas de Gaay Fortman, pp. 67-85. Intersentia, 2012. 67, 68. Sriram, Chandra Lekha, Olga Martin-Ortega et Johanna Herman. War, conflict and human rights: theory and practice. Routledge, 2017.3. Mertus, Julie, et Jeffrey W. Helsing, eds. Human rights and conflict: exploring the links between rights, law, and peacebuilding. US Institute of Peace Press, 2006. 3. 10/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Kristian Skrede Gleditsch et Halvard Buhaug ont établi comment les inégalités politiques et socio-économiques horizontales coïncidant avec des divisions ethnoculturelles accompagnées de griefs débouchent sur des conflits violents.16 Dans les contextes de conflits contemporains, les questions d’inégalité et d’exclusion sont des conditions structurelles à multiples facettes génératrices de violence entre les États et au sein de ceux-ci, entre les communautés suivant les divisions ethniques, religieuses ou linguistiques, ainsi qu’ entre les races et les sexes. Par ailleurs, Thoms et Ron soutiennent que « les violations des droits civils et politiques sont plus manifestement liées aux conflits… D’autres études soutiennent que l’exclusion de certains groupes de la jouissance des droits sociaux, économiques ou politiques et l’existence d’une discrimination systématique ont été identifiées comme des facteurs clés à l’origine de conflits violents. »17 D’autres études soutiennent que l’exclusion de certains groupes de la jouissance des droits sociaux, économiques ou politiques et l’existence d’une discrimination systématique ont été identifiées comme des facteurs clés à l’origine de conflits violents.18 L’expérience sur le continent montre également que si les violations des droits socio-économiques et les inégalités constituent souvent les causes profondes des conflits, de graves atteintes relatives aux droits à la sécurité, à la liberté et à la vie sont souvent susceptibles de déclencher des conflits.19 22. 16 17 18 19 Même si les violations des droits de l’homme ne sont pas la seule cause de conflit, le lien entre les droits de l’homme et les conflits accentue les conditions structurelles telles que l’inégalité, les systèmes de gouvernance corrompus et abusifs, l’injustice et l’insécurité, donnant ainsi lieu à des conflits violents. Par exemple, comme en témoignent les soulèvements en Afrique du Nord, des violations telles que la torture, les traitements inhumains, les détentions arbitraires ainsi que les violations de la liberté de pensée et d’autres libertés politiques créent les conditions ou accentuent la marginalisation systématique et la violence structurelle à l’égard de Gurr, Minorities at risk: A global view of ethnopolitical conflicts (1993); Stewart (ed.) Horizontal inequalities and conflict: Understanding group violence in multi-ethnic societies (2008) and Cederman et al. Inequality, grievances and civil war (2013). Thoms, Oskar NT, et James Ron. “Do human rights violations cause internal conflict?” Human Rights Quarterly (2007), 692, au para. 674, 701. Global and Social Development Research Center (GSDRC), Rapport de recherche sur les droits, les conflits et les États fragiles. Disponible à l’adresse <http://www.gsdrc.org/go/topic-guides/human-rights/ rights-conflict-and-fragile-states#frag> consulté le 17 février 2018. Consulter également Sriram, Chandra Lekha, Olga Martin-Ortega et Johanna Herman. War, conflict and human rights: theory and practice. Routledge, 2017, 5. S. A. Dersso (2011), Rôle et place des droits de l’homme dans le mandat et les travaux du Conseil de paix et de sécurité de l’UA : une évaluation, LVIII Netherlands International Law Review 77-101, 78-79. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 11
franges de la société (comme les jeunes dans les pays où des soulèvements ont eu lieu en 2011) ce qui crée, à son tour, des griefs, de l’insatisfaction et de la frustration, débouchant, par ricochet, sur les conditions qui incitent les acteurs à recourir à la violence et aux conflits armés. Violations des droits de l’homme comme conséquence des conflits 20 21 22 23. La violation des droits de l’homme peut également faire suite à un conflit violent. Les conflits dont les causes sont enracinées dans des facteurs multiformes aboutissent en fin de compte au meurtre et au déplacement de civils ainsi qu’à des violations flagrantes et systématiques des droits de l’homme. 20 Les conflits contemporains sont considérés comme la cause principale de décès et de souffrance des civils, puisqu’ils ont recours au ciblage délibéré des civils comme mode de guerre. Au nombre des violations courantes des droits de l’homme, figurent la torture et les disparitions, la destruction de l’infrastructure destinée aux activités socioéconomiques et aux services sociaux ainsi que des moyens de subsistance des populations touchées en général, mais, il peut aussi y avoir des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et même des génocides. 21 Parmi les exemples historiques, citons le génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, et les conflits prolongés en Angola et au Soudan, qui témoignent de violations massives des droits de l’homme. Les rebelles du Front révolutionnaire uni de Foday Sankoh en Sierra Leone ont usé des violations des droits de l’homme comme stratégie de guerre pour intimider les opposants et terroriser les civils. Au nombre de ces violations, l’on dénombrait les mutilations ainsi les amputations de mains et d’autres parties du corps, le viol et les déplacements de populations, ainsi que « l’épuration ethnique » ciblée. 24. Des violations des droits de l’homme ont également été perpétrées à travers le déni de l’aide humanitaire et la destruction des moyens de subsistance des civils. Par exemple, le travail des organisations humanitaires au Soudan du Sud a été entravé par les forces gouvernementales malgré la crise humanitaire imminente qui a déjà mis 7,8 millions de personnes dans le besoin urgent d’assistance. 22 La Sriram, Chandra Lekha, Olga Martin-Ortega et Johanna Herman. War, conflict and human rights: theory and practice. Routledge, 2017.5. Ibid 5. Rapport sur le Soudan du Sud fait par le Projet de localisation des événements et des conflits armés (ACLED) – point d’information de mai et avril 2017 disponible à l’adresse suivante : https://www. acleddata.com/2017/05/16/south-sudan-april-2017-update/. Consulté le 2/17/2018. 12/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
violence directe résultant de situations de conflit se manifeste souvent sous la forme de violations, telles que la répression de la liberté d’expression et des médias, les atrocités de masse, le recours excessif à la force, l’intimidation des opposants politiques, le viol et autres violations sexuelles ciblant principalement les femmes, les exécutions sommaires, les disparitions et les actes de torture. Parmi les autres violations visant les enfants, citons le mariage d’enfants et le recrutement d’enfants soldats. Ces violations s’accompagnent souvent de destruction d’infrastructures telles que les écoles et les dispensaires. Ceux-ci, à leur tour, portent atteinte aux droits sociaux et économiques, ainsi qu’au déplacement massif des populations civiles et à la destruction de leurs moyens de subsistance. Cette situation a, malheureusement, des conséquences particulièrement graves pour les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes handicapées. Dans la guerre civile au Soudan du Sud, 85% des réfugiés et des personnes déplacées sont des femmes et des enfants. 23 Violations des droits de l’homme exacerbant les conflits 25. 23 24 Les violations persistantes des droits de l’homme dans un contexte de conflit prolongé peuvent également servir de facteurs moteurs qui exacerbent les divisions et l’animosité entre les parties au conflit. Les violations des droits de l’homme peuvent continuer à renforcer les griefs et le ressentiment entre les parties belligérantes, créant ainsi un terreau fertile pour la manipulation par les élites, tandis que les groupes armés peuvent aussi se mobiliser pour créer des divisions du type « nous contre eux ». 24 Par exemple, le conflit au Soudan, qui a causé la mort de plus de deux millions de personnes ainsi que le déplacement interne de quatre millions de personnes sur une population nationale totale de 38 millions, a alimenté le ressentiment et prolongé le conflit qui n’a pris fin qu’avec la sécession du Soudan du Sud en 2011. En outre, l’exploitation des ressources naturelles par une ou toutes les parties au conflit est à la fois une violation des droits de l’homme et un facteur de propagation du conflit, dans la mesure où ces ressources naturelles sont souvent utilisées pour financer et soutenir le conflit. Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés ‘South Sudan Situation – Responding to the needs of displaced South Sudanese and refugees, Supplementary Appeal, janvier – décembre 2018’ Sriram, Chandra Lekha, Olga Martin-Ortega et Johanna Herman. War, conflict and human rights: theory and practice. Routledge, 2017, 6. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 13
Émergence de nouvelles situations de conflits en Afrique : nature, prévalence et dynamique 26. Malgré des similitudes, la nature et la manifestation des questions de droits de l’homme ne sont pas les mêmes pour toutes les situations de conflit et de crise. Les questions de droits de l’homme qui se posent dans les situations de conflit et de crise sont fonction de la nature et de la forme de la situation de conflit/crise. Les questions de droits de l’homme qui se posent dans une guerre civile, lors des différends liés aux ressources, dans une confrontation violente entre des manifestants et des forces de sécurité, dans des situations de conflit électoral et d’autres crises constitutionnelles, ainsi que dans le contexte de conflits liés au terrorisme et/ou dans la soi-disant guerre contre le terrorisme ne sont pas les mêmes. 27. La nature, la dynamique et la prévalence des conflits et de la violence sur le continent ont évolué avec de nouveaux facteurs moteurs impliquant des conséquences d’une grande portée. Le paysage économique, politique, culturel et démographique a changé, de même que le paysage sécuritaire en Afrique, entraînant des évolutions positives mais également des régressions importantes. Les observateurs du paysage des conflits en Afrique ont constaté une baisse significative des conflits interétatiques tandis que les conflits intraétatiques prolongés, tels que les guerres civiles et l’instabilité, ont, eux, enregistré une hausse sensible. Les conflits contemporains en Afrique ont donné lieu soit à des guerres entre factions, soit à des conflits ethniques, ou encore à des conflits régionaux impliquant des acteurs étatiques. Les conflits de type factionnel sont caractérisés par leur caractère fluide, visant souvent à utiliser ou à mobiliser la population civile et à contrôler les ressources commerciales, minérales et naturelles pour financer le conflit. Parmi les exemples de tels conflits, on peut citer ceux qui se sont produits en Somalie et en Côte d’Ivoire. 28. Au nombre des autres aspects des conflits actuels, figurent les identités à base ethnico-territoriales, qui mobilisent les identités ethniques ou régionales, dont certaines provoquent d’énormes pertes en vies humaines, des déplacements massifs, la peur et l’insécurité.. De tels événements se sont produits au Burundi, en République démocratique du Congo (RDC) dans la région du Kivu, et plus particulièrement au Nigeria, qui a connu ces dernières années des flambées de violence ethnique et religieuse. Le conflit nigérian a été caractérisé par une intensification des conflits entre éleveurs et 14/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
agriculteurs, en raison de la diminution des ressources et des effets des changements climatiques. L’on observe une recrudescence similaire des conflits entre éleveurs et agriculteurs en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale à mesure que les ressources se raréfient et que les populations migrent vers des territoires précédemment occupés par d’autres groupes. 25 26 29. L’autre principal type de conflit sur le continent correspond à ce que certains observateurs ont appelé la « nouvelle guerre », également appelée « guerre transnationale », qui intègre le caractère régionalisé des conflits impliquant des forces étatiques conventionnelles menant des opérations militaires soutenant des groupes armés factionnels en qualité de mandataires. Ce type de conflit a été observé par le passé lors des guerres en RDC et en Sierra Leone. Dans les conflits les plus récents, il a été observé dans le conflit au Soudan du Sud, qui comportait de fortes dimensions régionales. 25 En conséquence, les populations civiles ont souffert de déplacements, perdu la vie, connu des maladies épidémiques et des violations multiples des droits de l’homme. 30. Sur l’ensemble du continent, ces situations de conflit, sous leurs diverses formes, ont entraîné des déplacements internes massifs de civils et, en 2016, ont fait 12,6 millions de victimes civiles africaines, 26 ainsi que d’autres formes de violence extrême visant délibérément les civils. Ces violations des droits de l’homme comprennent le recours croissant à la violence sous la forme de mutilation, de torture des femmes et des enfants, de rituels violents et d’implication forcée d’enfants, de conjoints et d’autres membres de la famille dans les meurtres et les viols. Ces formes de violence sont utilisées comme moyen de faire la guerre, principalement par les milices et certains mandataires des États. 31. L’autre type de situation de conflit ou de crise est celui lié aux contentieux électoraux. Des exemples de ce type de situation de conflit ont fait suite aux élections contestées et aux tensions politiques survenues en 2007 au Kenya, en 2008 au Zimbabwe, en 2011 en Côte d’Ivoire et après les élections de 2016 au Gabon, pour ne Ministère du Développement international (DFID), Les causes des conflits en Afrique – consultation document – Mars 200. Disponible à l’adresse : http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/http:/www. dfid.gov.uk/pubs/files/conflict-africa.pdf. Consulté le 2 février 2018. Sorcha O’Callaghan et Chloe Sydney : Rapport sur les déplacements internes en Afrique, Décembre 2017. Internal Displacement Monitoring Center (IDMC) and Norwegian Refugee Council (NRC), Disponible à l’adresse : http://www.internal-displacement.org/assets/publications/2017/20171206-Africa-report-2017. pdf. Consulté le 2 février 2017. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 15
citer que quelques-uns. Les violations qui accompagnent souvent ces situations de conflit comprennent la répression violente des politiciens de l’opposition, des acteurs de la société civile, des journalistes, des médias et des partisans des partis d’opposition. En cas d’aggravation de la situation, comme ce fut le cas au Kenya en 2007-2008 (sans atteindre le seuil du conflit armé) et en Côte d’Ivoire en 2011 (impliquant le conflit armé), l’affrontement entre le président sortant et l’opposition se transforme en violence armée, entraînant des tueries, des mutilations et des déplacements à grande échelle de populations civiles. 32. Les situations de crise (en deçà du seuil de conflit armé) liées aux transitions politiques contestées sont distinctes mais liées à ce qui précède, lesquelles tournent parfois autour de différends au sujet des limitations constitutionnelles des mandats et des changements anticonstitutionnels de gouvernement ou les demandes populaires de changement démocratique de gouvernement. Cela a été le cas dans un certain nombre de pays, notamment au Burkina Faso, au Burundi, au Congo, en Éthiopie en Guinée-Bissau, en Mauritanie, à Madagascar, au Mali, au Togo, en Côte d’Ivoire, en Égypte et en Gambie. Bien que ces situations entraînent souvent des violations généralisées des droits de l’homme, y compris le recours excessif à la force meurtrière par les forces de sécurité gouvernementales, les exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires, la torture ainsi que la répression des politiciens de l’opposition et des acteurs de la société civile et la perturbation des sources de subsistance et, dans les cas plus graves, la situation dégénère en violence armée comme c’est le cas au Burundi en 2015 et en RDC depuis 2016. 33. Au Burundi, le différend lié au troisième mandat du président sortant, qui a donné lieu à des protestations de l’opposition et des organisations de la société civile, a dégénéré en conflit émaillé de violences armées sporadiques et d’affrontements avec les forces de sécurité. Comme la Commission africaine l’a indiqué dans son rapport d’enquête, les violations qui ont accompagné cette situation de conflit comprennent l’usage excessif de la force meurtrière par les forces de sécurité, les exécutions extrajudiciaires, les détentions arbitraires et les arrestations sans inculpation, la torture, les assassinats en représailles, la répression violente contre les médias et les journalistes, la fermeture arbitraire d’organisations non gouvernementales en violation du droit à la liberté d’association, la violence sexuelle et la fuite de centaines de milliers de personnes vers les pays voisins. 16/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
27 28 29 30 31 34. En RDC, l’incapacité du gouvernement à organiser des élections nationales en temps voulu et la prolongation du mandat du président sortant qui en a résulté ont plongé le pays dans une grande instabilité. Dans le cas de la violence qui a éclaté en 2016 dans la région du Kasaï, l’extrême violence à laquelle ont recours les forces gouvernementales et les milices armées, y compris contre les civils, aurait fait des milliers de morts, l’ONU ayant documenté 87 charniers et la fuite de dizaines de milliers de civils en Angola. 27 35. L’autre question principale concernant le paysage des conflits contemporains sur le continent tient au terrorisme, qui peuvent ou non atteindre le seuil du conflit armé. 28 Le terrorisme et l’extrémisme violent demeurent des menaces majeures à la paix et à la sécurité sur le continent. Les attaques terroristes au Tchad, au Cameroun, au Niger, au Nigeria, au Burkina Faso, en Égypte et au Mali ont visé les populations civiles, y compris les femmes et les enfants, ainsi que les forces de sécurité. Des attaques civiles ciblées dans le nord-est du Nigéria ont entraîné le déplacement de plus de 2,5 millions de civils en tant que personnes déplacées internes et réfugiés. 29 Des groupes armés, tels que Boko Haram dans le Nord-est et les milices peules dans la partie méridionale du pays 30, ont perpétré des attentats suicides à petite échelle et des attaques armées visant principalement des civils dans les villages ruraux et les camps de déplacés. 31 De même, au Kenya, le groupe terroriste Al-Shabaab a pris pour cible les forces de sécurité ainsi que des civils, les plus remarquables étant l’attentat du Westgate Mall en septembre 2013 et celui perpétré le 2 avril 2015 contre Garissa University College qui a fait 148 morts. Une tendance similaire a été observée au Mozambique en 2017 et en 2018 Congo’s Spiralling Kassi conflict, (12 septembre 2017) https : //www.thenewhumanitarian.org/ feature/2017/09/12/mass-graves-missing-bodies-and-mysticism-inside-congo-s-spiralling-kasai-conflict. Dans ce contexte, le terrorisme ne devrait pas être considéré comme un conflit armé associé indistinct, mais plutôt comme une forme distincte de situation de crise. La confusion des concepts peut aboutir à la désignation de groupes en conflit armé sous le nom de terroristes par définition. Inversement, certains actes commis par des groupes classés comme terroristes peuvent être considérés comme licites en vertu du droit international humanitaire, si ce n’est en vertu de la législation nationale. Le DIH interdit cependant comme crimes de guerre certains actes de terrorisme perpétrés dans les conflits armés, tels que les attaques directes et délibérées contre des civils. Voir Rapport du Secrétaire général : Les causes des conflits et la promotion d’une paix et d’un développement durables en Afrique. Soixante-douzième session, Point 67 b) de l’ordre du jour provisoire* Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique : progrès accomplis dans la mise en œuvre et appui international. Distr. Assemblée générale : 1er août 2017. A/72/269 6/19 17-13183 23. Rapport d’étape sur la Libye du Projet de localisation des événements et des conflits armés (ACLED) – octobre 2017. Disponible sur le site : https://www.acleddata.com/2017/10/09/libya-october-2017-update/. Consulté le 2 février 2017. Oscar Nkala, “Nigerian Air Force takes delivery of two Mi-35M attack helicopters” jeudi 12 janvier 2017. Disponible à l’adresse : http : //www.defenceweb.co.za/index.php?option=com_ content&view=article&id=46413. Consulté le : 2 février 2018. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 17
avec la perpétration d’attaques par un groupe islamique armé se faisant appeler « Al-Shabaab » et qui a ciblé les civils et les institutions gouvernementales dans la région de Cabo Delgado. 32 Ce conflit au Mozambique est quelque part liées aux ressources, dans la mesure où la plupart des attaques terroristes ont lieu dans une région où des réserves de pétrole et de gaz ont été découvertes. 32 36. En outre, un nombre croissant de groupes extrémistes non étatiques et de milices armées exercent un contrôle de fait sur certaines zones de la Libye, où l’érosion de l’autorité du gouvernement central a créé une situation désastreuse en matière de droits de l’homme. La base de données du Projet de localisation des événements et des conflits armés (ACLED) indique une augmentation de la violence ciblant les civils depuis 2016. Elle est perpétrée par des groupes islamistes militants en Afrique de l’Ouest, y compris en Côte d’Ivoire et au Burkina Faso, et s’étendant jusqu’au Mali, notamment dans la partie nord, et jusqu’au bassin du lac Tchad à l’Est. Ces attaques ont été commises par les membres d’Al-Qaïda affiliés à Al-Mourabitoun à Grand-Bassam, en Côte d’Ivoire, et par d’autres groupes militants non identifiés. 37. Les émeutes et les manifestations violentes, les situations de crise, qui comme bon nombre de situation précédentes, n’atteignent pas le seuil de conflits armés sont également devenues monnaie courante dans de nombreux pays africains et elles ont touché les populations civiles avec des violences politiques perpétrées par des acteurs tant étatiques que non étatiques. Les questions relatives aux droits de l’homme interviennent à nouveau parce qu’il existe de nombreux rapports faisant état de ce que les forces de sécurité, les services de renseignement et chargés de l’application de la loi, les armées et les milices ont perpétué des violations des droits de l’homme dans des contextes de protestations. Les violations des droits de l’homme, telles que les exécutions extrajudiciaires, la détention et la torture, ont visé des journalistes, des politiciens, des dirigeants de la société civile et des militants. La tendance générale sur le continent indique que les émeutes et les protestations ont été une caractéristique fondamentale de l’instabilité politique et se sont souvent transmuées en violence généralisée en Afrique. Par exemple, la base de données de l’ACLED dénombre 101 émeutes et protestations sur tout le territoire de la Zambie entre 2016 et 2017 et des émeutes et violences The Conversation, Why Islamist attack demands a careful response from Mozambique, 13 octobre 2017 à 11h06. Disponible à l’adresse : https://theconversation.com/why-islamist-attack-demands-a-carefulresponse-from-mozambique-85504. Consulté le 17 février 2018. 18/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
similaires ont également eu lieu en Éthiopie, au Cameroun, au Togo, au Congo, en Angola, en République centrafricaine, en Afrique du Sud, en Égypte, au Maroc et en Tunisie. 33 34 35 38. Ces émeutes et protestations ont des causes à facettes multiples imbriquées à des questions ethniques et/ou religieuses et des griefs économiques et politiques. Le recours à la force et aux tactiques répressives demeure la forme la plus courante de réaction aux émeutes et aux protestations, ce qui entraîne une réduction de l���espace politique, une dégradation de la situation des droits de l’homme et l’omniprésente des incidents de violations. 33 39. Les conflits liés aux ressources dans le paysage des conflits contemporains en Afrique ont également été une préoccupation majeure. Malgré l’énorme potentiel et avantage économique positif pour le développement, les ressources naturelles ont longtemps été un facteur de conflit. Les ressources précieuses comme le pétrole, les diamants, le cuivre et le cobalt ont permis de démontrer la véracité de la « malédiction des ressources naturelles », en alimentant la violence du fait de la concurrence pour le contrôle des territoires, la promotion du pillage et de la recherche de rente et la pérennisation de la violence par le financement des conflits. Par exemple, un groupe d’experts de l’ONU a constaté que le commerce illicite de l’or et des diamants sert à financer les conflits en République centrafricaine. 34 De même, l’exploitation du bois et le commerce de diamant ont servi, dans une large mesure, à financer le conflit en Sierra Leone. De même, l’exploitation du bois et le commerce de diamant ont servi, dans une large mesure, à financer le conflit en Sierra Leone. La corruption et la mauvaise utilisation qui prévalent dans la gestion et l’extraction des ressources naturelles ont accentué les inégalités et les sources d’instabilité existantes. En dépit du potentiel des industries extractives, les communautés des pays riches en ressources en Afrique sont pauvres et sous-développées. La concurrence pour le contrôle et l’extraction de ces ressources – combinée à la recherche de rente et à la corruption chronique – est source de conflits. 35 Même s’il n’existe pas de données empiriques définitives pour quantifier le Rapport d’étape sur les émeutes et les protestations en Afrique du Projet de localisation des événements et des conflits armés (ACLED) ; Disponible sur le site : https: https://www.acleddata.com/category/ rioting-and-protests/ Consulté le 3 février 2018. L’or et les diamants alimentent les conflits en République centrafricaine : Groupe d’experts de l’ONU, Daniel Flynn. Reuter.5 novembre 2014 à 12h34. Disponible sur le site : https://www.reuters.com/article/ us-centralafrica-un-panel/gold-diamonds-fuelling-conflict-in-central-african-republic-u-n-panelidUSKBN0IO21420141105. Consulté le : 17 février 2018. Ibid. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 19
rôle exact que les ressources extractives peuvent jouer dans l’incitation indirecte à la violence politique, cette corrélation a été démontrée. La base de données de l’ACLED fournit des données adéquates pour illustrer la prévalence des conflits liés aux ressources extractives, y compris les émeutes, les protestations et la violence contre les civils. 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 800 700 600 500 400 300 200 100 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 Année de l'événement Type de conflit: 36 Batailles Emeutes/Protestations ACLED https://www.crisis.acleddata.com/resource-related-conflict-in-africa/. 20/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit Violence 0 Décès signalés Nombre d'événements de conflit Figure 1: Conflit lié aux ressources en Afrique, 1997–2014 36
Figure 2: Conflit lié aux ressources en Afrique, 1997–2014 37 Algérie Angola Botswana Burundi Cameroun République centrafricaine Chad République Démocratique du Congo Egypte Ethiopie Gabon Ghana Guinée Côte d'Ivoiret Kenya Libéria Libye Mali Mauritanie Maroc Namibie Niger Nigeria République du Congo Sierra Leone Somalie Afrique du Sud Soudan du Sud Soudan Tanzanie Tunisie Ouganda Zambie Zimbabwe 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 Nombre d'événements de conflit 40. 37 38 La recherche montre également que les groupes armés – milices et rebelles – emploient diverses tactiques, y compris la perturbation, le contrôle et la manipulation en ce qui concerne l’exploitation des ressources extractives pour financer les guerres civiles. De telles situations ont été observées en Angola, en RDC et en Sierra Leone. 38 L’ensemble de données de l’ACLED identifie les conflits fondés sur les ressources liés au pétrole, aux mines, aux diamants et aux ressources ayant des liens plus directs tels que l’enlèvement de travailleurs du secteur pétrolier, les conflits liés à l’accès à une mine de diamants spécifique ou les protestations contre une compagnie pétrolière. Ces ACLED https://www.crisis.acleddata.com/resource-related-conflict-in-africa/. https://www.amnestyusa.org/themes/business-human-rights/oil-gas-mining-industries/. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 21
dernières années, la prévalence des conflits ayant des liens directs avec ces ressources a augmenté et la fréquence des conflits est à présent cinq fois plus élevée qu’il y a dix ans, bien que le nombre de décès qui y est associé ait diminué. La Figure 1 montre que les décès liés à ces conflits sont moins nombreux qu’à la fin des années 90. Néanmoins, l’ensemble des données de l’ACLED montre l’augmentation des affrontements (prévalence plus accrue des émeutes et des protestations) provoquée par les ressources extractives, les affrontements liés aux ressources et les cas de violence à l’égard des civils que l’on ne voit que dans quelques pays comme le Nigéria, le Soudan, le Soudan du Sud, la RDC et la Somalie. Le Nigéria connaît une augmentation constante des conflits directement liés aux ressources, ce qui a entraîné des violences ciblées contre les civils. Il est suivi du Soudan du Sud, qui a connu un conflit violent du fait de la lutte des forces gouvernementales et des groupes rebelles pour contrôler les régions pétrolières du nouveau pays.39 Quelques points saillants des droits de l’homme et des questions humanitaires en situation de conflit 39 41. Dans le contexte des nouvelles formes de violence et de guerre, les acteurs tant étatiques que non étatiques sont des acteurs clés dans l’explication des diverses formes de violation des droits de l’homme liées aux situations de conflit et de crise violente. Au nombre des principaux acteurs non étatiques agissant en tant que « auteurs » de violations/d’abus des droits de l’homme dans les contextes des conflits armés et autres situations de violence, figurent les groupes armés non-étatiques (groupes rebelles et d’opposition, milices armées et groupes terroristes ainsi que réseaux criminels) et les acteurs économiques non étatiques (sociétés multinationales et sociétés militaires et de sécurité privées). En ce qui concerne l’évolution des conflits violents contemporains et des crises connexes en Afrique, les changements de tactiques et de méthodes de combat des groupes armés sont également liés aux changements suivants. 42. La violence sexuelle est l’une des principales formes de violations des droits de l’homme qui est devenue courante dans les situations de conflit et de crise sur le continent. L’ACLED comprend un Ensemble de données sur la répression sexospécifique, qui répertorie des données provenant de tout le continent. Parmi les tactiques utilisées, on peut citer le viol, l’agression physique, l’enlèvement, l’assassinat Site web de l’ACLED https://www.crisis.acleddata.com/resource-related-conflict-in-africa/. 22/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
