Rapports d'activité de la Commission

22e Rapport d'activité de la CADHP

22e Rapport d'activite.pdf
AFRICAN UNION UNION AFRICAINE UNIÃO AFRICANA Addis Ababa, ETHIOPIA P. O. Box 3243 Telephone 002511-115 517 700 Cables: OAU, Addis Ababa website : www. africa-union.org CONSEIL EXECUTIF Onzième Session ordinaire 25 - 29 juin 2007 ACCRA (GHANA) EX.CL/364(XI) 22ème RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (CADHP)
EX.CL/364(XI) Page 1 VINGT-DEUXIEME RAPPORT D’ACTIVITES DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES Introduction 1. Le présent rapport est divisé en trois (3) parties : la première traite de la tenue de la 41ème Session ordinaire de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la CADHP ou la Commission africaine) ; la deuxième décrit les activités entreprises par les membres de la Commission pendant la période couverte par le rapport ; la troisième traite des questions administratives et financières de la Commission. Le rapport comporte de trois annexes. 2. Le présent Rapport couvre la période allant de Novembre 2006 à Mai 2007. PREMIERE PARTIE La 41ème Session ordinaire 3. La Commission africaine a tenu sa 41ème Session ordinaire à Accra, Ghana, du 16 au 30 mai 2007. L’ordre du jour des sessions est joint en annexe un (1) au présent rapport. 4. La 41ème Session ordinaire a été précédée d’une série d’événements, incluant trois ateliers organisés par la Commission de l’Union africaine, notamment : un atelier sur la mise en oeuvre des décisions de l’Union africaine relatives aux droits de l’homme ; un atelier sur le monitoring et la documentation des violations des droits humains par les institutions nationales des droits de l’homme ; et une table ronde sur les médias en Afrique. La CADHP en collaboration avec des ONG locales au Ghana, a organisé une marche de deux miles sur le droit à la santé reproductive et ensuite a tenue une table ronde sur le même sujet. Comme à l’accoutumée, le Forum des ONG a été organisé par le Centre africain pour la démocratie et les études des droits de l’homme (CADEDH), en collaboration avec la Commission africaine. 5. L’objectif principal de ces événements qui ont commencé le 9 mai et ont pris fin le 15 mai 2007 à Accra, Ghana, était de souligner l’importance de l’intégration des droits de l’homme et des peuples en Afrique. Elles ont également offert aux ONG intervenant dans le domaine des droits humains en Afrique, l’occasion de réfléchir sur les voies et moyens de renforcer, en partenariat avec la Commission africaine et d’autres partenaires concernés, la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples sur le continent.
EX.CL/364(XI) Page 2 Participation à la Session 6. Les Membres ci-après de la Commission africaine ont participé à la 41ème Session ordinaire : Commissaire Salamata Sawadogo, Présidente ; Commissaire Yassir Sid Ahmed El Hassan, Vice-président ; Commissaire Kamel Rezag-Bara ; Commissaire Musa Ngary Bitaye ; Commissaire Reine Alapini-Gansou ; Commissaire Mumba Malila ; Commissaire Angela Melo ; Commissaire Sanji Mmasenono Monageng ; Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga ; and Commissaire Faith Pansy Tlakula. 7. En vertu de l’article 39(2), suite à une décision de la CADHP prise lors de sa 40ème session ordinaire, le siège du Commissaire Mohamed Ould Babana a été déclaré vacant par le Président de la Commission de l’Union africaine. Participation à la 41ème Session ordinaire 8. Lors de la cérémonie d’ouverture, des allocutions ont été prononcées par S.E. Salamata Sawadogo, Présidente de la Commission Africaine, l’Honorable Osei Prempeh, Vice Procureur Général et Vice Ministre de la Justice de la République du Ghana, l’Honorable Patrick Chinamasa, Ministre de la Justice, des Affaires Légales et Parlementaires de la République du Zimbabwe, au nom des États Membres de l’Union africaine, S.E. Madame Julia Dolly Joiner, Commissaire aux Affaires Politiques et Chef de la délégation de la Commission de l’UA, Mme Kahinde Ajoni au nom des instituons nationales des droits de l’homme en Afrique (INDH), et Mme Hannah Forster, au nom des Organisations non gouvernementales. Finalement, l’Honorable Joe Ghartey, le Procureur Général et Ministre de la Justice de la République du Ghana a livré un discours d’ouverture au nom de S.E. John Kufuor et a déclaré officiellement ouverte la 41ème Session ordinaire de la CADHP. 9. Quatre cent quatre-vingt-cinq (485) personnes représentant trente-deux (32) États Parties1, onze (11) Institutions nationales des droits de l’homme2 et 1 Algérie, Angola, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, République centrafricaine, Côte d’Ivoire, République démocratique du Congo, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée (Conakry), Kenya, Lesotho, Libye, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Rwanda, Sénégal, Afrique du Sud, Soudan, Swaziland, Togo, Tunisie, Ouganda, Zambie et Zimbabwe. 2 Les Institutions nationales des droits de l’homme venaient de : Algérie, Burkina Faso, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Ghana, Kenya, Malawi, Ile Maurice, Nigeria, Tanzanie et Togo.
EX.CL/364(XI) Page 3 plusieurs organisations non gouvernementales africaines et internationales3 parmi lesquelles la famille des Nations Unies et spécifiquement le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l' homme ont pris part à la Session. 10. S.E. Mme Salamata Sawadogo, Présidente de la Commission Africaine, dans son allocution de bienvenue, a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple du Ghana pour avoir bien voulu abriter la 41ème Session ordinaire de la Commission Africaine. Elle a également félicité S.E. Dr. John Kufuor, Président de la République du Ghana, pour la célébration réussie du 50ème anniversaire de l’indépendance du Ghana. Elle a fait observer que c’est l’indépendance du Ghana en 1957 qui a ébranlé le colonialisme en Afrique, galvanisé et incité l’Afrique à réaliser son rêve de liberté. 11. Elle a souligné le fait que son mandat de Présidente de la Commission Africaine arrive à son terme, que la Commission Africaine se trouve à la croisée des chemins face aux nombreux changements et défis présentant de nouvelles opportunités de promotion de la démocratie et de protection des droits de l’homme. Elle a déclaré que la Commission, en tant que première institution responsable de la promotion et de la protection des droits de l’homme sur le continent, se sert des opportunités de changement suscitées par la quête de liberté des peuples, le désir de changement des dirigeants africains et le dynamisme de la société civile. Elle a exhorte les Etats parties a intégrer les droits humains dans les politiques de développement. Elle s’est réjouie du fait qu’au cours des quatre dernières années, la Commission Africaine ait renforce son engagement auprès des Etats parties par le dialogue tout en veillant a préserver son indépendance. 12. Elle a saisi l’occasion pour exprimer sa gratitude aux Etats membres de l’UA, a ses collègues, aux personnels du Secrétariat de la Commission Africaine et a tous les partenaires de la CADHP pour leur soutien pendant la durée de son mandat. 13. En conclusion, elle a encouragé les Etats membres de l’UA et les partenaires a soutenir la CADHP afin qu’a son tour, elle contribue à faire du respect des droits humains la valeur la mieux partagée en 14. Les honorables représentants des États membres de l’Union africaine, des organisations intergouvernementales, des institutions nationales des droits de l’homme et des organisations non gouvernementales ont lu leurs déclarations sur la situation des droits de l’homme sur le continent. 3 Les organisations intergouvernementales suivantes étaient également présentes à la 41ème Session ordinaire : le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l' homme (HCDH), Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR), Forum permanent des Nations Unies sur les questions autochtones, Organisation internationale de la Francophonie (OIF), Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et Organisation mondiale de la santé (OMS).
EX.CL/364(XI) Page 4 Rapporteur de la 41ème Session ordinaire 15. Les Membres de la Commission ont désigné le Commissaire Mumba Malila, Rapporteur de la 41ème Session ordinaire. Coopération entre la Commission africaine, les Institutions nationales des droits de l’homme (INDH) et les Organisations non gouvernementales (ONG) 16. La Commission africaine a examiné la demande de statut de membre affilié de la Commission nationale des libertés et droits de l’homme du Cameroun et a reporté sa décision a sa prochaine session en attendant des clarifications sur le statut du Comité national des libertés et droits de l’homme du Cameroun qui jouit déjà du statut de membre affilié auprès de la Commission. 17. La Commission africaine a lancé un appel aux Etats parties qui n’ont pas encore créé d’institutions nationales des droits de l’homme à le faire et à renforcer les capacités de celles existantes, conformément aux Principes de Paris et à sa propre résolution sur les institutions nationales. 18. Durant la Session, la Commission africaine a également examiné les demandes de statut d’observateur de sept (7) ONG. Conformément à sa Résolution ACHPR /Res.33(XXV)99 : sur les critères d’octroi du statut d’observateur aux organisations non gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée en 1999, la Commission africaine, après considération, a octroyé le statut d’observateur aux ONG suivantes : • • • • • 19. African Women in Diaspora Organization (AWODO), La Gambie; Zimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Zimbabwe; Zimbabwe Exiles Forum, Afrique du Sud; Federation of Women Lawyers of Kenya, Kenya ; Centre pour la Gouvernance démocratique au Burkina Faso. Ce qui porte à trois cent soixante-sept (367) le nombre d’ONG jouissant du statut d’observateur auprès de la Commission. DEUXIEME PARTIE a. Activités des Membres de la Commission 20. Pendant la période considérée, les membres de la Commission ont entrepris plusieurs activités, en leur qualité de Commissaire, et Rapporteurs spéciaux ou Présidents de Groupe de travail pour la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples sur le continent.
EX.CL/364(XI) Page 5 b. Participation aux ateliers, séminaires et conférences 21. Pendant la période de l’intersession, la Présidente a mené les activités suivantes : 22. Elle a pris part à la 10ème Session du Conseil Exécutif et à la 8ème Session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etat de l’Union Africaine à l’occasion de laquelle elle a présenté le 21ème Rapport d’activités. 23. Du 1er au 4 février, elle a pris part au 3ème Congrès mondial sur la peine de mort à Paris et a assisté à certains des ateliers ainsi qu’à une table ronde organisée pendant le Congrès. Au cours du Congrès, elle a donné une conférence sur la situation de la peine de mort en Afrique, avec un panel d’avocats et d’experts en droits de l’homme de la Commission Interaméricaine, de la Commission Européenne et de la Commission Internationale des Juristes. 24. Les 22 et 23 février 2007 à Berlin, en Allemagne, suite à l’invitation du Gouvernement allemand, elle a pris part à une réunion de haut niveau sur le thème « Responsabilisation économique des femmes pour des économies Intelligentes ». Cette Conférence a été organisée par le Ministère fédéral de la Coopération économique et du développement (BMZ), en collaboration avec la Banque Mondiale, le Département Britannique pour le Développement International et le Forum pour le Développement des Politiques. 25. Sa présentation a amené Mme Heidemarie Wieczroek-Zeul, Ministre Fédéral de la Coopération économique et du Développement (Allemagne) à l’inviter à donner de plus amples informations sur la CADHP et son travail. La ministre a dit être impressionnée par le volume de travail de la Commission et s’est engagée à maintenir les contacts avec la Commission en vue d’organiser une importante réunion en novembre 2007 sur le renforcement des capacités des femmes, en collaboration avec la Commission et d’autres partenaires. 26. La Présidente a également pris part à d’autres activités telles que conférence publique organisée le 25 avril 2007 à l’IDEP (l’Institut Africain pour le développement économique et la planification) sur le système des droits de l’homme en Afrique. Dans le cadre de la réalisation d’un documentaire sur la CADHP, elle a accordé une interview à la Ghana Broadcasting Corporation, le 28 avril 2007 27. Du 3 au 5 mai, avec trois de ses collègues (Madame Angela Melo, M. Bahame Tom Nyanduga et M. Ngary Mussa Bitaye), elle a participé à une réunion de réflexion sur la CADHP, organisée par le Département des Affaires Politiques de la Commission de l’Union Africaine, à Maseru, Lesotho. 28. Avant la quarante-et-unième session ordinaire, la Président a participé dans une série des activités organisées par la société civile et du Département des Affaires
EX.CL/364(XI) Page 6 Politiques de la Commission de l' Union Africaine à Accra, Ghana du 13 au 15 mai 2007. 29. Pendant la période considérée, elle a lancé des appels urgents sur la situation des droits de l’homme dans deux pays africains : la Guinée et le Zimbabwe. A l’occasion de l’appel lance dans la situation en Guinée, elle a interpelle le Président en exercice de l’UA, le président en exercice de la CEDEAO et le Président de la Commission de l’Union Africaine. 30. De son côté, le Vice-président, Commissaire Yassir Sid Ahmed El-Hassan a pris part à la 10ème Session du Conseil Exécutif et à la 8ème Session du COREP tenue à Addis-Abeba en janvier 2007. Il a saisi l’occasion de sa présence à AddisAbeba, pour avoir des réunions de haut niveau avec des délégations de l’Egypte, du Tchad, du Mali, de la République Arabe Sahraouie, de la Libye, du Soudan et de la Somalie. Ces réunions avaient pour objet de solliciter leur soutien aux recommandations contenues dans le 21ème rapport d’activités et de discuter de l’autorisation d’effectuer de missions de promotion dans leurs pays respectifs. 31. Il a pris part aux ateliers et au Forum des ONG précédant la 41ème Session ordinaire tenu du 9 au 14 mai 2007 à Accra, au Ghana. 32. Le Commissaire Rezag Bara a participé, du 11 au 12 Décembre 2006, au séminaire international sur le thème « Le Parlement et les médias », organisé à Alger sous l’égide du Conseil de la Nation et de l’Assemblée Nationale avec la collaboration du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) Algérie. 33. Du 9 au 14 janvier 2007, il a participé à Tripoli (Libye), au séminaire international sur la Cour Pénale Internationale (CPI), organisé par l’Académie Libyenne des Hautes Etudes ; il a présenté un papier sur les perspectives de ratification des statuts de la CPI en Afrique et dans le monde arabe. 34. Du 28 janvier au 3 février 2007, il a participé à Washington D.C. à une réunion d’experts convoquée par Mme Gay Mac Dougall, expert indépendante des Nations Unies sur les questions des minorités, sous l’égide du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à Genève. Le thème était : « Les normes et mécanismes régionaux de protection des droits des minorités et la lutte contre les discriminations ». 35. Du 14 au 15 février 2007, il a participé à Alger au séminaire international organisé par le CAERT (Centre Africain d’Etudes et de Recherches sur le Terrorisme), sur le thème « Fanatisme, extrémisme et violence terroriste » et intervention sur la question de la compatibilité des législations antiterroristes africaines avec les normes régionales et internationales de protection des droits de l’homme. 36. Le 21 mars 2007, il a participé à la cérémonie d’ouverture de la Conférence des Chefs d’Etats sur la mise en œuvre du Nouveau Partenariat pour le Développement de l’Afrique (NEPAD), organisée à Alger en présence des
EX.CL/364(XI) Page 7 membres du Groupe des Eminentes Personnalités chargés du Mécanisme africain d’évaluation par les pairs (MAEP). 37. Du 20 au 22 mars 2007, il a participé à la réunion régionale sur l’éducation et les droits de la femme en Afrique du Nord, organisée sous l’égide de l’Union africaine. S.E. Mme Julia Dolly Joiner, M. Emile Ognimba, Directeur des Affaires Politiques de la Commission de l’Union Africaine, Commissaire Alapini Reine Gansou de la Commission Africaine, et M. Feyi Ogunade du Secrétariat de la Commission Africaine ont également participé à cette réunion. 38. Du 26 au 30 mars 2007, dans le cadre de ses activités de promotion, il a effectué une mission de promotion au Burkina Faso. 39. Du19 février au 25 mars 2007 et le 7 mai 2007, il a tenu une série de réunions avec le Directeur général et le personnel du CAERT (Centre Africain d’Etudes et de Recherches sur le Terrorisme) et entretenu des contacts avec INTERIGHTS (Londres) et les Études internationales sur la sécurité (International Security Studies - ISS) en vue de l’organisation du séminaire sur le Terrorisme et les droits de l’homme en Afrique, au siège du Centre à Alger. 40. La Commissaire Angela Melo a pris part aux activités suivantes pendant la période considérée en sa qualité de Commissaire et de Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique. 41. Du 12 au 16 février à Luanda, Angola, elle a participé à un camp lusophone sur les droits de l’homme au cours duquel elle a fait une présentation de la procédure des communications de la Commission africaine sur le rôle des mécanismes spéciaux de la Commission, sur le mécanisme des rapports périodiques d’Etat et sur les relations avec les ONG. 42. Du au 3 au 13 mars, à Washington DC, USA, sous l’égide du Center for Human Rights, elle a effectué une mission auprès de la Commission interaméricaine des droits de l’homme en tant que Présidente du Groupe de travail sur les questions spécifiques relatives au travaux de la Commission africaine. 43. Du 3 au 5 mai, elle a pris part à la réunion de réflexion organisée par la Commission de l’Union africaine à Maseru, au Royaume du Lesotho. 44. Les 9 et 10 mai 2007, à Johannesburg, Afrique du Sud, elle a dispensé une formation aux ONG lusophones sur la procédure d’acquisition du statut d’observateur et sur le mandat de protection de la Commission africaine. 45. La Commissaire Sanji M. Monageng a mené les activités suivantes pendant l’intersession : 46. Le 21 février 2007, elle a fait une présentation sur « le Trafic des enfants et des femmes » et les droits de ces deux groupes, avec une référence spécifique à
EX.CL/364(XI) Page 8 l’égalité devant la loi et l’égale protection de la loi, à l’occasion d’un séminaire sur la Loi de 2005 sur l’enfant, organisé à l’intention des enquêteurs sur ces trafics. 47. Du 3 au 13 mars 2007, elle a fait partie d’un groupe de cinq représentants de la Commission africaine des droits de l’homme qui a rendu visite à la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) à Washington, aux Etats-Unis pour l’établissement des faits sur la manière dont la Commission interaméricaine s’acquitte de ses mandats de promotion et de protection. 48. Le 28 mars 2007, elle a participé à une réunion à Banjul pour la validation du Projet de Loi sur la Femme de la République de Gambie. Ce projet de loi est censé intégrer le Protocole relatif aux droits de la femme en Afrique dans la législation nationale. 49. Du 28 au 30 avril 2007, elle a pris part au Forum des Femmes Gambiennes organisé par la Commission Africaine, en collaboration avec le Women’s Bureau de la République de Gambie et l’Université de Gambie. 50. Le 2 mai 2007, à Banjul, Gambie, elle a pris par à une cérémonie où Mme Hannah Forster, Directrice Exécutive du Centre Africain pour la Démocratie et les Etudes de Droits de l' Homme a été honoré avec un ‘distinction de femme de courage’ par le gouvernement des Etats-Unis. 51. Elle a également participé aux événements qui ont précédé la 41ème Session ordinaire de la Commission à Accra, Ghana. 52. Pendant la période considérée, le Commissaire Bahame Tom Nyanduga, a entrepris un certain nombre d’activités organisées essentiellement par les ONG partenaires. Comme lors de la période d’intersession précédente, il n’a pu mener aucune mission de promotion dans les Etats parties en raison de l’insuffisance du budget de la Commission. 53. Il a soumis un document intitulé “The Interface between the African Commission and the African Court on Human and Peoples’ Rights”, lu en son nom lors d’un séminaire organise par le Ministère de la Justice de la République du Ghana et Africa Legal Aid, (AFLA), une ONG internationale jouissant du statut d’observateur auprès de la CADHP. Le séminaire s’est tenu du 1er au 2 décembre 2006 à Accra au Ghana. 54. Le 14 décembre 2006, il a participé à une réunion consultative organisée par l’Ordre des Avocats de Tanzanie visant à dégager la position de l’Ordre des avocats sur l’abolition de la peine de mort et la création de tribunaux Cadis en Tanzanie, dans le cadre d’une étude menée par la Commission de la Réforme Judiciaire sur ces deux questions. 55. Du 17 au 20 décembre 2006, il a participé à un atelier au Caire, en Egypte, organisé par le Conseil Egyptien des Droits de l’Homme, l’INDH d’Egypte, sur la mise en oeuvre du Droit international humanitaire et du Droit international des
EX.CL/364(XI) Page 9 droits de l’homme dans la protection des populations civiles pendant les conflits armés en Palestine et au Liban, à la suite de l’invasion et de l’occupation israélienne. Il a lance un appel aux participants, principalement les Etats members de la Ligue Arabe afin de soutenir les efforts de paix de l’UA au Darfour et en Somalie. 56. Du 16 au 19 février 2007, il a pris part à une séminaire sur la ‘citoyenneté et l’apatridie en Afrique’ à Kampala en Ouganda, qui a traité de la question des droits de l’Homme et de l’insécurité cause par le déni de nationalité aux individus et groupes d’individus dans différents pays du continent. 57. Du 18 au 22 avril 2007 il a pris part au 36ème Congrès de la FIDH à Lisbonne, au Portugal, qui a traité des questions de l’immigration des jeunes africaine et des régimes de l’immigration en Europe. Le Congrès a exhorté les Etats à ratifier la Convention des Nations Unies sur la protection des travailleurs immigres et des membres de leurs familles. 58. Du 23 au 26 avril 2007 il a participé à un séminaire qui s’est tenu à Nairobi, au Kenya, sur ‘l ‘amélioration de la protection des populations déplacées dans la Région des Grands Lacs’ à la suite de l’adoption du Pacte de Grands Lacs. En décembre 2006. 59. Le 3 mai 2007, il a participé à une réunion visant à préparer les présentations de la Commission africaine au COREP, à Maseru, Royaume de Lesotho. Les 4 et 5 mai 2007, il a pris part à une réunion de réflexion organisée conjointement par la Commission de l’Union africaine et la CADHP à l’intention des représentants des Etats membres de l’Union africaine, du COREP, à Maseru, Royaume du Lesotho, en vue d’examiner les voies et moyens de renforcer la Commission africaine. 60. Du 10 au 11 mai 2007 il a pris part aux consultations entre la Commission de l’Union Africaine et ses partenaires sur le projet de Convention de l’Union Africaine sur les Personnes Déplacées, qui ont eu lieu à Addis Abeba en Ethiopie. 61. Du 13 au 15 mai 2007, il a pris part aux séminaires, aux ateliers et au Forum des ONG précédant la 41ème Session Ordinaire. 62. Le Commissaire Musa Ngary Bitaye a participé à un atelier organisé à Harare, Zimbabwe, les 24 et 25 février 2007, par Zimbabwe Lawyers for Human Rights, en partenariat avec OSISA et l’Association des Avocats de la SADC. 63. Les 4 et 5 mai 2007, à Maseru, Lesotho, il a participé à la réunion de réflexion du (COREP) et de la Commission Africaine. 64. Avant la 41ème Session Ordinaire, il a participé au Forum des ONG tenu à Accra au Ghana, du 12 au 14 mai 2007.
