Rapports d'activité de la Commission

14e Rapport d'activité de la CADHP

14e Rapport d'activité.pdf
ORGANISATION OF AFRICAN UNITY ORGANISATION DE L’UNITE AFRICAINE ================= P. O. Box 3243, Addis Ababa, ETHIOPIA Tel.: 51 77 00, Telex 21046; 513822 Fax: (251-1) 519321 E-mail: oau-ews@telecom.net.et CONFERENCE DES CHEFS DES ETATS ET DES GOUVERNEMENT 37EME SESSION ORDINAIRE / 74EME SESSION DU CONSEIL DES MINISTERS 2 – 12 JUILLET 2001 AHG/229(XXXVII ORIGINAL: FRANÇAIS QUATORZIEME RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 2000-2001 20
QUATORZIEME RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES 2000-2001 I. Organisation du Travail. A. Période couverte par le Rapport. 1. Le Treizième rapport annuel d'activités a été adopté par la 36ème session ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA), réunie du 10 au 12 juillet 2000 à Lomé, Togo. Le Quatorzième rapport annuel d'activités couvre les 28ème et 29ème Sessions Ordinaires de la Commission, tenues respectivement à Cotonou, Bénin, du 23 octobre au 6 novembre 2000 et à Tripoli, Libye, du 23 avril au 7 mai 2001. B. Etat des ratifications. 2. Les Etats membres de l'OUA sont, dans leur totalité, parties à la Charte Africaine. C. Sessions et ordre du jour. 3. La Commission a tenu, tel que mentionné au paragraphe ci-dessus, deux sessions ordinaires depuis l'adoption en juillet 2000, de son Treizième rapport annuel d'activités : L'ordre du jour de chacune de ces sessions est annexé (Annexe I) au présent rapport. D. Composition et participation. 4. Les Commissaires dont les noms suivent ont pris part aux travaux de la 28ème session : Commissaire E.V.O. Dankwa, Président Commissaire K. Rezag-Bara Vice-Président - Commissaire A. Badawi El Sheikh - Commissaire Isaac Nguema - Commissaire N. Barney Pityana - Commissaire H. Ben Salem - Commissaire Florence Butegwa - Commissaire A. Raganayi Chigovera - Commissaire Vera M. Chirwa - Commissaire Jainaba Johm - 21
La Commissaire Julienne Ondziel-Gnelenga n’a pas pu participer à la session pour cause de maladie. 5. Les représentants des Etats parties ci-après ont pris part aux travaux de la 28ème session et la plupart d’entre eux ont fait des déclarations : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Centrafrique, Congo Brazzaville, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Libye, Mauritanie, Mozambique, Nigeria, Ouganda, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal et Soudan. 6. Les membres de la Commission dont les noms suivent ont participé aux travaux de la 29ème session ordinaire : Commissaire E.V.O. Dankwa, Président Commissaire K. Rezag-Bara, Vice-Président - Commissaire A. Badawi El Sheikh - Commissaire I. Nguema - Commissaire N. Barney Pityana - Commissaire H. Ben Salem - Commissaire J. Ondziel-Gnelenga - Commissaire A. R. Chigovera - Commissaire Vera M. Chirwa - Commissaire Jainaba Johm - La Commissaire Florence Butegwa s’est excusée. - 7. Les représentants des Etats ci-après ont pris part aux travaux de la 29ème session ordinaire et la plupart d'entre eux ont fait des déclarations : Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Centrafrique, Congo Brazzaville, Côte d’Ivoire, Egypte, Erythrée, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Libye, Mali, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, République Arabe Sahraouie Démocratique, République Démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Soudan, Togo et Tunisie. 8. Nombre d’Institutions Nationales et d'Organisations Non Gouvernementales (ONG) ont également pris part aux travaux des deux sessions ordinaires. E. Adoption du 14ème Rapport Annuel d’Activités. 9. La Commission a examiné et adopté son Quatorzième rapport annuel d’activités en sa séance du 6 mai 2001. II. Activités de la Commission. A. Examen des rapports périodiques des Etats Parties. 22
10. Aux termes de l'article 62 de la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, chaque Etat Partie s'engage à présenter tous les deux ans, à compter de la date d'entrée en vigueur de cette Charte, un rapport sur les mesures d'ordre législatif et autres, prises en vue de donner effet aux droits et libertés garantis dans ladite Charte. 11. C’est dans ce cadre que le Rapport Périodique combiné du Bénin et le 1er rapport périodique de l’Egypte ont été examinés lors de la 28ème session ordinaire. La Commission s'est félicitée de la qualité des rapports et elle a remercié les représentants de l’Egypte et du Bénin pour les efforts que leurs Gouvernements ont déployés dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l’homme. 12. Le rapport initial combiné du Congo Brazzaville, les rapports périodiques de l’Algérie (2ème, combiné), du Ghana (2ème) et de la Namibie (2ème) ont été examinés par la Commission lors de la 29ème session ordinaire. Se félicitant de la qualité des rapports présentés et du dialogue ainsi instauré, la Commission a remercié les représentants des Etats concernés pour leur coopération et encouragé lesdits Etats à poursuivre leurs efforts pour faire de l’accomplissement de leurs obligations contenues dans la Charte une réalité au bénéfice de leurs populations. 13. L’état de présentation des rapports initiaux ou périodiques par les Etats fait l’objet de l’annexe II jointe au présent rapport. 14. La Commission lance un appel pressant aux Etats Parties en retard pour qu’ils présentent leurs rapports le plus rapidement possible et rappelle à leur attention la possibilité de compiler tous les rapports dus en un seul rapport. B. Activités de Promotion. (a) Rapport du Président de la Commission. 15. Le Président de la Commission a présenté son rapport d’activités et a indiqué qu’il avait entrepris, notamment, en sa qualité de Président, les activités suivantes : - Participation à une session de la Commission Interaméricaine des Droits de l’Homme à Washington ; - Visite de travail effectuée au mois de septembre, au Secrétariat de la Commission Africaine à Banjul. Durant son séjour en Gambie, il a eu des entretiens avec le Secrétaire d’Etat aux Affaires Intérieures et Religieuses au sujet du système pénitentiaire; il a également rencontré le Secrétaire d'Etat à la Justice de la République de Gambie et d’autres autorités pour discuter de la question de la construction du siège du Secrétariat de la Commission Africaine ; 23
- Mission de promotion en Côte d’Ivoire en vue d'examiner avec les autorités compétentes les possibilités d'assurer le respect de la Charte Africaine dans ce pays. Activités des autres membres de la Commission. 16. Tous les membres de la Commission ont fait rapport des activités de promotion et/ou de protection des droits de l'homme qu’ils ont menées au cours des intersessions, notamment les missions de promotion effectuées dans les pays qui leur sont assignés et la participation aux séminaires et colloques liés à leur mandat. Séminaires et Conférences. 17. La Commission a été représentée à diverses réunions statutaires de l'OUA. La Commission a également pris part à diverses autres rencontres relatives aux droits de l’homme, notamment à l’atelier sur le Multiculturalisme en Afrique, organisé par les Nations Unies à Kidal, Mali, 8-13 janvier 2001. Elle a organisé, en collaboration avec une ONG appelée Article XIX, le Séminaire sur la Liberté d’Expression et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, tenu du 22 au 25 novembre 2000 à Johannesburg, Afrique du Sud. La Commission a également participé à la réunion régionale Africaine préparatoire de la Conférence Mondiale Contre le Racisme, la Xénophobie et l’Intolérance qui y est associée, à Dakar, Sénégal, du 22 au 24 janvier 2001. 18. La Commission a décidé d’organiser les séminaires et conférences suivants : - Les Formes Contemporaines de l’esclavage en Afrique ; - Le Droit à l’éducation et Développement en Afrique ; - Le Séminaire sur le Règlement des Conflits sociaux et ethniques ; - Les Droits des Personnes Handicapées en Afrique ; - Les Droits économiques, sociaux et culturels en Afrique - Atelier sur la Prévention de la Torture ; - L’Union Africaine et la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ; - Les réfugiés et personnes déplacées. 19. La Commission a invité les Etats membres et tous ses partenaires (Organisations Internationales et ONG) à apporter leur contribution à l’organisation des séminaires et conférences précités et a désigné des commissaires devant en assurer la supervision. C. Rapport du Rapporteur Spécial sur les Exécutions Extrajudiciaires, Sommaires ou Arbitraires en Afrique. 20. Aucun rapport n’a été présenté à la 29è Session Ordinaire. Le Commissaire Hatem Ben Salem avait démissionné de son poste de Rapporteur Spécial sur les Exécutions Extrajudiciaires, Sommaires ou Arbitraires. D. Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions carcérales en Afrique. 24
21. 22. Lors de la 28ème Session, le Président E.V.O. Dankwa, Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique, a informé la Commission que le rapport de sa mission au Bénin a été publié. Il a indiqué qu’il avait recommandé que la santé des prisonniers nécessitait une attention urgente et s’est félicitée d'apprendre que le Gouve rnement avait alloué des fonds à cet effet. II a indiqué que le rapport de sa seconde visite au Mali a été traduit en arabe et que son rapport de mission en République Centrafricaine serait publié bientôt. Il a également informé la Commission qu’il avait reçu des commentaires et observations des autorités compétentes de la Gambie et du Mozambique. La Commission a décidé que les membres du Bureau ne soient pas en même temps Rapporteurs Spéciaux. Par suite de son élection à la présidence de la Commission, le Commissaire E.V.O. Dankwa a présenté sa démission du poste de Rapporteur spécial sur les Prisons et les Conditions carcérales. La Commissaire Vera Chirwa a été alors nommée Rapporteure Spéciale sur les Prisons et les Conditions carcérales en Afrique lors de la 28ème Session Ordinaire. Elle a fait rapport de ses activités à la 29ème Session. Elle a indiqué qu’elle avait mené diverses activités relatives à son mandat, notamment une visite des prisons au Mozambique. E. Rapport de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique. 23. A la 28è Session, la Commission a constaté que le mandat de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique arriverait à expiration. Toutefois à la 29è Session, la Commission a décidé de proroger le mandat de la Rapporteure Spéciale Ondziel jusqu’en octobre 2001. . 24. A la 29è Session Ordinaire, Maître Julienne Ondziel-Gnelenga, Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique a fait le point sur le processus d’élaboration et d’adoption du Projet de Protocole à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples relatif aux Droits de la Femme en Afrique. Elle a aussi informé la Commission Africaine qu’elle avait initié, en collaboration avec d'autres partenaires, des études sur la pauvreté des femmes en Afrique de l’Ouest et en Afrique du Centre ainsi que sur les violences à l’égard de la femme. Elle a indiqué qu’elle avait effectué une mission d’information et de promotion des droits de la femme au Tchad, en Côte d’Ivoire et au Nigeria. Elle a également fait état du suivi du processus d’élaboration du Projet de Protocole à la Charte Africaine relatif aux Droits de la Femme. Processus d’élaboration du Projet de Protocole à la Charte Africaine relatif aux Droits de la mme en Afrique. 25. La Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme a informé la Commission que, conformément à son mandat, elle suivait de près les démarches effectuées par le Secrétariat Général de l'OUA en vue de convoquer les réunions d'experts intergouvernementaux devant se pencher sur ledit projet de Protocole. Elle a indiqué que selon les informations en sa possession, les deux réunions d'experts sont programmées pour septembre/octobre et décembre 2001. La deuxième réunion devant être immédiatement suivie de celles des ministres et plénipotentiaires qui auront à adopter le projet préparé par les experts . 25
Ratification du Protocole à la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples portant création de la Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Lors des 28ème et 29ème Sessions, la Commission a déploré le retard qu'accuse la ratification du Protocole précité. Elle a constaté que seuls le Sénégal, le Burkina Faso, la Gambie et le Mali, ont déposé leurs instruments de ratification. Il faut encore onze (11) instruments de ratification pour que le Protocole entre en vigueur ; mais il en faut plus pour que le Protocole ait une portée réellement africaine. La Commission lance encore une fois un appel pressant afin que les Etats Parties et la communauté des défenseurs de droits de l’homme se mobilisent pour la ratification rapide de cet important instrument. 26. H. Missions de promotion dans les Etats Parties. 27. Suite aux événements survenus en Côte d’Ivoire à l’occasion des élections présidentielles de 2000, la Commission Africaine a décidé d’envoyer une mission de promotion des droits de l ‘homme dans ce pays; la mission devait comprendre le Président, le Vice-Président et le Commissaire couvrant la Côte d’Ivoire. La mission a eu lieu du 2 au 4 Avril 2001 et s’est très bien déroulée. 28. La Commission a également effectué des missions de promotion dans des Etats Parties à la Charte notamment au Botswana, au Lesotho, au Bénin, au Tchad, au Nigeria et en République Arabe Sahraouie Démocratique. La Commission se propose de poursuivre l’envoi de missions de promotion et de protection dans les Etats Parties. 29. L'état de répartition des Etats Parties entre les membres de la Commission pour leurs activités de promotion fait l'objet de l'annexe III I. Adoption de Résolutions Lors de ses 28ième et 29ième Sessions Ordinaires, la Commission a adopté au total onze (11) résolutions sur diverses questions de droits de l'homme et des peuples. La liste de ces résolutions ainsi que leur texte in extenso font l'objet de l'annexe IV 30. J. Relations avec les observateurs 31. La Commission a poursuivi sa réflexion sur les possibilités de renforcement de sa coopération avec la communauté des ONG ainsi que sur le cadre de coopération entre ces dernières. La question reste à l'ordre du jour de la Commission. 32. La Commission Africaine a accordé le statut d’affiliée à des institutions Nationales des Droits de l’Homme lors de ses 28ème et 29ème sessions ordinaires. Il s’agit de : - Comité Sénégalais des Droits de l’Homme ; - Commission Nationale des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales du Niger ; 26
- National Commission for Democracy and Human Rights (Sierra Leone) - Commission Nationale des Droits de l’Homme du Tchad A ce jour, sept (7) Institutions Nationales ont déjà obtenu ce statut. 33. La Commission réitère son appel aux Etats Parties pour la création des Institutions Nationales des Droits de l’Homme et le renforcement de celles déjà existantes. 34. Au cours de ses 28è et 29è sessions ordinaires, la Commission a accordé le statut d’observateur aux ONG suivantes : • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Aliancia Muçulmana de Angola (ALMUA), Ligue Nationale des Droits de l’Homme du Cameroun, HURINET (Ouganda) Arab Programme for Human Rights Activists Social Alert Association Béninoise d’Assistance à l’Enfant et à la Famille, Volunteers for Prison Inmates Legal and Human Rights Centre Association pour la Promotion des Libertés Fondamentales Association des Femmes Juristes du Tchad Association Algérienne d’Alphabétisation ONG «l'œil d’Aujourd’hui » CI-AF Bénin Survival International Centre for Democracy and Development Centre Africa Obota Association Nigérienne pour la Défense des Droits de l’Homme Que Choisir Bénin CADDHOM absl Human Rights Institute of South Africa Académie de la Théorie des Droits de l’Homme, Ce qui porte à 258 le nombre total d’ONG jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission Africaine à la date du 7 mai 2001. K. Hommage au Commissaire Isaac Nguema 35. La Commission a constaté que le mandat du Commissaire Isaac Nguema expirerait en octobre 2001. Ce dernier a annoncé son départ de la Commission. 36. En reconnaissance des services rendus en qualité de membre et de -Président de la Commission (13 ans dont 6 de présidence) depuis sa création en 1987, celle-ci a décidé de 27
lui conférer le titre unique de « Président d'Honneur de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples » 37. Les délégués des Etats et les représentants des ONG participant à la 29ème session ordinaire se sont joints à la Commission pour rendre solennellement hommage au Commissaire Isaac Nguema. L. Activités de Protection. 38. Lors de sa 28ème Session Ordinaire, vingt deux (22) communications/plaintes ont été traitées par la Commission Africaine dont huit (8) ont fait l’objet de décisions finales. 39. A la 29ème Session Ordinaire, la Commission a examiné vingt et une (21) communications dont quatre (4) ont été vidées définitivement. Les décisions y afférentes font l’objet de l’Annexe V. Questions administratives et financières. a) Questions administratives. 40. Le Secrétaire de la Commission Africaine a présenté un rapport sur la situation financière et administrative du Secrétariat. La Commission a échangé de vues sur la situation administrative de ce dernier. Elle s’est félicitée de l'excellente qualité du travail accompli par le Secrétariat et l'a encouragé à persévérer dans cette voie. 41. La Commission a aussi déploré la situation administrative précaire des juristes recrutés sur des projets, qui en raison de la différence des sources de financement, bénéficient des traitements différents alors qu'ils effectuent le même travail. La Commission a également regretté le fait que les fonctionnaires recrutés sur les fonds extra-budgétaires soient obligés de quitter le Secrétariat à la fin de leurs subventions. La Commission perd ainsi les services de ces juristes après que ceux-ci aient acquis une bonne formation et de l’expérience avec le travail de la Commission. Celle-ci a alors demandé au Secrétariat de déployer des efforts supplémentaires pour sensibiliser davantage les bailleurs de fonds afin d'assurer la stabilité et l'homogénéité des conditions de travail des fonctionnaires contractuels. b) Questions financières. .Budget de l'OUA 42. En vertu de l’article 41 de la Charte, la Commission Africaine fonctionne avec le personnel, les moyens et les services fournis par le Secrétaire Général de l’OUA. La Commission s'est félicitée de l'amélioration sensible des ses conditions de travail, grâce au budget additionnel qui lui a été alloué: elle tient ses sessions ordinaires pendant quinze jours au lieu de 10, elle est en mesure d'effectuer plus de missions de promotion et de protection au sein des Etats Parties et elle publie certains de ses documents. 28
2. Fonds extra-budgétaires 43. En vue de compléter les ressources encore limitées allouées par l'OUA, la Commission a dû recourir à l’assistance financière et matérielle des partenaires ci-après : a. Assistance de la Société Africaine de Droit International et Comparé 44. Avec l’assistance de la Société Africaine de Droit International et Comparé, le Secrétariat bénéficie des services de 2 juristes pour une période d’une année. La publication de la Revue de la Commission est également assurée grâce à l’assistance technique de la Société qui a pris en charge son impression et sa distribution. b. Assistance du Centre Danois des Droits de l’ Homme 45. Les conditions de travail du Secrétariat se sont nettement améliorées grâce à l'assistance du Centre Danois des Droits de l’Homme qui a permis le recrutement du personnel supplémentaire, l'acquisition des équipements informatiques et de documents pour le Centre de Documentation ainsi que la publication de documents. Le Centre Danois des Droits de l'Homme est en train d'assister le Secrétariat dans la planification de ses activités et de celles des Commissaires sur une période de 3 ans ainsi que dans la mobilisation des ressources pour l’exécution de ces activités. Le montant actuel de la subvention est de 61.281,28 $ pour la période 2001 - 2002 c. SIDA 46. Le gouvernement suédois a accordé une subvention de SEK 4,500.000 à la Commission pour une période de 3 ans; c'est SIDA qui administre cette subvention destinée à couvrir les activités de promotion et de protection de la Commission dont les missions des membres de la Commission sur le terrain, les publications, les activités de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme, l'élaboration du Projet de Protocole sur les Droits de la Femme en Afrique, etc... d. Gouvernement Hollandais 47. Le Gouvernement Hollandais a accordé à la Commission une subvention de 965,175.20 Florins pour le renforcement des capacités du Centre de Documentation et de la section de la Presse et Information au Secrétariat de la Commission. Cette subvention a été consentie pour une période de trois ans (2000-2002). e. Gouvernement Irlandais 48. Le Gouvernement Irlandais a accordé un montant de 37,678.00 livres irlandaises pour financer les activités de la Rapporteure Spéciale sur les Droits de la Femme en Afrique. f. Assistance de la Fondation Friedrich-Naumann 29
49. La Fondation Friedrich-Naumann poursuit ses contacts de mobilisation de ressources en faveur de la Commission, notamment auprès de l'Union Européenne et d’autres partenaires européens. g. Commission Internationale des Juristes (CIJ) 50. La CIJ a continué sa coopération avec la Commission ; c'est dans ce cadre que la CIJ a organisé, juste avant la 28ème Session Ordinaire à Cotonou, Bénin, un forum regroupant les ONG en vue de préparer leur contribution au travail de la Commission Africaine. h. Autres partenaires 51. La Commission bénéficie de l’assistance multiforme d’autres partenaires africains et nonafricains; ce qui lui permet de mener assez convenablement certaines activités de promotion et de protection des droits de l’homme et des peuples. Elle se propose de renforcer davantage cette coopération. Des contacts sont en cours avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux Droits de l'Homme, l'Union Européenne, la Grande Bretagne et l'Italie en vue de conclure des accords de coopération et/ou d'assistance. 52. La Commission Africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donateurs et aux autres partenaires dont l’appui financier, matériel et autre lui a permis, au cours de l’exercice écoulé, de mieux s’acquitter de son mandat. Adoption du Rapport par la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA. 53. Après examen du présent Rapport, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l’OUA l'a adopté par une décision dans laquelle elle s'est déclarée satisfaite du Rapport et en a autorisé la publication. 30
Liste des annexes Annexe I Ordre du jour de la 28ème Session Ordinaire (23 octobre – 6 novembre 2000, Cotonou, Bénin) Ordre du jour de la 29ème Session Ordinaire (23 avril - 7 mai 2001, Tripoli, Libye) Annexe II Etat de soumission des rapports périodiques à la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples (au 30 mars 2001) Annexe III Répartition Geographique des pays entre les Commissaires pour leurs activités de promotion Annex IV Résolutions adoptées aux 28è et 29è Sessions Ordinaires Annexe V Décisions sur les Communications présentées devant la Commission aux 28è et 29è Sessions Ordinaires 31
Annexe I Ordre du jour de la 28ème Session Ordinaire (23octobre – 6 novembre 2000, Cotonou, Bénin) Ordre du jour de la 29ème Session Ordinaire (23 avril - 7 mai 2001, Tripoli, Libye) African Commission on Human & Peoples’ Rights Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples Kairaba Avenue P.O. Box 673 BANJUL, The Gambia Tel.: (220) 392962 Fax: (220) 390764 Telex: 2346 OAU BJL GV e-mail: achpr@achpr.gm 32
OAU – OUA 28ème Session Ordinaire 23 octobre 6 novembre 2000 Distribution: Générale DOC/OS(XXVIII)/178a Original: Français Cotonou, Bénin ORDRE DU JOUR 1. Cérémonie d’ouverture (séance publique). 2. Adoption de l’ordre du jour (séance privée). 3. Organisation des travaux (séance privée). 4. Election du Vice-Président (séance privée). 5. Désignation du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les conditions de Détention en Afrique (séance privée). 6. Observateurs : (séance publique) a. Déclarations des Délégués des Etats et des invités ; b. Coopération entre la Commission et les Institutions Nationales des Droits de l’Homme ; c. Examen des demandes de Statut d’ Affiliée ; d. Relations et coopération entre la Commission Africaine et les ONG ; e. Examen des demandes de statut d’observateur. 7. Examen des Rapports Périodiques des Etats (séance publique) : a) b) c) d) e) Etat de soumission des Rapports Périodiques par les Etats Parties; Rapport Périodique de l' Egypte; Rapport Périodique du Bénin; Rapport Périodique de la Namibie; Rapport Périodique du Ghana; 8. Activités de promotion (séance publique) : a. Situation des droits de l’homme en Afrique; b. Rapport d’activités du Président et des Membres de la Commission; c. Examen du rapport du Rapporteur Spécial sur les Exécutions Extrajudiciaires, Sommaires ou Arbitraires; d. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique; e. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Droits de la Femme en Afrique; f. La situation des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique ; g. La situation des personnes handicapées; h. Organisation des Séminaires et Conférences; i. La situation des populations indigènes ; j. Conférence mondiale sur le racisme ; k. La situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique. 9. Revue et bulletin de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (séance publique). 10. Activités de protection (séance privée) : Examen des Communications. 11. Questions administratives et financières (séance privée). 33
a. Situation financière et administrative du Secrétariat ; b. Construction du Siège de la Commission ; c. Participation de la Commission à certaines activités de l’OUA. 12. Méthodes de travail de la Commission : Système de fonctionnement des Rapporteurs Spéciaux de la Commission Africaine, approche des Commissaires pour les activités de promotion (séance privée). 13. Adoption des résolutions, recommandations et décisions de la 28è Session (séance privée). 14. Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 29ème session ordinaire (séance privée). 15. Questions diverses (séance privée). 16. Préparation du : a. Rapport de la Session ; b. Communiqué Final. 17. Adoption du Rapport de la Session et du Communiqué Final (séance privée). 18. Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture (séance publique). 19. Conférence de Presse. 34
African Commission on Human & Peoples’ Rights Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples Kairaba Avenue P.O. Box 673 BANJUL, The Gambia Tel.: (220) 392962 Fax: (220) 390764 Telex: 2346 OAU BJL GV e-mail: achpr@achpr.gm OAU – OUA 29ème Session Ordinaire 23 avril – 7 mai 2001 Tripoli, Libye Distribution: Générale DOC/OS(XXIX)/208a/Rév.2 Original: Français ORDRE DU JOUR 1. Cérémonie d’ouverture (séance publique). 2. Adoption de l’ordre du jour (séance privée). 3. Organisation des travaux (séance privée). 4. Adoption du Rapport de la 28è Session Ordinaire. 5. Observateurs (séance publique) : a. Déclarations des Délégués des Etats et des invités ; b. Coopération entre la Commission et les Institutions Nationales des Droits de l’Homme ; c. Examen des demandes de Statut d’ Affiliée ; d. Relations et coopération entre la Commission Africaine et les ONG ; e. Examen des demandes de statut d’observateur. 6. Examen des rapports des Etats (séance publique) : a. b. c. d. e. 7. Etat de soumission des Rapports Périodiques par les Etats Parties ; Rapport Périodique de la Namibie ; Rapport Périodique du Ghana ; Rapport Périodique de l’Algérie ; Rapport Initial du Congo (Brazzaville). Activités de promotion (séance publique). a. Situation des droits de l’homme en Afrique b. Rapport d’activités du Président et des Membres de la Commission; c. Examen du rapport du Rapporteur Spécial sur les Exécutions Extrajudiciares, Sommaires ou Arbitraires ; d. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Prisons et les Conditions de Détention en Afrique; e. Examen du Rapport du Rapporteur Spécial sur les Droits de la Femme en Afrique; f. La situation des réfugiés et des personnes déplacées en Afrique ; g. La situation des personnes handicapées; h. Organisation des Séminaires et Conférences; i. La situation des populations indigènes ; j. Conférence mondiale sur le racisme ; k. La situation des défenseurs des droits de l’homme en Afrique ; l. La Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et l’Union Africaine. 8. Revue et bulletin de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (séance publique). 9. Activités de protection (séance privée) : Examen des Communications. 35
10. Questions administratives et financières (séance privée). a. b. c. Situation financière et administrative du Secrétariat ; Construction du Siège de la Commission ; Participation de la Commission à certaines activités de l’OUA. 11. Méthodes de travail de la Commission (séance privée). 12. Adoption des résolutions, recommandations et décisions de la 29è Session (séance privée). 13. Dates, lieu et projet d’ordre du jour de la 30ème session ordinaire (séance privée). 14. Questions diverses (séance privée). 15. Préparation du : a. Rapport de la Session ; è b.14 Rapport Annuel d’Activités ; c. Communiqué Final. è 16. Adoption du Rapport de la Session, du 14 Rapport Annuel d’Activités et du Communiqué Final (séance privée). 17. Lecture du Communiqué Final et Cérémonie de clôture (séance publique). 18 . Conférence de Presse. Annexe II Etat de soumission des rapports périodiques à la Commission Africaine des Droits de l'homme et des Peuples (au 30 mai 2001) 36
African Commission on Human & Peoples’ Rights Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples Kairaba Avenue P.O. Box 673 BANJUL, The Gambia Tel.: (220) 392962 Fax: (220) 390764 Télex: 2346 OAU BJL GV Email: achpr@achpr.gm OAU – OUA Statistiques sur les Rapports Initiaux/Périodiques (état au mois de mai 2001) I- Informations Générales: 1. Nombre d'Etats n'ayant jamais soumis de rapports: 24 2. Nombre d'Etats ayant soumis un (1) Rapport mais ne sont pas à jour de tous leurs Rapports: 09 Nombre d'Etats qui ont soumis 2 Rapports mais ne sont pas à jour de tous leurs Rapports: 4 3. 4. Nombre d'Etats qui sont à jour de tous leurs Rapports: 16 a) Etats ayant soumis et présenté tous leurs Rapports: 15 b) Etats ayant soumis tous leurs Rapports mais ne les ont pas tous présentés devant la Commission: 1 II - Les Etats qui n'ont jamais soumis aucun Rapport: 1. Botswana 2. Cameroun 3. Comores 4. Congo (D.R.C.) 5. Côte d'Ivoire 6. Djibouti 7. Erithrée 8. Ethiopie 9. Gabon 10. Guinée-Bissau 11. Guinée Equatoriale 12. Kenya (7 Rapports en retard) (5 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) (6 Rapports en retard) (4 Rapports en retard) (4 Rapports en retard) (1 Rapport en retard) (1 Rapport en retard) (7 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) 7 Rapports en retard) (4 Rapports en retard)
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 13. Lesotho 14. Liberia 15. Madagascar 16. Malawi 17. Mauritanie 18. Niger 19. République Centrafricaine 20. République Sahrawie Arabe Démocratique 21. Sao Tome et Principe 22. Sierra Leone 23. Somalie 24. Zambie (4 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) (4 Rapports en retard) (5 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) (7 Rapports en retard) III – Etats ayant soumis 1 rapport mais restent en retard d'autres Rapports: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Angola Cap Vert Guinée Maurice Mozambique Nigeria Seychelles Soudan Tanzanie (1 Rapport en retard) (2 Rapports en retard) (1 Rapport en retard) (2 Rapports en retard) (2 Rapports en retard) (3 Rapports en retard) (3 Rapports en retard) (1 Rapport en retard) (4 Rapports en retard) IV – Etats ayant soumis 2 (ou plus de 2) rapports mais restent en retard d'autres: 1. 2. 3. 4. Gambie Sénégal Tunisie Zimbabwe (3 Rapports en retard) (4 Rapports en retard) (2 Rapports en retard) (2 Rapports en retard) V – Etats ayant soumis tous leurs Rapports: 1. Algérie 2. Afrique du Sud 3. Bénin 4. Burkina Faso 5. Burundi 6. Congo Brazzaville 7. Namibie 8. Tchad 9. Egypte 10. Ghana 11. Libye 12. Mali 13. Rwanda 14. Swaziland 15. Ouganda 16. Togo (prochain Rapport du en 2003) (prochain Rapport du en 2001) (prochain Rapport du en 2002) (prochain Rapport du en 2001) (prochain Rapport du en 2002) (prochain Rapport du en 2003) (prochain Rapport du en 2003) (prochain Rapport du en 2001) (prochain Rapport du en 2002) (prochain Rapport du en 2003) (prochain Rapport du en 2002) (prochain Rapport du en 2001) (prochain Rapport du en 2002) (prochain Rapport du en 2002) (prochain Rapport du en 2002) (prochain Rapport dû en 2003) 1
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS VI- Etats qui ont soumis et présenté tous leurs rapports: 1. Algérie 2. Afrique du Sud 3. Bénin 4. Burkina Faso 5. Burundi 6. Congo Brazzaville 7. Egypte 8. Ghana 9. Libye 10. Namibie 11. Mali 12. Ouganda 13. Rwanda 14. Swaziland 15. Tchad VII- Etats qui ont soumis tous leurs rapports mais ne les ont pas encore tous présentés: 1. Togo (2ème Rapport programmé pour examen par la Commission à sa 30èmeSession, octobre 2001) VIII- Etats qui ont soumis un rapport mais ne l'ont jamais présenté à la Commission: 1. Les Seychelles (1er Rapport soumis en 1994 mais jamais présenté à la Commission) Annexe III 2
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Répartition Géographique des pays entre les Commissaires pour leurs activités de promotion African Commission on Human & Peoples’ Rights Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples Kairaba Avenue P.O. Box 673 BANJUL, The Gambia Tel.: (220) 392962 Fax: (220) 390764 Telex: 2346 OAU BJL GV e-mail: achpr@achpr.gm OAU – OUA Répartition géographique des pays entre les Commissaires pour leurs activités de promotion 1. Prof. E.V.O. Dankwa Ghana, Cameroun, Guinée Bissau, Sierra Leone et Ethiopie. 3
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 2. M. Kamel Rezag-Bara Algérie, République Arabe Sahraouie Démocratique, Mauritanie, Tchad, République Centrafricaine et Djibouti. 3. Mme Julienne Ondziel-Gnelenga Burundi, Côte d'Ivoire, Rwanda, Ile Maurice, Madagascar et Niger 4. Prof. Isaac Nguema Gabon, Guinée Equatoriale, Sao Tome & Principe Burkina Faso et République du Congo (Brazzaville). 5. Dr. Ibrahim A. Badawi Egypte, Soudan, Somalie et Seychelles. 6. Dr. Mohamed H. Ben Salem Tunisie, Libye, Mali, Comores et Guinée 7. Dr. Nyameko B. Pityana Zimbabwe, Botswana, Mozambique, Swaziland, et Lesotho. 8. Mme Jainaba Johm Nigeria, Togo, Sénégal, Cape Vert, Gambie, Bénin et Liberia 9. Dr. Vera M. Chirwa Malawi, Kenya et Tanzanie 10. M. Andrew R. Chigovera Afrique du Sud, Namibie, Angola, République Démocratique du Congo, 11. Mme Florence Butegwa Ouganda, Zambie et Erythrée 4
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Annexe IV Résolutions adoptées aux 28è et 29è Sessions Ordinaires 5