et le ciblage des dirigeantes politiques, dont le corps est utilisé comme arme d’humiliation. Megan Bastick, Karin Grimm et Rahel Kunz soutiennent que la stratégie délibérée des groupes armés consistant à avoir recours à la violence sexuelle comme arme de conflit politique vise à humilier les opposants et à terrifier la société en en faisant l’expression ultime de la domination.40 es exemples les plus connus sont la violence sexuelle qui a été utilisée comme arme de violence politique en RDC, 41 dans la région du Darfour au Soudan, 42 et plus récemment au Soudan du Sud. 43 43. 40 41 42 43 44 Comme l’indique le rapport de l’étude continentale sur l’impact des conflits et des crises documentés du Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, la violence à l’égard des enfants est une autre forme courante de violation des droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise. Les groupes armés ont recours à la violence contre les enfants dans le but de terroriser et de susciter un sentiment de peur et d’insécurité chez les populations civiles. Par exemple, les attaques de Boko Haram au Nigéria ces dernières années ont inclus les enfants comme cibles de la violence, ce qui a considérablement augmenté le nombre de décès d’enfants dans le cadre du conflit. Des incidents similaires impliquant des forces gouvernementales et des forces rebelles ciblant et tuant des enfants se sont produits au Soudan du Sud depuis 2014, suite à la découverte de dizaines de charniers.44 Les groupes rebelles et les milices armées de la République centrafricaine (RCA) ont également pris pour cible les enfants et ont eu recours, entre autres tactiques, à des exécutions publiques de femmes enceintes et d’enfants, à des attaques contre des enfants à l’aide de grenades et de machettes, à des égorgements Bastick, Megan, Karin Grimm et Rahel Kunz. « La violence sexuelle dans les conflits armés. » Global overview and implications for the security sector, Geneva : DCAF (2007). Disponible sur le site : https:// www1.essex.ac.uk/armedcon/story_id/sexualviolence_conflict_full%5B1%5D.pdf Consulté le 17 février 2018 et voir aussi la campagne du Secrétaire général des Nations Unies « Tous UNIS pour mettre fin à la violence contre les femmes » http ://www.un.org/en/women/endviolence/situation.shtml Consulté le : 17 février 2018. Un responsable de l’ONU qualifie la RD Congo de « capitale mondiale du viol », BBC News, dernier point d’information à 16h50 GMT, mercredi 28 avril 2010 à 17h50 heure du Royaume-Uni. Disponible sur http:// news.bbc.co.uk/2/hi/8650112.stm. Voir l’analyse en temps réel de la violence politique en Afrique – Base de données du Projet de localisation des événements et des conflits armés (ACLED) – Utilisation stratégique des groupes armés non identifiés dans les zones de conflit. Disponible sur le site : http://www.crisis.acleddata.com/the-strategic-use-ofunidentified-armed-groups-in-conflict-zones/. Consulté le 17 février 2018. De l'AUCISS. Disponisible sur the site : http://www.peaceau.org/uploads/auciss.final.report.pdf. « Civils ciblés dans la violence au Soudan du Sud. » The Associated Press. Organisation des Nations Unies, samedi 22 février 2014, dernière mise à jour : samedi 22 février 2014 KSA 08h50 – GMT 05h50. Disponible sur le site : http://english.alarabiya.net/en/News/africa/2014/02/22/-Civilians-targeted-inSouth-Sudan-violence.html. Consulté le 17 février 2018. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 23
et des incendies de maisons.45 En plus de diriger directement la violence contre les enfants, des rapports illustrent la pratique courante des milices armées et des groupes rebelles consistant à enrôler des enfants soldats. De tels cas seraient répandus en République centrafricaine (RCA), 46 en Ouganda et en RDC, notamment du fait de l'Arm de résistance du Seigneur (LRA) qui s’est tristement illustrée par l’enrôlement, le meurtre et l’enlèvement d’enfants.47 45 46 47 44. Les situations de conflit et de crise actuelles ont contraint des millions de personnes – hommes, femmes et enfants – à fuir leurs domiciles pour échapper à la souffrance, aux violations des droits de l’homme et à la famine. Nombre d’entre eux sont incapables de retourner dans leur région d’origine. Les situations de conflit en RCA, au Cameroun, au Mali, au Mali, au Tchad, au Niger, en Somalie, au Nigeria, en RDC, au Soudan du Sud et au Soudan ont continué à faire des personnes déplacées internes et des réfugiés. Il a été largement rapporté que des centaines de milliers de réfugiés et de migrants se sont rendus en Libye pour échapper à la persécution ou à l’extrême pauvreté et à la guerre, pour ensuite finir noyés en Méditerranée ou être réduits en esclavage. Au cours du processus de migration, des millions de personnes ont subi des violations multiformes des droits de l’homme, y compris la violence sexuelle, la torture et les meurtres. Nombre d’entre elles ont été victimes de crimes odieux commis par des trafiquants d’êtres humains et des passeurs. 45. À la fin de l’année 2017, dans le nord du Nigéria, deux millions de personnes restent déplacées à l’intérieur du pays, vivant dans des communautés d’accueil ou dans des camps surpeuplés où la nourriture, l’eau et l’assainissement sont inadéquats. 4,5 millions de Sud-Soudanais, soit près de 40 % de la population du pays, ont été déplacés de force depuis l’éclatement de la guerre civile en décembre Voir République centrafricaine : Crédibilité de l’ONU en jeu dans un contexte de recrudescences d’attaques contre des civils, 6 novembre 2014, 00h00:00 UTC Disponible sur : https://www.amnesty.org/ en/latest/news/2014/11/central-african-republic-un-credibility-stake-amid-rising-attacks-againstcivilians/ ; « Horreurs inqualifiables dans un pays au bord du génocide ». The Guardian, Disponible sur le site : https://www.theguardian.com/world/2013/nov/22/central-african-republic-verge-of-genocide. Voir République centrafricaine : Les Combattants de Seleka attaquent un village français : Les forces africaines devraient renforcer les patrouilles de protection, 11 mars 2014 01h55 EDT. Disponible sur le site : https:// www.hrw.org/news/2014/03/11/central-african-republic-seleka-fighters-attack-village. « Le nombre d’enfants soldats en République centrafricaine ont plus que doublé », The Guardian, Disponible sur le site : https://www.theguardian.com/world/2014/dec/18/-sp-child-soldiers-centralafrican-republic-doubled. Consulté le 17 février 2018. Voir « RDC : Le massacre de l’Armée de Résistance du Seigneur fait 321 victimes : Stratégie régionale Nécessaire pour mettre fin aux atrocités du groupe rebelle et appréhender les dirigeants », Human Rights Watch, 28 mars, 2010 2:00PM EDT, Disponible sur le site : https://www.hrw.org/news/2010/03/28/ dr-congo-lords-resistance-army-rampage-kills-321 Consulté le 17 février 2018. 24/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
2013. Des dizaines de milliers de personnes déplacées dans les camps de PDIP dans ces pays auraient été victimes de diverses violations, y compris l’exploitation sexuelle, la malnutrition, la maladie et la mort du fait des conditions difficiles auxquelles elles ont été exposées.48 Un autre défi qui se pose aux PDIP et aux réfugiés dans les camps tient au fait qu’ils sont souvent confrontés à des restrictions de leur liberté de mouvement et des conditions de vie extrêmement précaires dans les camps. Plus de 300 000 personnes ont fui le Burundi et se trouvent toujours au Rwanda et en Tanzanie. Environ 2,2 millions de Somaliens vivent dans des camps de réfugiés dans les pays voisins. Selon les Nations Unies, à la fin de l’année 2017, plus de 20 millions de personnes en Afrique avaient été déplacées ou contraintes de fuir vers d’autres pays ; on enregistre une hausse de leur nombre, soit 6,3 millions de réfugiés, contre 5,1 millions, et 14,5 millions de PDIP, contre 11,1 millions. 49 Détermination de la loi applicable 48 49 46. Les situations de conflit couvertes par la Résolution 332 et les questions de protection qu’elles soulèvent appellent nécessairement une discussion normative sur la loi applicable. La question ici est de savoir si et comment le droit international humanitaire (DIH) s’applique aux normes relatives aux droits de l’homme de la Charte africaine (DHC) dans ces situations de conflit. 47. En ce qui concerne la principale distinction entre le DIDH et le DIH, le premier point à noter est que le DIDH protège l’individu contre l’usage abusif ou arbitraire du pouvoir par les autorités publiques, alors que le DIH régit principalement le comportement des parties à un conflit armé, en réglementant les méthodes de guerre et la protection de ceux qui ne participent pas au conflit, sans créer de droits que les personnes protégées font respecter par le biais de plaintes individuelles, sauf dans le cadre des traités liés au DIDH, comme la Charte africaine. Par conséquent, l’application du DIH et, partant, sa relation au droit relatif aux droits de l’homme se pose exclusivement en cas de conflit armé. Deuxièmement, la définition des conflits armés au regard du DIH est beaucoup plus étroite que la définition au sens large des conflits adoptée plus haut, qui englobe les situations de conflit ne correspondant pas à des conflits armés. Par conséquent, le DIH ne s’applique pas dans les situations de crise où la violence est inférieure au seuil de conflit Consulter le Document des Nations Unies A/73/340, Rapport du Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (24 août 2018). Ibid. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 25
armé selon les définitions du DIH. Il convient de noter que, pour déterminer l’application du DIH, il est nécessaire de tenir compte de la définition du conflit armé dans le contexte du DIH. 50 51 52 53 54 55 48. Il convient de noter qu’aux fins du droit international humanitaire, il existe deux types de conflits armés : les conflits armés internationaux (CAI) et les conflits armés non internationaux (CANI). L’Article 2 commun aux Conventions de Genève du Conseil de l’Europe de 1949 définit les CAI comme « tous les cas de guerre déclarée ou de tout conflit armé pouvant survenir entre deux ou plusieurs Hautes parties contractantes, même si l’état de guerre n’est pas reconnu par l’une d’entre elles », 50 et cela inclut également « tous les cas d’occupation partielle ou totale51 du territoire d’une Haute partie contractante, même si ladite occupation ne rencontre aucune résistance armée ».52 Il n’est pas nécessaire de faire une déclaration formelle de guerre, ni de reconnaître l’état de guerre.53 Comme l’indique le Commentaire des Conventions de Genève : « il n’y aucune différence entre la durée du conflit ou le nombre de massacres qui s’y déroulent. »54 49. Selon l’Article 3 commun, les CANI sont des « conflits armés qui ne présentent pas un caractère international et qui se déroulent sur le territoire de l’une des parties contractantes ».55 Il s’agit notamment des conflits armés dans lesquels un ou plusieurs groupes armés non Article 2 commun aux Conventions de Genève de 1949. Selon les termes de l’art. 42 du Règlement de La Haye de 1907, « un territoire est considéré comme occupé lorsqu’il est effectivement placé sous l’autorité de l’armée hostile ». Ce paragraphe, bien qu’il puisse paraître superflu, garantit la protection non seulement du personnel militaire malade du pays occupé, mais aussi de l’ensemble du personnel, des établissements et des biens visés par la Convention, afin de leur permettre d’exercer librement leurs activités caritatives en fonction des besoins. Sinon, la Puissance occupante aurait pu utiliser librement à ses propres fins les établissements médicaux ou les biens protégés par la Convention ainsi que les médecins et autres membres du service médical de l’État occupé. La substitution du terme « guerre », dont la définition juridique peut conduire à des débats sans fins, avec l’expression « conflits armés » était délibérée. Un État peut toujours prétendre, lorsqu’il commet un acte hostile contre un autre État, qu’il ne fait pas la guerre, mais qu’il se contente d’une action policière ou qu’il agit en légitime défense. L’expression « conflit armé » rend ces arguments moins faciles. Tout différend survenant entre deux États et conduisant à l’intervention des forces armées est un conflit armé au sens de l’Article 2. Jean S. Picket, Commentaire sur la Convention de Genève pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, CICR, 1952, p. 32. Le respect dû à la personnalité humaine n’est pas mesuré par le nombre de victimes. D’ailleurs, l’application de la Convention n’implique pas non plus nécessairement l’intervention de matériels lourds. Tout dépend des circonstances. S’il n’y a qu’une seule personne blessée du fait du conflit, la Convention sera appliquée dès qu’elle a été recueillie et soignée. Id., p. 32. Comme les quatre Conventions de Genève ont été universellement ratifiées, l’exigence selon laquelle le conflit armé doit se produire « sur le territoire de l’une des Hautes Parties contractantes » a perdu de son importance dans la pratique. En effet, tout conflit armé entre les forces armées gouvernementales et les groupes armés ou entre ces groupes ne peut avoir lieu que sur le territoire de l’une des parties à la Convention. Une question se pose peut-être pour les CANI qui surviennent sur les territoires d’au moins deux États. 26/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
gouvernementaux sont impliqués dans une lutte soit contre le gouvernement, soit entre eux, et parfois à la fois contre le gouvernement et entre eux. L’Article 1(1) du Protocole additionnel II stipule que pour qu’un conflit constitue un CANI, les forces armées d’opposition doivent être « sous un commandement responsable, exercer sur une partie de leur territoire un contrôle tel qu’elles puissent mener des opérations militaires durables et concertées et appliquer le présent Protocole ».56 56 57 50. Selon la définition susmentionnée et comme l’a précisé la Commission dans sa décision relative à la communication 431/12 – Thomas Kwoyelo contre Ouganda,57 s’inspirant de la communication 431/12 dans la jurisprudence du Tribunal pénal international pour le Rwanda et du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, il existe quatre éléments cumulatifs pour déterminer l’existence du CANI. Premièrement, le conflit doit être entre les forces armées d’un État et les dissidents ou d’autres groupes armés organisés. Deuxièmement, le conflit se déroule sur le territoire de l’État. Troisièmement, le dissident ou le groupe d’opposition armé doit être organisé avec une structure de commandement et de contrôle et exercer un contrôle sur une partie du territoire de l’État. Quatrièmement, le conflit doit être une situation de confrontation armée régulière et intense et donc impliquer des hostilités directes entre les forces armées d’un État et le groupe armé dissident ou d’opposition. 51. En conséquence, pour qu’un conflit armé de caractère non international éclate dans une situation de violence entre un État et un groupe armé non étatique ou entre deux ou plusieurs groupes armés non étatiques, il est indispensable que les critères d’intensité et Le commentaire du CICR sur l’Article 3 commun des Conventions de Genève de 1949 établit une exigence/des critères complexes qu’un conflit armé doit remplir pour être considéré comme un CANI : « Que la partie en révolte contre le gouvernement de jure possède une force militaire organisée, une autorité responsable de ses actes, agissant dans le cadre d’un territoire déterminé et ayant les moyens de respecter et faire respecter la Convention. (2) Que le gouvernement légal est obligé d’avoir recours aux forces militaires régulières contre les insurgés organisés en tant que militaires et en la possession d’une partie du territoire national. 3) a) Que le gouvernement de jure a reconnu les insurgés comme belligérants ; ou b) qu’il a revendiqué pour lui-même les droits d’un belligérant ; ou c) qu’il a reconnu les insurgés comme belligérants aux seules fins de la présente Convention ; ou d) que le différend a été inscrit à l’ordre du jour du Conseil de sécurité ou de l’Assemblée générale des Nations Unies comme étant une menace pour la paix internationale, une rupture de la paix ou un acte d’agression ». Disponible sur https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/1a13044f3bbb5b8ec12563fb0066f226/466097d7a301f8c4c12563cd0 0424e2b (4) (a) Que les insurgés ont une organisation qui prétend avoir les caractéristiques d’un État. (b) Que l’autorité civile insurgée exerce de facto son autorité sur la population dans une partie déterminée du territoire national. (c) Que les forces armées agissent sous la direction d’une force organisée et sont prêtes à observer les lois ordinaires de la guerre. (d) Que l’autorité civile insurgée accepte d’être liée par les dispositions de la Convention. Paragraphe 144. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 27
d’organisation soient remplis. Cependant, avec l’évolution de la nature des conflits, y compris les moyens et méthodes non conventionnels de la violence, l’utilisation des nouvelles technologies et les niveaux d’organisation et de contrôle du territoire, les règles internationales soigneusement établies sont devenues floues et il est difficile de déterminer quel régime juridique s’appliquerait. 58 52. Par exemple, dans la guerre civile au Soudan du Sud qui a éclaté en décembre 2013, le conflit ne serait pas traité comme un CANI avant qu’il n’atteigne le seuil de l’Article 3 commun des Conventions de Genève en ce qui concerne l’intensité et l’organisation. De même, dans le conflit impliquant Boko Haram, il n’est pas clairement établi à quel point il serait classé comme CANI, dans la mesure où la violence sporadique et l’absence d’une structure organisationnelle claire rendent difficile une telle classification. D’autres situations qui donnent lieu à des difficultés dans la détermination de la loi applicable comprennent i) celles qui impliquent une intervention étrangère dans les conflits intra-étatiques d’un autre État, comme le rôle des forces ougandaises dans le conflit du Soudan du Sud de 2013, ainsi que les interventions d’organisations internationales telles que l’OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord), l’ONU ou l’UA ; ii) le CANI de nature transnationale ; iii) d’autres formes de conflits intra-étatiques se déroulant sur les territoires de plusieurs États, comme dans le conflit impliquant l’Armée de résistance du Seigneur dans la région de l’Afrique centrale ou Boko Haram dans le bassin du Lac Tchad ; iv) la participation accrue des civils dans les situations de conflit armé en tant que question du régime juridique applicable ou, pire encore, de l’applicabilité du DIH ; et v) la fusion des tâches assignées aux forces armées, y compris les opérations militaires et/ou le DIDH comme dans le cas du terrorisme, est parfois remise en question. les tâches d’application de la loi, comme dans la force conjointe du G5 Sahel, qui est en outre chargée de réduire la criminalité transnationale organisée, notamment le trafic des armes et les drogues, la traite des migrants, la traite des personnes. 53. L’autre point à noter en termes de droit applicable est que la distinction traditionnelle qui réserve l’application du DIH en temps de guerre et du DIDH en temps de paix58 n’est plus valable. Traditionnellement, le « jus in bello », régit la façon dont la guerre est menée, afin de limiter les souffrances causées par le conflit armé. La loi aborde donc la Suter, Keith D. “An Enquiry into the Meaning of the Phrase Human Rights in Armed Conflicts.” Mil. L. & L. War Rev. 15 (1976): 393. 394. 28/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
réalité d’un conflit sans tenir compte des raisons ou de la légalité du recours à la force. » D’autre part, le « jus ad bellum », est la loi sur l’usage de la force et est la préoccupation du DIDH. Le DIDH s’intéresse donc à la légitimité et à la légalité de l’usage de la force.59 Le DIDH se préoccupe de la légitimité et de la légalité de l’usage de la force, y compris du fait qu’il ne devrait être utilisé qu’en dernier recours. 60 Ainsi, bien que l’on puisse soutenir que le recours à la force dans certaines circonstances du CANI est légal du point de vue du DIH,61 du point de vue des normes du DIDH, le même usage de la force pourrait constituer une violation du DIDH si l’usage de la force n’intervenait pas en dernier recours. 62 54. 59 60 61 62 Toutefois, vu les changements dans la nature des conflits mentionnés ci-dessus et les questions juridiques qui en découlent, la coapplicabilité de ces deux régimes de droit est devenue un impératif juridique actuellement soutenu par diverses sources d’autorité. La position actuelle du droit international ne confirme ainsi pas cette dichotomie irréfutable entre le droit relatif aux droits de l’homme et le droit international humanitaire dans les conflits armés. L’évolution du consensus juridique est telle que même en période de conflit armé, les droits de l’homme continuent de s’appliquer, mais contrairement aux situations autres que celles qui relèvent du droit des droits de l’homme, ils ne sont pas exclusivement applicables. Elle CICR « jus ad bellum and jus in bello » 29 octobre 2010, disponible sur le site https://www.icrc.org/en/ document/jus-ad-bellum-jus-in-bello. Lubell, Noam. “Parallel Application of International Humanitarian Law and International Human Rights Law: An Examination of the Debate.” Israel Law Review 40, no. 2 (2007): 650-62. Bien que les forces armées des États ne soient pas considérées comme des civils, la pratique n’est pas claire quant à savoir si les membres de groupes d’opposition armés sont des civils soumis à la Règle 6 sur la perte de protection contre les attaques en cas de participation directe ou si les membres de ces groupes sont susceptibles d’être attaqués en tant que tels, indépendamment de l’application de la règle 6. Il s’agit d’une citation se trouvant dans 1 J. Henck.A Erts & L. Doswald-Beck, Customary International Humanitarian Law 19, & 17-24 (2005); voir aussi le Droit international humanitaire et les défis des conflits armés contemporains, 28e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, CICR, Genève, 2003, 27- 36, disponible sur http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/5XRDCC (récemment consulté le 16 juin 2007). Huitième Congrès des Nations Unies sur la prévention du crime et le traitement des délinquants, Principes de base de l’ONU sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois, 9, Document des Nations Unies A/ CONF.144/28/Rev.1 (1990); G.A. Res. 34/169, Code de conduite de l’ONU pour les responsables de l’application de la loi, annexe, 3, 34 UN GAOR Supp. (No. 46) LYN Doc. A/34/46 (1979); McCann et autres contre Royaume-Uni, 21 Eur. H.R. Rep. 97 (1995), at paras. 147-149; C.K. Boyle, The Concept of Arbitrary Deprivation of Life, in THE RIGHT TO LIFE IN INTERNATIONAL LAW 221 (B.G. Ramcharan ed., 1985). Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 29
s’applique plutôt aux côtés du DIH.63 Même en cas d’urgence, selon le Comité des droits de l’homme de l’ONU, les États ne sont pas considérés comme opérant dans un vide juridique, et dans son Observation générale n°29, le Comité a clairement affirmé que les mesures de dérogation aux obligations conventionnelles des États devraient être conformes au droit humanitaire.64 La dérogation d’urgence au droit relatif aux droits de l’homme en cas de conflit armé actionne l’application du droit humanitaire, qui applique les critères de distinction entre cibles civiles et militaires, les exigences de nécessité, de proportionnalité et le traitement humain des personnes protégées. 55. 63 64 Le système africain des droits de l’homme a adopté la position selon laquelle les droits et libertés garantis par la Charte s’appliquent en temps de paix comme en temps de guerre. Tout d’abord, en termes législatifs, contrairement à d’autres instruments relatifs aux droits de l’homme qui autorisent des dérogations en cas d’état d’urgence, la Charte africaine ne renferme pas une disposition similaire. La Commission africaine a adopté une position plus explicite dans sa pratique. Selon la Commission, les personnes doivent être protégées contre les violations de leurs droits, y compris contre les menaces à leur vie, non seulement en temps de paix mais aussi en temps de guerre. De même, sur la base des Articles 60 et 61 de la Charte africaine, la Commission africaine a confirmé l’applicabilité des règles du droit international humanitaire dans divers cas de conflit. En 1996, la CIJ, dans son avis consultatif sur la légalité de la menace ou de l’emploi d’armes nucléaires, a estimé que « la protection du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne cesse pas en temps de guerre, sauf par application de l’Article 4 du Pacte, qui permet de déroger à certaines dispositions en cas de crise ». Les lignes directrices de l’Union européenne stipulent que « le DIH s’applique en période de conflit armé et d’occupation. » Inversement, le droit relatif aux droits de l’homme est applicable à toute personne relevant de la juridiction de l’État concerné en temps de paix comme en temps de conflit armé. Ainsi, bien que distincts, les deux ensembles de règles peuvent tous deux s’appliquer à une situation particulière.» Voir les lignes directrices de l’Union européenne sur la promotion du respect du droit international humanitaire [2005] JO. En outre, l’applicabilité simultanée du droit international humanitaire et du droit international humanitaire est attestée par la déclaration des États à la Conférence de Téhéran en 1968 ; les décisions des organes judiciaires et quasi judiciaires internationaux et régionaux ; les observations générales du Comité des droits de l’homme des Nations Unies et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels ; les décisions de la Cour internationale de justice et de la Cour interaméricaine des droits de l’homme. Enfin, l’interdépendance et l’application parallèle du DIH et du DIDH sont confirmées dans les décisions de la Cour internationale de Justice sur la construction du mur dans le territoire palestinien occupé et en RDC c. Ouganda. Dans l’affaire Congo-Ouganda, la Cour a observé que l’Ouganda avait commis des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire parce que les forces ougandaises dans les parties occupées du Congo avaient commis des violations graves et généralisées des droits de l’homme et du droit humanitaire. Comité des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), Observation générale du CCPR N°29 : Article 4: Derogations during a State of Emergency, 31 août 2001, CCPR/C/21/Rev.1/Add.11, (para. 11). Disponible sur le site : http://www.refworld.org/docid/453883fd1f.html [consulté le 17 février 2018]. Selon le Comité, les États ne peuvent en aucun cas invoquer l’Article 4 de l’ICCPR pour avoir agi en violation du droit humanitaire. 30/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
65 66 67 56. Cependant, même avec la co-applicabilité du DIH et du DIDH, d’énormes défis sont à relever dans leur mise en œuvre effective dans le contexte des situations émergentes de conflit, notamment celui de la « guerre contre le terrorisme » ou les conflits intraétatiques sur le territoire de plusieurs États, ce qui soulève, entre autres, le problème de l’applicabilité extraterritoriale du DIH.65 Cela tient principalement au fait qu’il existe différentes règles et considérations qui régissent l’application extraterritoriale du DIH et du DIDH. Toutefois, comme l’a affirmé la Commission africaine dans sa décision dans l’affaire Thomas Kwoyela contre Ouganda, il existe de nombreux cas de jurisprudence qui prouvent l’applicabilité extraterritoriale du DIDH s’il est établi que les forces armées d’un État exercent un contrôle sur le territoire d’un autre État.66 Beaucoup renvoient à la décision de la Cour internationale de Justice et aux organes des droits de l’homme de l’ONU et à leur jurisprudence.67 Cela signifie que si un État exerce un contrôle effectif sur un territoire, cet État doit se conformer à ses obligations en vertu du DIDH. En outre, même dans les cas où il existe des doutes sur la question d’un contrôle efficace lorsqu’un État utilise la force, aucun vide juridique ne se crée et l’applicabilité du DIH et/ou du DIDH devrait être déterminée de manière compréhensible après un examen approfondi des circonstances spécifiques du conflit. 57. Aux fins de la Charte africaine et de la présente étude, ce qu’implique l’applicabilité conjointe des deux régimes de droit n’est pas que la Commission africaine applique directement le DIH. Dans les situations de conflit dans lesquelles le DIH s’applique, la Commission africaine a recourt aux règles applicables du DIH sur la base des Articles 60 et 61 de la Charte africaine. Et au lieu de conclure à l’existence d’une violation du droit international humanitaire, comme elle l’a fait dans l’affaire Thomas Kwoyela contre Ouganda, les normes du DIH, plutôt que les normes normales des droits de l’homme pour évaluer l’existence de violations, pour déterminer les violations des droits garantis par la Charte. Lubell, Noam. “Parallel Application of International Humanitarian Law and International Human Rights Law: An Examination of the Debate.” Israel Law Review 40, no. 2 (2007): 648-660. Ibid. 649-650; CADHP, Communication 431/12, Thomas Kwoyelo contre Ouganda. Loizidou contre Turquie, 310 Eur. Ct. H.R. (ser. A)(1995)(Objections préliminaires), au paragraphe 62-64 disponible sur le site : http://www.prio-cyprus-displacement.net/images/users/1/ECtHR/Loizidou%20 v.%20Turkey_Preliminary%20Objections.pdf ; Cyprus contre Turquie, 2001-IV Eur. Ct. H.R., au paragraphe 77 (GC) Disponible sur le site : http://www.asylumlawdatabase.eu/en/content/ecthr-cyprus-v-turkeyapplication-no-2578194-10-may-2001. Et consulter également Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Avis consultatif, 2004 C.I.J. p.136, au paragraphe107-112. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 31