EX.CL/364(XI) Page 10 65. Le Commissaire Mumba Malila a participé à une réunion consultative des présidents des organisations non gouvernementales des droits de l’homme, tenue à Lusaka, Zambie, du 10 au 13 janvier 2007. 66. Il a écrit un article sur les droits de l’homme publié par la faculté de Droit de l’Université Catholique de Belgique. 67. Du 17 au 19 avril 2007, il a participé à une conférence à Bristol, Angleterre, sur le Protocole facultatif à la Convention contre la torture et y a fait une communication sur « La place du Protocole facultatif sur la torture dans le travail de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. » 68. Le 18 avril 2007, il a participé à une réunion à Bristol, Angleterre, avec la Présidente du Groupe de travail des Nations unies sur les détentions arbitraires, Mme Leila Zerrouqui, M. Jean Baptiste de l’APT, le Professeur Malcome Evans, Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Bristol, ainsi que d’autres personnalités, en vue de formuler des stratégies pour mobiliser les ressources et déterminer les domaines de coopération éventuels entre le sous-comité et le OPCAT d’une part, et les mécanismes régionaux spéciaux, d’autre part. 69. Du 12 au 15 mai 2007, il a pris part aux évènements précédant la 41ème Session ordinaire, notamment le Forum des ONG qui a eu lieu du 12 au 14 mai 2007. 70. En raison du manque de ressources financières, il n’a pu entreprendre toutes les missions prévues en sa qualité de Commissaire et de Rapporteur spécial sur les prisons et conditions de détention en Afrique. 71. Pendant la période considérée, la Commissaire Pansy Tlakula, Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression en Afrique, a mené une étude sur l’état de la liberté d’expression en Afrique et a présenté un rapport à la Commission pendant sa 41ème Session ordinaire tenue à Accra au Ghana. 72. La Commissaire Reine Alapini Alapini-Gansou a pris part à plusieurs activités pendant la période concernée, en sa qualité de commissaire et de Rapporteur spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique. 73. En sa qualité de membre de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, elle a participé à quatre ateliers organisés au Bénin, un atelier de validation sur le projet de loi sur les personnes souffrant de troubles mentaux à Brazzaville, en République du Congo, le 30 novembre 2006. 74. Le 14 décembre 2006, elle a également pris part à un atelier de validation d’un document de politiques relatif à l’éducation et à la formation de la jeune fille au Bénin, à l’invitation du Ministère de l’Enseignement Primaire et Secondaire et de la Formation Professionnelle du Bénin. 75. En tant que Rapporteure spéciale sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique, elle a abordé la question des violations des droits de l’homme en
EX.CL/364(XI) Page 11 envoyant des appels à plusieurs Etats. Du 4 au 8 décembre 2006, elle a participé à Gisenyi, Rwanda, à une consultation/formation organisée par le Service international pour les droits de l’homme, à l’endroit des femmes défenseurs en collaboration avec la Ligue des droits de l’homme des Grand Lacs. 76. A l’invitation du Gouvernement du Bénin, elle a pris part à un atelier de restitution sur les conclusions et les recommandations de la Commission des Nations unies sur les droits de l’enfant du 11 au 13 janvier 2007. 77. Du 6 au 12 février 2007, en qualité de personne-ressource, elle a été invitée à atelier sur le renforcement des capacités des Défenseurs des droits de l’homme à Kpalimé, Togo. 78. Elle a rencontré des responsables de plusieurs Etats parties : Togo, RDC, Rwanda ainsi que des ONG partenaires africaines et internationales telles que Carter Center. 79. Le 14 mars 2007, elle a lancé, en collaboration avec M. Sidiki Kaba, Président de la FIDH, le Rapport de l’Observatoire de défense des droits de l’homme sur la situation des droits des Défenseurs des droits de l’homme (programme conjoint de la FIDH et de l’Organisation mondiale contre la torture) pour l’année 2006, à Ouagadougou, Burkina Faso. 80. Du 17 au 20 mars 2007 à Alger, Algérie, elle a participé à un atelier sous régional sur l’intégration des droits de la femme dans le système éducatif. 81. Du 24 au 30 mars 2007, elle a effectué une mission de travail à Genève, grâce à l’appui du Service international pour les droits de l’homme. L’objectif de cette mission était de participer à la session du Conseil des droits de l’homme et de rencontrer son collègue des Nations Unies. 82. Elle a également pris part à un atelier de formation des défenseurs des droits de l’homme à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC), du 21 au 24 avril 2007, organisé par Service international pour les droits de l’homme basé à Genève. 83. Elle a également pris part aux événements précédant la 41ème Session ordinaire de la Commission, du 12 au 14 mai. b. Présentation des rapports périodiques par les Etats parties 84. Conformément aux dispositions de l’article 62 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la République de Zambie et la République du Kenya ont présenté leurs rapports initiaux, alors que la Zimbabwe a présenté son Rapport périodique combinant ses 6ème - 10ème rapports. La Commission africaine a adopté
EX.CL/364(XI) Page 12 des observations conclusives sur les trois rapports mentionnés ci haut et les a transmis aux États parties. c. Etat de soumission des rapports des Etats 85. L’état de soumission et de présentation des rapports des Etats à la 40ème Session ordinaire de la Commission se présente comme suit : No. Catégorie 1. Etats ayant soumis et présenté tous leurs rapports Etats n’ayant soumis aucun rapport Etats ayant soumis tous leurs rapports et devant les présenter à la 42ème Session ordinaire de la Commission africaine Etats ayant soumis deux (2) rapports ou plus, mais en doivent plus Etats ayant soumis un (1) rapport, et en doivent plus 2. 3. 4. 5. Nombre d’Etats 14 15 2 8 14 L’état de soumission des rapports des Etats est représenté comme suit : No. Etat partie Nombre de rapports dus Etats ayant soumis et présenté tous leurs rapports (14) 1 Cameroun - 2 République centrafricaine - 3 Egypte - 4 Libye - 5 Mauritanie - 6 Nigeria - 7 Rwanda - 8 Seychelles - 9 Afrique du Sud - 10 Soudan - 11 Ouganda - 12 Kenya -
EX.CL/364(XI) Page 13 13 Zambie - 14 Zimbabwe - Etats ayant soumis tous leurs rapports et devant les présenter à la 42ème Session ordinaire de la CADHP (2) 1 Algérie 2 Angola - Etats ayant soumis deux rapports ou plus mais en doivent encore (8) 1 Bénin 2 rapports en retard 2 Burkina Faso 1 rapport en retard 3 Gambie 5 rapports en retard 4 Ghana 2 rapports en retard 5 Namibie 2 rapports en retard 6 Sénégal 1 rapport en retard 7 Togo 2 rapports en retard 8 Tunisie 5 rapports en retard Etats ayant soumis un rapport et en doivent plus (14) 1 Burundi 2 rapports en retard 2 Cap-Vert 4 rapports en retard 3 Tchad 3 rapports en retard 4 Congo (Brazzaville) 1 rapport en retard 5 Congo (RDC) 1 rapport en retard 6 Guinée (Rép) 4 rapports en retard 7 Lesotho 2 rapports en retard 8 Mali 3 rapports en retard 9 Maurice 5 rapports en retard 10 Mozambique 4 rapports en retard 11 Niger 1 rapport en retard 12 République arabe sahraouie démocratique arable 1 rapport en retard 13 Swaziland 2 rapports en retard 14 Tanzanie 8 rapports en retard
EX.CL/364(XI) Page 14 Etats n’ayant soumis aucun rapport (15) 86. Botswana 10 rapports en retard 2 Comores 10 rapports en retard 3 Côte d' Ivoire 7 rapports en retard 4 Djibouti 7 rapports en retard 5 Guinée équatoriale 11 rapports en retard 6 Erythrée 3 rapports en retard 7 Ethiopie 4 rapports en retard 8 Gabon 10 rapports en retard 9 Guinée-Bissau 10 rapports en retard 10 Liberia 11 rapports en retard 11 Madagascar 7 rapports en retard 12 Malawi 8 rapports en retard 13 Sao Tome et Principe 10 rapports en retard 14 Sierra Leone 11 rapports en retard 15 Somalie 10 rapports en retard La Commission africaine continue d’exhorter les Etats membres de l’Union africaine n’ayant pas encore soumis leurs rapports initial ou périodiques à le faire. Il est également rappelé aux Etats membres qu’ils peuvent compiler tous les rapports en retard en un seul rapport à soumettre à la Commission africaine. d. 87. 1 Activités de protection : Pendant la période couverte par le présent rapport, la Commission africaine a adopté plusieurs mesures visant à garantir la protection des droits de l’homme et des peuples, parmi lesquelles on compte les appels urgents lancés aux Etats, en
EX.CL/364(XI) Page 15 réaction aux allégations de violations des droits humains provenant d’individus et d’ONG. 88. La Commission africaine a examiné soixante-treize (73) communications : elle a été saisie de dix (10) nouvelles communications ; elle en a déclaré huit (8) recevables ; en a finalisé une (1) ; a considéré trois (3) requêtes en révision ; en a renvoyé une (1) sine die ; et en a renvoyé cinquante (50) à la prochaine session pour considération future. La décision de la communication finalisée sur le fond est jointe en Annexe deux (2) du présent rapport. 89. La Commission a également décidé de joindre au présent rapport d’activités le rapport de sa mission d’établissement des faits entreprise dans la Région de Darfur en République du Soudan du 08 au 18 juillet 2004, incluant la réponse du Soudan à celle-ci. Le rapport est attaché au présent rapport d’activités en tant qu’Annexe trois (3). 90. En vertu de l’article 46 de la Charte africaine, la Commission africaine a conduit une audience spéciale sur la situation des droits de l’homme au Zimbabwe. e. Adoption des rapports 91. Au cours de la session, la Commission africaine a adopté les rapports suivants : • • • • • • • Rapport de la Mission de promotion en République du Burundi ; Rapport de la Mission de promotion en République du Rwanda ; Rapport de la Mission de promotion en République du Mali ; Rapport de la Mission de promotion en République du Cameroun ; Rapport de la Mission de promotion en République de l’Ouganda ; Rapport de la Mission de promotion au Royaume du Swaziland ; et Rapport de la Mission de promotion en République du Burkina Faso. 92. La Commission africaine a également considéré et pris note du rapport de recherche et d’information en République de l’Ouganda et en République centrafricaine, entreprise par le Groupe de travail sur les populations/communautés autochtones en Afrique. 93. La Commission a également adopté un avis consultatif sur la Déclaration des Nations unies sur les droits des populations autochtones. f. Adoption de résolutions 94. La Commission africaine a adopté les résolutions suivantes : • • Résolution sur les droits des personnes âgées en Afrique ; Résolution sur la situation des défenseurs des droits humains en Afrique ;
EX.CL/364(XI) Page 16 • • • • • Résolution sur l’opérationalisation du cadre de coopération ente les Nations unies et la l’Union africaine pour le Programme décennal de renforcement des capacités de l’Union africaine ; Résolution sur la situation en Somalie ; Résolution sur le droit à la santé reproductive des femmes en Afrique ; Résolution sur la prévention et l’interdiction de la torture et des autres traitements et châtiments inhumains ou d��gradants ; Résolution réitérant l’importance du respect des obligations relatives à la présentation des rapports des États conformément à la Charte africaine ; g. Organisation de séminaires 95. Au cours de l’intersession, la Commission africaine, en collaboration avec Droits et Démocratie, le Bureau sur le genre de la République de Gambie et l’Université de Gambie, a organisé un atelier intitulé « Forum sur les droits des femmes gambiennes » à Banjul, Gambie, du 28 au 30 avril 2007. 96. Par manque de fonds, la Commission n’a pas pu organiser tous les séminaires et conférences prévus dans le Plan stratégique. 97. La Commission africaine a réitéré son intention d’organiser davantage de séminaires et conférences et séminaires, en particulier des séminaires sur : • • • • • • • • • • • • • 98. Le terrorisme et les droits humains en Afrique ; L’Islam et les droits humains en Afrique ; Les formes contemporaines d’esclavage ; Les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique ; Le Séminaire sur le renforcement de la culture de la paix et les droits humains à l’intention des forces militaires/de police ; Conférences/séminaires régionaux à l’intention des journalistes ; Le Séminaire sur l’éducation aux droits humains à l’intention des enseignants ; Le règlement pacifique des conflits ethniques et sociaux, du point de vue des droits de l’homme ; Le droit à l’éducation : condition essentielle au développement de l’Afrique; Le droit des personnes vivant avec un handicap ; La liberté de mouvement et le droit d’asile en Afrique ; Le règlement des conflits ethniques dans le contexte des droits de l’homme ; et Le droit au développement et le droit à l’autodétermination. La Commission africaine a invité ses partenaires traditionnelles et les Etats parties à collaborer avec elle pour l’organisation de ces séminaires et conférences.
EX.CL/364(XI) Page 17 TROISIEME PARTIE Questions administratives et financières 99. Aux termes de l' article 41 de la Charte africaine, la Commission de l' Union africaine s’oblige à prendre en charge le coût des activités menées par la Commission africaine, y compris la mise à disposition du personnel, la fourniture des ressources financières nécessaires pour l' exécution efficace de son mandat. Cependant, la situation du financement/financière de la Commission africaine est source de préoccupation. 100. Au cours de l' exercice 2006, une enveloppe d' un million cent quarante deux mille quatre centre trente six dollars (1 142 436 $US) a été allouée à la Commission. La majeure partie de cette somme a servi de fonds de roulement. Durant l’année financière 2007, le budget a augmenté de cinq pour cent par rapport au budget de 2006. Cela porte le budget 2007 de la Commission à environ 1 199 557,8 $. 101. Seul un montant de quarante sept mille dollars américains (47 000 $US) de cette enveloppe a été alloué aux programmes, y compris les missions de promotion et de protection de la Commission. Ce montant est juste suffisant pour financer quatre missions de promotion alors que les Commissaires doivent effectuer au moins deux missions par an chacun. Aucun montant n' a été consacré à la recherche, à la formation/renforcement des capacités, aux activités des mécanismes spéciaux, aux séminaires et conférences, à la commémoration des événements pour la promotion des droits de l' homme, tels que la Journée africaine des droits de l' homme, etc. Cette enveloppe ne couvre même pas le tiers des frais des missions de promotion effectuées par les membres de la Commission et les mécanismes spéciaux sur une année. 102. Le fonctionnement de la Commission africaine continue ainsi d' être sérieusement compromis par l' insuffisance des fonds. En conséquence, la Commission africaine continue de recourir à des sources extrabudgétaires pour compléter les fonds reçus de l' UA. 103. Durant la période sous examen, la Commission africaine a bénéficié du support financier et matériel des partenaires suivants : a. 104. L’Institut danois pour les droits humains La Secrétariat de la Commission africaine continue a être supporté par l’Institut danois pour les droits humains qui finance le poste d’un expert sur le Plan stratégique. La Commission africaine est aussi en train de travailler avec l’Institut danois pour son prochain plan stratégique. b. Droits et Démocratie
EX.CL/364(XI) Page 18 105. L’ONG canadienne Droits et Démocratie a soutenu les travaux de la Commission en mettant à sa disposition 3 coopérants canadiens depuis janvier 2006. c. Agence danoise de développement international (DANIDA) 106. DANIDA continue de soutenir les activités du groupe de travail sur les populations/communautés autochtones à travers le Groupe de travail sur les affaires autochtones. Ce soutien continuera jusqu’en juin 2007. L’union européenne, à travers l’Organisation internationale du travail supporte également les activités du groupe de travail. d. Open Society Initiative for West Africa (OSIWA) 107. OSIWA a fourni à la Commission des ordinateurs et imprimantes et a mis à sa disposition des fonds pour améliorer le site web de la Commission. e. La République de l’Afrique du Sud 108. La République de l’Afrique du Sud a fourni des fonds pour soutenir les activités de la Commission et a aussi envoyé un de ses citoyens pour assister les travaux de la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique. 109. L’assistance reçue des donateurs peut être résumée de la façon suivante : No. Organisation Montant en Durée du $US contrat 29 632,96 2005 - 2007 1. Droits et Démocratie 2. DANIDA/IWGIA 330 926,90 06/05 – 05/07 3. Institut danois des droits de l' homme 51 995,55 05/06 – 07/07 4. 5. OSIWA République d’Afrique du Sud 125 000,00 04/07 – 03/09 285 714,20 04/07 – 03/09 Observations Solde au 27 janvier 2007 Possibilité de renouvellement Possibilité de renouvellement 110. La Commission africaine exprime sa profonde gratitude à tous les donneurs et partenaires qui, par leurs contributions financières, matérielles et autres, lui ont permis de livrer son mandat pendant la période sous examen. 111. En dépit des ressources extrabudgétaires, la situation des ressources financières et humaines demeure critique au niveau du Secrétariat de la Commission
EX.CL/364(XI) Page 19 africaine. Au mois de mai 2007, la situation du personnel au Secrétariat de la Commission est la suivante : No. Poste 1 Secrétaire de la Commission 2 3 4 Juriste chargé de la Protection Juriste chargé de la Promotion Juriste/ Coordonnateur des mécanismes spéciaux * Fonctionnaire de l’administration et des finances Juriste (Promotion) - affaires relatives aux ONG et aux INDH * Secrétaire bilingue * Secrétaire Fonctionnaire de la documentation 5 6 7 8 9 Nbre personnes recrutées Vacant depuis plus d' un an 1 2 1 UA UA UA UA 1 UA 1 1 Vacant depuis mai 2006 1 1 2 1 1 2 1 UA UA UA Informaticien * Commis* Chauffeurs Réceptionniste* Agent d’entretien Agents de sécurité Juriste – Secrétaire du Groupe de Travail sur les populations indigènes 17 Juristes –Assistantes des Rapporteurs Spéciales Expert sur le Plan Stratégique 3 Assistant de la Rapporteure to Spéciale sur les droits de la femme Total 1 19 AU 1 10 11 12 13 14 15 16 18 Finance par 1 UA UA UA UA UA UA International Working Group on Indigenous Affairs (IWGIA) Droits et Democracie Institut Danois des Droits de l’Homme Republique Sud-Africaine 23 * Positions en dehors de la structure de Maputo 112. Il est à noter également que la Commission de l' Union africaine a recruté un personnel pour certains postes clés en dehors de la structure approuvée de Maputo. Ces postes sont payés à partir du budget prévu pour les postes vacants, notamment celui de Secrétaire et celui du Fonctionnaire de la Documentation.
EX.CL/364(XI) Page 20 113. L’on ne sait pas encore ce qu’il adviendra de ces postes, avec le recrutement du Secrétaire et le recrutement imminent du Documentaliste. Sans apport financier supplémentaire provenant de l' UA pour payer les titulaires de ces postes, il pourrait y avoir de sérieux problèmes budgétaires. Bien que le poste d’agent d’entretien figure dans la structure de Maputo, le titulaire actuel du poste est également sous contrat temporaire avec l’UA. 114. Pour promouvoir les droits de l' homme et des peuples et assurer leur protection en Afrique - un vaste continent composé de 53 Etats indépendants, le personnel actuel est manifestement insuffisant. La Commission examine au moins cinquante communications par session ordinaire, et la finalisation de chaque communication demande beaucoup de recherches. Etant donné le volume de travail des Mécanismes spéciaux, chacun d' eux devrait travailler avec un juriste à temps plein pour assurer la coordination des activités. Cependant, pour le moment, l' UA n' alloue aucune ressource aux mécanismes spéciaux et avec les fonds extrabudgétaires, seuls deux Rapporteurs spéciaux travaillent avec un juriste pour le court terme. Environ une cinquantaine de communications font l’objet d’un examen lors de chaque session et d’importantes recherches sont effectuées pour finaliser une communication. 115. Le personnel mis à la disposition de la Commission par l' UA est manifestement inadéquate de mener à bien le vaste mandat de la Commission. En même temps, il doit être noté que l' efficacité du Secrétariat est fondamentale pour la réussite de la Commission africaine. 116. Pour que le Secrétariat soutienne efficacement la Commission africaine dans l' exécution de son mandat, il aurait besoin de la structure du personnel proposée et élaborée conformément à la Décision EX.CL/322 (X) du Conseil exécutif sur le 21ème Rapport d' activités de la Commission africaine des droits de l' homme et des peuples adopté à sa Dixième Session ordinaire tenue les 25 et 26 janvier 2007 à Addis-Abeba, en Ethiopie. La décision « EXHORTE la Commission de l' Union africaine, en collaboration avec la CADHP, à proposer une nouvelle Structure pour cette dernière lors de la prochaine Session ordinaire du Conseil exécutif en prenant en considération le vaste mandat de la CADHP. » Projet de nouvelle structure (composition du personnel) de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples No. 1. 1. 2. 3. Poste Secrétaire de la Commission Secrétaire adjoint Juristes chargés de la Protection Juristes chargés de la Promotion Nbre de membre du personnel requis 1 1 3 3 Nbre de membre du personnel recruté par UA 1 0 1 2
EX.CL/364(XI) Page 21 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Juristes/ Coordinateurs des mécanismes spéciaux Chercheurs Fonctionnaire des relations publiques (PRO) Fonctionnaire administratif Fonctionnaire des Finances Fonctionnaire de la mobilisation des ressources Fonctionnaires chargé des Projets, de la Planification et du Suivi Réviseur/Correcteur d’épreuves Traducteurs Fonctionnaire documentaliste Secrétaire bilingue Secrétaire Informaticien/Fonctionnaire des TI Assistant financier Assistant documentaliste Commis Chauffeurs Réceptionniste Agent d’entretien Agents de sécurité Total 117. 2 1 2 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 2 3 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 0 0 0 1 1 1 0 0 1 2 1 1 2 36 16 Il est urgent de recruter le personnel manquant pour assurer un bon fonctionnement de la Commission. Adoption du vingt deuxième Rapport d’activités 118. Conformément à l’article 54 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples soumettra le présent Rapport d’activités à la 11ème Session ordinaire du conseil exécutif de l’Union africaine, pour examen et transmission au 9ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union africaine prévu à Accra, Ghana.
EX.CL/364(XI) Page 22 LISTE DES ANNEXES Annexe I Ordre du jour de la 41ème Session ordinaire tenue du 16 au 30 mai 2007 à Accra, Ghana Annexe II Décision sur la communication finalisée à la 41ème Session ordinaire. Annexe III Rapport de la Commission africaine de la mission d’établissement des faits en République du Soudan entreprise du 08 au 18 juillet 2004
EX.CL/364(XI) Page 23 Annexe I Ordre du jour de la 41ème Session Ordinaire tenue du 16 au 30 mai 2007 à Accra, Ghana
EX.CL/364(XI) Page 24 ORDRE DU JOUR DE LA 41EME SESSION ORDINAIRE DE LA COMMISSION AFRICAINE DES DROITS DE L’HOMME ET DES PEUPLES (du 16 au 30 mai 2007, Accra, Ghana) Point 1 : Cérémonie d’ouverture (Séance publique) Point 2 : Adoption de l’ordre du Jour (Séance privée) Point 3 : Organisation du travail (séance privée) Point 4 : La situation des droits de l’homme en Afrique (Séance publique) a) Déclarations des déléguées des Etats et des invités ; b) Déclarations des organisations intergouvernementales c) Déclarations des institutions nationales des droits de l’homme ; et d) Déclarations des ONGs. Point 5: Coopération et relations avec les institutions nationales des droits de l’homme et les ONGs (Séance publique) a) Relations avec les institutions nationales des droits de l’homme ; b) Examen des demandes de statut d’affilié ; c) Relations avec les ONGs; et d) Examen des demandes de statut d’observateur. Point 6 : (Séance privée) Audition sur la situation des droits de l’Homme au Zimbabwe ; Point 7 : Examen des rapports d’Etats (Séance publique) : a) Etat de soumission des Rapports des Etats Parties b) Examen du : I) Rapport périodique du Zimbabwe ; II) Rapport initial de la Zambie ; et III) Rapport initial du Kenya. Point 8 : Activités de promotion (Séance publique) a) Présentation des rapports d’activités de la Présidente, du Vice-président et des autres Membres de la Commission africaine ; b) Présentation du rapport du Rapporteur sur les prisons et les conditions carcérales en Afrique ; c) Présentation du rapport de la Rapporteure spéciale sur les droits de la femme en Afrique ;
EX.CL/364(XI) Page 25 d) Présentation du rapport du Rapporteur sur les réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées en Afrique ; e) Présentation du rapport du Rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l’homme en Afrique ; f) Présentation du rapport de la Rapporteure spéciale sur la liberté d’expression en Afrique ; g) Présentation du rapport de la Présidente du Groupe de travail sur la mise en œuvre des directives de Robben Island ; h) Présentation du rapport du Président du Groupe de travail sur la situation des personnes/communautés autochtones en Afrique ; i) Présentation du rapport du Président du Groupe de travail sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique ; j) Présentation du rapport du Président du Groupe de travail sur les questions spécifiques relatives au travail de la Commission africaine ; k) Rapport du Groupe de travail sur la peine capitale ; l) Organisations des conférences et séminaires ; et m) Examen de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Point 9 : Examen et adoption des projets de rapports (Séance privée) Examen et adoption des rapports de mission de la Commission africaine : Projets de Rapports sur les missions de promotion : a) au Burundi ; b) au Rwanda ; c) au Mali ; d) au Cameroun ; e) en Ouganda ; f) au Swaziland ; g) au Burkina Faso ; h) Rapports sur la visite de recherche et information en Ouganda; et i) Rapports sur la visite de recherche et information au République Centrafricaine. Point 10 : Examen : (Séance privée) a) du mandat des mécanismes spéciaux ; b) du rapport de la Mission de la Commission Interaméricaine ; c) du rapport sur l’avancement de la création du Fonds de contributions volontaires ; d) du rapport sur l’état du plan stratégique de la CADHP du 2007 – 2010 ; e) du document sur l’harmonisation des activités en matière de droits de l’homme des organes de l’UA ; f) du rapport de la retraite du Secrétariat ; g) de la relation entre la CADHP et la Cour africaine ; h) du projet de rapport sur la l’Etude sur la violence faite aux femmes ; i) de l’Etude sur la violation des droits de l’Homme par les acteurs non étatiques ;
EX.CL/364(XI) Page 26 j) du rapport sur l’avancement du projet « Connais tes droits » (« Know Your Rights ») ; k) de la proposition sur les droits des personnes âgées en Afrique ; l) du projet de célébration du 20ème anniversaire de la CADHP et des prix proposés. Point 11 : Activités de protection : (Séance privée) a) Rapport sur le Suivi de la coopération entre la Commission africaine et le Tribunal pénal international pour le Rwanda ; b) Examen de la réponse du Soudan au Rapport de la mission d’établissement des faits de la CADHP au Darfour ; et c) Examen des communications. Point 12 : Méthodes de travail de la Commission africaine : (Séance privée) Révision du mandat du Rapporteur spécial sur les exécutions extrajudiciaires, arbitraires ou sommaires ; et Point 13 : Questions administratives et financières : (Séance privée) a) Rapport du Secrétaire sur la situation administrative et financière de la Commission Africaine et son Secrétariat ; et b) Construction du siège de la Commission africaine. Point 14 : Examen et adoption des recommandations, décisions et résolutions, y compris : (Séance privée) : a) Recommandations du Forum des ONGs ; b) Observations conclusives sur les rapports initiaux de la Zambie, du Kenya et les rapports périodiques du Zimbabwe. Point 15 : Dates et Lieu de la 42ème Session ordinaire de la Commission africaine (Séance privée) Point 16 : Divers (Séance privée) Point 17 : Adoption (Séance privée) a) Des Rapports des 39ème, 40ème et 41ème Sessions ordinaires ; b) Du 22ème Rapport d’Activités de la Commission africaine; et c) Du Communiqué final de la 41ème Session ordinaire. Point 18 : Lecture du Communiqué final et cérémonie de clôture (Séance publique) Point 19 : Conférence de presse (Séance publique).
EX.CL/364(XI) Page 27 Annexe II Décision sur la communication finalisée à la 41ème Session ordinaire.
EX.CL/364(XI) Page 28 Communication 275/2003 - Article 19/Etat d’Erythrée Résumé des faits: 1. Le 14 avril 2003, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu une communication introduite par Article 19 à l’encontre de l’Etat d’Erythrée, Etat partie à la Charte africaine. 2. Article 19 expose qu’il est particulièrement soucieux de la poursuite de la détention au secret sans procès, d’au moins 18 journalistes et d’autres encore en Erythrée, depuis septembre 2001. 3. Les 18 journalistes qui seraient détenus au secret sont ceux dont les noms suivent: 1. Zemenfes Haile, fondateur et directeur de l’hebdomadaire privé Tsigenay ; 2. Ghebrehiwet Keleta, rédacteur en chef de Tsigenya ; 3. Selamyinghes Beyene, reporter à l’hebdomadaire MeQaleh ; 4. Binyam Haile de Haddas Erythrée ; 5. Yosef Mohamed Ali, rédacteur en chef de Tsigenay ; 6. Seyoum Tsehaye, rédacteur et photographe free-lance et ancien directeur de la télévision d’Etat Erythrean State Television (ETV) ; 7. Temesgen Gebreyesus, reporter au Keste Debena ; 8. Mattewos Habteab, rédacteur à Meqaleh ; 9. Dawit Habtemicheal, rédacteur en chef adjoint, Maqaleh ; 10. Medhanie Haile, rédacteur en chef adjoint, Keste Debena ; 11. Fessahye Yohannes (ou Joshua) rédacteur en chef de Setit ; 12. Said Abdulkadir, rédacteur en chef d’Admas ; 13. Amanuel Asrat, rédacteur en chef de Zemen ; 14. Dawit Isaac, collaborateur à Setit ; 15. Hamid Mohammed Said, ETV ; 16. Saleh Aljezeeri, Erythrean State Radio ; 17. Simret Seyoum, rédacteur et directeur général à Setit. 4. Le plaignant allègue qu’en août 2001, une douzaine de hauts fonctionnaires et les autres membres de l’élite au pouvoir, connue sous l’appellation de G15, ont signé une lettre ouverte critiquant le gouvernement du Président Isaias Afewerki. Cette lettre aurait prétendument engendré une crise politique qui aurait suscité des défections, des démissions, la destitution de hauts fonctionnaires, l’emprisonnement de critiques du gouvernement et de journalistes et l’annulation des élections générales qui devaient avoir lieu au mois de décembre 2001. 5. Le Plaignant allègue également que le 18 et le 19 septembre 2001, 11 anciens fonctionnaires du gouvernement érythréen, parmi lesquels l’ancien Vice-président Mahmoud Sherifo et l’ancien Ministre des Affaires étrangères Petros Solomon, ont été arrêtés à Asmara.