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS RESOLUTION SUR LES DROITS DES PEUPLES / COMMUNAUTES INDIGENES EN AFRIQUE La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 28ème Session Ordinaire à Cotonou, Bénin, du 23 octobre au 6 novembre 2000, - Rappelant que lors de sa 26ème Session Ordinaire tenue à Kigali, Rwanda, elle a constitué un comité composé de trois Commissaires en vue d’approfondir l’examen de la question des peuples indigènes en Afrique et de formuler un avis en conséquence ; - Ayant pris connaissance de la question et de ses implications; Décide de: 1. Instituer un groupe de travail composé d’experts sur les droits des communautés indigènes ou ethniques en Afrique ; 2. Fixer la composition du groupe de travail comme suit : 2 membres de la Commission, dont l’un serait désigné en qualité de coordonateur, et 2 experts africains dans le domaine des droits de l’homme ou des questions indigènes ; 3. Attribuer au Comité les missions suivantes: a) Examiner le concept de peuples et communautés indigènes en Afrique; b) Etudier les implications de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ainsi que le bien-être des communautés indigènes, notamment en ce qui concerne : - le droit à l’égalité ( Articles 2 et 3 ); - le droit à la dignité ( Article 5 ); - la protection contre la domination ( Article 19 ); - l’auto- détermination ( Article 20 ) et; - la promotion du développement culturel et de l’identité (Article 22). c) Réfléchir aux recommandations appropriées sur le contrôle et la protection des droits des communautés indigènes. 4. Elaborer un projet de financement en vue de réunir les fonds des donateurs et couvrir les dépenses de fonctionnement du groupe de travail; 5. Présenter un rapport à la 30ème Session Ordinaire de la Commission. Fait à Cotonou, Bénin, le 06 novembre 2000 6
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS RESOLUTION SUR LA COTE D’IVOIRE La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 28ème session ordinaire à Cotonou, Bénin, du 23 octobre au 6 novembre 2000, Considérant que la Côte d’Ivoire est partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et à d’autres instruments internationaux des Droits de l’Homme ; Déplorant les événements survenus, les mercredi 25 et jeudi 26 octobre 2000, en Côte d’Ivoire, qui ont été caractérisés par des fusillades, des blessures et des massacres d’innocents ; Accueillant avec satisfaction la déclaration du Gouvernement relative à la mise sur pied d’une Commission d’enquête ; 1. Invite l’OUA à mettre sur pied une Commission d’enquête internationale, étendue à la Commission Africaine, pour enquêter sur toutes les violations des droits de l’homme survenues entre le mercredi 25 et le vendredi 27 octobre 2000 et sur toutes les conséquences qui en ont découlé ; 2. Exhorte la Gouvernement Ivoirien à coopérer étroitement avec la Commission d’Enquête et à lui accorder toute l’assistance nécessaire ; 3. Lance un appel au Gouvernement ivoirien pour qu’il mette tout en œuvre afin de traduire en justice tous ceux qui, selon l’enquête, se seraient rendus coupables de violations des droits de l’homme ; 4. Invite en outre le Gouvernement ivoirien à veiller au respect intégral des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et d’autres instruments internationaux des droits de l’homme. Fait à Cotonou, Bénin, le 06 novembre 2000 7
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS RESOLUTION SUR LA SITUATION EN PALESTINE ET DANS LES TERRITOIRES OCCUPES La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 28ème Session Ordinaire à Cotonou, Bénin du 23 octobre au 06 novembre 2000, - Considérant les valeurs et principes fondamentaux de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples et l'attachement du peuple africain aux droits et libertés de l'homme et des peuples contenus dans les Déclarations, Conventions et autres instruments adoptés dans le cadre de l'Organisation de l'Unité Africaine et de l'Organisation des Nations Unies; - Notant le statut de l'Organisation pour la Libération de la Palestine au sein de l'OUA et la préoccupation qu’une situation prolongée de conflit et d’instabilité au Moyen Orient aura des conséquences négatives sur un certain nombre d’Etats Parties à la Charte Africaine; - Notant avec une profonde indignation l'usage excessif et inconsidéré de la force militaire contre les civils qui a causé, depuis le début des événements, la mort de près de cent cinquante (150) personnes dont des enfants et occasionné plus de trois mille (3000) blessés; - Considérant la Résolution adoptée lors de la Session Spéciale de la Commission des Nations Unies sur les Droits de l'Homme tenue à Genève du 17 au 19 octobre 2000 consacrée à la situation des droits de l'homme en Palestine occupée; - Invite les organes compétents de l'OUA à : 1. Condamner avec vigueur la répression, l'usage inconsidéré et disproportionné de la force par l'armée israélienne dans les territoires occupés qui a occasionné de nombreux morts et blessés au sein de la population civile palestinienne, notamment des enfants ; 2. Soutenir les efforts de la Communauté Internationale en vue de la création d'une Commission d'Enquête Internationale pour mener des investigations sur les événements de septembre 2000 qui ont entraîné les massacres, par les forces d'occupation israéliennes, de civils palestiniens dont des enfants. Fait à Cotonou, Bénin le 06 novembre 2000 8
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS RESOLUTION SUR LE RESPECT ET L’APPLICATION IMMEDIATE DES ACCORDS DE PAIX D’ARUSHA POUR LE BURUNDI La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 28ème Session Ordinaire à Cotonou, Bénin, du 23 octobre au 06 novembre 2000, Considérant les massacres des populations innocentes perpétrées au Burundi depuis le 21 octobre 1993 ; Considérant les effets de la longue guerre civile sur l’économie et le bien-être du peuple burundais ; Considérant avec préoccupation que l’actuel conflit armé entre la rébellion et l’armée gouvernementale cause de graves violations des droits de l’homme et des libertés du peuple burundais ; 1. Exprime son soutien aux accords de paix d’Arusha pour le Burundi et exhorte les parties en conflit à conclure un cessez-le-feu et mettre en application immédiate et sans conditions les accords signés à Arusha le 28/8/2000; 2. Félicite l’ex-Président Nelson Mandela pour les progrès réalisés grâce à ses bons offices et l’encourage à poursuivre ses efforts en vue de restaurer une paix durable au Burundi; 3. Lance un appel aux groupes rebelles qui ne l’ont pas encore fait afin qu’ils signent d’urgence l’Accord de Paix conclu sous les auspices de l’Ex-Président Nelson Mandela; 4. Lance également un appel pressant aux pays de la région des Grands Lacs afin qu’ils apportent leur plein appui au processus de paix et exercent leur pression sur tous les belligérants afin qu’ils renoncent à la violence; 5. Invite l’OUA et l’ONU à prendre toutes les mesures adéquates pour aider à arrêter les hostilités au Burundi et amener les belligérants à privilégier le règlement de leurs différends par la négociation; 6. Exhorte la Communauté Internationale à appuyer le processus de paix ainsi que le règlement de la crise qui secoue le Burundi. Fait à Cotonou, Bénin, le 06 novembre 2000 9
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS RESOLUTION SUR LA CONFERENCE MONDIALE CONTRE LE RACISME, LA DISCRIMINATION RACIALE, LA XENOPHOBIE ET L’INTOLERANCE QUI Y EST ASSOCIEE La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 28ème Session Ordinaire à Cotonou, Bénin, du 23 octobre au 6 novembre 2000, Ayant examiné le rapport sur la Conférence Mondiale des Nations Unies sur le Racisme, la Discrimination Raciale, la Xénophobie et l’Intolérance y relative devant se tenir en Afrique du Sud du 31 août au 7 septembre 2001 ; Notant qu’elle et l’OUA ne se sont pas suffisamment impliquées dans les préparations régionales de la Conférence Mondiale ; Notant également qu’un séminaire d’experts régionaux a été organisé à Addis-Abeba, du 4 au 8 octobre 2000 en vue de la préparation de la Conférence Mondiale et que la Conférence préparatoire est prévue en janvier 2001 à Dakar, Sénégal ; Considérant qu’il est d’un intérêt crucial pour les Etats africains en général, et plus particulièrement pour les institutions régionales et la société civile, de s’investir pleinement dans la préparation de la Conférence Mondiale et d’influer sur ses résultats ; Rappelant sa décision de désigner la Commissaire Jainaba Johm comme point focal pour la préparation de cette Conférence Mondiale; 1. Décide de demander le statut d’observateur à la Commission Préparatoire de la Conférence Mondiale, dont la prochaine session est prévue à Genève en mai 2001; 2. Désigne un Comité de 4 membres dont un Coordinateur ayant pour mission ce qui suit : - Représenter la Commission dans tout ce qui a trait à la préparation de la Conférence Mondiale et notamment inviter l’OUA à prendre une part active dans la préparation et la tenue de cette conférence ; - Préparer un document sur les questions devant être examinées par la Conférence Mondiale et proposer une stratégie pour assurer la participation effective de la Commission ; - Diffuser parmi les Etats Parties à la Charte, les éléments d’information susceptibles de les sensibiliser sur la Conférence Mondiale ; - Encourager les Etats Parties à la Charte Africaine et la Société Civile à organiser des réunions préparatoires nationales et à s’engager avec toute la diligence requise, dans la préparation de la Conférence Mondiale ; - Faire rapport à la 29ème Session Ordinaire. 3. Décide d’inscrire ce point à l’ordre du jour de ses 29ème et 30ème Sessions Ordinaires; 4. Demande au Secrétariat de prendre toutes les dispositions appropriées pour assurer la mise en œuvre de la présente résolution et en faire rapport à la 29ème session. 10
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Fait à Cotonou, Bénin, le 06 novembre 2000 RESOLUTION SUR L’UNION AFRICAINE ET LA CHARTE AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES La Commission Africaine des droits de l’homme et des Peuples réunie en sa 29ème Session Ordinaire à Tripoli, Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, du 23 avril au 07 mai 2001, - Rappelant la Déclaration de Syrte du 9 septembre 1999 adoptée lors de la 4 ème Session extraordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Organisation de l’Unité Africaine ; - Rappelant l’adoption de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine par la 36ème Session Ordinaire de la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, tenue à Lomé, TOGO, du 10 au 12 juillet 2000 ; - Notant que tous les Etats membres ont signé l’Acte Constitutif de l’Union Africaine et que les conditions juridiques d’entrée en vigueur de ce traité sont à présent remplies après le dépôt du 36ème instrument de ratification; - Rappelant que l'une des objectifs de l’Union Africaine vise à: «promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples conformément à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et aux autres instruments pertinents relatifs aux droits de l’homme » (article 3 de l'Acte Constitutif); - Notant avec satisfaction les riches contributions faites par les participants lors de l'examen de ce point inscrit à l’ordre du jour de la 29ème Session; - Constatant la nécessité d’engager une réflexion approfondie sur les implications de tous ordres de l’entrée en vigueur de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine sur les dispositions contenues dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ainsi que sur le fonctionnement de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples; 1. Exprime son entière adhésion aux nobles idéaux , principes et objectifs contenus dans l’Acte Constitutif de l’Union Africaine, en particulier l’engagement des Etats Parties à promouvoir et protéger les droits de l’homme et des peuples, à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes, à consolider les institutions et la culture démocratiques, à promouvoir la bonne Gouvernance et l’Etat de Droit, à promouvoir le respect du caractère sacro-saint de la vie humaine, la condamnation de l'impunité, des assassinats politiques, des actes de terrorisme, des activités subversives, et le rejet des changements anticonstitutionnels de gouvernement ; 2. Décide de mettre en place un groupe de travail de trois membres de la Commission avec mandat d’engager une réflexion approfondie sur les implications de tous ordres de l’entrée en vigueur de l’Acte Constitutif de l’Union Africaine sur la Charte et la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples; 11
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 3. Demande au groupe de travail de présenter un rapport intérimaire à la 30ème Session et un rapport final à sa 31ème Session; 4. Demande au Secrétariat de mettre à la disposition du groupe de travail les moyens nécessaires à la réalisation de son mandat et décide de demeurer saisie de cette question. Fait à Tripoli, le 7 mai 2001 12
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS RESOLUTION SUR LA PANDEMIE DU VIH/SIDA, MENACE CONTRE LES DROITS DE L’HOMME ET L’HUMANITE La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 29ème Session Ordinaire à Tripoli, la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, du 23 avril au 07 mai 2001, - Considérant l’escalade rapide de la pandémie du VIH/SIDA en Afrique sub-saharienne où selon les estimations, quelques 9 millions de personnes en sont mortes et dans la décennie à venir, environ 25 millions seront infectées; - Notant avec satisfaction la tenue du Sommet Africain sur le VIH/SIDA à Abuja, Nigeria du 24 au 26 avril 2001, où la pandémie a été officiellement déclarée comme étant une crise et des mesures d’urgence ont été réclamées; - Accueille favorablement la Déclaration du Sommet d’Abuja et les mesures d’urgence demandées, particulièrement l’annonce par le Secrétaire Général des Nations Unies de la mise en place d’un fonds de 10 milliards US destiné à combattre le VIH/SIDA en Afrique; - Accueille favorablement la tenue prochaine d’une Session spéciale de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur le VIH/SIDA en juin 2001 et espère qu’elle suscitera une plus grande prise de conscience de l’urgence d’une action et d’une coopération internationale pour lutter contre la pandémie et développer des stratégies; - Consciente du mandat conféré à la Commission par l’article 16 de la Charte de « promouvoir les droits de l’homme et des Peuples et assurer leur protection en Afrique » et dans ce domaine particulier celui de permettre à : « chaque personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d’atteindre »; 1. Déclare que la pandémie du VIH/SIDA est une question de droit l’homme qui équivaut à une menace contre l’humanité; 2. Exhorte les Gouvernements Africains, Etats Parties à la Charte à allouer des ressources nationales qui indiquent leur ferme volonté de lutter contre la propagation du VIH/SIDA, à protéger les personnes vivant avec le VIH/SIDA contre la discrimination, à apporter un appui approprié aux familles prenant en charge des malades du SIDA en phase terminale, à élaborer des programmes d’éducation en santé publique et mener des campagnes de sensibilisation, particulièrement en vue du dépistage gratuit et volontaire ainsi que des interventions médicales appropriées; 3. Exhorte l’industrie pharmaceutique internationale à mettre à la disposition des Gouvernements africains des médicaments bon marché en vue d’une action urgente contre le VIH/SIDA et invite les institutions internationales d’assistance à accroître fortement les programmes de partenariat des bailleurs de fonds en Afrique y compris le financement de la recherche et des projets de développement. 13
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Fait à Tripoli, le 7 mai 2001 RÉSOLUTION SUR LA SITUATION DES DÉFENSEURS DES DROITS HUMAINS EN TUNISIE La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 29ème Session Ordinaire à Tripoli, Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, du 23 avril au 7 mai 2001, Considérant que la République de Tunisie est partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples; Considérant les dispositions pertinentes de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, notamment en ses articles 9(2), 10(1), 12(1) et 12(2); Considérant les dispositions des autres instruments internationaux et régionaux des droits humains relatives à la liberté d’opinion, à la liberté de circulation et au droit d’association; Considérant la Déclaration du 9 décembre 1998 de l’Assemblée Générale des Nations Unies sur « le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement reconnus » et plus particulièrement son article 1 er qui dispose que « chacun a le droit, individuellement ou en association avec d’autres, de promouvoir la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales »; Préoccupée par la décision en date du 27 novembre 2000, de suspendre les activités de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’homme (LTDH), l'une des plus anciennes organisations de défense des droits humains en Afrique; Accueillant avec satisfaction les récentes initiatives prises par les autorités tunisiennes en vue de prendre en charge cette situation; 1. Demande au Président de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples d'écrire au Président de la République de Tunisie pour lui faire part de ses préoccupations au sujet de la situation des défenseurs des droits humains en Tunisie; 2. Offre d’envoyer, si nécessaire, une mission de bons offices conduite par le Président de la Commission Africaine en vue de trouver un solution à la question de la suspension des activités de la Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme. Fait à Tripoli, le 7 mai 2001 14
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS RESOLUTION SUR LES RECENTES VIOLENCES EN KABYLIE, ALGERIE La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 29ème Session Ordinaire à Tripoli, La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, du 23 avril au 07 mai 2001, - Considérant les récentes violences survenues en Kabylie, région Nord-Est de l’Algérie, où une cinquantaine de personnes auraient trouvé la mort et des dizaines d’autres seraient blessées ou arrêtées suite aux émeutes déclenchées par le décès d’un étudiant Guermah Massinissa, alors qu’il se trouvait dans un commissariat de police le 18 avril 2001; - Encouragée par l’annonce faite par le Président Abdelaziz Bouteflika, le lundi 30 avril 2001 pour l’établissement d’une commission nationale d’enquête « pour faire toute la lumière sur les événements » ainsi que la mise en place d’une commission parlementaire d’enquête; - Consciente des obligations qui lui incombent en vertu de la Charte Africaine à savoir: « assurer la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples » et particulièrement soucieuse des dispositions inscrites dans la Charte Africaine de jouir des droits au développement économique, social et culturel ; - Rappelant sa Résolution sur les Droits des Populations/Communautés Autochtones et la mise en place d’un Groupe de Travail chargé de proposer des mécanismes appropriés de promotion et de protection des droits des Populations/Communautés Autochtones conformément à la Charte ; - Inspirée par le leadership du Président Abdelaziz Bouteflika en Afrique et les espoirs de mettre un terme à la violence sectaire ainsi que de l’avènement d’une société fondée sur le respect des droits de l’homme, la bonne gouvernance, la sécurité et la fin de l’impunité, notamment parmi les forces de sécurité, que son élection démocratique a suscités en 1998 ; - Satisfaite que l’Algérie ait présenté son rapport périodique qui a été examiné au cours de sa 29ème Session Ordinaire tenue à Tripoli, La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, et félicitant ce pays pour les mesures qu’elle a prises en vue de donner plein effet aux droits, devoirs et libertés inscrits dans la Charte ; 1. Demande au Président de la Commission d’écrire au Gouvernement de la République Algérienne pour lui faire part de sa profonde préoccupation sur les derniers événements, notamment en ce qu’ils affectent une communauté vulnérable ; 2. Félicite le Gouvernement Algérien pour l’établissement avec diligence d'une commission nationale d’enquête ainsi que d’une commission parlementaire d’enquête 15
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS et demande que les auteurs des violations des droits de l’homme soient traduits en justice; 3. Offre ses bons offices en vue d’aider à résoudre les problèmes des droits humains ayant été à l’origine des troubles et d’envoyer une mission d’enquête en Algérie dans les meilleurs délais; 4. Exprime ses condoléances aux familles ayant perdu leurs proches durant ces tragiques événements. Fait à Tripoli, le 7 mai 2001 16
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS RESOLUTION SUR LA LIBERTE D’EXPRESSION La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, réunie en sa 29ème Session Ordinaire à Tripoli, La Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire et Socialiste, du 23 avril au 7 mai 2001 ; Rappelant l’article 9 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui garantit le droit à la liberté d’expression ; Reconnaissant que la liberté d’expression est un attribut essentiel de l’existence humaine dans toutes les sphères de la vie et que le rôle cardinal de la liberté d’expression dans le développement de l’homme est désormais mondialement reconnu ; Notant avec inquiétude la violation fréquente de ce droit par les Etats Parties à la Charte Africaine par le harcèlement, l’arrestation et la détention arbitraires de journalistes, la persécution des organes d’information jugés critiques envers l’ordre établi, par les cadres juridiques inadéquats de régulation des médias électroniques, en particulier la radiodiffusion, ainsi que par le droit civil et le droit pénal qui inhibent le droit à la liberté d’expression. ; Consciente de la protection assez limitée offerte par l’article 9 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples; Reconnaissant le caractère de plus en plus spécialisé de la technologie de l’information et de son impact sur les divers aspects du droit à la liberté d’expression ; Rappelant les recommandations du Séminaire sur la Liberté d’Expression et la Charte Africaine, qu'elle a organisé du 22 au 25 novembre 2000, à Johannesburg, Afrique du Sud; Décide de: 1. Elaborer et d’adopter, par le biais d’un processus consultatif, une Déclaration de Principes sur la Liberté d’Expression, tirée d’un ensemble global de normes internationales et de jurisprudence, d’expliquer et de développer la nature, le contenu et l’envergure du droit à la liberté d’expression prévu par l’article 9 de la Charte Africaine ; 2. Initier un mécanisme approprié pour l'aider à examiner et contrôler le respect des normes de la liberté d’expression en général, et de la Déclaration en particulier, d’enquêter sur les violations et faire des recommandations appropriées à la Commission ; 3. Tenir des réunions périodiques avec les ONG et les journalistes africains en vue de passer en revue les progrès réalisés dans le cadre de la garantie de la liberté d’expression à travers le continent et de l’application de la Déclaration de Principes. 17
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Fait à Tripoli, le 7 mai 2001 RESOLUTION SUR LA LEVEE DEFINITIVE DES SANCTIONS IMPOSEES A L’ENCONTRE DE LA LIBYE La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples réunie en sa 29e Session Ordinaire à Tripoli, Grande Jamahiriya Arabe Lybienne Populaire et Socialiste du 23 avril au 7 mai 2001, Ayant examiné l’évolution de l’affaire Lockerbie, en particulier le fait que le Gouvernement de la Grande Jamahariya s’est conformé pleinement aux Résolutions de l’Organisation des Nations Unies; Ayant à l’esprit que les sanctions imposées à l’encontre de la Libye ont sérieusement affecté la jouissance par le peuple libyen des droits contenus dans la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples; Prenant en considération la motion sur l’affaire Lockerbie adoptée par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA, réunie en sa 5ème Session Extraordinaire les 1 er et 2 mars 2001 à Syrte, Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste; Ayant à l’esprit les résolutions et décisions pertinentes de l’OUA et celles des autres organisations internationales et régionales ; 1. Se félicite de l’adoption de la motion prise sur cette affaire par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA réunie en sa 5ème Session Extraordinaire des 1er et 2 mars 2001 à Syrte, Grande Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire Socialiste; 2. Demande instamment au Conseil de Sécurité l’Organisation des Nations Unies de prononcer la levée définitive des sanctions imposées à l’encontre de la Libye; 3. Décide de suivre l’évolution future de tous les aspects de la procédure judiciaire poursuivie dans l’affaire Lockerbie conformément aux principes du droit à un procès équitable. Fait à Tripoli, le 7 Mai 2001 Annexe V 18
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Décisions sur les Communications présentées devant la Commission aux 28è et 29è Sessions Ordinaires 97/93 John K. Modise c/ Botswana Rapporteur: 17 ème session: Commissaire Umozurike 18 ème session: Commissaire Umozurike 19 ème session: Commissaire Umozurike 20 ème session: Commissaire Umozurike 21 ème session: Commissaire Umozurike 22 ème session: Commissaire Dankwa 23 ème session: Commissaire Dankwa 24 ème session : Commissaire Dankwa 19
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 25 ème session : Commissaire Dankwa 26 ème session : Commissaire Dankwa 27 ème session : Commissaire Dankwa 28 ème session : Commissaire Dankwa ______________________________________________________________ Résumé des faits : 1. Le requérant revendique la citoyenneté botswanaise dans les circonstances ci-après : Son père, citoyen botswanais, a immigré en Afrique du Sud pour y travailler. Pendant son séjour, il s'est marié et le requérant est issu de ce mariage. Sa mère étant décédée quelque temps après sa naissance, il a été amené au Botswana où il a grandi. Le demandeur revendique par conséquent la nationalité botswanaise par les liens du sang. 2. Il allègue qu’en 1987, il était l’un des fondateurs et responsables du parti d’opposition “Botswana National Front”. Il estime que c’est à cause de ses activités politiques qu’il a été déclaré “immigré indésirable” au Botswana par le gouvernement. 3. Le 17 octobre 1978, il a été arrêté et remis à la police sud-africaine sans avoir comparu devant un tribunal. Il avait déjà une action judiciaire en instance devant un tribunal du Botswana concernant un permis de travail temporaire, mais suite à sa déportation, il n'a pas pu poursuivre le procès. 4. Revenu au Botswana, il a de nouveau été arrêté et déporté sans jugement. Après sa troisième tentative de retour, il a été inculpé, condamné pour entrée illégale et déclaré immigré indésirable. Il purgeait une peine d'emprisonnement de dix mois et avait interjeté appel lorsqu'il a été déporté pour la quatrième fois vers l'Afrique du Sud, avant que la procédure n'aboutisse. 5. Le requérant n'ayant pas la nationalité sud-africaine, a été obligé de s’établir dans le ‘homeland’ du Baphutatswana. Il y a vécu pendant sept ans jusqu'à ce que le gouvernement du Baphutatswana émette à son encontre un ordre de déportation et qu’il se retrouve dans un no man's land entre le Baphutatswana et le Botswana où il est resté pendant cinq semaines avant d'être admis au Botswana sur une base humanitaire. Il a obtenu un permis de séjours d'une durée de trois mois renouvelable à l'entière discrétion du Ministère compétent, jusqu’au mois de juin 1995. 6. Le demandeur ne possède pas et n'a jamais été en possession ni du passeport sud-africain, ni de la nationalité du Baphutatswana. 7. Il allègue avoir subi de lourdes pertes financières dans la mesure où ses biens et sa propriété ont été confisqués par le gouvernement du Botswana. Il ne peut pas travailler parce qu'il n'en a pas l'autorisation, et il est constamment menacé de déportation. Il a déployé de nombreux efforts pour prouver sa nationalité botswanaise, et l’appel interjeté contre sa peine 20
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS d'emprisonnement demeure en instance. Il affirme ne plus disposer d'argent pour poursuivre la procédure devant les juridictions locales. 8. Il demande au gouvernement de lui reconnaître sa nationalité à la naissance. Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée : Le plaignant allègue avoir été injustement privé de sa véritable nationalité et soutient la violation des articles 3(2), 5, 7 1(a), 12(1) et (2), 13(1) et (2), 14, 16(1) et (2) et 18(1) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples par l'Etat défendeur. La procédure : 9. La communication a été présentée par John K. Modise le 3 mars 1993. 10. La Commission en a été saisie à sa 13ème session tenue en mars 1993. 11. Notification en a été faite au gouvernement le 12 avril 1993, sans aucune réaction de sa part.. 12. Le 13 mai 1993, une lettre a été adressée à M. John K. Modise l’informant que la communication avait été examinée au cours de la 13ème session, et que la Commission avait besoin d’éclaircissements de sa part sur le point relatif à l’épuisement des recours internes. 13. Une seconde notification a été adressée au gouvernement le 12 août 1993, sans plus de succès. 14. Le 7 septembre, le demandeur a répondu à la lettre du Secrétariat datée du 13 mai 1993 en soulignant qu'il avait épuisé les voies de recours internes disponibles. Il a précisé qu'il n'avait pas pu poursuivre son action devant les juridictions nationales faute de moyens financiers. 15. Une autre notification a été faite au gouvernement le 29 janvier 1994 avec copie au plaignant. 16. Le 30 janvier 1994, le Secrétariat de la Commission a reçu une correspondance émanant de l’épouse du requérant, soulignant que M. John K. Modise n'avait plus d'argent pour poursuivre l'action engagée devant les juridictions nationales, ce dans la mesure où il avait été forcé à l'exil et qu'il avait subi de lourdes pertes financières suite à la confiscation de ses biens par la Police du Botswana. 17. Le 22 février 1994, le requérant a accusé réception de la copie de la notification adressée par le Secrétariat au gouvernement le 29 janvier 1994. Il demandait par ailleurs à la Commission de considérer son cas dans la mesure où il pensait avoir épuisé toutes les voies de recours disponibles. Un bref historique de l'affaire était annexé à cette correspondance. 21
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 18. Le demandeur a de nouveau écrit le 24 octobre 1994 en réponse à la correspondance du Secrétariat datée du 8 août 1994, pour confirmer l'épuisement des voies de recours internes. 19. A sa 16ème session tenue en octobre 1994, la Commission a réexaminé la communication et a décidé de différer sa décision en attendant de recevoir des informations sur la manière dont les autres organismes des droits de l'homme géraient les cas des demandeurs dépourvus de moyens financiers. 20. A la 17ème session, la communication a été déclarée recevable. Il a été jugé opportun que le dossier soit confié au Commissaire couvrant le Botswana dans ses activités de promotion des droits de l’homme. Par conséquent, la responsabilité en a été confiée au Commissaire Janneh. Cependant, aucune mesure concrète n'aura été prise. 21. Le 20 avril 1995, une correspondance a été adressée au requérant pour l'informer de la décision de recevabilité de la communication. 22. Le 18 mai 1995, une lettre a été reçue de la Commission Européenne des Droits de l'Homme en réponse à la demande du Secrétariat relative à la question des difficultés financières. 23. Le 26 mai 1995, une correspondance a été envoyée au gouvernement botswanais pour l'informer de la décision de recevabilité prise par la Commission et lui demander d'envisager un règlement à l'amiable de l’affaire. Le gouvernement n’y a pas répondu. 24. Le 23 septembre 1995, la Commission a reçu une correspondance datée du 15 mai 1995 de l'organisation non-gouvernementale, Interights l'informant qu'elle avait été désignée par M. Modise pour le représenter à la prochaine session de la Commission. La lettre de M. Modise adressée à Interights le 2 décembre 1994, en ce sens était annexée à cette correspondance. 25. La même enveloppe contenait une seconde lettre de Interights datée du 15 mai 1995, précisant que cette O.N.G. venait juste d'être informée de la décision de recevabilité prise par la Commission à sa 17ème session et demandait par conséquent que notification de ladite recevabilité lui soit formellement adressée. Interights avait également joint une note explicative de l’instance et les revendications du demandeur, et indiquait son intention d’être présente à Praia, au cours de la 18ème session pour défendre le dossier. 26. A la 18ème session tenue en octobre 1995, la Commission a entendu le Conseil du plaignant, M. Odinkalu. Il a été décidé de différer la décision sur le fond pour laisser le temps aux tentatives d'arrangement à l'amiable, le cas échéant, l’affaire serait de nouveau examinée à la 19ème session. 27. Le 19 octobre 1995, le Secrétariat a reçu par télécopie, une note verbale du Ministère des Affaires Etrangères du Botswana, l'informant de ce que le chef de l’Etat avait octroyé la nationalité botswanaise à M. Modise et que son certificat de nationalité lui avait été envoyé par la poste le 26 juin 1995. 22
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 28. Le 30 novembre 1995, une copie de cette note verbale a été adressée à M. Odinkalu avec une lettre lui précisant que si la Commission ne recevait pas des informations contraires avant sa prochaine session, l'octroi de la nationalité serait considéré comme un arrangement à l'amiable. 29. Le 14 décembre 1995, le Secrétariat a reçu une lettre de M. Chidi Odinkalu, Conseil du plaignant, indiquant qu'il ne considérait pas l'octroi de la nationalité comme un règlement à l'amiable et demandait que la Commission poursuive l’examen de l’affaire. 30. Le 28 décembre 1995, le Secrétariat a reçu une correspondance du Commissaire Dankwa demandant des copies de toute la documentation pertinente sur l'affaire pour s'en servir lors de sa mission au Botswana. 31. Le 25 janvier 1996, le Secrétariat a reçu une correspondance transmise par télécopie de M. Odinkalu indiquant son intention d'envoyer des informations supplémentaires à la Commission. 32. Le 13 février 1996, le Secrétariat a reçu une lettre du Commissaire Dankwa demandant des copies de certaines pages du passeport de M. Modise. Le Secrétariat les lui a fait tenir par télécopie. 33. Le 23 février 1996, le Secrétariat a envoyé un message par télécopie au Commissaire Dankwa pour s’enquérir des résultats de sa mission au Botswana. 34. Le 28 février 1996, M. Odinkalu, Conseil du plaignant, a présenté une note additionnelle décrivant les conditions spéciales de l’octroi de la nationalité par naturalisation qui a été accordée à M. Modise. 35. Le 1er mars 1996, le Secrétariat a reçu un message envoyé par télécopie du Commissaire Dankwa l’informant qu'il n'avait pas été en mesure d'effectuer sa mission au Botswana avant la 19ème session. 36. Au cours de la 19ème session, la communication n'a pas été examinée. 37. Le 8 mai 1996, une lettre a été envoyée au gouvernement botswanais, accusant réception de sa note verbale du 19 octobre 1995 et l'informant que la communication n'avait pas été examinée à la 19ème session, mais qu'elle le serait à la 20ème session prévue en octobre 1996. 38. Le 8 mai 1996, une lettre a été envoyée au requérant, lui donnant les mêmes informations que ci-dessus. Copie de la note verbale adressée à la Commission par le gouvernement le 19 octobre 1995 était jointe à ladite lettre. 39. Le 9 octobre 1996 le Secrétariat de la Commission a reçu un message d'Interights transmis par télécopie lui faisant notamment tenir copie de la lettre de M. Modise déclarant que toutes les voies de recours internes avaient été épuisées, et que même si le gouvernement du Botswana avait promis au 23