58. 68 69 70 71 72 73 En ce qui concerne le droit applicable, l’autre question qui se pose est celle de l’applicabilité du DIDH aux acteurs non étatiques. Le DIH s’applique aux groupes armés non étatiques à condition que ces groupes armés soient parties à un conflit armé 68 et répondent à la définition juridique avec une organisation suffisante et le degré d’intensité requis du combat.69 Cependant, la nature contraignante du DIDH pour les groupes armés non étatiques en temps de guerre ou de paix est controversée, car ils ne sont pas parties aux traités internationaux.70 Le droit international considère de plus en plus que certaines règles du DIDH s’appliquent aux acteurs non étatiques lorsqu’ils exercent un contrôle effectif sur le territoire. 71 De tels arguments ont été transmis par le Conseil des droits de l’homme de l’ONU, déclarant que certaines dispositions du DIDH devraient être applicables aux acteurs armés non étatiques en Afghanistan et en Libye parce qu’ils exercent un contrôle de facto sur un territoire.72 De même, le Conseil de sécurité de l’ONU a dénoncé les violations des droits de l’homme, les violations et les actes de violence commis dans le nord du Mali. Le rapport appelle directement les rebelles, les groupes terroristes et autres réseaux criminels transnationaux organisés à dénoncer la violence perpétrée contre les femmes et les enfants, les meurtres, les prises d’otages, les pillages, le vol et la destruction de sites religieux et culturels, ainsi que le recrutement d’enfants soldats, et demande que les auteurs de ces actes soient traduits en justice.73 La Commission africaine a exprimé des vues similaires dans les diverses résolutions et déclarations qu’elle a Parquet contre Sam Hinga Norman (Décision sur la requête préliminaire fondée sur l’absence de compétence) Tribunal spécial pour la Sierra Leone (SCSL) (31 mai 2004). para. 22. Peut être consulté au : https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7JrRFREtH3EJ:https://sierr alii.org/sl/ judgment/special-court/2004/18+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=us ou http://www.sierralii.org/sl/judgment/ special-court/2004/18. Consulté le 17 février 2018. 416 Parquet contre Dusko Tadi ć (Jugement) Affaire ICTY IT-94-1-A (15 July 1999), para. 70. Disponible sur le site : http://www.icty.org/x/cases/tadic/acjug/en/tad-aj990715e.pdf consulté le 17 février 2018, Sivakumaran, Sandesh. “Re-envisaging the international law of internal armed conflict.” European Journal of International Law 22, no. 1 (2011): 251. Académie de droit international humanitaire et des droits de l’homme de Genève, Rules of engagement: protecting civilians through dialogue with non-state actors (Geneva 2011) <http://www.geneva-academy. ch/docs/publications/Policy%20studies/Rules%20of%20Engagement.pdf> consulté le 25 mai 2014, 25. Assemblée générale des Nations Unies. Conseil des droits de l’homme : Rapport de la Commission internationale d’enquête chargée d’enquêter sur toutes les allégations de violations du droit international des droits de l’homme en Jamahiriya arabe libyenne. Document des Nations Unies A/HRC/17/44, 2011. Document des Nations Unies A/HRC/17/44, 1 June 2011.para.72. http://www2.ohchr.org/english/bodies/ hrcouncil/docs/17session/A.HRC.17.44_AUV.pdf consulté le 3 février, 2018. Conseil de sécurité, Résolution 2056, Document des Nations Unies S/Res/2056 2012, paragraphe 13 disponible sur : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2056(2012) consulté le 18 février 2018 et voir aussi Conseil de sécurité, Résolution 2071, Document des Nations Unies S/ Res/2071 (2012), paragraphe 14 Disponible sur le site : http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/ RES/2071(2012) consulté le 18 février 2018 et Conseil de sécurité, Résolution n°2085, Document des Nations Unies S/Res/2085 2012, paragraphe 6 disponible sur le site suivant : http://www.un.org/en/ga/ search/view_doc.asp?symbol=S/RES/2085(2012) consulté le 18 février 2018. 32/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
publiées sur différents cas de conflit, y compris celui de Boko Haram. Cela illustre la reconnaissance tacite de l’applicabilité du DIDH aux groupes armés non étatiques, dans certaines circonstances. La Commission devrait s’intéresser davantage à l’étendue exacte et au champ d’application du DIDH aux acteurs non étatiques qui sont traditionnellement considérés comme ne relevant pas de la compétence d’un instrument tel que la Charte africaine. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 2 \ 33
PARTIE 3 Le système africain des droits de l’homme et les situations de conflit Analyse des normes pertinentes 59. Le cadre juridique, qui constitue la base de l’interaction entre le système des droits de l’homme et les situations de conflit ou de crise, englobe les instruments relatifs aux droits de l’homme. Cette partie vise à identifier et à examiner les instruments juridiques pertinents et la manière dont ces instruments traitent les situations de conflit et de crise. Il présente une analyse des divers instruments législatifs, dont la Charte africaine, le Protocole de Maputo, la Charte africaine de l’enfant et la Convention de Kampala, ainsi que les autres instruments pertinents de l’UA, dont l’Acte constitutif de l’UA. La Charte africaine 60. L’instrument fondateur du système africain des droits de l’homme est la Charte africaine qui a été formellement adoptée par le dixneuvième sommet de l’Organisation de l’unité africaine (OUA, désormais devenue UA) à Nairobi, Kenya, en juin 1981 et est entrée en vigueur en octobre 1986. La Charte africaine est divisée en trois grandes parties : la première partie (Articles 1 à 29) précise la liste des droits de l’homme et des peuples et des devoirs individuels ; la deuxième partie (Articles 30 à 63) traite de la création et de Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ 35
l’organisation de la CADHP ; enfin, la troisième partie (Articles 64 à 68) contient des dispositions procédurales générales. 74 74 75 76 77 78 79 80 61. La Charte africaine consacre presque tous les droits internationalement reconnus. En conséquence, elle reconnaît les droits civils et politiques des individus, y compris à la protection contre la discrimination ; à l’égalité ; à l’intégrité physique et à la vie ; à la dignité et à la protection contre la torture et les traitements inhumains ; à la liberté et à la sécurité ; à un procès équitable ; à la liberté de conscience ; à la liberté d’expression, d’association, de réunion et de mouvement ; et à la participation politique. Comme cela a été souligné à juste titre, « ces garanties visent à protéger les personnes contre les situations institutionnelles, politiques ou sociales qui menacent leur liberté, leur intégrité physique et leurs libertés ».75 Ces garanties s’exercent en interdisant les exécutions extrajudiciaires et arbitraires, les détentions ou emprisonnements illégaux, la torture et autres abus physiques ou psychologiques. 62. La Charte africaine prévoit des droits économiques, sociaux et culturels sur un pied d’égalité avec les droits civils et politiques.76 Ces droits comprennent les droits à des conditions de travail équitables et satisfaisantes, à la santé, à l’éducation, à la propriété et à la protection de la famille. En outre, les « Principes directeurs pour les rapports périodiques nationaux » définissent des paramètres pour, entre autres, les droits à la sécurité sociale, à l’assurance sociale et à un niveau de vie adéquat, qui ne sont pas expressément mentionnés dans la Charte.77 La décision de la Commission dans l’affaire SERAC contre Nigeria 78 a élargi les droits socio-économiques en reconnaissant le droit à l’alimentation79 ainsi que le droit au logement.80 La protection du droit à l’eau en vertu de la Charte africaine a été confirmée par la Commission qui a adopté la Promotion de la sécurité humaine en Afrique: Le rôle des institutions africaines des droits de l’homme, Monographie de l’ISS N° 145 (Juin 2008), 11. Ibid. Ibid. 12. Ibid. Communication 155/96 Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) v. Nigeria. SERAC case, para 65: “the right to food is inseparably linked to the dignity of human beings and is therefore essential for the enjoyment and fulfilment of such other rights as health, education, work and political participation”. Affaire SERAC, para 60 : « Bien que le droit au logement ou à un abri ne soit pas explicitement prévu dans la Charte africaine, le corollaire de la combinaison des dispositions protégeant le droit de jouir du meilleur état de santé mentale et physique possible, cité à l’Article 16 ci-dessus, le droit à la propriété et la protection accordés à la famille interdit la destruction gratuite des hébergements car lorsque les logements sont détruits, la propriété, la santé, la vie familiale sont affectées de manière négative. » 36/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Résolution 300 sur les obligations relatives au droit à l’eau, et qui a aussi demandé au Groupe de travail des droits économiques, sociaux et culturels de rédiger des directives et principes sur le droit à l’eau. 81 Vu que les privations socio-économiques et les inégalités servent de toile de fond à l’émergence de situations de conflit sur le continent, les droits socio-économiques de la Charte offrent un cadre utile « dans la lutte contre la pauvreté et répare les divisions sociales qui catalysent la concurrence politique et les conflits violents qui s’en suivent ».82 63. 81 82 83 84 85 Les droits socioéconomiques garantissent la protection des individus et des communautés contre la destruction de leurs maisons, de leurs moyens de subsistance et des infrastructures des services publics dont ils dépendent pour leur survie. Dans diverses communications, la Commission africaine a traité des violations des droits économiques et sociaux dans des situations de conflit armé ou d’instabilité politique. Dans la Communication COHRE contre Soudan, 83 la Commission a constaté plusieurs violations. Elle considère que le droit à la santé en vertu de la Charte africaine a été violé, puisque « la destruction des maisons, du bétail et des fermes ainsi que l’empoisonnement des sources d’eau comme les puits, exposaient les victimes à de graves risques pour la santé ». La Commission s’est également fondée sur le droit à la propriété pour conclure à des violations du droit au logement (vu que) « ne pouvant tirer leurs moyens de subsistances dans ce qu’elles possédaient depuis des générations, les victimes ont été privées de l’usage de leurs biens dans des conditions qui ne sont pas permises par l’Article 14 ». 84 De même, dans l’affaire République démocratique du Congo contre Burundi, Rwanda et Ouganda 85, la Commission a déclaré que : « le pillage, le massacre, les déplacements massifs et aveugles de la population civile, le siège et les dégâts du barrage hydrologique, l’arrêt des services essentiels dans les hôpitaux, la mort des patients et la perturbation générale de la vie et l’état de guerre.... sont en violation de l’Article 14 garantissant le droit à la propriété ». Résolution 300 sur les obligations relatives au droit à l’eau – CADHP/Res.300 (EXT.OS/XVII) 20, adoptée par la Commission lors de sa 17ème session extraordinaire tenue du 19 au 28 février 2015. Ibid. Organisation soudanaise des droits de l’homme et Centre sur le droit au logement et les expulsions (COHRE)/, Communications sur le Soudan N° 279/03 et 296/05, Décision de mai 2009. Organisation soudanaise des droits de l’homme et Centre sur le droit au logement et les expulsions (COHRE)/Soudan, communications nos 279/03 et 296/05, décision de mai 2009. Voir en particulier par. 9-14, 205, 209 et 212 ; Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (2014) ; 49Justice transitionnelle et droits sociaux, économiques et culturels HR/PUB/13/5). Communication 227/99 Democratic Republic of the Congo v. Burundi, Rwanda and Uganda. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 37
86 87 88 89 90 91 92 93 64. La caractéristique la plus distinctive de la Charte africaine par rapport aux autres instruments relatifs aux droits de l’homme est peut-être l’élaboration des droits collectifs des peuples.86 L’importance attachée aux droits des peuples et le caractère unique de la Charte africaine qui en résulte s’exprime par l’utilisation des droits des peuples et des droits de l’homme dans le titre de ce document historique. La formulation de ces droits en vertu de la Charte africaine est de loin la plus ambitieuse et la plus complète.87 La Charte africaine proclame non seulement le droit internationalement reconnu de tous les peuples à l’autodétermination88, mais aussi le droit des peuples à l’égalité 89, le droit à l’existence90, le droit au développement , 91 le droit à la paix nationale et internationale92 et le droit à l’environnement.93 Comme les conflits en Afrique suivent souvent des critères d’identité de groupe, l’énonciation de ces droits collectifs des peuples est d’une importance capitale pour aborder l’ensemble des questions de droit qui se posent dans de tels conflits. 65. L’Article 20 de la Charte africaine prévoit le droit de tous les peuples à l’existence et à l’autodétermination. À tout le moins, cet article interdit des mesures qui équivaudraient à un génocide selon le droit international. « L’Article 20 interdit également ce que l’on appelle le « génocide culturel », c’est-à-dire les actes de génocide culturel qui, bien que ne détruisant pas physiquement un groupe, ont pour effet de détruire le groupe en tant que tel ». La Charte garantit également le droit des peuples à l’autodétermination, ce qui est non seulement important pour affirmer leur identité collective, mais aussi pour garantir le droit des peuples à disposer de leurs richesses et de leurs ressources, ainsi que le droit de déterminer leur propre voie de développement politique, économique et social. 66. L’autre droit fondamental d’une importance capital est le droit à la paix prévu à l’Article 23 de la Charte africaine. Ce droit exige, entre autres, que des mesures soient prises pour prévenir les conflits et, lorsque des conflits ont éclaté, que toutes les mesures soient prises pour les gérer, les résoudre et y mettre fin. Pour les pays en conflit, le Ibid, 13; voir aussi The African human rights system and the issue of Minorities in Africa, 20 (2) The African Journal of International and Comparative Law (2012). Voir Fatsah Onguergouz, La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : Un programme global pour les droits de l’homme et une démocratie durable en Afrique (2003) 203. Article 20. Article 19. Article 20. Article 22. Article 23. Article 24. 38/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
droit à la paix et à la sécurité impose aux parties l’obligation de rechercher des négociations de paix et de parvenir à un compromis pour mettre fin au conflit et aux violations des droits de l’homme et des peuples qui en découlent. 67. La Charte africaine est tout aussi unique en ce qu’elle consacre les devoirs des individus, surnommés par l’un des principaux spécialistes africains des droits de l’homme, Makau Mutua, « l’empreinte culturelle africaine ».94 Les Articles 27 à 29 de la Charte africaine prévoient les devoirs de l’individu à l’égard de sa « famille et la société, l’État et les autres communautés légalement reconnue et de la communauté internationale »95, tout en étant sollicité pour exercer ses droits « en tenant dûment compte des droits d’autrui, de la sécurité collective, de la moralité et de l’intérêt commun ». Le Protocole de Maputo 94 95 96 68. Comme pour la Charte africaine, le Protocole à la Charte africaine sur les droits des femmes en Afrique (Protocole de Maputo) comporte un certain nombre d’articles qui prévoient le droit à la paix et le droit à la protection en cas de conflit armé. L’Article 3 du Protocole de Maputo stipule que les États sont tenus « d’adopter et de mettre en œuvre les mesures appropriées en vue d’interdire toute exploitation des femmes ou tout traitement dégradant à leur égard et assurer la protection du droit de la femme au respect de sa dignité et sa protection contre toutes formes de violence ». Cette responsabilité incombe aux États qui doivent identifier les causes et les conséquences de la violence à l’égard des femmes et prendre les mesures appropriées pour prévenir, éliminer et punir cette violence. 69. En ce qui concerne le traitement de la violence, le Protocole de Maputo va au-delà de la définition de la Déclaration des Nations Unies sur l���élimination de la violence à l’égard des femmes, en étendant cette violence aux situations de conflit. 96 Les Articles 10 et 11 vont plus loin en faisant directement référence au droit à la paix, qui affirme que les femmes ont droit à une existence pacifique et à la protection dans les conflits armés. Cela signifie que le protocole prévoit que les États sont tenus de respecter et d’assurer la protection des femmes en cas de conflit armé. Aux termes de La Charte de Banjul et l’empreinte culturelle africaine : une évaluation de la langue des devoirs, (1994-95) 35. Virginia Journal of International Law. 339. Charte africaine, Article 27(1). Keetharuth, 2009, p.185. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 39
l’Article 11, « Les États parties prennent toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant, en particulier les filles de moins de 18 ans, ne participe directement aux hostilités et qu’aucun enfant ne soit enrôlé comme soldat ». 70. En outre, une version cumulative des paragraphes 2 et 3 de l’Article 11 exige que les États parties « protègent les civils, y compris les femmes, quelle que soit la population à laquelle ils appartiennent », notamment les femmes demandeuses d’asile, les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées, contre toute forme de violence, viol et autres formes d’exploitation sexuelle, et veillent à ce que ces actes soient considérés comme des crimes de guerre, un génocide et/ou des crimes contre l’humanité. 97 Et en vertu de l’Article 11(2), ces crimes sont ceux qui sont définis « conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire ». 98 La violence sexuelle en période de conflit armé constitue un crime contre l’humanité, un crime de guerre et même un génocide, actes qui constituent des normes impératives – jus cogens – auxquelles aucun État ne peut déroger. 99 Ces violations constituent également ce que L’Acte constitutif de l’UA, en son Article 4(h), qualifie de circonstances graves qui justifient une intervention contre l’État dans lequel elles se produisent ou menacent de se produire. La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant 71. La Charte africaine sur les droits et le bien-être de l’enfant (Charte africaine de l’enfant) est devenue le premier – et, à ce jour, le seul – document régional sur les droits de l’enfant dans le monde, qui s’applique à toutes les personnes âgées de moins de 18 ans.100 Selon Frans Viljoen, les deux domaines pertinents dont la Charte de l’enfant a élargi le niveau de protection prévu par la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant (CRC), sont l’interdiction totale de l’utilisation d’enfants soldats dans les conflits et la protection des 97 98 Art. 11(2) de la Charte africaine. Kindiki, Kithure. « Le cadre normatif et institutionnel de l’Union africaine relatif à la protection des droits de l’homme et au maintien de la paix et de la sécurité internationales : un bilan critique. » African human rights law Journal 3, no. 1 (2003): 108. 99 Cela signifie que les crimes contre l’humanité, le génocide, les crimes de guerre et la torture sont des crimes internationaux qui relèvent du jus cogens. Bassiouni, M. Cherif. “Universal jurisdiction for international crimes: historical perspectives and contemporary practice.” Va. J. Int’l L. 42 (2001): 81.108. Voir aussi Bassiouni, M. Cherif, and Edward Martin Wise. Aut dedere aut judicare: the duty to extradite or prosecute in international law. Martinus Nijhoff Publishers, 1995.52. Bassiouni, M. Cherif, et Madeline H. Morris. Accountability for international crimes and serious violations of fundamental human rights. Duke University, School of Law, 1996. p.9, 17. 100 Article 2 de la Charte africaine sur le droit des enfants. 40/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
enfants réfugiés, les enfants déplacés �� l’intérieur de leur propre pays, ce que le CRC ne fait pas.101 72. En effet, la Charte des enfants prévoit l’interdiction de certains actes tout en exigeant des mesures proactives pour protéger les enfants pendant les conflits armés. En vertu de l’Article 22(1) de cette Charte, les États parties à la Charte sont tenus de « s’engager à respecter et à faire respecter les règles du droit international humanitaire applicables aux conflits qui affectent les enfants en ce qui a trait aux conflits et aux crises ». L’Article 22(2) de la Charte africaine de l’enfant oblige les États parties à « prendre toutes les mesures nécessaires pour qu’aucun enfant ne participe directement aux hostilités et à interdire l’enrôlement d’enfants pour participer aux hostilités ». 73. La Charte africaine de l’enfant oblige également les États à protéger la population civile (y compris les enfants réfugiés102) dans des conflits armés, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire. Elle oblige en outre les États à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et la prise en charge des enfants touchés par les conflits armés. L’obligation s’applique également aux enfants dans les situations de conflit armé interne, de tension et de combat.103 Cette Charte prévoit un large éventail de dispositions visant à protéger les enfants contre un ensemble de violations et d’actes d’exploitation, de violence, d’abus et de discrimination dans tous les types de situation de conflit ou de crise. La Convention de l’OUA sur les réfugiés et la Convention de Kampala sur les PDIP 74. L’une des sources de droit du système africain des droits de l’homme est la Convention de l’OUA de 1969 régissant les aspects spécifiques des problèmes des réfugiés en Afrique. Cette Convention a été adoptée en 1969 et est entrée en vigueur en 1974. Les protections envisagées dans cette Convention sont d’une importance capitale, car divers conflits en Afrique ont forcé de nombreuses personnes à fuir leur pays et à chercher refuge dans les États voisins. Il préconise un cadre pour la protection des droits des réfugiés et la fourniture d’une assistance humanitaire. 101 Frans Viljoen, p. 262. 102 ACERWC Article 23 et 24. 103 ACERWC Article 22(3). Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 41
75. La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, également connue sous le nom de Convention de Kampala, a été adoptée le 23 octobre 2009 et est entrée en vigueur le 6 décembre 2012. Les États doivent protéger les droits des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP), quelle que soit la cause du déplacement, en évitant et en prévenant la discrimination, le génocide, les crimes contre l’humanité, les crimes de guerre, les meurtres et détentions arbitraires, les disparitions forcées, les enlèvements, la torture, la violence sexuelle et sexiste et la famine.104 Une obligation présente un intérêt particulier, à savoir l’obligation pour les États de protéger les lieux où les personnes déplacées sont à l’abri de toute infiltration par des groupes armés et de veiller à ce que les personnes déplacées ne se livrent pas à des activités subversives.105 76. La Convention impose également une série d’autres obligations aux États, telles que l’octroi d’un soutien spécial aux femmes déplacées, la protection contre le retour forcé, la garantie de la liberté de circulation, la mise en place de garanties contre la dégradation de l’environnement et la protection des biens individuels, collectifs et culturels laissés sur place par les PDIP.106 77. L’aspect le plus marquant de la Convention est sans doute le traitement de l’obligation des groupes non étatiques. La Convention stipule que les groupes armés et leurs membres sont pénalement responsables lorsqu’ils violent les droits des personnes déplacées en vertu du droit international ou national. Il leur est explicitement mais non exhaustivement interdit de procéder à des déplacements arbitraires, d’entraver de quelque manière que ce soit la protection ou l’assistance des personnes déplacées, de restreindre la liberté de mouvement des personnes déplacées, de recruter des enfants, de se livrer à des enlèvements, à l’esclavage ou à la traite.107 78. En ce qui concerne le contrôle du respect des dispositions, l’Article 14 prévoit l’organisation d’une conférence des États parties chargée de suivre et d’examiner la mise en œuvre des objectifs de la Convention. La même disposition exige également que les États soumettent des rapports à la Commission africaine et au Mécanisme africain d’évaluation par les pairs sur les mesures législatives et autres qui ont été prises pour donner effet à la Convention. 104 Art. 9(1) de la Convention de Kampala. 105 Art. 3(1)(f) de la Convention de Kampala. 106 Art. 9(2)(c) – (m) de la Convention de Kampala. 107 Art. 7 de la Convention de Kampala. 42/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
79. Il convient également de signaler que la Convention impose à l’Union africaine l’obligation de communiquer à la Commission africaine des informations sur la situation des personnes déplacées et sur la protection et l’assistance accordées à ces personnes en Afrique, ainsi que de coopérer avec le Rapporteur spécial chargé de la question des réfugiés, des rapatriés, des personnes déplacées et des demandeurs d’asile en Afrique pour résoudre les problèmes des PDIP.108 Le Protocole sur les droits des personnes âgées 80. Le Protocole à la Charte africaine sur les droits des personnes âgées, adopté le 13 janvier 2016, n’a été ratifié par aucun pays africain et n’est donc pas encore entré en vigueur.109 En ce qui concerne la protection des personnes âgées dans les situations de conflit et de catastrophe, il est prévu de leur accorder la priorité dans l’accès à l’assistance lors des opérations de sauvetage, de règlement, de rapatriement et d’autres interventions. Ils ont également droit à un traitement humain, à la protection et au respect en tout temps et devraient bénéficier d’une assistance médicale en cas de besoin.110 Les personnes âgées constituent donc une autre catégorie de groupes vulnérables qui bénéficient d’une protection juridique en temps de conflit et de crise dans le cadre normatif des droits de l’homme en Afrique. Le Protocole relatif aux droits des personnes handicapées 81. La Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’UA lors de sa 30 ème session ordinaire tenue les 28 et 29 janvier 2018 à Addis Abeba, Éthiopie a adopté le Protocole de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique. Bien que le Protocole ne soit pas encore disponible dans le domaine public, le projet de Protocole prévoit l’obligation pour les États Parties de prendre des mesures spéciales pour assurer la protection et la sécurité des personnes handicapées dans les situations de risque, y compris les situations de conflit armé, les urgences humanitaires et les catastrophes naturelles. 108 Art. 8(3)(e) & (f) de la Convention de Kampala. 109 Cinq pays ont signé le Protocole relatif aux droits des personnes âgées, à savoir le Bénin, les Comores, le Ghana, le Ghana, la Sierra Leone et la Zambie. Liste du statut, Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes âgées, adopté le 30 janvier 2016 disponible à https://au.int/sites/default/files/treaties/31391-sl- protocol_to_the_african_charter_on_human_and_ peoples_rights_on_the_rights_of_older_per sons.pdf. 110 Article 14 du Protocole sur les droits des personnes âgées. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 43
La Charte africaine de la jeunesse 82. En sus des enfants et des personnes âgées, l’Afrique dispose également d’un traité sur les droits et les responsabilités de ses jeunes. La Charte africaine de la jeunesse a été adoptée le 2 juillet 2006 et est entrée en vigueur le 9 août 2009 ; à ce jour, 38 ratifications ont été enregistrées.111 83. La Charte africaine de la jeunesse consacre le rôle important que jouent les jeunes dans la promotion de la paix et de la non-violence, ainsi que les impacts physiques et psychologiques durables de la violence, des conflits armés et de la guerre. Dans ce contexte, la Charte africaine de la jeunesse impose aux États l’obligation, entre autres, de renforcer les capacités des jeunes et de leurs organisations en matière de consolidation de la paix, de prévention et de résolution des conflits ; de condamner les conflits armés et de prévenir la participation, sous quelque forme que ce soit, et le recrutement des jeunes dans les conflits armés ; de mobiliser les jeunes pour la reconstruction des zones dévastées par la guerre ; et de faciliter et d’aider au rétablissement physique et psychologique et à l’intégration sociale des jeunes victimes de conflits armés.112 La Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance (CADEG) 84. La Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance (CADEG) a été adoptée le 9 janvier 2007, est entrée en vigueur le 15 Février 2012 et a été ratifié à ce jour par 30 États.113 Il s’agit d’un instrument très important, en particulier dans les situations de conflits liés à des litiges électoraux, à des transitions contestées et à des changements anticonstitutionnels de gouvernement. L’inclusion de tous ces aspects dans la CADEG en fait « un outil important qui constitue une présentation et une élaboration systématique et complète des engagements des États membres de l’OUA dans divers instruments ».114 85. Les obligations générales de la CADEG, telles qu’elles sont énoncées à l’Article 9, stipulent que Les « États parties s’engagent à concevoir 111 Liste actualisée, Charte africaine de la jeunesse, 2 juillet 2006, disponible à l’adresse https://au.int/sites/ default/files/treaties/7789-sl-african_youth_charter_1.pdf. 112 Art. 17 de la Charte africaine de la jeunesse. 113 Liste actualisée, Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, 9 janvier 2007, disponible à l’adresse : https://au.int/sites/default/files/treaties/7790-sl-african_charter_on_democracy_ elections_and_governance_8.pdf. 114 Revue africaine de sécurité (21/3), 11. 44/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