EX.CL/364(XI) Page 29 6. En outre, le 18 septembre 2001, le gouvernement érythréen a interdit l’ensemble de la presse privée comprenant les journaux suivants : Meqaleh, Setit, Tiganay, Zemen, Wintana, Admas, Keste Debena et Mana. Subséquemment, de nombreux journalistes ont été arrêtés et gardés en détention, parmi lesquels les 18 journalistes actuellement gardés au secret. Les raisons invoquées par le gouvernement pour justifier ces actions allaient de la menace pour la sécurité nationale au manque de respect des conditions requises d’autorisation. 7. Le plaignant affirme que Hadas Erythrée, quotidien d’Etat, est la seule publication autorisée dans le pays. 8. Selon le plaignant, le 4 octobre 2002, des lettres d’appel ont été adressées au Président érythréen et au Président de la Commission africaine, les pressant de procéder à la libération inconditionnelle ou à un procès équitable des détenus. Le 12 novembre 2002, le Plaignant a adressé une lettre au gouvernement demandant des informations sur les détenus et la permission de se rendre dans le pays pour rendre visite aux détenus. Article 19 soutient que toutes les demandes adressées au gouvernement sont restées lettre morte. Plainte: 9. Article 19 allègue de violations des articles suivants de la Charte africaine: Articles 1, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 18 et 26 de la Charte africaine Procédure: 10. Par une lettre datée du 21 avril 2003, le Secrétariat de la Commission africaine a accusé réception de la communication et a informé le plaignant que l’affaire avait été programmée pour être soumise à la considération de la 33ème session ordinaire de la Commission africaine. 11. Lors de sa 33ème Session ordinaire tenue du 15 au 29 mai 2003, à Niamey, au Niger, la Commission africaine a considéré la communication et a décidé d’être saisie de l’affaire. 12. Le 10 juin 2003, le Secrétariat a écrit pour informer les parties à la communication que la Commission africaine avait été saisie de l’affaire et leur demandait de transmettre leurs conclusions de recevabilité dans un délai de 3 mois. 13. Le 27 août 2003, le Secrétariat a reçu une Note Verbale d’ l’Etat Défendeur demandant à la Commission africaine de conseiller à Article 19 afin d’épuiser toutes les voies de recours érythréennes. 14. Le 10 septembre 2003, Article 19 a transmis par fax ses conclusions sur la recevabilité.
EX.CL/364(XI) Page 30 15. Le 15 septembre 2003, le Secrétariat de la Commission africaine a accusé réception de la Note Verbale de l’Etat Défendeur et des conclusions du Plaignant. Le Secrétariat de la Commission africaine a, en outre, conseillé à l’Etat Défendeur de transmettre les arguments à l’appui de son assertion selon laquelle le Plaignant n’aurait pas épuisé les voies de recours érythréennes. Il a également été rappelé à Article 19 de transmettre une copie du Décret interdisant l’ensemble de la presse privée. 16. Lors de sa 34ème Session ordinaire tenue du 6 au 20 novembre 2003 à Banjul, en Gambie, la Commission africaine a examiné la communication et a décidé d’accorder une nouvelle considération à la recevabilité de l’affaire à l’occasion de sa 35ème Session ordinaire. 17. Le 4 décembre 2003, le Secrétariat de la Commission africaine a écrit pour informer les parties de la décision de la Commission africaine. L’Etat Défendeur a reçu une autre copie des conclusions écrites du plaignant sur la recevabilité et il lui a été encore rappelé de transmettre ses conclusions sur la recevabilité dans un délai de 2 mois. 18. Le 23 février 2004, le Secrétariat de la Commission africaine a reçu les conclusions de l’Etat Défendeur sur la recevabilité. Le Secrétariat a accusé réception desdites conclusions et en transmis copie au plaignant le 3 mars 2004. 19. Le 17 mars 2004, le Secrétariat a reçu les conclusions du plaignant en réponse à celles de l’Etat d’Erythrée. Le Secrétariat de la Commission africaine a accusé réception desdites conclusions et en a transmis copie à l’Etat Défendeur le 18 mars 2004. 20. Lors de sa 35ème Session ordinaire tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul, en Gambie, la Commission africaine a examiné la communication et a décidé d’accorder une nouvelle considération à la recevabilité de l’affaire à l’occasion de sa 36ème Session ordinaire, dans l’attente d’informations de la part du plaignant sur les mesures concrètement prises pour avoir accès aux voies de recours en Erythrée. Les parties à la communication ont été informées en conséquence 21. Par Note Verbale et par lettre en date du 15 juin 2004, le Secrétariat a écrit pour informer les parties à la communication de sa décision. 22. Par lettre en date du 15 septembre 2004, le Secrétariat de la Commission Africaine a rappelé au plaignant de lui envoyer l’information requise par la Commission Africaine lors de la 35ème Session ordinaire. 23. Lors de sa 36ème Session ordinaire tenue à Dakar, Sénégal, du 23 novembre au 7 décembre 2004, la Commission Africaine a examiné la communication et l' a déclarée recevable.
EX.CL/364(XI) Page 31 24. Par Note Verbale du 13 décembre 2004 et par lettre portant la même date, le Secrétariat de la Commission Africaine a notifié les parties de la décision de la Commission Africaine et les a invités à soumettre leur observations sur le fond de la communication dans les trois mois qui suivent la notification. 25. Par Note Verbale en date du 27 janvier 2005, l’ Etat d’Erythrée a écrit au Secrétariat de la Commission Africaine pour demander que la Commission Africaine déclare irrecevable la communication au motif que : l’un des sujets de la communication a déjà été traité dans une autre communication (communication 25002002) et qu’elle constituerait par conséquent un double préjudice et que le Plaignant n’a comparu devant la Commission Africaine qu’une seule fois, en dépit des demandes répétées de « faire comparaître et d’interroger le plaignant - un droit reconnu par la loi qui leur a été dénié » … par la Commission Africaine. 26. Par Note Verbale du 23 février 2005, le Secrétariat de la Commission a accusé réception de la Note verbale de l’Etat défendeur et a informé ce dernier que sa demande sera introduite auprès de la Commission Africaine pour examen lors de l 37ème Session ordinaire. 27. Par lettre en date du 24 février 2005, le Secrétariat de la Commission a informé le plaignant que l’Etat défendeur avait demandé la révision de la décision de la Commission Africaine sur la communication et de la déclarer irrecevabilité. 28. Par lettre en date du 30 mars 2005, le plaignant a accusé réception de la lettre du Secrétariat datée du 24 février 2005. Le Plaignant a indiqué être persuadé que la Commission a examiné la communication de manière approfondie avant prendre la décision sur la recevabilité et a par conséquent exhorté la Commission Africaine à examiner la communication quant au fond. 29. Par lettre du 5 avril 2005, le Secrétariat de la Commission Africaine a accusée réception de la lettre du plaignant datée du 30 mars 2005 et lui a demandé de soumettre ses observations sur le fond ou de confirmer si les arguments contenus dans sa plainte étaient suffisants. 30. Par lettre du 13 avril 2005, le plaignant a accusée réception de la lettre du Secrétariat en date du 5 avril 2005 et a indiqué que dans ses observations précédentes, il a traité du fond de la communication, mais qu’il était prêt a faire une présentation orale sur l’affaire. 31. Par lettre du 13 avril 2005, le Secrétariat a accusée réception de la lettre du plaignant et l’informée que la communication sera examinée à la 37ème Session ordinaire de la Commission Africaine. 32. Lors de sa 37ème Session ordinaire tenue à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a renvoyé l’examen de la communication du fait de l’absence du Rapporteur de la communication.
EX.CL/364(XI) Page 32 33. Par Note Verbale du 10 juin 2005, l’Etat défendeur et le Plaignant ont été respectivement informés de la décision de la Commission. 34. A sa 38ème Session ordinaire tenue du 21 novembre au 5 décembre 2005 à Banjul, Gambie, la Commission Africaine a examiné la requête de l’Etat défendeur selon laquelle la communication devra être déclarée irrecevable, mais elle a décidé de confirmer sa décision sur la recevabilité. 35. Par Note verbale et une lettre en date du 15 décembre 2005, l’Etat défendeur et le Plaignant ont été respectivement informés de la décision de la Commission Africaine et il leur a été demandé de soumettre leurs observations sur le fond de la communication. 36. Le 6 mars 2006, le Secrétariat de la Commission Africaine a écrit aux parties pour leur rappeler de soumettre leurs observations sur le fond avant la fin du mois de mars 2006. 37. Par courrier électronique en date du 3 mai 2006, le plaignant a soumis à nouveau ses observations sur le fond de la communication qui ont été immédiatement communiquées à l’Etat défendeur pour ses observations. 38. Par Note verbale en date du 19 mai 2006, l’Etat défendeur a soumis ses observations sur le fond de la communication. 39. Lors de sa 39ème Session Ordinaire tenue du 11 au 25 mai 2006, la Commission Africaine a décidé de renvoyer l’examen du fond de l’affaire à sa 40ème Session Ordinaire pour permettre au Secrétariat d’examiner les arguments des parties et d’émettre un avis sur le fond. 40. Par Note Verbale et par lettre datées du 31 mai 2006, la décision de la Commission a été notifiée à l’Etat défendeur et au plaignant respectivement. 41. Par lettre datée du 17 octobre 2006 et par Note Verbale du 18 octobre 2006, il a été rappelé au plaignant et à l’Etat défendeur respectivement que la Commission Africaine examinerait le fond de la communication lors de sa 40ème Session Ordinaire. 42. Par Note verbale et lettre datées du 10 février 2007, l’Etat défendeur et le Plaignant ont été notifiés respectivement que la Commission africaine avait reporté l’examen de la communication, étant donné qu’elle ne pouvait pas l’examiner à sa 40ème Session ordinaire par manque de temps. Le Plaignant comme l’Etat défendeur ont été informé que la communication serait examinée à la 41ème Session ordinaire de la Commission africaine.
EX.CL/364(XI) Page 33 Du Droit Recevabilité 43. La présente communication est soumise en vertu de l’Article 55 de la Charte africaine qui autorise la Commission africaine à recevoir et à considérer des communications, autres que celles émanant d’Etats parties. L’Article 56 de la Charte africaine dispose que la recevabilité d’une communication soumise en vertu de l’Article 55 est assujettie à sept conditions.4 La Commission africaine a insisté sur le fait que les conditions énoncées à l’Article 56 sont conjonctives, ce qui signifie que, en l’absence de l’une d’entre elles, la communication est déclarée irrecevable.5 44. Les parties à la présente communication semblent convenir que six des conditions énoncées à l’Article 56 ont été réunies. Elles sont néanmoins en désaccord sur l’application de l’une de ces conditions : l’Article 56(5), qui dispose que les communications relatives aux droits de l’homme et des peuples auxquels il est fait référence à l’Article 55, reçues par la Commission africaine devraient être prises en considération si elles “sont envoyées après épuisement des voies de recours locales, s’il en existe, a moins qu’il ne soit manifeste que cette procédure est indûment prolongée ”. 45. L’épuisement des voies de recours locales est un principe de droit international permettant aux Etats de résoudre leurs problèmes internes conformément à leurs propres procédures constitutionnelles avant que ne soient invoqués les mécanismes internationaux reconnus. L’Etat concerné peut donc avoir une opportunité de réparer le tort causé dans le cadre de son propre ordre juridique. Il s’agit d’une règle bien établie de droit international qui veut, qu’avant l’instauration de procédures internationales, les diverses voies de recours offertes par l’Etat aient été épuisées. 46. Selon des communications de la Commission africaine, pour que les voies de recours locales soient épuisées, elles doivent être accessibles, effectives et suffisantes. Dans ses communications n° 147/95 et 149/96, la Commission africaine considérait qu’un recours est considéré comme accessible si le plaignant peut l’exercer sans entrave, qu’il est réputé effectif s’il offre une perspective de succès et jugé suffisant s’il peut réparer le tort.6 47. Ainsi, aux termes de l’Article 56(5), la loi sur l’épuisement des voies de recours locales présuppose : (i) l’existence de procédures érythréenes ayant trait à la !"# #"# $ % & ' (& ") *
EX.CL/364(XI) Page 34 plainte ; (ii) la justiciabilité ou autrement au niveau érythréen, de l’objet de la plainte ; (iii) l’existence aux termes de l’ordre juridique interne de dispositions relatives à la réparation du type de tort faisant l’objet de la plainte et (iv) des voies de recours locales accessibles et effectives, à savoir : des recours suffisants ou capables de réparer le tort faisant l’objet de la plainte. 48. La seconde partie de l’Article 56(5), objet de la contestation entre les parties, dispose qu’une communication sera prise en considération si elle est adressée après épuisement des voies de recours locales “…s’il en existe, à moins qu’il ne soit manifeste que cette procédure est indûment prolongée ”. Il en découle donc que la règle des voies de recours locales n’est pas rigide. Elle ne s’applique pas si : (i) Les voies de recours locales sont inexistantes ; (ii) les voies de recours locales sont indûment et irraisonnable ment prolongées ; (iii) le recours aux voies de recours locales est rendu impossible ; (iv) au vu de la plainte, il n’y a pas de justice ou il n’y à aucun recours local à épuiser, par exemple, lorsque le pouvoir judiciaire est sous le contrôle de l’organe exécutif responsable de l’action illégale ; (v) le tort est dû à un décret du gouvernement, à l’évidence non soumis, en tant que tel, à la juridiction des tribunaux nationaux. Questions soumises à la Commission Africaine : 49. Comme nous l’avons vu ci-dessus, les parties au présent cas sont en conflit sur la question de l’épuisement des voies de recours en Erythrée et il incombe en conséquence à la Commission africaine de résoudre cette question. 50. D’une part, l’Etat soutient que la condition stipulée à l’Article 56(5) n’a pas été remplie par le plaignant et qu’aucune des exceptions ci-dessus mentionnées ne devrait dont s’appliquer. D’autre part, le plaignant allègue que la règle d’exception de l’Article 56(5) devrait être appliquée. 51. Chaque fois qu’un Etat allègue le non épuisement des voies de recours nationales par un plaignant, il lui incombe la charge de prouver que les recours qui n’ont pas été épuisés sont accessibles, effectifs et suffisants pour réparer la violation alléguée, à savoir : que ces recours dans le système juridique national permettent de traiter de la transgression d’un droit et sont effectifs.7 Lorsque l’Etat y est parvenu, la charge de la responsabilité incombe alors au plaignant qui doit prouver que les recours en question sont épuisés ou que l’exception prévue à l’Article 56(5) ) de la Charte africaine est applicable. ! +, * 1 2 3 0 (3 4# 5 #66 - ./ 0
EX.CL/364(XI) Page 35 Conclusions du plaignant : 52. Dans la présente communication, le plaignant soutient que les voies de recours érythréennes ne sont pas accessibles et fait remarquer que le fait que les victimes soient détenues depuis plus de trois ans (depuis septembre 2001) au secret “est une manifestation du fait que l’administration de la justice en Erythrée est extrêmement anormale ”. 53. Le plaignant souligne en outre le fait que la Section 17 de la Constitution érythréenne prévoit des clauses de sauvegarde contre l’arrestation et la détention arbitraires des personnes et que le Gouvernement de érythréen a failli au respect de ces sauvegardes.8 Le plaignant prétend que “le manquement délibéré du gouvernement à se conformer à sa propre obligation constitutionnelle démontre qu’il est sans espoir et impossible ou déraisonnable pour les détenus de saisir les tribunaux érythréens via l’habeas corpus. 54. Le plaignant soutient en outre qu’en Erythrée, le pouvoir exécutif du Gouvernement interfère dans les affaires du pouvoir judiciaire, rendant ainsi suspecte l’indépendance et l’efficacité de ce dernier. Il cite la destitution du Président de la Cour Suprême par le Président de la République lorsque celui-ci aurait demandé à l’Exécutif de ne pas interférer dans le Judiciaire. Le plaignant a fait remarquer que “si le Président de la Cour Suprême pouvait être révoqué pour avoir simplement demandé à l’exécutif gouvernemental de ne pas interférer sur l’indépendance du judiciaire, qu’arriverait-il à un juge qui oserait ordonner la libération de détenus désignés comme étant des ‘traîtres’ et des ‘ennemis de l’Etat’ par la plus haute autorité, le Président” ? 55. Le plaignant fait en outre remarquer que les violations des droits de l’homme invoquées sont graves et lourdes et qu’en termes de jurisprudence de la Commission africaine, ces violations ne nécessitent pas l’épuisement des voies de recours locales. 56. Le plaignant conclut en déclarant qu’en fait, il avait adressé un ordre d’habeas corpus au Ministre de la Justice réclamant que les victimes comparaissent devant le tribunal mais qu’il n’avait pas reçu de réponse du Ministre et qu’il avait demandé à rendre visite aux victimes mais que la permission ne lui avait pas été accordée par l’Etat défendeur. 6 * 8 ! ++-, 7 7 8 83 7 9 +-, +6* * +-, / +< * 8 * 7 * * : ; =- $ * * 8 ; : 9 33 / 7 * 9 9 > * 8
EX.CL/364(XI) Page 36 Observations de l’Etat : 57. Dans ses observations, l’Etat Défendeur maintient qu’en Erythrée, le pouvoir judiciaire est indépendant et que le plaignant aurait dû épuiser les voies de recours locales, directement ou à travers des représentants légaux. L’Etat Défendeur soutient avoir informé le plaignant qu’il aurait dû prendre l’initiative de se rapprocher directement des tribunaux pour demander justice pour les détenus mais que le plaignant n’a pris aucune initiative à cet égard. 58. L’Etat Défendeur plaide en outre le fait que les réclamations du plaignant selon lesquelles il y aurait un “black-out d’informations” et le judiciaire érythréen manquerait d’indépendance sont infondées dans la mesure où elles ne sont pas étayées par des exemples concrets indiquant qu’il y ait eu interférence dans le travail effectif des juges dans la dispense de justice dans le pays. Eu égard au congédiement du Président de la Cour Suprême, l’Etat Défendeur soutient qu’en Erythrée, c’est le Président qui nomme le Président de la Cour Suprême et qu’il a donc le pouvoir de le destituer.9 59. L’Article 52 de la Constitution érythréenne dispose de la destitution et de la suspension des juges. Le sous-article 1 prévoit qu’un juge ne peut être destitué avant l’expiration de la durée de ses fonctions que par le Président, agissant sur recommandation de la Commission des Services judiciaires (Judicial Service Commission), en vertu des dispositions du sous-article 2 de cet Article pour incapacité physique ou mentale, violation de la loi ou du code judiciaire d’éthique Le sous-article 2 dispose que la Commission des services judiciaires vérifiera si un juge devrait être ou non destitué aux motifs de ceux énumérés au sous-Article 1 de cet Article. Dans le cas ou la Commission des services judiciaires décide qu’un juge devrait être destitué, elle en fera pla recommandation au Président. Et le sous-article 3 dispose que le Président pourra, sur recommandation de la Commission des services judiciaires, destituer un juge faisant l’objet d’une enquête. L’Etat n’a pas indiqué si ces sauvegardes de procédure avaient été suivies mais a simplement laissé entendre que le Président de la Cour Suprême est nommé par le Président et peut être destitué par lui. 60. Dans ses conclusions verbales, lors de la 35ème Session ordinaire, le Représentant de l’Etat défendeur a réitéré que les allégations du plaignant étaient fausses et non fondées dans la mesure où elles avaient été formulées sans tentatives sérieuses de la part du plaignant de vérifier les faits avant de porter l’affaire devant la Commission africaine. En outre, le plaignant ne s’était pas présenté lui-même devant les tribunaux érythréens et, à ce titre, il incombait au plaignant de trouver les voies et moyens d’utiliser les tribunaux érythréens avant de porter l’affaire devant la Commission africaine. Il a rappelé à la Commission africaine que toutes les conditions de l’Article 56 doivent être # 4+- ?