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Commissaire Dankwa qu'il allait lui délivrer un passeport, sa demande n’avait toujours pas été approuvée par les autorités compétentes. 40. Le 10 octobre 1996 le Secrétariat a accusé réception de la correspondance d’Interights. 41. A sa 20ème session, tenue à Grand Baie, Île Maurice en octobre 1996, la Commission a suivi un exposé fait par Interights. Après l'audition, elle a décidé de renvoyer la décision sur le fond à sa prochaine session afin de donner davantage de temps à la recherche d’un arrangement à l’amiable. 42. Le 12 décembre 1996, le Secrétariat a adressé une note verbale à cet effet au gouvernement, 43. Le 12 décembre 1996, le Secrétariat a adressé une lettre à cet effet à Interights. 44. A sa 21ème session tenue en avril 1997, la Commission a décidé de clore l’affaire, en considérant que la naturalisation de M. Modise constituait un règlement à l’amiable de l'affaire et donc, vidait son délibéré. 45. Le 11 juin 1997, le Secrétariat a notifié cette décision au demandeur, à l’Etat défendeur et au Conseil du requérant. 46. Le 16 juin 1997, le Secrétariat a reçu un message envoyé par télécopie par Interights, indiquant qu’il n’était pas satisfait de la décision de la Commission et qu’il demandait subséquemment la réouverture du dossier. 47. Le 19 juin 1997, le Secrétariat a accusé réception de la lettre d’Interights du 16 juin 1997, tout en lui expliquant la décision prise par la Commission. 48. Le 26 juin 1997, une lettre à cet effet a été écrite à M. Modise, avec copie à Interights. 49. Le 18 juillet 1997, le Secrétariat a reçu une lettre d’Interights sous-titrée “Réouverture de la Communication 97/93” avec une note explicative de 9 pages. 50. Le 29 juillet 1997, le Secrétariat a envoyé une lettre au Commissaire Dankwa, accompagnée de la note explicative d’Interights, pour requérir son avis en tant que rapporteur sur la communication. 51. A la 22ème session tenue du 2 au 11 novembre 1997, la Commission a décidé de donner suite à la demande d'Interights, de rouvrir le dossier et donc de revenir sur les motifs ayant conduit à sa précédente décision qui avait considéré que la communication avait été close sur la base d’un règlement à l’amiable. La Commission a par ailleurs demandé au Botswana de lui fournir des informations sur les termes du règlement intervenu entre les parties, les directives relatives à sa mise en application, ainsi que sur le type de citoyenneté accordée au sieur Modise. 24
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 52. Le 18 novembre 1997, le Secrétariat a écrit aux parties pour les informer de la décision de la Commission. 53. Le 11 février 1998, le Secrétariat a adressé une note verbale de rappel au Ministère botswanais des Affaires Etrangères. 54. Jusqu'à la 23ème session, le gouvernement du Botswana n’avait pas réagi à la demande d’information susmentionnée. La Commission a par conséquent prié le Secrétariat de la renouveler. 55. Le 10 août 1998, l’Etat défendeur a réagi. 56. Au cours de la 24ème session ordinaire de la Commission tenue du 22 au 31 octobre 1998, celle-ci a entendu M. Botsweletse Kingsley Sebele, Secrétaire Général du Ministère botswanais du Travail et de l’Intérieur. Celui-ci a fait valoir que les lois de son pays ne pouvaient offrir un statut différent de celui octroyé à M. Modise qui, au demeurant, a obstinément refusé selon le délégué du Botswana, de coopérer avec le gouvernement du Botswana. La Commission a par la suite renvoyé la décision de fond à sa 25ème session. 57. Le 10 novembre 1998, le Secrétariat a écrit aux parties pour les informer de la décision de la Commission. 58. Par deux notes verbales datées du 6 octobre 1998 et du 9 décembre 1998, le Gouvernement du Botswana a réaffirmé sa position telle qu'exprimée dans sa note précédente du 27 mai 1998. 59. Le 16 avril 1999, Interrights, Conseil de Sieur John Modise, a écrit à la Commission pour demander le report de l'audition du cas à la 26ème session ordinaire pour des raisons de maladie de M. Odinkalu. 60. A la 25ème session de la Commission tenue à Bujumbura, Burundi, l'examen de cette communication a été reporté à la 26ème session ordinaire. 61. Le 6 juillet 1999, le Secrétariat de la Commission a écrit aux parties pour les informer de cette décision de la Commission. 62. Le 29 septembre 1999, le gouvernement du Botswana a répondu partélécopie pour confirmer sa position telle que contenue dans son message du 9 décembre 1998 et pour demander que cette information soit portée à la connaissance des membres de la Commission et du Conseil du requérant. 63. Le 1er octobre 1999, le Secrétariat a répondu à cette Note verbale. Une copie de la réponse du gouvernement a été transmise à Interights pour information et pour action appropriée. 64. Le 20 octobre 1999, le Conseil du plaignant (Interights) a fait parvenir au Secrétariat de la Commission sa réponse écrite aux observations du gouvernement du Botswana. 25
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 65. A sa 26ème session ordinaire tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a examiné l'affaire et a noté que le gouvernement du Botswana avait indiqué que si rien ne venait contredire sa position, le cas serait considéré comme clôturé. Comme Interights avait envoyé une note pour s'inscrire contre cette position du gouvernement, la Commission a alors décidé de porter cette note à l'attention du gouvernement. Une décision finale sur le fond serait prise à la session ordinaire suivante. 66. Cette décision a été communiquée aux parties le 18 janvier 2000. Une copie de la note de Interights accompagnait la lettre du gouvernement. Aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes du Botswana. 67. A sa 27ème session tenue à Alger du 27 avril au 11 mai 2000, la Commission a examiné le dossier et a différé sa décision à sa prochaine session. 68. Les parties ont été notifiées de cette décision le 12 juillet 2000. LE DROIT La recevabilité 69. Cette communication est longtemps restée en instance devant la Commission. Elle a été déclarée recevable à la 17ème session du fait que la procédure des voies de recours internes était prolongée de façon anormale et de l'obstruction volontaire à la procédure judiciaire par le gouvernement par des déportations répétées du requérant. Le dossier a par la suite été déclaré clos parce que la Commission estimait que la naturalisation du demandeur constituait un règlement à l'amiable de la question. Il a cependant était rouvert à la demande d'Interights pour le compte du plaignant. Le fond Réponse de l'Etat partie 70. L'Etat partie a répondu à la demande de la Commission relative aux conditions de règlement à l'amiable conclu avec le requérant. Il a notamment indiqué que le sieur Modise avait été naturalisé botswanais le 28 février 1995. A ce titre, il jouissait de tous les droits afférents à son statut en vertu des dispositions du chapitre II de la constitution du pays. Par ailleurs, dans un document joint à la note du gouvernement de l’Etat défendeur, les dispositions constitutionnelles pertinentes relatives à la citoyenneté botswanaise au moment de l’accession à l’indépendance de ce pays ont été reprises. Le document donne en outre des détails édifiants sur la naissance et la filiation du requérant qui est né sur le territoire de ce qui était alors l’Union sud-africaine (devenue la République d’Afrique du Sud en 1961), des œuvres d’un père ayant le statut de personne protégée par la couronne britannique, bien qu’originaire du protectorat du Bechuanaland (l’actuel Botswana). Le défendeur y fait remarquer que le sieur Modise et son conseil se seraient 26
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS certainement trompés de bonne foi et auraient mal compris, voire mal interprété la section 20(2) de la constitution du Botswana. Le défendeur soutient que le lieu de naissance d’un individu confère immédiatement sa nationalité à cet individu. Cette nationalité à la naissance pourrait plus tard être dénoncée ou répudiée par l’intéressé, ses parents ou le tuteur légal. Pour éviter qu’un enfant ne soit apatride à la naissance, la loi opère de telle sorte que le lieu de naissance confère sa nationalité à un individu. Il n’est point nécessaire d’entreprendre des démarches légales pour assurer une telle nationalité. La section 20(2) de la constitution concerne les individus nés en dehors du protectorat du Bechuanaland et qui étaient à ce moment là soit des sujets de sa Majesté, soit des personnes protégées par la couronne et dont les pères avaient acquis la nationalité botswanaise en application des dispositions de la section 20(1). John K. Modise aurait pu bénéficier des dispositions de la section 20(1) si son père, né sur le territoire du protectorat et, ayant le statut de personne protégée par la couronne avait été vivant au moment de l’accession à l’indépendance du Botswana. Selon le défendeur, John K. Modise ne remplit pas les conditions de la section 20(2), car né en Afrique du Sud, il est de ce fait citoyen sud-africain par simple application de la loi et sans qu’il soit nécessaire de sa part d’entreprendre des démarches légales pour prouver sa nationalité. Ainsi, en 1966, il n’était ni un sujet de sa Majesté britannique et de ses colonies, ni une personne protégée par la couronne d’Angleterre. L’Afrique du Sud n’était pas en 1966 une colonie britannique. En conséquence de quoi selon l’Etat du Botswana, il ne remplissait pas les conditions exigées pour l’acquisition de la nationalité botswanaise par la section 20(2). 71. La section 23(1) de la Constitution concerne les cas des individus qui se sont retrouvés dans une situation similaire à celle du sieur Modise ; en ce sens qu’elle donnait la possibilité d’acquérir la nationalité botswanaise aux personnes dont les pères avaient acquis cette nationalité en application de la section 20(1) ; mais encore les enfants de ces personnes en étaient exclus au regard des dispositions de la section 20(2). Puisque le sieur Modise en vertu des dispositions légales ne pouvait réclamer la nationalité du nouvel Etat du Botswana ni du fait de la naissance ni par filiation [section 20(2) ], la loi lui donnait la possibilité de choisir cette nationalité par naturalisation, section 23(1). Ce texte disposait que tous ceux qui avaient atteint l’âge de la majorité devaient demander leur naturalisation avant la date du 1er octobre 1968. Il apparaîtrait que le sieur Modise qui était alors âgé de trente trois ans à la date du 1er octobre 1968, n’aurait pas exploité cette possibilité qui lui avait été offerte durant une période de deux ans. C’est ce qui explique, selon le défendeur, ses difficultés présentes ; car n’ayant pas entrepris les démarches nécessaires à sa naturalisation, au regard de la loi, il était considéré comme n’étant pas intéressé par cette dernière. 72. D’après le gouvernement, l’argument de monsieur Modise et de son conseil selon lequel le requérant serait botswanais tant par la naissance que par filiation est à la vérité fort ténu. Selon lui, aux termes des dispositions légales en vigueur au 30 septembre 1966, le sieur Modise ne pouvait prétendre à ladite nationalité. Il est né en Afrique du Sud et non dans le protectorat du Bechuanaland. Il ne pouvait pas prétendre à la nationalité botswanaise par filiation puisqu’il en était explicitement exclu par la section 20(2). Le 27
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS gouvernement soutient que la thèse selon laquelle le requérant n’aurait jamais revendiqué une autre nationalité est tout aussi inopérante. Car selon lui, il n’avait guère besoin de le faire. Étant né en Afrique du Sud, il jouissait automatiquement de la nationalité de ce pays. Ce qui le disqualifiait tout aussi automatiquement de la nationalité botswanaise en application de la section 20(2). Il aurait cependant pu en vertu des dispositions de la section 23(1), opter pour cette dernière nationalité, mais il s’en est abstenu. L’Etat du Botswana a offert à quiconque la possibilité de faire un choix conscient entre le maintien de sa nationalité à la naissance et la naturalisation comme citoyen du nouvel Etat botswanais. Le sieur John Modise ne pourrait pas en la matière se réfugier derrière l’ignorance, puisque nul n’est censé ignorer la loi. 73. Suite aux déclarations de l'Etat concerné, le Conseil du plaignant a répondu que ces déclarations contenaient plusieurs déformations des faits, de la loi et de l'amalgame de faits et des dispositions de la loi qui sont faux, contradictoires et controversés. 74. Il a nié le fait que lorsque Modise a été expulsé vers l'Afrique du sud, les autorités l'ont accepté comme leur citoyen. Il a mis en relief le fait que Modise a été déporté pour la première fois du Botswana vers l'Afrique du Sud le 17 octobre 1978, par le Directeur général de la Présidence de l'Etat défendeur. A son retour au Botswana quatre jours plus tard, le 21 octobre 1978, il a été arrêté et accusé de retour au Botswana alors qu'il était un immigré indésirable. 75. La question de savoir si le gouvernement d'Afrique du Sud acceptait ou non M. Modise comme son ressortissant a été directement traitée dans le jugement de Hayfron-Benjamin (Président de la Cour suprême) rendu dans l'appel interjeté par Modise contre sa condamnation prononcée dans l'affaire John Modise c/l'Etat, par la Haute Cour de la République du Botswana le 20 septembre 1979. La section pertinente de ce jugement est la suivante : L'instrument d'acceptation, Pièce justificative P2, a été délivré par l'Officier de l'Immigration à la frontière de Kopfontein et datait du 18 décembre 1978, donc deux mois après que l'Officier de l'Immigration ait déclaré qu'il avait remis l'accusé dans les mains des autorités Sud-africaines. Un examen minutieux du témoignage (l'Officier de l'Immigration était témoin à charge) a révélé que le témoin s'était trompé sur le document que les autorités sud-africaines avaient signé ce jour- là. Il a déclaré que le document "P2", instrument d'acceptation, n'est pas celui qui a été signé par l'Officier d'Immigration de l'Afrique du Sud au moment où il remettait l'accusé au poste frontalier… Par conséquent, l'accusation a clos ce dossier sans avoir clarifié cette situation, qui, indépendamment de toute autre considération, serait un facteur d'évaluation de la sentence à imposer. Si les autorités d'Afrique du Sud étaient seulement disposées à accepter le demandeur en décembre, il apparaît néanmoins qu'il a été expulsé de ce pays avant que les dispositions nécessaires n'aient été prises pour formaliser son acceptation et avant que 28
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS l'accusé, qui avait vécu au Botswana depuis son enfance, ne s'y soit installé. 76. Compte tenu de ce qui précède, par conséquent, il affirme que cette décision, qui jusqu'ici n'est pas contestée, montre que le gouvernement du Botswana n'a jamais montré et n'a pas été à même de démontrer que M. Modise a effectivement été accepté par les autorités sud-africaines comme étant ressortissant de ce pays. Au contraire, il soutient que l'Afrique du Sud ne l'a pas accepté, et qu'il était interdit de séjour dans l'ancien "Homeland" sud-africain du Baphuthatswana dont, par lettre (Ref. 4/6/2/8/818/78) adressée à M. Modise en date du 6 octobre 1986, le gouvernement d'alors a déclaré ce qui suit : Le nom Modise ne figure pas dans le registre des citoyens du baphuthatswana et le problème de citoyenneté est une question entre vous (M. Modise) et le gouvernement du Botswana. Pour matérialiser cette thèse, le gouvernement de l'ancien "Homeland" du Baphuthatswana, au cours de la même année, a déporté M. Modise de nouveau au Botswana. 77. Concernant l'argument qu'aucune citoyenneté ne peut être offerte ou accordée à Modise, il a déclaré que cette thèse était contredite par l'autre affirmation contenue dans la lettre adressée à la Commission par M. B. K. Sebele, Directeur général du Ministère des Affaires étrangères en date du 9 décembre 1998, que M. Modise, enregistré comme citoyen dans des conditions particulières, à la Présidence de la République du Botswana, bien qu'elle n'ait pas indiqué la date à laquelle M. Modise a été ainsi enregistré. Il soutient qu'il est impossible de concilier la thèse que le plaignant est enregistré dans des conditions particulières à la Présidence de la République du Botswana avec l'affirmation de M. B. K. Sebele dans la lettre susmentionnée, qu' "aucune forme de nationalité ne peut être offerte ou accordée à M. Modise". Il affirme que M. Modise aurait dit qu'en 1998, les officiers d'immigration de Lobatse, au Botswana lui ont rendu visite et l'ont invité à signer un document pour faciliter le renouvellement de son permis de résidence au Botswana, qui avait expiré. Lorsqu'il a voulu vérifier ce document, il a été averti qu'il risquait une déportation immédiate s'il ne le signait pas, ce qu'il fit à l'instant. Même si physiquement il est au Botswana, il n'a reçu aucun document ni aucune indication sur le statut de sa nationalité actuelle de l'Etat défendeur. 78. Il rejette comme étant fausse la thèse que M. Modise est responsable de sa non jouissance de son droit à la nationalité botswanaise, en refusant de produire les preuves nécessaires de sa citoyenneté. Dans tous les cas, il souligne que leur production ne redresserait pas les violations qu'il a subies dans cette affaire. 79. S'agissant de l'affirmation que M. Modise ne pouvait pas et n'est pas devenu citoyen du Botswana par la naissance, aux termes de la section 20 (2) de l'ancienne Constitution du Botswana, parce qu'il n'était ni Personne sous protection de la Couronne britannique, ni citoyen du Royaume Uni ou de ses colonies au 29 septembre 1966, le Conseil du requérant plaide comme suit : 29
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS "La section 20 de l'ancienne constitution du Botswana citée dans la lettre de Monsieur B. K. Sebele dispose :" (1) Toute personne qui, ayant vécu dans l'ancien protectorat du Bechuanaland, est, au 29 septembre 1966 un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies, ou une personne sous protection britannique, devient un citoyen du Botswana au 30 Septembre 1966. (2) Toute personne née en dehors de l'ancien protectorat du Bechuanaland, qui est, au 29 septembre, 1966 un citoyen du Royaume-Uni et ses colonies ou une personne sous protection britannique, et n'est citoyen d'aucun autre pays, deviendra, si son père est, ou , devient avant sa mort, citoyen du Botswana conformément aux dispositions de l'alinéa (1) de la présente section, un citoyen du Botswana le 30 septembre 1966. 80. Le Conseil indique que puisqu'il est connu que M. Modise est né en Afrique du Sud de parents originaires du Botswana, la section 20(1) ne lui est pas applicable. La section 20(2) est, donc, la disposition applicable à son cas. Cependant, la détermination du fait que M. Modise était ou non un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies ou une personne sous protection britannique au 29 septembre 1966 ne peut se faire qu'en application de la loi de 1948 relative à la nationalité britannique. Les dispositions de cette loi qui s'appliquent à M. Modise sont contenues dans la section 12(2), qui stipulait que: Une personne qui était un sujet britannique immédiatement avant la date de l'entrée en vigueur de cette loi, devient à cette date un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies et répond aux conditions énoncées dans l'alinéa précédent L'alinéa précédent visé dans cette disposition est la section 12(1) de la même loi qui prévoit que : Une personne qui était un sujet britannique immédiatement avant la date de l'entrée en vigueur de cette loi, devient à cette date un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies Si elle répond à une des conditions suivantes: (a) Etre né à la date de la mise en vigueur de cette loi, dans les territoires du Royaume-Uni et ses colonies, et en aurait été citoyen si La section 4 de la présente loi avait été en vigueur au moment de sa naissance; (b) Etre citoyen naturalisé du Royaume-Uni et de ses colonies; (c) Devenir un sujet britannique suite à l’annexion de tout territoire intégré dans le RoyaumeUni et ses colonies au moment de l'entrée en vigueur de cette loi; 81. Le Conseil déclare en outre que nul ne conteste que le père de M. John Modise, Samuel Remaphoi Modise et sa mère, Elizabeth Ikaneng Modise, étaient tous deux nés à Goo-Modultwa de Kanye au Bangwaketse dans l'ancien Protectorat du Bechuanaland (maintenant Botswana). John Modise, leur fils et demandeur dans cette affaire, est né au Cap où son père, Samuel Remaphoi Modise était un travailleur immigré, autour de 1943. S'il (M. Samuel Remaphoi Modise) était en 30
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS vie au 30 septembre 1966, Samuel Remaphoi Modise, qui était né en 1912, aurait rempli la condition imposée par la section 12(1)(a) de la Loi de 1948 sur la nationalité britannique et, serait devenu, de ce fait, un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies. Ainsi, par l'application concomitante des sections 12(1) et (2) et du chapitre 1er de la loi sur la nationalité britannique, John Modise, son fils, serait devenu un sujet britannique et un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies la veille du 30 septembre 1966. En conséquence, il est devenu un citoyen du Botswana par la naissance le 30 septembre 1966. Les dispositions pertinentes du chapitre 1er de la loi sur la nationalité britannique disposent que : Toute personne qui aux termes de cette Loi est citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies ou qui, en vertu de toute loi actuellement en vigueur dans n'importe quel pays mentionné dans l'alinéa (3) de ce chapitre est citoyen de ce pays, aura, en vertu de cela, le statut de sujet britannique. … Les pays suivants sont visés : Canada, Australie, Nouvelle Zélande, Union sud-africaine, Newfoundland, Inde, Pakistan, Rhodésie du Sud (actuel Zimbabwe) et Ceylan (actuel Sri Lanka) 82. S'agissant de l'affirmation de l'Etat défendeur qu'il n'y a pas de classes de citoyenneté au Botswana en ce qui concerne la jouissance des droits et des privilèges, le Conseil du plaignant affirme qu'indépendamment de la conception par M. B. K. Sebele, le Directeur général du Ministère des Affaires étrangères, que ' en tant que citoyen enregistré ou naturalisé, on n'est pas éligible à l'élection présidentielle ', il subsiste encore au Botswana trois autres conséquences plus graves de la citoyenneté par acquisition. Il s'agit de : La citoyenneté par la naissance découle de l'application de la loi et par des faits biologiques sur lesquels le plaignant n'a aucun contrôle. La citoyenneté par acquisition d'autre part est le fait de l'intervention d'un acte administratif facilité par des lois et des faits fournis par le bénéficiaire. La citoyenneté par la naissance peut être transmise à la descendance ; mais la citoyenneté par acquisition ne peut être transmise qu'aux enfants nés après qu'elle ait été obtenue. C'est particulièrement vrai dans ce cas-ci où tous les enfants du plaignant sont maintenant des adultes (au-dessus de 21 ans) et resteraient donc apatrides même si leur père recevait la citoyenneté par acquisition. La manière dont différentes classes de citoyenneté peuvent être perdues diffère. Tandis que par un acte de renonciation volontaire, on perd la citoyenneté par la naissance, la citoyenneté par acquisition ou par naturalisation peut être retirée par une directive émise par un Ministre du parti au pouvoir ou du gouvernement. 83. Alors que décider de qui est autorisé à demeurer dans un pays est de la compétence des autorités de ce pays, cette décision devrait toujours être prise suivant des procédures légales appliquées avec attention et équité, et dans le strict respect des normes et des règles internationales applicables. Afin que la Commission puisse déterminer s'il y a eu violation des dispositions de la Charte comme allégué par le plaignant, il lui incombe d'évaluer la nationalité du plaignant sur la base des faits qui lui sont présentés. Les circonstances actuelles du 31
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS demandeur sont le résultat d'une décision judiciaire prise par le gouvernement du Botswana. 84. Le plaignant argue qu'il a été injustement privé de la citoyenneté du Botswana. Dans la note présentée par ses Conseils, il est affirmé que le plaignant est né en Afrique du Sud de père Samuel Remaphoi Modise et de mère Elizabeth Ikaneng Modise à Goo-Modultwa dans Kanye au Bangwaketse dans l'ancien Protectorat du Bechuanaland (actuel Botswana). Son père est allé travailler en Afrique du Sud comme travailleur migrant. Ces faits ne sont pas contestés par l'Etat défendeur (voir la copie du document décrivant la loi sur la citoyenneté au Botswana attachée à la note verbale du 27 mai 1998). En fait, les paragraphes 3(a) et (b) dudit document affirment sans détour, au sujet du père de John Modise, que par conséquent, "il était un sujet britannique … il est tout le temps resté un sujet britannique " (voir également le paragraphe 6 dudit document). Les paragraphes 3(d) et (e) de ce document affirment que la mère de John Modise est morte quand il avait trois mois et que son père l'a emmené au Protectorat du Bechuanaland (Botswana) pour s'assurer que ses parents prenaient soin de lui; tandis que son jeune âge est décrit dans le paragraphe 3(e) qui indique que John a par la suite grandi dans le Protectorat et y revenait régulièrement après tous ses voyages. L'accession à l'indépendance par le Botswana, le 30 septembre 1966, a changé les choses et une nouvelle loi sur la citoyenneté a été incorporée dans la nouvelle constitution. L'Etat partie a reproduit certaines des dispositions pertinentes de ladite constitution. Il s'agit des sections 20(1) et (2) et 23(1). 85. Le principal point de controverse soulevé par l'Etat défendeur est que M. Modise ne pouvait pas et n'est pas devenu citoyen par la naissance en vertu de la section 20(2) de l'ancienne constitution du Botswana parce qu'il n'était ni un sujet britannique ni un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies au 29 septembre 1966, étant né en dehors de l'ancien Protectorat du Bechuanaland (actuel Botswana). En acceptant que le père de John Modise a toujours été un sujet britannique, la question est de savoir quelle est alors la nationalité de son fils (John Modise)? Pour répondre à cette interrogation, il faut voir ce que dit la constitution du Botswana. Le gouvernement a cité trois dispositions, contenues dans les sections 20(1) et (2) et 23(1) de la constitution. La section 20(1) dispose que : (1) Toute personne qui, ayant vécu dans l'ancien protectorat du Bechuanaland, est, au 29 septembre 1966, un citoyen du Royaume-Uni et de ses colonies ou une personne sous protection britannique, deviendra un citoyen du Botswana au 30 Septembre 1966. (2) Toute personne née en dehors de l'ancien protectorat du Bechuanaland, qui est, au 29 septembre 1966, un citoyen du Royaume-Uni et ses colonies ou une personne sous protection britannique, et n'est citoyen d'aucun autre pays, deviendra, si son père est, ou, devient avant sa mort, citoyen du Botswana conformément aux dispositions de l'alinéa (1) de la présente section, un citoyen du Botswana le 30 septembre 1966. 86. La section 20(1) de ladite constitution n'est pas applicable à ce point de droit, pour la simple raison que M. John Modise n'est pas né dans l'ancien Protectorat du Bechuanaland. La section 20(2) de la constitution est la loi applicable à cet égard, puisque M. John Modise était né en dehors du Bechuanaland de père alors sujet britannique. Si M. Samuel Remaphoi Modise vivait au 30 septembre 1966, il serait naturellement devenu citoyen du Botswana en vertu des dispositions de l'alinéa (1) de cette section. Ce fait n'est pas contesté par l'Etat défendeur. Compte tenu du 32
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS libellé on ne peut plus clair de cet alinéa, M. John Modise, né en dehors de l'ancien Protectorat du Bechuanaland, d'un sujet britannique, serait devenu un citoyen du Botswana n'eût été la mort de son père. M. John Modise serait donc devenu un citoyen du Botswana par la naissance en application de cette disposition. La position du gouvernement, telle que reflétée dans ses explications accompagnant sa Note verbale du 27 mai 1998, et dans la déclaration de M. B. K. Sebele contenue dans sa lettre du 9 décembre 1998 (référence: CHA 4/19X(88)PS), que M. John Modise n'est pas couvert par la section 20(2) de la constitution du Botswana n'est ni convainquante ni satisfaisante. La note verbale de l'Etat défendeur susmentionnée attribue à Modise la citoyenneté sud-africaine à partir du 30 septembre 1966 sans en donner les preuves. Aucune loi sud-africaine n'est citée en rapport avec la citoyenneté de Modise. Il ne devrait pas être supposé que c'est un principe universel qu'une personne acquiert automatiquement la nationalité du pays où elle est née. Ce n'est pas la loi du Botswana qui détermine la loi sud-africaine. 87. Dans tous les cas, les preuves abondent que le requérant, M. John Modise, n'est pas et n'a été jamais accepté en Afrique du Sud en tant que citoyen. Si cela était le cas, M. Modise n'aurait pas souffert d'être expulsé quatre fois. Le refus de l'Afrique du Sud de l'accepter en tant que son citoyen a contraint M. Modise à vivre pendant huit ans dans le "homeland" du Bophuthatswana, et pendant encore sept ans dans la "No Man's Land", une zone frontalière entre l'ancienne homeland sud-africaine du Bophuthatswana et le Botswana. Le gouvernement de l'ancien Bophuthatswana, a refoulé M. Modise vers le Botswana (voir para. 75 et 76 ci-dessus). 88. Le père de John Modise était un Tswana au moment de l'indépendance, le 30 septembre 1966 et son fils, le plaignant, n'ayant eu aucune indication sur son autre nationalité, a acquis la citoyenneté du Botswana en vertu de la section 20(2) de la constitution du Botswana alors en vigueur. Le déni de ce droit est une violation des articles 3 (2) et 5 de la Charte. L'article 3 prévoit que : Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi L'article 5 d'autre part stipule que : Chaque individu a droit au respect …à la reconnaissance de sa personnalité juridique Cela étant, il n'est donc pas nécessaire de considérer les autres dispositions de la constitution citées par l'Etat partie. 89. La Commission prend note du fait que le plaignant, M. John Modise, comme indiqué dans le jugement ci-dessus, avait vécu en République du Botswana depuis qu'il était tout petit. M. John Modise avait également travaillé au Botswana et jusqu'en 1978, sans aucune difficulté particulière pour obtenir les documents nécessaires exigés pour le statut de citoyen par acquisition, que le gouvernement prétend lui reconnaître. La Commission note également que sans reconnaître aucune responsabilité quelconque, le gouvernement du Botswana a pris des mesures pour remédier à la situation du plaignant en lui accordant une carte d'identité en juin 1995, en vertu de la section 9(2) de la Loi sur la citoyenneté du Botswana. 90. La déportation ou l'expulsion affecte sérieusement d'autres droits fondamentaux de la victime, et dans certains cas, ceux des membres de sa famille. Après avoir décidé de la question de citoyenneté de Modise, la Commission se concentrerait 33
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS sur les autres requêtes du demandeur, afin de déterminer si les droits qui lui sont garantis par la Charte n'ont pas été violés. 91. Le plaignant affirme que sa déportation répétée, les menaces constantes de déportation et les conséquences désastreuses de cette situation constituent une violation de l'article 5 de la Charte. Les faits constituant cette affaire indiquent que le plaignant a été expulsé quatre fois vers l'Afrique du Sud, et qu'il était chaque fois refoulé. Il a été contraint de vivre pendant huit ans dans le " homeland" du Bophuthatswana, et pendant encore sept ans dans la " NO-Man's Land ", une zone frontalière entre l'ancienne homeland sud-africaine du Bophuthatswana et le Botswana. Ces actes l'ont exposé à des souffrances dans sa personne et l'ont privé de sa dignité, en violation du droit de protection contre les traitements cruels, inhumains ou dégradants énoncé par l'article 5 de la Charte. L'article 5 de la charte dispose que : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, … la torture physique ou morale, et les peines et les traitement cruels, inhumains et dégradants, sont interdits. 92. Les déportations l'ont privé de sa famille, et privé sa famille de l'appui qu'il doit lui apporter. La Commission considère que cela est une violation du droit du plaignant à une vie de famille énoncé par l'article 18(1) de la Charte. L'article 18(1) prévoit que : La famille est l'élément naturel et la base de la société. Elle doit être protégée par l'Etat, qui doit veiller à sa santé physique et morale. 93. Le plaignant allègue, et l'Etat ne le conteste pas, qu'il a été expulsé quatre fois du Botswana. Il raconte également en détail toutes les souffrances qu'il a subies à la suite de ces actes. Dans ces conditions, la Commission considère que lesdites déportations ont considérablement affecté le droit du plaignant à la libre circulation, en tant que citoyen du Botswana, en violation de ses droits énoncés par l'article 12(1) de la Charte. L'Etat a également violé son droit de quitter et de revenir, tel que garanti par l'article 12(2) de la Charte. L'article 12(1) et (2) stipule que : (1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. (2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques. 94. Le requérant allègue aussi qu'il a subi de lourdes pertes financières dans la mesure où ses biens et sa propriété ont été confisqués par le gouvernement du Botswana. Cette allégation n'a pas été réfutée par le gouvernement en question. Il est établi que lorsque les faits allégués ne sont pas contestés par l'autre partie, et dans le cas d'espèce, par l'Etat défendeur, ces faits sont considérés comme étant prouvés. La Commission considère donc que cette action du gouvernement du Botswana 34