et à mettre en œuvre des politiques et programmes sociaux et économiques « qui favorisent le développement durable et la sécurité humaine ». La Charte envisage également la nécessité de promouvoir une culture de la démocratie et de la paix, en dédiant l’un des chapitres de la Charte. Plus particulièrement, l’Article 13 de la Charte enjoint aux États parties de prendre des mesures pour assurer et maintenir le dialogue politique et social, ainsi que la confiance du public et la transparence entre les dirigeants politiques et le peuple, afin de consolider la démocratie et la paix. » 86. La CADEG traite spécifiquement des mesures à prendre en cas de différends électoraux, de changements anticonstitutionnels de gouvernement et de situations susceptibles de menacer l’ordre constitutionnel. L’Article 17(2) dispose que les États mettent en place et renforcent les mécanismes nationaux de règlement rapide des différends liés aux élections. En vertu de l’Article 24, le CPS de l’UA est investi du pouvoir de prendre les mesures appropriées lorsque surviennent dans un État partie des situations susceptibles d’affecter ses « dispositions institutionnelles politiques démocratiques ou l’exercice légitime du pouvoir ». Les Articles 23 et 25 prévoient respectivement les situations qui constituent des changements anticonstitutionnels de gouvernement et les mesures que le CPS a pour mandat de prendre lorsque de telles situations surviennent dans un État partie. Le Protocole instituant le Conseil de paix et de sécurité 87. L’un des principaux cadres juridiques traitant des situations de conflit est le Protocole à l’Acte constitutif de l’UA portant création du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l’UA.115 ‘est dans ce Protocole que le rôle et la place des droits de l’homme dans le contexte de la paix et de la sécurité et toute la panoplie des activités de prévention, de gestion et de règlement des conflits ainsi que de reconstruction après un conflit sont articulés de manière globale.116Deux des six objectifs du 115 Pour les discussions sur le CPS et son protocole, voir le rapport d’audit de l’UA ; Jermey I Levitt, le Conseil de paix et de sécurité de l’UA : « The Known Unknowns », 13 Transnational Law and Contemporary Problems (2003) 109... Pour un examen préliminaire du CPS, voir Jakkie Cilliers et Kathryn Sturman, Challenges Facing the UA’s Peace and Security Council, 13 (1) African Security Review (2004) 97. 116 Pour la littérature sur les droits de l’homme et l’Acte de l’UA, voir S.A. Dersso, (2011) « Rôle et place des droits de l’homme dans le mandat et les travaux du CPS : une évaluation », 58(1) Netherlands International Law Review, 77-101 ; SA Dersso, Rôle du système africain des droits humains dans la mise en œuvre de l’Article 4(h) de l’Acte constitutif de l’UA, D Kuwali et F Viljeon (eds) Afrique et responsabilité de protection (2014), 195, 198-200 ; A Abass et M Baderin, «Vers une sécurité collective effective et une protection des droits humains en Afrique : Une évaluation de l’Acte constitutif de la nouvelle Union africaine (2002) 49 Netherlands International Law Review. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 45
CPS soulignent l’interdépendance inhérente de la paix et de la sécurité ainsi que des droits de l’homme, et chargent ainsi le CPS d’entreprendre ses activités dans ce cadre et d’atteindre les objectifs connexes de garantir les droits de l’homme, la paix et la sécurité. 88. En conséquence, l’un des objectifs du CPS est de « promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité en Afrique, afin de garantir la protection et la préservation de la vie et des biens, le bien-être des populations africaines et de leur environnement, ainsi que la création de conditions favorables au développement durable ».117 Au titre du renforcement du caractère central du souci des droits de l’homme dans le contexte de la paix et de la sécurité en Afrique, un autre objectif que le Protocole assigne au CPS est de « promouvoir et encourager les pratiques démocratiques, la bonne gouvernance et l’État de droit, protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, respecter le caractère sacré de la vie humaine et le droit international humanitaire, dans le cadre des efforts pour prévenir les conflits ». 118 Selon ces préceptes des droits de l’homme, le CPS est juridiquement tenu de tenir dûment compte, dans l’exercice de ses fonctions de prévention des conflits, de « l’alerte rapide et de la diplomatie préventive », et surtout du « rétablissement de la paix » et de la « promotion générale de la paix et de la sécurité ». 89. Les pouvoirs du CPS sont énoncés à l’Article 7 du Protocole. Aux fins de la présente étude, les pouvoirs les plus significatifs du CPS sont entre autres : a) anticiper et prévenir les différends et les conflits, ainsi que les politiques susceptibles de conduire à un génocide et à des crimes contre l’humanité ; … e) recommander à la Conférence, conformément à l’Article 4(h) de l’Acte constitutif, d’intervenir [...] dans des circonstances graves, à savoir les crimes de guerre, le génocide et les crimes contre l’humanité, tels que définis dans les conventions et instruments internationaux pertinents ; … m) suivre, dans le cadre de ses responsabilités en matière de prévention des conflits, les progrès accomplis par les États membres en matière de promotion des pratiques démocratiques, de la bonne gouvernance, de l’État de droit, de la protection des 117 Article 3(a) Protocole du CPS. 118 Voir Art. 6 sur les fonctions du CPS. 46/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
droits de l’homme et du respect du caractère sacré de la vie humaine et du droit international humanitaire ;… et p) 90. soutenir et faciliter l’action humanitaire dans les situations de conflit armé ou de catastrophe naturelle majeure. En reconnaissant l’importance des droits de l’homme dans la paix et la sécurité, l’Article 19 du Protocole relatif au CPS prévoit que « Le Conseil de paix et de sécurité s’efforce de coopérer étroitement avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur toutes les questions en rapport avec ses objectifs et mandats. La Commission des droits de l’homme et des peuples porte à l’attention du Conseil de paix et de sécurité toute information relative aux objectifs et au mandat du Conseil de paix et de sécurité ». La Convention de l’OUA sur la prévention et la lutte contre le terrorisme et son Protocole 91. Le Protocole de 2004 relatif à la Convention contre le terrorisme confie au CPS la tâche d’harmoniser et de coordonner les efforts de prévention et de lutte contre le terrorisme, notamment en facilitant la collecte, le traitement et la diffusion d’informations sur les caractéristiques, les tendances des actes terroristes, les activités terroristes et le partage de ces informations entre les États ; en examinant les rapports soumis par les États parties sur la mise en œuvre des dispositions du Protocole.119 La Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption 92. Entrée en vigueur le 5 août 2006, la Convention sur la prévention et la lutte contre la corruption exprime, dans son Préambule, la préoccupation des États Membres face aux effets négatifs de la corruption et de l’impunité sur la stabilité politique, économique, sociale et culturelle des États africains et va jusqu’à indiquer les principes que les signataires de la Convention acceptent de respecter, dont celui de respecter les principes et institutions démocratiques et les droits de l’homme. 120 Non seulement les situations de conflit créent un environnement viable pour la corruption, « lorsqu’elle devient endémique, mais encore la corruption peut faire péricliter les 119 Article 4 du Protocole relatif à la Convention contre le terrorisme. 120 Article 3 de la Convention de l’Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 47
transitions politiques et économiques, saper les capacités et la légitimité des États, exacerber la pauvreté et attiser les griefs liés au conflit. » 121 Par conséquent, les États africains devraient, en temps de conflit comme en temps de paix, s’efforcer de veiller à ce que la corruption n’exacerbe, ni n’enflamme les situations de conflit ou de crise en prenant les mesures de lutte contre la corruption énoncées dans la présente Convention. Mandat de la Commission africaine face aux situations de conflit et de crise 93. La Commission africaine est investie de mandats de protection et de promotion. Bien que la Charte africaine ait donné à la Commission une grande latitude dans le choix des mécanismes de mise en œuvre de son mandat, y compris l’utilisation de toute méthode d’enquête de son choix, il existe des mécanismes et procédures établis pour s’acquitter de ses mandats. En ce qui concerne son mandat de protection, outre la procédure de Communication qui est au cœur du mandat de protection, les procédures et mécanismes disponibles comprennent les missions d’établissement des faits, les résolutions et les lettres d’appel urgentes et la procédure de l’Article 58. 94. Son mandat de promotion est mis en œuvre par des activités de sensibilisation et de mobilisation du public, y compris des séminaires, son travail d’élaboration de normes, l’examen des rapports nationaux en vertu de l’Article 62 de la Charte africaine et de l’Article 26 du Protocole de Maputo, des mécanismes spéciaux et des missions de promotion. Le mandat de promotion concerne également la coopération avec d’autres institutions africaines et internationales concernées par la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples. 122 L’objectif de ces partenariats est de créer une synergie pour une meilleure promotion et protection des droits de l’homme et des peuples sur le continent, ce qui inclut également la protection des droits en période de conflit et de crise. Le mandat de promotion de la Commission est également lié à son mandat d’interprétation, qui consiste à émettre un avis consultatif sur l’interprétation des dispositions de la Charte africaine. 121 M O’Donnell “Post-conflict Corruption: A Rule of Law Agenda?” (2006) Civil War and the Rule of Law. 122 Article 45(1)(c) de la Charte africaine. 48/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Examen des outils et mécanismes existants de la Commission africaine 95. Afin de s’acquitter correctement de son mandat, la Commission africaine a mis en place plusieurs outils et mécanismes. Les outils et mécanismes existants de la Commission qui sont adaptés aux situations de conflit et de crise sont la procédure des communications, qui comprend des mesures conservatoires et le renvoi d’affaires aux organes politiques de l’UA et à la Cour africaine ; et missions de protection et de promotion, appels urgents, résolutions, déclarations, rapports d’état, Mécanismes spéciaux et rapporteurs de pays. Si ces divers outils et mécanismes ont été utilisés pour répondre aux questions relatives aux droits de l’homme, ces réponses ont été ponctuelles et fragmentées. La présente section examine les possibilités d’application plus efficace de ces mécanismes et les approches additionnelles qui pourraient être nécessaires pour combler les lacunes existantes en matière de droits humains dans les situations de conflit et de crise sur le continent. Procédure applicable aux communications123 96. Selon l’entité qui dépose une plainte en matière de droits de la personne, les communications devant la Commission peuvent être de deux ordres : interétatiques et autres communications ou individuelles. Les communications interétatiques sont des plaintes relatives aux droits de l’homme déposées par un ou plusieurs États parties contre un ou plusieurs autres États parties à la Charte et sont régies par les Articles 47 à 54 de la Charte et les règles 86 à 92 du Règlement intérieur de la Commission. Les communications individuelles, en revanche, sont des plaintes relatives aux droits de l’homme déposées par des Organisations non-gouvernementales (ONG) ou des particuliers, en leur propre nom ou au nom de victimes contre un État partie et sont régies par les Articles 55 à 57 de la Charte et les règles 93 à 113 du Règlement intérieur de la Commission. 97. Les États et les particuliers ont eu recours à cette procédure pour obtenir réparation en cas de violation des droits de l’homme dans des situations de conflit. Dans la seule communication interétatique décidée à ce jour par la Commission, la RDC a déposé une plainte 123 Cette procédure est l’incarnation du mandat quasi judiciaire de la Commission. Dans le cadre de la procédure des communications, la Commission ne traite que des cas spécifiques de violations figurant dans la demande des plaignants individuels ou collectifs. En tant que processus judiciaire, cette procédure n’est également engagée qu’à l’initiative des requérants et jamais d’office par la Commission. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 49
contre le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, alléguant que les trois pays avaient commis de graves violations des droits de l’homme et des peuples en envahissant son territoire et à travers des activités des groupes rebelles dont la RDC a soutenu les États. 124 Dans sa décision, la Commission a estimé que les actions des trois États qui occupent les territoires de la RDC violaient les droits du peuple congolais à l’autodétermination et constituaient une menace pour la paix et la sécurité nationales et internationales. La Commission a en outre conclu que les massacres et assassinats commis dans les provinces congolaises occupées par les forces militaires des États occupants ont violé la quatrième Convention de Genève et les Articles 2 et 4 de la Charte africaine. 125 La Commission a déclaré qu’en prenant en charge plusieurs zones productrices de ressources naturelles de la RDC, les États occupants avaient privé les peuples congolais de leur droit à disposer librement de leurs ressources naturelles. En conséquence, la Commission a constaté plusieurs violations des dispositions de la Charte et a demandé aux États contrevenants de verser, entre autres, des réparations adéquates pour et au nom des victimes pour les violations des droits de l’homme commises par leurs forces armées alors qu’elles contrôlaient effectivement les provinces de la RDC – la Commission a conclu que les actions des trois États en occupant le territoire de la RDC constituaient une violation des droits du peuple congolais à disposer de lui-même et une menace pour la paix et la sécurité nationales et internationales. La Commission a en outre conclu que les massacres et assassinats commis dans les provinces congolaises occupées par les forces militaires des États occupants ont violé la quatrième Convention de Genève et les Articles 2 et 4 de la Charte africaine. La Commission a déclaré qu’en prenant le contrôle de plusieurs zones productrices de ressources naturelles de la RDC, les États occupants avaient privé les peuples congolais de leur droit à disposer librement de leurs ressources naturelles. En conséquence, la Commission a constaté plusieurs violations des dispositions de la Charte et a demandé aux États fautifs, entre autres, de verser des réparations adéquates pour et au nom des victimes des violations des droits de l’homme commises par leurs forces armées alors qu’elles contrôlaient effectivement les provinces de la RDC.126 124 CADHP, Communication 227/99 République démocratique du Congo contre Burundi, Rwanda et Ouganda, (mai 2003). 125 Id., para 79-80. 126 Ibid. 50/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
98. En ce qui concerne la procédure de Communication individuelle prévue au paragraphe 1 de l’Article 55, la Commission a traité des questions relatives aux droits de l’homme dans diverses situations de conflit. Selon la Commission, les personnes doivent être protégées contre les violations de leurs droits, y compris les menaces à leur vie, tant en période de paix qu’en temps de guerre. Dans une décision sur la Communication contre le Tchad, tout en constatant que plusieurs récits d’assassinats et de meurtres étaient contraires au droit à la vie, la Commission a indiqué que l’État ne pouvait se servir de la guerre civile au Tchad comme excuse pour violer les droits, ou pour permettre ou tolérer des violations des droits énoncés dans la Charte africaine.127 99. De même, il a souligné que « même si le Soudan traverse une guerre civile, les civils dans les zones de conflit sont particulièrement vulnérables et l’État doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils sont traités conformément au droit humanitaire international ».128 100. La Commission a estimé que les personnes doivent être protégées non seulement contre les situations et les actes mettant la vie en danger dont les autorités étatiques sont directement responsables, mais aussi contre ceux qui sont créés ou perpétrés par des acteurs non étatiques. Dans l’affaire contre le Soudan, il a estimé que, même si certaines des exécutions commises n’étaient pas le fait des forces gouvernementales, le gouvernement avait la responsabilité de protéger toutes les personnes relevant de sa juridiction.129 En outre, elle a estimé qu’un État avait la responsabilité d’assurer la sécurité et la liberté de ses citoyens et de mener des enquêtes sur les meurtres, même lorsqu’il pouvait être prouvé que des violations avaient été commises par des agents du gouvernement.130 101. Une autre caractéristique de la procédure de communication, qui est actuellement sous-utilisée, est le règlement à l’amiable. La Charte africaine prévoit, en ce qui concerne les communications interétatiques, qu’avant de formuler une conclusion, elle aurait dû « essayer tous les moyens appropriés pour parvenir à une solution 127 Communication 74/92, Commission nationale des droits de l’homme et des libertés contre Chad, 9 ème Rapport annuel d’activités (1995–1996), para 21. 128 Communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93, Amnesty International, Comité Loosli Bachelard, Comité des avocats pour les droits de l’homme et Association des membres de la conférence épiscopale de l’Afrique de l’Est contre le Soudan, 13ème Rapport annuel d’activités (1999–2000), para. 50. 129 Ibid. 130 Communication 74/92 (ci-dessus), para. 22. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 51
amiable fondée sur le respect des droits de l’homme et des peuples » (Article 52), ce qui est confirmé par la règle 90 du Règlement intérieur. Le recours à ses bons offices auprès des parties est également prévu dans le cadre des communications individuelles, mais n’est pas obligatoire à cet égard, mais les bons offices peuvent être étendus sur la propre initiative de la Commission ou à la demande de l’une des parties concernées. 131 En particulier dans les situations de crise, qui risquent de dégénérer en conflit, le recours au règlement amiable peut être plus efficace qu’une décision prise contre la violation des droits. Mesures provisoires 102. Une mesure provisoire est une demande adressée par la Commission à un gouvernement d’un État partie, contre laquelle une Communication est pendante devant la Commission, afin d’empêcher qu’un préjudice irréparable ne soit causé aux droits d’un individu ou d’un groupe. Par conséquent, pour que la Commission prenne une mesure provisoire, d’abord, une affaire doit être pendante devant elle et ensuite, une ou plusieurs des victimes de la communication doivent faire face à une menace grave et imminente qui peut causer un préjudice irréparable. Habituellement, ces demandes sont faites pour faire cesser les exécutions, les expulsions ou prévenir la torture. 103. Les mesures provisoires sont prises en temps normal mais revêtent un caractère particulièrement important dans les situations de conflit ou de crise. Par exemple, dans un certain nombre de plaintes formulées contre le Nigeria en relation avec le conflit du delta du Niger portant sur des violations des droits à la vie, à la sécurité et à la liberté, au procès équitable, à la liberté de réunion et autres contre le militant des droits humains et écologiste Saro-Wiwa et les communautés vivant en Ogoniland, Nigeria, la Commission a formulé une demande de mesure provisoire pour arrêter l’exécution des victimes susmentionnées qui avaient été condamnées à mort pour incitation à la violence et à l’assassinat. Les victimes ont été exécutées par le gouvernement au mépris total de l’appel de la Commission.132 131 Règle 109, Règlement intérieur de la Commission africaine. 132 CADHP, Communications 137/94-139/94-154/96-161/97 International Pen, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organization and Interights (on behalf of Ken Saro-Wiwa Jr.) v Nigeria, (Octobre 1998). 52/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
104. Dans une multitude de plaintes déposées contre l’Égypte à la suite des récentes allégations d’arrestations et de procès massifs, de détentions arbitraires et de torture de dissidents politiques, de journalistes et de militants des droits de l’homme dans le contexte du changement de gouvernement, de l’instabilité politique et de l’insécurité liée au terrorisme, la Commission a pris un certain nombre de mesures provisoires.133 105. Les mesures provisoires de la Commission ont un taux de mise en œuvre très faible malgré la gravité et l’urgence des questions qu’elles soulèvent. Dans les cas susmentionnés, les mesures provisoires requises par la Commission n’ont pas été mises en œuvre, ce qui, dans certains cas, a entraîné des dommages irréparables. 134 Cela est conforme aux conclusions de la littérature, laquelle montre que l’humiliation en tant que méthode pour assurer le respect des règles, bien qu’elle ne soit pas la plus efficace des méthodes, est encore moins efficace dans les situations de conflit et de crise où les acteurs politiques peuvent dépendre de la répression pour conserver ou obtenir le pouvoir.135 106. Dans une plainte déposée contre la Libye en 2012 concernant l’arrestation et la détention au secret de Saïf Al-Islam Kadhafi, le deuxième fils de l’ancien président libyen Mouammar Kadhafi, à la suite du conflit armé qui a éclaté dans le pays, la Commission a adopté une mesure provisoire pour faire cesser une éventuelle condamnation à mort qui pourrait être prononcée dans un procès entaché d’irrégularités procédurales. La demande n’a pas été satisfaite et, par la suite, la Commission a dû saisir la Cour africaine.136 133 Voir, d’une manière générale, les 38e à 43e rapports d’activité de la Commission. 134 Communiqué de presse sur l’exécution de Mohammad Bakri Mohammad Haroun et de cinq autres personnes, 21 mai 2015, disponible à l’adresse suivante : http://www.achpr.org/press/2015/05/d259/. 135 Helfer & Slaughter, supra note 2, at 329. Steiner and Alston, supra note 2, at 621, 871, 874-881; Douglas Donoho, Human Rights Enforcement in the Twenty-First Century, 35 Geo. J. of Int’l & Comp. L. 1, 11, 28-29 (2006); Christopher C. Joyner, Redressing Impunity for Human Rights Violations: The Universal Declaration and the Search for Accountability, 26 Denv. J. Intl’l L. & Pol’y591, 609 (1998); Jack Donnelly, Recent Trends in UN Human Rights Activity: Description and Polemic, 35 Int’l Org. 654 (1981); Henry Steiner, ‘International Protection of Human Rights’ in Malcolm Evans (ed.) INTERNATIONAL LAW 768 (Oxford Univ. Press 2003). 136 CAfDHP, Application No. 002/2013 – Commission africaine des droits de l’homme et des peuples contre Libya, Ordonnance des mesures conservatoires, (Mars 2013). Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 53
Procédure prévue à l’Article 58 107. Élément important du mandat de protection de la Commission africaine, l’Article 58 de la Charte africaine établit des procédures pour répondre aux cas graves et urgents de violations des droits garantis par la Charte africaine. « 1. Lorsqu’il apparaît, après délibérations de la Commission, qu’une ou plusieurs plaintes concernent apparemment des cas particuliers qui révèlent l’existence d’une série de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples, la Commission attire l’attention de l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement sur ces cas particuliers. 2. La Conférence des chefs d’État et de gouvernement peut alors demander à la Commission d’entreprendre une étude approfondie de ces cas et de faire un rapport factuel, accompagné de ses conclusions et recommandations. 3. Un cas d’urgence dûment constaté par la Commission est soumis par celle-ci au Président de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement qui peut requérir une étude approfondie ». 108. Un certain nombre de points méritent d’être soulignés dans ces dispositions. Premièrement, il y a deux cas prévus aux paragraphes 1 et 3 pour lesquels la procédure est envisagée. Il s’agit de ce que la Charte appelle des « cas particuliers » et un « cas d’urgence ». Deuxièmement, en ce qui concerne les cas particuliers visés au paragraphe 1, il n’est pas nécessaire que la Commission établisse de manière concluante l’existence de « cas particuliers ». Il suffit qu’il y ait des indices prima facie de la ou des plaintes pour raisonnablement croire que de tels cas existent. Troisièmement, les « cas particuliers » impliquent des situations révélant « une série de violations graves ou massives des droits de l’homme et des peuples ». 109. Quatrièmement, la Commission est juridiquement chargée d’attirer l’attention de l’Assemblée sur ces « cas particuliers ». Cinquièmement, il ressort du paragraphe 3 que, outre les « cas particuliers », une autre base pour invoquer l’Article 58 concerne « un cas d’urgence dûment constaté par la Commission ». Dans ce cas particulier, la Commission soumet ces cas d’urgence au Président de l’Assemblée. Sixièmement, et enfin, il est évident que les deux situations visées aux paragraphes 1 et 3 doivent être fondées sur les plaintes dont la Commission est saisie. 54/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
110. Bien qu’il soit applicable en dehors des situations de conflit,137 les cas les plus courants dans lesquels l’Article 58 s’applique sont les situations de conflit. La nature, l’ampleur et la gravité des violations qui se produisent dans les situations de conflit les placent dans la catégorie des violations graves ou massives. C’est sur cette base que la Commission a qualifié le génocide de 1994138 contre les Tutsi au Rwanda, les conflits au Darfour139, au Soudan du Sud140, en République centrafricaine141, en RDC142 et au Nord Mali143 de violations graves et/ ou massives des droits humains. 111. Dans une autre affaire contre la RDC, alors dénommée Zaïre, la Commission a constaté des violations graves et massives des droits résultant, entre autres, des exécutions extrajudiciaires, de la torture et des traitements inhumains, des arrestations et détentions arbitraires et des procès inéquitables perpétrés à grande échelle par le gouvernement.144 En fait, dans cette affaire, la Commission avait renvoyé la question à l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement sur la base de l’Article 58(1) de la Charte.145 112. Les cas ci-dessus révèlent l’existence d’une situation de crise dans ces pays. Les types, la nature, la gravité et l’ampleur des violations des droits de l’homme dans un pays peuvent donc être à la fois des indicateurs (de l’existence) et des retombées des situations de conflit et de crise. Par conséquent, les violations des droits de l’homme qui surviennent dans la plupart des situations de conflit et de crise relèvent de l’Article 58(1), comme indiqué ci-dessus. Lorsque de telles situations de « série de violations graves ou massives » des droits sont portées à l’attention de la Commission, celle-ci peut, soit saisir l’Assemblée des chefs d’État et de gouvernement comme prévu à l’Article 58, paragraphe 1, soit saisir le CPS conformément à l’Article 84, paragraphe 1, des règlements intérieurs de la Commission. 137 CADHP, Résolution sur le Nigeria, 22 mars 1995. 138 CADHP, Résolution sur le Rwanda, 17 avril 1994 ; CADHP, Résolution sur le Rwanda, 3 novembre 1994. 139 Résolution sur Darfur, 4 juin 2004. 140 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l'homme en République du Soudan du Sud, 14 mars 2014. 141 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, 23 juillet 2013 ; CADHP, Résolution sur la situation des droits de l'homme en République centrafricaine, 14 mars 2014. 142 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, 5 décembre 2005 ; CADHP, Résolution sur la situation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, 23 juillet 2013. 143 CADHP, Résolution sur la situation du nord de la République du Mali, 2 mai 2012. 144 CADHP, 25/89 – 47/90 – 56/91-100/93 : Free Legal Assistance Group, Comité des avocats pour les droits de l’homme, Union interafricaine des droits de l’homme, Les Témoins de Jehova contre DRC, 18è session ordinaire, octobre 1995. 145 CADHP, 25/89 – 47/90 – 56/91-100/93: Free Legal Assistance Group, Comité des avocats pour les droits de l’homme, Union interafricaine des droits de l’homme, Les Témoins de Jehova contre DRC, paras. 5 & 15, 18 ème session ordinaire, octobre 1995. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 55
113. Bien que la saisine de l’Assemblée soit l’un des principaux moyens dont dispose la Commission africaine pour mobiliser la pression politique en vue d’éviter la série de violations graves ou massives, la Commission ne l’a pas appliquée de manière régulière. Toutefois, contrairement à la perception selon laquelle l’Article 58 est « tombé en désuétude »,146 la Commission n’a pas cessé d’appliquer l’Article 58, fût-ce avec modération et sur une base ad hoc. Malgré l’absence d’application régulière. Appels urgents 114. Les appels urgents ou lettres d’appel sont des lettres adressées à un chef d’État ou de gouvernement par un mécanisme spécial de la Commission, le Commissaire rapporteur d’un pays ou le Président de la Commission conformément à l’Article 46 de la Charte. Lorsque la Commission reçoit des informations fiables selon lesquelles un individu, un groupe ou une communauté dans un pays est susceptible de souffrir ou souffre de violations des droits de l’homme pouvant causer un préjudice irréparable à la vie, à la sécurité, à la liberté ou aux libertés garanties par la Charte, la Commission lance un Urgent Appel en vue d’empêcher que de tels dommages ne se produisent. 115. Une fois de plus, bien qu’elles soient utilisables en dehors des situations de conflit, les lettres d’appel urgent sont couramment utilisées dans les situations de conflit, y compris dans les cas de tensions électorales, de contestations sur les limites constitutionnelles des mandats et dans les situations de protestations et d’émeutes. En juin 2017, une lettre d’appel urgent a été envoyée à l’Égypte concernant les allégations de condamnation à mort de dix personnes par les tribunaux égyptiens.147 L’appel urgent au Kenya de mai 2017 concerne les tendances alarmantes des exécutions extrajudiciaires impliquant la police au Kenya ainsi que l’absence d’enquêtes et de poursuites dans de tels cas.148 En octobre 2016, la Commission a envoyé une lettre d’appel urgent concernant la mort présumée de plus de cinquante-cinq personnes lors d’une débandade à Bishoftu, dans la région d’Oromia en Éthiopie.149 Dans l’appel urgent adressé à la Gambie, la Commission s’est déclarée préoccupée par la répression brutale présumée d’une manifestation pacifique et la torture à mort de certains membres de l’opposition qui contestent les lois électorales dans le pays.150 146 Amnesty International, Counting Gains, Filling Gaps (2017), 32. 147 Id., 43è Rapport d’activités, para. 30. 148 CADHP, 42è Rapport d’activités, para. 36. 149 CADHP, 41e Rapport d’activités, para. 27. 150 CADHP, 40e Rapport d’activités, para. 19. 56/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