EX.CL/364(XI) Page 37 réunies pour qu’une affaire soit recevable et que si l’une quelconque de ces conditions n’est pas remplie, la communication doit être déclarée irrecevable. 61. Le Représentant de l’Etat défendeur a informé la Commission africaine que les journalistes incarcérés avaient été arrêtés par la police et qu’ils étaient détenus par l’Exécutif. Toutefois, à l’issue de l’enquête, une décision administrative avait été prise pour libérer deux des journalistes et que la décision concernant les autres journalistes incarcérés devait prochainement intervenir. 62. Il a concédé que les détenus au nom desquels la présente communication était introduite n’avaient pas comparu devant un tribunal en raison de la nature du système de justice pénale en Erythrée. Il a déclaré qu’en Erythrée, le système de justice pénale n’a pas la capacité institutionnelle de gérer promptement les cas et, à ce titre, il y avait une énorme accumulation de cas en attente dans tous les tribunaux du pays. 63. L’Etat défendeur a, en outre, déclaré que, contrairement aux réclamations du plaignant selon lesquelles il n’avait pas pu se rendre en Erythrée afin d’assister les victimes, toutes les personnes impliquées dans l’affaire relative aux journalistes détenus et aux détenus politiques étaient invitées à se rendre en Erythrée, y compris le plaignant qui a choisi de ne pas se rendre dans le pays. Décision de la Commission Africaine sur la recevabilité : 64. Pour déterminer la question de la recevabilité de la présente communication, la Commission africaine devra répondre, entre autres, aux questions suivantes : - Qui doit, aux termes de la Charte africaine, épuiser les voies de recours locales : l’auteur de la communication ou la victime des violations alléguées des droits de l’homme ? La destitution d’un Président de la Cour suprême rend-elle les recours érythréens inaccessibles ou insuffisants ? Le fait qu’un Etat manque au respect de ses propres lois rend-il les voies de recours érythréennes “sans espoir, impossibles et irraisonnables?” La communication révèle-t-elle de lourdes et graves violations des droits de l’homme et des peuples ? La poursuite de la détention au secret des victimes rend-elle les recours érythréens inaccessibles, ineffectifs et insuffisants ? 65. La Charte africaine est claire eu égard à la partie devant épuiser les voies de recours locales. Elle indique, en son Article 56(1) que les auteurs de la communication doivent indiquer leur identité, même s’ils sollicitent l’anonymat. Cela présuppose que les voies de recours locales doivent être épuisés par les auteurs. Dans sa considération des communications, la Commission africaine a adopté une approche actio popularis par laquelle l’auteur d’une communication ne doit pas connaître la victime ni avoir de relation d’aucune sorte avec elle. Il s’agit de permettre aux victimes désavantagées de droits humains sur le
EX.CL/364(XI) Page 38 continent de bénéficier de l’assistance d’ONG et de particuliers très éloignés de l’endroit où elles vivent. L’auteur doit simplement se conformer aux conditions de l’Article 56. La Commission africaine a ainsi autorisé de nombreuses communications émanant d’auteurs agissant au nom de victimes de violations de droits humains. Ainsi, ayant décidé d’agir pour le compte de ces victimes, il incombe à l’auteur d’une communication de prendre des mesures concrètes pour se conformer aux dispositions de Article 56 ou d’indiquer la raison pour laquelle il lui est impossible de le faire. 66. Eu égard à la destitution du Président de la Cour Suprême, le plaignant échoue à démontrer suffisamment dans quelle mesure cette destitution l’aurait empêché de pressentir les voies de recours en Erythrée ou de quelle manière elle aurait rendu ces recours érythréens “sans espoir, impossibles et irraisonnables ?” L’indépendance du Judiciaire est un élément crucial de la règle de droit. L’Article 1er des Principes des Nations Unies sur l’indépendance du judiciaire10 indique que "l’indépendance du judiciaire sera garantie par l’Etat et inscrite dans la Constitution ou la loi du pays. Toutes les institutions, gouvernementales et autres, ont le devoir de respecter et d’observer l’indépendance du judiciaire." Selon l’Article 11 des mêmes principes "la durée de fonction des juges, leur indépendance, leur sécurité ...doivent être suffisamment garanties par la loi." Et l’Article 18 de disposer que "les juges seront passibles de suspension ou de destitution en raison d’incapacité ou de comportement les rendant inaptes à l’exercice de leurs fonctions." L’Article 30 des normes minimales d’Indépendance judiciaire11 de l’International Bar Association (IBA) garantit également que "un juge ne sera passible de destitution que si, en raison d’une action criminelle ou d’une faute de nature délictuelle ou répétée ou d’une incapacité physique ou mentale, il a manifestement démontré son inaptitude à remplir la fonction de juge " et l’Article 1(b) d’énoncer que "l’indépendance personnelle signifie que les termes et conditions du service judiciaire sont suffisamment assurés pour garantir que les juges, à titre individuel, ne soient pas soumis au contrôle de l’exécutif." L’Article 52 (1) de la constitution érythréenne comporte une disposition presque similaire. 67. La question, toutefois, est de savoir si la destitution du Président de la Cour Suprême, de manière non conforme aux normes internationales, rend inaccessible et ineffectif le pouvoir judiciaire d’un Etat ? Le plaignant émettait simplement des doutes sur l’effectivité des voies de recours en Erythrée. La Commission africaine estime qu’il incombe au plaignant de prendre toutes les mesures nécessaires pour épuiser ou, du moins, tenter d’épuiser ces voies de recours. Il ne suffit pas au plaignant de dénigrer l’aptitude des voies de recours de l’Etat en raison d’incidences isolées. A cet égard, , la Commission africaine @ 4# 9C 8 * EF C $ 4 #6 $ ; D @" 3; A * ( E B #6 * 8 #6 + #64- , * ) @" 4
EX.CL/364(XI) Page 39 souhaiterait se référer à la décision du Comité des droits de l’homme dans le cas A c. l’Australie12 dans laquelle le Comité a considéré que “de simples doutes sur l’efficacité des voies de recours nationales ou sur la perspective des coûts financiers impliqués n’absolvait pas l’auteur de rechercher ces voies de recours ”.13 La Commission africaine peut donc ne pas déclarer la communication recevable sur la base de cet argument. 68. Au regard de l’argument du plaignant selon lequel le Gouvernement n’aurait pas respecté ses propres obligations constitutionnelles aux termes de l’Article 17 de la constitution érythréenne, la Commission africaine est d’avis que l’essence même de l’occurrence de violations de droits de l’homme est due au fait que les gouvernements ne respectent leurs obligations ni érythréenes ni internationales. Lorsque cela se produit, les personnes dont les droits ont été ou sont susceptibles d’être violés saisissent les tribunaux nationaux pour invoquer leurs droits pour convaincre les gouvernements à respecter ces obligations. La constitution érythréenne offre de nombreuses sauvegardes par rapport aux personnes arrêtées et détenues sans accusation ni procès. Outre les sousarticles 1, 3 et 4 de l’Article 17, le sous-article 5 du même article est très instructif. Il dispose que “toute personne aura le droit de réclamer au tribunal un ordre d’Habeas Corpus. Lorsque l’auteur de l’arrestation ne le fait pas comparaître devant le tribunal et ne fournit pas la raison de l’arrestation, le tribunal doit accepter la demande et ordonner la libération du prisonnier ”. 69. Donc, dans le cas en instance, le plaignant aurait pu, à tout le moins, avoir saisi un tribunal érythréen par un ordre d’habeas corpus pour attirer l’attention du tribunal sur la disposition constitutionnelle qui aurait, selon lui, été violée par le gouvernement. Les avocats cherchent souvent la libération de détenus en introduisant une demande d’ordre d’habeas corpus. Un ordre d’habeas corpus est un mandat judiciaire à l’auteur d’une arrestation lui ordonnant de faire comparaître un détenu devant le tribunal pour déterminer si cette personne est légalement emprisonnée et si elle devrait ou non être libérée de sa détention. Une demande d’habeas corpus est une demande adressée au tribunal par une personne qui s’élève contre sa propre détention ou son propre emprisonnement ou ceux d’un tiers. L’ordre d’habeas corpus a été décrit comme étant "l’instrument fondamental de sauvegarde de la liberté individuelle contre une action arbitraire ou illégale d’un Etat."14 Il sert à contrôler efficacement la manière dont les tribunaux respectent les droits constitutionnels. 70. Dans ses conclusions, le plaignant reconnaît avoir adressé un ordre d’habeas corpus au Ministre de la Justice. La Commission africaine est d’avis que, même si elle attendait du Ministre qu’il conseille le plaignant sur la procédure appropriée 4 A 5 3 GH ' * E +## 3 1 1" "!#"%"# @"4@@@+4@@ I 8A # B$ 46 4#@:# +# #- EF + #64! " ## ,3 BA % 1" " 6"%" ! " ## # @"4@@@ BA %
EX.CL/364(XI) Page 40 à suivre, son manquement à le faire ne constitue pas une violation de la loi. Le Ministère de la Justice est la même entité du Gouvernement qui a failli à “se conformer à ses propres obligations constitutionnelles…” et seuls les tribunaux sont habilités à lui ordonner de le faire. En adressant l’ordre au Ministre de la Justice, le plaignant ne peut prétendre avoir tenté d’épuiser les voies de recours érythréennes dans la mesure où l’Article 56(5) exige l’épuisement des voies de recours légaux et non pas de recours administratifs. 71. Eu égard à l’argument selon lequel la communication révèle de graves et lourdes violations des droits de l’homme, la Commission africaine souhaiterait réitérer ses décisions antérieures des communications n° 16/88,15 25/89, 47/90, 56/91, 100/93 16, 27/89, 46/91, 49/91, 99/9317 selon lesquelles […] elle ne peut considérer que l’exigence d’épuisement des voies de recours nationales s’applique littéralement dans les cas où il est impossible ou non souhaitable que le plaignant saisisse les tribunaux locaux pour chaque plainte individuelle comme c’est le cas lorsqu’il s’agit d’un grand nombre de victimes. En raison de la gravité de la situation des droits de l’homme et du nombre important de personnes impliquées, ces recours, tels qu’ils pourraient théoriquement en exister auprès des tribunaux érythréens, sont dans les faits pratiquement inaccessibles …” 72. Toutefois, eu égard à la poursuite de la détention au secret des détenus, la Commission africaine souhaiterait faire remarquer la reconnaissance par la partie Etat que les victimes sont toujours maintenues en détention à cause de la piètre situation du système de justice pénale dans le pays. Eu égard à cet argument de la partie Etat, la Commission africaine fait remarquer qu’à chaque fois qu’un 15 % F 8 16 G3 ) +3 M -B J1 3 G 5 I KL G # 8 G O 5 #6# * * * "# E J O * 3 ;3 O , ;9 O O 8 O QC , * 3 8 * 9 8 E - 8 -G &? J % J I G , 4 "6# !"#@ "# @@"# # 5 8 #6# 8 9' * * 17 "66 / * E G 9 ) #66 G ;+ 5 / !"#@ ;3 ; / * * 3 * "F ;8 O / P ( "1& * H * 8 ;3 3 / P * % 4!"6# 8 13 + ( 8 "K L 4 "6# ;3 / N ; 8 3 O / ( 8 ? G @@"# / * 9 * / 8 9 E "# #"# ##"# 3 P 8 3 ; 3 8 I ( G % , / B ;P
EX.CL/364(XI) Page 41 crime peut faire l’objet d’investigations et de poursuites par l’Etat, sur sa propre initiative, l’Etat a l’obligation de faire avancer le processus pénal jusqu’à son ultime conclusion. Dans de tels cas, on ne peut exiger du plaignant, des victimes ou des membres de leur famille qu’ils assument la tâche d’épuiser les voies de recours nationales lorsqu’il incombe à l’Etat d’enquêter sur les faits et de faire comparaître les personnes accusées devant le tribunal, conformément aux normes de procès équitables tant érythréennes qu’internationales. 73. La Commission africaine souhaiterait également faire remarquer que la partie Etat a généralement réfuté les plaintes alléguées et a insisté sur le fait qu’il existe des voies de recours en Erythrée et que le plaignant ne s’est pas efforcé de les épuiser. La Commission africaine fait toutefois remarquer que la partie Etat s’est contentée d’énumérer in abstracto l’existence de voies de recours sans les lier aux circonstances du cas et sans démontrer de quelle manière elles pourraient permettre une réparation effective des circonstances de ce cas.18 74. En conséquence, dans la communication en instance, le fait que le plaignant n’ait pas suffisamment démontré avoir épuisé les voies de recours érythréennes ne signifie pas que ces voies de recours soient accessibles, effectives et suffisantes. La Commission africaine peut arriver à des déductions à partir des circonstances entourant le cas et déterminer si ces recours sont en fait accessibles et s’ils le sont, s’ils sont effectifs et suffisants. 75. L’invocation de l’exception à la règle voulant que les voies recours, aux termes de la législation érythréenne, soient épuisées, comme prévu à l’Article 56(5), doit invariablement être liée à la détermination de possibles violations de certains droits inscrits dans la Charte africaine, tel que le droit à un procès équitable inscrit à l’article 7 de la Charte africaine.19 L’exception à la règle de l’épuisement des voies de recours érythréennes s’appliquerait donc lorsque la situation de l’Etat ne permet pas la sauvegarde de la liberté individuelle (due process of law) pour la protection du droit ou des droits qui auraient été prétendument violés. Cela semble être le cas dans la présente communication. 76. Le fait de garder des victimes au secret depuis plus de trois ans démontre une violation, de prime abord, fondée des clauses de sauvegarde de la liberté individuelle et, en particulier, de l’Article 7 de la Charte africaine. Le fait de n’avoir pris aucune mesure de réparation de cette situation plus de douze mois après la saisie de la communication par la Commission africaine démontre que l’Etat a 18 19 4 * R @ D ## E C N 3 : 6" ## I ! &+) " 13 + # 5 - ?Q Q S#"6! 1" " "%" 6" ## 3 8 BA % 3 -+ * 9 3 # 4! 4 4 6 #6! $ # $ % 8 4
EX.CL/364(XI) Page 42 également failli à démontrer l’accessibilité et l’effectivité des voies de recours érythréennes. 77. La Commission africaine est également d’avis que l’Etat a eu suffisamment de temps et a été suffisamment informé pour, au moins, inculper les détenus et leur accorder l’accès à des représentants légaux. Autre raisonnement lié à la condition requise d’épuisement : celui selon lequel un gouvernement devrait être notifié d’une violation des droits humains pour avoir l’opportunité de remédier à cette violation avant d’être cité à comparaître pour rendre compte devant un tribunal international. Toutefois, s’il est démontré que l’Etat a été amplement informé et qu’il a eu suffisamment de temps pour remédier à la situation, même en dehors du contexte des recours locaux de l’Etat, comme c’est le cas pour la présente communication, l’Etat sera toujours réputé avoir été dûment informé et il aurait dû prendre les mesures appropriées pour remédier à la violation alléguée. Le fait que l’Etat érythréen n’ait pris aucune mesure signifie que les voies de recours en Erythrée sont soit inaccessibles,soit, si elles le sont, qu’elles ne sont ni effectives ni suffisantes pour réparer les violations alléguées. 78. A cet égard, la Commission africaine souhaiterait se référer à sa décision de la Communication 18/8820 portant sur la détention et la torture du plaignant pendant plus de sept ans sans inculpation ni procès, les privations alimentaires pendant de longues périodes, le blocage de son compte bancaire et l’utilisation de son argent sans sa permission. La Commission africaine a considéré que, dans de telles circonstances, il est clair que l’Etat a été amplement informé de ces violations et aurait dû prendre des mesures pour y remédier La Commission africaine souhaiterait également réitérer sa position prise dans la communication 250/200221. Dans cette communication, la Commission africaine était d’avis que la situation, telle que présentée par l’Etat défendeur, ne permettait pas la sauvegarde ni la protection des droits présumés avoir été violés ; les détenus se sont vus interdire l’accès aux voies de recours aux termes de la législation nationale et ont donc été empêchés de les épuiser. En outre, on les a fait comparaître avec un retard injustifié. 79. La situation, telle que présentée par l’Etat défendeur, ne permettait pas la sauvegarde ni la protection des droits présumés avoir été violés ; les détenus se sont vus interdire l’accès aux voies de recours aux termes de la législation nationale et ont donc été empêchés de les épuiser. En outre, on les a fait comparaître avec un retard injustifié. 80. Dans le cas Albert Mukong, le Comité des droits de l’homme a considéré que “un Etat partie à la Convention, indépendamment de son niveau de développement, doit répondre à certaines normes minimales concernant les conditions de 4@ H I 5F * G * K 38 4 % & C "F H ( #66 "H ? +4@@ -
EX.CL/364(XI) Page 43 détention”.22 Ce raisonnement du Comité des droits de l’homme peut également inclure le fait qu’un Etat partie à la Charte africaine, indépendamment de son niveau de développement, doit répondre à certaines normes minimales concernant l’équité des procès ou les clauses de sauvegarde de la liberté individuelle ”. Le Comité a conclu que "l’objectif légitime de sauvegarder et, en fait, de renforcer l’unité nationale dans des circonstances politiques difficiles ne peut être atteint en tentant de museler … les principes démocratiques et les droits de l’homme".23 81. La poursuite de la détention au secret des victimes sans inculpation les prive de toute représentation légale et rend difficile pour le plaignant ou toute autre personne soucieuse de leur prêter assistance à partir de quelque voie de recours accessible que ce soit. Laisser les détenus languir indéfiniment en détention à cause de l’insuffisance du système de justice pénale de l’Etat ou parce que personne n’a accès aux tribunaux érythréens en leur nom serait d’une injustice voire d’un manque d’équité choquants. 82. En l’absence de mesures concrètes de la part de l’Etat pour faire comparaître les victimes devant un tribunal ou pour leur permettre d’avoir accès à leurs représentants légaux trois ans après leur arrestation et leur détention et plus d’un an après avoir été saisie de la question, la Commission africaine, en toute conviction, conclut que les voies de recours érythréennes, même si elles sont accessibles, ne sont ni effectives ni suffisantes. Pour cette raison, la Commission africaine déclare la communication recevable. Décision de la Commission Africaine à la lumière de la requête de l’Etat défendeur de déclarer la communication irrecevable. 83. La présente communication a été déclarée recevable à la 36ème Session ordinaire de la Commission Africaine tenue à Dakar, Sénégal, du 23 novembre au 7 décembre 2004. En réponse à la demande de la Commission africaine pour qu’il soumette ses observations écrites sur le fonds de l’affaire, l’Etat défendeur a envoyé une note verbale datée du 27 janvier 2005 demandant à la Commission Africaine de déclarer la communication irrecevable. Les raisons de l’Etat défendeur étaient les suivantes : • L’un des 18 journalistes concernés par l’affaire ont fait l’objet d’une autre communication – communication 250/2002 : Zegveld & Ephrem/Erythrée que la Commission a déjà traité. L’Etat défendeur soutient par conséquent que le fait de traiter avec cette personne dans cette affaire constitue un double préjudice. • Le Plaignant n’a comparu qu’une seule fois devant la Commission Africaine, en dépit des demandes répétées de « comparaître devant la 44 4 6" ## * C N 3 #
EX.CL/364(XI) Page 44 Commission Africaine et d’être interrogé par cette dernière – un droit par la loi qui lui a été dénié » … par la Commission africaine. 84. En traitant la requête de l’Etat défendeur selon laquelle la communication doit être déclarée irrecevable, la Commission Africaine a noté que l’Article 18(2) du Règlement intérieur de la Commission Africaine stipule que : Si la Commission a déclaré une communication irrecevable, elle peut reconsidérer cette décision à une date ultérieure si elle en reçoit la demande. 85. Il n’existe aucune disposition selon laquelle la Commission Africaine peut déclarer une communication irrecevable après l’avoir déclarée recevable. Dans tous les cas, les victimes qui font l’objet de la communication sont encore en détention, gardés au secret par l’Etat défendeur et sont par conséquent incapables d’accéder aux recours internes par eux-mêmes ou par le biais de leurs avocats. C’est pour ces motifs que la Commission Africaine a décidé de ne pas déclarer la communication irrecevable et de l’examiner par conséquent sur le fond. Décision sur le Fond 86. La Commission africaine ne traitera d’aucune question déjà traitée dans la communication 250/2002. 87. L’Erythrée soutient que les actes allégués s’étaient déroulés « sur fond de guerre au moment où l’existence même de la nation était menacée », et que, par conséquent, le Gouvernement était « obligé de prendre les mesures de précautions nécessaires (et allé même jusqu’à suspendre certains droits) ». Cependant, contrairement à d’autres instruments de défense des droits de l’homme24, et tel que souligné dans la Communication 74/9425, la Charte africaine ne permet pas que les Etats parties y portent atteinte en temps de guerre ou autre crise. Par conséquent, l’existence de guerre, qu’elle soit internationale ou civile, ou autre situation d’urgence au sein du territoire d’un état partie, ne peut être utilisée pour justifier la violation de n’importe quel droit énoncé dans la Charte, et les actions de l’Erythrée doivent être jugées selon les normes de la Charte sans tenir compte de n’importe quelle crise se déroulant dans l’Etat en ce moment. 88. Le plaignant allègue et l’Erythrée ne nie pas que depuis septembre 2001, 11 dissidents politiques et 18 journalistes ont été détenus, sans contact avec l’extérieur et sans jugement. Le plaignant a également déclaré et l’Etat défendeur reconnu que la presse privée était interdite depuis septembre 2001. Bien que 4 O 4 O A O % 8 I 3 H O 8 8 / 8 G* ", 7 3 3 OH 8 3 4 T<G 3 9 , * 3 7 =
EX.CL/364(XI) Page 45 l’Erythrée maintienne que cette interdiction était temporaire, il n’est pas clair, à partir de l’information disponible, qu’elle ait été levée ou à quel moment. 89. Par conséquent, les faits à l’origine du litige ne sont pas controversés. Cependant, les versions des parties varient selon le motif de détention des individus concernés et selon l’interdiction de la presse. Selon le plaignant, les arrestations étaient dues au fait que les détenus aient donné leur avis et se soient prononcés contre le Gouvernement ; d’autre part, l’état défendeur prétend que les 11 opposants politiques étaient arrêtés pour avoir violé les articles 259 (pour s’être attaqué à l’indépendance de l’Etat), 260 (la détérioration des pouvoirs de défense de l’état), et 261 (haute trahison) du Code pénal de Transition de l’Erythrée. En ce qui concerne l’interdiction de la presse et la détention des 18 journalistes, l’Etat défendeur prétend que ces choses se sont passées parce que « les journaux indiqués et les principaux éditeurs étaient recrutés dans le réseau illégal organisé dans le but de forcer le Gouvernement à démissionner par des moyens illégaux et inconstitutionnels » 90. Aussi, l’Erythrée soutient-il que ses actions étaient justifiées par les circonstances prévalant dans le territoire pendant la période en question, et de plus, autorisées au titre de sa législation interne. L’on a fait référence aux Articles 6 et 9 de la Charte africaine dont les paragraphes stipulent respectivement que : Nul ne peut être privé de sa liberté sauf pour des motifs et dans des conditions préalablement déterminés par la loi ; et Toute personne a le droit d’exprimer et de diffuser ses opinions dans le cadre de la loi [C’est nous qui soulignons] 91. Ces dispositions de la Charte sont parfois désignées comme « des dispositions de récupération », parce que si « la loi » est interprétée pour signifier toute législation nationale, compte non tenu de son effet, les Etats parties à la Charte pourraient dénier les droits conférés aux individus par la Charte. 92. Cependant, la jurisprudence de la Commission a interprété les soi-disant dispositions de récupération comme une référence au droit international, ce qui signifie que seules les restrictions sur les droits conformes à la Charte et aux obligations internationales des Etats parties, doivent être promulguées par les autorités nationales compétentes26. Le caractère licite des actions de l’Erythrée doit donc être examiné par rapport à la Charte et aux autres normes du droit international, plutôt que par la référence à ses seules lois internes27. 93. Le plaignant soutient que l’arrestation et la détention de journalistes constituent une violation des Articles 6 et 7 de la Charte. L’Article 6 prévoit que « nul ne peut 4 O 3 4! !"# @ "# S 8 G* Q3 4 4"#6 S E "K #"# S $ % & ' (& ") * F * 3 3 A3 @ !S # "A 3
EX.CL/364(XI) Page 46 être arrêté ou détenu arbitrairement. » Le concept de la détention arbitraire est celui sur lequel la Commission aussi bien que les autres organes internationaux des droits de l’homme ont déjà disserté. Dans l’Affaire Albert Mukong28, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a indiqué que : « L’arbitraire » ne doit pas être assimilé à « contre la loi » mais être plutôt interprété plus largement pour inclure le caractère inopportun, l’injustice, l’absence de prévisibilité et de procédure établie … la détention préventive, conformément à l’arrestation légale ne doit pas seulement être légale, mais aussi raisonnable en toutes circonstances … la détention préventive doit également être nécessaire en toutes circonstances. Dans ce cas, l’on peut déduire qu’une arrestation ou détention peut être légale selon la lettre du droit interne, mais arbitraire et, par conséquent, illégale en raison de sa nature inopportune, injuste ou imprévisible. 94. Les détenus érythréens n’ont pas été inculpés ou traduit en justice. Ce fait en luimême est arbitraire, tel qu’indiqué auparavant par la Commission. Dans la Communication 102/9329, la Commission soutient que : « là où des individus ont été détenus sans aucune inculpation … ce fait constitue une privation arbitraire de leur liberté et par conséquent, une violation de l’Article 6 ». 95. Par ailleurs, la durée pour laquelle les détenus sont maintenus en détention préventive doit être examinée. Toutes les deux parties ont convenu que les arrestations ont eu lieu en septembre 2001. Les journalistes et les dissident politiques sont encore en détention pour une période de plus de 5 ans. 96. L’Article 7(1)(d) de la Charte prévoit que tous les individus doivent avoir : « le droit d’être jugés dans un délai raisonnable par une cour ou un tribunal impartial ». La Commission a examiné de manière approfondie cette disposition de sa Résolution sur le droit au recours et à un procès équitable, qui stipule : « les personnes arrêtées ou détenues doivent être aussitôt emmenées devant un juge ou un autre représentant de la loi dûment autorisé à exercer le pouvoir judiciaire, et ont le droit d’être jugés dans un délai raisonnable ou libérés.30 » 97. La question relative à ce qui est raisonnable ne peut pas être exprimée en terme de délai global qui s’applique à tous les cas, mais elle doit plutôt dépendre des circonstances. Cette approche a également été adoptée par la Cour européenne des droits de l’homme qui a soutenu que la durée raisonnable des procédures doit être évaluée conformément aux circonstances d’une affaire. La Cour 46 6" ## S * C N 3 " @ D ## #6 4# @ I 1"1 13 5 +UE-#4T1 8 G* % Q3 9 "A 3 3 ; / * +##4- 3 4+- 3
EX.CL/364(XI) Page 47 européenne étudiera, en particulier, la complexité de l’affaire, la conduite du plaignant et des autorités compétentes.31 98. L’Erythrée soutient que le retard mis à traduire en justice ces détenus particuliers est dû à la complexité et à la gravité des infractions commises, et à la « situation de guerre précaire » qui prévaut au sein de l’Etat. Cependant, comme déjà indiqué, l’on ne doit pas oublier que les Etats parties ne peuvent pas déroger aux dispositions de la Charte en temps de guerre ou de toute autre situation d’urgence. Même si l’on suppose que la restriction imposée par la Charte sur la capacité à déroger aux dispositions va à l’encontre des principes internationaux, il existe certains droits tels que le droit à la vie, il existe certains comme le droit à un procès équitable et le droit d’être à l’abri de la torture et du traitement cruel, inhumain et dégradant auxquels l’on ne peut pas déroger pour une quelconque raison et dans toute circonstance. 99. L’existence de la guerre en Erythrée ne peut donc pas être utilisée pour justifier le grand retard à traduire en justice les détenus. En outre, une accumulation d’affaires attendant le jugement ne peut pas servir de prétexte pour des retards déraisonnables, comme l’a soutenu la Cour européenne des droits de l’homme32. Plus loin, concernant l’affaire Albert Mukong citée dessus, le Comité des Droits de l’Homme a indiqué que les Etats parties au PIRDCP doivent respecter certaines normes minimales concernant la condition de détention, compte non tenu de leur état de développement. La Commission estime que le même principe s’applique à la durée de détention avant le jugement, et que les Etats parties à la Charte ne peuvent pas se baser sur la situation politique au sein de leur territoire ou sur un grand nombre d’affaires en instance auprès des tribunaux pour justifier le retard excessif. 100. En outre, les détenus sont maintenus en détention sans contact avec l’extérieur et n’ont jamais été emmenés devant un juge pour faire face aux inculpations. Dans ces circonstances, la Commission estime que l’Erythrée a violé les obligations de tenir les procès dans un délai raisonnable défini par l’Article 7(1)(d). Ceci est en accord avec ses décisions antérieures, telles que celle relative à la Communication 102/9333 dans laquelle la Commission a déclaré que 3 ans de détention étaient inacceptables, et la Communication 103/9334 dans laquelle la Commission a déclaré que 7 ans de détention sans procès, « viole manifestement la condition de ‘délai raisonnable’ stipulé dans la Charte. » 101. Le fait que les détenus soient gardés au secret mérite également d’être examiné de plus près relativement au de droit international en matière de droits de la personne. Le Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies a % F 4B $ $ !5 #6# $ E * * N ") 3 4 0 " A * 3 ! !! #"!! V#6 WH I1 4 + #6 -
EX.CL/364(XI) Page 48 demandé35 que les Etats prennent des dispositions contre la détention sans contact avec l’extérieur, qui pourrait être considérée comme une violation de l’Article 7 (la torture et les peines ou traitements cruels) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques auquel l’Erythrée a adhéré. Par ailleurs, la Commission elle-même a indiqué que : « détenir un individu sans lui permettre d’avoir un contact avec sa famille et refuser d’informer sa famille du lieu de sa détention, constitue un traitement inhumain aussi bien du détenu que de sa famille ».36 102. L’Erythrée n’a pas nié l’assertion du plaignant selon laquelle les détenus sont gardés au secret, sans aucun accès au service d’un avocat ou contact avec leurs familles, et comme l’a énoncé la Commission dans la plupart de ses décisions antérieures où les allégations ne sont pas contestées par l’Etat en question, la Commission peut prendre les faits tels que fournis par le plaignant37. La situation politique décrite par l’Erythrée ne justifie également pas ses actions, étant donné que l’Article 5 ne permet aucune restriction ou limitation sur le droit d’être à l’abri de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par conséquent, la Commission trouve que l’Erythrée a violé l’Article 5 en maintenant en détention les journalistes et les dissidents politiques sans contact avec l’extérieur. 103. Conformément à ses décisions antérieures sur des cas similaires38, la Commission trouve également qu’un tel traitement est en fait une violation de l’Article 18, étant donné qu’il constitue une violation des droits à la protection de la vie familiale, aussi bien des détenus que de leurs familles. Enfin, la Commission soutient qu’il y a eu une violation de l’Article 7(1)(c) puisque les détenus n’ont pas été autorisés à avoir accès à un avocat, contrairement au droit d’être défendu par un avocat qui est garanti par cette disposition de la Charte. 104. La Commission porte maintenant son attention sur la question de savoir si oui ou non il y a eu violation des droits des détenus de s’exprimer et de diffuser leurs opinions, tel qu’allégué par le plaignant. Les événements ayant mené à cette allégation sont l’interdiction de la presse privée par le Gouvernement érythréen ainsi que l’arrestation et la détention de 18 journalistes. L’Etat défendeur soutient que ces actions étaient justifiées par les activités des journalistes et des journaux en question qu’il considère comme ayant eu pour but de renverser le gouvernement. En outre, le gouvernement érythréen estime que ses actions ne constituaient pas une violation de la Charte, puisque l’Article 9 ne protége que l’expression et la diffusion d’opinions dans les limites de la loi. Q* 8 8 $ % ! 6 A 4@ ; $ 6"#@ @"# 4"# I 3 ##4 6#"# E C G * / ! "#4 S O "# * 8/ 8A 3 @"# S G F 5 G* % 8 ", Q3
EX.CL/364(XI) Page 49 105. Comme expliqué ci-dessus, le fait de permettre aux Etats parties d’interpréter les dispositions de la Charte de sorte à pouvoir limiter ou même nier les lois internes, rendrait vaine la Charte. Toute loi nationale adoptée par le Gouvernement érythréen et permettant une interdiction totale de la presse et l’emprisonnement des personnes dont les points de vue contredisent celles du Gouvernement, est contraire aussi bien à l’esprit qu’à l’objet de l’Article 9. La Commission réitère sa propre déclaration dans les Communications 105/93, 128/94, 130/94 et 152/9639: Selon l’Article 9(2) de la Charte, la diffusion d’opinions peut être limitée par la loi. Cela ne signifie pas que la loi nationale peut rejeter le droit d’exprimer et de diffuser ses propres opinions ; ce qui rendrait inefficace la protection du droit d’exprimer ses propres opinions. Permettre au droit interne d’avoir la préséance sur le droit international irait à l’encontre du recherché par les droits et libertés garantis par la Charte. Les normes internationales des droits de l’homme doivent toujours prévaloir sur le droit interne contradictoire. Toute restriction aux droits de la Charte doit être en conformité avec les dispositions de la celle-ci. 106. En appliquant les normes du droit international en matière de droit de la personne, la Commission a trouvé auparavant et trouve encore dans le présent cas que l’emprisonnement des journalistes « prive non seulement les journalistes de leurs droits d’exprimer librement et de diffuser leurs opinions, mais également prive le public de son droit à l’information. Cette action est une violation des dispositions de l’Article 9 de la Charte40. » 107. Par ailleurs, l’interdiction de l’ensemble de la presse privée au motif qu’elle constitue une menace pour le gouvernement en fonction est une violation du droit à la liberté d’expression et c’est le type d’action que l’Article 9 à l’intention d’interdire. Une presse libre fait partie des principes d’une société démocratique et constitue un outils précieux pour contrôler les excès éventuels du gouvernement. 108. Aucune situation politique ne justifie la violation totale des droits de l’homme ; en effet, des restrictions générales sur les droits tels que le droit à la liberté d’expression et le droit d’être à l’abri d’arrestation et de détention arbitraires, ne servent qu’à saper la confiance publique par rapport à la primauté de droit et augmentera accroîtra plus qu’elles n’empêcheront les troubles au sein de l’Etat. La Commission s’inspire des conclusions du Comité des Droits de l’Homme des Nations Unies : # C "A 3 @ 13 3 !"# 13 5 C #"# S $ % & (& ") 13 * 3 13 5
EX.CL/364(XI) Page 50 L’objectif légitime visant à protéger et donc à renforcer l’unité nationale dans des circonstances politiques difficiles, ne peut pas être atteint en essayant de censurer le plaidoyer en faveur d’une démocratie multipartite, des principes démocratiques et du respect des droits de l’homme.41 Pour les motifs susvisés, la Commission Soutient qu’il y a eu violation des articles 5, 6, 7(1), 9 et 18 par l’Etat d’Erythrée; Exhorte le gouvernement Erythréen à libérer ou à traduire rapidement en justice et dans un procès équitable les 11 dissidents politiques et 18 journalistes détenus depuis septembre 2001, et à lever l’interdiction sur la presse ; Recommande qu’il soit accordé aux détenus un accès immédiat à leurs familles et avocats ; et Recommande que le gouvernement érythréen prenne les mesures appropriées pour garantir le paiement de l’indemnisation des détenus. C N 3 4 3 #!