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS constitue une violation du droit du plaignant à la propriété tel que garanti par l'article 14 de la Charte. L'article 14 dispose que : Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées. 95. Le plaignant allègue qu’en 1978, il était l’un des fondateurs et responsables du parti d’opposition “Botswana National Front”. Il estime que c’est à cause de ses activités politiques qu’il a été déclaré “immigré indésirable” au Botswana par le gouvernement. Il affirme que cette citoyenneté par acquisition, que le gouvernement défendeur lui a accordée est à maints égards inférieure à la citoyenneté par la naissance, qu'il mérite de droit. Une des conséquences en est qu'il ne peut pas se présenter à l'élection aux plus hautes fonctions politiques dans le pays, à savoir, la Présidence de la République du Botswana. Ce fait a été admis par B. K. Sebele, Directeur général au Ministère du Travail et de l'Intérieur de l'Etat défendeur, qui a déclaré qu'à " l'exception du fait qu'il ne peut être élu ou devenir Président du Botswana, il jouit de tous les autres droits reconnus au citoyen Botswanais. " (voir paragraphe 2, page 3 de la lettre de M. Sebele datée du 9 décembre 1998). 96. Tandis que cela peut ne pas affecter sérieusement la plupart des individus, il apparaît que cela constitue pour M. Modise une paralysie juridique lourde de conséquences. Compte tenu du fait que sa première déportation soit intervenue peu après qu'il ait fondé un parti politique d'opposition, cela fait croire qu'il s'agissait d'une action visant à entraver sa participation politique. C'est dans ce contexte qu'il est considéré que l'octroi d'une citoyenneté par acquisition au plaignant, équivaut au déni de son droit fondamental le plus cher qu'est le droit de participer librement à la direction de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Il s'agit également d'un déni de son droit d'égalité d'accès aux fonctions publiques de son pays tel que garanti par l'article 13(2) de la Charte. L'article 13 de la Charte prévoit que : (1) Tous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. (2) Tous les citoyens ont le droit d'accéder aux fonctions publiques de leur pays. Par ces motifs, la Commission Déclare qu’il y a eu violation des articles 3(2), 5, 12(1) et (2), 13(1) et (2), 14, et 18(1) de la Charte par la République du Botswana; Demande instamment au gouvernement du Botswana de prendre les mesures appropriées pour reconnaître à M. John Modise sa citoyenneté par la naissance et pour lui donner une compensation appropriée pour tous les dommages subis à la suite de cette violation de ses droits. 35
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Fait à la 28è session ordinaire à Cotonou, Bénin, le 6 novembre 2000. 36
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 223/98Forum of Conscience c/Sierra Leone Rapporteur : 25 ème session : Commissaire Dankwa 26 ème session : Commissaire Dankwa 27 ème session : Commissaire Dankwa 28 ème session : Commissaire Dankwa Résumé des faits 1. La plainte est introduite par le Forum of Conscience, une ONG des droits de l’homme de Sierra Leone au nom de 24 militaires qui ont été exécutés le 19 octobre 1998 à Freetown, Sierra Leone. 2. Le plaignant prétend que les 24 militaires ont été jugés et condamnés à mort par une Cour martiale pour des rôles qu’ils auraient joués dans le Coup qui a renversé le Gouvernement élu de Tejan Kabah. 3. La communication allègue en outre que le procès de ces militaires devant la Cour martiale était caractérisé par le vice de forme et la violation des obligations de l’Etat de Sierra Leone à l’égard de la Charte Africaine. 4. Il est ajouté que cette Cour martiale qui a jugé et condamné les victimes ci-dessus mentionnées, ne leur a laissé aucun droit d’appel contre la condamnation ou la sentence devant une juridiction supérieure, et cela, en violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 5. Le requérant prétend que l’exécution publique des 24 militaires, le 19 octobre 1998, après leur avoir refusé le droit d’appel constitue aussi un déni arbitraire du droit à la vie énoncé par la Charte Africaine. Plainte: Le plaignant allègue la violation des articles suivants de la Charte africaine: articles 1, 4 et 7(1) (a) et 7 (1) (d). Procédure: 6. La communication a été reçue par le Secrétariat le 24 octobre 1998. 7. A sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a reporté l’examen de la communication à sa 26ème session ordinaire. 8. Le 11 mai 1999, le Secrétariat de la Commission a notifié cette décision aux parties. 9. A sa 26ème session ordinaire tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a décidé d’être saisie de cette communication. 37
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 10. Entre les 14 et 19 février 2000, lorsque la délégation de la Commission a effectué une mission de promotion en Sierra Leone, la question de la plainte a été soulevée auprès des autorités compétentes gouvernementales, notamment le Procureur Général de Sierra Leone. 11. Le 2 mars 2000, le Secrétariat de la Commission a informé les parties de la décision de la Commission. 12. Le 11 avril 2000, le plaignant a répondu à la demande indiquée ci-dessus. 13. A sa 27ème session ordinaire tenue en Algérie, la Commission a examiné le cas et l'a déclaré recevable. Elle a demandé aux parties de lui fournir des arguments de fond sur ce cas. 14. La décision pré-citée a été communiquée aux parties le 12 juillet 2000. ACTION REQUISE La Recevabilité 15. La Commission prend note du fait que la plainte est introduite au nom de personnes déjà exécutées. A cet effet, la Commission convient qu'il n'existe pas de recours locaux que le plaignant peut formuler. Cependant, même si une telle possibilité existait, l'exécution des victimes a définitivement forclos un tel recours. Le Fond: 16. Le plaignant allègue que la décision de la cour martiale ne peut faire l'objet d'un appel et constitue par conséquent une violation des droits des victimes à un procès équitable. 17. Les faits, tels que soumis par le plaignant, rapportent que les 24 militaires ont été exécutés publiquement après avoir été privés de leur droit d'appel devant une juridiction supérieure. Dans sa Résolution sur le Droit à un Procès Equitable et à l'Assistance Juridique en Afrique, la Commission a noté lors de l'adoption de la Déclaration et des Recommandations de Dakar, que: “ Dans de nombreux pays africains, des Tribunaux militaires et des Cours spéciales existent parallèlement aux institutions judiciaires ordinaires. L'objectif des tribunaux militaires est de déterminer les délits de nature purement militaire perpétrés par le personnel militaire. Dans l'exercice de cette fonction, les tribunaux militaires doivent respecter les normes de procès équitable. ” 18. La Commission note que le procès en question est de nature purement militaire, c'est à dire qu'il est fondé sur les rôles qu'ils auraient joués dans le coup ayant renversé le Gouvernement élu. La Commission doit cependant affirmer que le déni des droits d'appel des victimes devant les juridictions nationales compétentes dans un délit aussi grave que celui-ci, est une violation des normes de procès équitable attendues de ces cours. L'exécution des 24 militaires est par conséquent une violation de l'article 7(1)(a) de la Charte. Ceci est d'autant plus grave que la dite violation est irréversible. 38
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS L’article 7(1)(a) de la Charte stipule : “ Toute personne a … le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus… ” 19. Le plaignant allègue la violation de l’article 4 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples qui prévoit que : “ La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie… Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. ” 20. Le droit à la vie est la base de tous les autres droits. C’est la source d’où découlent les autres droits, et toute violation injustifiée de ce droit équivaut à une privation arbitraire. Ayant constaté que le procès des 24 militaires constitue une violation de la procédure juridique telle que garantie par l’Article 7(1)(a) de la Charte, la Commission déclare leur exécution comme étant une privation arbitraire de leurs droits à la vie prévus à l’article 4 de la Charte. L’article 4 de la Charte stipule : “ La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l’intégralité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé arbitrairement de ce droit. ” Bien que cette procédure ne puisse ramener les victimes à la vie, elle n’exempte pas le Gouvernement de Sierra Leone de ses obligations pris en vertu de la Charte. 21. La Commission note que les autorités compétentes de la République de Sierra Leone n’ont pas répondu à sa requête concernant les informations complémentaires et les arguments relatifs à la recevabilité et au fond du cas. La Commission a pris note des explications données par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à la mission de la Commission à savoir que le règlement militaire n'autorisait pas l'appel. Par ailleurs, aux yeux de la Commisson, la Charte constitue la base pour constater les violations. Les textes régissant la cour martiale, pour autant qu'ils n'autorisent pas le recours en appel, violent la Charte. Cependant, la Commission a noté avec satisfaction que la loi a été amendée suite à la mission de celle-ci en Sierra Leone pour la mettre en conformité avec la Charte. Pour les raisons ci-dessus évoquées, la Commission : Déclare le Gouvernement de Sierra Leone en violation avec les a rticles 4 et 7(1)(a) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Recommande au Gouvernement de Sierra Leone de conformer sa législation à la Charte. Fait à Conotou, Bénin, le 6 novembre 2000 39
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 224/98 - Media Rights Agenda c/ Nigeria Rapporteur : 25 ème session : Commissaire Ben Salem 26 ème session : Commissaire Ben Salem 27 ème session : Commissaire Ben Salem 28 ème session : Commissaire Ben Salem 29 ème session : Commissaire Ben Salem Résumé des faits : 1. Cette communication, qui a été envoyée par e-mail, date du 25 mai 1998. reçue au Secrétariat le 26 mai 1998. Elle a été 2. Elle est introduite par Media Rights Agenda, une ONG nigériane des droits de l'homme basée à Lagos, au nom de Niran Malaolu, éditeur d'un quotidien nigérian indépendant, The Diet. 3. Le requérant se plaint que M. Niran Malaolu a été arrêté avec trois autres employés du quotidien par des militaires armés dans les bureaux de The Diet à Lagos le 28 décembre 1997. 4. Ni Niran Malaolu, ni aucun des trois autres collègues arrêtés n'ont été informés des raisons de leur arrestation ou n'ont vu le mandat d'arrêt. 5. Les trois autres collègues arrêtés avec Malaolu ont été ensuite libérés. 6. Niran Malaolu est resté détenu sans inculpation jusqu'au 14 février 1998 lorsqu'il a comparu devant un tribunal militaire spécial pour son implication alléguée dans un coup. 7. Tout au long de la période de son incarcération, Niran Malaolu n'avait pas accès à son avocat, ni au médecin, ni aux visites des membres de sa famille. 8. Le 28 avril 1998, à l'issu d'un procès à huis clos, il a été jugé coupable de dissimulation de trahison et il a été condamné à un emprisonnement à vie. 9. Le requérant allègue en outre que la prétendue implication de Niran Malaolu dans un coup était liée aux nouvelles publiées dans son journal sur la tentative de coup qui impliquait le chef d'Etat major général d'alors, Lieutenant général Oladipo Diya, ainsi que d'autres officiers militaires et des civils qui ont également été condamnés à des peines allant de la prison à vie à la peine de mort par fusillade. 10. Une de ces histoires était un article intitulé «les militaires grommellent encore», qui a été publié dans The Diet du dimanche 28 décembre 1997 suite à l'annonce de la prétendue tentative de coup d'Etat découverte par le Gouvernement militaire. 11.Le requérant ajoute que Niran Malaolu n'a pas eu le droit de se faire défendre par des avocats de son choix et qu'un avocat militaire lui a plutôt été assigné par le tribunal en violation du droit à un procès équitable. 12. Le tribunal militaire spécial qui a jugé la victime n'était ni compétent, ni indépendant, ni impartial dans la mesure où ses membres étaient soigneusement sélectionnés par le chef de l'Etat, Général Sani Abacha et le Conseil de gouvernement provisoire (PRC) contre 40
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS qui l'infraction était sensée avoir été commise. En outre, le Président du tribunal, le Major général Victor Malu, est aussi membre du PRC qui est habilité par le décret n°1 de 1986 relatif à la trahison et autres crimes (tribunal militaire spécial), à confirmer les peines de mort prononcées par le tribunal. Il s'agirait d'une violation des règles de justice naturelle et en particulier l'article 7 (b) de la Charte. 13. La comparution et le procès de Niran Malaolu, un civil, devant le tribunal militaire spécial utilisant des procédures spéciales, constituent une violation du paragraphe n°5 des principes des Nations Unies sur l'indépendance de la magistrature et de l'article 7 de la Charte. 14. Le plaignant allègue aussi que suivant les dispositions du décret n°1 de 1986 relatif à la trahison et autres crimes (tribunal militaire spécial), qui a mis en place le tribunal ayant jugé et condamné les accusés, le droit d'appel auprès d'une juridiction supérieure est complètement annulé et ceux qui sont condamnés ne peuvent faire appel qu'auprès du PRC, dont la composition et les intérêts sont indiqués au paragraphe 12. 15. Le requérant affirme aussi que le procès à huis clos de Niran Malaolu constituait une violation des normes internationales des droits de l'homme reconnues, particulièrement le droit à un procès équitable et public. 16. Enfin, l'arrestation, la détention, la comparution, le jugement et la condamnation de Malaolu auraient été une grave violation des normes d'un procès équitable tel qu'énoncé par la Charte. GRIEFS : 17. Le requérant allègue la violation des articles 6, 7, 9 et 26 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples. LA PROCEDURE 18. Au cours de la 25ème session tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission décidé de se saisir de la communication et a demandé au Secrétariat de le notifier au gouvernement du Nigeria. Elle a en outre demandé au Secrétariat de lui donner un avis juridique sur la recevabilité de la plainte, en ce qui concerne particulièrement l'article 56(7) de la Charte et eu égard à la situation politique prévalant au Nigeria. 19. Le 19 août 1999, les parties ont été informées de cette décision par le Secrétariat. 20. A sa 26ème session à Kigali, Rwanda, la Commission a déclaré la communication recevable et a demandé aux parties de présenter leurs arguments sur le fond de l'affaire. 21. Le 17 janvier 2000, le Secrétariat a notifié les parties de cette décision. 22. Le 17 février 2000, le Secrétariat a reçu une note verbale du Haut Commissariat de la République fédérale du Nigeria à Banjul, se référant à la correspondance susmentionnée et demandant à la Commission de transmettre aux autorités compétentes du Nigeria les documents suivants pour leur permettre de préparer des réponses appropriées aux violations alléguées : a) Projet de l'ordre du jour de la 27ème session et une lettre 41
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS d'invitation à la session venant du Secrétariat ; b) une copie de la plainte qui était attachée à la lettre du Secrétariat ; c) une copie du rapport de la 26ème session. 23. Le 8 mars 2000, le Secrétariat de la Commission a fait suite à cette demande et a envoyé tous les documents, à l'exception du rapport de la 26ème session ordinaire, accompagnés d'une copie du résumé et d'une note sur l'état d'avancement des communications contre le Nigeria qui ont été examinées par la 26ème session de la Commission, d'une copie de chacune des trois communications (nos. 218/98, 224/98 et 225/98) telles que présentées et une copie de la réponse écrite sur le fond de la communication 224/98. 24. A sa 27ème session ordinaire tenue en Algérie, la Commission a examiné le cas et l’a reporté à sa prochaine session pour permettre au Gouvernement du Nigeria de faire suite à sa demande des arguments sur le fond de la communication. 25. Le 31 mai 2000, le Secrétariat a reçu une lettre du plaignant demandant la décision prise par la Commission à sa 27ème session ordinaire. 26. Cette décision a été communiquée aux parties le 6 juillet 2000. Le Secrétariat a également accusé réception de la lettre du plaignant du 31 mai 2000. 27. Le 27 septembre 2000, le Secrétariat a reçu une Note verbale du Haut Commissariat de l’Etat défendeur en Gambie supposée contenir des arguments sur le fond des communications 224/98 et 225/98. Cependant, la substance ne concernait que la première communication. 28. Le 3 octobre 2000, le Secrétariat de la Commission a accusé réception de la Note verbale et a relevé l’anomalie. Une copie de cette note a également été transmise au plaignant pour commentaires. 29. Au cours de la session de la Commission au Bénin, l'Etat défendeur a soumis des arguments supplémentaires sur le fond de l'affaire. La réponse de l’Etat défendeur 30. Le Gouvernement du Nigeria soutient que le procès s’est déroulé dans le cadre d’une loi qui était légalement promulguée par l’autorité compétente de l’époque. La loi relative à la trahison et autres crimes (Tribunal militaire spécial), section 444 du Code des lois de la République fédérale du Nigeria de 1990, dans le cadre duquel Malaolu a été jugé, a remplacé le Décret no. 1 de 1986 relatif à la trahison et autres délits (Tribunal militaire spécial), promulgué par le Gouvernement militaire dirigé par le Général Ibrahim Babangida (Rtd). Malaolu a donc été inculpé, jugé et condamné à l’emprisonnement à vie conformément aux dispositions d’une loi bien connue. 31. Le Gouvernement affirme que Malaolu a été jugé avec d’autres personnes accusées d’implication dans un coup allégué, qui visait à renverser le feu Général Sani Abacha. Il affirme que sans parler du bien ou du non fondé du procès, l’affaire n’est pas un cas apparent de victimisation dirigée contre Malaolu ou sa profession. En effet, un ou deux autres journalistes ont été condamnés à une peine de prison au cours du même procès. 42
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 32. Il affirme que toute cette histoire s’est déroulée sous le règne d’un régime militaire prolongé. Le monde entier sait que les régimes militaires sont des systèmes anormaux et une aberration pénible. Il n’y avait aucun moyen de contrôler les abus des droits humains fondamentaux par une junte militaire déterminée à rester au pouvoir à tout prix. 33. S’agissant de l’allégation que le procès n’était pas équitable, le gouvernement explique que le droit à un procès équitable et public était soumis à une clause que la cour ou le tribunal peut exclure toute personne autre que les parties dans l’intérêt de la défense de la sécurité et de l’ordre public. 34. Le gouvernement du Nigeria affirme et réitère sa capacité et sa détermination à défendre et à promouvoir les droits de ses citoyens et se propose d’envoyer une bonne représentation à l’audition de ce cas. Réponse supplémentaire par l'Etat défendeur 35. M. Malaolu a été arrêté, détenu, jugé et condamné sous une existante législation promulguée par une administration militaire "légitime" qui a été imposée au peuple du Nigeria : Néanmoins, le régime militaire du Général Abubakar a fait que M. Malaolu puisse bénéficier du pardon et qu'il puisse intenter une action devant une cour ordinaire pour violation de ses droits et introduire une pétition devant la Commission Judiciaire d'enquête sur les violations des Droits de l'Homme. Entre-temps, l'abominable législation a été annulée. LE DROIT La recevabilité 36. À sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a demandé au Secrétariat de lui donner son avis sur l'article 56(7) de la Charte compte tenu de la situation politique prévalant au Nigeria. Se basant sur la jurisprudence de la Commission, le Secrétariat a fondé son avis sur le principe de droit international bien connu qu'un nouveau gouvernement hérite des engagements internationaux du gouvernement qui l'a précédé, y compris la responsabilité des forfaits de ce gouvernement précédent (voir le Krishna Achutan et Amnesty International c/ Malawi, communications 62/92, 68/92 et 78/92). 37. La commission a toujours traité les communications en statuant sur les faits allégués au moment de la présentation de la communication (voir communications 27/89, 46/91 et 99/93). Par conséquent, même si la situation s'est améliorée, de manière à permettre la libération des détenus, l'abrogation des lois offensantes et la lutte contre l'impunité, la position reste inchangée en ce qui concerne la responsabilité du gouvernement actuel du Nigeria pour les actes de violation des droits de l'homme perpétrés par ses prédécesseurs. 38. De même, il a été noté que bien que le Nigeria soit dirigé par un gouvernement démocratiquement élu, la nouvelle constitution prévoit en sa section 6(6)(d) qu'aucune action judiciaire ne peut être intentée contre ' une loi existante promulguée le 15 janvier 43
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 1966 ou après, pour connaître d'un problème ou question relative à la compétence d'une autorité ou d'une personne à édicter de telles lois '. 39. Par ces motifs, et aussi compte tenu du fait que, comme allégué, il n'y avait aucune possibilité d'épuisement des voies de recours internes, la Commission a déclaré la communication recevable. Le fond 40. Le plaignant allègue que l'arrestation et la détention de Malaolu étaient arbitraires dans la mesure où aucun mandat d'arrêt ne lui a été montré et qu'il n'a pas été informé des charges portées contre lui. En outre, il ajoute que Malaolu a été arrêté par des militaires armés de la direction de la Sécurité militaire à son bureau le 28 décembre 1997 et détenu au secret dans un camp militaire à Lagos jusqu'à son transfert à Jos, où a eu lieu son procès. 41. Le plaignant affirme que cela constitue une violation de l'article 6 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui dispose que : Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminées par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. 42. En plus de cela, le requérant ajoute que jusqu'au 14 février 1998 (soit environ deux mois après son arrestation) lorsqu'il a comparu devant un tribunal militaire spécial pour son implication alléguée dans un coup, l'accusé n'avait été ni informé des raisons de son arrestation ni inculpé. 43. En développant les garanties du droit au procès équitable dans le cadre de la Charte, la Commission, dans sa résolution sur le droit de recours et à un procès équitable, a fait observer ce qui suit : ... le droit à un procès équitable comprend, entre autres, ce qui suit : b) les personnes arrêtées seront informées, lors de leur arrestation, et dans une langue qu'elles comprennent, des motifs de leur arrestation ; elles devront également être rapidement informées de toute charge retenue contre elles. 44. L'incapacité et/ou la négligence des agents de sécurité qui ont arrêté l'accusé à respecter scrupuleusement ces conditions constituent donc une violation du droit à un procès équitable tel que garanti par l'article 7 de la Charte Africaine. 45. Le plaignant dénonce une violation de l'article 7 (1) (a) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples qui stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; 46. Le plaignant affirme que la décision du tribunal qui a jugé et condamné Malaolu est sans appel, mais qu'elle est sujette à confirmation par le Conseil de gouvernement provisoire 44
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS dont la composition est complètement partisane. Le non-respect de cette condition par les autorités du Nigeria constitue une violation de l'article 7 (1) (a) de la Charte. 47. Le plaignant allègue une violation de l'article 7 (1) (b) de la Charte qui prévoit que : Toute personne a..... droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. Le plaignant allègue à cet effet qu'avant la mise en place du tribunal, le gouvernement militaire du Nigeria a organisé une intense publicité pour persuader le public qu'il y avait eu tentative de coup et que ceux qui avaient été arrêtés dans ce cadre étaient coupables de trahison. A cet effet, la communication allègue que le prétexte de sauvegarde de la sécurité nationale en excluant le public et la presse du procès, ne peut pas se justifier et constitue donc une violation du droit à un procès équitable, particulièrement le droit à la présomption d'innocence. 48. Le Gouvernement n’a pas contesté la véracité des allégations du plaignant. Dans ces conditions, la Commission se trouve d’accepter les faits tels quels et considère par conséquent que le gouvernement du Nigeria a violé l'article 7 (1) (d) de la Charte. 49. Le plaignant allègue que l’exclusion du public et de la presse du procès, ne peut pas se justifier et constitue donc une violation du droit à un procès équitable. 50. Le Gouvernement affirme que le droit à un procès équitable et public était soumis à une clause que la cour ou le tribunal peut exclure toute personne autre que les parties dans l’intérêt de la défense de la sécurité et de l’ordre public. 51. Ni la Charte Africaine, ni la Résolution de la Commission relative au droit de recours à la procédure et à un procès équitable ne contiennent une disposition spécifique sur le droit au procès public. Malgré cela, la Commission est habilitée par les articles 60 et 61 de la Charte Africaine à s’inspirer de la législation internationale en matière des droits de l’homme et des peuples et de prendre en considération les mesures subsidiaires autres que les conventions internationales générales ou spéciales, les coutumes généralement acceptées comme lois, les principes généraux de droit reconnus par les Etats africains ainsi que la jurisprudence et la doctrine. En invoquant ces dispositions, la Commission se réfère au Commentaire 13 du Comité des droits de l’homme de l’ONU sur le droit au procès équitable. Le paragraphe 6 de ce Commentaire stipule que : La publicité du procès est une mesure de sauvegarde importante de l’intérêt des individus et de la société dans son ensemble. En même temps, l’article 14 reconnaît au paragraphe 1er que les tribunaux ont la capacité d’exclure tout ou une partie du public pour les raisons énoncées dans ce paragraphe. Il convient de noter qu’en dehors de ces circonstances exceptionnelles, le Comité considère qu’un procès doit être ouvert au public en général, y compris aux membres de la presse, et ne doit pas, par exemple, se limiter à une seule catégorie de personnes … 52. Les circonstances exceptionnelles sont les besoins de la morale, de l’ordre public et de la sécurité nationale dans une société démocratique, ou lorsque l’intérêt de la vie privée des parties l’exige, ou lorsque, de l’avis de la cour, cela est strictement nécessaire, dans une situation particulière où la publicité serait préjudiciable aux 45
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS intérêts de la justice. La Commission note que ces circonstances sont exhaustives, tel que le reflète l’expression «en dehors de ces circonstances exceptionnelles ». 53. Dans sa défense sur la question relative au droit à un procès public, le gouvernement n’a présenté qu’une déclaration de portée générale que le droit à un procès équitable et public était soumis à une clause que la cour ou le tribunal peut exclure toute personne autre que les parties dans l’intérêt de la défense de la sécurité et de l’ordre public. Il n’a pas indiqué avec précision lesquelles de ces circonstances l’ont amené à exclure le public de ce procès. La Commission considère donc que cet argument du gouvernement n’est pas convaincant. 54. Considérant le fait que, comme allégué, qu'avant la mise en place du tribunal, le gouvernement militaire du Nigeria a organisé une intense publicité pour persuader le public qu'il y avait eu tentative de coup et que ceux qui étaient arrêtés étaient impliqués, la Commission se trouve dans l’obligation de conclure que l’exclusion du même public de ce procès ne se justifie pas et constitue donc une violation du droit de la victime à un procès équitable tel que garanti par l’article 7 de la Charte. 55. Il est allégué qu’avant de comparaître, précisément pendant 49 jours, le prévenu, M. Malaolu, n'a pas eu droit au contact avec son avocat, et il n'a pas eu le droit de se faire représenter et défendre par un avocat de son choix. Le tribunal lui a plutôt assigné un avocat militaire. Il est allégué que cela constitue une violation de l'article 7 (1) (c) de la Charte qui prévoit que : Toute personne a droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix. 56. Dans sa résolution relative au droit de recours et à un procès équitable, pour insister sur l'importance de ce droit, la Commission a déclaré ce qui suit au paragraphe 2 (e) : Dans la détermination des chefs d'inculpation contre les individus, ces derniers auront le droit : de pouvoir communiquer, en toute discrétion, avec un avocat de leur choix Le déni de ce droit constitue donc une violation de ce principe fondamental. 57. Il est allégué que le tribunal militaire spécial qui a jugé la victime n'était ni compétent, ni indépendant, ni impartial dans la mesure où ses membres étaient soigneusement sélectionnés par le chef de l'Etat, Général Sani Abacha, et le Conseil de gouvernement provisoire (PRC) contre qui l'infraction était sensée avoir été commise. Certains des membres de la Cour sont des officiers militaires en activité. En outre, le Président du tribunal, le Major général Victor Malu, est aussi membre du PRC qui est habilité par le décret n°1 de 1986 relatif à la trahison et autres crimes (tribunal militaire spécial), à confirmer les peines de mort prononcées par le tribunal. Il s'agirait d'une violation du droit à un procès équitable tel que stipulé dans l'article 7 (1) (d) de la Charte qui dispose que : Toute personne a le droit d'être jugé par…. une juridiction impartiale. 46
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 58. Le gouvernement n’a pas réfuté cette affirmation spécifique. Il a juste déclaré que la loi relative à la trahison et autres crimes (Tribunal militaire spécial), section 444 du Code des lois de la République Fédérale du Nigeria de 1990, dans le cadre duquel Malaolu a été jugé, a remplacé le Décret no. 1 de 1986 relatif à la trahison et autres délits (Tribunal militaire spécial), promulgué par le Gouvernement militaire dirigé par le Général Ibrahim Babangida (Rtd). Il affirme plus loin que sa présentation ne traite pas du bien fondé ou non du procès en question. 59. La Commission ne traite pas de l’historique et des origines des lois et elle n’a pas besoin de savoir pourquoi elles ont été promulguées. Ce qui l’intéresse ici c’est de savoir si le procès dont il est question s’est déroulé conformément aux normes d’un procès équitable aux termes de la Charte. Le point de vue de la Commission est que pour répondre à cette question, elle doit nécessairement examiner le bien fondé ou non du procès, une question dans laquelle le gouvernement ne veut pas s’impliquer. 60. En conséquence, la Commission considère que la sélection d'officiers militaires en activité, sans aucune formation en droit, pour jouer le rôle de magistrat constitue une violation du paragraphe 10 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature qui dispose que : Les personnes sélectionnées pour remplir les fonctions de magistrat doivent être intègres et compétentes et justifier d'une formation et de qualifications juridiques suffisantes. . 61. De même, la comparution, le jugement et la condamnation de Malaolu, un civil, par un tribunal militaire spécial, présidé par des officiers militaires en activité, qui sont encore régis par le règlement militaire, est, sans plus, préjudiciable aux principes fondamentaux du procès équitable tel que stipulé par l’article 7 de la Charte. 62. A cet égard, il importe de rappeler la position générale de la Commission sur la question de jugement des civils par des tribunaux militaires. Dans sa Résolution sur le droit à un procès équitable et à l’aide judiciaire en Afrique, lors de l’adoption de la Déclaration et les Recommandations de Dakar, la Commission a observé que : Dans beaucoup de pays africains, les tribunaux militaires ou spéciaux existent parallèlement aux institutions judiciaires ordinaires pour connaître des délits d’un caractère purement militaire commis par le personnel militaire. Dans l’exercice de cette fonction, les tribunaux militaires doivent respecter les normes d’un procès équitable. Ils ne devraient en aucun cas juger des civils. De même, les tribunaux spéciaux ne devraient pas connaître des délits qui sont de la compétence des juridictions ordinaires. 63. La Commission considère aussi que ce procès, qui n’a pas été réfuté par le gouvernement, à part le fait qu’il s’est déroulé conformément à une loi légalement promulguée par l’autorité compétente d’alors, constitue une violation du droit à un procès équitable énoncé à l’article 7 de la Charte. La Commission considère également que la création de ce tribunal pour connaître des crimes de trahison et autres crimes connexes constitue une entrave à l’indépendance de la magistrature, dans la mesure où ces crimes sont reconnus au Nigeria comme étant de la compétence des juridictions ordinaires. 64. La Commission considère également que ce procès constitue une violation des dispositions du paragraphe 5 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la 47
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS magistrature (Principes fondamentaux de l'ONU) et l'article 7(1) (d) de la Charte Africaine. Le paragraphe 5 des Principes fondamentaux de l'ONU stipule que : Chacun a le droit d'être jugé par les juridictions ordinaires selon les procédures légales établies. Il n'est pas créé de juridictions n'employant pas les procédures dûment établies conformément à la loi afin de priver les juridictions ordinaires de leur compétence. 65. En outre, dans son commentaire général sur l'article 14 du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, le Comité des Droits de l'Homme a fait l'observation suivante : Les dispositions de l'article 14 s'appliquent à tous les cours et tribunaux qu'ils soient ordinaires ou spécialisés. Le Comité note l'existence, dans beaucoup de pays, de tribunaux militaires ou spéciaux pour juger des civils. Cela pourrait présenter de graves problèmes en ce qui concerne l'administration équitable, impartiale et indépendante de la justice. . Alors que le Pacte n'interdit pas ces catégories de juridictions, les conditions qu'il définit clairement indiquent néanmoins que le jugement des civils par ces tribunaux devrait être exceptionnel et se dérouler dans des conditions qui permettent la jouissance totale des droits garantis par les dispositions de l'article 14. (Voir aussi son Commentaire sur le Rapport de l'Egypte - UN Doc. CCPR/79/Add. 3, paragraphe a - Août 1993) 66. L'on ne peut dire que le jugement et la condamnation de Malaolu par un tribunal militaire spécial présidé par un officier en activité qui est aussi membre du PRC, un organe habilité à confirmer la sentence, s'est déroulé dans des conditions garantissant le procès équitable tel que prévu par l'article 7 de la Charte. Cela est aussi une violation de l'article 26 de la Charte qui prévoit que : Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. 67. Le requérant allègue en outre que l’implication de Niran Malaolu dans un coup est liée aux nouvelles publiées dans son journal sur la tentative de coup qui impliquait le chef d'Etat major général d'alors, Lieutenant général Oladipo Diya, ainsi que d'autres officiers militaires et des civils. Il s'agirait d'une violation du droit à la liberté d’expression garanti par l'article 9 de la Charte. 68. Le Gouvernement affirme que Malaolu a été jugé avec d’autres personnes accusées d’implication dans un coup allégué, qui visait à renverser le feu Général Sani Abacha. Il affirme que sans parler du bien ou du non fondé du procès, l’affaire n’est pas un cas apparent de victimisation dirigée contre Malaolu ou sa profession. En effet, un ou deux autres journalistes ont été condamnés à une peine de prison au cours du même procès. 69. Considérant les faits dont elle dispose et la réponse apportée par le gouvernement défendeur, la Commission estime que c'est seulement la publication de Monsieur Malaolu qui a conduit à son arrestation, à son jugement et condamnation, et ce, en violation de l'Article 9 de la Charte comme il a été allégué : 70. Le plaignant affirme qu'au cours de sa détention, M. Malaolu a subi un traitement cruel, inhumain ou dégradant, notamment en lui enchaînant les pieds et les mains jour et nuit, 48