116. Sur ces quatre appels urgents, seul celui de la Gambie a reçu une réponse de l’État. Tous les autres n’ont pas obtenu de réponse de la part des États concernés. Cela montre le faible taux de conformité des États aux appels de la Commission, ou du moins le manque de communication entre les États parties et la Commission dans les cas où il y a eu mise en œuvre, mais où aucune réponse n’a été reçue. 117. Les appels urgents sont des correspondances confidentielles et les lettres elles-mêmes ne peuvent donc pas être divulguées à des tiers ou au grand public. Mais le commissaire qui a envoyé la lettre peut, le cas échéant, révéler le contenu du rapport tout en présentant son rapport d’activités ainsi que la réponse du gouvernement. 118. Dans la mesure où l’existence d’une requête en suspens n’est pas nécessaire pour émettre des appels urgents, la Commission a la latitude de lancer un appel urgent, soit de sa propre initiative, soit à la demande des parties prenantes, sur des violations graves qui mettent en danger la vie, la sécurité, la liberté et les biens des individus ou des communautés. Les appels urgents créent l’occasion d’un dialogue constructif avec les gouvernements sur la situation des droits de l’homme dans leur pays, ce qui en fait un outil essentiel pour lutter contre les violations des droits de l’homme qui se produisent dans les situations de conflit et de crise. 119. La Commission lance de nombreux appels urgents chaque année par l’intermédiaire de ses divers mécanismes spéciaux et de ses membres.151 Bien qu’il n’existe pas de registre complet des appels urgents lancés par la Commission, celle-ci a commencé à énumérer les appels urgents envoyés aux États dans son rapport d’activités ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre. Cela permet de tenir un registre des appels urgents et d’en suivre la mise en œuvre. Missions de protection/d’établissement de faits 120. Les missions de protection, également connues sous le nom de missions d’enquête, sont des visites effectuées à un État partie par des membres de la Commission, afin d’enquêter sur des violations graves de droits portées à l’attention de la Commission. L’objectif des missions d’enquête est de recueillir des informations et éléments de preuve de première main en se rendant sur les lieux où les allégations de violations des droits de l’homme se sont produites, en rencontrant 151 Voir généralement les rapports d’activités de la Commission disponible à http://www.achpr.org/ activity-reports/ consulté le 1er mars 2018. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 57
les victimes des violations, les représentants du gouvernement concernés, les institutions nationales des droits de l’homme, la société civile, les agences des Nations Unies et les missions diplomatiques basées dans le pays et toute autre entité ou individu capable d’éclairer la Commission sur la situation. 121. Les missions de protection sont autorisées par l’Article 46 de la Charte ainsi que les règles 81 et 82 du Règlement intérieur. La Commission peut demander d’office d’entreprendre une mission de protection ou être invitée par un État partie. Les autres organes de l’UA peuvent également demander à la Commission d’effectuer une mission. Un État dans lequel la Commission a l’intention de se rendre est tenu d’adresser une invitation ouverte et de fournir la protection de sécurité et les documents nécessaires à la mission exigée par la délégation. L’État devrait également garantir la libre circulation des membres de la mission et fournir les facilités et autorisations nécessaires. L’État devrait également s’engager à ne prendre aucune mesure de rétorsion à l’encontre des entités et individus qui fournissent à la délégation des informations, témoignages et/ou preuves. 122. Lorsqu’une demande de mission de protection est formulée par un organe de l’UA, il incombe à l’organe demandeur de prendre en charge les frais de la mission. Lorsque les missions sont sollicitées par un organe de l’UA, l’obtention d’une autorisation n���est pas un problème dans la mesure où la demande provient généralement d’un organe qui a l’influence politique nécessaire pour obtenir l’autorisation. Toutefois, l’obtention de l’autorisation n’est pas aussi facile lorsque la demande provient de la Commission. Comme dans le cas des missions de promotion, les demandes de missions de protection provenant de la Commission sont souvent, soit ignorées, soit rejetées par des États. Cette situation est compréhensible, étant donné que les missions de protection sont généralement sollicitées lorsqu’il y a une situation politique volatile dans le pays qui conduit à des violations généralisées des droits. Jusqu’à présent, les missions de protection entreprises par la Commission se sont déroulées dans des pays déstabilisés, soit par des conflits armés, soit des situations de crise. 123. La Commission est également habilitée à effectuer des missions de promotion. La différence entre une mission de promotion et une mission de protection est qu’une mission de promotion est entreprise, afin d’assurer le suivi de la situation générale des droits de l’homme 58/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
dans le pays et le niveau de conformité d’un pays aux obligations de la Charte, en revanche, les missions de protection sont destinées à enquêter sur des violations particulières des droits de l’homme qui sont graves et généralisées. 124. Au nombre des pays dans lesquels la Commission a effectué une mission de protection figurent le Zimbabwe (2002), le Soudan (2004), la République centrafricaine (2012), la République arabe sahraouie démocratique (RASD) (2012), le Mali (2013) et le Burundi (2015). 125. Les cas mentionnés montrent comment les missions de protection sont mieux adaptées pour faire face aux violations des droits de l’homme qui se produisent pendant les situations de conflits et de crise. Avant toute chose, pour parvenir à une conclusion et formuler des recommandations, la Commission ne s’appuie pas sur des sources extérieures ou les parties au conflit, mais plutôt fonde ses constatations en grande partie sur des informations de première main qu’elle a recueillies lors de réunions avec les parties prenantes pertinentes, de visites, de témoignages et de documents. Deuxièmement, les missions offrent l’occasion de poursuivre un dialogue constructif avec le gouvernement ainsi que d’autres organes concernés. Cette initiative permet à la Commission de dialoguer de façon continue et régulière avec le gouvernement, suscitant ainsi un sentiment de partenariat et de confiance qui augmente encore une fois les chances de mise en œuvre des recommandations. Troisièmement, lorsque des organes de l’UA sont impliqués, la Commission dispose de l’influence politique qui lui manque habituellement, ce qui lui permet d’effectuer des missions avec moins ou pas de goulets d’étranglement diplomatiques et procéduraux. Cette influence permet également d’aborder et de traiter la situation d’une manière holistique, c’est-à-dire à la fois juridique et politique, ce qui est indispensable dans les situations de conflit et de crise. Missions de promotion 126. Comme indiqué plus haut, la Commission peut également effectuer des missions de promotion dans les États parties, dans le but de surveiller la situation générale des droits de l’homme dans le pays et le degré de respect des obligations découlant de la Charte par un État. Comme dans le cas des missions de protection, la Commission doit obtenir l’autorisation de l’État concerné avant de pouvoir entreprendre une mission de promotion. Un exemple de mission de Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 59
promotion, qui a été entreprise dans un pays en situation de crise ou de conflit, est la mission que la Commission a entreprise au Nigeria en 2016. Cette mission s’est particulièrement engagée dans le conflit dans le nord-est du pays. Établissement de rapports par les États 127. L’Article 62 de la Charte africaine exige des États qu’ils soumettent tous les deux ans des rapports périodiques sur les mesures législatives et autres mesures qu’ils ont prises de sorte à garantir la réalisation des droits et libertés garantis par la Charte. L’Article 26 du Protocole de Maputo exige également que les États soumettent des rapports sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions du Protocole. Dans le même ordre d’idées, en vertu de l’Article 14(4) de la Convention de Kampala, les États sont tenus de soumettre des rapports à la Commission africaine sur la mise en œuvre des dispositions de la Convention. Afin d’aider les États dans l’élaboration et la présentation des rapports des États et de faciliter le processus d’examen, la Commission a adopté des Directives élaborées sur la Charte africaine et le Protocole de Maputo. 128. La procédure d’établissement de rapports par les États crée le forum pour un dialogue constructif entre la Commission et les États. Ces derniers sont en mesure de faire le bilan de leurs réalisations et de leurs faiblesses à la lumière de la Charte et d’autres traités complémentaires. Elle permet également à la Commission d’assurer le suivi de la mise en œuvre des traités pertinents et d’être informée des défis auxquels les États sont confrontés dans leur mise en œuvre. 129. Un rapport d’un État soumis à la Commission doit aborder les mesures prises pour donner effet aux dispositions de la Charte et des deux traités complémentaires, des progrès accomplis et des défis rencontrés dans la mise en œuvre de la Charte et des traités complémentaires pertinents. L’un des facteurs qui entrave la mise en œuvre est la présence de situations conflits ou de crise dans un pays, et qui a été soulevé comme un sujet de préoccupation lors de l’examen des rapports des États. 130. Dans les Observations finales sur le second rapport périodique de l’Ouganda en novembre 2006, la Commission a indiqué l’existence d’un conflit armé non international (CANI) dans le pays entre les forces gouvernementales et les groupes rebelles armés comme étant un facteur limitant la jouissance des droits énoncés dans la Charte 60/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
africaine. La Commission a noté que les groupes rebelles étaient impliqués dans l’enlèvement d’enfants et d’autres violations des droits de l’homme qui affectaient les groupes marginalisés. Le lien entre le conflit en Ouganda et d’autres conflits régionaux a également été identifié comme un facteur qui a mis à mal les projets de développement qui, à leur tour, mettent en péril la jouissance des droits garantis par la Charte.152 131. Au chapitre des sujets de préoccupation, la Commission a de nouveau souligné que les conflits dans le Nord de l’Ouganda mettent à mal les projets de développement. Afin de relever ces défis, la Commission a recommandé au Gouvernement ougandais, entre autres, de réduire la marginalisation de la partie nord de l’Ouganda en renforçant les services du gouvernement central, afin d’éradiquer la pauvreté et l’insécurité, et également de collaborer avec les acteurs nationaux et internationaux pour sensibiliser la population et de s’attaquer aux difficultés de l’Ouganda, en particulier celles liées à l’insécurité et au développement.153 132. Le Gouvernement ougandais a été exhorté à informer la Commission des mesures qu’il a prises, afin de traiter les sujets de préoccupation et de la manière dont il a mis en œuvre les recommandations de la Commission dans son prochain rapport périodique.154 133. Conformément aux recommandations formulées par la Commission dans son troisième rapport périodique présenté en mai 2009, l’Ouganda a indiqué qu’en vue de résoudre le problème de l’insécurité auquel est confrontée la région nord, il a créé le ministère d��État des Affaires du Karamoja et a également lancé en 2008 le Programme intégré de développement de désarmement de la région de Karamoja, afin d’élaborer et de mettre en œuvre un programme de désarmement exhaustif, coordonné et durable qui renforce la consolidation de la paix et le développement au Karamoja. Le gouvernement a également indiqué qu’il a adopté le Plan de paix, de redressement et de développement du Nord de l’Ouganda 2007-2010 pour la stabilisation, la réhabilitation et la consolidation de la paix dans les régions du Nord et de l’Est de l’Ouganda.155 152 CADHP, Observations finales et recommandations sur le second rapport périodique de la République de l’Ouganda, 40 ème session ordinaire, 15-29 novembre 2006. 153 Ibid. 154 Ibid. 155 CADHP, Observations finales et recommandations sur le troisième rapport périodique de la République de l’Ouganda, 45 e session ordinaire, 13 au 27 mai 2009. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 61
134. La Commission a pris note des progrès accomplis et a félicité le Gouvernement ougandais pour les efforts qu’il déploie pour faire face aux violations des droits de l’homme qui se produisent dans le pays en raison des conflits armés.156 135. Toutefois, la Commission a également exprimé sa préoccupation au sujet de la poursuite du conflit armé interne dans la partie Nord de l’Ouganda et a noté avec préoccupation les horribles violations des droits de l’homme commises par des groupes rebelles, telles que des attaques contre des civils par viol, mutilation, la massacre, enlèvement de civils, raids dans les villages, pillage de biens, incendie de maisons et d’écoles et recrutement d’enfants soldats.157 Dans les observations finales subséquentes adoptées par la Commission sur les quatrième et cinquième rapports périodiques de l’Ouganda, le problème des violations des droits de l’homme liées au conflit n’a pas été soulevé en tant que problème, dans la mesure où le conflit avait cessé.158 136. Le Soudan est un autre pays où le problème des violations des droits de l’homme dans les conflits armés est survenu dans son dialogue avec la Commission dans le cadre de la procédure d’établissement de rapports par l’État. Après avoir examiné le premier rapport périodique combiné du Soudan en mai 2004, la Commission s’est déclarée préoccupée par le conflit armé dévastateur qui perdure depuis des décennies et qui est à l’origine de graves violations des droits de l’homme dans le pays. La Commission a également noté avec préoccupation l’état d’urgence qui est en place depuis des années dans les régions du pays qui ont été touchées par des conflits armés, ce qui entrave la jouissance normale des droits garantis par la Charte et d’autres instruments internationaux.159 137. La Commission peut assurer le suivi de la mise en œuvre de ses recommandations découlant de ses Observations finales non seulement par le biais de procédure d’établissement de rapports de l’État, mais aussi par le biais de missions de promotion qui sont entreprises dans ce pays particulier. Au cours de ces missions, la délégation peut poser des questions aux services gouvernementaux compétents sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des 156 Ibid. 157 Ibid. 158 CADHP, Observations finales et recommandations sur le quatrième rapport périodique de la République de l’Ouganda, 49 e session ordinaire, du 28 avril au 12 mai 2011. 159 CADHP, Observations finales et recommandations sur le quatrième rapport périodique de la République du Soudan, 35 ème session ordinaire, du 21 mai au 4 juin 2004. 62/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
recommandations de la Commission. Les recommandations des missions de promotion pourraient également faire l’objet d’un suivi lors de l’examen des rapports des États. Ce système de suivi des recommandations de la Commission lors des missions d’établissement de rapports et des missions de promotion dans les États peut également être étendu aux recommandations découlant des Communications, des missions d’enquête, des demandes de mesures provisoires, des appels urgents et des résolutions. Une approche synchronisée et coordonnée peut contribuer à un meilleur taux de mise en œuvre des décisions/recommandations. 138. Un autre problème se pose lorsque les États manquent à leur obligation de produire des rapports ou ne le font pas régulièrement. Il n’existe actuellement aucune procédure d’examen des pays qui n’ont pas soumis de rapports. Résolutions thématiques et spécifiques aux pays 139. L’Article 45 de la Charte confère à la Commission le mandat de « formuler et définir des principes et des règles visant à résoudre les problèmes juridiques relatifs aux droits de l’homme et des peuples ». Conformément à cette disposition, la Commission adopte des résolutions visant à résoudre divers problèmes relatifs aux droits de l’homme. Ces résolutions pourraient généralement être classées en trois catégories majeures, à savoir : thématiques, spécifiques au pays et les résolutions administratives.160 Les résolutions administratives portent sur les procédures de la Commission, les mécanismes internes et les relations entre la Commission et d’autres organes de l’UA, les organisations intergouvernementales, les institutions nationales des droits de l’homme et les ONG. Les types de résolutions pertinentes aux fins de la présente Étude sont les résolutions thématiques et les résolutions spécifiques au pays. Résolutions thématiques 140. Une résolution thématique développe plus en détail des thèmes spécifiques aux droits de l’homme ou à un droit substantiel particulier couvert par la Charte. Elle définit les obligations des États en ce qui concerne ce droit et décrit les normes fixées par la Charte.161 La Commission a adopté un certain nombre de résolutions thématiques 160 CADHP, Documents-Résolutions disponibles sur le site Web suivant : http://www.CADHP.org/search/ consulté le 1er mars 2018. 161 Ibid. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 63
couvrant un large éventail de thèmes, notamment l’arrestation et la détention, la lutte contre le terrorisme, la lutte contre la violence sexuelle, la liberté d’expression et le procès équitable, les peuples autochtones, les droits socioculturels, le VIH/sida et la liberté syndicale.162 141. Bien que peu de résolutions thématiques adoptées jusqu’à présent par la Commission ne traitent uniquement des droits de l’homme dans les situations de conflit, certaines parties de ces résolutions traitent de la portée et de la protection de droits spécifiques en situations de conflit et de crise. Un exemple en est la Résolution 283 sur la situation des femmes et des enfants dans les conflits armés, adoptée lors de la 55 ème session ordinaire de la Commission en mai 2014, préoccupée notamment par la violence sexuelle et sexospécifique comme le viol, l’esclavage sexuel, les mutilations sexuelles des femmes et des enfants, utilisés principalement comme une arme de guerre. 163 Cette résolution demandait aux États d’apporter un appui global aux femmes et aux enfants touchés par la guerre, notamment par le biais de la législation, de l’octroi de réparations et d’un soutien aux survivants, de mener des enquêtes et de punir les auteurs et assurer la participation des survivants à tous les processus de consolidation de la paix après un conflit. La Résolution 276 relative aux actes terroristes en Afrique164, adoptée au cours de la même session, condamne les attentats terroristes perpétrés dans certains pays du continent, appelle les auteurs de ces actes à y mettre fin et engage les États à prendre les mesures nécessaires pour que leurs auteurs soient traduits en justice. Au nombre des autres résolutions pertinentes figurent la résolution 7 relative �� la promotion et au respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme et des peuples et la résolution 17 de 2007 portant renforcement de la responsabilité de protéger en Afrique, laquelle traite des droits de l’homme et des conflits, dont la formation des militaires nationaux au droit humanitaire et aux droits de l’homme. 162 Voir CADHP, Legal Instruments – Soft Law, Disponible sur le site http://www.achpr.org/instruments/ consulté le 1er mars 2018. 163 http://www.achpr.org/sessions/55th/resolutions/283/. 164 http://www.achpr.org/sessions/55th/resolutions/276/. 64/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Résolutions spécifiques aux pays 142. Les résolutions spécifiques au pays abordent des préoccupations pertinentes en matière de droits de l’homme dans les États parties. Ce genre de résolution s’est avéré très utile chaque fois qu’il y a des violations généralisées dans un État partie, mais aucun individu n’a soumis de communications à la Commission au sujet de ces violations.165 La Commission a adopté une ou plusieurs résolutions spécifique au pays, afin d’aborder la situation des droits de l’homme au Soudan, en Ouganda, au Zimbabwe, en Éthiopie, en Érythrée, en Somalie, au Kenya, en RCA, en RDC, en Côte d’Ivoire, aux Comores, en Libye, en Tunisie, en Guinée-Bissau, au Libéria, au Burundi, au Rwanda et dans bon nombre d’autres pays. 143. Par exemple, en 2012, la Commission a adopté une résolution sur la Somalie, lançant entre autre un appel au Gouvernement et à tous les groupes armés à mettre fin aux violations des droits de l’homme en cours perpétrées contre les journalistes et les professionnels des médias. 166 Pendant le génocide au Rwanda, la Commission a publié une résolution invitant les parties au conflit à respecter la Charte et les règles du DIH et à cesser immédiatement les hostilités et à œuvrer en faveur d’un règlement pacifique.167 Une résolution de 2015 sur le Nigeria a condamné les actes de violence perpétrés contre la population civile par les militants de Boko Haram et l’utilisation de femmes et d’enfants kamikazes.168 La résolution 2013 de la Commission sur le Mali a exhorté le gouvernement à mettre fin aux violations des droits de l’homme, aux actes de violence et à l’impunité causés par l’instabilité politique qui prévaut dans le pays.169 La Commission a condamné les violations flagrantes des droits de l’homme commises par les groupes armés dans l’Est de la RDC contre les civils, notamment le viol et d’autres formes de violence faite aux femmes et aux enfants.170 144. Suite aux violences qui ont éclaté au lendemain des élections de décembre 2007 au Kenya, la Commission a condamné les violations des droits de l’homme perpétrées par toutes les parties et les a 165 CADHP, Documents-Résolutions disponibles sur le site suivant :http://www.CADHP.org/search/ consulté le 1er mars 2018. 166 CADHP, Résolution sur les attaques contre des journalistes et des professionnels des médias en Somalie, 2 mai 2012. 167 CADHP, Résolution sur la situation au Rwanda, 27 avril 1994. 168 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l’homme en République fédérale du Nigeria, 28 février 2015. 169 CADHP, Résolution sur la situation politique en République du Mali, 24 juillet 2013. 170 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l’homme au RDC, 24 juillet 2013. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 65
invitées à faire preuve de patience et de retenue. La Commission a également décidé d’entreprendre une mission d’enquête, afin de mener des enquêtes sur les allégations de violations des droits de l’homme et a invité le gouvernement et l’opposition à coopérer et à apporter une assistance à la mission d’enquête.171 La mission n’a jamais eu lieu en raison du fait que le gouvernement n’a pas donné la permission à la mission de se rendre sur place. Une résolution déplorant les graves violations des droits de l’homme résultant du changement anticonstitutionnel de gouvernement deux fois en une année en Guinée-Bissau a été adoptée par la Commission le 2 mai 2012.172 La Commission a également condamné l’arrestation et le procès en masse, ainsi que l’imposition de la peine de mort à l’issue de procès qui n’ont pas du tout respecté les normes d’un procès équitable pour les dissidents et les critiques politiques en Égypte en février 2015.173 145. Des résolutions similaires spécifiques au pays ont également été publiées sur l’Érythrée et l’Éthiopie respectivement en 2005 et en 2012. En Érythrée, la Commission était préoccupée par les arrestations arbitraires et la poursuite de la détention sans procès pendant de nombreuses années de plusieurs anciens ministres et responsables gouvernementaux, membres de groupes de l’opposition, journalistes et professionnels des médias, ce qui constitue une violation des dispositions de la Charte africaine des droits de l’homme.174 En ce qui concerne l’Éthiopie, la Commission a été très préoccupée par les arrestations et les poursuites engagées contre des journalistes et des membres de l’opposition, inculpés d’infractions liées au terrorisme et autres infractions, notamment la trahison, pour avoir exercé leurs droits légitimes à la liberté d’expression et de syndicat. La Commission a également condamné les restrictions excessives imposées à l’action en faveur des droits de l’homme par la Proclamation sur les organisations caritatives et les sociétés, en refusant aux organisations de défense des droits de l’homme l’accès à un financement essentiel, en dotant l’Agence des organisations caritatives et des sociétés de pouvoirs excessifs d’ingérence dans les organisations de défense des droits de l’homme.175 171 172 173 174 175 CADHP, Résolution sur la situation des droits de l’homme au Kenya, 23 février 2008. CADHP, Résolution sur le changement anticonstitutionnel de gouvernement, 2 mai 2012. CADHP, Résolution sur la détérioration des droits de l’homme en République arabe d’Égypte, 28 février 2015. CADHP, Résolution sur la situation des droits de l’homme en Éthiopie, 5 décembre 2005. CADHP, Résolution sur la situation des droits de l’homme en République démocratique d’Éthiopie, 2 mai 2012. 66/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
146. Il ressort clairement de ce qui précède que les résolutions jouent un rôle crucial en révélant les graves violations des droits de l’homme commises dans des situations de conflit et de crise. Du génocide rwandais à la crise postélectorale au Kenya, au changement anticonstitutionnel de gouvernement en Guinée-Bissau, aux attaques terroristes au Nigéria et en Somalie et aux tensions internes en Éthiopie et en Érythrée, les résolutions spécifiques au pays se sont révélées être des outils essentiels pour apporter une riposte aux violations des droits de l’homme. 147. L’une des faiblesses des résolutions est qu’elles ne sont adoptées que lorsque la Commission est en session, c’est-à-dire quatre fois l’an au maximum. L’implication de cette situation est que la Commission ne peut apporter une riposte en temps opportun par le biais de résolutions aux violations des droits de l’homme qui se produisent dans des situations de conflit et de crise, à moins que ces violations ne se produisent lorsque la Commission est en session ou est en passe d’ouvrir celle-ci. 148. L’autre contrainte majeure des résolutions spécifiques au pays est que le taux de conformité aux résolutions de la Commission est inférieur à celui des autres décisions et recommandations de la Commission pour diverses raisons. 149. La première pourrait être la procédure suivie pour l’émission des résolutions. La plupart du temps, les avant-projets de résolution proviennent des ONG par l’intermédiaire du forum des ONG ou de la Commission elle-même, qui est parrainée par des rapporteurs pays ou des mécanismes spéciaux. Toutefois, dans les deux cas, la possibilité n’est pas donnée à l’État de fournir sa réponse ou sa rétroaction sur l’avant-projet de résolution avant son adoption par la Commission. Par conséquent, il existe une tendance des États à le considérer comme une procédure qui manque d’impartialité et, par conséquent, ils semblent réticents à le mettre en œuvre/s’y conformer. Certains États ont même accusé la Commission à plusieurs reprises de copier des résolutions d’organisations internationales. Ce problème est exacerbé par l’absence apparente de règles dans la Charte ou les Règlements intérieurs de la Commission qui régissent les procédures d’examen et d’adoption des résolutions. 150. La seconde raison est l’absence de mécanisme de suivi dans les Règlements intérieurs ainsi que dans la pratique. La Commission n’a pas encore élaboré un système de suivi de la mise en œuvre de ses Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 67