EX.CL/364(XI) Page 51 Annexe III Rapport de la Commission africaine de la mission d’établissement des faits en République du Soudan entreprise du 08 au 18 juillet 2004
EX.CL/364(XI) Page 52 Rapport de la Mission d’Enquête de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples dans la Région du Darfour, République du Soudan I. Introduction 1. La Commission africaine des droits de l' homme et des peuples a été établie en 1987 par l' Organisation de l' Unité africaine – OUA (actuellement Union africaine, UA), après l' adoption de la Charte africaine des droits de l' homme et des peuples en 1981, avec le mandat d' assurer la promotion et la protection des droits de l' homme et des peuples sur le continent africain. Dans le cadre de ce mandat et en vue de maintenir un contact étroit avec les Etats parties et de recueillir des informations sur la situation des droits de l' homme prévalant sur le terrain, la Commission africaine envoie régulièrement des missions de promotion et de protection selon la situation prévalant dans les Etats parties à la Charte africaine des droits de l' homme et des peuples. 2. La Commission africaine a suivi de très près les événements survenus au Soudan, spécialement la situation humanitaire et des droits de l' homme dans la région du Darfour. La Commission africaine a reçu des rapports de la part des ONG des droits de l' homme, des agences spécialisées des Nations unies et d' autres sources dignes de foi, attirant son attention sur la détérioration continue de la situation des droits de l' homme dans la région du Darfour, principalement en raison du conflit armé qui dure depuis plus d' un an, impliquant les forces armées du gouvernement du Soudan, les groupes armés rebelles et les milices tribales armées. 3. Ces rapports mettent en exergue les massacres des civils, particulièrement des membres des groupes ethniques Fur, Marsalit et Zaggawa qui sont des autochtones de la région du Darfour. Des attaques par les forces gouvernementales, impliquant des forces terrestres et des raids de bombardement, et dans certains cas, des allégations d’attaques coordonnées des forces gouvernementales impliquant les milices arabes armées, ont conduit à la destruction centaines de villages, au pillage des récoltes, du bétail et d' autres biens, forçant, semble-t-il des centaines de milliers de populations pauvres, affamées et terrorisés à fuir vers d’autres parties du Darfour ou à l’extérieur du Soudan, particulièrement en République Tchadienne.
EX.CL/364(XI) Page 53 42 4. Les agences internationales spécialisées et les organisations humanitaires non gouvernementales désirant apporter de l’aide humanitaire aux centaines de milliers de personnes déplacées, étaient pour diverses raisons, particulièrement au cours de la période qui a précédé la signature de l' Accord de cessez-le-feu humanitaire de N' Djamena, le 8 avril 2004, confrontés à diverses contraintes dans la livraison et la distribution de l' aide humanitaire, alors que la famine ou les épidémies faisaient rage ou menaçaient avec l’arrivée prochaine de la saison des pluies. Cependant, la situation s’est améliorée lorsque le gouvernement du Soudan a levé les restrictions sur les voyages et le travail qu’il avait imposées aux agences. 5. Il semble que plus d' une dizaine de milliers de réfugiés vivant actuellement dans les camps de réfugiés du Tchad ont des conditions de vie extrêmement difficiles, avec très peu de nourriture, sans eau et sans abri. 6. C’est dans ces circonstances que la Commission africaine des droits de l' homme et des peuples s' est sentie obligée de mener une enquête pour établir la situation des droits de l' homme affectant les populations du Darfour suite à ce conflit. 7. L' article 45 (2) de la Charte africaine des droits de l' homme et des peuples donne mandat à la Commission africaine d' assurer la protection des droits de l' homme dans les Etats parties à la Charte, conformément aux dispositions stipulées par ladite Charte. 8. La République du Soudan a ratifié la Charte africaine le 18 février 1986 et 1010 et elle est par conséquent un Etat partie à ladite Charte. 9. Compte tenant de ce qui précède et consciente de la nécessité de s' acquitter de son mandat au titre de la Charte africaine et de son Règlement intérieur, et conformément à sa pratique42, la Commission africaine des droits de l' homme et des peuples à, au cours de sa 35ème session ordinaire43, adopté une résolution d' envoyer une mission d' enquête en République du Soudan, Dans le cadre de son mandat de protection, la Commission africaine a déjà effectué des missions d’enquête dans certains Etats parties, notamment au Sénégal (1-7 juin 1996), Mauritanie (19-27 juin 1996) ; Soudan (1-7 décembre 1996) ; Nigeria (7-14 mars 1997) et Zimbabwe (24-28 juin 2002). 43 La 35ème session ordinaire s’est tenue du 21 mai au 4 juin 2004 à Banjul, Gambie
EX.CL/364(XI) Page 54 spécialement dans la région du Darfour, dans le but d' établir les faits relatifs aux allégations de violations graves et massives des droits de l' homme dans cette région. 10. La mission d' enquête au Soudan a été effectuée avec l' autorisation sans réserve de la République du Soudan dont le consentement a été officiellement demandé et obtenu par le Secrétariat de la Commission africaine avant l' envoi de la mission. 11. Les objectifs de la mission qui s' est rendue au Soudan étaient les suivants : discuter avec les autorités du Soudan de la situation des droits de l' homme prévalant dans la région du Darfour; se concerter et discuter avec tous les autres partenaires pertinents (agences des Nations Unies, ONG nationales et internationales humanitaires, etc.) au sujet de la situation des droits de l' homme prévalant dans la région du Darfour ; entendre tous les acteurs, les parties prenantes et les victimes, à même de fournir à la délégation les éléments lui permettant d’évaluer la situation des droits de l' homme dans le Darfour, en ce qui concerne particulièrement les allégations de violations graves et massives des droits de l' homme ; vérifier les allégations/les faits relatifs à la situation des droits de l' homme dans le Darfour et examiner, en collaboration avec tous les acteurs, les solutions envisageables à moyen et à long terme pour mettre fin à cette situation ; prendre les dispositions avec les autorités soudanaises et éventuellement l' Ambassade du Tchad à Khartoum et les responsables des agences spécialisées pertinentes des Nations Unies, afin de rendre visite aux personnes déplacées dans la région du Darfour et aux réfugiés vivant au Tchad, et recueillir des informations auprès des personnes déplacées et des réfugiés sur leur situation ainsi que sur leurs besoins. - - - - 12. - La délégation de la Commission africaine des droits de l' homme et des peuples était composée comme suit : H. E. Mme Salamata Sawadogo, Présidente de la Commission : Chef de délégation ; Commissaire Angela Melo, Rapporteur spécial sur les droits de la femme en Afrique ; Commissaire Bahame Tom Mukirya Nyanduga : Rapporteur spécial sur les réfugiés et les personnes déplacées en Afrique ;
EX.CL/364(XI) Page 55 - Commissaire Mohammed Abdellahi Babana: Commissaire chargé des activités de promotion en République du Soudan ; M. Robert Ayéda Kotchani, Juriste au Secrétariat de la Commission africaine qui a accompagné et assisté la mission. 13. La mission de la Commission africaine des droits de l' homme et des peuples au Soudan s' est déroulée du 8 au 18 juillet 2004. Une autre mission, qui avait été programmée pour début mars 2004, n' a pas pu avoir lieu en raison des problèmes de communication qui ont fait que le message de demande d' autorisation envoyé par le Secrétariat de la Commission africaine est parvenu aux autorités soudanaises avec retard. 14. En raison des contraintes logistiques, principalement de transport et de sécurité, la mission n' a pas été à même de visiter tous les lieux souhaités. À titre d' exemple, la mission n' a pas pu visiter les camps réfugiés soudanais du Tchad, parce qu’il était logistiquement impossible de traverser la frontière à partir de El Geneina jusqu’à Abeche, au Tchad, sans l' autorisation préalable du Gouvernement tchadien. La mission n' a pas été non plus à même de rencontrer les membres des partis politiques de l' opposition du Soudan. Les nombreuses tentatives faites pour rencontrer les partis de l' opposition par des contacts aussi bien officiels qu’informels se sont soldées par un échec. 15. Compte tenu de l' urgence de certaines questions observées par la mission, particulièrement l' insécurité, la violence sexuelle et la violence faite aux femmes, les problèmes d' accès aux personnes déplacées dans les zones rurales, le rapatriement involontaire des personnes déplacées, le besoin d' accorder l’accès aux militants des droits de l' homme dans la région du Darfour et la détention arbitraire des membres des partis politiques de l' opposition et des activistes des droits de l' homme opposés au Gouvernement dans la gestion du conflit du Darfour, la Présidente de la Commission a envoyé une lettre à Son Excellence M. Omar El Bashir, Présidente de la République du Soudan avec copie à Son Excellence Alpha Oumar Konaré, Président de la Commission de l' Union africaine, en date du 27 juillet 2004, demandant l' adoption de mesures conservatoires d' urgence au sujet des questions énumérées plus haut. 16. Après une brève introduction sur la genèse de la crise soudanaise, le présent rapport présente la substance des consultations tenues
EX.CL/364(XI) Page 56 avec les différents responsables politiques et administratifs, les représentants ou membres des organisations nationales et internationales oeuvrant au Soudan. Le rapport fait ensuite des observations analytiques sur les diverses questions, y compris les visites de la mission dans les camps des déplacés ainsi que des recommandations. II. Genèse de la crise du Darfour 17. Le Soudan est situé au Nord-Est de l' Afrique et couvre une superficie de 2 505 810 km². C' est l' État le plus large du continent africain. Il s' étend sur environ 2 250 km du Nord au Sud et environ 1 905 kilomètres de l' Est à l' Ouest. La population du Soudan est de plus de 30 millions d' habitants répartis entre 26 Etats, qui constituent un système de gouvernement fédéral. La partie australe du pays, qui vient de sortir récemment d’une longue période de guerre civile, est dotée d’importantes réserves de pétrole. 18. Avec des frontières naturelles s' étendant sur 700 km le long de la mer Rouge, le Soudan est frontalier avec le Kenya, l’Ouganda et la République démocratique du Congo au Sud, la République centrafricaine, le Tchad et la Libye à l' Ouest, l’Érythrée et l’Ethiopie à Est ainsi que l' Égypte au Nord. 19. Khartoum, la capitale, comprend le Soudan nord, Khartoum et omdurman, avec une population estimée à environ 6 millions d' habitants. Il y a d' autres grandes villes, telles que Port Soudan (le seul principal port du pays situé sur la mer Rouge), Wad Medani (centre administratif de la région la plus fertile du pays), Gezira, Juba, (capitale de la région équatoriale et seule grande ville du Sud), qEl Obeid, (capitale de la région du Kordofan) et El Fasher (capitale du Nord Darfour dans la partie Ouest du pays). Les autres grandes villes de la région du Darfour sont Geneina, (capitale de l’Ouest Darfour) et Nyala (capitale du Sud Darfour). 20. La région du Darfour est située à l' Ouest du Soudan. C' est une région semi-aride couvrant une superficie de 500 000 km² et comprenant les trois Etats du Soudan à savoir le Ouest Darfour, le Nord Darfour et le Sud Darfour. Le Darfour a une population d' environ 5 millions d' habitants composés principalement des tribus africaines de Massalit, Zaggawa, Fur, Tama, Masharia et Gemer
EX.CL/364(XI) Page 57 dont la majorité sont des agriculteurs. Il y a aussi des Arabes qui sont essentiellement des pasteurs. 21. Immédiatement après son accession à l' indépendance (en 1956), le Soudan a été confronté à une guerre civile entre le Nord et Sud, qui a ravagé le pays. Une période pacifique intérimaire a régné entre 1971 et 1983. La guerre civile a ravagé l' économie soudanaise, qui est actuellement classée parmi les pays les plus pauvres du monde. Après l' imposition de la loi de la Sharia par le Gouvernement soudanais et l' adoption des politiques islamiques, au début des années 1980, une guerre civile a éclaté une fois de plus entre le Gouvernement soudanais et le SLPM/A du Dr John Garang, représentant les tribus africaines et chrétiennes du Sud du Soudan. 22. La guerre civile du Sud Soudan a effectivement pris fin suite aux pourparlers menés sous l’égide de l’IGAD et la signature de l' Accord de paix de Naivasha au Kenya, en mai 2004 entre le SLPM/A et le Gouvernement du Soudan. 23. Tandis que le processus de paix de Machakos et de Naivasha gagnait du terrain depuis plus d' une année, à partir de février 2003, un autre conflit armé a éclaté dans la région du Darfour, opposant les groupes rebelles armés qui ont attaqué les garnisons gouvernement et les infrastructures sécurité, y compris les stations de police, les avions militaires et autres équipements du gouvernement. Les statistiques et les rapports officiels reçus par la Commission, corroborés par les ONG, indiquent que de petits groupes armés existaient dans la région par le passé. Cependant, leur influence sur les affrontements communautaires entre les pasteurs et les agriculteurs était limitée et ces types de conflit étaient généralement résolus par le système traditionnel de médiation. 24. La situation actuelle qui est caractérisée par une guerre civile à proprement parler entre le gouvernement et les deux mouvements rebelles opérant dans la région du Darfour, à savoir le Mouvement de libération du Soudan (SLM.) et le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM.), a connu l’intensification du conflit avec l’usage d’armements lourds, le bombardement régulier et indiscriminé par les hélicoptères de combat des forces aériennes soudanaises et des avions Antonov, avec l’escalade des abus mentionnés plus haut, commis par la milice Janjawid.
EX.CL/364(XI) Page 58 25. Les rebelles affirment lutter contre le gouvernement de Khartoum en raison de la marginalisation politique et économique de la région du Darfour et pour défendre les populations noires marginalisées contre les attaques des milices arabes communément appelées les Janjawid. Le Gouvernement pour sa part affirme se battre contre une rébellion et qu' il a la responsabilité de rétablir l' ordre et la loi dans la région du Darfour. Ce conflit a entraîné le massacre de près de 30 000 à 50 000 civils. Des milliers de villages ont été détruits, des récoltes, du bétail et d' autres biens ont été pillés, forçant près de 1 200 000 habitants à aller dans les camps de personnes déplacées à l' intérieur du Darfour et environ 150 000 réfugiés à fuir vers le Tchad. 26. Des allégations de violations massives par la milice Janjawid, la seule force, semble-t-il, qui a combattu les rebelles, lorsque la violence a éclaté au début de 2003, ont été nombreuses. Les Janjawid seraient recrutés parmi les tribus soudanaises se réclamant d’origine « arabe ». Selon Roland Marchal, chercheur au Centre international d’études et de recherche (CERI), un expert de la Corne de l' Afrique, l' usage de ce type de groupes armés « remonte à la première colonisation Ottoman au XIXe siècle. Les Britanniques ont eu aussi recours à la même pratique pour détruire le Sultanat du Darfour en 1915. Cette pratique a resurgi en 1991, lorsque un chef rebelle du Sud du Soudan a voulu prendre le contrôle du Darfour. » 27. Les agences spécialisées et les ONG cherchant à faire parvenir de l’aide humanitaire aux populations affectées sont, pour diverses raisons, confrontées à d' énormes difficultés, alors que la famine et les épidémies font rage dans la région et que les réfugiés et les personnes déplacées vivent dans des conditions extrêmement difficiles avec l' arrivée imminente de la saison des pluies : très peu de nourriture, difficile accès à l' eau potable, des abris improvisés et de l' eau froide, etc. 28. Lorsque le gouvernement du Soudan a officiellement annoncé la levée des restrictions sur les déplacements, les visas et le permis de travail, les organisations humanitaires internationales ont commencé à organiser, dans des conditions relativement sécurisées, l' acheminement du secours aux populations affectées. Mais la situation est loin d' être normalisée dans la région dans la mesure où les combats continuent malgré les négociations de paix
EX.CL/364(XI) Page 59 en cours sous l' égide de l' Union africaine et de la communauté internationale. III. Organisation de la mission 29. Au début de la mission, la délégation de la Commission africaine a rencontré Dr Abdelmonem Osman Taha, Rapporteur du Conseil consultatif des droits de l' homme, organisation établie par le Gouvernement du Soudan pour coordonner le programme de la mission. La mission a ensuite rencontré Son Excellence Ali Mohammed Osman Yassin, Ministre de la justice, Son Excellence Najeep Elkhair, Ministre d' État aux Affaires étrangères du Soudan, le Juge Abdel Diem Zumrawi, Sous-Secrétaire, Ministre de la justice ainsi que des hauts fonctionnaires et des représentants des organisations nationales et internationales humanitaires de Khartoum. La mission a ensuite visité la région du Darfour où elle a pu se rendre dans les camps des déplacés et s’entretenir avec les responsables politiques et administratifs, les organisations humanitaires opérant sur le terrain et les personnes déplacées. 30. A son retour de Khartoum, la mission a tenu des réunions avec divers responsables politiques et administratifs soudanais, y compris, Son Excellence le Général Abdel Rahim Mohammed Hussein, Ministre de l' intérieur, Honorable Mubark Al Fadii Al Mahadi, Assistant du Président, Honorable Dafalla El Haj Yousif, (ancien Ministre de la justice), responsable de la Commission nationale d' enquête sur les abus des droits de l' homme commis dans la région du Darfour, ainsi que les responsables des organisations humanitaires nationales et internationales. 31. Pendant son séjour à Khartoum, la délégation a visité la mission de l' Union africaine au Soudan et tenu des discussions avec le chargé de l' administration de la mission au sujet des questions de déplacement à l’intérieur et à l’extérieur du Darfour. Le gouvernement du Soudan, en collaboration avec le PAM, avait pris les dispositions nécessaires pour les déplacements par avion de la délégation pour se rendre à El Fasher. Une fois arrivée à El Fasher, la difficile tâche pour la délégation était de trouver un moyen de transport à l' intérieur du Darfour. Cependant, grâce à la coordination entre la mission de l' Union africaine à Khartoum, le Président de la Commission du cessez-le-feu de l' Union africaine, à El Fasher, Brigadier général Okonkwo, la Commission du cessezle-feu de l' Union africaine à mis à la disposition de la délégation un
EX.CL/364(XI) Page 60 avion qui lui a permis de visiter les trois Etats du Darfour et de revenir à Khartoum. 32. La Commission du cessez-le-feu de l' Union africaine a aussi facilité le transport terrestre lorsque la délégation s' est rendue au camp des déplacés de Tawila, à environ 1h30 d’El Fasher et Nyala. Autrement, le transport terrestre était facilité par les autorités soudanaises. A. Réunions et discussions avec les responsables du gouvernement 33. A son arrivée au Darfour, la délégation a tenu des discussions avec les trois Wallis (Gouverneurs) du Nord, de l’Ouest et du Sud, qui étaient accompagnés de divers responsables. La mission a également rencontré les responsables du Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et de certaines agences humanitaires, qui lui ont fourni des informations sur la crise du Darfour. Un certain nombre de questions concernant le conflit ont été soulevées. a) 34. Genèse du conflit Des membres du gouvernement, ainsi que des hauts responsables de l' État ont exposé différentes causes du conflit, et en particulier, ils ont présenté le contexte historique du conflit qui au départ est le résultat de facteurs naturels, nationaux et sous régionaux et des conflits géopolitiques sous-régionaux, qui ont affecté le Soudan tout au long de son histoire coloniale. • Le problème de la sécheresse et de la désertification qui a commencé au cours des années 1970, affectant les pays sahéliens, avait aggravé la situation économique de la région du Darfour au cours de ces dernières années. Cette situation a entraîné une migration massive des communautés pasteurs à la recherche de meilleurs pâturages dans le Sud de la région du Darfour, habité par des agriculteurs. Ce mouvement cyclique des pasteurs arabes, dû à l’insuffisance des
EX.CL/364(XI) Page 61 pâturages et de l' eau, et le traditionnel conflit entre ces tribus nomades et les tribus d' origine africaine, qui sont généralement des agriculteurs sédentaires, ont été au coeur de ces affrontements communautaires qui ont entraîné la perte de vies humaines, du petit et du gros bétail ainsi que le vol des biens à petite échelle par rapport à la situation actuelle ; • De même, la longue guerre civile du Sud du Soudan, qui a fait rage depuis plus de 20 ans, et les guerres internes et entre les pays voisins (Tchad, République centrafricaine, Éthiopie, Libye - Tchad, etc.) ont encouragé le mouvement massif de toutes sortes d' armes dans la région du Darfour et l’implantation d’une culture de port d' armes qui existait déjà au niveau de la population. En outre, divers groupes armés étrangers irréguliers auraient utilisé la vaste région du Darfour comme leur base, particulièrement au cours de la guerre civile du Tchad. Le Tchad et le Soudan ont les mêmes tribus à travers leurs frontières communes ; • En outre, des groupes des milices armées se sont constitués par intermittence au cours de ces dernières années dans la région du Darfour pour sauvegarder les intérêts des différentes tribus. Pour souligner cette culture de la guerre et de port d' armes à ciel ouvert, ces groupes se sont donnés des noms tels que les Pashtuns, les Tora bora, les peshmerga, etc. En effet, dans la région du Darfour, 77 % des personnes âgées de 17 ans et plus possèdent une arme à feu. Le faible niveau d' éducation dans la région du Darfour et la pauvreté généralisée au sein de la population, en raison de la mauvaise performance du développement économique et sociale, représentent aussi des facteurs clés à prendre en compte pour une meilleure compréhension de la crise qui secoue la région, rendant ainsi ces jeunes facilement enrôlés par les groupes armés ; • Plus récemment, depuis 2002, les tensions politiques au sein du parti au pouvoir et entre le gouvernement et les partis de l' opposition ont conduit au retrait d’un certain nombre de politiciens de la région du Darfour et des autres parties du Soudan solidaires aux combattants du Darfour contre le parti au pouvoir (the National Congress Party) en guise de protestation contre la gestion de la crise du Darfour par le gouvernement, et de solidarité avec les mouvements rebelles
EX.CL/364(XI) Page 62 armés, qui se battent contre le gouvernement de Khartoum. Le Mouvement de libération du Soudan (SLM) et le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM.) ont été constitués pour défendre les intérêts de la population du Darfour, prétendument marginalisée par le Gouvernement central ; • La rébellion a commencé au début de 2003, lorsque les rebelles ont attaqué les installations de la police et de l' armée, symbole de la présence du Gouvernement dans la région du Darfour. Pendant une période de neuf mois, le gouvernement n’a rien a fait pour défendre ses positions. Selon les ministres, au début de ce conflit, les rebelles ont tué environ 100 membres du personnel militaire, 64 agents de la police et 6 hélicoptères militaires ont été perdus ; • A mesure que le conflit s’étendait, plus de 80 postes de police ont été détruits à travers la région, laissant les populations sans protection adéquate de la police. Les autorités gouvernementales observaient leur position s’affaiblir et passer sous le contrôle des rebelles. Selon les ministres rencontrés, le vide laissé par cette situation a poussé les tribus pasteurs à organiser leur propre milice, les Janjawid pour se défendre contre les rebelles. A ce stade, les milices Janjawid avaient les mêmes objectifs militaires que le gouvernement. b) 35. Les conséquences du conflit Selon le gouvernement : • Le nombre de déplacés suite au conflit dans le Darfour était estimé à plus d’un million de personnes, qui étaient réparties entre près de cinquante camps identifiés dans la région du Darfour. Le gouvernement a initié un programme de rapatriement, par lequel il encourage les personnes déplacées à l’intérieur à retourner dans leurs villages d’origine; • Le nombre de réfugiés : le nombre de réfugiés suite au conflit dans le Darfour est estimé à près de 20 000 personnes. Ces réfugiés vivent dans des camps situés au Tchad, à la frontière avec le Soudan. Le gouvernement a informé la délégation que 100 000 réfugiés étaient volontairement retournés au Soudan,
EX.CL/364(XI) Page 63 information que la mission n’a pas été capable de vérifier ; • Violations graves et massives des droits de l’homme : le conflit dans le Darfour a entraîné des violations des droits de l’homme, notamment les meurtres, le viol, la destruction, l’incendie criminel et le pillage des villages. Le gouvernement a nié que le viol avait été commis en affirmant qu’il avait été demandé aux victimes de faire rapport des cas aux postes de police. Le gouvernement a déclaré que les victimes ne pouvaient pas identifier les auteurs de ces viols, et que par conséquent les allégations de viol n’étaient pas vérifiables. Le gouvernement a nié avoir déployé ses avions militaires et hélicoptères de combat pour attaquer les villages d’une manière indiscriminée, avoir recruté ou armé les milices Janjawid ni même avoir coordonné les attaques militaires avec ces milices Janjawid ; • Le gouvernement a affirmé que le génocide ou la purification ethnique n’avaient pas été commis dans le Darfour, même si de graves violations des droits de l’homme pourraient avoir été commises dans la région, tout comme partout ailleurs en situation de guerre ; • Le gouvernement a affirmé que la situation de sécurité s’était considérablement améliorée par rapport à la période qui a précédé la signature de l’Accord de cessez-le-feu humanitaire de N’Djamena, et grâce au déploiement de la police. En juillet 2004, le gouvernement a affirmé que dans le cadre de sa politique de rapatriement, il avait déployé 3 912 sur les 6 000 agents de police et qu’il envisageait de reconstruire les 89 postes de police détruits par les rebelles. 36. Lorsqu’il lui a été demandé d’expliquer le problème concernant la violence sexuelle et la violence faite aux femmes, le gouvernement a affirmé qu’il n’avait pas pu vérifier les allégations de viol par Janjawid. Cependant, le personnel des agences humanitaires a affirmé qu’il recevait des rapports de viol de la part des femmes, lorsqu’elles se présentaient aux centres de santé pour le traitement.