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS au sol. Depuis son arrestation jusqu'au jour où il a été condamné par le tribunal, pendant une période de 147 jours au total, il ne lui a pas été permis de prendre son bain. Il mangeait deux fois par jour, et tout au long de sa détention, à Lagos et Jos, avant de comparaître devant le Jury spécial d'enquête qui a précédé le procès au tribunal militaire spécial, il a été gardé au secret dans une cellule réservée aux criminels. Le plaignant déclare plus loin que le traitement cruel infligé à M. Malaolu constitue une violation de l'article 5 de la Charte qui stipule que : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes les formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme, notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants, sont interdites. Le principe 1er de l'ensemble des principes pour la protection de toutes les personnes soumises à la détention ou à l'emprisonnement stipule que : Toutes les personnes soumises à la détention ou à l'emprisonnement sont traitées d'une façon humaine et avec le respect pour la dignité inhérente à la personne humaine. En outre, le principe 6 dispose que : Aucune personne soumise à la détention ou à l'emprisonnement ne sera soumise à la torture ou à des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance ne peut être invoquée pour justifier la torture ou toute autre forme de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. 71. Il importe de noter que l'expression "peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant" doit être interprétée de manière à inclure la protection la plus large possible contre les abus, tant physiques que mentaux. 72. Le gouvernement n’a pas réfuté ces allégations. En effet, il a indiqué clairement qu’il ne voulait pas s’exprimer sur le bien fondé ou non de ce procès. En l’absence de toute information contraire de la part du gouvernement, la Commission considère les diverses formes de traitement infligés à M. Malaolu au cours de sa détention comme une violation du droit des victimes au respect et à la dignité et de leur droit de ne pas être soumis à des traitements cruels, inhumains et dégradants tel qu'énoncé par l’article 5 de la Charte et renforcé par les principes fondamentaux susmentionnés. (Voir communications 64/92, 68/92 et 78/92 (Krishna Achutan pour le compte de Aleke Banda et Amnesty International pour le compte de Orton et Vera Chirwa) c/ Malawi), communications 27/89, 46/91, 49/91 et 99/93 (Organisation mondiale contre la torture et Association internationale des juristes démocrates, Commission internationale des juristes (CIJ), Organisation mondiale contre la torture et Union Interafricaine des Droits de l’Homme c/le Rwanda), respectivement. 73. Bien que cela ne pose aucun problème, la Commission note que ces violations ont été commises sous le règne d’un régime militaire prolongé, et que ces régimes sont à juste titre qualifiés par le gouvernement comme des systèmes anormaux (voir Résolution adoptée par la Commission au cours de sa 16ème session tenue à Banjul, Gambie, sur les gouvernements militaires). La Commission compatit avec le 49
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS gouvernement du Nigeria pour cette situation embarrassante, mais elle affirme cependant que cela ne le dispense pas de ses obligations à l’égard de la Charte. 74. Enfin la Commission estime qu’il est nécessaire de préciser sa position sur l’argument du gouvernement, à savoir que le procès s’est déroulé conformément à une loi légalement promulguée par l’autorité compétente de l’époque, et que la victime a été inculpée, jugée et condamnée conformément aux dispositions de cette loi. 75. A cet égard, la Commission rappelle sa décision dans les communications 147/95 et 149/96, Sir Dawda Jawara c/Gambie, où elle déclaré que : « Pour qu'un Etat puisse se prévaloir de cet argument, il doit démontrer que cette loi est conforme à ses obligations à l'égard de la Charte ». Il ne suffit donc pas qu’un Etat plaide l’existence d’une loi, il faut qu’il prouve que cette loi est conforme aux restrictions acceptables aux termes de la Charte et qu’elle est donc en conformité avec les obligations énoncées par la Charte. Aucune de ces raisons n’a été fournie dans le cas présent. La Commission rejette par conséquent cet argument. Par ces motifs, la Commission Retient la violation des articles 3(2), 5, 6, 7 (1) (a), (b), (c), (d) de la Charte, du Principe 5 des Principes fondamentaux de l'ONU sur l'Indépendance de la magistrature, ainsi que des articles 9 et 26 de la Charte. Demande instamment au gouvernement du Nigeria de conformer ses lois aux dispositions de la Charte. Fait à la 28e Session Ordinaire à Cotonou, Bénin, le 6 novembre 2000. 50
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 225/98 - Huri-Laws c/ Nigeria Rapporteur : 25 ème session : Commissaire Ben Salem 26 ème session : Commissaire Ben Salem 27 ème session : Commissaire Ben Salem 28 ème session : Commissaire Ben Salem _______________________________________________________ Résumé des faits : 1. La communication est introduite par Huri-Laws, une organisation nongouvernementale enregistrée au Nigeria, au nom de Civil Liberties Organisation (CLO), une autre ONG Nigériane des droits de l'homme basée à Lagos. 2. Elle a été reçue par le Secrétariat le 24 octobre 1998, au cours de la 24ème session ordinaire. 3. Le requérant allègue que depuis sa création, le 15 octobre 1987, Civil Liberties Organisation fait l’objet de harcèlements et de persécutions de toutes sortes de la part du gouvernement du Nigeria. 4. Ces harcèlements et persécutions ont toujours été manifestées par des arrestations et détentions des membres importants de cette organisation et par des incursions et des perquisitions sans mandat dans les bureaux de la même organisation par l'Agence de sécurité, Services de sécurité de l'Etat (SSS). 5. L'un de ces actes s'est produit le 7 novembre 1997, lorsque M. Ogaga Ifowodo, un avocat de l'organisation, a été arrêté à la frontière entre le Bénin et le Nigeria à son retour du Sommet du Commonwealth à Edinburg, Ecosse. 6. Il est allégué que M. Ogaga a été initialement arrêté par des agents de l'Agence chargée de la mise en application de la loi nationale sur la drogue. 7. Il a d'abord été détenu à 15, Awolowo Road, Ikoyi, siège de SSS pour quelques semaines avant d'être transféré à la prison d' Ikoyi, où il est resté jusqu'en avril 1998. 8. Le plaignant allègue que la victime a été détenue dans une cellule sordide et sale dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il n'avait pas droit aux soins médicaux, ni aux visites des membres de sa famille et de son avocat. Il n'avait pas accès aux journaux et aux livres. 9. Il est en outre allégué qu'il était torturé et interrogé dans des conditions rigoureuses, et que tout au long de sa détention, il n'a jamais été informé des charges retenues contre lui et il n'a jamais été inculpé. 10. Dans un autre incident que le requérant dénonce comme étant une autre preuve de la pratique de la torture de la part du gouvernement visé, il est allégué que le 51
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Gouvernement fédéral miliaire du Nigeria et ses agents, dans l'exercice des pouvoirs que leur confère le Décret no. 2 de 1984 relatif à la Sécurité de l'Etat (Détention des personnes) (tel qu'amendé en 1990), ont arrêté et détenu M. Olisa Agbakoba sans inculpation entre le 8 mai et le 26 juin 1998. 11. Il est allégué que Agbakoba, fondateur et membre du Conseil d'administration de Civil Liberties Organisation, a été arrêté à l'aéroport de Lagos à son retour d'Europe et a été détenu au centre pénitentiaire de SSS, Awolo Road, Ikoyi, Lagos, pendant 5 semaines. 12. Le 10 mai 1998, M. Agbakoba, accompagné d'agents de SSS, se sont rendus aux bureaux de CLO pour une perquisition. Comme il y avait quelques employés présents, parce que c'était un jour férié, ils sont repartis. 13. Le 11 mai 1998, environ 10h30 du matin, M. Agbakoba a encore été amené par 30 agents de SSS, qui ont attaqué par surprise le siège de CLO à Lagos, apparemment à la recherche de documents compromettants sur les activités de la United Action for Democracy et l'implication de CLO dans les activités et les manifestations contre la dictature militaire du feu Général Sani Abacha et sa tentative de succession à lui-même. 14. Il est allégué en outre que pendant environ 7 heures, les agents de SSS ont perquisitionné les bureaux de CLO d'une pièce à l'autre, en forçant les portes et les tiroirs à la recherche de documents. Pendant ce temps, tout le personnel présent était enfermé à la bibliothèque et on les appelait un par un pour que chacun assiste à la perquisition de son bureau. 15. A la fin de la perquisition, 13 ordinateurs, des dossiers officiels et des disquettes ont été confisqués par les agents de SSS. La plupart des fichiers et des documents ont été copiés et photocopiés. 16. Malgré de multiples protestations du personnel, aucun mandat d'arrestation n'a été présenté pour justifier la perquisition. 17. En outre, 5 membres du personnel de CLO ont été arrêtés et détenus au Poste de SSS d'Awolowo Road. Trois ont été libérés la même nuit, tandis que MM. Okezie Ugochukwu et Ibrahim Ismail ont été gardés aux arrêts pendant deux jours et deux nuits et ont subi un interrogatoire horrible. 18. Après leur libération, ils étaient obligés de se présenter tous les jours au bureau de SSS, où ils continuaient d'être interrogés. 19. Le requérant allègue en outre que tous leurs ordinateurs leur ont été rendus sauf un. 20. Il est également allégué que M. Agbakoba a été transféré à la prison d'Enugu, à 600 km à l'Est de Lagos. 21. Le plaignant rapporte aussi que tout au long de la période de son incarcération, M. Agbakoba n'a pas été inculpé et qu'il n'a pas eu droit aux visites des membres de sa famille, de son médecin ou de son avocat. Il a été libéré le 26 mai 1998. 22. Il est enfin allégué que des plaintes ont été portées contre l'arrestation et l'incarcération de M. Agbakoba auprès de la Federal High Court par Huri-Laws, et par CLO pour le 52
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS compte de M. Ifowodo, mais ces plaintes n'ont pas abouti dans la mesure où le Décret no. 2 de 1984 relatif à la sécurité de l'Etat (Détention des personnes) (tel qu'amendé en 1990) annule la compétence des juridictions ordinaires. GRIEFS: 23. Le requérant dénonce la violation des articles 5, 6, 7, 9, 10, 14 et 26 de la Charte. LA PROCEDURE 24. Au cours de la 25ème session tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a décidé de se saisir de la communication et a demandé au Secrétariat de le notifier au gouvernement du Nigeria. Elle a en outre demandé au Secrétariat de lui donner un avis juridique sur la recevabilité de la plainte, en ce qui concerne particulièrement l'article 56(7) de la Charte et eu égard à la situation politique prévalant au Nigeria. 25. Le 19 août 1999, les parties ont été informées de cette décision par le Secrétariat. 26. Le 21 octobre 1999, le Secrétariat a reçu une lettre du plaignant l'informant qu'il ne serait pas en mesure de prendre part à la 26ème session à Kigali, Rwanda, par manque de moyens financiers, mais qu'il autorisait Mlle Julia Harrington de l'Institut pour les Droits Humains et le Développement de le représenter. 27. Au cours de sa 26ème session à Kigali, Rwanda, le Secrétariat a reçu une note de Mlle Julia Harrington sur les informations supplémentaires relatives à la recevabilité de la plainte. 28. A sa 26ème session à Kigali, Rwanda, la Commission a déclaré la communication recevable et a demandé aux parties de présenter par écrit leurs arguments sur le fond de l'affaire. 29. Le 17 janvier 2000, le Secrétariat a notifié les parties de cette décision. 30. Le 17 février 2000, le Secrétariat a reçu une note verbale du Haut Commissariat de la République fédérale du Nigeria à Banjul, se référant à la correspondance susmentionnée et demandant à la Commission de transmettre aux autorités compétentes du Nigeria les documents suivants pour leur permettre de préparer des réponses appropriées aux violations alléguées: a) Projet de l'ordre du jour de la 27ème session et une lettre d'invitation à la session venant du Secrétariat; b) Une copie de la plainte qui était attachée à la lettre du Secrétariat; c) Une copie du rapport de la 26ème session ordinaire. 31. Le 8 mars 2000, le Secrétariat de la Commission a fait suite à cette demande et a envoyé tous les documents, à l'exception du rapport de la 26ème session ordinaire, accompagnés d'une copie du résumé et d'une note sur l'état d'avancement des communications contre le Nigeria qui ont été examinées par la 26ème session de la Commission, d'une copie de chacune des trois communications (nos. 218/98, 224/98 et 225/98) telles que présentées par leurs auteurs. 53
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 32. Le 21 mars 2000, le Conseil du plaignant a envoyé une lettre au Secrétariat l'informant de son intention de faire une présentation verbale sur le fond de la communication et demandant les dates probables de cette présentation. 33. Par lettre datée du 22 mars 2000, le Secrétariat l'a informé des dates probables et a attiré son attention sur la nécessité de remettre une copie de sa déclaration avant la présentation. 34. A sa 27ème session tenue à Alger, la Commission a reporté à la 28ème session qui se tiendra en République du Bénin sa décision sur le fond de l'affaire. 35. Cette décision a été communiquée aux parties le 6 juillet 2000. LE DROIT La recevabilité 36. À sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a demandé au Secrétariat de lui donner son avis sur l'article 56(7) de la Charte compte tenu de la situation politique prévalant au Nigeria. Se basant sur la jurisprudence de la Commission, le Secrétariat a fondé son avis sur le principe de droit international bien connu qu'un nouveau gouvernement hérite des engagements internationaux du gouvernement qui l'a précédé, y compris la responsabilité des forfaits de ce gouvernement précédent (voir Krishna Achutan et Amnesty International c/ Malawi, communications 62/92, 68/92 et 78/92). 37. La commission a toujours traité les communications en statuant sur les faits allégués au moment de la présentation de la communication (voir communications 27/89, 46/91 et 99/93). Par conséquent, même si la situation s'est améliorée, de manière à permettre la libération des détenus, l'abrogation des lois offensantes et la lutte contre l'impunité, la position reste inchangée en ce qui concerne la responsabilité du gouvernement actuel du Nigeria pour les actes de violation des droits de l'homme perpétrés par ses prédécesseurs. 38. En outre, il a été estimé que la Commission ne devrait pas être influencée par la situation politique prévalant dans le pays car cela peut affecter le droit des plaignants à un procès équitable, spécialement lorsque il peut y avoir une volonté de remédier aux violations alléguées. Dans tous les cas, il a été noté que bien que le Nigeria soit dirigé par un gouvernement démocratiquement élu, la nouvelle constitution prévoit en sa section 6(6)(d) qu'aucune action judiciaire ne peut être intentée contre 'une loi existante promulguée le 15 janvier 1966 ou après, pour connaître d'un problème ou question relative à la compétence d'une autorité ou d'une personne à édicter de telles lois '. 39. Par ces motifs, et aussi compte tenu du fait que, comme allégué, il n'y avait aucune possibilité d'épuisement des voies de recours internes, la Commission a déclaré la communication recevable. 54
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Le fond 40. Le plaignant allègue la violation de l'article 5 de la Charte Africaine en ce qui concerne le cas de M. Ogaga Ifowodo uniquement. L'article 5 stipule que : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. Il est allégué que M. Ogaga Ifowodo a été détenu dans une cellule sordide et sale dans des conditions inhumaines et dégradantes. Il est ajouté que le fait d'être détenu arbitrairement sans connaître ni les raisons ni la durée de sa détention constitue en soi un traumatisme mental. De plus, ce refus du droit de contact avec le monde extérieur et d'accès aux soins médicaux, constitue un traitement cruel, inhumain et dégradant. Le paragraphe 1 de l’ensemble de Principes pour la protection de toute personne en détention prévoit ce qui suit : Toute personne détenue ou emprisonnée doit être traitée d'une manière humaine, en respectant sa dignité inhérente à la personne humaine. En outre, le paragraphe 6 dispose que : Aucune personne détenue ne sera soumise à la torture ou au traitement ou peine cruels, inhumains ou dégradants. Aucune circonstance ne saurait être invoquée pour justifier la torture ou autre traitement cruel inhumain ou dégradant: Il importe de noter que l'expression “traitement cruel, inhumain ou dégradant ” doit être largement interprétée de manière à assurer la plus grande protection possible contre les abus, qu'ils soient physiques ou mentaux (Ensemble de Principes). 41. L'interdiction de la torture, des peines ou des traitements cruels, inhumains ou dégradants, est absolue. Cependant, comme cela a été observé par la Cour européenne des droits de l'homme dans le procès Irlande c/Grande Bretagne lorsqu'elle devait statuer sur des dispositions similaires de la Convention européenne des droits de l'homme “... le traitement interdit aux termes de l'article 3 de la Convention est celui qui atteint un niveau minimal de sévérité et ... l'évaluation de ce niveau minimal est, dans la nature des choses, relative... Il dépend de toutes les conditions qui entourent le cas, tel que la durée du traitement, ses effets physiques et mentaux et, dans certains cas du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime etc. ” (Jugement du 18 janvier 1987, série A n°25 para. 162 ; voir aussi décision de la Commission européenne des droits de l'homme dans José Antonio URRUTIKOETXEA c/France, décision du 5 décembre 1996, page 157). Le traitement infligé à la victime dans ce cas constitue une violation des dispositions de l'article 5 de la Charte et des instruments internationaux des droits de l'homme pertinents susmentionnés. Le déni de soins médicaux en cas de mauvaises 55
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS conditions de santé et de l'accès au monde extérieur ne rentrent pas dans le cadre du respect de la dignité inhérente à la personne humaine et de la reconnaissance de sa personnalité juridique. Cela n'est pas non plus conforme aux paragraphes 1 et 6 de l’ensemble des Principes pour la protection de toutes les personnes en détention. Il s'agit donc d'une violation de l'article 5 de la Charte. 42. Le requérant allègue que la détention d'Ogaga Ifowodo et d'Olisa Agbakoba dans le cadre du Décret n° 2 de 1984 relatif à la Sécurité de l'Etat (détention des personnes) (tel qu'amendé en 1990) est une violation de leur droit de protection contre la détention arbitraire énoncée à l'article 6 de la Charte qui dispose que : Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi, en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement. 43. Un autre droit étroitement lié aux dispositions de l'article 6 est le droit à un procès équitable. Le plaignant affirme que jusqu'au jour où la présente communication a été introduite, les victimes n'ont jamais été informées des mobiles de leur arrestation et de leur détention et qu'elles n'ont jamais été inculpées. En interprétant les garanties du droit de recours à un procès équitable dans le cadre de la Charte, la Commission a déclaré dans sa Résolution que : ... le droit à un procès équitable comprend, entre autres, ce qui suit : b) les personnes arrêtées seront informées, lors de leur arrestation, et dans une langue qu'elles comprennent, des motifs de leur arrestation ; elles devront également être rapidement informées de toute charge retenue contre elles ; 44. L'incapacité ou la négligence des agents de sécurité du gouvernement à respecter scrupuleusement ces conditions constituent donc une violation du droit à un jugement équitable énoncé par la Charte africaine. 45. Le plaignant allègue la violation de l'article 7 (1) a) et d) de la Charte en ce sens que Messieurs Ifowodo et Agbakoba n'avaient aucune voie de recours interne à laquelle ils pouvaient recourir pour contester leur détention. Il dénonce en outre l'annulation de la compétence des juridictions ordinaires à juger de la légalité des actes posés dans le cadre du Décret, et cela en violation des dispositions susmentionnées et de l'article 26 de la Charte. L'article 7 (1) a) prévoit que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) Le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur ; L'article 7 (1) d) dispose que : 56
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Toute personne a... le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. Cela est renforcé par le paragraphe 2 c) de la Résolution de la Commission sur le droit de recours à un procès équitable qui prévoit que : Les personnes arrêtées ou détenues comparaîtront rapidement devant un juge ou tout autre responsable légalement investi d'un pouvoir judiciaire ; soit elles auront droit à un procès équitable dans un délai raisonnable, soit elles seront relaxées. 46. Le refus et/ou la négligence de la part du gouvernement d'amener Messieurs Ifowodo et Agbakoba rapidement devant un juge ou tout autre responsable légalement investi d'un pouvoir judiciaire constitue donc une violation de l'article 7 (1) d) de la Charte. Il s'agit aussi d'une violation de l'article 26 qui prévoit que : Les Etats partis à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance des tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions nationales chargées de la promotion et de la protection des droits et libertés garantis par la présente Charte. 47. Le plaignant affirme que CLO est une organisation des droits de l'homme donnant à ses employés l'opportunité d’œuvrer pour le respect des droits humains à travers les programmes organisés. Ces programmes visent à éclairer les populations sur leurs droits. La persécution de ses employés et les incursions dans ses bureaux, dans le but de compromettre sa capacité de fonctionner, constituent une violation des articles 9 et 10 de la Charte qui prévoient les droits à la liberté d'expression et d'association respectivement. L'article 9 de la Charte prévoit que : 1) Toute personne a droit à l'information. 2) Toute personne a le droit d'exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. 48. Les faits dénoncés par la présente plainte constituent donc une violation de ces dispositions. Par ailleurs, l'article 10 stipule que : 1) Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d'autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. Dans sa résolution sur le droit à la liberté d'association, la Commission a déclaré que : 1) Les autorités législatives ne devraient pas outrepasser les dispositions constitutionnelles ou faire obstacle à l'exercice des droits fondamentaux garantis par la constitution et les normes internationales des droits de l'homme ; 2) En réglementant l'usage de ce droit, les autorités compétentes ne devraient pas décréter des mesures susceptibles de restreindre l'exercice de cette liberté ; 3) La restriction de l'exercice du droit à la liberté d'association devrait être compatible avec les obligations des Etats découlant de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. 57
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 49. Les actes ci-dessus dénoncés constituent une violation de l'article 10 de la Charte. 50. Le requérant se plaint que l'arrestation et la détention Messieurs Ifowodo et Agbakoba à leur retour de voyages à l'étranger constituent une violation de l'article 12 (2) de la Charte. A cet effet, il affirme que lorsque les points d'entrée deviennent des champs de harcèlements et d'arrestations fréquents, la liberté de mouvement est violée. En outre, il ajoute que la Charte prévoit des restrictions sur le droit à la liberté de mouvement dans le cadre de la loi, en vue de protéger la sécurité nationale, l'ordre, la santé ou la moralité publiques. L'arrestation et les détentions des deux hommes ne peuvent être justifiées par aucune de ces restrictions prévues. L'article 12 prévoit que: 1) Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi. 2) Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques. 51. Cette usurpation du droit, n'étant pas conforme aux restrictions précitées, constitue donc une violation du droit des victimes à la liberté de mouvement énoncée à l'article 12 (1) et (2) de la Charte. 52. Le plaignant allègue que la perquisition sans mandat dans les locaux de CLO et la saisie de sa propriété constituent une violation de l'article 14 de la Charte. Il est affirmé que l'article 14 suggère que les propriétaires ont le droit de protection dans leur propriété, leur usage et leur contrôle. L'article 14 prévoit que : Le droit de propriété est garanti. Il ne peut y être porté atteinte que par nécessité publique ou dans l'intérêt général de la collectivité, ce, conformément aux dispositions des lois appropriées. 53. Le requérant affirme aussi qu'aucune preuve n'a été fournie sur la nécessité publique ou l'intérêt général pouvant justifier la perquisition ou la saisie. Cet acte constitue donc une violation de l'article 14 de la Charte. 54. Malheureusement, jusqu'à ce jour, le gouvernement de la République fédérale du Nigeria n'a toujours pas répondu à la demande d'informations/observations supplémentaires de la Commission, ni fourni ses arguments sur le fond de la plainte. Dans ces conditions, la Commission est obligée d'accepter que les faits rapportés par le plaignant sont vrais. 58
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Par ces motifs, la Commission Retient la violation des articles 5, 6, 7 (1) (a) et (d), 9, 10 (1) et 12 (1) (1) et 14 de la Charte Africaine par le Nigeria. Fait à la 28è session ordinaire à Cotonou, Bénin, le 6 novembre 2000. 59
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 231/99 – Avocats Sans Frontières (pour le compte de Gaëtan Bwampamye) c/ Burundi _____________________________________________________________________ Rapporteur : 26 ème session : Commissaire Rezag-Bara 27 ème session : Commissaire Rezag-Bara 28 ème session : Commissaire Rezag-Bara Les faits tels que présentés par le requérant : 1. Maîtres Fabien Segatwa, Moussa Coulibaly et Cédric Vergauwen, respectivement avocats aux barreaux du Burundi, du Niger et de Bruxelles, tous trois avocats sans frontières au Burundi et mandatés par le sieur Gaëtan Bwampamye, actuellement détenu à la prison de Mpimba (Bujumbura), exposent les faits suivants : 2. Le 25 septembre 1997, le sieur Gaëtan Bwampamye a été condamné à mort par un arrêt de la chambre criminelle de la Cour d'Appel de Ngozi, du chef d’avoir à Ruhoro, le 21 octobre 1993, en tant qu’auteur, co-auteur ou complice, incité la population à commettre des crimes et d’avoir, dans les mêmes circonstances de lieu, organisé un attentat tendant à provoquer des massacres, fait ériger des barricades en vue d’entraver l’exercice de la force publique ; toutes infractions prévues par les articles 212, 417 et 425 du code pénal burundais. 3. Le 2 octobre 1997, il a introduit un pourvoi en cassation devant la Cour Suprême du Burundi. A l’appui de son pourvoi, six moyens avaient été invoqués, dont la violation de l’article 75 du code de procédure pénale burundais, de l’article 14 alinéa 3 litera (d) du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques, ainsi que de l’article 51 du décret n° 100/103 du 29 août 1979, portant statut de la profession d’avocat. Selon les requérants, ce dernier moyen avait été invoqué par le mis en cause pour ainsi dénoncer le fait de n’avoir pas été autorisé à se faire assister par son conseil au cours du réquisitoire du ministère public et que, malgré sa demande d’assistance, il avait été contraint à se défendre seul. 4. Les requérants font valoir que le 13 juin 1997, la chambre criminelle de la Cour d’Appel avait clôturé l’audition des témoins et, eu égard au volume du dossier, elle avait décidé du renvoi de l’affaire opposant le sieur Bwampamye au ministère public au 20 août 1997. 6. Au cours de l’audience du 20 août 1997, le ministère public avait refusé de prononcer son réquisitoire, arguant du fait qu’il lui fallait du temps afin d’étudier le contenu de la note de plaidoirie du conseil de l’accusé. La chambre criminelle avait 60
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS alors décidé de reporter l’affaire au 25 septembre 1997. Ce jour là, le conseil de l’accusé n’avait pas pu se présenter devant la chambre, pour cause de maladie. Malgré la demande insistante du sieur Bwampamye pour que la chambre renvoie l’affaire à une date ultérieure, celle-ci a décidé d’entendre le ministère public et, contraignit le prévenu à plaider seul, sans l’assistance de son avocat. Le verdict le condamnant à mort a été rendu ce même jour au terme des plaidoiries. 6. Les requérants soulignent que la Cour Suprême, dans son arrêt du 5 octobre 1998, avait rejeté ce moyen soulevé devant elle par le prévenu qui voulait faire casser l’arrêt de la Cour d’Appel de Ngozi, aux motifs que «pour la Cour de céans, la loi ne donne pas d’obligation au juge pour désigner un avocat, mais il peut le faire ; 7. La Cour Suprême poursuit en ces termes, «… attendu par ailleurs que pour le cas précis qui nous occupe, le prévenu a toujours été assisté d’un avocat, la preuve en est que son avocat avait déjà versé ses plaidoiries écrites sur 19 pages en date du 20 août 1997 ; qu’en plus, ils avaient déjà plaidé ensemble à l’audience publique ; attendu que face à cette situation, le requérant n’a pas raison de dire que le juge devait lui désigner un avocat alors qu’il en avait un qui avait déjà accompli tous les devoirs essentiels d’un avocat ; que par conséquent, ce moyen est également à rejeter ». 8. Cet argumentaire de la Cour Suprême est contesté par les requérants qui soulèvent un certain nombre de points de droit, dont entre autres, la méconnaissance selon eux par ladite Cour des principes du droit de la défense et de l’assistance judiciaire. Ils font valoir que, cette position de la juridiction de cassation est non seulement contraire aux dispositions de l’article 73 du code de procédure pénale burundais qui consacre sans équivoque le droit à l’assistance judiciaire, mais également au principe général de l’oralité des débats dans un procès pénal. 9. Ils soutiennent d’une part que, «s’il est d’usage qu’un avocat communique ses conclusions au ministère public avant le réquisitoire de ce dernier, aucune règle écrite ne l’y oblige ». D’autre part, les requérants soulignent que «l’avocat n’est évidemment jamais lié par le contenu d’une note de plaidoirie qu’il déposerait avant l’audience. Aussi, cette note n’est pas forcément exhaustive, elle peut ne s’attacher qu’à certains aspects du dossier et ne pas s’étendre sur des points que la défense entend développer à la barre ultérieurement. Le conseil du prévenu peut également renoncer à certains arguments repris dans sa note, en fonction par exemple des éléments avancés par le ministère public. Cette liberté est au cœur même des droits de la défense : avant toute décision soulignent-ils, il y a le droit inconditionnel à l’oralité et à la liberté de parole». 10. Les requérants poursuivent que cette même liberté de parole est reconnue au représentant du ministère public ; et rappellent que «le procureur n’est jamais lié par les réquisitoires écrits de son office. Le principe est d’ailleurs consacré par le vieil adage ‘la plume est serve, la parole est libre’ ». Ils soutiennent surabondamment qu’en «indiquant dans son arrêt que ‘l’avocat avait déjà versé ses plaidoiries écrites sur 19 pages’ et que ce faisant, ‘il avait accompli tous les devoirs essentiels d’un avocat’, la Cour méconnaît tous les principes qui viennent d’être énoncés et, partant, autorise une violation flagrante des droits de la défense en général et des droits de l’assistance judiciaire en particulier ». 61
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 11. Eu égard à ce qui précède, les requérants, tout en soulignant que la présente communication a pour but de rendre compte des violations susmentionnées, demandent qu’il plaise à la Commission de dire et considérer que : a) En refusant au sieur Gaëtan Bwampamye l’assistance de son conseil pour plaider sa cause, la chambre criminelle de la Cour d’Appel de Ngozi a tenu un procès qui n’était pas équitable au sens de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et de tous les instruments internationaux en la matière ; b) De constater la violation des droits énoncés dans la Charte par la République du Burundi, plus précisément, la violation de l’article 7 alinéa 1 litera (c) de la Charte et des principes généraux du droit relatifs aux droits de la défense ; c) De faire part de ses constations aux parties concernées et à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’OUA. La Procédure : 12. La communication date du 11 avril 1999. Elle a été adressée au Secrétariat par courrier électronique. 13. Compte tenu du fait que l’arrêt de la Cour d’Appel de Ngozi (une pièce maîtresse rédigée en kirundi) était en cours de traduction, la communication n’a pas pu être présentée à la Commission au cours de sa 25ème session ordinaire, tenue à Bujumbura en mai 1999. Vers la fin de ladite session cependant, les requérants ont remis au Secrétariat les pièces manquantes, ce qui a permis de compléter le dossier et de pouvoir le soumettre à la 26ème session. 14. Au cours de la 26ème session, la Commission a entendu les représentants du sieur Bwampamye venus lui exposer de vive voix leur position sur l'affaire. Après un long débat, la Commission a rendu une décision de saisine sur la communication. Il est à noter que le sieur Bwampamye était représenté par : Maîtres Segatwa Fabien ; A. Moctar ; Seydou Doumbia et Boubine Touré. Tous membres d'Avocats Sans Frontières. 15. Le 13 décembre 1999, le Secrétariat a informé les parties de cette décision et une correspondance du Président de la Commission sollicitant un sursis à exécution a été adressée au Chef de l'Etat burundais. 16. Le 15 février 2000, le Bureau d'Avocats Sans Frontière au Burundi a accusé réception de la correspondance du 13 décembre 1999, que lui avait adressée le Secrétariat sans, cependant faire parvenir ses observations quant à la recevabilité de la communication. 62