résolutions. Les recommandations des missions sont suivies par des missions ou rapports des États ultérieurs, et les rapports des États par des rapports ou missions d’État. Les décisions portant sur les Communications, notamment les mesures provisoires, prises par le Groupe de travail sur les Communications176 ou le transfert ou les missions et/ou les rapports des États. Mais il n’existe aucun mécanisme de suivi des résolutions. 151. La troisième raison qui est liée à la seconde est qu’après l’adoption des résolutions, elles ne sont pas transmises à l’État et aux parties prenantes en question. Il existe une pratique fortuite consistant à transmettre une compilation des résolutions adoptées aux ambassades à Addis-Abeba après chaque session. Bien que cette action soit louable, si la Commission veut vraiment mettre en œuvre ses résolutions et en assurer le suivi, lorsque des résolutions spécifiques au pays sont adoptées, elle devrait non seulement en transmettre la compilation, mais aussi transmettre à chaque État la résolution spécifique le visant avec une lettre d’accompagnement invitant ledit État à présenter un rapport sur la mise en œuvre. Cette démarche suppose, bien entendu, que les vices de procédure identifiés ci-dessus soient corrigés en donnant à l’État la possibilité de transmettre sa rétroaction sur l’avant-projet de résolution, le cas échéant, avant son adoption. 152. En l’état actuel des choses, les pays visés par une résolution spécifique à un pays donné ne disposent ni d’une copie de la résolution dans le cadre d’une procédure régulière et officielle, ni ne sont tenus de soumettre un rapport sur la mise en œuvre ou le respect des dispositions de la résolution. Il ne sert à rien d’adopter une résolution sur un État si celui-ci n’en est pas informé. 153. Afin de prendre en compte toutes les suggestions susmentionnées, la Commission devrait examiner à nouveau sa procédure de résolution et adopter des directives détaillées sur les résolutions qui définissent la procédure de présentation de l’avant-projet de résolution, leur examen, leur adoption et leur suivi. Toutefois, toute procédure adoptée devrait tout de même tenir dûment compte des intérêts des victimes et la procédure ne devrait pas être si lourde au point de ne pas être réalisable. 176 Le mandat élargi du Groupe de travail sur les communications comprend le suivi et la collecte d’informations sur l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions de la Commission relatives aux communications. CADHP, Résolution sur l’extension du mandat du Groupe de travail sur les communications et la modification de sa composition, 22 octobre 2012. 68/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Communiqués/déclarations de presse 154. Les Communiqués ou déclarations de presse sont des déclarations que la Commission publie sur des questions d’actualité relatives aux droits de l’homme ou sur ses activités. Le type de communiqué de presse qui est pertinent pour cette étude est celui relatif aux sujets d’actualité en matière des droits de l’homme, que l’on peut utiliser pour condamner ou exprimer une préoccupation au sujet des violations continues des droits de l’homme dans des situations de conflit ou de crise. Les Communiqués de presse sur les activités sont destinés à informer le public sur les activités qui viennent d’être bouclées, en cours ou prévus de la Commission ou en commémoration d’événements. 155. L’avantage que les déclarations de presse ont par rapport aux résolutions pays est qu’elles peuvent être produites à tout moment. La Commission n’a pas besoin d’être en session pour les publier. En fait, la plupart des déclarations sont publiées alors que la Commission n’est pas en session, ce qui permet une réaction prompte et en temps opportun aux violations des droits de l’homme. Outre cela, les communiqués de presse partagent également des défis similaires à ceux des résolutions pays à l’égard de l’absence de mécanismes de suivi et de mise en œuvre. 156. Certains communiqués de presse les plus récents de la Commission portent sur la situation des droits de l’homme au Cameroun, au Kenya et en RDC. Dans son communiqué de presse de janvier 2018, la Commission a condamné la violence et les violations des droits de l’homme, en particulier la militarisation des régions anglophones du Cameroun et l’utilisation disproportionnée de la force contre la population. Il a en outre condamné les disparitions forcées, la détention arbitraire dans des conditions déplorables ainsi que l’interdiction des manifestations pacifiques et le déplacement des Camerounais anglophones.177 157. Le communiqué de presse sur le Kenya a été publié par le Commissaire Rapporteur pour le Kenya et le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information. La déclaration a exprimé des inquiétudes au sujet de la fermeture des chaînes de télévision privées qui tentaient de diffuser en direct la prestation de serment du chef de l’opposition, Raila Odinga, et du refus du gouvernement d’obéir à une décision de justice autorisant la réouverture de ces chaînes. La 177 CADHP, Communiqué de presse sur la situation des droits de l’homme au Cameroun, 29 janvier 2018. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 69
Commission a par ailleurs condamné l’arrestation, la détention ainsi que les mauvais traitements en détention de deux personnalités de l’opposition pour leur rôle au cours de la cérémonie d’investiture et l’expulsion d’un d’entre eux du pays.178 Le communiqué de presse sur la RDC a été publié par le Rapporteur pour ce pays, et condamne fermement l’usage abusif et disproportionné de la force contre des manifestants pacifiques qui ont fait des morts et des blessés.179 158. La Commission a également publié des communiqués de presse sur le sort des filles Chibok, qui ont été enlevées par les militants de Boko Haram au Nigeria en avril 2014, ainsi que sur les autres enlèvements de filles dans les États de Borno et de Yobe ; elle a condamné les instigateurs et les auteurs de ces actes de violence injustifiables et a exigé la fin immédiate de leurs attaques contre les civils. Dans un communiqué de presse du 1er mars 2018, la Commission a souligné que ces enlèvements ne constituent pas seulement des actes de violence à l’encontre de ces filles, mais aussi une violation de leur droit à l’éducation, en soulignant l’impact négatif des situations de conflit et de crise sur le droit à l’éducation. Mécanismes spéciaux 159. La Commission africaine dispose de douze Mécanismes spéciaux thématiques relatifs aux droits de l’homme, avec des mandats spécifiques concernant notamment les réfugiés, les demandeurs d’asile, les migrants et les personnes déplacées internes, les droits de la femme, la prévention contre la torture, les droits économiques, sociaux et culturels, les droits des personnes âgées et des personnes handicapées, les industries extractives et l’environnement. Dans le cadre de leurs mandats thématiques, outre les divers outils de la Commission dont il a été question plus haut, notamment le lancement de résolutions et la publication de communiqués de presse et de lettres d’appel, les commissaires peuvent également se voir confier la responsabilité d’élaborer des instruments normatifs pour adoption par la Commission, dont certains ont abordé la question des situations de conflit et de crise. 178 ADHP, Communiqué de presse de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur la situation des droits de l’homme au Kenya par le Commissaire Rapporteur pour la République du Kenya, le Commissaire Solomon Ayele Dersso et le Rapporteur spécial sur la liberté d’expression et l’accès à l’information, Commissaire Lawrence Mute, 9 février 2018. 179 CADHP, sur la situation des droits de l’homme en République démocratique du Congo par la Commissaire chargée du suivi de la situation des droits de l’homme en RDC, Commissaire Soyata Maiga, 8 janvier 2018. 70/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
160. À titre d’exemple, les Directives sur la lutte contre la violence sexuelle et ses conséquences en Afrique, adoptées en mai 2017, ont un rôle à jouer concernant les enquêtes et les poursuites des crimes de violence sexuelle dans les situations de conflit et de crise qui figurent au nombre des crimes internationaux.180 Le Rapporteur spécial de la Commission des droits de la femme a un rôle crucial à jouer pour veiller à ce que les femmes victimes de conflits soient protégées et obtiennent réparation, et que les femmes soient habilitées afin de prendre part aux processus de paix. À cet égard, le Rapporteur spécial a pris part, au cours de l’année 2017, à des ateliers au Nigeria et au Cameroun organisés par l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime et visant à aborder la dimension genre dans la lutte contre le terrorisme. 161. Les Principes et directives de 2015 relatifs aux les droits de l’homme et les droits des peuples dans la lutte antiterroriste en Afrique en vertu des Principes généraux prévoient que les États ont l’obligation de respecter leurs obligations en matière de droits de l’homme lorsqu’ils mènent des opérations antiterroristes à l’étranger, y compris en période de conflit armé, au cours de laquelle le DIH est également applicable.181 La partie relative à la mise en œuvre précise en outre que les obligations énoncées dans les directives devraient toujours être garanties en droit et en pratique, même pendant les conflits armés et l’état d’urgence. 182 Les Directives de 2014 sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique imposent la même obligation de garantie aux États.183 162. Les Principes et directives relatifs à la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique, qui définissent les groupes vulnérables et défavorisés, considèrent les victimes des conflits armés comme un seul groupe. 184 Les États sont donc tenus de fournir des soins de santé mentale aux survivants de conflits, entre autres.185 Les États sont également tenus de fournir des services de sécurité sociale aux zones touchées par les conflits armés.186 En 180 CADHP, Directives sur la lutte contre la violence sexuelle et ses conséquences en Afrique, (2017), para. 44-52. 181 CADHP, Principes et directives relatifs aux droits de l’homme et des peuples dans la lutte antiterroriste en Afrique, (2015), Principes généraux L, p. 15. 182 Id., Implémentation A, p. 39. 183 CADHP, Directives sur les conditions d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique, (2014), Directive de mise en œuvre 44(a) p. 31. 184 CADHP, Principes et directives pour la mise en œuvre des droits économiques, sociaux et culturels en Afrique (2012), par. 1(e), p. 8. 185 Id. para. 67(ff) p. 27. 186 Id. para. 82(k) p. 47. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 71
échangeant avec les États en conflit, à risque de conflit et sortant d’un conflit sur les questions socioéconomiques et de développement qui sont souvent les causes ou les moteurs sous-jacents des conflits, le Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels peut jouer un rôle utile en fournissant des orientations sur la prise en compte des droits socioéconomiques dans les conflits. 163. Les directives de Robben Island de 2002 imposent l’interdiction absolue de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, même en cas d’état de guerre, de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de toute autre situation d’urgence publique.187 Cette disposition interdit en outre l’utilisation des notions de « nécessité », « d’urgence nationale » et « d’ordre public » pour justifier l’usage de la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.188 Le Comité pour la prévention de la torture en Afrique (CPTA) est le mécanisme spécial de la Commission chargé de promouvoir et de faciliter la mise en œuvre des Directives de Robben Island dans les États membres. Le CPTA a également élaboré l’Observation générale no 4 sur la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples : Le droit à réparation des victimes de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5), qui traite notamment du droit à une réparation lorsque la torture a eu lieu dans le cadre de conflits armés, et énonce les devoirs des États et des groupes armés non étatiques. 164. Comme indiqué plus haut, l’une des principales conséquences des conflits sur le continent est le déplacement de personnes, à l’intérieur ou à l’extérieur de leur pays. Le Rapporteur spécial sur la situation des réfugiés, des demandeurs d’asile, des migrants et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays a donc un rôle important à jouer dans le contexte des situations de conflit et de crise, notamment en ce qui concerne la prévention des conflits qui entraînent des déplacements. En outre, et dans le même ordre d’idées, dans certains conflits, le droit à la liberté de mouvement des civils est violé, en ce sens que les parties au conflit limitent directement ou indirectement la capacité des civils de quitter les zones de violence pour aller chercher des cieux sûrs. La Commission pourrait jouer un rôle dans la mise en place de couloirs d’aide humanitaire par lesquels ces personnes pourraient s’échapper vers les pays voisins et obtenir l’asile. 187 CADHP, Résolution sur les Directives et mesures visant à interdire et à prévenir la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Principes directeurs de Robben Island), (2002), para. C(9). 188 Id. para. C(10). 72/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
165. De même, la Commission devrait également renforcer le rôle du Groupe de travail sur les droits des personnes âgées et des personnes handicapées en ce qui concerne ces groupes vulnérables particulièrement touchés par les situations de conflit et de crise. Rapporteurs pays 166. Chacun des commissaires a également la responsabilité de suivre la situation des droits de l’homme et des droits des peuples dans des pays spécifiques, couvrant tous les États parties en vertu de la Charte. Le rapporteur pays sera, par conséquent, souvent la première personne à être informée de l’évolution de la situation dans son pays de responsabilité et, s’il s’agit d’un sujet de préoccupation plus large, il pourra le porter à l’attention de la Commission, ou de certains commissaires, pour une réponse coordonnée. Ainsi, par exemple, une lettre d’appel envoyée au Kenya au sujet de la généralisation des exécutions extrajudiciaires impliquant la police au Kenya a fait l’objet d’une lettre conjointe envoyée par le Président du Groupe de travail sur la peine de mort et les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires en Afrique et le Commissaire Rapporteur sur la situation des droits de l’homme dans la République du Kenya. Cette collaboration renforce l’impact des mécanismes de la Commission. Coordination et collaboration entre la Commission et d’autres acteurs sur le continent Coordination et collaboration de la Commission avec les organes pertinents de l’UA 167. L’Article 45(1)(c) de la Charte autorise la Commission à coopérer avec les institutions africaines et internationales soucieuses de la promotion et la protection des droits de l’homme. Conformément à cette disposition, la Commission africaine a noué des relations avec différents organes de l’UA pour une meilleure promotion et protection des droits de l’homme et des peuples, y compris en temps de conflit. Certaines de ces relations ont été créées explicitement dans le cadre de la Charte, d’autres par le biais de Protocoles et bien d’autres encore à travers le Règlement intérieur de la Commission, des Résolutions et des Protocoles d’accord. Certaines de ces relations ainsi formalisées sont discutées ci-dessous. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 73
Relation avec les organes politiques de l’UA 168. L’Acte constitutif de l’UA définit également la promotion et la protection des droits de l’homme conformément à la Charte africaine comme l’un des objectifs de l’UA.189 Certains principes de l’UA sont aussi directement liés au mandat de la Commission, tels que le respect des principes démocratiques, les droits de l’homme, l’état de droit et la gouvernance ; la promotion de la justice sociale ; le respect du caractère sacré de la vie humaine, la condamnation ainsi que le rejet de l’impunité et de l’assassinat politique, les actes de terrorisme et les activités subversives ; la condamnation et rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement ; la prévention des crimes liés aux conflits et des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité et du génocide.190 169. Dans le cadre de cette étude, les organes politiques de l’UA renvoient à la Conférence des chefs d’État et de gouvernement, au Conseil exécutif et au Comité des représentants permanents (COREP). 170. Les relations entre la Commission et les organes politiques de l’UA ont été définies dans diverses dispositions de la Charte191 et précisées dans les RI de la Commission. 171. Les Articles 58 et 59 de la Charte sont les dispositions les plus pertinentes qui énoncent la relation entre la Commission et les organes politiques pouvant être utilisées en cas de violations des droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise. La nature et la portée de la relation entre les deux instances à cet égard ont été discutées en détail dans le cadre des outils et des mécanismes de cette Étude. Il n’est donc pas nécessaire de répéter cette discussion ici. Mais il convient de rappeler que, conformément à l’Article 58, l’Assemblée dispose du pouvoir ultime et absolu de faire appliquer les décisions et les recommandations de la Commission. Par conséquent, l’application des décisions de la Commission sur les violations des droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise dépend entièrement de l’Assemblée. Seule l’Assemblée a le pouvoir de convaincre ou de forcer l’État concerné à se conformer à la décision de la commission. Et cela nécessite une volonté politique de la part de l’Assemblée. 189 Acte constitutif de l’Union africaine, 2000, Art. 3(h). 190 Id. Article 4. 191 Voir par example Articles 30, 33, 37, 39, 41, 44, 45(3) & (4), 52, 53, 54, 58, 59. 74/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
172. À ce jour, l’Assemblée n’a pas affiché la volonté politique nécessaire de faire appliquer les décisions de la Commission. À l’exception de la production de déclarations générales exigeant des États qu’ils se conforment aux décisions de la Commission, l’Assemblée ou le Conseil exécutif n’ont pris aucune mesure concrète en vue d’appliquer les décisions. Cette inaction a sérieusement érodé l’efficacité du mandat de protection de la Commission et, par extension, les outils et mécanismes de la Commission qui sont pertinents pour traiter les cas de violation des droits de l’homme en période de conflit et de crise. 173. Contrairement au rôle de soutien qu’elles sont censées jouer, les relations de travail entre les organes politiques et la Commission sont marquées par une forte tension. En conséquence, lors du sommet de janvier 2018, l’Assemblée de l’UA a décidé que la Commission organiserait une retraite avec les membres du Comité des représentants permanents pour examiner les diverses questions qui affectent les relations de la Commission avec ces organes. Toute coopération étroite avec les organes directeurs devrait donc être abordée avec prudence afin de s’assurer qu’elle n’a pas d’incidence sur l’indépendance et l’impartialité, réelles ou perçues, de la Commission. 174. Concernant le côté positif, le Conseil exécutif a demandé à quelques occasions à la Commission d’entreprendre des missions d’information pour enquêter sur des informations faisant état de violations graves et massives des droits de l’homme dans un État membre. Le cas de la RASD en est un exemple comme discuté ci-dessus. 175. Ainsi, le plus grand défi au bon fonctionnement des relations entre la Commission et les organes politiques de l’UA est le manque de volonté politique de celle-ci. Un autre défi de nature technique est l’absence de relation de travail établie et de mécanisme pour opérationnaliser les relations envisagées dans la Charte africaine. Tant que ces questions ne seront pas résolues, les objectifs de la relation de travail envisagée ne seront pas atteints efficacement. Relation avec le CPS 176. En reconnaissant les droits de l’homme et des peuples dans la Charte africaine, l’Acte constitutif de l’UA et le Protocole instituant le Conseil de paix et de sécurité (CPS) reconnaissent le rôle de la Commission africaine dans les processus politiques de l’UA. Dans ce contexte, l’on a enregistré des cas où le CPS a recouru à la Commission dans le cadre de ses efforts pour maintenir la paix et la sécurité en Afrique. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 75
177. À maintes reprises depuis 2004, le CPS a présenté des demandes à la CADHP pour mener des enquêtes sur les questions relatives aux droits de l’homme dans diverses situations, notamment en Côte d’Ivoire, au Darfour, en République de Guinée et en Somalie. Plus récemment, le CPS a également chargé la Commission africaine d’enquêter sur la situation des droits de l’homme au Burundi. Sur la base de cette demande, la Commission a mené ses enquêtes du 7 au 13 décembre 2015 et présenté son rapport d’enquête au CPS le 28 avril 2016. Toutefois, suite au rapport, rien n’indique clairement que les recommandations formulées ont été prises en compte par le CPS, si ce n’est la suggestion du CPS aux médiateurs du conflit burundais de prendre en compte ces recommandations. Le CPS aurait également pu jouer un rôle plus proactif en aidant la Commission à surmonter les difficultés rencontrées pour obtenir l’autorisation d’entreprendre la mission au Burundi. Il y a donc un manque évident de synergie et de coopération totale entre les deux institutions, ce qui exige qu’une relation de travail plus étroite soit établie. 178. Sur le plan normatif, le Protocole du CPS et les instruments juridiques de la Commission africaine révèlent clairement un chevauchement des mandats de la Commission africaine et du CPS. En conséquence, selon le Protocole relatif au CPS, le CPS jouit du pouvoir : (a) d’instituer des sanctions chaque fois qu’un changement de gouvernement anticonstitutionnel se produit dans un État membre et (b) de suivre les progrès vers la promotion des pratiques démocratiques, la bonne gouvernance, l’état de droit, la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le respect du caractère sacré de la vie humaine et du droit international humanitaire par les États membres. Par ailleurs, concernant les « circonstances graves » identifiées en vertu de l’Article 4(h) de l’Acte constitutif de l’UA, le CPS est investi du pouvoir: (a) d’anticiper et de prévenir des politiques qui peuvent conduire au génocide et aux crimes contre l’humanité192 et (b) de recommander à l’Assemblée de l’UA d’intervenir dans un État membre en cas de circonstances graves.193 179. Ces aspects du mandat du CPS relèvent directement du domaine de compétence de la Commission africaine, dont le mandat et les activités de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples figurent directement dans tous les domaines d’intervention du CPS, la prévention des conflits, la gestion, la résolution et le processus de transition post-conflit. Ceux-ci représentent tous des 192 Protocole relatif au CPS, Article 7(1)(a). 193 Protocole relatif au CPS, Article 7(1)(e). 76/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
domaines dans lesquels diverses questions relatives aux droits de l’homme et des peuples occupent une place importante. 180. Ce chevauchement de mandats et la mise en œuvre effective des responsabilités respectives des deux institutions dans ces domaines d’intérêt commun exigent que les deux institutions adoptent un mécanisme institutionnalisé en vue d’établir des relations de travail étroites. 181. L’Article 84(1) du Règlement intérieur de la Commission stipule que la Commission africaine peut renvoyer les situations relevant de l’Article 58 de la Charte africaine au CPS. Un cadre plus complet pour les relations de travail étroites institutionnalisées entre le CPS et la Commission africaine est établi en vertu de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS. Cette disposition stipule ce qui suit : « Le Conseil de paix et de sécurité recherchera une coopération étroite avec la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples sur toutes les questions relatives à ses objectifs et à ses mandats. La Commission des droits de l’homme et des peuples portera à l’attention du Conseil de paix et de sécurité toute information concernant les objectifs et le mandat du Conseil de paix et de sécurité. » 182. Fort des conclusions de la retraite de Dakar du CPS en 2007, qui prévoyait la tenue d’une réunion consultative annuelle entre les deux entités et afin d’opérationnaliser l’Article 19 du Protocole relatif au CPS dans un cadre institutionnalisé, la Commission Africaine a sollicité une session du CPS pour discuter des modalités de la relation de travail étroite entre le CPS et la Commission Africaine. Malgré le fait que la réunion sollicitée par la Commission en vertu de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS n’a pas eu lieu, sa demande a conduit à la convocation d’une session du CPS le 5 septembre 2017 avec les organes de l’UA dotés de mandats relatifs aux droits de l’homme, y compris la Commission africaine. 183. Il ressort clairement du modèle actuel de collaboration qu’il y a beaucoup à gagner d’une relation de travail étroite entre les deux organes. En effet, l’expérience limitée en ce qui concerne diverses situations, notamment le Mali ou le Burundi, a montré que des relations de travail étroites contribuent à l’avancement des mandats respectifs des deux organes. Étant donné que la relation de travail actuelle reste largement ad hoc et réactive, il est nécessaire d’avoir un mécanisme plus institutionnalisé dans la mise en œuvre de Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 77
l’Article 19 du Protocole relatif au CPS, y compris en mettant en application les Conclusions de la Retraite de Dakar 2007 du CPS qui ordonne la convocation de la réunion consultative annuelle. Plus important encore, il est nécessaire d’articuler un cadre pour l’opérationnalisation multidimensionnelle des dispositions de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS concernant la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Relation avec la Cour africaine 184. La relation entre la Commission et la Cour est envisagée aux termes de l’Article 2 du Protocole relatif à la Cour et décrite plus en détail dans les Règlements intérieurs respectifs de la Commission et de la Cour. La relation entre les deux organes est une relation de complémentarité, selon laquelle la Cour complète et renforce le mandat de protection de la Commission194 La raison pour laquelle le mandat de protection de la Commission doit être complété par la Cour réside dans le fait que les décisions et recommandations de la Commission ne sont pas juridiquement contraignant. En conséquence, la majorité des décisions/recommandations de la Commission ne sont pas mises en œuvre par les États, d’où la nécessité de créer une Cour qui rend les décisions juridiquement contraignantes. 185. La question de savoir s’il est possible de remédier au non-respect des décisions en créant un tribunal dépasse le cadre de la présente étude. Toutefois, il convient de souligner que le problème du respect des droits de l’homme dans le système africain de protection des droits de l’homme est largement lié au manque de volonté des gouvernements de respecter leurs engagements et à l’existence de systèmes faibles de gouvernance démocratique et d’état de droit, aux conflits et aux facteurs socioéconomiques dominants comme la pauvreté, la corruption et les pratiques traditionnelles préjudiciables. La création d’un tribunal ne saurait remédier à ces conditions qui font obstacle au respect de la loi. 186. Néanmoins, il ne fait aucun doute que la création de la Cour contribue à renforcer la protection des droits de l’homme et des droits des peuples sur le continent, en complément du rôle de la Commission. La création d’une relation harmonieuse, cordiale et efficace entre la Commission et la Cour est indispensable pour une meilleure protection des droits de l’homme en Afrique. En particulier à ce stade, lorsque sept États seulement ont adopté la Déclaration prévue à 194 Voir le Préambule et l’Article 2 du Protocole relatif à la Cour. 78/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
l’Article 34(6), du Protocole de la Cour, qui autorise l’accès direct des particuliers à la Cour,195 le rôle de la Commission est essentiel si elle souhaite assurer la protection complémentaire qui lui est confiée par la Cour.196 187. Cependant, la réalité sur le terrain est très différente de cette aspiration. Si la Commission n’a saisi la Cour que pour trois affaires,197 il n’en reste pas moins un certain nombre de défis qui ont empêché la pleine opérationnalisation de la complémentarité. L’une des raisons est l’absence de règles et de directives claires au sein de la Commission pour identifier les affaires devant être renvoyées devant la Cour. Bien entendu, la Règle 118 du Règlement intérieur de la Commission énonce des critères généraux pour les cas de renvoi, à savoir : les cas de non-respect par les États des décisions sur les communications ou les demandes de mesures provisoires de la Commission et dans les cas violations massives des droits de l’homme. 188. En dépit de la simplicité de ces règles, il existe plusieurs facteurs, notamment la défaillance des règles, qui entravent la mise en œuvre du système de renvoi. Premièrement, du côté de la Commission africaine, le renvoi des affaires devant la Cour africaine exige qu’il y ait une capacité qui prépare, dépose et assure le suivi des affaires portées devant la Commission. Dans l’état actuel des choses, la Commission n’a pas les ressources requises et les capacités dédiées nécessaires. Il incomberait à la Commission de l’Union africaine de fournir les ressources humaines et financières nécessaires à la Commission pour qu’elle mette en place une unité chargée des litiges, afin de pouvoir renvoyer davantage d’affaires à la Cour africaine, de renforcer la complémentarité et de garantir l’accès à la justice. 189. Deuxièmement et fait plus important, il existe certains défis juridiques, parmi lesquels les critères vagues ou inadéquats pour le renvoi des affaires. Si l’on examine les critères énoncés en vertu de la Règle 118 du Règlement intérieur actuel de la Commission, la saisine 195 Règle 33 du Règlement de la Cour. 196 Règle 33 du Règlement de la Cour. 197 L’affaire la plus récente dont la Cour a été saisie est celle de la Libye, dans l’affaire Saïf Al-Islam Kadhafi (CAfDHP, requête 002/2013 – Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. Libye, jugement, juin 2016) qui a été renvoyée en 2012. La Cour a rendu un jugement dans cette affaire en 2016. Dans une autre affaire concernant les communautés autochtones Ogiek du Kenya (CAfDHP, requête no 006/2012, Commission africaine des droits de l’homme et des peuples c. République du Kenya, arrêt, mai 2017), la Cour a statué en faveur de la Commission en mai 2017. La troisième affaire, qui concernait également la Libye, est examinée ci-après. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 79