EX.CL/364(XI) Page 64 37. Les ministres et les responsables du gouvernement ont expliqué à la délégation que par le passé, lorsqu’il y avait des conflits interethniques dans le Darfour, le gouvernement les résolvaient généralement par la création de Conseils ou de Commissions de réconciliation. Ils ont ajouté que les dommages été pris en charge par les victimes et que les protagonistes s’engageaient à régler pacifiquement tout différend ultérieur. En ce qui concerne la crise actuelle, le gouvernement a entrepris un certain nombre de mesures pour y mettre fin. Il s’agit notamment des actions suivantes : • Création d’une commission d’enquête chargée de recevoir les plaintes liées à la crise dans le Darfour, les enquêtes au sein de la police, qui ont abouti à l’arrestation et à la poursuite en justice de plusieurs suspects, y compris des Janjawid . Ceux qui ont été jugés coupables ont été envoyés en prison où ils purgent encore différentes peines. Certains dossiers sont encore en instance ; • création d’une Commission de réconciliation pour réconcilier les communautés affectées par la crise ; • création d’une Commission des affaires humanitaires dans chacun des Etats du Darfour ; • ministère responsable des affaires humanitaires, spécifiquement mis en place pour gérer cette crise ; • création de trois comités de femmes composées d’éminentes femmes juristes du Soudan, pour examiner la dimension genre dans la crise et faire des propositions concrètes aux autorités ; • distribution de l’aide alimentaire et autre aux communautés déplacées, avec l’appui de la communauté internationale ; • déploiement progressif d’unités de la police et de l’armée dans les zones affectées par la crise afin de restaurer la sécurité ; • restauration progressive des services sociaux et de développement (comme à El Geneina où le gouvernement local a mis en place un plan de lutte contre la pauvreté), en consultation avec les chefs des tribus, en vue du retour des communautés déplacées dans leurs villages d’origine, par la reconstruction des villages détruits, des systèmes d’adduction d’eau, la restauration de la sécurité et des services de la santé, etc.
EX.CL/364(XI) Page 65 B. Réunions avec les organisations nationales et internationales des droits de l’homme et les organisations humanitaires internationales 38. La délégation a tenu des réunions avec les responsables d’un certain nombre d’organisations humanitaires internationales et nationales sur la crise du Darfour et sur le meilleur moyen d’en venir à bout. La liste des organisations rencontrées est annexée au présent rapport. Les personnes rencontrées ont informé la délégation de ce qui suit : • Tout au long cette crise, ni le gouvernement du Soudan, ni la communauté internationale n’ont mis en place un système efficace de protection des populations du Darfour ; • Des observateurs des droits de l’homme devraient être déployés dans la région afin de protéger les populations civiles et d’enquêter sur les allégations de crimes ; • Depuis 2000, l’ONU et la communauté internationale ont reçu de sources fiables des informations précises sur la situation dans le Darfour, mais rien n’a été fait ; • Les violations des droits de l’homme dans la région du Darfour ont été commises par tous les acteurs sur le terrain, à savoir les forces gouvernementales, les forces rebelles, les milices tribales et en particulier les milices Janjawids ; • certaines des agences humanitaires sur le terrain ont affirmé que la crise dans la région du Darfour ne pouvait pas être considérée comme une purification ethnique ou un génocide, même si les violations des droits de l’homme suscitent beaucoup de préoccupations ; • L’acheminement de l’aide humanitaire aux communautés affectées et aux personnes déplacées a, dans l’ensemble, été retardé, mais il y a eu des améliorations après que le Gouvernement du Soudan a levé les restrictions sur les déplacements et le travail dans le Darfour ; • L’accès aux camps de déplacés est relativement facile dans les villes de El Fasher et de El Geneina. Mais il est plus difficile pour les organisations humanitaires d’obtenir l’autorisation de travailler dans d’autres camps en dehors de la ville de Nyala ;
EX.CL/364(XI) Page 66 • Les violations des droits de l’homme se poursuivent dans la région du Sud du Darfour où les milices Janjawids et les rebelles s’affrontent encore ; • La politique gouvernementale de rapatriement des personnes déplacées vers leurs villages d’origine constitue un problème dans ce sens qu’aucune disposition pratique n’a été mise en place pour leur retour et en raison de l’absence concertation avec les agences humanitaires. Situation de la sécurité • Les organisations ont affirmé que dans le Darfour la situation restait précaire. Les affrontements en cours dans la région avaient entraîné la perte de vies humaines, la destruction de villages et de biens, forçant les populations à fuir les villages et empêchant la libre circulation des personnes et des biens. Les agences continuaient à recevoir des personnes déplacées dans les divers camps à travers la région du Darfour. La délégation a aussi été formellement découragée de toute visite en dehors de Nyala, dans le Sud du Darfour, à cause des combats qui avaient encore été signalés récemment ; • Lorsque la délégation est arrivée à El Fasher le 11 juillet 2004 aux environs de 12h 15 (heure locale), le Président de la Commission de cessez-le-feu de l’Union africaine venait juste de revenir de Nyala où il était allé vérifier une violation de cessez-le-feu dans le Sud du Darfour. Le même jour, une autre violation de cessez-le-feu lui avait été rapportée à El Fasher lorsque les rebelles ont attaqué une communauté locale, à environ 1 heure de route de El Fasher et ont capturé l’émir local. A notre retour à Khartoum, cinq jours plus tard, nous avons appris que l’émir avait été libéré ; • Au moment où se déroulait la mission, il y avait une pénurie de kérosène aux trios principaux aéroports de la région du Darfour. Les transporteurs locaux avaient refusé d’envoyer leurs camions de Khartoum, par peur des attaques des rebelles, après qu’un certain nombre de véhicules avaient, semble-t-il, été pillés par les rebelles dans le Darfour ; • Tout en reconnaissant que la situation de sécurité dans les camps des déplacés s’était améliorée, le personnel des agences humanitaires ont indiqué qu’il y avait encore de l’insécurité autour des camps, et que les femmes étaient attaquées et violées lorsqu’elles s’aventuraient à dépasser un rayon de 3 à 5 km pour
EX.CL/364(XI) Page 67 aller chercher de l’eau et le bois de chauffage pour leur cuisine, dont la réserve se réduisait ; • Nonobstant la décision du gouvernement de lever les restrictions sur le travail et les déplacements du personnel des agences humanitaires, la lourdeur administrative et les barrages routiers pour le contrôle de sécurité limitaient leur capacité d’acheminer rapidement l’aide humanitaire aux personnes déplacées, dont certaines étaient éparpillées dans la vaste région du Darfour, en dehors des camps officiels. Le CICR a mené une enquête pour déterminer le nombre exact des personnes déplacées qui sont encore éparpillées dans les zones rurales, en dehors des camps. L’OCHA a identifié un certain nombre de problèmes majeurs auxquels sont confrontées les personnes déplacées, comme suit : (i) sécurité physique des catégories vulnérables de la population, (ii) possibilité de déménagement et de rapatriement des personnes déplacées, (iii) violence sexuelle et violence contre les femmes, (iv) restriction de l’accès à l’aide humanitaire, (v) violence contre la population civile. 39. La délégation a été informée de la politique de rapatriement du gouvernement. Le personnel des agences humanitaires a fait remarquer que la politique de rapatriement était exécutée sans préparation préalable. Ils ont indiqué que le rapatriement devrait se faire sur une base volontaire. Ils ont donné l’exemple du déménagement de 5000 personnes déplacées de Meshtal au Nord, à quelques heures du Darfour, vers le camp d’Abou Shouk sans consultations, sans préparations et sans que les conditions d’hygiène ne soient mises en place et sans provisions d’aide, portant la population du camp d’Abu Shouk à plus de 45 000 personnes. 40. La Commission a pris note de l’existence d’une ONG locale soudanaise financée par le gouvernement, El Zubeir Charity Foundation, qui assiste dans la distribution de l’aide d’urgence. Cette ONG, semble-t-il, assure la promotion de la politique de rapatriement du gouvernement. Tout en ne s’opposant pas au rapatriement comme tel, les agences humanitaires internationales demandent aux autorités soudanaises d’éviter le rapatriement force, et de coordonner les efforts de rapatriement avec les agences humanitaires afin de s’assurer que les conditions de paix,
EX.CL/364(XI) Page 68 de sécurité et de stabilité sont restaurées dans les villages pour que les personnes déplacées et les réfugiés puissent rentrer volontairement. 41. La délégation a également été informée que les populations civiles étaient ciblées pour les raisons suivantes: • Le gouvernement pense que les rebelles se cachent souvent dans la population. Certains villages ont donc été attaqués pour déloger les rebelles qui s’y étaient cachés, • Certains villages ont été brûlés par les groupes rebelles qui avaient tout intérêt à s’assurer que la communauté internationale maintient la pression sur le gouvernement du Soudan tandis que ce dernier fait tout pour ramener les personnes déplacées dans leurs villages afin de restaurer son autorité. 42. La mission a tenu une réunion avec l’Union des femmes soudanaises, qui est une fédération des organisations féminines du Soudan, depuis la base. Elles ont donné expliqué en détails en quoi consiste leur travail et ce qu’elles faisaient dans la région du Darfour, y compris l’intervention auprès de la police et des responsables gouvernementaux contre les cas d’arrestation arbitraire, et la fourniture de l’aide judiciaire aux victimes. Elles ont aussi organisé des séminaires pour les personnes déplacées et les responsables gouvernementaux de Nyala. Elles ont déploré le fait que l’Union des femmes soudanaises n’était pas impliquée dans les négociations de paix sur le conflit dans le Darfour. Elles ont aussi mis en exergue certains des problèmes rencontrés par leurs ONG ainsi que les autres ONG nationales, à savoir: • Les ONG nationales font ce qu’elles peuvent pour apporter aux personnes déplacées l’aide humanitaire et le soutien moral dans ces moments difficiles ; • Les ONG nationales ont lancé une campagne contre l’arrestation et la détention arbitraires ainsi que contre la violation des droits de l’homme, particulièrement les droits de la femme ; • Le travail humanitaire des ONG soudanaises locales en faveur des communautés sinistrées de la région du Darfour se heurte à la difficulté d’accès au Darfour dans la mesure où la seule voie pratique et rapide vers la région est la voie aérienne. Le phénomènone des Janjawids
EX.CL/364(XI) Page 69 43. La délégation a demandé aux divers acteurs et personnalités les acteurs rencontrés de lui expliquer le phénomène des Janjawids et leur rôle dans le conflit du Darfour. Les ministres et les responsables gouvernementaux les ont appelés les hors-la-loi, indiquant que le terme Janjawid est un mot arabe qui signifie « hors-la-loi ». Le Janjawid sont communément identifiés comme une milice arabe qui se bat du côté du gouvernement contre les rebelles, et qui est associée aux violations massives des droits de l' homme dans le Darfour, telles que le pillage des biens et du détail, la mise en feu des villages, le viol et l' enlèvement des femmes, le massacre gratuit des populations civiles sans défense dans la région du Darfour. 44. Selon le personnel des agences humanitaires, des hommes communément identifiés comme la milice Janjawid ont été vus errant dans les rues des trois Etats du Darfour, avec impunité, habillés en uniforme militaire, portant des fusils à l’épaule, circulant à cheval, ce qui suggère qu' ils étaient connus et tolérés par le Gouvernement. Lorsqu' il leur a été demandé de confirmer leur association avec les Janjawids, les responsables du gouvernement ont nié ni avoir recruté ni avoir armé la milice Janjawid et d' avoir coordonné ses activités militaires avec les leurs. D' autre part, un certain nombre de personnes déplacées rencontrées par la délégation à Dali, près du village de Tawila au Nord du Darfour, et dans le camp d’Abou Shouk, ont indiqué qu’elles avaient été attaquées par la milice arabe Janjawid, avant les attaques qui les ont finalement poussées à la fuite, et un peu avant que leurs villages ne soient bombardés par les avions et les hélicoptères du gouvernement. 45. Un autre problème relatif aux Janjawid était lié au fait qu' ils ne sont pas une force structurée et qu’ils ne font pas partie de l' Accord de cessez-le-feu humanitaire et que par conséquent ils ne sont pas liés par cet Accord. Ils ne sont pas formellement impliqués dans le processus de paix. Les déclarations de toutes les personnes rencontrées par la délégation semblent converger pour dire que les Janjawids étaient armés par le gouvernement du Soudan afin de lutter contre les rebelles. Maintenant que les Janjawids sont devenus très fort, leur désarmement semble poser problème. C. Visite dans les camps des personnes déplacées et autres lieux
EX.CL/364(XI) Page 70 La région du Nord Darfour 46. Dans la région du Nord Darfur, la mission a visité les camps déplacées de Dali (Près du village de Tawila) et d’ Abu Shouk, de Calvi (près du village de candidats) et la bouche ou, ainsi que le visage brûlé de Shekshegu. Le camp d’Abu Shouk est situé à environ 3 km de la sortie d’El Fasher et il est géré par le CICR. Au moment de la visite, il y avait dans le camp plus de 40 000 personnes déplacées. Le camp semblait être bien géré, la sécurité était bonne, les services de santé et autres tels que le logement, l' adduction d’eau et la distribution de l’aide alimentaire étaient bien organisés. 47. Les personnes déplacées dans le camp Dali près du village de Tawila étaient sans-abri, à l' exception des branches et des arbustes avec une couverture en carton, ce qui veut dire, sans couverture du tout. En d' autres termes, elles vivaient sous un soleil brûlant et à ciel ouvert. Ce camp n’avait jamais été visité ni par le gouvernement ni par les responsables des agences humanitaires internationales en vue de la fourniture de l’aide humanitaire. Cette situation était typique pour les nombreuses personnes déplacées éparpillées à travers la région du Darfur que n’atteignait pas l’aide à cause de l’insécurité. La délégation a visité le visage brûlé d’où les personnes déplacées avaient échappé aux bombardements par avions et hélicoptères du gouvernement et des milices Janjawids. Elle a aussi visité l’enclos brûlé du chef de tribu. 48. L' arrivée de la délégation à El Fasher a coïncidé avec les nouvelles que les membres d' un groupe armé non identifié avaient violé le cessez-le-feu dans la région en attaquant deux villes la veille. Ces rebelles auraient, semble-t-il, enlevé un responsable de la tribu des Berthi, pillé une banque et brûlé un poste de police et des maisons. 49. Le Walli a alors prévenu le représentant de la Commission de cessez-le-feu de l' Union africaine (le Général Okonkwo et son viceprésident étaient absents d’El Fasher) que ces attaques pourraient dégénérer en conflit inter-tribal étant donné que les tribus ciblées pourraient vouloir se venger contre leurs agresseurs. Le représentant de la Commission de cessez-le-feu de l' Union africaine a promis de faire rapport au Président afin que les investigations nécessaires puissent être menées.
EX.CL/364(XI) Page 71 Visite au camp de déplacés de Dali, au village brûlé de Shekshegu à Tawila au Nord Darfour 50. Ce camp est situé à environ 1 h 30 de route, sur un mauvais tronçon de El Fasher, passant par une zone sèche et semi désertique, vers un centre commercial local appelé Tawila. Le chef de ce camp, un nommé Taher Adam Shugar, a expliqué à la délégation que le camp abritait près de 1200 personnes déplacées composées tribus d' origine africaine : les Fur et les Zaggawa qui constituent la majorité, arrivés au camp de 25 villages environnants, qui étaient principalement des agriculteurs. 51. Les habitants du camp, totalement laissés à eux-mêmes, n' avaient pas d’abris et étaient par conséquent vulnérables aux mauvaises conditions climatiques. Il n’y avait pas d’infrastructures pour l’adduction d’eau, la distribution de l’aide alimentaire ainsi que pour les soins de santé et l’éducation. 52. La mission a tenu une réunion avec le responsable du camp et certains déplacés qui ont racontés comment ils avaient été victimes des attaques aériennes et terrestres des forces qu’ils ont identifiées comme étant du gouvernement. Ces personnes déplacées n’ont pas été à même de dire les dates exactes des attaques, elles se sont contentées de dire qu’à deux reprises les attaques ont eu lieu le vendredi et d’autres fois, au jour du marché. Elles ont aussi déclaré que des hommes se déplaçant à cheval ou à dos de chameau assuraient l’appui au sol aux forces de l’armée gouvernementales. 53. A la question de la délégation pour savoir si ces attaques étaient perpétrées par les forces rebelles, les déplacés ont indiqué que les attaquants étaient principalement les forces armées du Gouvernement du Soudan et des hommes se déplaçant à cheval ou à dos de chameau, et non d’autres forces. 54. Les personnes déplacées ont relaté les cas de viol, d’enlèvements et de disparition des enfants et des filles ainsi que la bastonnade par des hommes en uniforme militaire, à cheval ou à dos de chameau. Elles n’ont pas pu donner les chiffres exacts des victimes, mais elles ont affirmé qu’au moins 216 personnes avaient été tuées, sans pouvoir donner le nombre précis des blessés. Elles ont dit en outre qu’au cours de ces attaques, des maisons avaient
EX.CL/364(XI) Page 72 été brûlées et que des biens avaient été pillés, le bétail et d’autres biens volés. 55. Interrogés sur les raisons probables de l’attaque de leurs villages, les personnes déplacées ont indiqué qu’elles n’en connaissaient pas les raisons mais qu’elles attribuaient leur sort à la malchance. Elles ont catégoriquement nié avoir aucun lien avec aucun groupe rebelle opposé au Gouvernement. Elles ont affirmé qu’elles n’avaient aucun problème avec les autres tribus, tenant le Gouvernement pour responsable de ce qui leur arrivait. 56. En outre, les déplacés ont affirmé que quelques personnes étaient restées dans les villages abandonnés. Ils ont également indiqué que chaque fois que les femmes déplacées retournaient aux villages abandonnés pour cultiver leurs champs, elles étaient violées. Quant aux hommes, chaque fois qu’ils retournaient à leurs villages, ils étaient tués. 57. La Commissaire Angela Melo a rencontré une centaine de femmes vivant dans le camp et s’est entretenue avec 18 d’entre elles. Essentiellement, ces femmes ont confirmé les informations données par les hommes, notamment sur les attaques. Les femmes ont aussi affirmé que le viol et les enlèvements d’un nombre non spécifié de femmes avaient eu lieu au cours des attaques. Les femmes étaient enfermées dans une chambre et violées par les assaillants. Elles ont indiqué que leurs enfants ne pouvaient pas aller à l’école et qu’il n’y avait pas d’infrastructure de santé pour eux. Visite au village brûlé de Shekshegu. 58. Situé à 2 ou 3 kilomètres du camp Dali, le village de Shekshegu, qui est habité par les tribus Fur, Zaggawa et Berti, a été attaqué et partiellement détruit par incendie le 27/02/2004, selon le chef du village, M. Mohamed Abubakar Ahmed, dont la hutte a été brûlée. Les membres de la délégation ont compté quelques 10 maisons totalement brûlées et se sont entretenus avec le chef du village, en présence de certains autres habitants du village. 59. Les assaillants ont été identifiés par les villageois comme des soldats des forces armées gouvernementales, appuyés par des homes à cheval ou à dos de chameau, qui pillaient et brûlaient les huttes, avant de s’enfuir.
EX.CL/364(XI) Page 73 60. La mission a demandé aux habitants comment ils pouvaient être certains que les assaillants étaient des membres des forces armées gouvernementales alors qu’il y a aussi des groupes de rebelles armés opérant dans la région. Ils ont répondu qu’ils étaient capables d’identifier les attaquants parce qu’ils portaient l’uniforme de l’armée soudanaise. 61. Les villageois ont affirmé qu’ils avaient entendu parler des groupes rebelles opposes au gouvernement, mais qu’ils ne les connaissaient pas parce que ces rebelles n’avaient aucun lien avec leur village. 62. Interrogés quant à leur point de vue sur les raisons de ces attaques, les villageois ont répondu que le Gouvernement les accusait d’être liés aux rebelles et aux membres des partis politiques de l’opposition. Les attaques, les massacres et la destruction étaient des actes de représailles contre les prétendus contacts entre les villageois et les rebelles. 63. Les villageois ont déclare qu’initialement leur village comptait une population de 1 300 habitants, qui était actuellement à 250. Tout le monde avait peur de s’aventurer à sortir du village parce qu’il y a quelques temps, des hommes à cheval, les milices Janjawid, ont attaqué et violé les femmes du village. 64. La mission a demandé aux villageois s’il y avait des traces de ces attaques : cartouches, traces de balles, fragments de bombe, etc. Ils ont répondu qu’il était possible de les trouver dans les vallées fluviales desséchées. En raison des contraintes de temps, de la distance et de l’obligation de partir tôt pour retourner à El Fasher, la mission n’a pas été en mesure d’accéder à ces éléments avant de repartir de ce village. Visite au camp des déplacés de Abu Shouk. 65. Le camp des déplacés de Abu Shouk n’est pas loin d’El Fasher. La mission l’a visité en présence de M. Al Fatah Abdelaziz, Directeur Adjoint du camp. Ce dernier a expliqué que le camp avait été établi le 20/04/2004 et qu’il comptait 48 000 personnes déplacées dont 80% étaient des femmes et des enfants venus des villages attaqués.
EX.CL/364(XI) Page 74 66. Le Directeur Adjoint du camp a informé la délégation de l’assistance que le camp reçoit des agences humanitaires comme l’UNICEF, le CICR, le PAM, etc., ce qui leur permet d’assurer l’eau, la nourriture, l’abri et les soins médicaux. Le gouvernement soudanais prend en charge le personnel pour l’éducation et les services de la santé aux personnes déplacées. La mission a constaté que le camp était bien organisé et qu’il disposait des infrastructures suffisantes et des services essentiels comme indiqué plus haut. 67. La mission a rencontré et s’est entretenue avec les personnes déplacées résidant dans le camp. Un groupe de personnes âgées, qui ont accepté de s’entretenir avec la délégation ont indiqué que la majorité des personnes vivant dans les camps appartenaient aux tribus des Fur et des Zaggawa qui vivaient dans la région du mont Djebel Mara, dont les villages étaient attaqués et détruits par les bombes et des attaques par des hommes venus dans des véhicules militaires ou à cheval à dos de chameau. Il a été dit ces raids et attaques avaient été perpétrés régulièrement entre les mois de mars et de juillet 2003, des attaques par avion pendant le jour et des attaques terrestres pendant la nuit. 68. Les personnes déplacées ont dit qu’elles ne savaient pas pourquoi elles étaient attaquées. Elles ont confirmé qu’il y avait plusieurs cas de viol et d’enlèvement de femmes. Elles ont en outre affirmé qu’elles avaient peur de retourner dans leurs villages abandonnés. Elles ont indiqué qu’au cours des affrontements communautaires antérieurs, lorsque les troupeaux des pasteurs détruisaient les cultures des agriculteurs, ils n’avaient pas de problèmes majeurs avec les membres des tribus d’origine arabe. 69. La Commissaire Angela Melo s’est entretenue avec une trentaine de femmes appartenant à la tribu des Fur. Les femmes ont confirmé l’information relative aux attaques, au pillage et à l’enlèvement des enfants par les forces armées identifiées comme celles du gouvernement. Certaines des femmes ont dit avoir été victimes de viol, mais elles n’ont pas donné de détails. La délégation a pensé qu’elle ne pourrait pas avoir plus de détails parce que l’interprétation était assure par un homme. Les femmes ont refuse de retourner dans leurs villages d’origine tant que la sécurité ne sera pas pleinement restaurée. Elles ont déploré l’inactivité dans le camp.