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 17. Au cours de la 27ème session ordinaire tenue à Alger, la Commission a examiné le cas et l’a déclaré recevable. Elle a ensuite demandé aux parties de lui présenter l’argumentaire relatif au fonds. Elle a par ailleurs demandé au Président de la Commission de réitérer son premier appel concernant le sursis à exécution en attendant de se déterminer sur la communication. 18. La décision évoquée ci-dessus a été communiquée aux parties le 1er août 2000. 19. Au cours de la 28ème session, le délégué du Gouvernement du Burundi et l'avocat Conseil du plaignant ont présenté leurs observations écrites et orales à la Commission. La recevabilité: 20. L’article 56(5) de la Charte stipule que «les communications relatives aux Droits de l’Homme et des Peuples…reçues à la Commission seront examinées si elles …sont postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale… » 21. L’examen des documents annexés au dossier démontre que le verdict rendu le 25 septembre 1997, par la Cour d’Appel de Ngozi, condamnant à mort le sieur Gaëtan Bwanmpamye, a été confirmé le 5 octobre de la même année par la Cour Suprême du Burundi. La Commission note par conséquent que les recours internes ont été dûment épuisés. Pour ces raisons, elle déclare recevable la communication. 22. Le délégué du Gouvernement du Burundi a développé dans sa présentation orale l'argument de l'existence d'autres voies de recours internes qui n'ont pas été utilisées par le plaignant tels, le recours dans l'intérêt de la loi, le recours en révision et le recours en grâce. 23. Cet argument est inopérant en l'espèce car il s'agit pour les deux premiers de voies de recours extraordinaires limitées à l'initiative du ministre de la Justice et à la découverte de faits nouveaux susceptibles d'entraîner la réouverture du dossier. Quant au recours en grâce, il ne présente nullement les caractéristiques d’un recours juridictionnel et n'a d'effet que sur l'exécution de la peine. Pour ces raisons, la Commission maintient sa décision de recevabilité. Le fond : 24. L’article 7,1 (c ) de la Charte prévoit que «toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :…le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix … » 25. Dans son verdict du 5 octobre 1997, la Cour Suprême du Burundi a décidé et déclaré que : « Attendu que la Cour considère que la loi ne donne pas d’obligation au juge pour désigner un avocat, mais qu’il peut le faire ; Attendu que pour le cas considéré, le prévenu a toujours été assisté d’un avocat, la preuve en est que son avocat avait déjà versé ses plaidoiries écrites sur 19 pages en date du 20 août 1997 ; qu’en plus ils avaient déjà plaidé ensemble à l’audience publique ; 63
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Attendu que face à cette situation, le requérant n’a pas raison de dire que le juge devait lui désigner un avocat alors qu’il en avait un qui avait déjà accompli tous les devoirs essentiels d’un avocat ; que par conséquent, ce moyen est également à rejeter… » 26. La Commission rappelle que le droit à un procès équitable nécessite certains critères objectifs, dont le droit à l’égalité de traitement, le droit à la défense par un avocat, particulièrement lorsque l’intérêt de la justice le dicte, ainsi que l’obligation pour les cours et tribunaux de se conformer aux normes internationales afin de garantir un procès équitable pour tous. La Commission examinera le verdict de la Cour d’appel de Ngozi ainsi que celui de la Cour Suprême à la lumière des critères évoqués cidessus. 27. Le droit à un traitement égal par une juridiction, particulièrement en matière criminelle, signifie en premier lieu, l’accès de la défense et du ministère public aux mêmes chances de préparation et de présentation de leurs plaidoiries et réquisitoires au cours du procès. Autrement dit, ils doivent défendre leur cas devant la juridiction sur un même pied d’égalité. En second lieu, il signifie l’égalité de traitement de toutes les personnes accusées, par les juridictions chargées de les juger. Ce qui ne veut aucunement dire qu’un traitement identique doit être réservé à tous les accusés. L’idée développée ici repose sur le principe selon lequel lorsque les faits objectifs sont similaires, la réponse de la justice doit être la même. Il y a violation du principe de l’égalité si les décisions judiciaires et administratives sont appliquées de manière discriminatoire. Dans le cas considéré, la Commission doit adhérer au premier aspect, c’est à dire, l’observation de la règle de l’égalité des moyens utilisés par la défense et le ministère public. 28. Le droit à la défense implique également que, dans le processus d'intervention des parties, à tous les stades de la procédure criminelle, notamment l'instance de jugement que l'accusé et sa défense soient en mesure de répliquer à toutes les réquisitions du Ministère public et en tout état de cause prendre la parole en dernier avant que la cour ne se retire pour délibérer. 29. La Cour d’Appel de Ngozi a rendu le 25 septembre 1997, un verdict condamnant à mort le sieur Bwampamye, répondant ainsi aux réquisitions du Ministère public et n’accordant aucune attention à la prière de l’accusé de reporter le procès, plaidant l’absence de son avocat. La Commission considère que le juge aurait dû accéder à la demande du prévenu étant donné le caractère irréversible de la peine encourue. Ceci est d’autant plus impératif qu’au cours de l’audience du 20 août 1997, il a accepté les arguments du procureur de la République qui a refusé de prononcer son réquisitoire réclamant plus de temps pour étudier la note de plaidoirie écrite présentée par l’avocat du prévenu. La Cour Criminelle avait alors décidé de reporter le procès au 25 septembre 1997. La Commission considère qu’en refusant d’accéder à la requête de report, la Cour d’Appel a violé le droit à l’égalité de traitement, l’un des principes fondamentaux du droit à un procès équitable. 30. La Cour Suprême confirme dans son verdict la décision du juge d’appel qui a refusé de désigner un avocat de la défense, comme suit : « Attendu que cette Cour considère que la loi ne donne pas d’obligation au juge pour désigner un avocat, mais qu’il peut le faire ». La Commission rappelle vivement que le droit à une assistance judiciaire est un élément fondamental du droit à un procès équitable. Ceci est d’autant plus vrai lorsque l’intérêt de la justice le dicte. Elle considère que dans le cas considéré, étant donné la gravité des allégations prononcées contre le prévenu et la nature de la peine à laquelle il a été condamné, il était dans l’intérêt de la justice de le faire bénéficier de l’assistance d’un avocat à chaque étape de son procès. 64
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 31. En considérant ce qui apparaît être la liberté donnée au juge par la loi burundaise de désigner ou de ne pas désigner un avocat de la défense au prévenu, la Commission rappelle le principe consacré par l’article 1er de la Charte, selon lequel, non seulement les Etats parties reconnaissent les droits, obligations et libertés proclamés dans la Charte, mais s’engagent également à les respecter et à prendre des mesures pour leur mise en vigueur. En d’autres termes, si un Etat partie ne peut assurer le respect des droits contenus dans la Charte Africaine, ceci constitue une violation de ladite Charte. (cf. communication 74/92, para. 35). Il apparaît par conséquent que la législation du Burundi ne respecte pas, à cet égard, les engagements conventionnels du pays découlant de son statut d’Etat Partie à la Charte Africaine. L’argument de la Cour découle d’une règle juridique générale bien connue qui dit que «personne ne doit profiter de sa propre turpitude ». Cet argument doit en outre être rejeté car en considérant les différents instruments utilisés dans la plaidoirie de l’avocat du prévenu, la Cour, bien que n’exprimant pas sa position à ce sujet, a pris conscience des engagements du pays en matière de Droits de l’Homme, en particulier les dispositions du Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques et ultérieurement, ceux de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. En privilégiant la position du juge d’appel, la Cour Suprême du Burundi a ignoré les engagements des Cours et Tribunaux à se conformer aux normes internationales en vue d’assurer un procès équitable à tous. Pour les raisons ci-dessus évoquées, la Commission: Considère que l’Etat défendeur a violé les dispositions de l’article 7,1 (c ) de la Charte; Demande au Burundi d'en tirer toutes les conséquences légales et de pendre les mesures appropriées en vue de permettre la réouverture du dossier et le réexamen de cette affaire en conformité avec la loi Burundaise et les dispositions pertinentes de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples ; Lance un appel au Burundi pour conformer sa législation aux engagements auxquels il a souscrit en vertu de la Charte. Fait à la 28ème Session Ordinaire, à Cotonou, Bénin, le 06 novembre 2000. 232/99 – John D. Ouko c/Kenya Rapporteur : 26 ème session : Commissaire Ben Salem 27 ème session : Commissaire Ben Salem 28 ème session : Commissaire Ben Salem Résumé des faits 1. Le plaignant soutient être le chef de l’Union des Etudiants de l’Université de Nairobi, Kenya. 65
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 2. Il a allégué qu’il a été forcé de fuir son pays à cause de ses opinions politiques. 3. Il relève comme étant à l’origine de la tension dans ses relations avec le gouvernement, ainsi que de son arrestation, de sa détention et en fin de compte de sa fuite pour les motifs suivants : (a) la demande de la mise en place d’une Commission d’enquête judiciaire sur le meurtre de feu son oncle M. Robert Ouko, l’ancien Ministre des Affaires étrangères du Kenya ; (b) la condamnation de l’apparente implication du gouvernement dans le meurtre de son prédécesseur à l’Union des Etudiants, M. Solomon Muruli ; (c) la condamnation de la corruption, du népotisme et du tribalisme au sein du gouvernement ; (d) la condamnation de la fréquente fermeture des universités publiques. 4. Avant sa fuite, le plaignant a été arrêté et détenu sans jugement pendant 10 mois dans les cellules du “fameux sous-sol” du siège du Département des Services secrets de Nairobi. 5. Le lieu de détention était une cellule du sous-sol de deux mètres sur trois, avec une ampoule électrique de 250 watts qui est restée allumée tout au long de ses 10 mois de détention. 6. Le plaignant allègue que pendant toute cette période, les facilités de toilette lui ont été refusées et qu’il a fait l’objet de torture physique et morale. 7. Il indique qu’il a fui le pays le 10 novembre 1997 vers l’Ouganda où il a initialement demandé l’asile politique qui lui a été refusé. 8. Le plaignant allègue que ne pouvant obtenir aucune protection en Ouganda, il a dû quitter ce pays pour la République Démocratique du Congo (RDC) en mars 1998 où il réside à ce jour. 9. Il affirme qu’il habite à Aru, au nord-est de la République Démocratique du Congo. 10. Il soutient également que jusqu’au mois d’août 1998, lorsque la guerre a éclaté en RDC, il bénéficiait du Programme d’assistance du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR). 11. Depuis l’éclatement de cette guerre qui a entraîné l’évacuation du personnel du HCR, il vit dans des conditions épouvantables et désespérées. La Plainte: Le plaignant allègue la violation des articles 5, 6, 9, 10 et 12 de la Charte. Procédure: 66
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 12. A sa 26ème Session ordinaire tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a décidé d’être saisie de la communication et a demandé au Secrétariat de le notifier aux parties 13. Le 18 janvier 2000, des lettres ont été envoyées aux parties leur notifiant la décision de la Commission. 14. Le 23 mai 2000, au cours de la 27ème session ordinaire tenue en Algérie, le Secrétariat de la Commission a reçu une lettre du plaignant par laquelle il affirme, entre autres, qu’il vit à Kampala depuis novembre 1999 pour des raisons médicales. En outre, il informe la Commission des misères qu’il a vécues en République Démocratique du Congo, où il a été kidnappé et obligé de travailler comme informaticien pour les rebelles à Kisangani. 15. A sa 27ème session ordinaire tenue en Algérie, la Commission a examiné l’affaire et l’a déclarée recevable. Elle a demandé aux parties de lui transmettre des informations sur le fond de l’affaire. 16. Le 12 juillet 2000, le Secrétariat a communiqué aux parties la décision de la Commission. DROIT: Recevabilité: 17. La recevabilité des communications soumises conformément à l’Article 55 de la charte est régie par les conditions énoncées à l’Article 56 de ladite charte. La disposition qui s’applique dans ce cas particulier est celle de l’Article 56 (5) de la Charte qui stipule notamment : ”les communications … reçues à la commission et relatives aux droits de l’homme et des peuples doivent pour être examinées… être postérieures à l’épuisement des recours internes s’ils existent, à moins qu’il ne soit manifesté à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge de façon anormale…” 18. Dans cette affaire les faits se présentent comme suit : Le plaignant ne se trouve plus en République du Kenya ; Cette situation ne dépend pas de sa volonté – il a été obligé de fuir le pays en raison de ses opinions politiques et de ses activités au sein de l’Union des Etudiants ; Dans une lettre datée du 30 octobre 1999, écrite par un certain M. Tane Tamba, Chef du Bureau auxiliaire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, il est indiqué que le plaignant ”a le statut de réfugié aux termes du mandat du HCR conformément aux dispositions de la Convention de l’OUA du 10 septembre 1969 auxquelles il satisfait”. 19. Se basant sur sa jurisprudence (voir communication 215/98 – Rights International c/Nigeria), la Commission estime que le plaignant ne dispose d’aucune voie de 67
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS recours interne étant donné qu’il a fui la République Démocratique du Congo parce qu’il craignait pour sa vie et aussi parce que le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés lui reconnaît le statut de Réfugié. En conséquence, et se fondant sur le principe de l’épuisement des voies de recours internes, la Commission a déclaré la communication recevable. Le Fond: 20. Le plaignant allègue qu’avant sa fuite, il a été arrêté et détenu sans jugement pendant 10 mois dans les cellules du fameux sous-sol du siège du Département des Services secrets de Nairobi. 21. L’Etat partie défendeur ne récuse pas cette affirmation. En fait, il n’a pas donné suite aux nombreuses requêtes envoyées par le Secrétariat de la Commission. Dans ce cas et compte tenu du précédent lien établi sur cette affaire, la Commission accepte les faits avancés par le plaignant comme éléments de l’affaire et déclare que l’Etat défendeur a violé l’Article 6 de la charte qui stipule : “Tout individu a droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; en particulier nul ne peut être arrêté ou détenu arbitrairement”. 22. Le plaignant affirme que le lieu de détention était équipé d’une ampoule électrique de 250 watts qui est restée allumée tout au long de ses 10 mois de détention, que les facilités de toilettes lui ont été refusées et qu’il a fait l’objet de torture physique et morale. 23. La Commission estime que les conditions susvisées auxquelles le plaignant a été soumis enfreignent l’obligation faite à l’Etat défendeur de garantir le droit au respect du plaignant ainsi que son droit à ne pas être soumis à un traitement inhumain et dégradant en vertu de l’Article 5 de la Charte qui stipule : “Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme, notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites”. 24. Ces conditions et traitements sont également énoncés dans l’ensemble des principes des Nations Unies pour la protection des personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement, notamment les Principes 1 et 6. 25. Le Principe premier stipule : Toute personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’empoissonnement est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. Par ailleurs le Principe 6 stipule : Aucune personne soumise à une forme quelconque de détention ou d’emprisonnement ne sera soumise à la torture ni à des peines ou traitement cruels, inhumains ou dégradants. 68
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Aucune circonstance ne peut être invoquée pour justifier la torture ou le traitement cruel, inhumain ou dégradant. 26. Même si le plaignant revendique la violation de son droit à ne pas être soumis à la torture, il n’a pas apporté d’éléments de preuve. Faute de telles informations, la Commission ne peut alléguer d’une violation. 27. Le plaignant allègue qu’il a été forcé de fuir son pays en raison de ses opinions politiques. Il donne des détails sur les circonstances qui ont engendré des tensions dans ses relations avec le gouvernement. L’Article 9 de la Charte stipule : (1) Toute personne a droit à l’information; (2) Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements. 28. La disposition susvisée garantit à tout un chacun le droit à la liberté d’expression dans le cadre des lois et des règlements. Il en découle que si ces opinions sont contraires aux lois et règlements établis, l’individu ou le gouvernement concerné à le droit de demander réparation auprès d’un tribunal. Elle est l’essence de la loi sur la diffamation. Dans ce cas particulier, la procédure n’a pas été suivie. Le gouvernement a plutôt choisi d’arrêter et de détenir le plaignant sans jugement et de le soumettre à une série de traitements inhumains et dégradants. Il s’agit pour la Commission d’une violation de l’Article 9 de la Charte. 29. Le plaignant estime qu’ayant été victime de persécution politique, il a été privé du droit de libre association garanti par l’Article 10 de la Charte. La Commission note qu’avant sa fuite il était responsable de l’Union des Etudiants. 30. L’Etat défendeur n’a pas récusé ce fait. En conséquence, la Commission estime que les persécutions dont le plaignant a été l’objet ainsi que sa fuite vers la République Démocratique du Congo ont gravement compromis ses chances de jouir de son droit d’association garantit en vertu de l’Article 10 de la Charte qui stipule : “ Toute personne a le droit de constituer librement des associations avec d’autres, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ”. 31. Le plaignant affirme que son droit à la libre circulation a été violé. Compte tenu des circonstances qui ont entouré cette affaire, la Commission estime que la requête a été bien étayée et en conséquence déclare que l’Etat défendeur est en violation avec l’Article 12 de la Charte qui stipule: (1) “ Toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un Etat, sous réserve de se conformer aux règles édictées par la loi ”. (2) “ Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l’objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l’ordre public, la santé ou la moralité publiques ”. 69
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Pour ces raisons, la Commission: Déclare la République du Kenya a violé les Articles 5, 6, 9, 10 et 12 (1) et (2) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Invite le gouvernement de la République du Kenya à faciliter le retour en toute sécurité du plaignant au KENYA s’il le désire. Fait à la 28è session ordinaire à Cotonou, Bénin, le 6 novembre 2000. 204/97 - Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples/Burkina Faso Rapporteur : 23 ème session : Commissaire Ben Salem 24 ème session : Commissaire Ben Salem 25 ème session : Commissaire Ben Salem 26 ème session : Commissaire Ben Salem 27 ème session : Commissaire Ben Salem 28 ème session : Commissaire Ben Salem 29 ème session : Commissaire Ben Salem Résumé des faits : 70
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 1. Le demandeur est le Président du Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples (MBDHP), une ONG jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission. Il allègue une série de violations des droits de l’homme qui seraient intervenues au Burkina Faso depuis l’époque du gouvernement révolutionnaire jusqu’à nos jours. Aussi demande-t-il à la Commission d’œuvrer à la manifestation de la vérité dans chacun des cas qui seraient restés sans suite auprès des instances compétentes de son pays. 2. Selon le requérant, le 11 décembre 1991, le Burkina Faso renouait avec l’Etat de droit en adoptant une nouvelle constitution. Celle-ci avait fait naître l’espoir que toutes les violations des droits de l’homme commises entre 1983 et 1991 seraient traitées, pour le plus grand bien des populations de ce pays. Il n’en fut malheureusement rien. D’autres actes attentatoires aux libertés civiles et politiques seront même enregistrés. 3. Le requérant soutient que depuis la création en 1989 du Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples, celui-ci a répertorié plusieurs cas de violations des droits de l’homme dans le pays après avoir souvent été saisi par leurs victimes et qu'il aurait demandé sans succès à la justice d’examiner lesdits cas. Le dossier le plus consistant dont serait saisie cette ONG est celui de la suspension, de la radiation et du dégagement des magistrats intervenus le 10 juin 1987. l’Etat aurait par la suite pris une mesure d’amnistie dans le cadre de la réhabilitation des travailleurs abusivement licenciés sous le régime dit du Conseil National de la Révolution qui a gouverné le Burkina Faso de 1983 à 1987. De nombreux travailleurs auraient ainsi vu leur situation rétablie, tandis que celle de plusieurs autres serait demeurée inchangée. 4. Le Président du MBDHP, M. Halidou Ouédraogo, magistrat de son état, relèverait de cette seconde catégorie, ainsi qu'un autre magistrat, M. Compaoré Christophe. Tous deux demandent à être dédommagés en nature. Leur requête serait demeurée vaine à ce jour. La Cour Suprême qui aurait été saisie du dossier depuis plus de quinze ans n’a pas encore statué. 5. Selon le demandeur, si la situation s’est quelque peu améliorée, des magistrats continueraient de souffrir de nombreuses tracasseries allant des affectations arbitraires aux manipulations du Conseil Supérieur de la Magistrature, en passant par des irrégularités dans la procédure d’avancement de certains magistrats. Les deux syndicats de la magistrature auraient ainsi, dans un communiqué conjoint, dénoncé la mise sous dépendance de leur corps, la corruption des juges et les irrégularités constatées dans la procédure des délibérations du Conseil Supérieur de la Magistrature. 6. Le requérant allègue que de nombreux dossiers introduits par lui devant les juridictions pénales en 1990, 1991, 1994 et 1996 seraient restés sans suite. 7. Au mois d’octobre 1991, l’Organisation pour la Démocratie, Mouvement du Travail (ODP/MT), le parti au pouvoir aurait fait mettre le feu à la voiture de marque 505 Peugeot appartenant au Président du MBDHP par le biais de ses militants. Cet incident aurait eu lieu devant le siège d’un autre parti politique aujourd’hui dissout, la Convention pour le Peuple (CNPP/PS) dont les militants craignant de voir brûler leur siège, auraient fait appel à M. Halidou Ouédraogo pour empêcher le forfait. Le requérant soutient que les auteurs de cet acte de vandalisme sont connus et que certains d’entre eux auraient aujourd’hui repris du service avec pour mission d’intimider toute 71
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS personne soupçonnée d’être contre le pouvoir en place, notamment les travailleurs et les étudiants. 8. Suite à la destruction sus-évoquée de son véhicule, la plainte déposée devant le Tribunal pénal de Ouagadougou par M. Ouédraogo en octobre 1991, n’aurait jamais abouti. 9. En juin 1994, après avoir achevé sa journée de travail, M. Ouédraogo aurait été victime d’une tentative d’assassinat. Au moment où il mettait en marche sa voiture, celle-ci aurait explosé et il n’aurait survécu à l’explosion que grâce à un "miracle". Une plainte introduite contre X auprès du Tribunal pénal de Ouagadougou pour tentative d’assassinat et destruction de bien mobilier n’aurait pas abouti. 10. Le demandeur allègue qu’en mai 1995, dans la localité de Garango située à deux cents kilomètres de Ouagadougou, une manifestation d’élèves aurait tourné au drame. Un gendarme identifié par le MBDHP aurait tiré à bout portant et abattu deux élèves. L’enquête diligentée par ledit Mouvement et qui a abouti à la saisine du Tribunal pénal de la localité serait restée sans suite. Par contre, un certain Ouiya Bertin, député de son état, aurait accusé le Président du MBDHP de manipuler les élèves et étudiants. Ce dernier aurait déclaré au cours d’un meeting qu’il fallait en finir avec M. Halidou Ouédraogo et que de toute façon, ‘des dispositions auraient été prises pour le liquider physiquement’ ! Le MBDHP a porté plainte pour diffamation et menaces de mort contre son Président. Celle-ci également n’aurait pas abouti à ce jour. 11. Le requérant allègue également plusieurs autres cas de violations des droits de l’homme, ainsi que des menaces qui auraient été dirigées contre son mouvement et sa personne lors des grèves successives des étudiants burkinabé en février, mars et avril 1997. 12. Faisant référence à la situation politique trouble dont le Burkina Faso a été le théâtre entre 1989 et 1990, le requérant allègue la survenance de nombreux rapts suivis d’exécutions. Il cite des cas de disparition de personnes alors soupçonnées ou accusées de complot contre le pouvoir en place dont M. Guillaume Sessouma, qui à l’époque de son enlèvement/arrestation était enseignant à l’Université de Ouagadougou et dont on est sans nouvelle depuis 1989. De même, l’étudiant en médecine Dabo Boukary, arrêté en mai 1990 par la garde présidentielle n’a pas réapparu à ce jour. Selon le requérant, les autorités auraient soutenu que ce dernier se serait évadé. 13. Quant aux assassinats, il cite ceux de M. Clément Oumarou Ouédraogo, professeur d’Université et naguère représentant du Burkina Faso auprès de l’UNESCO, abattu en pleine rue à Ouagadougou le 9 décembre 1991 ; de deux paysans tués en 1996, à 120 kilomètres de Ouagadougou au cours d’un contrôle policier dit de routine ; ainsi que l’assassinat courant 1994/95 d’autres personnes dans la localité de Kaya (Nahouri). Il allègue que les commandos de la garnison militaire de Po seraient mêlés à ces derniers assassinats. 14. Le requérant fait valoir que son organisation a saisi de tous ces cas de violation des droits de l’homme les institutions burkinabé suivantes sans réponse à ce jour : - Les juridictions compétentes ; Les Ministères intéressés ( Justice, Intérieur et Défense nationale) ; Le Premier Ministre ; Le Président de la République du Burkina Faso. 72
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Dispositions de la Charte dont la violation est alléguée : 15. Le demandeur soutient la violation par l’Etat du Burkina Faso des articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (2), 10, 11, 12 et 13 (2) de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Il requiert qu’il plaise à la Commission de constater lesdites violations et d’amener l’Etat défendeur à : - Dire ce qu’il est advenu de l’étudiant Dabo Boukary ; Rendre public les résultats de l’enquête sur l’assassinat de M. Clément Oumarou Ouédraogo ; Prendre des mesures permettant une solution judiciaire de tous ces cas de violations des droits de l’homme ; Indemniser les victimes de ces violations. 16. A l’appui de sa requête, le demandeur a versé au dossier une abondante documentation sur la plupart des cas de violations des droits de l’homme alléguées. La procédure : 17. La communication est datée du 25 avril 1997. Elle a été reçue au Secrétariat de la Commission par télécopie le 25 mai 1997 ; toutefois, le requérant ayant signalé des annexes à la communication, le Secrétariat a dû attendre de les recevoir. 18. Le 20 août 1997, le Secrétariat a accusé réception de la communication et a demandé au requérant de lui indiquer avec précision les points (nombreux) contenus dans la communication sur lesquels il entendait voir la Commission se pencher, mais aussi d’attacher les documents annoncés et non joints. 19. Le même jour, une Note Verbale a été adressée par télécopie au Ministère burkinabé des Relations Extérieures et de la Coopération, lui transmettant copie de la communication pour réaction dans les trois mois, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement Intérieur. Cette Note Verbale est demeurée sans suite. 20. Le 5 décembre 1997, le Secrétariat a reçu du requérant en lieu et place des précisions demandées, une correspondance répétant mot pour mot les griefs déjà énoncés dans sa première lettre. 21. Au cours de la 23 ème session, la Commission a décidé d’être saisie de la communication et a renvoyé à la 24ème session la question de la recevabilité. 22. Le 1er juin 1998, une Note Verbale adressée au gouvernement burkinabé l’informant de cette décision et sollicitant sa réaction quant à la recevabilité de la communication a été envoyée. Une correspondance dans le même sens a également été adressée au requérant. 23. Le 13 juillet 1998, une correspondance signée du ministre burkinabé de la Justice, Garde des Sceaux a été reçue par télécopie au Secrétariat, l’informant de ce que son département venait juste d’être informé par son homologue des Affaires Etrangères de l’existence d’une communication introduite contre son pays auprès de la Commission par le Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples. Elle soulignait par 73
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS ailleurs que la communication est rédigée en anglais, alors que la langue de travail du Burkina Faso est le français. Pour terminer, le garde des sceaux demandait au Secrétariat de lui faire tenir la version française de la plainte du MBDHP. 24. Le même jour, le Secrétariat a réagi à la télécopie du garde des sceaux en faisant remarquer que la communication est l’objet d’une décision de saisine prise par la Commission et il lui a été demandé de faire connaître la position de son pays sur la question de la recevabilité qui sera examinée par la 24ème session prévue en octobre 1998. 25. A sa 24ème Session Ordinaire, la Commission a entendu les parties. Celles-ci ont exprimé leur volonté de régler le différend à l’amiable et ont sollicité l’assistance de la Commission à cet effet. 26. La Commission après en avoir délibéré, a déclaré la communication recevable, et pris acte de la volonté des parties de régler le différend à l’amiable, offrant ses bons offices à cette fin. 27. Le 10 novembre 1998, les parties ont été informées par le Secrétariat de la décision de la Commission. 28. A la 25ème session, la Commission a instruit le Secrétariat de s’enquérir de l’évolution des pourparlers entamés entre les parties. 29. Au cours de sa 26ème session ordinaire tenue du 1er au 15 novembre 1999, à Kigali Rwanda, la Commission a été informée qu'il n'y avait eu aucune réaction de la part des parties relativement au règlement de l'affaire et a par conséquent décidé de reporter l'examen au fond de la communication à la 27ème session. 30. Le 10 décembre 1999, le Secrétariat a informé les parties de cette décision. 31. A la 27ème session ordinaire tenue à Alger, Algérie, la Commission a entendu les parties et a décidé que l'Etat défendeur devrait prendre l'initiative d'inviter le plaignant à un règlement à l'amiable du différend, faute de quoi la Commission examinerait le dossier quant au fond. 32. Le 20 juillet 2000, le Secrétariat a communiqué cette décision aux parties concernées. 33. Le 17 août 2000, le Secrétariat de la Commission a reçu une Note Verbale du Ministre de la Justice et Garde des Sceaux de la République du Burkina Faso l'informant de son exécution de la décision de la Commission en invitant le plaignant à un réunion le 14 août 2000. 34. A la 28ème session ordinaire, la Commission a entendu les parties concernées et a été informée par l'Etat défendeur que la question des victimes des massacres commis par des policiers avait été réglée tandis que d’autres questions demeuraient en suspens. Le plaignant a confirmé qu’une réunion entre les parties avait été tenue mais qu’aucun progrès n’avait été enregistré. Le Droit : 74
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS La Recevabilité. 35. L'article 56 (5) de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples requiert avant tout recours adressé à la Commission que les communications reçues au titre de l'article 55, soient "…postérieures à l'épuisement des recours internes s'ils existent, à moins qu'il ne soit manifeste à la Commission que la procédure de ces recours se prolonge d'une façon anormale". 36. Dans le cas de l’espèce, le requérant a adressé divers recours aux instances nationales compétentes, en vue d'obtenir réparation des violations alléguées et clarifier les cas de disparitions et d'assassinats restés impunis. Au cours de sa 24 ème session ordinaire, la Commission a entendu les parties. Celles-ci ont exprimé leur volonté de régler le différend à l’amiable et ont sollicité son assistance à cet effet. La Commission par le biais de son Secrétariat a saisi les parties quant à l'offre de médiation qu'elles avaient acceptée mais, cette démarche est demeurée sans suite. Devant le silence qui a ainsi été observé, la Commission a décidé de la recevabilité de la communication. Le Fond : 37. L'article 3 de la Charte en ses alinéas 2 et 3 dispose que : (1) Toutes les personnes bénéficient d'une totale égalité devant la loi. (2) Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. 38. Pour mettre un terme aux décisions de suspension, de radiation et de dégagement des magistrats intervenus le 10 juin 1987, l’Etat burkinabé a pris une mesure d’amnistie dans le cadre de la réhabilitation des travailleurs abusivement licenciés sous le régime dit du "Conseil National de la Révolution" qui a gouverné le Burkina Faso de 1983 à 1987. Dans le cadre de ladite mesure, de nombreux travailleurs ont vu leur situation rétablie, tendis que celle de plusieurs autres, selon les informations dont dispose la Commission, serait demeurée inchangée. Le requérant, en l'occurrence, les sieurs Halidou Ouédraogo et Compaoré Christophe, relèvent de cette seconde catégorie. Tous deux demandent à être dédommagés en nature. La requête introduite par le sieur Compaoré à cet effet est demeurée sans suite jusqu’à ce jour. La Cour Suprême qui a été saisie du dossier depuis plus de quinze ans n'a pas statué sur l'affaire. La Commission constate par ailleurs qu'aucune raison de droit n'a été donnée pour justifier ce retard de procédure. En outre, l'Etat défendeur ne donne pas davantage de raison de droit qui motiverait le maintien des sanctions prises à l'encontre de ces deux magistrats. La Commission considère par conséquent qu'il s'agit là d'une violation des articles 18 et 19 des Principes fondamentaux relatifs à l'indépendance de la magistrature tels qu'adoptés par le septième Congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu du 26 août au 6 septembre 1985 et confirmés par l'Assemblée générale dans ses résolutions 40/32 du 29 novembre 1985 et 40/146 du 13 décembre 1985. 39. Dans la communication 39/90, A. Pagnoule (pour le compte de A. Mazou) /Cameroun, para. 17, la Commission avait relevé que : "Etant donné que le cas d'espèce concerne la possibilité pour le sieur Mazou d'exercer sa profession et qu'il y a des personnes qui, sans aucun doute, compte sur lui pour leur survie, deux ans sans aucun acte de procédure ne soit accompli … constituent une violation… de la Charte." 75