de la Cour d’une affaire finalisée au niveau de la Commission pour cause de non-application peut conduire à la réouverture de l’affaire par la Cour et à son réexamen sur la base de la recevabilité et du fond. Une telle réouverture du dossier entraînerait non seulement un gaspillage des ressources judiciaires, mais aussi une grande frustration pour les parties et crée une incertitude juridique indue. En outre, en ce qui concerne les affaires impliquant des situations relevant de l’Article 58, le renvoi des affaires sur la base de la gravité des violations ou de leur importance jurisprudentielle impliquerait que la Commission traite des affaires moins graves ou moins importantes, ce qui serait contraire aux modalités claires du Protocole instituant la Cour, selon lesquelles son rôle viendrait en complément à celui de la Commission. 190. Bien que la Commission et la Cour se réunissent régulièrement chaque année depuis 2011, elles n’ont pas mis en place de mécanismes pour résoudre ces questions institutionnelles, techniques et normatives. Ces problèmes demeurent donc non résolus.198 191. La première affaire qui a été soumis à la Cour contre la Libye en 2011 a été rejetée par la Cour pour absence de poursuites résolues.199 L’affaire était un cas appelé à faire jurisprudence pour deux raisons. Premièrement, il s’agissait de la toute première renvoyée par la Commission devant la Cour. Deuxièmement, l’affaire concerne les violations des droits de l’homme commises pendant la révolution libyenne par le régime Kadhafi200 et aurait donc pu être utilisée pour démontrer comment la Cour peut mieux protéger les droits de l’homme dans les situations de conflit. Mais, il a été rejeté parce que la Commission n’a pas poursuivi de manière résolue l’affaire, démontrant de manière claire le manque de réflexion sur les implications institutionnelles et financières du principe de complémentarité susmentionné. Depuis lors, l’affaire Ogiek dont la Commission a été saisie a abouti à un arrêt rendu par la Cour en faveur de la communauté Ogeik contre le Kenya. 192. Il est à espérer que le processus en cours de révision du Règlement intérieur de la Commission permettra de résoudre au moins les problèmes juridiques/techniques limitant le renvoi des affaires, et donc la mise en œuvre inappropriée de la relation complémentaire 198 Voir les 30 ème à 43ème Rapports d’activité de la Commission disponibles sur http://www.achpr.org/ activity-reports/. 199 CADHP, Requête n° 004/2011 – Commission africaine des droits de l’homme et des peuples contre Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, Ordonnance, mars 2013. 200 Ibid. 80/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
entre la Cour et la Commission, bien que l’opérationnalisation effective de la complémentarité requiert de relever les autres défis juridiques (réouverture des communications) et institutionnels. 193. L’autre problème est que la relation de complémentarité entre les deux organes implique un trafic à double sens nécessitant à la fois un renvoi provenant de la Commission et de la Cour. En ce qui concerne le renvoi provenant de la Cour, les discussions entre les deux organes montrent que seules les affaires impliquant des États qui n’ont pas ratifié le protocole relatif à la Cour ou qui n’ont pas produit la déclaration aux termes de l’Article 34(6) peuvent faire l’objet de renvoi de la Cour devant la Commission. Toutefois, cela ne peut être considéré comme un renvoi étant donné l’incompétence de la Cour. 194. Du point de vue de l’intérêt de la présente étude sur les situations de conflit, ce qui est important en termes de relation de travail entre la Commission et la Cour, c’est l’opportunité qu’elle offre d’élaborer une protection efficace des normes de la Charte dans les situations de conflit. Relation avec le Comité des droits de l’enfant 195. La Commission et le Comité des droits de l’enfant sont tous les deux des organes régionaux de suivi des traités relatifs aux droits de l’homme sous les auspices de l’UA et dotés de mandats similaires. Bien que la Commission soit chargée de promouvoir et de protéger les droits de l’homme et des peuples en Afrique, le Comité des droits de l’enfant est chargé de promouvoir et de protéger les droits de l’enfant sur le continent. 201 Le Comité a donc mandat thématique ou spécifique au groupe et la Commission a un mandat général. 196. Malgré l’existence de dispositions générales dans leurs instruments constitutifs qui permettent aux deux institutions de collaborer et de coopérer avec d’autres institutions de l’UA ayant des mandats similaires, aucune relation statutaire explicite n’a été établie entre la Commission et le Comité des enfants. 202 Toutefois, vu que leurs mandats sont similaires et traitent des questions transversales des droits de l’homme, ils ont formalisé leurs relations à travers une résolution, un dialogue continu et le partage de l’information. 201 Voir l’Article 45 de la Charte africaine et l’Article 42 de la Charte des enfants. 202 Voir en particulier l’Article 45(1)(c) et l’Article 42(a)(iii) de la Charte sur les enfants. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 81
197. La résolution de 2009 de la Commission établit une relation formelle avec le Comité des droits de l’enfant en vue de renforcer la coopération entre les deux institutions. Il a également désigné le Rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique comme point focal de la Commission pour la coopération, et il est tenu de rendre compte de l’état de la coopération à chaque session ordinaire de la Commission. 203 198. Compte tenu des similitudes entre le mandat et les outils de travail des deux organes, il existe un énorme potentiel d’action conjointe à mener pour traiter des questions relatives aux droits de l’homme dans les situations de conflit. En août 2017, la Commission et le Comité ont également envoyé une lettre conjointe d’appel urgent au gouvernement de la Tanzanie concernant la déclaration faite par le Président le 22 juin 2017 que les filles enceintes et les mères adolescentes ne seraient plus admises à fréquenter l’école et à poursuivre leur éducation. 204 Cela est encourageant et peut être efficacement utilisé pour protéger les droits de l’homme en période de conflit et de crise. 199. Des actions ou activités conjointes similaires peuvent être menées dans le cadre de missions d’établissement des faits, d’adoption de résolutions et peut-être aussi de renvoi d’affaires devant les organes politiques de l’UA. L’action commune aura plus de visibilité et de force, et c’est une stratégie qui devrait être particulièrement utilisée dans les cas de violations des droits de l’homme dans les situations de conflits et de crise. Si, par exemple, une mission d’enquête conjointe est entreprise dans un pays en difficulté et qu’un rapport conjoint est présenté aux organes politiques, son impact se fera sentir beaucoup plus que si elle était menée individuellement. 200. Étant donné que les deux institutions sont confrontées au même problème en ce qui concerne la mise en œuvre de leurs décisions, elles devraient élaborer une stratégie conjointe, si possible avec la Cour, pour créer au niveau de l’UA un organe chargé de superviser l’application des décisions des organes régionaux chargé des droits de l’homme. À cet égard, un effort continu et concerté produira au plus tôt les résultats nécessaires par rapport à l’approche fragmentaire. 203 CADHP, Résolution sur la coopération entre la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et le Comité africain d’experts sur les droits et le bien-être de l’enfant, 27 mai 2009. 204 CADHP, 43ème Rapport d’activités, paragraphe 30. 82/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
201. En ce qui concerne plus particulièrement l’objet de la présente étude, il y a également eu des occasions manquées de coopération dont la Commission et le Comité devraient tirer des enseignements. L’étude de 2016 du Comité sur l’impact des conflits et des crises sur les enfants en Afrique en est un exemple palpable205. Le Comité a été chargé par le CPS d’entreprendre l’Étude206 ; et si la Commission était impliquée dans l’étude d’une manière ou d’une autre, l’étude aurait eu de meilleurs résultats et une meilleure portée. Cela aurait également renforcé la coopération tripartite entre la Commission, le Comité et le CPS. 202. En dépit de ces collaborations ponctuelles, il n’existe pas encore de relation et de coopération institutionnalisées, régularisées et systématisées entre la Commission et le Comité ; et il est grand temps que cela soit fait maintenant. Relations avec le MAEP 203. Le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP) a été créé en 2003 par le Nouveau Partenariat pour l’Afrique (NEPAD) en tant qu’instrument de suivi des résultats en matière de gouvernance entre les États membres. Les performances et les progrès sont mesurés dans quatre domaines thématiques : démocratie et gouvernance politique ; gouvernance et gestion économiques ; gouvernance des entreprises ; et développement socio-économique. En outre, l’un des indicateurs clés du processus d’examen par les pairs du MAEP est le respect et la protection des droits et libertés fondamentaux. Il y a donc un chevauchement évident entre ce que la Commission africaine et le MAEP espèrent réaliser. 204. Le processus d’évaluation du MAEP exige que le rapport du MAEP soit officiellement et publiquement déposé auprès de la CADHP. En outre, la Commission a adopté en 2010 la résolution ACHPR/Res.168 (XLVIII) 10 sur la coopération entre la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et le Mécanisme africain d’évaluation par les pairs, et a renouvelé en 2016 le mandat du point focal pour le MAEP. Ces dispositions préliminaires ont abouti à la signature, au cours de la 62ème session ordinaire de la Commission, d’un protocole d’accord entre la Commission et le MAEP pour réglementer et promouvoir une coopération et une collaboration plus étroites. 205 CAEDBE, Étude continentale sur l’impact des conflits et des crises sur les enfants en Afrique, 2016. 206 Voir une brève description du contexte de l’étude sur le CAEDBE disponible à l’adresse http://www. acerwc. org / étudier-enfants-et-conflits-armés /. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 83
205. Il existe une marge de collaboration en ce qui concerne les situations de conflit sur le continent. À cet effet, le MAEP a publié en 2006 un rapport d’évaluation sur le Kenya notait que « le pays présente encore beaucoup de facteurs qui ont été les indicateurs de troubles civils ailleurs, tels que de fortes divisions ethniques, des questions de polarisation politique, des manipulations politiques, une violence endémique, des disparités socio-économiques, des niveaux de pauvreté croissants et une corruption endémique » et a exhorté que les réformes abordent ces questions. 207 Cet avertissement a été confirmé par l’explosion de violence post-électorale lors des élections de 2007. Le partage de ces informations entre les deux institutions pourrait être appliqué avec succès dans les stratégies de prévention. 206. De ce qui précède, on peut conclure que, bien que la Commission ait les relations statutaires ou formelles requises avec les organes et institutions compétents de l’UA ayant un mandat relatif aux droits de l’homme, et aux conflits, ces relations formelles n’ont pas été traduites en pratiques significatives et à impact. Outre la volonté politique, les principaux défis à relever sont la nature ponctuelle des interactions, la tradition de travail en vase clos, les divergences d’intérêts (entre la Commission et les organes directeurs au sein desquels les États sont représentés), l’absence d’arrangements institutionnalisés pour des échanges réguliers et de cadres appropriés pour la mise en œuvre adéquate des relations professionnelles. Et ce problème n’est pas propre à ces organes seulement, mais touche l’ensemble du système de l’UA. Faute d’une réforme radicale et globale du système et des institutions de l’UA, l’engagement et l’articulation d’une stratégie viable pourraient résoudre certains de ces défis. Relations avec les autres acteurs sur le continent 207. Outre les relations entre la Commission africaine et les autres institutions et organes régionaux africains de l’UA, qui sont des relations horizontales, la Commission a également une interaction et une collaboration sur l’axe vertical, au niveau sous-régional avec les communautés économiques régionales et au niveau mondial avec les Nations Unies. En outre, la Commission entretient également des relations cruciales avec des organes fonctionnant au niveau national, tels que les institutions nationales des droits de l’homme (INDH), les organisations de la société civile et d’autres acteurs locaux. 207 Rapport d’évaluation du MAEP de la République sur le Kenya, mai 2006, p14. 84/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Nations Unies 208. En 2015, un groupe d’experts indépendants de haut niveau des Nations Unies sur les opérations de paix a conclu une réévaluation des opérations de paix de l’ONU, qui a notamment conclu que « des partenariats mondiaux et régionaux plus solides sont essentiels à des engagements internationaux efficaces en matière de paix et de sécurité ». 208 Par la suite, en avril 2017, les deux organisations ont signé le Cadre conjoint ONU-UA pour le renforcement du partenariat pour la paix et la sécurité, dans le but d’assurer une coopération et une coordination plus étroites entre les deux organisations sur la paix et la sécurité. Il a été suivi par la signature d’un protocole d’entente en septembre 2017. Alors que certains des domaines de collaboration sont attribués à des organes et institutions spécifiques, tels que le Conseil de sécurité de l’ONU avec le Conseil de paix et de sécurité de l’UA ou le bureau des Nations Unies auprès de l’Union africaine, d’autres domaines de collaboration sont convenus entre les deux organisations en général, ce qui ouvre la voie à une collaboration entre l’ONU et la Commission africaine. Il s’agit par exemple de l’échange d’informations sur la compréhension des causes profondes des conflits, en particulier des causes socioéconomiques ou d’autres causes liées à la violation des droits de l’homme ; la prévention des conflits par l’analyse de l’alerte rapide ; et l’inclusion de « stratégies de consolidation de la paix dans la planification conjointe des opérations de prévention des conflits et de paix, tenant pleinement compte des thèmes transversaux comme les droits humains, la justice et la réconciliation, le genre, les droits des enfants, etc. », entre autres domaines. 209. La Commission africaine devrait par ailleurs renforcer son engagement non seulement auprès du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et des mécanismes spéciaux des Nations Unies, mais aussi auprès du Conseil des droits de l’homme et des organes de paix et de sécurité de l’ONU à New York. Compte tenu de la nature de son mandat, la Commission africaine peut également jouer un rôle central dans le partenariat ONU-UA dans le domaine des droits de l’homme en général et des droits de l’homme en situation de conflit en particulier. Le rôle que la Commission peut jouer à cet égard a été démontré avec l’appui que le point focal de la Commission pour les droits de l’homme dans les situations de conflit a, à la demande du Département de la paix et de la sécurité de l’UA, fourni pour évaluer l’expérience des missions de 208 http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2015/682. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 85
paix de l’UA en matière de respect des droits de l’homme et du DIH et pour proposer un cadre pour cette conformité. 210. L’UA et l’ONU mènent également un certain nombre d’opérations conjointes sur le continent, par exemple les opérations hybrides ONU-UA au Darfour (MINUAD), ainsi que des actions conjointes pour lutter contre le bassin du lac Tchad de Boko Haram et, en Somalie, l’ONU fournit un appui logistique, technique et de formation à la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM). La Commission pourrait jouer un rôle dans ces missions, notamment en ce qui concerne les normes qu’elles devraient respecter, les risques spécifiques de violation des droits de l’homme et du droit international humanitaire qui devraient être atténués dans de telles opérations et les mesures de formation et de suivi qui devraient être mises en place dans ce cadre. 211. Enfin, étant donné les contraintes de ressources auxquelles sont confrontés l’UA et la Commission africaine en particulier, la collaboration avec l’ONU offre la possibilité d’une mobilisation des ressources et la prise en compte des questions d’intérêt commun. Communautés économiques régionales 212. Dans le contexte africain, les organisations régionales ont un rôle central dans la prévention et le règlement des conflits, ainsi que dans les processus après le conflit. Parmi les exemples les plus récents, on peut citer le rôle joué par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour assurer un règlement pacifique de la crise politique en Gambie en 2016-2017, et les efforts continus pour mettre fin au conflit au Soudan du Sud, qui est dirigé par l’Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), en étroite collaboration avec l’UA et l’ONU. Une intervention régionale, qui reste infructueuse, mais pour laquelle, sur recommandation de la Commission, le CPS a demandé au médiateur de la Communauté de l’Afrique de l���Est (CAE) de tenir compte des conclusions du « Rapport d’enquête de la Commission africaine sur le Burundi », a été la tentative de la CAE de résoudre la crise au Burundi. 213. L’interaction entre les communautés régionales et la Commission africaine a jusqu’à présent été insignifiante. La Commission pourrait, à cet égard, jouer le rôle potentiel de renforcer l’aspect relatif aux droits de l’homme des interventions des communautés régionales, en jouant un rôle consultatif lorsqu’elles interviennent dans un de 86/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
leurs États membres. En outre, l’échange d’informations entre les communautés régionales et la Commission pourrait également revêtir une grande importance, notamment en ce qui concerne l’alerte précoce et la prévention de l’escalade des crises vers un conflit de grande ampleur. Institutions nationales des droits de l’homme 214. La Commission a adopté et récemment révisé la résolution régissant ses relations avec les INDH. La résolution de 2017 sur l’octroi du statut d’observateur aux institutions nationales des droits de l’homme en Afrique prévoit que les institutions nationales ayant le statut d’affiliées « aideront la Commission à promouvoir et protéger les droits de l’homme au niveau national ». L’Article 75(5) du Règlement intérieur de la Commission dispose en outre que lors de l’examen des rapports des États, la Commission « examine toutes les informations pertinentes relatives à la situation des droits de l’homme dans l’État concerné, y compris les déclarations et rapports parallèles des institutions nationales des droits de l’homme ». Il s’agit là d’un moyen important pour les INDH de fournir à la Commission des informations sur les situations de conflit et de crise émergentes sur le continent. 215. La résolution tient en amont compte de la création du Réseau des institutions nationales des droits de l’homme (NANHRI), l’organismecadre régional qui rassemble les INDH africaines et s’emploie à soutenir et à renforcer les institutions nationales des droits de l’homme en Afrique. En s’engageant auprès de la NANHRI, la Commission est ainsi en mesure d’atteindre toutes les INDH du continent, y compris celles qui n’ont pas le statut d’affiliées auprès de la Commission. Acteurs locaux et société civile 216. À ce jour, la Commission a accordé le statut d’observateur à cinq cent dix-huit ONG actives dans le domaine des droits de l’homme sur le continent africain. Ces ONG ont l’obligation de faire rapport à la Commission tous les deux ans sur leurs activités, rapports qui pourraient être d’une valeur inestimable pour la Commission en termes d’évaluation de certains des défis auxquels sont confrontés certains pays. Toutefois, peu d’ONG se conforment à cette exigence et, en outre, la Commission est sérieusement limitée dans sa capacité à interagir régulièrement avec les ONG. L’un des fora les plus pertinents pour l’engagement a lieu pendant les sessions de la Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 87
Commission, notamment les déclarations sur des préoccupations spécifiques en matière de droits de l’homme, l’accueil d’événements parallèles et la participation au Forum des ONG, dont la Commission peut tirer meilleur parti. 217. En ce qui concerne les autres acteurs locaux, notamment les groupes de femmes, les groupes de jeunes, les chefs traditionnels, les militants en ligne et bien d’autres, la Commission n’est pas en mesure d’interagir avec chacun d’entre eux individuellement, ou par exemple en offrant une formation au niveau national ou communautaire, en raison de contraintes liées aux ressources et au mandat. La Commission devrait donc trouver d’autres moyens d’habiliter ces groupes à jouer un rôle dans les situations de conflit. L’un des moyens par lesquels un tel engagement est possible est la consultation des personnes ordinaires pendant les missions de promotion ou d’enquête. 218. L’un des défis majeurs est que la Commission africaine en tant qu’institution n’est pas bien connue des populations africaines. La Commission pourrait bénéficier d’une présence publique ; à cette fin, elle devrait mettre en œuvre une stratégie de communication/médias et de plaidoyer afin d’améliorer sa reconnaissance publique et d’approfondir sa légitimité aux yeux des citoyens ordinaires. 219. Les mesures prises jusqu’à présent par la Commission africaine, y compris par le biais de sa procédure de communication, l’adoption de résolutions pertinentes sur les conflits, la conduite de missions d’enquête ainsi que l’émission de lettres d’appel, entre autres, ont contribué à attirer l’attention sur les questions relatives aux droits de l’homme dans les conflits en Afrique192. La Commission est confrontée à des difficultés dans l’exécution de son mandat, notamment dans les situations de conflit et de crise. 209 209 Amnesty International, Compter les gains, combler les lacunes : Renforcer la réponse de l’Union africaine aux violations des droits de l’homme commises dans les situations de conflit, 2017. 88/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
220. Pourtant, il ressort clairement de l’analyse qui précède qu’il y a cinq défis qui peuvent être relevés en particulier par la Commission pour résoudre les questions relatives aux droits de l’homme dans les situations de conflit : I. Le premier le défi porte sur la protection. Cela a trait à la question de savoir comment mettre fin aux incidents relatives aux violations et à s’assurer que les parties au conflit évitent la violence et prennent des mesures contre celle-ci. La question de la surveillance, des enquêtes et des rapports sur les violations est liée à cela. II. Le deuxième défi concerne la promotion. Ce défi implique la fourniture de contributions personnalisées au moyen d’analyse thématique pour l’examen complet et l’intégration des droits de l’homme dans les processus de paix déployés pour prévenir ou résoudre les conflits. III. Le troisième défi tout aussi important est celui de remédier à/ou en finir avec les violations que le conflit a occasionnées. IV. Quatrièmement, il y a le défi de la prévention. C’est un défi qui consiste à s’assurer que les causes profondes soient abordées, que les facteurs déclencheurs soient éliminés et que les réformes démocratiques et socio- économiques nécessaires soient entreprises. V. Cinquièmement et enfin, il y a le défi de la coordination et de la synergie avec d’autres mécanismes pertinents de l’UA. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 3 \ 89
PARTIE 4 Approche proposée pour traiter les questions de droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise, et recommandations Approche proposée pour une réponse globale aux sujets relatifs aux droits de l’homme dans les situations de conflit 221. La Commission africaine, en collaboration avec les parties prenantes concernées, notamment le CPS, devrait abandonner l’approche ad hoc dominante pour adopter un cadre plus institutionnalisé, prévisible et systématisé pour la promotion et la protection des droits de l’homme. L’adoption de la Résolution 332 offre l’occasion de réaliser cette ambition. Dans la mise en œuvre de la Résolution 332, et compte tenu des lacunes existantes dans la promotion des droits de l’homme en Afrique, la Commission africaine devrait envisager l’adoption d’une approche à cinq piliers basée sur les priorités thématiques suivantes : i. Suivi et réponse ; ii. Prévention ; iii. Intégration des droits de l’homme dans la prévention, la gestion, la résolution des conflits ainsi que dans la reconstruction et le développement après les conflits ; iv. Mesures correctives dans le cadre des procédures de la Commission ; et v. Coordination institutionnelle et synergie, y compris opérationnalisation de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ 91
Suivi et réponse 222. La Commission africaine a besoin d’une capacité dédiée pour suivre la situation des droits de l’homme sur le continent et, si nécessaire, enquêter sur les violations lorsqu’elles se produisent, soit de sa propre initiative et/ou à la demande des organes compétents de l’UA. En se dotant d’une telle capacité spécialisée, la Commission peut prendre des mesures de promotion visant à prévenir la perpétration d’abus ou de violations dans les situations de conflit. Pour ce faire, il convient de publier des déclarations proactives sur les risques de tels abus ou de telles violations et de prodiguer des conseils aux acteurs de la paix et de la sécurité sur les mesures préventives à adopter dans le cadre de leurs initiatives de prévention, gestion et règlement des conflits, ce qui a pour effet de soutenir le mandat de promotion de la Commission. En outre, la mise en place d’une telle capacité est essentielle, d’autant plus que les dispositifs ad hoc, tels que les commissions d’enquête, les évaluations, l’établissement de rapports par les États, n’assurent pas la rapidité et la prévisibilité requises pour éclairer la prise de décision politique et les réponses efficaces. 223. En guise de mesure visant à mettre en pratique l’action proposée dans le paragraphe précédent, la Commission devrait en outre adopter une approche plus institutionnalisée et plus prévisible pour suivre et intervenir en cas de crise par divers moyens adaptés aux exigences de la situation. À cet égard, la Commission devrait adopter un mécanisme spécial soutenu par une équipe d’experts pour suivre et enquêter sur les violations des droits de l’homme qui se produisent dans les situations de conflit et de crise. Le mécanisme sera également chargé du suivi des décisions et actions prises par la Commission dans de telles situations. Le Secrétariat devrait, par ailleurs, être en mesure d’aider la Commission à suivre les violations des droits de l’homme dans les conflits et à coordonner les interventions. 224. Une réponse efficace exigerait également que la Commission fasse usage du pouvoir que lui confère l’Article 58 pour saisir la Conférence des chefs d’État et de gouvernement ou le CPS des violations graves et massives. 92/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Prévention par la résolution des causes profondes des conflits 225. La prévention des violations des droits de l’homme ne peut être isolée des processus plus généraux visant à s’attaquer aux causes profondes des situations de conflit et de crise. La Commission africaine devrait de plus en plus travailler avec les acteurs du développement, y compris les organisations locales africaines, y compris les organisations de base, ainsi que les agences spécialisées des Nations Unies et de l’UA pour promouvoir une approche fondée sur les droits afin de s’attaquer aux causes profondes des conflits et des crises, y compris des facteurs tels que le changement climatique, le chômage et l’inégalité d’accès à la terre, à l’eau et à la richesse, parmi d’autres facteurs. À cet égard, la Commission pourrait examiner en particulier le rôle qu’elle peut jouer dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’UA. Faciliter cette synergie contribuera de manière significative à la prévention structurelle des situations de crise et, par extension, atténuera considérablement les risques de violations des droits de l’homme découlant de ces situations de conflit. 226. Surtout, la Commission devrait être capable d’identifier les conditions et les facteurs qui signalent les menaces de violations en évolution dans des situations de conflit et indiqueraient les mesures spécifiques qui devraient être prises pour prévenir ces violations afin qu’il n’y a pas d’escalade en conflits. Un tel processus nécessite un suivi régulier des développements à travers le continent et une participation intégrée de tous les rapporteurs pays. Pourtant, l’expérience a montré que la Commission en articulant les normes qui s’appliqueraient dans diverses situations, par exemple, l’utilisation de la force par les forces de sécurité publiques dans la gestion des manifestations ou dans des opérations antiterroristes, puisse préciser les précautions à prendre pour prévenir les violations des droits de l’homme qui pourraient se produire dans de telles situations. 227. Surtout, en ce qui concerne son rôle d’élaboration des normes, la Commission devrait envisager d’élaborer des directives à l’intention des États sur les facteurs, en particulier ceux qui ont trait aux droits socioéconomiques, qui sont susceptibles d’être des conflits de crise et des situations de conflit, dont les États devraient rendre compte dans leurs rapports périodiques. En ce qui concerne la procédure des Communications devant la Commission, un rôle central devrait être accordé à la possibilité d’un règlement amiable, notamment en tant qu’instrument permettant d’éviter qu’un conflit n’éclate. Par conséquent, la Commission devrait évaluer les Communications dont Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4 \ 93
elle est saisie, en particulier lorsqu’elles sont produites dans le contexte de situations de conflit émergentes, car elle peut de son propre chef décider d’offrir ses bons offices aux parties, et pourrait ainsi empêcher que les griefs ne dégénèrent en conflit ouvert. Intégration des droits de l’homme dans la prévention, la gestion, le règlement des conflits ainsi que la reconstruction et le développement post-conflit 228. Au-delà de la dimension structurelle de la prévention des conflits en s’attaquant aux causes profondes traitées plus haut, le troisième pilier s’intéresse particulièrement à la prévention opérationnelle des conflits et au rôle des droits de l`homme dans ce domaine. Les stratégies de l’UA en matière de prévention et de résolution des crises devraient intégrer les droits de l’homme et en particulier le rôle de la Commission africaine. Des opportunités émergentes pourraient être explorées en amont : par exemple, l’adoption par la Commission de l’UA d’un cadre continental de prévention structurelle (CCPC) qui a les droits de l’homme comme l’un de ses cinq piliers nécessiterait d’être étoffé et mis en œuvre ; et l’élaboration actuelle d’un cadre de diplomatie préventive devrait nécessairement inclure une dimension des droits de l’homme. Surtout, la Commission devrait établir des mécanismes de travail pour le partage d’informations ainsi que ses déclarations sur les situations émergentes avec le Système d’Alerte Précoce Continental de l’UA, le mécanisme de diplomatie préventive des conflits du Groupe des Sages de l’UA et les structures pertinentes des communautés économiques régionales (CER) et de l’ONU. 229. En outre, la planification, le déploiement et la gestion des opérations de soutien à la paix, en particulier dans l’élaboration des mandats, le concept des opérations et d’autres directives de mission, doivent intégrer les droits de l’homme et, si possible, le rôle de la Commission africaine. Cette intégration des droits de l’homme est également requise dans tous les cycles du processus de paix en général. Une intégration aussi efficace des droits de dans les processus de paix de l’UA, ainsi que dans les processus dirigés par les CER garantira que les problèmes de protection liés aux situations de crise imminentes ou réelles soient traités dans la mesure du possible. À travers son mécanisme dédié, la Commission peut élaborer des directives générales et des notes consultatives spécifiques pour chaque cas afin d’aider les différents acteurs de l’UA et les processus de paix à trouver les voies et moyens d’intégrer les droits de l’homme dans le cadre des initiatives de prévention, gestion et résolution de conflits. 94/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