EX.CL/364(XI) Page 75 70. Avant de retourner à El Fasher, la mission a été témoin d’une marche organisée par les habitants de la ville pour protester contre l’attaque perpétrée contre la région deux jours auparavant. Les manifestants, qui étaient rassemblés devant les bureaux de la Commission du cessez-le-feu de l’Union africaine, ont été reçus par le Président de la Commission à qui ils ont remis leur pétition, qui demandait à ce dernier de prendre des mesures rapides et efficaces en vue de mettre fin aux violations du cessez-le-feu. Une délégation des anciens d’El Fasher ont aussi remis la même pétition au Chef de délégation de la mission de la Commission africaine. Dans l’Ouest du Darfour. 71. La mission a visité les camps des personnes déplacées de Ardamata and Droti dans El Geneina, région de l’Ouest du Darfour. Visite au camp des déplacés d’Ardamata. 72. La mission a rencontré le superviseur, M. Ahmed Ouneid Eissa, qui a dit que le camp de déplacés d’Ardamata abritait 34 000 personnes, principalement du des tribus d' origine africaine, des Fur, des Masssalit, des Zaggawa, des Tama, des Mashiria et des Gemer. Ce camp avait été établi en mars 2003. 73. Les personnes déplacées vivant dans ce camp sont venues de plusieurs villages après les attaques qui ont été décrites des raids aériens et des attaques terrestres, par les forces gouvernementales appuyées par des hommes venus à cheval et à dos de chameau. Suite à ces attaques, il y avait des morts, des blessés, des destructions des villages et des maisons ainsi que des vols de bétail. 74. Les personnes déplacées ont affirmé que les organisations humanitaires leur apportaient de l’aide sous forme d' abris, de nourriture, d' eau et de services de santé, ce qui fait que le camp ne connaissait pas beaucoup de difficultés. 75. Les personnes déplacées ont informé la délégation des préparatifs en cours avec la participation des chefs de tribus en vue du retour des personnes déplacées dans leurs villages d' origine. Elles ont aussi assuré la mission que 50 % d' entre elles étaient prêtes à
EX.CL/364(XI) Page 76 retourner dans leurs villages d' origine si les conditions logistiques et de sécurité étaient effectivement assurées. 76. Au cours de l' entretien que la Commissaire Angela Melo a eu avec un groupe de femmes déplacées, ces dernières lui ont expliqué qu' au cours des attaques de leurs villages, un nombre non spécifié de femmes ont été violées par des hommes décrits comme de teint clair, venus à cheval ou à dos de chameau. Ces hommes auraient enlevé un nombre non spécifié de femmes. Les femmes ont aussi fait état de vol de leurs biens, tels que des bijoux, de l' argent liquide et d' autres articles de valeur au cours des mêmes attaques. 77. En réponse à la question spécifique de la Commissaire Angela Melo au sujet des plaintes contre le viol, les femmes ont dit qu' elles avaient introduit des plaintes dénonçant le vol, le viol et d' autres crimes commis contre elles au poste de police des environs mais qu’aucune enquête n’avait été mené pour établir les faits. 78. La délégation a pu observer dans le camp d’Ardamata l' existence d' une école qui comptait environ 700 enfants supervisés par des enseignants vivant aussi dans le camp. Le camp avait un centre de santé d' une capacité de 100 lits. Les abris du camp consistaient en bâches fournies par les organisations humanitaires internationales. Le camp était relativement propre et bien tenu. Visite au camp de déplacés de Drothi. 79. Le camp de Drothi comptait 4 132 personnes déplacées au moment de la visite de la délégation. Ce camp n' avait pas d’école et les enfants allaient à l' école à Ardamata, à deux ou 3 km. Le camp avait un centre de santé et quatre pompes à eau, ce qui était néanmoins insuffisant compte tenu du nombre élevé de personnes déplacées qui l’habitaient. 80. Les habitants du camp ont informé la mission que les personnes qui les avaient attaqués venaient à cheval et portaient l’uniforme khaki. Ils s’identifiaient et affirmaient être membres des forces gouvernementales. Les assaillants ont tué, pillé et brûlé les maisons, détruit les cultures et emporté les objets de valeur et le bétail, de jour et de nuit. Les attaquants ont aussi tiré sur ceux qui
EX.CL/364(XI) Page 77 osaient leur résister. Beaucoup de cas de viol, par ces hommes à cheval, d' origine arabe, ont été mentionnés. 81. Les personnes déplacées ont aussi affirmé qu' il y avait aussi eu des attaques dans le camp, qu’il y avait eu des blessés et que la sécurité n’était pas non plus assurée contre les attaques nocturnes. Il a été précisé, cependant, que l' attaque la plus récente datait d’il y a six mois. Selon l' une des personnes déplacées, des gens non identifiés viennent dans le camp pour intimider les habitants et les empêcher de retourner dans leurs villages d' origine. 82. Les personnes déplacées ont indiqué par conséquent, qu’elles n’étaient en aucun cas prêtes à retourner dans leurs villages, qui avaient été détruits et sans sécurité. A leurs dires, quelques jours auparavant, une personne déplacée avait visité leur village situé à quelques kilomètres de Drothi et des milices des groupes armés l’ont intimidée et accusée d’être opposée au régime et elle a dû revenir au camp, intimidée et effrayée. 83. La Commissaire Angela Melo a demandé s’il y avait des enquêtes sur les cas de viol. Les personnes déplacées ont répondu que les plaintes qui avaient été introduites depuis novembre 2003 n' avaient été suivies d’aucune enquête à ce jour. La police était accusée d’être indifférente. 84. La mission a aussi demandé aux personnes déplacées pourquoi leurs villages étaient attaqués et elles ont répondu que le gouvernement les considérait comme des membres de l' opposition, tandis qu' elles se considéraient elles-mêmes comme de simples agriculteurs sans aucun lien avec l' opposition ou les rebelles. Les personnes déplacées pensent qu' elles ont été attaquées parce qu’elles sont noires. 85. La délégation a voulu savoir si les personnes déplacées avaient entendu parler de la milice Janjawid et elles répondu que c’était des bandits, arabes ou noirs, se déplaçant normalement à cheval ou à dos de chameau, coupables de multiples actes d’atrocité. Même la police a peur d’eux, ce qui explique l’abandon des plaintes déposées contre eux. 86. La Commissaire Angela Melo s’est entretenue séparément avec un groupe de femmes vivant dans le camp. Ces femmes ont affirmé que 6 mois auparavant, leurs villages avaient été attaqués par des
EX.CL/364(XI) Page 78 forces gouvernementales, appuyées par des hommes venus à cheval ou à dos de chameau. Ces attaques ont entraîné beaucoup de morts et de blessés. Certaines des femmes qui avaient été blessées ont montré leurs plaies à la Commissaire. Elles ont aussi affirmé qu’au cours des attaques, un certain nombre de cas de viol avaient été commis, certaines des femmes violées étaient tombées enceintes. Des plaintes avaient été introduites à la police mais il n’y avait pas encore eu d’enquête. Elles ont indiqué que leurs attaquants étaient revenus de nuit pour intimider les villageois qui n’avaient pas fui, les accusant de soutenir l’opposition. Tout le monde a dû fuir les villages. 87. Les femmes ont indiqué qu’elles étaient traumatisées par la violence des attaques et qu’elles ne voudraient pas retourner dans leurs villages tant que la sécurité n’était pas assurée. Elles ont déploré le manque d’eau et d’école dans le camp. 88. La délégation a visité le poste de police pour vérifier les plaints et l’état d’avancement du traitement des plaints contre le viol et d’autres crimes, mais la délégation n’a pas pu avoir accès aux dossiers car la personne en charge de ces dossiers était absente de son poste. Au cours d’une des réunions tenues à El Geneina, la mission a été informée par les autorités de l’Etat de la région de l’Ouest du Darfour que même si les cas de viol avaient été rapportés à la police, les enquêtes n’avaient pas pu être menées parce que les victimes n’avaient pas pu identifier leurs attaquants. En conséquence, les dossiers avaient dû être classés par manque d’identification des auteurs. Visite à l’hôpital d’El Geneina. 89. Suite aux informations recueillies au cours des discussions avec le personnel des agences humanitaires et la visite au camp d’Ardamata au sujet des récentes attaques, la mission a visité l’hôpital d’El Geniena où elle a pu remarquer qu' il y avait deux civils et un soldat blessés. La mission s' est entretenue avec un des civils du nom de Sherif, qui a accepté de s' entretenir avec elle. Il a indiqué qu' il avait été attaqué avec d' autres villageois par des arabes venus à cheval qui ont volé leurs biens avant de s' enfuir.
EX.CL/364(XI) Page 79 Région du Sud Darfour 90. En raison des problèmes logistiques, de sécurité et de communication dans la région du Sud Darfour, la mission n' a été capable de visiter des personnes déplacées que dans un camp improvisé localement appelé Deriberi ou « camp UNICEF », en dehors de Nyala. 91. A son arrivée à l' aéroport de Nyala, la mission a vu un géant avion cargo 747 qui déchargeait des provisions d’aide humanitaire, dont elle a appris plus tard qu’il s’agissait d’un don du gouvernement du Nigeria pour les personnes déplacées de cette région. Camp des déplacés Deriberi (Camp Unicef) 92. Ce camp, situé à deux pas de la dernière rue de Nyala vers l’école polytechnique de la place, a été établi le 3/7/2004 et avait une population de près de 4 700 habitants, principalement des noirs de la tribu Hotya, qui se disaient d’origine arabe du village Deriberi au Sud du Darfour, d’où le nom du camp Deriberi. Ce camp est aussi connu sous le nom de camp Unicef, parce que le site qu’il occupait était à l’UNICEF avant qu’ils ne déménagent dans un camp plus spacieux en dehors de Nyala. 93. Ce camp improvisé n’avait pas d’abris à l’exception d’arbustes et de branches séchées disposées en plein air, sans infrastructures ni services sociaux du tout. La mission a observé que le nombre de personnes déplacées indiqué était plus élevé que le nombre trouvé sur place, parce qu’il lui était dit que la plupart des personnes déplacées étaient parties en ville pour chercher de la nourriture. Le camp avait auparavant reçu des visites du personnel de l' Unicef et de CARE, qui avaient pris des dispositions pour leur fournir de l' eau. Cependant, les responsables gouvernementaux décourageaient l’établissement permanent du camp sur ce site. 94. Les personnes déplacées, qui en temps de paix étaient des agriculteurs, ont affirmé qu' elles avaient été attaqu��es le 3 juillet 2004 par des groupes d' hommes noirs lourdement armés qui se déplaçaient dans des véhicules et identifiés comme la milice Torabora. Ces personnes déplacées ont aussi affirmé que leurs villages avaient été détruits.
EX.CL/364(XI) Page 80 95. Elles ont en outre dit à la délégation qu' elles n' avaient reçu aucune aide du gouvernement ou des organisations humanitaires. Seuls quelques bons samaritains, des étudiants de l' école polytechnique de la place et de la mosquée locale leur apportaient quelques provisions alimentaires. La nourriture, l’eau, l’abri et les soins de santé constituent les principales causes de préoccupation pour les habitants de ce camp. Ils ne connaissaient pas les raisons pour lesquelles leurs villages avaient été attaqués et ils ont confirmé qu’ils n’étaient impliqués dans aucun différend avec les rebelles. IV. ANALYSE DE LA SITUATION DU DARFUR 96. A partir des informations recueillies par la délégation auprès des autorités soudanaises, de la Commission de cessez-le-feu de l' Union africaine, des agences humanitaires internationales et nationales, des observations et des entrevues avec les personnes déplacées, la Commission africaine a pu faire l' analyse suivante. A. origine du conflit 97. Le conflit armé dans la région du Darfour a commencé en février 2003, lorsque deux groupes armés, le Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A) et le Mouvement pour la justice et les qualités (JEM) ont lancé une rébellion armée contre le gouvernement, attaquant et détruisant les installations militaires et de la police, tuant beaucoup de soldats et de policiers dans les diverses villes de la région du Darfour. 98. La mission a demandé au Président de la Commission du cessezle-feu de l’Union africaine s’il était possible de rencontrer les représentants des deux mouvements rebelles. Il n’a pas été possible d’accéder à cette demande en raison de l’inaccessibilité du sud du Darfour, une région qui était encore sous les combats. Le Président de la Commission de cessez-le-feu de l' Union africaine a formellement déconseillé la délégation de sortir de Nyala pour des raisons de sécurité. 99. En conséquence, nous ne sommes pas en mesure de refléter leur point de vue sur les origines du conflit. Cependant, à partir des divers entretiens et discussions, la mission a clairement compris qu’au cœur du conflit militaire et armé dans la région du Darfour, se trouve une lutte pour le pouvoir politique, entre les deux groupes armés, représentant les trois principales tribus du Darfour, qui se disent d’origine africaine, à savoir les Fur, les Massalit et les
EX.CL/364(XI) Page 81 Zaggawa, et le gouvernement central du Soudan, pour le contrôle de Khartoum et de la région du Darfour. 100. Il a été dit la Commission que la détention des 73 politiciens de l' opposition et d' autres personnes par le gouvernement, y compris le politicien influent, M. Hassan Al Tourabi, a été à l’origine de leur appui à la rébellion du Darfur Lutte pour la terre, l' eau les pâturages 101. Un certain nombre de personnes que la mission a rencontrées, aussi bien du gouvernement que de la communauté humanitaire internationale, conviennent que le conflit pour les pâturages et l' eau entre les agriculteurs et le pasteur constituait un problème sérieux. Le gouvernement a indiqué que par le passé, il avait mis en place des structures ethniques/communautaires pour résoudre ce type de conflit. Cependant, ces structures ne convenaient pas pour le règlement du conflit massif comme celui qui avait éclaté en février 2003, impliquant l’armement à grande échelle et le massacre indiscriminé des civils innocents et sans défense, dont la seule faute était d' appartenir aux communautés ethniques agricoles du Darfour, que le gouvernement et la milice arabe Janjawid considèrent comme l’ossature des groupes armés. 102. Le Ministre des Affaires intérieures, qui était chargé de la supervision de la situation du Darfour, a dit que 95 % des deux groupes rebelles étaient des membres du groupe ethnique des Zaggawa, même s' il y avait environ 18 autres groupes ethniques dans le Darfour, dont certains étaient des pasteurs d’origine africaine, tout comme les tribus arabes pasteurs. Marginalisation et pauvreté 103. Le gouvernement rejette les accusations de marginalisation de la région du Darfour. Les ministres et les responsables gouvernementaux expliquent que la pauvreté affecte tout le pays. La pauvreté seule ne peut pas expliquer le conflit armé que les rebelles ont commencé et c' est pour cela que le gouvernement souligne que la guerre dans le Darfour ne finira que quand les rebelles arrêteront leurs activités. La sécheresse et la désertification qui affectent la région du Darfour pendant de longues périodes constituent la principale raison pour laquelle les pasteurs restaient longtemps au Sud du Darfour (autour de la région de Djebel Mara) où il y a plus des pluies et partant, de l’eau et
EX.CL/364(XI) Page 82 des pâturages, ce qui cause des différends entre les agriculteurs et les éleveurs. 104. Le gouvernement a informé la mission qu’au cours de la sécheresse qui a affecté toute la région du Sahel pendant la période de 1979 -84, la Banque mondiale a assisté les pays sahéliens avec un don 200 millions de dollars des États-Unis pour combattre les conséquences de la sécheresse. La Banque islamique de développement a donné 15 millions de dollars. Cependant, à ce jour, la communauté internationale n' a rien donné pour faire face à la sécheresse qui affecte le Darfour. 105. Le gouvernement a indirectement admis la question de la pauvreté et de la marginalisation, mais il a affirmé qu’au cours des dix dernières années, il avait construit trois universités dans le Darfour (sur le total des 40 universités que compte le pays), enrôlant 5800 étudiants, sur un total de 200 000. Il admet qu’il a des problèmes économiques mais qu’ils ne sont pas limités au Darfour. Conflits sous-régionaux et la culture des armes 106. Les guerres civiles et inter-Etats des années 1980 et 90, dans les Etats frontaliers avec Soudan, le long de la région du Darfour, ont sans aucun doute encouragé le trafic incontrôlé et le mouvement facile des armes dans la région. Plus particulièrement, les guerres civiles du Tchad, la guerre entre la Libye et le Tchad, et la période d' instabilité militaire en République centrafricaine. La ethnique le long des régions frontalières de tous ces pays est similaire aux tribus du Darfour. Les tribus se sont habituées à porter des armes à feu pour se défendre, ce qui a conduit au développement d’une culture des armes, qui s’est implantée dans la région. Suppression des dissensions politiques 107. La nouvelle dissension politique au sein du parti au pouvoir (National Congress Party) l’appui de l’opposition à la rébellion du Darfour, était considérée par les autorités de Khartoum comme une menace à la sécurité et à l' intégrité nationale , d’où la position prise d' engager une guerre indiscriminée. En réponse aux attaques des rebelles, le gouvernement central de Khartoum a lancé une contre-offensive qui était souvent meurtrière contre les villages à tort ou à raison soupçonnés d’abriter les rebelles et d’être solitaire avec eux. Cela a entraîné les morts, les destructions, le pillage et d' autres atrocités ainsi qu’un flux de réfugiés et de personnes déplacées.
EX.CL/364(XI) Page 83 B. Le rôle des forces gouvernementales, les groupes armés irréguliers, le mouvement rebelle et les Janjawids 108. Les forces armées du gouvernement soudanais, les mouvements rebelles, à savoir le Mouvement/Armée de libération du Soudan (SLM/A) et le Mouvement pour la justice et l’égalité (JEM), ainsi que tous les groupes armés irréguliers et les Janjawids, ont d’une manière générale pris une part active dans les combats du Darfour et ont été, à divers degrés, accusés avoir commis des abus des droits de l' homme contre les populations civiles. 109. Les allégations persistantes de violations massives des droits de l' homme par les Janjawids, notamment les massacres systématiques, le viol et les enlèvements à des fins de l’esclavage, contre les populations civiles innocentes et sans défense, constituent des crimes de guerre, des crimes contre l' humanité selon le Statut de Rome. 110. Les forces armées gouvernementales ont aussi été accusées d' avoir commis des violations massives des droits de l' homme notamment le massacre généralisé par bombardement aérien des villages contre les populations civiles sans défense et cela constitue aussi des crimes de guerre et des crimes contre l' humanité. 111. L' impression générale des membres de la délégation, après avoir rencontré les personnes déplacées et les agences humanitaires, soutient le point de vue que le gouvernement soudanais appuyait ces milices, parce qu’elles jouaient un rôle crucial pour la défense, particulièrement au début du conflit, après la destruction des postes de police et des installations militaires. Le fait que les Janjawids n' ont pas été désarmés par le gouvernement du Soudan est une indication qu' elles continuent de jouer un rôle auxiliaire dans le conflit, du côté du gouvernement. Même si l’objectif stratégique des attaques contre les villages par les forces armées gouvernementales était de déloger les rebelles ou leurs sympathisants de leurs fiefs, le résultat final a été de déloger les populations civiles. Ethnicité 112. De par ses observations et selon les informations recueillies auprès des responsables gouvernementaux, la structure démographique de la société soudanaise du Darfour, ne permet pas une distinction raciale claire. Tandis
EX.CL/364(XI) Page 84 qu' il est bien clair qu' il y a des tribus d' origine africaine distinctes, particulièrement les Massalit, les Zaggawa de l’Ouest et du Nord du Darfour, et des tribus arabes nomades qui sont éparpillées sur tout le territoire du Darfour , il y a une interaction raciale et des mariages interraciaux entre les tribus du Darfour du Soudan en général. De même, il a été dit à la délégation qu' il y en a qui se disent de descendance arabe, mais qui ont des traits purement africains. Les tribus préfèrent s' identifier sur des bases raciales. 113. Lorsque la mission a visité les camps des déplacés, elle a remarqué qu’il n’y avait pas de déplacés arabes dans ces camps. Cependant, dans le camp Deriberi près de Nyala au Sud Darfour, les personnes déplacées que la mission a rencontrées ont dit qu’elles étaient de descendance arabe. C. Conséquences du conflit 114. Le conflit du Darfour a eu des conséquences désastreuses sur la situation des droits de l' homme. Il a causé le déplacement des milliers de réfugiés et de plus d' un million, de personnes déplacées et des dizaines de milliers de morts et de blessés, ce qui constitue un déni de leurs droits fondamentaux. Le droit à la ville de ceux qui ont été tués a été violé. Les libertés fondamentales des réfugiés et des personnes déplacées ont été considérablement violées. Les familles ont été séparées, les femmes et les enfants ont le plus souffert. 115. Lorsque la mission a visité le camp des déplacés de Dali près de Tawila, elle a remarqué un espace libre qui avait été converti en lieu de prière et un homme seul était en train de prier sous le soleil. La mission a plus tard été informée par les personnes déplacées que leur village avait été détruit, y compris la mosquée. Leurs droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ont été violés. Les enfants ne vont pas à l’école et même, lorsqu' ils y vont, ils sont confrontés à beaucoup de difficultés. La mission a remarqué que certains des centres de santé n' avaient pas suffisamment de médicaments. 116. Quoi que niées par le Gouvernement, les violations des droits des femmes, viol et la violence sexuelle, ont été commises au cours du conflit du Darfour. D' une manière générale, les femmes n' auraient pas parlé de ces expériences douloureuses, parce que ce sont des actes contraires à leur sens de dignité et d’honneur. La culture de la femme soudanaise du Darfour, musulmane, fait qu' il est même plus difficile de parler en public des abus sexuels dont elle a été victime. La mission a reçu des informations fiables relatant les divers cas de viol dont certaines femmes sont même tombées enceintes.
EX.CL/364(XI) Page 85 117. Au moment où se déroulait la mission, les pluies venaient juste de commencer et les agences humanitaires craignaient l’éruption de maladies infectieuses, atteignant particulièrement les femmes et les enfants qui sont les plus vulnérables dans tout conflit. En ce qui concerne les personnes déplacées qui n' étaient pas dans les camps, notamment les camps improvisés de Dali près de Tawila et de Deriberi, la mission a notifié de leur existence aussi bien aux autorités gouvernementales ainsi qu’aux agences humanitaires et elle espère que les mesures humanitaires adéquates et de protection ont été prises pour répondre à leurs besoins immédiats. La mission a été informée de l' existence d’un grand nombre de personnes déplacées qui sont encore éparpillées dans les zones rurales à la merci des éléments Janjawid. Dans le village de Shekshegu, qui avait été presque totalement détruit, il y avait encore un certain nombre de personnes âgées qui étaient restées en arrière avec leurs familles. 118. Pour la majorité des personnes déplacées traumatisées par les combats, l’insécurité et l’incertitude, et qui avaient tout perdu, elles ne pouvaient que compter sur les autorités et les organisations humanitaires pour leur protection et leur survie. 119. Le tissus social s’était considérablement endommagé avec la crise : les groupes tribaux de descendance africaine considéraient les tribus d’origine arabe comme leurs agresseurs et vice-versa. 120. Les rares infrastructures socio-économiques existant dans le Darfour, particulièrement dans les zones rurales, d’où étaient venus le gros des réfugiés et des personnes déplacées avaient été détruites, tandis que la situation qui prévaut ne permet pas la mise en œuvre des programmes de développement, sans que la paix et la sécurité ne soient restaurées. En plus de la réhabilitation des infrastructures des services sociaux et de sécurité, le gouvernement doit faire l’inventaire de toutes les propriétés détruites en vue de l’indemnisation des victimes. D- Violations des droits de l’homme 121. Les informations fournies par les victimes ont permis d’établir que la majorité des populations qui ont été délogées de leurs villages sont des tribus d’origine africaine, qui sont essentiellement des agriculteurs. 122. Cependant, la mission a pu établir qu’il y avait une série d’abus des droits de l’homme qui avaient été commis par toutes les parties au conflit. Cependant, le gros des informations recueillies au cours des entretiens avec les personnes déplacées, indique
EX.CL/364(XI) Page 86 que les Janjawid étaient responsable des violations massives des droits humains des populations civiles, qui vivent maintenant dans les camps de déplacés. Les personnes déplacées dans le camp de Deriberi près de Nyala, ont indiqué qu’elles avaient été attaqués par un groupe de milices appelées les Torabora, qui est constitué de plusieurs milices armées par divers groupes ethniques impliqués dans le conflit du Darfour. 123. La crise dans la région du Darfour a entraîné la perte de vies humaines dont le nombre n’est pas précisé. Certaines sources ont estimé le nombre de morts entre 30 000 et 50 000 personnes. Beaucoup d’autres étaient blessés, ont perdu leur propriété, les villages ont été brûlés, le bétail et les autres biens ont été pillés et plus d’un million de personnes ont été forcées à s’exiler comme réfugiés et personnes déplacées à l’intérieur. 124. Les attaques des populations civiles constituent des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Les personnes déplacées ont indiqué que leurs villages avaient été attaqués indistinctement par les forces armées, en utilisant des avions militaires, des hélicoptères et des véhicules de l’armée soudanaise. Ces attaques militaires ont alors été suivies par des attaques des milices, identifiées comme les Janjawid, qui tuaient les gens, brûlaient les maisons, pillait les propriétés, volaient le bétail et la nourriture et violaient les femmes. Leurs terres seraient maintenant occupées par les milices Janjawid. E- Aide humanitaire. 125. La Commission a félicité les agences humanitaires nationales et internationales qui ont répondu à la crise et qui ont apporté l’aide sous forme d’abri, de services de santé, d’aide alimentaire, et autres services sociaux essentiels, malgré les conditions de travail très difficiles, particulièrement avant la levée/assouplissement des restrictions par le Gouvernement du Soudan. La Commission a aussi été informée de l’existence d’un nombre indéterminé de personnes déplacées qui errant encore dans les zones rurales du Darfour et auxquelles les agences humanitaires internationales n’ont pas accès, principalement en raison de l’insécurité. 126. Les efforts déployés par les agences humanitaires pour atteindre ces zones et déterminer le nombre de personnes déplacées et identifier leurs besoins sont parfois entravés par les autorités des Etats du Darfour, particulièrement dans le Sud du Darfour. La Commission a instamment demandé au Gouvernement du Soudan de prendre toutes les mesures nécessaires en vue d’identifier ces personnes éparpillées et de rendre possible leur assistance par les agences humanitaires pour s’assurer que toutes les personnes déplacées sont identifiées et reçoivent la protection nécessaire et l’assistance dont elles ont désespérément besoin.
EX.CL/364(XI) Page 87 F- Securité et rapatriement 127. Le Gouvernement du Soudan a informé la mission qu’à la mi-juillet 2004, il avait déployé 3912 officiers de police sur les 6 000 au total qu' il envisageait de déployer dans la région du Darfour. Au cours de la visite de la mission dans les camps des déplacés, les personnes déplacées ont exprimé leur préoccupation au sujet de la politique de rapatriement du gouvernement, parce que la police et le gouvernement ne leur inspiraient plus confiance. Elles ont exprimé leur manque de confiance en raison du traumatisme dont elles ont souffert suite aux attaques indiscriminées des forces de sécurité du gouvernement contre leurs villages. Elles sont aussi cité le manque d’action ou de collaboration de la police lorsqu' elles l’approchent pour se plaindre contre les attaques des Janjawids, particulièrement les plaintes sur les violences sexuelles et le viol des femmes. Cependant, le gouvernement rejette ces accusations et affirme que le fait que les principaux camps des déplacés soient situés à la périphérie des grandes villes du Darfour est une indication que les populations ont fui les rebelles pour aller dans les centres où la sécurité est encore contrôlée et garantie par le gouvernement. 128. Les attaques perpétrées par les Janjawids contre les populations civiles continuent et les femmes qui s’aventurent à s’éloigner de certains camps des déplacés pour chercher de l’eau ou du bois de chauffage subissent des sévisses ou des abus sexuels. Les hommes qui s’aventurent à sortir des camps sont tués. 129. La commission a constaté que le gouvernement du Soudan n’accordait pas suffisamment d’attention aux plaintes relatives au viol et autres formes de violence contre les femmes dans la crise du Darfour. En niant l’existence de ces formes de violence sexuelle et de violence contre les femmes et en affirmant que ces plaintes ne pouvaient pas être vérifiées, le gouvernement a manqué à son devoir de protéger les femmes, qui sont pourtant des citoyens ayant droit à sa protection. 130. La création de la Commission d’enquête par le gouvernement doit encore avoir un impact en termes de restauration de la confiance dans le chef des personnes déplacées. Jusqu’au jour où la mission s’est rendue au Soudan, la Commission d’enquête n’avait pas encore visité la région du Darfour. 131. Le gouvernement du Soudan a récemment créé trois Comités des femmes pour enquêter sur les allégations de viol et de violence sexuelle pendant la crise dans le Darfour. Il s' agit de mesures positives, mais d’autres efforts doivent encore être déployés et d’autres mesures prises par le
EX.CL/364(XI) Page 88 gouvernement pour garantir l’indépendance de ces deux organes, en leur donnant suffisamment de ressources financières et techniques pour faciliter l’accomplissement de leur mission. 132. Le Gouvernement met en œuvre, en consultation avec les chefs des tribus, une politique de rapatriement des personnes déplacées vers leurs villages d’origine. Le gouvernement a promis de leur assurer la sécurité, les services sociaux et les infrastructures de base et ainsi que la reconstruction de leurs maisons. Par contre, un certain nombre d’agences humanitaires ont indiqué que le gouvernement n’avait pas fait la préparation nécessaire. 133. La Commission est d’avis que la politique de rapatriement du gouvernement doit se conformer aux désirs des personnes déplacées et des réfugiés de restauration préalable de la sécurité et des conditions favorables. Les consultations avec les agences humanitaires sur le terrain faciliteront la restauration et la promotion de la confiance dans le gouvernement, qui fait actuellement défaut. 134. Le gouvernement doit indemniser les populations pour la perte de leurs maisons, de leur bétail et des autres biens qui ont été pillés, brûlés ou voles par les Janjawid, ou détruits au cours des attaques des militaires. G- Détention des opposants politiques 135. En raison de la crise du Darfour, 73 personnes dont des membres des parties politiques de l’opposition ont été détenues sans inculpation depuis des mois. La Commission a exprimé sa préoccupation que ces détentions sans inculpation constituaient une violation de l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. H- Situation dans le Haut Nil. 136. Au cours des consultations avec différentes personnes, la délégation a appris qu’il y avait actuellement un conflit armé dans l’Etat du Haut Nil où des violations massives des droits de l’homme étaient également commises contre les populations civiles. La tragédie de la situation du Darfour a détourné l’attention sur cette guerre civile. Un des Ministres a dit que ce conflit impliquait des factions rivales des anciens mouvements rebelles du Sud du Soudan, opposés à l’Accord de Naivasha, et qui luttaient pour le contrôle des ressources pétrolières. VI- Recommandations. 137. La mission formule les recommandations suivantes à l’adresse du Gouvernement.