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 40. En outre, ainsi que la Commission l'a déjà fait remarquer, l'Etat défendeur ne donne pas les raisons pour lesquelles la mesure de réhabilitation des travailleurs a été appliquée de manière sélective. La Commission s'interroge également sur les raisons qui motiveraient le silence de la Cour Suprême. Quinze ans sans qu'aucun acte de procédure ne soit pris et sans aucune décision se prononçant sur le sort des personnes concernées ni sur les réparations sollicitées, constituent un déni de justice et une violation de l'égalité de tous les citoyens devant la loi. Il s'agit également d'une violation de l'article 7(1.d) qui proclame le droit d'être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 41. L'article 4 de la Charte dispose que : "La personne humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité physique et morale de sa personne. Nul ne peut être privé de ce droit." 42. La communication contient des noms de nombreuses personnes qui ont été victimes d'assassinats, de disparitions forcées, d'atteintes et de tentatives d'atteinte à leur intégrité physique et d'actes d'intimidation. Ces faits n'ont pas été démentis par l'Etat défendeur. De même, ce dernier n'a jamais rendu public les résultats de la commission d'enquête constituée au lendemain de l'assassinat du sieur Clément Oumarou Ouédraogo, pas plus qu'il n'a identifié les auteurs des actes incriminés, ni pris des mesures contres eux. Respectant sa propre jurisprudence aux termes de laquelle "lorsque les allégations d'abus des droits de l'homme ne sont pas contestées par l'Etat défendeur…la Commission décide sur la base des faits fournis par le requérant et traite ces faits tels qu'ils lui sont fournis…" cf. notamment communications 25/89, 47/90, 56/93 et 100/93, para. 49, elle applique le même raisonnement aux faits relatés dans la présente communication. La Commission tient par ailleurs à réitérer un principe fondamental énoncé dans le texte de l'article premier de la Charte selon lequel, non seulement les Etats parties reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans la Charte, mais ils s'engagent à les respecter et à prendre des mesures pour les appliquer. En d'autres termes, si un Etat partie néglige d'assurer le respect des droits contenus dans la Charte Africaine, cela constitue une violation de ladite Charte. Même si cet Etat ou ses agents ne sont pas les auteurs directs de cette violation. Cf. communication 74/92, para. 35. 43. La communication indique une série de violations des droits de l'homme liées à certains événements intervenus au Burkina Faso en 1995 et des éléments additionnels versés au dossier décrivent les violations des droits de l'homme perpétrées à Garango, Kaya Navio, ainsi que de l'assassinat d'un jeune paysan à Réo. La communication fait également état entre autres de la mort de citoyens abattus par balles ou décédés des suites de tortures, de même que de la mort du décès de deux jeunes élèves descendus dans la rue avec leurs camarades pour exprimer certaines revendications et soutenir celles des enseignants du secondaire et du supérieur. La Commission déplore l'usage abusif des moyens de violence de l'Etat contre des manifestants ; même lorsqu'il s'agit de manifestations non autorisées par l'autorité administrative compétente. Elle considère que les pouvoirs publics disposent de moyens adéquats pour disperser les foules et que les responsables du maintien de l'ordre doivent s'efforcer dans ce genre d'opérations, de ne causer que le minimum de dommages et d'atteintes à l'intégrité physique, de respecter et de préserver la vie humaine. 44. L'article 5 de la Charte garantit le respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Ce texte interdit par ailleurs toutes formes d'exploitation et d'avilissement de l'homme notamment l'esclavage, la traite des 76
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS personnes, la torture physique ou morale et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants. En outre, la garantie de l'intégrité physique et de la sécurité de sa personne est également proclamée par l'article 6 de la Charte Africaine, ainsi que par la Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 47/133 du 18 décembre 1992, dont l'article 1(2) stipule que " Tout acte conduisant à une disparition forcée soustrait la victime de cet acte à la protection de la loi et cause de graves souffrances à la victime ellemême, et à sa famille. Il constitue une violation des règles du droit international, notamment celles qui garantissent à chacun le droit à la reconnaissance de sa personnalité juridique, le droit à la liberté et à la sécurité de sa personne et le droit de ne pas être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il viole en outre le droit à la vie ou le met gravement en danger." La disparition de personnes soupçonnées ou accusées de complot contre le pouvoir en place dont M. Guillaume Sessouma et l'étudiant en médecine Dabo Boukary, arrêté en mai 1990 par la garde présidentielle et qui n'a pas reparu à ce jour constituent une violation des textes et principes évoqués plus haut. Dans cette dernière affaire, la Commission prend acte du dépôt d’une plainte le 16 octobre 2000. 45. L'article 8 de la Charte est relatif à la garantie de la liberté de conscience, à la garantie de la profession et la pratique libre de la religion. Bien que le requérant ait soutenu la violation de ces dispositions conventionnelles, la communication ne contient cependant pas d'éléments susceptibles de conduire raisonnablement à une telle conclusion. Les informations parvenues à la Commission n'indiquent pas davantage comment le requérant ou l'une quelconque des personnes citées dans la communication aurait essayé d'exprimer ou d'exercer sa liberté de conscience ou de professer sa foi. La Commission estime par conséquent que la violation du texte sus-évoqué n'est pas établie. Elle tient le même raisonnement quant aux allégations relatives à la violation des articles 9(2), 10 et 11 de la Charte. 46. L'article 12 (2) dispose que : "Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. Ce droit ne peut faire l'objet de restrictions que si celles-ci sont prévues par la loi, nécessaires pour protéger la sécurité nationale, l'ordre public, la santé ou la moralité publiques." 47. La communication allègue l'interdiction faite le 6 août 1995, au sieur Nongma Ernest Ouédraogo, Secrétaire Général du parti politique dénommé "Bloc Socialiste Burkinabé" de sortir du territoire national, suite à la publication par ledit parti d'une déclaration sur la situation du pays. Les informations à la disposition de la Commission ne font pas état d'une quelconque menace à la sécurité ou à la moralité publiques que le voyage ni même la personne de l'intéressé auraient pu représenter. Par conséquent, elle retient une violation de l'article 12 (2). 48. Le requérant soutient le licenciement de plusieurs travailleurs de Poura pour fait de grève. Malheureusement, les informations mis à la disposition de la Commission ne lui permettent pas d'établir de manière certaine une violation de l'article 13 (2). Par ces Motifs : La Commission retient que le Burkina Faso a violé les articles 3, 4, 5, 6, 7(1.d), et 12 (2). 77
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS Recommande au Burkina Faso de tirer toutes les conséquences de droit de la présente décision, notamment en : - Identifiant et poursuivant en justice les responsables des violations des droits de l’homme ci-dessus indiquées ; Faisant diligence pour les affaires judiciaires encore pendantes devant les tribunaux ; Procédant aux réparations dues aux victimes des violations des droits de l’homme objet de la présente décision. Fait à la 29ème Session Ordinaire, tenue à Tripoli, en Libye, du 23 avril au 07 mai 2001 COMMUNICATION 211/98 LEGAL RESOURCES FOUNDATION CONTRE ZAMBIE RAPPORTEUR : 23 ème Session : Commissaire Nyameko Pityana 24 ème Session : Commissaire Nyameko Pityana 25 ème Session : Commissaire Nyameko Pityana 26 ème Session : Commissaire Nyameko Pityana 27 ème Session : Commissaire Nyameko Pityana 28 ème Session : Commissaire Nyameko Pityana 29 ème Session : Commissaire Nyameko Pityana RESUME DES FAITS 78
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 1. Le plaignant, une organisation non gouvernementale (ONG) de Zambie ayant le statut d’observateur auprès de la Commission Africaine, dépose la présente plainte contre la République de Zambie, partie à la Charte Africaine. 2. Le plaignant allègue que le Gouvernement zambien a promulgué un amendement de la constitution qui est discriminatoire, divisioniste et qui viole les droits humains de 35% de toute la population. L'amendement de la Constitution de 1996, est-il allégué a non seulement violé les droits des citoyens, mais a aussi retiré leurs droits acquis à bon nombre d’autres citoyens, dont Dr Kenneth Kaunda, ancien Président de la Zambie. 3. Le plaignant avance que ladite Loi de 1996 portant amendement de la Constitution de la Zambie dispose, entre autres, que quiconque souhaite se porter candidat à la présidence, doit prouver que ses deux parents sont ou étaient zambiens par la naissance ou par la descendance. 4. L’Article 35 de ladite loi dispose également que toute personne ayant assumé la charge de président pour deux mandats de cinq ans ne pourra pas être éligible pour une réélection à ces fonctions. 5. Le plaignant soutient que les dispositions amendées de la constitution sont en contradiction avec les instruments des droits de l’homme, en général, et avec la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, en particulier. 6. Cette affaire a été portée par le plaignant devant la Cour suprême de la Zambie entre mai et août 1996 pour demander de : • • • Constater que les articles 34 et 35 de la Constitution modifiée sont discriminatoires ; Dire pour droit que le Parlement n’a pas le pouvoir d’adopter une nouvelle constitution ; et Ordonner que le Président n'ait plus à approuver la constitution. 7. Il est soutenu qu’alors même que le dossier était encore pendant devant la Cour, le Parlement dominé par le parti au pouvoir a voté lesdits amendements controversés que le Président de la République a approuvés une semaine après. 8. L'affaire introduite par le plaignant a été par conséquent rejetée par la Cour. 9. La Cour Suprême de Zambie est la plus haute juridiction du pays. Ainsi, tous les recours au plan national ont été épuisés. LA PLAINTE 10. Le plaignant soutient que les dispositions ci-après de la Charte Africaine ont été violées : ü ü ü L’article 2, qui interdit toute discrimination de quelque nature que ce soit, notamment pour des raisons de lieu de naissance, d’origine sociale et d’autre situation ; L’article 3, qui prévoit l’égalité de tous les individus devant la loi ; L’article 13, qui garantit à tous les citoyens le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays ; 79
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS ü L’article 19, qui stipule l’égalité de tous les peuples, sans distinction de leur lieu d’origine, etc. LA PROCEDURE 11. La communication est datée du 12 février 1998. 12. Le 10 mars 1998, le Secrétariat a adressé au plaignant une lettre accusant réception de la plainte. 13. Lors de la 23ème Session ordinaire, tenue du 20 au 29 avril 1998 à Banjul, en Gambie, la Commission a décidé de se saisir de ce cas et a demandé un complément d’informations afin de statuer sur sa recevabilité lors de sa prochaine session. 14. Le 25 juin 1998, le Secrétariat a notifié les parties de la décision de la Commission. 15. La Commission, réunie en sa 24ème Session ordinaire du 22 au 31 octobre 1998 à Banjul, en Gambie, a reporté l’examen de la recevabilité de la communication à la 25 ème Session Ordinaire et a demandé au Secrétariat de recueillir davantage d’informations de la part des parties. 16. Le 26 novembre 1998, le Secrétariat a informé les parties de sa décision. 17. Lors de sa 25ème Session ordinaire, à Bujumbura, au Burundi, la Commission a déclaré la communication recevable et a renvoyé le dossier à sa 26ème Session Ordinaire pour examen quant au fond. 18. Le 13 mai 1999, le Secrétariat de la Commission a fait connaître aux parties cette décision. 19. La Commission, réunie en sa 26ème Session Ordinaire à Kigali, Rwanda, du 1er au 15 novembre 1999, s’est penchée sur la communication et a décidé d'inviter les parties à plaider sur le fond. 20. Le Secrétariat a écrit aux parties, le 18 janvier 2000, pour les informer de cette décision. 21. Des lettres de rappel à ce sujet ont été envoyées le 14 mars 2000, avec ampliation à l’Ambassade de la République de Zambie à Addis Abeba. 22. Le 30 mars 2000, l’Etat partie a répondu à la requête susvisée. 23. Le 31 mars 2000 ; le Secrétariat de la Commission a accusé réception du document tout en rappelant à cet Etat partie la nécessité de lui faire parvenir, le plus tôt possible, les sections pertinentes de la Constitution ainsi que la décision de la Cour suprême concernant ce cas. Copie de cette note verbale a été envoyée à son Ambassade à Addis Abeba. Copie du document présenté par l’Etat partie a également été transmise au plaignant, à Lusaka. 24. Le 07 avril 2000, l’Etat partie a envoyé un message télécopié au Secrétariat pour lui demander une copie du rapport de la 26ème Session ordinaire. 80
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 25. En raison des dispositions de l'article 59 de la Charte, le Secrétariat a plutôt envoyé à l’Etat partie copie du Communiqué final de ladite session et lui a également fait part de la décision prise par la Commission lors de cette session. 26. Le 30 avril 2000, l’Etat défendeur a présenté des arguments additionnels pour compléter sa réponse initiale du 30 mars 2000. 27. Le 02 mai 2000, pendant la session, le Secrétariat a reçu une lettre émanant du plaignant exprimant son intention de maintenir sa plainte. 28. Lors de sa 27ème Session ordinaire, tenue en Algérie, la Commission a entendu les représentants de l’Etat défendeur. Elle a décidé que les parties devraient parler des questions spécifiques, en particulier sur la question de savoir si les dispositions de la Constitution modifiée étaient ou non conformes aux obligations de la République de Zambie au regard de la Charte Africaine. En outre, il a été demandé au Secrétariat de recueillir l’avis d’un juriste indépendant sur les questions sous débat. 29. Le 07 juillet 2000, les parties ont été informées de cette décision. 30. Le 31 août 2000, le Secrétariat de la Commission a adressé des lettres de rappel aux parties, dans lesquelles il insistait sur la nécessité pour ces dernières de lui transmettre, dans les meilleurs délais, leurs conclusions afin qu’elles puissent être utilisées dans la préparation du projet de décision pour la 28ème Session Ordinaire. 31. Le 26 septembre 2000, le Secrétariat a reçu une réponse de l’Etat défendeur sur les questions soulevées par la Commission lors de sa 27ème Session ordinaire. 32. Le 02 octobre 2000, le Secrétariat de la Commission a accusé réception des conclusions dont il a transmis copie au plaignant pour commentaire. 33. Lors de la 28ème Session ordinaire qui s’est tenue à Cotonou, au Bénin, la communication a été examinée et il a été décidé de renvoyer à la 29ème Session ordinaire la décision quant au fond. 34. Le 14 novembre 2000, les parties ont été informées de cette décision. 35. Une note verbale a été envoyée au Gouvernement zambien, lui demandant copie du rapport de la Commission d’enquête du 15 avril 2001. REPONSE DE L’ETAT PARTIE 36. L'affaire concerne la constitution de la République de Zambie et est par conséquent ouverte à la discussion. La loi de 1996 portant amendement de la Constitution de la Zambie part du souhait du Peuple zambien de réserver et de préserver les fonctions de Président de la République pour les Zambiens dont les ascendants sont identifiables. 81
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 37. L’on est parvenu à ce point dans le rapport de la Commission d’enquête Mwanakatwe chargée de recueillir les points de vue sur le contenu de la Constitution républicaine. L’amendement de la Constitution qui en est résulté ne visait aucun individu ni aucun groupe de personnes du pays. 38. La Zambie accueille favorablement les points de vue exprimés concernant sa Constitution républicaine, car elle estime qu’ils contribuent à bâtir une démocratie solide. Elle est ouverte aux opinions des experts sur la question et continuera d’écouter les points de vue exprimés la concernant. 39. La Zambie considère la plainte déposée par la Legal Resources Foundation comme une opinion exprimée sur la Constitution. Le fait que l’opinion de l'auteur de la communication varie de celle de la majorité est donc conforme au principe de liberté d’opinion dans une démocratie. En dépt de cette différence ; la démocratie suppose la loi de la majorité. L’amendement à la Constitution républicaine reprend les vues exprimées dans le rapport d’enquête de la Commission Mwanakatwe afin que les fonctions de Président soient occupées par un autochtone zambien. 40. La Zambie est prête à coopérer avec la Commission et à discuter des questions soulevées. ARGUMENTS SUPPLEMENTAIRES PRESENTES PAR L’ETAT DEFENDEUR EN COMPLEMENT DE SA REPONSE INITIALE 41. Le Gouvernement zambien déclare que, malgré le fait que la communication reste vague quant aux détails des recours au plan national qui ont été épuisés, la Zambie n’en supposera pas moins que les questions soulevées par le plaignant ont finalement été résolues par la Cour suprême dans le cadre de l’Appel scz n° 135/96 du Zambia Democratic Congress et du Procureur Général, jugement scz n° 37/99. 42. Le Parlement zambien a le pouvoir d’adopter une modification de la Constitution et le président peut approuver une constitution qui a été modifiée. Cependant, si le Parlement avait modifié la Constitution dans son ensemble, il aurait été nécessaire et obligatoire de tenir un référendum conformément à l’article 79 et à la Troisième Partie de la Constitution, qui renferme la Déclaration des droits. 43. Le Gouvernement soutient que les pouvoirs et la compétence du Parlement à modifier la Constitution de la Zambie sont étendus pourvu que le Parlement se conforme aux dispositions de l’article 79 de la Constitution. L'histoire constitutionnelle de la Zambie a montré que la modification dépendait de ceux qui détenait la majorité au Parlement. Le parti au pouvoir était donc en position d'adopter des amendements à la Constitution. 44. En Zambie, tous les individus sont égaux devant la loi et jouissent tous de la protection de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales conformément à la loi. 45. La Zambie abhorre toute forme de discrimination. L’Article 23 (1) de la Constitution républicaine dispose que : 82
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS « Sous réserve des clauses (4), (5) et (7), une loi ne doit contenir aucune disposition qui soit discriminatoire, soit en elle-même, soit par ses effets. » Il importe, cependant, de lire et de comprendre cet article en ayant présent à l’esprit la disposition de l’Article 23 (5) qui stipule que : « Rien dans aucune loi ne doit être considéré comme non conforme ou contraire à la clause (1), dans la mesure où il est démontré qu’elle pourvoit raisonnablement aux qualités requises pour exercer des fonctions publiques. » 46. Le Gouvernement souligne que c’est dans ce contexte que le Peuple zambien a estimé qu’il était raisonnable que les fonctions de Président de la République soit sujettes à d’autres exigences, à savoir que le candidat Président soit un Zambien autochtone dont l’ascendance est identifiable. Une telle disposition, soutient-il, n’est pas en contravention avec l’Article 2 de la Charte Africaine. 47. Afin de garantir la politique de non-discrimination de la Zambie, l’Article 11 de la Constitution dispose que : « Il est reconnu et déclaré qu’en Zambie, chaque personne a joui et continue de jouir des droits et libertés fondamentaux de l’individu, autrement dit, du droit, sans distinction de race, de lieu d’origine, d’opinion politique, de couleur, de croyance, de sexe ou de situation matrimoniale, mais sous réserve de limitations… » Les limitations étant raisonnables dans le cadre de la loi, le Gouvernement soutient en outre qu’il n’y a donc eu aucune violation de l’article 2 de la Charte Africaine, dans la mesure où les limitations prévues à l’article 34 de la Constitution républicaine sont conformes à la loi. La Zambie soutient également qu’il n’y a pas de violation de l’article 13 de la Charte Africaine, qui garantit à chaque citoyen le droit d’exercer des fonctions publiques. En tout état de cause, il est stipulé que cela doit se faire dans le «respect des dispositions de la loi. » 48. Cela démontre que les articles 34 et 35 de la Constitution entrent dans le cadre des lois zambiennes et que, par conséquent, il n’y a aucune violation de l’article 13 de la Charte Africaine. 49. La Zambie considère l’inclusion, par le plaignant, d’une violation de l’Article de 19 de la Charte Africaine comme n’étant pas du domaine de la présente communication. Le Gouvernement est d’avis que l’Article 19 de la Charte Africaine se rapporte au principe d’"auto-détermination" du simple fait de la mention du terme "Peuple". Nonobstant cette position, tous les gens sont égaux en Zambie. La Commission est instamment priée de ne pas examiner ce point, étant donné qu’il est sans rapport avec les questions soulevées dans la communication. 50. L’Etat défendeur prétend que la discrimination alléguée dans les articles 34 et 35 de la Constitution est illégale étant donné qu'elle reflète la volonté du Peuple zambien de réserver et de préserver les "fonctions de Président" pour des Zambiens. La loi 83
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS portant modification de la Constitution de la Zambie vise à donner effet à cette volonté du Peuple zambien. LA LOI: LA RECEVABILITE: 51. Etant donné que la présente communication, est conforme aux dispositions de l’Article 56 de la Charte Africaine, elle a été déclarée recevable. LE FOND: 52. Aux termes de la plainte déposée auprès de la Commission, l’Etat défendeur aurait violé les dispositions des articles 2, 3 et 19 de la Charte Africaine en ce que la Loi de 1996, portant modification de la Constitution de la Zambie est discriminatoire. L’Article 34 dispose que quiconque souhaite se porter candidat aux fonctions de Président de la Zambie doit prouver que les deux parents sont citoyens zambiens par la naissance ou par la descendance. Cet amendement a eu pour effet de priver un citoyen zambien, en l’occurrence l’ancien Président Dr Kenneth David Kaunda, du droit de prendre part aux élections. Il avait été régulièrement désigné par un parti politique légitime comme candidat à l’élection. On prétend que cet amendement avait pour effet de priver quelque 35% de l’électorat de la Zambie du droit de se porter candidat à l’élection présidentielle lors de scrutins futurs pour la plus haute fonction du pays. 53. Il ne s’agit pas ici de mettre en question l’adoption de l’amendement. Pas plus qu’il n’est contesté que Dr Kenneth Kaunda a ainsi été privé du droit de briguer les fonctions de Président. Toutefois, l’Etat défendeur réfute le fait que 35% des citoyens zambiens seraient constitutionnellement privés du droit de se porter candidats à la présidence et soutient qu’en tout état de cause ces faits n’ont aucun rapport avec la question qui nous occupe. L’Etat défendeur estime, néanmoins, que ledit amendement était constitutionnel, justifiable et n'était pas en violation de la Charte. L’évocation précise de Dr Kenneth Kaunda, politicien ayant servi pendant de longues années, dans une affaire comme celle-ci est tout à fait curieuse. D’après les allégations, l’amendement visait à empêcher sa candidature à l’élection. Normalement, nous aurions évité de réagir à ce genre de propos, sauf que, dans le cas présent, il est dit que l’amendement viole le principe d’application générale de la Loi. Encore que nous ne soyons pas persuadés que, devant les faits qui nous occupent, l’on puisse imputer une telle motivation à l’amendement et, à notre avis, le principe d’application générale de la loi reste intact. 54. Dans l’affaire du Zambia Democratic Congress contre le Procureur Général (csz Appel n° 135/1996), la Cour suprême de la Zambie a été priée de déclarer inconstitutionnels les projets d’amendement d’alors en ce que les articles 34 (3) (b) et 35 (2) de la Loi portant modification de la Constitution empêchent des personnes qualifiées de se présenter à l’élection présidentielle en vertu de la Constitution de 1991, les privent du droit de participer pleinement et en toute liberté à la gestion des affaires publiques de leur pays et à contribuer à bâtir sa destinée. Il est estimé que de telles 84
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS dispositions sapent la démocratie et violent le principe d’élections libres et équitables qui constituent les caractéristiques fondamentales de la Constitution de 1991. 55. Il est avancé, en outre, que l’affaire a été expédiée au niveau du Parlement par le parti au pouvoir et que la loi a été adoptée alors même que les tribunaux avaient été saisis pour se prononcer quant au respect des principes juridiques et constitutionnels. En la circonstance, la Cour a rejeté l’appel pour la simple raison que la pétition «attaquait une loi au motif qu’elle était en violation avec la Troisième Partie de la Constitution, relative aux droits fondamentaux ». Nous nous félicitons de ce que la requête ait commencé par une procédure erronée et que, dans les limites de notre compétence, la requête soit insoutenable (Par Sakala, JS@292 of the Judgement). 56. Les dispositions suivantes de la Charte Africaine s'appliquent à ce cas : Article Premier : Les Etats membres de l’Organisation de l’Unité Africaine, parties à la présente Charte Africaine, reconnaissent les droits, devoirs et libertés énoncés dans cette Charte et s’engagent à adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. Article 2 : Toute personne a droit à la jouissance des droits et libertés reconnus et garantis dans la présente Charte sans distinction aucune, notamment de race, d’ethnie, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Article 3 : 1 Toutes les personnes bénéficient d’une totale égalité devant la loi. 2 Toutes les personnes ont droit à une égale protection de la loi. Article 13 : 1 2 3 Tous les citoyens ont le droit de participer à la direction des affaires publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi. Tous les citoyens ont également le droit d’accéder aux fonctions publiques de leur pays. Toute personne a le droit d’user des biens et services publics dans la stricte égalité de tous devant la loi. 57. La Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples est une création de la Charte Africaine (article 30). Elle a été mise sur pied afin de «promouvoir les droits de l’homme et des peuples et d’assurer leur protection en Afrique. » La mission de la Charte est clairement définie à l’article 45 de la Charte, entre autres. comme suit : • Donner des avis et faire des recommandations aux gouvernements ; 85
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS • • • Formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les Gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales ; Assurer la protection des droits de l’homme et des peuples dans les conditions fixées par la présente Charte Africaine ; Interpréter toute disposition de la Présente Charte à la demande d’un Etat partie… ; 58. Les Articles 60 et 61 recommandent à la Commission, dans son rôle d’interprétation et d’application de la Charte Africaine, de «s'inspirer du droit international relatif aux droits de l’homme et des peuples » tels que reflétés dans les instruments de l’OUA et des Nations Unies ainsi que d’autres principes de fixation de normes internationales (article 60). Il est également demandé à la Commission de prendre en considération d’autres conventions internationales et pratiques africaines conformes aux normes internationales, etc. 59. Bien que les accords internationaux ne soient pas d’application automatique en Zambie, le Gouvernement zambien ne cherche pas à fuir ses responsabilités internationales relatives aux traités auxquels elle est partie (cf. Amnesty International contre Zambie). C’est tant mieux, car le droit conventionnel international interdit aux Etats de s’appuyer sur le droit national pour justifier le non-respect de leurs engagements internationaux. L’Article 27 de la Convention de Vienne sur la Loi des Traités1. De même, un organe créé en vertu d’instruments internationaux comme la Commission n’a aucune compétence pour interpréter ou appliquer le droit national. Par contre, un organe comme la Commission peut examiner le respect d'un traité par un Etat et donc, dans le cas d’espèce, le respect de la Charte Africaine. Autrement dit, l’exercice consiste à interpréter et à appliquer la Charte Africaine plutôt qu’à tester la validité du droit national [cf. Communication Interaméricaine contre Uruguay (N° 10.029, 1 Vide commentaire général no. 9 (XIX/1998) sur le devoir de donner effet au pacte dans la législation nationale. Le Comité des Nations Unies sur les Droits Economiques et Sociaux a retenu que "les principes internationaux des droits de l'homme légalement obligatoires devraient s'appliquer directement et immédiatement dans le système juridique interne de chaque Etat partie ; et ainsi permettre aux individus de faire valoir leurs droits devant les courts et tribunaux nationaux. Le Comité soutient que les Etats ont l'obligation de promouvoir les interprétations des lois internes qui donnent effet à leurs obligations découlant du pacte. Compilation des Commentaires Généraux et des Recommandations Générales adoptés par les Organes des Traités des Droits de l'Homme : HR1/GEN/REV.4 ; Fédries 2000 ; pp. 48-52). Bien que destiné à l’application du droit international dans les tribunaux nationaux, la note d’avertissement ci-après de Benedetto Confortu est adaptée à la circonstance : « A notre avis, il est nécessaire d’adopter une attitude prudente dans l’acceptation de l’existence d’une catégorie exceptionnelle de normes internationales qui doivent leur nature non exécutoire à l’importance de leur contenu. Une telle exception ne doit pas donner lieu à des manœuvres politiques sous la forme d’une non-application de règles jugées "indésirables", soit parce qu’elles sont considérées comme contraires aux intérêts nationaux, soit parce qu’elles enfreignent des valeurs progressistes, soit enfin, parce qu’elles sont tenues pour suspectes par un juge au plan national du simple fait de leurs origines. » with F. Francisconi (in enforcing International Human Rights in Domestic Courts; 1997: THE HAGUE. Martinus Nijhoff, 8. 86
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 10.036, 10.145, 10.372, 10.373, 10.374, 10.375 dans le rapport 29/92 du 2 octobre 1992.)2 60. Ce que cela signifie, en revanche, c’est que les traités internationaux qui ne font pas automatiquement partie des lois nationales et qui ne sont pas directement applicables dans les tribunaux nationaux, imposent toutefois des obligations aux Etats parties. Il est à remarquer que l’application de la Charte ne faisait pas partie de la thèse développée devant les tribunaux. 61. Consciente des ramifications de toutes décisions en la matière, la Commission a invité les parties à se pencher sur la question de l’étendue de la compétence de la Commission lorsqu’il s’agit de lois nationales, en l’occurrence, de la Constitution d’un pays. Le Conseiller juridique de l’Etat défendeur a estimé que la Commission n’avait aucune qualité pour se prononcer sur la validité du droit national. Cette position est correcte. Ce qu’il faut en déduire, toutefois, c’est que la Commission a le devoir de « donner son avis ou de faire des recommandations aux gouvernements, de formuler et élaborer, en vue de servir de base à l’adoption de textes législatifs par les gouvernements africains, des principes et règles qui permettent de résoudre les problèmes juridiques relatifs à la jouissance des droits de l’homme et des peuples et des libertés fondamentales … et d’interpréter toute disposition de la présente Charte Africaine… » (article 45). 62. En outre, la Commission est consciente des obligations positives qui incombent aux Etats parties à la Charte Africaine en vertu de l’article 1 de la Charte Africaine. Les Etats parties ont le devoir non seulement de «reconnaître » les droits conformément à la Charte Africaine mais encore de continuer à s’engager à «adopter des mesures législatives ou autres pour les appliquer. » L’obligation est péremptoire et ne souffre d’aucune exception. » A vrai dire, ce n’est que lorsque les Etats prennent leurs obligations au sérieux que les droits des citoyens peuvent être protégés. D’autre part, ce n’est que dans la mesure où la Commission est disposée à interpréter et à appliquer la Charte Africaine que les Gouvernements apprécieront l’étendue de leurs obligations et que les citoyens comprendront l’étendue des droits dont ils peuvent jouir en vertu de la Charte Africaine. 63. L’article 2 de la Charte Africaine fait abjuration de la discrimination sur la base de n’importe lequel des motifs indiqués, notamment «la langue … l’origine nationale ou sociale… la naissance ou toute autre situation … » Le droit à l’égalité est très important. Il signifie que les citoyens doivent s’attendre à être traités de manière juste et équitable dans le système juridique et à être assurés d’un traitement égal devant la loi et d’une jouissance égale des droits dont peuvent se prévaloir tous les autres citoyens. Le droit à l’égalité est important pour une seconde raison, à savoir que l’égalité ou l’absence d’égalité affecte la possibilité pour l’individu de jouir de 2 La Commission Inter-Américaine s’est attirée le respect de tous du fait des lois d’amnistie promulguées par le Gouvernement uruguayen : il avait été estimé que ces lois étaient valables et légitimes par rapport à la loi nationale et à la Constitution et qu’elles avaient été approuvées par la majorité démocratique lors d’un référendum… Il convient de noter qu’il n’appartient pas à la Commission de se prononcer sur la légalité nationale ou sur la constitutionnalité des lois nationales. Cependant, l’application de la Convention et l’examen des effets juridiques d’une mesure législative, à caractère juridique ou de toute autre nature, pour autant qu’elle a des effets compatibles avec les droits et garanties énoncés dans la Convention ou dans la Déclaration américaine, sont de la comp étence de la Commission. 87