230. Il existe également des opportunités similaires d’intégrer le travail de la Commission africaine dans le travail de reconstruction et de développement post-conflit (RDPC) de l’UA. Cela ne concerne pas seulement la mise en œuvre de certains éléments des accords de paix, tels que les processus de justice transitionnelle, mais aussi les réformes constitutionnelles et institutionnelles, y compris les réformes du secteur de la justice, qui bénéficieraient de la perspective des droits de l’homme offerte par la Commission, notamment sur des questions telles que l’inclusion des femmes et des jeunes dans les processus de paix et de reconstruction. À cet égard également, la Commission peut fournir des lignes directrices générales applicables dans le cadre de tous les processus et des notes consultatives spécifiques sur des cas ou des thèmes pour concevoir et exécuter le travail de RDPC qui respectent les normes de la Charte africaine. Mesures correctives dans le cadre des procédures de la Commission 231. La Commission africaine peut engager diverses mesures correctives en utilisant de manière créative ses mandats de protection et de promotion. Une de ces mesures consiste à utiliser sa procédure de Communication aux personnes dont les droits sont affectés dans des situations de conflit. D’après la jurisprudence de la Commission africaine découlant de la procédure de Communication, l’une des déclarations les plus pertinentes concernant la décision sur les questions d’intérêt relatives aux situations de conflit concerne l’épuisement des recours internes en vertu de l’Article 56 de la Charte africaine. En conséquence, en ce qui concerne des Communications révélant des violations massives, la Commission a déclaré que «conformément à ses décisions antérieures sur des cas de violations graves et massives des droits de l’homme et compte tenu de l’ampleur et de la diversité des violations alléguées ainsi que le grand nombre de personnes impliquées, la Commission estime que les recours internes n’ont pas besoin d’être épuisés et, à ce titre, déclare les Communications recevables ». 210 La Commission a réaffirmé cette position en excluant l’application de l’exigence de l’épuisement des recours internes dans un certain nombre d’affaires. 211 210 27/89-46/91-49/91-99/93 Organisation mondiale contre la torture, Association Internationale des juristes démocrates, Commission internationale des juristes, Union interafricaine des droits de l’homme/Rwanda, paragraphe 18. 211 Voir Communication 299/05 – Conseil de justice d’Anuak/Éthiopie ; paragraphe 59. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4 \ 95
232. En outre, la jurisprudence de la Commission en matière de recours accordés dans les Communications s’est développée au fil des ans et prévoit actuellement un large éventail de mesures possibles pour faire face aux violations, notamment la révision de la législation, le versement d’une indemnisation aux victimes, la prise en charge psychologique et la détermination du lieu où se trouvent les personnes disparues, etc. 212 En ce qui concerne les victimes de violence sexuelle et sexiste, la Commission devrait prévoir des recours tels que des services essentiels, y compris des services relatifs aux droits sexuels et génésiques. Il convient également de prévoir des dispositions relatives à l’indemnisation complémentaire pour les dommages pécuniaires et non pécuniaires subis. 233. En ce qui concerne les recommandations formulées dans les Communications, la Commission peut, dans les situations de conflit passer d’une approche consistant principalement à prévoir une indemnisation individuelle à une approche plus large visant à traiter les problèmes structurels et la justice constitutionnelle, notamment la discrimination basée sur le genre et les processus de justice transitionnelle. 234. L’utilisation du rôle d’établissement de faits de la Commission constitue une autre possibilité de mesure corrective. À cet égard, il convient que la Commission formule, à tire presonnelle, des lignes directrices sur les critères et les procédures de déploiement des missions d’établissement des faits. 235. En ce qui concerne les situations de conflit pour lesquelles l’UA déploie des outils de gestion et de résolution des conflits, le soutien aux victimes est un élément nécessaire pour promouvoir des solutions durables aux violations des droits de l’homme contre les groupes vulnérables. À cet égard, la Commission africaine devrait soutenir l’établissement de politiques de l’UA en matière d’indemnisation ou de paiements à titre gracieux, y compris des services médicaux (le cas échéant) pour soutenir les victimes. En outre, dans des contextes d’opérations de soutien à la paix de l’UA, des mécanismes, tels qu’une Cellule de suivi, d’analyse et de réponse aux victimes civiles (CCTARC) pourraient être créée et dotée de ressources pour apporter un soutien aux victimes. Comme la 212 Voir par exemple les recours élargis accordés par la Commission dans la communication 155/96 – Social and Economic Rights Action Center (SERAC) et Center for Economic and Social Rights (CESR) contre Nigeria ; communication 339/2007 : Patrick Okiring et Agupio Samson (représentés par Human Rights Network et ISIS-WICCE) contre République d’Ouganda ; Communication 393/10 – Institut des droits de l’homme et du développement en Afrique et autres contre République démocratique du Congo. 96/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
situation en Somalie l’illustre, la facilitation de la mise en place de lignes directes indépendantes a parfois permis de renforcer la confiance des communautés locales en matière de signalement en temps réel et de lutte contre les violations. Selon la nature des situations de crise, la Commission africaine devrait envisager des mécanismes appropriés qui allègeront les souffrances des victimes. 236. En ce qui concerne ses directives relatives à l’établissement de rapports par les États, la Commission devrait prévoir des lignes directrices concernant les conflits, et en particulier exiger des États qu’ils présentent les mesures correctives qui ont été mises en place à la suite de situations de conflit ou de crise, y compris les recours offerts aux groupes les plus vulnérables, ainsi que les mesures prises pour que les auteurs de tels actes rendent des comptes. Dans ses conclusions sur les rapports des États et sur les missions entreprises, la Commission peut formuler des recommandations sur les mesures de réparation qui vont au-delà de l’obligation de rendre compte des violations commises par les forces des parties au conflit. Coordination institutionnelle et synergie, y compris opérationnalisation de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS 237. Tel qu’indiqué précédemment, le fait de remédier aux limites actuelles et à l’absence de relations de travail institutionnalisées entre la Commission et le CPS, envisagées à l’Article 19 du Protocole relatif au CPS, nécessite l’élaboration de modalités pour la mise en œuvre complète de cet article, afin de porter les relations ad hoc actuelles à un niveau supérieur. En voici quelques-unes des modalités proposées.. Réunion consultative annuelle envisagée dans les conclusions de Dakar 2007 lors de la retraite du CPS sur les méthodes de travail du CPS 238. À cet égard, un point de départ sera la mise en œuvre de la réunion consultative/d’information annuelle entre la CADHP et le CPS envisagée dans les Conclusions de Dakar lors de la Retraite du CPS sur ses méthodes de travail en 2007. La Commission pourrait également saisir l’occasion de cette réunion annuelle pour présenter au CPS un rapport sur la situation des droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise sur le continent. Cette mesure provisoire étant provisoire en attendant que la production d’un tel rapport soit viable, la Commission pourrait apporter une contribution sur les droits de l’homme en ce qui concerne le rapport du CPS sur les conflits. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4 \ 97
Observation faite par la Commission africaine sur les dimensions des droits de l’homme dans les processus de paix et de sécurité de l’UA 239. La Commission africaine est la mieux placée pour mettre en lumière les dimensions des droits de l’homme dans des situations de crise spécifiques et formuler des recommandations sur la façon dont ces questions peuvent être intégrées et abordées dans les processus de paix de l’UA : diplomatie préventive, médiation, rétablissement de la paix ou initiatives de soutien à la reconstruction post-conflit. Cela inclut le soutien à l’UA en matière d’intégration des droits de l’homme dans les mandats, la conception et la mise en œuvre des processus de paix, y compris les opérations de soutien à la paix. 240. En outre, la Commission pourrait conseiller le CPS sur la simplification des droits des femmes dans les processus de paix et de sécurité de l’UA, notamment par une plus grande représentation des femmes comme médiatrices et experts dans ces processus. Consultations informelles 241. Des relations de travail étroites entre le CPS et la Commission africaine peuvent également être mises en œuvre de manière optimale grâce à des consultations informelles au cours desquelles la Commission africaine partage avec le CPS des situations préoccupantes existantes ou émergentes en vue de permettre au CPS de prendre position politique sur la gestion de la situation en tenant dûment compte des questions de droits de l’homme impliquées. Des canaux de communication ouverts devraient exister entre les deux institutions. Missions d’enquête et participation aux missions de terrain du CPS 242. En vertu de son mandat de suivi de la situation des droits de l’homme sur le continent et d’initiation de réponses appropriées, la Commission africaine et le Comité des droits de l’enfant sont les seuls à avoir le mandat et l’expérience nécessaires pour mener une enquête sur la dimension des droits de l’homme des situations de conflit émergentes ou existantes. 243. Par conséquent, la Commission pourrait être représentée dans les missions de terrain du CPS pour conseiller ce dernier sur les dimensions de ses visites relatives aux droits de l’homme et sur les mesures de suivi requises. À court terme, la Commission peut 98/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
organiser des réunions d’information à l’intention du CPS avant les missions, afin d’informer tous les aspects de la dimension des droits de l’homme de la situation de conflit dans laquelle le CPS effectue des visites sur le terrain. Systèmes d’alerte précoce 244. En vertu de son mandat et de la nature de ses activités, la Commission africaine reçoit et recueille régulièrement des informations sur la situation des droits de l’homme des États parties à la Charte africaine, y compris celles inscrites à l’ordre du jour du CPS. Les violations graves ou systématiques sur lesquelles la Commission africaine reçoit et recueille des informations provenant de diverses sources, notamment lors de visites, servent souvent des signes importants qui annoncent des crises émergentes ou imminentes. le partage d’informations sur de telles situations avec le Système Continental d’Alerte Rapide (SCAR) et le CPS contribue à améliorer le système de détection précoce et de réponse rapide de l’UA. Il est donc nécessaire que la Commission africaine attire officiellement l’attention du CPS sur les situations préoccupantes émergentes ou imminentes, notamment en soumettant ses déclarations et rapports au CPS, au besoin. Inversement, le CPS pourrait également fournir à la Commission des informations sur les situations émergentes, afin qu’elle puisse assurer le suivi des implications en matière de droits humains. À cet égard, il suffit simplement d’établir le lien avec les processus de conflit et de diffuser l’information aux bureaux concernés. Point d’information formel au CPS sur la dimension des droits de l’homme par rapport à la situation ou au thème à l’ordre du jour du CPS 245. La Commission africaine dispose de divers mécanismes et a élaboré un certain nombre de directives et cadres thématiques sur divers domaines des droits de l’homme, notamment ceux relatifs aux situations de contre-terrorisme, de justice transitionnelle et de conflits. En conséquence, la Commission africaine peut fournir des informations au CPS sur la dimension des droits de l’homme en rapport à la situation ou au thème à l’ordre du jour du CPS. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4 \ 99
Mise en place d’un programme thématique permanent du CPS sur les droits de l’homme, la paix et la sécurité 246. Vu que les droits de l’homme et des peuples font partie du mandat du CPS, la Commission africaine soutient que la CPS établit les droits de l’homme, la paix et la sécurité comme un programme thématique permanent du CPS sur lequel le CPS tient des sessions semestrielles consacrées au thème des droits de l’homme, de la paix et de la sécurité en Afrique. Ce sera un canal par lequel le CPS recevra des rapports consacrés aux droits de l’homme, à la paix et la sécurité en Afrique afin de l’aider à être pleinement informé des problèmes actuels et émergents des droits de l’homme dans les situations de crise au cours de la période considérée et ajuster, en conséquence, ses approches de ces situations de crise. Proposition faite au CPS d’inscrire une situation sur son ordre du jour 247. Enfin, l’un des moyens de mobiliser des mesures politiques efficaces pour résoudre les problèmes liés aux droits de l’homme dans les situations de conflit consiste à renvoyer ces situations au CPS pour qu’il les inscrive à son ordre du jour. Toutefois, il serait important que la Commission élabore d’abord des critères transparents sur la base desquels les situations des pays qui atteignent le seuil seront soumises au CPS pour être inscrites à son ordre du jour. 248. Outre ces stratégies de collaboration avec le CPS, la Commission devrait également renforcer sa coordination et sa synergie avec d’autres organes et institutions. Cette coopération devrait être principalement axée sur la protection des droits de l’homme par des mesures préventives, en prenant des mesures avant l’éclatement des conflits et par des mesures d’intervention pour faire en sorte que les civils ne subissent pas les conséquences des situations de conflit. 249. Par ailleurs, la collaboration au niveau vertical avec des organismes tels que l’ONU et les CER est essentielle. À cet égard, la Commission africaine peut utiliser ses acquis pour informer les interventions de l’ONU et des CER en matière de prévention, de gestion et de résolution des conflits. La collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et les autres mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, en particulier les mécanismes spéciaux, est également importante pour maximiser l’efficacité de leurs efforts de prévention, de protection et de redressement dans les situations de conflits émergents ou en cours. 100/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
Recommandations 250. Le présent rapport expose l’approche générale et l’orientation que la Commission devrait adopter dans le cadre de son plan à long terme pour remédier efficacement aux violations des droits de l’homme qui se produisent dans le contexte de conflits et de situations de crise. En vue d’atteindre ces objectifs, les mesures intérimaires et à long terme suivantes sont recommandées : Recommandations à l’endroit de la Commission africaine 251. Un nouveau mécanisme devrait être dédié au suivi, au rapport et à la réponse aux violations des droits de l’homme qui se produisent dans les situations de conflit et de crise, ainsi qu’à la coordination de la stratégie et des efforts au sein de la Commission et avec les autres organes pertinents de l’UA. Ce mécanisme serait également chargé de surveiller les lois et les pratiques en matière d’état d’urgence en Afrique et d’examiner la position de la Commission sur les dérogations aux droits garantis par la Charte en vertu des états d’urgence. Il devrait également être chargé d’assurer le suivi des décisions et des recommandations, ainsi que des lettres d’appel et des résolutions relatives aux situations de conflit ou de crise. Un tel mécanisme pourrait également s’appuyer sur un groupe d’experts auquel la Commission pourrait faire appel pour leurs contributions ; 252. En attendant la création d’un nouveau mécanisme spécial soutenu par des experts dédiés, la Commission devrait poursuivre le travail avec la personne focale, qui chargée de suivre les droits de l’homme dans les situations de conflit et de crise, de coordonner les actions parmi les différents mécanismes spéciaux de la Commission et des rapporteurs pays pour une réponse rapide, coordonnée et efficace de la Commission. La personne focale sera également chargée de coordonner les efforts avec les autres organes et institutions de l’UA et de veiller à ce que le Secrétariat dispose de capacités spécialisées pour soutenir ce point focal. ; 253. La Commission devrait œuvrer à l’opérationnalisation complète et effective des dispositions des traités et instruments qui appellent à une action conjointe et coordonnée de suivi et de mise en œuvre incluant l’Article 58 de la Charte africaine ; l’Article 19 du Protocole relatif au CPS ; l’Article 5(1) (a) du Protocole relatif à la Cour ; l’Article 26(1) du Protocole de Maputo ; l’Article 42(a) et (b) de la Charte africaine de l’enfant ; l’Article 14 et l’Article 8(3) (e), et (f), de la Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4 \ 101
Convention de Kampala ; l’Article 49(2) et l’Article 45(c) de la CADEG ; et la Résolution sur la coopération entre la Commission et le Comité de 2009, ainsi que le Cadre commun ONU-UA pour le renforcement du partenariat pour la paix et la sécurité ; 254. Lorsque les organes directeurs de l’UA demandent à la Commission d’entreprendre une mission d’établissement des faits, il est nécessaire de s’assurer que ces organes facilitent l’obtention de l’autorisation pour entreprendre la mission ; 255. Dans la mesure du possible, entreprendre des missions d’établissement des faits en collaboration avec d’autres organes et institutions de l’UA tels que le CPS et le Comité des droits de l’enfant ; 256. Élaborer, en collaboration avec le Comité des droits de l’enfant et la Cour africaine, des stratégies pour faire efficacement pression sur les organes politiques de l’UA en vue de la création d’une instance forte et indépendante pour faire appliquer leurs décisions et pour que les États rendent directement compte au Conseil exécutif sur la mise en œuvre. Recommandations au Mécanisme spécial/point focal à mettre en place 257. À travers le mécanisme spécial et en consultation avec le CPS, adopter et mettre en œuvre les modalités ci-dessus mises en évidence concernant l’opérationnalisation de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS et entamer leur mise en œuvre en engageant un dialogue avec les organes compétents du CPS ; 258. Le mécanisme spécial devrait également être chargé, dans le cadre de son mandat, d’élaborer une stratégie visant à renforcer davantage sa coopération avec tous les organes compétents de l’UA, à savoir l’ONU, les CER, les INDH et d’autres organes assurant une fonction en rapport aux systèmes d’alerte rapide, à la prévention et au règlement des situations de conflit, notamment en ce qui concerne le partage des informations et le respect des obligations relatives aux droits humains ; 259. Le mandat du mécanisme spécial devrait, en outre, renforcer son rôle de contrôle pour assurer le respect des droits de l’homme et des peuples dans tous les processus de paix et de sécurité en : a) participant à la conception et à l’exécution de la formation des 102/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
responsables des opérations de paix de l’UA, des médiateurs et des troupes aux droits de l’homme ; b) en informant les missions de la CUA et ; c) en jouant un rôle consultatif lors des négociations de paix conduites par l’UA, des missions électorales de l’UA et en relation avec les tribunaux spéciaux ou hybrides sous la conduite de l’UA. Concernant les États parties à la Charte, la Commission peut faire de même en fournissant des conseils sur la planification et la mise en œuvre des formations sur les droits de l’homme et en jouant un rôle consultatif dans la création de commissions nationales Vérité et réconciliation ; 260. À travers le mécanisme spécial, la Commission africaine devrait être autorisée à suivre régulièrement la situation des droits de l’homme dans les pays où des missions de maintien de la paix de l’UA ont été déployées jusqu’à la fin de la mission ; 261. Le mandat du mécanisme spécial devrait comprendre l’élaboration de normes et de directives sur le respect, la protection et l’application du droit international humanitaire et du DIDH dans les situations de conflit et de crise, notamment en ce qui concerne les acteurs non étatiques, ainsi que l’intervention efficace et opportune de la Commission dans de telles situations ; 262. Dans le cadre du mandat du mécanisme spécial, élaborer des directives, des notes consultatives et une liste de contrôle que la Commission ou les observateurs des droits de l’homme pourraient utiliser pour définir des indicateurs et déterminer s’il existe un risque que les violations des droits de l’homme ne dégénèrent en conflit, dans le cadre du système d’alerte rapide ; et que les États pourraient utiliser pour rendre compte des situations de conflit potentiel. Recommandations à l’endroit d’autres institutions et organes de l’UA 263. Afin de réaliser la coopération institutionnelle et la synergie entre la Commission et le CPS, il est impératif que les deux institutions s’engagent à une collaboration plus étroite et institutionnalisée et au partage de l’information, notamment en définissant un cadre pour la mise en œuvre des dispositions de l’Article 19 du Protocole relatif au CPS ainsi qu’en adoptant des plans d’action conjoints annuels; 264. Les organes de l’UA, en particulier le CPS, devraient également aider à obtenir l’autorisation auprès des États lorsque la Commission, de sa Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4 \ 103
propre initiative, décide d’entreprendre une mission d’enquête sur des situations de conflit ou de crise ; 265. Les organes directeurs de l’UA devraient mettre en place des mécanismes de suivi efficaces permettant de suivre et de faire appliquer les décisions et recommandations de la Commission africaine, de la Cour africaine et du Comité des droits de l’enfant ; 266. Les organes directeurs de l’UA devraient poursuivre la pratique consistant à prendre l’initiative de demander à la Commission d’entreprendre des missions de recherche des faits pour enquêter sur les informations faisant état de violations graves et massives des droits humains dans les États membres et devraient faciliter la délivrance rapide des autorisations pour ces missions, ainsi que l’examen rapide des rapports des missions en question et l’application des recommandations qui en découlent ; 267. En outre, les organes directeurs devraient encourager les États à adresser des invitations permanentes à la Commission aux fins de missions d’établissement des faits afin d’aider à traiter les questions relatives aux droits de l’homme dans les situations d’instabilité politique et de conflits violents. Recommandations à l’endroit d’autres parties prenantes 268. L’ONU, avec sa large présence ou sa portée en tant qu’acteur majeur dans les processus de paix et sa capacité relativement importante à mobiliser des ressources, a tout intérêt à collaborer avec la Commission dans son rôle en matière de droits de l’homme dans les situations de conflit en Afrique, en particulier dans la planification de la prévention des conflits et des opérations de paix sur le continent, assurant ainsi la bonne intégration des considérations relatives aux droits de l’homme. Cette collaboration comprendrait également une facilitation technique pour aider le Mécanisme spécial/le point focal à s’acquitter efficacement du rôle de la Commission africaine dans les situations de conflit, notamment par le partage d’information et la mise en place par le Mécanisme spécial/le Point focal de l’approche à cinq piliers exposée ci-dessus ; 104/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
269. Le CICR devrait nouer une collaboration institutionnalisée avec le mécanisme spécial / point focal pour partager les enseignements tirés, collaborer à l’élaboration des documents techniques de la Commission et œuvrer ensemble à aider les États membres à intégrer de manière appropriée les droits de l’homme et le DIH à leurs programmes de maintien de la paix ; 270. Les INDH devraient suivre et soutenir la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission au niveau national et lui fournir régulièrement des points d’information sur la mise en œuvre ainsi que sur les domaines de préoccupation qui peuvent conduire aux conflits, ce qui permettrait une détection précoce et renforcerait la possibilité de prévenir des conflits ou des situations de crises ; 271. La société civile et les activistes de base peuvent soutenir le travail de la Commission et en particulier du Mécanisme spécial/point focal en lui fournissant des informations et des données fiables et vérifiables sur les abus ou violations des droits de l’homme ou encore sur les risques de tels abus ou violations dans des pays où il existe des conflits et des situations de crise. Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit PARTIE 4 \ 105
ANNEXE Résolution 332 sur les droits de l'homme dans les situations de conflit Résolution 332 sur les droits de l'homme dans les situations de conflit – CADHP/RES.332(EXT.OS/XIX)2016 La Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (la Commission), réunie à l'occasion de sa 19ème Session extraordinaire, qui s'est tenue du 16 au 25 février 2016, à Banjul, République Islamique de Gambie ; Rappelant son mandat de « promouvoir les droits de l'homme et des peuples et de veiller à leur protection en Afrique », notamment, dans les situations de violations graves et massives des droits de l'homme et des peuples, comme prévu par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples (la Charte africaine) ; Considérant que l'un des objectifs de l'Union africaine (AU), tel que défini à l'article 3 (f) de son Acte constitutif est de « promouvoir la paix, la sécurité et la stabilité du Continent » et que l'article 3 (f) du Protocole portant création du Conseil de paix et de sécurité (Protocole relatif au CPS) a, pour objectif, de protéger « les droits de l'homme » et « le respect du caractère sacré de la vie humaine ainsi que du droit humanitaire international » ; Considérant, en outre, que l'article 23 de la Charte africaine garantit les droits à la paix et à la sécurité ; Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ 107
Gardant à l'esprit ses Résolutions précédentes relatives aux situations des droits de l'homme sur le continent, notamment les résolutions ci-après : CADHP/ Rés.117 (XLII) 07 sur le renforcement de la responsabilité de protéger en Afrique ; Résolutions CADHP/Rés.157 (XLVI) 09 et CADHP/Rés.207 (L) 11 sur la situation générale des droits de l'homme en Afrique ; et Résolution CADHP/Rés.276 (LV) 14 sur les actes terroristes en Afrique ; Profondément préoccupée par les situations de conflit en cours qui touchent diverses parties du continent, ainsi que par les informations récurrentes relatives aux violences auxquelles les populations civiles sont confrontées et aux nombreuses violations des droits de l'homme et des peuples et du droit humanitaire ; Considérant que, malgré les cadres normatifs et institutionnels régionaux mis en place pour répondre aux conflits et aux menaces de conflit en Afrique, il semble que les réponses coordonnées aux violations des droits de l'homme perpétrées pendant des situations de conflit en Afrique connaissent certaines limites ; Consciente du rôle de la Commission en vertu de la Charte africaine, en particulier de son article 58, de réagir aux affaires touchant à un « ensemble de violations graves ou massives des droits de l'homme et des peuples » et de veiller à ce que les questions des droits de l'homme soient prises en charge dans le cadre de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits ; Reconnaissant la nécessité urgente d'institutionnaliser une approche de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits sur le continent basée sur les droits humains ; Reconnaissant également la nécessité de travailler en étroite collaboration avec le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, en application de l'article 19 du Protocole relatif au CPS et d'autres processus régionaux et sous-régionaux, afin de faire face aux situations de conflit ; La Commission : Décide de: • • mener, en ce qui concerne les droits de l'homme dans les situations de conflit en Afrique, une étude visant à définir une stratégie et un cadre de portée générale se rapportant auxdites situations ; collaborer avec le Conseil de paix et de sécurité de l'UA et d'autres parties prenantes intervenant sur les questions de paix et de sécurité à l'effet de 108/ Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit
• renforcer le rôle de la Commission, ainsi que ses activités de coordination avec les autres processus du continent, en matière de prise en charge des questions de droits de l'homme dans les situations de conflit ; et charger le Commissaire Solomon Ayele Dersso de travailler à la mise en oeuvre de la présente résolution et de rendre compte à la 61ème Session ordinaire de la Commission. Fait à Banjul, République Islamique de Gambie, 25 février 2016 Traiter les questions liées aux droits de l'homme dans les situations de conflit \ 109

Created 3 juin 2026 · Edited 5 juin 2026