EX.CL/364(XI) Page 89 138. Le Gouvernement devrait accepter la mise sur pied d’une Commission internationale d’enquête qui comprendrait des experts internationaux des Nations Unies, de l’Union africaine, des Etats arabes, des organisations internationales humanitaires et des droits de l’homme avec le mandat suivant : a) enquêter sur le rôle et l’implication des militaires, de la police, et des autres forces de sécurité dans le conflit du Darfour, et de déterminer les responsables des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international et de s’assurer qu’ils sont traduits en justice. b) Enquêter sur le rôle des mouvements rebelles, de toutes les milices armées, particulièrement les Janjawids, les Pashtun, les Pashmerga et les Torabora, et de déterminer les responsables des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, des violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international et de s’assurer qu’ils sont traduits en justice. c) Réhabiliter les infrastructures physiques et de sécurité détruites et suspendre tous les agents de police et de sécurité soupçonnés d’implication dans la violation des droits de l’homme, en attendant les résultats des enquêtes. 139. Le gouvernement devrait permettre à la Commission internationale d’enquête l’accès sans entrave à la région du Darfour pour lui permettre d’enquêter sur toutes les violations des droits de l’homme afin d’établir s’il y a eu un génocide ou non. 140. Le gouvernement devrait immédiatement mettre fin aux bombardements et aux raids aériens de la population civile par les militaires et prendre toutes les dispositions nécessaires pour protéger les populations civiles contre les attaques des groupes armés, spécialement les Janjawids, et les forces rebelles en acceptant le déploiement des forces de maintien de la paix/ protection de l’Union africaine. 141. Le gouvernement devrait s’assurer qu’il n’y a plus de bombardement contre les populations civiles. 142. Le gouvernement devrait désarmer tous les groupes armés irréguliers, en particulier les milices Janjawid, Pashtun, Torabora, Pashmerga, et toute autre milice opérant illégalement dans le Darfour. 143. Le gouvernement devrait entreprendre des programmes de formation des forces de police et de sécurité aux principes de droits de l’homme et de droit international humanitaire.
EX.CL/364(XI) Page 90 144. En reconnaissance de l’existence de la culture des armes, qui constitue un problème sérieux dans le Darfour, la communauté internationale devrait aider le gouvernement à mettre en place un programme de désarmement, de démobilisation et de réhabilitation programme (DDR) pour les milices, en créant un fonds spécial pour le rachat des armes en possession des milices du Darfour. 145. Le gouvernement devrait assurer à la Commission nationale d’enquête et aux Comités des femmes récemment créés toutes les ressources et l’expertise nécessaires, et là où c’est possible, accepter l’assistance technique internationale de l’ONU, l’UA, la Ligue arabe et de toutes les organisations internationales humanitaires et des droits de l’homme, afin de leur permettre de s’acquitter convenablement de leur mission. 146. Le gouvernement devrait s’assurer que les termes de référence de la Commission d’enquête établie le 8 mai 2004 comprennent spécifiquement l’enquête sur toutes les violations des droits de l’homme 147. Le gouvernement devrait s’assurer que toutes les plaintes sur le viol déjà introduites à la police sont immédiatement traitées par la police et que les coupables soient traduits en justice. 148. Le gouvernement devrait prendre en charge les frais de soins de santé et de traitement psychologique des victimes de la violence et des abus sexuels, particulièrement le viol. 149. Le gouvernement devrait prendre d’urgence des mesures visant à faciliter l’accès des agences humanitaires aux camps de déplacés auxquels elles n’avaient pas accès et de permettre la fourniture de l’aide humanitaire sous forme d’eau, de nourriture, d’abri et de toute autre assistance essentielle nécessaire. 150. La mise en application de la politique de rapatriement du gouvernement devrait se faire sur une base strictement volontaire, à condition que les infrastructures de sécurité et de services sociaux soient réparées et que les villages brûlés soient reconstruits. A cette fin, la mission recommande au gouvernement de coopérer avec les agences humanitaires nationales et internationales et les autres partenaires pertinents afin de s’assurer que ces conditions sont pleinement réunies, s’assurant ainsi que les personnes déplacées et les réfugiés peuvent retourner volontairement dans leurs villages d’origine. 151. L’arrestation et la détention arbitraires des opposants, à cause de leurs opinions sur le conflit dans le Darfour, par des pouvoirs d’urgence, constituent une violation de la Charte africaine. Le gouvernement devrait soit libérer les 73 détenus politiques dont M. Hassan Al Turabi ou les faire comparaître immédiatement devant la justice pour leur permettre de se défendre contre les accusations portées contre eux par l’Etat.
EX.CL/364(XI) Page 91 152. En conséquence, la Commission recommande au gouvernement du Soudan de respecter ses obligations internationales au titre des du droit international humanitaire et des droits de l’homme, et en particulier la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples pour s’assurer que ses populations jouissent de tous les droits fondamentaux, malgré leur diversité culturelle et ethnique. VII- Observations générales. 153. Le conflit du Darfur est l’un des conflits persistants que connaît le Soudan depuis son independence, il y a presque 50 ans. Les récents accords de paix signés entre le gouvernement du Soudan et le SLPM/A à Naivasha, Kenya, sous les auspices de l’IGAD montrent que le gouvernement du Soudan est capable de résoudre pacifiquement ses conflits internes. Comme indiqué plus haut, le conflit du Darfour a détourné l’attention sur une autre crise dans la région du Haut Nil, qui pourrait compromettre les résultats positifs du processus de paix de Naivasha. 154. La Commission est informée des négociations en cours dans le cadre de l’Union africaine pour trouver une solution politique globale au conflit du Darfour. La Commission lance un appel au gouvernement du Soudan et aux mouvements rebelles pour qu’ils considèrent l’impact négatif du retard dans l’adoption de l’accord de paix sur les droits de l’homme et la situation humanitaire des populations civiles. La Commission les exhorte à résoudre leurs différends par des voies négociées dans l’intérêt de la paix dans le Darfour. VIII- REMERCIEMENTS. 155. La Commission africaine voudrait exprimer sa profonde gratitude au gouvernement du Soudan pour la précieuse assistance qu’il a apportée à la délégation tout au long de son séjour au Soudan. La Commission lui remercie particulièrement pour le chaleureux accueil que les autorités lui ont accordé aussi bien à Khartoum qu’à l’occasion de ses visites dans la région du Darfour. 156. La Commission voudrait aussi exprimer ses profonds remerciements à la Commission de l’Union africaine pour l’important appui logistique que lui a assurée la Commission du cessez-le-feu de l’Union africaine. Sans le dévouement des soldats et des pilotes de la Commission du cessez-lefeu, la mission n’aurait pas été à même de visiter tous les lieux et camps de la région du Darfour, où les moyens de transport et de communication sont rares, et étant donné le temps limité dont disposait la Commission.
EX.CL/364(XI) Page 92 157. Que toutes les agences spécialisées de l’ONU, les organisations humanitaires et des droits de l’homme, nationales et internationales opérant au Soudan qui ont apporté leur assistance à la mission trouvent ici l’expression de sa gratitude. Fait à Pretoria, République d’Afrique du Sud, le 20 septembre 2004
EX.CL/364(XI) Page 93 IX- LISTE DES PERSONNALES ET ORGANISATIONS RENCONTREES PAR LA MISSION A- Autorités et fonctionnaires: • • • • • S.E.M. Ali Mohammed O Yassin, Ministre de la justice du Soudan S.E.M. Hon. Najeep Elkhair, Ministre des Affaires étangères du Soudan Général Major Abdel Rahim Mohd Hussein, Ministre de l’Intérieur du Soudan S.E.M. Al-Haj Adam Atta- Al Munam, Walli du Sud Darfour S.E.M. Osman Mohammed Yousif Kaber, Walli du Nord Darfour • S.E.M. Suleymane Abdallah Adam, Walli du Darfour Ouest • Le Juge Abdel Diem Zumrawi, Sous-Secrétaire du Ministre de la justice • Dr. Abdul Moneim Osman Taha, Rapporteur du Conseil consultatif des droits de l’homme • Dr Ali Hassan Taj Eldein, Conseiller du Président de la République pour les Affaires africaines. B- Autres personnalités: • Général Festus Okonkwo, Président de la Commission du cessez-le-feu de l’Union africaine • Dr. Wilfred Asombang, Mission de l’Union africaine au SoudanKhartoum • M. Babukar Mohammed Babukar Al Tinighi, Président de la Commission judiciaire de l’Etat du Darfour ouest • M. Hassan Mohamed, Procureur de l’Etat du Darfour ouest Général Ahmed Imam Mohammed, Commissaire de Police du Darfour Ouest • M. El Tayed Haroun Ali, membre du Barreau et Directeur adjoint du Committee against the Abduction of Women and Children (CEWAC - Comité contre l’enlèvement des femmes et des enfants) du Soudan C- Organisations et agences humanitaires nationales et internationales: • • • • • • • • ADVISORY COUNCIL FOR HUMAN RIGHTS SUDAN BAR ASSOCIATION SUDANESE WOMEN UNION CEASE FIRE COMMISSION (CFC) HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES AUX DROITS DE L' HOMME BUREAU DE LA COORDINATION DES AFFAIRES HUMANITAIRES (OCHA) AGENCE AMERICAINE POUR LE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT
EX.CL/364(XI) Page 94 • • • • • FONDS DES NATIONS UNIES POUR L’ENFANCE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE CARE MEDECINS SANS FRONTIERE-BELGIQUE MEDECINS SANS FRONTIERE-HOLLANDE
EX.CL/364(XI) Page 95 Réponse de la République du Soudan Réponse au Rapport de la Mission d’établissement des faits de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples en République du Soudan, dans la Région du Darfour Introduction 1. Le Gouvernement du Soudan voudrait exprimer ses remerciements et sa gratitude à la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples pour ses efforts sincères et l’intérêt témoigné dans la recherche de solution à la situation des droits de l’homme au Soudan. Le Gouvernement du Soudan saisit cette occasion pour réitérer sa volonté à coopérer avec la Commission afin de l’aider à s’acquitter efficacement et avec objectivité de son mandat. 2. Dans le cadre de son mandat de protection, la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples a adopté une résolution à sa 35ème Session ordinaire relative à l’envoi d’une mission d’établissement des faits au Soudan, en vue d’établir les faits relatifs aux allégations de violations des droits de l’homme dans la région du Darfour. 3. Cinq objectifs ont été définis pour la mission, afin de lui permettre de s’acquitter de la mission susvisée. 4. La mission a visité le Soudan du lieu du 8 au 18 juillet 2004 et a préparé un rapport qu’elle a soumis au Gouvernement du Soudan avec un certain nombre de recommandations, en vue d’améliorer la situation au Darfour. 5. Le Rapport a ensuite été adopté lors d’une Session extraordinaire de la Commission Africaine des droits de l’homme et des peuples tenue le 20 septembre 2004 à Pretoria, Afrique du Sud. Difficultés rencontrées par la Mission dans l’exercice de son mandat 6. Le calendrier fixé pour la mission qui devait se tenir sur 10 jours, à savoir du 8 au 18 juillet 2004, période trop courte pour le mandat et les objectifs à réaliser.
EX.CL/364(XI) Page 96 7. Au paragraphe 14 de la page 3, la mission a reconnu les difficultés logistiques (surtout en matière de transport) et sécuritaires rencontrées dans l’exercice de son mandat. La mission a admis qu’en raison des difficultés rencontrées du point de vue sécuritaire et de la logistique, surtout en matière de transport, elle ne s’est pas rendue dans tous les lieux qu’elle avait l’intention de visiter. 8. La délégation de la mission était composée de cinq commissaires seulement non assistés par un personnel supplémentaire d’enquêteurs et d’experts juridiques. Une mission composée de cinq membres pour enquêter dans une zone de la taille de la France et seulement en dix jours, dans un climat d’obstacles empêchant de parvenir à des conclusions vérifiées et concrètes, c’est vraiment scandaleux. 9. Compte tenu des faits susmentionnés, le Gouvernement du Soudan est fermement convaincu que la Mission n’a pas pu s’acquitter correctement et avec efficacité de sa mission. Elle n’a eu ni assez de temps, ni assez de ressources pour enquêter sur les nombreuses violations bien documentées commises par les rebelles. La mission n’a même pas pu se rendre dans certains camps de personnes déplacées ou visiter des zones sous le contrôle des rebelles et rencontrer les chefs rebelles (voir paragraphe 14, page 3 du Rapport). 10. L’on ne pourra donc jamais dire que le rapport de la mission a couvert l’ensemble des zones ciblées, ou abordé la situation de manière globale et adéquate. Allégations de ciblage de certains groupes ethniques 11. Au paragraphe 2 (page 1), la mission a déclaré que la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples reçoit des rapports d’ONG de défense des droits de l’homme, d’agences spécialisées des Nations Unies et d’autres sources fiables. 12. Au paragraphe 3 (page 1), la mission a déclaré que les rapports susvisés mettaient l’accent sur le meurtre de civils, en particulier des hommes des groupes ethniques Fur, Marslit, (Massalit) et Zaggawa. De telles informations trompeuses soulèveraient la question des critères d’évaluation des rapports et d’autres publications reçues par la mission, en particulier concernant le fait qu’un certain nombre d’ONG (auxquelles la mission se réfère comme étant des sources fiables) et parfois les auteurs de ces rapports et publications sont bien connus comme étant hostiles et des opposants politiques au Gouvernement du Soudan, bien avant le
EX.CL/364(XI) Page 97 déclanchement des crises au Darfour. Le fait qui a échappé à l’attention de la mission est que les conflits tribaux dans la région du Darfour ne ciblent pas les groupes ethniques mentionnés dans le rapport. La plupart de ces conflits ont lieu entre les tribus arabes d’une seule origine ethnique et même un nombre considérable de ceux qui combattent l’Etat, notamment les principaux leaders des groupes rebelles sont d’origine ethnique arabe. 13. La non fiabilité de ces sources est bien documentée, par exemple les allégations d’utilisation d’armes chimiques par le gouvernement dans les opérations militaires au Darfour qui ont été publiées par plusieurs médias des pays européens et basées sur de fausses informations créées par les rebelles et certaines ONG. Les allégations se sont vite avérées sans fondement et ont donc été immédiatement réfutées par les gouvernements américain, allemand et britannique qui les ont considérées comme non fiables. C’est là un exemple d’allégations fallacieuses que font courir les ONG pro-rebelles juste pour une propagande contre le gouvernement du Soudan. Sélectivité dans la documentation des violations des droits de l’homme Attaques contre les civils 14. Il est à noter que les rebelles étaient abrités à une distance d’attaque des villages habités par les civils et à maintes reprises, ils utilisaient les civils comme boucliers humains. Dans de nombreux cas, les rebelles annonçaient délibérément aux villageois qu’ils allaient être attaqués par les « Janjaweed », afin de leur faire prendre de fausses précautions et fuir de leurs maisons. Ce système de victimisation et de déplacement d’un grand nombre de civils innocents est souvent utilisé par les rebelles pour attiser les crises au Darfour. Ceux qui s’opposaient à cette attitude odieuse des rebelles étaient souvent tués. 15. La présence des rebelles parmi les civils était admise par les rebelles eux-mêmes. Le Mouvement de Libération du Soudan (SLA) a reconnu la mort de 25 combattants rebelles dans une attaque perpétrée par le Gouvernement dans un village à 25 miles au Sud de Fashir, au Nord du Darfour. Malheureusement, la mission a fermé les yeux sur de tels faits avérés. Attaques contre les travailleurs de l’aide
EX.CL/364(XI) Page 98 16. La pratique systématique et continue des rebelles consistant à attaquer les travailleurs de l’aide humanitaire est également bien documentée. Ces attaques de rebelles entravent et retardent souvent l’assistance humanitaire essentielle pour parvenir aux civils qui en ont vraiment besoin dans les camps des personnes déplacées ou ailleurs. Les fonctionnaires des Nations Unies ainsi que le personnel des ONG ont condamné publiquement ces pratiques des rebelles. De nouveau, et malheureusement, ces faits n’ont jamais été mentionnés dans le rapport de la mission. Meurtre de PW 17. La mission n’a pas enquêté sur un certain nombre de cas bien documentés de violations des droits humains commises par les rebelles et portées à son attention. Parmi ces cas on compte le meurtre de soldats du Gouvernement tombés entre les mains des rebelles. Un exemple typique est le cas des soldats blessés brûlés vifs à l’hôpital de Buram. Ce cas et beaucoup d’autres cas représentant des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité n’ont pas été mentionnés dans le rapport de la mission. Utilisation des enfants comme combattants 18. L’une des principales lacunes du rapport de la mission est le fait qu’il a ignoré l’utilisation des enfants soldats par les deux factions rebelles. L’enlèvement systématique d’enfants par les rebelles et leur recrutement dans leurs forces a été souligné à plusieurs reprises dans les médias internationaux comme illégal et un crime de guerre grave. Des centaines d’enfants sont actuellement utilisés comme des combattants au sein des forces rebelles, mais la mission a toutefois omis d’en faire mention une seule fois dans son rapport. Poursuite des auteurs de violation des droits de l’homme au Darfour 19. Une avancée majeure dans ses efforts visant à prendre sérieusement en charge la situation au Darfour est la décision prise par le gouvernement, le 8 mai 2004, de créer une Commission nationale d’enquête sur les violations des droits de l’homme au Darfour. Cette Commission est présidée par un ancien Président de la Cour suprême du Soudan et d’autres éminents hommes de loi et administrateurs et activistes des droits de l’homme. La Commission est chargée de collecter des informations sur les allégations de violations des droits de l’homme commises par toutes les parties au conflit au Darfour et de déterminer les
EX.CL/364(XI) Page 99 responsabilités eu égard aux violations prouvées. La Commission nationale a soumis son rapport au Président du Soudan en janvier 2005. 20. Conformément aux conclusions de la Commission nationale, trois commissions principales ont été créées pour prendre en charge trois véritables questions : • L’identification et la poursuite des auteurs de violations des droits de l’homme • L’indemnisation des victimes • La question des frontières tribales. 21. Sur la base de ses engagements visant à traduire en justice les auteurs de violations des droits de l’homme au Darfour, et même avant et pendant le travail de la Commission nationale d’enquête, le Gouvernement du Soudan a arrêté, inculpé et traduit en justice de nombreux auteurs de violations des droits de l’homme au Darfour. Un certain nombre de rapports criminels ont été enregistrés dans les trois états du Darfour contre de nombreuses personnes accusées dont certains sont membres de forces régulières et semi-régulières. De nombreux cas ont également été introduits contre des personnes accusées de crimes de type « Janjaweed » et qui sont maintenant en détention ou en attente de procès. 22. Les statistiques sur les cas relatifs à la violence à l’égard des femmes et portés devant les tribunaux dans les trois états du Darfour sont jointes à la présente réponse (pour les années 2004, 2005 et 2006). Conclusion 23. Le Gouvernement, tout en reconnaissant les efforts déployés par la mission, continue de penser que le rapport est loin de traiter la situation des droits de l’homme au Darfour, au plan conceptuel comme méthodologique. Ceci peut être imputable en partie aux difficultés rencontrées par la mission et que nous avons mentionnées dans l’introduction de la présente réponse. 24. Le Gouvernement du Soudan prend note des recommandations incluses à la fin du rapport et a le plaisir de déclarer qu’une bonne partie de ces recommandations sont déjà sur le point d’être mises en œuvre.
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EX.CL/364(XI) Page 101 Jugements de cas de viols dans l’état de Darfour Ouest Année 2004 N° 1 2 3 Nbre de rapports Criminels 1237 137 1493 Nom des condamnés Date du verdict Jugement Musa Mohamed Abdallah et al Tigani Hassan Omer Adam Abdella Hasebelnabi 02/11/2004 20/09/2004 27/11/2004 100 coups de fouet Rejet du Rapport Incarcération à la maison de correction d’El Fashir pendant deux ans 1. Peine d’emprisonnement d’un an 2. 100 coups de fouet 100 coups de fouet 4 16 Abdella Musa Hamid 30/09/2004 5 1091 Adam Edrees Ahmed 28/08/2004 Année 2005 N° 1 Nbre de rapports Criminels 1658 2 3 462 12 4 5 1775 774 6 7 8 9 68 183 763 71 10 /26 11 /26 Nom des condamnés Date du verdict Jugement Anwar Abdelkreem Morsal 18/09/2005 Haydar Hamad Abdella Ibraheem Abdelgader Gassi Hamid Mohamed Gassi Elmardi Ali Kdawi Musa Ahmed Salaheldeen 23/06/2005 02/04/2005 1. 40 coups de fouet 2. Peine d’emprisonnement d’un an 20 coups de fouet 20 coups de fouet Ahmed Omer Abuta Noor Mohamed Adam Abdella Abdelkhalig Abdella Elshekh Khalel Adam Mohamed Elhaj et autre Elsaddig Musa Mohamed Essa et autre 21/05/2005 09/06/2005 30/04/2005 01/02/2005 Adam Sultan Elsayer 25/01/2005 03/09/2005 28/05/2005 01/03/2005 Rejet du rapport 1. Peine d’emprisonnement de 7 et 6 ans 2. 100 coups de fouet 100 coups de fouet Rejet du rapport Peine d’emprisonnement de 5 ans 1. 100 coups de fouet et peine d’emprisonnement de 2 ans pour le premier inculpé 2. Peine d’emprisonnement de 3 mois pour le second inculpé Peine d’emprisonnement d’1 an et 100 coups de fouet Année 2006 N° 1 Nbre de rapports Criminels 135/2006 Nom des condamnés Abaker Mohamed Adam Ali Date du verdict Jugement 03/05/2006 1. 100 coups de fouet 2. Peine d’emprisonnement de 5
EX.CL/364(XI) Page 102 2 3 140/2006 19/2006 Adoar Ball Abdella Ali Abdelraheem Abaker 27/06/2006 26/03/2006 ans au 1/9/2005 100 coups de fouet Rejet du rapport Jugements de cas de viols dans l’état de Darfour Sud Année 2004 N° 1 Nbre de rapports Criminels 1723/2004 2 3 4 5 Nom des condamnés Date du verdict Jugement Gaded Abdella Mohamed 14/12/2004 1031/2004 Noreldeen Adam Abaker 27/02/2005 151/2004 904/2004 181/2004 Abdelrahman Mohamed Haren Unis Tebeg Abood Ismaeel Ibraheem Adam 25/05/2006 27/11/2004 01/02/2005 1. Peine d’emprisonnement de 2 ans 2. 100 coups de fouet 3. Paiement de 199 700 DS 1. 100 coups de fouet 2. Peine d’emprisonnement de 3 ans En cours En cours En cours Année 2005 N° 1 Nbre de rapports Criminels 1198/2005 2 Nom des condamnés Date du Verdict Jugement Elsaddig Dawood Hussein et al 29/06/2005 1731/2005 Abaker Hussein Yahi 05/10/2005 3 274/2005 09/05/2005 4 975/2005 Mokhtar Ahmed Yahi Haroon Mohamed Haroon Abdelazziz Hassan Babker 5 6 385/2005 109/2005 Mohamed Elfadel Elnadeef Radwan Ali Suliman 28/03/2005 7 2052/2005 Adam Terab Adam Abaker 28/09/2006 1. Incarcération à la maison de correction D’El Fashir pour 1 an 1. 100 coups de fouet 2. Peine d’emprisonnement de 2 ans 1. Peine d’emprisonnement de 5 ans 2. 100 coups de fouet 1. Peine d’emprisonnement de 5 ans 2. 100 coups de fouet 3. Paiement de 100 000 DS au plaignant Rejet du rapport Peine d’emprisonnement de 5 ans (la cour d’appel a annulé la décision et ordonné la relaxe de l’accusé). Procès en cours 25/03/2005 Année 2006 N° 1 Nbre de rapports Criminels 161/2006 2 181/2006 Nom des condamnés Gamal Ali Suliman Abdelhameed Abdelmahmoud Hmid Gidoo Elesial Date du verdict Jugement 20 coups de fouet 09/03/2006 En cours
EX.CL/364(XI) Page 103 3 4 541/2006 903/2006 Bakheet Ahmed Mohamed Mohamed Hassen Mohamed 29/04/2006 26/06/2006 En cours En cours
EX.CL/364(XI) Page 104 Jugements de cas de viols dans l’état de Darfour Nord Année 2004 N° 1 Nbre de rapports Criminels 138/2004 2 1764/2004 256/2004 3 1589/2004 4 5 370/2004 6 Nom des condamnés Date du verdict Jugement Tamir Khider Abdelraheem 25/08/2004 Salah Adam Mohamed Suliman Fdol Ahmed Gibreel Ahmed Adam Hafiz Ali Ibraheem 06/09/2004 05/09/2004 1. Peine d’emprisonnement de 7 ans 2. 100 coups de fouet Peine d’emprisonnement d’un an Taha Abdalla Adberahman 26/06/2006 Elsadig Mohamed Abdella Essa Mhmoud Abderahman Mahieldeen Ibraheem 09/09/2004 02/12/2004 29/04/2006 7 221/2004 Omer Essa Adam Essa 8 256/2004 Hafiz Ali Ibraheem 9 10 370/2004 1589/2004 Elsadig Mohamed Abdella Taha Abdalla Abderahman 1. 100 coups de fouet avec indemnisation de la victime 2. Peine d’emprisonnement de 2 ans et 50 coups de fouet Peine d’emprisonnement de 2 ans avec coups de fouet Acquittement 1. Peine d’emprisonnement d’un an 2. 100 coups de fouet 1. Peine d’emprisonnement de 3 ans 2. 100 coups de fouet 1. Peine d’emprisonnement d’un an 2. 100 coups de fouet Acquittement 1. Peine d’emprisonnement de 2 ans 2. 50 coups de fouet Année 2005 N° 1 2 3 4 5 Nbre de rapports Criminels 395/2005 115/2005 2104/2005 632/2005 Nom des condamnés Date du Verdict Mohamed Abdelaziz Adam Jugement 1. Peine d’emprisonnement de 7 jours 2. 100 coups de fouet Yahi Abdelgadeer Abdalla Mosaab Eldaw Gsmalla 19/08/2005 17/05/2005 Mohamed Ibraheem Mussa 18/08/2005 Abubaker Mohamed Elzber (membre des forces armées – kutm) 27/09/2005 Rejet du rapport 1. 100 coups de fouet avec indemnisation de la victime 2. Peine d’emprisonnement de 2 ans avec 50 coups de fouet Peine d’emprisonnement de 2 ans avec coups de fouet Acquitement
EX.CL/364(XI) Page 105 Année 2006 N° 1 2 3 Nbre de rapports Criminels 1254/2006 64/2006 Nom des condamnés Date du verdict Jugement Gamal Mohamed Abaker (membre des forces armies – Elfashir) Essam Ahmed Abdelrahman (membre des forces armées – Elfahir) Ibraheem Ahmed Idris et al 11/07/2006 10/07/2006 1. Peine d’emprisonnement de 3 ans 2. 100 coups de fouet Peine d’emprisonnement de 4 ans 23/04/2006 Peine d’emprisonnement de 4 ans

Created 23 avr. 2026 · Edited 2 juin 2026