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS beaucoup d’autres droits3. Par exemple, un individu qui traîne le lourd fardeau d’un désavantage du fait de son lieu de naissance ou de son origine sociale subit un affront en tant qu’être humain et citoyen à part entière et fier de l’être. Il peut voter pour d’autres, mais il est soumis à des restrictions lorsqu’il se porte candidat. En d’autres termes, le pays pourrait être privé du leadership et des ressources qu’un tel individu pourrait apporter à la vie nationale. Enfin, la Commission devrait prendre bonne note du fait que, dans un nombre grandissant d’Etats africains, ces formes de discrimination sont à la base d’actes de violence et d’une instabilité sociale et économique qui n’ont profité à personne, mais ont plutôt jeté un doute sur la légitimité des élections nationales et sur l’image démocratique de certains Etats. 64. Toutes les parties sont d’accord sur le fait que toute mesure visant à exclure un groupe de citoyens d’une participation aux processus démocratiques, comme l’amendement en question a réussi à le faire, est discriminatoire et est en porte-à-faux avec la Charte Africaine. L’article 11 de la Constitution de la Zambie dispose qu’il ne doit y avoir aucune discrimination reposant sur «la race, le lieu d’origine, les opinions politiques, la couleur, la croyance, le sexe ou la situation matrimoniale … » Dans cet ordre d’idées, la Charte Africaine utilise les termes «origine nationale ou sociale », lesquels pourraient être englobés dans l’expression «lieu d’origine » employée dans la Constitution zambienne. L’article 23 (1) de cette même Constitution précise que le Parlement ne doit pas passer une loi qui «soit discriminatoire par elle-même ou dans ses effets. » 65. L’Etat défendeur cherche toutefois à s’appuyer sur certaines exceptions pour trouver, dans la loi zambienne, une justification à cette exception. Il est considéré que le droit à l’égalité a des limites qui sont justifiables et que ces justifications sont basées sur la loi zambienne et sur la Charte Africaine. 66. L’article 11 de la Constitution zambienne stipule clairement que le droit à la nondiscrimination est «sujet à restrictions »… Au nombre de ces limitations, il est fait référence à l’article 23 (5) qui stipule que : « …rien dans aucune loi ne doit être considéré comme incompatible ou en contravention avec la clause (1), dans la mesure où il est démontré qu’elle pourvoit raisonnablement aux qualifications requises pour occuper une fonction publique… » Il est prétendu que, par suite d’un processus consultatif, le Peuple zambien était d’avis que la charge de président devait être sujette à une qualité supplémentaire, à savoir que le candidat soit un zambien autochtone dont l’ascendance est identifiable. 67. Il y a eu, à propos des termes «restriction » et «justification », une confusion persistante dans les thèses présentées. Les restrictions renvoient à ce que l’on pourrait appeler la situation des restrictions, qui permet une moindre jouissance du droit. De telles restrictions sont autorisées par la loi ou prévues dans la constitution elle-même. Dans la Charte Africaine, ces restrictions pourraient s’apparenter de manière typique aux clauses de limitation. 3 Voir le Commentaire Général du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies no. 18 (XXXVII/1989) pp. 103-106 pour une discussion plus approfondie sur la non-discrimination dans le cadre du Pacte International sur les Droits Civils et Politiques. 88
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS La «justification » s’applique aux cas où une justification est considérée comme délimitant les contours de la jouissance d’un droit. La justification n’est pas nécessairement prévue par la loi, mais elle peut ne pas être en violation des règles d’équité et de justice. Autrement dit, il faut que ce soit un processus à deux étapes. En premier lieu, la reconnaissance du droit et le fait que ce droit ait été violé mais que; en second lieu une telle violation se justifie aux yeux de la loi. La Déclaration et le Programme d’Action de Vienne (1993) affirme que «tous les droits humains sont universels, interreliés, interdépendants »… et, en tant que tels, ils doivent être interprétés et appliqués en gardant à l'esprit qu'ils se renforcent mutuellement. Il est intéressant de noter par exemple que l’article 2 ne prévoit aucune clause de limitation tandis que l’article 13, pour sa part, limite le droit à «chaque citoyen» mais stipule que c'est «conformément à la loi». 68. Dans le cas qui nous occupe, le Gouvernement zambien concède donc que les mesures adoptées dans le cadre des amendements à la Constitution de 1996 étaient discriminatoires mais, ensuite, il argue de : 1) une restriction du droit, et 2) d’une justification de la violation. Il est déclaré que la mesure entrait dans le cadre de la Loi et de la Constitution zambiennes. Il a été déclaré devant la Commission que la Zambie est dotée d’un système constitutionnel caractérisé par la souveraineté du Parlement ; à telle enseigne que même la Cour Suprême ne peut «attaquer » une loi du Parlement (pour reprendre les termes de Sakala, J. S.). Toutefois, le rôle de la Commission ne consiste pas à chercher à faire ce que même les tribunaux zambiens ne peuvent pas faire. La Commission a pour mission d’examiner la compatibilité des lois et pratiques nationales avec la Charte Africaine. En harmonie avec les décisions entrant dans les compétences européenne et interaméricaine, la compétence de la Commission ne va pas jusqu’à la formulation d’un avis sur la légalité ou la constitutionnalité ou autres, des lois nationales. Lorsque la Commission estime qu’une mesure législative est incompatible avec la Charte Africaine, son avis oblige l’Etat concerné à rétablir la conformité dans le respect des dispositions de l’article 1 (cf. Zanghi contre Italie, 194 Eur Ct HR (Ser A) 48 (1991). 69. En outre, il est déclaré que la limitation du droit est prévue dans la Constitution zambienne et qu’elle est justifiée par la volonté populaire en ce que, suite aux travaux de la Commission Mwanakatwe relatifs à la Constitution, il a été recommandé que le Peuple zambien désirait «réserver et préserver la fonction de Président de la République pour les Zambiens dont l’ascendance est identifiable … » Concernant, la plainte selon laquelle cette mesure privait quelque 35% de citoyens zambiens de leurs droits au titre de la Constitution précédente, le conseiller juridique de l’Etat défendeur l’a rejetée en la qualifiant de pure spéculation. 70. La Commission a affirmé avec force qu’aucun Etat partie à la Charte Africaine ne devrait fuir ses responsabilités en ayant recours aux limitations et aux clauses de limitation de la Charte Africaine. Il a été déclaré, suite aux développements dans d’autres juridictions, que la Charte Africaine ne peut pas être utilisée pour justifier des 89
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS violations de certaines de ses parties. La Charte Africaine doit être interprétée comme un tout et toutes les clauses doivent se renforcer mutuellement. Le but ou l’effet de toute limitation doit également faire l’objet d’un examen, car la limitation d’un droit ne peut pas être utilisée pour retirer des droits déjà acquis. Par conséquent, la justification ne peut pas provenir de la seule volonté populaire et, partant, elle ne peut pas être utilisée pour limiter les responsabilités des Etats Parties en vertu de la Charte Africaine. Lorsqu’on arrive à cette conclusion, il importe peu qu’un seul zambien où 35% de la population de ce pays soient disqualifiés par cette mesure. Il est indéniable que la mesure constitue une violation du droit.4 71. La Commission est arrivée à une décision sur les allégations de violation de l'article 13 en examinant attentivement la nature et le contenu du droit à l'égalité (Article 2). Il ne peut être nié qu’il existe des citoyens zambiens, nés en Zambie, mais dont les parents ne sont pas nés sur ce territoire souverain qui est devenu la République de Zambie, par suite de son accession à l’indépendance, en 1964. C’est là une question tout à fait vexante, étant donné que les mouvements des populations et leur établissement dans ce qui avait été la Fédération Centrafricaine (le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe) étaient libres. Le Gouvernement zambien a reconnu dans l’affaire Amnesty International contre la Zambie que ces résidents obtenaient sur demande, lors de l’accession de la Zambie à l’indépendance, la nationalité de ce pays. Des droits dont on a joui 30 années durant ne peuvent pas être retirés de manière si cavalière. Avancer qu’un zambien autochtone est un individu dont les parents sont nés dans ce qui, plus tard, est devenu le territoire souverain de l’Etat de Zambie est, à notre avis, arbitraire. L'application rétrospective de cette mesure ne peut être justifiable aux yeux de la Charte Africaine. 72. Il est clairement stipulé dans la Charte Africaine que les citoyens doivent jouir du droit de participer à la direction des affaires publiques de leurs pays, «directement ou par l’intermédiaire de représentants choisis librement… » Le mal causé par les amendements à la Constitution de la Zambie réside dans le fait que des citoyens sont en butte à une discrimination du fait de leur lieu d’origine. Le mal touche également l’électorat zambien, qui est privé du droit de «choisir librement » ses représentants politiques. Le but de l’expression «conformément aux dispositions de la loi » est justement de régler la manière dont le droit doit s’exercer et non pas la manière dont la loi peut être utilisée pour retirer ce droit. 73. La Commission est d’avis que le recours à l’article 19 de la Charte Africaine est peu judicieux. Car la section traitant des «peuples » ne peut pas s’appliquer dans le cas d’espèce. Pour ce faire, il faudrait fournir des preuves que l’effet de la mesure allait affecter de manière négative un groupe identifiable de citoyens zambiens du fait de leur descendance commune, de leur origine ethnique, de leur langue ou de leurs habitudes culturelles. Les dispositions prétendument offensantes de la loi portant modification de la Constitution zambienne (1996) ne visent pas cet objectif. 4 Voir le commentaire Général du Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies no. 25/XXXVII/1996 où il est dit que "Des personnes qui sont autrement éligibles pour se porter candidats aux élections ne devraient pas en être exclues en raison des exigences insoutenables et discriminatoires comme l'éducation ; la résidence ou la descendance ou l'appartenance politique…" (para 15, p. 127). 90
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS PAR CES MOTIFS, la Commission, • Trouve que la République de Zambie est en violation des articles 2, 3(1) et 13 de la Charte Africaine ; • Prie instamment la République de Zambie de prendre les dispositions nécessaires en vue de mettre ses lois et sa Constitution en conformité avec la Charte Africaine ; et • Demande à la République de Zambie rendre compte à la Commission, lorsqu’elle soumettra son prochain rapport en application de l’article 62, des mesures prises pour se conformer à la présente recommandation. Fait à la 29ème Session ordinaire, Tripoli, Libye, le 7 mai 2001. 218/98 - Civil Liberties Organisation, Legal Defence Centre, Legal Defence and Assistance Project / Nigeria Rapporteur : 24 ème Session : Commissaire Pityana 25 ème Session : Commissaire Pityana 26 ème Session : Commissaire Pityana 27 ème Session : Commissaire Pityana 28 ème Session : Commissaire Pityana 29 ème Session : Commissaire Pityana RESUME DES FAITS : 1. Les auteurs de la communication sont trois ONG basées au Nigeria et jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission Africaine. Le Nigeria est un Etat Partie à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 2. La Communication a été reçue le 3 août 1998. 3. Les auteurs allèguent de la violation de la Charte Africaine, du fait : 91
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS i) d’un procès inéquitable relativement au procès et à la condamnation du Général de corps d’armée Oladipo Diya ainsi que de quatre autres soldats et un civil ; ii) que les victimes susmentionnées ont été jugées et condamnées à la peine capitale par un Tribunal Militaire Spécial pour une présumée tentative de coup d’Etat visant à renverser le Gouvernement Militaire Nigérian dirigé par le Général Sani Abacha ; 4. Il est allégué que le 21 décembre 1997, le Gouvernement Militaire Nigérian a annoncé qu’il avait découvert une conspiration de coup d’Etat. Subséquemment, 26 personnes ont été arrêtées, dont le Général de corps d’armée Oladipo Diya, le Major Général Abdukadir Adisa, le Général de corps d’armée Olarenwaju, le Colonel Akintonde et le Professeur Odekunle. 5. Il est également allégué qu’en janvier 1998, le Gouvernement Militaire Nigérian a mis sur pied une Commission Militaire d’Enquête pour enquêter sur le présumé complot de coup d’Etat. Avant le procès, le gouvernement a présenté à un public sélectionné, des cassettes vidéo contenant des confessions supposées des suspects. 6. Le 14 février 1998, un Tribunal Militaire Spécial a été constitué. Ce tribunal comprenait des juges en activité, mais le Président du tribunal était un membre du Conseil national de Gouvernement provisoire (PRC). 7. La décision du tribunal n’est susceptible d’aucun recours, mais plutôt d’une confirmation par le PRC dont les membres sont exclusivement des éléments des forces armées. 8. Le Tribunal a procédé à ses assises au début du mois d’avril 1998. Six des accusés dont cinq des personnes citées plus haut, ont été reconnus coupables, et le Tribunal a annoncé le 28 avril 1998, leur condamnation à mort. 9. Les auteurs affirment que l’arrestation, la détention, l’inculpation et le procès des prévenus et des condamnés étaient illégaux et injustes, et qu’en tant que tel, constituaient une violation des dispositions de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. 10. La communication allègue de la violation des articles ci après de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples : articles 4, 5, 6, 7 et 26. LA PROCEDURE : 11. Au cours de sa 24ème session ordinaire, la Commission a examiné la communication et a décidé de s’en saisir. 12. Le 26 novembre 1998, des lettres furent envoyées aux parties à la communication pour les informer de la décision de la Commission. 92
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 13. A sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission a demandé au Secrétariat de donner son opinion sur les effets de l’article 56(7) de la Charte relativement aux développements politiques intervenus au Nigeria, et a reporté l’examen quant à la recevabilité de la communication à la 26ème session ordinaire. 14. Le 13 mai 1999, le Secrétariat de la Commission a envoyé des lettres à toutes les parties pour les informer de cette décision. 15. Au cours de sa 26ème session ordinaire tenue à Kigali, Rwanda, la Commission a déclaré la communication recevable, conformément à la recommandation du Secrétariat, et a demandé aux parties de lui soumettre leurs observations quant au fond de l’affaire. 16. Par lettres séparées en date du 17 janvier 2000, toutes les parties furent informées de cette décision. 17. Le 17 février 2000, le Secrétariat a reçu une Note Verbale du Haut Commissariat de la République Fédérale du Nigeria à Banjul demandant à la Commission de faire parvenir les documents ci-après aux autorités compétentes nigérianes en vue de leur permettre de préparer des réponses appropriées aux allégations de violations contenues dans la communication : (a) Le Projet d’Ordre du Jour de la 27ème session ordinaire et la lettre d’invitation à ladite session ; (b) Une copie de la plainte qui était jointe à la Note du Secrétariat ; et (c) Une copie du Rapport de la 26ème Session ordinaire. 18. Suite à la demande susvisée, le Secrétariat de la Commission a, le 8 mars 2000, envoyé tous les documents requis, à l’exception du Rapport de la 26ème session ordinaire. Une copie des résumés et de l’état d’avancement de toutes les communications présentées contre le Nigeria et qui étaient pendantes devant la Commission durant sa 26ème session ordinaire, une copie de chacune des trois communications (N° 218/98, 224/98 et 225/98) telles que soumises par leurs auteurs, et une copie des réponses écrites de Media Rights Agenda quant au fond de la communication 224/98. 19. A sa 27ème session ordinaire tenue à Alger, Algérie, la Commission a constaté la violation de l’article 7 de la Charte Africaine et a demandé au Gouvernement du Nigeria d’indemniser les victimes en conséquence. 20. A sa 28ème session ordinaire tenue à Cotonou, Bénin, le Rapporteur a noté que, bien qu’une décision ait été prise à la 27ème session ordinaire, il était nécessaire de procéder à certains amendements afin de bien refléter la nature particulière des procès de militaires par des tribunaux militaires. Il s’est engagé à continuer à travailler dessus et l’affaire a été reportée à la 29ème session ordinaire. DU DROIT La recevabilité 93
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 21. A sa 25ème session ordinaire tenue à Bujumbura, Burundi, la Commission avait demandé au Secrétariat de lui donner son avis sur l’impact de l’article 56(7) de la Charte Africaine au vu du changement de situation politique et constitutionnelle intervenu au Nigeria. Se fondant sur la jurisprudence de la Commission, le Secrétariat a déclaré que, en se basant sur le principe bien établi du droit international, un nouveau gouvernement hérite des obligations de son prédécesseur, y compris la responsabilité des crimes commis par le gouvernement précédent (voir communications 62/92, 68/92 et 78/92 - Krishna Achutan et Amnesty International c/ Malawi). 22. La Commission a toujours examiné les communications en statuant sur les faits allégués au moment de la soumission de la communication (voir les communications 27/89, 46/91 et 99/93). En conséquence, même si la situation s’est améliorée, notamment la libération des détenus, l’abrogation des lois en cause et le traitement de la question de l’impunité, il reste que la responsabilité du gouvernement actuel du Nigeria serait toujours engagée eu égard aux actes de violation des droits de l’homme perpétrés par ses prédécesseurs. 23. Il a été noté que, bien que le Nigeria ait été sous un régime démocratiquement élu, la section 6(6)(d) de la Constitution stipule qu’aucune action en justice ne peut mettre en cause ‘‘une quelconque loi existante promulguée le 15 janvier 1966 ou après, visant à statuer sur une question relative à la compétence de toute autorité ou personne à élaborer une telle loi’’. Cela veut dire qu’il n’existe aucun recours dans le système judiciaire nigérian pour contester la légalité de toute loi injuste. Pour les raisons susvisées et également du fait que, tel qu’allégué, il n’y avait aucun moyen d’épuiser les voies de recours internes, la Commission a déclaré la communication recevable. Le fond 24. En interprétant et en appliquant la Charte Africaine, la Commission se fonde sur les précédents juridiques de plus en plus nombreux créés par ses décisions prises sur presque quinze ans environ ; elle doit également se conformer à la Charte Africaine, aux normes internationales des droits de l’homme définies dans la Charte qui comprennent les décisions et commentaires généraux des organes des Nations Unies créés par traités (article 60). Elle doit également tenir compte des principes de droit définis par les Etats parties à la Charte Africaine et aux pratiques africaines, conformément aux normes et critères internationaux (article 61). Dans cette affaire, la Charte Africaine ne prévoit aucune disposition quant à son application aux tribunaux militaires. 25. Les affaires introduites auprès de la Commission doivent être jugées dans l’environnement d’une junte militaire et les officiers militaires en activité accusés d’infractions punissables en terme de discipline militaire dans n’importe quelle juridiction. Cette précaution doit être appliquée spécialement aux officiers militaires. Le civil accusé fait partie du complot et en tant que tel, il est raisonnable qu’il soit 94
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS inculpé avec ses coaccusés dans le même processus judiciaire 5. Nous prenons cette décision tout en étant conscient du fait que l’Afrique continue d’avoir des régimes militaires qui ont tendance à suspendre la Constitution, gouverner par décret et chercher à empêcher l’application des obligations internationales. Tel était le cas au Nigeria sous le régime du puissant militaire Sani Abacha. 26. Nous estimons que cette décision doit indiquer la durabilité des normes prescrites par la Charte Africaine et les devoirs eu égard à n’importe quel système de gouvernance doivent être définis, en vue de se conformer aux normes internationales ainsi qu’aux devoirs définis dans le droit humain international. Il faut que l’on comprenne bien qu’ici, le tribunal militaire est un tribunal sous un régime militaire antidémocratique. En d’autres termes, l’autorité du pouvoir exécutif et législatif a été subsumée sous le régime militaire. Outre le fait de suggérer que les dirigeants militaires ont carte blanche pour gouverner au gré du fusil, nous voudrions souligner le fait que les droits humains, la justice et l’impartialité doivent toujours prévaloir6. 27. Nous estimons que l’on ne devrait pas déroger aux dispositions de l’article 7 étant donné qu’elles apportent le minimum de protection aux citoyens comme aux officiers militaires sous un régime militaire antidémocratique qui n’est soumis à aucun contrôle. Dans son Commentaire général N° 13, le Comité des Droits de l’Homme déclare que l’article 14 de l’ICCPR (Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques) s’applique à tous les cours et tribunaux, qu’ils soient spéciaux ou ordinaires. Le Comité a poursuivi en faisant état de l’existence de tribunaux militaires ou spéciaux dans de nombreuses juridictions qui jugent néanmoins des civils. Il est noté que cela pourrait constituer de sérieux problèmes pour ce qui concerne la gestion équitable, impartiale et indépendante de la justice. L’on se tourne vers ces tribunaux pour justifier le recours à des mesures exceptionnelles qui ne sont pas conformes aux procédures normales. La Commission Européenne a statué que le fait de demander que les tribunaux soient ‘‘créés par décret’’ suppose que l’organisation de la justice ne doit pas dépendre de la discrétion de l’exécutif, mais doit plutôt être réglementée par les lois émanant du parlement. Les tribunaux militaires ne sont pas déniés par le simple fait d’être présidés pas des officiers militaires. Le facteur essentiel est de savoir si le processus est juste, équitable et impartial. 28. Il est allégué qu’en violation de l’article 7(1)(c) de la Charte Africaine, les personnes condamnées n’avaient pas la possibilité d’être défendues et assistées par un avocat de leurs choix, mais que de jeunes avocats militaires leur étaient assignés et leurs objections étaient rejetées. L’impartialité du procès est menacée si justice doit être rendue. Spécifiquement pour cela, dans les affaires graves qui entraînent la peine capitale, l’accusé devrait être représenté par un avocat de son choix. L’objectif de cette disposition est de garantir que l’accusé ait confiance en son avocat. Le non-respect de 5 Dans son Commentaire Général no. 13 (XXI/1984) para 4, le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies affirme que "même si la Convention n'interdit de telles catégories de cours (militaires ou spéciales qui jugent des civils) les conditions qu'elle pose indiquent clairement toutefois, que le jugement de civils par de telles cours devrait être exceptionnel et avoir lieu dans des conditions qui offrent véritablement toutes les garanties contenues dans l'article 14". 6 Dans les communications N° 137/94, 139/94, 154/96 et 161/97, International PEN, Constitutional Rights Project, Civil Liberties Organisation, Interights pour le compte de Ken Saro-Wiwa Jr/ Nigeria, la Commission a constaté que les procès engagés dans le cadre du Décret n° 2 de 1987 sur les troubles civils (Tribunaux spéciaux), étaient en violation de la Charte Africaine du fait que les jugements des tribunaux n’étaient pas sujets à appel, mais devaient être confirmés par le Conseil de Gouvernement national Provisoire (PRC) dont les membres étaient des officiers militaires. Le décret évince effectivement la juridiction des tribunaux ordinaires et en tant que tel, ils n’avaient pas accès à un tribunal compétent, indépendant, équitable et impartial (cf. Compilation ; ibid ; para 89-101). 95
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS cette disposition peut mettre l’accusé dans une situation où il ne pourra pas donner des instructions complètes à son avocat par manque de confiance. 29. Par ailleurs, il est souhaitable que dans les affaires où l’accusé n’est pas en mesure de s’offrir les services d’un avocat, qu’il soit défendu par un avocat aux frais de l’Etat. Même dans ces cas, l’accusé devrait avoir la possibilité de choisir dans une liste l’avocat indépendant de son choix qui ‘‘n’agit pas sous les instructions du gouvernement, mais n’est responsable que devant l’accusé. Le Comité des Droits de l’Homme recommande également que l’accusé doit avoir la possibilité de consulter son avocat dans des conditions qui garantissent la confidentialité de leurs communications. Les avocats devraient pouvoir conseiller et représenter leurs clients conformément aux normes professionnelles établies, sans aucune restriction, influence, pression ou ingérence indue, d’où qu’elle vienne (Burgos c/ Uruguay et Estrella c/ Uruguay). 30. Le droit à un procès équitable est essentiel à la protection de tous les droits et libertés fondamentaux. Dans sa résolution sur le Droits à des Procédures de Recours et à un Procès équitable, la Commission a noté que le droit à un procès équitable comprend, entre autres, le fait que : (a) En définissant les charges contre un individu, ce dernier aura, en particulier, droit à : (i) disposer de suffisamment de temps et de facilités pour préparer sa défense et communiquer en toute confiance avec un avocat de son choix. 31. L’affectation d’avocats militaires à des personnes accusées peut mettre les victimes dans une situation qui ne leur permette pas de communiquer en toute confiance avec l’avocat de leur choix. La Commission estime par conséquent que, la désignation d’un avocat militaire pour défendre les personnes accusées, en dépit de leurs objections, et particulièrement dans des poursuites pénales qui mènent à la peine capitale, est une violation de l’article 7(1)(c) de la Charte Africaine. (Cf. la décision susvisée concernant Ken Saro-Wiwa). 32. La communication allègue que sous le régime militaire, la décision du tribunal militaire ne peut pas faire l’objet d’un appel, mais qu’elle peut être confirmée par le Conseil national de gouvernement provisoire (PRC). Dans ce cas, le PRC s’arroge le rôle de plaignant, de procureur et de juge dans sa propre affaire. Il est allégué que cela est une violation de l’article 7(1)(a) de la Charte Africaine qui stipule que : ‘‘1. Toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : a) le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur. 33. La privation du droit de recours auprès des organes nationaux compétents dans une affaire criminelle appelant une sanction aussi grave que la peine de mort est en violation flagrante dudit article. Elle n’a également pas atteint les normes définies au paragraphe 6 des Clauses de Sauvegarde des Nations Unies garantissant la Protection des Droits de ceux condamnés à la Peine Capitale, à savoir que : Tout individu condamné à la peine de mort a le droit d’introduire un appel auprès d’une juridiction supérieure et des mesures devraient être prises pour s’assurer que ces recours deviennent obligatoires. 96
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS 34. L’article 6(4) de l’ICCPR a également prévu cette protection. Dans une affaire présentée contre le Nicaragua en 1986, la Commission interaméricaine des Droits de l’Homme (IACHR) a indiqué que ‘‘l’existence d’un tribunal supérieur implique nécessairement le re-examen des faits présentés devant une cour inférieure’’ et que le déni d’un tel recours prive les inculpés des garanties d’une procédure régulière. En d’autres termes, il est prévu des droits ayant un seuil de tolérance plus élevé pour les personnes accusées de crimes punis par la peine de mort (cf. CADHP, Communications 60/91 et 87/93 Constitutional Rights c/ Nigeria). 35. La communication allègue en outre qu’à l’exception des cérémonies d’ouverture et de clôture, le procès s’est déroulé à huis clos, en violation de l’article 7 de la Charte Africaine. Celle-ci ne mentionne pas expressément le droit aux procès publics, la Résolution sur le Droit à la Procédure de Recours et à un Procès Equitable ne le mentionne pas non plus. Conscients de l’évolution du droit et des pratiques internationales des droits de l’homme, et s’inspirant notamment du Commentaire Général du Comité des Droits de l’Homme, eu égard au fait que : "la publicité des audiences est une importante garantie pour les intérêts de l'individu et de la société en général…, hormis les circonstances exceptionnelles, le Comité considère que l'audience doit être ouverte au public en général, y compris à la presse, et ne doit être limitée à une catégorie particulière de personnes"7. 36. La publicité des audiences constitue une garantie importante allant dans le sens de l’intérêt de l’individu en particulier et celui de la société en général. De même, le paragraphe 1 de l’article 14 reconnaît que les tribunaux ont le pouvoir d’exclure l’ensemble ou une partie du public pour les raisons énoncées dans ce paragraphe. Il faudrait noter qu’en dehors de ces circonstances exceptionnelles, la Commission considère qu’une audience doit être ouverte au public en général, y compris les membres de la presse et ne doit pas, par exemple, se limiter uniquement à une catégorie donnée de personnes. 37. Dans l’affaire Le Compte, Van Leuven et de Meyere c/ Belgique, la Commission Européenne a soutenu qu’il ne peut y avoir d’audiences publiques à moins que la cour jugeant l’affaire ne tienne ses travaux en public au moment où elle considère les faits et lorsqu’elle rend son jugement. S’il existe des circonstances où les audiences peuvent se tenir à huis clos, les travaux doivent rester justes et dans l’intérêt des parties. S’il existe des circonstances où un procès peut se tenir à huis clos, par exemple lorsque l’identité de l’accusé ou la sécurité des témoins nécessite d’être protégées, ceci ne devient pas un droit mais relève du pouvoir discrétionnaire du fonctionnaire judiciaire. 38. L’article 14 de l’ICCPR explique que le procès devrait également garantir le droit de l’accusé ‘‘d’entendre ou de faire procéder à l’audition des témoins à charge et d’obtenir l’assistance et l’audition des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge’’. Lorsque le procès se tient à huis-clos, il ne peut être démontré, de manière indépendante que ces exigences ont été satisfaites. 39. L’Etat partie n’a pas indiqué que le déroulement des travaux à huis-clos entrait dans le cadre des circonstances exceptionnelles envisagées ci-dessus. La Commission a par 7 Commentaire Général no. 13 (XXI/1984) para 6, le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies. 97
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS conséquent constaté qu’il s’agissait d’une violation du droit des victimes à un procès équitable garanti par l’article 7 de la Charte Africaine. 40. L’article 7 (1)(b) stipule que : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : (b) le droit à la présomption d’innocence jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente. La présomption d’innocence est universellement reconnue, de même que le droit de garder le silence. Ce qui signifie que l’on ne devrait demander à aucun accusé de témoigner contre lui-même ou de s’incriminer ou exiger de lui une confession sous la contrainte (article 6(2) et 14 (3)(g) de l’ICCPR). 41. Dans l’affaire Krause c/ Suisse, la Commission Européenne a noté que ce principe constituait un principe fondamental évitant aux inculpés d’être traités par les pouvoirs publics comme s’ils étaient déjà coupables d’un délit avant même que leur culpabilité ne soit établie par un tribunal compétent. Il a été allégué l’existence de cassettes vidéo montrant les accusés en train de faire des confessions à des officiers militaires. Les autorités officielles auraient attesté de la culpabilité des accusés sur la base de ces ‘‘confessions’’. Aucune preuve ne pouvait démontrer que ces officiers étaient les mêmes que ceux qui ont présidé ou fait partie du tribunal militaire les ayant jugés. Les prétendues cassettes n’ont pas été présentées à la Commission comme preuve. Dans de telles conditions, la Commission ne peut procéder à une enquête sur la base de preuves fondées sur la preuve par ouï-dire. L’on ne peut donc pas conclure que le droit de présomption d’innocence a été violé. 42. La communication allègue que le procès, l’inculpation et le verdict concernant des civils (au moment de l’introduction de la plainte, un civil a été inculpé et condamné à mort) prononcé par le tribunal composé de personnel militaire faisant office de juges, constituent une violation de l’article 7 de la Charte Africaine. La Commission n’est pas convaincue que dans les circonstances de cette affaire, il était possible de séparer les procès, de même qu’il n’a pas été allégué que les accusés civils ont demandé une telle séparation. Il semble que la cause de la justice n’aurait pas été servie par une telle séparation. Dans de telles circonstances et à cet égard, nous ne sommes pas en position de constater une violation de l’article 7 (1) (d) de la Charte Africaine. 43. La communication allègue que la composition du tribunal présidé par un officier militaire en activité ne satisfaisait pas les exigences d’un groupe d’experts judiciaires indépendant et impartial susceptible de juger l’accusé, et que par conséquent, elle constitue une violation de l’article 7(1)(d) de la Charte Africaine. L’article 7(1)(d) de la Charte dispose : Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend : …(d) le droit d’être jugé dans un délai raisonnable par une juridiction impartiale. 44. Il est indiqué dans cette décision qu’un tribunal militaire per se n’est pas en contradiction avec les droits stipulés dans la Charte Africaine et n’implique pas une procédure injuste et inéquitable. Nous avons démontré que les Tribunaux Militaires doivent être soumis aux mêmes exigences d’équité, de transparence, de justice, 98
AHG/229(XXXVII) ORIGINAL: FRANÇAIS d’indépendance et de respect de la procédure légale que les autres instances. L’infraction réside dans le fait de ne pas respecter les normes fondamentales susceptibles d’assurer l’impartialité. Comme cette question a déjà été abordée cidessus, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’un tribunal présidé par des officiers militaires est en violation de la Charte Africaine. Il a déjà été indiqué que le tribunal militaire a échoué au test d’indépendance. 45. Le plaignant allègue de la violation des articles 5 et 6 de la Charte Africaine. Aucun détail sur les éléments spécifiques qui constituent de tels griefs n’est apporté dans cette plainte. En l’absence d’une telle information, la Commission ne peut constater la violation telle qu’alléguée. Pour les raisons ci-dessus exposées, la Commission : Constate la violation de l’article 7 (1)(a), (c) de la Charte Africaine, Exhorte la République Fédérale du Nigeria à conformer ses lois à la Charte Africaine en abrogeant le décret mis en cause. Demande à la République Fédérale du Nigeria d’indemniser les victimes comme il se doit. Fait à la 29ème Session Ordinaire à Tripoli, Libye, le 7 mai 2001. 99

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